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Bleiben Inhaber von Pfand- oder Zessionsrechten unbekannt, werden die Konsignationsbeträge bis zum Ablauf der Konsignationsfrist einbehalten. Erscheinen die Berechtigten bis dahin nicht, sind die hinterlegten Beträge nach Ablauf der Frist gemäss dem Stand der Forderungen bzw. dem Verzeichnis der Pfändungen zuzuteilen. In diesem Zusammenhang kommt Art. 269 SchKG nach der zitierten Rechtsprechung/Leitlinie analog zur Betreibung zur Anwendung.
“Dans le cas d’espèce, l’Office des poursuites se méprend sur la portée de la directive de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 10 décembre 2018 sur le traitement des montants consignés qui ne peuvent être distribués (https://www.fr.ch/sites/default/files/2018-12/directive_sur_le_traitement_des_montants_consignes_-_document_pour_site_tc_1.pdf). En effet, cette directive concerne le sort des montants consignés qui ne peuvent pas être distribués lorsque les bénéficiaires n’ont pas pu être retrouvés, ce qui n’est pas le cas ici. En effet, les bénéficiaires qui peuvent prétendre à la distribution des deniers à l’échéance du délai de consignation sont connus et mentionnés dans le tableau de distribution du 20 mars 2023. Par conséquent, la directive susmentionnée n’est pas applicable au cas d’espèce. 2.2. Comme le relève justement le plaignant, le produit de la réalisation, après couverture des frais (art. 144 al. 3 LP), est distribué aux créanciers jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris (art. 144 al. 4 LP). Doivent être payés par préférence les créanciers au bénéfice de droits de gage sur l’immeuble ou sur des titres de gage, pour autant que leurs créances sont exigibles, ont été inscrites à l’état des charges et n’ont pas été contestées ou ont été admises par le juge; le solde doit être réparti entre les créanciers au profit desquels l’immeuble a été saisi ou séquestré, les dividendes afférents aux saisies provisoires étant déposés à la caisse des dépôts et consignations (art. 81 ORFI). En l’espèce, il faut compter avec la possibilité que les détenteurs inconnus des cédules hypothécaires restées introuvables ne se manifestent pas; dans ce cas, les sommes consignées pour les désintéresser seront disponibles à l’expiration du délai de consignation et devront être distribuées aux créanciers qui n’ont pas pu être désintéressés selon l’état des charges. A cet égard, l’art. 269 LP, qui concerne la procédure de faillite, est applicable par analogie à la procédure de poursuite. En effet, les dépôts concernent tous les cas de consignation (cf.”
“Dans le cas d’espèce, l’Office des poursuites se méprend sur la portée de la directive de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 10 décembre 2018 sur le traitement des montants consignés qui ne peuvent être distribués (https://www.fr.ch/sites/default/files/2018-12/directive_sur_le_traitement_des_montants_consignes_-_document_pour_site_tc_1.pdf). En effet, cette directive concerne le sort des montants consignés qui ne peuvent pas être distribués lorsque les bénéficiaires n’ont pas pu être retrouvés, ce qui n’est pas le cas ici. En effet, les bénéficiaires qui peuvent prétendre à la distribution des deniers à l’échéance du délai de consignation sont connus et mentionnés dans le tableau de distribution du 20 mars 2023. Par conséquent, la directive susmentionnée n’est pas applicable au cas d’espèce. 2.2. Comme le relève justement le plaignant, le produit de la réalisation, après couverture des frais (art. 144 al. 3 LP), est distribué aux créanciers jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris (art. 144 al. 4 LP). Doivent être payés par préférence les créanciers au bénéfice de droits de gage sur l’immeuble ou sur des titres de gage, pour autant que leurs créances sont exigibles, ont été inscrites à l’état des charges et n’ont pas été contestées ou ont été admises par le juge; le solde doit être réparti entre les créanciers au profit desquels l’immeuble a été saisi ou séquestré, les dividendes afférents aux saisies provisoires étant déposés à la caisse des dépôts et consignations (art. 81 ORFI). En l’espèce, il faut compter avec la possibilité que les détenteurs inconnus des cédules hypothécaires restées introuvables ne se manifestent pas; dans ce cas, les sommes consignées pour les désintéresser seront disponibles à l’expiration du délai de consignation et devront être distribuées aux créanciers qui n’ont pas pu être désintéressés selon l’état des charges. A cet égard, l’art. 269 LP, qui concerne la procédure de faillite, est applicable par analogie à la procédure de poursuite. En effet, les dépôts concernent tous les cas de consignation (cf.”
Bei Abschlagszahlungen ist der auf eine Ersatzforderung entfallende Anteil vom Betreibungsamt oder der Konkursverwaltung bei der Depositenanstalt zu hinterlegen. Über die definitive Verteilung dieses bei der Depositenanstalt deponierten Anteils entscheidet das Zwangsvollstreckungsverfahren erst nach Vorliegen eines rechtskräftigen Strafentscheids bezüglich der Ersatzforderung.
“Im Betreibungsverfahren hat die Ersatzforderungsbeschlagnahme die Wirkung eines „strafprozessualen Arrestes“ und der Staat nimmt daher in analoger Anwendung von Art. 281 SchKG von Rechtes wegen provisorisch an der Pfändung teil. Im Betreibungsverfahren wird die Ersatzforderungsbeschlagnahme durch eine Verfügungsbeschränkung gemäss Art. 101 Abs. 1 SchKG abgelöst (vgl. BGer 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 23.5.4). Ausserdem können die beschlagnahmten Gegenstände im Rahmen des Zwangsvollstreckungsverfahrens verwertet werden (BGE 142 III 174 E. 3; 141 IV 260 E. 3.2; BGer 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 23.5.4; Scholl, in: Ackermann [Hrsg.], Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Bd. I, 2018, Art. 71 N 176). Vom Verwertungserlös darf im Rahmen von Abschlagszahlungen (Art. 144 Abs. 2 SchKG) nur so viel verteilt werden, wie unter Berücksichtigung einer Ersatzforderung im maximal möglichen Betrag angezeigt wäre. Der auf die Ersatzforderung entfallende Anteil ist vom Betreibungsamt oder der Konkursverwaltung bei der Depositenanstalt zu hinterlegen (Art. 144 Abs. 5 SchKG und Art. 264 Abs. 3 SchKG). Über dessen Verteilung ist im Zwangsvollstreckungsverfahren erst nach Vorliegen eines rechtskräftigen Strafentscheides bezüglich der Ersatzforderung definitiv zu entscheiden (Scholl, a.a.O., Art. 71 N 177).”
“Im Betreibungsverfahren hat die Ersatzforderungsbeschlagnahme die Wirkung eines „strafprozessualen Arrestes“ und der Staat nimmt daher in analoger Anwendung von Art. 281 SchKG von Rechtes wegen provisorisch an der Pfändung teil. Im Betreibungsverfahren wird die Ersatzforderungsbeschlagnahme durch eine Verfügungsbeschränkung gemäss Art. 101 Abs. 1 SchKG abgelöst (vgl. BGer 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 23.5.4). Ausserdem können die beschlagnahmten Gegenstände im Rahmen des Zwangsvollstreckungsverfahrens verwertet werden (BGE 142 III 174 E. 3; 141 IV 260 E. 3.2; BGer 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 23.5.4; Scholl, in: Ackermann [Hrsg.], Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Bd. I, 2018, Art. 71 N 176). Vom Verwertungserlös darf im Rahmen von Abschlagszahlungen (Art. 144 Abs. 2 SchKG) nur so viel verteilt werden, wie unter Berücksichtigung einer Ersatzforderung im maximal möglichen Betrag angezeigt wäre. Der auf die Ersatzforderung entfallende Anteil ist vom Betreibungsamt oder der Konkursverwaltung bei der Depositenanstalt zu hinterlegen (Art. 144 Abs. 5 SchKG und Art. 264 Abs. 3 SchKG). Über dessen Verteilung ist im Zwangsvollstreckungsverfahren erst nach Vorliegen eines rechtskräftigen Strafentscheides bezüglich der Ersatzforderung definitiv zu entscheiden (Scholl, a.a.O., Art. 71 N 177).”
Die Verteilung kann noch vor Abschluss der Verwertung bzw. vor endgültiger Realisierung angepasst werden; in der zitierten Rechtssache wurde das Verteilertableau entsprechend geändert.
“2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise. Partant, le tableau de distribution du produit de la vente du 20 mars 2023 est modifié dans le sens des considérants. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 avril 2023/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur 105 2023 35 Art. 261 SchKGart. 261 LPart. 261 LEF Art. 263 SchKGart. 263 LPart. 263 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 69 VZGart. 69 ORFIart. 69 RFF Art. 144 SchKGart. 144 LPart. 144 LEF Art. 144 SchKGart. 144 LPart. 144 LEF Art. 81 VZGart. 81 ORFIart. 81 RFF Art. 269 SchKGart. 269 LPart. 269 LEF Art. 269 SchKGart. 269 LPart. 269 LEF Art. 144 SchKGart. 144 LPart. 144 LEF Art. 20a SchKGart. 20a LPart. 20a LEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 62 GebV SchKGart. 62 OELPart. 62 OTLEF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos105 2023 3524.04.2023Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonalNormen BundArt. 72 BGGArt. 77 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundNormen KantonRechtsprechung Kanton105 2023 35Normen Bund/Kanton”
Nach der in der Quelle dokumentierten Rechtsauffassung kann das Amt eingegangene Zahlungen als Realisation im Sinne von Art. 144 Abs. 4 SchKG qualifizieren und diese Zahlungen folglich bei der Zinsberechnung und der Verteilung entsprechend berücksichtigen.
“Elle a conclu à son annulation avec suite de frais et dépens et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de continuer la poursuite jusqu'au paiement total de la créance, à savoir à concurrence de la somme restant due de 5'552 fr. 63, plus intérêts de 5.77 % à compter du 14 août 2024 sur le capital de 5-552 fr. 63, plus frais de poursuite. Elle reprochait en substance à l'Office d'avoir "offert" les intérêts sur la créance en poursuite depuis le paiement de 56'500 fr. par G______ le 30 juin 2022, soit pendant près de deux ans, à une débitrice de mauvaise foi et qui n'avait cessé de se soustraire à la poursuite et provoqué son prolongement. Elle s'est fondée sur les art. 85 al. 1 CO et 1343-1 al. 1 CCF pour soutenir que les paiements sont prioritairement imputés sur les intérêts, les imputations sur le capital n'intervenant qu'après règlement des intérêts. Le fait que l'art. 12 al. 2 LP prévoie que le débiteur est libéré par les paiements effectués à l'Office ne pouvait être appliqué en l'occurrence, la débitrice ayant résisté à l'exécution forcée en tentant de dissimuler ses biens ou de les soustraire à la saisie et en agissant de manière à prolonger la procédure. Enfin, l'art 144 al. 4 LP prévoyait que les intérêts courent jusqu'à la dernière réalisation; or, en l'espèce, la réalisation n'avait pu être requise qu'après la notification du procès-verbal de saisie intervenue uniquement le 1er décembre 2023. b. Dans ses observations du 10 octobre 2024, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte pour tardiveté, subsidiairement à son rejet. Sur la recevabilité, il a soutenu que la mesure entreprise avait été notifiée le 20 août 2024, lorsqu'il avait annoncé à la créancière que la poursuite était soldée. Le courriel du 26 août 2024 n'en était qu'une confirmation. Sur le fond, il a invoqué le fait que le paiement à l'Office valait réalisation, de sorte que l'art. 144 al. 4 LP ne s'appliquait pas au versement de 56'500 fr. du 30 juin 2022, soit une date à laquelle les intérêts de la créance en poursuite n'avaient pas encore commencé à courir, puisque le dies a quo avait été fixé au 1er juillet 2022. Le montant de 56'500 fr. avait ainsi été imputé prioritairement aux frais de poursuite en 5'709 fr.”
Die Höhe der auf provisorisch gepfändeten Forderungen entfallenden Beträge beeinflusst das vom Amt vorläufig hinterlegte Dividendenvolumen und damit den für die spätere Verteilung verfügbaren Dividendenbetrag.
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte est en l'espèce dirigée contre des mesures de l'Office – procès-verbal de saisie et refus de consultation de pièces relatives à une poursuite tierce – pouvant être contestées par cette voie. Elle respecte la forme écrite, comporte une motivation ainsi que des conclusions, et a été déposée en temps utile. La potentielle lésion d'un intérêt juridiquement protégé ou de fait de la partie plaignante doit manifestement être admise s'agissant du refus de consultation de pièces conservées par l'Office; elle doit également l'être en relation avec la contestation du montant de la participation à la saisie de la poursuite intentée par l'intimé, dans la mesure où ce montant aura une influence sur le dividende provisoire conservé par l'Office au moment de la distribution des deniers (art. 144 al. 5 LP). La plainte est donc recevable. 1.3 Il paraît résulter des conclusions formulées par la partie plaignante que celle-ci conclut à l'apport de certaines pièces non seulement au titre du droit de consulter les registres de l'Office prévu par l'art. 8a LP, prétention qui sera examinée au considérant 3 ci-dessous, mais également au titre d'actes d'instruction. En tant que telles, ces conclusions préalables doivent toutefois être rejetées. L'apport du dossier de la procédure de reconnaissance de dette engagée par l'intimée, requis en premier lieu par la partie plaignante, ne se fonde sur aucune disposition de la LP et n'est pas nécessaire pour statuer sur la plainte. Les conclusions formulées par l'intimée dans le cadre de cette procédure, seules pertinentes à ce stade, résultent en effet du dossier soumis à la Chambre de céans, auquel la partie plaignante a eu accès. Cette dernière n'explique pour le surplus pas en quoi les autres pièces dont la production est sollicitée (décision de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et courriers de l'intimée des 28 juillet 2017 et 8 février 2021), voire l'intégralité du dossier de la poursuite en validation de séquestre engagée par l'intimée, seraient nécessaires ou même utiles en vue de statuer sur la présente plainte.”
