Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
13 commentaries
Die Verwertung eines Grundpfandes kann vermieden werden, wenn der Schuldner innerhalb der sechsmonatigen Frist nach Art. 154 Abs. 1 SchKG die Betreibungssummen samt Zinsen und Kosten vorbehalt- und bedingungslos an das Betreibungsamt oder die Grundpfandgläubigerin bezahlt.
“Die Beschwerdeführerin bringt pauschal vor, sie hätte die Versteigerung nur abwenden können, wenn sie auch die Forderungen gemäss Pfändungsbetreibung beglichen hätte (act. 30 Rz. II.B.3.; vgl. E. III.3.2. vorne), macht aber nicht konkret geltend, sie hätte die Grundpfandgläubigerin befriedigt, wenn nur deren Forderun- gen im Raum gestanden hätten. Tatsächlich hätte die Beschwerdeführerin die drohende Pfandverwertung vermeiden können, wenn sie innert der sechsmonati- gen Zahlungsfrist nach Art. 154 Abs. 1 SchKG die Betreibungssummen samt Zins und Kosten vorbehalt- und bedingungslos an das Betreibungsamt oder die Grund- - 9 - pfandgläubigerin bezahlt hätte (vgl. Art. 152 Abs. 1 Ziff. 1 i.V.m. Art. 154 SchKG; OFK SchKG-KREN KOSTKIEWICZ, 20. Aufl. 2020, Art. 151 N 7). Das hat sie nicht getan. Eine Prüfung der weiter vorgebrachten Rüge, die Eigentumsverhältnisse der drei Grundstücke seien offensichtlich falsch festgestellt worden, kann unter- bleiben, da diese Rüge lediglich die Pfändungsbetreibungen betrifft.”
Während eines Sursis sind die Fristen für die Verwertung von Pfandgegenständen nach Art. 154 SchKG suspendiert; Vollstreckungsakte gegen den Schuldner dürfen während des Sursis grundsätzlich nicht vorgenommen werden. Der Gläubiger kann zwar Requisitionen (z. B. zur Verwertung) einreichen, die Betreibungsbehörde darf ihnen jedoch erst nach Wegfall des Sursis Folge leisten. Ausgenommen von der Suspension sind dringliche einstweilige Massnahmen wie Séquestre sowie Unterhaltsansprüche.
“293 LP ss, le juge du concordat n'homologue pas le règlement amiable, qui ne lie que les créanciers qui l'ont volontairement conclu. L'activité du juge se limite à accorder le sursis et à le révoquer, ainsi qu'à nommer un commissaire (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 13 ad art. 334 LP). 2.1.3 Le sursis est la seule mesure d'exécution forcée à proprement parler. Il procure au débiteur un temps de tranquillité pour négocier un arrangement avec les créanciers; il sert également à éviter que certains créanciers ne puissent, pendant le temps de négociation d'un règlement, s'octroyer des avantages particuliers, par exemple en obtenant une saisie de salaire avant les autres. En octroyant le sursis, le juge du concordat intervient ex lege dans les relations contractuelles entre le débiteur et les créanciers (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 15, 18 ad art. 334 LP). Durant le sursis, les poursuites pendantes contre le débiteur sont suspendues : les délais prévus aux art. 88 LP (continuation de la poursuite), art. 93 al. 2 LP (saisie des revenus), art. 116 LP (réalisation des biens saisis) et art. 154 LP (réalisation de gage) sont suspendus (art. 334 al. 3 LP). Aucun acte de poursuite ne peut être exercé contre le débiteur tant que dure le sursis, à l'exception du séquestre ou de mesures conservatoires urgentes au sens de l'art. 56 LP; cela n'empêche pas le créancier de déposer une réquisition de poursuite, une réquisition de continuer la poursuite ou une réquisition de réaliser, mais l'office des poursuites requis ne pourra y donner suite que lorsque le sursis aura cessé de sortir ses effets (GILLIERON, Commentaire LP, n. 10-11 ad art. 334 LP; MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 19 ad art. 334 LP). La prohibition d'actes de poursuite comporte une exception : le sursis ne vaut pas pour les créances d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille (art. 334 al. 3 LP). Au surplus, le sursis ne restreint en rien le droit du débiteur à disposer de ses biens (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 18-21 ad art. 334 LP et les références citées). Plus particulièrement, le sursis a pour effet de suspendre les saisies en cours contre le débiteur, en particulier les saisies de ses revenus relativement saisissables (art.”
“293 LP ss, le juge du concordat n'homologue pas le règlement amiable, qui ne lie que les créanciers qui l'ont volontairement conclu. L'activité du juge se limite à accorder le sursis et à le révoquer, ainsi qu'à nommer un commissaire (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 13 ad art. 334 LP). 2.1.3 Le sursis est la seule mesure d'exécution forcée à proprement parler. Il procure au débiteur un temps de tranquillité pour négocier un arrangement avec les créanciers; il sert également à éviter que certains créanciers ne puissent, pendant le temps de négociation d'un règlement, s'octroyer des avantages particuliers, par exemple en obtenant une saisie de salaire avant les autres. En octroyant le sursis, le juge du concordat intervient ex lege dans les relations contractuelles entre le débiteur et les créanciers (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 15, 18 ad art. 334 LP). Durant le sursis, les poursuites pendantes contre le débiteur sont suspendues : les délais prévus aux art. 88 LP (continuation de la poursuite), art. 93 al. 2 LP (saisie des revenus), art. 116 LP (réalisation des biens saisis) et art. 154 LP (réalisation de gage) sont suspendus (art. 334 al. 3 LP). Aucun acte de poursuite ne peut être exercé contre le débiteur tant que dure le sursis, à l'exception du séquestre ou de mesures conservatoires urgentes au sens de l'art. 56 LP; cela n'empêche pas le créancier de déposer une réquisition de poursuite, une réquisition de continuer la poursuite ou une réquisition de réaliser, mais l'office des poursuites requis ne pourra y donner suite que lorsque le sursis aura cessé de sortir ses effets (GILLIERON, Commentaire LP, n. 10-11 ad art. 334 LP; MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 19 ad art. 334 LP). La prohibition d'actes de poursuite comporte une exception : le sursis ne vaut pas pour les créances d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille (art. 334 al. 3 LP). Au surplus, le sursis ne restreint en rien le droit du débiteur à disposer de ses biens (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 18-21 ad art. 334 LP et les références citées). Plus particulièrement, le sursis a pour effet de suspendre les saisies en cours contre le débiteur, en particulier les saisies de ses revenus relativement saisissables (art.”
