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Solange sich der Schuldner der in Art. 91 SchKG vorgesehenen Mitwirkung (Erscheinen, Auskunft) entzieht, sind Beschwerden gegen vom Betreibungsamt angeordnete dringliche vorsorgliche Sicherungsmassnahmen in der Rechtsprechung als wenig erfolgversprechend eingeschätzt worden. Ein vorsorglicher Pfandzugriff kann als vorläufig betrachtet werden, bis der Schuldner vernommen und das Pfändungsprotokoll zugestellt worden ist.
“consid. 3.2.3), ha reso necessario verificare l’esistenza di altri beni dell’escusso più facilmente realizzabili giusta l’art. 95 cpv. 1 e 2 LEF (art. 95 cpv. 3 LEF). Infine, anche il pignoramento del 7 agosto 2023 (sopra ad I) è stato eseguito in via provvisionale a garanzia degl’interessi dell’escutente, stante l’impossibilità d’interrogare l’escusso. Il pignoramento (di base) potrà considerarsi eseguito solo dopo che l’escusso sarà stato interrogato (in virtù dell’art. 91 LEF) e avrà risposto alle domande dell’UE, e dopo che il verbale di pignoramento sarà stato notificato alle parti (sopra consid. 4.1).”
“Vorliegend ist aus den Akten ersichtlich, dass sich der Beschwerdeführer der Pfändung mehrfach entzogen hat und selbst die polizeiliche Zuführung nicht gelungen ist. Es ist geradezu offensichtlich, dass der Beschwerdeführer die in Art. 91 SchKG statuierte Mitwirkungspflicht des Schuldners verletzt hat. Unter die- sen Umständen erscheinen die vom Betreibungsamt Plessur angeordneten dring- lichen vorsorglichen Sicherungsmassnahmen durch Sperrung von Bankkonti we- der rechtswidrig noch unangemessen. Solange der Beschwerdeführer seine Mit- wirkungspflicht gegenüber dem Betreibungsamt nicht wahrnimmt, kann er sich nicht mit einer Beschwerde über eine angeblich nicht korrekte dringliche und vor- sorgliche Sicherungsmassnahme beschweren.”
Die Quelle weist aus, dass Steuerbehörden dem Betreibungsamt gegenüber auskunftspflichtig sind (vgl. Art. 91 Abs. 5 SchKG). Im konkreten Entscheid waren Bankbeziehungen gegenüber den Steuerbehörden deklariert und dadurch dem Betreibungsamt bekannt geworden.
“________ (Nachname des Beschuldigten und seiner Ehefrau)» für «Monsieur» A.________, aber auch für «Madame L.________» stehen kann (unterzeichnet wurde der Zahlungsbefehl jeweils vom zustellenden Betreibungsbeamten). Dies ist letztlich jedoch nicht relevant, denn so oder anders ist nicht daran zu zweifeln, dass A.________ Kenntnis von den Betreibungen hatte. Die Akten zeichnen nämlich das Bild eines Ehepaars, das sich sehr nahe stand und steht, und das zur fraglichen Zeit die X.________(eine Praxis) gemeinsam betrieb. Damit hatte er auch Kenntnis vom gegen ihn laufenden Betreibungsverfahren. Weiter ist aufgrund der Bankunterlagen erstellt, dass der Beschuldigte wie in der Anklageschrift aufgeführt den Zahlungsverkehr der X.________(eine Praxis) 2010 über die U.________(eine Bank) und die BF.________ (eine Bank) abgewickelt hatte, wobei diese Bankbeziehungen den Steuerbehörden gegenüber deklariert und damit auch dem Betreibungsamt bekannt waren. Es sei darauf hingewiesen, dass die Steuerbehörden gegenüber dem Betreibungsamt auskunftspflichtig sind (vgl. Art. 91 Abs. 5 SchKG). Am 23.08.2010, und damit nur drei Tage nach der Zustellung der Zahlungsbefehle, eröffneten die Töchter des Beschuldigten, M.________ und N.________, bei der U.________(eine Bank) je ein Konto. Sie waren zu diesem Zeitpunkt knapp 20 bzw. 19 Jahre alt, als zwischen dem”
Das Amt soll von der Bank die für die Abklärung erforderlichen Auskünfte einholen. Insbesondere empfiehlt die Rechtsprechung, einen Kontoauszug zum Zeitpunkt des Séquestres (Sperrzeitpunkt) sowie vertragsrelevante Unterlagen zu verlangen, um festzustellen, ob ein Aktivum «in den Händen» der Bank war und ggf. dessen Höhe. Diese Einholung der Unterlagen stützt sich auf Art. 91 Abs. 4 SchKG.
“Enfin, il devra vérifier si cet éventuel actif se trouvait "en mains" de la Banque, soit si celle-ci en avait la maîtrise effective en ce sens qu'un acte de disposition sur lui nécessitait une action de sa part (p. ex. un transfert de fonds). S'il ressortait de ces informations que le compte n° 4______ abritait un actif (p. ex. un solde positif) détenu par la Banque pour le compte du poursuivi ou d'un tiers (p. ex. la Fondation) et sur lequel elle disposait d'un pouvoir de contrôle effectif, il faudrait retenir que cet actif a été séquestré le 17 juin 2021. Il en résulterait qu'à compter de cette date la Banque ne pouvait – comme le précise l'Avis de séquestre – plus s'acquitter valablement de sa dette qu'en mains de l'Office (art. 99 LP). Le séquestre ayant été converti en saisie, celle-ci porterait sur cet actif, qui devrait figurer au procès-verbal de saisie. La plainte est donc, sous cet angle également, bien fondée. L'Office sera en conséquence invité à obtenir de la Banque, tenue de le renseigner (art. 91 al. 4 LP), les informations nécessaires pour déterminer si le séquestre a porté sur le compte n° 4______, et si oui pour quel montant. Il devra à cet égard à tout le moins se faire remettre un extrait dudit compte à la date d'exécution du séquestre, soit le 17 juin 2021, ainsi que tout document de nature à déterminer la position de la Banque dans la relation contractuelle. 2.2.3 En définitive, le procès-verbal de saisie doit être partiellement annulé et l'Office invité à poursuivre ses investigations, dans le sens des considérants ci-dessus, après quoi un nouveau procès-verbal de saisie devra être notifié aux créancier et débiteur. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 août 2022 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 8______, établi le 15 août 2022.”
“Enfin, il devra vérifier si cet éventuel actif se trouvait "en mains" de la Banque, soit si celle-ci en avait la maîtrise effective en ce sens qu'un acte de disposition sur lui nécessitait une action de sa part (p. ex. un transfert de fonds). S'il ressortait de ces informations que le compte n° 4______ abritait un actif (p. ex. un solde positif) détenu par la Banque pour le compte du poursuivi ou d'un tiers (p. ex. la Fondation) et sur lequel elle disposait d'un pouvoir de contrôle effectif, il faudrait retenir que cet actif a été séquestré le 17 juin 2021. Il en résulterait qu'à compter de cette date la Banque ne pouvait – comme le précise l'Avis de séquestre – plus s'acquitter valablement de sa dette qu'en mains de l'Office (art. 99 LP). Le séquestre ayant été converti en saisie, celle-ci porterait sur cet actif, qui devrait figurer au procès-verbal de saisie. La plainte est donc, sous cet angle également, bien fondée. L'Office sera en conséquence invité à obtenir de la Banque, tenue de le renseigner (art. 91 al. 4 LP), les informations nécessaires pour déterminer si le séquestre a porté sur le compte n° 4______, et si oui pour quel montant. Il devra à cet égard à tout le moins se faire remettre un extrait dudit compte à la date d'exécution du séquestre, soit le 17 juin 2021, ainsi que tout document de nature à déterminer la position de la Banque dans la relation contractuelle. 2.2.3 En définitive, le procès-verbal de saisie doit être partiellement annulé et l'Office invité à poursuivre ses investigations, dans le sens des considérants ci-dessus, après quoi un nouveau procès-verbal de saisie devra être notifié aux créancier et débiteur. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 août 2022 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 8______, établi le 15 août 2022.”
Banken, die am Ort ihrer Geschäftstätigkeit Vermögensverhältnisse des Schuldners verwahren, können Adressatinnen von Auskunftsbegehren des Betreibungsamtes nach Art. 91 Abs. 4 SchKG sein. Die Rechtsprechung stellt klar, dass das Bankgeheimnis dem Auskunftsverlangen im Rahmen dieser Bestimmung nicht generell entgegensteht.
“Nach allgemeiner Erfahrung erfassen Beziehungen mit einer Bank Bestandteile des Vermögens des Schuldners (BGE 131 III 660 E. 6.1). Wenn eine Bank (filiale) an einem Ort ihre Geschäftstätigkeit entfaltet, ist es daher naheliegend, dass sie Adressatin von Auskunftsbegehren des Betreibungsamtes ist, genauso wie z.B. die Steuerbehörde nach Art. 91 Abs. 5 SchKG. Die Verbreitung des Online-Bankings steht dem nicht entgegen. Soweit die Beschwerdeführerin meint, es sei zum Auskunftsbegehren (neben dem Wohnsitz bzw. Sitz des Schuldners im örtlichen Tätigkeitsbereich der Bank) "zwingend ein zusätzliches Element" notwendig und damit die bestimmte Angabe einer Kundenbeziehung meint, geht sie fehl. So wie der Schuldner bei der Pfändung verpflichtet ist, die verwahrten Vermögenswerte und Guthaben (wie Bankkonti, Wertschriften-Depots, Safes etc.) und damit eine Kundenbeziehung anzugeben, so trifft diese Pflicht die Bank selber (Art. 91 Abs. 4 SchKG; BOVEY, a.a.O., S. 71), ohne dass das Bankgeheimnis eine Schranke bilden würde (BGE 51 III 37 E. 1; 125 III 391 E. 2a; 146 III 435 E. 4.1.1; u.a. SIEVI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 10, N. 25 zu Art. 91 SchKG; JEANDIN, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 9 f., N. 16 zu Art. 91 SchKG).”
“Lorsque le séquestre porte sur plusieurs biens désignés par leur genre seulement (séquestre générique), leur lieu de situation ou l'identité de la personne les détenant doivent être indiqués (ATF 142 III 291 consid. 5.1). Lorsqu'elles ont été émises, les actions d'une société anonyme constituent des papiers-valeurs, soit des biens mobiliers : elles doivent donc être décrites comme telles dans l'ordonnance de séquestre et leur lieu de situation, respectivement la personne les détenant (par ex. un tiers dépositaire), doivent être indiqués. Lorsque les actions n'ont pas été émises, en revanche, le séquestre ne peut porter que sur les droits de l'actionnaire à l'encontre de la société, et ce selon la procédure de saisie des créances (ATF 92 III 20 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du 5 juillet 2011 consid. 3.2). L'ordonnance doit alors indiquer le nom du débiteur de la créance saisie, soit la société, à laquelle l'office adressera un avis de séquestre au sens de l'art. 99 LP. 2.3.1 Selon l'art. 91 al. 4 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Selon la jurisprudence, les banques ne peuvent se retrancher derrière le secret bancaire pour refuser de renseigner l'office, les exigences de l'exécution forcée l'emportant sur la protection du secret bancaire (ATF 125 III 391 consid. 2a et 2b). L'office peut demander à une banque d'indiquer non seulement les biens dont le poursuivi est l'ayant droit économique, mais également les relations de ce dernier avec chacune des succursales de la banque, et, dans l'optique d'éventuelles actions révocatoires (art. 285 ss LP), pour la période dite suspecte (à savoir au maximum cinq ans avant la saisie; art. 288 LP) (ATF 129 III 239 consid. 1 à 3). Dans le cadre d'une procédure de séquestre, la banque doit donner des renseignements sur les objets ou les biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre, donc également sur les objets ou les biens dont un tiers paraît être nominalement le titulaire; l'office ne doit en revanche pas faire porter ses recherches sur des biens ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid.”
Die Auskunfts- und Mitwirkungspflicht nach Art. 91 SchKG erstreckt sich auch auf Vermögenswerte, die nach Auffassung des Schuldners unpfändbar sind, sowie auf Vermögensgegenstände, die sich bei Dritten befinden; Schuldner und Dritte sind hierfür bei Straffolge zur Auskunft und Mitwirkung verpflichtet.
“1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut demander au juge de la faillite qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162 LP (art. 83 al. 1 LP). Le juge de la faillite décide qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur si cette mesure lui paraît nécessaire (art. 162 LP). L'Office des poursuites dresse l'inventaire (art. 163 al. 1 LP). Les dispositions des art. 90 à 92 s'appliquent par analogie (art. 163 al. 2 LP). L'inventaire doit être exécuté comme une saisie, dans le respect des art. 90 à 92 LP, sans toutefois aucune estimation des objets; tous les biens du débiteur doivent être inventoriés, y compris les biens insaisissables au sens de l'art. 92 LP et ceux qui sont en possession de tiers (CR LP – cometta (2005), n. 2 ad art. 163). Cette mesure doit permettre de répertorier l'ensemble des biens du débiteur; elle vise à établir une liste de tous les éléments du patrimoine du débiteur (BSK SchKG II – markus (2021), n. 3 ad art. 163). Le débiteur est soumis, comme les tiers, à la même obligation de collaborer et de renseigner que dans le cadre de la saisie (art. 91 LP), mais leur obligation de renseigner s'étend à tous les biens du débiteur, même ceux qui, de l'avis de ce dernier, ne sont pas saisissables (BSK SchKG II – markus (2021), n. 4 ad art. 163; BSK SchKG II – SIEVI (2021), n. 11 ad art. 91). Dans le cas d'une personne morale, ses organes habilités à la représenter sont tenu de fournir des renseignements (BSK SchKG II – markus (2021), n. 9 ad art. 163). Lors de l'exécution de la saisie, l'Office ne doit pas s'en tenir uniquement aux indications du débiteur ou du créancier poursuivant, mais également rechercher d'éventuels biens réalisables. Il est tenu d'examiner les indications concernant d'autres biens et revenus saisissables (BSK SchKG II – SIEVI (2021), n. 12-13 ad art. 91). 3.2 En l'espèce, l'Office a établi le procès-verbal d'inventaire le 21 décembre 2023. Après avoir effectué un constat sur place et eu un entretien téléphonique avec D______, administrateur de la société débitrice, il a constaté qu'il ne pouvait pas procéder à la prise d'inventaire ordonnée par le Tribunal au motif que la société débitrice était inconnue à l'adresse "rue 1______ nos.”
“Der Schuldner ist unter Straffolge verpflichtet, seine Vermögensgegenstän- de sowie Forderungen und Rechte gegenüber Dritten dem Betreibungsamt anzu- geben (Art. 91 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG). Die Auskunftspflicht erfasst auch Ge- genstände, die nach Ansicht des betriebenen Schuldners unpfändbar sind (Jolanta Kren Kostkiewicz, in: Kren Kostkiewicz [Hrsg.], SchKG, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, 20. Aufl., Zürich 2020, N 5 zu Art. 91 SchKG). Ferner muss der Schuldner dem Betreibungsbeamten auf Verlangen Räumlichkeiten und Behältnisse öffnen (Art. 91 Abs. 3 SchKG). Dritte, die Vermö- gensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat, sind ebenfalls bei Straffolge im gleichen Umfang auskunftspflichtig wie der Schuldner (Art. 91 Abs. 4 SchKG). Auch sie müssen dem Betreibungsbeamten zur Feststellung pfändbarer Gegenstände Einlass gewähren oder Behältnisse öffnen (Nino Sievi, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 22 zu Art. 91 SchKG).”
Bei Straffolge hat der Schuldner die Pflicht, seine Vermögensgegenstände anzugeben auch soweit diese nicht in seinem Gewahrsam stehen, sowie seine Forderungen und sonstigen Rechte gegenüber Dritten, soweit dies für eine genügende Pfändung erforderlich ist. Personen, die Vermögenswerte des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat, sind im gleichen Umfang auskunftspflichtig wie der Schuldner.
“Gemäss Art. 91 Abs. 1 SchKG ist der Schuldner bei Straffolge verpflichtet, der Pfändung beizuwohnen oder sich dabei vertreten zu lassen (Art. 323 Ziff. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB, SR 311.0]) und seine Vermögensgegenstände, einschliesslich derjenigen, die sich nicht in seinem Gewahrsam befinden, sowie seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten anzugeben, soweit dies zu einer genügenden Pfändung nötig ist (Art. 163 Ziff. 1 und Art. 323 Ziff. 2 StGB). Dritte, die Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat, sind gemäss Art. 91 Abs. 4 SchKG bei Straffolge (Art. 324 Ziff. 5 StGB) im gleichen Umfang auskunftspflichtig wie der Schuldner. Drittschuldner sind Drittgewahrsamsinhaber hinsichtlich der Auskunftspflicht gleichgestellt (Müller-Chen, Die Auskunftspflicht Dritter beim Pfändungs- und Arrestvollzug, in: BlSchK 2000 S. 201, 204 f.; vgl. Blumenstein, Die verfahrensmässigen Verpflichtungen dritter Personen in der Schuldbetreibung und im Konkurs, in: BlSchK 1941, S.”
“Gemäss Art. 91 Abs. 1 SchKG ist der Schuldner bei Straffolge verpflichtet, der Pfändung beizuwohnen oder sich dabei vertreten zu lassen (Art. 323 Ziff. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB, SR 311.0]) und seine Vermögensgegenstände, einschliesslich derjenigen, die sich nicht in seinem Gewahrsam befinden, sowie seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten anzugeben, soweit dies zu einer genügenden Pfändung nötig ist (Art. 163 Ziff. 1 und Art. 323 Ziff. 2 StGB). Dritte, die Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat, sind gemäss Art. 91 Abs. 4 SchKG bei Straffolge (Art. 324 Ziff. 5 StGB) im gleichen Umfang auskunftspflichtig wie der Schuldner. Drittschuldner sind Drittgewahrsamsinhaber hinsichtlich der Auskunftspflicht gleichgestellt (Müller-Chen, Die Auskunftspflicht Dritter beim Pfändungs- und Arrestvollzug, in: BlSchK 2000 S. 201, 204 f.; vgl. Blumenstein, Die verfahrensmässigen Verpflichtungen dritter Personen in der Schuldbetreibung und im Konkurs, in: BlSchK 1941, S.”
Das Betreibungsamt hat die Betroffenen ausdrücklich auf ihre Auskunftspflichten und die Straffolgen hinzuweisen. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auf sämtliche Vermögenswerte, einschliesslich solcher, die sich nicht im Gewahrsam befinden, sowie auf Vermögenswerte, an denen der Schuldner wirtschaftlich berechtigt ist. Über die Pfändbarkeit entscheidet das Betreibungsamt; ob die nicht angegebenen Vermögensgegenstände tatsächlich pfändbar sind, ist für den Tatbestand der Vermögensverheimlichung unerheblich.
“Art. 91 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG sieht vor, dass der Schuldner bei Straffolge verpflichtet ist, seine Vermögensgegenstände, einschliesslich derjenigen, welche sich nicht in seinem Gewahrsam befinden, sowie seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten anzugeben, soweit dies zu einer genügenden Pfändung nötig ist (mit Hinweis auf Art. 163 Ziff. 1 und 323 Ziff. 2 StGB). Gemäss Art. 91 Abs. 6 SchKG macht das Betreibungsamt die Betroffenen auf ihre Pflichten und auf die Straffolgen ausdrücklich aufmerksam. Die generalpräventive Strafdrohung dient in erster Linie dem Gläubigerschutz (BGE 141 III 527 E. 3.5). Die Auskunftspflicht ist umfassend. Sie erstreckt sich insbesondere auch auf Vermögenswerte, an denen der Schuldner wirtschaftlich berechtigt ist (Urteile 7B_169/2022 vom 31. Oktober 2023 E. 4.2.3; 6B_61/2022 vom 18. Januar 2023 E. 1.1; 6B_1172/2013 vom 18. November 2014 E. 4.4). Über die Pfändbarkeit entscheidet nicht der Schuldner, sondern das Betreibungsamt. Ob die nicht angegebenen Vermögensgegenstände tatsächlich pfändbar sind, ist daher für die Vermögensverheimlichung nicht erheblich (BGE 135 III 663 E. 3.2.1; Urteile 7B_169/2022 vom 31. Oktober 2023 E. 4.2.1; 6B_61/2022 vom 18. Januar 2023 E. 1.1; 6B_447/2021 vom 16. Juli 2021 E. 2.1; je mit Hinweisen).”
Dritte im Sinn von Art. 91 Abs. 4 SchKG sind dem Schuldner gleichgestellt und unterliegen daher umfassenden Auskunfts- und Herausgabepflichten. Die Pflicht erstreckt sich auf alle Angaben, die zur Feststellung von Existenz, Umfang und gegebenenfalls Standort der Vermögensgegenstände erforderlich sind. Das Betreibungsamt darf von Dritten auch Auskünfte im Hinblick auf Anfechtungsansprüche sowie auf abgetretene Forderungen verlangen.
“5 StGB) im gleichen Umfang auskunfts- und herausgabepflichtig wie der Schuldner. Das Konkursamt macht die Betroffenen auf ihre Pflichten und auf die Straffolgen ausdrücklich aufmerksam (Art. 222 Abs. 6 SchKG). Weitgehend analoge Bestimmungen bestehen auch für das Pfändungsverfahren (Art. 91 Abs. 4 und 6 SchKG). Die Auskunfts- und Herausgabepflichten des Schuldners - und damit infolge der von Art. 222 Abs. 4 SchKG statuierten Gleichstellung auch des Dritten - sind umfassend, damit das Konkursamt die ihm obliegenden Aufgaben im Interesse der Gläubiger wahrnehmen kann. Der Dritte muss jede für die Erstellung des Inventars nötige Auskunft erteilen und alle Vermögensgegenstände übergeben, die Teil der Aktivmasse sind, sowie auch alle Dokumente, die es erlauben, entsprechende Vermögensrechte wahrzunehmen. Die Pflicht des Dritten zielt auf alle Auskünfte, die geeignet sind, Existenz, Umfang und gegebenenfalls Belegenheitsort der Vermögensgegenstände des Schuldners zu bestimmen (zum Ganzen BGE 146 III 435 E. 4.1.2). Im Zusammenhang mit Art. 91 Abs. 4 SchKG hat das Bundesgericht entschieden, dass das Betreibungsamt von Dritten auch Auskünfte im Hinblick auf Anfechtungsansprüche einholen darf (BGE 135 III 663 E. 3.2.2; 129 III 239 E. 3). Entsprechendes gilt auch im Konkurs. Dritter im Sinne von Art. 222 Abs. 4 SchKG kann sodann auch eine Person sein, die Gläubiger des Gemeinschuldners ist, wobei die Auskunfts- und Herausgabepflicht insbesondere Geschäfte zu Lasten der Konkursmasse bzw. der übrigen Gläubiger verhindern soll (vgl. PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, N. 8 zu Art. 222 SchKG). Vor diesem Hintergrund ist nicht zu beanstanden, wenn das Konkursamt sich nicht nur auf Art. 260 Abs. 2 SchKG, sondern auch auf Art. 222 Abs. 4 SchKG stützt, um von einem Abtretungsgläubiger Auskunft über die nach Art. 260 SchKG abgetretene Anfechtungsforderung zu verlangen. Der Abtretungsgläubiger verfügt mit der abgetretenen Forderung über einen Vermögensgegenstand, dessen Inhaberin nach wie vor die Masse ist, und er ist verpflichtet, einen allfälligen Überschuss der Masse abzuliefern.”
“5 StGB) im gleichen Umfang auskunfts- und herausgabepflichtig wie der Schuldner. Das Konkursamt macht die Betroffenen auf ihre Pflichten und auf die Straffolgen ausdrücklich aufmerksam (Art. 222 Abs. 6 SchKG). Weitgehend analoge Bestimmungen bestehen auch für das Pfändungsverfahren (Art. 91 Abs. 4 und 6 SchKG). Die Auskunfts- und Herausgabepflichten des Schuldners - und damit infolge der von Art. 222 Abs. 4 SchKG statuierten Gleichstellung auch des Dritten - sind umfassend, damit das Konkursamt die ihm obliegenden Aufgaben im Interesse der Gläubiger wahrnehmen kann. Der Dritte muss jede für die Erstellung des Inventars nötige Auskunft erteilen und alle Vermögensgegenstände übergeben, die Teil der Aktivmasse sind, sowie auch alle Dokumente, die es erlauben, entsprechende Vermögensrechte wahrzunehmen. Die Pflicht des Dritten zielt auf alle Auskünfte, die geeignet sind, Existenz, Umfang und gegebenenfalls Belegenheitsort der Vermögensgegenstände des Schuldners zu bestimmen (zum Ganzen BGE 146 III 435 E. 4.1.2). Im Zusammenhang mit Art. 91 Abs. 4 SchKG hat das Bundesgericht entschieden, dass das Betreibungsamt von Dritten auch Auskünfte im Hinblick auf Anfechtungsansprüche einholen darf (BGE 135 III 663 E. 3.2.2; 129 III 239 E. 3). Entsprechendes gilt auch im Konkurs. Dritter im Sinne von Art. 222 Abs. 4 SchKG kann sodann auch eine Person sein, die Gläubiger des Gemeinschuldners ist, wobei die Auskunfts- und Herausgabepflicht insbesondere Geschäfte zu Lasten der Konkursmasse bzw. der übrigen Gläubiger verhindern soll (vgl. PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, N. 8 zu Art. 222 SchKG). Vor diesem Hintergrund ist nicht zu beanstanden, wenn das Konkursamt sich nicht nur auf Art. 260 Abs. 2 SchKG, sondern auch auf Art. 222 Abs. 4 SchKG stützt, um von einem Abtretungsgläubiger Auskunft über die nach Art. 260 SchKG abgetretene Anfechtungsforderung zu verlangen. Der Abtretungsgläubiger verfügt mit der abgetretenen Forderung über einen Vermögensgegenstand, dessen Inhaberin nach wie vor die Masse ist, und er ist verpflichtet, einen allfälligen Überschuss der Masse abzuliefern.”
Die Auskunftspflicht Dritter ist strafbewehrt (Art. 324 Ziff. 5 StGB). Bei Verlangen von Auskünften hat das Amt die Dritten ausdrücklich auf ihre Pflichten und die strafrechtlichen Folgen hinzuweisen (Art. 91 Abs. 6 SchKG). Das Amt darf Dritten nicht mit Art. 292 StGB drohen, da Art. 324 Ziff. 5 StGB als lex specialis gilt.
“Le tiers est, comme le débiteur, obligé de renseigner l'Office sur tous les biens qu'il détient pour le compte du débiteur, respectivement sur toutes les créances et droits dont le débiteur serait titulaire à son encontre, pour permettre une exécution aussi efficace et rapide que possible de la saisie. Cette obligation vaut même si la créance ou les droits sont contestés lorsqu'il existe un faisceau d'indices suffisamment forts pour mettre en doute la réponse donnée par le tiers suite à la réception de l'avis de saisie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_470/2020 du 3 septembre 2020 consid. 5.1.2.2; 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.3). L'Office peut obliger ce tiers à se déterminer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_912/2016 du 3 juillet 2017 consid. 5.2, 7B.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 et 7B.220/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.1). 3.1.3 Lorsqu'il requiert des informations auprès de tiers, l'Office attire expressément leur attention sur leurs obligations et les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 6 LP). Les sanctions prévues par la loi figurent à l'art. 324 ch. 5 CP qui punit de l'amende le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément à l'art. 91 al. 4 LP. L'Office ne saurait en revanche menacer le tiers des sanctions prévues par l'art. 292 CP, seul l'art. 324 ch. 5 CPS entrant en ligne de compte à raison de la simple inobservation par un tiers de l'art. 91 al. 4 LP, en tant que lex specialis (ATF 125 III 391 consid. 3d; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20 ad art. 91 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 55 ad art. 91 LP). 3.2.1 En l'espèce, par son courrier du 4 juillet 2023, le directeur de l'Office a exercé les pouvoirs d'investigation dont est doté l'Office en application de l'art. 91 al. 4 LP, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la plaignante, il dispose d'une base légale pour le faire. Compte tenu du fait que la plaignante occupe un bien immobilier propriété d'un débiteur poursuivi et de ses explications contradictoires, l'Office est fondé à enquêter de la manière dont il le fait pour exécuter la saisie sur la créance en loyer du débiteur.”
“3 Lorsqu'il requiert des informations auprès de tiers, l'Office attire expressément leur attention sur leurs obligations et les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 6 LP). Les sanctions prévues par la loi figurent à l'art. 324 ch. 5 CP qui punit de l'amende le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément à l'art. 91 al. 4 LP. L'Office ne saurait en revanche menacer le tiers des sanctions prévues par l'art. 292 CP, seul l'art. 324 ch. 5 CPS entrant en ligne de compte à raison de la simple inobservation par un tiers de l'art. 91 al. 4 LP, en tant que lex specialis (ATF 125 III 391 consid. 3d; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20 ad art. 91 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 55 ad art. 91 LP). 3.2.1 En l'espèce, par son courrier du 4 juillet 2023, le directeur de l'Office a exercé les pouvoirs d'investigation dont est doté l'Office en application de l'art. 91 al. 4 LP, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la plaignante, il dispose d'une base légale pour le faire. Compte tenu du fait que la plaignante occupe un bien immobilier propriété d'un débiteur poursuivi et de ses explications contradictoires, l'Office est fondé à enquêter de la manière dont il le fait pour exécuter la saisie sur la créance en loyer du débiteur. La plaignante part du principe que l'Office devrait s'adresser au débiteur pour obtenir le contrat de bail. C'est omettre que celui-ci ne collabore peut-être pas avec l'Office et que ce dernier doit pouvoir investiguer par d'autres canaux afin d'exécuter pleinement sa tâche. Enfin, la plaignante n'invoque aucun motif valable de refuser de collaborer à l'investigation de l'Office. 3.2.2 L'Office s'est trompé en menaçant la plaignante de la peine prévue à l'art. 292 CP puisque c'est en l'occurrence l'art. 324 ch. 5 CP qui est applicable au titre de lex specialis. Cela est toutefois sans incidence puisque la typicité des infractions et la sanction encourue – l'amende – sont les mêmes.”
