L’esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per: 1.1 . 1bis.2 . 2.3 contributi periodici di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia e contributi di mantenimento secondo la legge del 18 giugno 20044sull’unione domestica registrata; 3. pretese tendenti alla prestazione di garanzia.
Abrogato dalla cifra I 2 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 628;FF 2019 4321). ↩
Introdotto dalla cifra I della LF del 3 ott. 2003 (RU 2004 2757;FF 2002 7175). Abrogato dalla cifra I 2 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 628;FF 2019 4321). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685;FF 2003 1165). ↩
RS 211.231 ↩
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Die Häufung von Betreibungen, auch wegen verhältnismässig kleinen Forderungen (z. B. öffentlich-rechtliche Forderungen/Steuern, die nach Art. 43 SchKG nicht zur Konkursbetreibung führen), sowie wiederkehrende Nichtzahlungen können bei der Gesamtwürdigung als negatives Indiz für die Zahlungsfähigkeit des Schuldners herangezogen werden. Bestehende Betreibungen gemäss Art. 43 SchKG entbinden den Gläubiger bzw. das Gericht nicht davon, diese Umstände bei der Beurteilung der Liquidität und Zahlungsfähigkeit zu berücksichtigen; der Schuldner kann sodann verpflichtet sein, für eine gegenteilige Würdigung den Nachweis ausreichender Liquidität zu erbringen.
“Bei vier Betreibungen im Gesamtumfang von Fr. 121'228.– laufen aktuell Pfändungen. Bei 36 Betreibungen hat der Schuldner Rechtsvorschlag erhoben. Nur die vorliegend zum Konkurs führende Betreibung befindet sich im Stadium der Konkursandrohung. Fünf weitere Betreibungen wur- den eingeleitet und befinden sich im Stadium "Zahlungsbefehl". 18 Betreibungen wurden erledigt, 16 davon wurden durch Bezahlung an den Gläubiger oder das Betreibungsamt bezahlt, zwei sind erloschen. Der Umstand, dass hier Betreibun- gen im Stadium der Pfändung bestehen, führt vorliegend zu höheren Anforderun- gen an den Nachweis der Zahlungsfähigkeit. Es fällt zudem auf, dass sich der Schuldner neben der allgemeinen Anhäu- fung von Betreibungen über die letzten Jahre, auch für verhältnismässig kleine Summen, insbesondere regelmässig für öffentlich-rechtliche Forderungen (insb. Steuern) betreiben liess. Diese sind zwar von der Betreibung auf Konkurs ausge- schlossen (Art. 43 SchKG), für die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit aber den- noch von Bedeutung (vgl. KUKO SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl. 2014, N 14 zu Art. 174 SchKG). Zudem fällt auf, dass bereits in der Zeit vor Februar 2022, als der Ukraine-Krieg noch nicht ausgebrochen war, rund 32 Betreibungen verzeich- net sind (act. 5/7 S. 2 f). Die Liquiditätsprobleme des Schuldners lassen sich folg- lich jedenfalls nicht damit erklären.”
“1; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1; TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1; TF 5A_230/2011 du 12 mai 2011 consid. 3 ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.1). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_153/ 2017 précité consid. 3.1; TF 5A_810/2015 précité consid. 3.2.1; TF 5A_921/2014 précité consid. 3.1; TF 5A_413/2014 précité consid. 4.1; TF 5A_115/2012 précité consid. 3 ; TF 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4 ; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.3). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_413/2014 précité consid. 4.1; TF 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1). S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (Cometta, Commentaire romand, LP, 2005, n° 13 ad art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_413/2014 précité consid.”
Laufende Betreibungen, namentlich Komminationen oder Pfändungsanzeigen, sind ein Indiz für Zahlungsunfähigkeit. Hat die Betreibung diesen Stand erreicht, muss der Schuldner in der Regel nachweisen, dass eine der Voraussetzungen von Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1–3 SchKG vorliegt, es sei denn, aus dem Dossier ergibt sich die qualifizierte Wahrscheinlichkeit, dass objektiv ausreichende liquide Mittel vorhanden sind, um diese und die bereits fälligen übrigen Forderungen zu decken. Vorübergehende Liquiditätsprobleme begründen nicht bereits allein ein Insolvenzindiz.
“En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2; 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 4.1 et les références). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_615/2020 précité loc. cit.; 5A_251/2018 précité loc.”
“En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (arrêts TF 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2; 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (arrêts TF 5A_1040/2021 et 5A_615/2020 précités loc. cit.; 5A_251/2018 précité loc.”
“1; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1; TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1; TF 5A_230/2011 du 12 mai 2011 consid. 3 ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.1). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_153/ 2017 précité consid. 3.1; TF 5A_810/2015 précité consid. 3.2.1; TF 5A_921/2014 précité consid. 3.1; TF 5A_413/2014 précité consid. 4.1; TF 5A_115/2012 précité consid. 3 ; TF 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4 ; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.3). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_413/2014 précité consid. 4.1; TF 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1). S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (Cometta, Commentaire romand, LP, 2005, n° 13 ad art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_413/2014 précité consid.”
Der Auszug aus dem Betreibungsregister ist in der Praxis ein wesentliches Beweismittel zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit (Solvenz) und zum Nachweis, dass keine hängigen Konkurs- oder vollstreckbaren Betreibungen vorliegen. Er gilt regelmässig als wichtiger bzw. sogar entscheidender Beleg, bildet aber Teil der Gesamtwürdigung der Solvenz (nicht notwendigerweise als alleiniges, absolutes Beweismittel).
“En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2; 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 4.1 et les références). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_615/2020 précité loc. cit.; 5A_251/2018 précité loc.”
“2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.1.2. Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35); les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l’art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie (ATF 133 III 687 consid.”
“En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (arrêts 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (arrêts 5A_615/2020 précité loc. cit.; 5A_251/2018 précité loc. cit. et les références).”
“Wesentlichen Aufschluss über das Zahlungsverhalten und die finanzielle Lage einer Schuldnerin gibt insbesondere das Betreibungsregister. Im Recht liegt - 4 - ein Auszug des Betreibungsamtes Bülach vom 7. Dezember 2023, der die letzten fünf Jahre umfasst (act. 14/3). In dieser Zeit wurde die Schuldnerin – nebst der vorliegenden Konkursforderung – 39 Mal betrieben. Der Gesamtbetrag sämtlicher Betreibungen beläuft sich – abzüglich der vorliegenden Konkursforderung – auf rund CHF 400'000.–. Aktuell sind noch 22 Betreibungen über rund CHF 277'419.– aus den Jahren 2022 bis 2023 offen, wobei bei drei Betreibungen der Konkurs angedroht, bei drei Betreibungen Rechtsvorschlag erhoben und bei neun Betrei- bungen der Zahlungsbefehl zugestellt und kein Rechtsvorschlag erhoben wurde. Verlustscheine oder frühere Konkurseröffnungen sind keine registriert. Der Be- treibungsregisterauszug zeigt, dass die Schuldnerin fast grösstenteils öffentlich- rechtliche Forderungen nicht bezahlt, für deren Ausfälle sie nicht auf Konkurs be- trieben werden kann (vgl. Art. 43 SchKG). Solche unterbliebenen Zahlungen kön- nen im Rahmen der Gesamtwürdigung ein Indiz für Zahlungsunfähigkeit sein (KUKO SchKG-D IGGELMANN, Art. 174 N 14).”
Art. 43 SchKG schützt nur Forderungen, die von einem Gebietskörperschaftsträger erhoben werden und die auf öffentlichem Recht beruhen. Ob Sozialversicherungsbeiträge der Konkursbetreibung entzogen sind, richtet sich daher nach der Rechtsnatur der konkreten Forderung. Nach Rechtsprechung und Lehre gelten Beiträge zur Finanzierung der Familienzulagen sowie Beiträge zur beruflichen Vorsorge, die für eine private Stiftung erhoben werden, nicht als Forderungen des öffentlichen Rechts im Sinne von Art. 43 und fallen damit nicht unter das Verbot der Konkursbetreibung.
“La plainte émane par ailleurs du poursuivi, soit une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est en outre dirigée contre un acte susceptible d'être contesté par cette voie. En tant que le plaignant invoque la nullité de la commination de faillite, motif pris que la poursuite aurait dû être continuée par voie de saisie et non par voie de faillite, sa plainte, bien que déposée hors du délai de dix jours, est recevable. 2. 2.1.1 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l’ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales ; elles répondent de ces dettes sur l’entier de leur patrimoine (Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités). 2.1.2 Aux termes de l'art. 43 LP, la poursuite par voie de faillite est notamment exclue pour le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire (ch. 1) et pour le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire (ch. 1bis). L'exclusion de la poursuite par voie de faillite est ainsi subordonnée à deux conditions cumulatives, savoir que le créancier est un sujet de droit public et que la créance en poursuite est fondée sur le droit public (ATF 129 III 554 consid. 3, JdT 2004 II 94 ; ATF 125 III 250, JdT 1999 II 80). Ainsi, ne sont notamment pas des créances de droit public dues à une caisse de droit public les créances en cotisations de la prévoyance professionnelle obligatoire fondée sur le droit public fédéral d'une institution supplétive organisée sous la forme d'une fondation (ATF 125 III 250, JdT 1994 II 38; ATF 118 III 13, JdT 1994 II 38). Les cotisations pour le financement des allocations familiales ne sont pas non plus considérées comme des créances de droit public au sens de cette disposition (Chollet, Les créances et les prétentions du droit des assurances sociales dans la poursuite et la faillite, in JdT 2011 II 25, 32).”
“Ainsi, ne sont notamment pas des créances de droit public dues à une caisse de droit public les créances en cotisations de la prévoyance professionnelle obligatoire fondée sur le droit public fédéral d'une institution supplétive organisée sous la forme d'une fondation (ATF 125 III 250, JdT 1994 II 38; ATF 118 III 13, JdT 1994 II 38). Les cotisations pour le financement des allocations familiales ne sont pas non plus considérées comme des créances de droit public au sens de cette disposition (Chollet, Les créances et les prétentions du droit des assurances sociales dans la poursuite et la faillite, in JdT 2011 II 25, 32). 2.2 En l'espèce, le poursuivi est titulaire d'une raison individuelle inscrite au registre du commerce, de sorte qu'en principe, la poursuite à son encontre se continue par voie de faillite. B______ est un établissement autonome de droit public. Néanmoins, elle prélève les cotisations 2ème pilier pour le compte de la E______, soit une fondation de droit privé, de sorte que les conditions régissant l'exception prévue par l'art. 43 LP ne sont pas réunies s'agissant de cette créance. Quant aux cotisations relatives aux allocations familiales qui sont prélevées pour le compte de la D______, elles ne constituent pas des créances de droit public, ce qui exclut l'application de l'art. 43 LP s'agissant de cette créance. Il en va de même des cotisations de retraite anticipée, d'assurance perte de gain maladie et contributions professionnelles qui ne constituent pas des créances de droit public au sens de l'art. 43 LP. En définitive, les conditions régissant l'exception prévue par l'art. 43 LP ne sont réunies pour aucune des créances, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a édicté et fait notifier au plaignant une commination de faillite. Par conséquent, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte déposée par A______ le 22 juin 2022 contre la commination de faillite, poursuite n° 1______, notifiée le 7 juin 2022.”
Die früheren Ziffern 1 und 1bis von Art. 43 SchKG wurden ersatzlos gestrichen. Dies stellt eine gesetzgeberische Änderung/Restrukturierung der Ausnahmeregeln dar; weitergehende Schlussfolgerungen über eine 'engere' Regelung der Ausnahmen werden in den angegebenen Quellen nicht unmittelbar gestützt.
“(Hess, Missbrauch des Konkursverfahrens verhindern) am 18. März 2022 unter anderem die ersatzlose Streichung der bisherigen Ziffern 1 und 1bis; von Art. 43 SchKG beschlossen hat (vgl. BBl 2022 702). Die Referendumsfrist ist am 7. Juli 2022 ungenutzt abgelaufen. Am 25. Januar 2023 hat der Bundesrat die Vernehmlassung zu den notwendigen Verordnungsänderungen im Bereich des Handelsregisters und des Strafregisters eröffnet; das neue Recht wird voraussichtlich am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Darüber, ob die heute noch bestehende Ausnahme von der Konkursbetreibung für öffentlich-rechtliche Forderungen einen Vor- oder Nachteil für die davon betroffenen öffentlich-rechtlichen Gläubiger bedeute, gehen die Meinungen auseinander (Bundesamt für Justiz, Erläuternder Bericht vom 22. April 2015, Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [Missbrauch des Konkursverfahrens verhindern], S. 10). Wie dem auch sei, aus den von der Beschwerdeführerin angerufenen Bestimmungen ergibt sich jedenfalls nichts gegen die Rechtmässigkeit der vorliegend zu beurteilenden Pfändung des Bankguthabens. Das Betreibungsamt kann bei einer Pfändung gegen eine juristische Person nur das zu tun, was ihm Art.”
Es wurde gezielt nicht jene Forderungen beglichen, für welche eine Konkursbetreibung nach Art. 43 SchKG ausgeschlossen ist; dieses gezielte Zurückbehalten solcher Forderungen wurde in der Quelle als Indiz für misswirtschaftliches Verhalten gewertet.
“nicht bezahlen konnte, bewusst gewesen sein. Davon ist umso mehr auszugehen, als ihm – wie bereits dargelegt – zuvor klar war, dass die D. GmbH erhebliche Liquiditätsschwierigkeiten hatte. Ungeachtet dieses Umstandes führte er die defizitäre Geschäftstätigkeit bei der D. GmbH fort, ohne sich um eine Verbesserung der Liquidität und Ertragskraft bei der D. GmbH bemüht zu haben. Dadurch häuften sich weitere unbezahlte fällige Verbindlichkeiten bei der D. GmbH an. Es handelte sich nicht nur um ein kurzzeitiges punktuell erfolgtes Schieben von fälligen Zahlungen, sondern um mehrjähriges vor sich Hinschieben einer immer grösser werdenden Bugwelle von fälligen Forderungen. Gezielt wurden vor allem jene Forderungen nicht beglichen, für welche eine Konkursbetreibung ausgeschlossen war (vgl. Art. 43 SchKG) und deren Nichtbezahlung für den Bestand der D. GmbH offenkundig weniger problematisch war als bei den anderen Forderungen. Spätestens ab dem 26. November 2014 nahm der Beschuldigte, der um die Zahlungsunfähigkeit der D. GmbH wusste, jedenfalls billigend in Kauf, dass sich die Vermögenslage der Gesellschaft trotz bestehender Zahlungsunfähigkeit weiter verschlimmert. Demnach hat er den subjektiven Tatbestand der Misswirtschaft in der Tatbestandsvariante des Verschlimmerns der Vermögenslage bei Zahlungsunfähigkeit erfüllt. (2) Tatbestandsvariante: Verschlimmern der Überschuldung Als Geschäftsführer der D. GmbH hatte der Beschuldigte zweifelsohne Kenntnis davon, dass die Gesellschaft am 26. November 2014 als Aktiven bloss über ein Bankguthaben von Fr. 1'999.95 und einen älteren, keinen namhaften Wert aufweisenden Lieferwagen verfügte. Gleichzeitig wusste er auch, dass die D. GmbH der Steuerverwaltung des Kantons N. gemäss Rechnung vom 22. Mai 2014 die direkten Bundessteuern 2022 von Fr.”
Der Schuldner muss insbesondere mittels Betreibungsregisterauszug nachweisen, dass keine Konkursgesuche oder laufenden exekutorischen Verfahren gegen ihn pendent sind. Haben andere Betreibungen das Stadium der Konkurscommination oder Pfändungsandrohungen erreicht, hat der Schuldner in der Regel durch Vorlage von Titeln darzutun, dass eine der Voraussetzungen von Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1–3 LP erfüllt ist, es sei denn, aus den Akten ergibt sich die qualifizierte Wahrscheinlichkeit, dass objektiv ausreichende Liquidität sowohl zur Begleichung dieser Forderungen als auch zur Erfüllung sonstiger bereits fälliger Ansprüche vorhanden ist.
“En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. En date du 2 février 2023, le recourant a déposé au greffe du Tribunal cantonal la somme de CHF 5'000.-. Ainsi, il convient de constater que le recourant a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, qui se monte à CHF 1'124.65 selon le décompte de réquisition de faillite du Tribunal du Lac. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, l’extrait des poursuites du recourant du 31 janvier 2023 fait état d’une autre poursuite au stade de la commination de faillite (poursuite n° ddd : CHF 1'296.”
