26 commentaries
Wurde das Pfändungsprotokoll von einer Ersatzperson (z. B. Substitute) erstellt und von dieser unterzeichnet, steht der späteren Wirksamkeit der Pfändung die Tatsache, dass die tatsächliche Vollstreckung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgte, nach dem in der Quelle geschilderten Fall nicht entgegen.
“La plainte du 31 août 2020, remise à la poste le 1er septembre 2020, a dès lors été déposée en temps utile. Sommairement motivée et dotée de conclusions, elle est recevable en la forme. Les plaintes des 28 et 29 septembre 2020 ont bien été déposées dans les 10 jours dès la notification des procès-verbaux de saisie du 21 septembre 2020: celle-ci a pu avoir lieu le lendemain au plus tôt, de sorte que le délai de plainte n’a pas pu expirer avant le 1er octobre 2020. Dûment motivées et dotées de conclusions, les plaintes sont recevables en la forme. 2. Le plaignant invoque tout d’abord que la saisie a été ordonnée en son absence et que la personne qui a dressé le procès-verbal de saisie, respectivement décidé de la saisie est inconnue. Outre les reproches visant la personnalité du préposé de l’Office des poursuites, le plaignant relève que ce dernier s’est déterminé, alors qu’il n’a, d’après le procès-verbal, pas procédé à l’opération de saisie ou qu’il l’a fait signer par une autre personne. 2.1. Aux termes de l’art. 112 LP, il est dressé procès-verbal de saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l’employé qui procède à l’opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l’heure de la saisie, les bains saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces. A l’expiration d’un délai de participation de 30 jours, l’Office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). 2.2. Selon le procès-verbal des opérations de la saisie et de la détermination du 8 septembre 2020 de l’Office des poursuites, le procès-verbal avait été établi le 29 juillet 2019 par la substitute de l’Office des poursuites en présence de l’époux de la débitrice, lui-même codébiteur solidaire et plaignant. Par ailleurs, le procès-verbal porte la signature de ce dernier. La saisie a finalement été exécutée le 18 août 2020. Après l’expiration du délai de participation de 30 jours, l’Office des poursuites a automatiquement notifié les procès-verbaux de saisie aux plaignants, tous deux codébiteurs solidaires.”
Kann nur ein anteiliger Miteigentumsanteil betroffen sein, kann das Betreibungsamt Sachverständige beiziehen bzw. eine Schätzung vornehmen. Zweck der Schätzung ist die Bestimmung des Umfangs der Deckung der Forderung und gegebenenfalls die Festhaltung im Pfändungsprotokoll, dass die gepfändeten bzw. sequestrierten Vermögenswerte zur Sicherung der Forderung nicht ausreichen.
“4 La jurisprudence considère qu’en matière de frais de poursuite, le créancier a un intérêt juridiquement protégé à agir dès lors qu’il supporte de risque de devoir les assumer s’ils ne sont pas couverts par les versements du débiteur ou par la réalisation (TF 5A_732/2009 précité consid. 1.2). 1.2.5 Au vu de ce qui précède, le recours est donc recevable. 2. 2.1 La décision attaquée mentionne la teneur de l’art. 97 al. 1 LP (applicable par par analogie au séquestre), qui permet à l’office des poursuites de s’adjoindre des experts pour estimer la valeur des objets saisis. Elle expose en outre que l’estimation a pour but de déterminer l’étendue de la garantie, l’office des poursuites étant tenu de ne séquestrer que les biens nécessaires pour satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais. L’estimation permet aussi de vérifier qu’il ne s’agit pas de biens sans valeur de réalisation au sens de l’art. 93 al. 2 LP (par analogie en vertu du renvoi de l’art. 275 LP) et sert à fixer le montant des sûretés à fournir par le débiteur pour recouvrer la libre disposition des droit patrimoniaux séquestrés. C’est aussi sur la base de l’estimation que l’office des poursuites pourra mentionner dans le procès-verbal, conformément à l’art. 112 al. 3 LP qui s’applique par analogie (ATF 100 III 25 consid. 2), que les biens séquestrés sont insuffisants pour garantir le recouvrement de la prétention alléguée (TF 5A_530/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1.2). 2.2 Les recourants relèvent que la part de copropriété en cause était le seul objet dont le séquestre était requis, ce qui rend, selon eux, inopérant la justification du recours à un expert pour limiter le séquestre à la couverture de la créance ; ils font valoir qu’on ne peut pas davantage justifier ce recours à l’expertise par l’influence sur la réalisation dès lors que celle-ci est lointaine. Ils soutiennent qu’il était manifeste, au vu du bien séquestré, que la mesure avait porté et que le fonctionnaire saisissant est capable, de par l’expérience de la vie, d’estimer dans une large mesure les biens courants qu’il saisit ou séquestre, l’immeuble en cause pouvant être estimé sur la base de celle du fisc et de la police d’assurance-incendie en effectuant une enquête sommaire sur les prix du marché des immeubles comparables de la région.”
Die Pfändungsurkunde muss die Namen der an der Pfändung teilnehmenden Gläubiger, die betriebenen Forderungsbeträge, Tag und Stunde der Pfändung sowie die gepfändeten Vermögensstücke mit deren Schätzung und allfällige Drittansprüche ausweisen. Die konkrete Verteilung des Verwertungserlöses gehört hingegen in die Abrechnung (Art. 144 SchKG).
“Im Zusammenhang mit der angefochtenen Abrechnung bringt der Be- schwerdeführer schliesslich pauschale Kritik an und rügt konkret einzig, dass die gepfändeten Beträge nicht aufgeführt würden bzw. dass der gepfändete Betrag von Fr. 1'800.-- auf Fr. 1'716.15 reduziert worden sei. Daraus ist zu schliessen, dass der Beschwerdeführer die Abrechnung offenbar verkennt. Gegenstand der Abrechnung ist die Verteilung des Verwertungserlöses, also die Mitteilung der ef- fektiven Kosten und Zinsen sowie die Bestimmung des dem Gläubiger auszube- zahlenden Betrags (Art. 144 SchKG). Die Pfandgegenstände und ihr geschätzter Wert werden hingegen in der Pfändungsurkunde aufgeführt (Art. 112 Abs. 1 SchKG). Der aufgeführte Betrag von Fr. 1'716.15 stellt das Total der be- triebenen Forderungen (inkl. Zinsen und Kosten) dar, welcher im Rahmen der Verteilung zur Auszahlung gelangen wird. Zuzüglich der Verfahrenskosten von Fr.”
“17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). Une fois la saisie exécutée, l'Office en établit le procès-verbal (art. 112 al. 1 LP) puis, à l'expiration du délai de participation de trente jours à compter de l'exécution de la première saisie (art. 110 al. 1 LP), le notifie "sans retard" aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). Le procès-verbal de saisie doit énoncer les noms des créanciers saisissants, soit ceux qui ont requis la continuation de la poursuite jusqu'à trente jours (respectivement quarante jours dans le cas de l'art. 111 LP) après l'exécution de la première saisie (art. 110 al. 1 et 112 al. 1 LP). Ce document énonce également le montant des créances faisant l'objet des poursuites participant à la saisie, le jour et l'heure de la (ou des) saisie(s), les biens saisis et leur valeur estimative ainsi que les prétentions formulées par les tiers (art. 112 al. 1 LP). 2.3 Il est établi en l'espèce que la série litigieuse a été ouverte par une réquisition de continuer la poursuite déposée le 9 octobre 2018, soit deux ans avant le dépôt de la plainte. Sous réserve de circonstances tout à fait extraordinaires, le fait que le procès-verbal de saisie n'ait pas encore été adressé aux créanciers supposés participer à ladite série après un délai aussi long doit être considéré constitutif d'une grave violation des exigences de célérité et de diligence résultant des art.”
Erfordert die Schätzung besondere Fachkenntnisse, kann das ausführende Amt Sachverständige beiziehen (vgl. Art. 97 LP). Eine Kopie des Pfändungsprotokolls ist nach Ablauf der Teilnahmefrist den teilnehmenden Gläubigern und dem Schuldner ohne Verzug zuzustellen (vgl. Art. 114 LP).
“Même recevable, la plainte aurait été vouée à l'échec. 2.1 Selon l'art. 89 LP, l'Office est tenu de procéder à la saisie "sans retard" après la réception d'une réquisition de continuer la poursuite valide. La violation de cette obligation de célérité peut donner lieu à une plainte pour retard non justifié (art. 17 al. 3 LP) et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité de l'Etat (Foëx, in CR LP, N 17 ad art. 89 LP). Dans la mesure où l'exécution de la première saisie fait courir le délai de participation de trente jours à ladite saisie (art. 110 al. 1 LP), un retard indu de la part de l'Office est susceptible d'avoir des conséquences sur les créances participant à la série et donc sur la possibilité pour les créanciers saisissant de recouvrer l'intégralité des montants auxquels ils ont droit. La valeur des biens saisis doit être estimée; si cette évaluation requiert des compétences particulières, l'Office peut s'adjoindre des experts (art. 97 LP). La valeur estimée des biens saisis doit figurer dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), dont une copie doit être notifiée "sans retard" aux créanciers participant à la série et au débiteur, une fois le délai de participation expiré (art. 114 LP). Le débiteur est tenu de prêter sa collaboration aux opérations de saisie, soit en particulier d'assister à celle-ci ou de s'y faire représenter (art. 91 al. 1 ch. 1 LP) et d'ouvrir ses locaux et ses meubles (art. 91 al. 3 première phrase LP). Si le débiteur, sans excuse suffisante, est absent et non représenté au moment fixé pour l'exécution de la saisie, ou s'il ne permet pas à l'Office d'accéder à ses locaux, ce dernier peut recourir à la force publique pour le faire amener ou pour procéder à une ouverture forcée (art. 91 al. 2 et al. 3 deuxième phrase LP). L'Office est tenu d'attirer l'attention du débiteur sur les obligations qui lui incombent lors de l'exécution de la saisie ainsi que sur les conséquences pénales de leur violation (art. 90 al. 6 LP). Les biens que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux faisant l'objet d'une revendication, comme ceux séquestrés au profit d'un tiers, sont saisis en dernier lieu, soit si la valeur estimée des autres biens saisissables ne suffit pas à couvrir les créances participant à la saisie (art.”
