Il terzo e il coniuge possono fare opposizione alla stregua del debitore.4 2bis. Le persone di cui al capoverso 2 possono fare opposizione alla stregua del debitore.5 3. Qualora il terzo abbia chiesto la purgazione delle ipoteche (art. 828 e 829 CC), il fondo può essere realizzato soltanto se, terminato il procedimento, il creditore dimostra all’ufficio d’esecuzione di essere ancora titolare di un diritto di pegno sul fondo per il credito per cui procede.6 4. Si applicano inoltre al precetto ed alla opposizione le disposizioni degli articoli 71 a 86.7
Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685;FF 2003 1165). ↩
RS 210 ↩
RS 211.231 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997RU 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
Introdotto dall’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685;FF 2003 1165). ↩
Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC (RU 24 233Tit. fin. art. 60). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
Primitivo cpv. 3. ↩
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Die Ergänzung von Art. 153 SchKG wurde auf Vorschlag der Kommission des Ständerats in die Gesetzgebung aufgenommen und bezweckt, der in Art. 169 ZGB verankerten Schutzfunktion des Familienwohnsitzes bei der zwangsweisen Verwertung von Liegenschaften Rechnung zu tragen.
“Il n'était pas prévu dans le Message du Conseil fédéral (cf. FF 1991 III 269 [124]) et a été intégré dans la loi sur proposition de la commission du Conseil des Etats (BO 1994 CE 732; arrêt 7B.231/1997 du 10 novembre 1997 consid. 1 et la référence), à laquelle les deux conseils ont adhéré (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 89-158, 2000, n° 6 ad art. 153 LP). Il s'agissait de tenir compte de l'art. 169 CC, entré en vigueur le 1er janvier 1988, et d'étendre la protection du logement de la famille à la réalisation forcée de l'immeuble (cf. arrêt 7B.231/1997 précité loc. cit.; BERNHEIM/KÄNZIG/GEIGER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, BGE 149 III 117 S. 121 n° 2 ad art. 153 LP; GILLIÉRON, loc. cit.). L'art. 169 CC, rattaché aux effets généraux du mariage, est une conséquence de la protection instaurée par le législateur dans le droit de la famille à l'égard du conjoint, contre les actes de disposition de son époux sur le logement familial (arrêts 5A_825/2020 précité loc. cit.; 4P.264/2005 du 17 janvier 2006 consid. 5.2.3.1).”
“Il n'était pas prévu dans le Message du Conseil fédéral (cf. FF 1991 III 269 [124]) et a été intégré dans la loi sur proposition de la commission du Conseil des Etats (BO 1994 CE 732; arrêt 7B.231/1997 du 10 novembre 1997 consid. 1 et la référence), à laquelle les deux conseils ont adhéré (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 89-158, 2000, n° 6 ad art. 153 LP). Il s'agissait de tenir compte de l'art. 169 CC, entré en vigueur le 1er janvier 1988, et d'étendre la protection du logement de la famille à la réalisation forcée de l'immeuble (cf. arrêt 7B.231/1997 précité loc. cit.; BERNHEIM/KÄNZIG/GEIGER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, BGE 149 III 117 S. 121 n° 2 ad art. 153 LP; GILLIÉRON, loc. cit.). L'art. 169 CC, rattaché aux effets généraux du mariage, est une conséquence de la protection instaurée par le législateur dans le droit de la famille à l'égard du conjoint, contre les actes de disposition de son époux sur le logement familial (arrêts 5A_825/2020 précité loc. cit.; 4P.264/2005 du 17 janvier 2006 consid. 5.2.3.1).”
Sind mehrere Zahlungsbefehle im gleichen Betreibungsverfahren an Mit‑poursuivis (z. B. Schuldner, Pfandgeber, mitbenachrichtigter Ehegatte oder Miteigentümer) zuzustellen, kann die Pfandverwertung im Rahmen dieser Betreibung erst erfolgen, nachdem diese Zahlungsbefehle in Rechtskraft stehen bzw. die sich ergebenden Oppositionsrechte erledigt sind. Hiervon unterscheidet sich die Situation, wenn gegen solidarisch verpflichtete Mitschuldner getrennte Betreibungen geführt werden: Jede solche Betreibung folgt ihrem eigenen Fortgang, sodass in einer Betreibung die Verwertung möglich sein kann, wenn dort der Zahlungsbefehl in Rechtskraft steht.
“Tant qu'un commandement de payer doit être notifié au tiers qui a constitué le gage ou qui a acquis le droit patrimonial constitué en gage, la réalisation forcée ne peut avoir lieu qu'après que ce commandement de payer sera passé en force et après que les délais minimaux de l'art. 154 al. 1 LP seront écoulés. La poursuite ne peut être continuée et la réalisation exécutée tant que les commandements de payer notifiés et au poursuivi et au copoursuivi ne sont pas passés en force (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 22 ad art. 153 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2011 du 16 février 2012 consid. 6 et les réf. citées). 3.2 Les plaignantes font en substance valoir qu'aussi longtemps que tous les trois commandements de payer établis dans la poursuite n° 5______ ne sont pas passés en force, la vente de l'objet du gage ne peut avoir lieu et ce quand bien même le commandement de payer (unique) dans la poursuite dirigée contre la société codébitrice, propriétaire du gage (n° 4______), le serait. Pour la Chambre de céans, il ressort de la jurisprudence et de la doctrine rendues à l'égard de l'art. 153 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2011 du 16 février 2012 consid. 6; Gillieron, op. cit. n° 22 ad art. 153 LP) que dans les poursuites en réalisation de gage, pour lesquelles plusieurs exemplaires d'un commandement de payer doivent être notifiés à des co-poursuivis (débiteur, propriétaire du gage voire conjoint), l'ensemble des commandements de payer doivent passer en force, pour qu'il puisse être procédé à la réalisation de l'objet du gage. Il en va en revanche différemment s'agissant de la poursuite dirigée contre un co-débiteur solidaire, et ce quand bien même l'objet du gage serait le même. En effet, le créancier peut engager une poursuite distincte contre chaque débiteur solidaire, sans y être tenu, de sorte que chaque poursuite suit son propre sort et existe indépendamment de l'autre. Dans la mesure où, en l'espèce, la poursuite dirigée contre la société anonyme, codébitrice, et propriétaire du gage, en est au stade de la réalisation, le commandement de payer étant en force, c'est à bon droit que l'Office a procédé aux opérations tendant à la vente de l'immeuble dans le cadre de la poursuite n° 4______.”
“2.3.1). Avec la notification du commandement de payer, l'époux acquiert la qualité de copoursuivi et peut ainsi former opposition au commandement de payer au même titre que le débiteur (ATF 142 III 720 consid. 4.2.1). Cet acte n'est qu'un double de celui qui a été signifié au débiteur (personnel) et il porte le même numéro, de sorte qu'il n'y a qu'une seule poursuite (arrêt 5A_366/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4.1). Tant qu'un commandement de payer doit être notifié au tiers qui a constitué le gage ou qui a acquis le droit patrimonial constitué en gage, la réalisation forcée ne peut avoir lieu qu'après que ce commandement de payer sera passé en force et après que les délais minimaux de l'art. 154 al. 1 LP seront écoulés. La poursuite ne peut être continuée et la réalisation exécutée tant que les commandements de payer notifiés et au poursuivi et au copoursuivi ne sont pas passés en force (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 22 ad art. 153 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2011 du 16 février 2012 consid. 6 et les réf. citées). 3.2 Les plaignantes font en substance valoir qu'aussi longtemps que tous les trois commandements de payer établis dans la poursuite n° 5______ ne sont pas passés en force, la vente de l'objet du gage ne peut avoir lieu et ce quand bien même le commandement de payer (unique) dans la poursuite dirigée contre la société codébitrice, propriétaire du gage (n° 4______), le serait. Pour la Chambre de céans, il ressort de la jurisprudence et de la doctrine rendues à l'égard de l'art. 153 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2011 du 16 février 2012 consid. 6; Gillieron, op. cit. n° 22 ad art. 153 LP) que dans les poursuites en réalisation de gage, pour lesquelles plusieurs exemplaires d'un commandement de payer doivent être notifiés à des co-poursuivis (débiteur, propriétaire du gage voire conjoint), l'ensemble des commandements de payer doivent passer en force, pour qu'il puisse être procédé à la réalisation de l'objet du gage.”
Wird der mitbenachrichtigte Ehegatte im Rahmen der Verwertung eines mit einem Pfandrecht belasteten Familienwohnungsstücks benachrichtigt, erwirbt er dadurch die Qualität des Copoursuivi/Mitbezogenen und die daraus folgenden Parteirechte. Dies umfasst namentlich das Recht, gegen den Zahlungsbefehl Rechtsvorschlag zu erheben (vgl. Art. 153 Abs. 2bis SchKG; in Verbindung mit Art. 88 ORFI und Art. 169 ZGB).
“153 al. 2 let. b LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et de l’art. 88 ORFI (ordonnance du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles ; RS 281.42). A l’appui de ce grief, ils font valoir que l’intimée n’aurait pas établi que le commandement de payer aurait été notifié à B.R.________, en sa qualité de conjoint copropriétaire. a) aa) La poursuite en réalisation de gage, réglée par les art. 151 ss LP, tend au recouvrement d’une créance garantie par un gage. L’art. 153 al. 2 let. b LP, qui lui est applicable, prévoit la notification d’un exemplaire du commandement de payer non seulement au débiteur poursuivi, mais aussi au conjoint de celui-ci lorsque l’immeuble grevé est le logement de famille (art. 169 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Cette notification fait acquérir à ce tiers la qualité de copoursuivi avec tous les droits qui en résultent, en particulier celui de faire opposi-tion au commandement de payer (art. 153 al. 2bis LP), d’invoquer l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance en poursuite, d’en contester le montant ou de se prévaloir de l’absence du droit de gage (CPF 13 juin 2022/89 consid. 2ab ; Foëx, in Dallèves et al., Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9, 20-21 ad art. 153 et les références). L’art. 88 al. 1 ORFI, seul ici pertinent, prévoit quant à lui que lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier pour-suivant désigne l’objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l’habita-tion familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition. a) bb) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.”