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte est en l'espèce dirigée contre des mesures de l'Office – procès-verbal de saisie et refus de consultation de pièces relatives à une poursuite tierce – pouvant être contestées par cette voie. Elle respecte la forme écrite, comporte une motivation ainsi que des conclusions, et a été déposée en temps utile. La potentielle lésion d'un intérêt juridiquement protégé ou de fait de la partie plaignante doit manifestement être admise s'agissant du refus de consultation de pièces conservées par l'Office; elle doit également l'être en relation avec la contestation du montant de la participation à la saisie de la poursuite intentée par l'intimé, dans la mesure où ce montant aura une influence sur le dividende provisoire conservé par l'Office au moment de la distribution des deniers (art. 144 al. 5 LP). La plainte est donc recevable. 1.3 Il paraît résulter des conclusions formulées par la partie plaignante que celle-ci conclut à l'apport de certaines pièces non seulement au titre du droit de consulter les registres de l'Office prévu par l'art. 8a LP, prétention qui sera examinée au considérant 3 ci-dessous, mais également au titre d'actes d'instruction. En tant que telles, ces conclusions préalables doivent toutefois être rejetées. L'apport du dossier de la procédure de reconnaissance de dette engagée par l'intimée, requis en premier lieu par la partie plaignante, ne se fonde sur aucune disposition de la LP et n'est pas nécessaire pour statuer sur la plainte. Les conclusions formulées par l'intimée dans le cadre de cette procédure, seules pertinentes à ce stade, résultent en effet du dossier soumis à la Chambre de céans, auquel la partie plaignante a eu accès. Cette dernière n'explique pour le surplus pas en quoi les autres pièces dont la production est sollicitée (décision de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et courriers de l'intimée des 28 juillet 2017 et 8 février 2021), voire l'intégralité du dossier de la poursuite en validation de séquestre engagée par l'intimée, seraient nécessaires ou même utiles en vue de statuer sur la présente plainte.”
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte est en l'espèce dirigée contre des mesures de l'Office – procès-verbal de saisie et refus de consultation de pièces relatives à une poursuite tierce – pouvant être contestées par cette voie. Elle respecte la forme écrite, comporte une motivation ainsi que des conclusions, et a été déposée en temps utile. La potentielle lésion d'un intérêt juridiquement protégé ou de fait de la partie plaignante doit manifestement être admise s'agissant du refus de consultation de pièces conservées par l'Office; elle doit également l'être en relation avec la contestation du montant de la participation à la saisie de la poursuite intentée par l'intimé, dans la mesure où ce montant aura une influence sur le dividende provisoire conservé par l'Office au moment de la distribution des deniers (art. 144 al. 5 LP). La plainte est donc recevable. 1.3 Il paraît résulter des conclusions formulées par la partie plaignante que celle-ci conclut à l'apport de certaines pièces non seulement au titre du droit de consulter les registres de l'Office prévu par l'art. 8a LP, prétention qui sera examinée au considérant 3 ci-dessous, mais également au titre d'actes d'instruction. En tant que telles, ces conclusions préalables doivent toutefois être rejetées. L'apport du dossier de la procédure de reconnaissance de dette engagée par l'intimée, requis en premier lieu par la partie plaignante, ne se fonde sur aucune disposition de la LP et n'est pas nécessaire pour statuer sur la plainte. Les conclusions formulées par l'intimée dans le cadre de cette procédure, seules pertinentes à ce stade, résultent en effet du dossier soumis à la Chambre de céans, auquel la partie plaignante a eu accès. Cette dernière n'explique pour le surplus pas en quoi les autres pièces dont la production est sollicitée (décision de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et courriers de l'intimée des 28 juillet 2017 et 8 février 2021), voire l'intégralité du dossier de la poursuite en validation de séquestre engagée par l'intimée, seraient nécessaires ou même utiles en vue de statuer sur la présente plainte.”
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte est en l'espèce dirigée contre des mesures de l'Office – procès-verbal de saisie et refus de consultation de pièces relatives à une poursuite tierce – pouvant être contestées par cette voie. Elle respecte la forme écrite, comporte une motivation ainsi que des conclusions, et a été déposée en temps utile. La potentielle lésion d'un intérêt juridiquement protégé ou de fait de la partie plaignante doit manifestement être admise s'agissant du refus de consultation de pièces conservées par l'Office; elle doit également l'être en relation avec la contestation du montant de la participation à la saisie de la poursuite intentée par l'intimé, dans la mesure où ce montant aura une influence sur le dividende provisoire conservé par l'Office au moment de la distribution des deniers (art. 144 al. 5 LP). La plainte est donc recevable. 1.3 Il paraît résulter des conclusions formulées par la partie plaignante que celle-ci conclut à l'apport de certaines pièces non seulement au titre du droit de consulter les registres de l'Office prévu par l'art. 8a LP, prétention qui sera examinée au considérant 3 ci-dessous, mais également au titre d'actes d'instruction. En tant que telles, ces conclusions préalables doivent toutefois être rejetées. L'apport du dossier de la procédure de reconnaissance de dette engagée par l'intimée, requis en premier lieu par la partie plaignante, ne se fonde sur aucune disposition de la LP et n'est pas nécessaire pour statuer sur la plainte. Les conclusions formulées par l'intimée dans le cadre de cette procédure, seules pertinentes à ce stade, résultent en effet du dossier soumis à la Chambre de céans, auquel la partie plaignante a eu accès. Cette dernière n'explique pour le surplus pas en quoi les autres pièces dont la production est sollicitée (décision de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et courriers de l'intimée des 28 juillet 2017 et 8 février 2021), voire l'intégralité du dossier de la poursuite en validation de séquestre engagée par l'intimée, seraient nécessaires ou même utiles en vue de statuer sur la présente plainte.”
Art. 144 SchKG begründet keine haftungsrechtliche Schutznorm zum Schutz des Vermögens eines am Erlös berechtigten Gläubigers.
“7 ff.). 6.3.Wie sich dem von der Vorinstanz zitierten Bundesgerichtsentscheid BGE 118 Ib 163 entnehmen lässt, beurteilt das Bundesgericht die Widerrechtlichkeit bei Richtern und Beamten nach den gleichen Massstäben. Es bejaht eine haf- tungsbegründende Widerrechtlichkeit nur, wenn der Richter oder Beamte eine für die Ausübung seiner Funktion wesentliche Pflicht, eine wesentliche Amtspflicht, verletzt hat. Demgegenüber liegt keine Widerrechtlichkeit vor, wenn sich eine Ent- scheidung später als unrichtig, gesetzeswidrig oder sogar willkürlich erweist. Da- bei weist das Bundesgericht explizit darauf hin, dass die Amtspflichten vor Schä- digungen durch fehlerhafte Rechtsakte schützen sollen, nicht die Normen des ma- teriellen Rechts selbst, die der Richter oder Beamte anzuwenden hat (BGE 118 Ib 163). - 10 - 6.4.Der vom Kläger geltend gemachte Schaden stellt ein reiner Vermögens- schaden dar. Art. 110 SchKG regelt den Pfändungsanschluss und die Bildung von Pfändungsgruppen, während Art. 144 SchKG die Verteilung des Pfändungserlö- ses betrifft. Entgegen der Auffassung des Klägers stellt weder Art. 144 noch Art. 110 SchKG eine haftungsrechtliche Schutznormen dar, die das Vermögen des am Erlös berechtigten Gläubigers schützen soll. Eine Schutznorm ist bei- spielsweise im Arrestbeschlag zu sehen. Entsprechend liegt im Falle der Missach- tung des bestehenden Arrestbeschlags durch Freigabe eines Arrestgegenstandes entsprechend ein widerrechtliches Verhalten vor (BGer 5A_306/2007 vom 19. September 2007 E. 4.2.2). 6.5.Dass die Legitimation der Hilfskonkursmasse zur Kollokationsklage mit Urteil der Kammer vom 28. Januar 2022 verneint wurde, führt nicht dazu, dass die Fristansetzung zur Kollokationsklage durch den Betreibungsbeamten mit Verfü- gung vom 23. Oktober 2020 widerrechtlich war. Wie erwähnt liegt keine Wider- rechtlichkeit vor, wenn sich eine Entscheidung im Nachhinein als unrichtig, gesetzeswidrig oder sogar willkürlich erweist. Zur Rechtsfrage, ob ein Gläubiger einer nachgehenden Pfändungsgruppe zur Kollokationsklage gegen eine vorran- gige Pfändungsgruppe legitimiert ist, bestand im Zeitpunkt der Verfügung vom 23.”
Bei der Festlegung des Reinerlöses sind die künftigen Zinsen bis zum mutmasslichen Tag der letzten Verwertung einzurechnen. Die hierfür zugrunde zu legende Dauer der Verwertung ist zu schätzen und dabei zurückhaltend vorzunehmen; dabei sind namentlich der Verfahrensstand und mögliche Rechtsmittel sowie mitunter die Notwendigkeit internationaler Beweisaufnahmen oder sonstige prozessuale Erschwernisse zu berücksichtigen. (Bezug nehmend auf Art. 144 Abs. 4 SchKG)
“L’estimation des biens saisis au moment de l’exécution de la saisie devra correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation (de Gottrau, in Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, n. 6 ad art. 97 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 97 LP ; Foëx, in Basler Kommentar, SchKG II, n. 10 ad art. 97 LP ; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116). Pour estimer des créances et autres droits, le préposé ne pourra pas simplement s’en remettre aux explications du poursuivi, mais devra se renseigner sur ces créances et sur la possibilité de les recouvrer (de Gottrau, op. cit., n. 7 ad art. 97 LP). Lorsqu'il exécute l'ordonnance de séquestre, l'office des poursuites doit estimer le montant des intérêts et les frais. Le capital et le taux de l'intérêt que le séquestre doit garantir sont de la compétence exclusive du juge du séquestre ; il appartient en revanche à l'office d'estimer la durée de la poursuite et, par-là, de calculer le montant des intérêts (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la pour-suite et la faillite, Berne 2010, p. 1198). Pour effectuer ce calcul, il faut se référer à l'art. 144 al. 4 LP qui prévoit que les intérêts rattachés à la créance courent jusqu'au jour de la dernière réalisation (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 111). La détermination de la période d'intérêts dans le calcul de l'assiette du séquestre est une question d'appréciation nécessitant de procéder notamment à une estimation de la durée du procès au fond – l'incertitude entourant la durée probable d'une procédure justifiant une approche prudente de la question, la protection des intérêts du créancier nécessitant la prise en compte d'un nombre suffisant d'années d'intérêts dans la détermination de l'assiette du séquestre – et qui requiert la prise en compte de plusieurs éléments, tels que l'avancement de la procédure au moment de l'exécution du séquestre, les possibilités de recours éventuelles, la nécessité d'obte-nir des preuves à l'étranger, les difficultés liées à la notification d'actes de poursuite au débiteur dans un Etat étranger, etc. (Commission genevoise de surveillance des OPF, 26 février 2009, in BlSchK 2010, Heft 2, p.”
“Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date - non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce (DCSO/117/2009 consid. 2b à 2d) - de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; Gilliéron, op. cit., n. 95 ad art. 275 LP). Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art.”
“Si la saisie porte sur un immeuble, une seconde évaluation par des experts peut en outre être requise aux conditions de l'art. 9 al. 2 ORFI. Il appartient également à l'Office d'apprécier si l'estimation de la valeur d'un actif nécessite qu'il soit fait appel à un expert, ce qui sera généralement le cas lorsqu'elle nécessite des connaissances spécifiques (Foëx, op. cit., N 13 et 14 ad art. 97 LP). Cela vaut en général pour un immeuble (De Gottrau, op. cit., N 10 ad art. 97 LP). 2.1.4 Selon le texte légal (art. 97 al. 2 LP), le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce– de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Ochsner, op. cit., p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'Office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (Zopfi, in KUKO SchKG, N 17 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., N 18 ad art. 97 LP, avec les références citées). 2.2 En l'espèce, le séquestre a été exécuté sur des actifs mobiliers, à savoir une créance salariale (environ 1'000 fr. par mois pour une durée de 12 mois; cf. art. 93 al. 2 LP), des actions (estimées à 40'000 fr.”
Die Verteilung des verbleibenden Erlöses erfolgt nach den Verteilungsregeln von Art. 219 und 220 SchKG: Forderungen, die durch Pfand gesichert sind, haben Vorrang (Art. 219 Abs. 1 SchKG); nicht gesicherte Forderungen werden in Klassen eingeteilt und innerhalb jeder Klasse gleichbehandelt; erst wenn eine vorgängige Klasse vollständig befriedigt ist, erhalten die nachfolgenden Klassen einen Anteil (Art. 220 SchKG).
“A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). A teneur de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP, les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille jouissent d'un privilège de première classe si elles sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. L'art. 146 al. 2 LP prévoit que la date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite (Rey-Mermet, in CR LP, 2005, n. 28 ad art. 146 LP). 2.1.2 Dans le tableau de distribution, l'office des poursuites répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation, sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2.1 En l'espèce, il est constant que la saisie du compte bancaire de la débitrice auprès de la D______ [banque] n'a pas suffi à désintéresser l'ensemble des créanciers participant à la série n° 3______, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a procédé conformément à l'art. 146 LP. La réquisition de continuer la poursuite n° 2______ ayant été formée le 19 mai 2020, c'est à juste titre que la créance de la plaignante, qui porte - indirectement - sur des arriérés de pensions alimentaires couvrant la période de septembre 2014 à mars 2015, soit des créances d'entretien nées bien avant le délai de six mois précédant ladite réquisition, n'a pas bénéficié du privilège de l'art. 219 al. 4 première classe let.”
Bei Abschlagszahlungen darf nur so viel verteilt werden, wie unter Berücksichtigung einer Ersatzforderung im maximal möglichen Betrag angezeigt wäre. Der auf die Ersatzforderung entfallende Anteil ist vorläufig zu reservieren und vom Betreibungsamt bzw. der Konkursverwaltung bei der Depositenanstalt zu hinterlegen.
“Gegenstände, die zur Durchsetzung einer Ersatzforderung im Sinne von Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO zugunsten des Staates mit Beschlag belegt worden sind, können hingegen in einer von Dritten eingeleiteten Betreibung gepfändet werden. Im Betreibungsverfahren hat die Ersatzforderungsbeschlagnahme die Wirkung eines „strafprozessualen Arrestes“ und der Staat nimmt daher in analoger Anwendung von Art. 281 SchKG von Rechtes wegen provisorisch an der Pfändung teil. Im Betreibungsverfahren wird die Ersatzforderungsbeschlagnahme durch eine Verfügungsbeschränkung gemäss Art. 101 Abs. 1 SchKG abgelöst (vgl. BGer 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 23.5.4). Ausserdem können die beschlagnahmten Gegenstände im Rahmen des Zwangsvollstreckungsverfahrens verwertet werden (BGE 142 III 174 E. 3; 141 IV 260 E. 3.2; BGer 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 23.5.4; Scholl, in: Ackermann [Hrsg.], Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Bd. I, 2018, Art. 71 N 176). Vom Verwertungserlös darf im Rahmen von Abschlagszahlungen (Art. 144 Abs. 2 SchKG) nur so viel verteilt werden, wie unter Berücksichtigung einer Ersatzforderung im maximal möglichen Betrag angezeigt wäre. Der auf die Ersatzforderung entfallende Anteil ist vom Betreibungsamt oder der Konkursverwaltung bei der Depositenanstalt zu hinterlegen (Art. 144 Abs. 5 SchKG und Art. 264 Abs. 3 SchKG). Über dessen Verteilung ist im Zwangsvollstreckungsverfahren erst nach Vorliegen eines rechtskräftigen Strafentscheides bezüglich der Ersatzforderung definitiv zu entscheiden (Scholl, a.a.O., Art. 71 N 177).”
