10 commentaries
Nach Art. 156 Abs. 1 SchKG gelten für die Verwertung die Regeln über die Bedingungen der Versteigerung; diese Bedingungen bilden zusammen mit dem Lastenverzeichnis die Grundlage der Immobilienversteigerung. Ihr Inhalt wird durch Art. 135 LP sowie die einschlägigen Bestimmungen der ORFI (insbesondere Art. 45 ff. und die vorgesehenen Formulare) bestimmt.
“2 Les conditions de vente peuvent être attaquées, par la voie de la plainte, soit parce qu'elles n'ont pas été arrêtées d'après l'usage des lieux et ne permettraient pas d'escompter le résultat le plus avantageux, soit parce qu'elles violeraient une disposition explicite ou l'esprit de la loi (cf. art. 134 LP ; TF 5A_388/2024 du 1er octobre 2024 consid. 6.2.1 ; 5A_464/2023 du 31 août 2023 consid. 3.1.2 ; 5A_853/2014 du 23 mars 2015 consid. 6.1.1). Sont légitimés à contester les conditions de vente ceux à qui un exemplaire de leur publication a été communiqué, conformément à l'art. 139 LP (TF 5A_388/2024 précité consid. 6.2.1 ; 7B.103/2001 du 4 juillet 2001 consid. 2a ; Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 134 LP et les références citées). 2.3 2.3.1 La vente forcée d'immeubles peut avoir lieu après une poursuite par voie de saisie, après une poursuite en réalisation de gage, ensuite d'une faillite ou dans le cadre d'un concordat. Conformément à l'art. 134 al. 1 LP, applicable aux poursuites en réalisation de gage par renvoi de l'art. 156 al. 1 LP, l'office des poursuites arrête les conditions des enchères immobilières d'après l'usage des lieux et de la manière la plus avantageuse. Les conditions de vente, avec l'état des charges, constituent le fondement de toute vente aux enchères d'immeubles ; elles en déterminent les formalités, notamment les modalités de l'adjudication (ATF 128 III 339 consid. 4a ; TF 5A_388/2024 du 1er octobre 2024 consid. 6.2.1 ; TF 5A_464/2023 du 31 août 2023 consid. 3.1.2). Leur contenu est défini par les art. 135 LP et 45 ss ORFI et par les formulaires obligatoires ORFI 13 P et 13 F (TF 5A_388/2024 précité consid. 6.2.1 ; 5A_464/2023 précité consid. 3.1.2). Selon l'art. 125 al. 1 LP, la réalisation est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure. L'al. 2 de l'art. 125 LP prévoit pour sa part que la publicité à donner à l'avis prévu par l'al. 1, de même que le mode, le lieu et le jour des enchères, sont déterminés par le préposé de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés, une insertion dans la feuille officielle n'étant pas de rigueur.”
“Il dispose d'une certaine marge d'appréciation, mais celle-ci a uniquement pour but la recherche de la solution économiquement la plus avantageuse, permettant de retirer de la vente un prix le plus élevé possible, dans l'intérêt des créanciers et débiteurs (ATF 128 II 206 consid. 5.2.2 ; ATF 126 III 33 consid. 2). Les conditions de vente peuvent être attaquées par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance, notamment au motif qu'elles ne permettraient pas d'escompter le résultat le plus avantageux (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 15 ad art. 134 LP). Fondée sur l'art. 15 LP, l’ORFI règle notamment les actes préparatoires (art. 25 à 32), les conditions de vente (art. 45 à 52), les enchères et l'adjudication (art. 53 à 72). Les conditions de vente doivent notamment préciser, lorsque la vente porte sur plusieurs immeubles, si ceux-ci sont mis en vente en bloc, par lots ou par parcelles (art. 45 al. 1 let. b ORFI). Dans la poursuite en réalisation de gage, la réalisation, dans le délai prévu à l'art. 145 LP, est soumise aux mêmes principes (art. 156 al. 1 LP). Les dispositions des art. 106a à 108 ORFI portent sur la réalisation des immeubles en copropriété et sur les droits de gages portant sur plusieurs immeubles (cf. infra consid. II b) bb)). Dans le cas d'une faillite, l'immeuble tombe dans la masse et est réalisé par l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable (art. 256 al. 1 LP). Les art. 134 à 137 LP sont notamment applicables par analogie aux enchères (art. 259 LP). bb) aaa) Comme on l’a vu au considérant précédent, conformément à l'art. 134 al. 1 LP, applicable aux poursuites en réalisation de gage par renvoi de l'art. 156 al. 1 LP, l'office des poursuites arrête les conditions des enchères immobilières d'après l'usage des lieux et de la manière la plus avantageuse. Les conditions de vente, y compris l'état des charges, constituent le fondement de toute vente aux enchères d'immeubles ; elles en déterminent les formalités, notamment les modalités de l'adjudication (ATF 128 III 339 consid.”
