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Art. 67 Abs. 1 SchKG gilt für im Einzelfall speziell mandatierte Vertreter (z. B. Rechtsanwälte). Soweit Mitarbeiter aufgrund einer gesetzlichen oder auf Rechtssatz beruhenden Vertretungsbefugnis (z. B. § 7 lit. d VO OKStA ZH für die Inkassoabteilung) handeln, stellt dies keine besondere Einzelmandatierung im Sinne von Art. 67 Abs. 1 dar und genügt als Vertretungsbefugnis.
“Gemäss Art. 67 Abs. 1 SchKG ist das Betreibungsbegehren schriftlich oder mündlich ans Betreibungsamt zu richten. Anzugeben ist dabei unter anderem der Name und Wohnort des Gläubigers und seines allfälligen Bevollmächtigten (Ziff. 1). - 8 - Die betreffenden Angaben sind sodann, mit Ausnahme der Unterschrift, in den Zah- lungsbefehl aufzunehmen (Art. 69 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG). Art. 67 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG gelangt allerdings nur auf im Einzelfall allfällig bestellte bzw. mandatierte Vertreter (wie z.B. Rechtsanwälte), nicht jedoch auf die im Allgemeinen vertre- tungsberechtigten Personen einer juristischen Person (wie z.B. deren Organe) zur Anwendung. Wie bereits erwähnt, sind gemäss § 7 lit. d VO OKStA ZH die Mitar- beiter der Dienstabteilung Inkasso zur Vertretung des Kantons Zürich (Beklagter) in Inkassoverfahren legitimiert. Es liegt demnach kein Fall einer speziellen Manda- tierung (einzelner Mitarbeiter) im Sinne von Art. 67 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG, sondern vielmehr eine Art allgemeine, auf Rechtssatz beruhende Vertretungsbefugnis der Mitarbeiter für die betreffenden Inkassoverfahren vor.”
“Gemäss Art. 67 Abs. 1 SchKG ist das Betreibungsbegehren schriftlich oder mündlich ans Betreibungsamt zu richten. Anzugeben ist dabei unter anderem der Name und Wohnort des Gläubigers und seines allfälligen Bevollmächtigten (Ziff. 1). Die betreffenden Angaben sind sodann, mit Ausnahme der Unterschrift, in den Zah- lungsbefehl aufzunehmen (Art. 69 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG). Art. 67 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG gelangt allerdings nur auf im Einzelfall allfällig bestellte bzw. mandatierte Vertreter (wie z.B. Rechtsanwälte), nicht jedoch auf die im Allgemeinen vertre- tungsberechtigten Personen einer juristischen Person (wie z.B. deren Organe) zur Anwendung. Wie bereits erwähnt, sind gemäss § 7 lit. d VO OKStA ZH die Mitar- beiter der Dienstabteilung Inkasso zur Vertretung des Kantons Zürich (Beklagter) in Inkassoverfahren legitimiert. Es liegt demnach kein Fall einer speziellen Manda- tierung (einzelner Mitarbeiter) im Sinne von Art. 67 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG, sondern vielmehr eine Art allgemeine, auf Rechtssatz beruhende Vertretungsbefugnis der Mitarbeiter für die betreffenden Inkassoverfahren vor.”
“Gemäss Art. 67 Abs. 1 SchKG ist das Betreibungsbegehren schriftlich oder mündlich ans Betreibungsamt zu richten. Anzugeben ist dabei unter anderem der Name und Wohnort des Gläubigers und seines allfälligen Bevollmächtigten (Ziff. 1). Die betreffenden Angaben sind sodann, mit Ausnahme der Unterschrift, in den Zah- lungsbefehl aufzunehmen (Art. 69 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG). Art. 67 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG gelangt allerdings nur auf im Einzelfall allfällig bestellte bzw. mandatierte - 8 - Vertreter (wie z.B. Rechtsanwälte), nicht jedoch auf die im Allgemeinen vertre- tungsberechtigten Personen einer juristischen Person (wie z.B. deren Organe) zur Anwendung. Wie bereits erwähnt, sind gemäss § 7 lit. d VO OKStA ZH die Mitar- beiter der Dienstabteilung Inkasso zur Vertretung des Kantons Zürich (Beklagter) in Inkassoverfahren legitimiert. Es liegt demnach kein Fall einer speziellen Manda- tierung (einzelner Mitarbeiter) im Sinne von Art. 67 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG, sondern vielmehr eine Art allgemeine, auf Rechtssatz beruhende Vertretungsbefugnis der Mitarbeiter für die betreffenden Inkassoverfahren vor.”
“Gemäss Art. 67 Abs. 1 SchKG ist das Betreibungsbegehren schriftlich oder mündlich ans Betreibungsamt zu richten. Anzugeben ist dabei unter anderem der Name und Wohnort des Gläubigers und seines allfälligen Bevollmächtigten (Ziff. 1). Die betreffenden Angaben sind sodann, mit Ausnahme der Unterschrift, in den Zah- lungsbefehl aufzunehmen (Art. 69 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG). Art. 67 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG gelangt allerdings nur auf im Einzelfall allfällig bestellte bzw. mandatierte Vertreter (wie z.B. Rechtsanwälte), nicht jedoch auf die im Allgemeinen vertre- tungsberechtigten Personen einer juristischen Person (wie z.B. deren Organe) zur Anwendung. Wie bereits erwähnt, sind gemäss § 7 lit. d VO OKStA ZH die Mitar- beiter der Dienstabteilung Inkasso zur Vertretung des Kantons Zürich (Beklagter) in Inkassoverfahren legitimiert. Es liegt demnach kein Fall einer speziellen Manda- tierung (einzelner Mitarbeiter) im Sinne von Art. 67 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG, sondern vielmehr eine Art allgemeine, auf Rechtssatz beruhende Vertretungsbefugnis der Mitarbeiter für die betreffenden Inkassoverfahren vor.”
Bei wiederholten Séquestern ist von der Exekutionsbehörde die Verhältnismässigkeit zu wahren: nicht mehr Vermögen darf sequestriert werden, als zur Sicherung der geltend gemachten Forderung (inkl. Kapital, Zinsen und Kosten) erforderlich ist. Mehrfaches Séquestern desselben Vermögens ist zwar nicht grundsätzlich unzulässig, unterliegt aber dieser Beschränkung.
“Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité. Tel pourrait être le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision ou qu'elle ne contient pas toutes les informations requises par l'art. 274 LP. L'office ne peut pas non plus exécuter une ordonnance rendue par un juge manifestement incompétent et doit également respecter les dispositions en matière de saisie (art. 92 à 106 LP; ATF 143 III 573 consid. 4.1.2 et références citées). 3.1.2 Dans le cas d'espèce, le plaignant fait valoir que l'exécution du second séquestre sur le même bien et pour la même créance que le premier permettrait de bloquer des avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire pour acquitter ladite créance. Il s'agit là d'une problématique relevant de l'exécution du séquestre, et plus particulièrement de l'interdiction pour l'autorité d'exécution de séquestrer plus de biens que nécessaire pour couvrir la prétention invoquée en capital, intérêts et frais, laquelle résulte de l'art. 67 LP, applicable à la procédure de séquestre par renvoi de l'art. 275 LP. La Chambre de surveillance est donc, dans cette mesure, compétente pour examiner ce grief dans le cadre d'une plainte contre le procès-verbal de séquestre. 3.2.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Dans ce contexte, rien ne s'oppose en principe à ce que plusieurs séquestres, même fondés sur le même cas de séquestre, soient ordonnés pour la même créance (ATF 99 III 22 consid. 2). Même un séquestre ordonné pour la même créance, fondé sur le même cas de séquestre et portant sur les mêmes actifs qu'un précédent séquestre – et donc faisant apparemment double emploi – a été jugé admissible s'il répond à un besoin de protection légitime du créancier, ce qui sera par exemple le cas si le premier séquestre est devenu caduc en raison du non-respect de l'un des délais prévus par l'art.”
Die Requisition muss hinreichende Angaben zu Gläubiger (Name, Wohnort), zur Forderungssumme (in Schweizer Franken, Kapital und Zinsen) und zur Forderungsursache bzw. zum Titel der Forderung (z. B. Urteil, Vertrag oder bei Fehlen eines Titels die Angabe der "Ursache der Forderung") enthalten. Das Betreibungsamt hat die Requisition formell zu bearbeiten und braucht die materielle Existenz der Forderung nicht zu prüfen. Zweck der Angaben ist die Klarstellung und Information des Schuldners, damit dieser die geltend gemachte Forderung erkennen und Stellung nehmen kann.
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La requête de l'Office en jonction avec la cause A/4______/2022 n'a plus d'objet, cette dernière ayant fait l'objet d'une décision le 15 décembre 2022. 3. 3.1.1 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la rédaction et la notification d'un commandement de payer (art. 69 et 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite (parmi d'autres arrêts du Tribunal fédéral 7B_36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées : Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 16 ad art. 67 LP; Amonn / Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 17 n° 1). Le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, soit le nom et le domicile des créancier et débiteur, le montant de la créance exprimé en valeur légale suisse en principal et intérêts ainsi que la cause de la créance, cas échéant le titre de créance et sa date ou, à défaut de titre, la cause de la créance (art. 67 al. 1 et 69 al. 2 ch. 1 LP). Le "titre de la créance" sera, par exemple, un jugement, une décision condamnatoire, un contrat, un document intitulé "reconnaissance de dette", etc. A défaut d'un tel document, et de la mention de la date de naissance de la prétention invoquée, le poursuivant doit indiquer la "cause de l'obligation", à savoir la source de la prétention déduite en poursuite. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'Office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit.”
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La requête de l'Office en jonction avec la cause A/4______/2022 n'a plus d'objet, cette dernière ayant fait l'objet d'une décision le 15 décembre 2022. 3. 3.1.1 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la rédaction et la notification d'un commandement de payer (art. 69 et 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite (parmi d'autres arrêts du Tribunal fédéral 7B_36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées : Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 16 ad art. 67 LP; Amonn / Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 17 n° 1). Le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, soit le nom et le domicile des créancier et débiteur, le montant de la créance exprimé en valeur légale suisse en principal et intérêts ainsi que la cause de la créance, cas échéant le titre de créance et sa date ou, à défaut de titre, la cause de la créance (art. 67 al. 1 et 69 al. 2 ch. 1 LP). Le "titre de la créance" sera, par exemple, un jugement, une décision condamnatoire, un contrat, un document intitulé "reconnaissance de dette", etc. A défaut d'un tel document, et de la mention de la date de naissance de la prétention invoquée, le poursuivant doit indiquer la "cause de l'obligation", à savoir la source de la prétention déduite en poursuite. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'Office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit.”
“Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la rédaction et la notification d'un commandement de payer (art. 69 et 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite (parmi d'autres arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées : Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 16 ad art. 67 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 17 n° 1). Le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, soit le nom et le domicile des créancier et débiteur, le montant de la créance exprimé en valeur légale suisse en principal et intérêts ainsi que la cause de la créance, cas échéant le titre de créance et sa date ou, à défaut de titre, la cause de la créance (art. 67 al. 1 et 69 al. 2 ch. 1 LP). Le "titre de la créance" sera, par exemple, un jugement, une décision condamnatoire, un contrat, un document intitulé "reconnaissance de dette", etc. A défaut d'un tel document, et de la mention de la date de naissance de la prétention invoquée, le poursuivant doit indiquer la "cause de l'obligation", à savoir la source de la prétention déduite en poursuite. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'Office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit.”
“Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la rédaction et la notification d'un commandement de payer (art. 69 et 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite (parmi d'autres arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées : Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 16 ad art. 67 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 17 n° 1). Le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, soit le nom et le domicile des créancier et débiteur, le montant de la créance exprimé en valeur légale suisse en principal et intérêts ainsi que la cause de la créance, cas échéant le titre de créance et sa date ou, à défaut de titre, la cause de la créance (art. 67 al. 1 et 69 al. 2 ch. 1 LP). Le "titre de la créance" sera, par exemple, un jugement, une décision condamnatoire, un contrat, un document intitulé "reconnaissance de dette", etc. A défaut d'un tel document, et de la mention de la date de naissance de la prétention invoquée, le poursuivant doit indiquer la "cause de l'obligation", à savoir la source de la prétention déduite en poursuite. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'Office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit.”
“2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la rédaction et la notification d'un commandement de payer (art. 69 et 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite (parmi d'autres arrêts du Tribunal fédéral 7B_36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées : Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 16 ad art. 67 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 17 n° 1). Le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, soit le nom et le domicile des créancier et débiteur, le montant de la créance exprimé en valeur légale suisse en principal et intérêts ainsi que la cause de la créance, cas échéant le titre de créance et sa date ou, à défaut de titre, la cause de la créance (art. 67 al. 1 et 69 al. 2 ch. 1 LP). Le "titre de la créance" sera, par exemple, un jugement, une décision condamnatoire, un contrat, un document intitulé "reconnaissance de dette", etc. A défaut d'un tel document, et de la mention de la date de naissance de la prétention invoquée, le poursuivant doit indiquer la "cause de l'obligation", à savoir la source de la prétention déduite en poursuite. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'Office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit.”
Wird bei einem im Ausland wohnhaften Gläubiger das in der Schweiz gewählte Domizil nicht bezeichnet, wird vermutet, dass dieses Domizil im Lokal des zuständigen Betreibungsamtes liegt.
“Gemäss Art. 67 Abs. 1 SchKG ist das Betreibungsbegehren schriftlich oder mündlich an das Betreibungsamt zu richten. Dabei sind anzugeben: der Name und Wohnort des Gläubigers und seines allfälligen Bevollmächtigten sowie, wenn der Gläubiger im Ausland wohnt, das von demselben in der Schweiz gewählte Domizil. Im Falle mangelnder Bezeichnung wird angenommen, dieses Domizil befinde sich im Lokal des Betreibungsamtes (Ziff. 1); der Name und Wohnort des Schuldners und gegebenenfalls seines gesetzlichen Vertreters; bei Betreibungsbegehren gegen eine Erbschaft ist anzugeben, an welche Erben die Zustellung zu erfolgen hat (Ziff. 2); die Forderungssumme oder die Summe, für welche Sicherheit verlangt wird, in gesetzlicher Schweizerwährung; bei verzinslichen Forderungen der Zinsfuss und der Tag, seit welchem der Zins gefordert wird (Ziff. 3); sowie die Forderungsurkunde und deren Datum; in Ermangelung einer solchen der Grund der Forderung (Ziff. 4). Für eine pfandgesicherte Forderung sind ausserdem die in Art. 151 SchKG vorgesehenen Angaben zu machen (Art.”
“Gemäss Art. 67 Abs. 1 SchKG ist das Betreibungsbegehren schriftlich oder mündlich an das Betreibungsamt zu richten. Dabei sind anzugeben: der Name und Wohnort des Gläubigers und seines allfälligen Bevollmächtigten sowie, wenn der Gläubiger im Ausland wohnt, das von demselben in der Schweiz gewählte Domizil. Im Falle mangelnder Bezeichnung wird angenommen, dieses Domizil befinde sich im Lokal des Betreibungsamtes (Ziff. 1); der Name und Wohnort des Schuldners und gegebenenfalls seines gesetzlichen Vertreters; bei Betreibungsbegehren gegen eine Erbschaft ist anzugeben, an welche Erben die Zustellung zu erfolgen hat (Ziff. 2); die Forderungssumme oder die Summe, für welche Sicherheit verlangt wird, in gesetzlicher Schweizerwährung; bei verzinslichen Forderungen der Zinsfuss und der Tag, seit welchem der Zins gefordert wird (Ziff. 3); sowie die Forderungsurkunde und deren Datum; in Ermangelung einer solchen der Grund der Forderung (Ziff. 4). Für eine pfandgesicherte Forderung sind ausserdem die in Art. 151 SchKG vorgesehenen Angaben zu machen (Art.”
Mehrere Personen können in ein und derselben Betreibung auftreten, wenn sie die Forderung gemeinsam halten — namentlich bei solidarischer (in solido) oder gemeinschaftlicher (gemeinsamer/gesamthänderischer) Rechtsstellung. Dagegen genügt ein gemeinsames Betreibungsbegehren nicht, wenn die jeweiligen Ansprüche den Personen jeweils individuell zustehen.
“Un singolo escutente può far valere più crediti nella stessa esecuzione, sempreché ne sia l’unico titolare. Più persone possono far valere uno o più crediti nella stessa esecuzione, sempreché ne siano titolari in solido (credito solidale) oppure in comune (credito comune o collettivo), come nel caso di membri di una società semplice o di un’eredità indivisa, ma non se le pretese appartengono loro individualmente (DTF 143 III 221 consid. 3; Kofmel Ehrenzeller in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 19 ad art. 67 LEF; Penon/Wohlgemuth in: Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 16 ad art. 67 LEF; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 13 ad art. 67 LEF), in particolare in caso di titolarità cumulativa (cfr. art. 70 cpv. 1 CO) oppure proporzionale o per quote (cfr. sentenza della CEF”
“Un singolo escutente può far valere più crediti nella stessa esecuzione, sempreché ne sia l’unico titolare. Più persone possono far valere uno o più crediti nella stessa esecuzione, sempreché ne siano titolari in solido (credito solidale) oppure in comune (credito comune o collettivo), come nel caso di membri di una società semplice o di un’eredità indivisa, ma non se le pretese appartengono loro individualmente (DTF 143 III 221 consid. 3; Kofmel Ehrenzeller in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 19 ad art. 67 LEF; Penon/Wohlgemuth in: Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 16 ad art. 67 LEF; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 13 ad art. 67 LEF), in particolare in caso di titolarità cumulativa (cfr. art. 70 cpv. 1 CO) oppure proporzionale o per quote (cfr. sentenza della CEF”
Bei verzinslichen Forderungen genügt bei der Betreibung nach Art. 67 SchKG in der Regel die Angabe des Zinssatzes und des Beginns der Zinslaufzeit; die genaue Bezifferung des Zinsbetrags ist grundsätzlich nicht erforderlich. Eine exakte Angabe der Zinsbeträge ist nur in besonderen Fällen notwendig, etwa wenn die Zinsen als selbständige Hauptforderung betrieben werden oder wenn Zinsen für einzelne zuvor geleistete Teilzahlungen geltend gemacht werden.
“1) ; si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (al. 2). Le texte du deuxième alinéa de la disposition précitée est clair et ne souffre aucune interprétation qui s'en écarterait : si la dette portait déjà intérêt avant la demeure à un taux supérieur au taux légal, c'est ce taux conventionnel qui s'applique à titre de taux de l'intérêt moratoire (ATF 137 III 453 consid. 5.1 ; ATF 130 III 312 consid. 7.1). Dans une réquisition de poursuite, le créancier doit indiquer le montant en valeur légale suisse de la créance exigée et, si elle porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Il n'a donc pas l'obligation de chiffrer le montant de l'intérêt moratoire qu'il réclame en plus du capital, comme simple « accessoire » de la créance principale (Kren Kostkiewicz, in Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, Kommentar, 20e éd. 2020, n° 45 ad art. 67 LP ; Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 p. 352 s. et 382 ; TF 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.2). L'indication en chiffres exacts des intérêts exigés est nécessaire seulement dans des cas particuliers, lorsque l'intérêt fait l'objet d'une poursuite distincte dans laquelle il est réclamé comme une créance principale, ou lorsque le poursuivant réclame le solde d'une créance en capital qui a été amortie par des acomptes successifs et qu'il entend recouvrer non seulement l'intérêt sur ce solde, mais aussi les intérêts dus sur chaque acompte, jusqu'au moment où le paiement partiel a été exécuté (TF 4A_60/2022 précité ; TF 5A_975/2014 du 1er avril 2015 consid. 5.1 ; ATF 81 III 49). cc) Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Cette disposition interdit la composition (anatocisme) de l'intérêt moratoire : le créancier ne peut pas faire courir un (nouvel) intérêt moratoire sur une dette d'intérêt moratoire déjà échue par une (nouvelle) interpellation, ni même une poursuite ou une demande en justice, le but étant de protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts.”
“Ceux-ci figuraient du reste dans le jugement de première instance (jusqu'en 2019) et sont publiés sur les sites Internet de la Banque de France et de Légifrance, comme le relève l'ISDC. Force est d'admettre que la demanderesse n'avait pas à préciser davantage ses exigences. Lorsqu'un créancier réclame un capital assorti de l'intérêt moratoire fondé sur l'art. 104 al. 1 CO, il se borne à prendre une conclusion en paiement d'une certaine somme d'argent "avec intérêts à 5% l'an". Il ne chiffre pas le montant de ces intérêts, même lorsqu'ils courent sur moins d'une année, ce qui complique quelque peu le calcul. Dans une réquisition de poursuite, le créancier doit indiquer le montant en valeur légale suisse de la créance exigée et, si elle porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Il n'a donc pas l'obligation de chiffrer le montant de l'intérêt moratoire qu'il réclame en plus du capital, comme simple "accessoire" de la créance principale (JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, in Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, Kommentar, 20e éd. 2020, n° 45 ad art. 67 LP; STÉPHANE SPAHR, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 p. 352 s. et 382). L'indication en chiffres exacts des intérêts exigés est nécessaire seulement dans des cas particuliers, lorsque l'intérêt fait l'objet d'une poursuite distincte dans laquelle il est réclamé comme une créance principale, ou lorsque le poursuivant réclame le solde d'une créance en capital qui a été amortie par des acomptes successifs et qu'il entend recouvrer non seulement l'intérêt sur ce solde, mais aussi les intérêts dus sur chaque acompte, jusqu'au moment où le paiement partiel a été exécuté (cf. arrêt 5A_975/2014 du 1er avril 2015 consid. 5.1; ATF 81 III 49). Il doit en aller de même lorsque le créancier exige à titre accessoire un intérêt moratoire au taux légal français. Sous l'angle du principe de disposition, l'indication du taux et du point de départ de l'intérêt suffit à délimiter précisément ce qui est réclamé. Et, du point de vue de l'exécution, l'office des poursuites a les données nécessaires pour calculer les intérêts échus.”
Fehler, die das Betreibungsbegehren nicht nichtig machen (d.h. reparable Mängel), führen nicht zur Nichtigkeit der Betreibung. Das Betreibungsamt kann in solchen Fällen die Weiterverfolgung zurückstellen, den Gläubiger zur Ergänzung oder Berichtigung auffordern und ihm hierfür eine Frist setzen.
“La poursuite visant directement un débiteur sous curatelle de portée générale, sans mention du curateur, n'est pas nulle car le protégé est bien le débiteur soumis à la poursuite malgré la mesure de protection (Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 27 ad art. 68d LP et n° 25 ad art. 68c LP). L'office ne donne pas suite à une réquisition de poursuite nulle (art. 22 al. 1 LP); il en informe le poursuivant, qui doit pouvoir recommencer la poursuite (Circ. N 16 du TF du 3 avril 1925, concernant les communautés héréditaires et les indivisions; ATF 80 III 7, JdT 1955 II 30). Il ne donne pas non plus immédiatement suite à une réquisition de poursuite entachée de défauts n'entraînant pas la nullité; s'ils sont réparables, il impartit au poursuivant un délai pour remédier aux défauts (rectification ou complètement des indications défectueuses) ou lui demande les informations nécessaires et ceci dans le délai de notification du commandement de payer (ATF 141 III 173 consid. 2.4; 109 III 4, JdT 1985 II 66; 102 III 133, JdT 1978 II 62; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 46a ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 49 ad art. 67 LP). 3.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite vise une personne sous curatelle de portée générale, mentionne expressément cette mesure, mais ne précise pas le nom et l'adresse du curateur du débiteur. Pour le surplus, elle comporte le nom et l'adresse du créancier, ainsi que la créance en poursuite dont elle expose la cause. Elle permet par conséquent de déterminer qui sont le créancier et le débiteur, ainsi que la créance dont le recouvrement est requis, de sorte qu'elle est valable et permet d'ouvrir une poursuite. La mention du nom du curateur, qui est nécessaire pour la notification des actes de poursuites, peut être complétée sur interpellation de l'Office, sans que cela ne nuise à la validité de la poursuite dont les éléments essentiels ressortent de la réquisition. La mention du curateur habilité à recevoir les actes de poursuite était d'ailleurs en l'occurrence malaisée puisque le créancier / curateur, ne pouvait indiquer son nom en raison du conflit d'intérêts et qu'un curateur ad hoc n'avait pas encore été désigné.”
“La poursuite visant directement un débiteur sous curatelle de portée générale, sans mention du curateur, n'est pas nulle car le protégé est bien le débiteur soumis à la poursuite malgré la mesure de protection (Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 27 ad art. 68d LP et n° 25 ad art. 68c LP). L'office ne donne pas suite à une réquisition de poursuite nulle (art. 22 al. 1 LP); il en informe le poursuivant, qui doit pouvoir recommencer la poursuite (Circ. N 16 du TF du 3 avril 1925, concernant les communautés héréditaires et les indivisions; ATF 80 III 7, JdT 1955 II 30). Il ne donne pas non plus immédiatement suite à une réquisition de poursuite entachée de défauts n'entraînant pas la nullité; s'ils sont réparables, il impartit au poursuivant un délai pour remédier aux défauts (rectification ou complètement des indications défectueuses) ou lui demande les informations nécessaires et ceci dans le délai de notification du commandement de payer (ATF 141 III 173 consid. 2.4; 109 III 4, JdT 1985 II 66; 102 III 133, JdT 1978 II 62; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 46a ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 49 ad art. 67 LP). 3.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite vise une personne sous curatelle de portée générale, mentionne expressément cette mesure, mais ne précise pas le nom et l'adresse du curateur du débiteur. Pour le surplus, elle comporte le nom et l'adresse du créancier, ainsi que la créance en poursuite dont elle expose la cause. Elle permet par conséquent de déterminer qui sont le créancier et le débiteur, ainsi que la créance dont le recouvrement est requis, de sorte qu'elle est valable et permet d'ouvrir une poursuite. La mention du nom du curateur, qui est nécessaire pour la notification des actes de poursuites, peut être complétée sur interpellation de l'Office, sans que cela ne nuise à la validité de la poursuite dont les éléments essentiels ressortent de la réquisition. La mention du curateur habilité à recevoir les actes de poursuite était d'ailleurs en l'occurrence malaisée puisque le créancier / curateur, ne pouvait indiquer son nom en raison du conflit d'intérêts et qu'un curateur ad hoc n'avait pas encore été désigné.”
Bei einer Betreibung auf Sicherstellung muss die Requisition dies ausdrücklich bezeichnen; entsprechend ist auf dem Zahlungsbefehl anzugeben, dass es sich um eine Betreibung auf Sicherstellung handelt. Die in der Requisition geltend gemachte Forderung ist in gesetzlicher Landeswährung (Schweizer Franken) anzugeben; bei Fremdwährung ist eine Umrechnung vorzunehmen.
“Der Zahlungsbefehl bildet die Grundlage der ordentlichen Betreibung auf Pfändung oder Konkurs. Er wird aufgrund des Betreibungsbegehrens (Art. 67 SchKG) erstellt und enthält die gesetzlich vorgesehenen Angaben (Art. 69 SchKG). Dazu gehört bei einer Betreibung auf Geldzahlung die Aufforderung an den Schuldner, innert 20 Tagen den Gläubiger für die Forderung samt Kosten zu befriedigen, und bei der Betreibung auf Sicherstellung, innert 20 Tagen die Summe, für welche Sicherheit verlangt wird, sicherzustellen (Art. 69 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Zu den notwendigen Angaben auf dem Zahlungsbefehl gehört bei der Betreibung auf Geldzahlung die Forderungssumme, die Forderungsurkunde und deren Datum; in Ermangelung einer solchen der Grund der Forderung (Art. 69 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. Art. 67 Abs. 1 Ziff. 3 und 4 SchKG). Bei der Betreibung auf Sicherungsleistung wird auf dem Zahlungsbefehl präzisiert, dass eine derartige Betreibung vorliegt (Art. 69 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 SchKG; Urteil 5A_44/2018 vom 31. August 2018 E. 3.2.1, 3.3.3). Entsprechend werden aus den Musterformularen der Oberaufsicht SchKG (in: www.bj.admin”
“La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite. 2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent. Ces deux postes ne peuvent faire l'objet d'une réclamation globale (ATF 70 II 85 consid. 3; Ruedin, in CR LP, N 33 ad art. 67 LP). Lorsque la créance en poursuite est en monnaie étrangère, il appartient au créancier poursuivant de la convertir en monnaie suisse, le cours déterminant étant celui des devises au jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623). Cette conversion n'a aucun effet novatoire, le débiteur conservant la possibilité de s'acquitter de sa dette en monnaie étrangère (ATF 115 III 41). Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art. 86 LP (ATF 134 III 151 consid. 2.3; Kofmel/Ehrenzeller, in BSK SchKG I , 3ème édition, N 40d ad art. 67 LP). L'art. 88 al. 4 LP permet au créancier poursuivant de procéder, s'il le souhaite, à une nouvelle conversion au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite en appliquant le cours en vigueur à cette date. 2.4 Dans le cas d'espèce, la partie plaignante ne conteste pas que la poursuite engagée par l'intimée en validation du séquestre obtenu le 7 octobre 2014 doive participer, à titre provisoire, à la saisie litigieuse dès lors que celle-ci porte sur des actifs séquestrés.”
“En tant que la cour cantonale a confirmé le prononcé de la mainlevée au motif que la décision de la juge de paix du 18 avril 2019 devait être qualifiée de demande de sûretés, son raisonnement n'apparaît pas soutenable. En effet, une décision portant sur la fourniture de sûretés ne saurait fonder la mainlevée dans une poursuite ordinaire en paiement d'une somme d'argent (ABBET, op. cit., n° 9 et 133 ad art. 80 LP). Le poursuivant qui entend intenter une poursuite en prestation de sûretés (art. 38 al. 1 LP) doit le préciser dans sa réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et le commandement de payer doit contenir cette précision (art. 69 al. 1 et 2 ch. 1 et 2 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 29 ad art. 38 LP; KOFMEL Ehrenzeller, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n° 41 ad art. 67 LP). Une poursuite commencée comme poursuite ordinaire en paiement d'une somme d'argent ne peut donc pas être transformée et continuée comme poursuite en prestation de sûretés après que le commandement de payer a été notifié (GILLIÉRON, op. cit., n° 55 ad art. 67 LP et n° 41 ad art. 69 LP avec les références; PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, p. 148, ch. VI ad art. 38 LP; cf. aussi arrêt 5A_680/2016 du 24 mars 2017 consid. 3,”
Eine knapp gefasste, gegebenenfalls sinngemässe Bezeichnung der Forderungsursache genügt, sofern der Betreibte — im Zusammenwirken mit den übrigen Angaben des Betreibungsbegehrens — die geltend gemachte Forderung erkennen kann. Entscheidend ist die praktische Erkennbarkeit der Ursache; bei engen oder bekannten Verhältnissen kann aus Treu und Glauben eine sehr knappe Angabe ausreichen.
“1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1; TF 5A_842/2018 et 5A_861/2018 du 12 avril 2019 consid. 6.2). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.”
“Enfin, le juge de la mainlevée doit vérifier que le titre réunisse les trois identités suivantes : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.1 ; TF 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 160, mais in Pra 2020 n. 3 p. 45). Il ne prononcera pas la mainlevée, notamment, s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre (TF 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.4.2 ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 et les références). Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (TF 5A_740/2018 précité consid. 6.1.2 ; TF 5A_1001/ 2015 du 22 juin 2016 consid. 5.3.2, publié in BlSchK 2018 p. 4). bb) En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetrei-bung und Konkurs, vol. I (ci-après : BK SchKG I), 2e éd., n. 43 ad art. 67 SchKG [LP] ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/ Jeandin (éd.”
“Toutefois, le conseil de la recourante a développé à une reprise un tel raisonnement en faisant valoir qu’une nouvelle notification ne donnerait pas d’autre renseignement au poursuivi et procéderait d’un formalisme excessif ce qui autorise la cour de céans à entrer en matière sur cet argument, qui est recevable. Pour le surplus, le recours est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences déduites par la jurisprudence de l’art. 321 al. 1 CPC. II. L’autorité précédente a rejeté la requête de mainlevée car le commandement de payer n’indiquait pas la période pour laquelle la contribution d’entretien litigieuse était demandée. a) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185 ; CPF 18 juin 2017/124 ; CPF 17 avril 2008/155 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subsé-quente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol.”
Tippfehler in der Requisition (Betreibungsbegehren) (beispielsweise ein falsches Währungszeichen) sind nicht zwingend schädlich, sofern sich die geltend gemachte Forderung mithilfe der beigefügten Unterlagen (z. B. identische Rechnungsnummern, übereinstimmende Beträge, Leistungszusammenfassungen) vernünftig identifizieren lässt.
“Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 121 III 18 consid. 2; 141 III 173 consid. 2.2.2). Même si un titre existe, l'indication de la cause de l'obligation suffit (ATF 95 III 33 in JdT 1970 II 46). L'absence de cette mention ne constitue un motif de nullité que s'il est impossible d'identifier l'obligation à l'aide des autres indications contenues dans la réquisition (ATF 121 III 18 in JdT 1997 II 95; ATF 78 III 12, 14 in JdT 1952 II 142; ATF 58 III 1 in SJ 1932 256; Ruedin, Commentaire romand LP, n. 34 ad art. 67 LP). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la plaignante, le commandement de payer reprend la date de départ des intérêts qui est inscrite dans la réquisition de poursuite, à savoir le 16 avril 2018. Il n'y a dès lors aucune erreur à cet égard. S'agissant du titre et de la date de la créance, respectivement de la cause de l'obligation, force est de constater que le commandement de payer reprend à l'identique les informations mentionnées dans la réquisition de poursuite. Il reprend également le montant réclamé, en valeur légale suisse, à savoir 1'936'000 fr. A cet égard, l'Office a indiqué qu'il avait pu faire le parallèle entre la réquisition de poursuite et les annexes produites par la créancière poursuivante pour en déduire que les points d'interrogation indiqués à la suite des montants figurant dans la rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation" correspondaient au symbole "€". Un tel rapprochement peut être raisonnablement effectué pour déterminer la cause de l'obligation étant donné que les numéros de factures sont identiques, que les montants indiqués dans ladite rubrique et ceux découlant de deux des factures annexées à la réquisition de poursuite sont identiques et qu'il ressort également de cette dernière des résumés des prestations mentionnées dans les factures.”
Bei Schuldnern im Ausland ist im Zusammenhang mit Begehren nach Art. 67 SchKG meist zu belegen, dass die Forderung fällig ist. Im Verfahren um den Séquester muss zudem die Existenz bzw. das Vorhandensein von Vermögenswerten in der Schweiz glaubhaft gemacht werden. Im Rechtsmittelverfahren sind neue Beweismittel und neue Tatsachenbehauptungen grundsätzlich unzulässig.
“6 Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter S______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 2. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Constituent des faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge; pour être notoire, un renseignement doit pouvoir être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). Les faits qui peuvent être connus de tous et contrôlés par des moyens accessibles à chacun sont notoires (ATF 135 III 88 consid. 4.1 p. 89 relatif à l'art. 67 LP; ATF 134 III 224 consid. 5.2 p. 233 relatif à la procédure civile genevoise). N'importe quel renseignement accessible à chacun n'est pas pour autant un fait notoire; lorsqu'une recherche est nécessaire, en particulier dans une bibliothèque, sur internet ou par l'interrogation de tiers, cette recherche incombe à la partie chargée du fardeau de la preuve et le fait qu'elle doit mettre en évidence n'est pas notoire (Corboz, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 13b ad art. 99 LTF; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.5). Par conséquent, les pièces n. 4 à 6, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant sont irrecevables. Les pièces n. 7 à 9, soit des extraits du Registre du commerce, sont des faits notoires, recevables. 3. Les recourants font grief au Tribunal d'avoir considéré qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblable l'exigibilité de leur créance et l'existence de biens du débiteur. 3.1. Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art.”
Wird im Betreibungsbegehren der Pfandgegenstand bezeichnet, ersetzt dies nach Art. 151 Abs. 1 SchKG ein gesondertes Verwertungsbegehren; ein ausdrückliches Begehren auf Betreibung auf Pfandverwertung ist dann nicht erforderlich.
“1 SchKG ist das Betreibungsbegehren schriftlich oder mündlich an das Betreibungsamt zu richten. Dabei sind anzugeben: der Name und Wohnort des Gläubigers und seines allfälligen Bevollmächtigten sowie, wenn der Gläubiger im Ausland wohnt, das von demselben in der Schweiz gewählte Domizil. Im Falle mangelnder Bezeichnung wird angenommen, dieses Domizil befinde sich im Lokal des Betreibungsamtes (Ziff. 1); der Name und Wohnort des Schuldners und gegebenenfalls seines gesetzlichen Vertreters; bei Betreibungsbegehren gegen eine Erbschaft ist anzugeben, an welche Erben die Zustellung zu erfolgen hat (Ziff. 2); die Forderungssumme oder die Summe, für welche Sicherheit verlangt wird, in gesetzlicher Schweizerwährung; bei verzinslichen Forderungen der Zinsfuss und der Tag, seit welchem der Zins gefordert wird (Ziff. 3); sowie die Forderungsurkunde und deren Datum; in Ermangelung einer solchen der Grund der Forderung (Ziff. 4). Für eine pfandgesicherte Forderung sind ausserdem die in Art. 151 SchKG vorgesehenen Angaben zu machen (Art. 67 Abs. 2 SchKG). Wer für eine pfandgesicherte Forderung Betreibung einleitet, hat gemäss Art. 151 Abs. 1 SchKG im Betreibungsbegehren den Pfandgegenstand zu bezeichnen. Wenn dies geschehen ist, bedarf es keines ausdrücklichen Begehrens für eine Betreibung auf Pfandverwertung (SABINE KOFMEL EHRENZELLER, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Auflage 2021, N. 46 zu Art. 67 SchKG).”
“1 SchKG ist das Betreibungsbegehren schriftlich oder mündlich an das Betreibungsamt zu richten. Dabei sind anzugeben: der Name und Wohnort des Gläubigers und seines allfälligen Bevollmächtigten sowie, wenn der Gläubiger im Ausland wohnt, das von demselben in der Schweiz gewählte Domizil. Im Falle mangelnder Bezeichnung wird angenommen, dieses Domizil befinde sich im Lokal des Betreibungsamtes (Ziff. 1); der Name und Wohnort des Schuldners und gegebenenfalls seines gesetzlichen Vertreters; bei Betreibungsbegehren gegen eine Erbschaft ist anzugeben, an welche Erben die Zustellung zu erfolgen hat (Ziff. 2); die Forderungssumme oder die Summe, für welche Sicherheit verlangt wird, in gesetzlicher Schweizerwährung; bei verzinslichen Forderungen der Zinsfuss und der Tag, seit welchem der Zins gefordert wird (Ziff. 3); sowie die Forderungsurkunde und deren Datum; in Ermangelung einer solchen der Grund der Forderung (Ziff. 4). Für eine pfandgesicherte Forderung sind ausserdem die in Art. 151 SchKG vorgesehenen Angaben zu machen (Art. 67 Abs. 2 SchKG). Wer für eine pfandgesicherte Forderung Betreibung einleitet, hat gemäss Art. 151 Abs. 1 SchKG im Betreibungsbegehren den Pfandgegenstand zu bezeichnen. Wenn dies geschehen ist, bedarf es keines ausdrücklichen Begehrens für eine Betreibung auf Pfandverwertung (SABINE KOFMEL EHRENZELLER, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Auflage 2021, N. 46 zu Art. 67 SchKG).”
Der Zahlungsbefehl muss den Titel der Forderung und dessen Datum angeben; fehlt ein Titel, ist die Ursache der Verpflichtung anzugeben. Nach der Rechtsprechung genügt eine umschreibende Darstellung der Ursache, wenn sie dem Schuldner – zusammen mit den weiteren Angaben im Zahlungsbefehl – ermöglicht, die geltend gemachte Forderung zu erkennen.
“La créance abstraite incorporée dans la cédule doit faire l’objet d’une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale doit faire l’objet d’une poursuite ordinaire. Ces considérations, développées sous l’ancien droit, demeurent valables sous le nouveau droit qui présume la remise de la cédule à des fins de garantie (art. 842 al. 2 CC), alors que l’ancien droit présumait la remise à titre de garantie directe, avec novation (art. 855 al. 1 aCC) (TF 4A_559/ 2019 du 12 mai 2020 consid. 2.2.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.1.1, SJ 2014 I 326). bb) Pour déterminer si le poursuivant fait valoir une créance causale ou une créance cédulaire, il y a lieu de se référer au commandement de payer, soit aux mentions figurant dans la réquisition de poursuite que l’office des poursuites a reportées sur le commandement de payer (art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 ch. 1 LP ; Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, JdT 2008 II p. 3 ss, spéc. p. 4 et 5). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subsé-quente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol.”
“Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, CPC, n. 5 ad art. 320 CPC). bb) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185 ; CPF 18 juin 2017/124 ; CPF 17 avril 2008/155 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subsé-quente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol.”
“2411 ss ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nos 1012 à 1021, pp. 142-144). 1.4 Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi ainsi que la détermination avec exactitude du montant qu’il s’engage à payer doivent ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elles ne peuvent être déterminées que par le juge du fond (TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 et les références ; ATF 139 III 297 consid. 2.3). 2. En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP p. 1036 ; Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar SchKG I, n.”
Nach Rechtsprechung und Lehre haben Einzelunternehmen keine eigene Rechtspersönlichkeit; insoweit ist bei der Angabe einer Firma oder eines Einzelunternehmens auf die natürliche Person des Inhabers abzustellen. Eine Betreibung ist damit gegen den Inhaber (natürliche Person) zu richten, nicht gegen die Firma als selbständiges Rechtssubjekt.
“–; che una copia dell’e-mail e degli allegati è anche pervenuta direttamente a questa Camera il 23 maggio 2022; che nelle sue osservazioni del 25 maggio 2022, l’UE rileva di non aver emesso il precetto esecutivo in quanto l’escutente non ha dimostrato la propria personalità giuridica né quella dell’escussa entro il termine assegnatole nella decisione del 2 febbraio 2022; che nella misura in cui possa essere qualificato come tale, il ricorso appare manifestamente tardivo, siccome è stato inoltrato solo il 20 maggio 2022 contro una decisione emessa il 2 febbraio 2022; che in una precedente procedura di ricorso, avviata dalla RI 1 l’11 gennaio 2022, la Camera le ha già dato, invano, l’occasione di dimostrare la propria personalità giuridica e ha quindi dichiarato il ricorso irricevibile in mancanza di legittimazione della ricorrente (sentenza 15.2022.6 del 6 aprile 2022); che per il medesimo motivo il primo ricorso in esame va anch’esso dichiarato irricevibile, ricordando, se ne fosse bisogno, che in diritto svizzero le ditte individuali non hanno personalità giuridica, sicché non possono essere soggetto attivo o passivo di una procedura di esecuzione o di fallimento, la quale va promossa da o contro il titolare (persona fisica) della ditta individuale (cfr. DTF 120 III 13 consid. 1; sentenze della CEF 15.2016.42 del 22 luglio 2016, consid. 3.1 e 15.2012.107 del 25 ottobre 2012 pag. 2; Kofmel Ehrenzeller in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 29 ad art. 67 LEF), e non sono nemmeno legittimate a inoltrare un ricorso all’autorità di vigilanza (sentenza della CEF 15.2002.18 del 14 marzo 2002, pag. 2); che per il medesimo motivo un’esecuzione non può essere promossa contro una ditta individuale, come potrebbe essere la PI 1 (dato che la PI 1 Sagl è stata cancellata dal registro di commercio il 2 luglio 2019), ma solo contro il suo titolare; che il 16 settembre 2022 la RI 1 (a quanto pare) ha inviato alla Camera un ricorso (“Beschwerde Betreibungsamt”) non firmato, con cui chiede che venga data immediata attuazione a tutte le domande d’esecuzione presentate da “__________ ag, RA 1, RI 1, __________,PI 3”, facendo valere che la legge non obbliga le ditte individuali con una cifra d’affare inferiore a fr. 100'000.– a iscriversi nel registro di commercio né che vieta loro di promuovere esecuzioni se indicano il nome privato del loro titolare; che a tale scritto è allegato in particolare un’e-mail 2 settembre 2022 della “RI 1” all’UE intitolata “Aufsichtsbeschwerde”, in cui postula tra l’altro l’emissione della fattura relativa all’anticipo delle spese esecutive riferite a “tutte le esecuzioni”, inclusa quella contro la “PI 2”, in merito alla quale ha allegato la domanda d’esecuzione presentata il 30 agosto 2022 dalla “PI 3 RA 1” presso la “__________”, la quale riporta l’osservazione secondo cui la parte lesa è la “RI 1” e menziona come conto del creditore un conto intestato alla “__________ ag”; che non firmato e sprovvisto di domande precise e motivate in modo comprensibile – se non, in limitata misura, per quanto riguarda la domanda d’esecuzione contro la PI 2 e la PI 1 – il ricorso è formalmente irricevibile (v.”
“–; che una copia dell’e-mail e degli allegati è anche pervenuta direttamente a questa Camera il 23 maggio 2022; che nelle sue osservazioni del 25 maggio 2022, l’UE rileva di non aver emesso il precetto esecutivo in quanto l’escutente non ha dimostrato la propria personalità giuridica né quella dell’escussa entro il termine assegnatole nella decisione del 2 febbraio 2022; che nella misura in cui possa essere qualificato come tale, il ricorso appare manifestamente tardivo, siccome è stato inoltrato solo il 20 maggio 2022 contro una decisione emessa il 2 febbraio 2022; che in una precedente procedura di ricorso, avviata dalla RI 1 l’11 gennaio 2022, la Camera le ha già dato, invano, l’occasione di dimostrare la propria personalità giuridica e ha quindi dichiarato il ricorso irricevibile in mancanza di legittimazione della ricorrente (sentenza 15.2022.6 del 6 aprile 2022); che per il medesimo motivo il primo ricorso in esame va anch’esso dichiarato irricevibile, ricordando, se ne fosse bisogno, che in diritto svizzero le ditte individuali non hanno personalità giuridica, sicché non possono essere soggetto attivo o passivo di una procedura di esecuzione o di fallimento, la quale va promossa da o contro il titolare (persona fisica) della ditta individuale (cfr. DTF 120 III 13 consid. 1; sentenze della CEF 15.2016.42 del 22 luglio 2016, consid. 3.1 e 15.2012.107 del 25 ottobre 2012 pag. 2; Kofmel Ehrenzeller in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 29 ad art. 67 LEF), e non sono nemmeno legittimate a inoltrare un ricorso all’autorità di vigilanza (sentenza della CEF 15.2002.18 del 14 marzo 2002, pag. 2); che per il medesimo motivo un’esecuzione non può essere promossa contro una ditta individuale, come potrebbe essere la PI 1 (dato che la PI 1 Sagl è stata cancellata dal registro di commercio il 2 luglio 2019), ma solo contro il suo titolare; che il 16 settembre 2022 la RI 1 (a quanto pare) ha inviato alla Camera un ricorso (“Beschwerde Betreibungsamt”) non firmato, con cui chiede che venga data immediata attuazione a tutte le domande d’esecuzione presentate da “__________ ag, RA 1, RI 1, __________,PI 3”, facendo valere che la legge non obbliga le ditte individuali con una cifra d’affare inferiore a fr. 100'000.– a iscriversi nel registro di commercio né che vieta loro di promuovere esecuzioni se indicano il nome privato del loro titolare; che a tale scritto è allegato in particolare un’e-mail 2 settembre 2022 della “RI 1” all’UE intitolata “Aufsichtsbeschwerde”, in cui postula tra l’altro l’emissione della fattura relativa all’anticipo delle spese esecutive riferite a “tutte le esecuzioni”, inclusa quella contro la “PI 2”, in merito alla quale ha allegato la domanda d’esecuzione presentata il 30 agosto 2022 dalla “PI 3 RA 1” presso la “__________”, la quale riporta l’osservazione secondo cui la parte lesa è la “RI 1” e menziona come conto del creditore un conto intestato alla “__________ ag”; che non firmato e sprovvisto di domande precise e motivate in modo comprensibile – se non, in limitata misura, per quanto riguarda la domanda d’esecuzione contro la PI 2 e la PI 1 – il ricorso è formalmente irricevibile (v.”
Reicht eine Person ohne Vertretungsmacht das Betreibungsbegehren ein, ist die Betreibung nicht bereits von Amtes wegen zu beanstanden: Das Betreibungsamt muss die Vertretungsmacht nicht von sich aus prüfen. Der Schuldner kann dagegen mit Rekurs vorgehen. Ferner kann eine nachträgliche Ratifikation durch den Gläubiger die Eingabe im laufenden Verfahren wirksam werden lassen.
“L'art. 67 LEF prevede che la domanda d'esecuzione è da presentare all'ufficio d'esecuzione, e deve enunciare le indicazioni di cui all'art. 67 cpv. 1 cifra 1-4 LEF. La domanda d'esecuzione deve inoltre essere sottoscritta (BGE 119 III 4 consid. 4). L'ufficio d'esecuzioni non deve esaminare d'ufficio se la persona che sottoscrive la domanda di esecuzione in nome del creditore ha effettivamente la facoltà di rappresentarla. È eventualmente il debitore che, tramite ricorso, può opporsi avverso un'esecuzione introdotta da una persona senza facoltà di rappresentanza (Jolanta Kren Kostkiewicz, SchKG Kommentar, 20ª ed., Zurigo 2020, n. 29 segg. ad art. 67 SchKG). Il Tribunale federale ha stabilito che una domanda di esecuzione presentata da una persona non dotata di potere di rappresentanza è valida qualora durante la procedura di ricorso interviene una ratifica da parte del creditore (TF 5A_578/2007 del”
Bei periodischen Forderungen muss das Betreibungsbegehren bzw. der Zahlungsbefehl die beanspruchten Beträge und die genau geltend gemachten Zeiträume angeben. Die Angaben müssen so bestimmt sein, dass der Schuldner über die geltend gemachte Forderung informiert ist und der Richter die Identität der in Betreibung gezogenen Forderung gegenüber dem vorgelegten Titel prüfen kann. Unzureichende Angaben zu Perioden oder Beträgen können zur Verweigerung der Mainlevée (auch der provisorischen Mainlevée) führen.
“Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le fait que le commandement de payer mentionne que la créance réclamée se fonde sur le jugement de divorce du 14 novembre 2012 – et permet certes à l’intimé de comprendre que la mère de ses enfants réclame des contribu-tions d’entretien, des allocations familiales et une participation aux frais médicaux des enfants – est insuffisante pour permettre au débiteur de vérifier quels montants exactement lui sont réclamés à quel titre et pour quelles périodes. Le fait que l’intimé ait formé immédiatement opposition totale à la poursuite, alors qu’il disposait de dix jours pour le faire, ne permet en aucun cas d’inférer que la créance était claire pour lui. On ne peut pas non plus considérer que le commandement de payer était suffisamment précis en raison du fait que l’intimé a, par la suite, admis devoir une partie du montant réclamé, étant précisé que l’acquiescement partiel de l’intéressé est intervenu après le dépôt de la requête de mainlevée, laquelle apportait certaines précisions que le commandement de payer ne mentionnait pas. Force est ainsi de constater que les indications figurant dans le commandement de payer ne satisfont de loin pas aux exigences de précision posées par la jurisprudence susmentionnée relative à l’art. 67 al. 1 LP. Cela dit, même si on considérait que lesdites indications étaient suffi-santes à l’égard du débiteur – ce qui n’est pas le cas –, on doit constater qu’elles ne le sont en tous les cas pas pour permettre au juge d’examiner l’identité entre la créance déduite en poursuite (une somme globale de 23'906 fr. 10) et le titre produit (le jugement de divorce de 2012). Or, sans cette identité – qui s’examine d’office par le juge – la mainlevée ne saurait être prononcée. Outre ces éléments, on observe également, quant à la force probante du titre invoqué, que le jugement de divorce produit ne dit rien du montant des allocations familiales dues et qu’aucun autre document ne permet de l’établir sur la période litigieuse, longue de plusieurs années et, enfin, que la participation par le recourant aux frais médicaux des enfants est subordonnée, selon ledit jugement, à plusieurs conditions, dont il n’est aucunement allégué ni établi qu’elles soient toutes réalisées et, si tel avait été le cas, à hauteur de quel montant.”
“Formulé de cette manière, l’argument confine à la mauvaise foi. Quoi qu’il en soit, le recours devant être admis pour d’autres motifs, on peut laisser ici ouverte la question de savoir si les fermetures COVID ont eu un effet quelconque sous l’angle de la demeure du prestataire de services. 2.2.4 Le recourant fait valoir que la poursuite et la requête de mainlevée provisoire portent sur un montant de 924 fr. à titre de prix de l’abonnement annuel, alors que le contrat fait état d’une cotisation mensuelle de 69 francs, pour un total annuel de 828 francs. Avec le recourant, il y a lieu d’admettre que cette différence ne permet pas de retenir qu’il y a identité entre ces deux créances, ce qui doit conduire au rejet de la mainlevée provisoire, par voie de conséquence à l’admission du recours, pour la totalité du montant litigieux. 2.2.5 Dans le cadre du même examen de l’identité de la créance en poursuite et de celle figurant sur le titre de mainlevée et pour répondre à l’exigence de clarté et d’information du poursuivi découlant de l’art. 67 al. 1 LP, la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent, lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique (Rechtsgrund), elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3 ; CPF 1er novembre 2016/342 et les références citées ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 40 ad art. 80 SchKG et la jurisprudence citée ; Abbet, op. cit., n. 91 ad art. 80 LP). Une correspondance échangée préalablement entre le poursuivant et le poursuivi n'y change rien (TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a déduit de cette obligation de précision que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée, notamment, en cas de prestations pério-diques, lorsqu'aucune indication quant à la période ne figurait sur le commandement de payer (CPF 1er novembre 2016/342 ; CPF 11 juillet 2016/153 et les références citées ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p.”
Technische Beschränkungen von Formularen oder Online‑Tools dürfen den Gläubiger nicht dazu zwingen, mehrere Betreibungsbegehren einzureichen. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts verbietet, den Umfang der in einer einzigen Requisition geltend zu machenden Forderungen durch organisatorische oder formelle Vorgaben der Behörde zu beschränken. Als praktikable Lösung für eine grosse Zahl von Posten empfiehlt sich das Beifügen einer Anlage (Annex) zum Betreibungsbegehren, damit alle Forderungen in einer einzigen Requisition erfasst werden können.
“3 LP), et le titre et la date fondant l’obligation ou, à défaut, la cause de celle-ci (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). 2.1.2 L’art. 67 LP ne limite notamment pas le nombre de créances que l’on peut déduire en poursuite dans une seule et même réquisition, ni, par ailleurs, la manière dont les créances sont désignées. Le Tribunal fédéral a jugé que le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci n'exigent pas des modes de poursuite différents; l'office ne peut refuser de donner suite à une telle réquisition sous le prétexte que les registres et les formulaires ne sont pas organisés pour cela, ni parce que, en procédant de la sorte, le poursuivant priverait l'Etat de plusieurs émoluments. Saisi à nouveau de la question, le Tribunal fédéral a réitéré qu'il n'était pas possible de limiter, fût-il par voie d'ordonnance, le nombre de créances par réquisition de poursuite, alors qu'une telle limitation ne ressortait pas de la loi (art. 67 LP). Le Tribunal fédéral a rappelé que sa jurisprudence visait notamment aussi à contribuer à maintenir le processus de poursuite économiquement avantageux (ATF 144 III 353; 141 III 173). 2.2 En l'espèce, le créancier allègue avoir eu l'intention de déposer une unique réquisition de poursuite pour l'ensemble des huit mensualités exigibles mais avoir été contraint à en déposer deux en raison des limitations imposées par le formulaire utilisé. L'existence de ces limitations techniques, lors de l'usage des formulaires proposés par le site internet de l'Etat de Genève, ne sont pas contestées par l'Office; mais le créancier aurait pu utiliser d'autres formulaires ou rédiger la réquisition sur papier libre; en tout état, il aurait pu expliquer à l'Office, dans le cadre d'un courrier d'accompagnement, les problèmes pratiques rencontrés, pour que l'Office puisse en tenir compte, ce qu'il n'a pu faire, confronté à deux réquisitions déposées sans autre commentaire. Le fait que les formulaires proposés par l'Office sur le site internet limitent techniquement les possibilités de lister les créances en poursuite et contraignent à rédiger plusieurs réquisitions au-delà de cinq créances, entraînant la perception de plusieurs émoluments, n'est objectivement pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral sus rappelée.”
“) de former plusieurs réquisitions de poursuite au lieu d'une seule, ce qui entraînait d'emblée des conséquences pécuniaires quant aux émoluments dont devaient s'acquitter les intéressés pour la rédaction et la notification de chaque commandement de payer. 2.2.2 Ayant tiré de l'ATF 141 III 173 l'enseignement qu'une simple Instruction, au sens de l'art. 15 al. 3 LP, n'était pas suffisante pour limiter le nombre de créances par réquisition de poursuite, le DFJP a édicté, conformément à l'art. 15 al. 2 LP, l'Ordonnance sur les réquisitions du créancier dans les procédures de poursuite pour dettes et de faillite du 24 novembre 2015 (RS 281.311), entrée en vigueur le 1er janvier 2016, dont l'art. 2 prévoit que la réquisition de poursuite ne peut contenir plus de dix créances. Sur cette base, le Service de Haute surveillance a émis une nouvelle Instruction n° 3, laquelle reprend cette limite de dix créances. 2.2.3. Saisi à nouveau de la question, le Tribunal fédéral a réitéré qu'il n'était pas possible de limiter, fût-il par voie d'ordonnance, le nombre de créances par réquisition de poursuite (ATF 144 III 353), alors qu'une telle limitation ne ressortait pas de la loi (art. 67 LP). Le Tribunal fédéral a rappelé que sa jurisprudence visait notamment aussi à contribuer à maintenir le processus de poursuite économiquement avantageux (kostengünstig : ATF 144 III 353 consid. 2.3). 2.2.4 Dans un communiqué publié à la suite de l'ATF 144 III 353, la Conférence des préposés des Offices des poursuites et des faillites a pris acte de cette jurisprudence et souligné la nécessité de faire preuve d'imagination et de bonne intelligence pour résoudre les difficultés pratiques qui pouvaient surgir lors de la rédaction d'un commandement de payer comportant de nombreuses créances, suggérant notamment la possibilité d'ajouter une annexe au commandement de payer (cf. BlSchK 2018, p. 185; cf. aussi Jeandin, Comment commencer une poursuite, JdT 2020 II p. 4 et ss, p. 23). 2.3.1 Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut - mais n'en a pas l'obligation - différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés.”
Bei Forderungen in ausländischer Währung ist der Betrag in der Schweizer Währung (in gesetzlicher Wertangabe) anzugeben. Werden Zinsen geltend gemacht, sind deren Zinssatz und der Tag, ab dem sie laufen, anzugeben. Der Gläubiger muss den Zinsbetrag jedoch nicht zwingend genau beziffern, solange er die Zinsen als Nebenforderung zusammen mit dem Kapital geltend macht (vgl. BGE 81 III 49).
“________ es-qualité de liquidateur judiciaire de la SNC R.________, de sorte qu’il y a bien identité entre la créancière désignée dans le titre et la poursuivante. Le moyen doit donc être rejeté. VII. Le recourant soutient que le commandement de payer qui lui a été notifié est nul dans la mesure où il ne répond pas aux exigences de l’article R221-1 du C. proc. civ. d’ex. qui exige qu’un commandement de payer contienne un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts. a) Emanation de la souveraineté de l’État, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes la faillite s’applique à tous les actes de poursuite qui se déroulent sur le territoire suisse (cf. dans ce sens Gilliéron, op. cit., n° 12 ad Remarque introductive : art 1-30). Le contenu d’un commandement de payer notifié en Suisse est donc exclusivement régi par l’art. 69 LP. En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit ainsi notamment indiquer le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées ; si la créance porte intérêt, il doit en outre préciser le taux et le jour duquel il court (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Le créancier n’a toutefois pas besoin de chiffrer le montant des intérêts tant qu’il les réclame en même temps que le capital, comme accessoire de la prétention déduite en poursuite (ATF 81 III 49, consid. 1, JdT 1955 II 99). b) En l’espèce, la réquisition de poursuite et le commandement de payer mentionnent une créance d’un montant de 1’017’346 fr. ainsi qu’un intérêt à 9 % dès le 19 juillet 2011. Ces indications sont suffisantes au regard du droit suisse, seul applicable sur ce point. Le moyen doit donc être rejeté. VIII. Le recourant expose encore que l’intimée ne peut se prévaloir d’une incapacité d’agir au sens de l’art. 2243 CC-Français pour justifier son inaction avant la survenance de la prescription. Dans la mesure où il est retenu que l’intimée a agi en temps utile pour interrompre la prescription, le moyen sans objet.”
Wird der Pfandgegenstand im Betreibungsbegehren gemäss Art. 151 Abs. 1 SchKG bezeichnet, ersetzt diese Angabe nach Praxis und Lehre ein gesondertes Begehren zur Betreibung auf Pfandverwertung nicht notwendigerweise; ein ausdrückliches separates Verwertungsbegehren ist dann nicht erforderlich.
“1); der Name und Wohnort des Schuldners und gegebenenfalls seines gesetzlichen Vertreters; bei Betreibungsbegehren gegen eine Erbschaft ist anzugeben, an welche Erben die Zustellung zu erfolgen hat (Ziff. 2); die Forderungssumme oder die Summe, für welche Sicherheit verlangt wird, in gesetzlicher Schweizerwährung; bei verzinslichen Forderungen der Zinsfuss und der Tag, seit welchem der Zins gefordert wird (Ziff. 3); sowie die Forderungsurkunde und deren Datum; in Ermangelung einer solchen der Grund der Forderung (Ziff. 4). Für eine pfandgesicherte Forderung sind ausserdem die in Art. 151 SchKG vorgesehenen Angaben zu machen (Art. 67 Abs. 2 SchKG). Wer für eine pfandgesicherte Forderung Betreibung einleitet, hat gemäss Art. 151 Abs. 1 SchKG im Betreibungsbegehren den Pfandgegenstand zu bezeichnen. Wenn dies geschehen ist, bedarf es keines ausdrücklichen Begehrens für eine Betreibung auf Pfandverwertung (SABINE KOFMEL EHRENZELLER, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Auflage 2021, N. 46 zu Art. 67 SchKG).”
“1); der Name und Wohnort des Schuldners und gegebenenfalls seines gesetzlichen Vertreters; bei Betreibungsbegehren gegen eine Erbschaft ist anzugeben, an welche Erben die Zustellung zu erfolgen hat (Ziff. 2); die Forderungssumme oder die Summe, für welche Sicherheit verlangt wird, in gesetzlicher Schweizerwährung; bei verzinslichen Forderungen der Zinsfuss und der Tag, seit welchem der Zins gefordert wird (Ziff. 3); sowie die Forderungsurkunde und deren Datum; in Ermangelung einer solchen der Grund der Forderung (Ziff. 4). Für eine pfandgesicherte Forderung sind ausserdem die in Art. 151 SchKG vorgesehenen Angaben zu machen (Art. 67 Abs. 2 SchKG). Wer für eine pfandgesicherte Forderung Betreibung einleitet, hat gemäss Art. 151 Abs. 1 SchKG im Betreibungsbegehren den Pfandgegenstand zu bezeichnen. Wenn dies geschehen ist, bedarf es keines ausdrücklichen Begehrens für eine Betreibung auf Pfandverwertung (SABINE KOFMEL EHRENZELLER, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Auflage 2021, N. 46 zu Art. 67 SchKG).”
Nach der in DCSO/434/2021 wiedergegebenen Praxis hat das Betreibungsamt im konkreten Fall ausgeführt, ein bei einem Anwalt erklärter (gewählter) Wohnsitz ersetze nicht den persönlichen Wohnsitz des Schuldners zur Bestimmung des Zuständigkeitsforums nach Art. 67 SchKG. Ergibt sich kein Wohnsitz des Schuldners im Kanton, muss die Requisition entweder den tatsächlichen Wohnsitz angeben oder ausdrücklich die Berufung auf einen speziellen For (z. B. nach Art. 50–52 LP) erklären.
“L'Office a rendu le 5 août 2021 une décision refusant de donner suite à la réquisition de poursuite au motif que le domicile du débiteur n'y était pas indiqué. Il recommandait à la poursuivante de se renseigner auprès de l'Office cantonal de la population pour obtenir l'adresse du débiteur et, dans le cas où cette dernière devait être inconnue ou hors canton, de mentionner expressément sur la réquisition de poursuite qu'il était fait usage d'un for spécial au sens des articles 50, 51 ou 52 LP. Cette décision a été reçue par la débitrice le 5 août 2021. B. a. Par acte déposé le 13 août 2021 au guichet universel du Pouvoir judiciaire à l'attention de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre la décision de l'Office du 5 août 2021, concluant à son annulation et à ce que l'Office soit invité à donner suite à la réquisition de poursuite par la notification d'un commandement de payer. La plaignante faisait grief à l'Office d'avoir appliqué de manière arbitraire l'art. 67 LP car, le débiteur ayant quitté Genève le 31 décembre 2017 pour s'installer en Iran à une adresse inconnue, selon l'Office cantonal de la population, il convenait d'autoriser la mention d'un domicile élu à Genève auprès d'un avocat constitué pour l'opposition au séquestre. Par ailleurs, le rejet de la réquisition consacrait un usage inopportun de son pouvoir d'appréciation par l'Office, car il mettait à néant la démarche en séquestre entreprise à C______ [VD], faute de validation. b. Dans ses observations du 17 septembre 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que l'art. 67 LP imposait au poursuivant de mentionner le domicile personnel du débiteur dans la réquisition de poursuite et non pas un domicile élu auprès d'un avocat. Cette mention avait pour but de permettre à l'Office de déterminer s'il y avait un for de poursuite et était par conséquent impérative. En l'occurrence, en l'absence de domicile genevois du débiteur, il n'y avait aucun for de poursuite dans le canton et l'Office était incompétent pour enregistrer une réquisition de poursuite.”
