Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601;FF 2009 1435). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601;FF 2009 1435). ↩
RS 0.275.12 ↩
Introdotto dall’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601;FF 2009 1435). ↩
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Die 10‑Tage‑Frist des Art. 279 Abs. 4 SchKG beginnt erst zu laufen, sobald der Gläubiger über einen definitiven Rechtsöffnungstitel bzw. ein vollstreckbares Leistungsurteil verfügt. Entsprechend löst auch die Erlassung einer Sicherstellungsverfügung (z. B. bei vorhereröffnetem Einschätzungsverfahren) die Frist aus. Wird innert dieser Frist keine Betreibung eingeleitet, kann der Arrest nicht aufrechterhalten werden.
“Damit hatte die besagte Verfügung des Bundesgerichts keine Auswirkungen auf den Lauf der Prosequierungsfrist. Es ist im Übrigen auch nicht ersichtlich, was die Beschwerdeführerin aus dem von ihr erwähnten Bundesgerichtsentscheid BGE 145 III 30 ff. zu ihren Gunsten ab- leiten will. Denn dieser hält diesbezüglich im Wesentlichen fest, die in Art. 279 Abs. 4 SchKG vorgesehene Frist von 10 Tagen zur Anhebung der Betreibung auf Prosequierung des Arrestes fange ab demjenigen Tag zu laufen an, an dem der Gläubiger über einen definitiven Rechtsöffnungstitel verfüge bzw. das Leistungsur- teil vollstreckbar werde (vgl. BGE 145 III 30 ff., E. 7.3.3.2). In seinem Urteil vom 25. August 2021 überprüfte das Verwaltungsgericht die Sicherstellungsverfügun- gen der Beschwerdegegnerin vom 27. August 2020 und äusserte sich einzig zu den Voraussetzungen des Steuerarrestes (vgl. act. 2/10 E. 5). Dieses Urteil stellt keinen definitiven Rechtsöffnungstitel bzw. kein Leistungsurteil dar.”
“Wurde hingegen das Einschätzungsverfahren vorhereröffnet, so muss innert zehn Tagen ab Eröffnung des Entscheides eine Betreibung auf Zahlung erfolgen, um den Arrest aufrecht zu erhalten (Art. 279 Abs. 4 SchKG; BGE 145 III 30 E. 7.3.3.1). Als Klageerhebung im Sinne von Art. 279 Abs. 1 SchKG gilt nicht nur die Einleitung eines Veranlagungs-, Nachsteuer- oder Bussenverfahrens, sondern auch der Erlass der Sicherstellungsverfügung, welche ebenfalls zum Rechtsöffnungstitel führt (Art. 169 Abs. 1 DBG; § 181 Abs. 1 StG/ZH; FREY, Sicherstellungsverfügung und Arrestbefehl, 2009, S. 267-270; u.a. CRESTANI, Rolle und Aufgaben des Betreibungsamts im Arrestverfahren, ZZZ 2017 S. 173).”
“Wurde hingegen das Einschätzungsverfahren vorhereröffnet, so muss innert zehn Tagen ab Eröffnung des Entscheides eine Betreibung auf Zahlung erfolgen, um den Arrest aufrecht zu erhalten (Art. 279 Abs. 4 SchKG; BGE 145 III 30 E. 7.3.3.1). Als Klageerhebung im Sinne von Art. 279 Abs. 1 SchKG gilt nicht nur die Einleitung eines Veranlagungs-, Nachsteuer- oder Bussenverfahrens, sondern auch der Erlass der Sicherstellungsverfügung, welche ebenfalls zum Rechtsöffnungstitel führt (Art. 169 Abs. 1 DBG; § 181 Abs. 1 StG/ZH; FREY, Sicherstellungsverfügung und Arrestbefehl, 2009, S. 267-270; u.a. CRESTANI, Rolle und Aufgaben des Betreibungsamts im Arrestverfahren, ZZZ 2017 S. 173).”
Die Klage zur Validierung des Séquestres nach Art. 279 SchKG muss sich auf dieselbe Forderung beziehen, die dem Séquestre zugrunde liegt. Das Urteil muss die Existenz dieser Forderung feststellen und im Dispositiv präzise Bezug auf die laufende Betreibung nehmen sowie die Rechtsvorschlagswirkung formell aufheben, damit der Gläubiger die Fortsetzung der Betreibung ohne gesonderte Mainlevée verlangen kann.
“2 S’agissant de questions relatives aux enfants – y compris celle relative à la fourniture de sûretés pour garantir le versement de la contribution d’entretien –, la maxime inquisitoire illimitée est applicable (art. 296 al. 1 CPC ; TF 5A_655/2017 du 11 octobre 2017 consid. 5.2 ; cf. CACI 16 août 2022/372 consid. 2.2 et la réf. citée). L'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; CACI 16 août 2022/372 précité consid. 2.2). Les pièces produites en appel et les faits nouveaux qui en découlent sont dès lors recevables sans restriction. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. L'action propre à valider un séquestre, au sens de l'art. 279 LP, est une action de droit matériel qui vise à établir l'existence de la créance à l'origine du séquestre. Comparable à l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP, elle doit avoir pour objet la même créance que celle qui est à l'origine du séquestre. Pour que le créancier soit habilité à requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée, le dispositif du jugement rendu sur cette action doit non seulement établir l'existence de la dette litigieuse, mais encore se référer avec précision à la poursuite en cours et lever formellement l'opposition à celle-ci, s'agissant d'une action au fond introduite en Suisse (ATF 143 III 578 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 551 consid. 2.3 et l’arrêt cité ; TF 5A_351/2023 du 13 juillet 2023 consid. 7.2). Un tribunal, quel qu'il soit, lorsqu'il est saisi d'une action en validation de séquestre, statue uniquement sur l'existence de la créance qui fait l'objet de cette action. Il n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité ou l'exécution du séquestre, ces questions étant du ressort exclusif des autorités de poursuite (ATF 143 III 578 précité consid.”
“En l'espèce, la critique de la recourante n'est pas pertinente et il peut être entièrement renvoyé à la motivation de l'arrêt attaqué. Elle confond manifestement la procédure d'opposition à séquestre (art. 278 LP), qui a le même objet que la procédure de séquestre (art. 274 LP), à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci, dont la vraisemblance d'un cas de séquestre (art. 271 al. 1 et 272 al. 1 ch. 2 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3), et la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP), qui peut se faire par une action de droit matériel qui vise à établir l'existence de la créance à l'origine du séquestre, soit une action comparable à l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP (ATF 143 III 578 consid. 3.2.1). En s'évertuant à affirmer que la sentence arbitrale a ordonné la levée du séquestre prononcé en Italie, la recourante conteste le cas de séquestre. Cependant, cette critique ne peut pas être soulevée dans la procédure de plainte portant sur la caducité du séquestre en raison de l'écoulement des délais pour valider cette mesure (art. 280 LP). Par ailleurs, en affirmant que la procédure arbitrale n'a pas pour objet "le décret du 11 décembre 2015", tout en reconnaissant que le séquestre obtenu en Italie avait pour origine le contrat de partenariat, elle se méprend sur l'objet de l'action au fond qui valide le séquestre, soit la créance que le séquestre a servi à garantir. Or, comme l'a établi en fait l'autorité cantonale, l'action en paiement se rapportait bien à la créance pour laquelle le séquestre a été autorisé à W.”
“Si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). c) Selon le Tribunal fédéral - statuant sur un recours contre une sentence d’arbitrage international, constatant qu’un séquestre ordonné par la juridiction compétente en Suisse pour les créances en cause avait été régulièrement validé par l’action en reconnaissance de dette ouverte devant le Tribunal arbitral -, « c'est à l'office des poursuites compétent, auquel le créancier - après avoir requis et obtenu la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite sur la base de la sentence arbitrale constatant l'existence de la créance à l'origine du séquestre (art. 81 al. 1 LP) - adressera, dans le délai prévu à l'art. 279 al. 3 LP, une requête en continuation de la poursuite (art. 88 LP), qu'il appartiendra de vérifier le respect de ces délais avant de donner suite à ladite requête et de convertir le séquestre en saisie (art. 89 LP). » (ATF 143 III 578 consid. 3.2.1). Selon le même arrêt (loc. cit.), « l'action propre à valider un séquestre, au sens de l'art. 279 LP, est une action de droit matériel qui vise à établir l'existence de la créance à l'origine du séquestre (Ochsner, [La validation et la conversion du séquestre, SJ 2016 II p. 1 ss], p. 5). Comparable à l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP, elle doit avoir pour objet la même créance que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, ibid.). Pour que le créancier soit habilité à requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée, le dispositif du jugement rendu sur cette action doit non seulement établir l'existence de la dette litigieuse, mais encore se référer avec précision à la poursuite en cours et lever formellement l'opposition à celle-ci, s'agissant d'une action au fond introduite en Suisse (ATF 135 III 551 consid. 2.3 p. 355 et l'arrêt cité).» B. Il découle de ce qui précède que la procédure en validation de séquestre au sens de l’art. 279 LP, dont le but est d’éviter la caducité de cette mesure (art. 280 LP), doit être distinguée de la procédure de saisie.”
Bei örtlich verteilten Arresten führt Art. 279 Abs. 1 SchKG regelmässig dazu, dass zur Aufrechterhaltung der Arreste an den jeweiligen Orten je eine Betreibung am gesetzlichen Betreibungsort einzuleiten ist. Dies zieht eine Vielzahl örtlich getrennter Betreibungsverfahren und damit einen erheblichen administrativen Aufwand nach sich, den das Bundesgericht im Urteilssachverhalt de lege lata als überwiegend unvermeidbar und nicht als per se rechtsmissbräuchlich bezeichnet hat.
“Mit diesen Vorbringen verkennt der Beschwerdeführer, dass die Beschwerdegegnerin sich als Gemeinwesen um die Einbringung von Steuerschulden bemühen muss. Ob diese tatsächlich bestehen, ist freilich nicht eine Frage der Gültigkeit des Zahlungsbefehls. Dass die Beschwerdegegnerin mit den Betreibungen andere Ziele als das Inkasso ihrer Forderungen verfolge, ist nicht ersichtlich. Mit der blossen Behauptung, die Vielzahl von Betreibungen führe zu einer Zersplitterung des Verfahrens, womit er zermürbt werden solle, verkennt der Beschwerdeführer offensichtlich, dass es nicht um ein einziges Verfahren geht. Zur Sicherung der verschiedenen Steuerforderungen der Beschwerdegegnerin wurden eine Reihe von Vermögenswerten am Orte, wo sie sich befinden, mit Arrest belegt (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Zu deren Aufrechterhaltung hat eine Betreibung am gesetzlichen Betreibungsort zu erfolgen (Art. 279 Abs. 1 SchKG). Dies führt zweifellos zu einer Vielzahl von Verfahren und der damit verbundene Aufwand mag für alle Beteiligten mühsam und aufwändig sein. Inwiefern dies aufgrund des Forderungsumfangs und der notwendigen Vorkehren zur Aufrechterhaltung des jeweiligen Arrestes an den verschiedenen Orten de lege lata nicht unvermeidbar sei, behauptet der Beschwerdeführer selber nicht und hat er auch im vorinstanzlichen Verfahren nicht in Frage gestellt. Von einer offenbar rechtsmissbräuchlichen Betreibung der Beschwerdegegnerin kann daher keine Rede sein.”
“Mit diesen Vorbringen verkennt der Beschwerdeführer, dass der Beschwerdegegner sich als Gemeinwesen um die Einbringung von Steuerschulden bemühen muss. Ob diese tatsächlich bestehen, ist freilich nicht eine Frage der Gültigkeit des Zahlungsbefehls. Dass der Beschwerdegegner mit den Betreibungen andere Ziele als das Inkasso seiner Forderungen verfolge, ist nicht ersichtlich. Mit der blossen Behauptung, die Vielzahl von Betreibungen führe zu einer Zersplitterung des Verfahrens, womit er zermürbt werden solle, verkennt der Beschwerdeführer offensichtlich, dass es nicht um ein einziges Verfahren geht. Zur Sicherung der verschiedenen Steuerforderungen des Beschwerdegegners wurden eine Reihe von Vermögenswerten am Orte, wo sie sich befinden, mit Arrest belegt (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Zu deren Aufrechterhaltung hat eine Betreibung am gesetzlichen Betreibungsort zu erfolgen (Art. 279 Abs. 1 SchKG). Dies führt zweifellos zu einer Vielzahl von Verfahren und der damit verbundene Aufwand mag für alle Beteiligten mühsam und aufwändig sein. Inwiefern dies aufgrund des Forderungsumfangs und der notwendigen Vorkehren zur Aufrechterhaltung des jeweiligen Arrestes an den verschiedenen Orten de lege lata nicht unvermeidbar sei, behauptet der Beschwerdeführer selber nicht und hat er auch im vorinstanzlichen Verfahren nicht in Frage gestellt. Von einer offenbar rechtsmissbräuchlichen Betreibung des Beschwerdegegners kann daher keine Rede sein.”
“Mit diesen Vorbringen verkennt der Beschwerdeführer, dass der Beschwerdegegner sich als Gemeinwesen um die Einbringung von Steuerschulden bemühen muss. Ob diese tatsächlich bestehen, ist freilich nicht eine Frage der Gültigkeit des Zahlungsbefehls. Dass der Beschwerdegegner mit den Betreibungen andere Ziele als das Inkasso seiner Forderungen verfolge, ist nicht ersichtlich. Mit der blossen Behauptung, die Vielzahl von Betreibungen führe zu einer Zersplitterung des Verfahrens, womit er zermürbt werden solle, verkennt der Beschwerdeführer offensichtlich, dass es nicht um ein einziges Verfahren geht. Zur Sicherung der verschiedenen Steuerforderungen des Beschwerdegegners wurden eine Reihe von Vermögenswerten am Orte, wo sie sich befinden, mit Arrest belegt (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Zu deren Aufrechterhaltung hat eine Betreibung am gesetzlichen Betreibungsort zu erfolgen (Art. 279 Abs. 1 SchKG). Dies führt zweifellos zu einer Vielzahl von Verfahren und der damit verbundene Aufwand mag für alle Beteiligten mühsam und aufwändig sein. Inwiefern dies aufgrund des Forderungsumfangs und der notwendigen Vorkehren zur Aufrechterhaltung des jeweiligen Arrestes an den verschiedenen Orten de lege lata nicht unvermeidbar sei, behauptet der Beschwerdeführer selber nicht und hat er auch im vorinstanzlichen Verfahren nicht in Frage gestellt. Von einer offenbar rechtsmissbräuchlichen Betreibung des Beschwerdegegners kann daher keine Rede sein.”
“Mit diesen Vorbringen verkennt der Beschwerdeführer, dass die Beschwerdegegnerin sich als Gemeinwesen um die Einbringung von Steuerschulden bemühen muss. Ob diese tatsächlich bestehen, ist freilich nicht eine Frage der Gültigkeit des Zahlungsbefehls. Dass die Beschwerdegegnerin mit den Betreibungen andere Ziele als das Inkasso ihrer Forderungen verfolge, ist nicht ersichtlich. Mit der blossen Behauptung, die Vielzahl von Betreibungen führe zu einer Zersplitterung des Verfahrens, womit er zermürbt werden solle, verkennt der Beschwerdeführer offensichtlich, dass es nicht um ein einziges Verfahren geht. Zur Sicherung der verschiedenen Steuerforderungen der Beschwerdegegnerin wurden eine Reihe von Vermögenswerten am Orte, wo sie sich befinden, mit Arrest belegt (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Zu deren Aufrechterhaltung hat eine Betreibung am gesetzlichen Betreibungsort zu erfolgen (Art. 279 Abs. 1 SchKG). Dies führt zweifellos zu einer Vielzahl von Verfahren und der damit verbundene Aufwand mag für alle Beteiligten mühsam und aufwändig sein. Inwiefern dies aufgrund des Forderungsumfangs und der notwendigen Vorkehren zur Aufrechterhaltung des jeweiligen Arrestes an den verschiedenen Orten de lege lata nicht unvermeidbar sei, behauptet der Beschwerdeführer selber nicht und hat er auch im vorinstanzlichen Verfahren nicht in Frage gestellt. Von einer offenbar rechtsmissbräuchlichen Betreibung der Beschwerdegegnerin kann daher keine Rede sein.”
Die Validierung eines Séquesters kann dadurch gewahrt bleiben, dass der Gläubiger innerhalb der in Art. 279 Abs. 2 SchKG vorgesehenen Frist eine Klage auf Anerkennung der Forderung einreicht. Wird die Klage fristgerecht eingereicht, gelten die Séquester nach der zitierten Rechtsprechung nicht als hinfällig.
“279 LP ou s’il voit son action définitivement rejetée. 2.2. En l’espèce, l’Office des poursuites de la Sarine a refusé de libérer le montant versé à titre de sûretés au motif que les créanciers ont introduit une action en reconnaissance de dette et que leur action n’est dès lors pas définitivement rejetée. Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la validation d’un séquestre peut être maintenue par l’introduction d’une action en reconnaissance de dette dans les 10 jours à compter de la date à laquelle la mainlevée a été rejetée (cf. CR LP-stoffel/chabloz, 2005, art. 279 n.15). Or, en l’espèce, s’il est vrai que la requête de mainlevée des créanciers a été rejetée par décision du 21 octobre 2021, C.________ et D.________ ont introduit une action au fond le 12 novembre 2021, soit 10 jours après la notification de la décision de mainlevée le 2 novembre 2021. Les créanciers ayant introduit leur action dans le respect du délai prescrit à l’art. 279 al. 2 LP, force est d’admettre que les séquestres ne sont pas caducs. Au vu de ce qui précède, la plainte doit donc être rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. La plainte de A.________ et B.________ du 29 novembre 2021 est rejetée. Partant, la décision de l’Office des poursuites de la Sarine du 19 novembre 2021 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
Wurden für dieselbe Forderung an verschiedenen Orten Arreste gelegt und diese gestützt auf Art. 52 SchKG an den jeweiligen Orten prosequiert (statt mittels einer einzigen Betreibung am ordentlichen Betreibungsort), sind für dieselbe Forderung mehrere Rechtsöffnungsgesuche und mehrfach erteilte Rechtsöffnungen zulässig. Die Zulässigkeit einer konkreten Rechtsöffnung richtet sich nach der Zulässigkeit der betreffenden Arrestbetreibung. Da die Vollstreckung an den nicht mit dem Wohnort übereinstimmenden Arrestorten auf die dort verarrestierten Vermögenswerte beschränkt ist, führen mehrere Rechtsöffnungen in den verschiedenen Arrestbetreibungen in der Regel nicht zu ernsthaften Verwertungskonflikten.
“Ist von der Zulässigkeit der Betreibung selbst auszugehen, muss auch die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung in dieser Betreibung (sowie in weiteren, parallel geführten Betreibungen) zulässig sein (vgl. RT200121-O S. 27 ff., E. 3.4.3.; RT200125-O S. 25 ff., E. 3.4.3.). Denn ein konkreter Arrest muss prose- quiert werden, ansonsten fällt er dahin. Dazu verlangt Art. 279 Abs. 2 SchKG, dass der Gläubiger um Rechtsöffnung ersucht (oder eine Anerkennungsklage ein- leitet), wenn der Schuldner in der Arrestbetreibung Rechtsvorschlag erhoben hat. Wurden (wie hier) für dieselbe Forderung an verschiedenen Orten Arreste gelegt und die Arreste gestützt auf Art. 52 SchKG an diesen Orten (und nicht mittels ei- ner einzigen Betreibung am ordentlichen Betreibungsort) prosequiert, müssen für dieselbe Forderung folglich auch mehrere Rechtsöffnungsgesuche und mehrfach erteilte Rechtsöffnungen zulässig sein; umso mehr, als die Vollstreckung an den nicht mit dem Wohnort übereinstimmenden Arrestorten auf die Verwertung der dort verarrestierten Vermögenswerte beschränkt ist und mehrere Rechtsöffnun- gen in den verschiedenen Arrestbetreibungen daher zu keinen ernsthaften Ver- wertungskonflikten führen (s.a. Stücheli, a.a.O., S. 102). Die Zulässigkeit einer konkreten Rechtsöffnung ist mithin an die Zulässigkeit der betreffenden Betrei- bung geknüpft.”
“Ist von der Zulässigkeit der Betreibung selbst auszugehen, muss auch die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung in dieser Betreibung (sowie in weite- ren, parallel geführten Betreibungen) zulässig sein. Denn ein konkreter Arrest muss prosequiert werden, ansonsten fällt er dahin. Dazu verlangt Art. 279 Abs. 2 SchKG, dass der Gläubiger um Rechtsöffnung ersucht (oder eine Anerkennungs- klage einleitet), wenn der Schuldner in der Arrestbetreibung Rechtsvorschlag er- hoben hat. Wurden (wie hier) für dieselbe Forderung an verschiedenen Orten Ar- reste gelegt und die Arreste gestützt auf Art. 52 SchKG an diesen Orten (und nicht mittels einer einzigen Betreibung am ordentlichen Betreibungsort) prose- quiert (vgl. dazu vorne, E. 3.2.5), müssen für dieselbe Forderung folglich auch mehrere Rechtsöffnungsgesuche und mehrfach erteilte Rechtsöffnungen zulässig sein; umso mehr, als die Vollstreckung an den nicht mit dem Wohnort überein- stimmenden Arrestorten auf die Verwertung der dort verarrestierten Vermögens- - 28 - werte beschränkt ist und mehrere Rechtsöffnungen in den verschiedenen Arrest- betreibungen daher zu keinen ernsthaften Verwertungskonflikten führen (s.a. Stü- cheli, a.a.O., S. 102). Die Zulässigkeit einer konkreten Rechtsöffnung ist mithin an die Zulässigkeit der betreffenden Betreibung geknüpft.”
“Ist von der Zulässigkeit der Betreibung selbst auszugehen, muss auch die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung in dieser Betreibung (sowie in weite- ren, parallel geführten Betreibungen) zulässig sein. Denn ein konkreter Arrest muss prosequiert werden, ansonsten fällt er dahin. Dazu verlangt Art. 279 Abs. 2 SchKG, dass der Gläubiger um Rechtsöffnung ersucht (oder eine Anerkennungs- klage einleitet), wenn der Schuldner in der Arrestbetreibung Rechtsvorschlag er- hoben hat. Wurden (wie hier) für dieselbe Forderung an verschiedenen Orten Ar- reste gelegt und die Arreste gestützt auf Art. 52 SchKG an diesen Orten (und nicht mittels einer einzigen Betreibung am ordentlichen Betreibungsort) prose- quiert (vgl. dazu vorne, E. 3.2.5), müssen für dieselbe Forderung folglich auch mehrere Rechtsöffnungsgesuche und mehrfach erteilte Rechtsöffnungen zulässig sein; umso mehr, als die Vollstreckung an den nicht mit dem Wohnort überein- stimmenden Arrestorten auf die Verwertung der dort verarrestierten Vermögens- werte beschränkt ist und mehrere Rechtsöffnungen in den verschiedenen Arrest- betreibungen daher zu keinen ernsthaften Verwertungskonflikten führen (s.a. Stü- cheli, a.a.O., S. 102). Die Zulässigkeit einer konkreten Rechtsöffnung ist mithin an die Zulässigkeit der betreffenden Betreibung geknüpft.”
Der Arrest bleibt bis zum endgültigen Entscheid über das Rechtsöffnungsgesuch bestehen. Eine Freigabe der arrestierten Gegenstände ist erst zulässig, wenn die Abweisung oder das Nichteintreten auf das Rechtsöffnungsbegehren definitiv ist (z. B. nach unbenutztem Ablauf der Beschwerdefristen oder nach rechtskräftiger Entscheidung).
“Die Vorinstanz führte zur Begründung aus, dass der Beschwerde zwar grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung zukomme. Weise das Gericht das Rechtsöffnungsbegehren ab oder trete es darauf nicht ein, falle der Arrest nicht umgehend dahin, sondern erst, wenn die Abweisung oder das Nichteintreten auf das Rechtsöffnungsgesuch definitiv sei. Dies sei der Fall nach unbenutztem Ablauf der Beschwerdefrist für einen Weiterzug an die kantonale Rechtsmittelinstanz (Art. 321 Abs. 2 ZPO) bzw. an das Bundesgericht (Art. 100 Abs. 1 BGG) sowie nach Abweisung bzw. Nichteintreten auf die Beschwerde durch die kantonale Instanz bzw. das Bundesgericht. Erst dann dürfe das Betreibungsamt die Arrestgegenstände freigeben. Sofern die Prosequierungsfrist gemäss Art. 279 SchKG eingehalten wurde, was vorliegend der Fall sei, bestehe kein Rechtsschutzinteresse der Beschwerdegegnerin an der Gewährung der aufschiebenden Wirkung. Auf das entsprechende Gesuch der Beschwerdegegnerin werde daher nicht eingetreten. Zur Klarstellung und Vermeidung weiterer unnötiger Verfahren werde allerdings festgehalten, dass der Arrest Nr. vvv bis zum endgültigen Entscheid über das Rechtsöffnungsgesuch nicht dahinfalle. Die erstinstanzliche Erwägung, dass eine Nachfrist zur Verbesserung des ungenügenden Rechtsöffnungsgesuchs zu einer unzulässigen Verlängerung der gesetzlichen Prosequierungsfrist führe, tangiere die vorliegend relevante Einhaltung dieser Frist nicht. Ob der Rechtsöffnungsrichter der Gesuchstellerin eine Nachfrist zur Verbesserung hätte ansetzen müssen, werde erst im Rahmen des Beschwerdeverfahrens geprüft.”
Bei fiskalischem Séquestre wird die «ordonnance de séquestre» nicht dem Steuerpflichtigen, sondern direkt dem Betreibungsamt zur Vollstreckung zugestellt; die Mitteilung an den Steuerpflichtigen erfolgt gemäss den Quellen erst nach der Ausführung. Ein auf diese Weise ausgeführtes Séquestre bedarf anschliessend der Validierung nach Art. 279 ff. LP.
“Pour mettre en exergue la fonction double de la décision (demande de sûretés et ordonnance de séquestre), deux documents sont rédigés en pratique : seul le second porte la dénomination d'ordonnance de séquestre, renvoie à la demande de sûretés et décrit les biens à séquestrer ; il n'a pas de portée propre et n'est exécutable qu'avec la demande de sûretés. Contrairement à cette dernière, l'ordonnance de séquestre, pour lui permettre d'assurer sa fonction, n'est pas notifiée au contribuable mais directement adressée à l'office des poursuites pour exécution, avec une copie de la demande de sûretés. Celle-ci est ensuite notifiée au contribuable immédiatement après l'exécution du séquestre. L'autorité compétente pour prononcer le séquestre fiscal n'est pas le juge mais l'autorité fiscale. Elle accorde le séquestre, indépendamment du lieu de situation des objets à séquestrer (ATF 145 III 30 consid. 7.3.2 ; ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). bb) Une fois opéré, le séquestre exécuté sur la base d’une demande de sûretés au sens précité doit être validé selon les règles de l’art. 279 LP (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3 ; ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). Les art. 279 et 280 LP ont la teneur suivante : « I. Validation du séquestre Art. 279 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. 2 Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. 3 Si le débiteur n’a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l’opposition a été écartée, le délai commence à courir à l’entrée en force de la décision écartant l’opposition.”
“Pour mettre en exergue la fonction double de la décision (demande de sûretés et ordonnance de séquestre), deux documents sont rédigés en pratique : seul le second porte la dénomination d'ordonnance de séquestre, renvoie à la demande de sûretés et décrit les biens à séquestrer ; il n'a pas de portée propre et n'est exécutable qu'avec la demande de sûretés. Contrairement à cette dernière, l'ordonnance de séquestre, pour lui permettre d'assurer sa fonction, n'est pas notifiée au contribuable mais directement adressée à l'office des poursuites pour exécution, avec une copie de la demande de sûretés. Celle-ci est ensuite notifiée au contribuable immédiatement après l'exécution du séquestre. L'autorité compétente pour prononcer le séquestre fiscal n'est pas le juge mais l'autorité fiscale. Elle accorde le séquestre, indépendamment du lieu de situation des objets à séquestrer (ATF 145 III 30 consid. 7.3.2 ; ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). bb) Une fois opéré, le séquestre exécuté sur la base d’une demande de sûretés au sens précité doit être validé selon les règles de l’art. 279 LP (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3 ; ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). Les art. 279 et 280 LP ont la teneur suivante : « I. Validation du séquestre Art. 279 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. 2 Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. 3 Si le débiteur n’a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l’opposition a été écartée, le délai commence à courir à l’entrée en force de la décision écartant l’opposition.”
Fehlt ein Arrestort, ist das Fortsetzungsbegehren beim für den tatsächlichen Arrestort zuständigen Betreibungsamt einzureichen bzw. dorthin zu verweisen.
“Das in der Folge von der Gläubigerin eingereichte Fortsetzungsbegehren zur Betreibung Nr. _____ wies das Betreibungsamt Winterthur-Stadt am 14. März 2022 zurück (VB 6). Zur Begründung führte es aus, dass der in Winterthur gelegene Arrestgegenstand bzw. sämtliche Ansprüche aus dem Lebensversicherungsvertrag bei der C._____ mit Sitz in Winterthur aufgrund fehlender Bestreitung der Begünstigungen aus dem Arrestbeschlag gefallen seien und es somit in Winterthur an einem Arrestort i.S.v. Art. 52 SchKG fehle. Die Gläubigerin wurde aufgefordert, die Prosequierung gemäss Art. 279 Abs. 3 SchKG beim Betreibungsamt Bern-Mittelland einzuleiten, welches darüber bereits telefonisch informiert worden sei.”
“Das in der Folge von der Gläubigerin eingereichte Fortsetzungsbegehren zur Betreibung Nr. _____ wies das Betreibungsamt Winterthur-Stadt am 14. März 2022 zurück (VB 6). Zur Begründung führte es aus, dass der in Winterthur gelegene Arrestgegenstand bzw. sämtliche Ansprüche aus dem Lebensversicherungsvertrag bei der C._____ mit Sitz in Winterthur aufgrund fehlender Bestreitung der Begünstigungen aus dem Arrestbeschlag gefallen seien und es somit in Winterthur an einem Arrestort i.S.v. Art. 52 SchKG fehle. Die Gläubigerin wurde aufgefordert, die Prosequierung gemäss Art. 279 Abs. 3 SchKG beim Betreibungsamt Bern-Mittelland einzuleiten, welches darüber bereits telefonisch informiert worden sei.”
Bei Arresten zur Sicherung von Steuerforderungen (z. B. ICC, IFD) gilt die Eröffnung eines Taxations-, Steuer- oder Ahndungsverfahrens als mit einer Klage auf Anerkennung der Forderung im Sinn von Art. 279 SchKG gleichgestellt. Ist ein solches Verfahren bereits eröffnet, gilt der Arrest zunächst als validiert; die zuständige Steuerbehörde muss die Betreibung auf Zahlung innert der in Art. 279 Abs. 4 vorgesehenen Frist (10 Tage nach Zustellung des späteren Entscheids der Anerkennungsklage) einleiten.
“LPGIP) doit être validé selon les règles de l'art. 279 LP (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). A teneur de l'art. 279 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (al. 1). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours (al. 2). S'il a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). Il s'agit de délais de forclusion, dont l'inobservation est sanctionnée par la caducité du séquestre (cf. art. 280 LP) (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3). S'agissant d'un séquestre visant à garantir des créances fiscales, tant en matière d'ICC que d'IFD, l'ouverture de la procédure de taxation, de rappel d'impôt ou d'amende est assimilée à une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 LP. Si la procédure de taxation est déjà ouverte au moment où le séquestre est exécuté, l'autorité fiscale devra valider le séquestre en introduisant une poursuite en paiement dans un délai de 10 jours dès la " notification du jugement " rendu ensuite de l'action en reconnaissance de dette (art. 279 al. 4 LP); dans l'intervalle, le séquestre est validé sans autre démarche (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3.1). Dans le cadre de la poursuite en prestation de sûretés destinée à valider le séquestre, la demande de sûretés constituera un titre de mainlevée définitive (Rigot, op. cit. no 355; Gilliéron, note in JdT 1987 II 108 et 111). La poursuite en prestation de sûretés n'est pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite qui a un but spécial: elle tend en effet à assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire. Elle ne peut ainsi servir qu'à rendre efficace le droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 93 III 79 = JdT 1967 II 119 consid.”
“LPGIP) doit être validé selon les règles de l'art. 279 LP (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). A teneur de l'art. 279 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (al. 1). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours (al. 2). S'il a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). Il s'agit de délais de forclusion, dont l'inobservation est sanctionnée par la caducité du séquestre (cf. art. 280 LP) (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3). S'agissant d'un séquestre visant à garantir des créances fiscales, tant en matière d'ICC que d'IFD, l'ouverture de la procédure de taxation, de rappel d'impôt ou d'amende est assimilée à une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 LP. Si la procédure de taxation est déjà ouverte au moment où le séquestre est exécuté, l'autorité fiscale devra valider le séquestre en introduisant une poursuite en paiement dans un délai de 10 jours dès la " notification du jugement " rendu ensuite de l'action en reconnaissance de dette (art. 279 al. 4 LP); dans l'intervalle, le séquestre est validé sans autre démarche (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3.1). Dans le cadre de la poursuite en prestation de sûretés destinée à valider le séquestre, la demande de sûretés constituera un titre de mainlevée définitive (Rigot, op. cit. no 355; Gilliéron, note in JdT 1987 II 108 et 111). La poursuite en prestation de sûretés n'est pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite qui a un but spécial: elle tend en effet à assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire. Elle ne peut ainsi servir qu'à rendre efficace le droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 93 III 79 = JdT 1967 II 119 consid.”
Art. 279 dient der Sicherung des Vollstreckungserfolgs; der Arrest ist als überfallartige Sicherungsmassnahme konzipiert. Die kurzen Fristen nach Art. 279 stellen sicher, dass die Arrestbeschlagnahme nicht länger aufrechterhalten bleibt, als es dem Sicherungszweck entspricht, indem der Gläubiger die Fortsetzung der Betreibung oder eine Klage unverzüglich vorantreiben muss.
“Der Zweck des Arrestes besteht allein darin, den Erfolg einer schon eingeleiteten oder erst noch bevorstehenden Vollstreckung, in der die Vor- aussetzungen einer provisorischen oder definitiven Pfändung oder der Aufnahme eines Güterverzeichnisses noch nicht gegeben sind, durch sofortige Beschrän- kung der Verfügungsbefugnis des Schuldners zu sichern. Der Arrest stellt mithin eine Sicherungsmassnahme zum Schutz gefährdeter Gläubigerrechte dar, die nur einen Sinn hat, wenn sie überfallartig erfolgt. Es entspricht daher der Natur der Sache, dass der Schuldner vor Erlass eines Arrestbefehls nicht angehört wird. Dessen Rechte bleiben zum einen dadurch gewahrt, dass er die Arrestbewilligung mittels Einsprache anfechten kann (Art. 278 Abs. 1 SchKG) und das Gericht nach Anhörung beider Parteien erneut über die Aufrechterhaltung des Arrestes zu ent- scheiden hat (Art. 278 Abs. 2 SchKG). Zum andern wird durch die kurzen Fristen, innert welcher der Gläubiger den Arrest durch Betreibung oder allenfalls Klage prosequieren muss (Art. 279 SchKG), gewährleistet, dass die Beschlagnahme der schuldnerischen Vermögensstücke nicht länger aufrechterhalten wird, als es mit dem Sicherungszweck des Arrestes vereinbar ist (BGE 133 III 589 E. 1; BGE 107 III 33 E. 3). Aus der Einseitigkeit des (erstinstanzlichen) Arrestbewilli- gungsverfahrens folgt, dass der Schuldner auch vor zweiter Instanz nicht am Ver- fahren zu beteiligen ist (Dominik Vock/Danièle Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl., Zürich 2018, S. 318; BGer 5A_508/2012 v.”
“Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.”
Erhebt der Schuldner Rechtsvorschlag gegen den Zahlungsbefehl, muss der Gläubiger innerhalb von zehn Tagen nach Zustellung des Gläubigerdoppels die Fortsetzung der Betreibung verlangen (Requisition der Fortsetzung bzw. Antrag auf Aufhebung des Rechtsvorschlags) oder Klage auf Anerkennung der Forderung erheben. Unterbleibt dies, wird der Séquester kraft Gesetzes caduc (vgl. Art. 279 Abs. 2 i.V.m. Art. 280 SchKG).
“Cette dernière n'explique pour le surplus pas en quoi les autres pièces dont la production est sollicitée (décision de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et courriers de l'intimée des 28 juillet 2017 et 8 février 2021), voire l'intégralité du dossier de la poursuite en validation de séquestre engagée par l'intimée, seraient nécessaires ou même utiles en vue de statuer sur la présente plainte. Il apparaît ainsi que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour trancher le sort de la plainte. 2. 2.1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites pouvant être obtenue avant que le bien-fondé de la créance invoquée ne soit judiciairement établi, le séquestre est soumis à de strictes exigences de validation. Le créancier ayant obtenu le séquestre de biens supposés appartenir à son prétendu débiteur doit ainsi, dans les dix jours de la communication du procès-verbal de séquestre, le valider par une poursuite ou par une action civile (art. 279 al. 1 LP). Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite. 2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent.”
“Cette dernière n'explique pour le surplus pas en quoi les autres pièces dont la production est sollicitée (décision de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et courriers de l'intimée des 28 juillet 2017 et 8 février 2021), voire l'intégralité du dossier de la poursuite en validation de séquestre engagée par l'intimée, seraient nécessaires ou même utiles en vue de statuer sur la présente plainte. Il apparaît ainsi que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour trancher le sort de la plainte. 2. 2.1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites pouvant être obtenue avant que le bien-fondé de la créance invoquée ne soit judiciairement établi, le séquestre est soumis à de strictes exigences de validation. Le créancier ayant obtenu le séquestre de biens supposés appartenir à son prétendu débiteur doit ainsi, dans les dix jours de la communication du procès-verbal de séquestre, le valider par une poursuite ou par une action civile (art. 279 al. 1 LP). Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite. 2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent.”
“Cette dernière n'explique pour le surplus pas en quoi les autres pièces dont la production est sollicitée (décision de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et courriers de l'intimée des 28 juillet 2017 et 8 février 2021), voire l'intégralité du dossier de la poursuite en validation de séquestre engagée par l'intimée, seraient nécessaires ou même utiles en vue de statuer sur la présente plainte. Il apparaît ainsi que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour trancher le sort de la plainte. 2. 2.1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites pouvant être obtenue avant que le bien-fondé de la créance invoquée ne soit judiciairement établi, le séquestre est soumis à de strictes exigences de validation. Le créancier ayant obtenu le séquestre de biens supposés appartenir à son prétendu débiteur doit ainsi, dans les dix jours de la communication du procès-verbal de séquestre, le valider par une poursuite ou par une action civile (art. 279 al. 1 LP). Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite. 2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent.”
Der Erlass einer Sicherstellungsverfügung (bzw. die Eröffnung eines bereits laufenden Einschätzungsverfahrens) gilt nach der Rechtsprechung als Klageerhebung im Sinne von Art. 279 Abs. 4 SchKG. Ist das Einschätzungsverfahren bereits eröffnet, bleibt der Sequester bis zur Nachführung des Rechtsöffnungsverfahrens ohne weitere Sofortmassnahmen «validiert», sofern der Gläubiger innert der gesetzlichen Frist eine Betreibung einleitet (Betreibung innert zehn Tagen nach Eröffnung des Entscheids), um den Arrest aufrechtzuerhalten.
“Wurde hingegen das Einschätzungsverfahren vorhereröffnet, so muss innert zehn Tagen ab Eröffnung des Entscheides eine Betreibung auf Zahlung erfolgen, um den Arrest aufrecht zu erhalten (Art. 279 Abs. 4 SchKG; BGE 145 III 30 E. 7.3.3.1). Als Klageerhebung im Sinne von Art. 279 Abs. 1 SchKG gilt nicht nur die Einleitung eines Veranlagungs-, Nachsteuer- oder Bussenverfahrens, sondern auch der Erlass der Sicherstellungsverfügung, welche ebenfalls zum Rechtsöffnungstitel führt (Art. 169 Abs. 1 DBG; § 181 Abs. 1 StG/ZH; FREY, Sicherstellungsverfügung und Arrestbefehl, 2009, S. 267-270; u.a. CRESTANI, Rolle und Aufgaben des Betreibungsamts im Arrestverfahren, ZZZ 2017 S. 173).”