“Gegenstände, die zur Durchsetzung einer Ersatzforderung im Sinne von Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO zugunsten des Staates mit Beschlag belegt worden sind, können hingegen in einer von Dritten eingeleiteten Betreibung gepfändet werden. Im Betreibungsverfahren hat die Ersatzforderungsbeschlagnahme die Wirkung eines „strafprozessualen Arrestes“ und der Staat nimmt daher in analoger Anwendung von Art. 281 SchKG von Rechtes wegen provisorisch an der Pfändung teil. Im Betreibungsverfahren wird die Ersatzforderungsbeschlagnahme durch eine Verfügungsbeschränkung gemäss Art. 101 Abs. 1 SchKG abgelöst (vgl. BGer 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 23.5.4). Ausserdem können die beschlagnahmten Gegenstände im Rahmen des Zwangsvollstreckungsverfahrens verwertet werden (BGE 142 III 174 E. 3; 141 IV 260 E. 3.2; BGer 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 23.5.4; Scholl, in: Ackermann [Hrsg.], Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Bd. I, 2018, Art. 71 N 176). Vom Verwertungserlös darf im Rahmen von Abschlagszahlungen (Art. 144 Abs. 2 SchKG) nur so viel verteilt werden, wie unter Berücksichtigung einer Ersatzforderung im maximal möglichen Betrag angezeigt wäre. Der auf die Ersatzforderung entfallende Anteil ist vom Betreibungsamt oder der Konkursverwaltung bei der Depositenanstalt zu hinterlegen (Art. 144 Abs. 5 SchKG und Art. 264 Abs. 3 SchKG). Über dessen Verteilung ist im Zwangsvollstreckungsverfahren erst nach Vorliegen eines rechtskräftigen Strafentscheides bezüglich der Ersatzforderung definitiv zu entscheiden (Scholl, a.a.O., Art. 71 N 177).”
Nach Abzug der in Art. 144 Abs. 3 SchKG genannten Kosten wird der verbleibende Erlös nach den kollokations‑ und verteilungsrechtlichen Regeln verteilt; dies erfolgt nach den Klassen und der Gleichbehandlung innerhalb der Klasse (vgl. Art. 220 SchKG).
“Der Beschwerde mangelt es an einer sachgerichteten Auseinandersetzung mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides. Darin wurde im Einzelnen ausgeführt, dass ein nachträgliches Gesuch um Konkurseröffnung an der Verteilung des Erlöses aus einer abgeschlossenen Pfändung nichts ändert (Art. 199 Abs. 2 SchKG), dass aus dem Erlös vorab die Kosten für Verwaltung, Verwertung und Verteilung zu bezahlen (Art. 144 Abs. 3 SchKG) und dass die Gläubiger in der Reihenfolge der Klassen zu befriedigen sind (Art. 220 Abs. 2 SchKG). Der Beschwerdeführer setzt sich mit diesen Erwägungen nicht auseinander, sondern wiederholt seinen Standpunkt, kraft der Universalität des Konkurses und der Gleichbehandlung der Gläubiger müsse alles in die Konkursmasse fallen und die Insolvenzerklärung entfalte Sperrwirkung. Seine Ausführungen gehen an den zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen, wonach der aus einer im Zeitpunkt einer Konkurseröffnung bereits abgeschlossenen Pfändung erzielte Erlös nach den betreibungsrechtlichen Regeln zu verteilen ist und nicht in die Konkursmasse fällt, vorbei (vgl. dazu Art. 199 Abs. 2 SchKG; HUNKELER, in: Basler Kommentar, N. 4 ff., insb. N. 11 zu Art. 199 SchKG).”
“1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'Office dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). Dans le tableau de distribution, l'Office répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste aucune des créances admises à l'état de collocation ni le rang que leur a attribué l'Office. L'état de collocation n'est donc pas remis en cause. Après avoir déduit du produit de réalisation brut les frais de distribution et d'encaissement, l'Office a réparti le produit net à proportion égale entre les créances réclamées dans les cinq poursuites concernées par la série, en conformité de l'art. 220 LP. Aucune violation de la loi ne saurait ainsi être reprochée à l'Office dans ce cadre. Il sera enfin relevé que les documents produits par l'Office contiennent les renseignements sollicités par la plaignante, dans la mesure où il en résulte notamment qu'un montant de 52'430 fr.”
“A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). A teneur de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP, les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille jouissent d'un privilège de première classe si elles sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. L'art. 146 al. 2 LP prévoit que la date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite (Rey-Mermet, in CR LP, 2005, n. 28 ad art. 146 LP). 2.1.2 Dans le tableau de distribution, l'office des poursuites répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation, sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2.1 En l'espèce, il est constant que la saisie du compte bancaire de la débitrice auprès de la D______ [banque] n'a pas suffi à désintéresser l'ensemble des créanciers participant à la série n° 3______, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a procédé conformément à l'art. 146 LP. La réquisition de continuer la poursuite n° 2______ ayant été formée le 19 mai 2020, c'est à juste titre que la créance de la plaignante, qui porte - indirectement - sur des arriérés de pensions alimentaires couvrant la période de septembre 2014 à mars 2015, soit des créances d'entretien nées bien avant le délai de six mois précédant ladite réquisition, n'a pas bénéficié du privilège de l'art. 219 al. 4 première classe let.”
Bei Lohnpfändung kann das Betreibungsamt bereits während des Verfahrens Abschlagsverteilungen vornehmen. Nach der in den Quellen dargestellten Rechtsprechung gilt die Zahlung des Arbeitgebers an das Amt als Realisierung; sie führt für den bezahlten Teil zur Tilgung der Schuld und zur Befreiung des Schuldners von der Zinspflicht für diesen Teil. Das Amt verteilt die monatlich eingehenden Beträge anteilsmässig auf die Forderung und berechnet die Zinsen nur noch auf den verbleibenden Saldo.
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) ou, si la partie plaignante fait valoir un déni de justice ou un retard non justifié, en tout temps (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La recevabilité de la plainte apparaît en l'occurrence douteuse à plusieurs égards, notamment quant au respect du délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP dès lors que la plaignante paraît avoir eu connaissance du vice qu'elle dénonce – soit une mauvaise computation des intérêts dus sur la créance en poursuite – dès la fin de l'année 2021. La question peut cela étant demeurer ouverte, la plainte étant en tout état mal fondée. 2. 2.1 Selon l'art. 144 al. 1 LP, la distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés, des répartitions provisoires étant toutefois possibles en tout temps (art. 144 al. 2 LP). Les créanciers sont désintéressés à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris (art. 144 al. 4 LP). Selon la jurisprudence, en cas de saisie de salaire, lorsque l'employeur s'acquitte en mains de l'office des poursuites de la quote-part de salaire saisie, son paiement a pour conséquence, outre l'extinction de la dette du débiteur, que celui-ci est libéré de son obligation de payer les intérêts de sa dette (ATF 116 III 56, JdT 1993 II 34). Le paiement du montant de la créance à l'office vaut ainsi réalisation. Il éteint en outre la dette en vertu de l'art. 12 LP, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de savoir si et quand l'argent est transmis au créancier (ATF 116 III 56 consid. 2b p. 58 et les références; voir aussi ATF 127 III 182). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a expliqué avoir dûment appliqué cette jurisprudence en imputant proportionnellement les montants reçus mensuellement de la poursuivie sur la créance faisant l'objet de la poursuite et en calculant – au taux de 12% l'an résultant du commandement de payer entré en force – les intérêts dus sur le solde.”
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) ou, si la partie plaignante fait valoir un déni de justice ou un retard non justifié, en tout temps (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La recevabilité de la plainte apparaît en l'occurrence douteuse à plusieurs égards, notamment quant au respect du délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP dès lors que la plaignante paraît avoir eu connaissance du vice qu'elle dénonce – soit une mauvaise computation des intérêts dus sur la créance en poursuite – dès la fin de l'année 2021. La question peut cela étant demeurer ouverte, la plainte étant en tout état mal fondée. 2. 2.1 Selon l'art. 144 al. 1 LP, la distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés, des répartitions provisoires étant toutefois possibles en tout temps (art. 144 al. 2 LP). Les créanciers sont désintéressés à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris (art. 144 al. 4 LP). Selon la jurisprudence, en cas de saisie de salaire, lorsque l'employeur s'acquitte en mains de l'office des poursuites de la quote-part de salaire saisie, son paiement a pour conséquence, outre l'extinction de la dette du débiteur, que celui-ci est libéré de son obligation de payer les intérêts de sa dette (ATF 116 III 56, JdT 1993 II 34). Le paiement du montant de la créance à l'office vaut ainsi réalisation. Il éteint en outre la dette en vertu de l'art. 12 LP, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de savoir si et quand l'argent est transmis au créancier (ATF 116 III 56 consid. 2b p. 58 et les références; voir aussi ATF 127 III 182). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a expliqué avoir dûment appliqué cette jurisprudence en imputant proportionnellement les montants reçus mensuellement de la poursuivie sur la créance faisant l'objet de la poursuite et en calculant – au taux de 12% l'an résultant du commandement de payer entré en force – les intérêts dus sur le solde.”
Für die (provisorische) Rechtsöffnung werden die Betreibungskosten nicht bereits im Rahmen der erteilten Rechtsöffnungssumme abgedeckt; sie sind erst bei Zahlung geltend zu machen oder allenfalls vorab aus dem Verwertungserlös zu beziehen (vgl. Urteil RT230058; Bezug auf Art. 144 SchKG).
“Da der Gesuchsgeg- ner keine Herabsetzungsansprüche glaubhaft machen konnte, fehlt es auch an ei- ner verrechenbaren Gegenforderung. C.Fazit Dem Gesuchsteller ist gestützt auf die Mietverträge vom 19. September 2019 für Januar 2022 bis März 2022 im Umfang von Fr. 8'004.– (3 x Fr. 2'668.–) Rechtsöff- nung zu erteilen. Im Mehrbetrag ist das Gesuch abzuweisen. Der Gesuchsteller verlangt sodann provisorische Rechtsöffnung für Verzugszinsen von 5% seit dem 1. Mai 2022 sowie für die Betreibungs- und Zustellkosten. Hierzu kann auf die zu- treffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 33 S. 10 f.). Der - 17 - Gesuchsgegner macht nicht geltend, dass kein Verzugszins zu gewähren wäre. Dem Gesuchsteller ist somit auch für den Verzugszins von 5% ab 1. Mai 2022 pro- visorische Rechtsöffnung zu erteilen. Für die Betreibungskosten ist nach ständiger Rechtsprechung keine Rechtsöffnung zu erteilen. Diese werden im Falle von Zah- lungen sowie im Falle der Verwertung vorab aus einem allfälligen Erlös zu beziehen sein (Art. 12 sowie Art. 68 Abs. 2 SchKG; Art. 144 SchKG). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“Da der Gesuchsgeg- ner keine Herabsetzungsansprüche glaubhaft machen konnte, fehlt es auch an ei- ner verrechenbaren Gegenforderung. C.Fazit Dem Gesuchsteller ist gestützt auf die Mietverträge vom 19. September 2019 für Januar 2022 bis März 2022 im Umfang von Fr. 8'004.– (3 x Fr. 2'668.–) Rechtsöff- nung zu erteilen. Im Mehrbetrag ist das Gesuch abzuweisen. Der Gesuchsteller verlangt sodann provisorische Rechtsöffnung für Verzugszinsen von 5% seit dem 1. Mai 2022 sowie für die Betreibungs- und Zustellkosten. Hierzu kann auf die zu- treffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 33 S. 10 f.). Der - 17 - Gesuchsgegner macht nicht geltend, dass kein Verzugszins zu gewähren wäre. Dem Gesuchsteller ist somit auch für den Verzugszins von 5% ab 1. Mai 2022 pro- visorische Rechtsöffnung zu erteilen. Für die Betreibungskosten ist nach ständiger Rechtsprechung keine Rechtsöffnung zu erteilen. Diese werden im Falle von Zah- lungen sowie im Falle der Verwertung vorab aus einem allfälligen Erlös zu beziehen sein (Art. 12 sowie Art. 68 Abs. 2 SchKG; Art. 144 SchKG). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
Wird der Ersteher zugleich als verfolgender Gläubiger betrachtet, zieht das Betreibungsamt zunächst die Verwertungs‑ und Verteilungs‑kosten ein; verteilt wird nur der Nettoerlös. In der Praxis wird eine sog. «impropre» Kompensation nur unter zwei Voraussetzungen zugelassen: (1) der Erwerber ist der einzige verfolgende Gläubiger oder verfügt gegenüber den übrigen Verfolgern über ein bevorrechtetes Recht am Verwertungserlös; und (2) der Erwerber/Gläubiger übernimmt die vom Amt einbehaltenen Kosten. Diese Darstellung stützt sich auf die zitierte Rechtsprechungspraxis.
“Le poursuivi n'est pas titulaire de la créance du prix d'adjudication. Celui-ci est dû à l'office qui s'en servira pour prélever les frais de réalisation et de distribution et pour payer les poursuivants saisissants de la série où la réalisation a été requise et faite (art. 144 al. 3 et 4 LP). Tout au plus peut-on admettre que l'adjudicataire ne verse pas le prix de vente lorsqu'il est le seul créancier poursuivant (ou qu'il bénéficie, vis-à-vis des autres poursuivants, d'un droit préférable au produit de la réalisation selon l'art. 110 LP) et que le paiement en mains de l'Office pour s'acquitter du prix de l'adjudication lui donne immédiatement le droit de réclamer le versement de ces espèces en couverture de sa créance, espèces que l'Office doit lui distribuer en application de l'art. 144 LP. C'est dans cette seule mesure que l'on peut improprement parler d'une compensation. Le créancier enchérisseur doit du reste, même dans une telle situation, verser la somme correspondant aux frais. Ceux-ci sont en effet prélevés par l'Office en vertu de l'art. 144 al. 3 LP, et c'est le produit net qui doit être distribué, soit reversé au créancier lorsque celui-ci a seul un droit préférable à la distribution (ATF 111 III 56 consid. 2; 79 III 22ss). Sur la base de cette jurisprudence s'est développée une pratique consistant à admettre une compensation "improprement dite" lorsque l'acquéreur du bien réalisé est également le créancier poursuivant bénéficiaire de la distribution des deniers. Elle fait l'objet de deux conditions : le créancier acquéreur est le seul créancier ou dispose d'un privilège sur le produit de réalisation ; le créancier acquéreur doit en outre payer les frais de procédure prélevés par l'Office (Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, in JdT 2012 II 61, p. 76). 2.1.2 A teneur de l'art. 73f al. 2 ORFI relatif à la réalisation des parts de copropriété, si, avant la vente de la part, une poursuite en réalisation de gage immobilier ayant pour objet l'immeuble entier est introduite, la priorité doit être donnée à cette poursuite.”
