RS 272 ↩
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Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen; im summarischen Verfahren beträgt die Frist 10 Tage. Neue Tatsachen und Beweismittel sind vor der Beschwerdeinstanz zwar grundsätzlich zulässig; sie müssen aber ohne Verzug bzw. innerhalb der einschlägigen Fristen (je nach Verfahrensstadium etwa im Beschwerde- oder im Antwort-/Replikschriftverkehr) vorgebracht werden, anderenfalls können sie als verspätet zurückgewiesen werden.
“1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposés selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), les deux recours formés par les séquestrés sont en l'espèce recevables. Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). C______ sera désigné ci-après comme le recourant et A______ INC comme la société recourante. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.3 L'intimée produit deux pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.3.2 En l'espèce, les pièces produites par l'intimée se rapportent à des faits survenus postérieurement au jugement entrepris, si bien qu'elle ne pouvait s'en prévaloir en première instance et les a produites sans retard.”
“c) Par réponse du 23 août 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens des première et deuxième instances, principalement au rejet du recours et subsidiairement, en cas d’admission du recours, à la condamnation du recourant à fournir des sûretés à concurrence d’un montant de 100'000 fr. « au minimum ». d) Le 9 septembre 2024, le recourant a répliqué et produit une pièce nouvelle, savoir un arrêt rendu le 14 mai 2024 par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco dans la cause en divorce divisant les parties. e) Le 19 septembre 2024, l’intimée a produit des « observations sur déterminations du 9 septembre 2024 » ainsi qu’une pièce nouvelle, savoir une requête en révision de l’arrêt sur appel précité qu’elle avait déposée le 12 août 2024 auprès de la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Elle a contesté la recevabilité de la pièce nouvelle produite par le recourant le 9 septembre 2024. f) Le recourant a encore répliqué le 4 octobre 2024 et produit une pièce censée établir la recevabilité de ladite pièce nouvelle. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile (art. 321 al. 2 cum 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC). 1.3 La réplique spontanée du recourant du 9 septembre 2024 a été déposée en temps utile (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). En revanche, les faits nouveaux invoqués dans cette écriture ne sont pas recevables. En effet, si les nova sont recevables dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP) - les vrais nova sans restriction et les pseudo-nova à certaines conditions (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275; CPF 2 mars 2022/18 et les arrêts cités), c’est en tout état de cause dans le délai de recours, respectivement de réponse que les faits nouveaux doivent être allégués et les pièces nouvelles produites.”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Noven sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Besondere Bestimmungen des Gesetzes bleiben aber vor- behalten (Art. 326 Abs. 2 ZPO). So können in einer Beschwerde gegen den Arresteinspracheentscheid gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG neue Tatsachen gel- tend gemacht werden. Es können somit erst nach dem Einspracheentscheid ein- getretene neue Tatsachen vorgebracht werden (BSK SchKG II-REISER, 3. Aufl. 2021, Art. 278 N. 46; BGE 145 III 234 E. 6 und 7). Art. 317 Abs. 1 ZPO ist analog anwendbar (PAHUD, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, Dans le contexte interne et international, 2018, Rz. 719; BSK SchKG II-REISER, a.a.O., Art. 278 N. 46). Die neuen Tatsachen müssen demnach ohne Verzug vorgebracht werden.”
“Angefochten ist ein Entscheid des Zivilgerichts betreffend eine Einsprache nach Art. 278 SchKG. Ein solcher ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. a in Verbindung mit Art. 309 lit. b Ziff. 6 der Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272); Art. 278 Abs. 3 SchKG). Zuständig zur Beurteilung ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG; SG 154.100]). Da im summarischen Verfahren entschieden wird (Art. 251 lit. a ZPO), beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Vor der Rechtsmittelinstanz können neue Tatsachen geltend gemacht werden (Art. 278 Abs. 2 SchKG in Verbindung mit Art. 326 Abs. 2 ZPO).”
Wird die Einsprache nach Art. 278 SchKG abgewiesen, kann der Betroffene in der anschliessenden Konvalidationsklage bzw. im materiellen Verfahren weitere Einreden oder Mängel (z. B. Einrede der Verjährung) geltend machen. Die vorläufige Einspracheentscheidung entfaltet keine materielle Bindungswirkung für die spätere Prüfung der Vollstreckbarkeit durch das zuständige Gericht.
“4 LEF in seguito all’accertamento del suo domicilio in Svizzera e 3) all’intervenuta prescrizione dell’azione di merito promossa da CO 1; che invocando “autorevole dottrina” (Stoffel/Chabloz in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 54 ad art. 272 LEF; idem: Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 62 ad art. 272 LEF), l’istante sostiene che il giudice potrebbe modificare la decisione di sequestro su richiesta di ogni parte o d’ufficio poiché la stessa non acquisisce regiudicata materiale; che invece per il Tribunale federale – a ragione – il sequestro LEF, benché sia una misura provvisionale, segue le proprie regole stabilite agli art. 271 segg. LEF, ciò che esclude ogni richiesta di modifica del sequestro in ragione di un cambiamento delle circostanze (come invece previsto dall’art. 268 cpv. 1 CPC), il debitore disponendo in tale ipotesi, una volta esaurita la via dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), della possibilità di chiedere l’ottenimento di garanzie (o il loro aumento) con una (nuova) istanza fondata sull’art. 273 LEF, nell’esame della quale il giudice del sequestro potrà tenere conto di eventuali nuove circostanze di rilievo (sentenze 4A_579/2018 del 22 maggio 2019, consid. 6.1, e 5A_563/2017 del 26 ottobre 2017, consid. 3.3.2); che proprio perché la decisione di sequestro non passa in giudicato materiale, è d’altronde irricevibile, a norma dell’art. 328 CPC, la domanda di revisione della decisione sull’opposizione al sequestro, in caso sia di accoglimento (DTF 138 III 382 consid. 3) sia di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2017.177 [revisione] del 27 settembre 2018, RtiD 2019 I 661 n. 75c, consid. 2.3); che infatti il debitore la cui opposizione al sequestro non è stata ammessa può fare revocare tale misura facendo valere i suoi argomenti (specie l’eccezione di prescrizione) nella causa giudiziaria di convalida (art.”
“Tout au long de la procédure d'autorisation de séquestre, le juge examine la force exécutoire de la décision invoquée par le créancier séquestrant comme motif de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, uniquement sous l'angle de la vraisemblance. Il suffit donc que, s'appuyant sur des éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3; 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_832/2015 précité, ibid.). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2016 précité consid. 3.1.3). L'examen plus approfondi des conditions des art. 25 ss LDIP aura lieu ultérieurement dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP). Le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). Le juge du séquestre qui, saisi d’une requête fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, statue sur le caractère exécutoire d’un jugement « non Lugano» ne peut le faire qu’à titre incident (art. 271 al. 3 LP a contrario), en sorte que le juge de la mainlevée saisi ultérieurement n’est pas lié par cette décision (Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, SJ 2016 II 325, p. 342). 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a) si décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), ce qui doit être documenté par une attestation (art. 29 al. 1 let.”
Vor der Rechtsmittelinstanz nach Art. 278 Abs. 3 SchKG können sowohl vrais nova (echte Noven) als auch pseudo‑nova (Tatsachen/Beweismittel, die bereits vor der erstinstanzlichen Entscheidung bestanden) geltend gemacht werden. Für die Zulässigkeit von pseudo‑nova gelten jedoch die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 CPC entsprechend; die Partei muss insbesondere darlegen, dass sie die betreffenden Tatsachen oder Beweismittel trotz der gebotenen Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz vorbringen konnte.
“En outre, les fonds ayant servi au paiement des primes provenaient du compte 2______ ouvert le 12 juin 2013 au nom de l'opposant et de son frère auprès de la V______. Rien n'indiquait qu'il abritait des avoirs appartenant à Q______ et le formulaire A lié à ce compte indiquait que l'opposant et son frère étaient les ayants-droit économiques des avoirs déposés. Enfin, les jugements portugais invoqués avaient été rendus dans le cadre de procédures dont aucune n'avait pour objet la titularité des actions et/ou des avoirs de Q______ ou les faits pertinents pour la résolution du présent litige. Le Tribunal n'était ainsi pas lié par les considérants de ces décisions, lesquels étaient extraits de manière isolée par C______ afin de soutenir ses arguments, sans que le Tribunal ne puisse distinguer les éléments probatoires ayant conduit ces instances à retenir comme établi tel ou tel fait. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 L'intimé a produit des pièces nouvelles avec sa duplique, soit un échange de courriels des 6 et 21 avril 2022. 1.2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid.”
“3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La possibilité d'invoquer des faits nouveaux vaut non seulement dans la procédure de recours visée à l'art. 278 al. 3 LP, mais aussi devant le premier juge selon l'art. 278 al. 1 LP (ATF 140 III 266 consid. 4.2.3). 2.2 En l'espèce, une partie des pièces produites par le recourant devant la Cour figure déjà au dossier et ne constitue ainsi pas des pièces nouvelles (pièces 1 à 3, 12 à 14 et 16 à 23 qui sont des actes de procédure; pièces 7 à 10 qui ont été produites par l'intimé à l'appui de son opposition au séquestre). Ces pièces peuvent dès lors être prises en considération, sans autre examen. Pour le surplus, le chargé de pièces soumis à la Cour par le recourant comporte des pièces qui existaient déjà en première instance (pseudo nova) ainsi que des pièces nouvelles au sens strict (vrais nova). Dans son arrêt publié aux ATF 145 III 324, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'examiner en détails la question de la recevabilité des faits nouveaux dans le cadre de l'opposition à séquestre au sens de l'art. 278 al. 3 LP et la portée de cette disposition. Après avoir passé en revue les différents courants doctrinaux et procédé aux diverses méthodes d'interprétation, le Tribunal fédéral a retenu que tant les vrais nova que les pseudo nova pouvaient être introduits en procédure de recours, aux condition de l'art.”
“Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Le recours a été déposé dans le délai (cf. également art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme requis par la loi. Il est donc recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ACJC/1348/2019 du 18 septembre 2019 consid. 1.4). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Les parties allèguent des faits nouveaux et le recourant produit des pièces nouvelles. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). 2.1.1 Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al.1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
Im Einspracheverfahren nach Art. 278 Abs. 1 SchKG kann der Richter prüfen, ob ein vorgelegter ausländischer Titel der Anerkennung und Vollstreckung in der Schweiz offensichtlich entgegensteht; bei ausländischen Entscheidungen muss der Antragsteller darlegen, dass dem Titel auf den ersten Blick nichts entgegensteht. In dringenden Fällen hat der Richter unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen darauf verzichtet, den Inhalt des ausländischen Rechts festzustellen, und direkt schweizerisches Recht angewandt.
“La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'ordre public suisse s'opposait à la reconnaissance du jugement étranger condamnant l'intimé à lui payer le montant pour lequel elle requiert un séquestre. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre ce dernier un titre de mainlevée définitive. Le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.2 L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre, sur pièces (art. 256 al. 1 CPC ; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, publié in SJ 2022 p. 713). Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.1). 2.1.3 Le créancier doit rendre vraisemblable, dans le cas d'une décision étrangère, que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre étranger.”
“1; Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 111 et 252 ad art. 82 LP). Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation ("Nachweis") du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2; 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire, en matière de séquestre, vu l'urgence qu'une telle mesure implique, de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 140 III 456 consid. 2.3). 3.1.2 A teneur de l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. Toutes les conditions du séquestre énumérées à l'art. 272 LP peuvent être réexaminées dans la procédure d'opposition (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, n. 95; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 278 LP). 3.1.3 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch.”
Bei der Stellungnahme des Arrestgläubigers nach der Einsprache gemäss Art. 278 Abs. 2 SchKG handelt es sich um seinen zweiten Parteivortrag (quasi „Replik“) und nicht um eine erste Gesuchsantwort. Die prozessualen Parteirollen des Arrestverfahrens werden hierdurch nicht umgekehrt; dies bleibt auch dann so, wenn erstinstanzliche Gerichte für das Einspracheverfahren ein neues Dossier eröffnen oder einen ergänzenden Kostenvorschuss verlangen.
“Das Einsprache- verfahren gestaltet sich insofern als unselbständiger zweiter Teil des bloss be- dingt erledigten – mit der Einsprache wiederaufzunehmenden – Arrestverfahrens (KassGer ZH, ZR 2002 Nr. 4 vom 7. Mai 2001 E. II.4; KUKO SchKG-MEIER-DIE- TERLE, 2. Aufl. 2014, Art. 278 N 11; vgl. auch BGE 126 III 485 E. 2a und E. 2a/aa). Analog zu einem superprovisorischen Massnahmeverfahren gemäss Art. 265 ZPO stellt sich das erstinstanzliche Arrestverfahren insofern – bestehend aus der einseitigen Arrestbewilligung und einem sich allenfalls anschliessenden Einspra- - 5 - cheverfahren – als ein einziges einheitliches Summarverfahren i.S.v. Art. 252 ff. ZPO dar (vgl. Art. 251 lit. a ZPO; BGer 5A_508/2012 vom 28. August 2012 E. 3.1; KassGer ZH, ZR 2002 Nr. 4 vom 7. Mai 2001 E. II.4), wobei die Arresteinsprache gemäss Art. 278 Abs. 1 SchKG der Stellungnahme der Gesuchsgegnerin gemäss Art. 253 bzw. Art. 265 Abs. 2 ZPO entspricht. Bei der Stellungnahme der Arrest- gläubigerin zur Einsprache der Schuldnerin gemäss Art. 278 Abs. 2 SchKG han- delt es sich demnach bereits um ihren zweiten Parteivortrag, quasi um die "Re- plik", und nicht um die Gesuchsantwort. Daran vermag der Umstand nichts zu än- dern, dass nach einer verbreiteten Praxis erstinstanzlicher Gerichte für das Ein- spracheverfahren ein neues Dossier mit eigener Verfahrensnummer angelegt und allenfalls ein ergänzender Kostenvorschuss einverlangt wird. Insbesondere führt dies nicht zu einer Umkehr der Parteirollen, d.h., es kommt der Arrestgläubigerin auch im Einspracheverfahren die Rolle der Gesuchstellerin und der einsprechen- den Partei jene der Gesuchsgegnerin zu (vgl. BSK SchKG II-REISER, 3. Aufl. 2021, Art. 278 N 19). 3.5.Vorliegend hat der Beschwerdeführer nicht – wie von der Beschwerdegeg- nerin angenommen – die Höhe des durch die Vorinstanz einverlangten Kosten- vorschusses moniert. Vielmehr macht er eine Verletzung von Art. 98 ZPO geltend, da ihn die Vorinstanz fälschlicherweise als klagende Partei betrachtet und ihn zur Leistung des Kostenvorschusses verpflichtet habe.”
Die Exekutionsbehörde (z. B. Betreibungs- /Vollstreckungsamt) beschränkt ihr Prüfungsrecht vornehmlich auf die formelle Regularität der Arrestanordnung und auf die Fragen der Ausführung. Materielle Angriffe auf die Voraussetzungen des Arrestes sind grundsätzlich in der Einsprache gemäss Art. 278 SchKG geltend zu machen. Die Behörde darf die Ausführung nur dann verweigern, wenn die Anordnung offensichtlich nichtig ist; weitergehende inhaltliche Prüfungen sind der Einsprache vorbehalten. Aufsichts- oder Beschwerdeverfahren betreffen dagegen primär Ausführungsfragen.
“1 et 3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques prescrit que l'agent diplomatique jouit de l'immunité de juridiction civile, pénale et administrative de l'Etat accréditaire et qu'aucune mesure d'exécution ne peut être prise à son égard. L'art. 21 al. 2 de l'accord de siège de F______ autorise le directeur de E______ à lever l'immunité des hauts fonctionnaires de l'organisation. 2.2 En l'espèce, le directeur de E______ a levé l'immunité de juridiction et d'exécution du plaignant dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qui l'oppose à son épouse. Le plaignant ne peut donc s'en prévaloir et la plainte doit être rejetée à cet égard. 3. 3.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 al. 1 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition au séquestre, devant le juge du séquestre (art. 278 LP), et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP. L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée par l'Office que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle (ATF 142 III 291 consid.”
“1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. AA/B______ conteste pour la première fois dans sa duplique du 31 août 2022 (cf. supra attendu C.g) pouvoir être tenue de répondre de dettes de la République de B______ en tant que personnalité distincte de celle de l'Etat de B______. 2.1.1 Le juge ordonne le séquestre aux conditions prévues à l'art. 272 LP, notamment lorsqu'il est rendu vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur qui peuvent être séquestrés (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Le juge charge l'Office d'exécuter le séquestre et lui remet à cette fin une ordonnance mentionnant notamment les objets à séquestrer (art. 274 al. 1 et 2 ch. 4 LP). 2.1.2 Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, notamment l'existence au for du séquestre de biens appartenant au débiteur à séquestrer, doivent être soulevés dans la procédure d'opposition au séquestre, devant le juge du séquestre, conformément à l'art. 278 LP. Les griefs concernant l'exécution du séquestre doivent être invoqués dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance conformément à l'art. 17 LP (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP. L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée par l'Office que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle (notamment lorsqu'elle viole manifestement le droit international public relatif aux immunités) et que l'on ne saurait exiger du plaignant qu'il agisse par la voie de l'opposition selon l'art.”
“17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre - prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP -, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, y compris la désignation des "biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). Conformément à cette distinction, jurisprudence et doctrine estiment que le moyen tiré de l'interdiction du séquestre "investigatoire" (ou "exploiratoire") - considéré comme abusif au sens de l'art. 2 CC -, doit être invoqué dans le cadre de l'opposition de l'art. 278 LP (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2). 2.2.2 Selon l'art. 91 al. 4 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). S'agissant d'un séquestre, ce devoir de renseigner se limite aux biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 5.2 et les références citées). Par ailleurs, l'office des poursuites ne doit pas faire porter ses recherches sur des biens ou des objets qui ne sont pas visés par l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5P.256/2006 du 4 octobre 2006 consid. 2.4; 7B.142/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2). En prescrivant l'application par analogie seulement des art. 91 ss LP à l'exécution du séquestre, le législateur a pris en compte le fait que certaines dispositions relatives à la saisie ne pouvaient pas s'appliquer au séquestre, les situations différentes devant être traitées différemment : alors que le créancier saisissant a établi son droit, le créancier séquestrant a pu se contenter de le rendre vraisemblable, sans que le débiteur ait eu l'occasion de le contester; il en découle un danger de séquestre injustifié, voire investigatoire, qui justifie de ne faire naître l'obligation de renseigner de la banque en mains de laquelle un séquestre est exécuté qu'à la fin du délai d'opposition de l'art.”
Die Arresteinsprache wird im summarischen Verfahren nach Art. 251 lit. a ZPO entschieden. Das Gericht gibt den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme und entscheidet ohne Verzug (Art. 278 Abs. 2 SchKG). Die Entscheidung erfolgt summarisch auf der Grundlage der Vorbringen und der vorgelegten Beweismittel (prüfungsweise, aktenmässig).
“Gemäss Art. 272 SchKG wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögenswerte sich befinden, der Arrest bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass die Voraussetzungen für den Arrest bestehen. Mit Arresteinsprache (Art. 278 SchKG) können nachträglich die Voraussetzungen des Verfahrens und des Arrestes bestritten werden (vgl. BGE 135 III 474 E. 3.2; 138 III 232 E. 4.1.1; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 51 Rz. 32, 67 f.). Über die Arrestbewilligung und -einsprache wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 251 lit. a ZPO) : Über die Bewilligung aufgrund einseitiger Prüfung zum überfallartigen Schutz gefährdeter Gläubigerrechte, und über die Einsprache nach Gelegenheit zur Stellungnahme und ohne Verzug (Art. 278 Abs. 2 SchKG; vgl. BGE 107 III 29 E. 3).”
“Mit Arresteinsprache können Einwände gegen die Arrestvoraussetzungen vorgebracht und - im Anwendungsfall von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG - namentlich die Titelqualität als vollstreckbares Urteil bestritten werden (Art. 278 SchKG; vgl. BGE 135 III 474 E. 3.2 REISER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 10 zu Art. 278 SchKG). Im Arresteinspracheverfahren überprüft das Gericht nicht den Arrestbewilligungsentscheid, sondern befindet aufgrund aller Vorbringen der Parteien erneut über die Arrestbewilligung (Urteil 5A_126/2023 vom 13. Juni 2023 E. 6.2.3 mit Hinweis). Massgebend ist die Situation, wie sie sich im Zeitpunkt des Entscheids über die Einsprache präsentiert (BGE 140 III 466 E. 4.2.3 mit Hinweisen). Über die Arresteinsprache wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 251 lit. a ZPO) und zwar nach Gelegenheit zur Stellungnahme und ohne Verzug (Art. 278 Abs. 2 SchKG). Gegen den erstinstanzlichen Arresteinspracheentscheid steht die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO offen (vgl. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO, wonach die Berufung in Angelegenheiten des Arrests unzulässig ist). Im Weiterzug an die obere kantonale Instanz (Art. 278 Abs. 3 SchKG) kann die unrichtige Rechtsanwendung geltend gemacht werden (Art. 320 lit. a ZPO). Darunter fällt u.a. die fehlerhafte Anwendung des SchKG, der ZPO, des Völkerrechts oder die falsche Anwendung des ausländischen Rechts. Sodann kann im kantonalen Weiterzug nur die "offensichtlich unrichtige" bzw. willkürliche Tatsachenfeststellung und Beweiswürdigung geltend gemacht werden (Art. 320 lit. b ZPO; BGE 138 III 232 E. 4.1.2 mit Hinweisen). Hingegen ist es zulässig, vor der (kantonalen) Rechtsmittelinstanz echte oder unechte neue Tatsachen vorzutragen (Art. 278 Abs. 3 SchKG; BGE 145 III 324 E. 6.6.4).”
“Mit Arresteinsprache können Einwände gegen die Arrestvoraussetzungen vorgebracht und - im Anwendungsfall von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG - namentlich die Titelqualität als vollstreckbares Urteil bestritten werden (Art. 278 SchKG; vgl. BGE 135 III 474 E. 3.2 REISER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 10 zu Art. 278 SchKG). Im Arresteinspracheverfahren überprüft das Gericht nicht den Arrestbewilligungsentscheid, sondern befindet aufgrund aller Vorbringen der Parteien erneut über die Arrestbewilligung (Urteil 5A_126/2023 vom 13. Juni 2023 E. 6.2.3 mit Hinweis). Massgebend ist die Situation, wie sie sich im Zeitpunkt des Entscheids über die Einsprache präsentiert (BGE 140 III 466 E. 4.2.3 mit Hinweisen). Über die Arresteinsprache wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 251 lit. a ZPO) und zwar nach Gelegenheit zur Stellungnahme und ohne Verzug (Art. 278 Abs. 2 SchKG). Gegen den erstinstanzlichen Arresteinspracheentscheid steht die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO offen (vgl. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO, wonach die Berufung in Angelegenheiten des Arrests unzulässig ist). Im Weiterzug an die obere kantonale Instanz (Art. 278 Abs. 3 SchKG) kann die unrichtige Rechtsanwendung geltend gemacht werden (Art. 320 lit. a ZPO). Darunter fällt u.a. die fehlerhafte Anwendung des SchKG, der ZPO, des Völkerrechts oder die falsche Anwendung des ausländischen Rechts. Sodann kann im kantonalen Weiterzug nur die "offensichtlich unrichtige" bzw. willkürliche Tatsachenfeststellung und Beweiswürdigung geltend gemacht werden (Art. 320 lit. b ZPO; BGE 138 III 232 E. 4.1.2 mit Hinweisen). Hingegen ist es zulässig, vor der (kantonalen) Rechtsmittelinstanz echte oder unechte neue Tatsachen vorzutragen (Art. 278 Abs. 3 SchKG; BGE 145 III 324 E. 6.6.4).”
“A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 7.2 Selon l'art. 251 let. a CPC, l'opposition au séquestre est soumise à la procédure sommaire. L'art. 278 al. 2 LP stipule que le juge entend les parties et statue sans retard. La procédure sommaire applicable est une procédure sommaire au sens propre (simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire) (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1) et une procédure sur pièces par laquelle la preuve ne peut être rapportée que par titre au sens de l'art. 254 al. 1 CPC (ATF 138 III 636 consid. 4.3). 7.3 En l'espèce, la procédure d'opposition à séquestre pour laquelle le recourant sollicite l'assistance juridique n'est pas susceptible d'affecter de manière particulièrement grave sa situation juridique s'agissant d'un litige purement financier. La nomination d'un avocat d'office ne se justifie ainsi que si la procédure présente des difficultés de fait ou de droit que le recourant n'est pas capable de surmonter seul. Or, comme le relève à juste titre l'autorité précédente, le recourant a été en mesure de former seul opposition contre l'ordonnance de séquestre du 14 janvier 2021. Cette opposition semble a priori avoir été déposée en temps utile, expose de manière compréhensible les griefs du recourant, comporte des conclusions claires et est accompagnée de titres destinés à attester de l'exactitude des faits allégués.”
“Gemäss Art. 272 SchKG wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögenswerte sich befinden, der Arrest bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass u.a. seine Forderung besteht (Abs. 1 Ziff. 1). Mit Arresteinsprache (Art. 278 SchKG) kann die Glaubhaftigkeit von Bestand, Höhe und Fälligkeit der Forderung bestritten werden (BGE 135 III 474 E. 3.2; 138 III 232 E. 4.1.1; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 51 Rz. 32, 68; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3. Aufl. 2016, § 8 Rz. 88, 97). Über die Arrestbewilligung und -einsprache wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 251 lit. a ZPO) : Über die Bewilligung aufgrund einseitiger Prüfung zum überfallartigen Schutz gefährdeter Gläubigerrechte, und über die Einsprache nach Gelegenheit zur Stellungnahme und ohne Verzug (Art. 278 Abs. 2 SchKG; BGE 107 III 29 E. 3).”
Das Arrestbewilligungsverfahren wird einseitig ohne Anhörung des Arrestschuldners geführt; der Schuldner wird in der Regel auch nicht über das Verfahren in Kenntnis gesetzt. Wird der Arrest bewilligt, ist dem Schuldner im Arresteinspracheverfahren nachträglich rechtliches Gehör zu gewähren (Art. 278 SchKG).
“Folglich ist vom Gesuchsgegner und Beschwerdegegner (nachfolgend: Beschwerdegegner) weder eine Beschwerdeantwort einzuholen noch ist ihm Mit- teilung vom vorliegenden Entscheid zu machen. Das Verfahren ist spruchreif. - 3 - 2. Prozessuales 2.1 Gegen einen erstinstanzlichen Entscheid, mit dem ein Arrestgesuch abge- wiesen wird, kann innert einer zehntägigen Frist (Art. 321 Abs. 2 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO) Beschwerde erhoben werden (vgl. Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Das Beschwerdeverfahren ist hierbei – wie bereits das erstinstanzli- che Arrestbewilligungsverfahren – ausnahmsweise einseitig zu führen, d.h. die Ar- restschuldnerin ist nicht anzuhören, um den Zweck des Arrests nicht zu vereiteln, nämlich die überfallartige Sicherung der Arrestforderung (vgl. dazu OGer ZH PS200055 vom 6. April 2020, E. 2.1; BGer 5A_508/2012 vom 28. August 2012, E. 4). Wird der Arrest bewilligt, ist der Arrestschuldnerin das rechtliche Gehör im Arresteinspracheverfahren nachträglich einzuräumen (Art. 278 SchKG). 2.2 Die Beschwerde ist gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO zu begründen und muss hinreichende Rechtsmittelanträge enthalten. Die Beschwerde führende Partei hat sich mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids einlässlich auseinander- zusetzen und anhand der erstinstanzlich festgestellten Tatsachen oder der daraus gezogenen rechtlichen Schlüsse aufzuzeigen, inwiefern sich die Überlegungen der ersten Instanz nicht aufrecht erhalten lassen. Mit der Beschwerde kann un- richtige Rechtsanwendung sowie offensichtlich unrichtige Feststellung des Sach- verhalts beanstandet werden (Art. 320 ZPO). Dass der Beschwerdeinstanz in Rechtsfragen eine umfassende Prüfungsbefugnis zukommt, bedeutet aber nicht, dass sie gehalten wäre, von sich aus wie ein erstinstanzliches Gericht alle sich stellenden Rechtsfragen zu überprüfen, wenn die Parteien diese in oberer Instanz nicht (mehr) aufwerfen. Vielmehr hat sie sich grundsätzlich – abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der Beschwerdebegründung (bzw.”
“Der Gläubiger kann, wenn einer der im SchKG vorgesehenen Arrestgründe gegeben ist, für eine fällige – je nach Arrestgrund auch für eine nicht fällige – For- derung, soweit sie nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen (Art. 271 SchKG). Der Arrest wird bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass sei- ne Forderung besteht, ein Arrestgrund vorliegt und Vermögensgegenstände vor- handen sind, die dem Schuldner gehören (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Das Arrest- bewilligungsverfahren wird einseitig ohne Anhörung des Schuldners durchgeführt. Wird der Arrest bewilligt, kann namentlich der Schuldner beim Arrestgericht Einsprache erheben (Art. 278 SchKG); dadurch erhält er Gelegenheit, sich nach- träglich zur erteilten Arrestbewilligung zu äussern und das Gericht zu veranlas- sen, seinen Entscheid in Kenntnis und im Lichte der vorgetragenen Einsprache- gründe zu überprüfen. Über die Arrestbewilligung und -einsprache wird im sum- marischen Verfahren entschieden (Art. 251 lit. a ZPO). - 5 -”
“Der mit Verfügung vom 15. Februar 2024 von der Beschwerdeführerin einverlangte Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 400.-- wurde innert Frist geleistet (act. 13-15). Auf weitere pro- zessleitende Anordnungen wurde verzichtet. Insbesondere gilt, dass der Arrest- schuldner im Verfahren betreffend Arrestbewilligung nicht anzuhören und generell nicht über den Prozess in Kenntnis zu setzen ist (BGE 107 III 29 E. 2 und 3). Folglich ist vom Beschwerdegegner weder eine Beschwerdeantwort im Sinne von Art. 322 Abs. 1 ZPO einzuholen noch ist ihm Mitteilung vom vorliegenden Ent- scheid zu machen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Gegen erstinstanzliche Endentscheide in Arrestsachen ist infolge des Aus- schlusses der Berufung die Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Dies gilt sowohl für das Rechtsmittel des Gläubigers gegen den ablehnenden Entscheid über sein Arrestbegehren als auch für das Rechtsmittel gegen den Einspracheentscheid nach Art. 278 SchKG. Das Be- schwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Die Einsprache nach Art. 278 SchKG dient der materiellen Überprüfung des Arrestgrundes, der Pfandsicherheit sowie des Bestands, der Höhe und der Fälligkeit der Forderung. Diese Fragen sind insbesondere im Einspracheverfahren zu klären; im Beschwerdeverfahren sind materielle Rügen zu diesen Punkten grundsätzlich nicht zu prüfen.
“die Prüfung der Zuständigkeit des Amtes, der Verarrestierung unpfändbarer Vermögenswerte oder des offensichtlichen Rechtsmissbrauchs (Amonn/ Walther, a.a.O., § 51 N 76; Walter Stoffel, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl. 2021, N. 23 ff. zu Art. 274; Hans Reiser, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl. 2021, N. 14 zu Art. 275). 5.3 Eine Überprüfung des Arrestbefehls ist auf dem Beschwerdeweg nicht möglich. Dies ergibt sich einerseits aus der beschränkten Prüfungsbefugnis des Betreibungsbeamten beim Arrestvollzug. Andererseits ist es nicht Sinn der gegen den Vollzug gerichteten Beschwerde, den Arrestbefehl, der durch die Einsprache bereits einer Kontrolle mit doppeltem Instanzenzug unterliegt, erneut zu überprüfen (Stoffel, a.a.O, N. 29 zu Art. 274 m.w.H.). Die Überprüfung des Arrestgrunds, der Pfandsicherheit sowie des Bestands, der Höhe und der Fälligkeit der Forderung sind folglich ohne Ausnahme Thema der Arresteinsprache nach Art. 278 SchKG (Amonn/Walther, a.a.O., § 51 N. 64 ff.; Reiser, a.a.O., N. 10 zu Art. 278). So ist die Einsprache als nachträgliche Vernehmlassung zum Arrestgesuch konzipiert (Amonn/Walther, a.a.O., § 51 N. 67). 5.4 Soweit der Beschwerdeführer vorliegend Einwände gegen den Bestand der Forderungen, die Forderungsurkunden und die im Arrestbefehl genannten Arrestgründe vorbringt, erhebt er materielle Rügen, die im Beschwerdeverfahren nicht zu hören sind. Insofern kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. 6. 6.1 Die Beschwerde nach Art. 17 SchKG muss einen Antrag enthalten und ist zu begründen (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. Art. 11 Abs. 3 EGSchKG i.V.m. Art. 32 Abs. 2 VRPG). Obwohl die Untersuchungsmaxime gilt, entbindet dies eine beschwerdeführende Partei nicht von einer minimalen Begründungs- und Substanziierungspflicht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 7B.129/2005 vom 28. September 2005 E. 2 m.w.H.). Die Begründung ist genügend, wenn aus dem Rechtsmittel ersichtlich ist, in welchen Punkten und weshalb die angefochtene Verfügung beanstandet wird.”
“die Prüfung der Zuständigkeit des Amtes, der Verarrestierung unpfändbarer Vermögenswerte oder des offensichtlichen Rechtsmissbrauchs (Amonn/ Walther, a.a.O., § 51 N 76; Walter Stoffel, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl. 2021, N. 23 ff. zu Art. 274; Hans Reiser, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl. 2021, N. 14 zu Art. 275). 5.3 Eine Überprüfung des Arrestbefehls ist auf dem Beschwerdeweg nicht möglich. Dies ergibt sich einerseits aus der beschränkten Prüfungsbefugnis des Betreibungsbeamten beim Arrestvollzug. Andererseits ist es nicht Sinn der gegen den Vollzug gerichteten Beschwerde, den Arrestbefehl, der durch die Einsprache bereits einer Kontrolle mit doppeltem Instanzenzug unterliegt, erneut zu überprüfen (Stoffel, a.a.O, N. 29 zu Art. 274 m.w.H.). Die Überprüfung des Arrestgrunds, der Pfandsicherheit sowie des Bestands, der Höhe und der Fälligkeit der Forderung sind folglich ohne Ausnahme Thema der Arresteinsprache nach Art. 278 SchKG (Amonn/Walther, a.a.O., § 51 N. 64 ff.; Reiser, a.a.O., N. 10 zu Art. 278). So ist die Einsprache als nachträgliche Vernehmlassung zum Arrestgesuch konzipiert (Amonn/Walther, a.a.O., § 51 N. 67). 5.4 Soweit der Beschwerdeführer vorliegend Einwände gegen den Bestand der Forderungen, die Forderungsurkunden und die im Arrestbefehl genannten Arrestgründe vorbringt, erhebt er materielle Rügen, die im Beschwerdeverfahren nicht zu hören sind. Insofern kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. 6. 6.1 Die Beschwerde nach Art. 17 SchKG muss einen Antrag enthalten und ist zu begründen (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. Art. 11 Abs. 3 EGSchKG i.V.m. Art. 32 Abs. 2 VRPG). Obwohl die Untersuchungsmaxime gilt, entbindet dies eine beschwerdeführende Partei nicht von einer minimalen Begründungs- und Substanziierungspflicht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 7B.129/2005 vom 28. September 2005 E. 2 m.w.H.). Die Begründung ist genügend, wenn aus dem Rechtsmittel ersichtlich ist, in welchen Punkten und weshalb die angefochtene Verfügung beanstandet wird.”
Im Einspracheverfahren nach Art. 278 SchKG handelt es sich um eine summarische Prüfung. Der arrestierende Gläubiger trägt die Darlegungs- und Beweislast: er muss die arrestbegründenden Tatsachen vorbringen und, soweit erforderlich, Titel bzw. Urkunden beibringen, die die behauptete Forderung im Grad der einfachen Glaubhaftmachung (simple vraisemblance) erscheinen lassen. Der Einsprachegegner hat zu versuchen, seine gegenteilige Darstellung als wahrscheinlicher darzulegen.
“Regeste Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4, Art. 272 Abs. 1 und Art. 278 SchKG; Art. 305bis StGB; Art. 9 BV; Verarrestierung von Guthaben, die auf Bankkonten in der Schweiz deponiert sind; Arresteinsprache. Verletzung des Willkürverbotes durch die kantonale Beschwerdeinstanz, weil sie im konkreten Fall als glaubhaft erachtet hat, dass die Forderung einen genügenden Bezug zur Schweiz zufolge Geldwäscherei aufweise: Es obliegt dem Gläubiger, die arrestbegründenden Tatsachen zu behaupten und die (urkundlichen) Beweismittel vorzulegen, welche deren Glaubhaftmachung erlauben (E. 2.3).”
“À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous-main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister.”
“Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). La procédure d'opposition permet ainsi au juge, mieux informé du fait de la procédure contradictoire, d'apprécier la vraisemblance des allégués des deux parties. Le créancier supporte le fardeau de la preuve, dans la procédure d'opposition également (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, op. cit., n. 98; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 11 ad art. 278 LP). L'opposant doit toutefois tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 et 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). Selon certains auteurs, compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 27 ad art. 278 LP). D'autres auteurs considèrent que le degré de vraisemblance exigé dans la procédure de séquestre est celui qui s'applique normalement en procédure sommaire; il n'y a pas d'exigence de vraisemblance plus élevée (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, op. cit., n. 89). 3.1.4 Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art.”
“320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, la recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que le contrat du 13 décembre 2007 avait été conclu à des conditions déséquilibrées en raison d'actes de corruption, comme retenu par les autorités françaises. La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016, qui se fondaient sur ce contrat, seraient donc contraires à l'ordre public suisse. 2.1.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 et 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 2.1.2 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive.”
“Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par leur genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Ce moyen de preuve est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 3 ad art. 272 LP). De simples allégations de partie, même plausibles, ne suffisent pas (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 14 ad art. 272 LP). 3.2 Les conclusions de toute demande doivent être formulées de manière à ce qu'elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid, 5.3.1). 3.3 En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive représenté par le jugement du Tribunal du 18 novembre 2021. Il rend vraisemblable, par les relevés bancaires produits, que sa débitrice a détenu des avoirs sur des comptes ouverts auprès des établissements désignés, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge en omettant de prendre en considération les pièces produites.”
Der Einspruch hat darlegungs- und überzeugungscharakter: Die Einsprechende muss darlegen und gegebenenfalls beweisen, dass ihre Darstellung wahrscheinlicher ist als die der Arrestgläubigerin; sie hat der Glaubhaftigkeit der Vorbringen der Gläubigerin die Glaubhaftigkeit des Gegenteils entgegenzusetzen (einfache Wahrscheinlichkeit). Das Gericht reexaminiert im Einspracheverfahren die Voraussetzungen des Arrests unter Berücksichtigung der vorgebrachten Einreden und Einwendungen.
“Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen beim Gericht Einsprache erheben (Art. 278 Abs. 1 SchKG). Im Rahmen des Einspracheverfahrens hat die Schuldnerin, deren Rechte vom Arrest betroffen sind (Art. 278 Abs. 1 SchKG) und die nicht am Arrestbewilligungsverfahren teil- nehmen konnte (Art. 272 und 274 SchKG), die Möglichkeit, ihre Einwände vorzu- bringen. Die Einsprecherin muss versuchen zu beweisen, dass ihr Standpunkt wahrscheinlicher ist als derjenige der Arrestgläubigerin – sie hat der Glaubhaf- tigkeit der Vorbringen der Gläubigerin die Glaubhaftigkeit des Gegenteils entge- genzustellen (BGer 5A_925/2012 vom 5. April 2013 E. 9.3 m.w.H.; BSK SchKG II- R EISER, 3. Aufl. 2021, Art. 278 N 38). Da das Einspracheverfahren denselben Ge- genstand hat wie das Verfahren zur Bewilligung des Arrests, muss das Gericht die gesamte Sache neu beurteilen und die Situation berücksichtigen, wie sie sich zum Zeitpunkt des Einspracheentscheids und unter Berücksichtigung der vorge- brachten Einreden und Einwendungen darstellt (BGE 140 III 466 E. 4.2.3; BGer 5A_328/2013 vom 4. November 2013 E. 4.”
“L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur (ou le tiers) dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3).”
Die Beschwerde gegen den Einspracheentscheid ist nach Art. 321 ZPO zu begründen. Sie muss fristgerecht und substantiiert eingereicht werden; es ist deutlich darzulegen, weshalb und in welchen Punkten der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Üblich und erforderlich ist die präzise Bezeichnung der vorinstanzlichen Erwägungen, die angegriffen werden, sowie die Nennung der Aktenstücke, auf die sich die Kritik stützt; blosse Verweise oder wortgleiche Wiederholung vorinstanzlicher Vorbringen genügen in der Regel nicht. Soweit es um provisorische Massnahmen geht, gelten die Anforderungen an das Erheben und Motivieren von Rügen nach dem Prinzip der Allegation entsprechend.
“________), sauf le cas d’ingratitude prévu à l’art. 1787 du Code civil L.________, moyen que n’avait pas plaidé le requérant. Par surabondance, l’arrêt du 25 septembre 2020 ne rendait pas vraisemblable l’exigibilité de la créance, puisqu’il précisait que « la démonstration d’une créance liquide et exigible n’est pas exigée ». Le requérant n’ayant pas rendu vraisemblable l’existence d’une créance exigible, l’opposition devait être admise. 7. Par acte du 8 juillet 2021, le requérant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que l’opposition au séquestre du 8 mars 2021 est rejetée et l’ordonnance de séquestre du 27 janvier 2021 validée. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En droit : 1. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par le renvoi de l’art. 278 al. 3 LP. Il est motivé et contient des conclusions. Il est dès lors recevable (art. 321 al. 1 CPC). 2. 2.1 L’art. 321 al. 1 CPC impose au recourant de motiver son recours. La jurisprudence du Tribunal fédéral en a déduit qu’il lui incombait d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée devait être annulée et modifiée, par référence à l’un ou l’autre motif prévus à l’art. 320 CPC. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 et les réf. cit. concernant les art. 310 et 311 CPC relatifs à l’appel, mais applicables par analogie au recours ; TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 5D_190/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; cf. Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, CPC, 2e éd.”
“Erstinstanzliche Arresteinspracheentscheide können mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 278 Abs. 3 SchKG). Mit der Beschwerde kön- nen die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist der Rechtsmittelinstanz innert Frist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 u. 2 ZPO; sog. Begründungslast). Die Beschwerdebegründung hat sich sachbezogen mit der Begründung des angefochtenen Entscheides auseinanderzusetzen. Es ist konkret aufzuzeigen, weshalb und in welchen Belangen der angefochtene Entscheid falsch sein soll und welche Dokumente diese Argumentation stützen. Sie hat in der Regel sowohl tatsächliche als auch rechtliche Erörterungen zu enthalten. Namentlich ist darzu- legen, aufgrund welcher Sachverhaltselemente bzw. Rechtsgrundlagen sich die Beschwerdeanträge rechtfertigen; die Begründung muss namentlich in der Be- schwerdeschrift selbst enthalten sein. Verweise auf andere Rechtsschriften genü- gen nicht, und das Gericht hat insbesondere nicht von sich aus die relevanten Behauptungen in den vorinstanzlichen Akten zu suchen, zusammenzutragen und zu würdigen (z.”
“Der erstinstanzliche Einspracheentscheid kann innert einer zehntägigen Frist (Art. 321 Abs. 2 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO) mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO angefochten werden (Art. 278 Abs. 3 SchKG; Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Die Beschwerde ist gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO zu begründen. Die Beschwerde führende Partei muss sich mit den Erwägungen des angefochte- nen Entscheids einlässlich auseinandersetzen und wenigstens rudimentär darle- gen, an welchen konkreten Mängeln dieser ihrer Ansicht nach leidet und in wel- chem Sinne er abgeändert werden soll. Hierbei sind die vorinstanzlichen Erwä- gungen zu bezeichnen, die angefochten werden, und die Aktenstücke zu nennen, auf denen die Kritik beruht. Es genügt nicht, bloss auf die vor erster Instanz vor- getragenen Ausführungen zu verweisen, diese in der Beschwerdeschrift (prak- tisch) wortgleich wiederzugeben oder den angefochtenen Entscheid bloss in all- gemeiner Weise zu kritisieren. Was nicht in genügender Weise beanstandet wird, hat Bestand (vgl. BGE 138 III 374, E. 4.3.1; BGer, 5A_209/2014 vom”
“La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_480/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 et les références); le recourant ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 144 III 145 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).”
Nach Art. 278 Abs. 3 SchKG können im Rekurs gegen Entscheide über Opposition zum Séquestre neue Tatsachen und Beweismittel geltend gemacht werden. Dies umfasst sowohl echte Nova (nach den letzten Plädoyers entstandene Tatsachen) als auch sogenannte Pseudo‑Nova (vorher bereits vorhandene, zuvor nicht vorgebrachte Beweismittel). Für Pseudo‑Nova gilt jedoch die in der Rechtsprechung wiederholt bekräftigte Einschränkung, dass sie nur unter den für Art. 317 Abs. 1 CPC vorgesehenen Voraussetzungen (analog) berücksichtigt werden, namentlich bei unverzüglicher Geltendmachung und sofern die Partei trotz gebotener Sorgfalt diese Beweismittel in erster Instanz nicht vorbringen konnte.
“B______ s'est déterminée sur les courriers précités des 9 et 13 janvier 2025, par écriture du 17 janvier 2025, faisant valoir que le jugement du 28 novembre 2024 était sans conséquence sur le jugement du 24 novembre 2020 confirmé par la Cour de cassation le 12 octobre 2022. Elle a ajouté qu'elle avait interjeté appel contre ce jugement (pièce à l'appui), et que celui-ci emportait effet suspensif. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Les parties ont allégué des faits et produit des pièces nouvelles. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Des pièces ne sont pas recevables en recours pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance.”
“1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposés selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), les deux recours formés par les séquestrés sont en l'espèce recevables. Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). C______ sera désigné ci-après comme le recourant et A______ INC comme la société recourante. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.3 L'intimée produit deux pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.3.2 En l'espèce, les pièces produites par l'intimée se rapportent à des faits survenus postérieurement au jugement entrepris, si bien qu'elle ne pouvait s'en prévaloir en première instance et les a produites sans retard.”
“Aucun élément ne permettait d’ailleurs de retenir que C______ avait même eu connaissance de tels défauts. En outre, s’agissant de la créance alléguée par A______ et B______, celle-ci consistait en une simple estimation – pouvant être assimilée à une allégation de partie – qui à l’évidence ne suffisait pas à rendre vraisemblable la quotité d’un éventuel dommage. A teneur du rapport d'expertise du 22 décembre 2022 des architectes de ces derniers, la somme de 2'250 fr. TTC semblait suffire pour assurer la mise en conformité de la chaudière et du poêle à bois et il n'était pas rendu vraisemblable qu’il était indispensable de procéder au remplacement de la chaudière actuelle, cette pièce tendant à démontrer le contraire. A______ et B______ avaient échoué à rendre vraisemblable qu’ils détenaient une créance à l’encontre de l’opposant à hauteur du montant invoqué. EN DROIT 1. Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). 1.1 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour, à l'appui de faits nouvellement allégués. 1.2.1 Les "faits nouveaux", qui selon l’art. 278 al. 3 2ème phrase LP, peuvent être invoqués devant l’instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles contenues à l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324, consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.”
Im Einspracheverfahren gemäss Art. 278 Abs. 1 SchKG obliegt dem pfandgläubigerischen Antragsteller die Beweislast für die Voraussetzungen des Arrests im Grad der einfachen Vraisemblance (einfache Wahrscheinlichkeit). Der Einspracheführer (Schuldner) trägt die Beweislast für Tatsachen, die die Arrestgründe zerstören oder entkräften.
“L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre, sur pièces (art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêt 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, publié in SJ 2022 p. 713). Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
“L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre, sur pièces (art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêt 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, publié in SJ 2022 p. 713). Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).”
Gegen einen Entscheid über die Opposition zum Séquester ist nur der Rechtsmittelweg der Beschwerde nach der ZPO gegeben; andere, namentlich ausserordentliche Rechtsbehelfe stehen demnach nicht offen. Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie sich auf die Verletzung des Rechts oder auf eine offensichtlich unrichtige Feststellung der Tatsachen stützt.
“Alors qu'elle lui avait assuré, à l'automne 2019, avoir mis un terme à cette relation, elle avait, selon toute vraisemblance, poursuivi celle-ci, même après la signature du "Cohabitation Agreement". Tout indiquait qu'elle lui avait fait croire qu'elle souhaitait l'épouser, alors que son intention était de retrouver L______ après avoir perçu les montants prévus par l'accord de cohabitation. Pour sa part, malgré sa résidence en Suisse, il avait tout mis en oeuvre pour mener une vie de famille durable avec B______ et ses enfants, payant ses frais, se chargeant d'aménager et de décorer les chambres de ces derniers et organisant un week-end romantique à N______ afin de demander sa main, suivi d'un séjour au O______ puis aux P______. f. Lors de l'audience du 7 septembre 2020, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux (art. 322 al. 2 CPC), respectivement impartis à cet effet. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 278 al. 3 LP et 320 CPC). Il incombe à cet égard au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1 CPC sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid.”
In der Einsprache gegen einen Arrest können auch echte Noven (vrais nova) berücksichtigt werden. Die Einsprache gibt dem Betroffenen nachträglich Gelegenheit zur Stellungnahme (rechtliches Gehör). Bewilligungsverfahren und Einspracheverfahren sind inhaltlich miteinander verknüpft und bilden eine Einheit.
“Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du juge, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6841 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). En matière d'opposition à séquestre, la loi prévoit que le juge entend les parties et statue sans retard (art. 278 al. 2 LP). Dans cette procédure, le séquestré, qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation du séquestre, a la possibilité de présenter ses objections. Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre précédemment ordonné et, à l'issue de son examen, confirme ou annule l'ordonnance de séquestre. Dans ce sens, la procédure d'autorisation et la procédure d'opposition forment une unité. Il en résulte que l'opposant(e) n'est matériellement pas la partie "demanderesse", mais la partie "défenderesse" (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand LP, 2005, n° 21 ad art. 278 LP). 3.1.3 La loi ne se prononce pas sur la possibilité de faire valoir des faits nouveaux (vrais nova et pseudo nova) en procédure d'opposition. Se référant à l'art. 278 al. 3 LP, qui prévoit expressément la possibilité d'invoquer des faits nouveaux dans le cadre de la procédure de recours contre la décision sur opposition, le Tribunal fédéral a relevé que cette disposition visait en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance. Il a précisé que cette possibilité valait non seulement dans la procédure de recours, mais aussi dans la procédure d'opposition au séquestre elle-même, dès lors que cette procédure avait le même objet que la procédure d'autorisation et devait permettre au juge de tenir compte de la situation telle qu'elle se présentait au moment de l'opposition. La prise en compte de vrais nova était en effet conforme à la volonté du législateur, selon laquelle, si l'état de fait se modifie alors que la procédure d'opposition est pendante, les circonstances nouvelles doivent être prises en compte, afin d'éviter qu'un séquestre ne soit maintenu alors que les circonstances s'y opposent (ATF 140 III 466 consid.”
“Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du juge, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6841 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). En matière d'opposition à séquestre, la loi prévoit que le juge entend les parties et statue sans retard (art. 278 al. 2 LP). Dans cette procédure, le séquestré, qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation du séquestre, a la possibilité de présenter ses objections. Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre précédemment ordonné et, à l'issue de son examen, confirme ou annule l'ordonnance de séquestre. Dans ce sens, la procédure d'autorisation et la procédure d'opposition forment une unité. Il en résulte que l'opposant(e) n'est matériellement pas la partie "demanderesse", mais la partie "défenderesse" (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand LP, 2005, n° 21 ad art. 278 LP). 3.1.3 La loi ne se prononce pas sur la possibilité de faire valoir des faits nouveaux (vrais nova et pseudo nova) en procédure d'opposition. Se référant à l'art. 278 al. 3 LP, qui prévoit expressément la possibilité d'invoquer des faits nouveaux dans le cadre de la procédure de recours contre la décision sur opposition, le Tribunal fédéral a relevé que cette disposition visait en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance. Il a précisé que cette possibilité valait non seulement dans la procédure de recours, mais aussi dans la procédure d'opposition au séquestre elle-même, dès lors que cette procédure avait le même objet que la procédure d'autorisation et devait permettre au juge de tenir compte de la situation telle qu'elle se présentait au moment de l'opposition. La prise en compte de vrais nova était en effet conforme à la volonté du législateur, selon laquelle, si l'état de fait se modifie alors que la procédure d'opposition est pendante, les circonstances nouvelles doivent être prises en compte, afin d'éviter qu'un séquestre ne soit maintenu alors que les circonstances s'y opposent (ATF 140 III 466 consid.”
Sicherstellungsbegehren der Fiskalbehörden sind in den zitierten Quellen als sofort vollstreckbar beschrieben; kantonale Entscheidungen über Sicherheiten können in der Verfolgung den Arrest-/Séquesterwirkungen gleichgestellt werden und die ordentliche Einsprache nach Art. 278 SchKG kann in solchen Fällen ausgeschlossen sein. Sodann ist in den Quellen dargestellt, dass — wenn das Rechtsmittelverfahren gegen die Sicherstellungsentscheidung erfolgt und die Verwaltung den Séquester durch eine Betreibung bestätigen will — die Betreibung innerhalb kurzer Fristen, namentlich zehn Tage ab Rechtskraft bzw. ab Benachrichtigung der Entscheidung, einzuleiten ist.
“1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) dispose que si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. Selon l'art. 78 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) ; le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent, et l'opposition à l'ordonnance du séquestre prévue à l'art. 278 LP est irrecevable. Le pendant cantonal de l'art. 169 al. 1 LIFD est, depuis le 1er janvier 2009, l'art. 38 al. 1 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 (LPGIP - D 3 18), qui prévoit que si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, le département peut exiger des sûretés en tout temps et même avant que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force ; la demande de sûretés, sommairement motivée, indique le montant à garantir ; elle est immédiatement exécutoire ; dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Avant cette date, la demande de sûretés en droit genevois était réglée par l'art. 371A de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05), qui prévoyait que si le contribuable n'avait pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissaient menacés, le département pouvait : a) arrêter en mains de toutes personnes et tous établissements les fonds et valeurs appartenant ou ayant appartenu au contribuable, tout paiement fait au mépris de ces retenues étant inopposable à l'administration fiscale et engageant la responsabilité de ceux qui l'avaient fait ; b) exiger des sûretés en tout temps et même avant que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force.”
“1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) dispose que si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. Selon l'art. 78 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) ; le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent, et l'opposition à l'ordonnance du séquestre prévue à l'art. 278 LP est irrecevable. Le pendant cantonal de l'art. 169 al. 1 LIFD est, depuis le 1er janvier 2009, l'art. 38 al. 1 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 (LPGIP - D 3 18), qui prévoit que si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, le département peut exiger des sûretés en tout temps et même avant que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force ; la demande de sûretés, sommairement motivée, indique le montant à garantir ; elle est immédiatement exécutoire ; dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Avant cette date, la demande de sûretés en droit genevois était réglée par l'art. 371A de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05), qui prévoyait que si le contribuable n'avait pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissaient menacés, le département pouvait : a) arrêter en mains de toutes personnes et tous établissements les fonds et valeurs appartenant ou ayant appartenu au contribuable, tout paiement fait au mépris de ces retenues étant inopposable à l'administration fiscale et engageant la responsabilité de ceux qui l'avaient fait ; b) exiger des sûretés en tout temps et même avant que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force.”
“4 Si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. 5 Les délais prévus par le présent article ne courent pas: 1. pendant la procédure d’opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition ; 2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire. K. Caducité du séquestre Art. 280 Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier: 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’art. 279; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3. voit son action définitivement rejetée. » cc) Le fait que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre et le fait que la procédure d’opposition au séquestre de l’art. 278 LP ne leur est pas applicable (cf. art. 234 al. 2 LI) ont pour conséquence que le renvoi à l’art. 279 LP, et notamment aux hypothèses envisagées par cette disposition selon lesquelles le débiteur a ou non formé opposition au séquestre, a ses limites. De fait, la procédure d’opposition, qui a pour but de soumettre l’ordonnance de séquestre à un contrôle qui respecte le droit d’être entendu, est remplacée par une procédure de recours contre la demande de sûretés. Il s’ensuit que, lorsque le contribuable a déposé un recours contre la demande de sûretés – dans le canton de Vaud, auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 233 al. 4 LI) -, et que l’administration fiscale entend valider le séquestre par une poursuite en prestation de sûretés, cette poursuite doit être introduite dans les dix jours dès la notification de la décision rendue sur le recours (Curchod, in Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire romand IFD, nos 80-89 ad art. 170 LIFD, par analogie). En effet, ce n’est que lorsque la décision de demande de sûretés est passée en force que ledit délai de dix jours peut courir (ibidem).”
Die Einsprache nach Art. 278 Abs. 1 SchKG ist eine echte Summarverfahren-prozedur, die in der Regel auf Akten geführt wird. Der Richter prüft die Voraussetzungen des Séquestre nur summarisch (nur auf ihre Voraussehbarkeit/Verausgabung hin) und trifft eine vorläufige, nicht endgültige und nicht vollständige materiellrechtliche Entscheidung.
“L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre, sur pièces (art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêt 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, publié in SJ 2022 p. 713). Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
“Pour ce qui est de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 précité loc. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 précité loc. cit. et l'autre référence). 2. Le recourant conclut au rejet de l'opposition à séquestre, étant rappelé que ce dernier avait été prononcé à concurrence de 51'935 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 4 novembre 2022 et de 30'000 fr. Il explique cependant que la valeur litigieuse est de 11'156 fr., montant comprenant les frais d'exécution du séquestre (7'056 fr.) et la différence entre les frais et dépens octroyés dans le jugement entrepris et ceux réclamés dans le cadre de la présente procédure (3'600 fr. et 500 fr.) et son argumentation porte sur ces postes. 2.1 2.1.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). La procédure d'opposition a pour objet les conditions du séquestre (art. 272 LP; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3; 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue (art. 272 al. 1 ch. 1 LP), la réalisation du cas de séquestre invoqué et l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 2 et 3 LP). Les créances futures, ainsi que celles dont la naissance à l'avenir est prévisible, n'existent pas encore; dès lors, elles ne peuvent justifier l'octroi d'un séquestre; tel est le cas, par exemple, pour la créance en remboursement des frais d'un procès en cours (arrêt du Tribunal fédéral 5P.87/2005 du 7 juin 2005 consid. 3.2). 2.1.2 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés, mais il doit en aviser le créancier (art.”
“L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre, sur pièces (art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêt 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, publié in SJ 2022 p. 713). Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).”
Bei der Einsprache gegen den Arrest ist eine strenge Prüfung der Vorausscheinswürdigkeit (vraisemblance) vorzunehmen. Der Arrestgläubiger muss die Existenz seiner Forderung und deren Fälligkeit als glaubhaft darlegen; das Gericht prüft den materiellen und rechtlichen Bestand zunächst summarisch. Der Einsprechende hat, soweit er die Voraussetzungen bestreitet, darzulegen, dass seine Darstellung wahrscheinlicher ist.
“1 LEF, il creditore deve in particolare rendere verosimile l’esistenza del suo credito. I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 232 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 636 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa). Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF”
“Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 6.1.2 Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacun s'étend à la chose entière (art. 652 al. 1 CC). Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit (art. 653 al. 1 CC). A défaut d'autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu'en vertu d'une décision unanime (art. 653 al. 2 CC). 6.1.3 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Les associés sont tenus de partager entre eux tout gain qui, par sa nature, doit revenir à la société (art.”
In summarisches Arrestverfahren können vorgelegte Bankauszüge dazu beitragen, die Plausibilität des Arrestgegenstands und den möglichen Ort bzw. Halter der pfandgesicherten Forderung darzulegen. Die für den Arrest massgebenden Tatsachen müssen lediglich einfach plausibel gemacht werden; die vorgelegten Urkunden unterliegen der freien Beweiswürdigung des Gerichts. Reine Parteibehauptungen, auch wenn sie plausibel erscheinen, reichen allein nicht aus.
“Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par leur genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Ce moyen de preuve est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 3 ad art. 272 LP). De simples allégations de partie, même plausibles, ne suffisent pas (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 14 ad art. 272 LP). 3.2 Les conclusions de toute demande doivent être formulées de manière à ce qu'elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid, 5.3.1). 3.3 En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive représenté par le jugement du Tribunal du 18 novembre 2021. Il rend vraisemblable, par les relevés bancaires produits, que sa débitrice a détenu des avoirs sur des comptes ouverts auprès des établissements désignés, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge en omettant de prendre en considération les pièces produites.”
Gegen den erstinstanzlichen Einspracheentscheid nach Art. 278 SchKG ist die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig; die Rechtsmittel‑frist beträgt zehn Tage. Das Beschwerdeverfahren kann spruchreif sein, sodass auf die Einholung einer Beschwerdeantwort verzichtet werden kann. Im Arrestbewilligungsverfahren wird der Arrestschuldner in der Regel nicht vorgängig angehört.