“153 al. 2 let. b LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et de l’art. 88 ORFI (ordonnance du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles ; RS 281.42). A l’appui de ce grief, ils font valoir que l’intimée n’aurait pas établi que le commandement de payer aurait été notifié à B.R.________, en sa qualité de conjoint copropriétaire. a) aa) La poursuite en réalisation de gage, réglée par les art. 151 ss LP, tend au recouvrement d’une créance garantie par un gage. L’art. 153 al. 2 let. b LP, qui lui est applicable, prévoit la notification d’un exemplaire du commandement de payer non seulement au débiteur poursuivi, mais aussi au conjoint de celui-ci lorsque l’immeuble grevé est le logement de famille (art. 169 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Cette notification fait acquérir à ce tiers la qualité de copoursuivi avec tous les droits qui en résultent, en particulier celui de faire opposi-tion au commandement de payer (art. 153 al. 2bis LP), d’invoquer l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance en poursuite, d’en contester le montant ou de se prévaloir de l’absence du droit de gage (CPF 13 juin 2022/89 consid. 2ab ; Foëx, in Dallèves et al., Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9, 20-21 ad art. 153 et les références). L’art. 88 al. 1 ORFI, seul ici pertinent, prévoit quant à lui que lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier pour-suivant désigne l’objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l’habita-tion familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition. a) bb) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.”
Bei gemeinschaftlichem Grundeigentum sind die Erben nach Art. 602 ZGB gemeinschaftliche Eigentümer der Nachlassgegenstände; dementsprechend können die Erben die Rechte des Drittinhabers geltend machen und insbesondere Opposition gegen den Zahlungsbefehl erheben. Solange die vom Drittinhaber erhobene Opposition nicht gerichtlich beseitigt ist, kann das Pfand nicht verwertet werden.
“Autrement dit, il n'y a qu'une seule poursuite, mais dirigée à l'encontre de plusieurs poursuivis, qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4.1). Ils peuvent, en particulier, invoquer l'inexistence et l'inexigibilité de la créance, en contester le montant ou se prévaloir du défaut de gage (arrêt du Tribunal fédéral 4P_264/2005 du 17 janvier 2006 consid. 5.2.3.1). Toutes les oppositions doivent être levées par la voie de la mainlevée de l'opposition ou par une action au fond. Ceci signifie qu'une procédure devra être ouverte tant contre le débiteur que contre le tiers propriétaire du gage si les deux ont formé opposition (ATF 140 III 36, JdT 2015 II 337 consid. 4). Aussi longtemps que l'opposition formée par le tiers propriétaire n'a pas été écartée, la réalisation du gage ne saurait avoir lieu, lors même que le débiteur n'a pas fait opposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2011 du 16 février 2012 consid. 6; GILLIERON, op. cit., n. 22 ad art. 153 LP). Le but de l'art. 153 al. 2 let. a LP est de permettre au tiers qui a constitué le droit de gage et qui, si la poursuite aboutit à la réalisation forcée, sera exproprié de son droit, d'avoir les mêmes droits que le poursuivi, de pouvoir former opposition au commandement de payer et contester tant l'existence du droit de gage que son assiette et empêcher que la poursuite aille sa voie tant que son opposition n'a pas été levée par le juge (DCSO/135/2019 du 21 mars 2019 consid. 2.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, "seul celui qui est effectivement propriétaire ou copropriétaire du gage a droit à la notification". L'office des poursuites notifie au tiers le commandement de payer si le créancier poursuivant lui-même le mentionne comme propriétaire du gage ou si son droit de propriété résulte du registre foncier ou a été constaté judiciairement (ATF 127 III 115, JdT 2000 II 93). 2.3.1 Conformément à l'art. 602 al. 1 CC, les héritiers sont propriétaires en commun de tous les biens qui dépendent de la succession jusqu'à ce que cette dernière fasse l'objet d'un partage.”
Die Personen gemäss Art. 153 Abs. 2bis SchKG (z. B. Drittbesitzer, Ehegatte/registrierter Partner) werden durch die Zustellung eines Exemplars des Zahlungsbefehls zu Mitpoursuivis. Sie können in dieser Stellung wie der Schuldner Rechtsvorschlag erheben und die ihnen aus der Mitpoursuite zustehenden Rechte unabhängig von den übrigen Verfolgten ausüben. Solange ein solcher Rechtsvorschlag des Mitpoursuivis nicht aufgehoben oder zurückgezogen ist, kann die Verwertung des Pfandes bzw. die Zwangsvollstreckung nicht durchgeführt werden.
“Le juge doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). 2.1.2 La poursuite en réalisation de gage, qui tend au recouvrement d'une créance garantie par un gage, telle une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, est réglée par les art. 151 ss LP. L'art. 153 al. 2 let. a LP prévoit la notification d'un exemplaire du commandement de payer non seulement au débiteur poursuivi, mais aussi au tiers propriétaire, qui a constitué le gage (mobilier ou immobilier) ou qui est devenu propriétaire de l'objet grevé postérieurement à la constitution du gage. Cette notification fait acquérir à ce tiers la qualité de copoursuivi avec tous les droits qui en découlent. Il n'y a qu'une seule poursuite, mais plusieurs poursuivis qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4.1). Le copoursuivi peut faire opposition au commandement de payer au même titre que le poursuivi (art. 153 al. 2bis LP) et peut également invoquer l'inexistence et l'inexigibilité de la créance, en contester le montant ou se prévaloir du défaut de gage (arrêt du Tribunal fédéral 4P.264/2005 du 17 janvier 2006 consid. 5.2.3.1). Toutes les oppositions doivent être levées par la voie de la mainlevée de l'opposition ou par une action au fond. Ceci signifie qu'une procédure devra être ouverte tant contre le débiteur que contre le tiers propriétaire du gage si les deux ont formé opposition (ATF 140 III 36, in JdT 2015 II 337 consid. 4). Aussi longtemps que l'opposition formée par le tiers propriétaire n'a pas été écartée, la réalisation du gage ne saurait avoir lieu, alors même que le débiteur n'a pas fait opposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2011 du 16 février 2012 consid. 6). L'art. 85 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) prévoit que, lorsqu'il est fait opposition à un commandement de payer dans une poursuite en réalisation de gage, cette opposition est, sauf mention contraire, censée se rapporter tant au droit de gage qu'à la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2007 précité consid.”
“Mais la réalisation ne peut être exécutée tant que les commandements de payer notifiés au poursuivi et au co-poursuivi ne sont pas passés en force (arrêt du tribunal fédéral 5A_76/2011 du 16 février 2012 consid. 6). 2.1.2 En application de l'art. 151 al. 1 LP, la réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67 LP, l'objet du gage et mentionnera : a. le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; b. le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille ou le logement commun du débiteur ou du tiers. A teneur de l'art. 153 al. 2 LP, un exemplaire du commandement de payer est également notifié : a. au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; b. au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille ou le logement commun. Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur (art. 153 al. 2bis LP). La notification d'un exemplaire du commandement de payer aux tiers visés à l'art. 153 al. 2 lit. a et b LP leur fait acquérir la qualité de co-poursuivis, avec tous les droits qui en découlent. Il n'y a qu'une seule poursuite, mais plusieurs poursuivis, qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres. L'art. 153 al. 2 LP ne constitue pas une simple prescription d'ordre, si bien que la notification des commandements de payer aux personnes visées par cette disposition est une condition de la continuation de la poursuite. Chacun des intéressés (débiteur, tiers propriétaire, époux habitant le logement familial) dispose d'un droit propre de former opposition. La réalisation ne peut être requise qu'une fois toutes les oppositions levées ou retirées (Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20, 22 et 27 ad art. 153 LP). La réalisation de l'objet grevé peut être requise par le créancier poursuivant qu'à condition qu'il n'ait pas été fait opposition au commandement de payer ou que cette opposition ait été levée (art.”
Bleibt der Zahlungsbefehl gegenüber einzelnen der beteiligten Personen unvollständig oder verspätet zugestellt, so wird dadurch nicht die gesamte Betreibung gegen die bereits korrekt zugestellten Personen aufgehoben. Vielmehr können die bisherigen Wirkungen des Zahlungsbefehls gegenüber den zugestellten Personen bestehen bleiben; Verwertungsmassnahmen (z. B. Verkauf/Auktion) sind jedoch insoweit aufzuschieben oder müssen erst nachträglich gegenüber den noch nicht benachrichtigten Miteigentümern zugestellt werden, bevor die Verwertung fortgesetzt wird.
“52), la Camera ha stralciato il ricorso interposto da PI 1 dichiarandolo senza oggetto, ritenendo per un disguido che la decisione di riconsiderazione non fosse stata impugnata; che la decisione di stralcio ha effetti solo processuali, ma non pregiudica la questione giuridica sollevata in ambedue i ricorsi, ossia quella delle conseguenze della mancata notifica del precetto esecutivo a una parte dei comproprietari del pegno; che ad ogni modo la Camera rimane perlomeno tenuta a esaminare il secondo ricorso; che al riguardo va dato ragione all’escutente sul fatto che la notifica del precetto esecutivo all’escussa e al figlio PI 5, come il ritiro da parte loro dell’opposizione al precetto, sono e rimangono giuridicamente validi a prescindere dalla mancata notifica del precetto agli altri comproprietari (in tal senso: Bernheim/Känzig/Geiger in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 30a ad art. 153 LEF), ciò che risulta anche dall’art. 100 RFF, che in caso di mancata notifica del precetto esecutivo al terzo proprietario (o al coniuge se il fondo serve d’abitazione coniugale) non prescrive l’annullamento dell’intera esecuzione, ma rinvia solo la vendita a dopo il passaggio in forza del precetto esecutivo debitamente notificato a chi non l’aveva ancora ricevuto; che non si giustificava pertanto di riaprire all’escussa e al figlio PI 5 la possibilità di opporsi all’esecuzione notificando loro un nuovo precetto esecutivo; che la decisione di riconsiderazione va pertanto riformata nel senso della conferma soltanto dell’annullamento della tenuta dell’asta prevista per il 5 ottobre 2023, ma non del precetto esecutivo, il quale va notificato unicamente ai comproprietari che non l’hanno ancora ricevuto, ovvero PI 1, PI 3 e PI 4; che non è chiaro se nel primo ricorso PI 1 intendeva, per annullamento, oltre all’incanto (o meglio alla sua fissazione), della “relativa procedura di realizzazione del pegno immobiliare”, l’intera esecuzione in via di realizzazione del pegno (incluso quindi il precetto esecutivo) oppure solo la procedura di realizzazione del pegno, ovvero la fase che inizia con la domanda di realizzazione; che in ogni caso, come visto, l’intera esecuzione non può ritenersi nulla solo perché il precetto esecutivo non è stato notificato a tutti i terzi proprietari; che sia come sia PI 1 non può vantare alcun interesse personale a che la madre e il fratello PI 5 si vedano notificare un nuovo precetto esecutivo e del resto non si è opposta al secondo ricorso; che, sebbene per altri motivi, la decisione di stralcio del primo ricorso siccome divenuto senza oggetto risulta di conseguenza corretta nell’esito poiché anche come riformata in questa sede la decisione di riconsiderazione accoglie integralmente le richieste di PI 1; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.”
