Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601;FF 2009 1435). ↩
89 commentaries
Werden verschiedene Vermögenswerte an ihren jeweiligen Aufenthaltsorten mit Arrest belegt, ist zur Aufrechterhaltung der einzelnen Arreste jeweils eine Betreibung am entsprechenden Arrestort erforderlich. Eine solche Vielzahl örtlich getrennter Betreibungen begründet für sich allein keinen rechtsmissbräuchlichen Zweck der Betreibung.
“Mit diesen Vorbringen verkennt der Beschwerdeführer, dass die Beschwerdegegnerin sich als Gemeinwesen um die Einbringung von Steuerschulden bemühen muss. Ob diese tatsächlich bestehen, ist freilich nicht eine Frage der Gültigkeit des Zahlungsbefehls. Dass die Beschwerdegegnerin mit den Betreibungen andere Ziele als das Inkasso ihrer Forderungen verfolge, ist nicht ersichtlich. Mit der blossen Behauptung, die Vielzahl von Betreibungen führe zu einer Zersplitterung des Verfahrens, womit er zermürbt werden solle, verkennt der Beschwerdeführer offensichtlich, dass es nicht um ein einziges Verfahren geht. Zur Sicherung der verschiedenen Steuerforderungen der Beschwerdegegnerin wurden eine Reihe von Vermögenswerten am Orte, wo sie sich befinden, mit Arrest belegt (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Zu deren Aufrechterhaltung hat eine Betreibung am gesetzlichen Betreibungsort zu erfolgen (Art. 279 Abs. 1 SchKG). Dies führt zweifellos zu einer Vielzahl von Verfahren und der damit verbundene Aufwand mag für alle Beteiligten mühsam und aufwändig sein. Inwiefern dies aufgrund des Forderungsumfangs und der notwendigen Vorkehren zur Aufrechterhaltung des jeweiligen Arrestes an den verschiedenen Orten de lege lata nicht unvermeidbar sei, behauptet der Beschwerdeführer selber nicht und hat er auch im vorinstanzlichen Verfahren nicht in Frage gestellt. Von einer offenbar rechtsmissbräuchlichen Betreibung der Beschwerdegegnerin kann daher keine Rede sein.”
“Mit diesen Vorbringen verkennt der Beschwerdeführer, dass der Beschwerdegegner sich als Gemeinwesen um die Einbringung von Steuerschulden bemühen muss. Ob diese tatsächlich bestehen, ist freilich nicht eine Frage der Gültigkeit des Zahlungsbefehls. Dass der Beschwerdegegner mit den Betreibungen andere Ziele als das Inkasso seiner Forderungen verfolge, ist nicht ersichtlich. Mit der blossen Behauptung, die Vielzahl von Betreibungen führe zu einer Zersplitterung des Verfahrens, womit er zermürbt werden solle, verkennt der Beschwerdeführer offensichtlich, dass es nicht um ein einziges Verfahren geht. Zur Sicherung der verschiedenen Steuerforderungen des Beschwerdegegners wurden eine Reihe von Vermögenswerten am Orte, wo sie sich befinden, mit Arrest belegt (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Zu deren Aufrechterhaltung hat eine Betreibung am gesetzlichen Betreibungsort zu erfolgen (Art. 279 Abs. 1 SchKG). Dies führt zweifellos zu einer Vielzahl von Verfahren und der damit verbundene Aufwand mag für alle Beteiligten mühsam und aufwändig sein. Inwiefern dies aufgrund des Forderungsumfangs und der notwendigen Vorkehren zur Aufrechterhaltung des jeweiligen Arrestes an den verschiedenen Orten de lege lata nicht unvermeidbar sei, behauptet der Beschwerdeführer selber nicht und hat er auch im vorinstanzlichen Verfahren nicht in Frage gestellt. Von einer offenbar rechtsmissbräuchlichen Betreibung des Beschwerdegegners kann daher keine Rede sein.”
“Mit diesen Vorbringen verkennt der Beschwerdeführer, dass der Beschwerdegegner sich als Gemeinwesen um die Einbringung von Steuerschulden bemühen muss. Ob diese tatsächlich bestehen, ist freilich nicht eine Frage der Gültigkeit des Zahlungsbefehls. Dass der Beschwerdegegner mit den Betreibungen andere Ziele als das Inkasso seiner Forderungen verfolge, ist nicht ersichtlich. Mit der blossen Behauptung, die Vielzahl von Betreibungen führe zu einer Zersplitterung des Verfahrens, womit er zermürbt werden solle, verkennt der Beschwerdeführer offensichtlich, dass es nicht um ein einziges Verfahren geht. Zur Sicherung der verschiedenen Steuerforderungen des Beschwerdegegners wurden eine Reihe von Vermögenswerten am Orte, wo sie sich befinden, mit Arrest belegt (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Zu deren Aufrechterhaltung hat eine Betreibung am gesetzlichen Betreibungsort zu erfolgen (Art. 279 Abs. 1 SchKG). Dies führt zweifellos zu einer Vielzahl von Verfahren und der damit verbundene Aufwand mag für alle Beteiligten mühsam und aufwändig sein. Inwiefern dies aufgrund des Forderungsumfangs und der notwendigen Vorkehren zur Aufrechterhaltung des jeweiligen Arrestes an den verschiedenen Orten de lege lata nicht unvermeidbar sei, behauptet der Beschwerdeführer selber nicht und hat er auch im vorinstanzlichen Verfahren nicht in Frage gestellt. Von einer offenbar rechtsmissbräuchlichen Betreibung des Beschwerdegegners kann daher keine Rede sein.”
“Mit diesen Vorbringen verkennt der Beschwerdeführer, dass die Beschwerdegegnerin sich als Gemeinwesen um die Einbringung von Steuerschulden bemühen muss. Ob diese tatsächlich bestehen, ist freilich nicht eine Frage der Gültigkeit des Zahlungsbefehls. Dass die Beschwerdegegnerin mit den Betreibungen andere Ziele als das Inkasso ihrer Forderungen verfolge, ist nicht ersichtlich. Mit der blossen Behauptung, die Vielzahl von Betreibungen führe zu einer Zersplitterung des Verfahrens, womit er zermürbt werden solle, verkennt der Beschwerdeführer offensichtlich, dass es nicht um ein einziges Verfahren geht. Zur Sicherung der verschiedenen Steuerforderungen der Beschwerdegegnerin wurden eine Reihe von Vermögenswerten am Orte, wo sie sich befinden, mit Arrest belegt (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Zu deren Aufrechterhaltung hat eine Betreibung am gesetzlichen Betreibungsort zu erfolgen (Art. 279 Abs. 1 SchKG). Dies führt zweifellos zu einer Vielzahl von Verfahren und der damit verbundene Aufwand mag für alle Beteiligten mühsam und aufwändig sein. Inwiefern dies aufgrund des Forderungsumfangs und der notwendigen Vorkehren zur Aufrechterhaltung des jeweiligen Arrestes an den verschiedenen Orten de lege lata nicht unvermeidbar sei, behauptet der Beschwerdeführer selber nicht und hat er auch im vorinstanzlichen Verfahren nicht in Frage gestellt. Von einer offenbar rechtsmissbräuchlichen Betreibung der Beschwerdegegnerin kann daher keine Rede sein.”
“Mit diesen Vorbringen verkennt der Beschwerdeführer, dass die Beschwerdegegnerin sich als Gemeinwesen um die Einbringung von Steuerschulden bemühen muss. Ob diese tatsächlich bestehen, ist freilich nicht eine Frage der Gültigkeit des Zahlungsbefehls. Dass die Beschwerdegegnerin mit den Betreibungen andere Ziele als das Inkasso ihrer Forderungen verfolge, ist nicht ersichtlich. Mit der blossen Behauptung, die Vielzahl von Betreibungen führe zu einer Zersplitterung des Verfahrens, womit er zermürbt werden solle, verkennt der Beschwerdeführer offensichtlich, dass es nicht um ein einziges Verfahren geht. Zur Sicherung der verschiedenen Steuerforderungen der Beschwerdegegnerin wurden eine Reihe von Vermögenswerten am Orte, wo sie sich befinden, mit Arrest belegt (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Zu deren Aufrechterhaltung hat eine Betreibung am gesetzlichen Betreibungsort zu erfolgen (Art. 279 Abs. 1 SchKG). Dies führt zweifellos zu einer Vielzahl von Verfahren und der damit verbundene Aufwand mag für alle Beteiligten mühsam und aufwändig sein. Inwiefern dies aufgrund des Forderungsumfangs und der notwendigen Vorkehren zur Aufrechterhaltung des jeweiligen Arrestes an den verschiedenen Orten de lege lata nicht unvermeidbar sei, behauptet der Beschwerdeführer selber nicht und hat er auch im vorinstanzlichen Verfahren nicht in Frage gestellt. Von einer offenbar rechtsmissbräuchlichen Betreibung der Beschwerdegegnerin kann daher keine Rede sein.”
Im Arrestverfahren hat der Arrestgläubiger die Pflicht, die in Art. 272 Abs. 1 SchKG genannten Voraussetzungen (Existenz der Forderung als glaubhaft zu machen, Vorliegen eines Arrestfalles, Vorhandensein von Vermögenswerten des Schuldners) zumindest im Grad der einfachen Wahrscheinlichkeit/glaubhaft zu machen. Kommt der Schuldner im Oppositionsverfahren vor, obliegt ihm die Darlegungs- und Beweislast für die Tatsachen, die den Arrest widerlegen oder vernichten. Die Opposition ist eine summarische, in der Regel aktenbasierte Prüfung der Arrestvoraussetzungen.
“a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.4 La cause présente des éléments d'extranéité. Avec raison, les parties ne contestent pas la compétence de la Cour pour connaître du litige (art. 84 al. 1 LP), aux conditions applicables du droit suisse (art. 80 al. 1 LP et 25 ss LDIP). 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'ordre public suisse s'opposait à la reconnaissance du jugement étranger condamnant l'intimé à lui payer le montant pour lequel elle requiert un séquestre. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre ce dernier un titre de mainlevée définitive. Le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.2 L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre, sur pièces (art. 256 al. 1 CPC ; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, publié in SJ 2022 p. 713).”
“L’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a indiqué le 16 août 2023, que le conseil de l’intimé avait été avisé du séquestre par courrier du 25 juillet 2023 et que le procès-verbal de séquestre lui avait été adressé pour notification le 2 août 2023. c) Par ordonnance du 12 octobre 2023, la juge de paix a joint les deux causes susmentionnées. d) La recourante a fait défaut à l’audience du 28 novembre 2023, les intimés ont maintenu leur opposition. En droit : 1. 1.1 La décision de première instance rendue sur opposition au séquestre peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (art. 278 al. 3 LP). Déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) et respectant les exigences de forme (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.2 Les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. 2. La recourante revient tout d’abord sur les faits de la cause. 2.1 Il convient ici de préciser les règles applicables en la matière. 2.1.1 Aux termes de l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé, entre autres exigences, à condition que le créancier rende vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_10/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.3.2 ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1 et les références ; TF 5A_969/2015 du 8 mars 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et la référence citée). Il incombe au créancier d'alléguer les faits qui justifient le séquestre et de produire les preuves (par titre) permettant de rendre ces faits vraisemblables (ATF 148 III 377 consid.”
“271 LP, en ayant considéré que sa créance était garantie par plusieurs gages mobiliers, dont elle n'avait pas allégué qu'ils ne suffiraient pas à couvrir celle-ci. Par ailleurs, la recourante reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant que la prétention en remboursement du prêt qu'elle détenait à l'encontre de C______ devait être examinée en lien avec la créance alléguée à l'encontre de l'intimé, reposant sur des jugements russes, lesquels se fondaient sur le contrat de crédit conclu avec C______. 2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre ce dernier un titre de mainlevée définitive. Le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid.”
“2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 278 LP, en considérant qu'il aurait dû déposer une plainte au sens de l'art. 17 LP. Il soutient que l'ordonnance de séquestre ne mentionnait que la voie de l'opposition et que, dans la mesure où il n'était pas représenté par avocat à l'époque, il pouvait se fier à l'indication des voies de droit figurant au pied de ladite ordonnance. Il entend ainsi obtenir, par la voie de l'opposition, un "nouveau calcul de son budget" et une modification du procès-verbal de séquestre. 2.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2). Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). 2.2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur.”
Der Entscheid über einen Arrest gemäss Art. 272 SchKG gilt als vorsorgliche Massnahme im Sinn von Art. 98 BGG. Gegen einen solchen Entscheid kann vor Bundesgericht einzig die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden; das Bundesgericht prüft nur insoweit, als entsprechende Rügen in der Beschwerde vorgebracht und begründet sind (Rügeprinzip).
“Die Beschwerde hat eine Begründung zu enthalten, in welcher in gedrängter Form dargelegt wird, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt (Art. 42 Abs. 2 BGG), was eine sachbezogene Auseinandersetzung mit dessen Erwägungen erfordert (BGE 142 III 364 E. 2.4; 140 III 115 E. 2). Der Entscheid über den (nicht bewilligten) Arrestbefehl (Art. 272 SchKG) gilt als vorsorgliche Massnahme im Sinn von Art. 98 BGG (BGE 133 III 589 E. 1; Urteil 5A_712/2010 vom 2. Februar 2011 E. 1.2). Sowohl mit Beschwerde in Zivilsachen (Art. 98 BGG) als auch mit subsidiärer Verfassungsbeschwerde (Art. 116 BGG) kann daher einzig die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden. Das Bundesgericht prüft eine Verletzung verfassungsmässiger Rechte nur insofern, als eine entsprechende Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Rügeprinzip; Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 145 V 304 E. 1.2; 133 II 249 E. 1.4.2).”
Nicht in Wertpapieren verkörperte Forderungen sind grundsätzlich am Wohnsitz des Gläubigers belegen. Wohnt der Gläubiger im Ausland und befindet sich der Drittschuldner in der Schweiz, gilt der Sitz bzw. Wohnsitz des Drittschuldners in der Schweiz als Arrestort, sodass der Arrest dort zu verlangen bzw. auszuführen ist (insbesondere bei Bankguthaben). Ausnahmsweise kann eine solche Forderung bei überwiegender geschäftlicher Verknüpfung mit einer schweizerischen Niederlassung bzw. selbständigen Betriebsstätte an deren Sitz lokalisiert werden.
“Forderungen, für die ein Arrest gelegt wurde, können am sog. Arrestort betrieben werden (vgl. Art. 52 SchKG). Der Arrestort befindet sich nach Art. 272 SchKG unter anderem dort, wo die zu arrestierenden Vermögenswerte gelegen sind. Rechte und Forderungen, die durch Wertpapiere verkörpert sind, sind dort belegen, wo sich diese physisch befinden (BGE 116 III 107 E. 5b S. 109). Forderungen, die nicht in einem Wertpapier verkörpert sind, sind am Wohnsitz des Gläubigers der Forderung, mithin des Betreibungsschuldners, belegen. Wohnt dieser im Ausland, der Drittschuldner aber in der Schweiz, so gilt die Forderung als am (Wohn-)Sitz des Drittschuldners in der Schweiz belegen und ist dort zu verarrestieren bzw. zu pfänden (BGE 140 III 512 E. 3.2 S. 514 f. m.w.H.).”
“La plaignante reproche à l'Office d'avoir considéré qu'il n'était pas compétent pour exécuter un séquestre sur des créances ne se situant pas à Genève et d'avoir prononcé le non-lieu de séquestre pour les redevances landing and parking fees et user development fees. 5.1 Le lieu de situation d'une créance en argent non incorporée dans un papier-valeur est au domicile de son titulaire (art. 74 al. 2 chiffre 1 CO). Le juge compétent pour prononcer le séquestre d'une créance est donc celui du lieu de domicile du titulaire de la créance à séquestrer, soit le débiteur de la créance à l'origine du séquestre. Si le créancier de la créance à séquestrer n'est pas domicilié en Suisse, le lieu de situation de la créance est alors au domicile ou au siège de son débiteur en Suisse. Le séquestre doit donc être requis auprès du juge du lieu de domicile ou du siège du débiteur de la créance à séquestrer (ATF 107 III 147; ATF 128 III 473; Stoffel / Chabloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 40 ad art. 272 LP et réf. citées). Une créance peut être localisée dans une succursale du débiteur – ou un établissement non inscrit au registre du commerce mais disposant d'une autonomie similaire à celle d'une succursale –, si un point de rattachement prépondérant existe avec cette succursale ou cet établissement et si les faits justifiant ce rattachement sont rendus vraisemblables. Si tel n'est pas le cas, le séquestre n'est possible qu'au domicile ou au siège du débiteur (arrêts de la Cour de justice de Genève ACJC/932/2008 du 7 août 2008; ACJC/1521/2007 du 13 décembre 2007, in SJ 2008 I 369; ATF 128 III 473). 5.2 En l'espèce, le séquestre porte sur une créance de AA/B______ à l'encontre de IATA en versement des redevances que cette dernière a collectées pour la première. Cette créance se situe, selon les principes rappelés ci-dessus, lorsque le créancier est domicilié à l'étranger, au domicile du débiteur de la créance à séquestrer. En l'occurrence, ce débiteur est IATA. Cette dernière a un siège statutaire à Montréal, mais également un siège exécutif à Genève, où elle déploie une partie importante de son activité.”
“Lorsque des biens se trouvent dans plusieurs arrondissements de poursuites, cela suppose une coordination entre les offices des poursuites afin d'éviter que le débiteur ne soit prévenu (Stoffel, loc. cit.). Si les biens sont transférés par le débiteur dans un autre arrondissement entre l'octroi du séquestre et son exécution, le séquestre doit être exécuté par l'office du lieu de situation, par analogie avec les dispositions de l'art. 89 LP (Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 5 ad art. 272 LP). 5.1.2 Le créancier séquestrant a l'obligation de désigner les biens à séquestrer (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). En effet, le préposé ne les recherche pas d'office et le débiteur n'a pas l'obligation de fournir des indications (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2ème éd., 2016, n. 43, p. 255). Les créances, y compris les avoirs bancaires, sont en principe localisées au domicile suisse du créancier (et du débiteur séquestré). Toutefois, si le débiteur séquestré est domicilié à l'étranger, on admet, pour des raisons pratiques, qu'il se trouve en Suisse au siège du tiers débiteur ou de l'établissement gérant (Stoffel, op. cit., n. 48 ad art. 272 LP). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (qui est souvent une banque). L'indication d'une relation bancaire avec un institut déterminé peut suffire, mais l'existence de cette relation bancaire doit être rendue vraisemblable (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 46, p. 255). 5.2 En l'espèce, le domicile du recourant, et donc le for de la poursuite (cf. art. 46 al. 1 LP) était situé dans le canton de Berne lors de l'autorisation du séquestre du 9 décembre 2021. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le juge genevois était néanmoins compétent pour autoriser ledit séquestre, dès lors que celui-ci visait notamment des biens situés à Genève, ce qui n'est pas contesté. S'agissant du séquestre autorisé le 16 décembre suivant, il est certes vraisemblable que celui-ci avait pour but de pallier une erreur commise par l'intimée dans sa première requête de séquestre, en relation avec la désignation de l'entité exacte du groupe J______ auprès de laquelle le recourant détient certains des comptes bancaires visés par le séquestre.”
“Secondo la giurisprudenza (DTF 128 III 474 consid. 3.1, 137 III 627 consid. 3.1, 140 III 515 consid. 3.2), se il debitore è domiciliato all’estero, di principio i crediti non incorporati in cartevalori sono reputati localizzati al domicilio o alla sede del terzo debitore in Svizzera. Nella prima sentenza citata, il Tribunale federale ha però ammesso che se il debitore sequestrato trae il proprio credito (da sequestrare) da affari con una succursale del terzo debitore, la pretesa possa essere sequestrata, per eccezione, presso la sede svizzera della succursale, qualora tale relazione d’affari costituisca un punto di collegamento preponderante (v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.55/2003 del 16 maggio 2003 consid. 3; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. II/2 ad § 29 pag. 307; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 272 LEF). Secondo la giurisprudenza di questa Camera (15.2011.25 del 30 marzo 2011, RtiD 2011 II 775 n. 47c consid. 3.3, confermata in ultimo luogo nella 15.2019.52/14.2019.53 del 12 luglio 2019 con-sid. 3.6), per “succursale” si deve intendere una “stabile organizzazione” nel senso dell’art. 12 CPC (domicilio professionale o d’affari, succursale, agenzia, ecc.), ovvero una parte della società commerciale principale, dalla quale dipende, che esercita la stessa attività, durevolmente, in propri locali o stabilimenti e dispone di una certa indipendenza economica e organizzativa nelle relazioni esterne (DTF 129 III 31 consid. 3.1; 117 II 85 consid. 3), anche se non è iscritta a registro di commercio.”
Für die Anordnung des Séquesters nach Art. 272 SchKG müssen die für den Séquester relevanten Tatsachen auf der Stufe der einfachen Voraussehbarkeit dargetan werden. Der Antragsteller hat die Existenz der Forderung, das Vorliegen eines Séquesterfalls und die Existenz verwertbarer Vermögenswerte des Schuldners plausibel zu machen; einfache Parteibehauptungen genügen nicht. Praktisch ist ein Anfangsbeweis erforderlich, d. h. die Vorlage einer Urkunde oder eines Belegensembles, das es dem Richter erlaubt, auf der Grundlage der einfachen Voraussehbarkeit von der Existenz (und der Einforderbarkeit) der Forderung zu überzeugen.
“3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B_130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. n. 78, p. 261). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid.”
“Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par leur genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B_130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier. Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., n. 78, p. 261). 3.1.4 Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Ce moyen de preuve est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
“6 LP prévoit notamment que le créancier de la dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur, un titre de mainlevée définitive. Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par leur genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Ce moyen de preuve est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 3 ad art. 272 LP). De simples allégations de partie, même plausibles, ne suffisent pas (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 14 ad art. 272 LP). 3.2 Les conclusions de toute demande doivent être formulées de manière à ce qu'elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid, 5.”
Zur Glaubhaftmachung im Sinn von Art. 272 Abs. 1 SchKG hat der Arrestgläubiger die massgeblichen Tatsachenbehauptungen darzulegen und die einzelnen Beweismittel zu den behaupteten Tatsachen zu bezeichnen; pauschale Verweise auf Beilagen genügen in der Regel nicht. Die Anforderungen gehen über blosses Behaupten hinaus, erreichen aber nicht den vollen Beweisgrad; eine Beweisführung zumindest in den Grundzügen ist erforderlich, da die Prüfung summarisch nach dem Grundsatz der Wahrscheinlichkeitswürdigung erfolgt.
“Namentlich die massgeblichen Tatsachenbehauptungen und die Bezeichnung der einzelnen Beweismittel zu den behaupteten Tatsachen sind daher im Arrestgesuch aufzuführen (vgl. Art. 221 Abs. 1 lit. d und 3 ZPO). Das Gericht muss aufgrund des Gesuchs in der Lage sein zu verstehen, was Ge- - 5 - genstand des Prozesses ist bzw. auf welche Tatsachen sich eine klagende oder gesuchstellende Person stützt und zu erkennen, welche Beweismittel für welche Tatsachen angeboten werden (vgl. BGE 144 III 54 ff. E. 4.1.3.5 = Pra 107 [2018] Nr. 146). Der blosse pauschale Verweis auf Beilagen genügt in aller Regel nicht (vgl. BGer 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018, E. 5 und BGer 4A_651/2015 vom 19. April 2016, E. 4.3 je m.w.H.); es ist nicht die Aufgabe des Gerichtes, aus den eingereichten Unterlagen den entscheidrelevanten Sachverhalt herauszufiltern (vgl. OGer ZH PS180187 vom 10. Oktober 2018, E. 2.3.1; ZR 117 [2018] Nr. 42 S. 175 ff.). Darüber hinaus hat der Arrestgläubiger sämtliche arrestbegründenden Tatsachen glaubhaft zu machen (vgl. Art. 272 Abs. 1 SchKG). Glaubhaftmachen bedeutet weniger als beweisen, jedoch mehr als blosses Behaupten. Eine Be- hauptung ist dann glaubhaft gemacht, wenn das Gericht aufgrund der vorgelegten Elemente den Eindruck gewinnt, dass der behauptete Sachverhalt wirklich vor- liegt, ohne ausschliessen zu müssen, dass es sich auch anders verhalten könnte. Auch wenn die Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsbeweis nicht zu hoch angesetzt werden dürfen, ist doch eine Beweisführung mindestens in den Grund- zügen erforderlich (vgl. etwa BSK SchKG II-S TOFFEL, 3. Aufl. 2021, Art. 272 N 4 ff.; KUKO SchKG-MEIER-DIETERLE, 2. Aufl. 2014, Art. 272 N 14).”
“A défaut d'éléments probants contraires, l'intimé semble être directement touché par ce séquestre, de sorte qu'il bénéficie de la légitimation pour former opposition à celui-ci. Par conséquent, la présente opposition est recevable. 5. En invoquant une constatation inexacte des faits, la recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé était dans une erreur essentielle lors de la conclusion du contrat de vente du 8 septembre 2020, sur lequel se fonde le séquestre litigieux. L'intimé n'étant pas dans l'erreur, le contrat précité n'avait pas été invalidé, de sorte que l'existence de sa créance était vraisemblable. 5.1.1 A teneur de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid.”
Bei der Arrestbegehren betreffend Bankguthaben kann die Nennung des konkreten Depositeninstituts genügen. Ferner muss der Gläubiger die Existenz der Geschäftsbeziehung bzw. eines Kontos bei dieser Bank glaubhaft machen oder jedenfalls plausible Anhaltspunkte dafür vorlegen. Dadurch wird vermieden, dass das Arrestbegehren zu einem rein investigativen Vorgehen führt. (Hinweis: Die Angabe der Bank als möglichem Dritt‑Schuldner ist in der Rechtsprechung ausdrücklich verlangt.)
“E. 3.1; Stoffel, a.a.O., N 35 f. und 38 f. zu Art. 272 SchKG m.w.H; Meier-Dieterle, a.a.O., N 6 der Vorb. zu Art. 271-281 SchKG). So ist es zulässig, sämtliche Vermögensgegenstände, welche der Arrest- schuldner bei einer Bank als Drittschuldnerin hält, mit Arrest zu belegen, wenn glaubhaft gemacht wird, dass der Arrestschuldner über ein Bankkonto bei dieser Bank verfügt (vgl. BGE 142 III 291 E. 5.2; 130 III 579 E. 2.2.2; OGer ZH PS230195-O/U v.”
“3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). L'indication d'une relation bancaire avec un institut déterminé peut suffire, mais l'existence de cette relation bancaire doit être rendue vraisemblable (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. N. 46, p. 255; Jeandin/Lembo, Le séquestre civil et la localisation des avoirs bancaires, in Journée 2006 de droit bancaire et financier, p. 21 ss, p. 46; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 23 ad art. 272 LP). S'agissant d'avoirs bancaires, le créancier doit indiquer la banque dépositaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_307/2012 consid. 3.3). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier. Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, op. cit.,. n. 78, p. 261). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister.”
“6 LP prévoit notamment que le créancier de la dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur, un titre de mainlevée définitive. Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par leur genre seulement (ATF 142 III 291 consid. 5; ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). L'indication d'une relation bancaire avec un institut déterminé peut suffire, mais l'existence de cette relation bancaire doit être rendue vraisemblable (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. N. 46, p. 255). S'agissant d'avoirs bancaires, le créancier doit indiquer la banque dépositaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_307/2012 consid. 3.3). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. N. 78, p. 261). 4.2 En l'espèce, c'est à tort que le Tribunal a considéré que la recourante n'avait produit aucune pièce rendant vraisemblable l'existence de biens en Suisse de son époux. En effet, l'arrêt de la Cour du 11 décembre 2020, sur lequel la recourante fonde sa créance, précise que B______ est employé des E______, ce qui ressort également du jugement d'avis au débiteur rendu par le Tribunal le 25 mars 2021 ordonnant à ce même employeur de saisir toute somme supérieure au minimum vital de B______ concernant l'entretien courant de l'enfant du couple, et la pièce 3a produite enseigne que le salaire du débiteur est versé sur un compte ouvert à son nom auprès de BANQUE D______ SA.”
“1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de poursuite. Il est ordonné par le juge, qui doit mentionner dans son ordonnance, notamment, la créance pour laquelle le séquestre est ordonné et les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 LP). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre "investigatoire", le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur; s'agissant d'avoirs bancaires, il doit indiquer la banque dépositaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre - prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP -, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, y compris la désignation des "biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid.”
Bei Beschwerden gegen die Vollstreckung eines Arrests prüft die Aufsichtsbehörde hauptsächlich die formelle Regelmässigkeit der Arrestanordnung und deren Ausführung durch das Betreibungsamt (insbesondere das Vorhandensein der gesetzlich vorgeschriebenen Angaben und die hinreichende Bezeichnung der gepfändeten Vermögenswerte). Fragen zu den materiellen Voraussetzungen des Arrests sind in der Regel im Oppositionsverfahren zu klären.
“Or, il était établi que C______ était seule titulaire du compte visé par le séquestre et qu'elle n'entretenait aucune relation contractuelle avec lui-même. Quant à la société E______ Sàrl, elle n'avait plus d'activité depuis 2016. d. A______ a répliqué, en date du 23 juin 2021, persistant dans ses conclusions. e. B______ ayant renoncé à dupliquer, la cause a été gardée à juger le 8 juillet 2021. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit une décision de non-lieu de séquestre, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3, publié in SJ 2017 I p. 325; arrêt 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3, publié in SJ 2016 I p. 138). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque.”
“Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127, JdT 1978 II 44; GILLIERON, Commentaire LP, n. 222-223 ad art. 17). 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par le débiteur séquestré, dans les délai et forme prévus par la loi, à l'encontre du procès-verbal de séquestre du 25 mai 2020, soit une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est, dans cette mesure, recevable. 2. Le plaignant soutient que la valeur de la moitié des actions I______ qu'il détient sur son compte n° 12______ auprès de E______ suffit à garantir le recouvrement de la créance invoquée par B______. Il en déduit que le maintien du séquestre sur les autres actifs séquestrés aurait pour conséquence de bloquer plus de biens que nécessaire pour satisfaire la créancière séquestrante. 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de poursuite. L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre - prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP - , soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid.”
Während der Gesuchs- und Verfügungsphase nach Art. 272 SchKG ist das Verfahren unilateraler Natur; der Schuldner wird in diesem Stadium nicht vorgängig angehört. Die Prüfung beruht auf einfacher Voraussicht (vraisemblance) bzw. einer summarischen Beurteilung der Tatsachen und einer beschränkten, vorläufigen Rechtsprüfung; in der sich anschliessenden Rechts- bzw. Oppositionsinstanz ist der Prüfungsumfang ebenfalls eingeschränkt (beschränkte Rechtskontrolle bzw. Kontrolle auf offenkundige Unrichtigkeit der Feststellungen).
“a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération les avis bancaires déposés à l'appui de sa requête, dont il admet au demeurant qu'il avait omis de les joindre à son acte du 7 février 2023. 3.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch.”
“Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3. Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que l'intimé était employé par l'Etat de Genève, au D______. 3.1. Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art.”
“En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation ("Nachweis") du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2; 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire, en matière de séquestre, vu l'urgence qu'une telle mesure implique, de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 140 III 456 consid. 2.3). 3.1.2 A teneur de l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. Toutes les conditions du séquestre énumérées à l'art. 272 LP peuvent être réexaminées dans la procédure d'opposition (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, n. 95; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 278 LP). 3.1.3 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire.”
Strittig ist, ob Vorsorgeguthaben (insbesondere 2. und 3. Säule) zu den vom Arrest bzw. Séquestre erfassten Vermögenswerten gehören; diese Frage wird in der Praxis bei Arrest- bzw. Séquestre-Begehren regelmässig gerichtlich geprüft.
“Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir rejeté son opposition au séquestre. Il soutient qu'il n'existe pas de cas de séquestre s'agissant de ses avoirs de prévoyance de 2ème pilier et de 3ème pilier A, comme l'ont retenu les juridictions pénales, et que l'intimée aurait abusivement requis le séquestre de tels avoirs. 2.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.1 Parmi les cas de séquestre, la loi prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 2.1.2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur.”
Für die Bewilligung des Arrests nach Art. 272 SchKG genügt die einfache Voraussicht (vraisemblance). Der Richter prüft summarisch und nicht materiell endgültig. Der Gläubiger muss jedoch einen Anfangsbeweis erbringen, d. h. Tatsachen oder Urkunden vorlegen, die es dem Richter auf der Grundlage der einfachen Voraussicht ermöglichen, davon überzeugt zu sein, dass die Forderung in der angegebenen Höhe besteht und fällig (exigibel) ist.
“S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 636). L'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). 4.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit notamment que le créancier de la dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur, un titre de mainlevée définitive. Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.”
“Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre ou un ensemble de pièces qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). La vraisemblance de la créance concerne en priorité la démonstration de la vraisemblance de son existence, en fait et en droit. Cette démonstration se fait en règle générale par la présentation des circonstances qui l'ont fait naître. La créance ainsi démontrée sera présumée ne pas s'être éteinte par la suite (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, LP, 2005, n. 7 ad art. 272 LP). Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, cette justification doit être démontrée par titre au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, et, comme tout autre fait à l'origine du séquestre, au degré de la vraisemblance (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid.3.4.2.2; ACJC/389/2021 du 29 mars 2021 consid. 3.1.4). La créance doit être née valablement et ne doit pas être éteinte, par paiement ou par toute autre cause.”
“Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre ou un ensemble de pièces qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3;5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). La vraisemblance de la créance concerne en priorité la démonstration de la vraisemblance de son existence, en fait et en droit. Cette démonstration se fait en règle générale par la présentation des circonstances qui l'ont fait naître. La créance ainsi démontrée sera présumée ne pas s'être éteinte par la suite (Stoffel/Chabloz, CR LP, 2005, n. 7 ad art. 272 LP). La créance doit être née valablement et ne doit pas être éteinte, par paiement ou par toute autre cause. La possibilité d'éteindre la créance par compensation ne suffit pas pour exclure le séquestre, sauf en cas d'abus de droit. L'existence de la créance dépend du droit matériel; en cas de contestation, il appartiendra au juge de l'établir en procédure de validation (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 16 ad art. 271 LP). En effet, à moins que les moyens de preuve administrés dans la procédure d'opposition n'emportent la conviction et que le point de droit ne soit clair et indiscutable, les questions de droit matériel doivent être tranchées dans les actions au fond (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 2266). Selon un autre auteur (Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, 1997, p. 173 ss), d'une manière générale, le séquestre ne saurait être levé sur la base de la "seule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel", à savoir celles relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre tend à garantir le recouvrement, solution que le Tribunal fédéral n'a pas censurée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid.”
“Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 233; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 636). L'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2). 3.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). Le séquestre peut être requis lorsque le débiteur n'habite en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art.”
Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten können Forderungen (einschliesslich Bankguthaben) aus praktischen Gründen am Sitz des Dritt- oder Bankeninstituts bzw. am Sitz des verwaltenden Betriebs in der Schweiz lokalisiert werden, wenn der zu séquestrierende Schuldner im Ausland wohnt. Der Gläubiger muss die zu séquestrierenden Vermögenswerte bezeichnen; eine Angabe einer konkreten Bankbeziehung kann genügen, die Existenz dieser Beziehung muss jedoch glaubhaft gemacht werden.
“Par conséquent, le tribunal saisi en premier lieu, compétent selon l'art. 272 LP, l'est pour ordonner le séquestre de tous les biens situés en Suisse (Stoffel in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., 2021, n. 44 ad art. 272 LP; Kren Kostkiewicz, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., Schulthess 2017, n. 3 et 4 ad art. 272 LP). L'exécution du séquestre incombe ensuite à l'office des poursuites dans l'arrondissement duquel se trouvent les biens à séquestrer. Lorsque des biens se trouvent dans plusieurs arrondissements de poursuites, cela suppose une coordination entre les offices des poursuites afin d'éviter que le débiteur ne soit prévenu (Stoffel, loc. cit.). Si les biens sont transférés par le débiteur dans un autre arrondissement entre l'octroi du séquestre et son exécution, le séquestre doit être exécuté par l'office du lieu de situation, par analogie avec les dispositions de l'art. 89 LP (Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 5 ad art. 272 LP). 5.1.2 Le créancier séquestrant a l'obligation de désigner les biens à séquestrer (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). En effet, le préposé ne les recherche pas d'office et le débiteur n'a pas l'obligation de fournir des indications (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2ème éd., 2016, n. 43, p. 255). Les créances, y compris les avoirs bancaires, sont en principe localisées au domicile suisse du créancier (et du débiteur séquestré). Toutefois, si le débiteur séquestré est domicilié à l'étranger, on admet, pour des raisons pratiques, qu'il se trouve en Suisse au siège du tiers débiteur ou de l'établissement gérant (Stoffel, op. cit., n. 48 ad art. 272 LP). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (qui est souvent une banque). L'indication d'une relation bancaire avec un institut déterminé peut suffire, mais l'existence de cette relation bancaire doit être rendue vraisemblable (Stoffel/Chabloz, op. cit., n.”
“Par conséquent, le tribunal saisi en premier lieu, compétent selon l'art. 272 LP, l'est pour ordonner le séquestre de tous les biens situés en Suisse (Stoffel in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., 2021, n. 44 ad art. 272 LP; Kren Kostkiewicz, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., Schulthess 2017, n. 3 et 4 ad art. 272 LP). L'exécution du séquestre incombe ensuite à l'office des poursuites dans l'arrondissement duquel se trouvent les biens à séquestrer. Lorsque des biens se trouvent dans plusieurs arrondissements de poursuites, cela suppose une coordination entre les offices des poursuites afin d'éviter que le débiteur ne soit prévenu (Stoffel, loc. cit.). Si les biens sont transférés par le débiteur dans un autre arrondissement entre l'octroi du séquestre et son exécution, le séquestre doit être exécuté par l'office du lieu de situation, par analogie avec les dispositions de l'art. 89 LP (Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 5 ad art. 272 LP). 5.1.2 Le créancier séquestrant a l'obligation de désigner les biens à séquestrer (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). En effet, le préposé ne les recherche pas d'office et le débiteur n'a pas l'obligation de fournir des indications (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2ème éd., 2016, n. 43, p. 255). Les créances, y compris les avoirs bancaires, sont en principe localisées au domicile suisse du créancier (et du débiteur séquestré). Toutefois, si le débiteur séquestré est domicilié à l'étranger, on admet, pour des raisons pratiques, qu'il se trouve en Suisse au siège du tiers débiteur ou de l'établissement gérant (Stoffel, op. cit., n. 48 ad art. 272 LP). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (qui est souvent une banque). L'indication d'une relation bancaire avec un institut déterminé peut suffire, mais l'existence de cette relation bancaire doit être rendue vraisemblable (Stoffel/Chabloz, op. cit., n.”
Ein bereits bestehender definitiver, vollstreckbarer Rechtsöffnungstitel kann einen Arrestgrund i.S.v. Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG begründen und berechtigt zur Gesuchsstellung nach Art. 272 Abs. 1 SchKG. Die gesetzlich vorausgesetzten Arrestvoraussetzungen können im Einspracheverfahren nach Art. 278 SchKG vom Richter materiell überprüft werden.
“Gemäss Art. 272 Abs. 1 SchKG wird der Arrest vom Gericht bewilligt, wenn der Gläubiger unter anderem glaubhaft macht, dass seine Forderung besteht (Ziff. 1) und ein Arrestgrund vorliegt (Ziff. 2). Mit der Arresteinsprache können Einwendungen gegen die Arrestvoraussetzungen vorgebracht werden (Art. 278 Abs. 1 SchKG; BGE 135 III 474 E. 3.2). Unstreitig ist vorliegend mit Blick auf den Vollstreckungsbescheid vom 13. Februar 2018 - dieser ist in der Schweiz für vollstreckbar erklärt worden (vgl. vorne Bst. A.c; Art. 271 Abs. 3 SchKG und dazu BGE 147 III 491 E. 6.1 und 6.2) - der Arrestgrund nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG gegeben. Nach dieser Bestimmung kann ein Gläubiger für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen, wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt.”
“Il ne peut cependant être reproché à la recourante de ne pas avoir retiré plus tôt sa demande de motivation dans la mesure où, par ladite demande, elle ne faisait qu'exercer un droit que lui confère le code de procédure civile et qu'aucun manque de diligence ne peut lui être reproché pour n'avoir pas renoncé plus tôt à ce droit. Quant aux cessions de créance de D______ en faveur de l'intimée, établies postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, elles sont également recevables, quand bien même elles auraient, elle aussi, pu être opérées durant la procédure de première instance. Il ne peut en effet être reproché à la cédante de n'avoir pas procédé plus tôt auxdites cessions auxquelles elle n'avait pas d'obligation de procéder. 2. La recourante admet que le montant de 2'300 fr. découle d'un titre de mainlevée définitif et exécutoire. Elle soulève en revanche trois griefs à l'encontre du jugement attaqué, à savoir que l'ordonnance du 4 juillet 2023 ne serait pas exécutoire, que la recourante ne pourrait réclamer seule l'intégralité du montant alloué à titre de dépens dans l'arrêt vaudois du 25 novembre 2021 et qu'il en irait de même pour les dépens alloués dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2023. 2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut notamment requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède à son encontre un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné.”
Glaubhaftmachung der Forderung: Die Glaubhaftmachung umfasst sowohl den tatsächlichen wie den rechtlichen Bestand der Forderung. Die rechtliche Prüfung erfolgt summarisch. Beruft sich der Gläubiger auf einen ausländischen definitiven Rechtsöffnungstitel, muss er zudem darlegen, dass der Anerkennung und Vollstreckung dieses Titels dem ersten Anschein nach nichts entgegensteht. Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten ist das anwendbare materielle Recht zu bestimmen; das dabei zur Anwendung kommende ausländische Recht ist als Norm und nicht als Tatsachenfrage zu behandeln.
“Gemäss Art. 272 SchKG wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögenswerte sich befinden, der Arrest bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass u.a. seine Forderung besteht (Abs. 1 Ziff. 1). Die "Glaubhaftmachung" umfasst den Bestand der Forderung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. Die tatsächlichen Umstände der Entstehung der Arrestforderung sind glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn der Arrestrichter mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten. Die rechtliche Prüfung des Bestandes der Arrestforderung ist summarisch, d.h. weder endgültig noch restlos (BGE 138 III 232 E. 4.1.1 mit Hinweisen; Urteil 5A_126/2023 vom 13. Juni 2023 E. 6.1). Beruft sich der Gläubiger auf einen definitiven Rechtsöffnungstitel (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG), muss er im Fall eines Entscheids aus dem Ausland auch glaubhaft machen, dass der Anerkennung und Vollstreckung dieses ausländischen Titels dem ersten Anschein nach nichts entgegensteht.”
“1 Lorsque la créance n'est pas constatée dans un titre de mainlevée définitive ou provisoire, admettre la vraisemblance de son existence, de son montant et, le cas échéant, de son exigibilité suppose d'abord de déterminer le droit matériel applicable à la créance au moyen des règles de droit international privé suisse (Pahud, Le séquestre et la protection des créances pécuniaires, 2018, nn. 146 ss, pp. 48 et 49. ; Meier-Dieterle, in Hunkeler (éd.) KurzKommentar SchKG, 2e éd., n. 2 ad art. 271 LP). Il peut s’agir du droit suisse comme d’un droit étranger ; le séquestre peut garantir une créance régie par un droit étranger. Une fois le droit matériel applicable déterminé, il s’agit de l’appliquer aux faits rendus vraisemblables. La créance en tant que première condition de l’autorisation de séquestre dépend donc tant de la vraisemblance des faits que de la vraisemblance du droit (Pahud, op. et loc. cit. ; Stoffel, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.) Basler Kommentar SchKG II, 2e éd., n. 8 ad art. 272 LP). S’agissant de la vraisemblance du droit, il faut distinguer selon que la lex causae est le droit suisse ou un droit étranger désigné applicable par les règles de droit international privé suisse (Pahud, op. cit., n. 150 p. 50). Chaque fois que la créance est régie par le droit suisse, le principe jura novit curia est sans autre applicable. Lorsque la cause présente un élément d’extranéité et que le droit international privé suisse renvoie à un droit matériel étranger, le Tribunal fédéral a dit clairement que le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse n’a pas le caractère d’un fait mais celui d’une norme (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4 ; ATF 119 II 93 ; TF 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.1). Ainsi même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de « preuve », le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait ; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation (« Nachweis », et non « Beweis ») du droit étranger (ATF 145 III 213 consid.”
Voraussetzungen: Nach Art. 272 Abs. 1 SchKG muss der Gläubiger glaubhaft machen, erstens das Bestehen der geltend gemachten Forderung, zweitens das Vorliegen eines Falles, der den Séquestre/Arrest begründet, und drittens das Vorhandensein von Vermögenswerten, die dem Schuldner zuzurechnen sind. Die Prüfung dieser Voraussetzungen erfolgt summarisch im Rahmen der einfachen Vraisemblance (einfache Glaubhaftmachung).
“Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).”
“3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2023 du 30 mars 2023 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, le recours contient un état de fait différent de celui retenu dans le cadre du jugement entrepris. Le recourant ne soutient pas que les faits auraient été établis par le Tribunal de façon manifestement inexacte. Il ne critique aucun fait figurant dans le jugement entrepris et ne se réfère pas à des pièces du dossier qui contrediraient l'état de fait arrêté par le premier juge. Dans sa réplique, il se limite à contester une affirmation faite par l'intimée dans sa réponse ("il sied de retenir que, selon le recourant également, le jugement ne contient aucune constatation de fait manifestement inexacte"), en faisant valoir avoir dressé un état de fait complet dans son mémoire de recours. Il n'y a ainsi pas lieu de tenir compte de son exposé. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'existence de la créance alléguée par l'intimée à son encontre avait été rendue vraisemblable. 3.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 3.1.1 Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al.”
“3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Le recourant doit donc démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées; 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). a) Les recourants se plaignent d’une mauvaise application de l’art. 272 al. 1 LP. Ils contestent la vraisemblance de la créance réclamée par les intimés et la réalisation du cas de séquestre invoqué. aa) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits; la juridiction de recours examine également au degré de la simple vraisemblance si les conditions du séquestre sont réalisées (TF 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.2). Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
Bei der Glaubhaftmachung einer Lohnforderung i.S.v. Art. 272 SchKG genügt es in der Praxis in der Regel, die Ausübung einer Erwerbstätigkeit glaubhaft zu machen; nicht erforderlich ist die Vorlage einer detaillierten Lohnberechnung oder einzelner Abzüge. Zulässige Anhaltspunkte sind etwa Angaben zum Arbeitgeber und Hinweise auf eine Kontoverbindung (z. B. Benennung der Bank), soweit diese Beziehungen plausibel erscheinen und das Vorbringen die Existenz der Lohnforderung im Sinne der einfachen Voraussicht stützt.
“6 LP prévoit notamment que le créancier de la dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur, un titre de mainlevée définitive. Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par leur genre seulement (ATF 142 III 291 consid. 5; ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). L'indication d'une relation bancaire avec un institut déterminé peut suffire, mais l'existence de cette relation bancaire doit être rendue vraisemblable (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. N. 46, p. 255). S'agissant d'avoirs bancaires, le créancier doit indiquer la banque dépositaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_307/2012 consid. 3.3). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. N. 78, p. 261). 4.2 En l'espèce, c'est à tort que le Tribunal a considéré que la recourante n'avait produit aucune pièce rendant vraisemblable l'existence de biens en Suisse de son époux. En effet, l'arrêt de la Cour du 11 décembre 2020, sur lequel la recourante fonde sa créance, précise que B______ est employé des E______, ce qui ressort également du jugement d'avis au débiteur rendu par le Tribunal le 25 mars 2021 ordonnant à ce même employeur de saisir toute somme supérieure au minimum vital de B______ concernant l'entretien courant de l'enfant du couple, et la pièce 3a produite enseigne que le salaire du débiteur est versé sur un compte ouvert à son nom auprès de BANQUE D______ SA.”
“Si le requérant n'est pas en mesure de produire un titre à la mainlevée provisoire ou à la mainlevée définitive, il doit rendre vraisemblable sa prétention, pratiquement produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permet au juge du séquestre d'acquérir au stade de la simple vraisemblance la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et, le cas échéant, qu'elle est exigible, même si la pièce produite, ou le document qui a un caractère décisif lorsque la vraisemblance résulte du rapprochement de plusieurs pièces, n'est pas signé par l'intimé ou son représentant. Il peut s'agir par exemple de la note d'honoraires d'un avocat (Gillieron, op. cit., n. 27 et 29 ad art. 272 LP). 3.1.4 Lorsqu'il entend obtenir le séquestre d'une créance, le requérant doit désigner celle-ci par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 24 ad art. 272 LP). Par exemple, lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance de salaire, le fait à rendre vraisemblable n'est pas le montant du salaire ni les déductions à opérer sur celui-ci, mais l'exercice ou non d'une activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 5.4, rendu dans le cadre d'une opposition à séquestre). 3.1.5 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment que si le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 1 et 2 let. e CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 LPC). La décision en matière de séquestre n'entre pas en force de chose jugée matérielle, mais constitue une mesure provisionnelle pour la durée de la procédure de poursuite. Il est admis qu'après le refus ou la levée d'un séquestre, l'on peut déposer une nouvelle requête de séquestre (cf. déjà ATF 60 I 255 consid. 2), en présentant une motivation modifiée, complétée par des faits et preuves nouveaux.”
Der Antragsteller muss die zu arrestierenden Vermögenswerte unmissverständlich bezeichnen und den Ort, an dem diese sich befinden sollen, glaubhaft machen; ein blosses Vermuten oder ein rein investigativer Arrestantrag genügt nicht. Insbesondere ist darzulegen, weshalb Vermögenswerte oder Forderungen gerade an dem bezeichneten Ort in der Schweiz zu finden sein sollen (z.B. bei Lohnforderungen: Nachweise, die plausibel machen, dass der Arbeitgeber in der Schweiz ansässig ist). Zur Beurteilung der Forderungs- und Ortsvoraussetzungen genügt der Grad der einfachen Voraussicht (einfache Vwahr- scheinlichkeit), verlangt wird aber zumindest ein Anfangsbeweis bzw. geeignetes Beweismaterial, das die behaupteten Tatsachen auf der Ebene der einfachen Wahrscheinlichkeit stützt.
“Glaubhaft zu machen ist schliesslich auch das Vorhandensein von Vermö- genswerten, die dem Schuldner gehören. Im Gegensatz zur Pfändung ist es beim Arrest Sache des Gläubigers, die mit Beschlag zu belegenden Gegenstände zu bezeichnen. Das Betreibungsamt muss nicht von Amtes wegen nach verarrestier- baren Vermögenswerten des Schuldners suchen, und der Schuldner hat keine Verpflichtung, die entsprechenden Hinweise zu geben (BGE 130 III 579). Das Ge- setz verlangt auch für die Existenz von Vermögenswerten einen Wahrscheinlich- keitsbeweis, nicht einen vollen Beweis. Erforderlich ist damit die unmissverständli che Bezeichnung der Gegenstände und die Glaubhaftmachung von deren Exis- tenz (Stoffel, a.a.O., N 27 zu Art. 272 SchKG). Da mit dem Arrest eine spätere Vollstreckung gesichert werden soll, muss es sich bei den Arrestgegenständen um pfändbare Vermögensstücke im Sinne von Art. 92 ff. SchKG handeln (Stoffel, a.a.O., N 46 zu Art. 271 SchKG). Die Bestimmungen von Art. 92-94 SchKG über Vermögenswerte, die einer Pfändung nicht oder nur beschränkt zugänglich sind, finden grundsätzlich auch bei der Arrestbewilligung Anwendung. Allerdings fehlt in den meisten Arrestverfahren der Überblick auf die Vermögenslage des Schuld- ners. Es ist daher in der Regel nur möglich, einer in der Natur der Vermögenswer- te liegenden Unpfändbarkeit (Art. 92 und 94 SchKG) Rechnung zu tragen. Die Vorschriften über die beschränkte Pfändbarkeit (Art. 93 SchKG) können dagegen im Bewilligungsverfahren und im (ersten) Vollzugsstadium praktisch noch kaum Berücksichtigung finden. Der Schuldner kann sich aber jederzeit auf sie berufen und dem Betreibungsamt die entsprechenden zusätzlichen Informationen liefern (Stoffel, a.a.O., N 47 zu Art.”
“322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). 2.2 Les pièces nouvelles du recourant sont irrecevables. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'existence de biens en Suisse n'était pas rendue vraisemblable. 3.1 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit notamment que le créancier de la dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur, un titre de mainlevée définitive. Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.”
“3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B_130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier. Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. n. 78, p. 261). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister.”
“Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., n. 78, p. 261). 3.1.4 Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Ce moyen de preuve est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 3 ad art. 272 LP). Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (Chaix, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n° 27 ad art. 278 LP). 3.2 En l'espèce, la recourante a produit devant le Tribunal une copie certifiée conforme du jugement français sur lequel elle fonde sa créance ainsi que le justificatif du certificat de non appel de ce jugement de sorte qu'elle a rendu vraisemblable, comme l'a relevé à raison le Tribunal, qu'elle disposait à l'encontre du débiteur d'une créance exécutoire. Cependant, il appartenait au surplus à la recourante de rendre vraisemblable par pièces, l'existence à Genève de biens appartenant au débiteur, domicilié en France, à savoir des créances salariales dont la société dont il serait employé à Genève serait débitrice à l'égard de celui-ci. En effet, il n'est pas contesté que le seul critère qui pourrait fonder la compétence à raison du lieu des juridictions genevoises est le siège de l'employeur du débiteur.”
“Le créancier doit désigner le cas de séquestre sur lequel il se fonde, mais il est en droit de désigner un cas de séquestre à titre principal et un autre à titre subsidiaire (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 9 ad art. 272 LP). 3.1.3 Le requérant doit rendre vraisemblable, à défaut d'établir, l'existence et le montant de la prétention qu'il allègue et son exigibilité si la définition du cas de séquestre exige qu'elle soit exigible (art. 271 al. 1 ch. 3 à 5 LP; cf. art. 271 al. 2 LP). Si le requérant n'est pas en mesure de produire un titre à la mainlevée provisoire ou à la mainlevée définitive, il doit rendre vraisemblable sa prétention, pratiquement produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permet au juge du séquestre d'acquérir au stade de la simple vraisemblance la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et, le cas échéant, qu'elle est exigible, même si la pièce produite, ou le document qui a un caractère décisif lorsque la vraisemblance résulte du rapprochement de plusieurs pièces, n'est pas signé par l'intimé ou son représentant. Il peut s'agir par exemple de la note d'honoraires d'un avocat (Gillieron, op. cit., n. 27 et 29 ad art. 272 LP). 3.1.4 Lorsqu'il entend obtenir le séquestre d'une créance, le requérant doit désigner celle-ci par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 24 ad art. 272 LP). Par exemple, lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance de salaire, le fait à rendre vraisemblable n'est pas le montant du salaire ni les déductions à opérer sur celui-ci, mais l'exercice ou non d'une activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 5.4, rendu dans le cadre d'une opposition à séquestre). 3.1.5 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment que si le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 1 et 2 let. e CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 LPC).”
Die Ausführung des Séquestres ist in einem Prozess‑/Verfahrensvermerk (procès‑verbal) zu protokollieren. In dieses Protokoll sind insbesondere die getroffenen Vollzugsmassnahmen und die Werterschätzung der séquestrierten Gegenstände aufzunehmen. Die Angabe der Werterschätzung gilt als Erfordernis für die Wirksamkeit der Durchführung des Séquestres.
“3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir un procès-verbal de séquestre. 2. 2.1.1 Le séquestre (art. 271 et ss LP) permet à un créancier, menacé dans ses droits, d'empêcher provisoirement le débiteur de disposer de certains de ses biens. Il constitue une mesure conservatoire urgente, destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier et ne compromette l'aboutissement d'une procédure d'exécution forcée pendante ou future. Les effets juridiques du séquestre sont pour le débiteur les mêmes que ceux de la saisie (art. 96 LP). Les actes de disposition portant sur des objets séquestrés sont interdits, sauf autorisation du préposé de l'office des poursuites (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 271 LP; n. 44 ad art. 275 LP). L'art. 272 LP qui règle la procédure de séquestre consacre implicitement le caractère unilatéral de la procédure d'autorisation. Le juge rend sa décision sur la base des seules allégations du créancier. La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115).”
“Les actes de disposition portant sur des objets séquestrés sont interdits, sauf autorisation du préposé de l'office des poursuites (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 271 LP; n. 44 ad art. 275 LP). L'art. 272 LP qui règle la procédure de séquestre consacre implicitement le caractère unilatéral de la procédure d'autorisation. Le juge rend sa décision sur la base des seules allégations du créancier. La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art.”
“Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127, JdT 1978 II 44; GILLIERON, Commentaire LP, n. 222-223 ad art. 17). 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par le débiteur séquestré, dans les délai et forme prévus par la loi, à l'encontre du procès-verbal de séquestre du 25 mai 2020, soit une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est, dans cette mesure, recevable. 2. Le plaignant soutient que la valeur de la moitié des actions I______ qu'il détient sur son compte n° 12______ auprès de E______ suffit à garantir le recouvrement de la créance invoquée par B______. Il en déduit que le maintien du séquestre sur les autres actifs séquestrés aurait pour conséquence de bloquer plus de biens que nécessaire pour satisfaire la créancière séquestrante. 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de poursuite. L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre - prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP - , soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid.”
Gegen die Ausführung des Séquestres durch das Betreibungsamt ist die Beschwerde nach Art. 17 LP möglich; sie betrifft insbesondere die formelle Rechtmässigkeit und die Art der Vollstreckungsmassnahmen. Materielle Einwände gegen den Arrestgrund sind vom Schuldner im Oppositionsverfahren nach Art. 278 LP zu erheben; die Oppositionsfrist beträgt 10 Tage ab Kenntnis, der Richter hört die Parteien an und entscheidet ohne Verzug.
“Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127, JdT 1978 II 44; GILLIERON, Commentaire LP, n. 222-223 ad art. 17). 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par le débiteur séquestré, dans les délai et forme prévus par la loi, à l'encontre du procès-verbal de séquestre du 25 mai 2020, soit une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est, dans cette mesure, recevable. 2. Le plaignant soutient que la valeur de la moitié des actions I______ qu'il détient sur son compte n° 12______ auprès de E______ suffit à garantir le recouvrement de la créance invoquée par B______. Il en déduit que le maintien du séquestre sur les autres actifs séquestrés aurait pour conséquence de bloquer plus de biens que nécessaire pour satisfaire la créancière séquestrante. 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de poursuite. L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre - prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP - , soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid.”
“La finalité du mémoire préventif serait sinon mise en échec. Du rôle de détermination prise à titre préalable, il se transformerait en aide (une sorte de liste de contrôle) mise à disposition de la partie requérante : cette dernière pourrait infirmer point par point les arguments du mémoire préventif sans laisser à la partie menacée la possibilité de se déterminer une nouvelle fois (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006, p.6965). 2.1.2 En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (art. 265 al. 1 et 2 CPC). 2.1.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, pour assurer pleinement son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter la personne dont les biens sont visés par le séquestre à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5P_334/2006 du 4 septembre 2006 consid. 3 et 5A_508/2012 du 28 août 2012). Celui dont les droits sont touchés par un séquestre forme opposition auprès du juge dans les 10 jours à compter de celui ou il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard (art. 278 al. 1 et 2 LP). 2.1.4 Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires (art. 156 CPC). Les restrictions à la procédure ordinaire d'administration de la preuve doivent être proportionnées et justifiées par des motifs autres que de simple convenance.”
In der Opposition gegen den Arrest sind nach der Rechtsprechung neu entstandene Beweismittel und sogenannte Pseudo-nova grundsätzlich nur dann zulässig, wenn sie unverzüglich vorgelegt werden. Schriftstücke, die bereits vor dem Entscheid erster Instanz verfügbar gewesen wären, sind unzulässig, sofern nicht glaubhaft gemacht wird, weshalb ihr Vorbringen zunächst nicht möglich gewesen war.
“Outre les faits nouveaux proprement dits, soit ceux intervenus après la décision de première instance, les pseudo-nova sont également admissibles pour autant qu'ils soient produits sans retard et que la partie qui les invoque n'avait pas pu en faire état, même si elle avait agi avec toute la diligence requise (ATF 145 III 325). 2.2 En l'espèce, les requêtes de mainlevées produites par le recourant sont irrecevables dès lors qu'il s'agit de documents qui auraient pu être déposées devant le premier juge et que le recourant n'explique pas pourquoi il n'a pas été en mesure de le faire. En revanche, les pièces produites par l'intimé ont été établies après la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et ont été versées avec le mémoire de réponse au recours, soit sans retard, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé avait rendu vraisemblable l'existence de la créance. Il ne conteste pas la réalisation des autres conditions du séquestre. 3.1.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid.”
Titelspezialität nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG: Wird der Arrest mit einem definitiven Rechtsöffnungstitel (vollstreckbarer Titel) begründet, ist die gesonderte Glaubhaftmachung des Forderungsbestands grundsätzlich entbehrlich, da die Forderung aus dem vorgelegten Titel hervorgeht. Dem Arrestgegner bleibt es vorbehalten, in der Einsprache Einwendungen geltend zu machen (insbesondere solche, die die materielle Entstehung oder das Erlöschen der Forderung betreffen).
“2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 278 LP, en considérant qu'il aurait dû déposer une plainte au sens de l'art. 17 LP. Il soutient que l'ordonnance de séquestre ne mentionnait que la voie de l'opposition et que, dans la mesure où il n'était pas représenté par avocat à l'époque, il pouvait se fier à l'indication des voies de droit figurant au pied de ladite ordonnance. Il entend ainsi obtenir, par la voie de l'opposition, un "nouveau calcul de son budget" et une modification du procès-verbal de séquestre. 2.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2). Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). 2.2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur.”
“3.4.1 et les références citées). Déposer un mémoire préventif n'a aucun impact sur la suite de la procédure. Si des mesures superprovisionnelles sont ordonnées, le juge doit ensuite donner la possibilité à la partie requise de se déterminer sur la requête. En effet, le mémoire préventif ne constitue pas un mémoire de réponse anticipé et le juge ne peut pas considérer que le droit d'être entendu du requis a déjà été exercé (BOVEY/FAVROD-COUNE, Petit commentaire CPC, 2021, n. 9 ad art. 270 CPC et les références citées). 5.1.2 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2). Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2). Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). La créance doit être née valablement et ne doit pas être éteinte, par paiement ou par toute autre cause. L'existence de la créance dépend du droit matériel; en cas de contestation, il appartiendra au juge de l'établir en procédure de validation (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, LP, 2005, n.”
“Gemäss Art. 272 Abs. 1 SchKG wird der Arrest vom Gericht bewilligt, wenn der Gläubiger unter anderem glaubhaft macht, dass seine Forderung besteht (Ziff. 1) und ein Arrestgrund vorliegt (Ziff. 2). Mit der Arresteinsprache können Einwendungen gegen die Arrestvoraussetzungen vorgebracht werden (Art. 278 Abs. 1 SchKG; BGE 135 III 474 E. 3.2). Unstreitig ist vorliegend mit Blick auf den Vollstreckungsbescheid vom 13. Februar 2018 - dieser ist in der Schweiz für vollstreckbar erklärt worden (vgl. vorne Bst. A.c; Art. 271 Abs. 3 SchKG und dazu BGE 147 III 491 E. 6.1 und 6.2) - der Arrestgrund nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG gegeben. Nach dieser Bestimmung kann ein Gläubiger für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen, wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt.”
Der Arrest ist eine dringliche, konservatorische Massnahme. Die Bewilligung erfolgt im summarischen Verfahren und beruht auf der einfachen Voraussehbarkeit (simple vraisemblance) der zugrundeliegenden Tatsachen. Der Richter nimmt eine summarische Rechtsprüfung vor; die Entscheidung ist provisorisch.
“1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 5 et les références). Le juge du séquestre procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 2.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). L'art. 271 al. 1 LP envisage plusieurs cas de séquestre. Il dispose notamment que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (ch. 4). Conformément à l'art. 271 al. 1 LP, un séquestre ne peut frapper que les "biens du débiteur". Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables, lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid.”
“Gemäss Art. 272 SchKG wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögenswerte sich befinden, der Arrest bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass die Voraussetzungen für den Arrest bestehen. Mit Arresteinsprache (Art. 278 SchKG) können nachträglich die Voraussetzungen des Verfahrens und des Arrestes bestritten werden (vgl. BGE 135 III 474 E. 3.2; 138 III 232 E. 4.1.1; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 51 Rz. 32, 67 f.). Über die Arrestbewilligung und -einsprache wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 251 lit. a ZPO) : Über die Bewilligung aufgrund einseitiger Prüfung zum überfallartigen Schutz gefährdeter Gläubigerrechte, und über die Einsprache nach Gelegenheit zur Stellungnahme und ohne Verzug (Art. 278 Abs. 2 SchKG; vgl. BGE 107 III 29 E. 3).”
“Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). L'objet de la procédure d'opposition est les conditions du séquestre (art. 272 LP; arrêts 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3; 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue (art. 272 al. 1 ch. 1 LP), la réalisation du cas de séquestre invoqué et l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 2 et 3 LP). S'agissant de la créance invoquée, le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 précité loc. cit.; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.”
Bei einem Schuldner mit unbekanntem Wohnsitz kann ein Arrestbegehren am letzten bekannten Wohnsitz bzw. am dortigen Betreibungsort gestellt werden. Wird der Wohnsitz aufgegeben und ist Wohnsitz oder Aufenthalt unbekannt, kann das Arrestgesuch auch am Sitz des Drittschuldners eingereicht werden.