“Der mit Verfügung vom 15. Februar 2024 von der Beschwerdeführerin einverlangte Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 400.-- wurde innert Frist geleistet (act. 13-15). Auf weitere pro- zessleitende Anordnungen wurde verzichtet. Insbesondere gilt, dass der Arrest- schuldner im Verfahren betreffend Arrestbewilligung nicht anzuhören und generell nicht über den Prozess in Kenntnis zu setzen ist (BGE 107 III 29 E. 2 und 3). Folglich ist vom Beschwerdegegner weder eine Beschwerdeantwort im Sinne von Art. 322 Abs. 1 ZPO einzuholen noch ist ihm Mitteilung vom vorliegenden Ent- scheid zu machen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Gegen erstinstanzliche Endentscheide in Arrestsachen ist infolge des Aus- schlusses der Berufung die Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Dies gilt sowohl für das Rechtsmittel des Gläubigers gegen den ablehnenden Entscheid über sein Arrestbegehren als auch für das Rechtsmittel gegen den Einspracheentscheid nach Art. 278 SchKG. Das Be- schwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“BGE 133 III 589 ff., E. 1 m.w.H.). Folglich ist von der Beschwerdegegnerin weder eine Beschwerdeantwort einzuholen noch ist ihr Mitteilung vom vorliegenden Entscheid zu machen. Das Verfahren ist spruchreif. 2. Prozessuales 2.1 Gegen einen erstinstanzlichen Entscheid, mit dem ein Arrestgesuch abge- wiesen wird, kann innert einer zehntägigen Frist (Art. 321 Abs. 2 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO) Beschwerde erhoben werden (vgl. Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Das Beschwerdeverfahren ist hierbei – wie bereits das erstinstanzli- che Arrestbewilligungsverfahren – ausnahmsweise einseitig zu führen, d.h. die Ar- restschuldnerin ist nicht anzuhören, um den Zweck des Arrests nicht zu vereiteln, nämlich die überfallartige Sicherung der Arrestforderung (vgl. dazu OGer ZH PS200055 vom 6. April 2020, E. 2.1; BGer 5A_508/2012 vom 28. August 2012, E. 4). Wird der Arrest bewilligt, ist der Arrestschuldnerin das rechtliche Gehör im Arresteinspracheverfahren nachträglich einzuräumen (Art. 278 SchKG). 2.2 Die Beschwerde ist gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO zu begründen und muss hinreichende Rechtsmittelanträge enthalten. Die Beschwerde führende Partei hat sich mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids einlässlich auseinander- zusetzen und anhand der erstinstanzlich festgestellten Tatsachen oder der daraus - 4 - gezogenen rechtlichen Schlüsse aufzuzeigen, inwiefern sich die Überlegungen der ersten Instanz nicht aufrecht erhalten lassen. Mit der Beschwerde kann un- richtige Rechtsanwendung sowie offensichtlich unrichtige Feststellung des Sach- verhalts beanstandet werden (Art. 320 ZPO). Dass der Beschwerdeinstanz in Rechtsfragen eine umfassende Prüfungsbefugnis zukommt, bedeutet aber nicht, dass sie gehalten wäre, von sich aus wie ein erstinstanzliches Gericht alle sich stellenden Rechtsfragen zu überprüfen, wenn die Parteien diese in oberer Instanz nicht (mehr) aufwerfen. Vielmehr hat sie sich grundsätzlich – abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der Beschwerdebegründung (bzw.”
“Da sich die Be- schwerde des Gläubigers – wie nachfolgend noch zu zeigen sein wird – sofort als unbegründet erweist, kann gestützt auf Art. 322 Abs. 1 ZPO auf die Einholung ei- ner Beschwerdeantwort verzichtet werden. Der Schuldnerin ist mit dem vorliegen- den Entscheid lediglich noch das Doppel der Beschwerde zur Kenntnisnahme zu- zustellen. Das Verfahren ist spruchreif. II. Zur Beschwerde 1. Der Gläubiger kann, wenn einer der im SchKG vorgesehenen Arrestgründe gegeben ist, für eine fällige – je nach Arrestgrund auch für eine nicht fällige – For- derung, soweit sie nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen (Art. 271 SchKG). Der Arrest wird bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass sei- ne Forderung besteht, ein Arrestgrund vorliegt und Vermögensgegenstände vor- handen sind, die dem Schuldner gehören (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Das Arrest- bewilligungsverfahren wird einseitig ohne Anhörung des Schuldners durchgeführt. Wird der Arrest bewilligt, kann namentlich der Schuldner beim Arrestgericht Einsprache erheben (Art. 278 SchKG); dadurch erhält er Gelegenheit, sich nach- träglich zur erteilten Arrestbewilligung zu äussern und das Gericht zu veranlas- sen, seinen Entscheid in Kenntnis und im Lichte der vorgetragenen Einsprache- gründe zu überprüfen. Über die Arrestbewilligung und -einsprache wird im sum- marischen Verfahren entschieden (Art. 251 lit. a ZPO). - 5 - 2. Der erstinstanzliche Einspracheentscheid kann innert einer zehntägigen Frist (Art. 321 Abs. 2 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO) mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO angefochten werden (Art. 278 Abs. 3 SchKG; Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Im summarischen Verfahren findet grundsätzlich nur ein einmaliger Schriftenwechsel statt; ein Anspruch der Parteien auf einen zweiten Schriftenwechsel besteht nicht. Das Gericht kann jedoch nach pflichtgemässem Ermessen mit der gebotenen Zurückhaltung einen zweiten Schriftenwechsel anordnen, wenn dies nach den Umständen erforderlich erscheint. Art. 278 Abs. 2 SchKG begründet keinen Anspruch auf einen zweiten Schriftenwechsel, zumal die dem Gericht gewährte "Gelegenheit zur Stellungnahme" auch ausserhalb eines weiteren Schriftenwechsels gegeben werden kann. Folglich sollten Arrestgläubiger alle geltend gemachten Arrestgründe bereits im ersten Gesuch vortragen, da sie sich nicht auf die Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels verlassen dürfen.
“So findet im summarischen Ver- fahren grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel statt, weshalb der Aktenschluss grundsätzlich nach einmaliger Äusserung eintritt (BGE 146 III 237 E. 3.1; BGE 144 III 117 E. 2.1). Zwar kann das Gericht im summarischen Verfahren mit der - 7 - gebotenen Zurückhaltung einen zweiten Schriftenwechsel anordnen, wenn er sich nach den Umständen als erforderlich erweist (BGE 144 III 117 E. 2.1; BGE 138 III 252 E. 2.1) und diesfalls könnten im zweiten Schriftenwechsel auch Noven vorge- bracht werden (BGE 146 III 237 E. 3.1). Im summarischen Verfahren darf sich je- doch keine der Parteien auf die Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels ver- lassen (BGE 144 III 117 E. 2.1); es besteht insofern kein Anspruch der Parteien darauf, sich zweimal zur Sache zu äussern (BGE 146 III 237 E. 3.1). Ein solcher Anspruch ergibt sich sodann entgegen den Vorbringen des Gläubigers auch nicht aus Art. 278 Abs. 2 SchKG, hat nach dieser Bestimmung doch das Gericht den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben und danach ohne Verzug zu entscheiden (Art. 278 Abs. 2 SchKG), wobei Gelegenheit zur Stellungnahme auch ausserhalb eines zweiten Schriftenwechsels gegeben werden kann (dazu nach- folgend Ziff. II.2.2.2). Will der Arrestgläubiger deshalb sicher gehen, dass alle die von ihm geltend gemachten Arrestgründe geprüft werden, hat er diese allesamt im Arrestgesuch vorzutragen und darf sich nicht darauf verlassen, dass das Ge- richt – nachdem ein erster Arrestgrund mit der Arresteinsprache widerlegt wurde – einen zweiten Schriftenwechsel anordnet. Es verhält sich gleich wie allgemein im Verfahren der vorsorglichen Massnahmen vorerst ohne Anhörung des Belasteten: nach Art. 265 Abs. 2 ZPO entscheidet das Gericht nach der Anhörung des Mass- nahmegegners "unverzüglich über das Gesuch", und Art. 445 ZGB bestimmt, dass die Behörde nach Anhörung des Gegners "neu entscheidet". Anzufügen ist der Vollständigkeit halber, dass es sich bei der Frage, ob ein zweiter Schriften- wechsel anzuordnen ist, um einen Ermessensentscheid der Vorinstanz handelt, welche von der Rechtsmittelinstanz nur mit einer gewissen Zurückhaltung über- prüft wird, stellt diese doch nicht ihr eigenes Ermessen anstelle desjenigen der Vorinstanz (vgl.”
Vor der Rechtsmittelinstanz können neue Tatsachen geltend gemacht werden (Art. 278 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 326 Abs. 2 ZPO). In der Lehre ist umstritten, ob nur echte Noven oder auch unechte Noven zulässig sind; diese Frage kann im Einzelfall offenbleiben.
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Vor der Rechtsmittelinstanz können neue Tatsachen geltend gemacht werden (Art. 278 Abs. 2 SchKG in Verbindung mit Art. 326 Abs. 2 ZPO). Ob nur echte Noven vorgebracht werden können (so Meier-Dieterle, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 278 N 15) oder auch unechte, die im erstinstanzlichen Verfahren entschuldbarerweise nicht angerufen werden konnten (so Kren Kostkiewicz, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017, Art. 278 N 36) ist umstritten und kann im vorliegenden Fall mangels Entscheidrelevanz offen bleiben.”
Der Opponent muss darlegen, dass seine Sachverhaltsdarstellung – namentlich das Bestehen oder Nichtbestehen der behaupteten Forderung – gegenüber der Darstellung des séquestrierenden Gläubigers wahrscheinlicher ist. Der für die Einsprache genügende Beweisgrad ist die einfache Vraisemblance.
“L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur (ou le tiers) dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3).”
“L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur (ou le tiers) dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3).”
“On voit dès lors mal comment l’on pourrait reprocher au Tribunal estonien d’avoir fait notifier au recourant un acte introductif d’instance rédigé en estonien. Quant à l’absence de traduction de cet acte, on ne saurait considérer qu’elle était manifestement contraire à l’ordre public suisse, dès lors que le recourant disposait d’un laps de temps suffisant, vu le délai de vingt-huit jours qui lui était imparti pour lui permettre de faire traduire l’acte et d’organiser sa défense. Certes, le recourant a demandé une traduction par courriels envoyés aux adresses figurant sur l’acte et n’a pas reçu de réponse. Il ne pouvait toutefois rester alors inactif et devait au contraire prendre ses dispositions pour traduire ou faire traduire l’acte et trouver un avocat en Estonie. Le premier juge n’avait donc pas à refuser de reconnaitre à titre incident le jugement en s’appuyant sur l’art. 34 ch. 1 CL. d) Le recourant soutient avoir payé l’ensemble de sa dette. Lorsque le poursuivi forme opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 al. 1 LP), le juge du séquestre doit entendre les parties (art. 278 al. 2 LP) et réexaminer - compte tenu de l'administration des moyens de preuve immédiatement disponibles et sur la base d'un examen sommaire du droit - notamment l'existence de la créance alléguée par le requérant, le degré de la preuve requis étant toujours la simple vraisemblance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 81 et 83 ad art. 278 LP ; Reiser, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, nn. 2 et 3 ad art. 278 LP). L'opposant, qui peut notamment invoquer l'inexistence de la dette, doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 ; TF 5P.336/2003 du 21 novembre 2003 consid. 2). En l’espèce, le paiement complet de la dette n’est pas rendu vraisemblable. En particulier, il est exclu de tenir compte de montants versés avant la conclusion du nouveau prêt comme remboursement de celui-ci (161'543 euros).”
Nach Art. 278 Abs. 3 SchKG können in der Beschwerde gegen Einspracheentscheide neue Tatsachen und Beweismittel vorgebracht werden. Die Rechtsprechung unterscheidet dabei zwischen echten Noven (vrais/vrai), die nach dem erstinstanzlichen Entscheid entstanden sind und grundsätzlich ohne Einschränkung zulässig sind, und pseudo‑nova, die bereits vor dem erstinstanzlichen Entscheid bestanden. Letztere sind nur dann zulässig, wenn die Partei nachweist, dass sie diese trotz gebotener Sorgfalt nicht früher vorbringen konnte (analog Art. 317 Abs. 1 ZPO).
“En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC) et de la réplique spontanée du recourant (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit.). En revanche la duplique spontanée de l’intimée déposée bien plus de dix jours après la communication de la réplique est irrecevable (cf. TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 ; TF 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1.1 et les références). 1.2 1.2.1 Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmant la pratique de la cour de céans, les vrais nova, c’est-à-dire les faits qui se sont produits après que la décision de première instance a été rendue, sont recevables sans restriction, tandis que les pseudo-nova ne le sont qu’en tant que la partie qui les allègue établit qu’ils ne pouvaient être invoqués devant la première instance bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 CPC par analogie; ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275; CPF 2 mars 2022/18 et les arrêts cités). 1.2.2 En l’espèce, la pièce n° 0 du bordereau du recourant du 22 mai 2023 établit les pouvoirs de son conseil. Elle est recevable. Il en est de même des copies du prononcé attaqué et de sa motivation, ainsi que de la pièce n° C qui est un vrai novum. En revanche la pièce n° D est antérieure à l’audience de première instance du 20 février 2023 et le recourant n’établit pas qu’il aurait été empêché de la produire à cette occasion. Elle est en conséquence irrecevable.”
“En effet, si la question de savoir si l’autorité précédente a appliqué le bon degré de preuve requis relève de l’examen du droit, en revanche, la question de l’appréciation des moyens de preuve par l’autorité de première instance pour déterminer si la vraisemblance requise est atteinte est une question de fait qui tombe dans le champ d’application de l’art. 320 let. b CPC (ATF 140 III 466 consid. 4.2.2 ; TF 5A_918/2020 du 26 mars 2021 consid. 4.3.1). Conformément aux exigences de motivation posées en la matière, le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). De même la reprise des allégués de première instance sans autre explication ne suffit pas (CPF 23 mai 2024/87). 2.1.4 A relever encore qu’en matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d’alléguer des faits nouveaux et de produire des pièces nouvelles. Les vrais nova sont recevables sans restriction et les pseudo-nova aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275). Il faut donc que la partie qui les invoque ou les produit établisse qu’ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise (CPF 29 décembre 2023/265 ; CPF 2 mars 2022/18 ; CPF 2 décembre 2021/262). 2.2 En l’espèce, la recourante, invoquant les « exigences de forme applicable au recours », sans indiquer lesquelles, présente tout d’abord sur ving-cinq pages des faits correspondant « à ceux qui ont été allégués devant l’instance précédente » (recours, p. 5, ch. 15). Elle n’expose toutefois pas en quoi ces faits seraient nouveaux, respectivement auraient été omis de manière arbitraire par le premier juge.”
“Recours contre les jugements OSQ/15/2023 du 12 mai 2023 (C/25431/2022) et OSQ/3/2024 du 12 janvier 2024 (C/15398/2023), rejetant les oppositions à séquestre formées par A______. 1. 1.1 Les jugements entrepris sont des décisions sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposés selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), les recours sont en l'espèce recevables. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Dès lors que la décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, l'autorité cantonale n'intervient, sous réserve de nova, voire de pseudo nova (cf. art. 278 al. 3 LP réservé par l'art. 326 al. 2 CPC), que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblable des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). Pour ce qui est de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 précité loc. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 précité loc. cit. et l'autre référence). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid.”
“Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 5 et les références). La décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, de sorte que l'autorité cantonale n'intervient, sous réserve de nova voire de pseudo-nova (cf. art. 278 al. 3 LP réservé par l'art. 326 al. 2 CPC), que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblable des faits (art. 320 let. b CPC; arrêts 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.1, publié in SJ 2024 p. 544; 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). S'agissant de l'application du droit, le juge du séquestre procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). L'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; arrêt 5A_582/2012 précité consid. 3.2 et la référence).”
Praxis und Anforderungen: Der schriftliche und motivierte Rechtsbehelf ist binnen zehn Tagen seit Kenntnisnahme einzureichen. Die Rechtsschriften müssen hinreichend konkret sein; es ist insbesondere erforderlich, die angegriffenen Entscheidungspassagen und die für die Rüge massgeblichen Aktenstücke zu bezeichnen und die Rechts- oder Tatsachenrügen substanziiert darzulegen. Verspätete Eingaben werden in der Praxis als unzulässig beurteilt. Wird die Partei durch einen Anwalt vertreten, trifft sie nach ständiger Rechtsprechung die Verpflichtung, sich – sofern sie das Entscheidungsstück allein erhält – spätestens am letzten Tag der Frist bei ihrem Vertreter nach dem Verfahrensstand zu erkundigen.
“et les références). Contrevient évidemment aux règles de la bonne foi celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 Ia 72 consid. 4a) ; il en va de même de celui qui reste inactif pendant deux mois (TF 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 4 publié in SJ 2000 I 118). Dans l’hypothèse particulière où la partie représentée par un avocat reçoit seule l’acte, il lui appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse ; le délai de recours lui-même court dès cette date (TF 1C_15/2016 précité consid. 2.2. ; TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1, confirmant l’arrêt CPF 19 octobre 2016/325 ; CPF 19 novembre 2021/256 ; CPF 24 septembre 2021/221). c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le procès-verbal de séquestre a été notifié à la recourante - soit à son associée gérante – personnellement, le 8 mars 2022. Le délai de dix jours de l’art. 278 al. 1 LP est donc arrivé à échéance le 18 mars 2022, de sorte que l’opposition formée le 1er avril 2022 paraît effectivement tardive. Selon la recourante, la notification du 8 mars 2022 ne serait pas valable dans la mesure où l’Office ne pouvait ignorer le mandat de son conseil, Me Neeman ; par conséquent, c’est à lui directement que le procès-verbal de séquestre aurait dû être notifié en application de l’art. 137 CPC. L'art. 137 CPC est toutefois une disposition qui concerne la notification des actes judiciaires (cf. art. 136 CPC ; TF 5A_268/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2 et 3.3 ; Jaques, De la notification des actes de poursuite, in : BlSchK 2011, p. 177 ss, 178). Il ne s'applique donc pas aux actes de poursuite et la recourante ne peut rien en tirer (cf. ég. ATF 141 III 170 consid. 3 ; TF 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2). Cela étant, la jurisprudence rappelée ci-dessus admet aussi que la notification d’un acte de poursuite, qu’elle soit qualifiée ou ordinaire, doit se faire auprès du représentant conventionnel lorsque sa désignation a été communiquée à l’office des poursuites.”
“Par ailleurs, il n'apparaissait pas que A______ SA se trouvait en situation de surendettement à la fin de l'exercice 2016 et ce, tant sur la base des comptes initiaux que sur celle des comptes corrigés et soumis à l'assemblée générale du 17 décembre 2020. A______ SA n'avait d'ailleurs pas allégué, ni rendu vraisemblable, avoir pris les mesures imposées par l'art. 725 al. 2 CO. Le remboursement du prêt n'était donc pas en disproportion avec la situation économique de la société. De plus, la question de la réalisation des conditions énoncées à l'art. 5 du contrat de prêt du 7 novembre 2013 n'était pas pertinente, dès lors que B______ avait rendu vraisemblable que le remboursement du prêt avait été effectué à l'initiative des autres membres du conseil d'administration de A______ SA et non de lui-même. EN DROIT 1. Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130 et 131 CPC), le recours est recevable. 2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en écartant partiellement de la procédure ses déterminations du 6 septembre 2021 - qu'elles soient interprétées comme une réponse ou une réplique -, ainsi que les pièces produites à l'appui de celles-ci. Elle n'avait pas eu l'occasion de se déterminer dans la procédure d'opposition à séquestre et devait pouvoir le faire par écrit. 3.1.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid.”
“Tout indiquait qu'elle lui avait fait croire qu'elle souhaitait l'épouser, alors que son intention était de retrouver L______ après avoir perçu les montants prévus par l'accord de cohabitation. Pour sa part, malgré sa résidence en Suisse, il avait tout mis en oeuvre pour mener une vie de famille durable avec B______ et ses enfants, payant ses frais, se chargeant d'aménager et de décorer les chambres de ces derniers et organisant un week-end romantique à N______ afin de demander sa main, suivi d'un séjour au O______ puis aux P______. f. Lors de l'audience du 7 septembre 2020, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux (art. 322 al. 2 CPC), respectivement impartis à cet effet. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 278 al. 3 LP et 320 CPC). Il incombe à cet égard au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1 CPC sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Il appartient dès lors au recourant de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
Die erforderliche Zeit zur Replik richtet sich nach Umfang und Komplexität der Einsprachebegründung. In der zitierten Entscheidung wurde vor dem Hintergrund einer 26-seitigen Begründung und zahlreicher Dokumente darauf hingewiesen, dass in diesem konkreten Fall eine Frist von rund zwei Wochen eine relevante Bemessungsgrösse darstellte.
“Weiter stellt er sich auf den Stand- punkt, die Vorinstanz habe den von ihr zitierten BGE 146 III 237, in welchem das Bundesgericht auch zustimmend auf eine Lehrmeinung verweise, wonach im Summarverfahren die gesuchstellende Person darauf angewiesen sei, sich mit Noven gegen überraschende Einwände in der Antwort zu wehren, missverstan- den, wenn sie daraus schliesse, es sei mit dem Eingang der Einsprachebegrün- dung der Aktenschluss eingetreten. Sie habe auch übersehen, dass nach Art. 136 lit. c ZPO jeder bei einem Gericht eingehende Schriftsatz den Betroffenen zuge- stellt werden müsse. Sinn dieser Norm sei es, ihnen die Möglichkeit zur Replik zu geben, wobei der Gläubiger anerkennt, dass diese Gelegenheit zwar nicht formell gegeben werden müsse, aber ausreichend. Wieviel Zeit genüge, hänge vom Um- fang und von der Komplexität der Eingabe ab, auf die zu replizieren ein Anspruch bestehe. In casu habe die Schuldnerin auf 26 Seiten zum Arrestgrund ausgeführt und habe rund 25 Dokumente ins Recht gereicht. Die Vorinstanz habe für einen unverzüglichen Entscheid (Art. 278 Abs. 2 SchKG) über zwei Wochen benötigt – die inhaltlichen Ausführungen würden sich auf rund einer Seite erschöpfen. Die Vorinstanz habe nicht annehmen können, dass er es in weniger Zeit als sie schaf- - 6 - fe, auf die Einsprachebegründung einzugehen, die erforderlichen Unterlagen zu beschaffen, dazu in einer Replik vorzutragen und allenfalls einen neuen Arrest- grund auszuführen (act. 42 S. 3 f., Rz. 4). Da der Anspruch auf rechtliches Gehör, zu welchem das Replikrecht gehöre, formeller Natur sei, sei der betreffende Ent- scheid ohne Rücksicht auf die materiellen Erfolgsaussichten der betroffenen Per- son aufzuheben. Damit die für die Arrestbewilligung relevanten Fragen, wie sie in der Einsprachebegründung aufgeworfen worden seien, vollständig beantwortet werden könnten, sei die Sache gemäss Art. 327 Abs. 3 lit. a ZPO an die Vo- rinstanz zurückzuweisen.”
Eine Einsprache (und gegebenenfalls ein Rechtsmittel) hemmt die Wirkung des Arrestes nicht; der Arrest bleibt während des Verfahrens wirksam.
“Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 750 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 750 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN Observations 1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art.”
“Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 225 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à l'A______ l'avance de frais de 225 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Observations 1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art.”
Nach Art. 278 Abs. 4 SchKG hemmen Einsprache und Beschwerde die Wirkung eines Arrestes/Sequestres nicht. Soweit ein Rekurs gegen eine Exequaturentscheidung nach Art. 327a ZPO suspensiv wirkt, betrifft dieser Suspensiveffekt die konservatorischen Massnahmen nicht; Sequestre/Arreste bleiben wirksam und sind gegebenenfalls in den dafür vorgesehenen Verfahren separat bzw. parallel zu behandeln.
“6 LP) ne permet en effet d'invoquer que les objections spécifiques au séquestre (ATF 143 III 693 c. 3.3; TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.2). Les deux procédures - opposition et recours - doivent donc, le cas échéant, être menées parallèlement. Il s'ensuit que le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art. 45 par. 1 cum art. 34 s. CL) ou s'en prendre aux conditions que le premier juge peut examiner (i.e. les formalités selon l'art. 53 CL, l'existence d'une décision exécutoire selon les art. 32 et 38 par. 1 CL et l'application de la CL selon l'art. 1 CL) ne peut le faire que dans le cadre du recours de l'art. 327a CPC. Aux termes de l'art. 327a al. 2 CPC, lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL, il a un effet suspensif; les mesures conservatoires, en particulier le séquestre visé à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, sont réservées (al. 2). L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets (art. 278 al. 4 LP). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a prononcé les 22 décembre 2022 et 25 juillet 2023, en même temps que les séquestres, des décisions d'exequatur des décisions rendues par le Tribunal de D______ les 30 septembre 2022 et 10 juillet 2023, condamnant le recourant à payer une somme d'argent à l'intimée. Les 26 janvier et 28 août 2023, le recourant a parallèlement formé recours contre les décisions d'exequatur et oppositions aux séquestres. Si le recours contre la décision d'exequatur est assorti de l'effet suspensif, les mesures conservatoires, tel le séquestre, sont réservées. L'effet suspensif aux recours contre les décisions d'exequatur n'empêchaient ainsi pas que des séquestres soient ordonnés et le Tribunal a justement rejeté cet argument dans ses décisions statuant sur opposition. Par ailleurs, la question du caractère exécutoire de la décision étrangère n'a pas à être examinée dans le cadre de la procédure d'opposition à séquestre, mais seulement dans celle du recours de l'art. 327a CPC.”
“3 LP, l'effet de surprise est préservé (consid. 4.5.2). 2.2 En l'espèce, s'agissant du grief de violation du droit d'être entendu, le Tribunal a statué, incidemment, sur la reconnaissance des décisions étrangères produites en accordant le séquestre sollicité. Comme on l'a vu, il ne pouvait le faire que si les décisions en question émanaient d'une juridiction d'un Etat non partie à la CL ou de sentences arbitrales. Or, dans le cas présent, les décisions dont la reconnaissance était nécessaire émanent de juridictions françaises, Etat partie à la Convention. Ne prononçant pas formellement l'exequatur préalable des décisions produites, par hypothèse dans son ordonnance de séquestre, le Tribunal a violé le droit d'être entendu du recourant, dans son acception relative à la motivation des décisions. Il suit de cela que le recours doit être admis sans qu'il soit nécessaire d'aborder les autres griefs soulevés et la cause retournée au Tribunal pour nouvelle décision. Pour le surplus, référence sera faite à l'art. 278 al. 4 LP qui prévoit que le recours n'empêche pas le séquestre de produire ses effets. 3. L'intimée succombant, elle sera condamnée aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 26 RTFMC). Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par le recourant, laquelle reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser la somme de 500 fr. au recourant en remboursement de cette avance. Le solde de l’avance sera restitué au recourant. Vu la nature de la cause (art. 107 al. 1 lit. c CPC), chaque partie supportera ses dépens de recours. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2022 par A______ contre l'ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1666/2022-SQP. Au fond : Renvoie la cause au Tribunal pour décision sur exequatur. Sur les frais : Arrête à 500 fr. les frais judiciaires de recours, les compense avec l’avance versée par A______, acquise à due concurrence à l'Etat de Genève, et les met à charge de B______.”
Beschwerdeentscheide nach Art. 278 Abs. 3 SchKG werden in der Praxis als Endentscheide im Sinne von Art. 90 BGG qualifiziert. Die Beschwerde in Zivilsachen ist demnach grundsätzlich gegeben, sofern die sonstigen Zulässigkeitsvoraussetzungen (beispielsweise der erforderliche Streitwert) erfüllt sind.
“Angefochten ist ein Urteil betreffend eine Arresteinsprache. Das ist ein Entscheid in einer Schuldbetreibungs- und Konkurssache (Art. 72 Abs. 2 lit. a BGG). Der Streitwert überschreitet den Betrag von Fr. 30'000.-- (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG). Beschwerdeentscheide gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG sind Endentscheide im Sinne von Art. 90 BGG (Urteil 5A_650/2011 vom 27. Januar 2012 E. 1 mit Hinweisen). Die Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 100 Abs. 1 i.V.m. Art. 46 Abs. 2 BGG). Die Beschwerde in Zivilsachen steht also grundsätzlich offen.”
“Angefochten ist ein Urteil betreffend eine Arresteinsprache. Das ist ein Entscheid in einer Schuldbetreibungs- und Konkurssache (Art. 72 Abs. 2 Bst. a BGG). Der Streitwert überschreitet den Betrag von Fr. 30'000.--, den das Gesetz für die Zulässigkeit der Beschwerde in vermögensrechtlichen Angelegenheiten fordert (Art. 74 Abs. 1 Bst. b BGG). Beschwerdeentscheide gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG sind Endentscheide im Sinne von Art. 90 BGG (Urteil 5A_650/2011 vom 27. Januar 2012 E. 1 mit Hinweisen). Die Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 100 Abs. 1 i.V.m. Art. 46 Abs. 2 BGG). Die Beschwerde in Zivilsachen steht also grundsätzlich offen.”
Die Rechtsmittelinstanz prüft nur Rechtsverletzungen und offensichtlich unrichtige (willkürliche) Feststellungen der Tatsachen (Art. 320 ZPO). Echte und unechte Noven können zwar vorgebracht werden; ihre Würdigung erfolgt jedoch im Rahmen der hier eingeschränkten Tatsachenprüfung bzw. summarisch unter dem Gesichtspunkt der Willkür.
“La décision sur opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, de sorte que l'autorité cantonale n'intervient, sous réserve de nova, voire de pseudo-nova (cf. art. 278 al. 3 LP réservé par l'art. 326 al. 2 CPC), que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits (art. 320 let. b CPC; arrêts 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.1, publié in SJ 2024 p. 544; 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1). S'agissant de l'application du droit, le juge du séquestre procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2). L'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; arrêt 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1 et la référence); elle applique certes le droit d'office (art. 57 CPC), mais ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient évidents (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid.”
“Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 5 et les références). La décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, de sorte que l'autorité cantonale n'intervient, sous réserve de nova voire de pseudo-nova (cf. art. 278 al. 3 LP réservé par l'art. 326 al. 2 CPC), que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblable des faits (art. 320 let. b CPC; arrêts 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.1, publié in SJ 2024 p. 544; 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). S'agissant de l'application du droit, le juge du séquestre procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). L'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; arrêt 5A_582/2012 précité consid. 3.2 et la référence).”
“Über die Arresteinsprache wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 251 lit. a ZPO) und zwar nach Gelegenheit zur Stellungnahme und ohne Verzug (Art. 278 Abs. 2 SchKG). Gegen den erstinstanzlichen Arresteinspracheentscheid steht die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO offen (vgl. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO, wonach die Berufung in Angelegenheiten des Arrests unzulässig ist). Im Weiterzug an die obere kantonale Instanz (Art. 278 Abs. 3 SchKG) kann die unrichtige Rechtsanwendung geltend gemacht werden (Art. 320 lit. a ZPO). Darunter fällt u.a. die fehlerhafte Anwendung des SchKG, der ZPO, des Völkerrechts oder die falsche Anwendung des ausländischen Rechts. Sodann kann im kantonalen Weiterzug nur die "offensichtlich unrichtige" bzw. willkürliche Tatsachenfeststellung und Beweiswürdigung geltend gemacht werden (Art. 320 lit. b ZPO; BGE 138 III 232 E. 4.1.2 mit Hinweisen). Hingegen ist es zulässig, vor der (kantonalen) Rechtsmittelinstanz echte oder unechte neue Tatsachen vorzutragen (Art. 278 Abs. 3 SchKG; BGE 145 III 324 E. 6.6.4).”
“Der erstinstanzliche Einspracheentscheid kann innert einer zehntägigen Frist (Art. 321 Abs. 2 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO) mit Beschwerde nach Art. 319 ff. - 7 - ZPO angefochten werden (Art. 278 Abs. 3 SchKG; Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Die Kognition der Beschwerdeinstanz ist in Tatfragen auf die of- fensichtlich unrichtige, d.h. willkürliche, Tatsachenfeststellung beschränkt (Art. 320 lit. b ZPO; BGE 138 III 232, E. 4.1.2; BGer 4A_149/2017 vom”
“Il ressort de cette décision que A______ avait déjà, devant la Cour d'Appel de D______, argué de faux une pièce versée par B______ le 6 novembre 2018 dans la procédure de divorce, pièce qui avait pour objectif de dissimuler une situation de concubinage de nature à avoir des conséquences sur le maintien de la pension alimentaire ainsi que sur la demande de prestation compensatoire. La Cour a notamment considéré ce qui suit: "quel que soit le résultat de l'instance dont elle se prévaut aujourd'hui, B______ a produit au moment de l'instance une pièce falsifiée au nombre de celles destinées à édifier la religion de la Cour", ce qui fondait sa culpabilité pour usage de faux. d. B______ s'est déterminée sur les courriers précités des 9 et 13 janvier 2025, par écriture du 17 janvier 2025, faisant valoir que le jugement du 28 novembre 2024 était sans conséquence sur le jugement du 24 novembre 2020 confirmé par la Cour de cassation le 12 octobre 2022. Elle a ajouté qu'elle avait interjeté appel contre ce jugement (pièce à l'appui), et que celui-ci emportait effet suspensif. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Les parties ont allégué des faits et produit des pièces nouvelles. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid.”
“Le précité ne pouvait être suivi lorsqu'il invoquait la nullité du commandement de payer en raison de la mention apposée par un collaborateur de l'Office dans la rubrique "notification" du commandement de payer alors que l'acte avait été notifié en Espagne, puisqu'il s'agissait de l'annotation apposée sur l'exemplaire de l'acte destiné au créancier, attestant de la vérification par l'Office des renseignements communiqués par l'autorité étrangère de notification. A______ ne parvenait ainsi pas à renverser la présomption résultant de l'attestation de notification émise par les autorités espagnoles. Il convenait en conséquence de retenir que le commandement de payer lui avait été valablement notifié le 1er août 2023. C'est, partant, à juste titre que l'Office avait refusé d'enregistrer l'opposition formée le 4 octobre 2023 au motif qu'elle était tardive. A______ a formé recours au Tribunal fédéral contre cette décision. La procédure est toujours pendante. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés. 1.3 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1.1 Les "faits nouveaux", qui selon l’art. 278 al. 3 2ème phr. LP, peuvent être invoqués devant l’instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition.”
“3 CPC), selon la forme écrite requise et dans le délai utile de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties produisent devant la Cour des pièces non soumises au Tribunal. 2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986). Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée (ATF 139 III 466 consid. 3.4; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'exception prévue par l'art. 99 al. 1 LTF, qui vise les faits et moyens de preuve qui ont été rendus pertinents par la décision de l'autorité précédente elle-même, s'applique dans le cadre d'un recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Il s'agit par exemple d'un problème de régularité de la procédure devant l'instance précédente ou de date de la notification de la décision attaquée ou encore de faits qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. Le recourant qui entend se prévaloir de cette exception doit démontrer en quoi les conditions en sont remplies (arrêts du Tribunal fédéral 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid.”
Bei fiskalischen Sicherstellungsbegehren, die kraft kantonaler oder eidgenössischer Spezialregelungen (z. B. Art. 170 LIFD/Art. 170 DBG bzw. Art. 78 LHID) der Ordnung des Séquestres/Arrests zugeordnet werden, ist die Einsprache nach Art. 278 SchKG/LP in der Regel unzulässig. Gegen die Entscheidung der Steuerbehörde stehen die verwaltungsrechtlichen Rechtsbehelfe zur Verfügung; die Überprüfung durch die Betreibungsbehörden bzw. durch das auf die Exekution beschränkte Verfahren vor den Betreibungs- und Aufsichtsinstanzen ist auf die formelle/ausführende Durchführung und die exekutiven Massnahmen begrenzt.
“Der Beschwerdeführer hält selber fest, dass der steueramtliche Arrestbefehl mit der Bestimmung des Lead-Betreibungsamtes die BGE 149 III 124 S. 129 "Nichtigkeitsschwelle nicht überschreitet" bzw. an keinem Nichtigkeitsgrund leidet, verlangt aber die Überprüfung der betreffenden Anordnung der Arrestbehörde. Zutreffend ist, dass aufgrund der steuerrechtlichen Sonderregelung die Einsprachemöglichkeit gemäss Art. 278 SchKG gegen den Arrestbefehl fehlt (Art. 170 Abs. 2 DBG). Damit ist aber noch nicht gesagt, dass der Arrestbefehl nicht auf dem verwaltungsgerichtlichen Weg überprüft werden kann, wie in der Lehre betreffend die Anordnung des Lead-Betreibungsamtes ausgeführt wird (BOLLER, a.a.O., S. 347, Fn. 44).”
“La plainte dirigée contre une décision de confirmation de l'office est ainsi irrecevable (TF 5A_431/2021 du 13 juillet 2021 consid. 3.2.2.2 ; TF 7B.53/2006 du 8 août 2006 consid. 3.2). Le délai de plainte de dix jours prévu par l’art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d’office ; il commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.1 ; TF 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). aa) Selon l’art. 78 LHID (loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14), les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l’art. 274 LP ; le séquestre est opéré par l’office des poursuites compétent ; l’opposition à l’ordonnance du séquestre prévue à l’art. 278 LP est irrecevable. En application de cette disposition fédérale, le canton de Vaud a adopté l’art. 233 LI (loi sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11), dont la teneur est la suivante : « 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'Administration cantonale des impôts peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir ; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) . 2 La demande de sûretés doit être notifiée au contribuable par lettre recommandée. 3 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme d'un cautionnement d'une banque. 4 La décision de l'Administration cantonale des impôts relative aux sûretés peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.”
“La demande de sûretés (art. 170 al. 1 LIFD), que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger en tout temps si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés (cf. art. 169 LIFD), est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP, si elle contient toutes les informations exigées pour cette ordonnance (art. 274 al. 2 LP). Les art. 38 et 39 de la Loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP; RS/GE D 3 18) ont un contenu identique à celui des art. 169 et 170 LIFD (ATF 145 III 30 consid. 7.3.1 et 7.3.2). L'administration fiscale cantonale charge l'office des poursuites d'exécuter le séquestre selon les règles de la LP et lui notifie l'ordonnance de séquestre (cf. art. 275 ss et 91 à 109 LP). L'opposition au séquestre (art. 278 LP) n'est pas recevable (cf. art. 170 al. 2 LIFD et 78 3ème phr. LHID). En revanche, le débiteur peut recourir contre la décision de sûretés selon les voies de recours ordinaires (art. 169 al. 3 LIFD); la plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 LP) reste ensuite ouverte contre l'exécution du séquestre (arrêt 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2, publié in SJ 2017 I p. 280 et BlSchK 2018 p. 21). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, dont fait partie la procédure de revendication (art. 106 ss LP), ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 143 III 573 consid. 4.1.2). La question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartenaient au débiteur malgré l'apparence formelle relève de la compétence du juge du séquestre, respectivement du juge de l'opposition (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4 et les références).”
Wird die Geltendmachung neuer Tatsachen oder Beweismittel als verspätet oder unzulässig beurteilt, begründet dies nicht automatisch eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Die Vorinstanz hat jedoch darzulegen, weshalb neu vorgelegene Unterlagen nicht berücksichtigt werden (etwa wegen Unzeitigkeit oder fehlender Erheblichkeit). Die Frage der Zulässigkeit neuer Tatsachen ist Sache der Anwendung von Art. 278 Abs. 3 SchKG; die Beschwerdeinstanz überprüft dies nur eingeschränkt.
“Die Vorinstanz hat somit begründet, warum sie die von der Beschwerdeführerin neu eingereichten Unterlagen nicht berücksichtigt hat. Aus ihrer Begründung ergibt sich, dass sie die Unterlagen nicht als rechtzeitig eingereicht und auch nicht als erheblich betrachtet hat. Ob die Erwägungen der Vorinstanz in der Sache zutreffen, ist keine Frage des rechtlichen Gehörs, sondern eine solche der Anwendung von Art. 278 Abs. 3 SchKG; diesbezüglich fehlt es im Übrigen an einer rechtsgenüglichen Rüge (vgl. dazu vorne E. 2). Die Rüge der Gehörsverletzung erweist sich als unbegründet.”
“Ce n'est que lorsque la requête de séquestre se fonde sur une décision « non Lugano » ou sur une sentence arbitrale étrangère que le juge de l'opposition au séquestre est compétent pour examiner le respect des conditions de la reconnais-sance ainsi que les motifs de refus de l'exequatur (ATF 147 III 491 consid. 6.2.2 et les références). c) Il s’ensuit, en l’espèce, que le recours est irrecevable en tant qu’il vise le séquestre fondé sur les quatre jugements français et leur caractère exécu-toire, le juge de l'opposition au séquestre n’étant pas compétent pour en connaître. Même si on considérait que le recours, à cet égard, est dirigé contre l’ordonnance de séquestre du 24 mai 2023, il serait irrecevable pour tardiveté (art. 43 par. 5 CL). En revanche, en tant qu’il vise le séquestre fondé sur la sentence arbit-rale étrangère et le caractère exécutoire de celle-ci, le recours – déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) – est recevable, sous réserve des considérants figurant sous chiffre III ci-après. d) La réponse de l’intimée est recevable (art. 322 CPC). e) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Cette disposi-tion déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d’alléguer des faits nouveaux et de produire des pièces nouvelles. Les vrais nova sont recevables sans restriction et les pseudo-nova aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275) ; il faut donc que la partie qui les invoque ou les produit établisse qu’ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise (CPF 29 décembre 2023/265 ; CPF 2 mars 2022/18 ; CPF 2 décembre 2021/262 ; CPF 19 mai 2020/130). En l’espèce, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours, qui ne figurent pas au dossier de première instance et sont antérieures à la clôture de l’instruction de la cause en première instance, sont irrecevables dès lors que la recourante ne démontre pas ni même n’allègue de motifs pour lesquels ces pièces n’auraient pas pu être produites dans le délai au 5 juillet 2023, respectivement au 10 juillet 2023, imparti lors de l’audience du 27 juin 2023.”
“Der erstinstanzliche Einspracheentscheid kann innert einer zehntägigen Frist (Art. 321 Abs. 2 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO) mit Beschwerde nach Art. 319 ff. - 7 - ZPO angefochten werden (Art. 278 Abs. 3 SchKG; Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Die Kognition der Beschwerdeinstanz ist in Tatfragen auf die of- fensichtlich unrichtige, d.h. willkürliche, Tatsachenfeststellung beschränkt (Art. 320 lit. b ZPO; BGE 138 III 232, E. 4.1.2; BGer 4A_149/2017 vom”
Weg des Rechtszugs: Gegen Entscheide über Einsprache (Opposition) gegen Séquestre ist der Rekurs offen. Er ist schriftlich und begründet innert zehn Tagen ab Mitteilung der begründeten Entscheidung einzureichen (Art. 278 Abs. 1 SchKG; entsprechende Verweise in den zitierten Entscheiden). Die Prüfung in der Rekursinstanz erfolgt summarisch und ist auf Rechtsverletzungen sowie auf offensichtlich unrichtige bzw. willkürliche Feststellungen der Tatsachen beschränkt.
“Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment retenu que dans la mesure où, par jugement du 12 octobre 2018, A______ et B______ avaient été condamnés à payer solidairement divers montants en faveur de C______ et où B______ avait payé au-delà de sa part, celui-ci était subrogé dans les droits du créancier, de sorte que le jugement rendu constituait un titre de mainlevée définitive en sa faveur. Le séquestre, fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, avait été ordonné à bon droit. Le Tribunal a écarté les objections de A______, tirés de la novation de la créance, de la prétendue reprise de dette par B______ seul, et de la réelle et commune intention des parties, aux termes de la convention conclue en 2001, de ce que le précité soit seul débiteur de la dette. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La procédure sommaire étant applicable, la Cour statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le débiteur subrogé aux droits du créancier selon l'art. 149 al. 1 CO disposait d'un titre de mainlevée définitive à l'encontre du codébiteur solidaire. Elle soutient qu'en tout état, il n'y avait pas eu subrogation, compte tenu de la convention du 4 novembre 2020.”
“Ainsi, compte tenu du domicile à l'étranger du débiteur et du lien suffisant avec la Suisse de la créance, B______ et C______ avaient rendu vraisemblable un cas de séquestre au sens de l'article 271 al. 1 ch. 4 LP. L'existence de biens du débiteur à Genève n'étant pas contestée, les conditions du séquestre étaient réalisées et l'opposition devait être rejetée. Concernant les sûretés requises, le Tribunal a considéré que A______, qui ne produisait aucune pièce propre à établir le dommage allégué, n'établissait pas que l'indisponibilité des fonds séquestrés lui occasionnerait un dommage. En particulier, il n'alléguait ni ne démontrait qu'il aurait dû emprunter de quelconques sommes pour pallier cette indisponibilité, se bornant à faire valoir qu'il encourait un dommage au regard des prétentions des cités. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. Il n'y a pas besoin, au vu de l'issue du litige, de se pencher sur la prétendue irrecevabilité de la conclusion du recourant sur la question des sûretés. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). Le recourant se plaint sur divers points d'une constatation manifestement inexacte des faits.”
Sind kantonale Steuer- oder Sicherstellungsvorschriften so ausgestaltet, dass Entscheidungen über Sicherheiten den Arrest-/Séquesterordnungen gleichgestellt werden, ist die Einsprache nach Art. 278 SchKG/LP in diesen Fällen unzulässig; statt dessen sind die in den kantonalen Vorschriften vorgesehenen Rechtsbehelfe anzurufen (z. B. Rekurs an das kantonale Verwaltungs- bzw. Kantonsgericht). Dabei sind die dort vorgesehenen, teils kurzen Verfahrensfristen zu beachten.
“La plainte dirigée contre une décision de confirmation de l'office est ainsi irrecevable (TF 5A_431/2021 du 13 juillet 2021 consid. 3.2.2.2 ; TF 7B.53/2006 du 8 août 2006 consid. 3.2). Le délai de plainte de dix jours prévu par l’art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d’office ; il commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.1 ; TF 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). aa) Selon l’art. 78 LHID (loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14), les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l’art. 274 LP ; le séquestre est opéré par l’office des poursuites compétent ; l’opposition à l’ordonnance du séquestre prévue à l’art. 278 LP est irrecevable. En application de cette disposition fédérale, le canton de Vaud a adopté l’art. 233 LI (loi sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11), dont la teneur est la suivante : « 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'Administration cantonale des impôts peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir ; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) . 2 La demande de sûretés doit être notifiée au contribuable par lettre recommandée. 3 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme d'un cautionnement d'une banque. 4 La décision de l'Administration cantonale des impôts relative aux sûretés peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.”
“4 Si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. 5 Les délais prévus par le présent article ne courent pas: 1. pendant la procédure d’opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition ; 2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire. K. Caducité du séquestre Art. 280 Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier: 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’art. 279; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3. voit son action définitivement rejetée. » cc) Le fait que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre et le fait que la procédure d’opposition au séquestre de l’art. 278 LP ne leur est pas applicable (cf. art. 234 al. 2 LI) ont pour conséquence que le renvoi à l’art. 279 LP, et notamment aux hypothèses envisagées par cette disposition selon lesquelles le débiteur a ou non formé opposition au séquestre, a ses limites. De fait, la procédure d’opposition, qui a pour but de soumettre l’ordonnance de séquestre à un contrôle qui respecte le droit d’être entendu, est remplacée par une procédure de recours contre la demande de sûretés. Il s’ensuit que, lorsque le contribuable a déposé un recours contre la demande de sûretés – dans le canton de Vaud, auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 233 al. 4 LI) -, et que l’administration fiscale entend valider le séquestre par une poursuite en prestation de sûretés, cette poursuite doit être introduite dans les dix jours dès la notification de la décision rendue sur le recours (Curchod, in Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire romand IFD, nos 80-89 ad art. 170 LIFD, par analogie). En effet, ce n’est que lorsque la décision de demande de sûretés est passée en force que ledit délai de dix jours peut courir (ibidem).”
“1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) dispose que si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. Selon l'art. 78 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) ; le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent, et l'opposition à l'ordonnance du séquestre prévue à l'art. 278 LP est irrecevable. Le pendant cantonal de l'art. 169 al. 1 LIFD est, depuis le 1er janvier 2009, l'art. 38 al. 1 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 (LPGIP - D 3 18), qui prévoit que si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, le département peut exiger des sûretés en tout temps et même avant que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force ; la demande de sûretés, sommairement motivée, indique le montant à garantir ; elle est immédiatement exécutoire ; dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Avant cette date, la demande de sûretés en droit genevois était réglée par l'art. 371A de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05), qui prévoyait que si le contribuable n'avait pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissaient menacés, le département pouvait : a) arrêter en mains de toutes personnes et tous établissements les fonds et valeurs appartenant ou ayant appartenu au contribuable, tout paiement fait au mépris de ces retenues étant inopposable à l'administration fiscale et engageant la responsabilité de ceux qui l'avaient fait ; b) exiger des sûretés en tout temps et même avant que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force.”
Bei der nach Art. 278 Abs. 1 SchKG erhobenen Einsprache ist nach der Rechtsprechung auf eine präzise Begründung zu achten. Insbesondere ist die genaue Bezeichnung der zu sequestrierenden bzw. arretierten Vermögenswerte erforderlich, namentlich wenn der Einsprachegegner nicht als formeller Inhaber oder Eigentümer der betroffenen Vermögenswerte auftritt.
“En l'occurrence, une telle nullité devait être admise au vu des exigences dégagées par la jurisprudence en matière de précision de la désignation des avoirs à séquestrer, en particulier lorsque le débiteur n'en est pas le titulaire ou le propriétaire d'un point de vue formel. c. La cause a été gardée à juger le 25 janvier 2021. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2, in Pra 2012 n° 78 p. 531; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3; 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.3). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art.”
Im Einspruch nach Art. 278 Abs. 1 SchKG prüft das Gericht die Voraussetzungen des angeordneten Arrests erneut in kontradiktorischer Verfahrenführung und berücksichtigt die gegen den Arrest erhobenen Einwendungen. Das Vorbringen neuer Tatsachen ist im Verfahren möglich (sowohl echte Nova als auch Pseudonova), sodass der Richter die tatsächliche Sachlage zum Zeitpunkt der Einspruchsentscheidung zu berücksichtigen hat.
“Ces pièces étaient en tout état de cause dénuées de pertinence pour la solution du litige. Le recourant fait valoir que tant les vrais que les faux nova sont recevable dans la procédure d'opposition à séquestre. 4.1 Les « faits nouveaux », qui selon l’art. 278 al. 3 2e phr. LP, peuvent être invoqués devant l’instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles contenues à l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324, JdT 2019 II 275 consid. 6.2 et 6.6). Selon le Tribunal fédéral, la possibilité d'invoquer des faits nouveaux vaut non seulement dans la procédure de recours de l'art. 278 al. 3 LP, mais aussi dans la procédure d'opposition au séquestre selon l'art. 278 al. 1 LP. En effet, dans le cadre de cette dernière, le débiteur (ou le tiers) dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition. Le pouvoir de réexamen du juge du séquestre ne saurait être plus restreint que celui de l'autorité de recours, devant laquelle les parties peuvent invoquer des faits nouveaux en vertu de l'art. 278 al. 3, 2e phrase, LP. Cette solution est conforme à la volonté du législateur, selon laquelle, si l'état de fait se modifie alors que la procédure d'opposition est pendante, les circonstances nouvelles doivent être prises en compte, afin d'éviter qu'un séquestre ne soit prononcé alors que les circonstances s'y opposent (ATF 140 III 466 consid.”
“Dans le cadre d'une transaction portant sur la vente d'une société exploitant différents immeubles, il ne faisait aucun doute que l'assujettissement du cocontractant au régime d'autorisations prévues par la LFAIE constituait un élément essentiel du contrat. Le transfert de contrat opéré par I______ en faveur de A______ SA n'était pas susceptible de réparer ce vice. L'invalidation du contrat de vente formée le 13 novembre 2020 par B______ ayant un effet ex tunc, ce dernier n'avait jamais été obligé par celui-ci, de sorte que ce transfert portait sur un contrat vidé de son objet. L'ensemble de ces éléments suffisaient à rendre vraisemblable l'inexistence de la créance objet du séquestre litigieux. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable. 2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 3. La recourante a produit des pièces nouvelles. 3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition.”
Beschwerdeentscheide nach Art. 278 Abs. 3 SchKG gelten als Endentscheide im Sinne von Art. 90 BGG. Damit steht die Beschwerde in Zivilsachen ans Bundesgericht offen, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind (namentlich der für vermögensrechtliche Streitigkeiten erforderliche Streitwert nach Art. 74 Abs. 1 Bst. b BGG und die Einhaltung der Beschwerdefrist nach Art. 100 BGG).
“Angefochten ist ein Urteil betreffend eine Arresteinsprache. Das ist ein Entscheid in einer Schuldbetreibungs- und Konkurssache (Art. 72 Abs. 2 Bst. a BGG). Der Streitwert überschreitet den Betrag von Fr. 30'000.--, den das Gesetz für die Zulässigkeit der Beschwerde in vermögensrechtlichen Angelegenheiten fordert (Art. 74 Abs. 1 Bst. b BGG). Beschwerdeentscheide gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG sind Endentscheide im Sinne von Art. 90 BGG (Urteil 5A_650/2011 vom 27. Januar 2012 E. 1 mit Hinweisen). Die Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 100 Abs. 1 i.V.m. Art. 45 Abs. 1 und Art. 46 Abs. 2 BGG). Die Beschwerde in Zivilsachen steht also grundsätzlich offen.”
“Angefochten ist ein Urteil betreffend eine Arresteinsprache. Das ist ein Entscheid in einer Schuldbetreibungs- und Konkurssache (Art. 72 Abs. 2 Bst. a BGG). Der Streitwert überschreitet den Betrag von Fr. 30'000.--, den das Gesetz für die Zulässigkeit der Beschwerde in vermögensrechtlichen Angelegenheiten fordert (Art. 74 Abs. 1 Bst. b BGG). Beschwerdeentscheide gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG sind Endentscheide im Sinne von Art. 90 BGG (Urteil 5A_650/2011 vom 27. Januar 2012 E. 1 mit Hinweisen). Die Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 100 Abs. 1 BGG). Die Beschwerde in Zivilsachen steht also grundsätzlich offen.”
Die Kognition der Rechtsmittelinstanz nach Art. 278 Abs. 3 SchKG ist auf die Prüfung von Rechtsverletzungen und auf die Feststellung von in offenkundiger Weise unzutreffenden Tatsachen (Arbitraritätsrüge / „manifestly inexact facts“) beschränkt. Die Überprüfung erfolgt summarisch: die Verfahrenserfordernisse der Prozedur des Séquestre bzw. der opposition au séquestre führen zu einer Entscheidung auf der Grundlage der einfachen Voraussehbarkeit (simple vraisemblance) und eines zusammengefassten, oberflächlichen Rechtsüberblicks (examen sommaire du droit).
“Pour le surplus, le sort des frais de l'ordonnance de séquestre et de la procédure d'opposition, qui comprenaient les frais judiciaires et les dépens, seraient tranchés dans le cadre du jugement et ne sauraient justifier le séquestre en tant qu'ils constituaient des créances futures, les frais d'exécution du séquestre devaient être laissés à la charge de A______, compte tenu de l'issue de la procédure, et le sort des frais de la procédure de mainlevée serait tranché dans le cadre de ladite procédure. Concernant les frais judiciaires et dépens, le Tribunal a fait masse des frais de l'ordonnance de séquestre et du jugement sur opposition à séquestre, fixés les frais judiciaires à 1'000 fr. et mis ceux-ci à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, dans la mesure où l'opposant s'était acquitté de la créance à la base du séquestre postérieurement au prononcé de celui-ci. Les dépens ont été arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de l'intimé. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés. 1.3 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Dès lors que la décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, l'autorité cantonale n'intervient, sous réserve de nova, voire de pseudo-nova (cf.”
“Le Tribunal a ensuite retenu l'existence d'un lien de rattachement suffisant de la créance avec la Suisse, en se fondant sur les éléments suivants : I______ était domicilié à Genève; c'était à Genève que A______ avait rencontré I______ et que les deux précités avaient signé le contrat de mandat le 21 juin 2021; c'était au travers de sa société sise en Suisse et détenant des bureaux à Genève que A______ avait déployé son activité dans le but d'obtenir un financement en faveur de I______; c'était également à Genève que A______ avait rencontré le CEO de B______ LIMITED pour s'entretenir du prêt et que ce dernier lui avait remis la version définitive du contrat; une partie du prêt (un montant de 643'360 euros) avait été versée sur un compte bancaire [auprès de] U______ en faveur d'une société sise à Genève, dont A______ était débiteur. Dans la mesure où l'existence de biens du débiteur à Genève n'était pas contestée, les conditions du séquestre étaient réalisées et l'opposition au séquestre formée par A______ devait être rejetée. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable, elle statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 ; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 2. 2.1 La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits.”
“Sur le fond, l'arrêt de la Cour de Justice du 31 août 2021 était exécutoire, de sorte que la créancière disposait d'un titre de mainlevée définitive à concurrence de 115'871'422 fr. plus intérêts, au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. La créancière ne commettait pas d'abus de droit à agir par cette voie pour obtenir le paiement d'une créance constatée par un jugement exécutoire. Il n'y avait pas davantage lieu de suspendre la procédure d'opposition dans l'attente de l'arrêt du Tribunal fédéral, ce qui reviendrait à contourner le refus de ce dernier d'accorder l'effet suspensif. La nature incisive du séquestre imposait au juge de statuer sans délai sur toute opposition, de sorte que le principe de célérité s'opposait également à la suspension du présent procès jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral. Au surplus, l'opposant échouait à rendre vraisemblable tant l'existence que la quotité d'un dommage que lui causerait le séquestre, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'astreindre la créancière à fournir des sûretés. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 2. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art.”
“Pour le surplus, le sort des frais de l'ordonnance de séquestre et de la procédure d'opposition, qui comprenaient les frais judiciaires et les dépens, seraient tranchés dans le cadre du jugement et ne sauraient justifier le séquestre en tant qu'ils constituaient des créances futures, les frais d'exécution du séquestre devaient être laissés à la charge de A______, compte tenu de l'issue de la procédure, et le sort des frais de la procédure de mainlevée serait tranché dans le cadre de ladite procédure. Concernant les frais judiciaires et dépens, le Tribunal a fait masse des frais de l'ordonnance de séquestre et du jugement sur opposition à séquestre, fixés les frais judiciaires à 1'000 fr. et mis ceux-ci à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, dans la mesure où l'opposant s'était acquitté de la créance à la base du séquestre postérieurement au prononcé de celui-ci. Les dépens ont été arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de l'intimé. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés. 1.3 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Dès lors que la décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, l'autorité cantonale n'intervient, sous réserve de nova, voire de pseudo-nova (cf.”
“Par acte du 15 juin 2021, A______ a conclu à ce que le Tribunal prononce une interdiction de postuler à l'encontre de C______ SA, Mes Q______ et P______. Il a allégué que ces deux conseils avaient agi pour le compte de l'un ou l'autre des membres du conseil d'administration des sociétés du E______ SA ainsi que pour B______ LTD, qui était un organe de fait desdites sociétés, de sorte qu'il existait un conflit d'intérêt dans la présente cause. Par la suite, A______ a notamment conclu à la production d'une version non caviardée d'un courriel que D______, ancienne membre du conseil d'administration des sociétés du E______ SA, avait envoyé le 8 février 2021 à 10 h 30 à Mes Q______ et P______. o. Lors de l'audience du Tribunal du 20 septembre 2021, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ LTD a conclu au rejet de l'ensemble des conclusions de son adverse partie et au maintien du séquestre. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Le recours a été déposé dans le délai (cf. également art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme requis par la loi. Il est donc recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ACJC/1348/2019 du 18 septembre 2019 consid. 1.4). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art.”
Das Einspracheverfahren nach Art. 278 SchKG ist ein echtes Summarverfahren: Die Parteien haben Gelegenheit zur Stellungnahme, und das Gericht prüft die vorgetragenen Tatsachen nach dem Grad der einfachen Glaubhaftmachung (Vraisemblance) und nimmt nur ein summarisches Rechtsexamen vor. Der Einspracheentscheid ist in der Regel vorläufig und erwirkt keine materielle Rechtskraft; eine umfassende, endgültige Prüfung der Rechts- und Sachlage erfolgt später, namentlich im Verfahren zur Arrestprosequierung (Art. 279 SchKG) oder in der anschliessenden materiellen Klage.
“La procédure d'opposition au séquestre est une procédure sommaire au sens propre, en ce sens que le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêts 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.1; 5A_810/2023 du 1 er février 2024 consid. 4.1.1). Selon l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP, le créancier doit rendre vraisemblable qu'il existe un cas de séquestre. Lorsque le séquestre est requis sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP et qu'est invoquée une décision étrangère non soumise à la Convention de Lugano, le juge du séquestre statue à titre incident sur le caractère exécutoire de cette décision et accorde le séquestre s'il est rendu vraisemblable que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre de mainlevée étranger. Il procédera à un examen plus approfondi, toujours à titre incident, des conditions de la reconnaissance et des motifs de refus de celle-ci selon les art. 25 ss LDIP dans le cadre de la procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP). Tout au long de la procédure d'autorisation de séquestre, le juge n'examine la force exécutoire de la décision invoquée par le créancier séquestrant, comme motif de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, qu'au degré de la simple vraisemblance des faits ( Glaubhaftmachung) et après un examen sommaire du droit. Il ne rend qu'une décision provisoire qui, par définition, n'acquiert pas force de chose jugée (ATF 144 III 411 consid. 6.3.1; 139 III 135 consid. 4.5.2; arrêt 4A_650/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.1 et les autres références). C'est dans la procédure de poursuite en validation du séquestre (art. 279 LP) qu'introduira le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite préalable, que seront examinées avec un plein pouvoir d'examen les conditions de la reconnaissance et de l'exequatur des art. 25 ss LDIP (arrêt 4A_650/2023 précité loc. cit.).”
“À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous-main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister.”
