22 commentaries
Die Veräusserung von Anlagevermögen oder eines ganzen Betriebs während der Nachlassstundung bedarf der Ermächtigung des Nachlassgerichts oder des Gläubigerausschusses. Fehlt diese Ermächtigung, bleibt das abgeschlossene Rechtsgeschäft zwar zivilrechtlich wirksam, ist aber zwangsvollstreckungsrechtlich unbeachtlich.
“Während der Nachlassstundung kann Anlagevermögen (Art. 298 Abs. 2 SchKG) oder ein ganzer Betrieb verkauft werden (vgl. Art. 333b OR). Dies ist namentlich dann von Bedeutung, wenn die Verkaufsverhandlungen in fortgeschrittenem Stadium sind und von einer sofortigen Veräusserung ein besseres Ergebnis für die Gläubiger zu erwarten ist ( BGE 137 II 136 E. 3.2; VOLLMAR, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 2. Aufl. 2010, N. 17 und 19 zu Art. 298 SchKG). Daran hat die Revision des Sanierungsrechts nichts geändert und dies gilt auch für die provisorische Stundung (UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BURKHALTER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 11 zu Art. 293 SchKG; HUNKELER/ SCHÖNMANN, in: Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht [nachfolgend: Klagen], 2017, Rz. 11.64). Allerdings ist die Ermächtigung des Nachlassgerichts oder des Gläubigerausschusses notwendig, andernfalls kann nicht mehr "in rechtsgültiger Weise" Anlagevermögen oder das Unternehmen veräussert werden (HUNKELER, a.a.O., N. 14 zu Art. 298 SchKG). Ohne die Ermächtigung ist das Rechtsgeschäft zwar zivilrechtlich gültig, aber zwangsvollstreckungsrechtlich unbeachtlich (u.a. VOLLMAR, a.a.O., N. 14 zu Art. 298 SchKG; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3. Aufl. 2016, § 12 Rz. 112).”
“2 SchKG) oder ein ganzer Betrieb verkauft werden (vgl. Art. 333b OR). Dies ist namentlich dann von Bedeutung, wenn die Verkaufsverhandlungen in fortgeschrittenem Stadium sind und von einer sofortigen Veräusserung ein besseres Ergebnis für die Gläubiger zu erwarten ist ( BGE 137 II 136 E. 3.2; VOLLMAR, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 2. Aufl. 2010, N. 17 und 19 zu Art. 298 SchKG). Daran hat die Revision des Sanierungsrechts nichts geändert und dies gilt auch für die provisorische Stundung (UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BURKHALTER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 11 zu Art. 293 SchKG; HUNKELER/ SCHÖNMANN, in: Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht [nachfolgend: Klagen], 2017, Rz. 11.64). Allerdings ist die Ermächtigung des Nachlassgerichts oder des Gläubigerausschusses notwendig, andernfalls kann nicht mehr "in rechtsgültiger Weise" Anlagevermögen oder das Unternehmen veräussert werden (HUNKELER, a.a.O., N. 14 zu Art. 298 SchKG). Ohne die Ermächtigung ist das Rechtsgeschäft zwar zivilrechtlich gültig, aber zwangsvollstreckungsrechtlich unbeachtlich (u.a. VOLLMAR, a.a.O., N. 14 zu Art. 298 SchKG; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3. Aufl. 2016, § 12 Rz. 112).”
“Dies ist namentlich dann von Bedeutung, wenn die Verkaufsverhandlungen in fortgeschrittenem Stadium sind und von einer sofortigen Veräusserung ein besseres Ergebnis für die Gläubiger zu erwarten ist ( BGE 137 II 136 E. 3.2; VOLLMAR, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 2. Aufl. 2010, N. 17 und 19 zu Art. 298 SchKG). Daran hat die Revision des Sanierungsrechts nichts geändert und dies gilt auch für die provisorische Stundung (UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BURKHALTER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 11 zu Art. 293 SchKG; HUNKELER/ SCHÖNMANN, in: Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht [nachfolgend: Klagen], 2017, Rz. 11.64). Allerdings ist die Ermächtigung des Nachlassgerichts oder des Gläubigerausschusses notwendig, andernfalls kann nicht mehr "in rechtsgültiger Weise" Anlagevermögen oder das Unternehmen veräussert werden (HUNKELER, a.a.O., N. 14 zu Art. 298 SchKG). Ohne die Ermächtigung ist das Rechtsgeschäft zwar zivilrechtlich gültig, aber zwangsvollstreckungsrechtlich unbeachtlich (u.a. VOLLMAR, a.a.O., N. 14 zu Art. 298 SchKG; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3. Aufl. 2016, § 12 Rz. 112).”
Wird die Übertragung der Geschäftsführung an Dritte vorgesehen, wird in der Praxis – etwa im Entscheid PS230145 – ein in der Schweiz ansässiger Sachwalter/Administrator eingesetzt oder subeventualiter benannt.
“4 für den Fall, dass ein Hilfsnachlassverfahren zu eröffnen sei, seien die Gesuchsteller als Sachwalter der Schuldnerin einzusetzen. 6.Subeventualiter zu Ziff. 4 und 5 sei die C._____ AG, Herr lic. iur. H._____, als Sachwal- terin der Schuldnerin einzusetzen. 7.Bei Anordnungen nach Ziff. 4, 5 oder 6 sei die Schuldnerin im Sinne von Art. 298 Abs. 1 SchKG die Geschäftsführungsbefugnis zu entziehen und auf die Gesuchsteller [Adminis- tratoren] bzw. der subeventualiter eingesetzte Schweizer Sachwalter sei zu ermächtigen, die Geschäftsführung anstelle des Schuldners zu übernehmen. 8.Die vorstehenden Verfügungen seien amtlich zu publizieren und es seien die weiteren erforderlichen Mitteilungen zu machen. Prozessuale Anträge 9.Die Stundungswirkungen gemäss Art. 297 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5 SchKG sei für das in der Schweiz belegene Vermögen der Gesuchstellerin als sichernde Massnahme im Sinn von Art. 340 ZPO ohne vorherige Anhörung von Dritten mit Wirkung für die Dauer dieses Verfahrens vorläufig anzuordnen. 10.Es sei der Schuldnerin im Sinne von Art. 298 Abs. 1 SchKG für die Dauer dieses Verfah- rens die Geschäftsführungsbefugnis zu entziehen und es seien die Gesuchsteller [Admi- nistratoren] als berechtigt zu erklären, die Geschäftsführung in der Schweiz in ihrer Funk- tion als "External Administrators" anstelle der Schuldnerin zu übernehmen. 11.Die vorstehenden Verfügungen seien amtlich zu publizieren und es seien die weiteren erforderlichen Mitteilungen zu machen." Die Vorinstanz ordnete mit Entscheid vom 3. Januar 2023 Folgendes an (act. 16): 1.Die Einleitung einer External Administration über das Vermögen der Gemeinschuldnerin durch Einsetzung von Y2._____ und Y1._____ als Administratoren durch eine pfandgesicherte Gläu- - 5 - bigerin per 20. Oktober 2022 nach australischem Recht wird als Eröffnung eines insolvenzrecht- lichen Sanierungsverfahrens im Sinne von Art. 175 IPRG mit Wirkung ab dem 3. Januar 2023 für das Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft anerkannt. 2.Über das in der Schweiz belegene Vermögen der Gemeinschuldnerin wird ein Hilfsnachlass- verfahren eröffnet.”
Wird nach Art. 298 Abs. 1 SchKG angeordnet, kann dem Schuldner die Geschäftsführungsbefugnis entzogen und die Geschäftsführung den eingesetzten Administratoren/Sachwaltern übertragen werden. In den vorliegenden Entscheidsauszügen wurde zudem die amtliche Publikation solcher Anordnungen vorgesehen.
“175 IPRG als Eröffnung eines insolvenzrechtlichen Sa- nierungsverfahrens für das Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft anzuerken- nen. 2Es seien für das in der Schweiz belegene Vermögen der Schuldnerin die Stundungswir- kungen gemäss Art. 297 SchKG anzuordnen. - 4 - 3.Die Stundung gemäss Ziff. 2 sei angemessen zu befristen, mindestens jedoch bis 31. März 2023 in Übereinstimmung mit dem Entscheid des Supreme Court Victoria, Mel- bourne, vom 14. November 2022. 4.Es sei auf die Eröffnung eines Hilfsnachlassverfahrens zu verzichten und es seien die Gesuchsteller [Administratoren] für berechtigt zu erklären, für die Schuldnerin in der die Geschäftsführung in der Schweiz in ihrer Funktion als "External Administrators" zu über- nehmen. 5.Eventualiter zu Ziff. 4 für den Fall, dass ein Hilfsnachlassverfahren zu eröffnen sei, seien die Gesuchsteller als Sachwalter der Schuldnerin einzusetzen. 6.Subeventualiter zu Ziff. 4 und 5 sei die C._____ AG, Herr lic. iur. H._____, als Sachwal- terin der Schuldnerin einzusetzen. 7.Bei Anordnungen nach Ziff. 4, 5 oder 6 sei die Schuldnerin im Sinne von Art. 298 Abs. 1 SchKG die Geschäftsführungsbefugnis zu entziehen und auf die Gesuchsteller [Adminis- tratoren] bzw. der subeventualiter eingesetzte Schweizer Sachwalter sei zu ermächtigen, die Geschäftsführung anstelle des Schuldners zu übernehmen. 8.Die vorstehenden Verfügungen seien amtlich zu publizieren und es seien die weiteren erforderlichen Mitteilungen zu machen. Prozessuale Anträge 9.Die Stundungswirkungen gemäss Art. 297 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5 SchKG sei für das in der Schweiz belegene Vermögen der Gesuchstellerin als sichernde Massnahme im Sinn von Art. 340 ZPO ohne vorherige Anhörung von Dritten mit Wirkung für die Dauer dieses Verfahrens vorläufig anzuordnen. 10.Es sei der Schuldnerin im Sinne von Art. 298 Abs. 1 SchKG für die Dauer dieses Verfah- rens die Geschäftsführungsbefugnis zu entziehen und es seien die Gesuchsteller [Admi- nistratoren] als berechtigt zu erklären, die Geschäftsführung in der Schweiz in ihrer Funk- tion als "External Administrators" anstelle der Schuldnerin zu übernehmen.”