“Même recevable, la plainte aurait été vouée à l'échec. 2.1 Selon l'art. 89 LP, l'Office est tenu de procéder à la saisie "sans retard" après la réception d'une réquisition de continuer la poursuite valide. La violation de cette obligation de célérité peut donner lieu à une plainte pour retard non justifié (art. 17 al. 3 LP) et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité de l'Etat (Foëx, in CR LP, N 17 ad art. 89 LP). Dans la mesure où l'exécution de la première saisie fait courir le délai de participation de trente jours à ladite saisie (art. 110 al. 1 LP), un retard indu de la part de l'Office est susceptible d'avoir des conséquences sur les créances participant à la série et donc sur la possibilité pour les créanciers saisissant de recouvrer l'intégralité des montants auxquels ils ont droit. La valeur des biens saisis doit être estimée; si cette évaluation requiert des compétences particulières, l'Office peut s'adjoindre des experts (art. 97 LP). La valeur estimée des biens saisis doit figurer dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), dont une copie doit être notifiée "sans retard" aux créanciers participant à la série et au débiteur, une fois le délai de participation expiré (art. 114 LP). Le débiteur est tenu de prêter sa collaboration aux opérations de saisie, soit en particulier d'assister à celle-ci ou de s'y faire représenter (art. 91 al. 1 ch. 1 LP) et d'ouvrir ses locaux et ses meubles (art. 91 al. 3 première phrase LP). Si le débiteur, sans excuse suffisante, est absent et non représenté au moment fixé pour l'exécution de la saisie, ou s'il ne permet pas à l'Office d'accéder à ses locaux, ce dernier peut recourir à la force publique pour le faire amener ou pour procéder à une ouverture forcée (art. 91 al. 2 et al. 3 deuxième phrase LP). L'Office est tenu d'attirer l'attention du débiteur sur les obligations qui lui incombent lors de l'exécution de la saisie ainsi que sur les conséquences pénales de leur violation (art. 90 al. 6 LP). Les biens que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux faisant l'objet d'une revendication, comme ceux séquestrés au profit d'un tiers, sont saisis en dernier lieu, soit si la valeur estimée des autres biens saisissables ne suffit pas à couvrir les créances participant à la saisie (art.”
Die Pfändungsurkunde kommt qualifizierte Beweiskraft zu. Diese Beweiskraft beschränkt sich jedoch auf die darin dokumentierten amtlichen Handlungen und Wahrnehmungen des Betreibungsbeamten; sie belegt nicht umfassend die Vollständigkeit der Vermögensaufstellung.
“Entgegen dem, was der Beschwerdeführer glauben machen will, beweist die Pfändungsurkunde seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse nicht umfassend. Es trifft zu, dass der Pfändungsurkunde (Art. 112 SchKG) i.S.v. Art. 8 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 ZGB qualifizierte Beweiskraft zukommt (vgl. BGE 112 III 14 E. 5b). Die qualifizierte Beweiskraft der Pfändungsurkunde beschränkt sich freilich auf die darin festgehaltenen amtlichen Handlungen oder Wahrnehmungen des Betreibungsbeamten (vgl. Urteil 5A_698/2009 vom 15. Februar 2010 E. 4.6; JAMES T. PETER, in: Stähelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 11 zu Art. 8 SchKG; Jolanta Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 4. Aufl., 2024, N. 87; DENISE WEINGART, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., 2017, N. 19 zu Art. 8 SchKG). Die Vollständigkeit der in der Pfändungsurkunde festgehaltenen Vermögenswerte kann der Betreibungsbeamte nicht aufgrund eigener Wahrnehmung feststellen. Auch wenn er gehalten ist, allen Hinweisen auf pfändbares Vermögen nachzugehen, und seine Feststellung bei einer ungenügenden Pfändung, keine weiteren zur Pfändung geeigneten Objekte gefunden zu haben, insoweit ein erhöhtes Vertrauen geniesst (vgl.”
“Entgegen dem, was der Beschwerdeführer glauben machen will, beweist die Pfändungsurkunde seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse nicht umfassend. Es trifft zu, dass der Pfändungsurkunde (Art. 112 SchKG) i.S.v. Art. 8 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 ZGB qualifizierte Beweiskraft zukommt (vgl. BGE 112 III 14 E. 5b). Die qualifizierte Beweiskraft der Pfändungsurkunde beschränkt sich freilich auf die darin festgehaltenen amtlichen Handlungen oder Wahrnehmungen des Betreibungsbeamten (vgl. Urteil 5A_698/2009 vom 15. Februar 2010 E. 4.6; JAMES T. PETER, in: Stähelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 11 zu Art. 8 SchKG; Jolanta Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 4. Aufl., 2024, N. 87; DENISE WEINGART, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., 2017, N. 19 zu Art. 8 SchKG). Die Vollständigkeit der in der Pfändungsurkunde festgehaltenen Vermögenswerte kann der Betreibungsbeamte nicht aufgrund eigener Wahrnehmung feststellen. Auch wenn er gehalten ist, allen Hinweisen auf pfändbares Vermögen nachzugehen, und seine Feststellung bei einer ungenügenden Pfändung, keine weiteren zur Pfändung geeigneten Objekte gefunden zu haben, insoweit ein erhöhtes Vertrauen geniesst (vgl.”
Die in Art. 112 Abs. 1 geforderte Schätzung hat sich auf den bei einer Zwangsverwertung voraussichtlich erzielbaren Erlös (Verkehrswert, französisch: valeur vénale) zu beziehen. Nicht massgeblich sind Ertragswerte oder die bei einer freiwilligen Veräusserung zu erwartenden Erträge.
“Cela étant, il n'appartient pas à l'Office de décider si un droit dont la titularité est contestée appartient ou non au débiteur : un tel litige doit être réglé par la voie de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP (WINKLER, in Kommentar zum SchKG, 4ème éd., 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 9 ad art. 92 LP; cf. infra consid. 3). Ce n'est que s'il est manifeste qu'un droit ne tombe pas dans le patrimoine du débiteur que l'Office pourra renoncer à le saisir (WINKLER, op. cit., n. 9 ad art. 92 LP). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.2 Selon l'art. 97 al. 1 LP, le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit; il peut s'adjoindre des experts. L'estimation des objets saisis doit être énoncée dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), lequel mentionnera si lesdits objets ne sont pas suffisants pour satisfaire les poursuivants qui participent à la série (art. 112 al. 3 LP; GILLIERON, op. cit., n. 6 ad art. 97 LP). Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite, au moment de l'exécution de la saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (DCSO/232/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2; SJ 2000 II 219; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui devra être retenue (GILLIERON, op. cit., n. 10 ss ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116). Si la saisie porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art.”
Für die Abschriften der Pfändungsurkunde sowie für die Pfändungsankündigung ist die Zustellung nach Art. 34 Abs. 1 SchKG durch Einschreiben oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung vorgesehen. Eine Zustellung per A-Post ist demnach nicht vorgesehen; die dadurch entstandenen Auslagen können nicht zulasten des Schuldners in Rechnung gestellt werden.
“auferlegt wurden. Die Abschriften von Pfändungsurkunden sind gemäss Art. 34 Abs. 1 SchKG durch Einschreiben oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung zuzustellen (BGE 54 III 246 E. 1; JENT-SØRENSEN, a.a.O., N. 18 zu Art. 112 SchKG). Insbesondere enthält Art. 114 SchKG keine davon abweichende Vorschrift. Die Zustellung mit A-Post ist demnach nicht vorgesehen. Es kann auf das im Zusammenhang mit der Pfändungsankündigung zur Zustellung mit A-Post Gesagte verwiesen werden (oben E. 3.3.2). Folglich können die entsprechenden Auslagen nicht auf den Beschwerdeführer überwälzt werden. Daran ändert nichts, dass er bei korrekter Zustellung die höheren Kosten von Fr.”
