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Die fristgerechte Erklärung des Rechtsvorschlags ist gegenüber dem zuständigen Betreibungsamt (bzw. dem den Zahlungsbefehl überbringenden Mitarbeiter bei Übergabe) zu erbringen. Eine dem Gläubiger bzw. der Gläubigerin gegenüber erklärte Opposition ist nach der Rechtsprechung nicht wirksam.
“La remise à la poste d'un pli adressé à l'office des poursuites est assimilée au dépôt en mains de l'office (art. 32 al. 1 LP). L'opposition n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut être orale ou écrite. C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la mention de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 cons. 1.2; 84 III 13). Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir par d'autres moyens de preuve qu'il a formé opposition lors de la notification de l'acte, même si le procès-verbal ne le mentionne pas ou mentionne qu'aucune opposition n'a été formée (ATF 84 III 13). L'opposition déclarée au poursuivant n'est pas valable (ATF 62 III 125, 127, JdT 1937 II 28-29 [rés.]; ATF 29 I 543, 546; Ruedin, op. cit., n° 6 ad art. 74 LP). 2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer a été notifié au plaignant le 22 septembre 2022, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition est arrivé à échéance le lundi 3 octobre 2022 (le 2 octobre étant un dimanche). Il est aussi avéré que le plaignant a adressé au poursuivant, en date du 27 septembre 2022, un courrier d'opposition. Cette démarche n'est toutefois pas valable. Il ne résulte en revanche pas du dossier que le plaignant a manifesté sa volonté de former opposition auprès de l'Office dans le délai utile, la transmission de la lettre d'opposition par le Service des contraventions étant intervenue après l'expiration du délai d'opposition. La décision de l'Office querellée est ainsi bien fondée. 2.2.2 Le plaignant n'allègue par ailleurs aucun empêchement non fautif susceptible de justifier une restitution du délai d'opposition en application de l'art. 33 al. 4 LP. Il est bon de rappeler que de manière générale même dans le cas d'un intéressé profane en matière de poursuites, la méconnaissance du droit n'est pas une excuse suffisante et le délai, pour porter plainte ou former opposition, ne peut être restitué (cf.”
“Le courrier recommandé adressé à la poursuivante ne valait pas opposition à la poursuite au sens de l'art. 74 LP. c. B______ a indiqué, dans sa détermination du 3 août 2021, qu'elle avait considéré la lettre de A______ comme étant une demande de révision d'une décision du 12 décembre 2013, à l'égard de laquelle une décision de non-entrée en matière, confirmée sur opposition, avait été rendue. d. La cause a été gardée à juger le 17 août 2021. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – le rejet d'opposition à un commandement de payer - sujette à plainte. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. A qualité pour recevoir l'opposition, immédiatement, c'est-à-dire au moment de la notification du commandement de payer, l'agent notificateur et, postérieurement, à savoir après le moment de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites qui a émis le commandement de payer. La remise à la poste d'un pli adressé à l'office des poursuites est assimilée au dépôt en mains de l'office (art. 32 al. 1 LP). L'opposition déclarée au poursuivant n'est pas valable (ATF 62 III 125, 127, JdT 1937 II 28-29 [rés.]; ATF 29 I 543, 546; Ruedin, CR LP, n° 6 ad art. 74 LP). 2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer a été notifié à la plaignante le 11 juin 2021, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition est arrivé à échéance le lundi 21 juin 2021.”
“Le 2 juin 2021, [la Caisse de chômage] B______ a déposé auprès de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée à l'encontre de A______, tendant au recouvrement d'un montant de 1'599 fr. 50, allégué dû au titre de restitution de prestations versées en trop. b. Le 4 juin 2021, l'Office a établi le commandement de payer correspondant, poursuite n° 1______, qui a été notifié à A______ le 11 juin 2021. c. Par courrier daté du 21 juin 2021, posté le 22 juin 2021, envoyé sous pli A à l'Office, A______ a déclaré former opposition à la poursuite n° 1______. d. Par décision du 28 juin 2021, l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée le 22 juin 2021 en raison de sa tardiveté. B. a. Par acte posté le 13 juillet 2021, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de l'Office du 28 juin 2021, reçue le 7 juillet 2021. Elle expose avoir fait opposition le 21 juin 2021, et non pas le 22 juin 2021, par l'envoi d'un courrier recommandé à B______. b. Dans sa détermination du 29 juillet 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Le courrier recommandé adressé à la poursuivante ne valait pas opposition à la poursuite au sens de l'art. 74 LP. c. B______ a indiqué, dans sa détermination du 3 août 2021, qu'elle avait considéré la lettre de A______ comme étant une demande de révision d'une décision du 12 décembre 2013, à l'égard de laquelle une décision de non-entrée en matière, confirmée sur opposition, avait été rendue. d. La cause a été gardée à juger le 17 août 2021. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – le rejet d'opposition à un commandement de payer - sujette à plainte. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.”
Eine häufige Begründung für die Abweisung eines Antrags auf Wiedereinsetzung (Restitution des délai nach Art. 33 Abs. 4 i.V.m. Art. 74 Abs. 1 SchKG) ist, dass kein unverschuldetes Hindernis dargelegt wurde oder der Antrag nicht frist‑ bzw. formgerecht gestellt worden ist.
“Le 2 décembre 2020, A______ s'est rendue dans les locaux de l'Office et y a formé opposition, aussi bien ordinaire que pour non-retour à meilleure fortune, au commandement de payer, poursuite n° 1______. d. Par décision du 3 décembre 2020, reçue le 12 décembre 2020 par A______, l'Office a refusé d'enregistrer les oppositions ordinaire et pour non-retour à meilleure fortune formées le 2 décembre 2020 en raison de leur tardiveté. B. a. Par lettre déposée le 17 décembre 2020 auprès du greffe de la Chambre de surveillance, A______ a expliqué ne pas avoir reçu l'"avis de notification" du commandement de payer et avoir eu des difficultés à se rendre dans les locaux de l'Office, de telle sorte qu'elle n'avait pu "récupérer" le commandement de payer que "plus tard que prévu". Elle sollicitait donc qu'il soit revenu sur la décision d'irrecevabilité du 3 décembre 2020. b. Dans ses observations du 8 février 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que le commandement de payer avait été valablement notifié le 18 novembre 2020 et que les oppositions formées le 2 décembre 2020 l'avaient donc été après l'expiration du délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP. Il a par ailleurs considéré qu'il n'y avait pas lieu à restitution du délai pour former opposition dès lors que la plaignante ne l'avait pas requise dans les forme et délai prévus par l'art. 33 al. 4 LP et qu'elle n'invoquait aucun empêchement non fautif. c. La cause a été gardée à juger le 24 février 2021. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle vise le refus de l'Office d'enregistrer les oppositions formées le 2 décembre 2020, la plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est en revanche irrecevable en tant que la plaignante y sollicite implicitement une restitution du délai pour former opposition : selon l'art.”
“________ a sollicité une restitution de délai pour faire opposition à la poursuite n°bbb. Elle fait valoir qu’elle a été souffrante et en incapacité de travailler du 3 au 15 novembre 2020, et qu’elle a ensuite dû amener sa fille aux urgences à deux reprises dans la semaine du 16 au 22 novembre 2020, ceci en sus de son travail. L’Office des poursuites de la Sarine s’est déterminé le 9 décembre 2020. Il conclut au rejet de la demande de restitution de délai. en droit 1. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. Par empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ainsi, un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche (cf. arrêt TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.2). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013, consid. 3.3, 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En l’espèce, le commandement de payer n° bbb a été notifié le 30 octobre 2020 et A.________ n’indique pas en avoir pris connaissance à une date ultérieure seulement. Elle a ensuite formé opposition auprès de l’Office des poursuites de la Sarine le 13 novembre 2020 et introduit une demande de restitution de délai le 23 novembre 2020, de sorte que sa demande semble irrecevable.”
Unterlässt das Betreibungsamt die nach Art. 60 LP gebotene Fristsetzung für einen in Haft befindlichen P. zur Bestellung eines Vertreters, sind die getroffenen Verfahrensakte nach der Rechtsprechung nicht von vornherein nichtig, sondern nur anfechtbar/annullierbar. Solche Mängel hemmen zudem die Wirkung des Aktes — namentlich das Anlaufen von Rechtsmittelfristen (u. a. Beschwerde nach Art. 17 Abs. 2 LP und Rechtsvorschlag nach Art. 74 Abs. 1 SchKG) — bis dem P. die Möglichkeit zur Bestellung eines Vertreters gegeben worden ist.
“60 LP). La doctrine est divisée sur les effets – nullité ou annulabilité – de l'omission par l'office de fixer un délai au poursuivi détenu pour constituer un représentant sur la validité de l'acte concerné (cf. à cet égard Schmid/Bauer, op. cit., N 10 ad art. 60 LP). Dans un arrêt rendu en 2014, le Tribunal fédéral a considéré que, comme l'art. 60 LP n'avait pas été édicté dans l'intérêt public au sens de l'art. 22 al. 1 LP mais uniquement aux fins de protéger le débiteur lui-même, les actes de poursuite effectués en violation de cette disposition devaient être considérés comme seulement annulables, la nullité ne se justifiant pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_913/2013 du 19 mars 2014, consid. 4.1). A défaut de plainte, l'acte effectué en violation de l'art. 60 LP, soit sans qu'un délai ait été octroyé au poursuivi détenu, ne doit donc pas être annulé; il ne pourra néanmoins pas déployer d'effet – en particulier faire courir les délais de plainte (art. 17 al. 2 LP) et d'opposition (art. 74 al. 1 LP) – avant que la possibilité n'ait été donnée au poursuivi de constituer un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_913/2013 précité, consid. 4.1; ATF 108 III 3 consid. 1; Schmid/Bauer, op. cit., N 10 ad art. 60 LP). Lorsque le poursuivi, malgré le non-respect par l'office de l'art. 60 LP, a effectivement reçu le commandement de payer et a formé opposition, il n'y a plus lieu ni d'annuler la notification viciée ni d'en ordonner une nouvelle. 2.2 Il est établi en l'espèce que l'intimé, poursuivi dans le cadre de la poursuite litigieuse, était détenu lors de la notification du commandement de payer. Contrairement à ce que soutient la plaignante, on ne saurait par ailleurs considérer qu'il était représenté par son épouse. L'art. 166 CC n'autorise en effet un conjoint à représenter l'union conjugale que dans le cadre des besoins de la famille, courants (art. 166 al. 1 CC) ou, à certaines conditions, élargis (art. 166 al. 2 CC). Or l'intimé a exposé dans sa détermination sur plainte, sans être contredit par la plaignante sur ce point, que la prétention faisant l'objet de la poursuite concernait son activité professionnelle, ce qui exclut une représentation légale par son épouse au sens de l'art.”
Wird die Frist nach Art. 74 Abs. 1 SchKG wiederhergestellt, gilt der Fristverlust als geheilt und der nachträglich eingereichte Rechtsvorschlag wird berücksichtigt. Die Wiederherstellung setzt voraus, dass der Betroffene ohne eigenes Verschulden am fristgemässen Handeln gehindert war; ferner ist ein begründetes Gesuch zu stellen (u.a. Angaben zu Art, Beginn und Ende des Hindernisses), dieses innert einer dem versäumten Zeitraum entsprechenden Frist einzureichen und die unterlassene Handlung (den Rechtsvorschlag) bei der zuständigen Behörde nachzuholen.
“Wer durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, kann die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständi- ge richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Er muss, vom Wegfall des Hindernisses an, in der gleichen Frist wie der versäumten ein begrün- detes Gesuch einreichen und die versäumte Rechtshandlung bei der zuständigen Behörde nachholen (Art. 33 Abs. 4 SchKG). Die Frist zur Erhebung des Rechts- vorschlags beträgt 10 Tage (Art. 74 Abs. 1 SchKG).”
“2 En l'absence de vice dans la notification, le délai d'opposition de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP a commencé à courir le 2 septembre pour expirer le 12 septembre 2022, de telle sorte que l'opposition formée le 27 septembre 2022 est tardive. Il convient donc d'examiner la requête de restitution du délai pour former opposition. 2. 2.1.1 L'art. 33 al. 4 permet à quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans un délai fixé de demander à l'autorité de surveillance la restitution de ce délai. La requête de restitution de délai doit respecter la forme écrite et comporter une motivation, laquelle doit porter sur la nature, le début et la fin de l'empêchement invoqué (Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 27 ad art. 33 LP). Cette requête doit être formée dans un délai égal au délai échu et non respecté. Le requérant doit par ailleurs, dans le même délai, accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte omis. 2.1.2 Le délai dont la restitution est requise est en l'occurrence celui de dix jours pour former opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). L'empêchement invoqué par la requérante – soit son ignorance de la poursuite – ayant selon elle pris fin le 22 septembre 2022, il lui appartenait de former sa requête de restitution auprès de l'autorité de surveillance – soit la Chambre de céans – dans un délai expirant le lundi 3 octobre 2022, ce qu'elle a fait. Elle a également, dans le même délai, accompli auprès de l'autorité compétente – l'Office – l'acte omis, soit la formulation de son opposition à la poursuite. Enfin, la requête comporte une motivation relative à l'empêchement invoqué – l'ignorance de la poursuite – et à la date de sa disparition. La requête est donc recevable. 2.2.1 Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid.”
“Le 23 mars 2024, A______ a requis l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte, que la Chambre de surveillance a accordé par ordonnance du 26 mars 2024. c. Dans son rapport du 26 mars 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte. d. B______ SA ne s'est pas déterminée. e. Par avis du 18 avril 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable contre la décision de l'Office de rejeter l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. 2. 2.1.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). 2.1.2 Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai; l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 LP). Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO, 2014, N 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, N.”
“La plainte sera par conséquent rejetée en tant qu'elle concluait à titre principal au constat de la nullité de la poursuite, notamment de la notification du commandement de payer. Il appartiendra à l'Office de se prononcer formellement sur la recevabilité de l'opposition formée au commandement de payer par la débitrice, puisqu'il a sursis à statuer sur objet, qui relève de sa compétence. 3. A titre subsidiaire, la plaignante sollicite la restitution du délai d'opposition. Quand bien même la question apparaît prématurée, l'Office n'ayant pas encore formellement statué sur la recevabilité de l'opposition formée par la débitrice, la Chambre de surveillance statuera de manière anticipée cet objet afin d'éviter un prolongement ultérieur de la procédure. Elle est compétente pour octroyer une telle restitution (art. 33 al. 4 LP) et dispose des éléments pertinents pour le faire. 3.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin.”
“En revanche, elle n'est pas recevable en tant qu'elle semble vouloir remettre en cause la créance en poursuite, la Chambre de surveillance n'étant pas compétente pour se prononcer sur le bienfondé et la quotité de celle-ci. Elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 2. 2.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin.”
Für die Frist des Art. 74 Abs. 1 SchKG ist eine Rückerstattung nach Art. 33 Abs. 4 LP möglich, wenn der Schuldner ohne eigenes Verschulden daran gehindert war, rechtzeitig zu handeln. Als Voraussetzung gilt dabei auch, dass er untadelhaft verhindert war, sich rechtzeitig durch eine Drittperson vertreten zu lassen. Die Handlungen des Beauftragten sind dem Betroffenen dabei zuzurechnen und dienen der Prüfung, ob das Hindernis ohne Verschulden vorlag.
“La plainte sera par conséquent rejetée en tant qu'elle concluait à titre principal au constat de la nullité de la poursuite, notamment de la notification du commandement de payer. Il appartiendra à l'Office de se prononcer formellement sur la recevabilité de l'opposition formée au commandement de payer par la débitrice, puisqu'il a sursis à statuer sur objet, qui relève de sa compétence. 3. A titre subsidiaire, la plaignante sollicite la restitution du délai d'opposition. Quand bien même la question apparaît prématurée, l'Office n'ayant pas encore formellement statué sur la recevabilité de l'opposition formée par la débitrice, la Chambre de surveillance statuera de manière anticipée cet objet afin d'éviter un prolongement ultérieur de la procédure. Elle est compétente pour octroyer une telle restitution (art. 33 al. 4 LP) et dispose des éléments pertinents pour le faire. 3.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin.”
“Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). La notification à une société anonyme s'effectue en mains d'un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit notamment à un administrateur (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). En règle générale, la notification a lieu dans les bureaux de la débitrice (cf. art. 65 al. 2 LP). 2.1.3 En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP). Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, op. cit., N 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Les actes du mandataire sont directement imputables au plaignant comme les siens propres, ce qui importe pour juger du caractère fautif ou non de l'empêchement (ATF 119 II 86, JdT 1994 I 55).”
“C'est donc à juste titre que l'Office a retenu que l'opposition formée le 12 décembre 2021 était tardive, et partant ne pouvait être enregistrée. Reste à examiner si la demande de restitution de délai expressément formée par la poursuivie dans sa plainte du 27 décembre 2021 est justifiée, auquel cas la plainte devrait être admise et l'opposition enregistrée nonobstant son apparente tardiveté. 3. 3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance (ou à l'autorité judiciaire compétente si le délai manqué est un délai pour saisir une autorité judiciaire) qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Cette disposition est applicable, notamment, à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BSK SchKG I, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid.”
“1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Si le plaignant a formellement déposé une plainte contre la décision de l'Office de rejeter son opposition pour tardiveté, il n'en conteste toutefois pas la teneur, puisqu'il admet avoir reçu le commandement de payer le 9 décembre 2020 et fait opposition le 11 janvier 2021, soit au-delà du délai de dix jours, suspendu par les féries de Noël, parvenu à échéance le 6 janvier 2021. En réalité, la teneur de sa plainte permet de comprendre qu'il requiert la restitution du délai d'opposition au sens de l'art. 33 al. 4 LP, laquelle implique implicitement l'annulation de la décision de rejet de l'opposition de l'Office dans la mesure où elle admise. 2.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin.”
Irrtümliche oder an eine falsche Anschrift beziehungsweise an eine andere Person erfolgte Zustellungen können — sofern der Betroffene ohne eigenes Verschulden keine Kenntnis vom Zahlungsbefehl erlangt hat — die Berücksichtigung einer verspäteten Opposition oder die Gewährung der Restitution des Frists rechtfertigen. Das gilt etwa bei Versand an eine veraltete Adresse oder bei Übergabe an Dritte im selben Gebäude, die das Schriftstück nicht weitergegeben haben. Dagegen ist die Zustellung an eine im Haushalt befindliche Ehefrau oder an einen Vertreter grundsätzlich wirksam; die Bewilligung der Restitution kann hier allerdings daran scheitern, dass der Abwesende seine Organisationspflichten verletzt hat und sich die Verspätung daher seinem Verantwortungsbereich zurechnen lässt.
“2022 ( PLAINT ) , ADMIS Normes : LP.17.al4 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/251/2022-CS DCSO/135/22 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 7 AVRIL 2022 Plainte 17 LP (A/251/2022-CS) formée en date du 24 janvier 2022 par A______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______. - B______ SA ______ ______. - Office cantonal des poursuites. Attendu, EN FAIT, que, dans le cadre de la poursuite n° 1______ dirigée contre A______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a procédé par pli A+ du 7 septembre 2021, délivré le 10 du même mois, à la notification simplifiée du commandement de payer, au sens de l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural; Qu'aucune opposition n'a été formée dans le délai de 10 jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP; Que la poursuivante ayant sollicité la continuation de la poursuite, l'Office a adressé au poursuivi, le 29 novembre 2021, un avis de saisie pour le 5 janvier 2022, date repoussée par la suite au 12 janvier 2022; Que A______ a indiqué n'avoir pris connaissance du commandement de payer qu'à cette dernière date, à l'occasion de son audition par un collaborateur de l'Office; qu'il a expliqué que le pli A+ du 7 septembre 2021 avait été expédié à son ancienne adresse (avenue 2______ no. ______), à laquelle il n'habitait plus depuis plusieurs années, de sorte qu'il ne l'avait jamais reçu; Que, par courrier déposé 12 janvier 2022 dans les locaux de l'Office, A______ a déclaré former opposition à la poursuite n° 1______; Que, par décision du même jour, l'Office a refusé d'enregistrer cette opposition, motif pris de sa tardiveté; Que, par acte adressé le 24 janvier 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant à son annulation et à l'enregistrement de son opposition, subsidiairement à la restitution du délai pour former opposition; Que, par ordonnance du 25 janvier 2022, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte l'effet suspensif requis à titre préalable par le plaignant; Que, dans ses observations du 8 février 2022, l'Office a reconnu que la notification de l'acte de poursuite litigieux était intervenue à l'ancienne adresse du débiteur, vraisemblablement auprès de sa mère avec qui il ne faisait pas ménage commun, et que cette dernière ne lui avait visiblement pas remis l'acte en question; que l'Office a dès lors décidé de prendre en compte l'opposition totale formée le 12 janvier 2022 par A______, ce dont il a informé la créancière, afin qu'elle puisse requérir la mainlevée de ladite opposition; Que le commandement de payer corrigé, frappé d'opposition totale, a été envoyé le jour même à la créancière; Qu'interpellé par la Chambre de surveillance sur le sort à réserver à sa plainte vu la nouvelle décision de l'Office, A______ n'a pas répondu;”
“En bref, il fait valoir pour l’essentiel que le commandement de payer litigieux aurait été notifié à son père – qui porte le même patronyme que lui et habite à la même adresse, mais dispose d’une entrée indépendante –, lequel n’a pas pris soin de le lui transmettre, de sorte que, faute d’en avoir eu connaissance, il a été empêché de former opposition au commandement de payer en temps utile. Pour le surplus, il indique former opposition totale pour non-retour à meilleure fortune. L’Office s’est déterminé le 6 janvier 2022. Il conclut à l’admission de la demande de restitution de délai. en droit 1. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer quand le débiteur a reçu l’avis de saisie du 16 décembre 2021 – et, corollairement, quand il a eu connaissance de la poursuite n° bbb –, il y a lieu d’admettre que la requête de restitution de délai du 30 décembre 2021 a été introduite dans un délai de 10 jours, de sorte que la requête est recevable en la forme. Pour les mêmes motifs, on doit admettre que le débiteur a formé opposition totale pour non-retour à meilleure fortune en temps utile. Quant à l’empêchement non fautif auquel est subordonnée la restitution du délai, on peut – et doit – raisonnablement admettre que cette troisième condition est également remplie. En effet, rien au dossier ne permet de remettre en question l’allégation du débiteur qui prétend que le commandement de payer litigieux a été notifié à son père – qui porte le même patronyme que lui et habite à la même adresse, mais dispose d’une entrée indépendante – qui n’aurait ensuite pas pris le soin de le lui transmettre, si bien qu’il a été empêché sans sa faute de former opposition.”
“64 à 66 LP doivent être interprétés comme un système homogène, il est admis que les actes de poursuite peuvent être notifiés au représentant dans sa demeure ou à son lieu de travail, et qu’en l’absence du représentant, l’acte est remis à une personne adulte du ménage ou à un employé, conformément à l’art. 64 LP (cf. ATF 134 III 112 consid. 3.1 et 3.2.). Enfin, il n’existe aucune obligation de tenter une notification préalable dans les bureaux de la société. La jurisprudence admet en effet qu'un commandement de payer destiné à une personne morale peut être notifié d'emblée au domicile privé d'un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (cf. ATF 134 III 112 consid. 3.1 et les références). En l’espèce, la notification du commandement de payer à l’épouse de l’associé gérant de la requérante est donc valable. 1.3. La requérante allègue que son associé gérant était absent une semaine en Allemagne, que l’épouse de l’associé gérant n’a pas compris qu’elle devait faire opposition et demande ainsi une restitution du délai pour faire opposition. Le délai pour former opposition contre un commandement de payer est de 10 jours dès la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). En l’espèce, le commandement de payer a été notifié le 9 février 2023 de sorte que le délai pour former opposition arrivait à échéance le dimanche 19 février 2023, reporté au lundi 20 février 2023. On ignore à quelles dates l’associé gérant de la requérante était en Allemagne. Si l’on retient l’hypothèse qui lui est la plus défavorable, à savoir qu’il est parti en Allemagne du 9 février 2023 au 16 février 2023 (une semaine), il aurait encore eu 4 à 5 jours pour former opposition dans le délai légal échéant le 20 février 2023 s’il avait immédiatement pris connaissance à son retour du courrier de sa société, ce qu’il lui incombait de faire. Partant, la requérante n’était pas empêchée de former opposition et pour ce motif déjà, sa requête doit être rejetée. La Cour relève encore que la requérante n’a pas omis de former opposition sans faute de sa part dès lors qu’il incombe à son associé gérant de prendre les mesures nécessaires lorsqu’il s’absente pour que les affaires de sa société soient traitées.”
Die Erhebung des Rechtsvorschlags kann formfrei erfolgen; das Bundesgericht anerkennt hierzu auch Erklärungen per Telefon, Telefax und grundsätzlich per E‑Mail, sofern die Identität des Erklärenden feststellbar ist. Bei E‑Mail‑Eingaben gilt ein striktes Empfangsprinzip und es bestehen erhöhte Beweisrisiken hinsichtlich der Rechtzeitigkeit der Erklärung.
“Will der Betriebene Rechtsvorschlag erheben, muss er dies sofort dem Überbringer des Zahlungsbefehls oder innert zehn Tagen nach der Zustellung dem Betreibungsamt mündlich oder schriftlich erklären (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Die Erklärung des Rechtsvorschlags kann formfrei erfolgen (BGE 140 III 567 E. 2.3; BGE 108 III 6 E. 1; BGE 149 III 218 S. 220 100 III 44 E. 3). Bereits im Grundsatzentscheid aus dem Jahr 1902 hat das Bundesgericht dazu festgehalten, dass der Betriebene, angesichts der Besonderheit des SchKG, wonach grundsätzlich jederzeit gegenüber jedermann voraussetzungslos eine Betreibung eingeleitet werden kann, zu berechtigen ist, durch Abgabe einer blossen Erklärung in der einfachsten Weise die Fortsetzung der Betreibung zu hemmen (BGE 28 I 397 S. 399). Auch ein per Telefon (BGE 99 III 58 E. 4) oder Telefax (BGE 127 III 181 E. 4b) erhobener Rechtsvorschlag ist gültig, wenn das Betreibungsamt im konkreten Fall keine Zweifel an der Identität des Anrufers bzw. Absenders haben muss. Zutreffend ist die Vorinstanz davon ausgegangen, dass bei einem Rechtsvorschlag per E-Mail Analoges gilt. Auch in der Lehre wird eine Differenzierung zwischen einer Erhebung des Rechtsvorschlags per Telefax und einer solchen per gewöhnlicher E-Mail überwiegend abgelehnt und letztere ebenfalls als zulässig erachtet (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3.”
“Regeste Art. 74 Abs. 1 SchKG; Erhebung des Rechtsvorschlags per E-Mail. Die Erhebung des Rechtsvorschlags per E-Mail ist zulässig. Allerdings gilt bei E-Mail-Eingaben ein strenges Empfangsprinzip und es bestehen erhebliche Beweisrisiken. Beweislast und Beweismass bezüglich der Frage, ob der Rechtsvorschlag rechtzeitig erhoben worden ist (E. 2).”
Die zehntägige Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags (Art. 74 Abs. 1 SchKG) kann nach Art. 33 Abs. 4 SchKG restituiert werden, wenn der Schuldner ohne eigenes Verschulden gehindert war, fristgerecht zu handeln. Voraussetzung ist, dass die Verhinderung unerwartet eintrat und es dem Betroffenen nicht möglich war, sowohl selbst das versäumte Rechtsgeschäft zu erledigen als auch rechtzeitig eine Drittperson zu beauftragen. Die blossen Unkenntnis der Rechtslage stellt kein unverschuldetes Hindernis dar.
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable contre la décision de l'Office de rejeter l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. 2. 2.1.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). 2.1.2 Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai; l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 LP). Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO, 2014, N 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, N.11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, N 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). La méconnaissance de règles de droit ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_969/2018 consid.”
“Dans la mesure où elle ne dit pas pourquoi l’avis de saisie serait contraire à la loi ou ne paraîtrait pas justifié, sa plainte doit être déclarée irrecevable pour défaut de motivation conformément à l’art. 81 CPJA, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 1 LALP. 3. 3.1. Si la plaignante souhaitait se prévaloir, implicitement, d’une notification irrégulière du commandement de payer dans la poursuite n° bbb, sa plainte doit être rejetée. 3.2. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. 3.3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer, que l’acte a été présenté à D.________, la fille majeure de la poursuivie, qui a son domicile à la même adresse que cette dernière. Par conséquent, le commandement de payer a été notifié valablement à une personne adulte du ménage de la poursuivie. En l’absence d’opposition de la part de D.________ et de la poursuivie dans le délai légal (art. 74 al. 1 LP), la créancière pouvait légitimement requérir la continuation de la poursuite (art. 88 LP) et l’Office s’est valablement exécuté en établissant l’avis de saisie (art. 89 LP). 4. 4.1. Dans la mesure où la plainte devrait être comprise comme contenant implicitement une demande de restitution de délai d’opposition au sens de l’art. 33 al. 4 LP comme le soutient l’Office, force est de constater que la débitrice ne mentionne pas pourquoi elle aurait été empêchée de former opposition dans le délai légal. 4.2. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art.”
“Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). 1.2.1 Il est en l'espèce établi que le commandement de payer litigieux a été notifié le 1er septembre 2022 dans les locaux de la fiduciaire D______, auprès de laquelle la requérante s'était déclarée domiciliée. Contrairement à ce qui ressort du procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer, l'acte n'a pas été remis à E______ mais, en son absence, à un employé de D______ SA, conformément à l'art. 65 al. 2 LP et aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. La notification était donc valable. 1.2.2 En l'absence de vice dans la notification, le délai d'opposition de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP a commencé à courir le 2 septembre pour expirer le 12 septembre 2022, de telle sorte que l'opposition formée le 27 septembre 2022 est tardive. Il convient donc d'examiner la requête de restitution du délai pour former opposition. 2. 2.1.1 L'art. 33 al. 4 permet à quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans un délai fixé de demander à l'autorité de surveillance la restitution de ce délai. La requête de restitution de délai doit respecter la forme écrite et comporter une motivation, laquelle doit porter sur la nature, le début et la fin de l'empêchement invoqué (Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 27 ad art. 33 LP). Cette requête doit être formée dans un délai égal au délai échu et non respecté. Le requérant doit par ailleurs, dans le même délai, accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte omis. 2.1.2 Le délai dont la restitution est requise est en l'occurrence celui de dix jours pour former opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). L'empêchement invoqué par la requérante – soit son ignorance de la poursuite – ayant selon elle pris fin le 22 septembre 2022, il lui appartenait de former sa requête de restitution auprès de l'autorité de surveillance – soit la Chambre de céans – dans un délai expirant le lundi 3 octobre 2022, ce qu'elle a fait.”
“2 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 3 juin 2022 au guichet de l'Office en mains d'une représentante de la poursuivie, laquelle était au bénéfice d'une procuration, émise quelques jours plus tôt, l'autorisant à réceptionner "l'acte de poursuite". A juste titre, la plaignante ne conteste pas la validité de cette notification à un représentant qu'elle a elle-même expressément désigné. Il s'ensuit que le commandement de payer a été notifié valablement le 3 juin 2022 et que cette notification fixe le dies a quo du délai pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), quand bien même l'acte serait parvenu à la connaissance effective de la plaignante à une date ultérieure. Le délai d'opposition, de dix jours, expressément mentionné sur le commandement de payer, est arrivé à échéance le 13 juin 2022, de sorte que l'opposition formée le 17 juin 2022 par la représentante de la plaignante est tardive. C'est ainsi à juste titre que l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition, en raison de sa tardiveté. 3. 3.1 Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut, sur requête motivée déposée auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours à compter de la disparition de l'empêchement, être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op.”
Wird der Rechtsvorschlag mündlich erklärt und nicht protokolliert oder vom Amt nicht entgegengenommen, kann dies als formelle Rechtsverweigerung gelten. Der Schuldner muss sich deshalb vergewissern, dass die mündliche Erklärung vom Betreibungsbeamten protokolliert oder ihm eine schriftliche Bestätigung/Verfügung ausgehändigt wird; andernfalls liegt die Beweispflicht für die Oppositionsbildung beim Betriebene. Gegen eine solche formelle Rechtsverweigerung kann grundsätzlich Beschwerde erhoben werden; nach Rechtsprechung ist dies jedoch grundsätzlich nur bis zur Zustellung der Pfändungsurkunde möglich, und nach Zustellung sind die einschlägigen Reaktionsfristen (insbesondere Art. 17 Abs. 2 SchKG) zu beachten.
“Will der Betriebene Rechtsvorschlag erheben, so hat er dies sofort dem Überbringer des Zahlungsbefehls oder innert zehn Tagen nach der Zustellung dem Betreibungsamt mündlich oder schriftlich zu erklären (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Erfolgt die Erklärung des Rechtsvorschlags mündlich auf dem Betreibungsamt, ist die Erklärung vom Betreibungsbeamten zu protokollieren (BSK SchKG I-BESSE- NICH/FINK, 3. Aufl. 2021, Art. 74 N 13). Der Beschwerdeführerin ist beizupflichten, dass die Nichtentgegennahme und Nichtprotokollierung eines rechtsgültig erklär- ten Rechtsvorschlages eine formelle Rechtsverweigerung darstellt, sofern sie nicht in der Form einer begründeten Verfügung ergeht. Dagegen kann grundsätz- lich jederzeit Beschwerde erhoben werden. Das gilt nach langjähriger bundesge- richtlicher Rechtsprechung allerdings nur bis zur Zustellung der Pfändungsur- kunde. Spätestens nach Zustellung der Pfändungsurkunde muss die Schuldnerin innert der zehntägigen Frist von Art. 17 Abs. 2 SchKG reagieren, wenn sie gel- tend machen will, das Betreibungsamt habe das Vorliegen eines gültigen Rechts- vorschlages zu Unrecht verneint (BGE 109 III 14 E. 1b; BGE 101 III 9 E. 1 m.w.H.). Einen Beginn des Fristenlaufs bereits ab Zustellung der Pfändungsan- kündigung, wie er in der Literatur vereinzelt gefordert wird (BSK SchKG I-BESSE- NICH/FINK, 3.”
“1 LP), l'Office rédige le commandement de payer en double exemplaire, l'un destiné au créancier, l'autre au débiteur (art. 70 al. 1 1ère phrase). Il est ensuite procédé à la notification, qui consiste en la remise du commandement de payer au débiteur - ou à une personne de remplacement prévue par la loi (art. 64 à 66 LP) - et en l'établissement par l'agent notificateur, sur les deux exemplaires de l'acte, d'un procès-verbal de notification indiquant le jour où elle a eu lieu et la personne à qui l'acte a été remis (art. 72 LP). Si l'agent notificateur est un agent postal (art. 72 al. 1 LP), il agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). L'acte de poursuite doit en principe être remis au débiteur lui-même s'il est présent, soit, s'agissant d'une société anonyme, à un membre de l'administration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). S'il n'est pas présent, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé. Le débiteur peut former opposition lors de la notification en en faisant la déclaration à celui qui lui remet le commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Dans cette hypothèse, l'opposition est mentionnée sur les deux exemplaires du commandement de payer et l'agent notificateur doit en attester par sa signature (Instruction n° 3 du service Haute surveillance LP [commandement de payer 2016 et autres formulaires], ch. 25). 2.1.2 C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la mention de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 cons. 1.2; 84 III 13). Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir par d'autres moyens de preuve qu'il a formé opposition lors de la notification de l'acte, même si le procès-verbal ne le mentionne pas ou mentionne qu'aucune opposition n'a été formée (ATF 84 III 13). Le destinataire du commandement de payer qui choisit de déclarer verbalement son opposition doit s'assurer en temps utile que l'Office en a pris note, soit en demandant qu'il lui en soit donné acte (art.”
Erklärt der Betriebene den Rechtsvorschlag gegenüber dem Überbringer (z.B. Postboten), hat der Überbringer dies sogleich auf beiden Doppeln des Zahlungsbefehls zu bescheinigen. Da die Beweislast für die Erhebung des Rechtsvorschlags beim Betriebene liegt, sollte er sich bei einer mündlichen Erklärung vergewissern, dass die Erklärung protokolliert bzw. attestiert wird; das Fehlen einer Eintragung kann Beweisrisiken begründen.
“Will der Betriebene Rechtsvorschlag erheben, so hat er dies sofort dem Überbringer des Zahlungsbefehls oder innert zehn Tagen nach der Zustellung dem Betreibungsamt mündlich oder schriftlich zu erklären (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Der bei der Postzustellung erklärte Rechtsvorschlag gilt als an das Betreibungsamt selbst gerichtet (BGE 98 III 27 E. 1; 85 III 165 S. 167 f.). Erklärt der Betriebene direkt gegenüber dem Postboten den Rechtsvorschlag, so hat der Postbote diesen sogleich auf beiden Doppeln des Zahlungsbefehls zu bescheinigen. Weil der Schuldner die Beweislast dafür trägt, dass er Rechtsvorschlag erhoben hat, liegt es in seinem Interesse, sich bei der mündlichen Erklärung des Rechtsvorschlags der Protokollierung zu versichern (Urteil 5A_680/2019 vom 10. Dezember 2019 E. 2.3.1; BGE 32 I 761 S. 769).”
“1 LP), l'Office rédige le commandement de payer en double exemplaire, l'un destiné au créancier, l'autre au débiteur (art. 70 al. 1 1ère phrase). Il est ensuite procédé à la notification, qui consiste en la remise du commandement de payer au débiteur - ou à une personne de remplacement prévue par la loi (art. 64 à 66 LP) - et en l'établissement par l'agent notificateur, sur les deux exemplaires de l'acte, d'un procès-verbal de notification indiquant le jour où elle a eu lieu et la personne à qui l'acte a été remis (art. 72 LP). Si l'agent notificateur est un agent postal (art. 72 al. 1 LP), il agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). L'acte de poursuite doit en principe être remis au débiteur lui-même s'il est présent, soit, s'agissant d'une société anonyme, à un membre de l'administration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). S'il n'est pas présent, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé. Le débiteur peut former opposition lors de la notification en en faisant la déclaration à celui qui lui remet le commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Dans cette hypothèse, l'opposition est mentionnée sur les deux exemplaires du commandement de payer et l'agent notificateur doit en attester par sa signature (Instruction n° 3 du service Haute surveillance LP [commandement de payer 2016 et autres formulaires], ch. 25). 2.1.2 C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la mention de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 cons. 1.2; 84 III 13). Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir par d'autres moyens de preuve qu'il a formé opposition lors de la notification de l'acte, même si le procès-verbal ne le mentionne pas ou mentionne qu'aucune opposition n'a été formée (ATF 84 III 13). Le destinataire du commandement de payer qui choisit de déclarer verbalement son opposition doit s'assurer en temps utile que l'Office en a pris note, soit en demandant qu'il lui en soit donné acte (art.”
Längere Abwesenheit kann als Umstand geltend gemacht werden. In der zitierten Praxis wurde eine Abwesenheit vom 17. bis 27. Juni mit Reise- und Hotelunterlagen belegt; solche Unterlagen wurden dem Gesuch um nachträgliche Opposition beigelegt und sind daher als relevante Beweismittel zu beachten, ohne dass daraus generell ein Erfolg der verspäteten Opposition folgt.
“Elle a décrit sa pratique constante en matière de notification d'actes de poursuite, consistant, lorsque la personne se présentant au guichet déclarait être le destinataire de l'acte, à exiger la présentation d'une pièce d'identité. d. A______, pour sa part, a contesté s'être rendu le 21 juin 2021 au bureau de poste pour s'y faire notifier le commandement de payer litigieux, expliquant (cf. let. B.a ci-dessous) avoir été absent de Suisse du 17 au 27 juin 2021. Il a en outre exposé vivre seul, ne pas avoir pris de disposition pour que son courrier soit relevé en son absence et n'avoir donné aucune procuration à un tiers pour retirer auprès du bureau de poste les envois qui lui étaient destinés. e. Selon les explications de A______, il a trouvé le 3 septembre 2021 dans sa boîte aux lettres une enveloppe contenant le commandement de payer, poursuite N° 1______. Par courrier de sa mandataire adressé le 8 septembre 2021 à l'Office, il a déclaré former opposition à ladite poursuite. f. Par décision du 14 septembre 2021, l'Office a refusé de prendre en considération l'opposition formée le 8 septembre 2021 en raison de sa tardiveté, le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP ayant expiré le 1er juillet 2021. B. a. Par acte adressé le 24 septembre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 14 septembre 2021, concluant à son annulation et à ce que l'opposition à la poursuite N° 1______ formée le 8 septembre 2021 soit prise en considération. A l'appui de sa plainte, A______ a expliqué n'avoir pris connaissance du commandement de payer que le 3 septembre 2021, lorsqu'il l'avait trouvé dans sa boîte aux lettres. A l'en croire, cet acte ne pouvait lui avoir été notifié le 21 juin 2021 dès lors qu'il avait séjourné en Russie du 17 au 27 juin 2021. Diverses pièces justificatives étaient annexées à cette plainte, parmi lesquelles une confirmation de réservation adressée le 14 juin 2021 à A______ par une agence de voyage pour deux vols F______, l'un de Genève à G______ le 17 juin 2021 et le second de G______ à Genève le 27 juin 2021, ainsi qu'un courriel de l'hôtel H______ de G______ du 16 juin 2021 relatif à un séjour devant se dérouler du 17 au 27 juin 2021, rédigé en russe.”
Äussert der Betroffene die Opposition mündlich, hat er rechtzeitig dafür zu sorgen, dass das Amt davon Kenntnis nimmt und dies vermerkt. Er kann gemäss Art. 74 Abs. 3 SchKG eine gebührenfreie Bescheinigung verlangen oder verlangen, dass seine Erklärung vor seinen Augen ins Zustellungsprotokoll aufgenommen wird; ferner ist es ratsam, zu überprüfen, dass die Opposition im Protokoll vermerkt wurde.
“Si les deux exemplaires du procès-verbal de notification ne sont pas identiques, celui délivré au débiteur fait foi (ATF 128 III 380 consid. 1.2). L'opposition n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut être orale ou écrite. C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la mention de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 cons. 1.2; 84 III 13). Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir par d'autres moyens de preuve qu'il a formé opposition lors de la notification de l'acte, même si le procès-verbal ne le mentionne pas ou mentionne qu'aucune opposition n'a été formée (ATF 84 III 13). Le destinataire du commandement de payer qui choisit de déclarer verbalement son opposition doit s'assurer en temps utile que l'Office en a pris note, soit en demandant qu'il lui en soit donné acte (art. 74 al. 3 LP), soit en demandant que sa déclaration d'opposition soit consignée sous ses yeux (arrêt du Tribunal fédéral 7B.12/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1). En tout état, la prudence exige de lui qu'il vérifie que celle-ci a bien été mentionnée par l'agent notificateur dans le procès-verbal de notification (ATF 99 III 58 consid. 4). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas que le commandement de payer litigieux lui a été notifié au guichet postal le 7 janvier 2022. Tant l'exemplaire pour le créancier dudit commandement de payer que le Track & Trace de la Poste indiquent par ailleurs qu'aucune opposition n'a été formée à cette poursuite. La plaignante, qui avait pourtant le fardeau de la preuve, n'a fourni aucun élément probant susceptible de soutenir sa position selon laquelle elle aurait déclaré - oralement - l'opposition au moment de la réception de l'acte. Elle n'a en particulier pas produit devant l'autorité de surveillance l'exemplaire pour le débiteur du commandement de payer, qu'elle admet pourtant avoir reçu et qui aurait pu, si la mention de l'opposition y était consignée, corroborer sa version.”
“L’opposition résulte de la déclaration du poursuivi, et non pas de sa relation par le fonctionnaire chargé de la notification ou l’office des poursuites (ATF 23 I 410, 412 s., JdT 1897, 176 ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuites et faillite, n. 1 ad art. 75 LP). Elle doit être pure et simple (ATF 67 III 16, JdT 1941 II 25 ; Ruedin, loc. cit.). Conformément à l’art. 76 al. 1 LP, l’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier. Ce procès-verbal n’est pas une condition de validité de l’opposition. Il n’a que les effets d’une attestation officielle. Il fait foi des faits qu’il constate et dont l’inexactitude n’est pas prouvée (Ruedin, op. cit., n. 3 ad art. 76 LP et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, le destinataire du commandement de payer qui choisit de déclarer verbalement son opposition doit s'assurer en temps utile que l'office a pris note de son opposition, soit en demandant qu'il lui soit donné acte de son opposition (art. 74 al. 3 LP), soit en demandant que sa déclaration d'opposition soit rédigée sous ses yeux (ATF 32 I 761 consid. III p. 769 ;TF 5A_680/2019 du 10 décembre 2019 consid. 2.3.1 ; TF 7B.12/2006 consid. 2.1 ; cf. aussi Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 74 LP). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’à défaut de consignation de l’opposition par l’agent postal, il n’était pas arbitraire d’admettre que cette omission aurait pu être attaquée par la voie de plainte à l’autorité de surveillance selon l’art. 17 LP (ATF 119 III 8 consid. 2b, JdT 1995 II 81). La preuve de l’existence d’une opposition faite dans le délai incombe au débiteur (Bessenich, in Staehelin/Bauer/Staehelin, (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd. 2010, n. 27 ad art. 74 SchKG et réf. cit.). Dans l’hypothèse où le pli contenant l’opposition aurait été perdu par la poste, ou dans celle où l’agent notificateur aurait omis de consigner l’opposition, le débiteur peut apporter la preuve de ces faits, par pièces ou par d’autres moyens de preuve, en particulier des témoins (TF 5A_680/2019 précité) ; si cette preuve est rapportée, l’opposition peut déployer ses effets (Bessenich, op.”
“Dans cette hypothèse, l'opposition est mentionnée sur les deux exemplaires du commandement de payer et l'agent notificateur doit en attester par sa signature (Instruction n° 3 du service Haute surveillance LP [commandement de payer 2016 et autres formulaires], ch. 25). 2.1.2 C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la mention de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 cons. 1.2; 84 III 13). Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir par d'autres moyens de preuve qu'il a formé opposition lors de la notification de l'acte, même si le procès-verbal ne le mentionne pas ou mentionne qu'aucune opposition n'a été formée (ATF 84 III 13). Le destinataire du commandement de payer qui choisit de déclarer verbalement son opposition doit s'assurer en temps utile que l'Office en a pris note, soit en demandant qu'il lui en soit donné acte (art. 74 al. 3 LP), soit en demandant que sa déclaration d'opposition soit consignée sous ses yeux (arrêt du Tribunal fédéral 7B.12/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1). En tout état, la prudence exige de lui qu'il vérifie que celle-ci a bien été mentionnée par l'agent notificateur dans le procès-verbal de notification (ATF 99 III 58 consid. 4). 2.2 En l'espèce, il est établi et non contesté que le commandement de payer a été notifié en mains de l'employé de la poursuivie, dans les locaux du commerce qu'elle exploite, l'administrateur de la société n'étant pas présent. La plaignante ne formule aucune critique à cet égard. Elle soutient toutefois que cet employé aurait annoncé oralement l'opposition au moment de la notification du commandement de payer, ce que l'agent postal aurait omis d'enregistrer. Or, l'exemplaire "créancier" et l'exemplaire "débiteur" du commandement de payer, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC, sont identiques et ne font mention d'une quelconque opposition.”
Die zehntägige Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags ist als Verwirkungsfrist (péremption) zu verstehen. Eine Verlängerung oder Wiederherstellung dieser Frist kommt nur in den gesetzlich vorgesehenen, engen Fällen in Betracht (insbesondere Art. 33 Abs. 2 und 4 sowie Art. 63 SchKG).
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte dirigée contre la décision de l'Office du 4 février 2021 est recevable. 2. 2.1.1 A teneur de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend formeropposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP est un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les hypothèses prévues par les art. 33 al. 2 (débiteur domicilié à l'étranger) et 63 LP (notification intervenue pendant une période de féries de poursuites) mais peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP (Ruedin, in CR LP, N 15 ad art. 74 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente de lui restituer le délai. L'intéressé doit agir à compter de la fin de l'empêchement et déposer une requête motivée dans un délai légal égal au délai échu. S'agissant plus précisément de la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, la requête motivée doit être déposée auprès de l'autorité de surveillance dans les dix jours. 2.2 En l'occurrence, le commandement de payer a été notifié personnellement au poursuivi, domicilié en Suisse, le 22 janvier 2021, soit hors période de féries de poursuites, de telle sorte que le délai d'opposition de dix jours est arrivé à échéance le lundi 1er février 2021. Il est par ailleurs avéré qu'aucune opposition n'a été formée dans ce délai, avec pour conséquence que le plaignant ne pouvait plus le faire par la suite. La décision de l'Office est ainsi bien fondée.”