“Le poursuivi n'est pas titulaire de la créance du prix d'adjudication. Celui-ci est dû à l'office qui s'en servira pour prélever les frais de réalisation et de distribution et pour payer les poursuivants saisissants de la série où la réalisation a été requise et faite (art. 144 al. 3 et 4 LP). Tout au plus peut-on admettre que l'adjudicataire ne verse pas le prix de vente lorsqu'il est le seul créancier poursuivant (ou qu'il bénéficie, vis-à-vis des autres poursuivants, d'un droit préférable au produit de la réalisation selon l'art. 110 LP) et que le paiement en mains de l'Office pour s'acquitter du prix de l'adjudication lui donne immédiatement le droit de réclamer le versement de ces espèces en couverture de sa créance, espèces que l'Office doit lui distribuer en application de l'art. 144 LP. C'est dans cette seule mesure que l'on peut improprement parler d'une compensation. Le créancier enchérisseur doit du reste, même dans une telle situation, verser la somme correspondant aux frais. Ceux-ci sont en effet prélevés par l'Office en vertu de l'art. 144 al. 3 LP, et c'est le produit net qui doit être distribué, soit reversé au créancier lorsque celui-ci a seul un droit préférable à la distribution (ATF 111 III 56 consid. 2; 79 III 22ss). Sur la base de cette jurisprudence s'est développée une pratique consistant à admettre une compensation "improprement dite" lorsque l'acquéreur du bien réalisé est également le créancier poursuivant bénéficiaire de la distribution des deniers. Elle fait l'objet de deux conditions : le créancier acquéreur est le seul créancier ou dispose d'un privilège sur le produit de réalisation ; le créancier acquéreur doit en outre payer les frais de procédure prélevés par l'Office (Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, in JdT 2012 II 61, p. 76). 2.1.2 A teneur de l'art. 73f al. 2 ORFI relatif à la réalisation des parts de copropriété, si, avant la vente de la part, une poursuite en réalisation de gage immobilier ayant pour objet l'immeuble entier est introduite, la priorité doit être donnée à cette poursuite.”
“Le poursuivi n'est pas titulaire de la créance du prix d'adjudication. Celui-ci est dû à l'office qui s'en servira pour prélever les frais de réalisation et de distribution et pour payer les poursuivants saisissants de la série où la réalisation a été requise et faite (art. 144 al. 3 et 4 LP). Tout au plus peut-on admettre que l'adjudicataire ne verse pas le prix de vente lorsqu'il est le seul créancier poursuivant (ou qu'il bénéficie, vis-à-vis des autres poursuivants, d'un droit préférable au produit de la réalisation selon l'art. 110 LP) et que le paiement en mains de l'Office pour s'acquitter du prix de l'adjudication lui donne immédiatement le droit de réclamer le versement de ces espèces en couverture de sa créance, espèces que l'Office doit lui distribuer en application de l'art. 144 LP. C'est dans cette seule mesure que l'on peut improprement parler d'une compensation. Le créancier enchérisseur doit du reste, même dans une telle situation, verser la somme correspondant aux frais. Ceux-ci sont en effet prélevés par l'Office en vertu de l'art. 144 al. 3 LP, et c'est le produit net qui doit être distribué, soit reversé au créancier lorsque celui-ci a seul un droit préférable à la distribution (ATF 111 III 56 consid. 2; 79 III 22ss). Sur la base de cette jurisprudence s'est développée une pratique consistant à admettre une compensation "improprement dite" lorsque l'acquéreur du bien réalisé est également le créancier poursuivant bénéficiaire de la distribution des deniers. Elle fait l'objet de deux conditions : le créancier acquéreur est le seul créancier ou dispose d'un privilège sur le produit de réalisation ; le créancier acquéreur doit en outre payer les frais de procédure prélevés par l'Office (Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, in JdT 2012 II 61, p. 76). 2.1.2 A teneur de l'art. 73f al. 2 ORFI relatif à la réalisation des parts de copropriété, si, avant la vente de la part, une poursuite en réalisation de gage immobilier ayant pour objet l'immeuble entier est introduite, la priorité doit être donnée à cette poursuite.”
Bei der Bemessung des Séquestre‑Betrags sind neben Kapital und bereits angefallenen Zinsen auch künftige Zinsen bis zur mutmasslichen letzten Verwertung zu berücksichtigen; die Praxis (Genf) rechnet dafür bis zu zehn Jahre ab Bewilligung des Séquestres. Das Amt kann ferner eine Reserve für eine spätere oder verzögerte Realisierung einrechnen.
“Si la saisie porte sur un immeuble, une seconde évaluation par des experts peut en outre être requise aux conditions de l'art. 9 al. 2 ORFI. Il appartient également à l'Office d'apprécier si l'estimation de la valeur d'un actif nécessite qu'il soit fait appel à un expert, ce qui sera généralement le cas lorsqu'elle nécessite des connaissances spécifiques (Foëx, op. cit., n. 13 et 14 ad art. 97 LP). Cela vaut en général pour un immeuble (De Gottrau, op. cit., n. 10 ad art. 97 LP). 2.1.4 Selon le texte légal (art. 97 al. 2 LP), le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce– de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Ochsner, op. cit., p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'Office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (Zopfi, in KUKO SchKG, n. 17 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., n. 18 ad art. 97 LP, avec les références citées). Pour le calcul des intérêts, la pratique à Genève consiste à déterminer la portée du séquestre en tenant compte d'une période d'intérêts pouvant aller jusqu'à dix ans à compter du jour de l'autorisation de séquestre.”
Bei Lohnpfändung gilt nach der Rechtsprechung: Zahlt der Arbeitgeber die gepfändete Quote an das Betreibungsamt, gilt dies als Verwertung/Realisation der gepfändeten Beträge. Die Zahlung an das Betreibungsamt führt damit zur Tilgung der Schuld des Schuldners und befreit ihn hinsichtlich der betreffenden Forderung von der Pflicht, weiterhin Zinsen zu bezahlen.
“A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) ou, si la partie plaignante fait valoir un déni de justice ou un retard non justifié, en tout temps (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La recevabilité de la plainte apparaît en l'occurrence douteuse à plusieurs égards, notamment quant au respect du délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP dès lors que la plaignante paraît avoir eu connaissance du vice qu'elle dénonce – soit une mauvaise computation des intérêts dus sur la créance en poursuite – dès la fin de l'année 2021. La question peut cela étant demeurer ouverte, la plainte étant en tout état mal fondée. 2. 2.1 Selon l'art. 144 al. 1 LP, la distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés, des répartitions provisoires étant toutefois possibles en tout temps (art. 144 al. 2 LP). Les créanciers sont désintéressés à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris (art. 144 al. 4 LP). Selon la jurisprudence, en cas de saisie de salaire, lorsque l'employeur s'acquitte en mains de l'office des poursuites de la quote-part de salaire saisie, son paiement a pour conséquence, outre l'extinction de la dette du débiteur, que celui-ci est libéré de son obligation de payer les intérêts de sa dette (ATF 116 III 56, JdT 1993 II 34). Le paiement du montant de la créance à l'office vaut ainsi réalisation. Il éteint en outre la dette en vertu de l'art. 12 LP, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de savoir si et quand l'argent est transmis au créancier (ATF 116 III 56 consid. 2b p. 58 et les références; voir aussi ATF 127 III 182).”
Bei der Verteilung nach Art. 144 Abs. 3 SchKG werden Verfahrenskosten, die bereits in einer vorangegangenen Betreibung bzw. im Rahmen der Pfändungs- und Verwertungsoperationen berücksichtigt worden sind, nicht erneut separat ausgerichtet.
“2 En l'espèce, la plaignante sollicite que la poursuite n° 5______ soit annulée au motif que différents montants qui lui sont réclamés dans ce cadre avaient déjà été pris en compte dans la précédente poursuite n° 4______. Il ressort en effet de l'instruction menée que le créancier poursuivant a, dans le cadre de la poursuite n° 5______, requis le paiement des frais et dépens relatifs à la procédure sommaire de mainlevée en lien avec la précédente poursuite n° 4______. Après avoir été informé par l'Office de ce que ces frais avaient été automatiquement pris en considération dans le cadre des opérations de saisie dans cette dernière poursuite, le créancier poursuivant a, par courrier du 3 janvier 2025, renoncé à poursuivre la plaignante pour ces quatre postes de 300 fr., 300 fr., 300 fr. et 800 fr., totalisant 1'700 fr. La plaignante relève par ailleurs à raison qu'il en va de même du montant de 126 fr. 05 réclamé à titre de frais de la précédente poursuite n° 4______, puisque ces frais sont également pris en considération dans le cadre de la distribution des deniers aux créanciers (art. 144 al. 3 LP). Cela étant, conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur l'existence ou le bien-fondé de la prétention fondant la poursuite concernée, cette question relevant de la seule compétence du juge civil ordinaire. Il appartiendra en conséquence à la plaignante de contester le bien-fondé des créances invoquées à son encontre par le biais de l'opposition, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée ou encore d'agir en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP) ou en constatation de l'inexistence de la créance poursuivie, qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ordinaire. Aucun élément au dossier ne permet, pour le surplus, de retenir que le créancier ait engagé la poursuite litigieuse dans le seul but de tourmenter la plaignante : les démarches qu'il a entreprises à l'encontre de la plaignante apparaissent au contraire s'inscrire dans le but de recouvrer les sommes d'argent qui lui ont été allouées dans le cadre des diverses procédures judiciaires ayant opposé les parties.”
Vorausbezahlte Verwertungsvorschüsse sind nach Art. 144 Abs. 3 SchKG vorrangig aus dem Verwertungserlös zu erstatten. Reicht der Erlös nicht aus, können die Verwertungskosten lediglich denjenigen auferlegt werden, die die Verwertung verlangt bzw. die Vorauszahlungen geleistet haben. Die vorrangige Deckung der Gutsverwaltungs‑/Gérance‑Kosten stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der Gleichbehandlung der Gläubiger dar.
“Dans la mesure où cette avance ne suffisait pas à couvrir les frais, le Tribunal fédéral a considéré que, faute de paiement volontaire par le créancier, la créance en paiement du solde devait être traitée comme toute créance ordinaire de droit public et être réclamée par le moyen de la poursuite ordinaire (réquisition de poursuite, commandement de payer, opposition, mainlevée définitive par le juge, saisie). A cet égard, il a jugé que la liste de frais constituait une décision administrative cantonale de l’office des poursuites qui, si elle n’était pas contestée dans le délai de recours, était assimilée à une décision judiciaire et constituait donc un titre à la mainlevée définitive. La Haute Cour reconnaissait cependant que cette solution présentait des difficultés, en particulier vu la teneur de l’art. 81 LP à la date de l’arrêt, mais que ces difficultés pouvaient être évitées par les offices des poursuites en ne dépensant pas davantage que les montants avancés par le créancier et, par-là, éviter tout frais non couvert. Dans un arrêt plus récent (ATF 111 III 63, JdT 1988 II 41), le Tribunal fédéral avait à juger d’une requête d’un créancier d’une série postérieure tendant à ce qu’il soit dispensé d’avance de frais pour sa réquisition de réalisation. Celui-ci faisait valoir qu’il était certain que le produit de celle-ci couvrirait les frais. Le Tribunal fédéral a exposé que, certes, l’art. 144 al. 3 LP prévoyait que les frais de réalisation devaient être couverts en premier par le produit de la réalisation, ce qui avait pour conséquence qu’ils devaient en premier lieu être remboursés au créancier qui les avait avancés, mais il a également relevé que si le produit de la réalisation était insuffisant, les frais de réalisation ne pouvaient être imposés qu’à ceux des créanciers qui avaient déposé une réquisition de vente (consid. 1). Il a rejeté la requête du recourant pour le motif que les art. 68 et 144 LP réglaient des objets différents, l’art. 144 LP n’interdisant nullement à l’office des poursuites de réclamer une avance de frais de réalisation, et que le fait que les frais de réalisation puissent être couverts par le produit de celle-ci ne donnait aucun droit au créancier à être dispensé du versement d’une avance de frais, mais uniquement à en obtenir le remboursement en priorité après que la réalisation avait été exécutée (consid. 2). Dans le dernier arrêt publié en la matière (ATF 130 III 520, JdT 2005 II 91), le Tribunal fédéral avait à juger de la requête d’un créancier tendant à ce que les frais de poursuite de trois procédures de saisie, inachevées en raison de la faillite du débiteur, soient fixés au montant de ses avances, par 2'816 fr.”
“Dans ce cas, le tiers doit présenter les qualifications professionnelles nécessaires, disposer d'une organisation lui permettant d'assumer le mandat et présenter des garanties d'impartialité et ne doit donc pas être en relation financière ou contractuelle avec l'une ou l'autre des parties à la poursuite, notamment être créancier du propriétaire de l'immeuble (Defago Gaudin, L'immeuble dans la LP : indisponibilité et gérance légale, 2006, n° 676 et ss). 4.1.7 Le coût global de la gérance légale est composé de deux éléments : l'émolument de gérance légale destiné à rémunérer le gérant légal pour son activité, calculé conformément à l'art. 27 al. 1 et 2 OELP et les frais entraînés par la gérance légale (art. 27 al. 3 OELP) exercée conformément aux principes exposés aux considérants précédents. Ces dispositions, applicables à la gérance légale dans la saisie et la réalisation de gage le sont également à la faillite par renvoi de l'art. 46 al. 2 let. a OELP. Le coût de la gérance est assumé par le produit de réalisation de l'immeuble objet de la gérance, prioritairement au désintéressement du créancier gagiste et aux autres dettes de la masse (Defago Gaudin, op. cit., n° 588 et 589, pour la faillite; art. 144 al. 3 LP pour la saisie; art. 157 al. 1 LP et art. 113 al. 1 ORFI pour la poursuite en réalisation de gage). Le paiement par préférence des frais relevant de la gérance légale est une atteinte au principe d'égalité des créanciers et représente une exception aux règles ordinaires de collocation. Il se justifie par le maintien de l'immeuble en bon état d'entretien et de rendement, ce qui implique un certain nombre de frais permettant l'occupation de l'immeuble par des locataires ou le propriétaire. Les art. 17, 18, 94 et 95 ORFI fixent les limites de ce privilège (Defago Gaudin, op. cit., n° 533 et ss). 4.1.7.1 L'émolument pour la gérance légale couvre toutes les opérations de l'Office en relation avec la gérance administrative de l'immeuble et représente la rémunération exhaustive pour la gérance légale. Considéré comme frais de la gérance, il est prélevé, à l'instar de ceux-ci, en priorité sur le produit de la réalisation de l'immeuble (Defago Gaudin, op. cit., n° 604, 607 et 609). L'émolument pour la gérance légale d'un immeuble qui n'est pas utilisé et ne produit donc pas de loyers ou de fermage est d'un pour mille de sa valeur d'estimation (art.”