Wurde ein Zahlungsbefehl mehreren Personen notifiziert, muss die für die Verwertung erforderliche Bedingung (d.h. dass keine Opposition besteht oder diese aufgehoben ist) für jedes einzelne notifizierte Exemplar erfüllt und vom Gläubiger nachgewiesen werden. Fehlt der Nachweis für eines der notifizierten Exemplare, kommt der Verwertungsbegehren nicht zur Folge.
“2 LP ne constitue pas une simple prescription d'ordre, si bien que la notification des commandements de payer aux personnes visées par cette disposition est une condition de la continuation de la poursuite. Chacun des intéressés (débiteur, tiers propriétaire, époux habitant le logement familial) dispose d'un droit propre de former opposition. La réalisation ne peut être requise qu'une fois toutes les oppositions levées ou retirées (Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20, 22 et 27 ad art. 153 LP). La réalisation de l'objet grevé peut être requise par le créancier poursuivant qu'à condition qu'il n'ait pas été fait opposition au commandement de payer ou que cette opposition ait été levée (art. 154 LP). Si plusieurs commandements de payer ont été notifiés (art. 153 al. 2 LP, art. 100 al. 1 ORFI), cette condition doit être remplie pour chacun des commandements de payer (cf. art. 100 al. 1, 2e phrase, ORFI en matière immobilière). Le créancier doit établir que les oppositions ont été écartées; à défaut, l'Office ne donne pas suite à la réquisition. (Foëx, op. cit., n° 3 et 4 ad art. 154 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n° 6 et 8 ad art. 154 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante a formulé ses requêtes de mainlevée des oppositions de telle manière qu'elles apparaissaient dirigées uniquement contre le débiteur visé par la poursuite – qui seul est mentionné, avec le détail de ses qualités, dans le rubrum – et non pas contre le conjoint et copropriétaire du bien gagé, qui se sont également vu notifier un commandement de payer dans la même poursuite. La plaignante a certes mentionné en pied de la page d'en-tête de ses requêtes qu'elle entendait obtenir la mainlevée aux trois commandements de payer notifiés dans le cadre de la poursuite; elle a également mentionné la mainlevée de l'opposition à trois commandements de payer dans ses conclusions. Le Tribunal n'a toutefois pas tenu compte des observations en pied d'en-tête et de la précision contenue dans les conclusions et s'est uniquement fié au rubrum de la requête. Il n'a par conséquent mentionné, dans la procédure et dans le jugement de mainlevée, qu'une seule partie citée, soit le débiteur visé par la poursuite.”
“La notification d'un exemplaire du commandement de payer aux tiers visés à l'art. 153 al. 2 lit. a et b LP leur fait acquérir la qualité de co-poursuivis, avec tous les droits qui en découlent. Il n'y a qu'une seule poursuite, mais plusieurs poursuivis, qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres. L'art. 153 al. 2 LP ne constitue pas une simple prescription d'ordre, si bien que la notification des commandements de payer aux personnes visées par cette disposition est une condition de la continuation de la poursuite. Chacun des intéressés (débiteur, tiers propriétaire, époux habitant le logement familial) dispose d'un droit propre de former opposition. La réalisation ne peut être requise qu'une fois toutes les oppositions levées ou retirées (Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20, 22 et 27 ad art. 153 LP). La réalisation de l'objet grevé peut être requise par le créancier poursuivant qu'à condition qu'il n'ait pas été fait opposition au commandement de payer ou que cette opposition ait été levée (art. 154 LP). Si plusieurs commandements de payer ont été notifiés (art. 153 al. 2 LP, art. 100 al. 1 ORFI), cette condition doit être remplie pour chacun des commandements de payer (cf. art. 100 al. 1, 2e phrase, ORFI en matière immobilière). Le créancier doit établir que les oppositions ont été écartées; à défaut, l'Office ne donne pas suite à la réquisition. (Foëx, op. cit., n° 3 et 4 ad art. 154 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n° 6 et 8 ad art. 154 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante a formulé ses requêtes de mainlevée des oppositions de telle manière qu'elles apparaissaient dirigées uniquement contre le débiteur visé par la poursuite – qui seul est mentionné, avec le détail de ses qualités, dans le rubrum – et non pas contre le conjoint et copropriétaire du bien gagé, qui se sont également vu notifier un commandement de payer dans la même poursuite. La plaignante a certes mentionné en pied de la page d'en-tête de ses requêtes qu'elle entendait obtenir la mainlevée aux trois commandements de payer notifiés dans le cadre de la poursuite; elle a également mentionné la mainlevée de l'opposition à trois commandements de payer dans ses conclusions.”