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte dirigée contre la décision de l'Office du 4 février 2021 est recevable. 2. 2.1.1 A teneur de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend formeropposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP est un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les hypothèses prévues par les art. 33 al. 2 (débiteur domicilié à l'étranger) et 63 LP (notification intervenue pendant une période de féries de poursuites) mais peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP (Ruedin, in CR LP, N 15 ad art. 74 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente de lui restituer le délai. L'intéressé doit agir à compter de la fin de l'empêchement et déposer une requête motivée dans un délai légal égal au délai échu. S'agissant plus précisément de la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, la requête motivée doit être déposée auprès de l'autorité de surveillance dans les dix jours. 2.2 En l'occurrence, le commandement de payer a été notifié personnellement au poursuivi, domicilié en Suisse, le 22 janvier 2021, soit hors période de féries de poursuites, de telle sorte que le délai d'opposition de dix jours est arrivé à échéance le lundi 1er février 2021. Il est par ailleurs avéré qu'aucune opposition n'a été formée dans ce délai, avec pour conséquence que le plaignant ne pouvait plus le faire par la suite. La décision de l'Office est ainsi bien fondée.”
Die 10‑tägige Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags (Art. 74 Abs. 1 SchKG) kann nach Art. 33 Abs. 4 SchKG restituiert werden, wenn der Schuldner ohne eigenes Verschulden daran gehindert war, fristgerecht zu handeln. Die Restitutionsvoraussetzungen sind, dass das Hindernis unvorhergesehen und nicht auf Verschulden des Schuldners beruht und dass die betroffene Person weder selbst die Handlung vornehmen noch rechtzeitig eine Vertretung beauftragen konnte. Als Beispiele für ein nicht‑fahrlässiges Hindernis werden u. a. Unfall, plötzliche schwere Krankheit, Militärdienst, falsche Auskünfte der Behörde oder Übermittlungsfehler genannt; Unkenntnis des Rechts ist dagegen kein entsprechendes Hindernis. Die Gesuche um Wiederherstellung sind ab Ende des Hindernisses innerhalb einer Frist einzureichen, die der verstrichenen Frist entspricht, und die betroffene Person muss das unterlassene Rechtshandeln bei der zuständigen Behörde nachholen.
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable contre la décision de l'Office de rejeter l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. 2. 2.1.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). 2.1.2 Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai; l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 LP). Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO, 2014, N 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, N.11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, N 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). La méconnaissance de règles de droit ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_969/2018 consid.”
“1 LP), la créancière pouvait légitimement requérir la continuation de la poursuite (art. 88 LP) et l’Office s’est valablement exécuté en établissant l’avis de saisie (art. 89 LP). 4. 4.1. Dans la mesure où la plainte devrait être comprise comme contenant implicitement une demande de restitution de délai d’opposition au sens de l’art. 33 al. 4 LP comme le soutient l’Office, force est de constater que la débitrice ne mentionne pas pourquoi elle aurait été empêchée de former opposition dans le délai légal. 4.2. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. Par empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ainsi, un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche (cf. arrêt TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.2). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013, consid. 3.3, 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). La simple affirmation selon laquelle une personne du ménage du débiteur ne lui aurait par remis le commandement de payer ou alors ne le lui aurait pas remis à temps ne suffit pas. Le débiteur doit exposer et rendre vraisemblable qu’il n’avait vraiment aucune connaissance de l’acte de poursuite en cause et qu’il n’endosse aucune co-responsabilité dans cette absence de connaissance (arrêt TF 5A_87/2018 du 21 septembre 2018 consid.”
Liegt bei der Zustellung ein Verfahrensmangel wie das Unterlassen, einem inhaftierten Verfolgten eine Frist zur Bestellung eines Vertreters anzusetzen, vor, so ist diese Zustellung nach der zitierten Rechtsprechung in der Regel nur anfechtbar/annullierbar und nicht nichtig. Die Wirkungen der beanstandeten Zustellung — namentlich der Fristbeginn für die Opposition nach Art. 74 Abs. 1 SchKG — treten erst ein, wenn dem Verfolgten die Möglichkeit zur Bestellung eines Vertreters gegeben wurde oder er Kenntnis vom Zahlungsbefehl erlangt hat (z.B. nach Entlassung).
“60 LP). La doctrine est divisée sur les effets – nullité ou annulabilité – de l'omission par l'office de fixer un délai au poursuivi détenu pour constituer un représentant sur la validité de l'acte concerné (cf. à cet égard Schmid/Bauer, op. cit., N 10 ad art. 60 LP). Dans un arrêt rendu en 2014, le Tribunal fédéral a considéré que, comme l'art. 60 LP n'avait pas été édicté dans l'intérêt public au sens de l'art. 22 al. 1 LP mais uniquement aux fins de protéger le débiteur lui-même, les actes de poursuite effectués en violation de cette disposition devaient être considérés comme seulement annulables, la nullité ne se justifiant pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_913/2013 du 19 mars 2014, consid. 4.1). A défaut de plainte, l'acte effectué en violation de l'art. 60 LP, soit sans qu'un délai ait été octroyé au poursuivi détenu, ne doit donc pas être annulé; il ne pourra néanmoins pas déployer d'effet – en particulier faire courir les délais de plainte (art. 17 al. 2 LP) et d'opposition (art. 74 al. 1 LP) – avant que la possibilité n'ait été donnée au poursuivi de constituer un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_913/2013 précité, consid. 4.1; ATF 108 III 3 consid. 1; Schmid/Bauer, op. cit., N 10 ad art. 60 LP). Lorsque le poursuivi, malgré le non-respect par l'office de l'art. 60 LP, a effectivement reçu le commandement de payer et a formé opposition, il n'y a plus lieu ni d'annuler la notification viciée ni d'en ordonner une nouvelle. 2.2 Il est établi en l'espèce que l'intimé, poursuivi dans le cadre de la poursuite litigieuse, était détenu lors de la notification du commandement de payer. Contrairement à ce que soutient la plaignante, on ne saurait par ailleurs considérer qu'il était représenté par son épouse. L'art. 166 CC n'autorise en effet un conjoint à représenter l'union conjugale que dans le cadre des besoins de la famille, courants (art. 166 al. 1 CC) ou, à certaines conditions, élargis (art. 166 al. 2 CC). Or l'intimé a exposé dans sa détermination sur plainte, sans être contredit par la plaignante sur ce point, que la prétention faisant l'objet de la poursuite concernait son activité professionnelle, ce qui exclut une représentation légale par son épouse au sens de l'art.”
“Il aurait donc incombé à l'Office de lui impartir un délai pour constituer un représentant en mains duquel le commandement de payer litigieux aurait pu être notifié, ce qu'il n'a pas fait. Il s'ensuit que la notification intervenue le 14 avril 2021 au domicile du poursuivi en mains de son épouse était viciée, avec pour conséquences, d'une part, son annulabilité sur plainte (et non sa nullité) et, d'autre part, le report de ses effets, en particulier du point de départ des délais de plainte et d'opposition, au moment où l'intimé aurait eu la possibilité de désigner un représentant ou, s'il intervenait plus tôt, au moment où l'intimé serait libéré et aurait connaissance du contenu du commandement de payer. Il résulte en l'espèce du dossier que l'intimé a été libéré le 14 mai 2021 et a pris connaissance à cette même date du commandement de payer litigieux. Les délais de dix jours dont il disposait pour former une plainte contre la notification viciée (art. 17 al. 1 et 2 LP) et pour former opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LP) ont donc commencé à courir le 15 mai 2021 (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP) pour expirer le 25 mai 2021, le 24 mai 2021 étant férié (art. 142 al. 3 CPC). Or, agissant le 22 mai 2021 par l'intermédiaire de sa mandataire D______ SARL, soit en temps utile, l'intimé a bel et bien formé opposition à la poursuite litigieuse, opposition que l'Office aurait dû enregistrer. En définitive, c'est à tort que l'Office a "annulé" (recte : constaté la nullité de) la notification intervenue le 14 avril 2021, la plainte devant être, à cet égard, admise. L'Office aurait en revanche dû enregistrer l'opposition formée – en temps utile au vu du vice ayant entaché la notification – le 22 mai 2021 et communiquer cette opposition à la plaignante, créancière poursuivante. C'est par contre à juste titre que l'Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite déposée le 19 mai 2021 par la plaignante, la poursuite ne pouvant aller de l'avant aussi longtemps que l'opposition valablement formée le 22 mai 2021 n'aura pas été retirée ou écartée.”
Bei verspäteter (nach Art. 74 Abs. 1 SchKG) erhobener Opposition wird diese regelmässig nicht berücksichtigt; das Betreibungsamt kann die Opposition als verspätet zurückweisen und die Betreibung auf Begehren des Gläubigers fortsetzen. Beschwerden gegen eine solche Rückweisung werden in der Aufsichtsinstanz häufig als unzulässig bzw. ohne Erfolg abgewiesen, soweit sie sich nur gegen das materielle Bestehen der Forderung wenden.
“4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais. 1.2 En l'espèce, la commination de faillite a été reçue par la plaignante le 31 janvier 2024. Le délai de dix jours pour porter plainte est arrivé à échéance le samedi 10 février 2024, ce qui a reporté l'échéance du délai au lundi 12 février suivant (art. 142 al. 3 CPC). Formée le 13 février 2024, la plainte est tardive et donc irrecevable, sous réserve d'un cas de nullité. 2. 2.1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). A défaut d'opposition, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours après la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). 2.2 En l'espèce, il résulte du dossier que la plaignante n'a pas formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 6 octobre 2023. Le commandement de payer n'ayant pas été frappé d'opposition et le délai de vingt jours prévu par l'art. 88 al. 1 LP étant échu lorsque le poursuivant a requis la continuation de la poursuite, l'Office devait y donner suite. Le grief de la plaignante en lien avec l'absence d'un jugement de mainlevée ou d'une reconnaissance de dette est donc dénué de pertinence, faute d'opposition valablement formée. 3. 3.1 La faillite du débiteur entraîne l'extinction des poursuites dirigées à son encontre, à moins qu'elles ne visent à la réalisation d'un gage appartenant à un tiers (art. 206 al. 1 LP). Un acte de poursuite exécuté en violation de cette disposition, impérative, est radicalement nul (ATF 93 III 55 consid.”
“4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais. 1.2 En l'espèce, la commination de faillite a été reçue par la plaignante le 31 janvier 2024. Le délai de dix jours est arrivé à échéance le samedi 10 février 2024, ce qui a reporté l'échéance du délai au lundi 12 février suivant (art. 142 al. 3 CPC). Formée le 13 février 2024, la plainte est tardive et donc irrecevable, sous réserve d'un cas de nullité. 2. 2.1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). A défaut d'opposition, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours après la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). 2.2 En l'espèce, il résulte du dossier que la plaignante n'a pas formé opposition au commandement de payer dans le délai de dix jours, échéant le 1er mai 2023. L'opposition formée le 8 mai 2023 l'a été hors délai ce que l'Office a constaté, aux termes d'une décision de rejet de l'opposition prononcée le 9 mai 2023 et qui n'a pas été contestée. Le commandement de payer n'ayant pas valablement été frappé d'opposition et le délai de vingt jours prévu par l'art. 88 al. 1 LP étant échu lorsque le poursuivant a requis la continuation de la poursuite, l'Office devait y donner suite. Le grief de la plaignante en lien avec l'absence d'un jugement de mainlevée est donc dénué de pertinence, faute d'opposition valablement formée. 3. 3.1 La faillite du débiteur entraîne l'extinction des poursuites dirigées à son encontre, à moins qu'elles ne visent à la réalisation d'un gage appartenant à un tiers (art.”
“La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA). 3. Même à supposer que le délai eût été respecté, la plainte aurait été rejetée dans la mesure où le plaignant se plaint uniquement du bien-fondé de la créance, et non pas de la décision de rejet d’opposition du 4 juin 2024. Ce motif, qui relève du droit matériel, échappe à la compétence de la Chambre de céans. Il n'appartient en effet ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non : l'examen du bien-fondé matériel de la créance déduite en poursuite relève en effet exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). 4. Il sera enfin encore relevé que la plainte aurait en tout état été rejetée dans la mesure où A______ a formé opposition au commandement de payer le 3 juin 2024, soit bien après le délai légal de dix jours qui commençait à courir le lendemain du jour de notification (art. 74 al. 1 LP). Notifié le 13 mai 2024, le délai pour s’opposer au commandement de payer a expiré le 23 mai 2024. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 28 août 2024 par A______ contre le rejet de son opposition du 4 juin 2024 dans le cadre de la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
“A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 La plainte émane en l'espèce du poursuivi, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, respecte les exigences de forme prescrites par la loi et est dirigée contre une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle a par ailleurs été formée en temps utile, la décision de l'Office rejetant l'opposition du 20 octobre 2021 ayant été prononcée parallèlement au dépôt de la plainte, laquelle anticipait, par ses conclusions, dite décision de rejet. 1.3 Au moment du dépôt de la plainte, l'Office n'avait pas encore statué sur la requête en restitution du délai pour former opposition que le conseil du plaignant lui avait adressée le 20 octobre 2021. En effet, la décision rendue par l'Office le 21 octobre 2021 se limite à rejeter l'opposition vu sa tardiveté, sans examiner la question de la restitution du délai fixé à l'art. 74 al. 1 LP. La plainte ne porte donc pas sur cette question, quand bien même l'Office – compétent pour statuer sur cette requête en application de l'art. 8 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural – a indiqué dans son rapport du 11 novembre 2021 (à tout le moins implicitement) que cette requête en restitution de délai était mal fondée. 2. 2.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition dans le délai légal de dix jours (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème éd.”
Eine im Ausland ausgestellte Attestation über die Ausführung der Zustellung (attestation d'exécution) hat Beweiskraft und begründet eine widerlegbare Vermutung, dass die Zustellung gemäss dem Recht des ersuchten Staates erfolgt ist. Eine Attestation, die den Anforderungen von Art. 6 des Haager Übereinkommens (1965) entspricht, kann als Zustellungsprotokoll im Sinne von Art. 72 Abs. 2 SchKG gelten und damit indizieren, dass die Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags nach Art. 74 Abs. 1 SchKG bereits im Ausland zu laufen begonnen hat.
“Cette attestation relate l'exécution de la demande, indiquant la forme, le lieu et la date de la remise, la personne à laquelle l'acte a été remis ainsi que ses liens de parenté, de subordination ou autres avec le destinataire de l'acte (art. 6 al. 2 CLaH 65 et formule modèle d'attestation annexée à la Convention). L'attestation d'exécution est adressée à l'autorité requérante (art. 6 al. 4 CLaH 65). Elle entraîne la présomption – réfragable – que la notification s'est déroulée conformément à la législation de l'Etat requis (Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, 3ème édition, 2006, n° 130 et 170). L'attestation dressée conformément à l'art. 6 al. 1 et 2 CLaH 65 tient lieu de procès-verbal de notification du commandement de payer au sens de l'art. 72 al. 2 LP, les deux attestations revêtant la même fonction probatoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2013 du 21 août 2013, cons. 2.2). 2.2 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer qui lui est notifié doit en faire la déclaration, verbalement ou par écrit, auprès de l'office des poursuites (art. 74 al. 1 LP). Le délai dont il dispose pour ce faire est en principe de dix jours (art. 74 al. 1 LP) mais l'office peut accorder un délai plus long dans certaines hypothèses, notamment lorsque le poursuivi habite à l'étranger (art. 33 al. 2 LP). 2.3 En l'espèce, la notification du commandement de payer destiné au plaignant est intervenue à son lieu de résidence en Espagne, en application de l'art. 66 al. 3 LP et conformément aux dispositions applicables de la CLaH 65. Elle a été effectuée par les autorités espagnoles, dont l'attestation de notification, qui vaut procès-verbal de notification, fait état d'une notification au poursuivi le 1er août 2023. Le plaignant allègue n'avoir eu connaissance de ce commandement de payer qu'en date du 27 septembre 2023. Les documents dont il se prévaut ne démontrent toutefois pas ses dires, puisque la notification intervenue à cette date en mains de son avocat ne concerne pas le commandement de payer litigieux, mais l'avis de renvoi de la demande d'entraide à l'autorité requérante après exécution. L'on ne saurait par ailleurs suivre le plaignant lorsqu'il invoque la nullité du commandement de payer en raison de la mention apposée par un collaborateur de l'Office dans la rubrique "notification" du commandement de payer alors que l'acte a été notifié en Espagne, puisqu'il s'agit de l'annotation apposée sur l'exemplaire de l'acte destiné au créancier, attestant de la vérification par l'Office des renseignements communiqués par l'autorité étrangère de notification.”
Die Person, der der Zahlungsbefehl übergeben wurde, kann für den Schuldner sofort Rechtsvorschlag erklären, auch ohne Vertretungsmacht (als Geschäftsführung ohne Auftrag). Ein so erklärter Rechtsvorschlag ist gültig, vorbehaltlich einer allenfalls nachträglichen Ratifikation durch den Verfolgten. Auf Verlangen des Gläubigers hat das Betreibungsamt bzw. die Aufsichtsbehörde das Vorliegen einer solchen Ratifikation zu prüfen.
“Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Lorsque l'acte est destiné à une personne physique, la notification doit en principe intervenir dans sa demeure ou à l'endroit où elle exerce habituellement sa profession (art. 64 al. 1 LP). Cette énumération n'est cependant pas exclusive, un acte de poursuite pouvant valablement être notifié, par exemple, dans les locaux de l'Office des poursuites (arrêts du Tribunal fédéral 7B.150/2001 du 14 août 2001 consid. 2; 5A_231/2011 du 20 avril 2011 consid. 2). La notification en mains d'un représentant conventionnel est possible, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du destinataire ou soit au bénéfice d'une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1; Jeanneret/Lembo, in CR LP, n° 21 ad art. 64 LP; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2ème édition, 2014, n° 435). 2.1.2 A teneur de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP est un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les hypothèses prévues par les art. 33 al. 2 (débiteur domicilié à l'étranger) et 63 LP (notification intervenue pendant une période de féries de poursuites) mais peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP (Ruedin, in CR LP, N 15 ad art. 74 LP). La qualité pour former opposition à un commandement de payer appartient non seulement au débiteur mais également à ses représentants légaux ou contractuels. La personne en mains de laquelle le commandement de payer est remis peut également former opposition pour le compte du débiteur, même lorsqu'il ne dispose pas de pouvoirs de représentation, ce en qualité de gérant d'affaires sans mandat (ATF 112 II 81 cons.”
“Par ailleurs, cette opposition avait été ratifiée par le courrier du 27 novembre 2020 envoyé par le conseil de la poursuivie, lequel avait été dûment mandaté par le représentant autorisé de SI F______ SA. c. L'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant qu'en tout état de cause, la société poursuivie avait ratifié l'opposition annoncée par l'employé de la régie. d. B______, C______, D______ et E______ ont répliqué en date du 8 mars 2021, persistant dans leurs conclusions. e. La cause a été gardée à juger le 29 mars 2021. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition peut en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer. La qualité pour former opposition à un commandement de payer appartient non seulement au débiteur mais également à ses représentants légaux ou contractuels. La personne en mains de laquelle le commandement de payer est remis peut également former opposition pour le compte du débiteur, même lorsqu'il ne dispose pas de pouvoirs de représentation, ce en qualité de gérant d'affaires sans mandat (ATF 112 II 81 cons. 2b) ou parce qu'il a qualité pour recevoir le commandement de payer en application des art. 64 al. 1 deuxième phrase et 65 al. 2 LP (ATF 97 III 113). L'opposition ainsi formée est valable, sous réserve de sa ratification pour le poursuivi (ATF 97 III 113). Même si une telle ratification peut en pratique être présumée, il incombera à l'office ou à l'autorité de surveillance, sur demande du créancier, d'en vérifier l'existence (ATF 97 III 113; Bessenich, in BSK SchKG I, N 6 ad art.”
Bei schriftlicher Opposition, die per Post versandt wird, gilt als fristwahrender Zeitpunkt die Einlieferung in eine Briefkasten-/Posteinrichtung am letzten Tag der Frist vor Mitternacht.
“1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que le refus de tenir compte d'une opposition. La présente plainte a été déposée dans les dix jours dès réception de la décision contestée (art. 17 al. 2 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Bien que succincte, elle respecte les exigences de forme légales (art. 9 al. 1 LaLP; art. 69 al. 1 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP), étant relevé qu'en sollicitant la reconsidération des décisions déclarant ses oppositions tardives, le plaignant conclut implicitement à l'annulation de celles-ci et à l'enregistrement par l'Office de ses oppositions (GILLIERON, Commentaire LP, n. 63 ad art. 18 LP et n. 71 ad art. 20a LP; ERARD, in CR-LP, 2005, n. 33 ad art. 17 LP). La plainte est donc recevable. 2. Le plaignant fait grief à l'Office d'avoir rejeté, au motif de leur tardiveté, les oppositions qu'il allègue avoir formées en date du 15 juin 2020. 2.1 Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet cet acte ou à l'office des poursuites dans les dix jours à compter de la notification. Il s'agit d'un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les cas prévus par l'art. 33 al. 2 LP (débiteur domicilié à l'étranger et notification par publication). C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP et les références citées). Cette preuve peut notamment être apportée par la consignation de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 consid. 1.2). Quand l'opposition écrite est envoyée par la Poste, elle doit être déposée dans une boîte-aux-lettres postale le dernier jour du délai avant minuit (art.”
Der Rechtsvorschlag nach Art. 74 SchKG kann auch ohne substantielle Begründung erhoben werden; blosse, nicht weiter ausgeführte Bestreitungen dienen im Zwangsvollstreckungsrecht häufig als taktisches Mittel, um ein gerichtliches Verfahren in Gang zu setzen.
“Das ist aber nicht der springende Punkt, sondern die Tatsa- che, dass sich der Beschwerdeführer gegen die Anerkennung als Masseverbind- lichkeiten wendet, ja dies auch schon im Vorfeld der Verfügung vom 9. September 2024 getan hat. Braucht man lediglich zu bestreiten, ist nicht massgeblich, wie gross die Gewinn- und Verlustgefahren in einem späteren Zivilprozess sind, in welchem über die bestrittenen Forderungen entschieden werden muss. Dass das Konkursamt keine Zweifel an den Masseverbindlichkeiten hat, ist nicht entschei- dend, weil dies das Ergebnis einer materiellen Prüfung ist, zu der das Konkursamt nicht kompetent ist. Ebenso wenig braucht eine Bestreitung substantiiert bzw. be- gründet zu sein. Blosse, unbegründete Bestreitungen werden im Zwangsvollstre- ckungsrecht denn auch häufig dazu gebraucht, um ein gerichtliches Verfahren in die Wege zu leiten. Der bekannteste Fall ist der Rechtsvorschlag i.S.v. Art. 74 SchKG (ob ein Rechtsvorschlag zu Recht erhoben wurde, ist irrelevant, vgl. Bal- thasar Bessenich/Stefan Fink, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kom- mentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 74 SchKG). Erwähnenswert sind weiter Bestreitung des An- spruchs des Dritten i.S.v. Art. 107 Abs. 1 SchKG und die Bestreitung beim privile- gierten Anspruch i.S.v. Art. 111 SchKG. Sind die von der Beschwerdegegnerin als Masseverbindlichkeiten angesproche- nen materiellrechtlichen Ansprüche bestritten und muss deshalb eine Klagefrist angesetzt werden, so ist zu klären, wem diese anzusetzen ist. Klagen muss gene- rell, wer einen behaupteten Anspruch durchsetzen will. Entsprechend muss dies auch für Klagen betreffend materiellrechtliche Masseverbindlichkeiten gelten (Staehelin/Stojiljkovic, a.a.O., N 33 zu Art. 262 SchKG). Zwar kommt es im voll- streckungsrechtlichen Kontext ausnahmsweise vor, dass bei der Fristansetzung auf die Offensichtlichkeit bzw. Wahrscheinlichkeit einer Berechtigung abgestellt wird, z.B. in einer Konstellation des Widerspruchsverfahrens nach Art. 108 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG. Dafür braucht es allerdings eine entsprechende gesetzliche Rege- lung, die es für den vorliegenden Fall nicht gibt.”
“Das ist aber nicht der springende Punkt, sondern die Tatsa- che, dass sich der Beschwerdeführer gegen die Anerkennung als Masseverbind- lichkeiten wendet, ja dies auch schon im Vorfeld der Verfügung vom 9. September 2024 getan hat. Braucht man lediglich zu bestreiten, ist nicht massgeblich, wie gross die Gewinn- und Verlustgefahren in einem späteren Zivilprozess sind, in welchem über die bestrittenen Forderungen entschieden werden muss. Dass das Konkursamt keine Zweifel an den Masseverbindlichkeiten hat, ist nicht entschei- dend, weil dies das Ergebnis einer materiellen Prüfung ist, zu der das Konkursamt nicht kompetent ist. Ebenso wenig braucht eine Bestreitung substantiiert bzw. be- gründet zu sein. Blosse, unbegründete Bestreitungen werden im Zwangsvollstre- ckungsrecht denn auch häufig dazu gebraucht, um ein gerichtliches Verfahren in die Wege zu leiten. Der bekannteste Fall ist der Rechtsvorschlag i.S.v. Art. 74 SchKG (ob ein Rechtsvorschlag zu Recht erhoben wurde, ist irrelevant, vgl. Bal- thasar Bessenich/Stefan Fink, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kom- mentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 74 SchKG). Erwähnenswert sind weiter Bestreitung des An- spruchs des Dritten i.S.v. Art. 107 Abs. 1 SchKG und die Bestreitung beim privile- gierten Anspruch i.S.v. Art. 111 SchKG. Sind die von der Beschwerdegegnerin als Masseverbindlichkeiten angesproche- nen materiellrechtlichen Ansprüche bestritten und muss deshalb eine Klagefrist angesetzt werden, so ist zu klären, wem diese anzusetzen ist. Klagen muss gene- rell, wer einen behaupteten Anspruch durchsetzen will. Entsprechend muss dies auch für Klagen betreffend materiellrechtliche Masseverbindlichkeiten gelten (Staehelin/Stojiljkovic, a.a.O., N 33 zu Art. 262 SchKG). Zwar kommt es im voll- streckungsrechtlichen Kontext ausnahmsweise vor, dass bei der Fristansetzung auf die Offensichtlichkeit bzw. Wahrscheinlichkeit einer Berechtigung abgestellt wird, z.B. in einer Konstellation des Widerspruchsverfahrens nach Art. 108 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG. Dafür braucht es allerdings eine entsprechende gesetzliche Rege- lung, die es für den vorliegenden Fall nicht gibt.”
Bei mündlicher Opposition ist es praxisrelevant, dass der Überbringer die Opposition im Zustellprotokoll bzw. auf den beiden Exemplaren des Zahlungsbefehls vermerkt und attestiert; eine unterlassene Eintragung erschwert die Beweislage und kann in der Praxis dazu führen, dass das Amt nach Ablauf der Frist «keine Opposition» vermerkt. Der Betriebene trägt die Beweislast für die Opposition, kann aber auch andere Beweismittel vorlegen, wenn das Protokoll nichts ausweist.
“Will der Betriebene Rechtsvorschlag erheben, so hat er dies sofort dem Überbringer des Zahlungsbefehls oder innert zehn Tagen nach der Zustellung dem Betreibungsamt mündlich oder schriftlich zu erklären (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Bestreitet der Betriebene die Forderung nur teilweise, so hat er den bestrittenen Betrag genau anzugeben; unterlässt er dies, so gilt die ganze Forderung als bestritten (Art. 74 Abs. 2 SchKG).”
“En tout état de cause, une atteinte flagrante au minimum vital est sanctionnée de la nullité, de sorte que la plainte est recevable en tout temps. La plainte pour atteinte au minimum vital est donc recevable. 2. 2.1. Dès réception de la réquisition de poursuite (art. 69 al. 1 LP), l'Office rédige le commandement de payer en double exemplaire, l'un destiné au créancier, l'autre au débiteur (art. 70 al. 1 1ère phrase). Il est ensuite procédé à la notification, qui consiste en la remise du commandement de payer au débiteur - ou à une personne de remplacement prévue par la loi (art. 64 à 66 LP) - et en l'établissement par l'agent notificateur, sur les deux exemplaires de l'acte, d'un procès-verbal de notification indiquant le jour où elle a eu lieu et la personne à qui l'acte a été remis (art. 72 LP). Si l'agent notificateur est un agent postal (art. 72 al. 1 LP), il agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 consid. 3b). Le débiteur peut former opposition lors de la notification en en faisant la déclaration à celui qui lui remet le commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Dans cette hypothèse, l'opposition est mentionnée sur les deux exemplaires du commandement de payer et l'agent notificateur doit en attester par sa signature (Instruction n° 3 du service Haute surveillance LP [commandement de payer 2016 et autres formulaires], ch. 25). Si les deux exemplaires du procès-verbal de notification ne sont pas identiques, celui délivré au débiteur fait foi (ATF 128 III 380 consid. 1.2). L'opposition n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut être orale ou écrite. C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la mention de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 cons. 1.2; 84 III 13). Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir par d'autres moyens de preuve qu'il a formé opposition lors de la notification de l'acte, même si le procès-verbal ne le mentionne pas ou mentionne qu'aucune opposition n'a été formée (ATF 84 III 13).”
“- C______ SA c/o Me BEAUMONT Eric Eardley Avocats Rue De-Candolle 16 1205 Genève. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Le 31 mars 2020, C______ SA a requis la poursuite de A______ SA, dont l'administrateur président est B______, en recouvrement d'un montant de 13'247 fr. plus intérêts dû, selon la poursuivante, au titre de "multiples factures impayées". b. Le 3 juin 2020, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié par l'agent postal en mains de "D______ (le vendeur)". La partie "notification" de l'exemplaire "débiteur" du commandement de payer comporte la date de la notification, le nom du destinataire et la signature de l'agent notificateur. Dans la partie "opposition", aucune croix ne figure dans les cases "opposition totale" ou "opposition partielle" et il n'y a pas de date ni de signature de l'agent notificateur. Dans l'exemplaire "créancier" du commandement de payer, identique pour le surplus à l'exemplaire "débiteur", l'Office a ajouté, le 22 juin 2020, après avoir attendu l'expiration du délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP, l'indication "pas d'opposition". c. Un courrier daté 12 juin 2020, portant la mention "recommandé", dépourvu de signature mais mentionnant le nom de "B______" et la raison sociale A______ SA, a été expédié par pli simple le 30 juin 2020 et reçu par l'Office le 1er juillet 2020. L'expéditeur déclarait former opposition totale au commandement de payer "qui [lui] a été notifié le 3 juin 2020". d. C______ SA ayant dans l'intervalle requis la continuation de la poursuite, une commination de faillite a été notifiée à A______ SA le 8 juillet 2020. Cet acte a été remis à "D______ (le vendeur)". e. Par décision du 13 juillet 2020, l'Office a refusé de tenir compte de l'opposition formée le 30 juin 2020, soit bien après l'échéance du délai d'opposition le 15 juin 2020. B. a. Par acte du 14 juillet 2020, A______ SA, représentée par son administrateur B______, a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la commination de faillite. Elle fait en substance valoir que l'agent notificateur avait omis d'enregistrer l'opposition au commandement de payer exprimée lors de la remise de cet acte.”
Die Aufsichtsbehörde kann eine bei ihr oder vor Gericht erklärte Opposition an das zuständige Betreibungsamt weiterleiten mit der Aufforderung zur Eintragung/Vermerk; dadurch wird das Frist- und Rechtsbehelfsschutzinteresse des Betriebsenen gewahrt, indem die dem Betreibungsamt vorbehaltene Registrierung nachträglich ermöglicht wird.
“1 En l'espèce, le commandement de payer, qui indiquait sur la première page correctement le domicile du plaignant au F______, n'a pas été notifié à l'intéressé dans sa demeure, ni à une personne faisant ménage avec lui, mais à son épouse, de laquelle il vit séparé depuis de très nombreuses années, et qui est domiciliée à une autre adresse. Partant, la Chambre de céans retiendra que cette notification n'a pas été accomplie conformément à l'art. 64 al. 1 LP et qu'elle est donc viciée, ce que l'Office admet. Le plaignant indique qu'il a effectivement pris connaissance du contenu du commandement de payer, pour la première fois, le 4 mai 2021, à réception de l'avis de saisie, lequel a été communiqué à la bonne adresse. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ce qui précède, étant précisé qu'en tout état, la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant cette date incombait à l'Office. Il s'ensuit que la notification intervenue le 22 mars 2021 en mains de l'épouse du plaignant était viciée, et donc annulable sur plainte. 2.2.2 L'annulation ne se justifie cependant pas en l'espèce dès lors que le plaignant ne la sollicite pas, se bornant à conclure à la prise en compte de l'opposition qu'il a formée auprès de la Chambre de céans dans les dix jours (art. 74 al. 1 LP) de la prise de connaissance effective, le 4 mai 2021, du contenu du commandement de payer. Certes, après la notification - fût-elle viciée - du commandement de payer, l'opposition doit être déclarée, verbalement ou par écrit, à l'office des poursuites, et non à l'autorité de surveillance (art. 74 al. 1 LP). Cet obstacle peut cependant être levé en admettant que celle-ci soit tenue de transmettre à celui-là l'écriture en cause aux fins d'enregistrement à titre d'opposition. L'art. 32 al. 2 LP ne vise, il est vrai, que l'office des poursuites ou des faillites incompétent, mais il n'est a priori pas exclu que cette norme s'applique aussi aux autorités de surveillance (cf. Nordmann, BSK SchKG, n° 6 ad art. 32 LP et les citations; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017, consid. 4.2), ainsi que l'a déjà retenu la Chambre de céans (DCSO/57/2020 du 5 mars 2020 et DCSO/525/2019 du 28 novembre 2019). Il sera donc ordonné à l'Office d'enregistrer l'opposition formée le 6 mai 2021 au commandement de payer, poursuite n° 3______, et de la consigner sur l'exemplaire du commandement de payer destiné à la poursuivante, de manière à ce que celle-ci puisse si elle le souhaite agir pour obtenir qu'elle soit écartée.”
“Le plaignant indique qu'il a effectivement pris connaissance du contenu du commandement de payer, pour la première fois, le 4 mai 2021, à réception de l'avis de saisie, lequel a été communiqué à la bonne adresse. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ce qui précède, étant précisé qu'en tout état, la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant cette date incombait à l'Office. Il s'ensuit que la notification intervenue le 22 mars 2021 en mains de l'épouse du plaignant était viciée, et donc annulable sur plainte. 2.2.2 L'annulation ne se justifie cependant pas en l'espèce dès lors que le plaignant ne la sollicite pas, se bornant à conclure à la prise en compte de l'opposition qu'il a formée auprès de la Chambre de céans dans les dix jours (art. 74 al. 1 LP) de la prise de connaissance effective, le 4 mai 2021, du contenu du commandement de payer. Certes, après la notification - fût-elle viciée - du commandement de payer, l'opposition doit être déclarée, verbalement ou par écrit, à l'office des poursuites, et non à l'autorité de surveillance (art. 74 al. 1 LP). Cet obstacle peut cependant être levé en admettant que celle-ci soit tenue de transmettre à celui-là l'écriture en cause aux fins d'enregistrement à titre d'opposition. L'art. 32 al. 2 LP ne vise, il est vrai, que l'office des poursuites ou des faillites incompétent, mais il n'est a priori pas exclu que cette norme s'applique aussi aux autorités de surveillance (cf. Nordmann, BSK SchKG, n° 6 ad art. 32 LP et les citations; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017, consid. 4.2), ainsi que l'a déjà retenu la Chambre de céans (DCSO/57/2020 du 5 mars 2020 et DCSO/525/2019 du 28 novembre 2019). Il sera donc ordonné à l'Office d'enregistrer l'opposition formée le 6 mai 2021 au commandement de payer, poursuite n° 3______, et de la consigner sur l'exemplaire du commandement de payer destiné à la poursuivante, de manière à ce que celle-ci puisse si elle le souhaite agir pour obtenir qu'elle soit écartée. L'avis de saisie, adressé au plaignant en l'absence d'un commandement de payer entré en force sera pour sa part atteint de nullité, ce qui sera constaté.”
“1 En l'espèce, le commandement de payer, qui indiquait sur la première page correctement le domicile du plaignant au F______, n'a pas été notifié à l'intéressé dans sa demeure, ni à une personne faisant ménage avec lui, mais à son épouse, de laquelle il vit séparé depuis de très nombreuses années, et qui est domiciliée à une autre adresse. Partant, la Chambre de céans retiendra que cette notification n'a pas été accomplie conformément à l'art. 64 al. 1 LP et qu'elle est donc viciée, ce que l'Office admet. Le plaignant indique qu'il a effectivement pris connaissance du contenu du commandement de payer, pour la première fois, le 4 mai 2021, à réception de l'avis de saisie, lequel a été communiqué à la bonne adresse. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ce qui précède, étant précisé qu'en tout état, la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant cette date incombait à l'Office. Il s'ensuit que la notification intervenue le 22 mars 2021 en mains de l'épouse du plaignant était viciée, et donc annulable sur plainte. 2.2.2 L'annulation ne se justifie cependant pas en l'espèce dès lors que le plaignant ne la sollicite pas, se bornant à conclure à la prise en compte de l'opposition qu'il a formée auprès de la Chambre de céans dans les dix jours (art. 74 al. 1 LP) de la prise de connaissance effective, le 4 mai 2021, du contenu du commandement de payer. Certes, après la notification - fût-elle viciée - du commandement de payer, l'opposition doit être déclarée, verbalement ou par écrit, à l'office des poursuites, et non à l'autorité de surveillance (art. 74 al. 1 LP). Cet obstacle peut cependant être levé en admettant que celle-ci soit tenue de transmettre à celui-là l'écriture en cause aux fins d'enregistrement à titre d'opposition. L'art. 32 al. 2 LP ne vise, il est vrai, que l'office des poursuites ou des faillites incompétent, mais il n'est a priori pas exclu que cette norme s'applique aussi aux autorités de surveillance (cf. Nordmann, BSK SchKG, n° 6 ad art. 32 LP et les citations; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017, consid. 4.2), ainsi que l'a déjà retenu la Chambre de céans (DCSO/57/2020 du 5 mars 2020 et DCSO/525/2019 du 28 novembre 2019). Il sera donc ordonné à l'Office d'enregistrer l'opposition formée le 6 mai 2021 au commandement de payer, poursuite n° 3______, et de la consigner sur l'exemplaire du commandement de payer destiné à la poursuivante, de manière à ce que celle-ci puisse si elle le souhaite agir pour obtenir qu'elle soit écartée.”
Beweislast: Der Betriebene trägt die Beweislast dafür, dass er den Rechtsvorschlag fristgerecht erhoben hat. Bei mündlicher Erklärung empfiehlt es sich, die Protokollierung durch den Überbringer (Postboten) zu verlangen. Bei postalischer Einreichung müssen zeitbezogene Nachweise (z. B. Poststempel, Unterschriftsvergleiche, sonstige Indizien) vorgelegt werden; die Fristeinhaltung ist mit der gebotenen Gewissheit zu beweisen.
“Will der Betriebene Rechtsvorschlag erheben, so hat er dies sofort dem Überbringer des Zahlungsbefehls oder innert zehn Tagen nach der Zustellung dem Betreibungsamt mündlich oder schriftlich zu erklären (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Der bei der Postzustellung erklärte Rechtsvorschlag gilt als an das Betreibungsamt selbst gerichtet (BGE 98 III 27 E. 1; 85 III 165 S. 167 f.). Erklärt der Betriebene direkt gegenüber dem Postboten den Rechtsvorschlag, so hat der Postbote diesen sogleich auf beiden Doppeln des Zahlungsbefehls zu bescheinigen. Weil der Schuldner die Beweislast dafür trägt, dass er Rechtsvorschlag erhoben hat, liegt es in seinem Interesse, sich bei der mündlichen Erklärung des Rechtsvorschlags der Protokollierung zu versichern (Urteil 5A_680/2019 vom 10. Dezember 2019 E. 2.3.1; BGE 32 I 761 S. 769).”
“La levée suivante avait eu lieu dans la journée du lundi 20 novembre 2023 et les plis déposés dans la boîte avaient été expédiés le même jour en fin de journée (18h30) au centre logistique de la poste, où ils avaient été triés pendant la nuit. Il était donc tout à fait plausible qu'un pli déposé le samedi 18 novembre 2023 après 12h00 dans la boîte aux lettres porte un tampon de la poste daté du mardi 21 novembre 2023. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office des poursuites dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). 2.1.2 La computation et l'observation des délais prévus par la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite sont, sauf disposition spéciale de cette loi, soumises aux règles du Code de procédure civile (art. 31 LP). L'art. 142 CPC prévoit à cet égard que les délais déclenchés par une communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al.1); si le dernier jour du délai tombe un samedi ou un dimanche, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Un délai relatif au dépôt d'un document est respecté si l'acte requis est remis au plus tard le dernier jour du délai à minuit soit à l'autorité à laquelle il doit parvenir soit, à l'attention de celle-ci, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC; ATF 142 V 389 consid. 2.2). La preuve que le délai a été respecté incombe à celui qui soutient avoir agi en temps utile; elle doit être apportée au niveau de la certitude (arrêt du Tribunal fédéral 4A_95/2023 du 12 décembre 2023, consid.”
“Les dénégations du plaignant sont d'autant moins crédibles que la signature figurant sur le suivi postal des envois est semblable à celle figurant sur sa déclaration d'opposition. Il suit de là que les décisions prononcées par l'Office le 24 septembre 2020 ont été valablement notifiées au plaignant le 1er octobre 2020, avec pour conséquence que le délai de plainte prévu par l'art. 17 al. 2 LP a expiré le lundi 12 octobre 2020. Au surplus, la Chambre de surveillance ne discerne aucun vice formel ou matériel qui affecterait la validité de ces décisions. Le plaignant, qui s'est limité à conclure à la constatation de leur nullité, n'a articulé aucun grief sur ce point. 1.3.3 Adressée le 5 décembre 2020 à la Chambre de céans, la plainte a été formée tardivement. Faute d'avoir été contestées en temps utile, les décisions de l'Office du 24 septembre 2020, lesquelles ont écarté l'opposition formée par le plaignant aux poursuites litigieuses, sont donc entrées en force. Par conséquent, la plainte est irrecevable en tant que le plaignant reproche à l'Office d'avoir déclaré non-valable sa déclaration d'opposition du 22 septembre 2020, au motif que le délai de l'art. 74 al. 1 LP n'avait pas été respecté. 2. Dans un second moyen, le plaignant soutient que les poursuites seraient manifestement abusives et donc nulles. 2.1 Il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid.”
Wird der Zahlungsbefehl einer Drittperson (z. B. einem bevollmächtigten Vertreter oder einem Haushaltsangehörigen) übergeben, kann diese Person gemäss Art. 74 Abs. 1 SchKG sofort Rechtsvorschlag für den Verfolgten erklären. Ist die übergebene Person nicht ausdrücklich vertretungsberechtigt, ist ein solcher Rechtsvorschlag dennoch möglich, bleibt jedoch in der Regel der Ratifikation durch den Schuldner vorbehalten. Bei ausdrücklich Befugten genügt deren Erklärung als Vertreter.
“Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Lorsque l'acte est destiné à une personne physique, la notification doit en principe intervenir dans sa demeure ou à l'endroit où elle exerce habituellement sa profession (art. 64 al. 1 LP). Cette énumération n'est cependant pas exclusive, un acte de poursuite pouvant valablement être notifié, par exemple, dans les locaux de l'Office des poursuites (arrêts du Tribunal fédéral 7B.150/2001 du 14 août 2001 consid. 2; 5A_231/2011 du 20 avril 2011 consid. 2). La notification en mains d'un représentant conventionnel est possible, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du destinataire ou soit au bénéfice d'une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1; Jeanneret/Lembo, in CR LP, n° 21 ad art. 64 LP; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2ème édition, 2014, n° 435). 2.1.2 A teneur de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP est un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les hypothèses prévues par les art. 33 al. 2 (débiteur domicilié à l'étranger) et 63 LP (notification intervenue pendant une période de féries de poursuites) mais peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP (Ruedin, in CR LP, N 15 ad art. 74 LP). La qualité pour former opposition à un commandement de payer appartient non seulement au débiteur mais également à ses représentants légaux ou contractuels. La personne en mains de laquelle le commandement de payer est remis peut également former opposition pour le compte du débiteur, même lorsqu'il ne dispose pas de pouvoirs de représentation, ce en qualité de gérant d'affaires sans mandat (ATF 112 II 81 cons.”
“Au sens de cette disposition, une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu'elle fait partie de la même communauté domestique, ce qui sera normalement le cas du conjoint, du concubin ou de l'enfant (Jeanneret/Lembo, op. cit., n° 24 ad art. 64 LP; Gilliéron, Commentaire, n° 22 ad art. 64 LP). La notification effectuée en mains d'une personne adulte faisant partie du ménage du débiteur est valable, même si cette personne ne lui a, en fait, pas remis l'acte (ATF 50 III 80). 2.2 En l'espèce, quand bien même elle a accompli une mission de six mois en Grèce, la plaignante, mariée, avait son domicile à Genève au moment de la notification des commandements de payer, ce qu'elle ne remet pas véritablement en cause. Il résulte par ailleurs du dossier et des indications de l'Office, que les deux commandements de payer ont été remis, en son absence, à son époux, avec lequel elle fait ménage commun. Les deux commandements de payer ont, par voie de conséquence, été valablement notifiés à la plaignante par l'intermédiaire de son époux en date des 17 juin et 27 août 2020. 3. 3.1 Au sens de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les 10 jours à compter de la notification du commandement de payer. L'art. 33 al. 4 LP dispose que, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égale au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La restitution du délai est ainsi soumise à trois conditions subjectives, soit l'accomplissement de l'acte omis dans le délai prévu par l'art. 33 al. 4 LP, le dépôt dans le même délai, auprès de l'autorité de surveillance, d'une requête de restitution motivée et l'existence d'un empêchement non fautif (Erard, in CR LP, n° 20 ad art. 33). Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que, sans aucune faute de sa part, le requérant se soit trouvé non seulement dans l'impossibilité de procéder lui-même à l'acte omis mais également de mandater et d'instruire un tiers pour y procéder (DCSO/26/2015 du 8 janvier 2015).”
“Elle a expliqué que C______ disposait des pouvoirs lui permettant de former opposition à des actes de poursuite et produit à cet égard deux procurations, l'une, datée du 25 janvier 2019, conférée par son Président, disposant selon le Registre du commerce de la signature individuelle, à D______ et donnant pouvoir à ce dernier, notamment, d'autoriser des tiers à représenter B______ SA pour divers actes juridiques, en particulier en matière judiciaire, et la seconde, datée du 6 janvier 2020, conférée par D______ à C______ et lui donnant pouvoir de représenter B______ SA pour divers actes juridiques, notamment dans le domaine judiciaire. Elle a pour le surplus soutenu qu'en sa qualité d'employé de B______ SA C______ était en tout état de cause habilité à recevoir des actes de poursuite et à y former opposition. d. En l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante, la cause a été gardée à juger le 15 octobre 2020. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. a. Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition peut en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer. La qualité pour former opposition à un commandement de payer appartient non seulement au débiteur mais également à ses représentants légaux ou contractuels. La personne en mains de laquelle le commandement de payer est remis peut également former opposition pour le compte du débiteur, même lorsqu'il ne dispose pas de pouvoirs de représentation, ce en qualité de gérant d'affaires sans mandat (ATF 112 II 81 cons. 2b) ou parce qu'il a qualité pour recevoir le commandement de payer en application des art. 64 al. 1 deuxième phrase et 65 al. 2 LP (ATF 97 III 113). L'opposition ainsi formée est valable, sous réserve de sa ratification pour le poursuivi (ATF 97 III 113). Même si une telle ratification peut en pratique être présumée, il incombera à l'office ou à l'autorité de surveillance, sur demande du créancier, d'en vérifier l'existence (ATF 97 III 113; Bessenich, in BSK SchKG I, N 6 ad art.”
“Elle a expliqué que C______ disposait des pouvoirs lui permettant de former opposition à des actes de poursuite et produit à cet égard deux procurations, l'une, datée du 25 janvier 2019, conférée par son Président, disposant selon le Registre du commerce de la signature individuelle, à D______ et donnant pouvoir à ce dernier, notamment, d'autoriser des tiers à représenter B______ SA pour divers actes juridiques, en particulier en matière judiciaire, et la seconde, datée du 6 janvier 2020, conférée par D______ à C______ et lui donnant pouvoir de représenter B______ SA pour divers actes juridiques, notamment dans le domaine judiciaire. Elle a pour le surplus soutenu qu'en sa qualité d'employé de B______ SA C______ était en tout état de cause habilité à recevoir des actes de poursuite et à y former opposition. d. En l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante, la cause a été gardée à juger le 15 octobre 2020. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. a. Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition peut en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer. La qualité pour former opposition à un commandement de payer appartient non seulement au débiteur mais également à ses représentants légaux ou contractuels. La personne en mains de laquelle le commandement de payer est remis peut également former opposition pour le compte du débiteur, même lorsqu'il ne dispose pas de pouvoirs de représentation, ce en qualité de gérant d'affaires sans mandat (ATF 112 II 81 cons. 2b) ou parce qu'il a qualité pour recevoir le commandement de payer en application des art. 64 al. 1 deuxième phrase et 65 al. 2 LP (ATF 97 III 113). L'opposition ainsi formée est valable, sous réserve de sa ratification pour le poursuivi (ATF 97 III 113). Même si une telle ratification peut en pratique être présumée, il incombera à l'office ou à l'autorité de surveillance, sur demande du créancier, d'en vérifier l'existence (ATF 97 III 113; Bessenich, in BSK SchKG I, N 6 ad art.”