“Nach Art. 272 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG muss der Gläubiger glaubhaft machen, dass ein Arrestgrund vorliegt. Beruft er sich darauf, dass er gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG), muss er im Falle eines Entscheids aus dem Ausland auch glaubhaft machen, dass der Anerkennung und Vollstreckung dieses ausländischen Titels dem ersten Anschein nach nichts entgegensteht. Hingegen setzt Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG nicht voraus, dass der Gläubiger vorgängig einen definitiven Entscheid über die Anerkennung und Vollstreckbarkeit seines ausländischen Titels erwirkt, auf den er sein Arrestgesuch stützen will. Die genauere Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen und der Anerkennungsverweigerungsgründe erfolgt im Verfahren betreffend die Einsprache gegen den Arrestbefehl (Art. 278 SchKG; s. BGE 139 III 135 E. 4.5.2). Im Falle eines ausländischen Schiedsspruchs ist für diese Prüfung das New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (NYÜ; SR 0.277.12) massgeblich (Art. 194 IPRG). Über das ganze Arrestbewilligungsverfahren hinweg, also auch im Einspracheverfahren, prüft das Gericht die Vollstreckbarkeit des Entscheids, auf den sich der Arrestgläubiger als Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG beruft, nur unter dem Blickwinkel der Glaubhaftmachung. Zu einer rechtskraftfähigen Entscheidung über die Vollstreckbarkeit kommt es erst im Verfahren der Arrestprosequierung (Art. 279 SchKG), im Falle des Arrestgrunds nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG üblicherweise im Rahmen der Beurteilung eines Gesuchs um definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 f. SchKG (BGE 144 III 411 E. 6.3.1 mit Hinweis). Nicht anwendbar ist im vorliegenden Kontext die in Art. 271 Abs. 3 SchKG enthaltene Sonderbestimmung, wonach das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30.”
“S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). La vraisemblance de la créance concerne en priorité la démonstration de la vraisemblance de son existence, en fait et en droit. Cette démonstration se fait en règle générale par la présentation des circonstances qui l'ont fait naître. La créance ainsi démontrée sera présumée ne pas s'être éteinte par la suite (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, LP, 2005, n. 7 ad art. 272 LP). Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, cette justification doit être démontrée par titre au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, et, comme tout autre fait à l'origine du séquestre, au degré de la vraisemblance (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid.3.4.2.2; ACJC/389/2021 du 29 mars 2021 consid. 3.1.4). La créance doit être née valablement et ne doit pas être éteinte, par paiement ou par toute autre cause. L'existence de la créance dépend du droit matériel; en cas de contestation, il appartiendra au juge de l'établir en procédure de validation (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 16 ad art. 271 LP). En effet, à moins que les moyens de preuve administrés dans la procédure d'opposition n'emportent la conviction et que le point de droit ne soit clair et indiscutable, les questions de droit matériel doivent être tranchées dans les actions au fond (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 2266). D'une manière générale, le séquestre ne saurait être levé sur la base de la seule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel, à savoir celles relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre tend à garantir le recouvrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid.”
Im Einspracheverfahren nach Art. 278 Abs. 1 SchKG können materielle Einwendungen gegen die Grundlagen des Arrestes vorgebracht werden. Zweck der Einsprache ist, dass der Richter nach Anhörung des Schuldners den materiellen Bestand und die Rechtmässigkeit des Arrestes überprüft und die Sachlage neu beurteilt. Typische materielle Angriffspunkte sind beispielsweise das Bestehen und die Höhe der Forderung, das Vorliegen des Arrestgrundes sowie die Zugehörigkeit bzw. das Eigentum an den bezeichneten Sachen. (Sachfragen zur Ausführung des Arrestes sind dagegen grundsätzlich in der Beschwerde/Plainte gegen Vollstreckungsakte zu erheben.)
“L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. Les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP; ATF 143 III 573 consid. 4.1.2). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid.”
“Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). 2.2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art.”
“Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen beim Gericht Einsprache erheben (Art. 278 Abs. 1 SchKG). Im Rahmen des Einspracheverfahrens hat die Schuldnerin, deren Rechte vom Arrest betroffen sind (Art. 278 Abs. 1 SchKG) und die nicht am Arrestbewilligungsverfahren teil- nehmen konnte (Art. 272 und 274 SchKG), die Möglichkeit, ihre Einwände vorzu- bringen. Die Einsprecherin muss versuchen zu beweisen, dass ihr Standpunkt wahrscheinlicher ist als derjenige der Arrestgläubigerin – sie hat der Glaubhaf- tigkeit der Vorbringen der Gläubigerin die Glaubhaftigkeit des Gegenteils entge- genzustellen (BGer 5A_925/2012 vom 5. April 2013 E. 9.3 m.w.H.; BSK SchKG II- R EISER, 3. Aufl. 2021, Art. 278 N 38). Da das Einspracheverfahren denselben Ge- genstand hat wie das Verfahren zur Bewilligung des Arrests, muss das Gericht die gesamte Sache neu beurteilen und die Situation berücksichtigen, wie sie sich zum Zeitpunkt des Einspracheentscheids und unter Berücksichtigung der vorge- brachten Einreden und Einwendungen darstellt (BGE 140 III 466 E. 4.2.3; BGer 5A_328/2013 vom 4. November 2013 E. 4.”
“Gemäss Art. 272 Abs. 1 SchKG wird der Arrest vom Gericht bewilligt, wenn der Gläubiger unter anderem glaubhaft macht, dass seine Forderung besteht (Ziff. 1) und ein Arrestgrund vorliegt (Ziff. 2). Mit der Arresteinsprache können Einwendungen gegen die Arrestvoraussetzungen vorgebracht werden (Art. 278 Abs. 1 SchKG; BGE 135 III 474 E. 3.2). Unstreitig ist vorliegend mit Blick auf den Vollstreckungsbescheid vom 13. Februar 2018 - dieser ist in der Schweiz für vollstreckbar erklärt worden (vgl. vorne Bst. A.c; Art. 271 Abs. 3 SchKG und dazu BGE 147 III 491 E. 6.1 und 6.2) - der Arrestgrund nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG gegeben. Nach dieser Bestimmung kann ein Gläubiger für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen, wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt.”
“Il est ordonné par le juge, qui doit mentionner dans son ordonnance, notamment, la créance pour laquelle le séquestre est ordonné et les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 LP). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre "investigatoire", le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur; s'agissant d'avoirs bancaires, il doit indiquer la banque dépositaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre - prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP -, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, y compris la désignation des "biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid.”
Beim schweizweiten Arrest wird in der Lehre teilweise vertreten, die Rüge einer Überarrestierung ausnahmsweise mit der Arresteinsprache vor dem Arrestgericht geltend zu machen; dies ist umstritten und nach dem zitierten Entscheid offenbar nicht höchstrichterlich abschliessend geklärt. Bei einem gewöhnlichen Arrest erfolgt die Rüge der Überarrestierung hingegen ausschliesslich über die Beschwerde nach Art. 278 ff. SchKG.
“E. 2.1). Die im zitierten Entscheid enthaltenen Ausführungen beziehen sich indes auf den Sonderfall eines schweizweiten Arrestes. Für diesen Sonderfall wird in der Lehre teilweise die Meinung vertreten, dass die Rüge der Überarrestierung mit der Arresteinsprache geltend zu machen ist (vgl. etwa Hans Reiser, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3. Aufl., Basel 2021, N 16 zu Art. 278 SchKG; Hans Reiser/Ingrid Jent-Sørensen, Der schweizweite Arrest - das Arrest- gericht als Koordinator, in: BlSchK 2020, S. 147 f.). Begründend wird hierzu aus- geführt, dass beim schweizweiten Arrest, bei welchem die arrestierten Vermö- gensgegenstände in verschiedenen Zuständigkeitsgebieten liegen und entspre- chend von verschiedenen Betreibungsämtern blockiert werden, bei keinem Betrei- bungsamt und bei keiner übergeordneten Aufsichtsbehörde zur endgültigen Klärung gebracht werden könne. Zur Klärung der Frage eines Überarrests sei nur das Arrestgericht als einzige zur Koordination fähige Instanz in der Lage. Daraus wird abgeleitet, dass die Rüge eines Überarrestes ausnahmsweise mit der Arre- steinsprache und nicht mittels betreibungsrechtlicher Beschwerde gemäss Art. 17 ff. SchKG geltend zu machen sei. Diese Lehrmeinung ist jedoch nicht unbestritten und soweit ersichtlich höchstrichterlich nicht geklärt. In der Lehre und Gerichtspra- xis unbestritten ist jedoch der Umstand, dass die Überarrestierung beim "gewöhn- lichen" Arrest (ein oder mehrere Gegenstände mit dem gleichen Lageort und Voll- zug durch das Betreibungsamt am Lageort) ausschliesslich auf dem Weg der Be- schwerde nach Art.”
Art. 278 Abs. 3 SchKG ermöglicht in der Rechtsmittelinstanz die Geltendmachung neuer Tatsachen und der zugehörigen Beweismittel. Dazu gehören sowohl vrais nova (nachträglich entstandene Tatsachen) als auch pseudo-nova (Tatsachen/Beweismittel, die bereits vorlagen). Für die Zulassung von pseudo-nova gelten nach den zitierten Entscheidungen die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO sinngemäss: Die neuen Tatsachen/Beweismittel sind unverzüglich geltend zu machen und konnten trotz gebotener Sorgfalt vor der Vorinstanz nicht vorgebracht werden.
“Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Le recours a été déposé dans le délai (cf. également art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme requis par la loi. Il est donc recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ACJC/1348/2019 du 18 septembre 2019 consid. 1.4). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Les parties allèguent des faits nouveaux et le recourant produit des pièces nouvelles. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). 2.1.1 Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al.1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 2. L'intimé produit des pièces complémentaires devant la Cour et requiert, en outre, la production de pièces supplémentaires par ses parties adverses. 2.1.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.1.2 Aux termes de l'art. 327 al. 2 CPC, l'instance de recours peut statuer sur pièces.”
“b) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) ; les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Dans un arrêt paru aux ATF 145 III 324 consid. 6 (JdT 2019 II 275), le Tribunal fédéral a confirmé la pratique de la cour de céans qui considérait que seuls les ʺvrais novaʺ pouvaient être invoqués (CPF 24 mars 2016/103 CPF, 30 septembre 2013/397 et les réf. cit. ; CPF 30 septembre 2013/397 et les réf. cit. ; CPF 3 mai 2013/185) et que les pseudo-nova n’étaient recevables qu'en tant que celui qui les allègue établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise – soit aux condition de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie –, dès lors qu’en procédure de recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne devaient en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel (CPF 3 mai 2013/185 précité). En l’espèce, la recourante a produit quatre pièces à l’appui de son acte du 10 août 2020, à savoir : un mémoire d’appel motivé du 18 mai 2020 déposé par le Ministère public du canton de Genève contre le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de police genevois (pièce 1), une déclaration d’appel de ladite autorité dans la même cause, du 19 mars 2020 (pièce 2), un mémoire d’appel motivé du 28 mai 2020 de la recourante dirigé contre le même jugement pénal du 20 décembre 2019 (pièce 3) et un courriel de [...] à C.________ du 6 juillet 2011 (pièce 4). La pièce 2 figure déjà au dossier (produite en première instance le 23 avril 2020). S’agissant des trois autres pièces accompagnant l’acte de recours, antérieures à la décision de première instance, elles sont irrecevables dès lors que la recourante n’a pas explicité les raisons pour lesquelles elle aurait été dans l’impossibilité de les produire en première instance, en particulier à l’audience tenue en sa présence le 4 juin 2020.”
“Dans son jugement du 1er avril 2021, le Tribunal a considéré que le versement de la commission de courtage présupposait qu'un contrat avait effectivement été conclu avec un des clients contactés par le courtier, condition qui faisait manifestement défaut en l'espèce. B______ Sàrl avait rendu en effet crédible que l'immeuble sis chemin 2______ chemin 2______ [nos.] ______ et ______ à I______ lui appartenait toujours. De plus, A______ SA ne rendait pas vraisemblable que B______ Sàrl se serait comportée de manière déloyale, ou aurait profité de son activité du courtier de quelque manière que ce soit. Il apparaissait au contraire que B______ Sàrl n'avait pas vendu l'immeuble précité. En tout état de cause, le fait qu'aucun contrat n'avait été conclu avec la personne présentée par le courtier ne suffisait pas à qualifier de mauvaise foi le comportement du mandant. Dans ces conditions, A______ SA ne disposait d'aucune créance exigible à l'encontre de B______ Sàrl. L'opposition formée le 4 janvier 2021 était ainsi admise et le séquestre prononcé le 26 octobre 2020 levé. EN DROIT 1. Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Déposés selon la forme et dans le délai légal, le recours est recevable. 1.3 Les parties ont déposé des pièces nouvelles. 1.3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les "faits nouveaux" qui peuvent être invoqués devant l'instance de recours comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art.”
Praxis: Eine Anfechtung nach Art. 278 Abs. 1 SchKG kann gerichtliche Entscheide zur Bestätigung oder Aufhebung des Séquesters (Arrest) erst nach Monaten — im vorliegenden Praxisbeispiel sogar über mehrere Jahre — zur Folge haben.
“Le 16 juin 2016, B.________ SA a requis le séquestre des avoirs bancaires de A.________ à concurrence de 6'552'850 fr. 40, intérêts en sus. En dernière instance, l'opposition formée contre le séquestre (art. 278 al. 1 LP) a été rejetée par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_238/2017 du 16 octobre 2017). B.________ SA a validé le séquestre par une réquisition de poursuite adressée à l'office des poursuites genevois. Le poursuivi a formé opposition au commandement de payer. Le 29 novembre 2017, le Tribunal de première instance genevois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition; son prononcé a été confirmé le 16 mars 2018 par la Cour de justice.”
Nach der Rechtsprechung entsteht die Auskunftspflicht der Bank als Drittinhaberin im Rahmen eines Sequesters grundsätzlich erst nach Ablauf der Einsprachefrist gemäss Art. 278 SchKG oder gegebenenfalls erst nach einer endgültigen Entscheidung über die Einsprache. Vor diesem Zeitpunkt überwiegt das Diskretionsinteresse der Bank, sodass das Bankgeheimnis Auskunftsverlangen einschränken kann.
“L'office peut demander à une banque d'indiquer non seulement les biens dont le poursuivi est l'ayant droit économique, mais également les relations de ce dernier avec chacune des succursales de la banque, et, dans l'optique d'éventuelles actions révocatoires (art. 285 ss LP), pour la période dite suspecte (à savoir au maximum cinq ans avant la saisie; art. 288 LP) (ATF 129 III 239 consid. 1 à 3). Dans le cadre d'une procédure de séquestre, la banque doit donner des renseignements sur les objets ou les biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre, donc également sur les objets ou les biens dont un tiers paraît être nominalement le titulaire; l'office ne doit en revanche pas faire porter ses recherches sur des biens ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5P.256/2006 du 4 octobre 2006 consid. 2.4; 7B.142/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2). 2.3.2 Dans un arrêt de principe (ATF 125 III 391), le Tribunal fédéral a jugé que l'obligation de renseigner d'une banque - tiers détentrice de biens séquestrés - ne prend naissance qu'après l'expiration du délai d'opposition de l'art. 278 LP, le cas échéant qu'après décision définitive sur cette opposition. Cette jurisprudence a été régulièrement confirmée depuis lors (cf. ATF 131 III 660 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_761/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3; 7B.220/2005 du 2 mars 2008 consid. 1; 7B.142/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, cette solution permet de tenir compte des différences entre l'exécution du séquestre et celle de la saisie. Ainsi, lorsqu'une saisie est exécutée (art. 89 LP), le débiteur a eu préalablement l'occasion de faire opposition au commandement de payer (art. 74 ss LP); l'opposition suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP), dont le créancier ne peut requérir la continuation qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition à l'issue d'une procédure contradictoire (art. 79 al. 1 LP). Il en va différemment dans l'exécution du séquestre, vu l'effet de surprise qui caractérise cette mesure conservatoire urgente : ce n'est qu'après l'exécution du séquestre que le débiteur a la possibilité de contester, dans une procédure contradictoire, notamment la vraisemblance de l'existence de la créance, mais aussi celle d'un cas de séquestre (art.”
“Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (Zopfi, in KUKO SchKG, n. 17 ad art. 97 LP; De Gottrau, in CR LP, n. 18 ad art. 97 LP, avec les références citées). 2.1.4 Aux termes de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163 ch. 1 et 323 ch. 2 CP). L'art. 91 al. 4 LP prévoit que les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur. Selon la jurisprudence, l'obligation de renseigner de la banque détentrice des avoirs séquestrés ne naît qu'à la fin du délai d'opposition de l'art. 278 LP, ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2; 131 III 660 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid. 2.3; 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_761/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3). 2.1.5 La question de savoir si le cumul de deux ou plusieurs séquestres consacre l'abus manifeste d'un droit ne peut être tranchée qu'a posteriori, c'est-à-dire une fois que les mesures ont été exécutées et que l'on sait si et dans quelle mesure les séquestres ont porté. Si le caractère abusif d'un tel cumul est alors établi, il convient d'annuler, ou de réduire au strict nécessaire selon l'art. 97 al. 2 LP, les mesures dont l'exécution est la plus récente (ATF 120 III 42 consid. 5b). 2.2.1 En l'occurrence, le plaignant soutient que l'étendue du séquestre est excessive et que cette mesure de blocage doit se limiter à la moitié des actions I______ qu'il détient sur son compte n° 12______ auprès de E______. Ce faisant, le plaignant perd de vue qu'au jour du dépôt de sa plainte, il n'était pas possible pour l'Office de déterminer si le séquestre n° 17______ avait porté et, cas échéant, dans quelle mesure.”
Die Einsprache nach Art. 278 SchKG ist innert Frist beim Sequestergericht zu erheben. In der Einsprache sind insbesondere Rügen gegen die materiellen Voraussetzungen des Sequesters vorzubringen, etwa die Einordnung bestimmter Gegenstände als dem Schuldner gehörend oder die Beanstandung eines unzulässigen (sog. investigativen) Sequesters. Die Unterscheidung zwischen Mängeln der Sachgrundlage (in der Einsprache zu rügen) und Mängeln bei der Ausführung (gegebenenfalls in anderen Rechtsbehelfen) entspricht der in der Rechtsprechung dargestellten Praxis.
“17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre - prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP -, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, y compris la désignation des "biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). Conformément à cette distinction, jurisprudence et doctrine estiment que le moyen tiré de l'interdiction du séquestre "investigatoire" (ou "exploiratoire") - considéré comme abusif au sens de l'art. 2 CC -, doit être invoqué dans le cadre de l'opposition de l'art. 278 LP (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2). 2.2.2 Selon l'art. 91 al. 4 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). S'agissant d'un séquestre, ce devoir de renseigner se limite aux biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 5.2 et les références citées). Par ailleurs, l'office des poursuites ne doit pas faire porter ses recherches sur des biens ou des objets qui ne sont pas visés par l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5P.256/2006 du 4 octobre 2006 consid. 2.4; 7B.142/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2). En prescrivant l'application par analogie seulement des art. 91 ss LP à l'exécution du séquestre, le législateur a pris en compte le fait que certaines dispositions relatives à la saisie ne pouvaient pas s'appliquer au séquestre, les situations différentes devant être traitées différemment : alors que le créancier saisissant a établi son droit, le créancier séquestrant a pu se contenter de le rendre vraisemblable, sans que le débiteur ait eu l'occasion de le contester; il en découle un danger de séquestre injustifié, voire investigatoire, qui justifie de ne faire naître l'obligation de renseigner de la banque en mains de laquelle un séquestre est exécuté qu'à la fin du délai d'opposition de l'art.”
“17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre - prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP -, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, y compris la désignation des "biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). Conformément à cette distinction, jurisprudence et doctrine estiment que le moyen tiré de l'interdiction du séquestre "investigatoire" (ou "exploiratoire") - considéré comme abusif au sens de l'art. 2 CC -, doit être invoqué dans le cadre de l'opposition de l'art. 278 LP (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2). 2.2.2 Selon l'art. 91 al. 4 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). S'agissant d'un séquestre, ce devoir de renseigner se limite aux biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 5.2 et les références citées). Par ailleurs, l'office des poursuites ne doit pas faire porter ses recherches sur des biens ou des objets qui ne sont pas visés par l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5P.256/2006 du 4 octobre 2006 consid. 2.4; 7B.142/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2). En prescrivant l'application par analogie seulement des art. 91 ss LP à l'exécution du séquestre, le législateur a pris en compte le fait que certaines dispositions relatives à la saisie ne pouvaient pas s'appliquer au séquestre, les situations différentes devant être traitées différemment : alors que le créancier saisissant a établi son droit, le créancier séquestrant a pu se contenter de le rendre vraisemblable, sans que le débiteur ait eu l'occasion de le contester; il en découle un danger de séquestre injustifié, voire investigatoire, qui justifie de ne faire naître l'obligation de renseigner de la banque en mains de laquelle un séquestre est exécuté qu'à la fin du délai d'opposition de l'art.”
Gegen eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem Arrest/Sequester ist der Rechtsmittelweg schriftlich und begründet zu beschreiten. Die Einsprache/der Rekurs ist innert zehn Tagen nach Kenntnisnahme bzw. nach Zustellung der motivierten Entscheidung einzureichen. Es sind die gesetzlichen Form- und Fristvorschriften einzuhalten.
“C______ n'expliquait d'ailleurs pas pour quelle raison il avait laissé s'écouler autant de temps entre la réception des relevés bancaires idoines, le 29 avril 2024, et sa réponse à D______, le 16 août 2024. La commission d'un acte illicite résultant à tout le moins de l'application de l'art. 141 CP, voire des art. 146 CP ou 251 CP, était à ce stade rendue suffisamment vraisemblable. Il apparaissait que les autres conditions de l'art. 41 al. 1 CO étaient également remplies, dans la mesure où la transaction litigieuse, constitutive du dommage, avait été effectuée en raison des agissements, vraisemblablement fautifs, des opposants, voire de la gérante de fortune. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposés selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), les deux recours formés par les séquestrés sont en l'espèce recevables. Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). C______ sera désigné ci-après comme le recourant et A______ INC comme la société recourante. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.3 L'intimée produit deux pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid.”
“Il a fait valoir qu'il n'existait aucune créance au moment du procès-verbal de saisie et des remises à l'encaissement, dans la mesure où il avait signé avec D______ une convention de divorce qui modifiait celle datée du 14 juillet 2008, et supprimait en particulier l'obligation de prise en charge des primes d'assurance pour les périodes antérieure et postérieure à la convention, l'obligation de prise en charge des vacances (avec quitus réciproque) et l'obligation relative à la voiture, prévoyait un solde de tout compte pour le loyer antérieurement à la convention (étant précisé que pour la période postérieure, D______ admettait qu'il avait réglé le loyer), et annulait les obligations de versement au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il s'est en outre prévalu de prescription, les créances étaient selon lui exigibles en 2010 et n'ayant "jamais été réclamées avant la lettre de réclamation de Mme D______ du 15 juin 2020 et la requête en séquestre du 9 juillet 2022". A______ et B______ ont conclu au rejet de l'opposition, sous suite de frais et dépens. Elles ont répondu aux arguments de l'opposant. A l'audience du Tribunal, C______ n'a pas comparu, tandis que A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). 1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1,255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Les recourantes font grief au Tribunal de ne pas avoir examiné les arguments soulevés par les parties dans le cadre de l'opposition à séquestre, mais d'avoir repris le raisonnement exposé dans l'ordonnance mise à néant par la Cour.”
“En outre, s’agissant de la créance alléguée par A______ et B______, celle-ci consistait en une simple estimation – pouvant être assimilée à une allégation de partie – qui à l’évidence ne suffisait pas à rendre vraisemblable la quotité d’un éventuel dommage. A teneur du rapport d'expertise du 22 décembre 2022 des architectes de ces derniers, la somme de 2'250 fr. TTC semblait suffire pour assurer la mise en conformité de la chaudière et du poêle à bois et il n'était pas rendu vraisemblable qu’il était indispensable de procéder au remplacement de la chaudière actuelle, cette pièce tendant à démontrer le contraire. A______ et B______ avaient échoué à rendre vraisemblable qu’ils détenaient une créance à l’encontre de l’opposant à hauteur du montant invoqué. EN DROIT 1. Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). 1.1 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour, à l'appui de faits nouvellement allégués. 1.2.1 Les "faits nouveaux", qui selon l’art. 278 al. 3 2ème phrase LP, peuvent être invoqués devant l’instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles contenues à l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324, consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.”
Gegen Sicherstellungsverfügungen der Steuerbehörden (steuerrechtliche Sequester) ist die Einsprache nach Art. 278 SchKG nicht zulässig. Die steuerrechtlichen Bestimmungen sehen vor, dass der Arrest durch das zuständige Betreibungsamt vollzogen wird; eine Kontrolle der materiellen Rechtmässigkeit der steuerbehördlichen Anordnung durch die (zivilrechtlichen) Arrestgerichte ist damit ausgeschlossen. Mängel, die den betreibungsamtlichen Vollzug betreffen und nicht auf dem Arrestbefehl selbst beruhen (z. B. örtliche Unzuständigkeit des Betreibungsamts, Verarrestierung unpfändbarer Werte, verspäteter oder formell ungenügender Vollzug), können hingegen gerügt werden.
“E. 3.1). Der mit dem Vollzug beauftragte Beamte oder Angestellte verfasst in der Folge die Arresturkunde, indem er auf dem Arrestbefehl die Vornahme des Arres- tes mit Angabe der Arrestgegenstände und ihrer Schätzung bescheinigt, und übermittelt dieselbe sofort dem Betreibungsamt (Art. 276 Abs. 1 SchKG). Dieses wiederum stellt dem Gläubiger und dem Schuldner sofort eine Abschrift der Arre- sturkunde zu und benachrichtigt Dritte, die durch den Arrest in ihren Rechten be- troffen werden (Art. 276 Abs. 2 SchKG). Grundsätzlich ist gegen einen Arrestbe- fehl innert 10 Tagen eine Einsprache beim Gericht zulässig. Dies gilt nicht für Si- cherstellungsverfügungen der Steuerbehörden. Gemäss Art. 158a Abs. 2 StG/GR und Art. 170 Abs. 2 DBG ist die Einsprache gegen den Arrestbefehl nach Art. 278 SchKG nämlich nicht zulässig. Warum Einsprachen beim Arrestgericht für steuer- rechtliche Sicherstellungsverfügungen ausgeschlossen wurden, liegt auf der Hand, hätten doch sonst die (zivilrechtlichen) Arrestgerichte die steuerbehördli- chen Anordnungen überprüfen müssen. Allerdings können die steuerrechtlichen Bestimmungen die Regeln über den betreibungsamtlichen Arrestvollzug nicht än- dern und haben das auch nicht getan. Vorgesehen ist einzig, dass der Arrest durch das zuständige Betreibungsamt vollzogen wird (Art. 170 Abs. 1 Satz 2 DBG; Art. 158a Abs. 1 StG/GR). Somit kann festgehalten werden, dass weder Sicher- stellungsverfügungen noch der Arrestbefehl mit Beschwerde bei der Aufsichts- behörde angefochten werden können. Demgegenüber kann nur ein Mangel im Vollzug selbst, der keine Grundlage im Arrestbefehl hat, mit Beschwerde gerügt werden. Als Beschwerdegründe können etwa ein Arrestvollzug durch ein örtlich unzuständiges Betreibungsamt, die Verarrestierung unpfändbarer Vermögenswer- te, verspätete oder unrichtige Arrestvollzüge oder der Vollzug eines formell unge- nügenden Arrestbefehls geltend gemacht werden (Kren Kostkiewicz, a.”
Vor der Rechtsmittelinstanz können neue Tatsachen geltend gemacht werden (Art. 278 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 326 Abs. 2 ZPO).
“Angefochten ist ein Entscheid des Zivilgerichts betreffend eine Einsprache nach Art. 278 SchKG. Ein solcher ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. a in Verbindung mit Art. 309 lit. b Ziff. 6 der Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272); Art. 278 Abs. 3 SchKG). Zuständig zur Beurteilung ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG; SG 154.100]). Da im summarischen Verfahren entschieden wird (Art. 251 lit. a ZPO), beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Vor der Rechtsmittelinstanz können neue Tatsachen geltend gemacht werden (Art. 278 Abs. 2 SchKG in Verbindung mit Art. 326 Abs. 2 ZPO).”
Im dringlichen Arrestverfahren (Art. 278 Abs. 2 SchKG) hat das Bundesgericht erwogen, dass es wegen der besonderen Dringlichkeit nicht willkürlich sein kann, auf die Feststellung des ausländischen Rechts zu verzichten und unmittelbar schweizerisches Recht anzuwenden. Entscheidet der Richter allerdings, ausländisches Recht anzuwenden, so ist von ihm nach der Rechtsprechung nicht die gleiche Erschöpfung aller Ermittlungs‑mittel zu verlangen wie in der materiellen Hauptsache.
“Die umstrittene Frage bildet Gegenstand von mehreren bundesgerichtlichen Urteilen (zuletzt: Urteil 5A_593/2020 vom 17. Februar 2020 E. 5.2.1). In einem Urteil aus dem Jahre 2013 (Urteil 5A_60/2013 vom 27. Mai 2013 E. 3.2.1.2) hat das Bundesgericht zur Streitfrage festgehalten, dass nach der einen Auffassung im Arrestverfahren wegen der besonderen Dringlichkeit der Summarsache (Art. 278 Abs. 2 SchKG) dem Arrestrichter die Anwendbarkeit des schweizerischen Rechts erlaubt sei. Nach anderer Meinung obliege es dem Arrestgläubiger, den Inhalt des ausländischen Rechts glaubhaft zu machen, so dass Art. 16 Abs. 1 IPRG nicht zur Anwendung gelange. Ohne die Streitfrage abschliessend zu beantworten, ist nach dieser Rechtsprechung wegen der zeitlichen Dringlichkeit nicht willkürlich, wenn das kantonale Gericht auf die Feststellung des ausländischen Rechts verzichtet und direkt das schweizerische Recht anwendet (mit Hinweis auf Urteil 5P.355/2006 vom 8. November 2006 E. 4.3).”
“Soweit die Beschwerdeführerin darlegt, wie das Arrestgericht auf den fehlenden Nachweis des ausländischen Rechts richtigerweise reagieren sollte, verkennt sie den Begriff der Willkür: Um mit dem Vorwurf einer Verletzung von Art. 9 BV vor Bundesgericht durchzudringen, ist aufzuzeigen, weshalb der angefochtene Entscheid, so wie ihn die Vorinstanz gefällt hat, im beschriebenen Sinne unhaltbar ist (E. 2). Inwieweit das Gericht den Inhalt des ausländischen Rechts im Arresteinspracheverfahren von Amtes wegen ermitteln muss, ist umstritten (s. Urteil 5A_60/2013 vom 27. Mai 2013 E. 3.2.1.2 mit Hinweisen). Ohne sich abschliessend zu dieser Frage zu äussern, befand das Bundesgericht, angesichts der Dringlichkeit des Verfahrens (Art. 278 Abs. 2 SchKG) sei es nicht willkürlich, auf die Ermittlung des Inhalts des ausländischen Rechts zu verzichten und direkt Schweizer Recht anzuwenden (Urteil 5P.355/2006 vom 8. November 2006 E. 4.3). Allein daraus folgt nach dem Gesagten aber nicht, dass die Rechtsauffassung, wonach Art. 16 Abs. 1 IPRG nicht zur Anwendung gelangt und der Arrestgläubiger den Inhalt des ausländischen Rechts - gegebenenfalls auch ohne richterliche Aufforderung - glaubhaft zu machen hat, als willkürlich gelten muss.”
“S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). Dans les procédures de ce type, l'étendue du devoir du juge d'établir d'office le droit étranger est controversée. En matière de séquestre plus spécialement, pour certains, l'urgence de la cause autorise le juge à appliquer le droit suisse. Pour d'autres en revanche, il appartient au créancier de rendre vraisemblable le contenu du droit étranger, de sorte que l'art. 16 al. 1 LDIP ne s'applique pas. Sans trancher définitivement la question, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'est pas arbitraire, au vu de l'urgence de l'affaire (art. 278 al. 2 LP), de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2). S'il décide néanmoins d'appliquer le droit étranger, le juge n'est pas tenu de faire usage de tous les moyens à sa disposition pour en déterminer le contenu, comme le ferait le juge dans la procédure au fond (ATF 140 III 456 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2008 du 2 septembre 2008 consid. 5.2; 5P_77/2002 du 26 mars 2002 consid. 3c). 2.1.3 La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il ne suffit pas d'affirmer que le premier juge a retenu "arbitrairement" un fait; il faut au contraire décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, puis se référer aux pièces du dossier qui contredisent l'état de fait arrêté par le premier juge; enfin, la discussion juridique proprement dite doit amener l'instance de recours à constater, de manière indiscutable, que le tribunal a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée ou qu'il s'est manifestement trompé sur le sens et la portée de cette preuve ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables.”
Neu vorgebrachte Tatsachen vor der Rechtsmittelinstanz nach Art. 278 Abs. 3 können, sofern sie die zugrunde liegende titulierte Forderung entfallen lassen oder deren Bestehen in Frage stellen, zur Aufhebung eines bereits angeordneten Séquestres führen. Die Annahme solcher Tatsachen kann damit entscheidenden Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens haben.
“Pour étayer ce point de vue, le recourant se borne toutefois à rappeler qu’il a produit la nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il avait déposée le 4 octobre 2021 ainsi que les avis d’audience et le procès-verbal d’audition de sa fille et affirme que ces éléments attestaient que la convention n’était pas claire et qu’elle était en cours d’interprétation. Il mentionne encore le fait que sa nouvelle requête contenait notamment une conclusion constatatoire qui devait permettre d’interpréter la convention initialement conclue. Ce faisant, le recourant se livre à une critique toute générale du prononcé entrepris et procède par affirmations. Il ne fait que rappeler son point de vue sans exposer en quoi les différents éléments qu’il mentionne serait de nature à démontrer que le raisonnement du premier juge - qui a notamment retenu que le ch. V de la convention conclue le 30 mars 2021 était clair et qu’en tant que juge du séquestre, il ne pouvait retenir l’existence d’une condition implicite liée à la mise en place d’une garde alternée de l’enfant - serait erroné. Cette partie du recours apparaît donc effectivement irrecevable. Cela étant, le recourant allègue également, à titre de fait nouveau fondé sur l’art. 278 al. 3 LP, le dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 août 2022, et en particulier son ch. III qui dit que « la contribution d’entretien due par D.________ en faveur de sa fille [...], née le [...], selon le ch. V 2e paragraphe de la convention conclue par les parties le 30 mars 2021 et ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal de céans pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, est supprimée avec effet au 1er juillet 2021, date de la séparation effective des parties, la garde alternée sur l’enfant [...] tel que prévu dans la convention précitée n’ayant jamais été mis en œuvre ». Le recourant fait par ailleurs valoir qu’au vu de cette décision et de son caractère exécutoire, le séquestre prononcé devrait être annulé. Cette motivation, bien que sommaire, suffit pour comprendre que le recourant considère que dans la mesure où la créance constatée par le premier juge n’existe plus, le séquestre doit être annulé. Ce moyen, et dans cette mesure le recours, sont donc recevables.”
Gegen den Einspracheentscheid kann die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO erhoben werden (Art. 278 Abs. 3 SchKG). Die Prüfung der Anerkennungs- bzw. Exequaturfragen einer ausländischen Entscheidung (insbesondere die in der CL vorgesehenen Weigerungsgründe oder formellen Voraussetzungen und das Vorliegen einer vollstreckbaren Entscheidung) ist hingegen der separaten Anrufung des Rekurses nach Art. 327a CPC (Umsetzung Art. 43 CL) vorbehalten. Die Einsprache/Beschwerde lässt nur Einwände gelten, die spezifisch den Séquestre betreffen; wer Exequaturmängel rügen will, muss den Art.-327a‑Rekurs anrufen. Beide Verfahren können gegebenenfalls parallel geführt werden.
“1 CL, d'accepter un document équivalent ou de s'en dispenser si elle s'estime suffisamment éclairée (FOUNTOULAKIS/GELZER, in Basler Kommentar, 3ème éd. 2024, n. 3b ad art. 55 CL et les références citées). 2.1.2 L'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement "Lugano" doit statuer sur l'exequatur de celui-ci, soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre, même si aucune requête spécifique n'a été faite sur ce point (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1). Le prononcé du séquestre peut être attaqué par la voie de l'opposition dans les dix jours à compter de celui de sa connaissance (art. 278 al. 1 LP), puis, comme le refus du séquestre, par celle d'un recours selon les art. 319 ss CPC (art. 278 al. 3 LP). En revanche, la question du caractère exécutoire de la décision "Lugano" fondant la requête de séquestre ne peut être examinée que dans le recours prévu à l'art. 327a CPC, disposition mettant en œuvre l'art. 43 CL. L'opposition à un séquestre prononcé à titre de mesure conservatoire (art. 47 par. 2 CL cum art. 271 al. 1 ch. 6 LP) ne permet en effet d'invoquer que les objections spécifiques au séquestre. Les deux procédures - opposition et recours - doivent donc, le cas échéant, être menées en parallèle. Le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art. 45 par. 1 cum art. 34 ss CL) ou s'en prendre aux conditions que le premier juge peut examiner (i.e. les formalités selon l'art. 53 CL, l'existence d'une décision exécutoire selon les art. 32 et 38 par. 1 CL et l'application de la CL selon l'art. 1 CL) ne peut le faire que dans le cadre du recours de l'art. 327a CPC (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1). 2.2 En l'espèce, le recourant reproche à juste titre au Tribunal d'avoir prononcé l'exequatur du jugement français du 30 juillet 2021.”
“Il suffit de remettre au juge du séquestre l'attestation officielle selon les art. 53 al. 2 et 54 CL - un formulaire (annexe V à la CL) - à faire établir dans l'État étranger (Kren Kostkiewicz, op. cit., loc. ci t.). En revanche, l'examen des motifs de refus de reconnaissance des art. 34 s. CL n'a pas lieu à ce stade, mais seulement à celui du recours (art. 41 CL; 327a CPC). La présentation de la décision et du certificat de l'art. 54 CL est donc à la fois nécessaire et suffisante pour rendre vraisemblable le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (Pahud, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, 2018, n° 290). Le prononcé de la mainlevée définitive est exclu en cas de "recours CL" pendant (Spühler, Kurzkommentar, 2023, n. 5 ad art. 327a CPC). 5.1.2 Le prononcé du séquestre peut être attaqué par la voie de l'opposition dans les dix jours à compter de celui de sa connaissance (art. 278 al. 1 LP), puis, comme le refus du séquestre, par celle d'un recours selon les art. 319 ss CPC (art. 278 al. 3 LP). En revanche, la question du caractère exécutoire de la décision "Lugano" fondant la requête de séquestre ne peut être examinée que dans le recours prévu à l'art. 327a CPC, disposition mettant en oeuvre l'art. 43 CL. L'opposition à un séquestre prononcé à titre de mesure conservatoire (art. 47 par. 2 CL cum art. 271 al. 1 ch. 6 LP) ne permet en effet d'invoquer que les objections spécifiques au séquestre (ATF 143 III 693 c. 3.3; TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.2). Les deux procédures - opposition et recours - doivent donc, le cas échéant, être menées parallèlement. Il s'ensuit que le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art. 45 par. 1 cum art. 34 s. CL) ou s'en prendre aux conditions que le premier juge peut examiner (i.e. les formalités selon l'art. 53 CL, l'existence d'une décision exécutoire selon les art. 32 et 38 par. 1 CL et l'application de la CL selon l'art. 1 CL) ne peut le faire que dans le cadre du recours de l'art.”
“3 LP ; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; TF 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.2.1 et les références, destiné à la publication ; TF 5A_159/2021 du 9 septembre 2021, consid. 5.2.1). Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement "Lugano" doit statuer sur l'exequatur de celui-ci (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre. La pratique antérieure à la révision de la LP induite par la CL révisée consistant à statuer à titre incident sur l'exequatur, n'est pas conforme au texte clair de l'art. 271 al. 3 LP et ne saurait ainsi perdurer s'agissant de jugements "Lugano" (TF 5A_697/2020 précité loc. cit. et les références ; TF 5A_159/2021 précité ). bb) Le prononcé du séquestre peut être attaqué par la voie de l'opposition dans les dix jours à compter de celui de sa connaissance (art. 278 al. 1 LP), puis, comme le refus du séquestre, par celle d'un recours selon les art. 319 ss CPC (art. 278 al. 3 LP). En revanche, la question du caractère exécutoire de la décision "Lugano" fondant la requête de séquestre ne peut être examinée que dans le recours prévu à l'art. 327a CPC, disposition mettant en œuvre l'art. 43 CL. L'opposition à un séquestre prononcé à titre de mesure conservatoire (art. 47 par. 2 CL cum art. 271 al. 1 ch. 6 LP) ne permet en effet d'invoquer que les objections spécifiques au séquestre (ATF 143 III 693 consid. 3.3 ; TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.2). Les deux procédures - opposition et recours - doivent donc, le cas échéant, être menées parallèlement. Il s'ensuit que le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art. 45 par. 1 cum art. 34 s. CL) ou s'en prendre aux conditions que le premier juge peut examiner (i.e. les formalités selon l'art. 53 CL, l'existence d'une décision exécutoire selon les art. 32 et 38 par. 1 CL et l'application de la CL selon l'art. 1 CL) ne peut le faire que dans le cadre du recours de l'art.”
“Le prononcé du séquestre peut être attaqué par la voie de l'opposition dans les dix jours à compter de celui de sa connaissance (art. 278 al. 1 LP), puis, comme le refus du séquestre, par celle d'un recours selon les art. 319 ss CPC (art. 278 al. 3 LP). En revanche, la question du caractère exécutoire de la décision " Lugano " fondant la requête de séquestre ne peut être examinée que dans le recours prévu à l'art. 327a CPC, disposition mettant en oeuvre l'art. 43 CL. L'opposition à un séquestre prononcé à titre de mesure conservatoire (art. 47 par. 2 CL cum art. 271 al. 1 ch. 6 LP) ne permet en effet d'invoquer que les objections spécifiques au séquestre (ATF 143 III 693 consid. 3.3; arrêt 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.2). Les deux procédures - opposition et recours - doivent donc, le cas échéant, être menées parallèlement. Il s'ensuit que le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d' exequatur prévus par la CL (art. 45 par. 1 cum art. 34 s. CL) ou s'en prendre aux conditions que le premier juge peut examiner (i.e. les formalités selon l'art. 53 CL, l'existence d'une décision exécutoire selon les art. 32 et 38 par. 1 CL et l'application de la CL selon l'art. 1 CL) ne peut le faire que dans le cadre du recours de l'art.”
“Le prononcé du séquestre peut être attaqué par la voie de l'opposition dans les dix jours à compter de celui de sa connaissance (art. 278 al. 1 LP), puis, comme le refus du séquestre, par celle d'un recours selon les art. 319 ss CPC (art. 278 al. 3 LP; BASTONS BULLETTI, in CPC, Code de procédure civile, 2021, n° 6 ad art. 327a CPC et les références). En revanche, la question du caractère exécutoire de la décision "Lugano" fondant la requête de séquestre ne peut être examinée que dans le recours prévu à l'art. 327a CPC, BGE 147 III 491 S. 499 disposition mettant en oeuvre l'art. 43 CL. L'opposition à un séquestre prononcé à titre de mesure conservatoire (art. 47 par. 2 CL cum art. 271 al. 1 ch. 6 LP) ne permet en effet d'invoquer que les objections spécifiques au séquestre ( ATF 143 III 693 consid. 3.3; arrêt 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.2; BOLLER, loc. cit.). Les deux procédures - opposition et recours - doivent donc, le cas échéant, être menées parallèlement (BASTONS BULLETTI, loc. cit. et les références; BOLLER, loc. cit.). Il s'ensuit que le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art. 45 par. 1 cum art. 34 s. CL) ou s'en prendre aux conditions que le premier juge peut examiner (i.”
Die Prüfkompetenz der Exekutionsorgane ist beschränkt auf die formelle Ordnungsmässigkeit der Verfügung und auf die hinreichende Bestimmtheit der bezeichneten Vermögensgegenstände (vgl. Art. 274 Abs. 2 Ziff. 1–4 SchKG). Eine unklare, unvollständige oder sonst mangelhaft bezeichnete Verfügung kann von der Exekutionsbehörde nicht vollzogen werden.
“Quant à la société E______ Sàrl, elle n'avait plus d'activité depuis 2016. d. A______ a répliqué, en date du 23 juin 2021, persistant dans ses conclusions. e. B______ ayant renoncé à dupliquer, la cause a été gardée à juger le 8 juillet 2021. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit une décision de non-lieu de séquestre, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3, publié in SJ 2017 I p. 325; arrêt 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3, publié in SJ 2016 I p. 138). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid.”
Das Vollstreckungsamt ist grundsätzlich an die Arrestverfügung gebunden und hat die in der Verfügung bezeichneten Sachen zu arretieren; es hat nicht die Aufgabe, über die Eigentums- oder Drittansprüche zu entscheiden. Drittansprüche sind vom Drittansprechenden durch Einsprache gemäss Art. 278 SchKG und/oder durch eine Revindikationsanzeige beim Vollstreckungsamt geltend zu machen, worauf das Amt das Verfahren nach Art. 106 ff. SchKG einleiten kann; die materielle Klärung (etwa Verwertbarkeit oder Eigentumszuordnung) ist gegebenenfalls im gerichtlichen Verfahren zu erfolgen.
“Ora, come esposto sopra (consid. 3.1), l’Ufficio è in principio vincolato dalla decisione di sequestro sicché deve sequestrare anche i beni ivi menzionati che apparentemente appartengono a un terzo. Non gli spetta determinarsi sulla rivendicazione del terzo, pur fondata su un atto di cessione del bene rivendicato, ma incombe al rivendicante far valere le proprie ragioni, se del caso con un’opposizione al sequestro (art. 278 LEF) e/o con una notifica della rivendicazione del bene sequestrato (o nel frattempo pignorato) all’ufficio d’esecuzione, che avvierà la procedura degli art. 106 segg. LEF (per rinvio dell’art. 275 LEF allo stadio del sequestro) affinché la questione possa essere sottoposta al giudice (art. 109 LEF). In nessun caso l’ufficio d’esecuzione deve sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice preposto a dirimere la questione della proprietà del bene sequestrato (o pignorato).”
“Die Vollstreckbarkeit des Urteils von Cockerill J gegen G.________ in der Schweiz ist unbestritten, ebenso, dass dieses grundsätzlich einen Arrestgrund gemäss Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG darstellt. Somit geht es im vorliegenden Verfahren ausschliesslich darum, ob Vermögenswerte, die auf die Beschwerdeführerin lauten, im Rahmen der Vollstreckung des Urteils gegen G.________ verarrestiert werden können. Ob sie auch verwertet werden können, ist gegebenenfalls im Widerspruchsverfahren zu klären (Meier-Dieterle, in: Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl. 2014, N 8 f. zu Art. 278 SchKG).”
Die Einsprache nach Art. 278 SchKG ist eine summarische, auf Akten basierende Verfahrensteil, bei dem der Massstab der einfachen vraisemblance (simple vraisemblance) gilt. Der séquestrierende Gläubiger muss die Tatsachen darlegen und einen Titel vorlegen, der dem Richter erlaubt, die Forderung in einfachem Masse als bestehend und fällig anzusehen. Der Opponent hat darzulegen, dass seine Auffassung im Vergleich des Vorgetragenen als wahrscheinlicher erscheint; die Entscheidung bleibt jedoch vorläufig und einem summarischen Rechtsprüfungsvorbehalt unterworfen.
“À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous-main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister.”
“Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister.”
“Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). La procédure d'opposition permet ainsi au juge, mieux informé du fait de la procédure contradictoire, d'apprécier la vraisemblance des allégués des deux parties. Le créancier supporte le fardeau de la preuve, dans la procédure d'opposition également (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, op. cit., n. 98; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 11 ad art. 278 LP). L'opposant doit toutefois tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 et 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). Selon certains auteurs, compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 27 ad art. 278 LP). D'autres auteurs considèrent que le degré de vraisemblance exigé dans la procédure de séquestre est celui qui s'applique normalement en procédure sommaire; il n'y a pas d'exigence de vraisemblance plus élevée (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, op. cit., n. 89). 3.1.4 Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art.”
Im Beschwerdeverfahren nach Art. 278 Abs. 3 SchKG können neue Tatsachen und Beweismittel (z. B. Bankbelege) vorgebracht werden. Die Kognition der Rechtsmittelinstanz bleibt jedoch auf die Prüfung von Rechtsverletzungen und auf offensichtlich unzutreffende Sachverhaltsfeststellungen beschränkt.
“A., Art. 321 N 13 ff.). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen. Besondere Bestimmungen des Geset- - 3 - zes bleiben allerdings vorbehalten (Art. 326 Abs. 1 und 2 ZPO). So können etwa in einer Beschwerde gegen den Arresteinspracheentscheid gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG neue – echte und unechte (BGE 145 III 324 ff.) – Tatsachen und Beweismittel geltend gemacht werden. Für die Beschwerde eines Gläubigers ge- gen die Nichtgewährung des Arrestes gibt es indes keine Ausnahmeregelung. Das erscheint insbesondere deshalb nicht stossend, weil der Gläubiger ein abge- wiesenes Arrestbegehren mit ergänzter Sachverhaltsdarstellung jederzeit neu stellen kann (KUKO SchKG-Meier-Dieterle,”
“avec intérêts à 5% l'an dès le 20 mars 2024, portant sur les contributions d'entretien impayées entre les mois de janvier 2021 et mars 2024, dues en vertu de l'arrêt de la Cour de Justice du 16 mai 2023. Il a sollicité le séquestre de toute créance de salaire à futur auprès de E______. A l'appui de sa requête, il a notamment produit divers documents bancaires faisant état des montants versés par A______, soit 8'800 fr. pour l'année 2021, 8'000 fr. pour 2022, 7400 fr. pour 2023, 4'000 fr. dans le cadre du séquestre 2______ et 1'600 fr. au 29 février 2024. h. Par ordonnance du 15 mai 2024, le Tribunal a fait droit à la requête. i. Par acte du 21 mai 2024, A______ a formé opposition au séquestre. En dernier lieu, elle a conclu à la levée de celui-ci dans la mesure où il dépassait 7'000 fr. j. B______ a conclu au rejet de l'opposition. k. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l'audience du Tribunal du 12 août 2024, et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Le Tribunal a retenu que le dispositif de l'arrêt de la Cour du 16 mai 2023 devait être interprété à la lumière de ses considérants, desquels il ressortait que la contribution de 800 fr. par enfant était due dès le 29 janvier 2018. Cet arrêt valait titre de mainlevée définitive et fondait le cas de séquestre. La recourante fait valoir que le dies a quo de la modification des contributions est la fin du mois de mai 2023, conformément au dispositif de l'arrêt précité, et non le 29 janvier 2018. Le Tribunal avait excédé son pouvoir de cognition en interprétant le dispositif, qui ne mentionnait pas cette dernière date.”
“Dans son jugement 28 août 2023, le Tribunal a considéré que les indices relevés par A______ n'étaient pas suffisants pour qu'il retienne – après un examen des éléments sous l'angle de la vraisemblance – que la thèse de la fiducie soutenue par B______ (ANGOLA) LTD ne serait pas plausible, cela malgré certaines contradictions. Il a en particulier retenu que les pièces produites rendaient vraisemblables les raisons pour lesquelles le contrat de fiducie aurait été antidaté et considéré que la vérification de l'authenticité dudit contrat appelait des mesures d'instructions qui dépassaient le cadre de la procédure et devrait être menée au fond par les juridictions civiles hongkongaises déjà saisies. Par ailleurs, le lien de rattachement de la créance avec la Suisse apparaissait suffisant, dès lors qu'il s'agissait du lieu du résultat de l'acte illicite allégué. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La procédure sommaire étant applicable, la Cour statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 1.3.1 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 1.3.2 En l'espèce, c'est à tort que le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas mentionné l'affidavit de H______ du 21 décembre 2022 et la demande introduite par l'intimée à Hong Kong le 10 mars 2023, dès lors qu'ils sont mentionnés au chiffre 18 du jugement en page 5 et au chiffre 14, page 3.”
Die Weiterziehung einer Arresteinsprache gilt als vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 46 Abs. 2 BGG. Folglich sind die Gerichtsferien bei der Berechnung der Beschwerdefrist nicht zu berücksichtigen.
“Der Beschwerdeführer hat den angefochtenen Beschluss gemäss eigenem Bekunden und gemäss dem in den Akten liegenden Track & Trace-Auszug der Schweizerischen Post am 29. Dezember 2022 in Empfang genommen. Der Entscheid über die Weiterziehung einer Arresteinsprache gilt als vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 98 und von Art. 46 Abs. 2 BGG (BGE 133 III 589 E. 1; Urteile 5A_218/2007 vom 7. August 2007 E. 3.2; 5A_80/2008 vom 6. August 2008 E. 2.2; 5A_367/2017 vom 16. Mai 2017 E. 2; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 51 Rz. 75; HANS REISER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 42 zu Art. 278 SchKG). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers sind daher bei der Berechnung der Beschwerdefrist die Gerichtsferien (Art. 46 Abs. 1 BGG) nicht zu berücksichtigen. Daran ändert nichts, dass der Beschwerdeführer die Qualifikation des Arrests als vorsorgliche Massnahme als überholt bezeichnet und zudem geltend macht, es bestehe vorliegend keine Dringlichkeit, womit die ratio legis von Art. 46 Abs. 2 BGG nicht gegeben sei. Es gibt keinen Anlass, auf die dargestellte Rechtsprechung zurückzukommen. Der Beschwerdeführer kann auch nichts zu seinen Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass das Kantonsgericht in der Rechtsmittelbelehrung nicht darauf hingewiesen hat, dass die Gerichtsferien nicht gelten. Die vom Beschwerdeführer erwähnte Belehrungspflicht in Art. 145 Abs. 3 ZPO gilt nicht für die Rechtsmittel an das Bundesgericht. Schliesslich ist nicht massgebend, ob die strafrechtliche Beschlagnahme als vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 46 Abs. 2 BGG (oder Art. 98 BGG) qualifiziert wird oder nicht (vgl.”
“Der Beschwerdeführer hat den angefochtenen Beschluss gemäss eigenem Bekunden und gemäss dem in den Akten liegenden Track & Trace-Auszug der Schweizerischen Post am 29. Dezember 2022 in Empfang genommen. Der Entscheid über die Weiterziehung einer Arresteinsprache gilt als vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 98 und von Art. 46 Abs. 2 BGG (BGE 133 III 589 E. 1; Urteile 5A_218/2007 vom 7. August 2007 E. 3.2; 5A_80/2008 vom 6. August 2008 E. 2.2; 5A_367/2017 vom 16. Mai 2017 E. 2; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 51 Rz. 75; HANS REISER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 42 zu Art. 278 SchKG). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers sind daher bei der Berechnung der Beschwerdefrist die Gerichtsferien (Art. 46 Abs. 1 BGG) nicht zu berücksichtigen. Daran ändert nichts, dass der Beschwerdeführer die Qualifikation des Arrests als vorsorgliche Massnahme als überholt bezeichnet und zudem geltend macht, es bestehe vorliegend keine Dringlichkeit, womit die ratio legis von Art. 46 Abs. 2 BGG nicht gegeben sei. Es gibt keinen Anlass, auf die dargestellte Rechtsprechung zurückzukommen. Der Beschwerdeführer kann auch nichts zu seinen Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass das Kantonsgericht in der Rechtsmittelbelehrung nicht darauf hingewiesen hat, dass die Gerichtsferien nicht gelten. Die vom Beschwerdeführer erwähnte Belehrungspflicht in Art. 145 Abs. 3 ZPO gilt nicht für die Rechtsmittel an das Bundesgericht. Schliesslich ist nicht massgebend, ob die strafrechtliche Beschlagnahme als vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 46 Abs. 2 BGG (oder Art. 98 BGG) qualifiziert wird oder nicht (vgl.”
Die 10‑Tage‑Einsprachefrist nach Art. 278 Abs. 1 SchKG ist unabhängig von einem allfälligen Verfahren zur Feststellung der Vollstreckbarkeit nach der LugÜ. Die Arresteinsprache und der LugÜ‑Rechtsbehelf betreffen unterschiedliche Fragen und können parallel verfolgt werden.
“abschliessend in diesem Verfahren. Für Rügen, welche nicht Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens sind, steht dagegen die Arresteinsprache zur Verfügung. Mit dieser können alle weiteren arrestspezifischen Voraussetzungen geprüft werden (BGE 147 III 491 = Pra 2022 Nr. 34 E. 6.2.2; vgl. auch SHK LugÜ-Dasser/Oberhammer/S TAEHELIN, 3. Auflage 2021, Art. 47 N 75 ff.; BSK LugÜ-HOFMANN/KUNZ, 2. Auflage 2016, Art. 47 N 191 f.; vgl. bereits BOLLER, Neuere Rechtsprechung im Arrestrecht, AJP 2015 S. 1282 ff., S. 1297, sowie KUKO SchKG-MEIER-DIETERLE, 2. Auflage 2014, Art. 278 N 17a ff.). Die beiden Rechtsbehelfe betreffen verschiedene Fragen; es besteht zwischen ihnen daher keine Abhängigkeit (vgl. B OLLER, a.a.O., S. 1297 Der LugÜ-Rechtsbehelf gegen die Vollstreckbarerklärung ist im Falle des Wohn- sitzes des Schuldners in einem anderen Staat innert 2 Monaten ab seiner Zustel- lung anzuheben (Art. 43 Abs. 5 LugÜ). Die Arresteinsprache ist dagegen innert 10 Tagen ab Kenntnis vom Arrest zu erheben (Art. 278 Abs. 1 SchKG).”
“Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP ; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; TF 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.2.1 et les références, destiné à la publication ; TF 5A_159/2021 du 9 septembre 2021, consid. 5.2.1). Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement "Lugano" doit statuer sur l'exequatur de celui-ci (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre. La pratique antérieure à la révision de la LP induite par la CL révisée consistant à statuer à titre incident sur l'exequatur, n'est pas conforme au texte clair de l'art. 271 al. 3 LP et ne saurait ainsi perdurer s'agissant de jugements "Lugano" (TF 5A_697/2020 précité loc. cit. et les références ; TF 5A_159/2021 précité ). bb) Le prononcé du séquestre peut être attaqué par la voie de l'opposition dans les dix jours à compter de celui de sa connaissance (art. 278 al. 1 LP), puis, comme le refus du séquestre, par celle d'un recours selon les art. 319 ss CPC (art. 278 al. 3 LP). En revanche, la question du caractère exécutoire de la décision "Lugano" fondant la requête de séquestre ne peut être examinée que dans le recours prévu à l'art. 327a CPC, disposition mettant en œuvre l'art. 43 CL. L'opposition à un séquestre prononcé à titre de mesure conservatoire (art. 47 par. 2 CL cum art. 271 al. 1 ch. 6 LP) ne permet en effet d'invoquer que les objections spécifiques au séquestre (ATF 143 III 693 consid. 3.3 ; TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.2). Les deux procédures - opposition et recours - doivent donc, le cas échéant, être menées parallèlement. Il s'ensuit que le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art. 45 par. 1 cum art. 34 s. CL) ou s'en prendre aux conditions que le premier juge peut examiner (i.e. les formalités selon l'art. 53 CL, l'existence d'une décision exécutoire selon les art.”
Nach Art. 278 Abs. 4 SchKG hemmt die Einsprache oder Beschwerde die Wirkung des Arrestes nicht. Entsprechend hat die Cour de justice in der zitierten Entscheidung festgestellt, dass ein Gesuch um Aussetzung der Vollstreckungswirkung («requête de suspension de l'effet exécutoire») als gegenstandslos zu betrachten ist.
“à B______ à titre de restitution de l'avance de frais, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 500 fr. à A______ (ch. 4 à 6), condamné A______ à verser 10'000 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour) le 5 juillet 2024, A______ a formé recours contre ce jugement et sollicité son annulation, en requérant, préalablement, le maintien à son profit du séquestre n° 1______ sur la parcelle n° 2______ sis sur la Commune de C______ [GE] et propriété de B______. Principalement, elle a conclu à ce que la Cour prononce l'exequatur des jugements du 22 octobre 2020 du Tribunal d'arrondissement D______ (E______, Russie) et du 8 novembre 2021 du Tribunal de la ville de E______ (Russie), rejette l'opposition au séquestre et ordonne son maintien, sans caution ni sûretés, sous suite de frais judiciaires et dépens. b. Par décision du 8 juillet 2024, la Cour a constaté que la requête de suspension de l'effet exécutoire de A______ était sans objet, vu l'art. 278 al. 4 LP. c. B______ a conclu au rejet du recours, subsidiairement à ce que la Cour ordonne à A______ de fournir des sûretés en 175'000 fr. au minimum, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a produit une pièce nouvelle, soit un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendu le ______ avril 2024 dans une cause le concernant. d. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions en concluant, en sus, à l'irrecevabilité des faits et pièces nouveaux de B______. e. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions. Il a produit trois pièces nouvelles, dont il a ensuite fourni la traduction en français, soit un avis de droit du 29 août 2024, "une décision [russe] de refus de notarier une nouvelle procuration" et un suivi des envois de cette décision. f. A______ s'est déterminée à nouveau, concluant à l'irrecevabilité des pièces nouvelles de B______. Elle a produit une pièce nouvelle, soit un avis de droit du 12 septembre 2024. g. Par avis du 15 octobre 2024, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.”