“Par acte déposé le 13 août 2021 au guichet universel du Pouvoir judiciaire à l'attention de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre la décision de l'Office du 5 août 2021, concluant à son annulation et à ce que l'Office soit invité à donner suite à la réquisition de poursuite par la notification d'un commandement de payer. La plaignante faisait grief à l'Office d'avoir appliqué de manière arbitraire l'art. 67 LP car, le débiteur ayant quitté Genève le 31 décembre 2017 pour s'installer en Iran à une adresse inconnue, selon l'Office cantonal de la population, il convenait d'autoriser la mention d'un domicile élu à Genève auprès d'un avocat constitué pour l'opposition au séquestre. Par ailleurs, le rejet de la réquisition consacrait un usage inopportun de son pouvoir d'appréciation par l'Office, car il mettait à néant la démarche en séquestre entreprise à C______ [VD], faute de validation. b. Dans ses observations du 17 septembre 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que l'art. 67 LP imposait au poursuivant de mentionner le domicile personnel du débiteur dans la réquisition de poursuite et non pas un domicile élu auprès d'un avocat. Cette mention avait pour but de permettre à l'Office de déterminer s'il y avait un for de poursuite et était par conséquent impérative. En l'occurrence, en l'absence de domicile genevois du débiteur, il n'y avait aucun for de poursuite dans le canton et l'Office était incompétent pour enregistrer une réquisition de poursuite. De surcroît, la réquisition de poursuite ayant pour fonction de valider un séquestre prononcé à C______, l'office des poursuites de ce district aurait été compétent et la réquisition aurait pu lui être transmise par l'Office genevois en application de l'art. 32 LP, si la validation du séquestre avait été mentionnée; mais tel n'était pas le cas en l'occurrence. Enfin, l'Office observait que la plaignante n'ignorait rien du fait que le débiteur avait quitté son domicile genevois en 2017 pour l'Iran, car elle avait déjà tenté une poursuite par le passé à l'ancienne adresse de B______ au chemin 2______ à E______ (GE), dans le cadre de laquelle ces circonstances avaient déjà été instruites.”
Die Requisition muss den Namen und das genaue Domizil (konkrete Adresse) des Schuldners angeben. Die Angabe der exakten Adresse dient der eindeutigen Bezeichnung des Schuldners im Zahlungsbefehl und in den nachfolgenden Akten; das Unterlassen oder eine ungenaue Angabe verletzt Art. 67 SchKG und kann die Bezeichnung des Schuldners bzw. die Zustellung erschweren.
“1 LP consacre l'une des exceptions à ce principe de territorialité en prévoyant que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. Il peut s'agir notamment de l'exploitation d'une raison individuelle en Suisse par une personne domiciliée en France (cf. DCSO/396/2018 du 12 juillet 2018; DCSO/38/2018 du 25 janvier 2018). Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP). 2.1.3 La réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Par domicile, il faut entendre l'adresse exacte du débiteur au lieu où il a son domicile au sens des art. 23 CC et 20 LDIP (formulaire n° 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 67 LP). L'indication exacte du domicile du débiteur vise principalement à assurer la désignation précise et dénuée de risque de confusion de ce dernier dans le commandement de payer et les actes de poursuite subséquents (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 67 LP), lieu qui ne doit d’ailleurs pas être confondu avec le lieu où le poursuivi domicilié à l’étranger possède un établissement en Suisse, à mentionner dans la réquisition de poursuite sous la rubrique « Autres observations » pour permettre à l’Office de vérifier sa compétence à raison du lieu (DCSO/370/2020, consid. 2.4; Gilliéron, op. cit., n° 40 ad art. 67 LP). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). 2.1.4 S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (DCSO/525/2022 du 15 décembre 2022 consid. 2.1.1; Malacrida/Roesler, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 5 ad art. 69 LP). 2.2.1 En l'espèce, la créancière a requis une poursuite à l'encontre de l'intimé pris en sa qualité de personne physique, puisqu'elle a indiqué son nom et son prénom. Elle n'a toutefois pas mentionné le domicile du débiteur, en violation de l'art.”
Technische Beschränkungen von elektronischen oder amtlichen Formularen dürfen nicht dazu führen, dass das Betreibungsamt aus diesem Grund mehrere Requisitionen verlangt oder dadurch zusätzliche Gebühren rechtfertigt. Ein Gläubiger kann mehrere Forderungen in einer einzigen Requisition geltend machen, soweit dies nach Gesetz und Verfahrensart möglich ist; technische Limitierungen der vom Amt bereitgestellten Formulare sind demgegenüber nicht massgeblich.
“3 LP), et le titre et la date fondant l’obligation ou, à défaut, la cause de celle-ci (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). 2.1.2 L’art. 67 LP ne limite notamment pas le nombre de créances que l’on peut déduire en poursuite dans une seule et même réquisition, ni, par ailleurs, la manière dont les créances sont désignées. Le Tribunal fédéral a jugé que le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci n'exigent pas des modes de poursuite différents; l'office ne peut refuser de donner suite à une telle réquisition sous le prétexte que les registres et les formulaires ne sont pas organisés pour cela, ni parce que, en procédant de la sorte, le poursuivant priverait l'Etat de plusieurs émoluments. Saisi à nouveau de la question, le Tribunal fédéral a réitéré qu'il n'était pas possible de limiter, fût-il par voie d'ordonnance, le nombre de créances par réquisition de poursuite, alors qu'une telle limitation ne ressortait pas de la loi (art. 67 LP). Le Tribunal fédéral a rappelé que sa jurisprudence visait notamment aussi à contribuer à maintenir le processus de poursuite économiquement avantageux (ATF 144 III 353; 141 III 173). 2.2 En l'espèce, le créancier allègue avoir eu l'intention de déposer une unique réquisition de poursuite pour l'ensemble des huit mensualités exigibles mais avoir été contraint à en déposer deux en raison des limitations imposées par le formulaire utilisé. L'existence de ces limitations techniques, lors de l'usage des formulaires proposés par le site internet de l'Etat de Genève, ne sont pas contestées par l'Office; mais le créancier aurait pu utiliser d'autres formulaires ou rédiger la réquisition sur papier libre; en tout état, il aurait pu expliquer à l'Office, dans le cadre d'un courrier d'accompagnement, les problèmes pratiques rencontrés, pour que l'Office puisse en tenir compte, ce qu'il n'a pu faire, confronté à deux réquisitions déposées sans autre commentaire. Le fait que les formulaires proposés par l'Office sur le site internet limitent techniquement les possibilités de lister les créances en poursuite et contraignent à rédiger plusieurs réquisitions au-delà de cinq créances, entraînant la perception de plusieurs émoluments, n'est objectivement pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral sus rappelée.”
“Le 19 septembre 2023, l'Office a adressé à l'AFF un message e-LP l'informant du rejet de la réquisition de poursuite du 23 août 2023. Le même jour, l'Office a adressé à l'AFF, par pli recommandé, une décision formelle de rejet fondée sur le dépassement de la limite de 640 caractères imposée par la norme e-LP 2.2.01 pour la description du titre de créance ou de la cause de l'obligation. B. a. Par acte adressé le 28 septembre 2023 à la Chambre de surveillance, l'AFF a formé une plainte contre la décision de l'Office du 19 septembre 2023, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de donner suite à sa réquisition de poursuite et d'annuler les frais liés à la décision de rejet. Elle a fait valoir que la description du titre de créance ou de la cause de l'obligation figurant dans sa réquisition de poursuite initiale respectait les exigences de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP ainsi que celles de la norme e-LP, les ajouts auxquels avait procédé l'Office ne revêtant pour leur part aucune utilité. La limitation à 640 caractères de la description du titre de créance ou de l'objet du litige contrevenait par ailleurs à l'art. 67 LP. b. Dans ses observations du 23 octobre 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a expliqué avoir requis de la poursuivante des précisions relatives aux 16 actes de défaut de biens mentionnés dans la réquisition de poursuite pour deux motifs distincts. D'une part, il lui appartenait de vérifier "prima facie" que la description par la poursuivante du titre de créance ou de la cause de l'obligation était suffisamment précise pour permettre au poursuivi de prendre position sans être contraint, pour obtenir des renseignements supplémentaires, de devoir former opposition. Or, selon la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/238/2021 du 17 juin 2021 consid. 2.3), la simple mention d'un acte de défaut de biens, même si elle comportait son numéro et sa date d'établissement, ne répondait pas aux exigences de précision de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP. D'autre part, les numéros des actes de défaut de biens invoqués par la poursuivante lui étaient nécessaires pour déterminer, au terme de la poursuite, s'ils étaient éteints ou remplacés par un nouvel acte de défaut de biens, ce de manière à éviter – conformément à une instruction de la Chambre de céans – que n'apparaissent dans l'extrait du registre des poursuites du débiteur plusieurs actes de défaut de biens pour la même prétention.”
Das Betreibungsbegehren kann grundsätzlich gegen jedermann gerichtet werden; das Betreibungsamt und die Aufsichtsbehörde prüfen die materielle Begründetheit der geltend gemachten Forderung nicht vorab und entscheiden nicht darüber.
“Ein Zahlungsbefehl als Grundlage des Vollstreckungsverfahrens kann grundsätzlich gegenüber jedermann erwirkt werden, unabhängig davon, ob tatsächlich eine Schuld besteht oder nicht (vgl. Art. 38 und Art. 67 SchKG; BGE 125 III 149 E. 2a; 113 III 2 E. 2b; Urteil 5A_1020/2018 vom 11. Februar 2019 E. 5.1). Daher steht es weder dem Betreibungsamt noch der Aufsichtsbehörde zu, über die Begründetheit der in Betreibung gesetzten Forderung zu entscheiden (BGE 140 III 481 E. 2.3.1).”
Ist der Schuldner eine juristische Person, hat der Gläubiger im Betreibungsbegehren den Namen eines vertretungsberechtigten Ansprechpartners anzugeben, dem der Zahlungsbefehl zugestellt werden kann. Bei eingetragenen Gesellschaften haben die Betreibungsbehörden sich in der Regel am im Handelsregister eingetragenen Zeichnungsrecht zu orientieren; sie sind nicht verpflichtet, die Vertretungsmacht des Unterzeichnenden vorgängig zu prüfen (Rüge der fehlenden Vertretungsbefugnis ist gegebenenfalls im Beschwerdeverfahren geltend zu machen).
“Art. 67 SchKG bestimmt, welche Angaben ein Betreibungsbegehren enthalten muss. Nach Ziff. 2 der genannten Bestimmung sind der Name und Wohnort des Schuldners und gegebenenfalls seines gesetzlichen Vertreters anzugeben. Der Schuldner ist im Betreibungsbegehren klar und unzweideutig zu nennen, damit er mithilfe der Angaben zu Name und Wohnort eindeutig identifiziert werden kann. Unter dem Wohnort ist eine mögliche Zustelladresse des Schuldners zu verstehen. Diese muss nicht mit dem allfälligen festen Wohnsitz des Schuldners zusammenfallen (BSK SchKG-Kofmel Ehrenzeller, 3. Aufl., 2021, Art. 67 N 28 mit Verweis auf BGE 112 III 8; 64 III 43). Ist der Schuldner eine juristische Person oder Gesellschaft, hat der Gläubiger den Namen eines berechtigten Vertreters anzugeben, welchem der Zahlungsbefehl nach Art. 65 SchKG zugestellt werden kann (BSK SchKG-Kofmel Ehrenzeller, 3. Aufl., 2021, Art. 67 N 35 mit Verweis auf BGE 117 III 13 E. 5b; 116 III 10 E. 1b; 109 III 4; AB SchK GR, PKG 1993, Nr. 31 E. a; BGer 5A_500/2011 vom 20.”
“Il ressort de l'extrait du Registre du commerce consacré à la FONDATION que D______ est toujours inscrit en qualité de commissaire et dispose de la signature individuelle. e. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 21 octobre 2022 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable à ces égards. 2. 2.1.1 La réquisition de poursuite doit notamment énoncer le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire (art. 67 al. 1 LP). Elle doit être datée et signée (ATF 119 III 4, JdT 1995 II 98; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 35 ad art. 67 LP). Elle doit émaner du poursuivant lui-même, le cas échéant par l'intermédiaire de ses organes s'il s'agit d'une personne morale, ou d'un représentant dûment mandaté à cet effet (Ruedin, op. cit., n° 14 ad art. 67 LP). L'Office n'est pas tenu de vérifier si une société est valablement et suffisamment représentée lors de la signature de la réquisition, ni les pouvoirs d'un éventuel représentant. Le poursuivi qui invoque l'absence de qualité des organes de la poursuivante ou de pouvoirs du représentant doit agir par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP (ATF 130 III 231 consid. 2.1; BlSchK 1994, p. 101, 103-104; Ruedin, op. cit., n° 36 ad art. 67 LP). 2.1.2 Lorsque la personne morale indiquée comme poursuivant est inscrite au Registre du commerce, les autorités de poursuites et de surveillance doivent s'en tenir au mode de signature inscrit sur le registre (ATF 84 III 75 consid. 2, JdT 1958 II 110; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 31 ad art.”
“Elle doit émaner du poursuivant lui-même, le cas échéant par l'intermédiaire de ses organes s'il s'agit d'une personne morale, ou d'un représentant dûment mandaté à cet effet (Ruedin, op. cit., n° 14 ad art. 67 LP). L'Office n'est pas tenu de vérifier si une société est valablement et suffisamment représentée lors de la signature de la réquisition, ni les pouvoirs d'un éventuel représentant. Le poursuivi qui invoque l'absence de qualité des organes de la poursuivante ou de pouvoirs du représentant doit agir par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP (ATF 130 III 231 consid. 2.1; BlSchK 1994, p. 101, 103-104; Ruedin, op. cit., n° 36 ad art. 67 LP). 2.1.2 Lorsque la personne morale indiquée comme poursuivant est inscrite au Registre du commerce, les autorités de poursuites et de surveillance doivent s'en tenir au mode de signature inscrit sur le registre (ATF 84 III 75 consid. 2, JdT 1958 II 110; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 31 ad art. 67 LP). 2.1.3 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), les moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, le plaignant invoque un "doute" quant aux pouvoirs de D______ et leur éventuelle caducité en application de la réglementation en matière de marchés publics. 2.2.1 Dans la mesure où le plaignant se limite à manifester des "doutes" au regard de la réglementation en matière de marchés publics, sans développer un argument particulièrement technique et dont la conséquence, si la plainte devait être admise, serait la remise en cause d'une inscription au Registre du commerce et une décision en force de l'ASFIP, la question de la recevabilité de sa plainte au regard de l'obligation de la motiver se pose.”
Erhält der Betreibene effektive und richtige Kenntnis vom Inhalt des Zahlungsbefehls bzw. der Requisition, deckt seine Untätigkeit einen Mangel der Zustellung. Eine Anfechtung ist binnen der gesetzlichen Frist, namentlich zehn Tage ab Kenntnis des Inhalts, zu erheben.
“En effet, comme la décision attaquée le rappelle fort justement, lorsque l'acte de poursuite qui doit être notifié parvient au poursuivi ou que celui-ci a une connaissance effective et exacte de son contenu, l'irrégularité de la notification n'entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu'acte de poursuite, ni la nullité de l'acte de poursuite (commandement de payer ou commination de faillite) dont la notification est viciée. La notification irrégulière est alors seulement annulable sur plainte et le vice est couvert par l'inaction du poursuivi (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 28 des remarques introductives aux art. 64-66 LP; YVAN JEANNERET/SAVERIO LEMBO, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° s 34 et 35 ad art. 64 LP et les références). Or l'autorité cantonale a constaté - sans que ce constat soit remis en cause - que le recourant a eu une connaissance effective et exacte du commandement de payer établi dans la poursuite litigieuse lorsqu'il a reçu le 26 avril 2021 la commination de faillite, laquelle énonçait les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, à savoir l'identité de la créancière et du poursuivi, le montant de la créance, les titre et date de celle-ci ou cause de l'obligation (art. 67 al. 1 LP), soit les indications essentielles du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Comme l'a correctement retenu l'autorité cantonale, le vice éventuel lié à la notification du commandement de payer a donc été couvert par l'inaction du recourant, dès lors qu'aucune plainte LP n'a été formée dans les dix jours dès la connaissance effective du contenu du commandement de payer (cf. ATF 128 III 101 consid. 2), soit dès la réception de la commination de faillite (arrêt 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.2; cf. PAUL ANGST/RODRIGO RODRIGUEZ, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 23 ad art. 64 LP et les références).”
Eine Betreibung, die als Verfahrensart "Betreibung zur Leistung von Sicherheiten" geführt werden soll, muss dies bereits in der Requisition (Art. 67 SchKG) und im Zahlungsbefehl ausdrücklich nennen. Eine nachträgliche Umwandlung einer als ordentliche Betreibung begonnenen Forderungsverfolgung in eine Betreibung zur Leistung von Sicherheiten ist nach Zustellung des Zahlungsbefehls nicht zulässig.
“En tant que la cour cantonale a confirmé le prononcé de la mainlevée au motif que la décision de la juge de paix du 18 avril 2019 devait être qualifiée de demande de sûretés, son raisonnement n'apparaît pas soutenable. En effet, une décision portant sur la fourniture de sûretés ne saurait fonder la mainlevée dans une poursuite ordinaire en paiement d'une somme d'argent (ABBET, op. cit., n° 9 et 133 ad art. 80 LP). Le poursuivant qui entend intenter une poursuite en prestation de sûretés (art. 38 al. 1 LP) doit le préciser dans sa réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et le commandement de payer doit contenir cette précision (art. 69 al. 1 et 2 ch. 1 et 2 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 29 ad art. 38 LP; KOFMEL Ehrenzeller, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n° 41 ad art. 67 LP). Une poursuite commencée comme poursuite ordinaire en paiement d'une somme d'argent ne peut donc pas être transformée et continuée comme poursuite en prestation de sûretés après que le commandement de payer a été notifié (GILLIÉRON, op. cit., n° 55 ad art. 67 LP et n° 41 ad art. 69 LP avec les références; PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, p. 148, ch. VI ad art. 38 LP; cf. aussi arrêt 5A_680/2016 du 24 mars 2017 consid. 3,”
Bei periodischen oder laufenden Forderungen (z. B. Miet-, Unterhalts- oder Lohnansprüche) sind im Betreibungsbegehren die konkreten Zeiträume bzw. die für jede Teilforderung geltenden Perioden genau anzugeben. Eine rein pauschale Bezeichnung (z. B. nur Angabe der Rechtsfolge oder allgemein «Mietzins» ohne Zeiträume) genügt bei der Geltendmachung periodischer Leistungen in der Regel nicht.
“Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/ Staehelin, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (ci-après : BK SchKG I), 3e éd., 2021, n. 43 ad art. 67 SchKG [LP] ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique (Rechtsgrund), elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid.”
“Lorsque le créancier fait valoir plusieurs créances contre le même débiteur, en particulier des contributions périodiques, le défaut de précision quant aux périodes concernées conduira au rejet de la mainlevée, dès lors que le juge ne peut vérifier l’identité entre les créances déduites en poursuite et le titre (Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 91 ad art. 80 LP). b) Le commandement de payer doit contenir les indications prescrites par la loi. A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, il s'agit, entre autres indications, du titre et de la date de la créance ou, à défaut, de la cause de l'obliga-tion (TF 5A_814/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1.3 ; TF 5D_211/2019 consid. 5.2.2 ; TF 5A_1023/2018 consid. 6.2.4.1 et les références). Le poursuivant doit ainsi indiquer le « titre de la créance », par exemple un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé « reconnaissance de dette », etc. (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 75 ad art. 67 LP) ; le titre doit être accompagné de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son exigibilité (ATF 78 III 12 consid. 1 ; ATF 44 III 102). A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la « cause de l'obligation », à savoir la source de l'obligation. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position ; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointe-ment aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (TF 5A_814/2022 du 2 juin 2023 précité consid.”
“Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (ci-après : BK SchKG I), 3e éd., 2021, n. 43 ad art. 67 SchKG [LP] ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique (Rechtsgrund), elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid.”
Ein Zahlungsbefehl kann grundsätzlich auch erlassen werden, ohne dass die materielle Begründetheit der Forderung durch das Betreibungsamt geprüft wird. Der Schuldner kann sich gegen den Zahlungsbefehl durch Rechtsvorschlag verteidigen; mit Erhebung des Rechtsvorschlags wird die Betreibung eingestellt und die Fortsetzung des Verfahrens liegt beim Gläubiger (z.B. Beseitigung des Rechtsvorschlags oder gerichtliche Durchsetzung).
“69 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG) und diesen dem Schuldner zuzustellen (Art. 71 Abs. 1 SchKG). Dieser kann dagegen Rechtsvorschlag erheben (Art. 74 SchKG). Abgesehen von hier nicht relevanten Ausnahmen bedarf der Rechtsvorschlag keiner Begründung (Art. 75 Abs. 1 SchKG). Der Rechtsvorschlag bewirkt die Einstellung der Betreibung (Art. 78 Abs. 1 SchKG). Ab diesem Moment liegt die Verantwortung für die Fortsetzung des Vollstreckungsverfahrens allein beim Gläubiger. Er kann, je nach Ausgangslage, seinen Anspruch im Zivilprozess oder im Verwaltungsverfahren geltend machen und die Beseitigung des Rechtsvorschlags verlangen (Art. 79 SchKG) oder beim Richter die provisorische oder definitive Aufhebung des Rechtsvorschlags beantragen (Art. 80 ff. SchKG). Mit der voraussetzungslosen Möglichkeit, Rechtsvorschlag zu erheben, sind die Interessen des Schuldners genügend geschützt. Im Übrigen kann ein Zahlungsbefehl erwirkt werden, unabhängig davon ob tatsächlich eine Schuld besteht oder nicht (vgl. Art. 38 und Art. 67 SchKG; BGE 125 III 149 E. 2a; 113 III 2 E. 2b; Urteil 5A_1020/2018 vom 11. Februar 2019 E. 5.1), und es steht weder dem Betreibungsamt noch der Aufsichtsbehörde zu, die materielle Begründetheit der in Betreibung gesetzten Forderung zu beurteilen (BGE 140 III 481 E. 2.3.1). Auch aus diesen Gründen besteht kein Anlass, den Schuldner vor der Ausstellung des Zahlungsbefehls anzuhören.”
“Ein Zahlungsbefehl als Grundlage des Vollstreckungsverfahrens kann grundsätzlich gegenüber jedermann erwirkt werden, unabhängig davon, ob tatsächlich eine Schuld besteht oder nicht (vgl. Art. 38 und Art. 67 SchKG; BGE 125 III 149 E. 2a; 113 III 2 E. 2b; Urteil 5A_1020/2018 vom 11. Februar 2019 E. 5.1). Daher steht es weder dem Betreibungsamt noch der Aufsichtsbehörde zu, über die Begründetheit der in Betreibung gesetzten Forderung zu entscheiden (BGE 140 III 481 E. 2.3.1).”
Fehlt ein schriftlicher Titel, genügt als Angabe die klare und hinreichende Umschreibung der Ursache der Obligation (Quelle der Forderung). Massgeblich ist, dass der Schuldner aus dieser Umschreibung — gegebenenfalls zusammen mit den übrigen Angaben im Zahlungsbefehl — die geltend gemachte Forderung erkennen und sich dazu äussern kann; jede Formulierung, die dieses Erkennbarmachen ermöglicht, ist ausreichend.
“De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit ; si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Le juge doit examiner d'office l'existence des trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il ne prononcera notamment pas la mainlevée s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre (arrêts 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.1, publié in BlSchK 2021 p. 5; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2). Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêts 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 5.1; 5D_211/2019 précité, ibidem; 5A_1023/2018 précité, ibidem, et les autres références). 2.2 Aux termes de l'art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement; elle énonce en particulier le montant en valeur légale suisse de la créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (ch. 3), ainsi que le titre et sa date ou, à défaut de titre, la cause de l'obligation (ch. 4). Le poursuivant doit ainsi indiquer le "titre de la créance", par exemple un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé "reconnaissance de dette", etc. (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , n° 75 ad art. 67 LP); le titre doit être accompagné de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son exigibilité (ATF 78 III 12 consid. 1 ; ATF 44 III 102). A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la "cause de l'obligation", à savoir la source de l'obligation. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit.”
“La recourante conteste le manque de clarté du commandement de payer, faisant valoir que l’intimé n’a jamais invoqué cet argument et n’a en tout état de cause pas formé de plainte 17 LP pour ce motif contre le commandement de payer. Elle relève en outre que toutes les procédures en lien avec le séquestre sont en mains de la même autorité, qui ne peut prétendre ignorer ses propres décisions, en particulier pas les ordonnances de séquestre qu’elle a rendues le 20 juin 2022. Elle invoque par ailleurs l’art. 279 al. 2 et al. 5 ch. 1 LP pour contester la tardiveté de la requête de mainlevée du 24 juillet 2023. a) aa) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la créance reconnue dans le titre (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 139 III 444 consid. 4.1.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP). bb) En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Aux termes cette dernière disposition, la réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement ; elle énonce en particulier le montant en valeur légale suisse de la créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (ch. 3), ainsi que le titre et sa date ou, à défaut de titre, la cause de l'obligation (ch. 4). Le poursuivant doit ainsi indiquer le « titre de la créance », par exemple un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé « reconnaissance de dette », etc. (Gilliéron, op. cit., n. 75 ad art. 67 LP) ; le titre doit être accompagné de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son exigibilité (ATF 78 III 12 consid. 1 ; 44 III 102). A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la « cause de l'obligation », à savoir la source de l'obligation. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre et de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position ; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit.”
“Il convient dès lors de tenir ces faits pour constants et de considérer que le commandement de payer dans la poursuite en cause a bien été notifié au poursuivi, par son curateur, qui y a formé opposition totale. On relève par ailleurs que les deux commandements de payer sont identiques, mentionnant le même créancier, le même débiteur, la même créance et le même titre invoqué. III. a) Le recourant reproche tout d’abord à l’autorité précédente d’avoir nié qu’il y ait identité entre la prétention figurant dans le commandement de payer et celle résultant du titre présenté. b) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185 ; CPF 18 juin 2017/124 ; CPF 17 avril 2008/155 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position (cf. ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 et les références ; TF 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid. 4.2). Toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit. Lorsque la cause de la créance est reconnais-sable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid.”
“On relèvera que les conclusions formulées en première instance, qui tendaient à l'octroi de la mainlevée de l'opposition, divergent des conclusions en paiement prises en deuxième instance et que la cour de céans n'est pas compétente pour statuer sur celles-ci. La recevabilité des conclusions en paiement, alors qu'il s'agit d'obtenir la mainlevée de l'opposition, est sujette à caution telle que formulée par le recourant (cf. supra ch. 4), qui est avocat. Cette question peut toutefois souffrir de rester ouverte, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté sur le fond. La réponse, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 1 CPC, est recevable. II. a) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185 ; CPF 18 juin 2017/124 ; CPF 17 avril 2008/155 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol.”
“La plaignante n'alléguait en outre pas ne pas avoir reçu ces factures ou qu'elle n'avait pas été en mesure d'identifier la cause de l'obligation. L'Office concluait ainsi au rejet de la plainte. d. La cause a été gardée à juger le 15 juin 2021, ce dont les parties ont été avisées le jour même. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts ou exposée à l'être (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – en l'espèce la notification d'un commandement de payer – sujette à plainte. 2. 2.1 Le contenu d'un commandement de payer est régi par l'art. 69 al. 2 LP qui renvoie au contenu de la réquisition de poursuite. Celui-ci est régi par l'art. 67 al. 1 LP. Selon les chiffres 3 et 4 de cette disposition, la réquisition de poursuite – et donc le commandement de payer – doit mentionner le titre et la date de la créance invoquée ou, à défaut de titre, la cause de l'obligation, le montant en valeur légale suisse de la créance et si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent. Le "titre de la créance" sera, par exemple, un jugement, une décision condamnatoire, un contrat, un document intitulé "reconnaissance de dette", etc. A défaut d'un tel document, et de la mention de la date de naissance de la prétention invoquée, le poursuivant doit indiquer la "cause de l'obligation", à savoir la source de la prétention déduite en poursuite. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit.”
“2 CO, il est présumé exiger l’exécution, même tardive, du contrat (ATF 86 II 221 consid. 11c, JdT 1961 I 203 ; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 6 ad art. 214 CO et références). c) Dans sa réponse au recours, l’intimée, comme en première instance, fait uniquement valoir que la condition prévue à l’art. 11 de l’acte du 17 décembre 2018 ne serait pas réalisée. Cet argument est dénué de toute pertinence, dès lors que la disposition en question, prévue au chiffre I « Vente » de l’acte, concerne uniquement la vente à terme de l’immeuble 3[...] du cadastre de [...], et non le doit d’emption accordé sur l’immeuble 1[...] qui fait l’objet du chiffre II (art. 1 à 10) de l’acte. L’intimée n’a fait valoir aucun autre moyen libératoire (art. 82 al. 2 LP). d) La poursuite porte également sur le montant de 236'000 fr. réclamé à titre de « frais et accessoires légaux ». aa) En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP p. 1036 ; Kofmel Ehrenzeller, in : Basler Kommentar SchKG I, n. 43 ad art. 67 SchKG p. 483 ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9 ad art. 69 LP p. 296). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (TF 5A_936/2019 du 7 décembre 2020 consid.”
Bei Séquestre-Begehren ist nach der Rechtsprechung die Plausibilität der Fälligkeit der Forderung und das Vorhandensein von Vermögenswerten des Schuldners darzulegen. Im Rekurs gegen die Ablehnung sind neue Tatsachenbehauptungen und Beweismittel grundsätzlich unzulässig; als notoire, damit nicht zu beweisende Angaben können hingegen leicht zugängliche, für jedermann prüfbare Auskünfte (z. B. ein Handelsregisterauszug) gelten.
“6 Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 2. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Constituent des faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge; pour être notoire, un renseignement doit pouvoir être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). Les faits qui peuvent être connus de tous et contrôlés par des moyens accessibles à chacun sont notoires (ATF 135 III 88 consid. 4.1 p. 89 relatif à l'art. 67 LP; ATF 134 III 224 consid. 5.2 p. 233 relatif à la procédure civile genevoise). N'importe quel renseignement accessible à chacun n'est pas pour autant un fait notoire; lorsqu'une recherche est nécessaire, en particulier dans une bibliothèque, sur internet ou par l'interrogation de tiers, cette recherche incombe à la partie chargée du fardeau de la preuve et le fait qu'elle doit mettre en évidence n'est pas notoire (Corboz, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 13b ad art. 99 LTF; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.5). Par conséquent, les pièces n. 4 à 8, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant sont irrecevables. La pièce n. 9, soit un extrait du Registre du commerce, est un fait notoire, recevable. 3. Les recourants font grief au Tribunal d'avoir considéré qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblable l'exigibilité de leur créance et l'existence de biens du débiteur. 3.1. Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art.”
Eine Requisition zur Validierung eines Séquestres ist als ordentliche Betreibung zu prüfen und darf nicht allein mit dem Hinweis auf eine mögliche Nichtigkeit oder Aufhebung des Séquestres zurückgewiesen werden. Entscheidend ist, dass die Requisition den Formvoraussetzungen des Art. 67 SchKG entspricht und das zuständige Betreibungsamt örtlich zuständig ist; die materiellen Fragen zur Gültigkeit des Séquestres oder zur Substanz der Forderung sind separat von den dafür zuständigen Zivilinstanzen zu klären.