Unterlässt der Betriebene bei teilweiser Bestreitung die genaue Angabe des bestrittenen Betrags, gilt die ganze Forderung als bestritten. Folglich steht aufgrund der Wirkung des Rechtsvorschlags eine Fortsetzung der Betreibung nicht für einen (nunmehr nicht näher bezeichneten) unbestrittenen Teil zur Verfügung.
“Das aufgrund der Inkassopflicht bestehende Forderungsrecht des Krankenversicherers besteht jederzeit weiter, selbst wenn der Anspruch auf individuelle Prämienverbilligung noch nicht feststeht oder aus administrativen Gründen noch nicht gemeldet/ausbezahlt wurde (vgl. Ivo Bühler/Cliff Egle, a.a.O., Rz 30 zu Art. 64a KVG). 4.2.2. Das Betreibungsamt erlässt bei gestelltem Betreibungsbegehren den Zahlungsbefehl (vgl. Art. 69 Abs. 1 SchKG). Dieser hat u.a. die Mitteilung zu enthalten, dass der Schuldner, welcher die Forderung oder einen Teil derselben oder das Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, bestreiten will, innerhalb zehn Tagen nach Zustellung des Zahlungsbefehls dem Betreibungsamte dies zu erklären (Rechtsvorschlag zu erheben) hat (Art. 69 Abs. 2 Ziff. 3. SchKG). 4.2.3. Will der Betriebene Rechtsvorschlag erheben, so hat er dies sofort dem Überbringer des Zahlungsbefehls oder innert zehn Tagen nach der Zustellung dem Betreibungsamt mündlich oder schriftlich zu erklären (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Bestreitet der Betriebene die Forderung nur teilweise, so hat er den bestrittenen Betrag genau anzugeben; unterlässt er dies, so gilt die ganze Forderung als bestritten (Art. 74 Abs. 2 SchKG). 4.2.4. Gemäss Art. 78 SchKG bewirkt der Rechtsvorschlag die Einstellung der Betreibung (Abs. 1). Bestreitet der Schuldner nur einen Teil der Forderung, so kann die Betreibung für den unbestrittenen Betrag fortgesetzt werden (Abs. 2). Die hemmende Wirkung des Rechtsvorschlages ist ausschliesslich auf das Betreibungsrecht und das betreffende Betreibungsverfahren beschränkt, hat somit keinen Einfluss auf die geltend gemachte Forderung. Verhindert ist nur die Vollstreckbarkeit des Zahlungsbefehles im betreffenden Verfahren (BGE 131 III 657, 659 E. 3.1). Umgekehrt ergibt sich aus der rein vollstreckungsrechtlichen Wirkung des Rechtsvorschlages, dass das Nichterheben des Rechtsvorschlages ohne Wirkung auf die materiellrechtlichen Verhältnisse ist (vgl. Balthasar Bessenich, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs Band I, Basel 2010, N 3 zu Art. 78 SchKG). 4.3. 4.3.1. Ein Gläubiger, gegen dessen Betreibung Rechtsvorschlag erhoben worden ist, hat seinen Anspruch im Zivilprozess oder im Verwaltungsverfahren geltend zu machen.”
“Das aufgrund der Inkassopflicht bestehende Forderungsrecht des Krankenversicherers besteht jederzeit weiter, selbst wenn der Anspruch auf individuelle Prämienverbilligung noch nicht feststeht oder aus administrativen Gründen noch nicht gemeldet/ausbezahlt wurde (vgl. Ivo Bühler/Cliff Egle, a.a.O., Rz 30 zu Art. 64a KVG). 4.2.2. Das Betreibungsamt erlässt bei gestelltem Betreibungsbegehren den Zahlungsbefehl (vgl. Art. 69 Abs. 1 SchKG). Dieser hat u.a. die Mitteilung zu enthalten, dass der Schuldner, welcher die Forderung oder einen Teil derselben oder das Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, bestreiten will, innerhalb zehn Tagen nach Zustellung des Zahlungsbefehls dem Betreibungsamte dies zu erklären (Rechtsvorschlag zu erheben) hat (Art. 69 Abs. 2 Ziff. 3. SchKG). 4.2.3. Will der Betriebene Rechtsvorschlag erheben, so hat er dies sofort dem Überbringer des Zahlungsbefehls oder innert zehn Tagen nach der Zustellung dem Betreibungsamt mündlich oder schriftlich zu erklären (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Bestreitet der Betriebene die Forderung nur teilweise, so hat er den bestrittenen Betrag genau anzugeben; unterlässt er dies, so gilt die ganze Forderung als bestritten (Art. 74 Abs. 2 SchKG). 4.2.4. Gemäss Art. 78 SchKG bewirkt der Rechtsvorschlag die Einstellung der Betreibung (Abs. 1). Bestreitet der Schuldner nur einen Teil der Forderung, so kann die Betreibung für den unbestrittenen Betrag fortgesetzt werden (Abs. 2). Die hemmende Wirkung des Rechtsvorschlages ist ausschliesslich auf das Betreibungsrecht und das betreffende Betreibungsverfahren beschränkt, hat somit keinen Einfluss auf die geltend gemachte Forderung. Verhindert ist nur die Vollstreckbarkeit des Zahlungsbefehles im betreffenden Verfahren (BGE 131 III 657, 659 E. 3.1). Umgekehrt ergibt sich aus der rein vollstreckungsrechtlichen Wirkung des Rechtsvorschlages, dass das Nichterheben des Rechtsvorschlages ohne Wirkung auf die materiellrechtlichen Verhältnisse ist (vgl. Balthasar Bessenich, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs Band I, Basel 2010, N 3 zu Art. 78 SchKG). 4.3. 4.3.1. Ein Gläubiger, gegen dessen Betreibung Rechtsvorschlag erhoben worden ist, hat seinen Anspruch im Zivilprozess oder im Verwaltungsverfahren geltend zu machen.”
Die Rechtsvorschlagfrist ist gewahrt, wenn die schriftliche Erklärung spätestens am letzten Tag der Frist der Post zur Weiterleitung übergeben wird.
“Wer durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, kann nach Art. 33 Abs. 4 SchKG die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständige richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Im Kanton Graubünden amtet das Kantonsgericht nach Art. 13 SchKG in Verbindung mit Art. 13 EGzSchKG [BR 220.000] als einzige Aufsichts- behörde über die Betreibungs- und Konkursämter. Die interne Zuständigkeit fällt dabei der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zu (Art. 8 Abs. 1 KGV [BR 173.100]). Das Gesuch muss schriftlich und begründet erfolgen (Art. 33 Abs. 4 Satz 2 SchKG; Art. 17 Abs. 1 EGzSchKG). Das Gesuch ist nach Wegfall des Hindernisgrundes in der gleichen Frist wie die der versäumten Rechthandlung einzureichen. Innert derselben Frist ist die versäumte Rechtshandlung bei der zu- ständigen Behörde nachzuholen (Art. 33 Abs. 4 SchKG). Die Rechtsvorschlagfrist beträgt zehn Tage (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Die Frist ist eingehalten, wenn der Rechtsvorschlag am letzten Tag der Frist der Post übergeben wird (Art. 32 Abs. 1 SchKG).”
“Die Schuldnerin kann den Rechtsvorschlag sofort dem Überbringer des Zahlungsbefehls oder innert zehn Tagen nach der Zustellung dem Betreibungsamt mündlich oder schriftlich erklären (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Die Beurkundungen auf dem Zahlungsbefehl schliessen einen durch andere Beweismittel erbringbaren Gegenbeweis nicht aus (Urteil des BGer 7B.149/2006 vom 17. November 2006 E. 3). So kann die Schuldnerin anlässlich der Zustellung des Zahlungsbefehls schriftlich Rechtsvorschlag erheben, indem sie das Wort «Rechtsvorschlag» und die Unterschrift auf dem Zahlungsbefehl anbringt. Nach erfolgter Zustellung kann immer noch schriftlich Rechtsvorschlag erhoben werden, indem die Erklärung des Rechtsvorschlages der Post zur Weiterleitung an das zuständige Betreibungsamt übergeben wird, und zwar spätestens am letzten Tag der zehntägigen Frist (Art. 74 Abs. 1 und Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO).”
Die Erklärung des Rechtsvorschlags kann formfrei erfolgen. Die Übermittlung einer unterzeichneten Urkunde per Fax genügt nicht der einfachen Schriftlichkeit. Gleichwohl sind nach der Rechtsprechung auch mündliche Erklärungen sowie Erklärungen per Telefon, Telefax oder gewöhnlicher E‑Mail als Rechtsvorschlag möglich, sofern im konkreten Fall keine berechtigten Zweifel an der Identität des Erklärenden bestehen.
“Das Bundesgericht hat (im verfahrensrechtlichen Kontext) in konstanter Rechtsprechung festgehalten, dass die Übermittlung einer unterzeichneten Urkunde per Fax dem Erfordernis der einfachen Schriftlichkeit nicht genügt (BGE 121 II 252 E. 3; 112 Ia 173 E. 1; Urteile 4A_577/2020 vom 5. Januar 2021; 4A_596/2015 vom 9. Dezember 2015; 9C_739/2007 vom 28. November 2007 E. 1.1 f.). Begründet wird diese Rechtsprechung mit dem Fälschungs- und Missbrauchsrisiko (BGE 121 II 252 E. 3 ["pour des raisons de sécurité"]; vgl. BGE 112 Ia 173 E. 1 ["Missbrauch mittels Photomontage"]). Zulässig ist die Erhebung eines Rechtsvorschlags per Fax, was aber daran liegt, dass Art. 74 Abs. 1 SchKG auch den mündlichen Rechtsvorschlag erlaubt (BGE 127 III 181 E. 4b). In BGE 112 II 326 E. 3a wurde (betreffend per Telex übermittelte Willenserklärungen) festgehalten, dass "dem Austausch von Telexerklärungen nicht die Bedeutung der Schriftlichkeit im Sinne von Art. 13 OR [zukommt], weil solche Erklärungen nicht die Unterschriften der verpflichteten Personen tragen [...]".”
“Will der Betriebene Rechtsvorschlag erheben, muss er dies sofort dem Überbringer des Zahlungsbefehls oder innert zehn Tagen nach der Zustellung dem Betreibungsamt mündlich oder schriftlich erklären (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Die Erklärung des Rechtsvorschlags kann formfrei erfolgen (BGE 140 III 567 E. 2.3; BGE 108 III 6 E. 1; BGE 149 III 218 S. 220 100 III 44 E. 3). Bereits im Grundsatzentscheid aus dem Jahr 1902 hat das Bundesgericht dazu festgehalten, dass der Betriebene, angesichts der Besonderheit des SchKG, wonach grundsätzlich jederzeit gegenüber jedermann voraussetzungslos eine Betreibung eingeleitet werden kann, zu berechtigen ist, durch Abgabe einer blossen Erklärung in der einfachsten Weise die Fortsetzung der Betreibung zu hemmen (BGE 28 I 397 S. 399). Auch ein per Telefon (BGE 99 III 58 E. 4) oder Telefax (BGE 127 III 181 E. 4b) erhobener Rechtsvorschlag ist gültig, wenn das Betreibungsamt im konkreten Fall keine Zweifel an der Identität des Anrufers bzw. Absenders haben muss. Zutreffend ist die Vorinstanz davon ausgegangen, dass bei einem Rechtsvorschlag per E-Mail Analoges gilt. Auch in der Lehre wird eine Differenzierung zwischen einer Erhebung des Rechtsvorschlags per Telefax und einer solchen per gewöhnlicher E-Mail überwiegend abgelehnt und letztere ebenfalls als zulässig erachtet (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3.”
Materielle Einwendungen gegen den Bestand der Forderung sind nicht mit der betreibungsrechtlichen Beschwerde geltend zu machen; sie können je nach Stand des Betreibungsverfahrens unter anderem durch Rechtsvorschlag (Art. 74 SchKG) erhoben werden.
“Die Vorinstanz hat in ihrem Entscheid zutreffend darauf hingewiesen, dass mit betreibungsrechtlicher Beschwerde grundsätzlich nur formelle Mängel, d.h. Mängel des Betreibungsverfahrens geltend gemacht werden können. Inhaltliche Einwendungen gegen den Bestand, den Umfang oder die Fälligkeit der betriebe- nen Forderung sind nicht mittels betreibungsrechtlicher Beschwerde, sondern – je nach dem Stand des Betreibungsverfahrens – mittels Rechtsvorschlag (Art. 74 SchKG), der Aufhebungs- (Art. 85 oder 85a SchKG), Rückforderungs- (Art. 86 SchKG) oder der allgemeinen negativen Feststellungsklage (BGE 128 III 334) gel- tend zu machen (vgl. dazu 17 E. 2.1 und die dortigen Verweise). Nachdem der Beschwerdeführer seine Beschwerde im Hauptstandpunkt einzig mit materiellen - 6 - Einwendungen gegen den Bestand der Betreibungsforderung begründet hat (act. 1 Ziff. 7 ff.), ist die Vorinstanz mangels sachlicher Zuständigkeit auf die Be- schwerde in diesem Punkt zu Recht nicht eingetreten (vgl. act. 17 E. 2) und war die Beschwerde diesbezüglich offensichtlich aussichtslos.”
Die Beseitigung des Rechtsvorschlags nach Art. 79 ff. SchKG kann unmittelbar nach Kenntnis des Rechtsvorschlags verlangt werden; es ist nicht erforderlich, auf die Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags (Art. 74 Abs. 1 SchKG) oder auf die 20-tägige Zahlungsfrist zu warten.
“Die Beseitigung des Rechtsvorschlags nach Art. 79 ff. SchKG kann umge- hend nach Kenntnis des Rechtsvorschlages verlangt werden. Es muss weder die Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags (Art. 74 Abs. 1 SchKG) – was ja bereits geschehen ist – noch die 20-tägige Zahlungsfrist (Art. 69 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG) abgewartet werden. Ein nötigendes Verhalten liegt nicht vor.”
Fehlt im Aktenstück ein Beleg für die form- und fristgerecht erklärte Opposition, gilt die Opposition als nicht erhoben. Eine nach Ablauf der in Art. 74 Abs. 1 SchKG gesetzten Frist eingelegte Opposition ist verspätet; in diesem Fall kann das Betreibungsverfahren fortgesetzt werden. Als Fristbeginn gilt die Zustellung des Zahlungsbefehls bzw. — bei nicht abgeholtem eingeschriebenem Schriftstück — der Ablauf der Verwahrfrist.
“À défaut d’une décision entrée en force constatant l’existence de la créance et/ou du gage, l’autorité compétente devra alors agir en constatation de la créance et/ou du gage (art. 153a al. 1 LP) en rendant une décision sur la créance et/ou sur le gage (art. 79 al. 1 LP ; Abbet, op. cit., p. 146). 3.2.4 Aux termes de l’art 39 al. 3 LICom, le paiement des impôts communaux est garanti par une hypothèque légale privilégiée, pour la part qui se rapporte à un immeuble, conformément aux dispositions du Code de droit privé judiciaire vaudois. Selon l’art. 88 al. 1 CDPJ, l’hypothèque légale prend naissance avec la créance qu’elle garantit. Elle grève l’immeuble à raison duquel la créance existe. S’il y a plusieurs immeubles, le gage est collectif. 3.3. En l’espèce, il convient de constater en premier lieu qu’il ne ressort pas de l’exemplaire du commandement de payer produit en original (qui est celui du créancier), ni du reste d’une autre pièce du dossier, que l’intimée aurait formé opposition au sens de l’art. 74 al. 1 LP. Le commandement ne mentionne rien à cet égard, et aucune pièce du dossier atteste que la poursuivie a fait une déclaration en ce sens auprès de l’office. Dans ces conditions, la recourante n’établit pas que sa requête de mainlevée définitive a un objet. Pour ce premier motif, elle doit être rejetée. Au demeurant, l’argument de la recourante tiré du fait que l’hypothèque en cause serait occulte, à savoir qu’elle aurait pris naissance de plein droit et sans inscription, n’est pas pertinent. La question n’est en effet pas de savoir à quelle condition un gage doit être inscrit (ou pas) au registre foncier, mais si le créancier apporte la preuve qu’il existe un titre à la mainlevée définitive – soit également une décision d’hypothèque légale conforme (cf. supra consid. 3.2.2 et 3.2.3). Or, une telle décision ne figure pas au dossier. Une éventuelle opposition aurait ainsi dû être maintenue. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Vu le sort réservé au recours, il n’y a pas lieu d’annuler le prononcé en raison du vice affectant la notification de la requête (cf.”
“L'avis de saisie du 7 mai 2021 lui a d'ailleurs été communiqué à cette adresse. Le processus de notification décrit par l'agent notificateur à l'audience devant la Chambre de céans n'a révélé aucune anomalie, l'intéressé ayant en particulier indiqué qu'il prenait la précaution de demander l'identité de la personne qui répondait à la porte. Le fait que, confronté à la plaignante, celui-ci ne l’ait pas reconnue s'explique notamment par le nombre de notifications opérées et du temps écoulé (entre le 11 mars 2021 et le jour de l'audition le 20 octobre 2021) et n'est pas de nature à renverser la présomption d'exactitude du procès-verbal de notification figurant sur les commandements de payer litigieux. Dans ces circonstances, il convient d'accorder pleine valeur probante à l'attestation établie par la Poste et de retenir que les commandements de payer dans les poursuites n° 2______ et n° 4______ ont été notifiés en mains de la plaignante le 11 mars 2021. Il s'ensuit que l'opposition devait être formée dans les dix jours à compter du 11 mars 2021 (art. 74 al. 1 LP), soit jusqu'au 21 mars 2021. L'opposition déclarée par la plaignante en date des 11 juin et 5 juillet 2021 est ainsi manifestement tardive, de sorte que c'est à juste titre que l'Office a donné suite aux réquisitions de continuer les deux poursuites (art. 88 LP). Mal fondées, les plaintes seront donc rejetées. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 11 juin 2021 et le 5 juillet 2021 par A______ contre la notification des commandements de payer, poursuites n° 2______ et n° 4______. Au fond : Les rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
“31 LP, l'acte envoyé par recommandé et non retiré est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours (délai de garde) à compter de l'échec de la remise, pour autant que le destinataire dût s'attendre à recevoir la notification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.2; 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). 1.2 En l'espèce, la plainte postée le 14 mai 2021 a été formée en temps utile auprès de l'autorité compétente, par une partie lésée dans ses intérêts et selon la forme prescrite par la loi, le délai de garde de sept jours du pli recommandé contenant la décision querellée ayant expiré le 10 mai 2021. 2. 2.1.1 Selon l'art. 72 LP, le commandement de payer doit être communiqué au débiteur poursuivi selon les règles de la notification prévues par les art. 64 à 66 LP. Cette notification consiste en la remise physique par l'agent notificateur en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2 ad art. 72 LP; Wüthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème édition, N 10 et 11 ad art. 72 LP). Une notification par dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du destinataire est ainsi exclue (ATF 120 III 117 consid. 2b et références citées). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). Le procès-verbal de notification permet en principe à l'Office d'apporter la preuve, qui lui incombe (ATF 120 III 117 consid. 2), de la notification régulière du commandement de payer. Les règles régissant la notification des actes de poursuite visent à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques - comme le commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution - est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 3 et 22 ad art.”
Der Rechtsvorschlag ist formfrei; er kann mündlich oder schriftlich erklärt werden, dafür ist keine Unterschrift erforderlich. In der Regel genügt schon eine erkennbare Willensbekundung (z. B. das Wort „Rechtsvorschlag“). Die Erklärung ist im Zweifel zugunsten des Schuldners auszulegen.
“Rechtsvorschlag kann nicht nur schriftlich, sondern auch mündlich erhoben werden. Wurde bei der Übergabe des Zahlungsbefehls nicht sogleich Rechtsvor- schlag erhoben, so hat dies innert Frist gegenüber dem zuständigen Betreibungs- amt zu erfolgen (vgl. Art. 74 Abs. 1 SchKG). Somit ist für die entsprechende Er- klärung grundsätzlich keine Form vorgeschrieben, mithin auch keine Unterschrift der Schuldnerin erforderlich. Auch inhaltlich genügt das Wort "Rechtsvorschlag" (so bereits die Staatsanwaltschaft gem. Urk. 3 S. 2; ebenso M ALACRIDA/ROESLER, KuKo SchKG, N 4 f. zu Art. 74 mit Hinweisen).”
“Tel est le cas de l'étranger, domicilié en Suisse, qui est mobilisé et rejoint son corps pour une durée indéterminée et laissant sa famille dans sa demeure (GILLIERON, Commentaire de la LP, n° 20 ad art. 64 LP avec référence à l'ATF 40 III 370 in JdT 1915 II 49 n° 2) ou du destinataire, qui accomplit un stage d'une durée de deux mois à l'extérieur et dont un membre de sa famille avec qui il fait ménage commun reste dans sa demeure (GILLIERON, ibid, avec référence à une décision de l'autorité cantonal de surveillance BL : RSJ 1990 343). 2.1.2 La notification à une personne adulte faisant ménage commun avec le débiteur vaut notification à ce dernier, dont la réception effective ou la prise de connaissance est sans importance. Le délai d’opposition ou de recours commence donc à courir dès la notification de remplacement. Si le débiteur n’a eu connaissance du commandement de payer qu’après l’expiration du délai d’opposition de dix jours, il doit, selon l’art. 33 al. 4 LP, demander la restitution du délai et faire opposition en même temps. Il en va de même pour la notification d’autres actes ou communications pour lesquels des délais commencent à courir. 2.1.3 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L'opposition n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut être orale ou écrite. L'interprétation de la déclaration d'opposition doit être faite in dubio pro debitore (ATF 108 III 9 consid. 3; 47 III 84; arrêt du Tribunal fédéral 7B.43/2004 du 21 avril 2004 consid. 2.1), en tenant compte de la personnalité du déclarant, notamment de sa formation (ATF 108 III 6 consid. 3, SJ 1982 p. 444; 100 III 44 consid. 3; 98 III 27 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_846/2012 consid. 6.2.1). Il suffit notamment que le déclarant conteste la prétention déduite en poursuite pour que l'opposition soit considérée comme valable (GILLIERON, Commentaire LP, n. 41 et 42 ad art. 74 LP) ou que la volonté de former opposition à la poursuite le soit de manière dûment reconnaissable (ATF 140 III 567 consid.”
Das Amt prüft die Gültigkeit des Rechtsvorschlags formell. Es kontrolliert insbesondere die Einhaltung der Frist und die Deutlichkeit der Willensäusserung des Betriebsenen; nicht geprüft wird der materielle Gehalt der Rechtsvorschlagsgründe. Die Opposition wird im Register der Betreibungen vermerkt. Eine Entscheidung des Amtes über die Gültigkeit der Opposition kann bei der Aufsichtsbehörde beanstandet werden.
“a) et lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique au plus tard le jour précédant la notification ou qu'on peut supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification (let. b). Lorsqu'une notification simplifiée est admissible, elle peut intervenir par tout moyen permettant d'en apporter la preuve, sans que cette preuve doive impliquer la remise d'un reçu (art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Une notification intervenant par l'envoi d'un pli A+ satisfait à cette exigence (Commentaire de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, p. 8; Instruction n° 7 du Service Haute surveillance LP du 16 avril 2020 p. 3). Lorsqu'il est recouru à la notification facilitée pour un commandement de payer, la preuve de la notification au sens de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural tient lieu de procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 3 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). 1.2.3 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L'Office consigne l'opposition formée à un commandement de payer au registre des poursuites (art. 10 § 9 de l'Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité; Oform, RS 281.31). Avant de transmettre au créancier l'exemplaire de l'acte qui lui est destiné, l'Office se prononce sur la validité de l'opposition. Son examen est formel. Il n'a pas trait au bien-fondé des motifs d'opposition. Il porte sur le respect du délai pour former opposition et sur la clarté de la manifestation de volonté du poursuivi de faire opposition. La décision de l'Office sur la validité de l'opposition n'a aucun effet sur la validité de la créance. Elle peut être portée par voie de plainte devant l'autorité de surveillance.”
Die Betriebene trägt die Beweislast dafür, dass sie den Rechtsvorschlag rechtzeitig (innerhalb der Frist nach Art. 74 SchKG) erhoben hat. Kann der Rechtsvorschlag nicht ordnungsgemäss protokolliert worden sein oder geht die Erklärung verloren, so muss die Betriebene den Eintritt solcher Umstände mit geeigneten Beweismitteln (z. B. Urkunden, Zeugenaussagen) darlegen. Nach Praxis und Lehre genügt hierfür in der Regel ein mittleres Beweismass (qualifiziertes Glaubhaftmachen), nicht aber in allen Fällen ein strikter Beweis.
“Der Betriebene trägt die Beweislast dafür, dass er rechtzeitig Rechtsvorschlag erhoben hat (BGE 97 III 12 E. 2b; Urteile 5A_494/ 2022 vom 26. August 2022 E. 2.1; 7B.177/2004 vom 21. September 2004 E. 2.3; RUEDIN, a.a.O., N. 18 zu Art. 74 SchKG; LARDELLI/ VETTER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 7. Aufl. 2022, N. 26 zu Art. 8 ZGB; WALTER, in: Berner Kommentar, 2012, N. 52 zu Art. 8 ZGB). Umgekehrt trägt die Behörde die Beweislast für die BGE 149 III 218 S. 222 ordnungsgemässe Zustellung der Betreibungsurkunden (BGE 120 III 117 E. 2; BGE 117 III 10 E. 5c).”
“Vorliegend ist nicht bestritten, dass der Zahlungsbefehl Nr. bbb dem Beschwerdeführer am 15. November 2022 gültig zugestellt wurde und die 10-tägige Frist für den Rechtsvorschlag gemäss Art. 74 SchKG am 25. November 2022 endete. Strittig ist hingegen, ob der Beschwerdeführer rechtzeitig dagegen Rechtsvorschlag erhoben hat. Der Beschwerdeführer hat den Nachweis zu erbringen, dass er rechtzeitig gehandelt hat. Diesen Nachweis hat er in casu nicht erbracht. Er behauptet lediglich, den Rechtsvorschlag am Abend des 24. November 2022, um”
“Die Schuldnerin trägt die Beweislast, dass sie rechtzeitig Rechtsvorschlag erhoben hat (Bessenich, in: Basler Kommentar zum SchKG, 2. Auflage 2010, N. 27 zu Art. 74 SchKG; Vock/Aepli-Wirz, Schulthess Kommentar zum SchKG, 2017, N. 23 zu Art. 74). Die Beweislastverteilung ist von Bedeutung, wenn dem Betreibungsamt oder der Post Fehler unterlaufen, so zum Beispiel, wenn der Rechtsvorschlag nicht richtig protokolliert wird oder das Schreiben mit dem Rechtsvorschlag verloren geht. Kann die Betriebene den Beweis erbringen, dass sie den Rechtsvorschlag rechtsgültig erhoben hat, treten dessen Wirkungen ein (Bessenich, a.a.O., N. 27 zu Art 74 SchKG). Nach ständiger Praxis der Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen des Kantons Bern ist ein mittleres Beweismass angemessen. Es soll weder der strikte Beweis, der von der Schuldnerin in den meisten Fällen schwer zu erbringen ist, erforderlich sein, noch ein einfaches Glaubhaftmachen nach dem Prinzip, im Zweifel für die Schuldnerin, genügen. Die Schuldnerin soll ihre Behauptungen qualifiziert glaubhaft machen, so dass diese als sehr wahrscheinlich begründet erscheinen. Diese Beweisstrenge, die über die überwiegende Wahrscheinlichkeit hinausgeht, ist dem SchKG bereits in Art. 85a Abs. 2 bekannt. Die sehr wahrscheinliche Begründetheit liegt zwischen «nicht aussichtslos» und «offensichtlich begründet». Eine präzise abstrakte Erfassung der wahrscheinlichen Begründetheit ist angesichts des richterlichen Ermessens nicht möglich (vgl. dazu Bodmer/Bangert, in: Basler Kommentar zum SchKG, 2. Auflage 2010, N. 21 zu Art. 85a SchKG). Somit lässt die Aufsichtsbehörde nach konstanter Praxis als Beweis genügen, dass die Schuldnerin ihre Behauptungen qualifiziert glaubhaft macht, so dass sie als sehr wahrscheinlich begründet erscheinen (vgl.”
Materielle Einwendungen gegen das Bestehen, den Umfang oder die Fälligkeit der betriebenen Forderung sind grundsätzlich nicht im Aufsichts- oder Verfügungsverfahren zu prüfen. Solche Einwendungen sind durch Rechtsvorschlag gegen den Zahlungsbefehl (Art. 74 SchKG) geltend zu machen; allenfalls ist anschliessend der zivilrechtliche Rechtsweg (Klage bzw. Verfahren über die Ablehnung des Rechtsvorschlags) zu beschreiten. Eine davon zu trennende Ausnahme betrifft die Nichtigkeit der Betreibung bei offenbarem Rechtsmissbrauch, die von Amtes wegen zu berücksichtigen sein kann (vgl. Quelle).
“Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, dürfen materiellrechtliche Ein- wendungen gegen die Rechtmässigkeit der Betreibung, z.B. bezüglich Bestand, Umfang und Fälligkeit einer betriebenen Forderung, grundsätzlich weder vom Be- treibungsamt noch von den kantonalen Aufsichtsbehörden im Beschwerdeverfah- ren nach Art. 17 ff. SchKG geprüft werden (vgl. act. 8 E. 6; vgl. auch BGer 5A_1018/2021 E.4; BGer 5A_1/2020 E. 4). Vielmehr sind solche Einwen- dungen mit Rechtsvorschlag gegen den Zahlungsbefehl geltend zu machen (Art. 74 SchKG). Inhaltliche Mängel der Betreibung sind jedoch insoweit von Amtes wegen zu berücksichtigen, als sie deren Nichtigkeit bewirken (vgl. Art. 8a Abs. 3 lit. a SchKG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Betrei- bung (nur) bei offensichtlichem Rechtsmissbrauch nichtig, also wenn der Gläubi- ger mit der Betreibung offensichtlich sachfremde Ziele verfolgt, die nicht das Ge- ringste mit der Zwangsvollstreckung zu tun haben, etwa wenn bloss die Kredit- würdigkeit der (angeblichen) Schuldnerin geschädigt werden soll oder wenn zwecks Schikane ein völlig übersetzter Betrag in Betreibung gesetzt wird (vgl. BGer 5A_838/2016 E. 2.1; BGE 140 III 481 E. 2.3.1).”
“29 complessivi oltre agli accessori; che accertato che la Cassa procedente aveva rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa, il 6 dicembre 2021 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 15 dicembre; che con ricorso del 17 dicembre 2021, RI 1 ha chiesto all’UE la “conferma di annullamento del pignoramento” facendo va-lere di essere invalida al 100% da otto anni e ciò malgrado di non aver ancora ricevuto tutte le rendite arretrate, di aver fatto richiesta di prestazioni assistenziali “sia a __________ che a __________”, senza però alcuna risposta finora, di ritenere illegale il comportamento delle istituzioni, anche perché le prestazioni cui ha diritto comprendono i premi della cassa malati, e di essersi vista addirittura negato l’accesso alle cure tramite il blocco della copertura dei costi da parte della PI 1, sicché reputa “più che logico” di non dover nemmeno pagare i premi dell’assicurazione malati; che con osservazioni del 21 dicembre 2021 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, giacché le censure riguardano il merito del credito posto in esecuzione; che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF); che il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti e permette al ricorrente di far valere la violazione di una norma di diritto o un errore d’apprezzamento (art. 17 LEF); che l’escusso deve invece sollevare le censure rivolte non all’operato dell’organo esecutivo bensì al credito posto in esecuzione con un’opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF), la quale viene trattata in una procedura giudiziaria (art. 79 segg. LEF), un ricorso all’autorità di vigilanza essendo al riguardo escluso (art. 17 cpv. 1 LEF); che le censure relative al credito non possono quindi essere presentate o ripresentate in un ricorso contro l’avviso di pignoramento (sentenza della CEF 15.2015.23 del 31 marzo 2015); che nella fattispecie le critiche della ricorrente sono rivolte al comportamento delle istituzioni delle assicurazioni sociali e della Cassa procedente, non a quello dell’UE, e mirano a negare il proprio obbligo di pagare il credito posto in esecuzione; che, come appena ricordato, esse andavano fatte valere nella procedura di rigetto dell’opposizione, se del caso con un’opposizione giusta l’art. 52 LPGA (Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, RS 830.1) contro la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione emanata dalla PI 1 il 22 settembre 2021 e notificata all’escussa il giorno successivo (tracciamento dell’invio n.”
“Il reclamante rimprovera anzitutto al Pretore di non aver tenuto conto della sua contestazione del credito vantato dalla CO 1 “ai sensi dell’art. 85a LEF”. In realtà il primo giudice ha precisato a ragione che una siffatta contestazione non è atta a giustificare la reiezione della domanda di fallimento, ma andava fatta valere precedentemente (consid. 12), o meglio con un’opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF) e nella successiva procedura di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF). Vero è che il giudice del fallimento deve differire la sua decisione se il giudice adito con un’azione di accertamento dell’inesistenza o dell’inesigibilità del credito posto in esecuzione (art. 85a LEF) ha ordinato la sospensione (cautelare) dell’esecuzione (art. 173 LEF), ma nel caso in esame RE 1 non ha allegato né prodotto alcuna decisione di sospensione dell’esecuzione. La sua censura è pertanto infondata.”
Die Rücknahme der Rechtsvorschlagserklärung richtet sich gegenüber dem Betreibungsamt und kann diesem direkt oder indirekt, insbesondere über den Gläubiger, zugehen, wenn die Erklärung klar ist und aus den Umständen geschlossen werden darf, dass der Schuldner die Weiterleitung autorisiert hat (vgl. ATF 131 III 657). Vorbehaltlich einer elektronischen Übermittlung muss die Rücknahme der Opposition der Schriftform genügen (vgl. Urteil 5A_870/2019).
“Admettant que G______ n'était pas habilitée à signer la déclaration de retrait d'opposition (détermination du 17 mai 2021 chiffre 11), elle a néanmoins considéré que la débitrice, par le truchement de son organe D______, avait toléré que des courriers portant son timbre et signés par une employée de E______ SARL soient envoyés à ses créanciers, créant ainsi l'apparence d'un pouvoir de représentation au sens de l'art. 33 al. 3 CO g. La cause a été gardée à juger le 9 juin 2021. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 L'opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LP) suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP). Un retrait de l'opposition par le débiteur est possible (ATF 81 III 94 consid. 2). Pour être valable, la déclaration de retrait doit être donnée sans réserve ni condition (ATF 63 III 146) mais le poursuivi peut la révoquer aussi longtemps qu'elle n'est pas parvenue à l'office des poursuites. Une fois donnée, elle est en revanche irrévocable, d'éventuels vices de la volonté ne pouvant plus être invoqués que dans le cadre d'une action en répétition de l'indu au sens de l'art. 86 LP (ATF 75 III 40; 62 III 125). La déclaration de retrait de l'opposition est formulée à l'égard de l'office des poursuites. Elle peut lui parvenir directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire du créancier poursuivant si, d'une part, la déclaration est claire et que, d'autre part, il y a lieu d'inférer des circonstances que le débiteur a autorisé cette transmission (ATF 131 III 657 consid. 3). Sous réserve d'une transmission électronique, la déclaration de retrait d'opposition doit respecter la forme écrite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2019 du 17 juin 2020 consid.”
“Admettant que G______ n'était pas habilitée à signer la déclaration de retrait d'opposition (détermination du 17 mai 2021 chiffre 11), elle a néanmoins considéré que la débitrice, par le truchement de son organe D______, avait toléré que des courriers portant son timbre et signés par une employée de E______ SARL soient envoyés à ses créanciers, créant ainsi l'apparence d'un pouvoir de représentation au sens de l'art. 33 al. 3 CO g. La cause a été gardée à juger le 9 juin 2021. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 L'opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LP) suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP). Un retrait de l'opposition par le débiteur est possible (ATF 81 III 94 consid. 2). Pour être valable, la déclaration de retrait doit être donnée sans réserve ni condition (ATF 63 III 146) mais le poursuivi peut la révoquer aussi longtemps qu'elle n'est pas parvenue à l'office des poursuites. Une fois donnée, elle est en revanche irrévocable, d'éventuels vices de la volonté ne pouvant plus être invoqués que dans le cadre d'une action en répétition de l'indu au sens de l'art. 86 LP (ATF 75 III 40; 62 III 125). La déclaration de retrait de l'opposition est formulée à l'égard de l'office des poursuites. Elle peut lui parvenir directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire du créancier poursuivant si, d'une part, la déclaration est claire et que, d'autre part, il y a lieu d'inférer des circonstances que le débiteur a autorisé cette transmission (ATF 131 III 657 consid. 3). Sous réserve d'une transmission électronique, la déclaration de retrait d'opposition doit respecter la forme écrite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2019 du 17 juin 2020 consid.”
Bei einem Teilrechtsvorschlag bleibt der unbestrittene Teil der Forderung vollstreckbar. Wird jedoch der bestrittene Betrag nicht genau angegeben, gilt die gesamte Forderung als bestritten und kann in den Rechtsvorschlag einbezogen werden.
“Will der Betriebene Rechtsvorschlag erheben, so hat er dies sofort dem Überbringer des Zahlungsbefehls oder innert zehn Tagen nach der Zustellung dem Betreibungsamt mündlich oder schriftlich zu erklären (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Bestreitet der Betriebene die Forderung nur teilweise, so hat er den bestrittenen Betrag genau anzugeben; unterlässt er dies, so gilt die ganze Forderung als bestritten (Art. 74 Abs. 2 SchKG).”
“Nach der Rechtsprechung sind die Versicherer befugt, den gegen eine Prämienforderung im Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erhobenen Rechtsvorschlag im Rahmen des Verwaltungsverfahrens selber mit einer Verfügung bzw. einem Einspracheentscheid aufzuheben. Die Verwaltungsbehörde fällt in dieser Konstellation nicht nur einen Sachentscheid, sondern handelt gleichzeitig auch als Rechtsöffnungsinstanz. Gleiches gilt im Beschwerdefall für die Gerichte (BGE 119 V 329, 331 f. E. 2b; vgl. auch das Urteil des Bundesgerichts 9C_491/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 2.2. mit Hinweisen). Im Rahmen des allfälligen Beschwerdeverfahrens hat das Versicherungsgericht Bestand und Höhe der Forderung des Krankenversicherers zu prüfen. Erst mit der Rechtskraft des Beschwerdeentscheides kann die Betreibung fortgesetzt werden (vgl. Bühler/Cliff Egle, a.a.O., Rz 55 zu Art. 64a KVG). 4.4. 4.4.1. Vorliegend ist aktenkundig, dass der Zahlungsbefehl Nr. [...] dem Beschwerdeführer am 9. Oktober 2024 zugestellt wurde und dass er am 19. Oktober 2024 lediglich gegen die in Betreibung gesetzten Administrativkosten von Fr. 140.-- Rechtsvorschlag erhoben hat (vgl. AB 8). Es handelt sich somit um einen Teilrechtsvorschlag gemäss Art. 74 Abs. 2 SchKG. 4.4.2. Die Tatsache, dass der Beschwerdeführer in Bezug auf die ebenfalls in Betreibung gesetzten KVG-Prämien für die Monate November 2023 und Dezember 2023 in der Höhe von Fr. 634.40 sowie die fälligen Zinsen von Fr. 16.59 keinen Rechtsvorschlag erhoben hat, bedeutet somit, dass es diesbezüglich auch keiner Beseitigung (durch Verfügung resp. Einspracheentscheid) mehr bedurfte resp. eine solche gar nicht möglich war. Die Betreibung hätte auch so fortgesetzt werden können. Über diesen Teil der Betreibungsforderung ist daher im Rechtsöffnungsentscheid nicht mehr zu befinden resp. es ist insoweit auf die Beschwerde nicht einzutreten (keine richterliche Rechtsöffnung erforderlich). 4.5. Zu prüfen ist daher im Folgenden lediglich, ob die Beschwerdegegnerin mit Einspracheentscheid vom 29. November 2024 den vom Beschwerdeführer in der Betreibung Nr. [...] erhobenen Teilrechtsvorschlag zu Recht vollumfänglich beseitigt und definitive Rechtsöffnung für den Betrag von Fr. 140.-- (verrechnete Administrativkosten) erteilt hat.”
Wird die Forderung nach Stellung eines Wiederherstellungsgesuchs beglichen, entfällt nach hiesigem Entscheid das schutzwürdige Interesse an der Beurteilung des Gesuchs um Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist; zudem ist das Betreibungsverfahren durch die Zahlung in der Regel erledigt, sodass die Erhebung eines Rechtsvorschlags in dieser Betreibung nicht mehr möglich ist.
“Vorliegend zielte das Begehren des Beschwerdeführers sowohl vor Vorin- stanz als auch vor der Kammer auf die Wiederherstellung der Rechtsvorschlags- frist. Damit gab er zu verstehen, mutmasslich nach Gutheissung seines Gesuchs Rechtsvorschlag gegen die in Betreibung gesetzte Forderung erheben zu wollen, diese mithin zu bestreiten (vgl. Art. 74 SchKG). Zwischenzeitlich – nach Eingang der Beschwerde – hat der Beschwerdeführer den noch offenen Rest der Forde- rung an das Betreibungsamt bezahlt und damit die gesamte Forderung samt Kos- ten beglichen (act. 20/1–2, act. 22 E. 4.1 [hiervor E. 1.4]). Aus der Begleichung - 4 - einer Forderung ist grundsätzlich auf die Anerkennung der Schuldpflicht zu schliessen (vgl. auch BGE 147 III 468, E. 3.4.1). Dies macht auch das Betrei- bungsamt geltend (vgl. act. 19) und dem widerspricht der Beschwerdeführer nicht. Mit der nach erhobener Beschwerde erfolgten Anerkennung der Forderungen ist das schutzwürdige Interesse des Beschwerdeführers an der Beurteilung seines Gesuchs um Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist weggefallen. Hinzu kommt, dass auch das Betreibungsverfahren mit der Zahlung der Forderung an das Betreibungsamt dahingefallen ist, mithin die Erhebung eines Rechtsvorschla- ges in dieser Betreibung nicht mehr möglich ist. Bei dieser Ausgangslage ist das Rechtsschutzinteresse des Beschwerdefüh- rers an der vorliegenden Beschwerde entfallen.”
Bei unregelmässiger oder mangelhafter Zustellung des Zahlungsbefehls kann gegen die Nichtanerkennung eines Rechtsvorschlags die Aufsicht angerufen werden; diese kann feststellen, dass der Rechtsvorschlag unter Berücksichtigung der unregelmässigen Zustellung innerhalb der Frist erfolgt sei.
“En effet, si l’office des poursuites refuse de prendre en compte l’opposition du débiteur au motif qu’elle est tardive, alors une plainte pourra être déposée afin de faire constater par l’autorité de surveillance que l’opposition a été faite dans le délai légal, compte tenu de la notification irrégulière du commandement de payer (Neuenschwander, op. cit., BlSchK 2017 p. 177, 182). 2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a, JdT 1994 II 119; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés anonymes, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011 pp.”
Ein nachträglich an die Aufsichtsbehörde gerichtetes Schreiben ersetzt nicht ohne Weiteres eine fristgemässe Opposition beim Betreibungsamt; ob die Rechtsvorschlagfrist eingehalten ist, richtet sich nach dem nachweisbaren Einlieferungszeitpunkt (z. B. Posteinlieferung/Poststempel).
“Par réquisition du 18 novembre 2022, B______ [banque] a engagé à l'encontre de A______ une poursuite ordinaire en recouvrement d'un montant de 5'243 fr. 65 correspondant à un acte de défaut de biens délivré le 26 mars 2021. b. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été établi le 22 novembre 2022 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) et remis à la Poste suisse pour notification au poursuivi. Le facteur n'ayant pu notifier directement le commandement de payer, et A______ n'ayant pas retiré ledit commandement de payer au guichet du bureau postal dans le délai fixé à cet effet, l'acte a été remis en vue de sa notification au service de la Poste "Postlogistics". Selon le procès-verbal de notification figurant au verso du commandement de payer, il a finalement été notifié le 9 décembre 2022 au poursuivi lui-même. Aucune opposition n'a été formée lors de cette notification. c. Aucune déclaration d'opposition n'étant parvenue à l'Office dans le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP, ce dernier a adressé à la poursuivante, le 10 janvier 2023, l'exemplaire du commandement de payer lui revenant muni de la mention qu'il n'avait pas été formé opposition. B. a. Dans l'intervalle, soit par courrier adressé le 12 décembre 2022 à la Chambre de surveillance, A______, se référant à la poursuite n° 1______. a indiqué "former une opposition au document notifié" au motif que, contrairement à ce qui résultait du procès-verbal de notification, il avait été remis à une autre personne habitant le même immeuble. Dans son courrier du 12 décembre 2022, auquel aucune copie du commandement de payer notifié n'était annexée, A______ n'a pas indiqué comment et à quelle date il avait eu connaissance de l'acte contesté, ni à qui celui-ci aurait été remis. Il a par contre précisé : "De plus, je formule une opposition totale à ce commandement de payer". A______ a pour le surplus formulé divers reproches visant le comportement de l'agent postal notifiant les commandements de payer dans son immeuble, se référant en particulier à une autre poursuite sans en donner le numéro ni la date à laquelle le commandement de payer aurait été notifié.”
“Par acte adressé le 2 décembre 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les décisions de l'Office du 22 novembre 2023. Concluant implicitement à leur annulation et à la prise en compte des oppositions formées aux poursuites nos 1______ et 2______, elle a expliqué que le pli contenant les déclarations d'opposition avait été déposé le samedi 18 novembre 2023 dans la boîte à lettres de la poste de B______ à C______ [GE] par son livreur de journaux, D______, lequel lui avait proposé de lui rendre ce service au vu de son âge avancé. Elle a annexé à sa plainte une attestation de D______, datée du 30 novembre 2023, par laquelle celui-ci confirme avoir, pour rendre service à A______, déposé le 18 novembre 2023 après 12h00 dans la boîte à lettres de la poste de C______ un pli adressé par celle-ci à l'Office. b. Dans ses observations du 4 janvier 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Rappelant que, pour que le délai d'opposition de l'art. 74 al. 1 LP soit respecté, la déclaration d'opposition devait être déposée dans une boîte postale au plus tard le dernier jour du délai avant minuit, le fardeau de la preuve incombant à cet égard au débiteur poursuivi, il a fait valoir que la plaignante avait en l'espèce échoué à apporter cette preuve dès lors qu'il paraissait invraisemblable que si, comme elle le soutenait, le pli contenant les déclarations d'opposition avait été déposé le samedi 18 novembre 2023 dans une boîte à lettres, le tampon de la poste porte la date du mardi 21 novembre 2023 et non celle du lundi 20 novembre 2023. c. Interpellée par la Chambre de céans (art. 27 al. 1 LPA), POST CH SA, filiale de C______, a expliqué que, le samedi 18 novembre 2023, la boîte à lettres de la poste de C______ avait été levée en dernier lieu à 12h00. La levée suivante avait eu lieu dans la journée du lundi 20 novembre 2023 et les plis déposés dans la boîte avaient été expédiés le même jour en fin de journée (18h30) au centre logistique de la poste, où ils avaient été triés pendant la nuit.”
“Wer durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, kann nach Art. 33 Abs. 4 SchKG die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständige richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Im Kanton Graubünden amtet das Kantonsgericht nach Art. 13 SchKG in Verbindung mit Art. 13 EGzSchKG [BR 220.000] als einzige Aufsichts- behörde über die Betreibungs- und Konkursämter. Die interne Zuständigkeit fällt dabei der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zu (Art. 8 Abs. 1 KGV [BR 173.100]). Das Gesuch muss schriftlich und begründet erfolgen (Art. 33 Abs. 4 Satz 2 SchKG; Art. 17 Abs. 1 EGzSchKG). Das Gesuch ist nach Wegfall des Hindernisgrundes in der gleichen Frist wie die der versäumten Rechthandlung einzureichen. Innert derselben Frist ist die versäumte Rechtshandlung bei der zu- ständigen Behörde nachzuholen (Art. 33 Abs. 4 SchKG). Die Rechtsvorschlagfrist beträgt zehn Tage (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Die Frist ist eingehalten, wenn der Rechtsvorschlag am letzten Tag der Frist der Post übergeben wird (Art. 32 Abs. 1 SchKG).”
Der Zeitpunkt der tatsächlichen Kenntnisnahme sowie die Umstände, unter denen diese erfolgte, müssen konkret und nachvollziehbar dargelegt werden. Unklare oder unpräzise Angaben genügen nach der zitierten Rechtsprechung nicht, um die Zehn-Tages-Frist des Art. 74 Abs. 1 SchKG als gewahrt anzusehen.