“Die Beschwerde gegen den Entscheid des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland erweist sich als begründet: Der in BGE 120 III 110 festgehaltenen bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach ein Schuldner mit unbekanntem Wohnsitz und Aufenthalt an seinem letzten Wohnsitz betrieben werden kann (vgl. E. 6.4 oben), ist zu folgen. Demnach besteht am letzten Wohnsitz des Beschwerdegegners in Biel ein Betreibungsort und die Beschwerdeführer können an diesem Ort gestützt auf Art. 272 Abs. 1 SchKG ein Arrestbegehren stellen. Das Regionalgericht Berner Jura-Seeland ist demnach für die Beurteilung des Arrestbegehrens vom 15. Februar 2022 örtlich zuständig. Der Entscheid des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland CIV 22 710 vom 16. Februar 2022 wird aufgehoben und die Sache zu weiterer Behandlung und neuer Entscheidung an das Regionalgericht zurückgewiesen.”
“Die Beschwerde gegen den Entscheid des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland erweist sich als begründet: Der in BGE 120 III 110 festgehaltenen bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach ein Schuldner mit unbekanntem Wohnsitz und Aufenthalt an seinem letzten Wohnsitz betrieben werden kann (vgl. E. 6.4 oben), ist zu folgen. Demnach besteht am letzten Wohnsitz des Beschwerdegegners in Biel ein Betreibungsort und die Beschwerdeführer können an diesem Ort gestützt auf Art. 272 Abs. 1 SchKG ein Arrestbegehren stellen. Das Regionalgericht Berner Jura-Seeland ist demnach für die Beurteilung des Arrestbegehrens vom 15. Februar 2022 örtlich zuständig. Der Entscheid des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland CIV 22 710 vom 16. Februar 2022 wird aufgehoben und die Sache zu weiterer Behandlung und neuer Entscheidung an das Regionalgericht zurückgewiesen.”
“Regeste: Art. 272 Abs. 1 SchKG; Örtliche Zuständigkeit des Arrestgerichts bei einem Schuldner mit unbekanntem Wohnsitz und Aufenthalt Wenn ein Schuldner seinen Wohnsitz aufgibt, ohne einen neuen Wohnort oder Aufenthalt anzugeben und sein Wohnsitz oder Aufenthaltsort demnach unbekannt ist, kann ein Arrestbegehren am Sitz des Drittschuldners gestellt werden (E. 12.3).”
Zur Koordination der Ausführung eines Arrestes im Sinne von Art. 272 Abs. 1 SchKG kann das zuständige Betreibungsamt als verantwortliches Vollzugsamt ('Leader'-Amt) bezeichnet werden; dieses kann die praktische Durchführung rechtshilfeweise an andere Betreibungsämter delegieren. Das Gericht kann ein solches verantwortliches Betreibungsamt bestimmen und ihm zugleich die notwendigen Instruktionen übermitteln.
“Sachverhalt A. C. sowie der B. haben gegen A. verschiedene Betrei- bungsverfahren auf Geldzahlung und Sicherheitsleistung sowie Arrestverfahren eingeleitet. Diese Verfahren wurden einerseits am Wohnsitz von A. in N. (Wohnsitzbetreibung, Wohnsitzarrest, Art. 46 SchKG) und andererseits am Ort der Vermögensgegenstände in O. (Arrestort, Art. 272 Abs. 1 SchKG) eingeleitet. Die Verfahren sind unterschiedlich weit fortgeschritten. B. Ein Arrestverfahren wurde am 17. Juni 2019 am Arrestort O. eingelei- tet. Das Betreibungsamt der Region Maloja vollzog als Lead-Amt den Arrestbefehl in seinem Betreibungskreis und rechtshilfeweise bei verschiedenen Betreibungs- ämtern in der Schweiz. C. Beim Betreibungsamt der Region Maloja sind als Prosequierungshandlung für Arrestverfahren am Arrestort am 28. April 2023, 28. Juni 2023, 29. September 2023, 27. Oktober 2023, 30. Oktober 2023, 13. Dezember 2023, 22. Februar 2024 und 26. Februar 2024 mehrere Fortsetzungsbegehren eingereicht worden. D. Mit Verfügung vom 12. März 2024 verfügte das Betreibungsamt der Region Maloja was folgt: 1. Auf das Fortsetzungsbegehren der Gläubigerin 2 [B. ; Anmer- kung des Gerichts] in der Betreibung auf Sicherheitsleistung Nr. D. Prosequierung des Arrestes Nr. 216002 (Arrest am Ort der gelegenen Sache), vom 28. April 2023 wird nicht eingetreten. Das Fortsetzungsbegehren wird dem Betreibungsamt G.”
“L'art. 89 LP, qui prévoit la possibilité pour un office des poursuites devant procéder à une saisie d'en déléguer l'exécution, par voie d'entraide (art. 4 al. 1 LP), à l'office des poursuites du ressort où sont localisés les droits saisissables, n'est donc pas compris dans ce renvoi. Dans un arrêt du 1er février 2022 publié aux ATF 148 III 138, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que l'absence de renvoi à l'art. 89 LP dans le texte de l'art. 275 LP résultait d'un oubli du législateur (gesetzgeberisches Versehen). Avec l'entrée en vigueur, au 1^{er} janvier 2011, du CPC et de la Convention de Lugano (CLug) révisée, ainsi que des modifications de la LP liées à ces actes, le législateur avait en effet pour but de créer un espace d'exécution interne unique. C'est ainsi que la compétence du juge du séquestre pour ordonner un séquestre avait été étendue à l'ensemble du territoire (art. 271 al. 1 LP), et qu'une compétence alternative du juge du for de la poursuite avait été introduite (art. 272 al. 1 LP). L'instauration d'un espace d'exécution unique supposait toutefois non seulement une extension à l'ensemble du territoire des compétences du juge du séquestre, mais également une exécution coordonnée et effective par un organe d'exécution unique. Or un tel résultat ne pouvait être obtenu que par l'application analogique à l'exécution du séquestre de l'art. 89 LP, permettant à un office des poursuites principal, responsable de l'exécution du séquestre pour l'ensemble de la Suisse, d'en déléguer l'exécution à d'autres offices des poursuites. Outre le fait que cette manière de procéder permettait seule de préserver l'effet de surprise du séquestre, elle présentait de nombreux avantages pratiques. Pour que le séquestre puisse être exécuté par voie d'entraide au sens des art. 4 al. 1 et 89 LP, il était nécessaire que le juge du séquestre – qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens et quelle que soit leur éventuelle teneur – désigne un office des poursuites responsable pour l'exécution du séquestre dans l'ensemble de la Suisse (office "leader") et lui transmette, en même temps que l'ordonnance de séquestre, les instructions nécessaires à l'exécution du séquestre, soit la désignation des autres offices devant être mandatés aux fins d'exécution partielle du séquestre (offices "délégués") ainsi que, pour chacun d'entre eux, la liste des actifs à séquestrer (ATF 148 III 138 consid.”
Im Rahmen der Revision von ZPO und revidiertem Lugano‑Übereinkommen (2011) wurde als Neuerung ein Arrestgerichtsstand auch am Betreibungsort geschaffen. Diese Änderung diente — im Zusammenhang mit der Schaffung eines schweizweiten Massnahmen‑ und Vollstreckungsraums — der effizienteren Sicherung und Vollstreckung von Geldforderungen.
“Mit der Einführung der ZPO und der Inkraftsetzung des revidierten Lugano-Übereinkommens am 1. Januar 2011 wurde auch das Arrestrecht geändert (Fassung gemäss Art. 3 Ziff. 2 des Bundesbeschlusses vom 11. Dezember 2009 über die Genehmigung und die Umsetzung des Lugano-Übereinkommens; AS 2010 5603). Wesentliche Neuerungen dieser Revision sind der Arrestgrund des definitiven Rechtsöffnungstitels (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG), ein Arrestgerichtsstand auch am Betreibungsort (Art. 272 Abs. 1 SchKG) und die Ausdehnung der örtlichen Zuständigkeit des Arrestrichters auf die ganze Schweiz (Art. 271 Abs. 1 SchKG). Die Schaffung eines einheitlichen schweizweiten Vollstreckungsraums war ein erklärtes Ziel der Anpassung des SchKG an den mit der ZPO verwirklichten schweizweiten Massnahmen- und Vollstreckungsraum. Damit sollte die Sicherung und Vollstreckung von Geldforderungen effizienter gestaltet werden (Botschaft vom 18. Februar 2009 zum Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des revidierten Lugano-Übereinkommens [nachfolgend: revLugÜ], BBl 2009 1809 Ziff. 2.7.1.2, 1811 Ziff. 2.7.2, 1820 Ziff. 4.1, 1832 Ziff. 6.3; vgl. Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7383 Ziff. 5.24.1). Die neu geschaffene Befugnis des Richters, einen schweizweiten Arrest anzuordnen, erweitert seine bisher abschliessende örtliche Zuständigkeit am Ort, wo sich die Vermögenswerte befinden, und die Alternative der Zuständigkeit am Betreibungsort stellen Anpassungen dar, durch welche die Gläubiger - unabhängig davon, ob das revidierte LugÜ zur Anwendung kommt oder nicht - in den Genuss von prozessualen Verbesserungen gegenüber dem bisherigen Recht kommen sollen (Botschaft revLugÜ, a.”
Im Arrestverfahren nach Art. 272 SchKG genügt in der Regel die einfache Vraussscheinlichkeit der behaupteten Tatsachen; in der summarischen Beurteilung sind die behaupteten Tatsachen durch Urkunden/Titel zu belegen (Art. 254 ZPO) und die Beweismittel der freien Beweiswürdigung des Gerichts unterworfen. Wegen der strengen Wirkung des Séquestres kann eine strenge Prüfung der Vraussscheinlichkeit geboten sein. Gegen Entscheide über Arrest/Sequestre sind vor Bundesgericht im Rahmen der Beschwerde in Zivilsachen bzw. subsidiär mit Verfassungsbeschwerde grundsätzlich nur verfassungsrechtliche Rügen zulässig und diese sind in der Beschwerde hinreichend zu begründen.
“Die Beschwerde hat eine Begründung zu enthalten, in welcher in gedrängter Form dargelegt wird, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt (Art. 42 Abs. 2 BGG), was eine sachbezogene Auseinandersetzung mit dessen Erwägungen erfordert (BGE 142 III 364 E. 2.4; 140 III 115 E. 2). Der Entscheid über den (nicht bewilligten) Arrestbefehl (Art. 272 SchKG) gilt als vorsorgliche Massnahme im Sinn von Art. 98 BGG (BGE 133 III 589 E. 1; Urteil 5A_712/2010 vom 2. Februar 2011 E. 1.2). Sowohl mit Beschwerde in Zivilsachen (Art. 98 BGG) als auch mit subsidiärer Verfassungsbeschwerde (Art. 116 BGG) kann daher einzig die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden. Das Bundesgericht prüft eine Verletzung verfassungsmässiger Rechte nur insofern, als eine entsprechende Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Rügeprinzip; Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 145 V 304 E. 1.2; 133 II 249 E. 1.4.2).”
“Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Ce moyen de preuve est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 3 ad art. 272 LP). De simples allégations de partie, même plausibles, ne suffisent pas (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 14 ad art. 272 LP). 3.2 Les conclusions de toute demande doivent être formulées de manière à ce qu'elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid, 5.3.1). 3.3 En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive représenté par le jugement du Tribunal du 18 novembre 2021. Il rend vraisemblable, par les relevés bancaires produits, que sa débitrice a détenu des avoirs sur des comptes ouverts auprès des établissements désignés, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge en omettant de prendre en considération les pièces produites. Le recourant s'est toutefois abstenu de donner des éléments sur le lieu de localisation des créances, en particulier de désigner soit le siège des banques, soit des succursales de celles-ci; or, il paraît résulter des pièces produites que seraient concernés divers cantons, et donc divers arrondissements de poursuite, ce qui pourrait nécessiter la désignation d'un Office de poursuite "leader" (Lead-Betreibungsamt; ATF 148 III 138 consid.”
“Il soutient, se fondant sur une "convention" du 20 octobre 2016 (pce 29 recourant), qu'il a été démontré que les polices émises par cette dernière seraient déposées dans les livres de la V______ SA, ce qui fonderait la compétence des tribunaux genevois en application de la loi fédérale sur les titres intermédiés. Il ne ressort toutefois pas de ce document, qui indique constituer une letter of intent, que les polices seraient déposées et inscrites en les livres de la banque, ledit document se limitant à mentionner les polices dans le cadre du renouvellement d'un prêt. La prémisse du motif invoqué, à savoir le dépôt des polices auprès de la V______, n'ayant pas été rendue vraisemblable, il ne saurait être considéré, sur cette base, que les tribunaux genevois sont compétents pour prononcer le séquestre. Le recours n'est dès lors pas fondé à cet égard et il sera rejeté. 3. Le recourant conteste ne pas avoir rendu vraisemblable qu'il détenait une créance à l'encontre de l'intimé et de son frère. Il se fonde essentiellement sur différents passages de décisions rendues par les tribunaux portugais 3.1 3.1.1 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch.1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP prévoit notamment que le créancier de la dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. 3.1.2 Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid.”
“Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier. Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., n. 78, p. 261). 3.1.4 Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Ce moyen de preuve est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 3 ad art. 272 LP). Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (Chaix, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n° 27 ad art. 278 LP). 3.2 En l'espèce, la recourante a produit devant le Tribunal une copie certifiée conforme du jugement français sur lequel elle fonde sa créance ainsi que le justificatif du certificat de non appel de ce jugement de sorte qu'elle a rendu vraisemblable, comme l'a relevé à raison le Tribunal, qu'elle disposait à l'encontre du débiteur d'une créance exécutoire.”
“Les recours ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; sur le caractère accessoire et non incident d'une décision sur l'assistance judiciaire rendue avec l'arrêt final sur le fond, cf. arrêts 5A_497/2019 du 10 décembre 2019 consid. 1 in fineet les références; 4A_182/2018 du 21 novembre 2018 consid. 1.1; 5A_174/2016 du 26 mai 2016 consid. 1 et les références), par une partie qui a succombé en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 et 76 LTF) dans une affaire de séquestre (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Quoi qu'en pense le recourant, la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) est largement atteinte. Même si seule demeure litigieuse la décision concernant l'assistance judiciaire, la valeur litigieuse correspond en l'occurrence au montant de la créance ayant fait l'objet de la procédure de séquestre, c'est-à dire 1'766'650 fr. (art. 51 al. 1 LTF; arrêt 5D_136/2009 du 11 décembre 2009 consid. 1.3; cf. également arrêt 4A_182/2018 précité ibid.). Il s'ensuit que le recours en matière civile est ouvert. L'irrecevabilité des recours constitutionnels subsidiaires formés en l'espèce n'a toutefois pas d'incidence pratique dans le cas présent. En effet, la procédure (au fond) de séquestre porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 589 consid. 1; arrêt 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 2, publié in Pra 2013 n° 56), en sorte que le recourant ne peut se plaindre, de toute manière, que d'une violation de ses droits constitutionnels (cf.”
Die Entscheidung nach Art. 272 Abs. 1 SchKG erfolgt in summarischer Form als Aktenprozess. Der Richter entscheidet in der Regel ohne vorgängige Anhörung des Schuldners, gestützt auf die einfache Vraisemblance (einfache Tatsachenwürdigung) und nach einem summarischen Rechtsüberblick. Die Entscheide sind vorläufig; die umfassende Beweisführung findet erst in der anschliessenden materiellen Klage bzw. in der Validationshandlung statt.
“N'importe quel renseignement accessible à chacun n'est pas pour autant un fait notoire; lorsqu'une recherche est nécessaire, en particulier dans une bibliothèque, sur internet ou par l'interrogation de tiers, cette recherche incombe à la partie chargée du fardeau de la preuve et le fait qu'elle doit mettre en évidence n'est pas notoire (Corboz, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 13b ad art. 99 LTF; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.5). Par conséquent, les pièces n. 4 à 6, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant sont irrecevables. Les pièces n. 7 à 9, soit des extraits du Registre du commerce, sont des faits notoires, recevables. 3. Les recourants font grief au Tribunal d'avoir considéré qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblable l'exigibilité de leur créance et l'existence de biens du débiteur. 3.1. Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP). En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur. 3.2. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid.”
“2 En l'espèce, les pièces postérieures au 29 juin 2020, date de la dernière audience devant le Tribunal et à laquelle la cause a été gardée à juger sur opposition, sont à proprement parler nouvelles (vrais novas) et partant recevables. Il en a été tenu compte ci-dessus dans la mesure utile. Les autres pièces figuraient déjà au dossier. 3. Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la subrogation légale en faveur du SPC concernant les contributions dues de novembre 2019 à mars 2020. La créance de l'intimée pour cette période ne serait pas vraisemblable, vu cette subrogation. Il reproche également au premier juge de ne pas avoir retenu qu'il avait rendu vraisemblable la cession de créance en paiement des dépens de l'intimée à son Conseil. 3.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid.”
“La recourante fait valoir qu'elle a une créance à l'égard de l'intimé fondée tant sur sa responsabilité contractuelle que délictuelle selon le droit monégasque applicable au litige. L'existence de cette créance avait été reconnue par les tribunaux monégasques et il n'y avait pas lieu d'appliquer le droit suisse. Il existait un lien suffisant avec la Suisse, propre à fonder un séquestre, car l'intimé avait commis un acte illicite à l'étranger et des actes de blanchiment ultérieurs en Suisse. Les juridictions civiles suisses étaient compétentes pour connaître du litige car le résultat de l'acte illicite s'était produit en Suisse. 2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid.”
“Enfin, même si l'instance de recours est habilitée à administrer des preuves, la présente cause est soumise à la procédure sommaire, de sorte qu'au regard des principes rappelés supra, la Cour statuera sur les pièces immédiatement disponibles pour établir sa propre conviction et ce, sous l'angle de la vraisemblable. Au demeurant, les pièces dont l'intimé requiert la production ne sont pas déterminantes pour statuer sur les points faisant l'objet du recours. La requête en production de pièces sera, par conséquent, rejetée. 3. Les recourants font grief au Tribunal d'avoir partiellement admis l'opposition à séquestre formée par l'intimé, en admettant la diminution de la contribution d'entretien alléguée dès le 1er septembre 2021. 3.1.1 En vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 3.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Il s'agit d'une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de la simple vraisemblance des faits, d'un examen sommaire du droit et d'une décision provisoire. Elle a, en outre, un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art.”
Für die Bewilligung des Arrests nach Art. 272 Abs. 1 SchKG kommt es auf die juristische Eigentumszuordnung der betroffenen Vermögenswerte an. Als arrestierbar gelten nur die Sachen und Rechte, die nach den zivilrechtlichen Regeln dem Schuldner zuzuordnen sind; eine rein wirtschaftliche Nutzung oder wirtschaftliche Zugehörigkeit begründet für sich genommen keinen Anspruch auf Séquestre/Arrest.
“2 En l'espèce, le Tribunal a statué sur la question de la reconnaissance de l'Order anglais du 27 février 2020 en constatant que cette décision n'avait pas examiné, ni tranché la question de la propriété des avoirs détenus sur le compte de la recourante et qu'il était donc en mesure de le faire. Il s'ensuit qu'aucun déni de justice n'a été commis au préjudice de la recourante, puisque la question de la reconnaissance de l'Order a été abordée et que le Tribunal n'a pas jugé utile pour la présente cause de le reconnaître. La question de savoir si ce refus était fondé sera examinée ci-après au consid. 4. 4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir omis de prendre en compte l'Order anglais du 27 février 2020, lequel empêchait les tribunaux suisses de considérer les avoirs détenus sur le compte à son nom comme appartenant à son époux. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 4.1.2 Conformément à l'art. 271 al. 1 et 272 al. 1 ch. 3 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1, publié in Pra 2013 (17) p. 146). Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.”
“2 En l'espèce, le Tribunal a statué sur la question de la reconnaissance de l'Order anglais du 27 février 2020 en constatant que cette décision n'avait pas examiné, ni tranché la question de la propriété des avoirs détenus sur le compte de la recourante et qu'il était donc en mesure de le faire. Il s'ensuit qu'aucun déni de justice n'a été commis au préjudice de la recourante, puisque la question de la reconnaissance de l'Order a été abordée et que le Tribunal n'a pas jugé utile pour la présente cause de le reconnaître. La question de savoir si ce refus était fondé sera examinée ci-après au consid. 4. 4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir omis de prendre en compte l'Order anglais du 27 février 2020, lequel empêchait les tribunaux suisses de considérer les avoirs détenus sur le compte à son nom comme appartenant à son époux. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 4.1.2 Conformément à l'art. 271 al. 1 et 272 al. 1 ch. 3 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1, publié in Pra 2013 (17) p. 146). Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.”
Forderungen, einschliesslich Bankguthaben, werden grundsätzlich am schweizerischen Wohnsitz des Gläubigers bzw. des sequestrierten Schuldners lokalisiert. Ist der sequestrierte Schuldner im Ausland domiciliert, wird aus praktischen Gründen häufig der Sitz des Dritt‑Schuldners (z. B. der Bank) in der Schweiz als Ort der Forderung angenommen. Der sequestrierende Gläubiger hat die zu sequestrierenden Vermögenswerte zu bezeichnen; verlangt er den Sequester gegen Forderungen, die über eine Drittperson gehalten werden, muss die Identität dieses Dritten angegeben werden.
“Par conséquent, le tribunal saisi en premier lieu, compétent selon l'art. 272 LP, l'est pour ordonner le séquestre de tous les biens situés en Suisse (Stoffel in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., 2021, n. 44 ad art. 272 LP; Kren Kostkiewicz, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., Schulthess 2017, n. 3 et 4 ad art. 272 LP). L'exécution du séquestre incombe ensuite à l'office des poursuites dans l'arrondissement duquel se trouvent les biens à séquestrer. Lorsque des biens se trouvent dans plusieurs arrondissements de poursuites, cela suppose une coordination entre les offices des poursuites afin d'éviter que le débiteur ne soit prévenu (Stoffel, loc. cit.). Si les biens sont transférés par le débiteur dans un autre arrondissement entre l'octroi du séquestre et son exécution, le séquestre doit être exécuté par l'office du lieu de situation, par analogie avec les dispositions de l'art. 89 LP (Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 5 ad art. 272 LP). 5.1.2 Le créancier séquestrant a l'obligation de désigner les biens à séquestrer (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). En effet, le préposé ne les recherche pas d'office et le débiteur n'a pas l'obligation de fournir des indications (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2ème éd., 2016, n. 43, p. 255). Les créances, y compris les avoirs bancaires, sont en principe localisées au domicile suisse du créancier (et du débiteur séquestré). Toutefois, si le débiteur séquestré est domicilié à l'étranger, on admet, pour des raisons pratiques, qu'il se trouve en Suisse au siège du tiers débiteur ou de l'établissement gérant (Stoffel, op. cit., n. 48 ad art. 272 LP). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (qui est souvent une banque). L'indication d'une relation bancaire avec un institut déterminé peut suffire, mais l'existence de cette relation bancaire doit être rendue vraisemblable (Stoffel/Chabloz, op. cit., n.”
“D’altronde il Pretore ha già accertato la sussistenza di tutti i presupposti stabiliti dall’art. 272 LEF per la concessione del sequestro. L’importo del credito va quindi stabilito in fr. 10'147.95 oltre agl’interessi del 5% dal 6 giugno 2023, come accertato dal primo giudice, dal momento che i reclamanti non hanno addotto motivi per scostarsi dalla decisione impugnata su questo punto. Il sequestro va inoltre limitato alle pretese che il debitore può far valere in maniera diretta contro l’PI 1, siccome secondo la giurisprudenza se chiede di sequestrare beni che il debitore detiene per il tramite di una terza persona, l’istante deve indicare l’identità del terzo intermediario (cfr. DTF 130 III 581 consid. 2.2.1 e 126 III 97 consid. 4/a; sentenza della CEF 15.2020.45-48 del 10 luglio 2020, RtiD 2021 I 790 n. 52c, consid. 3.5.1), ciò che i reclamanti non hanno fatto nella fattispecie.”
Prozessrechtlich angreifbar sind die dem Arrest zugrunde liegenden Voraussetzungen: Einwendungen zur materiellen Rechtmässigkeit des Séquestres (z. B. ob es sich um dem Schuldner gehörende, in der Schweiz befindliche Vermögensgegenstände handelt) sind in der Oppositionsverfahren zu erheben. Beanstandungen, die die Ausführung der Arrestanordnung betreffen, sind im Beschwerdeverfahren gegen das ausführende Betreibungsamt geltend zu machen. Das Betreibungsamt darf zudem die formelle Ordnungsmässigkeit der Arrestverfügung prüfen und eine offensichtlich von einem örtlich unzuständigen Richter erlassene Anordnung nicht vollziehen.
“Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP), ainsi que sur le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité. Tel pourrait être le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision ou qu'elle ne contient pas toutes les informations requises par l'art. 274 LP. L'office ne peut pas non plus exécuter une ordonnance rendue par un juge manifestement incompétent. 2.2. En l'espèce, le plaignant fait d'abord valoir que les tableaux séquestrés ne seraient pas des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse (art. 271 al. 1 LP), de sorte que le séquestre serait nul, car prononcé par un juge incompétent au sens de l'art. 272 al. 1 LP. Or, d'une part, la question de l'existence de biens appartenant au débiteur qui se trouvent en Suisse est une condition qui est examinée par le juge du séquestre et qui peut donc être contestée par la voie de l'opposition à séquestre. D'autre part, force est de constater que l'Office a pu inventorier et enlever les six tableaux précisément désignés par l'ordonnance de séquestre, qui se trouvaient à l'adresse indiquée sur cette ordonnance, soit à l'ancien domicile conjugal des époux A______/B______, rue 1______ no. ______ [code postal] Genève. Dans la mesure où le séquestre a été ordonné par le juge du lieu où se trouvaient ces biens, à savoir le Tribunal de première instance de Genève, il a été prononcé par un juge compétent à raison de lieu. L'Office n'avait pas à se prononcer sur le déplacement supposément illicite des tableaux par l'épouse du plaignant. L'ordonnance de séquestre n'est ainsi pas nulle pour ce motif et le premier grief doit donc être rejeté. Dans un second moyen, le plaignant soutient qu'il n'y a pas de cas de séquestre, dès lors que les biens ont été déplacés illicitement en Suisse par l'épouse du plaignant.”
“C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière au sens de l'art. 64 LP (ATF 120 III 117 consid. 2). 1.2 En l'espèce, le procès-verbal de séquestre et le commandement de payer en validation de séquestre sont des mesures sujettes à plainte. L'Office a fait notifier ces deux décisions au plaignant, domicilié en France, par voie d'entraide judiciaire. Le plaignant affirme en avoir eu connaissance le 8 octobre 2024. Quand bien même les documents produits par le plaignant en lien avec la notification semblent indiquer que celle-ci est intervenue le 20 septembre 2024, il existe un doute à cet égard. Or, il appartenait à l'Office d'établir la preuve de la notification régulière des décisions attaquées, ce qu'il n'a pas fait. Il sera ainsi considéré que la plainte a été formée en temps utile. 2. 2.1. Le séquestre est ordonné par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens (art. 272 al. 1 et 274 al. 1 LP). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, y compris la désignation des "biens du débiteur qui se trouvent en Suisse" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art.”
“L'Office des poursuites de Genève était ainsi incompétent de sorte que c'était à raison qu'il avait établi un procès-verbal de non-lieu de séquestre. d. Par courrier du 16 septembre 2020, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la plainte était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid.”
Zur Glaubhaftmachung nach Art. 272 Abs. 1 SchKG bedarf es mehr als blossen Behauptens. Der Arrestgläubiger muss die massgeblichen Tatsachen schlüssig vortragen und das Gericht anhand vorgelegter Elemente für wahrscheinlich erscheinen lassen, dass Forderung, Arrestgrund und verarrestierbare Vermögensstücke gegeben sind. Dafür müssen objektive Anhaltspunkte vorliegen und zumindest eine Beweisführung in den Grundzügen ersichtlich sein; die einzelnen Beweismittel sind zu benennen. Ein pauschaler Verweis auf eingereichte Unterlagen genügt in der Regel nicht.
“So können in einer Be- schwerde gegen den Arresteinspracheentscheid gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG neue Tatsachen geltend gemacht werden. Für die Beschwerde eines Gläubigers gegen die Nichtgewährung des Arrests gibt es jedoch keine Ausnahmeregelung (vgl. OGer ZH PS220154 vom 11. Januar 2023, E. II.1.). 2.3.Im Verfahren betreffend Arrestbewilligung ist der Arrestschuldner nicht an- zuhören und generell nicht über den Prozess in Kenntnis zu setzen (BGE 107 III 29 E. 2, E. 3). Folglich ist vom Gesuchsgegner und Beschwerdegegner (nachfol- gend Beschwerdegegner) weder eine Beschwerdeantwort im Sinne von Art. 322 Abs. 1 ZPO einzuholen, noch ist ihm Mitteilung vom vorliegenden Entscheid zu machen. 3.Der Arrest wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo sich die zu verarrestierenden Vermögensgegenstände befinden, bewilligt, wenn die Gläubi- gerin glaubhaft macht, dass (1.) ihre Forderung besteht, (2.) ein Arrestgrund vor- liegt und (3.) verarrestierbare Vermögensgegenstände vorhanden sind, die der Schuldnerin gehören (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Glaubhaftmachen im Sinne von - 4 - Art. 272 Abs. 1 SchKG bedeutet weniger als beweisen, hingegen mehr als bloss behaupten. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache, wenn das Gericht sie aufgrund der ihm vorgelegten Elemente für wahrscheinlich hält, das heisst, wenn es den Eindruck gewinnt, dass der behauptete Sachverhalt wirklich vorliegt, ohne aus- schliessen zu müssen, dass es sich vielleicht auch anders verhalten könnte. Vor- ausgesetzt ist damit zum einen ein schlüssiges Vorbringen und zum anderen, dass die Tatsachendarlegungen dem Gericht als wahrscheinlich erscheinen. Die Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsbeweis dürfen nicht zu hoch angesetzt werden, doch ist mindestens eine Beweisführung in den Grundzügen erforderlich. Blosse Behauptungen des Arrestgläubigers genügen also nicht, auch wenn sie in sich schlüssig sind. Vielmehr müssen objektive Anhaltspunkte vorliegen, die auf das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen schliessen lassen (BSK SchKG- STOFFEL, 3. Aufl., Basel 2021, Art.”
“Der Gläubiger kann, wenn einer der im SchKG vorgesehenen Arrestgründe gegeben ist, für eine fällige Forderung, soweit sie nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Ar- rest belegen lassen (Art. 271 Abs. 1 SchKG). Im Falle der Arrestgründe gemäss Art. 271 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 SchKG ("Mangelnder fester Wohnsitz" und "Böswilli- ges Beiseiteschaffen von Vermögenswerten oder Flucht"), kann der Arrest auch für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden (Art. 271 Abs. 2 SchKG). Der Arrest wird bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass seine Forde- rung besteht, ein Arrestgrund vorliegt und Vermögensgegenstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Glaubhaftmachen be- deutet weniger als Beweisen, doch mehr als blosses Behaupten. Glaubhaft ge- macht ist eine Tatsache, wenn das Gericht sie aufgrund der ihm vorgelegten Ele- - 4 - mente für wahrscheinlich hält, ohne ausschliessen zu müssen, dass es sich auch anders verhalten könnte (BGE 142 II 49 E. 6.2). Vorausgesetzt ist damit zum ei- nen ein schlüssiges Vorbringen und zum anderen, dass die Tatsachendarlegun- gen dem Gericht als wahrscheinlich erscheinen. Auch wenn die Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsbeweis nicht zu hoch anzusetzen sind, vermögen blosse Behauptungen des Arrestgläubigers nicht zu genügen, auch wenn sie schlüssig sind. Vielmehr müssen objektive Anhaltspunkte vorliegen, die auf das Vorhan- densein der behaupteten Tatsachen schliessen lassen. In diesem Sinn ist eine Beweisführung mindestens in den Grundzügen erforderlich (BSK SchKG II- S TOFFEL, 3. Auflage 2021, Art. 272 N 4 ff.; vgl. auch KUKO SchKG-MEIER- D IETERLE, 2. Auflage 2014, Art. 272 N 14).”
“Namentlich die massgeblichen Tatsachenbehauptungen und die Bezeichnung der einzelnen Beweismittel zu den behaupteten Tatsachen sind daher im Arrestgesuch aufzuführen (vgl. Art. 221 Abs. 1 lit. d und 3 ZPO). Das Gericht muss aufgrund des Gesuchs in der Lage sein zu verstehen, was Ge- genstand des Prozesses ist bzw. auf welche Tatsachen sich eine klagende oder gesuchstellende Person stützt, und zu erkennen, welche Beweismittel für welche Tatsachen angeboten werden (vgl. BGE 144 III 54 ff., E. 4.1.3.5 = Pra 107 [2018] - 6 - Nr. 146). Der blosse pauschale Verweis auf Beilagen genügt in aller Regel nicht (vgl. BGer 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018, E. 5 und BGer 4A_651/2015 vom 19. April 2016, E. 4.3 je m.w.H.); es ist nicht die Aufgabe des Gerichtes, aus den eingereichten Unterlagen den entscheidrelevanten Sachverhalt herauszufiltern (vgl. OGer ZH PS180187 vom 10. Oktober 2018, E. 2.3.1; ZR 117 [2018] Nr. 42 S. 175 ff.). Darüber hinaus hat der Arrestgläubiger sämtliche arrestbegründenden Tatsachen glaubhaft zu machen (vgl. Art. 272 Abs. 1 SchKG). Glaubhaftmachen bedeutet weniger als beweisen, jedoch mehr als blosses Behaupten. Eine Be- hauptung ist dann glaubhaft gemacht, wenn das Gericht aufgrund der vorgelegten Elemente den Eindruck gewinnt, dass der behauptete Sachverhalt wirklich vor- liegt, ohne ausschliessen zu müssen, dass es sich auch anders verhalten könnte. Auch wenn die Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsbeweis nicht zu hoch angesetzt werden dürfen, ist doch eine Beweisführung mindestens in den Grund- zügen erforderlich (vgl. etwa BSK SchKG II-S TOFFEL, 3. Aufl. 2021, Art. 272 N 4 ff.; KUKO SchKG-M EIER-DIETERLE, 2. Aufl. 2014, Art. 272 N 14).”