“à B______ à titre de restitution de l'avance de frais, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 500 fr. à A______ (ch. 4 à 6), condamné A______ à verser 10'000 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour) le 5 juillet 2024, A______ a formé recours contre ce jugement et sollicité son annulation, en requérant, préalablement, le maintien à son profit du séquestre n° 1______ sur la parcelle n° 2______ sis sur la Commune de C______ [GE] et propriété de B______. Principalement, elle a conclu à ce que la Cour prononce l'exequatur des jugements du 22 octobre 2020 du Tribunal d'arrondissement D______ (E______, Russie) et du 8 novembre 2021 du Tribunal de la ville de E______ (Russie), rejette l'opposition au séquestre et ordonne son maintien, sans caution ni sûretés, sous suite de frais judiciaires et dépens. b. Par décision du 8 juillet 2024, la Cour a constaté que la requête de suspension de l'effet exécutoire de A______ était sans objet, vu l'art. 278 al. 4 LP. c. B______ a conclu au rejet du recours, subsidiairement à ce que la Cour ordonne à A______ de fournir des sûretés en 175'000 fr. au minimum, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a produit une pièce nouvelle, soit un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendu le ______ avril 2024 dans une cause le concernant. d. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions en concluant, en sus, à l'irrecevabilité des faits et pièces nouveaux de B______. e. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions. Il a produit trois pièces nouvelles, dont il a ensuite fourni la traduction en français, soit un avis de droit du 29 août 2024, "une décision [russe] de refus de notarier une nouvelle procuration" et un suivi des envois de cette décision. f. A______ s'est déterminée à nouveau, concluant à l'irrecevabilité des pièces nouvelles de B______. Elle a produit une pièce nouvelle, soit un avis de droit du 12 septembre 2024. g. Par avis du 15 octobre 2024, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.”
Bei der Stellungnahme zur begründeten Arresteinsprache (Art. 278 Abs. 2 SchKG) wird vom Arrestgläubiger erwartet, dass er darlegt, aus welchem Recht er seine Forderung ableitet und – sofern erforderlich – die Grundzüge des ausländischen Rechts nennt. Ebenso sind konkrete Anspruchsgrundlagen und die dazugehörigen Tatbestandselemente anzugeben. Fehlt eine solche Darlegung, kann dies zur Gutheissung der Einsprache führen.
“, dies zu tun. Damit sei der Schaden eingetreten. Diese letzte Voraussetzung habe im Zeitpunkt des ersten Urteils (6. Oktober 2020) des Court of Appeal noch gefehlt. Entsprechend hafte der Beschwerdegegner nun genau gleich wie für den Schaden aus der ersten und dritten Investitionsvereinba- rung sowie der Offenmarkttransaktionen. Damit habe die Beschwerdeführerin glaubhaft gemacht, dass ihr aufgrund der unerlaubten Handlung des Beschwer- degegners eine fällige Schadenersatzforderung in der Höhe von USD 124'474'854 zustehe. Diese Arrestforderung belaufe sich bei einem Tageskurs von 0,9274 auf umgerechnet CHF 115'437'979.60 (act. 1 S. 2 und 11–18). Der Ar- rest wurde am 14. Oktober 2021 erteilt (vgl. oben, E. I/1). 3.2. Die Vorinstanz hiess die dagegen erhobene Arresteinsprache des Be- schwerdegegners gut. Zur Begründung führte sie aus, von einem Arrestgläubiger - 6 - könne ohne Weiteres erwartet werden, dass er sich spätestens in seiner Stel- lungnahme zur begründeten Arresteinsprache (Art. 278 Abs. 2 SchKG) zum an- wendbaren ausländischen Recht äussere und dieses in seinen Grundzügen dar- tue. Vorliegend mache die Beschwerdeführerin keine Ausführungen zur Frage, aus welchem Recht sie ihre Schadenersatzforderung gegenüber dem Beschwer- degegner herleite. In Frage komme das Obligationenrecht von D._____, F._____ oder H._____. Entsprechend nenne die Beschwerdeführerin auch keine konkre- ten Anspruchsgrundlagen samt den dazugehörigen Tatbestandselementen, unter die der vorgebrachte”
Der Beginn der Beschwerde‑/Einsprachefrist richtet sich nach dem Empfang bzw. der Kenntnisnahme des Sequester‑Protokolls (Prozessverbal) und nicht nach der Arrest-/Sequester‑Verfügung. Eine verspätete Zustellung macht den Sequester nicht ungültig, sondern verschiebt lediglich den Lauf der Frist. Liegt dem Betroffenen allerdings bereits vor der formellen Zustellung eine verlässliche und vollständige Kenntnis des Sequesters vor, kann bei übermässiger Verzögerung der Zustellung ein Rechtsmissbrauch angenommen werden.
“La communication peut être effectuée dans les temps prohibés et pendant les féries et suspensions (art. 56 LP). Une communication tardive n'a toutefois pas de conséquence en ce qui concerne la validité du séquestre (CR LP-Stoffel/Chabloz, art. 276 n. 18). De même, l’impossibilité de procéder à la notification du procès-verbal de séquestre ne suffit pas à rendre caduc un séquestre régulièrement ordonné et exécuté (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, art. 276, p. 1200 et les références). Le retard dans la notification du procès-verbal du séquestre ne rend pas l’exécution du séquestre attaquable ou nulle, mais retarde simplement le point de départ du délai de plainte (Jäger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Tome II, 1920, art. 276, n. 5 ; Peter, art. 276, p. 1200 et les références). La réception du procès-verbal par le créancier fait courir le délai pour valider le séquestre (art. 279 al. 1 LP), lequel peut toutefois être suspendu par une procédure d'opposition (art. 278 al. 5 LP). Le délai pour porter plainte (art. 17 LP) commence également à courir avec la réception du procès-verbal de séquestre. En revanche, le délai pour faire opposition commence à courir avec la connaissance du séquestre (CR LP-Stoffel/Chabloz, art. 276 n. 19). Le moment de la notification de la copie du procès-verbal de séquestre est déterminant, que le débiteur séquestré ait été présent ou représenté lors de l’exécution du séquestre. Une exception s’applique toutefois en cas d’abus de droit manifeste. Si le débiteur séquestré avait déjà eu une connaissance fiable et complète du séquestre avant la notification du procès-verbal de séquestre formel, un abus de droit peut être admis sans motif plausible et compréhensible en cas de retard excessif dans le dépôt de l’opposition (BSK SchKG II-Reiser, art. 278 n. 30 et 30a les références). 2.2.3. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, c’est le procès-verbal de séquestre qui doit être notifié au débiteur et non l’ordonnance de séquestre.”
Die Einsprachefrist des Art. 278 Abs. 1 SchKG beginnt mit der Kenntnisnahme und beträgt zehn Tage. Der Richter prüft die Einsprache in der Regel summarisch; dabei können u. a. Streitwertfragen und vorgebrachte zeitliche Umstände für die Beurteilung relevant sein. Entscheide über Gerichts- und Vollstreckungskosten des Séquestres können im Rahmen der Einsprache überprüft werden. Die Rücknahme eines älteren Séquestres beeinträchtigt nicht zwingend die Wirksamkeit eines später erlassenen, weiterreichenden Séquestres (je nach den konkreten Verhältnissen).
“Pour ce qui est de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 précité loc. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 précité loc. cit. et l'autre référence). 2. Le recourant conclut au rejet de l'opposition à séquestre, étant rappelé que ce dernier avait été prononcé à concurrence de 51'935 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 4 novembre 2022 et de 30'000 fr. Il explique cependant que la valeur litigieuse est de 11'156 fr., montant comprenant les frais d'exécution du séquestre (7'056 fr.) et la différence entre les frais et dépens octroyés dans le jugement entrepris et ceux réclamés dans le cadre de la présente procédure (3'600 fr. et 500 fr.) et son argumentation porte sur ces postes. 2.1 2.1.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). La procédure d'opposition a pour objet les conditions du séquestre (art. 272 LP; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3; 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue (art. 272 al. 1 ch. 1 LP), la réalisation du cas de séquestre invoqué et l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 2 et 3 LP). Les créances futures, ainsi que celles dont la naissance à l'avenir est prévisible, n'existent pas encore; dès lors, elles ne peuvent justifier l'octroi d'un séquestre; tel est le cas, par exemple, pour la créance en remboursement des frais d'un procès en cours (arrêt du Tribunal fédéral 5P.87/2005 du 7 juin 2005 consid. 3.2). 2.1.2 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés, mais il doit en aviser le créancier (art.”
“Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). L'objet de la procédure d'opposition est les conditions du séquestre (art. 272 LP; arrêts 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3; 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue (art. 272 al. 1 ch. 1 LP), la réalisation du cas de séquestre invoqué et l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 2 et 3 LP). S'agissant de la créance invoquée, le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 précité loc.”
“Le 28 septembre 2022, B______ et C______ ont informé l'Office de ce qu'ils retiraient le séquestre n° 2______ déposé le 17 juin 2022, motif pris de l'obtention du séquestre n° 3______, d'une portée plus large que le précédent. e. Par acte expédié à la Cour de justice le 29 septembre 2022, A______ SA forme recours contre de l'ordonnance de séquestre, n° 2______, reçue le 19 septembre 2022, concluant à ce que les frais dudit séquestre soient mis à la charge de B______ et C______ et à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens, sous suite de frais et dépens de recours. Elle produit des pièces. f. Par réponse du 31 octobre 2022, B______ et C______ ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. g. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. h. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 12 décembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les 10 jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). La décision sur les frais judiciaires et dépens du séquestre peut être revue dans le cadre de la procédure d'opposition; dans ce cas, l'art. 110 CPC ne trouve pas application, car cette disposition vise le cas où un plaideur entend attaquer uniquement la décision sur les frais, sans remettre en cause les autres aspects de celle-ci (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019). 1.1.2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force. Le tribunal raye l’affaire du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC). Si la procédure prend fin pour d’autres raisons, sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC). Les raisons qui conduisent à la fin de la procédure doivent se réaliser après la litispendance au sens des art.”
“1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (art. 59 al. 2 let. a CPC; ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b). 3.2 En l'espèce, le séquestre auquel il a été formé opposition ayant été levé par la Chambre de surveillance par décision du 7 octobre 2021, le recours contre le rejet de l'opposition est devenu sans objet, en ce qu'il visait l'admission de l'opposition et l'annulation du séquestre, ce qui sera constaté. 4. Dans un second grief, le recourant reproche au juge du séquestre de s'être estimé à tort incompétent pour statuer à nouveau sur le montant des dépens dans le cadre de l'opposition au séquestre. Les intimés soutiennent que les conclusions du recourant relatives à la réduction des dépens ont été formées tardivement devant le premier juge. 4.1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les 10 jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). La décision sur les frais et dépens du séquestre peut être revue dans le cadre de la procédure d'opposition. Dans ce cas, l'art. 110 CPC ne trouve pas application, car cette disposition vise le cas où un plaideur entend attaquer uniquement la décision sur les frais, sans remettre en cause les autres aspects de celle-ci (cf. Tappy, Commentaire romand, ad art. 110 CPC, n. 4 et 12; ACJC/118/2021 du 27 janvier 2021). 4.1.2 La procédure sommaire s'applique aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat (art. 251 let. a CPC). La procédure est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Comme la requête de conciliation, la requête en justice doit comprendre la désignation des parties, les conclusions (ATF 137 III 617, c.4.2.2, RSPC 2012 222) et la description de l’objet du litige (ou des circonstances dans les affaires gracieuses). Les conclusions et l’objet du procès peuvent être complétés lors des audiences éventuelles, de manière souple, si la condition de la connexité est remplie, ou, à défaut, en cas d’accord de l’adversaire (art.”
Die Zuständigkeit der Betreibungsämter und der Aufsichtsbehörden beschränkt sich auf den Vollzug des Arrestes und die Kontrolle seiner formellen Regelmässigkeit. Materielle Fragen (z. B. das Vorliegen séquestrierbarer Vermögenswerte oder Eigentumsstreitigkeiten) sind dem Arrestgericht bzw. dem Einspracheverfahren vorbehalten. Vor der Aufsichtsbehörde bzw. dem Vollzugsorgan können nur Mängel des Vollzugs oder offenkundige formelle Fehler der Arrestordnung gerügt werden.
“Warum Einsprachen beim Arrestgericht für steuer- rechtliche Sicherstellungsverfügungen ausgeschlossen wurden, liegt auf der Hand, hätten doch sonst die (zivilrechtlichen) Arrestgerichte die steuerbehördli- chen Anordnungen überprüfen müssen. Allerdings können die steuerrechtlichen Bestimmungen die Regeln über den betreibungsamtlichen Arrestvollzug nicht än- dern und haben das auch nicht getan. Vorgesehen ist einzig, dass der Arrest durch das zuständige Betreibungsamt vollzogen wird (Art. 170 Abs. 1 Satz 2 DBG; Art. 158a Abs. 1 StG/GR). Somit kann festgehalten werden, dass weder Sicher- stellungsverfügungen noch der Arrestbefehl mit Beschwerde bei der Aufsichts- behörde angefochten werden können. Demgegenüber kann nur ein Mangel im Vollzug selbst, der keine Grundlage im Arrestbefehl hat, mit Beschwerde gerügt werden. Als Beschwerdegründe können etwa ein Arrestvollzug durch ein örtlich unzuständiges Betreibungsamt, die Verarrestierung unpfändbarer Vermögenswer- te, verspätete oder unrichtige Arrestvollzüge oder der Vollzug eines formell unge- nügenden Arrestbefehls geltend gemacht werden (Kren Kostkiewicz, a.a.O., N 42 zu Art. 278 SchKG).”
“Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP. L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée par l'Office que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle (notamment lorsqu'elle viole manifestement le droit international public relatif aux immunités) et que l'on ne saurait exiger du plaignant qu'il agisse par la voie de l'opposition selon l'art. 278 LP (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références; 136 III 379 consid. 3 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2). En revanche, le constat de l'existence de biens séquestrables appartenant au débiteur – qui est une condition d'octroi du séquestre – est de la compétence du juge. Les griefs contre ce constat doivent être soulevés dans la procédure d'opposition devant le juge du séquestre. La question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartiennent au débiteur malgré l'apparence formelle contraire relève ainsi de la compétence du juge du séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 6; 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2). Les litiges portant sur la propriété des biens séquestrés relèvent de la procédure de revendication (art. 106 et ss LP) et ressortissent également au juge civil. Le créancier est en droit d'exiger l'exécution d'une ordonnance de séquestre en force sur tous les biens désignés, même ceux appartenant apparemment à des tiers.”
“Selon l'art. 170 al. 1 1ère phrase LIFD, dont la teneur est reprise par l'art. 39 LPGIP, la demande de sûretés prévue par l'art. 169 al. 1 LIFD (et par l'art. 38 al. 1 LPGIP) est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. Comme toutefois la demande de sûretés ne comporte pas la liste des biens à séquestrer nécessaire en vertu de l'art. 274 al. 2 LP, elle est en pratique complétée, au moment où elle est adressée pour exécution à l'office des poursuites compétent, par une ordonnance de séquestre énumérant les éléments patrimoniaux à séquestrer, ces deux documents ne constituant en réalité qu'une seule décision (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). Bien que la voie de l'opposition au séquestre de l'art. 278 LP ne soit pas ouverte lorsque le séquestre est ordonné en application des art. 169 et 170 LIFD ou d'une disposition cantonale équivalente (art.170 al. 2 LDIP; art. 39 al. 2 LPGIP), la demande de sûretés peut être contestée par les voies de droit ordinaire en matière administrative (art. 169 al. 3 LIFD; art. 38 al. 4 LPGIP). C'est dans le cadre d'un tel recours que seront contrôlées les conditions de fond de la demande de sûretés valant ordonnance de séquestre, en particulier l'existence de biens appartenant au débiteur (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). Les compétences de l'office des poursuites saisi d'une ordonnance de séquestre rendue par une autorité fiscale sont - de la même manière que lorsqu'il est saisi d'une ordonnance prononcée par un juge civil - limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre (saisissabilité, ordre de la saisie, mesures de sûreté, conduite de la procédure de revendication; cf. ATF 129 III 203 consid. 2.3) ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre : ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité (ATF 143 III 573 consid.”
“La demande de sûretés (art. 170 al. 1 LIFD), que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger en tout temps si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés (cf. art. 169 LIFD), est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP, si elle contient toutes les informations exigées pour cette ordonnance (art. 274 al. 2 LP). Les art. 38 et 39 de la Loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP; RS/GE D 3 18) ont un contenu identique à celui des art. 169 et 170 LIFD (ATF 145 III 30 consid. 7.3.1 et 7.3.2). L'administration fiscale cantonale charge l'office des poursuites d'exécuter le séquestre selon les règles de la LP et lui notifie l'ordonnance de séquestre (cf. art. 275 ss et 91 à 109 LP). L'opposition au séquestre (art. 278 LP) n'est pas recevable (cf. art. 170 al. 2 LIFD et 78 3ème phr. LHID). En revanche, le débiteur peut recourir contre la décision de sûretés selon les voies de recours ordinaires (art. 169 al. 3 LIFD); la plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 LP) reste ensuite ouverte contre l'exécution du séquestre (arrêt 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2, publié in SJ 2017 I p. 280 et BlSchK 2018 p. 21). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, dont fait partie la procédure de revendication (art. 106 ss LP), ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 143 III 573 consid. 4.1.2). La question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartenaient au débiteur malgré l'apparence formelle relève de la compétence du juge du séquestre, respectivement du juge de l'opposition (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4 et les références).”
Im Rekurs gegen eine Entscheidung über die Opposition zum Sequester sind neue Tatsachen und Beweismittel zulässig; dies umfasst sowohl echte Nova (nachträglich entstandene Tatsachen) als auch Pseudo‑Nova (bereits bestehende, zuvor nicht vorgebrachte). Für die Zulässigkeit der Pseudo‑Nova ist sinngemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO anzuwenden: sie sind nur zu berücksichtigen, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz gebotener Sorgfalt in der ersten Instanz nicht hätten eingebracht werden können.
“278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable. 2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ceux-ci peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid.”
“________ Sàrl a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours et au maintien de la mesure de séquestre exécutée. en droit 1. 1.1. La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte contre la décision rendue sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 1e phrase LP), l’appel n’étant pas recevable contre une décision sur séquestre (art. 309 let. b ch. 6 CPC). 1.2. Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC). 1.3. Le recours a été déposé par la débitrice, laquelle a qualité pour agir. Il a été formé en temps utile. Motivé et doté de conclusions, il est pour le surplus recevable en la forme. 1.4. Déposé dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, la réponse de l’intimée est également recevable. 1.5. En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP); les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge ainsi à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Outre les faits nouveaux proprement dits, soit ceux intervenus après la décision de première instance, les pseudo-nova sont également admissibles pour autant qu’ils soient produits sans retard et que la partie qui les invoque n’avait pas pu en faire état, même si elle avait agi avec toute la diligence requise (ATF 145 III 324). La recourante a produit, à l’appui de son recours, la pièce 3, datant du 2 décembre 2020, qui n’avait pas été produite en première instance. Il s’agit d’un pseudo-nova que la recourante ne prouve ni même ne soutient avoir été empêchée de produire en première instance et qui est par conséquent irrecevable. La recourante a également complété son recours, par acte du 10 mars 2021, par des allégués et des pièces nouvelles. Ils constituent des novas qui sont recevables, étant précisé que la pièce 7, qui est un extrait du tableau des avocats de G.”
“1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP); les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge ainsi à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Outre les faits nouveaux proprement dits, soit ceux intervenus après la décision de première instance, les pseudo-nova sont également admissibles pour autant qu'ils soient produits sans retard et que la partie qui les invoque n'avait pas pu en faire état, même si elle avait agi avec toute la diligence requise (ATF 145 III 325). 2.2 En l'espèce, les requêtes de mainlevées produites par le recourant sont irrecevables dès lors qu'il s'agit de documents qui auraient pu être déposées devant le premier juge et que le recourant n'explique pas pourquoi il n'a pas été en mesure de le faire. En revanche, les pièces produites par l'intimé ont été établies après la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et ont été versées avec le mémoire de réponse au recours, soit sans retard, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.”
“En particulier, le fait qu'une procédure d'appel était encore en cours contre le jugement du 8 octobre 2021 relevait de la voie du recours contre l'ordonnance d'exequatur du 4 janvier 2023, tandis que l'argument de mise en péril du moyen de subsistance de A______ et de sa famille, relevait de la plainte. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable. 2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ceux-ci peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.”
Gibt die betroffene Person den Zeitpunkt, zu dem sie geltend macht, von der Arrestanordnung Kenntnis erhalten zu haben, nicht substanziiert an, kann die Einsprache als verspätet gewertet werden. Auch unplausible oder nicht näher belegte Angaben zum "Entdeckungszeitpunkt" können dazu führen, dass nicht eingetreten wird bzw. die Einsprache als unzulässig gilt, weil dann nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Kenntnisnahme bereits früher erfolgt ist.
“En effet, A______ n'avait aucunement allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable à quel moment et dans quelles circonstances elle avait pris connaissance du fait que l'arbitre unique était intervenu en qualité de conseil de B______ SA, se limitant à indiquer qu'elle l'avait découvert "que peu de temps après la notification de la sentence". Il ne pouvait dès lors pas être exclu qu'elle détenait cette information à un stade antérieur et qu'elle s'était accommodée de la situation ou que le délai prévu par le règlement de la CCI pour solliciter la récusation de l'arbitre était échu. Pour le surplus, le montant des séquestres ressortait clairement de la sentence arbitrale, sous réserve des intérêts compensatoires qui n'étaient pas aisément vérifiables et dont le Tribunal n'a en conséquence pas tenu compte. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.3 La recourante produit des pièces complémentaires devant la Cour. 1.3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid.”
Der Rekurs/Einsprache ist schriftlich und begründet bei der Beschwerde-/Rekursinstanz einzureichen. Die zehntägige Frist gemäss Art. 278 Abs. 1 SchKG beginnt mit der Zustellung der begründeten Entscheidung, nicht bereits mit früheren Verfügungen.
“C______ n'expliquait d'ailleurs pas pour quelle raison il avait laissé s'écouler autant de temps entre la réception des relevés bancaires idoines, le 29 avril 2024, et sa réponse à D______, le 16 août 2024. La commission d'un acte illicite résultant à tout le moins de l'application de l'art. 141 CP, voire des art. 146 CP ou 251 CP, était à ce stade rendue suffisamment vraisemblable. Il apparaissait que les autres conditions de l'art. 41 al. 1 CO étaient également remplies, dans la mesure où la transaction litigieuse, constitutive du dommage, avait été effectuée en raison des agissements, vraisemblablement fautifs, des opposants, voire de la gérante de fortune. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposés selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), les deux recours formés par les séquestrés sont en l'espèce recevables. Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). C______ sera désigné ci-après comme le recourant et A______ INC comme la société recourante. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.3 L'intimée produit deux pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid.”
“b Par courrier du 10 janvier 2024 de B______ SARL à A______, la première a relevé qu'après compensation avec le montant qu'elle devait de 6'000 fr., le montant qui lui restait dû était de 10'400 fr. au vu du décompte de la poursuite en validation de séquestre n° 7______ requise contre A______ (créance de 10'800 fr., intérêts de 898 fr. 50 et frais de poursuite, de justice et d'encaissement de 3'701 fr. 70). l.c Par conventions du 29 janvier 2024, D______ a cédé à B______ SARL, en tant que de besoin, en application des art. 164 ss CO, ses créances en dépens dus par A______ selon l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 25 novembre 2021 et l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2023. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 1.3 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 1.4 Les parties ont invoqués des faits nouveaux et produits des pièces nouvelles devant la Cour. 1.4.1 Les "faits nouveaux", qui selon l’art. 278 al. 3 2ème phr. LP, peuvent être invoqués devant l’instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles contenues à l’art.”
“6 du contrat de courtage n'étant pas démontrée. Il ressortait également des pièces produites que lors de la conclusion du contrat de courtage, A______ SA avait été informée du fait que E______ SA avait présenté les époux F______/G______ à B______ et C______ et qu'en cas de vente dans le cadre du courtage conclu avec cette société, elle ne recevrait aucune commission. Elle avait d'ailleurs accepté d'insérer une clause dans le contrat (art. 5) stipulant expressément qu'elle ne percevrait aucune commission si une vente était réalisée entre B______ et l'une des trois agences immobilières citées. A______ SA ne disposait ainsi d'aucune créance à l'encontre de ce dernier. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable sa créance en dommages-intérêts fondée sur le contrat de courtage du 18 novembre 2021 et l'avenant du 8 février 2022. Elle soutient que l'intimé aurait violé la clause d'exclusivité stipulée dans le contrat (en vendant sa villa à des acquéreurs lui ayant été présentés par un autre courtier) et, partant, qu'il serait tenu de l'indemniser pour le préjudice subi en s'acquittant de la commission convenue à l'art. 6 du contrat. 2.1.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch.”
“En outre, s’agissant de la créance alléguée par A______ et B______, celle-ci consistait en une simple estimation – pouvant être assimilée à une allégation de partie – qui à l’évidence ne suffisait pas à rendre vraisemblable la quotité d’un éventuel dommage. A teneur du rapport d'expertise du 22 décembre 2022 des architectes de ces derniers, la somme de 2'250 fr. TTC semblait suffire pour assurer la mise en conformité de la chaudière et du poêle à bois et il n'était pas rendu vraisemblable qu’il était indispensable de procéder au remplacement de la chaudière actuelle, cette pièce tendant à démontrer le contraire. A______ et B______ avaient échoué à rendre vraisemblable qu’ils détenaient une créance à l’encontre de l’opposant à hauteur du montant invoqué. EN DROIT 1. Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). 1.1 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour, à l'appui de faits nouvellement allégués. 1.2.1 Les "faits nouveaux", qui selon l’art. 278 al. 3 2ème phrase LP, peuvent être invoqués devant l’instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles contenues à l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324, consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.”
Der Arrest kann vom Gericht auf einseitiges Gesuch des Gläubigers bewilligt werden, ohne dass der Schuldner in diesem Stadium angehört wird. Der Schuldner kann die Arrestbewilligung mittels Einsprache anfechten; das Gericht entscheidet nach Anhörung beider Parteien erneut über die Aufrechterhaltung des Arrestes und trifft diese Entscheidung unverzüglich.
“Der Arrest wird vom Gericht auf einseitiges Gesuch des Gläubigers bewil- ligt, ohne dass der Schuldner in diesem Verfahrensstadium Gelegenheit zur Stel- lungnahme erhält. Der Zweck des Arrestes besteht allein darin, den Erfolg einer schon eingeleiteten oder erst noch bevorstehenden Vollstreckung, in der die Vor- aussetzungen einer provisorischen oder definitiven Pfändung oder der Aufnahme eines Güterverzeichnisses noch nicht gegeben sind, durch sofortige Beschrän- kung der Verfügungsbefugnis des Schuldners zu sichern. Der Arrest stellt mithin eine Sicherungsmassnahme zum Schutz gefährdeter Gläubigerrechte dar, die nur einen Sinn hat, wenn sie überfallartig erfolgt. Es entspricht daher der Natur der Sache, dass der Schuldner vor Erlass eines Arrestbefehls nicht angehört wird. Dessen Rechte bleiben zum einen dadurch gewahrt, dass er die Arrestbewilligung mittels Einsprache anfechten kann (Art. 278 Abs. 1 SchKG) und das Gericht nach Anhörung beider Parteien erneut über die Aufrechterhaltung des Arrestes zu ent- scheiden hat (Art. 278 Abs. 2 SchKG). Zum andern wird durch die kurzen Fristen, innert welcher der Gläubiger den Arrest durch Betreibung oder allenfalls Klage prosequieren muss (Art. 279 SchKG), gewährleistet, dass die Beschlagnahme der schuldnerischen Vermögensstücke nicht länger aufrechterhalten wird, als es mit dem Sicherungszweck des Arrestes vereinbar ist (BGE 133 III 589 E. 1; BGE 107 III 33 E. 3). Aus der Einseitigkeit des (erstinstanzlichen) Arrestbewilli- gungsverfahrens folgt, dass der Schuldner auch vor zweiter Instanz nicht am Ver- fahren zu beteiligen ist (Dominik Vock/Danièle Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl., Zürich 2018, S. 318; BGer 5A_508/2012 v.”
“Der Arrest wird vom Gericht auf einseitiges Gesuch des Gläubigers bewil- ligt, ohne dass der Schuldner in diesem Verfahrensstadium Gelegenheit zur Stel- lungnahme erhält. Der Zweck des Arrestes besteht allein darin, den Erfolg einer schon eingeleiteten oder erst noch bevorstehenden Vollstreckung, in der die Vor- aussetzungen einer provisorischen oder definitiven Pfändung oder der Aufnahme eines Güterverzeichnisses noch nicht gegeben sind, durch sofortige Beschrän- kung der Verfügungsbefugnis des Schuldners zu sichern. Der Arrest stellt mithin eine Sicherungsmassnahme zum Schutz gefährdeter Gläubigerrechte dar, die nur einen Sinn hat, wenn sie überfallartig erfolgt. Es entspricht daher der Natur der Sache, dass der Schuldner vor Erlass eines Arrestbefehls nicht angehört wird. Dessen Rechte bleiben zum einen dadurch gewahrt, dass er die Arrestbewilligung mittels Einsprache anfechten kann (Art. 278 Abs. 1 SchKG) und das Gericht nach Anhörung beider Parteien erneut über die Aufrechterhaltung des Arrestes zu ent- scheiden hat (Art. 278 Abs. 2 SchKG). Zum andern wird durch die kurzen Fristen, innert welcher der Gläubiger den Arrest durch Betreibung oder allenfalls Klage prosequieren muss (Art. 279 SchKG), gewährleistet, dass die Beschlagnahme der schuldnerischen Vermögensstücke nicht länger aufrechterhalten wird, als es mit dem Sicherungszweck des Arrestes vereinbar ist (BGE 133 III 589 E. 1; BGE 107 III 33 E. 3). Aus der Einseitigkeit des (erstinstanzlichen) Arrestbewilli- gungsverfahrens folgt, dass der Schuldner auch vor zweiter Instanz nicht am Ver- fahren zu beteiligen ist (Dominik Vock/Danièle Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl., Zürich 2018, S. 318; BGer 5A_508/2012 v.”
Die Prüfung, ob tatsächlich pfändbare Vermögenswerte des Arrestierten vorliegen, gehört in das Einspracheverfahren vor dem Richter; das Vollstreckungsamt beschränkt sich insoweit grundsätzlich auf die formelle Kontrolle der Arrestverfügung und deren Ausführung. Nur wenn die Arrestverfügung offensichtlich nichtig oder derart mangelhaft ist, dass ihre Vollstreckung zu verweigern wäre, kann das Amt eingreifen. Mängel betreffend die tatsächliche Zugehörigkeit oder Pfändbarkeit von Werten sind im Einspracheverfahren geltend zu machen.
“Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP. L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée par l'Office que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle (notamment lorsqu'elle viole manifestement le droit international public relatif aux immunités) et que l'on ne saurait exiger du plaignant qu'il agisse par la voie de l'opposition selon l'art. 278 LP (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références; 136 III 379 consid. 3 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2). En revanche, le constat de l'existence de biens séquestrables appartenant au débiteur – qui est une condition d'octroi du séquestre – est de la compétence du juge. Les griefs contre ce constat doivent être soulevés dans la procédure d'opposition devant le juge du séquestre. La question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartiennent au débiteur malgré l'apparence formelle contraire relève ainsi de la compétence du juge du séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 6; 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, AA/B______ ne peut donc invoquer devant la Chambre de céans, dans le cadre de la présente procédure de plainte, le fait que le juge du séquestre n'aurait pas dû considérer que les redevances aéronautiques qu'elle percevait étaient en réalité des avoirs de la République de B______.”
“Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP. L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée par l'Office que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle (notamment lorsqu'elle viole manifestement le droit international public relatif aux immunités) et que l'on ne saurait exiger du plaignant qu'il agisse par la voie de l'opposition selon l'art. 278 LP (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références; 136 III 379 consid. 3 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2). En revanche, le constat de l'existence de biens séquestrables appartenant au débiteur – qui est une condition d'octroi du séquestre – est de la compétence du juge. Les griefs contre ce constat doivent être soulevés dans la procédure d'opposition devant le juge du séquestre. La question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartiennent au débiteur malgré l'apparence formelle contraire relève ainsi de la compétence du juge du séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 6; 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, AA/B______ ne peut donc invoquer devant la Chambre de céans, dans le cadre de la présente procédure de plainte, le fait que le juge du séquestre n'aurait pas dû considérer que les redevances aéronautiques qu'elle percevait étaient en réalité des avoirs de la République de B______.”
“Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP. L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée par l'Office que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle (notamment lorsqu'elle viole manifestement le droit international public relatif aux immunités) et que l'on ne saurait exiger du plaignant qu'il agisse par la voie de l'opposition selon l'art. 278 LP (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références; 136 III 379 consid. 3 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2). En revanche, le constat de l'existence de biens séquestrables appartenant au débiteur – qui est une condition d'octroi du séquestre – est de la compétence du juge. Les griefs contre ce constat doivent être soulevés dans la procédure d'opposition devant le juge du séquestre. La question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartiennent au débiteur malgré l'apparence formelle contraire relève ainsi de la compétence du juge du séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 6; 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2). Les litiges portant sur la propriété des biens séquestrés relèvent de la procédure de revendication (art. 106 et ss LP) et ressortissent également au juge civil. Le créancier est en droit d'exiger l'exécution d'une ordonnance de séquestre en force sur tous les biens désignés, même ceux appartenant apparemment à des tiers.”
Für die Beschwerde nach Art. 278 Abs. 3 SchKG ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts zuständig. Das Verfahren ist summarisch, weshalb die Beschwerdefrist 10 Tage beträgt; auf frist- und formgerecht eingereichte Beschwerden ist einzutreten.
“Angefochten ist ein Entscheid des Zivilgerichts betreffend eine Einsprache nach Art. 278 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG, SR 281.1). Ein solcher ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. a in Verbindung mit Art. 309 lit. b Ziff. 6 der Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272); Art. 278 Abs. 3 SchKG). Zuständig zur Beurteilung ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG; SG 154.100]). Da im summarischen Verfahren entschieden wird (Art. 251 lit. a ZPO), beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten.”
Einwendungen, die die Voraussetzung oder den materiellen Rechtfertigungsgrund des Séquestres betreffen, sind in der Einsprache nach Art. 278 Abs. 1 SchKG zu erheben. Beanstandungen, die die Durchführung bzw. die exekutorischen Massnahmen betreffen – namentlich die Saisissbarkeit von Vermögenswerten, die Reihenfolge der Pfändung, die genaue Bezeichnung der gepfändeten Gegenstände sowie formelle oder sonstige Mängel bei der Ausführung – gehören hingegen in die Beschwerde/Verwaltungsbeschwerde gegen die Exekutionsakte (Art. 17 SchKG bzw. den einschlägigen Rekursweg) und nicht in die Einsprache gegen die richterliche Séquestre-Entscheidung.
“L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. Les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP; ATF 143 III 573 consid. 4.1.2). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid.”
“Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). 2.2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art.”
“1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de poursuite. Il est ordonné par le juge, qui doit mentionner dans son ordonnance, notamment, la créance pour laquelle le séquestre est ordonné et les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 LP). Le séquestre est autorisé, entre autres exigences, si le requérant a rendu vraisemblable sa créance (art. 272 al. 1 ch. 1 LP). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2010 du 2 février 2011 consid. 4.1.1 et les références citées). L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre – prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP –, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid.”
Nach der Rechtsprechung entsteht die Auskunftspflicht des Drittinhabers über den Umfang des Arrests bzw. die Pflicht des Drittinhabers zu entsprechenden Massnahmen grundsätzlich erst nach Ablauf der Einsprachefrist gemäss Art. 278 SchKG oder gegebenenfalls nach einer definitiven Entscheidung über die Einsprache.
“De plus, cette solution n'affecte pas les droits du créancier séquestrant, puisque l'indication générique des biens séquestrés suffit à assurer l'exécution du séquestre et que la banque engage sa responsabilité si elle ne procède pas au blocage des fonds séquestrés dans une mesure suffisante pour garantir la créance pour laquelle le séquestre est opéré. Dès lors que la procédure d'opposition ne permet pas seulement de statuer sur la vraisemblance de l'existence de la créance, mais de manière générale sur le bien-fondé du séquestre, la solution retenue doit valoir également lorsque le créancier séquestrant est au bénéfice d'un titre exécutoire (ATF 125 III 391 consid. 2.e). 2.3.3 Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence instaurée par l'ATF 125 III 391 n'est pas applicable à la seule hypothèse où le tiers débiteur est une banque : "[r]endue certes à propos du refus d'une banque de renseigner l'office sur la portée d'un séquestre tant que l'ordonnance de séquestre ne serait pas définitive et exécutoire, [cette jurisprudence] pose néanmoins de façon générale que l'obligation de renseigner « du tiers détenteur de biens séquestrés » ne naît qu'après l'expiration du délai d'opposition de l'art. 278 LP, le cas échéant qu'après décision définitive sur l'opposition" (arrêt du Tribunal fédéral 7B.220/2005 du 2 mars 2008 consid. 1). 2.4.1 La gestion des actifs séquestrés, quelle que soit leur forme ou leur nature, s'opère de la même manière qu'en cas de saisie (art. 275 LP). Les art. 98 à 101 LP traitent des mesures de sûreté que l'office peut, respectivement doit prendre, en vue de conserver les biens patrimoniaux du débiteur faisant l'objet d'une saisie, afin qu'ils puissent servir au désintéressement des créanciers poursuivants. Il s'agit de prévenir les actes de disposition illicites du débiteur poursuivi, tels que réprimés notamment par l'art. 169 CP, et d'empêcher le tiers acquéreur de se prévaloir de sa bonne foi (GILLIERON, Commentaire LP, n. 9 ad art. 98 LP). Les mesures de sûretés dépendent essentiellement de la nature des biens à saisir. Selon les termes de l'art. 98 al. 1 et 2 LP, les biens mobiliers saisis sont en principe laissés en possession du débiteur - à moins qu'il ne s'agisse d'espèces, de billets de banque, de titres au porteur, d'effets de change et d'autres titres transmissibles par endossement, d'objets de métaux précieux ou d'autres objets de prix.”
Die Legitimation ist in der Regel dem Schuldner als Adressaten des Arrests zuerkennen. Eine Ausnahme liegt vor, wenn der Einspracheführende geltend macht, die gepfändeten Vermögenswerte gehörten Dritten, und er kein eigenes, schutzwürdiges Interesse an der Einsprache glaubhaft macht.
“Giusta l’art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a CPC, il giudice entra nel merito di un’azione o di un’istanza se sono dati tutti i presupposti pro-cessuali, fra cui rientra segnatamente l’interesse degno di protezione dell’attore o dell’istante. L’esigenza di un interesse vale pure per l’opposizione al sequestro, l’art. 278 cpv. 1 LEF precisando che l’opponente dev’essere “toccato nei suoi diritti”, così come per il reclamo contro la decisione su opposizione nel senso dell’art. 278 cpv. 3 LEF (Reiser in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 20 ad art. 278 LEF con rinvio). Ora, nella misura in cui il debitore è il destinatario del sequestro, la legittimazione a interporre opposizione e a impugnare la decisione su opposizione deve in linea di massima essergli riconosciuta, tranne quando egli sostiene che i beni sequestrati appartengono a terzi e non rende verosimile un interesse proprio a opporsi al sequestro (fra tante: sentenze della CEF 14.2018.148-149 del 22 marzo 2019 consid. 2,”
Die Einsprache nach Art. 278 SchKG ist eine summarische, auf Akten basierende Verfahrenstranche, in der die Tatsachen und das Recht im Rahmen der einfachen Vorausscheinlichkeit (vraisemblance) geprüft werden. Eine materielle, vollständige Tatsachen- und Rechtsprüfung erfolgt erst im anschliessenden Validations- bzw. Hauptsacheverfahren.
“S'il fallait en revanche admettre que B______ ne produisait pas de factures attestant de ses charges quotidiennes en Suisse, force était toutefois de constater que ce dernier était désormais incarcéré en Russie, de sorte qu'il ne pouvait raisonnablement être exigé de lui qu'il produise de telles pièces. Les adresses russes mentionnées tant dans les actes judiciaires russes que dans les contrats litigieux ne suffisaient pas à emporter la conviction du Tribunal, la présence de citoyens russes sur le territoire suisse menant une vie professionnelle tant en Russie qu'en Suisse n'étant pas inhabituelle. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Le recours a été déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ACJC/1348/2019 du 18 septembre 2019 consid. 1.4). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). Dans l'acte du 16 mai 2022, la recourante soutient que les faits retenus par le premier juge "ne sont pas conformes au contenu des pièces produites" et indique que, "dans un souci de clarté et d'exhaustivité", elle reproduira les faits essentiels et pertinents. Elle procède ainsi à un exposé des faits, qui constitue en réalité un copié collé de la partie "En fait" de la requête de séquestre, à laquelle elle ajoute 9 allégués (allégués 6, 7, 44 et 50 à 55). Dans sa réplique, répondant aux critiques de sa partie adverse, la recourante expose que le Tribunal a "reproduit fidèlement les faits et argumentations allégués de part et d'autre par les Parties" et qu'elle ne critique que "les conclusions juridiques tirées de ces faits".”
“En invoquant une constatation inexacte des faits, la recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé était dans une erreur essentielle lors de la conclusion du contrat de vente du 8 septembre 2020, sur lequel se fonde le séquestre litigieux. L'intimé n'étant pas dans l'erreur, le contrat précité n'avait pas été invalidé, de sorte que l'existence de sa créance était vraisemblable. 5.1.1 A teneur de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables.”
“Gemäss Art. 272 SchKG wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögenswerte sich befinden, der Arrest bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass u.a. seine Forderung besteht (Abs. 1 Ziff. 1). Mit Arresteinsprache (Art. 278 SchKG) kann die Glaubhaftigkeit von Bestand, Höhe und Fälligkeit der Forderung bestritten werden (BGE 135 III 474 E. 3.2; 138 III 232 E. 4.1.1; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 51 Rz. 32, 68; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3. Aufl. 2016, § 8 Rz. 88, 97). Über die Arrestbewilligung und -einsprache wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 251 lit. a ZPO) : Über die Bewilligung aufgrund einseitiger Prüfung zum überfallartigen Schutz gefährdeter Gläubigerrechte, und über die Einsprache nach Gelegenheit zur Stellungnahme und ohne Verzug (Art. 278 Abs. 2 SchKG; BGE 107 III 29 E. 3).”
Die Aufsichtsbeschwerde/Plainte richtet sich primär gegen Ausführungsfehler bei den Vollstreckungsmassnahmen des Séquestre und ist nur für solche Mängel vorgesehen, die nicht in der Arrest-/Séquestre‑Verfügung selbst begründet liegen. Die Rüge der Nichtigkeit des Arrests (Séquestre) ist vorrangig in der Einsprache nach Art. 278 SchKG bzw. in der Beschwerde gegen den Einspracheentscheid geltend zu machen und gehört nicht in die Aufsichtsbeschwerde.
“Au bas de la première page de ce formulaire sont imprimées des observations relatives notamment aux voies de droit (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 11 ad art. 276 LP), soit l'opposition et la plainte. 2.5 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le procès-verbal de séquestre, dressé au verso de l'ordonnance de séquestre du 12 décembre 2022 mentionne tant la voie de droit de l'opposition que celle de la plainte. L'Office des poursuites a fait usage du formulaire 45 "Ordonnance de séquestre et procès-verbal de séquestre" figurant dans la collection de formulaires établis par le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l’Office fédéral de la justice (OFJ). Par ailleurs, le recourant ne conteste pas que les griefs qu'il soulève dans son opposition du 20 janvier 2023 relèvent de la plainte de l'art. 17 LP, puisqu'ils concernent les mesures d'exécution du séquestre. En toute hypothèse, l'omission de l'indication de la voie de la plainte n'aurait pu créer une voie de droit inexistante, à savoir une opposition selon l'art. 278 LP dirigée contre des mesures d'exécution du séquestre. En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que les moyens invoqués par le recourant devaient être soulevés dans la procédure de plainte (art. 17 LP) et non dans la procédure d'opposition au séquestre. Le premier juge a à juste titre rejeté l'opposition, dans la mesure où le recourant ne contestait pas la réalisation des conditions de fond du séquestre. Le recours, infondé, sera donc rejeté. 3. Les frais de recours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2023 par A______ contre le jugement OSQ/19/2023 rendu le 23 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24570/2022-12 SQP.”
“Pour en juger, il convient de rappeler que la plainte à l'autorité de surveillance n'est ouverte que pour se plaindre de vices dans l'exécution du séquestre qui ne trouvent aucun fondement dans l'ordonnance de séquestre (DENISE WEINGART, Arrestabwehr - Die Stellung des Schuldners und des Dritten im Arrestverfahren, 2015, p. 168 n° 548 et la référence à une décision de l'autorité de surveillance du canton de Bâle-Ville du 15 mai 2003, publiée in BJM 2005 p. 42 ss; cf. ég., s'agissant des griefs invocables dans les procédures d'opposition au séquestre et de plainte, ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). Or, tel ne saurait être le cas lorsque, comme en l'espèce et de l'aveu même du recourant (recours, p. 15 en bas), la plainte tend en définitive au constat de la nullité du séquestre, celle-ci devant prioritairement être soulevée dans le cadre de l'opposition (cf. JOLANTA KREN-KOSTKIEWICZ, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG [SK Kommentar], 4ème éd. 2017, n° 17 ad art. 278 LP et la référence à une décision de l'autorité de surveillance du canton de Berne du 29 août 2008 [ABS-08 189]; cf. ég. l'arrêt bâlois précité in BJM 2005 p. 43). Quoi qu'il en soit, force est de constater que les griefs soulevés dans la plainte se rapportent pour l'essentiel à l'ordonnance de séquestre. Il en va ainsi de celui relatif à l'objet du séquestre (plainte, p. 10-11), selon lequel l'Office n'aurait pas compris la teneur de l'ordonnance et aurait dû interpeller le Tribunal pour obtenir des clarifications au lieu d'y donner suite, cette critique se recoupant - à tout le moins partiellement - avec celle portant sur l'absence de biens de Taïwan en Suisse soulevée dans le cadre de l'opposition au séquestre. Le même constat s'impose s'agissant des griefs - émis à la fois dans la plainte et dans l'opposition - concernant l'insaisissabilité au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP des créances visées par l'ordonnance de séquestre (plainte, p. 11-13; cf., sur la possibilité d'invoquer l'immunité d'exécution dans la procédure d'opposition, ATF 135 III 608 consid.”
Im Einspracheverfahren nach Art. 278 SchKG überprüft das Gericht die bestrittenen Voraussetzungen des Arrests erneut in kontradiktorischer Verhandlung und trifft die Entscheidung im summarischen Verfahren. Massgeblich ist die Lage zum Zeitpunkt des Entscheids. Das Gericht handelt nicht von Amtes wegen, sondern entscheidet auf der Grundlage der von den Parteien vorgebrachten und als verlässlich dargelegten (bzw. unbestrittenen oder offenkundigen) Tatsachen.
“Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF”
“1 LEF, il creditore deve in particolare rendere verosimile l’esistenza del suo credito. I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 232 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 636 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa). Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF”
“Mit Arresteinsprache können Einwände gegen die Arrestvoraussetzungen vorgebracht und - im Anwendungsfall von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG - namentlich die Titelqualität als vollstreckbares Urteil bestritten werden (Art. 278 SchKG; vgl. BGE 135 III 474 E. 3.2 REISER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 10 zu Art. 278 SchKG). Im Arresteinspracheverfahren überprüft das Gericht nicht den Arrestbewilligungsentscheid, sondern befindet aufgrund aller Vorbringen der Parteien erneut über die Arrestbewilligung (Urteil 5A_126/2023 vom 13. Juni 2023 E. 6.2.3 mit Hinweis). Massgebend ist die Situation, wie sie sich im Zeitpunkt des Entscheids über die Einsprache präsentiert (BGE 140 III 466 E. 4.2.3 mit Hinweisen). Über die Arresteinsprache wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 251 lit. a ZPO) und zwar nach Gelegenheit zur Stellungnahme und ohne Verzug (Art. 278 Abs. 2 SchKG). Gegen den erstinstanzlichen Arresteinspracheentscheid steht die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO offen (vgl. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO, wonach die Berufung in Angelegenheiten des Arrests unzulässig ist). Im Weiterzug an die obere kantonale Instanz (Art. 278 Abs. 3 SchKG) kann die unrichtige Rechtsanwendung geltend gemacht werden (Art.”
Ein verzögerter Zugang der Zustellung/Benachrichtigung des Arrestprotokolls macht den Arrest nicht nichtig; nach Rechtsprechung und Lehre beeinträchtigt ein Zustellungsverzug die Wirksamkeit des Arrestes nicht, sondern verschiebt lediglich den Beginn der Einsprachefrist, sofern nicht ein offensichtlicher Rechtsmissbrauch vorliegt. Zu beachten ist, dass massgeblich die Zustellung des Arrestprotokolls (und nicht die blosse Arrestverfügung) ist.
“La communication peut être effectuée dans les temps prohibés et pendant les féries et suspensions (art. 56 LP). Une communication tardive n'a toutefois pas de conséquence en ce qui concerne la validité du séquestre (CR LP-Stoffel/Chabloz, art. 276 n. 18). De même, l’impossibilité de procéder à la notification du procès-verbal de séquestre ne suffit pas à rendre caduc un séquestre régulièrement ordonné et exécuté (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, art. 276, p. 1200 et les références). Le retard dans la notification du procès-verbal du séquestre ne rend pas l’exécution du séquestre attaquable ou nulle, mais retarde simplement le point de départ du délai de plainte (Jäger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Tome II, 1920, art. 276, n. 5 ; Peter, art. 276, p. 1200 et les références). La réception du procès-verbal par le créancier fait courir le délai pour valider le séquestre (art. 279 al. 1 LP), lequel peut toutefois être suspendu par une procédure d'opposition (art. 278 al. 5 LP). Le délai pour porter plainte (art. 17 LP) commence également à courir avec la réception du procès-verbal de séquestre. En revanche, le délai pour faire opposition commence à courir avec la connaissance du séquestre (CR LP-Stoffel/Chabloz, art. 276 n. 19). Le moment de la notification de la copie du procès-verbal de séquestre est déterminant, que le débiteur séquestré ait été présent ou représenté lors de l’exécution du séquestre. Une exception s’applique toutefois en cas d’abus de droit manifeste. Si le débiteur séquestré avait déjà eu une connaissance fiable et complète du séquestre avant la notification du procès-verbal de séquestre formel, un abus de droit peut être admis sans motif plausible et compréhensible en cas de retard excessif dans le dépôt de l’opposition (BSK SchKG II-Reiser, art. 278 n. 30 et 30a les références). 2.2.3. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, c’est le procès-verbal de séquestre qui doit être notifié au débiteur et non l’ordonnance de séquestre.”
Die Aufsichtsbeschwerde richtet sich grundsätzlich auf Mängel in der Ausführung des Arrestes; grundlegende Mängel oder Nichtigkeitsgründe der Arrestverfügung sind vorrangig im Einspracheverfahren nach Art. 278 SchKG geltend zu machen. Das Vollstreckungsorgan bzw. die Aufsichtsbehörde kann die Ausführung nur dann verweigern bzw. das Ausführungshandeln unterlassen, wenn die Arrestverfügung offensichtlich und eindeutig nichtig ist (z. B. bei offenkundiger Verletzung von Immunitäten); blosse Anlass zur Einsprache begründende Rügen sind dagegen dem Einspracheverfahren vorbehalten.
“Pour en juger, il convient de rappeler que la plainte à l'autorité de surveillance n'est ouverte que pour se plaindre de vices dans l'exécution du séquestre qui ne trouvent aucun fondement dans l'ordonnance de séquestre (DENISE WEINGART, Arrestabwehr - Die Stellung des Schuldners und des Dritten im Arrestverfahren, 2015, p. 168 n° 548 et la référence à une décision de l'autorité de surveillance du canton de Bâle-Ville du 15 mai 2003, publiée in BJM 2005 p. 42 ss; cf. ég., s'agissant des griefs invocables dans les procédures d'opposition au séquestre et de plainte, ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). Or, tel ne saurait être le cas lorsque, comme en l'espèce et de l'aveu même du recourant (recours, p. 15 en bas), la plainte tend en définitive au constat de la nullité du séquestre, celle-ci devant prioritairement être soulevée dans le cadre de l'opposition (cf. JOLANTA KREN-KOSTKIEWICZ, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG [SK Kommentar], 4ème éd. 2017, n° 17 ad art. 278 LP et la référence à une décision de l'autorité de surveillance du canton de Berne du 29 août 2008 [ABS-08 189]; cf. ég. l'arrêt bâlois précité in BJM 2005 p. 43). Quoi qu'il en soit, force est de constater que les griefs soulevés dans la plainte se rapportent pour l'essentiel à l'ordonnance de séquestre. Il en va ainsi de celui relatif à l'objet du séquestre (plainte, p. 10-11), selon lequel l'Office n'aurait pas compris la teneur de l'ordonnance et aurait dû interpeller le Tribunal pour obtenir des clarifications au lieu d'y donner suite, cette critique se recoupant - à tout le moins partiellement - avec celle portant sur l'absence de biens de Taïwan en Suisse soulevée dans le cadre de l'opposition au séquestre. Le même constat s'impose s'agissant des griefs - émis à la fois dans la plainte et dans l'opposition - concernant l'insaisissabilité au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP des créances visées par l'ordonnance de séquestre (plainte, p. 11-13; cf., sur la possibilité d'invoquer l'immunité d'exécution dans la procédure d'opposition, ATF 135 III 608 consid.”
“Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP. L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée par l'Office que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle (notamment lorsqu'elle viole manifestement le droit international public relatif aux immunités) et que l'on ne saurait exiger du plaignant qu'il agisse par la voie de l'opposition selon l'art. 278 LP (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références; 136 III 379 consid. 3 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2). En revanche, le constat de l'existence de biens séquestrables appartenant au débiteur – qui est une condition d'octroi du séquestre – est de la compétence du juge. Les griefs contre ce constat doivent être soulevés dans la procédure d'opposition devant le juge du séquestre. La question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartiennent au débiteur malgré l'apparence formelle contraire relève ainsi de la compétence du juge du séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 6; 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2). Les litiges portant sur la propriété des biens séquestrés relèvent de la procédure de revendication (art. 106 et ss LP) et ressortissent également au juge civil. Le créancier est en droit d'exiger l'exécution d'une ordonnance de séquestre en force sur tous les biens désignés, même ceux appartenant apparemment à des tiers.”
“1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. AA/B______ conteste pour la première fois dans sa duplique du 31 août 2022 (cf. supra attendu C.g) pouvoir être tenue de répondre de dettes de la République de B______ en tant que personnalité distincte de celle de l'Etat de B______. 2.1.1 Le juge ordonne le séquestre aux conditions prévues à l'art. 272 LP, notamment lorsqu'il est rendu vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur qui peuvent être séquestrés (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Le juge charge l'Office d'exécuter le séquestre et lui remet à cette fin une ordonnance mentionnant notamment les objets à séquestrer (art. 274 al. 1 et 2 ch. 4 LP). 2.1.2 Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, notamment l'existence au for du séquestre de biens appartenant au débiteur à séquestrer, doivent être soulevés dans la procédure d'opposition au séquestre, devant le juge du séquestre, conformément à l'art. 278 LP. Les griefs concernant l'exécution du séquestre doivent être invoqués dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance conformément à l'art. 17 LP (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP. L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée par l'Office que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle (notamment lorsqu'elle viole manifestement le droit international public relatif aux immunités) et que l'on ne saurait exiger du plaignant qu'il agisse par la voie de l'opposition selon l'art.”
Die Möglichkeit, vor der Rechtsmittelinstanz neue Tatsachen geltend zu machen, gilt nicht nur im Beschwerdeverfahren nach Art. 278 Abs. 3 SchKG, sondern nach der Praxis des Bundesgerichts auch bereits im erstinstanzlichen Oppositionsverfahren nach Art. 278 Abs. 1 SchKG. Dabei können sowohl echte Nova (nachträglich entstandene Tatsachen) als auch Pseudonova (Tatsachen oder Beweismittel, die bereits bestanden) geltend gemacht werden; für Pseudonova sind die an Art. 317 Abs. 1 ZPO angelehnten Voraussetzungen einzuhalten.
“320 CPC et 278 al. 3 LP), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés. 1.3 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1.1 Les "faits nouveaux", qui selon l’art. 278 al. 3 2ème phr. LP, peuvent être invoqués devant l’instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles contenues à l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2, JdTb201 II 275). Cette possibilité d'invoquer des faits nouveaux vaut non seulement dans la procédure de recours de l'art. 278 al. 3 LP, mais aussi dans la procédure d'opposition au séquestre selon l'art. 278 al. 1 LP (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. 2.1.2 Lorsque deux causes opposent les mêmes parties et sont traitées par la même cour du Tribunal, l'on peut considérer que les faits résultant de l'une de ces procédures qui a déjà été tranchée sont connus du tribunal au titre de ses archives et admettre qu'il doit en être tenu compte d'office dans le cadre de l'autre procédure, considérant qu'il s'agit de faits immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen ") (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid.”
“Le Tribunal a considéré que l'expertise du 21 octobre 2021 produite par le recourant le 14 janvier 2022 était recevable, contrairement aux autres pièces déposées par celui-ci à la même date, lesquelles auraient pu être fournies avec l'opposition à séquestre du 21 juin 2021. Ces pièces étaient en tout état de cause dénuées de pertinence pour la solution du litige. Le recourant fait valoir que tant les vrais que les faux nova sont recevable dans la procédure d'opposition à séquestre. 4.1 Les « faits nouveaux », qui selon l’art. 278 al. 3 2e phr. LP, peuvent être invoqués devant l’instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles contenues à l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324, JdT 2019 II 275 consid. 6.2 et 6.6). Selon le Tribunal fédéral, la possibilité d'invoquer des faits nouveaux vaut non seulement dans la procédure de recours de l'art. 278 al. 3 LP, mais aussi dans la procédure d'opposition au séquestre selon l'art. 278 al. 1 LP. En effet, dans le cadre de cette dernière, le débiteur (ou le tiers) dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition. Le pouvoir de réexamen du juge du séquestre ne saurait être plus restreint que celui de l'autorité de recours, devant laquelle les parties peuvent invoquer des faits nouveaux en vertu de l'art.”
“La possibilité d'invoquer des faits nouveaux vaut non seulement dans la procédure de recours visée à l'art. 278 al. 3 LP, mais aussi devant le premier juge selon l'art. 278 al. 1 LP (ATF 140 III 266 consid. 4.2.3). 2.2 En l'espèce, une partie des pièces produites par le recourant devant la Cour figure déjà au dossier et ne constitue ainsi pas des pièces nouvelles (pièces 1 à 3, 12 à 14 et 16 à 23 qui sont des actes de procédure; pièces 7 à 10 qui ont été produites par l'intimé à l'appui de son opposition au séquestre). Ces pièces peuvent dès lors être prises en considération, sans autre examen. Pour le surplus, le chargé de pièces soumis à la Cour par le recourant comporte des pièces qui existaient déjà en première instance (pseudo nova) ainsi que des pièces nouvelles au sens strict (vrais nova). Dans son arrêt publié aux ATF 145 III 324, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'examiner en détails la question de la recevabilité des faits nouveaux dans le cadre de l'opposition à séquestre au sens de l'art. 278 al. 3 LP et la portée de cette disposition. Après avoir passé en revue les différents courants doctrinaux et procédé aux diverses méthodes d'interprétation, le Tribunal fédéral a retenu que tant les vrais nova que les pseudo nova pouvaient être introduits en procédure de recours, aux condition de l'art. 317 CPC. Contrairement à l'avis de l'intimé, on ne saurait déduire de la jurisprudence fédérale que l'invocation des faits nouveaux au sens de l'art. 278 al. 3 LP soit réservée au seul débiteur en vue de la levée du séquestre. Certes, la procédure d'opposition au séquestre et l'admission des faits nouveaux fondée sur l'art. 278 al. 3 LP visent la protection du débiteur en permettant de prendre en considération toute circonstance nouvelle afin d'éviter le prononcé ou le maintien d'un séquestre alors que les conditions ne sont plus réalisées. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que le créancier ne peut pas, lui aussi, se prévaloir de cette disposition. La procédure d'opposition au séquestre ayant le même objet que l'autorisation de séquestre (cf.”
“3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La possibilité d'invoquer des faits nouveaux vaut non seulement dans la procédure de recours visée à l'art. 278 al. 3 LP, mais aussi devant le premier juge selon l'art. 278 al. 1 LP (ATF 140 III 266 consid. 4.2.3). 2.2 En l'espèce, une partie des pièces produites par le recourant devant la Cour figure déjà au dossier et ne constitue ainsi pas des pièces nouvelles (pièces 1 à 3, 12 à 14 et 16 à 23 qui sont des actes de procédure; pièces 7 à 10 qui ont été produites par l'intimé à l'appui de son opposition au séquestre). Ces pièces peuvent dès lors être prises en considération, sans autre examen. Pour le surplus, le chargé de pièces soumis à la Cour par le recourant comporte des pièces qui existaient déjà en première instance (pseudo nova) ainsi que des pièces nouvelles au sens strict (vrais nova). Dans son arrêt publié aux ATF 145 III 324, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'examiner en détails la question de la recevabilité des faits nouveaux dans le cadre de l'opposition à séquestre au sens de l'art. 278 al. 3 LP et la portée de cette disposition. Après avoir passé en revue les différents courants doctrinaux et procédé aux diverses méthodes d'interprétation, le Tribunal fédéral a retenu que tant les vrais nova que les pseudo nova pouvaient être introduits en procédure de recours, aux condition de l'art.”