“Chacun des intéressés (débiteur, tiers propriétaire, époux habitant le logement familial) dispose d'un droit propre de former opposition. La réalisation ne peut être requise qu'une fois toutes les oppositions levées ou retirées (Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20, 22 et 27 ad art. 153 LP). La réalisation de l'objet grevé peut être requise par le créancier poursuivant qu'à condition qu'il n'ait pas été fait opposition au commandement de payer ou que cette opposition ait été levée (art. 154 LP). Si plusieurs commandements de payer ont été notifiés (art. 153 al. 2 LP, art. 100 al. 1 ORFI), cette condition doit être remplie pour chacun des commandements de payer (cf. art. 100 al. 1, 2e phrase, ORFI en matière immobilière). Le créancier doit établir que les oppositions ont été écartées; à défaut, l'Office ne donne pas suite à la réquisition. (Foëx, op. cit., n° 3 et 4 ad art. 154 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n° 6 et 8 ad art. 154 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante a formulé ses requêtes de mainlevée des oppositions de telle manière qu'elles apparaissaient dirigées uniquement contre le débiteur visé par la poursuite – qui seul est mentionné, avec le détail de ses qualités, dans le rubrum – et non pas contre le conjoint et copropriétaire du bien gagé, qui se sont également vu notifier un commandement de payer dans la même poursuite. La plaignante a certes mentionné en pied de la page d'en-tête de ses requêtes qu'elle entendait obtenir la mainlevée aux trois commandements de payer notifiés dans le cadre de la poursuite; elle a également mentionné la mainlevée de l'opposition à trois commandements de payer dans ses conclusions. Le Tribunal n'a toutefois pas tenu compte des observations en pied d'en-tête et de la précision contenue dans les conclusions et s'est uniquement fié au rubrum de la requête. Il n'a par conséquent mentionné, dans la procédure et dans le jugement de mainlevée, qu'une seule partie citée, soit le débiteur visé par la poursuite.”
“La notification d'un exemplaire du commandement de payer aux tiers visés à l'art. 153 al. 2 lit. a et b LP leur fait acquérir la qualité de co-poursuivis, avec tous les droits qui en découlent. Il n'y a qu'une seule poursuite, mais plusieurs poursuivis, qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres. L'art. 153 al. 2 LP ne constitue pas une simple prescription d'ordre, si bien que la notification des commandements de payer aux personnes visées par cette disposition est une condition de la continuation de la poursuite. Chacun des intéressés (débiteur, tiers propriétaire, époux habitant le logement familial) dispose d'un droit propre de former opposition. La réalisation ne peut être requise qu'une fois toutes les oppositions levées ou retirées (Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20, 22 et 27 ad art. 153 LP). La réalisation de l'objet grevé peut être requise par le créancier poursuivant qu'à condition qu'il n'ait pas été fait opposition au commandement de payer ou que cette opposition ait été levée (art. 154 LP). Si plusieurs commandements de payer ont été notifiés (art. 153 al. 2 LP, art. 100 al. 1 ORFI), cette condition doit être remplie pour chacun des commandements de payer (cf. art. 100 al. 1, 2e phrase, ORFI en matière immobilière). Le créancier doit établir que les oppositions ont été écartées; à défaut, l'Office ne donne pas suite à la réquisition. (Foëx, op. cit., n° 3 et 4 ad art. 154 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n° 6 et 8 ad art. 154 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante a formulé ses requêtes de mainlevée des oppositions de telle manière qu'elles apparaissaient dirigées uniquement contre le débiteur visé par la poursuite – qui seul est mentionné, avec le détail de ses qualités, dans le rubrum – et non pas contre le conjoint et copropriétaire du bien gagé, qui se sont également vu notifier un commandement de payer dans la même poursuite. La plaignante a certes mentionné en pied de la page d'en-tête de ses requêtes qu'elle entendait obtenir la mainlevée aux trois commandements de payer notifiés dans le cadre de la poursuite; elle a également mentionné la mainlevée de l'opposition à trois commandements de payer dans ses conclusions.”
Wurden in derselben Betreibung mehrere Zahlungsbefehle zugestellt, muss der Gläubiger für jeden dieser Zahlungsbefehle nachweisen, dass entweder keine Opposition erhoben wurde oder sie aufgehoben/entfernt wurde. Die Bedingung nach Art. 154 (dass keine Opposition besteht bzw. sie beseitigt ist) ist somit für jeden einzelnen Zahlungsbefehl zu erfüllen; der Gläubiger hat dies darzutun, andernfalls wird das Verwertungsbegehren nicht weiterverfolgt.
“Chacun des intéressés (débiteur, tiers propriétaire, époux habitant le logement familial) dispose d'un droit propre de former opposition. La réalisation ne peut être requise qu'une fois toutes les oppositions levées ou retirées (Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20, 22 et 27 ad art. 153 LP). La réalisation de l'objet grevé peut être requise par le créancier poursuivant qu'à condition qu'il n'ait pas été fait opposition au commandement de payer ou que cette opposition ait été levée (art. 154 LP). Si plusieurs commandements de payer ont été notifiés (art. 153 al. 2 LP, art. 100 al. 1 ORFI), cette condition doit être remplie pour chacun des commandements de payer (cf. art. 100 al. 1, 2e phrase, ORFI en matière immobilière). Le créancier doit établir que les oppositions ont été écartées; à défaut, l'Office ne donne pas suite à la réquisition. (Foëx, op. cit., n° 3 et 4 ad art. 154 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n° 6 et 8 ad art. 154 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante a formulé ses requêtes de mainlevée des oppositions de telle manière qu'elles apparaissaient dirigées uniquement contre le débiteur visé par la poursuite – qui seul est mentionné, avec le détail de ses qualités, dans le rubrum – et non pas contre le conjoint et copropriétaire du bien gagé, qui se sont également vu notifier un commandement de payer dans la même poursuite. La plaignante a certes mentionné en pied de la page d'en-tête de ses requêtes qu'elle entendait obtenir la mainlevée aux trois commandements de payer notifiés dans le cadre de la poursuite; elle a également mentionné la mainlevée de l'opposition à trois commandements de payer dans ses conclusions. Le Tribunal n'a toutefois pas tenu compte des observations en pied d'en-tête et de la précision contenue dans les conclusions et s'est uniquement fié au rubrum de la requête. Il n'a par conséquent mentionné, dans la procédure et dans le jugement de mainlevée, qu'une seule partie citée, soit le débiteur visé par la poursuite.”