“1 und Abs. 3, Art. 20, Art. 24 GebV SchKG; Art. 16, Art. 34, Art. 72 Abs. 1, Art. 90, Art. 112, Art. 114, Art. 115 Abs. 1 SchKG; Kosten von Zahlungsbefehlen, Pfändungsankündigungen und Verlustscheinen. Allgemeines zu Gebühren und Entschädigungen gemäss GebV SchKG (E. 3.1). Kosten für die Zustellung von Zahlungsbefehlen (E. 3.2.1); Gebühr bei einem erfolglosen Zustellversuch (E. 3.2.2) und für eine Abholungseinladung. Art. 10bis GebV SchKG stellt keine genügende gesetzliche Grundlage dar, um für die Einladung zur Abholung eines Zahlungsbefehls Kosten in Rechnung zu stellen (E. 3.2.3). Die Kosten für eine Pfändungsankündigung sind nicht in Art. 20 GebV SchKG geregelt (E. 3.3.1). Die Pfändungsankündigung ist nach Art. 34 SchKG zuzustellen. Die Zustellung mit A-Post ist nicht vorgesehen und kann nicht in Rechnung gestellt werden (E. 3.3.2). Pfändungsurkunde als Verlustschein (Art. 115 Abs. 1 SchKG). Art. 20 Abs. 1 GebV SchKG bezieht sich nur auf die Abfassung der Pfändungsurkunde für das Amt (Art. 112 SchKG) und nicht auf die Abschriften für den Schuldner und die Gläubiger (Art. 114 SchKG). Gebühren für diese Abschriften (Art. 24 GebV SchKG). Die Abschriften sind nach Art. 34 SchKG zuzustellen. Die Zustellung mit A-Post ist nicht vorgesehen und kann nicht in Rechnung gestellt werden (E. 3.4). Wegentschädigungen (Art. 14 und 15 GebV SchKG). Verletzung des rechtlichen Gehörs;”
Fehlen pfändbare Vermögensstücke, wird dies im Pfändungsprotokoll vermerkt; der Bericht gilt in diesem Fall als Vermögenslosigkeitsakt (acte de défaut de biens). Das Pfändungsprotokoll kann nach den in den Quellen dargestellten Regeln durch Beschwerde angefochten werden (Beschwerdefrist: zehn Tage nach Zustellung des Protokolls).
“Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93 LP; JEANDIN, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91 LP). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.3 Le procès-verbal de saisie est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces (art. 112 al. 1 LP). Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention (art. 112 al. 3 LP). S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149 LP (art. 115 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'Office relative à la saisie préalablement exécutée. Il peut dès lors être remis en cause par la voie de la plainte dans les dix jours à compter de sa communication, par le débiteur comme par le créancier. Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, remettre cette dernière en cause sous l'angle de l'opportunité ou encore contester l'assimilation du procès-verbal à un acte de défaut de biens (JEANDIN/SABETI, in CR LP, 2005, n. 17 ad art. 112 LP; JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 115 LP). Lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal; il s'agit en effet d'une contestation portant sur l'ampleur de la saisie si bien que le plaignant ne saurait faire correspondre le dies a quo du délai de l'art.”
“Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93 LP; JEANDIN, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91 LP). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.3 Le procès-verbal de saisie est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces (art. 112 al. 1 LP). Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention (art. 112 al. 3 LP). S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149 LP (art. 115 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'Office relative à la saisie préalablement exécutée. Il peut dès lors être remis en cause par la voie de la plainte dans les dix jours à compter de sa communication, par le débiteur comme par le créancier. Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, remettre cette dernière en cause sous l'angle de l'opportunité ou encore contester l'assimilation du procès-verbal à un acte de défaut de biens (JEANDIN/SABETI, in CR LP, 2005, n. 17 ad art. 112 LP; JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 115 LP). Lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal; il s'agit en effet d'une contestation portant sur l'ampleur de la saisie si bien que le plaignant ne saurait faire correspondre le dies a quo du délai de l'art.”
Pfändungsurkunden nach Art. 112 Abs. 1 SchKG weisen in der Praxis weder das gesamte (schweizweite) Vermögen noch alle Einkommensquellen zwangsläufig vollständig aus; für lückenlose Angaben besteht keine Garantie. Etwaige Unvollständigkeiten konnten von den Betroffenen im ordentlichen Verfahren berichtigt werden.
“E. 5.1.2.1, kritisch dazu AJP 2021 S. 687 mit Verweis auf die bis dahin ergangene Rechtsprechung und Lehre). Über jede Pfändung wird eine mit der Unterschrift der Vollzugsperson zu versehende Urkunde (Pfändungsurkunde) aufgenommen. Dieselbe bezeichnet die Gläubigerin bzw. den Gläubiger und die Schuldnerin bzw. den Schuldner, den Betrag der Forderung, Tag und Stunde der Pfändung, die gepfändeten Vermögensstücke samt deren Schätzung sowie, gegebenenfalls, die Ansprüche Dritter (Art. 112 Abs. 1 SchKG). Mit der Vorinstanz ist deshalb festzuhalten, dass die Steuerverwaltung davon ausgehen durfte und musste, dass die Pfändungsurkunden das (schweizweite) Einkommen und Vermögen der Beschwerdeführenden kaum vollständig ausweisen; auf jeden Fall bestand keinerlei Garantie für lückenlose Angaben. Der Vermerk auf der Pfändungsurkunde vom 23. März 2006, wonach keine weiteren pfändbaren Vermögenswerte beim Schuldner festgestellt werden konnten, ändert daran nichts. Aufgrund der Pfändungsurkunden konnte die Steuerverwaltung also nicht wissen, ob nebst dem Renteneinkommen sowie den Vermögenswerten, welche aus den Pfändungsunterlagen ersichtlich waren, noch weitere Einkommensquellen oder Vermögenswerte vorhanden waren und so auch die fortwährend erhöhten Einschätzungen immer noch hinter der tatsächlich Einkommens- und Vermögenslage zurückbleiben würden. Dies hätten die Beschwerdeführenden ohne weiteres im ordentlichen Verfahren richtigstellen können (vorne E. 5.3). Die Vorinstanz weist zu Recht darauf hin, dass die Ermessensveranlagungen gestützt auf die Informationen aus der Pfändungsurkunde des Jahres 2006 unvollständig gewesen wären (angefochtene Entscheide E.”
Fehlt im Pfändungsprotokoll eine detaillierte Aufstellung der Kosten, hat der Schuldner nach den zitierten Entscheidgründen die Möglichkeit, beim Betreibungsamt ein detailliertes Kostenverzeichnis zu verlangen (gegen Gebühr). Wird ein solcher Antrag nicht gestellt und legt der Schuldner keine Zahlungsbelege vor, kann das Amt die im Protokoll aufgeführten Beträge berücksichtigen.
“A cet égard, l’Office n’en a, à raison, plus tenu compte dans le procès-verbal de saisie du 11 mai 2023, dans la mesure où le débiteur n’a fourni aucun justificatif de paiement de celles-ci malgré la demande de production qui lui avait été faite le 5 décembre 2022. 5.3. Compte tenu de ce qui précède, après déduction du minimum vital en 5'475 fr. par mois, la quotité saisissable des revenus du débiteur s’élève à 1'085 fr., arrondis à 1'080 fr., par mois (6'560 fr. – 5'475 fr.). L’avis de saisie du 19 avril 2023 et le procès-verbal de saisie du 11 mai 2023 seront donc modifiés dans ce sens. 6. Le plaignant se plaint enfin du fait que les frais des poursuites ne sont ni détaillés ni justifiés dans le procès-verbal de saisie du 23 février 2023. Bien qu’il ne formule pas explicitement cette critique contre le procès-verbal du 11 mai 2023, il y a lieu d’examiner cette question, puisque ce dernier document fait mention des mêmes créances que celles figurant dans le procès-verbal du 23 février 2023 et d’intérêts et frais majorés. 6.1. L 'art. 112 LP fixe le contenu du procès-verbal de saisie lequel doit énoncer les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces (al. 1). 6.2. En l’espèce, le plaignant relève que le procès-verbal du 23 février 2023 mentionne trois créances du même créancier, dont le total, intérêts et frais compris, se chiffre à 13'619 fr. 40 (9'039 fr. 50 + 2'333 fr. 10 + 2'246 fr. 80 = 13'619 fr. 40). Or, ces montants ne seraient, selon lui, pas cohérents avec les montants des primes d’assurance dont le paiement était recherché par le créancier et il ne comprenait pas à quoi ils correspondaient. Le plaignant n’établit pas, ni même ne précise le montant des primes d’assurance visées par les poursuites. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que le montant des créances figurant aux procès-verbaux serait erroné. Par ailleurs, si le plaignant avait souhaité davantage de détails sur les frais facturés, il lui eût appartenu de demander à l’Office un décompte des frais détaillés moyennant émolument selon l’art.”
Ist nicht genügend pfändbares Vermögen vorhanden, ist dies im Pfändungsprotokoll festzuhalten; das Protokoll hat zudem die vom Beamten vorgenommene Schätzung der gepfändeten Gegenstände zu enthalten. Diese Schätzung richtet sich nach dem voraussichtlichen Erlös bei einer Zwangsverwertung (Verkehrswert bzw. erwarteter Ertrag einer Zwangsversteigerung) und nicht nach dem Ertrags- oder Nutzwert oder demjenigen Gewinn, den der Schuldner bei einer freiwilligen Veräusserung erzielen könnte.