“Elle explique par ailleurs avoir eu des difficultés à se rendre dans les locaux de l'Office, la conjonction de ces deux facteurs faisant qu'elle n'avait pris connaissance que tardivement du commandement de payer. Au vu de ces explications, il apparaît superflu d'examiner si la procédure de notification était ou non affectée d'un vice. Même si tel était le cas, en effet, un tel vice n'entraînerait pas la nullité de la notification puisque la plaignante a bel et bien pris connaissance de l'acte. Dans la mesure où elle contestait une décision de l'Office refusant d'enregistrer ses oppositions pour tardiveté, il incombait pour le surplus à la plaignante d'indiquer la date à laquelle elle avait effectivement pu prendre connaissance du commandement de payer et d'expliquer de manière compréhensible dans quelles circonstances cette prise de connaissance avait eu lieu, dès lors que cette information était indispensable pour déterminer si les oppositions formées le 2 décembre 2020 l'avaient été dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP. La plaignante n'a cependant nullement satisfait à cette incombance, se cantonnant à des indications confuses et imprécises sur la base desquelles il n'est pas possible d'admettre qu'elle aurait agi dans le délai de dix jours après avoir pris connaissance du commandement de payer. La plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 décembre 2020 par A______ dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art.”
Erhebt der Betriebene Rechtsvorschlag, ist die Betreibung einstweilen gestoppt. Verfügt der Gläubiger nicht über einen Rechtsöffnungstitel, kann er den Rechtsvorschlag nur in einem Zivilprozess durch eine Anerkennungsklage im Sinne von Art. 79 SchKG beseitigen.
“Verfügt der Gläubiger aber über keinen Rechtsöffnungstitel, so kann er die Betreibung nur dann fortsetzen, wenn er den Rechtsvorschlag in einem Zivilprozess mit Hilfe einer Aner- kennungsklage im Sinne von Art. 79 SchKG beseitigen lässt. Eine Anker- kennungsklage ist hierbei auch im strafrechtlichen Adhäsionsverfahren zulässig (BSK-S TAEHELIN, 2. Auflage, N 13 zu Art. 79 SchKG; KuKo-VOCK, 2. Auflage, N 5 zu Art. 79 SchKG). Ausgeschlossen ist demgegenüber, einem Gläubiger im Adhäsionsverfahren die Rechtsöffnung zu erteilen, ist dies doch dem sachlich zu- ständigen Richter im summarischen (Zivil-)Verfahren vorbehalten (Art. 251 lit. a ZPO i.V.m. § 24 lit. c GOG-ZH). Die Privatklägerin hat mit Begehren vom 19. Januar 2017 ihre Forderung in Höhe von CHF 9'910'000.-- in Betreibung gesetzt (Urk. 41/32). Nachdem dem Beschul- digten in der Folge ein Zahlungsbefehl in dieser Höhe zugestellt wurde, erhob er noch am Tag der Zustellung und somit rechtzeitig Rechtsvorschlag betreffend die gesamte Forderung (Urk. 41/33; Art. 74 Abs. 1 SchKG). Da die Forderung der Privatklägerin nun im Umfang von USD 9'499'318.43 zuzüglich Zins zu 5 % ab dem 13. März 2015 zugesprochen wird, ist ihr Eventualantrag insoweit gutzuheis- sen, als der Rechtsvorschlag im Umfang der zugesprochenen Forderung aufzu- heben ist . - 39 - V. Beschlagnahmungen/Einziehungen”
“Hat der Schuldner in einer gegen ihn gerichteten Betreibung Rechtsvor- schlag erhoben ist die Betreibung einstweilen gestoppt (Art. 74 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 78 Abs. 1 SchKG). Wenn der Gläubiger über einen Rechtsöffnungstitel verfügt, kann er im summarischen Verfahren provisorische oder definitive Rechts- öffnung verlangen (Art. 80 SchKG und Art. 82 SchKG). Verfügt der Gläubiger aber über keinen Rechtsöffnungstitel, so kann er die Betreibung nur dann fortsetzen, wenn er den Rechtsvorschlag in einem Zivilprozess mit Hilfe einer Aner- kennungsklage im Sinne von Art. 79 SchKG beseitigen lässt. Eine Anker- kennungsklage ist hierbei auch im strafrechtlichen Adhäsionsverfahren zulässig (BSK-S TAEHELIN, 2. Auflage, N 13 zu Art. 79 SchKG; KuKo-VOCK, 2. Auflage, N 5 zu Art. 79 SchKG). Ausgeschlossen ist demgegenüber, einem Gläubiger im Adhäsionsverfahren die Rechtsöffnung zu erteilen, ist dies doch dem sachlich zu- ständigen Richter im summarischen (Zivil-)Verfahren vorbehalten (Art. 251 lit. a ZPO i.V.m. § 24 lit. c GOG-ZH). Die Privatklägerin hat mit Begehren vom 19.”
Wird ein an das Betreibungsamt gerichteter Rechtsvorschlag per Post versandt, gilt die Abgabe des Briefes an die Post als Ablieferung an das Amt (vgl. Art. 32 Abs. 1 SchKG). Für die Rechtzeitigkeit der Rechtsvorschlagserklärung ist das Absendedatum (Poststempel) massgebend; ein verspätetes Eintreffen schadet der Wirksamkeit nicht, sofern die Aufgabe an die Post fristgerecht erfolgte.
“1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. A qualité pour recevoir l'opposition, immédiatement, c'est-à-dire au moment de la notification du commandement de payer, l'agent notificateur et, postérieurement, à savoir après le moment de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites qui a émis le commandement de payer. La remise à la poste d'un pli adressé à l'office des poursuites est assimilée au dépôt en mains de l'office (art. 32 al. 1 LP). L'opposition n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut être orale ou écrite. C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la mention de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 cons. 1.2; 84 III 13). Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir par d'autres moyens de preuve qu'il a formé opposition lors de la notification de l'acte, même si le procès-verbal ne le mentionne pas ou mentionne qu'aucune opposition n'a été formée (ATF 84 III 13). L'opposition déclarée au poursuivant n'est pas valable (ATF 62 III 125, 127, JdT 1937 II 28-29 [rés.]; ATF 29 I 543, 546; Ruedin, op. cit., n° 6 ad art. 74 LP). 2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer a été notifié au plaignant le 22 septembre 2022, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition est arrivé à échéance le lundi 3 octobre 2022 (le 2 octobre étant un dimanche). Il est aussi avéré que le plaignant a adressé au poursuivant, en date du 27 septembre 2022, un courrier d'opposition.”
“1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – le rejet d'opposition à un commandement de payer - sujette à plainte. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. A qualité pour recevoir l'opposition, immédiatement, c'est-à-dire au moment de la notification du commandement de payer, l'agent notificateur et, postérieurement, à savoir après le moment de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites qui a émis le commandement de payer. La remise à la poste d'un pli adressé à l'office des poursuites est assimilée au dépôt en mains de l'office (art. 32 al. 1 LP). L'opposition déclarée au poursuivant n'est pas valable (ATF 62 III 125, 127, JdT 1937 II 28-29 [rés.]; ATF 29 I 543, 546; Ruedin, CR LP, n° 6 ad art. 74 LP). 2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer a été notifié à la plaignante le 11 juin 2021, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition est arrivé à échéance le lundi 21 juin 2021. Il est aussi avéré que la lettre d'opposition adressée par la plaignante à l'Office a été postée le 22 juin 2021, ce qui résulte du timbre humide apposé sur l'enveloppe. Cet envoi est donc tardif. L'envoi du même courrier d'opposition à la poursuivante le 21 juin 2021, soit le dernier jour du délai d'opposition, n'est quant à lui pas valable. La décision de l'Office querellée est ainsi bien fondée. 2.2.2 La plaignante n'allègue par ailleurs aucun empêchement non fautif susceptible de justifier une restitution du délai d'opposition en application de l'art. 33 al. 4 LP. Il est bon de rappeler que de manière générale même dans le cas d'un intéressé profane en matière de poursuites, la méconnaissance du droit n'est pas une excuse suffisante et le délai, pour porter plainte ou former opposition, ne peut être restitué (cf.”
Eine im Ausland verbrachte Abwesenheit kann die verspätete Erhebung des Rechtsvorschlags rechtfertigen; der Betriebene muss die Abwesenheit jedoch substantiiert nachweisen. Die blosse Rückkehr nach Ablauf der Zehn-Tages-Frist begründet nach den vorliegenden Entscheiden grundsätzlich noch keinen Rechtfertigungsgrund, wenn nicht aufgezeigt wird, dass dem Betroffenen infolge der Abwesenheit oder der konkreten Umstände die rechtzeitige Kenntnisnahme tatsächlich verhindert war.
“Elle a décrit sa pratique constante en matière de notification d'actes de poursuite, consistant, lorsque la personne se présentant au guichet déclarait être le destinataire de l'acte, à exiger la présentation d'une pièce d'identité. d. A______, pour sa part, a contesté s'être rendu le 21 juin 2021 au bureau de poste pour s'y faire notifier le commandement de payer litigieux, expliquant (cf. let. B.a ci-dessous) avoir été absent de Suisse du 17 au 27 juin 2021. Il a en outre exposé vivre seul, ne pas avoir pris de disposition pour que son courrier soit relevé en son absence et n'avoir donné aucune procuration à un tiers pour retirer auprès du bureau de poste les envois qui lui étaient destinés. e. Selon les explications de A______, il a trouvé le 3 septembre 2021 dans sa boîte aux lettres une enveloppe contenant le commandement de payer, poursuite N° 1______. Par courrier de sa mandataire adressé le 8 septembre 2021 à l'Office, il a déclaré former opposition à ladite poursuite. f. Par décision du 14 septembre 2021, l'Office a refusé de prendre en considération l'opposition formée le 8 septembre 2021 en raison de sa tardiveté, le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP ayant expiré le 1er juillet 2021. B. a. Par acte adressé le 24 septembre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 14 septembre 2021, concluant à son annulation et à ce que l'opposition à la poursuite N° 1______ formée le 8 septembre 2021 soit prise en considération. A l'appui de sa plainte, A______ a expliqué n'avoir pris connaissance du commandement de payer que le 3 septembre 2021, lorsqu'il l'avait trouvé dans sa boîte aux lettres. A l'en croire, cet acte ne pouvait lui avoir été notifié le 21 juin 2021 dès lors qu'il avait séjourné en Russie du 17 au 27 juin 2021. Diverses pièces justificatives étaient annexées à cette plainte, parmi lesquelles une confirmation de réservation adressée le 14 juin 2021 à A______ par une agence de voyage pour deux vols F______, l'un de Genève à G______ le 17 juin 2021 et le second de G______ à Genève le 27 juin 2021, ainsi qu'un courriel de l'hôtel H______ de G______ du 16 juin 2021 relatif à un séjour devant se dérouler du 17 au 27 juin 2021, rédigé en russe.”
“Le 17 décembre 2020, l'Office a adressé à A______, par pli A+, un courrier l'informant qu'un acte de poursuite lui serait notifié par la même voie dans les jours suivants. Selon le suivi des envois de la Poste ("Track & Trace"), le pli contenant ce courrier a été déposé dans la boîte aux lettres du poursuivi le 19 décembre 2020. d. Le 4 janvier 2021, l'Office a adressé à A______, par pli A+, le commandement de payer, poursuite n° 1______, accompagné d'un courrier rappelant au poursuivi qu'il pouvait former opposition dans les dix jours à compter de la date de réception de l'acte. Selon le suivi postal "Track & Trace", ce pli a été déposé dans la boîte aux lettres de A______ le 5 janvier 2021. e. Le 5 mars 2021, A______ s'est rendu dans les locaux de l'Office, où il a formé opposition - valant également opposition pour non-retour à meilleure fortune - au commandement de payer, poursuite n° 1______. f. Par décision du 8 mars 2021, distribuée au guichet postal le 16 mars 2021, l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition (ordinaire et pour non-retour à meilleure fortune) formée le 5 mars 2021 au motif qu'elle était tardive, le délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP ayant expiré le 15 janvier 2021. B. a. Par acte expédié le 18 mars 2021 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office susmentionnée, concluant implicitement à son annulation et à l'enregistrement de son opposition (y compris pour non-retour à meilleure fortune) formée le 5 mars 2021. Il a exposé qu'il n'avait pas pu former opposition dans le délai légal car il se trouvait à l'étranger du 27 décembre 2020 au 14 janvier 2021 compris. En outre, lors du passage du postier, il n'avait "pas pu recevoir la notification ni faire opposition puisqu['il était] absent". En annexe à sa plainte il a produit des documents de voyage (billets d'avion électroniques). A______ n'a pas indiqué s'il avait ou non reçu et pris connaissance de l'avis du 17 décembre 2020 l'informant de la prochaine réception d'un acte de poursuite. b. Dans son rapport explicatif du 22 mars 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte, au motif que le commandement de payer avait été valablement notifié le 5 janvier 2021 et que l'opposition formée le 5 mars 2020 l'avait été après l'expiration du délai légal de dix jours.”
“Il est en outre constant que le plaignant a effectivement reçu et pris connaissance du commandement de payer à son retour de voyage. A cet égard, rien n'indique que cette prise de connaissance ne coïnciderait pas avec la date de son retour à Genève, à savoir le 14 janvier 2020 ou les quelques jours qui ont suivi. En particulier, le plaignant, qui est le mieux à même de renseigner la Chambre de céans à ce sujet, ne soutient pas qu'il aurait été empêché de relever sa boîte aux lettres ou de prendre connaissance de son courrier dans les jours (voire dans les semaines) qui ont suivi son retour de voyage. La preuve de la notification du commandement de payer, soit en l'espèce le suivi des envois de la Poste ("Track & Trace") dont il ressort que le pli contenant l'acte a été déposé le 5 janvier 2021 dans la boîte aux lettres du plaignant, tenant lieu de procès-verbal de notification (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural), le délai d'opposition de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP a couru à partir de cette date et a ainsi expiré le 15 janvier 2021. La décision attaquée, par laquelle l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée le 5 mars 2021 (soit plus d'un mois et demi après que le plaignant est rentré à Genève) en raison de son caractère tardif, est donc bien fondée. En conséquence, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 mars 2021 par A______ contre la décision de rejet d'opposition rendue par l'Office cantonal des poursuites le 8 mars 2021 dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art.”
Vorübergehende pandemiebedingte Ausnahmeregelungen (Ordonnance COVID‑19) erlaubten unter den dort genannten Voraussetzungen eine erleichterte Zustellung des Zahlungsbefehls, wenn eine ordentliche Zustellung gescheitert oder von vornherein aussichtslos war; bei vereinfachter Zustellung kann beispielsweise die Zustellung per A+ mit Track&Trace die sonst nach Art. 72 SchKG erforderliche Attestation ersetzen. Behauptete Verteilungsfehler hat der Empfänger darzulegen; sie werden nur bei plausibler Darlegung berücksichtigt.
“Au vu de cette exigence d'immédiateté, une notification par dépôt de l'acte dans une boîte à lettres ou dans une case postale, ou par fixation de l'acte sur la porte ou la fenêtre d'un logement, n'est pas envisageable, pas plus qu'une fiction de notification résultant de l'absence de retrait d'un pli recommandé dans le délai de garde (Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 15 ad art. 64 LP). La preuve de la remise directe de l'acte au débiteur ou à une autre personne autorisée incombe à l'office des poursuites (ATF 120 III 117 consid. 2). Les exigences liées à la procédure de notification d'un commandement de payer visent à assurer que le débiteur - respectivement la personne à qui l'acte est valablement remis - ait la possibilité effective d'en prendre connaissance et de former immédiatement opposition à la poursuite (Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 7 ad art. 64 LP). Il est ainsi tenu compte des conséquences juridiques potentiellement lourdes de l'acte notifié : si aucune opposition n'est formée dans un délai de dix jours à compter de sa notification (art. 74 al. 1 LP), en effet, le commandement de payer devient exécutoire et permet au créancier, aux conditions de l'art. 88 LP, de requérir la continuation de la poursuite et donc la réalisation de tout ou partie du patrimoine du débiteur. 2.2 Dans le contexte de la pandémie de coronavirus sévissant depuis le mois de mars 2020, le Conseil fédéral a promulgué le 16 avril 2020 l'Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS 272.81; ci-après : Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural), par laquelle, se fondant sur le droit de nécessité, il a procédé à des modifications ponctuelles et provisoires de diverses dispositions du droit en vigueur. Afin de tenir compte des difficultés pouvant affecter les canaux par lesquels les actes de poursuite étaient usuellement notifiés, il a en particulier prévu à l'art. 7 de ladite ordonnance une procédure de notification facilitée dérogeant aux art. 64 à 66 LP. Selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, dans sa teneur applicable jusqu'au 26 septembre 2020, le recours à la notification facilitée est ainsi possible lorsque, cumulativement, une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué ou que dans un cas d'espèce elle serait d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières (let.”
“Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4 et 4.5 et les références citées). Quant à la notification elle-même de l'acte, elle peut également, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n. 7 du Service de haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance (cf. parmi d'autres : DCSO/429/2021 du 11 novembre 2021 consid.2.1; DCSO/462/2021 du 2 décembre 2021 consid. 2.1.3). 2.3.1 En l'espèce, il résulte du dossier que la première condition à une notification simplifiée au sens de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural est réalisée : le commandement de payer établi dans la poursuite litigieuse a en effet fait l'objet de plusieurs tentatives de notification ordinaire en mains du débiteur (qui ne conteste pas être domicilié chemin 1______, [code postal] C______), cela sans succès (un avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres le 6 juillet 2021 et l'employé postal a effectué quatre passages infructueux à son domicile les 20, 24, 25 et 26 août 2021). La deuxième condition est également réalisée. Il ressort tout d'abord des explications de l'Office (explications que le plaignant n'a pas remises en cause lorsque le rapport du 11 novembre 2021 lui a été communiqué et que la Chambre de céans l'a informé de la clôture de l'instruction) qu'une gestionnaire a contacté le poursuivi à trois reprises par téléphone, en juin et juillet 2021, pour l'aviser que l'Office devait lui notifier des actes de poursuites – ce à quoi l'intéressé a répondu qu'il ne retirait plus ses courriers recommandés et qu'il était d'accord que ces actes lui soient notifiés par la voie simplifiée.”
“La Chambre de céans observe à cet égard qu'en plus d'être non étayée par des éléments objectifs (les plaintes pénales reposant sur les seules déclarations de l'associé-gérant de la société), l'allégation d'un vol généralisé de courriers est d'autant moins plausible qu'elle vise, de manière peu vraisemblable, aussi bien la boîte à lettres du siège de la plaignante que celle du domicile privé de son associé-gérant, qui se trouvent à des adresses différentes. Le représentant de la société ne fournit d'ailleurs la moindre indication concrète susceptible d'expliquer comment le vol de courriers aurait pu avoir lieu dans des boîtes aux lettres qui, normalement, sont fermées (contrairement aux boîtes à lait). Les déclarations de l'intéressé sont du reste peu crédibles, celui-ci ayant affirmé ne pas avoir reçu l'avis préalable de notification simplifiée du commandement de payer litigieux, alors qu'il est avéré que cet avis, expédié par pli recommandé, lui a été personnellement remis au guichet postal. 2.2.2 Conformément à l'art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, le délai de dix jours pour faire opposition à la poursuite litigieuse a commencé à courir le 30 mai 2021 pour expirer le 8 juin 2021. Il suit de là que le délai de dix jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP était largement échu lorsque la plaignante s'est adressée à la Chambre de céans, par pli du 28 octobre 2021. Vu l'absence d'opposition formée en temps utile, c'est à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite litigieuse, en établissant la commination de faillite destinée à la plaignante, qui a été valablement reçue par son associé-gérant. 2.2.3 Au surplus, la Chambre de surveillance ne discerne aucun vice formel ou matériel susceptible d'entraîner la nullité de la poursuite ou de la commination de faillite. En particulier, les pièces produites par la plaignante ne montrent pas l'existence d'autres poursuites identiques et potentiellement abusives. Le commandement de payer, poursuite n° 5______, concerne une autre créance de loyer que celles objets de la poursuite litigieuse. Quant aux extraits du registre des poursuites produits, ils se limitent à énumérer les poursuites introduites contre la plaignante et son associé-gérant, sans indiquer les créances alléguées, de sorte qu'ils ne sont pas déterminants.”
Ist dem Betriebene der Zahlungsbefehl tatsächlich bekannt geworden und konnte er seine Rechte trotz eines formellen Zustellmangels ausüben, besteht nach den zitierten Entscheidungen kein schutzwürdiges Interesse an einer erneuten formellen Zustellung. In diesem Fall ist die fristwahrende Opposition möglich, ohne dass die Zustellung wiederholt werden muss.
“Si une plainte est formée en temps utile, une nouvelle notification ne sera ordonnée que si le poursuivi peut se prévaloir d'un intérêt juridique, ce qui ne sera pas le cas si le débiteur a une connaissance de l'acte telle qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice (Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2005, N 34 ad art. 64 LP). 2.2 Il ne sera pas nécessaire en l'espèce d'élucider la question de fait de savoir si le commandement de payer litigieux a été remis au plaignant, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de notification, ou en mains d'un autre habitant de l'immeuble (dont le plaignant n'indique pas l'identité ni s'il fait ou non ménage commun avec lui). Même si un vice de notification devait être constaté, en effet, il faudrait retenir que le plaignant a eu connaissance du commandement de payer au plus tard le 12 décembre 2022, date à laquelle il s'est adressé à la Chambre de surveillance en vue d'obtenir l'annulation de sa notification. Il a par ailleurs été en mesure de faire valoir ses droits, et l'a fait en formant une opposition dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP, que celui-ci soit calculé à compter du 9 ou du 12 décembre 2022 (cf. consid. 3.2 ci-dessous). Il n'y a donc pas lieu d'annuler le commandement de payer, avec pour conséquence que la plainte doit être rejetée. 3. 3.1 Le poursuivi qui entend former opposition à un commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet l'acte ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification (art. 74 al. 1 LP). Selon l'art. 32 al. 2 LP, le délai pour déposer une communication écrite est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l'office compétent. Cette disposition vise tous les actes de procédure (Erard, in CR LP, N 17 ad art. 32 LP; Baeriswyl/Milani/Schmid, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 7 ad art. 32 LP), et donc notamment les déclarations d'opposition à un commandement de payer au sens de l'art.”
“2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b). 2.3 Il est superflu en l'espèce d'examiner si, comme le soutient la plaignante, la notification intervenue le 9 octobre 2020 était affectée d'un vice. Il résulte en effet des pièces du dossier que le président de l'association poursuivie a eu connaissance du commandement de payer au plus tard le 19 octobre 2020, puisqu'il en a annexé l'original à sa plainte du même jour. La plaignante a par ailleurs été en mesure de faire valoir ses droits dès lors qu'une opposition totale a été formée lors de la remise de l'acte le 9 octobre 2020, étant en outre souligné que le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP n'avait pas encore expiré lorsque la plainte a été formée. La plaignante ne dispose donc d'aucun intérêt juridique à une répétition de la notification, de telle sorte que la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 octobre 2020 par l'association A______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Frédéric HENSLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
Die Zustellung des Zahlungsbefehls an einen vom Empfänger ausdrücklich bezeichneten Vertreter oder an eine Person mit allgemeiner Vollmacht (z. B. Prokura) ist wirksam und setzt den Lauf der zehntägigen Frist des Art. 74 Abs. 1 SchKG in Gang; das spätere tatsächliche Bekanntwerden beim Schuldner ist hierfür ohne Bedeutung.
“La personne en mains de laquelle le commandement de payer est remis peut également former opposition pour le compte du débiteur, même lorsqu'il ne dispose pas de pouvoirs de représentation, ce en qualité de gérant d'affaires sans mandat (ATF 112 II 81 cons. 2b) ou parce qu'il a qualité pour recevoir le commandement de payer en application des art. 64 al. 1 deuxième phrase et 65 al. 2 LP (ATF 97 III 113). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 3 juin 2022 au guichet de l'Office en mains d'une représentante de la poursuivie, laquelle était au bénéfice d'une procuration, émise quelques jours plus tôt, l'autorisant à réceptionner "l'acte de poursuite". A juste titre, la plaignante ne conteste pas la validité de cette notification à un représentant qu'elle a elle-même expressément désigné. Il s'ensuit que le commandement de payer a été notifié valablement le 3 juin 2022 et que cette notification fixe le dies a quo du délai pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), quand bien même l'acte serait parvenu à la connaissance effective de la plaignante à une date ultérieure. Le délai d'opposition, de dix jours, expressément mentionné sur le commandement de payer, est arrivé à échéance le 13 juin 2022, de sorte que l'opposition formée le 17 juin 2022 par la représentante de la plaignante est tardive. C'est ainsi à juste titre que l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition, en raison de sa tardiveté. 3. 3.1 Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut, sur requête motivée déposée auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours à compter de la disparition de l'empêchement, être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid.”
“Cette énumération n'est cependant pas exclusive, un acte de poursuite pouvant valablement être notifié, par exemple, dans les locaux de l'Office des poursuites (arrêts du Tribunal fédéral 7B.150/2001 du 14 août 2001 consid. 2; 5A_231/2011 du 20 avril 2011 consid. 2). La notification en mains d'un représentant conventionnel est possible, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du destinataire ou soit au bénéfice d'une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1; Jeanneret/Lembo, in CR LP, n° 21 ad art. 64 LP; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2ème édition, 2014, n° 435). 2.1.2 A teneur de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP est un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les hypothèses prévues par les art. 33 al. 2 (débiteur domicilié à l'étranger) et 63 LP (notification intervenue pendant une période de féries de poursuites) mais peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP (Ruedin, in CR LP, N 15 ad art. 74 LP). La qualité pour former opposition à un commandement de payer appartient non seulement au débiteur mais également à ses représentants légaux ou contractuels. La personne en mains de laquelle le commandement de payer est remis peut également former opposition pour le compte du débiteur, même lorsqu'il ne dispose pas de pouvoirs de représentation, ce en qualité de gérant d'affaires sans mandat (ATF 112 II 81 cons. 2b) ou parce qu'il a qualité pour recevoir le commandement de payer en application des art. 64 al. 1 deuxième phrase et 65 al. 2 LP (ATF 97 III 113). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 3 juin 2022 au guichet de l'Office en mains d'une représentante de la poursuivie, laquelle était au bénéfice d'une procuration, émise quelques jours plus tôt, l'autorisant à réceptionner "l'acte de poursuite".”
“27 LP) que le destinataire – personne physique ou morale – a désigné spécialement à l'Office des poursuites dans ce but ou à qui il a délivré une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2; 5A_750/2013 et 5A_752/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1 et les références citées). 2.3 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été distribué le 16 novembre 2020 au guichet de la poste, en mains de E______. Il ressort par ailleurs des pièces produites (en particulier du procès-verbal de notification établi par l'employé postal au recto de l'acte) et des explications de l'Office, non remises en cause par la plaignante, que le précité dispose d'une procuration générale l'autorisant à retirer (au guichet d'un bureau de poste) les envois recommandés destinés à A______ SARL, y compris les actes de poursuite. Le commandement de payer a donc été remis à un représentant conventionnel – au sens évoqué ci-dessus – de la plaignante. Il s'ensuit que le commandement de payer a été notifié valablement le 16 novembre 2020 et que cette notification fixe le dies a quo du délai pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), quand bien même l'acte serait parvenu à la connaissance effective de l'associée gérante de A______ SARL à une date ultérieure. Ce délai expirait donc le 26 novembre 2020 – étant relevé qu'une restitution du délai d'opposition n'entre pas en considération in casu, la plaignante ne se prévalant d'aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP. Par conséquent, c'est à bon droit que l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée par la plaignante le 14 mars 2022 au motif de sa tardiveté. Infondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 mars 2022 par A______ SARL contre la décision de rejet d'opposition rendue par l'Office cantonal des poursuites le 15 mars 2022 dans la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette.”
Die 10‑tägige Einsprachefrist nach Art. 74 Abs. 1 SchKG ist eine Verwirkungsfrist; sie beginnt mit der Zustellung des Zahlungsbefehls. Eine Verlängerung kommt nur in den in der Gesetzesordnung ausdrücklich genannten Fällen in Betracht (vgl. Art. 33 Abs. 2 SchKG — z. B. bei im Ausland wohnhaften Schuldnern — und Art. 63 SchKG). Soweit die gesetzliche Verlängerungsvoraussetzung nicht greift, kann die Frist unter den Voraussetzungen von Art. 33 Abs. 4 SchKG (Fristrestitutio bei ohne eigenes Verschulden eingetretenem Hindernis) wiederhergestellt werden.
“Cette énumération n'est cependant pas exclusive, un acte de poursuite pouvant valablement être notifié, par exemple, dans les locaux de l'Office des poursuites (arrêts du Tribunal fédéral 7B.150/2001 du 14 août 2001 consid. 2; 5A_231/2011 du 20 avril 2011 consid. 2). La notification en mains d'un représentant conventionnel est possible, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du destinataire ou soit au bénéfice d'une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1; Jeanneret/Lembo, in CR LP, n° 21 ad art. 64 LP; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2ème édition, 2014, n° 435). 2.1.2 A teneur de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP est un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les hypothèses prévues par les art. 33 al. 2 (débiteur domicilié à l'étranger) et 63 LP (notification intervenue pendant une période de féries de poursuites) mais peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP (Ruedin, in CR LP, N 15 ad art. 74 LP). La qualité pour former opposition à un commandement de payer appartient non seulement au débiteur mais également à ses représentants légaux ou contractuels. La personne en mains de laquelle le commandement de payer est remis peut également former opposition pour le compte du débiteur, même lorsqu'il ne dispose pas de pouvoirs de représentation, ce en qualité de gérant d'affaires sans mandat (ATF 112 II 81 cons. 2b) ou parce qu'il a qualité pour recevoir le commandement de payer en application des art. 64 al. 1 deuxième phrase et 65 al. 2 LP (ATF 97 III 113). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 3 juin 2022 au guichet de l'Office en mains d'une représentante de la poursuivie, laquelle était au bénéfice d'une procuration, émise quelques jours plus tôt, l'autorisant à réceptionner "l'acte de poursuite".”
“L'Administration fédérale des douanes a fait savoir qu'elle avait requis la poursuite avant que ses prétentions ne se prescrivent, ce dont elle avait informé A______. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte dirigée contre la décision de l'Office du 4 février 2021 est recevable. 2. 2.1.1 A teneur de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend formeropposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP est un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les hypothèses prévues par les art. 33 al. 2 (débiteur domicilié à l'étranger) et 63 LP (notification intervenue pendant une période de féries de poursuites) mais peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP (Ruedin, in CR LP, N 15 ad art. 74 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente de lui restituer le délai. L'intéressé doit agir à compter de la fin de l'empêchement et déposer une requête motivée dans un délai légal égal au délai échu. S'agissant plus précisément de la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, la requête motivée doit être déposée auprès de l'autorité de surveillance dans les dix jours. 2.2 En l'occurrence, le commandement de payer a été notifié personnellement au poursuivi, domicilié en Suisse, le 22 janvier 2021, soit hors période de féries de poursuites, de telle sorte que le délai d'opposition de dix jours est arrivé à échéance le lundi 1er février 2021.”
“Par avis du 3 mars 2021, les parties ont été avisées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit une décision rejetant l'exception de non-retour à meilleure fortune pour cause de tardiveté, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. La plainte doit également être comprise comme une demande de restitution de délai implicite, également formée en temps utile, dès lors que la plaignante n'a su que son courrier n'était pas parvenu à temps à la poste suisse qu'à réception de la décision de l'Office querellée. 2. 2.1.1 Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L'art. 75 LP précise qu'il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés (al. 1). Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a LP) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen (al. 2). Aussi, l'exception de non-retour à meilleure fortune doit être soulevée dans le délai d'opposition de dix jours (KUKO SchKG, n° 1 ad art. 265a LP). 2.1.2. L'inobservation d'un délai dont la prolongation n'a pas été demandée ou a été refusée, ne peut être réparée que par la restitution (art. 33 al. 4 LP). Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai.”
“Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). La notification à une société anonyme s'effectue en mains d'un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit notamment à un administrateur (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). En règle générale, la notification a lieu dans les bureaux de la débitrice (cf. art. 65 al. 2 LP). 2.1.3 En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP). Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, op. cit., N 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Les actes du mandataire sont directement imputables au plaignant comme les siens propres, ce qui importe pour juger du caractère fautif ou non de l'empêchement (ATF 119 II 86, JdT 1994 I 55).”
Liegen Anhaltspunkte vor, dass eine Betreibungsurkunde inhaltlich unrichtig ist (z. B. ein entsprechender Nachweis der Post), kann dies die Beweiskraft der Urkunde in Frage stellen. In einem solchen Fall vermag der Schuldner durch die einfache Erklärung nach Art. 74 SchKG die Betreibung zu stoppen und den Gläubiger auf den zuständigen Rechtsweg zu verweisen. Auch wenn formelle Zustellvorschriften (z. B. Ersatzzustellung) bestehen, ändert dies nach den Quellen nichts an der Bedeutung einer nachgewiesenen inhaltlichen Unrichtigkeit der Urkunde.
“Öffentliche Register und Urkunden erbrächten für die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhalts nachgewiesen sei. Vorliegend sei durch die Schweizerische Post nachgewiesen, dass die Betreibungsurkunde inhaltlich falsch sei und infolgedessen die Zustellung des Zahlungsbefehls als nichtig zu betrachten sei. Gewiss sehe Art. 64 Abs. 1 SchKG vor, dass eine Betreibungsurkunde auch an eine im gleichen Haushalt lebende erwachsene Person zugestellt werden könne (sogenannte Ersatzzustellung). Dies sei vorliegend durch die Zustellung an die Ehefrau des Schuldners geschehen. Jedoch ändere dies nichts an der Tatsache, dass die Protokollierung auf dem Zahlungsbefehl fehlerhaft sei. Dadurch sei die Rechtssicherheit nicht gewährleistet. Aus der Abwägung aller bekannten Fakten und der Berücksichtigung, dass jeder Gläubiger ohne nähere Dokumentation jederzeit jemanden betreiben könne, wogegen der (behauptete) Schuldner durch eine einfache Erklärung im Sinne von Art. 74 SchKG die Betreibung stoppen müsse, um den Gläubiger auf den Weg zum Gericht verweisen zu können, müsse vorliegend von einer ungültigen Betreibungsurkunde ausgegangen werden. Damit werde die Rechtssicherheit gegenüber allen Parteien gewahrt (BB 1; Vernehmlassungsbeilage [VB] 5).”
“Öffentliche Register und Urkunden erbrächten für die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhalts nachgewiesen sei. Vorliegend sei durch die Schweizerische Post nachgewiesen, dass die Betreibungsurkunde inhaltlich falsch sei und infolgedessen die Zustellung des Zahlungsbefehls als nichtig zu betrachten sei. Gewiss sehe Art. 64 Abs. 1 SchKG vor, dass eine Betreibungsurkunde auch an eine im gleichen Haushalt lebende erwachsene Person zugestellt werden könne (sogenannte Ersatzzustellung). Dies sei vorliegend durch die Zustellung an die Ehefrau des Schuldners geschehen. Jedoch ändere dies nichts an der Tatsache, dass die Protokollierung auf dem Zahlungsbefehl fehlerhaft sei. Dadurch sei die Rechtssicherheit nicht gewährleistet. Aus der Abwägung aller bekannten Fakten und der Berücksichtigung, dass jeder Gläubiger ohne nähere Dokumentation jederzeit jemanden betreiben könne, wogegen der (behauptete) Schuldner durch eine einfache Erklärung im Sinne von Art. 74 SchKG die Betreibung stoppen müsse, um den Gläubiger auf den Weg zum Gericht verweisen zu können, müsse vorliegend von einer ungültigen Betreibungsurkunde ausgegangen werden. Damit werde die Rechtssicherheit gegenüber allen Parteien gewahrt (BB 1; Vernehmlassungsbeilage [VB] 5).”
Fehlen Belege für eine spätere Kenntnisnahme (z. B. Abholung am Postschalter), besteht kein Grund, am handschriftlichen Zustellvermerk und der Unterschrift des Zustellers zu zweifeln; die zehntägige Frist nach Art. 74 Abs. 1 SchKG beginnt somit ab dem auf dem Zahlungsbefehl vermerkten Zustelldatum.
“Der Beschwerdeführer reicht keine Unterlagen ein, welche belegen würden, dass er den Zahlungsbefehl effektiv erst am 4. März 2022 am Postschalter abgeholt und erst in diesem Zeitpunkt Kenntnis von dessen Inhalt erhalten hat. Er macht zwar geltend, mit gleicher Post Rechtsvorschlag erhoben zu haben, aber auch dafür liegen keine Beweise vor. Es besteht mithin kein Grund, am handschriftlichen Vermerk und der Unterschrift des zustellenden Postboten bzw. der zustellenden Postbotin auf der Rückseite des Zahlungsbefehls und den Erläuterungen des Betreibungsamtes zu zweifeln und es ist nicht ersichtlich, weshalb diese Angaben zur Zustellung nicht der Wahrheit entsprechen sollten. Zudem ist schwer vorstellbar, dass eine Betreibungsurkunde einen Monat lang am Postschalter aufbewahrt und auf die Abholung durch den Empfänger gewartet wird. Daraus folgt, dass der Beschwerdeführer bereits mit der Zustellung am 5. Februar 2022 Kenntnis des Zahlungsbefehls hatte, womit in diesem Zeitpunkt die zehntägige Frist für die Erhebung des Rechtsvorschlags nach Art. 74 Abs. 1 SchKG und der Einreichung der Beschwerde nach Art. 17 SchKG zu laufen begann. Folglich ist die am 14. März 2022 eingereichte Beschwerde abzuweisen.”
Für die Frist des Art. 74 Abs. 1 SchKG obliegt dem Betreibungsamt die Beweislast für die regelmässige Zustellung des Zahlungsbefehls. Ergibt die Zustellung, dass der Zahlungsbefehl an eine nicht berechtigte Person oder formell fehlerhaft übergeben wurde, ist die Zustellung gefährdet; führt der Mangel dazu, dass der Betriebene die Kenntnisnahme nicht erreicht hat, ist die Zustellung nichtig. Hatte der Betriebene indes trotz eines formellen Mangels Kenntnis vom Akt, ist die Zustellung lediglich anfechtbar. Das vom Zustellungsbeamten erstellte Zustellungsprotokoll gilt als titelähnlicher Beweis und begründet die Vermutung der Richtigkeit der darin enthaltenen Feststellungen, soweit diese nicht widerlegt werden.
“Le commandement de payer n'a donc pas été notifié dans les bureaux de la poursuivie à une personne de substitution désignée par la loi. En d'autres termes, l'acte a été remis à une personne non habilitée à recevoir un commandement de payer dirigé contre la plaignante. La notification du 28 septembre 2023 n'a donc pas été accomplie conformément à l'art. 65 LP et est donc viciée. L'administrateur de la plaignante a déclaré en audience qu'il était absent de Genève jusqu'au 14 ou 15 octobre 2023 et qu'il aurait pris connaissance du commandement de payer à son retour à Genève. Quand bien même les explications de la plaignante sur les circonstances exactes de cette réception ne sont pas précises et documentées, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet de situer la prise connaissance du commandement de payer à une date antérieure au 14 octobre 2023, étant précisé qu'en tout état, la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant cette date incombait à l'Office. Par conséquent, en admettant que le délai d'opposition de l'art. 74 al. 1 LP a commencé à courir le 14 octobre 2023, force est de constater qu'il n'avait pas expiré au moment où la plaignante a transmis sa déclaration d'opposition à l'Office. Aussi, la décision attaquée, qui s'avère mal fondée, sera annulée et il sera ordonné à l'Office d'enregistrer l'opposition formée à la poursuite n° 2______ et de remettre à la poursuivante un exemplaire de l'acte faisant état de cette opposition (art. 76 al. 1 et 2 LP). La nullité des mesures entreprises par l'Office en continuation de la poursuite n° 2______, en particulier la commination de faillite notifiée le 27 novembre 2023, sera par ailleurs constatée (cf. ATF 130 III 657 consid. 2.2.2; 109 III 53 consid. 2b). 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 octobre 2023 par A______ SA contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 17 octobre 2023 refusant d'enregistrer l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______.”
“Dans son rapport du 15 février 2024, l'Office s'en remet à justice, relevant que l'acte a été remis au plaignant lui-même selon le procès-verbal de notification, et que l'avis de saisie, qui lui avait été adressé le 7 février 2024 et réexpédié à son adresse à C______, avait été retourné à l'Office le 13 février 2024 avec l'indication "destinataire introuvable à l'adresse indiquée". c. B______ GmbH ne s'est pas déterminée sur la plainte. d. Par avis du 7 mars 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable contre la décision de l'Office de rejeter l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. 2. 2.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). 2.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). 2.3 La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art.”
“1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; Wuthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème éd., n. 10 et 11 ad art. 72 LP). L'acte est réputé valablement notifié également lorsque le débiteur ou la personne de remplacement désignée par la loi refuse de le recevoir (ATF 109 III 1 consid. 2b). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). 2.1.2 L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. 2.1.3 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid.”
Die zehntägige Einsprachefrist gemäss Art. 74 Abs. 1 SchKG beginnt mit dem Eintritt des Zahlungsbefehls in die Sphäre bzw. den Machtbereich des Betriebenen. Bei einer vereinfachten Zustellung nach Art. 7 der Covid‑Verordnung ersetzt die Beweismitteilung (z. B. ein Auszug aus dem Post‑Track&Trace), welche die Hinterlegung des Plis in der Briefkasten‑/Postfachsphäre dokumentiert, die nach Art. 72 Abs. 2 erforderliche Attestierung und gilt als Nachweis des Mitteilungstags. In der Praxis wurde in konkreten Entscheiden aus solchen Aufzeichnungen der hinterlegte Tag bzw. teils der darauf folgende Tag als Beginn der Frist herangezogen.
“b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural dans sa teneur en vigueur jusqu'au 25 septembre 2020). Pour autant que ces conditions soient réalisées, la preuve de notification mentionnée à l'al. 1 remplace le procès-verbal de notification prévu par l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Aussi, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, la notification d'un commandement de payer peut intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n° 7 du service Haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance (DCSO/429/2021 du 11 novembre 2021, consid. 2.1; DCSO/462/2021 du 2 décembre 2021, consid. 2.1.3). 2.2 Il résulte en l'espèce des pièces du dossier que les conditions à une notification simplifiée du commandement de payer au sens de l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural étaient réunies, ce que le plaignant ne conteste au demeurant pas. En effet, le commandement de payer avait fait l'objet de quatre tentatives de notification infructueuses par la voie ordinaire, ensuite de quoi une convocation avait été adressée au plaignant l'invitant à se rendre à l'Office pour recevoir la notification de l'acte ou respectivement à téléphoner à l'Office pour l'informer de son souhait de le recevoir directement dans sa boite aux lettres. Cette seconde voie a été privilégiée par le plaignant qui en a informé l'Office à l'occasion d'une conversation téléphonique du 13 octobre 2021.”
“2 Il résulte en l'espèce des pièces du dossier que les conditions à une notification simplifiée du commandement de payer au sens de l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural étaient réunies, ce que le plaignant ne conteste au demeurant pas. C'est ainsi que le commandement de payer avait fait l'objet de plusieurs tentatives de notification par la voie ordinaire, toutes infructueuses, et qu'un avis de prochaine notification – dont la prise de connaissance effective n'est, selon la jurisprudence susmentionnée, pas nécessaire – a été déposé plus d'un jour avant la notification dans la boîte aux lettres du poursuivi. La notification du commandement de payer, intervenue par pli A+ - soit de manière conforme à l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural – le 16 septembre 2021, est donc valable. Comme la preuve de cette notification (par la production d'un extrait du système "track&trace" de la Poste), remplace l'attestation de notification prévue par l'art. 72 al. 2 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP pour former opposition a commencé à courir le 17 septembre 2021 et a expiré sans avoir été utilisé le lundi 27 septembre 2021. C'est donc – sous réserve du sort de la requête de restitution de délai formée par le plaignant (cf. consid. 3.2 ci-dessous) – à juste titre que l'Office a tenu l'opposition formée le 8 octobre 2021 pour tardive et a refusé de l'enregistrer. La plainte doit, dans cette mesure, être rejetée. 3. 3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance (ou à l'autorité judiciaire compétente si le délai manqué est un délai pour saisir une autorité judiciaire) qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. En dérogation à l'art. 33 al. 4 LP, l'office des poursuites compétent décide de la restitution d'un délai qui court depuis la notification visée à l'art.”
“Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4 et 4.5 et les références citées). Quant à la notification elle-même de l'acte, elle peut également, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n. 7 du Service de haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance (cf. parmi d'autres : DCSO/429/2021 du 11 novembre 2021 consid.2.1; DCSO/462/2021 du 2 décembre 2021 consid. 2.1.3). 2.3.1 En l'espèce, il résulte du dossier que la première condition à une notification simplifiée au sens de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural est réalisée : le commandement de payer établi dans la poursuite litigieuse a en effet fait l'objet de plusieurs tentatives de notification ordinaire en mains du débiteur (qui ne conteste pas être domicilié chemin 1______, [code postal] C______), cela sans succès (un avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres le 6 juillet 2021 et l'employé postal a effectué quatre passages infructueux à son domicile les 20, 24, 25 et 26 août 2021). La deuxième condition est également réalisée. Il ressort tout d'abord des explications de l'Office (explications que le plaignant n'a pas remises en cause lorsque le rapport du 11 novembre 2021 lui a été communiqué et que la Chambre de céans l'a informé de la clôture de l'instruction) qu'une gestionnaire a contacté le poursuivi à trois reprises par téléphone, en juin et juillet 2021, pour l'aviser que l'Office devait lui notifier des actes de poursuites – ce à quoi l'intéressé a répondu qu'il ne retirait plus ses courriers recommandés et qu'il était d'accord que ces actes lui soient notifiés par la voie simplifiée.”
Bei fehlerhafter oder nicht den Formerfordernissen entsprechender Zustellung kann der Beginn der zehntägigen Frist zur Opposition in Frage stehen; in solchen Fällen sind eine Anfechtung der Zustellung bzw. die Gesuchstellung um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand möglich. Ein Track&Trace‑Eintrag kann als Indiz dafür gelten, dass das Schriftstück in die Sphäre des Betreibenden gelangt ist, ist aber kein unwiderlegbarer Beweis.
“2 En l'espèce, il est admis que le commandement de payer a été notifié le 11 août 2023 à la mère du poursuivi à l'avenue 2______ no. ______ à C______, soit à une personne qui ne demeurait pas au même endroit que le plaignant - qui était domicilié à la route 4______ no. ______, [code postal] Genève à cette date -, et qui ne faisait pas partie de son ménage; cette notification ne peut donc pas se fonder sur l'art. 64 al. 1 LP et est viciée. Le plaignant indique avoir appris qu'il faisait l'objet de la poursuite litigieuse en date du 13 octobre 2023, lorsqu'il a requis un extrait du registre des poursuites. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ce qui précède, étant relevé qu'en tout état, la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant cette date incombait à l'Office. Il s'ensuit que la plainte, formée dans légal de dix jours (art. 17 al. 2 LP), est recevable. Par ailleurs, il est constant que le vice affectant la notification du commandement de payer a empêché le plaignant de faire valoir ses droits, puisque celui-ci n'a pas été en mesure d'y former opposition dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP. Dans ces circonstances, il convient d'annuler le commandement de payer, poursuite n° 1______, ainsi que tous les actes de poursuite subséquents qui auraient été exécutés par l'Office sur la base de ce commandement de payer. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 octobre 2023 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : L'admet. Annule le commandement de payer, poursuite n° 1______, ainsi que tous les actes de poursuite subséquents que l'Office cantonal des poursuites de Genève aurait pris sur la base de ce commandement de payer. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.”
“Elle fait valoir qu’elle a toujours habité F.________ depuis le 1er novembre 2012 en produisant une attestation de résidence du Contrôle des habitants par courrier du 30 décembre 2021 et indique que C.________ a été une cliente de son institut d’onglerie et une voisine qui a habité le même immeuble à F.________ avant de déménager à D.________. L’Office s’est déterminé le 28 janvier 2022. Il conclut à l’admission de la demande de restitution de délai. en droit 1. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer quand la requérante a reçu l’avis de saisie du 11 janvier 2022 et où elle prétend, carte d’embarquement à l’appui, qu’elle a pris un vol pour B.________ le 12 janvier 2022 et qu’elle n’a eu connaissance de l’avis de saisie que le 17 janvier 2022, il y a lieu d’admettre que la requête de restitution de délai du 25 janvier 2022 a été introduite dans le délai de 10 jours, de sorte que la requête est recevable en la forme. Pour les mêmes motifs, on doit admettre que la requérante a formé opposition totale au commandement de payer. Il y a lieu d’admettre que la requérante, légalement domiciliée à F.________, a été empêchée sans sa faute de former opposition au commandement de payer qui a été notifié à une adresse à D.________ qui n’est pas la sienne. Au surplus, le Substitut du Préposé de l’Office des poursuites de la Sarine a confirmé qu’il n’était pas possible d’affirmer que la requérante a eu connaissance de la poursuite (cf.”