“Wurde hingegen das Einschätzungsverfahren vorhereröffnet, so muss innert zehn Tagen ab Eröffnung des Entscheides eine Betreibung auf Zahlung erfolgen, um den Arrest aufrecht zu erhalten (Art. 279 Abs. 4 SchKG; BGE 145 III 30 E. 7.3.3.1). Als Klageerhebung im Sinne von Art. 279 Abs. 1 SchKG gilt nicht nur die Einleitung eines Veranlagungs-, Nachsteuer- oder Bussenverfahrens, sondern auch der Erlass der Sicherstellungsverfügung, welche ebenfalls zum Rechtsöffnungstitel führt (Art. 169 Abs. 1 DBG; § 181 Abs. 1 StG/ZH; FREY, Sicherstellungsverfügung und Arrestbefehl, 2009, S. 267-270; u.a. CRESTANI, Rolle und Aufgaben des Betreibungsamts im Arrestverfahren, ZZZ 2017 S. 173).”
“Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours (al. 2). S'il a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). Il s'agit de délais de forclusion, dont l'inobservation est sanctionnée par la caducité du séquestre (cf. art. 280 LP) (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3). S'agissant d'un séquestre visant à garantir des créances fiscales, tant en matière d'ICC que d'IFD, l'ouverture de la procédure de taxation, de rappel d'impôt ou d'amende est assimilée à une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 LP. Si la procédure de taxation est déjà ouverte au moment où le séquestre est exécuté, l'autorité fiscale devra valider le séquestre en introduisant une poursuite en paiement dans un délai de 10 jours dès la " notification du jugement " rendu ensuite de l'action en reconnaissance de dette (art. 279 al. 4 LP); dans l'intervalle, le séquestre est validé sans autre démarche (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3.1). Dans le cadre de la poursuite en prestation de sûretés destinée à valider le séquestre, la demande de sûretés constituera un titre de mainlevée définitive (Rigot, op. cit. no 355; Gilliéron, note in JdT 1987 II 108 et 111). La poursuite en prestation de sûretés n'est pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite qui a un but spécial: elle tend en effet à assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire. Elle ne peut ainsi servir qu'à rendre efficace le droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 93 III 79 = JdT 1967 II 119 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, no 9 ad art.”
Die Frist zur Konvaliderung des Arrests nach Art. 279 SchKG ist unabhängig von der Perentionsfrist der Betreibung (insbesondere der Einjahresfrist nach Art. 88 Abs. 2 SchKG). Die Einhaltung dieser Fristen ist Sache des Betreibungsamts bzw. der Aufsichtsbehörde; ihre Beurteilung fällt nicht in die Entscheidkompetenz des Richters, der über die Aufhebung des Arrests entscheidet.
“PI 1 si determina solo sul termine di convalida del sequestro, disciplinato dall’art. 279 LEF, senza spendere una parola sull’osservanza del termine di perenzione dell’esecuzione stabilito dall’art. 88 cpv. 2 LEF, secondo cui la domanda di proseguimento dev’essere presentata entro un anno dalla notifica del precetto esecutivo (all’escusso: DTF 125 III 46 consid. 3/b), a prescindere dal fatto che l’esecuzione sia stata promossa o no a convalida di un sequestro. Ora, la validità o la caducità del sequestro non influisce in quanto tale sulla perenzione giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF (DTF 143 III 585 consid. 3.2.1) e viceversa l’esecuzione si estingue se la domanda di proseguimento non è presentata entro un anno dalla notifica del precetto esecutivo (Jolanta Kren Kostkiewicz/Ilija Penon, Zur Arrestprosequierung im nationalen und internationalen Kontext, BlSchK 2012, 238 ad V/A; implicitamente: sentenza del Tribunale federale 5A_220/2013 del 6 settembre 2013, consid. 5.2 ; Reiser in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 10 ad art. 279 LEF). In altre parole, termini di convalida del sequestro e di perenzione dell’esecuzione sono indipendenti. Che la presentazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione sia tempestiva dal profilo della convalida del sequestro (ai sensi dell’art. 279 LEF) non comporta di per sé la prevenzione della perenzione secondo l’art. 88 cpv. 2 LEF. A parte il fatto che la constatazione dell’osservanza di ambedue i termini compete all’ufficio d’esecuzione (e su ricorso all’autorità di vigilanza) e non al giudice del rigetto dell’opposizione (cfr. DTF 125 III 45 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 5A_600/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 2), la conferma del rispetto del termine di convalida del sequestro contenuta nella sentenza di rigetto del 29 settembre 2021 (sopra ad B) non è di rilievo per la questione della perenzione dell’esecuzione eccepita dalla ricorrente.”
“Elle n'avait dès lors pas à être produite sous la forme d'une copie certifiée conforme ni à être traduite en application de l'art. IV CNY. Le moyen doit donc être rejeté. bb) La recourante reproche ensuite à la première juge de ne pas s'être «attardé[e] à vérifier si la sentence arbitrale dont l'exequatur était requise était bien la sentence finale». Elle ne soutient toutefois pas et, surtout, n'indique pas pour quels motifs la sentence reconnue — intitulée « Final Award » et qui condamne la recourante et des consorts à verser des sommes déterminées aux intimés — ne pourrait pas être considérée comme une sentence finale. Insuffisamment motivé à l’aune des exigences posées par l’art. 321 al. 1 CPC (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), le moyen est donc irrecevable. III. La recourante soutient encore que le délai prévu par l'art. 279 LP pour valider le séquestre n'aurait pas été respecté et qu'en prononçant malgré tout la mainlevée, le premier juge aurait violé les art. 279 et 280 LP. La question de savoir si les intimés ont respecté les délais prévus à l'art. 279 LP peut rester ouverte. Cette question relève en effet de la compétence exclusive de l'office des poursuites et des autorités de surveillance (TF 4A_579/2018 du 22 mai 2019 consid. 6.3; Reiser, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] I, 3e éd. 2021, n. 1b ad art. 280 LP). Elle échappe par conséquent au pourvoi d'examen du juge de la mainlevée et ne constitue pas un obstacle au prononcé de la mainlevée de l'opposition. IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’200 fr., soit 3’000 fr. pour l’émolument d’arrêt (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), et 200 fr. à titre d'émolument relatif à l'ordonnance d'effet suspensif (art. 6 al. 3 cum 78 al.”
Bleibt die in Art. 279 Abs. 1 SchKG vorgesehene Validierung durch Betreibung oder Klage innerhalb der Frist aus, tritt die Caducité des Séquestres ein. Diese Caducité wirkt kraft Gesetzes und ist vom Betreibungsamt bzw. der zuständigen Behörde von Amtes wegen festzustellen (vgl. die Ausführungen zur Rechtsfolge des Fristversäumnisses).
“Les conclusions formulées par l'intimée dans le cadre de cette procédure, seules pertinentes à ce stade, résultent en effet du dossier soumis à la Chambre de céans, auquel la partie plaignante a eu accès. Cette dernière n'explique pour le surplus pas en quoi les autres pièces dont la production est sollicitée (décision de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et courriers de l'intimée des 28 juillet 2017 et 8 février 2021), voire l'intégralité du dossier de la poursuite en validation de séquestre engagée par l'intimée, seraient nécessaires ou même utiles en vue de statuer sur la présente plainte. Il apparaît ainsi que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour trancher le sort de la plainte. 2. 2.1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites pouvant être obtenue avant que le bien-fondé de la créance invoquée ne soit judiciairement établi, le séquestre est soumis à de strictes exigences de validation. Le créancier ayant obtenu le séquestre de biens supposés appartenir à son prétendu débiteur doit ainsi, dans les dix jours de la communication du procès-verbal de séquestre, le valider par une poursuite ou par une action civile (art. 279 al. 1 LP). Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art.”
Fehlt eine hinreichende Binnenbeziehung (z. B. bei Staatenarrest oder ausländischen Schiedssprüchen), kann die Glaubhaftmachung des Arrestgrundes daran scheitern, dass nach herrschender Rechtsprechung voraussichtlich weder ein Rechtsöffnungsgesuch noch eine Klage in der Schweiz eintreten wird (jeweils bezogen auf die in Art. 279 SchKG bezeichneten Rechtsbehelfe).
“Das New Yorker Übereinkommen behalte die Regelung des Verfahrens der Anerkennung und Vollstreckung aber grundsätzlich dem nationalen Recht vor; gemäss Art. III NYÜ lasse jeder Vertragsstaat Schiedssprüche nach den Verfahrensvorschriften des Hoheitsgebietes, in dem der Schiedsspruch geltend gemacht wird, zur Vollstreckung zu (a.a.O. E. 6.3.4). Ausgehend von diesen Erkenntnissen folgert das Bundesgericht im besagten Entscheid, es komme mit Blick auf das Erfordernis der hinreichenden Binnenbeziehung auch nicht darauf an, dass Art. V NYÜ die Gründe für eine Verweigerung der Anerkennung und Vollstreckung eines ausländischen Schiedsspruchs abschliessend aufführt. Fehle es im Streit um die Bewilligung eines Staatenarrests an der hinreichenden Binnenbeziehung, so scheitere die Glaubhaftmachung des Arrestgrundes (Art. 272 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG) nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG jedenfalls daran, dass das Gericht auf ein gegen den fremden Staat gestelltes Rechtsöffnungsgesuch oder eine zur Prosequierung eingereichte Klage (Art. 279 SchKG) aller Voraussicht nach gar nicht eintreten wird (a.a.O. E. 6.4.2). Ob angesichts der fehlenden Binnenbeziehung schon das Arrestgericht seine Jurisdiktion hätte verneinen und das Arrestgesuch für unzulässig hätte erklären müssen, anstatt sich (erst) im Rahmen der Prüfung des Arrestgrundes nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG mit der Frage der Binnenbeziehung auseinanderzusetzen, liess das Bundesgericht offen (a.a.O. E. 6.4.4). Mit einem Arrestbewilligungs- oder Arresteinspracheverfahren, in welchem als Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG ein ICSID-Schiedsspruch angerufen wurde, hatte das Bundesgericht bis heute nicht zu tun. Das Urteil 5A_681/2011 vom 23. November 2011 betraf den Vollzug eines gegen die Republik Kirgisistan erwirkten, auf Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG (in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung) gestützten Arrestbefehls, dem als Arrestforderung ein ICSID-Schiedsspruch zugrunde lag. Die aufsichtsrechtliche Streitigkeit drehte sich um die Frage, ob sich gestützt auf die von der Republik Kirgisistan vorgelegten Dokumente der Schluss aufdrängte, dass die arrestierten Bankguthaben im Sinne von Art.”
Verfahren vor ausländischer Gerichtsbarkeit oder vor einem Schiedsgericht hemmen die Frist des Art. 279 Abs. 2 SchKG nicht. Die Zehn-Tage-Frist beginnt erst mit dem Eintritt in Kraft der ausländischen Entscheidung bzw. des Schiedsspruchs, worauf der Gläubiger die definitive Aufhebung der Rechtsvorschlagsfolgen in der Schweiz verlangen muss.
“La caducité du séquestre n'influera pas sur la poursuite en tant que telle, dont la péremption est réglée à l'art. 88 al. 2 LP. 2.1.3 Alors même que l'action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 LP peut être jugée par un tribunal étranger ou un tribunal arbitral, seules les juridictions étatiques suisses sont compétentes pour lever définitivement l'opposition à la poursuite. Le prononcé d'un tribunal étranger (étatique ou arbitral) est purement condamnatoire et le poursuivant devra demander par la suite la levée définitive de l'opposition devant le juge de la mainlevée, en se fondant sur ce titre dont l'exécution en Suisse sera examinée à titre incident (Abbet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire Stämpfli, 2022, n° 11 ad art. 79 LP). Le délai de l'art. 88 al. 2 LP ne court pas entre l'introduction de la procédure devant la juridiction étrangère ou arbitrale et l'entrée en force de la décision ou de la sentence. Dans la poursuite en validation du séquestre, le créancier doit requérir la mainlevée définitive dans les dix jours à compter de l'entrée en force (art. 279 al. 2 LP). 2.2 En l'espèce, la veille du prononcé du séquestre, soit le 25 avril 2019, la poursuivante a introduit une action en paiement contre la débitrice séquestrée par-devant la London Court of International Arbitration, enregistrée sous n° 1______. Contrairement à ce qu'allègue la plaignante, cette action se rapporte à la créance pour laquelle le séquestre a été autorisé à Genève le 26 avril 2019, soit une créance réclamée sur la base du contrat de partenariat conclu par les parties le 19 septembre 2014. Le fait que l'ordonnance de séquestre mentionne aussi le décret du Tribunal de F______ du 11 décembre 2015 n'y change rien. En effet, le séquestre obtenu en Italie avait aussi pour origine les prétentions réclamées en vertu du contrat de partenariat. L'ordonnance de séquestre fait du reste mention de la procédure arbitrale, qui a été introduite sur la base de la clause arbitrale contenue dans le contrat précité. Alors que la procédure arbitrale était pendante et qu'une procédure d'opposition à séquestre était en cours, la poursuivante a aussi engagé une poursuite en validation du séquestre, dans les dix jours dès la réception du procès-verbal de séquestre.”
“La caducité du séquestre n'influera pas sur la poursuite en tant que telle, dont la péremption est réglée à l'art. 88 al. 2 LP. 2.1.3 Alors même que l'action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 LP peut être jugée par un tribunal étranger ou un tribunal arbitral, seules les juridictions étatiques suisses sont compétentes pour lever définitivement l'opposition à la poursuite. Le prononcé d'un tribunal étranger (étatique ou arbitral) est purement condamnatoire et le poursuivant devra demander par la suite la levée définitive de l'opposition devant le juge de la mainlevée, en se fondant sur ce titre dont l'exécution en Suisse sera examinée à titre incident (Abbet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire Stämpfli, 2022, n° 11 ad art. 79 LP). Le délai de l'art. 88 al. 2 LP ne court pas entre l'introduction de la procédure devant la juridiction étrangère ou arbitrale et l'entrée en force de la décision ou de la sentence. Dans la poursuite en validation du séquestre, le créancier doit requérir la mainlevée définitive dans les dix jours à compter de l'entrée en force (art. 279 al. 2 LP). 2.2 En l'espèce, la veille du prononcé du séquestre, soit le 25 avril 2019, la poursuivante a introduit une action en paiement contre la débitrice séquestrée par-devant la London Court of International Arbitration, enregistrée sous n° 1______. Contrairement à ce qu'allègue la plaignante, cette action se rapporte à la créance pour laquelle le séquestre a été autorisé à Genève le 26 avril 2019, soit une créance réclamée sur la base du contrat de partenariat conclu par les parties le 19 septembre 2014. Le fait que l'ordonnance de séquestre mentionne aussi le décret du Tribunal de F______ du 11 décembre 2015 n'y change rien. En effet, le séquestre obtenu en Italie avait aussi pour origine les prétentions réclamées en vertu du contrat de partenariat. L'ordonnance de séquestre fait du reste mention de la procédure arbitrale, qui a été introduite sur la base de la clause arbitrale contenue dans le contrat précité. Alors que la procédure arbitrale était pendante et qu'une procédure d'opposition à séquestre était en cours, la poursuivante a aussi engagé une poursuite en validation du séquestre, dans les dix jours dès la réception du procès-verbal de séquestre.”
Bei einem Sequester zur Sicherung von Steuerforderungen gilt die Eröffnung der Besteuerungs-/Taxationsprozedur (sowie ausdrücklich in den Quellen genannt: rappel d'impôt oder amende) als einer Klage auf Anerkennung der Schuld im Sinne von Art. 279 Abs. 4 SchKG gleichgestellt. Ist ein solches steuerliches Verfahren bereits eröffnet, gilt das Sequester zunächst als validiert; die Steuerbehörde muss das Sequester innerhalb der in Art. 279 Abs. 4 genannten Frist von zehn Tagen durch Einleitung einer Betreibung auf Zahlung bzw. durch Verfolgung der gerichtlichen Anerkennungsklage bestätigen, andernfalls droht die Sanktion der Kaduzität des Sequesters (wie in den zitierten Entscheiden ausgeführt).
“Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours (al. 2). S'il a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). Il s'agit de délais de forclusion, dont l'inobservation est sanctionnée par la caducité du séquestre (cf. art. 280 LP) (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3). S'agissant d'un séquestre visant à garantir des créances fiscales, tant en matière d'ICC que d'IFD, l'ouverture de la procédure de taxation, de rappel d'impôt ou d'amende est assimilée à une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 LP. Si la procédure de taxation est déjà ouverte au moment où le séquestre est exécuté, l'autorité fiscale devra valider le séquestre en introduisant une poursuite en paiement dans un délai de 10 jours dès la " notification du jugement " rendu ensuite de l'action en reconnaissance de dette (art. 279 al. 4 LP); dans l'intervalle, le séquestre est validé sans autre démarche (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3.1). Dans le cadre de la poursuite en prestation de sûretés destinée à valider le séquestre, la demande de sûretés constituera un titre de mainlevée définitive (Rigot, op. cit. no 355; Gilliéron, note in JdT 1987 II 108 et 111). La poursuite en prestation de sûretés n'est pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite qui a un but spécial: elle tend en effet à assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire. Elle ne peut ainsi servir qu'à rendre efficace le droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 93 III 79 = JdT 1967 II 119 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, no 9 ad art.”
“Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours (al. 2). S'il a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). Il s'agit de délais de forclusion, dont l'inobservation est sanctionnée par la caducité du séquestre (cf. art. 280 LP) (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3). S'agissant d'un séquestre visant à garantir des créances fiscales, tant en matière d'ICC que d'IFD, l'ouverture de la procédure de taxation, de rappel d'impôt ou d'amende est assimilée à une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 LP. Si la procédure de taxation est déjà ouverte au moment où le séquestre est exécuté, l'autorité fiscale devra valider le séquestre en introduisant une poursuite en paiement dans un délai de 10 jours dès la " notification du jugement " rendu ensuite de l'action en reconnaissance de dette (art. 279 al. 4 LP); dans l'intervalle, le séquestre est validé sans autre démarche (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3.1). Dans le cadre de la poursuite en prestation de sûretés destinée à valider le séquestre, la demande de sûretés constituera un titre de mainlevée définitive (Rigot, op. cit. no 355; Gilliéron, note in JdT 1987 II 108 et 111). La poursuite en prestation de sûretés n'est pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite qui a un but spécial: elle tend en effet à assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire. Elle ne peut ainsi servir qu'à rendre efficace le droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 93 III 79 = JdT 1967 II 119 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, no 9 ad art.”
Wer die Klage auf Leistung ohne vorgängige Betreibung erhoben hat, muss die Betreibung gemäss Art. 279 Abs. 4 SchKG innert zehn Tagen nach Eröffnung des Entscheids einleiten. In der zitierten Praxis wurde verspätetes Vorgehen als vom tatrichterlich festgestellten, rechtsgeschäftlich relevantes Zögern beurteilt und im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Verletzung von Treu und Glauben genannt.
“A l’appui de sa conclusion en irrecevabilité, l’ACI faisait valoir qu’en contestant la décision de l’Office du 6 janvier 2021, la plaignante s’en prenait en réalité au commandement de payer dans la poursuite en prestation de sûretés n° 9414388, acte qui lui avait été notifié le 12 décembre 2019. Elle ajoutait que dans le cadre de sa requête en mainlevée d’opposition du 16 janvier 2020, dont la plaignante avait eu connaissance le 27 février 2020 au plus tard, elle avait expressément allégué avoir validé le procès-verbal de séquestre en date du 9 décembre 2019, par le dépôt d’une réquisition de poursuite. Elle en concluait que la plaignante avait agi tardivement en contestant la validité d’une poursuite dont elle connaissait l’existence depuis de nombreux mois ; la décision de l’Office du 6 janvier 2021 ne faisait que confirmer cette validité et cela n’entraînait pas le départ d’un nouveau délai. Sur le fond, l’ACI considérait avoir déposé sa poursuite en validation de séquestre en temps utile, le délai de dix jours de l’art. 279 al. 1 LP devant selon elle être décompté du moment où elle avait reçu notification par la CDAP du retrait du recours, le 28 novembre 2019. Elle relevait encore que l’art. 279 al. 4 LP prévoyait une application similaire, en fixant au créancier qui a intenté l’action en reconnaissance dette sans poursuite préalable un délai de dix jours dès la notification du jugement pour requérir la poursuite. Elle soutenait enfin que la plaignante faisait preuve de mauvaise foi en contestant la validité du séquestre presque un an après la connaissance des faits et en négociant avec elle depuis le mois de février 2020 la levée du séquestre et l’utilisation des montants séquestrés ; elle concluait au rejet de la plainte pour ce motif également. L’Office s’est déterminé dans une écriture du 1er mars 2021, concluant au rejet de la plainte en tant qu’elle était recevable et au maintien des effets du séquestre. Il s’est pour l’essentiel rallié aux arguments de l’ACI. g) Par décision du 1er mars 2021, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné la suspension de la procédure de mainlevée divisant les parties, jusqu’à droit connu sur la présente procédure de plainte.”
Die 10‑Tages‑Frist des Art. 279 Abs. 2 SchKG für die Einleitung des Rechtsöffnungs- oder des Anerkennungsklageverfahrens ist einzuhalten. Wird sie nicht gewahrt, fällt der Arrest / Séquestre kraft Gesetzes dahin (caducité/dahinfallen; vgl. Art. 280 Ziff. 1 SchKG und die zitierten Entscheide).
“Die Gläubigerin hat sodann die erste Seite ihres Rechtsöffnungsbegehrens vom 22. Februar 2023 mit entsprechender Sendungsverfolgung der Post, die ers- te Seite einer Verfügung vom 24. Februar 2023 betreffend Rechtsöffnung des Einzelgerichts des Bezirksgericht Bülach (act. 26/G–H) sowie ein Schreiben vom 9. März 2023 an das Betreibungsamt mit den soeben erwähnten Unterlagen (act. 26/I) eingereicht, um nachzuweisen, dass auch die Frist gemäss Art. 279 Abs. 2 SchKG gewahrt worden sei (vgl. act. 25). Aus diesen Unterlagen geht zwar hervor, dass die Gläubigerin mit Datum des Poststempels vom 22. Februar 2023 in der Betreibung-Nr. ... ein Rechtsöffnungsverfahren anhängig gemacht hat – je- doch nicht, ob dies auch innert der 10-tägigen Frist seit Zustellung des Gläubiger- doppels des Zahlungsbefehls erfolgt ist. Ein Nachweis, wann das Doppel des Zahlungsbefehls vom 31. Januar 2023 der Gläubigerin zugestellt wurde, fehlt. Seit Erhebung des Rechtvorschlags durch die Schuldnerin am 8. Februar 2023 (act. 26/E) bis zur Einreichung des Rechtsöffnungsgesuchs am 22. Februar 2023 sind mehr als 10 Tage vergangen. Mangels eines entsprechenden Nachweises ist deshalb davon auszugehen, dass die Prosequierungsfrist mit Einreichung des Rechtsöffnungsgesuchs am 22. Februar 2023 nicht gewahrt wurde. Aufgrund des Gesagten hat die Gläubigerin nicht nachgewiesen, dass der streitgegenständliche Arrest rechtzeitig prosequiert worden und damit nicht dahingefallen ist.”
“Der Arrest als superprovisorische Sicherungsmassnahme fällt dahin, wenn er nicht innert der gesetzlichen Fristen von Art. 279 SchKG prosequiert wird - 4 - (Art. 280 Ziff. 1 SchKG). Die Betreibung ist innert 10 Tagen ab Zustellung der Ar- resturkunde an die Gläubigerin einzuleiten (Art. 279 Abs. 1 SchKG). Ist sodann die nach Bewilligung des Arrestes eingeleitete Betreibung durch Rechtsvorschlag gehemmt, hat die Gläubigerin innert weiterer 10 Tage ab Zustellung des Gläubi- gerdoppels des Zahlungsbefehls das Rechtsöffnungs- oder Klageverfahren einzu- leiten. Wird das Rechtsöffnungsgesuch abgewiesen, muss die Gläubigerin innert 10 Tagen die Anerkennungsklage bzw. ein neues Betreibungsbegehren oder er- neutes Rechtsöffnungsbegehren einreichen (vgl. Art. 279 Abs. 2 SchKG). Nach rechtskräftiger Beseitigung des Rechtsvorschlags ist schliesslich innert 20 Tagen das Fortsetzungsbegehren zu stellen (Art. 279 Abs. 3 SchKG). Hatte die Gläubi- gerin dagegen bereits vor der Bewilligung des Arrestes für die Arrestforderung Betreibung eingeleitet, so kann die Betreibung weitergeführt werden, sofern das Betreibungsverfahren im Zeitpunkt der Zustellung der Arresturkunde nach Mass- gabe von Art. 88 Abs. 2 SchKG noch pendent ist. In dieser Konstellation beginnen die Prosequierungsfristen von Art. 279 SchKG für die Einleitung des Rechtsöff- nungsverfahrens oder Klage auf Anerkennung der Forderung im Zeitpunkt der Zustellung der Arresturkunde zu laufen. Die Gläubigerin kann eine frühere Betrei- bung auch fallen lassen und fristgerecht am Arrestort neu betreiben (BSK SchKG II- R EISER, 3. Aufl. 2021, Art. 279 N 10 f.).”
“Cette dernière n'explique pour le surplus pas en quoi les autres pièces dont la production est sollicitée (décision de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et courriers de l'intimée des 28 juillet 2017 et 8 février 2021), voire l'intégralité du dossier de la poursuite en validation de séquestre engagée par l'intimée, seraient nécessaires ou même utiles en vue de statuer sur la présente plainte. Il apparaît ainsi que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour trancher le sort de la plainte. 2. 2.1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites pouvant être obtenue avant que le bien-fondé de la créance invoquée ne soit judiciairement établi, le séquestre est soumis à de strictes exigences de validation. Le créancier ayant obtenu le séquestre de biens supposés appartenir à son prétendu débiteur doit ainsi, dans les dix jours de la communication du procès-verbal de séquestre, le valider par une poursuite ou par une action civile (art. 279 al. 1 LP). Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite. 2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent.”
Ein Arrestgesuch zur Sicherung einer Forderung der Konkursmasse eines im Ausland insolventen Schuldners kann von der ausländischen Masse in der Schweiz nicht gestellt werden. Nach der zitierten Rechtsprechung sind allein schweizerische Behörden befugt, Vermögenswerte eines im Ausland insolventen Schuldners in der Schweiz zu verwerten oder Zwangsmassnahmen durchzusetzen; dazu gehört auch die Stellung eines Arrestgesuchs. Als Ausnahme kommen nur die in Art. 168 LDIP vorgesehenen konservatorischen Massnahmen im Verfahren um die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets in Betracht.
“Ciò posto, il credito sul quale la ricorrente fonda la richiesta di sequestro è di tutta evidenza un diritto patrimoniale di sua pertinenza da ritenersi localizzato in Svizzera, siccome il terzo debitore – RI 1 – vi è domiciliato (art. 167 cpv. 3 LDIP). Ora, solo le autorità svizzere sono abilitate a realizzare e far valere i beni in Svizzera della persona fallita all’estero, e ciò comprende la presentazione di atti esecutivi o di azioni giudiziarie (sopra consid. 3.1), come appunto un’istanza di sequestro. Che abbia carattere solo conservativo, provvisorio, non è di rilievo. Le uniche misure conservative che l’amministrazione estera è legittimata a postulare sono quelle previste dall’art. 168 LDIP nel quadro di una procedura di riconoscimento in Svizzera del decreto di fallimento estero. Del resto, per mantenere la sua validità il sequestro dev’essere convalidato con un’esecuzione o un’azione (art. 279 LEF), atti che tuttavia una massa fallimentare estera non è legittimata a compiere (sopra consid. 3.1 i.f.). Ne segue che anche l’istanza di sequestro a garanzia di un credito del debitore fallito all’estero dev’essere considerata come un atto che la massa fallimentare estera non è autorizzata a presentare in Svizzera (sentenza”
Nach der zitierten Praxis genügen in der Regel die der Kammer vorliegenden Akten, um über die Validierung eines Séquesters nach Art. 279 Abs. 1 SchKG zu entscheiden; weitergehende Beweiserhebungen oder die Einholung weiterer Prozessakten sind nur erforderlich, wenn sie für die Entscheidfindung tatsächlich notwendig sind. Art. 279 Abs. 1 verpflichtet den Gläubiger, den Séquester binnen zehn Tagen zu validieren; wird diese Frist nicht eingehalten, tritt die Caducité ein, welche von Amtes wegen vom Betreibungsamt zu konstatieren ist.
“Les conclusions formulées par l'intimée dans le cadre de cette procédure, seules pertinentes à ce stade, résultent en effet du dossier soumis à la Chambre de céans, auquel la partie plaignante a eu accès. Cette dernière n'explique pour le surplus pas en quoi les autres pièces dont la production est sollicitée (décision de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et courriers de l'intimée des 28 juillet 2017 et 8 février 2021), voire l'intégralité du dossier de la poursuite en validation de séquestre engagée par l'intimée, seraient nécessaires ou même utiles en vue de statuer sur la présente plainte. Il apparaît ainsi que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour trancher le sort de la plainte. 2. 2.1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites pouvant être obtenue avant que le bien-fondé de la créance invoquée ne soit judiciairement établi, le séquestre est soumis à de strictes exigences de validation. Le créancier ayant obtenu le séquestre de biens supposés appartenir à son prétendu débiteur doit ainsi, dans les dix jours de la communication du procès-verbal de séquestre, le valider par une poursuite ou par une action civile (art. 279 al. 1 LP). Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art.”
Läuft gegen die erstinstanzliche Entscheidung ein Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung, beginnt die Zehn-Tages-Frist des Art. 279 Abs. 2 SchKG erst mit der Mitteilung der oberinstanzlichen Entscheidung; wird kein aufschiebender Effekt gewährt, läuft die Frist ab der Entscheidung der ersten Instanz.
“Dans ce cas, le délai pour ouvrir l'action en libération de dette ne court qu'à partir de la communication de la décision de la juridiction supérieure, l'effet suspensif rétroagissant à la date de la décision attaquée (ATF 127 III 569, JdT 2001 II 46, SJ 2002 I 54; Staehelin, op. cit., n° 25 ad art. 83 LP; Schmidt Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 14 ad art. 83 LP). Il se justifie d'appliquer les mêmes principes au délai de 10 jours fixé par l'art. 259 al. 2 LP pour déposer une action en reconnaissance de dette suite à la communication de la décision rejetant la mainlevée provisoire de l'opposition, compte tenu des problématiques similaires réglées par les art. 83 al. 2 et 259 al. 2 LP, ainsi que du fait qu'il est requis du créancier au bénéfice d'un séquestre de faire particulièrement diligence pour valider la mesure conservatoire dont il bénéficie. 3.2 En l'espèce, l'action en reconnaissance de dette a été déposée le 11 octobre 2021 plus de dix jours après la communication à la créancière du jugement de mainlevée du 29 juin 2021. Aucun effet suspensif n'a été requis au recours formé contre ce jugement. Les délais de l'art. 279 al. 2 LP n'ont ainsi pas été respectés et le séquestre doit être levé (art. 280 ch. 1 LP). Partant, la plainte est fondée et l'Office sera invité à lever le séquestre litigieux. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Reçoit la plainte formée le 14 octobre 2021 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 4 octobre 2021 refusant de lever le séquestre n° 1______. Rectifie les qualités de la partie plaignante qui sont "masse successorale de feu A______, représentée par B______, représentant personnel (personal representative). Au fond : Admet la plainte. Invite l'Office à lever ledit séquestre. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Jean REYMOND La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
“Il n'a toutefois pas repris cette argumentation dans ses observations, s'étant vraisemblablement rendu compte que tant la décision DCSO/240/2008 que l'art. 280 al. 3 LP se référaient exclusivement à l'action en reconnaissance de dette et non pas à la procédure de mainlevée provisoire. 2.1.3 La Chambre de surveillance considère que la réponse à la question litigieuse se situe en réalité dans l'analogie qu'il convient de faire entre l'action en libération de dette à disposition du débiteur et l'action en reconnaissance de dette à disposition du créancier suite à une décision acceptant ou refusant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. Il s'agit en effet dans les deux cas d'une action déposée devant le juge civil, portant sur le fond de la créance en poursuite, suite à une décision sur mainlevée. La première doit être formée dans un délai de 20 jours "à compter de la mainlevée" en application de l'art. 83 al. 2 LP et la seconde dans un délai de 10 jours "à compter de la notification de la décision de rejet de la mainlevée" en application de l'art. 279 al. 2 LP. Or, la question du dies a quo du délai de 20 jours pour le dépôt de l'action en libération de dette fait l'objet d'une réponse unanime dans la jurisprudence et la doctrine. Le délai de 20 jours court dès la notification de la décision de première instance, même si celle-ci n'est pas motivée, la notification ultérieure d'une motivation ne faisant pas courir à nouveau ce délai (ATF 143 III 38 consid. 2.3; 127 III 570 consid. 4a; 124 III 35; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 23 ad art. 83 LP). En cas de recours contre la décision ordonnant la mainlevée de l'opposition (art. 319 let. a CPC), le point de départ du délai de 20 jours pour le dépôt de l'action en libération de dette reste la notification de la décision de première instance, sauf si l'effet suspensif a été octroyé au recours contre le jugement de mainlevée. Dans ce cas, le délai pour ouvrir l'action en libération de dette ne court qu'à partir de la communication de la décision de la juridiction supérieure, l'effet suspensif rétroagissant à la date de la décision attaquée (ATF 127 III 569, JdT 2001 II 46, SJ 2002 I 54; Staehelin, op.”
Bei gleichzeitig in verschiedenen Kantonen anhängigen Betreibungen können Fristfragen nach Art. 279 Abs. 3 SchKG und die Zulässigkeit der Fortsetzung streitig werden. Im vorliegenden Entscheid wurde die Requisition zur Fortsetzung in Genf insoweit als verspätet angesehen, als sie die Umwandlung eines früheren Séquestres (einstweilige Sicherstellung) in definitive Pfändung zum Ziel hatte; wegen des Wohnsitzes des Schuldners war die Fortsetzung jedoch auf dem Wege der ordentlichen Pfändung möglich.
“Le 10 novembre 2020, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a notifié un commandement de payer, poursuite n° 2______, a A______, lequel y a formé opposition totale. c. Par courrier du 4 mars 2021, A______, qui venait de recevoir du Tribunal de première instance la convocation à une audience de mainlevée de l'opposition, a fait savoir à B______ SA qu'il considérait la poursuite engagée à Genève chicanière, dès lors qu'il avait retiré l'opposition à la poursuite intentée dans le canton de Berne et que la saisie avait déjà été exécutée. d. Par jugement du 27 avril 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 2______. e. Le 26 mai 2021, B______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 2______. f. Le 31 mai 2021, l'Office a rendu une décision de rejet partiel de la réquisition de continuer la poursuite n° 2______. Dans la mesure où B______ SA n'avait pas agi dans le délai prévu à l'art. 279 al. 3 LP, la réquisition de continuer la poursuite était tardive en tant qu'elle tendait à la conversion du séquestre prononcé le 23 septembre 2020 en saisie définitive. Toutefois, dès lors que le poursuivi était domicilié à Genève, la poursuite pouvait être continuée par la voie de la saisie ordinaire. g. Le 1er juin 2021, l'Office cantonal des poursuites a communiqué à A______ un avis de saisie pour le 28 juin 2021 dans la poursuite n° 2______, la somme due étant de 868'239 fr., à la date du 28 juin 2021. D. a. Par acte posté le 14 juin 2021, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis de saisie précité. Il fait valoir en substance que la poursuite intentée par B______ SA à son encontre à Genève était abusive et donc nulle, vu l'existence d'une poursuite dans le canton de Berne tendant au recouvrement des mêmes créances. Le caractère abusif du procédé résultait en particulier du fait que les deux poursuites en étaient au stade de la saisie, ce qui n'était pas admissible, ce d'autant que dans le cadre de la poursuite engagée dans le canton de Berne, il s'était engagé à verser des acomptes réguliers, selon un plan de paiement qu'il respectait.”
Bei Mehrfachbetreibungen kann der Gläubiger innert der in Art. 279 Abs. 2 SchKG vorgesehenen Frist an mehreren Arrestorten parallel Rechtsöffnung verlangen oder eine Anerkennungsklage erheben. Nach der zitierten Rechtsprechung sind mehrere Arrestprosequierungen nicht schlechthin als missbräuchlich zu taxieren; die Zuständigkeit der Arrestgerichte richtet sich nach Art. 52 SchKG. Die zehntägige Frist nach Art. 279 Abs. 2 SchKG bleibt dabei gewahrt.
“Die Vorinstanz bejahte in prozessualer Hinsicht zunächst ihre örtliche Zuständigkeit (Urk. 47 S. 5 E. 3.1 mit Hinweis auf Art. 52 SchKG). Alsdann erwog sie, dass der Gläubiger den in der Schweiz wohnhaften Schuldner zur Arrestpro- sequierung wahlweise am Arrestort oder am ordentlichen Betreibungsort des Schuldnerwohnsitzes betreiben könne. Bei in unterschiedlichen Betreibungs- sprengeln belegenen Arrestgegenständen könne sich hieraus eine Vielzahl von Arrestprosequierungen ergeben, was nach geltender Rechtslage hinzunehmen und nicht als missbräuchlich zu taxieren sei. Soweit der Gesuchsgegner die Zu- lässigkeit von Mehrfachbetreibungen in Abrede stelle, sei er unter Hinweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 17 SchKG zu verweisen (Urk. 47 S. 5 f. E. 3.2 m.Hinw. auf BGE 77 III 128 E. 2, 88 III 59 E. 4 und 139 III 444). Auch die zehntägige Frist zur Arrestprosequierung nach Art. 279 Abs. 2 SchKG sei gewahrt (Urk. 47 S. 6 E. 3.4). In materieller Hinsicht kam die Vorinstanz zum Schluss, es liege ein gültiger Rechtsöffnungstitel vor. Die Gesuchsteller stützten ihr Rechtsöffnungsbegehren nicht explizit auf einen der von ihnen eingereichten Entscheide der kantonalen In- stanzen (Urk. 3/14a, Urk. 3/15a, Urk. 3/15b) oder des Bundesgerichts (Urk. 3/6a). Als Rechtsöffnungstitel komme indes nur das bundesgerichtliche Urteil vom 18. September 2018 (Urk. 3/6a) in Kombination mit den Schlussrechnungen vom 21. Juni 2016 (Urk. 3/8a, Urk. 3/9a, Urk. 3/10a und Urk. 3/11a) in Betracht, weil es sich bei den Entscheiden der Vorinstanzen des Bundesgerichts in der Regel um reformatorische, d.h. an die Stelle des jeweils angefochtenen vorinstanzlichen Entscheids tretende Urteile handle und auch das Bundesgericht im Bereich des - 11 - Steuerrechts grundsätzlich reformatorisch entscheide. Aus Dispositiv-Ziffer 3 des bundesgerichtlichen Urteils erhelle ohne Weiteres, dass das Bundesgericht allein die verwaltungsgerichtliche Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen kassiert habe.”
Die in der Quelle dokumentierte Praxis zeigt, dass eine Zahlungsforderungsklage innerhalb der in Art. 279 Abs. 1 SchKG vorgesehenen Frist von zehn Tagen eingereicht werden kann, um den angeordneten Arrest zu validieren.