“106 ss LP (WINKLER, in Kommentar zum SchKG, 4ème éd., 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 9 ad art. 92 LP; cf. infra consid. 3). Ce n'est que s'il est manifeste qu'un droit ne tombe pas dans le patrimoine du débiteur que l'Office pourra renoncer à le saisir (WINKLER, op. cit., n. 9 ad art. 92 LP). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.2 Selon l'art. 97 al. 1 LP, le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit; il peut s'adjoindre des experts. L'estimation des objets saisis doit être énoncée dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), lequel mentionnera si lesdits objets ne sont pas suffisants pour satisfaire les poursuivants qui participent à la série (art. 112 al. 3 LP; GILLIERON, op. cit., n. 6 ad art. 97 LP). Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite, au moment de l'exécution de la saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (DCSO/232/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2; SJ 2000 II 219; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui devra être retenue (GILLIERON, op. cit., n. 10 ss ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116). Si la saisie porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al. 1 ORFI). Cette valeur correspondra au produit prévisible de la réalisation forcée, par une vente aux enchères ou de gré à gré (ATF 134 III 42 consid.”
Die Schätzung nach Art. 112 Abs. 1 SchKG dient primär der Information: Sie gibt Gläubigern und potenziellen Bietern nur einen Anhaltspunkt für den voraussichtlichen Verwertungserlös bzw. eine akzeptable Angebotsgrösse. Sie präjudiziert nicht den tatsächlich bei der Verwertung erzielten Preis und ist daher nicht als endgültige oder verbindliche Wertfestsetzung zu verstehen.
“En revanche, la loi n'indique pas la méthode à suivre pour procéder à l'estimation de la valeur vénale (ATF 134 III 42 consid. 4; arrêts 5A_421/2018 précité loc. cit.; 5A_672/2018 précité loc. cit.; 5A_275/2013 précité consid. 5.1.1). En pratique, la méthode hédoniste, qui prend en considération un faisceau de paramètres à l'aide de banques de données, est employée pour estimer des appartements ou des maisons individuelles. Il n'en demeure pas moins qu'une des méthodes reconnues et répandues pour déterminer la valeur vénale d'un immeuble est celle consistant à pondérer la valeur de rendement et la valeur réelle (ATF 134 précité loc. cit.; arrêts 5A_421/2018 précité loc. cit.; 5A_672/2018 précité loc. cit.). Dans la poursuite en réalisation du gage, l'estimation n'a donc qu'un rôle secondaire, en tant qu'elle ne donne qu'un ordre d'idée d'une offre acceptable aux intéressés, sans laquelle le produit attendu ne serait pas atteint. La fonction qu'elle revêt dans la procédure de saisie où elle fixe l'étendue de la saisie (art. 97 al. 2 LP) et vise à informer les créanciers sur l'issue probable de l'exécution (art. 112 al. 1 LP) est sans portée (ATF 135 I 102 consid. 3.2.2 et 3.2.3; arrêts 5A_421/2018 précité loc. cit.; 5A_342/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.1).”
“Elle ne préjuge en rien du prix qui sera effectivement obtenu lors des enchères ; tout au plus peut-elle fournir aux enchérisseurs un point de repère quant à l'offre envisageable (ATF 129 III 595 consid. 3.1; TF 5A_676/2023 du 8 décembre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_34/2023 du 22 août 2023 consid. 2.3.1 ; TF 5A_421/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5A_672/2018 du 29 octobre 2018 consid. 3.1.3). Elle doit englober tous les critères susceptibles d'influer sur le prix d'adjudication, notamment les normes du droit public qui définissent les possibilités d'utilisation du bien-fonds à réaliser (ATF 143 III 532 consid. 2.2 et 2.3 et les références ; TF 5A_676/2023 précité loc. cit.). Dans la poursuite en réalisation du gage, l'estimation n'a qu'un rôle secondaire, en tant qu'elle ne donne qu'un ordre d'idée d'une offre acceptable aux intéressés, sans laquelle le produit attendu ne serait pas atteint. La fonction qu'elle revêt dans la procédure de saisie, où elle fixe l'étendue de la saisie (art. 97 al. 2 LP) et vise à informer les créanciers sur l'issue probable de l'exécution (art. 112 al. 1 LP), est sans portée (ATF 135 I 102 consid. 3.2.2 et 3.2.3 ; TF 5A_676/2023 et 5A_421/2018 précités loc. cit. ; TF 5A_342/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.1). bb) En application de l’art. 20a al. 2 ch. 2 LP, les autorités cantonales de surveillance constatent les faits d’office. Elles peuvent demander aux parties de collaborer et déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l’on peut attendre d’elles (ATF 123 III 328 consid. 3, JdT 1999 II 26). La maxime inquisitoire a en outre des limites. Elle n’oblige pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables. L’administration des preuves doit demeurer dans un cadre raisonnable et l’autorité d’instruction doit ne pas perdre de vue que la procédure d’exécution forcée, dans laquelle les questions de droit matériel n’entrent plus en ligne de compte, doit être rapide (ATF 125 III 231 consid. 4a ; ATF 123 III 328 précité ; TF 5A_546/2017 du 6 octobre 2017 consid.”
“En revanche, la loi n'indique pas la méthode à suivre pour procéder à l'estimation de la valeur vénale (ATF 134 III 42 consid. 4; TF 5A_676/2023 du 8 décembre 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_421/2018 précité loc. cit). En pratique, la méthode hédoniste, qui prend en considération un faisceau de paramètres à l'aide de banques de données, est employée pour estimer des appartements ou des maisons individuelles. Il n'en demeure pas moins qu'une des méthodes reconnues et répandues pour déterminer la valeur vénale d'un immeuble est celle consistant à pondérer la valeur de rendement et la valeur réelle (ATF 134 précité loc. cit. ; TF 5A_676/2023 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_421/2018 précité loc. cit.). Dans la poursuite en réalisation du gage, l'estimation n'a donc qu'un rôle secondaire, en tant qu'elle ne donne qu'un ordre d'idée d'une offre acceptable aux intéressés, sans laquelle le produit attendu ne serait pas atteint. La fonction qu'elle revêt dans la procédure de saisie où elle fixe l'étendue de la saisie (art. 97 al. 2 LP) et vise à informer les créanciers sur l'issue probable de l'exécution (art. 112 al. 1 LP) est sans portée (ATF 135 I 102 consid. 3.2.2 et 3.2.3; TF 5A_676/2023 précité consid. 3.1.1 ; CPF 20 octobre 2023/30 consid. IIa). L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation (art. 9 al. 2 cum 99 al. 2 ORFI), soit définitivement, car il s'agit là de questions d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 1 ; TF 5A_676/2023 précité consid. 3.1.1). Les participants n'ont pas de droit à obtenir une surexpertise, même dans les cantons qui ont instauré deux autorités de surveillance et même si l'office a effectué lui-même la première estimation (TF 421/2018 précité consid. 6.2.1 ; TF 5A_676/2023 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_672/ 2018 du 29 octobre 2018 consid. 3.3.3). Cette règle vise à éviter que, par des requêtes réitérées d'une nouvelle estimation, la procédure de réalisation forcée ne soit indûment traînée en longueur (ATF 120 III 135 consid. 2 ; TF 5A_676/2023 précité consid. 3.1.1 ; CPF 20 octobre 2023/30 consid.”
Fehlt die Unterschrift der ausführenden Person oder ist die Identität des Unterzeichnenden unklar, wird dies in der Praxis gerügt und kann die Verwertbarkeit des Pfändungsprotokolls in einem Beschwerdeverfahren in Frage stellen.
“La plainte du 31 août 2020, remise à la poste le 1er septembre 2020, a dès lors été déposée en temps utile. Sommairement motivée et dotée de conclusions, elle est recevable en la forme. Les plaintes des 28 et 29 septembre 2020 ont bien été déposées dans les 10 jours dès la notification des procès-verbaux de saisie du 21 septembre 2020: celle-ci a pu avoir lieu le lendemain au plus tôt, de sorte que le délai de plainte n’a pas pu expirer avant le 1er octobre 2020. Dûment motivées et dotées de conclusions, les plaintes sont recevables en la forme. 2. Le plaignant invoque tout d’abord que la saisie a été ordonnée en son absence et que la personne qui a dressé le procès-verbal de saisie, respectivement décidé de la saisie est inconnue. Outre les reproches visant la personnalité du préposé de l’Office des poursuites, le plaignant relève que ce dernier s’est déterminé, alors qu’il n’a, d’après le procès-verbal, pas procédé à l’opération de saisie ou qu’il l’a fait signer par une autre personne. 2.1. Aux termes de l’art. 112 LP, il est dressé procès-verbal de saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l’employé qui procède à l’opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l’heure de la saisie, les bains saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces. A l’expiration d’un délai de participation de 30 jours, l’Office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). 2.2. Selon le procès-verbal des opérations de la saisie et de la détermination du 8 septembre 2020 de l’Office des poursuites, le procès-verbal avait été établi le 29 juillet 2019 par la substitute de l’Office des poursuites en présence de l’époux de la débitrice, lui-même codébiteur solidaire et plaignant. Par ailleurs, le procès-verbal porte la signature de ce dernier. La saisie a finalement été exécutée le 18 août 2020. Après l’expiration du délai de participation de 30 jours, l’Office des poursuites a automatiquement notifié les procès-verbaux de saisie aux plaignants, tous deux codébiteurs solidaires.”