“A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 La plainte émane en l'espèce du poursuivi, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, respecte les exigences de forme prescrites par la loi et est dirigée contre une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle a par ailleurs été formée en temps utile, la décision de l'Office rejetant l'opposition du 20 octobre 2021 ayant été prononcée parallèlement au dépôt de la plainte, laquelle anticipait, par ses conclusions, dite décision de rejet. 1.3 Au moment du dépôt de la plainte, l'Office n'avait pas encore statué sur la requête en restitution du délai pour former opposition que le conseil du plaignant lui avait adressée le 20 octobre 2021. En effet, la décision rendue par l'Office le 21 octobre 2021 se limite à rejeter l'opposition vu sa tardiveté, sans examiner la question de la restitution du délai fixé à l'art. 74 al. 1 LP. La plainte ne porte donc pas sur cette question, quand bien même l'Office – compétent pour statuer sur cette requête en application de l'art. 8 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural – a indiqué dans son rapport du 11 novembre 2021 (à tout le moins implicitement) que cette requête en restitution de délai était mal fondée. 2. 2.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition dans le délai légal de dix jours (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème éd.”
“cit., n. 11 ad art. 33 LP; Erard, in CR LP, 2005, n. 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). 2.4 Dans le cas d'espèce, il convient préalablement de constater que la notification du commandement de payer est intervenue le 2 septembre 2020 dans le respect des conditions posées par l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. Elle a en effet été précédée par une tentative de notification par la voie ordinaire ainsi que par un avis de prochaine notification donné, conformément à la jurisprudence, sous forme écrite et par pli A+. Le commandement de payer lui-même a de même été notifié par pli A+, ce qui est admissible. Le délai de dix jours pour former opposition (art. 74 al. 1 LP) a donc commencé à courir le 3 septembre 2020 pour expirer, sans être utilisé, le 13 septembre 2020. L'opposition formée le 29 septembre 2020 par la plaignante est ainsi effectivement tardive et sa prise en considération supposerait l'admission préalable de la demande de restitution de délai formée le 29 septembre 2020 également. Sur ce point, l'empêchement non fautif invoqué par la plaignante consiste en son ignorance de l'acte notifié, qu'elle n'aurait reçu que le 25 septembre 2020 et dont elle n'aurait pris connaissance que le 29 septembre 2020. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cependant, l'enregistrement dans le système "track&trace" du dépôt dans la boîte aux lettres de l'administratrice de la plaignante du pli contenant le commandement de payer constitue un indice de sa distribution effective, et donc de son entrée dans la sphère de puissance de l'intéressée. Ni celle-ci ni la plaignante n'ont allégué de circonstances permettant d'envisager, avec une certaine vraisemblance, une erreur de l'employé postal, de telle sorte qu'il doit être retenu que celui-ci a bien procédé à la distribution du pli incriminé dans la boîte aux lettres de l'administratrice de la plaignante à la date et à l'heure indiquées dans le système "track&trace", soit le 2 septembre 2020.”
Praxishinweise: Ein mündlich am letzten Fristtag erhobener Rechtsvorschlag gilt als rechtzeitig; das nachträgliche Versenden eines am letzten Tag zwar bereits erhobenen, erst später per Post eingereichten Rechtsvorschlags rechtfertigt in der Praxis in der Regel keine Wiedereinsetzung der Frist. Bei gleichzeitiger Zustellung zweier identischer Zahlungsbefehle kann die dadurch verursachte Verwirrung eine nicht verschuldete Unmöglichkeit darstellen und subsidiär ein Gesuch um Restitution der Frist begründen. Zuständig für die Beurteilung eines Wiedereinsetzungsgesuchs ist primär das Office/Betreibungsamt, das die Zustellung vorgenommen hat.
“Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen für eine Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist offensichtlich nicht erfüllt. Wie die Gesuchstellerin gel- tend macht, ist E. nach seiner Ferienrückkehr vom 14. August 2022 am 15. August 2022 an seinem Arbeitsplatz erschienen und hat den Zahlungsbefehl mit einem auf den 15. August 2022 datierten Rechtsvorschlag versehen (diesen allerdings erst tags darauf zur Post gebracht, vgl. act. B.2). Wie oben ausgeführt, endete die Rechtsvorschlagsfrist erst am 15. August 2022, weshalb die Ferienab- wesenheit von E. gar kein tatsächliches Hindernis dafür darstellte, rechtzei- tig Rechtsvorschlag zu erheben. Dies gilt umso mehr, als die Erhebung eines Rechtsvorschlags keine Schwierigkeiten bietet. Der Rechtsvorschlag muss nicht begründet werden (Art. 75 Abs. 1 SchKG) und kann sogar mündlich erfolgen (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Es wäre E. demgemäss ohne Weiteres möglich gewesen, am Tag seiner Rückkehr - also am 15. August 2022 - Rechtsvorschlag zu erheben oder das von ihm am 15. August 2022 verfasste Schreiben gleichen- tags zur Post zu bringen. Wenn der Rechtsvorschlag zwar bereits am 15. August 2022 erhoben, indessen erst am 16. August 2022 zur Post gebracht wurde, kann nicht gesagt werden, dass die Ferienabwesenheit ursächlich für das Fristver- säumnis gewesen war. Das Gesuch ist daher abzuweisen.”
“2 En l'occurrence, la plaignante n'a pas expressément sollicité la restitution du délai pour former opposition à la poursuite litigieuse. Il résulte toutefois de la motivation de la plainte qu'elle considère que l'erreur initiale commise par l'Office, ayant entraîné la notification le même jour de deux commandements de payer portant sur la même prétention et d'un contenu identique mais établis dans des poursuites différentes, a provoqué chez elle une confusion l'ayant conduite à ne former formellement opposition que dans l'une des deux poursuites. Dans la mesure où la plaignante invoque ainsi une impossibilité non fautive de former opposition, il faut considérer qu'elle sollicite, à tout le moins à titre implicite et subsidiaire, une restitution de délai. L'empêchement invoqué, soit la confusion née de la notification le même jour de deux commandements de payer identiques mais établis dans des poursuites différentes, a pris fin avec les explications de l'Office données par courrier du 6 janvier 2022, reçu le 10 janvier 2022 par le conseil de la plaignante. Déposée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP, la demande de restitution de délai est à cet égard recevable. Il faut de même admettre – comme l'a du reste fait l'Office – que par son courrier du 24 décembre 2022 la plaignante a manifesté sa volonté de s'opposer à la poursuite litigieuse, et ce avant même la disparition de l'empêchement invoqué. La demande implicite de restitution de délai est ainsi recevable. 2. La plaignante soutient à titre principal que, bien qu'elle s'y soit expressément référée à la seule poursuite n° 4______, sa déclaration d'opposition du 19 octobre 2021 valait également pour la poursuite litigieuse dès lors que celle-ci portait sur la même prétention invoquée par la même créancière et décrite dans des termes identiques. Il conviendrait en principe d'examiner dans un premier temps ce grief puis, dans un second temps seulement et dans l'hypothèse où il devrait être écarté, de statuer sur la demande de restitution de délai formée à titre subsidiaire. Il sera toutefois procédé dans l'ordre inverse par économie de procédure, ce mode de faire étant au demeurant sans influence sur le résultat final.”
“Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 1.2 L'examen du bien-fondé de la prétention déduite en poursuite ne relève pas de la compétence de l'autorité de surveillance mais de celle du juge civil : il ne sera donc pas entré en matière sur les explications données par le plaignant et l'intimée sur ce point. 1.3 Dans la mesure où il fait valoir que son état de santé l'aurait empêché de former opposition en temps utile, le plaignant sollicite en réalité la restitution du délai d'opposition de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP. Lorsqu'elle concerne la notification ordinaire d'un acte de poursuite, une telle requête relève de la compétence de la Chambre de céans, en sa qualité d'autorité de surveillance (art. 33 al. 4 LP). Lorsqu'en revanche elle porte sur un délai courant depuis la notification facilitée d'un acte de poursuite, au sens de l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, elle relève de la compétence de l'Office ayant procédé à cette notification (art. 8 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). C'est donc à l'Office qu'il incombe en premier lieu de se prononcer sur cette requête, étant relevé que celle-ci - adressée le 12 mars 2021 à la Chambre de céans et communiquée par cette dernière à l'Office dans le cadre de la procédure de plainte - paraît en tout état tardive puisque, l'empêchement allégué ayant pris fin au plus tard le 1er mars 2021, date à laquelle le poursuivi a effectivement formé opposition, elle aurait dû être déposée au plus tard le jeudi 11 mars 2021 (art.”
Liegen das Notifikationsprotokoll Lücken aufweist oder wird die Zustellung bestritten, trägt in der Regel das Betreibungsamt die vorrangige Beweislast dafür, dass der Zahlungsbefehl ordnungsgemäss zugestellt worden ist. Diese Beweislastverteilung ist im Zusammenhang mit der Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags (Art. 74 Abs. 1 SchKG) zu beachten.
“En revanche, tel n’est pas le cas du locataire ou du sous-locataire, qui n’a aucune relation domestique avec le destinataire et qui n’est notamment pas son pensionnaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 64 LP). La preuve de la notification du commandement de payer est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur, qui atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Le poursuivi dispose cependant de la faculté de rapporter la preuve du contraire (ATF 107 III 1 consid. 2). Si le procès-verbal est lacunaire ou en cas de contestation, c'est l'office qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (ATF 120 III 117 consid. 2 ; ATF 117 III 10 consid. 5c et les références citées ; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 3). Les déclarations de la personne chargée de la notification l'emportent naturellement sur celles du destina-taire de l'acte (TF 5A_29/2009 du 18 mars 2009 consid. 2.2). Selon l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposi-tion doit, s’il n’en fait immédiatement la déclaration à la personne qui lui remet le commandement de payer, en faire la déclaration, verbalement ou par écrit, à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L’office visé par cette disposition est l’office des poursuites qui a rédigé le commandement de payer (art. 69 al. 1 LP). Conformément à l’art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP à l’observation des délais prévus par la LP, la déclaration d’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai soit à l’office soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse. La notification qui n’a pas été effectuée selon les règles des art. 64 à 66 LP est nulle, dans la mesure où l’acte n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur. La nullité doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance (ATF 128 III 101 consid. 1b ; ATF 120 III 117 consid. 2c et la référence citée ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.”
“C'est le cas notamment du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans la même communauté domestique (Jeanneret/Lembo, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 24 ad art. 64 LP). La preuve de la notification du commandement de payer est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur, qui atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Le poursuivi dispose cependant de la faculté de rapporter la preuve du contraire (ATF 107 III 1 consid. 2). Si le procès-verbal est lacunaire ou en cas de contestation, c'est l'office qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (ATF 120 III 117 consid. 2 ; ATF 117 III 10 consid. 5c et les références citées ; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 3). Les déclarations de la personne chargée de la notification l'emportent naturellement sur celles du destinataire de l'acte (TF 5A_29/2009 du 18 mars 2009 consid. 2.2). Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, s'il n'en fait immédiatement la déclaration à la personne qui lui remet le commandement de payer, en faire la déclaration, verbalement ou par écrit, à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L'office visé par cette disposition est l'office des poursuites qui a rédigé le commandement de payer (art. 69 al. 1 LP). Conformément à l'art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP à l'observation des délais prévus par la LP, la déclaration d'opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai soit à l'office soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse. cc) La notification qui n'a pas été effectuée selon les règles des art. 64 à 66 LP est nulle, dans la mesure où l'acte n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur. La nullité doit être constatée d'office et en tout temps par l'autorité de surveillance (ATF 128 III 101 consid. lb ; ATF 120 III 117 consid. 2c ; Jeanneret/Lembo, op.”
“En revanche, tel n’est pas le cas du locataire ou du sous-locataire, qui n’a aucune relation domestique avec le destinataire et qui n’est notamment pas son pensionnaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 64 LP). La preuve de la notification du commandement de payer est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur, qui atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Le poursuivi dispose cependant de la faculté de rapporter la preuve du contraire (ATF 107 III 1 consid. 2). Si le procès-verbal est lacunaire ou en cas de contestation, c'est l'office qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (ATF 120 III 117 consid. 2 ; ATF 117 III 10 consid. 5c et les références citées ; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 3). Les déclarations de la personne chargée de la notification l'emportent naturellement sur celles du destinataire de l'acte (TF 5A_29/2009 du 18 mars 2009 consid. 2.2). Selon l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, s’il n’en fait immédiatement la déclaration à la personne qui lui remet le commandement de payer, en faire la déclaration, verbalement ou par écrit, à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L’office visé par cette disposition est l’office des poursuites qui a rédigé le commandement de payer (art. 69 al. 1 LP). Conformément à l’art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP à l’observation des délais prévus par la LP, la déclaration d’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai soit à l’office soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse. bb) La notification qui n’a pas été effectuée selon les règles des art. 64 à 66 LP est nulle, dans la mesure où l’acte n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur. La nullité doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance (ATF 128 III 101 consid. 1b ; ATF 120 III 117 consid. 2c ; Gilliéron, op.”
Der Betriebene hat darzulegen, an welchem Datum und unter welchen Umständen er tatsächlich Kenntnis vom Zahlungsbefehl erlangt hat; diese Angaben sind entscheidend zur Beurteilung, ob die zehntägige Frist des Art. 74 Abs. 1 SchKG eingehalten wurde. Fehlt ein solcher konkretisierender Vortrag, wird eine verspätet erklärte Opposition in der Praxis in der Regel als unzulässig beurteilt. Macht der Betriebene hingegen ein glaubhaftes unverschuldetes Hindernis geltend, kommt ein Gesuch um Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist nach Art. 33 Abs. 4 SchKG in Betracht; auch für dieses Gesuch läuft die Frist ab dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme.
“Das Gesuch um Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist kann gestellt werden, wenn der Betriebene durch ein unverschuldetes Hindernis davon abge- halten worden ist, innert Frist zu handeln (vgl. Art. 33 Abs. 4 SchKG). Die Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlages beträgt zehn Tage ab Kenntnisnahme bzw. ab dem Zustellungsdatum, welches die Überbringerin auf dem Zahlungsbefehl ver- merkt hat (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Die Frist ist eingehalten, wenn der Rechtsvor- schlag am letzten Tag der Frist der Post übergeben wird (Art. 32 Abs. 1 SchKG). Im vorliegenden Verfahren wurde der Zahlungsbefehl in der Betreibung Nr. D. am 3. März 2023 dem Gesuchsteller bzw. seiner Mutter an der E. strasse in F. rechtsgültig (vgl. nachfolgende E. 4.3) zugestellt (act. C.1 Nr. 2). Das hat zur Folge, dass die Rechtsvorschlagsfrist - wie vom Be- treibungsamt Plessur korrekt festgestellt und vom Gesuchsteller nicht bestritten - am 13. März 2023 abgelaufen ist (siehe act. A.2). Der Gesuchsteller hat allerdings erst mit Eingabe vom 19. März 2023 (Datum Poststempel) Rechtsvorschlag erho- ben (act. C.1 Nr. 3), wobei der handschriftliche Vermerk für des Rechtsvorschlags vom 16. März 2023 irrelevant (und ebenfalls verspätet) ist. Spätestens am 19. März 2023 hätte - selbst bei Vorliegen eines unverschuldeten Hindernisses - die Frist von 10 Tagen zur Einreichung eines Gesuches um Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist bei der Aufsichtsbehörde zu laufen begonnen.”
“Zudem legt das Betreibungsamt das Journal der Betreibung bei, woraus hervorgeht, dass der Beschwerdeführer sich bereits am 1. Juli 2021 telefonisch beim Betreibungsamt gemeldet und angegeben hat, der Zahlungsbefehl sei ihm während seiner Abwesenheit in den Briefkasten gelegt worden. Es besteht kein Grund, am Zustellnachweis und der schriftlichen Bestätigung des Postboten betreffend die persönliche Übergabe des Zahlungsbefehls zu zweifeln. Zudem verhält sich der Beschwerdeführer widersprüchlich wenn er angibt, erst bei seiner Rückkehr am 10. Juli 2021 Kenntnis des Zahlungsbefehls in seinem Briefkasten erhalten zu haben, sich aber bereits am 1. Juli 2021 mit der gleichen Argumenation telefonisch beim Betreibungsamt gemeldet hat. Belege für seine Abwesenheit liegen zudem nicht vor. Daraus folgt, dass der Beschwerdeführer bereits mit der Zustellung am 16. Juni 2021 Kenntnis des Zahlungsbefehls hatte, womit in diesem Zeitpunkt die zehntägige Frist für die Erhebung des Rechtsvorschlags nach Art. 74 Abs. 1 SchKG und der Einreichung der Beschwerde nach Art. 17 SchKG zu laufen begann. Mit Kenntnisnahme des Zahlungsbefehls begann auch die Frist zur Einreichung eines Gesuchs um Fristwiederherstellung nach Art. 33 Abs. 4 SchKG zu laufen. Selbst wenn angenommen würde, dass der Beschwerdeführer nicht bereits am 16. Juni 2021 Kenntnis des Zahlungsbefehls erhalten hätte, was nicht belegt ist, hätte diese Frist spätestens am 1. Juli 2021 zu laufen begonnen, da der Beschwerdeführer an diesem Tag das Betreibungsamt kontaktiert und angegeben hat, der Zahlungsbefehl sei ihm in den Briefkasten gelegt worden. Das nunmehr mit Eingabe vom 14. Juli 2021 gestellte Gesuch um Wiederherstellung der Frist zur Einreichung eines Rechtsborschlages erfolgte somit offensichtlich verspätet und ist abzuweisen. Auch die versäumte Rechtshandlung wurde nicht innert der gleichen Frist von zehn Tagen gemäss Art. 33 Abs. 4 SchKG nachgeholt.”
“34 LP, le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception effective par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). En vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP, l'acte envoyé par recommandé et non retiré est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours (délai de garde) à compter de l'échec de la remise, pour autant que le destinataire dût s'attendre à recevoir la notification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.2; 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). 1.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64 ss LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). Les règles régissant la notification des actes de poursuite visent à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques - comme le commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution - est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, N 3 et 22 ad art. 64 LP). Si, en raison d'un vice de la notification, le commandement de payer n'est pas parvenu en mains du poursuivi, la poursuite est absolument nulle et sa nullité peut et doit être constatée en tout temps (ATF 110 III 9 consid. 2). Si, en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid.”
“Elle explique par ailleurs avoir eu des difficultés à se rendre dans les locaux de l'Office, la conjonction de ces deux facteurs faisant qu'elle n'avait pris connaissance que tardivement du commandement de payer. Au vu de ces explications, il apparaît superflu d'examiner si la procédure de notification était ou non affectée d'un vice. Même si tel était le cas, en effet, un tel vice n'entraînerait pas la nullité de la notification puisque la plaignante a bel et bien pris connaissance de l'acte. Dans la mesure où elle contestait une décision de l'Office refusant d'enregistrer ses oppositions pour tardiveté, il incombait pour le surplus à la plaignante d'indiquer la date à laquelle elle avait effectivement pu prendre connaissance du commandement de payer et d'expliquer de manière compréhensible dans quelles circonstances cette prise de connaissance avait eu lieu, dès lors que cette information était indispensable pour déterminer si les oppositions formées le 2 décembre 2020 l'avaient été dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP. La plaignante n'a cependant nullement satisfait à cette incombance, se cantonnant à des indications confuses et imprécises sur la base desquelles il n'est pas possible d'admettre qu'elle aurait agi dans le délai de dix jours après avoir pris connaissance du commandement de payer. La plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 décembre 2020 par A______ dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art.”
Gibt der Betriebene bei teilweiser Bestreitung den bestrittenen Betrag nicht genau an, gilt die Opposition als gegen die ganze Forderung gerichtet. Infolgedessen ist die Bestreitung nicht als nur teilweiser Rechtsvorschlag zu qualifizieren (Art. 74 Abs. 2 SchKG).
“Das aufgrund der Inkassopflicht bestehende Forderungsrecht des Krankenversicherers besteht jederzeit weiter, selbst wenn der Anspruch auf individuelle Prämienverbilligung noch nicht feststeht oder aus administrativen Gründen noch nicht gemeldet/ausbezahlt wurde (vgl. Ivo Bühler/Cliff Egle, a.a.O., Rz 30 zu Art. 64a KVG). 4.2.2. Das Betreibungsamt erlässt bei gestelltem Betreibungsbegehren den Zahlungsbefehl (vgl. Art. 69 Abs. 1 SchKG). Dieser hat u.a. die Mitteilung zu enthalten, dass der Schuldner, welcher die Forderung oder einen Teil derselben oder das Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, bestreiten will, innerhalb zehn Tagen nach Zustellung des Zahlungsbefehls dem Betreibungsamte dies zu erklären (Rechtsvorschlag zu erheben) hat (Art. 69 Abs. 2 Ziff. 3. SchKG). 4.2.3. Will der Betriebene Rechtsvorschlag erheben, so hat er dies sofort dem Überbringer des Zahlungsbefehls oder innert zehn Tagen nach der Zustellung dem Betreibungsamt mündlich oder schriftlich zu erklären (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Bestreitet der Betriebene die Forderung nur teilweise, so hat er den bestrittenen Betrag genau anzugeben; unterlässt er dies, so gilt die ganze Forderung als bestritten (Art. 74 Abs. 2 SchKG). 4.2.4. Gemäss Art. 78 SchKG bewirkt der Rechtsvorschlag die Einstellung der Betreibung (Abs. 1). Bestreitet der Schuldner nur einen Teil der Forderung, so kann die Betreibung für den unbestrittenen Betrag fortgesetzt werden (Abs. 2). Die hemmende Wirkung des Rechtsvorschlages ist ausschliesslich auf das Betreibungsrecht und das betreffende Betreibungsverfahren beschränkt, hat somit keinen Einfluss auf die geltend gemachte Forderung. Verhindert ist nur die Vollstreckbarkeit des Zahlungsbefehles im betreffenden Verfahren (BGE 131 III 657, 659 E. 3.1). Umgekehrt ergibt sich aus der rein vollstreckungsrechtlichen Wirkung des Rechtsvorschlages, dass das Nichterheben des Rechtsvorschlages ohne Wirkung auf die materiellrechtlichen Verhältnisse ist (vgl. Balthasar Bessenich, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs Band I, Basel 2010, N 3 zu Art. 78 SchKG). 4.3. 4.3.1. Ein Gläubiger, gegen dessen Betreibung Rechtsvorschlag erhoben worden ist, hat seinen Anspruch im Zivilprozess oder im Verwaltungsverfahren geltend zu machen.”
“Ainsi, l’autorité précédente a motivé le prononcé le 22 août 2022, sans changer le contenu de la décision, vu la formule suivante figurant en fin de prononcé en page 4 « Par ces motifs / le juge de paix/ rend le dispositif adressé aux parties le 3 juin 2020 ». Le recours doit être rejeté sur ce point. IV. La recourante conteste la validité de l’opposition formée par l’intimé dans son courrier du 27 février 2022, dès lors qu’il ne l’a motivée que sur le point des charges locatives. Il soutient en conséquence que cette opposition devait être considérée comme partielle. Toutefois, c’est par la voie de la plainte selon l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) qu’il convient de contester la validation par l’office des poursuites de l’opposition au commandement de payer (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n° 694, p. 166), de sorte que ce moyen est irrecevable en procédure de mainlevée. Au demeurant, l’opposition, qui n’a pas à être motivée (Gilliéron, op. cit., n° 676, p. 163), doit, si elle veut être considérée comme partielle, indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi elle est considérée comme totale (art. 74 al. 2 LP). Le moyen doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. V. La recourante fait valoir qu’un contrat de bail peut être conclu oralement, qu’une pièce au dossier atteste que l’intimé s’est acquitté d’acomptes pour cette période, établissant l’existence d’un contrat de bail avant le 1er février 2020, que l’intimé avait néanmoins « pris en otage » le loyer du mois de novembre 2019, sans mettre en œuvre les moyens juridiques pour obtenir le paiement de ses propres factures. La recourante soutient que les factures de l’intimé ne peuvent lui être opposées, que l’intimé a accepté tacitement la facture n° [...]40 en versant des acomptes et en ne la contestant pas dans le délai imparti par la sommation du 5 mai 2020 et qu’il devait en outre contester cette facture devant la commission de conciliation en matière de baux à loyer s’il trouvait les frais trop élevés. Elle relève qu’à l’audience, l’intimé a signé une reconnaissance de dette, dont il ne s’est acquitté qu’à hauteur de 200 fr., qu’il a disparu en 2016, qu’il retient les montants dus en invoquant des propres factures en compensation, sans que la recourante puisse s’y opposer.”
Wird die Opposition per Post verschickt, gilt nach Rechtsprechung die fristgerechte Übergabe des Umschlags an die Post als gleichwertig mit der Übergabe an das Betreibungsamt. Der Betriebene hat folglich zu beweisen, dass er innerhalb der Frist einen Umschlag mit der Oppositionserklärung und der Postadresse des Amtes der Post übergeben hat; er muss nicht zusätzlich den tatsächlichen Eingang beim Amt nachweisen. Wird die Sendung jedoch erst am letzten Fristtag in einen Briefkasten eingeworfen, besteht das Risiko, dass der postalische Stempel erst auf den Folgetag datiert; in diesem Fall kann der Betriebene weitere Beweismittel (z. B. Zeugnis) vorlegen müssen.
“Dans la mesure toutefois où le plaignant fait valoir qu'il a formé opposition en temps utile et que cette opposition n'a été ni levée ni retirée, il y a lieu d'entrer en matière : l'admission de ce grief aurait en effet pour conséquence la nullité de la commination de faillite, que la Chambre de céans devrait constater nonobstant l'absence de plainte formée en temps utile. 2. 2.1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification (art. 74 al. 1 LP). A sa demande, il lui est gratuitement donné acte de son opposition (art. 74 al. 3 LP). L'opposition n'est soumise à aucune forme particulière et peut notamment intervenir par une simple lettre adressée à l'office ayant procédé à la notification du commandement de payer; dans un but probatoire, il est alors raisonnable de l'envoyer par une lettre signature et/ou de solliciter de l'office une attestation de réception (Ruedin, in CR LP, N 10 ad art. 74 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2014, N 4 ad art. 74 LP). C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, op. cit., N 18 ad art. 74 LP). Lorsque le pli contenant la déclaration d'opposition est transmis à l'office compétent par l'intermédiaire de la Poste, sa remise en mains de cette entreprise (par exemple par le dépôt dans une boîte à lettres) doit être considérée comme équivalente à une remise en mains de l'office lui-même (ATF 97 III 12 consid. 2b). Le débiteur doit alors établir avoir remis à la Poste, dans le délai d'opposition, un pli contenant une déclaration d'opposition et portant l'adresse de l'office (même référence); il n'a en revanche pas à établir que ce pli est ensuite effectivement parvenu à l'office (même référence). Cette preuve, certes rendue plus facile en cas d'envoi d'une lettre recommandée, peut être apportée par d'autres modes de preuve, comme le témoignage (ATF 97 III 12 consid. 2c). 2.2 Dans le cas d'espèce, il est constant que le commandement de payer a été notifié le 11 juillet 2020.”
“74 LP et les références citées). Cette preuve peut notamment être apportée par la consignation de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 consid. 1.2). Quand l'opposition écrite est envoyée par la Poste, elle doit être déposée dans une boîte-aux-lettres postale le dernier jour du délai avant minuit (art. 31 LP cum art. 143 al. 1 CPC). Mais c'est à ses risques et péril que le poursuivi forme opposition en la déposant dans une boîte-aux-lettres le dernier jour utile. En effet, en agissant au dernier moment, le poursuivi prend un risque : l'envoi peut n'être muni du sceau postal que le lendemain. Dans un tel cas, le poursuivi conserve cependant la possibilité d'établir par d'autres moyens de preuve (par ex. par l'audition de témoins) que le dépôt à la boîte-aux-lettres a été effectué en temps utile (RUEDIN, op. cit., n. 14 ad art. 74 LP et les références citées). 2.2 2.2.1 En l'espèce, il est constant que les commandements de payer litigieux ont été notifiés au plaignant le 5 juin 2020 par courrier A +, conformément à l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance Covid-19 justice et droit procédural. Le délai de dix jours pour former opposition a donc commencé à courir le lendemain, soit le 6 juin 2020, pour expirer dix jours plus tard, le lundi 15 juin 2020 à minuit. En l'occurrence, le débiteur poursuivi a formé opposition aux poursuites nos 1______ et 2______ par écrit, en adressant à l'Office un courrier envoyé par pli simple (courrier A). Contrairement à ce que soutient le plaignant, le sceau postal figurant sur l'enveloppe contenant cette déclaration ne permet pas de retenir que celle-ci aurait été remise à la Poste le 15 juin 2020 avant minuit. Le cachet postal - lisible à l'aide d'une loupe - porte en effet la date du 16 juin 2020, étant relevé que l'envoi est parvenu à l'Office le lendemain, soit le 17 juin 2020. Dûment invité par la Chambre de céans à apporter la preuve que la déclaration d'opposition avait été postée, le cas échéant, déposée à la boîte aux lettres, au plus tard le 15 juin 2020, le plaignant a confirmé ne disposer d'aucun élément de preuve propre à étayer ses dires, hormis l'assurance d'être de bonne foi.”
Beweislast und Beweismittel: Für die rechtserhebliche Zustellung des Zahlungsbefehls trägt das Betreibungsamt die Beweislast. In der Praxis werden Poststempel/Track‑&‑Trace‑Nachweise und Auskünfte der Post als wesentliche Beweismittel herangezogen; die Übergabe an die Post am letzten Fristtag gilt als fristwahrend.
“Par acte adressé le 2 décembre 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les décisions de l'Office du 22 novembre 2023. Concluant implicitement à leur annulation et à la prise en compte des oppositions formées aux poursuites nos 1______ et 2______, elle a expliqué que le pli contenant les déclarations d'opposition avait été déposé le samedi 18 novembre 2023 dans la boîte à lettres de la poste de B______ à C______ [GE] par son livreur de journaux, D______, lequel lui avait proposé de lui rendre ce service au vu de son âge avancé. Elle a annexé à sa plainte une attestation de D______, datée du 30 novembre 2023, par laquelle celui-ci confirme avoir, pour rendre service à A______, déposé le 18 novembre 2023 après 12h00 dans la boîte à lettres de la poste de C______ un pli adressé par celle-ci à l'Office. b. Dans ses observations du 4 janvier 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Rappelant que, pour que le délai d'opposition de l'art. 74 al. 1 LP soit respecté, la déclaration d'opposition devait être déposée dans une boîte postale au plus tard le dernier jour du délai avant minuit, le fardeau de la preuve incombant à cet égard au débiteur poursuivi, il a fait valoir que la plaignante avait en l'espèce échoué à apporter cette preuve dès lors qu'il paraissait invraisemblable que si, comme elle le soutenait, le pli contenant les déclarations d'opposition avait été déposé le samedi 18 novembre 2023 dans une boîte à lettres, le tampon de la poste porte la date du mardi 21 novembre 2023 et non celle du lundi 20 novembre 2023. c. Interpellée par la Chambre de céans (art. 27 al. 1 LPA), POST CH SA, filiale de C______, a expliqué que, le samedi 18 novembre 2023, la boîte à lettres de la poste de C______ avait été levée en dernier lieu à 12h00. La levée suivante avait eu lieu dans la journée du lundi 20 novembre 2023 et les plis déposés dans la boîte avaient été expédiés le même jour en fin de journée (18h30) au centre logistique de la poste, où ils avaient été triés pendant la nuit.”
“Il ne résulte par ailleurs pas du dossier que le plaignant aurait eu effectivement connaissance de l'existence de la poursuite litigieuse avant le 4 mai 2021, date à laquelle, selon ses explications et les pièces du dossier, il a reçu l'avis de saisie. Aucun élément concret du dossier ne laisse en particulier penser qu'il aurait eu connaissance du contenu du commandement de payer plus tôt par l'entremise de son épouse, de laquelle il vit séparé depuis de nombreuses années. Partant, déposée dans les dix jours de la prise de connaissance alléguée du commandement de payer, la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; Wuthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème éd., n. 10 et 11 ad art. 72 LP). L'acte est réputé valablement notifié également lorsque le débiteur ou la personne de remplacement désignée par la loi refuse de le recevoir (ATF 109 III 1 consid. 2b). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). 2.1.2 L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.”
“Cela étant, le plaignant admet que les commandements de payer ont été remis dans sa boîte-aux-lettres (selon le suivi "Track & Trace", le courrier de l'Office du 9 septembre 2020 a été distribué le 11 septembre 2020) et qu'il en a effectivement pris connaissance le 14 septembre 2020 au plus tard. Il s'est alors adressé à l'Office, par pli simple expédié le 22 septembre 2020 - ainsi qu'en atteste le sceau postal - pour former opposition aux poursuites litigieuses (il n'est en revanche pas établi que le plaignant aurait fait opposition oralement le 17 septembre 2020). Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant (consid. 1.2.1), le fait que ces commandements de payer sont parvenus à la connaissance du poursuivi a pour effet d'exclure une éventuelle nullité des poursuites nos 1______ et 2______, la notification de ces actes étant tout au plus annulable en cas de vice l'affectant. 1.3.2 En outre, par décisions du 24 septembre 2020, l'Office a statué sur la validité formelle de l'opposition formée auxdites poursuites et refusé d'en tenir compte, au motif que le délai fixé à l'art. 74 al. 1 LP avait expiré le 21 septembre 2020 (11 septembre 2020 + dix jours). Ces décisions ont été expédiées au plaignant par plis recommandés du lendemain, avisés pour retrait le 28 septembre 2020 et distribués au guichet de la Poste du E______ le 1er octobre 2020. Cela ressort sans équivoque du suivi postal de ces envois produits par l'Office, étant relevé que le nom du destinataire ("A______"), de même que sa signature, y figurent clairement. Les dénégations du plaignant à ce sujet ne convainquent pas et aucun élément concret ne permet de retenir qu'une erreur (technique et/ou humaine) aurait été commise par la Poste. Le plaignant n'a fourni aucune explication à ce sujet, étant relevé qu'il n'a pas abordé la question dans ses déterminations finales du 13 avril 2021. Au surplus, il n'allègue pas être intervenu auprès de la Poste afin d'élucider les circonstances ayant entouré la distribution de ces envois, pas plus qu'il n'allègue avoir formé une réclamation auprès de la Poste pour se plaindre d'une erreur d'acheminement.”
“Wer durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, kann nach Art. 33 Abs. 4 SchKG die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständige richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Im Kanton Graubünden amtet das Kantonsgericht nach Art. 13 SchKG in Verbindung mit Art. 13 EGzSchKG [BR 220.000] als einzige Aufsichts- behörde über die Betreibungs- und Konkursämter. Die interne Zuständigkeit fällt dabei der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zu (Art. 8 Abs. 1 KGV [BR 173.100]). Das Gesuch muss schriftlich und begründet erfolgen (Art. 33 Abs. 4 Satz 2 SchKG; Art. 17 Abs. 1 EGzSchKG). Das Gesuch ist nach Wegfall des Hindernisgrundes in der gleichen Frist wie die der versäumten Rechthandlung einzureichen. Innert derselben Frist ist die versäumte Rechtshandlung bei der zu- ständigen Behörde nachzuholen (Art. 33 Abs. 4 SchKG). Die Rechtsvorschlagfrist beträgt zehn Tage (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Die Frist ist eingehalten, wenn der Rechtsvorschlag am letzten Tag der Frist der Post übergeben wird (Art. 32 Abs. 1 SchKG).”
Die Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags beträgt zehn Tage ab Zustellung des Zahlungsbefehls. Bei wirksamer Zustellung beginnt die Frist unverzüglich zu laufen (praxisgemäss ab dem auf die Zustellung folgenden Tag). Es handelt sich um eine Verwirkungsfrist; eine Verlängerung ist nur in den gesetzlich vorgesehenen Ausnahmen möglich; eine Rückerstattung der Frist ist nach Art. 33 Abs. 4 SchKG möglich.
“Wer durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, kann die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständi- ge richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Er muss, vom Wegfall des Hindernisses an, in der gleichen Frist wie der versäumten ein begrün- detes Gesuch einreichen und die versäumte Rechtshandlung bei der zuständigen Behörde nachholen (Art. 33 Abs. 4 SchKG). Die Frist zur Erhebung des Rechts- vorschlags beträgt 10 Tage (Art. 74 Abs. 1 SchKG).”
“Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). 1.2.1 Il est en l'espèce établi que le commandement de payer litigieux a été notifié le 1er septembre 2022 dans les locaux de la fiduciaire D______, auprès de laquelle la requérante s'était déclarée domiciliée. Contrairement à ce qui ressort du procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer, l'acte n'a pas été remis à E______ mais, en son absence, à un employé de D______ SA, conformément à l'art. 65 al. 2 LP et aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. La notification était donc valable. 1.2.2 En l'absence de vice dans la notification, le délai d'opposition de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP a commencé à courir le 2 septembre pour expirer le 12 septembre 2022, de telle sorte que l'opposition formée le 27 septembre 2022 est tardive. Il convient donc d'examiner la requête de restitution du délai pour former opposition. 2. 2.1.1 L'art. 33 al. 4 permet à quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans un délai fixé de demander à l'autorité de surveillance la restitution de ce délai. La requête de restitution de délai doit respecter la forme écrite et comporter une motivation, laquelle doit porter sur la nature, le début et la fin de l'empêchement invoqué (Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 27 ad art. 33 LP). Cette requête doit être formée dans un délai égal au délai échu et non respecté. Le requérant doit par ailleurs, dans le même délai, accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte omis. 2.1.2 Le délai dont la restitution est requise est en l'occurrence celui de dix jours pour former opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). L'empêchement invoqué par la requérante – soit son ignorance de la poursuite – ayant selon elle pris fin le 22 septembre 2022, il lui appartenait de former sa requête de restitution auprès de l'autorité de surveillance – soit la Chambre de céans – dans un délai expirant le lundi 3 octobre 2022, ce qu'elle a fait.”
“L'Administration fédérale des douanes a fait savoir qu'elle avait requis la poursuite avant que ses prétentions ne se prescrivent, ce dont elle avait informé A______. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte dirigée contre la décision de l'Office du 4 février 2021 est recevable. 2. 2.1.1 A teneur de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend formeropposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP est un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les hypothèses prévues par les art. 33 al. 2 (débiteur domicilié à l'étranger) et 63 LP (notification intervenue pendant une période de féries de poursuites) mais peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP (Ruedin, in CR LP, N 15 ad art. 74 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente de lui restituer le délai. L'intéressé doit agir à compter de la fin de l'empêchement et déposer une requête motivée dans un délai légal égal au délai échu. S'agissant plus précisément de la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, la requête motivée doit être déposée auprès de l'autorité de surveillance dans les dix jours. 2.2 En l'occurrence, le commandement de payer a été notifié personnellement au poursuivi, domicilié en Suisse, le 22 janvier 2021, soit hors période de féries de poursuites, de telle sorte que le délai d'opposition de dix jours est arrivé à échéance le lundi 1er février 2021.”
Bei einer vereinfachten Zustellung (z.B. A+) tritt an die Stelle des Empfangsprotokolls der Nachweis der Zustellung im Track&Trace‑System. Nach der in den Entscheidungsstellen wiedergegebenen Praxis beginnt die Frist nach Art. 74 Abs. 1 SchKG mit dem Eintritt des Zahlungsbefehls in die Sphäre der Macht des Schuldners; darauf kommt es nicht an, ob der Schuldner tatsächlich von der Zustellung Kenntnis erlangt hat.
“Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4 et 4.5 et références citées). Quant à la notification elle-même de l'acte de poursuite, elle peut également, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n° 7 du service Haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance. 2.1.2 L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a, JdT 1994 II 119; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés anonymes, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration.”
“b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, dans sa teneur en vigueur dès le 26 septembre 2020). Pour autant que ces conditions soient réalisées, la preuve de notification mentionnée à l'al. 1 remplace le procès-verbal de notification prévu par l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). La notification elle-même de l'acte de poursuite peut, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n° 7 du service Haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "Track&Trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance (cf. parmi d'autres : DCSO/24/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2.1.4; DCSO/462/2021 du 2 décembre 2021 consid. 2.1.3; DCSO/429/2021 du 11 novembre 2021 consid. 2.1). 2.1.2 L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a, JdT 1994 II 119; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, l'art.”
“Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4 et 4.5 et références citées). Quant à la notification elle-même de l'acte de poursuite, elle peut également, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n° 7 du service Haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance. 2.2 Il résulte en l'espèce des pièces du dossier que les conditions à une notification simplifiée du commandement de payer au sens de l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural étaient réunies, ce que le plaignant ne conteste au demeurant pas. C'est ainsi que le commandement de payer avait fait l'objet de plusieurs tentatives de notification par la voie ordinaire, toutes infructueuses, et qu'un avis de prochaine notification – dont la prise de connaissance effective n'est, selon la jurisprudence susmentionnée, pas nécessaire – a été déposé plus d'un jour avant la notification dans la boîte aux lettres du poursuivi. La notification du commandement de payer, intervenue par pli A+ - soit de manière conforme à l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural – le 16 septembre 2021, est donc valable.”
Gibt der Betriebene die schriftliche Opposition erst am letzten Tag der Frist in den Postverkehr, trägt er das Risiko, dass der Poststempel auf einen späteren Tag fällt. Kann der Überbringer oder das Betreibungsamt die Rechtzeitigkeit bestreiten, bleibt dem Betriebene jedoch die Möglichkeit, die rechtzeitige Aufgabe durch andere Beweismittel (z. B. Zeugenaussagen) zu belegen.
“4 LaLP), étant relevé qu'en sollicitant la reconsidération des décisions déclarant ses oppositions tardives, le plaignant conclut implicitement à l'annulation de celles-ci et à l'enregistrement par l'Office de ses oppositions (GILLIERON, Commentaire LP, n. 63 ad art. 18 LP et n. 71 ad art. 20a LP; ERARD, in CR-LP, 2005, n. 33 ad art. 17 LP). La plainte est donc recevable. 2. Le plaignant fait grief à l'Office d'avoir rejeté, au motif de leur tardiveté, les oppositions qu'il allègue avoir formées en date du 15 juin 2020. 2.1 Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet cet acte ou à l'office des poursuites dans les dix jours à compter de la notification. Il s'agit d'un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les cas prévus par l'art. 33 al. 2 LP (débiteur domicilié à l'étranger et notification par publication). C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP et les références citées). Cette preuve peut notamment être apportée par la consignation de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 consid. 1.2). Quand l'opposition écrite est envoyée par la Poste, elle doit être déposée dans une boîte-aux-lettres postale le dernier jour du délai avant minuit (art. 31 LP cum art. 143 al. 1 CPC). Mais c'est à ses risques et péril que le poursuivi forme opposition en la déposant dans une boîte-aux-lettres le dernier jour utile. En effet, en agissant au dernier moment, le poursuivi prend un risque : l'envoi peut n'être muni du sceau postal que le lendemain. Dans un tel cas, le poursuivi conserve cependant la possibilité d'établir par d'autres moyens de preuve (par ex. par l'audition de témoins) que le dépôt à la boîte-aux-lettres a été effectué en temps utile (RUEDIN, op. cit., n. 14 ad art.”
Bei Versand per Post gilt die fristgerechte Aufgabe des Schreibens bei der Post als gleichwertig mit der Zustellung an das Amt. Der Betriebene muss darlegen, dass er innerhalb der Frist ein Schreiben mit der Oppositionserklärung und der Adresse des Amtes der Post übergeben hat; ein zusätzlicher Nachweis dafür, dass das Amt das Schreiben tatsächlich erhalten hat, ist nicht erforderlich.
“Est notamment nulle, au sens de cette disposition, la continuation d'une poursuite ordinaire à laquelle le débiteur a valablement formé opposition, lorsque cette opposition n'a été ni écartée par un jugement ni retirée (ATF 73 III 147). 1.2 Comme le relève le poursuivant, la plainte est en l'espèce tardive dès lors que le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a commencé à courir avec la notification de la commination de faillite, le 27 août 2020. Dans la mesure toutefois où le plaignant fait valoir qu'il a formé opposition en temps utile et que cette opposition n'a été ni levée ni retirée, il y a lieu d'entrer en matière : l'admission de ce grief aurait en effet pour conséquence la nullité de la commination de faillite, que la Chambre de céans devrait constater nonobstant l'absence de plainte formée en temps utile. 2. 2.1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification (art. 74 al. 1 LP). A sa demande, il lui est gratuitement donné acte de son opposition (art. 74 al. 3 LP). L'opposition n'est soumise à aucune forme particulière et peut notamment intervenir par une simple lettre adressée à l'office ayant procédé à la notification du commandement de payer; dans un but probatoire, il est alors raisonnable de l'envoyer par une lettre signature et/ou de solliciter de l'office une attestation de réception (Ruedin, in CR LP, N 10 ad art. 74 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2014, N 4 ad art. 74 LP). C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, op. cit., N 18 ad art. 74 LP). Lorsque le pli contenant la déclaration d'opposition est transmis à l'office compétent par l'intermédiaire de la Poste, sa remise en mains de cette entreprise (par exemple par le dépôt dans une boîte à lettres) doit être considérée comme équivalente à une remise en mains de l'office lui-même (ATF 97 III 12 consid. 2b). Le débiteur doit alors établir avoir remis à la Poste, dans le délai d'opposition, un pli contenant une déclaration d'opposition et portant l'adresse de l'office (même référence); il n'a en revanche pas à établir que ce pli est ensuite effectivement parvenu à l'office (même référence).”
Kann die Schuldnerin bereits vor förmlicher Zustellung Kenntnis von der eingeleiteten Betreibung erlangen und sind ihr zumindest die Gläubigerin sowie die ungefähre Höhe der in Betreibung gesetzten Forderung bekannt, so ist ein damit erklärter Rechtsvorschlag nach Art. 74 Abs. 1 SchKG gültig.
“Regeste: Art. 74 Abs. 1 SchKG; Rechtsvorschlag vor Zustellung des Zahlungsbefehls Entscheidend für die Zulässigkeit der Erhebung des Rechtsvorschlags ist, dass die Gläubigerin Betreibung eingeleitet und die Schuldnerin Kenntnis der Betreibung hat. Die Schuldnerin muss zumindest die Gläubigerin und die ungefähre Höhe der in Betreibung gesetzten Forderung kennen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann die Schuldnerin auch schon vor der förmlichen Zustellung des Zahlungsbefehls gültig Rechtsvorschlag erheben (E. 4.5.1). Erwägungen: I. 1. 1.1 Die B.________ (nachfolgend Gläubigerin) betrieb A.________ (nachfolgend Beschwerdeführerin). Der Zahlungsbefehl konnte der Beschwerdeführerin weder durch die Post oder das Betreibungsamt noch durch die Polizei zugestellt werden. Schliesslich stellte das Betreibungsamt den Zahlungsbefehl durch Publikation am 3. Februar 2021 zu (Vernehmlassungsbeilagen 2 und 3). 1.2 Am 17. März 2021 verlangte die Gläubigerin die Fortsetzung der Betreibung. Das Betreibungsamt erliess daraufhin die Pfändungsankündigung (pag.”
“Regeste: Art. 74 Abs. 1 SchKG; Rechtsvorschlag vor Zustellung des Zahlungsbefehls Entscheidend für die Zulässigkeit der Erhebung des Rechtsvorschlags ist, dass die Gläubigerin Betreibung eingeleitet und die Schuldnerin Kenntnis der Betreibung hat. Die Schuldnerin muss zumindest die Gläubigerin und die ungefähre Höhe der in Betreibung gesetzten Forderung kennen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann die Schuldnerin auch schon vor der förmlichen Zustellung des Zahlungsbefehls gültig Rechtsvorschlag erheben (E. 4.5.1). Erwägungen: I. 1. 1.1 Die B.________ (nachfolgend Gläubigerin) betrieb A.________ (nachfolgend Beschwerdeführerin). Der Zahlungsbefehl konnte der Beschwerdeführerin weder durch die Post oder das Betreibungsamt noch durch die Polizei zugestellt werden. Schliesslich stellte das Betreibungsamt den Zahlungsbefehl durch Publikation am 3. Februar 2021 zu (Vernehmlassungsbeilagen 2 und 3). 1.2 Am 17. März 2021 verlangte die Gläubigerin die Fortsetzung der Betreibung. Das Betreibungsamt erliess daraufhin die Pfändungsankündigung (pag.”
Kann die gleichzeitige Zustellung zweier inhaltlich identischer Zahlungsbefehle in verschiedenen Betreibungen beim Betriebene Verwirrung verursachen, so kann dies eine nicht zu vertretende Verhinderung im Sinne von Art. 74 Abs. 1 SchKG darstellen. In einem solchen Fall kann der Betriebene zumindest subsidiär bzw. implizit die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Restitution von Fristen) geltend machen; die Frist zur Erklärung des Rechtsvorschlags beginnt erst mit dem Wegfall der Verwirrung.