“Les conditions de vente doivent notamment préciser, lorsque la vente porte sur plusieurs immeubles, si ceux-ci sont mis en vente en bloc, par lots ou par parcelles (art. 45 al. 1 let. b ORFI). Dans la poursuite en réalisation de gage, la réalisation, dans le délai prévu à l'art. 145 LP, est soumise aux mêmes principes (art. 156 al. 1 LP). Les dispositions des art. 106a à 108 ORFI portent sur la réalisation des immeubles en copropriété et sur les droits de gages portant sur plusieurs immeubles (cf. infra consid. II b) bb)). Dans le cas d'une faillite, l'immeuble tombe dans la masse et est réalisé par l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable (art. 256 al. 1 LP). Les art. 134 à 137 LP sont notamment applicables par analogie aux enchères (art. 259 LP). bb) aaa) Comme on l’a vu au considérant précédent, conformément à l'art. 134 al. 1 LP, applicable aux poursuites en réalisation de gage par renvoi de l'art. 156 al. 1 LP, l'office des poursuites arrête les conditions des enchères immobilières d'après l'usage des lieux et de la manière la plus avantageuse. Les conditions de vente, y compris l'état des charges, constituent le fondement de toute vente aux enchères d'immeubles ; elles en déterminent les formalités, notamment les modalités de l'adjudication (ATF 128 III 339 consid. 4a ; TF 5A_464/2023 du 31 août 2023 consid. 3.1.2). Leur contenu est défini par les art. 135 LP et 45 ss ORFI. Aux termes de l’art. 45 al. 1 ORFI, outre l’indication du débiteur, du créancier à la requête duquel la réalisation est opérée, du lieu et de la date de la vente et outre la désignation de l’immeuble et de ses accessoires, les conditions de vente doivent renfermer au moins les dispositions suivantes : a) elles doivent spécifier que l’immeuble est vendu avec toutes les charges le grevant d’après l’état des charges (servitudes, charges foncières, droits de gage immobilier et droits personnels annotés) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l’acquéreur en ce qui concerne les dettes non exigibles, pour autant qu’elles subsistent d’après le prix d’adjudication (art.”
Bei Bestreitung des Lastenverzeichnisses setzt das Betreibungsamt dem Ansprecher eine Frist von 20 Tagen zur Klage: Ergibt sich das bestrittene Recht aus dem Grundbuch, ist die Klage auf Aberkennung anzusetzen; beruht die Eintragung lediglich auf einer Anmeldung nach Aufforderung zur Forderungseingabe, ist die Klage auf Feststellung des Bestehens dieses Rechts anzusetzen.
“Gemäss Art. 156 SchKG i.V.m. Art. 140 Abs. 2 SchKG sind bei Bestreitung des Lastenverzeichnisses die Art. 106-109 SchKG anwendbar, um das bestrittene Lastenverzeichnis zu bereinigen. Das Grundprinzip wird dabei in Art. 107 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG bzw. Art. 108 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG ausgesprochen und in Art. 39 VZG wiederholt: Bestreitet ein Beteiligter ein Recht, welches sich aus dem Grund- buch ergibt, so setzt ihm das Betreibungsamt eine Frist von 20 Tagen zur Klage auf Aberkennung des bestrittenen Rechts an. Bestreitet ein Beteiligter eine Last, welche nicht auf dem Grundbuch, sondern lediglich auf einer Anmeldung von Rechten beruht, welche im Gefolge der Aufforderung zur Forderungseingabe gemäss Art. 138 SchKG bzw. 139 SchKG erfolgte, so setzt das Betreibungsamt dem Ansprecher eine Frist von 20 Tagen zur Klage auf Feststellung des Beste- hens dieses Rechts. Bei Schuldbriefforderungen erstreckt sich der Eintrag auf die maximale Deckung nach Art. 818 ZGB (Andreas Feuz, in: Staehe- lin/Bauer/Staehelin [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei- bung und Konkurs I, Basel 2010, 2.”