“Namentlich die massgeblichen Tatsachenbehauptungen und die Bezeichnung der einzelnen Beweismittel zu den behaupteten Tatsachen sind daher im Arrestgesuch aufzuführen (vgl. Art. 221 Abs. 1 lit. d und 3 ZPO). Das Gericht muss aufgrund des Gesuchs in der Lage sein zu verstehen, was Ge- genstand des Prozesses ist bzw. auf welche Tatsachen sich eine klagende oder gesuchstellende Person stützt und zu erkennen, welche Beweismittel für welche Tatsachen angeboten werden (vgl. BGE 144 III 54 ff. E. 4.1.3.5 = Pra 107 [2018] Nr. 146). Der blosse pauschale Verweis auf Beilagen genügt in aller Regel nicht (vgl. BGer 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018, E. 5 und BGer 4A_651/2015 vom 19. April 2016, E. 4.3 je m.w.H.); es ist nicht die Aufgabe des Gerichtes, aus den eingereichten Unterlagen den entscheidrelevanten Sachverhalt herauszufil- tern (vgl. OGer ZH PS180187 vom 10. Oktober 2018, E. 2.3.1; ZR 117 [2018] Nr. 42 S. 175 ff.). Darüber hinaus hat der Arrestgläubiger sämtliche arrestbegrün- denden Tatsachen glaubhaft zu machen (vgl. Art. 272 Abs. 1 SchKG). Glaub- haftmachen bedeutet weniger als beweisen, jedoch mehr als blosses Behaupten. Eine Behauptung ist dann glaubhaft gemacht, wenn das Gericht aufgrund der vorgelegten Elemente den Eindruck gewinnt, dass der behauptete Sachverhalt wirklich vorliegt, ohne ausschliessen zu müssen, dass es sich auch anders ver- - 6 - halten könnte. Auch wenn die Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsbeweis nicht zu hoch angesetzten werden dürfen, ist doch eine Beweisführung mindes- tens in den Grundzügen erforderlich (vgl. etwa BSK SchKG II-S TOFFEL, 3. Aufl. 2021, Art. 272 N 4 ff.; KUKO SchKG-M EIER-DIETERLE, 2. Aufl. 2014, Art. 272 N 14).”
“Wie die Vorinstanz korrekt festhielt, setzt der Arrest das Glaubhaftmachen von Arrestgegenständen, eines Arrestgrundes und einer Arrestforderung voraus (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Dies verlangt zum einen ein schlüssiges Vorbringen und zum anderen, dass die Tatsachendarlegungen dem Gericht als wahrscheinlich erscheinen. Auch wenn die Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsbeweis nicht zu hoch anzusetzen sind, vermögen blosse Behauptungen des Arrestgläu- bigers nicht zu genügen, auch wenn sie in sich schlüssig sind. Vielmehr müssen objektive Anhaltspunkte vorliegen, welche die Behauptungen stützen. In diesem Sinn ist eine Beweisführung mindestens in den Grundzügen erforderlich (BSK SchKG II-S TOFFEL, 3. Auflage, Art. 272 N 4 ff.; vgl. auch KUKO SchKG-MEIER- DIETERLE, 2. Auflage, Art. 272 N 13 f.). Das Gericht würdigt die Glaubhaftma- chungsmittel frei (Art. 157 ZPO). Es verfügt bei der Prüfung des Gesuchs und der Frage, ob die Voraussetzungen glaubhaft gemacht worden sind, über einen gros- sen Ermessensspielraum, in welches die Rechtsmittelinstanz nur mit Zurückhal- tung eingreift (BSK ZPO-SPRECHER, 3. Auflage, Art. 261 N 77). - 4 -”
“279 SchKG) zu klären (Urteil 5A_569/2018 vom 11. September 2018 E. 3.1 mit Hinweis). Im Zusammenhang mit der Glaubhaftmachung prüft das Bundesgericht als Rechtsfrage an sich frei, ob das kantonale Gericht das richtige Beweismass angewendet hat. Die Bewertung der dem Gericht vorgelegten Beweismittel betrifft hingegen die Beweiswürdigung (BGE 130 III 321 E. 5; Urteile 5A_969/2015 vom 8. März 2016 E. 4.1; 5A_365/2012 vom 17. August 2012 E. 5.1, nicht publ. in: BGE 138 III 636). Sowohl für die Rechtsanwendung als auch für die Sachverhaltsfeststellung gelten im vorliegenden Verfahren freilich die Einschränkungen, die sich aus Art. 98 BGG ergeben (s. oben E. 2). Das Beweismass ist eine Regel, die sich in erster Linie an das Gericht richtet. Das ist der Massstab, nach dem das Gericht beurteilt, ob eine streitige rechtserhebliche Tatsache aufgrund der dazu offerierten Beweismittel mit Blick auf die verlangte Rechtsfolge als wahr zu unterstellen ist. Auch wenn es sich für diese Unterstellung (aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe wie Art. 272 Abs. 1 SchKG) mit der blossen Glaubhaftmachung begnügt, muss sich das Gericht zunächst Gewissheit darüber verschaffen können, zu welchen Tatsachen es Beweise abzunehmen hat. Das Gericht in diese Lage zu versetzen, ist - jedenfalls unter der Herrschaft des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO) - die Aufgabe der Parteien (Urteil 5A_280/2021 vom 17. Juni 2022 E. 3.4.3). Welche Tatsachen wie weit zu behaupten und zu substanziieren sind, damit sie unter die massgeblichen Bestimmungen des materiellen Rechts subsumiert werden können, bestimmt das materielle Bundesrecht. Die jeweiligen Anforderungen ergeben sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und anderseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei (BGE 127 III 365 E. 2b mit Hinweisen). Der Behauptungslast ist Genüge getan, wenn die Parteien die Tatsachen, die unter die massgeblichen Normen zu subsumieren sind, in allgemeiner, den Gewohnheiten des Lebens entsprechender Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen benennen (BGE 136 III 322 E.”
Zur Anordnung eines Arrests/Sequesters wegen Bankguthaben kann die Angabe des konkreten Kreditinstituts ausreichen, sofern die Existenz der Beziehung zur Bank glaubhaft gemacht wird. Gleichzeitig muss der Antragsteller für die Vermeidung eines investigativen Sequestres Anhaltspunkte oder einen Anfangsbeleg vorlegen (z. B. Kontoauszüge oder sonstige Belege), die die behauptete Beziehung zwischen Schuldner und Institut bzw. den Ort der Guthaben plausibel erscheinen lassen. Blosse, nicht weiter gestützte Behauptungen genügen nicht.
“E. 3.1; Stoffel, a.a.O., N 35 f. und 38 f. zu Art. 272 SchKG m.w.H; Meier-Dieterle, a.a.O., N 6 der Vorb. zu Art. 271-281 SchKG). So ist es zulässig, sämtliche Vermögensgegenstände, welche der Arrest- schuldner bei einer Bank als Drittschuldnerin hält, mit Arrest zu belegen, wenn glaubhaft gemacht wird, dass der Arrestschuldner über ein Bankkonto bei dieser Bank verfügt (vgl. BGE 142 III 291 E. 5.2; 130 III 579 E. 2.2.2; OGer ZH PS230195-O/U v.”
“3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). L'indication d'une relation bancaire avec un institut déterminé peut suffire, mais l'existence de cette relation bancaire doit être rendue vraisemblable (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. N. 46, p. 255; Jeandin/Lembo, Le séquestre civil et la localisation des avoirs bancaires, in Journée 2006 de droit bancaire et financier, p. 21 ss, p. 46; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 23 ad art. 272 LP). S'agissant d'avoirs bancaires, le créancier doit indiquer la banque dépositaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_307/2012 consid. 3.3). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier. Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, op. cit.,. n. 78, p.”
“A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire des titres (art. 254 al. 1 CPC) qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 3.1.2 Pour rendre vraisemblable l'existence d'avoir bancaires du débiteur il faut que le créancier indique la banque concernée et fournisse un début de preuve de la relation entre la banque et le débiteur, soit en pratique produise une pièce ou un ensemble de pièces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). A défaut d'indices concrets, le séquestre est considéré comme investigatoire, ce qui est notamment le cas lorsque le requérant se limite à mentionner une banque, voire un numéro de compte, sans autre indice (Stoffel, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, II, 2010, n° 38 ad art. 272 LP). Les créances non incorporées dans des papiers-valeurs sont en principe séquestrées au domicile de leur titulaire. Si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse, la créance est séquestrée au domicile ou au siège du tiers débiteur en Suisse. Quand le débiteur (séquestré) à l'étranger déduit sa créance de ses relations avec une succursale du tiers débiteur, le séquestre doit être ordonné et exécuté au siège de cette succursale. Il s'agit là toutefois d'une exception, et les faits qui la justifient doivent être prouvés et constituer indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale. Si tel n'est pas le cas, la compétence locale reste au domicile ou au siège du tiers débiteur en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5P_55/2003 du 16 mai 2003, consid. 3.2; ATF 128 III 473 consid. 3.1 et les citations; ATF 107 III 147 et les arrêts cités), à défaut de quoi le séquestre porterait sur des droits patrimoniaux situés hors de la juridiction du magistrat saisi, ce qui est exclu (ATF 118 III 7 consid.”
“Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par leur genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Ce moyen de preuve est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 3 ad art. 272 LP). De simples allégations de partie, même plausibles, ne suffisent pas (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 14 ad art. 272 LP). 3.2 Les conclusions de toute demande doivent être formulées de manière à ce qu'elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid, 5.3.1). 3.3 En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive représenté par le jugement du Tribunal du 18 novembre 2021. Il rend vraisemblable, par les relevés bancaires produits, que sa débitrice a détenu des avoirs sur des comptes ouverts auprès des établissements désignés, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge en omettant de prendre en considération les pièces produites.”
Verfahrensrecht / Rechtsfolgen: Der Séquestre ist eine dringliche, vorsorgliche Massnahme; im Stadium der Gesuchsstellung und der Arrestverfügung erfolgt das Verfahren unilateraler Natur (der Schuldner wird in diesem Stadium nicht angehört). Die Oppositionsprozedur dient der Prüfung der Voraussetzungen des Séquestres, ist summarisch und überwiegend aktenbasiert (sur pièces); die umfassende Beweisaufnahme findet erst im nachfolgenden Validationsverfahren statt. Die Prüfung der Voraussetzungen erfolgt nach dem Massstab der einfachen Vraisemblance; dies gilt auch für die obere Instanz im Rekurs gegen Entscheidungen über den Séquestre.
“321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les conditions posées par l'art. 272 LP n'étaient pas réunies. 3.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a p. 115 s.; 107 III 33 consid. 2 p. 35). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 233; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid.”
“Dans sa réplique, répondant aux critiques de sa partie adverse, la recourante expose que le Tribunal a "reproduit fidèlement les faits et argumentations allégués de part et d'autre par les Parties" et qu'elle ne critique que "les conclusions juridiques tirées de ces faits". Vu ce qui précède, l'exposé des faits de la cause figurant aux pages 3 à 10 du recours sera ignoré. Il en va de même de la partie "En fait" de la réponse de l'intimé. La Cour examinera la cause sur la base du dossier de première instance. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'existence d'un domicile de l'intimé en Suisse avait davantage été rendue vraisemblable que celle d'un domicile de celui-ci en Russie. Elle reprend les arguments qu'elle développait en première instance dans la requête en séquestre et dans la réponse à l'opposition à séquestre. 3.1 3.1.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). La procédure d'opposition a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Selon l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP, le séquestre est autorisé, entre autres conditions, lorsque le créancier, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2), rend vraisemblable que l'on est en présence d'un cas de séquestre. L'autorité supérieure saisie du recours contre le rejet de l'opposition ne jouit pas d'une cognition plus étendue que celle du juge de première instance; elle examine aussi au degré de la simple vraisemblance la réalisation des conditions du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2 et les références); il suffit donc que, s'appuyant sur des éléments objectifs, elle acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid.”
“Les recourants font grief au Tribunal d'avoir partiellement admis l'opposition à séquestre formée par l'intimé, en admettant la diminution de la contribution d'entretien alléguée dès le 1er septembre 2021. 3.1.1 En vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 3.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Il s'agit d'une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de la simple vraisemblance des faits, d'un examen sommaire du droit et d'une décision provisoire. Elle a, en outre, un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces. C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique.”
“Il se plaint d'une violation du droit et d'une constatation manifestement inexacte des faits en lien avec la responsabilité de l'intimé et l'exigibilité de la créance. 3.1.1 En vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 3.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Il s'agit d'une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces. C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique.”
Zur Begründung eines Sequesters wegen (mutmasslicher) schwerer Straftaten hat der Gläubiger die relevanten Umstände so darzulegen, dass sie verosimilar sind; er muss hierzu geeignete (insbesondere dokumentarische) Beweismittel vorlegen. Auslandsermittlungsberichte oder Detektivberichte können als Beweismittel dienen, ihre Beweiskraft ist aber durch das Gericht zu prüfen und reicht nicht automatisch zur Begründung des Sequesters aus.
“4 LP - Quelques observations, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, 2000, pag. 402; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 73 ad art. 271 LEF). Se è vero che la nozione di "legame sufficiente" del credito con la Svizzera va esaminata sotto il profilo della sola verosimiglianza (DTF 138 III 636 consid. 4.3.2, DTF 138 III 232 consid. 4.1.1) e non va interpretata in modo restrittivo (DTF 135 III 608 consid. 4.5; DTF 124 III 219 consid. 3; DTF 123 III 494 consid. 3a), tale legame va nondimeno determinato secondo le regole del diritto esecutivo, le quali prevedono che la causa di sequestro va resa verosimile dal creditore (v. BGE 148 III 377 S. 383 art. 272 cpv. 1 LEF). Quest'ultimo deve allegare i fatti costitutivi della causa di sequestro e produrre i mezzi di prova (documentali) che permettono di renderli verosimili (v. GILLIÉRON, op. cit., n. 11, 25 e 35 ad art. 272 LEF). Incombe quindi al creditore che desidera fondare il legame sufficiente della sua pretesa con la Svizzera su un riciclaggio di denaro (quale atto illecito) di rendere verosimili le circostanze che realizzano i presupposti dell'art. 305bis CP. Il reato di riciclaggio di denaro presuppone in particolare che l'atto sia suscettibile di vanificare la confisca di valori patrimoniali (DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2; sentenza 6B_27/2020 del 20 aprile 2020 consid. 2.3.1 e 2.3.2). Se il reato a monte è stato perpetrato all'estero, la punibilità del riciclaggio di denaro presuppone inoltre che l'infrazione a monte non fosse prescritta quando è stato compiuto il presunto riciclaggio (DTF 145 IV 335 consid. 3.3; DTF 126 IV 255 consid. 3b/bb; sentenza 6B_917/2018 del 13 gennaio 2022 consid. 4.1.1) e che i valori patrimoniali possano essere confiscati - se non sulla base di un'autonoma pretesa confiscatoria svizzera - secondo il diritto estero in vigore al momento della commissione dei presunti atti riciclatori (DTF 145 IV 335 consid.”
“1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Déposé selon la forme et dans le délai prescrit, le recours est recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les conditions posées par l'art. 272 LP n'étaient pas réunies. Elle considère que c'est à tort que le Tribunal a nié la force probante du rapport de détective émis par la société H______, ladite société étant agréée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS), service rattaché au Ministère de l'Intérieur français, et le document indiquant expressément l'adresse en France du débiteur et celle de son employeur à Genève.”
“321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les conditions posées par l'art. 272 LP n'étaient pas réunies. Elle considère que c'est à tort que le Tribunal a nié la force probante du rapport de détective émis par la société H______, ladite société étant agréée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS), service rattaché au Ministère de l'Intérieur français, et le document indiquant expressément l'adresse en France du débiteur et celle de son employeur à Genève. 3.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a p. 115 s.; 107 III 33 consid. 2 p. 35). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
Für den Séquestre nach Art. 272 Abs. 1 SchKG genügt im Arrestverfahren die einfache Vraisemblance bzw. die einfache Wahrscheinlichkeit der relevanten Tatsachen. Die Sequestrumsbehörde entscheidet damit aufgrund einfacher Wahrscheinlichkeit. Die Sequestrumsprozedur unterliegt den prozessualen Maximen der Disposition und der Debatte; die Beschwerdeinstanz ist in ihrer Kognition beschränkt (eingeschränkte Prüfungsbefugnis).
“En tout état de cause, la seule invocation du courrier précité du 11 septembre 2020 ne constitue pas une démonstration suffisante du fait que le prétexte invoqué était faux et qu'il était arbitraire de ne pas retenir que tel était le cas. Enfin, la recourante soutient que le contrat a été résilié par l'intimée car elle souhaitait échapper à son obligation de s'acquitter de la commission de courtage. Elle invoque divers éléments à cet égard qui le démontrerait selon elle, mais qui ne permettent pas encore de considérer que retenir le contraire, à la suite d'une appréciation différente des éléments figurant à la procédure, serait arbitraire. Au vu de ce qui précède, il ne peut être considéré que les faits ont été établis de manière arbitraire par le Tribunal. Dans la mesure où la recourante fonde son recours et sa conclusion tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée sur des faits qui n'ont pas été constatés, sans arbitraire, par le Tribunal, il doit être rejeté. 3. Il convient encore de relever ce qui suit sur les conditions d'octroi du séquestre requis. 3.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1. 3.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a p. 115 s.; 107 III 33 consid. 2 p. 35). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
“278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, la recourante soutient qu'elle aurait suffisamment rendu vraisemblable tant le cas de séquestre que sa créance à l'encontre de l'intimée. 2.1 En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur. 2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque celui-ci, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Dans ce cas, le séquestre peut même être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP). La réalisation de ce cas de séquestre repose sur un élément objectif et un élément subjectif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2021 du 24 août 2021 consid. 4.2; 5A_538/2013 du 12 novembre 2013 consid. 4.3; 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 6.2.1; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n.”
Ist der zu sequestrierende Schuldner im Ausland domiciliziert, gelten die Forderungen nach der Rechtsprechung (aus praktischen Gründen) als am Sitz oder an der Niederlassung des Drittdebitors oder der die Forderung verwaltenden Geschäfts-/Verwaltungsstelle in der Schweiz gelegen. Eine Ausnahme besteht, wenn die Forderung aus Geschäftsbeziehungen mit einer in der Schweiz bestehenden «Succursale» bzw. stabilen Organisation des Drittdebitors herrührt; in diesem Fall kann der Ort der Zweigstelle als Ort der Forderung gelten. Bei Bankguthaben ist regelmässig der Sitz oder die inländische Verwaltung der Bank massgebend. Für die Zulassung des Séquestres genügt insoweit die Glaubhaftmachung (vraisemblance) der betreffenden Geschäftsbeziehung bzw. Bankverbindung.
“Lorsque des biens se trouvent dans plusieurs arrondissements de poursuites, cela suppose une coordination entre les offices des poursuites afin d'éviter que le débiteur ne soit prévenu (Stoffel, loc. cit.). Si les biens sont transférés par le débiteur dans un autre arrondissement entre l'octroi du séquestre et son exécution, le séquestre doit être exécuté par l'office du lieu de situation, par analogie avec les dispositions de l'art. 89 LP (Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 5 ad art. 272 LP). 5.1.2 Le créancier séquestrant a l'obligation de désigner les biens à séquestrer (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). En effet, le préposé ne les recherche pas d'office et le débiteur n'a pas l'obligation de fournir des indications (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2ème éd., 2016, n. 43, p. 255). Les créances, y compris les avoirs bancaires, sont en principe localisées au domicile suisse du créancier (et du débiteur séquestré). Toutefois, si le débiteur séquestré est domicilié à l'étranger, on admet, pour des raisons pratiques, qu'il se trouve en Suisse au siège du tiers débiteur ou de l'établissement gérant (Stoffel, op. cit., n. 48 ad art. 272 LP). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (qui est souvent une banque). L'indication d'une relation bancaire avec un institut déterminé peut suffire, mais l'existence de cette relation bancaire doit être rendue vraisemblable (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 46, p. 255). 5.2 En l'espèce, le domicile du recourant, et donc le for de la poursuite (cf. art. 46 al. 1 LP) était situé dans le canton de Berne lors de l'autorisation du séquestre du 9 décembre 2021. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le juge genevois était néanmoins compétent pour autoriser ledit séquestre, dès lors que celui-ci visait notamment des biens situés à Genève, ce qui n'est pas contesté. S'agissant du séquestre autorisé le 16 décembre suivant, il est certes vraisemblable que celui-ci avait pour but de pallier une erreur commise par l'intimée dans sa première requête de séquestre, en relation avec la désignation de l'entité exacte du groupe J______ auprès de laquelle le recourant détient certains des comptes bancaires visés par le séquestre.”
“3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B_130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier. Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. n. 78, p. 261). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister.”
“Secondo la giurisprudenza (DTF 128 III 474 consid. 3.1, 137 III 627 consid. 3.1, 140 III 515 consid. 3.2), se il debitore è domiciliato all’estero, di principio i crediti non incorporati in cartevalori sono reputati localizzati al domicilio o alla sede del terzo debitore in Svizzera. Nella prima sentenza citata, il Tribunale federale ha però ammesso che se il debitore sequestrato trae il proprio credito (da sequestrare) da affari con una succursale del terzo debitore, la pretesa possa essere sequestrata, per eccezione, presso la sede svizzera della succursale, qualora tale relazione d’affari costituisca un punto di collegamento preponderante (v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.55/2003 del 16 maggio 2003 consid. 3; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. II/2 ad § 29 pag. 307; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 272 LEF). Secondo la giurisprudenza di questa Camera (15.2011.25 del 30 marzo 2011, RtiD 2011 II 775 n. 47c consid. 3.3, confermata in ultimo luogo nella 15.2019.52/14.2019.53 del 12 luglio 2019 con-sid. 3.6), per “succursale” si deve intendere una “stabile organizzazione” nel senso dell’art. 12 CPC (domicilio professionale o d’affari, succursale, agenzia, ecc.), ovvero una parte della società commerciale principale, dalla quale dipende, che esercita la stessa attività, durevolmente, in propri locali o stabilimenti e dispone di una certa indipendenza economica e organizzativa nelle relazioni esterne (DTF 129 III 31 consid. 3.1; 117 II 85 consid. 3), anche se non è iscritta a registro di commercio.”
Der Antragsteller muss die für seine Forderung relevanten Tatsachen vortragen und praktisch eine oder mehrere Urkunden bzw. Dokumente beifügen, die es dem Richter ermöglichen, nach dem Massstab der einfachen Voraussicht (simple vraisemblance) zu überzeugen, dass die behauptete Forderung in der geltend gemachten Höhe besteht und — sofern hierfür der gewählte Sequesterfall Exigibilität verlangt — auch fällig ist.
“Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, in SJ 2013 I p. 463). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 3.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 3.3 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre de biens du débiteur qui se trouve en Suisse lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid.”
“S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 636). L'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). 5.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). A teneur de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une dette échue peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Ce cas de séquestre repose uniquement sur l'idée de la mise en danger des intérêts du créancier et peut de ce fait être comparé à l'action paulienne pour dol (art. 288 LP; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand LP, 2005, n. 53 ad art. 271 LP; Stoffel, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2010, n. 68 ad art. 271 LP). Il s'agit de protéger le soi-disant créancier contre les machinations de son prétendu débiteur qui visent à faire échec à une procédure d'exécution forcée au for suisse de la poursuite (ATF 71 III 188 consid.”
“Il soutient par ailleurs que le séquestre ne serait pas entièrement fondé, dans la mesure où le montant des arriérés de contribution indiqué dans l'ordonnance de séquestre serait erroné. 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de poursuite. Il est ordonné par le juge, qui doit mentionner dans son ordonnance, notamment, la créance pour laquelle le séquestre est ordonné et les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 LP). Le séquestre est autorisé, entre autres exigences, si le requérant a rendu vraisemblable sa créance (art. 272 al. 1 ch. 1 LP). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2010 du 2 février 2011 consid. 4.1.1 et les références citées). L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre – prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP –, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid.”
“Le créancier doit désigner le cas de séquestre sur lequel il se fonde, mais il est en droit de désigner un cas de séquestre à titre principal et un autre à titre subsidiaire (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 9 ad art. 272 LP). 3.1.3 Le requérant doit rendre vraisemblable, à défaut d'établir, l'existence et le montant de la prétention qu'il allègue et son exigibilité si la définition du cas de séquestre exige qu'elle soit exigible (art. 271 al. 1 ch. 3 à 5 LP; cf. art. 271 al. 2 LP). Si le requérant n'est pas en mesure de produire un titre à la mainlevée provisoire ou à la mainlevée définitive, il doit rendre vraisemblable sa prétention, pratiquement produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permet au juge du séquestre d'acquérir au stade de la simple vraisemblance la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et, le cas échéant, qu'elle est exigible, même si la pièce produite, ou le document qui a un caractère décisif lorsque la vraisemblance résulte du rapprochement de plusieurs pièces, n'est pas signé par l'intimé ou son représentant. Il peut s'agir par exemple de la note d'honoraires d'un avocat (Gillieron, op. cit., n. 27 et 29 ad art. 272 LP). 3.1.4 Lorsqu'il entend obtenir le séquestre d'une créance, le requérant doit désigner celle-ci par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 24 ad art. 272 LP). Par exemple, lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance de salaire, le fait à rendre vraisemblable n'est pas le montant du salaire ni les déductions à opérer sur celui-ci, mais l'exercice ou non d'une activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 5.4, rendu dans le cadre d'une opposition à séquestre). 3.1.5 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment que si le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 1 et 2 let. e CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 LPC).”
“Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 233; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 636). L'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2). 3.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). Le séquestre peut être requis lorsque le débiteur n'habite en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art.”
Bei Vorliegen einer wirtschaftlichen Einheit können formell gehaltene Vermögenswerte dem wirtschaftlich Berechtigten zugerechnet und im Rahmen von Art. 272 Abs. 1 SchKG sequestriert werden. Der Sequester ist eine vorsorgliche, vorläufige Massnahme, deren Tragweite in einem anschliessenden materiellen Verfahren zu prüfen und gegebenenfalls zu bestätigen ist.
“Ordonné en amont d'une décision civile sur le fond, le présent séquestre n'est quant à lui pas définitif et doit être validé par une poursuite ou une action judiciaire, dans le cadre desquelles l'ayant droit économique de l'intimée aura l'occasion de démontrer son éventuelle absence d'enrichissement sur le fond, notamment d'apporter la preuve de tout dommage que lui aurait causé l'employé indélicat de la recourante. A ce stade cependant, on ne saurait lever le présent séquestre sans courir le risque, vraisemblablement plus important, que des biens appartenant de facto à l'ayant-droit économique de l'intimée échappent aux prétentions en restitution légitimes de la recourante. Par conséquent, il n'y a pas lieu de lever le séquestre litigieux pour les motifs susvisés. 3.2.2 Au surplus, l'intimée ne conteste plus former une unité économique avec son ayant-droit économique, comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 février 2020, ni que les biens qu'elle détient formellement puissent être en conséquence séquestrés au préjudice de celle-ci. La troisième condition prévue à l'art. 272 al. 1 LP est donc également réalisée. Le montant du séquestre, compte tenu de compensations opérées par la recourante, a quant à lui été fixé à 2'552'089 fr. 01 par arrêt de la Cour de céans ACJC/1145/2020 du 5 août 2020, qui est aujourd'hui définitif et exécutoire. Aucune nouvelle compensation de la part de la recourante n'est alléguée, si bien qu'il n'y a pas lieu de revoir ce montant. Le jugement entrepris sera ainsi annulé et réformé en ce sens que l'opposition de l'intimée sera entièrement écartée. 4. 4.1 Les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre et de première instance, dont le montant cumulé de 3'000 fr. n'est pas contesté (art. 48 OELP), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1, art. 318 al. 3 CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et l'intimée sera condamné à rembourser à la recourante la somme de 1'500 fr. (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera également condamnée à verser à la recourante la somme de 1'500 fr.”
“Deuxièmement, le débiteur avait proposé à P______ le bien immobilier appartenant à la société à titre de gage en garantie de sa dette personnelle. Troisièmement, il avait cédé les actions de la société à son épouse sans contrepartie afin de se soustraire à la mainmise de ses créanciers et celle-ci n'avait pas les moyens d'acheter lesdites actions puisque son époux lui versait régulièrement plusieurs dizaines de milliers de francs sur son compte bancaire pour son entretien. Quatrièmement, la société avait été constituée uniquement pour éluder les règles de la LFAIE. Cinquièmement, la société avait été constituée par l'homme de paille du débiteur, K______, qui était à l'origine de la création de toutes les autres sociétés du débiteur. Sixièmement, la société et le débiteur détenaient des avoirs au sein des mêmes établissements bancaires. Tous ces éléments n'avaient pas été pris en compte par le Tribunal et permettaient d'établir l'identité économique entre le débiteur et C______ AG, ainsi qu'une invocation abusive de la dualité entre eux, ce qui devait conduire au prononcé du séquestre requis. 4.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit notamment que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. 4.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
Beim Séquester von Forderungen muss der Antragsteller den Standort der zu séquestrierenden Forderung bzw. des massgeblichen Dritt‑Debitors glaubhaft machen. Dazu sind in der Regel die Identifikation des (Dritt‑)Debitors (Name und Adresse) sowie plausible Angaben zu dessen Verhältnis zum Schuldner erforderlich. Diese Angaben dienen dazu, den Ort der zu sichernden Vermögensrechte zu konkretisieren und ein investigatives Vorgehen zu vermeiden; blosse Parteibehauptungen genügen dafür nicht.
“6 LP prévoit notamment que le créancier de la dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur, un titre de mainlevée définitive. Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par leur genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Ce moyen de preuve est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 3 ad art. 272 LP). De simples allégations de partie, même plausibles, ne suffisent pas (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 14 ad art. 272 LP). 3.2 Les conclusions de toute demande doivent être formulées de manière à ce qu'elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid, 5.”
“3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B_130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier. Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. n. 78, p. 261). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister.”
“Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par leur genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B_130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier. Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., n. 78, p. 261). 3.1.4 Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Ce moyen de preuve est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
Der Séquestre ist eine dringende konservatorische Massnahme, mit der verhindert werden soll, dass der Schuldner über sein Vermögen verfügt oder dieses verlagert, um es der Betreibung zu entziehen (z. B. bei Flucht oder Vorbereitung der Flucht).
“278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, la recourante soutient qu'elle aurait suffisamment rendu vraisemblable tant le cas de séquestre que sa créance à l'encontre de l'intimée. 2.1 En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur. 2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque celui-ci, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Dans ce cas, le séquestre peut même être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP). La réalisation de ce cas de séquestre repose sur un élément objectif et un élément subjectif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2021 du 24 août 2021 consid. 4.2; 5A_538/2013 du 12 novembre 2013 consid. 4.3; 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 6.2.1; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n.”
“En outre, il ressort, en particulier, des éléments dont l'appelant soutient qu'ils auraient dû être pris en compte par le Tribunal que C______ et B______ auraient gravement lésé ses intérêts en procédant à l'échange d'obligations devant arriver à échéance quelques mois plus tard contre des actions d'une société qui venait tout juste d'être cotée sur le marché secondaire et douze fois moins capitalisée. Or, l'ordonnance du Tribunal fait mention de cet échange, de sorte que cet élément a été dûment pris en compte par le Tribunal. Le grief de constatation manifestement inexacte des faits sera donc rejeté. 3. Le recourant soutient que C______ et B______ ont commis un acte illicite à son encontre, à savoir une infraction de gestion déloyale, en échangeant des obligations contre des actions, ce dont il aurait dû être averti. Ils avaient procédé à des actes de disposition sur sa fortune qui sortaient du périmètre du mandat confié et comportaient des risques accrus et leurs agissements lui avaient causé un dommage. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 3.1.2 Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, notamment lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid.”