“52), la Camera ha stralciato il ricorso interposto da PI 1 dichiarandolo senza oggetto, ritenendo per un disguido che la decisione di riconsiderazione non fosse stata impugnata; che la decisione di stralcio ha effetti solo processuali, ma non pregiudica la questione giuridica sollevata in ambedue i ricorsi, ossia quella delle conseguenze della mancata notifica del precetto esecutivo a una parte dei comproprietari del pegno; che ad ogni modo la Camera rimane perlomeno tenuta a esaminare il secondo ricorso; che al riguardo va dato ragione all’escutente sul fatto che la notifica del precetto esecutivo all’escussa e al figlio PI 5, come il ritiro da parte loro dell’opposizione al precetto, sono e rimangono giuridicamente validi a prescindere dalla mancata notifica del precetto agli altri comproprietari (in tal senso: Bernheim/Känzig/Geiger in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 30a ad art. 153 LEF), ciò che risulta anche dall’art. 100 RFF, che in caso di mancata notifica del precetto esecutivo al terzo proprietario (o al coniuge se il fondo serve d’abitazione coniugale) non prescrive l’annullamento dell’intera esecuzione, ma rinvia solo la vendita a dopo il passaggio in forza del precetto esecutivo debitamente notificato a chi non l’aveva ancora ricevuto; che non si giustificava pertanto di riaprire all’escussa e al figlio PI 5 la possibilità di opporsi all’esecuzione notificando loro un nuovo precetto esecutivo; che la decisione di riconsiderazione va pertanto riformata nel senso della conferma soltanto dell’annullamento della tenuta dell’asta prevista per il 5 ottobre 2023, ma non del precetto esecutivo, il quale va notificato unicamente ai comproprietari che non l’hanno ancora ricevuto, ovvero PI 1, PI 3 e PI 4; che non è chiaro se nel primo ricorso PI 1 intendeva, per annullamento, oltre all’incanto (o meglio alla sua fissazione), della “relativa procedura di realizzazione del pegno immobiliare”, l’intera esecuzione in via di realizzazione del pegno (incluso quindi il precetto esecutivo) oppure solo la procedura di realizzazione del pegno, ovvero la fase che inizia con la domanda di realizzazione; che in ogni caso, come visto, l’intera esecuzione non può ritenersi nulla solo perché il precetto esecutivo non è stato notificato a tutti i terzi proprietari; che sia come sia PI 1 non può vantare alcun interesse personale a che la madre e il fratello PI 5 si vedano notificare un nuovo precetto esecutivo e del resto non si è opposta al secondo ricorso; che, sebbene per altri motivi, la decisione di stralcio del primo ricorso siccome divenuto senza oggetto risulta di conseguenza corretta nell’esito poiché anche come riformata in questa sede la decisione di riconsiderazione accoglie integralmente le richieste di PI 1; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.”
Die Fortsetzung der Betreibung bzw. die Verwertung des gepfändeten Gegenstands setzt voraus, dass die an die nach Art. 153 Abs. 2 SchKG zugestellten Zahlungsbefehle nicht mehr mit wirksamen Oppositionen belastet sind. Wurden mehrere Zahlungsbefehle gemäss Art. 153 Abs. 2 zugestellt, muss diese Voraussetzung für jeden der Befehle erfüllt sein; der Gläubiger hat das Wegfallen der jeweiligen Oppositionen nachzuweisen.
“67 LP, l'objet du gage et mentionnera : a. le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; b. le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille ou le logement commun du débiteur ou du tiers. A teneur de l'art. 153 al. 2 LP, un exemplaire du commandement de payer est également notifié : a. au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; b. au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille ou le logement commun. Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur (art. 153 al. 2bis LP). La notification d'un exemplaire du commandement de payer aux tiers visés à l'art. 153 al. 2 lit. a et b LP leur fait acquérir la qualité de co-poursuivis, avec tous les droits qui en découlent. Il n'y a qu'une seule poursuite, mais plusieurs poursuivis, qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres. L'art. 153 al. 2 LP ne constitue pas une simple prescription d'ordre, si bien que la notification des commandements de payer aux personnes visées par cette disposition est une condition de la continuation de la poursuite. Chacun des intéressés (débiteur, tiers propriétaire, époux habitant le logement familial) dispose d'un droit propre de former opposition. La réalisation ne peut être requise qu'une fois toutes les oppositions levées ou retirées (Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20, 22 et 27 ad art. 153 LP). La réalisation de l'objet grevé peut être requise par le créancier poursuivant qu'à condition qu'il n'ait pas été fait opposition au commandement de payer ou que cette opposition ait été levée (art. 154 LP). Si plusieurs commandements de payer ont été notifiés (art. 153 al. 2 LP, art. 100 al. 1 ORFI), cette condition doit être remplie pour chacun des commandements de payer (cf. art. 100 al. 1, 2e phrase, ORFI en matière immobilière). Le créancier doit établir que les oppositions ont été écartées; à défaut, l'Office ne donne pas suite à la réquisition.”
“70 al. 2 LP). Cette disposition impose l'ouverture de deux poursuites séparées à l'encontre de chacun des codébiteurs, même s'ils sont poursuivis en réalisation d'un gage portant sur le même bien. L'opposition faite par l'un des codébiteurs n'a d'effet qu'en ce qui le concerne et demeure sans influence sur les autres poursuites. Mais la réalisation ne peut être exécutée tant que les commandements de payer notifiés au poursuivi et au co-poursuivi ne sont pas passés en force (arrêt du tribunal fédéral 5A_76/2011 du 16 février 2012 consid. 6). 2.1.2 En application de l'art. 151 al. 1 LP, la réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67 LP, l'objet du gage et mentionnera : a. le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; b. le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille ou le logement commun du débiteur ou du tiers. A teneur de l'art. 153 al. 2 LP, un exemplaire du commandement de payer est également notifié : a. au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; b. au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille ou le logement commun. Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur (art. 153 al. 2bis LP). La notification d'un exemplaire du commandement de payer aux tiers visés à l'art. 153 al. 2 lit. a et b LP leur fait acquérir la qualité de co-poursuivis, avec tous les droits qui en découlent. Il n'y a qu'une seule poursuite, mais plusieurs poursuivis, qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres. L'art. 153 al. 2 LP ne constitue pas une simple prescription d'ordre, si bien que la notification des commandements de payer aux personnes visées par cette disposition est une condition de la continuation de la poursuite. Chacun des intéressés (débiteur, tiers propriétaire, époux habitant le logement familial) dispose d'un droit propre de former opposition.”
“a et b LP leur fait acquérir la qualité de co-poursuivis, avec tous les droits qui en découlent. Il n'y a qu'une seule poursuite, mais plusieurs poursuivis, qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres. L'art. 153 al. 2 LP ne constitue pas une simple prescription d'ordre, si bien que la notification des commandements de payer aux personnes visées par cette disposition est une condition de la continuation de la poursuite. Chacun des intéressés (débiteur, tiers propriétaire, époux habitant le logement familial) dispose d'un droit propre de former opposition. La réalisation ne peut être requise qu'une fois toutes les oppositions levées ou retirées (Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20, 22 et 27 ad art. 153 LP). La réalisation de l'objet grevé peut être requise par le créancier poursuivant qu'à condition qu'il n'ait pas été fait opposition au commandement de payer ou que cette opposition ait été levée (art. 154 LP). Si plusieurs commandements de payer ont été notifiés (art. 153 al. 2 LP, art. 100 al. 1 ORFI), cette condition doit être remplie pour chacun des commandements de payer (cf. art. 100 al. 1, 2e phrase, ORFI en matière immobilière). Le créancier doit établir que les oppositions ont été écartées; à défaut, l'Office ne donne pas suite à la réquisition. (Foëx, op. cit., n° 3 et 4 ad art. 154 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n° 6 et 8 ad art. 154 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante a formulé ses requêtes de mainlevée des oppositions de telle manière qu'elles apparaissaient dirigées uniquement contre le débiteur visé par la poursuite – qui seul est mentionné, avec le détail de ses qualités, dans le rubrum – et non pas contre le conjoint et copropriétaire du bien gagé, qui se sont également vu notifier un commandement de payer dans la même poursuite. La plaignante a certes mentionné en pied de la page d'en-tête de ses requêtes qu'elle entendait obtenir la mainlevée aux trois commandements de payer notifiés dans le cadre de la poursuite; elle a également mentionné la mainlevée de l'opposition à trois commandements de payer dans ses conclusions.”
Mehrere Personen können in einer einzigen Betreibung beteiligt sein. Das Betreibungsamt kann hierzu einen einzigen Zahlungsbefehl erstellen und diesem mehrere Exemplare zustellen (z. B. an den Schuldner und an einen Dritteigentümer). Die jeweils zugestellten Betreibungsadressaten können ihre Rechtsbehelfe unabhängig voneinander geltend machen.
“Vorliegend wird im Zahlungsbefehl, der dem Beschwerdeführer zugestellt worden ist, ausschliesslich B. als Schuldnerin bezeichnet (act. B.2). Der Be- schwerdeführer ist im Zahlungsbefehl als (potentieller) Dritteigentümer aufgeführt. Als solcher ist er Mitbetriebener gemäss Art. 153 Abs. 2 lit. a SchKG. Der ihm zu- gestellte Zahlungsbefehl entspricht dem Doppel des Zahlungsbefehls, den der Schuldner erhält (bzw. in einer Konstellation wie Art. 100 Abs. 1 VZG bereits er- halten hat). Es handelt sich um eine einzige Betreibung, an der mehrere Personen (in unterschiedlicher Funktion) beteiligt sind, die unabhängig voneinander ihre Rechte geltend machen können (BGer 5A_398/2017 v.”
“En l’espèce, respectant l’art. 153 al. 2 LP, l’office a dressé un seul commandement de payer, dont il a notifié un exemplaire au débiteur poursuivi N.________ et un exemplaire à la recourante F.________ AG, en sa qualité de tiers devenu propriétaire de l’immeuble grevé par le gage. Il n’y a ainsi qu’une seule poursuite, portant le n° 9'430'224 et deux oppositions. Dans ces conditions, au vu des principes rappelés plus haut, il était loisible à la poursuivante de diriger sa requête de mainlevée contre l’un ou l’autre des copoursuivis, voire contre les deux, ce qu’elle a fait par des procédures distinctes. Le moyen de la recourante tiré de son défaut de qualité de poursuivie est donc mal fondé. Quant au moyen tiré de son défaut de codébitrice de la créance abstraite, il sera examiné ci-après (cf. consid. III). III.”