Die Verteilung erfolgt grundsätzlich erst, sobald alle in der Pfändung enthaltenen Vermögensstücke verwertet sind. Bei Lohnpfändungen wird dies in der Praxis regelmässig mit dem Ende der höchstens zwölfmonatigen Pfändungsperiode in Verbindung gebracht.
“Dans le cas d'espèce, la charge intégrée dans le calcul du minimum vital du débiteur profite à la créancière poursuivante, de sorte que le procès-verbal de saisie attaqué ne lèse pas les intérêts de celle-ci, qui a reçu directement du poursuivi un montant supérieur (1'000 fr.) à celui précédemment saisi (895 fr. 30), et ce pour les mois de décembre 2020, ainsi que janvier et février 2021. La décision entreprise n'est donc pas critiquable, sauf en tant qu'elle déclare le débiteur insaisissable déjà à compter du mois de novembre 2020, alors qu'aucun versement en faveur de la plaignante n'a été opéré par l'intimé pour ce mois-là. Aussi, la plainte sera partiellement admise et le procès-verbal de saisie modifié en ce sens que le revenu de l'intimé est insaisissable à compter du mois de décembre 2020. Dans l'hypothèse où le poursuivi aurait cessé ses versements après le mois de février 2021, il appartiendra à l'Office de revoir le montant de la saisie. Enfin, il sera rappelé que la distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés (art. 144 al. 1 LP), soit en cas de saisie de salaire généralement à la fin de la période maximale de douze mois (art. 93 al. 2 LP). Aussi, le fait que l'Office n'ait pas distribué les sommes saisies après leur encaissement ne signifie nullement qu'il les aurait indûment conservées, comme le soupçonne la plaignante. A supposer qu'il soit recevable, ce grief doit donc être écarté. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 décembre 2020 par A______ contre le procès-verbal de saisie établi par l'Office cantonal des poursuites le 14 décembre 2020 dans la série n° 3______. Au fond : L'admet partiellement. Modifie ledit procès-verbal de saisie en ce sens que le revenu de B______ est insaisissable à compter du mois de décembre 2020. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.”
“Dans le cas d'espèce, la charge intégrée dans le calcul du minimum vital du débiteur profite à la créancière poursuivante, de sorte que le procès-verbal de saisie attaqué ne lèse pas les intérêts de celle-ci, qui a reçu directement du poursuivi un montant supérieur (1'000 fr.) à celui précédemment saisi (895 fr. 30), et ce pour les mois de décembre 2020, ainsi que janvier et février 2021. La décision entreprise n'est donc pas critiquable, sauf en tant qu'elle déclare le débiteur insaisissable déjà à compter du mois de novembre 2020, alors qu'aucun versement en faveur de la plaignante n'a été opéré par l'intimé pour ce mois-là. Aussi, la plainte sera partiellement admise et le procès-verbal de saisie modifié en ce sens que le revenu de l'intimé est insaisissable à compter du mois de décembre 2020. Dans l'hypothèse où le poursuivi aurait cessé ses versements après le mois de février 2021, il appartiendra à l'Office de revoir le montant de la saisie. Enfin, il sera rappelé que la distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés (art. 144 al. 1 LP), soit en cas de saisie de salaire généralement à la fin de la période maximale de douze mois (art. 93 al. 2 LP). Aussi, le fait que l'Office n'ait pas distribué les sommes saisies après leur encaissement ne signifie nullement qu'il les aurait indûment conservées, comme le soupçonne la plaignante. A supposer qu'il soit recevable, ce grief doit donc être écarté. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 décembre 2020 par A______ contre le procès-verbal de saisie établi par l'Office cantonal des poursuites le 14 décembre 2020 dans la série n° 3______. Au fond : L'admet partiellement. Modifie ledit procès-verbal de saisie en ce sens que le revenu de B______ est insaisissable à compter du mois de décembre 2020. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.”
Zahlungen, die dem Betreibungsamt geleistet werden (einschliesslich eingezahlter Liquidität), gelten als Realisierung im Sinne von Art. 144 SchKG. Durch eine solche Zahlung erlischt die entsprechende Schuldbestandteilwirkung und der Zinslauf für den bezahlten Teil endet mit dem Zahlungs-/Einzahlungstag; Teilzahlungen unterbrechen den Zinslauf nur für den jeweils bezahlten Betrag.
“L'Office et la plaignante ne s'entendent pas sur le calcul des intérêts de la créance en poursuite, plus spécifiquement la détermination du dies ad quem sont dus des intérêts lorsque des règlements partiels du montant sont effectués par le débiteur. 2.1 A teneur de l'art. 12 LP, l’office des poursuites est tenu d’accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant (al. 1). Le débiteur est libéré par ces paiements (al. 2). Si une dette est payée à l'office, elle est éteinte sans égard au fait que le montant ait été transmis ou non au créancier. Le paiement de la créance saisie en mains de l'office des poursuites non seulement vaut réalisation, mais encore éteint la dette en vertu de l'art. 12 LP, de sorte que le cours des intérêts conventionnels s'arrête au jour de ce paiement. Un paiement partiel interrompt le cours des intérêts pour le montant versé (ATF 127 III 184, JdT 2001 II 53; 116 III 56, JdT 1993 II 34; Dallèves, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 11 et 13 ad art. 12 LP; Rey-Mermet, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 34 ad art. 144 LP). 2.3 La plaignante se prévaut de l'art. 144 al. 4 LP à teneur duquel le produit net est distribué aux créanciers jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris. Cette disposition n'a vocation à s'appliquer que dans le cas de biens saisis qui nécessitent une réalisation. Tel n'est pas le cas des liquidités versées en mains de l'Office qui peuvent être distribuées aux créanciers sans réalisation. Le paiement de la créance saisie en mains de l'office des poursuites éteint non seulement la dette en vertu de l'art. 12 LP, mais également vaut réalisation au sens de l'art. 144 LP de sorte que le cours des intérêts conventionnels s'arrête au jour de ce paiement (ATF 127 III 184, JdT 2001 II 53; Rey-Mermet, op. cit., n° 34 ad art. 144 LP). 2.4 En l'espèce, l'Office a respecté ces principes dans le calcul du solde de la poursuite, notamment les intérêts dus sur le seul solde ouvert de la créance encore en poursuite suite au paiement auprès de l'Office d'un montant de 56'500 fr.”
“L'Office et la plaignante ne s'entendent pas sur le calcul des intérêts de la créance en poursuite, plus spécifiquement la détermination du dies ad quem sont dus des intérêts lorsque des règlements partiels du montant sont effectués par le débiteur. 2.1 A teneur de l'art. 12 LP, l’office des poursuites est tenu d’accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant (al. 1). Le débiteur est libéré par ces paiements (al. 2). Si une dette est payée à l'office, elle est éteinte sans égard au fait que le montant ait été transmis ou non au créancier. Le paiement de la créance saisie en mains de l'office des poursuites non seulement vaut réalisation, mais encore éteint la dette en vertu de l'art. 12 LP, de sorte que le cours des intérêts conventionnels s'arrête au jour de ce paiement. Un paiement partiel interrompt le cours des intérêts pour le montant versé (ATF 127 III 184, JdT 2001 II 53; 116 III 56, JdT 1993 II 34; Dallèves, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 11 et 13 ad art. 12 LP; Rey-Mermet, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 34 ad art. 144 LP). 2.3 La plaignante se prévaut de l'art. 144 al. 4 LP à teneur duquel le produit net est distribué aux créanciers jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris. Cette disposition n'a vocation à s'appliquer que dans le cas de biens saisis qui nécessitent une réalisation. Tel n'est pas le cas des liquidités versées en mains de l'Office qui peuvent être distribuées aux créanciers sans réalisation. Le paiement de la créance saisie en mains de l'office des poursuites éteint non seulement la dette en vertu de l'art. 12 LP, mais également vaut réalisation au sens de l'art. 144 LP de sorte que le cours des intérêts conventionnels s'arrête au jour de ce paiement (ATF 127 III 184, JdT 2001 II 53; Rey-Mermet, op. cit., n° 34 ad art. 144 LP). 2.4 En l'espèce, l'Office a respecté ces principes dans le calcul du solde de la poursuite, notamment les intérêts dus sur le seul solde ouvert de la créance encore en poursuite suite au paiement auprès de l'Office d'un montant de 56'500 fr.”
Die Verteilung gemäss Art. 144 SchKG erfolgt erst nach Abschluss der Verwertung und Feststellung des Nettoerlöses; erst nach dieser Verteilung kann über weitere Massnahmen gegenüber anderen Pfandgegenständen (z. B. eine zusätzlich gepfändete Liegenschaft) entschieden werden.
“75 dans la série n° 3______, intérêts et frais en sus. Au vu du produit brut de la vente, il n'était pas exclu que cette créance résiduelle soit couverte. En l'état, toutefois, l'excédent éventuel n'était pas connu et l'on ne pouvait exclure qu'il ne suffise pas à éteindre la créance faisant l'objet de la série n° 41______. Par conséquent, c'est à juste titre que la villa d'C______ avait été saisie au profit de la série n° 41______. Il n'y avait pas lieu de donner suite à la conclusion n° 3 du plaignant, dans la mesure où il était très probable que les saisies déjà exécutées suffiraient à couvrir les montants déduits en poursuite. Il ne se justifiait donc pas de saisir d'autres biens. De plus, les objets concernés ne se trouvaient pas sur le territoire de l'Office bernois. Le plaignant aurait dû s'adresser à l'autorité de surveillance genevoise sur ce point. En résumé, il fallait attendre de connaître le résultat net de la vente aux enchères du ______ 2020. Ce n'est qu'une fois le produit net distribué conformément à l'art. 144 LP qu'il serait possible de prendre une décision s'agissant de la villa de C______. c. Dans ses observations du 29 mars 2021, B______ a persisté dans ses conclusions. Selon lui, le produit de la vente aux enchères du ______ 2020 couvrait déjà une grande partie des créances de A______. Il s'est référé à cet égard à l'avis de dépôt du compte final et au tableau de distribution établis par l'Office le 10 mars 2021 (cf. supra let. A.d.b in fine). Il était donc disproportionné de réaliser un autre immeuble, alors que la saisie de ses biens meubles suffirait à solder la poursuite. d. Par décision du 22 avril 2021 (Entscheid ABS 21 58), la Cour suprême a rejeté la plainte de B______, dans la mesure de sa recevabilité, et transmis la cause à la Chambre de surveillance, pour raison de compétence (art. 32 al. 2 LP), aux fins de statuer sur les conclusions nos 2 et 3 du plaignant. La Cour suprême a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la levée de la saisie sur les immeubles listés dans la conclusion n° 1.”
“75 dans la série n° 3______, intérêts et frais en sus. Au vu du produit brut de la vente, il n'était pas exclu que cette créance résiduelle soit couverte. En l'état, toutefois, l'excédent éventuel n'était pas connu et l'on ne pouvait exclure qu'il ne suffise pas à éteindre la créance faisant l'objet de la série n° 41______. Par conséquent, c'est à juste titre que la villa d'C______ avait été saisie au profit de la série n° 41______. Il n'y avait pas lieu de donner suite à la conclusion n° 3 du plaignant, dans la mesure où il était très probable que les saisies déjà exécutées suffiraient à couvrir les montants déduits en poursuite. Il ne se justifiait donc pas de saisir d'autres biens. De plus, les objets concernés ne se trouvaient pas sur le territoire de l'Office bernois. Le plaignant aurait dû s'adresser à l'autorité de surveillance genevoise sur ce point. En résumé, il fallait attendre de connaître le résultat net de la vente aux enchères du ______ 2020. Ce n'est qu'une fois le produit net distribué conformément à l'art. 144 LP qu'il serait possible de prendre une décision s'agissant de la villa de C______. c. Dans ses observations du 29 mars 2021, B______ a persisté dans ses conclusions. Selon lui, le produit de la vente aux enchères du ______ 2020 couvrait déjà une grande partie des créances de A______. Il s'est référé à cet égard à l'avis de dépôt du compte final et au tableau de distribution établis par l'Office le 10 mars 2021 (cf. supra let. A.d.b in fine). Il était donc disproportionné de réaliser un autre immeuble, alors que la saisie de ses biens meubles suffirait à solder la poursuite. d. Par décision du 22 avril 2021 (Entscheid ABS 21 58), la Cour suprême a rejeté la plainte de B______, dans la mesure de sa recevabilité, et transmis la cause à la Chambre de surveillance, pour raison de compétence (art. 32 al. 2 LP), aux fins de statuer sur les conclusions nos 2 et 3 du plaignant. La Cour suprême a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la levée de la saisie sur les immeubles listés dans la conclusion n° 1.”
Die Höhe der einer provisorischen Pfändung zugeordneten Beträge beeinflusst den vom Amt vorläufig hinterlegten Dividendenbetrag und kann damit anfechtungsrelevant sein.
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte est en l'espèce dirigée contre des mesures de l'Office – procès-verbal de saisie et refus de consultation de pièces relatives à une poursuite tierce – pouvant être contestées par cette voie. Elle respecte la forme écrite, comporte une motivation ainsi que des conclusions, et a été déposée en temps utile. La potentielle lésion d'un intérêt juridiquement protégé ou de fait de la partie plaignante doit manifestement être admise s'agissant du refus de consultation de pièces conservées par l'Office; elle doit également l'être en relation avec la contestation du montant de la participation à la saisie de la poursuite intentée par l'intimé, dans la mesure où ce montant aura une influence sur le dividende provisoire conservé par l'Office au moment de la distribution des deniers (art. 144 al. 5 LP). La plainte est donc recevable. 1.3 Il paraît résulter des conclusions formulées par la partie plaignante que celle-ci conclut à l'apport de certaines pièces non seulement au titre du droit de consulter les registres de l'Office prévu par l'art. 8a LP, prétention qui sera examinée au considérant 3 ci-dessous, mais également au titre d'actes d'instruction. En tant que telles, ces conclusions préalables doivent toutefois être rejetées. L'apport du dossier de la procédure de reconnaissance de dette engagée par l'intimée, requis en premier lieu par la partie plaignante, ne se fonde sur aucune disposition de la LP et n'est pas nécessaire pour statuer sur la plainte. Les conclusions formulées par l'intimée dans le cadre de cette procédure, seules pertinentes à ce stade, résultent en effet du dossier soumis à la Chambre de céans, auquel la partie plaignante a eu accès. Cette dernière n'explique pour le surplus pas en quoi les autres pièces dont la production est sollicitée (décision de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et courriers de l'intimée des 28 juillet 2017 et 8 février 2021), voire l'intégralité du dossier de la poursuite en validation de séquestre engagée par l'intimée, seraient nécessaires ou même utiles en vue de statuer sur la présente plainte.”