“4 für den Fall, dass ein Hilfsnachlassverfahren zu eröffnen sei, seien die Gesuchsteller als Sachwalter der Schuldnerin einzusetzen. 6.Subeventualiter zu Ziff. 4 und 5 sei die C._____ AG, Herr lic. iur. H._____, als Sachwal- terin der Schuldnerin einzusetzen. 7.Bei Anordnungen nach Ziff. 4, 5 oder 6 sei die Schuldnerin im Sinne von Art. 298 Abs. 1 SchKG die Geschäftsführungsbefugnis zu entziehen und auf die Gesuchsteller [Adminis- tratoren] bzw. der subeventualiter eingesetzte Schweizer Sachwalter sei zu ermächtigen, die Geschäftsführung anstelle des Schuldners zu übernehmen. 8.Die vorstehenden Verfügungen seien amtlich zu publizieren und es seien die weiteren erforderlichen Mitteilungen zu machen. Prozessuale Anträge 9.Die Stundungswirkungen gemäss Art. 297 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5 SchKG sei für das in der Schweiz belegene Vermögen der Gesuchstellerin als sichernde Massnahme im Sinn von Art. 340 ZPO ohne vorherige Anhörung von Dritten mit Wirkung für die Dauer dieses Verfahrens vorläufig anzuordnen. 10.Es sei der Schuldnerin im Sinne von Art. 298 Abs. 1 SchKG für die Dauer dieses Verfah- rens die Geschäftsführungsbefugnis zu entziehen und es seien die Gesuchsteller [Admi- nistratoren] als berechtigt zu erklären, die Geschäftsführung in der Schweiz in ihrer Funk- tion als "External Administrators" anstelle der Schuldnerin zu übernehmen. 11.Die vorstehenden Verfügungen seien amtlich zu publizieren und es seien die weiteren erforderlichen Mitteilungen zu machen." Die Vorinstanz ordnete mit Entscheid vom 3. Januar 2023 Folgendes an (act. 16): 1.Die Einleitung einer External Administration über das Vermögen der Gemeinschuldnerin durch Einsetzung von Y2._____ und Y1._____ als Administratoren durch eine pfandgesicherte Gläu- - 5 - bigerin per 20. Oktober 2022 nach australischem Recht wird als Eröffnung eines insolvenzrecht- lichen Sanierungsverfahrens im Sinne von Art. 175 IPRG mit Wirkung ab dem 3. Januar 2023 für das Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft anerkannt. 2.Über das in der Schweiz belegene Vermögen der Gemeinschuldnerin wird ein Hilfsnachlass- verfahren eröffnet.”
Ermächtigungsentscheide sind beschwerdefähig. Die Beschwerde richtet sich nach Art. 319 ZPO. Ein Weiterzug an das obere kantonale Nachlassgericht ist möglich.
“Am Verfahren zur Ermächtigung hat sich mit der Revision des Sanierungsrechts nichts wirklich geändert (JEANDIN, a.a.O., S. 333, Fn 66). Die Bestimmung über die richterliche Ermächtigung sieht in Art. 298 Abs. 2 SchKG kein Rechtsmittel vor (GANI, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 17 zu Art. 298 SchKG). Der Weiterzug an ein oberes kantonales Nachlassgericht ist aber möglich (LORANDI, Genehmigungsbedürftige Geschäfte während der Nachlassstundung [Art. 298 Abs. 2 SchKG], ZZZ 2004 S. 100). Ermächtigungsentscheide unterliegen damit der Beschwerde nach Art. 319 ZPO (UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BOSSART, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 15 zu Art. 298 SchKG; HUNKELER, a.a.O., N. 38 zu Art. 298 SchKG). Ob der Ermächtigungsentscheid mit der definitiven Stundung kombiniert wird (vgl. HUNKELER/SCHÖNMANN, in: Klagen, a.a.O., Rz.”
“Am Verfahren zur Ermächtigung hat sich mit der Revision des Sanierungsrechts nichts wirklich geändert (JEANDIN, a.a.O., S. 333, Fn 66). Die Bestimmung über die richterliche Ermächtigung sieht in Art. 298 Abs. 2 SchKG kein Rechtsmittel vor (GANI, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 17 zu Art. 298 SchKG). Der Weiterzug an ein oberes kantonales Nachlassgericht ist aber möglich (LORANDI, Genehmigungsbedürftige Geschäfte während der Nachlassstundung [Art. 298 Abs. 2 SchKG], ZZZ 2004 S. 100). Ermächtigungsentscheide unterliegen damit der Beschwerde nach Art. 319 ZPO (UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BOSSART, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 15 zu Art. 298 SchKG; HUNKELER, a.a.O., N. 38 zu Art. 298 SchKG). Ob der Ermächtigungsentscheid mit der definitiven Stundung kombiniert wird (vgl. HUNKELER/SCHÖNMANN, in: Klagen, a.a.O., Rz.”
Im sursis concordataire bleibt die Pflicht der Verwaltungsorgane zur fortlaufenden Leistung der Arbeitgeber‑ und Sozialversicherungsbeiträge in der Regel unberührt. Der Sachwalter kann die Geschäftstätigkeit überwachen und der Geschäftsleitung Weisungen zur Priorisierung von Zahlungen erteilen; dies entbindet die Organe jedoch nicht von ihrer fortlaufenden Zahlungspflicht, es sei denn, der Richter ordnet im Einzelfall etwas anderes (Art. 298 Abs. 1 SchKG).
“2 LP (Alexander Vollmar, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle 1998, n. 3 ad art. 298 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2003, n. 8 ss ad art. 298). b) Le devoir de l'employeur de s'acquitter des cotisations sociales au sens de l'art. 14 LAVS n'est en principe pas modifié par le prononcé d'un sursis concordataire. Le versement des cotisations dues sur les salaires payés n'entre pas dans la catégorie des actes juridiques qui tombent sous le coup des actes prohibés par l'art. 298 al. 2 LP. Par ailleurs, selon la jurisprudence, les montants dus à des institutions de prévoyance sociale à partir de la date du sursis sont des dettes de la masse qui ne sont pas touchées par le concordat et qui peuvent, de ce fait, être immédiatement payées (ATF 110 III 30 ; TFA H 38/01 du 17 janvier 2002 et H 277/97 du 17 mars 1998). A moins que le juge n'en dispose autrement – en application de la seconde phrase de l'art. 298 al. 1 LP –, il appartient donc aux administrateurs de la société de verser les cotisations paritaires dans le cadre de la gestion des affaires courantes, et non au commissaire au sursis. Le fait que celui-ci soit chargé de la surveillance de l'activité de la société au sens de l'art. 298 al. 1 LP et puisse donner des instructions à la direction de la société concernant la priorité des paiements à effectuer ne libère pas les administrateurs, en leur qualité d'organe de la société, de leurs devoirs de surveillance et de contrôle en matière de paiement des cotisations sociales (voir également TFA H 183/01 du 5 février 2003 consid. 3.3 et les arrêts cités). Demeurent réservées les instructions contraires concrètes de la part du commissaire au sursis (TFA H 148/03 du 10 novembre 2003 consid. 5b/cc et H 183/01 du 5 février 2003 consid. 3.3). c) D’après le décompte versé au dossier de la caisse intimée, il appert que la caisse intimée a adressé à la société C.________ SA le décompte final relatif à l’année 2018 le 28 janvier 2019, des décomptes mensuels de cotisations les 8 février 2019 et 8 mars 2019, ainsi qu’un décompte complémentaire relatif à l’année 2019 le 27 novembre 2019, soit après la date d’octroi du sursis concordataire provisoire.”
“Il apparaît que le recourant a fait preuve de la même négligence s’agissant de la comptabilité de la société. Il ressort en effet du rapport du commissaire au sursis du 13 novembre 2014 que ce n’est qu’à cette date que la comptabilité de l’exercice 2013 lui a été remise, nonobstant le délai imparti à cet effet au 31 octobre 2014, et que l’établissement des comptes 2013 supposait également la clôture et la révision des comptes 2012. En l’absence d’une comptabilité régulièrement tenue, le recourant ne pouvait évaluer exhaustivement la situation financière de la société, partant s’assurer des liquidités nécessaires au versement des acomptes de cotisations, respectivement des décomptes définitifs. Le procès-verbal d’interrogatoire du 24 août 2016 du recourant dans le cadre de la faillite ne fait que confirmer les carences dans la gestion de la société, l’une des causes de l’insolvabilité étant résumée ainsi : « En 2013 : manque de liquidités – gestion sur le plan interne – absence de structure interne permettant un suivi des chantiers et des liquidités ». b) Selon l'art. 298 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. A moins que le juge du concordat n'en dispose autrement, il découle ainsi de l'art. 298 LP que le débiteur conserve la libre disposition de ses biens. Celui-ci peut poursuivre l'exploitation de son entreprise et accomplir tous les actes juridiques qui entrent dans le cadre de la gestion quotidienne de celle-ci, à l'exception toutefois de ceux qui sont mentionnés à l'art. 298 al. 2 LP, soit d’aliéner ou de grever l’actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit. Le devoir de l'employeur de s'acquitter des cotisations sociales au sens de l'art. 14 LAVS n'est en principe pas modifié par le prononcé d'un sursis concordataire.”