“Contrairement à ce que paraît soutenir le plaignant, la validité du séquestre ne constitue cependant pas, dans le cas d'espèce, une condition de la validité de la poursuite subséquente : celle-ci a en effet été introduite au for du domicile du débiteur – qui se trouve coïncider avec le for du séquestre – avec pour conséquence qu'une éventuelle invalidation du séquestre demeurera sans influence sur la compétence à raison du lieu de l'Office pour établir et notifier le commandement de payer. Même en cas d'invalidation du séquestre par le juge civil, la poursuite pourra donc se poursuivre à Genève et, le cas échéant, aboutir à la saisie des biens du plaignant ou à sa faillite. La validité de la poursuite ne dépend pas davantage de la question de savoir si la décision étrangère invoquée pour obtenir le séquestre pouvait ou non être déclarée exécutoire en Suisse, ni même de celle de savoir si la créance constatée dans cette décision – et déduite en poursuite – est ou non matériellement fondée. Ces questions concernent en effet le juge du séquestre et celui de la mainlevée, voire celui de l'action et reconnaissance ou en libération de dette; elles sont sans effet sur l'obligation de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite répondant aux exigences de forme de l'art. 67 LP, non visiblement abusive et pour le traitement de laquelle il est compétent à raison du lieu. En l'absence de portée préjudicielle des décisions qui seront rendues au terme des procédures d'opposition à séquestre et de recours relatif à la force exécutoire, il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner la suspension de la présente procédure dans l'attente de leur prononcé. 3. 3.1.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid.”
“Envisager une ouverture des locaux de l'Etude, cas échéant avec l'aide de la force publique, apparaît disproportionné en l'occurrence, de surcroît en l'absence d'élément permettant de soutenir que Me E______ aurait menti. Une telle mesure se révélerait en outre compliquée à organiser dans le respect du secret professionnel de l'avocat dû à ses autres clients. La décision de l'Office d'émettre, puis de confirmer, le procès-verbal de non-lieu de séquestre litigieux, dans les circonstances du cas d'espèce, ne prête donc pas le flanc à la critique. 3.3 La plainte du 6 janvier 2021 sera par conséquent rejetée. 4. L'Office a rejeté la réquisition de poursuite du 7 janvier 2021 de la plaignante au motif qu'elle était "caduque" puisqu'elle avait pour but de valider un séquestre qui avait fait l'objet d'un procès-verbal de non-lieu. La Chambre de surveillance ne peut suivre ce raisonnement. Une réquisition de poursuite en validation de séquestre est une poursuite ordinaire qui doit être admise par l'Office à partir du moment où elle remplit les conditions de l'art. 67 LP et de compétence de l'Office. Le fait que le séquestre qu'elle est censée valider n'ait pas porté ou qu'il soit levé pour d'autres motifs ultérieurement n'affecte pas la validité de la poursuite qui peut être indépendante de ce séquestre et conserver sa raison d'être, même en l'absence de séquestre. Le créancier pourrait d'ailleurs déposer la réquisition de poursuite en validation de séquestre sans spécifier qu'elle a ce but. Il le mentionne toutefois en général afin que l'Office puisse faire le lien avec le séquestre et que ce dernier ne soit pas, lui, déclaré caduc, faute d'avoir été validé dans les dix jours de la notification du procès-verbal (art. 279 al. 1 et 280 ch. 1 LP). L'Office ne pouvait donc refuser d'enregistrer la réquisition de poursuite de la plaignante pour les motifs exposés dans la décision attaquée. Il faut toutefois encore s'interroger, en l'espèce, compte tenu du domicile du débiteur à Dubaï, sur l'existence d'un for de poursuite à Genève, puisque le for du séquestre (art.”
Erfüllt die Requisition die formellen Anforderungen des Art. 67 SchKG, hat das Betreibungsamt den Zahlungsbefehl zu erlassen. Es ist nicht gehalten, die materielle Berechtigung, Fälligkeit oder die Realität der angegebenen Forderung vor Ausstellung des Zahlungsbefehls zu prüfen.
“3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance – tout comme l'Office – n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire. Elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé. Ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification d'un commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite. L'Office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire. Il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer (ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; 113 III 2 consid. 2b, JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1, 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5). 2.1.2 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et s'en faire délivrer des extraits à conditions qu'elle rende son intérêt vraisemblable.”
“Die Beschwerdeführerin rügt, die Gläubigerin habe die Betreibung vor Ablauf der eingeräumten Zahlungsfrist eingeleitet und damit die durch ihr eigenes Verhalten legitimierte Erwartung, dass die Forderung bis zum 8. Mai 2024 bezahlt werden könne, enttäuscht, was als rechtsmissbräuchlich zu qualifizieren sei (venire contra factum proprium). Gemäss Art. 67 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG hat der Gläubiger im Betreibungsbegehren die Forderungssumme oder die Summe, für welche Sicherheit verlangt wird, in gesetzlicher Schweizerwährung anzugeben, bei verzinslichen Forderungen den Zinsfuss und den Tag, seit welchem der Zins gefordert wird. Das Betreibungsamt hat nicht zu prüfen, ob die vom Betreibenden behauptete Forderung am Tag der Einreichung des Betreibungsbegehrens existiert und fällig ist (Kofmel Ehrenzeller, in Basler Kommentar SchKG I, 3. Aufl. 2021, Art. 67 N. 41d mit Hinweis auf BGE 144 III 277 E. 3.3.4). Weder das Betreibungsamt noch die Aufsichtsbehörde haben darüber zu befinden, ob der in Betreibung gesetzte Anspruch materiell berechtigt ist (Kofmel Ehrenzeller, Art. 67 N. 41d). Das Betreibungsamt hat ein rechtskonformes Betreibungsbegehren (Art. 67 SchKG) entgegenzunehmen und zu bearbeiten (BGE 144 III 425). Dies hat zur Folge, dass das Betreibungsamt nach Empfang des Betreibungsbegehrens den Zahlungsbefehl erlässt (vgl. Art. 69 SchKG). Das Betreibungsamt war daher nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, den entsprechenden Zahlungsbefehl auszustellen, ohne weitere Prüfung der Begründetheit bzw. Fälligkeit der in Betreibung gesetzten Forderung. Die Beschwerde ist folglich abzuweisen. Im Übrigen wird die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass auf dem Zahlungsbefehl als Forderungsgrund Prämien der Unfallversicherung 08.2022-12.2022 genannt werden, während die von ihr eingereichte Mahnung Prämien für die Unfallversicherung für die Periode vom 01.01.2024 bis”
“Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte, qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification parce qu'il a pu porter plainte ou faire opposition dans le délai qui a couru dès cette prise de connaissance (ATF 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2). 1.4 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la rédaction et la notification d'un commandement de payer (art. 69 et 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite (parmi d'autres arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées : Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 16 ad art. 67 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 17 n° 1). La réquisition de poursuite doit notamment énoncer le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire (art. 67 al. 1 LP; ATF 119 III 4, JdT 1995 II 98; Ruedin, op, cit., n° 35 ad art. 67 LP). L'Office n'est pas tenu de vérifier d'office si une société est valablement et suffisamment représentée lors de la signature de la réquisition, ni les pouvoirs d'un éventuel représentant. Le poursuivi qui invoque l'absence de qualité des organes de la poursuivante ou de pouvoirs du représentant doit agir par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP (ATF 130 III consid. 2.1; BlSchK 1994, p. 101, 103-104; Ruedin, op. cit., n° 36 ad art. 67 LP). La poursuite exercée par une communauté héréditaire doit, sous peine de nullité, être intentée au nom de tous les membres de celle-ci désignés individuellement. Il y a exception au principe de l'indivision dans les cas urgents, où l'intérêt d'une communauté héréditaire exige une action rapide.”
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La requête de l'Office en jonction avec la cause A/4______/2022 n'a plus d'objet, cette dernière ayant fait l'objet d'une décision le 15 décembre 2022. 3. 3.1.1 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la rédaction et la notification d'un commandement de payer (art. 69 et 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite (parmi d'autres arrêts du Tribunal fédéral 7B_36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées : Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 16 ad art. 67 LP; Amonn / Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 17 n° 1). Le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, soit le nom et le domicile des créancier et débiteur, le montant de la créance exprimé en valeur légale suisse en principal et intérêts ainsi que la cause de la créance, cas échéant le titre de créance et sa date ou, à défaut de titre, la cause de la créance (art. 67 al. 1 et 69 al. 2 ch. 1 LP). Le "titre de la créance" sera, par exemple, un jugement, une décision condamnatoire, un contrat, un document intitulé "reconnaissance de dette", etc. A défaut d'un tel document, et de la mention de la date de naissance de la prétention invoquée, le poursuivant doit indiquer la "cause de l'obligation", à savoir la source de la prétention déduite en poursuite. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'Office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit.”
“La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 7 octobre 2022 que la cause était gardée à juger. f. Par décision DCSO/520/2022 du 15 décembre 2022 la Chambre de surveillance a rejeté la plainte de B______ dans la cause A/4______/2022. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La requête de l'Office en jonction avec la cause A/4______/2022 n'a plus d'objet, cette dernière ayant fait l'objet d'une décision le 15 décembre 2022. 3. 3.1.1 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la rédaction et la notification d'un commandement de payer (art. 69 et 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite (parmi d'autres arrêts du Tribunal fédéral 7B_36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées : Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 16 ad art. 67 LP; Amonn / Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 17 n° 1). Le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, soit le nom et le domicile des créancier et débiteur, le montant de la créance exprimé en valeur légale suisse en principal et intérêts ainsi que la cause de la créance, cas échéant le titre de créance et sa date ou, à défaut de titre, la cause de la créance (art. 67 al. 1 et 69 al. 2 ch. 1 LP). Le "titre de la créance" sera, par exemple, un jugement, une décision condamnatoire, un contrat, un document intitulé "reconnaissance de dette", etc.”
Die Verjährung einer in Betreibung gesetzten Forderung wird bereits mit der Postaufgabe bzw. bei formkonformer elektronischer Übermittlung des Betreibungsbegehrens unterbrochen. Nach Lehre und älterer Rechtsprechung kann diese Unterbrechungswirkung auch dann eintreten, wenn der Gläubiger das Begehren vor Ausstellung des Zahlungsbefehls zurückzieht (sog. «stille Betreibung»); diese Frage ist in der neueren Rechtsprechung jedoch nicht einheitlich abschliessend entschieden bzw. teilweise offengelassen.
“Nur am Rande ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin nicht darlegt, dass sie aufgrund des fraglichen Betreibungsregistereintrags tatsächlich erheblich in ihrem wirtschaftlichen oder persönlichen Fortkommen behindert worden wäre. Alleine der Umstand, dass es durch eine verjährungsunterbrechende Betreibung zu einem (vorübergehenden) Eintrag im Register kommt und sie mit Unannehmlichkeiten verbunden ist, lässt sie nicht unverhältnismässig erscheinen. Dass der Beschuldigte 2 die Betreibung erst am 16. März 2023 zurückgezogen hat (vgl. jeweils Beilage 9 zu den Stellungnahmen der Beschuldigten), ändert nichts daran. Zwar ist festzuhalten, dass bereits die Postaufgabe bzw. bei elektronischer Übermittlung die Einhaltung der dafür vorgesehenen Vorschriften eines die Erfordernisse von Art. 67 SchKG erfüllenden Betreibungsbegehrens die Verjährung unterbricht (Däppen, in: Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 5 und 6 zu Art. 135 OR; Kofmel Ehrenzeller, in: Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 48 zu Art. 67 SchKG; je mit Hinweisen). Dies soll nach der älteren, in der Lehre umstrittenen Rechtsprechung des Bundesgerichts auch dann der Fall sein, wenn der Gläubiger ein Betreibungsbegehren einreicht, welches er vor Ausstellung des Zahlungsbefehls durch das Betreibungsamt wieder zurückzieht (sog. «stille Betreibung»; vgl. dazu Däppen, a.a.O., N. 5 und 6 und Kofmel Ehrenzeller, a.a.O., N. 48; beide u.a. mit Verweis auf BGE 114 II 262 E. a); offengelassen in: BGE 144 III 425 E. 2.1). Zumal der Zweck der Betreibung sowohl für die Beschwerdeführerin als auch interessierte Dritte während der gesamten dreimonatigen Betreibungsdauer ohne Weiteres nachvollziehbar und leicht einzuordnen war, ändert auch der Zeitaspekt nichts daran, dass das Vorgehen der Beschuldigten insgesamt nicht unverhältnismässig bzw. strafrechtlich relevant ist.”
“2 SchKG (erst) mit diesem letzten Schritt beginnt (DOMENICO ACOCELLA, in: Basler Kommentar, SchKG, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 35 zu Art. 38 SchKG), mit welchem das Vollstreckungsverfahren eröffnet wird (BGE 141 III 173 E. 2.1), doch lässt sich daraus - entgegen der Vorinstanz - für die hier zu beurteilende Frage nichts ableiten. Ihre Argumentation, solange der Zahlungsbefehl nicht zugestellt sei, habe die Betreibung nicht begonnen und könne sie auch nicht gemeldet werden, trägt der Bedeutung des Betreibungsbegehrens nicht Rechnung. So kommen diesem gerade auch ausserhalb des Vollstreckungsrechts wichtige Funktionen zu. Beispielsweise unterbricht es die Verjährung der in Betreibung gesetzten Forderung (Art. 135 Ziff. 2 OR), wobei diese Wirkung bereits mit seiner Postaufgabe eintritt, mithin ungeachtet des Umstandes, ob die Zustellung des entsprechenden Zahlungsbefehls erfolgt (BGE 114 II 261 E. 2a; Urteil 5P.305/2000 vom 17. November 2000 E. 3b; SABINE KOFMEL EHRENZELLER, in: Basler Kommentar, SchKG, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 48 zu Art. 67 SchKG). Weiter lässt das Betreibungsbegehren die Verzugszinspflicht beginnen (Art. 105 Abs. 1 OR [wie eine gerichtliche Klage]), und zwar rechtsprechungsgemäss ebenfalls schon mit seiner Stellung bzw. Postaufgabe (BGE 145 III 345 E. 4.4.5). Mit anderen Worten werden (auch) in diesen BGE 149 V 108 S. 117 Bereichen Rechtsfolgen bereits an das Betreibungsbegehren selbst geknüpft, welche unabhängig vom Schicksal des Zahlungsbefehls eintreten (als einer vom Betreibungsbegehren klar zu unterscheidenden ersten vollstreckungsrechtlichen Massnahme; BGE 120 III 9 E. 1; Urteil 5A_759/2008 vom 29. Dezember 2008 E. 3.3 Abs. 2 in fine). Soweit die SVA allerdings die 30-tägige Frist des § 22 Abs. 1 KVGG in analoger Weise direkt mit der Stellung des Betreibungsbegehrens durch den Krankenversicherer beginnen lassen will, kann ihr nicht beigepflichtet werden. Weder im Wortlaut, der auf eine entsprechende Meldung Bezug nimmt (vgl. E. 6.1), noch in den Materialien, gemäss welchen dem Schuldner 30 Tage nach erfolgter Information zur Verfügung stehen sollen (vgl.”
“Déterminer à quelles conditions une poursuite pour dettes a pour effet d'interrompre la prescription est une question de droit matériel à trancher par le juge (ATF 144 III 425 consid. 2.1). Selon une jurisprudence ancienne et constante, la réquisition de poursuite remplissant les conditions posées à l'art. 67 LP est un acte interruptif de prescription au sens de l'art. 135 ch. 2 CO; le Tribunal fédéral n'a ainsi pas pris en compte l'art. 38 al. 2 LP aux termes duquel la poursuite commence par la notification du commandement de payer (ATF 39 II 66 consid. 2 [sous l'empire de l'art. 154 aCO analogue à l'art. 135 CO]; 51 II 563 consid. 1 p. 566; 57 II 462 consid. 2; 101 II 77 consid. 2c in fine; 104 III 20 consid. 2; 114 II 261 consid. 2a; cf. également ATF 138 III 328 consid. 4.1). Le moment déterminant est celui de la remise à la poste ou à l'office des poursuites de la réquisition de poursuite (ATF 49 II 38 consid. 2 p. 42; 114 II 261 consid. 2a; arrêt 2C_426/2008 du 18 février 2009 consid. 6.6.1; pour la transmission électronique: cf. art. 143 al. 2 CPC; ROBERT K. DÄPPEN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 6 ad art. 135 CO; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, OR AT Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, tome II, 11e éd. 2020, n. 3345 p. 276; ALFRED KOLLER, OR AT Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 4e éd.”
“Il s’en est déjà prévalu en formant opposition au commandement de payer et a réitéré ce moyen en première instance. Le juge de paix n’a pas examiné ce moyen, ce qui pourrait constituer une violation du droit d’être entendu du recourant. Quoi qu’il en soit, le préjudice éventuel est réparable, la cour de céans, autorité de recours, disposant d’un pouvoir d’examen entier en droit (art. 320 let. a CPC). b) Selon l’art. 149a al. 1 LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans à compter de la délivrance de cet acte. Il s’agit d’un véritable délai de prescription, qui peut être interrompu par les moyens prévus à l’art. 135 CO (Code des obligations ; RS 220). Selon l’art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. La doctrine en matière de droit des poursuites admet unanimement que l’envoi de la réquisition de poursuite interrompt la prescription (Kofmel Ehrenzeller, in Basler Kommentar, n. 48 ad art. 67 LP ; Ruedin, in Dallèves et al. [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 51 ad art. 67 LP). Cette solution a été confirmée par la cour de céans, s’agissant de la prescription de l’art. 149a LP (CPF 14 août 2019/148 et les arrêts cités). L’interruption de la prescription fait courir un nouveau délai qui a la même durée que le délai interrompu (art. 137 al. 1 CO ; ATF 141 V 487). c) En l’espèce, le délai de prescription de vingt ans des créances constatées dans les actes de défaut de biens, dont les plus anciens ont été délivrés le 17 octobre 2002, n’était pas encore échu lorsque le premier juge a rendu le prononcé attaqué le 15 février 2021. Par ailleurs, l’introduction de la réquisition de poursuite le 25 septembre 2020 a fait courir un nouveau délai de prescription de vingt ans. Le moyen tiré de la prescription est par conséquent infondé. III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.”
“L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que la prescription était acquise pour l'assureur RC dès le 28 février 2013. Elle soutient que la notification du commandement de payer intervenu le 16 mars 2012 aurait interrompu le délai de prescription et qu'un nouveau délai de 1 an aurait commencé à courir dès cette date, de sorte que la réquisition de poursuite adressée le 11 mars 2013 à l'office compétent, avant l'échéance dudit délai, aurait à nouveau interrompu la prescription. Les intimés font valoir, pour leur part, que c'est la réquisition de poursuite, en tant qu'acte juridique non soumis à réception, et non le commandement de payer notifié, qui interromprait la prescription. 6.1 La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal (art. 135 al. 2 CO). Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite (art. 138 al. 1 CO). Une réquisition de poursuite remplissant les exigences de l'art. 67 LP interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20; Pichonnaz, CR-CC I, n. 12 ad art. 135 CO). La remise effective du commandement de payer n'est pas relevante, dans la mesure où elle ne peut être influencée par le créancier. Si le commandement de payer doit être valablement notifié, l'interruption prévue à l'art. 135 al. 2 CO rétroagit au moment de l'introduction de la réquisition de poursuite (Stöffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2010, p. 101 no 27 et p. 103 no 41). 6.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, la prescription n'est pas interrompue à la date du commandement de payer, mais bien à la date de réquisition de poursuite. Dès lors qu'elle a valablement interrompu la prescription du 29 février 2012 au 28 février 2013 et qu'elle a, par la suite, requis la poursuite le 11 mars 2013, c'est à raison que le Tribunal a retenu qu'elle a agi tardivement et que la prescription a été acquise dès le 28 février 2013. Le grief de l'appelante sera, par conséquent, rejeté et le jugement confirmé sur ce point.”
Eine Requisition zur Einleitung der Betreibung, die den Anforderungen von Art. 67 SchKG entspricht (z. B. eine Séquestre-Requisition, d. h. eine Requisition für ein Séquestre nach Art. 271 SchKG), unterbricht die Verjährung des Anspruchs bereits mit ihrer Einreichung bzw. mit der Aufgabe zur Post. Dies gilt nach der zitierten Rechtsprechung auch für Steuerforderungen.
“Son grief est dès lors irrecevable pour deux raisons. En premier lieu, l'invocation de la prescription pour la première fois dans le cadre du recours est tardive car ce grief ne concerne pas le droit de taxer, question que le juge doit examiner d'office, mais le droit de percevoir l'impôt. L'argument du recourant se fonde en outre sur un allégué irrecevable, car nouveau, à savoir la prétendue notification irrégulière du procès-verbal de séquestre. Le recourant ne forme par ailleurs aucun autre grief motivé contre les considérants de la décision querellée. Dans la mesure où le seul grief soulevé par le recourant est irrecevable, il en va de même de son recours. 1.4 En tout état de cause, même à supposer qu'il ait été recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, l'introduction d'une poursuite a un effet interruptif de la prescription du droit de percevoir l'impôt (Masmejean-Fey/Vianin, Commentaire romand, n. 5 ad art. 121 LIFD). Une réquisition de poursuite remplissant les exigences de l'art. 67 LP interrompt la prescription dès sa remise à la poste. Sous le terme de "poursuite", il faut comprendre aussi la requête de séquestre au sens de l'art. 271 LP. Tous ces actes introduisent une procédure assimilable à la poursuite et interrompent la prescription (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 12 et 13 ad art. 135 CO). La requête de séquestre déposée par l'intimé le 25 septembre 2017 a par conséquent valablement interrompu le délai de prescription du droit de percevoir l'impôt, indépendamment de la date à laquelle le procès-verbal de séquestre a été notifié au recourant. 2. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui plaide en personne, et qui n'a pas effectué de démarches justifiant l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9952/2020 rendu le 20 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3464/2020-18 SML.”
Mehrere Forderungen gegen denselben Schuldner können in einer einzigen Betreibung geltend gemacht werden, soweit nicht unterschiedliche Betreibungsarten erforderlich sind. Art. 67 SchKG begrenzt die Anzahl der Forderungen in der Requisition nicht. Das Betreibungsamt kann eine derartige Requisition nicht allein mit organisatorischen Erwägungen (z. B. ungeeignete Formulare oder Register) oder mit dem Hinweis auf entgangene Staatsgebühren ablehnen.
“S'agissant des arguments développés dans la plainte, l'Office estimait que le créancier avait choisi un outil de rédaction de la réquisition de poursuite (le formulaire figurant sur le site internet de l'Etat de Genève) qui restreint techniquement les possibilités de lister les créances en poursuite. Il aurait pu choisir n'importe quel autre moyen s'il n'avait pas voulu être limité à cet égard, la loi n'imposant aucune forme particulière à la réquisition de poursuite (formulaire proposé sur le site de la Confédération, papier libre, etc.). c. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 23 février 2021 que la cause avait été gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP; art. 2 OELP; ATF 103 III 44 consid. 1) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L’art. 67 LP pose les exigences concernant la réquisition de poursuite: celle-ci peut être écrite ou orale, elle indiquera ce qui permet d’identifier le créancier (art. 67 al. 1 ch. 1), ce qui permet d’identifier le débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), le montant en francs et centimes (art. 67 al. 1 ch. 3 LP), et le titre et la date fondant l’obligation ou, à défaut, la cause de celle-ci (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). 2.1.2 L’art. 67 LP ne limite notamment pas le nombre de créances que l’on peut déduire en poursuite dans une seule et même réquisition, ni, par ailleurs, la manière dont les créances sont désignées. Le Tribunal fédéral a jugé que le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci n'exigent pas des modes de poursuite différents; l'office ne peut refuser de donner suite à une telle réquisition sous le prétexte que les registres et les formulaires ne sont pas organisés pour cela, ni parce que, en procédant de la sorte, le poursuivant priverait l'Etat de plusieurs émoluments.”
“EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP; art. 2 OELP; ATF 103 III 44 consid. 1) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L’art. 67 LP pose les exigences concernant la réquisition de poursuite: celle-ci peut être écrite ou orale, elle indiquera ce qui permet d’identifier le créancier (art. 67 al. 1 ch. 1), ce qui permet d’identifier le débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), le montant en francs et centimes (art. 67 al. 1 ch. 3 LP), et le titre et la date fondant l’obligation ou, à défaut, la cause de celle-ci (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). 2.1.2 L’art. 67 LP ne limite notamment pas le nombre de créances que l’on peut déduire en poursuite dans une seule et même réquisition, ni, par ailleurs, la manière dont les créances sont désignées. Le Tribunal fédéral a jugé que le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci n'exigent pas des modes de poursuite différents; l'office ne peut refuser de donner suite à une telle réquisition sous le prétexte que les registres et les formulaires ne sont pas organisés pour cela, ni parce que, en procédant de la sorte, le poursuivant priverait l'Etat de plusieurs émoluments. Saisi à nouveau de la question, le Tribunal fédéral a réitéré qu'il n'était pas possible de limiter, fût-il par voie d'ordonnance, le nombre de créances par réquisition de poursuite, alors qu'une telle limitation ne ressortait pas de la loi (art. 67 LP). Le Tribunal fédéral a rappelé que sa jurisprudence visait notamment aussi à contribuer à maintenir le processus de poursuite économiquement avantageux (ATF 144 III 353; 141 III 173).”
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte, écrite et motivée, est dirigée par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés contre des mesures de l'Office - soit des décisions arrêtant les frais facturés au créancier - susceptibles d'être contestées par cette voie (art. 2 OELP; ATF 103 III 44 consid. 1). La date à laquelle les factures attaquées, expédiées par pli simple, ont été notifiées au plaignant ne résulte pas du dossier, de telle sorte qu'il convient de se fonder sur les allégations de ce dernier, selon lesquelles il les a reçues le 31 août 2020, étant rappelé que le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'Office. Formée le 9 septembre 2020, la plainte a dès lors été formée en temps utile. Elle est ainsi recevable. 2. 2.1.1 L'art. 67 LP pose les exigences concernant la réquisition de poursuite: celle-ci peut être écrite ou orale, elle indiquera ce qui permet d'identifier le créancier (art. 67 al. 1 ch. 1), ce qui permet d'identifier le débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), le montant en francs et centimes (art. 67 al. 1 ch. 3 LP), et le titre et la date fondant l'obligation ou, à défaut, la cause de celle-ci (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). 2.1.2 L'art. 67 LP ne limite notamment pas le nombre de créances que l'on peut déduire en poursuite dans une seule et même réquisition, ni, par ailleurs, la manière dont les créances sont désignées. Le Tribunal fédéral a jugé que le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci n'exigent pas des modes de poursuite différents; l'office ne peut refuser de donner suite à une telle réquisition sous le prétexte que les registres et les formulaires ne sont pas organisés pour cela, ni parce que, en procédant de la sorte, le poursuivant priverait l'Etat de plusieurs émoluments (ATF 141 III 173 consid.”
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte, écrite et motivée, est dirigée par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés contre des mesures de l'Office - soit des décisions arrêtant les frais facturés au créancier - susceptibles d'être contestées par cette voie (art. 2 OELP; ATF 103 III 44 consid. 1). La date à laquelle les factures attaquées, expédiées par pli simple, ont été notifiées au plaignant ne résulte pas du dossier, de telle sorte qu'il convient de se fonder sur les allégations de ce dernier, selon lesquelles il les a reçues le 31 août 2020, étant rappelé que le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'Office. Formée le 9 septembre 2020, la plainte a dès lors été formée en temps utile. Elle est ainsi recevable. 2. 2.1.1 L'art. 67 LP pose les exigences concernant la réquisition de poursuite: celle-ci peut être écrite ou orale, elle indiquera ce qui permet d'identifier le créancier (art. 67 al. 1 ch. 1), ce qui permet d'identifier le débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), le montant en francs et centimes (art. 67 al. 1 ch. 3 LP), et le titre et la date fondant l'obligation ou, à défaut, la cause de celle-ci (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). 2.1.2 L'art. 67 LP ne limite notamment pas le nombre de créances que l'on peut déduire en poursuite dans une seule et même réquisition, ni, par ailleurs, la manière dont les créances sont désignées. Le Tribunal fédéral a jugé que le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci n'exigent pas des modes de poursuite différents; l'office ne peut refuser de donner suite à une telle réquisition sous le prétexte que les registres et les formulaires ne sont pas organisés pour cela, ni parce que, en procédant de la sorte, le poursuivant priverait l'Etat de plusieurs émoluments (ATF 141 III 173 consid.”
Der Zahlungsbefehl muss die geltend gemachte Forderung so bezeichnen, dass der Schuldner aus dem Sachzusammenhang erkennen kann, welche Forderung betrieben wird und sich daraufhin verhalten kann. Dazu gehören namentlich die Person des Gläubigers sowie die Natur bzw. der Anlass der Forderung; ferner ist — sofern vorhanden — die Forderungsurkunde mit deren Datum anzugeben oder, fehlt eine solche Urkunde, die Ursache der Verpflichtung einschliesslich des Entstehungsdatums. Das in der Urkunde angegebene Datum ist dabei als Tag der Entstehung der Forderung (und nicht als Fälligkeitsdatum) zu verstehen. Es ist nicht erforderlich, im Zahlungsbefehl einen bereits bestehenden Rechtsöffnungstitel zu nennen.
“1, publié in BlSchK 2021 p. 5; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2). Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêts 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 5.1; 5D_211/2019 précité, ibidem; 5A_1023/2018 précité, ibidem, et les autres références). 2.2 Aux termes de l'art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement; elle énonce en particulier le montant en valeur légale suisse de la créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (ch. 3), ainsi que le titre et sa date ou, à défaut de titre, la cause de l'obligation (ch. 4). Le poursuivant doit ainsi indiquer le "titre de la créance", par exemple un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé "reconnaissance de dette", etc. (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , n° 75 ad art. 67 LP); le titre doit être accompagné de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son exigibilité (ATF 78 III 12 consid. 1 ; ATF 44 III 102). A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la "cause de l'obligation", à savoir la source de l'obligation. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 141 III 173 consid.”
“Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, ist die in Art. 67 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG erwähnte Forderungsurkunde nicht mit dem Rechtsöffnungstitel gleichzusetzen. Denn es kann für beliebige Forderungen Betreibung eingeleitet werden. Hat der Schuldner einen Rechtsöffnungstitel, versetzt ihn dies einzig in die privilegierte Lage, dass er die Beseitigung des Rechtsvorschlags in einem raschen (summarischen) Verfahren verlangen kann und nicht den ordentlichen Prozessweg beschreiten muss. Bei Art. 67 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG geht es aber nicht um die prozessuale Art der Beseitigung des Rechtsvorschlags; das Gesetz stellt die erwähnte Forderungsurkunde vielmehr in Zusammenhang mit dem Forderungsgrund. Art. 67 SchKG zielt darauf, dass sich der Schuldner über die Person des Gläubigers, die Natur der Forderung, den Anlass der Betreibung und die Art des Zwangsvollstreckungsverfahrens im Klaren und damit zur Entscheidung befähigt ist, ob er Rechtsvorschlag erheben will; es soll mit anderen Worten sichergestellt werden, dass der Schuldner aufgrund der Angaben im Zahlungsbefehl aus dem Sachzusammenhang heraus erkennen kann, welche Forderung in Betreibung gesetzt worden ist. Aus diesem Grund ist die Nennung eines eigentlichen bzw. des späteren Rechtsöffnungstitels nicht zwingend erforderlich (Urteil 5A_586/2008 vom 22. Oktober 2008 E. 3 mit Hinweisen; vgl. auch Urteil 5D_91/2012 vom 15. November 2012 E. 4.3).”
“Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (ci-après : BK SchKG I), 3e éd., 2021, n. 43 ad art. 67 SchKG [LP] ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique (Rechtsgrund), elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid.”
“Art. 67 SchKG bestimmt, welche Angaben ein Betreibungsbegehren enthal- ten muss. Diese Angaben müssen sodann auch auf dem Zahlungsbefehl enthal- ten sein (Art. 69 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG). Zu den notwendigen Angaben gehört bei der Betreibung auf Geldzahlung die Forderungssumme, die Forderungsurkunde und deren Datum. In Ermangelung einer solchen Urkunde ist der Grund der For- derung inklusive deren Entstehungsdatum anzugeben (Art. 69 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. Art. 67 Abs. 1 Ziff. 3 und 4 SchKG). Bei Dauerschuldverhältnissen mit periodischen Zahlungspflichten ist die in Frage stehende Zeitperiode zu be- zeichnen. Die Angaben zur Forderungsurkunde bzw. zum Forderungsgrund sollen dem Schuldner zusammen mit dem weiteren Inhalt des Zahlungsbefehls über den Anlass der Betreibung Aufschluss geben. Hingegen kann es nicht darum gehen, dem Betreibungsamt die materielle Prüfung der Forderung zu ermöglichen. Viel- mehr sollen die Anforderungen an einen Zahlungsbefehl dem Schuldner die not- wendigen Informationen über die Forderung verschaffen, die Gegenstand der konkreten Betreibung bildet.”