“Saisi d'une requête de séquestre, l'Office doit inviter le tiers séquestré à se déterminer de manière précise, puis prendre position sur le point de savoir si le séquestre a échoué ou non (ATF 100 III 25 consid. 2). L'obligation de renseigner du tiers ne peut cependant porter que sur les biens à séquestrer dont le créancier a rendu vraisemblable qu'ils existent (art. 272 al. 1 ch. 3 et 274 al. 2 ch. 4 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Le tiers ne peut refuser de renseigner l'Office en se prévalant de son obligation de garder le secret en faveur du débiteur, même s'il s'agit d'un secret professionnel protégé par la loi qui doit céder le pas devant l'obligation de renseigner (ATF 129 III 239 consid. 1 = SJ 2003 I 456; 125 III 391 consid. 2d/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2020 du 8 juin 2020 4.1.1; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 16 ad art. 91 LP). Contrairement à ce que pourrait laisser penser une interprétation littérale du texte, l'art. 91 al. 4 LP impose également au tiers l'obligation d'ouvrir ses locaux et les meubles qui s'y trouvent, voire de se dessaisir d'objets en mains de l'office lorsqu'il en est requis. Confronté à un tiers récalcitrant, l'Office pourra s'adjoindre l'aide de la force publique (Jeandin, op. cit., n° 18 ad art. 91 LP). L'Office ne saurait en revanche menacer le tiers de la sanction prévue par l'art. 292 CP, seul l'art. 324 ch. 5 CP entrant en ligne de compte à raison de la simple inobservation par un tiers de l'art. 91 al. 4 (ATF 125 III 391 consid. 3d; Jeandin, op. cit., n° 20 ad art. 91 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite II, n° 55 ad art. 91 LP). 3.2 En l'espèce, l'Office a interpellé par deux fois le tiers supposément détenteur des biens à séquestrer en lui soumettant les griefs soulevés par la créancière séquestrante. Il a obtenu par deux fois des réponses négatives circonstanciées, lesquelles indiquaient que le bien visé était en possession de D______.”
Aus der Praxis (vgl. den Entscheid) ergibt sich, dass das Betreibungsamt in der Regel konkrete Belege (z. B. Kontoauszüge, Mietzahlungsbelege) verlangt; ein blosser Verweis des Schuldners auf frühere Akten oder frühere Verbuchungen wurde im entschiedenen Fall nicht als ausreichender Nachweis akzeptiert.
“- Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1969, a fait par le passé et fait encore l'objet de nombreuses poursuites. De nombreux actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre, pour un montant total de 750'195 fr. 45. b. Dans le cadre de la série n° 1______, à laquelle ne participe que la poursuite n° 2______ engagée par B______ ASSURANCE MALADIE SA en recouvrement d'un montant de 4'346 fr. 90 plus intérêts et frais, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé le 13 janvier 2021 à A______, débiteur poursuivi, un avis de saisie pour le 18 mars 2021. Le 13 janvier 2021 également, l'Office a adressé à A______ un questionnaire de six pages, accompagné d'une annexe intitulée "pièces à fournir", relatif à sa situation personnelle et financière, en particulier ses revenus et charges ainsi que ses avoirs notamment bancaires. Ce document, qui devait être signé par le débiteur, rappelait en page 6 l'obligation de collaboration du débiteur saisi (art. 91 LP) ainsi que les conséquences pénales d'une fausse déclaration. L'annexe "pièces à fournir" mentionnait notamment les justificatifs de paiement du loyer et les décomptes bancaires pour les trois derniers mois. Dans un courrier d'accompagnement, l'Office a indiqué au débiteur que, en raison de la pandémie, il avait exceptionnellement la possibilité, plutôt que de se présenter dans les locaux de l'Office à la date de la saisie, de retourner le questionnaire dûment rempli et accompagné des justificatifs nécessaires dans les quinze jours. c. Le 17 janvier 2021, A______ a retourné à l'Office le courrier d'accompagnement du 13 janvier 2021, sur lequel il avait écrit à la main "situation similaire au 27.11.2020". Etaient annexés à cette communication copie d'un acte de défaut de biens délivré le 30 novembre 2020 au terme d'une poursuite dirigée contre le débiteur ainsi que le questionnaire que lui avait remis l'Office, sans aucune pièce justificative. Selon l'acte de défaut de biens auquel renvoyait A______, établi sur ses indications et sans qu'il ait été entendu, il était célibataire, ne possédait pas de véhicule et ne percevait aucun revenu, en particulier de la part des sociétés C______ SA et SI D______ SA dont il était l'administrateur.”
Wurde eine Pfändung vorläufig ausgeführt, kann der Vollzug nach den zitierten Entscheidsaussprüchen erst dann als ausgeführt gelten, wenn der Escusso vernommen worden ist (in Anwendung von Art. 91 SchKG) und das Pfändungsprotokoll den Parteien zugestellt worden ist. Bis zu diesem Zeitpunkt dient die Pfändung demnach vorläufig der Sicherung.
“consid. 3.2.3), ha reso necessario verificare l’esistenza di altri beni dell’escusso più facilmente realizzabili giusta l’art. 95 cpv. 1 e 2 LEF (art. 95 cpv. 3 LEF). Infine, anche il pignoramento del 7 agosto 2023 (sopra ad I) è stato eseguito in via provvisionale a garanzia degl’interessi dell’escutente, stante l’impossibilità d’interrogare l’escusso. Il pignoramento (di base) potrà considerarsi eseguito solo dopo che l’escusso sarà stato interrogato (in virtù dell’art. 91 LEF) e avrà risposto alle domande dell’UE, e dopo che il verbale di pignoramento sarà stato notificato alle parti (sopra consid. 4.1).”
“consid. 3.2.3), ha reso necessario verificare l’esistenza di altri beni dell’escusso più facilmente realizzabili giusta l’art. 95 cpv. 1 e 2 LEF (art. 95 cpv. 3 LEF). Infine, anche il pignoramento del 7 agosto 2023 (sopra ad I) è stato eseguito in via provvisionale a garanzia degl’interessi dell’escutente, stante l’impossibilità d’interrogare l’escusso. Il pignoramento (di base) potrà considerarsi eseguito solo dopo che l’escusso sarà stato interrogato (in virtù dell’art. 91 LEF) e avrà risposto alle domande dell’UE, e dopo che il verbale di pignoramento sarà stato notificato alle parti (sopra consid. 4.1).”
Dritte, die Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat, sind ex lege im gleichen Umfang zur Auskunft verpflichtet wie der Schuldner. Die Pflicht umfasst alle Auskünfte, die geeignet sind, Existenz, Umfang und gegebenenfalls Belegenheitsort der Vermögensgegenstände sowie zur Erstellung des Inventars notwendige Angaben zu bestimmen; das Betreibungsamt darf insb. auch Auskünfte im Hinblick auf Anfechtungsansprüche einholen.
“5 StGB) im gleichen Umfang auskunfts- und herausgabepflichtig wie der Schuldner. Das Konkursamt macht die Betroffenen auf ihre Pflichten und auf die Straffolgen ausdrücklich aufmerksam (Art. 222 Abs. 6 SchKG). Weitgehend analoge Bestimmungen bestehen auch für das Pfändungsverfahren (Art. 91 Abs. 4 und 6 SchKG). Die Auskunfts- und Herausgabepflichten des Schuldners - und damit infolge der von Art. 222 Abs. 4 SchKG statuierten Gleichstellung auch des Dritten - sind umfassend, damit das Konkursamt die ihm obliegenden Aufgaben im Interesse der Gläubiger wahrnehmen kann. Der Dritte muss jede für die Erstellung des Inventars nötige Auskunft erteilen und alle Vermögensgegenstände übergeben, die Teil der Aktivmasse sind, sowie auch alle Dokumente, die es erlauben, entsprechende Vermögensrechte wahrzunehmen. Die Pflicht des Dritten zielt auf alle Auskünfte, die geeignet sind, Existenz, Umfang und gegebenenfalls Belegenheitsort der Vermögensgegenstände des Schuldners zu bestimmen (zum Ganzen BGE 146 III 435 E. 4.1.2). Im Zusammenhang mit Art. 91 Abs. 4 SchKG hat das Bundesgericht entschieden, dass das Betreibungsamt von Dritten auch Auskünfte im Hinblick auf Anfechtungsansprüche einholen darf (BGE 135 III 663 E. 3.2.2; 129 III 239 E. 3). Entsprechendes gilt auch im Konkurs. Dritter im Sinne von Art. 222 Abs. 4 SchKG kann sodann auch eine Person sein, die Gläubiger des Gemeinschuldners ist, wobei die Auskunfts- und Herausgabepflicht insbesondere Geschäfte zu Lasten der Konkursmasse bzw. der übrigen Gläubiger verhindern soll (vgl. PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, N. 8 zu Art. 222 SchKG). Vor diesem Hintergrund ist nicht zu beanstanden, wenn das Konkursamt sich nicht nur auf Art. 260 Abs. 2 SchKG, sondern auch auf Art. 222 Abs. 4 SchKG stützt, um von einem Abtretungsgläubiger Auskunft über die nach Art. 260 SchKG abgetretene Anfechtungsforderung zu verlangen. Der Abtretungsgläubiger verfügt mit der abgetretenen Forderung über einen Vermögensgegenstand, dessen Inhaberin nach wie vor die Masse ist, und er ist verpflichtet, einen allfälligen Überschuss der Masse abzuliefern.”
“Der Schuldner ist bei Straffolge verpflichtet, seine Vermögensgegenstände, einschliesslich derjenigen, welche sich nicht in seinem Gewahrsam befinden, sowie seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten anzugeben, soweit dies zu einer genügenden Pfändung nötig ist (Art. 91 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG mit Hinweis auf Art. 163 Ziff. 1 und 323 Ziff. 2 StGB). Dritte, die Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat, sind bei Straffolge (Art. 324 Ziff. 5 StGB) im gleichen Umfang auskunftspflichtig wie der Schuldner (Art. 91 Abs. 4 SchKG).”
“Gemäss Art. 91 Abs. 1 SchKG ist der Schuldner bei Straffolge verpflichtet, der Pfändung beizuwohnen oder sich dabei vertreten zu lassen (Art. 323 Ziff. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB, SR 311.0]) und seine Vermögensgegenstände, einschliesslich derjenigen, die sich nicht in seinem Gewahrsam befinden, sowie seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten anzugeben, soweit dies zu einer genügenden Pfändung nötig ist (Art. 163 Ziff. 1 und Art. 323 Ziff. 2 StGB). Dritte, die Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat, sind gemäss Art. 91 Abs. 4 SchKG bei Straffolge (Art. 324 Ziff. 5 StGB) im gleichen Umfang auskunftspflichtig wie der Schuldner. Drittschuldner sind Drittgewahrsamsinhaber hinsichtlich der Auskunftspflicht gleichgestellt (Müller-Chen, Die Auskunftspflicht Dritter beim Pfändungs- und Arrestvollzug, in: BlSchK 2000 S. 201, 204 f.; vgl. Blumenstein, Die verfahrensmässigen Verpflichtungen dritter Personen in der Schuldbetreibung und im Konkurs, in: BlSchK 1941, S. 97 ff., 101). Der Schuldner muss dem Betreibungsamt in jedem Fall alle seine beweglichen Vermögenswerte einschliesslich aller seiner Forderungen und Rechte gegenüber Dritten angeben. Zumindest wenn die Pfändung unbeweglicher Vermögenswerte unumgänglich erscheint, muss er dem Betreibungsamt auch alle seine unbeweglichen Vermögenswerte angeben (vgl. BGE 117 III 61 E. 2 f. S. 62 f.; BGer 5A_470/2020 vom 3. September 2020 E. 5.1.2.1; vgl. ferner Winkler, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017 [nachfolgend Winkler, Kommentar SchKG], Art.”
Das Betreibungsamt kann Drittpersonen im Séquestre zur Auskunft verpflichten und die vom sequestrierenden Gläubiger geltend gemachten Forderungen vorläufig unter Vorbehalt in Gewahrsam nehmen. Es hat nicht die Befugnis, die materielle Existenz der behaupteten Forderung zu beurteilen; die Beweiserhebung und Durchsetzung des Anspruchs obliegen dem Gläubiger vor Gericht (bzw. nach Abtretung/Adjuzierung).
“Les art. 98 à 101 LP – applicables par analogie au séquestre, par renvoi de l'art. 275 LP – traitent des mesures de sûreté que l'office des poursuites peut, respectivement doit prendre, en vue de conserver les biens patrimoniaux du débiteur faisant l'objet d'une saisie, afin qu'ils puissent servir au désintéressement des créanciers poursuivants (Gilliéron, in CR LP, n. 9 ad art. 98 LP). Selon la jurisprudence relative à l'art. 99 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur séquestré ou du tiers débiteur, mettre sous main de justice les créances dont le créancier séquestrant allègue l'existence, alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle aurait été éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation; l'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP par renvoi de l'art. 275 LP), mais il n'a pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance séquestrée, sous réserve du cas où il apparaît clairement que les prétendus droits à séquestrer n'existent pas. Il incombera ensuite au créancier séquestrant d'établir par la voie judiciaire que le débiteur séquestré est réellement titulaire du droit qu'il lui attribue; avant d'agir, il devra se faire céder la créance, conformément à l'art. 131 LP, ou se la faire adjuger aux enchères publiques (ATF 109 III 11 consid. 2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1 et les références citées).”
“Les art. 98 à 101 LP – applicables par analogie au séquestre, par renvoi de l'art. 275 LP – traitent des mesures de sûreté que l'office des poursuites peut, respectivement doit prendre, en vue de conserver les biens patrimoniaux du débiteur faisant l'objet d'une saisie, afin qu'ils puissent servir au désintéressement des créanciers poursuivants (Gilliéron, in CR LP, n. 9 ad art. 98 LP). Selon la jurisprudence relative à l'art. 99 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur séquestré ou du tiers débiteur, mettre sous main de justice les créances dont le créancier séquestrant allègue l'existence, alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle aurait été éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation; l'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP par renvoi de l'art. 275 LP), mais il n'a pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance séquestrée, sous réserve du cas où il apparaît clairement que les prétendus droits à séquestrer n'existent pas. Il incombera ensuite au créancier séquestrant d'établir par la voie judiciaire que le débiteur séquestré est réellement titulaire du droit qu'il lui attribue; avant d'agir, il devra se faire céder la créance, conformément à l'art. 131 LP, ou se la faire adjuger aux enchères publiques (ATF 109 III 11 consid. 2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1 et les références citées).”
Das Betreibungsamt kann und muss die Geschäfts- und Buchhaltungsunterlagen des Schuldners verlangen und prüfen. Führt der Schuldner keine verlässliche Buchführung oder sind die vorgelegten Unterlagen nicht glaubhaft, ist der erzielte Ertrag seiner selbständigen Tätigkeit nötigenfalls durch Vergleich mit ähnlichen Tätigkeiten oder durch schätzende Feststellung zu bestimmen.
“299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, l'office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'office doit les creuser. Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation.”
“2) ; les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi, la même obligation de renseigner que le débiteur (al. 4). Selon l’art. 112 LP, il est dressé procès-verbal de la saisie (al. 1) ; si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention (al. 3). L'office en charge de l'exécution de la saisie a le devoir d’interroger le poursuivi. Il doit adopter un comportement actif et une position critique, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, il doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Pour remplir la tâche que lui assigne la loi, il est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (TF 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 3.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 12 ss ad art. 91 LP). Ces pouvoirs sont cependant limités à l’égard des tiers (Gilliéron, eod. loc.). Lorsque le débiteur saisi est un indépendant, l’office doit se renseigner sur le type et l’étendue de l’activité. Il procède aux investigations nécessaires et peut en particulier demander la comptabilité et d’autres pièces justificatives au débiteur. Lorsqu’un calcul fiable du revenu saisissable n’est pas possible, l’office doit procéder à une évaluation, pour laquelle la prise en compte des revenus d’une activité comparable peut être utile (ATF 126 III 89 consid. 3a ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2, SJ 2011 I 335 ; TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1). bb) En l’espèce, après avoir auditionné le débiteur le 27 janvier 2020 et attendu en vain que celui-ci fournisse toutes les pièces qui lui ont été demandées, l’office a fixé, respectivement les 20 avril et 25 mai 2020, la saisie de revenus à l'égard d'X.________ à 9'000 fr. par mois, prenant en compte un revenu mensuel de 16'573 fr. 50 (15'654.”
Bankfilialen, die am Ort ihrer Geschäftstätigkeit tätig sind, kommen regelmässig als Adressaten von Auskunftsbegehren nach Art. 91 SchKG in Betracht. Die Verbreitung von Online‑Banking steht dem nicht entgegen.
“Wenn eine Bank (filiale) an einem Ort ihre Geschäftstätigkeit entfaltet, ist es daher naheliegend, dass sie Adressatin von Auskunftsbegehren des Betreibungsamtes ist, genauso wie z.B. die Steuerbehörde nach Art. 91 Abs. 5 SchKG. Die Verbreitung des Online-Bankings steht dem nicht entgegen. Soweit die Beschwerdeführerin meint, es sei zum Auskunftsbegehren (neben dem Wohnsitz bzw. Sitz des Schuldners im örtlichen Tätigkeitsbereich der Bank) "zwingend ein zusätzliches Element" notwendig und damit die bestimmte Angabe einer Kundenbeziehung meint, geht sie fehl. So wie der Schuldner bei der Pfändung verpflichtet ist, die verwahrten Vermögenswerte und Guthaben (wie Bankkonti, Wertschriften-Depots, Safes etc.) und damit eine Kundenbeziehung anzugeben, so trifft diese Pflicht die Bank selber (Art. 91 Abs. 4 SchKG; BOVEY, a.a.O., S. 71), ohne dass das Bankgeheimnis eine Schranke bilden würde (BGE 51 III 37 E. 1; 125 III 391 E. 2a; 146 III 435 E. 4.1.1; u.a. SIEVI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 10, N. 25 zu Art. 91 SchKG; JEANDIN, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 9 f., N. 16 zu Art. 91 SchKG).”
Art. 91 Abs. 2 SchKG ist eine Kann‑Vorschrift. Das Betreibungsamt kann deshalb von einer polizeilichen Vorführung absehen; im angeführten Entscheid wurde etwa darauf verzichtet, nachdem Vorladungen erfolglos geblieben waren bzw. die Vorführung die zur Beurteilung der finanziellen Lage benötigten Unterlagen ebenfalls nicht hätte zugänglich machen können.
“Die Beschwerdeführerin hätte insoweit – gleichermassen wie auch betreffend ihre Rüge, das Betreibungsamt habe die Gesuche um Rechtsstillstand wegen schwerer Erkrankung nach Art. 61 SchKG nicht geprüft – den betreibungsrechtlichen Rechtsmittelweg (Art. 17 SchKG) bestreiten müssen, wie es ihr offenbar auch bereits von der Beschuldigten erörtert worden war. Anhaltspunkte für einen Amtsmissbrauch durch die Beschuldigte sind in diesem Zusammenhang keine auszumachen. Insbesondere liegt offensichtlich kein unzulässiger Ermessensmissbrauch durch die Beschuldigte vor. Die Beschwerdeführerin war als Schuldnerin verpflichtet, dem Pfändungsvollzug beizuwohnen oder einen Vertreter zu bestimmen (vgl. Art. 91 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG). Einen Anspruch auf Pfändungsvollzug am Wohnsitz des Schuldners besteht nicht. Die Beschuldigte hat anlässlich ihrer Einvernahme vom 15. August 2023 in nachvollziehbarer Weise dargelegt, dass in der Vergangenheit bereits mehrfach versucht worden sei, bei der Beschwerdeführerin zu Hause vorzusprechen, was indes nicht erfolgreich gewesen sei. Zudem wurde erörtert, dass auf eine polizeiliche Vorladung gemäss Art. 91 Abs. 2 SchKG – welcher eine «Kann»-Vorschrift darstellt – verzichtet worden sei, weil dadurch die benötigen Dokumente zur Beurteilung der finanziellen Situation der Beschwerdeführerin ebenfalls nicht hätten erhältlich gemacht werden können. Angesichts dessen erscheint es nachvollziehbar, dass die Vorladungen auf das Betreibungsamt erfolgt waren resp., nachdem die Beschwerdeführerin den verfahrenskonform erfolgten Pfändungsankündigungen keine Folge geleistet und auch keinen Vertreter geschickt hatte, die Pfändung in Abwesenheit der Beschwerdeführerin vollzogen wurde (vgl. zur Zulässigkeit eines Pfändungsvollzugs in Abwesenheit des Schuldners: Sievi, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 6 zu Art. 91 SchKG). Ein Missbrauch der Amtsgewalt liegt insoweit offensichtlich nicht vor. Soweit sich die Beschwerdeführerin auf eine eingeschränkte/aufgehobene Fortbewegung beruft, welche der Beschuldigten bekannt gewesen sein soll, ist festzuhalten, dass sie gemäss ihren Ausführungen in der Beschwerde (dort S.”
Fehlt der ausdrückliche Hinweis auf die Auskunftspflicht und die Straffolgen, kann dies die Wiederholung des Auskunftsersuchens rechtfertigen.
“Der Beschwerdeführer bringt gegen die Vermutung, dass bei seinen Rechtsvertretern noch unverbrauchte Anwaltskostenvorschüsse vorhanden seien, einzig vor, diese hätten in ihrer Stellungnahme vom 27. August 2018 bereits die Verwahrung von ihm gehörenden Vermögenswerten verneint. Allerdings hat die Vorinstanz die Rechtmässigkeit der Anweisung des Betreibungsamts zur Einholung einer nochmaligen Auskunft namentlich auch damit begründet, dass die Rechtsvertreter des Beschwerdeführers im Schreiben des Betreibungsamts vom 22. August 2018 - entgegen Art. 91 Abs. 6 SchKG - nicht ausdrücklich auf ihre Auskunftspflichten und die Straffolgen aufmerksam gemacht wurden. Wie die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, ist der Hinweis auf die Straffolge objektive Strafbarkeitsbedingung (HAGENSTEIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Aufl. 2019, N. 21 und 29 zu Art. 324 StGB; BOVEY, L'obligation des tiers de renseigner l'office des poursuites et des faillites [art. 91 al. 4 et 222 al. 4 LP], JdT 2009 II S. 65). Wenn die Vorinstanz mit dieser Begründung eine Wiederholung des Auskunftsersuchens für angezeigt erachtet hat, lässt sich dies nicht als rechtswidrig beanstanden.”
Bei hohen oder unklaren Forderungsbeträgen können in der Zahlungsaufforderung aufgeführte Acompten die Höhe der geltend gemachten Forderung und damit deren Durchsetzbarkeit beeinflussen. Daher ist es sachgerecht, Acompten und deren korrekte Ausweisung (einschliesslich allfälliger Anhänge) im Zahlungsbefehl klar darzustellen.
“Le poursuivant ne peut donc requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée par la mainlevée selon une procédure judiciaire sommaire (cf. art. 79 ss LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 12 ss ad art. 88 LP, pp. 1407 ss). Il entre dans le pouvoir d’examen de l’office des poursuites et des autorités de surveillance de statuer, notamment sur la question de savoir si le poursuivant a établi par titre que l’opposition a été annulée par le juge (ATF 64 II 12, JdT 1938 II 20 ; Gilliéron, op. cit., n. 38 ad art. 88 LP, p. 1412. Selon l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Enfin, conformément à l’art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L’avis de saisie doit en outre rappeler les dispositions de l’art. 91 LP. b)aa) En l’espèce, la recourante a fait notifier à l’intimé un commandement de payer dans une poursuite ordinaire pour un montant de 4'219'456 fr. avec intérêt à 8,5 % l’an dès le 30 septembre 1993 (soit approximativement 13'550'000 fr. ), dont à déduire une série d’acomptes, mentionnés d’une part dans la cause du commandement de payer (soit un solde négatif sur la créance n° 2 d’approximativement 2'295'000 fr.) et d’autre part dans une annexe au commandement de payer (soit 102'648 fr. 45 correspondant au total des vingt-quatre acomptes figurant dans le jugement de la Cour civile invoqué). D’après le commandement de payer, il y avait donc vingt-cinq acomptes à déduire du seul montant de 4'219'456 fr. en poursuite. Il est à relever que la créance n° 2, réclamée dans la réquisition de poursuite n’est plus, dans le commandement de payer, que mentionnée dans la rubrique « titre de la créance ou cause de l’obligation », alors qu’elle était réclamée séparément dans la réquisition de poursuite.”
Dritte, die Vermögenswerte des Schuldners verwahren oder bei denen der Schuldner Forderungen bzw. Guthaben hat, können nach Art. 91 Abs. 4 SchKG verpflichtend zur Auskunft und zur Übermittlung von Kontoauszügen und ähnlichen Unterlagen herangezogen werden. Soweit aus den Akten ersichtlich, erstreckt sich diese Befugnis der Office-Investigation auch auf Konten Dritter, wenn diese Konten zur Deckung konkreter Auslagen des Schuldners (z. B. Bezahlung von Mietzins) verwendet wurden oder wenn der Dritte Vermögenswerte des Schuldners verwahrt. Die Massnahmen dienen der Feststellung der finanziellen Verhältnisse des Schuldners und der Ermittlung der quotenberechtigten Beträge.
“Selon le procès-verbal de son audition, elle louait un appartement à la rue 2______ no. ______, à Genève, qui avait été "squatté" pendant un certain temps par des personnes qu'elle avait aidées financièrement en septembre 2023. Elle avait un autre logement, situé au chemin 3______ à B______ [GE], dont le loyer était réglé par deux membres de l'association "C______" depuis juin 2023. Il s'agissait d'un appartement de trois pièces meublé, dont le loyer s'élevait à 2'400 fr. par mois. Le bail n'était pas à son nom. Son intention finale était de sous-louer l'appartement de la rue 2______ et d'habiter à la rue 3______ jusqu'à la fin du cycle de sa fille. Interrogée sur ses avoirs bancaires, elle a indiqué qu'elle avait trois comptes, un [auprès de la banque] D______, un au E______ et un auprès de F______. Elle s'engageait à transmettre les relevés de ces trois comptes, "sauf avis contraire de [son] avocat"; c. Le 21 février 2024, l'Office a adressé à l'association "C______" une demande de renseignements fondée sur l'art. 91 al. 4 LP et sollicité la transmission de son compte bancaire, l'informant conduire des investigations sur les flux financiers concernant A______. d. A______ n'a pas fourni les documents demandés par l'Office dans le délai imparti. Par courriel du 5 mars 2024 à l'Office, elle a fait savoir qu'elle refusait de remettre les extraits de compte de l'association "C______". e. La plainte formée le 7 mars 2024 par A______ contre "la demande de renseignements 91 al. 4 LP" et la saisie a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par décision DCSO/177/24 du 2 mai 2024. f. Dans l'intervalle, l'Office a communiqué à G______ AG, par courrier du 18 avril 2024, un avis concernant une saisie du salaire de A______, à hauteur de toute somme supérieure à 2'001 fr. par mois. g. La plainte formée le 10 mai 2024 par A______ contre l'avis de saisie de salaire du 18 avril 2024 a été déclarée irrecevable par décision DCSO/212/24 du 23 mai 2024. h. Le 6 juin 2024, l'Office a établi un procès-verbal de saisie dans la série n° 81 1______.”
“Elle avait donné les clés de son logement à une mère et son enfant pour les aider et il avait été convenu "qu'elles soutiennent en contrepartie [son] association." A______ a déclaré qu'elle dormait où elle voulait. Elle avait un autre logement, situé au chemin 3______ à B______ [GE], dont le loyer était réglé par deux membres de l'association "C______" depuis juin 2023. Il s'agissait d'un appartement de trois pièces meublé, dont le loyer s'élevait à 2'400 fr. par mois. Le bail n'était pas à son nom. Son intention finale était de sous-louer l'appartement de la rue 2______ et d'habiter à la 3______ jusqu'à la fin du cycle de sa fille. Interrogée sur ses avoirs bancaires, elle a indiqué qu'elle avait trois comptes, un à [la banque] D______, un à la E______ et un auprès de F______. Elle s'engageait à transmettre les relevés de ces trois comptes, "sauf avis contraire de [son] avocat"; Qu'à l'issue de cette audition, l'Office a fixé à A______ un délai échéant le 5 mars 2024 pour fournir les extraits de ses comptes bancaires; Que le 21 février 2024, l'Office a adressé à l'association "C______" une demande de renseignements fondée sur l'art. 91 al. 4 LP et sollicité la transmission de son compte bancaire, l'informant conduire des investigations sur les flux financiers concernant A______; Que A______ n'a pas fourni les documents demandés par l'Office dans le délai imparti; Que par courriel du 5 mars 2024 à l'Office, elle a fait savoir qu'elle refusait de remettre les extraits de compte de l'association "C______"; Que la plainte formée le 7 mars 2024 par A______ contre "la demande de renseignements 91 al. 4 LP" et la saisie a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par décision DCSO/177/2024 du 2 mai 2024; Que dans l'intervalle, l'Office a communiqué à G______, par courrier du 18 avril 2024, un avis concernant une saisie du salaire de A______, à hauteur de toute somme supérieure à 2'001 fr. par mois; Que par acte posté le 10 mai 2024, A______ forme plainte contre l'avis de saisie de salaire précité; qu'elle allègue une atteinte à son minimum vital et sollicite l'octroi de l'effet suspensif; Que la plainte n'est accompagnée d'aucune pièce concernant les revenus et les charges actuels de la plaignante permettant de déterminer son minimum vital; Que des observations n'ont pas été requises.”
“2 Aux termes de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. Le système préconisé par le législateur, mis en exergue par la note marginale de l'art. 91 LP, est ainsi fondé sur le devoir de renseigner, lequel incombe prioritairement au débiteur qui est le mieux placé pour fournir à l'Office les informations le concernant (Jeandin, CR-LP, 2005, N 2 ad art. 91). Le débiteur faisant l'objet d'une saisie est en conséquence tenu de fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 4 LP). 2.2 En l'espèce, à la suite de l'audition de la plaignante, l'Office lui a fixé un délai pour fournir les extraits de ses comptes bancaires. Il a aussi invité l'association "D______" à fournir un extrait de son propre compte, dès lors que selon les explications de la plaignante, ce compte servirait notamment à financer ses propres dépenses, notamment le loyer d'un appartement qu'elle allègue occuper. Or, il est pertinent de déterminer si la plaignante s'acquitte d'une charge de loyer ou pas, seules les charges effectivement supportées par le débiteur étant comprises dans le calcul de son minimum vital. Partant, les investigations de l'Office sont justifiées, car elles tendent à établir la situation financière de la poursuivie en vue de déterminer la quotité saisissable. En tant qu'elle porte contre la demande de renseignements du 21 février 2024 la plainte sera par conséquent rejetée. 2.3 En tant que la plaignante conteste la saisie, il sera observé que la plainte n'est pas dirigée contre un procès-verbal de saisie, de sorte qu'elle apparaît prématurée.”
“89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, Commentaire romand LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'office doit effectuer les investigations nécessaires auprès du tiers qui détient des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78). 2.2 Le plaignant reproche en l'espèce à l'Office de n'avoir pas suffisamment investigué divers versements intervenus sur le compte bancaire de la débitrice entre les mois d'août 2021 et de janvier 2022. Il ne prétend pas à cet égard que les montants reçus auraient encore été en possession de la débitrice au moment de l'exécution – demeurée vaine – de la saisie, et donc qu'un actif saisissable aurait été négligé, mais que les investigations omises auraient permis de révéler d'éventuels revenus non déclarés.”