“Gemäss Art. 156 SchKG i.V.m. Art. 140 Abs. 2 SchKG sind bei Bestreitung des Lastenverzeichnisses die Art. 106-109 SchKG anwendbar, um das bestrittene Lastenverzeichnis zu bereinigen. Das Grundprinzip wird dabei in Art. 107 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG bzw. Art. 108 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG ausgesprochen und in Art. 39 VZG wiederholt: Bestreitet ein Beteiligter ein Recht, welches sich aus dem Grund- buch ergibt, so setzt ihm das Betreibungsamt eine Frist von 20 Tagen zur Klage auf Aberkennung des bestrittenen Rechts an. Bestreitet ein Beteiligter eine Last, welche nicht auf dem Grundbuch, sondern lediglich auf einer Anmeldung von Rechten beruht, welche im Gefolge der Aufforderung zur Forderungseingabe gemäss Art. 138 SchKG bzw. 139 SchKG erfolgte, so setzt das Betreibungsamt dem Ansprecher eine Frist von 20 Tagen zur Klage auf Feststellung des Beste- hens dieses Rechts. Bei Schuldbriefforderungen erstreckt sich der Eintrag auf die maximale Deckung nach Art. 818 ZGB (Andreas Feuz, in: Staehe- lin/Bauer/Staehelin [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei- bung und Konkurs I, Basel 2010, 2.”
Das Lastenverzeichnis informiert vor der Versteigerung über die auf dem Grundstück ruhenden dinglichen und realobligatorischen Rechte, damit Erwerber und beteiligte Pfandgläubiger über Reihenfolge bzw. Gleichstellung der Rechte Bescheid wissen. Obligatorische Rechte werden nur berücksichtigt, wenn sie das Grundstück betreffen und im Grundbuch vorgemerkt sind. Gegen das Lastenverzeichnis kann Beschwerde nach Art. 17 SchKG erhoben werden, soweit formelle Fehler bei seiner Erstellung gerügt werden.
“Vor der Versteigerung ermittelt das Betreibungsamt die auf dem Grundstück ruhenden Lasten anhand der Eingaben der Berechtigten und eines Auszugs aus dem Grundbuch (Art. 140 Abs. 1 SchKG). Das Lastenverzeichnis ist nach Ablauf der Anmeldungsfrist anzufertigen, und zwar so rechtzeitig, dass es mit den Steigerungsbedingungen aufgelegt werden kann (Art. 33 VZG). Es gibt Auskunft über die auf dem Grundstück lastenden dinglichen und realobligatorischen Rechte (Art. 135 Abs. 1, Art. 140 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 156 SchKG; KREN KOSTKIEWICZ, Kommentar SchKG, 20. Aufl. 2020, N. 5 zu Art. 140). Einerseits soll der Erwerber erfahren, mit welchen Lasten er das Grundstück übernimmt, und andererseits sollen die beteiligten Pfandgläubiger im Hinblick auf die Verteilung wissen, welche Rechte ihrem Anspruch vorgehen oder diesen gleichgestellt sind (BGE 129 III 246 E. 3.1). Obligatorische Rechte werden nur berücksichtigt, sofern sie sich auf das Grundstück beziehen und im Grundbuch vorgemerkt sind (KREN KOSTKIEWICZ, a.a.O.; vgl. Urteil 5A_394/2014 vom 21. Juli 2014 E. 4.1). Gegen das Lastenverzeichnis kann Beschwerde nach Art. 17 SchKG erhoben werden, soweit formelle Fehler bei dessen Erstellung gerügt werden (BGE 141 III 141 E. 4.2).”
Die Adjudikation gemäss Art. 156 Abs. 1 SchKG ist an das Prinzip des ausreichenden Angebots gebunden: Das höchste Gebot muss die im Lastenverzeichnis eingetragenen, den Betreibenden überragenden vorrangigen Forderungen übersteigen. Erreicht das höchste Gebot diese Summe, ist die Adjudikation durchzuführen; es ist nicht erforderlich, dass das Gebot den Schätzwert erreicht. Der Versteigerungsbeamte darf die Zuteilung nicht mit der Begründung verweigern, das Gebot liege unter dem Schätzwert oder habe einen von ihm als zu gering erachteten Betrag nicht überschritten.
