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Der Sachwalter unterstützt den Schuldner bei der Ausarbeitung eines Bereinigungsvorschlags und führt die Verhandlungen mit den Gläubigern, um deren Zustimmung für die Vorschläge des Schuldners zu erreichen.
“333 LP prévoit que tout débiteur, non soumis à la faillite, peut s'adresser au juge du concordat pour obtenir un règlement amiable des dettes (al. 1). Le débiteur doit présenter dans sa requête l'état de ses dettes et revenus ainsi que sa situation patrimoniale (al. 2). Selon l'art. 334 LP, lorsqu'un règlement avec les créanciers n'apparaît pas exclu d'emblée et si les frais de la procédure sont garantis, le juge accorde au débiteur un sursis de trois mois au plus et nomme un commissaire (al. 1). Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à six mois au plus. Il peut aussi être révoqué avant le délai accordé, lorsqu'il est manifeste qu'un règlement ne pourra être obtenu (al. 2). Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf pour les contributions périodiques au titre de l'entretien et des aliments découlant du droit de la famille. Les délais prévus pour les art. 88, 93 al. 2, 116 et 154 LP sont suspendus (al. 3). La décision du juge est communiquée aux créanciers; l'art. 295c LP s'applique par analogie (al. 4). Aux termes de l'art. 335 LP, le commissaire assiste le débiteur dans l'élaboration d'un règlement; le débiteur peut notamment proposer à ses créanciers un dividende ou un moratoire et solliciter toute mesure destinée à faciliter le paiement du capital ou des intérêts (al. 1). Le commissaire conduit les pourparlers avec les créanciers en vue d'accepter les propositions de règlement du débiteur (al. 2). 2.1.2 Les art. 333 LP ss ont été créés pour permettre à un débiteur, non soumis à la procédure de faillite, d'essayer d'assainir sa situation financière en recherchant avec ses créanciers un règlement global et à l'amiable de ses dettes. Ils permettent d'obtenir, pendant un temps limité, un sursis et l'aide d'un commissaire. Ils visent à interrompre le cycle de l'endettement (MOSER/GAILLARD, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 333 LP). Il résulte de la systématique de la loi que le règlement amiable des dettes est considéré comme une variante du concordat. Il convient de distinguer la procédure de l'arrangement proprement dit : alors que la procédure de règlement amiable relève du droit public et qu'elle comporte des aspects contraignants pour les parties qui la rapprochent du concordat judiciaire (cf.”
“333 LP prévoit que tout débiteur, non soumis à la faillite, peut s'adresser au juge du concordat pour obtenir un règlement amiable des dettes (al. 1). Le débiteur doit présenter dans sa requête l'état de ses dettes et revenus ainsi que sa situation patrimoniale (al. 2). Selon l'art. 334 LP, lorsqu'un règlement avec les créanciers n'apparaît pas exclu d'emblée et si les frais de la procédure sont garantis, le juge accorde au débiteur un sursis de trois mois au plus et nomme un commissaire (al. 1). Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à six mois au plus. Il peut aussi être révoqué avant le délai accordé, lorsqu'il est manifeste qu'un règlement ne pourra être obtenu (al. 2). Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf pour les contributions périodiques au titre de l'entretien et des aliments découlant du droit de la famille. Les délais prévus pour les art. 88, 93 al. 2, 116 et 154 LP sont suspendus (al. 3). La décision du juge est communiquée aux créanciers; l'art. 295c LP s'applique par analogie (al. 4). Aux termes de l'art. 335 LP, le commissaire assiste le débiteur dans l'élaboration d'un règlement; le débiteur peut notamment proposer à ses créanciers un dividende ou un moratoire et solliciter toute mesure destinée à faciliter le paiement du capital ou des intérêts (al. 1). Le commissaire conduit les pourparlers avec les créanciers en vue d'accepter les propositions de règlement du débiteur (al. 2). 2.1.2 Les art. 333 LP ss ont été créés pour permettre à un débiteur, non soumis à la procédure de faillite, d'essayer d'assainir sa situation financière en recherchant avec ses créanciers un règlement global et à l'amiable de ses dettes. Ils permettent d'obtenir, pendant un temps limité, un sursis et l'aide d'un commissaire. Ils visent à interrompre le cycle de l'endettement (MOSER/GAILLARD, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 333 LP). Il résulte de la systématique de la loi que le règlement amiable des dettes est considéré comme une variante du concordat. Il convient de distinguer la procédure de l'arrangement proprement dit : alors que la procédure de règlement amiable relève du droit public et qu'elle comporte des aspects contraignants pour les parties qui la rapprochent du concordat judiciaire (cf.”
Art. 335 weist dem Sachwalter die Aufgabe zu, den Schuldner bei der Ausarbeitung eines Bereinigungsvorschlags zu unterstützen und die Verhandlungen mit den Gläubigern zu führen. Zweck ist es, die Erreichung eines globalen, einvernehmlichen Schuldenbereinigungsplans zu fördern und den Überschuldungszyklus zu durchbrechen.
“333 LP prévoit que tout débiteur, non soumis à la faillite, peut s'adresser au juge du concordat pour obtenir un règlement amiable des dettes (al. 1). Le débiteur doit présenter dans sa requête l'état de ses dettes et revenus ainsi que sa situation patrimoniale (al. 2). Selon l'art. 334 LP, lorsqu'un règlement avec les créanciers n'apparaît pas exclu d'emblée et si les frais de la procédure sont garantis, le juge accorde au débiteur un sursis de trois mois au plus et nomme un commissaire (al. 1). Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à six mois au plus. Il peut aussi être révoqué avant le délai accordé, lorsqu'il est manifeste qu'un règlement ne pourra être obtenu (al. 2). Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf pour les contributions périodiques au titre de l'entretien et des aliments découlant du droit de la famille. Les délais prévus pour les art. 88, 93 al. 2, 116 et 154 LP sont suspendus (al. 3). La décision du juge est communiquée aux créanciers; l'art. 295c LP s'applique par analogie (al. 4). Aux termes de l'art. 335 LP, le commissaire assiste le débiteur dans l'élaboration d'un règlement; le débiteur peut notamment proposer à ses créanciers un dividende ou un moratoire et solliciter toute mesure destinée à faciliter le paiement du capital ou des intérêts (al. 1). Le commissaire conduit les pourparlers avec les créanciers en vue d'accepter les propositions de règlement du débiteur (al. 2). 2.1.2 Les art. 333 LP ss ont été créés pour permettre à un débiteur, non soumis à la procédure de faillite, d'essayer d'assainir sa situation financière en recherchant avec ses créanciers un règlement global et à l'amiable de ses dettes. Ils permettent d'obtenir, pendant un temps limité, un sursis et l'aide d'un commissaire. Ils visent à interrompre le cycle de l'endettement (MOSER/GAILLARD, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 333 LP). Il résulte de la systématique de la loi que le règlement amiable des dettes est considéré comme une variante du concordat. Il convient de distinguer la procédure de l'arrangement proprement dit : alors que la procédure de règlement amiable relève du droit public et qu'elle comporte des aspects contraignants pour les parties qui la rapprochent du concordat judiciaire (cf.”
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