“4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, n. 25 et 26 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par les créanciers séquestrants, dans les délai et forme prévus par la loi, à l'encontre d'une décision de l'Office portant sur les modalités d'exécution du séquestre, soit une décision sujette à plainte. Elle est, dans cette mesure, recevable. 2. Les plaignants reprochent à l'Office d'avoir refusé d'ordonner à F______ de lui remettre les biens déposés dans le coffre-fort n° 2______ auprès de [la banque] G______. Selon eux, F______ est tenue de fournir les informations utiles quant au contenu du coffre-fort (art. 91 al. 4 LP), ce qui devrait permettre à l'Office de prendre les mesures de sûreté nécessaires et, en particulier, de prendre les certificats d'action n° 1 à 24 sous sa garde. 2.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'office des poursuites compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid.”
Die Verhältnismässigkeit von Zwangs‑ und Sicherungsmassnahmen nach Art. 91 SchKG ist in jedem Einzelfall konkret zu prüfen. In der Praxis kann wiederholtes Entziehen des Schuldners (z. B. wiederholtes Fernbleiben trotz Pfändung und Misslingen einer polizeilichen Zuführung) die Rechtfertigung dringlicher vorsorglicher Massnahmen, etwa Sperrungen von Konten, stützen.
“1. Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter de sa dette qu'en mains de l'Office. Cet avis ne constitue pas une saisie ni n'est une condition essentielle de la validité de celle-ci (ATF 109 III 11, in JdT 1985 II 125; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n. 9 ad art. 99 LP), mais une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'Office, à l'exclusion de toute remise au débiteur poursuivi (ATF 142 III 643 consid. 2.1; 115 III 109 consid. 2a; 109 III 11 consid. 2, in JdT 1985 II 125; 107 III 67 consid. 1). La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; Winkler, in Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; Staehelin, in BlSchK Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, ad n. 26, ad art. 91 LP). 3.1.2. Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut - mais n'en a pas l'obligation - différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf. art. 4 à 6 OELP). Lorsque l'émolument est calculé d'après le nombre de pages d'un document, toute fraction de page compte pour une page (art. 5 al. 1 OELP). Les pages qui ne contiennent que des textes types, tels que des textes de loi et des explications, ne sont pas prises en compte (art. 5 al. 2 OELP). Un émolument général de 8 fr. par page (pour des documents jusqu'à 20 pages) est prévu à l'art. 9 al. 1 let. a OELP. Les débours sont les montants que l'Office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires.”
“Vorliegend ist aus den Akten ersichtlich, dass sich der Beschwerdeführer der Pfändung mehrfach entzogen hat und selbst die polizeiliche Zuführung nicht gelungen ist. Es ist geradezu offensichtlich, dass der Beschwerdeführer die in Art. 91 SchKG statuierte Mitwirkungspflicht des Schuldners verletzt hat. Unter die- sen Umständen erscheinen die vom Betreibungsamt Plessur angeordneten dring- lichen vorsorglichen Sicherungsmassnahmen durch Sperrung von Bankkonti we- der rechtswidrig noch unangemessen. Solange der Beschwerdeführer seine Mit- wirkungspflicht gegenüber dem Betreibungsamt nicht wahrnimmt, kann er sich nicht mit einer Beschwerde über eine angeblich nicht korrekte dringliche und vor- sorgliche Sicherungsmassnahme beschweren.”
Der Hinweis auf die Straffolgen (Art. 163 StGB) kann für die Rechtswirkungen und die Anfechtbarkeit der Pfändung bedeutsam sein; das Bundesgericht hat dazu jedoch noch keine abschliessende Klärung getroffen. Die Pfändungsankündigung ist nicht zwingend durch eine qualifizierte offene Übergabe zuzustellen; die Zustellung erfolgt vielmehr nach Art. 34 Abs. 1 SchKG (z. B. eingeschriebene Sendung oder Empfangsbestätigung). Wohnsitz im Ausland: Die Zustellung erfolgt analog über die Vermittlung der dortigen Behörden oder — soweit völkerrechtlich möglich bzw. mit Zustimmung des Empfängerstaates — durch die Post.
“Nach den vorhergehenden Erwägungen kann offenbleiben, ob es sich beim Hinweis auf die Straffolgen um eine objektive Strafbarkeitsbedingung von Art. 163 StGB handelt, wie dies der Beschwerdeführer vorbringt (bejahend Botschaft vom 8. Mai 1991 über die Änderung des SchKG, BBl 1991 III 1, S. 75; NINO SIEVI, in: Basler Kommentar, SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 40 zu Art. 91 SchKG; den Hinweis auf die Straffolgen als Gültigkeitserfordernis der Pfändung und nicht als objektive Strafbarkeitsbedingung bezeichnend NADINE HAGENSTEIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Aufl. 2019, N. 16 zu Vor. Art. 163-171 bis StGB; keine Auseinandersetzung mit dem Hinweis auf die Straffolgen im Zusammenhang mit der objektiven Strafbarkeitsbedingung von Art. 163 StGB vgl. anstatt vieler TRECHSEL/OGG, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 4. Aufl. 2021, Art. 163 N. 11). Das Bundesgericht hat sich im Zusammenhang mit Art. 163 StGB bisher nicht dazu geäussert, ob der Hinweis auf die Straffolgen objektive Strafbarkeitsbedingung von Art. 163 StGB ist (vgl. BGE 105 IV 325 E. 2.c zu Art. 169 StGB; Urteil 5A_232/2021 vom 9. Mai 2022 E. 4.2 zu Art. 324 StGB) und unter Berücksichtigung der als zugestellt geltenden Pfändungsurkunde mit dem darin enthaltenen Hinweis auf Art. 163 StGB erübrigt es sich vorliegend, auf das Vorbringen des Beschwerdeführers einzugehen.”
“Dem Schuldner wird die Pfändung spätestens am vorhergehenden Tag unter Hinweis auf die Bestimmung des Art. 91 SchKG angekündigt (Art. 90 SchKG). Bei der Pfändungsankündigung ist eine qualifizierte Zustellung – eine offene Übergabe an den Schuldner – nicht erforderlich (Urteil des Bundesgerichts 5A_590/2020 vom 12. April 2021 E. 3.1). Vielmehr erfolgt die Zustellung nach Art. 34 Abs. 1 SchKG durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung, sofern das Gesetz nichts Anderes vorschreibt (BGE 121 III 11 E. 1; Urteile des Bundesgerichts 5A_590/2020 vom 12. April 2021 E. 3.1; 5A_837/2016 vom 6. März 2017 E. 3.1). Wohnt der Schuldner im Ausland, so erfolgt die Zustellung der Pfändungsankündigung (Art. 34 Abs. 1 SchKG) nach Art. 66 Abs. 3 SchKG analog durch die Vermittlung der dortigen Behörden oder, soweit völkerrechtliche Verträge dies vorsehen oder wenn der Empfängerstaat zustimmt, durch die Post. Dies auch wenn die Pfändungsankündigung nicht als Betreibungsurkunde zu qualifizieren ist (Sievi, in: Basler Kommentar zum SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 10 zu Art. 90 SchKG; Nordmann/Oneyser, in: Basler Kommentar zum SchKG, 3.”
In der Praxis geben Banken häufig nur knappe Antworten wie «Schuldner unbekannt». Soweit ein Dritter unter Art. 91 Abs. 4 SchKG fällt (d. h. Vermögenswerte des Schuldners verwahrt oder der Schuldner hat Forderungen gegen ihn), kann er sich nicht auf das Bankgeheimnis berufen; die Rechtsprechung lässt die Behörde u. a. Auskünfte zur sog. suspekte Periode (bis zu fünf Jahre) und zu Beziehungen mit Filialen/Depots verlangen.
“Wie erwähnt unterliegen nur Dritte, die Vermögen des Schuldners verwahren, der in Art. 91 Abs. 4 SchKG vorgeschriebenen Auskunftspflicht. Ein Dritter, der vom Amt um Auskunft gebeten wird, kann nicht unter Hinweis auf das Bank- oder Anwaltsgeheimnis die Antwort verweigern, sondern sich darauf berufen, keine Informationspflichten zu haben, weil er keine Vermögenswerte des Schuldners verwahrt oder dieser keine Forderungen gegen ihn hat (BOHNET/ MELCARNE, Le secret professionnel du médecin, de l'avocat, du notaire et de l'agent d'affaires dans la poursuite pour dettes [...], JdT 2020 II S. 54). In der Praxis beschränken sich Banken auf Antworten wie "Schuldner unbekannt" (vgl. Urteil DCSO/596/2018 der Cour de justice, a.a.O., E. 2.3.2). Die Beschwerdeführerin legt nicht dar, inwiefern sie vom Betreibungsamt zu Bankauskünften selbst im Fall verpflichtet worden sei, dass sie kein Vermögen der betreffenden Schuldner verwahre. Das Auskunftsbegehren gegenüber einer Bank kann sich sodann auch auf die Vermögenswerte beziehen, die sich in zeitlicher Hinsicht auf die paulianische Verdachtsperiode erstrecken (vgl.”
“Lorsque le séquestre porte sur plusieurs biens désignés par leur genre seulement (séquestre générique), leur lieu de situation ou l'identité de la personne les détenant doivent être indiqués (ATF 142 III 291 consid. 5.1). Lorsqu'elles ont été émises, les actions d'une société anonyme constituent des papiers-valeurs, soit des biens mobiliers : elles doivent donc être décrites comme telles dans l'ordonnance de séquestre et leur lieu de situation, respectivement la personne les détenant (par ex. un tiers dépositaire), doivent être indiqués. Lorsque les actions n'ont pas été émises, en revanche, le séquestre ne peut porter que sur les droits de l'actionnaire à l'encontre de la société, et ce selon la procédure de saisie des créances (ATF 92 III 20 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du 5 juillet 2011 consid. 3.2). L'ordonnance doit alors indiquer le nom du débiteur de la créance saisie, soit la société, à laquelle l'office adressera un avis de séquestre au sens de l'art. 99 LP. 2.3.1 Selon l'art. 91 al. 4 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Selon la jurisprudence, les banques ne peuvent se retrancher derrière le secret bancaire pour refuser de renseigner l'office, les exigences de l'exécution forcée l'emportant sur la protection du secret bancaire (ATF 125 III 391 consid. 2a et 2b). L'office peut demander à une banque d'indiquer non seulement les biens dont le poursuivi est l'ayant droit économique, mais également les relations de ce dernier avec chacune des succursales de la banque, et, dans l'optique d'éventuelles actions révocatoires (art. 285 ss LP), pour la période dite suspecte (à savoir au maximum cinq ans avant la saisie; art. 288 LP) (ATF 129 III 239 consid. 1 à 3). Dans le cadre d'une procédure de séquestre, la banque doit donner des renseignements sur les objets ou les biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre, donc également sur les objets ou les biens dont un tiers paraît être nominalement le titulaire; l'office ne doit en revanche pas faire porter ses recherches sur des biens ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid.”
Berufliche oder gesetzlich geschützte Geheimnisse (z. B. Anwaltsgeheimnis) entbinden den Dritten nicht von der nach Art. 91 SchKG bestehenden Auskunfts- und Öffnungspflicht. Ein Dritter kann sich nicht erfolgreich auf Berufsgeheimnisse berufen, soweit Art. 91 einschlägig ist.
“5 CP), l'obligation d'indiquer, jusqu'à due concurrence, tous les biens qui appartiennent au débiteur, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. Saisi d'une requête de séquestre, l'Office doit inviter le tiers séquestré à se déterminer de manière précise, puis prendre position sur le point de savoir si le séquestre a échoué ou non (ATF 100 III 25 consid. 2). L'obligation de renseigner du tiers ne peut cependant porter que sur les biens à séquestrer dont le créancier a rendu vraisemblable qu'ils existent (art. 272 al. 1 ch. 3 et 274 al. 2 ch. 4 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Le tiers ne peut refuser de renseigner l'Office en se prévalant de son obligation de garder le secret en faveur du débiteur, même s'il s'agit d'un secret professionnel protégé par la loi qui doit céder le pas devant l'obligation de renseigner (ATF 129 III 239 consid. 1 = SJ 2003 I 456; 125 III 391 consid. 2d/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2020 du 8 juin 2020 4.1.1; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 16 ad art. 91 LP). Contrairement à ce que pourrait laisser penser une interprétation littérale du texte, l'art. 91 al. 4 LP impose également au tiers l'obligation d'ouvrir ses locaux et les meubles qui s'y trouvent, voire de se dessaisir d'objets en mains de l'office lorsqu'il en est requis. Confronté à un tiers récalcitrant, l'Office pourra s'adjoindre l'aide de la force publique (Jeandin, op. cit., n° 18 ad art. 91 LP). L'Office ne saurait en revanche menacer le tiers de la sanction prévue par l'art. 292 CP, seul l'art. 324 ch. 5 CP entrant en ligne de compte à raison de la simple inobservation par un tiers de l'art. 91 al. 4 (ATF 125 III 391 consid. 3d; Jeandin, op. cit., n° 20 ad art. 91 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite II, n° 55 ad art. 91 LP). 3.2 En l'espèce, l'Office a interpellé par deux fois le tiers supposément détenteur des biens à séquestrer en lui soumettant les griefs soulevés par la créancière séquestrante. Il a obtenu par deux fois des réponses négatives circonstanciées, lesquelles indiquaient que le bien visé était en possession de D______.”
Mitteilungen, die eine Pfändungsankündigung oder die Androhung von Zwangsvollstreckungsmassnahmen enthalten (etwa Hinweise auf Art. 91 SchKG und mögliche Sanktionen), können als anfechtbare Verfügung bzw. als eine Verfügung im Sinne des Beschwerderechts angesehen werden; in solchen Fällen steht den betroffenen Personen gegebenenfalls derselbe Rechtsweg offen (z.B. Beschwerde an die Aufsichtsbehörde bzw. soweit einschlägig der verwaltungsrechtliche Rechtsmittelweg).
“Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP; 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le Canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]). Dûment signé et tout juste suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable. Les pièces produites avec le recours sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP). Les déterminations de l’Office ainsi que les pièces produites sont aussi recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II. Le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré que l’avis du 17 novembre 2023 n’était pas de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de l’exécution forcée. Il fait valoir qu’il s’agissait bien d’une décision « complète » avec « menace (contrainte) de mesures en cas de non-respect ». Le grief apparait prima facie bien fondé. En effet, le courrier du 17 novembre 2023 – qui annonçait au poursuivi une visite de l’office dans le cadre d’une saisie tout en lui rappelant les dispositions de l’art. 91 LP ainsi que les sanctions pénales possibles – paraît constituer un avis de saisie (art. 90 LP) que la jurisprudence du Tribunal fédéral assimile à une décision susceptible de plainte (TF 5A_203/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.1 et 2.4 ; TF 5A_773/2019 du 6 mars 2020, consid. 2 ; TF 5A_713/2018 du 23 janvier 2019, consid. 1.2 ; TF 5A_17/2018 du 4 juillet 2018, consid. 2.1 ; TF 7B.97/2003 du 6 mai 2003 consid. 2.2). La question peut toutefois rester ouverte, le recours devant tout de même être rejeté pour les motifs qui suivent. III. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte au sens de l'art. 17 LP doit déterminer l'acte de poursuite attaqué et doit énoncer des moyens, dont l'exposé, qui peut être sommaire, doit contenir une critique intelligible et explicite de l'acte de poursuite attaqué (TF 5A_674/2016 du 20 octobre 2016, c.”
Die Pflicht, auf Verlangen Räumlichkeiten und Behältnisse zu öffnen, erstreckt sich nach den zitierten Ausführungen auch auf Dritte, die Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren; diese müssen Einlass gewähren bzw. Behältnisse öffnen (vgl. Art. 91 Abs. 4 SchKG).
“Der Schuldner ist unter Straffolge verpflichtet, seine Vermögensgegenstän- de sowie Forderungen und Rechte gegenüber Dritten dem Betreibungsamt anzu- geben (Art. 91 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG). Die Auskunftspflicht erfasst auch Ge- genstände, die nach Ansicht des betriebenen Schuldners unpfändbar sind (Jolanta Kren Kostkiewicz, in: Kren Kostkiewicz [Hrsg.], SchKG, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, 20. Aufl., Zürich 2020, N 5 zu Art. 91 SchKG). Ferner muss der Schuldner dem Betreibungsbeamten auf Verlangen Räumlichkeiten und Behältnisse öffnen (Art. 91 Abs. 3 SchKG). Dritte, die Vermö- gensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat, sind ebenfalls bei Straffolge im gleichen Umfang auskunftspflichtig wie der Schuldner (Art. 91 Abs. 4 SchKG). Auch sie müssen dem Betreibungsbeamten zur Feststellung pfändbarer Gegenstände Einlass gewähren oder Behältnisse öffnen (Nino Sievi, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 22 zu Art. 91 SchKG).”
Art. 91 Abs. 2 SchKG ist als Kann‑Vorschrift zu verstehen. Die Behörde kann auf eine polizeiliche Vorladung verzichten, insbesondere wenn dadurch keine zusätzlichen für die Beurteilung der finanziellen Verhältnisse des Schuldners notwendigen Unterlagen zu erwarten sind. Das Unterlassen einer Vorladung begründet nicht automatisch Amtsmissbrauch, wenn die Pfändungsankündigungen verfahrenskonform erfolgt sind und der Schuldner der Vollziehung nicht Folge leistete oder keinen Vertreter stellte.
“Die Beschwerdeführerin hätte insoweit – gleichermassen wie auch betreffend ihre Rüge, das Betreibungsamt habe die Gesuche um Rechtsstillstand wegen schwerer Erkrankung nach Art. 61 SchKG nicht geprüft – den betreibungsrechtlichen Rechtsmittelweg (Art. 17 SchKG) bestreiten müssen, wie es ihr offenbar auch bereits von der Beschuldigten erörtert worden war. Anhaltspunkte für einen Amtsmissbrauch durch die Beschuldigte sind in diesem Zusammenhang keine auszumachen. Insbesondere liegt offensichtlich kein unzulässiger Ermessensmissbrauch durch die Beschuldigte vor. Die Beschwerdeführerin war als Schuldnerin verpflichtet, dem Pfändungsvollzug beizuwohnen oder einen Vertreter zu bestimmen (vgl. Art. 91 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG). Einen Anspruch auf Pfändungsvollzug am Wohnsitz des Schuldners besteht nicht. Die Beschuldigte hat anlässlich ihrer Einvernahme vom 15. August 2023 in nachvollziehbarer Weise dargelegt, dass in der Vergangenheit bereits mehrfach versucht worden sei, bei der Beschwerdeführerin zu Hause vorzusprechen, was indes nicht erfolgreich gewesen sei. Zudem wurde erörtert, dass auf eine polizeiliche Vorladung gemäss Art. 91 Abs. 2 SchKG – welcher eine «Kann»-Vorschrift darstellt – verzichtet worden sei, weil dadurch die benötigen Dokumente zur Beurteilung der finanziellen Situation der Beschwerdeführerin ebenfalls nicht hätten erhältlich gemacht werden können. Angesichts dessen erscheint es nachvollziehbar, dass die Vorladungen auf das Betreibungsamt erfolgt waren resp., nachdem die Beschwerdeführerin den verfahrenskonform erfolgten Pfändungsankündigungen keine Folge geleistet und auch keinen Vertreter geschickt hatte, die Pfändung in Abwesenheit der Beschwerdeführerin vollzogen wurde (vgl. zur Zulässigkeit eines Pfändungsvollzugs in Abwesenheit des Schuldners: Sievi, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 6 zu Art. 91 SchKG). Ein Missbrauch der Amtsgewalt liegt insoweit offensichtlich nicht vor. Soweit sich die Beschwerdeführerin auf eine eingeschränkte/aufgehobene Fortbewegung beruft, welche der Beschuldigten bekannt gewesen sein soll, ist festzuhalten, dass sie gemäss ihren Ausführungen in der Beschwerde (dort S.”
Erscheint der Schuldner unentschuldigt nicht zur Pfändung oder lässt er sich nicht vertreten, kann das Betreibungsamt seine Vorführung durch die Polizei anordnen; die Vorführung dient als Durchsetzungs-/Vollzugsmassnahme bei unentschuldigtem Fernbleiben.
“Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen des SchKG erörtert, dass der Schuldner bei Straffolge verpflichtet ist, bei der Pfändung persönlich beizuwohnen oder sich dabei vertreten zu lassen. Damit sei eine allfällige Anordnung, er habe auf dem Betreibungsamt vorzusprechen, nicht zu beanstanden, zumal ihn das Betreibungsamt nötigenfalls durch die Polizei vorführen lassen könne (Art. 91 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG und Art. 91 Abs. 2 SchKG). Auf diese Erwägungen geht der Beschwerdeführer vor Bundesgericht nicht rechtsgenüglich ein, indem er im Wesentlichen geltend macht, Kontakte mit Behörden würden für ihn als Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen eine besondere Belastung bedeuten und Betreibungen für offene Steuerschulden und nicht bezahlte Forderungen der Krankenkasse wegen der ihm zugefügten seelischen Unbill als generell unzulässig erachtet. Für Einwände gegen den Bestand der Forderung steht das Beschwerdeverfahren nach Art. 17 ff. SchKG ohnehin nicht zur Verfügung. Im Übrigen ist das Bundesgericht nicht zuständig, den Aufsichtsbehörden allgemeine Weisungen zu erteilen (Art. 15 SchKG).”
Bei selbständiger Erwerbstätigkeit sind die Ermittlungen besonders umfassend: das Betreibungsamt kann die Buchhaltung und sonstige Geschäftsunterlagen verlangen. Fehlen solche Unterlagen oder sind sie unzuverlässig, darf das Amt den Ertrag der selbständigen Tätigkeit durch Vergleich mit ähnlichen Betrieben oder andernfalls durch schätzende Feststellung bestimmen.
“2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). 2.1.3 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser. Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires. L'Office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition.”
“3 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). . Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires; l'office estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; arrêt du Tribunal fédéral 7B.”
“1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63). Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant. L'office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; ATF 126 III 89; ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179; ATF 83 III 63; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n.”
Das Betreibungsamt hat nach der Rechtsprechung und herrschender Lehre erweiterte Ermittlungs- und Zwangsbefugnisse. Es darf die Angaben des Schuldners nicht ungeprüft übernehmen, die Produktion relevanter Unterlagen verlangen und verhältnismässig Vor-Ort-Überprüfungen von Wohn- und Geschäfts- sowie — soweit angezeigt — gemieteten Räumlichkeiten vornehmen. Das Amt ist zudem gehalten, bei der Suche nach pfändbaren Rechten auch Dritte und deren Auskünfte zu beachten; diese Dritten unterliegen gesetzlich der gleichen Auskunftspflicht wie der Schuldner. Die Ermittlungen und Eingriffsbefugnisse sind mit dem Ziel des bestmöglichen Gläubigerinteresses auszuüben und können — soweit erforderlich und verhältnismässig — Zwangsmittel einschliessen.
“1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office doit déterminer d'office les faits pertinents à cet égard (ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les références citées). Bien qu'à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad art. 91 LP). Dans le cadre de ses investigations, il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). Le poursuivi est tenu envers l'Office de collaborer; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà (ATF 119 III 70 consid. 1). Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser. Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires. Lorsque l'instruction menée par l'Office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation.”
“1; Gilliéron, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91 LP). Dans le cadre de ses investigations, il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). Le poursuivi est tenu envers l'Office de collaborer ; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà (ATF 119 III 70 consid. 1). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut également prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 19 in fine ad art. 91 LP). 2.1.2 L'Office doit également s'intéresser aux créances dont le poursuivi est titulaire et doit effectuer les enquêtes nécessaires auprès de tiers détenant des biens appartenant au débiteur ou envers lesquels ce dernier dispose d'une créance (ATF 129 III 239 consid. 1, in SJ 2003 I 456; ATF 107 III 7 consid. 2). Ceux-ci sont soumis ex lege à la même obligation de renseigner que le débiteur poursuivi (art. 91 al. 4 LP; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 91 LP; Jeandin, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91 LP; Ochsner, in CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93 LP). 2.1.3 Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous-main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art.”
“1; Gilliéron, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91 LP). Dans le cadre de ses investigations, il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). Le poursuivi est tenu envers l'Office de collaborer ; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà (ATF 119 III 70 consid. 1). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut également prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 19 in fine ad art. 91 LP). 2.1.2 L'Office doit également s'intéresser aux créances dont le poursuivi est titulaire et doit effectuer les enquêtes nécessaires auprès de tiers détenant des biens appartenant au débiteur ou envers lesquels ce dernier dispose d'une créance (ATF 129 III 239 consid. 1, in SJ 2003 I 456; ATF 107 III 7 consid. 2). Ceux-ci sont soumis ex lege à la même obligation de renseigner que le débiteur poursuivi (art. 91 al. 4 LP; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 91 LP; Jeandin, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91 LP; Ochsner, in CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93 LP). 2.1.3 Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous-main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art.”
“2 L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93 LP; JEANDIN, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91 LP). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.3 Le procès-verbal de saisie est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces (art. 112 al. 1 LP). Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention (art. 112 al. 3 LP). S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149 LP (art. 115 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'Office relative à la saisie préalablement exécutée.”
Das Vollstreckungsamt hat die Pflicht, die für die Durchführung der Pfändung relevanten Tatsachen von Amtes wegen zu ermitteln. Es verfügt dazu über erweiterte Ermittlungs- und Zwangsbefugnisse und kann Dritte, die Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat, befragen. Soweit die Gesetzeslage oder die Rechtsprechung dies verlangt, sind die notwendigen Ermittlungen auch gegenüber solchen Dritten vorzunehmen, selbst wenn der Gläubiger diese Personen nicht namentlich bezeichnet.
“1 Une fois le séquestre validé par une poursuite, et une fois la continuation de cette poursuite requise, le séquestre aboutit à la saisie des biens séquestrés si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de saisie (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème édition, 2016, N 156 p. 277). 2.1.2 L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gillieron, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gillieron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'Office doit effectuer les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3c; 86 III 53 consid. 1). 2.2 Le plaignant reproche en l'espèce à l'Office de ne pas avoir suffisamment élucidé la situation relative aux avoirs de prévoyance du débiteur dont il avait sollicité le séquestre, ce qui l'aurait conduit à omettre de faire porter la saisie sur certains éléments patrimoniaux du débiteur. 2.2.1 Il convient en premier lieu de relever que le séquestre ordonné le 16 juin 2021 ne visait pas un avoir de libre passage en tant que tel mais des actifs de divers types (titres, créances, etc.”
“89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, Commentaire romand LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'office doit effectuer les investigations nécessaires auprès du tiers qui détient des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.1.3. En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art.”
“Dans la mesure où la banque n'avait pas informé l'Office sur la portée du séquestre et sur la nature des biens séquestrés, celui-ci n'était pas en mesure, à ce stade, d'assumer ses obligations découlant des art. 98 ss LP. Par conséquent, l'Office ne prendrait les certificats d'action sous sa garde qu'une fois que [la banque] G______ lui aurait confirmé que ceux-ci étaient effectivement en sa possession. g. Par pli de leur conseil du 28 août 2020, A______ et B______ ont sollicité de l'Office qu'il reconsidère sa décision du 19 août 2020 et "ordonne la remise des actions et biens appartenant [à l'intimé] qui se trouvent dans le coffre de [la banque] G______". Ils ont fait valoir, en substance, qu'il était hautement vraisemblable que D______ était le propriétaire des certificats d'action n° 1 à 24 et qu'il les avait confiés à F______. Dans la mesure où elle détenait la maîtrise de fait sur ces titres et qu'elle était débitrice d'une créance en restitution des certificats d'action vis-à-vis de l'intimé, F______ avait l'obligation de renseigner l'Office sur les biens déposés dans le coffre-fort n° 2______, conformément à l'art. 91 al. 4 LP. En particulier, elle devait indiquer à l'Office si elle était en possession des actions et, cas échéant, le lieu où celles-ci se trouvaient. Contrairement à [la banque] G______, F______ ne pouvait pas invoquer le secret bancaire pour refuser de renseigner utilement l'Office jusqu'à droit jugé sur l'opposition à séquestre. B. a. En parallèle, par acte expédié le 28 août 2020 à la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 19 août 2020, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à F______ de remettre en mains de l'Office les biens appartenant à l'intimé se trouvant dans le coffre-fort n° 2______. Pour le surplus, ils ont renvoyé aux arguments soulevés dans leur demande de reconsidération formée le même jour devant l'Office, précisant que celle-ci valait également plainte. b. Dans son rapport explicatif du 9 octobre 2020, l'Office a maintenu sa décision et conclu au rejet de la plainte. Il a exposé qu'à ce stade de la procédure, [la banque] G______ n'était pas obligée de le renseigner sur la portée du séquestre et sur la nature des biens séquestrés.”
Unter Art. 91 SchKG besteht eine umfassende Auskunftspflicht des Schuldners; dazu gehört auch die Anzeige von Geldzuflüssen und von Änderungen seiner Vermögens- oder Vermögensverhältnisse. Unterlassene oder unvollständige Angaben können strafrechtlich relevant sein und wurden in der Rechtsprechung beanstandet.
“erlassen worden seien und demnach kein Zahlungsverzug vorliege. Als die Mietzinse weiterhin nicht bezahlt worden seien, habe der Kläger am 22. Juli 2022 die Zahlungsverzugskündigung ausgesprochen. Die abgemahnten Mietzinse von Fr. 19'334.– pro Monat entsprächen dem im Ver- trag vom 23. Dezember 2017 vereinbarten Jahresmietzins von Fr. 232'000.– brutto. Dass die Beklagte aufgrund der Nachträge eine Stundung bzw. einen Er- lass der Mietzinse geltend mache, sei unbeachtlich. Abgesehen davon hätte die Mieterin eine Stundung oder einen Erlass nachzuweisen. Die Nachträge (...) seien vom Vermieter und dessen Ehefrau in deren Funktion als Verwaltungsratspräsi- dentin der Beklagten unterzeichnet worden. Es werde bestritten, dass die Nach- träge im Zeitpunkt der Übernahme der Zwangsverwaltung durch den Kläger am 6. Oktober 2021 bereits existiert hätten. Bei seiner Einvernahme zur Pfändung am 9. November 2021 habe der Vermieter nach Hinweis auf seine Auskunftspflicht nach Art. 91 SchKG sowie auf die Straffolgen von Art. 163, 292 und 323 StGB einzig den ursprünglichen Mietvertrag erwähnt, aber nichts von schriftlichen Nachträgen gesagt, sondern nur von «nicht schriftlichen» Änderungen gesprochen. Die Rubrik «Mietzins» im Formularprotokoll zur Einvernahme sei durchaus lesbar ausgefüllt - 8 - mit «gem. MV», also «gemäss Mietvertrag», und diese Angabe sei so vom Ver- mieter mit seiner Unterschrift bestätigt worden. Von einer Reduktion oder Stun- dung oder von einem Erlass sei nicht die Rede gewesen; der Vermieter habe die «nicht schriftlichen» Änderungen auch nicht spezifiziert. Auch wenn nur eine mündliche Stundung oder ein mündlicher Erlass von Mietzinsforderungen erfolgt wäre, hätte der Vermieter keinen Grund gehabt, dies bei der Einvernahme zu ver- schweigen. Insgesamt sei davon auszugehen, dass es vor Eintritt der Zwangsver- waltung weder mündliche noch schriftliche Abreden zu Stundung oder Erlass ge- geben habe. Dies gelte umso mehr, als bei der Einvernahme auch die Ehefrau des Vermieters und Verwaltungsratspräsidentin der Beklagten anwesend gewesen sei und dennoch ihren Gatten nicht an die angeblichen Vereinbarungen erinnert habe.”