“Les conditions de vente, avec l'état des charges, constituent le fondement de toute vente aux enchères d'immeubles ; elles en déterminent les formalités, notamment les modalités de l'adjudication (ATF 128 III 339 consid. 4a ; TF 5A_388/2024 du 1er octobre 2024 consid. 6.2.1 ; TF 5A_464/2023 du 31 août 2023 consid. 3.1.2). Leur contenu est défini par les art. 135 LP et 45 ss ORFI et par les formulaires obligatoires ORFI 13 P et 13 F (TF 5A_388/2024 précité consid. 6.2.1 ; 5A_464/2023 précité consid. 3.1.2). Selon l'art. 125 al. 1 LP, la réalisation est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure. L'al. 2 de l'art. 125 LP prévoit pour sa part que la publicité à donner à l'avis prévu par l'al. 1, de même que le mode, le lieu et le jour des enchères, sont déterminés par le préposé de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés, une insertion dans la feuille officielle n'étant pas de rigueur. 2.3.2 Selon les art. 126 et 142a LP, applicables par renvoi de l’art. 156 al. 1 LP, l'adjudication est subordonnée à l'observation du principe de l'offre suffisante, d'après lequel l'immeuble ne peut être adjugé que si l'offre la plus élevée est supérieure à la somme des créances garanties par gage inscrites à l'état des charges et préférables à celles du poursuivant, à savoir le créancier gagiste à la requête duquel la vente a été ordonnée (art. 53 al. 1 et 105 al. 1 ORFI ; TF 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 avec les citations). Sous cette condition, l'adjudication doit avoir lieu même si l'offre décisive est inférieure - fût-ce notablement - à la valeur d'estimation du gage (ou valeur vénale présumée en application de l’art. 9 ORFI); en effet, la loi actuelle n'exige plus que l'offre atteigne par surcroît le « prix d'estimation ». Le préposé n'est pas habilité à refuser l'adjudication parce que la somme des créances préférables n'a pas été dépassée d'un montant déterminé ou qu'il estime que le prix proposé n'est pas assez élevé (TF 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid.”
“Les conditions de vente, avec l'état des charges, constituent le fondement de toute vente aux enchères d'immeubles ; elles en déterminent les formalités, notamment les modalités de l'adjudication (ATF 128 III 339 consid. 4a ; TF 5A_388/2024 du 1er octobre 2024 consid. 6.2.1 ; TF 5A_464/2023 du 31 août 2023 consid. 3.1.2). Leur contenu est défini par les art. 135 LP et 45 ss ORFI et par les formulaires obligatoires ORFI 13 P et 13 F (TF 5A_388/2024 précité consid. 6.2.1 ; 5A_464/2023 précité consid. 3.1.2). Selon l'art. 125 al. 1 LP, la réalisation est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure. L'al. 2 de l'art. 125 LP prévoit pour sa part que la publicité à donner à l'avis prévu par l'al. 1, de même que le mode, le lieu et le jour des enchères, sont déterminés par le préposé de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés, une insertion dans la feuille officielle n'étant pas de rigueur. 2.3.2 Selon les art. 126 et 142a LP, applicables par renvoi de l’art. 156 al. 1 LP, l'adjudication est subordonnée à l'observation du principe de l'offre suffisante, d'après lequel l'immeuble ne peut être adjugé que si l'offre la plus élevée est supérieure à la somme des créances garanties par gage inscrites à l'état des charges et préférables à celles du poursuivant, à savoir le créancier gagiste à la requête duquel la vente a été ordonnée (art. 53 al. 1 et 105 al. 1 ORFI ; TF 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 avec les citations). Sous cette condition, l'adjudication doit avoir lieu même si l'offre décisive est inférieure - fût-ce notablement - à la valeur d'estimation du gage (ou valeur vénale présumée en application de l’art. 9 ORFI); en effet, la loi actuelle n'exige plus que l'offre atteigne par surcroît le « prix d'estimation ». Le préposé n'est pas habilité à refuser l'adjudication parce que la somme des créances préférables n'a pas été dépassée d'un montant déterminé ou qu'il estime que le prix proposé n'est pas assez élevé (TF 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid.”
In der Lehre ist umstritten, ob nach Zwangsverwertung die frühere Pfandstelle (die Hypothekar- bzw. Pfandstelle) wieder eingetragen werden kann, ohne dass der Erwerber die Schuld übernimmt. Die vorherrschende Auffassung in der Literatur hält eine solche Wiedereintragung (‚Reimpfung‘) unter bestimmten Voraussetzungen für möglich; dagegen vertreten einzelne Autoren eine ablehnende Sicht.