Wird ein Zahlungsbefehl nach Art. 153 Abs. 2 SchKG an weitere an der Betreibung beteiligte Personen (z. B. Dritteigentümer, Miteigentümer, Ehegatte) zugestellt, erwerben diese die Stellung von Mitbetriebenen (co‑poursuivis) und verfügen über ein eigenes Recht, gegen den Zahlungsbefehl Opposition zu erheben. Die Betreibung bleibt eine einzige, an der mehrere Verfolgte beteiligt sind, die ihre Rechte unabhängig voneinander geltend machen können. Die Fortsetzung der Betreibung bzw. die Verwertung des verpfändeten Gegenstands setzt voraus, dass die Oppositionen betreffend alle zugestellten Zahlungsbefehle nicht mehr bestehen (d. h. aufgehoben oder zurückgezogen sind).
“Vorliegend wird im Zahlungsbefehl, der dem Beschwerdeführer zugestellt worden ist, ausschliesslich B. als Schuldnerin bezeichnet (act. B.2). Der Be- schwerdeführer ist im Zahlungsbefehl als (potentieller) Dritteigentümer aufgeführt. Als solcher ist er Mitbetriebener gemäss Art. 153 Abs. 2 lit. a SchKG. Der ihm zu- gestellte Zahlungsbefehl entspricht dem Doppel des Zahlungsbefehls, den der Schuldner erhält (bzw. in einer Konstellation wie Art. 100 Abs. 1 VZG bereits er- halten hat). Es handelt sich um eine einzige Betreibung, an der mehrere Personen (in unterschiedlicher Funktion) beteiligt sind, die unabhängig voneinander ihre Rechte geltend machen können (BGer 5A_398/2017 v.”
“a et b LP leur fait acquérir la qualité de co-poursuivis, avec tous les droits qui en découlent. Il n'y a qu'une seule poursuite, mais plusieurs poursuivis, qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres. L'art. 153 al. 2 LP ne constitue pas une simple prescription d'ordre, si bien que la notification des commandements de payer aux personnes visées par cette disposition est une condition de la continuation de la poursuite. Chacun des intéressés (débiteur, tiers propriétaire, époux habitant le logement familial) dispose d'un droit propre de former opposition. La réalisation ne peut être requise qu'une fois toutes les oppositions levées ou retirées (Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20, 22 et 27 ad art. 153 LP). La réalisation de l'objet grevé peut être requise par le créancier poursuivant qu'à condition qu'il n'ait pas été fait opposition au commandement de payer ou que cette opposition ait été levée (art. 154 LP). Si plusieurs commandements de payer ont été notifiés (art. 153 al. 2 LP, art. 100 al. 1 ORFI), cette condition doit être remplie pour chacun des commandements de payer (cf. art. 100 al. 1, 2e phrase, ORFI en matière immobilière). Le créancier doit établir que les oppositions ont été écartées; à défaut, l'Office ne donne pas suite à la réquisition. (Foëx, op. cit., n° 3 et 4 ad art. 154 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n° 6 et 8 ad art. 154 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante a formulé ses requêtes de mainlevée des oppositions de telle manière qu'elles apparaissaient dirigées uniquement contre le débiteur visé par la poursuite – qui seul est mentionné, avec le détail de ses qualités, dans le rubrum – et non pas contre le conjoint et copropriétaire du bien gagé, qui se sont également vu notifier un commandement de payer dans la même poursuite. La plaignante a certes mentionné en pied de la page d'en-tête de ses requêtes qu'elle entendait obtenir la mainlevée aux trois commandements de payer notifiés dans le cadre de la poursuite; elle a également mentionné la mainlevée de l'opposition à trois commandements de payer dans ses conclusions.”
“2bis LP) ; la présomption selon laquelle l’opposition est censée se rapporter à la créance et au droit de gage (cf. 85 ORFI) vaut également pour le tiers propriétaire. Il peut invoquer l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance, en contester le montant ou se prévaloir du défaut du gage (Foëx, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.) Commentaire romand LP, nn. 9, 20-21 ad art. 153 LP et les réf. cit. ; Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 2, spéc. pp. 17-19). La continuation de la poursuite en réalisation de gage suppose que toutes les oppositions aient été levées par la voie de la mainlevée de l'opposition ou par une action ; ceci signifie qu'une procédure devra être ouverte tant contre le débiteur que contre le tiers propriétaire du gage si les deux ont formé opposition (ATF 140 III 36, consid. 3 ; JdT 2015 II 337). En l’espèce, la poursuite en réalisation de gage immobilier faisant l’objet de la présente procédure – n° 9'745'846 – est dirigée contre la « masse en faillite de [...]». Conformément à l’art. 153 al. 2 LP, un exemplaire du commandement de payer a été notifié à S.________ en tant que « tiers propriétaire » du gage. A ce titre, elle pouvait former opposition à la poursuite en cause et faire l’objet d’une procédure de mainlevée d’opposition pour la créance cédulaire. Ce point n’est du reste pas contesté. III. a) Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi ou son représentant d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2). Entre autres conditions, il appartient au poursuivant d'établir que la créance est exigible au moment de l'introduction de la poursuite (ATF 140 III 456 consid.”
“La recourante invoque qu’elle n’est que propriétaire du bien immobilier frappé par le droit de gage, mais qu’elle ne doit aucun montant à l’intimée. Elle en déduit que la requête de mainlevée aurait dû être dirigée contre le débiteur N.________ et non contre elle. Pour ce motif, cette requête devrait être rejetée. L’intimée relève que la recourante ne développe aucun moyen à l’encontre de la constatation du premier juge selon laquelle le gage existe. Elle déduit de l’art. 153 al. 2 LP que la recourante, en tant que tiers propriétaire de l’immeuble grevé, pouvait bien être poursuivie pour la créance cédulaire et donc faire l’objet d’une procédure de mainlevée de l’opposition totale qu’elle a formée à la poursuite litigieuse.”
Bei gemeinsamer Haushaltsführung kann die Zustellung eines Exemplars an einen Ehegatten auch als Zustellung an den anderen gelten; das Betreibungsamt handelt damit im Sinne von Art. 153 Abs. 2 SchKG. Etwaige Mängel der Zustellung führen nicht automatisch zur Nichtigkeit des Zahlungsbefehls, sondern sind in der Regel nur durch Beschwerde/Denunziation geltend zu machen; eine Annullation setzt zudem meist voraus, dass der Betroffene durch die mangelhafte Zustellung einen Nachteil (z. B. das Versäumen der Einsprachefrist) erlitten hat.
“Dans une telle hypothèse, l’irrégularité de la notification n’entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu’acte de poursuite, ni la nullité de l’acte de poursuite (commandement de payer) dont la notification est viciée. La notification irrégulière est alors seulement annulable sur plainte et le vice est couvert par l’inaction du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 64-66 LP ; Jeanneret/ Lembo, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 64 LP et les références citées). L’annulation suppose en outre que le poursuivi ait subi, du fait de l’irrégularité de la notification, un préjudice, par exemple de n’avoir pu utiliser le délai d’opposition au commandement de payer (Gilliéron, loc. cit.). ac) En l’espèce, le commandement de payer faisant l’objet de la présente procédure a été établi dans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage immobilier. Il mentionne comme débiteur [...]. Il ressort clairement des indications y figurant qu’il s’agit de l’exemplaire du commandement de payer destiné à K.________ en qualité de « conjoint ». Il n’est pas contesté que l’immeuble grevé par le gage est le logement de famille et que la prénommée est l’épouse de [...]. L’office a donc agi conformément à l’art. 153 al. 2 LP en dressant un seul commandement de payer désignant [...] comme débiteur et en en notifiant un exemplaire également à la recourante, en sa qualité de « conjoint ». Le commandement de payer figurant au dossier mentionne sans équivoque qu’il a été notifié le 15 octobre 2020 à son « destinataire » – par quoi on comprend K.________ –, qui a pu former opposition totale. Ces indications ne laissent pas de doute quant au fait que l’intéressée a bien reçu l’exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné, en sa qualité de « conjoint » à la date indiquée du 15 octobre 2020. L’argument de la recourante consistant à dire que seul son époux a reçu le commandement de payer est sans pertinence. En effet, celui-ci faisant ménage commun avec elle, l’acte destiné à son épouse pouvait lui être valablement remis. De toute manière, pour se prévaloir d’une éventuelle irrégularité dans la notification du commandement de payer, la recourante aurait dû agir par la voie de la plainte (art. 17 ss LP) devant l’autorité de surveillance.”
“Dans une telle hypothèse, l’irrégularité de la notification n’entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu’acte de poursuite, ni la nullité de l’acte de poursuite (commandement de payer) dont la notification est viciée. La notification irrégulière est alors seulement annulable sur plainte et le vice est couvert par l’inaction du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 64-66 LP ; Jeanneret/ Lembo, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 64 LP et les références citées). L’annulation suppose en outre que le poursuivi ait subi, du fait de l’irrégularité de la notification, un préjudice, par exemple de n’avoir pu utiliser le délai d’opposition au commandement de payer (Gilliéron, loc. cit.). ac) En l’espèce, le commandement de payer faisant l’objet de la présente procédure a été établi dans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage immobilier. Il mentionne comme débiteur [...]. Il ressort clairement des indications y figurant qu’il s’agit de l’exemplaire du commandement de payer destiné à C.________ en qualité de « conjoint ». Il n’est pas contesté que l’immeuble grevé par le gage est le logement de famille et que la prénommée est l’épouse de [...]. L’office a donc agi conformément à l’art. 153 al. 2 LP en dressant un seul commandement de payer désignant [...] comme débiteur et en en notifiant un exemplaire également à la recourante, en sa qualité de « conjoint ». Le commandement de payer figurant au dossier mentionne sans équivoque qu’il a été notifié le 15 octobre 2020 à son « destinataire » – par quoi on comprend C.________ –, qui a pu former opposition totale. Ces indications ne laissent pas de doute quant au fait que l’intéressée a bien reçu l’exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné, en sa qualité de « conjoint » à la date indiquée du 15 octobre 2020. L’argument de la recourante consistant à dire que seul son époux a reçu le commandement de payer est sans pertinence. En effet, celui-ci faisant ménage commun avec elle, l’acte destiné à son épouse pouvait lui être valablement remis. De toute manière, pour se prévaloir d’une éventuelle irrégularité dans la notification du commandement de payer, la recourante aurait dû agir par la voie de la plainte (art. 17 ss LP) devant l’autorité de surveillance.”
Erfolgt die Zustellung mehrerer Zahlungsbefehle an Mitverfolgte (z. B. Schuldner, Pfandeigentümer, Ehegatte), kann die Verwertung des Pfandes erst erfolgen, nachdem alle diese Zahlungsbefehle endgültig geworden sind.