“Elle en détenait la totalité des parts sociales. Cette société a été dissoute à la suite de la faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 16 avril 2015, jugement qui a été ensuite annulé le 23 juin 2016, en révoquant en même temps la dissolution de la société. B.b. A.________ a fait l'objet de nombreuses poursuites. En particulier, selon procès-verbal de saisie établi le 10 mars 2015 par l' Office des poursuites et faillites de l'Entremont (ci-après: l'Office des poursuites), A.________ a fait l'objet d'une saisie de salaire et de revenu pour tous les montants dépassant son minimum vital, avec effet au 6 août 2015 jusqu'au 16 décembre 2015 ou extinction intégrale de la dette. Régulièrement, de nouveaux avis de saisie lui ont été adressés pour de nouvelles affaires. A chaque fois, il était fait mention sur les procès-verbaux, qu'en qualité de débitrice, A.________ avait l'obligation d'indiquer de façon complète les biens qui lui appartiennent au sens de l'art. 91 LP, "sous peine des art. 163, 164, 169 et 323 ch. 2 CP", et d'annoncer tout changement dans sa situation. Dans le cadre de ces poursuites, trois actes de défaut de biens après saisie ont été délivrés aux créanciers le 29 janvier 2016. B.c. Le 10 décembre 2015, A.________ a reçu, sur un compte bancaire qu'elle avait ouvert auprès de la banque D.________ un montant de 85'082 fr. 49, libéré par l'Office des faillites de Genève après la liquidation de la faillite de la société B.________ Sàrl. Elle n'a pas annoncé à l'Office des poursuites avoir reçu ce montant. Le jour même, A.________ a retiré la quasi-totalité du montant en argent comptant, notamment 80'000 fr. à l'agence d'Aigle et 5'080 fr. à l'agence de Nyon, pour le remettre à un certain E.________. Elle n'a pas annoncé ce mouvement à l'Office des poursuites. Le compte a été clôturé le même jour. B.d. Le 2 mai 2016, dans le cadre d'une révision du dossier, l'Office des poursuites a demandé à A.________ de produire tous les justificatifs de ses revenus et charges, ainsi que les extraits de tous ses comptes bancaires pour la période située entre le 1er août 2015 et le 2 mai 2016.”
“De manière générale, B______ n'avait pas été transparent sur les liquidités dont il disposait, lesquelles lui assuraient visiblement le maintien de son train de vie vu le compte-rendu de son gestionnaire auprès de [la banque] J______ (en septembre 2018, ledit gestionnaire avait relaté que, son divorce se passant mal, B______ souhaitait retarder au maximum le paiement des montants réclamés par son ex-épouse, tout en admettant qu'il disposait de confortables liquidités). Le Tribunal de police a encore relevé que la collaboration du prévenu n'avait pas été bonne et qu'il n'avait pas fourni d'explications détaillées sur sa situation financière. e.a Dans le cadre de la poursuite n° 39______, l'Office bernois a délégué à l'Office l'exécution de la saisie des biens du poursuivi situés à Genève. Le 13 août 2020, l'Office a transmis un avis de saisie à B______ et l'a interrogé sur sa situation personnelle et financière le 30 septembre 2020. A teneur du protocole d'audition, le précité a déclaré à l'Office qu'il percevait un salaire mensuel de 5'000 fr., versé par son employeuse "L______ SA" et qu'il résidait à E______ huit mois par année. B______ – dont l'attention avait été attirée sur le contenu de l'art. 91 LP – n'a fait état d'aucun bien mobilier susceptible d'être saisi en vue de désintéresser la créancière poursuivante. e.b Le 22 janvier 2021, l'Office a établi le procès-verbal de délégation n° 40______ qu'il a communiqué à l'Office bernois. Ce procès-verbal mentionne que le "salaire du débiteur est séquestré auprès [de] L______ SA" et que "les comptes et les avoirs du débiteur sont gelés par la procédure de séquestre". Sous la rubrique "Situation de la saisie", l'Office a précisé ce qui suit : "L'office a exécuté une annotation au registre foncier le 14 décembre 2020 pour le bien-fonds à C______ ( ) pour un montant de 213'580 fr. 45. L'office a envoyé un avis de saisie auprès du créancier gagiste [i.e [la banque] K______]. Biens immobiliers du débiteur : 1. B-F C______ 4______ 2. B-F F______ 5______ 3. PPE G______ 7______ 4. PPE Genève-Cité 9______ 5. PPE Genève-Cité 11______ 6. PPE Genève-H______ 13______ 7. PPE Genève-H______ 14______ 8. PPE Genève-H______ 16______ 9. PPE Genève-H______ 18______ 10.”
“L’intention porte aussi bien sur le fait de ne pas tenir les livres prescrits que de les tenir de manière insuffisante, ainsi que sur le fait que la situation financière ne peut plus être établie ou plus complétement (ATF 72 IV 17). Il faut que l’auteur ait su que les livres qu’il devait tenir étaient insuffisants et qu’ils ne donnaient pas une image exacte ou complète de la situation financière de son entreprise. Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il ait eu l’intention de masquer la situation réelle (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 166 CP). 3.2.3 Aux termes de l'art. 323 ch. 2 CP, le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'aura pas indiqué jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers sera puni de l'amende (art. 91, al. 1, ch. 2 et art. 275 LP). Le devoir de renseigner du débiteur est exhaustif et ne souffre aucune restriction (Jeandin, in Dallèves et alii (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 10 ad art. 91 LP et les références citées ; TF 6B_134/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2). Il n'appartient pas au débiteur, mais à l'office des poursuites, de décider si un bien est saisissable ou non (TF 6B_134/2017 précité consid. 5.2 ; ATF 135 III 663 consid. 3.2.1 et les références citées). Dès lors, le débiteur a l'obligation d'annoncer tous ses biens, y compris ceux dont il estime qu'ils ne sont pas saisissables (TF 6B_585/2013 du 29 octobre 2013 consid. 4.1; TF 6B_338/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.4). 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le 3 juillet 2020, l’Office des poursuites du district de Lausanne a dressé un procès-verbal de distraction des biens saisis selon lequel du 3 août 2018 au 2 août 2019, I.________ avait distrait 57'600 fr. au préjudice des créanciers de la série 3, alors qu’il avait été astreint à opérer par décision de l’Office des poursuites du district de Lausanne une saisie mensuelle de 4'800 fr. sur ses revenus. Cet avis indique que par jugement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 10 janvier 2020, rendu sur plainte au sens de l’art.”
Nach Art. 91 Abs. 1 SchKG ist der Schuldner zur Angabe seiner Vermögenswerte verpflichtet. Das zuständige Amt muss diese Angaben aktiv und kritisch prüfen; es darf sich nicht ohne Verifikation auf blosse Erklärungen des Schuldners verlassen. Zu diesem Zweck verfügt das Amt über erweiterte Ermittlungs- und Zwangsbefugnisse; es hat den Schuldner zu befragen, die verlangten Nachweise einzufordern und Hinweisen der Gläubiger nachzugehen. Bei Selbständigerwerbenden sind nach den genannten Entscheidungen besonders vertiefte Abklärungen zulässig, namentlich hinsichtlich Art und Umfang der Tätigkeit sowie durch Einsicht in Geschäftsdokumente und, gegebenenfalls, Geschäftsräume und Buchhaltung.
“3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP. Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 2.1.2 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.”
“2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, l'office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'office doit les creuser. Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés.”
“2) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.1.3 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). . Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires; l'office estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés.”
“3 Les conclusions tendant à obtenir la production de "l'ensemble de la correspondance échangée entre l'Office et le poursuivi" (l'on comprend qu'il s'agit du poursuivant) sont devenues sans objet, dans la mesure où l'Office a produit le dossier de la saisie, en particulier la réquisition de continuer la poursuite et le courrier du conseil du poursuivant du 24 novembre 2020, sans que le plaignant ne rende vraisemblable l'existence d'autres échanges qui devraient être portés à la connaissance de la Chambre de céans en vue de statuer sur la plainte, étant précisé que l'Office a indiqué, dans son rapport, qu'il n'y avait pas eu d'autres échanges avec l'intimé ou son conseil. 2. 2.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office doit déterminer d'office les faits pertinents à cet égard (ATF 108 III 10, in JdT 1984 II 18 et les références citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91 LP). Dans le cadre de ses investigations, il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op.”
Der Hinweis auf die Straffolgen nach Art. 91 Abs. 6 SchKG gilt in der Praxis als objektive Strafbarkeitsbedingung für die bei Pfändungs- und Ungehorsamsdelikten in Betracht kommenden Strafbestimmungen. Fehlt eine nachweisbare rechtmässige Zustellung der Pfändungsankündigung oder wurde der Betroffene nicht ausdrücklich auf die Straffolgen hingewiesen, kann dies die Anwendbarkeit strafrechtlicher Sanktionen (insbesondere bei Art. 163 StGB und Art. 323 StGB) ausschliessen. Zu beachten ist, dass bei den Pfändungsdelikten wegen der Funktion des Hinweises für die Gültigkeit der Pfändung eine gesonderte Behandlung möglich ist.
“Hinweis auf die Straffolgen Gemäss Art. 91 Abs. 6 SchKG macht das Betreibungsamt den Betroffenen auf seine Pflichten und auf die Straffolgen ausdrücklich aufmerksam. Laut der Botschaft über die Änderung des SchKG vom 8. Mai 1991 ist dieser Hinweis auf die Straffolge objektive Strafbarkeitsbedingung (BBl 1991 III 1 ff., S. 75). Sowohl die Lehre als auch die Rechtsprechung haben sich hierzu kaum geäussert. Bei den Pfändungsdelikten kann von der Behandlung des Hinweises auf die Straffolgen als objektive Strafbarkeitsbedingung abgesehen werden, weil es sich dabei um ein Gültigkeitserfordernis der Pfändung handelt, deren Vorliegen aber bereits wegen des Erfordernisses der betreibungsrechtlichen Gültigkeit der objektiven Strafbarkeitsbedingung (Verlustschein) zu prüfen ist (Nadine Hagenstein, a.a.O., N 16 zu vor Art. 163-171bis StGB).”
“Der Beschuldigte habe vorliegend bloss geschwiegen, was gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung und die Lehre kein Verheimlichen darstelle (BGE 102 IV 72 E. 2a; Andreas Donatsch, in: Andreas Donatsch et al. (Hrsg.), Strafgesetzbuch/Jugendstrafgesetz, Kommentar mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG, AIG und OBG, 21., überarbeitete Aufl., 2022, N 10 zu Art. 163 StGB; Stefan Trechsel/Marcel Ogg, in: Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2021, N 3 zu Art. 163 StGB). Durch die Überweisung mache er sich nicht strafbar, wenn er nicht zusätzlich lüge. Gemäss der Vorinstanz habe der Beschuldigte das Betreibungsamt im Glauben gelassen, es wisse über alles Bescheid. Der Beschuldigte habe aber gar nicht kommuniziert und das Betreibungsamt daher in gar keinem Glauben gelassen. Als zweiten Grund für den Freispruch des Beschuldigten sei auf Art. 91 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 6 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) zu verweisen. Nach Art. 91 Abs. 6 SchKG sei das Betreibungsamt verpflichtet, den Betroffenen auch auf die Straffolgen aufmerksam zu machen (Botschaft über die Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs vom 8. Mai 1991, S. 75 Abs. 3). Die Ankündigung und auch der Hinweis auf die Straffolgen könnten im Formular oder in der Pfändungsurkunde geschehen (Nino Sievi, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N 35 zu Art. 91 SchKG). Dem Beschuldigten sei nie eine Pfändungsankündigung eröffnet worden und er sei nie ausdrücklich auf die Straffolgen aufmerksam gemacht worden. Daher fehle es für die Anwendung von Art. 163 StGB an einer objektiven Strafbarkeitsbedingung. Auch bei Anwendung der Zustellfiktion sei darauf hinzuweisen, dass in der Pfändungsankündigung nur auf Art. 164 StGB verwiesen werde. Stellvertretend für alle Pfändungsgruppen verweise er hierfür auf pag. 07 065”
“], Praxiskommentar StGB, 3. Aufl. 2018, Art. 323 N 2). Von Art. 323 Ziff. 1 StGB erfasst ist zudem die Verpflichtung, sich auf das Amtslokal bzw. an den genannten Ort zu begeben, um dort die notwendigen Auskünfte zu erteilen, wenn es der Betreibungsbeamte verlangt (BGE 106 IV 279 E. 3). Weiter wird der Tatbestand von Art. 323 Ziff. 2 StGB erfüllt, wenn der Schuldner seine Vermögensgegenstände, Forderungen und Rechte gegenüber Dritten nicht so weit angibt, als dies zu einer genügenden Pfändung oder zum Vollzug eines Arrestes nötig ist. Die Auskunftspflicht des Schuldners ergibt sich aus Art. 91 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG, wonach alles anzugeben ist, was für eine genügende Pfändung nötig ist. Die Pfändungsankündigung muss einen Hinweis auf die Pflichten nach Art. 91 SchKG enthalten. Objektive Strafbarkeitsbedingung von Art. 323 StGB ist, dass der Schuldner anlässlich der Pfändungsankündigung (Art. 90 SchKG) ausdrücklich auf seine Pflichten und auf die Straffolgen bei Missachtung aufmerksam gemacht wird (Art. 91 Abs. 6 SchKG). So ist der Schuldner insbesondere bezüglich der Anwesenheitspflicht gemäss Art. 91 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG auf die Straffolgen nach Art. 323 Ziff. 1 StGB und bezüglich der Auskunftspflicht gemäss Art. 91 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG auf die Straffolgen nach Art. 323 Ziff. 2 StGB aufmerksam zu machen. Kann der Nachweis der gesetzmässigen Zustellung der Pfändungsankündigung durch das Betreibungsamt nicht erbracht werden, so liegt kein Ungehorsam im Betreibungsverfahren gemäss Art. 323 Ziff. 1 StGB vor (Hagenstein in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch II, 4. Aufl. 2019, Art. 323 N 57 f.). Aus Art. 91 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG ergibt sich bei Straffolge die Pflicht des Schuldners, seine Vermögensgegenstände einschliesslich derjenigen, welche sich nicht in seinem Gewahrsam befinden, sowie seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten anzugeben, soweit dies für eine genügende Pfändung nötig ist. Die Auskunftspflicht ist umfassend, womit auch Angaben zu Vermögenswerten zu machen sind, an denen eine wirtschaftliche Berechtigung besteht, denn es ist Sache des Betreibungsamtes und nicht des Schuldners, über die Pfändbarkeit zu entscheiden (Hagenstein, a.”
Bei Pfändungen von Forderungen kann das Betreibungsamt den Drittschuldner gemäss Art. 99 LP darauf hinweisen, dass Zahlungen nur noch an das Amt zu leisten sind. Die Verhältnismässigkeit der dabei und sonst nach Art. 91 getroffenen Massnahmen ist im Einzelfall zu prüfen.
“99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter de sa dette qu'en mains de l'Office. Cet avis ne constitue pas une saisie ni n'est une condition essentielle de la validité de celle-ci (ATF 109 III 11, in JdT 1985 II 125; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n. 9 ad art. 99 LP), mais une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'Office, à l'exclusion de toute remise au débiteur poursuivi (ATF 142 III 643 consid. 2.1; 115 III 109 consid. 2a; 109 III 11 consid. 2, in JdT 1985 II 125; 107 III 67 consid. 1). La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; Winkler, in Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; Staehelin, in BlSchK Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, ad n. 26, ad art. 91 LP). 3.1.2. Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut - mais n'en a pas l'obligation - différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf. art. 4 à 6 OELP). Lorsque l'émolument est calculé d'après le nombre de pages d'un document, toute fraction de page compte pour une page (art. 5 al. 1 OELP). Les pages qui ne contiennent que des textes types, tels que des textes de loi et des explications, ne sont pas prises en compte (art. 5 al. 2 OELP). Un émolument général de 8 fr. par page (pour des documents jusqu'à 20 pages) est prévu à l'art. 9 al. 1 let. a OELP. Les débours sont les montants que l'Office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires.”
“1. Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter de sa dette qu'en mains de l'Office. Cet avis ne constitue pas une saisie ni n'est une condition essentielle de la validité de celle-ci (ATF 109 III 11, in JdT 1985 II 125; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n. 9 ad art. 99 LP), mais une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'Office, à l'exclusion de toute remise au débiteur poursuivi (ATF 142 III 643 consid. 2.1; 115 III 109 consid. 2a; 109 III 11 consid. 2, in JdT 1985 II 125; 107 III 67 consid. 1). La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; Winkler, in Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; Staehelin, in BlSchK Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, ad n. 26, ad art. 91 LP). 3.1.2. Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut - mais n'en a pas l'obligation - différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf. art. 4 à 6 OELP). Lorsque l'émolument est calculé d'après le nombre de pages d'un document, toute fraction de page compte pour une page (art. 5 al. 1 OELP). Les pages qui ne contiennent que des textes types, tels que des textes de loi et des explications, ne sont pas prises en compte (art. 5 al. 2 OELP). Un émolument général de 8 fr. par page (pour des documents jusqu'à 20 pages) est prévu à l'art. 9 al. 1 let. a OELP. Les débours sont les montants que l'Office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires.”
Das Betreibungsamt hat nach Art. 91 eine aktive und kritische Rolle bei der Vollstreckung. Es darf sich nicht ohne Prüfung auf blosse Angaben des Schuldners verlassen; es muss die Angaben verifizieren, erforderlichenfalls Belege verlangen und — bei Bedarf — vor Ort nachprüfen. Hinweise des Gläubigers auf vermögenswerte Rechte sind nachzugehen. Drittpersonen, die Vermögenswerte oder Forderungen des Schuldners halten, sind auskunftspflichtig, und das Amt kann für die Feststellung der Vermögenslage auch auf Ermittlungsergebnisse aus verwandten Verfahren zurückgreifen.
“3.3.1; ATF 114 IV 11 consid. 1). L'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63). A la différence de l'inventaire dans la faillite (art. 221 ss LP), le procès-verbal de saisie n'a pas à indiquer tous les biens du débiteur, mais les seuls « biens saisis », dans la mesure nécessaire pour satisfaire les créanciers saisissants (art. 97 al. 2 et 112 al. 1 LP; arrêt du Tribunal fédéral 7B.229/2005 du 20 mars 2006, consid. 3.1). 2.2.1 En l’espèce, le protocole d’audition du débiteur du 28 février 2022 indique que celui-ci est propriétaire en France, mais ne perçoit aucun revenu. Les plaignants ont engagé, à une date proche de cette audition, des démarches en France en lien avec l’immeuble de H______. La chronologie de ces événements peut laisser supposer que la propriété française annoncée par le débiteur à l’Office lors de son audition soit celle de H______. En tout état de cause, les plaignants, qui ont connaissance de l’existence de ce bien immobilier depuis 2022, n’ont apporté aucun indice plaidant en faveur de la perception d’un revenu en lien avec celui-ci.”
“3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). 2.1.2 L'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63). 2.1.3 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 2.2 En l'espèce, si l'Office a été confronté à une absence de collaboration de la débitrice – qu'il n'a vraisemblablement jamais vue et qui ne s'est exprimée que courtement par un courrier d'avocat devant la Chambre de surveillance – il a pu instruire sa situation par les investigations conduites dans le cadre de poursuites contre son mari, qui ont permis de connaître la situation du couple et de leur employeur, D______ SA.”
“Le poursuivi est tenu envers l'Office de collaborer ; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà (ATF 119 III 70 consid. 1). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut également prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 19 in fine ad art. 91 LP). 2.1.2 L'Office doit également s'intéresser aux créances dont le poursuivi est titulaire et doit effectuer les enquêtes nécessaires auprès de tiers détenant des biens appartenant au débiteur ou envers lesquels ce dernier dispose d'une créance (ATF 129 III 239 consid. 1, in SJ 2003 I 456; ATF 107 III 7 consid. 2). Ceux-ci sont soumis ex lege à la même obligation de renseigner que le débiteur poursuivi (art. 91 al. 4 LP; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 91 LP; Jeandin, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91 LP; Ochsner, in CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93 LP). 2.1.3 Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous-main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid.”
Dritte, namentlich Rechtsvertreter, sind nach Art. 91 Abs. 4 SchKG zur Auskunft über das Vorliegen und die Höhe noch unverbrauchter Anwaltskostenvorschüsse verpflichtet. Hinsichtlich der Auskunft über die Art der Bezahlung bereits verrechneter Honorare besteht dagegen eine entgegenstehende Auffassung, wonach diese Informationen vom Anwaltsgeheimnis erfasst sein können.
“Bezüglich des Umfangs der Auskunftspflicht haben die Vorinstanzen übereinstimmend erwogen, dass der Beschwerdeführer zweifellos auskunftspflichtig hinsichtlich der Frage wäre, wie die Honorare seiner Rechtsanwälte bezahlt wurden und in welcher Höhe noch unverbrauchte Anwaltskostenvorschüsse bestehen. Zu diesen Fragen bestehe somit auch eine Auskunftspflicht seiner Rechtsvertreter als Dritte nach Art. 91 Abs. 4 SchKG, zumal sich Dritte nicht hinter einem Berufsgeheimnis verschanzen könnten. Demgegenüber stellt sich der Beschwerdeführer auf den Standpunkt, dass die Auskunft darüber, wie die Anwaltshonorare bezahlt wurden, ausserhalb des Anwendungsbereiches von Art. 91 Abs. 4 SchKG liege, zumal die Honorarforderungen seiner Anwälte nicht pfändbar seien. Diese Information bleibe von dem in Art. 13 des Anwaltsgesetzes vom 23. Juni 2000 (BGFA, SR 935.61) festgelegten Anwaltsgeheimnis erfasst, das in Art. 321 Ziff. 1 StGB auch strafrechtlich geschützt sei. Zu Unrecht werde im angefochtenen Entscheid nicht zwischen dem an seine Anwälte bezahlten Honorar und allfälligen Vorschusszahlungen differenziert. Lediglich allfällige Kostenvorschüsse auf dem Klientengelderkonto der Anwaltskanzlei seien einer Auskunftspflicht zugänglich.”
“Bezüglich des Umfangs der Auskunftspflicht haben die Vorinstanzen übereinstimmend erwogen, dass der Beschwerdeführer zweifellos auskunftspflichtig hinsichtlich der Frage wäre, wie die Honorare seiner Rechtsanwälte bezahlt wurden und in welcher Höhe noch unverbrauchte Anwaltskostenvorschüsse bestehen. Zu diesen Fragen bestehe somit auch eine Auskunftspflicht seiner Rechtsvertreter als Dritte nach Art. 91 Abs. 4 SchKG, zumal sich Dritte nicht hinter einem Berufsgeheimnis verschanzen könnten. Demgegenüber stellt sich der Beschwerdeführer auf den Standpunkt, dass die Auskunft darüber, wie die Anwaltshonorare bezahlt wurden, ausserhalb des Anwendungsbereiches von Art. 91 Abs. 4 SchKG liege, zumal die Honorarforderungen seiner Anwälte nicht pfändbar seien. Diese Information bleibe von dem in Art. 13 des Anwaltsgesetzes vom 23. Juni 2000 (BGFA, SR 935.61) festgelegten Anwaltsgeheimnis erfasst, das in Art. 321 Ziff. 1 StGB auch strafrechtlich geschützt sei. Zu Unrecht werde im angefochtenen Entscheid nicht zwischen dem an seine Anwälte bezahlten Honorar und allfälligen Vorschusszahlungen differenziert. Lediglich allfällige Kostenvorschüsse auf dem Klientengelderkonto der Anwaltskanzlei seien einer Auskunftspflicht zugänglich.”
Dritte sind nur dann auskunftspflichtig nach Art. 91 Abs. 4 SchKG, wenn nach den Umständen eine begründete Vermutung besteht, dass sie Vermögenswerte des Schuldners verwahren oder dass der Schuldner ihnen gegenüber Forderungen hat. Ein wahlloses Anschreiben beliebiger Dritter ist nicht zulässig. Zudem muss ein Auskunftsbegehren verhältnismässig sein.
“Das Bundesgericht hat sich mit der Auskunftspflicht gegenüber Dritten in jüngerer Zeit mehrfach befasst. Gemäss BGE 131 III 660 (E. 6.1) geht bereits aus dem Wortlaut von Art. 91 Abs. 4 SchKG hervor, dass das Amt nicht von jedem beliebigen Dritten verlangen kann, dass er Auskünfte über das Vermögen des Schuldners erteilt: Die Auskunftspflicht ist beschränkt auf Dritte, "die Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat" (BOVEY, L'obligation des tiers de renseigner l'office des poursuites et faillites [art. 91 al. 4 et 222 al 4 LP], JdT 2009 II S. 64). Im Urteil 5A_703/2013 vom 6. Februar 2014 (E. 2.2) wird festgehalten, dass ein Auskunftsbegehren gemäss Art. 91 Abs. 4 SchKG des Betreibungsamtes im konkreten Fall verhältnismässig sein muss. Damit kommt zum Ausdruck, dass für staatliches Handeln der verfassungsmässige Grundsatz der Verhältnismässigkeit gilt (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV; WINKLER, in: Schulthess Kommentar SchKG, 2017 N. 30 zu Art. 91 SchKG). In einem Urteil aus dem Jahre 2022 wird verdeutlicht, dass eine Auskunftspflicht des Dritten nur dann besteht, wenn nach den Angaben des Gläubigers oder des Schuldners bzw. nach eigener Wahrnehmung des Betreibungsamtes eine begründete Vermutung dafür besteht, dass der Dritte Sachen in Gewahrsam hat, die dem Schuldner gehören, oder dass er seinerseits Schuldner des Letzteren ist; ein wahlloses Anschreiben von Dritten in der Hoffnung auf einen Zufallsfund wird als nicht zulässig betrachtet (Urteil 5A_232/2021 vom 9.”
“Es handelt sich beim Vorschuss um eine bedingte Vorauszahlung, mit dem Zweck, die Forderung des Beauftragten auf Honorar nach Abrechnung bzw. Stellung der Schlussrechnung durch Verrechnung zu tilgen (Urteil 4A_433/2007 vom 11. Dezember 2007 E. 3.2). Der Auftraggeber kann den Vorschuss nicht jederzeit, sondern erst im Zeitpunkt der Beendigung oder des Widerrufs des Auftrags und nur insoweit zurückfordern, als er noch nicht aufgebraucht ist (BGE 126 II 249 E. 4b; 100 IV 227). Daher ist der Bevollmächtigte verpflichtet, über die Existenz und den Umfang des Vorschusses Auskunft zu geben; er ist aber nur zur Ablieferung des nach Ausführung des Auftrags verbleibenden Rests des Vorschusses verpflichtet (BOHNET/MELCARNE, a.a.O., S. 55 f.). Eine darüber hinausgehende Auskunftspflicht der bevollmächtigten Anwälte betreffend die Art und Weise der Begleichung der Honorare bzw. über allfällige Personen, welche in einer Beziehung zum Schuldner stehen und möglicherweise die Honorarforderungen für diesen beglichen haben, lässt sich aus Art. 91 Abs. 4 SchKG demgegenüber entgegen der Auffassung der Vorinstanzen nicht ableiten.”
“Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als begründet: Aufgrund des klaren Wortlauts von Art. 91 Abs. 4 SchKG haben Dritte allein dann eine Auskunftspflicht dem Amt gegenüber, wenn sie Vermögenswerte des Schuldners besitzen oder wenn Letzterer ihnen gegenüber Forderungen geltend macht. Ein Rechtsanwalt ist daher nur dann verpflichtet, die Betreibungsbehörden über Vermögenswerte des Schuldners zu unterrichten, wenn einer der zwei soeben erwähnten Fälle sich verwirklicht hat (BGE 131 III 660 E. 6.1; BOHNET/MELCARNE, Le secret professionnel du médecin, de l'avocat, du notaire et de l'agent d'affaires dans la poursuite pour dettes: recouvrement des créances, devoir de renseigner et de remettre, JdT 2020 II S. 54 f.; MÜLLER-CHEN, Die Auskunftspflicht Dritter beim Pfändungs- und Arrestvollzug, BlSchK 2000 S. 213; WINKLER, a.a.O., N. 32 zu Art. 91 SchKG). Was die in der Praxis häufig anzutreffende Konstellation des vom Klienten an den bevollmächtigten Anwalt geleisteten Kostenvorschusses anbelangt, gilt es Folgendes zu präzisieren: Es ist in der Praxis üblich, dass Anwälte einen Kostenvorschuss verlangen, wenn sie ein Mandat übernehmen.”
Die Auskunftspflicht der Dritten nach Art. 91 Abs. 4 SchKG ist umfassend. Sie umfasst auch Erkundigungen, die der Feststellung der pfändbaren Quote sowie der Aufklärung von Anfechtungsansprüchen oder abgetretenen Forderungen dienen. Das Betreibungsamt kann von Dritten, soweit erforderlich, etwa Kontoauszüge oder sonstige Unterlagen verlangen, um die pfändbare Quote zu berechnen oder die betreffenden Forderungen abzuklären.