Bei spezialrechtlichen Meldepflichten (z. B. nach kantonalem KVGG) kann die "Betreibungsmeldung" die Mitteilung über die Anhebung der Betreibung durch das Betreibungsbegehren des Gläubigers bedeuten. Aus der Rechtsprechung ergibt sich, dass damit nicht notwendigerweise vorausgesetzt ist, der Zahlungsbefehl müsse bereits dem Schuldner zugestellt worden sein; relevant ist, dass das Verfahren mit dem Betreibungsbegehren in Gang gesetzt wird (Art. 67 Abs. 1 SchKG).
“Der Wortlaut des § 22 Abs. 1 KVGG macht den Eintrag in die Liste von der Betreibungsmeldung abhängig. Dieser Begriff nimmt zwar Bezug auf das Zwangsvollstreckungsrecht, wird in dieser Form darin aber nicht verwendet. So erwähnt das SchKG lediglich, dass die Schuldbetreibung mit der Zustellung des Zahlungsbefehls beginnt (vgl. Art. 38 Abs. 2 SchKG) bzw. die Betreibung mit einem vom Gläubiger an das Betreibungsamt gerichteten Betreibungsbegehren angehoben wird (vgl. Art. 67 Abs. 1 SchKG), worauf das Betreibungsamt den Zahlungsbefehl erlässt (vgl. Art. 69 Abs. 1 SchKG) und dem Schuldner zustellt (vgl. Art. 71 Abs. 1 SchKG). Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ist unter der Betreibungsmeldung die Mitteilung der Tatsache, dass ein bestimmter Versicherter betrieben wird, zu verstehen (in welchem Sinne auch § 20 Abs. 1 KVGG lautet; vgl. dazu E. 6.3 in initio). Mit Blick darauf, dass das Betreibungsverfahren bereits mit dem Betreibungsbegehren des Gläubigers in Gang gesetzt wird (vgl. Art. 67 Abs. 1 SchKG), scheint bei grammatikalischer Auslegung naheliegend, als Betreibungsmeldung die Meldung über die Anhebung der Betreibung (durch das vom Gläubiger, d.h. vom Krankenversicherer, an das Betreibungsamt gerichtete Betreibungsbegehren) zu betrachten. Entgegen der Vorinstanz, welche auf den klaren Wortlaut des Art. 38 Abs. 2 SchKG verwies, enthält der hier massgebende Wortlaut der Bestimmung des § 22 Abs. 1 KVGG, in welcher eine andere Terminologie als im SchKG verwendet wird, jedenfalls auch nicht ansatzweise das Erfordernis, das Verfahren müsse bereits so weit fortgeschritten sein, dass der Zahlungsbefehl dem Schuldner (d.h. dem Versicherten) zugestellt wurde. Es verhält sich vielmehr so, dass die kantonale Norm Raum BGE 149 V 108 S. 114 für mehrere Lesarten lässt, unter denen zudem nicht die vorinstanzliche, sondern die hiervor geschilderte die naheliegendste zu sein scheint. Dass das kantonale Gericht in diesem Sinne ein lediglich mögliches und nicht einmal das naheliegendste Verständnis des unklaren Gesetzeswortlautes als das einzig richtige darstellte, erscheint stossend.”
Bei einer Verfolgung wegen einer pfandgesicherten, abstrakten Forderung ist der Verfolger in der Regel als Inhaber der vorgelegten Zedule anzutreten. Mindestens genügt es, wenn der verfolgte Schuldner seine Stellung als Schuldner der auf dem Titel ausgewiesenen Zedule anerkennt oder diese Stellung aus einer vom Schuldner unterzeichneten Zessions- bzw. Übereignungsurkunde hervorgeht.
“1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73ss ad art. 82 LP). La réquisition de poursuite énonce, outre les noms et domiciles du créancier et du débiteur et le montant de la créance, le titre et sa date, et à défaut du titre la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 1 et 2 LP). Celle qui est faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir en outre les indications prévues à l'art. 151 LP (art. 67 al. 2 LP), soit le cas échéant le nom du tiers qui a constitué le gage ou qui en est devenu propriétaire (art. 151 al. 1 let. a LP). 2.1.2 Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur, en tant que titre public (art. 9 CC), est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2 et les autres références). En effet, le débiteur s'engage non seulement à ne pas exécuter la prestation sans la présentation du titre (clause papier-valeur simple), mais encore à reconnaître que toute personne détenant le titre sera considérée par lui comme l'ayant droit (clause papier-valeur qualifiée au porteur;art. 978 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire et le débiteur de cette cédule inscrit sur le titre produit ou, à tout le moins, faut-il que le débiteur poursuivi reconnaisse sa qualité de débiteur de la cédule ou que cette qualité résulte de l'acte de cession de propriété de la cédule qu'il a signé.”
“1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73ss ad art. 82 LP). La réquisition de poursuite énonce, outre les noms et domiciles du créancier et du débiteur et le montant de la créance, le titre et sa date, et à défaut du titre la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 1 et 2 LP). Celle qui est faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir en outre les indications prévues à l'art. 151 LP (art. 67 al. 2 LP), soit le cas échéant le nom du tiers qui a constitué le gage ou qui en est devenu propriétaire (art. 151 al. 1 let. a LP). 2.1.2 Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur, en tant que titre public (art. 9 CC), est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2 et les autres références). En effet, le débiteur s'engage non seulement à ne pas exécuter la prestation sans la présentation du titre (clause papier-valeur simple), mais encore à reconnaître que toute personne détenant le titre sera considérée par lui comme l'ayant droit (clause papier-valeur qualifiée au porteur;art. 978 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire et le débiteur de cette cédule inscrit sur le titre produit ou, à tout le moins, faut-il que le débiteur poursuivi reconnaisse sa qualité de débiteur de la cédule ou que cette qualité résulte de l'acte de cession de propriété de la cédule qu'il a signé.”
Eine unklare oder mangelhafte Bezeichnung des Verfolgten bzw. eine ungenügende Beschreibung des Pfandgegenstands kann die Betreibung verhindern. Erlaubt die Bezeichnung hingegen ohne weiteres die zweifelsfreie Feststellung der Identität, ist eine Berichtigung und Fortsetzung der Betreibung möglich. Führt die Bezeichnung hingegen zu Verwechslungen oder hat sie tatsächlich irregeführt, hat das Amt die Requisition zurückzuweisen bzw. die Betreibung ist nicht weiterzuführen.
“Il s'agit par conséquent d'une décision susceptible d'être contestée par la voie de la plainte. Par ailleurs, la plainte respecte les exigences minimales de forme prévues par la loi, émane de la créancière poursuivante, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, et a été déposée dans le délai légal de dix jours. Elle est donc recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir donné suite à sa réquisition de poursuite du 18 janvier 2021. 2.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile du débiteur ainsi que, le cas échéant, de son représentant légal. Par domicile, il faut entendre l'adresse exacte du poursuivi et non seulement le lieu où il est domicilié ou, s'agissant d'une personne morale, celui où se trouve son siège social (GILLIERON, Commentaire LP, n. 40 et 51 ad art. 67 LP). La désignation du poursuivi doit être indiquée de manière claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (ATF 120 III 60 consid. 2; GILLIERON, op. cit., n. 33 ad art. 67 LP; KOFMEL EHRENZELLER, in BaK SchKG-I, n. 28 ad art. 67 LP). Lorsque la désignation est défectueuse, mais qu'elle permet néanmoins de reconnaître sans difficulté l'identité du poursuivi, l'acte peut être rectifié et la poursuite continuer. En revanche, si la désignation est de nature à induire en erreur et a induit en erreur, elle entraîne la nullité de la poursuite. L'office des poursuites doit dès lors refuser de donner suite à une réquisition de poursuite affectée d'un tel vice (ATF 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a). 2.2.1 Selon l'art. 151 al. 1 LP, le créancier souhaitant engager une poursuite en réalisation de gage doit énoncer dans sa réquisition de poursuite l'objet du gage. Cette désignation doit être la plus précise possible, de manière à permettre à l'office des poursuites, au débiteur poursuivi et à l'éventuel tiers propriétaire du gage de savoir exactement quels sont les droits qui doivent être réalisés (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad art. 151 LP). Si le débiteur n'est pas propriétaire de la chose grevée (ou titulaire du droit remis en gage), la réquisition doit mentionner le nom du tiers constituant ou du tiers qui est devenu propriétaire de l'objet grevé depuis lors (art.”
Ist der Schuldner eine juristische Person, hat der Gläubiger den Namen eines berechtigten Vertreters anzugeben, dem der Zahlungsbefehl nach Art. 65 SchKG zugestellt werden kann.
“Art. 67 SchKG bestimmt, welche Angaben ein Betreibungsbegehren enthalten muss. Nach Ziff. 2 der genannten Bestimmung sind der Name und Wohnort des Schuldners und gegebenenfalls seines gesetzlichen Vertreters anzugeben. Der Schuldner ist im Betreibungsbegehren klar und unzweideutig zu nennen, damit er mithilfe der Angaben zu Name und Wohnort eindeutig identifiziert werden kann. Unter dem Wohnort ist eine mögliche Zustelladresse des Schuldners zu verstehen. Diese muss nicht mit dem allfälligen festen Wohnsitz des Schuldners zusammenfallen (BSK SchKG-Kofmel Ehrenzeller, 3. Aufl., 2021, Art. 67 N 28 mit Verweis auf BGE 112 III 8; 64 III 43). Ist der Schuldner eine juristische Person oder Gesellschaft, hat der Gläubiger den Namen eines berechtigten Vertreters anzugeben, welchem der Zahlungsbefehl nach Art. 65 SchKG zugestellt werden kann (BSK SchKG-Kofmel Ehrenzeller, 3. Aufl., 2021, Art. 67 N 35 mit Verweis auf BGE 117 III 13 E. 5b; 116 III 10 E. 1b; 109 III 4; AB SchK GR, PKG 1993, Nr. 31 E. a; BGer 5A_500/2011 vom 20.”
Die Requisition hat den Titel der Forderung und dessen Datum anzugeben; diese Angaben dienen dem Klarheits- und Informationszweck gegenüber dem Verfolgten. Die Vorschriften verpflichten das Betreibungsamt nicht zu einer materiellen Prüfung der behaupteten Forderung, sondern zur Wiedergabe der vom Verfolgenden gemachten Titelangaben.
“De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit ; si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Le juge doit examiner d'office l'existence des trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il ne prononcera notamment pas la mainlevée s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre (arrêts 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.1, publié in BlSchK 2021 p. 5; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2). Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêts 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 5.1; 5D_211/2019 précité, ibidem; 5A_1023/2018 précité, ibidem, et les autres références). 2.2 Aux termes de l'art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement; elle énonce en particulier le montant en valeur légale suisse de la créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (ch. 3), ainsi que le titre et sa date ou, à défaut de titre, la cause de l'obligation (ch. 4). Le poursuivant doit ainsi indiquer le "titre de la créance", par exemple un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé "reconnaissance de dette", etc. (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , n° 75 ad art. 67 LP); le titre doit être accompagné de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son exigibilité (ATF 78 III 12 consid. 1 ; ATF 44 III 102). A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la "cause de l'obligation", à savoir la source de l'obligation. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit.”
“Elle fait en substance valoir que la réquisition de poursuite était complète et indiquait exactement la cause de la créance en faisant référence aux chiffres de la transaction et aux mensualités concernées, qu’elle n’est pas responsable du fait que ces indica-tions n’ont pas été correctement retranscrites dans le commandement de payer dont elle ne pouvait pas influencer la rédaction, l’office étant censé reproduire fidèlement les indications figurant sur la réquisition de poursuites, et que le commandement de payer n’a pas été remis en cause par le poursuivi dans le cadre d’une plainte. Elle relève par ailleurs que la créance était manifestement reconnaissable par le pour-suivi puisqu’il s’est amplement déterminé sur la requête de mainlevée. bb) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185 ; CPF 18 juin 2017/124 ; CPF 17 avril 2008/155 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le poursuivant doit ainsi indiquer le « titre de la créance », par exemple un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé « reconnaissance de dette », etc. (Gilliéron, op. cit., n. 75 ad art. 67 LP) ; le titre doit être accompagné de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son exigibilité (ATF 78 III 12 consid. 1 ; ATF 44 III 102). A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la « cause de l'obligation », à savoir la source de l'obligation. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite.”
Die Rechtsprechung hält fest, dass das Unterlassen des im Zusammenhang mit einer Betreibung auf Sicherstellung erforderlichen Vermerks im Zahlungsbefehl den Zahlungsbefehl nicht von vornherein nichtig, sondern nur anfechtbar macht. Wird keine SchKG-Beschwerde eingereicht, entfaltet der Zahlungsbefehl grundsätzlich Gültigkeit.
“Mit der Klägerin ist zu festzuhalten, dass in einer Betreibung auf Sicherstel- lung auf dem Zahlungsbefehl ein entsprechender Vermerk angebracht werden müsste, was im vorliegenden Zahlungsbefehl in der Betreibung Nr. 1 des Betrei- bungsamtes Zürich ... fälschlicherweise unterlassen wurde (Urk. 2 und Urk. 10/1). Der Zahlungsbefehl war deswegen allerdings nicht von vornherein nichtig, son- dern lediglich anfechtbar. Eine SchKG-Beschwerde gegen den Zahlungsbefehl hat die Klägerin nicht angestrengt, weshalb dieser grundsätzlich Gültigkeit entfal- tet. Im vorliegenden Verfahren betreffend die negative Feststellungsklage im Sin- ne von Art. 85a SchKG geht es somit einzig um die Frage, ob die Forderung, wel- che im vorgenannten Zahlungsbefehl aufgeführt ist, noch besteht. Die Klägerin führt zu Recht aus, dass gemäss Art. 67 Abs. 4 SchKG die Forderungsurkunde und deren Datum im Betreibungsbegehren anzugeben sind. Diese Angaben fin- den gemäss Art. 69 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG Eingang in den Zahlungsbefehl. Als For- derungsurkunde ist im genannten Zahlungsbefehl die Sicherstellungsverfügung vom 27. August 2020 mit einem Betrag in der Höhe von Fr. 18'162.70 zu 3% Zins seit 28. August 2020 aufgelistet (Urk. 2 und Urk. 10/1). Die Forderung ist somit ohne Weiteres aus dem Zahlungsbefehl bestimmbar. Der Beklagte hat den Be- stand der geforderten Sicherheitsleistung sodann mittels eingereichter Sicherstel- lungsverfügung sowie den dazugehörigen Rechtsmittelentscheiden belegt (vgl. Urk. 10/1). Die Behauptung der Klägerin, sie habe die Sicherstellungsverfü- gung nicht erhalten, wird durch die ihrerseits dagegen angestrengten Rechtsmit- telverfahren entkräftet. Im Übrigen hat die Klägerin weder vor Vorinstanz noch in ihrer Berufungsschrift dargetan, dass sie die Sicherheitsleistung vollständig er- bracht oder die gesamte Steuerschuld beglichen hätte.”
“Mit der Klägerin ist zu festzuhalten, dass in einer Betreibung auf Sicherstel- lung auf dem Zahlungsbefehl ein entsprechender Vermerk angebracht werden müsste, was im vorliegenden Zahlungsbefehl in der Betreibung Nr. 1 des Betrei- bungsamtes Zürich ... fälschlicherweise unterlassen wurde (Urk. 2 und Urk. 10/1). Der Zahlungsbefehl war deswegen allerdings nicht von vornherein nichtig, son- dern lediglich anfechtbar. Eine SchKG-Beschwerde gegen den Zahlungsbefehl hat die Klägerin nicht angestrengt, weshalb dieser grundsätzlich Gültigkeit entfal- tet. Im vorliegenden Verfahren betreffend die negative Feststellungsklage im Sin- ne von Art. 85a SchKG geht es somit einzig um die Frage, ob die Forderung, wel- che im vorgenannten Zahlungsbefehl aufgeführt ist, noch besteht. Die Klägerin führt zu Recht aus, dass gemäss Art. 67 Abs. 4 SchKG die Forderungsurkunde und deren Datum im Betreibungsbegehren anzugeben sind. Diese Angaben fin- den gemäss Art. 69 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG Eingang in den Zahlungsbefehl. Als For- derungsurkunde ist im genannten Zahlungsbefehl die Sicherstellungsverfügung vom 27. August 2020 mit einem Betrag in der Höhe von Fr. 18'162.70 zu 3% Zins seit 28. August 2020 aufgelistet (Urk. 2 und Urk. 10/1). Die Forderung ist somit ohne Weiteres aus dem Zahlungsbefehl bestimmbar. Der Beklagte hat den Be- stand der geforderten Sicherheitsleistung sodann mittels eingereichter Sicherstel- lungsverfügung sowie den dazugehörigen Rechtsmittelentscheiden belegt (vgl. Urk. 10/1). Die Behauptung der Klägerin, sie habe die Sicherstellungsverfü- gung nicht erhalten, wird durch die ihrerseits dagegen angestrengten Rechtsmit- telverfahren entkräftet. Im Übrigen hat die Klägerin weder vor Vorinstanz noch in ihrer Berufungsschrift dargetan, dass sie die Sicherheitsleistung vollständig er- bracht oder die gesamte Steuerschuld beglichen hätte.”
Bei zahlreichen Forderungen kann es sinnvoll sein, dem Betreibungsbegehren eine nummerierte Anlage beizufügen (z. B. Sammelübersicht mit Beilagen). Die Quellen nennen die ergänzende Annexe als praktische Lösung, um die Handhabung vieler Forderungen zu erleichtern und Form- bzw. Verfahrensprobleme zu vermindern.
“) de former plusieurs réquisitions de poursuite au lieu d'une seule, ce qui entraînait d'emblée des conséquences pécuniaires quant aux émoluments dont devaient s'acquitter les intéressés pour la rédaction et la notification de chaque commandement de payer. 2.2.2 Ayant tiré de l'ATF 141 III 173 l'enseignement qu'une simple Instruction, au sens de l'art. 15 al. 3 LP, n'était pas suffisante pour limiter le nombre de créances par réquisition de poursuite, le DFJP a édicté, conformément à l'art. 15 al. 2 LP, l'Ordonnance sur les réquisitions du créancier dans les procédures de poursuite pour dettes et de faillite du 24 novembre 2015 (RS 281.311), entrée en vigueur le 1er janvier 2016, dont l'art. 2 prévoit que la réquisition de poursuite ne peut contenir plus de dix créances. Sur cette base, le Service de Haute surveillance a émis une nouvelle Instruction n° 3, laquelle reprend cette limite de dix créances. 2.2.3. Saisi à nouveau de la question, le Tribunal fédéral a réitéré qu'il n'était pas possible de limiter, fût-il par voie d'ordonnance, le nombre de créances par réquisition de poursuite (ATF 144 III 353), alors qu'une telle limitation ne ressortait pas de la loi (art. 67 LP). Le Tribunal fédéral a rappelé que sa jurisprudence visait notamment aussi à contribuer à maintenir le processus de poursuite économiquement avantageux (kostengünstig : ATF 144 III 353 consid. 2.3). 2.2.4 Dans un communiqué publié à la suite de l'ATF 144 III 353, la Conférence des préposés des Offices des poursuites et des faillites a pris acte de cette jurisprudence et souligné la nécessité de faire preuve d'imagination et de bonne intelligence pour résoudre les difficultés pratiques qui pouvaient surgir lors de la rédaction d'un commandement de payer comportant de nombreuses créances, suggérant notamment la possibilité d'ajouter une annexe au commandement de payer (cf. BlSchK 2018, p. 185; cf. aussi Jeandin, Comment commencer une poursuite, JdT 2020 II p. 4 et ss, p. 23). 2.3.1 Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut - mais n'en a pas l'obligation - différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés.”
“) de former plusieurs réquisitions de poursuite au lieu d'une seule, ce qui entraînait d'emblée des conséquences pécuniaires quant aux émoluments dont devaient s'acquitter les intéressés pour la rédaction et la notification de chaque commandement de payer. 2.2.2 Ayant tiré de l'ATF 141 III 173 l'enseignement qu'une simple Instruction, au sens de l'art. 15 al. 3 LP, n'était pas suffisante pour limiter le nombre de créances par réquisition de poursuite, le DFJP a édicté, conformément à l'art. 15 al. 2 LP, l'Ordonnance sur les réquisitions du créancier dans les procédures de poursuite pour dettes et de faillite du 24 novembre 2015 (RS 281.311), entrée en vigueur le 1er janvier 2016, dont l'art. 2 prévoit que la réquisition de poursuite ne peut contenir plus de dix créances. Sur cette base, le Service de Haute surveillance a émis une nouvelle Instruction n° 3, laquelle reprend cette limite de dix créances. 2.2.3. Saisi à nouveau de la question, le Tribunal fédéral a réitéré qu'il n'était pas possible de limiter, fût-il par voie d'ordonnance, le nombre de créances par réquisition de poursuite (ATF 144 III 353), alors qu'une telle limitation ne ressortait pas de la loi (art. 67 LP). Le Tribunal fédéral a rappelé que sa jurisprudence visait notamment aussi à contribuer à maintenir le processus de poursuite économiquement avantageux (kostengünstig : ATF 144 III 353 consid. 2.3). 2.2.4 Dans un communiqué publié à la suite de l'ATF 144 III 353, la Conférence des préposés des Offices des poursuites et des faillites a pris acte de cette jurisprudence et souligné la nécessité de faire preuve d'imagination et de bonne intelligence pour résoudre les difficultés pratiques qui pouvaient surgir lors de la rédaction d'un commandement de payer comportant de nombreuses créances, suggérant notamment la possibilité d'ajouter une annexe au commandement de payer (cf. BlSchK 2018, p. 185; cf. aussi Jeandin, Comment commencer une poursuite, JdT 2020 II p. 4 et ss, p. 23). 2.3.1 Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut - mais n'en a pas l'obligation - différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés.”
Art. 67 Abs. 1 SchKG ist auf ausdrücklich bestellte bzw. speziell mandatierte Vertreter (mandataires) und nicht auf die allgemeinen Vertretungsorgane einer juristischen Person zugeschnitten. Das Betreibungsamt hat nicht von Amtes wegen die Vertretungsbefugnis zu prüfen, sondern beschränkt sich auf das Vorhandensein der in Art. 67 Abs. 1 geforderten Angaben; Einwände gegen die Vertretungsmacht sind durch die Beschwerde bzw. die vorgesehenen Rechtsbehelfe geltend zu machen.
“Die Vorinstanz prüfte in der Tat nicht, ob im Betreibungsbegehren der Name der unterzeichneten Person im Sinne einer formellen Voraussetzung erkennbar bzw. in Druckschrift aufgeführt werden muss. Gemäss Art. 67 Abs. 1 SchKG ist das Betreibungsbegehren schriftlich oder mündlich ans Betreibungsamt zu ric h- ten. Anzugeben ist dabei unter anderem der Name und Wohnort des Gläubigers und seines allfälligen Bevollmächtigten (Ziff. 1). Die betreffenden Angaben sind sodann, mit Ausnahme der Unterschrift, in den Zahlungsbefehl aufzunehmen (Art. 69 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; BSK SchKG I-W ÜTHRICH/SCHOCH, 3. Aufl. 2021, Art. 69 N 17). Art. 67 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG gelangt allerdings nur auf im Einzelfall allfällig bestellte bzw. mandatierte Vertreter (wie z.B. Rechtsanwälte), nicht jedoch auf die im Allgemeinen vertretungsberechtigten Personen einer juristischen Per- son (wie z.B. deren Organe) zur Anwendung (BGE 121 III 16 E. 3a; GILLIÉRON, a.a.O., Art. 67 N 31; CR LP-R UEDIN, 2005, Art. 67 N 14; vgl. auch den französi- schen Wortlaut von Art. 67 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG, wo der Begriff des "mandataire" verwendet wird).”
“En matière de poursuite, il n'existe vraisemblablement pas de jurisprudence spécifique sur les effets de l'interdiction de postuler de l'avocat sur les actes qu'il a formés en situation de conflit d'intérêt devant l'Office. Il convient de régler cette situation par analogie avec l'avocat qui n'est pas autorisé à pratiquer ou qui agit sans mandat. L'Office saisi d'une réquisition de poursuite n'a pas à vérifier d'office les pouvoirs du mandataire. Il doit se limiter à vérifier s'il dispose de tous les éléments qui doivent figurer sur la réquisition (art. 67 al. 1 LP) et qui lui permettent de rédiger le commandement de payer (art. 69 al. 2 LP), en particulier les indications concernant le créancier, cas échéant son mandataire (avocat ayant qualité selon le droit cantonal pour exercer la représentation professionnelle de parties ou toute autre personne répondant aux conditions posées par l'art. 27 LP). S'il n'a aucune raison d'avoir de doutes, il n'a pas à procéder à d'autres contrôles. Le défaut de pouvoirs de représentation, notamment de l'avocat, est un moyen qui doit être soulevé par la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance. La réquisition de poursuite déposée par un représentant sans pouvoirs est valable si le représenté l'approuve dans la procédure de plainte (ATF 130 III 231 consid. 2.1; 107 III 49 consid. 1 = JdT 1983 II 46; 84 III 72 consid. 1; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 14-15 ad art. 67 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 31 ad art.”
“Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte, qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification parce qu'il a pu porter plainte ou faire opposition dans le délai qui a couru dès cette prise de connaissance (ATF 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2). 1.4 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la rédaction et la notification d'un commandement de payer (art. 69 et 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite (parmi d'autres arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées : Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 16 ad art. 67 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 17 n° 1). La réquisition de poursuite doit notamment énoncer le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire (art. 67 al. 1 LP; ATF 119 III 4, JdT 1995 II 98; Ruedin, op, cit., n° 35 ad art. 67 LP). L'Office n'est pas tenu de vérifier d'office si une société est valablement et suffisamment représentée lors de la signature de la réquisition, ni les pouvoirs d'un éventuel représentant. Le poursuivi qui invoque l'absence de qualité des organes de la poursuivante ou de pouvoirs du représentant doit agir par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP (ATF 130 III consid. 2.1; BlSchK 1994, p. 101, 103-104; Ruedin, op. cit., n° 36 ad art. 67 LP). La poursuite exercée par une communauté héréditaire doit, sous peine de nullité, être intentée au nom de tous les membres de celle-ci désignés individuellement. Il y a exception au principe de l'indivision dans les cas urgents, où l'intérêt d'une communauté héréditaire exige une action rapide. Chaque héritier est alors habilité à agir comme représentant de cette communauté, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont alors conférés (ATF 144 III 277 consid. 3.1.1 et 3.3; 125 III 219 consid.”
Nach der Rechtsprechung liegt es nahe, die «Betreibungsmeldung» dahin gehend zu verstehen, dass die Mitteilung über die Anhebung der Betreibung durch das vom Gläubiger an das Betreibungsamt gerichtete Betreibungsbegehren erfolgt, weil das Betreibungsverfahren mit diesem Begehren in Gang gesetzt wird (vgl. Art. 67 Abs. 1 SchKG).
“Der Wortlaut des § 22 Abs. 1 KVGG macht den Eintrag in die Liste von der Betreibungsmeldung abhängig. Dieser Begriff nimmt zwar Bezug auf das Zwangsvollstreckungsrecht, wird in dieser Form darin aber nicht verwendet. So erwähnt das SchKG lediglich, dass die Schuldbetreibung mit der Zustellung des Zahlungsbefehls beginnt (vgl. Art. 38 Abs. 2 SchKG) bzw. die Betreibung mit einem vom Gläubiger an das Betreibungsamt gerichteten Betreibungsbegehren angehoben wird (vgl. Art. 67 Abs. 1 SchKG), worauf das Betreibungsamt den Zahlungsbefehl erlässt (vgl. Art. 69 Abs. 1 SchKG) und dem Schuldner zustellt (vgl. Art. 71 Abs. 1 SchKG). Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ist unter der Betreibungsmeldung die Mitteilung der Tatsache, dass ein bestimmter Versicherter betrieben wird, zu verstehen (in welchem Sinne auch § 20 Abs. 1 KVGG lautet; vgl. dazu E. 6.3 in initio). Mit Blick darauf, dass das Betreibungsverfahren bereits mit dem Betreibungsbegehren des Gläubigers in Gang gesetzt wird (vgl. Art. 67 Abs. 1 SchKG), scheint bei grammatikalischer Auslegung naheliegend, als Betreibungsmeldung die Meldung über die Anhebung der Betreibung (durch das vom Gläubiger, d.h. vom Krankenversicherer, an das Betreibungsamt gerichtete Betreibungsbegehren) zu betrachten. Entgegen der Vorinstanz, welche auf den klaren Wortlaut des Art. 38 Abs. 2 SchKG verwies, enthält der hier massgebende Wortlaut der Bestimmung des § 22 Abs. 1 KVGG, in welcher eine andere Terminologie als im SchKG verwendet wird, jedenfalls auch nicht ansatzweise das Erfordernis, das Verfahren müsse bereits so weit fortgeschritten sein, dass der Zahlungsbefehl dem Schuldner (d.”
Das Betreibungsbegehren (und der daraus erstellte Zahlungsbefehl) muss die für Art. 67 Abs. 1 SchKG vorausgesetzten Angaben enthalten, namentlich Titel und Datum oder, falls kein Titel vorliegt, die Ursache der Verpflichtung. Diese Angaben sollen dem Schuldner ermöglichen, zwischen einer cédulären und einer kausalen Forderung zu unterscheiden; bei Zweifeln ist auf den Titel und dessen Auslegung abzustellen.
“La créance abstraite incorporée dans la cédule doit faire l’objet d’une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale doit faire l’objet d’une poursuite ordinaire. Ces considérations, développées sous l’ancien droit, demeurent valables sous le nouveau droit qui présume la remise de la cédule à des fins de garantie (art. 842 al. 2 CC), alors que l’ancien droit présumait la remise à titre de garantie directe, avec novation (art. 855 al. 1 aCC) (TF 4A_559/ 2019 du 12 mai 2020 consid. 2.2.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.1.1, SJ 2014 I 326). bb) Pour déterminer si le poursuivant fait valoir une créance causale ou une créance cédulaire, il y a lieu de se référer au commandement de payer, soit aux mentions figurant dans la réquisition de poursuite que l’office des poursuites a reportées sur le commandement de payer (art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 ch. 1 LP ; Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, JdT 2008 II p. 3 ss, spéc. p. 4 et 5). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subsé-quente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol.”
Bei einer Requisition nach Art. 67 Abs. 2 SchKG ist bei einer durch Pfand gesicherten Forderung — soweit anwendbar — der Name des Dritten anzugeben, der das Pfand bestellt hat oder der Eigentümer des Pfandes geworden ist (vgl. Art. 151 Abs. 1 lit. a SchKG).
“1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73ss ad art. 82 LP). La réquisition de poursuite énonce, outre les noms et domiciles du créancier et du débiteur et le montant de la créance, le titre et sa date, et à défaut du titre la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 1 et 2 LP). Celle qui est faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir en outre les indications prévues à l'art. 151 LP (art. 67 al. 2 LP), soit le cas échéant le nom du tiers qui a constitué le gage ou qui en est devenu propriétaire (art. 151 al. 1 let. a LP). 2.1.2 Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur, en tant que titre public (art. 9 CC), est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2 et les autres références). En effet, le débiteur s'engage non seulement à ne pas exécuter la prestation sans la présentation du titre (clause papier-valeur simple), mais encore à reconnaître que toute personne détenant le titre sera considérée par lui comme l'ayant droit (clause papier-valeur qualifiée au porteur;art. 978 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire et le débiteur de cette cédule inscrit sur le titre produit ou, à tout le moins, faut-il que le débiteur poursuivi reconnaisse sa qualité de débiteur de la cédule ou que cette qualité résulte de l'acte de cession de propriété de la cédule qu'il a signé.”
“1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73ss ad art. 82 LP). La réquisition de poursuite énonce, outre les noms et domiciles du créancier et du débiteur et le montant de la créance, le titre et sa date, et à défaut du titre la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 1 et 2 LP). Celle qui est faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir en outre les indications prévues à l'art. 151 LP (art. 67 al. 2 LP), soit le cas échéant le nom du tiers qui a constitué le gage ou qui en est devenu propriétaire (art. 151 al. 1 let. a LP). 2.2 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC; Message du 27 juin 2007 concernant la révision du Code civil suisse [Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels], FF 2007 5015 ss, 5053 ch. 2.2.2.3). Il s'agit d'un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier, qui en est l'accessoire (ATF 140 III 180 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, lorsque les parties conviennent - par contrat de fiducie - que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie (garantie fiduciaire; Sicherungsübereignung), il n'y a pas novation de la créance garantie (ATF 140 III 180 consid. 5.1.1; 136 III 288 consid. 3.1; 134 III 71 consid. 3 et les références); la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la créance garantie en vue d'en faciliter le recouvrement (ATF 119 III 105 consid.”