“La dottrina maggioritaria segue tale orientamento (Känzig/Bernheim/Geiger in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 34 ad art. 156 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6ª ed. 2019, n. 8 ad art. 854 CC; Gütlin/Kuhn, Die betreibungsrechtliche Zwangsverwertung von Grundstücken in Theorie und Praxis, 2019, n. 734; Rüetschi/Nawid/Lorétan in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 29 ad art. 156 LEF; Steinauer, Zürcher Kommentar, Art. 843-865 e 875 CC, 2a ed. 2015, n. 20 ad art. 854 CC; Käser/Häcki in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 26 ad art. 156 LEF; Dominik Gasser, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht der Jahre 1999 und 2000, RJB 2001 (137) pag. 313; Wiegand/Brunner, Vorschläge zur Ausgestaltung des Schuldbriefes als papierloses Registerpfand, 2003, pagg. 65 seg.; più sfumato: Robin Moser, Die Behandlung von nachrangigen Grundpfandrechten in der Zwangsverwertung aufgrund von Betreibung auf Pfandverwertung, in BJM 2011 pag. 16, che considera che il reimpiego della cartella ipotecaria è possibile alle condizioni appena menzionate, ma che l’aggiudicatario non ha alcuna pretesa di questa natura contro l’ufficio d’esecuzione; contra: Bettina Deillon-Schegg, Übergang des Grundeigentums und Untergang von Grundpfandrechten infolge Zwangsversteigerung, RNRF 2000, pagg. 105 seg., che ritiene il reimpiego possibile senz’assunzione di debito in applicazione analogica dell'art.”
Die Steigerungsbedingungen sind — nach Verweisung von Art. 156 SchKG auf die Vorschriften über die Bedingungen der Veräusserung — mindestens zehn Tage vor der Versteigerung beim zuständigen Betreibungsamt abzulegen und dort zur Einsicht verfügbar zu halten. Das Datum des Depots ist in der Ausschreibung anzugeben. Nach kantonaler Praxis und Rechtsprechung beginnt die Frist für die Beschwerde mit dem auf den Depottag folgenden Tag.
“1 LP, applicable aux poursuites en réalisation de gage par renvoi de l'art. 156 al. 1 LP, l'office des poursuites arrête les conditions des enchères immobilières d'après l'usage des lieux et de la manière la plus avantageuse. Les conditions de vente, y compris l'état des charges, constituent le fondement de toute vente aux enchères d'immeubles; elles en déterminent les formalités, notamment les modalités de l'adjudication (ATF 128 III 339 consid. 4a). Leur contenu est défini par les art. 135 LP et 45 ss ORFI. Les conditions de vente ne sont pas notifiées selon l'art. 34 al. 1 LP - ni même publiées - mais déposées au moins dix jours avant les enchères au bureau de l'office où chacun peut en prendre connaissance (art. 134 al. 2 LP; arrêt 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 6.2). La date du dépôt des conditions de vente doit être communiquée (arrêt 5A_853/2014 du 23 mars 2015 consid. 6.2.1). Elle figure dans la publication des enchères (art. 138 al. 2 ch. 2 LP, applicable par renvoi de l'art. 156 LP), dont un exemplaire est communiqué, sous pli simple, aux intéressés (art. 139 LP; arrêt 5A_853/2014 précité consid. 6.1.1). Les conditions de vente peuvent être attaquées, par la voie de la plainte, soit parce qu'elles n'ont pas été arrêtées d'après l'usage des lieux et ne permettraient pas d'escompter le résultat le plus avantageux, soit parce qu'elles violeraient une disposition explicite ou l'esprit de la loi (cf. art. 134 LP; arrêt 5A_853/2014 précité loc. cit.). Selon la jurisprudence, le délai de plainte court du jour du dépôt des conditions de vente au bureau de l'office des poursuites (ATF 105 III 6 consid. 2; arrêts 5A_853/2014 précité loc. cit.; 5A_30/2012 du 12 avril 2012 consid. 4.2 et les références citées). Le premier jour compté est ainsi le lendemain du jour du dépôt (art. 31 LP en relation avec l'art. 142 al. 1 CPC; ATF 94 III 25 consid. 2; arrêts 5A_853/2014 précité consid. 6.2.1; 5A_30/2012 précité loc. cit.).”