“En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. Le 7 septembre 2022, la recourante a versé sur le compte du Tribunal de la Veveyse un montant de CHF 6'183.85, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêt et frais compris. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, la recourante a déposé au Greffe du Tribunal cantonal, le 16 septembre 2022, la somme de CHF 11'367.60. Certes la recourante fait encore l’objet d’autres poursuites pour un montant total, frais compris, de CHF 12'630.”
Beiträge, die ein öffentliches Einzugsorgan ausschliesslich im Auftrag und für Rechnung einer privatrechtlichen Stiftung (z.B. 2. Säule) einzieht, gelten nicht als öffentlich-rechtliche Forderungen im Sinn von Art. 43 SchKG. Soweit dies zutrifft, sind die Voraussetzungen der in Art. 43 genannten Konkursausnahme nicht erfüllt, sodass eine Betreibung durch Konkurs möglich ist.
“Ainsi, ne sont notamment pas des créances de droit public dues à une caisse de droit public les créances en cotisations de la prévoyance professionnelle obligatoire fondée sur le droit public fédéral d'une institution supplétive organisée sous la forme d'une fondation (ATF 125 III 250, JdT 1994 II 38; ATF 118 III 13, JdT 1994 II 38). Les cotisations pour le financement des allocations familiales ne sont pas non plus considérées comme des créances de droit public au sens de cette disposition (Chollet, Les créances et les prétentions du droit des assurances sociales dans la poursuite et la faillite, in JdT 2011 II 25, 32). 2.2 En l'espèce, le poursuivi est titulaire d'une raison individuelle inscrite au registre du commerce, de sorte qu'en principe, la poursuite à son encontre se continue par voie de faillite. B______ est un établissement autonome de droit public. Néanmoins, elle prélève les cotisations 2ème pilier pour le compte de la E______, soit une fondation de droit privé, de sorte que les conditions régissant l'exception prévue par l'art. 43 LP ne sont pas réunies s'agissant de cette créance. Quant aux cotisations relatives aux allocations familiales qui sont prélevées pour le compte de la D______, elles ne constituent pas des créances de droit public, ce qui exclut l'application de l'art. 43 LP s'agissant de cette créance. Il en va de même des cotisations de retraite anticipée, d'assurance perte de gain maladie et contributions professionnelles qui ne constituent pas des créances de droit public au sens de l'art. 43 LP. En définitive, les conditions régissant l'exception prévue par l'art. 43 LP ne sont réunies pour aucune des créances, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a édicté et fait notifier au plaignant une commination de faillite. Par conséquent, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte déposée par A______ le 22 juin 2022 contre la commination de faillite, poursuite n° 1______, notifiée le 7 juin 2022. Au fond : Le rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.”
“Ainsi, ne sont notamment pas des créances de droit public dues à une caisse de droit public les créances en cotisations de la prévoyance professionnelle obligatoire fondée sur le droit public fédéral d'une institution supplétive organisée sous la forme d'une fondation (ATF 125 III 250, JdT 1994 II 38; ATF 118 III 13, JdT 1994 II 38). Les cotisations pour le financement des allocations familiales ne sont pas non plus considérées comme des créances de droit public au sens de cette disposition (Chollet, Les créances et les prétentions du droit des assurances sociales dans la poursuite et la faillite, in JdT 2011 II 25, 32). 2.2 En l'espèce, le poursuivi est titulaire d'une raison individuelle inscrite au registre du commerce, de sorte qu'en principe, la poursuite à son encontre se continue par voie de faillite. B______ est un établissement autonome de droit public. Néanmoins, elle prélève les cotisations 2ème pilier pour le compte de la E______, soit une fondation de droit privé, de sorte que les conditions régissant l'exception prévue par l'art. 43 LP ne sont pas réunies s'agissant de cette créance. Quant aux cotisations relatives aux allocations familiales qui sont prélevées pour le compte de la D______, elles ne constituent pas des créances de droit public, ce qui exclut l'application de l'art. 43 LP s'agissant de cette créance. Il en va de même des cotisations de retraite anticipée, d'assurance perte de gain maladie et contributions professionnelles qui ne constituent pas des créances de droit public au sens de l'art. 43 LP. En définitive, les conditions régissant l'exception prévue par l'art. 43 LP ne sont réunies pour aucune des créances, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a édicté et fait notifier au plaignant une commination de faillite. Par conséquent, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte déposée par A______ le 22 juin 2022 contre la commination de faillite, poursuite n° 1______, notifiée le 7 juin 2022. Au fond : Le rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.”
Das fortgesetzte Nichtbezahlen von Forderungen des öffentlichen Rechts kann als Indiz für die Zahlungsunfähigkeit (Suspension der Zahlungen) herangezogen werden. Insbesondere dann, wenn über eine gewisse Dauer Zahlungen zugunsten privater Gläubiger erfolgt sind und dadurch die öffentlichen Gläubiger systematisch benachteiligt werden, kann dies darauf hinweisen, dass der Schuldner die Konkursordnung zu umgehen sucht. Der Zweck der einschlägigen Regelung ist es, eine solche Bevorzugung privater Gläubiger zu verhindern.
“La suspension des paiements ne doit pas être de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137 III 460, JT 2012 II 178, consid. 3.4.1). Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension de paiements (TF 5A_561/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_439/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4, publié in SJ 2011 I p. 175 ; TF 5P.412/1999 du 17 décembre 1999, in SJ 2000 I 248 ; TF 5P.114/1999, in SJ 1999 I 496 ; Acocella, in : Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, SchKG 2e éd., n. 12 ad art. 43 LP et les références ; Brunner/Boller, in : Basler Kommentar, SchKG, n. 12 et 13 ad art. 190 SchKG et les références). Tel est le cas lorsqu’il est établi que le débiteur a sur une certaine durée effectué ses paiements en faveur des créanciers autres que ceux de droit public, qui ne pouvant requérir de faillite ordinaire, sont renvoyés perdants et doivent se satisfaire d’un acte de défaut de biens (définitif) après saisie (art. 43 al. 1 LP ; TF 5A_452/2016 du 12 octobre 2016 consid. 5.2.2 et les réf. cit.) ; le but de la loi n’est en effet pas de permettre au débiteur d’échapper à la faillite en favorisant de manière systématique ses créanciers privés au détriment de ses créanciers de droit public (ibidem). V. a) La première juge a considéré que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable sa qualité de créancier de l’intimée. Il convient d’examiner en premier lieu ce point. Le recourant se prévaut en particulier des allégués 4 à 9 de la demande, ainsi que des allégués 52, 60 à 62 et 66 de la réponse déposées devant la Chambre patrimoniale cantonale. Ces allégués concorderaient et démontreraient que l’intimée était bien la débitrice d’une somme de 1'977'196.71 USD au titre d’un contrat de prêt conclu avec la créancière initiale, X.________LTD. La première juge aurait versé dans l’arbitraire en n’accordant aucune portée à ces éléments, et les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte et incomplète. Puis, il reproche à la première juge d’avoir mentionné dans la motivation que le recourant n’avait apporté « aucun élément objectif qui permettrait de tenir l’existence du prêt de E.”
Auch wenn wegen Steuerforderungen eine Konkurseröffnung nach Art. 43 Abs. 1 SchKG unterbleibt, kann im Prozess von der Gegenpartei die Leistung einer Sicherheit für die Parteientschädigung verlangt werden. Dies kann insbesondere dann geltend gemacht werden, wenn bereits Pfändungen wegen Steuerschulden erfolgt sind und Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungsverzug vorgebracht werden.
“Januar 2023 (Datum Poststempel) nahm die Klägerin innert erstreckter Frist Stellung zum Antrag der Beklagten auf Sicherstellung einer angemessenen Par- teientschädigung und verlangte die Abweisung des prozessualen Antrags der Be- klagten. Mit Verfügung vom 20. Januar 2023 wurde die Eingabe der Klägerin im - 2 - Rahmen des voraussetzungslosen Replikrechts der Beklagten zugestellt. Mit Ein- gabe vom 1. Februar 2023 (Datum Poststempel) machte die Klägerin innert 10 Tagen von ihrem unbedingten Replikrecht Gebrauch. 2. Die Beklagte begründet ihren Antrag auf Leistung einer angemessenen Si- cherheit für die Parteientschädigung damit, dass die Klägerin bereits den Kosten- vorschuss des hiesigen Gerichts nicht rechtzeitig geleistet habe und die Zahlungs- unfähigkeit auch aufgrund von Steuerschulden in Höhe von Fr. 7'996.85 gegen- über der Eidgenössischen Steuerverwaltung, für welche die Klägerin auch im vol- len Umfang gepfändet worden sei, feststehe. Eine Konkurseröffnung sei nur un- terblieben, da es sich bei der in Betreibung gesetzten Forderung um eine Steuer- schuld handle, für welche gemäss Art. 43 Abs. 1 SchKG eine Konkursbetreibung ausgeschlossen sei. Zudem handle es sich bei der Klägerin um eine Einmann- GmbH, wobei das Stammkapital nur dem gesetzlichen Minimum entspreche. Die Steuerschulden, für welche die Pfändung vollzogen worden sei, entspreche fast 40% des Stammkapitals. Unter diesen Umständen sei die Klägerin offensichtlich zahlungsunfähig und erscheine auch als zahlungsunwillig. Im Rahmen des ewigen Replikrechts begründet die Beklagte ihren prozessualen Antrag weiter damit, dass die Bilanz und die Erfolgsrechnung per 31. Dezember 2021 beschönigt und zudem erst am 10. Januar 2023 im Hinblick auf das vorliegende Verfahren erstellt worden seien. Zudem seien die Ausführungen der Klägerin, wonach sich die finanzielle Situation der Klägerin im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 verbessert habe, unsub- stantiiert und würden weder durch einen Zwischenabschluss noch durch Budget- zahlen untermauert. Der Umstand, dass die Klägerin die seit langem bestehende Forderung der Eidgenössischen Steuerverwaltung über Monate hinweg und in kleinen Raten abgestottert habe, belege die Zahlungsunfähigkeit der Klägerin.”
Lohn- und bestimmte Sozialversicherungsbeiträge weisen nicht ohne Weiteres öffentlichrechtlichen Charakter auf. Die Rechtsprechung stellt für verschiedene Beitragsarten (z. B. Familienzulagen, Beiträge der 2. Säule, Beiträge für vorzeitige Altersrente, Erwerbsersatz bei Krankheit und berufliche Beiträge) fest, dass sie nicht als Forderungen des öffentlichen Rechts im Sinne von Art. 43 SchKG zu qualifizieren sind; die Ausnahme des Art. 43 SchKG findet daher nicht automatisch Anwendung.
“Les cotisations pour le financement des allocations familiales ne sont pas non plus considérées comme des créances de droit public au sens de cette disposition (Chollet, Les créances et les prétentions du droit des assurances sociales dans la poursuite et la faillite, in JdT 2011 II 25, 32). 2.2 En l'espèce, le poursuivi est titulaire d'une raison individuelle inscrite au registre du commerce, de sorte qu'en principe, la poursuite à son encontre se continue par voie de faillite. B______ est un établissement autonome de droit public. Néanmoins, elle prélève les cotisations 2ème pilier pour le compte de la E______, soit une fondation de droit privé, de sorte que les conditions régissant l'exception prévue par l'art. 43 LP ne sont pas réunies s'agissant de cette créance. Quant aux cotisations relatives aux allocations familiales qui sont prélevées pour le compte de la D______, elles ne constituent pas des créances de droit public, ce qui exclut l'application de l'art. 43 LP s'agissant de cette créance. Il en va de même des cotisations de retraite anticipée, d'assurance perte de gain maladie et contributions professionnelles qui ne constituent pas des créances de droit public au sens de l'art. 43 LP. En définitive, les conditions régissant l'exception prévue par l'art. 43 LP ne sont réunies pour aucune des créances, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a édicté et fait notifier au plaignant une commination de faillite. Par conséquent, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte déposée par A______ le 22 juin 2022 contre la commination de faillite, poursuite n° 1______, notifiée le 7 juin 2022. Au fond : Le rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
Liegt eine Konkursandrohung vor, hat der Schuldner Beweismittel vorzulegen, die seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft erscheinen lassen oder die das Vorliegen von Konkurshinderungsgründen nach Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1–3 SchKG belegen. Als wichtiger Beleg gilt insbesondere der Auszug aus dem Betreibungsregister; daneben sind weitere geeignete Nachweise heranzuziehen.
“Es liegt am Schuldner, Beweismittel vorzulegen, die geeignet sind, seine Zahlungsfähigkeit als glaubhaft erscheinen zu lassen. Der Schuldner muss namentlich nachweisen, dass gegen ihn kein Konkursbegehren in einer ordentlichen Konkurs- oder in einer Wechselbetrei- bung hängig ist und dass keine weiteren vollstreckbaren Betreibungen vorliegen. Zahlungsfähig ist der Schuldner, wenn er über ausreichende liquide Mittel zur Be- gleichung der fälligen Schulden verfügt. Bloss vorübergehende Zahlungsschwierig- keiten lassen einen Schuldner noch nicht als zahlungsunfähig erscheinen, ausser wenn keine wesentlichen Anhaltspunkte für eine Verbesserung seiner finanziellen Situation zu erkennen sind und er auf unabsehbare Zeit als illiquid erscheint. Grundsätzlich als zahlungsunfähig erweist sich ein Schuldner, der z.B. Konkursan- drohungen anhäufen lässt, systematisch Rechtsvorschlag erhebt und selbst klei- nere Beträge nicht bezahlt. Falls Konkursandrohungen oder Pfändungsankündigun gen (in den Fällen von Art. 43 SchKG) gegen ihn vorliegen, hat der Schuldner nach- zuweisen, dass bezüglich dieser Schulden Konkurshinderungsgründe i.S.v. Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 bis 3 SchKG vorliegen, ausser er kann glaubhaft machen, dass er überflüssige Mittel verfügt, diese und auch die anderen fälligen Forderungen zu til- gen. Selbst wenn gegen den Schuldner in den vergangenen Jahren zahlreiche Be- treibungen angehoben und durchgeführt wurden, kann der Umstand, dass der Schuldner in jüngster Vergangenheit (Ab-)Zahlungen in beträchtlichem Umfang leis- ten und neue Betreibungen weitestgehend vermeiden konnte, für dessen Zahlungs- fähigkeit sprechen. Die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit beruht auf einem auf- grund der Zahlungsgewohnheiten eines Konkursiten gewonnenen Gesamteindruck. Der wichtigste Beleg in diesem Zusammenhang ist der Auszug aus dem Betrei- bungsregister (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_353/2022 vom 31. August 2022 E. 2.3 m.w.H .; GIROUD/THEUS SIMONI, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3.”
Die Fortsetzung der Betreibung durch Konkurs ist für den Einzug der Prämien der obligatorischen Unfallversicherung ausgeschlossen (Art. 43 Abs. 1bis SchKG).
“On en comprend cela étant que la plaignante demande l'annulation de la commination de faillite en raison du fait qu'elle ne serait pas soumise à la poursuite par voie de faillite. La plainte doit donc être déclarée recevable. En tout état, la continuation de la poursuite par voie de faillite alors qu'elle aurait dû être continuée par voie de saisie est nulle (ATF 120 III 106), ce que la Chambre de céans devrait constater même en l'absence de plainte recevable (art. 22 al. 1 LP). 2. 2.1 Selon l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP, la poursuite ordinaire se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en qualité de société anonyme ou de société en commandite par actions. La continuation de la poursuite par voie de faillite est toutefois exclue pour le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire (art. 43 ch. 1 LP), le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire (art. 43 al. 1bis LP), le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi sur le partenariat (art. 43 ch. 2 LP) et la constitution de sûretés (art. 43 ch. 4 LP). Le débiteur faisant l'objet d'une poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite pour une créance garantie par gage peut par ailleurs demander, par la voie d'une plainte contre le commandement de payer, que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage par le biais d'une poursuite en réalisation de gage (art. 41 al. 1bis LP; ATF 120 III 106). 2.2 Dans le cas d'espèce, la plaignante est inscrite depuis 2020 au Registre du commerce de Genève en qualité de société anonyme, de telle sorte que la poursuite – ordinaire – litigieuse engagée à son encontre doit en principe être continuée par voie de faillite. La plaignante n'explique pas pourquoi il ne devrait pas en aller ainsi. Elle ne soutient en particulier pas que la continuation de la poursuite par voie de faillite serait exclue en raison de la nature de la prétention en poursuite, au sens de l'art.”