Die Stundung bewirkt nicht automatisch eine Lähmung sämtlicher Zahlungsverpflichtungen oder der Geschäftsführung. Soweit es sich um Handlungen der laufenden, gewöhnlichen Geschäftsführung handelt (z. B. Zahlung von Löhnen), kann der Schuldner diese grundsätzlich weiterhin vornehmen, sofern das Nachlassgericht nicht anders entscheidet.
“Cette situation différerait ainsi de celle d’un employeur non diligent qui refuserait sans raison le paiement des salaires de ses employés, sa volonté, concrétisée dans le concordat, étant de payer l’intégralité des salaires de ses employés, ce qu’elle aurait fait à 100%. La requête de sursis concordataire ayant été déposée le 5 décembre 2016, l’attente du paiement des salaires ne pouvait être considérée comme vaine, l’ensemble des autres employés l’ayant bien compris. Par conséquent, la résiliation immédiate de l’intimé serait injustifiée. Les arguments de l’appelante en lien avec les dispositions de la LP - invoqués du reste pour l’essentiel en appel pour la première fois - ne sont pas convaincants, dès lors que ces dispositions ne sont pas topiques au regard de l’art. 337 CO applicable en l’espèce. L’art. 297a LP réserve les dispositions sur la résiliation des contrats de travail. D’autre part, contrairement à ce que semble plaider l’appelante, le sursis provisoire n’a pas forcément pour effet la limitation du pouvoir de gestion - par exemple la capacité de payer les arriérés de salaire (art. 298 LP par renvoi de l’art. 293c LP). En effet, à moins que le juge du concordat n'en dispose autrement, il découle de l'art. 298 LP que le débiteur conserve la libre disposition de ses biens (consid. 4.5.1 infra). En principe, celui-ci peut poursuivre l'exploitation de son entreprise et accomplir tous les actes juridiques qui entrent dans le cadre de la gestion quotidienne de celle-ci (TF 9C_953/2010 du 10 juin 2011 consid. 6.2.1). Au demeurant, l’appelante a elle-même procédé en date du 10 janvier 2017 au paiement des arriérés afférents au mois de décembre 2016 et au treizième salaire 2016, réclamés par l’intimé, de sorte qu’elle se contredit en soutenant que le sursis concordataire provisoire du 7 décembre 2016 aurait paralysé les droits de l’intimé, ce d’autant qu’elle n’avait pas communiqué ouvertement à cet égard avec son employé, comme déjà mentionné (consid. 3.3.1 supra). Partant, on ne voit pas non plus que l’intimé aurait abandonné son emploi parce qu’il aurait résilié son contrat avec effet immédiat sans justes motifs, la perte du rapport de confiance dans ces circonstances justifiant la résiliation immédiate pour de justes motifs.”
Gläubiger sind nach Art. 298 Abs. 2 SchKG nicht befugt, die Veräusserung von Anlagevermögen zu verlangen oder dafür einen Antrag zu stellen. Das Verfahren richtet sich nicht gegen die Gläubiger; ihnen stehen dementsprechend keine obligatorischen Anhörungs‑ oder Mitwirkungsrechte in Bezug auf solche Veräusserungen zu.
“Mit der Revision wurde die Mitwirkung der Gläubiger verstärkt, indem ein repräsentativer Gläubigerausschuss mit Informations- und Aufsichtsrechten und Ermächtigungsbefugnis (Art. 298 Abs. 2 SchKG) eingesetzt werden kann, jedoch fakultativ und erst während der definitiven Stundung (Art. 295a SchKG), oder bei verlängerter definitiver Stundung eine ausserordentliche Gläubigerversammlung einzuberufen ist (Art. 295b Abs. 2 SchKG; BBl 2010 6461 Ziff. 1.4.1, 6484 f. Ziff. 2.8). Zudem kann die provisorische Stundung ohne Information der Gläubiger - "still", wie im vorliegenden Fall - stattfinden, um die Ruhe vor den Gläubigern zu gewähren, und weil der Überblick über die Gläubiger noch fehlt (BBl 2010 6482 Ziff. 2.7, 6484 Ziff. 2.8). Hingegen ist zum Verkauf von Anlagevermögen weder eine Anhörungspflicht noch ein Recht der Gläubiger (oder Dritter) zur Anhörung bzw. Mitwirkung oder zum Höhergebot (vgl. im Konkurs Art. 256 Abs. 3 SchKG) vorgeschrieben (VANDEBROEK/HUNKELER, a.a.O., S. 398). Ein Gläubiger ist zum Antrag auf Veräusserung von Anlagevermögen nach Art. 298 Abs. 2 SchKG nicht berechtigt, und das Verfahren richtet sich nicht gegen die Gläubiger (HUNKELER/ SCHÖNMANN, in: Klagen, a.a.O., Rz.”
Nach der Rechtsprechung kann bereits das Gesuch um einen provisorischen Sursis dazu führen, dass der Schuldner de facto nicht mehr frei über sein Vermögen verfügen kann; in einem solchen Fall wurde Art. 277 SchKG als nicht anwendbar erachtet (vgl. BGE 5A_884/2023).
“En conséquence, l'art. 277 LP était inapplicable. La recourante ajoute que l'art. 277 LP ne s'applique pas lorsque le débiteur a requis un sursis concordataire provisoire. En effet, en vertu de l'art. 298 LP, le débiteur perd le pouvoir de disposer de ses biens, qui est surveillé par le commissaire et est soumis à l'autorisation du juge. Or, en l'occurrence, le débiteur avait sollicité un sursis concordataire le 2 mai 2023 et il n'avait toujours pas été statué à ce sujet, alors que le sursis ne pouvait pas dépasser quatre mois et n'était prolongeable que d'autant, de sorte qu'il bénéficiait d'un sursis occulte. Il appartenait donc à l'autorité de surveillance d'appliquer les règles du sursis dont le débiteur bénéficie dans les faits et de retenir que cette mesure privait le débiteur de la libre disposition de ses biens, de sorte que l'art. 277 LP ne s'appliquait pas.”
Zur Beschwerde gegen die Verweigerung der gerichtlichen Ermächtigung nach Art. 298 Abs. 2 SchKG ist nach Lehre und Rechtsprechung allein der Schuldner parteibefugt; eine Legitimation der Gläubiger zur Beschwerde wird verneint.
“Die Nachlassstundung soll den Schuldner vor dem Angriff der Gläubiger schützen, damit er in Ruhe unter Aufsicht des Sachwalters die notwendigen Schritte zur Sanierung oder Ausarbeitung eines Nachlassvertrages unternehmen kann (JEANDIN, a.a.O., S. 333; vgl. HARI, Assainissement d'un débiteur: le sursis provisoire et le rôle du commissaire, Jusletter 29. Mai 2017 Rz. 12). Der Schuldner kann (anders als im Konkurs) während der Stundung seine Geschäftstätigkeit grundsätzlich weiterführen und ist im Rahmen der erlaubten Tätigkeit bzw. gestützt auf die richterliche Ermächtigung befugt (Art. 298 Abs. 1 und 2 SchKG), über sein Vermögen zu verfügen ( BGE 137 II 136 E. 3.2; HARI, a.a.O., Rz. 14). Die gerichtliche Zustimmung gemäss Art. 298 Abs. 2 SchKG bezieht sich auf den Schuldner; Gegenstand der gerichtlichen Genehmigung ist eine Rechtshandlung des Schuldners (LORANDI, a.a.O., S. 92 und 98). Bereits vor Inkrafttreten des neuen Sanierungsrechts wurde die Legitimation der Gläubiger zur Anfechtung des gerichtlichen Ermächtigungsentscheides verneint, weil sie dadurch nur mittelbar tangiert sind, indem der Deckungsgrad ihrer Forderung beeinflusst werden kann (LORANDI, a.a.O., S. 101). In diesem Sinne kann nach der Lehre daher nur vom Schuldner Beschwerde gemäss Art. 319 ff. ZPO erhoben werden, wenn diesem entgegen dessen Antrag (oder dem Antrag des Sachwalters) einer Veräusserung oder Belastung von Anlagevermögen nicht (oder nur teilweise) bewilligt wurde; die Legitimation der Gläubiger zur Beschwerde gegen den gutheissenden Ermächtigungsentscheid wird verneint (HUNKELER/SCHÖNMANN, in: Klagen, a.a.O., Rz.”
Die Pflicht des Arbeitgebers zur Entrichtung der Sozialversicherungsbeiträge (Art. 14 LAVS) bleibt durch den sursis concordataire grundsätzlich unberührt. Die aus der Zeit des Surses resultierenden Beiträge gelten als Masseverbindlichkeiten und können demnach unmittelbar bezahlt werden. Abweichungen sind nur möglich, wenn das Nachlassgericht dies anordnet (zweiter Satz von Art. 298 Abs. 1 SchKG) oder konkrete entgegenstehende Instruktionen des Commissaire au sursis vorliegen.
“b) Le devoir de l'employeur de s'acquitter des cotisations sociales au sens de l'art. 14 LAVS n'est en principe pas modifié par le prononcé d'un sursis concordataire. Le versement des cotisations dues sur les salaires payés n'entre pas dans la catégorie des actes juridiques qui tombent sous le coup des actes prohibés par l'art. 298 al. 2 LP. Par ailleurs, selon la jurisprudence, les montants dus à des institutions de prévoyance sociale à partir de la date du sursis sont des dettes de la masse qui ne sont pas touchées par le concordat et qui peuvent, de ce fait, être immédiatement payées (ATF 110 III 30 ; TFA H 38/01 du 17 janvier 2002 et H 277/97 du 17 mars 1998). A moins que le juge n'en dispose autrement – en application de la seconde phrase de l'art. 298 al. 1 LP –, il appartient donc aux administrateurs de la société de verser les cotisations paritaires dans le cadre de la gestion des affaires courantes, et non au commissaire au sursis. Le fait que celui-ci soit chargé de la surveillance de l'activité de la société au sens de l'art. 298 al. 1 LP et puisse donner des instructions à la direction de la société concernant la priorité des paiements à effectuer ne libère pas les administrateurs, en leur qualité d'organe de la société, de leurs devoirs de surveillance et de contrôle en matière de paiement des cotisations sociales (voir également TFA H 183/01 du 5 février 2003 consid. 3.3 et les arrêts cités). Demeurent réservées les instructions contraires concrètes de la part du commissaire au sursis (TFA H 148/03 du 10 novembre 2003 consid. 5b/cc et H 183/01 du 5 février 2003 consid. 3.3). c) D’après le décompte versé au dossier de la caisse intimée, il appert que la caisse intimée a adressé à la société C.________ SA le décompte final relatif à l’année 2018 le 28 janvier 2019, des décomptes mensuels de cotisations les 8 février 2019 et 8 mars 2019, ainsi qu’un décompte complémentaire relatif à l’année 2019 le 27 novembre 2019, soit après la date d’octroi du sursis concordataire provisoire. d) Par courriel du 30 janvier 2019, [...], commissaire au sursis concordataire provisoire, a instruit X.”