Die Betreibungsbehörde hat nach Eingang der Fortsetzungsbegehren, sofern sie nicht aus formellen oder örtlichen Gründen abzuweisen sind, die Pfändung ohne Verzug durchzuführen. Sie hat dabei in verhältnismässiger Weise die für die Durchführung erforderlichen Ermittlungen vorzunehmen (z. B. Befragung des Betroffenen, Durchsicht von Räumlichkeiten). Nach der Ausführung der Pfändung ist das Pfändungsprotokoll (Art. 112 Abs. 1 SchKG) aufzunehmen; Mitteilungen an Gläubiger und Schuldner erfolgen sodann ohne Verzug im Anschluss an die gesetzliche Teilnahmefrist (vgl. Art. 114 SchKG).
“Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 2. 2.1 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 ss LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 89 LP; FOEX, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 89 LP). Une fois la saisie exécutée, l'Office en établit le procès-verbal (art. 112 al. 1 LP), puis, à l'expiration du délai de participation de trente jours à compter de l'exécution de la saisie (art. 110 al. 1 LP), le notifie "sans retard" aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). 2.2 L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art.”
Bei der Pfändung von Erträgen aus selbständiger Tätigkeit bemisst sich die pfändbare Summe nach dem durchschnittlichen monatlichen Nettogewinn während der Pfändungsperiode. Bei der Ermittlung sind die notwendigen Betriebskosten abzuziehen. Vom so ermittelten Nettobetrag ist das Existenzminimum abzuziehen; dieses ist nach den Normen der Schuldbetreibungs- und Konkursordnung (SchKG) zu bestimmen.
“Il n’est pas nécessaire que les créanciers subissent effectivement une perte ; il suffit que l’acte soit de nature à entraîner pour eux un préjudice même temporaire ; une mise en danger suffit (Corboz, art. 169 n. 18). S’agissant des valeurs saisies ou séquestrées, le cas le plus courant dans la pratique est la saisie de salaires ou, pour un indépendant, la saisie des gains futurs. Il faut donc que l’auteur ne donne pas suite à une décision de saisie ou de séquestre prise par l’autorité compétente selon la LP, soit en principe le préposé de l’office (PC CP, art. 169 n. 6). Lorsque la saisie vise les revenus futurs provenant d’une activité professionnelle indépendante, elle porte sur la somme qui, déduction faite des frais généraux (frais d’exploitation et de production), excède le minimum vital du débiteur. Un tel revenu ne correspond pas à un revenu de chaque mois, pris isolément, mais au revenu mensuel net moyen durant la période de saisie en cause. Le minimum vital doit en outre être déterminé selon les normes de la LP. Pour la saisie, il faut se référer aux art. 89 ss LP et en particulier à l’art. 96 LP, qui mentionnent l’interdiction de disposer des biens saisis, ainsi qu’à l’art. 112 LP qui fait état du procès-verbal de saisie (PC CP, art. 169 n. 8 et 9). La saisie doit être valable et non nulle pour cause d’incompétence ou en raison d’un vice de forme ; en revanche, le Juge pénal n’est une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillites, de sorte qu’il n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire. Il doit cependant examiner si l’accusé a détourné les valeurs patrimoniales mises sous mains de justice en accomplissant l’un des actes prévus par l’art. 169 CP. Comme la saisie de gains futurs repose sur des pronostics, il appartient au Juge pénal d’examiner, en fait, si l’accusé a réalisé ou non pendant la période visée les gains qui avaient été prévus. Ce n’est que dans cette hypothèse que l’on peut déduire, en constatant qu’il n’a pas fait les versements requis par l’Office des poursuites, qu’il a détourné, en commettant l’un des actes prévus par l’art. 169 CP, les valeurs patrimoniales qui étaient sous mains de justice. L’art. 169 CP n’oblige pas le débiteur à faire des efforts en vue de payer ses dettes.”
Die Abschriften der Pfändungsurkunde sind nach Art. 34 Abs. 1 SchKG zuzustellen; das Gesetz macht für Art. 112 SchKG keine abweichende Regelung. Die Zustellung kann mittels eingeschriebener Sendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung erfolgen; eine eingeschriebene Sendung gilt — vorbehaltlich, dass der Adressat mit der Zustellung rechnen musste — als (fiktiv) zugestellt, wenn die Abholung nicht innert der siebentägigen Abholfrist erfolgt.
“Dieser vorinstanzlichen Beurteilung ist im Ergebnis ohne Weiteres beizupflichten. Gemäss Art. 34 Abs. 1 SchKG erfolgt die Zustellung von Mitteilungen, Verfügungen und Entscheiden der Betreibungs- und Konkursämter sowie der Aufsichtsbehörden durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung, sofern das Gesetz - was bezüglich der Zustellung von Pfändungsurkunden nicht der Fall ist - nicht etwas anderes vorschreibt (BGE 54 III 246 E. 1; Urteil 7B.17/2007 vom 6. Juni 2007 E. 3; JENT-SØRENSEN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 18 zu Art. 112 SchKG). Es handelt sich bei Art. 34 SchKG um eine Ordnungsvorschrift, die sicherstellen will, dass dem Beamten jederzeit der Beweis für die Mitteilung zur Verfügung steht (BGE 121 III 11 E. 1; Urteile 5A_590/2020 vom 12. April 2021 E. 3, in: BlSchK 2021 S. 109; 7B.75/2006 vom 6. Juli 2006 E. 2.2.2). Entgegen der gegenteiligen Behauptung des Beschwerdeführers ist diese Vorschrift vom Betreibungsamt vorliegend eingehalten worden, indem dieses die Zustellung der Pfändungsurkunde mittels eingeschriebenen Briefes vorgenommen hat. Nach den allgemeinen Grundsätzen gilt eine eingeschriebene Sendung, soweit der Adressat bei einer versuchten Zustellung nicht angetroffen und daher eine Abholungseinladung in seinen Briefkasten oder sein Postfach gelegt wird, in jenem Zeitpunkt als zugestellt, in welchem sie bei der Post abgeholt wird; geschieht dies nicht innert der Abholfrist, welche sieben Tage beträgt, so gilt die Sendung (fiktiv) als am letzten Tag dieser Frist zugestellt, sofern der Adressat mit der Zustellung hätte rechnen müssen (BGE 130 III 396 E.”
“Die Betreibungsurkunden werden dem Schuldner in seiner Wohnung oder an dem Orte, wo er seinen Beruf auszuüben pflegt, zugestellt. Wird er daselbst nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu seiner Haushaltung gehören- de Person oder an einen Angestellten geschehen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Im Fal- le einer betriebenen juristischen Person erfolgt die Zustellung an den Vertreter derselben (Art. 65 Abs. 1 SchKG). Als Betreibungsurkunden gelten gemäss Lehre und Rechtsprechung einhellig jedenfalls der Zahlungsbefehl und die Konkursan- drohung (OFK/SchKG-Kren Kostkiewicz, SchKG 64 N 1; BSK SchKG I-Angst, Art. 64 N 8 m.w.Hinw.). Das Bundesgericht liess offen, ob es sich bei der Pfän- dungsurkunde gemäss Art. 112 SchKG um eine nach Art. 64 ff. zuzustellende Be- treibungsurkunde handelt (vgl. BGer 5A_408/2011 vom 2. September 2011 - 20 - E. 2.2; BGer 7B.143/2002 vom 25. September 2002 E. 3; BGE 91 III 41 E. 3 [be- trifft den Ort der Zustellung im Zusammenhang mit einer Pfändungsankündi- gung]). Hinsichtlich der Pfändungsankündigung hielt es in einem neuen Entscheid fest, dass diese keine formell zustellungsbedürftige Betreibungsurkunde darstelle, sondern nach Art. 34 Abs. 1 SchKG zuzustellen sei (BGE 5A_590/2020 vom 12. April 2021 E. 3.1; vgl. auch BSK SchKG EB-Staehelin, Art. 64 SchKG ad N 8a). In einem neueren Entscheid ging das Bundesgericht sodann explizit davon aus, dass die Zustellung der Abschrift der Pfändungsurkunde gemäss Art. 114 SchKG an die Gläubiger und den Schuldner - da das Gesetz dafür keine Aus- nahme vorsehe - nach Massgabe von Art. 34 Abs. 1 SchKG durch eingeschriebe- ne Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsschein zu erfolgen habe, ohne sich zum entsprechend fehlenden Charakter der Pfändungsurkunde als Be- treibungsurkunde weiter zu äussern (BGer 5A_383/2017 vom 3.”
Bei Serienpfändungen ist für jede einzelne Betreibung ein eigenes Pfändungsprotokoll (PVN) zu erstellen und den jeweiligen Gläubigern zuzustellen. Dies ist sachgerecht und erforderlich, weil das PVN in der betreffenden Betreibung – etwa bei Schätzung mangelhafter pfändbarer Vermögenswerte – als provisorischer Vermögenslosigkeitsakt gelten und dem jeweiligen Gläubiger Rechte wie das Begehren eines Séquestres verschaffen kann. Die Praxis, für jedes solche PVN gesondert ein Dokument zu erstellen (und entsprechend zu fakturieren), wird in der zitierten Rechtsprechung gebilligt.