Für Art. 43 SchKG bestehen Ausnahmen, die in den einschlägigen Bestimmungen geregelt sind: Prämien der obligatorischen Unfallversicherung nach LAA fallen unter eine besondere Regelung (Art. 43 Ziff. 1bis SchKG). Für die Beiträge an AVS/AI/APG/ALV (bzw. LACI-rechtlich geregelte Beiträge) sehen die jeweiligen Vorschriften Ausnahmen von der allgemeinen Regel des Art. 43 SchKG vor; die Übergabe eines Effekts (z. B. eines Wechsels / "billet à ordre") kann dabei als Verzicht auf den Schutz von Art. 43 SchKG gewertet werden und bildet die Grundlage für die Weiterverfolgung der Forderung mittels Wechselklage.
“Aucune poursuite pour effets de change ne peut donc être intentée pour une créance de droit public, notamment fiscale, même si le débiteur a émis un billet à ordre à l’intention de l’autorité fiscale (art. 43 LP). Pour les cotisations AVS/AI/APG/AC, des exceptions sont toutefois prévues à l'application de l'art. 43 LP aux art. 15 al. 2 LAVS, 3 al. 2 LAI, 27 al. 3 LAPG et 6 LACI, qui prévoient que les cotisations sont "en règle générale" recouvrées par la voie de la saisie, réservant ainsi des dérogations. Une telle dérogation est réalisée lorsque la caisse de compensation se fait remettre un effet de change (Bauer, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2021, n° 25 ad art. 177 LP et les références citées, soit autorité de surveillance de Genève, in SJZ 1927/28, 329 n° 289 et autorité de surveillance de Berne, in BlSchK 1957, 104 ss). 3.2 En l'espèce, l'objection à la poursuite pour effets de change émise par la plaignante ne saurait donc être retenue, les cotisations AVS/AI/APG/AC n'étant pas obligatoirement soustraites à la voie de la faillite par l'application de l'art. 43 LP. Le fait qu'elle a souscrit un billet à ordre en faveur des CAISSES implique qu'elle a renoncé à cette règle conformément aux principes rappelés ci-dessus. La plainte est par conséquent infondée et sera rejetée. La Chambre de céans observe de surcroît que l'art. 43 LP vit ses derniers mois puisqu'il a été abrogé avec effet au 31 décembre 2024. Aussi, même si la Chambre était parvenue à une solution inverse dans la présente décision, une poursuite pour effets de change aurait pu être intentée dès le 1er janvier 2025 sur la base du billet à ordre du 6 juin 2024 qui est présentable jusqu'au 10 juillet 2025. 4. La procédure de plainte ayant été d'emblée purgée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 5. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte du 30 septembre 2024 de A______ SA contre la poursuite pour effets de change n° 1______.”
“le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire; 1bis. le recouvrement de primes de l'assurance-accident obligatoire. Que les cotisations d'assurance-maladie ne sont pas des créances de droit public, dues à une caisse publique au sens de l'art. 43 ch. 1 LP (ATF 139 III 288 consid. 2.1.1, JdT 2014 II 233; ATF 125 III 250 consid. 2, JdT 1999 II 80). Que les cotisations d'assurance-accident facultatives au sens de l'art. 4 LAA ou subsidiaires au sens de l'art. 1a al. 2 let. b, 8 et ss LAMal ne le sont pas non plus (Acoccella, Basler Kommentar, SchKG, n° 6 ad art. 43 LP). Que seul le recouvrement des cotisations de l'assurance-accident obligatoire pour les travailleurs, chômeurs et bénéficiaires de mesures AI, au sens de l'art. 1a al. 1 LAA, permet d'exclure la continuation de la poursuite par voie de faillite au sens de l'art. 43 ch. 1bis LP. Qu'en l'espèce, le débiteur est poursuivi pour des primes d'assurance-accident qui ne tombent pas sous le coup de l'art. 43 ch. 1 bis LP compte tenu de son statut d'architecte indépendant, assuré contre les accidents facultativement par l'assurance-accident (art. 4 LAA) ou subsidiairement par l'assurance-maladie (art. 1a et 8 LAMal). Que la poursuite en recouvrement de ces primes se continue par conséquent par la voie de la faillite. Que la plainte sera rejetée. Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les compléments de plainte formés les 27 septembre, 11 octobre, 15 et 28 novembre 2023 par A______ contre les comminations de faillite qui lui ont été notifiées dans le cadre des poursuites n° 2______, n° 3______, n° 4______, n° 5______ et n° 6______, sur réquisition de B______.”
Es ist dokumentiert, dass gezielt insbesondere solche fälligen Forderungen nicht beglichen wurden, für welche eine Konkursbetreibung ausgeschlossen ist (vgl. Art. 43 SchKG). Der Beschuldigte wusste um die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft und nahm jedenfalls billigend in Kauf, dass sich die Vermögenslage dadurch weiter verschlimmerte.
“nicht bezahlen konnte, bewusst gewesen sein. Davon ist umso mehr auszugehen, als ihm – wie bereits dargelegt – zuvor klar war, dass die D. GmbH erhebliche Liquiditätsschwierigkeiten hatte. Ungeachtet dieses Umstandes führte er die defizitäre Geschäftstätigkeit bei der D. GmbH fort, ohne sich um eine Verbesserung der Liquidität und Ertragskraft bei der D. GmbH bemüht zu haben. Dadurch häuften sich weitere unbezahlte fällige Verbindlichkeiten bei der D. GmbH an. Es handelte sich nicht nur um ein kurzzeitiges punktuell erfolgtes Schieben von fälligen Zahlungen, sondern um mehrjähriges vor sich Hinschieben einer immer grösser werdenden Bugwelle von fälligen Forderungen. Gezielt wurden vor allem jene Forderungen nicht beglichen, für welche eine Konkursbetreibung ausgeschlossen war (vgl. Art. 43 SchKG) und deren Nichtbezahlung für den Bestand der D. GmbH offenkundig weniger problematisch war als bei den anderen Forderungen. Spätestens ab dem 26. November 2014 nahm der Beschuldigte, der um die Zahlungsunfähigkeit der D. GmbH wusste, jedenfalls billigend in Kauf, dass sich die Vermögenslage der Gesellschaft trotz bestehender Zahlungsunfähigkeit weiter verschlimmert. Demnach hat er den subjektiven Tatbestand der Misswirtschaft in der Tatbestandsvariante des Verschlimmerns der Vermögenslage bei Zahlungsunfähigkeit erfüllt. (2) Tatbestandsvariante: Verschlimmern der Überschuldung Als Geschäftsführer der D. GmbH hatte der Beschuldigte zweifelsohne Kenntnis davon, dass die Gesellschaft am 26. November 2014 als Aktiven bloss über ein Bankguthaben von Fr. 1'999.95 und einen älteren, keinen namhaften Wert aufweisenden Lieferwagen verfügte. Gleichzeitig wusste er auch, dass die D. GmbH der Steuerverwaltung des Kantons N. gemäss Rechnung vom 22. Mai 2014 die direkten Bundessteuern 2022 von Fr.”
Die Ausschlussnorm des Art. 43 SchKG setzt zwei kumulative Voraussetzungen voraus: Der Gläubiger muss ein Träger des öffentlichen Rechts sein und die geltend gemachte Forderung muss auf öffentlichem Recht beruhen. Bei öffentlichen Gläubigern ist demnach die Rechtsnatur der konkreten Forderung entscheidend für den Ausschluss der Konkursbetreibung.
“La plainte émane par ailleurs du poursuivi, soit une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est en outre dirigée contre un acte susceptible d'être contesté par cette voie. En tant que le plaignant invoque la nullité de la commination de faillite, motif pris que la poursuite aurait dû être continuée par voie de saisie et non par voie de faillite, sa plainte, bien que déposée hors du délai de dix jours, est recevable. 2. 2.1.1 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l’ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales ; elles répondent de ces dettes sur l’entier de leur patrimoine (Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités). 2.1.2 Aux termes de l'art. 43 LP, la poursuite par voie de faillite est notamment exclue pour le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire (ch. 1) et pour le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire (ch. 1bis). L'exclusion de la poursuite par voie de faillite est ainsi subordonnée à deux conditions cumulatives, savoir que le créancier est un sujet de droit public et que la créance en poursuite est fondée sur le droit public (ATF 129 III 554 consid. 3, JdT 2004 II 94 ; ATF 125 III 250, JdT 1999 II 80). Ainsi, ne sont notamment pas des créances de droit public dues à une caisse de droit public les créances en cotisations de la prévoyance professionnelle obligatoire fondée sur le droit public fédéral d'une institution supplétive organisée sous la forme d'une fondation (ATF 125 III 250, JdT 1994 II 38; ATF 118 III 13, JdT 1994 II 38). Les cotisations pour le financement des allocations familiales ne sont pas non plus considérées comme des créances de droit public au sens de cette disposition (Chollet, Les créances et les prétentions du droit des assurances sociales dans la poursuite et la faillite, in JdT 2011 II 25, 32).”
Werden einzelne Teile einer gepfändeten Forderung durch Sozialleistungen tatsächlich beglichen, fallen diese Teile aus dem Vollzug; die Konkursbetreibung kann insoweit nicht mehr fortgeführt werden. Nicht durch Sozialhilfe gedeckte Restforderungen bleiben hingegen für die Konkursbetreibung durchsetzbar.
“Con decisione odierna (inc. 15.2023.128), la Camera ha respinto il ricorso interposto da RE 1 contro la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione sfociata nell’apertura del fallimento (e nell’esecuzione n. __________ promossa dalla stessa istante), considerando che la parte dei premi posti in esecuzione relativa all’assicurazione infortuni era stata estinta dai sussidi erogati al reclamante, sicché le esecuzioni potevano validamente proseguire in toto in via di fallimento (art. 43 LEF a contrario; DTF 139 III 288 consid. 2.1.1). Inoltre, il reclamante non ha dimostrato di aver estinto la parte dei premi posti in esecuzione relativa all’assicurazione malattia, di modo che il suo fallimento andava comunque sia decretato a prescindere da un eventuale splitting dell’esecuzione per la parte del credito relativo all’assicurazione infortuni. Il reclamo è dunque infondato su questo punto.”
“Con decisione odierna (inc. 15.2023.128), la Camera ha respinto il ricorso interposto da RE 1 contro la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione sfociata nell’apertura del fallimento (e nell’esecuzione n. __________ promossa dalla stessa istante), considerando che la parte dei premi posti in esecuzione relativa all’assicurazione infortuni era stata estinta dai sussidi erogati al reclamante, sicché le esecuzioni potevano validamente proseguire in toto in via di fallimento (art. 43 LEF a contrario; DTF 139 III 288 consid. 2.1.1). Inoltre, il reclamante non ha dimostrato di aver estinto la parte dei premi posti in esecuzione relativa all’assicurazione malattia, di modo che il suo fallimento andava comunque sia decretato a prescindere da un eventuale splitting dell’esecuzione per la parte del credito relativo all’assicurazione infortuni. Il reclamo è dunque infondato su questo punto.”
Ist die Schuldnerin im Handelsregister als Gesellschaft eingetragen (z. B. AG), ist die gegen sie eingeleitete ordentliche Betreibung in der Regel von der Fortsetzung als Konkursverfahren betroffen; die Betreibungsart wird somit grundsätzlich durch Konkurs fortgesetzt (vgl. Art. 43 SchKG).
“1bis LP), le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi sur le partenariat (art. 43 ch. 2 LP) et la constitution de sûretés (art. 43 ch. 4 LP). Le débiteur faisant l'objet d'une poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite pour une créance garantie par gage peut par ailleurs demander, par la voie d'une plainte contre le commandement de payer, que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage par le biais d'une poursuite en réalisation de gage (art. 41 al. 1bis LP; ATF 120 III 106). 2.2 Dans le cas d'espèce, la plaignante est inscrite depuis 2020 au Registre du commerce de Genève en qualité de société anonyme, de telle sorte que la poursuite – ordinaire – litigieuse engagée à son encontre doit en principe être continuée par voie de faillite. La plaignante n'explique pas pourquoi il ne devrait pas en aller ainsi. Elle ne soutient en particulier pas que la continuation de la poursuite par voie de faillite serait exclue en raison de la nature de la prétention en poursuite, au sens de l'art. 43 LP. Elle ne prétend pas non plus que cette prétention aurait été garantie par un gage, étant précisé qu'elle serait en tout état forclose à demander que l'intimée exerce d'abord son droit sur l'objet du gage. On ne voit donc pas en quoi la notification à la plaignante d'une commination de faillite serait contraire à la loi ou inopportune. La plainte sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est en principe gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). L'art. 20a ch. 5 LP prévoit toutefois que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires et de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Cette disposition vise à sanctionner un procédé abusif ou contraire à la bonne foi. Dans le cas d'espèce, la plainte revêtait certes un aspect téméraire dans la mesure où, au vu du dossier, la simple lecture de la loi permettait de constater qu'elle était d'emblée mal fondée.”
“1bis LP), le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi sur le partenariat (art. 43 ch. 2 LP) et la constitution de sûretés (art. 43 ch. 4 LP). Le débiteur faisant l'objet d'une poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite pour une créance garantie par gage peut par ailleurs demander, par la voie d'une plainte contre le commandement de payer, que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage par le biais d'une poursuite en réalisation de gage (art. 41 al. 1bis LP; ATF 120 III 106). 2.2 Dans le cas d'espèce, la plaignante est inscrite depuis 2020 au Registre du commerce de Genève en qualité de société anonyme, de telle sorte que la poursuite – ordinaire – litigieuse engagée à son encontre doit en principe être continuée par voie de faillite. La plaignante n'explique pas pourquoi il ne devrait pas en aller ainsi. Elle ne soutient en particulier pas que la continuation de la poursuite par voie de faillite serait exclue en raison de la nature de la prétention en poursuite, au sens de l'art. 43 LP. Elle ne prétend pas non plus que cette prétention aurait été garantie par un gage, étant précisé qu'elle serait en tout état forclose à demander que l'intimée exerce d'abord son droit sur l'objet du gage. On ne voit donc pas en quoi la notification à la plaignante d'une commination de faillite serait contraire à la loi ou inopportune. La plainte sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est en principe gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). L'art. 20a ch. 5 LP prévoit toutefois que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires et de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Cette disposition vise à sanctionner un procédé abusif ou contraire à la bonne foi. Dans le cas d'espèce, la plainte revêtait certes un aspect téméraire dans la mesure où, au vu du dossier, la simple lecture de la loi permettait de constater qu'elle était d'emblée mal fondée.”
Steuerschulden nach Art. 43 Abs. 1 SchKG sind nicht durch Konkurs, sondern durch Pfändung zu vollstrecken. Dadurch kann die übliche Konkursandrohung und -eröffnung ausbleiben, sodass eine Zahlungsunfähigkeit nicht zwingend durch ein Konkurseröffnungsverfahren nachgewiesen wird.
“Eine bei juristi- schen Personen grundsätzlich übliche Konkursandrohung mit nachfolgender Kon- kurseröffnung sei einzig deshalb unterblieben, weil Steuerschulden nach Art. 43 Abs. 1 SchKG nicht auf Konkurs, sondern auf Pfändung vollstreckt werden müss- ten. Wäre es am 7. September 2022 statt zum Vollzug der Pfändung zur Kon- kursverhandlung gekommen, hätte es zwangsläufig zur Konkurseröffnung kom- men müssen, da die Beschwerdeführerin ihre gesamten Schulden gegenüber der Schweizerischen Eidgenossenschaft erst Ende 2022 vollständig abgestottert ha- be. Die Zahlungsunfähigkeit wäre durch die zwangsläufig erfolge Konkurseröff- nung ohne weiteres bewiesen gewesen (act. 2 Ziff. 9.a).”
“Eine bei juristischen Per- - 13 - sonen grundsätzlich übliche Konkursandrohung mit nachfolgender Konkurseröff- nung sei einzig deshalb unterblieben, weil Steuerschulden nach Art. 43 Abs. 1 SchKG nicht auf Konkurs, sondern auf Pfändung vollstreckt werden müssten. Wäre es am 7. September 2022 statt zum Vollzug der Pfändung zur Konkursver- handlung gekommen, hätte es zwangsläufig zur Konkurseröffnung kommen müs- sen, da die Beschwerdeführerin ihre gesamten Schulden gegenüber der Schwei- zerischen Eidgenossenschaft erst Ende 2022 vollständig abgestottert habe. Die Zahlungsunfähigkeit wäre durch die zwangsläufig erfolge Konkurseröffnung ohne weiteres bewiesen gewesen.”