Erfüllt die Requisition die formellen Anforderungen von Art. 67 SchKG, ist das Betreibungsamt verpflichtet, die Betreibung aufzunehmen und den Zahlungsbefehl zu erlassen. Das Amt hat insoweit nicht über die materielle Berechtigung der geltend gemachten Forderung zu befinden und darf die Existenz oder Fälligkeit der Forderung nicht in diesem Verfahren prüfen. Eine Ausnahme bildet nur ein in den Quellen beschriebener, offenkundiger Missbrauch der Betreibung (sehr enge Voraussetzungen); in solchen Ausnahmefällen kann die Betreibung als rechtsmissbräuchlich behandelt werden.
“69 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG) und diesen dem Schuldner zuzustellen (Art. 71 Abs. 1 SchKG). Dieser kann dagegen Rechtsvorschlag erheben (Art. 74 SchKG). Abgesehen von hier nicht relevanten Ausnahmen bedarf der Rechtsvorschlag keiner Begründung (Art. 75 Abs. 1 SchKG). Der Rechtsvorschlag bewirkt die Einstellung der Betreibung (Art. 78 Abs. 1 SchKG). Ab diesem Moment liegt die Verantwortung für die Fortsetzung des Vollstreckungsverfahrens allein beim Gläubiger. Er kann, je nach Ausgangslage, seinen Anspruch im Zivilprozess oder im Verwaltungsverfahren geltend machen und die Beseitigung des Rechtsvorschlags verlangen (Art. 79 SchKG) oder beim Richter die provisorische oder definitive Aufhebung des Rechtsvorschlags beantragen (Art. 80 ff. SchKG). Mit der voraussetzungslosen Möglichkeit, Rechtsvorschlag zu erheben, sind die Interessen des Schuldners genügend geschützt. Im Übrigen kann ein Zahlungsbefehl erwirkt werden, unabhängig davon ob tatsächlich eine Schuld besteht oder nicht (vgl. Art. 38 und Art. 67 SchKG; BGE 125 III 149 E. 2a; 113 III 2 E. 2b; Urteil 5A_1020/2018 vom 11. Februar 2019 E. 5.1), und es steht weder dem Betreibungsamt noch der Aufsichtsbehörde zu, die materielle Begründetheit der in Betreibung gesetzten Forderung zu beurteilen (BGE 140 III 481 E. 2.3.1). Auch aus diesen Gründen besteht kein Anlass, den Schuldner vor der Ausstellung des Zahlungsbefehls anzuhören.”
“Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte, qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification parce qu'il a pu porter plainte ou faire opposition dans le délai qui a couru dès cette prise de connaissance (ATF 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2). 1.4 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la rédaction et la notification d'un commandement de payer (art. 69 et 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite (parmi d'autres arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées : Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 16 ad art. 67 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 17 n° 1). La réquisition de poursuite doit notamment énoncer le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire (art. 67 al. 1 LP; ATF 119 III 4, JdT 1995 II 98; Ruedin, op, cit., n° 35 ad art. 67 LP). L'Office n'est pas tenu de vérifier d'office si une société est valablement et suffisamment représentée lors de la signature de la réquisition, ni les pouvoirs d'un éventuel représentant. Le poursuivi qui invoque l'absence de qualité des organes de la poursuivante ou de pouvoirs du représentant doit agir par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP (ATF 130 III consid. 2.1; BlSchK 1994, p. 101, 103-104; Ruedin, op. cit., n° 36 ad art. 67 LP). La poursuite exercée par une communauté héréditaire doit, sous peine de nullité, être intentée au nom de tous les membres de celle-ci désignés individuellement. Il y a exception au principe de l'indivision dans les cas urgents, où l'intérêt d'une communauté héréditaire exige une action rapide. Chaque héritier est alors habilité à agir comme représentant de cette communauté, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont alors conférés (ATF 144 III 277 consid. 3.1.1 et 3.3; 125 III 219 consid. 1a; 58 II 195 consid. 2). Une désignation défectueuse n'est considérée comme insuffisante que si elle est de nature à induire en erreur et a induit en erreur (ATF 102 III 133, 135, JdT 1978 II 62).”
“Contrairement à ce que paraît soutenir le plaignant, la validité du séquestre ne constitue cependant pas, dans le cas d'espèce, une condition de la validité de la poursuite subséquente : celle-ci a en effet été introduite au for du domicile du débiteur – qui se trouve coïncider avec le for du séquestre – avec pour conséquence qu'une éventuelle invalidation du séquestre demeurera sans influence sur la compétence à raison du lieu de l'Office pour établir et notifier le commandement de payer. Même en cas d'invalidation du séquestre par le juge civil, la poursuite pourra donc se poursuivre à Genève et, le cas échéant, aboutir à la saisie des biens du plaignant ou à sa faillite. La validité de la poursuite ne dépend pas davantage de la question de savoir si la décision étrangère invoquée pour obtenir le séquestre pouvait ou non être déclarée exécutoire en Suisse, ni même de celle de savoir si la créance constatée dans cette décision – et déduite en poursuite – est ou non matériellement fondée. Ces questions concernent en effet le juge du séquestre et celui de la mainlevée, voire celui de l'action et reconnaissance ou en libération de dette; elles sont sans effet sur l'obligation de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite répondant aux exigences de forme de l'art. 67 LP, non visiblement abusive et pour le traitement de laquelle il est compétent à raison du lieu. En l'absence de portée préjudicielle des décisions qui seront rendues au terme des procédures d'opposition à séquestre et de recours relatif à la force exécutoire, il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner la suspension de la présente procédure dans l'attente de leur prononcé. 3. 3.1.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid.”
“La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 7 octobre 2022 que la cause était gardée à juger. f. Par décision DCSO/520/2022 du 15 décembre 2022 la Chambre de surveillance a rejeté la plainte de B______ dans la cause A/4______/2022. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La requête de l'Office en jonction avec la cause A/4______/2022 n'a plus d'objet, cette dernière ayant fait l'objet d'une décision le 15 décembre 2022. 3. 3.1.1 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la rédaction et la notification d'un commandement de payer (art. 69 et 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite (parmi d'autres arrêts du Tribunal fédéral 7B_36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées : Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 16 ad art. 67 LP; Amonn / Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 17 n° 1). Le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, soit le nom et le domicile des créancier et débiteur, le montant de la créance exprimé en valeur légale suisse en principal et intérêts ainsi que la cause de la créance, cas échéant le titre de créance et sa date ou, à défaut de titre, la cause de la créance (art. 67 al. 1 et 69 al. 2 ch. 1 LP). Le "titre de la créance" sera, par exemple, un jugement, une décision condamnatoire, un contrat, un document intitulé "reconnaissance de dette", etc.”
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La requête de l'Office en jonction avec la cause A/4______/2022 n'a plus d'objet, cette dernière ayant fait l'objet d'une décision le 15 décembre 2022. 3. 3.1.1 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la rédaction et la notification d'un commandement de payer (art. 69 et 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite (parmi d'autres arrêts du Tribunal fédéral 7B_36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées : Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 16 ad art. 67 LP; Amonn / Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 17 n° 1). Le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, soit le nom et le domicile des créancier et débiteur, le montant de la créance exprimé en valeur légale suisse en principal et intérêts ainsi que la cause de la créance, cas échéant le titre de créance et sa date ou, à défaut de titre, la cause de la créance (art. 67 al. 1 et 69 al. 2 ch. 1 LP). Le "titre de la créance" sera, par exemple, un jugement, une décision condamnatoire, un contrat, un document intitulé "reconnaissance de dette", etc. A défaut d'un tel document, et de la mention de la date de naissance de la prétention invoquée, le poursuivant doit indiquer la "cause de l'obligation", à savoir la source de la prétention déduite en poursuite. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'Office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit.”
Bei pfandgesicherten Forderungen muss die Requisition neben den in Art. 67 SchKG verlangten Angaben zudem das Pfandobjekt bezeichnen. Ferner sind, sofern relevant, der Name des Dritten, der das Pfand bestellt hat oder daran Eigentümer geworden ist, sowie der Umstand anzuführen, dass das belastete Grundstück die Familien- bzw. gemeinsame Wohnung des Schuldners oder des Dritten ist. Die Bezeichnungen sind so genau wie möglich vorzunehmen, damit Identität und Umfang des zu verwertenden Rechts klar erkennbar sind.
“La plaignante estime qu'au vu de la teneur de ses requêtes de mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer, les jugements prononçant la mainlevée doivent être considérés comme annulant toutes les oppositions formées à l'ensemble des commandements de payer notifiés dans les deux poursuites litigieuses et qu'il doit être donné suite à ses réquisitions de réalisation du gage. 2.1.1 Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d'eux (art. 70 al. 2 LP). Cette disposition impose l'ouverture de deux poursuites séparées à l'encontre de chacun des codébiteurs, même s'ils sont poursuivis en réalisation d'un gage portant sur le même bien. L'opposition faite par l'un des codébiteurs n'a d'effet qu'en ce qui le concerne et demeure sans influence sur les autres poursuites. Mais la réalisation ne peut être exécutée tant que les commandements de payer notifiés au poursuivi et au co-poursuivi ne sont pas passés en force (arrêt du tribunal fédéral 5A_76/2011 du 16 février 2012 consid. 6). 2.1.2 En application de l'art. 151 al. 1 LP, la réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67 LP, l'objet du gage et mentionnera : a. le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; b. le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille ou le logement commun du débiteur ou du tiers. A teneur de l'art. 153 al. 2 LP, un exemplaire du commandement de payer est également notifié : a. au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; b. au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille ou le logement commun. Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur (art. 153 al. 2bis LP). La notification d'un exemplaire du commandement de payer aux tiers visés à l'art. 153 al. 2 lit. a et b LP leur fait acquérir la qualité de co-poursuivis, avec tous les droits qui en découlent. Il n'y a qu'une seule poursuite, mais plusieurs poursuivis, qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres.”
“L'on comprend néanmoins de son rapport explicatif que l'Office a voulu, par cette décision, rejeter la réquisition du 18 janvier 2021 et inviter la créancière gagiste à déposer une nouvelle réquisition comprenant l'identité et les coordonnées du tiers propriétaire. Il s'agit par conséquent d'une décision susceptible d'être contestée par la voie de la plainte. Par ailleurs, la plainte respecte les exigences minimales de forme prévues par la loi, émane de la créancière poursuivante, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, et a été déposée dans le délai légal de dix jours. Elle est donc recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir donné suite à sa réquisition de poursuite du 18 janvier 2021. 2.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile du débiteur ainsi que, le cas échéant, de son représentant légal. Par domicile, il faut entendre l'adresse exacte du poursuivi et non seulement le lieu où il est domicilié ou, s'agissant d'une personne morale, celui où se trouve son siège social (GILLIERON, Commentaire LP, n. 40 et 51 ad art. 67 LP). La désignation du poursuivi doit être indiquée de manière claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (ATF 120 III 60 consid. 2; GILLIERON, op. cit., n. 33 ad art. 67 LP; KOFMEL EHRENZELLER, in BaK SchKG-I, n. 28 ad art. 67 LP). Lorsque la désignation est défectueuse, mais qu'elle permet néanmoins de reconnaître sans difficulté l'identité du poursuivi, l'acte peut être rectifié et la poursuite continuer. En revanche, si la désignation est de nature à induire en erreur et a induit en erreur, elle entraîne la nullité de la poursuite. L'office des poursuites doit dès lors refuser de donner suite à une réquisition de poursuite affectée d'un tel vice (ATF 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a). 2.2.1 Selon l'art. 151 al. 1 LP, le créancier souhaitant engager une poursuite en réalisation de gage doit énoncer dans sa réquisition de poursuite l'objet du gage. Cette désignation doit être la plus précise possible, de manière à permettre à l'office des poursuites, au débiteur poursuivi et à l'éventuel tiers propriétaire du gage de savoir exactement quels sont les droits qui doivent être réalisés (GILLIERON, op.”
Das Betreibungsamt ist nicht verpflichtet, von Amtes wegen die Vertretungsbefugnis eines Unterzeichnenden oder die organisatorische Vertretungsqualität des Gläubigers materiell zu prüfen. Wird diese Qualifikation bestritten, sind die entsprechenden Rügen über den zulässigen Rechtsweg (z.B. Beschwerde nach Art. 17 LP bzw. die dort vorgesehenen Verfahrensschritte) geltend zu machen.
“Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte, qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification parce qu'il a pu porter plainte ou faire opposition dans le délai qui a couru dès cette prise de connaissance (ATF 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2). 1.4 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la rédaction et la notification d'un commandement de payer (art. 69 et 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite (parmi d'autres arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées : Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 16 ad art. 67 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 17 n° 1). La réquisition de poursuite doit notamment énoncer le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire (art. 67 al. 1 LP; ATF 119 III 4, JdT 1995 II 98; Ruedin, op, cit., n° 35 ad art. 67 LP). L'Office n'est pas tenu de vérifier d'office si une société est valablement et suffisamment représentée lors de la signature de la réquisition, ni les pouvoirs d'un éventuel représentant. Le poursuivi qui invoque l'absence de qualité des organes de la poursuivante ou de pouvoirs du représentant doit agir par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP (ATF 130 III consid. 2.1; BlSchK 1994, p. 101, 103-104; Ruedin, op. cit., n° 36 ad art. 67 LP). La poursuite exercée par une communauté héréditaire doit, sous peine de nullité, être intentée au nom de tous les membres de celle-ci désignés individuellement. Il y a exception au principe de l'indivision dans les cas urgents, où l'intérêt d'une communauté héréditaire exige une action rapide. Chaque héritier est alors habilité à agir comme représentant de cette communauté, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont alors conférés (ATF 144 III 277 consid. 3.1.1 et 3.3; 125 III 219 consid. 1a; 58 II 195 consid. 2). Une désignation défectueuse n'est considérée comme insuffisante que si elle est de nature à induire en erreur et a induit en erreur (ATF 102 III 133, 135, JdT 1978 II 62).”
“Dans ses observations du 23 août 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que la désignation de la créance dans la réquisition de poursuite et le commandement de payer litigieux était suffisante et que la poursuite n'était pas abusive du seul fait que la créance en poursuite aurait déjà fait l'objet d'une poursuite antérieure. e. La Chambre de surveillance a informé les parties, par courrier du 26 août 2022, que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la rédaction et la notification d'un commandement de payer (art. 69 et 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite (parmi d'autres arrêts du Tribunal fédéral 7B_36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées : Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 16 ad art. 67 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 17 n° 1). Le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, soit le nom et le domicile des créancier et débiteur, le montant de la créance exprimé en valeur légale suisse en principal et intérêts ainsi que la cause de la créance, cas échéant le titre de créance et sa date ou, à défaut de titre, la cause de la créance (art. 67 al. 1 et 69 al. 2 ch. 1 LP). Le "titre de la créance" sera, par exemple, un jugement, une décision condamnatoire, un contrat, un document intitulé "reconnaissance de dette", etc.”
Reparable Formmängel einer Requisition (z.B. fehlende Unterschrift, fehlende Angaben zum Curateur, unklare Angaben) führen nach der Rechtsprechung nicht automatisch zur Nichtigkeit. Das Amt prüft bei Eingang die Konformität mit Art. 67; wenn die Requisition nicht offensichtlich nichtig ist, hat es den Verfolgenden zur Ergänzung oder Klarstellung aufzufordern und ihm dazu in der Regel eine Frist zu setzen. Liegen die wesentlichen Angaben (insbesondere Gläubiger, Betreibungsgegenstand, identifizierbarer Schuldner) bereits klar ersichtlich vor, kann das Amt die Betreibung eröffnen bzw. den Zahlungsbefehl erlassen, wobei fehlende ergänzbare Angaben nachträglich nachgeholt werden können.
“La poursuite visant directement un débiteur sous curatelle de portée générale, sans mention du curateur, n'est pas nulle car le protégé est bien le débiteur soumis à la poursuite malgré la mesure de protection (Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 27 ad art. 68d LP et n° 25 ad art. 68c LP). L'office ne donne pas suite à une réquisition de poursuite nulle (art. 22 al. 1 LP); il en informe le poursuivant, qui doit pouvoir recommencer la poursuite (Circ. N 16 du TF du 3 avril 1925, concernant les communautés héréditaires et les indivisions; ATF 80 III 7, JdT 1955 II 30). Il ne donne pas non plus immédiatement suite à une réquisition de poursuite entachée de défauts n'entraînant pas la nullité; s'ils sont réparables, il impartit au poursuivant un délai pour remédier aux défauts (rectification ou complètement des indications défectueuses) ou lui demande les informations nécessaires et ceci dans le délai de notification du commandement de payer (ATF 141 III 173 consid. 2.4; 109 III 4, JdT 1985 II 66; 102 III 133, JdT 1978 II 62; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 46a ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 49 ad art. 67 LP). 3.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite vise une personne sous curatelle de portée générale, mentionne expressément cette mesure, mais ne précise pas le nom et l'adresse du curateur du débiteur. Pour le surplus, elle comporte le nom et l'adresse du créancier, ainsi que la créance en poursuite dont elle expose la cause. Elle permet par conséquent de déterminer qui sont le créancier et le débiteur, ainsi que la créance dont le recouvrement est requis, de sorte qu'elle est valable et permet d'ouvrir une poursuite. La mention du nom du curateur, qui est nécessaire pour la notification des actes de poursuites, peut être complétée sur interpellation de l'Office, sans que cela ne nuise à la validité de la poursuite dont les éléments essentiels ressortent de la réquisition. La mention du curateur habilité à recevoir les actes de poursuite était d'ailleurs en l'occurrence malaisée puisque le créancier / curateur, ne pouvait indiquer son nom en raison du conflit d'intérêts et qu'un curateur ad hoc n'avait pas encore été désigné.”
“La plainte est par conséquent recevable. 2. 2.1.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BSK SchKG I, n° 31-32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, n° 55 ad art. 17 LP). 2.1.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. S'il considère que la réquisition de poursuite est nulle et qu'il n'entend donc pas y donner suite, il doit en informer le poursuivant. Si la réquisition de poursuite souffre de défauts n'entraînant pas sa nullité, il doit interpeller le créancier afin de la compléter (Ruedin, in CR LP, n° 49 ad art. 67 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, n° 4 et 5 ad art. 69 LP). Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) le commandement de payer. 2.2 En l'espèce, après avoir reçu les informations complémentaires fournies par la plaignante en date du 4 août 2022, l'Office a établi le commandement de payer le 11 août 2022. Les griefs de la plaignante à l'encontre du refus de l'Office de donner suite à sa réquisition de poursuite sont ainsi dépourvus d'objet, au vu de l'établissement du commandement de payer, dans un délai qui ne prête pas le flanc à la critique. Quant aux griefs de formalisme excessif dont aurait fait preuve l'Office dans le cadre de l'examen de la réquisition de poursuite du 14 juin 2022, ils sont aussi dépourvus d'objet de même que tardifs, la plaignante n'ayant pas porté plainte contre la décision du 19 juillet 2022. Enfin, la Chambre de céans n'a pas à constater, de manière générale, comment l'Office devrait procéder à l'avenir lorsqu'il recevra d'autres réquisitions de poursuite de la part de la plaignante avec les mêmes indications.”
“65 LP et les références citées, notamment ATF 113 III 79, JdT 1990 II 8; 107 III 7 c. 1, JdT 1983 II 35; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 70 et 71 ad art. 65 LP). 2.1.1.3 En cas de réquisition de poursuite incomplète ou peu claire, l'office est tenu de demander un complément, respectivement un éclaircissement, au poursuivant (art. 32 al. 4 LP; Ruedin, op. cit., n° 10 ad art. 69 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 68d al. 1 et 2 LP, si un curateur ou un mandataire pour cause d’inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d’un débiteur majeur et que la nomination en a été communiquée à l’office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d’inaptitude. Les actes de poursuite doivent également être notifiés au débiteur dont l’exercice des droits civils n’est pas limité. Si le poursuivi a un représentant légal ou un curateur connu (art. 68 c et d LP), celui-ci doit être indiqué par le poursuivant (Ruedin, op. cit., n° 24 ad art. 67 LP). 2.1.3 Dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage, un exemplaire du commandement de payer est également notifié au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire (art. 153 al. 2 let. a LP). 2.1.4 Lorsqu'un avocat a été expressément habilité par le débiteur poursuivi à recevoir des actes de poursuite pour son compte et que cette désignation a été communiquée à l'office des poursuites, celui-ci, s'il n'informe pas de suite le débiteur poursuivi qu'il ne tiendra pas compte de cette communication, est tenu, en vertu des règles de la bonne foi, de notifier les actes de poursuite en priorité au représentant conventionnel, pourvu que ce dernier réside dans l'arrondissement de poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2). 2.1.5 La sanction d'une notification viciée consiste, lorsque malgré le vice le destinataire de l'acte en a eu connaissance, en l'annulabilité sur plainte de la notification (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid.”
“Le préposé n'a pas à vérifier d'office les pouvoirs du mandataire, étant précisé que le défaut de pouvoir de représentation est un moyen qui doit être soulevé par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance (ATF 130 III 231, 233 ss). En présence de vices de forme réparables, telle l'absence de signature, qui n'entraînent pas la nullité (art. 22 al. 1 LP) de la réquisition, la jurisprudence prescrit aux offices d'impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (ATF 141 III 173, consid. 2.4; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 14 ad art. 67 LP). Le préposé n'a pas à rechercher d'office si la personne qui a signé au nom du poursuivant possède réellement le pouvoir dont elle se prévaut. C'est en effet au poursuivi de s'opposer, par la voie de la plainte, à une poursuite introduite par une personne non autorisée à représenter le poursuivant (ATF 130 III 231 consid. 2.1 et les références citées; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 12 ad art. 67 LP). La réquisition déposée par un représentant sans pouvoir n'est pas valable. Le représenté conserve toutefois la possibilité de la ratifier dans la procédure de plainte (ATF 107 III 49 consid. 1 et 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2007 du 18 décembre 2007 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite contient des indications précises sur l'identité de la poursuivante. Elle est en outre datée et signée, comme l'atteste l'exemplaire de cette réquisition en possession de l'Office. Certes, la signature apposée sur la réquisition de poursuite ne correspond pas à celle de l'administrateur unique de la société inscrit au registre du commerce, ce que l'intimée admet. Elle ne semble pas non plus correspondre à la signature de E______, au bénéfice de pouvoirs conférés par l'administrateur de la société. Toutefois, il ressort de la détermination de l'intimée du 15 septembre 2021 et de l'attestation du 14 septembre 2021, toutes deux signées par l'administrateur de la société, que celui-ci, qui a le pouvoir en tant qu'organe d'engager seul la poursuivante, a confirmé la volonté de cette dernière de poursuivre la plaignante, ratifiant ainsi, a posteriori, la réquisition de poursuite querellée.”
Die Angabe einer IBAN auf dem Betreibungsbegehren stellt kein Gültigkeitserfordernis dar; das Fehlen einer IBAN begründet nach der Rechtsprechung keine Nichtigkeit der Requisition.
“Wenn die Beschwerdeführerin geltend macht, bei der Nennung einer IBAN- Nummer auf dem Betreibungsbegehren handle es sich um eine Voraussetzung, dass dieses "rechtskonform" sei, so handelt es sich dabei um ein Argument, wel- chem sich die Beschwerdeführerin vor der Kammer erstmals in dieser Weise be- dient. Vor Vorinstanz machte sie lediglich geltend, aufgrund der fehlenden IBAN- Nummer nicht zu wissen, wohin sie das Geld zu überweisen habe. Mit diesem Vorbringen setzte die Vorinstanz sich auseinander (act. 6 E. 3.2.) und die entspre- - 7 - chenden Erwägungen bleiben durch die Beschwerdeführerin unkommentiert, was einer hinreichenden Beschwerdebegründung ebenfalls nicht genügt. Ohnehin ist zudem die von der Beschwerdeführerin nunmehr vertretene Auffassung, wonach die Angabe einer IBAN-Nummer durch den Betreibenden auf dem Betreibungsbe- gehren Gültigkeitserfordernis wäre, falsch (vgl. Art. 67 SchKG). Die Beschwerdeführerin macht sodann geltend, ihr Vorbringen, wonach das Betreibungsbegehren durch das Betreibungsamt gefälscht worden sei, sei durch die Vorinstanz zu wenig gewürdigt worden. Festzuhalten ist diesbezüglich, dass die Beschwerdeführerin ihrerseits vor Vorinstanz nicht in der Lage war, auch nur annähernd irgendwie geartete objektivierbare Anhaltspunkte zu nennen, welche auf ein strafbares Verhalten des Betreibungsamtes hindeuteten. Ihre Ausführun- gen dazu, wonach die Fälschung sich daran zeige, dass das Betreibungsamt um die Nichtigkeit in der Betreibung Nr. 3 gewusst habe, lassen jedenfalls in keiner Weise auf ein strafbares Verhalten schliessen. Auf derart pauschale und offenbar haltlose Vorwürfe kann von der Beschwerdeführerin nicht mehr als eine knappe Antwort der Vorinstanz erwartet werden; der Erwägung der Vorinstanz, dass die- ser Vorwurf absurd und anmassend anmutet, ist hier nichts mehr hinzuzufügen. Eine Verletzung der Begründungspflicht durch die Vorinstanz liegt nicht vor.”
Ist die Angabe des Wohnorts ungenügend oder fehlerhaft, hat das Betreibungsamt den Gläubiger in der Regel aufzufordern, die Requisition zu ergänzen oder zu berichtigen; es darf die Fortsetzung der Betreibung nicht ohne vorherige Möglichkeit zur Nachbesserung verweigern. Kann die Person des Schuldners trotz Mängeln klar erkannt werden, ist das Begehren zu berichtigen und die Betreibung fortzusetzen; andernfalls kann das Amt subsidiär selbst Nachforschungen zum tatsächlichen Wohnsitz anstellen (auf Kosten des Gläubigers). Die für das Ergänzen der Angaben erforderlichen Auskünfte sind vor der Erstellung bzw. der Zustellung des Zahlungsbefehls zu verlangen.
“Lorsqu'un défaut affecte la réquisition de poursuite, l'office peut refuser d'y donner suite, en fixant le cas échéant au poursuivant un délai pour remédier au vice. C'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'office des poursuites – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'office des poursuites saisi doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier; si ces indications se révèlent inexactes ou insuffisamment précises, il doit impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires. L'Office peut également rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; 120 III 110 consid. 1a; 112 III 6 consid. 4, JdT 1988 II 99; 109 III 7; Ruedin, op. cit., n° 11, 17, 18, 49 ad art. 67 LP; Gilliéron, op. cit., n° 116 ad art. 67 LP; Malacrida/Roesler, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 5 ad art. 69 LP;). 4.2.1 En l'espèce, le déni de justice dénoncé par la plaignante n'est pas réalisé, l'Office ayant rendu une décision, présentement entreprise. 4.2.2 En réalité, la plaignante reproche à l'Office d'avoir mal appliqué les art. 66 al. 4 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 2 LP dans cette décision. En l'occurrence, l'Office a notifié à la plaignante un avis par lequel elle lui fixait un ultime délai pour fournir soit une adresse de notification du commandement de payer dans la poursuite en validation de séquestre, soit la preuve que toutes les recherches exigibles en ce sens avaient été effectuées, sans succès, précisant qu'en l'absence de réponse, le séquestre serait levé. Il a manifesté par là qu'il considérait que la créancière avait à ce stade échoué dans la fourniture de la preuve qu'elle avait effectué toutes les recherches exigibles. Après avoir relancé à plusieurs reprises la plaignante, lui signifiant qu'il lui appartenait de lui fournir des coordonnées efficaces pour atteindre G______, l'Office était fondé à prendre une telle décision.”
“1a) - qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur. Il n'en résulte pas cependant que l'indication dans la réquisition de poursuite d'une adresse erronée aurait pour conséquence la nullité de celle-ci (Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2ème éd., 2014, p. 124 n. 476). Pour sa part, l'Office doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a). Si ces indications se révèlent inexactes, l'Office peut rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur ou le demander au créancier en l'invitant à rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a et les références citées). Il ne saurait en revanche, sous peine de violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (cf. RJN 1988 p. 258 consid. 2a; Kren Kostkiewicz, op. cit., p. 124-125 n. 476-477; DCSO/73/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1.1). Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4). Les attestations de la police des étrangers constituent des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid.”
“La décision de rejet du 4 janvier 2021 est fondée sur un vice de forme affectant ladite réquisition - l'absence d'indication du domicile du poursuivi - et non sur l'absence de for de poursuite à Genève. Cette motivation initiale, critiquée à tout le moins implicitement par la plaignante, sera examinée sous ch. 3 ci-dessous. Tant la plaignante que l'Office ont par ailleurs présenté des argumentations opposées sur l'existence à Genève d'un for spécial de poursuite au sens de l'art. 48 LP. Cette question, susceptible de régler à elle seule le sort de la plainte, sera examinée sous chiffre 4 ci-dessous. 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile (dans le texte allemand : "Wohnort") du débiteur ainsi que, le cas échéant, de son représentant légal. En référence au texte allemand, il faut comprendre par l'indication du domicile celle de l'adresse à laquelle un acte de poursuite peut être notifié au poursuivi selon les art. 64 et 65 LP, soit en principe, pour une personne physique, celle de sa demeure (Kofmel Ehrenzeller, in BAK SchKG I, N 31 ad art. 67 LP et références citées; Ruedin, in CR LP, N 25 ad art. 67 LP). Il ne s'agira donc pas nécessairement du domicile au sens de l'art. 23 CC (dans le texte allemand : "Wohnsitz"), lequel détermine le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP). L'absence, le caractère erroné ou le manque de clarté des indications devant permettre d'identifier le débiteur a en principe pour conséquence la nullité de la réquisition de poursuite. Si toutefois la personne du débiteur peut être sans autre reconnue, l'acte doit être rectifié, respectivement complété, et la poursuite continuée (ATF 102 III 63 consid. 2; Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, N 18 ad art. 67 LP). Les informations nécessaires à ce complètement doivent être demandées par l'Office au poursuivant avant l'établissement et la notification du commandement de payer (ATF 109 III 4 consid. 1b). 3.2 En l'occurrence, il faut considérer avec l'Office que les indications données par la poursuivante sur le domicile du poursuivi étaient insuffisantes.”
“La décision de rejet du 4 janvier 2021 est fondée sur un vice de forme affectant ladite réquisition - l'absence d'indication du domicile du poursuivi - et non sur l'absence de for de poursuite à Genève. Cette motivation initiale, critiquée à tout le moins implicitement par la plaignante, sera examinée sous ch. 3 ci-dessous. Tant la plaignante que l'Office ont par ailleurs présenté des argumentations opposées sur l'existence à Genève d'un for spécial de poursuite au sens de l'art. 48 LP. Cette question, susceptible de régler à elle seule le sort de la plainte, sera examinée sous chiffre 4 ci-dessous. 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile (dans le texte allemand : "Wohnort") du débiteur ainsi que, le cas échéant, de son représentant légal. En référence au texte allemand, il faut comprendre par l'indication du domicile celle de l'adresse à laquelle un acte de poursuite peut être notifié au poursuivi selon les art. 64 et 65 LP, soit en principe, pour une personne physique, celle de sa demeure (Kofmel Ehrenzeller, in BAK SchKG I, N 31 ad art. 67 LP et références citées; Ruedin, in CR LP, N 25 ad art. 67 LP). Il ne s'agira donc pas nécessairement du domicile au sens de l'art. 23 CC (dans le texte allemand : "Wohnsitz"), lequel détermine le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP). L'absence, le caractère erroné ou le manque de clarté des indications devant permettre d'identifier le débiteur a en principe pour conséquence la nullité de la réquisition de poursuite. Si toutefois la personne du débiteur peut être sans autre reconnue, l'acte doit être rectifié, respectivement complété, et la poursuite continuée (ATF 102 III 63 consid. 2; Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, N 18 ad art. 67 LP). Les informations nécessaires à ce complètement doivent être demandées par l'Office au poursuivant avant l'établissement et la notification du commandement de payer (ATF 109 III 4 consid. 1b). 3.2 En l'occurrence, il faut considérer avec l'Office que les indications données par la poursuivante sur le domicile du poursuivi étaient insuffisantes. Il n'en ressort en effet pas que ce dernier aurait sa demeure à l'adresse indiquée ni même qu'il y exercerait son activité professionnelle, la mention "pour adresse" impliquant seulement que des courriers et communications destinés au poursuivi peuvent lui être envoyés à ladite adresse.”
Nach Auffassung von Diggelmann gehören die Angaben des Betreibungsbegehrens (Art. 67 SchKG) zur Konkursandrohung. Wird in der Androhung eine einzelne Position zu hoch oder zu tief ausgewiesen, kann der Schuldner die Konkurseröffnung dadurch verhindern, dass er den tatsächlich geschuldeten Betrag bezahlt, weil die falsche Position nichtig ist. Ob die Nichtigkeit einer oder mehrerer Positionen die Nichtigkeit der Konkursandrohung insgesamt zur Folge hat, bleibt hingegen umstritten und wird von Diggelmann nicht entschieden.