“5 StGB) im gleichen Umfang auskunfts- und herausgabepflichtig wie der Schuldner. Das Konkursamt macht die Betroffenen auf ihre Pflichten und auf die Straffolgen ausdrücklich aufmerksam (Art. 222 Abs. 6 SchKG). Weitgehend analoge Bestimmungen bestehen auch für das Pfändungsverfahren (Art. 91 Abs. 4 und 6 SchKG). Die Auskunfts- und Herausgabepflichten des Schuldners - und damit infolge der von Art. 222 Abs. 4 SchKG statuierten Gleichstellung auch des Dritten - sind umfassend, damit das Konkursamt die ihm obliegenden Aufgaben im Interesse der Gläubiger wahrnehmen kann. Der Dritte muss jede für die Erstellung des Inventars nötige Auskunft erteilen und alle Vermögensgegenstände übergeben, die Teil der Aktivmasse sind, sowie auch alle Dokumente, die es erlauben, entsprechende Vermögensrechte wahrzunehmen. Die Pflicht des Dritten zielt auf alle Auskünfte, die geeignet sind, Existenz, Umfang und gegebenenfalls Belegenheitsort der Vermögensgegenstände des Schuldners zu bestimmen (zum Ganzen BGE 146 III 435 E. 4.1.2). Im Zusammenhang mit Art. 91 Abs. 4 SchKG hat das Bundesgericht entschieden, dass das Betreibungsamt von Dritten auch Auskünfte im Hinblick auf Anfechtungsansprüche einholen darf (BGE 135 III 663 E. 3.2.2; 129 III 239 E. 3). Entsprechendes gilt auch im Konkurs. Dritter im Sinne von Art. 222 Abs. 4 SchKG kann sodann auch eine Person sein, die Gläubiger des Gemeinschuldners ist, wobei die Auskunfts- und Herausgabepflicht insbesondere Geschäfte zu Lasten der Konkursmasse bzw. der übrigen Gläubiger verhindern soll (vgl. PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, N. 8 zu Art. 222 SchKG). Vor diesem Hintergrund ist nicht zu beanstanden, wenn das Konkursamt sich nicht nur auf Art. 260 Abs. 2 SchKG, sondern auch auf Art. 222 Abs. 4 SchKG stützt, um von einem Abtretungsgläubiger Auskunft über die nach Art. 260 SchKG abgetretene Anfechtungsforderung zu verlangen. Der Abtretungsgläubiger verfügt mit der abgetretenen Forderung über einen Vermögensgegenstand, dessen Inhaberin nach wie vor die Masse ist, und er ist verpflichtet, einen allfälligen Überschuss der Masse abzuliefern.”
“2 Aux termes de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. Le système préconisé par le législateur, mis en exergue par la note marginale de l'art. 91 LP, est ainsi fondé sur le devoir de renseigner, lequel incombe prioritairement au débiteur qui est le mieux placé pour fournir à l'Office les informations le concernant (Jeandin, CR-LP, 2005, N 2 ad art. 91). Le débiteur faisant l'objet d'une saisie est en conséquence tenu de fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 4 LP). 2.2 En l'espèce, à la suite de l'audition de la plaignante, l'Office lui a fixé un délai pour fournir les extraits de ses comptes bancaires. Il a aussi invité l'association "D______" à fournir un extrait de son propre compte, dès lors que selon les explications de la plaignante, ce compte servirait notamment à financer ses propres dépenses, notamment le loyer d'un appartement qu'elle allègue occuper. Or, il est pertinent de déterminer si la plaignante s'acquitte d'une charge de loyer ou pas, seules les charges effectivement supportées par le débiteur étant comprises dans le calcul de son minimum vital. Partant, les investigations de l'Office sont justifiées, car elles tendent à établir la situation financière de la poursuivie en vue de déterminer la quotité saisissable. En tant qu'elle porte contre la demande de renseignements du 21 février 2024 la plainte sera par conséquent rejetée. 2.3 En tant que la plaignante conteste la saisie, il sera observé que la plainte n'est pas dirigée contre un procès-verbal de saisie, de sorte qu'elle apparaît prématurée.”
“Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Le salarié qui est employé d'une société dont il est l'actionnaire ou l'animateur principal doit être assimilé à un indépendant (ATF 126 III 89; 121 III 20, JdT 1997 II 163; 120 III 16, JdT 1996 II 179; 83 III 63; arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; OCHSNER, in CR LP, 2005, n. 25 ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées). L'Office doit également s'intéresser aux créances dont le poursuivi est titulaire et doit effectuer les enquêtes nécessaires auprès des tiers détenant des biens appartenant au débiteur ou envers lesquels ce dernier dispose d'une créance (ATF 129 III 239 consid. 1, SJ 2003 I 456; 107 III 7 consid. 2). Ceux-ci sont soumis ex lege à la même obligation de renseigner que le débiteur poursuivi (art. 91 al. 4 LP; GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91 LP; JEANDIN, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91 LP; OCHSNER, op. cit., n. 25 ad art. 93 LP). Cela étant, il n'appartient pas à l'Office de décider si un droit dont la titularité est contestée appartient ou non au débiteur : un tel litige doit être réglé par la voie de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP (WINKLER, in Kommentar zum SchKG, 4ème éd., 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 9 ad art. 92 LP; cf. infra consid. 3). Ce n'est que s'il est manifeste qu'un droit ne tombe pas dans le patrimoine du débiteur que l'Office pourra renoncer à le saisir (WINKLER, op. cit., n. 9 ad art. 92 LP). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid.”
Die Zusammenführung des Auskunftsersuchens (Art. 91 Abs. 4 SchKG) mit Mitteilungen über Herausgabe/Remission in einem Dokument kann zu längeren Formularen führen. Dies ist nicht zu beanstanden, sofern das verwendete Formular inhaltlich den vorgeschriebenen Musterangaben entspricht.
“Les offices de poursuites et de faillites peuvent utiliser des formulaires établis par eux-mêmes; ceux-ci doivent correspondre, pour ce qui est de leur contenu, à ceux de la collection de modèles. 5.2 Le plaignant reproche à l'Office d'avoir utilisé des formulaires qui ne correspondraient pas à ceux figurant sur le site de l'Office fédéral de la justice. Il ne précise toutefois pas quelles seraient les différences problématiques. Il semble que ce soit essentiellement l'apparence différente des formulaires qui ait attiré son attention puisqu'il ne souligne aucune divergence de contenu. A la connaissance de la Chambre de surveillance, les formulaires de l'Office sont conformes au contenu des formulaires fournis par l'Office fédéral de la justice. Le contenu de la formule de l'Office fédéral de la justice (pièce 9, plaignant) se retrouve dans l'avis de saisie émis par l'Office (pièces 2 et 10, page 2, plaignant), lequel est certes plus long, puisqu'il cumule dans un même document la demande de renseignements (art. 91 al. 4 LP) et de remise des valeurs à l'Office. La page 6 de la pièce 4, plaignant, contient également les données prévues dans le formulaire 6a produit en pièce 6, plaignant, même si leur présentation est différente. Finalement, le plaignant semble confondre le protocole d'audition et le procès-verbal de saisie (pièce 5, plaignant), étant précisé que le premier fait partie intégrante du second une fois celui-ci établi. En l'occurrence, aucun des documents émis par l'Office n'était encore le procès-verbal de saisie, soit le modèle produit en pièce 5 par le plaignant. Le grief du plaignant en lien avec l'usage de formulaires non conformes est par conséquent infondé. 6. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Reçoit la plainte formée le 25 novembre 2020 par A______ contre l'avis de saisie du 17 novembre 2020 de l'Office cantonal des poursuites, série n° 2______.”
Das Betreibungsamt ist nicht verpflichtet, ohne konkrete Indizien eigenständig nach pfändbaren Vermögensgegenständen zu forschen. Eine aktive Recherchpflicht besteht nur, wenn hinreichende Anhaltspunkte für die Existenz und Realisierbarkeit solcher Sachen vorliegen; Ermittlungen gegenüber Dritten setzen in der Regel voraus, dass deren Identität bekannt ist.
“LEF), l'obbligo principale dell'ufficio di esecuzione è quello di ricercare i beni del debitore che non ricadono sotto gli art. 92 e 93 LEF e di pignorarli nella misura necessaria a coprire il credito. L'ufficio di esecuzione non deve solo attenersi alle informazioni fornite dal debitore, ma deve anche ricercare autonomamente eventuali beni realizzabili. In particolare, se il creditore indica dei beni da pignorare, l'ufficio di esecuzione deve verificare se esistono e se sono in possesso del debitore (DTF 83 III 63 consid. 1; v. anche sentenza 5A_267/2009 del 5 giugno 2009 consid. 3.1). L'ufficio di esecuzione non è tuttavia tenuto a ricercare autonomamente beni pignorabili del debitore se non sussistono indizi concreti della loro esistenza e della possibilità di realizzarli (sentenze 5A_285/2022 del 14 giugno 2022 consid. 5.2.2; 5A_146/2018 del 5 novembre 2018 consid. 3.5.2; 7B.109/2004 del 17 agosto 2004 consid. 4.2; NINO SIEVI, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3 a ed. 2021, n. 13 ad art. 91 LEF). 2.2. Nel caso concreto, l'autorità di vigilanza ha ritenuto che all'UE non potesse essere rimproverato di aver violato i suoi obblighi in relazione al veicolo indicato dal ricorrente quale bene pignorabile nella sua domanda di proseguimento dell'esecuzione dell'8 maggio 2023. L'autovettura - come appurato dall'UE - non era più immatricolata presso l'Ufficio della circolazione del Cantone Ticino già dal 15 novembre 2022 e a tale momento (posto tra l'emissione dell'attestato di carenza di beni del 31 ottobre 2022 e l'inoltro della domanda di proseguimento dell'esecuzione dell'8 maggio 2023) l'UE non aveva motivo di adottare misure per evitare la disimmatricolazione, dato che non solo il veicolo non era pignorato, ma neppure era in corso una procedura esecutiva. Per l'autorità di vigilanza, l'UE non era nemmeno tenuto ad effettuare ulteriori indagini per ritrovare il veicolo. Il ricorrente non aveva infatti fornito indizi che permettessero di pensare che il veicolo si trovasse ancora in Svizzera, che l'escussa ne fosse la proprietaria ("egli ha scritto unicamente che ella lo guida") o che il bene fosse detenuto da un terzo ("anzi ha affermato che lo guidava l'escussa").”
“Ad ogni modo, l’ufficio d’esecuzione non è tenuto a ricercare autonomamente beni pignorabili del debitore se non sussistono indizi della loro esistenza e della possibilità di realizzarli, specie se, come nel caso in esame, l’escusso non li ha indicati in occasione del suo interrogatorio e l’escutente non ha impugnato il verbale di pignoramento poi sfociato in un attestato di carenza di beni (sentenza del Tribunale federale 5A_146/2018 del 5 novembre 2018 consid. 3.5.2; Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 13 ad art. 91 LEF). Certo, l’ufficio dovrebbe effettuare le necessarie indagini presso il terzo che detiene beni del debitore (DTF 132 III 281 consid. 2.1 e 129 III 239 consid. 1), ma ciò presuppone che l’identità del terzo gli sia nota. Nella fattispecie neppure il ricorrente menziona il nome del terzo e a ben vedere neppure allega che il veicolo sia detenuto da un terzo, anzi ha affermato che lo guidava l’escussa. La censura risulta pertanto infondata.”
Das Betreibungsamt hat nach Art. 91 SchKG ein aktives, prüfendes Vorgehen bei der Feststellung von Vermögensverhältnissen zu wahren. Es darf sich nicht ohne Überprüfung auf die blossen Angaben des Schuldners verlassen. Insbesondere bei Selbständigerwerbenden sind die Ermittlungen vertieft zu führen und sollen Art, Natur und Umfang der Tätigkeit sowie daraus fliessende Einkünfte und Vermögenswerte abgeklärt werden; das Amt kann zu diesem Zweck notwendige Auskünfte verlangen und – im Rahmen der ihm zustehenden Ermittlungs- und Zwangsbefugnisse – Einsicht in Geschäftsunterlagen fordern.
“299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, l'office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'office doit les creuser. Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation.”
“17 al. 4 LP, à supposer qu’une telle décision ait été rendue par la suite. Au demeurant, dès lors que les créanciers soutiennent que le débiteur dispose de revenus saisissables supérieurs à ceux résultant de ses fiches de salaire, ils conservent en tout état de cause un intérêt concret à l’examen de leur plainte. 3. 3.1. Bien qu'à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser. Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires. Lorsque l'instruction menée par l'Office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Le salarié qui est employé d'une société dont il est l'actionnaire ou l'animateur principal doit être assimilé à un indépendant (ATF 126 III 89; 121 III 20, JdT 1997 II 163; 120 III 16, JdT 1996 II 179; 83 III 63; arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; 7B.”
“1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir suffisamment investigué la situation financière et patrimoniale du débiteur afin de déterminer s'il détient des biens saisissables. 2.1 Bien qu'à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser. Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires. Lorsque l'instruction menée par l'Office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Le salarié qui est employé d'une société dont il est l'actionnaire ou l'animateur principal doit être assimilé à un indépendant (ATF 126 III 89; 121 III 20 = JdT 1997 II 163; 120 III 16 = JdT 1996 II 179; 83 III 63; arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; 7B.”
“3), la plainte est recevable. 2. Le créancier fait grief à l'Office de ne pas avoir suffisamment investigué la situation financière du débiteur, sous l'angle de la détermination de ses revenus, évoquant notamment l'insuffisance de recherches concernant sa relation avec la société C______ SA, sa situation fiscale et ses relations bancaires. 2.1 Bien qu'à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens du débiteur, l'Office doit les vérifier. Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Le salarié qui est employé d'une société dont il est l'actionnaire ou l'animateur principal doit être assimilé à un indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; arrêt du Tribunal fédéral 7B.”
Macht der Schuldner trotz Hinweis auf Art. 91 SchKG unvollständige oder widersprüchliche Angaben zu liquiden Mitteln, kann dies das Betreibungsamt veranlassen, vertiefte Abklärungen vorzunehmen (z. B. weitere Vernehmungen, Einholung von Informationen bei Dritten). Dies entspricht dem in der Quelle dokumentierten Vorgehen, ohne dass daraus allgemeine Rechtsfolgen über den Einzelfall hinaus abgeleitet werden.
“De manière générale, B______ n'avait pas été transparent sur les liquidités dont il disposait, lesquelles lui assuraient visiblement le maintien de son train de vie vu le compte-rendu de son gestionnaire auprès de [la banque] J______ (en septembre 2018, ledit gestionnaire avait relaté que, son divorce se passant mal, B______ souhaitait retarder au maximum le paiement des montants réclamés par son ex-épouse, tout en admettant qu'il disposait de confortables liquidités). Le Tribunal de police a encore relevé que la collaboration du prévenu n'avait pas été bonne et qu'il n'avait pas fourni d'explications détaillées sur sa situation financière. e.a Dans le cadre de la poursuite n° 39______, l'Office bernois a délégué à l'Office l'exécution de la saisie des biens du poursuivi situés à Genève. Le 13 août 2020, l'Office a transmis un avis de saisie à B______ et l'a interrogé sur sa situation personnelle et financière le 30 septembre 2020. A teneur du protocole d'audition, le précité a déclaré à l'Office qu'il percevait un salaire mensuel de 5'000 fr., versé par son employeuse "L______ SA" et qu'il résidait à E______ huit mois par année. B______ – dont l'attention avait été attirée sur le contenu de l'art. 91 LP – n'a fait état d'aucun bien mobilier susceptible d'être saisi en vue de désintéresser la créancière poursuivante. e.b Le 22 janvier 2021, l'Office a établi le procès-verbal de délégation n° 40______ qu'il a communiqué à l'Office bernois. Ce procès-verbal mentionne que le "salaire du débiteur est séquestré auprès [de] L______ SA" et que "les comptes et les avoirs du débiteur sont gelés par la procédure de séquestre". Sous la rubrique "Situation de la saisie", l'Office a précisé ce qui suit : "L'office a exécuté une annotation au registre foncier le 14 décembre 2020 pour le bien-fonds à C______ ( ) pour un montant de 213'580 fr. 45. L'office a envoyé un avis de saisie auprès du créancier gagiste [i.e [la banque] K______]. Biens immobiliers du débiteur : 1. B-F C______ 4______ 2. B-F F______ 5______ 3. PPE G______ 7______ 4. PPE Genève-Cité 9______ 5. PPE Genève-Cité 11______ 6. PPE Genève-H______ 13______ 7. PPE Genève-H______ 14______ 8. PPE Genève-H______ 16______ 9. PPE Genève-H______ 18______ 10.”
Bei Straffolge hat der Schuldner der Pfändung beizuwohnen oder sich vertreten zu lassen und alle Vermögensgegenstände anzugeben, soweit dies für eine genügende Pfändung erforderlich ist. Das Vorhandensein eines Vermögenswerts in der Steuererklärung (z. B. eine Ferienwohnung) entbindet den Schuldner nicht von seiner Mitwirkungspflicht. Der Schuldner hat zudem ein Anhörungsrecht, insbesondere um pfändungsgeeignete Vermögensobjekte anzugeben.
“Der Schuldner ist bei Straffolge verpflichtet, der Pfändung beizuwohnen oder sich vertreten zu lassen. Zudem hat er all seine Vermögensgegenstände anzugeben, soweit dies zu einer genügenden Pfändung nötig ist (Art. 91 Abs. 1 SchKG). Dazu hätte im konkreten Fall auch die Ferienwohnung der Ehegatten in V.________/GR gehört, welche der Beschwerdeführer gegenüber dem Betreibungsamt zu diesem Zeitpunkt nicht erwähnt hatte. Zwar findet sich diese Liegenschaft in der Steuererklärung des Beschwerdeführers, wie er vor Bundesgericht betont. Dieser Umstand entlastet ihn indes nicht von seiner Mitwirkungspflicht bei der Pfändung. Gleichzeitig hat der Schuldner das Recht, angehört zu werden, insbesondere um die zur Pfändung geeigneten Vermögensobjekte anzugeben (SIEVI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 9 zu Art. 95). Weder die Auskunftspflicht noch das Anhörungsrecht entlasten ihn von der grundsätzlichen Beachtung der Beschwerdefrist (gemäss Art. 17 SchKG), um sich über Gesetzwidrigkeit oder Unangemessenheit betreffend die Reihenfolge der Pfändung zu beschweren.”
“Der Schuldner ist bei Straffolge verpflichtet, der Pfändung beizuwohnen oder sich vertreten zu lassen. Zudem hat er all seine Vermögensgegenstände anzugeben, soweit dies zu einer genügenden Pfändung nötig ist (Art. 91 Abs. 1 SchKG). Dazu hätte im konkreten Fall auch die Ferienwohnung der Ehegatten in V.________/GR gehört, welche der Beschwerdeführer gegenüber dem Betreibungsamt zu diesem Zeitpunkt nicht erwähnt hatte. Zwar findet sich diese Liegenschaft in der Steuererklärung des Beschwerdeführers, wie er vor Bundesgericht betont. Dieser Umstand entlastet ihn indes nicht von seiner Mitwirkungspflicht bei der Pfändung. Gleichzeitig hat der Schuldner das Recht, angehört zu werden, insbesondere um die zur Pfändung geeigneten Vermögensobjekte anzugeben (SIEVI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 9 zu Art. 95). Weder die Auskunftspflicht noch das Anhörungsrecht entlasten ihn von der grundsätzlichen Beachtung der Beschwerdefrist (gemäss Art. 17 SchKG), um sich über Gesetzwidrigkeit oder Unangemessenheit betreffend die Reihenfolge der Pfändung zu beschweren.”
Die Nachforschung bei Verdacht auf Zahlungsfähigkeit bzw. zur Klärung der Pfändbarkeit obliegt primär den Betreibungsämtern; Art. 91 Abs. 4 SchKG verpflichtet Dritte, die Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat, unter Strafandrohung zur Auskunft, um diese Ermittlungen zu ermöglichen.
“Dies ist jedoch nicht seine Aufgabe; die Überprüfung der Arbeitsweise der Betreibungsämter obliegt nicht den Sachgerichten, sondern den Aufsichtsbehörden. Sodann ist es von den Sachgerichten hinzunehmen, dass sich die von ihnen zugesprochenen Ansprüche allenfalls nicht durchsetzen lassen. Ein solcher Umstand bildet keinen Grund, der anspruchsberechtigten Partei von Amtes wegen unter die Arme zu greifen und ausserhalb der dafür vorgesehenen Vollstreckungswege auf die Erfüllung hinzuwirken. Ist der Prozesskostenvorschuss nicht erhältlich zu machen, so beschränkt sich die Rolle des Sachgerichts vielmehr auf die Beurteilung, ob der vorschussberechtigten Partei der Nachweis der Uneinbringlichkeit der Vorschussforderung gelungen ist oder nicht, und es hat daraus die weiteren Konsequenzen für das Hauptverfahren zu ziehen. An all dem ändert der Verdacht nichts, der vorschusspflichtige Ehegatte könne den Vorschuss sehr wohl bezahlen. Es ist in erster Linie Aufgabe der Betreibungsämter, einem solchen Verdacht im Rahmen des SchKG nachzugehen (vgl. etwa die Auskunftspflicht Dritter gemäss Art. 91 Abs. 4 SchKG). Es ist hingegen nicht Aufgabe der ZPO und des Säumnisrechts bzw. der Sachgerichte, missbräuchliche Verhaltensweisen der Parteien in jeglichen Lebensbereichen, insbesondere bei der Erfüllung privatrechtlicher Pflichten, zu bekämpfen. Vielmehr erscheint es grundsätzlich als sachfremd, einen allfälligen Missbrauch bei der Erfüllung privatrechtlicher Verpflichtungen mit der Zulässigkeit eines Gerichtsverfahrens zu verknüpfen. Schliesslich ist es auch nicht Zweck der ZPO, die Staatskasse unter allen Umständen von Ausgaben für die unentgeltliche Rechtspflege der vorschussberechtigten Partei zu verschonen. Vielmehr muss es diesbezüglich für das Sachgericht sein Bewenden damit haben, dass die vorschussberechtigte Partei die Uneinbringlichkeit des ihr zugesprochenen Prozesskostenvorschusses nachweist. BGE 148 III 21 S. 29 Demnach ist an der Rechtsprechung gemäss BGE 91 II 77 auch unter der ZPO und dem revidierten Ehe- und Scheidungsrecht festzuhalten. Mangels entsprechender gesetzlicher Grundlage darf die Begleichung der Pflicht zur Bezahlung einer provisio ad litem nicht zur Prozessvoraussetzung erhoben werden, und zwar auch nicht über den Weg des Säumnisrechts.”
“2 Aux termes de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. Le système préconisé par le législateur, mis en exergue par la note marginale de l'art. 91 LP, est ainsi fondé sur le devoir de renseigner, lequel incombe prioritairement au débiteur qui est le mieux placé pour fournir à l'Office les informations le concernant (Jeandin, CR-LP, 2005, N 2 ad art. 91). Le débiteur faisant l'objet d'une saisie est en conséquence tenu de fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 4 LP). 2.2 En l'espèce, à la suite de l'audition de la plaignante, l'Office lui a fixé un délai pour fournir les extraits de ses comptes bancaires. Il a aussi invité l'association "D______" à fournir un extrait de son propre compte, dès lors que selon les explications de la plaignante, ce compte servirait notamment à financer ses propres dépenses, notamment le loyer d'un appartement qu'elle allègue occuper. Or, il est pertinent de déterminer si la plaignante s'acquitte d'une charge de loyer ou pas, seules les charges effectivement supportées par le débiteur étant comprises dans le calcul de son minimum vital. Partant, les investigations de l'Office sont justifiées, car elles tendent à établir la situation financière de la poursuivie en vue de déterminer la quotité saisissable. En tant qu'elle porte contre la demande de renseignements du 21 février 2024 la plainte sera par conséquent rejetée. 2.3 En tant que la plaignante conteste la saisie, il sera observé que la plainte n'est pas dirigée contre un procès-verbal de saisie, de sorte qu'elle apparaît prématurée.”
Sind die in Art. 91 Abs. 4 SchKG genannten Voraussetzungen – einschliesslich der begründeten Vermutung – erfüllt, begründet Art. 91 Abs. 4 SchKG die Auskunftspflicht Dritter; eine dadurch eintretende Verletzung des Bankkundengeheimnisses wäre nach Art. 47 Abs. 5 BankG in Verbindung mit Art. 91 Abs. 4 SchKG gerechtfertigt.
“Im Übrigen ergibt sich aus den vorstehenden Erwägungen (vgl. oben E. 3.1 f.), dass in den vorliegend zu beurteilenden Fällen alle Voraussetzungen der Auskunftspflicht der Beschwerdeführerin gemäss Art. 91 Abs. 4 SchKG einschliesslich der begründeten Vermutung erfüllt sind. Daher wäre eine Verletzung des Bankkundengeheimnisses gemäss Art. 47 Abs. 5 BankG in Verbindung mit Art. 91 Abs. 4 SchKG gerechtfertigt (vgl. Winkler, Kommentar SchKG, Art. 91 N 35).”
Das Amt kann bei fehlender Kooperation Dritter Ermittlungen anstellen, diese ausdrücklich auf ihre Auskunfts- und Herausgabepflicht sowie auf die strafrechtlichen Folgen hinweisen und Belege direkt anfordern. Als einschlägige Strafnorm gegenüber Dritten kommt Art. 324 Ziff. 5 StGB in Betracht (lex specialis); eine Drohung mit Art. 292 StGB ist nach der zitierten Rechtsprechung nicht zutreffend, hat aber nach denselben Erwägungen keine Auswirkung auf die angedrohte Sanktion (Busse).
“3 Lorsqu'il requiert des informations auprès de tiers, l'Office attire expressément leur attention sur leurs obligations et les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 6 LP). Les sanctions prévues par la loi figurent à l'art. 324 ch. 5 CP qui punit de l'amende le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément à l'art. 91 al. 4 LP. L'Office ne saurait en revanche menacer le tiers des sanctions prévues par l'art. 292 CP, seul l'art. 324 ch. 5 CPS entrant en ligne de compte à raison de la simple inobservation par un tiers de l'art. 91 al. 4 LP, en tant que lex specialis (ATF 125 III 391 consid. 3d; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20 ad art. 91 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 55 ad art. 91 LP). 3.2.1 En l'espèce, par son courrier du 4 juillet 2023, le directeur de l'Office a exercé les pouvoirs d'investigation dont est doté l'Office en application de l'art. 91 al. 4 LP, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la plaignante, il dispose d'une base légale pour le faire. Compte tenu du fait que la plaignante occupe un bien immobilier propriété d'un débiteur poursuivi et de ses explications contradictoires, l'Office est fondé à enquêter de la manière dont il le fait pour exécuter la saisie sur la créance en loyer du débiteur. La plaignante part du principe que l'Office devrait s'adresser au débiteur pour obtenir le contrat de bail. C'est omettre que celui-ci ne collabore peut-être pas avec l'Office et que ce dernier doit pouvoir investiguer par d'autres canaux afin d'exécuter pleinement sa tâche. Enfin, la plaignante n'invoque aucun motif valable de refuser de collaborer à l'investigation de l'Office. 3.2.2 L'Office s'est trompé en menaçant la plaignante de la peine prévue à l'art. 292 CP puisque c'est en l'occurrence l'art. 324 ch. 5 CP qui est applicable au titre de lex specialis. Cela est toutefois sans incidence puisque la typicité des infractions et la sanction encourue – l'amende – sont les mêmes.”
Dritte, die Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder über diese tatsächliche Sachherrschaft (maîtrise de fait) haben, sind nach Art. 91 Abs. 4 SchKG zur Auskunft im gleichen Umfang wie der Schuldner verpflichtet. Sie müssen insbesondere mitteilen, ob sie bestimmte Gegenstände besitzen und — soweit erforderlich — Einlass gewähren bzw. Behältnisse öffnen; in der Rechtspraxis kann es jedoch auf den Verfahrensstand und die konkrete Rolle der Verwahrperson ankommen.
“Der Schuldner ist unter Straffolge verpflichtet, seine Vermögensgegenstän- de sowie Forderungen und Rechte gegenüber Dritten dem Betreibungsamt anzu- geben (Art. 91 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG). Die Auskunftspflicht erfasst auch Ge- genstände, die nach Ansicht des betriebenen Schuldners unpfändbar sind (Jolanta Kren Kostkiewicz, in: Kren Kostkiewicz [Hrsg.], SchKG, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, 20. Aufl., Zürich 2020, N 5 zu Art. 91 SchKG). Ferner muss der Schuldner dem Betreibungsbeamten auf Verlangen Räumlichkeiten und Behältnisse öffnen (Art. 91 Abs. 3 SchKG). Dritte, die Vermö- gensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat, sind ebenfalls bei Straffolge im gleichen Umfang auskunftspflichtig wie der Schuldner (Art. 91 Abs. 4 SchKG). Auch sie müssen dem Betreibungsbeamten zur Feststellung pfändbarer Gegenstände Einlass gewähren oder Behältnisse öffnen (Nino Sievi, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 22 zu Art. 91 SchKG).”
“Dans la mesure où la banque n'avait pas informé l'Office sur la portée du séquestre et sur la nature des biens séquestrés, celui-ci n'était pas en mesure, à ce stade, d'assumer ses obligations découlant des art. 98 ss LP. Par conséquent, l'Office ne prendrait les certificats d'action sous sa garde qu'une fois que [la banque] G______ lui aurait confirmé que ceux-ci étaient effectivement en sa possession. g. Par pli de leur conseil du 28 août 2020, A______ et B______ ont sollicité de l'Office qu'il reconsidère sa décision du 19 août 2020 et "ordonne la remise des actions et biens appartenant [à l'intimé] qui se trouvent dans le coffre de [la banque] G______". Ils ont fait valoir, en substance, qu'il était hautement vraisemblable que D______ était le propriétaire des certificats d'action n° 1 à 24 et qu'il les avait confiés à F______. Dans la mesure où elle détenait la maîtrise de fait sur ces titres et qu'elle était débitrice d'une créance en restitution des certificats d'action vis-à-vis de l'intimé, F______ avait l'obligation de renseigner l'Office sur les biens déposés dans le coffre-fort n° 2______, conformément à l'art. 91 al. 4 LP. En particulier, elle devait indiquer à l'Office si elle était en possession des actions et, cas échéant, le lieu où celles-ci se trouvaient. Contrairement à [la banque] G______, F______ ne pouvait pas invoquer le secret bancaire pour refuser de renseigner utilement l'Office jusqu'à droit jugé sur l'opposition à séquestre. B. a. En parallèle, par acte expédié le 28 août 2020 à la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 19 août 2020, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à F______ de remettre en mains de l'Office les biens appartenant à l'intimé se trouvant dans le coffre-fort n° 2______. Pour le surplus, ils ont renvoyé aux arguments soulevés dans leur demande de reconsidération formée le même jour devant l'Office, précisant que celle-ci valait également plainte. b. Dans son rapport explicatif du 9 octobre 2020, l'Office a maintenu sa décision et conclu au rejet de la plainte. Il a exposé qu'à ce stade de la procédure, [la banque] G______ n'était pas obligée de le renseigner sur la portée du séquestre et sur la nature des biens séquestrés.”
Auskunftsbegehren nach Art. 91 Abs. 4 SchKG müssen auf einer begründeten Vermutung beruhen und verhältnismässig sein; ein wahlloses Anschreiben Dritter ist unzulässig.