“2 LP, soit d’aliéner ou de grever l’actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit. Le devoir de l'employeur de s'acquitter des cotisations sociales au sens de l'art. 14 LAVS n'est en principe pas modifié par le prononcé d'un sursis concordataire. Le versement des cotisations dues sur les salaires payés n'entre pas dans la catégorie des actes juridiques qui tombent sous le coup des actes prohibés par l'art. 298 al. 2 LP. Par ailleurs, selon la jurisprudence, les montants dus à des institutions de prévoyance sociale à partir de la date du sursis sont des dettes de la masse qui ne sont pas touchées par le concordat et qui peuvent, de ce fait, être immédiatement payées. A moins que le juge n'en dispose autrement – en application de la seconde phrase de l'art. 298 al. 1 LP –, il appartient donc aux administrateurs de la société de verser les cotisations paritaires dans le cadre de la gestion des affaires courantes, et non au commissaire au sursis. Le fait que celui-ci soit chargé de la surveillance de l'activité de la société au sens de l'art. 298 al. 1 LP et puisse donner des instructions à la direction de la société concernant la priorité des paiements à effectuer ne libère pas les administrateurs, en leur qualité d'organe de la société, de leurs devoirs de surveillance et de contrôle en matière de paiement des cotisations sociales. Demeurent réservées les instructions contraires concrètes de la part du commissaire au sursis (TF 9C_953/2010 du 10 juin 2011 consid. 6.2. et les références). En l’espèce, en l’absence d’instructions du juge du concordat conférant une compétence exclusive au commissaire au sursis en matière de cotisations sociales et leur paiement n'entrant pas dans la catégorie des actes juridiques prohibés par l'art. 298 al. 2 LP, la responsabilité de Z.________ en sa qualité d’administrateur de la société pendant la période de sursis concordataire est également et pleinement engagée. Il ressort au demeurant des pièces au dossier de l’intimée que le recourant est le signataire des correspondances à la Caisse aussi pendant la période de sursis concordataire de même que la société est la destinataire des envois de la CVCI, sous réserve de quelques courriers au commissaire au sursis.”
Das vorläufige Concordat beschränkt nicht schlechthin alle Verfügungs‑ oder Bewirtschaftungsbefugnisse des Schuldners. Nach der Rechtsprechung kann der Schuldner grundsätzlich weiter Löhne zahlen und sein Unternehmen für gewöhnliche Geschäfte verwalten, soweit das Nachlassgericht nicht anders anordnet; insoweit lähmt der Sursis die Geschäftsführung nicht zwingend.
“Cette situation différerait ainsi de celle d’un employeur non diligent qui refuserait sans raison le paiement des salaires de ses employés, sa volonté, concrétisée dans le concordat, étant de payer l’intégralité des salaires de ses employés, ce qu’elle aurait fait à 100%. La requête de sursis concordataire ayant été déposée le 5 décembre 2016, l’attente du paiement des salaires ne pouvait être considérée comme vaine, l’ensemble des autres employés l’ayant bien compris. Par conséquent, la résiliation immédiate de l’intimé serait injustifiée. Les arguments de l’appelante en lien avec les dispositions de la LP - invoqués du reste pour l’essentiel en appel pour la première fois - ne sont pas convaincants, dès lors que ces dispositions ne sont pas topiques au regard de l’art. 337 CO applicable en l’espèce. L’art. 297a LP réserve les dispositions sur la résiliation des contrats de travail. D’autre part, contrairement à ce que semble plaider l’appelante, le sursis provisoire n’a pas forcément pour effet la limitation du pouvoir de gestion - par exemple la capacité de payer les arriérés de salaire (art. 298 LP par renvoi de l’art. 293c LP). En effet, à moins que le juge du concordat n'en dispose autrement, il découle de l'art. 298 LP que le débiteur conserve la libre disposition de ses biens (consid. 4.5.1 infra). En principe, celui-ci peut poursuivre l'exploitation de son entreprise et accomplir tous les actes juridiques qui entrent dans le cadre de la gestion quotidienne de celle-ci (TF 9C_953/2010 du 10 juin 2011 consid. 6.2.1). Au demeurant, l’appelante a elle-même procédé en date du 10 janvier 2017 au paiement des arriérés afférents au mois de décembre 2016 et au treizième salaire 2016, réclamés par l’intimé, de sorte qu’elle se contredit en soutenant que le sursis concordataire provisoire du 7 décembre 2016 aurait paralysé les droits de l’intimé, ce d’autant qu’elle n’avait pas communiqué ouvertement à cet égard avec son employé, comme déjà mentionné (consid. 3.3.1 supra). Partant, on ne voit pas non plus que l’intimé aurait abandonné son emploi parce qu’il aurait résilié son contrat avec effet immédiat sans justes motifs, la perte du rapport de confiance dans ces circonstances justifiant la résiliation immédiate pour de justes motifs.”
In der Praxis wurde Art. 298 Abs. 1 SchKG in einem konkreten Verfahren dazu verwendet, ausländischen „External Administrators“ die Geschäftsführung über das in der Schweiz belegene Vermögen zu übertragen. Im vorliegenden Fall beantragten die Gesuchsteller sowohl, auf die Eröffnung eines Hilfsnachlassverfahrens zu verzichten und als Administratoren die Geschäftsführung in der Schweiz zu übernehmen, als auch eventualiter, im Falle der Eröffnung eines Hilfsnachlassverfahrens als Sachwalter eingesetzt zu werden. Das Gericht erkannte die External Administration an und eröffnete ein Hilfsnachlassverfahren; sodann wurde die Geschäftsführung nach Art. 298 Abs. 1 SchKG zugunsten der Administratoren bzw. eines eingesetzten Sachwalters geregelt.
“4.Es sei auf die Eröffnung eines Hilfsnachlassverfahrens zu verzichten und es seien die Gesuchsteller [Administratoren] für berechtigt zu erklären, für die Schuldnerin in der die Geschäftsführung in der Schweiz in ihrer Funktion als "External Administrators" zu über- nehmen. 5.Eventualiter zu Ziff. 4 für den Fall, dass ein Hilfsnachlassverfahren zu eröffnen sei, seien die Gesuchsteller als Sachwalter der Schuldnerin einzusetzen. 6.Subeventualiter zu Ziff. 4 und 5 sei die C._____ AG, Herr lic. iur. H._____, als Sachwal- terin der Schuldnerin einzusetzen. 7.Bei Anordnungen nach Ziff. 4, 5 oder 6 sei die Schuldnerin im Sinne von Art. 298 Abs. 1 SchKG die Geschäftsführungsbefugnis zu entziehen und auf die Gesuchsteller [Adminis- tratoren] bzw. der subeventualiter eingesetzte Schweizer Sachwalter sei zu ermächtigen, die Geschäftsführung anstelle des Schuldners zu übernehmen. 8.Die vorstehenden Verfügungen seien amtlich zu publizieren und es seien die weiteren erforderlichen Mitteilungen zu machen. Prozessuale Anträge 9.Die Stundungswirkungen gemäss Art. 297 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5 SchKG sei für das in der Schweiz belegene Vermögen der Gesuchstellerin als sichernde Massnahme im Sinn von Art. 340 ZPO ohne vorherige Anhörung von Dritten mit Wirkung für die Dauer dieses Verfahrens vorläufig anzuordnen. 10.Es sei der Schuldnerin im Sinne von Art. 298 Abs. 1 SchKG für die Dauer dieses Verfah- rens die Geschäftsführungsbefugnis zu entziehen und es seien die Gesuchsteller [Admi- nistratoren] als berechtigt zu erklären, die Geschäftsführung in der Schweiz in ihrer Funk- tion als "External Administrators" anstelle der Schuldnerin zu übernehmen.”