“Peter Diggelmann hält im Kurzkommentar zum SchKG (2. Aufl., 2014) fest, dass die Konkursandrohung nach Art. 160 SchKG die Angaben des Betreibungsbegehrens enthalte, womit auf Art. 67 SchKG verwiesen werde. Sofern in der Konkursandrohung eine Position zu hoch oder zu tief aufgeführt sei, könne der Schuldner die Konkurseröffnung mit der richtigen Zahlung verhindern, da die falsche Position nichtig sei (KUKO SchKG-Diggelmann, 2. Aufl., 2014, Art. 160 N 1). Hinsichtlich der Frage, ob die Nichtigkeit einer einzelnen Position bzw. einzelner Positionen die Nichtigkeit der Konkursandrohung als Ganzes zur Folge hat, schliesst er sich weder der einen (E. 5.3) noch der anderen (E. 5.4) Meinung an.”
“Peter Diggelmann hält im Kurzkommentar zum SchKG (2. Aufl., 2014) fest, dass die Konkursandrohung nach Art. 160 SchKG die Angaben des Betreibungsbegehrens enthalte, womit auf Art. 67 SchKG verwiesen werde. Sofern in der Konkursandrohung eine Position zu hoch oder zu tief aufgeführt sei, könne der Schuldner die Konkurseröffnung mit der richtigen Zahlung verhindern, da die falsche Position nichtig sei (KUKO SchKG-Diggelmann, 2. Aufl., 2014, Art. 160 N 1). Hinsichtlich der Frage, ob die Nichtigkeit einer einzelnen Position bzw. einzelner Positionen die Nichtigkeit der Konkursandrohung als Ganzes zur Folge hat, schliesst er sich weder der einen (E. 5.3) noch der anderen (E. 5.4) Meinung an.”
Bei grenzüberschreitenden Bezügen kann der Nachweis, dass die Requisition/Benachrichtigung dem Betreibungsamt bzw. dem Adressaten zugegangen ist, für die praktische Durchsetzbarkeit von Sicherungsmassnahmen (z. B. im Zusammenhang mit der Validierung eines Séquestres) entscheidend sein. Die Behörden haben in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob die Requisition den Anforderungen von Art. 67 SchKG entspricht und gegebenenfalls mit dem Séquestre verknüpft werden kann; die Frage des Zugangs bzw. der Kenntnisnahme kann für Fristen und die weitere Behandlung des Séquestres relevant werden.
“6 Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter S______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 2. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Constituent des faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge; pour être notoire, un renseignement doit pouvoir être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). Les faits qui peuvent être connus de tous et contrôlés par des moyens accessibles à chacun sont notoires (ATF 135 III 88 consid. 4.1 p. 89 relatif à l'art. 67 LP; ATF 134 III 224 consid. 5.2 p. 233 relatif à la procédure civile genevoise). N'importe quel renseignement accessible à chacun n'est pas pour autant un fait notoire; lorsqu'une recherche est nécessaire, en particulier dans une bibliothèque, sur internet ou par l'interrogation de tiers, cette recherche incombe à la partie chargée du fardeau de la preuve et le fait qu'elle doit mettre en évidence n'est pas notoire (Corboz, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 13b ad art. 99 LTF; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.5). Par conséquent, les pièces n. 4 à 6, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant sont irrecevables. Les pièces n. 7 à 9, soit des extraits du Registre du commerce, sont des faits notoires, recevables. 3. Les recourants font grief au Tribunal d'avoir considéré qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblable l'exigibilité de leur créance et l'existence de biens du débiteur. 3.1. Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art.”
“Envisager une ouverture des locaux de l'Etude, cas échéant avec l'aide de la force publique, apparaît disproportionné en l'occurrence, de surcroît en l'absence d'élément permettant de soutenir que Me E______ aurait menti. Une telle mesure se révélerait en outre compliquée à organiser dans le respect du secret professionnel de l'avocat dû à ses autres clients. La décision de l'Office d'émettre, puis de confirmer, le procès-verbal de non-lieu de séquestre litigieux, dans les circonstances du cas d'espèce, ne prête donc pas le flanc à la critique. 3.3 La plainte du 6 janvier 2021 sera par conséquent rejetée. 4. L'Office a rejeté la réquisition de poursuite du 7 janvier 2021 de la plaignante au motif qu'elle était "caduque" puisqu'elle avait pour but de valider un séquestre qui avait fait l'objet d'un procès-verbal de non-lieu. La Chambre de surveillance ne peut suivre ce raisonnement. Une réquisition de poursuite en validation de séquestre est une poursuite ordinaire qui doit être admise par l'Office à partir du moment où elle remplit les conditions de l'art. 67 LP et de compétence de l'Office. Le fait que le séquestre qu'elle est censée valider n'ait pas porté ou qu'il soit levé pour d'autres motifs ultérieurement n'affecte pas la validité de la poursuite qui peut être indépendante de ce séquestre et conserver sa raison d'être, même en l'absence de séquestre. Le créancier pourrait d'ailleurs déposer la réquisition de poursuite en validation de séquestre sans spécifier qu'elle a ce but. Il le mentionne toutefois en général afin que l'Office puisse faire le lien avec le séquestre et que ce dernier ne soit pas, lui, déclaré caduc, faute d'avoir été validé dans les dix jours de la notification du procès-verbal (art. 279 al. 1 et 280 ch. 1 LP). L'Office ne pouvait donc refuser d'enregistrer la réquisition de poursuite de la plaignante pour les motifs exposés dans la décision attaquée. Il faut toutefois encore s'interroger, en l'espèce, compte tenu du domicile du débiteur à Dubaï, sur l'existence d'un for de poursuite à Genève, puisque le for du séquestre (art.”
Das Betreibungsbegehren kann formlos eingereicht werden. Die Angabe einer IBAN ist nach der Rechtsprechung kein Gültigkeitserfordernis des Betreibungsbegehrens i.S.v. Art. 67 SchKG.
“Die Einleitung der Betreibung erfolgt gemäss Art. 67 SchKG mit einem von der ESTV an das Betreibungsamt gerichteten Betreibungsbegehren. In der Folge stellt das Betreibungsamt den Zahlungsbefehl aus (Art. 69 SchKG).”
“Wenn die Beschwerdeführerin geltend macht, bei der Nennung einer IBAN- Nummer auf dem Betreibungsbegehren handle es sich um eine Voraussetzung, dass dieses "rechtskonform" sei, so handelt es sich dabei um ein Argument, wel- chem sich die Beschwerdeführerin vor der Kammer erstmals in dieser Weise be- dient. Vor Vorinstanz machte sie lediglich geltend, aufgrund der fehlenden IBAN- Nummer nicht zu wissen, wohin sie das Geld zu überweisen habe. Mit diesem Vorbringen setzte die Vorinstanz sich auseinander (act. 6 E. 3.2.) und die entspre- - 7 - chenden Erwägungen bleiben durch die Beschwerdeführerin unkommentiert, was einer hinreichenden Beschwerdebegründung ebenfalls nicht genügt. Ohnehin ist zudem die von der Beschwerdeführerin nunmehr vertretene Auffassung, wonach die Angabe einer IBAN-Nummer durch den Betreibenden auf dem Betreibungsbe- gehren Gültigkeitserfordernis wäre, falsch (vgl. Art. 67 SchKG). Die Beschwerdeführerin macht sodann geltend, ihr Vorbringen, wonach das Betreibungsbegehren durch das Betreibungsamt gefälscht worden sei, sei durch die Vorinstanz zu wenig gewürdigt worden. Festzuhalten ist diesbezüglich, dass die Beschwerdeführerin ihrerseits vor Vorinstanz nicht in der Lage war, auch nur annähernd irgendwie geartete objektivierbare Anhaltspunkte zu nennen, welche auf ein strafbares Verhalten des Betreibungsamtes hindeuteten. Ihre Ausführun- gen dazu, wonach die Fälschung sich daran zeige, dass das Betreibungsamt um die Nichtigkeit in der Betreibung Nr. 3 gewusst habe, lassen jedenfalls in keiner Weise auf ein strafbares Verhalten schliessen. Auf derart pauschale und offenbar haltlose Vorwürfe kann von der Beschwerdeführerin nicht mehr als eine knappe Antwort der Vorinstanz erwartet werden; der Erwägung der Vorinstanz, dass die- ser Vorwurf absurd und anmassend anmutet, ist hier nichts mehr hinzuzufügen. Eine Verletzung der Begründungspflicht durch die Vorinstanz liegt nicht vor.”
Bei unklarer oder unvollständiger Schuldnerbezeichnung bzw. fehlenden Angaben im Betreibungsbegehren ist in der Regel die Rückweisung des Begehrens zur Nachbesserung geboten; eine solche Unklarheit führt nicht zwingend zur Nichtigkeit des Begehrens. Das Betreibungsamt ist an die im Begehren gemachten Angaben gebunden und kann das Begehren zur Berichtigung an den Gläubiger zurückweisen.
“Zufolge der Unklarheit hinsichtlich der Schuldnerbezeichnung, welche nicht zur Nichtigkeit des Betreibungsbegehrens führt, gelangt die Aufsichtsbehörde – unter Zugrundelegung der vorstehend zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 141 III 173; vgl. vorstehende E. 2.2.4) – zum Schluss, dass das Vorgehen des Beschwerdegegners, das Betreibungsbegehren zwecks Berichtigung bzw. Nachbesserung an die Beschwerdeführerin zurückzuweisen, nicht zu beanstanden ist. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass der Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin für die Nachbesserung keine Frist angesetzt hat. BGE 141 III 173 liegt zwar ein Sachverhalt zugrunde, der die Anzahl der Forderungen und eine Zeichenbeschränkung für den Titel der Forderung in einem Betreibungsbegehren betrifft. Die Erwägung (vgl. bundesgerichtliche E. 2), aus welcher die Rechtsfolge hervorgeht, ist indes allgemein formuliert, womit sie sich ohne weiteres auf den vorliegenden Fall (Schuldnerbezeichnung) übertragen lässt. Im Weiteren ist es gerechtfertigt, eine der Gläubigerin zuzuschreibende Unklarheit in der Schuldnerbezeichnung –wie sie vorliegend besteht – hinsichtlich der Rechtsfolge gleich zu behandeln wie fehlende Angaben im Betreibungsbegehren nach Art. 67 Abs. 1 SchKG und die Missachtung von formellen Vorgaben für das Betreibungsbegehren nach der Verordnung des EJPD über die vom Gläubiger zu stellenden Begehren im Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren. In beiden letztgenannten Fällen bildet die Rückweisung des Betreibungsbegehrens zur Nachbesserung die Rechtsfolge. Der Umstand, dass das Betreibungsamt strikt an die Angaben im Betreibungsbegehren gebunden ist und diese in den Zahlungsbefehl übernimmt (BGE 141 III 173 E. 2.3 = Pra 2017, Nr. 38, s. Art. 69 N 17), spricht ebenfalls dafür, das Betreibungsbegehren bei einer Unklarheit wie der vorliegenden zur Nachbesserung zurückzuweisen. Zusammenfassend stellt die Rückweisung des Betreibungsbegehrens an die Beschwerdeführerin zur Nachbesserung keinen Verfahrensfehler des Beschwerdegegners dar, womit die Beschwerde abzuweisen ist.”
Bei der Betreibung wegen periodischer Leistungen (z. B. Unterhalt, Löhne, Mieten) verlangt die Rechtsprechung, dass die Requisition bzw. der Zahlungsbefehl die konkret geltend gemachten Zeiträume bzw. Perioden genau bezeichnet (z. B. die einzelnen Monate). Dies gilt insbesondere bei Zessionen. Fehlen solche Angaben, kann dies zur Folge haben, dass die Handhebung/Mainlevée wegen unzureichender Bezeichnung der Forderung abgelehnt wird.
“A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la « cause de l'obligation », à savoir la source de l'obligation. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre et de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position ; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; 121 III 18 consid. 2a, JdT 1997 II 95 ; ATF 95 III 33 consid. 1 ; 58 III 1 ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.2, in Pra 2014 n° 70 p. 516 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (ci-après : BK SchKG I), 3e éd., 2021, n. 43 ad art. 67 SchKG [LP] ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.1 ; 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.1 ; 5A_169/2009 du 3 novembre 2009). cc) Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique (Rechtsgrund), elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid.”
“A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la "cause de l'obligation", à savoir la source de l'obligation. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2; 121 III 18 consid. 2; 95 III 33 consid. 1; 58 III 1 p. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.2, in Pra 2014 n. 70 p. 516; Gillliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP). C'est par la voie de la plainte (art. 17 LP) que le débiteur doit faire valoir que la cause de la créance qui lui est réclamée n'est pas reconnaissable, autrement dit que le commandement de payer n'est pas clair. Il ne peut invoquer un tel moyen dans la procédure de mainlevée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 90 ad art. 80 LP et les références jurisprudentielles citées). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence exige que la réquisition de poursuite indique avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique ("Rechtsgrund"), elles ne sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 ibid; arrêt du Tribunal fédéral 5A_861/2013 précité consid. 2.3; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mars 2012, in BlSchK 2013 p. 32, Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd.”
“67 LP) ; le titre doit être accompagné de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son exigibilité (ATF 78 III 12 consid. 1 ; ATF 44 III 102). A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la « cause de l'obligation », à savoir la source de l'obligation. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/ Staehelin, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (ci-après : BK SchKG I), 3e éd., 2021, n. 43 ad art. 67 SchKG [LP] ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique (Rechtsgrund), elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid.”
“67 LP) ; le titre doit être accompagné de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son exigibilité (ATF 78 III 12 consid. 1 ; ATF 44 III 102). A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la « cause de l'obligation », à savoir la source de l'obligation. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position ; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointe-ment aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (TF 5A_814/2022 du 2 juin 2023 précité consid. 4.1.3 et les références ; ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.1 ; TF 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.1 ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral exige que la réquisition de poursuite indique avec précision les périodes pour les-quelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique (« Rechtsgrund »), elles ne sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 2.2.2). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a déduit de cette obligation de précision que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée, notamment en cas de prestations périodiques, lorsqu'aucune indication quant à la période ne figurait sur le commandement de payer ; elle a encore précisé que l'identification de la créance en prestations d'entretien imposait à la partie poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois) pour lesquelles la contribution mensuelle était réclamée − le montant de celle-ci pouvant varier aussi bien par son montant nominal en fonction de tranches d'âges que par le calcul de l'indexation − et que ces exigences de forme étaient justifiées et n'apparaissaient pas disproportionnées en raison des consé-quences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne pouvait plus agir en libération de dette (CPF 16 mars 2012, in BlSchK 2013 p.”
“Bei Dauerschuldverhältnissen mit periodischen Zahlungspflichten muss die in Betreibung gesetzte Zeitperiode im Betreibungsbegehren spezifiziert werden. Ganz besonders rechtfertigt sich dies, wenn für eine zedierte Forderung eine Betreibung eingeleitet werden soll, zumal der davon betroffene Schuldner von der Zession (und den relevanten Zeitperioden) nicht notwendigerweise Kenntnis hat (BGer 5A_413/2011 vom 22. Juli 2011 E. 2). Die untere Aufsichtsbehörde hat somit zu Recht geprüft, ob sich die geforderten Angaben aus dem angegebenen Forderungsgrund «Englischkurs» oder den Hinweisen auf dem Verlustschein Nr. [...] vom 11. Juli 2006 bzw. dem Pfändungsverlustschein vom 27. November 2006 («aus Zession [...]») oder aus dem Gesamtzusammenhang ableiten lassen. Sie hat zu Recht darauf hingewiesen, dass der blosse Verweis auf einen Pfändungsverlustschein ungenügend ist. Verlustscheine stellen weder Forderungsurkunden noch Forderungsgründe gemäss Art. 67 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG dar (Kofmel Ehrenzeller, in: Basler Kommentar, 3. Aufl., 2021, Art. 67 SchKG N 43; Entscheid der unteren Aufsichtsbehörde Basel-Stadt vom 12. August 2020, in: BlSchK 2021 S. 35 ff., 37 Nr. 9; OGer ZH vom 17. September 2014, in: CAN 2015 Nr. 59 S. 161 ff., 164). Der Verlustschein ist gemäss bundesgerichtlicher Definition vielmehr eine amtliche Bestätigung, dass in einer Zwangsvollstreckung der Betreibung auf Pfändung gegen den Schuldner keine oder nur ungenügende Deckung der Forderung erzielt werden konnte (BGE 147 III 358 E. 3.1 S. 359, 116 III 66 E. 4a S. 67 f.; Schmid, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., Zürich 2017, Art. 149 N 3). Die Ausstellung des Pfändungsverlustscheins begründet weder eine Novation, noch bewirkt sie die Veränderung des bestehenden Schuldverhältnisses (vgl. statt vieler BGE 116 III 66 E. 4a; Schmid, a.a.O., Art. 149 N 24). Die im Verlustschein zu Verlust gekommene Forderung ist in diesem nicht verkörpert (BGer 5P.196/2004 vom 11. August 2004 E. 1.1, Schmid, a.a.O.”
Die Requisition (Betreibungsbegehren) unterliegt nach Art. 67 Abs. 1 SchKG keiner besonderen Formvorschrift. Die Verwendung der amtlichen Formulare ist nicht zwingend; das Begehren kann formfrei eingereicht werden.
“IVa/cc/aaa), que le juge de la mainlevée n’est toutefois pas compétent pour relever, ni pour retenir un vice de la procédure de poursuite, l’intéressé devant en effet se prévaloir d’un tel vice par la voie de la plainte à l’autorité de surveillance en application de l’art. 17 LP (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 in fine), que les griefs du recourant sont ainsi irrecevables en procédure de mainlevée, que force est de constater que celui-ci ne soulève par ailleurs aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé de la juge de paix, qu’en particulier, il ne conteste pas l’existence d’un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, qu’il ne fait en outre valoir aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que par surabondance, même s’il était considéré que les griefs du recourant sont recevables, il conviendrait de constater qu’ils sont néanmoins infondés, qu’en effet, il est tout d’abord rappelé que la réquisition de poursuite n'est soumise à aucune prescription de forme particulière (art. 67 al. 1 LP), l'emploi des formulaires n'étant, en particulier, pas obligatoire (art. 3 al. 1bis in fine Oform [ordonnance du Conseil fédéral du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dette et de faillite et sur la comptabilité ; RS 281.31] ; TF 5A_826/2014 du 20 mai 2015 consid. 2 et les références citées ; également ATF 141 III 173 consid. 2.3), que le grief du recourant relatif à la forme du modèle de réquisition de poursuite mis au point par les autorités fédérales est ainsi infondé, que, surtout, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci n’exigent pas des modes de poursuite différents (ATF 141 III 173 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 5A_826/2014 précité consid. 2), qu’en d’autres termes, le créancier peut, mais ne doit pas, regrouper toutes ses créances contre un même débiteur dans une seule poursuite, que le créancier est ainsi libre de poursuivre son débiteur séparément pour chacune des créances qu’il détient contre lui, qu’il n’y a dès lors pas d’abus de droit à agir de la sorte, qu’ainsi, dans l’hypothèse où le recours était recevable, il devrait quoi qu’il en soit être rejeté, car manifestement infondé ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens.”
“IVa/cc/aaa), que le juge de la mainlevée n’est toutefois pas compétent pour relever, ni pour retenir un vice de la procédure de poursuite, l’intéressé devant en effet se prévaloir d’un tel vice par la voie de la plainte à l’autorité de surveillance en application de l’art. 17 LP (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 in fine), que les griefs du recourant sont ainsi irrecevables en procédure de mainlevée, que force est de constater que celui-ci ne soulève par ailleurs aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé de la juge de paix, qu’en particulier, il ne conteste pas l’existence d’un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, qu’il ne fait en outre valoir aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que par surabondance, même s’il était considéré que les griefs du recourant sont recevables, il conviendrait de constater qu’ils sont néanmoins infondés, qu’en effet, il est tout d’abord rappelé que la réquisition de poursuite n'est soumise à aucune prescription de forme particulière (art. 67 al. 1 LP), l'emploi des formulaires n'étant, en particulier, pas obligatoire (art. 3 al. 1bis in fine Oform [ordonnance du Conseil fédéral du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dette et de faillite et sur la comptabilité ; RS 281.31] ; TF 5A_826/2014 du 20 mai 2015 consid. 2 et les références citées ; également ATF 141 III 173 consid. 2.3), que le grief du recourant relatif à la forme du modèle de réquisition de poursuite mis au point par les autorités fédérales est ainsi infondé, que, surtout, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci n’exigent pas des modes de poursuite différents (ATF 141 III 173 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 5A_826/2014 précité consid. 2), qu’en d’autres termes, le créancier peut, mais ne doit pas, regrouper toutes ses créances contre un même débiteur dans une seule poursuite, que le créancier est ainsi libre de poursuivre son débiteur séparément pour chacune des créances qu’il détient contre lui, qu’il n’y a dès lors pas d’abus de droit à agir de la sorte, qu’ainsi, dans l’hypothèse où le recours était recevable, il devrait quoi qu’il en soit être rejeté, car manifestement infondé ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens.”
Eine an ein örtlich unzuständiges Betreibungsamt gerichtete Requisition unterbricht die Verjährung, sofern der Zahlungsbefehl schliesslich wirksam dem Schuldner zugestellt wird und nicht auf Beschwerde aufgehoben wird.
“339/2000 du 13 novembre 2000 consid. 3c; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 12 ad art. 135 CO; SABINE KOFMEL EHRENZELLER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd. 2021, n° 48 ad art. 67 LP; ROBERT DÄPPEN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, nos 5d et 6 ad art. 135 CO; DANIEL WUFFLI, Verjährungsunterbrechung durch Betreibung, in Die Verjährung [...], [REAS/Krauskopf éd.] 2018, p. 170 s.; GEORGES VONDER MÜHLL, Verjährungsunterbrechung durch Schuldbetreibung und Konkurs, in BlSchK 1991 2 s. et 4 i.f. -5). Une réquisition adressée à un office incompétent ratione loci interrompt aussi la prescription, pour autant que le commandement de payer soit finalement notifié au débiteur et ne soit pas annulé sur plainte (ATF 83 II 41 consid. 5 et 69 II 162 consid. 2b spéc. p. 175, contra ATF 57 II 462 consid. 4 i.f. p. 465; PICHONNAZ, op. cit., n° 12b ad art. 135 CO; KOFMEL EHRENZELLER, op. cit., nos 6 et 48 ad art. 67 LP; DÄPPEN, op. cit., n° 6a ad art. 135 CO; WUFFLI, op. cit., p. 173 s.; VONDER MÜHLL, op. cit., p. 3 i.f. -4 et sous-note 11). La prescription est interrompue à concurrence de la somme réclamée en poursuite (ATF 144 III 277 consid. 3.3.3 p. 283; 119 II 339 consid. 1c).”
“En matière d'assurance contre le vol, le délai de prescription commence à courir dès la survenance du sinistre (ATF 126 III 278 consid. 7b i.f. p. 281). Il peut être interrompu aux conditions de l'art. 135 CO (applicable par renvoi de l'art. 100 al. 1 LCA; ATF 133 III 675 consid. 2.3.1), soit notamment "lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites" (art. 135 ch. 2 ab initio CO, dont la formulation précitée n'a pas été modifiée par la novelle de 2011). Une réquisition de poursuite conforme à l'art. 67 LP interrompt la prescription dès sa remise à la poste ou sa transmission électronique (ATF 114 II 261 consid. a p. 262; 104 III 20 consid. 2; 101 II 77 consid. 2c i.f.; arrêts 5D_101/2020 du 28 mai 2020 consid. 3 et 5P.339/2000 du 13 novembre 2000 consid. 3c; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 12 ad art. 135 CO; SABINE KOFMEL EHRENZELLER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd. 2021, n° 48 ad art. 67 LP; ROBERT DÄPPEN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, nos 5d et 6 ad art. 135 CO; DANIEL WUFFLI, Verjährungsunterbrechung durch Betreibung, in Die Verjährung [...], [REAS/Krauskopf éd.] 2018, p. 170 s.; GEORGES VONDER MÜHLL, Verjährungsunterbrechung durch Schuldbetreibung und Konkurs, in BlSchK 1991 2 s. et 4 i.f. -5). Une réquisition adressée à un office incompétent ratione loci interrompt aussi la prescription, pour autant que le commandement de payer soit finalement notifié au débiteur et ne soit pas annulé sur plainte (ATF 83 II 41 consid. 5 et 69 II 162 consid. 2b spéc. p. 175, contra ATF 57 II 462 consid. 4 i.f. p. 465; PICHONNAZ, op. cit., n° 12b ad art. 135 CO; KOFMEL EHRENZELLER, op. cit., nos 6 et 48 ad art. 67 LP; DÄPPEN, op. cit., n° 6a ad art. 135 CO; WUFFLI, op. cit., p. 173 s.; VONDER MÜHLL, op. cit., p. 3 i.f. -4 et sous-note 11). La prescription est interrompue à concurrence de la somme réclamée en poursuite (ATF 144 III 277 consid. 3.3.3 p. 283; 119 II 339 consid.”
Bei einem im Ausland domicilierten Schuldner muss die Requisition nach Art. 67 SchKG den Namen und die genaue inländische Wohn- bzw. Zustelladresse des Schuldners angeben (eine Adresse, an die der Zahlungsbefehl zugestellt werden kann; in der Regel Strasse, Hausnummer, Ort). Der Hinweis auf ein inländisches Etablissement des im Ausland domicilierten Schuldners ist gesondert unter «Andere Angaben»/«Autres observations» zu machen, damit das Betreibungsamt seine örtliche Zuständigkeit überprüfen kann.
“En vertu du principe de la territorialité de la poursuite exprimé par la disposition précitée et rappelé par le Tribunal fédéral (ATF 107 III 53 consid. 4e), le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. 2.1.2 L'art. 50 al. 1 LP consacre l'une des exceptions à ce principe de territorialité en prévoyant que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. Il peut s'agir notamment de l'exploitation d'une raison individuelle en Suisse par une personne domiciliée en France (cf. DCSO/396/2018 du 12 juillet 2018; DCSO/38/2018 du 25 janvier 2018). Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP). 2.1.3 La réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Par domicile, il faut entendre l'adresse exacte du débiteur au lieu où il a son domicile au sens des art. 23 CC et 20 LDIP (formulaire n° 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 67 LP). L'indication exacte du domicile du débiteur vise principalement à assurer la désignation précise et dénuée de risque de confusion de ce dernier dans le commandement de payer et les actes de poursuite subséquents (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 67 LP), lieu qui ne doit d’ailleurs pas être confondu avec le lieu où le poursuivi domicilié à l’étranger possède un établissement en Suisse, à mentionner dans la réquisition de poursuite sous la rubrique « Autres observations » pour permettre à l’Office de vérifier sa compétence à raison du lieu (DCSO/370/2020, consid. 2.4; Gilliéron, op. cit., n° 40 ad art. 67 LP). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). 2.1.4 S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (DCSO/525/2022 du 15 décembre 2022 consid. 2.1.1; Malacrida/Roesler, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n.”
“2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'office – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'office doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend; si ces indications se révèlent inexactes ou insuffisamment précises, l'office doit impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; Gilliéron, Commentaire LP, n° 116 ad art. 67 LP). Une réquisition de poursuite doit énoncer notamment le domicile du débiteur soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c’est-à-dire une adresse où le commandement de payer peut être notifié, lieu qui ne doit pas être confondu avec le lieu où le poursuivi domicilié à l’étranger possède un établissement en Suisse, à mentionner dans la réquisition de poursuite sous la rubrique « Autres observations » pour permettre à l’Office de vérifier sa compétence à raison du lieu (décision de la Chambre de surveillance DCSO/6/2008 du 17 janvier 2008; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 40 ad art. 67 LP). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). L'Office doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP. Quant aux autorités de surveillance, elles doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts des tiers sont en jeu (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, il n'est plus contesté par aucune des parties que le débiteur est domicilié en France et dispose d'un établissement à Genève où il exploite un cabinet de ______ en entreprise individuelle. Il n'est pas contesté non plus que la créance en poursuite est en lien avec l'ancien emploi dépendant du débiteur à Genève et non pas son entreprise individuelle actuelle.”
“1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l'étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire (ATF 114 III 6; JdT 1991 II p. 17; ATF 98 Ib 100 consid. 1c; Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 50; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 12 et 29 ss ad art. 50 LP). 2.4 Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l'art. 67 LP, à savoir énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c'est-à-dire une adresse où le commandement de payer peut être notifié, lieu qui ne doit d'ailleurs pas être confondu avec le lieu où le poursuivi domicilié à l'étranger possède un établissement en Suisse, à mentionner dans la réquisition de poursuite sous la rubrique « Autres observations » pour permettre à l'Office de vérifier sa compétence à raison du lieu (DCSO/6/2008 du 17 janvier 2008 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 40 ad art. 67 LP). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). 2.5 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir, à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce, au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale, à l'associé gérant ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite. La notification à une société de domiciliation et la remise à des employés de cette dernière qui transmettent l'acte à l'organe de la société de domiciliation vaut notification valable à l'équivalent d'un fondé de procuration (arrêt du Tribunal fédéral du 7B.51/2002 du 22 mars 2002 consid.”
Mehrere Gläubiger können nur dann im Rahmen eines gemeinsamen Betreibungsbegehrens auftreten, wenn zwischen ihnen Solidarität besteht oder die Forderung ihnen gemeinsam zusteht. Die Zusammenführung einzelner, jeweils eigenen Forderungen mehrerer Gläubiger in einer einzigen Betreibung ist nicht zulässig.
“________ Sàrl a indiqué, le 23 mars 2023, qu’elle avait joint les deux poursuites car elle représente C.________ SA et D.________ Sàrl, que les créances concernent le même chantier et qu’il s’agit de deux sociétés filles de H.________ SA. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. Les commandements de payer ayant été notifiés aux plaignants le 17 février 2023, la plainte du 21 février a été déposée en temps utile. Brièvement motivée et dotée de conclusions, elle est par conséquent recevable en la forme. 2. 2.1. Les plaignants invoquent le fait que les commandements de payer portent chacun sur deux créances différentes invoquées par deux créancières distinctes. 2.2. Aux termes de l'art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: le nom et le domicile du créancier, et, s'il y a lieu, de son mandataire (ch. 1); le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal (ch. 2). Deux ou plusieurs créanciers, agissant comme consorts et par l'intermédiaire d'un représentant commun, peuvent faire valoir leur créance par une seule et même poursuite uniquement s'il y a solidarité entre eux ou si la créance leur appartient en commun. Il n'est pas permis de joindre dans une même poursuite plusieurs créances appartenant individuellement à plusieurs créanciers (ATF 76 III 90; 71 III 164). Une telle jonction ne trouve aucune justification dans la loi et la LP ne la prévoit pas. Il n'est pas non plus indiqué de l'admettre, car il faut toujours tenir compte des exceptions que le débiteur peut opposer à l'un ou à l'autre des créanciers (ATF 71 III 164 / JT 1946 II 75 précité). 2.3. En vertu de l'art. 150 al. 1 CO, il y a solidarité entre plusieurs créanciers lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance et lorsque cette solidarité est prévue par la loi.”
“________ Sàrl a indiqué, le 23 mars 2023, qu’elle avait joint les deux poursuites car elle représente C.________ SA et D.________ Sàrl, que les créances concernent le même chantier et qu’il s’agit de deux sociétés filles de H.________ SA. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. Les commandements de payer ayant été notifiés aux plaignants le 17 février 2023, la plainte du 21 février a été déposée en temps utile. Brièvement motivée et dotée de conclusions, elle est par conséquent recevable en la forme. 2. 2.1. Les plaignants invoquent le fait que les commandements de payer portent chacun sur deux créances différentes invoquées par deux créancières distinctes. 2.2. Aux termes de l'art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: le nom et le domicile du créancier, et, s'il y a lieu, de son mandataire (ch. 1); le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal (ch. 2). Deux ou plusieurs créanciers, agissant comme consorts et par l'intermédiaire d'un représentant commun, peuvent faire valoir leur créance par une seule et même poursuite uniquement s'il y a solidarité entre eux ou si la créance leur appartient en commun. Il n'est pas permis de joindre dans une même poursuite plusieurs créances appartenant individuellement à plusieurs créanciers (ATF 76 III 90; 71 III 164). Une telle jonction ne trouve aucune justification dans la loi et la LP ne la prévoit pas. Il n'est pas non plus indiqué de l'admettre, car il faut toujours tenir compte des exceptions que le débiteur peut opposer à l'un ou à l'autre des créanciers (ATF 71 III 164 / JT 1946 II 75 précité). 2.3. En vertu de l'art. 150 al. 1 CO, il y a solidarité entre plusieurs créanciers lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance et lorsque cette solidarité est prévue par la loi.”