“Aux termes des requêtes de séquestre susmentionnées, la banque a indiqué que les parties étaient liées par un contrat de conseil en placements, sans préciser que celui-ci avait été résilié. ab. Par courrier du 22 avril 2020, la banque a confirmé à A______ la teneur de sa "formal notice of default" du 21 avril 2020, précisant que la somme finale due s'élevait à USD 926'016.09, montant calculé après réception de toutes les confirmations ayant suivi la vente des positions en sa faveur. D. a. Par acte du 20 mai 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une demande en paiement dirigée contre A______, concluant, avec suite de frais, à la condamnation de ce dernier à s'acquitter de la somme de USD 926'016.09 avec intérêts à 5% l'an dès le 21 avril 2020, correspondant au solde débiteur de son compte après liquidation de ses positions. Cette somme lui était due conformément à la convention régissant les opérations sur options, à terme et sur dérivés signée le 1er décembre 2016. La banque souhaitait, par ce biais, valider le séquestre genevois dans le délai de dix jours prévu à l'art. 279 al. 1 LP. Elle a notamment fait valoir que la valeur litigieuse s'élevait à 899'532 fr., au cours de change de 0.9714 de la BNS du 20 mai 2020 (date du dépôt de la demande en paiement). b. A______ a conclu au rejet de la demande principale, avec suite de frais. Déposant une demande reconventionnelle, il a conclu à la condamnation de la banque à lui verser 50'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 avril 2020, également avec suite de frais. Il a notamment fait valoir que si ses positions avaient été vendues le 19 mai 2020, à l'expiration des contrats à terme, il aurait obtenu un profit de USD 3'876'054, vu l'augmentation de leur valeur. Il avait toutefois fait le choix de déposer une action partielle et de ne réclamer dans la présente procédure qu'une partie de sa créance, soit un montant de USD 50'000. c. La banque a conclu au rejet de la demande reconventionnelle, avec suite de frais. Elle a notamment fait valoir qu'il n'était pas établi que le client aurait conservé ses positions jusqu'au 19 mai 2020.”
Ein rechtskräftiges Urteil, das die Existenz der der Pfändung bzw. dem Séquester zugrunde liegenden Forderung feststellt, sich ausdrücklich auf die laufende Betreibung bezieht und den Rechtsvorschlag aufhebt, kann dem Gläubiger die Grundlage geben, nach Art. 279 Abs. 3 SchKG die Fortsetzung der Betreibung zu verlangen und den Séquester in eine Pfändung zu konvertieren. Das Betreibungsamt hat im Übrigen zu prüfen, ob die einschlägigen Fristen eingehalten sind, bevor es der Konversion Folge leistet.
“Si l’opposition a été écartée, le délai commence à courir à l’entrée en force de la décision écartant l’opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur (al. 3). Si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). c) Selon le Tribunal fédéral - statuant sur un recours contre une sentence d’arbitrage international, constatant qu’un séquestre ordonné par la juridiction compétente en Suisse pour les créances en cause avait été régulièrement validé par l’action en reconnaissance de dette ouverte devant le Tribunal arbitral -, « c'est à l'office des poursuites compétent, auquel le créancier - après avoir requis et obtenu la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite sur la base de la sentence arbitrale constatant l'existence de la créance à l'origine du séquestre (art. 81 al. 1 LP) - adressera, dans le délai prévu à l'art. 279 al. 3 LP, une requête en continuation de la poursuite (art. 88 LP), qu'il appartiendra de vérifier le respect de ces délais avant de donner suite à ladite requête et de convertir le séquestre en saisie (art. 89 LP). » (ATF 143 III 578 consid. 3.2.1). Selon le même arrêt (loc. cit.), « l'action propre à valider un séquestre, au sens de l'art. 279 LP, est une action de droit matériel qui vise à établir l'existence de la créance à l'origine du séquestre (Ochsner, [La validation et la conversion du séquestre, SJ 2016 II p. 1 ss], p. 5). Comparable à l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP, elle doit avoir pour objet la même créance que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, ibid.). Pour que le créancier soit habilité à requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée, le dispositif du jugement rendu sur cette action doit non seulement établir l'existence de la dette litigieuse, mais encore se référer avec précision à la poursuite en cours et lever formellement l'opposition à celle-ci, s'agissant d'une action au fond introduite en Suisse (ATF 135 III 551 consid.”
Wird die in Art. 279 Abs. 3 SchKG vorgesehene 20‑Tagesfrist versäumt, kann ein später eingereichtes Fortsetzungsbegehren nicht mehr die Umwandlung (Konversion) des bereits verfügten Séquestres in eine definitive Pfändung bewirken. Soweit die Quellen dies aufzeigen, kann die Betreibung jedoch – je nach Zuständigkeit und Umständen (z. B. Wohnsitz des Schuldners) – auf anderem Weg fortgesetzt werden.
“Le 10 novembre 2020, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a notifié un commandement de payer, poursuite n° 2______, a A______, lequel y a formé opposition totale. c. Par courrier du 4 mars 2021, A______, qui venait de recevoir du Tribunal de première instance la convocation à une audience de mainlevée de l'opposition, a fait savoir à B______ SA qu'il considérait la poursuite engagée à Genève chicanière, dès lors qu'il avait retiré l'opposition à la poursuite intentée dans le canton de Berne et que la saisie avait déjà été exécutée. d. Par jugement du 27 avril 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 2______. e. Le 26 mai 2021, B______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 2______. f. Le 31 mai 2021, l'Office a rendu une décision de rejet partiel de la réquisition de continuer la poursuite n° 2______. Dans la mesure où B______ SA n'avait pas agi dans le délai prévu à l'art. 279 al. 3 LP, la réquisition de continuer la poursuite était tardive en tant qu'elle tendait à la conversion du séquestre prononcé le 23 septembre 2020 en saisie définitive. Toutefois, dès lors que le poursuivi était domicilié à Genève, la poursuite pouvait être continuée par la voie de la saisie ordinaire. g. Le 1er juin 2021, l'Office cantonal des poursuites a communiqué à A______ un avis de saisie pour le 28 juin 2021 dans la poursuite n° 2______, la somme due étant de 868'239 fr., à la date du 28 juin 2021. D. a. Par acte posté le 14 juin 2021, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis de saisie précité. Il fait valoir en substance que la poursuite intentée par B______ SA à son encontre à Genève était abusive et donc nulle, vu l'existence d'une poursuite dans le canton de Berne tendant au recouvrement des mêmes créances. Le caractère abusif du procédé résultait en particulier du fait que les deux poursuites en étaient au stade de la saisie, ce qui n'était pas admissible, ce d'autant que dans le cadre de la poursuite engagée dans le canton de Berne, il s'était engagé à verser des acomptes réguliers, selon un plan de paiement qu'il respectait.”
“La mainlevée définitive de l'opposition sera par conséquent prononcée à concurrence de 89'211 fr. 70 (193'006 fr. 70 + 12'800 fr. - 116'595 fr.). En ce qui concerne le point de départ des intérêts, la conclusion de la recourante tendant à ce que les intérêts courent "dès l'exigibilité de chaque créance d'aliment impayée" n'est pas exécutable, car elle n'est pas suffisamment précise. Les intérêts moratoires commenceront dès lors à courir, conformément à la jurisprudence, dès le lendemain de la notification du commandement de payer, à savoir le 5 mai 2019 (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2016 du 18 mai 2016, consid. 1.3.3; Abbet/Veuillet, op. cit. n. 43, ad art. 80 LP). Le chiffre 1bis du dispositif du jugement sera également annulé car, dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition, les conclusions ne peuvent tendre qu'au prononcé ou au refus de la mainlevée (Abbet/Veuillet, op. cit. n. 64, ad art. 84 LP). En tout état de cause, la validation du séquestre implique la continuation de la poursuite dans les délais prévus par l'art. 279 al. 3 LP, opération qui n'a pas encore été effectuée. 6. Vu l'issue de la cause, et compte tenu du fait que la procédure découle d'un contexte de droit de la famille, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais judiciaires par moitié opérée par le Tribunal (art. 107 al. 1 let. c et f CPC), ni sur sa renonciation à allouer des dépens. 7. 7.1 Les frais judiciaires des recours seront arrêtés à 1'125 fr. chacun (art. 38 et 26 RTFMC; art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue des recours et du contexte familial du litige, chacune des parties supportera les frais afférents à son propre recours (art. 106 al. 1 et 2, 107 al. 1 let. c et f) CPC. Ces montants seront compensés avec les avances de même montant versées par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 7.2 Au vu de l'issue et du contexte familial du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. c et f CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables leles recours interjetés le 1er octobre 2020 par A______ et B______ contre le jugement rendu le 16 septembre 2020 et rectifié le 22 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8699/2020-21 SML.”
Die vom Richter angeordneten Sicherheiten dienen dazu, allfällige Schadenersatzansprüche des Schuldners oder Dritter wegen der Unverfügbarkeit der Vermögenswerte zu sichern. Eine Freigabe dieser Sicherheiten ist nach der Rechtsprechung nur zulässig, wenn das Séquestre in eine ordentliche Vollstreckungsmassnahme umgewandelt worden ist (vgl. Art. 279 Abs. 3 SchKG) oder — bei Kaduzität der Massnahme — erst nach Ablauf der Frist, die für die Erhebung einer Schadenersatzklage zur Verfügung steht.
“Les sûretés de prévues par cette disposition sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens; au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.2). La fourniture de sûretés est ordonnée par le juge, soit d'office lors de l'autorisation du séquestre, soit à la demande du débiteur ou du tiers à un stade ultérieur de la procédure, lorsque des doutes apparaissent sur la vraisemblance de la créance ou sur l'existence d'un motif de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_879/2018 consid. 4; Stoffel, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 2021, n. 18 ad art. 273 LP). Les sûretés ne peuvent être libérées qu'après la transformation du séquestre en une mesure d'exécution ordinaire (cf. art. 279 al. 3 LP) ou, en cas de caducité de la mesure (cf. art. 280 LP), après l'expiration d'un délai non utilisé pour introduire l'action en dommages-intérêts (Stoffel, op. cit., n. -+ 19 ad art. 273 LP). 6.2 En l'espèce, le séquestre précédemment ordonné ne donnera pas lieu à un procès en validation du séquestre, puisque l'opposition de l'intimé audit séquestre a été admise et que le recours formé par la créancière contre cette admission est présentement rejeté. L'intimé, qui expose simplement avoir l'intention de réclamer à la recourante la réparation du préjudice que lui aurait causé le séquestre, ne fournit aucune précision sur la nature ou l'étendue dudit préjudice. Il ne soutient notamment pas avoir dû contracter un emprunt, ni prendre de quelconques mesures particulières, pour pallier l'indisponibilité temporaire de ses avoirs. Dans ces conditions, la Cour renoncera à astreindre la recourante à fournir à ce stade des sûretés en garantie des éventuelles prétentions de l'intimé à son encontre, ainsi qu'à impartir un délai à celui-ci pour introduire action en réparation.”
Sicherheiten nach Art. 279 Abs. 3 SchKG dienen dazu, eine allfällige Schadenersatzforderung des vom Zugriff Betroffenen (Schuldner oder Dritter) wegen der Unverfügbarkeit seiner Mittel zu sichern. Eine Anordnung von Sicherheiten ist erst dann angezeigt, wenn konkrete Anhaltspunkte für einen voraussichtlichen Schaden ersichtlich sind (beispielsweise die voraussichtliche Verfahrensdauer oder der Zinsaufwand bzw. von Dritten getätigte Kreditaufnahmen). Fehlen hinreichende Angaben zur Art oder zum Ausmass eines solchen Schadens, kann das Gericht von der Anordnung von Sicherheiten absehen. Eine Freigabe der Sicherheiten kommt erst nach der Umwandlung der Massnahme in eine ordentliche Exekutionsvollstreckung oder — bei Nichtigkeit der Massnahme — nach Ablauf der für eine Klage einschlägigen Frist in Betracht.
“Les sûretés de prévues par cette disposition sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens; au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.2). La fourniture de sûretés est ordonnée par le juge, soit d'office lors de l'autorisation du séquestre, soit à la demande du débiteur ou du tiers à un stade ultérieur de la procédure, lorsque des doutes apparaissent sur la vraisemblance de la créance ou sur l'existence d'un motif de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_879/2018 consid. 4; Stoffel, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 2021, n. 18 ad art. 273 LP). Les sûretés ne peuvent être libérées qu'après la transformation du séquestre en une mesure d'exécution ordinaire (cf. art. 279 al. 3 LP) ou, en cas de caducité de la mesure (cf. art. 280 LP), après l'expiration d'un délai non utilisé pour introduire l'action en dommages-intérêts (Stoffel, op. cit., n. -+ 19 ad art. 273 LP). 6.2 En l'espèce, le séquestre précédemment ordonné ne donnera pas lieu à un procès en validation du séquestre, puisque l'opposition de l'intimé audit séquestre a été admise et que le recours formé par la créancière contre cette admission est présentement rejeté. L'intimé, qui expose simplement avoir l'intention de réclamer à la recourante la réparation du préjudice que lui aurait causé le séquestre, ne fournit aucune précision sur la nature ou l'étendue dudit préjudice. Il ne soutient notamment pas avoir dû contracter un emprunt, ni prendre de quelconques mesures particulières, pour pallier l'indisponibilité temporaire de ses avoirs. Dans ces conditions, la Cour renoncera à astreindre la recourante à fournir à ce stade des sûretés en garantie des éventuelles prétentions de l'intimé à son encontre, ainsi qu'à impartir un délai à celui-ci pour introduire action en réparation.”
Die Opposition gegen Séquestre/Arrest ist ein summarisches Verfahren im Sinne der SchKG/LP: es handelt sich um einen Aktenprozess mit Prüfung der einfachen Vorausscheinlichkeit (simple vraisemblance) der relevanten Tatsachen, um ein summarisches Rechtsprüfungsverfahren und um eine vorläufige Entscheidung; eine umfassende Beweisaufnahme bleibt dem anschliessenden materiell-rechtlichen Verfahren vorbehalten.
“S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous-main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3).”
“Les parties ont été avisées par plis du greffe du 30 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger sur suspension. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure d'opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 6 CPC). 1.2 Les trois recours formés contre le jugement rendu sur opposition à séquestre seront traités dans le même arrêt au fond (art. 125 CPC). 1.3 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire; qu'elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP); qu'en tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC); 2. 2.1 La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 CPC); La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC); le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid.”
“Quant à l'estimation des coûts de l'architecte des intimés, il s'agit d'une version révisée de la précédente estimation du 18 novembre 2022, sans que l'on sache si cette nouvelle estimation se fonde sur des faits nouveaux. Cette pièce n'est pas pertinente pour l'issue du litige de sorte que la question de sa recevabilité n'a pas besoin d'être tranchée. 1.4 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente trois caractéristiques à savoir la simple vraisemblance des faits, un examen sommaire du droit et une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_317/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2; 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 5.2). Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP; ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid.”
Die Lehre und Rechtsprechung verlangen vom Gläubiger wegen der ihm obliegenden Sorgfaltspflicht zügiges Vorgehen. Kann der Gläubiger nicht mit Gewissheit klären, ob eine Opposition bzw. ein hängiges Oppositionsverfahren vorliegt (welches den Fristlauf hemmen kann), muss er vorsorglich innerhalb der Frist von Art. 279 Abs. 1 SchKG nach Zustellung der Arresturkunde die Betreibung einleiten oder Klage erheben, da andernfalls das Sicherungsmittel als nicht mehr wirksam angesehen werden kann.
“279 al 2 LP, si le débiteur forme opposition au commandement de payer notifié en validation d'un séquestre, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle l'opposition lui a été communiquée. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier qui agit en validation laisse s'écouler les délais qui lui sont assignés par l'art. 279 LP (art. 280 ch. 1 LP). Le sens et le but de la procédure de validation du séquestre, qui est empreinte d'une obligation de diligence du créancier séquestrant, impose à ce dernier d'agir avec célérité (ATF 129 III 599 consid. 2.3 in fine; 126 III 293 consid. 1). A titre d'exemple, le créancier séquestrant qui ne peut s'assurer au préalable que le débiteur a ou non formé opposition au séquestre (ce qui entraîne la suspension du délai), doit donc, par précaution, entreprendre une première démarche de validation dans le délai de l'art. 279 al. 1 LP s'il ne veut pas que le séquestre devienne caduc en vertu de l'art. 280 LP (ATF 129 III 293). 2.1.2 La jurisprudence et la doctrine ne développent pas la question du dies a quo du délai de dix jours prévu à la deuxième phrase de l'art. 279 al. 2 LP, n'abordant pas la question ou se contentant de reprendre les termes de la loi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 12 ad art. 279 LP; Kren Kostkiewiewcz, Vock, Kommentar SchKG, 2017, n° 22 ss ad art. 279 LP; Meier-Dieterle, KUKO SchKG, 2014, n° 12 et ss ad art. 279 LP; Reiser, Basler Kommentar, SchKG, 2021, ad art. 279 LP). Elles ne traitent notamment pas de la question de savoir quelle est la "décision rejetant la requête de mainlevée" marquant le départ du délai de dix jours lorsque la décision de première instance fait l'objet d'un recours en seconde instance cantonale, voire d'un recours en matière civile, subsidiairement d'un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral. Il se pose en effet la question de déterminer si le délai court dès le prononcé d'une décision exécutoire ou d'une décision définitive, ce qui n'est pas sans incidence lorsque seules des voies de recours sans effet suspensif sont ouvertes contre la décision de première instance, ce qui est le cas pour le jugement de mainlevée provisoire (art.”
“Entretemps, en date du 10 novembre 2022, l'Office a interpellé A______ SA au sujet de l'assiette du séquestre et de l'estimation des actifs séquestrés. m. Par courrier du 24 novembre 2022, A______ SA a répondu à l'Office que la question de l'assiette du séquestre et celle de la valeur des biens séquestrés pouvaient demeurer indécises, dès lors que le séquestre était caduc. En effet, la créance à l'origine du séquestre était le décret du Tribunal de F______ du 11 décembre 2015, laquelle ne présentait aucun "lien organique" avec le montant de la créance mentionné sur le poste n° 1 du commandement de payer et la procédure arbitrale. De plus, le commandement de payer était périmé, B______ S.P.A ayant déposé sa requête en mainlevée définitive le 23 mai 2022, soit presque deux ans après le rejet par le Tribunal fédéral du recours formé par A______ SA dans la procédure d'opposition à séquestre. n. Par décision du 6 décembre 2022, l'Office a constaté que le séquestre n° 2______ n'était pas caduc, dès lors qu'il avait été validé par le dépôt d'une réquisition de poursuite le 10 mai 2019, alors même que le délai de l'art. 279 al. 1 LP était suspendu par la procédure d'opposition à séquestre et qu'une procédure au fond ayant pour but de valider le séquestre était par ailleurs pendante. De plus, le juge civil avait prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, sur la base de la sentence arbitrale qu'il avait déclarée exécutoire, de sorte qu'un lien avait bien été retenu entre la créance à l'origine de la poursuite en validation du séquestre et la procédure arbitrale. Pour l'Office, le délai de l'art. 88 LP n'avait commencé à courir que dès la notification du jugement de mainlevée, une procédure au fond étant déjà pendante au moment de la notification du commandement de payer. Partant, la poursuite n° 4______ n'était pas périmée. Le fait que l'effet suspensif avait été accordé au recours contre le jugement de mainlevée ne rendait pas le séquestre caduc. L'Office se réservait la faculté de réexaminer la situation en fonction de l'issue de la procédure de recours contre le jugement de mainlevée.”
“Donnant suite à cette réquisition, l’Office a établi, le 10 décembre 2019, un commandement de payer dans la poursuite en prestation de sûretés n° 9414388, qui a été notifié le 12 décembre 2019 à la poursuivie. Celle-ci a formé opposition totale par lettre de son conseil du 7 janvier 2020. Le 16 janvier 2020, l’ACI a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition. Dans le cadre de cette procédure, la poursuivie a demandé et obtenu plusieurs prolongations de délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée, la première fois par lettre de son conseil du 27 février 2020. Des discussions ont alors eu lieu avec l’ACI, laquelle a notamment accepté, à la demande de l’intéressée, d’attribuer 30'000 fr. du produit de gérance à la dette fiscale 2006. Par déterminations du 23 décembre 2020, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée, au motif que le séquestre était caduc, faute d’avoir été validé dans le délai de dix jours de l’art. 279 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). d) Par lettre de son conseil du 23 décembre 2020, A.M.________ a demandé à l’Office la levée de la restriction du droit d’aliéner les parcelles faisant l’objet du séquestre, la levée de la gérance légale et la libération en sa faveur de tous fonds détenus dans ce cadre, en faisant valoir que le séquestre était caduc. e) Par lettre du 6 janvier 2021, l’Office a informé le conseil d’A.M.________ qu’il considérait que la poursuite en validation de séquestre avait été introduite en temps utile et qu’en conséquence, il maintenait les effets de la procédure de séquestre. f) A.M.________ a déposé le 18 janvier 2021 une plainte au sens de l’art. 17 LP contre l’Office, auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, concluant, avec dépens, à l’admission de la plainte (I), à la constatation de la caducité du séquestre litigieux (II) et à ce qu’ordre soit donné au Préposé de l’Office de requérir la radiation de l’annotation de la restriction du droit d’aliéner sur les parcelles séquestrées, de lever la mesure de gérance légale sur celles-ci et de libérer le produit de gérance disponible en sa faveur (III).”
Im Einsprache- bzw. Rekursverfahren können die Parteien neue Tatsachen vorbringen. Einsprache und Rekurs hindern nicht das Fortwirken des Arrestes. Für die weitere Verfolgung bzw. zur Validierung des Arrestes gelten die formellen Fristen von Art. 279 SchKG.
“Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.”
“Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.”
Die Einhaltung der in Art. 279 SchKG vorgesehenen Fristen fällt in die Zuständigkeit des Betreibungsamts und der Aufsichtsbehörden. Ob diese Fristen eingehalten wurden, unterliegt daher nach der einschlägigen Rechtsprechung nicht der Überprüfung durch das Gericht im Verfahren zur Handhebung der Arrest- bzw. Oppositionssperre.
“Elle n'avait dès lors pas à être produite sous la forme d'une copie certifiée conforme ni à être traduite en application de l'art. IV CNY. Le moyen doit donc être rejeté. bb) La recourante reproche ensuite à la première juge de ne pas s'être «attardé[e] à vérifier si la sentence arbitrale dont l'exequatur était requise était bien la sentence finale». Elle ne soutient toutefois pas et, surtout, n'indique pas pour quels motifs la sentence reconnue — intitulée « Final Award » et qui condamne la recourante et des consorts à verser des sommes déterminées aux intimés — ne pourrait pas être considérée comme une sentence finale. Insuffisamment motivé à l’aune des exigences posées par l’art. 321 al. 1 CPC (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), le moyen est donc irrecevable. III. La recourante soutient encore que le délai prévu par l'art. 279 LP pour valider le séquestre n'aurait pas été respecté et qu'en prononçant malgré tout la mainlevée, le premier juge aurait violé les art. 279 et 280 LP. La question de savoir si les intimés ont respecté les délais prévus à l'art. 279 LP peut rester ouverte. Cette question relève en effet de la compétence exclusive de l'office des poursuites et des autorités de surveillance (TF 4A_579/2018 du 22 mai 2019 consid. 6.3; Reiser, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] I, 3e éd. 2021, n. 1b ad art. 280 LP). Elle échappe par conséquent au pourvoi d'examen du juge de la mainlevée et ne constitue pas un obstacle au prononcé de la mainlevée de l'opposition. IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’200 fr., soit 3’000 fr. pour l’émolument d’arrêt (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), et 200 fr. à titre d'émolument relatif à l'ordonnance d'effet suspensif (art. 6 al. 3 cum 78 al.”
“Cette décision - qui ne tranche donc aucune question de fond et s'apparente à une ordonnance d'instruction - ne constitue pas une sentence arbitrale susceptible de reconnaissance et d'exécution (cf. Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 4 , ad art. 194 LP). Elle n'avait dès lors pas à être produite sous la forme d'une copie certifiée conforme ni à être traduite en application de l'art. IV CNY. Le moyen doit donc être rejeté. bb) La recourante reproche ensuite à la première juge de ne pas s'être «attardé[e] à vérifier si la sentence arbitrale dont l'exequatur était requise était bien la sentence finale». Elle ne soutient toutefois pas et, surtout, n'indique pas pour quels motifs la sentence reconnue — intitulée « Final Award » et qui condamne la recourante et des consorts à verser des sommes déterminées aux intimés — ne pourrait pas être considérée comme une sentence finale. Insuffisamment motivé à l’aune des exigences posées par l’art. 321 al. 1 CPC (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), le moyen est donc irrecevable. III. La recourante soutient encore que le délai prévu par l'art. 279 LP pour valider le séquestre n'aurait pas été respecté et qu'en prononçant malgré tout la mainlevée, le premier juge aurait violé les art. 279 et 280 LP. La question de savoir si les intimés ont respecté les délais prévus à l'art. 279 LP peut rester ouverte. Cette question relève en effet de la compétence exclusive de l'office des poursuites et des autorités de surveillance (TF 4A_579/2018 du 22 mai 2019 consid. 6.3; Reiser, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] I, 3e éd. 2021, n. 1b ad art. 280 LP). Elle échappe par conséquent au pourvoi d'examen du juge de la mainlevée et ne constitue pas un obstacle au prononcé de la mainlevée de l'opposition. IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’200 fr., soit 3’000 fr. pour l’émolument d’arrêt (art.”
Die Bewilligung des Séquestre/Arrests erfolgt in einem summarischen Verfahren; es genügt die einfache Vorausscheinlichkeit (simple vraisemblance), dass die Forderung besteht und fällig ist. Der Gläubiger muss die massgeblichen Tatsachen vortragen und zumindest ein Beweismittel oder einen Titel vorlegen, das bzw. der einen Anfangsbeweis beziehungsweise die Behauptung der Forderung auf dem Niveau der einfachen Vorausscheinlichkeit stützt. Die Anforderungen dürfen dabei nicht überhöht werden; die endgültige Beweiswürdigung erfolgt erst in der nachfolgenden materiellrechtlichen Klageprüfung.
“S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous-main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3).”
“4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible.”
“Quant à l'estimation des coûts de l'architecte des intimés, il s'agit d'une version révisée de la précédente estimation du 18 novembre 2022, sans que l'on sache si cette nouvelle estimation se fonde sur des faits nouveaux. Cette pièce n'est pas pertinente pour l'issue du litige de sorte que la question de sa recevabilité n'a pas besoin d'être tranchée. 1.4 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente trois caractéristiques à savoir la simple vraisemblance des faits, un examen sommaire du droit et une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_317/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2; 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 5.2). Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP; ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid.”
Sicherheitsbegehren (z. B. Séquestre/Arrest) können nach der Rechtsprechung bereits vor einer rechtskräftigen Entscheidung und bezogen auf einen geschätzten Betrag gestellt werden; dies schliesst auch Forderungen wegen noch nicht ausgesprochener Bussen/Amenden nicht aus. Ein so erwirktes Séquestre kann durch nachfolgende Prozess- oder Verfolgungshandlungen validiert werden; das Verfahren zur Festsetzung einer Amende wird dabei als mit einer Klage auf Anerkennung der Forderung im Sinne von Art. 279 SchKG vergleichbar betrachtet. Solche Sicherungsmassnahmen verletzen nicht von vornherein die Unschuldsvermutung, wobei eine gesetzliche Grundlage und die Prüfung der Verhältnismässigkeit zu beachten sind.
“Concernant la perception des amendes, l'art. 185 al. 1 LIFD renvoie notamment à l'art. 169 LIFD. Les sûretés prévues par cette disposition peuvent donc aussi porter sur des créances d'amende (cf. ATF 145 III 30 consid. 7.3.1; PIERRE CURCHOD, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, n. 3 ad art. 169 LIFD). L'art. 169 al. 1 LIFD mentionne expressément que des sûretés peuvent être demandées "en tout temps" et donc également avant qu'une décision ne soit rendue. Une demande de sûreté peut donc également concerner une amende qui n'a pas encore été prononcée et porter sur le montant présumé de celle-ci (CURCHOD, op. cit., n° 5 s. ad art. 169 LIFD). D'ailleurs, le créancier qui a fait opérer un séquestre - lequel peut être demandé en tout temps sur la base de la demande de sûretés - sans poursuite ou action préalable peut le valider notamment en ouvrant la procédure d'amende, qui est assimilée à une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 LP (cf. ATF 145 III 30 consid. 7.3.2 s.). Cette particularité procédurale confirme que l'absence du prononcé d'une amende ne s'oppose pas à des demandes de sûretés pour garantir le paiement de celle-ci. En outre, le recourant perd de vue que les amendes en question portent sur des périodes fiscales déjà écoulées et non sur des périodes ultérieures, ce qui ne serait effectivement pas admissible (CURCHOD, op. cit. n° 4 ad art. 169 LIFD).”
“1 LIFD prévoit que les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172 LIFD. Dès lors que cette disposition renvoie notamment à l'art. 169 LIFD, les sûretés prévues par cette disposition peuvent donc aussi porter sur des créances d'amende (ATF 145 III 30 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1059/2020 précité consid. 6.2.1 ; Pierre CURCHOD, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], commentaire romand, IFD, 2ème éd. 2017, n. 3 ad art. 169 LIFD). Une demande de sûreté peut également concerner une amende qui n'a pas encore été prononcée et porter sur le montant présumé de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1059/2020 précité consid. 6.2.1 ; Pierre CURCHOD, op. cit., n° 5 ad art. 169 LIFD). D'ailleurs, le créancier qui a fait opérer un séquestre - lequel peut être demandé en tout temps sur la base de la demande de sûretés - sans poursuite ou action préalable peut le valider notamment en ouvrant la procédure d'amende, qui est assimilée à une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 LP (ATF 145 III 30 consid. 7.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1059/2020 précité consid. 6.2.1). Le Tribunal fédéral a déjà relevé que les demandes de sûretés peuvent servir à garantir le paiement des amendes envisagées, mais ne préjugent en rien de la culpabilité du contribuable, de sorte que la présomption d'innocence n'est ainsi pas violée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1059/2020 précité consid. 6.2.2). c. La garantie de la propriété est ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. Elle n'est toutefois pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis (règle de la proportionnalité au sens étroit) (ATF 141 I 20 consid.”
Bei Staatenarrest verlangt die Rechtsprechung eine hinreichende Binnenbeziehung zur Schweiz. Fehlt diese, kann das Gericht aus prozessualen Gründen nicht eintreten, sodass die Glaubhaftmachung des Arrestgrundes scheitert und die Perspektive, in der Folge ein gegen den fremden Staat zu stellendes Rechtsöffnungsgesuch oder eine zur Prosequierung eingereichte Klage (Art. 279 SchKG) durchzusetzen, als problematisch zu beurteilen ist.
“Il doit exister des circonstances qui lient à la Suisse le rapport juridique à la base de la créance séquestrée au point qu'il se justifie d'engager la responsabilité de l'Etat étranger devant les autorités suisses. Cette exigence repose sur l'idée qu'un Etat doit pouvoir s'imposer lui-même une certaine limitation en vue d'autoriser des procès contre des Etats étrangers dans des domaines ne relevant pas de la souveraineté nationale, conformément à son droit interne (ATF 144 III 411 consid. 6.3.2 et les références). L'exigence d'un rattachement suffisant avec la Suisse est une condition de procédure dont l'absence entraîne une décision de non-entrée en matière (ATF 144 précité consid. 6.3.3 [" Einschränkung der Gerichtsbarkeit "]; arrêt 5A_469/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.3). Si elle fait défaut, la vraisemblance du cas de séquestre (art. 272 al. 1 ch. 2 LP) consacré à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'est pas non plus donnée, du fait que le tribunal n'entrera pas en matière sur une requête de mainlevée déposée contre l'Etat étranger ou sur une action en validation (art. 279 LP; ATF 144 précité consid. 6.4.2). Troisièmement, les biens de l'Etat étranger qui se trouvent en Suisse ne doivent pas servir à des fins de souveraineté; cette condition est consacrée à l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP (ATF 149 III 318 consid. 3.3.2 et les références).”
“Das New Yorker Übereinkommen behalte die Regelung des Verfahrens der Anerkennung und Vollstreckung aber grundsätzlich dem nationalen Recht vor; gemäss Art. III NYÜ lasse jeder Vertragsstaat Schiedssprüche nach den Verfahrensvorschriften des Hoheitsgebietes, in dem der Schiedsspruch geltend gemacht wird, zur Vollstreckung zu (a.a.O. E. 6.3.4). Ausgehend von diesen Erkenntnissen folgert das Bundesgericht im besagten Entscheid, es komme mit Blick auf das Erfordernis der hinreichenden Binnenbeziehung auch nicht darauf an, dass Art. V NYÜ die Gründe für eine Verweigerung der Anerkennung und Vollstreckung eines ausländischen Schiedsspruchs abschliessend aufführt. Fehle es im Streit um die Bewilligung eines Staatenarrests an der hinreichenden Binnenbeziehung, so scheitere die Glaubhaftmachung des Arrestgrundes (Art. 272 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG) nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG jedenfalls daran, dass das Gericht auf ein gegen den fremden Staat gestelltes Rechtsöffnungsgesuch oder eine zur Prosequierung eingereichte Klage (Art. 279 SchKG) aller Voraussicht nach gar nicht eintreten wird (a.a.O. E. 6.4.2). Ob angesichts der fehlenden Binnenbeziehung schon das Arrestgericht seine Jurisdiktion hätte verneinen und das Arrestgesuch für unzulässig hätte erklären müssen, anstatt sich (erst) im Rahmen der Prüfung des Arrestgrundes nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG mit der Frage der Binnenbeziehung auseinanderzusetzen, liess das Bundesgericht offen (a.a.O. E. 6.4.4). Mit einem Arrestbewilligungs- oder Arresteinspracheverfahren, in welchem als Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG ein ICSID-Schiedsspruch angerufen wurde, hatte das Bundesgericht bis heute nicht zu tun. Das Urteil 5A_681/2011 vom 23. November 2011 betraf den Vollzug eines gegen die Republik Kirgisistan erwirkten, auf Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG (in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung) gestützten Arrestbefehls, dem als Arrestforderung ein ICSID-Schiedsspruch zugrunde lag. Die aufsichtsrechtliche Streitigkeit drehte sich um die Frage, ob sich gestützt auf die von der Republik Kirgisistan vorgelegten Dokumente der Schluss aufdrängte, dass die arrestierten Bankguthaben im Sinne von Art.”
“Das New Yorker Übereinkommen behalte die Regelung des Verfahrens der Anerkennung und Vollstreckung aber grundsätzlich dem nationalen Recht vor; gemäss Art. III NYÜ lasse jeder Vertragsstaat Schiedssprüche nach den Verfahrensvorschriften des Hoheitsgebietes, in dem der Schiedsspruch geltend gemacht wird, zur Vollstreckung zu (BGE 144 III 411 E. 6.3.4). BGE 149 III 318 S. 329 Ausgehend von diesen Erkenntnissen folgert das Bundesgericht im besagten Entscheid, es komme mit Blick auf das Erfordernis der hinreichenden Binnenbeziehung auch nicht darauf an, dass Art. V NYÜ die Gründe für eine Verweigerung der Anerkennung und Vollstreckung eines ausländischen Schiedsspruchs abschliessend aufführt. Fehle es im Streit um die Bewilligung eines Staatenarrests an der hinreichenden Binnenbeziehung, so scheitere die Glaubhaftmachung des Arrestgrundes (Art. 272 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG) nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG jedenfalls daran, dass das Gericht auf ein gegen den fremden Staat gestelltes Rechtsöffnungsgesuch oder eine zur Prosequierung eingereichte Klage (Art. 279 SchKG) aller Voraussicht nach gar nicht eintreten wird (BGE 144 III 411 E. 6.4.2). Ob angesichts der fehlenden Binnenbeziehung schon das Arrestgericht seine Jurisdiktion hätte verneinen und das Arrestgesuch für unzulässig hätte erklären müssen, anstatt sich (erst) im Rahmen der Prüfung des Arrestgrundes nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG mit der Frage der Binnenbeziehung auseinanderzusetzen, liess das Bundesgericht offen (BGE 144 III 411 E. 6.4.4). Mit einem Arrestbewilligungs- oder Arresteinspracheverfahren, in welchem als Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG ein ICSID-Schiedsspruch angerufen wurde, hatte das Bundesgericht bis heute nicht zu tun. Das Urteil 5A_681/2011 vom 23. November 2011 betraf den Vollzug eines gegen die Republik Kirgisistan erwirkten, auf Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG (in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung) gestützten Arrestbefehls, dem als Arrestforderung ein ICSID-Schiedsspruch zugrunde lag. Die aufsichtsrechtliche Streitigkeit drehte sich um die Frage, ob sich gestützt auf die von der Republik Kirgisistan vorgelegten Dokumente der Schluss aufdrängte, dass die arrestierten Bankguthaben im Sinne von Art.”
Bei Arrest gestützt auf einen ausländischen Entscheid oder Schiedsspruch prüft das Gericht im Arrestverfahren nur summarisch (unter dem Gesichtspunkt der Glaubhaftmachung) die Vollstreckbarkeit des Titels. Eine rechtskräftige Entscheidung über die Vollstreckbarkeit fällt erst im Verfahren der Arrestprosequierung (Art. 279 SchKG), üblicherweise im Rahmen eines Gesuchs um definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 ff. SchKG. Ein Gesuch um definitive Aufhebung der Arrestwirkung bzw. die definitive Durchsetzung des Titels ist deshalb vor dem zuständigen schweizerischen Vollstreckungsrichter zu führen.
“6 SchKG nicht voraus, dass der Gläubiger vorgängig einen definitiven Entscheid über die Anerkennung und Vollstreckbarkeit seines ausländischen Titels erwirkt, auf den er sein Arrestgesuch stützen will. Die genauere Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen und der Anerkennungsverweigerungsgründe erfolgt im Verfahren betreffend die Einsprache gegen den Arrestbefehl (Art. 278 SchKG; s. BGE 139 III 135 E. 4.5.2). Im Falle eines ausländischen Schiedsspruchs ist für diese Prüfung das New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (NYÜ; SR 0.277.12) massgeblich (Art. 194 IPRG). Über das ganze Arrestbewilligungsverfahren hinweg, also auch im Einspracheverfahren, prüft das Gericht die Vollstreckbarkeit des Entscheides, auf den sich der Arrestgläubiger als Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG beruft, nur unter dem Blickwinkel der Glaubhaftmachung. Zu einer rechtskraftfähigen Entscheidung über die Vollstreckbarkeit kommt es erst im Verfahren der Arrestprosequierung (Art. 279 SchKG), im Falle des Arrestgrunds nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG üblicherweise im Rahmen der Beurteilung eines Gesuchs um definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 f. SchKG (BGE 144 III 411 E. 6.3.1 mit Hinweis). Nicht anwendbar ist im vorliegenden Kontext die in Art. 271 Abs. 3 SchKG enthaltene Sonderbestimmung, wonach das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30. Oktober 2007 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, LugÜ; SR 0.275.12) zu vollstrecken sind, in einem selbständigen Urteilsspruch mit Rechtskraftwirkung (BGE 138 III 174 E. 6.5) auch über deren Vollstreckbarerklärung entscheidet (siehe zu Art. 271 Abs. 3 SchKG und zur dadurch hervorgerufenen Gabelung des Rechtswegs BGE 147 III 491 E. 6.2.1 und 6.2.2; Urteil 5A_428/2022 vom 18. Januar 2023 E. 5.2.1.2, zur Publikation vorgesehen). Denn die Schiedsgerichtsbarkeit ist vom Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens ausgeschlossen (Art.”