“Chacun des intéressés (débiteur, tiers propriétaire, époux habitant le logement familial) dispose d'un droit propre de former opposition. La réalisation ne peut être requise qu'une fois toutes les oppositions levées ou retirées (Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20, 22 et 27 ad art. 153 LP). La réalisation de l'objet grevé peut être requise par le créancier poursuivant qu'à condition qu'il n'ait pas été fait opposition au commandement de payer ou que cette opposition ait été levée (art. 154 LP). Si plusieurs commandements de payer ont été notifiés (art. 153 al. 2 LP, art. 100 al. 1 ORFI), cette condition doit être remplie pour chacun des commandements de payer (cf. art. 100 al. 1, 2e phrase, ORFI en matière immobilière). Le créancier doit établir que les oppositions ont été écartées; à défaut, l'Office ne donne pas suite à la réquisition. (Foëx, op. cit., n° 3 et 4 ad art. 154 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n° 6 et 8 ad art. 154 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante a formulé ses requêtes de mainlevée des oppositions de telle manière qu'elles apparaissaient dirigées uniquement contre le débiteur visé par la poursuite – qui seul est mentionné, avec le détail de ses qualités, dans le rubrum – et non pas contre le conjoint et copropriétaire du bien gagé, qui se sont également vu notifier un commandement de payer dans la même poursuite. La plaignante a certes mentionné en pied de la page d'en-tête de ses requêtes qu'elle entendait obtenir la mainlevée aux trois commandements de payer notifiés dans le cadre de la poursuite; elle a également mentionné la mainlevée de l'opposition à trois commandements de payer dans ses conclusions. Le Tribunal n'a toutefois pas tenu compte des observations en pied d'en-tête et de la précision contenue dans les conclusions et s'est uniquement fié au rubrum de la requête. Il n'a par conséquent mentionné, dans la procédure et dans le jugement de mainlevée, qu'une seule partie citée, soit le débiteur visé par la poursuite.”
Aufgrund des Verfahrensstadiums und der in Art. 154 Abs. 1 SchKG vorgesehenen Fristen ist eine unmittelbar bevorstehende Verwertung eines Grundstücks in der Regel nicht zu befürchten; daraus ergibt sich häufig kein sofortiger, irreparabler Nachteil.
“La décision attaquée n'est susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), condition qu'il incombe à la partie recourante d'établir, à moins que sa réalisation ne soit manifeste (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités). En l'occurrence, le recourant ne s'exprime pas - à tout le moins d'une manière intelligible - sur cette exigence. Vu le stade auquel se trouve la poursuite litigieuse, ainsi que les délais légaux prévus en matière de poursuite en réalisation d'un gage immobilier (art. 154 al. 1 LP), il n'est pas exposé, en l'état, à la vente imminente de son immeuble. Sous cet angle, l'on ne discerne pas d'emblée en quoi consisterait le préjudice juridique irréparable que pourrait lui causer la décision entreprise. Le recours est ainsi irrecevable pour ce premier motif déjà.”
Ist ersichtlich oder behauptet, das verpfändete Grundstück sei Eigentum eines Dritten oder diene als Familienwohnung, ist diesem nachträglich ein Zahlungsbefehl zuzustellen; die Verwertung darf erst erfolgen, wenn dieser Zahlungsbefehl rechtskräftig ist und die gemäss Art. 154 Abs. 1 SchKG geltende Frist ab dessen Zustellung verstrichen ist. Wenn das Eigentumsrecht des Dritten nicht im Grundbuch eingetragen ist und der Gläubiger es bestreitet, ist dieses im Widerspruchsprozess gerichtlich festzustellen. Anspruch auf Zustellung eines Zahlungsbefehls besteht nur, wenn der Dritte im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist, der Gläubiger ihn als solchen bezeichnet oder sein Eigentum gerichtlich festgestellt worden ist.
“Ergibt sich nach der Stellung des Verwertungsbegehrens, dass das ver- pfändete Grundstück Eigentum eines Dritten ist oder als Familienwohnung dient, so ist diesem oder dem Ehegatten des Schuldners oder des Dritten nachträglich ein Zahlungsbefehl zuzustellen. Die Verwertung darf erst vorgenommen werden, wenn der letztere rechtskräftig und die sechsmonatige Frist gemäss Art. 154 Abs. 1 SchKG seit dessen Zustellung abgelaufen ist (Art. 100 Abs. 1 VZG). Bestreitet der Gläubiger das Eigentumsrecht des Dritten, so ist es zunächst im Widerspruchsprozess festzustellen, wenn es nicht im Grundbuch eingetragen ist (BGE 48 III 36, Leitsatz). Die Zustellung des Zahlungsbefehls an einen Dritten als Pfandeigentümer hat nur dann stattzufinden, wenn er (bei Grundstücken) im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist, wenn der Gläubiger selbst ihn als sol- chen bezeichnet (s. Art. 88 Abs. 1 VZG) oder wenn sein Eigentumsrecht gericht- lich festgestellt worden ist, gleichgültig, wie sich der Schuldner zur Eigentumsan- sprache des Dritten stellt (BGE 48 III 36 E. 3). Nur in diesen Fällen hat der Dritte Anspruch auf Zustellung eines Zahlungsbefehls. Würde ein Anspruch auf Zustel- lung eines Zahlungsbefehls auch demjenigen zugestanden, welcher (ohne sich auf einen Grundbucheintrag stützen zu können) nur behauptet, Dritteigentümer des Pfandes zu sein, während der Gläubiger es nicht gelten lässt, so müsste der Gläubiger, wenn der behauptete Dritteigentümer Recht vorschlägt, Klage gegen ihn erheben, um die gerichtliche Feststellung zu erwirken, dass er gar nicht Ei- gentümer des Pfandes ist, folglich keinen Anspruch auf Zustellung des Zahlungs- befehls hatte und daher nicht legitimiert war, durch Rechtsvorschlag die Einstel- lung der Betreibung zu bewirken (BGE 48 III 36 E.”