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte est en l'espèce dirigée contre des mesures de l'Office – procès-verbal de saisie et refus de consultation de pièces relatives à une poursuite tierce – pouvant être contestées par cette voie. Elle respecte la forme écrite, comporte une motivation ainsi que des conclusions, et a été déposée en temps utile. La potentielle lésion d'un intérêt juridiquement protégé ou de fait de la partie plaignante doit manifestement être admise s'agissant du refus de consultation de pièces conservées par l'Office; elle doit également l'être en relation avec la contestation du montant de la participation à la saisie de la poursuite intentée par l'intimé, dans la mesure où ce montant aura une influence sur le dividende provisoire conservé par l'Office au moment de la distribution des deniers (art. 144 al. 5 LP). La plainte est donc recevable. 1.3 Il paraît résulter des conclusions formulées par la partie plaignante que celle-ci conclut à l'apport de certaines pièces non seulement au titre du droit de consulter les registres de l'Office prévu par l'art. 8a LP, prétention qui sera examinée au considérant 3 ci-dessous, mais également au titre d'actes d'instruction. En tant que telles, ces conclusions préalables doivent toutefois être rejetées. L'apport du dossier de la procédure de reconnaissance de dette engagée par l'intimée, requis en premier lieu par la partie plaignante, ne se fonde sur aucune disposition de la LP et n'est pas nécessaire pour statuer sur la plainte. Les conclusions formulées par l'intimée dans le cadre de cette procédure, seules pertinentes à ce stade, résultent en effet du dossier soumis à la Chambre de céans, auquel la partie plaignante a eu accès. Cette dernière n'explique pour le surplus pas en quoi les autres pièces dont la production est sollicitée (décision de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et courriers de l'intimée des 28 juillet 2017 et 8 février 2021), voire l'intégralité du dossier de la poursuite en validation de séquestre engagée par l'intimée, seraient nécessaires ou même utiles en vue de statuer sur la présente plainte.”
Nach Abzug der vorweg zu bezahlenden Kosten verteilt das Amt den verbleibenden Nettobetrag gemäss der Kollokationsordnung. In dem zugrunde liegenden Entscheid hat das Amt den Nettobetrag anteilsmässig (gleichmässig) zwischen den in der Kollokation aufgeführten Forderungen verteilt.
“1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'Office dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). Dans le tableau de distribution, l'Office répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste aucune des créances admises à l'état de collocation ni le rang que leur a attribué l'Office. L'état de collocation n'est donc pas remis en cause. Après avoir déduit du produit de réalisation brut les frais de distribution et d'encaissement, l'Office a réparti le produit net à proportion égale entre les créances réclamées dans les cinq poursuites concernées par la série, en conformité de l'art. 220 LP. Aucune violation de la loi ne saurait ainsi être reprochée à l'Office dans ce cadre. Il sera enfin relevé que les documents produits par l'Office contiennent les renseignements sollicités par la plaignante, dans la mesure où il en résulte notamment qu'un montant de 52'430 fr.”
“1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'Office dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). Dans le tableau de distribution, l'Office répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste aucune des créances admises à l'état de collocation ni le rang que leur a attribué l'Office. L'état de collocation n'est donc pas remis en cause. Après avoir déduit du produit de réalisation brut les frais de distribution et d'encaissement, l'Office a réparti le produit net à proportion égale entre les créances réclamées dans les cinq poursuites concernées par la série, en conformité de l'art. 220 LP. Aucune violation de la loi ne saurait ainsi être reprochée à l'Office dans ce cadre. Il sera enfin relevé que les documents produits par l'Office contiennent les renseignements sollicités par la plaignante, dans la mesure où il en résulte notamment qu'un montant de 52'430 fr.”
Das Entstehen von Verzugszinsen (intérêts moratoires) endet mit dem Depot des Verteilungsplans bzw. der Ablieferung des Verteilungstabells nach Art. 144 SchKG. Erfolgt vor der Konkurseröffnung eine Zahlung an das Betreibungsamt, erlischt die Forderung, wodurch eine Verteilungspflicht entfällt.
“1 CO précise que le débiteur en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. L’intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l’interpellation du créancier (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il cesse toutefois de courir avec la suspension ou la fin de la demeure. En particulier, l’invocation fondée de l’exception d’inexécution (art. 82 CO) ou la demeure du créancier (art. 91 CO) mettent fin à la demeure et suspendent donc le cours de l’intérêt moratoire. L’extinction (complète ou partielle) de la dette par prescription éteint le droit à un intérêt moratoire depuis le moment où la compensation déploie ses effets, c’est-à-dire depuis le moment où la compensation aurait été possible (effet rétroactif de la déclaration de compensation selon l’art. 124 al. 2 CO). En outre, la faillite du débiteur (art. 209 LP) ou, en matière de saisie, le dépôt du tableau de répartition des deniers (art. 144 LP) fait cesser l’intérêt moratoire. Les actes de défaut de biens après faillite ou saisie ne produisent pas d’intérêt (art. 149 al. 4 et 265 al. 2 LP) (Thévenoz, Commentaire romand, CO I, 3e éd., Bâle 2021, n. 11 ad art. 104 CO). 5.3 En l’espèce, l'appelant ne saurait être suivi en tant qu’il soutient que l’action en garantie des défauts qu’il a ouverte a eu pour effet d’interrompre le cours de l'intérêt moratoire. En effet, une action en justice n’a pas pour effet de mettre fin à la demeure et de suspendre le cours des intérêts moratoires, étant précisé qu’on ne se trouve manifestement pas en présence de l’un des cas particuliers énoncés ci-dessus. Ce grief, qui apparaît à la limite de la témérité, doit ainsi être rejeté. L'appelant mentionne également que sa partie adverse, dans ses courriers, n'a jamais évoqué d'intérêt moratoire. Or, conformément à l’art. 104 CO, un intérêt moratoire est dû ex lege à la seule condition d’avoir été mis en demeure. Dans sa reconnaissance de dette du 28 août 2017, l'appelant s'était engagé à payer à fin septembre 2017, de sorte qu’il faut admettre, en application de l'art.”
“(bzw. total Fr. 41.45) erhalten hat, zumal diese Kosten als Betreibungskosten vorweg bezahlt bzw. in Abzug gebracht werden (vgl. Art. 68 und Art. 144 SchKG). Im Ergebnis ist damit belegt, dass die Schuldnerin die der Konkurseröffnung zugrunde liegende Forderung samt Zinsen und Kosten vor Konkurseröffnung bezahlt hat. Die Schuld ist durch die Zahlung an das Betreibungsamt erloschen (Art. 12 SchKG).”
Die Verteilungsabrechnung weist den Verwertungserlös, die effektiven Kosten, die Zinsen und den auszurichtenden Totalbetrag aus. Die in der Pfändung erfassten Pfandgegenstände und deren geschätzter Wert werden hingegen in der Pfändungsurkunde aufgeführt.
“Im Zusammenhang mit der angefochtenen Abrechnung bringt der Be- schwerdeführer schliesslich pauschale Kritik an und rügt konkret einzig, dass die gepfändeten Beträge nicht aufgeführt würden bzw. dass der gepfändete Betrag von Fr. 1'800.-- auf Fr. 1'716.15 reduziert worden sei. Daraus ist zu schliessen, dass der Beschwerdeführer die Abrechnung offenbar verkennt. Gegenstand der Abrechnung ist die Verteilung des Verwertungserlöses, also die Mitteilung der ef- fektiven Kosten und Zinsen sowie die Bestimmung des dem Gläubiger auszube- zahlenden Betrags (Art. 144 SchKG). Die Pfandgegenstände und ihr geschätzter Wert werden hingegen in der Pfändungsurkunde aufgeführt (Art. 112 Abs. 1 SchKG). Der aufgeführte Betrag von Fr. 1'716.15 stellt das Total der be- triebenen Forderungen (inkl. Zinsen und Kosten) dar, welcher im Rahmen der Verteilung zur Auszahlung gelangen wird. Zuzüglich der Verfahrenskosten von Fr.”
“Im Zusammenhang mit der angefochtenen Abrechnung bringt der Be- schwerdeführer schliesslich pauschale Kritik an und rügt konkret einzig, dass die gepfändeten Beträge nicht aufgeführt würden bzw. dass der gepfändete Betrag von Fr. 1'800.-- auf Fr. 1'716.15 reduziert worden sei. Daraus ist zu schliessen, dass der Beschwerdeführer die Abrechnung offenbar verkennt. Gegenstand der Abrechnung ist die Verteilung des Verwertungserlöses, also die Mitteilung der ef- fektiven Kosten und Zinsen sowie die Bestimmung des dem Gläubiger auszube- zahlenden Betrags (Art. 144 SchKG). Die Pfandgegenstände und ihr geschätzter Wert werden hingegen in der Pfändungsurkunde aufgeführt (Art. 112 Abs. 1 SchKG). Der aufgeführte Betrag von Fr. 1'716.15 stellt das Total der be- triebenen Forderungen (inkl. Zinsen und Kosten) dar, welcher im Rahmen der Verteilung zur Auszahlung gelangen wird. Zuzüglich der Verfahrenskosten von Fr.”
Das Betreibungsamt kann im Rahmen der Verteilung von Amtes wegen gegenseitige Anspruchspositionen ausgleichen; dies umfasst auch Kostenguthaben und -forderungen. Öffentliche und private Gläubiger sind dabei grundsätzlich gleich zu behandeln.
“del 20 febbraio 2009 consid. 2.2; Schöniger/Rüetschi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 79 ad art. 144 LEF; Rey-Mermet in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 37 ad art. 144 LEF). Ora, il diritto svizzero dell’esecuzione per debiti poggia sul principio dell’uguaglianza tra creditori di diritto pubblico e di diritto privato (DTF 134 III 40 consid. 4.1; 120 III 23 consid. 2 e i rinvii; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 84 ad art. 1-37 LEF). In assenza di una norma derogatoria, non si vede perché il debitore privato, tenuto a rimborsare al creditore di diritto pubblico nell’esecuzione in corso le spese giudiziarie poste a suo carico nella procedura di rigetto dell’opposizione, non potrebbe far valere nella stessa esecuzione un suo credito di rifusione delle spese giudiziarie addebitate a quel medesimo creditore di diritto pubblico. Il principio dell’economia processuale comanda invece che l’ufficio d’esecuzione, nel determinare l’importo totale del credito posto in esecuzione, compensi d’ufficio le diverse posizioni in tutte le istanze della procedura giudiziaria considerata (in casu di rigetto dell’opposizione) e consideri quale spesa esecutiva il saldo netto (per un caso di applicazione: sentenza della CEF”
“Quando due persone sono debitrici l’una verso l’altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito (art. 120 cpv. 1 CO). Una delle condizioni della compensazione è la reciprocità delle pretese che ne sono l’oggetto. Il creditore e il debitore del credito compensante devono essere le stesse persone che il debitore e il creditore del credito compensato. La ricorrente pare confusamente contestare tale presupposto, facendo valere che il debito dell’escussa nei suoi confronti non può essere compensato con il credito dell’UE verso di lei. Sennonché l’UE non ha eccepito la compensazione con il credito della ricorrente contro l’escussa, bensì con la pretesa di RI 1 a farsi consegnare il ricavo netto delle trattenute incassate dall’UE. Orbene, questa pretesa è un diritto soggettivo pubblico dell’escutente verso l’ufficio d’esecuzione (o meglio verso lo Stato) (DTF 59 III 212; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 15 ad art. 144 LEF). L’escutente non diventa infatti direttamente proprietario o titolare del ricavo della realizzazione (DTF 58 III 33; Gilliéron, op. cit. [vol. I], n. 18 ad art. 12), che entra dapprima sul conto dell’ufficio d’esecuzione (ovvero nel patrimonio dello Stato), poi viene ripartito secondo le regole della LEF dopo prelievo delle spese esecutive. La pretesa dell’escutente nei confronti dell’ufficio d’esecuzione può quindi essere compensata con la pretesa dell’ufficio verso l’escutente in pagamento delle spese scoperte (anche) in altre esecuzioni. La condizione d’identità delle parti è infatti adempiuta. Del resto, secondo un principio generale del diritto non è necessario fornire una prestazione che il destinatario sarebbe tenuto a restituire immediatamente (DTF 79 III 22 consid. 1; 111 III 60 consid. 2; Gilliéron, op. cit. [vol. II], n. 12 ad art. 129). Pure su questo punto il ricorso si rivela infondato.”
Die Gerichtskosten und die Parteientschädigung des Rechtsöffnungsverfahrens sind als Betreibungskosten zu qualifizieren und werden bei der Verteilung des Reinerlöses gemäss Art. 144 Abs. 4 SchKG berücksichtigt. Für Betreibungskosten eines noch laufenden Betreibungsverfahrens kann keine gesonderte Rechtsöffnung gewährt werden; eine Verwertung kommt nur in Betracht, wenn die Betreibung fortgesetzt worden ist. Soweit in den Quellen erwähnt, gilt als Ausnahme die Situation, dass die Betreibung mit einem Verlustschein abgeschlossen wurde und die Kosten darin enthalten sind.
“Die Gerichtskosten des Rechtsöffnungsverfahrens und die Parteientschädigung für das Rechtsöffnungsverfahren gehören zu den Betreibungskosten (BGer 5A_433/2022 vom 24. November 2022 E. 4.1.1; Emmel, a.a.O., Art. 68 SchKG N 3; Staehelin, a.a.O., Art. 84 SchKG N 76). Für die Betreibungskosten eines laufenden Betreibungsverfahrens kann keine Rechtsöffnung gewährt werden (AGE BEZ.2017.30 vom 29. September 2017 E. 2.3.2 mit Nachweisen). Die den einzelnen Gläubigerinnen entstandenen Betreibungskosten werden bei der Verteilung des Reinerlöses berücksichtigt (vgl. Art. 144 Abs. 4 SchKG; Schmid, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017, Art. 144 N 56; Schöniger/Rüetschi, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 144 SchKG N 77). Eine Verwertung findet aber nur statt, wenn die Betreibung fortgesetzt worden ist. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Betreibungskosten und damit insbesondere die Gerichtskosten des Rechtsöffnungsverfahrens und die Parteientschädigung für das Rechtsöffnungsverfahren könnten nicht Gegenstand einer gesonderten Betreibung sein (Beschwerde Rz. 21 f.). Dies entspricht einer weit verbreiteten Auffassung. Ausser wenn die Betreibung mit einem Verlustschein abgeschlossen worden ist und die Betreibungskosten darin enthalten sind, können diese nach überwiegender Lehre nicht separat in Betreibung gesetzt werden (Staehelin, a.a.O., Art. 84 SchKG N 76 mit Nachweisen; vgl. Bachofner, Neues und Bewährtes zum Rechtsöffnungsverfahren, in: BJM 2020 S. 1, 29; Emmel, a.a.O., Art. 68 SchKG N 21; Kren Kostkiewicz, Kommentar SchKG, 20.”