“E. 6.2.1). Die genauere Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen und der Anerkennungsverweigerungsgründe erfolgt gemäss Bundesgericht im Verfahren betreffend die Einsprache gegen den Arrestbefehl (BGE 139 III 135 E. 4.5.2). Über das ganze Arrestbewilligungsverfahren hinweg, also auch im Einspracheverfahren, prüfe der Richter die Vollstreckbarkeit des Entscheids, auf den sich der Arrestgläubiger als Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG berufe, nur unter dem Blickwinkel der Glaubhaftmachung. Zu einer rechtskraftfähigen Entscheidung über die Vollstreckbarkeit komme es erst im Verfahren der Arrestprosequierung (Art. 279 SchKG), im Falle des Arrestgrunds nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG üblicherweise im Rahmen der Beurteilung eines Gesuchs um definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 f. SchKG. Auch wenn das Bundesgericht sich noch nicht zum genauen Vorgehen bei einem LugÜ-Entscheid ausgesprochen hat, wäre es stossend, wenn für Nicht-LugÜ-Entscheide keine vorgängige Vollstreckbarerklärung nötig wäre und eine vorfrageweise summarische Prüfung der Vollstreckbarkeit genügte, um Arrest zu legen, bei LugÜ-Entscheiden hingegen eine Vollstreckbarerklärung (mit Anhörung des Schuldners) und somit eine Exequaturerteilung vorliegen müsste. Denn Sinn und Zweck der Revision von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG war, das in Art. 47 LugÜ geregelte, unbedingte Sicherungsmittel des Gläubigers gesetzlich zu regeln (BBl 2009 S. 1815). Im Resultat wurde somit in der Schweiz ein allgemeines Sicherungsverfahren für Urteile über Geldleistungen eingeführt, das neben dem definitiven Rechtsöffnungsverfahren immer dann zur Verfügung steht, wenn ein schweizerisches oder ein "Lugano"-Urteil vorliegt.”
“79 LP peut être jugée par un tribunal étranger, seules les juridictions étatiques suisses sont compétentes pour lever définitivement l'opposition à la poursuite (ATF 136 III 583 consid. 2.1; 135 III 551 consid. 2.3). Le prononcé d'un tribunal étranger est purement condamnatoire et le poursuivant devra demander par la suite la levée définitive de l'opposition devant le juge de la mainlevée, en se fondant sur ce titre dont l'exécution en Suisse sera examinée à titre incident (art. 81 al. 3 LP). Le poursuivant peut également demander l'exequatur a titre principal devant le juge de l'exécution et requérir de ce juge l'annulation de l'opposition au sens de l'art. 79 LP (ABBET, op. cit., n. 11 ad art. 79 LP et les références citées). Le délai de l'art. 88 al. 2 LP ne court pas entre l'introduction de la procédure devant le juridiction étrangère et l'entrée en force de la décision ou de la sentence. Dans la poursuite en validation de séquestre, le créancier doit requérir la mainlevée définitive dans les dix jours à compter de l'entrée en force (art. 279 LP) (ABBET, op. cit., n. 13 ad art. 79 LP et les références citées). 2.1.6 Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, le créancier poursuivant qui n'introduit pas devant le juge (suisse) du fond son action en reconnaissance de dette, dans les trois mois dès l'échec de la tentative de conciliation (cf. art. 197 ss CPC), est réputé renoncer à faire trancher par un juge pouvant en connaître ses conclusions en annulation de l'opposition. Dans cette hypothèse, l'Office doit faire droit à la requête de non-divulgation du débiteur (DCSO/42/2022 du 3 février 2022). 2.2.1 Il résulte du texte clair de l'art. 8a al. 3 let. d LP, ainsi que des travaux préparatoires, de l'Instruction n° 5 et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le caractère injustifié d'une poursuite au sens de cette disposition se détermine au regard de l'attitude formelle ou procédurale adoptée par le débiteur (opposition totale formée à la poursuite; absence de paiement de la créance déduite en poursuite) et par le créancier (dépôt d'une action en annulation de l'opposition) – et non pas au regard du bien-fondé matériel de la prétention invoquée en poursuite, dont l'examen relève de la seule compétence du juge ordinaire.”
Wird die Konversion des Séquestres nach Art. 279 Abs. 3 SchKG nicht fristgerecht beantragt, kann in bestimmten Fällen die Fortsetzung der Betreibung dennoch auf dem Weg der ordentlichen Pfändung stattfinden. Die kantonale Praxis nimmt insoweit an, dass dies insbesondere dann möglich ist, wenn der Schuldner im gleichen Kanton domiziliert ist.
“Le 10 novembre 2020, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a notifié un commandement de payer, poursuite n° 2______, a A______, lequel y a formé opposition totale. c. Par courrier du 4 mars 2021, A______, qui venait de recevoir du Tribunal de première instance la convocation à une audience de mainlevée de l'opposition, a fait savoir à B______ SA qu'il considérait la poursuite engagée à Genève chicanière, dès lors qu'il avait retiré l'opposition à la poursuite intentée dans le canton de Berne et que la saisie avait déjà été exécutée. d. Par jugement du 27 avril 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 2______. e. Le 26 mai 2021, B______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 2______. f. Le 31 mai 2021, l'Office a rendu une décision de rejet partiel de la réquisition de continuer la poursuite n° 2______. Dans la mesure où B______ SA n'avait pas agi dans le délai prévu à l'art. 279 al. 3 LP, la réquisition de continuer la poursuite était tardive en tant qu'elle tendait à la conversion du séquestre prononcé le 23 septembre 2020 en saisie définitive. Toutefois, dès lors que le poursuivi était domicilié à Genève, la poursuite pouvait être continuée par la voie de la saisie ordinaire. g. Le 1er juin 2021, l'Office cantonal des poursuites a communiqué à A______ un avis de saisie pour le 28 juin 2021 dans la poursuite n° 2______, la somme due étant de 868'239 fr., à la date du 28 juin 2021. D. a. Par acte posté le 14 juin 2021, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis de saisie précité. Il fait valoir en substance que la poursuite intentée par B______ SA à son encontre à Genève était abusive et donc nulle, vu l'existence d'une poursuite dans le canton de Berne tendant au recouvrement des mêmes créances. Le caractère abusif du procédé résultait en particulier du fait que les deux poursuites en étaient au stade de la saisie, ce qui n'était pas admissible, ce d'autant que dans le cadre de la poursuite engagée dans le canton de Berne, il s'était engagé à verser des acomptes réguliers, selon un plan de paiement qu'il respectait.”
Ein Begehren auf Konstitution von Sicherheiten (z. B. Konsignation von Geld, Bankgarantie) kann als Aktion zur Validierung eines Séquesters im Sinne von Art. 279 SchKG gewertet werden. Soweit durch die Sicherheitsleistung eine vorgängige Blockierung von Vermögenswerten bezweckt wird, ist auf das Séquestre- und Validierungsregime der Art. 271 ff. und Art. 279 SchKG Bedacht zu nehmen.
“4c, JdT 1983 I 66 ; TF 4A_561/2023, 4A_565/2023 du 19 mars 2024 consid. 5.2). Le juge peut ordonner tout mode de constitution de sûretés (dépôt d'espèce sur un compte de consignation, garantie bancaire, cautionnement, constitution d'un gage etc.) (Nussbaumer-Laghzaoui, CR CC I, n. 3 ad art. 292 CC). Toutefois, dans la mesure où le créancier demande la constitution de sûretés au moyen de la consignation d'une somme d'argent et qu'il entend bloquer par avance les biens du débiteur, il doit passer par la procédure de séquestre des art. 271 ss LP et ne peut exiger ledit blocage par voie de mesures provisionnelles (sous l'ancien droit : TF 5A_95/2008 consid. 3.3.2 ; sous le nouveau droit : art. 269 let. a CPC ; Huber, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Zurich 2016, n. 5 ad art. 269 CPC ; Nussbaumer-Laghzaoui, CR CC I, n. 5 et 6 ad art. 292 CC). La requête en constitution de sûretés peut être considérée comme une action en validation du séquestre au sens de l'art. 279 LP (CACI 16 août 2022/372 précité consid. 3.2.1 ; Bohnet, Commentaire pratique – actions civiles – vol. I : CC et LP, 2e éd., 2019, § 28 n. 11, p. 389). 3.1.3 Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_765/2022 du 24 avril 2023 consid. 6.1). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 4.2 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). 3.2 En l’espèce, il n’est pas constaté, ni invoqué, que le séquestre n° [...]48 J aurait été précédé d’une poursuite pour les pensions visées par ledit séquestre. Il n’est pas non plus constaté ni invoqué qu’une poursuite aurait été intentée dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre. Restait donc pour valider le séquestre, vu la teneur de l’art. 279 al. 1 LP, uniquement une action en reconnaissance de dette, à intenter dans les dix jours.”
“169 LIFD, si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force (al. 1). Une demande de sûretés peut également viser à garantir des créances de rappel d'impôt ou d'amende, avant même que celles-ci aient été prononcées (art. 169 LIFD par renvoi de l'art. 185 LIFD; ATF 145 III 30 consid. 7.3.1 et les références; arrêt 2C_1059/2020 du 17 août 2021 consid. 6.2.1 et les références). Selon l'art. 170 al. 1, 1re phrase LIFD, la demande de sûretés est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. Le séquestre peut être demandé en tout temps sur la base de la demande de sûretés, celle-ci pouvant tout d'abord ne constituer qu'une simple invitation à prester les sûretés (ATF 145 III 30 consid. 7.3.2.). Une fois opéré, le séquestre exécuté sur la base d'une demande de sûretés au sens des art. 169 s. LIFD doit être validé selon les règles de l'art. 279 LP (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3; 143 III 573 consid. 4.1.1). Une demande de sûretés entrée en force vaut titre de mainlevée définitive dans la poursuite en prestation de sûretés (arrêt 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.4 in fine, non publié in ATF 145 III 30; arrêt 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.3).”
Bei Sequestern, die auf ausländischen Entscheiden beruhen, genügt für die vorsorgliche Anordnung regelmässig eine summarisch festgestellte, prima-facie plausible Annahme der Vollstreckbarkeit des vorgelegten Titels. Eine definitive Feststellung der Exekutivität des ausländischen Entscheids erfolgt erst im Validations- (Prosequierungs-)verfahren nach Art. 279 SchKG.
“3 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du tribunal la mainlevée définitive de l'opposition. Le créancier doit rendre vraisemblable, dans le cas d'une décision étrangère, que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre étranger. Le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire d'un jugement " non Lugano ", à la suite d'un examen sommaire du droit et sur la base des faits rendus simplement vraisemblables (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2). Tout au long de la procédure d'autorisation de séquestre, donc également dans la procédure d'opposition, le juge examine la force exécutoire de la décision invoquée par le créancier séquestrant comme motif de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, uniquement sous l'angle de la vraisemblance. Une décision ayant autorité de chose jugée sur la force exécutoire n'intervient que dans la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP; ATF 144 III 411 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2022 précité consid. 3.2.2). Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.1 et la référence citée). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 146 III 147 consid. 3; 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). 2.1.4 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art.”
“b LDIP, la requête en reconnaissance ou en exécution doit être accompagnée d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive. Lorsque l’exécution forcée est envisagée, il y a lieu de fournir également une attestation de la force exécutoire du jugement dans l’Etat d’origine. L'autorité requise peut toutefois renoncer à la production de ces attestations lorsque la preuve ressort d'autres pièces au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3; Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 29 LDIP). 4.1.5 Aux termes de l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. 4.1.6 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision étrangère "non Lugano", à la suite d'un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables, au terme duquel il rend une décision provisoire, qui, par définition, n'acquiert pas force de chose jugée. Le requérant doit rendre le cas de séquestre vraisemblable et démontrer que, prima facie, aucune objection ne s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution de la décision. Tout au long de la procédure d'octroi du séquestre, opposition comprise (art.”
“Kren Kostkiewicz, in Kommentar zum SchKG, 4e éd. 2017, nn. 93 à 97 ad art. 271 SchKG ; Jeandin, Point de situation sur le séquestre à la lumière de la Convention de Lugano, in SJ 2017 II 27 à 66, spéc. 33, 36-37). L’art. 47 par. 1 CL habilite le créancier au bénéficie d’une décision devant être reconnue en application de cette convention à requérir des mesures conservatoires prévues par l’Etat requis sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l’art. 41 CL. Cela signifie que le créancier séquestrant peut se prévaloir du cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP sans avoir préalablement obtenu le constat du caractère exécutoire ; dans une telle configuration, le créancier devra établir la vraisemblance du caractère exécutoire de la décision dont il se prévaut (art. 271 al. 1 ch. 2 LP) et obtiendra le séquestre sur cette seule base et sans que le juge n’ait à statuer sur le constat ; cette question sera toutefois à trancher dans le cadre des opérations de validation prévues à l’art. 279 LP (Jeandin, Point de situation, in SJ 2017 III 33 s.). En l’espèce, le juge du séquestre n’a pas explicitement constaté le caractère exécutoire du jugement étranger, quand bien même il en était requis par l’intimée dans la requête de séquestre. Le recours ne porte toutefois pas sur cette absence de constat explicite, qui au demeurant, comme on l’a vu, n’empêche pas de prononcer un séquestre. III. a) Le séquestre doit être autorisé par le juge compétent lorsque le créancier rend vraisemblable que sa créance existe, qu’on est en présence d’un cas de séquestre et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP). Lorsque le cas de séquestre invoqué est celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, soit la possession par le créancier contre le débiteur d’un titre de mainlevée définitive, la condition de l’existence de la créance et celle de l’existence du cas de séquestre se confondent, la créance découlant du titre ; ainsi, rendre vraisemblable que la créance existe reviendra en général à rendre vraisemblable l’existence d’un jugement exécutoire fondant cette créance.”
Bei Arresten gegen wirtschaftlich verbundene Dritte besteht nach der zitierten Rechtsprechung das Risiko, dass Fragen der wirtschaftlichen Identität und eines möglichen Missbrauchs der Personenunterscheidung nur in summarischer Verfahrensführung behandelt werden. In solchen Fällen kann die Folge sein, dass Vollstreckungshandlungen (u. a. die Fortsetzung der Betreibung nach Art. 279 SchKG) ohne vorherige materielle Prüfung im Verfahren gegen den Dritten erfolgen. Diese Beobachtung bezieht sich auf die Gefahr eingeschränkter Prüfungsbefugnisse in den prozessualen Zwischenverfahren und folgt direkt aus der in der Quelle geschilderten Rechtsprechung.
“La recourante soutient toutefois que l'intimé se prévaudrait abusivement de la distinction entre sa personne et celle de la société susvisée, de sorte que le séquestre devrait néanmoins être ordonné à son encontre, sur la base de la disposition susvisée. A cet égard, il est vrai que le Tribunal fédéral a admis à une reprise, dans un arrêt relativement ancien et non publié, que la mainlevée pouvait être accordée contre le propriétaire d'une société, sur la base d'un jugement condamnant celle-ci, pour le motif qu'ils ne formaient manifestement qu'une seule et même entité juridique (arrêt 5P.541/1993 du 27 avril 1994 consid. 4b, cité dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.3). Dans un cas de séquestre tel que le cas d'espèce, admettre l'existence d'un titre de mainlevée définitive contre l'intimé, en application du principe de la transparence rappelé ci-dessus, pourrait cependant avoir pour conséquence que le séquestre soit ordonné à son préjudice, puis que la mainlevée définitive soit prononcée à son encontre pour les mêmes motifs dans la poursuite introduite en validation dudit séquestre (cf. art. 279 LP) et enfin qu'une saisie définitive de ses biens soit opérée en continuation de la poursuite (cf. art. 89 LP), le tout sans que les questions de l'identité économique entre l'intimé et sa société, d'une part, ni de l'abus pouvant résider dans le fait de se prévaloir de la distinction entre ces deux personnes, d'autre part, ne soient examinées dans le cadre d'une procédure au fond, devant un juge disposant d'un plein pouvoir d'examen et procédant à une administration des preuves complète. Ces questions ne seraient en effet alors abordées que dans le cadre d'incidents de la poursuite, soit sur opposition à séquestre puis sur mainlevée définitive, incidents sur lesquels le juge statue par voie de procédure sommaire, avec un pouvoir d'examen restreint et sur la base des preuves immédiatement disponibles (cf. consid. 3.1 ci-dessus). En cela, le cas d'espèce se distingue du cas de figure plus courant, où les biens d'un tiers (i.e. détenus au nom ou par le biais de celui-ci) sont également visés dans le cadre d'un séquestre requis et dirigé contre le débiteur de l'obligation litigieuse, au motif qu'ils appartiennent en réalité audit débiteur.”
Die Frist des Art. 279 Abs. 2 SchKG beginnt mit der Zustellung der erstinstanzlichen Entscheidung. Eine später erfolgende Zustellung der Begründung setzt die Frist nicht erneut in Lauf.
“Il n'a toutefois pas repris cette argumentation dans ses observations, s'étant vraisemblablement rendu compte que tant la décision DCSO/240/2008 que l'art. 280 al. 3 LP se référaient exclusivement à l'action en reconnaissance de dette et non pas à la procédure de mainlevée provisoire. 2.1.3 La Chambre de surveillance considère que la réponse à la question litigieuse se situe en réalité dans l'analogie qu'il convient de faire entre l'action en libération de dette à disposition du débiteur et l'action en reconnaissance de dette à disposition du créancier suite à une décision acceptant ou refusant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. Il s'agit en effet dans les deux cas d'une action déposée devant le juge civil, portant sur le fond de la créance en poursuite, suite à une décision sur mainlevée. La première doit être formée dans un délai de 20 jours "à compter de la mainlevée" en application de l'art. 83 al. 2 LP et la seconde dans un délai de 10 jours "à compter de la notification de la décision de rejet de la mainlevée" en application de l'art. 279 al. 2 LP. Or, la question du dies a quo du délai de 20 jours pour le dépôt de l'action en libération de dette fait l'objet d'une réponse unanime dans la jurisprudence et la doctrine. Le délai de 20 jours court dès la notification de la décision de première instance, même si celle-ci n'est pas motivée, la notification ultérieure d'une motivation ne faisant pas courir à nouveau ce délai (ATF 143 III 38 consid. 2.3; 127 III 570 consid. 4a; 124 III 35; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 23 ad art. 83 LP). En cas de recours contre la décision ordonnant la mainlevée de l'opposition (art. 319 let. a CPC), le point de départ du délai de 20 jours pour le dépôt de l'action en libération de dette reste la notification de la décision de première instance, sauf si l'effet suspensif a été octroyé au recours contre le jugement de mainlevée. Dans ce cas, le délai pour ouvrir l'action en libération de dette ne court qu'à partir de la communication de la décision de la juridiction supérieure, l'effet suspensif rétroagissant à la date de la décision attaquée (ATF 127 III 569, JdT 2001 II 46, SJ 2002 I 54; Staehelin, op.”
“Der Arrest als superprovisorische Sicherungsmassnahme fällt dahin, wenn er nicht innert der gesetzlichen Fristen von Art. 279 SchKG prosequiert wird - 4 - (Art. 280 Ziff. 1 SchKG). Die Betreibung ist innert 10 Tagen ab Zustellung der Ar- resturkunde an die Gläubigerin einzuleiten (Art. 279 Abs. 1 SchKG). Ist sodann die nach Bewilligung des Arrestes eingeleitete Betreibung durch Rechtsvorschlag gehemmt, hat die Gläubigerin innert weiterer 10 Tage ab Zustellung des Gläubi- gerdoppels des Zahlungsbefehls das Rechtsöffnungs- oder Klageverfahren einzu- leiten. Wird das Rechtsöffnungsgesuch abgewiesen, muss die Gläubigerin innert 10 Tagen die Anerkennungsklage bzw. ein neues Betreibungsbegehren oder er- neutes Rechtsöffnungsbegehren einreichen (vgl. Art. 279 Abs. 2 SchKG). Nach rechtskräftiger Beseitigung des Rechtsvorschlags ist schliesslich innert 20 Tagen das Fortsetzungsbegehren zu stellen (Art. 279 Abs. 3 SchKG). Hatte die Gläubi- gerin dagegen bereits vor der Bewilligung des Arrestes für die Arrestforderung Betreibung eingeleitet, so kann die Betreibung weitergeführt werden, sofern das Betreibungsverfahren im Zeitpunkt der Zustellung der Arresturkunde nach Mass- gabe von Art. 88 Abs. 2 SchKG noch pendent ist. In dieser Konstellation beginnen die Prosequierungsfristen von Art. 279 SchKG für die Einleitung des Rechtsöff- nungsverfahrens oder Klage auf Anerkennung der Forderung im Zeitpunkt der Zustellung der Arresturkunde zu laufen. Die Gläubigerin kann eine frühere Betrei- bung auch fallen lassen und fristgerecht am Arrestort neu betreiben (BSK SchKG II- R EISER, 3. Aufl. 2021, Art. 279 N 10 f.).”
Wurde der Arrest vorab vollzogen, hat der Gläubiger innert zehn Tagen ab Erhalt der Arresturkunde entweder das Einschätzungsverfahren zu eröffnen oder eine Betreibung auf Sicherheitsleistung einzuleiten (Art. 279 Abs. 1 SchKG). Nach der Rechtsprechung gilt der Arrest als prosequiert, sobald das Einschätzungsverfahren eröffnet ist beziehungsweise eine Mahnung oder eine Busse ausgesprochen wurde.
“So gilt der Arrest als prosequiert, sobald das Einschätzungsverfahren eröffnet ist, eine Mahnung oder eine Busse ausgesprochen wurde. Wurde der Arrest vorab vollzogen, so muss innert zehn Tagen ab Erhalt der Arresturkunde das Einschätzungsverfahren eröffnet oder eine Betreibung auf Sicherheitsleistung eingeleitet werden (Art. 279 Abs. 1 SchKG; BGE 145 III 30 E. 7.3.3.1).”
“So gilt der Arrest als prosequiert, sobald das Einschätzungsverfahren eröffnet ist, eine Mahnung oder eine Busse ausgesprochen wurde. Wurde der Arrest vorab vollzogen, so muss innert zehn Tagen ab Erhalt der Arresturkunde das Einschätzungsverfahren eröffnet oder eine Betreibung auf Sicherheitsleistung eingeleitet werden (Art. 279 Abs. 1 SchKG; BGE 145 III 30 E. 7.3.3.1).”
Die Opposition gegen den Arrest (Art. 279 SchKG) ist ein summarisches Verfahren auf Aktenbasis. Ein umfassender Tatsachen- und Rechtsnachweis erfolgt in der anschliessenden Validations-/ordentlichen Klage; im Widerspruchsverfahren genügt in der Regel die schlichte Voraussicht bzw. ein summarisches Prüfungsniveau, weshalb nicht alle Beweismittel dort endgültig erhoben oder entschieden werden können.
“2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.2; 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.2). 2.1.2 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré à juste titre qu'il convenait de se référer aux considérants de l'arrêt de la Cour du 16 mai 2023 pour interpréter son dispositif. A cet égard, il ressort clairement du considérant 8.2.5 dudit arrêt que le montant de la contribution due par la recourante pour les deux enfants des parties a été modifié dès le 29 janvier 2018.”
“6 LP n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.1; 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2; 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 636). 2.1.3 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du tribunal la mainlevée définitive de l'opposition. Le créancier doit rendre vraisemblable, dans le cas d'une décision étrangère, que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre étranger. Le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire d'un jugement " non Lugano ", à la suite d'un examen sommaire du droit et sur la base des faits rendus simplement vraisemblables (ATF 139 III 135 consid.”
“4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible.”
“1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 3.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Il s'agit d'une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de la simple vraisemblance des faits, d'un examen sommaire du droit et d'une décision provisoire. Elle a, en outre, un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces. C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible.”
“Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2. et références citées). 3.1.4 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid.”
Die Verwaltungsforderungen und das Gesuch um Sicherheiten wurden in der entschiedenen Sache als «Klage auf Anerkennung einer Forderung» im Sinne von Art. 279 Abs. 4 SchKG gewertet. Dementsprechend hat die Verwaltung erklärt, die Betreibung erst nach Eintritt der Rechtskraft der richterlichen Entscheidung einzuleiten.
“Par courrier recommandé du 24 mai 2019, l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (ci-après: l'AFC) a informé les époux A______ et B______ de l'ouverture d'une procédure en tentative de soustraction d'impôts (ICC et IFD), pour les années 2008 à 2012, ainsi que 2015 à 2016. b. Le 28 mai 2019, l'AFC a décidé de demander des sûretés à A______, fondées sur l'article 38 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 (LPGIP - D 3 18), à hauteur de 1'838'101 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 29 mai 2019 en garantie de l'impôt cantonal et communal, dû pour les années fiscales 2008 à 2012, ainsi que 2015 et 2016, bordereau n°2______ – 3_______, au motif que les "droits du fisc sont menacés". Le même jour, elle a adressé à l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) une ordonnance de séquestre, pour exécution, fondée sur la décision du 28 mai 2019. Il était précisé dans la lettre d'accompagnement que "Etant donné que la demande de sûretés et l'introduction de la poursuite de taxation resp. la procédure en soustraction valent comme action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 al. 4 LP, nous n'introduirons la poursuite qu'après l'entrée en force de la demande de sûretés resp. de la notification de taxation, du rappel d'impôt ou de l'amende". c. Le 2 juillet 2019, A______ a formé recours contre la demande de sûretés précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI). Par jugement n° JTAPI/472/2020 rendu le 8 juin 2020, le Tribunal administratif de première instance a admis partiellement le recours, disant notamment que l'intérêt mentionné sur la demande de sûretés et l'ordonnance de séquestre du 28 mai 2019 relatives à l'ICC s'élevait à 2,6% et s'appliquait exclusivement aux montants estimés des reprises d'impôt 2008 à 2012, 2015 et 2016. Le 10 juillet 2020, A______ a formé recours à l'encontre de ce jugement et par arrêt du 17 novembre 2020 (ATA/1167/2020), la Chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours, considéré comme "entièrement mal fondé". A______ a formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. d. Le procès-verbal de séquestre n° 4______, établi par l'Office, a été reçu par l'AFC le 31 août 2020.”
Im zitierten Entscheid wurden als Nachweise für die rechtzeitige Prosequierung nach Art. 279 Abs. 1 SchKG vorgelegt: ein Zahlungsbefehl, ein Bestätigungsschreiben des Betreibungsamts sowie eine Sendungsverfolgung der Post, wonach das Betreibungsbegehren rechtzeitig übergeben wurde. Das Gericht wertete diese Unterlagen als Beleg dafür, dass die zehn Tage eingehalten worden waren.
“1 betriebene Forderung entspreche nicht der Arrestforderung, das Betreibungsamt habe die beiden Verfahren fälschlicherweise zusammengeführt (vgl. act. 8 S. 4 Rz. 6.). Sie machte allerdings nicht geltend, die Arrestforderung mit einer neuen Betreibung rechtzeitig prosequiert zu haben. Deshalb wurde die Gläubigerin mit Verfügung vom 19. Juni 2023 aufgefordert, innert Frist nachzuweisen, dass die Prosequie- rungsfrist(en) von Art. 279 SchKG eingehalten worden sind (act. 23). Die Ar- resturkunde (act. 12/1) wurde der Gläubigerin am 20. Januar 2023 zugestellt (act. 12/3). - 5 - Die Gläubigerin wies in der Folge mittels Zahlungsbefehl vom 31. Januar 2023 (Betreibung-Nr. ...) sowie Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post, wo- nach das Betreibungsbegehren am 30. Januar 2023 der Post übergeben worden ist, ebenso wie mittels eines Bestätigungsschreibens des Betreibungsamts über die rechtzeitige Prosequierung (act. 26/E–F) nach, innert 10 Tagen nach Zustel- lung der Arresturkunde Betreibung gegen die Schuldnerin eingeleitet zu haben. Damit wurde die Frist von Art. 279 Abs. 1 SchKG gewahrt. Gegen diese Betrei- bung erhob die Schuldnerin am 8. Februar 2023 Rechtsvorschlag (act. 26/E).”
Bei Séquestres zur Sicherstellung fiskalischer Forderungen wird die Eröffnung des Taxations‑/Verwaltungsverfahrens in der Rechtsprechung als einer Klage im Sinne von Art. 279 SchKG gleichgestellt. Das Séquestre ist daher nach Art. 279 zu validieren; die Steuerbehörde kann zur Validierung die Betreibung einleiten (Fristregelung nach Art. 279) und ist nicht verpflichtet, mit der Betreibung auf den Abschluss der Taxation zu warten. Zudem ist eine Herabsetzung des geltend gemachten Betrags (beispielsweise der Zinsen) grundsätzlich jederzeit möglich.
“169 ss LIFD (Locher, Kommentar zum DBG, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, n. 22 ad art. 169 LIFD; arrêt du Tribunal fédéral 2A.183/2001 du 27 mars 2002, consid. 6.5). Lorsque le montant de la créance en paiement d'une somme d'argent n'est pas encore définitivement réglé, le séquestre qui a pour fondement une telle demande de sûretés sert à garantir la créance exécutoire en prestation de sûretés, lesquelles sont destinées à garantir une créance non encore arrêtée définitivement, non exigible et qui ne peut dès lors pas faire l'objet d'une poursuite en paiement en argent (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit des poursuites, 1991 nos 357 et 358 et réf. citées sous note marginale 109; Gilliéron, note in JdT 1987 II 108 et 111). Une fois opéré, le séquestre exécuté sur la base d'une demande de sûretés au sens des art. 169 s. LIFD (respectivement des art. 38 s. LPGIP) doit être validé selon les règles de l'art. 279 LP (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). A teneur de l'art. 279 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (al. 1). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours (al. 2). S'il a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). Il s'agit de délais de forclusion, dont l'inobservation est sanctionnée par la caducité du séquestre (cf. art. 280 LP) (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3). S'agissant d'un séquestre visant à garantir des créances fiscales, tant en matière d'ICC que d'IFD, l'ouverture de la procédure de taxation, de rappel d'impôt ou d'amende est assimilée à une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 LP. Si la procédure de taxation est déjà ouverte au moment où le séquestre est exécuté, l'autorité fiscale devra valider le séquestre en introduisant une poursuite en paiement dans un délai de 10 jours dès la " notification du jugement " rendu ensuite de l'action en reconnaissance de dette (art.”
“L'on ne discerne par ailleurs aucune violation de la présomption d'innocence in casu puisque le Tribunal fédéral a expressément admis qu'une demande de sûretés pouvait viser à garantir une amende qui n'était pas encore fixée par une décision exécutoire. C'est à tort que le recourant soutient que l'intimée n'était pas autorisée à réduire le montant réclamé en limitant les intérêts dus à 3% sur 1'517'000 fr., pour se conformer à la décision rendue par le TAPI le 8 juin 2020. En effet, la modification à la baisse du montant des intérêts réclamé est possible en tout temps. Le recourant a déjà fait valoir devant le TAPI et la Chambre administrative que la décision de demande de sûretés et le séquestre contrevenaient à la garantie de la propriété et à la liberté économique. Ces griefs ont été rejetés par ces autorités et le juge de la mainlevée n'est pas autorisé à revoir cette appréciation, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal. En tout état de cause, la demande de sûretés repose sur une base légale et correspond à un intérêt public. Le principe de proportionnalité est respecté puisque la validation du séquestre est nécessaire en application de l'art. 279 LP. S'il est vrai que, puisqu'une procédure de taxation est déjà ouverte, l'intimée aurait pu attendre son issue pour introduire sa poursuite, la loi ne lui fait pas interdiction de procéder différemment et d'introduire la poursuite en validation de séquestre sans attendre l'issue de la procédure de taxation. Rien ne permet de retenir qu'un tel choix serait abusif dans la mesure où il viserait à faire indûment pression sur le recourant. L'on relèvera à cet égard que, si le recourant souhaitait éviter la réalisation des actifs séquestrés, il avait la possibilité de fournir spontanément les sûretés requises. Les éventuels droits des tiers sur les biens saisis sont quant à eux suffisamment protégés puisqu'ils peuvent être invoqués dans le cadre des procédures en revendication prévues par la loi. Il résulte de ce qui précède que les griefs du recourant sont infondés. Le recours sera par conséquent rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, seront mis à charge de ce dernier (art.”
“Il peut être tenu compte d'une éventuelle amende dans le montant des sûretés réclamées (arrêt du Tribunal fédéral 2A.183/2001 du 27 mars 2002, consid. 6.5). Une décision de demande de sûretés est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de la LP (art. 39 al.1 LPGIP). Lorsque le montant de la créance en paiement d'une somme d'argent n'est pas encore définitivement réglé, le séquestre qui a pour fondement une telle demande de sûretés sert à garantir la créance exécutoire en prestation de sûretés, lesquelles sont destinées à garantir une créance non encore arrêtée définitivement, non exigible et qui ne peut dès lors pas faire l'objet d'une poursuite en paiement en argent (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit des poursuites, 1991 nos 357 et 358 et réf. citées sous note marginale 109; Gilliéron, note in JdT 1987 II 108 et 111). Une fois opéré, le séquestre exécuté sur la base d'une demande de sûretés au sens des art. 169 s. LIFD (respectivement des art. 38 s. LPGIP) doit être validé selon les règles de l'art. 279 LP (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). A teneur de l'art. 279 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (al. 1). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours (al. 2). S'il a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). Il s'agit de délais de forclusion, dont l'inobservation est sanctionnée par la caducité du séquestre (cf. art. 280 LP) (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3). S'agissant d'un séquestre visant à garantir des créances fiscales, tant en matière d'ICC que d'IFD, l'ouverture de la procédure de taxation, de rappel d'impôt ou d'amende est assimilée à une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 LP. Si la procédure de taxation est déjà ouverte au moment où le séquestre est exécuté, l'autorité fiscale devra valider le séquestre en introduisant une poursuite en paiement dans un délai de 10 jours dès la " notification du jugement " rendu ensuite de l'action en reconnaissance de dette (art.”
Fehlen Nachweise über die Zustellung des Gläubigerdoppels, kann daraus entstehen, dass die Wahrung der Prosequierungsfrist nach Art. 279 Abs. 2 SchKG nicht nachgewiesen werden kann. Verzögerungen in der Mitteilung von Verfügungen oder Inventarprotokollen durch das Betreibungsamt führen nicht automatisch zu einer Fristverlängerung oder Unwirksamkeit; eine bewusst herbeigeführte Verzögerung zur Verlängerung der Wirkungen einer Massnahme kann jedoch als missbräuchlich gewertet werden.
“Die Gläubigerin hat sodann die erste Seite ihres Rechtsöffnungsbegehrens vom 22. Februar 2023 mit entsprechender Sendungsverfolgung der Post, die ers- te Seite einer Verfügung vom 24. Februar 2023 betreffend Rechtsöffnung des Einzelgerichts des Bezirksgericht Bülach (act. 26/G–H) sowie ein Schreiben vom 9. März 2023 an das Betreibungsamt mit den soeben erwähnten Unterlagen (act. 26/I) eingereicht, um nachzuweisen, dass auch die Frist gemäss Art. 279 Abs. 2 SchKG gewahrt worden sei (vgl. act. 25). Aus diesen Unterlagen geht zwar hervor, dass die Gläubigerin mit Datum des Poststempels vom 22. Februar 2023 in der Betreibung-Nr. ... ein Rechtsöffnungsverfahren anhängig gemacht hat – je- doch nicht, ob dies auch innert der 10-tägigen Frist seit Zustellung des Gläubiger- doppels des Zahlungsbefehls erfolgt ist. Ein Nachweis, wann das Doppel des Zahlungsbefehls vom 31. Januar 2023 der Gläubigerin zugestellt wurde, fehlt. Seit Erhebung des Rechtvorschlags durch die Schuldnerin am 8. Februar 2023 (act. 26/E) bis zur Einreichung des Rechtsöffnungsgesuchs am 22. Februar 2023 sind mehr als 10 Tage vergangen. Mangels eines entsprechenden Nachweises ist deshalb davon auszugehen, dass die Prosequierungsfrist mit Einreichung des Rechtsöffnungsgesuchs am 22. Februar 2023 nicht gewahrt wurde. Aufgrund des Gesagten hat die Gläubigerin nicht nachgewiesen, dass der streitgegenständliche Arrest rechtzeitig prosequiert worden und damit nicht dahingefallen ist.”
“276 LP, au créancier et au débiteur (Stoffel/Oulevey, in CR LP, 2005, n. 29 ad art. 283 LP). Cette communication, soumise aux exigences de forme de l'art. 34 LP, fait courir le délai de plainte et celui – de dix jours – imparti au créancier pour valider l'inventaire par l'introduction d'une poursuite en réalisation de gage (art. 283 al. 3 LP). Est abusif, à cet égard, et doit conduire à la révocation de la prise d'inventaire, le comportement de l'office des poursuites consistant, à l'instigation du créancier, à retarder la communication du procès-verbal d'inventaire de manière à prolonger les effets de la mesure (ATF 106 III 28 consid. 1b). Lorsque le débiteur a fait opposition au commandement de payer, le créancier a dix jours – à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié – pour requérir la mainlevée. S'il n'obtient pas la mainlevée provisoire, le créancier a dix jours pour intenter l'action en reconnaissance de dette et/ou de son droit de rétention (art. 279 al. 2 LP par analogie; ATF 102 III 145 consid. 3a, JdT 1978 II 75; Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 35 ad art. 283 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a établi l'inventaire des biens entreposés dans l'arcade louée le 30 octobre 2020, après qu'un huissier se soit rendu sur place le 29 octobre 2020. Les procès-verbaux d'inventaire ont été adressés par l'Office à la créancière poursuivante – selon les formes prescrites par l'art. 34 LP – le 18 décembre 2020, soit environ un mois et demi après la prise d'inventaire. Un tel délai ne paraît pas excessif, même s'il ne répond pas à la définition d'immédiateté. Il sera rappelé à cet égard que les dispositions légales fixant aux autorités de poursuite des délais pour accomplir certains actes sont des prescriptions d'ordre, dont l'inobservation n'a en principe pas de conséquence sur la validité de l'acte (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, § 430). C'est notamment le cas du délai ("sans retard" selon l'art. 114 LP) pour communiquer le procès-verbal de saisie (ATF 108 III 15) et de celui ("immédiatement" selon l'art.”
“Il convient néanmoins de relever que les plaignants ont été informés de l'existence des procès-verbaux d'inventaire le 8 janvier 2021 au plus tard (les commandements de payer, poursuites en réalisation de gage mobilier nos 4______ et 5______, y font expressément référence), mais qu'ils n'ont interpellé l'Office à ce sujet que le 15 février 2021. De plus, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'Office aurait délibérément tardé à communiquer les procès-verbaux d'inventaire aux débiteurs poursuivis de manière à prolonger les effets de la mesure. Dans ces circonstances, le retard accusé par l'Office pour communiquer ces actes aux plaignants, certes regrettable, est resté sans effet sur la validité de la prise d'inventaire et sur celle des procès-verbaux d'inventaire nos 2______ et 3______. Au surplus, C______ GMBH a validé la prise d'inventaire dans les dix jours suivant la communication des procès-verbaux d'inventaire, par le biais des poursuites en réalisation de gage mobilier nos 4______ et 5______. Le délai prévu à l'art. 283 al. 3 LP a ainsi été respecté. De la même façon, C______ GMBH a sollicité la mainlevée des oppositions formées à ces poursuites dans les dix jours suivant la communication du double des commandements de payer frappés d'opposition, conformément l'art. 279 al. 2 LP applicable par analogie (l'art. 153a LP concerne les gages immobiliers). Les plaignants reprochent encore à l'Office d'avoir indiqué, dans les procès-verbaux d'inventaire querellés, que la prise d'inventaire avait eu lieu "le 30 octobre 2020 en présence d'employés". Ce grief est dénué de portée. Les plaignants ne soutiennent pas que l'inventaire des biens figurant dans ces procès-verbaux serait incomplet ou inexact (par exemple parce que certains objets, non soumis au droit de rétention de la bailleresse, auraient été inventoriés à tort). Au reste, la prise d'inventaire n'a pas à être annoncée au débiteur et peut être effectuée hors sa présence. Il ressort des explications de l'Office – non remises en cause par les plaignants – que l'inventaire a été établi par l'huissier sur la base d'une inspection des locaux loués effectuée le 29 octobre 2020, d'une part, et sur la base de l'inventaire de la marchandise dressé par les plaignants eux-mêmes le 30 octobre 2020, d'autre part. L'on ne discerne pas en quoi cette façon de procéder serait préjudiciable aux intérêts des plaignants.”
Im Arrestverfahren und in der Einspracheprüfung erfolgt nur eine summarische Prüfung: Gerichtliche Prüfung von Tatsachen und Recht findet im Grad der einfachen Vraussscheinlichkeit (Glaubhaftmachung/Anfangsbeweis) statt und die Entscheide sind vorläufig. Eine materiell‑verbindliche Feststellung der Forderung und ihrer Vollstreckbarkeit erfolgt erst im anschliessenden Prosequierungs‑/Validationsverfahren nach Art. 279 SchKG.