“Ergibt sich nach der Stellung des Verwertungsbegehrens, dass das ver- pfändete Grundstück Eigentum eines Dritten ist oder als Familienwohnung dient, so ist diesem oder dem Ehegatten des Schuldners oder des Dritten nachträglich ein Zahlungsbefehl zuzustellen. Die Verwertung darf erst vorgenommen werden, wenn der letztere rechtskräftig und die sechsmonatige Frist gemäss Art. 154 Abs. 1 SchKG seit dessen Zustellung abgelaufen ist (Art. 100 Abs. 1 VZG). Bestreitet der Gläubiger das Eigentumsrecht des Dritten, so ist es zunächst im Widerspruchsprozess festzustellen, wenn es nicht im Grundbuch eingetragen ist (BGE 48 III 36, Leitsatz). Die Zustellung des Zahlungsbefehls an einen Dritten als Pfandeigentümer hat nur dann stattzufinden, wenn er (bei Grundstücken) im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist, wenn der Gläubiger selbst ihn als sol- chen bezeichnet (s. Art. 88 Abs. 1 VZG) oder wenn sein Eigentumsrecht gericht- lich festgestellt worden ist, gleichgültig, wie sich der Schuldner zur Eigentumsan- sprache des Dritten stellt (BGE 48 III 36 E. 3). Nur in diesen Fällen hat der Dritte Anspruch auf Zustellung eines Zahlungsbefehls. Würde ein Anspruch auf Zustel- lung eines Zahlungsbefehls auch demjenigen zugestanden, welcher (ohne sich auf einen Grundbucheintrag stützen zu können) nur behauptet, Dritteigentümer des Pfandes zu sein, während der Gläubiger es nicht gelten lässt, so müsste der Gläubiger, wenn der behauptete Dritteigentümer Recht vorschlägt, Klage gegen ihn erheben, um die gerichtliche Feststellung zu erwirken, dass er gar nicht Ei- gentümer des Pfandes ist, folglich keinen Anspruch auf Zustellung des Zahlungs- befehls hatte und daher nicht legitimiert war, durch Rechtsvorschlag die Einstel- lung der Betreibung zu bewirken (BGE 48 III 36 E.”
Die Zustellung eines Zahlungsbefehls an einen mutmasslichen bzw. potentiellen Eigentümer verkürzt die nach Art. 154 Abs. 1 SchKG vorgesehenen Mindestfristen nicht; die Mindestfrist bleibt gewahrt.
“Im vorliegenden Fall hat die Gläubigerin das Betreibungsamt mit Schreiben vom 28. Februar 2024 explizit aufgefordert, dem Beschwerdeführer als potentiel- lem Eigentümer ebenfalls einen Zahlungsbefehl zuzustellen. Damit hat sich die Gläubigerin wie eine Gläubigerin verhalten, welche den Eigentumsanspruch des Drittansprechers anerkannt hat, weil sie mit ihrer Aufforderung ans Betreibungs- amt in Kauf genommen hat, dass der Beschwerdeführer gegen den ihm daraufhin zugestellten Zahlungsbefehl Rechtsvorschlag erhebt und sie diesen beseitigen muss, allenfalls bevor über den potentiellen Eigentumsanspruch des Beschwerde- führers entschieden worden ist. Der dem Beschwerdeführer zugestellte Zahlungs- befehl war daher rechtens und ist nicht aufzuheben, zumal er dadurch keine Schlechterstellung erfährt, insbesondere die gemäss Art. 154 Abs. 1 SchKG vor- gesehene Minimalfrist nicht verkürzt wird (s. E. 3). Die Beschwerde ist insoweit abzuweisen.”
“Im vorliegenden Fall hat die Gläubigerin das Betreibungsamt mit Schreiben vom 28. Februar 2024 explizit aufgefordert, dem Beschwerdeführer als potentiel- lem Eigentümer ebenfalls einen Zahlungsbefehl zuzustellen. Damit hat sich die Gläubigerin wie eine Gläubigerin verhalten, welche den Eigentumsanspruch des Drittansprechers anerkannt hat, weil sie mit ihrer Aufforderung ans Betreibungs- amt in Kauf genommen hat, dass der Beschwerdeführer gegen den ihm daraufhin zugestellten Zahlungsbefehl Rechtsvorschlag erhebt und sie diesen beseitigen muss, allenfalls bevor über den potentiellen Eigentumsanspruch des Beschwerde- führers entschieden worden ist. Der dem Beschwerdeführer zugestellte Zahlungs- befehl war daher rechtens und ist nicht aufzuheben, zumal er dadurch keine Schlechterstellung erfährt, insbesondere die gemäss Art. 154 Abs. 1 SchKG vor- gesehene Minimalfrist nicht verkürzt wird (s. E. 3). Die Beschwerde ist insoweit abzuweisen.”
Ein Zahlungsbefehl ist einem Dritten (z. B. behauptetem Eigentümer) zuzustellen, wenn die in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen vorliegen (z. B. Eigentumseintrag im Grundbuch, Benennung durch den Gläubiger oder gerichtliche Feststellung). Die Gläubigerin kann durch ausdrückliche Aufforderung an das Betreibungsamt die Zustellung an einen potenziellen Eigentümer veranlassen; ein dadurch zugestellter Zahlungsbefehl stellt den Dritten nach den Entscheidungen nicht in seinen Fristrechten gemäss Art. 154 Abs. 1 SchKG schlechter (insbesondere wird die dort vorgesehene Mindestfrist nicht verkürzt).