“2.3.1). Avec la notification du commandement de payer, l'époux acquiert la qualité de copoursuivi et peut ainsi former opposition au commandement de payer au même titre que le débiteur (ATF 142 III 720 consid. 4.2.1). Cet acte n'est qu'un double de celui qui a été signifié au débiteur (personnel) et il porte le même numéro, de sorte qu'il n'y a qu'une seule poursuite (arrêt 5A_366/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4.1). Tant qu'un commandement de payer doit être notifié au tiers qui a constitué le gage ou qui a acquis le droit patrimonial constitué en gage, la réalisation forcée ne peut avoir lieu qu'après que ce commandement de payer sera passé en force et après que les délais minimaux de l'art. 154 al. 1 LP seront écoulés. La poursuite ne peut être continuée et la réalisation exécutée tant que les commandements de payer notifiés et au poursuivi et au copoursuivi ne sont pas passés en force (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 22 ad art. 153 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2011 du 16 février 2012 consid. 6 et les réf. citées). 3.2 Les plaignantes font en substance valoir qu'aussi longtemps que tous les trois commandements de payer établis dans la poursuite n° 5______ ne sont pas passés en force, la vente de l'objet du gage ne peut avoir lieu et ce quand bien même le commandement de payer (unique) dans la poursuite dirigée contre la société codébitrice, propriétaire du gage (n° 4______), le serait. Pour la Chambre de céans, il ressort de la jurisprudence et de la doctrine rendues à l'égard de l'art. 153 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2011 du 16 février 2012 consid. 6; Gillieron, op. cit. n° 22 ad art. 153 LP) que dans les poursuites en réalisation de gage, pour lesquelles plusieurs exemplaires d'un commandement de payer doivent être notifiés à des co-poursuivis (débiteur, propriétaire du gage voire conjoint), l'ensemble des commandements de payer doivent passer en force, pour qu'il puisse être procédé à la réalisation de l'objet du gage.”
Anspruch auf Zustellung eines Zahlungsbefehls nach Art. 153 Abs. 2 SchKG besteht nur, wenn die anspruchstellende Person tatsächlich Eigentümerin oder Miteigentümerin des gepfändeten Pfandobjekts ist. Blosse Befürchtungen einer Betroffenen oder die Tatsache, dass ihr Grundstück durch den gepfändeten Schuldbrief gesichert ist, begründen diesen Zustellungsanspruch nicht von sich aus.
“Wie ihre vorstehend resümierten Ausführungen zeigen, argumentiert die Beschwerdeführerin vom Anfang bis zum Ende mit der These, dass sich die Verwertung des Inhaberschuldbriefes vom 30. Oktober 2012 unmittelbar auf ihre Rechte als Drittpfandeigentümerin auswirke. Damit verkennt die Beschwerdeführerin auch im hiesigen Verfahren, dass sie in den Betreibungen Nrn. xxx und vvv bzw. Pfändungen Nrn. yyy und www des Betreibungsamts Küsnacht-Zollikon-Zumikon, in denen nun die Verwertung des gepfändeten Schuldbriefs ansteht, gerade nicht Drittpfandeigentümerin im Sinne von Art. 153 Abs. 2 SchKG ist. Anspruch auf Zustellung eines Zahlungsbefehls hat gestützt auf diese Vorschrift nur, wer wirklich Eigentümer oder Miteigentümer des Pfandobjekts ist (BGE 127 III 115 E. 3 mit Hinweisen). Entgegen ihren wiederkehrenden Beteuerungen ist die Beschwerdeführerin als Eigentümerin der die Schuldbriefforderung sichernden Grundstücke von der Verwertung des gepfändeten Wertpapiers, die allein hier zur Debatte steht, nicht unmittelbar betroffen. Wie das Obergericht zutreffend ausführt, vermag die Beschwerdeführerin eine solche Betroffenheit auch nicht aus der Befürchtung herzuleiten, dass der Ersteigerer den Schuldbrief umgehend kündigen werde. Wie schon im vorinstanzlichen Verfahren setzt sich die Beschwerdeführerin über die entsprechenden - zutreffenden - Erwägungen der Vorinstanz hinweg und begnügt sich über weite Strecken damit, dem angefochtenen Entscheid ihre eigene Sicht der Sach- und Rechtslage gegenüberzustellen. Allein damit genügt sie den Begründungsanforderungen im bundesgerichtlichen Verfahren nicht (s.”
“Bei diesem Vorbringen übersieht die Beschwerdeführerin, dass sich die Vor- instanz in ihrer Hauptbegründung – wie bereits ausgeführt – auf den Standpunkt ge- stellt hat, aufgrund dessen, dass die in ihrem Eigentum stehenden Grundstücke nicht gepfändet worden seien, sei kein Grund ersichtlich, weshalb ihr die Zustellung sämtli- - 11 - cher Betreibungsurkunden und Verfügungen in den Betreibungen Nr. 1 und Nr. 3 zustehen solle. Die Vorinstanz hat damit eine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin und damit den von der Beschwerdeführerin geltend ge- machten Nichtigkeitsgrund ausdrücklich verneint. Weshalb dieser Standpunkt der Vorinstanz falsch sein soll, legt die Beschwerdeführerin – wie bereits gesagt – nicht dar, sondern sie wiederholt nur ihre bereits vorinstanzlich gemachten Aus- führungen (vgl. act. 1 S. 10, Rz. 2.2) dazu, dass es jeglichem Gerechtigkeitsemp- finden widerspreche, dass die Drittpfandeigentümerin im Rahmen der Verwertung des Schuldbriefes, welcher auf ihren Grundstücken lastet, keinerlei Rechte haben solle (act. 29 S. 9, Rz. 3.4). Insbesondere zeigt die Beschwerdeführerin damit nicht auf, weshalb die vorgenannten Erwägungen der Vorinstanz falsch sein sol- len, und sie verkennt, dass ihr keine Stellung als Drittpfandeigentümerin im Sinne von Art. 153 Abs. 2 SchKG zukommt. Das zu versteigernde bzw. verwertende Faustpfand ist der Schuldbrief, der nicht ihr, sondern dem Schuldner gehört. Dies räumt die Beschwerdeführerin implizit selber ein, indem sie anerkennt, dass sie sich nicht in derselben Situation wie eine Drittpfandeigentümerin im Rahmen einer Betreibung auf Pfandverwertung befindet, droht dieser doch die unmittelbare Verwertung ihres Eigentums, während in den vorliegenden Betreibungen der bei- den Gläubiger auf Pfändung einstweilen nur der Schuldbrief verwertet wird. Grün- de für eine analoge Anwendung von Art. 153 ZPO, welcher im Wesentlichen be- zweckt, dem Drittpfandeigentümer in der Betreibung auf Pfandverwertung durch Zustellung eines Zahlungsbefehls die Möglichkeit zu verschaffen, Rechtsvor- schlag zu erheben (Art. 88 Abs. 1 VZG), sind wie bereits erwähnt nicht ersichtlich. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin erweist sich deshalb – soweit sie sich überhaupt rechtsgenügend mit dem vorinstanzlichen Entscheid auseinandersetzt und deshalb darauf einzutreten ist – auch als unbegründet.”
Dient das verpfändete Grundstück als Familienwohnung im Sinne von Art. 169 ZGB, ist dem Ehegatten gemäss Art. 153 Abs. 2 SchKG ein Zahlungsbefehl zuzustellen. Mit der Zustellung wird der Ehegatte zum Mitbetriebenen und kann Rechtsvorschlag erheben; er kann dabei u.a. geltend machen, die Verpfändung verstosse gegen Art. 169 ZGB. Ergibt sich erst während des Verwertungsverfahrens, dass es sich um die Familienwohnung handelt, ist die Zustellung nachzuholen; die Verwertung ist bis zur Rechtskraft des Zahlungsbefehls und dem Ablauf der in den Quellen erwähnten Frist zurückzustellen.
“Gemäss Art. 153 Abs. 2 lit. b SchKG ist unter anderem dem Ehegatten des Schuldners ein Zahlungsbefehl zuzustellen, falls das verpfändete Grundstück als Familienwohnung (Art. 169 ZGB) dient. Dies ist auch der Fall, sofern sich erst im Laufe der Verwertung ergibt, dass das Grundstück eine Familienwohnung darstellt. Damit wird dem Ehegatten ermöglicht, Rechtsvorschlag zu erheben (Art. 88 Abs. 1 VZG). Die Zustellung des Zahlungsbefehls ist nachzuholen, sofern sich im Laufe des Verwertungsverfahrens ergibt, dass es sich beim verpfändeten Grundstück um eine Familienwohnung handelt. Diesfalls ist mit der Verwertung zuzuwarten, bis der Zahlungsbefehl rechtskräftig wird und die sechsmonatige Frist seit der Zustellung abgelaufen ist (Art. 100 Abs. 1 VZG). Diesen Anforderungen liegt der gesetzgeberische Wille zugrunde, die Familienwohnung durch das Zustimmungserfordernis des Ehegatten zur Auflösung des Mietvertrages, zur Veräusserung oder zur dinglichen Belastung - insbesondere in schwierigen Zeiten - vor der einseitigen Entscheidung des anderen zu schützen.”
“Im Rahmen einer Betreibung auf Grundpfandverwertung stellt das Betreibungsamt auch dem Ehegatten des Schuldners einen Zahlungsbefehl zu, falls das verpfändete Grundstück als Familienwohnung im Sinne von Art. 169 ZGB dient (Art. 153 Abs. 2 lit. b SchKG). Mit der Zustellung des Zahlungsbefehls wird der Ehegatte zum Mitbetriebenen und kann Rechtsvorschlag erheben. Er kann insbesondere geltend machen, dass die Verpfändung gegen Art. 169 ZGB verstosse (BGE 142 III 720 E. 4.2.1). Vorliegend stellt die Beschwerdeführerin nicht mehr in Abrede, dass ihr der Zahlungsbefehl am 7. März 2019 zugestellt worden ist. Sie macht bloss noch geltend, sie sei damals in gesundheitlich schlechtem Zustand gewesen, weshalb sie sich an die Zustellung nicht erinnern könne und weshalb sie keinen Rechtsvorschlag erhoben habe. Aus diesen Ausführungen leitet sie allerdings nichts Konkretes ab. Nach Wegfall des angeblichen Hindernisses hätte sie um Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist ersuchen können (Art. 33 Abs. 4 SchKG). Dass sie dies getan hätte, macht sie nicht geltend. Sie stellt im vorliegenden Verfahren auch keine dahingehenden Anträge. Wie bereits gesagt, geht sie hingegen davon aus, dass auch ohne ihren Rechtsvorschlag die - angebliche - Nichtigkeit der Schuldbrieferrichtung und der Verpfändung auf den Rechtsöffnungsentscheid und auf die Verfügungen des Betreibungsamts durchschlagen.”