“2 En l'occurrence, la plaignante n'a pas expressément sollicité la restitution du délai pour former opposition à la poursuite litigieuse. Il résulte toutefois de la motivation de la plainte qu'elle considère que l'erreur initiale commise par l'Office, ayant entraîné la notification le même jour de deux commandements de payer portant sur la même prétention et d'un contenu identique mais établis dans des poursuites différentes, a provoqué chez elle une confusion l'ayant conduite à ne former formellement opposition que dans l'une des deux poursuites. Dans la mesure où la plaignante invoque ainsi une impossibilité non fautive de former opposition, il faut considérer qu'elle sollicite, à tout le moins à titre implicite et subsidiaire, une restitution de délai. L'empêchement invoqué, soit la confusion née de la notification le même jour de deux commandements de payer identiques mais établis dans des poursuites différentes, a pris fin avec les explications de l'Office données par courrier du 6 janvier 2022, reçu le 10 janvier 2022 par le conseil de la plaignante. Déposée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP, la demande de restitution de délai est à cet égard recevable. Il faut de même admettre – comme l'a du reste fait l'Office – que par son courrier du 24 décembre 2022 la plaignante a manifesté sa volonté de s'opposer à la poursuite litigieuse, et ce avant même la disparition de l'empêchement invoqué. La demande implicite de restitution de délai est ainsi recevable. 2. La plaignante soutient à titre principal que, bien qu'elle s'y soit expressément référée à la seule poursuite n° 4______, sa déclaration d'opposition du 19 octobre 2021 valait également pour la poursuite litigieuse dès lors que celle-ci portait sur la même prétention invoquée par la même créancière et décrite dans des termes identiques. Il conviendrait en principe d'examiner dans un premier temps ce grief puis, dans un second temps seulement et dans l'hypothèse où il devrait être écarté, de statuer sur la demande de restitution de délai formée à titre subsidiaire. Il sera toutefois procédé dans l'ordre inverse par économie de procédure, ce mode de faire étant au demeurant sans influence sur le résultat final.”
Teilrechtsvorschlag (Art. 74 Abs. 2 SchKG): Der Betriebene kann nur einen Teil der Forderung bestreiten. Wird der bestrittene Betrag genau angegeben, gilt nur dieser Teil als bestritten. In der Praxis kommt dies etwa vor, wenn lediglich gegen die in Rechnung gestellten Administrativkosten Rechtsvorschlag erhoben wird.
“Vorliegend ist aktenkundig, dass der Zahlungsbefehl Nr. [...] dem Beschwerdeführer am 9. Oktober 2024 zugestellt wurde und dass er am 19. Oktober 2024 lediglich gegen die in Betreibung gesetzten Administrativkosten von Fr. 140.-- Rechtsvorschlag erhoben hat (vgl. AB 8). Es handelt sich somit um einen Teilrechtsvorschlag gemäss Art. 74 Abs. 2 SchKG.”
“Vorliegend ist aktenkundig, dass der Zahlungsbefehl Nr. [...] dem Beschwerdeführer am 9. Oktober 2024 zugestellt wurde und dass er am 19. Oktober 2024 lediglich gegen die in Betreibung gesetzten Administrativkosten von Fr. 140.-- Rechtsvorschlag erhoben hat (vgl. AB 8). Es handelt sich somit um einen Teilrechtsvorschlag gemäss Art. 74 Abs. 2 SchKG.”
Bei unregelmässiger oder mangelhafter Zustellung beginnt die zehntägige Frist erst mit der tatsächlichen Kenntnis des Betriebenen. Hat der Betriebene trotz Mängeln der Zustellung vom Zahlungsbefehl Kenntnis erlangt, wirkt die Zustellung ab diesem Zeitpunkt; eine neue Zustellung bzw. die Annullation des Zahlungsbefehls wird nur angeordnet, wenn der Betriebene ein schutzwürdiges Interesse hieran darlegt.
“Il en va de même pour la notification d’autres actes ou communications pour lesquels des délais commencent à courir. 2.1.3 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L'opposition n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut être orale ou écrite. L'interprétation de la déclaration d'opposition doit être faite in dubio pro debitore (ATF 108 III 9 consid. 3; 47 III 84; arrêt du Tribunal fédéral 7B.43/2004 du 21 avril 2004 consid. 2.1), en tenant compte de la personnalité du déclarant, notamment de sa formation (ATF 108 III 6 consid. 3, SJ 1982 p. 444; 100 III 44 consid. 3; 98 III 27 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_846/2012 consid. 6.2.1). Il suffit notamment que le déclarant conteste la prétention déduite en poursuite pour que l'opposition soit considérée comme valable (GILLIERON, Commentaire LP, n. 41 et 42 ad art. 74 LP) ou que la volonté de former opposition à la poursuite le soit de manière dûment reconnaissable (ATF 140 III 567 consid. 2.3). L'opposition pour non-retour à meilleure fortune doit, comme l'opposition ordinaire, être formée dans un délai de dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). 2.1.4 La notification irrégulière d’un commandement de payer n’est frappée de nullité que si l’acte n’est pas parvenu en mains du poursuivi, nullité qui doit, cas échéant, être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance. En revanche, si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès ce moment-là. Dès lors, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l’acte. Toutefois, en cas de plainte LP, le commandement de payer ne sera annulé et une nouvelle notification ordonnée que si le débiteur peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection; or, en principe, le débiteur qui a eu connaissance du commandement de payer et qui a ou aurait pu faire opposition dans le délai n’a pas un intérêt digne de protection à son annulation (Neuenschwander, Opposition au commandement de payer tardive ou non enregistrée à l’office des poursuites: Demande de restitution du délai ou plainte LP ?”
“Nelle circostanze descritte, lo scritto del 16 novembre 2021 era da considerare tardivo, sia come contestazione delle modalità di notifica del precetto esecutivo, sia come opposizione (nel senso dell’art. 74 LEF). La decisione di riconsiderazione impugnata è pertanto errata e va annullata. A scanso di equivoci, una restituzione del termine di opposizione non entrava in considerazione, dal momento che la notifica del 22 aprile 2021 era verosimilmente ineffi-cace. Ciò non svincolava però l’escussa, come visto, dall’obbligo di contestare le modalità di consegna del precetto esecutivo o d’interporre opposizione entro dieci giorni dalla conoscenza dei suoi elementi essenziali.”
Ein unbestimmter Rechtsvorschlag auf Vorrat ist nicht zulässig. Zulässig ist jedoch die Erklärung eines Rechtsvorschlags bereits vor der Zustellung, soweit er sich auf eine konkret erkennbare, bereits eingeleitete Betreibung bezieht und dem Schuldner diese Betreibung bekannt ist. Der Schuldner muss dabei zumindest die Gläubigerin und die ungefähre Höhe der in Betreibung gesetzten Forderung kennen; das Betreibungsamt kann einen solchen vorgemerkten Rechtsvorschlag verwalten und zu gegebener Zeit mitteilen.
“Der Rechtsvorschlag ist gemäss Gesetz innert zehn Tagen seit der Zustellung des Zahlungsbefehls zu erklären (Art. 74 SchKG). Es ist der Schuldnerin nicht gestattet, dem Betreibungsamt bereits im Voraus unbestimmte Rechtsvorschläge auf Vorrat zu erklären. Ein Rechtsvorschlag gilt indes nicht auf Vorrat erhoben, wenn er sich auf eine bestimmte Betreibung bezieht, die bereits eingeleitet und vom Betreibungsamt durch Ausstellung eines Zahlungsbefehls mit einer bestimmten Betreibungsnummer anhand genommen wurde. Erhebt die Schuldnerin Rechtsvorschlag gegenüber einer solchen ihr genau zur Kenntnis gelangten Betreibung, bevor der Zahlungsbefehl zugestellt wurde, ist dieses Vorgehen weder rechtsmissbräuchlich, noch stört es den Gang der Betreibung. Das Betreibungsamt kann von einem solchen Rechtsvorschlag Vormerk nehmen und ihn zu gegebener Zeit der Gläubigerin mitteilen (BGE 91 III 1 E. 2 S. 5). Entscheidend für die Zulässigkeit der Erhebung des Rechtsvorschlags ist, dass die Schuldnerin Kenntnis von der eingeleiteten Betreibung hat. Sie muss zumindest die Gläubigerin und die ungefähre Höhe der in Betreibung gesetzten Forderung kennen (Urteil des BGer 5A_442/2010 vom 7.”
“Der Rechtsvorschlag ist gemäss Gesetz innert zehn Tagen seit der Zustellung des Zahlungsbefehls zu erklären (Art. 74 SchKG). Es ist der Schuldnerin nicht gestattet, dem Betreibungsamt bereits im Voraus unbestimmte Rechtsvorschläge auf Vorrat zu erklären. Ein Rechtsvorschlag gilt indes nicht auf Vorrat erhoben, wenn er sich auf eine bestimmte Betreibung bezieht, die bereits eingeleitet und vom Betreibungsamt durch Ausstellung eines Zahlungsbefehls mit einer bestimmten Betreibungsnummer anhand genommen wurde. Erhebt die Schuldnerin Rechtsvorschlag gegenüber einer solchen ihr genau zur Kenntnis gelangten Betreibung, bevor der Zahlungsbefehl zugestellt wurde, ist dieses Vorgehen weder rechtsmissbräuchlich, noch stört es den Gang der Betreibung. Das Betreibungsamt kann von einem solchen Rechtsvorschlag Vormerk nehmen und ihn zu gegebener Zeit der Gläubigerin mitteilen (BGE 91 III 1 E. 2 S. 5). Entscheidend für die Zulässigkeit der Erhebung des Rechtsvorschlags ist, dass die Schuldnerin Kenntnis von der eingeleiteten Betreibung hat. Sie muss zumindest die Gläubigerin und die ungefähre Höhe der in Betreibung gesetzten Forderung kennen (Urteil des BGer 5A_442/2010 vom 7.”
Die gebührenfreie Bescheinigung nach Art. 74 Abs. 3 SchKG ermöglicht dem Betriebene, sich einen rechtsgenüglichen Beweis über die rechtzeitige Erhebung des Rechtsvorschlags zu verschaffen; es wird empfohlen, diese Bescheinigung zur Sicherung des Beweises zu verlangen.
“Ein Betriebener, der nicht bereits bei der Zustellung des Zahlungsbefehls Rechtsvorschlag erhoben hat (wobei er diesfalls darauf achten sollte, dass der Überbringer die Erklärung gemäss der im Formular für den Zahlungsbefehl enthaltenen Anweisung bescheinigt), hat unter anderem die Möglichkeit, den Rechtsvorschlag auf dem Amt mündlich zu Protokoll zu erklären oder diesen mit eingeschriebenem Brief zu erheben und so eine entsprechende Quittung über die rechtzeitige Übergabe an die Post zu erhalten. Zudem kann der Betriebene stets verlangen, dass ihm die Erhebung des Rechtsvorschlags vom Betreibungsamt gebührenfrei bescheinigt wird (Art. 74 Abs. 3 SchKG; VOCK/AEPLI-WIRZ, a.a.O., N. 23 zu Art. 74 SchKG). Der Betriebene sollte die kleine Mühe, die für die Sicherung des Beweises aufgewendet werden muss, nicht scheuen (BGE 99 III 58 E. 4 am BGE 149 III 218 S. 223 Ende; MALACRIDA/ROESLER, in: SchKG, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 4 zu Art. 74 SchKG). Da es dem Betriebenen nach dem Gesagten entgegen der Darstellung der Vorinstanz ohne weiteres möglich ist, sich einen rechtsgenüglichen Beweis für die Mitteilung des Rechtsvorschlags und deren Rechtzeitigkeit zu sichern und überdies keine der am Betreibungsverfahren beteiligten Parteien unter irgendeinem Gesichtspunkt von vornherein schutzwürdiger als die andere ist (BGE 140 III 567 E. 2; Urteil 5A_713/2018 vom 23. Januar 2019 E. 2.3, in: SJ 2019 I S. 298; VOCK/AEPLI-WIRZ, a.a.O., N. 6 zu Art. 74 SchKG), kann als Zwischenfazit festgehalten werden, dass für den Nachweis der rechtzeitigen Erhebung des Rechtsvorschlags durch den Beschwerdegegner das Regelbeweismass der vollen Überzeugung gilt.”
“La première juge aurait ainsi dû constater que la procédure de mainlevée était devenue sans objet, rayer la cause du rôle et mettre les frais de la première instance à la charge de l’intimé en application de l’art. 106 al. 1 CPC. b) ba) Selon l’art. 72 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la notification est opérée par le préposé, par un employé de l’office ou par la poste (al. 1). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis (al. 2). bb) Aux termes de l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification de l’acte. Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu’une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée (art. 74 al. 2 LP). A la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l’opposition (art. 74 al. 3 LP). Sauf dans la poursuite pour effets de change, la déclaration d’opposition n’est soumise à l’observation d’aucune forme (art. 75 LP ; ATF 140 III 567 consid. 2.3 ; 108 III 6 consid. 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, nn. 37 à 39 ad art. 74 LP, pp. 1160-1161). Le débiteur peut ainsi se protéger dans l’immédiat contre la continuation de la poursuite (art. 78 al. 1 LP ; ATF 140 III 567 consid. 2.1), L’opposition résulte de la déclaration du poursuivi, et non pas de sa relation par le fonctionnaire chargé de la notification ou l’office des poursuites (ATF 23 I 410, 412 ss, JdT 1897, 176 ; Ruedin, in Dallèves/foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuites et faillite, Bâle/Genève/Munich 2005, n. 1 ad art. 75 LP, p. 312). Elle doit être pure et simple (ATF 67 III 16, JdT 1941 II 25 ; Ruedin, loc. cit.). Conformément à l’art. 76 al. 1 LP, l’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier. Ce procès-verbal n’est pas une condition de validité de l’opposition.”
Beginn der Frist: Der zehntägige Fristlauf gemäss Art. 74 Abs. 1 SchKG beginnt mit dem Eintritt des Zahlungsbefehls in die Sphäre bzw. den Machtbereich des Schuldners. Bei Zustellungen mittels A+ (Postsendung mit Track&Trace) wird das im System ausgewiesene Depositions-/Zustelldatum (Einwurf in die Briefkasten‑/Kastensphäre) als Datum der Zustellung herangezogen und kann die erforderliche Beweiserleichterung für die Zustellung (Ersatz des Protokolls gem. Art. 72 Abs. 2 LP) begründen. Eine Anfechtung dieser Darstellung ist möglich, aber nur, wenn der Empfänger konkret und mit genügend Plausibilität Tatsachen darlegt, die eine Verteilungsstörung oder eine fehlende Einbringung des Schreibens in seine Sphäre nahelegen; blosse Vermutungen genügen nicht.
“Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4 et 4.5 et références citées). Quant à la notification elle-même de l'acte de poursuite, elle peut également, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n° 7 du service Haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance. 2.1.2 L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a, JdT 1994 II 119; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés anonymes, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration.”
“b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, dans sa teneur en vigueur dès le 26 septembre 2020). Pour autant que ces conditions soient réalisées, la preuve de notification mentionnée à l'al. 1 remplace le procès-verbal de notification prévu par l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). La notification elle-même de l'acte de poursuite peut, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n° 7 du service Haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "Track&Trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance (cf. parmi d'autres : DCSO/24/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2.1.4; DCSO/462/2021 du 2 décembre 2021 consid. 2.1.3; DCSO/429/2021 du 11 novembre 2021 consid. 2.1). 2.1.2 L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a, JdT 1994 II 119; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, l'art.”
“Selon le système "track&trace" de la Poste, le premier envoi a été distribué le 15 octobre 2020 et le second le 29 octobre 2020, les dénégations de la plaignante à ce sujet devant être écartées pour les mêmes motifs que ceux exposés supra en relation avec la distribution des avis préalables de notification. Au vu de ce qui précède, le commandement de payer, poursuite n° 5______, est réputé avoir été valablement notifié à la plaignante le 15 octobre 2020, quand bien même celle-ci (par le biais de son administrateur) n'en aurait effectivement pris connaissance qu'à une date ultérieure. De la même façon, le commandement de payer, poursuite n° 4______, a valablement été notifié à la plaignante le 29 octobre 2020. Au surplus, la Chambre de surveillance ne discerne aucun vice formel ou matériel susceptible d'entraîner la nullité de ces notifications. 2.3.2 Conformément à l'art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, le délai pour former opposition à la poursuite n° 5______ a donc commencé à courir le 16 octobre 2020 pour expirer le 26 octobre 2020. S'agissant de la poursuite n° 4______, le délai pour former opposition a commencé à courir le 30 octobre 2020 pour expirer le 9 novembre 2020. Il suit de là que le délai de dix jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP était largement échu lorsque la plaignante s'est adressée à l'Office, par courrier daté du 9 avril 2021, en vue de former opposition aux poursuites litigieuses. A noter qu'une restitution du délai d'opposition n'entre pas en considération in casu, la plaignante ne se prévalant d'aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP. 2.3.3 Eu égard aux éléments qui précèdent, la plainte s'avère tardive et, partant, irrecevable, en tant qu'elle a pour objet la notification des commandements de payer, poursuites nos 4______ et 5______. En particulier, la plainte est irrecevable en tant que la plaignante conclut à ce que son opposition – tardive – aux poursuites concernées soit enregistrée par l'Office. 2.3.4 Vu l'absence d'opposition formée en temps utile, c'est à bon droit que l'Office a donné suite aux réquisitions de continuer les poursuites litigieuses, en établissant les comminations de faillite destinées à la plaignante et en les remettant à la Poste en vue de leur notification.”
“Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4 et 4.5 et références citées). Quant à la notification elle-même de l'acte de poursuite, elle peut également, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n° 7 du service Haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance. 2.2 Dans le cas d'espèce, il résulte du dossier que la première condition à une notification simplifiée au sens de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural est réalisée, ce qu'au demeurant le plaignant ne conteste plus véritablement (détermination du 12 février 2021 chiffre 1) : les commandements de payer établis dans les poursuites litigieuses ont en effet tous fait l'objet d'au moins une tentative de notification ordinaire s'étant soldée par un échec. La deuxième condition est également réalisée. Selon les pièces produites par l'Office, en effet, une information écrite relative à la prochaine notification d'un ou de plusieurs actes de poursuite a été adressée par pli A+ le 23 juin 2020 au plaignant et – selon l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la Poste – déposée le 25 juin 2020 dans sa boîte aux lettres, entrant ainsi dans sa sphère de puissance.”
“Le fait que l'Office ait communiqué une seconde fois sa décision au plaignant par pli recommandé du 16 avril 2021 ne modifie en rien cette conclusion, cette seconde communication n'ayant pas fait courir un nouveau délai de plainte. La plainte sera donc déclarée irrecevable, avec cette précision que, le plaignant ayant été en mesure de prendre connaissance du commandement de payer, une éventuelle nullité de la notification n'entre pas en considération. 2. Quand bien même elle aurait été recevable, la plainte aurait dû être rejetée. 2.1 Selon l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural promulguée le 16 avril 2020 par le Conseil fédéral, les actes de poursuite peuvent, en dérogation aux art. 34 et 64 LP, être notifiés contre une preuve de notification n'impliquant pas la remise d'un reçu (al. 1) à la double condition qu'une notification par la voie ordinaire ait échoué (al. 1 let. a) et que le destinataire ait été informé de la notification au plus tard le jour la précédant (al. 1 let. b). La preuve de la notification (sans reçu) remplace alors le procès-verbal de notification prévu par l'art. 72 al. 2 LP (al. 2) et fait donc courir le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP pour former opposition. Se fondant sur le commentaire de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural par le Conseil fédéral ainsi que sur les instructions n° 7 et 8 édictées par la Haute surveillance en matière de poursuite pour dette et faillite, la Chambre de céans a admis que la notification sans reçu au sens de l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance pouvait intervenir par pli A+, la date de la notification étant alors établie par un extrait du système "track&trace" utilisé par la Poste, attestant le dépôt du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (arrêt de la Chambre de surveillance DCSO/139/2021 du 15 avril 2021 consid. 3.5.1). Ce dernier, s'il contestait que le pli soit effectivement parvenu dans sa sphère d'influence à la date résultant du système "track&trace", conservait la possibilité d'établir avec une certaine vraisemblance la possibilité d'une erreur de la Poste, auquel cas sa bonne foi devait être présumée (arrêt de la Chambre de surveillance DCSO/139/2021 précité consid.”
“Il est en outre constant que le plaignant a effectivement reçu et pris connaissance du commandement de payer à son retour de voyage. A cet égard, rien n'indique que cette prise de connaissance ne coïnciderait pas avec la date de son retour à Genève, à savoir le 14 janvier 2020 ou les quelques jours qui ont suivi. En particulier, le plaignant, qui est le mieux à même de renseigner la Chambre de céans à ce sujet, ne soutient pas qu'il aurait été empêché de relever sa boîte aux lettres ou de prendre connaissance de son courrier dans les jours (voire dans les semaines) qui ont suivi son retour de voyage. La preuve de la notification du commandement de payer, soit en l'espèce le suivi des envois de la Poste ("Track & Trace") dont il ressort que le pli contenant l'acte a été déposé le 5 janvier 2021 dans la boîte aux lettres du plaignant, tenant lieu de procès-verbal de notification (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural), le délai d'opposition de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP a couru à partir de cette date et a ainsi expiré le 15 janvier 2021. La décision attaquée, par laquelle l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée le 5 mars 2021 (soit plus d'un mois et demi après que le plaignant est rentré à Genève) en raison de son caractère tardif, est donc bien fondée. En conséquence, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 mars 2021 par A______ contre la décision de rejet d'opposition rendue par l'Office cantonal des poursuites le 8 mars 2021 dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art.”
Bei postalischer Zustellung im vereinfachten Verfahren (Pli A+) kann der Auszug aus dem Track&Trace die sonstige Empfangsbestätigung ersetzen. Die zehntägige Frist nach Art. 74 Abs. 1 SchKG beginnt mit dem für die Zustellung massgebenden Datum, namentlich dem auf dem Zahlungsbefehl vermerkten Zustellungsdatum bzw. dem Zeitpunkt, in dem das Schriftstück in die Sphäre des Schuldners eintritt.
“Das Gesuch um Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist kann gestellt werden, wenn der Betriebene durch ein unverschuldetes Hindernis davon abge- halten worden ist, innert Frist zu handeln (vgl. Art. 33 Abs. 4 SchKG). Die Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlages beträgt zehn Tage ab Kenntnisnahme bzw. ab dem Zustellungsdatum, welches die Überbringerin auf dem Zahlungsbefehl ver- merkt hat (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Die Frist ist eingehalten, wenn der Rechtsvor- schlag am letzten Tag der Frist der Post übergeben wird (Art. 32 Abs. 1 SchKG). Im vorliegenden Verfahren wurde der Zahlungsbefehl in der Betreibung Nr. D. am 3. März 2023 dem Gesuchsteller bzw. seiner Mutter an der E. strasse in F. rechtsgültig (vgl. nachfolgende E. 4.3) zugestellt (act. C.1 Nr. 2). Das hat zur Folge, dass die Rechtsvorschlagsfrist - wie vom Be- treibungsamt Plessur korrekt festgestellt und vom Gesuchsteller nicht bestritten - am 13. März 2023 abgelaufen ist (siehe act. A.2). Der Gesuchsteller hat allerdings erst mit Eingabe vom 19. März 2023 (Datum Poststempel) Rechtsvorschlag erho- ben (act. C.1 Nr. 3), wobei der handschriftliche Vermerk für des Rechtsvorschlags vom 16. März 2023 irrelevant (und ebenfalls verspätet) ist. Spätestens am 19. März 2023 hätte - selbst bei Vorliegen eines unverschuldeten Hindernisses - die Frist von 10 Tagen zur Einreichung eines Gesuches um Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist bei der Aufsichtsbehörde zu laufen begonnen.”
“7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural étaient réunies, ce que le plaignant ne conteste au demeurant pas. En effet, le commandement de payer avait fait l'objet de quatre tentatives de notification infructueuses par la voie ordinaire, ensuite de quoi une convocation avait été adressée au plaignant l'invitant à se rendre à l'Office pour recevoir la notification de l'acte ou respectivement à téléphoner à l'Office pour l'informer de son souhait de le recevoir directement dans sa boite aux lettres. Cette seconde voie a été privilégiée par le plaignant qui en a informé l'Office à l'occasion d'une conversation téléphonique du 13 octobre 2021. La notification du commandement de payer, intervenue par pli A+ - soit de manière conforme à l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural - le 15 octobre 2021, est donc valable. Comme la preuve de cette notification, soit la production d'un extrait du système "track&trace" de la Poste, remplace l'attestation de notification prévue par l'art. 72 al. 2 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP pour former opposition a commencé à courir le 16 octobre 2021 (lendemain de la notification) et a expiré le 25 octobre 2021. Le plaignant a formé opposition contre ce commandement de payer par un courrier recommandé daté du 26 octobre 2021, mais envoyé le 30 octobre 2021 seulement. Il n'a pas démontré avoir formé opposition au commandement de payer préalablement à cette date. A supposer même qu'il ait formé opposition au commandement de payer lors de sa prétendue conversation téléphonique avec l'Office du 29 octobre 2021 – étant précisé que l'existence de cette conversation n'a pas été établie – cela aurait été tardif, et donc sans incidence sur l'issue du litige. C'est donc à juste titre que l'Office a tenu l'opposition formée par le plaignant pour tardive et a refusé de l'enregistrer. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 novembre 2021 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 1er novembre 2021, refusant d'enregistrer l'opposition formée contre le commandement de payer, poursuite n° 1______.”
“Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4 et 4.5 et références citées). Quant à la notification elle-même de l'acte de poursuite, elle peut également, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n° 7 du service Haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance. 2.2 Il résulte en l'espèce des pièces du dossier que les conditions à une notification simplifiée du commandement de payer au sens de l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural étaient réunies, ce que le plaignant ne conteste au demeurant pas. C'est ainsi que le commandement de payer avait fait l'objet de plusieurs tentatives de notification par la voie ordinaire, toutes infructueuses, et qu'un avis de prochaine notification – dont la prise de connaissance effective n'est, selon la jurisprudence susmentionnée, pas nécessaire – a été déposé plus d'un jour avant la notification dans la boîte aux lettres du poursuivi. La notification du commandement de payer, intervenue par pli A+ - soit de manière conforme à l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural – le 16 septembre 2021, est donc valable.”
Nach Rechtsprechung kann auch der Einwurf in den Briefkasten des Betreibungsamts als Nachweis für die rechtzeitige Erhebung des Rechtsvorschlags genügen; er gilt jedoch als weniger sicher. Als verlässlichere Beweismittel werden persönliche Abgabe oder die Übergabe mit Poststempel genannt. Soweit keine weiteren Belege vorliegen, wird der handschriftliche Zustellvermerk (z. B. auf der Rückseite des Zahlungsbefehls) häufig als glaubhaft erachtet.
“Unbestritten ist, dass der Zahlungsbefehl dem Beschwerdeführer am 13. Februar 2023 am Schalter des Betreibungsamts Plessur zugestellt wurde. Die Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags beträgt zehn Tage und ist mithin am Donnerstag, 23. Februar 2023, abgelaufen (Art. 74 Abs. 1 SchKG, Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 ZPO). Der Rechtsvorschlag muss spätestens am letzten Tag der Frist beim Betreibungsamt eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizeri- schen Post übergeben (Poststempel) werden (Ralph Malacrida/Lucas P. Roesler, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 2 zu Art. 74 SchKG). Gemäss Rechtsprechung reicht auch ein Einwurf in den Briefkasten des Betreibungsamtes. Ein Erklärender, der sichergehen will, wird diesen Weg aber meiden (vgl. OGer ZH PS180052 v.”
“Der Beschwerdeführer reicht keine Unterlagen ein, welche belegen würden, dass er den Zahlungsbefehl effektiv erst am 4. März 2022 am Postschalter abgeholt und erst in diesem Zeitpunkt Kenntnis von dessen Inhalt erhalten hat. Er macht zwar geltend, mit gleicher Post Rechtsvorschlag erhoben zu haben, aber auch dafür liegen keine Beweise vor. Es besteht mithin kein Grund, am handschriftlichen Vermerk und der Unterschrift des zustellenden Postboten bzw. der zustellenden Postbotin auf der Rückseite des Zahlungsbefehls und den Erläuterungen des Betreibungsamtes zu zweifeln und es ist nicht ersichtlich, weshalb diese Angaben zur Zustellung nicht der Wahrheit entsprechen sollten. Zudem ist schwer vorstellbar, dass eine Betreibungsurkunde einen Monat lang am Postschalter aufbewahrt und auf die Abholung durch den Empfänger gewartet wird. Daraus folgt, dass der Beschwerdeführer bereits mit der Zustellung am 5. Februar 2022 Kenntnis des Zahlungsbefehls hatte, womit in diesem Zeitpunkt die zehntägige Frist für die Erhebung des Rechtsvorschlags nach Art. 74 Abs. 1 SchKG und der Einreichung der Beschwerde nach Art. 17 SchKG zu laufen begann. Folglich ist die am 14. März 2022 eingereichte Beschwerde abzuweisen.”
Die Beweislast für das fristgerechte Erheben des Rechtsvorschlags trägt der Betriebene. Geht die schriftliche Bestätigung verloren oder hat der Zustellungsbeamte den Rechtsvorschlag nicht vermerkt, kann der Betriebene dies durch andere Beweismittel, namentlich Urkunden oder Zeugen, darlegen; kantonale Entscheide lassen in gewissen Fällen genügen, dass die Sachlage lediglich als wahrscheinlich erscheint (in dubio pro debitore).
“76 LP et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, le destinataire du commandement de payer qui choisit de déclarer verbalement son opposition doit s'assurer en temps utile que l'office a pris note de son opposition, soit en demandant qu'il lui soit donné acte de son opposition (art. 74 al. 3 LP), soit en demandant que sa déclaration d'opposition soit rédigée sous ses yeux (ATF 32 I 761 consid. III p. 769 ;TF 5A_680/2019 du 10 décembre 2019 consid. 2.3.1 ; TF 7B.12/2006 consid. 2.1 ; cf. aussi Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 74 LP). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’à défaut de consignation de l’opposition par l’agent postal, il n’était pas arbitraire d’admettre que cette omission aurait pu être attaquée par la voie de plainte à l’autorité de surveillance selon l’art. 17 LP (ATF 119 III 8 consid. 2b, JdT 1995 II 81). La preuve de l’existence d’une opposition faite dans le délai incombe au débiteur (Bessenich, in Staehelin/Bauer/Staehelin, (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd. 2010, n. 27 ad art. 74 SchKG et réf. cit.). Dans l’hypothèse où le pli contenant l’opposition aurait été perdu par la poste, ou dans celle où l’agent notificateur aurait omis de consigner l’opposition, le débiteur peut apporter la preuve de ces faits, par pièces ou par d’autres moyens de preuve, en particulier des témoins (TF 5A_680/2019 précité) ; si cette preuve est rapportée, l’opposition peut déployer ses effets (Bessenich, op. et loc. cit. ; Gilliéron, op. cit., n. 58 ad art. 74 LP; ATF 85 III 165, JdT 1960 II 38 ; ATF 84 III 13, 14 s. ; CPF, 14 août 2009/31). Certaines décisions cantonales admettent qu’une preuve absolue n’est pas requise, mais que la simple vraisemblance devrait suffire, en vertu du principe "in dubio pro debitore" (Bessenich, op. et loc. cit. ; CPF 8 juillet 2013/22 ; CPF 14 août 2009/31). b) En l’espèce, le commandement de payer ne mentionne pas que le recourant y aurait fait opposition. L’employée de la Poste qui a procédé à la notification a par ailleurs été entendue en qualité de témoin.”
Wird die Erklärung des Rechtsvorschlags per Post eingereicht, gilt die Abgabe des frankierten und an das zuständige Betreibungsamt adressierten Schriftsatzes bei der Post (z. B. Einwurf/Einlieferung in den Briefkasten) als der Zustellung an das Amt gleichwertig für die Wahrung der Frist. Hinsichtlich der Fristwahrung trägt der Schuldner die Beweislast dafür, dass er den Brief innerhalb der Frist der Post übergeben hat; er muss dagegen nicht nachweisen, dass das Amt den Brief tatsächlich erhalten hat.
“En revanche, tel n’est pas le cas du locataire ou du sous-locataire, qui n’a aucune relation domestique avec le destinataire et qui n’est notamment pas son pensionnaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 64 LP). La preuve de la notification du commandement de payer est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur, qui atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Le poursuivi dispose cependant de la faculté de rapporter la preuve du contraire (ATF 107 III 1 consid. 2). Si le procès-verbal est lacunaire ou en cas de contestation, c'est l'office qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (ATF 120 III 117 consid. 2 ; ATF 117 III 10 consid. 5c et les références citées ; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 3). Les déclarations de la personne chargée de la notification l'emportent naturellement sur celles du destina-taire de l'acte (TF 5A_29/2009 du 18 mars 2009 consid. 2.2). Selon l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposi-tion doit, s’il n’en fait immédiatement la déclaration à la personne qui lui remet le commandement de payer, en faire la déclaration, verbalement ou par écrit, à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L’office visé par cette disposition est l’office des poursuites qui a rédigé le commandement de payer (art. 69 al. 1 LP). Conformément à l’art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP à l’observation des délais prévus par la LP, la déclaration d’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai soit à l’office soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse. La notification qui n’a pas été effectuée selon les règles des art. 64 à 66 LP est nulle, dans la mesure où l’acte n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur. La nullité doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance (ATF 128 III 101 consid. 1b ; ATF 120 III 117 consid. 2c et la référence citée ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.”
“Est notamment nulle, au sens de cette disposition, la continuation d'une poursuite ordinaire à laquelle le débiteur a valablement formé opposition, lorsque cette opposition n'a été ni écartée par un jugement ni retirée (ATF 73 III 147). 1.2 Comme le relève le poursuivant, la plainte est en l'espèce tardive dès lors que le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a commencé à courir avec la notification de la commination de faillite, le 27 août 2020. Dans la mesure toutefois où le plaignant fait valoir qu'il a formé opposition en temps utile et que cette opposition n'a été ni levée ni retirée, il y a lieu d'entrer en matière : l'admission de ce grief aurait en effet pour conséquence la nullité de la commination de faillite, que la Chambre de céans devrait constater nonobstant l'absence de plainte formée en temps utile. 2. 2.1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification (art. 74 al. 1 LP). A sa demande, il lui est gratuitement donné acte de son opposition (art. 74 al. 3 LP). L'opposition n'est soumise à aucune forme particulière et peut notamment intervenir par une simple lettre adressée à l'office ayant procédé à la notification du commandement de payer; dans un but probatoire, il est alors raisonnable de l'envoyer par une lettre signature et/ou de solliciter de l'office une attestation de réception (Ruedin, in CR LP, N 10 ad art. 74 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2014, N 4 ad art. 74 LP). C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, op. cit., N 18 ad art. 74 LP). Lorsque le pli contenant la déclaration d'opposition est transmis à l'office compétent par l'intermédiaire de la Poste, sa remise en mains de cette entreprise (par exemple par le dépôt dans une boîte à lettres) doit être considérée comme équivalente à une remise en mains de l'office lui-même (ATF 97 III 12 consid. 2b). Le débiteur doit alors établir avoir remis à la Poste, dans le délai d'opposition, un pli contenant une déclaration d'opposition et portant l'adresse de l'office (même référence); il n'a en revanche pas à établir que ce pli est ensuite effectivement parvenu à l'office (même référence).”
Nach der Rechtsprechung trägt der Gläubiger die Beweislast für die Zustellung einer Ablehnungsentscheidung, jedenfalls wenn es sich um gesetzlich befugte Leistungsträger (z. B. Krankenkassen) handelt, die im Rahmen von Art. 74 SchKG ablehnende Entscheide erlassen.
“Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’onere della prova della notifica della decisione di rigetto dell’opposizione, quando è contestata, grava sul creditore procedente, perlomeno se è una cassa malati abilitata per legge (art. 49 cpv. 1 combinato con l’art. 52 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]) a rigettare in via definitiva le opposizioni al precetto esecutivo (giusta l’art. 74 LEF) interposte dai loro assicurati (art. 79 LEF; DTF 142 III 601 consid. 2.1; citata”
Kenntnis der Betreibung kann auch erst durch Dritte (z.B. durch Mitteilung der Bank) erfolgen. Bei wirksamer vereinfachter Zustellung beginnt jedoch die Zehntagesfrist gemäss Art. 74 Abs. 1 SchKG ab dem in der Beweisurkunde (z.B. Post-Track&Trace-/Nachweis) belegten Zeitpunkt; die Frist kann daher bereits abgelaufen sein, bevor der Schuldner tatsächlich Kenntnis erlangt.
“al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3467/2021-CS DCSO/98/22 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 MARS 2022 Plainte 17 LP (A/3467/2021-CS) formée en date du 11 octobre 2021 par A______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites. Attendu, EN FAIT, que A______ a fait l'objet de la part de l'Etat de Genève, Service des contraventions, de deux poursuites (n° 1______ et 2______) tendant au paiement de montants allégués être dus en vertu d'ordonnances pénales prononcées les 9 octobre et 24 novembre 2020; Que les commandements de payer établis par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) dans le cadre de ces deux poursuites ont été notifiés par voie simplifiée (art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) au poursuivi les 30 avril et 30 juin 2021; Qu'aucune opposition n'ayant été formée en temps utile (art. 74 al. 1 LP), l'Etat de Genève a requis la continuation des poursuites; Que des avis de saisie pour le 30 août 2021 ont en conséquence été adressés les 10 juin et 19 août 2021 au poursuivi; que ces avis, non distribués, n'ont pas été retirés par le poursuivi dans le délai de garde; Que, A______ ne s'étant pas présenté à la date fixée pour la saisie dans les bureaux de l'Office, ce dernier a adressé à divers établissements financiers de la place des avis au tiers débiteur, au sens de l'art. 99 LP; Que A______ indique avoir eu connaissance des poursuites n° 1______ et 2______ par sa banque le 1er octobre 2021; que, le même jour, il s'est rendu dans les locaux de l'Office et s'est acquitté en mains de ce dernier du montant des poursuites en capital et frais, ces derniers comprenant les émoluments et débours comptabilisés en relation avec les opérations accomplies postérieurement à la réception des réquisitions de continuer les poursuites; Que, par acte adressé le 11 octobre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art.”
“Le fait que l'Office ait communiqué une seconde fois sa décision au plaignant par pli recommandé du 16 avril 2021 ne modifie en rien cette conclusion, cette seconde communication n'ayant pas fait courir un nouveau délai de plainte. La plainte sera donc déclarée irrecevable, avec cette précision que, le plaignant ayant été en mesure de prendre connaissance du commandement de payer, une éventuelle nullité de la notification n'entre pas en considération. 2. Quand bien même elle aurait été recevable, la plainte aurait dû être rejetée. 2.1 Selon l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural promulguée le 16 avril 2020 par le Conseil fédéral, les actes de poursuite peuvent, en dérogation aux art. 34 et 64 LP, être notifiés contre une preuve de notification n'impliquant pas la remise d'un reçu (al. 1) à la double condition qu'une notification par la voie ordinaire ait échoué (al. 1 let. a) et que le destinataire ait été informé de la notification au plus tard le jour la précédant (al. 1 let. b). La preuve de la notification (sans reçu) remplace alors le procès-verbal de notification prévu par l'art. 72 al. 2 LP (al. 2) et fait donc courir le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP pour former opposition. Se fondant sur le commentaire de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural par le Conseil fédéral ainsi que sur les instructions n° 7 et 8 édictées par la Haute surveillance en matière de poursuite pour dette et faillite, la Chambre de céans a admis que la notification sans reçu au sens de l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance pouvait intervenir par pli A+, la date de la notification étant alors établie par un extrait du système "track&trace" utilisé par la Poste, attestant le dépôt du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (arrêt de la Chambre de surveillance DCSO/139/2021 du 15 avril 2021 consid. 3.5.1). Ce dernier, s'il contestait que le pli soit effectivement parvenu dans sa sphère d'influence à la date résultant du système "track&trace", conservait la possibilité d'établir avec une certaine vraisemblance la possibilité d'une erreur de la Poste, auquel cas sa bonne foi devait être présumée (arrêt de la Chambre de surveillance DCSO/139/2021 précité consid.”
“La Chambre de céans observe à cet égard qu'en plus d'être non étayée par des éléments objectifs (les plaintes pénales reposant sur les seules déclarations de l'associé-gérant de la société), l'allégation d'un vol généralisé de courriers est d'autant moins plausible qu'elle vise, de manière peu vraisemblable, aussi bien la boîte à lettres du siège de la plaignante que celle du domicile privé de son associé-gérant, qui se trouvent à des adresses différentes. Le représentant de la société ne fournit d'ailleurs la moindre indication concrète susceptible d'expliquer comment le vol de courriers aurait pu avoir lieu dans des boîtes aux lettres qui, normalement, sont fermées (contrairement aux boîtes à lait). Les déclarations de l'intéressé sont du reste peu crédibles, celui-ci ayant affirmé ne pas avoir reçu l'avis préalable de notification simplifiée du commandement de payer litigieux, alors qu'il est avéré que cet avis, expédié par pli recommandé, lui a été personnellement remis au guichet postal. 2.2.2 Conformément à l'art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, le délai de dix jours pour faire opposition à la poursuite litigieuse a commencé à courir le 30 mai 2021 pour expirer le 8 juin 2021. Il suit de là que le délai de dix jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP était largement échu lorsque la plaignante s'est adressée à la Chambre de céans, par pli du 28 octobre 2021. Vu l'absence d'opposition formée en temps utile, c'est à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite litigieuse, en établissant la commination de faillite destinée à la plaignante, qui a été valablement reçue par son associé-gérant. 2.2.3 Au surplus, la Chambre de surveillance ne discerne aucun vice formel ou matériel susceptible d'entraîner la nullité de la poursuite ou de la commination de faillite. En particulier, les pièces produites par la plaignante ne montrent pas l'existence d'autres poursuites identiques et potentiellement abusives. Le commandement de payer, poursuite n° 5______, concerne une autre créance de loyer que celles objets de la poursuite litigieuse. Quant aux extraits du registre des poursuites produits, ils se limitent à énumérer les poursuites introduites contre la plaignante et son associé-gérant, sans indiquer les créances alléguées, de sorte qu'ils ne sont pas déterminants.”
Erhebt der Betriebene gegen den Zahlungsbefehl Rechtsvorschlag, führt dies zur vorläufigen Einstellung der Betreibung. Verfügt der Gläubiger über einen definitiven Rechtsöffnungstitel, kann er beim Einzelgericht die Aufhebung des Rechtsvorschlags durch definitive Rechtsöffnung verlangen. Wird die Rechtsöffnung erteilt, ist das Einleitungsverfahren abgeschlossen; der Gläubiger kann sodann das Fortsetzungsbegehren stellen und die Betreibung sodann mit Pfändung, Pfandverwertung oder Konkurseröffnung fortsetzen.
“44 SchKG relativiert jedoch nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Weg der Zwangs- vollstreckung einer (hier privatrechtlichen) Geldschuld an sich. Er derogiert mit an- deren Worten nicht Art. 38 SchKG, sondern schafft lediglich eine Rangordnung zwischen den konkurrierenden Beschlagnahme- und Verwertungsvorschriften des für die Vollstreckung von Geldschulden grundsätzlich anwendbaren Schuldbetrei- bungs- und Konkursrechts und der Strafgesetzgebung, indem die Regeln des SchKG über Zwangsbeschlag und Verwertung – und nur sie – zurückzutreten ha- ben. Art. 44 SchKG ändert somit nichts daran, dass Geldschulden auf dem Betrei- bungsweg gemäss SchKG (mit den dort vorbehaltenen Abweichungen) zu voll- strecken sind. Letzteres sieht vor, dass die Betreibung – wie vorliegend geschehen – durch ein Betreibungsbegehren (in der Regel) am Wohnsitz des Schuldners (Art. 46 Abs. 1 SchKG) und den gestützt darauf erlassenen Zahlungsbefehl angehoben - 11 - wird (vgl. Art. 67 und Art. 69 ff. SchKG). Erhebt der Schuldner gegen den Zah- lungsbefehl Rechtsvorschlag (Art. 74 SchKG), bewirkt dieser die (vorläufige) Ein- stellung der Betreibung (Art. 78 Abs. 1 SchKG). Der Gläubiger, der (wie hier) über einen definitiven Rechtsöffnungstitel verfügt, kann aber beim Einzelgericht im summarischen Verfahren (Art. 251 lit. a SchKG und § 24 lit. c GOG) am Betrei- bungsort (Art. 84 Abs. 1 SchKG) die Aufhebung des Rechtsvorschlags durch defi- nitive Rechtsöffnung verlangen (Art. 80 SchKG). Wird diese erteilt, ist das Einlei- tungsverfahren abgeschlossen und kann der Gläubiger das Fortsetzungsbegeh- ren stellen. Gestützt darauf kann die Betreibung mit der Pfändung, der Pfandver- wertung oder der Konkurseröffnung fortgesetzt werden (Art. 88 ff. SchKG). Erst in diesem an die Rechtsöffnung anschliessenden Stadium der eigentlichen Zwangs- vollstreckung werden die in Art. 44 SchKG vorbehaltenen besonderen strafrechtli- chen Bestimmungen zur Beschlagnahmung und Verwertung von Vermögenswer- ten des Schuldners relevant. Vorher und folglich auch im hier zu beurteilenden Stadium der Beseitigung des Rechtsvorschlags durch Rechtsöffnung spielen sie jedoch (noch) keine Rolle.”
“44 SchKG relativiert jedoch nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Weg der Zwangs- vollstreckung einer (hier privatrechtlichen) Geldschuld an sich. Er derogiert mit an- deren Worten nicht Art. 38 SchKG, sondern schafft lediglich eine Rangordnung zwischen den konkurrierenden Beschlagnahme- und Verwertungsvorschriften des für die Vollstreckung von Geldschulden grundsätzlich anwendbaren Schuldbetrei- bungs- und Konkursrechts und der Strafgesetzgebung, indem die Regeln des SchKG über Zwangsbeschlag und Verwertung – und nur sie – zurückzutreten ha- ben. Art. 44 SchKG ändert somit nichts daran, dass Geldschulden auf dem Betrei- bungsweg gemäss SchKG (mit den dort vorbehaltenen Abweichungen) zu voll- strecken sind. Letzteres sieht vor, dass die Betreibung – wie vorliegend geschehen – durch ein Betreibungsbegehren (in der Regel) am Wohnsitz des Schuldners (Art. 46 Abs. 1 SchKG) und den gestützt darauf erlassenen Zahlungsbefehl angehoben - 11 - wird (vgl. Art. 67 und Art. 69 ff. SchKG). Erhebt der Schuldner gegen den Zah- lungsbefehl Rechtsvorschlag (Art. 74 SchKG), bewirkt dieser die (vorläufige) Ein- stellung der Betreibung (Art. 78 Abs. 1 SchKG). Der Gläubiger, der (wie hier) über einen definitiven Rechtsöffnungstitel verfügt, kann aber beim Einzelgericht im summarischen Verfahren (Art. 251 lit. a SchKG und § 24 lit. c GOG) am Betrei- bungsort (Art. 84 Abs. 1 SchKG) die Aufhebung des Rechtsvorschlags durch defi- nitive Rechtsöffnung verlangen (Art. 80 SchKG). Wird diese erteilt, ist das Einlei- tungsverfahren abgeschlossen und kann der Gläubiger das Fortsetzungsbegeh- ren stellen. Gestützt darauf kann die Betreibung mit der Pfändung, der Pfandver- wertung oder der Konkurseröffnung fortgesetzt werden (Art. 88 ff. SchKG). Erst in diesem an die Rechtsöffnung anschliessenden Stadium der eigentlichen Zwangs- vollstreckung werden die in Art. 44 SchKG vorbehaltenen besonderen strafrechtli- chen Bestimmungen zur Beschlagnahmung und Verwertung von Vermögenswer- ten des Schuldners relevant. Vorher und folglich auch im hier zu beurteilenden Stadium der Beseitigung des Rechtsvorschlags durch Rechtsöffnung spielen sie jedoch (noch) keine Rolle.”
Wer die Opposition mündlich erklärt, hat rechtzeitig sicherzustellen, dass das Betreibungsamt oder der Überbringer sie vermerkt oder ihm die Bestätigung gebührenfrei ausstellt (Art. 74 Abs. 1–3). Fehlt eine solche Eintragung, obliegt dem Betriebenen die Beleglast für das fristgerechte Erheben der Opposition; er kann diese Beweislast jedoch durch andere Beweismittel, namentlich Urkunden oder Zeugen, erfüllen.
“64 à 66 LP) - et en l'établissement par l'agent notificateur, sur les deux exemplaires de l'acte, d'un procès-verbal de notification indiquant le jour où elle a eu lieu et la personne à qui l'acte a été remis (art. 72 LP). Si l'agent notificateur est un agent postal (art. 72 al. 1 LP), il agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). L'acte de poursuite doit en principe être remis au débiteur lui-même s'il est présent, soit, s'agissant d'une société anonyme, à un membre de l'administration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). S'il n'est pas présent, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé. Le débiteur peut former opposition lors de la notification en en faisant la déclaration à celui qui lui remet le commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Dans cette hypothèse, l'opposition est mentionnée sur les deux exemplaires du commandement de payer et l'agent notificateur doit en attester par sa signature (Instruction n° 3 du service Haute surveillance LP [commandement de payer 2016 et autres formulaires], ch. 25). 2.1.2 C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la mention de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 cons. 1.2; 84 III 13). Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir par d'autres moyens de preuve qu'il a formé opposition lors de la notification de l'acte, même si le procès-verbal ne le mentionne pas ou mentionne qu'aucune opposition n'a été formée (ATF 84 III 13). Le destinataire du commandement de payer qui choisit de déclarer verbalement son opposition doit s'assurer en temps utile que l'Office en a pris note, soit en demandant qu'il lui en soit donné acte (art. 74 al. 3 LP), soit en demandant que sa déclaration d'opposition soit consignée sous ses yeux (arrêt du Tribunal fédéral 7B.12/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1). En tout état, la prudence exige de lui qu'il vérifie que celle-ci a bien été mentionnée par l'agent notificateur dans le procès-verbal de notification (ATF 99 III 58 consid.”