“Ergibt sich nach der Stellung des Verwertungsbegehrens, dass das ver- pfändete Grundstück Eigentum eines Dritten ist oder als Familienwohnung dient, so ist diesem oder dem Ehegatten des Schuldners oder des Dritten nachträglich ein Zahlungsbefehl zuzustellen. Die Verwertung darf erst vorgenommen werden, wenn der letztere rechtskräftig und die sechsmonatige Frist gemäss Art. 154 Abs. 1 SchKG seit dessen Zustellung abgelaufen ist (Art. 100 Abs. 1 VZG). Bestreitet der Gläubiger das Eigentumsrecht des Dritten, so ist es zunächst im Widerspruchsprozess festzustellen, wenn es nicht im Grundbuch eingetragen ist (BGE 48 III 36, Leitsatz). Die Zustellung des Zahlungsbefehls an einen Dritten als Pfandeigentümer hat nur dann stattzufinden, wenn er (bei Grundstücken) im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist, wenn der Gläubiger selbst ihn als sol- chen bezeichnet (s. Art. 88 Abs. 1 VZG) oder wenn sein Eigentumsrecht gericht- lich festgestellt worden ist, gleichgültig, wie sich der Schuldner zur Eigentumsan- sprache des Dritten stellt (BGE 48 III 36 E. 3). Nur in diesen Fällen hat der Dritte Anspruch auf Zustellung eines Zahlungsbefehls. Würde ein Anspruch auf Zustel- lung eines Zahlungsbefehls auch demjenigen zugestanden, welcher (ohne sich auf einen Grundbucheintrag stützen zu können) nur behauptet, Dritteigentümer des Pfandes zu sein, während der Gläubiger es nicht gelten lässt, so müsste der Gläubiger, wenn der behauptete Dritteigentümer Recht vorschlägt, Klage gegen ihn erheben, um die gerichtliche Feststellung zu erwirken, dass er gar nicht Ei- gentümer des Pfandes ist, folglich keinen Anspruch auf Zustellung des Zahlungs- befehls hatte und daher nicht legitimiert war, durch Rechtsvorschlag die Einstel- lung der Betreibung zu bewirken (BGE 48 III 36 E.”
“Im vorliegenden Fall hat die Gläubigerin das Betreibungsamt mit Schreiben vom 28. Februar 2024 explizit aufgefordert, dem Beschwerdeführer als potentiel- lem Eigentümer ebenfalls einen Zahlungsbefehl zuzustellen. Damit hat sich die Gläubigerin wie eine Gläubigerin verhalten, welche den Eigentumsanspruch des Drittansprechers anerkannt hat, weil sie mit ihrer Aufforderung ans Betreibungs- amt in Kauf genommen hat, dass der Beschwerdeführer gegen den ihm daraufhin zugestellten Zahlungsbefehl Rechtsvorschlag erhebt und sie diesen beseitigen muss, allenfalls bevor über den potentiellen Eigentumsanspruch des Beschwerde- führers entschieden worden ist. Der dem Beschwerdeführer zugestellte Zahlungs- befehl war daher rechtens und ist nicht aufzuheben, zumal er dadurch keine Schlechterstellung erfährt, insbesondere die gemäss Art. 154 Abs. 1 SchKG vor- gesehene Minimalfrist nicht verkürzt wird (s. E. 3). Die Beschwerde ist insoweit abzuweisen.”
Die Minimalfristen von Art. 154 Abs. 1 SchKG dienen allein dem Schutz des Schuldners; sie sollen ihm die Möglichkeit verschaffen, die betreibenden Gläubiger aus anderen Quellen bzw. durch Zahlung zu befriedigen.
“Nach Art. 22 Abs. 1 SchKG sind Verfügungen nichtig, wenn sie gegen Vor- schriften verstossen, die im öffentlichen Interesse oder im Interesse von am Ver- fahren nicht beteiligten Personen erlassen worden sind. Unabhängig davon, ob Beschwerde geführt worden ist, stellen die Aufsichtsbehörden von Amtes wegen die Nichtigkeit einer Verfügung fest. Gemäss Art. 154 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger die Verwertung eines Faust- pfandes frühestens einen Monat und spätestens ein Jahr, die Verwertung eines Grundpfandes frühestens sechs Monate und spätestens zwei Jahre nach der Zu- stellung des Zahlungsbefehls verlangen; ist Rechtsvorschlag erhoben worden, so stehen diese Fristen zwischen der Einleitung und der Erledigung eines dadurch veranlassten gerichtlichen Verfahrens still. Die Minimalfristen von Art. 154 Abs. 1 SchKG dienen einzig den Interessen des Schuldners. Dieser soll die Möglichkeit haben, den oder die betreibenden Gläubiger aus anderen Quellen zu befriedigen (BGer 5A_611/2023 v.”
Soweit mehrere Exemplare des Zahlungsbefehls an Mitadressaten (z. B. Mitschuldner, Eigentümer des Pfandes, gegebenenfalls Ehegatte) zuzustellen sind, kann die Verwertung des Pfandes erst vorgenommen werden, nachdem sämtliche diese Zahlungsbefehle in Rechtskraft («passé en force») erwachsen sind; zudem sind die in Art. 154 Abs. 1 SchKG vorgesehenen Mindestfristen einzuhalten.
“b LP et 88 ORFI). Cette disposition, rattachée aux effets généraux du mariage, est une conséquence de la protection instaurée par le législateur dans le droit de la famille à l'égard du conjoint, contre les actes de disposition de son époux sur le logement familial (arrêt 4P.264/2005 du 17 janvier 2006 consid. 5.2.3.1). Avec la notification du commandement de payer, l'époux acquiert la qualité de copoursuivi et peut ainsi former opposition au commandement de payer au même titre que le débiteur (ATF 142 III 720 consid. 4.2.1). Cet acte n'est qu'un double de celui qui a été signifié au débiteur (personnel) et il porte le même numéro, de sorte qu'il n'y a qu'une seule poursuite (arrêt 5A_366/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4.1). Tant qu'un commandement de payer doit être notifié au tiers qui a constitué le gage ou qui a acquis le droit patrimonial constitué en gage, la réalisation forcée ne peut avoir lieu qu'après que ce commandement de payer sera passé en force et après que les délais minimaux de l'art. 154 al. 1 LP seront écoulés. La poursuite ne peut être continuée et la réalisation exécutée tant que les commandements de payer notifiés et au poursuivi et au copoursuivi ne sont pas passés en force (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 22 ad art. 153 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2011 du 16 février 2012 consid. 6 et les réf. citées). 3.2 Les plaignantes font en substance valoir qu'aussi longtemps que tous les trois commandements de payer établis dans la poursuite n° 5______ ne sont pas passés en force, la vente de l'objet du gage ne peut avoir lieu et ce quand bien même le commandement de payer (unique) dans la poursuite dirigée contre la société codébitrice, propriétaire du gage (n° 4______), le serait. Pour la Chambre de céans, il ressort de la jurisprudence et de la doctrine rendues à l'égard de l'art. 153 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2011 du 16 février 2012 consid. 6; Gillieron, op. cit. n° 22 ad art. 153 LP) que dans les poursuites en réalisation de gage, pour lesquelles plusieurs exemplaires d'un commandement de payer doivent être notifiés à des co-poursuivis (débiteur, propriétaire du gage voire conjoint), l'ensemble des commandements de payer doivent passer en force, pour qu'il puisse être procédé à la réalisation de l'objet du gage.”