“Art. 153 Abs. 2 Bst. b SchKG gibt dem Ehegatten des Schuldners die Möglichkeit, sich gegen die Betreibung und die Rechtsöffnung zu wehren, wenn es um die Familienwohnung geht. Das Gesetz bietet in diesem Spezialfall – ohne die materielle Rechtslage der Gläubiger erschweren zu wollen – einen zusätzlichen prozessualen Schutz der Familie vor dem Verlust der Wohnung durch unüberlegte Handlungen oder Unterlassungen eines Ehegatten (indem er etwa darauf verzichtet, Recht vorzuschlagen). Soweit sich Art. 153 Abs. 2 SchKG auf die Familienwohnung bezieht, verfolgt sie den gleichen Zweck wie die mietrechtlichen Vorschriften, wonach die Kündigung des als Wohnung der Familie dienenden Mietobjekts auch dem Ehegatten des Mieters zuzustellen ist und der Ehegatte alle Rechte ausüben kann, die dem Mieter bei Kündigung zustehen (Art. 266n des Schweizerischen Obligationenrechts [OR; SR 220] und Art. 273a Abs. 1 OR; vgl. Urteil des Bundesgerichts 7B.141/2004 vom 24. November 2004, E. 6.2.1.).”
Die Personen, denen gemäss Art. 153 Abs. 2 SchKG ein Exemplar des Zahlungsbefehls zugestellt wird, erwerben dadurch die Qualität der Mitpoursuivis (copoursuivis). Sie können unabhängig vom Hauptschuldner eigene Einsprache (Opposition) erheben und die ihnen kraft dieser Stellung zustehenden prozessualen Rechte ausüben.
“67 LP, l'objet du gage et mentionnera : a. le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; b. le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille ou le logement commun du débiteur ou du tiers. A teneur de l'art. 153 al. 2 LP, un exemplaire du commandement de payer est également notifié : a. au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; b. au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille ou le logement commun. Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur (art. 153 al. 2bis LP). La notification d'un exemplaire du commandement de payer aux tiers visés à l'art. 153 al. 2 lit. a et b LP leur fait acquérir la qualité de co-poursuivis, avec tous les droits qui en découlent. Il n'y a qu'une seule poursuite, mais plusieurs poursuivis, qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres. L'art. 153 al. 2 LP ne constitue pas une simple prescription d'ordre, si bien que la notification des commandements de payer aux personnes visées par cette disposition est une condition de la continuation de la poursuite. Chacun des intéressés (débiteur, tiers propriétaire, époux habitant le logement familial) dispose d'un droit propre de former opposition. La réalisation ne peut être requise qu'une fois toutes les oppositions levées ou retirées (Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20, 22 et 27 ad art. 153 LP). La réalisation de l'objet grevé peut être requise par le créancier poursuivant qu'à condition qu'il n'ait pas été fait opposition au commandement de payer ou que cette opposition ait été levée (art. 154 LP). Si plusieurs commandements de payer ont été notifiés (art. 153 al. 2 LP, art. 100 al. 1 ORFI), cette condition doit être remplie pour chacun des commandements de payer (cf. art. 100 al. 1, 2e phrase, ORFI en matière immobilière). Le créancier doit établir que les oppositions ont été écartées; à défaut, l'Office ne donne pas suite à la réquisition.”
“70 al. 2 LP). Cette disposition impose l'ouverture de deux poursuites séparées à l'encontre de chacun des codébiteurs, même s'ils sont poursuivis en réalisation d'un gage portant sur le même bien. L'opposition faite par l'un des codébiteurs n'a d'effet qu'en ce qui le concerne et demeure sans influence sur les autres poursuites. Mais la réalisation ne peut être exécutée tant que les commandements de payer notifiés au poursuivi et au co-poursuivi ne sont pas passés en force (arrêt du tribunal fédéral 5A_76/2011 du 16 février 2012 consid. 6). 2.1.2 En application de l'art. 151 al. 1 LP, la réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67 LP, l'objet du gage et mentionnera : a. le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; b. le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille ou le logement commun du débiteur ou du tiers. A teneur de l'art. 153 al. 2 LP, un exemplaire du commandement de payer est également notifié : a. au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; b. au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille ou le logement commun. Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur (art. 153 al. 2bis LP). La notification d'un exemplaire du commandement de payer aux tiers visés à l'art. 153 al. 2 lit. a et b LP leur fait acquérir la qualité de co-poursuivis, avec tous les droits qui en découlent. Il n'y a qu'une seule poursuite, mais plusieurs poursuivis, qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres. L'art. 153 al. 2 LP ne constitue pas une simple prescription d'ordre, si bien que la notification des commandements de payer aux personnes visées par cette disposition est une condition de la continuation de la poursuite. Chacun des intéressés (débiteur, tiers propriétaire, époux habitant le logement familial) dispose d'un droit propre de former opposition.”
“a LP, qui lui est applicable, prévoit la notification d’un exemplaire du commandement de payer non seulement au débiteur poursuivi, mais aussi au tiers propriétaire, qui a constitué le gage (mobilier ou immobilier) ou qui est devenu propriétaire de l’objet grevé postérieurement à la constitution du gage. Cette notification fait acquérir à ce tiers la qualité de copoursuivi avec tous les droits qui en découlent. Il n’y a qu’une seule poursuite, mais plusieurs poursuivis qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres. Le copoursuivi peut en particulier faire opposition au commandement de payer au même titre que le poursuivi (art. 153 al. 2bis LP) ; la présomption selon laquelle l’opposition est censée se rapporter à la créance et au droit de gage (cf. 85 ORFI) vaut également pour le tiers propriétaire. Il peut invoquer l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance, en contester le montant ou se prévaloir du défaut du gage (Foëx, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.) Commentaire romand LP, nn. 9, 20-21 ad art. 153 LP et les réf. cit. ; Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 2, spéc. pp. 17-19). La notification de commandements de payer aux personnes visées par l’art. 153 al. 2 LP est une condition de la continuation de la poursuite. Pour lever leurs oppositions, une requête de mainlevée distincte sera dirigée contre le débiteur et contre le tiers propriétaire ; dans ce cas, les procédures pourront être jointes en application de l’art. 125 let. c CPC (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 241 ad art. 82 LP et n. 33 ad art. 84 LP ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., n. 29 ad art. 84 SchKG ; cf. par ex. CPF 7 mai 2015/139).”
Bei Pfandverwertung kann die Zustellung des Zahlungsbefehls an den vom Gläubiger als Vertreter der Erbengemeinschaft bezeichneten Repräsentanten ausreichend sein. Eine zusätzlich erfolgte Zustellung an ein anderes Mitglied der Erbengemeinschaft wurde in der zitierten Rechtsprechung als unbegründeter Fehler ohne für das Verfahren relevante Folgen angesehen.
“1 En l'espèce, les plaignants font essentiellement grief au créancier de ne pas avoir requis la poursuite contre chacun des membres de l'Hoirie de feu Madame C______, ce qui entraînerait la nullité de la poursuite. Le créancier n'a toutefois pas choisi de poursuivre la succession en tant que telle au sens des art. 49 et 65 al. 3 LP, mais uniquement deux de ses membres, en leur qualité de débiteurs solidaires des dettes de la succession, en application de l'art. 603 al. 1 CC. L'Office a par conséquent correctement notifié des commandements de payer à B______ et A______ en tant que débiteurs visés à titre personnel conformément aux réquisitions dont il avait été saisi. L'Office a notifié des commandements de payer à l'Hoirie de feu Madame C______ en sa qualité de tiers propriétaire du bien visé par la poursuite en réalisation de gage, conformément à l'art. 153 al. 2 LP. Dans la mesure où le créancier avait désigné B______ comme représentant de l'hoirie pour la poursuite (art. 65 al. 3 LP) et que ce dernier a bien reçu un commandement de payer à ce titre, l'incombance de l'art. 153 al. 2 LP a été respectée. L'Office a certes encore envoyé un commandement de payer supplémentaire destiné à l'Hoirie de feu Madame C______ à A______, ce qui était inutile et pouvait laisser penser qu'il entendait envoyer un commandement de payer par membre de l'hoirie et aurait impliqué qu'il en envoie également un à D______. Or tel n'était à l'évidence pas son intention puisqu'il avait justement requis auprès du créancier la désignation d'un représentant de la succession avant de procéder aux notifications. Il faut donc considérer la notification à A______ comme une erreur sans incidence. Le plaignant reproche encore au créancier de l'avoir, de mauvaise foi, désigné comme représentant de l'hoirie, alors qu'il était sous curatelle et donc susceptible de ne pas informer correctement les autres membres de l'hoirie. Le créancier conteste pour sa part avoir su, au moment de désigner B______ comme représentant de l'hoirie, qu'il était sous curatelle. Peu importe la réponse donnée à ce débat : le grief est irrecevable pour avoir été soulevé tardivement dans la réplique spontanée du plaignant (art.”
Ist eine Person im Zahlungsbefehl als (potentieller) Dritteigentümer aufgeführt, gilt sie als Mitbetriebener i.S.v. Art. 153 Abs. 2 SchKG. Der ihr zugestellte Zahlungsbefehl entspricht dem Doppel des dem Schuldner zugestellten Zahlungsbefehls; es handelt sich damit um dieselbe Betreibung, an der mehrere Personen in unterschiedlicher Funktion beteiligt sind, die ihre Rechte unabhängig voneinander geltend machen können.
“Vorliegend wird im Zahlungsbefehl, der dem Beschwerdeführer zugestellt worden ist, ausschliesslich B. als Schuldnerin bezeichnet (act. B.2). Der Be- schwerdeführer ist im Zahlungsbefehl als (potentieller) Dritteigentümer aufgeführt. Als solcher ist er Mitbetriebener gemäss Art. 153 Abs. 2 lit. a SchKG. Der ihm zu- gestellte Zahlungsbefehl entspricht dem Doppel des Zahlungsbefehls, den der Schuldner erhält (bzw. in einer Konstellation wie Art. 100 Abs. 1 VZG bereits er- halten hat). Es handelt sich um eine einzige Betreibung, an der mehrere Personen (in unterschiedlicher Funktion) beteiligt sind, die unabhängig voneinander ihre Rechte geltend machen können (BGer 5A_398/2017 v.”
Die Zustellung eines Exemplars des Zahlungsbefehls an die in Art. 153 Abs. 2 bezeichneten Drittpersonen verleiht ihnen die Stellung als copoursuivis (Mitpursuchende). Es gibt nur eine einzige Betreibung, aber mehrere Verfolgte; die betroffenen Drittpersonen verfügen über eigene prozessuale Rechte, insbesondere das Recht, wie der Schuldner selbständig Opposition gegen den Zahlungsbefehl zu erheben.