“En tout état de cause, la seule invocation du courrier précité du 11 septembre 2020 ne constitue pas une démonstration suffisante du fait que le prétexte invoqué était faux et qu'il était arbitraire de ne pas retenir que tel était le cas. Enfin, la recourante soutient que le contrat a été résilié par l'intimée car elle souhaitait échapper à son obligation de s'acquitter de la commission de courtage. Elle invoque divers éléments à cet égard qui le démontrerait selon elle, mais qui ne permettent pas encore de considérer que retenir le contraire, à la suite d'une appréciation différente des éléments figurant à la procédure, serait arbitraire. Au vu de ce qui précède, il ne peut être considéré que les faits ont été établis de manière arbitraire par le Tribunal. Dans la mesure où la recourante fonde son recours et sa conclusion tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée sur des faits qui n'ont pas été constatés, sans arbitraire, par le Tribunal, il doit être rejeté. 3. Il convient encore de relever ce qui suit sur les conditions d'octroi du séquestre requis. 3.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1. 3.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a p. 115 s.; 107 III 33 consid. 2 p. 35). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
Bei Gemeinschafts- oder Miteigentumskonten kommt nach der Praxis eine Vermutung zugunsten des als Kontoinhaber bzw. in der Steuererklärung bezeichneten Ehegatten bzw. Berechtigten zur Geltung: Besitz bzw. die Bezeichnung des Begünstigten lässt vermuten, dass die Werte dem (sequestrierten) Schuldner gehören. Für gemeinsame Konten gilt zudem, dass jeder Kontoinhaber gegenüber der Bank das ganze Guthaben geltend machen kann. Entgegenstehende Beweismittel können diese Vermutung entkräften; im vorliegenden Entscheid reichten die vorgelegten Unterlagen jedoch nicht aus, die Vermutung zu widerlegen.
“Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations. Les biens séquestrés doivent appartenir au débiteur. Le créancier doit rendre vraisemblables les rapports de propriété, à moins que ceux-ci ne soient évidents. Les présomptions résultant de la possession d'une chose ou de la désignation du bénéficiaire d'une créance s'appliquent. En général, les rapports de propriété sont rendus vraisemblables lorsque la possession ou la désignation du bénéficiaire laisse apparaître que les valeurs appartiennent au débiteur séquestré. Les droits qui pourraient exister malgré cette apparence doivent être invoqués dans une procédure de revendication au sens des art. 106 et 109 LP (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 et 25ad art. 272 LP). Cela vaut également pour les comptes communs, pour lesquels chaque titulaire peut faire valoir l'entier de l'avoir à l'égard de la banque (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 28 ad art. 272 LP). 2.2 En l'espèce, il ressort de la déclaration fiscale 2022 des époux que B______ est titulaire des deux relations bancaires litigieuses. A ce titre, il est présumé être ayant-droit économique des avoirs qui s'y trouvent. Les pièces produites à l'appui de son mémoire préventif ne permettent pas de renverser cette présomption. Aucune de ces pièces ne mentionne le numéro du compte bancaire sur lequel D______ a fait verser le montant de son épargne en 2013. L'attestation sur l'honneur rédigée par ce dernier doit, comme le souligne la recourante, être appréciée avec réserve car elle émane d'un proche du débiteur séquestré et a été établie à un moment où les époux étaient en litige. A cela s'ajoute que, dans cette attestation, D______ se limite à rapporter des informations qui lui ont été fournies par son frère, sans confirmer que l'argent confié à ce dernier a bien été transféré sur les comptes bancaires litigieux. De plus, aucun élément du dossier ne permet de retenir, à ce stade de la procédure, que seuls des fonds appartenant à D______, à l'exclusion d'avoirs appartenant au débiteur séquestré, sont déposés sur lesdits comptes.”
“Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations. Les biens séquestrés doivent appartenir au débiteur. Le créancier doit rendre vraisemblables les rapports de propriété, à moins que ceux-ci ne soient évidents. Les présomptions résultant de la possession d'une chose ou de la désignation du bénéficiaire d'une créance s'appliquent. En général, les rapports de propriété sont rendus vraisemblables lorsque la possession ou la désignation du bénéficiaire laisse apparaître que les valeurs appartiennent au débiteur séquestré. Les droits qui pourraient exister malgré cette apparence doivent être invoqués dans une procédure de revendication au sens des art. 106 et 109 LP (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 et 25ad art. 272 LP). Cela vaut également pour les comptes communs, pour lesquels chaque titulaire peut faire valoir l'entier de l'avoir à l'égard de la banque (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 28 ad art. 272 LP). 2.2 En l'espèce, il ressort de la déclaration fiscale 2022 des époux que B______ est titulaire des deux relations bancaires litigieuses. A ce titre, il est présumé être ayant-droit économique des avoirs qui s'y trouvent. Les pièces produites à l'appui de son mémoire préventif ne permettent pas de renverser cette présomption. Aucune de ces pièces ne mentionne le numéro du compte bancaire sur lequel D______ a fait verser le montant de son épargne en 2013. L'attestation sur l'honneur rédigée par ce dernier doit, comme le souligne la recourante, être appréciée avec réserve car elle émane d'un proche du débiteur séquestré et a été établie à un moment où les époux étaient en litige. A cela s'ajoute que, dans cette attestation, D______ se limite à rapporter des informations qui lui ont été fournies par son frère, sans confirmer que l'argent confié à ce dernier a bien été transféré sur les comptes bancaires litigieux.”
Der Gesuchsteller muss glaubhaft machen, wo die zu verarrestierenden Vermögensrechte oder die betreffenden Vermögensgegenstände bzw. der Drittschuldner/Detentor lokalisiert sind; allgemeine Vermutungen genügen nicht, da so ein investigativer Arrest verhindert werden soll.
“2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération les avis bancaires déposés à l'appui de sa requête, dont il admet au demeurant qu'il avait omis de les joindre à son acte du 7 février 2023. 3.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit notamment que le créancier de la dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur, un titre de mainlevée définitive. Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par leur genre seulement (ATF 107 III 33 consid.”
“2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération les avis bancaires déposés à l'appui de sa requête, dont il admet au demeurant qu'il avait omis de les joindre à son acte du 7 février 2023. 3.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit notamment que le créancier de la dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur, un titre de mainlevée définitive. Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par leur genre seulement (ATF 107 III 33 consid.”
Im Verfahren nach Art. 272 SchKG bleibt die Einseitigkeit grundsätzlich gewahrt: Bei der Arrestanordnung und im Rekurs gegen die Verweigerung des Arrests ist eine vorgängige Anhörung des Schuldners in der Regel nicht erforderlich. Die Beschwerdeinstanz prüft Rechtsfragen frei, Tatsachenfeststellungen jedoch nur auf willkürliche (offensichtlich unrichtige) Feststellungen hin. Weitergehende prozessuale Neuerungen sind im Rekurs beschränkt: Neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Regelfall unzulässig.
“70 à son profit de toutes créances de B______ à l'encontre de Me C______, relatives à des soldes de provisions d'honoraires ainsi que toutes autres sommes détenues par ce dernier pour le compte de B______, à ce qu'il soit ordonné au préposé de l'Office des poursuites de Genève de procéder immédiatement au séquestre et à ce qu'elle soit dispensée de fournir des sûretés au sens de l'art. 273 LP, le tout avec suite de frais. b. La Cour a informé A______ SA le 11 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste. Partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid.”
“Il a produit à l'appui de son recours un courriel du 20 janvier 2022 du Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir de l'Administration fiscale cantonale genevoise indiquant l'adresse à C______ de l'employeur de A______, soit B______ SA, ainsi que l'adresse, à D______ (France), de l'intéressé. Il considérait dès lors que, compte tenu de la fiabilité qui devait être attachée à cette information donnée par l'autorité fiscale cantonale genevoise, la vraisemblance de biens en Suisse de A______ était donnée et le séquestre devait donc être ordonné. L'ETAT DE FRIBOURG a été informé le 21 juin 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 1.2 Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter A______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 1.4. Le recourant a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 1.4.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al.”
“2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai prescrits, le présent recours, interprété avec indulgence car rédigé par un justiciable en personne, est recevable. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453). 1.4 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.5 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art.”
“Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 1.4 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.5 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). 1.6 Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 2. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Constituent des faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge; pour être notoire, un renseignement doit pouvoir être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid.”
Bei Sequestrierungen von Forderungen oder Sachen, die formell Dritten gehören oder sich bei Dritten befinden, muss im Dekret zumindest der Name des betreffenden Dritten (z. B. Kontoinhaber) genannt sein. Nach der Rechtsprechung obliegt diese Angabe dem sequestrierenden Gläubiger und muss im Dekret erscheinen; fehlen die Nennungen, sind die betreffenden Dekrete in Bezug auf die Vollstreckung/Exekution nach Auffassung der Rechtsprechung nicht durchsetzbar bzw. für nichtig zu erachten.
“3); che verificare se la formulazione del verbale di sequestro è sufficientemente chiara e precisa rientra nella competenza di questa Camera nella sua veste di autorità di vigilanza (DTF 142 III 294 consid. 2.2; sentenza della CEF 15.2020.45-48 del 10 luglio 2020, RtiD 2021 I 790 n. 52, consid. 2.3); che in caso di sequestro di crediti o immobili formalmente intestati a terzi o di beni in possesso di terzi, nel decreto dev’essere menzionato almeno il nome del terzo creditore o proprietario (DTF 130 III 579 consid. 2.2.1; 126 III 95 consid. 4/a; sentenza della CEF 15.2005.115 del 26 gennaio 2006 consid. 3.3); che spetta al creditore sequestrante fornire tali indicazioni (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF) – le quali devono figurare anche nel decreto di sequestro (cfr. art. 274 cpv. 2 n. 4 LEF) – e non all’organo esecutivo reperirle d’ufficio al momento dell’esecuzione del sequestro, segnatamente interrogando il debitore sequestrato o i terzi detentori dei beni da sequestrare (cfr. DTF 130 III 579 consid. 2.2.3; Stoffel, in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 29, 33 e 36 ad art. 272 LEF), come avviene invece in caso di pignoramento; che, nel caso in esame, nella misura in cui non indicano nominativamente le società ricorrenti come titolari dei conti sequestrati, i decreti di sequestro sono ineseguibili e pertanto nulli (già citata 15.2020.45-48, consid. 3.4), anche quando sono stati emessi dall’autorità fiscale (sentenze del Tribunale federale 5A_730/2016 del 20 dicembre 2016 consid. 3.2.2 e 5A_615/2014 dell’11 dicembre 2014 consid. 3.2, cui rinvia la DTF 143 III 573 consid. 4.1.2); che in accoglimento del ricorso, la loro esecuzione va di conseguenza annullata limitatamente alle due relazioni bancarie intestate alle ricorrenti; che all’autorità fiscale rimane la possibilità di emanare nuovi decreti di sequestro che indichino il nome delle ricorrenti, ma ciò pre-suppone che esamini la questione della sequestrabilità di beni intestati a terzi e motivi la sua decisione al riguardo; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.”
“3); che verificare se la formulazione del verbale di sequestro è sufficientemente chiara e precisa rientra nella competenza di questa Camera nella sua veste di autorità di vigilanza (DTF 142 III 294 consid. 2.2; sentenza della CEF 15.2020.45-48 del 10 luglio 2020, RtiD 2021 I 790 n. 52, consid. 2.3); che in caso di sequestro di crediti o immobili formalmente intestati a terzi o di beni in possesso di terzi, nel decreto dev’essere menzionato almeno il nome del terzo creditore o proprietario (DTF 130 III 579 consid. 2.2.1; 126 III 95 consid. 4/a; sentenza della CEF 15.2005.115 del 26 gennaio 2006 consid. 3.3); che spetta al creditore sequestrante fornire tali indicazioni (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF) – le quali devono figurare anche nel decreto di sequestro (cfr. art. 274 cpv. 2 n. 4 LEF) – e non all’organo esecutivo reperirle d’ufficio al momento dell’esecuzione del sequestro, segnatamente interrogando il debitore sequestrato o i terzi detentori dei beni da sequestrare (cfr. DTF 130 III 579 consid. 2.2.3; Stoffel, in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 29, 33 e 36 ad art. 272 LEF), come avviene invece in caso di pignoramento; che, nel caso in esame, nella misura in cui non indicano nominativamente le società ricorrenti come titolari dei conti sequestrati, i decreti di sequestro sono ineseguibili e pertanto nulli (già citata 15.2020.45-48, consid. 3.4), anche quando sono stati emessi dall’autorità fiscale (sentenze del Tribunale federale 5A_730/2016 del 20 dicembre 2016 consid. 3.2.2 e 5A_615/2014 dell’11 dicembre 2014 consid. 3.2, cui rinvia la DTF 143 III 573 consid. 4.1.2); che in accoglimento del ricorso, la loro esecuzione va di conseguenza annullata limitatamente alle due relazioni bancarie intestate alle ricorrenti; che all’autorità fiscale rimane la possibilità di emanare nuovi decreti di sequestro che indichino il nome delle ricorrenti, ma ciò pre-suppone che esamini la questione della sequestrabilità di beni intestati a terzi e motivi la sua decisione al riguardo; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.”
Beim Forderungs- oder Bankarrest muss der Antragsteller den Ort der zu sequestrierenden Forderung bzw. Hinweise auf die konkrete Bankverbindung plausibel machen und einen Anfangsbeweis für die Beziehung zwischen Schuldner und Drittschuldner vorlegen. Die bloss Nennung einer Bank — gegebenenfalls auch nur einer Kontonummer — ohne weitere Anhaltspunkte gilt als investigativ und genügt nicht. Nicht in Wertpapieren verkörperte Forderungen sind grundsätzlich am Wohnsitz des Gläubigers gelegen; ist der (debitorische) Inhaber im Ausland domiziliert, ist auf den Sitz oder die Niederlassung des in der Schweiz befindlichen Drittschuldners abzustellen; für die Zuweisung an eine bestimmte Niederlassung sind indizielle Beweise erforderlich.
“A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire des titres (art. 254 al. 1 CPC) qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 3.1.2 Pour rendre vraisemblable l'existence d'avoir bancaires du débiteur il faut que le créancier indique la banque concernée et fournisse un début de preuve de la relation entre la banque et le débiteur, soit en pratique produise une pièce ou un ensemble de pièces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). A défaut d'indices concrets, le séquestre est considéré comme investigatoire, ce qui est notamment le cas lorsque le requérant se limite à mentionner une banque, voire un numéro de compte, sans autre indice (Stoffel, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, II, 2010, n° 38 ad art. 272 LP). Les créances non incorporées dans des papiers-valeurs sont en principe séquestrées au domicile de leur titulaire. Si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse, la créance est séquestrée au domicile ou au siège du tiers débiteur en Suisse. Quand le débiteur (séquestré) à l'étranger déduit sa créance de ses relations avec une succursale du tiers débiteur, le séquestre doit être ordonné et exécuté au siège de cette succursale. Il s'agit là toutefois d'une exception, et les faits qui la justifient doivent être prouvés et constituer indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale. Si tel n'est pas le cas, la compétence locale reste au domicile ou au siège du tiers débiteur en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5P_55/2003 du 16 mai 2003, consid. 3.2; ATF 128 III 473 consid. 3.1 et les citations; ATF 107 III 147 et les arrêts cités), à défaut de quoi le séquestre porterait sur des droits patrimoniaux situés hors de la juridiction du magistrat saisi, ce qui est exclu (ATF 118 III 7 consid.”
“3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier. Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. n. 78, p. 261). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister.”
“L'application du principe de la transparence ("Durchgriff") suppose premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié. Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013, consid. 9.1). Pour rendre vraisemblable l'existence d'avoir bancaires du débiteur il faut que le créancier indique la banque concernée et fournisse un début de preuve de la relation entre la banque et le débiteur, soit en pratique produise une pièce ou un ensemble de pièces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). A défaut d'indices concrets, le séquestre est considéré comme investigatoire, ce qui est notamment le cas lorsque le requérant se limite à mentionner une banque, voire un numéro de compte, sans autre indice (Stoffel, Kommentar zum Bundesgesezt über Schuldbetreibung und Konkurs, II, 2010, n° 38 ad art. 272 LP). Dans un arrêt ACJC/441/2017 du 24 avril 2017, rendu dans la cause C/1______ /2017 opposant les mêmes parties que la présente cause, la Cour de justice a confirmé une ordonnance du Tribunal rendue le 6 mars 2017 rejetant la requête de séquestre formée par A______ SA contre l'ETAT DE B______ au motif que l'existence de biens appartenant à ce dernier, mais détenus par différentes entités contrôlées par lui, au sein des établissements bancaires J______ SA (anciennement J______ SA), K______ SA, L______ SA, M______ SA et P______ SA n'avait pas été rendue vraisemblable. Cet arrêt est entré en force. 3.2 En l'espèce, la recourante se fonde sur les mêmes pièces que celles déposées dans le cadre de la procédure C/1______ /2017 susmentionnée pour alléguer les mêmes faits, à savoir que l'ETAT DE B______ détient des biens, par l'intermédiaire de sociétés qu'elle contrôle, auprès des banques J______ SA, K______ SA, L______ SA, M______ SA. Il n'y a aucune raison de retenir en l'espèce une solution différente de celle de l'arrêt ACJC/441/2017 du 24 avril 2017.”
Materielle Rügen zur Rechtmässigkeit des Séquestres sind im Oppositionsverfahren zu erheben; Beanstandungen der Ausführung bzw. des Vollzugs durch das Betreibungsamt sind in den gegen die Exekutionsakte vorgesehenen Rechtsbehelfen (Beschwerde/Plainte gegen Entscheide des Betreibungsamts) geltend zu machen.
“L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. Les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP; ATF 143 III 573 consid. 4.1.2). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid.”
“Il soutient qu'il n'existe pas de cas de séquestre s'agissant de ses avoirs de prévoyance de 2ème pilier et de 3ème pilier A, comme l'ont retenu les juridictions pénales, et que l'intimée aurait abusivement requis le séquestre de tels avoirs. 2.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.1 Parmi les cas de séquestre, la loi prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 2.1.2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art.”
Die Verfahrensregelung nach Art. 272 ff. SchKG ist grundsätzlich einseitig und auf rasches, überraschendes Vorgehen gerichtet. Die Anordnung des Séquestres erfolgt auf Gesuch des Gläubigers und wird zur Wirksamkeit sofort durch das Betreibungsamt ausgeführt; der Schuldner wird dabei im Regelfall nicht vorgängig angehört. Diese Verfahrensweise begrenzt das vorgängige rechtliche Gehör zugunsten der Effektivität der Massnahme, ohne die nachträglichen Rechtsbehelfe (z. B. Opposition/Anhörung vor dem Richter) zu verdrängen.
“3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir un procès-verbal de séquestre. 2. 2.1.1 Le séquestre (art. 271 et ss LP) permet à un créancier, menacé dans ses droits, d'empêcher provisoirement le débiteur de disposer de certains de ses biens. Il constitue une mesure conservatoire urgente, destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier et ne compromette l'aboutissement d'une procédure d'exécution forcée pendante ou future. Les effets juridiques du séquestre sont pour le débiteur les mêmes que ceux de la saisie (art. 96 LP). Les actes de disposition portant sur des objets séquestrés sont interdits, sauf autorisation du préposé de l'office des poursuites (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 271 LP; n. 44 ad art. 275 LP). L'art. 272 LP qui règle la procédure de séquestre consacre implicitement le caractère unilatéral de la procédure d'autorisation. Le juge rend sa décision sur la base des seules allégations du créancier. La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115).”
“Les actes de disposition portant sur des objets séquestrés sont interdits, sauf autorisation du préposé de l'office des poursuites (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 271 LP; n. 44 ad art. 275 LP). L'art. 272 LP qui règle la procédure de séquestre consacre implicitement le caractère unilatéral de la procédure d'autorisation. Le juge rend sa décision sur la base des seules allégations du créancier. La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art.”
“Les actes de disposition portant sur des objets séquestrés sont interdits, sauf autorisation du préposé de l'office des poursuites (Stoffel, Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 ad art. 271 LP; n° 44 ad art. 275 LP). L'art. 272 LP qui règle la procédure de séquestre consacre implicitement le caractère unilatéral de la procédure d'autorisation. Le juge rend sa décision sur la base des seules allégations du créancier. La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel, Chabloz, op. cit., n° 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 5.2 En l'espèce, en faisant grief à l'Office de ne pas avoir respecté son droit d'être entendu préalablement à l'exécution du séquestre et de l'avoir privé de son droit de disposer du bien séquestré ainsi que de ses produits, le plaignant remet en cause l'institution même du séquestre et ses spécificités, telles que décrites ci-dessus. En définitive, il reproche à l'Office d'avoir correctement appliqué la loi. Ce grief, sans substance, sera écarté sans autre examen. 5.3 Quant à savoir si le séquestre entrepris porte atteinte au minimum vital du débiteur, cet objet a déjà été traité au considérant précédent, les séquestres n° 11______ et n° 13______ étant exécutés par l'Office selon les mêmes modalités. Les griefs du plaignant sur ce point ayant été écartés s'agissant de la plainte visant la décision du 26 septembre 2023, il y a également lieu de les écarter, par identité de motif, s'agissant de la plainte visant le séquestre n° 13______. 5. En conclusion, la plainte de B______ est admise en tant qu'elle conteste l'estimation des revenus de A______, de sorte que la décision du 26 septembre 2023 sera annulée et le dossier retourné à l'Office pour nouvel examen et décision sur ce point.”
“Le débat entre les parties sur cet objet échappant à la compétence de l'autorité de surveillance, elle n'entrera pas en matière. 3. AA/B______ conclut à ce que l'avis de droit déposé le 28 septembre par A______ AG soit déclaré irrecevable pour tardiveté. Cet avis de droit portait justement sur le fait de savoir si AA/B______ pouvait être tenue des dettes de la République de B______. En l'absence de compétence de la Chambre de céans pour examiner ce point, la question de la recevabilité de cette pièce est sans objet et ne sera pas abordée. 4. La plaignante fait grief à l'Office de ne pas avoir respecté son droit d'être entendue en ne lui communiquant pas la note diplomatique du Ministère B______ des Affaires étrangères dont elle avait pourtant réclamé copie. 4.1 L'ordonnance de séquestre est prononcée par le juge sur le vu de la requête et des pièces jointes, dans le cadre d'une procédure unilatérale (Stoffel, Chabloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 45 ad art. 272 LP). Il confie l'exécution du séquestre à l'Office qui, en tant qu'organe d'exécution, doit se conformer à l'ordonnance (art. 274 al. 1 LP). L'exécution du séquestre doit réserver un effet de surprise et présente un caractère urgent. Il doit être exécuté immédiatement. Le débiteur n'est en principe pas prévenu de l'exécution du séquestre, l'art. 275 LP ne renvoyant pas à l'art. 90 LP. Quant au créancier, il n'a pas à participer à l'exécution du séquestre ni à la détermination du caractère saisissable des actifs concernés (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77, p. 93; Stoffel, Chabloz, op. cit., n° 15 et 16 ad art. 275 LP). L'Office doit, lors de l'exécution du séquestre, en raison du renvoi de l'art. 275 LP à l'art. 92 LP, statuer sur la saisissabilité des biens séquestrés. La voie de la plainte est ouverte au créancier lorsque l'Office refuse de séquestrer des biens qu'il considère insaisissables (Ochsner, op. cit., p. 86). 4.2 Il découle de ce qui précède que la procédure particulière au prononcé et à l'exécution du séquestre, mesure conservatoire destinée à intervenir rapidement et à l'improviste, implique une limitation du droit d'être entendu des parties, même du créancier.”
“a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. La recourante a produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. Elle reproche au Tribunal d'avoir fait preuve de formalisme excessif en écartant les pièces n° 79 et 80 sans l'avoir invitée à produire une traduction, respectivement un document original. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art.”
“La finalité du mémoire préventif serait sinon mise en échec. Du rôle de détermination prise à titre préalable, il se transformerait en aide (une sorte de liste de contrôle) mise à disposition de la partie requérante : cette dernière pourrait infirmer point par point les arguments du mémoire préventif sans laisser à la partie menacée la possibilité de se déterminer une nouvelle fois (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006, p.6965). 2.1.2 En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (art. 265 al. 1 et 2 CPC). 2.1.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, pour assurer pleinement son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter la personne dont les biens sont visés par le séquestre à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5P_334/2006 du 4 septembre 2006 consid. 3 et 5A_508/2012 du 28 août 2012). Celui dont les droits sont touchés par un séquestre forme opposition auprès du juge dans les 10 jours à compter de celui ou il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard (art. 278 al. 1 et 2 LP). 2.1.4 Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires (art. 156 CPC). Les restrictions à la procédure ordinaire d'administration de la preuve doivent être proportionnées et justifiées par des motifs autres que de simple convenance.”
Als Arresttitel kommt nur eine im Zeitpunkt des Arrestbegehrens rechtsgültig bestehende Forderung in Betracht; künftige oder nur voraussehbare Forderungen sind ausgeschlossen. Die Forderung muss auf Geldzahlung oder Sicherheitsleistung gerichtet sein. Der Gläubiger muss dem Gericht glaubhaft machen, dass die Forderung besteht, ein Arrestgrund vorliegt und beim Schuldner Vermögensgegenstände vorhanden sind; glaubhaftmachen bedeutet, dass objektive Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit der behaupteten Tatsachen vermitteln.
“Für die Arrestlegung muss der Gläubiger im Arrestbegehren vor dem Arre- strichter glaubhaft machen, dass seine Forderung besteht, ein Arrestgrund vor- liegt und Vermögensgegenstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Um als Arresttitel zu gelten, muss die Forderung auf eine Geldzahlung oder Sicherheitsleistung gerichtet sein und im Zeitpunkt des Ar- restbegehrens rechtsgültig noch bestehen. Zukünftige Forderungen sowie solche, deren Entstehung in der nahen Zukunft voraussehbar ist, sind von einer Arrestle- gung grundsätzlich ausgeschlossen, da sie rechtlich gesehen noch nicht entstan- - 6 - den sind (ZK ZPO-KREN KOSTKIEWICZ, 4. Aufl. 2017, Art. 271 N 23 f.; BGer 5P.87/2005 vom 7. Juni 2005 E. 3.2). Glaubhaftmachen bedeutet, dass es ge- nügt, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck einer gewis- sen Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins der in Frage stehenden Tatsache zu vermitteln, ohne dass dabei die Möglichkeit ausgeschlossen sein muss, dass die Verhältnisse sich auch anders gestalten könnten (BGE 142 II 49 E. 6.2).”
Der Gläubiger muss im Arrestgesuch vor Gericht die Voraussetzungen des Arrests (Bestand der Forderung, Arrestgrund und das Vorhandensein bzw. der Ort pfändbarer Vermögenswerte) glaubhaft machen. Die zur Glaubhaftmachung geeigneten Belege sind grundsätzlich bereits mit dem Gesuch vorzulegen, damit der Richter auf der Grundlage der einfachen Vraisemblance entscheiden kann.
“Die Gläubigerin kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, in der Schweiz gelegene Vermögensstücke der Schuldnerin mit Arrest belegen lassen (Art. 271 Abs. 1 Ingress SchKG), wenn ein Arrestgrund (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 1–6 SchKG) vorliegt. Die Gläubigerin hat vor Gericht das Vorliegen dieser Voraussetzungen (Bestand Forderung, Arrestgrund, Vermö- - 7 - gensgegenstände des Schuldners) im Rahmen ihres Arrestgesuchs glaubhaft zu machen (Art. 272 SchKG; vgl. zu den Anforderungen des "Glaubhaftmachens" z.B. BGE 138 III 232 E. 4.1.1; allgemein BGE 130 III 321 E. 3.3; BSK SchKG II- S TOFFEL, 3. Aufl. 2021, Art. 272 N 4 ff.; ZR 1987 [86] Nr. 57).”
“Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, in der Schweiz gelegene Vermögensstücke des Schuldners mit Arrest belegen lassen (Art. 271 Abs. 1 Ingress SchKG), wenn ein Arrestgrund (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 1–6 SchKG) vorliegt. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen (Bestand Forderung, Arrestgrund, Vermögensgegenstände des Schuldners) ist durch den Gläubiger vor Gericht im Rahmen seines Arrestgesuchs glaubhaft zu machen (Art. 272 SchKG).”
“Mit der Vorinstanz (act. 44 E. III./1.1.) gelten einleitend folgende Arrestvo- raussetzungen: Der Gläubiger kann für eine fällige Forderungen, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, in der Schweiz gelegene Vermögensstücke des Schuldners mit Arrest belegen lassen (Art. 271 Abs. 1 Ingress SchKG), wenn ein Arrestgrund (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 1–6 SchKG) vorliegt. Ein Arrestgrund ist nament- lich gegeben, wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen definitiven Rechts- öffnungstitel besitzt (Ziff. 6). Der Gläubiger hat vor dem Gericht das Vorliegen die- ser Voraussetzungen (Bestand Forderung, Arrestgrund, Vermögensgegenstände des Schuldners) im Rahmen seines Arrestgesuchs glaubhaft zu machen (Art. 272 SchKG).”
“De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_205/2016 consid. 7.1 précité ; TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et réf. cit.). D'après le texte clair de l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le juge autorise le séquestre à condition que le requérant ait rendu vraisemblable que sa créance existe et - lorsque la requête est fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP - qu'elle est exigible (TF 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3 ; TF 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3 et réf. cit. ; Bauer, in Basler Kommentar, SchKG, Ergänzungsband, 2e éd., n° 4a ad art. 272 LP et les références). A cet effet, le requérant doit alléguer les faits pertinents et, lorsqu’il ne détient pas un titre qui justifierait la mainlevée, produire une pièce ou un ensemble de pièces (art. 254 al. 1 CPC) permettant au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 272 LP ; TF 5D_220/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). Comme l’art. 272 al. 1 LP se rapporte à la requête de séquestre, il n'est pas arbitraire d'en déduire que le requérant doit produire avec sa requête les pièces propres à rendre vraisemblable sa créance, et non seulement lors de la procédure d'opposition introduite par le débiteur séquestré. Autrement dit, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable sa prétention devant le juge du séquestre, sa requête doit être rejetée d'emblée (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II 466 et les réf. cit.) ; elle ne saurait être admise moyennant sûretés (TF 5D_220/2017 consid. 5.2 précité et la référence). Rendre vraisemblable l’existence d’une créance, mais pas son montant, ne suffit pas (cf. Gilliéron, loc. cit.). A cet égard, le Tribunal fédéral a bien admis un séquestre fondé sur une note d’honoraires d’un avocat, mais les juges de première instance avaient étudié en détail les règles de droit cantonal applicables à ces honoraires et surtout, le séquestrant avait rendu vraisemblable l’activité qu’il avait déployée (TF 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid.”
“Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; en général : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_205/2016 consid. 7.1 précité ; TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et réf. cit.). D'après le texte clair de l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le juge autorise le séquestre à condition que le requérant ait rendu vraisemblable que sa créance existe et - lorsque la requête est fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP - qu'elle est exigible (TF 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3 ; TF 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3 et réf. cit. ; Bauer, in Basler Kommentar, SchKG, Ergänzungsband, 2e éd., n° 4a ad art. 272 LP et les références). A cet effet, le requérant doit alléguer les faits pertinents et, lorsqu’il ne détient pas un titre qui justifierait la mainlevée, produire une pièce ou un ensemble de pièces (art. 254 al. 1 CPC) permettant au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 272 LP ; TF 5D_220/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). Comme l’art. 272 al. 1 LP se rapporte à la requête de séquestre, il n'est pas arbitraire d'en déduire que le requérant doit produire avec sa requête les pièces propres à rendre vraisemblable sa créance, et non seulement lors de la procédure d'opposition introduite par le débiteur séquestré. Autrement dit, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable sa prétention devant le juge du séquestre, sa requête doit être rejetée d'emblée (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II 466 et les réf.”
Geldforderungen sind nach ständiger Praxis am Wohnsitz ihres Inhabers gelegen; ist der Gläubiger im Ausland domicilisiert, gilt als Lageort die Adresse bzw. der Sitz (bzw. das in der Schweiz befindliche Establishment) des Schuldners, gegenüber dem der Arrest begehrt wird. Eine Forderung kann ferner einer inländischen Niederlassung oder Filiale des Schuldners zugeordnet werden, wenn ein überwiegender Zusammenhang mit dieser Zweigstelle glaubhaft gemacht wird. Bei Bankguthaben sind zur Bestimmung des Lageorts Angaben zum betroffenen Institut (z. B. Sitz oder betroffene Filiale/Bankstelle) erforderlich. Die Bezeichnung der Arrestgegenstände muss Namen/Adressen und hinreichend plausible Angaben zu den Beziehungen enthalten; unterlässt der Antragsteller konkrete Angaben zu Sitz/Filialen, können Zuständigkeitsprobleme entstehen und gegebenenfalls die Einsetzung eines Lead‑Betreibungsamts nötig werden.