Ergibt sich im Laufe des Verwertungsverfahrens, dass das Pfand Dritteigentum ist oder als Familienwohnung genutzt wird, ist der Zahlungsbefehl nachträglich zuzustellen. Die Verwertung darf erst erfolgen, wenn dieser nachträglich zugestellte Zahlungsbefehl rechtskräftig geworden und die Verwertungsfrist gemäss Art. 154 SchKG abgelaufen ist. Erfolgt die Verwertung trotz fehlender Zustellung an den Dritteigentümer bzw. Ehegatten/Partner, führt dies zur Nichtigkeit der Verwertung.
“Ergibt sich erst im Laufe des Verwertungsverfahrens, dass das Pfand im Ei- gentum eines Dritten steht oder als Familienwohnung bzw. gemeinsame Woh- nung genutzt wird, so ist die Zustellung des Zahlungsbefehls nachzuholen. Die Verwertung darf erst erfolgen, wenn der nachträglich zugestellte Zahlungsbefehl rechtskräftig geworden und die sechsmonatige Verwertungsfrist gemäss Art. 154 SchKG abgelaufen ist. Ist die Verwertung erfolgt, obwohl dem Dritteigentümer oder dem Ehegatten bzw. eingetragenen Partner kein Zahlungsbefehl zugestellt worden ist, liegt diesem gegenüber eine Betreibungshandlung ohne (rechtskräfti- gen) Zahlungsbefehl vor; dies hat die Nichtigkeit der Verwertung zur Folge (vgl. KUKO VZG-K REN KOSTKIEWICZ, 2011, Art. 100 N 1 mit Verweis auf BGer 7B.141/2004 vom 24. November 2004, E. 6.2.2). Ob die Vorbringen des Beschwerdeführers in novenrechtlicher Hinsicht (vgl. oben E. 2.4) zulässig sind, braucht nicht überprüft zu werden. Denn selbst wenn sie es wären, wäre die Beschwerde aus folgenden Gründen abzuweisen:”
Während eines durch Rechtsvorschlag veranlassten gerichtlichen Verfahrens ruhen die in Art. 154 Abs. 1 SchKG vorgesehenen Verwertungsfristen. Die Fristen beginnen erst wieder zu laufen, sobald der Zahlungsbefehl bzw. die einschlägige gerichtliche Entscheidung exekutiv bzw. rechtskräftig geworden ist.
“Vorliegend wurde dem Beschwerdeführer der Zahlungsbefehl am 5. März 2024 zugestellt. Dagegen hat er am 6. März 2024, also rechtzeitig, Rechtsvor- schlag erhoben (Art. 153 Abs. 4 i.V.m. Art. 74 Abs. 1 SchKG). Damit wurde die Betreibung gegen ihn gestoppt (Art. 78 Abs. 1 SchKG) und die Verwertung des Grundpfandes kann erst erfolgen, nachdem der Zahlungsbefehl rechtskräftig ge- worden und die sechsmonatige Frist seit dessen Zustellung abgelaufen ist. Es sind daher weder Nichtigkeitsgründe noch eine Verletzung von Art. 154 Abs. 1 SchKG oder Art. 100 Abs. 1 VZG ersichtlich.”
“A l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination (art. 166 al. 1 LP). Conformément à l'art. 166 al. 2 LP, le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été BGE 149 III 410 S. 413 formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif, par quoi il faut comprendre, selon la jurisprudence, une décision judiciaire exécutoire (ATF 136 III 152 consid. 4.1; ATF 126 III 479 consid. 2a concernant l'art. 88 al. 2 LP; arrêts 5A_78/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.2 [ad art. 88 LP]; 5A_703/2018 du 1er mai 2019 consid. 4.1 [ad art. 154 al. 1 LP]). Le délai est suspendu pendant la durée du procès en reconnaissance de dette (art. 79 et 279 LP; ATF 136 III 152 consid. 4.1), y compris entre la délivrance de l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC) et le dépôt à temps de la demande (art. 209 al. 3 CPC; arrêt 5A_881/ 2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.2). Il est aussi suspendu pendant la durée de la procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - de l'opposition (art. 80-83 LP), du procès en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) et de la procédure en constatation du retour ou du non-retour à meilleure fortune (art. 265a LP). Le but du délai péremptoire de l'art. 166 al. 2 LP est de prévenir un allongement démesuré de la durée de la poursuite par la déchéance dont elle frappe le poursuivant qui s'est désintéressé de la procédure d'exécution forcée. La péremption constitue la sanction de l'inaction du poursuivant, raison pour laquelle le délai est suspendu aussi longtemps que dure l'instance qui vise à la levée de l'opposition et ne recommence à courir au préjudice du créancier que si, après avoir obtenu une décision exécutoire, l'intéressé n'en fait pas usage pour requérir la continuation de la poursuite.”