“Über das ganze Arrestbewilligungsverfahren hinweg, also auch im Einspracheverfahren, prüft das Gericht die Vollstreckbarkeit des Entscheids, auf den sich der Arrestgläubiger als Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG beruft, nur unter dem Blickwinkel der Glaubhaftmachung. Dies gilt sowohl für die Arrestvoraussetzungen als solche als auch für die dagegen gerichteten Einwendungen. Zu einer rechtskraftfähigen Entscheidung über die Vollstreckbarkeit kommt es erst im Verfahren der Arrestprosequierung (Art. 279 SchKG), im Falle des Arrestgrunds nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG üblicherweise im Rahmen der Beurteilung eines Gesuchs um definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 f. SchKG (BGE 144 III 411 E. 6.3.1 mit Hinweis).”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3).”
“4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le séquestre est également possible lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces. C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible.”
Bei einer inländischen Klage muss der Entscheid nicht nur die Existenz der zugrunde liegenden Forderung feststellen, sondern sich im Dispositiv ausdrücklich auf die betreffende Betreibung beziehen und die Opposition formell aufheben, damit der Gläubiger die Fortsetzung der Betreibung ohne Durchführung eines Mainlevée-Verfahrens verlangen kann.
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2 et 5.2). 2.2 S’agissant de questions relatives aux enfants – y compris celle relative à la fourniture de sûretés pour garantir le versement de la contribution d’entretien –, la maxime inquisitoire illimitée est applicable (art. 296 al. 1 CPC ; TF 5A_655/2017 du 11 octobre 2017 consid. 5.2 ; cf. CACI 16 août 2022/372 consid. 2.2 et la réf. citée). L'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; CACI 16 août 2022/372 précité consid. 2.2). Les pièces produites en appel et les faits nouveaux qui en découlent sont dès lors recevables sans restriction. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. L'action propre à valider un séquestre, au sens de l'art. 279 LP, est une action de droit matériel qui vise à établir l'existence de la créance à l'origine du séquestre. Comparable à l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP, elle doit avoir pour objet la même créance que celle qui est à l'origine du séquestre. Pour que le créancier soit habilité à requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée, le dispositif du jugement rendu sur cette action doit non seulement établir l'existence de la dette litigieuse, mais encore se référer avec précision à la poursuite en cours et lever formellement l'opposition à celle-ci, s'agissant d'une action au fond introduite en Suisse (ATF 143 III 578 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 551 consid. 2.3 et l’arrêt cité ; TF 5A_351/2023 du 13 juillet 2023 consid.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2 et 5.2). 2.2 S’agissant de questions relatives aux enfants – y compris celle relative à la fourniture de sûretés pour garantir le versement de la contribution d’entretien –, la maxime inquisitoire illimitée est applicable (art. 296 al. 1 CPC ; TF 5A_655/2017 du 11 octobre 2017 consid. 5.2 ; cf. CACI 16 août 2022/372 consid. 2.2 et la réf. citée). L'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; CACI 16 août 2022/372 précité consid. 2.2). Les pièces produites en appel et les faits nouveaux qui en découlent sont dès lors recevables sans restriction. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. L'action propre à valider un séquestre, au sens de l'art. 279 LP, est une action de droit matériel qui vise à établir l'existence de la créance à l'origine du séquestre. Comparable à l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP, elle doit avoir pour objet la même créance que celle qui est à l'origine du séquestre. Pour que le créancier soit habilité à requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée, le dispositif du jugement rendu sur cette action doit non seulement établir l'existence de la dette litigieuse, mais encore se référer avec précision à la poursuite en cours et lever formellement l'opposition à celle-ci, s'agissant d'une action au fond introduite en Suisse (ATF 143 III 578 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 551 consid. 2.3 et l’arrêt cité ; TF 5A_351/2023 du 13 juillet 2023 consid.”
Die Validierung des Séquestres erfolgt durch Einleitung der Betreibung oder durch eine materiell‑rechtliche Klage, die sich auf dieselbe Forderung richtet. Eine solche Klage muss geeignet sein, einen Zahlungsanspruch zu begründen (d.h. zu einem vollstreckbaren Urteil zu führen).
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2 et 5.2). 2.2 S’agissant de questions relatives aux enfants – y compris celle relative à la fourniture de sûretés pour garantir le versement de la contribution d’entretien –, la maxime inquisitoire illimitée est applicable (art. 296 al. 1 CPC ; TF 5A_655/2017 du 11 octobre 2017 consid. 5.2 ; cf. CACI 16 août 2022/372 consid. 2.2 et la réf. citée). L'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; CACI 16 août 2022/372 précité consid. 2.2). Les pièces produites en appel et les faits nouveaux qui en découlent sont dès lors recevables sans restriction. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. L'action propre à valider un séquestre, au sens de l'art. 279 LP, est une action de droit matériel qui vise à établir l'existence de la créance à l'origine du séquestre. Comparable à l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP, elle doit avoir pour objet la même créance que celle qui est à l'origine du séquestre. Pour que le créancier soit habilité à requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée, le dispositif du jugement rendu sur cette action doit non seulement établir l'existence de la dette litigieuse, mais encore se référer avec précision à la poursuite en cours et lever formellement l'opposition à celle-ci, s'agissant d'une action au fond introduite en Suisse (ATF 143 III 578 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 551 consid. 2.3 et l’arrêt cité ; TF 5A_351/2023 du 13 juillet 2023 consid.”
“d. Par courrier du 13 janvier 2023, les parties ont été avisées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), la plainte formée par A______ SA est recevable. 2. 2.1.1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites pouvant être obtenue avant que le bien-fondé de la créance invoquée ne soit judiciairement établi, le séquestre est soumis à de strictes exigences de validation. Le créancier ayant obtenu le séquestre de biens supposés appartenir à son prétendu débiteur doit ainsi, dans les dix jours de la communication du procès-verbal de séquestre, le valider par une poursuite ou par une action civile (art. 279 al. 1 LP). Une action introduite avant l'exécution du séquestre peut aussi le valider, à condition qu'elle porte sur la créance pour laquelle le séquestre a été autorisé. L’action en reconnaissance de dette et l'action en validation du séquestre peuvent par ailleurs être soumises à l’arbitrage (ATF 143 III 578 et ATF 112 III 120). L'action en cours qui porte sur la même créance vaut validation et cela aussi longtemps que l'action est pendante. L'effet de validation se termine au moment où le jugement final entre en force de chose jugée. Le créancier doit alors requérir la poursuite dans les dix jours de la notification du jugement entré en force (art. 279 al. 4 LP; Stoffel/Chabloz, CR-LP, n° 8 ad art. 279 LP). Seule une action de nature à aboutir à un jugement condamnant le débiteur séquestré à payer une somme d’argent est propre à valider un séquestre. L’action engagée doit rendre possible la continuation de la poursuite arrêtée par l’opposition, c’est-à-dire aboutir à un titre exécutoire (DCSO/235/2005 du 21 avril 2005).”
“Les conclusions formulées par l'intimée dans le cadre de cette procédure, seules pertinentes à ce stade, résultent en effet du dossier soumis à la Chambre de céans, auquel la partie plaignante a eu accès. Cette dernière n'explique pour le surplus pas en quoi les autres pièces dont la production est sollicitée (décision de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et courriers de l'intimée des 28 juillet 2017 et 8 février 2021), voire l'intégralité du dossier de la poursuite en validation de séquestre engagée par l'intimée, seraient nécessaires ou même utiles en vue de statuer sur la présente plainte. Il apparaît ainsi que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour trancher le sort de la plainte. 2. 2.1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites pouvant être obtenue avant que le bien-fondé de la créance invoquée ne soit judiciairement établi, le séquestre est soumis à de strictes exigences de validation. Le créancier ayant obtenu le séquestre de biens supposés appartenir à son prétendu débiteur doit ainsi, dans les dix jours de la communication du procès-verbal de séquestre, le valider par une poursuite ou par une action civile (art. 279 al. 1 LP). Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art.”
Im Arrestbewilligungsverfahren genügt das vorläufige Glaubhaftmachen (vraisemblance) der Forderung; die Oppositionsprüfung ist eine summarische, auf Akten gestützte Prüfung. Der Gläubiger muss indessen einen Anfangsbeweis bzw. Beleg(e) vorlegen, die die Forderung auf dem Niveau der einfachen Voraussicht erscheinen lassen. Eine materielle und definitive Prüfung von Existenz, Fälligkeit und Vollstreckbarkeit der Forderung findet erst in der anschliessenden Validationsklage (Art. 279 LP/SchKG) statt.
“S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous-main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3).”
“Partant, le recours, déposé dans le délai requis, est recevable uniquement en tant qu'il porte sur la qualité de débiteur du recourant. 1.3. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible.”
“4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible.”
Im Arrestverfahren genügt für die Bewilligung oft ein summarischer Nachweis der Vollstreckbarkeit; der Richter prüft Anerkennung und Vollstreckbarkeit aus Sicht der Voraussehbarkeit (vraisemblance). Bei ausländischen Entscheiden, die nicht unter das Lugano‑System fallen, kann der Richter im summarischen Arrestverfahren allenfalls provisorisch über die Exekutierbarkeit befinden; die definitive Entscheidung über die Vollstreckbarkeit erfolgt im anschliessenden Validationsverfahren (Art. 279 SchKG) bzw. im dafür vorgesehenen Hauptverfahren.
“Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.1). 2.1.3 Le créancier doit rendre vraisemblable, dans le cas d'une décision étrangère, que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre étranger. Le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire d'un jugement "non Lugano", à la suite d'un examen sommaire du droit et sur la base des faits rendus simplement vraisemblables (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2). Tout au long de la procédure d'autorisation de séquestre, donc également dans la procédure d'opposition, le juge examine la force exécutoire de la décision invoquée par le créancier séquestrant comme motif de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, uniquement sous l'angle de la vraisemblance. Une décision ayant autorité de chose jugée sur la force exécutoire n'intervient que dans la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP; ATF 144 III 411 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.2). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 146 III 147 consid. 3 ; 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). 2.1.4 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et la Russie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP). 2.1.5 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let.”
“6 LP n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.1; 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2; 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 636). 2.1.3 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du tribunal la mainlevée définitive de l'opposition. Le créancier doit rendre vraisemblable, dans le cas d'une décision étrangère, que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre étranger. Le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire d'un jugement " non Lugano ", à la suite d'un examen sommaire du droit et sur la base des faits rendus simplement vraisemblables (ATF 139 III 135 consid.”
Die Validierung durch Klage oder durch die in der Verfolgung vorgesehene Vorgehensweise muss die gleiche Anspruchsgrundlage betreffen, die dem Séquestre zugrunde liegt. Zusätzliche Einwendungen oder Beweiserhebungen sind nicht per se erforderlich; das bereits im Verfahrensdossier enthaltene Material kann häufig ausreichen, sofern es zur Entscheidung über die Validierung genügt.
“Cette dernière n'explique pour le surplus pas en quoi les autres pièces dont la production est sollicitée (décision de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et courriers de l'intimée des 28 juillet 2017 et 8 février 2021), voire l'intégralité du dossier de la poursuite en validation de séquestre engagée par l'intimée, seraient nécessaires ou même utiles en vue de statuer sur la présente plainte. Il apparaît ainsi que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour trancher le sort de la plainte. 2. 2.1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites pouvant être obtenue avant que le bien-fondé de la créance invoquée ne soit judiciairement établi, le séquestre est soumis à de strictes exigences de validation. Le créancier ayant obtenu le séquestre de biens supposés appartenir à son prétendu débiteur doit ainsi, dans les dix jours de la communication du procès-verbal de séquestre, le valider par une poursuite ou par une action civile (art. 279 al. 1 LP). Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite. 2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent.”
“Cette dernière n'explique pour le surplus pas en quoi les autres pièces dont la production est sollicitée (décision de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et courriers de l'intimée des 28 juillet 2017 et 8 février 2021), voire l'intégralité du dossier de la poursuite en validation de séquestre engagée par l'intimée, seraient nécessaires ou même utiles en vue de statuer sur la présente plainte. Il apparaît ainsi que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour trancher le sort de la plainte. 2. 2.1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites pouvant être obtenue avant que le bien-fondé de la créance invoquée ne soit judiciairement établi, le séquestre est soumis à de strictes exigences de validation. Le créancier ayant obtenu le séquestre de biens supposés appartenir à son prétendu débiteur doit ainsi, dans les dix jours de la communication du procès-verbal de séquestre, le valider par une poursuite ou par une action civile (art. 279 al. 1 LP). Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite. 2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent.”
Bei einem Séquester zur Sicherung von Steuerforderungen gilt die Eröffnung des Verwaltungsverfahrens zur Festsetzung (Taxation / Rappel / Festsetzungsverfahren) als eine dem Art. 279 SchKG gleichzuhaltende Aktion (Aktion/„action en reconnaissance de dette“). Entsprechend muss die Steuerbehörde den Séquester innerhalb der in Art. 279 vorgesehenen Fristen durch die dort vorgesehenen Schritte validieren; bleibt die Validierung aus, droht die Kaduzität des Séquesters. Wenn das Steuerverfahren bereits eröffnet ist, ist nach den Quellen die Einleitung der Betreibung in den dort genannten Fristen erforderlich.
“183/2001 du 27 mars 2002, consid. 6.5). Une décision de demande de sûretés est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de la LP (art. 39 al.1 LPGIP). Lorsque le montant de la créance en paiement d'une somme d'argent n'est pas encore définitivement réglé, le séquestre qui a pour fondement une telle demande de sûretés sert à garantir la créance exécutoire en prestation de sûretés, lesquelles sont destinées à garantir une créance non encore arrêtée définitivement, non exigible et qui ne peut dès lors pas faire l'objet d'une poursuite en paiement en argent (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit des poursuites, 1991 nos 357 et 358 et réf. citées sous note marginale 109; Gilliéron, note in JdT 1987 II 108 et 111). Une fois opéré, le séquestre exécuté sur la base d'une demande de sûretés au sens des art. 169 s. LIFD (respectivement des art. 38 s. LPGIP) doit être validé selon les règles de l'art. 279 LP (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). A teneur de l'art. 279 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (al. 1). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours (al. 2). S'il a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). Il s'agit de délais de forclusion, dont l'inobservation est sanctionnée par la caducité du séquestre (cf. art. 280 LP) (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3). S'agissant d'un séquestre visant à garantir des créances fiscales, tant en matière d'ICC que d'IFD, l'ouverture de la procédure de taxation, de rappel d'impôt ou d'amende est assimilée à une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 LP. Si la procédure de taxation est déjà ouverte au moment où le séquestre est exécuté, l'autorité fiscale devra valider le séquestre en introduisant une poursuite en paiement dans un délai de 10 jours dès la " notification du jugement " rendu ensuite de l'action en reconnaissance de dette (art.”
“LPGIP) doit être validé selon les règles de l'art. 279 LP (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). A teneur de l'art. 279 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (al. 1). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours (al. 2). S'il a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). Il s'agit de délais de forclusion, dont l'inobservation est sanctionnée par la caducité du séquestre (cf. art. 280 LP) (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3). S'agissant d'un séquestre visant à garantir des créances fiscales, tant en matière d'ICC que d'IFD, l'ouverture de la procédure de taxation, de rappel d'impôt ou d'amende est assimilée à une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 LP. Si la procédure de taxation est déjà ouverte au moment où le séquestre est exécuté, l'autorité fiscale devra valider le séquestre en introduisant une poursuite en paiement dans un délai de 10 jours dès la " notification du jugement " rendu ensuite de l'action en reconnaissance de dette (art. 279 al. 4 LP); dans l'intervalle, le séquestre est validé sans autre démarche (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3.1). Dans le cadre de la poursuite en prestation de sûretés destinée à valider le séquestre, la demande de sûretés constituera un titre de mainlevée définitive (Rigot, op. cit. no 355; Gilliéron, note in JdT 1987 II 108 et 111). La poursuite en prestation de sûretés n'est pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite qui a un but spécial: elle tend en effet à assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire. Elle ne peut ainsi servir qu'à rendre efficace le droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 93 III 79 = JdT 1967 II 119 consid.”
“169 ss LIFD (Locher, Kommentar zum DBG, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, n. 22 ad art. 169 LIFD; arrêt du Tribunal fédéral 2A.183/2001 du 27 mars 2002, consid. 6.5). Lorsque le montant de la créance en paiement d'une somme d'argent n'est pas encore définitivement réglé, le séquestre qui a pour fondement une telle demande de sûretés sert à garantir la créance exécutoire en prestation de sûretés, lesquelles sont destinées à garantir une créance non encore arrêtée définitivement, non exigible et qui ne peut dès lors pas faire l'objet d'une poursuite en paiement en argent (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit des poursuites, 1991 nos 357 et 358 et réf. citées sous note marginale 109; Gilliéron, note in JdT 1987 II 108 et 111). Une fois opéré, le séquestre exécuté sur la base d'une demande de sûretés au sens des art. 169 s. LIFD (respectivement des art. 38 s. LPGIP) doit être validé selon les règles de l'art. 279 LP (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). A teneur de l'art. 279 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (al. 1). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours (al. 2). S'il a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). Il s'agit de délais de forclusion, dont l'inobservation est sanctionnée par la caducité du séquestre (cf. art. 280 LP) (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3). S'agissant d'un séquestre visant à garantir des créances fiscales, tant en matière d'ICC que d'IFD, l'ouverture de la procédure de taxation, de rappel d'impôt ou d'amende est assimilée à une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 LP. Si la procédure de taxation est déjà ouverte au moment où le séquestre est exécuté, l'autorité fiscale devra valider le séquestre en introduisant une poursuite en paiement dans un délai de 10 jours dès la " notification du jugement " rendu ensuite de l'action en reconnaissance de dette (art.”
“LPGIP) doit être validé selon les règles de l'art. 279 LP (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). A teneur de l'art. 279 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (al. 1). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours (al. 2). S'il a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). Il s'agit de délais de forclusion, dont l'inobservation est sanctionnée par la caducité du séquestre (cf. art. 280 LP) (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3). S'agissant d'un séquestre visant à garantir des créances fiscales, tant en matière d'ICC que d'IFD, l'ouverture de la procédure de taxation, de rappel d'impôt ou d'amende est assimilée à une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 LP. Si la procédure de taxation est déjà ouverte au moment où le séquestre est exécuté, l'autorité fiscale devra valider le séquestre en introduisant une poursuite en paiement dans un délai de 10 jours dès la " notification du jugement " rendu ensuite de l'action en reconnaissance de dette (art. 279 al. 4 LP); dans l'intervalle, le séquestre est validé sans autre démarche (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3.1). Dans le cadre de la poursuite en prestation de sûretés destinée à valider le séquestre, la demande de sûretés constituera un titre de mainlevée définitive (Rigot, op. cit. no 355; Gilliéron, note in JdT 1987 II 108 et 111). La poursuite en prestation de sûretés n'est pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite qui a un but spécial: elle tend en effet à assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire. Elle ne peut ainsi servir qu'à rendre efficace le droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 93 III 79 = JdT 1967 II 119 consid.”
Rechtliche Bedeutung in der Praxis: In der zitierten Sache wurde die Sequesteranzeige ausdrücklich als klägerische Anerkennungsklage im Sinne von Art. 279 Abs. 4 SchKG angesehen. In solchen Konstellationen sind die daraus folgenden prozessualen Pflichten nach Art. 279 Abs. 4 SchKG (insbesondere die Einleitung der Betreibung innert zehn Tagen nach Eröffnung des Entscheids sowie die formelle Einleitung der Betreibung) zu beachten.
“Par courrier recommandé du 24 mai 2019, l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (ci-après: l'AFC), pour elle-même ou pour la CONFEDERATION SUISSE, a informé les époux A______ et B______ de l'ouverture d'une procédure en tentative de soustraction d'impôts (ICC et IFD), pour les années 2008 à 2012, ainsi que 2015 à 2018. b. Le 28 mai 2019, la CONFEDERATION SUISSE soit pour elle l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, a décidé de demander des sûretés à A______, fondées sur l'article 169 de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), à hauteur de 789'875 fr. avec intérêts à 3% l'an dès le 29 mai 2019 en garantie de l'impôt fédéral direct (IFD) dû pour les années fiscales 2008 à 2012, ainsi que 2015 et 2016, au motif que les "droits du fisc sont menacés". Le même jour, elle a adressé à l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) une ordonnance de séquestre, pour exécution, fondée sur la décision du 28 mai 2019. Il était précisé sur le formulaire annexé à l'ordonnance que: "en liaison avec l'exécution du séquestre, nous vous prions de bien vouloir observer ce qui suit: Etant donné que la demande de sûretés et l'introduction de la poursuite de taxation resp. la procédure en soustraction valent comme action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 al. 4 LP, nous n'introduirons la poursuite qu'après l'entrée en force de la demande de sûretés resp. de la notification de taxation, du rappel d'impôt ou de l'amende". c. Le 28 juin 2019, A______ a formé recours contre la demande de sûretés précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI). Par jugement n° JTAPI/472/2020 rendu le 8 juin 2020, le Tribunal administratif de première instance a admis partiellement le recours, disant notamment que l'intérêt mentionné sur la demande de sûretés et l'ordonnance de séquestre du 28 mai 2019 relatives à l'IFD s'élevait à 3% et s'appliquait exclusivement aux montants estimés des reprises d'impôt 2008 à 2012, 2015 et 2016. Le 10 juillet 2020, A______ a formé recours à l'encontre de ce jugement et par arrêt du 17 novembre 2020 (ATA/1167/2020), la Chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours, considéré comme "entièrement mal fondé". A______ a formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. d. Le procès-verbal de séquestre n° 2______, établi par l'Office, a été reçu par la CONFEDERATION SUISSE, le 31 août 2020.”
“Par courrier recommandé du 24 mai 2019, l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (ci-après: l'AFC), pour elle-même ou pour la CONFEDERATION SUISSE, a informé les époux A______ et B______ de l'ouverture d'une procédure en tentative de soustraction d'impôts (ICC et IFD), pour les années 2008 à 2012, ainsi que 2015 à 2018. b. Le 28 mai 2019, la CONFEDERATION SUISSE soit pour elle l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, a décidé de demander des sûretés à A______, fondées sur l'article 169 de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), à hauteur de 789'875 fr. avec intérêts à 3% l'an dès le 29 mai 2019 en garantie de l'impôt fédéral direct (IFD) dû pour les années fiscales 2008 à 2012, ainsi que 2015 et 2016, au motif que les "droits du fisc sont menacés". Le même jour, elle a adressé à l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) une ordonnance de séquestre, pour exécution, fondée sur la décision du 28 mai 2019. Il était précisé sur le formulaire annexé à l'ordonnance que: "en liaison avec l'exécution du séquestre, nous vous prions de bien vouloir observer ce qui suit: Etant donné que la demande de sûretés et l'introduction de la poursuite de taxation resp. la procédure en soustraction valent comme action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 al. 4 LP, nous n'introduirons la poursuite qu'après l'entrée en force de la demande de sûretés resp. de la notification de taxation, du rappel d'impôt ou de l'amende". c. Le 28 juin 2019, A______ a formé recours contre la demande de sûretés précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI). Par jugement n° JTAPI/472/2020 rendu le 8 juin 2020, le Tribunal administratif de première instance a admis partiellement le recours, disant notamment que l'intérêt mentionné sur la demande de sûretés et l'ordonnance de séquestre du 28 mai 2019 relatives à l'IFD s'élevait à 3% et s'appliquait exclusivement aux montants estimés des reprises d'impôt 2008 à 2012, 2015 et 2016. Le 10 juillet 2020, A______ a formé recours à l'encontre de ce jugement et par arrêt du 17 novembre 2020 (ATA/1167/2020), la Chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours, considéré comme "entièrement mal fondé". A______ a formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. d. Le procès-verbal de séquestre n° 2______, établi par l'Office, a été reçu par la CONFEDERATION SUISSE, le 31 août 2020.”
Der Arrest ist eine vorläufige Sicherungsmassnahme, die nach Art. 279 SchKG innert der dort vorgesehenen Frist vom Arrestgläubiger zu prosequieren ist. Die Prosequierung kann durch Einleitung der Betreibung oder durch Klage erfolgen, die zu einem Rechtsöffnungstitel führt. Wird die Frist nicht eingehalten, fällt der Arrest kraft Gesetzes dahin (caducité / Dahinfallen).
“Was die teleologische Auslegung betrifft, erwog die Vorinstanz, der Sinn und Zweck der Sicherstellungsverfügung könnte nicht erreicht werden, wenn ihre Wirkung bis zum Entscheid über das Rechtsmittel aufgehoben würde. Nach Ansicht der Vorinstanz wäre gerade bei einer Gefährdung der Steuerforderung dem Verheimlichen und Beiseiteschaffen von Vollstreckungssubstrat Tür und Tor geöffnet. Dies trifft so nicht zu. Vielmehr lässt die Abweisung des Rechtsöffnungsgesuchs den Bestand des Arrests unberührt (Urteil 5A_559/2020 vom 19. April 2021 E. 2.2.2). Der Arrest beinhaltet eine Sicherungsmassnahme, mit der die Steuerbehörden Vermögenswerte vorläufig beschlagnahmen lassen können. Damit dieser Zustand nicht unberechtigt lange bestehen bleibt, muss der Arrest nach Art. 279 SchKG innerhalb von zehn Tagen prosequiert werden. Wird diese Frist für das Fortsetzungsbegehren verpasst, fällt der Beschlag über die arrestierten Vermögenswerte automatisch dahin (Art. 280 Ziff. 1 SchKG; Urteil 5P.265/2005 vom 8. Dezember 2005 E. 4.1 mit Hinweisen). Die Prosequierung kann gemäss Art. 279 SchKG durch Betreibung oder Klage erfolgen. Tauglich ist eine Klage, die zu einem Rechtsöffnungstitel führt. Sie muss folglich auf Zahlung oder Sicherstellung einer Geldforderung gerichtet sein (BGE 106 III 92). In Frage kommt neben der Einleitung eines Veranlagungs-, Nachsteuer- oder Bussenverfahrens auch der Erlass einer Sicherstellungsverfügung (vgl. zum Ganzen: HANS FREY, Sicherstellungsverfügung und Arrestbefehl im Gesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 2009, S. 267 ff.; vgl. auch Urteile 5A_559/2020 vom 19. April 2021 E. 2; 5A_137/2018, 5A_138/2018, 5A_140/2018 vom 28. November 2018 E. 3.1.2 und 3.4.2). Hat ein Steueramt ein Arrestverfahren eingeleitet, stützt sich dieses praxisgemäss auf eine Sicherstellungsverfügung.”
“Il sequestro è revocato, tra l’altro, se il sequestrante non osserva i termini di convalida previsti dall’art. 279 LEF (art. 280 n. 1 LEF), che sono perentori (sentenza del Tribunale 5A_403/2017 dell’11 settembre 2017, consid. 7.2.2). La revoca del sequestro non tempestivamente convalidato avviene per legge, sicché non è richiesta una decisione (costitutiva) di annullamento, bastando una decisione di (semplice) accertamento della revoca (DTF 138 III 531 consid. 4.3; sentenze del Tribunale federale 5A_153/2018 del 13 dicembre 2018 consid. 3.3.1 e 5A_137/2018 del 28 novembre 2018, consid. 3.3.1). Più che di “revoca” del sequestro si dovrebbe quindi parlare di caducità (come nelle marginali dell’art. 279 LEF in tedesco [“Dahinfallen”] e in francese [“caducité”]). Competente per accertare la revoca del sequestro è l’ufficio d’esecuzione che ha eseguito il sequestro e, su ricorso, le autorità di vigilanza (sentenze del Tribunale federale 5A_886/2021 e 885/2021 del 14 aprile 2022, consid. 2.3, e della CEF”
Der Arrest dient auch bei Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils lediglich der Sicherung des Vollstreckungssubstrats. Er ist als vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 98 BGG zu qualifizieren und muss nach Art. 279 Abs. 1 SchKG prosequiert werden.
“Der Arrestentscheid ist eine vorsorgliche Massnahme nach Art. 98 BGG (BGE 133 III 589 E. 1 S. 590 f.; 135 III 232 E. 1.2 S. 234). Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, in einer Konstellation wie der vorliegenden handle es sich um einen Endentscheid und nicht um eine vorsorgliche Massnahme, da der Arrestentscheid unabhängig von einem Hauptverfahren ergehe, verfahrensabschliessend sei und bereits ein rechtskräftiges Urteil in der Hauptsache vorliege. In formeller Hinsicht liegt tatsächlich ein Endentscheid vor (Art. 90 BGG; BGE 133 III 589 E. 1 S. 590). Dies hilft der Beschwerdeführerin jedoch nicht weiter, denn entgegen ihrer Ansicht handelt es sich dabei nicht um einen materiellen Endentscheid, bei dessen Prüfung das Bundesgericht über volle rechtliche Kognition (Art. 95 BGG) verfügen würde. Vielmehr dient der Arrest auch in einem Fall, in dem der Arrestgläubiger bereits über ein Urteil gegen den Arrestschuldner verfügt, einzig der Sicherung des Vollstreckungssubstrats. Der Arrest muss auch im vorliegenden Fall prosequiert werden (Art. 279 Abs. 1 SchKG). Es handelt sich somit um eine vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 98 BGG (BGE 133 III 589 E. 1 S. 590 f.). Mit der Beschwerde gegen einen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden (Art. 98 BGG). Selbst wenn die vorliegende Eingabe als Beschwerde in Zivilsachen entgegengenommen würde, könnte das Bundesgericht demnach die aufgeworfene Rechtsfrage einzig unter dem Gesichtspunkt der Verletzung verfassungsmässiger Rechte überprüfen. Die gleiche Kognition und Rügebeschränkung gilt auch bei der subsidiären Verfassungsbeschwerde (Art. 116 BGG). Damit erübrigt sich die Prüfung, ob ein Anwendungsfall von Art. 74 Abs. 2 lit. a BGG vorliegt, denn der angestrebte Zweck, eine Rechtsfrage (von grundsätzlicher Bedeutung) mit uneingeschränkter Kognition beurteilen zu können, kann nicht erreicht werden. Es wäre zwecklos, ausnahmsweise vom Streitwerterfordernis abzusehen; die beschwerdeführende Partei kann ihr Anliegen genauso gut im Rahmen einer subsidiären Verfassungsbeschwerde vorbringen (BGE 138 I 232 E.”
Die Frist zur Konvaliderung des Arrests (Art. 279 SchKG) und die Perentionsfrist gemäss Art. 88 Abs. 2 SchKG sind voneinander unabhängig. Eine rechtzeitig gestellte Konvaliderungs‑Angelegenheit nach Art. 279 SchKG verhindert nicht von sich aus die Peremption der Betreibung nach Art. 88 Abs. 2. Die Feststellung der Einhaltung beider Fristen obliegt dem Betreibungsamt bzw. der Aufsichtsbehörde und nicht dem Richter im Verfahren über den Antrag auf Abweisung der Opposition.
“2 LEF, secondo cui la domanda di proseguimento dev’essere presentata entro un anno dalla notifica del precetto esecutivo (all’escusso: DTF 125 III 46 consid. 3/b), a prescindere dal fatto che l’esecuzione sia stata promossa o no a convalida di un sequestro. Ora, la validità o la caducità del sequestro non influisce in quanto tale sulla perenzione giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF (DTF 143 III 585 consid. 3.2.1) e viceversa l’esecuzione si estingue se la domanda di proseguimento non è presentata entro un anno dalla notifica del precetto esecutivo (Jolanta Kren Kostkiewicz/Ilija Penon, Zur Arrestprosequierung im nationalen und internationalen Kontext, BlSchK 2012, 238 ad V/A; implicitamente: sentenza del Tribunale federale 5A_220/2013 del 6 settembre 2013, consid. 5.2 ; Reiser in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 10 ad art. 279 LEF). In altre parole, termini di convalida del sequestro e di perenzione dell’esecuzione sono indipendenti. Che la presentazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione sia tempestiva dal profilo della convalida del sequestro (ai sensi dell’art. 279 LEF) non comporta di per sé la prevenzione della perenzione secondo l’art. 88 cpv. 2 LEF. A parte il fatto che la constatazione dell’osservanza di ambedue i termini compete all’ufficio d’esecuzione (e su ricorso all’autorità di vigilanza) e non al giudice del rigetto dell’opposizione (cfr. DTF 125 III 45 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 5A_600/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 2), la conferma del rispetto del termine di convalida del sequestro contenuta nella sentenza di rigetto del 29 settembre 2021 (sopra ad B) non è di rilievo per la questione della perenzione dell’esecuzione eccepita dalla ricorrente.”
“2 LEF, secondo cui la domanda di proseguimento dev’essere presentata entro un anno dalla notifica del precetto esecutivo (all’escusso: DTF 125 III 46 consid. 3/b), a prescindere dal fatto che l’esecuzione sia stata promossa o no a convalida di un sequestro. Ora, la validità o la caducità del sequestro non influisce in quanto tale sulla perenzione giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF (DTF 143 III 585 consid. 3.2.1) e viceversa l’esecuzione si estingue se la domanda di proseguimento non è presentata entro un anno dalla notifica del precetto esecutivo (Jolanta Kren Kostkiewicz/Ilija Penon, Zur Arrestprosequierung im nationalen und internationalen Kontext, BlSchK 2012, 238 ad V/A; implicitamente: sentenza del Tribunale federale 5A_220/2013 del 6 settembre 2013, consid. 5.2 ; Reiser in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 10 ad art. 279 LEF). In altre parole, termini di convalida del sequestro e di perenzione dell’esecuzione sono indipendenti. Che la presentazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione sia tempestiva dal profilo della convalida del sequestro (ai sensi dell’art. 279 LEF) non comporta di per sé la prevenzione della perenzione secondo l’art. 88 cpv. 2 LEF. A parte il fatto che la constatazione dell’osservanza di ambedue i termini compete all’ufficio d’esecuzione (e su ricorso all’autorità di vigilanza) e non al giudice del rigetto dell’opposizione (cfr. DTF 125 III 45 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 5A_600/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 2), la conferma del rispetto del termine di convalida del sequestro contenuta nella sentenza di rigetto del 29 settembre 2021 (sopra ad B) non è di rilievo per la questione della perenzione dell’esecuzione eccepita dalla ricorrente.”
Bei Steuerséquestern gilt nach der Rechtsprechung die Eröffnung des Steuerverfahrens (Veranlagungs-/Einschätzungsentscheids, Erinnerung, Verfahren zur Festsetzung) als «action en reconnaissance de dette» i.S.v. Art. 279 Abs. 4 SchKG. Ist das Steuerverfahren bereits eröffnet, muss die Steuerbehörde das Séquestre innerhalb der in Art. 279 Abs. 4 genannten Frist dadurch bestätigen/validieren, dass sie die Betreibung (auf Zahlung) einleitet; unterbleibt dies, führt die Fristversäumnis zur Caducité des Séquestres. (Quelle: vgl. Entscheid und Erläuterung zur Einordnung von Steuerverfahren als Klage.)
“Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours (al. 2). S'il a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). Il s'agit de délais de forclusion, dont l'inobservation est sanctionnée par la caducité du séquestre (cf. art. 280 LP) (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3). S'agissant d'un séquestre visant à garantir des créances fiscales, tant en matière d'ICC que d'IFD, l'ouverture de la procédure de taxation, de rappel d'impôt ou d'amende est assimilée à une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 LP. Si la procédure de taxation est déjà ouverte au moment où le séquestre est exécuté, l'autorité fiscale devra valider le séquestre en introduisant une poursuite en paiement dans un délai de 10 jours dès la " notification du jugement " rendu ensuite de l'action en reconnaissance de dette (art. 279 al. 4 LP); dans l'intervalle, le séquestre est validé sans autre démarche (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3.1). Dans le cadre de la poursuite en prestation de sûretés destinée à valider le séquestre, la demande de sûretés constituera un titre de mainlevée définitive (Rigot, op. cit. no 355; Gilliéron, note in JdT 1987 II 108 et 111). La poursuite en prestation de sûretés n'est pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite qui a un but spécial: elle tend en effet à assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire. Elle ne peut ainsi servir qu'à rendre efficace le droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 93 III 79 = JdT 1967 II 119 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, no 9 ad art.”
“Par courrier recommandé du 24 mai 2019, l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (ci-après: l'AFC), pour elle-même ou pour la CONFEDERATION SUISSE, a informé les époux A______ et B______ de l'ouverture d'une procédure en tentative de soustraction d'impôts (ICC et IFD), pour les années 2008 à 2012, ainsi que 2015 à 2018. b. Le 28 mai 2019, la CONFEDERATION SUISSE soit pour elle l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, a décidé de demander des sûretés à A______, fondées sur l'article 169 de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), à hauteur de 789'875 fr. avec intérêts à 3% l'an dès le 29 mai 2019 en garantie de l'impôt fédéral direct (IFD) dû pour les années fiscales 2008 à 2012, ainsi que 2015 et 2016, au motif que les "droits du fisc sont menacés". Le même jour, elle a adressé à l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) une ordonnance de séquestre, pour exécution, fondée sur la décision du 28 mai 2019. Il était précisé sur le formulaire annexé à l'ordonnance que: "en liaison avec l'exécution du séquestre, nous vous prions de bien vouloir observer ce qui suit: Etant donné que la demande de sûretés et l'introduction de la poursuite de taxation resp. la procédure en soustraction valent comme action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 al. 4 LP, nous n'introduirons la poursuite qu'après l'entrée en force de la demande de sûretés resp. de la notification de taxation, du rappel d'impôt ou de l'amende". c. Le 28 juin 2019, A______ a formé recours contre la demande de sûretés précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI). Par jugement n° JTAPI/472/2020 rendu le 8 juin 2020, le Tribunal administratif de première instance a admis partiellement le recours, disant notamment que l'intérêt mentionné sur la demande de sûretés et l'ordonnance de séquestre du 28 mai 2019 relatives à l'IFD s'élevait à 3% et s'appliquait exclusivement aux montants estimés des reprises d'impôt 2008 à 2012, 2015 et 2016. Le 10 juillet 2020, A______ a formé recours à l'encontre de ce jugement et par arrêt du 17 novembre 2020 (ATA/1167/2020), la Chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours, considéré comme "entièrement mal fondé". A______ a formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. d. Le procès-verbal de séquestre n° 2______, établi par l'Office, a été reçu par la CONFEDERATION SUISSE, le 31 août 2020.”
Ein Arrest (Séquestre) wirkt grundsätzlich während des laufenden Rechtsöffnungsverfahrens bzw. während eines Rechtsmittels fort. Der Arrest fällt nicht bereits mit der Ablehnung des Rechtsöffnungsbegehrens oder während eines Rechtsmittelverfahrens dahin; er endet erst mit einem endgültigen (rechtskräftigen) Entscheid, nach welchem das Betreibungsamt die Arrestgegenstände freigeben darf.
“Die Vorinstanz führte zur Begründung aus, dass der Beschwerde zwar grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung zukomme. Weise das Gericht das Rechtsöffnungsbegehren ab oder trete es darauf nicht ein, falle der Arrest nicht umgehend dahin, sondern erst, wenn die Abweisung oder das Nichteintreten auf das Rechtsöffnungsgesuch definitiv sei. Dies sei der Fall nach unbenutztem Ablauf der Beschwerdefrist für einen Weiterzug an die kantonale Rechtsmittelinstanz (Art. 321 Abs. 2 ZPO) bzw. an das Bundesgericht (Art. 100 Abs. 1 BGG) sowie nach Abweisung bzw. Nichteintreten auf die Beschwerde durch die kantonale Instanz bzw. das Bundesgericht. Erst dann dürfe das Betreibungsamt die Arrestgegenstände freigeben. Sofern die Prosequierungsfrist gemäss Art. 279 SchKG eingehalten wurde, was vorliegend der Fall sei, bestehe kein Rechtsschutzinteresse der Beschwerdegegnerin an der Gewährung der aufschiebenden Wirkung. Auf das entsprechende Gesuch der Beschwerdegegnerin werde daher nicht eingetreten. Zur Klarstellung und Vermeidung weiterer unnötiger Verfahren werde allerdings festgehalten, dass der Arrest Nr. uuu bis zum endgültigen Entscheid über das Rechtsöffnungsgesuch nicht dahinfalle. Die erstinstanzliche Erwägung, dass eine Nachfrist zur Verbesserung des ungenügenden Rechtsöffnungsgesuchs zu einer unzulässigen Verlängerung der gesetzlichen Prosequierungsfrist führe, tangiere die vorliegend relevante Einhaltung dieser Frist nicht. Ob der Rechtsöffnungsrichter der Gesuchstellerin eine Nachfrist zur Verbesserung hätte ansetzen müssen, werde erst im Rahmen des Beschwerdeverfahrens geprüft.”
“Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.”
“Entgegen der Vorinstanz ist nicht entscheidend, ob gegen den Entscheid im Rechtsöffnungsverfahren noch eine Beschwerde an das Bundesgericht möglich ist. Das Rechtsöffnungsverfahren betrifft die Arrestprosequierung. Diese kann auch erst nach der Bewilligung des Arrests erfolgen, wobei die gesetzlichen Fris- ten nach Art. 279 SchKG zu beachten sind. Die Rechtskraft des Rechtsöffnungs- entscheids ist damit nicht Voraussetzung für die Bewilligung des Arrests. Dieser dient vielmehr gerade der vorläufigen Sicherung bestimmter Vermögenswerte im Hinblick auf die Zwangsvollstreckung, d.h. insbesondere während der Dauer ei- nes Rechtsöffnungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens, in welchem der Bestand der Forderung geklärt wird. Sollte das Bundesgericht den Entscheid des Obergerichts vom 2. September 2020 betreffend Rechtsöffnung aufheben, so hätte der Beschwerdeführer den Arrest innert zehn Tagen nach Eröffnung des Entscheids mittels Klage zu prosequieren (Art. 279 Abs. 2 SchKG). Wird er auch mit dieser Klage abgewiesen oder werden die gesetzlichen Fristen nicht eingehal- ten, fällt der Arrest dahin (Art. 280 SchKG).”
Bei der in Art. 279 Abs. 1 SchKG vorgesehenen Klage zur Validierung des Séquestres kann der Richter die Anerkennung und das Exequatur einer ausländischen Entscheidung nur incidente in den Motiven behandeln; eine solche incidente Feststellung gehört nicht zum Dispositiv und hat daher keine Wirkung der Rechtskraft. Alternativ kann der Kläger die Anerkennung und das Exequatur kumulativ und ausdrücklich geltend machen, damit darüber im Dispositiv entschieden wird und die Entscheidung rechtskraftwirksam ist.
“67 ss LP : réquisition de poursuite et commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, à requérir la mainlevée définitive de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur la reconnaissance et le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 29 al. 3 LDIP et art. 81 al. 3 LP). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Lorsqu'il statue ainsi sur la reconnaissance et l'exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement; il n'a pas à se prononcer sur ces questions dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet. La reconnaissance et l'exequatur de la décision étrangère prononcés à titre incident ne font pas partie du dispositif et ne revêtent donc pas l'autorité de la chose jugée (ALEXANDER MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2e éd., n. 1579-1581). La troisième possibilité, qui fait suite à une procédure de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP qui a abouti (art. 278 LP; cf. consid. 3.1 ci-dessus), consiste à introduire une poursuite en validation du séquestre (art. 279 al. 1 LP) et, si le débiteur forme opposition, à requérir la mainlevée définitive de celle-ci (art. 279 al. 2 LP) et cumulativement la reconnaissance et l'exequatur à titre indépendant, si les conditions du cumul objectif au sens de l'art. 90 CPC sont remplies (ALEXANDER MARKUS, op. cit., n. 1583 et 1585; STÉPHANE ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 39 ad art. 81 LP; DANIEL STAEHELIN, Basler Kommentar LP, n. 68b ad art. 80 LP; WALTER STOFFEL / ISABELLE CHABLOZ, Voies d'exécution, § 4 n. 212). Cette possibilité a déjà été évoquée par le Tribunal fédéral dans l'ATF 144 III 411, lorsqu'il admet que, dans la procédure en validation de séquestre, la déclaration de force exécutoire a l'autorité de la chose jugée (consid. 6.3.1 in fine). La décision sur la reconnaissance et l'exequatur doit donc faire partie du dispositif de la décision, de même que la décision de mainlevée définitive (cf. également l'arrêt 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.2 in fine).”
“67 ss LP : réquisition de poursuite et commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, à requérir la mainlevée définitive de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur la reconnaissance et le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 29 al. 3 LDIP et art. 81 al. 3 LP). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Lorsqu'il statue ainsi sur la reconnaissance et l'exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement; il n'a pas à se prononcer sur ces questions dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet. La reconnaissance et l'exequatur de la décision étrangère prononcés à titre incident ne font pas partie du dispositif et ne revêtent donc pas l'autorité de la chose jugée (ALEXANDER MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2e éd., n. 1579-1581). La troisième possibilité, qui fait suite à une procédure de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP qui a abouti (art. 278 LP; cf. consid. 3.1 ci-dessus), consiste à introduire une poursuite en validation du séquestre (art. 279 al. 1 LP) et, si le débiteur forme opposition, à requérir la mainlevée définitive de celle-ci (art. 279 al. 2 LP) et cumulativement la reconnaissance et l'exequatur à titre indépendant, si les conditions du cumul objectif au sens de l'art. 90 CPC sont remplies (ALEXANDER MARKUS, op. cit., n. 1583 et 1585; STÉPHANE ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 39 ad art. 81 LP; DANIEL STAEHELIN, Basler Kommentar LP, n. 68b ad art. 80 LP; WALTER STOFFEL / ISABELLE CHABLOZ, Voies d'exécution, § 4 n. 212). Cette possibilité a déjà été évoquée par le Tribunal fédéral dans l'ATF 144 III 411, lorsqu'il admet que, dans la procédure en validation de séquestre, la déclaration de force exécutoire a l'autorité de la chose jugée (consid. 6.3.1 in fine). La décision sur la reconnaissance et l'exequatur doit donc faire partie du dispositif de la décision, de même que la décision de mainlevée définitive (cf. également l'arrêt 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.2 in fine).”
Wurde das ausländische Urteil bereits für vollstreckbar erklärt (insbesondere als Haupttitel in einem Sequestre), hat der Richter in der anschliessenden Validationsprozedur nach Art. 279 Abs. 1 SchKG nicht mehr die Aufgabe, erneut über die Existenz, Gültigkeit oder den Vollstreckbarkeitscharakter dieses Entscheids zu befinden. Er hat jedoch weiterhin von Amtes wegen zu prüfen, ob der Titel die übrigen Voraussetzungen des Art. 80 LP erfüllt, und er hat Einreden des Schuldners zu prüfen, deren Grundlage nach der Exequatur (dem Vollstreckbarerklärungsverfahren) entstanden ist.
“Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 148 III 225 consid. 4.1.1; 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, notamment à titre principal dans une procédure de séquestre, le juge de la mainlevée n'a plus, dans la procédure en validation du séquestre qui suit (art. 279 al. 1 LP), à s'emparer des questions relatives à l'existence et à la validité de la décision ainsi qu'à son caractère exécutoire (art. 81 al. 3 in fine LP). Il doit cependant encore vérifier d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP. Il examinera également les exceptions soulevées par le débiteur dont le fondement est postérieur à la procédure d' exequatur (cf. art. 81 al. 1 LP; arrêt 5A_528/2022 précité consid. 4.1 et les références).”
“Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 148 III 225 consid. 4.1.1; 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, notamment à titre principal dans une procédure de séquestre, le juge de la mainlevée n'a plus, dans la procédure en validation du séquestre qui suit (art. 279 al. 1 LP), à s'emparer des questions relatives à l'existence et à la validité de la décision ainsi qu'à son caractère exécutoire (art. 81 al. 3 in fine LP). Il doit cependant encore vérifier d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP. Il examinera également les exceptions soulevées par le débiteur dont le fondement est postérieur à la procédure d' exequatur (cf. art. 81 al. 1 LP; arrêt 5A_528/2022 précité consid. 4.1 et les références).”
Die 10‑Tage‑Frist des Art. 279 Abs. 1 SchKG beginnt mit der Zustellung bzw. dem Empfang der Arresturkunde bzw. der Kopie des Arrestprotokolls beim Gläubiger; die blosse Erstellung des Protokolls löst die Frist nicht aus.
“Elle interviendra en principe le jour où est dressé le procès-verbal ou le lendemain. La communication peut être effectuée dans les temps prohibés et pendant les féries et suspensions (art. 56 LP). Une communication tardive n'a toutefois pas de conséquence en ce qui concerne la validité du séquestre (CR LP-Stoffel/Chabloz, art. 276 n. 18). De même, l’impossibilité de procéder à la notification du procès-verbal de séquestre ne suffit pas à rendre caduc un séquestre régulièrement ordonné et exécuté (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, art. 276, p. 1200 et les références). Le retard dans la notification du procès-verbal du séquestre ne rend pas l’exécution du séquestre attaquable ou nulle, mais retarde simplement le point de départ du délai de plainte (Jäger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Tome II, 1920, art. 276, n. 5 ; Peter, art. 276, p. 1200 et les références). La réception du procès-verbal par le créancier fait courir le délai pour valider le séquestre (art. 279 al. 1 LP), lequel peut toutefois être suspendu par une procédure d'opposition (art. 278 al. 5 LP). Le délai pour porter plainte (art. 17 LP) commence également à courir avec la réception du procès-verbal de séquestre. En revanche, le délai pour faire opposition commence à courir avec la connaissance du séquestre (CR LP-Stoffel/Chabloz, art. 276 n. 19). Le moment de la notification de la copie du procès-verbal de séquestre est déterminant, que le débiteur séquestré ait été présent ou représenté lors de l’exécution du séquestre. Une exception s’applique toutefois en cas d’abus de droit manifeste. Si le débiteur séquestré avait déjà eu une connaissance fiable et complète du séquestre avant la notification du procès-verbal de séquestre formel, un abus de droit peut être admis sans motif plausible et compréhensible en cas de retard excessif dans le dépôt de l’opposition (BSK SchKG II-Reiser, art. 278 n. 30 et 30a les références). 2.2.3. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, c’est le procès-verbal de séquestre qui doit être notifié au débiteur et non l’ordonnance de séquestre.”
“Der Arrest als superprovisorische Sicherungsmassnahme fällt dahin, wenn er nicht innert der gesetzlichen Fristen von Art. 279 SchKG prosequiert wird - 4 - (Art. 280 Ziff. 1 SchKG). Die Betreibung ist innert 10 Tagen ab Zustellung der Ar- resturkunde an die Gläubigerin einzuleiten (Art. 279 Abs. 1 SchKG). Ist sodann die nach Bewilligung des Arrestes eingeleitete Betreibung durch Rechtsvorschlag gehemmt, hat die Gläubigerin innert weiterer 10 Tage ab Zustellung des Gläubi- gerdoppels des Zahlungsbefehls das Rechtsöffnungs- oder Klageverfahren einzu- leiten. Wird das Rechtsöffnungsgesuch abgewiesen, muss die Gläubigerin innert 10 Tagen die Anerkennungsklage bzw. ein neues Betreibungsbegehren oder er- neutes Rechtsöffnungsbegehren einreichen (vgl. Art. 279 Abs. 2 SchKG). Nach rechtskräftiger Beseitigung des Rechtsvorschlags ist schliesslich innert 20 Tagen das Fortsetzungsbegehren zu stellen (Art. 279 Abs. 3 SchKG). Hatte die Gläubi- gerin dagegen bereits vor der Bewilligung des Arrestes für die Arrestforderung Betreibung eingeleitet, so kann die Betreibung weitergeführt werden, sofern das Betreibungsverfahren im Zeitpunkt der Zustellung der Arresturkunde nach Mass- gabe von Art. 88 Abs. 2 SchKG noch pendent ist. In dieser Konstellation beginnen die Prosequierungsfristen von Art.”
“Das Gesetz statuiert in Art. 279 Abs. 1 und Abs. 2 SchKG die folgenden Fristen für die Prosequierung eines Arrests: Wer als Gläubiger den Erlass eines Arrestbefehls erwirkt hat und für die Arrestforderung nicht bereits zuvor Betrei- bung einleitete oder Klage anhob, hat dies innert 10 Tagen nach der Zustellung der Arresturkunde zu tun (Art. 279 Abs. 1 SchKG). Wählt der Gläubiger dafür den Betreibungsweg, so hat er, falls der Schuldner Rechtsvorschlag erhebt, innert 10 Tagen ab Zustellung des Gläubigerdoppels des Zahlungsbefehls Rechtsöffnung zu verlangen oder Klage auf Anerkennung seiner Forderung einzureichen. Im Fall der Rechtsöffnung hat der Gläubiger, wenn er mit seinem Begehren nicht durch- dringt, innert 10 Tagen nach Eröffnung des abweisenden Rechtsöffnungsent- scheids seine Klage auf Anerkennung seiner Forderung einzureichen (Art. 279 Abs. 2 SchKG). Nach Art. 279 Abs. 5 Ziff. 1 SchKG laufen diese Fristen "während des Ein- spracheverfahrens und bei Weiterzug des Einspracheentscheids" nicht. Hält der Gläubiger die Fristen nach den erwähnten Bestimmungen nicht ein, so fällt der Arrest dahin (Art. 280 Ziff. 1 SchKG).”
Bei Entscheiden über die Vollstreckbarerklärung von LugÜ-Urteilen ist zu beachten, dass den Parteien der Rechtsbehelf nach Art. 43 LugÜ offensteht und diesem nach Art. 47 Abs. 3 LugÜ von Übereinkommens wegen aufschiebende Wirkung zukommt. Dies ist im Zusammenhang mit den Laufregelungen von Art. 279 Abs. 5 SchKG zu berücksichtigen, da der Rechtsbehelf den Vollzug von Zwangsmassnahmen über Sicherungsmassnahmen hinaus während der Rechtsmittel- und Entscheidungsfrist hemmen kann.
“Urteile aus Vertragsstaaten des LugÜ, die in dessen Anwendung ergangen sind und demnach nach den Anerkennungsvoraussetzungen des LugÜ zu vollstrecken sind. Der Arrest in diesem Sinn dient seither (auch) als Sicherungsmassnahme nach Art. 47 Abs. 2 LugÜ, welche ein Gläubiger aufgrund der Vollstreckbarerklä- rung seines Titels beanspruchen kann. Dabei erfolgt die Vollstreckbarerklärung – ausdrücklich im Dispositiv – zusammen mit der Bewilligung des Arrests (Art. 271 Abs. 3 SchKG; vgl. zum Ganzen BSK SchKG I-S TOFFEL, 3. Auflage 2021, Art. 271 N 101-104 und BGE 147 III 491 = Pra 2022 Nr. 34 E. 6.2.1). In der Folge gabelt sich bei Arresten gestützt auf LugÜ-Urteile der Rechtsweg, da die Vollstreckba- rerklärung mittels Rechtsbehelfs gemäss Art. 43 LugÜ (i.V.m. Art. 327a ZPO) an- zufechten ist und bestimmte andere Argumente gegen den Arrest mit Einsprache nach Art. 278 SchKG vorzubringen sind (vgl. OGer ZH PS200211 vom 4. Februar 2021, E. 4.10; vgl. auch KUKO SchKG-MEIER-DIETERLE, 2. Auflage 2014, Art. 278 N 17a sowie BSK LugÜ-HOFMANN/KUNZ, 2. Auflage 2016, Art. 47 N 192). Mit Blick auf den Lauf der Prosequierungsfristen gemäss Art. 279 Abs. 5 SchKG wurde im Zuge dieser Revision nur Ziff. 2 der Bestimmung geändert bzw. neu eingeführt. Art. 279 Abs. 5 Ziff. 1 SchKG übernahm wie bereits erwähnt ohne in- haltliche Änderung den Regelungsgehalt des früheren Art. 278 Abs. 5 SchKG (vgl. BSK SchKG I-R EISER, 3. Auflage 2021, Art. 279 N 1). Die Formulierung des neuen Art. 279 Abs. 5 Ziff. 2 SchKG ist im Zusammenhang mit den entsprechen- den Bestimmungen des LugÜ und deren Umsetzung zu verstehen: Gegen den Entscheid über die Vollstreckbarerklärung steht den Parteien der Rechtsbehelf gemäss Art. 43 Abs. 1 LugÜ offen. Art. 47 Abs. 3 LugÜ erklärt dazu, dass die Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Schuldners nicht über Sicherungs- massnahmen hinausgehen darf, solange die Frist zur Ergreifung des Rechtsbe- helfs läuft und solange über den (ergriffenen) Rechtsbehelf nicht entschieden ist. Dem Rechtsbehelf kommt in diesem Sinn von Übereinkommens wegen aufschie- bende Wirkung zu (vgl. BSK LugÜ-H OFMANN/KUNZ, 2. Auflage 2016, Art. 43 N 127).”
“En l'espèce, les arguments avancés par la recourante ne remettent pas en cause la solution de l'arrêt 5A_375/2022. Pour autant que la lecture qu'en fait la recourante soit correcte, la doctrine qu'elle cite est antérieure à cet arrêt. Quant à l'ATF 129 III 599 qu'elle cite, celui-ci a un objet différent, soit le recours contre la décision sur opposition au séquestre, qui est un moyen de défense du débiteur et dont l'écoulement du délai est soumis à une réglementation spécifique (cf. art. 279 al. 5 LP). Il suit de là que le grief de violation des art. 279 s. LP en lien avec l'art. 5 al. 1 Cst., doit être rejeté.”
Hat der Gläubiger nicht bereits vor Bewilligung des Arrestes Betreibung eingeleitet oder Klage erhoben, muss er innert zehn Tagen nach Zustellung der Arresturkunde die Betreibung einleiten oder Klage einreichen; wird diese Frist nicht eingehalten, fällt der Arrest kraft Gesetzes dahin (vgl. Art. 279 Abs. 1 i.V.m. Art. 280 SchKG).
“Das bedeutet, dass das Gericht - 7 - sich in der schriftlichen Entscheidbegründung mit den Argumenten der Parteien auseinandersetzen muss. Es hat dabei zu allen wesentlichen Tat- und Rechtsfra- gen Stellung zu nehmen, damit die betroffene Partei gegebenenfalls in der Lage ist, den Entscheid sachgerecht anzufechten. Hingegen braucht das Gericht in sei- nem Entscheid nicht auf alle beliebigen Argumente der Parteien einzugehen. Es darf sich auf die wesentlichen Überlegungen konzentrieren, von welchen es sich hat leiten lassen (vgl. BK ZPO-K ILLIAS, Art. 238 N 31 ff. mit Hinweisen; vgl. auch OGer ZH LC180001 vom 12. April 2018, E. II./1.1). 3. Prüfung der Beschwerde 3.1. Das Gesetz statuiert in Art. 279 Abs. 1 und Abs. 2 SchKG die folgenden Fristen für die Prosequierung eines Arrests: Wer als Gläubiger den Erlass eines Arrestbefehls erwirkt hat und für die Arrestforderung nicht bereits zuvor Betrei- bung einleitete oder Klage anhob, hat dies innert 10 Tagen nach der Zustellung der Arresturkunde zu tun (Art. 279 Abs. 1 SchKG). Wählt der Gläubiger dafür den Betreibungsweg, so hat er, falls der Schuldner Rechtsvorschlag erhebt, innert 10 Tagen ab Zustellung des Gläubigerdoppels des Zahlungsbefehls Rechtsöffnung zu verlangen oder Klage auf Anerkennung seiner Forderung einzureichen. Im Fall der Rechtsöffnung hat der Gläubiger, wenn er mit seinem Begehren nicht durch- dringt, innert 10 Tagen nach Eröffnung des abweisenden Rechtsöffnungsent- scheids seine Klage auf Anerkennung seiner Forderung einzureichen (Art. 279 Abs. 2 SchKG). Nach Art. 279 Abs. 5 Ziff. 1 SchKG laufen diese Fristen "während des Ein- spracheverfahrens und bei Weiterzug des Einspracheentscheids" nicht. Hält der Gläubiger die Fristen nach den erwähnten Bestimmungen nicht ein, so fällt der Arrest dahin (Art. 280 Ziff. 1 SchKG). 3.2. Unstrittig ist , dass der Gläubiger die erste der aufgezeigten Prosequie- rungsfristen zum erwähnten Arrest mit seinem Betreibungsbegehren vom 24. März 2022 wahrte (vgl. vorne Ziff. 1.3). Die darauf folgende zweite Prosequie- rungsfrist wäre an sich am 31.”
“Soweit die Beschwerdeführerin aufs Neue geltend macht, für die bereits auf dem UBS-Konto verarrestierten Forderungen sei zu Unrecht die Pfändung ange- ordnet worden, ist ihr entgegenzuhalten, dass der Arrest eine reine Sicherungs- massnahme darstellt. Er bezweckt, den Erfolg einer schon eingeleiteten oder erst noch bevorstehenden Vollstreckung, in der die Voraussetzungen einer provisori- schen oder definitiven Pfändung noch nicht gegeben sind, durch sofortige Be- schränkung der Verfügungsbefugnis des Schuldners zu sichern (BGE 133 III 589 E. 1). Deshalb schliesst die Arrestlegung die Einleitung und Fortsetzung einer Be- treibung entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht aus, sondern dient gerade deren erfolgreicher Durchführung (etwa OGer ZH PS200237 vom 15. Dezember 2020 E. 7 und OGer ZH PS210045 vom 5. Juli 2021 E. 5.a). So muss der Arrestgläubiger nach Art. 279 Abs. 1 SchKG, sofern er dies nicht schon vor der Bewilligung des Arrestes getan hat, innert 10 Tagen nach Zustellung der - 7 - Arresturkunde die Betreibung einleiten oder Klage einreichen, ansonsten der Ar- rest dahinfällt (vgl. zum Steuerarrest BGE 145 III 30).”
“Les conclusions formulées par l'intimée dans le cadre de cette procédure, seules pertinentes à ce stade, résultent en effet du dossier soumis à la Chambre de céans, auquel la partie plaignante a eu accès. Cette dernière n'explique pour le surplus pas en quoi les autres pièces dont la production est sollicitée (décision de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et courriers de l'intimée des 28 juillet 2017 et 8 février 2021), voire l'intégralité du dossier de la poursuite en validation de séquestre engagée par l'intimée, seraient nécessaires ou même utiles en vue de statuer sur la présente plainte. Il apparaît ainsi que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour trancher le sort de la plainte. 2. 2.1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites pouvant être obtenue avant que le bien-fondé de la créance invoquée ne soit judiciairement établi, le séquestre est soumis à de strictes exigences de validation. Le créancier ayant obtenu le séquestre de biens supposés appartenir à son prétendu débiteur doit ainsi, dans les dix jours de la communication du procès-verbal de séquestre, le valider par une poursuite ou par une action civile (art. 279 al. 1 LP). Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art.”
“1 zugrundeliegende und bereits verarrestierte Forderung sei zu Unrecht die Pfändung angeordnet worden. Selbst wenn zuträfe, dass für die betriebene Forderung bereits Vermögenswerte verarrestiert wurden, so wäre dies entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin zulässig. Wie der Beschwerdeführerin bereits verschiedentlich dargelegt wurde, stellt der Arrest keine Pfändung, sondern eine reine Sicherungsmassnahme dar. Er bezweckt, den Erfolg einer schon eingeleiteten oder erst noch bevorstehenden Vollstreckung, in der die Voraussetzungen einer provisorischen oder definitiven - 6 - Pfändung noch nicht gegeben sind, durch sofortige Beschränkung der Verfü- gungsbefugnis des Schuldners zu sichern (BGE 133 III 589 E. 1). Deshalb schliesst die Arrestlegung die Einleitung und Fortsetzung einer Betreibung entge- gen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht aus, sondern dient gerade deren erfolgreicher Durchführung (etwa OGer ZH PS200237 vom 15. Dezember 2020 E. 7). So muss der Arrestgläubiger nach Art. 279 Abs. 1 SchKG, sofern er dies nicht schon vor der Bewilligung des Arrestes getan hat, innert 10 Tagen nach Zu- stellung der Arresturkunde die Betreibung einleiten oder Klage einreichen, an- sonsten der Arrest dahinfällt (vgl. zum Steuerarrest BGE 145 III 30). Diesbezügli- che Beanstandungen der Beschwerdeführerin erweisen sich somit als unbegrün- det.”
Die nach Art. 279 Abs. 2 SchKG vorgesehenen Fristen laufen nicht während der Einsprache gegen den Séquester und nicht während des gegen den Entscheid über diese Einsprache erhobenen Rekurses.
“Selon l'art. 279 al. 2 LP, si le débiteur forme opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite engagée en validation du séquestre, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'alinéa 5 ch. 1 indique que les délais prévus par l'art. 279 LP ne courent pas pendant la procédure d'opposition au séquestre ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre. Selon les chiffres 1 et 3 de l'art. 280 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP ou voit son action définitivement rejetée. Dans son arrêt 5A_375/2022 du 31 août 2022 (commenté par RÉTORNAZ, in DB 2023 p. 58 ss et publié in RSPC 2023 p. 104), le Tribunal fédéral a examiné la question du respect des délais pour valider la prise d'inventaire du bailleur.”
Beim Steuerarrest finden nicht die Prosequierungsregeln des Art. 279 Abs. 1 SchKG Anwendung; vielmehr gelten die verwaltungsrechtlichen Regelungen. Der Steuerarrest ist eine provisorische Sicherungsmassnahme und fällt dahin, wenn er nicht fristgerecht prosequiert wird.
“Der Arrest wird durch das zuständige Betreibungsamt vollzogen (Art. 170 Abs. 1 DBG; § 182 Abs. 1 StG/ZH). In der Praxis erlässt die Steuerbehörde eine Sicherstellungsverfügung, dem sie einen Arrestbefehl beifügt, welcher die Arrestgegenstände bezeichnet. Ihm kommt für sich genommen keine eigenständige Bedeutung zu, da er nur zugleich mit der Sicherstellungsverfügung durchsetzbar ist. Das mit dem Vollzug des Arrestes beauftragte Betreibungsamt setzt anschliessend den Steuerpflichtigen in Kenntnis (BGE 145 III 30 E. 7.3.2). Der Steuerarrest ist wie der Arrest nach Art. 274 SchKG nur eine provisorische Sicherungsmassnahme (BGE 145 III 30 E. 7.3.3; BGE 143 III 573 E. 4.1). Sie fällt dahin, wenn der Arrest nicht fristgerecht prosequiert wird (Art. 280 Ziff. 1 SchKG). Während die Prosequierung des Arrestes nach Art. 274 SchKG durch Klageerhebung und anschliessende Betreibung oder direkt durch Betreibung erfolgen kann (Art. 279 Abs. 1 SchKG; BGE 138 III 528 E. 4), gelten für den Steuerarrest die verwaltungsrechtlichen Regelungen.”
Praktische Bedeutung: Die in Art. 279 SchKG geregelte Zehn-Tage‑Frist zur Einleitung der Betreibung oder zur Erhebung der Arrestprosequierungsklage ist in der Praxis streng zu beachten. Gerichtliche und kantonale Rechtsprechung weist ausdrücklich auf diese kurze Frist hin und macht damit deren prozessuale Relevanz deutlich.
“Dem Beschwerdeführer ist auch nicht deshalb ein rechtsmissbräuchliches Vorgehen vorzuwerfen, weil er nicht vorgängig zum Überweisungsschreiben vom 29. November 2021 für eine Klarstellung des Vertretungsverhältnisses sorgte. Zwar fehlt eine Erklärung, weshalb dies nicht geschah. Aber entgegen der Vorinstanz bestand jedenfalls zeitliche Dringlichkeit und drohte ein Rechtsverlust. Mit dem Hinweis im Überweisungsschreiben an die Vorinstanz auf Art. 63 ZPO war klar, dass es dem Beschwerdeführer um Wahrung der Rechtshängigkeit ging. Grundsätzlich gilt hierfür eine Frist von einem Monat (Art. 63 Abs. 1 ZPO). Vorbehalten sind jedoch die besonderen gesetzlichen Klagefristen nach dem SchKG (Art. 63 Abs. 3 ZPO). Eine solche ist die Arrestprosequierungsklage gemäss Art. 279 SchKG (LORENZ DROESE, in: Kurzkommentar ZPO, Paul Oberhammer und andere [Hrsg.], 3. Aufl. 2021, N. 17 zu Art. 63 ZPO), für welche eine Frist von 10 Tagen gilt. Der Nichteintretensentscheid des Friedensrichteramtes datiert vom 25. November”
“Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.”
Wird das Rechtsöffnungsverfahren abgewiesen, beginnt die 10‑Tages‑Frist für die Klage mit der Eröffnung/Zustellung des abweisenden Entscheids. Die Einleitung eines Rechtsöffnungsverfahrens kann die Prosequierungsfrist berühren, sofern das Rechtsöffnungsgesuch nachweislich innert der 10‑Tage‑Frist seit Zustellung des Gläubigerdoppels des Zahlungsbefehls erfolgt ist.
“Der Arrest als superprovisorische Sicherungsmassnahme fällt dahin, wenn er nicht innert der gesetzlichen Fristen von Art. 279 SchKG prosequiert wird - 4 - (Art. 280 Ziff. 1 SchKG). Die Betreibung ist innert 10 Tagen ab Zustellung der Ar- resturkunde an die Gläubigerin einzuleiten (Art. 279 Abs. 1 SchKG). Ist sodann die nach Bewilligung des Arrestes eingeleitete Betreibung durch Rechtsvorschlag gehemmt, hat die Gläubigerin innert weiterer 10 Tage ab Zustellung des Gläubi- gerdoppels des Zahlungsbefehls das Rechtsöffnungs- oder Klageverfahren einzu- leiten. Wird das Rechtsöffnungsgesuch abgewiesen, muss die Gläubigerin innert 10 Tagen die Anerkennungsklage bzw. ein neues Betreibungsbegehren oder er- neutes Rechtsöffnungsbegehren einreichen (vgl. Art. 279 Abs. 2 SchKG). Nach rechtskräftiger Beseitigung des Rechtsvorschlags ist schliesslich innert 20 Tagen das Fortsetzungsbegehren zu stellen (Art. 279 Abs. 3 SchKG). Hatte die Gläubi- gerin dagegen bereits vor der Bewilligung des Arrestes für die Arrestforderung Betreibung eingeleitet, so kann die Betreibung weitergeführt werden, sofern das Betreibungsverfahren im Zeitpunkt der Zustellung der Arresturkunde nach Mass- gabe von Art. 88 Abs. 2 SchKG noch pendent ist. In dieser Konstellation beginnen die Prosequierungsfristen von Art. 279 SchKG für die Einleitung des Rechtsöff- nungsverfahrens oder Klage auf Anerkennung der Forderung im Zeitpunkt der Zustellung der Arresturkunde zu laufen. Die Gläubigerin kann eine frühere Betrei- bung auch fallen lassen und fristgerecht am Arrestort neu betreiben (BSK SchKG II- R EISER, 3. Aufl. 2021, Art. 279 N 10 f.).”
“Die Gläubigerin hat sodann die erste Seite ihres Rechtsöffnungsbegehrens vom 22. Februar 2023 mit entsprechender Sendungsverfolgung der Post, die ers- te Seite einer Verfügung vom 24. Februar 2023 betreffend Rechtsöffnung des Einzelgerichts des Bezirksgericht Bülach (act. 26/G–H) sowie ein Schreiben vom 9. März 2023 an das Betreibungsamt mit den soeben erwähnten Unterlagen (act. 26/I) eingereicht, um nachzuweisen, dass auch die Frist gemäss Art. 279 Abs. 2 SchKG gewahrt worden sei (vgl. act. 25). Aus diesen Unterlagen geht zwar hervor, dass die Gläubigerin mit Datum des Poststempels vom 22. Februar 2023 in der Betreibung-Nr. ... ein Rechtsöffnungsverfahren anhängig gemacht hat – je- doch nicht, ob dies auch innert der 10-tägigen Frist seit Zustellung des Gläubiger- doppels des Zahlungsbefehls erfolgt ist. Ein Nachweis, wann das Doppel des Zahlungsbefehls vom 31. Januar 2023 der Gläubigerin zugestellt wurde, fehlt. Seit Erhebung des Rechtvorschlags durch die Schuldnerin am 8. Februar 2023 (act. 26/E) bis zur Einreichung des Rechtsöffnungsgesuchs am 22. Februar 2023 sind mehr als 10 Tage vergangen. Mangels eines entsprechenden Nachweises ist deshalb davon auszugehen, dass die Prosequierungsfrist mit Einreichung des Rechtsöffnungsgesuchs am 22. Februar 2023 nicht gewahrt wurde. Aufgrund des Gesagten hat die Gläubigerin nicht nachgewiesen, dass der streitgegenständliche Arrest rechtzeitig prosequiert worden und damit nicht dahingefallen ist.”
Die in Art. 279 vorgesehenen Fristen sind peremptorisch. Wird die erforderliche Betreibung oder Klage nicht fristgerecht eingeleitet, fällt der Arrest kraft Gesetzes dahin (caducité); hierfür ist grundsätzlich keine konstitutive Aufhebungsentscheidung erforderlich, eine Feststellung der Caducité genügt. Zuständig zur Feststellung ist das ausführende Betreibungsamt; gegen seine Entscheidung steht die Beschwerde an die Aufsichtsbehörde offen.
“Giusta l’art. 279 LEF, il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l’esecuzione o l’azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro (cpv. 1). Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla notificazione dell’esemplare a lui destinato del precetto esecutivo, fare domanda di rigetto dell’opposizione o promuovere l’azione di accertamento del suo credito. Se la domanda di rigetto non è ammessa, il creditore deve promuovere l’azione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione (cpv. 2). Se il creditore ha promosso l’azione di accertamento del suo credito senza preventiva esecuzione, deve promuovere l’esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione (cpv. 4). I termini previsti dall’art. 279 LEF rimangono sospesi durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull’opposizione (cpv. 5 n. 1). Il sequestro decade per legge, tra l’altro, se il creditore ritira o lascia perimere l’azione o l’esecuzione (art. 280 n. 2 LEF; DTF 138 III 528 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 5A_569/2019 del 17 ottobre 2019 consid. 3.1 e 5A_306/2007 del 19 settembre 2007 consid. 4.2.1). Competente per accertare la revoca del sequestro, o meglio la sua caducità (come nelle marginali dell’art. 280 LEF in tedesco [“Dahinfallen”] e in francese [“caducité”]), è l’ufficio d’esecuzione che ha eseguito il sequestro e, su ricorso, l’autorità di vigilanza (sentenze del Tribunale federale 5A_885-886/2021 del 14 aprile 2022, consid. 2.3, e della CEF”
“Il sequestro è revocato, tra l’altro, se il sequestrante non osserva i termini di convalida previsti dall’art. 279 LEF (art. 280 n. 1 LEF), che sono perentori (sentenza del Tribunale 5A_403/2017 dell’11 settembre 2017, consid. 7.2.2). La revoca del sequestro non tempestivamente convalidato avviene per legge, sicché non è richiesta una decisione (costitutiva) di annullamento, bastando una decisione di (semplice) accertamento della revoca (DTF 138 III 531 consid. 4.3; sentenze del Tribunale federale 5A_153/2018 del 13 dicembre 2018 consid. 3.3.1 e 5A_137/2018 del 28 novembre 2018, consid. 3.3.1). Più che di “revoca” del sequestro si dovrebbe quindi parlare di caducità (come nelle marginali dell’art. 279 LEF in tedesco [“Dahinfallen”] e in francese [“caducité”]). Competente per accertare la revoca del sequestro è l’ufficio d’esecuzione che ha eseguito il sequestro e, su ricorso, le autorità di vigilanza (sentenze del Tribunale federale 5A_886/2021 e 885/2021 del 14 aprile 2022, consid. 2.3, e della CEF”
Sind gegen die Sicherstellungsverfügung (z.B. beim Steuerarrest) Beschwerde oder ein Rekurs mit aufschiebender Wirkung hängig, bleiben die nach Art. 279 Abs. 2 SchKG vorgesehenen Fristen bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens suspendiert; die Prosequierungsfrist beginnt erst mit der Rechtskraft der Sicherstellungsverfügung/Entscheids zu laufen.
“Es bleibt, daran zu erinnern, dass die Abweisung des Rechtsöffnungsgesuchs den Bestand des Arrests unberührt lässt. Gemäss Art. 279 Abs. 2 SchKG muss der Gläubiger, dessen Rechtsöffnungsgesuch abgewiesen wird, innert zehn Tagen nach Eröffnung des Entscheids Klage auf Anerkennung einreichen. Beim Steuerarrest nimmt aber der Erlass der Sicherstellungsverfügung die Funktion einer Aberkennungsklage ein (vgl. hiervor E. 6.3.3). Wird die Sicherstellungsverfügung mit Beschwerde angefochten, bleiben die in Art. 279 SchKG statuierten Fristen bis zum rechtskräftigen Abschluss des Beschwerdeverfahrens suspendiert (Art. 279 Abs. 5 Ziff. 1 SchKG analog). Die Prosequierungsfrist beginnt erst mit der Rechtskraft der Sicherstellungsverfügung zu laufen (BGE 145 III 30 E. 7.3.3; vgl. auch KRÜSI, a.a.O., N. 19 zu Art. 38 SchKG; FREY, Sicherstellungsverfügung, a.a.O., S. 276).”
“Das Gesetz statuiert in Art. 279 Abs. 1 und Abs. 2 SchKG die folgenden Fristen für die Prosequierung eines Arrests: Wer als Gläubiger den Erlass eines Arrestbefehls erwirkt hat und für die Arrestforderung nicht bereits zuvor Betrei- bung einleitete oder Klage anhob, hat dies innert 10 Tagen nach der Zustellung der Arresturkunde zu tun (Art. 279 Abs. 1 SchKG). Wählt der Gläubiger dafür den Betreibungsweg, so hat er, falls der Schuldner Rechtsvorschlag erhebt, innert 10 Tagen ab Zustellung des Gläubigerdoppels des Zahlungsbefehls Rechtsöffnung zu verlangen oder Klage auf Anerkennung seiner Forderung einzureichen. Im Fall der Rechtsöffnung hat der Gläubiger, wenn er mit seinem Begehren nicht durch- dringt, innert 10 Tagen nach Eröffnung des abweisenden Rechtsöffnungsent- scheids seine Klage auf Anerkennung seiner Forderung einzureichen (Art. 279 Abs. 2 SchKG). Nach Art. 279 Abs. 5 Ziff. 1 SchKG laufen diese Fristen "während des Ein- spracheverfahrens und bei Weiterzug des Einspracheentscheids" nicht. Hält der Gläubiger die Fristen nach den erwähnten Bestimmungen nicht ein, so fällt der Arrest dahin (Art. 280 Ziff. 1 SchKG).”
Nach der in der zitierten Lehre vertretenen Auffassung (seit der Reform vom 1.1.2011) genügt zur Validierung eines an verschiedenen Orten vorgenommenen Sequesters/Arrests grundsätzlich eine einzige Betreibung am vom Gläubiger gewählten Betreibungsort; die Frage ist jedoch vom Bundesgericht noch nicht abschliessend geklärt.
“Il n'est pas exclu que dans la procédure en validation de séquestre, les intimés puissent démontrer l'invalidité ou la caducité de la saisie-arrêt en question, auquel cas l'obstacle à l'exigibilité de la créance invoqué par la recourante serait levé. Dans cette hypothèse, la protection des droits des intimés offerte par le séquestre serait toutefois rendue vaine si celui-ci était levé au présent stade de l'opposition, au motif que la saisie-arrêt susvisée rend vraisemblable l'inexigibilité de leur créance. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il convient donc de maintenir le séquestre à ce stade, ainsi que l'a retenu à bon droit le Tribunal. Rien dans le moyen soulevé par la recourante ne permet de considérer que la créance litigieuse serait indiscutablement éteinte ou inexigible, du point de vue du droit matériel, et le recours sera rejeté en ce qu'il concerne cette condition du séquestre. 4. La recourante reproche également au Tribunal de ne pas avoir constaté la caducité du séquestre opéré à Zurich, faute de validation. Elle sollicite que cette caducité soit aujourd'hui constatée "à titre préjudiciel". 4.1 Aux termes de l'art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. La loi prévoit que la poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve (art. 52 LP). 4.1.1 La question de savoir si un séquestre exécuté en différents lieux doit être validé par une poursuite à chaque for où des biens ont été séquestrés, ou s'il y a lieu d'admettre qu'une seule poursuite au for où le séquestre a été ordonné est suffisante pour valider le séquestre dans toute son étendue, n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (arrêt de Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DCSO/267/2014 du 9 octobre 2014 consid. 2.3, in SJ 2015 I 49). La doctrine majoritaire est d'avis qu'il doit être admis, depuis la réforme du droit du séquestre entrée en vigueur le 1er janvier 2011, qu'une seule poursuite au for choisi par le créancier suffit à la validation (Marchand, Précis de droit des poursuites, 2013, 2ème éd.”