“2 En l'espèce, une partie des pièces produites par le recourant devant la Cour figure déjà au dossier et ne constitue ainsi pas des pièces nouvelles (pièces 1 à 3, 12 à 14 et 16 à 23 qui sont des actes de procédure; pièces 7 à 10 qui ont été produites par l'intimé à l'appui de son opposition au séquestre). Ces pièces peuvent dès lors être prises en considération, sans autre examen. Pour le surplus, le chargé de pièces soumis à la Cour par le recourant comporte des pièces qui existaient déjà en première instance (pseudo nova) ainsi que des pièces nouvelles au sens strict (vrais nova). Dans son arrêt publié aux ATF 145 III 324, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'examiner en détails la question de la recevabilité des faits nouveaux dans le cadre de l'opposition à séquestre au sens de l'art. 278 al. 3 LP et la portée de cette disposition. Après avoir passé en revue les différents courants doctrinaux et procédé aux diverses méthodes d'interprétation, le Tribunal fédéral a retenu que tant les vrais nova que les pseudo nova pouvaient être introduits en procédure de recours, aux condition de l'art. 317 CPC. Contrairement à l'avis de l'intimé, on ne saurait déduire de la jurisprudence fédérale que l'invocation des faits nouveaux au sens de l'art. 278 al. 3 LP soit réservée au seul débiteur en vue de la levée du séquestre. Certes, la procédure d'opposition au séquestre et l'admission des faits nouveaux fondée sur l'art. 278 al. 3 LP visent la protection du débiteur en permettant de prendre en considération toute circonstance nouvelle afin d'éviter le prononcé ou le maintien d'un séquestre alors que les conditions ne sont plus réalisées. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que le créancier ne peut pas, lui aussi, se prévaloir de cette disposition. La procédure d'opposition au séquestre ayant le même objet que l'autorisation de séquestre (cf. consid. 3.1.2 infra), il convient également de tenir compte de la protection du créancier sur lequel se fonde l'institution du séquestre. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a spécifié, s'agissant des conditions auxquels les faits nouveaux pouvaient être invoqués, qu'il convenait d'appliquer par analogie l'art. 317 al. 1 CPC, lequel prévoit un droit identique à toutes les parties au procès. Selon la doctrine sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral, la ratio legis de l'art.”
Materielle Rügen gegen den Arrest (z. B. Arrestgrund, Pfandsicherheit sowie Bestand, Höhe und Fälligkeit der Forderung) sind grundsätzlich im Einspracheverfahren nach Art. 278 SchKG zu erheben. Die Einsprache dient der materiellen Überprüfung des Arrestbefehls und gewährt den doppelten Instanzenzug. Beanstandungen, die die formelle Regelmässigkeit des Arrestbefehls oder die Durchführung des Vollzugs betreffen, sind hingegen im Weg der Beschwerde bzw. der Aufsichts- oder Beschwerdeverfahren zu prüfen; diese Verfahren sind für die materielle Kontrolle des Arrestbefehls nur subsidiär bzw. auf exekutionsrechtliche/formelle Fragen beschränkt. (Quelle: einschlägige Lehre und Rechtsprechung.)
“Eine Überprüfung des Arrestbefehls ist auf dem Beschwerdeweg nicht möglich. Dies ergibt sich einerseits aus der beschränkten Prüfungsbefugnis des Betreibungsbeamten beim Arrestvollzug. Andererseits ist es nicht Sinn der gegen den Vollzug gerichteten Beschwerde, den Arrestbefehl, der durch die Einsprache bereits einer Kontrolle mit doppeltem Instanzenzug unterliegt, erneut zu überprüfen (Stoffel, a.a.O, N. 29 zu Art. 274 m.w.H.). Die Überprüfung des Arrestgrunds, der Pfandsicherheit sowie des Bestands, der Höhe und der Fälligkeit der Forderung sind folglich ohne Ausnahme Thema der Arresteinsprache nach Art. 278 SchKG (Amonn/Walther, a.a.O., § 51 N. 64 ff.; Reiser, a.a.O., N. 10 zu Art. 278). So ist die Einsprache als nachträgliche Vernehmlassung zum Arrestgesuch konzipiert (Amonn/Walther, a.a.O., § 51 N. 67).”
“die Prüfung der Zuständigkeit des Amtes, der Verarrestierung unpfändbarer Vermögenswerte oder des offensichtlichen Rechtsmissbrauchs (Amonn/ Walther, a.a.O., § 51 N 76; Walter Stoffel, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl. 2021, N. 23 ff. zu Art. 274; Hans Reiser, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl. 2021, N. 14 zu Art. 275). 5.3 Eine Überprüfung des Arrestbefehls ist auf dem Beschwerdeweg nicht möglich. Dies ergibt sich einerseits aus der beschränkten Prüfungsbefugnis des Betreibungsbeamten beim Arrestvollzug. Andererseits ist es nicht Sinn der gegen den Vollzug gerichteten Beschwerde, den Arrestbefehl, der durch die Einsprache bereits einer Kontrolle mit doppeltem Instanzenzug unterliegt, erneut zu überprüfen (Stoffel, a.a.O, N. 29 zu Art. 274 m.w.H.). Die Überprüfung des Arrestgrunds, der Pfandsicherheit sowie des Bestands, der Höhe und der Fälligkeit der Forderung sind folglich ohne Ausnahme Thema der Arresteinsprache nach Art. 278 SchKG (Amonn/Walther, a.a.O., § 51 N. 64 ff.; Reiser, a.a.O., N. 10 zu Art. 278). So ist die Einsprache als nachträgliche Vernehmlassung zum Arrestgesuch konzipiert (Amonn/Walther, a.a.O., § 51 N. 67). 5.4 Soweit der Beschwerdeführer vorliegend Einwände gegen den Bestand der Forderungen, die Forderungsurkunden und die im Arrestbefehl genannten Arrestgründe vorbringt, erhebt er materielle Rügen, die im Beschwerdeverfahren nicht zu hören sind. Insofern kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. 6. 6.1 Die Beschwerde nach Art. 17 SchKG muss einen Antrag enthalten und ist zu begründen (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. Art. 11 Abs. 3 EGSchKG i.V.m. Art. 32 Abs. 2 VRPG). Obwohl die Untersuchungsmaxime gilt, entbindet dies eine beschwerdeführende Partei nicht von einer minimalen Begründungs- und Substanziierungspflicht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 7B.129/2005 vom 28. September 2005 E. 2 m.w.H.). Die Begründung ist genügend, wenn aus dem Rechtsmittel ersichtlich ist, in welchen Punkten und weshalb die angefochtene Verfügung beanstandet wird.”
“1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. AA/B______ conteste pour la première fois dans sa duplique du 31 août 2022 (cf. supra attendu C.g) pouvoir être tenue de répondre de dettes de la République de B______ en tant que personnalité distincte de celle de l'Etat de B______. 2.1.1 Le juge ordonne le séquestre aux conditions prévues à l'art. 272 LP, notamment lorsqu'il est rendu vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur qui peuvent être séquestrés (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Le juge charge l'Office d'exécuter le séquestre et lui remet à cette fin une ordonnance mentionnant notamment les objets à séquestrer (art. 274 al. 1 et 2 ch. 4 LP). 2.1.2 Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, notamment l'existence au for du séquestre de biens appartenant au débiteur à séquestrer, doivent être soulevés dans la procédure d'opposition au séquestre, devant le juge du séquestre, conformément à l'art. 278 LP. Les griefs concernant l'exécution du séquestre doivent être invoqués dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance conformément à l'art. 17 LP (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP. L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée par l'Office que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle (notamment lorsqu'elle viole manifestement le droit international public relatif aux immunités) et que l'on ne saurait exiger du plaignant qu'il agisse par la voie de l'opposition selon l'art.”
“2 LEF (sottrazione del debitore alle proprie obbligazioni, trafugamento dei suoi beni, latitanza o preparazione alla fuga); che lo stesso giorno l’Ufficio d’esecuzione (UE), sede di Locarno, ha provveduto a eseguire il sequestro facendolo annotare nel registro fondiario, e il giorno successivo ha allestito il verbale di sequestro, intimato alle parti il 1° dicembre 2021; che con il ricorso in esame, la RI 1 chiede a questa Camera di accertare la nullità del sequestro e subordinatamente di annullare “la decisione esecutiva”, il sequestro e il relativo verbale, facendo valere che la causa indicata sul decreto di sequestro sarebbe sconfessata dal fatto ch’essa è iscritta nel registro di commercio dal 2015, non è in vendita né in liquidazione, non è oggetto di esecuzioni pendenti né di procedura concordataria o fallimentare ed è riconducibile a cittadini svizzeri domiciliati in Ticino, sicché sarebbe di “meridiana evidenza la totale mancanza del requisito essenziale cui all’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF”; che a partire dalla riforma del diritto esecutivo entrato in vigore il 1° gennaio 1997, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono state limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF (richiamati dall’art. 275 LEF); che i presupposti materiali del sequestro, elencati all’art. 272 cpv. 1 LEF, possono essere contestati esclusivamente con la via giudiziaria dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF; sentenza della CEF 15.2009.112 del 26 gennaio 2010, consid. 2), ad esclusione di un ricorso all’autorità di vigilanza, che è di natura sussidiaria (art. 17 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 15.2020.83 del 18 gennaio 2021 pag. 3); che l’autorità di vigilanza che dovesse decidere su tali questioni renderebbe pertanto un giudizio nullo (DTF 129 III 205 consid. 2 e 208 consid. 3; sentenza della CEF 15.2018.57 del 23 luglio 2018, RtiD 2019 I 625 n. 53c consid. 3); che la censura della RI 1, diretta contro uno dei presupposti materiali del sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 2 e 272 cpv. 1 n. 2 LEF), è pertanto irricevibile; che l’ufficio d’esecuzione è tenuto a rifiutare l’esecuzione del decreto di sequestro solo ove si riveli incontestabilmente nullo, in particolare quando è lacunoso, impreciso o inficiato da evidente nullità, segnatamente perché non designa i beni da sequestrare con sufficiente precisione, non contiene tutte le informazioni richieste dall’art.”
“17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre - prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP -, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, y compris la désignation des "biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). Conformément à cette distinction, jurisprudence et doctrine estiment que le moyen tiré de l'interdiction du séquestre "investigatoire" (ou "exploiratoire") - considéré comme abusif au sens de l'art. 2 CC -, doit être invoqué dans le cadre de l'opposition de l'art. 278 LP (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2). 2.2.2 Selon l'art. 91 al. 4 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). S'agissant d'un séquestre, ce devoir de renseigner se limite aux biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 5.2 et les références citées). Par ailleurs, l'office des poursuites ne doit pas faire porter ses recherches sur des biens ou des objets qui ne sont pas visés par l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5P.256/2006 du 4 octobre 2006 consid. 2.4; 7B.142/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2). En prescrivant l'application par analogie seulement des art. 91 ss LP à l'exécution du séquestre, le législateur a pris en compte le fait que certaines dispositions relatives à la saisie ne pouvaient pas s'appliquer au séquestre, les situations différentes devant être traitées différemment : alors que le créancier saisissant a établi son droit, le créancier séquestrant a pu se contenter de le rendre vraisemblable, sans que le débiteur ait eu l'occasion de le contester; il en découle un danger de séquestre injustifié, voire investigatoire, qui justifie de ne faire naître l'obligation de renseigner de la banque en mains de laquelle un séquestre est exécuté qu'à la fin du délai d'opposition de l'art.”
“Bei dieser Sachlage liegt eine Steuergefährdung vor, weil die Rekurrentin entweder nicht willens oder nicht in der Lage ist, ihre Steuerschulden freiwillig zu begleichen, weshalb dem Gemeindesteueramt der arrestmässige Zugriff auf vorhandene Vermögenswerte gestattet ist, um die Steuerforderungen einzutreiben. Die Sicherstellungsverfügung ist sofort vollstreckbar (§ 181 Abs. 1 Satz 2 StG) und die Steuerbehörde war daher berechtigt, unverzüglich nach Erlass der Sicherstellungsverfügung einen Arrest zu erwirken. Es ist somit nicht zu beanstanden, dass das Gemeindesteueramt das Betreibungsamt C mit Arrestbefehl vom 10. November 2021 mit dem Vollzug des Arrests sämtlicher Guthaben bei der Pensionskasse D, des Freizügigkeitskontos, welches auf den Namen der Rekurrentin läuft oder auf die Nummer 01 oder Policenummer 02 lautet, namentlich alles, soweit verarrestierbar, bis zur Deckung der Arrestforderung samt Kosten, beauftragt hat. Das Betreibungsamt C hat den Arrest am 11. November 2021 vollzogen und Fr. … des Alterskapitals von Fr. … verarrestiert. Soweit sich die Rekurrentin gegen die Rechtmässigkeit der Verarrestierung des Guthabens richtet, hätte sie den Rechtsmittelweg gegen den Arrestbefehl beschreiten müssen (Art. 278 SchKG) und ist das Verwaltungsgericht hierfür nicht zuständig. Da die Rekurrentin durch das Vorliegen eines Verlustscheins bereits einen Gefährdungstatbestand erfüllt, ist nicht mehr erheblich, ob sie aus der Schweiz wegzieht oder doch hierbleibt.”
Die Einsprache nach Art. 278 SchKG ist ein summarisches Verfahren auf Aktenbasis. Der Gläubiger muss im Einspracheverfahren die Existenz der Forderung sowie das Vorliegen der für den Arrest erforderlichen Voraussetzungen in der einfachen Vorausscheinlichkeit (simple vraisemblance / début de preuve) darlegen; der Richter nimmt ein zusammengefasstes, nicht abschliessendes Rechts- und Tatsachenprüfen vor. Die Gegenpartei kann die vorgebrachten Behauptungen bestreiten und im Verfahren entgegenhalten, dass die gegenteilige Darstellung glaubwürdiger erscheine.
“Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister.”
“Aucune pièce comptable ou attestation de paiement des biens par ces sociétés n'avait été fournie, de sorte que la présomption selon laquelle le recourant était propriétaire des biens garnissant son logement n'avait pas été renversée. 3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces. C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique.”
“2 En l'occurrence, la pièce nouvelle n° 2, ainsi que celles n° 58 et 59, produites respectivement par la recourante et l'intimé à l'appui de leurs réplique et duplique sont postérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 13 juin 2022, de même qu'à la date du dépôt du recours, respectivement de la réponse, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués s'y rapportant. 4. En invoquant une constatation inexacte des faits, la recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que la créance invoquée comme fondement du séquestre n'était pas rendue suffisamment vraisemblable. 4.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces. C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique.”
“Tout au long de la procédure d'autorisation de séquestre, le juge examine la force exécutoire de la décision invoquée par le créancier séquestrant comme motif de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, uniquement sous l'angle de la vraisemblance. Il suffit donc que, s'appuyant sur des éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3; 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_832/2015 précité, ibid.). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2016 précité consid. 3.1.3). L'examen plus approfondi des conditions des art. 25 ss LDIP aura lieu ultérieurement dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP). Le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). Le juge du séquestre qui, saisi d’une requête fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, statue sur le caractère exécutoire d’un jugement « non Lugano» ne peut le faire qu’à titre incident (art. 271 al. 3 LP a contrario), en sorte que le juge de la mainlevée saisi ultérieurement n’est pas lié par cette décision (Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, SJ 2016 II 325, p. 342). 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a) si décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), ce qui doit être documenté par une attestation (art. 29 al. 1 let.”
Die Festlegung des Sicherheitenbetrags gehört zur Entscheidung über die Einsprache gegen den Séquestre. Gegen diese Entscheidung ist der direkte Rechtsweg nach Art. 319 ff. ZPO offen; da das summarische Verfahren anwendbar ist, beträgt die Beschwerdefrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO zehn Tage.
“Par avis séparé du même jour, il a imparti un délai de dix jours à la recourante pour verser un montant de 56'000 fr. au greffe, faute de quoi l'effet suspensif serait levé. Le 12 avril 2022, la recourante, par son conseil, a informé la Cour de céans que la somme en question avait été versée sur le compte du Tribunal cantonal. Par réponse du 4 juillet 2022, C.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'intimé a produit une pièce nouvelle, à savoir une demande partielle que la recourante a déposée le 7 juin 2022, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens (3), à ce que l'intimé soit condamné à payer la somme de 1'297'602 fr. 75, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 janvier 2018, une demande subséquente étant réservée (1) et à ce que l'opposition formée dans la poursuite n° 10087788 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut soit levée à concurrence de ce dernier montant en capital et intérêts (2). En droit : I. L'art. 278 al. 3 LP ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), contre la décision sur opposition au séquestre (TF 5A_818/2013 du 21 février 2014 consid. 2.1 ; Feuille fédérale [FF] 2009 p. 1540 et 1542 ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 14 ad art. 309 CPC et les citations). La procédure sommaire étant applicable (art. 250 let. a CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La décision fixant le montant des sûretés faisant partie de la décision sur opposition au séquestre, il faut admettre qu'un recours immédiat est ouvert contre le montant des sûretés. Déposé le 24 mars 2022, soit dans le délai prévu par l'art. 321 al. 2 CPC de 10 jours dès la réception de la décision attaquée le 14 mars 2022, par un avocat au bénéfice d'une procuration produite avec le recours, représentant le créancier séquestrant astreint à fournir des sûretés à hauteur de 270'000 fr., et contenant des conclusions et une motivation répondant aux exigences de l'art.”
Nach Art. 278 Abs. 3 SchKG können vor der Rechtsmittelinstanz neue Tatsachen geltend gemacht sowie neue Beweismittel und prozessuale Anträge vorgebracht werden. In der Praxis kommt es dabei vor, dass Parteien nach Ablauf von Fristen noch Unterlagen einreichen oder neue Anträge stellen, was in den gerügten Entscheidungsakten dokumentiert ist.
“Le 18 juin 2021, se référant à sa réponse du 1er juin 2021 à A______ et adressée en copie à la Cour, Me E______ a relevé que D______ ne défendait pas les intérêts du groupe G______ ni ceux de ses anciens membres du conseil d'administration. F______ avait agi en tant que représentante de B______ LTD durant la procédure arbitrale. D______ avait représenté cette dernière dans la procédure judiciaire ouverte au printemps 2019 devant le Tribunal à la suite de son éviction illégale du conseil d'administration de G______. A______ le savait de longue date et ne s'en était jamais plaint. Il n'y avait aucun conflit d'intérêts. A______ n'expliquait d'ailleurs pas concrètement en quoi consistait le prétendu conflit d'intérêts qu'il alléguait. Les faits qui fondaient le cas d'espèce, à savoir l'obligation de rachat par A______ des actions de B______ LTD, ne concernaient ni les sociétés du groupe G______, ni ses anciens administrateurs. d. Les parties ont été informées le 12 juillet 2021 par la Cour de ce que la cause était gardée à juger sur la question de l'interdiction de postuler. EN DROIT 1. Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours formé le 17 mai 2021 par A______ contre le jugement du 4 mai 2021 semble prima facie recevable. 2. Le recourant a pris, dans des écritures déposées après l'échéance du délai de recours, des conclusions nouvelles, demandant que la Cour interdise à D______, et plus particulièrement à Me E______ et Me C______, de postuler dans la présente cause. Il a également produit des pièces nouvelles. La plupart d'entre elles sont antérieures au 29 mars 2021, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, à l'exception de trois courriers rédigés par son avocat en mai et juin 2021. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition.”
Gegen steuerliche Sicherstellungsverfügungen (steuerlicher Arrest / séquestre) ist die Einsprache nach Art. 278 SchKG/LP grundsätzlich nicht zulässig. Die in den Quellen beschriebene materielle Überprüfung solcher steuerlichen Sicherstellungsanordnungen erfolgt nicht durch die Einsprache nach Art. 278 SchKG/LP, sondern auf dem verwaltungsrechtlichen bzw. ordentlichen Rechtsweg (z. B. Verwaltungsrekurs). Dagegen bleiben Beschwerden gegen Mängel im Vollzug sowie Rechtsbehelfe gegen die einschlägigen verwaltungsrechtlichen Entscheide offen; das Betreibungsamt und die Aufsichtsinstanzen sind hinsichtlich der Ausführung bzw. der formellen Regularität des Séquestres beschränkt zuständig.
“Warum Einsprachen beim Arrestgericht für steuer- rechtliche Sicherstellungsverfügungen ausgeschlossen wurden, liegt auf der Hand, hätten doch sonst die (zivilrechtlichen) Arrestgerichte die steuerbehördli- chen Anordnungen überprüfen müssen. Allerdings können die steuerrechtlichen Bestimmungen die Regeln über den betreibungsamtlichen Arrestvollzug nicht än- dern und haben das auch nicht getan. Vorgesehen ist einzig, dass der Arrest durch das zuständige Betreibungsamt vollzogen wird (Art. 170 Abs. 1 Satz 2 DBG; Art. 158a Abs. 1 StG/GR). Somit kann festgehalten werden, dass weder Sicher- stellungsverfügungen noch der Arrestbefehl mit Beschwerde bei der Aufsichts- behörde angefochten werden können. Demgegenüber kann nur ein Mangel im Vollzug selbst, der keine Grundlage im Arrestbefehl hat, mit Beschwerde gerügt werden. Als Beschwerdegründe können etwa ein Arrestvollzug durch ein örtlich unzuständiges Betreibungsamt, die Verarrestierung unpfändbarer Vermögenswer- te, verspätete oder unrichtige Arrestvollzüge oder der Vollzug eines formell unge- nügenden Arrestbefehls geltend gemacht werden (Kren Kostkiewicz, a.a.O., N 42 zu Art. 278 SchKG).”
“E. 3.1). Der mit dem Vollzug beauftragte Beamte oder Angestellte verfasst in der Folge die Arresturkunde, indem er auf dem Arrestbefehl die Vornahme des Arres- tes mit Angabe der Arrestgegenstände und ihrer Schätzung bescheinigt, und übermittelt dieselbe sofort dem Betreibungsamt (Art. 276 Abs. 1 SchKG). Dieses wiederum stellt dem Gläubiger und dem Schuldner sofort eine Abschrift der Arre- sturkunde zu und benachrichtigt Dritte, die durch den Arrest in ihren Rechten be- troffen werden (Art. 276 Abs. 2 SchKG). Grundsätzlich ist gegen einen Arrestbe- fehl innert 10 Tagen eine Einsprache beim Gericht zulässig. Dies gilt nicht für Si- cherstellungsverfügungen der Steuerbehörden. Gemäss Art. 158a Abs. 2 StG/GR und Art. 170 Abs. 2 DBG ist die Einsprache gegen den Arrestbefehl nach Art. 278 SchKG nämlich nicht zulässig. Warum Einsprachen beim Arrestgericht für steuer- rechtliche Sicherstellungsverfügungen ausgeschlossen wurden, liegt auf der Hand, hätten doch sonst die (zivilrechtlichen) Arrestgerichte die steuerbehördli- chen Anordnungen überprüfen müssen. Allerdings können die steuerrechtlichen Bestimmungen die Regeln über den betreibungsamtlichen Arrestvollzug nicht än- dern und haben das auch nicht getan. Vorgesehen ist einzig, dass der Arrest durch das zuständige Betreibungsamt vollzogen wird (Art. 170 Abs. 1 Satz 2 DBG; Art. 158a Abs. 1 StG/GR). Somit kann festgehalten werden, dass weder Sicher- stellungsverfügungen noch der Arrestbefehl mit Beschwerde bei der Aufsichts- behörde angefochten werden können. Demgegenüber kann nur ein Mangel im Vollzug selbst, der keine Grundlage im Arrestbefehl hat, mit Beschwerde gerügt werden. Als Beschwerdegründe können etwa ein Arrestvollzug durch ein örtlich unzuständiges Betreibungsamt, die Verarrestierung unpfändbarer Vermögenswer- te, verspätete oder unrichtige Arrestvollzüge oder der Vollzug eines formell unge- nügenden Arrestbefehls geltend gemacht werden (Kren Kostkiewicz, a.”
“Der Beschwerdeführer hält selber fest, dass der steueramtliche Arrestbefehl mit der Bestimmung des Lead-Betreibungsamtes die BGE 149 III 124 S. 129 "Nichtigkeitsschwelle nicht überschreitet" bzw. an keinem Nichtigkeitsgrund leidet, verlangt aber die Überprüfung der betreffenden Anordnung der Arrestbehörde. Zutreffend ist, dass aufgrund der steuerrechtlichen Sonderregelung die Einsprachemöglichkeit gemäss Art. 278 SchKG gegen den Arrestbefehl fehlt (Art. 170 Abs. 2 DBG). Damit ist aber noch nicht gesagt, dass der Arrestbefehl nicht auf dem verwaltungsgerichtlichen Weg überprüft werden kann, wie in der Lehre betreffend die Anordnung des Lead-Betreibungsamtes ausgeführt wird (BOLLER, a.a.O., S. 347, Fn. 44).”
“Selon la jurisprudence, les griefs concernant les conditions de fond du séquestre - notamment ceux qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer ou l'abus de droit - doivent être soulevés dans la procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP; ATF 142 III 348 consid. 3.1; 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3). S'agissant d'un séquestre fiscal, la voie de l'opposition au séquestre n'est pas ouverte (cf. art. 170 al. 2 LIFD et 78 3ème phr. LHID); le débiteur peut toutefois recourir contre la décision de sûretés selon les voies de recours ordinaires (art. 169 al. 3 LIFD), et c'est dans ce cadre que seront contrôlées les conditions de fond de la demande de sûretés valant ordonnance de séquestre (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). La plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 LP) est ouverte contre l'exécution du séquestre (arrêts 5A_1042/2020 du 19 mars 2021 consid. 4; 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3, in SJ 2017 I p. 325; 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3, in SJ 2016 I p. 138). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre et au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre.”
“Selon l'art. 170 al. 1 1ère phrase LIFD, dont la teneur est reprise par l'art. 39 LPGIP, la demande de sûretés prévue par l'art. 169 al. 1 LIFD (et par l'art. 38 al. 1 LPGIP) est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. Comme toutefois la demande de sûretés ne comporte pas la liste des biens à séquestrer nécessaire en vertu de l'art. 274 al. 2 LP, elle est en pratique complétée, au moment où elle est adressée pour exécution à l'office des poursuites compétent, par une ordonnance de séquestre énumérant les éléments patrimoniaux à séquestrer, ces deux documents ne constituant en réalité qu'une seule décision (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). Bien que la voie de l'opposition au séquestre de l'art. 278 LP ne soit pas ouverte lorsque le séquestre est ordonné en application des art. 169 et 170 LIFD ou d'une disposition cantonale équivalente (art.170 al. 2 LDIP; art. 39 al. 2 LPGIP), la demande de sûretés peut être contestée par les voies de droit ordinaire en matière administrative (art. 169 al. 3 LIFD; art. 38 al. 4 LPGIP). C'est dans le cadre d'un tel recours que seront contrôlées les conditions de fond de la demande de sûretés valant ordonnance de séquestre, en particulier l'existence de biens appartenant au débiteur (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). Les compétences de l'office des poursuites saisi d'une ordonnance de séquestre rendue par une autorité fiscale sont - de la même manière que lorsqu'il est saisi d'une ordonnance prononcée par un juge civil - limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre (saisissabilité, ordre de la saisie, mesures de sûreté, conduite de la procédure de revendication; cf. ATF 129 III 203 consid. 2.3) ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre : ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité (ATF 143 III 573 consid.”
“La demande de sûretés (art. 170 al. 1 LIFD), que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger en tout temps si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés (cf. art. 169 LIFD), est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP, si elle contient toutes les informations exigées pour cette ordonnance (art. 274 al. 2 LP). Les art. 38 et 39 de la Loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP; RS/GE D 3 18) ont un contenu identique à celui des art. 169 et 170 LIFD (ATF 145 III 30 consid. 7.3.1 et 7.3.2). L'administration fiscale cantonale charge l'office des poursuites d'exécuter le séquestre selon les règles de la LP et lui notifie l'ordonnance de séquestre (cf. art. 275 ss et 91 à 109 LP). L'opposition au séquestre (art. 278 LP) n'est pas recevable (cf. art. 170 al. 2 LIFD et 78 3ème phr. LHID). En revanche, le débiteur peut recourir contre la décision de sûretés selon les voies de recours ordinaires (art. 169 al. 3 LIFD); la plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 LP) reste ensuite ouverte contre l'exécution du séquestre (arrêt 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2, publié in SJ 2017 I p. 280 et BlSchK 2018 p. 21). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, dont fait partie la procédure de revendication (art. 106 ss LP), ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 143 III 573 consid. 4.1.2). La question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartenaient au débiteur malgré l'apparence formelle relève de la compétence du juge du séquestre, respectivement du juge de l'opposition (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4 et les références).”
Bei der Einsprache gegen den Arrest wird die Sache kontradiktorisch neu geprüft; das Gericht hört die Beteiligten und entscheidet ohne Verzug. Die Entscheidung erfolgt im summarischen Verfahren; das Gericht kann die Stellungnahme der Parteien mündlich oder schriftlich zulassen und bestätigt oder hebt die ursprünglich angeordnete Sicherstellung auf, je nach Ergebnis der Überprüfung.
“accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). 3.1.2 En procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La procédure sommaire se caractérise ainsi par sa souplesse dans sa forme, car elle peut être orale ou écrite. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du juge, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6841 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). En matière d'opposition à séquestre, la loi prévoit que le juge entend les parties et statue sans retard (art. 278 al. 2 LP). Dans cette procédure, le séquestré, qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation du séquestre, a la possibilité de présenter ses objections. Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre précédemment ordonné et, à l'issue de son examen, confirme ou annule l'ordonnance de séquestre. Dans ce sens, la procédure d'autorisation et la procédure d'opposition forment une unité. Il en résulte que l'opposant(e) n'est matériellement pas la partie "demanderesse", mais la partie "défenderesse" (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand LP, 2005, n° 21 ad art. 278 LP). 3.1.3 La loi ne se prononce pas sur la possibilité de faire valoir des faits nouveaux (vrais nova et pseudo nova) en procédure d'opposition. Se référant à l'art. 278 al. 3 LP, qui prévoit expressément la possibilité d'invoquer des faits nouveaux dans le cadre de la procédure de recours contre la décision sur opposition, le Tribunal fédéral a relevé que cette disposition visait en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance.”
“Gemäss Art. 272 SchKG wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögenswerte sich befinden, der Arrest bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass die Voraussetzungen für den Arrest bestehen. Mit Arresteinsprache (Art. 278 SchKG) können nachträglich die Voraussetzungen des Verfahrens und des Arrestes bestritten werden (vgl. BGE 135 III 474 E. 3.2; 138 III 232 E. 4.1.1; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 51 Rz. 32, 67 f.). Über die Arrestbewilligung und -einsprache wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 251 lit. a ZPO) : Über die Bewilligung aufgrund einseitiger Prüfung zum überfallartigen Schutz gefährdeter Gläubigerrechte, und über die Einsprache nach Gelegenheit zur Stellungnahme und ohne Verzug (Art. 278 Abs. 2 SchKG; vgl. BGE 107 III 29 E. 3).”
Im Einspracheverfahren nach Art. 278 Abs. 1 SchKG prüft das Gericht die materiellen Voraussetzungen des Séquestres/Arrests erneut und in kontradiktorischer Weise. Es reexaminiert die für den Séquester massgeblichen Voraussetzungen und muss die Situation so berücksichtigen, wie sie sich zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Einsprache darstellt; die Parteien können hierzu auch neue Tatsachen vorbringen.
“Le recourant reproche au Tribunal de n'avoir pas examiné si au moment du prononcé du séquestre le 11 mars 2022, l'intimée était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, s'agissant de la créance de EUR 2'500'000.-. Il soutient que tel n'était pas le cas, puisqu'il avait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de D______ du 24 novembre 2020. Il fait pour le surplus valoir que l'arrêt du 24 novembre 2020 pourrait être revu, compte tenu de la condamnation de l'intimée pour faux et usage de faux. La procédure de divorce s'en trouverait viciée, et il serait contraire à l'ordre public de prononcer un séquestre sur la base d'une décision rendue à l'issue d'une procédure viciée. 6.1.1 L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). L'objet de l'opposition au séquestre porte ainsi sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur (ou le tiers), dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections ; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 6.1.1). La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition, de sorte que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux devant lui (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2). En effet, dans la procédure d'opposition, il ne s'agit pas – contrairement à une procédure de recours typique – de vérifier si l'ordonnance de séquestre a été délivrée à juste titre au moment où le juge a statué.”
“La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). 1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1,255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Les recourantes font grief au Tribunal de ne pas avoir examiné les arguments soulevés par les parties dans le cadre de l'opposition à séquestre, mais d'avoir repris le raisonnement exposé dans l'ordonnance mise à néant par la Cour. 2.1 L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). L'objet de l'opposition au séquestre porte ainsi sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur (ou le tiers), dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 6.1.1). La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition, de sorte que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux devant lui (ATF 140 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2). En effet, dans la procédure d'opposition, il ne s'agit pas - contrairement à une procédure de recours typique - de vérifier si l'ordonnance de séquestre a été délivrée à juste titre au moment où le juge a statué.”
“6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2), aux termes duquel le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2; arrêt 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 5.1 et les autres références). 3.2.2.2. L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). L'objet de l'opposition au séquestre porte ainsi sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur (ou le tiers), dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 6.1.1). La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition, de sorte que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux devant lui (ATF 140 précité; arrêt 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2). En effet, dans la procédure d'opposition, il ne s'agit pas - contrairement à une procédure de recours typique - de vérifier si l'ordonnance de séquestre a été délivrée à juste titre au moment où le juge a statué.”
Der Einspracheweg gemäss Art. 278 SchKG bleibt der sachgemässe Rechtsweg zur Anfechtung eines Arrests auch wenn gleichzeitig oder zuvor zusammenhängende Verfahren (etwa über die Vollstreckbarerklärung / Exequatur oder Streitfragen bezüglich Trust‑Vermögen) anhängig sind. In bestimmten Fällen kann die Rechtskraft eines selbständigen Exequaturentscheids im Einspracheverfahren verbindliche Wirkung entfalten.
“Nicht einzutreten ist auf die Beschwerde, soweit damit die Aufhebung des Arrests bzw. des Arrestbefehls beantragt wird. In der Sache war vor der Vorinstanz nur der erstinstanzliche Richterspruch über die Vollstreckbarerklärung (Art. 271 Abs. 3 SchKG) angefochten (Art. 43 LugÜ i.V.m. Art. 327a ZPO). Der Streit um den Arrest nahm seinen Fortgang im diesbezüglichen Einspracheverfahren (Art. 278 SchKG; s. Sachverhalt Bst. C.b). Entsprechend dreht sich auch das hiesige Verfahren ausschliesslich um die Vollstreckbarerklärung. Unzulässig ist auch der Antrag, den erstinstanzlichen Entscheid vom 2. Februar 2022 aufzuheben. Anfechtungsobjekt ist im Verfahren vor Bundesgericht allein der Entscheid der letzten kantonalen Instanz (Art. 75 BGG).”
“40 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 24 mai 2018 et de 457'150 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 24 mai 2018, de tous avoirs déposés auprès de D______ "au nom de ou en lien avec C______". Il résulte de cette requête que, du point de vue de B______, les décisions israéliennes des 22 mars et 24 mai 2018 lui conféraient une prétention directement exécutoires sur les actifs du Trust déposés auprès de D______, prétention qu'elle pouvait faire valoir à l'encontre de A______ en sa qualité de trustee. d. Par ordonnance du 15 juillet 2021, le Tribunal a fait droit à cette requête de séquestre en tant qu'elle portait sur les actifs du Trust déposés au nom de ce dernier auprès de D______. Le séquestre a été exécuté le jour même par l'Office cantonal des poursuites. Le procès-verbal de séquestre a été établi le 12 août 2021 et communiqué par pli du 8 septembre 2021 au conseil de A______, qui l'a reçu le 13 septembre 2021. e. Le 23 septembre 2021, A______ a déposé auprès du Tribunal une opposition – au sens de l'art. 278 LP – au séquestre ordonné le 15 juillet 2021, concluant à sa révocation. La procédure (cause C/3______/2021) est toujours en cours. B. a. Par acte adressé le 23 septembre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de séquestre du 12 août 2021, concluant à la constatation de sa nullité, subsidiairement à son annulation, ainsi qu'à ce qu'il soit dit que le séquestre n'avait pas porté. A l'appui de ces conclusions, il a fait valoir que l'art. 11 let. a de la Convention de la Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, ratifiée par la Suisse le 26 avril 2007 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2007 (RS 0.221.371; ci-après CLAH-Trust), prohibait la saisie de biens détenus en trust par un trustee. b. Dans ses observations du 20 octobre 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que l'art. 92 LP ne prévoyait pas l'insaisissabilité de biens détenus en trust.”
“Mai 2019 erteilten Exequatur als definitiver Rechtsöffnungstitel zu qualifizieren sei, sei zu Recht unbestritten geblieben. Sodann sei bereits vor Bezirksgericht unbestritten geblieben, dass der Beschwerdegegner die in der Rechtsöffnungsbegründung aufgelisteten Unterhaltsbeiträge von August 2013 bis April 2019 von gesamthaft EUR 69'000.-- nicht bezahlt hat. Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, ist nicht stichhaltig. Über die Vollstreckbarerklärung des Entscheids des Tribunale di Como vom 16. März 2010 wurde bereits in einem separaten Exequaturverfahren vor dem Arrestgericht (Art. 271 Abs. 3 SchKG) entschieden (s. Sachverhalt Bst. A). Da dem selbständigen Exequaturentscheid Rechtskraftwirkung zukommt, ist namentlich auch der spätere Rechtsöffnungsrichter daran gebunden (Art. 81 Abs. 3 SchKG; VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl. 2018, S. 316; STAEHELIN, in: Lugano-Übereinkommen [LugÜ], Dasser/Oberhammer [Hrsg.], 2. Aufl. 2011, N. 90 zu Art. 47 LugÜ; REISER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 5 zu Art. 278 SchKG). Der vor Bundesgericht erhobene Einwand des Beschwerdeführers, der Rechtsöffnungsrichter hätte die Voraussetzungen der Anerkennung und Vollstreckbarerklärung von Amtes wegen überprüfen müssen, geht daher fehl. Im Übrigen richtet sich die Durchführung der Vollstreckung von auf Geld- oder Sicherheitsleistungen gerichteten Forderungen nach dem nationalen Recht, in der Schweiz somit nach dem SchKG (Urteil 5A_948/2014 vom 1. April 2015 E. 3.3 mit Hinweisen).”
Die Vorinstanz kann neu eingereichte Unterlagen mit der Begründung zurückweisen, sie seien nicht rechtzeitig oder nicht erheblich; dies begründet nicht schon eine Gehörsverletzung, wenn die Zurückweisung nachvollziehbar begründet wurde (vgl. E. 4.4). Spontane Replik‑ und Duplikteinreichungen können unter den in der Rechtsprechung anerkannten Fristen beziehungsweise wenn die Sache zur Entscheidung «gardée à juger» war, als zulässig erachtet werden. Hingegen dürfen nachträgliche Einreichungen abgewiesen werden, wenn die Partei bereits im vorgesehenen Termin Gelegenheit hatte, sich mündlich zu äussern.
“Die Vorinstanz hat somit begründet, warum sie die von der Beschwerdeführerin neu eingereichten Unterlagen nicht berücksichtigt hat. Aus ihrer Begründung ergibt sich, dass sie die Unterlagen nicht als rechtzeitig eingereicht und auch nicht als erheblich betrachtet hat. Ob die Erwägungen der Vorinstanz in der Sache zutreffen, ist keine Frage des rechtlichen Gehörs, sondern eine solche der Anwendung von Art. 278 Abs. 3 SchKG; diesbezüglich fehlt es im Übrigen an einer rechtsgenüglichen Rüge (vgl. dazu vorne E. 2). Die Rüge der Gehörsverletzung erweist sich als unbegründet.”
“Le 19 avril 2021, le recourant a spontanément répliqué et déposé une nouvelle pièce, soit une copie de l’acte de recours qu’il avait adressé à la Cour des poursuites et faillites le 25 novembre 2020 contre le jugement du 13 novembre 2020 susmentionné. Le 29 avril 2021, l’intimée a spontanément dupliqué et déposé une nouvelle pièce, à savoir une copie d’une duplique qu’elle avait déposée le 19 avril 2021 devant la Chambre patrimoniale cantonale. Par avis du 3 mai 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. bb) Il ressort de l’extrait du registre du commerce disponible sur Internet (état au 9 juin 2021) que le siège social de l’intimée était à Gland, depuis le 2 mars 1999 jusqu’au 30 mars 2007, puis à Nyon ( [...]), enfin qu’il est à Etoy depuis le 4 septembre 2020. Il en ressort également que le recourant a été directeur, puis administrateur-secrétaire directeur de l’intimée, de 1998 jusqu’en 2012 et que le conseil d’administration compte au moins un administrateur domicilié en Suisse, à savoir [...] (domicilié à Chamoson, inscrite le 9 février 2021 avec signature collective à deux, puis avec signature individuelle, dès le 20 avril 2021). En droit : I. a) Selon l’art. 278 al. 3 LP, la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. Le recours doit être écrit, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC et déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Conformément à l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b) (ATF 138 III 232, JdT 2012 II 511). b) En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile et est ainsi recevable (art. 321 al. 2 CPC). Il en va de même de la réponse de l’intimée, déposée le mardi 6 avril 2021, premier jour ouvrable après l’échéance du délai de dix jours qui tombait initialement le vendredi (Saint) 2 avril 2021 (art. 322 CPC). La réplique et la duplique spontanées, déposées dans le délai prévu par la jurisprudence pour répondre aux arguments de la partie adverse (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1), sont également recevables. II. a) En matière d'opposition au séquestre, l'art.”
“Les charges retenues étaient celles de chauffage, eau chaude et frais accessoires (entretien du jardin, frais de déneigement, entretien de la piscine, etc). z. Lors de l'audience du Tribunal du 24 janvier 2022, A______ a indiqué que les pièces produites par la séquestrante lui avaient été communiquées, mais pas la requête de séquestre. Sur ce, le Tribunal a fait savoir aux parties qu'un exemplaire de la requête serait adressé à A______ et que la cause serait reconvoquée pour les plaidoiries de réplique et duplique. aa. Au cours de l'audience qui s'est tenue le 14 mars 2022, A______ a produit une pièce complémentaire, à savoir le procès-verbal d'une audience tenue le 10 juin 2021 par le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise. B______ s'est opposée à la production de cette pièce au motif qu'elle était tardive. Au surplus, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. A l’issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. L'intimée a déposé deux pièces nouvelles devant la Cour, à savoir un courrier du 6 avril 2022 avec pièces annexées que lui a adressé la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillites de la Cour de justice et un courrier du 11 mai 2022 adressé par le recourant à la Chambre patrimoniale vaudoise. Ces documents sont postérieurs au 14 mars 2022, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'ils sont recevables (art. 278 al. 3 LP et l'art. 317 al. 1 CPC). 3. Le Tribunal a retenu que tant l'écriture spontanée de l'intimée du 29 décembre 2021 que celle du recourant du 14 janvier 2022 étaient irrecevables, au motif qu'il avait fixé une audience le 14 mars 2022, lors de laquelle les parties avaient la possibilité de se déterminer oralement.”
Wer im Einspracheverfahren geltend macht, Eigentümer oder Inhaber eines Vorzugsrechts am arrestierten Gegenstand zu sein, hat grundsätzlich Einsprachebefugnis; das Gericht prüft diese Behauptung im Rahmen des Einspracheverfahrens auf ihre Glaubhaftmachung. Wird ein entsprechendes Begehren abgewiesen, kann die Drittpartei ihr besseres Recht im Widerspruchsverfahren verfolgen.
“Zwischen den Parteien ist strittig, ob die Vorinstanz die Liegenschaft an der E._____-strasse ... in Zürich verarrestieren durfte. Grundsätzlich dürfen nur sol- che Vermögenswerte mit Arrest belegt werden, die dem Schuldner zu Eigentum gehören. Um dies sicherzustellen, können Dritte ihr Eigentum oder andere Vor- zugsrechte an den Arrestgegenständen im Einspracheverfahren (Art. 278 SchKG) - 18 - geltend machen. Weist das Arrestgericht ein derartiges Begehren ab, muss die Dritteinsprecherin ihr besseres Recht am Arrestgegenstand im Widerspruchsver- fahren (Art. 106 ff. SchKG) geltend machen (KUKO SchKG-Meier-Dieterle,”
“Les pièces 8 et 11, postérieures au prononcé entrepris, constituent des vrais novas et sont donc recevables. Les pièces 6, 9 et 10 constituent des faux novas et sont irrecevables dès lors que ces documents étaient en mains d'un des recourants (pour la pièce 6) et de leur avocat (pour les pièces 9 et 10) de sorte qu'elles auraient pu être produites sans difficulté au cours de la procédure de première instance. Le fait que le conseil des recourants n'ait personnellement pris connaissance de la pièce 9 qu'après le prononcé attaqué (recours, al. 44) n'y change rien. La pièce nouvelle, produite à l’appui de la réponse, est recevable, dès lors qu’elle est postérieure au prononcé attaqué. III. Dans un premier moyen, les recourants se prévalent d’une violation de l’art. 278 al. 1 LP. Ils font valoir que l’intimée n’avait pas qualité pour faire opposition au séquestre. Prenant appui sur un avis de doctrine (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n° 16-17 ad art. 278 LP), ils considèrent que cette qualité ne pouvait lui être reconnue dès lors que le séquestre ne porterait pas atteinte à son activité commerciale. L’exigence d’une atteinte à l’activité commerciale du tiers – en lui rendant plus difficile, voire en lui supprimant la possibilité de satisfaire à ses obligations contractuelles non seulement à l’égard du débiteur séquestré mais également à l’égard de ses autres partenaires commerciaux – n’est toutefois évoquée par la doctrine citée que lorsqu’il s’agit de déterminer si le tiers débiteur peut s’opposer au séquestre d’une créance du débiteur poursuivi. Or, le séquestre contesté ne porte pas sur une créance mais sur des bouteilles de vin dont l’opposante se dit propriétaire. La jurisprudence admet en outre que le tiers qui prétend que le séquestre frappe des biens patrimoniaux dont il est lui-même titulaire a la qualité pour former opposition (TF 5A_15/2013 du 5 avril 2013, consid. 2.2 et les nombreuses références de doctrine citées). Le moyen doit donc être rejeté.”
Die Einsprache nach Art. 278 SchKG ist ein echtes summarisches Verfahren. Es genügt die einfache Voraussehbarkeit (vraisemblance) der Existenz der Forderung; die Beweiswürdigung erfolgt beschränkt und vorwiegend auf Aktenbasis. Eine umfassende Beweisaufnahme sowie die volle Prüfung von Recht und Tatbeständen finden in der anschliessenden Validationsklage (Zivilklage zur Anerkennung der Forderung) statt.
“Il existait un lien suffisant avec la Suisse, propre à fonder un séquestre, car l'intimé avait commis un acte illicite à l'étranger et des actes de blanchiment ultérieurs en Suisse. Les juridictions civiles suisses étaient compétentes pour connaître du litige car le résultat de l'acte illicite s'était produit en Suisse. 2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables.”
“Il existait un lien suffisant avec la Suisse, propre à fonder un séquestre, car l'intimé avait commis un acte illicite à l'étranger et des actes de blanchiment ultérieurs en Suisse. Les juridictions civiles suisses étaient compétentes pour connaître du litige car le résultat de l'acte illicite s'était produit en Suisse. 2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables.”
Nach Art. 278 Abs. 3 SchKG können vor der Rechtsmittelinstanz neue Tatsachen und Beweismittel geltend gemacht werden; dies bildet eine Ausnahme zur grundsätzlich im Beschwerdeverfahren geltenden Ausschlussregel (vgl. Art. 326 ZPO). In der Praxis können auch zwischenzeitlich ergangene Entscheide als neue Tatsache vorgebracht werden und zur Anfechtung einer provisorischen Sicherstellung (Séquestre/Arrest) führen. Hingegen besteht für die Beschwerde gegen die Nichtgewährung eines Arrestgesuchs keine entsprechende Ausnahmeregelung; ein abgewiesenes Arrestbegehren kann der Gläubiger stattdessen neu stellen.
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). Zwar blei- ben besondere Bestimmungen des Gesetzes vorbehalten (Art. 326 Abs. 2 ZPO), weshalb in einer Beschwerde gegen den Arresteinspracheentscheid gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG neue – echte und unechte (vgl. BGE 145 III 324 ff.) – Tat- sachen und Beweismittel geltend gemacht werden können. Für die Beschwerde eines Gläubigers gegen die Nichtgewährung des Arrestes gibt es jedoch keine Ausnahmeregelung. Da der Gläubiger ein abgewiesenes Arrestbegehren mit er- gänzter Sachverhaltsdarstellung jederzeit neu stellen kann (vgl. KUKO SchKG- M EIER-DIETERLE, 2. Aufl. 2014, Art. 272 N 20 mit Verweis auf BGE 138 III 382 ff., E. 3.2.2), gibt es dafür auch keine Veranlassung. Da das Recht von Amtes wegen - 5 - anzuwenden ist (Art. 57 ZPO), sind neue rechtliche Argumente indes unbe- schränkt zulässig (vgl. bereits OGer ZH PS110148 vom 5. Oktober 2011 E. II./3).”
“Pour étayer ce point de vue, le recourant se borne toutefois à rappeler qu’il a produit la nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il avait déposée le 4 octobre 2021 ainsi que les avis d’audience et le procès-verbal d’audition de sa fille et affirme que ces éléments attestaient que la convention n’était pas claire et qu’elle était en cours d’interprétation. Il mentionne encore le fait que sa nouvelle requête contenait notamment une conclusion constatatoire qui devait permettre d’interpréter la convention initialement conclue. Ce faisant, le recourant se livre à une critique toute générale du prononcé entrepris et procède par affirmations. Il ne fait que rappeler son point de vue sans exposer en quoi les différents éléments qu’il mentionne serait de nature à démontrer que le raisonnement du premier juge - qui a notamment retenu que le ch. V de la convention conclue le 30 mars 2021 était clair et qu’en tant que juge du séquestre, il ne pouvait retenir l’existence d’une condition implicite liée à la mise en place d’une garde alternée de l’enfant - serait erroné. Cette partie du recours apparaît donc effectivement irrecevable. Cela étant, le recourant allègue également, à titre de fait nouveau fondé sur l’art. 278 al. 3 LP, le dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 août 2022, et en particulier son ch. III qui dit que « la contribution d’entretien due par D.________ en faveur de sa fille [...], née le [...], selon le ch. V 2e paragraphe de la convention conclue par les parties le 30 mars 2021 et ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal de céans pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, est supprimée avec effet au 1er juillet 2021, date de la séparation effective des parties, la garde alternée sur l’enfant [...] tel que prévu dans la convention précitée n’ayant jamais été mis en œuvre ». Le recourant fait par ailleurs valoir qu’au vu de cette décision et de son caractère exécutoire, le séquestre prononcé devrait être annulé. Cette motivation, bien que sommaire, suffit pour comprendre que le recourant considère que dans la mesure où la créance constatée par le premier juge n’existe plus, le séquestre doit être annulé. Ce moyen, et dans cette mesure le recours, sont donc recevables.”
“Par ailleurs, les montants saisis suite à la saisie-arrêt monégasque ne couvraient pas l'intégralité de sa créance, fondée sur la responsabilité contractuelle et délictuelle monégasque, arrêtée provisoirement à 4'000'000 EUR sous réserve d'amplification. n. Par ordonnance du 14 avril 2023, le Tribunal a prononcé le séquestre requis et condamné C______ aux frais judiciaires arrêtés à 1'500 fr. et aux dépens arrêtés à 12'250 fr. o. Le 1er mai 2023, C______ a formé opposition au séquestre susvisé et a conclu à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 14 avril 2023. p. Par mémoire réponse du 12 juin 2023, A______ a conclu au rejet de l'opposition et à ce qu'il soit dit que le séquestre ordonné avait d'ores et déjà été validé par la procédure civile n° 2019/6______ pendante devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco entre A______ et C______. q. Lors de l'audience du Tribunal du 26 juin 2023, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. A l’issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Le Tribunal a considéré que, compte tenu de l'urgence, il pouvait être fait application du droit suisse pour procéder à l'examen de la vraisemblance de la créance de la recourante. Le rapport de N______ n'avait pas de force probante car il s'agissait d'un simple projet, non signé, qui n'était pas établi conformément aux standards internationaux et devait rester confidentiel. Le dommage n'était pas chiffré car la recourante n'avait pas indiqué de manière détaillée pour chacune des transactions concernées quel aurait dû être le prix facturé par G______ INC, ni la mesure exacte des rétrocessions indues.”
Der vom Arrest Betroffene hat innert Frist Einsprache beim örtlich zuständigen Einzelgericht zu erheben; die Einsprache verschafft ihm nachträglich rechtliches Gehör. Gegen den Einspracheentscheid ist die Beschwerde an die Rechtsmittelinstanz zulässig (Art. 278 SchKG i.V.m. Art. 319 ff. ZPO).
“Anfechtungsobjekt ist die Verfügung der Vorinstanz vom 19. Dezember 2023, womit sie einen Arrestbefehl erteilte. Will sich ein Arrestschuldner gegen die Arrestlegung zur Wehr setzen, hat er beim örtlich zuständigen Einzelgericht im summarischen Verfahren Einsprache zu erheben. Diese soll dem Arrestschuldner nachträglich rechtliches Gehör verschaffen. Erst den Einspracheentscheid kann er dann mit Beschwerde an die Kammer weiterziehen (Art. 278 SchKG i.V.m. Art. 319 ff. ZPO). Die in der Rechtsmittelbelehrung der angefochtenen Verfügung - 3 - angegebene Beschwerde steht nur der Arrestgläubigerin zur Verfügung, falls ih- rem Begehren nicht oder nicht vollständig entsprochen wurde. Entgegen der Ansicht des Gesuchsgegners dient die Beschwerde gegen den erteilten Arrestbefehl somit nicht dazu, dass er als Arrestschuldner "seine Sicht" der Dinge darlegt (act. 11 Rz. 6 ff. ). Vielmehr hat er dazu bei der Vorinstanz Einsprache gegen den Arrestbefehl zu erheben. Weshalb die angefochtene Ver- fügung fehlerhaft sein soll, weil die Vorinstanz dem Gesuchsgegner das Arrestge- such nach Erlass derselben "nicht bekanntgemacht" haben soll (vgl. act. 11 Rz. 4), ist nicht nachvollziehbar. Demzufolge ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Auf das Gesuch um Sistierung des Beschwerdeverfahrens braucht nicht mehr eingegangen zu wer- den.”
“Der mit Verfügung vom 15. Februar 2024 von der Beschwerdeführerin einverlangte Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 400.-- wurde innert Frist geleistet (act. 13-15). Auf weitere pro- zessleitende Anordnungen wurde verzichtet. Insbesondere gilt, dass der Arrest- schuldner im Verfahren betreffend Arrestbewilligung nicht anzuhören und generell nicht über den Prozess in Kenntnis zu setzen ist (BGE 107 III 29 E. 2 und 3). Folglich ist vom Beschwerdegegner weder eine Beschwerdeantwort im Sinne von Art. 322 Abs. 1 ZPO einzuholen noch ist ihm Mitteilung vom vorliegenden Ent- scheid zu machen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Gegen erstinstanzliche Endentscheide in Arrestsachen ist infolge des Aus- schlusses der Berufung die Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Dies gilt sowohl für das Rechtsmittel des Gläubigers gegen den ablehnenden Entscheid über sein Arrestbegehren als auch für das Rechtsmittel gegen den Einspracheentscheid nach Art. 278 SchKG. Das Be- schwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Zugelassen ist das schriftliche, begründete Rechtsmittel innert zehn Tagen. Die Überprüfung durch die Rekursinstanz ist beschränkt auf Rechtsverletzungen und auf offensichtlich (manifest) unrichtige Tatsachenfeststellungen; die materiellrechtliche und tatsachenmässige Prüfung erfolgt summarisch nach dem Massstab der einfachen Vraisemblance. Die Verfahrensmaximen von Disposition und Vortrag finden Anwendung.
“Il a fait valoir qu'il n'existait aucune créance au moment du procès-verbal de saisie et des remises à l'encaissement, dans la mesure où il avait signé avec D______ une convention de divorce qui modifiait celle datée du 14 juillet 2008, et supprimait en particulier l'obligation de prise en charge des primes d'assurance pour les périodes antérieure et postérieure à la convention, l'obligation de prise en charge des vacances (avec quitus réciproque) et l'obligation relative à la voiture, prévoyait un solde de tout compte pour le loyer antérieurement à la convention (étant précisé que pour la période postérieure, D______ admettait qu'il avait réglé le loyer), et annulait les obligations de versement au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il s'est en outre prévalu de prescription, les créances étaient selon lui exigibles en 2010 et n'ayant "jamais été réclamées avant la lettre de réclamation de Mme D______ du 15 juin 2020 et la requête en séquestre du 9 juillet 2022". A______ et B______ ont conclu au rejet de l'opposition, sous suite de frais et dépens. Elles ont répondu aux arguments de l'opposant. A l'audience du Tribunal, C______ n'a pas comparu, tandis que A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). 1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1,255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Les recourantes font grief au Tribunal de ne pas avoir examiné les arguments soulevés par les parties dans le cadre de l'opposition à séquestre, mais d'avoir repris le raisonnement exposé dans l'ordonnance mise à néant par la Cour.”
“Pour le surplus, le sort des frais de l'ordonnance de séquestre et de la procédure d'opposition, qui comprenaient les frais judiciaires et les dépens, seraient tranchés dans le cadre du jugement et ne sauraient justifier le séquestre en tant qu'ils constituaient des créances futures, les frais d'exécution du séquestre devaient être laissés à la charge de A______, compte tenu de l'issue de la procédure, et le sort des frais de la procédure de mainlevée serait tranché dans le cadre de ladite procédure. Concernant les frais judiciaires et dépens, le Tribunal a fait masse des frais de l'ordonnance de séquestre et du jugement sur opposition à séquestre, fixés les frais judiciaires à 1'000 fr. et mis ceux-ci à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, dans la mesure où l'opposant s'était acquitté de la créance à la base du séquestre postérieurement au prononcé de celui-ci. Les dépens ont été arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de l'intimé. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés. 1.3 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Dès lors que la décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, l'autorité cantonale n'intervient, sous réserve de nova, voire de pseudo-nova (cf. art. 278 al. 3 LP réservé par l'art. 326 al. 2 CPC), que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblable des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid.”
“Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il était rendu vraisemblable que la contribution due avait été revue à la baisse pour tenir compte des frais des enfants dès la rentrée 2021-2022 et fixée à 2'550 fr. par mois à partir du 31 août 2021 (pour le mois de septembre). Partant, pour la période litigieuse, de juillet 2021 à février 2022, l'opposant aurait dû s'acquitter du montant de 2'700 fr. pour les mois de juillet et août 2021 puis de 2'550 fr. pour les mois de septembre 2021 à février 2022, soit de la somme totale de 20'700 fr. Les mineurs ayant reconnu avoir reçu, pour cette période, la somme de 18'937 fr., l'arriéré de contribution s'élevait donc à 1'763 fr. et le séquestre a été réduit en ce sens. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 2. L'intimé produit des pièces complémentaires devant la Cour et requiert, en outre, la production de pièces supplémentaires par ses parties adverses. 2.1.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art.”
“, correspondant au montant effectivement payé par A______ à H______ au jour de la requête en séquestre, représentant d'ailleurs la somme due à cette date conformément à la décision prononcée par H______ le 3 juin 2021. Il convenait encore de tenir compte des rapports internes entre les codébiteurs. A cet égard, il pouvait être retenu, sur la base d'un examen sommaire, que la responsabilité en lien avec l'absence de paiement des charges sociales était imputable aux précités à hauteur de 50% chacun. Il était ainsi rendu vraisemblable que A______ disposait d'une créance à l'encontre de B______ de 4'500 fr. Le séquestre a par conséquent été réduit à ce montant. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Le recourant produit de nombreuses pièces complémentaires devant la Cour. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art.”
“Par ailleurs, il n'apparaissait pas que A______ SA se trouvait en situation de surendettement à la fin de l'exercice 2016 et ce, tant sur la base des comptes initiaux que sur celle des comptes corrigés et soumis à l'assemblée générale du 17 décembre 2020. A______ SA n'avait d'ailleurs pas allégué, ni rendu vraisemblable, avoir pris les mesures imposées par l'art. 725 al. 2 CO. Le remboursement du prêt n'était donc pas en disproportion avec la situation économique de la société. De plus, la question de la réalisation des conditions énoncées à l'art. 5 du contrat de prêt du 7 novembre 2013 n'était pas pertinente, dès lors que B______ avait rendu vraisemblable que le remboursement du prêt avait été effectué à l'initiative des autres membres du conseil d'administration de A______ SA et non de lui-même. EN DROIT 1. Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130 et 131 CPC), le recours est recevable. 2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en écartant partiellement de la procédure ses déterminations du 6 septembre 2021 - qu'elles soient interprétées comme une réponse ou une réplique -, ainsi que les pièces produites à l'appui de celles-ci. Elle n'avait pas eu l'occasion de se déterminer dans la procédure d'opposition à séquestre et devait pouvoir le faire par écrit. 3.1.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid.”
Bei Art. 278 SchKG beginnt die Zehn-Tages-Frist mit der Kenntnisnahme vom Arrest; dabei gelten praktische Fristenregelungen (z. B. Verschiebung bei Sonntag/Wochenende). Kenntnis durch einen Dritten ist erst dann massgebend für den Fristbeginn, wenn der Dritte dem Betroffenen die Anordnung mitgeteilt hat. Soweit sich der Séquestre allein auf fremdes Vermögen richtet, ist der Schuldner in seinen Rechten nicht betroffen und hat keine Legitimation zur Einsprache.
“Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le délai pour former opposition court à l'égard du débiteur séquestré - peu importe qu'il soit présent ou représenté au moment de l'exécution de la mesure - dès la communication du procès-verbal de séquestre (ATF 135 III 232 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2). Le débiteur n'est pas touché dans ses intérêts par un séquestre portant sur les biens de tiers (ATF 114 Ia 381 consid. 2). 4.2.1 En l'occurrence, le premier juge a, à juste titre, relevé que l'opposition à séquestre avait été formée par l'intimé en temps utile, celle-ci ayant été déposée à un office postal le 22 mars 2021. Il n'a donc pas commis de déni de justice sur ce point. [La banque] I______, tiers débitrice, a informé l'intimé du séquestre litigieux par courrier du 10 mars 2021, suite à la réception du procès-verbal de séquestre par fax du jour-même. La recourante allègue que l'intimé a ainsi eu connaissance dudit séquestre le 11 mars 2021, ce qui n'est pas contesté. Or, selon l'étiquette postale figurant sur l'enveloppe contenant l'opposition à séquestre, celle-ci a été déposée à un office postal le lundi 22 mars 2021, soit à l'échéance du délai de dix jours prévu à l'art. 278 LP, étant précisé que si le dernier jour est un dimanche, comme en l'espèce, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 31 LP; art. 142 al. 3 CPC). 4.2.2 Le frère de l'intimé a effectivement intenté une action en revendication sur les avoirs de celui-ci détenus sur le compte n° 3______ ouvert auprès de la O______, étant relevé que tous les avoirs déposés au nom de l'intimé auprès de cette banque font l'objet du présent séquestre. Cela étant, selon le jugement JTPI/9925/2021 du 3 août 2021 rendu dans la cause C/2______/2021, cette action en revendication était infondée. Par ailleurs, le seul courrier du 8 avril 2021 de l'épouse de l'intimé, indiquant à l'Office des poursuites revendiquer les avoirs détenus auprès de la banque M______, ne suffit pas à considérer que le séquestre litigieux porte sur des biens de tiers. A défaut d'éléments probants contraires, l'intimé semble être directement touché par ce séquestre, de sorte qu'il bénéficie de la légitimation pour former opposition à celui-ci.”
Praxis: Gerichte können als bekannte (notoire) Tatsachen frühere Entscheide oder Feststellungen berücksichtigen, soweit sie denselben Parteien betreffen. Art. 278 Abs. 3 SchKG erlaubt sowohl dem Schuldner als auch dem Gläubiger, vor der Rechtsmittelinstanz neue Tatsachen geltend zu machen; für pseudo‑ und vrais‑nova gelten die Voraussetzungen analog Art. 317 ZPO (vgl. die zitierte Praxis). Die Zulassung von nova kann auch aus Gründen der Prozessökonomie erfolgen; ein Gläubiger kann zudem gegebenenfalls eine neue Sequesteranfrage stellen.
“5 ; contra CACI 4 juillet 2017/289, qui considère comme notoire les arrêts concernant les mêmes parties et jugés par une autre cour du même tribunal ; CACI 24 août 2021/400, qui prend en compte un arrêt de la CDAP entre les parties). Dans un arrêt n° 133 du 28 avril 2020, la Cour des poursuites et faillites a notamment considéré que le juge de paix pouvait, dans le cadre d’une procédure de mainlevée d’une poursuite en validation de séquestre, tenir compte des pièces produites uniquement dans la procédure de séquestre ayant divisé les mêmes parties. Ladite cour a elle-même, dans un arrêt n° 118 rendu le 5 juillet 2021 dans une procédure de mainlevée, tenu compte de faits qui avaient été retenus dans une procédure parallèle en opposition au séquestre entre les mêmes parties, dans laquelle elle avait statué sur recours. b) Dans un arrêt du 28 décembre 2022 rendu dans un litige opposant les mêmes parties, la cour de céans, statuant sur le recours déposé par R.________ contre un prononcé sur opposition au séquestre rendu par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut le 3 mai 2022, a admis la production comme pièce nouvelle (art. 278 al. 3 LP) d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et constaté qu’aux termes du ch. III du dispositif de ce prononcé, la contribution d’entretien due par le recourant en faveur de sa fille, selon le ch. V, 2e paragraphe, de la convention conclue par les parties et ratifiée le 30 mars 2021 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, était supprimée avec effet au 1er juillet 2021, date de la séparation effective des parties, la garde alternée sur l’enfant telle que prévue dans la convention précitée n’ayant jamais été mise en œuvre. La cour de céans a admis recours et annulé le séquestre, au vu de ce prononcé. Le contenu de ce dernier constitue donc un fait connu de la cour de céans, soit un fait notoire qui échappe à l’interdiction des nova et peut être retenu d’office. L’obligation d’entretien prévue par le titre de mainlevée invoqué par l’intimée dans la présente cause a donc été annulée.”
“Elle a produit cinq pièces de forme sous bordereau, à savoir deux pièces tendant à établir la recevabilité de ses déterminations, une procuration en faveur de son conseil, une décision rendue le 19 avril 2022 par le juge de paix, lui accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance, et un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire complété, signé et daté du 1er octobre 2022. Le 8 novembre 2022, le conseil de l’intimée a produit une liste de ses opérations depuis le 26 septembre 2022. En droit : I. a) Selon l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) et déposé dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes requises et en temps utile. Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC). b) Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmant la pratique de la cour de céans, les vrais nova, c’est-à-dire les faits qui se sont produits après que la décision de première instance a été rendue, sont recevables sans restriction, tandis que les pseudo-nova ne le sont qu’en tant que la partie qui les allègue établit qu’ils ne pouvaient être invoqués devant la première instance bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 CPC par analogie ; ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275 ; CPF 2 mars 2022/18 et les arrêts cités). En l’espèce, les pièces 1 à 3 du bordereau du recourant du 18 août 2022 sont des pièces de forme recevables. La production par le recourant de la décision attaquée, pour autant qu’elle soit en ses mains, est d’ailleurs exigée par l’art. 321 al. 3 CPC. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 2 août 2022, produite sous pièce 4, constitue quant à elle un vrai novum, recevable également.”
“Enfin, c'est en vain que l'intimé tente de se prévaloir d'une décision ACJC/1234/2017 rendue le 2 octobre 2017 par la Cour à l'appui de son argument selon lequel seul le débiteur serait en droit de déposer des pièces nouvelles. En effet, cette décision portait sur des pseudo nova dont le créancier disposait déjà au moment du dépôt de sa requête en séquestre, raison pour laquelle ceux-ci avaient été déclarés irrecevables (consid. 2.2), conformément aux principes rappelés ci-dessus. Quoi qu'en dise le recourant, la Cour admet, certes sans discussion particulière de cette question, les nova, indépendamment de la partie qui les invoque, pour autant que les conditions y relatives soient réunies (cf. ACJC/218/2022 du 11 février 2022 consid. 2.2; ACJC/103/2022 du 24 janvier 2022 consid. 3.2; ACJC/389/2021 du 29 mars 2021 consid. 2.2). Il s'ensuit que l'intimé ne peut être suivi lorsqu'il soutient que le recourant, en sa qualité de créancier, n'est pas fondé à se prévaloir de faits nouveaux en application de l'art. 278 al. 3 LP. Reste à savoir si le recourant a satisfait aux conditions de cette disposition en faisant preuve de la diligence requise. Le recourant produit à nouveau, sous pièce 15, son écriture spontanée déposée le 4 octobre 2021 par-devant le Tribunal et son bordereau de pièces. L'écriture sera déclarée irrecevable alors que les pièces sont recevables, conformément à l'ordonnance rendue à cet égard le 5 octobre 2021 par le Tribunal, laquelle ne fait l'objet d'aucune critique. Le recourant a également à nouveau produit son bordereau de pièces déposé à l'audience du 15 novembre 2021 (pièce 11), dont la recevabilité n'a, à juste titre, pas été contestée devant le Tribunal par l'intimé, qui a d'ailleurs sollicité qu'une nouvelle audience soit convoquée pour qu'il puisse se déterminer sur lesdites pièces après en avoir pris connaissance. Quant aux pièces 4 à 10, elles datent de 2011, 2017 et 2019, étant ainsi antérieures à la présente procédure de séquestre et produites pour la première fois devant la Cour (faux nova).”
“Certes, la procédure d'opposition au séquestre et l'admission des faits nouveaux fondée sur l'art. 278 al. 3 LP visent la protection du débiteur en permettant de prendre en considération toute circonstance nouvelle afin d'éviter le prononcé ou le maintien d'un séquestre alors que les conditions ne sont plus réalisées. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que le créancier ne peut pas, lui aussi, se prévaloir de cette disposition. La procédure d'opposition au séquestre ayant le même objet que l'autorisation de séquestre (cf. consid. 3.1.2 infra), il convient également de tenir compte de la protection du créancier sur lequel se fonde l'institution du séquestre. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a spécifié, s'agissant des conditions auxquels les faits nouveaux pouvaient être invoqués, qu'il convenait d'appliquer par analogie l'art. 317 al. 1 CPC, lequel prévoit un droit identique à toutes les parties au procès. Selon la doctrine sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral, la ratio legis de l'art. 278 al. 3 LP est la nécessité d'actualiser le séquestre en permanence en tenant compte du changement des circonstances depuis le dépôt de la requête de séquestre, l'état de fait déterminant étant celui au moment de la décision (ATF 145 III 324 consid. 6.3). En revanche, rien n'indique que le créancier ne pourrait pas apporter de circonstances nouvelles. L'admission des faits nouveaux invoqués par le créancier se justifie aussi pour des motifs d'économie de procédure, dès lors qu'un créancier peut à tout moment déposer une nouvelle demande de séquestre en complétant les faits. Enfin, c'est en vain que l'intimé tente de se prévaloir d'une décision ACJC/1234/2017 rendue le 2 octobre 2017 par la Cour à l'appui de son argument selon lequel seul le débiteur serait en droit de déposer des pièces nouvelles. En effet, cette décision portait sur des pseudo nova dont le créancier disposait déjà au moment du dépôt de sa requête en séquestre, raison pour laquelle ceux-ci avaient été déclarés irrecevables (consid.”
“2 En l'espèce, une partie des pièces produites par le recourant devant la Cour figure déjà au dossier et ne constitue ainsi pas des pièces nouvelles (pièces 1 à 3, 12 à 14 et 16 à 23 qui sont des actes de procédure; pièces 7 à 10 qui ont été produites par l'intimé à l'appui de son opposition au séquestre). Ces pièces peuvent dès lors être prises en considération, sans autre examen. Pour le surplus, le chargé de pièces soumis à la Cour par le recourant comporte des pièces qui existaient déjà en première instance (pseudo nova) ainsi que des pièces nouvelles au sens strict (vrais nova). Dans son arrêt publié aux ATF 145 III 324, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'examiner en détails la question de la recevabilité des faits nouveaux dans le cadre de l'opposition à séquestre au sens de l'art. 278 al. 3 LP et la portée de cette disposition. Après avoir passé en revue les différents courants doctrinaux et procédé aux diverses méthodes d'interprétation, le Tribunal fédéral a retenu que tant les vrais nova que les pseudo nova pouvaient être introduits en procédure de recours, aux condition de l'art. 317 CPC. Contrairement à l'avis de l'intimé, on ne saurait déduire de la jurisprudence fédérale que l'invocation des faits nouveaux au sens de l'art. 278 al. 3 LP soit réservée au seul débiteur en vue de la levée du séquestre. Certes, la procédure d'opposition au séquestre et l'admission des faits nouveaux fondée sur l'art. 278 al. 3 LP visent la protection du débiteur en permettant de prendre en considération toute circonstance nouvelle afin d'éviter le prononcé ou le maintien d'un séquestre alors que les conditions ne sont plus réalisées. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que le créancier ne peut pas, lui aussi, se prévaloir de cette disposition. La procédure d'opposition au séquestre ayant le même objet que l'autorisation de séquestre (cf. consid. 3.1.2 infra), il convient également de tenir compte de la protection du créancier sur lequel se fonde l'institution du séquestre. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a spécifié, s'agissant des conditions auxquels les faits nouveaux pouvaient être invoqués, qu'il convenait d'appliquer par analogie l'art. 317 al. 1 CPC, lequel prévoit un droit identique à toutes les parties au procès. Selon la doctrine sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral, la ratio legis de l'art.”
Ist Gegenstand eines Arrests offenbar einem Dritten zuzurechnen, muss dieser seine Rechte selbst geltend machen. Das Vollzugsamt ist an die Arrestverfügung gebunden und hat nicht über Eigentums- oder Besitzansprüche zu entscheiden. Der Dritte kann seine Ansprüche beispielsweise durch Einsprache gegen den Sequester und/oder durch Anzeige der Revindikation beim Vollzugsamt geltend machen; das Vollzugsamt leitet daraufhin das gesetzliche Verfahren ein, damit die gerichtliche Klärung erfolgen kann.
“Ora, come esposto sopra (consid. 3.1), l’Ufficio è in principio vincolato dalla decisione di sequestro sicché deve sequestrare anche i beni ivi menzionati che apparentemente appartengono a un terzo. Non gli spetta determinarsi sulla rivendicazione del terzo, pur fondata su un atto di cessione del bene rivendicato, ma incombe al rivendicante far valere le proprie ragioni, se del caso con un’opposizione al sequestro (art. 278 LEF) e/o con una notifica della rivendicazione del bene sequestrato (o nel frattempo pignorato) all’ufficio d’esecuzione, che avvierà la procedura degli art. 106 segg. LEF (per rinvio dell’art. 275 LEF allo stadio del sequestro) affinché la questione possa essere sottoposta al giudice (art. 109 LEF). In nessun caso l’ufficio d’esecuzione deve sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice preposto a dirimere la questione della proprietà del bene sequestrato (o pignorato).”
Einwendungen gegen die Pfändbarkeit des Arrestobjekts (z. B. Unpfändbarkeit) sind im Einspracheverfahren zu erheben. Fragen der beschränkten Pfändbarkeit sind hingegen nach den zitierten Quellen auf dem Beschwerdeweg gegen den Arrestvollzug vorzubringen. Nicht erhobene oder bereits abgewiesene Rügen gegen das Arrestobjekt können im Pfändungsverfahren nicht erneut geltend gemacht werden.
“Hinzu kommt, dass die Pfändbarkeit des Vermögensgegenstandes (vgl. Art. 92 SchKG) eine Voraussetzung des Arrests ist bzw. die Rüge der Unpfändbarkeit des Arrestobjekts den Arrestbefehl betrifft und auf dem Weg der Einsprache zu erheben ist. Die Frage der beschränkten Pfändbarkeit (vgl. Art. 93 SchKG) ist hingegen auf dem Beschwerdeweg nach Art. 17 SchKG gegen den Arrestvollzug vorzubringen (Reiser, in: Basler Kommentar zum SchKG II, 3. Aufl. 2021, N. 14 zu Art. 278 SchKG). Mithin sind Einwendungen gegen die Auswahl des Arrestobjektes im Arrestverfahren vorzubringen. Eine entsprechende Beschwerde des Schuldners hat das Bezirksgericht Winterthur mit Urteil vom 27. Dezember 2021 abgewiesen. Es hielt fest, dass es sich bei der Erwerbsunfähigkeitsrente weder um unpfändbares, noch um beschränkt pfändbares Vermögen handle (VB 10). Dieser Entscheid ist in Rechtskraft erwachsen und dessen Überprüfung obliegt nicht der Aufsichtsbehörde. Die Erhebung weiterer Rechtsmittel macht der Beschwerdeführer nicht geltend. Abgewiesene bzw. nicht erhobene Rügen gegen das Arrestobjekt hätte der Beschwerdeführer anlässlich des Pfändungsverfahrens nicht erneut einbringen können.”
“Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’unico motivo di opposizione al sequestro invocato da RE 1 – l’impignorabilità giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 5 LEF di quanto depositato sul conto sequestrato, alimentato con provviste necessarie al suo sostentamento – non rientra tra i presupposti del sequestro determinati all’art. 272 LEF e andava pertanto fatto valere con un ricorso all’autorità di vigilanza contro l’esecuzione del sequestro e non con un’opposizione nel senso dell’art. 278 LEF.”
Gegen den Entscheid über die Einsprache steht der Beschwerdeweg nach ZPO offen. Die Beschwerde ist schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen; die einschlägliche Frist beträgt zehn Tage ab Zustellung der begründeten Entscheidung. Vor der Rechtsmittelinstanz können neue Tatsachen geltend gemacht werden.
“En l’espèce, il n’est pas contesté que cette convention est applicable aux quatre jugements français dont la reconnaissance et la déclaration de force ont été demandées dans le cadre de la présente procédure de séquestre. ab) En vertu de l’art. 194 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY ; RS 0.277.12), entrée en vigueur en ...]France le 24 septembre 1959 et en Suisse le 30 août 1965. L’art. VII ch. 1 CNY dispose que la convention ne porte pas atteinte à la validi-té d’autres accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales. En l’espèce, la CNY est applicable à la sentence arbitrale dont la recon-naissance et la déclaration de force ont été demandées dans le cadre de la présente procédure. Ce point n’est pas contesté. b) Selon l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). L’art. 43 par. 1 CL prévoit que l’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire. En droit suisse, c’est l'art. 327a CPC qui met en œuvre l'art. 43 CL. Le recours doit être déposé dans un délai d’un mois dès la signification de la décision, ce délai étant de deux mois si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un autre Etat lié par la convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée (art.”
“Der Schuldner erhob mit Eingabe vom 29. März 2022 (dem Einzelgericht übergeben am 30. März 2022) Einsprache gegen den Arrestbefehl; die Einspra- che wurde mit Urteil vom 14. Juni 2022 abgewiesen (act. 13/1, 13/5). Das Urteil wurde dem Schuldner am 16. Juni 2022 und dem Gläubiger am 17. Juni 2022 zu- gestellt (act. 13/6/1-2). Der Schuldner erhob innert Frist (Art. 278 Abs. 3 SchKG i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO) und bis heute keine Beschwerde gegen die Abwei- sung der Arresteinsprache.”
“Il a conclu à la forme à l'irrecevabilité de la requête de séquestre, au fond au rejet de cette requête. Sur le fond, il a fait valoir que la créance n'avait pas été rendue vraisemblable, faute pour le conseil d'administration d'avoir une obligation d'avis au juge, et qu'il disposait d'une créance de plus de 20'000’000 fr. qu'il pouvait opposer en compensation à B______ SA. B______ SA a conclu au rejet de l'opposition à séquestre. Elle a fait valoir, sur les arguments de forme soulevés par A______, que [la banque] J______ avait renoncé à poursuivre l'action qu'elle avait déposée contre le précité et renoncé à participer à la procédure de séquestre. Le 20 avril 2023, A______ a déposé des déterminations spontanées. A l'audience du 24 avril 2023, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. Sur quoi, la cause a été retenue à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable, elle statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles devant la Cour, à l'appui de faits nouvellement allégués.”
Im Arrestverfahren genügt grundsätzlich eine summarische Glaubhaftmachung des Arrestgrundes; die detailliertere Prüfung der Voraussetzungen der Anerkennung und der Ablehnungsgründe eines ausländischen Titels erfolgt subsidiär im Einspracheverfahren nach Art. 278 SchKG. Gleichwohl bleibt auch die Prüfung im Einspracheverfahren im Vergleich zu späteren Vollstreckungsverfahren vorläufiger Natur; eine rechtskräftige Entscheidung über die Vollstreckbarkeit wird erst in den hierzu bestimmten Verfahren (insbesondere der Arrestprosequierung / Art. 279 SchKG oder einem Rechtsöffnungsverfahren) getroffen.
“La procédure d'opposition au séquestre est une procédure sommaire au sens propre, en ce sens que le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêts 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.1; 5A_810/2023 du 1 er février 2024 consid. 4.1.1). Selon l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP, le créancier doit rendre vraisemblable qu'il existe un cas de séquestre. Lorsque le séquestre est requis sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP et qu'est invoquée une décision étrangère non soumise à la Convention de Lugano, le juge du séquestre statue à titre incident sur le caractère exécutoire de cette décision et accorde le séquestre s'il est rendu vraisemblable que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre de mainlevée étranger. Il procédera à un examen plus approfondi, toujours à titre incident, des conditions de la reconnaissance et des motifs de refus de celle-ci selon les art. 25 ss LDIP dans le cadre de la procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP). Tout au long de la procédure d'autorisation de séquestre, le juge n'examine la force exécutoire de la décision invoquée par le créancier séquestrant, comme motif de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, qu'au degré de la simple vraisemblance des faits ( Glaubhaftmachung) et après un examen sommaire du droit. Il ne rend qu'une décision provisoire qui, par définition, n'acquiert pas force de chose jugée (ATF 144 III 411 consid. 6.3.1; 139 III 135 consid. 4.5.2; arrêt 4A_650/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.1 et les autres références). C'est dans la procédure de poursuite en validation du séquestre (art. 279 LP) qu'introduira le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite préalable, que seront examinées avec un plein pouvoir d'examen les conditions de la reconnaissance et de l'exequatur des art. 25 ss LDIP (arrêt 4A_650/2023 précité loc. cit.).”
“Über das ganze Arrestbewilligungsverfahren hinweg prüft das Gericht die Vollstreckbarkeit des Entscheides, auf den sich der Arrestgläubiger als Arrest- grund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG beruft, nur unter dem Blickwin- kel der Glaubhaftmachung (BGE 144 III 411 E. 6.3.1). Beruft der Gläubiger sich also darauf, dass er gegen die Schuldnerin einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG), so muss er im Falle eines nicht LugÜ- Entscheids aus dem Ausland lediglich glaubhaft machen, dass der Anerkennung und Vollstreckung dieses ausländischen Titels dem ersten Anschein nach nichts entgegensteht. Die genauere Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen und der Anerkennungsverweigerungsgründe erfolgt im Verfahren betreffend die Ein- sprache gegen den Arrestbefehl (Art. 278 SchKG; BGE 139 III 135 E. 4.5.2).”
“Die tatsächlichen Umstände der Entstehung der Arrestforderung sind glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn der Arrestrichter mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten. Die rechtliche Prüfung des Bestandes der Arrestforderung ist summarisch, d.h. weder endgültig noch restlos (BGE 138 III 232 E. 4.1.1 mit Hinweisen; Urteil 5A_126/2023 vom 13. Juni 2023 E. 6.1). Beruft sich der Gläubiger auf einen definitiven Rechtsöffnungstitel (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG), muss er im Fall eines Entscheids aus dem Ausland auch glaubhaft machen, dass der Anerkennung und Vollstreckung dieses ausländischen Titels dem ersten Anschein nach nichts entgegensteht. Hingegen setzt Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG nicht voraus, dass der Gläubiger vorgängig einen definitiven Entscheid über die Anerkennung und Vollstreckbarkeit seines ausländischen Titels erwirkt, auf den er sein Arrestgesuch stützen will. Die genauere Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen und der Anerkennungsverweigerungsgründe erfolgt im Verfahren betreffend die Einsprache gegen den Arrestbefehl (Art. 278 SchKG; BGE 144 III 411 E. 6.3.1; 139 III 135 E. 4.5.2; Urteil 5A_406/2022 vom 17. März 2023 E. 3.2.2, zur Publikation vorgesehen). Im Fall eines ausländischen Schiedsspruchs ist für diese Prüfung das New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (NYÜ; SR 0.277.12) massgeblich (Art. 194 IPRG). In dessen Anwendungsbereich bestimmt sich ausschliesslich nach Art. V NYÜ, ob einem ausländischen Schiedsspruch die Anerkennung und Vollstreckung zu versagen ist (BGE 144 III 411 E. 6.3.4; 135 III 136 E. 2.1). Vorbehalten bleiben andere mehrseitige oder zweiseitige Staatsverträge, welche die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen unter weniger strengen Voraussetzungen zulassen (Art. VII Ziff. 1 NYÜ). Ein solcher Staatsvertrag kommt vorliegend nicht in Betracht (zum Ganzen: Urteil 5A_406/2022 vom 17. März 2023 E. 3.2.2, zur Publikation vorgesehen). Nicht anwendbar ist im vorliegenden Kontext die in Art. 271 Abs. 3 SchKG enthaltene Sonderbestimmung, wonach das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30.”
“Nach Art. 272 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG muss der Gläubiger glaubhaft machen, dass ein Arrestgrund vorliegt. Beruft er sich darauf, dass er gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG), muss er im Falle eines Entscheids aus dem Ausland auch glaubhaft machen, dass der Anerkennung und Vollstreckung dieses ausländischen Titels dem ersten Anschein nach nichts entgegensteht. Hingegen setzt Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG nicht voraus, dass der Gläubiger vorgängig einen definitiven Entscheid über die Anerkennung und Vollstreckbarkeit seines ausländischen Titels erwirkt, auf den er sein Arrestgesuch stützen will. Die genauere Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen und der Anerkennungsverweigerungsgründe erfolgt im Verfahren betreffend die Einsprache gegen den Arrestbefehl (Art. 278 SchKG; s. BGE 139 III 135 E. 4.5.2). Im Falle eines ausländischen Schiedsspruchs ist für diese Prüfung das New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (NYÜ; SR 0.277.12) massgeblich (Art. 194 IPRG). Über das ganze Arrestbewilligungsverfahren hinweg, also auch im Einspracheverfahren, prüft das Gericht die Vollstreckbarkeit des Entscheides, auf den sich der Arrestgläubiger als Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG beruft, nur unter dem Blickwinkel der Glaubhaftmachung. Zu einer rechtskraftfähigen Entscheidung über die Vollstreckbarkeit kommt es erst im Verfahren der Arrestprosequierung (Art. 279 SchKG), im Falle des Arrestgrunds nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG üblicherweise im Rahmen der Beurteilung eines Gesuchs um definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 f. SchKG (BGE 144 III 411 E. 6.3.1 mit Hinweis). Nicht anwendbar ist im vorliegenden Kontext die in Art. 271 Abs. 3 SchKG enthaltene Sonderbestimmung, wonach das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30.”
Im Einspracheverfahren nach Art. 278 SchKG wird nicht abschliessend über die rechtliche Zuordnung der verarresteten Sachen entschieden. Das Gericht beschränkt seine Prüfung auf die Wahrscheinlichkeit, dass die angeordneten Arrestgegenstände dem Arrestschuldner zuzurechnen sind (summarische Prüfung). Eine definitive Entscheidung über Eigentums- oder Herausgabeansprüche bleibt dem anschliessenden Revindikations- bzw. Anspruchsverfahren nach Art. 106 ff. SchKG vorbehalten.
“Conformément à l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, le créancier doit rendre vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur. La question de la titularité du bien séquestré peut être débattue dans le cadre de l'opposition au séquestre (art. 278 LP), mais la décision définitive à ce sujet relève exclusivement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP (arrêts 5A_1042/2020 du 19 mars 2021 consid. 4; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3, publié in SJ 2013 I p. 463).”
“Gemäss Art. 272 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG wird der Arrest bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass Vermögenswerte vorhanden sind, die dem Schuldner gehören. Im Verfahren der Einsprache gegen den Arrestbefehl (Art. 278 SchKG) wird nicht über die rechtliche Zugehörigkeit der Arrestobjekte zum Schuldnervermögen entschieden, sondern geprüft, ob der Arrestrichter das Vorhandensein von Vermögensgegenständen, die dem Arrestschuldner gehören, als glaubhaft gemacht erachten darf. Wenn der Richter den Arrest gutheisst und ihn auf Einsprache bestätigt, da er der Ansicht ist, dass die Vermögenswerte wahrscheinlich dem Schuldner gehören, muss der Dritte seine Rechte im Widerspruchsverfahren geltend machen. In diesem wird dann endgültig über die Inhaberschaft an den Vermögenswerten entschieden (Art. 106–109 SchKG; Urteil des Bundesgerichts 5A_925/2012 vom 5. April 2013 E. 4.4). Die Prüfung dieser Frage durch den Arrestrichter, die sich auf die Wahrscheinlichkeit des Sachverhalts beschränkt, präjudiziert in keiner Weise den Ausgang des Widerspruchsverfahrens (Urteil des Bundesgerichts 5A_113/2018 = Pra 108 Nr. 98 E. 8.1).”
“1 LP), à savoir un procès-verbal de séquestre, et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Les plaignants soutiennent que l'Office aurait dû refuser de faire porter le séquestre sur les montres et bijoux saisis dans la procédure pénale dirigée contre eux, qui n'appartiendraient de toute évidence pas au débiteur séquestré mais à son épouse, s'agissant d'objets destinés à être portés par une femme. 2.1.1 Conformément à l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur séquestré; par cette disposition le législateur a codifié la jurisprudence d'après laquelle le créancier doit rendre plausible la propriété du débiteur sur les biens à mettre sous main de justice (ATF 126 III 95 consid. 4a). La question de la titularité du bien séquestré peut être débattue dans le cadre de l'opposition au séquestre (art. 278 LP), mais la décision définitive à ce sujet relève exclusivement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP (arrêt du Tribunal fédéral, 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.3 et les références citées). Lorsqu'il fait droit à une requête de séquestre, le juge du séquestre désigne les droits à séquestrer dans l'ordonnance de séquestre (art. 274 al. 2 ch. 4 LP), que l'office des poursuites compétent est en principe tenu d'exécuter (art. 275 LP). Dans les cas où il serait douteux ou improbable que les avoirs indiqués fassent partie du patrimoine du débiteur, l'Office ne peut refuser d'agir : il doit séquestrer les biens et donner au tiers qui s'en déclare propriétaire la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre d'une revendication conformément aux art. 106 ss LP. L'Office ne peut renoncer au séquestre que si la situation est tout à fait claire, lorsqu'il est évident que l'objet litigieux appartient à un tiers (RO 109 III 126, résumé in JdT 1986 II 54). Il n'appartient donc ni à l'Office, ni aux autorités de surveillance, de se prononcer sur la propriété des biens ou la titularité des créances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 et 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid.”
Gegen Sicherstellungsverfügungen der Steuerbehörden ist eine Arresteinsprache gemäss Art. 278 Abs. 1 SchKG ausgeschlossen. Gegen die Voraussetzungen einer solchen Sicherstellungsverfügung kann der Betroffene Einsprache bei den Steuerbehörden erheben bzw. den vorgesehenen Verwaltungsbeschwerdeweg beschreiten.
“Die kantonale Steuerbehörde kann für die direkte Bundessteuer und für die kantonalen Steuern jederzeit eine Sicherstellungsverfügung erlassen (Art. 169 Abs. 1 DBG; Art. 78 StHG [hier] i.V.m. Art. 248 f. Legge tributaria vom 21. Juni 1994 [LT/TI]). Die Sicherstellungsverfügung gilt als Arrestbefehl nach Art. 274 SchKG (Art. 170 Abs. 1 DBG, Art. 78 StHG i.V.m. Art. 249 Abs. 1 LT/TI), ohne dass die Steuerbehörden ein (Arrest-) Gericht anrufen müssen (BGE 143 III 573 E. 4.1.1; AMONN, Sicherung und Vollstreckung von Steuerforderungen, ASA 1979 S. 442). Die Arrestgründe sind in der Spezialgesetzgebung abschliessend geregelt. In Frage kommt ein fehlender Wohnsitz in der Schweiz oder die Gefährdung der Steuerzahlung (Art. 169 Abs. 1 DBG; Art. 248 Abs. 1 LT/TI). Die Sicherstellungsverfügung ist als Arrestbefehl gemäss Art. 274 Abs. 1 SchKG vom Betreibungsamt direkt zu vollziehen, wobei in der Praxis sehr oft ein zusätzlicher Arrestbefehl erlassen wird, welcher die zu verarrestierenden Vermögenswerte anführt (BGE 143 III 573 E. 4.1.1). Eine Arresteinsprache gemäss Art. 278 Abs. 1 SchKG ist gegen die Sicherstellungsverfügung nicht möglich (Art. 170 Abs. 3 DBG; Art. 78 StHG; Art. 249 Abs. 2 LT/TI). Werden die Voraussetzungen einer Sicherstellung bestritten, so kann der Betroffene dagegen Einsprache bei den Steuerbehörden erheben bzw. an die jeweilige Beschwerdeinstanz gelangen (Art. 169 Abs. 3 DBG; Art. 248 Abs. 3 LT/TI; vgl. BGE 143 III 573 E. 4.1.1).”
“Die kantonale Steuerbehörde kann für die direkte Bundessteuer und für die kantonalen Steuern jederzeit eine Sicherstellungsverfügung erlassen (Art. 169 Abs. 1 DBG; Art. 78 StHG [hier] i.V.m. Art. 248 f. Legge tributaria vom 21. Juni 1994 [LT/TI; RL 640.100]). Die Sicherstellungsverfügung gilt als Arrestbefehl nach Art. 274 SchKG (Art. 170 Abs. 1 DBG, Art. 78 StHG i.V.m. Art. 249 Abs. 1 LT/TI), ohne dass die Steuerbehörden ein (Arrest-)Gericht anrufen müssen (BGE 143 III 573 E. 4.1.1; AMONN, Sicherung und BGE 150 III 332 S. 336 Vollstreckung von Steuerforderungen, ASA 47 S. 442). Die Arrestgründe sind in der Spezialgesetzgebung abschliessend geregelt. In Frage kommt ein fehlender Wohnsitz in der Schweiz oder die Gefährdung der Steuerzahlung (Art. 169 Abs. 1 DBG; Art. 248 Abs. 1 LT/TI). Die Sicherstellungsverfügung ist als Arrestbefehl gemäss Art. 274 Abs. 1 SchKG vom Betreibungsamt direkt zu vollziehen, wobei in der Praxis sehr oft ein zusätzlicher Arrestbefehl erlassen wird, welcher die zu verarrestierenden Vermögenswerte anführt (BGE 143 III 573 E. 4.1.1). Eine Arresteinsprache gemäss Art. 278 Abs. 1 SchKG ist gegen die Sicherstellungsverfügung nicht möglich (Art. 170 Abs. 3 DBG; Art. 78 StHG; Art. 249 Abs. 2 LT/TI). Werden die Voraussetzungen einer Sicherstellung bestritten, so kann der Betroffene dagegen Einsprache bei den Steuerbehörden erheben bzw. an die jeweilige Beschwerdeinstanz gelangen (Art. 169 Abs. 3 DBG; Art. 248 Abs. 3 LT/TI; vgl. BGE 143 III 573 E. 4.1.1).”
Im Einspracheverfahren überprüft das Gericht kontradiktorisch die Voraussetzungen des Arrestes erneut; es entscheidet summarisch unter Würdigung der vorgebrachten Tatsachen und Rechtsbegründungen. Massgeblich ist die Situation, wie sie sich im Zeitpunkt des Entscheids über die Einsprache darstellt.
“Mit Arresteinsprache können Einwände gegen die Arrestvoraussetzungen vorgebracht und - im Anwendungsfall von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG - namentlich die Titelqualität als vollstreckbares Urteil bestritten werden (Art. 278 SchKG; vgl. BGE 135 III 474 E. 3.2 REISER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 10 zu Art. 278 SchKG). Im Arresteinspracheverfahren überprüft das Gericht nicht den Arrestbewilligungsentscheid, sondern befindet aufgrund aller Vorbringen der Parteien erneut über die Arrestbewilligung (Urteil 5A_126/2023 vom 13. Juni 2023 E. 6.2.3 mit Hinweis). Massgebend ist die Situation, wie sie sich im Zeitpunkt des Entscheids über die Einsprache präsentiert (BGE 140 III 466 E. 4.2.3 mit Hinweisen). Über die Arresteinsprache wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 251 lit. a ZPO) und zwar nach Gelegenheit zur Stellungnahme und ohne Verzug (Art. 278 Abs. 2 SchKG). Gegen den erstinstanzlichen Arresteinspracheentscheid steht die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO offen (vgl. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO, wonach die Berufung in Angelegenheiten des Arrests unzulässig ist). Im Weiterzug an die obere kantonale Instanz (Art. 278 Abs. 3 SchKG) kann die unrichtige Rechtsanwendung geltend gemacht werden (Art.”
“Das Arrestbewilligungsverfahren wird einseitig ohne Anhörung des Schuld- ners durchgeführt. Wird der Arrest bewilligt, kann namentlich der Schuldner beim Arrestgericht Einsprache erheben (Art. 278 SchKG); dadurch erhält er Gelegen- heit, sich nachträglich zur erteilten Arrestbewilligung zu äussern und das Gericht zu veranlassen, seinen Entscheid in Kenntnis und im Lichte der vorgetragenen Einsprachegründe zu überprüfen. Über die Arrestbewilligung und -einsprache wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 251 lit. a ZPO). Die Glaubhaftma- chung der Forderung im Sinne von Art. 272 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG umfasst den Be- stand der Forderung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. Die tatsächlichen Umstände der Entstehung der Arrestforderung sind glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Arrestgericht mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten. Die rechtliche Prüfung des Bestandes der Arrestforderung ist summarisch, d.h. weder endgültig noch restlos.”
“Elle soulève en revanche trois griefs à l'encontre du jugement attaqué, à savoir que l'ordonnance du 4 juillet 2023 ne serait pas exécutoire, que la recourante ne pourrait réclamer seule l'intégralité du montant alloué à titre de dépens dans l'arrêt vaudois du 25 novembre 2021 et qu'il en irait de même pour les dépens alloués dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2023. 2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut notamment requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède à son encontre un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. Le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition. Il s'agit d'une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de la simple vraisemblance des faits, l'examen sommaire du droit et une décision provisoire (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). 2.1.2 Le refus de suspension – contrairement à l'ordonnance de suspension (cf. art. 126 al. 2 en relation avec l'art. 319 let. b ch. 1 CPC) – ne peut être contesté au niveau cantonal que de manière limitée, à savoir uniquement dans le cadre de l'art.”
“Regeste Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4, Art. 272 Abs. 1 und Art. 278 SchKG; Art. 305bis StGB; Art. 9 BV; Verarrestierung von Guthaben, die auf Bankkonten in der Schweiz deponiert sind; Arresteinsprache. Verletzung des Willkürverbotes durch die kantonale Beschwerdeinstanz, weil sie im konkreten Fall als glaubhaft erachtet hat, dass die Forderung einen genügenden Bezug zur Schweiz zufolge Geldwäscherei aufweise: Es obliegt dem Gläubiger, die arrestbegründenden Tatsachen zu behaupten und die (urkundlichen) Beweismittel vorzulegen, welche deren Glaubhaftmachung erlauben (E. 2.3).”
Bei einem Arrest, der auf anerkannten Titeln beruht (z. B. Schuldanerkenntnisse, vollstreckbare Urkunden), ist eine provisorische Aufhebung nur schwer zu erreichen; das Gericht verlangt bei summarischer Prüfung eine über das bloss Mögliche hinausgehende Wahrscheinlichkeit der Forderung. Unabhängig davon ist das rechtliche Gehör der betroffenen Person zu gewährleisten: Das Gericht hat deren Vorbringen ernsthaft zu prüfen und in seine Entscheidung einzubeziehen.
“A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP). 3.1.2 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Le contrat de prêt signé par l'emprunteur, vaut reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 166, ad art. 82 LP). 3.1.3. Le droit d'être entendu, en tant que droit personnel de participer à la procédure, exige que l’autorité écoute effectivement, puis examine soigneusement et sérieusement, et prenne en compte dans sa décision, les arguments de la personne dont la décision touche la position juridique.”
Rekursrecht und Kognition: Im Rekurs gegen eine Entscheidung über die Einsprache ist die Überprüfung auf Rechtsverletzungen und auf offenkundig unrichtige Feststellungen des Sachverhalts beschränkt. Das Sequestrationsverfahren unterliegt in allen Phasen den Maximen der Disposition und des Vortrags (Debattenmaxime) und entscheidet im summarischen Verfahren auf der Grundlage der einfachen Voraussicht (vraisemblance).
“Il a conclu à la forme à l'irrecevabilité de la requête de séquestre, au fond au rejet de cette requête. Sur le fond, il a fait valoir que la créance n'avait pas été rendue vraisemblable, faute pour le conseil d'administration d'avoir une obligation d'avis au juge, et qu'il disposait d'une créance de plus de 20'000’000 fr. qu'il pouvait opposer en compensation à B______ SA. B______ SA a conclu au rejet de l'opposition à séquestre. Elle a fait valoir, sur les arguments de forme soulevés par A______, que [la banque] J______ avait renoncé à poursuivre l'action qu'elle avait déposée contre le précité et renoncé à participer à la procédure de séquestre. Le 20 avril 2023, A______ a déposé des déterminations spontanées. A l'audience du 24 avril 2023, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. Sur quoi, la cause a été retenue à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable, elle statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles devant la Cour, à l'appui de faits nouvellement allégués.”
“, soient impliqués, par hypothèse avec l'ancienne gérante de la fortune, dans une potentielle infraction commise à l'encontre de D______, dans la mesure où l'argent avait été reçu sur le compte de cette société. C______ n'expliquait d'ailleurs pas pour quelle raison il avait laissé s'écouler autant de temps entre la réception des relevés bancaires idoines, le 29 avril 2024, et sa réponse à D______, le 16 août 2024. La commission d'un acte illicite résultant à tout le moins de l'application de l'art. 141 CP, voire des art. 146 CP ou 251 CP, était à ce stade rendue suffisamment vraisemblable. Il apparaissait que les autres conditions de l'art. 41 al. 1 CO étaient également remplies, dans la mesure où la transaction litigieuse, constitutive du dommage, avait été effectuée en raison des agissements, vraisemblablement fautifs, des opposants, voire de la gérante de fortune. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposés selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), les deux recours formés par les séquestrés sont en l'espèce recevables. Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). C______ sera désigné ci-après comme le recourant et A______ INC comme la société recourante. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.3 L'intimée produit deux pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art.”
Ein als «Berufung» bezeichnetes, gegen einen erstinstanzlichen Arresteinspracheentscheid gerichtetes Rechtsmittel ist als Beschwerde nach der ZPO entgegenzunehmen (vgl. Art. 278 Abs. 3 SchKG).
“Die Schuldnerin wendet sich mit ihrem als Berufung bezeichneten Rechtsmittel gegen den Entscheid vom 24. Februar 2023, mit dem die Vorinstanz ihre Arresteinsprache abwies (act. 36, 37). Erstinstanzliche Arresteinspracheent- scheide können mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 278 Abs. 3 SchKG; vgl. auch Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO sowie act. 36 S. 10). Das irr- tümlich als Berufung bezeichnete Rechtsmittel (act. 37) ist als Beschwerde ent- gegenzunehmen. Mit dieser kann unrichtige Rechtsanwendung sowie offensicht- lich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO).”
“Die Schuldnerin wendet sich mit ihrem als Berufung bezeichneten Rechtsmittel gegen den Entscheid vom 24. Februar 2023, mit dem die Vorinstanz ihre Arresteinsprache abwies (act. 36, 37). Erstinstanzliche Arresteinspracheent- scheide können mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 278 Abs. 3 SchKG; vgl. auch Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO sowie act. 36 S. 10). Das irr- tümlich als Berufung bezeichnete Rechtsmittel (act. 37) ist als Beschwerde ent- gegenzunehmen. Mit dieser kann unrichtige Rechtsanwendung sowie offensicht- lich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO).”
Dritteinsprecher sind zur Einsprache nach Art. 278 Abs. 1 SchKG befugt, sofern sie eigene Rechte an den verarresteten/sequestrierten Gegenständen geltend machen. Dies gilt nach Rechtsprechung und Lehre sowohl für Liegenschaften als auch für bewegliche Sachen (z. B. behauptetes Eigentum an Weinflaschen).
“zu Las- ten der Beschwerdegegnerin. Mit Verfügung vom 24. August 2023 setzte der prozessleitende Richter der Ar- restgläubigerin eine Frist zur Beschwerdeantwort an (act. 59). Diese ging am 6. September 2023 bei der Kammer ein (act. 61). Darin stellte die Arrestgläubige- rin folgende Anträge (act. 61 S. 2): 1. Es sei die Beschwerde der Beschwerdeführerin vom 13. Juli 2023 vollumfänglich ab- zuweisen. 2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zulasten der Beschwer- deführerin. Diese Eingabe ist der Dritteinsprecherin mit dem vorliegenden Endentscheid zu- zustellen. Das Verfahren ist spruchreif. II. 1. 1.1. Mit Arrestbefehl vom 15. November 2022 verarrestierte die Vorinstanz un- ter anderem die Liegenschaft an der E._____-strasse ... in ... Zürich, die formell der Dritteinsprecherin gehört (act. 8). Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen nachdem er von dessen Anordnung Kennt- nis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben (Art. 278 Abs. 1 SchKG). Der in der Folge ergehende Einspracheentscheid kann unabhängig vom Streitwert nur mit Beschwerde im Sinne von Art. 319 ff. ZPO angefochten werden (Art. 278 Abs. 3 ZPO in Verbindung mit Art. 309 lit. b Ziff. 6 und Art. 319 lit. a ZPO). Legiti- miert zur Einsprache sind insbesondere auch Dritte, sofern sie eigene Rechte an den Arrestgegenständen geltend machen (SK SchKG-Kren Kostkiewicz, 4. A., Art. 278 N 5). Die Dritteinsprecherin ist gemäss Grundbuchauszug Eigentümerin - 6 - der fraglichen Liegenschaft (act. 3/104), was sie zur Einsprache und vorliegenden Beschwerde berechtigt. 1.2. Arrestentscheide ergehen im summarischen Verfahren (Art. 251 lit. a ZPO). Wird ein solcher Entscheid angefochten, beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Die Vorinstanz stellte den angefochtenen Ent- scheid der Beschwerdeführerin am 3. Juli 2023 zu (act. 49b). Diese übergab ihr Rechtsmittel am 13. Juli 2023 (Datum Poststempel) und damit rechtzeitig inner- halb der 10-Tagesfrist der Schweizerischen Post (act.”
“1 CPC appliqué par analogie —, dès lors qu'en procédure de recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne devaient en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel (CPF 3 mai 2013/185). b) Seules les pièces 6 et 8 à 11 sont nouvelles. Les pièces 8 et 11, postérieures au prononcé entrepris, constituent des vrais novas et sont donc recevables. Les pièces 6, 9 et 10 constituent des faux novas et sont irrecevables dès lors que ces documents étaient en mains d'un des recourants (pour la pièce 6) et de leur avocat (pour les pièces 9 et 10) de sorte qu'elles auraient pu être produites sans difficulté au cours de la procédure de première instance. Le fait que le conseil des recourants n'ait personnellement pris connaissance de la pièce 9 qu'après le prononcé attaqué (recours, al. 44) n'y change rien. La pièce nouvelle, produite à l’appui de la réponse, est recevable, dès lors qu’elle est postérieure au prononcé attaqué. III. Dans un premier moyen, les recourants se prévalent d’une violation de l’art. 278 al. 1 LP. Ils font valoir que l’intimée n’avait pas qualité pour faire opposition au séquestre. Prenant appui sur un avis de doctrine (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n° 16-17 ad art. 278 LP), ils considèrent que cette qualité ne pouvait lui être reconnue dès lors que le séquestre ne porterait pas atteinte à son activité commerciale. L’exigence d’une atteinte à l’activité commerciale du tiers – en lui rendant plus difficile, voire en lui supprimant la possibilité de satisfaire à ses obligations contractuelles non seulement à l’égard du débiteur séquestré mais également à l’égard de ses autres partenaires commerciaux – n’est toutefois évoquée par la doctrine citée que lorsqu’il s’agit de déterminer si le tiers débiteur peut s’opposer au séquestre d’une créance du débiteur poursuivi. Or, le séquestre contesté ne porte pas sur une créance mais sur des bouteilles de vin dont l’opposante se dit propriétaire. La jurisprudence admet en outre que le tiers qui prétend que le séquestre frappe des biens patrimoniaux dont il est lui-même titulaire a la qualité pour former opposition (TF 5A_15/2013 du 5 avril 2013, consid.”
Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismittel: Art. 278 Abs. 3 SchKG erlaubt es, vor der Rechtsmittelinstanz neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen (Ausnahme von Art. 326 ZPO/CPC). Die Rechtsmittelinstanz überprüft den angefochtenen Entscheid jedoch im Verfahren des summarischen Rechtsmittelprüfungsmodus; ihre Kognition ist auf Rechtsverletzungen und auf offensichtlich unrichtige Feststellungen beschränkt. Die Zulässigkeit und das Gewicht neu vorgebrachter Tatsachen richten sich vor diesem Hintergrund nach den grundsätzlichen Begrenzungen der summarischen Prüfung; die Rechtsprechung berücksichtigt in diesem Zusammenhang auch Fragen zu nova und pseudo-nova.
“6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés. 1.3 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Dès lors que la décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, l'autorité cantonale n'intervient, sous réserve de nova, voire de pseudo-nova (cf. art. 278 al. 3 LP réservé par l'art. 326 al. 2 CPC), que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblable des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). Pour ce qui est de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 précité loc. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 précité loc. cit. et l'autre référence). 2. Le recourant conclut au rejet de l'opposition à séquestre, étant rappelé que ce dernier avait été prononcé à concurrence de 51'935 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 4 novembre 2022 et de 30'000 fr. Il explique cependant que la valeur litigieuse est de 11'156 fr., montant comprenant les frais d'exécution du séquestre (7'056 fr.) et la différence entre les frais et dépens octroyés dans le jugement entrepris et ceux réclamés dans le cadre de la présente procédure (3'600 fr.”
“Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. A l’issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment retenu que dans la mesure où, par jugement du 12 octobre 2018, A______ et B______ avaient été condamnés à payer solidairement divers montants en faveur de C______ et où B______ avait payé au-delà de sa part, celui-ci était subrogé dans les droits du créancier, de sorte que le jugement rendu constituait un titre de mainlevée définitive en sa faveur. Le séquestre, fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, avait été ordonné à bon droit. Le Tribunal a écarté les objections de A______, tirés de la novation de la créance, de la prétendue reprise de dette par B______ seul, et de la réelle et commune intention des parties, aux termes de la convention conclue en 2001, de ce que le précité soit seul débiteur de la dette. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La procédure sommaire étant applicable, la Cour statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le débiteur subrogé aux droits du créancier selon l'art.”
“Il était, en outre, douteux que les époux B______/C______ auraient accepté un échelonnement de paiement à hauteur de seulement 200 euros par mois, sur la base du salaire suisse de A______. En outre, la jurisprudence de la Cour de cassation du 27 février 2014 produite rendait suffisamment vraisemblable que, selon le droit français, un accord intervenu lors d'une audience de conciliation dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations n'emportait pas renonciation à la mise en œuvre de toute autre procédure d'exécution, sauf en cas de renonciation expresse du créancier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Enfin, la réalisation des autres conditions au prononcé du séquestre n'était, à juste titre, pas contestée. En particulier, le fait qu'une procédure d'appel était encore en cours contre le jugement du 8 octobre 2021 relevait de la voie du recours contre l'ordonnance d'exequatur du 4 janvier 2023, tandis que l'argument de mise en péril du moyen de subsistance de A______ et de sa famille, relevait de la plainte. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable. 2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art.”
“Sur le fond, l'arrêt de la Cour de Justice du 31 août 2021 était exécutoire, de sorte que la créancière disposait d'un titre de mainlevée définitive à concurrence de 115'871'422 fr. plus intérêts, au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. La créancière ne commettait pas d'abus de droit à agir par cette voie pour obtenir le paiement d'une créance constatée par un jugement exécutoire. Il n'y avait pas davantage lieu de suspendre la procédure d'opposition dans l'attente de l'arrêt du Tribunal fédéral, ce qui reviendrait à contourner le refus de ce dernier d'accorder l'effet suspensif. La nature incisive du séquestre imposait au juge de statuer sans délai sur toute opposition, de sorte que le principe de célérité s'opposait également à la suspension du présent procès jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral. Au surplus, l'opposant échouait à rendre vraisemblable tant l'existence que la quotité d'un dommage que lui causerait le séquestre, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'astreindre la créancière à fournir des sûretés. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 2. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art.”
“3 de celui-ci, ne pas être soumise aux dispositions de la LFAIE, alors qu'elle y était vraisemblablement soumise, de sorte que B______ avait été induit en erreur. Dans le cadre d'une transaction portant sur la vente d'une société exploitant différents immeubles, il ne faisait aucun doute que l'assujettissement du cocontractant au régime d'autorisations prévues par la LFAIE constituait un élément essentiel du contrat. Le transfert de contrat opéré par K______ en faveur de A______ SA n'était pas susceptible de réparer ce vice. L'invalidation du contrat de vente formée le 13 novembre 2020 par B______ ayant un effet ex tunc, ce dernier n'avait jamais été obligé par celui-ci, de sorte que ce transfert portait sur un contrat vidé de son objet. L'ensemble de ces éléments suffisaient à rendre vraisemblable l'inexistence de la créance objet du séquestre litigieux. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable. 2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art.”
“3 de celui-ci, ne pas être soumise aux dispositions de la LFAIE, alors qu'elle y était vraisemblablement soumise, de sorte que B______ avait été induit en erreur. Dans le cadre d'une transaction portant sur la vente d'une société exploitant différents immeubles, il ne faisait aucun doute que l'assujettissement du cocontractant au régime d'autorisations prévues par la LFAIE constituait un élément essentiel du contrat. Le transfert de contrat opéré par I______ en faveur de A______ SA n'était pas susceptible de réparer ce vice. L'invalidation du contrat de vente formée le 13 novembre 2020 par B______ ayant un effet ex tunc, ce dernier n'avait jamais été obligé par celui-ci, de sorte que ce transfert portait sur un contrat vidé de son objet. L'ensemble de ces éléments suffisaient à rendre vraisemblable l'inexistence de la créance objet du séquestre litigieux. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable. 2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 3. La recourante a produit des pièces nouvelles. 3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art.”
Die Pflicht des Dritt‑Schuldners zur Auskunft und zur angemessenen Sperre der betroffenen Mittel entsteht nach der in der Rechtsprechung bestätigten Ansicht grundsätzlich erst nach Ablauf der Einsprachefrist nach Art. 278 SchKG oder gegebenenfalls erst nach einer endgültigen Entscheidung über die Einsprache. Eine frühere Informations‑ oder Sperrpflicht vor Ablauf dieser Frist ist danach nicht anzunehmen.
“De plus, cette solution n'affecte pas les droits du créancier séquestrant, puisque l'indication générique des biens séquestrés suffit à assurer l'exécution du séquestre et que la banque engage sa responsabilité si elle ne procède pas au blocage des fonds séquestrés dans une mesure suffisante pour garantir la créance pour laquelle le séquestre est opéré. Dès lors que la procédure d'opposition ne permet pas seulement de statuer sur la vraisemblance de l'existence de la créance, mais de manière générale sur le bien-fondé du séquestre, la solution retenue doit valoir également lorsque le créancier séquestrant est au bénéfice d'un titre exécutoire (ATF 125 III 391 consid. 2.e). 2.3.3 Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence instaurée par l'ATF 125 III 391 n'est pas applicable à la seule hypothèse où le tiers débiteur est une banque : "[r]endue certes à propos du refus d'une banque de renseigner l'office sur la portée d'un séquestre tant que l'ordonnance de séquestre ne serait pas définitive et exécutoire, [cette jurisprudence] pose néanmoins de façon générale que l'obligation de renseigner « du tiers détenteur de biens séquestrés » ne naît qu'après l'expiration du délai d'opposition de l'art. 278 LP, le cas échéant qu'après décision définitive sur l'opposition" (arrêt du Tribunal fédéral 7B.220/2005 du 2 mars 2008 consid. 1). 2.4.1 La gestion des actifs séquestrés, quelle que soit leur forme ou leur nature, s'opère de la même manière qu'en cas de saisie (art. 275 LP). Les art. 98 à 101 LP traitent des mesures de sûreté que l'office peut, respectivement doit prendre, en vue de conserver les biens patrimoniaux du débiteur faisant l'objet d'une saisie, afin qu'ils puissent servir au désintéressement des créanciers poursuivants. Il s'agit de prévenir les actes de disposition illicites du débiteur poursuivi, tels que réprimés notamment par l'art. 169 CP, et d'empêcher le tiers acquéreur de se prévaloir de sa bonne foi (GILLIERON, Commentaire LP, n. 9 ad art. 98 LP). Les mesures de sûretés dépendent essentiellement de la nature des biens à saisir. Selon les termes de l'art. 98 al. 1 et 2 LP, les biens mobiliers saisis sont en principe laissés en possession du débiteur - à moins qu'il ne s'agisse d'espèces, de billets de banque, de titres au porteur, d'effets de change et d'autres titres transmissibles par endossement, d'objets de métaux précieux ou d'autres objets de prix.”
Verfahrenshinweis: Nach der Rechtsprechung können vor der Rechtsmittelinstanz neue Tatsachen und Beweismittel geltend gemacht werden; ab dem Beginn der Deliberation sind solche Nova hingegen nicht mehr zulässig. Zudem werden im Rekurs grundsätzlich keine neu begründeten oder wesentlich erweiterten Klagebegehren zugelassen, soweit sie nicht auf zulässigen neuen Tatsachen beruhen; die zulässigen Schlussfolgerungen sind grundsätzlich auf das in erster Instanz Artikulierte beschränkt.
“Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Avec leur réponse au recours, les parties intimées ont produit trois pièces datées respectivement des 8 mai, 17 septembre et 4 décembre 2020. La recourante a quant à elle adressé à la Cour une pièce datée du 15 janvier 2021 par courrier de son conseil du 18 janvier suivant. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.2 et 6.6). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid.”
“Elle a notamment relevé ce qui suit : "Faire droit à la demande d'interprétation ( ) dans le sens proposé par la société Acanthe développement revient à modifier l'appréciation de la cour sur cette perte de chance qui a déterminé le montant des dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée. Cette appréciation évoluant de surcroît, selon la requérante, en fonction des éventuels paiement effectués par les débiteurs solidaires de la créance de M. B______, l'interprétation sollicitée a pour effet de réviser les termes mêmes de la condamnation ( ). Or la cour, saisie d'une requête en interprétation, n'a pas à donner une interprétation qui aurait pour effet de modifier les droits et obligations des parties". m. Par ordonnance du 10 juin 2021, la Cour de Cassation de C______ a rejeté la requête de B______ tendant à la radiation du pourvoi en cassation formée par K______ et une autre société contre l'arrêt de la Cour d’appel de C______ du 7 juillet 2020. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable, à l'exception des conclusions subsidiaires du recourant tendant à ce que le montant du séquestre soit réduit à 1'722'056 fr. 58. En effet, le recourant avait conclu devant le Tribunal à ce que le montant du séquestre soit réduit à 2'719'772 fr. 60 et il n'explique pas sur quels faits nouveaux recevables cette amplification de ses conclusions est fondée (art. 317 al. 2 CPC et 227 al. 1 CPC). Les conclusions du recourant tendant à la réduction du montant du séquestre sont ainsi limitées au montant qu'il avait articulé en première instance. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al.”
“Ils ne prétendent du reste pas que ce montant serait insuffisant, ni en quoi il ne correspondrait pas aux 77% de leurs frais effectifs. Dès lors, il paraît vraisemblable que ce montant corresponde à la part des frais des enfants qui doit être supportée par l'intimé. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la contribution due a été revue à la baisse et fixée à 2'550 fr. par mois dès le 31 août 2021. Pour le surplus, il n'est pas contesté que l'intimé a versé un montant de 18'937 fr. sur une somme totale due de 20'700 fr. pour la période concernée entre juillet 2021 et février 2022, de sorte que l'arriéré de contribution s'élève à 1'763 fr. Aucun grief n'est soulevé à cet égard. Le recours sera dès lors rejeté. 4. L'intimé sollicite le remboursement de tous montants versés en trop et une indemnité pour séquestre injustifié. Ces conclusions ont été formulées pour la première fois devant la Cour, dans le cadre de la réponse du 11 juin 2022 de l'intimé. Or, les conclusions nouvelles sont irrecevables en matière de recours (art. 278 al. 3 LP et 326 CPC). De plus, dans la mesure où l'intimé n'a pas lui-même formé recours et que ses prétentions vont au-delà du simple rejet des conclusions de ses parties adverses, elles constituent un recours joint lequel est, en tout état, irrecevable (art. 323 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ces prétentions. 5. L'intimé conclut à la condamnation des recourants à une amende pour plaideur téméraire. 5.1 Selon l'art. art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4 in JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b). 5.2 En l'espèce, bien que le recours doive être rejeté au terme du présent arrêt, il ne peut pas être retenu que les recourants ont agi de manière téméraire ou selon un procédé relevant de la mauvaise foi.”
Im Einspracheverfahren nach Art. 278 Abs. 1 SchKG überprüft das Gericht in kontradiktorischer Form die Voraussetzungen des Arrests erneut und berücksichtigt die Sach- und Rechtslage, wie sie sich zum Zeitpunkt der Entscheidung darstellt. Die Parteien können neue Tatsachen vorbringen. Der Einsprechende muss darlegen bzw. zumindest plausibel machen, dass seine Einwände gegenüber den Vorbringen der Arrestgläubigerin überwiegende Wahrscheinlichkeit (Glaubhaftigkeit) beanspruchen.
“Statuant sur recours contre cette ordonnance, la Cour, dans son arrêt ACJC/491/2023 du 29 mars 2023, a relevé que la question de savoir si au moment du prononcé de séquestre le 11 mars 2022 l'arrêt du 24 novembre 2020 était exécutoire et/ou permettait l'obtention d'un séquestre, au titre de mesure conservatoire, était exorbitante du recours et devrait être tranchée par le Tribunal dans le cadre de l'opposition à séquestre dont il était saisi. Le recourant reproche au Tribunal de n'avoir pas examiné si au moment du prononcé du séquestre le 11 mars 2022, l'intimée était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, s'agissant de la créance de EUR 2'500'000.-. Il soutient que tel n'était pas le cas, puisqu'il avait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de D______ du 24 novembre 2020. Il fait pour le surplus valoir que l'arrêt du 24 novembre 2020 pourrait être revu, compte tenu de la condamnation de l'intimée pour faux et usage de faux. La procédure de divorce s'en trouverait viciée, et il serait contraire à l'ordre public de prononcer un séquestre sur la base d'une décision rendue à l'issue d'une procédure viciée. 6.1.1 L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). L'objet de l'opposition au séquestre porte ainsi sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur (ou le tiers), dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections ; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 6.1.1). La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition, de sorte que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux devant lui (ATF 140 III 466 consid.”