“), Commentaire romand, Poursuites et faillite, n. 1 ad art. 75 LP). Elle doit être pure et simple (ATF 67 III 16, JdT 1941 II 25 ; Ruedin, loc. cit.). Conformément à l’art. 76 al. 1 LP, l’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier. Ce procès-verbal n’est pas une condition de validité de l’opposition. Il n’a que les effets d’une attestation officielle. Il fait foi des faits qu’il constate et dont l’inexactitude n’est pas prouvée (Ruedin, op. cit., n. 3 ad art. 76 LP et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, le destinataire du commandement de payer qui choisit de déclarer verbalement son opposition doit s'assurer en temps utile que l'office a pris note de son opposition, soit en demandant qu'il lui soit donné acte de son opposition (art. 74 al. 3 LP), soit en demandant que sa déclaration d'opposition soit rédigée sous ses yeux (ATF 32 I 761 consid. III p. 769 ;TF 5A_680/2019 du 10 décembre 2019 consid. 2.3.1 ; TF 7B.12/2006 consid. 2.1 ; cf. aussi Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 74 LP). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’à défaut de consignation de l’opposition par l’agent postal, il n’était pas arbitraire d’admettre que cette omission aurait pu être attaquée par la voie de plainte à l’autorité de surveillance selon l’art. 17 LP (ATF 119 III 8 consid. 2b, JdT 1995 II 81). La preuve de l’existence d’une opposition faite dans le délai incombe au débiteur (Bessenich, in Staehelin/Bauer/Staehelin, (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd. 2010, n. 27 ad art. 74 SchKG et réf. cit.). Dans l’hypothèse où le pli contenant l’opposition aurait été perdu par la poste, ou dans celle où l’agent notificateur aurait omis de consigner l’opposition, le débiteur peut apporter la preuve de ces faits, par pièces ou par d’autres moyens de preuve, en particulier des témoins (TF 5A_680/2019 précité) ; si cette preuve est rapportée, l’opposition peut déployer ses effets (Bessenich, op. et loc. cit. ; Gilliéron, op. cit., n. 58 ad art. 74 LP; ATF 85 III 165, JdT 1960 II 38 ; ATF 84 III 13, 14 s.”
Die zehntägige Frist von Art. 74 Abs. 1 SchKG kann nach Art. 33 Abs. 4 LP restituiert werden, wenn der Betroffene ohne eigenes Verschulden unerwartet daran gehindert war, fristgerecht Opposition zu erheben. Als Beispiele für derartige unverschuldete Verhinderungen nennt die Rechtsprechung u. a. Unfall, plötzliche schwere Krankheit, Militärdienst, falsche Auskunft der Behörde, Übermittlungsfehler, plötzliche Unzurechnungsfähigkeit oder den Verlust eines nahen Angehörigen. Zugleich muss die Partei nachweisen, dass sie nicht nur objektiv nicht handeln konnte, sondern auch niemanden wirksam mandieren konnte; auch entschuldbare subjektive Umstände oder entschuldbare Irrtümer können unter die Regelung fallen. Leichtere Befindlichkeitsstörungen genügen nach der Praxis nicht; die behauptete Unfähigkeit ist zu belegen.
“Quand bien même la question apparaît prématurée, l'Office n'ayant pas encore formellement statué sur la recevabilité de l'opposition formée par la débitrice, la Chambre de surveillance statuera de manière anticipée cet objet afin d'éviter un prolongement ultérieur de la procédure. Elle est compétente pour octroyer une telle restitution (art. 33 al. 4 LP) et dispose des éléments pertinents pour le faire. 3.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin. Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission. Un empêchement non fautif a également été admis en cas de soudaine incapacité de discernement ou de perte d'un proche.”
“Elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 2. 2.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin. Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission. Un empêchement non fautif a également été admis en cas de soudaine incapacité de discernement ou de perte d'un proche.”
“La notification consiste en la remise par un employé de l'office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; Wüthrich/Schoch, in BaK SchKG I, 2ème éd. 2010, ad art. 72 n° 11 s.; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2ème éd. 2010, § 3 n° 21 ss; Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). La notification en mains d'un représentant conventionnel est possible, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du destinataire ou soit au bénéfice d'une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1; Jeanneret/Lembo, in CR LP, n° 21 ad art. 64 LP; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2ème édition, 2014, n° 435). 2.1.2 Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, op. cit., N 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Les actes du mandataire sont directement imputables au plaignant comme les siens propres, ce qui importe pour juger du caractère fautif ou non de l'empêchement (ATF 119 II 86, JdT 1994 I 55).”
“Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, op. cit., N 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Les actes du mandataire sont directement imputables au plaignant comme les siens propres, ce qui importe pour juger du caractère fautif ou non de l'empêchement (ATF 119 II 86, JdT 1994 I 55). 2.2.1 En l'espèce, il est établi et non contesté que le commandement de payer a été notifié le 21 août 2023 dans les locaux de la société en mains de son administrateur unique. La notification était donc valable. En l'absence de vice dans la notification, le délai d'opposition de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP a commencé à courir le 22 août 2023 pour expirer le 31 août 2023, de telle sorte que l'opposition formée le 6 septembre 2023 est tardive. 2.2.2 Il convient donc d'examiner la requête de restitution du délai pour former opposition. Au moment de la notification du commandement de payer, l'administrateur unique de la plaignante, qui réside en Valais, se trouvait à Genève dans les locaux de la société. Il y a lieu de constater que ce jour-là il était en mesure de prendre les dispositions utiles pour défendre les intérêts de la société. L'intéressé indique s'être rendu chez son médecin à Genève le lendemain de cette notification, car il ne se sentait pas bien, et avoir lui-même rédigé la lettre d'opposition, datée du 1er septembre 2023 et postée par une connaissance le 6 septembre 2023. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que l'administrateur de la plaignante aurait souffert d'une maladie revêtant une gravité suffisante pour le priver de toute capacité d'agir, ce dernier ayant au contraire été en mesure de se rendre dans les locaux de la société, de réceptionner le commandement de payer, de se déplacer chez un médecin le lendemain de cette notification et de rédiger un courrier d'opposition, certes après l'échéance du délai d'opposition le 31 août 2023 mais pendant la période couverte par le certificat d'incapacité de travail.”
“Quand bien même on estimerait que le courrier que le plaignant a adressé à l'Office le 12 janvier 2022 pourrait être compris comme une déclaration d'opposition pour non-retour à meilleure fortune, force est d'admettre qu'il est postérieur à l'échéance du délai d'opposition calculé à partir de la fin de l'hospitalisation du plaignant. Il reste à examiner la demande de restitution de délai formée par le plaignant dans sa plainte du 2 mars 2022. 3. 3.1.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance (ou à l'autorité judiciaire compétente si le délai manqué est un délai pour saisir une autorité judiciaire) qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Cette disposition est applicable, notamment, à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BSK SchKG I, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid.”
“________ a sollicité une restitution de délai pour faire opposition à la poursuite n°bbb. Elle fait valoir qu’elle a été souffrante et en incapacité de travailler du 3 au 15 novembre 2020, et qu’elle a ensuite dû amener sa fille aux urgences à deux reprises dans la semaine du 16 au 22 novembre 2020, ceci en sus de son travail. L’Office des poursuites de la Sarine s’est déterminé le 9 décembre 2020. Il conclut au rejet de la demande de restitution de délai. en droit 1. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. Par empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ainsi, un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche (cf. arrêt TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.2). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013, consid. 3.3, 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En l’espèce, le commandement de payer n° bbb a été notifié le 30 octobre 2020 et A.________ n’indique pas en avoir pris connaissance à une date ultérieure seulement. Elle a ensuite formé opposition auprès de l’Office des poursuites de la Sarine le 13 novembre 2020 et introduit une demande de restitution de délai le 23 novembre 2020, de sorte que sa demande semble irrecevable.”
Wurden Entscheide des Betreibungsamts (z. B. die Feststellung der Unzulässigkeit oder Nichtigkeit einer Einsprache) nicht fristgerecht angefochten, treten sie in Rechtskraft; eine nachträgliche Beschwerde ist dann unzulässig.
“Les dénégations du plaignant sont d'autant moins crédibles que la signature figurant sur le suivi postal des envois est semblable à celle figurant sur sa déclaration d'opposition. Il suit de là que les décisions prononcées par l'Office le 24 septembre 2020 ont été valablement notifiées au plaignant le 1er octobre 2020, avec pour conséquence que le délai de plainte prévu par l'art. 17 al. 2 LP a expiré le lundi 12 octobre 2020. Au surplus, la Chambre de surveillance ne discerne aucun vice formel ou matériel qui affecterait la validité de ces décisions. Le plaignant, qui s'est limité à conclure à la constatation de leur nullité, n'a articulé aucun grief sur ce point. 1.3.3 Adressée le 5 décembre 2020 à la Chambre de céans, la plainte a été formée tardivement. Faute d'avoir été contestées en temps utile, les décisions de l'Office du 24 septembre 2020, lesquelles ont écarté l'opposition formée par le plaignant aux poursuites litigieuses, sont donc entrées en force. Par conséquent, la plainte est irrecevable en tant que le plaignant reproche à l'Office d'avoir déclaré non-valable sa déclaration d'opposition du 22 septembre 2020, au motif que le délai de l'art. 74 al. 1 LP n'avait pas été respecté. 2. Dans un second moyen, le plaignant soutient que les poursuites seraient manifestement abusives et donc nulles. 2.1 Il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid.”
Das Betreibungsamt prüft die Gültigkeit des Rechtsvorschlags formell. Es kontrolliert insbesondere, ob die Frist gewahrt wurde und ob die Erklärung des Schuldners als Oppositionsäusserung hinreichend klar ist. Das Amt prüft nicht die materiellen Gründe der Opposition. Vor der Zustellung des dem Gläubiger bestimmten Exemplars entscheidet das Amt über diese formelle Gültigkeit; diese Entscheidung berührt nicht die Gültigkeit der zugrundeliegenden Forderung.
“Par bureaux au sens de cette disposition, il faut entendre l'endroit où à tout le moins un représentant autorisé de la société accomplit régulièrement ses tâches pour le compte de la personne morale (ATF 88 III 12 consid. 2). C'est à l'Office qu'incombe le fardeau de la preuve de la notification régulière de l'acte, et en particulier, dans le cas d'une notification à une personne de remplacement au sens de l'art. 65 al. 2 LP, de l'échec de la tentative de notification à un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (ATF 117 III 10 consid. 5d). 2.2 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). 2.3 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L'Office consigne l'opposition formée à un commandement de payer au registre des poursuites (art. 10 § 9 de l'Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité; Oform, RS 281.31). Avant de transmettre au créancier l'exemplaire de l'acte qui lui est destiné, l'Office se prononce sur la validité de l'opposition. Son examen est formel. Il n'a pas trait au bien-fondé des motifs d'opposition. Il porte sur le respect du délai pour former opposition et sur la clarté de la manifestation de volonté du poursuivi de faire opposition. La décision de l'Office sur la validité de l'opposition n'a aucun effet sur la validité de la créance. Elle peut être portée devant l'autorité de surveillance par voie de plainte.”
“a) et lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique au plus tard le jour précédant la notification ou qu'on peut supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification (let. b). Lorsqu'une notification simplifiée est admissible, elle peut intervenir par tout moyen permettant d'en apporter la preuve, sans que cette preuve doive impliquer la remise d'un reçu (art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Une notification intervenant par l'envoi d'un pli A+ satisfait à cette exigence (Commentaire de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, p. 8; Instruction n° 7 du Service Haute surveillance LP du 16 avril 2020 p. 3). Lorsqu'il est recouru à la notification facilitée pour un commandement de payer, la preuve de la notification au sens de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural tient lieu de procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 3 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). 1.2.3 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L'Office consigne l'opposition formée à un commandement de payer au registre des poursuites (art. 10 § 9 de l'Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité; Oform, RS 281.31). Avant de transmettre au créancier l'exemplaire de l'acte qui lui est destiné, l'Office se prononce sur la validité de l'opposition. Son examen est formel. Il n'a pas trait au bien-fondé des motifs d'opposition. Il porte sur le respect du délai pour former opposition et sur la clarté de la manifestation de volonté du poursuivi de faire opposition. La décision de l'Office sur la validité de l'opposition n'a aucun effet sur la validité de la créance. Elle peut être portée par voie de plainte devant l'autorité de surveillance.”
In den zitierten Entscheiden hat das Betreibungsamt verspätet eingereichte Einsprachen als nicht fristgemäss zurückgewiesen und die Betreibung fortgesetzt, nachdem die Zehntagesfrist des Art. 74 Abs. 1 SchKG abgelaufen war.
“Selon le système "track&trace" de la Poste, le premier envoi a été distribué le 15 octobre 2020 et le second le 29 octobre 2020, les dénégations de la plaignante à ce sujet devant être écartées pour les mêmes motifs que ceux exposés supra en relation avec la distribution des avis préalables de notification. Au vu de ce qui précède, le commandement de payer, poursuite n° 5______, est réputé avoir été valablement notifié à la plaignante le 15 octobre 2020, quand bien même celle-ci (par le biais de son administrateur) n'en aurait effectivement pris connaissance qu'à une date ultérieure. De la même façon, le commandement de payer, poursuite n° 4______, a valablement été notifié à la plaignante le 29 octobre 2020. Au surplus, la Chambre de surveillance ne discerne aucun vice formel ou matériel susceptible d'entraîner la nullité de ces notifications. 2.3.2 Conformément à l'art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, le délai pour former opposition à la poursuite n° 5______ a donc commencé à courir le 16 octobre 2020 pour expirer le 26 octobre 2020. S'agissant de la poursuite n° 4______, le délai pour former opposition a commencé à courir le 30 octobre 2020 pour expirer le 9 novembre 2020. Il suit de là que le délai de dix jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP était largement échu lorsque la plaignante s'est adressée à l'Office, par courrier daté du 9 avril 2021, en vue de former opposition aux poursuites litigieuses. A noter qu'une restitution du délai d'opposition n'entre pas en considération in casu, la plaignante ne se prévalant d'aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP. 2.3.3 Eu égard aux éléments qui précèdent, la plainte s'avère tardive et, partant, irrecevable, en tant qu'elle a pour objet la notification des commandements de payer, poursuites nos 4______ et 5______. En particulier, la plainte est irrecevable en tant que la plaignante conclut à ce que son opposition – tardive – aux poursuites concernées soit enregistrée par l'Office. 2.3.4 Vu l'absence d'opposition formée en temps utile, c'est à bon droit que l'Office a donné suite aux réquisitions de continuer les poursuites litigieuses, en établissant les comminations de faillite destinées à la plaignante et en les remettant à la Poste en vue de leur notification.”
“- C______ Route ______ ______. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Le 3 décembre 2020, C______ a requis la poursuite de A______, domiciliée 1______ [à] Genève, en paiement de 12'140 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er février 2020. b. Le 22 février 2021, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi un commandement de payer, poursuite n° 2______, lequel a été remis à la Poste pour notification. c. Le 11 mars 2021 à 12h49, un agent postal a notifié le commandement de payer à A______, c/o Mme D______, 1______ [à] Genève. Selon le "track and trace", cette "distribution spéciale" avait été précédée d'une tentative de distribution ordinaire, un avis de retrait ayant été déposé le 24 février 2021 avec un délai au 3 mars 2021 pour retirer l'envoi au guichet. d. Au vu de la teneur du procès-verbal de notification, tel qu'il figure au verso de l'exemplaire "créancier" du commandement de payer, l'Office, après avoir attendu l'expiration du délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP, a considéré qu'aucune opposition n'avait été formée à la poursuite n° 2______. Le 29 mars 2021, il a consigné cette absence d'opposition sur l'exemplaire "créancier" du commandement de payer, qu'il a ensuite adressé à la poursuivante. e. C______ ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office a communiqué le 7 mai 2021 à A______, c/o Mme D______, 1______ [à] Genève, un avis de saisie pour le 23 juin 2021. Cette communication a été distribuée le 12 mai 2021. f. Par courrier recommandé du 10 juin 2021, A______ a indiqué à l'Office, faisant référence à la poursuite n° 2______, qu'elle avait fait opposition au commandement de payer et saisi la Chambre de surveillance. g. Le 11 juin 2021, l'Office a rendu une décision de rejet d'opposition, pour cause de tardiveté, le délai d'opposition ayant expiré le 22 mars 2021. B. a. Le 19 janvier 2021, B______ SA a requis la poursuite de A______, domiciliée 3______ [à] Genève, en paiement de 880 fr. 20, plus intérêts à 6% dès le 19 janvier 2021, au titre de facture du 20 septembre 2020 cédée par E______ SA, et de 15 fr.”
Eine Oppositionserklärung unterliegt nach der Rechtsprechung keiner Formpflicht; mündliche Erklärungen sowie schriftliche Erklärungen ohne Unterschrift sind grundsätzlich zulässig. Entgegengenommene Erklärungen per Telefon, Fax oder E‑Mail sind ebenfalls zulässig, soweit das zuständige Organ keine begründeten Zweifel an der Identität bzw. an der Authentizität der Erklärung hat.
“L’art. 74 cpv. 1 LEF non impone per l’opposizione al precetto esecutivo la forma scritta dell’art. 14 CO (con firma manuale o elettronica qualificata), ma permette all’escusso di dichiararla “verbalmente o per scritto”. Sin dagli albori della LEF, il Tribunale federale ha confermato che l’opposizione non soggiace all’osservanza di alcuna forma (DTF 22 I 706, confermata in DTF 108 III 7 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 37 ad art. 74 LEF; Bessenich/Fink in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad art. 74 LEF; Malacrida/Roesler in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 4 ad art. 74 LEF; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 74 LEF). Così l’opposizione scritta non firmata dall’escusso o dal suo rappresentante è di principio ricevibile (DTF 28 I 398), perlomeno se non sussistono indizi oggettivi e concreti ch’essa non emana da una persona autorizzata, com’è pure ammissibile l’opposizione dichiarata telefonicamente all’ufficio, se esso non ha dubbi sull’identità del chiamante e non gli dichiara immediatamente di non volerla ricevere (DTF 99 III 63 segg. consid. 4, 59 III 141), presupposti che valgono anche per l’opposizione interposta per fax (DTF 127 III 182) e pertanto per e-mail (Bessenich/Fink, op. cit., n. 16a; Ruedin, op. cit., n. 11 ad art. 74). Bessenich (op. cit. ad n. 14) e Ruedin (op. cit. ad n. 10) ritengono invero che la firma dell’escusso sia necessaria se l’opposizione è presentata per scritto dopo la notifica del precetto, ma senza motivare tale esigenza e senza spiegare la contraddizione con le proprie affermazioni secondo cui l’opposizione non soggiace ad alcuna forma e le regole in materia di opposizione telefonica si applicano all’opposizione per telefax (sentenza della CEF”
“L’art. 74 cpv. 1 LEF non impone per l’opposizione al precetto esecutivo la forma scritta dell’art. 14 CO (con firma manuale o elettronica qualificata), ma permette all’escusso di dichiararla “verbalmente o per scritto”. Sin dagli albori della LEF, il Tribunale federale ha confermato che l’opposizione non soggiace all’osservanza di alcuna forma (DTF 22 I 706, confermata in DTF 108 III 7 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 37 ad art. 74 LEF; Bessenich/Fink in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad art. 74 LEF; Malacrida/Roesler in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 4 ad art. 74 LEF; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 74 LEF). Così l’opposizione scritta non firmata dall’escusso o dal suo rappresentante è di principio ricevibile (DTF 28 I 398), perlomeno se non sussistono indizi oggettivi e concreti ch’essa non emana da una persona autorizzata, com’è pure ammissibile l’opposizione dichiarata telefonicamente all’ufficio, se esso non ha dubbi sull’identità del chiamante e non gli dichiara immediatamente di non volerla ricevere (DTF 99 III 63 segg. consid. 4, 59 III 141), presupposti che valgono anche per l’opposizione interposta per fax (DTF 127 III 182) e pertanto per e-mail (Bessenich/Fink, op. cit., n. 16a; Ruedin, op. cit., n. 11 ad art. 74). Bessenich (op. cit. ad n. 14) e Ruedin (op. cit. ad n. 10) ritengono invero che la firma dell’escusso sia necessaria se l’opposizione è presentata per scritto dopo la notifica del precetto, ma senza motivare tale esigenza e senza spiegare la contraddizione con le proprie affermazioni secondo cui l’opposizione non soggiace ad alcuna forma e le regole in materia di opposizione telefonica si applicano all’opposizione per telefax (sentenza della CEF”
Bei Art. 74 Abs. 1 SchKG beginnt die zehntägige Frist mit der effektiven Kenntnis/Empfang des Zahlungsbefehls. Ein per Einschreiben nicht abgeholtes Schriftstück kann — unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen — mit Ablauf der siebentägigen Verwahrungsfrist als zugestellt/als zur Kenntnis gelangt gelten. Fehlt ein förmlicher Zustellnachweis, ist auf tatsächliche Kenntnis bzw. verfügbare Track‑&‑Trace‑Angaben abzustellen; handschriftliche Zustellvermerke der Post können als Beweismittel für die Zustellung herangezogen.
“31 LP, l'acte envoyé par recommandé et non retiré est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours (délai de garde) à compter de l'échec de la remise, pour autant que le destinataire dût s'attendre à recevoir la notification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.2; 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). 1.2 En l'espèce, la plainte postée le 14 mai 2021 a été formée en temps utile auprès de l'autorité compétente, par une partie lésée dans ses intérêts et selon la forme prescrite par la loi, le délai de garde de sept jours du pli recommandé contenant la décision querellée ayant expiré le 10 mai 2021. 2. 2.1.1 Selon l'art. 72 LP, le commandement de payer doit être communiqué au débiteur poursuivi selon les règles de la notification prévues par les art. 64 à 66 LP. Cette notification consiste en la remise physique par l'agent notificateur en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2 ad art. 72 LP; Wüthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème édition, N 10 et 11 ad art. 72 LP). Une notification par dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du destinataire est ainsi exclue (ATF 120 III 117 consid. 2b et références citées). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). Le procès-verbal de notification permet en principe à l'Office d'apporter la preuve, qui lui incombe (ATF 120 III 117 consid. 2), de la notification régulière du commandement de payer. Les règles régissant la notification des actes de poursuite visent à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques - comme le commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution - est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 3 et 22 ad art.”
“34 LP, le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception effective par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). En vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP, l'acte envoyé par recommandé et non retiré est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours (délai de garde) à compter de l'échec de la remise, pour autant que le destinataire dût s'attendre à recevoir la notification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.2; 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). 1.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64 ss LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). Les règles régissant la notification des actes de poursuite visent à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques - comme le commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution - est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, N 3 et 22 ad art. 64 LP). Si, en raison d'un vice de la notification, le commandement de payer n'est pas parvenu en mains du poursuivi, la poursuite est absolument nulle et sa nullité peut et doit être constatée en tout temps (ATF 110 III 9 consid. 2). Si, en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid.”
“Cela étant, le plaignant admet que les commandements de payer ont été remis dans sa boîte-aux-lettres (selon le suivi "Track & Trace", le courrier de l'Office du 9 septembre 2020 a été distribué le 11 septembre 2020) et qu'il en a effectivement pris connaissance le 14 septembre 2020 au plus tard. Il s'est alors adressé à l'Office, par pli simple expédié le 22 septembre 2020 - ainsi qu'en atteste le sceau postal - pour former opposition aux poursuites litigieuses (il n'est en revanche pas établi que le plaignant aurait fait opposition oralement le 17 septembre 2020). Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant (consid. 1.2.1), le fait que ces commandements de payer sont parvenus à la connaissance du poursuivi a pour effet d'exclure une éventuelle nullité des poursuites nos 1______ et 2______, la notification de ces actes étant tout au plus annulable en cas de vice l'affectant. 1.3.2 En outre, par décisions du 24 septembre 2020, l'Office a statué sur la validité formelle de l'opposition formée auxdites poursuites et refusé d'en tenir compte, au motif que le délai fixé à l'art. 74 al. 1 LP avait expiré le 21 septembre 2020 (11 septembre 2020 + dix jours). Ces décisions ont été expédiées au plaignant par plis recommandés du lendemain, avisés pour retrait le 28 septembre 2020 et distribués au guichet de la Poste du E______ le 1er octobre 2020. Cela ressort sans équivoque du suivi postal de ces envois produits par l'Office, étant relevé que le nom du destinataire ("A______"), de même que sa signature, y figurent clairement. Les dénégations du plaignant à ce sujet ne convainquent pas et aucun élément concret ne permet de retenir qu'une erreur (technique et/ou humaine) aurait été commise par la Poste. Le plaignant n'a fourni aucune explication à ce sujet, étant relevé qu'il n'a pas abordé la question dans ses déterminations finales du 13 avril 2021. Au surplus, il n'allègue pas être intervenu auprès de la Poste afin d'élucider les circonstances ayant entouré la distribution de ces envois, pas plus qu'il n'allègue avoir formé une réclamation auprès de la Poste pour se plaindre d'une erreur d'acheminement.”
“Der Beschwerdeführer reicht keine Unterlagen ein, welche belegen würden, dass er den Zahlungsbefehl effektiv erst am 4. März 2022 am Postschalter abgeholt und erst in diesem Zeitpunkt Kenntnis von dessen Inhalt erhalten hat. Er macht zwar geltend, mit gleicher Post Rechtsvorschlag erhoben zu haben, aber auch dafür liegen keine Beweise vor. Es besteht mithin kein Grund, am handschriftlichen Vermerk und der Unterschrift des zustellenden Postboten bzw. der zustellenden Postbotin auf der Rückseite des Zahlungsbefehls und den Erläuterungen des Betreibungsamtes zu zweifeln und es ist nicht ersichtlich, weshalb diese Angaben zur Zustellung nicht der Wahrheit entsprechen sollten. Zudem ist schwer vorstellbar, dass eine Betreibungsurkunde einen Monat lang am Postschalter aufbewahrt und auf die Abholung durch den Empfänger gewartet wird. Daraus folgt, dass der Beschwerdeführer bereits mit der Zustellung am 5. Februar 2022 Kenntnis des Zahlungsbefehls hatte, womit in diesem Zeitpunkt die zehntägige Frist für die Erhebung des Rechtsvorschlags nach Art. 74 Abs. 1 SchKG und der Einreichung der Beschwerde nach Art. 17 SchKG zu laufen begann. Folglich ist die am 14. März 2022 eingereichte Beschwerde abzuweisen.”
Zustellung an Vertreter oder sonstige empfangsberechtigte Dritte ist grundsätzlich dem Adressaten zuzurechnen; Handlungen und Unterlassungen solcher Empfangspersonen sind in der Regel dem Empfänger entgegenzuhalten. In Einzelfällen können jedoch die konkreten Umstände der Post- bzw. Korrespondenzorganisation und das tatsächliche Verhalten (z. B. fehlende Instruktionen, Ablage des Schreibens) streitentscheidend sein und Anlass für Rügen oder Beweisantritte des Adressaten geben.
“Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que, sans aucune faute de sa part, le requérant se soit trouvé non seulement dans l'impossibilité de procéder lui-même à l'acte omis mais également de mandater et d'instruire un tiers pour y procéder (DCSO/26/2015 du 8 janvier 2015). Peuvent ainsi constituer un empêchement non fautif, selon les circonstances, une maladie grave et soudaine (ATF 112 V 255 consid. 2a) ou un accident (ATF 108 V 109 consid. 2c), mais non une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). 3.2 Dans le cas d'espèce, la plaignante soutient avoir été dans l'incapacité de former opposition aux poursuites jusqu'au 20 novembre 2020, n'ayant eu connaissance des commandements de payer qu'à cette date. En déclarant son opposition et en sollicitant, à tout le moins de manière implicite, la restitution du délai dans les dix jours (art. 74 al. 1 LP) à compter de la fin de l'empêchement allégué, la plaignante a satisfait aux deux premières conditions à la restitution du délai. La troisième de ces conditions, soit l'existence d'un empêchement non fautif, n'est en revanche pas réalisée. Aucune des hypothèses d'empêchement non fautif au sens de la jurisprudence citée ci-dessus n'est remplie. Au surplus, la plaignante ne soutient pas que son époux aurait omis de l'informer de l'existence des poursuites, ce qui serait par ailleurs sans pertinence, dans la mesure où les commandements de payer lui ont valablement été notifiés. En effet, les actes et omissions des personnes de substitution auxquelles la loi permet de notifier un acte de poursuite sont en principe opposables au destinataire de l'acte, au même titre que les actes et omissions d'un mandataire sont directement imputables au plaignant ou à sa partie adverse comme les siens propres (ATF 119 II 86 sur la restitution d'un délai au sens de l'ancien art. 35 OJ; Erard, in CR-LP, n° 21 ad art.”
“Selon ses déclarations, le commandement de payer a en réalité été réceptionné par une collaboratrice de D______ SA, qui l'avait ensuite probablement placé sur son bureau. E______, qui nonobstant sa maladie "passai[t] quand même de temps en temps dans les bureaux de D______ SA", n'avait pris aucune disposition relative au traitement des actes de poursuite notifiés en son absence. Ce n'est qu'à la moitié ou à la fin du mois de septembre 2022 que, après avoir reçu un appel téléphonique de F______, associé gérant de A______ SARL, E______ avait entrepris des recherches et avait retrouvé le commandement de payer, qui se trouvait dans la "pile" des courriers adressés à A______ SARL. Lors de son audition en qualité de témoin, E______ a précisé à cet égard qu'un associé ou un employé de A______ SARL était supposé venir prendre réception du courrier adressé à la société chaque semaine, mais que cela n'avait plus été le cas depuis le mois de juin 2022. d. Aucune opposition n'a été formée au commandement de payer dans le délai de dix jours à compter de la notification prévu par l'art. 74 al. 1 LP. e. Par courrier recommandé adressé le 27 septembre 2022 à l'Office, A______ SARL a formé opposition au commandement de payer notifié le 1er septembre 2022. Elle a expliqué que le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP avait en réalité commencé à courir le 22 septembre 2022, date à laquelle elle avait effectivement eu connaissance de cet acte de poursuite par l'entremise de son directeur E______. Selon elle, la notification intervenue le 1er septembre 2022 était viciée en ce qu'elle avait été faite non pas en mains de E______, contrairement à ce qu'indiquait le procès-verbal de notification, mais à un employé de la fiduciaire D______ SA. L'Office n'a pas encore statué sur la recevabilité de l'opposition formée le 27 septembre 2022. B. a. Par acte adressé le 27 septembre 2022 à la Chambre de surveillance, A______ SARL a requis la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer notifié le 27 septembre 2021. Elle a exposé à cet égard que, contrairement à ce qu'indiquait le procès-verbal de notification, le commandement de payer n'avait pas été remis à son directeur E______.”
Bei vorschriftswidriger oder sonst viciariger Zustellung hat der Zahlungsbefehl nur dann sofortige Wirkungen, wenn er dem Betreibenen tatsächlich zugegangen bzw. bekannt geworden ist. Konnte der Betreibene den Zahlungsbefehl mangels korrekter Zustellung nicht zur Kenntnis nehmen, beginnt die zehntägige Frist nach Art. 74 Abs. 1 SchKG erst mit der effektiven Kenntnisnahme. Das Betreibungsamt trägt die Beweislast dafür, dass der Betreibene den Zahlungsbefehl bereits früher erhalten bzw. kennengelernt hat.
“Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquées par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). 2.1.2 De jurisprudence constante, la notification viciée d'un acte de poursuite n'est nulle que si le destinataire ne l'a pas reçue. En revanche, si l'acte de poursuite lui parvient malgré tout, il déploie ses effets dès sa réception (ATF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_307/2022 du 9 juin 2022 consid. 4; 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.2; 5A_817/2020 du 28 janvier 2021 consid. 5.1; 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.2). L'irrégularité de la notification n'entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu'acte de poursuite, ni la nullité de l'acte de poursuite dont la notification est viciée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.2). S'il s'agit d'un commandement de payer, c'est au moment de sa réception (ou de sa prise de connaissance) que commence à courir le délai pour faire opposition et déposer une plainte selon l'art. 17 LP. Si le poursuivi peut exercer pleinement ses droits, il n'y a toutefois pas d'intérêt digne de protection à vérifier, par le biais de la plainte, si les exigences légales en matière de notification du commandement de payer ont été respectées et, le cas échéant, à le notifier à nouveau (ATF 128, 120 et 112 précités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2016 du 31 janvier 2017 consid.”
“2 En l'espèce, il est admis que le commandement de payer a été notifié le 11 août 2023 à la mère du poursuivi à l'avenue 2______ no. ______ à C______, soit à une personne qui ne demeurait pas au même endroit que le plaignant - qui était domicilié à la route 4______ no. ______, [code postal] Genève à cette date -, et qui ne faisait pas partie de son ménage; cette notification ne peut donc pas se fonder sur l'art. 64 al. 1 LP et est viciée. Le plaignant indique avoir appris qu'il faisait l'objet de la poursuite litigieuse en date du 13 octobre 2023, lorsqu'il a requis un extrait du registre des poursuites. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ce qui précède, étant relevé qu'en tout état, la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant cette date incombait à l'Office. Il s'ensuit que la plainte, formée dans légal de dix jours (art. 17 al. 2 LP), est recevable. Par ailleurs, il est constant que le vice affectant la notification du commandement de payer a empêché le plaignant de faire valoir ses droits, puisque celui-ci n'a pas été en mesure d'y former opposition dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP. Dans ces circonstances, il convient d'annuler le commandement de payer, poursuite n° 1______, ainsi que tous les actes de poursuite subséquents qui auraient été exécutés par l'Office sur la base de ce commandement de payer. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 octobre 2023 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : L'admet. Annule le commandement de payer, poursuite n° 1______, ainsi que tous les actes de poursuite subséquents que l'Office cantonal des poursuites de Genève aurait pris sur la base de ce commandement de payer. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.”
“1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit et doit être constatée en tout temps (cf. ATF 110 III 11 consid. 2; DCSO/416/2017 du 17 août 2017 consid. 2; DCSO/64/2016 du 11 février 2016 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n° 20 ad art. 72). Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; que dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.1.3 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). 2.1.4 En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP). Les conditions de restitution d'un délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP impliquent que le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin.”
“Elles présentent toutefois une cohérence entre elles, notamment temporelle, permettant d'emporter la conviction. A cela s'ajoute que la valeur litigieuse ne paraît pas de nature à justifier le temps et les ressources nécessaires à la confection de titres trompeurs. 2.2.2 Il importe peu pour le surplus, dans le cadre de la présente plainte, de déterminer à qui le commandement de payer a en définitive été remis, ni comment et à quelle date il est ensuite parvenu dans la boîte aux lettres du plaignant. Dès lors en effet que l'inexactitude du procès-verbal de notification a été établie, c'est à l'Office qu'il incombait de prouver par d'autres moyens que l'acte avait bien été reçu par le plaignant, ou à tout le moins que celui-ci avait eu connaissance de son contenu essentiel. Or aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette prise de connaissance se serait produite avant le 3 septembre 2021. Conformément à la jurisprudence (ATF 128 III 101 consid. 2.2), c'est donc à cette date que le délai d'opposition de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP a commencé à courir. Il n'avait donc pas encore expiré le 8 septembre 2021, lorsque le plaignant, par l'intermédiaire de son mandataire, a adressé à l'Office une lettre d'opposition. La plainte est donc bien fondée. La décision attaquée sera annulée et l'Office invité à enregistrer l'opposition formée le 8 septembre 2021. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 septembre 2021 par A______ contre la décision rendue le 14 septembre 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite N° 1______. Au fond : Admet la plainte. Annule la décision contestée. Invite l'Office cantonal des poursuites à enregistrer l'opposition formée le 8 septembre 2021 par A______ à la poursuite N° 1______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.”
“Il aurait donc incombé à l'Office de lui impartir un délai pour constituer un représentant en mains duquel le commandement de payer litigieux aurait pu être notifié, ce qu'il n'a pas fait. Il s'ensuit que la notification intervenue le 14 avril 2021 au domicile du poursuivi en mains de son épouse était viciée, avec pour conséquences, d'une part, son annulabilité sur plainte (et non sa nullité) et, d'autre part, le report de ses effets, en particulier du point de départ des délais de plainte et d'opposition, au moment où l'intimé aurait eu la possibilité de désigner un représentant ou, s'il intervenait plus tôt, au moment où l'intimé serait libéré et aurait connaissance du contenu du commandement de payer. Il résulte en l'espèce du dossier que l'intimé a été libéré le 14 mai 2021 et a pris connaissance à cette même date du commandement de payer litigieux. Les délais de dix jours dont il disposait pour former une plainte contre la notification viciée (art. 17 al. 1 et 2 LP) et pour former opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LP) ont donc commencé à courir le 15 mai 2021 (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP) pour expirer le 25 mai 2021, le 24 mai 2021 étant férié (art. 142 al. 3 CPC). Or, agissant le 22 mai 2021 par l'intermédiaire de sa mandataire D______ SARL, soit en temps utile, l'intimé a bel et bien formé opposition à la poursuite litigieuse, opposition que l'Office aurait dû enregistrer. En définitive, c'est à tort que l'Office a "annulé" (recte : constaté la nullité de) la notification intervenue le 14 avril 2021, la plainte devant être, à cet égard, admise. L'Office aurait en revanche dû enregistrer l'opposition formée – en temps utile au vu du vice ayant entaché la notification – le 22 mai 2021 et communiquer cette opposition à la plaignante, créancière poursuivante. C'est par contre à juste titre que l'Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite déposée le 19 mai 2021 par la plaignante, la poursuite ne pouvant aller de l'avant aussi longtemps que l'opposition valablement formée le 22 mai 2021 n'aura pas été retirée ou écartée.”
Wurde der Betriebene spätestens am Vortag der Zustellung telefonisch über die bevorstehende Zustellung informiert und liegt damit eine vereinfachte (nicht empfangsbestätigungsbedürftige) Zustellung vor, ersetzt diese Benachrichtigung die Quittung; die zehntägige Frist nach Art. 74 Abs. 1 SchKG beginnt in solchen Fällen grundsätzlich ab dem Tag nach dem in die Sphäre des Betriebenen gelangten Zustellungsakt.
“L'Office des poursuites de la Broye s'est déterminé le 16 juillet 2021. Relevant que le commandement de payer a été notifié par l'Office des poursuites de la Broye-Vully, compétent en raison du domicile de l'administrateur de la société A.________ Sàrl dans ce district, et qu'il ne lui est pas possible de savoir si ladite société a réellement été informée par téléphone de la notification du commandement de payer, il requiert que, dans le doute, la restitution du délai soit admise. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. 1.2. En l'espèce, la plaignante a eu connaissance de la poursuite n° bbb le 9 juillet 2021 lorsque le commandement de payer lui a été communiqué par courriel de l'Office des poursuites. Elle a de plus formé opposition totale auprès de l'Office des poursuites le même jour. La requête de restitution de délai a ensuite été introduite dans un délai de 10 jours, de sorte que la requête est recevable. Il apparaît par ailleurs que l'Office des poursuites de la Broye a requis l'Office des poursuites de la Broye-Vully de procéder à la notification du commandement de payer dès lors que la société A.________ Sàrl, dont le siège se trouve à C.________, dispose d'une adresse de notification auprès de son gérant, domicilié à D.________. Conformément à l'art. 7 al. 1 let. b de l'ordonnance du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS 272.81), les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique, par courrier électronique ou par une communication sous une autre forme au plus tard le jour précédant la notification.”
“Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4 et 4.5 et les références citées). Quant à la notification elle-même de l'acte, elle peut également, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n. 7 du Service de haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance (cf. parmi d'autres : DCSO/429/2021 du 11 novembre 2021 consid.2.1; DCSO/462/2021 du 2 décembre 2021 consid. 2.1.3). 2.3.1 En l'espèce, il résulte du dossier que la première condition à une notification simplifiée au sens de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural est réalisée : le commandement de payer établi dans la poursuite litigieuse a en effet fait l'objet de plusieurs tentatives de notification ordinaire en mains du débiteur (qui ne conteste pas être domicilié chemin 1______, [code postal] C______), cela sans succès (un avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres le 6 juillet 2021 et l'employé postal a effectué quatre passages infructueux à son domicile les 20, 24, 25 et 26 août 2021). La deuxième condition est également réalisée. Il ressort tout d'abord des explications de l'Office (explications que le plaignant n'a pas remises en cause lorsque le rapport du 11 novembre 2021 lui a été communiqué et que la Chambre de céans l'a informé de la clôture de l'instruction) qu'une gestionnaire a contacté le poursuivi à trois reprises par téléphone, en juin et juillet 2021, pour l'aviser que l'Office devait lui notifier des actes de poursuites – ce à quoi l'intéressé a répondu qu'il ne retirait plus ses courriers recommandés et qu'il était d'accord que ces actes lui soient notifiés par la voie simplifiée.”
“7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural étaient réunies, ce que le plaignant ne conteste au demeurant pas. En effet, le commandement de payer avait fait l'objet de quatre tentatives de notification infructueuses par la voie ordinaire, ensuite de quoi une convocation avait été adressée au plaignant l'invitant à se rendre à l'Office pour recevoir la notification de l'acte ou respectivement à téléphoner à l'Office pour l'informer de son souhait de le recevoir directement dans sa boite aux lettres. Cette seconde voie a été privilégiée par le plaignant qui en a informé l'Office à l'occasion d'une conversation téléphonique du 13 octobre 2021. La notification du commandement de payer, intervenue par pli A+ - soit de manière conforme à l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural - le 15 octobre 2021, est donc valable. Comme la preuve de cette notification, soit la production d'un extrait du système "track&trace" de la Poste, remplace l'attestation de notification prévue par l'art. 72 al. 2 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP pour former opposition a commencé à courir le 16 octobre 2021 (lendemain de la notification) et a expiré le 25 octobre 2021. Le plaignant a formé opposition contre ce commandement de payer par un courrier recommandé daté du 26 octobre 2021, mais envoyé le 30 octobre 2021 seulement. Il n'a pas démontré avoir formé opposition au commandement de payer préalablement à cette date. A supposer même qu'il ait formé opposition au commandement de payer lors de sa prétendue conversation téléphonique avec l'Office du 29 octobre 2021 – étant précisé que l'existence de cette conversation n'a pas été établie – cela aurait été tardif, et donc sans incidence sur l'issue du litige. C'est donc à juste titre que l'Office a tenu l'opposition formée par le plaignant pour tardive et a refusé de l'enregistrer. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 novembre 2021 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 1er novembre 2021, refusant d'enregistrer l'opposition formée contre le commandement de payer, poursuite n° 1______.”
Der Rechtsvorschlag kann auch sofort und mündlich gegenüber dem Überbringer des Zahlungsbefehls erhoben werden; eine eindeutige, sofortige Erklärung wahrt die Frist. Es ist empfehlenswert, dass die Erhebung im Zustellprotokoll bzw. auf den Exemplaren des Zahlungsbefehls vermerkt und vom Überbringer attestiert wird.
“Will der Betriebene Rechtsvorschlag erheben, so hat er dies sofort dem Überbringer des Zahlungsbefehls oder innert zehn Tagen nach der Zustellung dem Betreibungsamt mündlich oder schriftlich zu erklären (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Bestreitet der Betriebene die Forderung nur teilweise, so hat er den bestrittenen Betrag genau anzugeben; unterlässt er dies, so gilt die ganze Forderung als bestritten (Art. 74 Abs. 2 SchKG).”
“Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen für eine Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist offensichtlich nicht erfüllt. Wie die Gesuchstellerin gel- tend macht, ist E. nach seiner Ferienrückkehr vom 14. August 2022 am 15. August 2022 an seinem Arbeitsplatz erschienen und hat den Zahlungsbefehl mit einem auf den 15. August 2022 datierten Rechtsvorschlag versehen (diesen allerdings erst tags darauf zur Post gebracht, vgl. act. B.2). Wie oben ausgeführt, endete die Rechtsvorschlagsfrist erst am 15. August 2022, weshalb die Ferienab- wesenheit von E. gar kein tatsächliches Hindernis dafür darstellte, rechtzei- tig Rechtsvorschlag zu erheben. Dies gilt umso mehr, als die Erhebung eines Rechtsvorschlags keine Schwierigkeiten bietet. Der Rechtsvorschlag muss nicht begründet werden (Art. 75 Abs. 1 SchKG) und kann sogar mündlich erfolgen (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Es wäre E. demgemäss ohne Weiteres möglich gewesen, am Tag seiner Rückkehr - also am 15. August 2022 - Rechtsvorschlag zu erheben oder das von ihm am 15. August 2022 verfasste Schreiben gleichen- tags zur Post zu bringen. Wenn der Rechtsvorschlag zwar bereits am 15. August 2022 erhoben, indessen erst am 16. August 2022 zur Post gebracht wurde, kann nicht gesagt werden, dass die Ferienabwesenheit ursächlich für das Fristver- säumnis gewesen war. Das Gesuch ist daher abzuweisen.”
“En tout état de cause, une atteinte flagrante au minimum vital est sanctionnée de la nullité, de sorte que la plainte est recevable en tout temps. La plainte pour atteinte au minimum vital est donc recevable. 2. 2.1. Dès réception de la réquisition de poursuite (art. 69 al. 1 LP), l'Office rédige le commandement de payer en double exemplaire, l'un destiné au créancier, l'autre au débiteur (art. 70 al. 1 1ère phrase). Il est ensuite procédé à la notification, qui consiste en la remise du commandement de payer au débiteur - ou à une personne de remplacement prévue par la loi (art. 64 à 66 LP) - et en l'établissement par l'agent notificateur, sur les deux exemplaires de l'acte, d'un procès-verbal de notification indiquant le jour où elle a eu lieu et la personne à qui l'acte a été remis (art. 72 LP). Si l'agent notificateur est un agent postal (art. 72 al. 1 LP), il agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 consid. 3b). Le débiteur peut former opposition lors de la notification en en faisant la déclaration à celui qui lui remet le commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Dans cette hypothèse, l'opposition est mentionnée sur les deux exemplaires du commandement de payer et l'agent notificateur doit en attester par sa signature (Instruction n° 3 du service Haute surveillance LP [commandement de payer 2016 et autres formulaires], ch. 25). Si les deux exemplaires du procès-verbal de notification ne sont pas identiques, celui délivré au débiteur fait foi (ATF 128 III 380 consid. 1.2). L'opposition n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut être orale ou écrite. C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la mention de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 cons. 1.2; 84 III 13). Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir par d'autres moyens de preuve qu'il a formé opposition lors de la notification de l'acte, même si le procès-verbal ne le mentionne pas ou mentionne qu'aucune opposition n'a été formée (ATF 84 III 13).”
Zustellung an bevollmächtigte oder empfangsberechtigte Personen löst den Fristlauf für die zehntägige Opposition nach Art. 74 Abs. 1 SchKG aus. Eine Zustellung an die Post (als Hilfsorgan des Amtes) oder an ausdrücklich bezeichnete Vertreter gilt als wirksame Zustellung. Eine in den Händen Dritter erklärte Opposition kann wirksam sein; sie bedarf jedoch gegebenenfalls der Ratifikation durch den Betriebenden.
“2 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 3 juin 2022 au guichet de l'Office en mains d'une représentante de la poursuivie, laquelle était au bénéfice d'une procuration, émise quelques jours plus tôt, l'autorisant à réceptionner "l'acte de poursuite". A juste titre, la plaignante ne conteste pas la validité de cette notification à un représentant qu'elle a elle-même expressément désigné. Il s'ensuit que le commandement de payer a été notifié valablement le 3 juin 2022 et que cette notification fixe le dies a quo du délai pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), quand bien même l'acte serait parvenu à la connaissance effective de la plaignante à une date ultérieure. Le délai d'opposition, de dix jours, expressément mentionné sur le commandement de payer, est arrivé à échéance le 13 juin 2022, de sorte que l'opposition formée le 17 juin 2022 par la représentante de la plaignante est tardive. C'est ainsi à juste titre que l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition, en raison de sa tardiveté. 3. 3.1 Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut, sur requête motivée déposée auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours à compter de la disparition de l'empêchement, être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op.”