Der Séquestre bleibt vorläufig wirksam, auch wenn der Schuldner Opposition erhebt oder Rekurs einlegt. Die Opposition ist ein summarisches, vorläufiges Verfahren; die materielle Klärung der Forderung erfolgt in der anschliessenden Validations- bzw. Klageverfahren.
“Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.”
“4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le séquestre est également possible lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces. C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible.”
“Il incombe au créancier de démontrer que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les avoirs mis sous main de justice appartiennent au débiteur (ATF 144 III 541 consid. 8.3.5; 126 III 95 consid. 4a et b; 107 III 33 consid. 2 et 3; 93 III 89 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.3.5 destiné à la publication, 5A_925/2012 et 5A_15/2013 précité consid. 9.2; 5A_871/2009 précité consid. 7.1). 4.1.3 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible.”
“Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2. et références citées). 3.1.4 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid.”
Bei einem ohne vorgängige Betreibung bewilligten Séquestre (Art. 279 Abs. 1 SchKG) nimmt die Lehre als Umrechnungstag für Forderungen in Fremdwährung in der Regel den Tag des Eingangs der Arrest-/Séquestre-Requête. Daher kann die genaue Feststellung dieses Datums prozessrelevant sein.
“Le juge ne prononcera pas la mainlevée, notamment, s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre. Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2). Il n'appartient toutefois pas au juge de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a). Pour les créances en monnaie étrangère, la réquisition doit énoncer le montant de la créance en francs suisses (art. 67 ch. 3 LP), le taux de conversion étant celui du jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623 consid. 3; 135 III 88 consid. 4.1; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 93 ad art. 80 LP). Cela étant, lorsque le séquestre a été autorisé sans poursuite préalable (art. 279 al. 1 LP), la doctrine retient, comme date de conversion, le jour du dépôt de la requête; lors de la validation, le poursuivant doit formuler dans sa réquisition de poursuite la même prétention - en capital et intérêts - que celle qu'il avait mentionnée dans sa requête de séquestre. Sous réserve de l'art. 88 al. 4 LP, la conversion détermine le montant de la créance en poursuite pour toute la durée de la procédure d'exécution forcée. Il est vrai que dans l'arrêt publié aux ATF 137 III 623, le Tribunal fédéral a dit que la «conversion se fait (...) au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite». Toutefois, même si cette affaire s'inscrivait bien dans le cadre de la validation d'un séquestre, il était uniquement question de savoir si le droit fédéral autorisait le créancier poursuivant à convertir la créance au jour de son échéance, conformément à l'art. 84 al. 2 CO. On ne saurait attribuer une autre portée à cette jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2012 du 26 septembre 2012 consid.”
“5 Par ailleurs, le recourant reproche au Tribunal d'avoir omis de constater le défaut de preuve de la date des réquisitions de poursuite. En première instance, il a soutenu que ce défaut empêcherait le contrôle du respect du délai pour requérir la poursuite à compter de la réception du procès-verbal de séquestre au sens de l'art. 279 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP). Le premier juge a exposé qu'il ne lui appartenait pas de procéder à ce contrôle, ce qui explique pourquoi il n'a pas jugé pertinents les faits y relatifs. Le recourant ne développe aucun grief à l'encontre de cette motivation, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point. En seconde instance, le recourant fait valoir à tort que la date de la réquisition de poursuite serait pertinente pour statuer sur l'identité entre la créance du titre et celle déduite en poursuite (cf. infra, consid. 4.1 et 4.3.2). Au vu de ce qui précède, l'absence de constatation du Tribunal - qui n'a pas porté sur un fait pertinent en lien avec l'art. 279 al. 1 LP et/ou avec l'identité précitée - n'est pas arbitraire. 2.2.6 Enfin, le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir constaté les "innombrables erreurs, confusions, doublons, intervertissement des parties et changement de dénomination" que présenteraient les traductions des décisions de D______. Pour le détail, il renvoie à son mémoire de réponse devant le Tribunal. Selon lui, si le premier juge avait constaté ces incohérences, il se serait posé la question de savoir si elles résultaient des traductions ou des décisions. En tant qu'il renvoie à son écriture de première instance s'agissant des faits, la critique du recourant n'est pas suffisamment motivée et est donc irrecevable. En particulier, celui-ci ne fait pas valoir devant la Cour que les montants de la créance litigieuse dont fait état la traduction de l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2019 différeraient de ceux figurant dans la décision originale. En tout état, le recourant n'expose pas en quoi l'issue du litige serait impactée par des incohérences contenues dans les décisions étrangères.”
“Le juge ne prononcera pas la mainlevée, notamment, s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre. Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2). Il n'appartient toutefois pas au juge de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a). Pour les créances en monnaie étrangère, la réquisition doit énoncer le montant de la créance en francs suisses (art. 67 ch. 3 LP), le taux de conversion étant celui du jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623 consid. 3; 135 III 88 consid. 4.1; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 93 ad art. 80 LP). Cela étant, lorsque le séquestre a été autorisé sans poursuite préalable (art. 279 al. 1 LP), la doctrine retient, comme date de conversion, le jour du dépôt de la requête; lors de la validation, le poursuivant doit formuler dans sa réquisition de poursuite la même prétention - en capital et intérêts - que celle qu'il avait mentionnée dans sa requête de séquestre. Sous réserve de l'art. 88 al. 4 LP, la conversion détermine le montant de la créance en poursuite pour toute la durée de la procédure d'exécution forcée. Il est vrai que dans l'arrêt publié aux ATF 137 III 623, le Tribunal fédéral a dit que la «conversion se fait (...) au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite». Toutefois, même si cette affaire s'inscrivait bien dans le cadre de la validation d'un séquestre, il était uniquement question de savoir si le droit fédéral autorisait le créancier poursuivant à convertir la créance au jour de son échéance, conformément à l'art. 84 al. 2 CO. On ne saurait attribuer une autre portée à cette jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2012 du 26 septembre 2012 consid.”
Bei provisorisch bewilligtem Arrest wird im Arrestbewilligungsverfahren nur eine summarische Glaubhaftmachung des Bestands der Forderung verlangt. Der konkrete materielle Bestand der Arrestforderung ist im anschliessenden Verfahren der Arrestprosequierung nach Art. 279 SchKG zu klären.
“1; 130 III 321 E. 3.3 mit Hinweisen). Nach Art. 272 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG wird der Arrest bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass seine Forderung besteht. Die "Glaubhaftmachung" umfasst den Bestand der Forderung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. Die tatsächlichen Umstände der Entstehung der Arrestforderung sind glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn der Arrestrichter mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten (BGE 138 III 232 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Demgegenüber ist es am Arrestschuldner, gestützt auf verfügbare Beweismittel aufzuzeigen, dass sein Standpunkt wahrscheinlicher ist als derjenige des Arrestgläubigers (Urteil 5A_205/2016 vom 7. Juni 2016 E. 7.1 mit Hinweis). Die rechtliche Prüfung des Bestandes der Arrestforderung ist summarisch, das heisst weder endgültig noch restlos (BGE a.a.O.). Der materielle Bestand der Arrestforderung ist im Bestreitungsfall im Verfahren der Arrestprosequierung (Art. 279 SchKG) zu klären (Urteil 5A_569/2018 vom 11. September 2018 E. 3.1 mit Hinweis). Im Zusammenhang mit der Glaubhaftmachung prüft das Bundesgericht als Rechtsfrage an sich frei, ob das kantonale Gericht das richtige Beweismass angewendet hat. Die Bewertung der dem Gericht vorgelegten Beweismittel betrifft hingegen die Beweiswürdigung (BGE 130 III 321 E. 5; Urteile 5A_969/2015 vom 8. März 2016 E. 4.1; 5A_365/2012 vom 17. August 2012 E. 5.1, nicht publ. in: BGE 138 III 636). Sowohl für die Rechtsanwendung als auch für die Sachverhaltsfeststellung gelten im vorliegenden Verfahren freilich die Einschränkungen, die sich aus Art. 98 BGG ergeben (s. oben E. 2). Das Beweismass ist eine Regel, die sich in erster Linie an das Gericht richtet. Das ist der Massstab, nach dem das Gericht beurteilt, ob eine streitige rechtserhebliche Tatsache aufgrund der dazu offerierten Beweismittel mit Blick auf die verlangte Rechtsfolge als wahr zu unterstellen ist. Auch wenn es sich für diese Unterstellung (aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe wie Art.”
“Über das ganze Arrestbewilligungsverfahren hinweg, also auch im Einspracheverfahren, prüft das Gericht die Vollstreckbarkeit des Entscheids, auf den sich der Arrestgläubiger als Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG beruft, nur unter dem Blickwinkel der Glaubhaftmachung. Dies gilt sowohl für die Arrestvoraussetzungen als solche als auch für die dagegen gerichteten Einwendungen. Zu einer rechtskraftfähigen Entscheidung über die Vollstreckbarkeit kommt es erst im Verfahren der Arrestprosequierung (Art. 279 SchKG), im Falle des Arrestgrunds nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG üblicherweise im Rahmen der Beurteilung eines Gesuchs um definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 f. SchKG (BGE 144 III 411 E. 6.3.1 mit Hinweis).”
“6 SchKG nicht voraus, dass der Gläubiger vorgängig einen definitiven Entscheid über die Anerkennung und Vollstreckbarkeit seines ausländischen Titels erwirkt, auf den er sein Arrestgesuch stützen will. Die genauere Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen und der Anerkennungsverweigerungsgründe erfolgt im Verfahren betreffend die Einsprache gegen den Arrestbefehl (Art. 278 SchKG; s. BGE 139 III 135 E. 4.5.2). Im Falle eines ausländischen Schiedsspruchs ist für diese Prüfung das New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (NYÜ; SR 0.277.12) massgeblich (Art. 194 IPRG). Über das ganze Arrestbewilligungsverfahren hinweg, also auch im Einspracheverfahren, prüft das Gericht die Vollstreckbarkeit des Entscheides, auf den sich der Arrestgläubiger als Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG beruft, nur unter dem Blickwinkel der Glaubhaftmachung. Zu einer rechtskraftfähigen Entscheidung über die Vollstreckbarkeit kommt es erst im Verfahren der Arrestprosequierung (Art. 279 SchKG), im Falle des Arrestgrunds nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG üblicherweise im Rahmen der Beurteilung eines Gesuchs um definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 f. SchKG (BGE 144 III 411 E. 6.3.1 mit Hinweis). Nicht anwendbar ist im vorliegenden Kontext die in Art. 271 Abs. 3 SchKG enthaltene Sonderbestimmung, wonach das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30. Oktober 2007 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, LugÜ; SR 0.275.12) zu vollstrecken sind, in einem selbständigen Urteilsspruch mit Rechtskraftwirkung (BGE 138 III 174 E. 6.5) auch über deren Vollstreckbarerklärung entscheidet (siehe zu Art. 271 Abs. 3 SchKG und zur dadurch hervorgerufenen Gabelung des Rechtswegs BGE 147 III 491 E. 6.2.1 und 6.2.2; Urteil 5A_428/2022 vom 18. Januar 2023 E. 5.2.1.2, zur Publikation vorgesehen). Denn die Schiedsgerichtsbarkeit ist vom Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens ausgeschlossen (Art.”
“La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016, qui se fondaient sur ce contrat, seraient donc contraires à l'ordre public suisse. 2.1.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 et 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 2.1.2 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive. Une sentence arbitrale étrangère constitue un titre de mainlevée définitive au sens de ladite disposition (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Le juge du séquestre doit statuer à titre incident sur le caractère exécutoire de la sentence arbitrale étrangère, à la suite d'un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables, au terme duquel il rend une décision provisoire, qui, par définition, n'acquiert pas force de chose jugée.”
Wird die in Art. 279 Abs. 2 SchKG vorgesehene Frist von zehn Tagen zur Geltendmachung der Rechtsöffnung oder zur Klageeinreichung nicht eingehalten, hat dies nach der Rechtsprechung zur Caducität (Hinfall) des Séquestres gemäss Art. 280 Ziff. 1 SchKG zur Folge. Die Kaduzität tritt kraft Gesetzes ein und ist vom Betreibungsamt in der Regel von Amtes wegen festzustellen, sodass der Séquestre aufzuheben ist.
“Das Betreibungsamt C._____ (nachfolgend Betreibungsamt) erliess am 2. August 2022 die eingangs angeführte Verfügung (act. 4). Die Verfügung wurde dem Gläubiger am 3. August 2022 zugestellt (act. 5/2). Das Betreibungsamt be- fand darin, der Gläubiger habe mit seinem Schlichtungsbegehren vom 1. Juli 2022 die Prosequierungsfrist von Art. 279 Abs. 2 SchKG versäumt. Das führe zum Hinfall des Arrests (act. 4 S. 2).”
“Cette dernière n'explique pour le surplus pas en quoi les autres pièces dont la production est sollicitée (décision de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et courriers de l'intimée des 28 juillet 2017 et 8 février 2021), voire l'intégralité du dossier de la poursuite en validation de séquestre engagée par l'intimée, seraient nécessaires ou même utiles en vue de statuer sur la présente plainte. Il apparaît ainsi que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour trancher le sort de la plainte. 2. 2.1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites pouvant être obtenue avant que le bien-fondé de la créance invoquée ne soit judiciairement établi, le séquestre est soumis à de strictes exigences de validation. Le créancier ayant obtenu le séquestre de biens supposés appartenir à son prétendu débiteur doit ainsi, dans les dix jours de la communication du procès-verbal de séquestre, le valider par une poursuite ou par une action civile (art. 279 al. 1 LP). Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite. 2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent.”
Im Arrestverfahren nach Art. 272 ff. SchKG wird die Arrestforderung nur glaubhaft gemacht und nicht materiell endgültig festgestellt. Folglich ist eine Verrechnung durch ein "legal set-off" im Arrestverfahren grundsätzlich ausgeschlossen. Es kommt höchstens eine vorfrageweise, summarische Prüfung in Betracht, ob die Voraussetzungen für einen "legal set-off" gegeben wären, die dann im Prosequierungsverfahren materiell zu klären sind.
“f.). Entsprechend setzt ein "legal set-off" voraus, dass beide Forderungen im selben Verfahren festgestellt werden können bzw. das Gericht zur Beurteilung beider Forderungen zuständig ist. Im schweizerischen Arrestverfahren ist die Ar- restforderung bloss glaubhaft zu machen (Art. 272 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG). Die "Glaubhaftmachung" umfasst den Bestand sowohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht (BGE 138 III 232 E. 4.1.1). Auch die Einwendungen und Ein- - 8 - reden der Arrestschuldnerin werden nur dahingehend geprüft, ob sie wahrschein- licher erscheinen als der Standpunkt der Arrestgläubigerin (vgl. BGer 5A_126/2023 vom 13. Juni 2023 E. 6.1). Der materielle Bestand der Arrestforde- rung ist im Verfahren der Arrestprosequierung (Art. 279 SchKG) zu klären (BGer 5A_569/2018 vom 11. September 2018 E. 3.1). Im schweizerischen Arrestverfah- ren wird demnach keine Forderung endgültig festgestellt und kann folglich auch keine Verrechnung durch ein "legal set-off" stattfinden. Es kann im Arrestverfah- ren höchstens vorfrageweise und summarisch geprüft werden, ob die Vorausset- zungen für ein "legal set-off" im Prosequierungsverfahren erfüllt wären.”
Eine Eingabe, die nicht ausdrücklich als Betreibung oder Klage bezeichnet ist, kann nach Art. 279 Abs. 1 SchKG wirksam sein, wenn aus ihren Schlussanträgen bzw. aus ihrem Inhalt nach den Regeln von Treu und Glauben klar hervorgeht, dass damit die innerhalb der Frist erforderliche Klage- oder Betreibungshandlung geltend gemacht werden soll. Fehlt es an entsprechenden, erkennbaren Schlussanträgen (z. B. an einem konkreten Anerkenntnis- oder Sicherstellungsbegehren), so genügt allein die formale Bezeichnung der Eingabe nicht.
“La requête en constitution de sûretés peut être considérée comme une action en validation du séquestre au sens de l'art. 279 LP (CACI 16 août 2022/372 précité consid. 3.2.1 ; Bohnet, Commentaire pratique – actions civiles – vol. I : CC et LP, 2e éd., 2019, § 28 n. 11, p. 389). 3.1.3 Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_765/2022 du 24 avril 2023 consid. 6.1). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 4.2 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). 3.2 En l’espèce, il n’est pas constaté, ni invoqué, que le séquestre n° [...]48 J aurait été précédé d’une poursuite pour les pensions visées par ledit séquestre. Il n’est pas non plus constaté ni invoqué qu’une poursuite aurait été intentée dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre. Restait donc pour valider le séquestre, vu la teneur de l’art. 279 al. 1 LP, uniquement une action en reconnaissance de dette, à intenter dans les dix jours. A ces fins, l’appelant a déposé une requête, formellement contre l’intimé, qu’il a libellée « requête en constitution de sûretés » le 26 mai 2023. La question du respect du délai de dix jours pour valider le séquestre peut rester ici ouverte. En effet, dans le cadre de cette action, l’appelant n’a pris aucune conclusion contre l’intimé, encore moins chiffrée (art. 84 al. 2 CPC). Il n’a ainsi en particulier pas conclu à ce que ce dernier soit reconnu son débiteur ou soit astreint à des sûretés, alors que la partie susceptible d’être astreinte à des sûretés en vertu de l’art. 292 CPC est clairement le père ou la mère et non le débiteur de ces derniers. L’interprétation de la requête, qualifiée expressément de requête en constitution de sûretés, ne permet pas en application de la bonne foi de considérer que l’appelant aurait pris une telle conclusion. Au vu de l’objet du litige, déterminé par les conclusions prises, on ne saurait au motif que la maxime inquisitoire illimitée s’applique condamner l’intimé à la constitution de sûretés que l’appelant ne demande pas du premier nommé.”
Ein Séquestre bleibt solange wirksam, wie eine Klage über dieselbe Forderung hängig ist; die Klage gilt als Validierung (soweit sie auf ein Urteil mit Zahlungsfolge abzielt). Mit dem rechtskräftigen Urteil endet die Validationswirkung; der Gläubiger muss die Fortsetzung der Betreibung innert der in Art. 279 vorgesehenen Frist verlangen (insbesondere Art. 279 Abs. 4). Lässt der Gläubiger die Fristen des Art. 279 verstreichen, wird das Séquestre kraft Gesetzes caduc (vgl. Art. 280). In der Praxis kann das Unterlassen der Validierung dazu führen, dass der Séquestre als unbegründet erachtet wird; die Quellen weisen jedoch darauf hin, dass die Caducität nicht zwingend und automatisch eine rechtswidrige Sequesterhandlung begründet.
“1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites pouvant être obtenue avant que le bien-fondé de la créance invoquée ne soit judiciairement établi, le séquestre est soumis à de strictes exigences de validation. Le créancier ayant obtenu le séquestre de biens supposés appartenir à son prétendu débiteur doit ainsi, dans les dix jours de la communication du procès-verbal de séquestre, le valider par une poursuite ou par une action civile (art. 279 al. 1 LP). Une action introduite avant l'exécution du séquestre peut aussi le valider, à condition qu'elle porte sur la créance pour laquelle le séquestre a été autorisé. L’action en reconnaissance de dette et l'action en validation du séquestre peuvent par ailleurs être soumises à l’arbitrage (ATF 143 III 578 et ATF 112 III 120). L'action en cours qui porte sur la même créance vaut validation et cela aussi longtemps que l'action est pendante. L'effet de validation se termine au moment où le jugement final entre en force de chose jugée. Le créancier doit alors requérir la poursuite dans les dix jours de la notification du jugement entré en force (art. 279 al. 4 LP; Stoffel/Chabloz, CR-LP, n° 8 ad art. 279 LP). Seule une action de nature à aboutir à un jugement condamnant le débiteur séquestré à payer une somme d’argent est propre à valider un séquestre. L’action engagée doit rendre possible la continuation de la poursuite arrêtée par l’opposition, c’est-à-dire aboutir à un titre exécutoire (DCSO/235/2005 du 21 avril 2005). 2.1.2 Le séquestre est caduc si le créancier laisse écouler les délais prévus à l'art. 279 LP (art. 280 LP). La caducité du séquestre n'influera pas sur la poursuite en tant que telle, dont la péremption est réglée à l'art. 88 al. 2 LP. 2.1.3 Alors même que l'action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 LP peut être jugée par un tribunal étranger ou un tribunal arbitral, seules les juridictions étatiques suisses sont compétentes pour lever définitivement l'opposition à la poursuite. Le prononcé d'un tribunal étranger (étatique ou arbitral) est purement condamnatoire et le poursuivant devra demander par la suite la levée définitive de l'opposition devant le juge de la mainlevée, en se fondant sur ce titre dont l'exécution en Suisse sera examinée à titre incident (Abbet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire Stämpfli, 2022, n° 11 ad art.”
“Une action introduite avant l'exécution du séquestre peut aussi le valider, à condition qu'elle porte sur la créance pour laquelle le séquestre a été autorisé. L’action en reconnaissance de dette et l'action en validation du séquestre peuvent par ailleurs être soumises à l’arbitrage (ATF 143 III 578 et ATF 112 III 120). L'action en cours qui porte sur la même créance vaut validation et cela aussi longtemps que l'action est pendante. L'effet de validation se termine au moment où le jugement final entre en force de chose jugée. Le créancier doit alors requérir la poursuite dans les dix jours de la notification du jugement entré en force (art. 279 al. 4 LP; Stoffel/Chabloz, CR-LP, n° 8 ad art. 279 LP). Seule une action de nature à aboutir à un jugement condamnant le débiteur séquestré à payer une somme d’argent est propre à valider un séquestre. L’action engagée doit rendre possible la continuation de la poursuite arrêtée par l’opposition, c’est-à-dire aboutir à un titre exécutoire (DCSO/235/2005 du 21 avril 2005). 2.1.2 Le séquestre est caduc si le créancier laisse écouler les délais prévus à l'art. 279 LP (art. 280 LP). La caducité du séquestre n'influera pas sur la poursuite en tant que telle, dont la péremption est réglée à l'art. 88 al. 2 LP. 2.1.3 Alors même que l'action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 LP peut être jugée par un tribunal étranger ou un tribunal arbitral, seules les juridictions étatiques suisses sont compétentes pour lever définitivement l'opposition à la poursuite. Le prononcé d'un tribunal étranger (étatique ou arbitral) est purement condamnatoire et le poursuivant devra demander par la suite la levée définitive de l'opposition devant le juge de la mainlevée, en se fondant sur ce titre dont l'exécution en Suisse sera examinée à titre incident (Abbet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire Stämpfli, 2022, n° 11 ad art. 79 LP). Le délai de l'art. 88 al. 2 LP ne court pas entre l'introduction de la procédure devant la juridiction étrangère ou arbitrale et l'entrée en force de la décision ou de la sentence. Dans la poursuite en validation du séquestre, le créancier doit requérir la mainlevée définitive dans les dix jours à compter de l'entrée en force (art.”
“1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 51 ad art. 85a LP). Selon la jurisprudence, une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire (ATF 128 III 383, consid. 1 et 2). La règle selon laquelle il est interdit d'intenter plusieurs poursuites en vertu de la même créance souffre exception lorsqu'il s'agit de valider un séquestre (ATF 88 III 59, consid. 4 in JDT 1962 II p. 73 ss, p. 79). 2.2.1 Les séquestres obtenus en différents lieux en garantie de la même créance doivent être validés chacun par une poursuite intentée au lieu où ils ont été exécutés, à moins qu'il n'existe un for ordinaire de poursuite (cf. ATF 88 III 59, consid. 4 in JDT 1962 II p. 73 ss, p. 79; 77 III 128 consid. 2 p. 129 ss; 54 III 226); dans ce cas, le créancier pourra valider plusieurs séquestres pratiqués en plusieurs lieux par une seule poursuite (CR-LP, n° 19 ad art. 279 LP). 2.2.2 Une saisie consécutive au séquestre ne peut pas porter sur d'autres actifs que ceux qui ont été séquestrés, sauf si le for du séquestre se confond avec le for ordinaire de la poursuite (cf. Ochsner, Exécution du séquestre, JDT 2006 II p. 77 ss, p. 112). 2.3 En l'espèce, le plaignant soutient que la poursuite intentée à Genève serait abusive, car superflue, dès lors qu'une poursuite pour la même créance a été engagée dans le canton de Berne. A cet égard, il est avéré que les deux poursuites tendent au recouvrement de la même créance et se trouvent toutes deux au stade de la continuation de la poursuite. Celle engagée dans le canton de Berne est toutefois une poursuite en validation de séquestre, au for de l'exécution du séquestre, qui ne peut donc porter que sur les actifs séquestrés, à l'inverse de celle engagée à Genève, qui est une poursuite ordinaire, au for ordinaire de la poursuite, et qui peut donc viser l'ensemble des actifs du débiteur. La poursuite intentée à Genève est donc admissible, ce d'autant que la valeur des actifs séquestrés et désormais saisis dans le canton de Berne ne couvre pas l'entier des prétentions de la poursuivante.”
“, Voies d'exécution, n. 147, p. 276; Gillieron, op. cit., n. 2844). Le juge de la procédure en dommages et intérêts est lié par les décisions rendues dans le cadre de ces procédures (ATF 139 III 39 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 1.2). 4.1.2 A défaut de procédure d'opposition au séquestre ou en validation, la doctrine s'étend peu sur la manière d'apprécier le caractère injustifié du séquestre. Il en ressort toutefois que si le débiteur ne s'oppose pas au séquestre, il faut supposer qu'il considère le séquestre comme justifié. Si c'est le créancier qui ne poursuit pas la procédure en validation du séquestre, il faut alors supposer qu'il considère celui-ci comme non fondé (Kren Kostkiewicz, in Schulthess Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], 4ème éd., 2017, n. 9 et 10 ad art. 273 LP). Selon STRUB, la caducité du séquestre en raison de l'expiration des délais applicables aux procédures en validation (cf. art. 279 LP) ou pour d'autres motifs de l'art. 280 LP - dont fait partie le retrait de la poursuite - fonde également l'illicéité du séquestre (Strub, Haftplichtkommentar Kommentar zu den schweizerischen Haftplichtbestimmungen, 2016, n. 18 ad art. 273 LP). GASSER et BRAZEROL estiment néanmoins que la caducité du séquestre résultant des cas de figure précités ne peut fonder de manière automatique l'illicéité du séquestre, car la caducité se produit de par la loi (art. 280 al. 1 LP) et ne permet ainsi pas de présumer de manière irréfragable que le séquestre est injustifié, dès lors qu'il n'y a jamais eu d'examen de la créance au fond (Gasser/Brazerol, Scharfe Kausalhaftung bein Arrest - eine sachgerechte Lösung ?, p. 741 in ZBJV 150 (2014), p. 738 ss). 4.1.3 Celui qui se prévaut de la responsabilité pour séquestre injustifié porte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les conditions d'application (art. 8 CC; Meier-Dieterle, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 273 LP; Stoffel/Chabloz, op.”
Die Einsprache gegen den Arrest ist ein summarisches, auf Akten beruhendes Verfahren. In der Regel genügt eine summarische Begründung; der Einsprechende muss vortragen, dass seine Darstellung wahrscheinlicher ist als diejenige des Arrestgläubigers. Umgekehrt hat der Arrestgläubiger die Existenz der Forderung und das Vorhandensein von Vermögenswerten zumindest glaubhaft zu machen.
“321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). 7.1.2 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 7.2 En l'espèce, le grief du recourant n'est pas motivé, celui-ci se contentant de reprendre les arguments avancés devant le premier juge. A cela s'ajoute que, contrairement à ce qu'il soutient, l'intimée a rendu vraisemblable tant l'existence de biens dont il serait titulaire auprès de E______ que celle de titres de F______ qu'il détiendrait.”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3).”
Die Validierung bzw. Weiterverfolgung eines Séquestres kann nach der Rechtsprechung bereits eingeleitet werden, obwohl Taxations- bzw. Honorar-Taxationsverfahren noch nicht abgeschlossen sind. Das Gesetz verbietet das Vorgehen nicht grundsätzlich; ein solches Vorgehen ist jedoch nicht zulässig, wenn es missbräuchlich ist. Etwaige Rechte Dritter an den sichergestellten Vermögenswerten bleiben durch die im Gesetz vorgesehenen Drittanspruchs- bzw. Regressmöglichkeiten geschützt.
“L'on ne discerne par ailleurs aucune violation de la présomption d'innocence in casu puisque le Tribunal fédéral a expressément admis qu'une demande de sûretés pouvait viser à garantir une amende qui n'était pas encore fixée par une décision exécutoire. C'est à tort que le recourant soutient que l'intimé n'était pas autorisé à réduire le montant réclamé en limitant les intérêts dus à 2,6% sur 67'558'000 fr., pour se conformer à la décision rendue par le TAPI le 8 juin 2020. En effet, la modification à la baisse du montant des intérêts réclamé est possible en tout temps. Le recourant a déjà fait valoir devant le TAPI et la Chambre administrative que la décision de demande de sûretés et le séquestre contrevenaient à la garantie de la propriété et à la liberté économique. Ces griefs ont été rejetés par ces autorités et le juge de la mainlevée n'est pas autorisé à revoir cette appréciation, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal. En tout état de cause, la demande de sûretés repose sur une base légale et correspond à un intérêt public. Le principe de proportionnalité est respecté puisque la validation du séquestre est nécessaire en application de l'art. 279 LP. S'il est vrai que, puisqu'une procédure de taxation est déjà ouverte, l'intimé aurait pu attendre son issue pour introduire sa poursuite, la loi ne lui fait pas interdiction de procéder différemment et d'introduire la poursuite en validation de séquestre sans attendre l'issue de la procédure de taxation. Rien ne permet de retenir qu'un tel choix serait abusif dans la mesure où il viserait à faire indûment pression sur le recourant. L'on relèvera à cet égard que, si le recourant souhaitait éviter la réalisation des actifs séquestrés, il avait la possibilité de fournir spontanément les sûretés requises. Les éventuels droits des tiers sur les biens saisis sont quant à eux suffisamment protégés puisqu'ils peuvent être invoqués dans le cadre des procédures en revendication prévues par la loi. Il résulte de ce qui précède que les griefs du recourant sont infondés. Le recours sera par conséquent rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, seront mis à charge de ce dernier (art.”
Der Gläubiger unterliegt einer Pflicht zur gebotenen Eile und Sorgfalt bei der Validierung des Séquestres; lässt er die ihm zur Validierung zustehenden Fristen verstreichen, wird der Séquestre kraft Art. 280 LP unrichtig bzw. caduc und dies ist vom Betreibungsamt/der zuständigen Stelle zu beachten bzw. festzustellen.
“279 al 2 LP, si le débiteur forme opposition au commandement de payer notifié en validation d'un séquestre, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle l'opposition lui a été communiquée. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier qui agit en validation laisse s'écouler les délais qui lui sont assignés par l'art. 279 LP (art. 280 ch. 1 LP). Le sens et le but de la procédure de validation du séquestre, qui est empreinte d'une obligation de diligence du créancier séquestrant, impose à ce dernier d'agir avec célérité (ATF 129 III 599 consid. 2.3 in fine; 126 III 293 consid. 1). A titre d'exemple, le créancier séquestrant qui ne peut s'assurer au préalable que le débiteur a ou non formé opposition au séquestre (ce qui entraîne la suspension du délai), doit donc, par précaution, entreprendre une première démarche de validation dans le délai de l'art. 279 al. 1 LP s'il ne veut pas que le séquestre devienne caduc en vertu de l'art. 280 LP (ATF 129 III 293). 2.1.2 La jurisprudence et la doctrine ne développent pas la question du dies a quo du délai de dix jours prévu à la deuxième phrase de l'art. 279 al. 2 LP, n'abordant pas la question ou se contentant de reprendre les termes de la loi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 12 ad art. 279 LP; Kren Kostkiewiewcz, Vock, Kommentar SchKG, 2017, n° 22 ss ad art. 279 LP; Meier-Dieterle, KUKO SchKG, 2014, n° 12 et ss ad art. 279 LP; Reiser, Basler Kommentar, SchKG, 2021, ad art. 279 LP). Elles ne traitent notamment pas de la question de savoir quelle est la "décision rejetant la requête de mainlevée" marquant le départ du délai de dix jours lorsque la décision de première instance fait l'objet d'un recours en seconde instance cantonale, voire d'un recours en matière civile, subsidiairement d'un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral. Il se pose en effet la question de déterminer si le délai court dès le prononcé d'une décision exécutoire ou d'une décision définitive, ce qui n'est pas sans incidence lorsque seules des voies de recours sans effet suspensif sont ouvertes contre la décision de première instance, ce qui est le cas pour le jugement de mainlevée provisoire (art.”
“Les conclusions formulées par l'intimée dans le cadre de cette procédure, seules pertinentes à ce stade, résultent en effet du dossier soumis à la Chambre de céans, auquel la partie plaignante a eu accès. Cette dernière n'explique pour le surplus pas en quoi les autres pièces dont la production est sollicitée (décision de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et courriers de l'intimée des 28 juillet 2017 et 8 février 2021), voire l'intégralité du dossier de la poursuite en validation de séquestre engagée par l'intimée, seraient nécessaires ou même utiles en vue de statuer sur la présente plainte. Il apparaît ainsi que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour trancher le sort de la plainte. 2. 2.1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites pouvant être obtenue avant que le bien-fondé de la créance invoquée ne soit judiciairement établi, le séquestre est soumis à de strictes exigences de validation. Le créancier ayant obtenu le séquestre de biens supposés appartenir à son prétendu débiteur doit ainsi, dans les dix jours de la communication du procès-verbal de séquestre, le valider par une poursuite ou par une action civile (art. 279 al. 1 LP). Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art.”
“Les conclusions formulées par l'intimée dans le cadre de cette procédure, seules pertinentes à ce stade, résultent en effet du dossier soumis à la Chambre de céans, auquel la partie plaignante a eu accès. Cette dernière n'explique pour le surplus pas en quoi les autres pièces dont la production est sollicitée (décision de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et courriers de l'intimée des 28 juillet 2017 et 8 février 2021), voire l'intégralité du dossier de la poursuite en validation de séquestre engagée par l'intimée, seraient nécessaires ou même utiles en vue de statuer sur la présente plainte. Il apparaît ainsi que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour trancher le sort de la plainte. 2. 2.1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites pouvant être obtenue avant que le bien-fondé de la créance invoquée ne soit judiciairement établi, le séquestre est soumis à de strictes exigences de validation. Le créancier ayant obtenu le séquestre de biens supposés appartenir à son prétendu débiteur doit ainsi, dans les dix jours de la communication du procès-verbal de séquestre, le valider par une poursuite ou par une action civile (art. 279 al. 1 LP). Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art.”
Im Verfahren nach Art. 279 Abs. 2 SchKG (Validierungsprozess des Séquestres) empfiehlt die Rechtsprechung, die Entscheide über die Anerkennung und das Exequatur ausdrücklich ins Dispositiv aufzunehmen. Entscheidet das Gericht diese Fragen nur in den Erwägungen (d.h. «à titre incident»), besitzen sie nicht die Autorität der Sache entschieden; die diesseitige Erklärung der Vollstreckbarkeit entfaltet hingegen im Validierungsverfahren materielle Rechtskraft, wenn sie Teil des Dispositivs ist.
“67 ss LP : réquisition de poursuite et commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, à requérir la mainlevée définitive de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur la reconnaissance et le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 29 al. 3 LDIP et art. 81 al. 3 LP). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Lorsqu'il statue ainsi sur la reconnaissance et l'exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement; il n'a pas à se prononcer sur ces questions dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet. La reconnaissance et l'exequatur de la décision étrangère prononcés à titre incident ne font pas partie du dispositif et ne revêtent donc pas l'autorité de la chose jugée (ALEXANDER MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2e éd., n. 1579-1581). La troisième possibilité, qui fait suite à une procédure de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP qui a abouti (art. 278 LP; cf. consid. 3.1 ci-dessus), consiste à introduire une poursuite en validation du séquestre (art. 279 al. 1 LP) et, si le débiteur forme opposition, à requérir la mainlevée définitive de celle-ci (art. 279 al. 2 LP) et cumulativement la reconnaissance et l'exequatur à titre indépendant, si les conditions du cumul objectif au sens de l'art. 90 CPC sont remplies (ALEXANDER MARKUS, op. cit., n. 1583 et 1585; STÉPHANE ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 39 ad art. 81 LP; DANIEL STAEHELIN, Basler Kommentar LP, n. 68b ad art. 80 LP; WALTER STOFFEL / ISABELLE CHABLOZ, Voies d'exécution, § 4 n. 212). Cette possibilité a déjà été évoquée par le Tribunal fédéral dans l'ATF 144 III 411, lorsqu'il admet que, dans la procédure en validation de séquestre, la déclaration de force exécutoire a l'autorité de la chose jugée (consid. 6.3.1 in fine). La décision sur la reconnaissance et l'exequatur doit donc faire partie du dispositif de la décision, de même que la décision de mainlevée définitive (cf. également l'arrêt 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.2 in fine).”
“67 ss LP : réquisition de poursuite et commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, à requérir la mainlevée définitive de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur la reconnaissance et le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 29 al. 3 LDIP et art. 81 al. 3 LP). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Lorsqu'il statue ainsi sur la reconnaissance et l'exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement; il n'a pas à se prononcer sur ces questions dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet. La reconnaissance et l'exequatur de la décision étrangère prononcés à titre incident ne font pas partie du dispositif et ne revêtent donc pas l'autorité de la chose jugée (ALEXANDER MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2e éd., n. 1579-1581). La troisième possibilité, qui fait suite à une procédure de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP qui a abouti (art. 278 LP; cf. consid. 3.1 ci-dessus), consiste à introduire une poursuite en validation du séquestre (art. 279 al. 1 LP) et, si le débiteur forme opposition, à requérir la mainlevée définitive de celle-ci (art. 279 al. 2 LP) et cumulativement la reconnaissance et l'exequatur à titre indépendant, si les conditions du cumul objectif au sens de l'art. 90 CPC sont remplies (ALEXANDER MARKUS, op. cit., n. 1583 et 1585; STÉPHANE ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 39 ad art. 81 LP; DANIEL STAEHELIN, Basler Kommentar LP, n. 68b ad art. 80 LP; WALTER STOFFEL / ISABELLE CHABLOZ, Voies d'exécution, § 4 n. 212). Cette possibilité a déjà été évoquée par le Tribunal fédéral dans l'ATF 144 III 411, lorsqu'il admet que, dans la procédure en validation de séquestre, la déclaration de force exécutoire a l'autorité de la chose jugée (consid. 6.3.1 in fine). La décision sur la reconnaissance et l'exequatur doit donc faire partie du dispositif de la décision, de même que la décision de mainlevée définitive (cf. également l'arrêt 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.2 in fine).”
Bei Vorliegen eines vollstreckbaren Entscheids genügt dessen Vorlage für die Mainlevée im Verfahren nach Art. 279 SchKG. Der Rechtsöffnungs-/Mainlevée‑Vorgang ist dabei von der materiellen Beurteilung des Arrestes zu trennen: Der Richter hat lediglich zu prüfen, ob die in der Betreibung geltend gemachte Forderung sich aus dem vorgelegten Titel ergibt, nicht hingegen über den materiellen Bestand oder die Begründetheit des Arrestes zu entscheiden.