Bei einer im Handelsregister eingetragenen Aktiengesellschaft ist die ordentliche Betreibung grundsätzlich durch Konkurs fortzusetzen; die Fortsetzung durch Konkurs ist jedoch für die Eintreibung von Prämien der obligatorischen Unfallversicherung ausgeschlossen (Art. 43 Abs. 1bis SchKG).
“On en comprend cela étant que la plaignante demande l'annulation de la commination de faillite en raison du fait qu'elle ne serait pas soumise à la poursuite par voie de faillite. La plainte doit donc être déclarée recevable. En tout état, la continuation de la poursuite par voie de faillite alors qu'elle aurait dû être continuée par voie de saisie est nulle (ATF 120 III 106), ce que la Chambre de céans devrait constater même en l'absence de plainte recevable (art. 22 al. 1 LP). 2. 2.1 Selon l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP, la poursuite ordinaire se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en qualité de société anonyme ou de société en commandite par actions. La continuation de la poursuite par voie de faillite est toutefois exclue pour le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire (art. 43 ch. 1 LP), le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire (art. 43 al. 1bis LP), le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi sur le partenariat (art. 43 ch. 2 LP) et la constitution de sûretés (art. 43 ch. 4 LP). Le débiteur faisant l'objet d'une poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite pour une créance garantie par gage peut par ailleurs demander, par la voie d'une plainte contre le commandement de payer, que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage par le biais d'une poursuite en réalisation de gage (art. 41 al. 1bis LP; ATF 120 III 106). 2.2 Dans le cas d'espèce, la plaignante est inscrite depuis 2020 au Registre du commerce de Genève en qualité de société anonyme, de telle sorte que la poursuite – ordinaire – litigieuse engagée à son encontre doit en principe être continuée par voie de faillite. La plaignante n'explique pas pourquoi il ne devrait pas en aller ainsi. Elle ne soutient en particulier pas que la continuation de la poursuite par voie de faillite serait exclue en raison de la nature de la prétention en poursuite, au sens de l'art.”
Das Vollstreckungsamt hat die Ausschlussgründe des Art. 43 SchKG (z. B. Forderungen aus Familienalimenten) von Amtes wegen zu prüfen. Eine auf einer derartigen Ausschlussnorm beruhende Konkurscomminatoria ist nichtig und diese Nichtigkeit ist vom Vollstreckungsamt beziehungsweise der Behörde jederzeit von Amts wegen festzustellen.
“__________ promossa da PI 2, nei confronti del padre PI 1 ritenuto in fatto e considerando in diritto: che in virtù dell’art. 173 cpv. 2 LEF, con decisione del 27 gennaio 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha differito il fallimento richiesto da PI 2 contro suo padre PI 1 e ha sottoposto a questa Camera il quesito di sapere se la comminatoria di fallimento notificata nell’esecuzione n. __________ non sia da considerare nulla dal momento ch’essa verte su alimenti del diritto di famiglia, per i quali l’art. 43 n. 2 LEF esclude la via del fallimento; che la continuazione dell’esecuzione in via di fallimento risulta ef-fettivamente nulla per il motivo menzionato dal Pretore (sfuggito a questa Camera nella procedura di ricorso conclusa con la decisione del 20 novembre 2020 [inc. 15.2020.120], nella quale PI 1 non l’aveva invocato); che l’art. 43 LEF è infatti una norma imperativa di diritto pubblico, che l’ufficio d’esecuzione deve applicare d’ufficio (art. 38 cpv. 3 LEF) e la cui violazione va constatata d’ufficio in ogni tempo (art. 22 cpv. 1 LEF; DTF 120 III 106 consid. 1; Krüsi in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 8 ad art. 43 LEF); che nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2021 PI 2 riconosce del resto l’esclusione della via del fallimento e chiede la restituzione dell’anticipo di fr. 1'000.– da lei versato alla Pretura così come la continuazione dell’esecuzione in via di pignoramento; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. È accertata d’ufficio la nullità della comminatoria di fallimento emessa il 20 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________. 2.”
“2 LEF, con decisione del 27 gennaio 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha differito il fallimento richiesto da PI 2 contro suo padre PI 1 e ha sottoposto a questa Camera il quesito di sapere se la comminatoria di fallimento notificata nell’esecuzione n. __________ non sia da considerare nulla dal momento ch’essa verte su alimenti del diritto di famiglia, per i quali l’art. 43 n. 2 LEF esclude la via del fallimento; che la continuazione dell’esecuzione in via di fallimento risulta ef-fettivamente nulla per il motivo menzionato dal Pretore (sfuggito a questa Camera nella procedura di ricorso conclusa con la decisione del 20 novembre 2020 [inc. 15.2020.120], nella quale PI 1 non l’aveva invocato); che l’art. 43 LEF è infatti una norma imperativa di diritto pubblico, che l’ufficio d’esecuzione deve applicare d’ufficio (art. 38 cpv. 3 LEF) e la cui violazione va constatata d’ufficio in ogni tempo (art. 22 cpv. 1 LEF; DTF 120 III 106 consid. 1; Krüsi in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 8 ad art. 43 LEF); che nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2021 PI 2 riconosce del resto l’esclusione della via del fallimento e chiede la restituzione dell’anticipo di fr. 1'000.– da lei versato alla Pretura così come la continuazione dell’esecuzione in via di pignoramento; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. È accertata d’ufficio la nullità della comminatoria di fallimento emessa il 20 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________. 2. È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di continuare l’esecuzione n. __________ in via di pignoramento. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione a: – ; – ; – .”
Die Ausschlusswirkung des Art. 43 SchKG setzt zwei kumulative Voraussetzungen voraus: Der Gläubiger muss ein öffentlich-rechtliches Subjekt sein und die geltend gemachte Forderung muss ihren Rechtsgrund im öffentlichen Recht haben. Wird eine Forderung von einer öffentlichen Stelle lediglich treuhänderisch für einen privaten Träger eingezogen, oder handelt es sich um Beiträge wie jene zur Finanzierung von Familienzulagen, gelten diese nach einschlägiger Rechtsprechung und Lehre nicht als öffentlich-rechtliche Forderungen und der Ausschluss nach Art. 43 SchKG findet keine Anwendung.
“La plainte émane par ailleurs du poursuivi, soit une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est en outre dirigée contre un acte susceptible d'être contesté par cette voie. En tant que le plaignant invoque la nullité de la commination de faillite, motif pris que la poursuite aurait dû être continuée par voie de saisie et non par voie de faillite, sa plainte, bien que déposée hors du délai de dix jours, est recevable. 2. 2.1.1 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l’ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales ; elles répondent de ces dettes sur l’entier de leur patrimoine (Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités). 2.1.2 Aux termes de l'art. 43 LP, la poursuite par voie de faillite est notamment exclue pour le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire (ch. 1) et pour le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire (ch. 1bis). L'exclusion de la poursuite par voie de faillite est ainsi subordonnée à deux conditions cumulatives, savoir que le créancier est un sujet de droit public et que la créance en poursuite est fondée sur le droit public (ATF 129 III 554 consid. 3, JdT 2004 II 94 ; ATF 125 III 250, JdT 1999 II 80). Ainsi, ne sont notamment pas des créances de droit public dues à une caisse de droit public les créances en cotisations de la prévoyance professionnelle obligatoire fondée sur le droit public fédéral d'une institution supplétive organisée sous la forme d'une fondation (ATF 125 III 250, JdT 1994 II 38; ATF 118 III 13, JdT 1994 II 38). Les cotisations pour le financement des allocations familiales ne sont pas non plus considérées comme des créances de droit public au sens de cette disposition (Chollet, Les créances et les prétentions du droit des assurances sociales dans la poursuite et la faillite, in JdT 2011 II 25, 32).”
“Les cotisations pour le financement des allocations familiales ne sont pas non plus considérées comme des créances de droit public au sens de cette disposition (Chollet, Les créances et les prétentions du droit des assurances sociales dans la poursuite et la faillite, in JdT 2011 II 25, 32). 2.2 En l'espèce, le poursuivi est titulaire d'une raison individuelle inscrite au registre du commerce, de sorte qu'en principe, la poursuite à son encontre se continue par voie de faillite. B______ est un établissement autonome de droit public. Néanmoins, elle prélève les cotisations 2ème pilier pour le compte de la E______, soit une fondation de droit privé, de sorte que les conditions régissant l'exception prévue par l'art. 43 LP ne sont pas réunies s'agissant de cette créance. Quant aux cotisations relatives aux allocations familiales qui sont prélevées pour le compte de la D______, elles ne constituent pas des créances de droit public, ce qui exclut l'application de l'art. 43 LP s'agissant de cette créance. Il en va de même des cotisations de retraite anticipée, d'assurance perte de gain maladie et contributions professionnelles qui ne constituent pas des créances de droit public au sens de l'art. 43 LP. En définitive, les conditions régissant l'exception prévue par l'art. 43 LP ne sont réunies pour aucune des créances, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a édicté et fait notifier au plaignant une commination de faillite. Par conséquent, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte déposée par A______ le 22 juin 2022 contre la commination de faillite, poursuite n° 1______, notifiée le 7 juin 2022. Au fond : Le rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
Die Fortsetzung der Betreibung durch Konkurs (Konkursbetreibung) ist für den Einzug von Prämien der obligatorischen Unfallversicherung ausgeschlossen.
“On en comprend cela étant que la plaignante demande l'annulation de la commination de faillite en raison du fait qu'elle ne serait pas soumise à la poursuite par voie de faillite. La plainte doit donc être déclarée recevable. En tout état, la continuation de la poursuite par voie de faillite alors qu'elle aurait dû être continuée par voie de saisie est nulle (ATF 120 III 106), ce que la Chambre de céans devrait constater même en l'absence de plainte recevable (art. 22 al. 1 LP). 2. 2.1 Selon l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP, la poursuite ordinaire se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en qualité de société anonyme ou de société en commandite par actions. La continuation de la poursuite par voie de faillite est toutefois exclue pour le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire (art. 43 ch. 1 LP), le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire (art. 43 al. 1bis LP), le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi sur le partenariat (art. 43 ch. 2 LP) et la constitution de sûretés (art. 43 ch. 4 LP). Le débiteur faisant l'objet d'une poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite pour une créance garantie par gage peut par ailleurs demander, par la voie d'une plainte contre le commandement de payer, que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage par le biais d'une poursuite en réalisation de gage (art. 41 al. 1bis LP; ATF 120 III 106). 2.2 Dans le cas d'espèce, la plaignante est inscrite depuis 2020 au Registre du commerce de Genève en qualité de société anonyme, de telle sorte que la poursuite – ordinaire – litigieuse engagée à son encontre doit en principe être continuée par voie de faillite. La plaignante n'explique pas pourquoi il ne devrait pas en aller ainsi. Elle ne soutient en particulier pas que la continuation de la poursuite par voie de faillite serait exclue en raison de la nature de la prétention en poursuite, au sens de l'art.”
“On en comprend cela étant que la plaignante demande l'annulation de la commination de faillite en raison du fait qu'elle ne serait pas soumise à la poursuite par voie de faillite. La plainte doit donc être déclarée recevable. En tout état, la continuation de la poursuite par voie de faillite alors qu'elle aurait dû être continuée par voie de saisie est nulle (ATF 120 III 106), ce que la Chambre de céans devrait constater même en l'absence de plainte recevable (art. 22 al. 1 LP). 2. 2.1 Selon l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP, la poursuite ordinaire se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en qualité de société anonyme ou de société en commandite par actions. La continuation de la poursuite par voie de faillite est toutefois exclue pour le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire (art. 43 ch. 1 LP), le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire (art. 43 al. 1bis LP), le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi sur le partenariat (art. 43 ch. 2 LP) et la constitution de sûretés (art. 43 ch. 4 LP). Le débiteur faisant l'objet d'une poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite pour une créance garantie par gage peut par ailleurs demander, par la voie d'une plainte contre le commandement de payer, que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage par le biais d'une poursuite en réalisation de gage (art. 41 al. 1bis LP; ATF 120 III 106). 2.2 Dans le cas d'espèce, la plaignante est inscrite depuis 2020 au Registre du commerce de Genève en qualité de société anonyme, de telle sorte que la poursuite – ordinaire – litigieuse engagée à son encontre doit en principe être continuée par voie de faillite. La plaignante n'explique pas pourquoi il ne devrait pas en aller ainsi. Elle ne soutient en particulier pas que la continuation de la poursuite par voie de faillite serait exclue en raison de la nature de la prétention en poursuite, au sens de l'art.”
Die Konkursbetreibung ist für die Eintreibung von Beiträgen an eine öffentliche Kasse ausgeschlossen; darauf verweist Art. 43 Abs. 1 SchKG (vgl. Arrêt 2024/532).
“c) Fort de ces constats, on peut se demander si la caisse intimée n’aurait pas dû, au vu des difficultés récurrentes rencontrées par la société, engager de nouvelles poursuites au moment où elle a constaté que les engagements liés au premier plan de paiement n’étaient pas respectés. On ne peut cependant ignorer que la société a informé à la caisse intimée qu’elle menait des négociations avec d’éventuels repreneurs et qu’elle lui a fait miroiter un prochain assainissement des dettes de cotisations, ainsi que cela ressort du mémoire de réplique (p. 5). Cela étant, la question d’un éventuel retard à agir peut être laissée ouverte. Quoi qu’il en soit, un lien de causalité entre cette négligence et le dommage subi par l’intimée n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Rien au dossier ne permet de considérer que des poursuites entamées plus rapidement auraient permis à la caisse intimée de réduire le dommage de manière substantielle, étant rappelé que la poursuite par voie de faillite est exclue pour le recouvrement de contributions dues à une caisse publique (art. 43 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Dans ces conditions, la caisse intimée ne saurait être tenue pour responsable de faits qui auraient contribué à augmenter le dommage. 7. En tout état de cause, la partie recourante estime que A.J.________ ne pouvait être tenu du paiement des créances nées après l’octroi du sursis concordataire provisoire, le commissaire au sursis ayant expressément instruit X.________ de ne pas payer les arriérés de cotisations dus à la caisse intimée. a) Selon l'art. 298 al. 1 LP, le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. L'art. 298 al. 2 LP prévoit que sauf autorisation du juge du concordat, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.”
“c) Fort de ces constats, on peut se demander si la caisse intimée n’aurait pas dû, au vu des difficultés récurrentes rencontrées par la société, engager de nouvelles poursuites au moment où elle a constaté que les engagements liés au premier plan de paiement n’étaient pas respectés. On ne peut cependant ignorer que la société a informé à la caisse intimée qu’elle menait des négociations avec d’éventuels repreneurs et qu’elle lui a fait miroiter un prochain assainissement des dettes de cotisations, ainsi que cela ressort du mémoire de réplique (p. 5). Cela étant, la question d’un éventuel retard à agir peut être laissée ouverte. Quoi qu’il en soit, un lien de causalité entre cette négligence et le dommage subi par l’intimée n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Rien au dossier ne permet de considérer que des poursuites entamées plus rapidement auraient permis à la caisse intimée de réduire le dommage de manière substantielle, étant rappelé que la poursuite par voie de faillite est exclue pour le recouvrement de contributions dues à une caisse publique (art. 43 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Dans ces conditions, la caisse intimée ne saurait être tenue pour responsable de faits qui auraient contribué à augmenter le dommage. 7. En tout état de cause, la partie recourante estime que A.J.________ ne pouvait être tenu du paiement des créances nées après l’octroi du sursis concordataire provisoire, le commissaire au sursis ayant expressément instruit X.________ de ne pas payer les arriérés de cotisations dus à la caisse intimée. a) Selon l'art. 298 al. 1 LP, le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. L'art. 298 al. 2 LP prévoit que sauf autorisation du juge du concordat, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.”
Die Zahlungsfähigkeit wird anhand eines Gesamteindrucks beurteilt, insbesondere unter Würdigung der Zahlungsgewohnheiten des Betreibungsobjekts. Die Darlegung der Solvenz darf nicht an zu strenge Beweisanforderungen geknüpft werden; es genügt, dass die Solvenz als wahrscheinlicher erscheint als die Insolvenz (qualifizierte Wahrscheinlichkeit).