“2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). 1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1,255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Les recourantes font grief au Tribunal de ne pas avoir examiné les arguments soulevés par les parties dans le cadre de l'opposition à séquestre, mais d'avoir repris le raisonnement exposé dans l'ordonnance mise à néant par la Cour. 2.1 L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). L'objet de l'opposition au séquestre porte ainsi sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur (ou le tiers), dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 6.1.1). La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition, de sorte que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux devant lui (ATF 140 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid.”
“Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen beim Gericht Einsprache erheben (Art. 278 Abs. 1 SchKG). Im Rahmen des Einspracheverfahrens hat die Schuldnerin, deren Rechte vom Arrest betroffen sind (Art. 278 Abs. 1 SchKG) und die nicht am Arrestbewilligungsverfahren teil- nehmen konnte (Art. 272 und 274 SchKG), die Möglichkeit, ihre Einwände vorzu- bringen. Die Einsprecherin muss versuchen zu beweisen, dass ihr Standpunkt wahrscheinlicher ist als derjenige der Arrestgläubigerin – sie hat der Glaubhaf- tigkeit der Vorbringen der Gläubigerin die Glaubhaftigkeit des Gegenteils entge- genzustellen (BGer 5A_925/2012 vom 5. April 2013 E. 9.3 m.w.H.; BSK SchKG II- R EISER, 3. Aufl. 2021, Art. 278 N 38). Da das Einspracheverfahren denselben Ge- genstand hat wie das Verfahren zur Bewilligung des Arrests, muss das Gericht die gesamte Sache neu beurteilen und die Situation berücksichtigen, wie sie sich zum Zeitpunkt des Einspracheentscheids und unter Berücksichtigung der vorge- brachten Einreden und Einwendungen darstellt (BGE 140 III 466 E. 4.2.3; BGer 5A_328/2013 vom 4. November 2013 E. 4.”
“L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur (ou le tiers) dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3).”
Bei Arresten gestützt auf einen vollstreckbaren Titel im Sinne von Art. 271 Ziff. 6 SchKG begründet das vorgelegte Titelstück die Forderung; der Gläubiger muss deren Bestehen nicht zusätzlich glaubhaft machen. Im Einspracheverfahren ist jedoch die Identität bzw. Legitimation des Arrestanten als Inhaber dieses Titels darzulegen bzw. zu prüfen; der Einspruchsführer hat seinerseits darzulegen, dass seine Darstellung wahrscheinlicher ist. Die Einsprache ist eine summarische, auf einfache Wahrscheinlichkeit gestützte Verfahrenstufe.
“S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). La procédure d'opposition permet ainsi au juge, mieux informé du fait de la procédure contradictoire, d'apprécier la vraisemblance des allégués des deux parties. Le créancier supporte le fardeau de la preuve, dans la procédure d'opposition également (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, op. cit., n. 98; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 11 ad art. 278 LP). L'opposant doit toutefois tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 et 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). Selon certains auteurs, compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 27 ad art. 278 LP). D'autres auteurs considèrent que le degré de vraisemblance exigé dans la procédure de séquestre est celui qui s'applique normalement en procédure sommaire; il n'y a pas d'exigence de vraisemblance plus élevée (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, op. cit., n. 89). 3.1.4 Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). L'identité entre le séquestrant et le créancier doit toutefois être rendue vraisemblable, celle-ci étant constitutive de l'existence d'un tel titre. Si le cessionnaire d'une créance justifie sa légitimation, il peut procéder contre le débiteur de la même manière que le cédant (cf.”
“Par ailleurs, la recourante reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant que la prétention en remboursement du prêt qu'elle détenait à l'encontre de C______ devait être examinée en lien avec la créance alléguée à l'encontre de l'intimé, reposant sur des jugements russes, lesquels se fondaient sur le contrat de crédit conclu avec C______. 2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre ce dernier un titre de mainlevée définitive. Le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.1; 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2; 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid.”
“A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP). 3.1.2 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Le contrat de prêt signé par l'emprunteur, vaut reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 166, ad art. 82 LP). 3.1.3. Le droit d'être entendu, en tant que droit personnel de participer à la procédure, exige que l’autorité écoute effectivement, puis examine soigneusement et sérieusement, et prenne en compte dans sa décision, les arguments de la personne dont la décision touche la position juridique.”
Bei der Beschwerde an das Bundesgericht gegen Entscheidungen nach Art. 278 Abs. 3 SchKG beschränkt sich die Überprüfung auf Rügen wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte. Diese Rügen sind nach Art. 106 Abs. 2 BGG streng zu begründen.
“De jurisprudence constante, l'arrêt sur opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (parmi d'autres: ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 2.1 et les citations). Il s'ensuit que la recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'elle est tenue de motiver conformément aux exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 II 349 consid. 3 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, le mémoire ne satisfait pas à cette exigence. N'ayant voué aucune attention à la nature de l'arrêt entrepris, la recourante se livre à une critique appellatoire des motifs de la cour cantonale quant à la réalisation des conditions posées par l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP. Il ne suffit pas d'invoquer l'" arbitraire " - à quelques rares reprises - pour se conformer à l'art. 106 al. 2 LTF, en se référant au demeurant à l'art. 97 al. 1 LTF, disposition qui n'est précisément pas applicable dans le cas particulier ( cf. BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd.”
Verfahrenspraktisch sind Überprüfungen des Arrestbefehls und materielle Einwände gegen Bestand, Höhe oder Fälligkeit der Forderung im Arresteinspracheverfahren nach Art. 278 SchKG zu erheben. Wird in einem Beschwerdeverfahren nur die Vollstreckbarerklärung oder ein anderer Teilentscheid angefochten, bleibt der Streit um den Arrest selbst im Einspracheverfahren weiterzuführen. Auf Beschwerden, die im Kern materielle Einwendungen zum Arrest enthalten, ist insoweit nicht einzutreten, soweit diese Einwände im Einspracheverfahren hätten vorgebracht werden müssen.
“Nicht einzutreten ist auf die Beschwerde, soweit damit die Aufhebung des Arrests bzw. des Arrestbefehls beantragt wird. In der Sache war vor der Vorinstanz nur der erstinstanzliche Richterspruch über die Vollstreckbarerklärung (Art. 271 Abs. 3 SchKG) angefochten (Art. 43 LugÜ i.V.m. Art. 327a ZPO). Der Streit um den Arrest nahm seinen Fortgang im diesbezüglichen Einspracheverfahren (Art. 278 SchKG; s. Sachverhalt Bst. C.b). Entsprechend dreht sich auch das hiesige Verfahren ausschliesslich um die Vollstreckbarerklärung. Unzulässig ist auch der Antrag, den erstinstanzlichen Entscheid vom 2. Februar 2022 aufzuheben. Anfechtungsobjekt ist im Verfahren vor Bundesgericht allein der Entscheid der letzten kantonalen Instanz (Art. 75 BGG).”
“Eine Überprüfung des Arrestbefehls ist auf dem Beschwerdeweg nicht möglich. Dies ergibt sich einerseits aus der beschränkten Prüfungsbefugnis des Betreibungsbeamten beim Arrestvollzug. Andererseits ist es nicht Sinn der gegen den Vollzug gerichteten Beschwerde, den Arrestbefehl, der durch die Einsprache bereits einer Kontrolle mit doppeltem Instanzenzug unterliegt, erneut zu überprüfen (Stoffel, a.a.O, N. 29 zu Art. 274 m.w.H.). Die Überprüfung des Arrestgrunds, der Pfandsicherheit sowie des Bestands, der Höhe und der Fälligkeit der Forderung sind folglich ohne Ausnahme Thema der Arresteinsprache nach Art. 278 SchKG (Amonn/Walther, a.a.O., § 51 N. 64 ff.; Reiser, a.a.O., N. 10 zu Art. 278). So ist die Einsprache als nachträgliche Vernehmlassung zum Arrestgesuch konzipiert (Amonn/Walther, a.a.O., § 51 N. 67).”
“die Prüfung der Zuständigkeit des Amtes, der Verarrestierung unpfändbarer Vermögenswerte oder des offensichtlichen Rechtsmissbrauchs (Amonn/ Walther, a.a.O., § 51 N 76; Walter Stoffel, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl. 2021, N. 23 ff. zu Art. 274; Hans Reiser, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl. 2021, N. 14 zu Art. 275). 5.3 Eine Überprüfung des Arrestbefehls ist auf dem Beschwerdeweg nicht möglich. Dies ergibt sich einerseits aus der beschränkten Prüfungsbefugnis des Betreibungsbeamten beim Arrestvollzug. Andererseits ist es nicht Sinn der gegen den Vollzug gerichteten Beschwerde, den Arrestbefehl, der durch die Einsprache bereits einer Kontrolle mit doppeltem Instanzenzug unterliegt, erneut zu überprüfen (Stoffel, a.a.O, N. 29 zu Art. 274 m.w.H.). Die Überprüfung des Arrestgrunds, der Pfandsicherheit sowie des Bestands, der Höhe und der Fälligkeit der Forderung sind folglich ohne Ausnahme Thema der Arresteinsprache nach Art. 278 SchKG (Amonn/Walther, a.a.O., § 51 N. 64 ff.; Reiser, a.a.O., N. 10 zu Art. 278). So ist die Einsprache als nachträgliche Vernehmlassung zum Arrestgesuch konzipiert (Amonn/Walther, a.a.O., § 51 N. 67). 5.4 Soweit der Beschwerdeführer vorliegend Einwände gegen den Bestand der Forderungen, die Forderungsurkunden und die im Arrestbefehl genannten Arrestgründe vorbringt, erhebt er materielle Rügen, die im Beschwerdeverfahren nicht zu hören sind. Insofern kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. 6. 6.1 Die Beschwerde nach Art. 17 SchKG muss einen Antrag enthalten und ist zu begründen (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. Art. 11 Abs. 3 EGSchKG i.V.m. Art. 32 Abs. 2 VRPG). Obwohl die Untersuchungsmaxime gilt, entbindet dies eine beschwerdeführende Partei nicht von einer minimalen Begründungs- und Substanziierungspflicht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 7B.129/2005 vom 28. September 2005 E. 2 m.w.H.). Die Begründung ist genügend, wenn aus dem Rechtsmittel ersichtlich ist, in welchen Punkten und weshalb die angefochtene Verfügung beanstandet wird.”
Ob neu eingereichte Unterlagen zu berücksichtigen sind, fällt in die Anwendung von Art. 278 Abs. 3 SchKG und ist in der Beschwerde zu beanstanden. Fehlt in der Beschwerde eine hinreichende Auseinandersetzung mit den Erwägungen des vorinstanzlichen Entscheids, kann dies zum Nichteintreten auf die Beschwerde führen.
“Die Vorinstanz hat somit begründet, warum sie die von der Beschwerdeführerin neu eingereichten Unterlagen nicht berücksichtigt hat. Aus ihrer Begründung ergibt sich, dass sie die Unterlagen nicht als rechtzeitig eingereicht und auch nicht als erheblich betrachtet hat. Ob die Erwägungen der Vorinstanz in der Sache zutreffen, ist keine Frage des rechtlichen Gehörs, sondern eine solche der Anwendung von Art. 278 Abs. 3 SchKG; diesbezüglich fehlt es im Übrigen an einer rechtsgenüglichen Rüge (vgl. dazu vorne E. 2). Die Rüge der Gehörsverletzung erweist sich als unbegründet.”
“Erstinstanzliche Arresteinspracheentscheide können mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 278 Abs. 3 SchKG). Mit der Beschwerde kann unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sach- verhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich da- bei mit den Erwägungen des vorinstanzlichen Entscheids auseinanderzusetzen - 3 - und darzulegen, an welchen konkreten Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet und in welchem Sinne er abgeändert werden soll. Was nicht in dieser Weise beanstandet wird, hat Bestand (vgl. BGE 138 III 374, E. 4.3.1; BGer, 5A_209/2014 vom 2. September 2014, E. 4.2.1; 5A_387/2016 vom 7. September 2016, E. 3.1). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an die Begründungs- last zwar ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinanderset- zung bzw. Begründung ist jedoch auf die Beschwerde nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012 E. 5.1.).”
Das Einspracheverfahren nach Art. 278 SchKG ist ein summarisches Verfahren im Sinne von Art. 251 lit. a ZPO/CPC und wird als Aktenprozess geführt. Das Gericht entscheidet nach Gelegenheit zur Stellungnahme aufgrund der eingereichten Vorbringen und Belege; eine umfassende materielle Beweisaufnahme ist für das anschliessende Hauptverfahren vorbehalten.
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit effectif à la réplique dans chaque cas particulier. Le juge doit dès lors communiquer aux parties toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier, afin de leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 c. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 c. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 c. 3.3 ; ATF 139 I 189 c. 3.2 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 c. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195). 2.2 En première instance, la procédure de séquestre est soumise, en plus de l'art. 278 LP, à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC (art. 251 let. a CPC). En vertu de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Il fixe une audience, mais peut aussi renoncer aux débats et statuer sur pièces à moins que la loi n’en dispose autrement. Dans le cas où le juge n'y renonce pas, le droit d'être entendu est garanti lors de l'audience. Le droit de réplique s'exerce ainsi à ce moment (CPF 27 décembre 2013/512 ; Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.) Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., 2016, n. 23 ad art. 256 CPC). Si l’intimé dépose à l’audience ses déterminations par écrit, une éventuelle réplique est régie par l’art. 228 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 219 CPC et doit donc intervenir en principe oralement à l’audience (cf. Kaufmann, op. cit., n. 30 ad art. 252 CPC et note 32). Lorsque des déterminations sont adressées au juge peu avant la tenue de l'audience, la situation doit être assimilée au cas où ces déterminations sont remises lors de l'audience (CPF 31 mai 2013/231 consid.”
“Mit Arresteinsprache können Einwände gegen die Arrestvoraussetzungen vorgebracht und - im Anwendungsfall von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG - namentlich die Titelqualität als vollstreckbares Urteil bestritten werden (Art. 278 SchKG; vgl. BGE 135 III 474 E. 3.2 REISER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 10 zu Art. 278 SchKG). Im Arresteinspracheverfahren überprüft das Gericht nicht den Arrestbewilligungsentscheid, sondern befindet aufgrund aller Vorbringen der Parteien erneut über die Arrestbewilligung (Urteil 5A_126/2023 vom 13. Juni 2023 E. 6.2.3 mit Hinweis). Massgebend ist die Situation, wie sie sich im Zeitpunkt des Entscheids über die Einsprache präsentiert (BGE 140 III 466 E. 4.2.3 mit Hinweisen). Über die Arresteinsprache wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 251 lit. a ZPO) und zwar nach Gelegenheit zur Stellungnahme und ohne Verzug (Art. 278 Abs. 2 SchKG). Gegen den erstinstanzlichen Arresteinspracheentscheid steht die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO offen (vgl. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO, wonach die Berufung in Angelegenheiten des Arrests unzulässig ist). Im Weiterzug an die obere kantonale Instanz (Art. 278 Abs. 3 SchKG) kann die unrichtige Rechtsanwendung geltend gemacht werden (Art.”
“1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée; car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 135 III 315 consid. 2.5; 138 583 consid. 6 et note de Pellaton, in droit matrimonial, newsletter octobre 2012). Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2). 6.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). 6.1.3 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art.”
“La procédure d'opposition au séquestre au sens de l'art. 278 LP est soumise au CPC (art. 1er let. c CPC; arrêts 5A_818/2013 du 21 février 2014 consid. 2.1; 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.1.1 [pour les frais judiciaires]); il s'ensuit que le droit à une décision motivée doit être examiné sous l'angle de l'art. 53 al. 1 CPC, qui concrétise en matière de procédure civile les garanties découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (parmi plusieurs: arrêts 5A_789/2016 du 9 octobre 2018 consid. 3.1; CHABLOZ, in : Petit commentaire CPC, 2021, n° 1 ad art. 53 CPC).”
Auf die Frist des Art. 278 Abs. 1 SchKG finden die allgemeinen Vorschriften der ZPO/CPC über Computierung und Einhaltung von Fristen Anwendung (Art. 31 SchKG). Nach Art. 142 Abs. 1 CPC beginnt eine durch Mitteilung oder Kenntnisnahme ausgelöste Frist grundsätzlich am Tag nach der Mitteilung/Kenntnisnahme zu laufen.
“Ils auraient pu être obtenus auparavant, de sorte à être fournis devant le premier juge, à tout le moins après que l'intimé avait soulevé cette problématique dans son opposition, en particulier en invoquant le défaut de pièces produites. En revanche, contrairement à ce que soutient celui-ci, la teneur des art. 274 et 275 CCF ainsi que la jurisprudence relatives à la prestation compensatoire sont recevables (cf. supra, consid. 1.3.1 in fine). 2. La recourante reproche avec raison au Tribunal une constatation manifestement incomplète des faits s'agissant des modalités de versement de la prestation compensatoire prévues dans le jugement du 11 juin 2018 et de la teneur du courrier de l'huissier du 9 mars 2017. Ces points ont donc été ajoutés dans la partie "En fait" du présent arrêt. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir déclaré l'opposition recevable. 3.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile (CPC) s’appliquent à la computation et à l’observation des délais (art. 31 LP). La réserve de cette disposition vise en particulier les art. 56 et 63 LP relatifs notamment aux féries et à leurs effets (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, la recourante soutient que le délai de l'art. 278 al. 1 LP consiste en un délai spécial réservé par l'art. 31 LP. Ce délai commencerait à courir le jour où la notification intervient ("dix jours dès celui où il en a eu connaissance") et non le lendemain en application des art. 142 ss CPC. Ce grief n'est pas fondé. La réserve de l'art. 31 LP fait référence aux art. 56 et 63 LP en particulier et non à l'art. 278 al. 1 LP. Celui-ci prévoit certes un délai, mais ne traite pas de sa computation et observation, dont la question de savoir le jour à partir duquel court celui-ci, laquelle est régie par les art.”
Ein abgewiesenes Arrestbegehren kann grundsätzlich jederzeit erneut gestellt werden. Eine frühere Abweisung begründet keine materielle Rechtskraft und schliesst ein Neubegehren nicht von vornherein aus; Gleiches gilt für zurückgenommene Arrestbegehren.
“Vorwegzunehmen ist, dass es durchaus möglich ist, ein früheres Arrestbe- gehren nochmals einzubringen, kann doch ein abgewiesenes Arrestbegehren grundsätzlich jederzeit erneuert werden (Reiser, a.a.O., N 3 zu Art. 278 SchKG; BGE 138 III 382 E. 3.2.2). Was für ein abgewiesenes Begehren gilt, trifft für den Rückzug, wie er im Fall KSK 19 49 während der Dauer des bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren erfolgt ist (BGer 5A_999/2020 v. 19.7.2021), gleichermassen zu. Weil es diesbezüglich keine materielle Rechtskraft gibt, ist es kein taugliches Argument, dass in einem früheren Arrestverfahren bereits in einer gewissen Weise entschieden worden ist. Allerdings ist anzumerken, dass im Entscheid KSK 19 49 hinsichtlich der Legitimation eben gerade kein Entscheid gefällt wurde: Wenn im Arrestbefehl die C. genannt war, hatte das Betreibungsamt dies so zu über- nehmen, gleich wie das Kantonsgericht als Beschwerdeinstanz die C. als Be- schwerdegegnerin ins Rubrum aufzunehmen hatte. Erwägungen zur Legitimation fehlen im Entscheid KSK 19 49 denn auch völlig.”
In summarischen Verfahren sind die geltend gemachten Tatsachen in der Regel mit Urkunden zu belegen (vgl. Art. 254 ZPO). Für die Tatbestände, die einen Sequester begründen, genügt es, sie einfach wahrscheinlich zu machen; dabei kann wegen der einschneidenden Wirkung des Sequesters eine strenge Beurteilung der vorgelegten Beweismittel gerechtfertigt sein. Soweit die Zuständigkeit oder die Durchführung des Sequesters vom Vorliegen pfändbarer Vermögenswerte an einem bestimmten Ort abhängt, muss auch die örtliche Existenz solcher Vermögenswerte durch geeignete Belege dargetan werden.
“4 Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Ce moyen de preuve est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 3 ad art. 272 LP). Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (Chaix, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n° 27 ad art. 278 LP). 3.2 En l'espèce, la recourante a produit devant le Tribunal une copie certifiée conforme du jugement français sur lequel elle fonde sa créance ainsi que le justificatif du certificat de non appel de ce jugement de sorte qu'elle a rendu vraisemblable, comme l'a relevé à raison le Tribunal, qu'elle disposait à l'encontre du débiteur d'une créance exécutoire. Cependant, il appartenait au surplus à la recourante de rendre vraisemblable par pièces, l'existence à Genève de biens appartenant au débiteur, domicilié en France, à savoir des créances salariales dont la société dont il serait employé à Genève serait débitrice à l'égard de celui-ci. En effet, il n'est pas contesté que le seul critère qui pourrait fonder la compétence à raison du lieu des juridictions genevoises est le siège de l'employeur du débiteur. Or, la recourante a échoué à rendre vraisemblable, que ce dernier serait employé de FONDATION D______. En effet, elle n'a produit à cette fin qu'un seul document, à savoir le "rapport" (constitué d'une seule page et sans pièces à l'appui) de détective privé d'une société [de] I______, laquelle certifie que B______ serait employé frontalier de "J______".”
“4 Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Ce moyen de preuve est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 3 ad art. 272 LP). Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (Chaix, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n° 27 ad art. 278 LP). 3.2 En l'espèce, la recourante a produit devant le Tribunal une copie certifiée conforme du jugement français sur lequel elle fonde sa créance ainsi que le justificatif du certificat de non appel de ce jugement de sorte qu'elle a rendu vraisemblable, comme l'a relevé à raison le Tribunal, qu'elle disposait à l'encontre du débiteur d'une créance exécutoire. Cependant, il appartenait au surplus à la recourante de rendre vraisemblable par pièces, l'existence à Genève de biens appartenant au débiteur, domicilié en France, à savoir des créances salariales dont la société dont il serait employé à Genève serait débitrice à l'égard de celui-ci. En effet, il n'est pas contesté que le seul critère qui pourrait fonder la compétence à raison du lieu des juridictions genevoises est le siège de l'employeur du débiteur. Or, la recourante a échoué à rendre vraisemblable, que ce dernier serait employé de FONDATION D______. En effet, elle n'a produit à cette fin qu'un seul document, à savoir le "rapport" (constitué d'une seule page et sans pièces à l'appui) de détective privé d'une société [de] I______, laquelle certifie que B______ serait employé frontalier de "J______".”
Die materielle Überprüfung des Séquestres — namentlich das Bestehen und die genaue Höhe der geltend gemachten Forderung — obliegt dem Richter; dessen Entscheidung in der Séquestre-Ordonnance ist Gegenstand der Opposition nach Art. 278 Abs. 1 SchKG. Das ausführende Amt (Betreibungsamt) hat die formelle Rechtmässigkeit der Anordnung zu prüfen, ist aber an deren Inhalt gebunden und kann den in der richterlichen Verfügung festgelegten Betrag nicht abändern.
“2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 1.2.1 La plainte, qui respecte les formes exigées par la loi, a en l'espèce été formée en temps utile contre une mesure de l'Office – le procès-verbal de séquestre – susceptible d'être contestée par cette voie et émane d'une partie à la procédure de poursuite potentiellement touchée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc en principe recevable. 1.2.2 Le plaignant invoque deux arguments. Le premier a trait au montant pour lequel le séquestre a été ordonné. Or, comme exposé ci-dessus, la vérification de l'existence et du montant de la créance invoquée par la créancière incombait exclusivement au Tribunal, dont la décision à cet égard devait figurer dans l'ordonnance de séquestre, laquelle ne pouvait être contestée que par la voie de l'opposition de l'art. 278 al. 1 LP. Chargé d'exécuter cette ordonnance, l'Office se devait certes d'en vérifier la régularité formelle – que la plaignante à juste titre ne remet pas en cause – mais était lié par son contenu. Il ne pouvait donc en aucun cas modifier le montant pour lequel le séquestre avait été autorisé. Le grief est ainsi irrecevable dans la présente procédure de plainte. Le second argument invoqué par le plaignant a trait à la valeur des actifs séquestrés, très supérieure selon lui au montant pour lequel le séquestre a été ordonné. Le plaignant se plaint en d'autres termes d'une violation de l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie au séquestre en vertu de l'art. 275 LP. Ce grief concernant l'exécution du séquestre, il est recevable et sera examiné sous consid. 2 ci-dessous. 2. 2.1 Selon les art. 97 al. 1 et 275 LP, l'office des poursuites appelé à exécuter un séquestre ne doit le faire porter que sur les biens nécessaires pour satisfaire, en capital, intérêts et frais, les créanciers séquestrants.”
“La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel l'avis d'exécution d'un séquestre. En l'espèce, il convient de considérer que la plainte a été formée en temps utile - le plaignant ayant reçu l'avis d'exécution du séquestre par la banque de sorte avant que le procès-verbal du séquestre lui soit notifié - et respecte les formes prévues par la loi (art.17 al. 2 LP; 9 LaLP et 65 LPA). Elle est donc recevable à ces égards. Il reste à examiner si le grief soulevé dans la plainte, qui a trait à la désignation des actifs à séquestrer, relève de la procédure de plainte ou de la procédure d'opposition à séquestre. 2. 2.1.1 Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2, in Pra 2012 n° 78 p. 531; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3; 7B_207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.3). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art.”
“Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127, JdT 1978 II 44; GILLIERON, Commentaire LP, n. 222-223 ad art. 17). 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par le débiteur séquestré, dans les délai et forme prévus par la loi, à l'encontre du procès-verbal de séquestre du 25 mai 2020, soit une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est, dans cette mesure, recevable. 2. Le plaignant soutient que la valeur de la moitié des actions I______ qu'il détient sur son compte n° 12______ auprès de E______ suffit à garantir le recouvrement de la créance invoquée par B______. Il en déduit que le maintien du séquestre sur les autres actifs séquestrés aurait pour conséquence de bloquer plus de biens que nécessaire pour satisfaire la créancière séquestrante. 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de poursuite. L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre - prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP - , soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid.”
Rügen, die lediglich den betreibungsamtlichen Vollzug betreffen und keine Grundlage im Arrestbefehl haben, sind grundsätzlich nicht mit der Einsprache beim Arrestgericht geltend zu machen, sondern mit der zustehenden Beschwerde bzw. mit einer Beschwerde an die Aufsichtsbehörde (z.B. örtlich unzuständiges Betreibungsamt, Verarrestierung unpfändbarer Vermögenswerte, verspäteter oder unrichtiger Vollzug). Soweit die Beanstandungen hingegen auf Mängel oder die Nichtigkeit des Arrestbefehls selbst zielen, sind sie mit der Einsprache nach Art. 278 SchKG zu erheben.
“Warum Einsprachen beim Arrestgericht für steuer- rechtliche Sicherstellungsverfügungen ausgeschlossen wurden, liegt auf der Hand, hätten doch sonst die (zivilrechtlichen) Arrestgerichte die steuerbehördli- chen Anordnungen überprüfen müssen. Allerdings können die steuerrechtlichen Bestimmungen die Regeln über den betreibungsamtlichen Arrestvollzug nicht än- dern und haben das auch nicht getan. Vorgesehen ist einzig, dass der Arrest durch das zuständige Betreibungsamt vollzogen wird (Art. 170 Abs. 1 Satz 2 DBG; Art. 158a Abs. 1 StG/GR). Somit kann festgehalten werden, dass weder Sicher- stellungsverfügungen noch der Arrestbefehl mit Beschwerde bei der Aufsichts- behörde angefochten werden können. Demgegenüber kann nur ein Mangel im Vollzug selbst, der keine Grundlage im Arrestbefehl hat, mit Beschwerde gerügt werden. Als Beschwerdegründe können etwa ein Arrestvollzug durch ein örtlich unzuständiges Betreibungsamt, die Verarrestierung unpfändbarer Vermögenswer- te, verspätete oder unrichtige Arrestvollzüge oder der Vollzug eines formell unge- nügenden Arrestbefehls geltend gemacht werden (Kren Kostkiewicz, a.a.O., N 42 zu Art. 278 SchKG).”
“Pour en juger, il convient de rappeler que la plainte à l'autorité de surveillance n'est ouverte que pour se plaindre de vices dans l'exécution du séquestre qui ne trouvent aucun fondement dans l'ordonnance de séquestre (DENISE WEINGART, Arrestabwehr - Die Stellung des Schuldners und des Dritten im Arrestverfahren, 2015, p. 168 n° 548 et la référence à une décision de l'autorité de surveillance du canton de Bâle-Ville du 15 mai 2003, publiée in BJM 2005 p. 42 ss; cf. ég., s'agissant des griefs invocables dans les procédures d'opposition au séquestre et de plainte, ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). Or, tel ne saurait être le cas lorsque, comme en l'espèce et de l'aveu même du recourant (recours, p. 15 en bas), la plainte tend en définitive au constat de la nullité du séquestre, celle-ci devant prioritairement être soulevée dans le cadre de l'opposition (cf. JOLANTA KREN-KOSTKIEWICZ, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG [SK Kommentar], 4ème éd. 2017, n° 17 ad art. 278 LP et la référence à une décision de l'autorité de surveillance du canton de Berne du 29 août 2008 [ABS-08 189]; cf. ég. l'arrêt bâlois précité in BJM 2005 p. 43). Quoi qu'il en soit, force est de constater que les griefs soulevés dans la plainte se rapportent pour l'essentiel à l'ordonnance de séquestre. Il en va ainsi de celui relatif à l'objet du séquestre (plainte, p. 10-11), selon lequel l'Office n'aurait pas compris la teneur de l'ordonnance et aurait dû interpeller le Tribunal pour obtenir des clarifications au lieu d'y donner suite, cette critique se recoupant - à tout le moins partiellement - avec celle portant sur l'absence de biens de Taïwan en Suisse soulevée dans le cadre de l'opposition au séquestre. Le même constat s'impose s'agissant des griefs - émis à la fois dans la plainte et dans l'opposition - concernant l'insaisissabilité au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP des créances visées par l'ordonnance de séquestre (plainte, p. 11-13; cf., sur la possibilité d'invoquer l'immunité d'exécution dans la procédure d'opposition, ATF 135 III 608 consid.”
“Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’unico motivo di opposizione al sequestro invocato da RE 1 – l’impignorabilità giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 5 LEF di quanto depositato sul conto sequestrato, alimentato con provviste necessarie al suo sostentamento – non rientra tra i presupposti del sequestro determinati all’art. 272 LEF e andava pertanto fatto valere con un ricorso all’autorità di vigilanza contro l’esecuzione del sequestro e non con un’opposizione nel senso dell’art. 278 LEF.”
Das Vollstreckungsamt darf seine Recherchen auf die in der Séquestrationsverfügung bezeichneten Vermögenswerte beschränken; es darf nicht auf nicht bezeichnete Sachen ausgedehnt werden. Die Vorschriften über die Pfändung (Art. 91 ff. SchKG) sind auf den Séquester nur entsprechend und nicht uneingeschränkt anwendbar, weil die Verhältnisse unterschiedlich sind. Die Pflicht der Bank, Auskunft zu erteilen, entsteht erst nach Ablauf der Einsprachefrist gemäss Art. 278 SchKG beziehungsweise nach Abschluss des Oppositionsverfahrens. Bei der Abwägung sind das Bankgeheimnis, der Überraschungseffekt des Séquesters und das Schutzinteresse der séquestrierten Person zu berücksichtigen. Soweit besondere gesetzliche Vorschriften die Behandlung bestimmter Personen oder Gegenstände vorsehen (z. B. die Verwertung konfiszierter Sachen nach Spezialrecht), ist die Anwendung des Pfändungsrechts ausgeschlossen.
“Par ailleurs, l'office des poursuites ne doit pas faire porter ses recherches sur des biens ou des objets qui ne sont pas visés par l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5P.256/2006 du 4 octobre 2006 consid. 2.4; 7B.142/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2). En prescrivant l'application par analogie seulement des art. 91 ss LP à l'exécution du séquestre, le législateur a pris en compte le fait que certaines dispositions relatives à la saisie ne pouvaient pas s'appliquer au séquestre, les situations différentes devant être traitées différemment : alors que le créancier saisissant a établi son droit, le créancier séquestrant a pu se contenter de le rendre vraisemblable, sans que le débiteur ait eu l'occasion de le contester; il en découle un danger de séquestre injustifié, voire investigatoire, qui justifie de ne faire naître l'obligation de renseigner de la banque en mains de laquelle un séquestre est exécuté qu'à la fin du délai d'opposition de l'art. 278 LP, ou à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc). A partir de ce moment-là uniquement, le devoir de renseigner de la banque, comme tiers séquestré, l'emporte sur le secret bancaire (ATF 125 III 391 consid. 2d/bb). L'arrêt précité prend en compte de manière équitable les intérêts légitimes de chaque intéressé, à savoir de la banque tenue à son obligation de discrétion, du créancier séquestrant qui veut bénéficier de son effet de surprise, ainsi que du séquestré dont l'intérêt est la sauvegarde de la discrétion aussi longtemps qu'il peut contester le séquestre (WYLER, note sur l'ATF 125 III 391, in BlSchK 1999, p. 219). 2.3 L'application de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite peut être exclue en raison tant de la personne du poursuivant ou du poursuivi que de l'objet de la poursuite (GILLIERON, op. cit., n. 58 ss ad art. 38-45 LP). Ainsi, selon l'art. 44 LP, la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois pénales et fiscales de la Confédération et des cantons s'opère en conformité des dispositions de ces lois.”
Vorinstanzlich bereits eingereichte und im erstinstanzlichen Dossier vorhandene Beweismittel sind in einem Beschwerdeverfahren gegen einen Entscheid auf Opposition an den Arrest grundsätzlich als zulässig anzusehen. Art. 278 Abs. 3 SchKG wirkt als Ausnahme vom allgemeinen Verbot neuer Tatsachen und Beweismittel und erlaubt vor der Rechtsmittelinstanz das Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismittel; dies umfasst sowohl nachträglich entstandene Tatsachen und Beweismittel (vrais nova) als auch bereits zuvor bestehende (pseudo nova). Für pseudo nova gelten die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO (insbesondere unverzügliches Vorbringen und trotz gebotener Sorgfalt zuvor nicht vorbringbar).
“L’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a indiqué le 16 août 2023, que le conseil de l’intimée avait été avisé du séquestre par courrier du 18 juillet 2023 et que le procès-verbal de séquestre lui avait été adressé pour notification le 2 août 2023. b) Par acte du 7 août 2023, l’intimé a formé opposition au séquestre. L’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a indiqué le 16 août 2023, que le conseil de l’intimé avait été avisé du séquestre par courrier du 25 juillet 2023 et que le procès-verbal de séquestre lui avait été adressé pour notification le 2 août 2023. c) Par ordonnance du 12 octobre 2023, la juge de paix a joint les deux causes susmentionnées. d) La recourante a fait défaut à l’audience du 28 novembre 2023, les intimés ont maintenu leur opposition. En droit : 1. 1.1 La décision de première instance rendue sur opposition au séquestre peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (art. 278 al. 3 LP). Déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) et respectant les exigences de forme (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.2 Les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. 2. La recourante revient tout d’abord sur les faits de la cause. 2.1 Il convient ici de préciser les règles applicables en la matière. 2.1.1 Aux termes de l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé, entre autres exigences, à condition que le créancier rende vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
“Enfin, les jugements portugais invoqués avaient été rendus dans le cadre de procédures dont aucune n'avait pour objet la titularité des actions et/ou des avoirs de Q______ ou les faits pertinents pour la résolution du présent litige. Le Tribunal n'était ainsi pas lié par les considérants de ces décisions, lesquels étaient extraits de manière isolée par C______ afin de soutenir ses arguments, sans que le Tribunal ne puisse distinguer les éléments probatoires ayant conduit ces instances à retenir comme établi tel ou tel fait. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 L'intimé a produit des pièces nouvelles avec sa duplique, soit un échange de courriels des 6 et 21 avril 2022. 1.2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.”
Gegen den Entscheid über die Einsprache/den Sequester nach Art. 278 Abs. 3 SchKG sind vor dem Bundesgericht nur verfassungsrechtliche Rügen zulässig. Solche Verfassungsrügen sind gemäss dem Prinzip der Allegation ausdrücklich und substanziiert darzulegen.
“La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_480/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 et les références); la partie recourante ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 144 III 145 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).”
“Bien que cet aspect soit sans incidence en l'espèce, il convient de relever que le moyen déduit d'une " violation des art. 52 et 272 LP " est irrecevable. L'arrêt sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 2.1 et les références), de sorte que seuls sont admissibles des griefs de nature constitutionnelle (ATF 134 II 349 consid. 3).”
Eine bei der Post aufgegebene Einsprache wurde im vorliegenden Entscheid als fristgerecht im Sinne von Art. 278 Abs. 1 SchKG gewertet (Eingabe datiert 22. März 2021).
“, ainsi que mis à la charge de ceux-ci à raison d’une moitié chacun (ch. 5). Enfin, il a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). d.f Le 1er juillet 2021, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation. Sous suite de frais, elle a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement la confirmation de l'ordonnance de séquestre du 2 mars 2021. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. d.g Le 1er octobre 2021, B______ a conclu à l'irrecevabilité des faits et pièces nouveaux ainsi qu'au rejet du recours, sous suite de frais. d.h Par plis du 21 octobre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que l’opposant s’était vu notifier le procès-verbal de séquestre le 12 mars 2021. L’opposition, déposée auprès d’un office postal le 22 mars 2021, avait été formée dans le délai (art. 278 al. 1 LP). La requérante avait produit deux courriers à un huissier par lesquels elle sollicitait une mesure d'exécution forcée. Elle n'avait cependant produit que la réponse au deuxième, laquelle se limitait à relever que l'opposant n'était pas propriétaire du bien visé et que les "saisies-attribution" étaient infructueuses. Cela étant, il ne ressortait pas du courrier du 9 mars 2017 de l'huissier que l'opposant aurait été atteint par la mesure, seul le père de ce dernier ayant été contacté. Cet élément ne suffisait pas à rendre vraisemblable que l'opposant aurait fait l'objet d'une demande en justice, d'un acte d'exécution forcée ou de tout autre acte susceptible d'interrompre la prescription. En revanche, il avait fait l'objet de condamnations pénales, les 18 décembre 2014 et 14 janvier 2016, dans des procédures pour lesquelles la requérante s’était constituée partie civile, pour les contributions dues d'août à décembre 2013 et de décembre 2014 à février 2015. Ainsi, la prescription, pour ces contributions, avait été interrompue.”
Die Einsprache nach Art. 278 Abs. 1 SchKG ist als unselbständige Fortsetzung des zunächst einseitig bewilligten Arrestverfahrens zu verstehen. Sie ermöglicht dem Betroffenen eine rasche gerichtliche Überprüfung der Arrestbewilligung und dient der Wahrung seiner Rechte, da das Gericht nach Anhörung beider Parteien erneut über die Aufrechterhaltung des Arrestes entscheidet.
“Der Arrest wird vom Gericht auf einseitiges Gesuch des Gläubigers bewil- ligt, ohne dass der Schuldner in diesem Verfahrensstadium Gelegenheit zur Stel- lungnahme erhält. Der Zweck des Arrestes besteht allein darin, den Erfolg einer schon eingeleiteten oder erst noch bevorstehenden Vollstreckung, in der die Vor- aussetzungen einer provisorischen oder definitiven Pfändung oder der Aufnahme eines Güterverzeichnisses noch nicht gegeben sind, durch sofortige Beschrän- kung der Verfügungsbefugnis des Schuldners zu sichern. Der Arrest stellt mithin eine Sicherungsmassnahme zum Schutz gefährdeter Gläubigerrechte dar, die nur einen Sinn hat, wenn sie überfallartig erfolgt. Es entspricht daher der Natur der Sache, dass der Schuldner vor Erlass eines Arrestbefehls nicht angehört wird. Dessen Rechte bleiben zum einen dadurch gewahrt, dass er die Arrestbewilligung mittels Einsprache anfechten kann (Art. 278 Abs. 1 SchKG) und das Gericht nach Anhörung beider Parteien erneut über die Aufrechterhaltung des Arrestes zu ent- scheiden hat (Art. 278 Abs. 2 SchKG). Zum andern wird durch die kurzen Fristen, innert welcher der Gläubiger den Arrest durch Betreibung oder allenfalls Klage prosequieren muss (Art. 279 SchKG), gewährleistet, dass die Beschlagnahme der schuldnerischen Vermögensstücke nicht länger aufrechterhalten wird, als es mit dem Sicherungszweck des Arrestes vereinbar ist (BGE 133 III 589 E. 1; BGE 107 III 33 E. 3). Aus der Einseitigkeit des (erstinstanzlichen) Arrestbewilli- gungsverfahrens folgt, dass der Schuldner auch vor zweiter Instanz nicht am Ver- fahren zu beteiligen ist (Dominik Vock/Danièle Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl., Zürich 2018, S. 318; BGer 5A_508/2012 v.”
“Einsprache erhebt, han- delt es sich dabei weder um ein Rechtsmittelverfahren noch sonst um ein selb- ständiges Verfahren, sondern bloss um eine (fakultative) Fortsetzung des ur- sprünglichen superprovisorischen Arrestbewilligungsverfahrens. Das Einsprache- verfahren gestaltet sich insofern als unselbständiger zweiter Teil des bloss be- dingt erledigten – mit der Einsprache wiederaufzunehmenden – Arrestverfahrens (KassGer ZH, ZR 2002 Nr. 4 vom 7. Mai 2001 E. II.4; KUKO SchKG-MEIER-DIE- TERLE, 2. Aufl. 2014, Art. 278 N 11; vgl. auch BGE 126 III 485 E. 2a und E. 2a/aa). Analog zu einem superprovisorischen Massnahmeverfahren gemäss Art. 265 ZPO stellt sich das erstinstanzliche Arrestverfahren insofern – bestehend aus der einseitigen Arrestbewilligung und einem sich allenfalls anschliessenden Einspra- - 5 - cheverfahren – als ein einziges einheitliches Summarverfahren i.S.v. Art. 252 ff. ZPO dar (vgl. Art. 251 lit. a ZPO; BGer 5A_508/2012 vom 28. August 2012 E. 3.1; KassGer ZH, ZR 2002 Nr. 4 vom 7. Mai 2001 E. II.4), wobei die Arresteinsprache gemäss Art. 278 Abs. 1 SchKG der Stellungnahme der Gesuchsgegnerin gemäss Art. 253 bzw. Art. 265 Abs. 2 ZPO entspricht. Bei der Stellungnahme der Arrest- gläubigerin zur Einsprache der Schuldnerin gemäss Art. 278 Abs. 2 SchKG han- delt es sich demnach bereits um ihren zweiten Parteivortrag, quasi um die "Re- plik", und nicht um die Gesuchsantwort. Daran vermag der Umstand nichts zu än- dern, dass nach einer verbreiteten Praxis erstinstanzlicher Gerichte für das Ein- spracheverfahren ein neues Dossier mit eigener Verfahrensnummer angelegt und allenfalls ein ergänzender Kostenvorschuss einverlangt wird. Insbesondere führt dies nicht zu einer Umkehr der Parteirollen, d.h., es kommt der Arrestgläubigerin auch im Einspracheverfahren die Rolle der Gesuchstellerin und der einsprechen- den Partei jene der Gesuchsgegnerin zu (vgl. BSK SchKG II-REISER, 3. Aufl. 2021, Art. 278 N 19). 3.5.Vorliegend hat der Beschwerdeführer nicht – wie von der Beschwerdegeg- nerin angenommen – die Höhe des durch die Vorinstanz einverlangten Kosten- vorschusses moniert.”
In eilbedürftigen Sicherstellungsverfahren genügt dem Gericht nach ständiger Rechtsprechung eine summarische Prüfung des materiellen Rechts; diese Prüfung ist nicht endgültig. Angesichts der Dringlichkeit kann das Gericht darauf verzichten, den Inhalt ausländischen Rechts umfassend festzustellen, und gegebenenfalls direkt schweizerisches Recht anwenden. Entscheidet es sich dennoch für die Anwendung ausländischen Rechts, ist es nicht verpflichtet, alle zur Verfügung stehenden Mittel zur Ermittlung dessen Inhalts zu nutzen. Der Gegner muss seine Rechtsauffassung als wahrscheinlicher darlegen können.
“S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). Dans les procédures de ce type, l'étendue du devoir du juge d'établir d'office le droit étranger est controversée. En matière de séquestre plus spécialement, pour certains, l'urgence de la cause autorise le juge à appliquer le droit suisse. Pour d'autres en revanche, il appartient au créancier de rendre vraisemblable le contenu du droit étranger, de sorte que l'art. 16 al. 1 LDIP ne s'applique pas. Sans trancher définitivement la question, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'est pas arbitraire, au vu de l'urgence de l'affaire (art. 278 al. 2 LP), de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2). S'il décide néanmoins d'appliquer le droit étranger, le juge n'est pas tenu de faire usage de tous les moyens à sa disposition pour en déterminer le contenu, comme le ferait le juge dans la procédure au fond (ATF 140 III 456 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2008 du 2 septembre 2008 consid. 5.2; 5P.77/2002 du 26 mars 2002 consid. 3c). 4.1.4 En vertu de l'art. 335 al. 3 CPC, la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre - i.e. le chapitre 1 du titre 10 de la partie 2 du CPC (art. 335 à 346) -, à moins qu'un traité international ou la LDIP (RS 291) n'en dispose autrement. Suite à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, une période de transition se terminant le 31 décembre 2020 a été instaurée concernant l'applicabilité de la Convention de Lugano (CL; art.”
Gegen die Anordnung des Séquestres/Arrests kann der Betroffene binnen zehn Tagen Einsprache gemäss Art. 278 Abs. 1 SchKG erheben. Die Einsprache gestattet jedoch nur die Erhebung der spezifischen Einwendungen, die den Séquestre selbst betreffen; die Frage der Exekutierbarkeit (Exequatur) einer zugrundeliegenden ausländischen Entscheidung ist nicht Gegenstand der Einsprache, sondern separat in den dafür vorgesehenen Rechtsmitteln geltend zu machen (insbesondere im Verfahren gemäss Art. 327a ZPO bzw. Art. 43 CL).
“Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP ; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; TF 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.2.1 et les références, destiné à la publication ; TF 5A_159/2021 du 9 septembre 2021, consid. 5.2.1). Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement "Lugano" doit statuer sur l'exequatur de celui-ci (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre. La pratique antérieure à la révision de la LP induite par la CL révisée consistant à statuer à titre incident sur l'exequatur, n'est pas conforme au texte clair de l'art. 271 al. 3 LP et ne saurait ainsi perdurer s'agissant de jugements "Lugano" (TF 5A_697/2020 précité loc. cit. et les références ; TF 5A_159/2021 précité ). bb) Le prononcé du séquestre peut être attaqué par la voie de l'opposition dans les dix jours à compter de celui de sa connaissance (art. 278 al. 1 LP), puis, comme le refus du séquestre, par celle d'un recours selon les art. 319 ss CPC (art. 278 al. 3 LP). En revanche, la question du caractère exécutoire de la décision "Lugano" fondant la requête de séquestre ne peut être examinée que dans le recours prévu à l'art. 327a CPC, disposition mettant en œuvre l'art. 43 CL. L'opposition à un séquestre prononcé à titre de mesure conservatoire (art. 47 par. 2 CL cum art. 271 al. 1 ch. 6 LP) ne permet en effet d'invoquer que les objections spécifiques au séquestre (ATF 143 III 693 consid. 3.3 ; TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.2). Les deux procédures - opposition et recours - doivent donc, le cas échéant, être menées parallèlement. Il s'ensuit que le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art. 45 par. 1 cum art. 34 s. CL) ou s'en prendre aux conditions que le premier juge peut examiner (i.e. les formalités selon l'art. 53 CL, l'existence d'une décision exécutoire selon les art.”
“Le prononcé du séquestre peut être attaqué par la voie de l'opposition dans les dix jours à compter de celui de sa connaissance (art. 278 al. 1 LP), puis, comme le refus du séquestre, par celle d'un recours selon les art. 319 ss CPC (art. 278 al. 3 LP). En revanche, la question du caractère exécutoire de la décision " Lugano " fondant la requête de séquestre ne peut être examinée que dans le recours prévu à l'art. 327a CPC, disposition mettant en oeuvre l'art. 43 CL. L'opposition à un séquestre prononcé à titre de mesure conservatoire (art. 47 par. 2 CL cum art. 271 al. 1 ch. 6 LP) ne permet en effet d'invoquer que les objections spécifiques au séquestre (ATF 143 III 693 consid. 3.3; arrêt 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.2). Les deux procédures - opposition et recours - doivent donc, le cas échéant, être menées parallèlement. Il s'ensuit que le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d' exequatur prévus par la CL (art. 45 par. 1 cum art. 34 s. CL) ou s'en prendre aux conditions que le premier juge peut examiner (i.e. les formalités selon l'art. 53 CL, l'existence d'une décision exécutoire selon les art.”
“Le prononcé du séquestre peut être attaqué par la voie de l'opposition dans les dix jours à compter de celui de sa connaissance (art. 278 al. 1 LP), puis, comme le refus du séquestre, par celle d'un recours selon les art. 319 ss CPC (art. 278 al. 3 LP; BASTONS BULLETTI, in CPC, Code de procédure civile, 2021, n° 6 ad art. 327a CPC et les références). En revanche, la question du caractère exécutoire de la décision "Lugano" fondant la requête de séquestre ne peut être examinée que dans le recours prévu à l'art. 327a CPC, BGE 147 III 491 S. 499 disposition mettant en oeuvre l'art. 43 CL. L'opposition à un séquestre prononcé à titre de mesure conservatoire (art. 47 par. 2 CL cum art. 271 al. 1 ch. 6 LP) ne permet en effet d'invoquer que les objections spécifiques au séquestre ( ATF 143 III 693 consid. 3.3; arrêt 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.2; BOLLER, loc. cit.). Les deux procédures - opposition et recours - doivent donc, le cas échéant, être menées parallèlement (BASTONS BULLETTI, loc. cit. et les références; BOLLER, loc. cit.). Il s'ensuit que le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art.”
Nach bundesgerichtlicher Praxis entfaltet ein bereits bewilligter Arrest seine Wirkung weiterhin trotz hängiger Einsprache oder Beschwerde. Art. 278 Abs. 4 SchKG verhindert insoweit, dass die Beschwerdeinstanz dem Rechtsmittel auf einfache Weise aufschiebende Wirkung gewährt; in der zitierten Entscheidung wurde das Begehren um Wirkungssuspension deshalb als gegenstandslos bezeichnet.
“b CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 2. A titre préalable, l'intimé sollicite la réformation de la décision rendue par la Cour de céans le 23 décembre 2024, en ce sens que la requête d'effet suspensif formée par la recourante soit rejetée et qu'il soit constaté que le recours ne déploie pas d'effet suspensif. L'intimé perd cependant de vue, d'une part, que la décision susvisée n'est pas susceptible d'un recours devant la Cour et, d'autre part, que dans ladite décision, la Cour n'a pas accordé d'effet suspensif au recours, mais a constaté que la requête de la recourante en ce sens était dénuée d'objet, en vertu de l'art. 278 al. 4 LP. Cette disposition, qui prévoit que l'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets, n'offre pas à l'autorité de recours la possibilité d'autoriser l'exécution anticipée de la décision entreprise. Nonobstant l'admission de l'opposition par le Tribunal, le recours a pour objet un séquestre précédemment autorisé; la disposition susvisée est donc pleinement applicable, contrairement à ce que soutient l'intimé. En tout état, la question peut demeurer ouverte, vu l'issue du présent recours. 3. L'intimé conteste ensuite la recevabilité de plusieurs allégués de fait présentés par la recourante, au motif qu'ils constitueraient des pseudo nova. La recourante soutient pour sa part que les allégués en question auraient été soumis au premier juge, soit dans ses propres écritures, soit dans celles de l'intimé lui-même. 3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art.”
“b CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 2. A titre préalable, l'intimé sollicite la réformation de la décision rendue par la Cour de céans le 23 décembre 2024, en ce sens que la requête d'effet suspensif formée par la recourante soit rejetée et qu'il soit constaté que le recours ne déploie pas d'effet suspensif. L'intimé perd cependant de vue, d'une part, que la décision susvisée n'est pas susceptible d'un recours devant la Cour et, d'autre part, que dans ladite décision, la Cour n'a pas accordé d'effet suspensif au recours, mais a constaté que la requête de la recourante en ce sens était dénuée d'objet, en vertu de l'art. 278 al. 4 LP. Cette disposition, qui prévoit que l'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets, n'offre pas à l'autorité de recours la possibilité d'autoriser l'exécution anticipée de la décision entreprise. Nonobstant l'admission de l'opposition par le Tribunal, le recours a pour objet un séquestre précédemment autorisé; la disposition susvisée est donc pleinement applicable, contrairement à ce que soutient l'intimé. En tout état, la question peut demeurer ouverte, vu l'issue du présent recours. 3. L'intimé conteste ensuite la recevabilité de plusieurs allégués de fait présentés par la recourante, au motif qu'ils constitueraient des pseudo nova. La recourante soutient pour sa part que les allégués en question auraient été soumis au premier juge, soit dans ses propres écritures, soit dans celles de l'intimé lui-même. 3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art.”
Die Einsprache gegen einen Arrest nach Art. 278 SchKG unterliegt dem Zivilprozessrecht (CPC). Daraus folgt u.a., dass die Entscheidung unter den Grundsätzen des CPC zu erfolgen hat, namentlich mit Anspruch auf einen begründeten Entscheid nach Art. 53 CPC. Soweit einschlägig, sind auch die Regeln der summarischen Verfahrenstechnik (z.B. betreffend Stellungnahmen, Publikumsaudienz und Recht auf Replik) anzuwenden.
“La procédure d'opposition au séquestre au sens de l'art. 278 LP est soumise au CPC (art. 1er let. c CPC; arrêts 5A_818/2013 du 21 février 2014 consid. 2.1; 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.1.1 [pour les frais judiciaires]); il s'ensuit que le droit à une décision motivée doit être examiné sous l'angle de l'art. 53 al. 1 CPC, qui concrétise en matière de procédure civile les garanties découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (parmi plusieurs: arrêts 5A_789/2016 du 9 octobre 2018 consid. 3.1; CHABLOZ, in : Petit commentaire CPC, 2021, n° 1 ad art. 53 CPC).”
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit effectif à la réplique dans chaque cas particulier. Le juge doit dès lors communiquer aux parties toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier, afin de leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 c. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 c. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 c. 3.3 ; ATF 139 I 189 c. 3.2 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 c. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195). 2.2 En première instance, la procédure de séquestre est soumise, en plus de l'art. 278 LP, à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC (art. 251 let. a CPC). En vertu de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Il fixe une audience, mais peut aussi renoncer aux débats et statuer sur pièces à moins que la loi n’en dispose autrement. Dans le cas où le juge n'y renonce pas, le droit d'être entendu est garanti lors de l'audience. Le droit de réplique s'exerce ainsi à ce moment (CPF 27 décembre 2013/512 ; Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.) Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., 2016, n. 23 ad art. 256 CPC). Si l’intimé dépose à l’audience ses déterminations par écrit, une éventuelle réplique est régie par l’art. 228 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 219 CPC et doit donc intervenir en principe oralement à l’audience (cf. Kaufmann, op. cit., n. 30 ad art. 252 CPC et note 32). Lorsque des déterminations sont adressées au juge peu avant la tenue de l'audience, la situation doit être assimilée au cas où ces déterminations sont remises lors de l'audience (CPF 31 mai 2013/231 consid.”
Bei Arresten gestützt auf ausländische Urteile ist die Vollstreckbarkeit des ausländischen Entscheids bereits im Arrestverfahren zusammenfassend zu prüfen; bei Urteilen aus Lugano‑Staaten hat der Richter darüber verbindlich zu entscheiden.
“6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2). Un jugement étranger exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.5.1 et 4.5.2), dans la mesure où il comporte une condamnation à payer une somme d'argent (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 ad art. 81 LP). Dans les cas concernant un jugement rendu dans un État étranger auquel la Convention de Lugano ne s'applique pas, le juge du séquestre statue à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision, à la suite d'un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables. Un examen plus approfondi des conditions des art. 25 ss LDIP a ensuite lieu dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP; ATF 139 III cité consid. 4.5.2). 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. L'art. 27 al. 2 LDIP prévoit que cette reconnaissance doit également être refusée si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), ou si elle établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let.”
“Regeste a Art. 32 ff. LugÜ; Anerkennung und Vollstreckung eines englischen Urteils; Folgen des Brexit für die Anwendbarkeit des LugÜ. Das Vereinigte Königreich ist bis zum 31. Dezember 2020 ein an das LugÜ gebundener Staat (E. 6.1.1). Es besteht kein überwiegendes öffentliches Interesse, das IPRG zum ersten Mal vor Bundesgericht anzuwenden, wenn sich das bisherige Verfahren nach dem LugÜ richtete (E. 6.1.2). Regeste b Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 und Abs. 3 SchKG; Art. 278 SchKG, Art. 319 und 327a ZPO; Arrest gestützt auf ein "Lugano"-Urteil; Exequatur dieses Urteils; Rechtsmittelwege. Der Richter, welcher den Arrest gestützt auf ein "Lugano"-Urteil bewilligen will, hat über dessen Vollstreckbarkeit zu entscheiden; die Praxis, über diesen Punkt nur vorfrageweise zu entscheiden, ist mit Bundesrecht nicht vereinbar. Entscheidungspflicht über die Vollstreckbarkeit selbst ohne Begehren (E. 6.2.1)? Die Frage der Vollstreckbarkeit des "Lugano"-Urteils, auf welches sich das Arrestbegehren stützt, ist im Rahmen der Beschwerde nach Art. 327a ZPO zu prüfen, während die arrestspezifischen Einwände im Rahmen der Arresteinsprache zu erheben sind (E. 6.2.2).”
Ist der Wert der verarrestierten Gegenstände im Zeitpunkt des Entscheids nicht bekannt, ist es sachgerecht, bei der Bestimmung des Streitwerts auf die Höhe der Arrestforderung abzustellen. Die Spruchgebühr ist streitwertabhängig als Rahmengebühr ausgestaltet; das Gericht bemisst sie im Einzelfall unter Ermessen, wobei namentlich Aufwand, Art des Streitfalls, Art der Prozessführung und die Vermögensverhältnisse berücksichtigt werden können.
“48 GebV SchKG; BGE 139 III 195 E. 4.2). Die Spruchgebühr nach Art. 48 GebV SchKG ist als streitwertabhängige Rahmengebühr ausgestaltet; sie ist flexibel und moderat, wobei Raum bleibt für die Berücksichtigung weiterer Elemente, namentlich über- oder unterdurchschnittlicher Aufwand, Art des Streitfalles, Art der Prozessführung und Vermögensverhältnisse des Kostenpflichtigen. Innerhalb des festgelegten Rahmens verfügt das Gericht bei der Bemessung der Gebühr im Einzelfall über Ermessen (Urteil des BGer 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017 E. 4.3.1). Bei der Bestimmung des Streitwertes ist auf den Wert der Arrestgegenstände insgesamt abzustellen, sofern dieser im Zeitpunkt des Entscheids bereits bekannt ist. Ist der Wert der Arrestgegenstände insgesamt nicht bekannt, ist es sachgerecht und zumindest nicht willkürlich, bei der Bemessung des Streitwertes auf die Höhe der Arrestforderung abzustellen (BGE 139 III 195 E. 4.3.3; Urteil des BGer 5A_314/2019 vom 20. Januar 2020 E. 3.4; Reiser, a.a.O., N. 19 zu Art. 278 SchKG). Geht es um die Verarrestierung von Bankkonten ist die Höhe der verarrestierten Guthaben regelmässig nicht bekannt, da die Bank den Zwangsvollstreckungsbehörden vor rechtskräftiger Erledigung der Arresteinsprache keine Auskunft erteilen muss (BGE 139 III 195 E. 4.3.3; 125 III 391 E. 2).”
Die Vorinstanz verlangte, dass der Arrestgläubiger sich in der Stellungnahme nach Art. 278 Abs. 2 SchKG zum anwendbaren ausländischen Recht äussert und konkrete Anspruchsgrundlagen samt den dazugehörigen Tatbestandselementen benennt. Fehlen solche Ausführungen, kann nach Ansicht der Vorinstanz die Glaubhaftmachung der Arrestforderung entfallen.
“Die Vorinstanz hiess die dagegen erhobene Arresteinsprache des Be- schwerdegegners gut. Zur Begründung führte sie aus, von einem Arrestgläubiger - 6 - könne ohne Weiteres erwartet werden, dass er sich spätestens in seiner Stel- lungnahme zur begründeten Arresteinsprache (Art. 278 Abs. 2 SchKG) zum an- wendbaren ausländischen Recht äussere und dieses in seinen Grundzügen dar- tue. Vorliegend mache die Beschwerdeführerin keine Ausführungen zur Frage, aus welchem Recht sie ihre Schadenersatzforderung gegenüber dem Beschwer- degegner herleite. In Frage komme das Obligationenrecht von D._____, F._____ oder H._____. Entsprechend nenne die Beschwerdeführerin auch keine konkre- ten Anspruchsgrundlagen samt den dazugehörigen Tatbestandselementen, unter die der vorgebrachte Sachverhalt zu subsumieren wäre. Der Verweis auf das Ur- teil des Court of Appeal reiche dafür nicht aus. Es bleibe somit unklar, weshalb ihr gegenüber dem Beschwerdegegner eine Schadenersatzforderung aus der zwei- ten Investitionsvereinbarung zustehe. Entsprechend habe die Beschwerdeführerin weder den Bestand noch die Höhe der Arrestforderung glaubhaft gemacht (act. 46 E. 5.2).”