“1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_462/2022 précité). cc) Aux termes de l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination. Selon l'art. 166 al. 2 LP, le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer ; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif, par quoi il faut comprendre, selon la jurisprudence, une décision judiciaire exécutoire (ATF 136 III 152 consid. 4.1; 126 III 479 consid. 2a concernant l'art. 88 al. 2 LP ; TF 5A_190/2023 du 3 août 2023 consid. 5, destiné à la publication ; 5A_703/2018 du 1er mai 2019 consid. 4.1 [ad art. 154 al. 1 LP] ; 5A_78/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.2 [ad art. 88 LP]). Depuis l'entrée en vigueur du CPC, la décision du juge de la mainlevée est susceptible de recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en lien avec l'art. 309 let. b ch. 3 CPC). En tant que voie de droit extraordinaire, la procédure de recours ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué, qui acquiert de surcroît force de chose jugée dès son prononcé (cf. art. 325 al. 1 CPC ; TF 5A_190/2023 précité consid. 6.3.3 ; 5A_375/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.4.2). Un prononcé de mainlevée est exécutoire dès sa notification aux parties, à moins que, saisie d'un recours, l'autorité de recours ne suspende le caractère exécutoire en accordant l'effet suspensif (art. 325 al. 2 et 336 al. 1 let. a CPC ; TF 5A_190/2023 précité et les références citées ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n° 125 ad art. 84 LP), la décision conservant alors uniquement sa force de chose jugée (TF 5A_190/2023 et 5A_375/2022 précités).”
Die Zustellung des Zahlungsbefehls an die in Frage stehenden Personen ist Voraussetzung dafür, dass die Verwertung des belasteten Gegenstands verlangt werden kann. Wurden mehrere Zahlungsbefehle notifiziert, müssen die Frist‑ und Oppositionsvoraussetzungen für jeden einzelnen Zahlungsbefehl erfüllt bzw. die jeweiligen Oppositionsverfahren gehoben sein; der Gläubiger hat dies darzulegen, andernfalls gibt das Amt der Requisition nicht Folge.
“2 LP ne constitue pas une simple prescription d'ordre, si bien que la notification des commandements de payer aux personnes visées par cette disposition est une condition de la continuation de la poursuite. Chacun des intéressés (débiteur, tiers propriétaire, époux habitant le logement familial) dispose d'un droit propre de former opposition. La réalisation ne peut être requise qu'une fois toutes les oppositions levées ou retirées (Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20, 22 et 27 ad art. 153 LP). La réalisation de l'objet grevé peut être requise par le créancier poursuivant qu'à condition qu'il n'ait pas été fait opposition au commandement de payer ou que cette opposition ait été levée (art. 154 LP). Si plusieurs commandements de payer ont été notifiés (art. 153 al. 2 LP, art. 100 al. 1 ORFI), cette condition doit être remplie pour chacun des commandements de payer (cf. art. 100 al. 1, 2e phrase, ORFI en matière immobilière). Le créancier doit établir que les oppositions ont été écartées; à défaut, l'Office ne donne pas suite à la réquisition. (Foëx, op. cit., n° 3 et 4 ad art. 154 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n° 6 et 8 ad art. 154 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante a formulé ses requêtes de mainlevée des oppositions de telle manière qu'elles apparaissaient dirigées uniquement contre le débiteur visé par la poursuite – qui seul est mentionné, avec le détail de ses qualités, dans le rubrum – et non pas contre le conjoint et copropriétaire du bien gagé, qui se sont également vu notifier un commandement de payer dans la même poursuite. La plaignante a certes mentionné en pied de la page d'en-tête de ses requêtes qu'elle entendait obtenir la mainlevée aux trois commandements de payer notifiés dans le cadre de la poursuite; elle a également mentionné la mainlevée de l'opposition à trois commandements de payer dans ses conclusions. Le Tribunal n'a toutefois pas tenu compte des observations en pied d'en-tête et de la précision contenue dans les conclusions et s'est uniquement fié au rubrum de la requête. Il n'a par conséquent mentionné, dans la procédure et dans le jugement de mainlevée, qu'une seule partie citée, soit le débiteur visé par la poursuite.”
“Chacun des intéressés (débiteur, tiers propriétaire, époux habitant le logement familial) dispose d'un droit propre de former opposition. La réalisation ne peut être requise qu'une fois toutes les oppositions levées ou retirées (Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20, 22 et 27 ad art. 153 LP). La réalisation de l'objet grevé peut être requise par le créancier poursuivant qu'à condition qu'il n'ait pas été fait opposition au commandement de payer ou que cette opposition ait été levée (art. 154 LP). Si plusieurs commandements de payer ont été notifiés (art. 153 al. 2 LP, art. 100 al. 1 ORFI), cette condition doit être remplie pour chacun des commandements de payer (cf. art. 100 al. 1, 2e phrase, ORFI en matière immobilière). Le créancier doit établir que les oppositions ont été écartées; à défaut, l'Office ne donne pas suite à la réquisition. (Foëx, op. cit., n° 3 et 4 ad art. 154 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n° 6 et 8 ad art. 154 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante a formulé ses requêtes de mainlevée des oppositions de telle manière qu'elles apparaissaient dirigées uniquement contre le débiteur visé par la poursuite – qui seul est mentionné, avec le détail de ses qualités, dans le rubrum – et non pas contre le conjoint et copropriétaire du bien gagé, qui se sont également vu notifier un commandement de payer dans la même poursuite. La plaignante a certes mentionné en pied de la page d'en-tête de ses requêtes qu'elle entendait obtenir la mainlevée aux trois commandements de payer notifiés dans le cadre de la poursuite; elle a également mentionné la mainlevée de l'opposition à trois commandements de payer dans ses conclusions. Le Tribunal n'a toutefois pas tenu compte des observations en pied d'en-tête et de la précision contenue dans les conclusions et s'est uniquement fié au rubrum de la requête. Il n'a par conséquent mentionné, dans la procédure et dans le jugement de mainlevée, qu'une seule partie citée, soit le débiteur visé par la poursuite.”
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