“La voie de la plainte aux autorités de surveillance n'est pas seulement ouverte contre les irrégularités commises lors des opérations de la réalisation forcée elle-même, mais aussi contre celles commises dans la procédure préparatoire, telle que définie par les art. 25 ss ORFI. Il peut aussi concerner des manœuvres illicites ou contraires aux mœurs altérant le résultat des enchères (art. 230 al. 1 CO) (Ibidem). Conformément à l'art. 134 al. 1 LP, applicable aux poursuites en réalisation de gage par renvoi de l'art. 156 al. 1 LP, l'office des poursuites arrête les conditions des enchères immobilières d'après l'usage des lieux et de la manière la plus avantageuse. Les conditions de vente, y compris l'état des charges, constituent le fondement de toute vente aux enchères d'immeubles; elles en déterminent les formalités, notamment les modalités de l'adjudication. Les conditions de vente ne sont pas notifiées selon l'art. 34 al. 1 LP - ni même publiées - mais déposées au moins dix jours avant les enchères au bureau de l'office où chacun peut en prendre connaissance (art. 134 al. 2 LP). La date du dépôt des conditions de vente doit être communiquée; elle figure dans la publication des enchères (art. 138 al. 2 ch. 2 LP, applicable par renvoi de l'art. 156 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2023 précité consid. 3.1.2 et les références citées). Les conditions de vente peuvent être attaquées, par la voie de la plainte, soit parce qu'elles n'ont pas été arrêtées d'après l'usage des lieux et ne permettraient pas d'escompter le résultat le plus avantageux, soit parce qu'elles violeraient une disposition explicite ou l'esprit de la loi (cf. art. 134 LP). Selon la jurisprudence, le délai de plainte court du jour du dépôt des conditions de vente au bureau de l'office des poursuites. Le premier jour compté est ainsi le lendemain du jour du dépôt (art. 31 LP en relation avec l'art. 142 al. 1 CPC) (Ibidem). Selon l'art. 66 al. 1 ORFI, le préposé est tenu de requérir d'office l'inscription au registre foncier du transfert de propriété résultant de l'adjudication, aussitôt qu'il est constant que l'adjudication ne pourra plus faire l'objet d'une plainte ou que la plainte portée a été définitivement écartée. 2.1.5 L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art.”
“1 LP, l'office des poursuites arrête les conditions des enchères immobilières d'après l'usage des lieux et de la manière la plus avantageuse. Les conditions de vente ne sont pas notifiées selon l'art. 34 al. 1 LP – ni même publiées – mais déposées au moins dix jours avant les enchères au bureau de l'office où chacun peut en prendre connaissance (art. 134 al. 2 LP ; TF 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 6.2 ; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 3e éd., 2018, n. 924 p. 264 ; Stöckli/Duc, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., 2010, n. 5 ad art. 134 LP ; Schlegel/Zopfi, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 2017, n. 4 ad art. 134 LP ; Colombara, L'annotation au registre foncier et la réalisation forcée des immeubles, Lausanne 1992, n. 499). La date du dépôt des conditions de vente figure dans la publication des enchères (art. 138 al. 2 ch. 2 LP, applicable par renvoi de l'art. 156 LP), dont un exemplaire est communiqué, sous pli simple, aux intéressés (art. 139 LP ; TF 5A_853/2014 du 23 mars 2014 consid. 6.1.1 ; CPF 25 mars 2018/4). Les conditions de vente peuvent être attaquées, par la voie de la plainte, soit parce qu'elles n'ont pas été arrêtées d'après l'usage des lieux et ne permettraient pas d'escompter le résultat le plus avantageux, soit parce qu'elles violeraient une disposition explicite ou l'esprit de la loi (cf. art. 134 LP ; TF 5A_853/2014 précité consid. 6.1.1). 3.3 3.3.1 En l’espèce, il est constant qu’aucune plainte n’a été déposée contre l’adjudication, ni dans le délai de 10 jours dès celle-ci, ni dans un délai de dix jours à compter du jour où les appelants auraient appris l’existence de la prétendue irrégularité affectant l’adjudication – soit en juin 2020 selon leurs dires –, ni d’ailleurs dans le délai absolu d’un an qui arrivait à échéance le 14 mai 2020. Les appelants se prévalent toutefois de l’art. 22 al. 1 LP, qui prévoit la nullité des mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes ne participant pas à la procédure et enjoint aux autorités de surveillance de constater cette nullité indépendamment de toute plainte.”