“La plaignante reproche à l'Office d'avoir considéré qu'il n'était pas compétent pour exécuter un séquestre sur des créances ne se situant pas à Genève et d'avoir prononcé le non-lieu de séquestre pour les redevances landing and parking fees et user development fees. 5.1 Le lieu de situation d'une créance en argent non incorporée dans un papier-valeur est au domicile de son titulaire (art. 74 al. 2 chiffre 1 CO). Le juge compétent pour prononcer le séquestre d'une créance est donc celui du lieu de domicile du titulaire de la créance à séquestrer, soit le débiteur de la créance à l'origine du séquestre. Si le créancier de la créance à séquestrer n'est pas domicilié en Suisse, le lieu de situation de la créance est alors au domicile ou au siège de son débiteur en Suisse. Le séquestre doit donc être requis auprès du juge du lieu de domicile ou du siège du débiteur de la créance à séquestrer (ATF 107 III 147; ATF 128 III 473; Stoffel / Chabloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 40 ad art. 272 LP et réf. citées). Une créance peut être localisée dans une succursale du débiteur – ou un établissement non inscrit au registre du commerce mais disposant d'une autonomie similaire à celle d'une succursale –, si un point de rattachement prépondérant existe avec cette succursale ou cet établissement et si les faits justifiant ce rattachement sont rendus vraisemblables. Si tel n'est pas le cas, le séquestre n'est possible qu'au domicile ou au siège du débiteur (arrêts de la Cour de justice de Genève ACJC/932/2008 du 7 août 2008; ACJC/1521/2007 du 13 décembre 2007, in SJ 2008 I 369; ATF 128 III 473). 5.2 En l'espèce, le séquestre porte sur une créance de AA/B______ à l'encontre de IATA en versement des redevances que cette dernière a collectées pour la première. Cette créance se situe, selon les principes rappelés ci-dessus, lorsque le créancier est domicilié à l'étranger, au domicile du débiteur de la créance à séquestrer. En l'occurrence, ce débiteur est IATA. Cette dernière a un siège statutaire à Montréal, mais également un siège exécutif à Genève, où elle déploie une partie importante de son activité.”
“Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Ce moyen de preuve est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 3 ad art. 272 LP). De simples allégations de partie, même plausibles, ne suffisent pas (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 14 ad art. 272 LP). 3.2 Les conclusions de toute demande doivent être formulées de manière à ce qu'elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid, 5.3.1). 3.3 En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive représenté par le jugement du Tribunal du 18 novembre 2021. Il rend vraisemblable, par les relevés bancaires produits, que sa débitrice a détenu des avoirs sur des comptes ouverts auprès des établissements désignés, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge en omettant de prendre en considération les pièces produites. Le recourant s'est toutefois abstenu de donner des éléments sur le lieu de localisation des créances, en particulier de désigner soit le siège des banques, soit des succursales de celles-ci; or, il paraît résulter des pièces produites que seraient concernés divers cantons, et donc divers arrondissements de poursuite, ce qui pourrait nécessiter la désignation d'un Office de poursuite "leader" (Lead-Betreibungsamt; ATF 148 III 138 consid.”
“Für die Arrestlegung ist das Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die mit Arrest zu belegenden Vermögensgegenstände sich befinden, international und national örtlich zuständig (Art. 272 SchKG). Die Gesuchstellerin beruft sich nicht auf den Gerichtsstand des Betreibungsorts, sondern auf jenen des Lageorts der behaupteten Arrestgegenstände, i.e. des Bankkontos der Gesuchsgegnerin bei der C._____ AG (IBAN CH1).”
“Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier. Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., n. 78, p. 261). 3.1.4 Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Ce moyen de preuve est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 3 ad art. 272 LP). Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (Chaix, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n° 27 ad art. 278 LP). 3.2 En l'espèce, la recourante a produit devant le Tribunal une copie certifiée conforme du jugement français sur lequel elle fonde sa créance ainsi que le justificatif du certificat de non appel de ce jugement de sorte qu'elle a rendu vraisemblable, comme l'a relevé à raison le Tribunal, qu'elle disposait à l'encontre du débiteur d'une créance exécutoire.”
Geltendmacht der Arrestgläubiger einen ausländischen Titel, hat er darzulegen, dass dieser vordergründig anerkennungs- und vollstreckbar erscheint. Ist auf die Arrestforderung ausländisches Recht anwendbar, obliegt es dem Arrestgläubiger grundsätzlich, die massgeblichen rechtlichen Grundlagen in ihren Grundzügen vorzutragen.
“255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 3. Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont irrecevables, étant précisé qu'elles ne sont pas déterminantes pour la solution du litige. 4. 4.1.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit notamment que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive. S'il invoque posséder un titre de mainlevée définitive contre le débiteur (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), il doit rendre vraisemblable, dans le cas d'une décision étrangère, que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre étranger.”
“Das Glaubhaftmachen der Arrestforderung i.S.v. Art. 272 Abs. 1 SchKG umfasst den Bestand der Forderung sowohl in tatsächlicher als auch rechtlicher Hinsicht. Die tatsächlichen Umstände der Entstehung der Arrestforderung sind glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn der Arrestrichter mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht ver- wirklicht haben könnten. Eine rechtliche Prüfung des Bestandes der Arrestforde- rung hat der Arrestrichter grundsätzlich von Amtes wegen vorzunehmen (Art. 57 ZPO), sie erfolgt aber bloss summarisch, d.h. weder endgültig noch restlos (BGE 138 III 232, E. 4.1.1; BGer, 5A_195/2018, 5A_196/2018, 5A_197/2018 vom - 9 - 22. August 2018, E. 6.1). Ist auf die Arrestforderung indessen ausländisches Recht anwendbar, so obliegt es grundsätzlich der Arrestgläubigerin, die massgeb- lichen rechtlichen Grundlagen in ihren Grundzügen darzutun (vgl. sogleich nach- folgende Erwägung; BGE 140 III 456, E. 2.3-2.4; 145 III 213, E. 6.1.2–6.1.3; OGer ZH, PS200041 vom 18. Juni 2020, E. 5.4 ff.”
Fehlen banklicher Belege, können blosse eidesstattliche Erklärungen oder schlichte Angaben für die Erfüllung der «Vraussemblance» nach Art. 272 Abs. 1 SchKG nicht ausreichend sein; es bedarf stützender, objektiver Anhaltspunkte, aus denen der Richter die relevanten Tatsachen im Grad der einfachen Wahrscheinlichkeit ableiten kann.
“L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 2. Le Tribunal a refusé le séquestre requis par la recourante en tant qu'il portait sur les comptes IBAN CH 6______ et CH 7______ car les pièces produites par B______ rendaient vraisemblable que les avoirs qui s'y trouvaient appartenaient à son frère. La recourante fait valoir qu'il n'existe aucun document attestant du fait que son époux ne serait pas l'ayant droit économique des relations bancaires susmentionnées. L'attestation sur l'honneur de D______ avait été rédigée après le début de la procédure de mesures protectrices, pour les besoins de la cause. Aucun relevé bancaire n'attestait du versement d'un montant par D______ sur les comptes précités ouverts au nom de son époux. 2.1.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède à son encontre un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur. Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid.”
“L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 2. Le Tribunal a refusé le séquestre requis par la recourante en tant qu'il portait sur les comptes IBAN CH 6______ et CH 7______ car les pièces produites par B______ rendaient vraisemblable que les avoirs qui s'y trouvaient appartenaient à son frère. La recourante fait valoir qu'il n'existe aucun document attestant du fait que son époux ne serait pas l'ayant droit économique des relations bancaires susmentionnées. L'attestation sur l'honneur de D______ avait été rédigée après le début de la procédure de mesures protectrices, pour les besoins de la cause. Aucun relevé bancaire n'attestait du versement d'un montant par D______ sur les comptes précités ouverts au nom de son époux. 2.1.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède à son encontre un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur. Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid.”
“Lors de l'audience du 17 janvier 2022, le recourant s'était opposé à la traduction libre de l'expression "I confirm to receive" faite par sa partie adverse; cette expression devait être comprise comme une forme de futur par laquelle le recourant déclarait déroger aux termes du contrat en permettant un remboursement de la somme de 190'000 fr. en francs suisses et non en dollars américains. Le remboursement en espèces et en francs suisses était incompatible avec les art. 4 et 6 du contrat. L'intimé n'avait pas produit de pièce bancaire établissant le retrait d'espèces dont il se prévalait. Le Tribunal aurait dû exiger une traduction certifiée conforme de la mention manuscrite figurant sur le contrat de prêt. 3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces. C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid.”
Fehlen buchhalterische Unterlagen oder Anhaltspunkte für eine tatsächliche Geschäftstätigkeit der Unternehmen, welche die Eigentümerschaft der in der Wohnung des Schuldners sichergestellten Möbel behaupten, bleibt die Vermutung bestehen, dass diese Möbel dem Betroffenen gehören. Nach Art. 272 Abs. 1 SchKG muss der Gläubiger glaubhaft machen, dass die Forderung besteht, dass ein Séquesterfall vorliegt und dass die betreffenden Sachen dem Schuldner gehören. In der oppositionellen, summarischen Prüfung können fehlende Belege die Eigentumsbehauptung nicht notwendigerweise entkräften; eine vertiefte Beweisaufnahme erfolgt im anschliessenden Validationsverfahren.
“Les pièces produites attestaient que les meubles appartenaient à D______. L'intimé fait valoir pour sa part que les sociétés revendiquant la propriété des meubles séquestrés n'ont aucune activité réelle, ce qui est attesté par le fait qu'on ne trouve aucune trace d'une telle activité sur internet. Cette constatation était corroborée par les décisions françaises produites. Aucune pièce comptable ou attestation de paiement des biens par ces sociétés n'avait été fournie, de sorte que la présomption selon laquelle le recourant était propriétaire des biens garnissant son logement n'avait pas été renversée. 3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces. C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid.”
“Les pièces produites attestaient que les meubles appartenaient à D______. L'intimé fait valoir pour sa part que les sociétés revendiquant la propriété des meubles séquestrés n'ont aucune activité réelle, ce qui est attesté par le fait qu'on ne trouve aucune trace d'une telle activité sur internet. Cette constatation était corroborée par les décisions françaises produites. Aucune pièce comptable ou attestation de paiement des biens par ces sociétés n'avait été fournie, de sorte que la présomption selon laquelle le recourant était propriétaire des biens garnissant son logement n'avait pas été renversée. 3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces. C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid.”
Für die Bewilligung des Arrests genügt die einfache Vraisemblance (einfache Wahrscheinlichkeit): Das Gericht macht die für den Arrest massgeblichen Tatsachen im Grad der einfachen Vraisemblance glaubhaft. Bei der Anwendung des Rechts beschränkt sich das Gericht auf eine summarische, nicht endgültige Prüfung; die Entscheidung ist provisorisch.
“321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les conditions posées par l'art. 272 LP n'étaient pas réunies. 3.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a p. 115 s.; 107 III 33 consid. 2 p. 35). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 233; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid.”
“Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). 2.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). L'art. 271 al. 1 LP envisage plusieurs cas de séquestre. Il dispose notamment que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (ch. 4). La notion de "lien suffisant avec la Suisse", dont l'examen est limité à la seule vraisemblance (cf. art. 272 al. 1 ch. 2 LP; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; 138 III 232 consid. 4.1.1), ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid.”
“Les recourants font grief au Tribunal d'avoir partiellement admis l'opposition à séquestre formée par l'intimé, en admettant la diminution de la contribution d'entretien alléguée dès le 1er septembre 2021. 3.1.1 En vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 3.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Il s'agit d'une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de la simple vraisemblance des faits, d'un examen sommaire du droit et d'une décision provisoire. Elle a, en outre, un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces. C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique.”
Vom Arrest können nur Vermögenswerte erfasst werden, die dem Schuldner nach zivilrechtlichen Eigentums- oder Rechtsverhältnissen tatsächlich zuzurechnen sind; wirtschaftliche Zugehörigkeit allein genügt nicht.
“2 En l'espèce, le Tribunal a statué sur la question de la reconnaissance de l'Order anglais du 27 février 2020 en constatant que cette décision n'avait pas examiné, ni tranché la question de la propriété des avoirs détenus sur le compte de la recourante et qu'il était donc en mesure de le faire. Il s'ensuit qu'aucun déni de justice n'a été commis au préjudice de la recourante, puisque la question de la reconnaissance de l'Order a été abordée et que le Tribunal n'a pas jugé utile pour la présente cause de le reconnaître. La question de savoir si ce refus était fondé sera examinée ci-après au consid. 4. 4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir omis de prendre en compte l'Order anglais du 27 février 2020, lequel empêchait les tribunaux suisses de considérer les avoirs détenus sur le compte à son nom comme appartenant à son époux. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 4.1.2 Conformément à l'art. 271 al. 1 et 272 al. 1 ch. 3 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1, publié in Pra 2013 (17) p. 146). Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.”
Fehlt ein vollstreckbarer Titel, muss der Antragsteller die behauptete Forderung und deren Höhe zumindest im Stadium der einfachen Vorausscheins darlegen. Dazu kann er ein oder mehrere Belege vorlegen; auch ununterschriebene Unterlagen können zusammen mit anderen Dokumenten überzeugend sein. Als Beispiel wird in der Rechtsprechung ausdrücklich eine Anwaltsrechnung genannt.
“1 = JdT 1946 II 113; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 43 ad art. 271 LP). La réalisation de ce cas repose sur un élément objectif et un élément subjectif. Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse également lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le domicile ou le siège en Suisse du créancier constitue un lien suffisant de la créance avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.1; 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2). Le créancier doit désigner le cas de séquestre sur lequel il se fonde, mais il est en droit de désigner un cas de séquestre à titre principal et un autre à titre subsidiaire (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 9 ad art. 272 LP). 3.1.3 Le requérant doit rendre vraisemblable, à défaut d'établir, l'existence et le montant de la prétention qu'il allègue et son exigibilité si la définition du cas de séquestre exige qu'elle soit exigible (art. 271 al. 1 ch. 3 à 5 LP; cf. art. 271 al. 2 LP). Si le requérant n'est pas en mesure de produire un titre à la mainlevée provisoire ou à la mainlevée définitive, il doit rendre vraisemblable sa prétention, pratiquement produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permet au juge du séquestre d'acquérir au stade de la simple vraisemblance la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et, le cas échéant, qu'elle est exigible, même si la pièce produite, ou le document qui a un caractère décisif lorsque la vraisemblance résulte du rapprochement de plusieurs pièces, n'est pas signé par l'intimé ou son représentant. Il peut s'agir par exemple de la note d'honoraires d'un avocat (Gillieron, op. cit., n. 27 et 29 ad art. 272 LP). 3.1.4 Lorsqu'il entend obtenir le séquestre d'une créance, le requérant doit désigner celle-ci par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, op.”
“3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2 et les références citées). 5.1.5 Le requérant doit rendre vraisemblable, à défaut d'établir, l'existence et le montant de la prétention qu'il allègue et son exigibilité si la définition du cas de séquestre exige qu'elle soit exigible (art. 271 al. 1 ch. 3 à 5 LP; cf. art. 271 al. 2 LP). Si le requérant n'est pas en mesure de produire un titre à la mainlevée provisoire ou à la mainlevée définitive, il doit rendre vraisemblable sa prétention, pratiquement produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permet au juge du séquestre d'acquérir au stade de la simple vraisemblance la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et, le cas échéant, qu'elle est exigible, même si la pièce produite, ou le document qui a un caractère décisif lorsque la vraisemblance résulte du rapprochement de plusieurs pièces, n'est pas signé par l'intimé ou son représentant. Il peut s'agir par exemple de la note d'honoraires d'un avocat (Gillieron, op. cit., n. 27 et 29 ad art. 272 LP). 5.1.6 Lorsqu'il entend obtenir le séquestre d'une créance, le requérant doit désigner celle-ci par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 24 ad art. 272 LP). 5.1.7 Est déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour le juge de motiver sa décision. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid.”
Treuwidrige Verfügungen Dritter (z. B. der Austausch von Obligationen gegen deutlich riskantere Aktien) können ein Indiz für die Gefahr darstellen, dass Vermögenswerte dem Zugriff des Gläubigers entzogen werden. Solche konkreten Anschuldigungen wurden in den zitierten Entscheiden vom Gericht berücksichtigt. Für einen Arrest nach Art. 272 Abs. 1 SchKG muss der Gläubiger jedoch die behaupteten Dispositionen in einer Form glaubhaft machen, die die Voraussetzungen des Arrests nachvollziehbar erscheinen lässt.
“En outre, il ressort, en particulier, des éléments dont l'appelant soutient qu'ils auraient dû être pris en compte par le Tribunal que C______ et B______ auraient gravement lésé ses intérêts en procédant à l'échange d'obligations devant arriver à échéance quelques mois plus tard contre des actions d'une société qui venait tout juste d'être cotée sur le marché secondaire et douze fois moins capitalisée. Or, l'ordonnance du Tribunal fait mention de cet échange, de sorte que cet élément a été dûment pris en compte par le Tribunal. Le grief de constatation manifestement inexacte des faits sera donc rejeté. 3. Le recourant soutient que C______ et B______ ont commis un acte illicite à son encontre, à savoir une infraction de gestion déloyale, en échangeant des obligations contre des actions, ce dont il aurait dû être averti. Ils avaient procédé à des actes de disposition sur sa fortune qui sortaient du périmètre du mandat confié et comportaient des risques accrus et leurs agissements lui avaient causé un dommage. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 3.1.2 Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, notamment lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid.”
“En outre, il ressort, en particulier, des éléments dont l'appelant soutient qu'ils auraient dû être pris en compte par le Tribunal que B______ et C______ auraient gravement lésé ses intérêts en procédant à l'échange d'obligations devant arriver à échéance quelques mois plus tard contre des actions d'une société qui venait tout juste d'être cotée sur le marché secondaire et douze fois moins capitalisée. Or, l'ordonnance du Tribunal fait mention de cet échange, de sorte que cet élément a été dûment pris en compte par le Tribunal. Le grief de constatation manifestement inexacte des faits sera donc rejeté. 3. Le recourant soutient que B______ et C______ ont commis un acte illicite à son encontre, à savoir une infraction de gestion déloyale, en échangeant des obligations contre des actions, ce dont il aurait dû être averti. Ils avaient procédé à des actes de disposition sur sa fortune qui sortaient du périmètre du mandat confié et comportaient des risques accrus et leurs agissements lui avaient causé un dommage. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 3.1.2 Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, notamment lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid.”
Prozessuale Bedeutung: Fehlt beim im Ausland wohnhaften Gläubiger eine in der Schweiz bezeichnete Zustelladresse, hat dies praktische Auswirkungen auf die Zustellung und damit auf die Berechnung von Oppositions‑/Beschwerdefristen.
“L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. Les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP; ATF 143 III 573 consid. 4.1.2). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid.”
“a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. La recourante a produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. Elle reproche au Tribunal d'avoir fait preuve de formalisme excessif en écartant les pièces n° 79 et 80 sans l'avoir invitée à produire une traduction, respectivement un document original. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art.”
“321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les conditions posées par l'art. 272 LP n'étaient pas réunies. Elle considère que c'est à tort que le Tribunal a nié la force probante du rapport de détective émis par la société H______, ladite société étant agréée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS), service rattaché au Ministère de l'Intérieur français, et le document indiquant expressément l'adresse en France du débiteur et celle de son employeur à Genève. 3.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a p. 115 s.; 107 III 33 consid. 2 p. 35). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
Zur Sicherung von Steuerforderungen können nach Art. 272 Abs. 1 SchKG Vermögenswerte an dem Ort, wo sie sich befinden, mit Arrest belegt werden. Für die Aufrechterhaltung dieser Arreste ist sodann eine Betreibung am gesetzlichen Betreibungsort vorzunehmen (Art. 279 Abs. 1 SchKG). Dies kann zu einer Vielzahl paralleler Verfahren und entsprechendem Aufwand führen, ohne dass daraus ohne weiteres auf Rechtsmissbrauch geschlossen werden kann.
“Mit diesen Vorbringen verkennt der Beschwerdeführer, dass der Beschwerdegegner sich als Gemeinwesen um die Einbringung von Steuerschulden bemühen muss. Ob diese tatsächlich bestehen, ist freilich nicht eine Frage der Gültigkeit des Zahlungsbefehls. Dass der Beschwerdegegner mit den Betreibungen andere Ziele als das Inkasso seiner Forderungen verfolge, ist nicht ersichtlich. Mit der blossen Behauptung, die Vielzahl von Betreibungen führe zu einer Zersplitterung des Verfahrens, womit er zermürbt werden solle, verkennt der Beschwerdeführer offensichtlich, dass es nicht um ein einziges Verfahren geht. Zur Sicherung der verschiedenen Steuerforderungen des Beschwerdegegners wurden eine Reihe von Vermögenswerten am Orte, wo sie sich befinden, mit Arrest belegt (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Zu deren Aufrechterhaltung hat eine Betreibung am gesetzlichen Betreibungsort zu erfolgen (Art. 279 Abs. 1 SchKG). Dies führt zweifellos zu einer Vielzahl von Verfahren und der damit verbundene Aufwand mag für alle Beteiligten mühsam und aufwändig sein. Inwiefern dies aufgrund des Forderungsumfangs und der notwendigen Vorkehren zur Aufrechterhaltung des jeweiligen Arrestes an den verschiedenen Orten de lege lata nicht unvermeidbar sei, behauptet der Beschwerdeführer selber nicht und hat er auch im vorinstanzlichen Verfahren nicht in Frage gestellt. Von einer offenbar rechtsmissbräuchlichen Betreibung des Beschwerdegegners kann daher keine Rede sein.”
Der Arrest ist eine dringliche, konservatorische Massnahme, die auf einfacher Vorausscheinlichkeit beruht und deren materielle und prozessuale Prüfung in der Folge im Oppositions- bzw. Validationsverfahren erfolgt. In Fällen, in denen die gebotene Geschwindigkeit, der schwierige Zugang zu verlässlichen ausländischen Quellen oder ähnliche Umstände dies rechtfertigen, kann der Richter auf eine Feststellung des ausländischen Rechts verzichten und vorläufig unmittelbar schweizerisches Recht anwenden.
“Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire, en matière de séquestre, vu l'urgence qu'une telle mesure implique, de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 140 III 456 consid. 2.3). 3.1.2 A teneur de l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. Toutes les conditions du séquestre énumérées à l'art. 272 LP peuvent être réexaminées dans la procédure d'opposition (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, n. 95; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 278 LP). 3.1.3 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid.”
“3), "de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse" (ATF 140 III 456 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2; 5P_355/2006 du 8 novembre 2006, consid. 4.3; cf. également ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 [en matière de mainlevée]). 2.2 En l'espèce, vu la célérité requise en matière de séquestre, le Tribunal pouvait appliquer le droit suisse, sans recourir à l'assistance, par exemple, de l'Institut suisse de droit comparé pour établir le droit des Îles Vierges britanniques, dont l'accès à des sources fiables n'est pas aisé, ou solliciter la collaboration des parties, ce qui aurait engendré des échanges d'écritures incompatibles avec la célérité requise. C'est donc sans violation des art. 16 et 155 let. h LDIP, ou 8 CC et 150 al. 2 CPC que le Tribunal a appliqué le droit suisse. 3. Les recourants contestent le prononcé des séquestres et invoquent en particulier une violation du principe de la tranparence, en relation avec l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP. 3.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP prévoit notamment que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. 3.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a p. 115 s.; 107 III 33 consid. 2 p. 35). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
Gegen Akthandlungen des ausführenden Betreibungsamts (z. B. Nichtvollzug, Nicht‑Ortseintritt) ist die Beschwerde zulässig. Das Amt hat die formelle Regelmässigkeit der Arrestanordnung zu prüfen; insbesondere kann es mangelhafte oder ungenaue Bezeichnungen der zu verarrestenden Sachen beanstanden. Fragen der materiellen Voraussetzung des Arrests (z. B. Eigentum oder Standort der Sache) sind primär im Rahmen der Opposition gegen den Arrest zu prüfen.
“Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP), ainsi que sur le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité. Tel pourrait être le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision ou qu'elle ne contient pas toutes les informations requises par l'art. 274 LP. L'office ne peut pas non plus exécuter une ordonnance rendue par un juge manifestement incompétent. 2.2. En l'espèce, le plaignant fait d'abord valoir que les tableaux séquestrés ne seraient pas des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse (art. 271 al. 1 LP), de sorte que le séquestre serait nul, car prononcé par un juge incompétent au sens de l'art. 272 al. 1 LP. Or, d'une part, la question de l'existence de biens appartenant au débiteur qui se trouvent en Suisse est une condition qui est examinée par le juge du séquestre et qui peut donc être contestée par la voie de l'opposition à séquestre. D'autre part, force est de constater que l'Office a pu inventorier et enlever les six tableaux précisément désignés par l'ordonnance de séquestre, qui se trouvaient à l'adresse indiquée sur cette ordonnance, soit à l'ancien domicile conjugal des époux A______/B______, rue 1______ no. ______ [code postal] Genève. Dans la mesure où le séquestre a été ordonné par le juge du lieu où se trouvaient ces biens, à savoir le Tribunal de première instance de Genève, il a été prononcé par un juge compétent à raison de lieu. L'Office n'avait pas à se prononcer sur le déplacement supposément illicite des tableaux par l'épouse du plaignant. L'ordonnance de séquestre n'est ainsi pas nulle pour ce motif et le premier grief doit donc être rejeté. Dans un second moyen, le plaignant soutient qu'il n'y a pas de cas de séquestre, dès lors que les biens ont été déplacés illicitement en Suisse par l'épouse du plaignant.”
“L'Office des poursuites de Genève était ainsi incompétent de sorte que c'était à raison qu'il avait établi un procès-verbal de non-lieu de séquestre. d. Par courrier du 16 septembre 2020, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la plainte était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid.”
Im Stadium der Gesuchsstellung und des Erlasses der Arrestverfügung nach Art. 272 SchKG ist das Verfahren unilateraler Natur: Das Gericht entscheidet auf der Grundlage der Darstellung des Gläubigers, und der Schuldner wird in dieser Phase nicht vorgängig angehört, um das Überraschungsmoment und damit die Wirksamkeit des Séquestres zu wahren.
“Les actes de disposition portant sur des objets séquestrés sont interdits, sauf autorisation du préposé de l'office des poursuites (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 271 LP; n. 44 ad art. 275 LP). L'art. 272 LP qui règle la procédure de séquestre consacre implicitement le caractère unilatéral de la procédure d'autorisation. Le juge rend sa décision sur la base des seules allégations du créancier. La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art.”
“Par acte expédié à la Cour de justice le 8 juillet 2024, les caisses ont formé recours contre cette décision. Elles ont conclu, en substance, à ce que soit ordonné à leur profit le séquestre qu'elles avaient requis devant le Tribunal et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat de Genève. EN DROIT 1. 1.1. Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste. Partant, il n'y a pas lieu d'inviter E______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon la jurisprudence, des constatations de fait doivent être tenues pour manifestement inexactes lorsqu'elles sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2). 1.5 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art.”
“2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 3. Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, la pièce nouvelle produite à l'appui du recours est irrecevable, étant précisé qu'elle n'est pas déterminante pour la solution du litige. 4. 4.1.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch.”
Der Gläubiger muss die Existenz der Forderung wenigstens glaubhaft machen. Der Arrestrichter entscheidet gestützt auf die einfache Voraussehbarkeit / einfache Wahrscheinlichkeit der Tatsachen (Prüfung nach dem Massstab der «einfachen Vraisemblance»).
“La recourante se plainte de la violation de son droit d’être entendue, au motif que la première juge aurait violé son droit à la preuve en tenant insuffisamment compte du contenu de l’arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 octobre 2020. Ce moyen, qui se confond avec le grief d’appréciation arbitraire des preuves, sera examiné en droit ci-dessous. La recourante se plaint également d’un état de fait lacunaire. En particulier, elle critique l’absence de prise en considération suffisante du contenu de l’arrêt précité en tant qu’il concerne l’allocation de ses conclusions civiles sur le principe. Cet arrêt a été produit en première instance et il se justifie d’intégrer son contenu en tant qu’il statue sur les prétentions civiles de la recourante invoquées dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre l’intimé et ayant abouti à sa condamnation. L’état de fait a donc été complété en ce sens. Quant à savoir dans quelle mesure le contenu de cet arrêt justifie les créances dont se prévaut la recourante dans le cadre de la procédure de séquestre, c’est une question de droit qu’il revient à la cour de céans de trancher. III. a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a ; ATF 107 III 33 consid. 2 ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. La juridiction saisie d'un recours contre la révocation du séquestre (art. 278 al. 3 LP) ne jouit pas d'une cognition plus étendue que celle du juge de l'opposition ; elle examine également au degré de la simple vraisemblance si les conditions du séquestre sont réalisées (TF 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.2). Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
“La recourante fait valoir qu'elle a une créance à l'égard de l'intimé fondée tant sur sa responsabilité contractuelle que délictuelle selon le droit monégasque applicable au litige. L'existence de cette créance avait été reconnue par les tribunaux monégasques et il n'y avait pas lieu d'appliquer le droit suisse. Il existait un lien suffisant avec la Suisse, propre à fonder un séquestre, car l'intimé avait commis un acte illicite à l'étranger et des actes de blanchiment ultérieurs en Suisse. Les juridictions civiles suisses étaient compétentes pour connaître du litige car le résultat de l'acte illicite s'était produit en Suisse. 2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid.”
Bei einem Séquestre gestützt auf ein ausländisches, vollstreckbares Urteil (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG) kann ein solches Urteil als Titel gelten; soweit der Anspruch aus einem Urteil eines Lugano‑Staates herrührt, hat der schweizerische Richter im Séquestreverfahren zudem über die Feststellung der Vollstreckbarkeit (Exequatur) zu entscheiden. Zugleich ermöglicht Art. 47 LugÜ die Beantragung vorläufiger oder konservatorischer Massnahmen auch ohne vorherige Erklärung der Vollstreckbarkeit.
“1533), la "protection provisoire secondaire antérieure à la déclaration d'exequatur, telle qu'elle est conçue à l'art. 47 par. 1 CL, n'a[yant] pas été mise en œuvre en droit suisse" (Pahud, Le séquestre et la protection provisoire des créanciers pécuniaires, Thèse, 2018, n. 878). 3.1.2 La Convention de Lugano lie le Royaume-Uni jusqu'au 31 décembre 2020 nonobstant sa sortie de l'Union Européenne le 31 janvier 2020. La reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire des décisions rendues avant le 1er janvier 2021 continuent d'être régies par la Convention de Lugano également après le 31 décembre 2020 (voir l'aperçu disponible sous https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/privatrecht/lugue-2007/brexit-auswirkungen.html; opinion partagée par Sievi, Die Folgen des Brexit für grenzüberschreitende Gerichtsverfahren, Revue douanière 4/2019 p. 13, p. 14 s. et par Arnold, Das Exequaturverfahren im Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 aus schweizerischer Sicht, 2020, n. 103). 3.1.3 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP – introduit lors de l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano révisée le 1er janvier 2011 – prévoit notamment que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. Un jugement étranger exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.5.1 et 4.5.2), dans la mesure où il comporte une condamnation à payer une somme d'argent (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 ad art. 81 LP). L'art. 271 al. 3 LP précise que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention de Lugano, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.”
“Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1). 2.3 En l'espèce, le Tribunal a retenu que ce n'était pas au juge de l'opposition de statuer sur le caractère exécutoire du jugement anglais litigieux sous l'angle de la vraisemblance, le cas de séquestre invoqué ne laissant pas de place à la vraisemblance s'agissant de l'existence d'un titre de mainlevée définitive. Cette motivation est suffisante et les recourants l'ont comprise, dès lors qu'ils la contestent dans leur recours. Partant, le Tribunal n'a pas commis de déni de justice et le droit d'être entendu des recourants a été respecté. 3. Les recourants reprochent au premier juge de ne pas avoir retenu, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance, que le jugement anglais du 17 novembre 2015 était exécutoire et constituait un titre de mainlevée définitive devant conduire au maintien du séquestre, violant ainsi l'art. 272 al. 1 LP. 3.1.1 L'art. 41 CL dispose que la décision rendue dans un Etat lié par la Convention de Lugano est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53 CL, sans examen au titre des art. 34 et 35 CL. La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, ainsi que le certificat visé à l'art. 54 CL, dont le modèle figure à l'Annexe V (art. 53 et 54 CL). La décision d'exequatur (art. 41 CL) peut faire l'objet d'un recours, qui doit être formé dans le délai d'un mois à compter de sa signification (art. 43 al. 5 CL; cf. art. 327a al. 3 CPC). Selon l'art. 47 CL, lorsqu'une décision doit être reconnue en application de cette Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41 CL (par.”
“41 CL dispose que la décision rendue dans un Etat lié par la Convention de Lugano est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53 CL, sans examen au titre des art. 34 et 35 CL. La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie (art. 42 al. 2 CL). La décision d'exequatur (art. 41 CL) peut faire l'objet d'un recours, qui doit être formé dans le délai d'un mois à compter de sa signification (art. 43 al. 5 CL; cf. art. 327a al. 3 CPC). Selon l'art. 47 CL, lorsqu'une décision doit être reconnue en application de cette Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41 CL (al. 1); la déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires (al. 2). 2.1.2 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP - introduit lors de l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano révisée le 1er janvier 2011 - prévoit notamment que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. L'art. 271 al. 3 LP précise que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention de Lugano, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. Cette disposition prévoit que le juge qui est amené à prononcer un séquestre sur la base de la disposition précitée doit également rendre une décision formelle d'exequatur indépendante conformément à l'art.”
Bei deliktischen Schadenersatzansprüchen kann ein Sequester gestützt werden, wenn die Anspruchsgrundlage ausreichend belegt ist; die Entstehung des Schadens und der Kausalzusammenhang müssen glaubhaft gemacht werden. Die darlegenden Tatsachen müssen mindestens «einfach vraisemblable» sein; blosse, ungestützte Berichte können je nach Einzelfall nicht genügen.