“Die Gerichtskosten des Rechtsöffnungsverfahrens und die Parteientschädigung für das Rechtsöffnungsverfahren gehören zu den Betreibungskosten (BGer 5A_433/2022 vom 24. November 2022 E. 4.1.1; Emmel, a.a.O., Art. 68 SchKG N 3; Staehelin, a.a.O., Art. 84 SchKG N 76). Für die Betreibungskosten eines laufenden Betreibungsverfahrens kann keine Rechtsöffnung gewährt werden (AGE BEZ.2017.30 vom 29. September 2017 E. 2.3.2 mit Nachweisen). Die den einzelnen Gläubigerinnen entstandenen Betreibungskosten werden bei der Verteilung des Reinerlöses berücksichtigt (vgl. Art. 144 Abs. 4 SchKG; Schmid, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017, Art. 144 N 56; Schöniger/Rüetschi, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 144 SchKG N 77). Eine Verwertung findet aber nur statt, wenn die Betreibung fortgesetzt worden ist. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Betreibungskosten und damit insbesondere die Gerichtskosten des Rechtsöffnungsverfahrens und die Parteientschädigung für das Rechtsöffnungsverfahren könnten nicht Gegenstand einer gesonderten Betreibung sein (Beschwerde Rz. 21 f.). Dies entspricht einer weit verbreiteten Auffassung. Ausser wenn die Betreibung mit einem Verlustschein abgeschlossen worden ist und die Betreibungskosten darin enthalten sind, können diese nach überwiegender Lehre nicht separat in Betreibung gesetzt werden (Staehelin, a.a.O., Art. 84 SchKG N 76 mit Nachweisen; vgl. Bachofner, Neues und Bewährtes zum Rechtsöffnungsverfahren, in: BJM 2020 S. 1, 29; Emmel, a.a.O., Art. 68 SchKG N 21; Kren Kostkiewicz, Kommentar SchKG, 20.”
Nach Art. 144 Abs. 4 SchKG sind künftige Zinsen bis zur letzten Verwertung zu berücksichtigen. In der Praxis, namentlich in Genf, wird bei der Berechnung der Zinsen die Dauer bis zur letzten Verwertung geschätzt; diese Schätzung kann in der genannten Praxis Zinsen für bis zu zehn Jahre ab dem Tag der Bewilligung des Arrests bzw. Séquesters umfassen.
“Si la saisie porte sur un immeuble, une seconde évaluation par des experts peut en outre être requise aux conditions de l'art. 9 al. 2 ORFI. Il appartient également à l'Office d'apprécier si l'estimation de la valeur d'un actif nécessite qu'il soit fait appel à un expert, ce qui sera généralement le cas lorsqu'elle nécessite des connaissances spécifiques (Foëx, op. cit., n. 13 et 14 ad art. 97 LP). Cela vaut en général pour un immeuble (De Gottrau, op. cit., n. 10 ad art. 97 LP). 2.1.4 Selon le texte légal (art. 97 al. 2 LP), le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce– de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Ochsner, op. cit., p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'Office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (Zopfi, in KUKO SchKG, n. 17 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., n. 18 ad art. 97 LP, avec les références citées). Pour le calcul des intérêts, la pratique à Genève consiste à déterminer la portée du séquestre en tenant compte d'une période d'intérêts pouvant aller jusqu'à dix ans à compter du jour de l'autorisation de séquestre.”
Gerichte und Behörden können bei Abschlagsverteilungen die Vorlage einer vollständigen, nachvollziehbaren Detailberechnung verlangen. Diese soll die einzelnen Forderungen, die geleisteten Akompten, die berechneten Zinsen (jeweils mit Angabe, auf welches(n) Kapital(-ien) und für welche Perioden) sowie die Betreibungskosten ausweisen.
“Outre la décision attaquée et l’enveloppe d’envoi de celle-ci, le recourant a produit deux pièces figurant déjà au dossier, savoir la détermination de l’Office du 30 janvier 2020 et la sienne du 12 février 2020. b) Dans sa réponse du 22 avril 2020, l’Office a déclaré maintenir intégralement ses déterminations des 18 décembre 2019 et 30 janvier 2020 et ses conclusions tendant au rejet de la plainte. Il a détaillé les montants réclamés dans la poursuite en cause, auxquels s’ajoutaient les frais de l’office par 98 fr. 75 (opérations 1 et 5, 6 et 7 de ses déterminations du 18 décembre 2019). Il a rappelé avoir fait application des art. 85 CO, 144 et 219 LP pour l’attribution des acomptes et présenté ainsi le solde de la poursuite « à ce jour » : 1. Capital : Fr. 30.85 2. Intérêts : Fr. 135.75 3. Frais de poursuite : Fr. 98.75 4. Frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office : Fr. 5.00 Total : Fr. 270.35 c) La réponse de l’Office a été adressée le 27 mai 2020 en courrier recommandé au recourant, qui a retiré le pli le 2 juin 2020. Le 8 juin 2020, il a déposé une détermination spontanée, contestant que les intérêts échus soient des créances de deuxième classe et, en outre, que l’art. 144 LP soit applicable en l’espèce. Il a derechef fait valoir que le « solde définitif de la poursuite » se montait à 262 fr. 25, comprenant : « 1. Intérêts échus (et non pas Capital) : Fr. 30.85 2. Intérêts au 16.9.2019 : Fr. 132.65 3. Frais de poursuite : Fr. 98.75 » Il a encore déposé une écriture le 29 juin 2020, « complétant » sa précédente détermination sur la réponse de l’Office. Cette écriture a été transmise à l’Office et à la créancière intimée le 1er juillet 2020. Comme devant l’autorité précédente, l’intimée n’a pas procédé devant la cour de céans. d) Le 20 novembre 2020, le président de la cour de céans a ordonné, à titre de mesure d'instruction, la production par l'Office, dans un délai de dix jours, du détail complet du calcul dont résulte le montant de la saisie de 293 fr. 75 selon avis du 11 novembre 2019, objet de la plainte, ledit calcul devant mentionner tous les éléments pris en compte, à savoir les créances, les acomptes, les intérêts au 11 novembre 2019 (en précisant sur quel(s) capital(-aux) et pour quelle(s) période(s) ils étaient calculés) et les frais de poursuite au 11 novembre 2019.”
Die Forderung des Escutenten gegenüber dem Ausführungsamt ist als öffentlich‑rechtliches subjektives Recht zu qualifizieren. Solche Ansprüche gegen das Ausführungsamt können mit Forderungen des Amtes — namentlich für von der Escutierten geschuldete, nicht gedeckte Verfahrenskosten — verrechnet werden.
“Quando due persone sono debitrici l’una verso l’altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito (art. 120 cpv. 1 CO). Una delle condizioni della compensazione è la reciprocità delle pretese che ne sono l’oggetto. Il creditore e il debitore del credito compensante devono essere le stesse persone che il debitore e il creditore del credito compensato. La ricorrente pare confusamente contestare tale presupposto, facendo valere che il debito dell’escussa nei suoi confronti non può essere compensato con il credito dell’UE verso di lei. Sennonché l’UE non ha eccepito la compensazione con il credito della ricorrente contro l’escussa, bensì con la pretesa di RI 1 a farsi consegnare il ricavo netto delle trattenute incassate dall’UE. Orbene, questa pretesa è un diritto soggettivo pubblico dell’escutente verso l’ufficio d’esecuzione (o meglio verso lo Stato) (DTF 59 III 212; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 15 ad art. 144 LEF). L’escutente non diventa infatti direttamente proprietario o titolare del ricavo della realizzazione (DTF 58 III 33; Gilliéron, op. cit. [vol. I], n. 18 ad art. 12), che entra dapprima sul conto dell’ufficio d’esecuzione (ovvero nel patrimonio dello Stato), poi viene ripartito secondo le regole della LEF dopo prelievo delle spese esecutive. La pretesa dell’escutente nei confronti dell’ufficio d’esecuzione può quindi essere compensata con la pretesa dell’ufficio verso l’escutente in pagamento delle spese scoperte (anche) in altre esecuzioni. La condizione d’identità delle parti è infatti adempiuta. Del resto, secondo un principio generale del diritto non è necessario fornire una prestazione che il destinatario sarebbe tenuto a restituire immediatamente (DTF 79 III 22 consid. 1; 111 III 60 consid. 2; Gilliéron, op. cit. [vol. II], n. 12 ad art. 129). Pure su questo punto il ricorso si rivela infondato.”
Ob ein Anspruch an der Pfändung teilnimmt, beeinflusst die Höhe des vom Amt provisorisch einbehaltenen (hinterlegten) Dividendenbetrags.
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte est en l'espèce dirigée contre des mesures de l'Office – procès-verbal de saisie et refus de consultation de pièces relatives à une poursuite tierce – pouvant être contestées par cette voie. Elle respecte la forme écrite, comporte une motivation ainsi que des conclusions, et a été déposée en temps utile. La potentielle lésion d'un intérêt juridiquement protégé ou de fait de la partie plaignante doit manifestement être admise s'agissant du refus de consultation de pièces conservées par l'Office; elle doit également l'être en relation avec la contestation du montant de la participation à la saisie de la poursuite intentée par l'intimé, dans la mesure où ce montant aura une influence sur le dividende provisoire conservé par l'Office au moment de la distribution des deniers (art. 144 al. 5 LP). La plainte est donc recevable. 1.3 Il paraît résulter des conclusions formulées par la partie plaignante que celle-ci conclut à l'apport de certaines pièces non seulement au titre du droit de consulter les registres de l'Office prévu par l'art. 8a LP, prétention qui sera examinée au considérant 3 ci-dessous, mais également au titre d'actes d'instruction. En tant que telles, ces conclusions préalables doivent toutefois être rejetées. L'apport du dossier de la procédure de reconnaissance de dette engagée par l'intimée, requis en premier lieu par la partie plaignante, ne se fonde sur aucune disposition de la LP et n'est pas nécessaire pour statuer sur la plainte. Les conclusions formulées par l'intimée dans le cadre de cette procédure, seules pertinentes à ce stade, résultent en effet du dossier soumis à la Chambre de céans, auquel la partie plaignante a eu accès. Cette dernière n'explique pour le surplus pas en quoi les autres pièces dont la production est sollicitée (décision de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et courriers de l'intimée des 28 juillet 2017 et 8 février 2021), voire l'intégralité du dossier de la poursuite en validation de séquestre engagée par l'intimée, seraient nécessaires ou même utiles en vue de statuer sur la présente plainte.”
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte est en l'espèce dirigée contre des mesures de l'Office – procès-verbal de saisie et refus de consultation de pièces relatives à une poursuite tierce – pouvant être contestées par cette voie. Elle respecte la forme écrite, comporte une motivation ainsi que des conclusions, et a été déposée en temps utile. La potentielle lésion d'un intérêt juridiquement protégé ou de fait de la partie plaignante doit manifestement être admise s'agissant du refus de consultation de pièces conservées par l'Office; elle doit également l'être en relation avec la contestation du montant de la participation à la saisie de la poursuite intentée par l'intimé, dans la mesure où ce montant aura une influence sur le dividende provisoire conservé par l'Office au moment de la distribution des deniers (art. 144 al. 5 LP). La plainte est donc recevable. 1.3 Il paraît résulter des conclusions formulées par la partie plaignante que celle-ci conclut à l'apport de certaines pièces non seulement au titre du droit de consulter les registres de l'Office prévu par l'art. 8a LP, prétention qui sera examinée au considérant 3 ci-dessous, mais également au titre d'actes d'instruction. En tant que telles, ces conclusions préalables doivent toutefois être rejetées. L'apport du dossier de la procédure de reconnaissance de dette engagée par l'intimée, requis en premier lieu par la partie plaignante, ne se fonde sur aucune disposition de la LP et n'est pas nécessaire pour statuer sur la plainte. Les conclusions formulées par l'intimée dans le cadre de cette procédure, seules pertinentes à ce stade, résultent en effet du dossier soumis à la Chambre de céans, auquel la partie plaignante a eu accès. Cette dernière n'explique pour le surplus pas en quoi les autres pièces dont la production est sollicitée (décision de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et courriers de l'intimée des 28 juillet 2017 et 8 février 2021), voire l'intégralité du dossier de la poursuite en validation de séquestre engagée par l'intimée, seraient nécessaires ou même utiles en vue de statuer sur la présente plainte.”
Die für die Ausstellung des Arrest-/Sequesterdekrets geschuldeten Gebühren sind von den Antragstellern vorzulegen; diese Kosten sowie die Ausführungskosten des Sequesters können vorrangig aus dem Erlös der verwerteten gepfändeten Gegenstände entnommen werden.
“La tassa per l’emissione del decreto di sequestro, stabilita in applicazione dell’art. 48 OTLEF (RS 281.35; DTF 139 III 197 consid. 4.2), va posta a carico dei reclamanti, che nella loro veste d’istanti sono tenuti ad anticiparla (Kren Kostkiewicz in: Kren-Kostkiewicz/ Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 30 ad art. 272 LEF; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 22 ad art. 272 LEF), fermo restando che la stessa, unitamente alle spese d’esecuzione del sequestro, potrà essere prelevata in priorità sul provento della realizzazione dei beni sequestrati (art. 281 cpv. 2 LEF; DTF 90 III 39 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 23 seg. ad art. 144 LEF), ove il sequestro non dovesse essere nel frattempo revocato. Le spese per l’odierno giudizio seguono la parziale soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 2 CPC). Il saldo rimane a carico dello Stato, non potendolo porre a carico del convenuto in ragione del carattere unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo (per analogia art. 107 cpv. 2 CPC e Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 37 ad art. 107 CPC). Sempre per il carattere unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo, né il convenuto né il Cantone (sentenza della CEF”
“La tassa per l’emissione del decreto di sequestro, stabilita in applicazione dell’art. 48 OTLEF (RS 281.35; DTF 139 III 197 consid. 4.2), va posta a carico dei reclamanti, che nella loro veste d’istanti sono tenuti ad anticiparla (Kren Kostkiewicz in: Kren-Kostkiewicz/ Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 30 ad art. 272 LEF; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 22 ad art. 272 LEF), fermo restando che la stessa, unitamente alle spese d’esecuzione del sequestro, potrà essere prelevata in priorità sul provento della realizzazione dei beni sequestrati (art. 281 cpv. 2 LEF; DTF 90 III 39 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 23 seg. ad art. 144 LEF), ove il sequestro non dovesse essere nel frattempo revocato. Le spese per l’odierno giudizio seguono la parziale soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 2 CPC). Il saldo rimane a carico dello Stato, non potendolo porre a carico del convenuto in ragione del carattere unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo (per analogia art. 107 cpv. 2 CPC e Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 37 ad art. 107 CPC). Sempre per il carattere unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo, né il convenuto né il Cantone (sentenza della CEF”
Nicht verteilbare Realisierungserlöse können konsigniert werden, beispielsweise wenn Anspruchsberechtigte nicht auffindbar sind oder allenfalls später Ansprüche geltend machen. Stehen die Begünstigten am Ende der Konsignationsfrist nicht fest oder konnten bestimmte Gläubiger zunächst nicht befriedigt werden, sind die konsignierten Beträge nach Ablauf der Frist zugunsten der übrigen, nicht befriedigten Gläubiger zu verteilen.