“La conclusion de la plaignante tendant à ce qu'un seul PVN par série lui soit facturé, en contradiction avec le grief soulevé selon lequel il n'y a pas de série en cas de non-lieu de saisie, doit donc être rejetée. Pour ce qui est de la facturation de chaque PVN, l'Office n'a prélevé en l'espèce qu'un émolument de 16 fr., soit le coût d'un document de deux pages. Il n'a ainsi pas facturé à la plaignante les deux pages supplémentaires qui mentionnent toutes les poursuites participantes. Partant, le mode de facturation de l'Office ne lèse pas les intérêts de la plaignante, de sorte que sur ce point la plainte est infondée. 3.3.1 La plaignante conteste la facturation de neuf procès-verbaux de saisie dans la série n° 2______, concernant des poursuites dirigées contre D______. Elle fait valoir que l'Office n'aurait dû lui notifier et donc facturer qu'un seul procès-verbal de saisie pour la série considérée. Or, c'est à raison que l'Office a établi un exemplaire du procès-verbal de saisie pour chacune des poursuites participantes, qu'il a communiqué aux créanciers (cf. BSK SchKG, n° 14 ad art. 112 LP). En effet, conformément au formulaire prescrit par le service de Haute surveillance en matière LP (cf. art. 1 OForm), la première page du procès-verbal de saisie mentionne (en haut à droite) la poursuite pour laquelle le document est établi, les autres poursuites de la série étant indiquées dans les pages suivantes. L'existence d'un procès-verbal de saisie propre à chaque poursuite est du reste nécessaire, dans la mesure où ce document peut, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation, tenir lieu d'acte de défaut de biens provisoire - dans la poursuite considérée - et conférer ainsi au créancier le droit notamment de requérir un séquestre (cf. art. 115 al. 2 LP). Ce premier grief est ainsi mal fondé. 3.3.2 La plaignante, qui ne critique pas le montant de 8 fr. par page facturé par l'Office (art. 24 OELP cum art. 9 al. 1 OELP), soutient en outre que le procès-verbal de saisie dont la facturation est contestée n'aurait pas dû excéder quatre pages, au lieu de huit, à savoir la première page avec les indications générales, une page pour la liste des créanciers participants, une page pour l'exécution et une page pour le minimum vital.”
“Les pages qui ne contiennent que des textes types, tels que des textes de loi et des explications, ne sont pas prises en compte (art. 5 al. 2 OELP). Ce second alinéa a été adopté en raison des prévisions portant sur un emploi généralisé des moyens informatiques dans le cadre de la procédure d'exécution forcée. Ainsi, les pages reprises directement et sans traitement des modèles électroniques, indépendantes du cas concret de la poursuite considérée, ne peuvent être prises en considération lors de la facturation en raison de l'absence de charge de travail pour l'office (Adam, Commentaire LP - OELP, n° 3 ad art. 5 OELP). Un émolument général de 8 fr. par page (pour des documents jusqu'à 20 pages) est prévu à l'art. 9 al. 1 let. a OELP. Il est prélevé peu importe que les pièces soient rédigées sur des feuilles blanches, consistent en formulaires ou soient créées au moyen de photocopies (Adam, Commentaire LP - OELP, n° 1 ad art. 9 OELP). Selon l'art. 24 OELP, l'émolument pour la copie du procès-verbal de saisie (art. 112 LP) ou du complément de saisie (art. 113 LP) est fixé selon l'art. 9 al. 1 OELP. 3.2 La plaignante reproche à l'Office - dans le cadre des poursuites dirigées contre B______ et C______ SARL - d'avoir établi des PVN qui mentionnent (en pages 2 et 3) toutes les poursuites participantes, regroupées en série. Ce procédé serait contraire à la jurisprudence de la Chambre de céans et conduirait à l'établissement de PVN de quatre pages, au lieu de PVN de deux pages. Quand bien même la critique de la plaignante est fondée, dès lors que la création d'une série au sens de l'art. 110 LP n'est pas envisageable en cas de non-lieu de saisie (cf. DCSO/106/2020 consid. 3.3.1), force est de constater que l'Office a établi un PVN pour chaque poursuite ayant abouti à un non-lieu de saisie, ce qui est correct. La conclusion de la plaignante tendant à ce qu'un seul PVN par série lui soit facturé, en contradiction avec le grief soulevé selon lequel il n'y a pas de série en cas de non-lieu de saisie, doit donc être rejetée.”
Enthält die Pfändungsurkunde nicht alle für die Berechnung der pfändbaren Quote relevanten Elemente, hat die kantonale Behörde das Vollzugsamt aufzufordern, das Protokoll zu ergänzen.
“Or, la motivation de la cour cantonale repose, de son propre aveu, sur un poste dont l'Office a " omis de tenir compte " et qui, partant, ne figurait pas dans cet acte. Cela étant, le procès-verbal litigieux était incomplet quant aux éléments à prendre en considération dans le calcul de la quotité saisissable (JEANDIN/SABETI : in : Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 ad art. 112 LP), de sorte qu'il appartenait à l'autorité cantonale d'enjoindre à l'Office d'y remédier. La manière de procéder des juges précédents était de nature à surprendre le recourant, tant il est vrai qu'il n'avait pas à compter sur l'éventualité de se voir opposer un argument tiré d'une mesure viciée. L'admission du grief ne scelle toutefois pas le sort du recours, puisqu'il laisse intact le raisonnement des juges précédents, qu'il leur suffirait de reprendre textuellement dans leur nouvelle décision. Sous cet angle, le renvoi en instance cantonale n'apparaît que comme une vaine formalité aboutissant à allonger inutilement la procédure.”
Bei der Pfändung künftiger Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit hat die Pfändungsurkunde den für den Pfändungszeitraum massgebenden durchschnittlichen monatlichen Nettobetrag auszuweisen; dabei sind Betriebsausgaben abzuziehen und das zur Ermittlung des pfändbaren Teils zu berücksichtigende Existenzminimum zu beachten.
“Il n’est pas nécessaire que les créanciers subissent effectivement une perte ; il suffit que l’acte soit de nature à entraîner pour eux un préjudice même temporaire ; une mise en danger suffit (Corboz, art. 169 n. 18). S’agissant des valeurs saisies ou séquestrées, le cas le plus courant dans la pratique est la saisie de salaires ou, pour un indépendant, la saisie des gains futurs. Il faut donc que l’auteur ne donne pas suite à une décision de saisie ou de séquestre prise par l’autorité compétente selon la LP, soit en principe le préposé de l’office (PC CP, art. 169 n. 6). Lorsque la saisie vise les revenus futurs provenant d’une activité professionnelle indépendante, elle porte sur la somme qui, déduction faite des frais généraux (frais d’exploitation et de production), excède le minimum vital du débiteur. Un tel revenu ne correspond pas à un revenu de chaque mois, pris isolément, mais au revenu mensuel net moyen durant la période de saisie en cause. Le minimum vital doit en outre être déterminé selon les normes de la LP. Pour la saisie, il faut se référer aux art. 89 ss LP et en particulier à l’art. 96 LP, qui mentionnent l’interdiction de disposer des biens saisis, ainsi qu’à l’art. 112 LP qui fait état du procès-verbal de saisie (PC CP, art. 169 n. 8 et 9). La saisie doit être valable et non nulle pour cause d’incompétence ou en raison d’un vice de forme ; en revanche, le Juge pénal n’est une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillites, de sorte qu’il n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire. Il doit cependant examiner si l’accusé a détourné les valeurs patrimoniales mises sous mains de justice en accomplissant l’un des actes prévus par l’art. 169 CP. Comme la saisie de gains futurs repose sur des pronostics, il appartient au Juge pénal d’examiner, en fait, si l’accusé a réalisé ou non pendant la période visée les gains qui avaient été prévus. Ce n’est que dans cette hypothèse que l’on peut déduire, en constatant qu’il n’a pas fait les versements requis par l’Office des poursuites, qu’il a détourné, en commettant l’un des actes prévus par l’art. 169 CP, les valeurs patrimoniales qui étaient sous mains de justice. L’art. 169 CP n’oblige pas le débiteur à faire des efforts en vue de payer ses dettes.”
Bei fruchtloser Pfändung bildet die Pfändungsurkunde den Verlustschein. Für die Abfassung derselben kommt die gegenüber der Regelgebühr nach Art. 20 Abs. 1 GebV SchKG herabgesetzte Gebühr nach Art. 20 Abs. 2 GebV SchKG zur Anwendung. Die Gebühren für Abschriften richten sich nach Art. 24 GebV SchKG in Verbindung mit Art. 9 Abs. 1 GebV SchKG; Portoauslagen nach Art. 13 Abs. 1 GebV SchKG.
“seien nicht zu beanstanden. Gemäss Art. 115 Abs. 1 SchKG bildet die Pfändungsurkunde den Verlustschein im Sinne von Art. 149 SchKG, wenn kein pfändbares Vermögen vorhanden war. Die Pfändungsurkunde ist demnach der Verlustschein; die Ausstellung einer anderen Urkunde ist weder erforderlich noch zulässig (BGE 61 III 8; INGRID JENT-SØRENSEN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 3 zu Art. 115 SchKG). Art. 20 GebV SchKG regelt sodann gemäss seinem Abs. 1 die Gebühr für den Vollzug einer Pfändung, einschliesslich Abfassung der Pfändungsurkunde. Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GebV SchKG enthält dabei für den Fall einer fruchtlosen Pfändung eine im Vergleich zu Abs. 1 herabgesetzte Gebühr. Da im Fall einer fruchtlosen Pfändung die Pfändungsurkunde den Verlustschein darstellt, gilt Art. 20 GebV SchKG BGE 150 III 223 S. 235 auch für Letzteren. Allerdings bezieht sich Art. 20 Abs. 1 GebV SchKG nur auf die Abfassung der Pfändungsurkunde für das Amt gemäss Art. 112 SchKG. Davon zu unterscheiden sind die Abschriften der Pfändungsurkunde für den Schuldner und die Gläubiger gemäss Art. 114 SchKG. Die Gebühren für diese Abschriften werden in Art. 24 GebV SchKG geregelt, der auf Art. 9 Abs. 1 GebV SchKG verweist (zum Ganzen: Urteil 5A_878/2013 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2). Die Gebühren für die Abschriften von jeweils Fr. 8.- gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a GebV SchKG sind demnach nicht zu beanstanden. Zu den soeben behandelten Gebühren kommen die Auslagen für die Post gemäss Art. 13 Abs. 1 GebV SchKG hinzu. Die Auslagen von jeweils Fr.”