“1; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1; TF 5A_413/ 2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1; TF 5A_230/2011 du 12 mai 2011 consid. 3 ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.1). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_153/ 2017 précité consid. 3.1; TF 5A_810/2015 précité consid. 3.2.1; TF 5A_921/2014 précité consid. 3.1; TF 5A_413/2014 précité consid. 4.1; TF 5A_115/2012 précité consid. 3 ; TF 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4 ; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.3). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_413/2014 précité consid. 4.1; TF 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1). S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (Cometta, Commentaire romand, LP, 2005, n° 13 ad art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_413/2014 précité consid.”
“En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. Le 7 septembre 2022, la recourante a versé sur le compte du Tribunal de la Veveyse un montant de CHF 6'183.85, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêt et frais compris. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, la recourante a déposé au Greffe du Tribunal cantonal, le 16 septembre 2022, la somme de CHF 11'367.60. Certes la recourante fait encore l’objet d’autres poursuites pour un montant total, frais compris, de CHF 12'630.”
Bei Betreibungen, die sich im Stadium der Konkursandrohung bzw. der Pfändungsankündigung oder Pfändung nach Art. 43 SchKG befinden, sind erhöhte Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit zu stellen. Der Schuldner muss in der Regel Nachweise erbringen; insoweit ist insbesondere der Nachweis durch Titel nach Art. 174 Abs. 2 LP angezeigt, sofern nicht aus den Akten die qualifizierte Wahrscheinlichkeit objektiv ausreichender Liquidität hervorgeht.
“Bloss vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten lassen den Schuldner so- mit noch nicht als zahlungsunfähig erscheinen. Anders verhält es sich, wenn keine Anzeichen für eine Verbesserung seiner finanziellen Lage zu erkennen sind und er auf unabsehbare Zeit hinaus als illiquid erscheint. Auch wenn der Schuld- ner die Zahlungsfähigkeit nicht strikt beweisen, sondern nur glaubhaft machen muss, so genügen seine Behauptungen allein nicht. Er muss die Angaben durch objektive Anhaltspunkte untermauern, sodass das Gericht den Eindruck erhält, diese seien zutreffend, ohne das Gegenteil ausschliessen zu müssen (BGE 132 III 715 E. 3.1.; BGE 132 III 140 E. 4.1.2.; BGer 5A_297/2012 vom 10. Juli 2012 E. 2.3.; BGer 5D_149/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 4; OGer ZH PS230133 vom 17. August 2023 E. 4.1). Erhöhte Anforderungen an die Glaubhaftmachung sind allerdings dann zu stellen, wenn Verlustscheine vorhanden sind. Gleiches gilt, wenn andere Betreibungen vorliegen, die sich bereits im Stadium der Kon- kursandrohung befinden bzw. bei Betreibungen nach Art. 43 SchKG im Stadium der Pfändungsankündigung oder gar Pfändung (vgl. BGer 5A_251/2018 vom 31. Mai 2018 E. 3.1; BGer 5A_181/2018 vom 30. April 2018 E. 3.1; BGer 5A_470/2012 vom 19. November 2012 E. 3.3; OGer ZH PS210224 vom”
“De- zember 2023 E. 4; OGer ZH PS230133 vom 17. August 2023 E. 4.1). Erhöhte An- forderungen an die Glaubhaftmachung sind dann zu stellen, wenn Betreibungen im Stadium der Konkursandrohung oder Pfändungsankündigungen in Betreibun- gen nach Art. 43 SchKG vorhanden sind (vgl. BGer 5A_251/2018 vom 31. Mai 2018 E. 3.1; 5A_181/2018 vom 30. April 2018 E. 3.1; 5A_93/2018 vom 18. April 2018 E. 4.1; 5A_615/2020 vom 30. September 2020 E. 3.1). Die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit beruht auf einem aufgrund der Zahlungsgewohnheiten eines Konkursiten gewonnenen Gesamteindruck (vgl. BGer 5A_297/2012 vom 10. Juli 2012 E. 2.3; 5A_115/2012 vom 20. April 2012 E. 3; 5A_33/2021 vom”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es sich im Falle bereits bestehen- der Betreibungen im Stadium der Konkursandrohung sowie Pfändung (nach Art. 43 SchKG) wie vorliegend (vgl. act. 5/4 S. 2, Betreibungen-Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 und Nr. 8) rechtfertigt, erhöhte Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit zu stellen. Diesen wurde die Schuldnerin nicht gerecht. Ihr ist es infolge der unvollständigen Darstellung ihrer Geschäfts- und Vermögenslage sowie der fehlenden Glaubhaftmachung von Behauptungen nicht gelungen, hin- reichend darzutun, dass ihre Zahlungsschwierigkeiten lediglich vorübergehender Natur sind und sie künftig in der Lage sein wird, ihren laufenden Verpflichtungen nachzukommen und in absehbarer Zeit die bestehenden Schulden abzutragen. Die Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin kann nicht als glaubhaft gemacht gelten. Die Voraussetzungen zur Aufhebung des Konkurses sind damit nicht erfüllt und die Beschwerde ist abzuweisen. - 11 -”
“1), ohne dass dabei die Möglichkeit ausgeschlossen sein muss, dass die Ver- hältnisse sich auch anders gestalten könnten. Glaubhaft gemacht ist daher eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (vgl. BGE 142 II 49 E. 6.2; BGer, 5A_353/2022 vom 31. August 2022, E. 2.3). Im Hinblick auf die Aufhebung der Konkurseröffnung bedeutet dies, dass die Zahlungsfähigkeit des Schuldners wahrscheinlicher sein - 4 - muss als seine Zahlungsunfähigkeit (vgl. BSK SchKG II-G IROUD/THEUS SIMONI, 3. Aufl. 2021, N 26 f. zu Art. 174 SchKG). Ein Beweis, der die (volle) Überzeu- gung gestattet, die Sachdarstellung des Schuldners sei zutreffend, ist nicht nötig. Erhöhte Anforderungen an die Glaubhaftmachung sind allerdings dann zu stellen, wenn Verlustscheine vorhanden sind. Gleiches gilt, wenn andere Betreibungen vorliegen, die sich bereits im Stadium der Konkursandrohung befinden bzw. bei Betreibungen nach Art. 43 SchKG im Stadium der Pfändungsankündigung oder gar Pfändung (vgl. BGer, 5A_251/2018 vom 31. Mai 2018, E. 3.1; BGer, 5A_181/2018 vom 30. April 2018, E. 3.1; BGer, 5A_470/2012 vom 19. November 2012, E. 3.3; OGer ZH, PS210224 vom 28. Januar 2022, E. 4.1).”
“Bloss vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten lassen den Schuldner noch nicht als zahlungsunfähig erscheinen, ausser wenn keine wesentlichen Anhaltspunkte für eine Verbesserung seiner finanziellen Situation zu erkennen sind und er auf unabsehbare Zeit als illiquid erscheint. Grundsätzlich als zahlungsunfähig erweist sich hingegen ein Schuldner, der beispielsweise Konkursandrohungen anhäufen lässt, systematisch Rechtsvorschlag erhebt und selbst kleinere Beträge nicht be- zahlt. Auch das Vorhandensein von Verlustscheinen ist ein Indiz für die Zah- lungsunfähigkeit (vgl. zu Letzterem BGer 5A_470/2012 vom 19. November 2021 E. 3.3). Die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit beruht auf einem aufgrund der Zah- lungsgewohnheiten eines Konkursiten gewonnenen Gesamteindruck (zum Gan- zen vgl. BGer 5A_297/2012 vom 10. Juli 2012 E. 2.3; BGer 5A_115/2012 vom 20. April 2012 E. 3). Für die Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit reicht es grundsätzlich aus, wenn das Gericht zum Schluss kommt, dass die Zahlungsfähigkeit des Kon- - 4 - kursiten wahrscheinlicher ist als die Zahlungsunfähigkeit. Erhöhte Anforderungen an die Glaubhaftmachung sind dann zu stellen, wenn Betreibungen im Stadium der Konkursandrohung oder Pfändungsankündigungen in Betreibungen nach Art. 43 SchKG vorhanden sind. Es liegt am Schuldner, Beweismittel vorzulegen, die geeignet sind, seine Zahlungsfähigkeit als glaubhaft erscheinen zu lassen (BGer 5A_251/2018 vom 31. Mai 2018 E. 3.1; BGer 5A_181/2018 vom 30. April 2018 E. 3.1; BGer 5A_93/2018 vom 18. April 2018 E. 4.1).”
Wird eine Betreibung irrtümlich als Konkursfortsetzung geführt, obwohl Art. 43 SchKG die Konkursklage ausschliesst, ist dies vom Betreibungsamt von Amtes wegen zu prüfen; die Fortsetzung in Konkurs ist für nichtig zu erklären und die Verfolgung in Pfändung umzuwandeln.
“2 LEF, con decisione del 27 gennaio 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha differito il fallimento richiesto da PI 2 contro suo padre PI 1 e ha sottoposto a questa Camera il quesito di sapere se la comminatoria di fallimento notificata nell’esecuzione n. __________ non sia da considerare nulla dal momento ch’essa verte su alimenti del diritto di famiglia, per i quali l’art. 43 n. 2 LEF esclude la via del fallimento; che la continuazione dell’esecuzione in via di fallimento risulta ef-fettivamente nulla per il motivo menzionato dal Pretore (sfuggito a questa Camera nella procedura di ricorso conclusa con la decisione del 20 novembre 2020 [inc. 15.2020.120], nella quale PI 1 non l’aveva invocato); che l’art. 43 LEF è infatti una norma imperativa di diritto pubblico, che l’ufficio d’esecuzione deve applicare d’ufficio (art. 38 cpv. 3 LEF) e la cui violazione va constatata d’ufficio in ogni tempo (art. 22 cpv. 1 LEF; DTF 120 III 106 consid. 1; Krüsi in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 8 ad art. 43 LEF); che nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2021 PI 2 riconosce del resto l’esclusione della via del fallimento e chiede la restituzione dell’anticipo di fr. 1'000.– da lei versato alla Pretura così come la continuazione dell’esecuzione in via di pignoramento; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. È accertata d’ufficio la nullità della comminatoria di fallimento emessa il 20 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________. 2. È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di continuare l’esecuzione n. __________ in via di pignoramento. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione a: – ; – ; – .”
Die formelle Eintragung im Handelsregister ist massgeblich: Eine eingetragene natürliche Person unterliegt aufgrund dieser Eintragung der Konkursbetreibung. Die Betreibungsbehörde hat die materielle Rechtmässigkeit der Eintragung nicht zu prüfen.
“2 L'inscription formelle au registre du commerce est décisive: il ne suffit pas que la personne ait la qualité d'exploitant, mais il faut qu'elle soit inscrite au registre du commerce. Par conséquent, si une personne exploite une entreprise individuelle commerciale sans être inscrite, le créancier qui veut la poursuivre par voie de faillite doit provoquer son inscription au registre du commerce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2014 du 8 juillet 2014, consid. 2). Inversement, si le titulaire est resté inscrit au registre du commerce malgré la cessation de son activité, il reste soumis à la poursuite par voie de faillite; l'autorité de poursuite n'a pas à examiner si l'inscription est justifiée ou non (ATF 120 III 4 consid. 4 p. 6) et le poursuivi n'est pas admis à démontrer que l'inscription est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2014 du 8 juillet 2014, consid. 2). Le critère formel de l'inscription est décisif; il importe peu que l'inscription eût dû être supprimée. 2.1.3 Aux termes de l'art. 43 LP, la poursuite par voie de faillite est notamment exclue pour le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire (ch. 1) et pour le recouvrement de primes d'assurance-maladie obligatoire (ch. 1bis). 2.2 En l'espèce, il est avéré que le plaignant a été inscrit au registre du commerce de Genève en tant que titulaire de la raison individuelle "C______", à compter du ______ 2020. Cette inscription suffit pour considérer que le plaignant a été soumis à la poursuite par voie de faillite, peu importe les raisons qui l'ont conduit à requérir son inscription du registre du commerce. La radiation de la raison individuelle, pour cessation d'activité, a été publiée dans la FOSC le ______ 2020, de sorte que le plaignant est resté soumis à la poursuite par voie de faillite jusqu'au 21 août 2020. La société poursuivante ayant requis la continuation de la poursuite avant cette date - la commination de faillite a été établie le 18 août 2020, - c'est à juste titre que l'Office a décidé de continuer la poursuite par voie de faillite.”
Art. 43 SchKG schliesst Konkursbetreibungen für öffentlich-rechtliche Forderungen (z. B. Steuern, SVA/AHV) aus. Solche Forderungen sind jedoch in der Gesamtwürdigung der Zahlungsfähigkeit bzw. Bonität des Schuldners zu berücksichtigen.
“Die Schuldnerin macht geltend, sie habe der SVA diverse Abrechnungen und neue Lohnmeldungen eingereicht, welche nun bearbeitet wür- den. Weiter würden die beantragten Kinderzulagen für Herrn D._____, die seit dem Jahr 2020 nicht ausbezahlt worden seien, zu einem Guthaben von Fr. 9'000.– führen. Somit seien nur noch ca. Fr. 7'000.– offen, die sie nach Rech- nungsstellung umgehend bezahlen werde. Da die Schuldnerin für diese Vorbrin- gen keinerlei Belege einreichte, muss von Verpflichtungen gegenüber der SVA in der Höhe von Fr. 19'923.80 ausgegangen werden. Ebenso wenig genügt der blosse Hinweis, für die sich im Stadium der Pfändung befindende Betreibung Nr. 19 der Steuerverwaltung des Kantons Graubünden in Höhe von Fr. 1'424.55 könne angesichts des grossen und werthaltigen Schmucklagers mit einer genü- - 5 - genden Deckung gerechnet werden. Auch diese Betreibung hat damit als offen zu gelten. Somit verbleiben offene in Betreibung gesetzte Forderungen von rund Fr. 50'440.–. Dabei handelt es sich überwiegend um Forderungen der öffentlich- rechtlichen Gläubiger. Von ihnen droht keine Konkursgefahr (Art. 43 SchKG). Für die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit sind sie aber gleichwohl von Bedeutung (KuKo SchKG-Diggelmann,”
“44 Betreibungen wurden erledigt, 14 davon wurden durch Bezahlung an den Gläubiger oder das Betrei- bungsamt bezahlt, neun wurden durch Verwertung beglichen, 21 endeten mit Ver- lustscheinen in der Gesamthöhe von Fr. 56'431.35. Der Umstand, dass sowohl Verlustscheine als auch Betreibungen im Stadium der Pfändung bestehen, führt vorliegend zu höheren Anforderungen an den Nachweis der Zahlungsfähigkeit. Gemäss Auszug des Betreibungsamts 12 vom 9. Oktober 2023 hat der Schuldner regelmässig Zahlungen an das Betreibungsamt geleistet, letztmals am 2. Oktober 2023, wobei jedoch nicht klar ist, ob es sich dabei nicht auch um Zah- lungen aus der Lohnpfändung handelt (act. 5/12, s. insbesondere S. 2 mit Refe- renz auf das Lohnpfändungskonto). Es fällt zudem auf, dass sich der Schuldner neben der allgemeinen Anhäufung von Betreibungen über die letzten Jahre ins- besondere regelmässig für öffentlich-rechtliche Forderungen (SVA, Steuern) be- treiben liess. Diese sind zwar von der Betreibung auf Konkurs ausgeschlossen (Art. 43 SchKG), für die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit aber dennoch von Be- deutung (vgl. KuKo SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl . 2014, N 14 zu Art. 174 SchKG). Zudem fällt auf, dass bereits kurz nach Zuzug im Jahr 2019 und anfangs 2020, als die Corona-Pandemie noch nicht ausgebrochen war, bereits rund 13 Betrei- bungen verzeichnet sind, aus denen auch Verlustscheine resultierten (act. 5/8 S. 2). Die Liquiditätsprobleme des Schuldners lassen sich folglich nicht einfach mit der Corona-Pandemie erklären.”