Das Amt kann in den Verkaufsbedingungen eine indikative oder eine verbindliche Mise à prix vorsehen, um eine überraschende Verwertung zu sehr tiefen Preisen zu vermeiden. Dies folgt aus seiner Pflicht, die Verwertung «auf die vorteilhafteste Weise» zu führen, und aus seinem Ermessen, das nur bei Missbrauch oder Überschreitung geprüft wird. Gleichwohl besteht die Verpflichtung zur Adjudikation auch dann, wenn die entscheidende Offerte merklich unter dem Schätzpreis liegt.
“Sous cette condition, l'adjudication doit avoir lieu même si l'offre décisive est inférieure - fût-ce notablement - à la valeur d'estimation du gage (ou valeur vénale présumée en application de l’art. 9 ORFI); en effet, la loi actuelle n'exige plus que l'offre atteigne par surcroît le « prix d'estimation ». Le préposé n'est pas habilité à refuser l'adjudication parce que la somme des créances préférables n'a pas été dépassée d'un montant déterminé ou qu'il estime que le prix proposé n'est pas assez élevé (TF 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 ; 5A_904/2013 du 19 mars 2014 consid. 2.2; 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 4.4 avec les citations). 2.3.3 Autre est la question de l’insertion, dans les conditions de vente, d’une mise à prix afin de garantir une réalisation de l’immeuble « de la manière la plus avantageuse ». C’est le lieu de rappeler qu’en vertu de l’art. 134 al. 1 LP, également applicable à la poursuite en réalisation de gage par renvoi de l’art. 156 al. 1 LP, il appartient à l’office d’arrêter les conditions des enchères d’après l’usage des lieux et de la manière la plus avantageuse, de façon à obtenir en particulier la somme la plus élevée possible, et qu’en la matière, celui-ci jouit d’une marge d’appréciation dont seul l’abus ou l’excès sont sanctionnés (TF 5A_529/2019 du 6 septembre 2019 consid. 4.1.2 ; TF 5A_500/2017 du 27 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.2, publié in BlSchK 2017, p. 19 ; TF 7B.260/1999 du 12 janvier 1999 consid. 3). C’est dans ce cadre que la jurisprudence et la doctrine reconnaissent que, pour mettre à l’abri les intéressés « d’une réalisation à vil prix par surprise » qui peut résulter de l’application du principe décrit plus haut de l’offre suffisante ou de la couverture de l’art. 126 LP, le préposé peut fixer dans les conditions des enchères une mise à prix indicative (somme à partir de laquelle il espère recevoir des offres), voire une mise à prix (somme à partir de laquelle les offres sont recevables) (TF 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid.”
“Sous cette condition, l'adjudication doit avoir lieu même si l'offre décisive est inférieure - fût-ce notablement - à la valeur d'estimation du gage (ou valeur vénale présumée en application de l’art. 9 ORFI); en effet, la loi actuelle n'exige plus que l'offre atteigne par surcroît le « prix d'estimation ». Le préposé n'est pas habilité à refuser l'adjudication parce que la somme des créances préférables n'a pas été dépassée d'un montant déterminé ou qu'il estime que le prix proposé n'est pas assez élevé (TF 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 ; 5A_904/2013 du 19 mars 2014 consid. 2.2; 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 4.4 avec les citations). 2.3.3 Autre est la question de l’insertion, dans les conditions de vente, d’une mise à prix afin de garantir une réalisation de l’immeuble « de la manière la plus avantageuse ». C’est le lieu de rappeler qu’en vertu de l’art. 134 al. 1 LP, également applicable à la poursuite en réalisation de gage par renvoi de l’art. 156 al. 1 LP, il appartient à l’office d’arrêter les conditions des enchères d’après l’usage des lieux et de la manière la plus avantageuse, de façon à obtenir en particulier la somme la plus élevée possible, et qu’en la matière, celui-ci jouit d’une marge d’appréciation dont seul l’abus ou l’excès sont sanctionnés (TF 5A_529/2019 du 6 septembre 2019 consid. 4.1.2 ; TF 5A_500/2017 du 27 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.2, publié in BlSchK 2017, p. 19 ; TF 7B.260/1999 du 12 janvier 1999 consid. 3). C’est dans ce cadre que la jurisprudence et la doctrine reconnaissent que, pour mettre à l’abri les intéressés « d’une réalisation à vil prix par surprise » qui peut résulter de l’application du principe décrit plus haut de l’offre suffisante ou de la couverture de l’art. 126 LP, le préposé peut fixer dans les conditions des enchères une mise à prix indicative (somme à partir de laquelle il espère recevoir des offres), voire une mise à prix (somme à partir de laquelle les offres sont recevables) (TF 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid.”