“Das Bundesgericht hat sich mit der Auskunftspflicht gegenüber Dritten in jüngerer Zeit mehrfach befasst. Gemäss BGE 131 III 660 (E. 6.1) geht bereits aus dem Wortlaut von Art. 91 Abs. 4 SchKG hervor, dass das Amt nicht von jedem beliebigen Dritten verlangen kann, dass er Auskünfte über das Vermögen des Schuldners erteilt: Die Auskunftspflicht ist beschränkt auf Dritte, "die Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat" (BOVEY, L'obligation des tiers de renseigner l'office des poursuites et faillites [art. 91 al. 4 et 222 al 4 LP], JdT 2009 II S. 64). Im Urteil 5A_703/2013 vom 6. Februar 2014 (E. 2.2) wird festgehalten, dass ein Auskunftsbegehren gemäss Art. 91 Abs. 4 SchKG des Betreibungsamtes im konkreten Fall verhältnismässig sein muss. Damit kommt zum Ausdruck, dass für staatliches Handeln der verfassungsmässige Grundsatz der Verhältnismässigkeit gilt (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV; WINKLER, in: Schulthess Kommentar SchKG, 2017 N. 30 zu Art. 91 SchKG). In einem Urteil aus dem Jahre 2022 wird verdeutlicht, dass eine Auskunftspflicht des Dritten nur dann besteht, wenn nach den Angaben des Gläubigers oder des Schuldners bzw. nach eigener Wahrnehmung des Betreibungsamtes eine begründete Vermutung dafür besteht, dass der Dritte Sachen in Gewahrsam hat, die dem Schuldner gehören, oder dass er seinerseits Schuldner des Letzteren ist; ein wahlloses Anschreiben von Dritten in der Hoffnung auf einen Zufallsfund wird als nicht zulässig betrachtet (Urteil 5A_232/2021 vom 9.”
“Entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin (vgl. Beschwerde vom 31. Oktober 2022 Rz. 13 und 18) führt die von den Vorinstanzen vertretene Auffassung offensichtlich nicht dazu, dass das Betreibungsamt Basel-Stadt in jedem Pfändungsverfahren, in dem sich seine örtliche Zuständigkeit aus dem Wohnsitz oder Sitz der Schuldnerin oder des Schuldners in Basel ergibt, gestützt auf Art. 91 Abs. 4 SchKG alle 35 in Basel aktiven Banken zur Auskunft verpflichten könnte. Aufgrund des Verhältnismässigkeitsprinzips (vgl. dazu oben E. 2.1.3) sind entsprechende Auskunftsbegehren vielmehr nur unter weiteren Voraussetzungen zulässig. Wie sich aus den nachstehenden Erwägungen ergibt (vgl. unten E. 3.2), werden Auskunftsbegehren an Banken vom Betreibungsamt auch nur unter weiteren Voraussetzungen gestellt.”
Dritte, die Vermögensgegenstände oder Guthaben des Schuldners verwahren, sind nach Art. 91 SchKG zur Auskunft verpflichtet und müssen verfügbare Mittel dem Betreibungsamt zur Verfügung stellen; die Pfändung ist insoweit ohne Bedingungen auszuführen. Auch Vermieter unterliegen der Auskunftspflicht und können durch das Verschweigen relevanter Vereinbarungen Nachteile nach sich ziehen.
“erlassen worden seien und demnach kein Zahlungsverzug vorliege. Als die Mietzinse weiterhin nicht bezahlt worden seien, habe der Kläger am 22. Juli 2022 die Zahlungsverzugskündigung ausgesprochen. Die abgemahnten Mietzinse von Fr. 19'334.– pro Monat entsprächen dem im Ver- trag vom 23. Dezember 2017 vereinbarten Jahresmietzins von Fr. 232'000.– brutto. Dass die Beklagte aufgrund der Nachträge eine Stundung bzw. einen Er- lass der Mietzinse geltend mache, sei unbeachtlich. Abgesehen davon hätte die Mieterin eine Stundung oder einen Erlass nachzuweisen. Die Nachträge (...) seien vom Vermieter und dessen Ehefrau in deren Funktion als Verwaltungsratspräsi- dentin der Beklagten unterzeichnet worden. Es werde bestritten, dass die Nach- träge im Zeitpunkt der Übernahme der Zwangsverwaltung durch den Kläger am 6. Oktober 2021 bereits existiert hätten. Bei seiner Einvernahme zur Pfändung am 9. November 2021 habe der Vermieter nach Hinweis auf seine Auskunftspflicht nach Art. 91 SchKG sowie auf die Straffolgen von Art. 163, 292 und 323 StGB einzig den ursprünglichen Mietvertrag erwähnt, aber nichts von schriftlichen Nachträgen gesagt, sondern nur von «nicht schriftlichen» Änderungen gesprochen. Die Rubrik «Mietzins» im Formularprotokoll zur Einvernahme sei durchaus lesbar ausgefüllt - 8 - mit «gem. MV», also «gemäss Mietvertrag», und diese Angabe sei so vom Ver- mieter mit seiner Unterschrift bestätigt worden. Von einer Reduktion oder Stun- dung oder von einem Erlass sei nicht die Rede gewesen; der Vermieter habe die «nicht schriftlichen» Änderungen auch nicht spezifiziert. Auch wenn nur eine mündliche Stundung oder ein mündlicher Erlass von Mietzinsforderungen erfolgt wäre, hätte der Vermieter keinen Grund gehabt, dies bei der Einvernahme zu ver- schweigen. Insgesamt sei davon auszugehen, dass es vor Eintritt der Zwangsver- waltung weder mündliche noch schriftliche Abreden zu Stundung oder Erlass ge- geben habe. Dies gelte umso mehr, als bei der Einvernahme auch die Ehefrau des Vermieters und Verwaltungsratspräsidentin der Beklagten anwesend gewesen sei und dennoch ihren Gatten nicht an die angeblichen Vereinbarungen erinnert habe.”
“PA 2 ha invero dato atto che “l’importo atto a coprire, se del caso, la somma di cui all’esecuzione in oggetto” era depositato sul suo conto cliente, precisando che PI 1 aveva chiesto che tale somma restasse depositata presso di lei fino alla conclusione della procedura giudiziaria a garanzia della pretesa da lui fatta valere contro la RI 1 (in via subordinata e riconvenzionale per “almeno” fr. 20'000.–, v. doc. 4). PI 1 ha ribadito la richiesta in questa sede (conclusione n. 1/§). Ora, proprio per il carattere coatto dell’esecuzione (forzata) diretta verso di lui, l’escusso non può decidere se (“del caso”) e quando (al termine della procedura giudiziaria) un suo attivo può essere pignorato o realizzato. E il terzo che detiene beni dell’escusso o verso il quale questi vanta un credito ha lo stesso obbligo d’informare l’ufficio d’esecuzione e di mettere a sua disposizione il bene detenuto o di versargli la somma dovuta (art. 91 cpv. 4, 98 e 99 LEF, 324 n. 5 CP; Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 22 ad art. 91 LEF; Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 ad art. 91 LEF). Il pignoramento del credito di PI 1 nei confronti della sua patrocinatrice va pertanto eseguito senza condizioni.”
Sowohl der Schuldner als auch die Dritte sind nach der Lehre und Rechtsprechung zur Auskunft verpflichtet auch hinsichtlich von Vermögenswerten, an denen der Schuldner nur wirtschaftlich berechtigt ist.
“Dementsprechend ist die Dritte verpflichtet, dem Betreibungsamt Auskunft zu erteilen über alle Vermögenswerte des Schuldners, die sich in ihrem Gewahrsam befinden, sowie alle Forderungen und Rechte des Schuldners gegenüber der Dritten. Sie darf sich nicht darauf beschränken, lediglich Auskunft über die Vermögenswerte zu erteilen, die ihr zur Deckung der in Betreibung gesetzten Forderung erforderlich erscheinen (vgl. BGer 5A_470/2020 vom 3. September 2020 E. 5.1.2.2; Sievi, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2021, Art. 91 SchKG N 24a). Die Auskunftspflicht sowohl des Schuldners als auch des Dritten gilt auch für Vermögenswerte, an denen der Schuldner nur wirtschaftlich berechtigt ist (BGer 6B_338/2012 vom 30. November 2012 E. 6.4 [betreffend Schuldner]; Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Auflage, Bern 2013, § 22 N 31 [betreffend Schuldner]; Baumgartner/Heisch, a.a.O., S. 587 [betreffend Dritte]; Jeandin, a.a.O., Art. 91 LP N 17 [betreffend Dritte]; Sievi, a.a.O., Art. 91 SchKG N 28 [betreffend Dritte]; vgl. BGE 129 III 239 E. 1 S. 240 f. [betreffend Dritte]).”
“Zumindest wenn die Pfändung unbeweglicher Vermögenswerte unumgänglich erscheint, muss er dem Betreibungsamt auch alle seine unbeweglichen Vermögenswerte angeben (vgl. BGE 117 III 61 E. 2 f. S. 62 f.; BGer 5A_470/2020 vom 3. September 2020 E. 5.1.2.1; vgl. ferner Winkler, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017 [nachfolgend Winkler, Kommentar SchKG], Art. 91 N 23; Winkler, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Auflage, Basel 2014 [nachfolgend Winkler, Kurzkommentar SchKG], Art. 91 N 11). Eine weitergehende Einschränkung der Auskunftspflicht ergibt sich aus der Formulierung «soweit dies zu einer genügenden Pfändung nötig ist», nicht (vgl. BGer 5A_470/2020 vom 3. September 2020 E. 3.1 und 5.2; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2000, Art. 91 N 31; a. M. Baumgartner/Heisch, Ermittlung schuldnerischen Vermögens im Pfändungsverfahren, in: Arnet et al. [Hrsg.], Der Mensch als Mass, Festschrift für Peter Breitschmid, Zürich 2019, S. 575, 585 ; Jeandin, in: Commentaire romand, Basel 2005, Art. 91 LP N 11). Dementsprechend ist die Dritte verpflichtet, dem Betreibungsamt Auskunft zu erteilen über alle Vermögenswerte des Schuldners, die sich in ihrem Gewahrsam befinden, sowie alle Forderungen und Rechte des Schuldners gegenüber der Dritten. Sie darf sich nicht darauf beschränken, lediglich Auskunft über die Vermögenswerte zu erteilen, die ihr zur Deckung der in Betreibung gesetzten Forderung erforderlich erscheinen (vgl. BGer 5A_470/2020 vom 3. September 2020 E. 5.1.2.2; Sievi, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2021, Art. 91 SchKG N 24a). Die Auskunftspflicht sowohl des Schuldners als auch des Dritten gilt auch für Vermögenswerte, an denen der Schuldner nur wirtschaftlich berechtigt ist (BGer 6B_338/2012 vom 30. November 2012 E. 6.4 [betreffend Schuldner]; Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Auflage, Bern 2013, § 22 N 31 [betreffend Schuldner]; Baumgartner/Heisch, a.a.O., S. 587 [betreffend Dritte]; Jeandin, a.a.O., Art. 91 LP N 17 [betreffend Dritte]; Sievi, a.”
In dringenden Fällen kann das Betreibungsamt vorläufige Massnahmen zur Vorbereitung oder Sicherung der Pfändung treffen (z. B. vorsorgliche Avisierungen an Banken). Die Rechtsprechung erkennt einen weiten Ermittlungs- und Informationsspielraum der Behörde an; jede getroffene Massnahme ist jedoch im Einzelfall auf ihre Verhältnismässigkeit hin zu prüfen.
“S'il est possible dans certaines circonstances - par exemple en cas de risque de disparition des actifs, d'absence de collaboration systématique de la part du poursuivi ou encore lorsque ce dernier s'efforce de se soustraire à la saisie (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 3 ad art. 99 LP) - de procéder à l'envoi de tels avis à titre provisionnel, soit avant l'exécution de la saisie, cette mesure doit rester destinée à la préparation de ladite saisie (ATF 142 III 643 consid. 2.1). L'Office est tenu de prendre une telle mesure de sûreté, le canton répondant du dommage qui pourrait résulter de son omission (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 99 LP). L'art. 99 est applicable en cas de saisie provisoire (art. 83 LP) comme en cas de saisie définitive (De Gottrau, CR-LP, n° 2 ad art. 99 LP). 2.1.4 La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; Winkler, in Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; Staehelin, in BlSchK Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, ad n. 26, ad art. 91 LP). 2.2.1 Le plaignant reproche en premier lieu à l'Office d'avoir pris des mesures disproportionnées, en envoyant un avis aux banques, avant même son audition et alors qu'il n'y avait aucune urgence particulière. Il est à cet égard exact que l'Office a envoyé l'avis au tiers débiteur contesté avant l'interrogatoire du poursuivi, prévu pour le 15 janvier 2021 et destiné à déterminer les actifs saisissables. Toutefois, tant la jurisprudence que la doctrine s'accordent pour reconnaître à l'Office un pouvoir d'investigation étendu en vue d'établir les faits pertinents pour l'exécution de la saisie. La Chambre de céans a jugé que le texte légal n'impose pas à l'Office de limiter ses demandes de renseignements au moment de l'exécution de la saisie, la jurisprudence relative à la nature provisionnelle de certaines mesures de l'Office tendant d'ailleurs à confirmer le fait que les investigations à mener s'étendent aussi bien à la période antérieure qu'à celle postérieure à la saisie (DCSO/596/2018).”
Solange ein Oppositionsverfahren gegen das Séquestre (die Pfändungsverfügung) anhängig ist, tritt die Auskunftspflicht der Dritten nach Art. 91 Abs. 4 SchKG noch nicht ein. Dritte können ihre Pflicht zur Mitteilung bis zum Abschluss der Opposition zurückstellen. Infolgedessen kann das Vollstreckungsamt vor Abschluss der Opposition häufig über die Reichweite des Séquestres und die Natur der betroffenen Vermögenswerte im Unklaren sein und dann während mitunter längerer Fristen keine administrativen Sicherungsmassnahmen treffen.
“Si la banque, tiers séquestrée, n'annonce pas à l'office la portée du séquestre ni la nature des actifs touchés, c'est elle qui en assumera la gestion; a contrario dès que le tiers séquestré a satisfait à son devoir de renseigner l'office, ce dernier sera chargé de leur conservation ou de leur gestion (art. 100 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 120; OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés, op. cit., p. 173-174). Dans la mesure où le tiers séquestré peut différer son obligation de renseigner l'office jusqu'à l'issue de la procédure d'opposition au séquestre (cf. supra consid. 2.3.2 et 2.3.3), il n'est pas rare que l'office se trouve dans l'ignorance de la portée de son avis de séquestre et, partant, dans l'impossibilité - parfois pendant de longues périodes - de prendre toute mesure d'administration à l'égard des avoirs que détiendraient des tiers (OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés, op. cit., p. 174). 2.5 En l'espèce, il est constant que l'intimé a formé opposition au séquestre et que cette procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance. Il s'ensuit que l'obligation de renseigner - au sens de l'art. 91 al. 4 LP - à la charge des tiers séquestrés (qu'il s'agisse ou non de banques) n'a pas encore pris naissance. Dès lors que F______ a renseigné l'Office sur les biens mobiliers de l'intimé se trouvant dans ses locaux, sans évoquer l'existence d'éventuels titres ou objets déposés dans le coffre-fort n° 2______, tandis que [la banque] G______ n'a pas décrit la portée du séquestre exécuté en ses mains, l'Office se trouve, à ce stade, dans l'impossibilité d'assumer ses obligations découlant des art. 98 ss LP. En effet, ce n'est qu'à l'issue de la procédure d'opposition que l'Office pourra s'informer utilement sur la portée du séquestre et, cas échéant, sur la nature des biens déposés dans le coffre-fort n° 2______. Ce n'est, partant, qu'à ce moment-là que l'Office pourra prendre les mesures de sûreté utiles et, s'il y a lieu, prendre sous sa garde les biens mobiliers s'y trouvant, tels que les certificats d'action de F______. A noter que les droits des plaignants sont préservés dans l'intervalle, dans la mesure où [la banque] G______ a confirmé à l'Office le blocage en ses mains des biens visés par l'ordonnance de séquestre - ce qui inclut le coffre-fort n° 2______ et son contenu - avec pour corollaire que ni l'intimé ni F______ ne peuvent en disposer jusqu'à nouvel avis de l'Office.”
Art. 91 verfolgt zwei Zwecke: Einerseits soll vom Escusso die für die Pfändung erforderliche Auskunft eingeholt werden; andererseits garantiert die Norm implizit das Recht des Escusso, gehört zu werden und seine Interessen zu verteidigen. Das Betreibungsamt hat diese Anhörungspflicht und die Interessen des Escusso zu berücksichtigen (vgl. E.2.1; Rechtsprechung).
“L’art. 91 LEF, che pone a carico del debitore l’obbligo di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare, persegue due scopi: il primo, formulato esplicitamente dalla norma, ottenere (in particolare) dall’escusso le informazioni necessarie all’esecuzione del pignoramento; il secondo, implicito, garantire il diritto dell’escusso di essere sentito e di difendere i propri interessi, di cui l’ufficio, secondo un principio generale risultante dall’art. 95 cpv. 5 LEF, deve anche tenere conto (cfr. Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 e 5 ad art. 91 LEF).”
“A., Basel 2014, Art. 91 SchKG N 1 u. 8 ff.). Andererseits fliesst daraus auch ein Anspruch des Beschuldigten auf rechtliches Gehör, auch wenn das Gesetz nicht von einem Auskunftsrecht, sondern einer Auskunftspflicht spricht. Der Schuldner hat ein Recht, angehört zu werden, insbesondere um die zur Pfändung geeigne- ten Vermögenswerte angeben zu können (BSK SCHKG I-LEBRECHT, Art. 91 SchKG N 9). Stehen Grundrechtsfragen zur Diskussion ist allerdings einem Anhö- rungsrecht umso mehr Gewicht beizumessen (Y ASMIN IQBAL, SCHKG UND VERFAS- SUNG – UNTERSTEHT AUCH DIE ZWANGSVOLLSTRECKUNG DEM GRUNDRECHTSSCHUTZ?, Diss. Zürich 2005, FN 57 m.w.H.). Vorliegend ist massgebend, dass der Beschul- digte 2 freiwillig auf das ihm zustehende Anhörungsrecht verzichtete und seine schutzwürdigen Interessen durch seine durch die Pfändung ebenfalls unmittelbar betroffene Ehefrau, die Beschuldigte 1, gewahrt wurden, deren Interessen sich mit denjenigen des Beschuldigten 2 deckten. Wenn der mit der Pfändung betraute Beamte unter diesen Umständen gestützt auf den entsprechenden Wunsch des Beschuldigten 2, sich von der Beschuldigten 1 vertreten zu lassen, davon absieht, dem Beschuldigten 2 persönlich das rechtliche Gehör zu gewähren, ist dies nicht zu beanstanden. Das Pfändungsverfahren wurde rechtsgültig durchgeführt und die in Frage stehenden, in Vertretung des Beschuldigten 2 vorgenommenen Handlungen wurden durch die Beschuldigte 1 rechtswirksam ausgeführt.”
Bei Inventaraufnahmen (Art. 163 LP) erstreckt sich die Auskunftspflicht des Schuldners und der Dritten auf alle Vermögensgegenstände, einschliesslich solcher, die als unpfändbar gelten oder sich bei Dritten befinden. Das Betreibungsamt hat dabei eine aktive Prüfungs- und Ermittlungspflicht und wendet die Regeln der Pfändung sinngemäss an.
“1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut demander au juge de la faillite qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162 LP (art. 83 al. 1 LP). Le juge de la faillite décide qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur si cette mesure lui paraît nécessaire (art. 162 LP). L'Office des poursuites dresse l'inventaire (art. 163 al. 1 LP). Les dispositions des art. 90 à 92 s'appliquent par analogie (art. 163 al. 2 LP). L'inventaire doit être exécuté comme une saisie, dans le respect des art. 90 à 92 LP, sans toutefois aucune estimation des objets; tous les biens du débiteur doivent être inventoriés, y compris les biens insaisissables au sens de l'art. 92 LP et ceux qui sont en possession de tiers (CR LP – cometta (2005), n. 2 ad art. 163). Cette mesure doit permettre de répertorier l'ensemble des biens du débiteur; elle vise à établir une liste de tous les éléments du patrimoine du débiteur (BSK SchKG II – markus (2021), n. 3 ad art. 163). Le débiteur est soumis, comme les tiers, à la même obligation de collaborer et de renseigner que dans le cadre de la saisie (art. 91 LP), mais leur obligation de renseigner s'étend à tous les biens du débiteur, même ceux qui, de l'avis de ce dernier, ne sont pas saisissables (BSK SchKG II – markus (2021), n. 4 ad art. 163; BSK SchKG II – SIEVI (2021), n. 11 ad art. 91). Dans le cas d'une personne morale, ses organes habilités à la représenter sont tenu de fournir des renseignements (BSK SchKG II – markus (2021), n. 9 ad art. 163). Lors de l'exécution de la saisie, l'Office ne doit pas s'en tenir uniquement aux indications du débiteur ou du créancier poursuivant, mais également rechercher d'éventuels biens réalisables. Il est tenu d'examiner les indications concernant d'autres biens et revenus saisissables (BSK SchKG II – SIEVI (2021), n. 12-13 ad art. 91). 3.2 En l'espèce, l'Office a établi le procès-verbal d'inventaire le 21 décembre 2023. Après avoir effectué un constat sur place et eu un entretien téléphonique avec D______, administrateur de la société débitrice, il a constaté qu'il ne pouvait pas procéder à la prise d'inventaire ordonnée par le Tribunal au motif que la société débitrice était inconnue à l'adresse "rue 1______ nos.”
“1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63). 2.1.3 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n° 140 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd.”
“Die im Gesetz statuierte Auskunftspflicht des Schuldners gemäss Art. 91 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG bezweckt einerseits, dem Betreibungsbeamten die nötigen Informationen zugänglich zu machen, damit er überhaupt eine gesetzesmässige Pfändung vollziehen kann (BSK SCHKG I-LEBRECHT, Art. 91 SchKG N 1 u. 9; THOMAS WINKLER IN: KREN KOSTKIEWICZ/VOCK, SchKG-Kommentar,”
Ist der Schuldner zur Pfändung nicht anwesend, kann das Betreibungsamt die Pfändung vornehmen, wenn die dafür notwendigen Angaben und Umstände dem Amt bereits bekannt sind. Die Pfändung wirkt erst durch die Zustellung des Pfändungsprotokolls an den Schuldner. Zudem verpflichtet Art. 91 Abs. 1 SchKG den Schuldner, bei Straffolge persönlich zu erscheinen oder sich vertreten zu lassen.
“Par courrier du 14 décembre 2023, l’Office des poursuites a informé la banque de la plaignante qu’il avait saisi contre elle et au préjudice de la poursuivie une créance du montant de CHF 11'940.- jusqu’à concurrence de CHF 11'940.-. L’Office a par ailleurs invité la banque à lui verser immédiatement le montant échu de la créance ou de déclarer, sans délai, si elle reconnait sa dette, éventuellement pour quels motifs elle la conteste. La plaignante fait valoir que cette saisie constitue du vol et un abus de pouvoir et que le montant saisi a été prélevé illégalement sur son compte. 2.1. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard, l’avis devant rappeler les dispositions de l’art. 91 LP (art. 90 LP). Aux termes de l’art. 91 al. 1 LP, le débiteur est tenu, sous la menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (ch. 1) et d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (ch. 2). Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des poursuites peut le faire amener par la police (al. 2). L'office des poursuites examine les faits d'office. Si le débiteur n'est pas présent alors qu'il a été avisé régulièrement de la saisie, l'Office des poursuites est autorisé à procéder à la saisie en son absence, en saisissant des biens dont il a eu connaissance d'après une saisie antérieure. Mais la saisie ne produit ses effets que par la remise au débiteur du procès-verbal de saisie. Peu importe que, dans un tel cas, le procès-verbal de saisie ait été dressé pendant les féries, pourvu qu'il n'ait été remis qu'après (ATF 112 III 14 consid.”
“arrêt du TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 9.2). En l’espèce, la plaignante a produit, dans le cadre de sa plainte du 29 août 2021 contre la décision de saisie de salaire du 11 août 2021, l’avis de taxation pour elle-même et son époux pour 2019, le compte de résultat de son époux pour 2019 et diverses polices d’assurance. Quant au plaignant, il a produit, en date du 12 décembre 2021, les comptes 2020 de son entreprise individuelle. Ces pièces sont dès lors recevables pour la procédure devant la Chambre. 2. Chacun des plaignants se plaint d’abord du fait que la saisie le concernant a été exécutée en son absence. 2.1. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard, l’avis devant rappeler les dispositions de l’art. 91 LP (art. 90 LP). Aux termes de l’art. 91 al. 1 LP, le débiteur est tenu, sous la menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (ch. 1) et d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (ch. 2). L’exécution de la saisie peut aussi avoir lieu en l’absence du débiteur lorsque les indications et conditions nécessaires sont connues de l’office des poursuites (cf. ATF 112 III 14 consid. 5a). Selon l’instruction no 8 du 28 septembre 2020 du service Haute surveillance LP de l’Office fédéral de la justice (Covid-19 situation particulière ; disponible à l’adresse www.bj.admin.ch, rubrique Economie, Poursuite pour dettes et faillite, Instructions [consulté le 29 décembre 2021]), toutes les saisies dont le débiteur a été avisé, pour lesquelles il existe déjà une procédure (saisie de salaire en cours, saisie matérielle, etc.), peuvent donc être exécutées en son absence. Celui-ci peut en être informé par l’avis de saisie.”
“Unterliegt der Schuldner der Betreibung auf Pfändung, hat das Betrei- bungsamt nach Empfang des Fortsetzungsbegehrens unverzüglich die Pfändung zu vollziehen (Art. 89 SchKG), wobei der Schuldner oder sein Vertreter beim Voll- zug persönlich zu befragen sind. Der Schuldner ist bei Straffolge verpflichtet, beim Vollzug persönlich anwesend zu sein oder sich vertreten zu lassen (Art. 91 Abs. 1 SchKG). Ist der Schuldner abwesend (z.B. im Ausland) und lässt er sich nicht ver- treten, ist die Pfändung in seiner Abwesenheit vorzunehmen.”
Dritte sind nach Art. 91 Abs. 4 SchKG auch dann auskunftspflichtig, wenn das behauptete Recht oder der Anspruch bestritten ist, sofern ein genügend starker Indizienbeweis (faisceau d'indices) oder die vom Gläubiger erbrachte Plausibilität die Existenz von Vermögenswerten wahrscheinlich erscheinen lässt. Ein berufliches oder gesetzlich geschütztes Geheimnis entfällt gegenüber dieser Auskunftspflicht. Gegenüber verweigernden Dritten kann die Vollstreckungsbehörde, soweit in den Quellen genannt, auch die Unterstützung der öffentlichen Gewalt zur Durchsetzung der Auskunfts- und Herausgabepflichten heranziehen. Die Behörde darf den Dritten jedoch nicht mit einer nicht anwendbaren Strafbestimmung drohen; für die einfache Nichtbefolgung kommt insbesondere Art. 324 Ziff. 5 StGB zur Anwendung.
“Le tiers est, comme le débiteur, obligé de renseigner l'Office sur tous les biens qu'il détient pour le compte du débiteur, respectivement sur toutes les créances et droits dont le débiteur serait titulaire à son encontre, pour permettre une exécution aussi efficace et rapide que possible de la saisie. Cette obligation vaut même si la créance ou les droits sont contestés lorsqu'il existe un faisceau d'indices suffisamment forts pour mettre en doute la réponse donnée par le tiers suite à la réception de l'avis de saisie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_470/2020 du 3 septembre 2020 consid. 5.1.2.2; 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.3). L'Office peut obliger ce tiers à se déterminer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_912/2016 du 3 juillet 2017 consid. 5.2, 7B.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 et 7B.220/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.1). 3.1.3 Lorsqu'il requiert des informations auprès de tiers, l'Office attire expressément leur attention sur leurs obligations et les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 6 LP). Les sanctions prévues par la loi figurent à l'art. 324 ch. 5 CP qui punit de l'amende le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément à l'art. 91 al. 4 LP. L'Office ne saurait en revanche menacer le tiers des sanctions prévues par l'art. 292 CP, seul l'art. 324 ch. 5 CPS entrant en ligne de compte à raison de la simple inobservation par un tiers de l'art. 91 al. 4 LP, en tant que lex specialis (ATF 125 III 391 consid. 3d; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20 ad art. 91 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 55 ad art. 91 LP). 3.2.1 En l'espèce, par son courrier du 4 juillet 2023, le directeur de l'Office a exercé les pouvoirs d'investigation dont est doté l'Office en application de l'art. 91 al. 4 LP, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la plaignante, il dispose d'une base légale pour le faire. Compte tenu du fait que la plaignante occupe un bien immobilier propriété d'un débiteur poursuivi et de ses explications contradictoires, l'Office est fondé à enquêter de la manière dont il le fait pour exécuter la saisie sur la créance en loyer du débiteur.”
“3 Lorsqu'il requiert des informations auprès de tiers, l'Office attire expressément leur attention sur leurs obligations et les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 6 LP). Les sanctions prévues par la loi figurent à l'art. 324 ch. 5 CP qui punit de l'amende le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément à l'art. 91 al. 4 LP. L'Office ne saurait en revanche menacer le tiers des sanctions prévues par l'art. 292 CP, seul l'art. 324 ch. 5 CPS entrant en ligne de compte à raison de la simple inobservation par un tiers de l'art. 91 al. 4 LP, en tant que lex specialis (ATF 125 III 391 consid. 3d; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20 ad art. 91 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 55 ad art. 91 LP). 3.2.1 En l'espèce, par son courrier du 4 juillet 2023, le directeur de l'Office a exercé les pouvoirs d'investigation dont est doté l'Office en application de l'art. 91 al. 4 LP, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la plaignante, il dispose d'une base légale pour le faire. Compte tenu du fait que la plaignante occupe un bien immobilier propriété d'un débiteur poursuivi et de ses explications contradictoires, l'Office est fondé à enquêter de la manière dont il le fait pour exécuter la saisie sur la créance en loyer du débiteur. La plaignante part du principe que l'Office devrait s'adresser au débiteur pour obtenir le contrat de bail. C'est omettre que celui-ci ne collabore peut-être pas avec l'Office et que ce dernier doit pouvoir investiguer par d'autres canaux afin d'exécuter pleinement sa tâche. Enfin, la plaignante n'invoque aucun motif valable de refuser de collaborer à l'investigation de l'Office. 3.2.2 L'Office s'est trompé en menaçant la plaignante de la peine prévue à l'art. 292 CP puisque c'est en l'occurrence l'art. 324 ch. 5 CP qui est applicable au titre de lex specialis. Cela est toutefois sans incidence puisque la typicité des infractions et la sanction encourue – l'amende – sont les mêmes.”