“_____ im Umfang von knapp Fr. 42'000.– sind mit dem Code "DV" versehen. Hiezu schreibt die Schuldnerin einzig, diese seien "teilweise durch Pfändung bezahlt, Restbetrag mit Verlustschein gedeckt" (act. 4/6). Welcher Be- trag durch Pfändung gedeckt sein soll und für welche Summe Verlustscheine be- stehen, ist nicht bekannt. Sechs Betreibungen haben den Code "KA" für Konkur- - 7 - sandrohung (Forderungssumme total ca. Fr. 43'000.–), eine den Code "FB" für Fortsetzungsbegehren (Forderungssumme Fr. 2'579.35), drei den Code "RV" für Rechtsvorschlag erhoben (Forderungssumme total ca. Fr. 73'100.–) und zwei wei- tere den Code "ZB" für Zahlungsbefehl bzw. Betreibung ( Forderungssumme ca. Fr. 6'200.–) eingeleitet (vgl. act. 4/5). Es fällt auf, dass sich die Schuldnerin neben der allgemeinen Anhäufung von Betreibungen über die letzten Jahre insbesonde- re regelmässig für öffentlich-rechtliche Forderungen (SVA, Steuern) betreiben liess. Diese sind zwar von der Betreibung auf Konkurs ausgeschlossen (Art. 43 SchKG), für die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit aber dennoch von Bedeutung (vgl. KuKo SchKG-Diggelmann,”
“Nach dem Gesagten sind offene Betreibungsforderungen im Umfang von knapp Fr. 41'000.– zu berücksichtigen. Davon entfallen Forderungen im Um- fang von ca. Fr. 22'600.– auf öffentlich-rechtliche Gläubiger und sind daher von - 6 - der Betreibung auf Konkurs ausgeschlossen (Art. 43 SchKG), jedoch für die Beur- teilung der Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin sehr wohl von Bedeutung (KuKo SchKG-Diggelmann, 2. Aufl. 2014, N 14 zu Art. 174 SchKG). Die Anzahl der Be- treibungen und der Umstand, dass in mindestens vier Fällen (inkl. dem Vorliegen- den) die Konkursandrohung erfolgte (vgl. Betreibungsregisterauszug vom”
Bei Inhabern von Einzelunternehmen schliesst das Fehlen eines direkten Zusammenhangs zwischen der Forderung und dem Geschäft die Einleitung der Konkursbetreibung nicht aus. Im vorliegenden Entscheid lagen keine Ausschlussgründe nach Art. 43 SchKG vor.
“Der Schuldner hat mit seiner Beschwerde weder seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft gemacht noch einen der drei Konkurshinderungsgründe nachgewiesen. Er macht in seiner Beschwerde lediglich geltend, dass die Konkurseröffnung un- geeignet sowie nicht erforderlich sei und deshalb daran auch kein öffentliches In- teresse bestehe (act. 2). Mit diesen Einwendungen vermag der Schuldner die Konkurseröffnung nicht abzuwenden: Ein Inhaber eines Einzelunternehmens un- tersteht gestützt auf Art. 39 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG der ordentlichen Konkursbetrei- - 3 - bung, auch wenn – wie vorliegend – die Forderung nicht im direkten Zusammen- hang mit dem Einzelunternehmer steht, zumal auch kein Ausschlussgrund nach Art. 43 SchKG vorliegt (vgl. diesbezüglichen Einwand in act. 2 S. 2 oben). Dass beim Schuldner keine verwertbaren Mittel vorhanden seien (vgl. act. 2 S. 1 un- ten), steht einer Konkurseröffnung ebenfalls nicht entgegen (vgl. Art. 171 ff. SchKG). Folglich ist die Beschwerde abzuweisen.”
Das Auszug aus dem Betreibungs- bzw. Pfändungsregister ist ein für die Beurteilung der Vermögens- und Solvabilitätssituation unerlässliches Dokument. Der Betreibene hat darzulegen, dass gegen ihn keine hängigen Konkursbegehren bzw. vollstreckbaren Betreibungen bestehen; dazu gehört in der Regel die Vorlage des Registerauszugs.
“En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2020 du 26 mars 2021 consid. 4.1; 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2 et les références). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 4.1). Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements. Celle-ci peut en effet être admise lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art.”
“En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2.2. Concernant la solvabilité de la recourante, l’extrait des affaires en cours (état au 23.01.2023) fait état de 6 poursuites, dont 4 au stade de l’opposition, et 2 au stade de la notification du commandement de payer, pour un montant total de CHF 100'594.50. La recourante n’a donc pas de poursuites exécutoires. De plus, elle a déposé au greffe du Tribunal cantonal la somme de CHF 6'000.-, en plus des CHF 2'200.- déjà déposés pour régler la poursuite ayant donné lieu à la faillite, mais qui a en réalité déjà été acquittée en quasi-totalité (uniquement frais de procédure de première instance à payer sur ce montant).”
“En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (arrêts TF 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2; 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (arrêts TF 5A_1040/2021 et 5A_615/2020 précités loc. cit.; 5A_251/2018 précité loc.”
Eine Vielzahl von Betreibungen bzw. Pfändungsandrohungen (bei konkreten Fällen wurde z.B. von 30 Betreibungen berichtet) sowie andauernde Illiquidität beziehungsweise Vorliegen von Verlustscheinen verstärken das Indiz der Zahlungsunfähigkeit. In solchen Fällen sind erhöhte Anforderungen an die Glaubhaftmachung zu stellen; die Schuldnerin muss insbesondere nachvollziehbar darlegen, wie sie die aktuell pfändungsreifen Forderungen und die übrigen fälligen Verbindlichkeiten (allenfalls innerhalb eines überschaubaren Zeitraums) zu begleichen beabsichtigt.
“En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. En date du 15 mai 2024, la recourante a versé sur le compte du Tribunal de la Gruyère la somme de CHF 775.05. Ainsi, il convient de constater que la recourante a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, selon le décompte de réquisition de faillite du Tribunal de la Gruyère. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la solvabilité de la recourante, l’extrait des affaires en cours (état au 16.05.2024) fait état de 30 poursuites pour un montant total de CHF 65'362.”
“Die Schuldnerin hat deshalb aufzuzeigen, dass sie in der Lage ist, in näherer Zukunft ihren laufenden Verbindlichkeiten nachzu- kommen sowie die bestehenden Schulden abzutragen. Bloss vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten lassen die Schuldnerin noch nicht als zahlungsunfähig erscheinen. Anders verhält es sich jedoch, wenn keine Anhaltspunkte für eine Verbesserung der finanziellen Lage zu erkennen sind und die Schuldnerin des- halb auf unabsehbare Zeit hinaus als illiquid erscheint. Auch wenn die Schuldne- rin die Zahlungsfähigkeit nicht strikt beweisen, sondern nur glaubhaft machen muss, so genügen ihre Behauptungen allein nicht. Sie muss die Angaben durch objektive Anhaltspunkte untermauern, so dass das Gericht den Eindruck hat, die Behauptungen seien zutreffend, ohne das Gegenteil ausschliessen zu müssen (vgl. BGE 132 III 715 ff., E. 3.1; 132 III 140 ff., E. 4.1.2). Erhöhte Anforderungen an die Glaubhaftmachung sind allerdings dann zu stellen, wenn – wie hier (vgl. act. 21/9) – Betreibungen im Stadium der Konkursandrohung oder Pfändungsan- kündigungen in Betreibungen nach Art. 43 SchKG vorhanden sind. Es liegt an der Schuldnerin, Beweismittel vorzulegen, die geeignet sind, ihre Zahlungsfähigkeit als glaubhaft erscheinen zu lassen (vgl. BGer 5A_251/2018 vom 31. Mai 2018 E. 3.1; 5A_181/2018 vom 30. April 2018 E. 3.1; 5A_93/2018 vom 18. April 2018 E. 4.1). Nach Praxis der Kammer genügt es zur Annahme der Zahlungsfähigkeit, wenn glaubhaft gemacht ist, dass die Schuldnerin die aktuell dringendsten Ver- - 5 - pflichtungen bedienen kann und innert längstens zweier Jahre neben den laufen- den Verbindlichkeiten auch die bestehenden Schulden wird abtragen können (vgl. statt vieler OGer ZH PS140068 vom 29. April 2014, E. 2.2 S. 6).”
“70, die sich im Stadium der Pfändung befindet (vgl. act. 5/6). Zu diesen Forderungen von total Fr. 11'459.25 erklärt die Schuldnerin, ihr sei inner- halb der kurzen Beschwerdefrist leider keine Zeit verblieben, Abzahlungsverein- barungen mit den Gläubigern zu vereinbaren. Sie stehe aber in engem Kontakt mit dem Konkursamt Oberwinterthur-Winterthur, welches sie im Zusammenhang mit der Abtragung ihrer Schulden unterstütze (vgl. act. 2 S. 8). Dass es der Schuldnerin gemäss Betreibungsregisterauszug möglich war, 25 Betreibungen mittlerweile durch Zahlung zu begleichen, darf als Indiz für eine bloss temporäre Illiquidität gewertet werden. Indes wirft es kein gutes Licht auf einen Schuldner, wenn dieser – wie vorliegend – durchwegs gewisse Verpflichtungen wie Steuern, (Sozial-)Abgaben und Bussen missachtet; diese können zwar nicht direkt zum Konkurs führen (Art. 43 SchKG), doch wenn ein Schuldner den Verpflichtungen, für welche die Konkursbetreibung möglich wäre, nur nachkommen kann, weil der die Schulden i.S.v. Art. 43 SchKG vernachlässigt, so ist er nicht zahlungsfähig im Sinne des Gesetzes (KUKO SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 174 N 13 f.).”
Für Beiträge der AHV/IV/EO/ALV (AVS/AI/APG/AC) sehen die zitierten Rechtsgrundlagen Ausnahmen zur grundsätzlich in Art. 43 SchKG vorgesehenen Ausschlusswirkung vor. Wenn die Ausgleichskasse sich ein Wechsel-/Billetpapier aushändigen lässt, kann dadurch die Betreibung nach Wechselrecht (Betreibung für Effekten) möglich werden; das Unterzeichnen/Unterwerfen an ein Billet kann damit nach den zitierten Entscheidungen und Kommentaren als Verzicht auf die ausschliessende Wirkung von Art. 43 SchKG behandelt werden. Dies ist keine generelle Umkehr von Art. 43, sondern eine in den Quellen beschriebene Ausnahme für die genannten Sozialversicherungsbeiträge.
“177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un billet à ordre peut requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (ATF 142 IV 119 consid. 2.3). La créance pour laquelle la poursuite pour effets de change est exercée est fondée sur la lettre de change, respectivement le billet à ordre. Il s’agit de la créance dérivant du titre lui-même et non de la créance dérivant du rapport de base. Dans le cadre d'une poursuite pour effets de change, il faut examiner le rapport de base car si la loi exclut la poursuite par voie de faillite pour la créance du rapport de base, il en va de même pour la créance résultant de la lettre de change, respectivement du billet à ordre. À cet égard, il y a une exception à l’abstraction de la créance résultant de la lettre de change, respectivement du billet à ordre. Aucune poursuite pour effets de change ne peut donc être intentée pour une créance de droit public, notamment fiscale, même si le débiteur a émis un billet à ordre à l’intention de l’autorité fiscale (art. 43 LP). Pour les cotisations AVS/AI/APG/AC, des exceptions sont toutefois prévues à l'application de l'art. 43 LP aux art. 15 al. 2 LAVS, 3 al. 2 LAI, 27 al. 3 LAPG et 6 LACI, qui prévoient que les cotisations sont "en règle générale" recouvrées par la voie de la saisie, réservant ainsi des dérogations. Une telle dérogation est réalisée lorsque la caisse de compensation se fait remettre un effet de change (Bauer, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2021, n° 25 ad art. 177 LP et les références citées, soit autorité de surveillance de Genève, in SJZ 1927/28, 329 n° 289 et autorité de surveillance de Berne, in BlSchK 1957, 104 ss). 3.2 En l'espèce, l'objection à la poursuite pour effets de change émise par la plaignante ne saurait donc être retenue, les cotisations AVS/AI/APG/AC n'étant pas obligatoirement soustraites à la voie de la faillite par l'application de l'art. 43 LP. Le fait qu'elle a souscrit un billet à ordre en faveur des CAISSES implique qu'elle a renoncé à cette règle conformément aux principes rappelés ci-dessus. La plainte est par conséquent infondée et sera rejetée.”
“3 LAPG et 6 LACI, qui prévoient que les cotisations sont "en règle générale" recouvrées par la voie de la saisie, réservant ainsi des dérogations. Une telle dérogation est réalisée lorsque la caisse de compensation se fait remettre un effet de change (Bauer, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2021, n° 25 ad art. 177 LP et les références citées, soit autorité de surveillance de Genève, in SJZ 1927/28, 329 n° 289 et autorité de surveillance de Berne, in BlSchK 1957, 104 ss). 3.2 En l'espèce, l'objection à la poursuite pour effets de change émise par la plaignante ne saurait donc être retenue, les cotisations AVS/AI/APG/AC n'étant pas obligatoirement soustraites à la voie de la faillite par l'application de l'art. 43 LP. Le fait qu'elle a souscrit un billet à ordre en faveur des CAISSES implique qu'elle a renoncé à cette règle conformément aux principes rappelés ci-dessus. La plainte est par conséquent infondée et sera rejetée. La Chambre de céans observe de surcroît que l'art. 43 LP vit ses derniers mois puisqu'il a été abrogé avec effet au 31 décembre 2024. Aussi, même si la Chambre était parvenue à une solution inverse dans la présente décision, une poursuite pour effets de change aurait pu être intentée dès le 1er janvier 2025 sur la base du billet à ordre du 6 juin 2024 qui est présentable jusqu'au 10 juillet 2025. 4. La procédure de plainte ayant été d'emblée purgée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 5. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte du 30 septembre 2024 de A______ SA contre la poursuite pour effets de change n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.”
Auf Forderungen aus Konsumkreditverträgen findet Art. 43 SchKG keinen Anwendungsfall. Das in Art. 43 bezeichnete Konkursprivileg greift daher bei solchen Forderungen nicht.
“Für gewisse in Art. 43 SchKG aufgeführte Forderungen ist der Schuldner privilegiert und die Konkursbetreibung ausgeschlossen. Ein Anwendungsfall von Art. 43 SchKG liegt bei einer Forderung aus einem Konsumkreditvertrag jedoch nicht vor.”
“Für gewisse in Art. 43 SchKG aufgeführte Forderungen ist der Schuldner privilegiert und die Konkursbetreibung ausgeschlossen. Ein Anwendungsfall von Art. 43 SchKG liegt bei einer Forderung aus einem Konsumkreditvertrag jedoch nicht vor.”
“Für gewisse in Art. 43 SchKG aufgeführte Forderungen ist der Schuldner privilegiert und die Konkursbetreibung ausgeschlossen. Ein Anwendungsfall von Art. 43 SchKG liegt bei einer Forderung aus einem Konsumkreditvertrag jedoch nicht vor.”
Art. 43 SchKG schliesst grundsätzlich die Betreibung für öffentlich‑rechtliche Forderungen aus. Für die Beiträge an AVS/AI/APG/AC sehen jedoch spezielle Bestimmungen Ausnahmen vor (die Beiträge werden «in der Regel» durch Pfändung erhoben). Die Übergabe eines Wechsel- bzw. Zahlungsdokuments an die Ausgleichskasse kann eine solche Abweichung bzw. den Verzicht auf den Schutz des Art. 43 begründen.
“Aucune poursuite pour effets de change ne peut donc être intentée pour une créance de droit public, notamment fiscale, même si le débiteur a émis un billet à ordre à l’intention de l’autorité fiscale (art. 43 LP). Pour les cotisations AVS/AI/APG/AC, des exceptions sont toutefois prévues à l'application de l'art. 43 LP aux art. 15 al. 2 LAVS, 3 al. 2 LAI, 27 al. 3 LAPG et 6 LACI, qui prévoient que les cotisations sont "en règle générale" recouvrées par la voie de la saisie, réservant ainsi des dérogations. Une telle dérogation est réalisée lorsque la caisse de compensation se fait remettre un effet de change (Bauer, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2021, n° 25 ad art. 177 LP et les références citées, soit autorité de surveillance de Genève, in SJZ 1927/28, 329 n° 289 et autorité de surveillance de Berne, in BlSchK 1957, 104 ss). 3.2 En l'espèce, l'objection à la poursuite pour effets de change émise par la plaignante ne saurait donc être retenue, les cotisations AVS/AI/APG/AC n'étant pas obligatoirement soustraites à la voie de la faillite par l'application de l'art. 43 LP. Le fait qu'elle a souscrit un billet à ordre en faveur des CAISSES implique qu'elle a renoncé à cette règle conformément aux principes rappelés ci-dessus. La plainte est par conséquent infondée et sera rejetée. La Chambre de céans observe de surcroît que l'art. 43 LP vit ses derniers mois puisqu'il a été abrogé avec effet au 31 décembre 2024. Aussi, même si la Chambre était parvenue à une solution inverse dans la présente décision, une poursuite pour effets de change aurait pu être intentée dès le 1er janvier 2025 sur la base du billet à ordre du 6 juin 2024 qui est présentable jusqu'au 10 juillet 2025. 4. La procédure de plainte ayant été d'emblée purgée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 5. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte du 30 septembre 2024 de A______ SA contre la poursuite pour effets de change n° 1______.”