“Dans un grief portant sur l'établissement manifestement inexacte des faits, les recourants reprochent au Tribunal d'avoir retenu à leur détriment, d'une part, que le recourant avait tardé à répondre à l'intimée pour lui confirmer avoir reçu le montant litigieux sur le compte de sa société et, d'autre part, le fait qu'ils n'avaient pas produit les relevés bancaires reçus par la banque considérant que cela aurait pu expliquer la raison pour laquelle un crédit d'un tel montant avait pu demeurer inaperçu. Quoi qu'en disent les recourants, leurs critiques portent en réalité davantage sur les conséquences que le premier juge tire des faits que sur l'établissement des faits eux-mêmes. Ces points seront donc discutés ci-après dans la mesure de leur pertinence. 3. Les recourants s'opposent aux séquestres, alléguant que la créance invoquée à la base de ceux-ci n'est pas rendue vraisemblable. Ils contestent avoir commis un quelconque acte illicite, ainsi que tout lien de causalité entre le prétendu acte illicite qui leur est imputé et le dommage. 3.1 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 3.1.1 Des créances telles que des prétentions en réparation d'un dommage causé par un acte délictuel ou des prétentions fondées sur l'inexécution d'un contrat fournissent un fondement général à un séquestre si elles sont suffisamment bien étayées et que la survenance du dommage relève du domaine de la certitude (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2ème éd., 2010, p. 230). Selon l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité pour acte illicite suppose la réalisation de quatre conditions: un dommage, un acte illicite, un rapport de causalité entre le dommage et l'acte illicite et une faute.”
“La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa requête de séquestre s'agissant des frais d'avarie commune du navire réclamés à hauteur de 955'795 USD. Elle se réfère au rapport d'avarie commune établi par P______ LTD le 20 février 2020 et soutient que ce rapport suffit à rendre sa créance vraisemblable. 3.1.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; STOFFEL/CHABLOZ, CR LP, 2005, n. 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 3 ad art. 272 LP). 3.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). 3.1.3 La notion de "lien suffisant avec la Suisse" ne doit pas être interprétée restrictivement. L'idée centrale au cœur de cette exigence est de rendre plus difficile le prononcé d'un séquestre dans les situations où le seul lien avec la Suisse réside dans la présence de biens du débiteur en Suisse, tout en protégeant les droits menacés des créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid.”
Im Einspracheverfahren nach Art. 272 SchKG re-examiniert das Gericht die Arrestvoraussetzungen in ihrer Gesamtheit und entscheidet erneut über die Bewilligung. Massgeblich ist die tatsächliche Lage zum Zeitpunkt des Entscheids; die Prüfung erfolgt summarisch nach dem Voraussichtlichkeitsmassstab (vraisemblance).
“Der Arrest wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo sich die zu verarrestierenden Vermögensgegenstände befinden, bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass (erstens) seine Forderung besteht, (zweitens) ein Arrestgrund vorliegt und (drittens) Vermögensgegenstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Die Einsprache soll den vom Arrest Betroffenen (Schuldner oder Dritte) nachträglich rechtliches Gehör gewähren (BGE 148 III 377 E. 2.1). Im Einspracheverfahren überprüft das Gericht nicht den Arrestbewilligungsentscheid, sondern entscheidet aufgrund aller Vorbringen erneut über die Arrestbewilligung. Massgebend ist die Situation, wie sie sich im Zeitpunkt des Entscheids über die Einsprache präsentiert (Urteile 5A_739/2022 vom 12. Oktober 2023 E. 2.3; 5A_126/2023 vom 13. Juni 2023 E. 6.2.3). Gegenstand der Arresteinsprache bilden somit die Arrestvoraussetzungen nach Art. 272 SchKG (BGE 148 III 377 E. 2.1; 140 II 466 E. 4.2.3).”
“Il se plaint d'une violation du droit et d'une constatation manifestement inexacte des faits en lien avec la responsabilité de l'intimé et l'exigibilité de la créance. 3.1.1 En vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 3.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Il s'agit d'une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces. C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique.”
“Dans tous les cas, les allégués concernés sont donc irrecevables; la Cour se fondera dès lors sur les faits constatés par le premier juge, tels que repris ci-dessus. 4. Sur le fond, la recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimé se prévalait de façon abusive de la dualité existant entre sa personne et la société F______ GROUP HOLDINGS. Elle soutient qu'en raison de cet abus, les conditions du séquestre seraient réalisées et que l'opposition du précité devrait être écartée. 4.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid.4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. Le juge doit revoir sa cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition. Il s'agit d'une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de la simple vraisemblance des faits, l'examen sommaire du droit et une décision provisoire (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). 4.1.1 Comme cas de séquestre, la loi prévoit notamment que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés et exécutable en Suisse selon une convention internationale – en particulier la Convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY, RS 0.”
Praxis: Für die Bewilligung des Arrests nach Art. 272 Abs. 1 SchKG genügt in der Regel, insbesondere in der summarischen Oppositionsprozedur, die einfache Voraussicht der geltend gemachten Forderung. Der Arrestfordernde muss die zugrunde liegenden Tatsachen darlegen und üblicherweise Titel oder schriftliche Beweismittel (Urkunden) beibringen, die dem Richter erlauben, die Existenz der Forderung im Grad der einfachen Voraussicht für den geltend gemachten Betrag als gegeben anzusehen.
“Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles contenues à l’art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 2.2 En l'espèce, il convient d'admettre les allégués et pièces relatifs à l'action en libération de dette, qui explicitent les allégués d'ores et déjà formulés par les parties relativement au litige lié au paiement des travaux. La recevabilité des autres pièces et allégués souffre de demeurer indécise, au vu de ce qui va suivre. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir rejeté son opposition au séquestre, en violant les art. 271 al. 1 ch. 4 et 272 al. 1 LP. Selon lui, l'intimée n'aurait pas rendu vraisemblable la créance qu'elle fait valoir. 3.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid.”
“309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable sa créance en dommages-intérêts fondée sur le contrat de courtage du 18 novembre 2021 et l'avenant du 8 février 2022. Elle soutient que l'intimé aurait violé la clause d'exclusivité stipulée dans le contrat (en vendant sa villa à des acquéreurs lui ayant été présentés par un autre courtier) et, partant, qu'il serait tenu de l'indemniser pour le préjudice subi en s'acquittant de la commission convenue à l'art. 6 du contrat. 2.1.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid.”
“Lorsque la répartition interne ne résulte pas de la décision, celui qui a payé en trop ne peut se prévaloir de l’art. 148 al. 1 CO, car les dispositions légales sur l’obligation de verser des prestations ne donnent pas droit à la mainlevée définitive (Staehelin, BSK SchKG, n. 33 ad art. 80 et les références citées). La question est débattue de savoir si un cessionnaire du créancier d’une créance constatée par jugement peut également requérir la mainlevée définitive de l’opposition. La mainlevée définitive de l’opposition doit être accordée dans un tel cas, à condition que l’ayant droit puisse prouver par titre la cession (vogt, KUKO SchKG, n. 17 ad art. 80 SchKG). Une partie de la doctrine soutient cependant que si aucune objection à la cession n’était rendue vraisemblable (art. 82 al. 2 LP), il faudrait seulement prononcer la mainlevée provisoire; le débiteur pourrait alors contester la validité de la cession dans le procès en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) (staehelin-BSK SchKG, n. 35 ad art. 80 LP). 2.1.4 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid.”
“3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2023 du 30 mars 2023 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, le recours contient un état de fait différent de celui retenu dans le cadre du jugement entrepris. Le recourant ne soutient pas que les faits auraient été établis par le Tribunal de façon manifestement inexacte. Il ne critique aucun fait figurant dans le jugement entrepris et ne se réfère pas à des pièces du dossier qui contrediraient l'état de fait arrêté par le premier juge. Dans sa réplique, il se limite à contester une affirmation faite par l'intimée dans sa réponse ("il sied de retenir que, selon le recourant également, le jugement ne contient aucune constatation de fait manifestement inexacte"), en faisant valoir avoir dressé un état de fait complet dans son mémoire de recours. Il n'y a ainsi pas lieu de tenir compte de son exposé. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'existence de la créance alléguée par l'intimée à son encontre avait été rendue vraisemblable. 3.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 3.1.1 Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al.”
Bei Gemeinschafts- bzw. Ehegattenkonten gilt in der Praxis, dass jeder Kontoinhaber gegenüber der Bank grundsätzlich das gesamte Guthaben für sich beanspruchen kann. Aus steuerlichen Erklärungen kann sich eine Tatsachenvermutung zur wirtschaftlichen Berechtigung an den Konten ergeben; diese Vermutung ist jedoch widerleglich und kann durch geeignete Belege entkräftet werden.
“Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations. Les biens séquestrés doivent appartenir au débiteur. Le créancier doit rendre vraisemblables les rapports de propriété, à moins que ceux-ci ne soient évidents. Les présomptions résultant de la possession d'une chose ou de la désignation du bénéficiaire d'une créance s'appliquent. En général, les rapports de propriété sont rendus vraisemblables lorsque la possession ou la désignation du bénéficiaire laisse apparaître que les valeurs appartiennent au débiteur séquestré. Les droits qui pourraient exister malgré cette apparence doivent être invoqués dans une procédure de revendication au sens des art. 106 et 109 LP (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 et 25ad art. 272 LP). Cela vaut également pour les comptes communs, pour lesquels chaque titulaire peut faire valoir l'entier de l'avoir à l'égard de la banque (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 28 ad art. 272 LP). 2.2 En l'espèce, il ressort de la déclaration fiscale 2022 des époux que B______ est titulaire des deux relations bancaires litigieuses. A ce titre, il est présumé être ayant-droit économique des avoirs qui s'y trouvent. Les pièces produites à l'appui de son mémoire préventif ne permettent pas de renverser cette présomption. Aucune de ces pièces ne mentionne le numéro du compte bancaire sur lequel D______ a fait verser le montant de son épargne en 2013. L'attestation sur l'honneur rédigée par ce dernier doit, comme le souligne la recourante, être appréciée avec réserve car elle émane d'un proche du débiteur séquestré et a été établie à un moment où les époux étaient en litige. A cela s'ajoute que, dans cette attestation, D______ se limite à rapporter des informations qui lui ont été fournies par son frère, sans confirmer que l'argent confié à ce dernier a bien été transféré sur les comptes bancaires litigieux. De plus, aucun élément du dossier ne permet de retenir, à ce stade de la procédure, que seuls des fonds appartenant à D______, à l'exclusion d'avoirs appartenant au débiteur séquestré, sont déposés sur lesdits comptes.”
“Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations. Les biens séquestrés doivent appartenir au débiteur. Le créancier doit rendre vraisemblables les rapports de propriété, à moins que ceux-ci ne soient évidents. Les présomptions résultant de la possession d'une chose ou de la désignation du bénéficiaire d'une créance s'appliquent. En général, les rapports de propriété sont rendus vraisemblables lorsque la possession ou la désignation du bénéficiaire laisse apparaître que les valeurs appartiennent au débiteur séquestré. Les droits qui pourraient exister malgré cette apparence doivent être invoqués dans une procédure de revendication au sens des art. 106 et 109 LP (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 et 25ad art. 272 LP). Cela vaut également pour les comptes communs, pour lesquels chaque titulaire peut faire valoir l'entier de l'avoir à l'égard de la banque (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 28 ad art. 272 LP). 2.2 En l'espèce, il ressort de la déclaration fiscale 2022 des époux que B______ est titulaire des deux relations bancaires litigieuses. A ce titre, il est présumé être ayant-droit économique des avoirs qui s'y trouvent. Les pièces produites à l'appui de son mémoire préventif ne permettent pas de renverser cette présomption. Aucune de ces pièces ne mentionne le numéro du compte bancaire sur lequel D______ a fait verser le montant de son épargne en 2013. L'attestation sur l'honneur rédigée par ce dernier doit, comme le souligne la recourante, être appréciée avec réserve car elle émane d'un proche du débiteur séquestré et a été établie à un moment où les époux étaient en litige. A cela s'ajoute que, dans cette attestation, D______ se limite à rapporter des informations qui lui ont été fournies par son frère, sans confirmer que l'argent confié à ce dernier a bien été transféré sur les comptes bancaires litigieux.”
Sachliche Mängel der Voraussetzungen des Arrests sind im Oppositionsverfahren geltend zu machen; Beschwerden gegen Ausführungsakte des Betreibungsamts sind nach den verwaltungsrechtlichen Rechtsbehelfswegen (Beschwerde/Plainte bei der Aufsichtsbehörde; Art. 17 SchKG) zu richten. Die Zuständigkeiten von Gericht (Überprüfung der Arrestgrundlagen) und Betreibungsamt/Aufsichtsbehörde (Durchführung bzw. Kontrolle der Exekution) sind zu trennen.
“Par avis du 16 juin 2020, les parties et l'Office ont été informés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel l'avis d'exécution d'un séquestre. En l'espèce, il convient de considérer que la plainte a été formée en temps utile - le plaignant ayant reçu l'avis d'exécution du séquestre par la banque de sorte avant que le procès-verbal du séquestre lui soit notifié - et respecte les formes prévues par la loi (art.17 al. 2 LP; 9 LaLP et 65 LPA). Elle est donc recevable à ces égards. Il reste à examiner si le grief soulevé dans la plainte, qui a trait à la désignation des actifs à séquestrer, relève de la procédure de plainte ou de la procédure d'opposition à séquestre. 2. 2.1.1 Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2, in Pra 2012 n° 78 p. 531; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3; 7B_207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.3). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art.”
“L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. Les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP; ATF 143 III 573 consid. 4.1.2). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid.”
Zur Glaubhaftmachung nach Art. 272 Abs. 1 SchKG muss der Arrestgläubiger die arrestbegründenden Tatsachen und die dafür vorgesehenen Beweismittel so darlegen, dass das Gericht erkennen kann, welche Tatsachen zu prüfen sind. Im Arrestgesuch sind die massgeblichen Tatsachenbehauptungen und die einzelnen Beweismittel zu benennen; ein blosser pauschaler Verweis auf Unterlagen genügt in der Regel nicht. Glaubhaftmachen bedeutet dabei weniger als voller Beweis, erfordert aber zumindest eine Beweisführung in den Grundzügen bzw. eine substanziierte Darstellung der wesentlichen Züge des behaupteten Sachverhalts.
“279 SchKG) zu klären (Urteil 5A_569/2018 vom 11. September 2018 E. 3.1 mit Hinweis). Im Zusammenhang mit der Glaubhaftmachung prüft das Bundesgericht als Rechtsfrage an sich frei, ob das kantonale Gericht das richtige Beweismass angewendet hat. Die Bewertung der dem Gericht vorgelegten Beweismittel betrifft hingegen die Beweiswürdigung (BGE 130 III 321 E. 5; Urteile 5A_969/2015 vom 8. März 2016 E. 4.1; 5A_365/2012 vom 17. August 2012 E. 5.1, nicht publ. in: BGE 138 III 636). Sowohl für die Rechtsanwendung als auch für die Sachverhaltsfeststellung gelten im vorliegenden Verfahren freilich die Einschränkungen, die sich aus Art. 98 BGG ergeben (s. oben E. 2). Das Beweismass ist eine Regel, die sich in erster Linie an das Gericht richtet. Das ist der Massstab, nach dem das Gericht beurteilt, ob eine streitige rechtserhebliche Tatsache aufgrund der dazu offerierten Beweismittel mit Blick auf die verlangte Rechtsfolge als wahr zu unterstellen ist. Auch wenn es sich für diese Unterstellung (aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe wie Art. 272 Abs. 1 SchKG) mit der blossen Glaubhaftmachung begnügt, muss sich das Gericht zunächst Gewissheit darüber verschaffen können, zu welchen Tatsachen es Beweise abzunehmen hat. Das Gericht in diese Lage zu versetzen, ist - jedenfalls unter der Herrschaft des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO) - die Aufgabe der Parteien (Urteil 5A_280/2021 vom 17. Juni 2022 E. 3.4.3). Welche Tatsachen wie weit zu behaupten und zu substanziieren sind, damit sie unter die massgeblichen Bestimmungen des materiellen Rechts subsumiert werden können, bestimmt das materielle Bundesrecht. Die jeweiligen Anforderungen ergeben sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und anderseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei (BGE 127 III 365 E. 2b mit Hinweisen). Der Behauptungslast ist Genüge getan, wenn die Parteien die Tatsachen, die unter die massgeblichen Normen zu subsumieren sind, in allgemeiner, den Gewohnheiten des Lebens entsprechender Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen benennen (BGE 136 III 322 E.”
“Namentlich die massgeblichen Tatsachenbehauptungen und die Bezeichnung der einzelnen Beweismittel zu den behaupteten Tatsachen sind daher im Arrestgesuch aufzuführen (vgl. Art. 221 Abs. 1 lit. d und 3 ZPO). Das Gericht muss aufgrund des Gesuchs in der Lage sein zu verstehen, was Ge- - 5 - genstand des Prozesses ist bzw. auf welche Tatsachen sich eine klagende oder gesuchstellende Person stützt und zu erkennen, welche Beweismittel für welche Tatsachen angeboten werden (vgl. BGE 144 III 54 ff. E. 4.1.3.5 = Pra 107 [2018] Nr. 146). Der blosse pauschale Verweis auf Beilagen genügt in aller Regel nicht (vgl. BGer 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018, E. 5 und BGer 4A_651/2015 vom 19. April 2016, E. 4.3 je m.w.H.); es ist nicht die Aufgabe des Gerichtes, aus den eingereichten Unterlagen den entscheidrelevanten Sachverhalt herauszufiltern (vgl. OGer ZH PS180187 vom 10. Oktober 2018, E. 2.3.1; ZR 117 [2018] Nr. 42 S. 175 ff.). Darüber hinaus hat der Arrestgläubiger sämtliche arrestbegründenden Tatsachen glaubhaft zu machen (vgl. Art. 272 Abs. 1 SchKG). Glaubhaftmachen bedeutet weniger als beweisen, jedoch mehr als blosses Behaupten. Eine Be- hauptung ist dann glaubhaft gemacht, wenn das Gericht aufgrund der vorgelegten Elemente den Eindruck gewinnt, dass der behauptete Sachverhalt wirklich vor- liegt, ohne ausschliessen zu müssen, dass es sich auch anders verhalten könnte. Auch wenn die Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsbeweis nicht zu hoch angesetzt werden dürfen, ist doch eine Beweisführung mindestens in den Grund- zügen erforderlich (vgl. etwa BSK SchKG II-S TOFFEL, 3. Aufl. 2021, Art. 272 N 4 ff.; KUKO SchKG-MEIER-DIETERLE, 2. Aufl. 2014, Art. 272 N 14).”
Zuständigkeit: Der Arrest wird vom Richter des Betreibungsorts oder des Ortes, an dem sich die zu sichernden Vermögenswerte befinden, bewilligt. Massgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Zuständigkeit ist der Zeitpunkt der Arrestbewilligung. Eine Forderung kann gleichzeitig in mehreren Kantonen durch Arrestbegehren gesichert werden; bei gleichzeitiger Anrufung mehrerer zuständiger Gerichte gelten die Grundsätze der Rechtshängigkeit, sodass das zuerst angerufene zuständige Gericht für die Anordnung des Arrests und dessen Wirkung in der ganzen Schweiz massgeblich sein kann.
“Il soutient notamment que le Tribunal aurait omis de constater que ce séquestre complémentaire ne visait qu'à corriger une erreur commise par l'intimée dans la désignation de l'établissement bancaire détenteur des biens à séquestrer, laquelle erreur avait pour conséquence que le séquestre complémentaire portait uniquement sur des biens situés dans d'autres cantons. 5.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens. 5.1.1 Le moment déterminant pour apprécier la compétence est celui de l'autorisation du séquestre (ATF 36 I 316 consid. 2). Une seule et même créance peut donner lieu simultanément à plusieurs séquestres, obtenus auprès de fors différents (ATF 120 III 42 consid. 5, JdT 1996 II 151; ATF 88 III 59 consid. 4). Que le juge compétent soit celui du for de la poursuite ou celui du lieu de situation des biens, il est désormais admis que l'ordonnance de séquestre déploie ses effets dans toute la Suisse, ce qui offre au créancier certaines possibilités de forum shopping. En cas de saisine simultanée de plusieurs tribunaux compétents par le créancier séquestrant, les principes de la litispendance (art. 62ss CPC) doivent s'appliquer. Par conséquent, le tribunal saisi en premier lieu, compétent selon l'art. 272 LP, l'est pour ordonner le séquestre de tous les biens situés en Suisse (Stoffel in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., 2021, n. 44 ad art. 272 LP; Kren Kostkiewicz, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., Schulthess 2017, n. 3 et 4 ad art. 272 LP). L'exécution du séquestre incombe ensuite à l'office des poursuites dans l'arrondissement duquel se trouvent les biens à séquestrer. Lorsque des biens se trouvent dans plusieurs arrondissements de poursuites, cela suppose une coordination entre les offices des poursuites afin d'éviter que le débiteur ne soit prévenu (Stoffel, loc. cit.). Si les biens sont transférés par le débiteur dans un autre arrondissement entre l'octroi du séquestre et son exécution, le séquestre doit être exécuté par l'office du lieu de situation, par analogie avec les dispositions de l'art. 89 LP (Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 5 ad art. 272 LP). 5.1.2 Le créancier séquestrant a l'obligation de désigner les biens à séquestrer (art.”
“Une seule et même créance peut donner lieu simultanément à plusieurs séquestres, obtenus auprès de fors différents (ATF 120 III 42 consid. 5, JdT 1996 II 151; ATF 88 III 59 consid. 4). Que le juge compétent soit celui du for de la poursuite ou celui du lieu de situation des biens, il est désormais admis que l'ordonnance de séquestre déploie ses effets dans toute la Suisse, ce qui offre au créancier certaines possibilités de forum shopping. En cas de saisine simultanée de plusieurs tribunaux compétents par le créancier séquestrant, les principes de la litispendance (art. 62ss CPC) doivent s'appliquer. Par conséquent, le tribunal saisi en premier lieu, compétent selon l'art. 272 LP, l'est pour ordonner le séquestre de tous les biens situés en Suisse (Stoffel in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., 2021, n. 44 ad art. 272 LP; Kren Kostkiewicz, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., Schulthess 2017, n. 3 et 4 ad art. 272 LP). L'exécution du séquestre incombe ensuite à l'office des poursuites dans l'arrondissement duquel se trouvent les biens à séquestrer. Lorsque des biens se trouvent dans plusieurs arrondissements de poursuites, cela suppose une coordination entre les offices des poursuites afin d'éviter que le débiteur ne soit prévenu (Stoffel, loc. cit.). Si les biens sont transférés par le débiteur dans un autre arrondissement entre l'octroi du séquestre et son exécution, le séquestre doit être exécuté par l'office du lieu de situation, par analogie avec les dispositions de l'art. 89 LP (Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 5 ad art. 272 LP). 5.1.2 Le créancier séquestrant a l'obligation de désigner les biens à séquestrer (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). En effet, le préposé ne les recherche pas d'office et le débiteur n'a pas l'obligation de fournir des indications (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2ème éd., 2016, n. 43, p. 255). Les créances, y compris les avoirs bancaires, sont en principe localisées au domicile suisse du créancier (et du débiteur séquestré).”
“Mit Gutheissung der Beschwerde und entsprechender Aufhebung des Entscheids des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 16. Februar 2022 ist das Arrestgesuch vom 15. Februar 2022 vor dem Regionalgericht Berner Jura-Seeland rechtshängig. Die Beschwerdeführer reichten am 21. Februar 2022 auch beim Regionalgericht Bern-Mittelland ein Arrestgesuch ein. Werden mehrere Arrestgerichte angerufen, ist das erste Gericht nach den Grundsätzen der Rechtshängigkeit alleine zuständig (Kren Kostkiewicz, in: Schulthess Kommentar zum SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 4 zu Art. 272 SchKG).”
Forderungen, die nicht in Wertpapieren verkörpert sind, gelten entweder als am schweizerischen Wohnsitz der Arrestschuldnerin gelegen oder — wenn die Arrestschuldnerin im Ausland wohnt — am (Haupt)sitz der Drittschuldnerin. Bei Bankguthaben eines im Ausland wohnhaften Arrestschuldners bestimmt sich der Arrestort nach dem Sitz des Drittschuldners bzw. der betroffenen Bank.
“Ein Arrest kann entweder am Betreibungsort oder am Ort, wo sich die Vermögensgegenstände befinden, gelegt werden (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Kör- perliche Gegenstände inklusive in Wertpapieren verbriefte Forderungen gelten als dort belegen, wo sie sich physisch befinden (BGE 140 III 512 E. 3.2; BGE 102 III 94 E. 1; BSK SchKG II-S TOFFEL, 3. Aufl. 2021, Art. 272 N 46 f.). Forderungen – sofern sie nicht in einem Wertpapier verkörpert sind – sind entweder am schwei- zerischen Wohnsitz der Arrestschuldnerin oder aber, wenn die Arrestschuldnerin im Ausland wohnt, am (Haupt)Sitz der Drittschuldnerin belegen (BGE 140 III 512 - 7 - E. 3.2; BGE 137 III 625 E. 3.1; BGE 128 III 473 E. 3.1; BSK SchKG II-S TOFFEL, 3. Aufl. 2021, Art. 272 N 48).”
“Bei den Arrestgegenständen muss es sich um in der Schweiz gelegene und dem Schuldner gehörende Vermögenswerte handeln (Art. 271 Abs. 1 SchKG). Ein Arrest kann entweder am Betreibungsort oder am Ort, wo sich die Vermö- gensgegenstände befinden, gelegt werden (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Aufgrund des ausländischen Wohnsitzes des Beschwerdegegners, ist auf den Belegen- heitsort der zu verarrestierenden Gegenstände abzustell en. Der Arrestort bezüg- lich Bankkontoguthaben befindet sich für einen Arrestschuldner, der im Ausland wohnt, am Sitz des Drittschuldners (BGE 140 III 512 E. 3.2; BSK SchKG-STOFFEL, a.a.O., Art. 272 N 48).”
“Ein Arrest kann entweder am Betreibungsort oder am Ort, wo sich die Ver- mögensgegenstände befinden, gelegt werden (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Aufgrund des – soweit ersichtlich – ausländischen Wohnsitzes des Beschwerdegegners, ist auf den Belegenheitsort der zu verarrestierenden Gegenstände abzustützen. Das zu verarrestierende Grundstück befindet sich in D._____, wobei das Betreibungs- amt Meilen-Herrliberg-Erlenbach zuständig ist. Bezüglich der Bankguthaben be- findet sich der Arrestort für einen Arrestschuldner, der im Ausland wohnt, am Sitz - 15 - des Drittschuldners (BGE 140 III 512 E. 3.2; BSK SchKG-Stoffel, a.a.O., Art. 272 N 48). Die F._____ AG hat ihren Sitz in Zürich, die Bank H._____ LLB AG in I._____. Auf die entsprechenden Vermögenswerte kann folglich in Zürich bzw. I._____ Arrest gelegt werden, wobei das Betreibungsamt Zürich ... sowie der Be- treibungskreis I._____ zuständig sind. Das Betreibungsamt Meilen-Herrliberg- Erlenbach ist (im Arrestbefehl) zu beauftragen, den Arrestvollzug zwischen den Betreibungsämtern zu koordinieren (vgl. BGE 148 III 138 E. 3).”
Beruft sich der Gläubiger auf einen definitiven ausländischen Rechtsöffnungstitel, muss er im Arrestverfahren glaubhaft machen, dass der Anerkennung und der Vollstreckung dieses Titels in der Schweiz dem ersten Anschein nach nichts entgegensteht.
“Gemäss Art. 272 SchKG wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögenswerte sich befinden, der Arrest bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass u.a. seine Forderung besteht (Abs. 1 Ziff. 1). Die "Glaubhaftmachung" umfasst den Bestand der Forderung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. Die tatsächlichen Umstände der Entstehung der Arrestforderung sind glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn der Arrestrichter mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten. Die rechtliche Prüfung des Bestandes der Arrestforderung ist summarisch, d.h. weder endgültig noch restlos (BGE 138 III 232 E. 4.1.1 mit Hinweisen; Urteil 5A_126/2023 vom 13. Juni 2023 E. 6.1). Beruft sich der Gläubiger auf einen definitiven Rechtsöffnungstitel (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG), muss er im Fall eines Entscheids aus dem Ausland auch glaubhaft machen, dass der Anerkennung und Vollstreckung dieses ausländischen Titels dem ersten Anschein nach nichts entgegensteht.”
“Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier. Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., n. 78, p. 261). 3.1.4 Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Ce moyen de preuve est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 3 ad art. 272 LP). Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (Chaix, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n° 27 ad art. 278 LP). 3.2 En l'espèce, la recourante a produit devant le Tribunal une copie certifiée conforme du jugement français sur lequel elle fonde sa créance ainsi que le justificatif du certificat de non appel de ce jugement de sorte qu'elle a rendu vraisemblable, comme l'a relevé à raison le Tribunal, qu'elle disposait à l'encontre du débiteur d'une créance exécutoire.”
Bei Schuldnern im Ausland genügt für die Bejahung eines hinreichenden Bezugs der Forderung zur Schweiz ("lien suffisant") die Prüfung nach einfacher Glaubhaftmachung (einfache Vraisemblance). Der hinreichende Bezug der Forderung zur Schweiz ist demnach nur glaubhaft zu machen; er kann durch verschiedene Anknüpfungspunkte begründet werden.
“Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). 2.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). L'art. 271 al. 1 LP envisage plusieurs cas de séquestre. Il dispose notamment que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (ch. 4). La notion de "lien suffisant avec la Suisse", dont l'examen est limité à la seule vraisemblance (cf. art. 272 al. 1 ch. 2 LP; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; 138 III 232 consid. 4.1.1), ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid.”
“1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 c. 3a; 107 III 33 c. 2). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 c. 4.1.1; ATF 130 III 321 c. 3.3). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 c. 3.1; 130 III 321 c. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 c. 2.1). 2.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). L'art. 271 al. 1 LP envisage plusieurs cas de séquestre. Il dispose notamment que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (ch. 4). La notion de "lien suffisant avec la Suisse", dont l'examen est limité à la seule vraisemblance, ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 c. 4.5). Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement.”
Glaubhaftmachung bedeutet weniger als Beweis, aber mehr als blosses Behaupten. Eine Tatsache gilt als glaubhaft gemacht, wenn das Gericht aufgrund der vorgelegten Elemente und objektiver Anhaltspunkte sowie eines schlüssigen Vorbringens den Eindruck gewinnt, dass die behauptete Sachlage wahrscheinlich ist. An die Wahrscheinlichkeit sind keine überhöhten Anforderungen zu stellen; eine Beweisführung zumindest in den Grundzügen ist jedoch erforderlich, sodass reine Behauptungen allein nicht genügen.
“So können in einer Be- schwerde gegen den Arresteinspracheentscheid gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG neue Tatsachen geltend gemacht werden. Für die Beschwerde eines Gläubigers gegen die Nichtgewährung des Arrests gibt es jedoch keine Ausnahmeregelung (vgl. OGer ZH PS220154 vom 11. Januar 2023, E. II.1.). 2.3.Im Verfahren betreffend Arrestbewilligung ist der Arrestschuldner nicht an- zuhören und generell nicht über den Prozess in Kenntnis zu setzen (BGE 107 III 29 E. 2, E. 3). Folglich ist vom Gesuchsgegner und Beschwerdegegner (nachfol- gend Beschwerdegegner) weder eine Beschwerdeantwort im Sinne von Art. 322 Abs. 1 ZPO einzuholen, noch ist ihm Mitteilung vom vorliegenden Entscheid zu machen. 3.Der Arrest wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo sich die zu verarrestierenden Vermögensgegenstände befinden, bewilligt, wenn die Gläubi- gerin glaubhaft macht, dass (1.) ihre Forderung besteht, (2.) ein Arrestgrund vor- liegt und (3.) verarrestierbare Vermögensgegenstände vorhanden sind, die der Schuldnerin gehören (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Glaubhaftmachen im Sinne von - 4 - Art. 272 Abs. 1 SchKG bedeutet weniger als beweisen, hingegen mehr als bloss behaupten. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache, wenn das Gericht sie aufgrund der ihm vorgelegten Elemente für wahrscheinlich hält, das heisst, wenn es den Eindruck gewinnt, dass der behauptete Sachverhalt wirklich vorliegt, ohne aus- schliessen zu müssen, dass es sich vielleicht auch anders verhalten könnte. Vor- ausgesetzt ist damit zum einen ein schlüssiges Vorbringen und zum anderen, dass die Tatsachendarlegungen dem Gericht als wahrscheinlich erscheinen. Die Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsbeweis dürfen nicht zu hoch angesetzt werden, doch ist mindestens eine Beweisführung in den Grundzügen erforderlich. Blosse Behauptungen des Arrestgläubigers genügen also nicht, auch wenn sie in sich schlüssig sind. Vielmehr müssen objektive Anhaltspunkte vorliegen, die auf das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen schliessen lassen (BSK SchKG- STOFFEL, 3. Aufl., Basel 2021, Art.”