Die Exekutionsbehörde hat im Rahmen der Pfändung die Pflicht, den Verfolgten zu befragen und die für die Bestimmung des pfändbaren Vermögens massgeblichen Tatsachen von Amtes wegen zu ermitteln. Sie darf sich nicht ohne Prüfung auf die blossen Angaben des Schuldners verlassen, sondern muss aktiv und kritisch vorgehen. Ergeben sich nach der Vollziehung der Pfändung relevante neue Umstände, die die Höhe der Pfändung betreffen, ist die Behörde verpflichtet, die Pfändung den neuen Verhältnissen anzupassen.
“Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). C'est également ce moment qui est déterminant pour la cour de céans (ATF 108 III 10 consid. 4, JdT 1984 II 18 ; TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Selon l’art. 91 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d’indiquer jusqu’à due concurrence, tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (al. 1 ch. 2) ; les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi, la même obligation de renseigner que le débiteur (al. 4). Selon l’art. 112 LP, il est dressé procès-verbal de la saisie (al. 1) ; si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention (al. 3). L'office en charge de l'exécution de la saisie a le devoir d’interroger le poursuivi. Il doit adopter un comportement actif et une position critique, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, il doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Pour remplir la tâche que lui assigne la loi, il est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (TF 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 3.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 12 ss ad art. 91 LP). Ces pouvoirs sont cependant limités à l’égard des tiers (Gilliéron, eod.”
Die Schätzung nach Art. 112 Abs. 1 SchKG dient im Verfahren der Gage-/Grundpfandverwertung lediglich als Anhaltspunkt für ein vertretbares bzw. akzeptables Angebot. Sie sagt nichts über den bei der Verwertung tatsächlich erzielbaren Erlös aus und kommt in der Grundpfandverwertung nur untergeordneter Bedeutung zu.
“Die Schätzung des zu verwertenden Grundstückes gibt den Interessenten nur einen Anhaltspunkt über das vertretbare Angebot, ohne etwas über den an der Steigerung tatsächlich erzielbaren Erlös auszusagen (vgl. zum Ganzen BGE 134 III 42 E. 3 und 4 S. 43). Im Verfahren der Grundpfandverwertung kommt der Schätzung ohnehin nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Die im Pfändungsverfahren massgebliche Bestimmung des Deckungsumfangs (Art. 97 Abs. 2 SchKG) und die Orientierung der Gläubiger über das voraussichtliche Ergebnis der Verwertung (Art. 112 Abs. 1 SchKG) entfallen (BGE 101 III 32 E. 1; 135 I 102 E. 3.2.2 und 3.2.3).”
“En revanche, la loi n'indique pas la méthode à suivre pour procéder à l'estimation de la valeur vénale (ATF 134 III 42 consid. 4; arrêts 5A_421/2018 précité loc. cit.; 5A_672/2018 précité loc. cit.; 5A_275/2013 précité consid. 5.1.1). En pratique, la méthode hédoniste, qui prend en considération un faisceau de paramètres à l'aide de banques de données, est employée pour estimer des appartements ou des maisons individuelles. Il n'en demeure pas moins qu'une des méthodes reconnues et répandues pour déterminer la valeur vénale d'un immeuble est celle consistant à pondérer la valeur de rendement et la valeur réelle (ATF 134 précité loc. cit.; arrêts 5A_421/2018 précité loc. cit.; 5A_672/2018 précité loc. cit.). Dans la poursuite en réalisation du gage, l'estimation n'a donc qu'un rôle secondaire, en tant qu'elle ne donne qu'un ordre d'idée d'une offre acceptable aux intéressés, sans laquelle le produit attendu ne serait pas atteint. La fonction qu'elle revêt dans la procédure de saisie où elle fixe l'étendue de la saisie (art. 97 al. 2 LP) et vise à informer les créanciers sur l'issue probable de l'exécution (art. 112 al. 1 LP) est sans portée (ATF 135 I 102 consid. 3.2.2 et 3.2.3; arrêts 5A_421/2018 précité loc. cit.; 5A_342/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.1).”
Eine Beschwerde gegen das Pfändungsprotokoll (insbesondere gegen die Berechnung der pfändbaren Quotität) ist innerhalb von zehn Tagen seit dessen Mitteilung zu erheben. Fehlen im Protokoll die Angaben, die der Berechnung der Quotität zugrunde liegen, ist die zehntägige Beschwerdefrist ab Mitteilung des Pfändungsprotokolls anzuwenden; die Frist darf nicht durch das Abwarten hypothetischer Ergänzungsangaben verlängert werden.
“3 La question de savoir si et dans quelle mesure les investigations menées par l'Office sont défectueuses et leur résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). De même, lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal; il s'agit en effet d'une contestation portant sur l'ampleur de la saisie si bien que le plaignant ne saurait faire correspondre le dies a quo du délai de l'art. 17 al. 2 LP avec la réception d'hypothétiques renseignements complémentaires, sous peine de forclusion (Jeandin / Sabeti, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 LP ad art. 112 LP et l'arrêt cité). 1.4 La recevabilité d'une plainte pour retard non justifié est également subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et concret (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), c'est-à-dire que l'omission ou l'inaction dénoncée doit être réparable et que cette réparation présente encore quelque intérêt pour le plaignant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 252 ad art. 17 LP et la référence citée; cf. ég. ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 31 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). La délivrance aux créanciers d'un acte de défaut de biens définitif au sens des art. 149 et 149a LP met fin à la poursuite et provoque le dessaisissement de l'Office (art. 115 al. 1 LP; DCSO/113/2021 du 18 mars 2021 consid.”
“2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 2.1.3 Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'Office relative à la saisie préalablement exécutée. Il peut dès lors être remis en cause par la voie de la plainte dans les dix jours à compter de sa communication, par le débiteur comme par le créancier. Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, remettre cette dernière en cause sous l'angle de l'opportunité ou encore contester l'assimilation du procès-verbal à un acte de défaut de biens. Lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit également être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal (JEANDIN/SABETI, in CR LP, 2005, n. 17 et 19 ad art. 112 LP; JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 115 LP). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.1.4 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur.”
“3 Le procès-verbal de saisie est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces (art. 112 al. 1 LP). Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention (art. 112 al. 3 LP). S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149 LP (art. 115 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'Office relative à la saisie préalablement exécutée. Il peut dès lors être remis en cause par la voie de la plainte dans les dix jours à compter de sa communication, par le débiteur comme par le créancier. Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, remettre cette dernière en cause sous l'angle de l'opportunité ou encore contester l'assimilation du procès-verbal à un acte de défaut de biens (JEANDIN/SABETI, in CR LP, 2005, n. 17 ad art. 112 LP; JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 115 LP). Lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal; il s'agit en effet d'une contestation portant sur l'ampleur de la saisie si bien que le plaignant ne saurait faire correspondre le dies a quo du délai de l'art. 17 al. 2 LP avec la réception d'hypothétiques renseignements complémentaires, sous peine de forclusion (JEANDIN/SABETI, op. cit., n. 19 ad art. 112 LP et l'arrêt cité). 2.4 Lorsque l'exécution de la saisie (art. 112 et 89 ss LP) mène l'Office à la constatation qu'il n'y a pas de biens saisissables, l'étape de la réalisation des biens saisis (art. 116 ss LP) - à l'issue de laquelle se pose d'ordinaire la question de la délivrance d'un acte de défaut de biens (art. 149 LP) - n'a plus lieu d'être. Dans un tel cas, la procédure de poursuite prend fin aussitôt et le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens définitif au sens de l'art.”
Das Pfändungsprotokoll kann ein vom tatsächlichen Durchführungstag abweichendes Datum tragen; dies ist in der Rechtsprechung festgestellt worden (s. z. B. Sachverhalt in Quelle).