“67 LP, l'objet du gage et mentionnera : a. le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; b. le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille ou le logement commun du débiteur ou du tiers. A teneur de l'art. 153 al. 2 LP, un exemplaire du commandement de payer est également notifié : a. au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; b. au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille ou le logement commun. Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur (art. 153 al. 2bis LP). La notification d'un exemplaire du commandement de payer aux tiers visés à l'art. 153 al. 2 lit. a et b LP leur fait acquérir la qualité de co-poursuivis, avec tous les droits qui en découlent. Il n'y a qu'une seule poursuite, mais plusieurs poursuivis, qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres. L'art. 153 al. 2 LP ne constitue pas une simple prescription d'ordre, si bien que la notification des commandements de payer aux personnes visées par cette disposition est une condition de la continuation de la poursuite. Chacun des intéressés (débiteur, tiers propriétaire, époux habitant le logement familial) dispose d'un droit propre de former opposition. La réalisation ne peut être requise qu'une fois toutes les oppositions levées ou retirées (Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20, 22 et 27 ad art. 153 LP). La réalisation de l'objet grevé peut être requise par le créancier poursuivant qu'à condition qu'il n'ait pas été fait opposition au commandement de payer ou que cette opposition ait été levée (art. 154 LP). Si plusieurs commandements de payer ont été notifiés (art. 153 al. 2 LP, art. 100 al. 1 ORFI), cette condition doit être remplie pour chacun des commandements de payer (cf. art. 100 al. 1, 2e phrase, ORFI en matière immobilière). Le créancier doit établir que les oppositions ont été écartées; à défaut, l'Office ne donne pas suite à la réquisition.”
“70 al. 2 LP). Cette disposition impose l'ouverture de deux poursuites séparées à l'encontre de chacun des codébiteurs, même s'ils sont poursuivis en réalisation d'un gage portant sur le même bien. L'opposition faite par l'un des codébiteurs n'a d'effet qu'en ce qui le concerne et demeure sans influence sur les autres poursuites. Mais la réalisation ne peut être exécutée tant que les commandements de payer notifiés au poursuivi et au co-poursuivi ne sont pas passés en force (arrêt du tribunal fédéral 5A_76/2011 du 16 février 2012 consid. 6). 2.1.2 En application de l'art. 151 al. 1 LP, la réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67 LP, l'objet du gage et mentionnera : a. le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; b. le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille ou le logement commun du débiteur ou du tiers. A teneur de l'art. 153 al. 2 LP, un exemplaire du commandement de payer est également notifié : a. au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; b. au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille ou le logement commun. Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur (art. 153 al. 2bis LP). La notification d'un exemplaire du commandement de payer aux tiers visés à l'art. 153 al. 2 lit. a et b LP leur fait acquérir la qualité de co-poursuivis, avec tous les droits qui en découlent. Il n'y a qu'une seule poursuite, mais plusieurs poursuivis, qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres. L'art. 153 al. 2 LP ne constitue pas une simple prescription d'ordre, si bien que la notification des commandements de payer aux personnes visées par cette disposition est une condition de la continuation de la poursuite. Chacun des intéressés (débiteur, tiers propriétaire, époux habitant le logement familial) dispose d'un droit propre de former opposition.”
“a LP, qui lui est applicable, prévoit la notification d’un exemplaire du commandement de payer non seulement au débiteur poursuivi, mais aussi au tiers propriétaire, qui a constitué le gage (mobilier ou immobilier) ou qui est devenu propriétaire de l’objet grevé postérieurement à la constitution du gage. Cette notification fait acquérir à ce tiers la qualité de copoursuivi avec tous les droits qui en découlent. Il n’y a qu’une seule poursuite, mais plusieurs poursuivis qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres. Le copoursuivi peut en particulier faire opposition au commandement de payer au même titre que le poursuivi (art. 153 al. 2bis LP) ; la présomption selon laquelle l’opposition est censée se rapporter à la créance et au droit de gage (cf. 85 ORFI) vaut également pour le tiers propriétaire. Il peut invoquer l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance, en contester le montant ou se prévaloir du défaut du gage (Foëx, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.) Commentaire romand LP, nn. 9, 20-21 ad art. 153 LP et les réf. cit. ; Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 2, spéc. pp. 17-19). La notification de commandements de payer aux personnes visées par l’art. 153 al. 2 LP est une condition de la continuation de la poursuite. Pour lever leurs oppositions, une requête de mainlevée distincte sera dirigée contre le débiteur et contre le tiers propriétaire ; dans ce cas, les procédures pourront être jointes en application de l’art. 125 let. c CPC (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 241 ad art. 82 LP et n. 33 ad art. 84 LP ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., n. 29 ad art. 84 SchKG ; cf. par ex. CPF 7 mai 2015/139).”
Drittpfandeigentümerinnen haben bei der Verwertung eines Schuldbriefs einen Anspruch auf rechtliches Gehör. Werden sie durch die Verwertung unmittelbar in ihrer Rechtsstellung betroffen, müssen sie rechtzeitig in das Verfahren einbezogen werden, damit sie ihre Verteidigungsmöglichkeiten gegenüber den Betreibungshandlungen wahren können.
“Für die Beschwerdeführerin steht damit fest, dass sich bereits die Verwertung des Schuldbriefs auf ihr Eigentum und damit auf ihre Rechtsstellung auswirkt, womit ihr ein Anspruch auf rechtliches Gehör zustehe. Die vorinstanzliche Beurteilung, wonach sich die Verwertung des Schuldbriefs nicht auf ihre Rechte als Drittpfandeigentümerin auswirke, tadelt sie als unzutreffend. Trotz ihrer Stellung als Drittpfandeigentümerin sei sie in keiner Weise in die bisherigen Verwertungsverfahren einbezogen worden; erst im Oktober 2018 und im November 2020 habe man ihr die Steigerungsbedingungen zur Kenntnis gebracht. Mithin sei sie vor vollendete Tatsachen gestellt und sämtlicher Möglichkeiten beraubt worden, sich der Verwertung des ihre Liegenschaften belastenden Schuldbriefs zu widersetzen. Dies stelle eine schwerwiegende, unheilbare Verletzung ihres Gehörsanspruchs (Art. 29 Abs. 2 BV) dar, die zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids sowie der im bisherigen Verfahren ergangenen Verfügungen, Entscheide und sonstigen Betreibungshandlungen führen müsse. Mit Bezug auf Art. 153 SchKG beteuert die Beschwerdeführerin, zu keinem Zeitpunkt vorgebracht zu haben, dass diese Norm im vorliegenden Verfahren direkt anwendbar sei. Vielmehr habe sie stets auf die durch Art. 153 SchKG geschützten Interessen des Drittpfandeigentümers und auf den Zweck dieser Norm verwiesen. Demnach sollen sich Personen, die durch eine Betreibung unmittelbar berührt sind, selbständig zur Wehr setzen können. Da sie als Drittpfandeigentümerin auch im vorliegenden Zusammenhang durch die Verwertung des auf ihrem Eigentum lastenden Schuldbriefs unmittelbar in ihren Rechten berührt sei, müssten auch ihre Interessen angemessenen Schutz finden, zumal sich diese Interessen nicht wesentlich von denjenigen unterscheiden, die von Art. 153 SchKG geschützt werden. Sollte im Rahmen der Verwertung eines Schuldbriefs weder Art. 153 SchKG analog noch Art. 29 Abs. 2 BV anwendbar sein, sei fraglich, wann sie als Drittpfandeigentümerin ihre Rechte je eigenständig und umfassend wahren kann, zumal ihre Rechte nach erfolgter Kündigung des Schuldbriefs erheblich beschnitten sein dürften.”
“Demnach sollen sich Personen, die durch eine Betreibung unmittelbar berührt sind, selbständig zur Wehr setzen können. Da sie als Drittpfandeigentümerin auch im vorliegenden Zusammenhang durch die Verwertung des auf ihrem Eigentum lastenden Schuldbriefs unmittelbar in ihren Rechten berührt sei, müssten auch ihre Interessen angemessenen Schutz finden, zumal sich diese Interessen nicht wesentlich von denjenigen unterscheiden, die von Art. 153 SchKG geschützt werden. Sollte im Rahmen der Verwertung eines Schuldbriefs weder Art. 153 SchKG analog noch Art. 29 Abs. 2 BV anwendbar sein, sei fraglich, wann sie als Drittpfandeigentümerin ihre Rechte je eigenständig und umfassend wahren kann, zumal ihre Rechte nach erfolgter Kündigung des Schuldbriefs erheblich beschnitten sein dürften. Die Beschwerdeführerin folgert, dass sie bei dieser Ausgangslage ihre Rechte gar nie umfassend wahren könne, was den "tragenden Grundgedanken unseres Rechtssystems diametral" widerspreche. Schliesslich will sie auch die vorinstanzliche Eventualbegründung nicht gelten lassen, weshalb ihr selbst bei analoger Anwendung von Art. 153 SchKG kein Zahlungsbefehl zuzustellen gewesen wäre. Sie erinnert hauptsächlich an die vorinstanzliche Feststellung, wonach die auf den Walliser Grundstücken erlassene Verfügungsbeschränkung mit der Pfändung des Schuldbriefs am 29. November 2012 gelöscht worden sei. Damit sei bei der Eigentumsübertragung auf sie, die Beschwerdeführerin, im Jahr 2016 keinerlei Verfügungsbeschränkung auf den Grundstücken eingetragen gewesen.”
Nach Art. 153 Abs. 2 SchKG wird der Zahlungsbefehl auch der Drittperson zugestellt; in der Praxis wird deren Status mitunter ausdrücklich bezeichnet (z. B. als «tiers propriétaire»).
“2bis LP) ; la présomption selon laquelle l’opposition est censée se rapporter à la créance et au droit de gage (cf. 85 ORFI) vaut également pour le tiers propriétaire. Il peut invoquer l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance, en contester le montant ou se prévaloir du défaut du gage (Foëx, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.) Commentaire romand LP, nn. 9, 20-21 ad art. 153 LP et les réf. cit. ; Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 2, spéc. pp. 17-19). La continuation de la poursuite en réalisation de gage suppose que toutes les oppositions aient été levées par la voie de la mainlevée de l'opposition ou par une action ; ceci signifie qu'une procédure devra être ouverte tant contre le débiteur que contre le tiers propriétaire du gage si les deux ont formé opposition (ATF 140 III 36, consid. 3 ; JdT 2015 II 337). En l’espèce, la poursuite en réalisation de gage immobilier faisant l’objet de la présente procédure – n° 9'745'846 – est dirigée contre la « masse en faillite de [...]». Conformément à l’art. 153 al. 2 LP, un exemplaire du commandement de payer a été notifié à S.________ en tant que « tiers propriétaire » du gage. A ce titre, elle pouvait former opposition à la poursuite en cause et faire l’objet d’une procédure de mainlevée d’opposition pour la créance cédulaire. Ce point n’est du reste pas contesté. III. a) Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi ou son représentant d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2). Entre autres conditions, il appartient au poursuivant d'établir que la créance est exigible au moment de l'introduction de la poursuite (ATF 140 III 456 consid.”