“Der Arrest wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermö- gensgegenstände sich befinden, bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass seine Forderung besteht, ein Arrestgrund vorliegt und Vermögensge- genstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn das Gericht sie aufgrund einer plausiblen Darlegung des Gläubigers für wahrscheinlich hält. Es sind an die Wahr- scheinlichkeit keine überhöhten Anforderungen zu stellen. Der Wahrscheinlich- keitsbeweis ist dann erbracht, wenn das Gericht aufgrund der ihm vorgelegten Elemente den Eindruck gewinnt, dass der behauptete Sachverhalt wirklich vor- liegt, ohne ausschliessen zu müssen, dass es sich auch anders verhalten könnte (Jolanta Kren Kostkiewicz, SchKG-Kommentar, 20. Aufl., Zürich 2020, N 3 zu Art. 272 SchKG m.w.H.).”
“Januar 2024 wurde der Beschwerdeführerin Frist angesetzt zur Leistung des Kostenvorschusses für das Beschwerdeverfah- ren in Höhe von Fr. 1'000.–. Des Weiteren wurde die Prozessleitung delegiert (act. 11). Der Vorschuss wurde rechtzeitig bezahlt ( vgl. act. 12 f.). - 3 - 5.Eine Beschwerdeantwort wurde aufgrund der Natur des Arrestverfah- rens als Sicherungsmassnahme nicht eingeholt. Das Verfahren ist spruchreif. II. 1.Gegen erstinstanzliche Endentscheide in Arrestsachen ist infolge des Ausschlusses der Berufung die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Als Beschwerdegründe kön- nen unrichtige Rechtsanwendung oder offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfest- stellung geltend gemacht werden (vgl. Art. 320 ZPO). 2.Für die Arrestlegung muss der Gläubiger im Arrestbegehren vor dem Arrestrichter glaubhaft machen, dass seine Forderung besteht, ein Arrestgrund vorliegt und Vermögensgegenstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Glaubhaftmachen bedeutet, dass es genügt, dem Ge- richt aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck einer gewissen Wahrschein- lichkeit des Vorhandenseins der in Frage stehenden Tatsache zu vermitteln, ohne dass dabei die Möglichkeit ausgeschlossen sein muss, dass die Verhältnisse sich auch anders gestalten könnten (BGE 142 II 49 E. 6.2).”
In dringenden Fällen hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass auf die Feststellung des Inhalts ausländischen Rechts verzichtet werden kann und vorläufig schweizerisches Recht angewandt werden darf. Die materiellen und formellen Voraussetzungen des Arrests nach Art. 272 SchKG (Voraussicht der Forderung, Arrestfall, Vorhandensein von Vermögenswerten) bleiben dabei prüfbar und können im Oppositionsverfahren revidiert werden.
“En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation ("Nachweis") du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2; 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire, en matière de séquestre, vu l'urgence qu'une telle mesure implique, de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 140 III 456 consid. 2.3). 3.1.2 A teneur de l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. Toutes les conditions du séquestre énumérées à l'art. 272 LP peuvent être réexaminées dans la procédure d'opposition (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, n. 95; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 278 LP). 3.1.3 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire.”
Bei Auslandsbezug genügt für die Glaubhaftmachung des genügenden Bezugs zur Schweiz die einfache Vraisemblance; die Prüfung erfolgt summarisch gestützt auf die vorgelegten Titel.
“4.2.2.1. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé, entre autres exigences, si l'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 4.2.2.2. Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. 4.2.2.3. La notion de "lien suffisant avec la Suisse", dont l'examen est limité à la seule vraisemblance (cf. art. 272 al. 1 ch. 2 LP; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; 138 III 232 consid. 4.1.1), ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a et les références). Ce lien doit être déterminé selon les règles du droit des poursuites, lesquelles prévoient que le cas de séquestre doit être rendu vraisemblable par le créancier.”
“En effet, ils concernent l'éventuel effet de l'accord convenu entre les parties le 28 juin 2022 sur le caractère exigible de la créance litigieuse, question déjà soulevée en première instance. En tout état, ces pièces n'ont pas d'incidence sur l'issue du litige (cf. consid. 4.2 infra). Les pièces nouvelles n° 17, 18 et 22 produites par les intimés correspondent à des extraits internet non datés ou antérieurs au 6 mars 2023, de sorte qu'elles sont irrecevables, de même que les faits y afférents. Elles ne sont, en tout état, pas pertinentes pour l'issue du litige. En revanche, les pièces n° 19, 20 et 21 visent à l'établissement du droit français, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant. Il en va de même des pièces n° 23 et 24, qui sont postérieures au 6 mars 2023 et ne pouvaient pas être produites en première instance. 4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que la créance alléguée par les intimés à son encontre était exigible, compte tenu de l'accord intervenu lors de l'audience de conciliation du 28 juin 2022 par-devant les juridictions françaises. 4.1.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid.”
“3 La procédure sommaire étant applicable, la Cour statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 2. Les recourants invoquent une constatation manifestement inexacte des faits. Ils contestent le jugement attaqué en tant qu'il a retenu que l'intimé n'avait pas connaissance des problèmes de l'installation de chauffage au motif que le courrier du SABRA du 3 septembre 2021 ne lui avait jamais été notifié et quant au montant nécessaire à la mise en conformité de l'installation de chauffage selon le rapport de leur architecte. Il en résultait une violation de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP, en relation avec l'art. 199 CO. 2.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut notamment requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP). 2.1.1 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). Selon la jurisprudence, "manifestement inexacte" signifie arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 5; cf. aussi ATF 133 II 249 consid.”
“Les pseudo-nova ne sont toutefois recevables qu'en tant que celui qui les allègue établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise – soit aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275). II. Le recourant fait valoir qu’il appartient au créancier d’établir que la décision valant titre de mainlevée lui a été valablement notifiée. Or, les décisions de taxation avaient été envoyées sous pli simple et il contestait les avoir reçues. Le fait qu’elles aient été adressées à son mandataire n’y changeait rien. Il fait ensuite valoir que les prononcés de mainlevée n’ont pas été produits à l’appui de la requête de séquestre mais seulement dans le cadre de la procédure d’opposition et ne pouvaient dès lors être retenus comme étant le fondement du cas de séquestre. Il écrit ensuite ceci : « Le juge retient que suite à la réception de ces prononcés, il revenait au recourant d’exiger de la poursuivante qu’elle l’informe de ces décisions, ce qui n’a pas été le cas. Ceci démontre qu’il n’y a pas non plus eu de notification après ces prononcés de mainlevée ». a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; en général : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permet au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; TF 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid.”
Der Séquestre (Arrest) ist eine dringliche, konservatorische Massnahme nach Art. 272 LP. Das Verfahren ist im Stadium der Gesuchseinreichung unversalig: der Richter entscheidet gestützt auf die Vorbringen des Gläubigers. Die Anordnung hat kurzfristig zu erfolgen, um die Wirksamkeit der Massnahme zu gewährleisten; die Entscheidung muss unverzüglich getroffen werden und kann, je nach Dringlichkeit, innert kurzer Frist (notfalls innerhalb weniger Tage oder noch rascher) ergehen.
“3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir un procès-verbal de séquestre. 2. 2.1.1 Le séquestre (art. 271 et ss LP) permet à un créancier, menacé dans ses droits, d'empêcher provisoirement le débiteur de disposer de certains de ses biens. Il constitue une mesure conservatoire urgente, destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier et ne compromette l'aboutissement d'une procédure d'exécution forcée pendante ou future. Les effets juridiques du séquestre sont pour le débiteur les mêmes que ceux de la saisie (art. 96 LP). Les actes de disposition portant sur des objets séquestrés sont interdits, sauf autorisation du préposé de l'office des poursuites (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 271 LP; n. 44 ad art. 275 LP). L'art. 272 LP qui règle la procédure de séquestre consacre implicitement le caractère unilatéral de la procédure d'autorisation. Le juge rend sa décision sur la base des seules allégations du créancier. La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115).”
“Le débat entre les parties sur cet objet échappant à la compétence de l'autorité de surveillance, elle n'entrera pas en matière. 3. AA/B______ conclut à ce que l'avis de droit déposé le 28 septembre par A______ AG soit déclaré irrecevable pour tardiveté. Cet avis de droit portait justement sur le fait de savoir si AA/B______ pouvait être tenue des dettes de la République de B______. En l'absence de compétence de la Chambre de céans pour examiner ce point, la question de la recevabilité de cette pièce est sans objet et ne sera pas abordée. 4. La plaignante fait grief à l'Office de ne pas avoir respecté son droit d'être entendue en ne lui communiquant pas la note diplomatique du Ministère B______ des Affaires étrangères dont elle avait pourtant réclamé copie. 4.1 L'ordonnance de séquestre est prononcée par le juge sur le vu de la requête et des pièces jointes, dans le cadre d'une procédure unilatérale (Stoffel, Chabloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 45 ad art. 272 LP). Il confie l'exécution du séquestre à l'Office qui, en tant qu'organe d'exécution, doit se conformer à l'ordonnance (art. 274 al. 1 LP). L'exécution du séquestre doit réserver un effet de surprise et présente un caractère urgent. Il doit être exécuté immédiatement. Le débiteur n'est en principe pas prévenu de l'exécution du séquestre, l'art. 275 LP ne renvoyant pas à l'art. 90 LP. Quant au créancier, il n'a pas à participer à l'exécution du séquestre ni à la détermination du caractère saisissable des actifs concernés (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77, p. 93; Stoffel, Chabloz, op. cit., n° 15 et 16 ad art. 275 LP). L'Office doit, lors de l'exécution du séquestre, en raison du renvoi de l'art. 275 LP à l'art. 92 LP, statuer sur la saisissabilité des biens séquestrés. La voie de la plainte est ouverte au créancier lorsque l'Office refuse de séquestrer des biens qu'il considère insaisissables (Ochsner, op. cit., p. 86). 4.2 Il découle de ce qui précède que la procédure particulière au prononcé et à l'exécution du séquestre, mesure conservatoire destinée à intervenir rapidement et à l'improviste, implique une limitation du droit d'être entendu des parties, même du créancier.”
“a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. La recourante a produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. Elle reproche au Tribunal d'avoir fait preuve de formalisme excessif en écartant les pièces n° 79 et 80 sans l'avoir invitée à produire une traduction, respectivement un document original. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art.”
Definitive Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden gelten grundsätzlich als Rechtsöffnungstitel und erfüllen damit für den Arrest nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 (im Rahmen von Art. 272 SchKG) die erforderliche Wahrscheinlichkeitsvermutung für das Bestehen der Forderung. Voraussetzung ist, dass die Verfügung den geschuldeten Betrag beziffert und die Forderung fällig ist.
“Das Glaubhaftmachen eines Arrestgrundes bezieht sich auf die sechs in Art. 271 Abs. 1 SchKG abschliessend aufgezählten Arrestvoraussetzungen. Der Arrestgrund nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG erfordert die Vorlage eines definiti- ven Rechtsöffnungstitels, d.h. eines vollstreckbaren Urteils oder eines gleichwerti- gen Titels. Damit wird sogleich auch der Wahrscheinlichkeitsbeweis für den Be- stand der Forderung erbracht (Walter A. Stoffel, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 8 und 21 zu Art. 272 SchKG; Felix C. Meier-Dieterle, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 17a zu Art. 271 SchKG). Gemäss Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG sind Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt und stellen damit grundsätzlich definitive Rechtsöffnungstitel dar (vgl. Stoffel, a.a.O., N 21 zu Art. 272 SchKG). Erforderlich ist, dass die Verfügung den geschuldeten Betrag beziffert und die Forderung fällig ist (Dominik Vock, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurz- kommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 30 zu Art. 80 SchKG). Gemäss Art. 271 Abs. 2 SchKG kann nur bei den Arrestgründen gemäss Art. 271 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 SchKG ein Arrest für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden.”
“Das Glaubhaftmachen eines Arrestgrundes bezieht sich auf die sechs in Art. 271 Abs. 1 SchKG abschliessend aufgezählten Arrestvoraussetzungen. Der Arrestgrund nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG erfordert die Vorlage eines definiti- ven Rechtsöffnungstitels, d.h. eines vollstreckbaren Urteils oder eines gleichwerti- gen Titels. Damit wird sogleich auch der Wahrscheinlichkeitsbeweis für den Be- stand der Forderung erbracht (Walter A. Stoffel, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 8 und 21 zu Art. 272 SchKG; Felix C. Meier-Dieterle, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 17a zu Art. 271 SchKG). Gemäss Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG sind Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt und stellen damit grundsätzlich definitive Rechtsöffnungstitel dar (vgl. Stoffel, a.a.O., N 21 zu Art. 272 SchKG). Erforderlich ist, dass die Verfügung den geschuldeten Betrag beziffert und die Forderung fällig ist (Dominik Vock, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurz- kommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 30 zu Art. 80 SchKG). Gemäss Art. 271 Abs. 2 SchKG kann nur bei den Arrestgründen gemäss Art. 271 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 SchKG ein Arrest für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden.”
“Das Glaubhaftmachen eines Arrestgrundes bezieht sich auf die sechs in Art. 271 Abs. 1 SchKG abschliessend aufgezählten Arrestvoraussetzungen. Der Arrestgrund nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG erfordert die Vorlage eines definiti- ven Rechtsöffnungstitels, d.h. eines vollstreckbaren Urteils oder eines gleichwerti- gen Titels. Damit wird sogleich auch der Wahrscheinlichkeitsbeweis für den Be- stand der Forderung erbracht (Walter A. Stoffel, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 8 und 21 zu Art. 272 SchKG; Felix C. Meier-Dieterle, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 17a zu Art. 271 SchKG). Gemäss Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG sind Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt und stellen damit grundsätzlich definitive Rechtsöffnungstitel dar (vgl. Stoffel, a.a.O., N 21 zu Art. 272 SchKG). Erforderlich ist, dass die Verfügung den geschuldeten Betrag beziffert und die Forderung fällig ist (Dominik Vock, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurz- kommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 30 zu Art. 80 SchKG). Gemäss Art. 271 Abs. 2 SchKG kann nur bei den Arrestgründen gemäss Art. 271 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 SchKG ein Arrest für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden.”
Bei Liegenschaften, die als im Drittbesitz ausgewiesen sind, verlangt Art. 272 SchKG, dass der Gläubiger die Eigentumsverhältnisse glaubhaft macht; eine Herabsetzung des Beweisniveaus unter die Vraisemblance wird in diesen Fällen nicht zugelassen.
“272 LP, que les biens à séquestrer doivent appartenir au débiteur et que le créancier doit rendre vraisemblable les rapports de propriété sur ces biens, sauf si ceux-ci sont manifestes (Stoffel, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd., 2021., n. 31 ad art. 272 LP). En conséquence quelle que soit la portée à donner au Message, (FF 2009, pp. 1497ss, spéc. p. 1539), force est de relever que le Conseil fédéral a de toute façon exclu un allègement lorsqu’il apparaît que l’objet du séquestre appartenait à un tiers ce qui est précisément ce qui résulte de l’extrait du registre foncier des parcelles ici visées. Le Tribunal fédéral et Stoffel partagent le même avis. Dans ces conditions, il est exclu, pour les parcelles en question, d’admettre que le niveau de preuve serait inférieur à celui de la vraisemblance, telle que définie ci-dessus. Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante que le premier juge, qui s’en est tenu à la vraisemblance, aurait méconnu le degré de preuve applicable et violé l’art. 272 LP ne peut qu’être rejeté. 2.1.3 Cela dit, lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de céans est saisie d'un recours stricto sensu, son pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 320 let. b CPC ; ATF 138 III 232 consid 4.1.2 ; TF 5A_425/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.2). Elle ne doit donc pas se demander, comme le ferait une autorité de première instance, si les faits invoqués par la partie requérante au séquestre sont vraisemblables, mais uniquement si l’autorité précédente a fait preuve d’arbitraire en retenant la vraisemblances des faits qu’elle a constatés. En effet, si la question de savoir si l’autorité précédente a appliqué le bon degré de preuve requis relève de l’examen du droit, en revanche, la question de l’appréciation des moyens de preuve par l’autorité de première instance pour déterminer si la vraisemblance requise est atteinte est une question de fait qui tombe dans le champ d’application de l’art. 320 let.”
Die Vorlage eines provisorischen oder definitiven Acte de défaut de biens genügt, um die Existenz der Forderung bis zur in diesem öffentlichen Titel festgestellten Höhe im Sinne von Art. 272 glaubhaft zu machen. Soweit der geltend gemachte Sequestrierungsgrund unter Art. 271 Ziff. 6 fällt, ist eine zusätzliche Glaubhaftmachung der Forderung in der Regel nicht erforderlich, weil die Forderung unmittelbar aus dem vorgelegten Titel hervorgeht.
“1 et 3.1.3 ; TF 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2 et les réf. cit. ; TF 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_46/2010 du 11 juin 2010 consid. 3.2 ; TF 5P.393/2004 du 28 avril 2005 consid. 2.1 ; cf. également ATF 138 III 232 consid. 4.1). D’après le Tribunal fédéral, un fait est « déjà rendu simplement vraisemblable lorsque certains éléments parlent en faveur de son existence, même si le tribunal tient encore pour possible qu'il ne se soit pas produit » (TF 5A_739 du 19 février 2014 consid. 5.1). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 3.2, 3.3 et 5 et les réf. cit.). Le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 5 LP nécessite la production de l’acte de défaut de biens (définitif ou provisoire) (Stoffel/Chabloz, in Staehelin/ Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd, n. 19 ad art. 272 LP). La production de cet acte suffit également au requérant pour rendre vraisemblable la prétention dont le titre ou la cause est indiqué dans l’acte de défaut de biens et ce à hauteur de la perte constatée dans le titre public (Gilliéron, op. cit., nn. 81 et 83 ad art. 271 LP). Il n’est ainsi pas nécessaire que le requérant dispose d’une reconnais-sance de dette ni d’une constatation judiciaire de la créance. Il n’est pas nécessaire non plus d’avoir obtenu une reconnaissance de l’acte de défaut de biens lui-même (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 98 ad art. 271 LP). b) En l’espèce, le recourant invoque le cas de séquestre prévu à l’art. 271 al. 1 ch. 5 LP, soit l’existence d’un acte de défaut de bien. Il a produit la copie des deux actes de défaut de biens délivrés en sa faveur contre l’intimée le 5 janvier 2017 par l’Office des poursuites de la Broye-Vully et qui sont mentionnés dans la requête de séquestre. Cela suffit pour fonder l’existence du cas de séquestre invoqué. L’acte de défaut de biens délivré dans la poursuite n° 7'878’615 constate un découvert de 2'588 fr.”
“La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2). Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). 2.2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art.”
“Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre ou un ensemble de pièces qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). La vraisemblance de la créance concerne en priorité la démonstration de la vraisemblance de son existence, en fait et en droit. Cette démonstration se fait en règle générale par la présentation des circonstances qui l'ont fait naître. La créance ainsi démontrée sera présumée ne pas s'être éteinte par la suite (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, LP, 2005, n. 7 ad art. 272 LP). Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, cette justification doit être démontrée par titre au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, et, comme tout autre fait à l'origine du séquestre, au degré de la vraisemblance (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid.3.4.2.2; ACJC/389/2021 du 29 mars 2021 consid. 3.1.4). La créance doit être née valablement et ne doit pas être éteinte, par paiement ou par toute autre cause.”
Der Arrest ist auf solche Ansprüche zu beschränken, die der Schuldner unmittelbar gegenüber dem bezeichneten Dritten bzw. gegenüber dem bezeichneten Drittschuldner geltend machen kann. Wird die Innehabung von Vermögensgegenständen durch eine Drittperson geltend gemacht, muss die Identität des betreffenden Drittintermediärs angegeben werden, sodass der Ort bzw. die Beziehung plausibel gemacht wird.
“D’altronde il Pretore ha già accertato la sussistenza di tutti i presupposti stabiliti dall’art. 272 LEF per la concessione del sequestro. L’importo del credito va quindi stabilito in fr. 10'147.95 oltre agl’interessi del 5% dal 6 giugno 2023, come accertato dal primo giudice, dal momento che i reclamanti non hanno addotto motivi per scostarsi dalla decisione impugnata su questo punto. Il sequestro va inoltre limitato alle pretese che il debitore può far valere in maniera diretta contro l’PI 1, siccome secondo la giurisprudenza se chiede di sequestrare beni che il debitore detiene per il tramite di una terza persona, l’istante deve indicare l’identità del terzo intermediario (cfr. DTF 130 III 581 consid. 2.2.1 e 126 III 97 consid. 4/a; sentenza della CEF 15.2020.45-48 del 10 luglio 2020, RtiD 2021 I 790 n. 52c, consid. 3.5.1), ciò che i reclamanti non hanno fatto nella fattispecie.”
“6 LP prévoit notamment que le créancier de la dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur, un titre de mainlevée définitive. Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par leur genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Ce moyen de preuve est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 3 ad art. 272 LP). De simples allégations de partie, même plausibles, ne suffisent pas (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 14 ad art. 272 LP). 3.2 Les conclusions de toute demande doivent être formulées de manière à ce qu'elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid, 5.”
Nach Bewilligung des Arrestes beauftragt das Gericht den Betreibungsbeamten oder einen anderen Beamten bzw. Angestellten mit dem Vollzug. Die Bestimmungen über die Pfändung (Art. 91–109 SchKG) gelten für den Arrestvollzug sinngemäss.
“Gemäss Art 271 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG kann der Gläubiger für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen, wenn der Schuldner in der Absicht, sich der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu entziehen, Vermögensgegenstände beiseite schafft, sich flüchtig macht oder Anstalten zur Flucht trifft. Der Arrest wird gemäss Art. 272 Abs. 1 SchKG vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögensgegenstände sich befinden, bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass seine Forderung besteht, ein Arrestgrund vorliegt und Vermögensgegenstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören. Nach Art. 274 Abs. 1 SchKG beauftragt das Gericht den Betreibungsbeamten oder einen anderen Beamten oder Angestellten mit dem Vollzug des Arrestes und stellt ihm den Arrestbefehl zu. Die Bestimmungen von Art. 91-109 SchKG über die Pfändung gelten sinngemäss auch für den Arrestvollzug (Art. 275 SchKG). Eine vorher angeordnete Beschlagnahme des Pfandgegenstandes hindert den Vollzug eines auf Art. 271 ff. SchKG gestützten Arrests nicht, geht diesem im Fall eines Konflikts aber vor (BGE 93 III 89 E. 3; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, SchKG Kommentar, 20. Aufl. 2020, N 18 zu Art. 275).”
“Gemäss Art 271 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG kann der Gläubiger für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen, wenn der Schuldner in der Absicht, sich der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu entziehen, Vermögensgegenstände beiseite schafft, sich flüchtig macht oder Anstalten zur Flucht trifft. Der Arrest wird gemäss Art. 272 Abs. 1 SchKG vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögensgegenstände sich befinden, bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass seine Forderung besteht, ein Arrestgrund vorliegt und Vermögensgegenstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören. Nach Art. 274 Abs. 1 SchKG beauftragt das Gericht den Betreibungsbeamten oder einen anderen Beamten oder Angestellten mit dem Vollzug des Arrestes und stellt ihm den Arrestbefehl zu. Die Bestimmungen von Art. 91-109 SchKG über die Pfändung gelten sinngemäss auch für den Arrestvollzug (Art. 275 SchKG). Eine vorher angeordnete Beschlagnahme des Pfandgegenstandes hindert den Vollzug eines auf Art. 271 ff. SchKG gestützten Arrests nicht, geht diesem im Fall eines Konflikts aber vor (BGE 93 III 89 E. 3; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, SchKG Kommentar, 20. Aufl. 2020, N 18 zu Art. 275).”
Die Glaubhaftmachung nach Art. 272 SchKG umfasst sowohl tatsächliche als auch rechtliche Elemente. Die Prüfung dieser Grundlagen erfolgt summarisch (blosse Voraussehbarkeit / einfache Wahrscheinlichkeit) und ist nicht endgültig.
“Gemäss Art. 272 SchKG wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögenswerte sich befinden, der Arrest bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass u.a. seine Forderung besteht (Abs. 1 Ziff. 1). Die "Glaubhaftmachung" umfasst den Bestand der Forderung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. Die tatsächlichen Umstände der Entstehung der Arrestforderung sind glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn der Arrestrichter mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten. Die rechtliche Prüfung des Bestandes der Arrestforderung ist summarisch, d.h. weder endgültig noch restlos (BGE 138 III 232 E. 4.1.1 mit Hinweisen; Urteil 5A_126/2023 vom 13. Juni 2023 E. 6.1). Beruft sich der Gläubiger auf einen definitiven Rechtsöffnungstitel (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG), muss er im Fall eines Entscheids aus dem Ausland auch glaubhaft machen, dass der Anerkennung und Vollstreckung dieses ausländischen Titels dem ersten Anschein nach nichts entgegensteht.”
“Les recourants font grief au Tribunal d'avoir partiellement admis l'opposition à séquestre formée par l'intimé, en admettant la diminution de la contribution d'entretien alléguée dès le 1er septembre 2021. 3.1.1 En vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 3.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Il s'agit d'une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de la simple vraisemblance des faits, d'un examen sommaire du droit et d'une décision provisoire. Elle a, en outre, un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces. C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique.”
Wohnt der Gläubiger im Ausland und hat er keinen Zustellungsort in der Schweiz bezeichnet, gilt nach Art. 272 Abs. 2 SchKG das Betreibungsamt als Zustellungsort. Diese Regel wird in der Praxis und Literatur auch bei Arrestbetreibungen herangezogen; der massgebliche Betreibungsort bestimmt sich nach Art. 46 ff. SchKG (bei Forderungen etwa häufig am Sitz des Drittschuldners in der Schweiz).
“Gestützt auf Art. 272 Abs. 2 SchKG ist für die Arrestlegung das Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo sich die Vermögensgegenstände befinden, zuständig. Der Betreibungsort ergibt sich aus Art. 46 ff. SchKG. Der ordentliche Betreibungsort befindet sich am schuldnerischen Woh- nort oder Sitz in der Schweiz. Als besonderen Betreibungsort für eine Arrestbetreibung (insbeson- dere bei ausländischem Schuldnerwohnsitz) sieht das Gesetz den Ort vor, an dem sich Vermö- genswerte in der Schweiz befinden. Im Falle von Forderungen einschliesslich Bankguthaben wird aus Praktikabilitätsgründen die Belegenheit am Sitz des Drittschuldners, also der Bank bzw. deren geschäftsführenden Niederlassung in der Schweiz angenommen (z.B.: BGE 131 III 625 = Pra 101 [2012] Nr. 65, S. 452 E. 3.4; vgl. auch: BSK SchKG II-S TOFFEL, 3. Aufl. 2021, Art. 272 N 44, m.w.H.).”
Ist der Schuldner im Ausland, kann nach Art. 272 SchKG ein Séquestre in der Schweiz verlangt werden, wenn die Forderung einen hinreichenden Bezug zur Schweiz aufweist oder sie auf einer Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 beruht. Der Richter entscheidet im Rahmen einer summarischen Prüfung nach der einfachen Voraussicht (simple vraisemblance); hierfür ist regelmässig wenigstens ein «Beginn von Beweismitteln» erforderlich.
“1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 5 et les références). Le juge du séquestre procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 2.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). L'art. 271 al. 1 LP envisage plusieurs cas de séquestre. Il dispose notamment que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (ch. 4). Conformément à l'art. 271 al. 1 LP, un séquestre ne peut frapper que les "biens du débiteur". Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables, lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid.”
“4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; STOFFEL/CHABLOZ, CR LP, 2005, n. 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 3 ad art. 272 LP). 3.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). 3.1.3 La notion de "lien suffisant avec la Suisse" ne doit pas être interprétée restrictivement. L'idée centrale au cœur de cette exigence est de rendre plus difficile le prononcé d'un séquestre dans les situations où le seul lien avec la Suisse réside dans la présence de biens du débiteur en Suisse, tout en protégeant les droits menacés des créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.1.1 et les références citées). Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement. Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige (ATF 123 III 494 consid.”
“Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 233; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 636). L'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2). 3.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). Le séquestre peut être requis lorsque le débiteur n'habite en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art.”
Bei der Anordnung des Arrests nach Art. 272 SchKG bleibt das Verfahren im Stadium der Gesuchseinreichung uniliteral; der Schuldner wird im Regelfall nicht vorgängig angehört. Die Vollziehung des Arrests kann überraschend erfolgen, um seine Wirksamkeit zu sichern; dies gilt nicht als Verletzung des rechtlichen Gehörs. Gegen den Arrest stehen dem Betroffenen Rechtsbehelfe offen (insbesondere die Opposition gemäss Art. 278 SchKG innerhalb der dort vorgesehenen Frist).
“Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3. Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que l'intimé était employé par l'Etat de Genève, au C______. 3.1. Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art.”
“En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation ("Nachweis") du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2; 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire, en matière de séquestre, vu l'urgence qu'une telle mesure implique, de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 140 III 456 consid. 2.3). 3.1.2 A teneur de l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. Toutes les conditions du séquestre énumérées à l'art. 272 LP peuvent être réexaminées dans la procédure d'opposition (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, n. 95; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 278 LP). 3.1.3 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire.”
Bei Auslandsbezug ist zunächst das auf die Forderung anwendbare materielle Recht nach den schweizerischen Kollisionsregeln zu bestimmen und dieses Recht bei der Prüfung der Glaubhaftmachung der Forderung zugrunde zu legen. Ergibt das IPR ein ausländisches Recht, handelt es sich dabei um eine Norm, deren Inhalt festzustellen (Nachweis) ist; ist das anwendbare Recht hingegen schweizerisches Recht, gilt der Grundsatz jura novit curia. Wegen der Dringlichkeit eines Arrestverfahrens kann das Gericht in geeigneten Fällen darauf verzichten, den Inhalt des ausländischen Rechts festzustellen, und vorläufig schweizerisches Recht anwenden.
“1 Lorsque la créance n'est pas constatée dans un titre de mainlevée définitive ou provisoire, admettre la vraisemblance de son existence, de son montant et, le cas échéant, de son exigibilité suppose d'abord de déterminer le droit matériel applicable à la créance au moyen des règles de droit international privé suisse (Pahud, Le séquestre et la protection des créances pécuniaires, 2018, nn. 146 ss, pp. 48 et 49. ; Meier-Dieterle, in Hunkeler (éd.) KurzKommentar SchKG, 2e éd., n. 2 ad art. 271 LP). Il peut s’agir du droit suisse comme d’un droit étranger ; le séquestre peut garantir une créance régie par un droit étranger. Une fois le droit matériel applicable déterminé, il s’agit de l’appliquer aux faits rendus vraisemblables. La créance en tant que première condition de l’autorisation de séquestre dépend donc tant de la vraisemblance des faits que de la vraisemblance du droit (Pahud, op. et loc. cit. ; Stoffel, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.) Basler Kommentar SchKG II, 2e éd., n. 8 ad art. 272 LP). S’agissant de la vraisemblance du droit, il faut distinguer selon que la lex causae est le droit suisse ou un droit étranger désigné applicable par les règles de droit international privé suisse (Pahud, op. cit., n. 150 p. 50). Chaque fois que la créance est régie par le droit suisse, le principe jura novit curia est sans autre applicable. Lorsque la cause présente un élément d’extranéité et que le droit international privé suisse renvoie à un droit matériel étranger, le Tribunal fédéral a dit clairement que le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse n’a pas le caractère d’un fait mais celui d’une norme (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4 ; ATF 119 II 93 ; TF 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.1). Ainsi même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de « preuve », le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait ; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation (« Nachweis », et non « Beweis ») du droit étranger (ATF 145 III 213 consid.”
“En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation ("Nachweis") du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2; 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire, en matière de séquestre, vu l'urgence qu'une telle mesure implique, de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 140 III 456 consid. 2.3). 3.1.2 A teneur de l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. Toutes les conditions du séquestre énumérées à l'art. 272 LP peuvent être réexaminées dans la procédure d'opposition (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, n. 95; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 278 LP). 3.1.3 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire.”
Örtliche Zuständigkeit: Das Arrestgesuch kann entweder beim Gericht des Betreibungsorts oder beim Gericht am Belegenheitsort der zu verarrestierenden Vermögensgegenstände gestellt werden. Die Zuständigkeit an Betreibungs- und Belegenheitsort besteht alternativ, sodass der Vollstreckungsgläubiger zwischen diesen beiden Gerichtsständen wählen kann. Diese Wahlmöglichkeit wurde erst mit der Revision eingeführt.
“Das Arrestgesuch kann beim Gericht am Betreibungsort (vgl. dazu E. 11.3.2 unten) oder am Ort, wo die zu verarrestierenden Vermögensgegenstände sich befinden (Belegenheitsort; vgl. dazu E. 11.3.3 unten), gestellt werden (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Die Zuständigkeit am Betreibungsort und am Belegenheitsort besteht alternativ. Das heisst, die Vollstreckungsgläubiger haben die Wahlmöglichkeit zwischen diesen zwei Gerichtsständen (Stoffel, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 2 und N. 44 zu Art. 272). Diese Wahlmöglichkeit besteht erst seit der Revision von”
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