“La plainte du 31 août 2020, remise à la poste le 1er septembre 2020, a dès lors été déposée en temps utile. Sommairement motivée et dotée de conclusions, elle est recevable en la forme. Les plaintes des 28 et 29 septembre 2020 ont bien été déposées dans les 10 jours dès la notification des procès-verbaux de saisie du 21 septembre 2020: celle-ci a pu avoir lieu le lendemain au plus tôt, de sorte que le délai de plainte n’a pas pu expirer avant le 1er octobre 2020. Dûment motivées et dotées de conclusions, les plaintes sont recevables en la forme. 2. Le plaignant invoque tout d’abord que la saisie a été ordonnée en son absence et que la personne qui a dressé le procès-verbal de saisie, respectivement décidé de la saisie est inconnue. Outre les reproches visant la personnalité du préposé de l’Office des poursuites, le plaignant relève que ce dernier s’est déterminé, alors qu’il n’a, d’après le procès-verbal, pas procédé à l’opération de saisie ou qu’il l’a fait signer par une autre personne. 2.1. Aux termes de l’art. 112 LP, il est dressé procès-verbal de saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l’employé qui procède à l’opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l’heure de la saisie, les bains saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces. A l’expiration d’un délai de participation de 30 jours, l’Office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). 2.2. Selon le procès-verbal des opérations de la saisie et de la détermination du 8 septembre 2020 de l’Office des poursuites, le procès-verbal avait été établi le 29 juillet 2019 par la substitute de l’Office des poursuites en présence de l’époux de la débitrice, lui-même codébiteur solidaire et plaignant. Par ailleurs, le procès-verbal porte la signature de ce dernier. La saisie a finalement été exécutée le 18 août 2020. Après l’expiration du délai de participation de 30 jours, l’Office des poursuites a automatiquement notifié les procès-verbaux de saisie aux plaignants, tous deux codébiteurs solidaires.”
Ist kein pfändbares Vermögen vorhanden, wird dies im Pfändungsprotokoll vermerkt. Das Protokoll kann von Gläubiger und Schuldner innerhalb von zehn Tagen nach dessen Mitteilung durch Beschwerde angefochten werden. Soweit das Amt die für die Berechnung der pfändbaren Quotität massgeblichen Angaben unterlässt und dies bestritten wird, ist auch hierfür die Beschwerdefrist von zehn Tagen massgebend.
“Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93 LP; JEANDIN, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91 LP). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.3 Le procès-verbal de saisie est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces (art. 112 al. 1 LP). Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention (art. 112 al. 3 LP). S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149 LP (art. 115 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'Office relative à la saisie préalablement exécutée. Il peut dès lors être remis en cause par la voie de la plainte dans les dix jours à compter de sa communication, par le débiteur comme par le créancier. Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, remettre cette dernière en cause sous l'angle de l'opportunité ou encore contester l'assimilation du procès-verbal à un acte de défaut de biens (JEANDIN/SABETI, in CR LP, 2005, n. 17 ad art. 112 LP; JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 115 LP). Lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal; il s'agit en effet d'une contestation portant sur l'ampleur de la saisie si bien que le plaignant ne saurait faire correspondre le dies a quo du délai de l'art.”
“Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93 LP; JEANDIN, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91 LP). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.3 Le procès-verbal de saisie est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces (art. 112 al. 1 LP). Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention (art. 112 al. 3 LP). S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149 LP (art. 115 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'Office relative à la saisie préalablement exécutée. Il peut dès lors être remis en cause par la voie de la plainte dans les dix jours à compter de sa communication, par le débiteur comme par le créancier. Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, remettre cette dernière en cause sous l'angle de l'opportunité ou encore contester l'assimilation du procès-verbal à un acte de défaut de biens (JEANDIN/SABETI, in CR LP, 2005, n. 17 ad art. 112 LP; JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 115 LP). Lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal; il s'agit en effet d'une contestation portant sur l'ampleur de la saisie si bien que le plaignant ne saurait faire correspondre le dies a quo du délai de l'art.”
Fehlende oder unvollständige Angaben führen nicht zwingend zur Nichtigkeit der Pfändungsurkunde. Die Urkunde ist ausreichend, wenn sie den Anforderungen von Art. 112 Abs. 1 SchKG entspricht; das Unterlassen, frühere Pfändungen oder eine Rückerstattung in der Urkunde aufzuführen, begründet danach nicht automatisch die Nichtigkeit.
“Entsprechend ist auch bereits aus diesem Grund auf ihre Rügen im Zusammenhang mit dem vorinstanzlichen Ausstandsgesuch gegen Ersatzrichter lic. iur. Bannwart in der Eingabe vom 1. Juli 2024 nicht einzugehen (vgl. act. 13 S. 9 unten; vgl. auch Rechtsbegehren Ziffer 6). Ferner ist darauf auch deshalb nicht einzutreten, weil lic. iur. Bannwart am vorinstanzlichen Verfahren gar nicht mitgewirkt hat (vgl. act. 8 S. 1 oben). - 4 - Ob die Vorinstanz der Beschwerdeführerin die Eingabe vom 1. Juli 2024 tatsächlich nicht zurückgesandt habe (vgl. etwa act. 9 S. 2 Mitte und 11 S. 2 un- ten), kann offen bleiben, zumal die Beschwerdeführerin daraus nichts zu ihren Gunsten ableitet. 3.2.Ferner rügt die Beschwerdeführerin, die Pfändungsurkunde vom 12. Juni 2024 erweise sich als nichtig, weil darin die Pfändung vom 25. April 2024 in Höhe von CHF 54'000.– sowie die weitere Pfändung von CHF 5'000.– nicht festgehal- ten worden sei (act. 13 S. 10). Abgesehen davon, dass es sich dabei um unzuläs- sige Noven handelt, erweist sich die Urkunde auch nicht als nichtig, zumal sie den Anforderungen von Art. 112 Abs. 1 SchKG entspricht. Auch die nicht festgehal- tene Rückerstattung von CHF 7'000.– an die Beschwerdeführerin stellt keinen Nichtigkeitsgrund dar (vgl. dahingehend act. 13 S. 10), abgesehen davon, dass ihr das Betreibungsamt die Rückerstattung mit separater Verfügung vom 10. Juli 2024 – und noch vor Einreichung der Beschwerdeergänzung vom 4. Juli 2024 (vgl. unbestritten gebliebene Sachverhaltsdarstellung in act. 8 E. 4.1. i.f.) – ange- zeigt hatte. Dasselbe gilt für die Behauptung, die Vorgänge im Zusammenhang mit den Vormerkungen einer Verfügungsbeschränkung hätten in der Pfändungs- urkunde vom 12. Juni 2024 festgehalten werden müssen (act. 13 S. 10 unten); auch in dieser Hinsicht liegen im Übrigen Urkunden des Betreibungsamts vor (vgl. act. 8 E. 4.2. mit weiteren Hinweisen). 3.3.Nachdem der Zahlungsbefehl in der Betreibung Nr. 2 nicht "verjährt" ist (vgl. BGer 5A_831/2023 vom 11. April 2024 E. 5), gehen die diesbezüglichen Rü- gen der Beschwerdeführerin an der Sache vorbei (act. 13 S.”
“Entsprechend ist auch bereits aus diesem Grund auf ihre Rügen im Zusammenhang mit dem vorinstanzlichen Ausstandsgesuch gegen Ersatzrichter lic. iur. Bannwart in der Eingabe vom 1. Juli 2024 nicht einzugehen (vgl. act. 13 S. 9 unten; vgl. auch Rechtsbegehren Ziffer 6). Ferner ist darauf auch deshalb nicht einzutreten, weil lic. iur. Bannwart am vorinstanzlichen Verfahren gar nicht mitgewirkt hat (vgl. act. 8 S. 1 oben). - 4 - Ob die Vorinstanz der Beschwerdeführerin die Eingabe vom 1. Juli 2024 tatsächlich nicht zurückgesandt habe (vgl. etwa act. 9 S. 2 Mitte und 11 S. 2 un- ten), kann offen bleiben, zumal die Beschwerdeführerin daraus nichts zu ihren Gunsten ableitet. 3.2.Ferner rügt die Beschwerdeführerin, die Pfändungsurkunde vom 12. Juni 2024 erweise sich als nichtig, weil darin die Pfändung vom 25. April 2024 in Höhe von CHF 54'000.– sowie die weitere Pfändung von CHF 5'000.– nicht festgehal- ten worden sei (act. 13 S. 10). Abgesehen davon, dass es sich dabei um unzuläs- sige Noven handelt, erweist sich die Urkunde auch nicht als nichtig, zumal sie den Anforderungen von Art. 112 Abs. 1 SchKG entspricht. Auch die nicht festgehal- tene Rückerstattung von CHF 7'000.– an die Beschwerdeführerin stellt keinen Nichtigkeitsgrund dar (vgl. dahingehend act. 13 S. 10), abgesehen davon, dass ihr das Betreibungsamt die Rückerstattung mit separater Verfügung vom 10. Juli 2024 – und noch vor Einreichung der Beschwerdeergänzung vom 4. Juli 2024 (vgl. unbestritten gebliebene Sachverhaltsdarstellung in act. 8 E. 4.1. i.f.) – ange- zeigt hatte. Dasselbe gilt für die Behauptung, die Vorgänge im Zusammenhang mit den Vormerkungen einer Verfügungsbeschränkung hätten in der Pfändungs- urkunde vom 12. Juni 2024 festgehalten werden müssen (act. 13 S. 10 unten); auch in dieser Hinsicht liegen im Übrigen Urkunden des Betreibungsamts vor (vgl. act. 8 E. 4.2. mit weiteren Hinweisen). 3.3.Nachdem der Zahlungsbefehl in der Betreibung Nr. 2 nicht "verjährt" ist (vgl. BGer 5A_831/2023 vom 11. April 2024 E. 5), gehen die diesbezüglichen Rü- gen der Beschwerdeführerin an der Sache vorbei (act. 13 S.”
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