Ein Aufschub der Verwertung kommt nur unter den in der Bundes-LEF vorgesehenen Voraussetzungen in Frage. Art. 123 LEF (anwendbar über den Verweis in Art. 143a LEF und damit in Art. 156 SchKG) und die übrigen einschlägigen LEF-Bestimmungen sowie die dort bestimmten Fristen sind zu beachten. Ein Aufschub ist nur in den dort genannten Fällen möglich (z. B. hängige Verfahren, Rekurs oder sonstige Verfahren, die die Verwertung hemmen).
“Secondo la giurisprudenza, la realizzazione di un fondo può essere differita se sono adempiuti determinati presupposti previsti dalla legge, atteso che la LEF contiene precisi termini entro i quali l’ufficio di esecuzione deve procedere ai pubblici incanti (art. 133 LEF; sentenza del Tribunale federale 7B.245/2004 del 22 dicembre 2004, consid. 4). In tal senso, l’ufficio di esecuzione può unicamente differire la realizzazione di un fondo nel quadro dell’art. 123 LEF, applicabile in virtù del rinvio contenuto nell’art. 143a LEF (e a sua volta nell’art. 156 LEF), oppure quando è pendente un ricorso, un’azione di rivendicazione o di contestazione dell’elenco oneri (nella seconda ipotesi alle condizioni stabilite dall’art. 141 LEF) o un’altra procedura che paralizza la realizzazione del fondo (DTF 135 III 30 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 7B.83/2006 del 1° giugno 2006, consid. 1.1; sentenza della CEF”
Die Verwertung nach Art. 156 Abs. 1 SchKG kann ausschliesslich mit der Beschwerde gegen die Adjudikation angefochten werden. Die zehntägige Beschwerdefrist ist relativ: Sie beginnt erst, sobald der Beschwerdeführer vom angefochtenen Akt und dem Rügegrund Kenntnis erlangt hat, und nicht bereits mit dem Datum der Adjudikation oder dem Abschluss des Kaufvertrags.
“Selon l'art. 132a al. 1 LP, également applicable en vertu de l'art. 156 al. 1 LP dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, la réalisation ne peut être attaquée que par le biais d'une plainte contre l'adjudication. Cette compétence exclusive de l'autorité de surveillance vaut quels que soient les griefs invoqués, qu'ils relèvent du droit de la poursuite ou du droit matériel, qu'il s'agisse d'irrégularités commises lors des opérations d'adjudication ou lors de la procédure préparatoire (BETTSCHART, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad art. 132a LP; cf. aussi infra consid. 3.1.2). Le délai de plainte de dix jours court dès que le plaignant a eu connaissance de l'acte attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation (délai relatif; art. 132a al. 2 LP); ce délai ne court pas dès la date de l'adjudication ou la conclusion du contrat de vente, mais dès le moment où les vices qui affectent celui-ci sont connus du plaignant (arrêts 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.1; 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1 et”
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann die Realisierung eines Fonds im Rahmen von Art. 156 nur dann aufgeschoben werden, wenn die in der Rechtsprechung und im Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen vorliegen (insbesondere der Verweis auf Art. 123 via Art. 143a sowie hängige Rekurse, Rückforderungs- oder Einredeverfahren oder andere Verfahren, die die Verwertung paralysieren). Ein Aufschub ist demnach nur in den ausdrücklich zugelassenen Fällen möglich.
“Secondo la giurisprudenza, la realizzazione di un fondo può essere differita se sono adempiuti determinati presupposti previsti dalla legge, atteso che la LEF contiene precisi termini entro i quali l’ufficio di esecuzione deve procedere ai pubblici incanti (art. 133 LEF; sentenza del Tribunale federale 7B.245/2004 del 22 dicembre 2004, consid. 4). In tal senso, l’ufficio di esecuzione può unicamente differire la realizzazione di un fondo nel quadro dell’art. 123 LEF, applicabile in virtù del rinvio contenuto nell’art. 143a LEF (e a sua volta nell’art. 156 LEF), oppure quando è pendente un ricorso, un’azione di rivendicazione o di contestazione dell’elenco oneri (nella seconda ipotesi alle condizioni stabilite dall’art. 141 LEF) o un’altra procedura che paralizza la realizzazione del fondo (DTF 135 III 30 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 7B.83/2006 del 1° giugno 2006, consid. 1.1; sentenza della CEF”
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