“4 für den Fall, dass ein Hilfsnachlassverfahren zu eröffnen sei, seien die Gesuchsteller als Sachwalter der Schuldnerin einzusetzen. 6.Subeventualiter zu Ziff. 4 und 5 sei die C._____ AG, Herr lic. iur. H._____, als Sachwal- terin der Schuldnerin einzusetzen. 7.Bei Anordnungen nach Ziff. 4, 5 oder 6 sei die Schuldnerin im Sinne von Art. 298 Abs. 1 SchKG die Geschäftsführungsbefugnis zu entziehen und auf die Gesuchsteller [Adminis- tratoren] bzw. der subeventualiter eingesetzte Schweizer Sachwalter sei zu ermächtigen, die Geschäftsführung anstelle des Schuldners zu übernehmen. 8.Die vorstehenden Verfügungen seien amtlich zu publizieren und es seien die weiteren erforderlichen Mitteilungen zu machen. Prozessuale Anträge 9.Die Stundungswirkungen gemäss Art. 297 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5 SchKG sei für das in der Schweiz belegene Vermögen der Gesuchstellerin als sichernde Massnahme im Sinn von Art. 340 ZPO ohne vorherige Anhörung von Dritten mit Wirkung für die Dauer dieses Verfahrens vorläufig anzuordnen. 10.Es sei der Schuldnerin im Sinne von Art. 298 Abs. 1 SchKG für die Dauer dieses Verfah- rens die Geschäftsführungsbefugnis zu entziehen und es seien die Gesuchsteller [Admi- nistratoren] als berechtigt zu erklären, die Geschäftsführung in der Schweiz in ihrer Funk- tion als "External Administrators" anstelle der Schuldnerin zu übernehmen. 11.Die vorstehenden Verfügungen seien amtlich zu publizieren und es seien die weiteren erforderlichen Mitteilungen zu machen." Die Vorinstanz ordnete mit Entscheid vom 3. Januar 2023 Folgendes an (act. 16): 1.Die Einleitung einer External Administration über das Vermögen der Gemeinschuldnerin durch Einsetzung von Y2._____ und Y1._____ als Administratoren durch eine pfandgesicherte Gläu- - 5 - bigerin per 20. Oktober 2022 nach australischem Recht wird als Eröffnung eines insolvenzrecht- lichen Sanierungsverfahrens im Sinne von Art. 175 IPRG mit Wirkung ab dem 3. Januar 2023 für das Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft anerkannt. 2.Über das in der Schweiz belegene Vermögen der Gemeinschuldnerin wird ein Hilfsnachlass- verfahren eröffnet.”
Während der Stundung kann Anlagevermögen oder ein ganzer Betrieb veräussert werden. Dies ist besonders relevant, wenn Verkaufsverhandlungen weit fortgeschritten sind und von einer sofortigen Veräusserung voraussichtlich ein besseres Ergebnis für die Gläubiger zu erwarten ist.
“Während der Nachlassstundung kann Anlagevermögen (Art. 298 Abs. 2 SchKG) oder ein ganzer Betrieb verkauft werden (vgl. Art. 333b OR). Dies ist namentlich dann von Bedeutung, wenn die Verkaufsverhandlungen in fortgeschrittenem Stadium sind und von einer sofortigen Veräusserung ein besseres Ergebnis für die Gläubiger zu erwarten ist ( BGE 137 II 136 E. 3.2; VOLLMAR, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 2. Aufl. 2010, N. 17 und 19 zu Art. 298 SchKG). Daran hat die Revision des Sanierungsrechts nichts geändert und dies gilt auch für die provisorische Stundung (UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BURKHALTER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 11 zu Art. 293 SchKG; HUNKELER/ SCHÖNMANN, in: Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht [nachfolgend: Klagen], 2017, Rz. 11.64). Allerdings ist die Ermächtigung des Nachlassgerichts oder des Gläubigerausschusses notwendig, andernfalls kann nicht mehr "in rechtsgültiger Weise" Anlagevermögen oder das Unternehmen veräussert werden (HUNKELER, a.”
Das Veräusserungsverbot ist nicht absolut: Das Nachlassgericht kann in dringenden Fällen die Veräusserung dennoch genehmigen. Bei der Entscheidung hat das Gericht abzuwägen, in welchem Umfang die Gläubiger mit Verlusten rechnen müssen und ob die Durchführung der Operation zeitlich dringlich ist. Vor Erteilung der Ermächtigung ist in der Regel das Gutachten des Konkurskommissärs einzuholen. Die Rechtsmittelbehörde überprüft die Ermächtigung nur bei offensichtlichem Ermessensmissbrauch (z. B. bei einem offenkundig zu tiefen Verkaufspreis).
“Pour cette raison, l'interdiction n'est pas absolue, mais elle est soumise à une réserve d'approbation, le juge du concordat pouvant autoriser de telles opérations (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 20 ad art. 298 LP). Dans sa décision, le juge du concordat doit tenir compte de la mesure dans laquelle les créanciers doivent s'attendre à des pertes sur leur créance concordataire et de la question de savoir si l'exécution de l'opération est critique dans le temps en vue d'une éventuelle dépréciation. Le juge du concordat dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer. Bien que la loi ne le prévoie pas expressément, le juge du concordat doit, avant d'octroyer l'autorisation, demander l'avis du commissaire, à moins que celui-ci ne demande également l'autorisation de l'acte (Bauer/Luginbühl, loc. cit.). Dans la procédure de recours, si l'adéquation du produit de la vente est contestée, l'autorité de recours n'intervient que si le juge du concordat a manifestement outrepassé son pouvoir d'appréciation, notamment si, malgré l'urgence qui peut exister, il a autorisé un prix d'achat manifestement trop bas (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 21a ad art. 298 LP). 3.2 En l'espèce, après avoir refusé d'autoriser la vente litigieuse dans le jugement entrepris, le Tribunal a à nouveau fait interdiction au recourant, par jugement subséquent du 26 août 2024, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé durant le sursis provisoire prolongé. Il est dès lors douteux que le présent recours, interjeté contre le seul jugement entrepris et initialement recevable, conserve aujourd'hui son objet, dès lors qu'une décision de la Cour de céans autorisant par hypothèse la vente requise entrerait en contradiction avec la décision subséquente du Tribunal. Le recours devrait donc être rejeté, et la cause rayée du rôle de la Cour (cf. art. 242 CPC), pour ce motif déjà, étant rappelé que la maxime inquisitoire permet à la Cour de prendre d'office en considération tous les éléments importants pour la décision à rendre (cf. Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 255 CPC) et que la Cour peut, comme le Tribunal fédéral, tenir compte d'éléments nouveaux qui rendent sans objet le recours (cf.”
Die Leistung der Sozialversicherungsbeiträge gehört nicht zu den in Art. 298 Abs. 2 SchKG aufgeführten verbotenen Handlungen. Beiträge, die ab Beginn des Surs als fällig entstehen, gelten nach der Rechtsprechung als Masseschulden und können deshalb grundsätzlich sofort bezahlt werden. Soweit nicht der Richter des Concordats ausdrücklich anders anordnet, obliegt die Pflicht zur Zahlung der paritätischen Beiträge den Organen der Gesellschaft (Administratoren) im Rahmen der laufenden Geschäftsführung und nicht dem Commissaire au sursis; die Überwachungsbefugnisse des Commissaire entheben die Organe jedoch nicht ihrer Überwachungs- und Zahlungspflichten.
“2 LP prévoit que sauf autorisation du juge du concordat, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. A moins que le juge du concordat n'en dispose autrement, il découle ainsi de l'art. 298 que le débiteur conserve la libre disposition de ses biens. Celui-ci peut poursuivre l'exploitation de son entreprise et accomplir tous les actes juridiques qui entrent dans le cadre de la gestion quotidienne de celle-ci, à l'exception toutefois de ceux qui sont mentionné à l'art. 298 al. 2 LP (Alexander Vollmar, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle 1998, n. 3 ad art. 298 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2003, n. 8 ss ad art. 298). b) Le devoir de l'employeur de s'acquitter des cotisations sociales au sens de l'art. 14 LAVS n'est en principe pas modifié par le prononcé d'un sursis concordataire. Le versement des cotisations dues sur les salaires payés n'entre pas dans la catégorie des actes juridiques qui tombent sous le coup des actes prohibés par l'art. 298 al. 2 LP. Par ailleurs, selon la jurisprudence, les montants dus à des institutions de prévoyance sociale à partir de la date du sursis sont des dettes de la masse qui ne sont pas touchées par le concordat et qui peuvent, de ce fait, être immédiatement payées (ATF 110 III 30 ; TFA H 38/01 du 17 janvier 2002 et H 277/97 du 17 mars 1998). A moins que le juge n'en dispose autrement – en application de la seconde phrase de l'art. 298 al. 1 LP –, il appartient donc aux administrateurs de la société de verser les cotisations paritaires dans le cadre de la gestion des affaires courantes, et non au commissaire au sursis. Le fait que celui-ci soit chargé de la surveillance de l'activité de la société au sens de l'art. 298 al. 1 LP et puisse donner des instructions à la direction de la société concernant la priorité des paiements à effectuer ne libère pas les administrateurs, en leur qualité d'organe de la société, de leurs devoirs de surveillance et de contrôle en matière de paiement des cotisations sociales (voir également TFA H 183/01 du 5 février 2003 consid.”
“Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. A moins que le juge du concordat n'en dispose autrement, il découle ainsi de l'art. 298 LP que le débiteur conserve la libre disposition de ses biens. Celui-ci peut poursuivre l'exploitation de son entreprise et accomplir tous les actes juridiques qui entrent dans le cadre de la gestion quotidienne de celle-ci, à l'exception toutefois de ceux qui sont mentionnés à l'art. 298 al. 2 LP, soit d’aliéner ou de grever l’actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit. Le devoir de l'employeur de s'acquitter des cotisations sociales au sens de l'art. 14 LAVS n'est en principe pas modifié par le prononcé d'un sursis concordataire. Le versement des cotisations dues sur les salaires payés n'entre pas dans la catégorie des actes juridiques qui tombent sous le coup des actes prohibés par l'art. 298 al. 2 LP. Par ailleurs, selon la jurisprudence, les montants dus à des institutions de prévoyance sociale à partir de la date du sursis sont des dettes de la masse qui ne sont pas touchées par le concordat et qui peuvent, de ce fait, être immédiatement payées. A moins que le juge n'en dispose autrement – en application de la seconde phrase de l'art. 298 al. 1 LP –, il appartient donc aux administrateurs de la société de verser les cotisations paritaires dans le cadre de la gestion des affaires courantes, et non au commissaire au sursis. Le fait que celui-ci soit chargé de la surveillance de l'activité de la société au sens de l'art. 298 al. 1 LP et puisse donner des instructions à la direction de la société concernant la priorité des paiements à effectuer ne libère pas les administrateurs, en leur qualité d'organe de la société, de leurs devoirs de surveillance et de contrôle en matière de paiement des cotisations sociales. Demeurent réservées les instructions contraires concrètes de la part du commissaire au sursis (TF 9C_953/2010 du 10 juin 2011 consid.”