Die 10‑tägige Beschwerdefrist nach Art. 278 Abs. 3 SchKG beginnt mit der Zustellung des Einspracheentscheids. In den zitierten Entscheiden wurde die Beschwerde als rechtzeitig erachtet, weil das Eingangsdatum anhand des Poststempels nachgewiesen war (vgl. Art. 142 Abs. 3 ZPO).
“Das Rechtsmittel der Beschwerdeführerin richtet sich gegen einen Arrestein- spracheentscheid. Solche Einspracheentscheide können innert 10 Tagen seit Zu- stellung mit Beschwerde angefochten werden (Art. 278 Abs. 3 SchKG; Art. 321 Abs. 2 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO). Der angefochtene Entscheid wurde der Be- schwerdeführerin am 30. Oktober 2023 zugestellt (act. 39b). Die Beschwerde vom 9. November 2023 (Datum Poststempel) erfolgte mithin rechtzeitig. Sie enthält Anträge und eine Begründung und entspricht damit den formellen Voraussetzun- gen von Art. 321 Abs. 1 ZPO. Die Beschwerdeführerin ist durch den angefochte- nen Entscheid beschwert und leistete den ihr auferlegten Kostenvorschuss frist- gerecht (vgl. E. 1.10). Auf die Beschwerde ist einzutreten.”
“Das Rechtsmittel des Beschwerdeführers richtet sich gegen einen Arrestein- spracheentscheid. Solche Einspracheentscheide können innert 10 Tage mit Be- schwerde angefochten werden (Art. 278 Abs. 3 SchKG; Art. 321 Abs. 2 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO). Da die Vorinstanz das Urteil dem Beschwerdeführer am 16. September 2022 (act. 72/1) zustellte, erfolgte die Beschwerde vom 26. September 2022 (Datum Poststempel) rechtzeitig (vgl. Art. 142 Abs. 3 ZPO). Sie enthält einen Antrag und eine Begründung und entspricht damit den formellen Voraussetzungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO. Da der Beschwerdeführer zudem den ihm auferlegten Kostenvorschuss bezahlte (vgl. E. 1.3), ist auf die Beschwerde einzutreten.”
Die Kognition der Rechtsmittelinstanz richtet sich auf die Verletzung des Rechts und auf offensichtlich unrichtige Feststellungen des Sachverhalts. Das Rechtsmittel gegen eine Entscheidung über die Opposition zum Séquestre ist im Rahmen eines echten summarischen Verfahrens zu beurteilen; es wird auf Grundlage der einfachen Voraussicht der Tatsachen sowie nach einer summarischen Prüfung des Rechts entschieden.
“Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Le recours a été déposé dans le délai (cf. également art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme requis par la loi. Il est donc recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ACJC/1348/2019 du 18 septembre 2019 consid. 1.4). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Les parties allèguent des faits nouveaux et le recourant produit des pièces nouvelles. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). 2.1.1 Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al.1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 2. L'intimé produit des pièces complémentaires devant la Cour et requiert, en outre, la production de pièces supplémentaires par ses parties adverses. 2.1.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.1.2 Aux termes de l'art. 327 al. 2 CPC, l'instance de recours peut statuer sur pièces.”
“Dans son jugement du 1er avril 2021, le Tribunal a considéré que le versement de la commission de courtage présupposait qu'un contrat avait effectivement été conclu avec un des clients contactés par le courtier, condition qui faisait manifestement défaut en l'espèce. B______ Sàrl avait rendu en effet crédible que l'immeuble sis chemin 2______ chemin 2______ [nos.] ______ et ______ à I______ lui appartenait toujours. De plus, A______ SA ne rendait pas vraisemblable que B______ Sàrl se serait comportée de manière déloyale, ou aurait profité de son activité du courtier de quelque manière que ce soit. Il apparaissait au contraire que B______ Sàrl n'avait pas vendu l'immeuble précité. En tout état de cause, le fait qu'aucun contrat n'avait été conclu avec la personne présentée par le courtier ne suffisait pas à qualifier de mauvaise foi le comportement du mandant. Dans ces conditions, A______ SA ne disposait d'aucune créance exigible à l'encontre de B______ Sàrl. L'opposition formée le 4 janvier 2021 était ainsi admise et le séquestre prononcé le 26 octobre 2020 levé. EN DROIT 1. Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Déposés selon la forme et dans le délai légal, le recours est recevable. 1.3 Les parties ont déposé des pièces nouvelles. 1.3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les "faits nouveaux" qui peuvent être invoqués devant l'instance de recours comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art.”
Die Opposition gegen den Séquestre ist verfahrensrechtlich von dem nach Art. 278 Abs. 3 SchKG (ZPO) zulässigen Rekurs zu unterscheiden. Fragen der Vollstreckbarkeit einer der Sicherstellung zugrunde liegenden ausländischen (Lugano/CL) Entscheidung — insbesondere das Exequatur — sind gesondert im Verfahren gemäss Art. 327a ZPO zu verfolgen; gegebenenfalls müssen Opposition und Exequatur‑Rekurs parallel betrieben werden.
“3 LP ; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; TF 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.2.1 et les références, destiné à la publication ; TF 5A_159/2021 du 9 septembre 2021, consid. 5.2.1). Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement "Lugano" doit statuer sur l'exequatur de celui-ci (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre. La pratique antérieure à la révision de la LP induite par la CL révisée consistant à statuer à titre incident sur l'exequatur, n'est pas conforme au texte clair de l'art. 271 al. 3 LP et ne saurait ainsi perdurer s'agissant de jugements "Lugano" (TF 5A_697/2020 précité loc. cit. et les références ; TF 5A_159/2021 précité ). bb) Le prononcé du séquestre peut être attaqué par la voie de l'opposition dans les dix jours à compter de celui de sa connaissance (art. 278 al. 1 LP), puis, comme le refus du séquestre, par celle d'un recours selon les art. 319 ss CPC (art. 278 al. 3 LP). En revanche, la question du caractère exécutoire de la décision "Lugano" fondant la requête de séquestre ne peut être examinée que dans le recours prévu à l'art. 327a CPC, disposition mettant en œuvre l'art. 43 CL. L'opposition à un séquestre prononcé à titre de mesure conservatoire (art. 47 par. 2 CL cum art. 271 al. 1 ch. 6 LP) ne permet en effet d'invoquer que les objections spécifiques au séquestre (ATF 143 III 693 consid. 3.3 ; TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.2). Les deux procédures - opposition et recours - doivent donc, le cas échéant, être menées parallèlement. Il s'ensuit que le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art. 45 par. 1 cum art. 34 s. CL) ou s'en prendre aux conditions que le premier juge peut examiner (i.e. les formalités selon l'art. 53 CL, l'existence d'une décision exécutoire selon les art. 32 et 38 par. 1 CL et l'application de la CL selon l'art. 1 CL) ne peut le faire que dans le cadre du recours de l'art.”
Nova: Im Rekurs nach Art. 278 Abs. 3 SchKG sind neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich nur unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen zulässig. Echte Nova (nach dem angefochtenen Ereignis entstanden) werden im Rekurs grundsätzlich zugelassen; bei sogenannten Pseudo‑Nova (vor dem angefochtenen Entscheid vorhandene Tatsachen oder Urkunden) ist ihre Zulassung an den Nachweis geknüpft, dass ein rechtzeitiges Vorbringen trotz der gebotenen Sorgfalt nicht möglich war. Neue Tatsachen und Beweismittel sind grundsätzlich innerhalb der Rekursfrist bzw. der Frist zur Antwort vorzubringen und fristgerecht einzureichen; eine Replik begründet nicht die Möglichkeit, Beweismittel nachzureichen, die bereits in die Rekursfrist bzw. die Frist zur Antwort gehörten.
“f) Le recourant a encore répliqué le 4 octobre 2024 et produit une pièce censée établir la recevabilité de ladite pièce nouvelle. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile (art. 321 al. 2 cum 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC). 1.3 La réplique spontanée du recourant du 9 septembre 2024 a été déposée en temps utile (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). En revanche, les faits nouveaux invoqués dans cette écriture ne sont pas recevables. En effet, si les nova sont recevables dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP) - les vrais nova sans restriction et les pseudo-nova à certaines conditions (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275; CPF 2 mars 2022/18 et les arrêts cités), c’est en tout état de cause dans le délai de recours, respectivement de réponse que les faits nouveaux doivent être allégués et les pièces nouvelles produites. Le droit de répliquer ne confère pas la faculté de produire les pièces qui auraient dû être déposées dans le délai utile (ATF 142 III 234 consid. 2.2 ; 132 I 42 consid. 3.3.4 et les arrêts cités ; TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3 ; CPF 30 décembre 2020/327 consid. Ic). En l’occurrence, le recourant se prévaut d’un arrêt de la Cour d’appel monégasque du 14 mai 2024, sans expliquer pour quel motif il ne l’a pas produit à l’appui de son recours du 22 juillet 2024. Cette pièce est ainsi irrecevable, de même que les moyens que le recourant tente de fonder sur elle. 1.4 Les déterminations du 19 septembre 2024 de l’intimée sur la réplique sont recevables (ATF 142 III 48 consid.”
“Le 18 décembre 2020, le recourant a produit des nova (faits et pièce 24), soit l’arrêt rendu par la CREP le 2 décembre 2020 et adressé pour notification au recourant le 11, admettant son recours contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 29 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. L’intimée V.________ a déposé une réponse le 14 janvier 2021, dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et a produit des pièces nouvelles (nos 1 à 3). Les pièces 1 et 2 sont des contrats de travail conclus le 29 novembre 2019 entre une société [...] Sàrl et l’intimée, respectivement son compagnon ; la pièce 3 est un extrait du Registre du commerce du Bas-Valais concernant la société précitée. Le recourant a déposé des déterminations spontanées le 28 janvier 2021 et une pièce tendant à prouver que cette écriture était produite en temps utile, la réponse de l’intimée lui ayant été adressée par le greffe de la cour de céans en courrier ordinaire, le vendredi 15 janvier 2021. En droit : I. a) Un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouvert contre la décision sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 CPC). Dans ce cadre, les faits nouveaux au sens de l’art. 278 al. 3, 2e phrase, LP, sont recevables aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie ; les faits et moyens de preuve nouveaux doivent donc être invoqués ou produits sans retard, c’est-à-dire dans un délai de dix jours, respectivement d’une à deux semaines. Une partie à qui un délai a déjà été fixé pour déposer une écriture peut cependant attendre l’échéance de ce délai pour produire des nova, car la procédure n’en est pas retardée (TF 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4 ; TF 4A_707/2016 du 26 mai 2017 consid. 3.3.2, RSPC 2017 p. 438). S’il s’agit de pseudo-nova, soit de faits ou de pièces antérieurs à la décision attaquée, la partie qui les invoque ou les produit doit établir qu’elle n’aurait pas pu le faire devant la première instance bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise (ATF 145 III 324 consid. 6 spéc. 6.6.4, JdT 2019 II 275). b) En l’espèce, le recours a été déposé par acte écrit et motivé, auquel était joint le prononcé attaqué, soit dans les formes requises (art.”
“3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter A______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 1.4. Le recourant a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 1.4.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Brunner/Vischer, Kurzkommentar ZPO, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 326 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 326 CPC). 1.4.2 Au vu de ce qui précède, la pièce nouvelle produite par le recourant est irrecevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis qu'il avait rendu vraisemblable l'existence en Suisse de biens du débiteur. 2.1 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 LP prévoit notamment que le créancier de la dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art.”
“Il a conclu à la forme à l'irrecevabilité de la requête de séquestre, au fond au rejet de cette requête. Sur le fond, il a fait valoir que la créance n'avait pas été rendue vraisemblable, faute pour le conseil d'administration d'avoir une obligation d'avis au juge, et qu'il disposait d'une créance de plus de 20'000’000 fr. qu'il pouvait opposer en compensation à B______ SA. B______ SA a conclu au rejet de l'opposition à séquestre. Elle a fait valoir, sur les arguments de forme soulevés par A______, que [la banque] J______ avait renoncé à poursuivre l'action qu'elle avait déposée contre le précité et renoncé à participer à la procédure de séquestre. Le 20 avril 2023, A______ a déposé des déterminations spontanées. A l'audience du 24 avril 2023, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. Sur quoi, la cause a été retenue à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable, elle statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles devant la Cour, à l'appui de faits nouvellement allégués.”
Bei Opposition hat der Richter die Parteien anzuhören und die Sachlage summarisch zu prüfen; erforderlich ist dabei nur die einfache Vraisemblance (einfache Wahrscheinlichkeit). Der Opponent muss mit den unmittelbar verfügbaren Beweismitteln darlegen, dass seine Darstellung – namentlich die Nichtexistenz oder die Erledigung der behaupteten Forderung – wahrscheinlicher ist als die des Arrestgläubigers.
“On voit dès lors mal comment l’on pourrait reprocher au Tribunal estonien d’avoir fait notifier au recourant un acte introductif d’instance rédigé en estonien. Quant à l’absence de traduction de cet acte, on ne saurait considérer qu’elle était manifestement contraire à l’ordre public suisse, dès lors que le recourant disposait d’un laps de temps suffisant, vu le délai de vingt-huit jours qui lui était imparti pour lui permettre de faire traduire l’acte et d’organiser sa défense. Certes, le recourant a demandé une traduction par courriels envoyés aux adresses figurant sur l’acte et n’a pas reçu de réponse. Il ne pouvait toutefois rester alors inactif et devait au contraire prendre ses dispositions pour traduire ou faire traduire l’acte et trouver un avocat en Estonie. Le premier juge n’avait donc pas à refuser de reconnaitre à titre incident le jugement en s’appuyant sur l’art. 34 ch. 1 CL. d) Le recourant soutient avoir payé l’ensemble de sa dette. Lorsque le poursuivi forme opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 al. 1 LP), le juge du séquestre doit entendre les parties (art. 278 al. 2 LP) et réexaminer - compte tenu de l'administration des moyens de preuve immédiatement disponibles et sur la base d'un examen sommaire du droit - notamment l'existence de la créance alléguée par le requérant, le degré de la preuve requis étant toujours la simple vraisemblance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 81 et 83 ad art. 278 LP ; Reiser, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, nn. 2 et 3 ad art. 278 LP). L'opposant, qui peut notamment invoquer l'inexistence de la dette, doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 ; TF 5P.336/2003 du 21 novembre 2003 consid. 2). En l’espèce, le paiement complet de la dette n’est pas rendu vraisemblable. En particulier, il est exclu de tenir compte de montants versés avant la conclusion du nouveau prêt comme remboursement de celui-ci (161'543 euros).”
Das Arresteinspracheverfahren ist als besonders rasches summarisches Verfahren ausgestaltet; nach Art. 278 Abs. 2 SchKG entscheidet das Gericht ohne Verzug. Mit Blick auf die eingriffsintensive Wirkung des Arrests ist ein Zuwarten über den Entscheid in der Regel nicht zumutbar. Eine Sistierung kommt daher im Arresteinspracheverfahren grundsätzlich nicht bzw. nur in seltenen Fällen in Betracht. An die Gründe für eine Sistierung sind entsprechend erhöhte Anforderungen zu stellen, namentlich wenn der Sistierungsantrag von der Arrestgläubigerin gestellt wird und der Arrestschuldner dem nicht zustimmt.
“Grundsätzlich können auch Summarverfahren sistiert werden. Zu beachten ist allerdings, dass das Arresteinspracheverfahren nicht ein gewöhnliches summa- risches, sondern ein besonders rasches summarisches Verfahren ist; nach Art. 278 Abs. 2 SchKG entscheidet das Gericht, nachdem es den Beteiligten Ge- legenheit zur Stellungnahme gegeben hat, "ohne Verzug". Dies stellt zwar nur ei- ne Ordnungsvorschrift dar, bringt aber die qualifizierte Raschheit dieses Verfah- rens zum Ausdruck. Gerade auch mit Blick auf die mit dem Arrest verbundenen Eingriffe in die Rechte des Arrestschuldners ist ein Zuwarten mit dem Entscheid über dessen Einsprache nicht angängig. Eine Sistierung kommt daher im Arrest- einspracheverfahren grundsätzlich nicht bzw. nur in seltenen Fällen in Betracht. An die Gründe einer Sistierung sind entsprechend erhöhte Anforderungen zu stel- len, insbesondere dann, wenn - wie vorliegend - der Sistierungsantrag von der Arrestgläubigerin kommt und der Arrestschuldner mit der Sistierung nicht einver- standen ist.”
“Grundsätzlich können auch Summarverfahren sistiert werden. Zu beachten ist allerdings, dass das Arresteinspracheverfahren nicht ein gewöhnliches summa- risches, sondern ein besonders rasches summarisches Verfahren ist; nach Art. 278 Abs. 2 SchKG entscheidet das Gericht, nachdem es den Beteiligten Ge- legenheit zur Stellungnahme gegeben hat, "ohne Verzug". Dies stellt zwar nur ei- ne Ordnungsvorschrift dar, bringt aber die qualifizierte Raschheit dieses Verfah- rens zum Ausdruck. Gerade auch mit Blick auf die mit dem Arrest verbundenen Eingriffe in die Rechte des Arrestschuldners ist ein Zuwarten mit dem Entscheid über dessen Einsprache nicht angängig. Eine Sistierung kommt daher im Arrest- einspracheverfahren grundsätzlich nicht bzw. nur in seltenen Fällen in Betracht. An die Gründe einer Sistierung sind entsprechend erhöhte Anforderungen zu stel- len, insbesondere dann, wenn - wie vorliegend - der Sistierungsantrag von der Arrestgläubigerin kommt und der Arrestschuldner mit der Sistierung nicht einver- standen ist.”
“Grundsätzlich können auch Summarverfahren sistiert werden. Zu beachten ist allerdings, dass das Arresteinspracheverfahren nicht ein gewöhnliches summa- risches, sondern ein besonders rasches summarisches Verfahren ist; nach Art. 278 Abs. 2 SchKG entscheidet das Gericht, nachdem es den Beteiligten Ge- legenheit zur Stellungnahme gegeben hat, "ohne Verzug". Dies stellt zwar nur ei- ne Ordnungsvorschrift dar, bringt aber die qualifizierte Raschheit dieses Verfah- rens zum Ausdruck. Gerade auch mit Blick auf die mit dem Arrest verbundenen Eingriffe in die Rechte des Arrestschuldners ist ein Zuwarten mit dem Entscheid über dessen Einsprache nicht angängig. Eine Sistierung kommt daher im Arrest- einspracheverfahren grundsätzlich nicht bzw. nur in seltenen Fällen in Betracht. An die Gründe einer Sistierung sind entsprechend erhöhte Anforderungen zu stel- len, insbesondere dann, wenn - wie vorliegend - der Sistierungsantrag von der Arrestgläubigerin kommt und der Arrestschuldner mit der Sistierung nicht einver- standen ist.”
Die Einsprache ändert die Parteirollen nicht: Der Arrestgläubiger bleibt in der Klägerrolle und ist nach Art. 98 ZPO vorschusspflichtig. Arrestbewilligung und Einsprache sind kostenrechtlich als zwei voneinander unabhängige Verfahren zu beurteilen, weshalb der Gebührenrahmen jeweils separat offensteht.
“Regeste Art. 98 ZPO, Art. 252 ff. ZPO, Art. 278 SchKG; Parteirollenverteilung im Arresteinspracheverfahren, Kostenvorschusspflicht. Das Arrestverfahren, bestehend aus dem einseitig geführten Arrestbewilligungs- und dem sich gegebenenfalls daran anschliessenden Einspracheverfahren, stellt ein einziges Summarverfahren im Sinne von Art. 252 ff. ZPO dar. Die Arresteinsprache führt somit nicht zu einer Umkehr der Parteirollen. Der Arrestgläubigerin kommt auch in diesem Verfahrensstadium die Rolle der Klägerin zu und sie wird nach Art. 98 ZPO vorschusspflichtig (E. 4.3.3 f.). Art. 48 GebV SchKG; Spruchgebühr erstinstanzliches Arrestverfahren. Das Arrestbewilligungs- und das Arresteinspracheverfahren sind hinsichtlich der Kostenfolge als zwei voneinander unabhängige Verfahren zu beurteilen, weshalb der Gebührenrahmen von Art. 48 GebV SchKG jeweils separat offensteht und die Maximalgebühr nicht beide Verfahren umfasst (E. 5.2).”
Die Prüfung durch die Rechtsmittelinstanz ist auf die Rüge von Rechtsverletzungen und auf offensichtlich unrichtige Feststellungen des Sachverhalts beschränkt (Art. 320 ZPO i.V.m. Art. 278 Abs. 3 SchKG). Verfahren nach Art. 278 SchKG sind prozessual sommarisch; in ihnen gelten die Maximen der Dispositions- und der Streitverfahrensführung.
“278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable. 2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ceux-ci peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid.”
“Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130 et 131 CPC), le recours est recevable. 2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), à savoir que les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, que le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et qu'il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant l'autorité de la chose jugée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_317/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2 et 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 5.2). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ceux-ci peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.”
“Die Schuldnerin wendet sich mit ihrem als Berufung bezeichneten Rechtsmittel gegen den Entscheid vom 24. Februar 2023, mit dem die Vorinstanz ihre Arresteinsprache abwies (act. 36, 37). Erstinstanzliche Arresteinspracheent- scheide können mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 278 Abs. 3 SchKG; vgl. auch Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO sowie act. 36 S. 10). Das irr- tümlich als Berufung bezeichnete Rechtsmittel (act. 37) ist als Beschwerde ent- gegenzunehmen. Mit dieser kann unrichtige Rechtsanwendung sowie offensicht- lich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO).”
Zustellung/Benachrichtigung: Art. 137 ZPO betrifft die Zustellung gerichtlicher Akten und findet auf Betreibungsakten grundsätzlich keine direkte Anwendung. Die Rechtsprechung hält jedoch fest, dass ein Verfahrensakt der Betreibung – einschliesslich des Protokolls über den Arrest/Sequestre im Sinne von Art. 278 Abs. 1 SchKG – an den konventionellen Vertreter zuzustellen ist, sofern dessen Mandat dem Betreibungsamt/Office des Betreibungsamts mitgeteilt wurde.
“et les références). Contrevient évidemment aux règles de la bonne foi celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 Ia 72 consid. 4a) ; il en va de même de celui qui reste inactif pendant deux mois (TF 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 4 publié in SJ 2000 I 118). Dans l’hypothèse particulière où la partie représentée par un avocat reçoit seule l’acte, il lui appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse ; le délai de recours lui-même court dès cette date (TF 1C_15/2016 précité consid. 2.2. ; TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1, confirmant l’arrêt CPF 19 octobre 2016/325 ; CPF 19 novembre 2021/256 ; CPF 24 septembre 2021/221). c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le procès-verbal de séquestre a été notifié à la recourante - soit à son associée gérante – personnellement, le 8 mars 2022. Le délai de dix jours de l’art. 278 al. 1 LP est donc arrivé à échéance le 18 mars 2022, de sorte que l’opposition formée le 1er avril 2022 paraît effectivement tardive. Selon la recourante, la notification du 8 mars 2022 ne serait pas valable dans la mesure où l’Office ne pouvait ignorer le mandat de son conseil, Me Neeman ; par conséquent, c’est à lui directement que le procès-verbal de séquestre aurait dû être notifié en application de l’art. 137 CPC. L'art. 137 CPC est toutefois une disposition qui concerne la notification des actes judiciaires (cf. art. 136 CPC ; TF 5A_268/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2 et 3.3 ; Jaques, De la notification des actes de poursuite, in : BlSchK 2011, p. 177 ss, 178). Il ne s'applique donc pas aux actes de poursuite et la recourante ne peut rien en tirer (cf. ég. ATF 141 III 170 consid. 3 ; TF 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2). Cela étant, la jurisprudence rappelée ci-dessus admet aussi que la notification d’un acte de poursuite, qu’elle soit qualifiée ou ordinaire, doit se faire auprès du représentant conventionnel lorsque sa désignation a été communiquée à l’office des poursuites.”
Bei vor der Vorinstanz bereits bestehenden Beweismitteln (Pseudo‑nova) gilt: Sie sind nur dann in der Beschwerde nach Art. 278 Abs. 3 SchKG zulässig, wenn die Partei nachweist, dass sie diese trotz der erforderlichen Sorgfalt vor der ersten Instanz nicht vorbringen konnte (analoge Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO). Fehlt ein solcher Nachweis, sind die Beweismittel unzulässig.
“b) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) ; les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Dans un arrêt paru aux ATF 145 III 324 consid. 6 (JdT 2019 II 275), le Tribunal fédéral a confirmé la pratique de la cour de céans qui considérait que seuls les ʺvrais novaʺ pouvaient être invoqués (CPF 24 mars 2016/103 CPF, 30 septembre 2013/397 et les réf. cit. ; CPF 30 septembre 2013/397 et les réf. cit. ; CPF 3 mai 2013/185) et que les pseudo-nova n’étaient recevables qu'en tant que celui qui les allègue établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise – soit aux condition de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie –, dès lors qu’en procédure de recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne devaient en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel (CPF 3 mai 2013/185 précité). En l’espèce, la recourante a produit quatre pièces à l’appui de son acte du 10 août 2020, à savoir : un mémoire d’appel motivé du 18 mai 2020 déposé par le Ministère public du canton de Genève contre le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de police genevois (pièce 1), une déclaration d’appel de ladite autorité dans la même cause, du 19 mars 2020 (pièce 2), un mémoire d’appel motivé du 28 mai 2020 de la recourante dirigé contre le même jugement pénal du 20 décembre 2019 (pièce 3) et un courriel de [...] à C.________ du 6 juillet 2011 (pièce 4). La pièce 2 figure déjà au dossier (produite en première instance le 23 avril 2020). S’agissant des trois autres pièces accompagnant l’acte de recours, antérieures à la décision de première instance, elles sont irrecevables dès lors que la recourante n’a pas explicité les raisons pour lesquelles elle aurait été dans l’impossibilité de les produire en première instance, en particulier à l’audience tenue en sa présence le 4 juin 2020.”
“278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 2. L'intimé produit des pièces complémentaires devant la Cour et requiert, en outre, la production de pièces supplémentaires par ses parties adverses. 2.1.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.1.2 Aux termes de l'art. 327 al. 2 CPC, l'instance de recours peut statuer sur pièces.”
Gegen die auf Einsprache getroffene Verfügung ist der kantonale Rekurs offen; vor der Rechtsmittelinstanz dürfen neue Tatsachen und neue Beweismittel geltend gemacht werden. Diese Regelung weicht von Art. 326 Abs. 1 ZPO ab. Sogenannte Pseudo-nova sind unter den in der Rechtsprechung entwickelten Voraussetzungen (rechtzeitige Vorlage und Nachweis, dass sie zuvor nicht beizubringen waren) ebenfalls möglich; fehlt dieser Nachweis, sind die betreffenden neuen Unterlagen unzulässig.
“________ Sàrl a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours et au maintien des mesures de séquestre exécutées. en droit 1. 1.1. La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte contre la décision rendue sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 1e phrase LP), l’appel n’étant pas recevable contre une décision sur séquestre (art. 309 let. b ch. 6 CPC). 1.2. Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC). 1.3. Le recours a été déposé par la débitrice, laquelle a qualité pour agir. Il a été formé en temps utile. Motivé et doté de conclusions, il est pour le surplus recevable en la forme. 1.4. Déposé dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, la réponse de l’intimée est également recevable. 1.5. En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP); les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge ainsi à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Outre les faits nouveaux proprement dits, soit ceux intervenus après la décision de première instance, les pseudo-nova sont également admissibles pour autant qu’ils soient produits sans retard et que la partie qui les invoque n’avait pas pu en faire état, même si elle avait agi avec toute la diligence requise (ATF 145 III 324). La recourante a produit, à l’appui de son recours, la pièce 3, datant du 2 décembre 2020, qui n’avait pas été produite en première instance. Il s’agit d’un pseudo-nova que la recourante ne prouve ni même ne soutient avoir été empêchée de produire en première instance et qui est par conséquent irrecevable. La recourante a également complété son recours, par acte du 10 mars 2021, par des allégués et des pièces nouvelles. Ils constituent des novas qui sont recevables, étant précisé que la pièce 7, qui est un extrait du tableau des avocats de I.”
Die Einsprache bzw. das Rechtsmittel ist innerhalb der gesetzlichen Frist und in der vorgeschriebenen Form zu erheben; Art. 278 Abs. 1 SchKG verlangt ein fristgerecht eingereichtes schriftliches und begründetes Rechtsmittel. Die Kognition der für die Einsprache bzw. das Rechtsmittel zuständigen Instanz ist beschränkt auf Rechtsverletzungen und auf offensichtlich unrichtige Feststellungen des Sachverhalts.
“A l'appui de sa requête, il a notamment produit divers documents bancaires faisant état des montants versés par A______, soit 8'800 fr. pour l'année 2021, 8'000 fr. pour 2022, 7400 fr. pour 2023, 4'000 fr. dans le cadre du séquestre 2______ et 1'600 fr. au 29 février 2024. h. Par ordonnance du 15 mai 2024, le Tribunal a fait droit à la requête. i. Par acte du 21 mai 2024, A______ a formé opposition au séquestre. En dernier lieu, elle a conclu à la levée de celui-ci dans la mesure où il dépassait 7'000 fr. j. B______ a conclu au rejet de l'opposition. k. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l'audience du Tribunal du 12 août 2024, et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Le Tribunal a retenu que le dispositif de l'arrêt de la Cour du 16 mai 2023 devait être interprété à la lumière de ses considérants, desquels il ressortait que la contribution de 800 fr. par enfant était due dès le 29 janvier 2018. Cet arrêt valait titre de mainlevée définitive et fondait le cas de séquestre. La recourante fait valoir que le dies a quo de la modification des contributions est la fin du mois de mai 2023, conformément au dispositif de l'arrêt précité, et non le 29 janvier 2018. Le Tribunal avait excédé son pouvoir de cognition en interprétant le dispositif, qui ne mentionnait pas cette dernière date. 2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre ce dernier un titre de mainlevée définitive.”
Beschwerdeentscheide gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG sind Endentscheide im Sinne von Art. 90 BGG. Folglich steht die Beschwerde in Zivilsachen grundsätzlich offen, sofern die weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen (insbesondere Streitwert und Frist) erfüllt sind.
“Angefochten ist ein Urteil betreffend eine Arresteinsprache. Das ist ein Entscheid in einer Schuldbetreibungs- und Konkurssache (Art. 72 Abs. 2 lit. a BGG). Der Streitwert überschreitet den Betrag von Fr. 30'000.-- (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG). Beschwerdeentscheide gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG sind Endentscheide im Sinne von Art. 90 BGG (Urteil 5A_650/2011 vom 27. Januar 2012 E. 1 mit Hinweisen). Die Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 100 Abs. 1 i.V.m. Art. 46 Abs. 2 BGG). Die Beschwerde in Zivilsachen steht also grundsätzlich offen.”
“Angefochten ist ein Urteil betreffend eine Arresteinsprache. Das ist ein Entscheid in einer Schuldbetreibungs- und Konkurssache (Art. 72 Abs. 2 Bst. a BGG). Der Streitwert überschreitet den Betrag von Fr. 30'000.--, den das Gesetz für die Zulässigkeit der Beschwerde in vermögensrechtlichen Angelegenheiten fordert (Art. 74 Abs. 1 Bst. b BGG). Beschwerdeentscheide gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG sind Endentscheide im Sinne von Art. 90 BGG (Urteil 5A_650/2011 vom 27. Januar 2012 E. 1 mit Hinweisen). Die Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 100 Abs. 1 i.V.m. Art. 46 Abs. 2 BGG). Die Beschwerde in Zivilsachen steht also grundsätzlich offen.”
Grundsätzlich ist die zehntägige Einsprachefrist massgeblich. Die Rechtsprechung hat jedoch die strikte Fristanwendung in Ausnahmefällen aus humanitären Gründen relativiert: Trotz Versäumnis der Frist kann die Nichtigkeit einer Sicherstellung anerkannt werden, wenn die Massnahme den Schuldner und seine Familienangehörigen der für das Leben und den Schlaf unabdingbaren Gegenstände beraubt. Die Aufsichtsinstanz ist für die richterliche Arrestverfügung materiell nicht zuständig; sie kann jedoch Eingaben zu deren Vollzug entgegennehmen und (insoweit) tätig werden.
“Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.4 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à cet égard, recevable. En revanche, en tant qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de séquestre, elle est irrecevable en raison de l'incompétence à raison de la matière de la Chambre de surveillance. L'ordonnance de séquestre émane du juge et non de l'Office; elle ne peut être remise en cause que par la voie judiciaire de l'opposition (art. 278 LP). La plainte n'est donc recevable, sous l'angle de la compétence matérielle de l'autorité de surveillance, que pour la conclusion visant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de libérer les avoirs séquestrés. Finalement, tant le SCARPA que l'Office concluent à l'irrecevabilité de la plainte pour tardiveté. En l'occurrence, le procès-verbal de séquestre a été notifié aux parties le 14 juillet 2020 et sa réception détermine le départ du délai de 10 jours pour former une opposition contre l'ordonnance de séquestre ou une plainte contre les modalités de son exécution par l'Office. Le dépôt de la plainte en date du 26 septembre 2020 est donc tardif. Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir du moyen tiré de l'insaisissabilité d'un bien s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie ou de séquestre. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher.”
Entscheide über Arresteinsprache sind Endentscheide im Sinne von Art. 90 BGG. Die Beschwerde in Zivilsachen nach Art. 278 Abs. 3 SchKG steht damit grundsätzlich offen; ihre Zulässigkeit vor dem Bundesgericht hängt von den dort geltenden Voraussetzungen ab (z. B. Zuständigkeit nach Art. 72 Abs. 2 Bst. a BGG, Streitwertanforderungen nach Art. 74 Abs. 1 Bst. b BGG) sowie von der Einhaltung der Beschwerdefristen (Art. 100 ff. BGG).
“Angefochten ist ein Urteil betreffend eine Arresteinsprache. Das ist ein Entscheid in einer Schuldbetreibungs- und Konkurssache (Art. 72 Abs. 2 Bst. a BGG). Der Streitwert überschreitet den Betrag von Fr. 30'000.--, den das Gesetz für die Zulässigkeit der Beschwerde in vermögensrechtlichen Angelegenheiten fordert (Art. 74 Abs. 1 Bst. b BGG). Beschwerdeentscheide gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG sind Endentscheide im Sinne von Art. 90 BGG (Urteil 5A_650/2011 vom 27. Januar 2012 E. 1 mit Hinweisen). Die Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 100 Abs. 1 i.V.m. Art. 45 Abs. 1 und Art. 46 Abs. 2 BGG). Die Beschwerde in Zivilsachen steht also grundsätzlich offen.”
Beginn der 10‑Tage‑Frist: Gegenüber dem/se dem von einem Séquestre Betroffenen beginnt die Einsprachefrist regelmässig erst mit der Zustellung/Kommunikation des Protokolls gemäss Art. 276 LP (auch wenn der Betroffene vorher Kenntnis hatte). Für die Berechnung der Frist finden die Art. 142 ff. CPC Anwendung; der Lauf beginnt am folgenden Tag.
“137 CPC, lorsqu’un poursuivi use de son droit de se faire représenter et indique qui est son représentant, c’est à ce dernier que les décisions et les actes de procédure doivent être notifiés, qu’en l’occurrence, l’Office avait connaissance des pouvoirs de son conseil, Me Neeman, dans la mesure où le séquestre était en lien direct avec une poursuite qui avait donné lieu à deux plaintes dans lesquelles cet avocat était intervenu, d’une part, et que son nom était mentionné dans la requête de séquestre et les différentes lettres de l’intimée, d’autre part, que la notification du procès-verbal de séquestre à la recourante directement n’était donc pas valable, que cette dernière n’avait aucune raison de prendre contact avec son conseil dans les dix jours, que les lettres du conseil de l’intimée des 8 et 10 mars 2022 adressées à Me Neeman et mentionnant le séquestre ne constituaient pas un procès-verbal de séquestre et n’étaient donc pas susceptibles de faire courir le délai d’opposition, que Me Neeman avait demandé à recevoir une copie du procès-verbal le 21 mars 2022, soit dix, voire douze jours après avoir été informé du séquestre par les deux lettres précitées du conseil adverse, que le procès-verbal lui avait été notifié le 23 mars suivant par l’Office et que l’opposition déposée le 1er avril 2022, soit dans les dix jours, avait donc été formée en temps utile. La recourante souligne encore que même si son avocat avait demandé le procès-verbal le 18 mars 2022, soit neuf jours après avoir reçu la première lettre du conseil de l’intimée, il n’aurait pas reçu cet acte avant le 22 mars suivant, les 19 et 20 mars 2022 étant un samedi et un dimanche, et que l’opposition formée le 1er avril 2022 aurait dans ce cas également été déposée en temps utile. b) Aux termes de l’art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. Le Tribunal fédéral a jugé qu’à l’égard du débiteur séquestré, le délai d’opposition ne courait qu’à partir de la communication du procès-verbal de séquestre, et cela même si le débiteur en avait eu connaissance avant en étant présent ou représenté lors de l’exécution de la mesure ou en consultant le dossier (ATF 135 III 232 consid. 2.4, JdT 2011 II 410). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que dans la mesure où l'art. 276 al. 2 LP prévoit expressément que le préposé à l’office des poursuites doit remettre au débiteur une copie du procès-verbal de séquestre – qui contient aussi l’ordonnance de séquestre (art. 276 al. 1 LP) – la notification devant intervenir par lettre recommandée ou par remise contre reçu (art. 34 LP), le délai d’opposition ne pouvait commencer à courir qu’à compter de cette notification. Aux termes de l’art.”
“La recourante reproche avec raison au Tribunal une constatation manifestement incomplète des faits s'agissant des modalités de versement de la prestation compensatoire prévues dans le jugement du 11 juin 2018 et de la teneur du courrier de l'huissier du 9 mars 2017. Ces points ont donc été ajoutés dans la partie "En fait" du présent arrêt. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir déclaré l'opposition recevable. 3.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile (CPC) s’appliquent à la computation et à l’observation des délais (art. 31 LP). La réserve de cette disposition vise en particulier les art. 56 et 63 LP relatifs notamment aux féries et à leurs effets (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, la recourante soutient que le délai de l'art. 278 al. 1 LP consiste en un délai spécial réservé par l'art. 31 LP. Ce délai commencerait à courir le jour où la notification intervient ("dix jours dès celui où il en a eu connaissance") et non le lendemain en application des art. 142 ss CPC. Ce grief n'est pas fondé. La réserve de l'art. 31 LP fait référence aux art. 56 et 63 LP en particulier et non à l'art. 278 al. 1 LP. Celui-ci prévoit certes un délai, mais ne traite pas de sa computation et observation, dont la question de savoir le jour à partir duquel court celui-ci, laquelle est régie par les art. 142 ss CPC. 4. La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu le défaut d'interruption de la prescription en 2017 et l'extinction partielle de la prestation compensatoire. 4.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive, soit notamment un jugement exécutoire (art. 80 al. 1 LP). A teneur de l'art.”
Die Weiterziehung des Entscheids über die Einsprache nach Art. 278 Abs. 3 SchKG gilt in der Rechtsprechung wie der Arrestentscheid als vorsorgliche Massnahme i.S. von Art. 98 BGG.
“Die dem angefochtenen Entscheid zugrunde liegende Weiterziehung (Art. 278 Abs. 3 SchKG) des Entscheides über die Einsprache gegen den Arrestbefehl (Art. 278 Abs. 1 und 2 SchKG) gilt wie der Arrestentscheid (BGE 133 III 589 E. 1) als vorsorgliche Massnahme im Sinn von Art. 98 BGG (BGE 135 III 232 E. 1.2).”
“Die dem angefochtenen Entscheid zugrunde liegende Weiterziehung (Art. 278 Abs. 3 SchKG) des Entscheides über die Einsprache gegen den Arrestbefehl (Art. 278 Abs. 1 und 2 SchKG) gilt wie der Arrestentscheid (BGE 133 III 589 E. 1) als vorsorgliche Massnahme im Sinn von Art. 98 BGG (BGE 135 III 232 E. 1.2).”
Die 10‑Tage‑Frist nach Art. 278 Abs. 1 SchKG beginnt beim betroffenen Schuldner grundsätzlich erst mit der förmlichen Mitteilung/Kommunikation des am Fuss der Arrestverfügung erstellten Procès‑Verbal. Eine frühere blosse Kenntnisnahme der Massnahme reicht für den Fristbeginn nach der dargestellten Rechtsprechung nicht aus.
“La recevabilité des autres pièces peut demeurer indécise, étant toutefois relevé qu'elles ont été versées à la procédure devant la Chambre de surveillance et qu'elles sont, partant, connues des parties et de la Cour. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que son opposition était tardive, alors qu'il soutient qu'il a eu connaissance de l'ordonnance de séquestre, ainsi que du procès-verbal de séquestre et de la poursuite en validation du séquestre le 26 septembre 2024. Il fait valoir à cet égard les mêmes arguments que devant la Chambre de surveillance, en lien avec la notification du commandement de payer. L'intimée fait siens les motifs de la décision de Chambre de surveillance et soutient que le recourant a eu connaissance de l'ordonnance de séquestre le 1er août 2024, de sorte que son opposition du 13 octobre 2024 est tardive. 3.1.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger. Ceci vaut également pour le délai d'opposition à séquestre (Erard, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 9 ad art. 33 LP ; Reiser, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd. 2010, n. 34 ad art. 278 LP). Le Tribunal fédéral a jugé que le délai pour former opposition court à l'égard du débiteur séquestré – peu importe qu'il soit présent ou représenté au moment de l'exécution de la mesure – dès la communication du procès-verbal de séquestre (ATF 135 III 232 consid. 2.4, publié in SJ 2009 I p. 279 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2), lequel est dressé au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 LP) et une copie est immédiatement notifiée au créancier et au débiteur par l'Office des poursuites (art. 276 al. 2 LP). Selon le Tribunal fédéral, seule cette notification prescrite par la loi garantit au débiteur toute l'information nécessaire pour former opposition, soit celle concernant le contenu de l'ordonnance, la portée exacte de la mesure et la voie de recours.”
“137 CPC, lorsqu’un poursuivi use de son droit de se faire représenter et indique qui est son représentant, c’est à ce dernier que les décisions et les actes de procédure doivent être notifiés, qu’en l’occurrence, l’Office avait connaissance des pouvoirs de son conseil, Me Neeman, dans la mesure où le séquestre était en lien direct avec une poursuite qui avait donné lieu à deux plaintes dans lesquelles cet avocat était intervenu, d’une part, et que son nom était mentionné dans la requête de séquestre et les différentes lettres de l’intimée, d’autre part, que la notification du procès-verbal de séquestre à la recourante directement n’était donc pas valable, que cette dernière n’avait aucune raison de prendre contact avec son conseil dans les dix jours, que les lettres du conseil de l’intimée des 8 et 10 mars 2022 adressées à Me Neeman et mentionnant le séquestre ne constituaient pas un procès-verbal de séquestre et n’étaient donc pas susceptibles de faire courir le délai d’opposition, que Me Neeman avait demandé à recevoir une copie du procès-verbal le 21 mars 2022, soit dix, voire douze jours après avoir été informé du séquestre par les deux lettres précitées du conseil adverse, que le procès-verbal lui avait été notifié le 23 mars suivant par l’Office et que l’opposition déposée le 1er avril 2022, soit dans les dix jours, avait donc été formée en temps utile. La recourante souligne encore que même si son avocat avait demandé le procès-verbal le 18 mars 2022, soit neuf jours après avoir reçu la première lettre du conseil de l’intimée, il n’aurait pas reçu cet acte avant le 22 mars suivant, les 19 et 20 mars 2022 étant un samedi et un dimanche, et que l’opposition formée le 1er avril 2022 aurait dans ce cas également été déposée en temps utile. b) Aux termes de l’art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. Le Tribunal fédéral a jugé qu’à l’égard du débiteur séquestré, le délai d’opposition ne courait qu’à partir de la communication du procès-verbal de séquestre, et cela même si le débiteur en avait eu connaissance avant en étant présent ou représenté lors de l’exécution de la mesure ou en consultant le dossier (ATF 135 III 232 consid. 2.4, JdT 2011 II 410). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que dans la mesure où l'art. 276 al. 2 LP prévoit expressément que le préposé à l’office des poursuites doit remettre au débiteur une copie du procès-verbal de séquestre – qui contient aussi l’ordonnance de séquestre (art. 276 al. 1 LP) – la notification devant intervenir par lettre recommandée ou par remise contre reçu (art. 34 LP), le délai d’opposition ne pouvait commencer à courir qu’à compter de cette notification. Aux termes de l’art.”
“Il importait peu que le procès-verbal de séquestre n'ait possiblement pas encore été notifié au débiteur séquestré, domicilié en France. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Le plaignant reproche à l'Office son refus de l'informer sur la portée du séquestre. 2.1 Le débiteur touché par le séquestre n'est pas entendu au stade de l'ordonnance de séquestre. Il peut cependant faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure d'opposition à séquestre (278 LP) (Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 2022, n. 970, p. 263). Le délai d'opposition de 10 jours prévu à l'art. 278 al. 1 LP court dès le moment où le débiteur ou le tiers dont les droits sont touchés par le séquestre en ont connaissance (art. 278 al. 1 et 276 al. 2). Pour le débiteur, le délai commence à courir dès réception du procès-verbal de séquestre. Le Tribunal fédéral considère que le principe de la sécurité juridique interdit de faire partir le dies a quo du délais d'opposition avant la communication de ce document, même si le débiteur avait connaissance de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2010 consid. 2, revirement de jurisprudence par rapport à l'ATF 126 III 293 qui retenait que le dies a quo partait dès le moment ou le débiteur avait eu connaissance de la mesure de séquestre ; Marchand/Hari, op. cit., n. 970, p. 263). Dans un arrêt de principe (ATF 125 III 391), le Tribunal fédéral a jugé que l'obligation de renseigner d'une banque - tiers détentrice de biens séquestrés - ne prend naissance qu'après l'expiration du délai d'opposition de l'art. 278 LP, le cas échéant qu'après décision définitive sur cette opposition.”
Im vorliegenden Fall wurde gegen die Abweisung der Arresteinsprache innert der in Art. 278 Abs. 3 SchKG i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO vorgesehenen Frist keine Beschwerde erhoben.
“40 um und belegte den Miteigentumsanteil des Schuldners am im Rechtsbegehren erwähnten Grundstück bis zur Deckung der Arrestforderung samt Zinsen und Kosten mit Arrest (vgl. act. 12/1, 12/5). 1.3. Die Arresturkunde vom 16. März 2022 wurde dem Gläubiger am 17. März 2022 zugestellt (act. 5/9-10). Am 24. März 2022 erhob der Gläubiger beim Betrei- bungsamt C._____ Betreibung, um den Arrest zu prosequieren. Der Zahlungsbe- fehl (Betreibung Nr. 5) datiert vom 25. März 2022. Er wurde dem Schuldner am 30. März 2022 zugestellt; der Schuldner erhob gleichentags Rechtsvorschlag. - 4 - Das Gläubigerexemplar des Zahlungsbefehls (mit Vermerk des Rechtsvor- schlags) wurde dem Gläubiger am 31. März 2022 zugestellt (act. 5/11-14; act. 1 S. 5). 1.4. Der Schuldner erhob mit Eingabe vom 29. März 2022 (dem Einzelgericht übergeben am 30. März 2022) Einsprache gegen den Arrestbefehl; die Einspra- che wurde mit Urteil vom 14. Juni 2022 abgewiesen (act. 13/1, 13/5). Das Urteil wurde dem Schuldner am 16. Juni 2022 und dem Gläubiger am 17. Juni 2022 zu- gestellt (act. 13/6/1-2). Der Schuldner erhob innert Frist (Art. 278 Abs. 3 SchKG i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO) und bis heute keine Beschwerde gegen die Abwei- sung der Arresteinsprache. 1.5. Mit Eingabe vom 1. Juli 2022 stellte der Gläubiger beim Friedensrichter- amt der Stadt G._____ ein Schlichtungsbegehren gegen den Schuldner. Darin beantragt er, der Schuldner sei zur Bezahlung der Arrestforderung zuzüglich Zin- sen an ihn, den Gläubiger, zu verpflichten (act. 5/21). Der Gläubiger übergab sein Schlichtungsbegehren am 1. Juli 2022 der Post; es ging am 4. Juli 2022 beim Friedensrichteramt ein (vgl. act. 5/22). 1.6. Das Betreibungsamt C._____ (nachfolgend Betreibungsamt) erliess am 2. August 2022 die eingangs angeführte Verfügung (act. 4). Die Verfügung wurde dem Gläubiger am 3. August 2022 zugestellt (act. 5/2). Das Betreibungsamt be- fand darin, der Gläubiger habe mit seinem Schlichtungsbegehren vom 1. Juli 2022 die Prosequierungsfrist von Art. 279 Abs. 2 SchKG versäumt. Das führe zum Hinfall des Arrests (act. 4 S. 2). 1.7. Mit Eingabe vom 12. August 2022 erhob der Gläubiger beim Bezirksge- richt Dielsdorf (untere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs; nachfolgend: Vorinstanz) Beschwerde gegen die Verfügung vom 2.”
Bei der Einsprache gemäss Art. 278 Abs. 1 SchKG können die Parteien neue Tatsachen vorbringen; der Richter reexaminieret in einem kontradiktorischen Verfahren die Voraussetzungen des Séquesters und berücksichtigt die tatsächliche Lage zum Zeitpunkt der Entscheidung. In bestimmten Fällen — etwa bei einem Titel unter aufschiebender Bedingung oder bei Streit über die Vollstreckbarkeit des Titels — kann diese Überprüfung über eine rein summarische Kontrolle hinausgehen und eine vertiefte materiellrechtliche Prüfung erfordern.
“3.2.2.1. Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2), aux termes duquel le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2; arrêt 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 5.1 et les autres références). 3.2.2.2. L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). L'objet de l'opposition au séquestre porte ainsi sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur (ou le tiers), dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 6.1.1). La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition, de sorte que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux devant lui (ATF 140 précité; arrêt 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid.”
“2 Lorsque le jugement prévoit une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver sa réalisation par titre immédiatement disponible, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu'elle ne soit notoire (ATF 143 III 564 consid. 4.2.2). Un jugement condamnatoire trait pour trait est un jugement soumis à condition suspensive. En effet, en droit des obligations suisse en tout cas, l'obligation du créancier de prester pour obtenir l'exécution d'un contrat donne au débiteur une exception dilatoire lui permettant de ne pas exécuter sa prestation tant que son cocontractant n'a pas exécuté ou n'offre pas d'exécuter la sienne. En conséquence, en droit de l'exécution forcée, un jugement portant sur une condamnation trait pour trait ne constitue un titre de mainlevée définitive que si le créancier démontre qu'il a exécuté sa prestation (ATF 141 III 489 consid. 9.2 - JdT 2016 137, pp. 140-141; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.4). 3.1.3 L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP), qui désigne les biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). Le débiteur (ou le tiers) dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre, a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition, de sorte que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux devant lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; cf. également ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). 3.2 En l'espèce, le tribunal arbitral n'a pas condamné le recourant à payer à l'intimée la somme de 1'130'917 fr. trait pour trait contre le transfert ("Zug um Zug gegen Übergabe"; cf.”
“1; Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 111 et 252 ad art. 82 LP). Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation ("Nachweis") du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2; 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire, en matière de séquestre, vu l'urgence qu'une telle mesure implique, de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 140 III 456 consid. 2.3). 3.1.2 A teneur de l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. Toutes les conditions du séquestre énumérées à l'art. 272 LP peuvent être réexaminées dans la procédure d'opposition (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, n. 95; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 278 LP). 3.1.3 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch.”
Die Einsprache nach Art. 278 SchKG ist ein summarisches Verfahren: es erfordert nur die einfache Voraussicht (Verausgabbarkeit) der relevanten Tatsachen, sieht ein summarisches Rechtsprüfungsverfahren vor und führt zu einer vorläufigen Entscheidung. Eine umfassende materielle Beweisaufnahme und die abschliessende rechtliche Klärung erfolgen erst in der anschliessenden Validationsklage bzw. im Hauptsacheverfahren.
“Il existait un lien suffisant avec la Suisse, propre à fonder un séquestre, car l'intimé avait commis un acte illicite à l'étranger et des actes de blanchiment ultérieurs en Suisse. Les juridictions civiles suisses étaient compétentes pour connaître du litige car le résultat de l'acte illicite s'était produit en Suisse. 2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables.”
“Aucune pièce comptable ou attestation de paiement des biens par ces sociétés n'avait été fournie, de sorte que la présomption selon laquelle le recourant était propriétaire des biens garnissant son logement n'avait pas été renversée. 3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces. C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique.”
“1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. Toutes les conditions du séquestre énumérées à l'art. 272 LP peuvent être réexaminées dans la procédure d'opposition (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, n. 95; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 278 LP). 3.1.3 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.248/2002 du 18 septembre 2002 consid. 2.3; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, op. cit., n. 102; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd.”
Eine Einsprache oder Beschwerde hemmt die Wirkung des Arrestes nicht; der Arrest kann daher trotz hängiger Rechtsbegehren angeordnet und vollzogen werden. In der Praxis sind parallele Verfahren (z. B. Einsprache gegen den Arrest und zugleich Beschwerde gegen eine Exequatur-Entscheidung) möglich und voneinander zu unterscheiden.
“6 LP) ne permet en effet d'invoquer que les objections spécifiques au séquestre (ATF 143 III 693 c. 3.3; TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.2). Les deux procédures - opposition et recours - doivent donc, le cas échéant, être menées parallèlement. Il s'ensuit que le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art. 45 par. 1 cum art. 34 s. CL) ou s'en prendre aux conditions que le premier juge peut examiner (i.e. les formalités selon l'art. 53 CL, l'existence d'une décision exécutoire selon les art. 32 et 38 par. 1 CL et l'application de la CL selon l'art. 1 CL) ne peut le faire que dans le cadre du recours de l'art. 327a CPC. Aux termes de l'art. 327a al. 2 CPC, lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL, il a un effet suspensif; les mesures conservatoires, en particulier le séquestre visé à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, sont réservées (al. 2). L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets (art. 278 al. 4 LP). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a prononcé les 22 décembre 2022 et 25 juillet 2023, en même temps que les séquestres, des décisions d'exequatur des décisions rendues par le Tribunal de D______ les 30 septembre 2022 et 10 juillet 2023, condamnant le recourant à payer une somme d'argent à l'intimée. Les 26 janvier et 28 août 2023, le recourant a parallèlement formé recours contre les décisions d'exequatur et oppositions aux séquestres. Si le recours contre la décision d'exequatur est assorti de l'effet suspensif, les mesures conservatoires, tel le séquestre, sont réservées. L'effet suspensif aux recours contre les décisions d'exequatur n'empêchaient ainsi pas que des séquestres soient ordonnés et le Tribunal a justement rejeté cet argument dans ses décisions statuant sur opposition. Par ailleurs, la question du caractère exécutoire de la décision étrangère n'a pas à être examinée dans le cadre de la procédure d'opposition à séquestre, mais seulement dans celle du recours de l'art. 327a CPC.”
Bei der Beschwerde des Gläubigers gegen die Nichtgewährung des Arrestes können neue Tatsachen und Beweismittel nicht geltend gemacht werden; eine Ausnahme von Art. 326 Abs. 1 ZPO besteht insoweit nicht. Der Gläubiger kann das Arrestbegehren jedoch jederzeit mit ergänzter Sachverhaltsdarstellung neu stellen. Dagegen sind neue rechtliche Argumente in der Beschwerde zulässig.
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). Zwar blei- ben besondere Bestimmungen des Gesetzes vorbehalten (Art. 326 Abs. 2 ZPO), weshalb in einer Beschwerde gegen den Arresteinspracheentscheid gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG neue – echte und unechte (vgl. BGE 145 III 324 ff.) – Tat- sachen und Beweismittel geltend gemacht werden können. Für die Beschwerde eines Gläubigers gegen die Nichtgewährung des Arrestes gibt es jedoch keine Ausnahmeregelung. Da der Gläubiger ein abgewiesenes Arrestbegehren mit er- gänzter Sachverhaltsdarstellung jederzeit neu stellen kann (vgl. KUKO SchKG- M EIER-DIETERLE, 2. Aufl. 2014, Art. 272 N 20 mit Verweis auf BGE 138 III 382 ff., E. 3.2.2), gibt es dafür auch keine Veranlassung. Da das Recht von Amtes wegen anzuwenden ist (Art. 57 ZPO), sind neue rechtliche Argumente indes unbe- schränkt zulässig (vgl. bereits OGer ZH PS110148 vom 5. Oktober 2011, E. II./3).”
“Dass der Beschwerdeinstanz in Rechtsfragen eine umfassende Prüfungsbefugnis zukommt, bedeutet aber nicht, dass sie gehalten wäre, von sich aus wie ein erstinstanzliches Gericht alle sich stellenden Rechtsfragen zu überprüfen, wenn die Parteien diese in oberer Instanz nicht (mehr) aufwerfen. Vielmehr hat sie sich grundsätzlich – abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der Beschwerdebegründung (bzw. -antwort) erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Innerhalb des so definierten Prüfprogramms ist sie jedoch weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandungen vorbringen, noch an die Erwä- gungen der ersten Instanz gebunden, sondern kann die Beschwerde auch mit ei- ner anderen Argumentation gutheissen oder diese auch mit einer von der Argu- mentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (vgl. BGE 147 III - 4 - 176 ff., E. 4.2.1 und BGE 138 III 374 ff., E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4 je m.w.H.). 2.3 Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). Zwar blei- ben besondere Bestimmungen des Gesetzes vorbehalten (Art. 326 Abs. 2 ZPO), weshalb in einer Beschwerde gegen den Arresteinspracheentscheid gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG neue – echte und unechte (vgl. BGE 145 III 324 ff.) – Tat- sachen und Beweismittel geltend gemacht werden können. Für die Beschwerde eines Gläubigers gegen die Nichtgewährung des Arrestes gibt es jedoch keine Ausnahmeregelung. Da der Gläubiger ein abgewiesenes Arrestbegehren mit er- gänzter”
Beschränkter Anwendungsbereich: Art. 278 Abs. 3 begründet keine allgemeine Ausnahme vom Novenverbot für alle Verfahrensarten; die in der Literatur und Rechtsprechung erwähnte Ausnahme betrifft insbesondere den Einspruch gegen den Sequestrerlass. In anderen Bereichen (z.B. Verfahren der Sozialversicherung/IV) bleiben nova grundsätzlich unzulässig. Ferner sind neuformulierte Schlussanträge, die erstmals erst vor der Rechtsmittelinstanz erhoben werden, regelmässig nicht zulässig.
“3 CPC), selon la forme écrite requise et dans le délai utile de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties produisent devant la Cour des pièces non soumises au Tribunal. 2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986). Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée (ATF 139 III 466 consid. 3.4; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'exception prévue par l'art. 99 al. 1 LTF, qui vise les faits et moyens de preuve qui ont été rendus pertinents par la décision de l'autorité précédente elle-même, s'applique dans le cadre d'un recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Il s'agit par exemple d'un problème de régularité de la procédure devant l'instance précédente ou de date de la notification de la décision attaquée ou encore de faits qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. Le recourant qui entend se prévaloir de cette exception doit démontrer en quoi les conditions en sont remplies (arrêts du Tribunal fédéral 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid.”
“326 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservée (al. 2). Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Cela vaut également pour les allégations de faits et les pièces nouvelles dont la recourante se prévaut à l'appui de son courrier du 3 octobre 2023, dans la mesure où la recourante n'invoque aucune disposition spéciale de la loi qui formulerait une réserve au principe posé par l'art. 326 al. 1 CPC, dans le contexte d'un recours contre une décision d'une autorité administrative en matière d'assurance-invalidité. La seule jurisprudence citée à cet égard par la recourante est quant à elle dépourvue de toute pertinence in casu, l'ATF 140 III 466 invoqué (et non pas l'ATF 140 III 166 comme cité, qui n'existe pas) portant sur la recevabilité de nova dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision sur opposition à séquestre selon l'art. 278 al. 3 LP, lequel instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC. Partant, les allégués et pièces nouveaux introduits devant la Cour sont dès lors tous irrecevables. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable.”
“Ils ne prétendent du reste pas que ce montant serait insuffisant, ni en quoi il ne correspondrait pas aux 77% de leurs frais effectifs. Dès lors, il paraît vraisemblable que ce montant corresponde à la part des frais des enfants qui doit être supportée par l'intimé. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la contribution due a été revue à la baisse et fixée à 2'550 fr. par mois dès le 31 août 2021. Pour le surplus, il n'est pas contesté que l'intimé a versé un montant de 18'937 fr. sur une somme totale due de 20'700 fr. pour la période concernée entre juillet 2021 et février 2022, de sorte que l'arriéré de contribution s'élève à 1'763 fr. Aucun grief n'est soulevé à cet égard. Le recours sera dès lors rejeté. 4. L'intimé sollicite le remboursement de tous montants versés en trop et une indemnité pour séquestre injustifié. Ces conclusions ont été formulées pour la première fois devant la Cour, dans le cadre de la réponse du 11 juin 2022 de l'intimé. Or, les conclusions nouvelles sont irrecevables en matière de recours (art. 278 al. 3 LP et 326 CPC). De plus, dans la mesure où l'intimé n'a pas lui-même formé recours et que ses prétentions vont au-delà du simple rejet des conclusions de ses parties adverses, elles constituent un recours joint lequel est, en tout état, irrecevable (art. 323 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ces prétentions. 5. L'intimé conclut à la condamnation des recourants à une amende pour plaideur téméraire. 5.1 Selon l'art. art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4 in JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b). 5.2 En l'espèce, bien que le recours doive être rejeté au terme du présent arrêt, il ne peut pas être retenu que les recourants ont agi de manière téméraire ou selon un procédé relevant de la mauvaise foi.”
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