In caso di rigetto del concordato, il giudice del concordato dichiara d’ufficio il fallimento.
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Die durch den Stundungsentscheid bereits getroffenen konservatorischen Massnahmen (z.B. Arrest, Pfändung, Séquester/saisine provisoire [saisie provisionnelle], Inventaraufnahme) werden durch die Stundung im Konkursverfahren nicht aufgehoben; zuvor vorgenommene Massnahmen bleiben bestehen und können nach Wegfall der Stundung weiterverfolgt werden.
“297 LP comprend en revanche un nouvel alinéa 3 qui prévoit que les créances concordataires ne peuvent pas faire l’objet d’un séquestre ni d’autres mesures conservatoires. Par mesures conservatoires, on entend ici, par exemple, l’établisse-ment d’un inventaire des biens, l’interdiction de payer ou la saisie provisionnelle d’objets (FF 2010 p. 5871 ss, spéc. p. 5901). Le sursis concordataire a pour effet qu’aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis (art. 297 al. 1 LP). Par « exercée », il faut comprendre « introduite » ou « continuée ». Les poursuites pendantes au moment de l’octroi du sursis ne sont pas annulées mais suspendues, ce qui signifie que les actes de poursuite déjà accomplis demeurent valables et que le poursuivant peut s’en prévaloir pour continuer la poursuite interrompue si le sursis est révoqué, ou si aucun concordat n’est finalement proposé, accepté ou homologué (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 297 LP). Dans une telle hypothèse, le débiteur doit être déclaré en faillite (art. 309 LP dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2014). La cour de céans a jugé que cet effet suspensif devait être compris comme n’ayant pas pour effet d’annuler, soit de lever, les séquestres et saisies qui ont eux-mêmes une vocation conservatoire, mais seulement d’empêcher la poursuite de la procédure d’exécution forcée, c’est-à-dire concrètement, la réalisation des biens concernés ; il s’ensuit que la saisie demeure valable et qu’il ne peut être disposé des biens concernés par cette saisie (CPF, 7 janvier 2015/2). Dans l’ATF 76 III 107, le Tribunal fédéral a rappelé qu’il était de jurisprudence constante que le sursis concordataire sortit ses effets à compter du moment où il est accordé (RO 39 I 281, 47 III 61 consid. 1 in fine, 57 III 214), précisant que le sursis de l’art. 297 LP n’avait pas d’effet rétroactif, autrement dit qu’il laissait subsister les actes de poursuite antérieurs valablement exécutés et qu’admettre le contraire aurait l’inconvénient de permettre à un débiteur peu scrupuleux d’abuser de la procédure concordataire, autrement dit d’y recourir momentanément, à seules fins de priver le créancier des droits qu’il s’est assurés par la saisie.”
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