“A moins que le juge n'en dispose autrement – en application de la seconde phrase de l'art. 298 al. 1 LP –, il appartient donc aux administrateurs de la société de verser les cotisations paritaires dans le cadre de la gestion des affaires courantes, et non au commissaire au sursis. Le fait que celui-ci soit chargé de la surveillance de l'activité de la société au sens de l'art. 298 al. 1 LP et puisse donner des instructions à la direction de la société concernant la priorité des paiements à effectuer ne libère pas les administrateurs, en leur qualité d'organe de la société, de leurs devoirs de surveillance et de contrôle en matière de paiement des cotisations sociales. Demeurent réservées les instructions contraires concrètes de la part du commissaire au sursis (TF 9C_953/2010 du 10 juin 2011 consid. 6.2. et les références). En l’espèce, en l’absence d’instructions du juge du concordat conférant une compétence exclusive au commissaire au sursis en matière de cotisations sociales et leur paiement n'entrant pas dans la catégorie des actes juridiques prohibés par l'art. 298 al. 2 LP, la responsabilité de Z.________ en sa qualité d’administrateur de la société pendant la période de sursis concordataire est également et pleinement engagée. Il ressort au demeurant des pièces au dossier de l’intimée que le recourant est le signataire des correspondances à la Caisse aussi pendant la période de sursis concordataire de même que la société est la destinataire des envois de la CVCI, sous réserve de quelques courriers au commissaire au sursis. c) Ainsi, le recourant n'a pas fait preuve de la diligence requise au regard des obligations qui lui incombaient en sa qualité d’administrateur et son comportement est constitutif d'une négligence grave. 9. a) Le recourant conteste le montant du dommage en ce sens que des cotisations sociales sont perçues sur des rétributions versées par la société à des sous-traitants ayant œuvré en qualité d’indépendants et que des remboursements de frais de déplacement et de représentation sont assimilés à des salaires. b) Dans la détermination du dommage entre en considération l’art.”
“Le procès-verbal d’interrogatoire du 24 août 2016 du recourant dans le cadre de la faillite ne fait que confirmer les carences dans la gestion de la société, l’une des causes de l’insolvabilité étant résumée ainsi : « En 2013 : manque de liquidités – gestion sur le plan interne – absence de structure interne permettant un suivi des chantiers et des liquidités ». b) Selon l'art. 298 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. A moins que le juge du concordat n'en dispose autrement, il découle ainsi de l'art. 298 LP que le débiteur conserve la libre disposition de ses biens. Celui-ci peut poursuivre l'exploitation de son entreprise et accomplir tous les actes juridiques qui entrent dans le cadre de la gestion quotidienne de celle-ci, à l'exception toutefois de ceux qui sont mentionnés à l'art. 298 al. 2 LP, soit d’aliéner ou de grever l’actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit. Le devoir de l'employeur de s'acquitter des cotisations sociales au sens de l'art. 14 LAVS n'est en principe pas modifié par le prononcé d'un sursis concordataire. Le versement des cotisations dues sur les salaires payés n'entre pas dans la catégorie des actes juridiques qui tombent sous le coup des actes prohibés par l'art. 298 al. 2 LP. Par ailleurs, selon la jurisprudence, les montants dus à des institutions de prévoyance sociale à partir de la date du sursis sont des dettes de la masse qui ne sont pas touchées par le concordat et qui peuvent, de ce fait, être immédiatement payées. A moins que le juge n'en dispose autrement – en application de la seconde phrase de l'art. 298 al. 1 LP –, il appartient donc aux administrateurs de la société de verser les cotisations paritaires dans le cadre de la gestion des affaires courantes, et non au commissaire au sursis. Le fait que celui-ci soit chargé de la surveillance de l'activité de la société au sens de l'art.”
Das in Art. 298 Abs. 2 SchKG vermittelte Veräusserungs‑ und Belastungsverbot ist nicht absolut: das Nachlassgericht oder der Gläubigerausschuss können Ausnahmen bewilligen. Bei der Entscheidung sind insbesondere zu prüfen, ob die Durchführung zeitkritisch ist (z. B. bei drohender Wertminderung, Liquiditätsbedarf oder bei der Veräusserung von Geschäftsbereichen im Rahmen der Sanierung) und in welchem Umfang die Gläubiger mit Verlusten rechnen müssen.
“3 Les écrits adressés à la Cour par F______ LTD, qui n'est pas partie à la procédure, seront ignorés, sous réserve du jugement du Tribunal du 26 août 2024, qui fait partie du dossier de première instance et est connu du recourant. Il ne se justifie pas de prononcer une sanction à l'encontre de F______ LTD ou de son conseil, comme sollicité par le recourant. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir refusé d'autoriser la vente de ses immeubles de C______, aux motifs notamment que cette vente était prématurée et que les conditions prévues de celle-ci étaient susceptibles de léser les intérêts de ses créanciers. Il soutient que les conditions d'autorisation d'une telle vente seraient réunies et que celle-ci serait urgente. 3.1 Dans le cadre du sursis concordataire, le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire (art. 298 al. 1 1ère phrase LP). Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il lui est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du concordat (art. 298 al. 2 LP). Les interdictions légales de disposer ont pour but la protection du patrimoine du débiteur. Le débiteur n'est en effet autorisé à poursuivre que les affaires courantes, dont les opérations interdites ne font pas partie. Il n'en demeure pas moins que la conclusion de telles opérations peut être dans l'intérêt des créanciers, si l'actif immobilisé est soumis à une dépréciation, s'il est nécessaire de se procurer des liquidités ou s'il faut que des secteurs d'activité soient aliénés dans le cadre de l'assainissement. Pour cette raison, l'interdiction n'est pas absolue, mais elle est soumise à une réserve d'approbation, le juge du concordat pouvant autoriser de telles opérations (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 20 ad art. 298 LP). Dans sa décision, le juge du concordat doit tenir compte de la mesure dans laquelle les créanciers doivent s'attendre à des pertes sur leur créance concordataire et de la question de savoir si l'exécution de l'opération est critique dans le temps en vue d'une éventuelle dépréciation.”
“3 Les écrits adressés à la Cour par F______ LTD, qui n'est pas partie à la procédure, seront ignorés, sous réserve du jugement du Tribunal du 26 août 2024, qui fait partie du dossier de première instance et est connu du recourant. Il ne se justifie pas de prononcer une sanction à l'encontre de F______ LTD ou de son conseil, comme sollicité par le recourant. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir refusé d'autoriser la vente de ses immeubles de C______, aux motifs notamment que cette vente était prématurée et que les conditions prévues de celle-ci étaient susceptibles de léser les intérêts de ses créanciers. Il soutient que les conditions d'autorisation d'une telle vente seraient réunies et que celle-ci serait urgente. 3.1 Dans le cadre du sursis concordataire, le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire (art. 298 al. 1 1ère phrase LP). Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il lui est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du concordat (art. 298 al. 2 LP). Les interdictions légales de disposer ont pour but la protection du patrimoine du débiteur. Le débiteur n'est en effet autorisé à poursuivre que les affaires courantes, dont les opérations interdites ne font pas partie. Il n'en demeure pas moins que la conclusion de telles opérations peut être dans l'intérêt des créanciers, si l'actif immobilisé est soumis à une dépréciation, s'il est nécessaire de se procurer des liquidités ou s'il faut que des secteurs d'activité soient aliénés dans le cadre de l'assainissement. Pour cette raison, l'interdiction n'est pas absolue, mais elle est soumise à une réserve d'approbation, le juge du concordat pouvant autoriser de telles opérations (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 20 ad art. 298 LP). Dans sa décision, le juge du concordat doit tenir compte de la mesure dans laquelle les créanciers doivent s'attendre à des pertes sur leur créance concordataire et de la question de savoir si l'exécution de l'opération est critique dans le temps en vue d'une éventuelle dépréciation.”
Das in Art. 298 Abs. 2 SchKG geregelte Veräusserungs- und Belastungsverbot ist nicht absolut: Der juge du concordat kann Ausnahmen bewilligen. Bei der Bewilligungsentscheidung hat er insbesondere die voraussichtlichen Verluste der Gläubiger und die Frage zu beachten, ob die Durchführung zeitkritisch ist (etwa wegen drohender Wertminderung). Der Richter verfügt über einen weiten Ermessensspielraum; die Rechtsmittelinstanz greift nur bei einer offensichtlichen Überschreitung dieses Ermessens (z. B. bei einem manifest zu tiefen Verkaufspreis). Soweit die Quellen es empfehlen, soll der juge du concordat vor Erteilung der Ermächtigung in der Regel den Commissaire anhören, obwohl das Gesetz dies nicht ausdrücklich vorschreibt.
“Pour cette raison, l'interdiction n'est pas absolue, mais elle est soumise à une réserve d'approbation, le juge du concordat pouvant autoriser de telles opérations (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 20 ad art. 298 LP). Dans sa décision, le juge du concordat doit tenir compte de la mesure dans laquelle les créanciers doivent s'attendre à des pertes sur leur créance concordataire et de la question de savoir si l'exécution de l'opération est critique dans le temps en vue d'une éventuelle dépréciation. Le juge du concordat dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer. Bien que la loi ne le prévoie pas expressément, le juge du concordat doit, avant d'octroyer l'autorisation, demander l'avis du commissaire, à moins que celui-ci ne demande également l'autorisation de l'acte (Bauer/Luginbühl, loc. cit.). Dans la procédure de recours, si l'adéquation du produit de la vente est contestée, l'autorité de recours n'intervient que si le juge du concordat a manifestement outrepassé son pouvoir d'appréciation, notamment si, malgré l'urgence qui peut exister, il a autorisé un prix d'achat manifestement trop bas (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 21a ad art. 298 LP). 3.2 En l'espèce, après avoir refusé d'autoriser la vente litigieuse dans le jugement entrepris, le Tribunal a à nouveau fait interdiction au recourant, par jugement subséquent du 26 août 2024, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé durant le sursis provisoire prolongé. Il est dès lors douteux que le présent recours, interjeté contre le seul jugement entrepris et initialement recevable, conserve aujourd'hui son objet, dès lors qu'une décision de la Cour de céans autorisant par hypothèse la vente requise entrerait en contradiction avec la décision subséquente du Tribunal. Le recours devrait donc être rejeté, et la cause rayée du rôle de la Cour (cf. art. 242 CPC), pour ce motif déjà, étant rappelé que la maxime inquisitoire permet à la Cour de prendre d'office en considération tous les éléments importants pour la décision à rendre (cf. Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 255 CPC) et que la Cour peut, comme le Tribunal fédéral, tenir compte d'éléments nouveaux qui rendent sans objet le recours (cf.”
“Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il lui est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du concordat (art. 298 al. 2 LP). Les interdictions légales de disposer ont pour but la protection du patrimoine du débiteur. Le débiteur n'est en effet autorisé à poursuivre que les affaires courantes, dont les opérations interdites ne font pas partie. Il n'en demeure pas moins que la conclusion de telles opérations peut être dans l'intérêt des créanciers, si l'actif immobilisé est soumis à une dépréciation, s'il est nécessaire de se procurer des liquidités ou s'il faut que des secteurs d'activité soient aliénés dans le cadre de l'assainissement. Pour cette raison, l'interdiction n'est pas absolue, mais elle est soumise à une réserve d'approbation, le juge du concordat pouvant autoriser de telles opérations (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 20 ad art. 298 LP). Dans sa décision, le juge du concordat doit tenir compte de la mesure dans laquelle les créanciers doivent s'attendre à des pertes sur leur créance concordataire et de la question de savoir si l'exécution de l'opération est critique dans le temps en vue d'une éventuelle dépréciation. Le juge du concordat dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer. Bien que la loi ne le prévoie pas expressément, le juge du concordat doit, avant d'octroyer l'autorisation, demander l'avis du commissaire, à moins que celui-ci ne demande également l'autorisation de l'acte (Bauer/Luginbühl, loc. cit.). Dans la procédure de recours, si l'adéquation du produit de la vente est contestée, l'autorité de recours n'intervient que si le juge du concordat a manifestement outrepassé son pouvoir d'appréciation, notamment si, malgré l'urgence qui peut exister, il a autorisé un prix d'achat manifestement trop bas (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 21a ad art. 298 LP). 3.2 En l'espèce, après avoir refusé d'autoriser la vente litigieuse dans le jugement entrepris, le Tribunal a à nouveau fait interdiction au recourant, par jugement subséquent du 26 août 2024, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé durant le sursis provisoire prolongé.”
“Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il lui est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du concordat (art. 298 al. 2 LP). Les interdictions légales de disposer ont pour but la protection du patrimoine du débiteur. Le débiteur n'est en effet autorisé à poursuivre que les affaires courantes, dont les opérations interdites ne font pas partie. Il n'en demeure pas moins que la conclusion de telles opérations peut être dans l'intérêt des créanciers, si l'actif immobilisé est soumis à une dépréciation, s'il est nécessaire de se procurer des liquidités ou s'il faut que des secteurs d'activité soient aliénés dans le cadre de l'assainissement. Pour cette raison, l'interdiction n'est pas absolue, mais elle est soumise à une réserve d'approbation, le juge du concordat pouvant autoriser de telles opérations (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 20 ad art. 298 LP). Dans sa décision, le juge du concordat doit tenir compte de la mesure dans laquelle les créanciers doivent s'attendre à des pertes sur leur créance concordataire et de la question de savoir si l'exécution de l'opération est critique dans le temps en vue d'une éventuelle dépréciation. Le juge du concordat dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer. Bien que la loi ne le prévoie pas expressément, le juge du concordat doit, avant d'octroyer l'autorisation, demander l'avis du commissaire, à moins que celui-ci ne demande également l'autorisation de l'acte (Bauer/Luginbühl, loc. cit.). Dans la procédure de recours, si l'adéquation du produit de la vente est contestée, l'autorité de recours n'intervient que si le juge du concordat a manifestement outrepassé son pouvoir d'appréciation, notamment si, malgré l'urgence qui peut exister, il a autorisé un prix d'achat manifestement trop bas (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 21a ad art. 298 LP). 3.2 En l'espèce, après avoir refusé d'autoriser la vente litigieuse dans le jugement entrepris, le Tribunal a à nouveau fait interdiction au recourant, par jugement subséquent du 26 août 2024, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé durant le sursis provisoire prolongé.”
Damit die Geschäftsführung dem Sachwalter zugerechnet wird, muss der Sachwalter tatsächlich die Aufgaben der Geschäftsführung übernommen haben; eine blosse Beaufsichtigung genügt nicht, um die Pflichten des Schuldners (z. B. die Buchführungspflicht) aufzuheben.
“An diesem Ergebnis vermag auch der Einwand des Beschuldigten, wonach er gedacht habe, dass die Buchführung in die Hände des Sachwalters übergegangen sei, nichts zu ändern, zumal er in keiner Weise darlegt, weshalb er aus dem blossen Umstand, dass im Rahmen der Nachlassstundung ein Sachwalter eingesetzt worden ist, hätte schliessen können, dass die ihm selbst obliegende gesetzliche Buchführungspflicht weggefallen sein sollte. Nach Art. 298 Abs. 1 SchKG kann zwar das Nachlassgericht den Sachwalter ermächtigen, die Geschäftsführung anstelle des Schuldners zu übernehmen. In casu aber hat der Sachwalter die Geschäftstätigkeiten bloss beaufsichtigt und in diesem Zusammenhang die Sanierungschancen beurteilt, zu keinem Zeitpunkt aber die Aufgaben der Geschäftsführung übernommen (vgl. act. AA”
Die Einsetzung eines repräsentativen Gläubigerausschusses ist fakultativ und gilt erst für die definitive Stundung. Ein solcher Ausschuss kann Informations‑, Aufsichts‑ und Ermächtigungsrechte gemäss Art. 298 Abs. 2 SchKG ausüben. Für die provisorische Stundung besteht keine Pflicht zur Information der Gläubiger. Hinsichtlich Veräusserungen von Anlagevermögen besteht nach Art. 298 Abs. 2 SchKG weder eine Anhörungspflicht der Gläubiger noch ein Anspruch der Gläubiger (oder Dritter) auf Mitwirkung oder Höhergebot; ein einzelner Gläubiger ist nicht berechtigt, die Veräusserung nach Art. 298 Abs. 2 SchKG zu beantragen.
“Der Umstand, dass die Gläubiger keine Mitentscheidungsrechte während der Nachlassstundung betreffend Vermögensdispositionen haben (u.a. VOLLMAR, a.a.O., N. 20 zu Art. 298 SchKG; LORANDI, a.a.O., S. 92), wurde bereits vor Beginn der Ausarbeitung der Revision des Sanierungsrechts kritisiert (vgl. KRAMPF, Swissair-Ausverkauf: Die Rolle des Nachlassrichters, Jusletter 3. März 2003 Rz. 4, 7 und 9; MARCHAND/HARI, Le sursis concordataire [...], in: Droit des BGE 147 III 226 S. 235 sociétés, Mélanges en l'honneur de Roland Ruedin, 2006, S. 114). Mit der Revision wurde die Mitwirkung der Gläubiger verstärkt, indem ein repräsentativer Gläubigerausschuss mit Informations- und Aufsichtsrechten und Ermächtigungsbefugnis (Art. 298 Abs. 2 SchKG) eingesetzt werden kann, jedoch fakultativ und erst während der definitiven Stundung (Art. 295a SchKG), oder bei verlängerter definitiver Stundung eine ausserordentliche Gläubigerversammlung einzuberufen ist (Art. 295b Abs. 2 SchKG; BBl 2010 6461 Ziff. 1.4.1, 6484 f. Ziff. 2.8). Zudem kann die provisorische Stundung ohne Information der Gläubiger - "still", wie im vorliegenden Fall - stattfinden, um die Ruhe vor den Gläubigern zu gewähren, und weil der Überblick über die Gläubiger noch fehlt (BBl 2010 6482 Ziff. 2.7, 6484 Ziff. 2.8). Hingegen ist zum Verkauf von Anlagevermögen weder eine Anhörungspflicht noch ein Recht der Gläubiger (oder Dritter) zur Anhörung bzw. Mitwirkung oder zum Höhergebot (vgl. im Konkurs Art. 256 Abs. 3 SchKG) vorgeschrieben (VANDEBROEK/HUNKELER, a.a.O., S. 398). Ein Gläubiger ist zum Antrag auf Veräusserung von Anlagevermögen nach Art. 298 Abs. 2 SchKG nicht berechtigt, und das Verfahren richtet sich nicht gegen die Gläubiger (HUNKELER/ SCHÖNMANN, in: Klagen, a.”
Sozialversicherungsbeiträge, die auf nach dem Sursis fällige Löhne entfallen, gelten nach der Rechtsprechung als Masseschulden. Die Pflicht des Arbeitgebers zur Zahlung dieser Beiträge wird durch den Sursis concordataire grundsätzlich nicht aufgehoben; solche Beiträge können daher trotz der in Art. 298 Abs. 2 SchKG genannten Zahlungsbeschränkungen unmittelbar bezahlt werden.