“Saisi d'une requête de séquestre, l'Office doit inviter le tiers séquestré à se déterminer de manière précise, puis prendre position sur le point de savoir si le séquestre a échoué ou non (ATF 100 III 25 consid. 2). L'obligation de renseigner du tiers ne peut cependant porter que sur les biens à séquestrer dont le créancier a rendu vraisemblable qu'ils existent (art. 272 al. 1 ch. 3 et 274 al. 2 ch. 4 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Le tiers ne peut refuser de renseigner l'Office en se prévalant de son obligation de garder le secret en faveur du débiteur, même s'il s'agit d'un secret professionnel protégé par la loi qui doit céder le pas devant l'obligation de renseigner (ATF 129 III 239 consid. 1 = SJ 2003 I 456; 125 III 391 consid. 2d/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2020 du 8 juin 2020 4.1.1; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 16 ad art. 91 LP). Contrairement à ce que pourrait laisser penser une interprétation littérale du texte, l'art. 91 al. 4 LP impose également au tiers l'obligation d'ouvrir ses locaux et les meubles qui s'y trouvent, voire de se dessaisir d'objets en mains de l'office lorsqu'il en est requis. Confronté à un tiers récalcitrant, l'Office pourra s'adjoindre l'aide de la force publique (Jeandin, op. cit., n° 18 ad art. 91 LP). L'Office ne saurait en revanche menacer le tiers de la sanction prévue par l'art. 292 CP, seul l'art. 324 ch. 5 CP entrant en ligne de compte à raison de la simple inobservation par un tiers de l'art. 91 al. 4 (ATF 125 III 391 consid. 3d; Jeandin, op. cit., n° 20 ad art. 91 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite II, n° 55 ad art. 91 LP). 3.2 En l'espèce, l'Office a interpellé par deux fois le tiers supposément détenteur des biens à séquestrer en lui soumettant les griefs soulevés par la créancière séquestrante. Il a obtenu par deux fois des réponses négatives circonstanciées, lesquelles indiquaient que le bien visé était en possession de D______.”
Dritte (z. B. Vereine, Banken, Vermieter, Anwälte) können gegenüber der Betreibungsbehörde sowohl zur Auskunft über Konten und verwahrte Vermögenswerte als auch – soweit anwendbar – zur Herausgabe beziehungsweise Ablieferung verpflichtet werden. Massgeblich ist, ob der Dritte Vermögenswerte des Schuldners tatsächlich verwahrt oder ob der Schuldner gegenüber dem Dritten Forderungen geltend macht. Berufsgeheimnisse stehen dieser Pflichten nicht generell entgegen: Bei Rechtsanwälten besteht etwa eine Auskunfts- und Ablieferungspflicht hinsichtlich aufbewahrter Klientengelder bzw. nicht aufgebrauchter Kostenvorschüsse; darüber hinausgehende Auskünfte (z. B. zur Art der Begleichung von Anwaltsrechnungen durch Dritte) sind nach der Rechtsprechung nicht ohne Weiteres aus Art. 91 Abs. 4 herausgeleitet.
“Selon le procès-verbal de son audition, elle louait un appartement à la rue 2______ no. ______, à Genève, qui avait été "squatté" pendant un certain temps par des personnes qu'elle avait aidées financièrement en septembre 2023. Elle avait un autre logement, situé au chemin 3______ à B______ [GE], dont le loyer était réglé par deux membres de l'association "C______" depuis juin 2023. Il s'agissait d'un appartement de trois pièces meublé, dont le loyer s'élevait à 2'400 fr. par mois. Le bail n'était pas à son nom. Son intention finale était de sous-louer l'appartement de la rue 2______ et d'habiter à la rue 3______ jusqu'à la fin du cycle de sa fille. Interrogée sur ses avoirs bancaires, elle a indiqué qu'elle avait trois comptes, un [auprès de la banque] D______, un au E______ et un auprès de F______. Elle s'engageait à transmettre les relevés de ces trois comptes, "sauf avis contraire de [son] avocat"; c. Le 21 février 2024, l'Office a adressé à l'association "C______" une demande de renseignements fondée sur l'art. 91 al. 4 LP et sollicité la transmission de son compte bancaire, l'informant conduire des investigations sur les flux financiers concernant A______. d. A______ n'a pas fourni les documents demandés par l'Office dans le délai imparti. Par courriel du 5 mars 2024 à l'Office, elle a fait savoir qu'elle refusait de remettre les extraits de compte de l'association "C______". e. La plainte formée le 7 mars 2024 par A______ contre "la demande de renseignements 91 al. 4 LP" et la saisie a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par décision DCSO/177/24 du 2 mai 2024. f. Dans l'intervalle, l'Office a communiqué à G______ AG, par courrier du 18 avril 2024, un avis concernant une saisie du salaire de A______, à hauteur de toute somme supérieure à 2'001 fr. par mois. g. La plainte formée le 10 mai 2024 par A______ contre l'avis de saisie de salaire du 18 avril 2024 a été déclarée irrecevable par décision DCSO/212/24 du 23 mai 2024. h. Le 6 juin 2024, l'Office a établi un procès-verbal de saisie dans la série n° 81 1______.”
“Elle avait donné les clés de son logement à une mère et son enfant pour les aider et il avait été convenu "qu'elles soutiennent en contrepartie [son] association." A______ a déclaré qu'elle dormait où elle voulait. Elle avait un autre logement, situé au chemin 3______ à B______ [GE], dont le loyer était réglé par deux membres de l'association "C______" depuis juin 2023. Il s'agissait d'un appartement de trois pièces meublé, dont le loyer s'élevait à 2'400 fr. par mois. Le bail n'était pas à son nom. Son intention finale était de sous-louer l'appartement de la rue 2______ et d'habiter à la [rue] 3______ jusqu'à la fin du cycle de sa fille. Interrogée sur ses avoirs bancaires, elle a indiqué qu'elle avait trois comptes, un à [la banque] D______, un à [la banque] E______ et un auprès de F______. Elle s'engageait à transmettre les relevés de ces trois comptes, "sauf avis contraire de [son] avocat"; A l'issue de cette audition, l'Office a fixé à A______ un délai échéant le 5 mars 2024 pour fournir les extraits de ses comptes bancaires. c. Le 21 février 2024, l'Office a adressé à l'association "C______" une demande de renseignements fondée sur l'art. 91 al. 4 LP et sollicité la transmission de son compte bancaire, l'informant conduire des investigations sur les flux financiers concernant A______. d. A______ n'a pas fourni les documents demandés par l'Office dans le délai imparti. Par courriel du 5 mars 2024 à l'Office, elle a fait savoir qu'elle refusait de remettre les extraits de compte de l'association "C______". e. La plainte formée le 7 mars 2024 par A______ contre "la demande de renseignements 91 al. 4 LP" et la saisie a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par décision DCSO/177/24 du 2 mai 2024. f. Dans l'intervalle, l'Office a communiqué à G______, H______ AG, par courrier du 18 avril 2024, un avis concernant une saisie du salaire de A______, à hauteur de toute somme supérieure à 2'001 fr. par mois. g. La plainte formée le 10 mai 2024 par A______ contre l'avis de saisie de salaire du 18 avril 2024 a été déclarée irrecevable par décision DCSO/212/24. B. a. Par acte posté le 30 mai 2024, A______ a sollicité de la Chambre de céans la suspension de la saisie provisoire de salaire à hauteur de toute somme supérieure à 2'001 fr.”
“Le tiers est, comme le débiteur, obligé de renseigner l'Office sur tous les biens qu'il détient pour le compte du débiteur, respectivement sur toutes les créances et droits dont le débiteur serait titulaire à son encontre, pour permettre une exécution aussi efficace et rapide que possible de la saisie. Cette obligation vaut même si la créance ou les droits sont contestés lorsqu'il existe un faisceau d'indices suffisamment forts pour mettre en doute la réponse donnée par le tiers suite à la réception de l'avis de saisie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_470/2020 du 3 septembre 2020 consid. 5.1.2.2; 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.3). L'Office peut obliger ce tiers à se déterminer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_912/2016 du 3 juillet 2017 consid. 5.2, 7B.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 et 7B.220/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.1). 3.1.3 Lorsqu'il requiert des informations auprès de tiers, l'Office attire expressément leur attention sur leurs obligations et les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 6 LP). Les sanctions prévues par la loi figurent à l'art. 324 ch. 5 CP qui punit de l'amende le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément à l'art. 91 al. 4 LP. L'Office ne saurait en revanche menacer le tiers des sanctions prévues par l'art. 292 CP, seul l'art. 324 ch. 5 CPS entrant en ligne de compte à raison de la simple inobservation par un tiers de l'art. 91 al. 4 LP, en tant que lex specialis (ATF 125 III 391 consid. 3d; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20 ad art. 91 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 55 ad art. 91 LP). 3.2.1 En l'espèce, par son courrier du 4 juillet 2023, le directeur de l'Office a exercé les pouvoirs d'investigation dont est doté l'Office en application de l'art. 91 al. 4 LP, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la plaignante, il dispose d'une base légale pour le faire. Compte tenu du fait que la plaignante occupe un bien immobilier propriété d'un débiteur poursuivi et de ses explications contradictoires, l'Office est fondé à enquêter de la manière dont il le fait pour exécuter la saisie sur la créance en loyer du débiteur.”
“Dans la mesure où la banque n'avait pas informé l'Office sur la portée du séquestre et sur la nature des biens séquestrés, celui-ci n'était pas en mesure, à ce stade, d'assumer ses obligations découlant des art. 98 ss LP. Par conséquent, l'Office ne prendrait les certificats d'action sous sa garde qu'une fois que [la banque] G______ lui aurait confirmé que ceux-ci étaient effectivement en sa possession. g. Par pli de leur conseil du 28 août 2020, A______ et B______ ont sollicité de l'Office qu'il reconsidère sa décision du 19 août 2020 et "ordonne la remise des actions et biens appartenant [à l'intimé] qui se trouvent dans le coffre de [la banque] G______". Ils ont fait valoir, en substance, qu'il était hautement vraisemblable que D______ était le propriétaire des certificats d'action n° 1 à 24 et qu'il les avait confiés à F______. Dans la mesure où elle détenait la maîtrise de fait sur ces titres et qu'elle était débitrice d'une créance en restitution des certificats d'action vis-à-vis de l'intimé, F______ avait l'obligation de renseigner l'Office sur les biens déposés dans le coffre-fort n° 2______, conformément à l'art. 91 al. 4 LP. En particulier, elle devait indiquer à l'Office si elle était en possession des actions et, cas échéant, le lieu où celles-ci se trouvaient. Contrairement à [la banque] G______, F______ ne pouvait pas invoquer le secret bancaire pour refuser de renseigner utilement l'Office jusqu'à droit jugé sur l'opposition à séquestre. B. a. En parallèle, par acte expédié le 28 août 2020 à la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 19 août 2020, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à F______ de remettre en mains de l'Office les biens appartenant à l'intimé se trouvant dans le coffre-fort n° 2______. Pour le surplus, ils ont renvoyé aux arguments soulevés dans leur demande de reconsidération formée le même jour devant l'Office, précisant que celle-ci valait également plainte. b. Dans son rapport explicatif du 9 octobre 2020, l'Office a maintenu sa décision et conclu au rejet de la plainte. Il a exposé qu'à ce stade de la procédure, [la banque] G______ n'était pas obligée de le renseigner sur la portée du séquestre et sur la nature des biens séquestrés.”
“Bezüglich des Umfangs der Auskunftspflicht haben die Vorinstanzen übereinstimmend erwogen, dass der Beschwerdeführer zweifellos auskunftspflichtig hinsichtlich der Frage wäre, wie die Honorare seiner Rechtsanwälte bezahlt wurden und in welcher Höhe noch unverbrauchte Anwaltskostenvorschüsse bestehen. Zu diesen Fragen bestehe somit auch eine Auskunftspflicht seiner Rechtsvertreter als Dritte nach Art. 91 Abs. 4 SchKG, zumal sich Dritte nicht hinter einem Berufsgeheimnis verschanzen könnten. Demgegenüber stellt sich der Beschwerdeführer auf den Standpunkt, dass die Auskunft darüber, wie die Anwaltshonorare bezahlt wurden, ausserhalb des Anwendungsbereiches von Art. 91 Abs. 4 SchKG liege, zumal die Honorarforderungen seiner Anwälte nicht pfändbar seien. Diese Information bleibe von dem in Art. 13 des Anwaltsgesetzes vom 23. Juni 2000 (BGFA, SR 935.61) festgelegten Anwaltsgeheimnis erfasst, das in Art. 321 Ziff. 1 StGB auch strafrechtlich geschützt sei. Zu Unrecht werde im angefochtenen Entscheid nicht zwischen dem an seine Anwälte bezahlten Honorar und allfälligen Vorschusszahlungen differenziert. Lediglich allfällige Kostenvorschüsse auf dem Klientengelderkonto der Anwaltskanzlei seien einer Auskunftspflicht zugänglich.”
“Es handelt sich beim Vorschuss um eine bedingte Vorauszahlung, mit dem Zweck, die Forderung des Beauftragten auf Honorar nach Abrechnung bzw. Stellung der Schlussrechnung durch Verrechnung zu tilgen (Urteil 4A_433/2007 vom 11. Dezember 2007 E. 3.2). Der Auftraggeber kann den Vorschuss nicht jederzeit, sondern erst im Zeitpunkt der Beendigung oder des Widerrufs des Auftrags und nur insoweit zurückfordern, als er noch nicht aufgebraucht ist (BGE 126 II 249 E. 4b; 100 IV 227). Daher ist der Bevollmächtigte verpflichtet, über die Existenz und den Umfang des Vorschusses Auskunft zu geben; er ist aber nur zur Ablieferung des nach Ausführung des Auftrags verbleibenden Rests des Vorschusses verpflichtet (BOHNET/MELCARNE, a.a.O., S. 55 f.). Eine darüber hinausgehende Auskunftspflicht der bevollmächtigten Anwälte betreffend die Art und Weise der Begleichung der Honorare bzw. über allfällige Personen, welche in einer Beziehung zum Schuldner stehen und möglicherweise die Honorarforderungen für diesen beglichen haben, lässt sich aus Art. 91 Abs. 4 SchKG demgegenüber entgegen der Auffassung der Vorinstanzen nicht ableiten.”
“Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als begründet: Aufgrund des klaren Wortlauts von Art. 91 Abs. 4 SchKG haben Dritte allein dann eine Auskunftspflicht dem Amt gegenüber, wenn sie Vermögenswerte des Schuldners besitzen oder wenn Letzterer ihnen gegenüber Forderungen geltend macht. Ein Rechtsanwalt ist daher nur dann verpflichtet, die Betreibungsbehörden über Vermögenswerte des Schuldners zu unterrichten, wenn einer der zwei soeben erwähnten Fälle sich verwirklicht hat (BGE 131 III 660 E. 6.1; BOHNET/MELCARNE, Le secret professionnel du médecin, de l'avocat, du notaire et de l'agent d'affaires dans la poursuite pour dettes: recouvrement des créances, devoir de renseigner et de remettre, JdT 2020 II S. 54 f.; MÜLLER-CHEN, Die Auskunftspflicht Dritter beim Pfändungs- und Arrestvollzug, BlSchK 2000 S. 213; WINKLER, a.a.O., N. 32 zu Art. 91 SchKG). Was die in der Praxis häufig anzutreffende Konstellation des vom Klienten an den bevollmächtigten Anwalt geleisteten Kostenvorschusses anbelangt, gilt es Folgendes zu präzisieren: Es ist in der Praxis üblich, dass Anwälte einen Kostenvorschuss verlangen, wenn sie ein Mandat übernehmen.”
Der Betreibungsbeamte kann vom Schuldner verlangen, Räumlichkeiten und Behältnisse zu öffnen. Die Pflicht zur Offenlegung umfasst auch Gegenstände, die der Schuldner für unpfändbar hält.
“Der Schuldner ist unter Straffolge verpflichtet, seine Vermögensgegenstän- de sowie Forderungen und Rechte gegenüber Dritten dem Betreibungsamt anzu- geben (Art. 91 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG). Die Auskunftspflicht erfasst auch Ge- genstände, die nach Ansicht des betriebenen Schuldners unpfändbar sind (Jolanta Kren Kostkiewicz, in: Kren Kostkiewicz [Hrsg.], SchKG, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, 20. Aufl., Zürich 2020, N 5 zu Art. 91 SchKG). Ferner muss der Schuldner dem Betreibungsbeamten auf Verlangen Räumlichkeiten und Behältnisse öffnen (Art. 91 Abs. 3 SchKG). Dritte, die Vermö- gensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat, sind ebenfalls bei Straffolge im gleichen Umfang auskunftspflichtig wie der Schuldner (Art. 91 Abs. 4 SchKG). Auch sie müssen dem Betreibungsbeamten zur Feststellung pfändbarer Gegenstände Einlass gewähren oder Behältnisse öffnen (Nino Sievi, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 22 zu Art. 91 SchKG).”
Das Betreibungsamt hat bei der Durchführung der Pfändung ein aktives und kritisch‑prüfendes Vorgehen. Es darf sich nicht nur auf die Angaben (oder das Schweigen) des Schuldners verlassen, sondern muss die relevanten Tatsachen von Amtes wegen abklären. Dazu gehören etwa die Befragung des Schuldners, das Verlangen und Einholen von Belegen, Ortsbesichtigungen sowie Ermittlungen und Auskünfte bei Dritten; das Amt verfügt insoweit über weitreichende Ermittlungs‑ und Zwangsmöglichkeiten im Rahmen der gesetzlichen Befugnisse.
“Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). L'Office doit déterminer d'office les faits pertinents à cet égard (ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les références citées). Bien qu'à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 91 LP). Dans le cadre de ses investigations, il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). Le poursuivi est tenu envers l'Office de collaborer; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà (ATF 119 III 70 consid. 1). 2.1.2 La nullité d'une mesure de l'Office des poursuites peut être constatée en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4). Tel est le cas, en particulier, d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches ou si la mise sous mains de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation absolument intolérable, les privant des objets indispensables au vivre et au coucher (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid.”
“2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). . 2.1.3 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser. Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires. Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature. Pour établir ce revenu brut, l'office doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires; qu'il pourra se faire remettre par le débiteur, tenu de fournir les renseignements exigés (art.”
“1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office doit déterminer d'office les faits pertinents à cet égard (ATF 108 III 10, in JdT 1984 II 18 et les références citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91 LP). Dans le cadre de ses investigations, il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). Le poursuivi est tenu envers l'Office de collaborer ; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà (ATF 119 III 70 consid. 1). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut également prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 19 in fine ad art. 91 LP). 2.1.2 L'Office doit également s'intéresser aux créances dont le poursuivi est titulaire et doit effectuer les enquêtes nécessaires auprès de tiers détenant des biens appartenant au débiteur ou envers lesquels ce dernier dispose d'une créance (ATF 129 III 239 consid.”
Nach Art. 91 Abs. 4 SchKG kann die Auskunftspflicht Dritter auch die Vorlage von Kontounterlagen eines Vereins umfassen; im vorliegenden Verfahren verlangte das Amt die Bankauszüge der Vereinigung "C______".
“Elle avait donné les clés de son logement à une mère et son enfant pour les aider et il avait été convenu "qu'elles soutiennent en contrepartie [son] association." A______ a déclaré qu'elle dormait où elle voulait. Elle avait un autre logement, situé au chemin 3______ à B______ [GE], dont le loyer était réglé par deux membres de l'association "C______" depuis juin 2023. Il s'agissait d'un appartement de trois pièces meublé, dont le loyer s'élevait à 2'400 fr. par mois. Le bail n'était pas à son nom. Son intention finale était de sous-louer l'appartement de la rue 2______ et d'habiter à la [rue] 3______ jusqu'à la fin du cycle de sa fille. Interrogée sur ses avoirs bancaires, elle a indiqué qu'elle avait trois comptes, un à [la banque] D______, un à [la banque] E______ et un auprès de F______. Elle s'engageait à transmettre les relevés de ces trois comptes, "sauf avis contraire de [son] avocat"; A l'issue de cette audition, l'Office a fixé à A______ un délai échéant le 5 mars 2024 pour fournir les extraits de ses comptes bancaires. c. Le 21 février 2024, l'Office a adressé à l'association "C______" une demande de renseignements fondée sur l'art. 91 al. 4 LP et sollicité la transmission de son compte bancaire, l'informant conduire des investigations sur les flux financiers concernant A______. d. A______ n'a pas fourni les documents demandés par l'Office dans le délai imparti. Par courriel du 5 mars 2024 à l'Office, elle a fait savoir qu'elle refusait de remettre les extraits de compte de l'association "C______". e. La plainte formée le 7 mars 2024 par A______ contre "la demande de renseignements 91 al. 4 LP" et la saisie a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par décision DCSO/177/24 du 2 mai 2024. f. Dans l'intervalle, l'Office a communiqué à G______, H______ AG, par courrier du 18 avril 2024, un avis concernant une saisie du salaire de A______, à hauteur de toute somme supérieure à 2'001 fr. par mois. g. La plainte formée le 10 mai 2024 par A______ contre l'avis de saisie de salaire du 18 avril 2024 a été déclarée irrecevable par décision DCSO/212/24. B. a. Par acte posté le 30 mai 2024, A______ a sollicité de la Chambre de céans la suspension de la saisie provisoire de salaire à hauteur de toute somme supérieure à 2'001 fr.”
Die Betreibungsbehörde hat nach Art. 91 Abs. 1 SchKG eine aktive Ermittlungsaufgabe: Sie muss den Schuldner befragen und darf sich nicht ohne Überprüfung allein auf dessen Angaben zu Vermögen und Einkommen verlassen. Die Behörde hat Pflicht und Befugnis, die Angaben zu verifizieren (etwa durch das Einholen von Belegen, Verlangen von Auskünften oder sonstige, verhältnismässige Ermittlungen) und Hinweise des Gläubigers nachzugehen.
“2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). . 2.1.3 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser.”
“II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 3.1.4 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.”
“C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte formée par A______ est recevable pour avoir été formée par le créancier poursuivant, dans le délai légal de dix jours et selon la forme prescrite par la loi. La plainte formée par B______ dans ses observations du 13 janvier 2022 est irrecevable, car tardive. 2. 2.1 La plaignante fait grief à l'Office d'avoir considéré que le débiteur ne tirait aucun revenu des sociétés F______ SARL et G______ SA. 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). L'Office doit déterminer d'office les faits pertinents à cet égard (ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les références citées). Bien qu'à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 91 LP). Dans le cadre de ses investigations, il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op.”
Die Belehrung über die Straffolgen nach Art. 91 Abs. 6 SchKG kann wirksam gegenüber einem bevollmächtigten Vertreter erfolgen, sofern dessen Vollmacht auch die Entgegennahme solcher Hinweise und die Abgabe der damit verbundenen Erklärungen umfasst; die unterschriftliche Bestätigung durch den Vertreter ist in den Akten als Nachweis dokumentiert.
“In Bezug auf die Hinweispflicht des Betreibungsbeamten hinsichtlich der Straffolgen gemäss Art. 91 Abs. 6 SchKG ist unter Verweis auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz (Urk. 104 E. IV.B.4.9.1.-4.9.2.) festzuhalten, dass aus sämtlichen massgebenden Pfändungsvollzügen hervorgeht, dass der entspre- chende Hinweis auf die Straffolgen des Pfändungsbetrugs erfolgte, was jeweils seitens der Beschuldigten unterschriftlich bestätigt wurde. Dass die Belehrungen (mehrheitlich) gegenüber der in Vertretung des Beschuldigten 2 handelnden Be- schuldigten 1 ausgesprochen und von letzterer unterschriftlich bestätigt wurden, vermag an der Rechtsgültigkeit des Pfändungsverfahrens nichts zu ändern, um- fasste ihre Vollmacht doch auch die Entgegennahme solcher Hinweise und die Abgabe der damit verbundenen Erklärungen, was auch seitens der Lehre nicht in Frage gestellt wird (BSK SCHKG I-LEPRECHT, Art. 91 N 40). Aus den massgeben- den Protokollen geht denn auch hervor, dass es sich bei der Beschuldigten 1 um die Ehefrau des Beschuldigten 2 mit Vollmacht bzw.”
“Dass die Belehrungen (mehrheitlich) gegenüber der in Vertretung des Beschuldigten 2 handelnden Be- schuldigten 1 ausgesprochen und von letzterer unterschriftlich bestätigt wurden, vermag an der Rechtsgültigkeit des Pfändungsverfahrens nichts zu ändern, um- fasste ihre Vollmacht doch auch die Entgegennahme solcher Hinweise und die Abgabe der damit verbundenen Erklärungen, was auch seitens der Lehre nicht in Frage gestellt wird (BSK SCHKG I-LEPRECHT, Art. 91 N 40). Aus den massgeben- den Protokollen geht denn auch hervor, dass es sich bei der Beschuldigten 1 um die Ehefrau des Beschuldigten 2 mit Vollmacht bzw. als Vertreterin des Beschul- digten 2 handle. Einhergehend mit der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz (Urk. 104 E. IV.B.4.9.4.) finden sich auf den Pfändungsprotokollen zudem wieder- - 68 - holt hand-schriftliche Markierungen, Ergänzungen und Korrekturen, die belegen, dass der Inhalt der Dokumente bei den einzelnen Pfändungsvollzügen tatsächlich im Einzelnen durchgegangen und besprochen wurde, weshalb der seitens der Verteidigung der Beschuldigten 1 geltend gemachte Einwand unbewusster Glo- balübernahme der fraglichen Hinweise durch die Beschuldigte 1 wie bei AGB nicht zu überzeugen vermag. Es bestehen vorliegend keine vernünftigen Zweifel daran, dass die Aufklärung jeweils ordnungsgemäss erfolgte, weshalb die objekti- ve Strafbarkeitsbedingung gemäss Art. 91 Abs. 6 SchKG gegeben ist.”
Das Betreibungsamt hat bei der Pfändung eine aktive, prüfende Untersuchungspflicht gegenüber den Angaben des Schuldners. Wird das Amt trotz konkreter Hinweise oder Aufforderungen nicht tätig oder verweigert es ausdrücklich weitere Ermittlungen, kann dies als Déni-de-justice bzw. als Verfahrensmangel gerügt werden. Die Aufsichtsinstanz prüft in der Beschwerde, ob die vom Betreibungsamt getroffenen Untersuchungen den zum Zeitpunkt der Pfändung bestehenden Umständen entsprochen haben.
“93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 1.5 L'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63). 2. En l'espèce, la plaignante fait grief à l'Office de ne pas avoir investigué trois pistes qu'elle lui avait suggérées dès le mois de décembre 2021 s'agissant de déterminer les ressources de sa débitrice et lui reproche un déni de justice. L'Office lui a confirmé par courrier du 1er juillet 2022 ne pas vouloir poursuivre son enquête sur ces objets, invoquant le fait que la Chambre de surveillance avait rendu une décision sur ses plaintes. 2.1 La plaignante invoquant un déni de justice, la question du respect du délai de plainte et de l'existence d'une mesure attaquable par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP sont sans pertinence pour statuer sur la recevabilité de la plainte. Cette dernière est par conséquent recevable dans la mesure où l'Office aurait commis un déni de justice. En l'occurrence, en ne procédant pas aux investigations expressément requises par la plaignante jusqu'au dépôt de plainte, puis en les refusant expressément dans un courrier du 1re juillet 2022 adressé à la plaignante, l'Office s'expose au reproche de déni de justice.”
“3.3.1; ATF 114 IV 11 consid. 1). L'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63). 2.1.2 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. L'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3). 2.2 En l'espèce, la plaignante a conclu à ce que la Chambre de surveillance annule l'acte de défaut de biens querellé et ordonne à l'Office de procéder à diverses investigations complémentaires en vue d'établir la situation financière de la poursuivie. Dans sa réponse à la plainte, l'Office a indiqué avoir décidé d'annuler l'acte de défaut de biens litigieux, de procéder à des investigations supplémentaires et de rendre une nouvelle décision sujette à plainte. Dans la mesure où le dossier ne permet pas de retenir que l'acte de défaut de biens attaqué ait été effectivement annulé, il y a lieu d'en prononcer l'annulation dans le cadre de la présente décision.”
“1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63). La question de savoir si et dans quelle mesure les investigations menées par l'Office sont défectueuses et leur résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.2 En l'espèce, la plaignante a articulé trois griefs précis contre la décision entreprise, soit l'introduction erronée dans les charges du débiteur et de son épouse du loyer de deux garages ainsi que de frais de recherche d'emploi du débiteur, puis d'avoir omis de tenir compte des revenus de l'épouse du débiteur. En outre, elle reprochait de manière générale à l'Office de ne pas avoir suffisamment investigué la situation du débiteur et de sa famille. S'agissant des loyers pour deux garages et de l'omission des revenus de l'épouse du débiteur, l'Office a admis avoir commis des erreurs et en a tenu compte dans son nouveau calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur.”
Ein gesetzliches Auskunftsbegehren nach Art. 91 SchKG kann von Banken nicht grundsätzlich mit Berufung auf das Bankkundengeheimnis abgelehnt werden; das Bankkundengeheimnis tritt insoweit zurück und die Bank ist zur Auskunft verpflichtet, soweit sie Vermögenswerte des Schuldners verwahrt oder Forderungen des Schuldners gegen sie bestehen. Fehlen solche Vermögenswerte oder Forderungen, kann sich die Bank darauf berufen, keine Auskunftspflicht zu haben.
“Banken können nicht unter Berufung auf das Bankkundengeheimnis die Auskunft gegenüber dem Betreibungsamt verweigern. Im Umfang, in dem der Kunde als betriebener Schuldner gegenüber dem Betreibungsamt auskunftspflichtig ist, entfällt das Bankkundengeheimnis gegenüber dem Betreibungsamt (vgl. BGE 146 III 435 E. 4.1.1 S. 437 f.; BGer 5A_470/2020 vom 3. September 2020 E. 5.1.1; Baumgart-ner/Heisch, a.a.O., S. 587; Jeandin, a.a.O., Art. 91 LP N 16).”