Ist der Schuldner Inhaber einer im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma, wird die Betreibung in der Regel durch Konkurs fortgesetzt; in der entschiedenen Sache kam die in Art. 43 SchKG erörterte Ausnahme nicht zur Anwendung.
“Les cotisations pour le financement des allocations familiales ne sont pas non plus considérées comme des créances de droit public au sens de cette disposition (Chollet, Les créances et les prétentions du droit des assurances sociales dans la poursuite et la faillite, in JdT 2011 II 25, 32). 2.2 En l'espèce, le poursuivi est titulaire d'une raison individuelle inscrite au registre du commerce, de sorte qu'en principe, la poursuite à son encontre se continue par voie de faillite. B______ est un établissement autonome de droit public. Néanmoins, elle prélève les cotisations 2ème pilier pour le compte de la E______, soit une fondation de droit privé, de sorte que les conditions régissant l'exception prévue par l'art. 43 LP ne sont pas réunies s'agissant de cette créance. Quant aux cotisations relatives aux allocations familiales qui sont prélevées pour le compte de la D______, elles ne constituent pas des créances de droit public, ce qui exclut l'application de l'art. 43 LP s'agissant de cette créance. Il en va de même des cotisations de retraite anticipée, d'assurance perte de gain maladie et contributions professionnelles qui ne constituent pas des créances de droit public au sens de l'art. 43 LP. En définitive, les conditions régissant l'exception prévue par l'art. 43 LP ne sont réunies pour aucune des créances, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a édicté et fait notifier au plaignant une commination de faillite. Par conséquent, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte déposée par A______ le 22 juin 2022 contre la commination de faillite, poursuite n° 1______, notifiée le 7 juin 2022. Au fond : Le rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
Das wiederholte oder systematische Unterlassen der Zahlung öffentlich-rechtlicher Forderungen (z. B. Steuern, Sozialversicherungsbeiträge) kann im Rahmen der Gesamtwürdigung als Indiz für Zahlungsunfähigkeit herangezogen werden. Insbesondere wenn ein Betrieb sich über längere Zeit dadurch «über Wasser hält», dass er vorrangig private Gläubiger befriedigt und öffentlich-rechtliche Forderungen vernachlässigt, wird dies in der Praxis kritisch beurteilt und kann die Eröffnung des Konkurses begünstigen. Es handelt sich dabei jedoch nicht um einen automatischen Eröffnungsgrund, sondern um einen Faktor im Gesamtbild der Zahlungsunfähigkeit nach Art. 43 SchKG.
“Wesentlichen Aufschluss über das Zahlungsverhalten und die finanzielle Lage eines Schuldners gibt insbesondere das Betreibungsregister. Im Recht liegt ein Auszug des Betreibungsamtes Hinwil vom 25. März 2024, der die letzten fünf Jahre umfasst (act. 5/4). In dieser Zeit wurde der Schuldner – nebst der vorliegen- den Konkursforderung – 95 Mal betrieben. Der Gesamtbetrag sämtlicher Betrei- bungen beläuft sich – abzüglich der vorliegenden Konkursforderung – auf rund CHF 110'000.–. Aktuell sind noch 20 Betreibungen über rund CHF 26'746.25 aus den Jahren 2022 bis 2024 offen, wobei bei sieben Betreibungen eine Pfändung vollzogen wird, bei sieben der Konkurs angedroht wurde, bei drei eine Verwertung stattfand und bei drei der Zahlungsbefehl zugestellt und kein Rechtsvorschlag er- hoben wurde. Verlustscheine oder frühere Konkurseröffnungen sind keine regis- triert. Der Betreibungsregisterauszug zeigt, dass der Schuldnerin grösstenteils öf- fentlich-rechtliche Forderungen nicht bezahlt, für deren Ausfälle er nicht auf Kon- kurs betrieben werden kann (vgl. Art. 43 SchKG). Solche unterbliebenen Zahlun- gen können im Rahmen der Gesamtwürdigung ein Indiz für Zahlungsunfähigkeit sein (KUKO SchKG-DIGGELMANN, Art. 174 N 14).”
“Wesentlichen Aufschluss über das Zahlungsverhalten und die finanzielle Lage einer Schuldnerin gibt insbesondere das Betreibungsregister. Im Recht liegt ein Auszug des Betreibungsamtes Zürich 2 vom 4. März 2024, der den Zeitraum seit dem Zuzug der Schuldnerin in den Betreibungskreis am 28. März 2019 um- fasst (act. 5/49). In dieser Zeit wurde die Schuldnerin – nebst der vorliegenden Konkursforderung – 50 Mal betrieben. Der Gesamtbetrag sämtlicher Betreibungen - 4 - beläuft sich – abzüglich der vorliegenden Konkursforderung – auf rund CHF 209'000.–. Aktuell sind noch neun Betreibungen über CHF 27'242.05 offen, wobei bei fünf Betreibungen der Konkurs angedroht sowie bei vier Betreibungen der Zahlungsbefehl zugestellt und kein Rechtsvorschlag erhoben wurde. Verlust- scheine oder frühere Konkurseröffnungen sind keine registriert. Der Betreibungs- registerauszug zeigt, dass die Schuldnerin grösstenteils öffentlich-rechtliche For- derungen nicht bezahlt, für deren Ausfälle sie nicht auf Konkurs betrieben werden kann (vgl. Art. 43 SchKG). Solche unterbliebenen Zahlungen können im Rahmen der Gesamtwürdigung ein Indiz für Zahlungsunfähigkeit sein (KUKO SchKG- D IGGELMANN, Art. 174 N 14).”
“Bei den von Mai 2020 bis Ende Oktober 2023 eingeleiteten Betreibungen bestehen - neben den 60 bezahlten Betreibungsforderungen, die ebenfalls in die- sen Zeitraum fallen - noch offene Betreibungsforderungen in der Höhe von CHF 68'869.90. Offensichtlich kam die Beschwerdeführerin bereits vor der Erkran- kung ihres Geschäftsführers nur sehr zögerlich und beschränkt ihren Zahlungs- verpflichtungen nach. Insbesondere ihre öffentlich-rechtlichen Schulden wie Steu- ern oder Sozialversicherungsbeiträge bezahlt sie seit Jahren regelmässig nicht oder erst, nachdem gegen sie Betreibung eingeleitet worden ist. Dabei fällt auf, dass auch bereits drei Verlustscheine gemäss Art. 115 SchKG ausgestellt werden mussten. Es spricht gegen die Zahlungsfähigkeit, wenn sich eine Schuldnerin da- durch über Wasser halten muss, indem sie systematisch öffentlich-rechtliche For- derungen vernachlässigt, die nach der Rechtslage, die noch bis am 31. Dezember 2024 gilt, grundsätzlich nicht zum Konkurs führen können (Art. 43 SchKG; vgl. Gi- roud/Theus Simoni, a.a.O., N 26e zu Art. 174 SchKG m.w.H.). Schliesslich zu berücksichtigen sind die drei weiteren Konkursandrohungen, zu denen die Be- schwerdeführerin ebenfalls keine konkreten Angaben macht, wie sie die zugrunde liegenden Forderungen zu bezahlen gedenkt. Würde der Konkurs jetzt aufgeho- ben, wäre deshalb damit zu rechnen, dass es in Kürze erneut zur Konkurseröff- nung käme.”
“Vorliegend gehen aus dem vom Schuldner eingereichten Betreibungsregisterauszug - ohne die hinterlegte Konkursforderung - insgesamt 21 offene Betreibungen hervor, die zwischen dem 17. Oktober 2017 und dem 12. Januar 2022 eingeleitet wurden: neben drei Betreibungen im Stadium der Konkursandrohung in der Höhe von insgesamt Fr. 13'373.65 und drei Betreibungen nach Art. 43 SchKG (hier Steuern) im Stadium der Pfändung in der Höhe von insgesamt Fr. 41'533.25 hat der Schuldner zwölf weitere Betreibungen im Stadium des Rechtsvorschlags in der Höhe von ingsgesamt Fr. 612'636.10 und drei Betreibungen im Stadium des Zahlungsbefehls in der Höhe von insgesamt Fr. 2'642.65. Sodann lässt sich dem Betreibungsregisterauszug entnehmen, dass in 71 von 102 Betreibungen die Betreibungsforderung letztlich an das Betreibungsamt bezahlt wurde. Die Vorinstanz hat dazu erwogen, der Schuldner lasse es laufend zu neuen Betreibungen kommen, zahle selbst kleinere Beträge um Fr. 100.-- nicht und erhebe systematisch Rechtsvorschlag. Allgemein vermittle der Betreibungsregisterauszug ein ungünstiges Bild der Zahlungsgewohnheiten des Schuldners, insbesondere insofern, als er seine öffentlich-rechtlichen Schulden wie Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge regelmässig nicht oder zumindest nicht ohne Betreibungsverfahren bezahle. Sodann hat sie bemängelt, dass sich der Schuldner zu den sich im Stadium des Rechtsvorschlags befindlichen Betreibungen mit keinem Wort geäussert habe.”
“Il n’est pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements ; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1, p. 468; TF 5A_561/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3.2 ; ATF 85 III 146, consid. 4b p. 155). Même une dette unique n’empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension de paiements, tel pouvant être le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier (TF 5A_439/2010 précité ; TF 5A_367/2008 précité consid. 4.1 ; TF 5P.412/1999, SJ 2000 I 248). La suspension des paiements ne doit pas être de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137 III 460, JT 2012 II 178, consid. 3.4.1). Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension de paiements (TF 5A_561/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_439/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4, publié in SJ 2011 I p. 175 ; TF 5P.412/1999 du 17 décembre 1999, in SJ 2000 I 248 ; TF 5P.114/1999, in SJ 1999 I 496 ; Acocella, in : Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, SchKG 2e éd., n. 12 ad art. 43 LP et les références ; Brunner/Boller, in : Basler Kommentar, SchKG, n. 12 et 13 ad art. 190 SchKG et les références). Tel est le cas lorsqu’il est établi que le débiteur a sur une certaine durée effectué ses paiements en faveur des créanciers autres que ceux de droit public, qui ne pouvant requérir de faillite ordinaire, sont renvoyés perdants et doivent se satisfaire d’un acte de défaut de biens (définitif) après saisie (art. 43 al. 1 LP ; TF 5A_452/2016 du 12 octobre 2016 consid. 5.2.2 et les réf. cit.) ; le but de la loi n’est en effet pas de permettre au débiteur d’échapper à la faillite en favorisant de manière systématique ses créanciers privés au détriment de ses créanciers de droit public (ibidem). V. a) La première juge a considéré que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable sa qualité de créancier de l’intimée. Il convient d’examiner en premier lieu ce point. Le recourant se prévaut en particulier des allégués 4 à 9 de la demande, ainsi que des allégués 52, 60 à 62 et 66 de la réponse déposées devant la Chambre patrimoniale cantonale.”
Familienunterhaltsforderungen (Alimente) sind nach Art. 43 SchKG vom Konkurs ausgeschlossen. Die Betreibungs- bzw. Vollstreckungsbehörde hat diese Ausschlussnorm von Amtes wegen zu beachten; eine Fortsetzung der Betreibung in Form eines Konkurses trotz dieses Ausschlusses kann als nichtig behandelt werden.
“2 LEF, con decisione del 27 gennaio 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha differito il fallimento richiesto da PI 2 contro suo padre PI 1 e ha sottoposto a questa Camera il quesito di sapere se la comminatoria di fallimento notificata nell’esecuzione n. __________ non sia da considerare nulla dal momento ch’essa verte su alimenti del diritto di famiglia, per i quali l’art. 43 n. 2 LEF esclude la via del fallimento; che la continuazione dell’esecuzione in via di fallimento risulta ef-fettivamente nulla per il motivo menzionato dal Pretore (sfuggito a questa Camera nella procedura di ricorso conclusa con la decisione del 20 novembre 2020 [inc. 15.2020.120], nella quale PI 1 non l’aveva invocato); che l’art. 43 LEF è infatti una norma imperativa di diritto pubblico, che l’ufficio d’esecuzione deve applicare d’ufficio (art. 38 cpv. 3 LEF) e la cui violazione va constatata d’ufficio in ogni tempo (art. 22 cpv. 1 LEF; DTF 120 III 106 consid. 1; Krüsi in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 8 ad art. 43 LEF); che nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2021 PI 2 riconosce del resto l’esclusione della via del fallimento e chiede la restituzione dell’anticipo di fr. 1'000.– da lei versato alla Pretura così come la continuazione dell’esecuzione in via di pignoramento; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. È accertata d’ufficio la nullità della comminatoria di fallimento emessa il 20 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________. 2. È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di continuare l’esecuzione n. __________ in via di pignoramento. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione a: – ; – ; – .”
Art. 43 SchKG verhindert grundsätzlich die Konkursbetreibung für öffentlich‑rechtliche Forderungen. Für die Betreibung aufgrund eines Wechsels oder eines Wechselschuldversprechens ist jedoch zu prüfen, ob die Grundlage der Forderung dem Ausschluss unterliegt; ist die Grundlage vom Konkurs ausgeschlossen, gilt dies auch für die aus dem Wechsel resultierende Forderung. Für die AVS/AI/APG/AC‑Beiträge enthalten die Spezialnormen (Art. 15 Abs. 2 LAVS, 3 Abs. 2 LAI, 27 Abs. 3 LAPG, 6 LACI) ausdrücklich Vorbehalte, sodass eine Abweichung von Art. 43 möglich ist; eine solche Abweichung kann etwa vorliegen, wenn die Ausgleichskasse ein Wechselpapier erhält. Entsprechend kann die Einrede gegen eine Wechselbetreibung in solchen Fällen zurückgewiesen werden (vgl. DCSO/467/2024).
“177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un billet à ordre peut requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (ATF 142 IV 119 consid. 2.3). La créance pour laquelle la poursuite pour effets de change est exercée est fondée sur la lettre de change, respectivement le billet à ordre. Il s’agit de la créance dérivant du titre lui-même et non de la créance dérivant du rapport de base. Dans le cadre d'une poursuite pour effets de change, il faut examiner le rapport de base car si la loi exclut la poursuite par voie de faillite pour la créance du rapport de base, il en va de même pour la créance résultant de la lettre de change, respectivement du billet à ordre. À cet égard, il y a une exception à l’abstraction de la créance résultant de la lettre de change, respectivement du billet à ordre. Aucune poursuite pour effets de change ne peut donc être intentée pour une créance de droit public, notamment fiscale, même si le débiteur a émis un billet à ordre à l’intention de l’autorité fiscale (art. 43 LP). Pour les cotisations AVS/AI/APG/AC, des exceptions sont toutefois prévues à l'application de l'art. 43 LP aux art. 15 al. 2 LAVS, 3 al. 2 LAI, 27 al. 3 LAPG et 6 LACI, qui prévoient que les cotisations sont "en règle générale" recouvrées par la voie de la saisie, réservant ainsi des dérogations. Une telle dérogation est réalisée lorsque la caisse de compensation se fait remettre un effet de change (Bauer, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2021, n° 25 ad art. 177 LP et les références citées, soit autorité de surveillance de Genève, in SJZ 1927/28, 329 n° 289 et autorité de surveillance de Berne, in BlSchK 1957, 104 ss). 3.2 En l'espèce, l'objection à la poursuite pour effets de change émise par la plaignante ne saurait donc être retenue, les cotisations AVS/AI/APG/AC n'étant pas obligatoirement soustraites à la voie de la faillite par l'application de l'art. 43 LP. Le fait qu'elle a souscrit un billet à ordre en faveur des CAISSES implique qu'elle a renoncé à cette règle conformément aux principes rappelés ci-dessus.”