“________ de ne pas payer les arriérés de cotisations dus à la caisse intimée. a) Selon l'art. 298 al. 1 LP, le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. L'art. 298 al. 2 LP prévoit que sauf autorisation du juge du concordat, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. A moins que le juge du concordat n'en dispose autrement, il découle ainsi de l'art. 298 que le débiteur conserve la libre disposition de ses biens. Celui-ci peut poursuivre l'exploitation de son entreprise et accomplir tous les actes juridiques qui entrent dans le cadre de la gestion quotidienne de celle-ci, à l'exception toutefois de ceux qui sont mentionné à l'art. 298 al. 2 LP (Alexander Vollmar, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle 1998, n. 3 ad art. 298 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2003, n. 8 ss ad art. 298). b) Le devoir de l'employeur de s'acquitter des cotisations sociales au sens de l'art. 14 LAVS n'est en principe pas modifié par le prononcé d'un sursis concordataire. Le versement des cotisations dues sur les salaires payés n'entre pas dans la catégorie des actes juridiques qui tombent sous le coup des actes prohibés par l'art. 298 al. 2 LP. Par ailleurs, selon la jurisprudence, les montants dus à des institutions de prévoyance sociale à partir de la date du sursis sont des dettes de la masse qui ne sont pas touchées par le concordat et qui peuvent, de ce fait, être immédiatement payées (ATF 110 III 30 ; TFA H 38/01 du 17 janvier 2002 et H 277/97 du 17 mars 1998). A moins que le juge n'en dispose autrement – en application de la seconde phrase de l'art.”
“2 LP prévoit que sauf autorisation du juge du concordat, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. A moins que le juge du concordat n'en dispose autrement, il découle ainsi de l'art. 298 que le débiteur conserve la libre disposition de ses biens. Celui-ci peut poursuivre l'exploitation de son entreprise et accomplir tous les actes juridiques qui entrent dans le cadre de la gestion quotidienne de celle-ci, à l'exception toutefois de ceux qui sont mentionné à l'art. 298 al. 2 LP (Alexander Vollmar, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle 1998, n. 3 ad art. 298 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2003, n. 8 ss ad art. 298). b) Le devoir de l'employeur de s'acquitter des cotisations sociales au sens de l'art. 14 LAVS n'est en principe pas modifié par le prononcé d'un sursis concordataire. Le versement des cotisations dues sur les salaires payés n'entre pas dans la catégorie des actes juridiques qui tombent sous le coup des actes prohibés par l'art. 298 al. 2 LP. Par ailleurs, selon la jurisprudence, les montants dus à des institutions de prévoyance sociale à partir de la date du sursis sont des dettes de la masse qui ne sont pas touchées par le concordat et qui peuvent, de ce fait, être immédiatement payées (ATF 110 III 30 ; TFA H 38/01 du 17 janvier 2002 et H 277/97 du 17 mars 1998). A moins que le juge n'en dispose autrement – en application de la seconde phrase de l'art. 298 al. 1 LP –, il appartient donc aux administrateurs de la société de verser les cotisations paritaires dans le cadre de la gestion des affaires courantes, et non au commissaire au sursis. Le fait que celui-ci soit chargé de la surveillance de l'activité de la société au sens de l'art. 298 al. 1 LP et puisse donner des instructions à la direction de la société concernant la priorité des paiements à effectuer ne libère pas les administrateurs, en leur qualité d'organe de la société, de leurs devoirs de surveillance et de contrôle en matière de paiement des cotisations sociales (voir également TFA H 183/01 du 5 février 2003 consid.”
“________ de ne pas payer les arriérés de cotisations dus à la caisse intimée. a) Selon l'art. 298 al. 1 LP, le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. L'art. 298 al. 2 LP prévoit que sauf autorisation du juge du concordat, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. A moins que le juge du concordat n'en dispose autrement, il découle ainsi de l'art. 298 que le débiteur conserve la libre disposition de ses biens. Celui-ci peut poursuivre l'exploitation de son entreprise et accomplir tous les actes juridiques qui entrent dans le cadre de la gestion quotidienne de celle-ci, à l'exception toutefois de ceux qui sont mentionné à l'art. 298 al. 2 LP (Alexander Vollmar, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle 1998, n. 3 ad art. 298 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2003, n. 8 ss ad art. 298). b) Le devoir de l'employeur de s'acquitter des cotisations sociales au sens de l'art. 14 LAVS n'est en principe pas modifié par le prononcé d'un sursis concordataire. Le versement des cotisations dues sur les salaires payés n'entre pas dans la catégorie des actes juridiques qui tombent sous le coup des actes prohibés par l'art. 298 al. 2 LP. Par ailleurs, selon la jurisprudence, les montants dus à des institutions de prévoyance sociale à partir de la date du sursis sont des dettes de la masse qui ne sont pas touchées par le concordat et qui peuvent, de ce fait, être immédiatement payées (ATF 110 III 30 ; TFA H 38/01 du 17 janvier 2002 et H 277/97 du 17 mars 1998). A moins que le juge n'en dispose autrement – en application de la seconde phrase de l'art.”
Bei Anordnung der Entziehung der Geschäftsführungsbefugnis ist es praxisgerecht, diese Massnahme zeitlich zu befristen; im vorliegenden Verfahren wurde sie — entsprechend dem Gesuch — mindestens bis zum 31. März 2023 befristet.
“175 IPRG als Eröffnung eines insolvenzrechtlichen Sa- nierungsverfahrens für das Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft anzuerken- nen. 2Es seien für das in der Schweiz belegene Vermögen der Schuldnerin die Stundungswir- kungen gemäss Art. 297 SchKG anzuordnen. - 4 - 3.Die Stundung gemäss Ziff. 2 sei angemessen zu befristen, mindestens jedoch bis 31. März 2023 in Übereinstimmung mit dem Entscheid des Supreme Court Victoria, Mel- bourne, vom 14. November 2022. 4.Es sei auf die Eröffnung eines Hilfsnachlassverfahrens zu verzichten und es seien die Gesuchsteller [Administratoren] für berechtigt zu erklären, für die Schuldnerin in der die Geschäftsführung in der Schweiz in ihrer Funktion als "External Administrators" zu über- nehmen. 5.Eventualiter zu Ziff. 4 für den Fall, dass ein Hilfsnachlassverfahren zu eröffnen sei, seien die Gesuchsteller als Sachwalter der Schuldnerin einzusetzen. 6.Subeventualiter zu Ziff. 4 und 5 sei die C._____ AG, Herr lic. iur. H._____, als Sachwal- terin der Schuldnerin einzusetzen. 7.Bei Anordnungen nach Ziff. 4, 5 oder 6 sei die Schuldnerin im Sinne von Art. 298 Abs. 1 SchKG die Geschäftsführungsbefugnis zu entziehen und auf die Gesuchsteller [Adminis- tratoren] bzw. der subeventualiter eingesetzte Schweizer Sachwalter sei zu ermächtigen, die Geschäftsführung anstelle des Schuldners zu übernehmen. 8.Die vorstehenden Verfügungen seien amtlich zu publizieren und es seien die weiteren erforderlichen Mitteilungen zu machen. Prozessuale Anträge 9.Die Stundungswirkungen gemäss Art. 297 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5 SchKG sei für das in der Schweiz belegene Vermögen der Gesuchstellerin als sichernde Massnahme im Sinn von Art. 340 ZPO ohne vorherige Anhörung von Dritten mit Wirkung für die Dauer dieses Verfahrens vorläufig anzuordnen. 10.Es sei der Schuldnerin im Sinne von Art. 298 Abs. 1 SchKG für die Dauer dieses Verfah- rens die Geschäftsführungsbefugnis zu entziehen und es seien die Gesuchsteller [Admi- nistratoren] als berechtigt zu erklären, die Geschäftsführung in der Schweiz in ihrer Funk- tion als "External Administrators" anstelle der Schuldnerin zu übernehmen.”
Die Revision des Sanierungsrechts hat die Mitwirkungsrechte der Gläubiger gestärkt, indem etwa ein repräsentativer Gläubigerausschuss mit Informations‑ und Aufsichtsrechten sowie Ermächtigungsbefugnis vorgesehen ist; diese Mitwirkungsrechte greifen jedoch erst während der definitiven Stundung bzw. — bei verlängerter definitiver Stundung — im Rahmen einer ausserordentlichen Gläubigerversammlung. Die provisorische Stundung kann zudem ohne Information der Gläubiger («still») erfolgen, um Ruhe und Übersicht zu gewährleisten, insbesondere wenn der Überblick über die Gläubiger noch fehlt.
“Der Umstand, dass die Gläubiger keine Mitentscheidungsrechte während der Nachlassstundung betreffend Vermögensdispositionen haben (u.a. VOLLMAR, a.a.O., N. 20 zu Art. 298 SchKG; LORANDI, a.a.O., S. 92), wurde bereits vor Beginn der Ausarbeitung der Revision des Sanierungsrechts kritisiert (vgl. KRAMPF, Swissair-Ausverkauf: Die Rolle des Nachlassrichters, Jusletter 3. März 2003 Rz. 4, 7 und 9; MARCHAND/HARI, Le sursis concordataire [...], in: Droit des BGE 147 III 226 S. 235 sociétés, Mélanges en l'honneur de Roland Ruedin, 2006, S. 114). Mit der Revision wurde die Mitwirkung der Gläubiger verstärkt, indem ein repräsentativer Gläubigerausschuss mit Informations- und Aufsichtsrechten und Ermächtigungsbefugnis (Art. 298 Abs. 2 SchKG) eingesetzt werden kann, jedoch fakultativ und erst während der definitiven Stundung (Art. 295a SchKG), oder bei verlängerter definitiver Stundung eine ausserordentliche Gläubigerversammlung einzuberufen ist (Art. 295b Abs. 2 SchKG; BBl 2010 6461 Ziff. 1.4.1, 6484 f. Ziff. 2.8). Zudem kann die provisorische Stundung ohne Information der Gläubiger - "still", wie im vorliegenden Fall - stattfinden, um die Ruhe vor den Gläubigern zu gewähren, und weil der Überblick über die Gläubiger noch fehlt (BBl 2010 6482 Ziff.”
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