“1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte, mais n'a pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1), qu’en l’espèce, comme l’a constaté à raison la première juge, l’intimé et poursuivant est au bénéfice d’un jugement exécutoire condamnant le recourant et poursuivi à lui verser les montants de 1'800 fr. et de 6'300 fr., à titre de frais judiciaires et de dépens, que le recourant ne conteste pas l’existence d’un titre de mainlevée définitive pour les montants précités, qu’il soutient en revanche, comme en première instance, que le séquestre dont la validation est requise dans la poursuite en cause ne serait pas définitif et que cela empêcherait cette poursuite de suivre son cours, que, comme on l’a vu, en procédure de mainlevée d’opposition, le juge doit uniquement examiner si le poursuivant dispose d’un titre de mainlevée, qu’il en va de même si la poursuite tend à valider un séquestre (art. 279 LP), que le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d’éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a ; ATF 107 III 33 consid. 2), que dans la poursuite en validation d’un séquestre, cette mesure est le motif de la poursuite, mais pas son fondement, qui doit consister, comme dans les autres poursuites, en un titre exécutoire, que la question de savoir si le séquestre est « définitif » ou si des biens séquestrés sont revendiqués est donc sans incidence sur la question de l’existence et de la validité de ce titre et ne saurait faire obstacle à la mainlevée d’opposition ; attendu que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant (art.”
Die Prüfung im Arrest- bzw. Séquestreverfahren ist summarisch: Es genügt die einfache Glaubhaftmachung (einfache Voraussehbarkeit) des Forderungsbestands. Eine materielle, endgültige Klärung der Forderung erfolgt nicht in diesem Verfahren, sondern in dem anschliessenden, ausführlichen Erkenntnisverfahren (z. B. Arrestprosequierung / Klage auf Anerkennung der Forderung oder Rechtsöffnungsverfahren).
“1; 130 III 321 E. 3.3 mit Hinweisen). Nach Art. 272 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG wird der Arrest bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass seine Forderung besteht. Die "Glaubhaftmachung" umfasst den Bestand der Forderung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. Die tatsächlichen Umstände der Entstehung der Arrestforderung sind glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn der Arrestrichter mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten (BGE 138 III 232 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Demgegenüber ist es am Arrestschuldner, gestützt auf verfügbare Beweismittel aufzuzeigen, dass sein Standpunkt wahrscheinlicher ist als derjenige des Arrestgläubigers (Urteil 5A_205/2016 vom 7. Juni 2016 E. 7.1 mit Hinweis). Die rechtliche Prüfung des Bestandes der Arrestforderung ist summarisch, das heisst weder endgültig noch restlos (BGE a.a.O.). Der materielle Bestand der Arrestforderung ist im Bestreitungsfall im Verfahren der Arrestprosequierung (Art. 279 SchKG) zu klären (Urteil 5A_569/2018 vom 11. September 2018 E. 3.1 mit Hinweis). Im Zusammenhang mit der Glaubhaftmachung prüft das Bundesgericht als Rechtsfrage an sich frei, ob das kantonale Gericht das richtige Beweismass angewendet hat. Die Bewertung der dem Gericht vorgelegten Beweismittel betrifft hingegen die Beweiswürdigung (BGE 130 III 321 E. 5; Urteile 5A_969/2015 vom 8. März 2016 E. 4.1; 5A_365/2012 vom 17. August 2012 E. 5.1, nicht publ. in: BGE 138 III 636). Sowohl für die Rechtsanwendung als auch für die Sachverhaltsfeststellung gelten im vorliegenden Verfahren freilich die Einschränkungen, die sich aus Art. 98 BGG ergeben (s. oben E. 2).”
“1; 130 III 321 E. 3.3 mit Hinweisen). Nach Art. 272 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG wird der Arrest bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass seine Forderung besteht. Die "Glaubhaftmachung" umfasst den Bestand der Forderung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. Die tatsächlichen Umstände der Entstehung der Arrestforderung sind glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn der Arrestrichter mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten (BGE 138 III 232 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Demgegenüber ist es am Arrestschuldner, gestützt auf verfügbare Beweismittel aufzuzeigen, dass sein Standpunkt wahrscheinlicher ist als derjenige des Arrestgläubigers (Urteil 5A_205/2016 vom 7. Juni 2016 E. 7.1 mit Hinweis). Die rechtliche Prüfung des Bestandes der Arrestforderung ist summarisch, das heisst weder endgültig noch restlos (BGE a.a.O.). Der materielle Bestand der Arrestforderung ist im Bestreitungsfall im Verfahren der Arrestprosequierung (Art. 279 SchKG) zu klären (Urteil 5A_569/2018 vom 11. September 2018 E. 3.1 mit Hinweis). Im Zusammenhang mit der Glaubhaftmachung prüft das Bundesgericht als Rechtsfrage an sich frei, ob das kantonale Gericht das richtige Beweismass angewendet hat. Die Bewertung der dem Gericht vorgelegten Beweismittel betrifft hingegen die Beweiswürdigung (BGE 130 III 321 E. 5; Urteile 5A_969/2015 vom 8. März 2016 E. 4.1; 5A_365/2012 vom 17. August 2012 E. 5.1, nicht publ. in: BGE 138 III 636). Sowohl für die Rechtsanwendung als auch für die Sachverhaltsfeststellung gelten im vorliegenden Verfahren freilich die Einschränkungen, die sich aus Art. 98 BGG ergeben (s. oben E. 2).”
“1; 130 III 321 E. 3.3 mit Hinweisen). Nach Art. 272 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG wird der Arrest bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass seine Forderung besteht. Die "Glaubhaftmachung" umfasst den Bestand der Forderung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. Die tatsächlichen Umstände der Entstehung der Arrestforderung sind glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn der Arrestrichter mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten (BGE 138 III 232 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Demgegenüber ist es am Arrestschuldner, gestützt auf verfügbare Beweismittel aufzuzeigen, dass sein Standpunkt wahrscheinlicher ist als derjenige des Arrestgläubigers (Urteil 5A_205/2016 vom 7. Juni 2016 E. 7.1 mit Hinweis). Die rechtliche Prüfung des Bestandes der Arrestforderung ist summarisch, das heisst weder endgültig noch restlos (BGE a.a.O.). Der materielle Bestand der Arrestforderung ist im Bestreitungsfall im Verfahren der Arrestprosequierung (Art. 279 SchKG) zu klären (Urteil 5A_569/2018 vom 11. September 2018 E. 3.1 mit Hinweis). Im Zusammenhang mit der Glaubhaftmachung prüft das Bundesgericht als Rechtsfrage an sich frei, ob das kantonale Gericht das richtige Beweismass angewendet hat. Die Bewertung der dem Gericht vorgelegten Beweismittel betrifft hingegen die Beweiswürdigung (BGE 130 III 321 E. 5; Urteile 5A_969/2015 vom 8. März 2016 E. 4.1; 5A_365/2012 vom 17. August 2012 E. 5.1, nicht publ. in: BGE 138 III 636). Sowohl für die Rechtsanwendung als auch für die Sachverhaltsfeststellung gelten im vorliegenden Verfahren freilich die Einschränkungen, die sich aus Art. 98 BGG ergeben (s. oben E. 2). Das Beweismass ist eine Regel, die sich in erster Linie an das Gericht richtet. Das ist der Massstab, nach dem das Gericht beurteilt, ob eine streitige rechtserhebliche Tatsache aufgrund der dazu offerierten Beweismittel mit Blick auf die verlangte Rechtsfolge als wahr zu unterstellen ist. Auch wenn es sich für diese Unterstellung (aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe wie Art.”
“On ne saurait en revanche déduire du (seul) fait qu'une personne a déménagé à l'étranger et conteste l'existence d'une prétendue créance à son encontre qu'elle a la volonté de se soustraire à ses obligations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2021 précité ibid; 5A_538/2013 précité consid. 4.3). La simple intention de s'établir à l'étranger ne suffit pas non plus (arrêt du Tribunal fédéral 5P.374/2006 précité consid. 4). Le législateur considère que les intérêts du créancier sont menacés de manière générale lorsque les éléments de fait de ce cas de séquestre sont réunis. L'exigibilité de la créance n'est dès lors pas nécessaire mais sera provoquée par le séquestre (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 57 ad art. 271 LP). 2.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible.”
“L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée; car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 135 III 315 consid. 2.5; 138 583 consid. 6 et note de Pellaton, in droit matrimonial, newsletter octobre 2012). Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2). 6.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). 6.1.3 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 5D_103/2009 du 20 août 2009 consid. 1.3 et la réf. cit.; 5C.314/2001 du 20 juin 2002 consid. 9 non publié aux ATF 128 III 305), même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l'intéressé ("Prozessstandschaft"; ATF 136 III 365 consid.”
Im Arrestbewilligungsverfahren (einschliesslich des Einspracheverfahrens) prüft das Gericht die Vollstreckbarkeit des zugrunde liegenden Entscheids sowie allfällige Einwendungen nur unter dem Gesichtspunkt der Glaubhaftmachung. Eine rechtskräftige Entscheidung über die Vollstreckbarkeit fällt nicht in diesem Stadium, sondern erst im Verfahren der Arrestprosequierung nach Art. 279 SchKG (in der Praxis häufig im Zusammenhang mit einem Gesuch um definitive Rechtsöffnung).
“Über das ganze Arrestbewilligungsverfahren hinweg, also auch im Einspracheverfahren, prüft das Gericht die Vollstreckbarkeit des Entscheids, auf den sich der Arrestgläubiger als Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG beruft, nur unter dem Blickwinkel der Glaubhaftmachung. Dies gilt sowohl für die Arrestvoraussetzungen als solche als auch für die dagegen gerichteten Einwendungen. Zu einer rechtskraftfähigen Entscheidung über die Vollstreckbarkeit kommt es erst im Verfahren der Arrestprosequierung (Art. 279 SchKG), im Falle des Arrestgrunds nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG üblicherweise im Rahmen der Beurteilung eines Gesuchs um definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 f. SchKG (BGE 144 III 411 E. 6.3.1 mit Hinweis).”
Im Arrestverfahren wird die Vollstreckbarkeit eines ausländischen Entscheids nur summarisch geprüft (Glaubhaftmachung). Eine rechtskräftige Feststellung über Anerkennung bzw. Vollstreckbarerklärung erfolgt erst in der Arrestprosequierung (Art. 279 SchKG) mit voller materieller Prüfung.
“6 LP et qu'est invoquée une décision étrangère non soumise à la Convention de Lugano, le juge du séquestre statue à titre incident sur le caractère exécutoire de cette décision et accorde le séquestre s'il est rendu vraisemblable que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre de mainlevée étranger. Il procédera à un examen plus approfondi, toujours à titre incident, des conditions de la reconnaissance et des motifs de refus de celle-ci selon les art. 25 ss LDIP dans le cadre de la procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP). Tout au long de la procédure d'autorisation de séquestre, le juge n'examine la force exécutoire de la décision invoquée par le créancier séquestrant, comme motif de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, qu'au degré de la simple vraisemblance des faits ( Glaubhaftmachung) et après un examen sommaire du droit. Il ne rend qu'une décision provisoire qui, par définition, n'acquiert pas force de chose jugée (ATF 144 III 411 consid. 6.3.1; 139 III 135 consid. 4.5.2; arrêt 4A_650/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.1 et les autres références). C'est dans la procédure de poursuite en validation du séquestre (art. 279 LP) qu'introduira le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite préalable, que seront examinées avec un plein pouvoir d'examen les conditions de la reconnaissance et de l'exequatur des art. 25 ss LDIP (arrêt 4A_650/2023 précité loc. cit.).”
“6 LP et qu'est invoquée une décision étrangère non soumise à la Convention de Lugano, le juge du séquestre statue à titre incident sur le caractère exécutoire de cette décision et accorde le séquestre s'il est rendu vraisemblable que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre de mainlevée étranger. Il procédera à un examen plus approfondi, toujours à titre incident, des conditions de la reconnaissance et des motifs de refus de celle-ci selon les art. 25 ss LDIP dans le cadre de la procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP). Tout au long de la procédure d'autorisation de séquestre, le juge n'examine la force exécutoire de la décision invoquée par le créancier séquestrant comme motif de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, qu'au degré de la simple vraisemblance des faits (Glaubhaftmachung) et après un examen sommaire du droit. Il ne rend qu'une décision provisoire qui, par définition, n'acquiert pas force de chose jugée (ATF 144 III 411 consid. 6.3.1; 139 III 135 consid. 4.5.2; arrêts 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.2; 5A_739/2022 du 12 octobre 2023 consid. 3.1). C'est dans la procédure de poursuite en validation du séquestre (art. 279 LP) qu'introduira le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite préalable, que seront examinées avec un plein pouvoir d'examen les conditions de la reconnaissance et de l'exequatur des art. 25 ss LDIP (cf. consid. 3.2. ci-dessous).”
“6 SchKG nicht voraus, dass der Gläubiger vorgängig einen definitiven Entscheid über die Anerkennung und Vollstreckbarkeit seines ausländischen Titels erwirkt, auf den er sein Arrestgesuch stützen will. Die genauere Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen und der Anerkennungsverweigerungsgründe erfolgt im Verfahren betreffend die Einsprache gegen den Arrestbefehl (Art. 278 SchKG; s. BGE 139 III 135 E. 4.5.2). Im Falle eines ausländischen Schiedsspruchs ist für diese Prüfung das New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (NYÜ; SR 0.277.12) massgeblich (Art. 194 IPRG). Über das ganze Arrestbewilligungsverfahren hinweg, also auch im Einspracheverfahren, prüft das Gericht die Vollstreckbarkeit des Entscheides, auf den sich der Arrestgläubiger als Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG beruft, nur unter dem Blickwinkel der Glaubhaftmachung. Zu einer rechtskraftfähigen Entscheidung über die Vollstreckbarkeit kommt es erst im Verfahren der Arrestprosequierung (Art. 279 SchKG), im Falle des Arrestgrunds nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG üblicherweise im Rahmen der Beurteilung eines Gesuchs um definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 f. SchKG (BGE 144 III 411 E. 6.3.1 mit Hinweis). Nicht anwendbar ist im vorliegenden Kontext die in Art. 271 Abs. 3 SchKG enthaltene Sonderbestimmung, wonach das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30. Oktober 2007 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, LugÜ; SR 0.275.12) zu vollstrecken sind, in einem selbständigen Urteilsspruch mit Rechtskraftwirkung (BGE 138 III 174 E. 6.5) auch über deren Vollstreckbarerklärung entscheidet (siehe zu Art. 271 Abs. 3 SchKG und zur dadurch hervorgerufenen Gabelung des Rechtswegs BGE 147 III 491 E. 6.2.1 und 6.2.2; Urteil 5A_428/2022 vom 18. Januar 2023 E. 5.2.1.2, zur Publikation vorgesehen). Denn die Schiedsgerichtsbarkeit ist vom Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens ausgeschlossen (Art.”
“Über das ganze Arrestbewilligungsverfahren hinweg, also auch im Einspracheverfahren, prüft das Gericht die Vollstreckbarkeit des Entscheids, auf den sich der Arrestgläubiger als Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG beruft, nur unter dem Blickwinkel der Glaubhaftmachung. Dies gilt sowohl für die Arrestvoraussetzungen als solche als auch für die dagegen gerichteten Einwendungen. Zu einer rechtskraftfähigen Entscheidung über die Vollstreckbarkeit kommt es erst im Verfahren der Arrestprosequierung (Art. 279 SchKG), im Falle des Arrestgrunds nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG üblicherweise im Rahmen der Beurteilung eines Gesuchs um definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 f. SchKG (BGE 144 III 411 E. 6.3.1 mit Hinweis).”
“Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.1). 2.1.3 Le créancier doit rendre vraisemblable, dans le cas d'une décision étrangère, que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre étranger. Le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire d'un jugement "non Lugano", à la suite d'un examen sommaire du droit et sur la base des faits rendus simplement vraisemblables (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2). Tout au long de la procédure d'autorisation de séquestre, donc également dans la procédure d'opposition, le juge examine la force exécutoire de la décision invoquée par le créancier séquestrant comme motif de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, uniquement sous l'angle de la vraisemblance. Une décision ayant autorité de chose jugée sur la force exécutoire n'intervient que dans la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP; ATF 144 III 411 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.2). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 146 III 147 consid. 3 ; 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). 2.1.4 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et la Russie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP). 2.1.5 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let.”
Ein Arrest zugunsten einer ausländischen Konkursmasse ist nach der zitierten Rechtsprechung nur insofern zulässig, als die in der Schweiz befindlichen Vollstreckungsakte von den schweizerischen Behörden beziehungsweise der hiesigen Konkursmasse vorgenommen werden dürfen. Eine ausländische Konkursmasse ist grundsätzlich nicht befugt, in der Schweiz selbst vollstreckende Akte wie ein Arrestgesuch zu stellen. Zudem bleibt ein Sequester nach dieser Rechtsprechung nur gültig, wenn er später durch zulässige Vollstreckungs‑ oder Validationsakte bestätigt wird.
“Ciò posto, il credito sul quale la ricorrente fonda la richiesta di sequestro è di tutta evidenza un diritto patrimoniale di sua pertinenza da ritenersi localizzato in Svizzera, siccome il terzo debitore – RI 1 – vi è domiciliato (art. 167 cpv. 3 LDIP). Ora, solo le autorità svizzere sono abilitate a realizzare e far valere i beni in Svizzera della persona fallita all’estero, e ciò comprende la presentazione di atti esecutivi o di azioni giudiziarie (sopra consid. 3.1), come appunto un’istanza di sequestro. Che abbia carattere solo conservativo, provvisorio, non è di rilievo. Le uniche misure conservative che l’amministrazione estera è legittimata a postulare sono quelle previste dall’art. 168 LDIP nel quadro di una procedura di riconoscimento in Svizzera del decreto di fallimento estero. Del resto, per mantenere la sua validità il sequestro dev’essere convalidato con un’esecuzione o un’azione (art. 279 LEF), atti che tuttavia una massa fallimentare estera non è legittimata a compiere (sopra consid. 3.1 i.f.). Ne segue che anche l’istanza di sequestro a garanzia di un credito del debitore fallito all’estero dev’essere considerata come un atto che la massa fallimentare estera non è autorizzata a presentare in Svizzera (sentenza”
Ein zweiter Arrest/sequestre kann zulässig sein, wenn dafür ein legitimes schutzbedürftiges Interesse des Gläubigers besteht. Nach der Rechtsprechung kann bereits ein blosser Zweifel an der Wirksamkeit oder an der Kaduzität eines ersten Arrests eine Rechtfertigung für einen weiteren Arrest bilden (etwa wenn der erste Arrest wegen Nichteinhaltung der Fristen nach Art. 279 SchKG als kaduz angesehen werden könnte). Die Zulässigkeit mehrerer Arreste für dieselbe Forderung ist jedoch durch das Verbot des Rechtsmissbrauchs begrenzt; rechtsmissbräuchlich ist insbesondere ein weiterer Arrest, wenn dadurch mehr Vermögen sichergestellt würde, als zur Deckung der geltend gemachten Forderung erforderlich ist.
“Le plaignant se prévaut par ailleurs de la nullité du séquestre n° 3______ au motif que la créancière séquestrante aurait abusé de son droit en requérant un séquestre identique à celui qui avait été ordonné le 22 mars 2024. 4.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Dans ce contexte, rien ne s'oppose en principe à ce que plusieurs séquestres, même fondés sur le même cas de séquestre, soient ordonnés pour la même créance (ATF 99 III 22 consid. 2). Même un séquestre ordonné pour la même créance, fondé sur le même cas de séquestre et portant sur les mêmes actifs qu'un précédent séquestre – et donc faisant apparemment double emploi – a été jugé admissible s'il répond à un besoin de protection légitime du créancier, ce qui sera par exemple le cas si le premier séquestre est devenu caduc en raison du non-respect de l'un des délais prévus par l'art. 279 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2). Dans cette même décision, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorisation et l'exécution du second séquestre n'étaient pas soumises à la preuve stricte de la caducité du premier : un simple doute sur la validité du premier séquestre était au contraire suffisant pour justifier le second, le créancier séquestrant ayant en effet un intérêt "de la première importance" à ce que les biens du débiteur ne soient pas libérés, même pour une durée limitée, sans quoi il risquait d'être privé de la garantie que l'institution du séquestre visait à lui assurer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 précité, consid. 6.2). Il est donc possible que les mêmes biens fassent l'objet, pour la même créance, de deux séquestres en force. La possibilité pour le créancier d'obtenir plusieurs séquestres pour la même créance est toutefois limitée par l'interdiction de l'abus de droit. Un second séquestre est ainsi abusif, notamment, s'il conduit à mettre sous mains de justice plus de biens qu'il n'en faut pour couvrir la créance invoquée (ATF 120 III 49 consid.”
“67 LP, applicable à la procédure de séquestre par renvoi de l'art. 275 LP. La Chambre de surveillance est donc, dans cette mesure, compétente pour examiner ce grief dans le cadre d'une plainte contre le procès-verbal de séquestre. 3.2.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Dans ce contexte, rien ne s'oppose en principe à ce que plusieurs séquestres, même fondés sur le même cas de séquestre, soient ordonnés pour la même créance (ATF 99 III 22 consid. 2). Même un séquestre ordonné pour la même créance, fondé sur le même cas de séquestre et portant sur les mêmes actifs qu'un précédent séquestre – et donc faisant apparemment double emploi – a été jugé admissible s'il répond à un besoin de protection légitime du créancier, ce qui sera par exemple le cas si le premier séquestre est devenu caduc en raison du non-respect de l'un des délais prévus par l'art. 279 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2). Dans cette même décision, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorisation et l'exécution du second séquestre n'étaient pas soumises à la preuve stricte de la caducité du premier : un simple doute sur la validité du premier séquestre était au contraire suffisant pour justifier le second, le créancier séquestrant ayant en effet un intérêt "de la première importance" à ce que les biens du débiteur ne soient pas libérés, même pour une durée limitée, sans quoi il risquait d'être privé de la garantie que l'institution du séquestre visait à lui assurer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 précité, consid. 6.2). Il est donc possible que les mêmes biens fassent l'objet, pour la même créance, de deux séquestres en force. La possibilité pour le créancier d'obtenir plusieurs séquestres pour la même créance est toutefois limitée par l'interdiction de l'abus de droit. Un second séquestre est ainsi abusif, notamment, s'il conduit à mettre sous mains de justice plus de biens qu'il n'en faut pour couvrir la créance invoquée (ATF 120 III 49 consid.”
Arreste, die an verschiedenen Orten zur Sicherung derselben Forderung ausgeführt wurden, sind grundsätzlich je am Ort der Vollstreckung durch eine eigene Betreibung zu validieren. Eine Ausnahme besteht, wenn ein for ordinaire der Betreibung gegeben ist: Dann kann eine einzige Betreibung mehrere an verschiedenen Orten ausgeführte Arreste validieren. Eine anschliessende Pfändung darf sich nur auf die tatsächlich sequestrierten Aktiven erstrecken, sofern nicht der Arrestort mit dem for ordinaire der Betreibung zusammenfällt. Ferner ist eine am Arrestort rechtzeitig erhobene Klage (rechtzeitige Prosequierung) für die örtliche Zuständigkeit des Rechtsöffnungsgerichts massgeblich.
“1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 51 ad art. 85a LP). Selon la jurisprudence, une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire (ATF 128 III 383, consid. 1 et 2). La règle selon laquelle il est interdit d'intenter plusieurs poursuites en vertu de la même créance souffre exception lorsqu'il s'agit de valider un séquestre (ATF 88 III 59, consid. 4 in JDT 1962 II p. 73 ss, p. 79). 2.2.1 Les séquestres obtenus en différents lieux en garantie de la même créance doivent être validés chacun par une poursuite intentée au lieu où ils ont été exécutés, à moins qu'il n'existe un for ordinaire de poursuite (cf. ATF 88 III 59, consid. 4 in JDT 1962 II p. 73 ss, p. 79; 77 III 128 consid. 2 p. 129 ss; 54 III 226); dans ce cas, le créancier pourra valider plusieurs séquestres pratiqués en plusieurs lieux par une seule poursuite (CR-LP, n° 19 ad art. 279 LP). 2.2.2 Une saisie consécutive au séquestre ne peut pas porter sur d'autres actifs que ceux qui ont été séquestrés, sauf si le for du séquestre se confond avec le for ordinaire de la poursuite (cf. Ochsner, Exécution du séquestre, JDT 2006 II p. 77 ss, p. 112). 2.3 En l'espèce, le plaignant soutient que la poursuite intentée à Genève serait abusive, car superflue, dès lors qu'une poursuite pour la même créance a été engagée dans le canton de Berne. A cet égard, il est avéré que les deux poursuites tendent au recouvrement de la même créance et se trouvent toutes deux au stade de la continuation de la poursuite. Celle engagée dans le canton de Berne est toutefois une poursuite en validation de séquestre, au for de l'exécution du séquestre, qui ne peut donc porter que sur les actifs séquestrés, à l'inverse de celle engagée à Genève, qui est une poursuite ordinaire, au for ordinaire de la poursuite, et qui peut donc viser l'ensemble des actifs du débiteur. La poursuite intentée à Genève est donc admissible, ce d'autant que la valeur des actifs séquestrés et désormais saisis dans le canton de Berne ne couvre pas l'entier des prétentions de la poursuivante.”
“Unter diesen Umständen bestand für die Vorinstanz kein Anlass, von Amtes wegen zu erforschen, ob Tatsachen bestehen, die gegen die rechtzeitige Prose- quierung und damit gegen die örtliche Zuständigkeit sprechen. Indem sie grundlos die rechtzeitige Prosequierung und als Folge davon die örtliche Zuständigkeit in Frage stellte, verletzte sie Art. 60 ZPO. Korrekterweise hätte sie davon ausgehen müssen, dass der Beschwerdeführer die Klage vor dem Landgericht G. kurz vor dem Arrestbegehren anhängig gemacht und damit die Prosequierungsfrist gemäss Art. 279 SchKG gewahrt hatte. Gemäss Art. 52 i.V.m. Art. 84 Abs. 1 SchKG ist damit das Rechtsöffnungsgericht am Arrestort örtlich zuständig. Die Vorinstanz wies das Rechtsöffnungsgesuch folglich zu Unrecht mangels örtlicher Zuständigkeit zurück. Die Beschwerde ist gutzuheissen, der angefochtene Ent- scheid aufzuheben und die Sache an das Regionalgericht Maloja zurückzuweisen (Art. 327 Abs. 3 lit. a ZPO).”
Ergeht im Arrestverfahren eine Sicherstellungsverfügung, gilt das Verfahren, in dem diese Verfügung erlassen wird, als Klageerhebung im Sinne von Art. 279 Abs. 1 SchKG. Steuerämter dürfen demnach die Betreibung erst nach Rechtskraft der Sicherstellungsverfügung einleiten; die in Art. 279 Abs. 1 vorgesehene Frist von zehn Tagen beginnt ab Rechtskraft der Sicherstellungsverfügung.
“Wird diese Frist für das Fortsetzungsbegehren verpasst, fällt der Beschlag über die arrestierten Vermögenswerte automatisch dahin (Art. 280 Ziff. 1 SchKG; Urteil 5P.265/2005 vom 8. Dezember 2005 E. 4.1 mit Hinweisen). Die Prosequierung kann gemäss Art. 279 SchKG durch Betreibung oder Klage erfolgen. Tauglich ist eine Klage, die zu einem Rechtsöffnungstitel führt. Sie muss folglich auf Zahlung oder Sicherstellung einer Geldforderung gerichtet sein (BGE 106 III 92). In Frage kommt neben der Einleitung eines Veranlagungs-, Nachsteuer- oder Bussenverfahrens auch der Erlass einer Sicherstellungsverfügung (vgl. zum Ganzen: HANS FREY, Sicherstellungsverfügung und Arrestbefehl im Gesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 2009, S. 267 ff.; vgl. auch Urteile 5A_559/2020 vom 19. April 2021 E. 2; 5A_137/2018, 5A_138/2018, 5A_140/2018 vom 28. November 2018 E. 3.1.2 und 3.4.2). Hat ein Steueramt ein Arrestverfahren eingeleitet, stützt sich dieses praxisgemäss auf eine Sicherstellungsverfügung. Das Verfahren, in dem die Sicherstellungsverfügung erlassen wird, gilt als Klageerhebung im Sinne von Art. 279 Abs. 1 SchKG (Urteil 5A_559/2020 vom 19. April 2021 E. 2.2.2). Die Steuerämter haben demzufolge erst nach Rechtskraft der Sicherstellungsverfügung eine Betreibung einzuleiten. Dies innert zehn Tagen seit Rechtskraft der Sicherstellungsverfügung (REMO CRESTANI, Rolle und Aufgaben des Betreibungsamts im Arrestverfahren, ZZZ 2017 S. 162 ff., 173; vgl. Urteil 5A_137/2018, 5A_138/2018, 5A_140/2018 vom 28. November 2018 E. 3.4.1).”
“Wird diese Frist für das Fortsetzungsbegehren verpasst, fällt der Beschlag über die arrestierten Vermögenswerte automatisch dahin (Art. 280 Ziff. 1 SchKG; Urteil 5P.265/2005 vom 8. Dezember 2005 E. 4.1 mit Hinweisen). Die Prosequierung kann gemäss Art. 279 SchKG durch Betreibung oder Klage erfolgen. Tauglich ist eine Klage, die zu einem Rechtsöffnungstitel führt. Sie muss folglich auf Zahlung oder Sicherstellung einer Geldforderung gerichtet sein (BGE 106 III 92). In Frage kommt neben der Einleitung eines Veranlagungs-, Nachsteuer- oder Bussenverfahrens auch der Erlass einer Sicherstellungsverfügung (vgl. zum Ganzen: HANS FREY, Sicherstellungsverfügung und Arrestbefehl im Gesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 2009, S. 267 ff.; vgl. auch Urteile 5A_559/2020 vom 19. April 2021 E. 2; 5A_137/2018, 5A_138/2018, 5A_140/2018 vom 28. November 2018 E. 3.1.2 und 3.4.2). Hat ein Steueramt ein Arrestverfahren eingeleitet, stützt sich dieses praxisgemäss auf eine Sicherstellungsverfügung. Das Verfahren, in dem die Sicherstellungsverfügung erlassen wird, gilt als Klageerhebung im Sinne von Art. 279 Abs. 1 SchKG (Urteil 5A_559/2020 vom 19. April 2021 E. 2.2.2). Die Steuerämter haben demzufolge erst nach Rechtskraft der Sicherstellungsverfügung eine Betreibung einzuleiten. Dies innert zehn Tagen seit Rechtskraft der Sicherstellungsverfügung (REMO CRESTANI, Rolle und Aufgaben des Betreibungsamts im Arrestverfahren, ZZZ 2017 S. 162 ff., 173; vgl. Urteil 5A_137/2018, 5A_138/2018, 5A_140/2018 vom 28. November 2018 E. 3.4.1).”
Die 20-Tage-Frist für das Fortsetzungsbegehren beginnt erst mit der rechtskräftigen Beseitigung des Rechtsvorschlags. Ist die Betreibung für dieselbe Forderung jedoch bereits vor Bewilligung des Arrestes eingeleitet worden und zum Zeitpunkt der Zustellung der Arresturkunde nach den einschlägigen Vorschriften noch pendent, so können die Prosequierungsfristen bereits mit der Zustellung der Arresturkunde zu laufen beginnen.
“Der Arrest als superprovisorische Sicherungsmassnahme fällt dahin, wenn er nicht innert der gesetzlichen Fristen von Art. 279 SchKG prosequiert wird - 4 - (Art. 280 Ziff. 1 SchKG). Die Betreibung ist innert 10 Tagen ab Zustellung der Ar- resturkunde an die Gläubigerin einzuleiten (Art. 279 Abs. 1 SchKG). Ist sodann die nach Bewilligung des Arrestes eingeleitete Betreibung durch Rechtsvorschlag gehemmt, hat die Gläubigerin innert weiterer 10 Tage ab Zustellung des Gläubi- gerdoppels des Zahlungsbefehls das Rechtsöffnungs- oder Klageverfahren einzu- leiten. Wird das Rechtsöffnungsgesuch abgewiesen, muss die Gläubigerin innert 10 Tagen die Anerkennungsklage bzw. ein neues Betreibungsbegehren oder er- neutes Rechtsöffnungsbegehren einreichen (vgl. Art. 279 Abs. 2 SchKG). Nach rechtskräftiger Beseitigung des Rechtsvorschlags ist schliesslich innert 20 Tagen das Fortsetzungsbegehren zu stellen (Art. 279 Abs. 3 SchKG). Hatte die Gläubi- gerin dagegen bereits vor der Bewilligung des Arrestes für die Arrestforderung Betreibung eingeleitet, so kann die Betreibung weitergeführt werden, sofern das Betreibungsverfahren im Zeitpunkt der Zustellung der Arresturkunde nach Mass- gabe von Art. 88 Abs. 2 SchKG noch pendent ist. In dieser Konstellation beginnen die Prosequierungsfristen von Art. 279 SchKG für die Einleitung des Rechtsöff- nungsverfahrens oder Klage auf Anerkennung der Forderung im Zeitpunkt der Zustellung der Arresturkunde zu laufen. Die Gläubigerin kann eine frühere Betrei- bung auch fallen lassen und fristgerecht am Arrestort neu betreiben (BSK SchKG II- R EISER, 3. Aufl. 2021, Art. 279 N 10 f.).”
In dem vorliegenden Entscheid hat die Steuerverwaltung vertreten und so gehandelt, dass die Betreibung wegen Steuerforderungen erst nach Erlass bzw. nach Eintritt der Rechtskraft der Sicherstellungs- oder Taxationsentscheidung eingeleitet wird. Der Entscheid zeigt, dass die Verwaltung in solchen Fällen die tatsächliche Verfolgung (z. B. Geltendmachen der Steuerforderung bzw. Einreichung der Leistungsklage) erst nach Abschluss der Sicherstellungs- oder Taxationshandlung vornehmen will.
“Par courrier recommandé du 24 mai 2019, l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (ci-après: l'AFC) a informé les époux A______ et B______ de l'ouverture d'une procédure en tentative de soustraction d'impôts (ICC et IFD), pour les années 2008 à 2012, ainsi que 2015 à 2016. b. Le 28 mai 2019, l'AFC a décidé de demander des sûretés à A______, fondées sur l'article 38 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 (LPGIP - D 3 18), à hauteur de 1'838'101 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 29 mai 2019 en garantie de l'impôt cantonal et communal, dû pour les années fiscales 2008 à 2012, ainsi que 2015 et 2016, bordereau n°2______ – 3_______, au motif que les "droits du fisc sont menacés". Le même jour, elle a adressé à l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) une ordonnance de séquestre, pour exécution, fondée sur la décision du 28 mai 2019. Il était précisé dans la lettre d'accompagnement que "Etant donné que la demande de sûretés et l'introduction de la poursuite de taxation resp. la procédure en soustraction valent comme action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 al. 4 LP, nous n'introduirons la poursuite qu'après l'entrée en force de la demande de sûretés resp. de la notification de taxation, du rappel d'impôt ou de l'amende". c. Le 2 juillet 2019, A______ a formé recours contre la demande de sûretés précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI). Par jugement n° JTAPI/472/2020 rendu le 8 juin 2020, le Tribunal administratif de première instance a admis partiellement le recours, disant notamment que l'intérêt mentionné sur la demande de sûretés et l'ordonnance de séquestre du 28 mai 2019 relatives à l'ICC s'élevait à 2,6% et s'appliquait exclusivement aux montants estimés des reprises d'impôt 2008 à 2012, 2015 et 2016. Le 10 juillet 2020, A______ a formé recours à l'encontre de ce jugement et par arrêt du 17 novembre 2020 (ATA/1167/2020), la Chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours, considéré comme "entièrement mal fondé". A______ a formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. d. Le procès-verbal de séquestre n° 4______, établi par l'Office, a été reçu par l'AFC le 31 août 2020.”
Bei provisorischer Mainlevée ohne aufschiebende Wirkung stellt die Lehre (Commentaire Romand) die Auffassung dar, dass die Frist von zehn Tagen ab der Mitteilung/Verkündung derjenigen Entscheidung zu laufen beginnt, die «in Kraft treten» kann. Die Doktrin und Rechtsprechung behandeln jedoch den diesbezüglichen Dies a quo als nicht abschliessend geklärt.
“279 LP; Meier-Dieterle, KUKO SchKG, 2014, n° 12 et ss ad art. 279 LP; Reiser, Basler Kommentar, SchKG, 2021, ad art. 279 LP). Elles ne traitent notamment pas de la question de savoir quelle est la "décision rejetant la requête de mainlevée" marquant le départ du délai de dix jours lorsque la décision de première instance fait l'objet d'un recours en seconde instance cantonale, voire d'un recours en matière civile, subsidiairement d'un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral. Il se pose en effet la question de déterminer si le délai court dès le prononcé d'une décision exécutoire ou d'une décision définitive, ce qui n'est pas sans incidence lorsque seules des voies de recours sans effet suspensif sont ouvertes contre la décision de première instance, ce qui est le cas pour le jugement de mainlevée provisoire (art. 309 let. b ch. 3, 319 let. a et 325 al. 1 CPC; art. 103 al. 1 et 117 LTF). Le Commentaire Romand – certes rédigé en 2005 avant l'entrée en vigueur du CPC en 2011, mais restant d'actualité s'agissant du sens à donner à l'art. 279 al. 2 LP qui n'a pas été modifié – est l'un des seuls qui en dit un peu plus, sans toutefois donner de réponse claire, en indiquant que "si la requête de mainlevée provisoire de l'opposition est rejetée en première ou en deuxième instance (…), le créancier doit intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours à compter de la notification de la décision susceptible d'entrer en force" (Stoffel, Chabloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 279 LP). L'intimée se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral 5A_109/2007 du 25 septembre 2007 consid. 2 dont la teneur est la suivante : "La requête de mainlevée que C. a déposée a été rejetée par arrêt de la Cour de justice du 1er juin 2006. Il appartenait alors à cette société d'intenter action en reconnaissance de dette dans le délai de 10 jours, conformément à l'art. 279 al. 2 LP. Comme elle ne l'a pas fait, ni n'a recouru contre le rejet de sa requête de mainlevée, les effets du séquestre ont cessé, conformément à l'art.”
“279 LP; Meier-Dieterle, KUKO SchKG, 2014, n° 12 et ss ad art. 279 LP; Reiser, Basler Kommentar, SchKG, 2021, ad art. 279 LP). Elles ne traitent notamment pas de la question de savoir quelle est la "décision rejetant la requête de mainlevée" marquant le départ du délai de dix jours lorsque la décision de première instance fait l'objet d'un recours en seconde instance cantonale, voire d'un recours en matière civile, subsidiairement d'un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral. Il se pose en effet la question de déterminer si le délai court dès le prononcé d'une décision exécutoire ou d'une décision définitive, ce qui n'est pas sans incidence lorsque seules des voies de recours sans effet suspensif sont ouvertes contre la décision de première instance, ce qui est le cas pour le jugement de mainlevée provisoire (art. 309 let. b ch. 3, 319 let. a et 325 al. 1 CPC; art. 103 al. 1 et 117 LTF). Le Commentaire Romand – certes rédigé en 2005 avant l'entrée en vigueur du CPC en 2011, mais restant d'actualité s'agissant du sens à donner à l'art. 279 al. 2 LP qui n'a pas été modifié – est l'un des seuls qui en dit un peu plus, sans toutefois donner de réponse claire, en indiquant que "si la requête de mainlevée provisoire de l'opposition est rejetée en première ou en deuxième instance (…), le créancier doit intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours à compter de la notification de la décision susceptible d'entrer en force" (Stoffel, Chabloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 279 LP). L'intimée se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral 5A_109/2007 du 25 septembre 2007 consid. 2 dont la teneur est la suivante : "La requête de mainlevée que C. a déposée a été rejetée par arrêt de la Cour de justice du 1er juin 2006. Il appartenait alors à cette société d'intenter action en reconnaissance de dette dans le délai de 10 jours, conformément à l'art. 279 al. 2 LP. Comme elle ne l'a pas fait, ni n'a recouru contre le rejet de sa requête de mainlevée, les effets du séquestre ont cessé, conformément à l'art.”