Die in Art. 153 Abs. 2 genannten Dritten (insbesondere der Dritt‑Eigentümer bzw. derjenige, der das Pfand gestellt hat oder später Eigentümer geworden ist, sowie der Ehegatte/registrierte Partner bei Vorliegen des Familien‑ bzw. gemeinsamen Wohnsitzes) erwerben durch Zustellung eines Exemplars des Zahlungsbefehls die Stellung eines Copoursuivis. Sie können unabhängig vom Schuldner Rechtsvorschlag erheben und dabei sowohl die Existenz oder Einredefähigkeit der Forderung als auch das Bestehen bzw. das Fehlen des Pfandrechts bestreiten.
“La poursuite en réalisation de gage immobilier est dirigée contre le débiteur de la créance garantie. Le commandement de payer est notifié au débiteur. Lorsque l'immeuble objet du gage appartient à un tiers, un exemplaire dudit commandement de payer est notifié à ce tiers (art. 153 al. 2 let. a LP). L'exemplaire notifié au tiers n'est qu'un double de celui qui a été signifié au débiteur (personnel) et il porte le même numéro; autrement dit, il n'y a qu'une seule poursuite (arrêt 5A_366/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4.1). Le tiers propriétaire ne devient pas débiteur personnel du créancier, sans quoi on se trouverait en présence de codébiteurs, et non plus d'un tiers constituant du gage, et l'art. 153 al. 2 let. a LP ne s'appliquerait pas (ATF 140 III 36 consid. 4; arrêts 5A_366/2007 précité consid. 4.1; 4P. 264/2005 du 17 janvier 2006 consid. 5.2.3.1). Il n'acquiert que la qualité de copoursuivi et peut, à ce titre, exercer ses droits indépendamment du débiteur poursuivi. Tant le débiteur que le tiers propriétaire du gage peuvent donc former opposition au commandement de payer (art. 153 al. 2bis LP et 88 al. 1 ORFI). L'un et l'autre peuvent contester, indépendamment l'un de l'autre, aussi bien la créance que le droit de gage; ils peuvent invoquer l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance et en contester le montant, ainsi que se prévaloir du défaut de gage (arrêts précités 5A_366/2007 consid. 4.1 et 4P.264/2005 consid. 5.2.3.1; FOËX, in: Commentaire romand LP, n. 20 ad art. 153 LP). L'opposition du tiers propriétaire déploie les mêmes effets que celle du débiteur (ATF 140 III 36 consid. 3). En particulier, l'opposition est, sauf mention contraire, censée se rapporter à la créance et au droit de gage (pour le débiteur, cf. art. 85 ORFI; pour le tiers propriétaire, cf. ATF 140 III 36 consid. 3; 111 III 8 consid. 3b).”
“La poursuite en réalisation de gage, réglée par les art. 151 ss LP, tend au recouvrement d'une créance garantie par un gage. L'art. 153 al. 2 let. b LP, qui lui est applicable, prévoit la notification d'un exemplaire du commandement de payer non seulement au débiteur poursuivi, mais aussi au conjoint ou au partenaire enregistré de celui-ci lorsque l'immeuble grevé est le logement de famille (art. 169 CC), respectivement, depuis le 1er janvier 2007, le logement commun (art. 14 LPart). Cette notification fait acquérir à ce tiers la qualité de copoursuivi avec tous les droits qui en résultent, en particulier celui de faire opposition au commandement de payer (art. 153 al. 2bis LP), d'invoquer l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance en poursuite, d'en contester le montant ou de se prévaloir de l'absence du droit de gage. Il peut également faire valoir que la mise en gage du bien viole les dispositions de l'art. 169 CC (ATF 142 III 720 consid. 4.2.1; cf. aussi arrêts 5A_858/2020 du 1er novembre 2021 consid. 3.1; 5A_825/ 2020 du 25 mars 2021 consid. 5.1). L'art. 153 al. 2 let. b LP a été introduit dans le cadre de la révision de la LP du 16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier”
“Mais la réalisation ne peut être exécutée tant que les commandements de payer notifiés au poursuivi et au co-poursuivi ne sont pas passés en force (arrêt du tribunal fédéral 5A_76/2011 du 16 février 2012 consid. 6). 2.1.2 En application de l'art. 151 al. 1 LP, la réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67 LP, l'objet du gage et mentionnera : a. le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; b. le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille ou le logement commun du débiteur ou du tiers. A teneur de l'art. 153 al. 2 LP, un exemplaire du commandement de payer est également notifié : a. au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; b. au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille ou le logement commun. Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur (art. 153 al. 2bis LP). La notification d'un exemplaire du commandement de payer aux tiers visés à l'art. 153 al. 2 lit. a et b LP leur fait acquérir la qualité de co-poursuivis, avec tous les droits qui en découlent. Il n'y a qu'une seule poursuite, mais plusieurs poursuivis, qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres. L'art. 153 al. 2 LP ne constitue pas une simple prescription d'ordre, si bien que la notification des commandements de payer aux personnes visées par cette disposition est une condition de la continuation de la poursuite. Chacun des intéressés (débiteur, tiers propriétaire, époux habitant le logement familial) dispose d'un droit propre de former opposition. La réalisation ne peut être requise qu'une fois toutes les oppositions levées ou retirées (Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20, 22 et 27 ad art. 153 LP). La réalisation de l'objet grevé peut être requise par le créancier poursuivant qu'à condition qu'il n'ait pas été fait opposition au commandement de payer ou que cette opposition ait été levée (art.”
“La réplique spontanée de la recourante est recevable en vertu de son droit d’être entendue (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2). II. La poursuite en réalisation de gage, réglée par les art. 151 ss LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), tend au recouvrement d’une créance garantie par un gage. L’art. 153 al. 2 let. a LP, qui lui est applicable, prévoit la notification d’un exemplaire du commandement de payer non seulement au débiteur poursuivi, mais aussi au tiers propriétaire, qui a constitué le gage (mobilier ou immobilier) ou qui est devenu propriétaire de l’objet grevé postérieurement à la constitution du gage. Cette notification fait acquérir à ce tiers la qualité de copoursuivi avec tous les droits qui en découlent. Il n’y a qu’une seule poursuite, mais plusieurs poursuivis qui peuvent exercer leurs droits indépendam-ment les uns des autres. Le copoursuivi peut en particulier faire opposition au commandement de payer au même titre que le poursuivi (art. 153 al. 2bis LP) ; la présomption selon laquelle l’opposition est censée se rapporter à la créance et au droit de gage (cf. 85 ORFI) vaut également pour le tiers propriétaire. Il peut invoquer l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance, en contester le montant ou se prévaloir du défaut du gage (Foëx, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.) Commentaire romand LP, nn. 9, 20-21 ad art. 153 LP et les réf. cit. ; Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 2, spéc. pp. 17-19). La continuation de la poursuite en réalisation de gage suppose que toutes les oppositions aient été levées par la voie de la mainlevée de l'opposition ou par une action ; ceci signifie qu'une procédure devra être ouverte tant contre le débiteur que contre le tiers propriétaire du gage si les deux ont formé opposition (ATF 140 III 36, consid. 3 ; JdT 2015 II 337). En l’espèce, la poursuite en réalisation de gage immobilier faisant l’objet de la présente procédure – n° 9'745'846 – est dirigée contre la « masse en faillite de [...”
“La poursuite en réalisation de gage, réglée par les art. 151 ss LP, tend au recouvrement d’une créance garantie par un gage. L’art. 153 al. 2 let. a LP, qui lui est applicable, prévoit la notification d’un exemplaire du commandement de payer non seulement au débiteur poursuivi, mais aussi au tiers propriétaire, qui a constitué le gage (mobilier ou immobilier) ou qui est devenu propriétaire de l’objet grevé postérieurement à la constitution du gage. Cette notification fait acquérir à ce tiers la qualité de copoursuivi avec tous les droits qui en découlent. Il n’y a qu’une seule poursuite, mais plusieurs poursuivis qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres. Le copoursuivi peut en particulier faire opposition au commandement de payer au même titre que le poursuivi (art. 153 al. 2bis LP) ; la présomption selon laquelle l’opposition est censée se rapporter à la créance et au droit de gage (cf. 85 ORFI) vaut également pour le tiers propriétaire. Il peut invoquer l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance, en contester le montant ou se prévaloir du défaut du gage (Foëx, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.) Commentaire romand LP, nn. 9, 20-21 ad art. 153 LP et les réf. cit. ; Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 2, spéc. pp. 17-19). La notification de commandements de payer aux personnes visées par l’art. 153 al. 2 LP est une condition de la continuation de la poursuite. Pour lever leurs oppositions, une requête de mainlevée distincte sera dirigée contre le débiteur et contre le tiers propriétaire ; dans ce cas, les procédures pourront être jointes en application de l’art. 125 let. c CPC (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 241 ad art. 82 LP et n. 33 ad art. 84 LP ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd.”
Nach der Rechtsprechung fällt der Ehegatte, der zusammen mit dem Betriebenen ein landwirtschaftliches Gewerbe bewirtschaftet, nicht unter den Schutz von Art. 153 Abs. 2 lit. b SchKG. In der entschiedenen Betreibung auf Grundpfandverwertung war ihm deshalb kein Zahlungsbefehl zuzustellen.
“Regeste Art. 153 Abs. 2 lit. b SchKG; Betreibung auf Grundpfandverwertung; von den Ehegatten zusammen bewirtschaftetes landwirtschaftliches Gewerbe; Zustellung des Zahlungsbefehls. Der Ehegatte des Betriebenen, der mit diesem zusammen ein landwirtschaftliches Gewerbe betreibt, fällt nicht unter den Schutz des für Familienwohnungen geltenden Art. 153 Abs. 2 lit. b SchKG. Mangels einer Gesetzeslücke musste in einer Betreibung auf Grundpfandverwertung, die ein Grundstück belastet, das als landwirtschaftliches Gewerbe bewirtschaftet wird, diesem Ehegatten daher kein Exemplar des Zahlungsbefehls zugestellt werden (E. 3).”
“Regeste Art. 153 Abs. 2 lit. b SchKG; Betreibung auf Grundpfandverwertung; von den Ehegatten zusammen bewirtschaftetes landwirtschaftliches Gewerbe; Zustellung des Zahlungsbefehls. Der Ehegatte des Betriebenen, der mit diesem zusammen ein landwirtschaftliches Gewerbe betreibt, fällt nicht unter den Schutz des für Familienwohnungen geltenden Art. 153 Abs. 2 lit. b SchKG. Mangels einer Gesetzeslücke musste in einer Betreibung auf Grundpfandverwertung, die ein Grundstück belastet, das als landwirtschaftliches Gewerbe bewirtschaftet wird, diesem Ehegatten daher kein Exemplar des Zahlungsbefehls zugestellt werden (E. 3).”