Auf Verlangen ist dem Gläubiger gebührenfrei eine Empfangsbestätigung der Requisition auszuhändigen (Art. 67 Abs. 3 SchKG). In der zitierten Rechtssache hatte die Gläubigerin den Reçu verlangt, diesen aber nicht erhalten; das führte zu Verwechslungen beim Amt und zur Ausstellung eines zweiten Zahlungsbefehls auf dieselbe Requisition.
“13 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 5 mars 2020, allégué être dû au titre d'une facture n° 2020/1______ du 5 mars 2020 (poste 1), de 5'500 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 5 mars 2020, allégué être dû au titre d'une facture n° 2020/2______ du 5 mars 2020 (poste 2), et de 1'200 fr., allégué être dû au titre de "participation légale aux frais d'intervention selon article 106 CO". b. Le 7 septembre 2021, l'Office a établi un commandement de payer, poursuite n° 3______, conforme à la réquisition de poursuite et l'a remis pour notification à la Poste. Cette dernière n'étant toutefois pas parvenue, malgré plusieurs tentatives, à notifier l'acte à la poursuivie, il a été retourné à l'Office qui, par lettre recommandée du 4 octobre 2021, a invité la poursuivie à se présenter dans les dix jours dans ses locaux pour s'y faire notifier un acte de poursuite. c. Dans l'intervalle, la poursuivante, par courrier de son mandataire du 30 septembre 2021, a rappelé à l'Office qu'elle n'avait pas encore obtenu le reçu de dépôt de la réquisition de poursuite (art. 67 al. 3 LP) qu'elle avait demandé. Etait annexée à ce courrier une copie non signée de la réquisition de poursuite du 31 août 2021. Se méprenant sur le sens du courrier de la poursuivante, l'Office a cru que celle-ci déposait une nouvelle réquisition de poursuite. Nonobstant l'absence de signature sur la copie de la réquisition de poursuite du 31 août 2021 annexée au courrier du 30 septembre 2021, il a dès lors établi le 8 octobre 2021 un second commandement de payer conforme à cette réquisition de poursuite, poursuite n° 4______, et l'a remis le même jour à la Poste pour notification. d. Par l'effet d'une coïncidence, les deux commandements de payer établis sur la base de la réquisition de poursuite du 31 août 2021 ont été notifiés le même jour, soit le 13 octobre 2021, le premier (poursuite n° 3______) dans les bureaux de l'Office en mains d'un administrateur de la poursuivie et le second (poursuite n° 4______) au bureau postal en mains du président du conseil d'administration de la poursuivie.”
“13 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 5 mars 2020, allégué être dû au titre d'une facture n° 2020/1______ du 5 mars 2020 (poste 1), de 5'500 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 5 mars 2020, allégué être dû au titre d'une facture n° 2020/2______ du 5 mars 2020 (poste 2), et de 1'200 fr., allégué être dû au titre de "participation légale aux frais d'intervention selon article 106 CO". b. Le 7 septembre 2021, l'Office a établi un commandement de payer, poursuite n° 3______, conforme à la réquisition de poursuite et l'a remis pour notification à la Poste. Cette dernière n'étant toutefois pas parvenue, malgré plusieurs tentatives, à notifier l'acte à la poursuivie, il a été retourné à l'Office qui, par lettre recommandée du 4 octobre 2021, a invité la poursuivie à se présenter dans les dix jours dans ses locaux pour s'y faire notifier un acte de poursuite. c. Dans l'intervalle, la poursuivante, par courrier de son mandataire du 30 septembre 2021, a rappelé à l'Office qu'elle n'avait pas encore obtenu le reçu de dépôt de la réquisition de poursuite (art. 67 al. 3 LP) qu'elle avait demandé. Etait annexée à ce courrier une copie non signée de la réquisition de poursuite du 31 août 2021. Se méprenant sur le sens du courrier de la poursuivante, l'Office a cru que celle-ci déposait une nouvelle réquisition de poursuite. Nonobstant l'absence de signature sur la copie de la réquisition de poursuite du 31 août 2021 annexée au courrier du 30 septembre 2021, il a dès lors établi le 8 octobre 2021 un second commandement de payer conforme à cette réquisition de poursuite, poursuite n° 4______, et l'a remis le même jour à la Poste pour notification. d. Par l'effet d'une coïncidence, les deux commandements de payer établis sur la base de la réquisition de poursuite du 31 août 2021 ont été notifiés le même jour, soit le 13 octobre 2021, le premier (poursuite n° 3______) dans les bureaux de l'Office en mains d'un administrateur de la poursuivie et le second (poursuite n° 4______) au bureau postal en mains du président du conseil d'administration de la poursuivie.”
Ist die in der Requisition/ im Zahlungsbefehl angegebene Bezeichnung der Forderung vage, kann eine knappe, in sich erkennbare Umschreibung (Periphrase) genügen, sofern der Betreibene die konkrete Forderung aus dem Gesamtzusammenhang bzw. zusätzlichen Hinweisen erkennen kann. Ist eine Identifikation der geltend gemachten Obligation mithilfe der sonstigen Angaben nicht möglich, sind ergänzende Angaben zu verlangen; nur in solchen Fällen kann das Fehlen der Angabe der Ursache der Obligation zu Rechtsfolgen (z.B. Beanstandung der Requisition) führen.
“Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/ Staehelin, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (ci-après : BK SchKG I), 3e éd., 2021, n. 43 ad art. 67 SchKG [LP] ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique (Rechtsgrund), elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid.”
“Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in : Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs), vol. I, 2e éd., n. 43 ad art. 67 LP ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.2 ; ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95). c) aa) En l'espèce, en faisant valoir que le contrat liant les parties aurait été résilié, sans que la résiliation ne parvînt au destinataire, la recourante fait fi les principes généraux du droit des obligations. En effet, si la résiliation est la déclaration de volonté par laquelle l'une des parties au contrat décide d'y mettre fin de manière unilatérale, cette décision est soumise à réception.”
“Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'Office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 121 III 18 consid. 2; 141 III 173 consid. 2.2.2). Même si un titre existe, l'indication de la cause de l'obligation suffit (ATF 95 III 33 in JdT 1970 II 46). L'absence de cette mention ne constitue un motif de nullité que s'il est impossible d'identifier l'obligation à l'aide des autres indications contenues dans la réquisition (ATF 121 III 18 in JdT 1997 II 95; ATF 78 III 12, 14 in JdT 1952 II 142; ATF 58 III 1 in SJ 1932 256; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 34 ad art. 67 LP). 2.1.2 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur.”
Fehlende oder mangelhafte Unterschriften sowie eine Unterschrift durch eine offenbar nicht vertretungsbefugte Person führen nicht zwingend zur Nichtigkeit der Requisition nach Art. 67 SchKG. Solche Formmängel gelten als heilbar; die Rechtsprechung verlangt, dass das Betreibungsamt dem Gläubiger Gelegenheit zur Ergänzung oder Berichtigung gibt bzw. erforderliche Auskünfte einholt. Das Amt muss die Vertretungsbefugnis des Unterzeichnenden nicht von Amtes wegen prüfen; ein Mangel der Vertretung ist ein Rügegrund des Schuldners und die Requisition kann vom Vertretenen nachträglich ratifiziert werden.
“Déposée le 13 août 2021, la plainte apparaît ainsi tardive. Le grief tiré du défaut de signature sur la réquisition de poursuite, respectivement du fait que la signature apposée sur ladite réquisition n'est pas celle d'un organe ayant le pouvoir de représenter la société, n'est en principe pas un motif de nullité de la poursuite, de sorte que la plainte devrait être déclarée irrecevable. Même à supposer qu'elle serait recevable, elle devrait être rejetée pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 La réquisition de poursuite n'est soumise à aucune forme. Elle peut être adressée à l'office des poursuites par écrit avec signature (ATF 141 III 173 consid. 2.3; ATF 119 III 4 in JdT 1995 II 98) ou oralement (art. 67 al. 1 LP). En cas de réquisition orale, l'office des poursuites remplit lui-même la formule officielle et la fait signer par le poursuivant (art. 3 al. 2, 2e phrase Oform). La réquisition de poursuite peut aussi être signée par le représentant du poursuivant (Kofmel Ehrenzeller, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2010, n° 12 et 19 ad art. 67 LP). Il doit s'agir d'un représentant mandaté contractuellement, tel qu'un avocat ou un agent d'affaires, et non d'un membre d'un organe (ATF 121 III 16, 17, JdT 1997 II 103, 104). Le préposé n'a pas à vérifier d'office les pouvoirs du mandataire, étant précisé que le défaut de pouvoir de représentation est un moyen qui doit être soulevé par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance (ATF 130 III 231, 233 ss). En présence de vices de forme réparables, telle l'absence de signature, qui n'entraînent pas la nullité (art. 22 al. 1 LP) de la réquisition, la jurisprudence prescrit aux offices d'impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (ATF 141 III 173, consid. 2.4; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 14 ad art. 67 LP). Le préposé n'a pas à rechercher d'office si la personne qui a signé au nom du poursuivant possède réellement le pouvoir dont elle se prévaut. C'est en effet au poursuivi de s'opposer, par la voie de la plainte, à une poursuite introduite par une personne non autorisée à représenter le poursuivant (ATF 130 III 231 consid.”
“Le préposé n'a pas à vérifier d'office les pouvoirs du mandataire, étant précisé que le défaut de pouvoir de représentation est un moyen qui doit être soulevé par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance (ATF 130 III 231, 233 ss). En présence de vices de forme réparables, telle l'absence de signature, qui n'entraînent pas la nullité (art. 22 al. 1 LP) de la réquisition, la jurisprudence prescrit aux offices d'impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (ATF 141 III 173, consid. 2.4; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 14 ad art. 67 LP). Le préposé n'a pas à rechercher d'office si la personne qui a signé au nom du poursuivant possède réellement le pouvoir dont elle se prévaut. C'est en effet au poursuivi de s'opposer, par la voie de la plainte, à une poursuite introduite par une personne non autorisée à représenter le poursuivant (ATF 130 III 231 consid. 2.1 et les références citées; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 12 ad art. 67 LP). La réquisition déposée par un représentant sans pouvoir n'est pas valable. Le représenté conserve toutefois la possibilité de la ratifier dans la procédure de plainte (ATF 107 III 49 consid. 1 et 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2007 du 18 décembre 2007 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite contient des indications précises sur l'identité de la poursuivante. Elle est en outre datée et signée, comme l'atteste l'exemplaire de cette réquisition en possession de l'Office. Certes, la signature apposée sur la réquisition de poursuite ne correspond pas à celle de l'administrateur unique de la société inscrit au registre du commerce, ce que l'intimée admet. Elle ne semble pas non plus correspondre à la signature de E______, au bénéfice de pouvoirs conférés par l'administrateur de la société. Toutefois, il ressort de la détermination de l'intimée du 15 septembre 2021 et de l'attestation du 14 septembre 2021, toutes deux signées par l'administrateur de la société, que celui-ci, qui a le pouvoir en tant qu'organe d'engager seul la poursuivante, a confirmé la volonté de cette dernière de poursuivre la plaignante, ratifiant ainsi, a posteriori, la réquisition de poursuite querellée.”
“Le préposé n'a pas à vérifier d'office les pouvoirs du mandataire, étant précisé que le défaut de pouvoir de représentation est un moyen qui doit être soulevé par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance (ATF 130 III 231, 233 ss). En présence de vices de forme réparables, telle l'absence de signature, qui n'entraînent pas la nullité (art. 22 al. 1 LP) de la réquisition, la jurisprudence prescrit aux offices d'impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (ATF 141 III 173, consid. 2.4; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 14 ad art. 67 LP). Le préposé n'a pas à rechercher d'office si la personne qui a signé au nom du poursuivant possède réellement le pouvoir dont elle se prévaut. C'est en effet au poursuivi de s'opposer, par la voie de la plainte, à une poursuite introduite par une personne non autorisée à représenter le poursuivant (ATF 130 III 231 consid. 2.1 et les références citées; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 12 ad art. 67 LP). La réquisition déposée par un représentant sans pouvoir n'est pas valable. Le représenté conserve toutefois la possibilité de la ratifier dans la procédure de plainte (ATF 107 III 49 consid. 1 et 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2007 du 18 décembre 2007 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite contient des indications précises sur l'identité de la poursuivante. Elle est en outre datée et signée, comme l'atteste l'exemplaire de cette réquisition en possession de l'Office. Certes, la signature apposée sur la réquisition de poursuite ne correspond pas à celle de l'administrateur unique de la société inscrit au registre du commerce, ce que l'intimée admet. Elle ne semble pas non plus correspondre à la signature de E______, au bénéfice de pouvoirs conférés par l'administrateur de la société. Toutefois, il ressort de la détermination de l'intimée du 15 septembre 2021 et de l'attestation du 14 septembre 2021, toutes deux signées par l'administrateur de la société, que celui-ci, qui a le pouvoir en tant qu'organe d'engager seul la poursuivante, a confirmé la volonté de cette dernière de poursuivre la plaignante, ratifiant ainsi, a posteriori, la réquisition de poursuite querellée.”
Ist die geltend gemachte Forderung in Fremdwährung, hat der Gläubiger sie bei der Requisition in Schweizer Franken anzugeben; massgeblich ist der Devisenkurs am Tag der Requisition. Diese Umrechnung hat keine Novationswirkung: Der Schuldner kann weiterhin in der ursprünglichen Währung leisten. Veränderungen des Wechselkurses während des Verfahrens können gegebenenfalls zu Schadens- oder Rückgriffsansprüchen führen. (Art. 67 SchKG i.V.m. Rechtsprechung und Literatur: vgl. die zitierten Entscheide und Kommentare; vgl. ferner Art. 88 Abs. 4 SchKG.)
“3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent. Ces deux postes ne peuvent faire l'objet d'une réclamation globale (ATF 70 II 85 consid. 3; Ruedin, in CR LP, N 33 ad art. 67 LP). Lorsque la créance en poursuite est en monnaie étrangère, il appartient au créancier poursuivant de la convertir en monnaie suisse, le cours déterminant étant celui des devises au jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623). Cette conversion n'a aucun effet novatoire, le débiteur conservant la possibilité de s'acquitter de sa dette en monnaie étrangère (ATF 115 III 41). Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art. 86 LP (ATF 134 III 151 consid. 2.3; Kofmel/Ehrenzeller, in BSK SchKG I , 3ème édition, N 40d ad art. 67 LP). L'art. 88 al. 4 LP permet au créancier poursuivant de procéder, s'il le souhaite, à une nouvelle conversion au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite en appliquant le cours en vigueur à cette date. 2.4 Dans le cas d'espèce, la partie plaignante ne conteste pas que la poursuite engagée par l'intimée en validation du séquestre obtenu le 7 octobre 2014 doive participer, à titre provisoire, à la saisie litigieuse dès lors que celle-ci porte sur des actifs séquestrés. Elle ne peut toutefois le faire, comme l'admettent les parties, que dans la mesure où le séquestre a été validé : le privilège de l'art. 281 al. 1 LP ne saurait en effet s'appliquer à un séquestre devenu caduc en application de l'art. 280 LP. Il résulte en l'espèce du dossier que, dans un premier temps, l'intimée a validé le séquestre obtenu le 7 octobre 2014 par l'introduction le 6 novembre 2014, soit dans les dix jours de la réception du procès-verbal de séquestre, de la poursuite litigieuse. Celle-ci porte selon la réquisition de poursuite sur un montant en capital, exprimé en francs suisses, de 19'162'592 fr.”
“La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite. 2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent. Ces deux postes ne peuvent faire l'objet d'une réclamation globale (ATF 70 II 85 consid. 3; Ruedin, in CR LP, N 33 ad art. 67 LP). Lorsque la créance en poursuite est en monnaie étrangère, il appartient au créancier poursuivant de la convertir en monnaie suisse, le cours déterminant étant celui des devises au jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623). Cette conversion n'a aucun effet novatoire, le débiteur conservant la possibilité de s'acquitter de sa dette en monnaie étrangère (ATF 115 III 41). Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art. 86 LP (ATF 134 III 151 consid. 2.3; Kofmel/Ehrenzeller, in BSK SchKG I , 3ème édition, N 40d ad art. 67 LP). L'art. 88 al. 4 LP permet au créancier poursuivant de procéder, s'il le souhaite, à une nouvelle conversion au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite en appliquant le cours en vigueur à cette date. 2.4 Dans le cas d'espèce, la partie plaignante ne conteste pas que la poursuite engagée par l'intimée en validation du séquestre obtenu le 7 octobre 2014 doive participer, à titre provisoire, à la saisie litigieuse dès lors que celle-ci porte sur des actifs séquestrés.”
Als «Domizil des Gläubigers» ist die vollständige Adresse zu verstehen (Strasse, Hausnummer, Ortsgemeinde). Es muss sich um das tatsächliche Domizil des Gläubigers handeln; ein nur fiktiv oder allein als Zustellungsdomizil gewähltes Domizil genügt in der Regel nicht. Fehlt die massgebliche Domizilsangabe, hat das Betreibungsamt in der Regel die Requisition nicht weiter zu bearbeiten; sind Angaben dagegen ungenau oder lückenhaft, ist dem Gläubiger Gelegenheit zur Berichtigung bzw. Vervollständigung zu geben.
“Par "domicile du créancier", on entend son adresse complète, ce qui inclut l'indication de la rue (Strasse), le numéro de l'immeuble (Hausnummer) et la localité ou commune (Wohngemeinde) (PENON/WOHLGEMUTH, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, [éd.] KREN KOSTKIEWICZ/VOCK, n. 14 ad art. 67 LP et la référence). Il doit s'agir du domicile réel du créancier, l'indication d'un domicile fictif ou d'un domicile élu n'étant pas suffisante. L'office doit refuser de donner suite à une réquisition de poursuite n'indiquant pas le domicile du créancier poursuivant ou s'il sait que le créancier n'a pas indiqué son véritable domicile (ATF 114 III 62 consid. 2a). L'indication du domicile est indispensable, même si l'identité du poursuivant n'est pas douteuse et qu'il est représenté par un mandataire dont l'adresse est correctement indiquée. Le débiteur peut avoir intérêt à ce que cet endroit soit mentionné : ainsi pour effectuer des paiements directement au créancier ou l'atteindre personnellement au sujet de l'affaire ou d'une affaire connexe, plus généralement pour sauvegarder ses droits (ATF 114 III 62 consid. 2a et les arrêts cités; PENON/WOHLGEMUTH, op. cit., n. 14 ad art. 67 LP; GILLIERON, op. cit., n. 23 ad art. 67 LP et les références citées). Lorsque le poursuivant agit par représentant, ce dernier doit être désigné dans la réquisition de poursuite par son nom, son prénom et son adresse exacte. Contrairement aux exigences fixées pour le poursuivant, l'adresse exacte du représentant n'est pas nécessairement celle de son domicile réel, mais celle par exemple du lieu où un représentant professionnel exerce habituellement sa profession. L'adresse exacte du représentant peut être le domicile élu aux fins de communications du poursuivant, notamment de celui qui a son domicile à l'étranger et qui doit élire un domicile en Suisse (art. 67 al. 1 ch. 1, 2ème phr. LP), à défaut de quoi l'office des poursuites est réputé domicile élu (art. 67 al. 1. ch. 1, 3ème phr. LP) (GILLIERON, op. cit., n. 26 ad art. 67 LP; cf. ég. PENON/WOHLGEMUTH, op. cit., n. 15 ad art. 67 LP; GEHRI, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 3 ad art. 67 LP). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'adresse du créancier figurant dans la réquisition de poursuite du 17 juin 2021 n'est pas celle de son domicile privé, mais celle de son étude d'avocats.”
“Il importe que la désignation du poursuivant – personne physique ou morale – soit claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (GILLIERON, Commentaire LP, n. 18 ad art. 67; ATF 120 III 60 consid. 2; 114 III 62 consid. 1a; 98 III 24). La désignation inexacte, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a été effectivement le cas. Si la réquisition de poursuite est imprécise ou lacunaire, l'office doit donner l'occasion au poursuivant de la rectifier/compléter (cf. art. 32 al. 4 LP; GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 67 LP et les références citées; DCSO/187/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1). Par "domicile du créancier", on entend son adresse complète, ce qui inclut l'indication de la rue (Strasse), le numéro de l'immeuble (Hausnummer) et la localité ou commune (Wohngemeinde) (PENON/WOHLGEMUTH, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, [éd.] KREN KOSTKIEWICZ/VOCK, n. 14 ad art. 67 LP et la référence). Il doit s'agir du domicile réel du créancier, l'indication d'un domicile fictif ou d'un domicile élu n'étant pas suffisante. L'office doit refuser de donner suite à une réquisition de poursuite n'indiquant pas le domicile du créancier poursuivant ou s'il sait que le créancier n'a pas indiqué son véritable domicile (ATF 114 III 62 consid. 2a). L'indication du domicile est indispensable, même si l'identité du poursuivant n'est pas douteuse et qu'il est représenté par un mandataire dont l'adresse est correctement indiquée. Le débiteur peut avoir intérêt à ce que cet endroit soit mentionné : ainsi pour effectuer des paiements directement au créancier ou l'atteindre personnellement au sujet de l'affaire ou d'une affaire connexe, plus généralement pour sauvegarder ses droits (ATF 114 III 62 consid. 2a et les arrêts cités; PENON/WOHLGEMUTH, op. cit., n. 14 ad art. 67 LP; GILLIERON, op. cit., n. 23 ad art. 67 LP et les références citées). Lorsque le poursuivant agit par représentant, ce dernier doit être désigné dans la réquisition de poursuite par son nom, son prénom et son adresse exacte.”
“A défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu". Conformément à cette disposition, la réquisition de poursuite doit, parmi d'autres indications, comporter le nom ainsi que le domicile du créancier et, le cas échéant, de son représentant; ces mentions sont reprises dans le commandement de payer établi par l'office des poursuites (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Il importe que la désignation du poursuivant – personne physique ou morale – soit claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (GILLIERON, Commentaire LP, n. 18 ad art. 67; ATF 120 III 60 consid. 2; 114 III 62 consid. 1a; 98 III 24). La désignation inexacte, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a été effectivement le cas. Si la réquisition de poursuite est imprécise ou lacunaire, l'office doit donner l'occasion au poursuivant de la rectifier/compléter (cf. art. 32 al. 4 LP; GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 67 LP et les références citées; DCSO/187/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1). Par "domicile du créancier", on entend son adresse complète, ce qui inclut l'indication de la rue (Strasse), le numéro de l'immeuble (Hausnummer) et la localité ou commune (Wohngemeinde) (PENON/WOHLGEMUTH, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, [éd.] KREN KOSTKIEWICZ/VOCK, n. 14 ad art. 67 LP et la référence). Il doit s'agir du domicile réel du créancier, l'indication d'un domicile fictif ou d'un domicile élu n'étant pas suffisante. L'office doit refuser de donner suite à une réquisition de poursuite n'indiquant pas le domicile du créancier poursuivant ou s'il sait que le créancier n'a pas indiqué son véritable domicile (ATF 114 III 62 consid. 2a). L'indication du domicile est indispensable, même si l'identité du poursuivant n'est pas douteuse et qu'il est représenté par un mandataire dont l'adresse est correctement indiquée. Le débiteur peut avoir intérêt à ce que cet endroit soit mentionné : ainsi pour effectuer des paiements directement au créancier ou l'atteindre personnellement au sujet de l'affaire ou d'une affaire connexe, plus généralement pour sauvegarder ses droits (ATF 114 III 62 consid.”
Das Betreibungsbegehren (bzw. der Zahlungsbefehl) muss den Titel der Forderung und dessen Datum angeben; liegt kein Titel vor, ist die Ursache der Verpflichtung zu nennen. Die Angabe des Datums ist als Tag der Entstehung der Forderung ("Geburtsdatum" der Forderung) zu verstehen und nicht als Fälligkeits- oder Exigibilitätszeitpunkt.
“Elle fait en substance valoir que la réquisition de poursuite était complète et indiquait exactement la cause de la créance en faisant référence aux chiffres de la transaction et aux mensualités concernées, qu’elle n’est pas responsable du fait que ces indica-tions n’ont pas été correctement retranscrites dans le commandement de payer dont elle ne pouvait pas influencer la rédaction, l’office étant censé reproduire fidèlement les indications figurant sur la réquisition de poursuites, et que le commandement de payer n’a pas été remis en cause par le poursuivi dans le cadre d’une plainte. Elle relève par ailleurs que la créance était manifestement reconnaissable par le pour-suivi puisqu’il s’est amplement déterminé sur la requête de mainlevée. bb) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185 ; CPF 18 juin 2017/124 ; CPF 17 avril 2008/155 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le poursuivant doit ainsi indiquer le « titre de la créance », par exemple un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé « reconnaissance de dette », etc. (Gilliéron, op. cit., n. 75 ad art. 67 LP) ; le titre doit être accompagné de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son exigibilité (ATF 78 III 12 consid. 1 ; ATF 44 III 102). A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la « cause de l'obligation », à savoir la source de l'obligation. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite.”
Wird durch Mitteilung des Gläubigers nachgewiesen, dass die Forderung infolge Zahlung des Schuldners vollständig erfüllt ist, ist die Betreibung als erloschen zu behandeln; anschliessende Mitteilungen oder die nachträgliche Zustellung eines Zahlungsbefehls gegenüber Dritten sind in diesem Fall nicht mehr erforderlich.
“Un tel retrait suppose une déclaration expresse du poursuivant, qui peut intervenir en tout temps et n'a pas être motivée (ATF 126 III 476 consid. 1b). Ne doivent pas non plus être portées à la connaissance des tiers, selon l'art. 8a al. 3 let. d LP, les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur est faite en ce sens à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve qu'une procédure d'annulation a été engagée à temps. Le débiteur qui s'est acquitté du montant réclamé en poursuite ne peut formuler une telle demande (Peter, in BAK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 51 ad art. 8a LP) : il n'y aurait en effet aucun sens à exiger du poursuivant, d'ores et déjà désintéressé (et dont la poursuite ne pouvait donc a priori être qualifiée d'abusive), qu'il engage une procédure visant à obtenir que l'opposition soit écartée. 2.2 Il n'est pas contesté en l'espèce que la réquisition de poursuite déposée le 10 janvier 2023 répondait aux conditions de l'art. 67 LP, n'était pas nulle et relevait de la compétence de l'Office, C'est donc à juste titre que ce dernier y a donné suite, notamment en engageant à l'encontre du plaignant la procédure d'exécution forcée requise par la poursuivante. A compter de cette date, la poursuite litigieuse devait donc, en principe, être portée à la connaissance des tiers rendant vraisemblable un intérêt légitime. La poursuite s'est éteinte avec la communication à l'Office, par la poursuivante, du versement direct par le plaignant d'un montant suffisant pour solder, en capital, frais et intérêts, les montants réclamés. La notification du commandement de payer intervenue postérieurement à cette date n'avait donc pas lieu d'être, comme le relève le plaignant, mais il n'en est résulté aucun désavantage pour celui-ci. Cette circonstance demeure donc sans influence sur l'issue de la plainte. Concluant à la "radiation" de la poursuite, le plaignant demande en réalité que celle-ci ne puisse plus être portée à la connaissance de tiers, même disposant d'un intérêt légitime, en application de l'art.”
Der im Betreibungsbegehren angegebene Wohnort ist als mögliche Zustelladresse des Schuldners zu verstehen und muss nicht mit dessen festem Wohnsitz zusammenfallen. Der Schuldner muss im Begehren klar und unzweideutig bezeichnet sein; fehlen die erforderlichen Angaben, hat das Betreibungsamt den Gläubiger unverzüglich in Kenntnis zu setzen und ihm Gelegenheit zur Verbesserung zu geben.
“2 der genannten Bestimmung sind der Name und Wohnort des Schuldners und gegebenenfalls seines gesetzlichen Vertreters anzugeben. Der Schuldner ist im Betreibungsbegehren klar und unzweideutig zu nennen, damit er mithilfe der Angaben zu Name und Wohnort eindeutig identifiziert werden kann. Unter dem Wohnort ist eine mögliche Zustelladresse des Schuldners zu verstehen. Diese muss nicht mit dem allfälligen festen Wohnsitz des Schuldners zusammenfallen (BSK SchKG-Kofmel Ehrenzeller, 3. Aufl., 2021, Art. 67 N 28 mit Verweis auf BGE 112 III 8; 64 III 43). Ist der Schuldner eine juristische Person oder Gesellschaft, hat der Gläubiger den Namen eines berechtigten Vertreters anzugeben, welchem der Zahlungsbefehl nach Art. 65 SchKG zugestellt werden kann (BSK SchKG-Kofmel Ehrenzeller, 3. Aufl., 2021, Art. 67 N 35 mit Verweis auf BGE 117 III 13 E. 5b; 116 III 10 E. 1b; 109 III 4; AB SchK GR, PKG 1993, Nr. 31 E. a; BGer 5A_500/2011 vom 20. Dezember 2011, E. 2.1). Sofern im Betreibungsbegehren die notwendigen Angaben nach Art. 67 Abs. 1 SchKG fehlen, hat das Betreibungsamt den Gläubiger unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen und ihm Gelegenheit zur Verbesserung zu geben (BSK SchKG-Kofmel Ehrenzeller, 3. Aufl., 2021, Art. 67 N 28 mit Verweis auf BGE 118 III 12). Dieselbe Rechtsfolge sieht die Verordnung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) über die vom Gläubiger zu stellenden Begehren im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht vor, wenn ein Betreibungsbegehren den Vorgaben gemäss Verordnung nicht entspricht (Art. 5 Abs. 1). Die genannte Verordnung stellt zwar formelle Vorgaben für die Betreibungsbegehren auf (Art. 1), beinhaltet aber keine hinsichtlich der Schuldnerbezeichnung. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist eine Betreibungsurkunde, in welcher die Person des Schuldners nicht klar und unzweideutig genannt wird, grundsätzlich nichtig (BSK SchKG-Kofmel Ehrenzeller, 3. Aufl., 2021, Art. 67 N 28 mit Verweis auf BGE 102 III 63; 120 III 61; SK SchKG-Penon/Wohlgemuth, 4. Aufl., 2016, Art. 67 N 18).”
Als «Domizil des Gläubigers» ist die vollständige Adresse anzugeben (Strasse, Hausnummer, Ortsangabe). Ein fiktives oder gewähltes Domizil genügt nicht; es muss sich um den wirklichen Wohnsitz des Gläubigers handeln. Ist die Requisition unklar oder unvollständig, hat das Betreibungsamt dem Gläubiger Gelegenheit zur Berichtigung zu geben. Eine fehlerhafte oder unvollständige Bezeichnung führt nur dann zur Nichtigkeit der Betreibung, wenn sie geeignet war, Irrtum zu stiften, und dies tatsächlich eingetreten ist.
“A défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu". Conformément à cette disposition, la réquisition de poursuite doit, parmi d'autres indications, comporter le nom ainsi que le domicile du créancier et, le cas échéant, de son représentant; ces mentions sont reprises dans le commandement de payer établi par l'office des poursuites (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Il importe que la désignation du poursuivant – personne physique ou morale – soit claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (GILLIERON, Commentaire LP, n. 18 ad art. 67; ATF 120 III 60 consid. 2; 114 III 62 consid. 1a; 98 III 24). La désignation inexacte, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a été effectivement le cas. Si la réquisition de poursuite est imprécise ou lacunaire, l'office doit donner l'occasion au poursuivant de la rectifier/compléter (cf. art. 32 al. 4 LP; GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 67 LP et les références citées; DCSO/187/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1). Par "domicile du créancier", on entend son adresse complète, ce qui inclut l'indication de la rue (Strasse), le numéro de l'immeuble (Hausnummer) et la localité ou commune (Wohngemeinde) (PENON/WOHLGEMUTH, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, [éd.] KREN KOSTKIEWICZ/VOCK, n. 14 ad art. 67 LP et la référence). Il doit s'agir du domicile réel du créancier, l'indication d'un domicile fictif ou d'un domicile élu n'étant pas suffisante. L'office doit refuser de donner suite à une réquisition de poursuite n'indiquant pas le domicile du créancier poursuivant ou s'il sait que le créancier n'a pas indiqué son véritable domicile (ATF 114 III 62 consid. 2a). L'indication du domicile est indispensable, même si l'identité du poursuivant n'est pas douteuse et qu'il est représenté par un mandataire dont l'adresse est correctement indiquée. Le débiteur peut avoir intérêt à ce que cet endroit soit mentionné : ainsi pour effectuer des paiements directement au créancier ou l'atteindre personnellement au sujet de l'affaire ou d'une affaire connexe, plus généralement pour sauvegarder ses droits (ATF 114 III 62 consid.”