“L’Office des poursuites est également de cet avis mais estime qu’il doit appliquer la directive de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 10 décembre 2018 sur le traitement des montants consignés qui ne peuvent être distribués 2.1. Dans le cas d’espèce, l’Office des poursuites se méprend sur la portée de la directive de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 10 décembre 2018 sur le traitement des montants consignés qui ne peuvent être distribués (https://www.fr.ch/sites/default/files/2018-12/directive_sur_le_traitement_des_montants_consignes_-_document_pour_site_tc_1.pdf). En effet, cette directive concerne le sort des montants consignés qui ne peuvent pas être distribués lorsque les bénéficiaires n’ont pas pu être retrouvés, ce qui n’est pas le cas ici. En effet, les bénéficiaires qui peuvent prétendre à la distribution des deniers à l’échéance du délai de consignation sont connus et mentionnés dans le tableau de distribution du 20 mars 2023. Par conséquent, la directive susmentionnée n’est pas applicable au cas d’espèce. 2.2. Comme le relève justement le plaignant, le produit de la réalisation, après couverture des frais (art. 144 al. 3 LP), est distribué aux créanciers jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris (art. 144 al. 4 LP). Doivent être payés par préférence les créanciers au bénéfice de droits de gage sur l’immeuble ou sur des titres de gage, pour autant que leurs créances sont exigibles, ont été inscrites à l’état des charges et n’ont pas été contestées ou ont été admises par le juge; le solde doit être réparti entre les créanciers au profit desquels l’immeuble a été saisi ou séquestré, les dividendes afférents aux saisies provisoires étant déposés à la caisse des dépôts et consignations (art. 81 ORFI). En l’espèce, il faut compter avec la possibilité que les détenteurs inconnus des cédules hypothécaires restées introuvables ne se manifestent pas; dans ce cas, les sommes consignées pour les désintéresser seront disponibles à l’expiration du délai de consignation et devront être distribuées aux créanciers qui n’ont pas pu être désintéressés selon l’état des charges.”
Barzahlungen oder Einzahlungen beim Betreibungsamt gelten nicht als zu verwertende Liegenschaften oder Sachen, sondern als Zahlung und damit als Verwertung im Sinne von Art. 144 SchKG. Mit der Zahlung endet für den bezahlten Betrag der Lauf der vertraglichen Zinsen am Zahlungsdatum; dies gilt entsprechend auch für Teilzahlungen.
“12 LP, de sorte que le cours des intérêts conventionnels s'arrête au jour de ce paiement. Un paiement partiel interrompt le cours des intérêts pour le montant versé (ATF 127 III 184, JdT 2001 II 53; 116 III 56, JdT 1993 II 34; Dallèves, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 11 et 13 ad art. 12 LP; Rey-Mermet, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 34 ad art. 144 LP). 2.3 La plaignante se prévaut de l'art. 144 al. 4 LP à teneur duquel le produit net est distribué aux créanciers jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris. Cette disposition n'a vocation à s'appliquer que dans le cas de biens saisis qui nécessitent une réalisation. Tel n'est pas le cas des liquidités versées en mains de l'Office qui peuvent être distribuées aux créanciers sans réalisation. Le paiement de la créance saisie en mains de l'office des poursuites éteint non seulement la dette en vertu de l'art. 12 LP, mais également vaut réalisation au sens de l'art. 144 LP de sorte que le cours des intérêts conventionnels s'arrête au jour de ce paiement (ATF 127 III 184, JdT 2001 II 53; Rey-Mermet, op. cit., n° 34 ad art. 144 LP). 2.4 En l'espèce, l'Office a respecté ces principes dans le calcul du solde de la poursuite, notamment les intérêts dus sur le seul solde ouvert de la créance encore en poursuite suite au paiement auprès de l'Office d'un montant de 56'500 fr. par G______. Que la plaignante se soit montrée peu collaborante à la saisie ou qu'elle ait adopté une attitude contraire à la bonne foi n'est pas pertinent s'agissant de la question du dies ad quem du cours des intérêts, même si la débitrice a ralenti les opérations de saisie par ses actions, prolongeant d'autant la période durant laquelle la partie de la créance en poursuite payée à l'Office n'a plus produit d'intérêts, au détriment de la créancière qui n'avait toujours pas été mise en possession de la somme qui lui revenait par l'Office. La plainte est par conséquent rejetée. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art.”
Das Vollstreckungsamt kann im Rahmen der Verwertung von Amtes wegen unterschiedliche Zahlungsansprüche zwischen öffentlichen und privaten Gläubigern miteinander verrechnen und dabei — soweit einschlägig — auch rückerstattungspflichtige Kostensaldi berücksichtigen; es ist dabei geboten, die verschiedenen Positionen zu kompensieren und den sich ergebenden Saldo im Vollstreckungsverfahren zu beachten.
“del 20 febbraio 2009 consid. 2.2; Schöniger/Rüetschi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 79 ad art. 144 LEF; Rey-Mermet in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 37 ad art. 144 LEF). Ora, il diritto svizzero dell’esecuzione per debiti poggia sul principio dell’uguaglianza tra creditori di diritto pubblico e di diritto privato (DTF 134 III 40 consid. 4.1; 120 III 23 consid. 2 e i rinvii; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 84 ad art. 1-37 LEF). In assenza di una norma derogatoria, non si vede perché il debitore privato, tenuto a rimborsare al creditore di diritto pubblico nell’esecuzione in corso le spese giudiziarie poste a suo carico nella procedura di rigetto dell’opposizione, non potrebbe far valere nella stessa esecuzione un suo credito di rifusione delle spese giudiziarie addebitate a quel medesimo creditore di diritto pubblico. Il principio dell’economia processuale comanda invece che l’ufficio d’esecuzione, nel determinare l’importo totale del credito posto in esecuzione, compensi d’ufficio le diverse posizioni in tutte le istanze della procedura giudiziaria considerata (in casu di rigetto dell’opposizione) e consideri quale spesa esecutiva il saldo netto (per un caso di applicazione: sentenza della CEF”
“del 20 febbraio 2009 consid. 2.2; Schöniger/Rüetschi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 79 ad art. 144 LEF; Rey-Mermet in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 37 ad art. 144 LEF). Ora, il diritto svizzero dell’esecuzione per debiti poggia sul principio dell’uguaglianza tra creditori di diritto pubblico e di diritto privato (DTF 134 III 40 consid. 4.1; 120 III 23 consid. 2 e i rinvii; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 84 ad art. 1-37 LEF). In assenza di una norma derogatoria, non si vede perché il debitore privato, tenuto a rimborsare al creditore di diritto pubblico nell’esecuzione in corso le spese giudiziarie poste a suo carico nella procedura di rigetto dell’opposizione, non potrebbe far valere nella stessa esecuzione un suo credito di rifusione delle spese giudiziarie addebitate a quel medesimo creditore di diritto pubblico. Il principio dell’economia processuale comanda invece che l’ufficio d’esecuzione, nel determinare l’importo totale del credito posto in esecuzione, compensi d’ufficio le diverse posizioni in tutte le istanze della procedura giudiziaria considerata (in casu di rigetto dell’opposizione) e consideri quale spesa esecutiva il saldo netto (per un caso di applicazione: sentenza della CEF”
Das Vollstreckungsamt wird beim Festsetzen des in Betreibung gesetzten Anspruchs von Amtes wegen gegenseitig geltend gemachte Kostenpositionen miteinander verrechnen; es berücksichtigt insoweit nur den sich ergebenden Saldo als vollstreckungsrelevante Kostenposition.
“del 20 febbraio 2009 consid. 2.2; Schöniger/Rüetschi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 79 ad art. 144 LEF; Rey-Mermet in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 37 ad art. 144 LEF). Ora, il diritto svizzero dell’esecuzione per debiti poggia sul principio dell’uguaglianza tra creditori di diritto pubblico e di diritto privato (DTF 134 III 40 consid. 4.1; 120 III 23 consid. 2 e i rinvii; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 84 ad art. 1-37 LEF). In assenza di una norma derogatoria, non si vede perché il debitore privato, tenuto a rimborsare al creditore di diritto pubblico nell’esecuzione in corso le spese giudiziarie poste a suo carico nella procedura di rigetto dell’opposizione, non potrebbe far valere nella stessa esecuzione un suo credito di rifusione delle spese giudiziarie addebitate a quel medesimo creditore di diritto pubblico. Il principio dell’economia processuale comanda invece che l’ufficio d’esecuzione, nel determinare l’importo totale del credito posto in esecuzione, compensi d’ufficio le diverse posizioni in tutte le istanze della procedura giudiziaria considerata (in casu di rigetto dell’opposizione) e consideri quale spesa esecutiva il saldo netto (per un caso di applicazione: sentenza della CEF”
Das Betreibungsamt erstellt auf Grundlage von Art. 144 Abs. 4 SchKG das Zustandekommen des Kollokationsstandes und des Verteilungstabellens, wobei das Kollokationsblatt dazu dient, den Rang der teilnehmenden Forderungen festzulegen. Beschwerden, die frühere Serien oder bereits vollzogene Massnahmen in Frage stellen, können nach den Akten als ungenügend begründet oder verspätet erscheinen und werden deshalb in der Sache abgewiesen.
“Il ressort néanmoins de la plainte, que la plaignante a déposé sans l'assistance d'un avocat, qu'elle reproche à l'Office d'avoir omis de verser les montants qui lui ont été saisis à l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, remettant ainsi en cause la répartition des deniers saisis depuis 2016. Sa plainte apparait ainsi insuffisamment motivée en tant qu'elle vise l'état de collocation et tableau de distribution du 4 décembre 2023 contesté, voire tardive dans la mesure où elle tend à remettre en cause les mesures prises par l'Office dans le cadre des séries précédentes. La recevabilité de la plainte peut toutefois demeurer indécise au regard des considérants suivants, dès lors qu'elle doit en tout état être rejetée sur le fond. 2. 2.1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'Office dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). Dans le tableau de distribution, l'Office répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste aucune des créances admises à l'état de collocation ni le rang que leur a attribué l'Office.”
“1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prévues par la loi, par une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). A teneur de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP, les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille jouissent d'un privilège de première classe si elles sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. L'art. 146 al. 2 LP prévoit que la date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite (Rey-Mermet, in CR LP, 2005, n. 28 ad art. 146 LP). 2.1.2 Dans le tableau de distribution, l'office des poursuites répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation, sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art.”
Nach Art. 144 Abs. 3 SchKG können in konkreten Fällen die vom Gericht festgesetzten Gebühren und Honorare eines eingesetzten Curateurs als Kosten der Verwertung angesehen und vorweg aus dem Erlös der gepfändeten Erbanteile gedeckt werden. Ein kantonales Urteil hat die Honorare des Curateurs ausdrücklich als «frais de réalisation» der gepfändeten Erbteil‑Summe vorweg abgezogen.
“Par décision du 20 juillet 2021, la Justice de paix a libéré B______ de ses fonctions de curateur de A______ aux fins d'intervenir en ses lieu et place au partage de la succession de G______, décédé le ______ 1987 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais et honoraires de B______ à 13'020 fr., lesdits frais et honoraires devant être prélevés sur la part saisie au titre de frais de réalisation (ch. 2), invité l'Office des poursuites à solliciter derechef l'intervention de l'autorité si la poursuite de la procédure de réalisation forcée de la part héréditaire saisie devait le justifier (ch. 3) et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 250 fr. à la charge de A______ (ch. 4). La Justice de paix a retenu que l'acte de partage de la succession avait été signé le 18 janvier 2021, Me B______ ayant déposé son rapport final et produit ses honoraires le 25 mai 2021. Par courrier du 30 juin 2021, l'Office des poursuites avait indiqué que les frais et honoraires du curateur seraient prélevés au titre de frais de réalisation de la part héréditaire saisie, au sens de l'art. 144 al. 3 LP. Ainsi et même si le partage n'était pas encore intervenu, l'acte qui le fondait avait été conclu, de sorte qu'il se justifiait de libérer le curateur. Cette décision a notamment été notifiée à D______, C______ et E______, en l'Etude de Me Nicolas JEANDIN, ainsi qu'à A______. C. a. Le 2 août 2021, A______ a formé recours contre la décision du 20 juillet 2021, reçue le 23 juillet 2021. Il a conclu à ce qu'il soit constaté que la notification de ladite décision était irrégulière, en tant qu'elle n'avait pas été notifiée au curateur de D______, Me K______. Il a également conclu à l'annulation des chiffres 2 à 4 de son dispositif et au renvoi de la cause à la Justice de paix. Il a rappelé que selon décision du 14 octobre 2020 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant avait désigné un curateur à D______, en la personne de K______, avocat. Or, la décision attaquée n'avait pas été notifiée au curateur de D______, mais seulement à Me Nicolas JEANDIN.”
“Par décision du 20 juillet 2021, la Justice de paix a libéré B______ de ses fonctions de curateur de A______ aux fins d'intervenir en ses lieu et place au partage de la succession de G______, décédé le ______ 1987 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais et honoraires de B______ à 13'020 fr., lesdits frais et honoraires devant être prélevés sur la part saisie au titre de frais de réalisation (ch. 2), invité l'Office des poursuites à solliciter derechef l'intervention de l'autorité si la poursuite de la procédure de réalisation forcée de la part héréditaire saisie devait le justifier (ch. 3) et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 250 fr. à la charge de A______ (ch. 4). La Justice de paix a retenu que l'acte de partage de la succession avait été signé le 18 janvier 2021, Me B______ ayant déposé son rapport final et produit ses honoraires le 25 mai 2021. Par courrier du 30 juin 2021, l'Office des poursuites avait indiqué que les frais et honoraires du curateur seraient prélevés au titre de frais de réalisation de la part héréditaire saisie, au sens de l'art. 144 al. 3 LP. Ainsi et même si le partage n'était pas encore intervenu, l'acte qui le fondait avait été conclu, de sorte qu'il se justifiait de libérer le curateur. Cette décision a notamment été notifiée à D______, C______ et E______, en l'Etude de Me Nicolas JEANDIN, ainsi qu'à A______. C. a. Le 2 août 2021, A______ a formé recours contre la décision du 20 juillet 2021, reçue le 23 juillet 2021. Il a conclu à ce qu'il soit constaté que la notification de ladite décision était irrégulière, en tant qu'elle n'avait pas été notifiée au curateur de D______, Me K______. Il a également conclu à l'annulation des chiffres 2 à 4 de son dispositif et au renvoi de la cause à la Justice de paix. Il a rappelé que selon décision du 14 octobre 2020 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant avait désigné un curateur à D______, en la personne de K______, avocat. Or, la décision attaquée n'avait pas été notifiée au curateur de D______, mais seulement à Me Nicolas JEANDIN.”