“27 LP) que le destinataire – personne physique ou morale – a désigné spécialement à l'Office des poursuites dans ce but ou à qui il a délivré une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2; 5A_750/2013 et 5A_752/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1 et les références citées). 2.3 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été distribué le 16 novembre 2020 au guichet de la poste, en mains de E______. Il ressort par ailleurs des pièces produites (en particulier du procès-verbal de notification établi par l'employé postal au recto de l'acte) et des explications de l'Office, non remises en cause par la plaignante, que le précité dispose d'une procuration générale l'autorisant à retirer (au guichet d'un bureau de poste) les envois recommandés destinés à A______ SARL, y compris les actes de poursuite. Le commandement de payer a donc été remis à un représentant conventionnel – au sens évoqué ci-dessus – de la plaignante. Il s'ensuit que le commandement de payer a été notifié valablement le 16 novembre 2020 et que cette notification fixe le dies a quo du délai pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), quand bien même l'acte serait parvenu à la connaissance effective de l'associée gérante de A______ SARL à une date ultérieure. Ce délai expirait donc le 26 novembre 2020 – étant relevé qu'une restitution du délai d'opposition n'entre pas en considération in casu, la plaignante ne se prévalant d'aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP. Par conséquent, c'est à bon droit que l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée par la plaignante le 14 mars 2022 au motif de sa tardiveté. Infondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 mars 2022 par A______ SARL contre la décision de rejet d'opposition rendue par l'Office cantonal des poursuites le 15 mars 2022 dans la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette.”
“La plaignante reproche à l'Office d'avoir donné suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 1______, en lui notifiant une commination de faillite, alors qu'elle soutient avoir valablement formé opposition à cette poursuite le 26 octobre 2020. Par ailleurs, elle expose n'avoir eu connaissance de la décision de l'Office du 27 octobre 2020 – refusant d'enregistrer son opposition – que le 10 mars 2021, à la lecture du rapport explicatif du 3 mars 2021 et des pièces annexées audit rapport. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid.”
“Par ailleurs, cette opposition avait été ratifiée par le courrier du 27 novembre 2020 envoyé par le conseil de la poursuivie, lequel avait été dûment mandaté par le représentant autorisé de SI F______ SA. c. L'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant qu'en tout état de cause, la société poursuivie avait ratifié l'opposition annoncée par l'employé de la régie. d. B______, C______, D______ et E______ ont répliqué en date du 8 mars 2021, persistant dans leurs conclusions. e. La cause a été gardée à juger le 29 mars 2021. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition peut en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer. La qualité pour former opposition à un commandement de payer appartient non seulement au débiteur mais également à ses représentants légaux ou contractuels. La personne en mains de laquelle le commandement de payer est remis peut également former opposition pour le compte du débiteur, même lorsqu'il ne dispose pas de pouvoirs de représentation, ce en qualité de gérant d'affaires sans mandat (ATF 112 II 81 cons. 2b) ou parce qu'il a qualité pour recevoir le commandement de payer en application des art. 64 al. 1 deuxième phrase et 65 al. 2 LP (ATF 97 III 113). L'opposition ainsi formée est valable, sous réserve de sa ratification pour le poursuivi (ATF 97 III 113). Même si une telle ratification peut en pratique être présumée, il incombera à l'office ou à l'autorité de surveillance, sur demande du créancier, d'en vérifier l'existence (ATF 97 III 113; Bessenich, in BSK SchKG I, N 6 ad art.”
Bei widersprüchlichen Angaben stützt sich die Praxis in der Regel auf das Zustellprotokoll bzw. auf zuverlässige fremde Bestätigungen (z. B. Postjournal, Zeugenaussage). Das Zustellprotokoll hat beweiskräftigen Charakter; unbewiesene Gegenbehauptungen werden häufig zurückgewiesen. Wer versäumte oder erst verspätete Kenntnis geltend macht, trägt dafür die Darlegungs- und Beweislast.
“1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 72 LP, le commandement de payer doit être communiqué au débiteur poursuivi selon les règles de la notification prévues par les art. 64 à 66 LP. Cette notification consiste en la remise physique par l'agent notificateur en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2 ad art. 72 LP; Wüthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème édition, N 10 et 11 ad art. 72 LP). Une notification par dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du destinataire est ainsi exclue (ATF 120 III 117 consid. 2b et références citées). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). Le procès-verbal de notification permet en principe à l'Office d'apporter la preuve, qui lui incombe (ATF 120 III 117 consid. 2), de la notification régulière du commandement de payer. Les règles régissant la notification des actes de poursuite visent à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques - comme le commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution - est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 3 et 22 ad art.”
“Der Beschwerdeführer reicht keine Unterlagen ein, welche belegen würden, dass er den Zahlungsbefehl effektiv erst am 4. März 2022 am Postschalter abgeholt und erst in diesem Zeitpunkt Kenntnis von dessen Inhalt erhalten hat. Er macht zwar geltend, mit gleicher Post Rechtsvorschlag erhoben zu haben, aber auch dafür liegen keine Beweise vor. Es besteht mithin kein Grund, am handschriftlichen Vermerk und der Unterschrift des zustellenden Postboten bzw. der zustellenden Postbotin auf der Rückseite des Zahlungsbefehls und den Erläuterungen des Betreibungsamtes zu zweifeln und es ist nicht ersichtlich, weshalb diese Angaben zur Zustellung nicht der Wahrheit entsprechen sollten. Zudem ist schwer vorstellbar, dass eine Betreibungsurkunde einen Monat lang am Postschalter aufbewahrt und auf die Abholung durch den Empfänger gewartet wird. Daraus folgt, dass der Beschwerdeführer bereits mit der Zustellung am 5. Februar 2022 Kenntnis des Zahlungsbefehls hatte, womit in diesem Zeitpunkt die zehntägige Frist für die Erhebung des Rechtsvorschlags nach Art. 74 Abs. 1 SchKG und der Einreichung der Beschwerde nach Art. 17 SchKG zu laufen begann. Folglich ist die am 14. März 2022 eingereichte Beschwerde abzuweisen.”
“Zudem legt das Betreibungsamt das Journal der Betreibung bei, woraus hervorgeht, dass der Beschwerdeführer sich bereits am 1. Juli 2021 telefonisch beim Betreibungsamt gemeldet und angegeben hat, der Zahlungsbefehl sei ihm während seiner Abwesenheit in den Briefkasten gelegt worden. Es besteht kein Grund, am Zustellnachweis und der schriftlichen Bestätigung des Postboten betreffend die persönliche Übergabe des Zahlungsbefehls zu zweifeln. Zudem verhält sich der Beschwerdeführer widersprüchlich wenn er angibt, erst bei seiner Rückkehr am 10. Juli 2021 Kenntnis des Zahlungsbefehls in seinem Briefkasten erhalten zu haben, sich aber bereits am 1. Juli 2021 mit der gleichen Argumenation telefonisch beim Betreibungsamt gemeldet hat. Belege für seine Abwesenheit liegen zudem nicht vor. Daraus folgt, dass der Beschwerdeführer bereits mit der Zustellung am 16. Juni 2021 Kenntnis des Zahlungsbefehls hatte, womit in diesem Zeitpunkt die zehntägige Frist für die Erhebung des Rechtsvorschlags nach Art. 74 Abs. 1 SchKG und der Einreichung der Beschwerde nach Art. 17 SchKG zu laufen begann. Mit Kenntnisnahme des Zahlungsbefehls begann auch die Frist zur Einreichung eines Gesuchs um Fristwiederherstellung nach Art. 33 Abs. 4 SchKG zu laufen. Selbst wenn angenommen würde, dass der Beschwerdeführer nicht bereits am 16. Juni 2021 Kenntnis des Zahlungsbefehls erhalten hätte, was nicht belegt ist, hätte diese Frist spätestens am 1. Juli 2021 zu laufen begonnen, da der Beschwerdeführer an diesem Tag das Betreibungsamt kontaktiert und angegeben hat, der Zahlungsbefehl sei ihm in den Briefkasten gelegt worden. Das nunmehr mit Eingabe vom 14. Juli 2021 gestellte Gesuch um Wiederherstellung der Frist zur Einreichung eines Rechtsborschlages erfolgte somit offensichtlich verspätet und ist abzuweisen. Auch die versäumte Rechtshandlung wurde nicht innert der gleichen Frist von zehn Tagen gemäss Art. 33 Abs. 4 SchKG nachgeholt.”
“En revanche, lorsque l’acte de poursuite qui doit être notifié parvient au poursuivi ou que ce dernier a une connaissance effective et exacte de son contenu, l’irrégularité de la notification n’entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu’acte de poursuite, ni la nullité de l’acte de poursuite (commandement de payer ou commination de faillite) dont la notification est viciée. La notification irrégulière est alors seulement annulable sur plainte et le vice est couvert par l’inaction du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 64-66 LP ; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 64 LP et les réf. citées). L’annulation suppose en outre que le poursuivi ait subi, du fait de l’irrégularité de la notification, un préjudice, par exemple de n’avoir pu utiliser le délai d’opposition au commandement de payer ; en pareil cas, il n’y a pas lieu à restitution du délai d’opposition (art. 33 al. 4 LP), car l’empêchement du poursuivi est imputable à un vice de procédure qui doit être sanctionné comme tel (Gilliéron, loc. cit.). Si, malgré le vice affectant sa notification, le commandement de payer parvient néanmoins en mains du poursuivi, il déploie ses effets dès le jour où son destinataire en a effectivement eu connaissance et le délai d'opposition de dix jours (art. 74 al. 1 LP) court de ce jour (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, nn. 1128-1131, pp. 537-539 ; Jeanneret /Lembo, op. cit., n. 34 ad art. 64 LP ; ATF 128 III 101, JT 2002 II 23 ; ATF 120 III 114, JT 1997 II 50 ; CPF, 3 juin 2020/23 ; CPF, 4 juillet 2014/32 ; CPF, 23 septembre 2010/24). c) En l’espèce, l’épouse de la recourante, [...] nie s’être vue notifier le commandement de payer litigieux. Il y a toutefois lieu de constater que, nonobstant ces dénégations, lors de son audition, la factrice [...] a été absolument formelle quant au fait qu'elle avait bien notifié le commandement de payer à [...] le 8 octobre 2020 (et non le 8 septembre 2020, comme indiqué par erreur, puis rectifié). Il convient de se rallier à l'appréciation de la première juge selon laquelle ce témoignage, désintéressé puisque même l'erreur de date n’est pas de nature à porter conséquence pour la factrice, jouit d'une force probante largement plus conséquente que celui de l'épouse, laquelle, en sus de sa loyauté potentielle à la recourante, est susceptible d'être impactée directement par l’acte de poursuite en cause, faisant ménage commun avec la débitrice.”
Die Zehntagesfrist zur Erhebung des Rechtsvorschlags gemäss Art. 74 Abs. 1 SchKG darf nicht dazu verwendet werden, vorgesehene, längere Vorverfahren zu umgehen. Die Rechtsprechung stellt klar, dass die Zustellung eines Zahlungsbefehls mit anschliessendem Rechtsvorschlag kein Ersatz für ein im Gesetz oder Spezialrecht vorgesehenes Vorverfahren ist und dessen Zweck und Ablauf nicht unterlaufen werden dürfen.
“KRP 1990/163/0003, S. 10204, 10212, 10231). Der Gesetzgeber hat mithin nicht be- absichtigt, dass das im Gesetz klar definierte Vorgehen durch andere Verfahren ersetzt werden kann, wie etwa die Zustellung eines Zahlungsbefehls. Würde man in der Zustellung des Zahlungsbefehls und einem daraufhin erhobenen Rechts- vorschlag bereits ein durchgeführtes Vorverfahren erblicken, wie der Beschwerde- führer geltend macht, würde man damit ausserdem den Zweck und den Ablauf des Vorverfahrens unterlaufen: Die Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags be- trägt nur gerade zehn Tage (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Nach dem Haftungsgesetz sollen der Verwaltung aber bis zu drei Monate zur Verfügung stehen, um den An- - 9 - spruch des Geschädigten ausserhalb eines Gerichtsverfahrens zu prüfen (vgl. § 23 HG). Weiter trifft die Verwaltung nach dem Haftungsgesetz keine Verpflich- tung, zum Anspruch des Geschädigten Stellung zu nehmen; das Ausbleiben einer Stellungnahme hat nach drei Monaten lediglich zur Folge, dass der Geschädigte beim Bezirksgericht klagen kann. Die Rechtsfolge ist damit vergleichbar mit jener einer Säumnis des Beklagten an der Schlichtungsverhandlung, aufgrund welcher dem Kläger die Klagebewilligung ausgestellt wird (Art. 206 Abs. 2 und Art. 209 Abs. 1 ZPO). Versäumt es hingegen der Betriebene, fristgerecht Rechtsvorschlag zu erheben, kann der Gläubiger die Fortsetzung der Betreibung verlangen, ohne dass er gehalten wäre, seinen Anspruch im Zivilprozess oder Verwaltungsverfah- ren geltend zu machen (Art. 74, 78, 79 und 88 SchKG). Die vom Beschwerdefüh- rer vertretene Auslegung hätte demnach zur Folge, dass es der Kläger in der Hand hätte, die Dauer des Vorverfahrens auf maximal zehn Tage (ab Zustellung des Zahlungsbefehls) zu verkürzen, indem er anstelle eines Feststellungs-, Scha- denersatz- und Genugtuungsbegehrens bei der Gemeindevorsteherschaft ein Be- treibungsbegehren gegen die Gemeinde beim Betreibungsamt einreicht.”
“KRP 1990/163/0003, S. 10204, 10212, 10231). Der Gesetzgeber hat mithin nicht be- absichtigt, dass das im Gesetz klar definierte Vorgehen durch andere Verfahren ersetzt werden kann, wie etwa die Zustellung eines Zahlungsbefehls. Würde man in der Zustellung des Zahlungsbefehls und einem daraufhin erhobenen Rechts- vorschlag bereits ein durchgeführtes Vorverfahren erblicken, wie der Beschwerde- führer geltend macht, würde man damit ausserdem den Zweck und den Ablauf des Vorverfahrens unterlaufen: Die Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags be- trägt nur gerade zehn Tage (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Nach dem Haftungsgesetz sollen der Verwaltung aber bis zu drei Monate zur Verfügung stehen, um den An- - 9 - spruch des Geschädigten ausserhalb eines Gerichtsverfahrens zu prüfen (vgl. § 23 HG). Weiter trifft die Verwaltung nach dem Haftungsgesetz keine Verpflich- tung, zum Anspruch des Geschädigten Stellung zu nehmen; das Ausbleiben einer Stellungnahme hat nach drei Monaten lediglich zur Folge, dass der Geschädigte beim Bezirksgericht klagen kann. Die Rechtsfolge ist damit vergleichbar mit jener einer Säumnis des Beklagten an der Schlichtungsverhandlung, aufgrund welcher dem Kläger die Klagebewilligung ausgestellt wird (Art. 206 Abs. 2 und Art. 209 Abs. 1 ZPO). Versäumt es hingegen der Betriebene, fristgerecht Rechtsvorschlag zu erheben, kann der Gläubiger die Fortsetzung der Betreibung verlangen, ohne dass er gehalten wäre, seinen Anspruch im Zivilprozess oder Verwaltungsverfah- ren geltend zu machen (Art. 74, 78, 79 und 88 SchKG). Die vom Beschwerdefüh- rer vertretene Auslegung hätte demnach zur Folge, dass es der Kläger in der Hand hätte, die Dauer des Vorverfahrens auf maximal zehn Tage (ab Zustellung des Zahlungsbefehls) zu verkürzen, indem er anstelle eines Feststellungs-, Scha- denersatz- und Genugtuungsbegehrens bei der Gemeindevorsteherschaft ein Be- treibungsbegehren gegen die Gemeinde beim Betreibungsamt einreicht.”
Erhebt der betriebene Schuldner keinen Rechtsvorschlag, wird der Zahlungsbefehl rechtskräftig und damit vollstreckbar. Wird Rechtsvorschlag erhoben, darf die Betreibung vorläufig nicht fortgesetzt werden und der Gläubiger wird auf den Rechtsweg verwiesen.
“Soweit der Schuldner sinngemäss geltend macht, die Forderung(en) der Gläubigerin, die zur Konkurseröffnung geführt hätten, bestünden nicht gegen ihn, ist auf Folgendes hinzuweisen: Es entspricht einer Besonderheit des schweizerischen Vollstreckungsrechts, dass der (angebliche) Gläubiger eine Betreibung einleiten kann, ohne den Be- stand seiner Forderung nachweisen zu müssen (Art. 69 SchKG). Der Zahlungsbe- fehl als Grundlage des Vollstreckungsverfahrens kann grundsätzlich gegenüber jedermann erwirkt werden, unabhängig davon, ob tatsächlich eine Schuld besteht oder nicht. Der Schuldner seinerseits kann Rechtsvorschlag erheben (Art. 74 SchKG) mit der Wirkung, dass die Betreibung einstweilen nicht fortgesetzt werden darf und der Gläubiger auf den Rechtsweg verwiesen wird (Art. 78 f. SchKG, vgl. BGE 141 III 68 E. 2.1 m.w.H.). Erhebt der betriebene Schuldner jedoch keinen Rechtsvorschlag, so wird der Zahlungsbefehl rechtskräftig bzw. vollstreckbar. Dasselbe gilt auch dann, wenn ein erhobener Rechtsvorschlag rechtskräftig und definitiv beseitigt wurde. Mit der Rechtskraft des Zahlungsbefehls findet das Ein- leitungsverfahren der Schuldbetreibung seine Beendigung (vgl. KUKO SchKG- WINKLER, 2. Aufl. 2014, Art. 88 N 1 und 7). Die Vollstreckbarkeit der in Betreibung gesetzten Forderung steht nun fest und die Gläubigerin kann mit der Einreichung des Fortsetzungsbegehrens (Art. 88 SchKG) die Weiterführung des Betreibungs- verfahrens bewirken. Demnach dient das Einleitungsverfahren der Prüfung des Bestandes bzw. der Vollstreckbarkeit der betriebenen Forderung bzw. des Zah- lungsbefehls (vgl. AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Kon- kursrechts, 9.”
“Soweit der Schuldner sinngemäss geltend macht, die Forderung(en) der Gläubigerin, die zur Konkurseröffnung geführt hätten, bestünden nicht gegen ihn, ist auf Folgendes hinzuweisen: Es entspricht einer Besonderheit des schweizerischen Vollstreckungsrechts, dass der (angebliche) Gläubiger eine Betreibung einleiten kann, ohne den Be- stand seiner Forderung nachweisen zu müssen (Art. 69 SchKG). Der Zahlungsbe- fehl als Grundlage des Vollstreckungsverfahrens kann grundsätzlich gegenüber jedermann erwirkt werden, unabhängig davon, ob tatsächlich eine Schuld besteht oder nicht. Der Schuldner seinerseits kann Rechtsvorschlag erheben (Art. 74 SchKG) mit der Wirkung, dass die Betreibung einstweilen nicht fortgesetzt werden darf und der Gläubiger auf den Rechtsweg verwiesen wird (Art. 78 f. SchKG, vgl. BGE 141 III 68 E. 2.1 m.w.H.). Erhebt der betriebene Schuldner jedoch keinen Rechtsvorschlag, so wird der Zahlungsbefehl rechtskräftig bzw. vollstreckbar. Dasselbe gilt auch dann, wenn ein erhobener Rechtsvorschlag rechtskräftig und definitiv beseitigt wurde. Mit der Rechtskraft des Zahlungsbefehls findet das Ein- leitungsverfahren der Schuldbetreibung seine Beendigung (vgl. KUKO SchKG- WINKLER, 2. Aufl. 2014, Art. 88 N 1 und 7). Die Vollstreckbarkeit der in Betreibung gesetzten Forderung steht nun fest und die Gläubigerin kann mit der Einreichung des Fortsetzungsbegehrens (Art. 88 SchKG) die Weiterführung des Betreibungs- verfahrens bewirken. Demnach dient das Einleitungsverfahren der Prüfung des Bestandes bzw. der Vollstreckbarkeit der betriebenen Forderung bzw. des Zah- lungsbefehls (vgl. AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Kon- kursrechts, 9.”
Auf Verlangen hat der Betriebene Anspruch auf eine gebührenfreie amtliche Bescheinigung, dass er fristgerecht Rechtsvorschlag erhoben hat. Dies lässt sich sowohl auf mündlich als auch auf schriftlich/postalisch erklärte Rechtsvorschläge anwenden.
“Ein Betriebener, der nicht bereits bei der Zustellung des Zahlungsbefehls Rechtsvorschlag erhoben hat (wobei er diesfalls darauf achten sollte, dass der Überbringer die Erklärung gemäss der im Formular für den Zahlungsbefehl enthaltenen Anweisung bescheinigt), hat unter anderem die Möglichkeit, den Rechtsvorschlag auf dem Amt mündlich zu Protokoll zu erklären oder diesen mit eingeschriebenem Brief zu erheben und so eine entsprechende Quittung über die rechtzeitige Übergabe an die Post zu erhalten. Zudem kann der Betriebene stets verlangen, dass ihm die Erhebung des Rechtsvorschlags vom Betreibungsamt gebührenfrei bescheinigt wird (Art. 74 Abs. 3 SchKG; VOCK/AEPLI-WIRZ, a.a.O., N. 23 zu Art. 74 SchKG). Der Betriebene sollte die kleine Mühe, die für die Sicherung des Beweises aufgewendet werden muss, nicht scheuen (BGE 99 III 58 E. 4 am BGE 149 III 218 S. 223 Ende; MALACRIDA/ROESLER, in: SchKG, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 4 zu Art. 74 SchKG). Da es dem Betriebenen nach dem Gesagten entgegen der Darstellung der Vorinstanz ohne weiteres möglich ist, sich einen rechtsgenüglichen Beweis für die Mitteilung des Rechtsvorschlags und deren Rechtzeitigkeit zu sichern und überdies keine der am Betreibungsverfahren beteiligten Parteien unter irgendeinem Gesichtspunkt von vornherein schutzwürdiger als die andere ist (BGE 140 III 567 E. 2; Urteil 5A_713/2018 vom 23. Januar 2019 E. 2.3, in: SJ 2019 I S. 298; VOCK/AEPLI-WIRZ, a.a.O., N. 6 zu Art. 74 SchKG), kann als Zwischenfazit festgehalten werden, dass für den Nachweis der rechtzeitigen Erhebung des Rechtsvorschlags durch den Beschwerdegegner das Regelbeweismass der vollen Überzeugung gilt.”
“Est notamment nulle, au sens de cette disposition, la continuation d'une poursuite ordinaire à laquelle le débiteur a valablement formé opposition, lorsque cette opposition n'a été ni écartée par un jugement ni retirée (ATF 73 III 147). 1.2 Comme le relève le poursuivant, la plainte est en l'espèce tardive dès lors que le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a commencé à courir avec la notification de la commination de faillite, le 27 août 2020. Dans la mesure toutefois où le plaignant fait valoir qu'il a formé opposition en temps utile et que cette opposition n'a été ni levée ni retirée, il y a lieu d'entrer en matière : l'admission de ce grief aurait en effet pour conséquence la nullité de la commination de faillite, que la Chambre de céans devrait constater nonobstant l'absence de plainte formée en temps utile. 2. 2.1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification (art. 74 al. 1 LP). A sa demande, il lui est gratuitement donné acte de son opposition (art. 74 al. 3 LP). L'opposition n'est soumise à aucune forme particulière et peut notamment intervenir par une simple lettre adressée à l'office ayant procédé à la notification du commandement de payer; dans un but probatoire, il est alors raisonnable de l'envoyer par une lettre signature et/ou de solliciter de l'office une attestation de réception (Ruedin, in CR LP, N 10 ad art. 74 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2014, N 4 ad art. 74 LP). C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, op. cit., N 18 ad art. 74 LP). Lorsque le pli contenant la déclaration d'opposition est transmis à l'office compétent par l'intermédiaire de la Poste, sa remise en mains de cette entreprise (par exemple par le dépôt dans une boîte à lettres) doit être considérée comme équivalente à une remise en mains de l'office lui-même (ATF 97 III 12 consid. 2b). Le débiteur doit alors établir avoir remis à la Poste, dans le délai d'opposition, un pli contenant une déclaration d'opposition et portant l'adresse de l'office (même référence); il n'a en revanche pas à établir que ce pli est ensuite effectivement parvenu à l'office (même référence).”
“La première juge aurait ainsi dû constater que la procédure de mainlevée était devenue sans objet, rayer la cause du rôle et mettre les frais de la première instance à la charge de l’intimé en application de l’art. 106 al. 1 CPC. b) ba) Selon l’art. 72 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la notification est opérée par le préposé, par un employé de l’office ou par la poste (al. 1). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis (al. 2). bb) Aux termes de l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification de l’acte. Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu’une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée (art. 74 al. 2 LP). A la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l’opposition (art. 74 al. 3 LP). Sauf dans la poursuite pour effets de change, la déclaration d’opposition n’est soumise à l’observation d’aucune forme (art. 75 LP ; ATF 140 III 567 consid. 2.3 ; 108 III 6 consid. 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, nn. 37 à 39 ad art. 74 LP, pp. 1160-1161). Le débiteur peut ainsi se protéger dans l’immédiat contre la continuation de la poursuite (art. 78 al. 1 LP ; ATF 140 III 567 consid. 2.1), L’opposition résulte de la déclaration du poursuivi, et non pas de sa relation par le fonctionnaire chargé de la notification ou l’office des poursuites (ATF 23 I 410, 412 ss, JdT 1897, 176 ; Ruedin, in Dallèves/foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuites et faillite, Bâle/Genève/Munich 2005, n. 1 ad art. 75 LP, p. 312). Elle doit être pure et simple (ATF 67 III 16, JdT 1941 II 25 ; Ruedin, loc. cit.). Conformément à l’art. 76 al. 1 LP, l’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier. Ce procès-verbal n’est pas une condition de validité de l’opposition.”
Das vom Notifikationsbeamten auf dem Empfängerexemplar angebrachte Procès‑verbal (Art. 72 Abs. 2 LP) gilt als amtliche Urkunde mit grundsätzlich voller Beweiskraft für die dort verzeichneten Tatsachen. Dies begründet regelmässig den Beginn der zehntägigen Frist nach Art. 74 Abs. 1 SchKG. Die Vermutung der Richtigkeit des Vermerks gilt jedoch nur, solange dessen Unrichtigkeit nicht bestritten und widerlegt ist; die Beweislast für die regelmässige Zustellung trägt das Betreibungsamt.
“1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur (art. 72 al. 2 LP) constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). 2.1.2 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). Le délai parvenant à échéance pendant les féries de Noël, du 18 décembre au 1er janvier, est reporté jusqu'au troisième jour utile après la fin des féries (art. 56 ch. 2 et 63 LP). 2.1.3 Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP telles que décrites ci-dessus (consid. 1.1.5). 2.2 En l'espèce, l'Office prouve par la production du commandement de payer, qui comporte au dos le procès-verbal de sa notification par l'agent notificateur, que cet acte a été remis à la plaignante le 15 décembre 2023. La plaignante allègue qu'elle ne l'aurait reçu que le 19 décembre 2023, mais n'expose aucune circonstance permettant d'expliquer cette différence de date et n'offre aucune preuve pour démontrer ce qu'elle prétend. Le procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer fait par conséquent foi et la notification doit être admise le 15 décembre 2023. Le délai pour faire opposition court par conséquent dès cette date.”
“D'autre part, les preuves d'ores et déjà recueillies permettent de statuer sur la présence en Suisse du plaignant à la date de la notification, soit le seul point de fait litigieux et pertinent pour lequel les éventuelles images de vidéosurveillance auraient pu se révéler utiles. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; WUTHRICH/SCHOCH, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 10 et 11 ad art. 72 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 consid. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). 2.2.1 Il résulte en l'espèce du procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer litigieux que cet acte a été notifié le 21 juin 2021 au plaignant.”
“Déposées dans les dix jours à compter de la prise de connaissance alléguée des commandements de payer, les plaintes sont recevables à la forme. 2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; Wuthrich/Schoch, in BSK SchKG I, 2ème éd., n. 10 et 11 ad art. 72 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). 2.1.2 En cas de contestation de la régularité de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites supporte en premier lieu la charge de la preuve (ATF 120 III 117 consid. 2). L'attestation par l'agent notificateur, prescrite conformément à l'art. 72 al. 2 LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.2.1; 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2). En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée.”
“La poursuivante conteste la recevabilité de la copie du courrier adressé le 3 juin 2020 à l'Office par le conseil du plaignant, produite après la clôture de l'instruction (cf. let. B.f ci-dessus). La question peut demeurer ouverte dès lors que ce courrier, dont la portée est selon son texte même limitée à une poursuite différente de celle faisant l'objet de la présente procédure, est dénuée de pertinence pour statuer sur la plainte. 3. 3.1 Selon l'art. 72 LP, le commandement de payer doit être communiqué au débiteur poursuivi selon les règles de la notification prévues par les art. 64 à 66 LP. Cette notification consiste en la remise physique par l'agent notificateur en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2 ad art. 72 LP; Wüthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème édition, N 10 et 11 ad art. 72 LP). Une notification par dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du destinataire est ainsi exclue (ATF 120 III 117 consid. 2b et références citées). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). Le procès-verbal de notification permet en principe à l'Office d'apporter la preuve, qui lui incombe (ATF 120 III 117 consid. 2), de la notification régulière du commandement de payer. Les règles régissant la notification des actes de poursuite visent à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques – comme le commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution – est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 3 et 22 ad art.”
Lässt die ordentliche Zustellung wiederholt erfolglose Versuche erkennen und sind die in der COVID‑Verordnung (Art. 7) vorausgesetzten Bedingungen erfüllt, kann eine vereinfachte Zustellung ohne Quittung (z. B. per A+ mit Auszug aus dem Track&Trace‑System) als wirksame Mitteilung gelten. In diesem Fall beginnt die Zehntagesfrist nach Art. 74 Abs. 1 SchKG mit dem Zeitpunkt, in dem das Zahlungsbefehlsschreiben in die Sphäre der Macht des Schuldners gelangt ist. Der Empfänger kann jedoch im Einzelfall mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine fehlerhafte Zustellung geltend machen; die Quellen verlangen dafür konkrete Anhaltspunkte und nicht rein hypothetische Behauptungen.
“Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4 et 4.5 et les références citées). Quant à la notification elle-même de l'acte, elle peut également, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n. 7 du Service de haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance (cf. parmi d'autres : DCSO/429/2021 du 11 novembre 2021 consid.2.1; DCSO/462/2021 du 2 décembre 2021 consid. 2.1.3). 2.3.1 En l'espèce, il résulte du dossier que la première condition à une notification simplifiée au sens de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural est réalisée : le commandement de payer établi dans la poursuite litigieuse a en effet fait l'objet de plusieurs tentatives de notification ordinaire en mains du débiteur (qui ne conteste pas être domicilié chemin 1______, [code postal] C______), cela sans succès (un avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres le 6 juillet 2021 et l'employé postal a effectué quatre passages infructueux à son domicile les 20, 24, 25 et 26 août 2021). La deuxième condition est également réalisée. Il ressort tout d'abord des explications de l'Office (explications que le plaignant n'a pas remises en cause lorsque le rapport du 11 novembre 2021 lui a été communiqué et que la Chambre de céans l'a informé de la clôture de l'instruction) qu'une gestionnaire a contacté le poursuivi à trois reprises par téléphone, en juin et juillet 2021, pour l'aviser que l'Office devait lui notifier des actes de poursuites – ce à quoi l'intéressé a répondu qu'il ne retirait plus ses courriers recommandés et qu'il était d'accord que ces actes lui soient notifiés par la voie simplifiée.”
“Le fait que l'Office ait communiqué une seconde fois sa décision au plaignant par pli recommandé du 16 avril 2021 ne modifie en rien cette conclusion, cette seconde communication n'ayant pas fait courir un nouveau délai de plainte. La plainte sera donc déclarée irrecevable, avec cette précision que, le plaignant ayant été en mesure de prendre connaissance du commandement de payer, une éventuelle nullité de la notification n'entre pas en considération. 2. Quand bien même elle aurait été recevable, la plainte aurait dû être rejetée. 2.1 Selon l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural promulguée le 16 avril 2020 par le Conseil fédéral, les actes de poursuite peuvent, en dérogation aux art. 34 et 64 LP, être notifiés contre une preuve de notification n'impliquant pas la remise d'un reçu (al. 1) à la double condition qu'une notification par la voie ordinaire ait échoué (al. 1 let. a) et que le destinataire ait été informé de la notification au plus tard le jour la précédant (al. 1 let. b). La preuve de la notification (sans reçu) remplace alors le procès-verbal de notification prévu par l'art. 72 al. 2 LP (al. 2) et fait donc courir le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP pour former opposition. Se fondant sur le commentaire de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural par le Conseil fédéral ainsi que sur les instructions n° 7 et 8 édictées par la Haute surveillance en matière de poursuite pour dette et faillite, la Chambre de céans a admis que la notification sans reçu au sens de l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance pouvait intervenir par pli A+, la date de la notification étant alors établie par un extrait du système "track&trace" utilisé par la Poste, attestant le dépôt du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (arrêt de la Chambre de surveillance DCSO/139/2021 du 15 avril 2021 consid. 3.5.1). Ce dernier, s'il contestait que le pli soit effectivement parvenu dans sa sphère d'influence à la date résultant du système "track&trace", conservait la possibilité d'établir avec une certaine vraisemblance la possibilité d'une erreur de la Poste, auquel cas sa bonne foi devait être présumée (arrêt de la Chambre de surveillance DCSO/139/2021 précité consid.”
“Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4 et 4.5 et références citées). Quant à la notification elle-même de l'acte de poursuite, elle peut également, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n° 7 du service Haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance. 2.2 En l'espèce, afin de déterminer s'il y a lieu à restitution du délai pour former opposition, il y a tout d'abord lieu de déterminer quand ledit délai a commencé à courir, ce qui suppose de déterminer si le commandement de payer a valablement été notifié; dans le cas contraire en effet, le délai pour former opposition ne courrait qu'à compter de la prise de connaissance de l'acte par la plaignante – soit le 26 septembre 2020 selon ses allégations – avec pour conséquence, le cas échéant, que l'opposition formée par courrier du 1er octobre 2020 l'aurait été en temps utile. Il convient dès lors, à titre préalable, d'examiner si les conditions auxquelles est soumise une notification sans reçu selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, étaient réalisées en l'espèce. 2.2.1 L'Office a dans un premier temps tenté de notifier le commandement de payer au siège de la société débitrice par la voie ordinaire, sans succès.”
Erklärt der Empfänger die Opposition mündlich, muss er rechtzeitig sicherstellen, dass das Betreibungsamt bzw. der Zustellende dies vermerkt oder ihm die erfolgte Erklärung gebührenfrei bescheinigt (Art. 74 Abs. 3 SchKG; vgl. Instruktion und Rspr.). Das (schriftliche) Zustellungsprotokoll hat als amtliche Attestation erhebliches Beweiskgewicht; der Schuldner kann jedoch auch andere Beweismittel vorlegen, wenn das Protokoll die Opposition nicht verzeichnet.
“Dans cette hypothèse, l'opposition est mentionnée sur les deux exemplaires du commandement de payer et l'agent notificateur doit en attester par sa signature (Instruction n° 3 du service Haute surveillance LP [commandement de payer 2016 et autres formulaires], ch. 25). 2.1.2 C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la mention de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 cons. 1.2; 84 III 13). Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir par d'autres moyens de preuve qu'il a formé opposition lors de la notification de l'acte, même si le procès-verbal ne le mentionne pas ou mentionne qu'aucune opposition n'a été formée (ATF 84 III 13). Le destinataire du commandement de payer qui choisit de déclarer verbalement son opposition doit s'assurer en temps utile que l'Office en a pris note, soit en demandant qu'il lui en soit donné acte (art. 74 al. 3 LP), soit en demandant que sa déclaration d'opposition soit consignée sous ses yeux (arrêt du Tribunal fédéral 7B.12/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1). En tout état, la prudence exige de lui qu'il vérifie que celle-ci a bien été mentionnée par l'agent notificateur dans le procès-verbal de notification (ATF 99 III 58 consid. 4). 2.2 En l'espèce, il est établi et non contesté que le commandement de payer a été notifié en mains de l'employé de la poursuivie, dans les locaux du commerce qu'elle exploite, l'administrateur de la société n'étant pas présent. La plaignante ne formule aucune critique à cet égard. Elle soutient toutefois que cet employé aurait annoncé oralement l'opposition au moment de la notification du commandement de payer, ce que l'agent postal aurait omis d'enregistrer. Or, l'exemplaire "créancier" et l'exemplaire "débiteur" du commandement de payer, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC, sont identiques et ne font mention d'une quelconque opposition.”
Bei wirksamer Zustellung beginnt die Zehn-Tagesfrist des Art. 74 Abs. 1 SchKG mit dem Eintritt des Zahlungsbefehls in die Sphäre/Machtbereich des Schuldners. Eine formell wirksame Zustellung begründet in der Regel den Fristbeginn, auch wenn die Zustellung durch vereinfachte Verfahren erfolgt (z. B. A+-Versand mit Eintrag in Track&Trace oder Hinterlegung). Der Fristbeginn richtet sich nach dem Zugang in den Machtbereich des Schuldners und läuft unabhängig von einer späteren tatsächlichen Kenntnis des Inhalts. Ergibt sich hingegen eine nicht ordnungsgemässe (formell unwirksame) Zustellung, beginnt die Frist erst mit der effektiven Kenntnis des Schuldners.
“b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, dans sa teneur en vigueur dès le 26 septembre 2020). Pour autant que ces conditions soient réalisées, la preuve de notification mentionnée à l'al. 1 remplace le procès-verbal de notification prévu par l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). La notification elle-même de l'acte de poursuite peut, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n° 7 du service Haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "Track&Trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance (cf. parmi d'autres : DCSO/24/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2.1.4; DCSO/462/2021 du 2 décembre 2021 consid. 2.1.3; DCSO/429/2021 du 11 novembre 2021 consid. 2.1). 2.1.2 L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a, JdT 1994 II 119; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, l'art.”
“Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4 et 4.5 et références citées). Quant à la notification elle-même de l'acte de poursuite, elle peut également, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n° 7 du service Haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance. 2.2 Il résulte en l'espèce des pièces du dossier que les conditions à une notification simplifiée du commandement de payer au sens de l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural étaient réunies, ce que le plaignant ne conteste au demeurant pas. C'est ainsi que le commandement de payer avait fait l'objet de plusieurs tentatives de notification par la voie ordinaire, toutes infructueuses, et qu'un avis de prochaine notification – dont la prise de connaissance effective n'est, selon la jurisprudence susmentionnée, pas nécessaire – a été déposé plus d'un jour avant la notification dans la boîte aux lettres du poursuivi. La notification du commandement de payer, intervenue par pli A+ - soit de manière conforme à l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural – le 16 septembre 2021, est donc valable.”
“Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4 et 4.5 et références citées). Quant à la notification elle-même de l'acte de poursuite, elle peut également, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n° 7 du service Haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance. 2.2 Il résulte en l'espèce des pièces du dossier que les conditions à une notification simplifiée du commandement de payer au sens de l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural étaient réunies, ce que le plaignant ne conteste au demeurant pas. C'est ainsi que le commandement de payer avait fait l'objet de plusieurs tentatives de notification par la voie ordinaire, toutes infructueuses, et qu'un avis de prochaine notification – dont la prise de connaissance effective n'est, selon la jurisprudence susmentionnée, pas nécessaire – a été déposé plus d'un jour avant la notification dans la boîte aux lettres du poursuivi. La notification du commandement de payer, intervenue par pli A+ - soit de manière conforme à l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural – le 16 septembre 2021, est donc valable.”
“S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu'elle fait partie de la même communauté domestique, ce qui sera normalement le cas du conjoint, du concubin ou de l'enfant (Jeanneret/Lembo, in CR LP, n. 24 ad art. 64 LP; Gilliéron, Commentaire, n. 22 ad art. 64 LP). La notification effectuée en mains d'une personne adulte faisant partie du ménage du débiteur est valable, même si cette personne ne lui a, en fait, pas remis l'acte (ATF 50 III 80). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). 1.2.2 La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). En cas de notification irrégulière d'un commandement de payer, le délai d'opposition court dès le jour où le débiteur a effectivement eu connaissance du commandement de payer. Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid.”
“- C______ Route ______ ______. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Le 3 décembre 2020, C______ a requis la poursuite de A______, domiciliée 1______ [à] Genève, en paiement de 12'140 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er février 2020. b. Le 22 février 2021, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi un commandement de payer, poursuite n° 2______, lequel a été remis à la Poste pour notification. c. Le 11 mars 2021 à 12h49, un agent postal a notifié le commandement de payer à A______, c/o Mme D______, 1______ [à] Genève. Selon le "track and trace", cette "distribution spéciale" avait été précédée d'une tentative de distribution ordinaire, un avis de retrait ayant été déposé le 24 février 2021 avec un délai au 3 mars 2021 pour retirer l'envoi au guichet. d. Au vu de la teneur du procès-verbal de notification, tel qu'il figure au verso de l'exemplaire "créancier" du commandement de payer, l'Office, après avoir attendu l'expiration du délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP, a considéré qu'aucune opposition n'avait été formée à la poursuite n° 2______. Le 29 mars 2021, il a consigné cette absence d'opposition sur l'exemplaire "créancier" du commandement de payer, qu'il a ensuite adressé à la poursuivante. e. C______ ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office a communiqué le 7 mai 2021 à A______, c/o Mme D______, 1______ [à] Genève, un avis de saisie pour le 23 juin 2021. Cette communication a été distribuée le 12 mai 2021. f. Par courrier recommandé du 10 juin 2021, A______ a indiqué à l'Office, faisant référence à la poursuite n° 2______, qu'elle avait fait opposition au commandement de payer et saisi la Chambre de surveillance. g. Le 11 juin 2021, l'Office a rendu une décision de rejet d'opposition, pour cause de tardiveté, le délai d'opposition ayant expiré le 22 mars 2021. B. a. Le 19 janvier 2021, B______ SA a requis la poursuite de A______, domiciliée 3______ [à] Genève, en paiement de 880 fr. 20, plus intérêts à 6% dès le 19 janvier 2021, au titre de facture du 20 septembre 2020 cédée par E______ SA, et de 15 fr.”
“Devant la Chambre de céans, G______ a du reste admis que ses souvenirs étaient confus quant aux circonstances ayant entouré la notification du commandement de payer, poursuite n° 2______. Elle a notamment déclaré que, selon son souvenir, cet acte lui avait été notifié au guichet de la poste par un jeune homme. Or tel n'est manifestement pas le cas, étant précisé que la signature de H______ (qui figure également sur le procès-verbal d'audience du 30 septembre 2021) est aisément reconnaissable au verso du commandement de payer. En tout état, quand bien même des informations inexactes lui auraient été communiquées, il suffisait à G______ d'examiner le commandement de payer et de lire les indications y figurant pour en apprécier la portée et, plus particulièrement, pour former opposition dans le délai légal (cf. ATF 119 III 8 consid. 4, JdT 1995 II 81). 2.2.3 Il résulte des considérations qui précèdent que le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié valablement le 2 juillet 2021 et que cette notification fixe le dies a quo du délai pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), quand bien même l'acte serait parvenu à la connaissance effective de l'administrateur de A______ ultérieurement. Ce délai expirait donc le 12 juillet 2021 (art. 31 et 56 LP; art. 142 ss CPC), soit huit jours avant le dépôt de la plainte. Enfin, une restitution du délai d'opposition n'entre pas en considération in casu, la plaignante ne se prévalant d'aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP. Par conséquent, c'est à bon droit que l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée par la plaignante le 20 juillet 2021 au motif de sa tardiveté. 2.2.4 Infondée, la plainte sera dès lors être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 août 2021 par A______ contre la décision de rejet d'opposition rendue par l'Office cantonal des poursuites le 26 juillet 2021 dans la poursuite n° 2______.”
“31 LP, l'acte envoyé par recommandé et non retiré est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours (délai de garde) à compter de l'échec de la remise, pour autant que le destinataire dût s'attendre à recevoir la notification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.2; 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). 1.2 En l'espèce, la plainte postée le 14 mai 2021 a été formée en temps utile auprès de l'autorité compétente, par une partie lésée dans ses intérêts et selon la forme prescrite par la loi, le délai de garde de sept jours du pli recommandé contenant la décision querellée ayant expiré le 10 mai 2021. 2. 2.1.1 Selon l'art. 72 LP, le commandement de payer doit être communiqué au débiteur poursuivi selon les règles de la notification prévues par les art. 64 à 66 LP. Cette notification consiste en la remise physique par l'agent notificateur en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2 ad art. 72 LP; Wüthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème édition, N 10 et 11 ad art. 72 LP). Une notification par dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du destinataire est ainsi exclue (ATF 120 III 117 consid. 2b et références citées). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). Le procès-verbal de notification permet en principe à l'Office d'apporter la preuve, qui lui incombe (ATF 120 III 117 consid. 2), de la notification régulière du commandement de payer. Les règles régissant la notification des actes de poursuite visent à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques - comme le commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution - est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 3 et 22 ad art.”
Für den Nachweis, dass der Rechtsvorschlag rechtzeitig erhoben wurde, gilt nach der Rechtsprechung das Regelbeweismass der vollen Überzeugung. Der Betriebene trägt die Beweislast und sollte daher geeignete Beweismittel sichern. Praktisch geeignet sind etwa die Bescheinigung des Betreibungsamts über die erhobene Erklärung, eine Quittung über die Abgabe eines eingeschriebenen Schreibens oder die unmittelbare Eintragung/Protokollierung der mündlichen Erklärung durch das Amt; ebenso ist zu prüfen, ob der Überbringer die Erklärung auf dem Zahlungsbefehl protokolliert. Diese Hinweise entsprechen den in der Rechtsprechung und Lehre genannten Vorsichtsmassnahmen.
“Ein Betriebener, der nicht bereits bei der Zustellung des Zahlungsbefehls Rechtsvorschlag erhoben hat (wobei er diesfalls darauf achten sollte, dass der Überbringer die Erklärung gemäss der im Formular für den Zahlungsbefehl enthaltenen Anweisung bescheinigt), hat unter anderem die Möglichkeit, den Rechtsvorschlag auf dem Amt mündlich zu Protokoll zu erklären oder diesen mit eingeschriebenem Brief zu erheben und so eine entsprechende Quittung über die rechtzeitige Übergabe an die Post zu erhalten. Zudem kann der Betriebene stets verlangen, dass ihm die Erhebung des Rechtsvorschlags vom Betreibungsamt gebührenfrei bescheinigt wird (Art. 74 Abs. 3 SchKG; VOCK/AEPLI-WIRZ, a.a.O., N. 23 zu Art. 74 SchKG). Der Betriebene sollte die kleine Mühe, die für die Sicherung des Beweises aufgewendet werden muss, nicht scheuen (BGE 99 III 58 E. 4 am BGE 149 III 218 S. 223 Ende; MALACRIDA/ROESLER, in: SchKG, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 4 zu Art. 74 SchKG). Da es dem Betriebenen nach dem Gesagten entgegen der Darstellung der Vorinstanz ohne weiteres möglich ist, sich einen rechtsgenüglichen Beweis für die Mitteilung des Rechtsvorschlags und deren Rechtzeitigkeit zu sichern und überdies keine der am Betreibungsverfahren beteiligten Parteien unter irgendeinem Gesichtspunkt von vornherein schutzwürdiger als die andere ist (BGE 140 III 567 E. 2; Urteil 5A_713/2018 vom 23. Januar 2019 E. 2.3, in: SJ 2019 I S. 298; VOCK/AEPLI-WIRZ, a.a.O., N. 6 zu Art. 74 SchKG), kann als Zwischenfazit festgehalten werden, dass für den Nachweis der rechtzeitigen Erhebung des Rechtsvorschlags durch den Beschwerdegegner das Regelbeweismass der vollen Überzeugung gilt.”
“64 à 66 LP) - et en l'établissement par l'agent notificateur, sur les deux exemplaires de l'acte, d'un procès-verbal de notification indiquant le jour où elle a eu lieu et la personne à qui l'acte a été remis (art. 72 LP). Si l'agent notificateur est un agent postal (art. 72 al. 1 LP), il agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). L'acte de poursuite doit en principe être remis au débiteur lui-même s'il est présent, soit, s'agissant d'une société anonyme, à un membre de l'administration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). S'il n'est pas présent, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé. Le débiteur peut former opposition lors de la notification en en faisant la déclaration à celui qui lui remet le commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Dans cette hypothèse, l'opposition est mentionnée sur les deux exemplaires du commandement de payer et l'agent notificateur doit en attester par sa signature (Instruction n° 3 du service Haute surveillance LP [commandement de payer 2016 et autres formulaires], ch. 25). 2.1.2 C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la mention de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 cons. 1.2; 84 III 13). Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir par d'autres moyens de preuve qu'il a formé opposition lors de la notification de l'acte, même si le procès-verbal ne le mentionne pas ou mentionne qu'aucune opposition n'a été formée (ATF 84 III 13). Le destinataire du commandement de payer qui choisit de déclarer verbalement son opposition doit s'assurer en temps utile que l'Office en a pris note, soit en demandant qu'il lui en soit donné acte (art. 74 al. 3 LP), soit en demandant que sa déclaration d'opposition soit consignée sous ses yeux (arrêt du Tribunal fédéral 7B.12/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1). En tout état, la prudence exige de lui qu'il vérifie que celle-ci a bien été mentionnée par l'agent notificateur dans le procès-verbal de notification (ATF 99 III 58 consid.”
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