“177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un billet à ordre peut requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (ATF 142 IV 119 consid. 2.3). La créance pour laquelle la poursuite pour effets de change est exercée est fondée sur la lettre de change, respectivement le billet à ordre. Il s’agit de la créance dérivant du titre lui-même et non de la créance dérivant du rapport de base. Dans le cadre d'une poursuite pour effets de change, il faut examiner le rapport de base car si la loi exclut la poursuite par voie de faillite pour la créance du rapport de base, il en va de même pour la créance résultant de la lettre de change, respectivement du billet à ordre. À cet égard, il y a une exception à l’abstraction de la créance résultant de la lettre de change, respectivement du billet à ordre. Aucune poursuite pour effets de change ne peut donc être intentée pour une créance de droit public, notamment fiscale, même si le débiteur a émis un billet à ordre à l’intention de l’autorité fiscale (art. 43 LP). Pour les cotisations AVS/AI/APG/AC, des exceptions sont toutefois prévues à l'application de l'art. 43 LP aux art. 15 al. 2 LAVS, 3 al. 2 LAI, 27 al. 3 LAPG et 6 LACI, qui prévoient que les cotisations sont "en règle générale" recouvrées par la voie de la saisie, réservant ainsi des dérogations. Une telle dérogation est réalisée lorsque la caisse de compensation se fait remettre un effet de change (Bauer, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2021, n° 25 ad art. 177 LP et les références citées, soit autorité de surveillance de Genève, in SJZ 1927/28, 329 n° 289 et autorité de surveillance de Berne, in BlSchK 1957, 104 ss). 3.2 En l'espèce, l'objection à la poursuite pour effets de change émise par la plaignante ne saurait donc être retenue, les cotisations AVS/AI/APG/AC n'étant pas obligatoirement soustraites à la voie de la faillite par l'application de l'art. 43 LP. Le fait qu'elle a souscrit un billet à ordre en faveur des CAISSES implique qu'elle a renoncé à cette règle conformément aux principes rappelés ci-dessus. La plainte est par conséquent infondée et sera rejetée.”
Mehrere anhängige Betreibungen sprechen gegen die Vermutung der Zahlungsfähigkeit. Insbesondere Betreibungen, die bereits das Stadium der Zahlungsaufforderung (Kommination) oder der Pfändung erreicht haben, vermögen regelmässig die Vorausseinschätzung der Solvenz zu widerlegen und damit den Ausschluss einer Konkursbetreibung im Sinne von Art. 43 SchKG zu begründen.
“En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. En date du 15 mai 2024, la recourante a versé sur le compte du Tribunal de la Gruyère la somme de CHF 775.05. Ainsi, il convient de constater que la recourante a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, selon le décompte de réquisition de faillite du Tribunal de la Gruyère. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la solvabilité de la recourante, l’extrait des affaires en cours (état au 16.05.2024) fait état de 30 poursuites pour un montant total de CHF 65'362.”
“A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (arrêts TF 5A_1040/2021 et 5A_615/2020 précités loc. cit.; 5A_251/2018 précité loc. cit. et les références). 2.2. En l'espèce, dans la citation à comparaître du 8 novembre 2023 à l’audience de faillite de première instance du 11 décembre 2023, la recourante a été invitée à payer le montant total de CHF 19'181.85, intérêts et frais de procédure compris, pour éviter la faillite. Elle s’est acquittée d’un montant total de CHF 20'170.- auprès du greffe du Tribunal cantonal le 15 décembre 2023, de sorte que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP, soit le paiement de la dette, intérêts et frais compris, est remplie. 2.3. Toutefois, il ressort de la liste des affaires en cours établie le 18 décembre 2023 par l’Office des poursuites de la Sarine à la demande de la Cour que la recourante fait actuellement l’objet de 23 poursuites pour le montant total de CHF 291'553.30 dont 13 au stade de la commination de faillite ou de la saisie dans les cas de l’art. 43 LP. Sauf en ce qui concerne une autre poursuite au stade de la commination de faillite, la recourante ne prétend pas avoir prouvé par titre qu’une des hypothèses indiquées à l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP était réalisée et ce seul fait permet d’exclure la vraisemblance de la solvabilité. La recourante prétend que la vente de ses immeubles situés à D.________ lui rapportera le montant de CHF 374'000.- à brève échéance et lui permettra de désintéresser tous ses créanciers. Il ressort des pièces qu’elle a produites qu’elle a confié le mandat de commercialisation de ses immeubles à un courtier le 31 août 2023 mais elle ne démontre pas qu’elle aurait trouvé des acquéreurs prêts à s’acquitter du prix de vente à brève échéance. De plus, elle n’a produit aucun justificatif de ses moyens financiers. Elle allègue que sa comptabilité n’a pas encore été finalisée par sa fiduciaire (cf. recours p. 8 in fine) mais elle n’a fourni aucun extrait de compte récent ou bilan intermédiaire. Elle invoque le fait que la pandémie de Covid a frappé durement les petites entreprises et celles dans le domaine de la gestion d’affaires immobilières également et l’a empêchée d’acquitter ses dettes.”
“A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (arrêts TF 5A_1040/2021 et 5A_615/2020 précités loc. cit.; 5A_251/2018 précité loc. cit. et les références). 2.2. En l'espèce, dans la citation à comparaître du 26 octobre 2023 à l’audience de faillite de première instance du 4 décembre 2023, la recourante a été invitée à payer le montant total de CHF 18'949.60, intérêts et frais de procédure compris, pour éviter la faillite. Elle s’est acquittée d’un montant total de CHF 20'000.- auprès du greffe du Tribunal cantonal les 11 et 13 décembre 2023, de sorte que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP, soit le paiement de la dette, intérêts et frais compris, est remplie. 2.3. Toutefois, il ressort de la liste des affaires en cours établie le 18 décembre 2023 par l’Office des poursuites de la Sarine à la demande de la Cour que la recourante fait actuellement l’objet de 23 poursuites pour le montant total de CHF 291'553.30 dont 13 au stade de la commination de faillite ou de la saisie dans les cas de l’art. 43 LP. Sauf en ce qui concerne une autre poursuite au stade de la commination de faillite, la recourante ne prétend pas avoir prouvé par titre qu’une des hypothèses indiquées à l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP était réalisée et ce seul fait permet d’exclure la vraisemblance de la solvabilité. La recourante prétend que la vente de ses immeubles situés à D.________ lui rapportera le montant de CHF 374'000.- à brève échéance et lui permettra de désintéresser tous ses créanciers. Il ressort des pièces qu’elle a produites qu’elle a confié le mandat de commercialisation de ses immeubles à un courtier le 31 août 2023 mais elle ne démontre pas qu’elle aurait trouvé des acquéreurs prêts à s’acquitter du prix de vente à brève échéance. De plus, elle n’a produit aucun justificatif de ses moyens financiers. Elle allègue que sa comptabilité n’a pas encore été finalisée par sa fiduciaire (cf. recours p. 8 in fine) mais elle n’a fourni aucun extrait de compte récent ou bilan intermédiaire. Elle invoque le fait que la pandémie de Covid a frappé durement les petites entreprises et celles dans le domaine de la gestion d’affaires immobilières également et l’a empêchée d’acquitter ses dettes.”
Das Nichtbezahlen von Forderungen des öffentlichen Rechts kann ein Indiz für eine Suspension der Zahlungen (zahlungsunfähigkeit mit unbestimmtem Horizont) darstellen. Besonders aussagekräftig ist dies, wenn festgestellt werden kann, dass der Schuldner über eine gewisse Dauer hinweg Zahlungen zugunsten privater Gläubiger geleistet hat und dadurch die Gläubiger des öffentlichen Rechts benachteiligt wurden; die Nichterfüllung muss dabei nicht nur vorübergehend sein, sondern eine unbestimmte (nicht lediglich vorübergehende) Dauer aufweisen.
“La suspension des paiements ne doit pas être de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137 III 460, JT 2012 II 178, consid. 3.4.1). Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension de paiements (TF 5A_561/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_439/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4, publié in SJ 2011 I p. 175 ; TF 5P.412/1999 du 17 décembre 1999, in SJ 2000 I 248 ; TF 5P.114/1999, in SJ 1999 I 496 ; Acocella, in : Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, SchKG 2e éd., n. 12 ad art. 43 LP et les références ; Brunner/Boller, in : Basler Kommentar, SchKG, n. 12 et 13 ad art. 190 SchKG et les références). Tel est le cas lorsqu’il est établi que le débiteur a sur une certaine durée effectué ses paiements en faveur des créanciers autres que ceux de droit public, qui ne pouvant requérir de faillite ordinaire, sont renvoyés perdants et doivent se satisfaire d’un acte de défaut de biens (définitif) après saisie (art. 43 al. 1 LP ; TF 5A_452/2016 du 12 octobre 2016 consid. 5.2.2 et les réf. cit.) ; le but de la loi n’est en effet pas de permettre au débiteur d’échapper à la faillite en favorisant de manière systématique ses créanciers privés au détriment de ses créanciers de droit public (ibidem). V. a) La première juge a considéré que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable sa qualité de créancier de l’intimée. Il convient d’examiner en premier lieu ce point. Le recourant se prévaut en particulier des allégués 4 à 9 de la demande, ainsi que des allégués 52, 60 à 62 et 66 de la réponse déposées devant la Chambre patrimoniale cantonale. Ces allégués concorderaient et démontreraient que l’intimée était bien la débitrice d’une somme de 1'977'196.71 USD au titre d’un contrat de prêt conclu avec la créancière initiale, X.________LTD. La première juge aurait versé dans l’arbitraire en n’accordant aucune portée à ces éléments, et les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte et incomplète. Puis, il reproche à la première juge d’avoir mentionné dans la motivation que le recourant n’avait apporté « aucun élément objectif qui permettrait de tenir l’existence du prêt de E.”
“Même une dette unique n’empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension de paiements, tel pouvant être le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier (TF 5A_439/2010 précité ; TF 5A_367/2008 précité consid. 4.1 ; TF 5P.412/1999, SJ 2000 I 248). La suspension des paiements ne doit pas être de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137 III 460, JT 2012 II 178, consid. 3.4.1). Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension de paiements (TF 5A_439/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4, publié in SJ 2011 I p. 175 ; TF 5P.412/1999 du 17 décembre 1999, in SJ 2000 I 248 ; TF 5P.114/1999, in SJ 1999 I 496 ; Acocella, Basler Kommentar, n. 12 ad art. 43 LP et références). Tel est le cas lorsqu’il est établi que le débiteur a sur une certaine durée effectué ses paiements en faveur des créanciers autres que ceux de droit public, qui ne pouvant requérir de faillite ordinaire, sont renvoyés perdants et doivent se satisfaire d’un acte de défaut de biens (définitif) après saisie (art. 43 al. 1 LP ; TF 5A_452/2016 du 12 octobre 2016 consid. 5.2.2 et les réf. cit.) ; le but de la loi n’est en effet pas de permettre au débiteur d’échapper à la faillite en favorisant de manière systématique ses créanciers privés au détriment de ses créanciers de droit public (ibidem). b) En l’espèce on ne dispose d’aucun élément comptable qui permettrait de déterminer s’il y a insolvabilité. On peut seulement se demander s’il y a suspension des paiements. Il n’est pas contesté que l’essentiel des poursuites concerne des créances litigieuses et pas incontestées et exigibles. Par ailleurs, le recourant lui-même fait valoir que l’intimée doit avoir des activités et des ressources dès lors qu’elle a pu régler un certain nombre de poursuites : c’est de bon pronostic. En outre, si on ne peut pas dire si le séquestre pénal a des chances d’être levé prochainement, on ne sait rien de la procédure pénale, si elle aboutira à une condamnation et ce que cela impliquerait pour les lésés. En tout état de cause, il convient de faire la part des choses entre l’infraction commise par une personne physique et la question de la solvabilité d’une personne morale.”
Bei Pfändungsandrohungen, bei Pfändungsankündigungen bzw. wenn Verlustscheine vorliegen, gelten erhöhte Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit. In solchen Fällen ist es erforderlich, verstärkt titulare Nachweise oder eine qualifizierte Darlegung objektiv ausreichender Liquidität vorzulegen, um der Indizwirkung dieser Betreibungsstadien entgegenzutreten.
“En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. Le 7 septembre 2022, la recourante a versé sur le compte du Tribunal de la Veveyse un montant de CHF 6'183.85, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêt et frais compris. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, la recourante a déposé au Greffe du Tribunal cantonal, le 16 septembre 2022, la somme de CHF 11'367.60. Certes la recourante fait encore l’objet d’autres poursuites pour un montant total, frais compris, de CHF 12'630.”
“1), ohne dass dabei die Möglichkeit ausgeschlossen sein muss, dass die Ver- hältnisse sich auch anders gestalten könnten. Glaubhaft gemacht ist daher eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (vgl. BGE 142 II 49 E. 6.2; BGer, 5A_353/2022 vom 31. August 2022, E. 2.3). Im Hinblick auf die Aufhebung der Konkurseröffnung bedeutet dies, dass die Zahlungsfähigkeit des Schuldners wahrscheinlicher sein muss als seine Zahlungsunfähigkeit (vgl. BSK SchKG II-G IROUD/THEUS SIMONI, 3. Aufl. 2021, N 26 f. zu Art. 174 SchKG). Ein Beweis, der die (volle) Überzeu- gung gestattet, die Sachdarstellung des Schuldners sei zutreffend, ist nicht nötig. Erhöhte Anforderungen an die Glaubhaftmachung sind allerdings dann zu stellen, - 4 - wenn Verlustscheine vorhanden sind. Gleiches gilt, wenn andere Betreibungen vorliegen, die sich bereits im Stadium der Konkursandrohung befinden bzw. bei Betreibungen nach Art. 43 SchKG im Stadium der Pfändungsankündigung oder gar Pfändung (vgl. BGer, 5A_251/2018 vom 31. Mai 2018, E. 3.1; BGer, 5A_181/2018 vom 30. April 2018, E. 3.1; BGer, 5A_470/2012 vom 19. November 2012, E. 3.3; OGer ZH, PS210224 vom 28. Januar 2022, E. 4.1).”
“Nach Praxis der Kammer genügt es zur Annahme der Zahlungsfähigkeit, wenn glaubhaft gemacht ist, dass die Schuldnerin die aktuell dringendsten Ver- pflichtungen bedienen kann und innert längstens zwei Jahren neben den laufen- den Verbindlichkeiten auch die bestehenden Schulden wird abtragen können (statt vieler OGer ZH, PS140068 vom 29. April 2014). Erhöhte Anforderungen an die Glaubhaftmachung sind allerdings dann zu stellen, wenn Verlustscheine vor- - 5 - handen sind. Gleiches gilt, wenn andere Betreibungen vorliegen, die sich bereits im Stadium der Konkursandrohung befinden bzw. bei Betreibungen nach Art. 43 SchKG im Stadium der Pfändungsankündigung oder gar Pfändung (vgl. BGer, 5A_251/2018 vom 31. Mai 2018, E. 3.1; 5A_181/2018 vom 30. April 2018, E. 3.1; 5A_470/2012 vom 19. November 2012, E. 3.3; OGer ZH, PS210224 vom”
Wenn die zur Konkurseröffnung führende Forderung beglichen wird, kann dies zwar zum Wegfall der Konkursbetreibung führen; zusätzlich ist aber in der Regel darzulegen, dass aus objektiver Sicht hinreichende Liquidität verbleibt, um auch die übrigen bereits fälligen Forderungen zu decken. Konkrete Deponierungen/Hinterlegungen beim Gericht sind dabei zu berücksichtigen und können die erforderliche Plausibilisierung der Liquidität stützen.
“En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. En date du 30 mars 2023, la recourante a déposé au greffe du Tribunal cantonal la somme de CHF 12'500.-. Ainsi, il convient de constater que la recourante a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, qui se monte à CHF 4'511.30 selon le décompte de réquisition de faillite du Tribunal de la Gruyère. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, l’extrait des poursuites de la recourante du 23 mars 2023 fait état de 5 autres poursuites en cours, pour un montant total de CHF 7'009.”
“En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. Entre le 17 novembre 2022 et le 22 novembre 2022, la recourante a fait verser sur le compte du Tribunal cantonal le montant total de CHF 96'236.25, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, qui se monte à CHF 22’145.80 (poursuite n° ccc). La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, le solde du montant déposé par la recourante sur le compte du Tribunal cantonal s’élève à CHF 74'090.45. L’extrait du registre des poursuites de la recourante fait état d’une autre dette au stade de la commination de faillite (poursuite n° eee) portant sur un montant de CHF 1'402.”