“Ein Dritter, der vom Amt um Auskunft gebeten wird, kann nicht unter Hinweis auf das Bank- oder Anwaltsgeheimnis die Antwort verweigern, sondern sich darauf berufen, keine Informationspflichten zu haben, weil er keine Vermögenswerte des Schuldners verwahrt oder dieser keine Forderungen gegen ihn hat (BOHNET/ MELCARNE, Le secret professionnel du médecin, de l'avocat, du notaire et de l'agent d'affaires dans la poursuite pour dettes [...], JdT 2020 II S. 54). In der Praxis beschränken sich Banken auf Antworten wie "Schuldner unbekannt" (vgl. Urteil DCSO/596/2018 der Cour de justice, a.a.O., E. 2.3.2). Die Beschwerdeführerin legt nicht dar, inwiefern sie vom Betreibungsamt zu Bankauskünften selbst im Fall verpflichtet worden sei, dass sie kein Vermögen der betreffenden Schuldner verwahre. Das Auskunftsbegehren gegenüber einer Bank kann sich sodann auch auf die Vermögenswerte beziehen, die sich in zeitlicher Hinsicht auf die paulianische Verdachtsperiode erstrecken (vgl. BGE 129 III 293 E. 1, E. 3; Urteil 5A_407/2016 vom 15. September 2016 E. 3.1; SIEVI, a.a.O., N. 25, N. 28 zu Art. 91 SchKG; JEANDIN, a.a.O., N. 17 zu Art. 91 SchKG). Inwiefern das vorliegende Begehren um Auskunft über die Verdachtsperiode für den Fall, dass keine Vermögenswerte im genannten Umfang vorhanden sein sollten, unrechtmässig sein soll, legt die Beschwerdeführerin nicht dar. Wenn - wie hier - ein gesetzmässiges Auskunftsbegehren vorliegt, ist dem Vorwurf der Verletzung des Bankgeheimnisses der Boden entzogen (BGE 146 III 435 E. 4.1.1).”
Dritten, denen nach Art. 91 Abs. 4 SchKG die Pflicht zur Auskunft auferlegt wird, wird in der Regel die Beschwerdebefugnis gegen die Anordnung der Auskunft zugesprochen.
“1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.1.3 La qualité pour porter plainte suppose un intérêt à agir. Elle est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 120 III 42; SJ 1997 49); le plaignant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque. En principe, le débiteur a toujours un intérêt pour porter plainte (Erard, CR LP, n° 25 ad art. 17 LP). En matière d'obligation de renseigner, au sens de l'art. 91 al. 4 LP, la qualité de plaignant est en principe reconnue au tiers auquel il est fait injonction de fournir des informations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B.114/2005 du 12 octobre 2005; Meier, Das Verwaltungsverfahren vor den Schuldbetreibungs- und Konkursbehörden, 2002, p. 25 et pp. 83 ss). 1.2. En l'espèce, la question de savoir si la plaignante, en sa qualité de poursuivie, dispose de l'intérêt pour agir à l'encontre de la demande de l'Office d'obtenir des renseignements d'un tiers, souffre de rester indécise, vu l'issue de la procédure. Il en va de même de la question de savoir si elle agit en tant que représentante de l'association "D______". 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid.”
“2 Postérieurement au dépôt de la plainte, l'Office a procédé, pour le moins partiellement, aux mesures d'instruction sollicitées par les plaignants, de telle sorte que la plainte a perdu dans une large mesure son objet. L'Office n'a cela étant pas obtenu de la banque dépositaire les décomptes des sous-comptes composant la relation qu'elle entretenait avec le débiteur pour la période entre l'exécution du séquestre et sa conversion. La banque dépositaire ne s'est du reste exprimée que partiellement sur l'existence en sa faveur d'éventuelles garanties, ne se prononçant pas, en particulier, sur d'éventuelles garanties données par des tiers. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2. 2.1.1 L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Il lui revient d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gillieron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3c; 86 III 53 consid. 1). 2.1.2 Une fois le séquestre validé par une poursuite, et une fois la continuation de cette poursuite requise, le séquestre aboutit à la saisie des biens séquestrés si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de saisie (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème édition, 2016, N 156 p. 277). Si la poursuite en validation de séquestre se déroule au for spécial du séquestre (art. 52 LP), la saisie ne peut porter que sur les actifs séquestrés; il n'en va autrement que si le for du séquestre se trouve coïncider avec celui du domicile suisse du débiteur, prévu par l'art.”
Pflichtige müssen auf Aufforderung substantiiert vortragen oder — soweit möglich — Sachverhalte durch Drittschriften bestätigen lassen. Eine Berufung auf den Schutz der Privatsphäre befreit nicht generell von der Mitwirkungspflicht nach Art. 91 Abs. 2 SchKG und schliesst nicht pauschal weitergehende Nachfragen aus.
“Diese Belege lagen dem Steuerrekursgericht jedoch nicht vor und sind deshalb unbeachtlich. Zur Frage aufgrund welchen Rechtsverhältnisses sie nach dem Verkauf der Liegenschaft in D mindestens zeitweise weiterhin in diesem Haus gewohnt haben, brachten die Pflichtigen keine Belege ein, weil es keine solchen gebe. Dabei verkennen sie, dass es ihnen möglich gewesen wäre, den Sachverhalt unterschriftlich von den Käufern bestätigen zu lassen und ihre Angaben damit hätten belegt werden können. Soweit sie basierend auf dem erst im Juni 2021 erstellten Verlustschein geltend machen, dass sie keine Zuwendungen von Dritten hätten, ist ihnen entgegenzuhalten, dass auch der Verzicht auf eine Miete eine Zuwendung Dritter darstellt. Der Verlustschein lag der Vorinstanz zudem nicht vor und es wäre an den Pflichtigen gewesen, aufforderungsgemäss genauere Ausführungen im vorinstanzlichen Verfahren zu machen. Dies trifft auch auf die im Bankkonto ausgewiesene ''Rückzahlung'' von Fr. … der Firma des Sohnes zu. Soweit sie geltend machen, dass ihre Mitwirkungspflicht nur im Rahmen von Art. 91 Abs. 2 SchKG bestehe und die Fragen der Vorinstanz den Schutz der Privatsphäre verletzen würden, ist ihnen nicht beizupflichten. Wie in Erwägung”
Fehlt der nach Art. 90 in Verbindung mit Art. 64 LEF verlangte vorgängige Hinweis mindestens einen Tag vor der Pfändung, begründet dies nach der zitierten Rechtsprechung einen Annullierungsgrund der Pfändung. Dieser Mangel kann durch Beschwerde/Rekurs nach Art. 17 LEF geltend gemacht werden.
“Giusta l'art. 90 LEF il debitore dev'essere avvisato, nelle forme previste dal suesposto art. 64 LEF (Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, op. cit., n. 7 ad art. 90 LEF), con richiamo alle disposizioni dell'art. 91 LEF (obblighi del debitore e dei terzi), del pignoramento almeno il giorno prima. L'assenza di un tale avviso costituisce un motivo di annullabilità del pignoramento, il quale può essere fatto valere tramite ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF (DTF 77 III 106; Yvan Jeanne- ret/Saverio Lembo, op. cit., n. 19 ad art. 90 LEF).”
Bei Anhaltspunkten für Verschleierung von Vermögenswerten kann das Amt prüfen, ob zusätzliche Vermögenswerte — etwa Beteiligungsquoten anderer Gesellschaften — gepfändet werden sollen, und gegebenenfalls den Sachverhalt der Staatsanwaltschaft melden (z. B. wegen Verletzung von Art. 91 SchKG / Art. 323 StGB oder wegen in Betracht kommender Betrugsdelikte).
“I salari dovuti dalla PI 3 non sembrano d’altronde gli unici redditi del ricorrente. È fatto notorio ch’egli è anche unico socio e gerente dell’PI 4 di __________ ed è stato fino al 29 aprile 2024 gerente della PI 5, pure con sede a __________, per la quale ha ricevuto il 27 luglio 2023 un rimborso d’imposta di fr. 4'935.90 (estratto conto __________-6). Visto che il pignoramento in atto non copre i crediti del primo gruppo (di oltre fr. 90'000.– complessivi), l’UE verificherà se pignorare eventuali redditi di altre società, o perlomeno le sue quote, e se segnalare il ricorrente al procuratore pubblico per i reati d’inosservanza dell’art. 91 LEF (art. 323 n. 2 CP) o se del caso di frode nel pignoramento o diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (art. 163 o 164 CP).”
Ein Auskunftsbegehren nach Art. 91 Abs. 4 SchKG muss verhältnismässig sein und auf einer begründeten Vermutung beruhen, dass der Dritte Vermögensgegenstände des Schuldners verwahrt oder der Dritte selbst Gläubiger des Schuldners ist. Ein wahlloses bzw. rein zufälliges Anschreiben von Dritten in der Hoffnung auf einen Zufallsfund ist unzulässig.
“Das Bundesgericht hat sich mit der Auskunftspflicht gegenüber Dritten in jüngerer Zeit mehrfach befasst. Gemäss BGE 131 III 660 (E. 6.1) geht bereits aus dem Wortlaut von Art. 91 Abs. 4 SchKG hervor, dass das Amt nicht von jedem beliebigen Dritten verlangen kann, dass er Auskünfte über das Vermögen des Schuldners erteilt: Die Auskunftspflicht ist beschränkt auf Dritte, "die Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat" (BOVEY, L'obligation des tiers de renseigner l'office des poursuites et faillites [art. 91 al. 4 et 222 al 4 LP], JdT 2009 II S. 64). Im Urteil 5A_703/2013 vom 6. Februar 2014 (E. 2.2) wird festgehalten, dass ein Auskunftsbegehren gemäss Art. 91 Abs. 4 SchKG des Betreibungsamtes im konkreten Fall verhältnismässig sein muss. Damit kommt zum Ausdruck, dass für staatliches Handeln der verfassungsmässige Grundsatz der Verhältnismässigkeit gilt (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV; WINKLER, in: Schulthess Kommentar SchKG, 2017 N. 30 zu Art. 91 SchKG). In einem Urteil aus dem Jahre 2022 wird verdeutlicht, dass eine Auskunftspflicht des Dritten nur dann besteht, wenn nach den Angaben des Gläubigers oder des Schuldners bzw. nach eigener Wahrnehmung des Betreibungsamtes eine begründete Vermutung dafür besteht, dass der Dritte Sachen in Gewahrsam hat, die dem Schuldner gehören, oder dass er seinerseits Schuldner des Letzteren ist; ein wahlloses Anschreiben von Dritten in der Hoffnung auf einen Zufallsfund wird als nicht zulässig betrachtet (Urteil 5A_232/2021 vom 9. Mai 2022, SZZP 2022 S. 549, E. 4.1 mit Hinweisen; vgl. bereits BLUMENSTEIN, Die verfahrensmässigen Verpflichtungen dritter Personen in der Schuldbetreibung und im Konkurs, BlSchK 1941 S. 102).”
“Das Bundesgericht hat sich mit der Auskunftspflicht gegenüber Dritten in jüngerer Zeit mehrfach befasst. Gemäss BGE 131 III 660 (E. 6.1) geht bereits aus dem Wortlaut von Art. 91 Abs. 4 SchKG hervor, dass das Amt nicht von jedem beliebigen Dritten verlangen kann, dass er Auskünfte über das Vermögen des Schuldners erteilt: Die Auskunftspflicht ist beschränkt auf Dritte, "die Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat" (BOVEY, L'obligation des tiers de renseigner l'office des poursuites et faillites [art. 91 al. 4 et 222 al 4 LP], JdT 2009 II S. 64). Im Urteil 5A_703/2013 vom 6. Februar 2014 (E. 2.2) wird festgehalten, dass ein Auskunftsbegehren gemäss Art. 91 Abs. 4 SchKG des Betreibungsamtes im konkreten Fall verhältnismässig sein muss. Damit kommt zum Ausdruck, dass für staatliches Handeln der verfassungsmässige Grundsatz der Verhältnismässigkeit gilt (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV; WINKLER, in: Schulthess Kommentar SchKG, 2017 N. 30 zu Art. 91 SchKG). In einem Urteil aus dem Jahre 2022 wird verdeutlicht, dass eine Auskunftspflicht des Dritten nur dann besteht, wenn nach den Angaben des Gläubigers oder des Schuldners bzw. nach eigener Wahrnehmung des Betreibungsamtes eine begründete Vermutung dafür besteht, dass der Dritte Sachen in Gewahrsam hat, die dem Schuldner gehören, oder dass er seinerseits Schuldner des Letzteren ist; ein wahlloses Anschreiben von Dritten in der Hoffnung auf einen Zufallsfund wird als nicht zulässig betrachtet (Urteil 5A_232/2021 vom 9. Mai 2022, SZZP 2022 S. 549, E. 4.1 mit Hinweisen; vgl. bereits BLUMENSTEIN, Die verfahrensmässigen Verpflichtungen dritter Personen in der Schuldbetreibung und im Konkurs, BlSchK 1941 S. 102).”
Das Betreibungsamt darf Betroffene ausdrücklich auf die strafrechtlichen Folgen mangelnder Mitarbeit hinweisen (Art. 91 Abs. 6 SchKG). Ergibt sich eine falsche Bezugnahme auf eine konkrete Strafbestimmung, kann dies formell berichtigt werden, wenn nachweislich die tatbestandliche Zuordnung und die angedrohte Sanktion (z. B. Busse) gleich bleiben.
“Compte tenu du fait que la plaignante occupe un bien immobilier propriété d'un débiteur poursuivi et de ses explications contradictoires, l'Office est fondé à enquêter de la manière dont il le fait pour exécuter la saisie sur la créance en loyer du débiteur. La plaignante part du principe que l'Office devrait s'adresser au débiteur pour obtenir le contrat de bail. C'est omettre que celui-ci ne collabore peut-être pas avec l'Office et que ce dernier doit pouvoir investiguer par d'autres canaux afin d'exécuter pleinement sa tâche. Enfin, la plaignante n'invoque aucun motif valable de refuser de collaborer à l'investigation de l'Office. 3.2.2 L'Office s'est trompé en menaçant la plaignante de la peine prévue à l'art. 292 CP puisque c'est en l'occurrence l'art. 324 ch. 5 CP qui est applicable au titre de lex specialis. Cela est toutefois sans incidence puisque la typicité des infractions et la sanction encourue – l'amende – sont les mêmes. L'avertissement d'une telle sanction en cas d'insoumission a été articulé par l'Office, conformément à l'art. 91 al. 6 LP. Les termes de la décision de l'Office seront par conséquent rectifiés d'office en ce sens. 4. La plaignante invoque l'art. 8 LPD pour obtenir l'accès à l'intégralité du dossier n° 1______, au motif qu'il contiendrait des informations erronées à son propos. 4.1.1 La LPD est une réglementation-cadre. Le législateur fédéral peut adopter, dans des domaines particuliers, une réglementation propre concrétisant les exigences de la LPD ou y dérogeant. C'est le cas en matière de poursuite pour dettes et de faillite où le droit de consultation est réglé par les art. 8 et 8a LP. L'art. 2 al. 2 let. d LPD exclut d'ailleurs expressément l'application de la LPD aux registres publics relatifs aux rapports de droit de privé, auxquels appartiennent les registres en matière de poursuite et de faillite (Meier, Protection des données, 2011, n° 372 et 398 et ss). 4.1.2 En application de l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.”
“Compte tenu du fait que la plaignante occupe un bien immobilier propriété d'un débiteur poursuivi et de ses explications contradictoires, l'Office est fondé à enquêter de la manière dont il le fait pour exécuter la saisie sur la créance en loyer du débiteur. La plaignante part du principe que l'Office devrait s'adresser au débiteur pour obtenir le contrat de bail. C'est omettre que celui-ci ne collabore peut-être pas avec l'Office et que ce dernier doit pouvoir investiguer par d'autres canaux afin d'exécuter pleinement sa tâche. Enfin, la plaignante n'invoque aucun motif valable de refuser de collaborer à l'investigation de l'Office. 3.2.2 L'Office s'est trompé en menaçant la plaignante de la peine prévue à l'art. 292 CP puisque c'est en l'occurrence l'art. 324 ch. 5 CP qui est applicable au titre de lex specialis. Cela est toutefois sans incidence puisque la typicité des infractions et la sanction encourue – l'amende – sont les mêmes. L'avertissement d'une telle sanction en cas d'insoumission a été articulé par l'Office, conformément à l'art. 91 al. 6 LP. Les termes de la décision de l'Office seront par conséquent rectifiés d'office en ce sens. 4. La plaignante invoque l'art. 8 LPD pour obtenir l'accès à l'intégralité du dossier n° 1______, au motif qu'il contiendrait des informations erronées à son propos. 4.1.1 La LPD est une réglementation-cadre. Le législateur fédéral peut adopter, dans des domaines particuliers, une réglementation propre concrétisant les exigences de la LPD ou y dérogeant. C'est le cas en matière de poursuite pour dettes et de faillite où le droit de consultation est réglé par les art. 8 et 8a LP. L'art. 2 al. 2 let. d LPD exclut d'ailleurs expressément l'application de la LPD aux registres publics relatifs aux rapports de droit de privé, auxquels appartiennent les registres en matière de poursuite et de faillite (Meier, Protection des données, 2011, n° 372 et 398 et ss). 4.1.2 En application de l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.”
Die Auskunftspflicht der Drittpersonen erstreckt sich bis zur Höhe der Pfändung bzw. bis zur Höhe des geltend gemachten Betrags und umfasst alle dem Schuldner gehörenden Sachen, auch solche, die sich nicht in dessen Besitz befinden, sowie dessen Forderungen gegen Dritte. Sie kann jedoch nur solche Vermögenswerte betreffen, deren Existenz der Gläubiger glaubhaft gemacht hat. Auch ein Beruf auf gesetzlich geschützte Berufsgeheimnisse hindert die Auskunftspflicht nicht.
“Elles visent un séquestre et la validation consécutive à ce séquestre. L'intimé et l'Office renvoient d'ailleurs, dans leurs observations relatives à la seconde plainte, à leurs observations relatives à la première plainte. Il y a donc lieu de les joindre afin de statuer dans une seule décision par soucis de simplification. 2. Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP; art. 31 LP; art. 142 et 145 al. 1 let. c CPC) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables. 3. 3.1 Les articles 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 271 LP). A teneur de l'art. 91 al. 4 LP (cum art. 91 al. 1 ch. 2 LP), les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), l'obligation d'indiquer, jusqu'à due concurrence, tous les biens qui appartiennent au débiteur, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. Saisi d'une requête de séquestre, l'Office doit inviter le tiers séquestré à se déterminer de manière précise, puis prendre position sur le point de savoir si le séquestre a échoué ou non (ATF 100 III 25 consid. 2). L'obligation de renseigner du tiers ne peut cependant porter que sur les biens à séquestrer dont le créancier a rendu vraisemblable qu'ils existent (art. 272 al. 1 ch. 3 et 274 al. 2 ch. 4 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Le tiers ne peut refuser de renseigner l'Office en se prévalant de son obligation de garder le secret en faveur du débiteur, même s'il s'agit d'un secret professionnel protégé par la loi qui doit céder le pas devant l'obligation de renseigner (ATF 129 III 239 consid.”
Bei einem Séquester tritt die Auskunftspflicht der Drittverwahrenden (z. B. Banken) nach der einschlägigen Rechtsprechung grundsätzlich erst mit Ablauf oder nach Abschluss des Oppositionsverfahrens gemäss Art. 278 SchKG ein. Zudem ist die Auskunftspflicht im Séquester auf die in der Verfügung bezeichneten Vermögenswerte beschränkt.
“275 LP -, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, y compris la désignation des "biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). Conformément à cette distinction, jurisprudence et doctrine estiment que le moyen tiré de l'interdiction du séquestre "investigatoire" (ou "exploiratoire") - considéré comme abusif au sens de l'art. 2 CC -, doit être invoqué dans le cadre de l'opposition de l'art. 278 LP (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2). 2.2.2 Selon l'art. 91 al. 4 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). S'agissant d'un séquestre, ce devoir de renseigner se limite aux biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 5.2 et les références citées). Par ailleurs, l'office des poursuites ne doit pas faire porter ses recherches sur des biens ou des objets qui ne sont pas visés par l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5P.256/2006 du 4 octobre 2006 consid. 2.4; 7B.142/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2). En prescrivant l'application par analogie seulement des art. 91 ss LP à l'exécution du séquestre, le législateur a pris en compte le fait que certaines dispositions relatives à la saisie ne pouvaient pas s'appliquer au séquestre, les situations différentes devant être traitées différemment : alors que le créancier saisissant a établi son droit, le créancier séquestrant a pu se contenter de le rendre vraisemblable, sans que le débiteur ait eu l'occasion de le contester; il en découle un danger de séquestre injustifié, voire investigatoire, qui justifie de ne faire naître l'obligation de renseigner de la banque en mains de laquelle un séquestre est exécuté qu'à la fin du délai d'opposition de l'art.”
“Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; Gilliéron, op. cit., n. 95 ad art. 275 LP). Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (Zopfi, in KUKO SchKG, n. 17 ad art. 97 LP; De Gottrau, in CR LP, n. 18 ad art. 97 LP, avec les références citées). 2.1.4 Aux termes de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163 ch. 1 et 323 ch. 2 CP). L'art. 91 al. 4 LP prévoit que les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur. Selon la jurisprudence, l'obligation de renseigner de la banque détentrice des avoirs séquestrés ne naît qu'à la fin du délai d'opposition de l'art. 278 LP, ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2; 131 III 660 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid. 2.3; 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_761/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3). 2.1.5 La question de savoir si le cumul de deux ou plusieurs séquestres consacre l'abus manifeste d'un droit ne peut être tranchée qu'a posteriori, c'est-à-dire une fois que les mesures ont été exécutées et que l'on sait si et dans quelle mesure les séquestres ont porté. Si le caractère abusif d'un tel cumul est alors établi, il convient d'annuler, ou de réduire au strict nécessaire selon l'art.”
Obwohl der Schuldner gemäss Art. 91 Abs. 1 SchKG alle seine Vermögenswerte anzugeben hat, darf sich das Amt nicht ohne Prüfung auf dessen Angaben verlassen. Es hat in der Vollstreckungspflicht aktiv und kritisch vorzugehen, erforderliche Belege zu verlangen, Hinweisen des Gläubigers nachzugehen und die ihm zustehenden Ermittlungs‑ und Zwangsbefugnisse zu nutzen, um pfändbare Vermögenswerte zu ermitteln.
“II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 3.1.4 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.”
“3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). 2.1.5 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). 2.1.6 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.”
Das Betreibungsamt kann gestützt auf Art. 91 Abs. 5 SchKG Auskünfte der Steuerbehörden einholen. Es darf sich nicht ungeprüft auf die Angaben des Schuldners verlassen, sondern muss aktiv und kritisch vorgehen; bei Selbständigkeit sind Buchhaltungsunterlagen oder sonstige geeignete Belege anzufordern. Bei der Einkommensermittlung ist zwischen Brutto- und Nettoertrag zu unterscheiden und das unpfändbare Existenzminimum zu berücksichtigen. Bei variablen Einkünften kommen nach den Entscheiden und Richtlinien u. a. Durchschnittsberechnungen oder die Festlegung eines monatlichen Festbetrags mit anschliessender Jahresabrechnung in Betracht.
“1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 4.1.1 Dans le cadre de la détermination des revenus du débiteur, l'Office ne peut s'en remettre sans les vérifier aux déclarations de ce dernier mais doit adopter un comportement actif et une position critique. Lorsque le débiteur exerce une activité indépendante, l'Office l'interrogera sur la nature de celle-ci, le volume des affaires et se fera remettre la comptabilité de son exploitation ou tout document propre à la détermination de ses revenus professionnels. Il pourra également solliciter des informations des autorités fiscales, tenues de collaborer à l'instar du débiteur lui-même en vertu de l'art. 91 al. 5 LP (ATF 86 III 53 consid. 1; Ochsner, in CR LP, 2005, n° 25 et 26 ad art. 93 LP). Les revenus pris en considération sont cependant les revenus réels du débiteur : l'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Lorsque les revenus du débiteur sont variables, comme c'est fréquemment le cas pour des personnes exerçant une activité indépendante, l'office des poursuites a le choix entre deux possibilités lors de l'exécution de la saisie (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz, op. cit., n° 70 ad art. 93 LP). La première consiste à fixer la retenue mensuelle à un montant fixe, correspondant à la différence entre le revenu mensuel net moyen du débiteur, calculé en principe sur l'année précédant la saisie, et son minimum vital; l'office des poursuites devra alors encaisser mensuellement le montant ainsi fixé mais s'abstenir de le distribuer aux créanciers de manière à ce que, à la fin de la période de saisie, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement, sur l'ensemble de la période considérée, le minimum vital du débiteur, et au besoin compenser les mois durant lesquels le débiteur aura perçu moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid.”
Gestützt auf die Pfändungsankündigung ist der Schuldner verpflichtet, der Pfändung beizuwohnen oder sich vertreten zu lassen und, soweit dies zu einer genügenden Pfändung nötig ist, seine Vermögensgegenstände (einschliesslich solcher, die sich nicht in seinem Gewahrsam befinden) sowie seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten anzugeben. Er hat auch über Vermögenswerte oder Ansprüche Auskunft zu geben, die an sich unpfändbar sein können, weil die Frage der Pfändbarkeit vom Betreibungsamt zu entscheiden ist. Die Auskunfts‑ und Anwesenheitspflichten sind strafbewehrt (Art. 163 Ziff. 1 und Art. 323 Ziff. 1 und 2 StGB).
“Unterliegt der Schuldner der Betreibung auf Pfändung, so hat das Betreibungsamt nach Empfang des Fortsetzungsbegehrens unverzüglich die Pfändung zu vollziehen oder durch das Betreibungsamt des Ortes, wo die zu pfändenden Vermögensstücke liegen, vollziehen zu lassen (Art. 89 SchKG). Dem Schuldner wird die Pfändung spätestens am vorhergehenden Tage unter Hinweis auf die Bestimmung des Art. 91 SchKG angekündigt (Art. 90 SchKG). Gestützt auf die Pfändungsankündigung ist der Schuldner verpflichtet, der Pfändung beizuwohnen oder sich dabei vertreten zu lassen (Anwesenheitspflicht) und seine Vermögensgegenstände, einschliesslich derjenigen, welche sich nicht in seinem Gewahrsam befinden, sowie seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten anzugeben (Auskunftspflicht), soweit dies zu einer genügenden Pfändung nötig ist (Art. 91 Abs. 1 SchKG). Der Schuldner hat auch über jene Vermögenswerte bzw. Ansprüche Auskunft zu geben, die an sich unpfändbar sind, denn über die Pfändbarkeit eines Vermögenswerts bzw. eines Anspruchs entscheidet nicht der Schuldner, sondern das Betreibungsamt (BGE 135 III 663 E. 3.2.1). Diese Pflichten sind strafbewehrt (Art. 163 Ziff. 1 und Art. 323 Ziff. 1 und 2 StGB). Bei der Pfändung von Forderungen oder Ansprüchen, für welche nicht eine an den Inhaber oder an Order lautende Urkunde besteht, wird dem Schuldner des Betriebenen angezeigt, dass er rechtsgültig nur noch an das Betreibungsamt leisten könne (Art. 99 SchKG). Auch wenn Sicherungsmassnahmen im Sinne von Art. 98 ff. SchKG grundsätzlich eine gültig vollzogene Pfändung (bzw. eine provisorische Pfändung oder einen Arrest) voraussetzen (BGE 134III 177 E. 3.3), können bei Dringlichkeit schon vor dem Pfändungsvollzug sichernde Massnahmen getroffen werden (BGE 142 III 643 E. 2.1). Soweit der Beschwerdeführer vorliegend die Abweisung seiner Beschwerde gegen die vorsorgliche Kontosperre vom 17.”
“Unterliegt der Schuldner der Betreibung auf Pfändung, so hat das Betreibungsamt nach Empfang des Fortsetzungsbegehrens unverzüglich die Pfändung zu vollziehen oder durch das Betreibungsamt des Ortes, wo die zu pfändenden Vermögensstücke liegen, vollziehen zu lassen (Art. 89 SchKG). Dem Schuldner wird die Pfändung spätestens am vorhergehenden Tage unter Hinweis auf die Bestimmung des Art. 91 SchKG angekündigt (Art. 90 SchKG). Gestützt auf die Pfändungsankündigung ist der Schuldner verpflichtet, der Pfändung beizuwohnen oder sich dabei vertreten zu lassen (Anwesenheitspflicht) und seine Vermögensgegenstände, einschliesslich derjenigen, welche sich nicht in seinem Gewahrsam befinden, sowie seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten anzugeben (Auskunftspflicht), soweit dies zu einer genügenden Pfändung nötig ist (Art. 91 Abs. 1 SchKG). Der Schuldner hat auch über jene Vermögenswerte bzw. Ansprüche Auskunft zu geben, die an sich unpfändbar sind, denn über die Pfändbarkeit eines Vermögenswerts bzw. eines Anspruchs entscheidet nicht der Schuldner, sondern das Betreibungsamt (BGE 135 III 663 E. 3.2.1). Diese Pflichten sind strafbewehrt (Art. 163 Ziff. 1 und Art. 323 Ziff. 1 und 2 StGB). Bei der Pfändung von Forderungen oder Ansprüchen, für welche nicht eine an den Inhaber oder an Order lautende Urkunde besteht, wird dem Schuldner des Betriebenen angezeigt, dass er rechtsgültig nur noch an das Betreibungsamt leisten könne (Art. 99 SchKG). Auch wenn Sicherungsmassnahmen im Sinne von Art. 98 ff. SchKG grundsätzlich eine gültig vollzogene Pfändung (bzw. eine provisorische Pfändung oder einen Arrest) voraussetzen (BGE 134III 177 E. 3.3), können bei Dringlichkeit schon vor dem Pfändungsvollzug sichernde Massnahmen getroffen werden (BGE 142 III 643 E. 2.1). Soweit der Beschwerdeführer vorliegend die Abweisung seiner Beschwerde gegen die vorsorgliche Kontosperre vom 17.”
Die angefragten Behörden treffen nach der Rechtsprechung entsprechende Auskunftspflichten; Betreibungsbeamte dürfen daher bei der Einwohnergemeinde nachfragen, um die für die Zustellung relevante Wohnadresse abzuklären.
“E. 3b). Sodann ergibt sich aus der Verfahrensabwicklung die Pflicht des Betreibungsbeamten, die sachliche und örtli- che Zuständigkeit von Amtes wegen zu prüfen (vgl. Ernst F. Schmid, in: Staehe- lin/Bauer/Staehelin [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei- bung und Konkurs I, Basel 2010, N 28 zu Art. 46 SchKG). Gegebenenfalls darf das Betreibungsamt, bevor eine Zustellung des Zahlungsbefehls durch öffentliche Bekanntmachung erfolgt (Art. 66 Abs. 4 Ziff. 1 SchKG), eigene Nachforschungen anstellen und abklären, ob die Angaben des Gläubigers betreffend die Wohn- adresse (noch) stimmen (BGE 112 III 6 E. 4 m.w.H.). Die angefragten Behörden (einer Gemeinde) treffen dabei entsprechende Auskunftspflichten (vgl. im Übrigen auch Art. 91 Abs. 5 SchKG). Es ist nun nicht ersichtlich, inwiefern B. mit ei- ner entsprechenden Anfrage an die Gemeinde seine Dienstpflichten - namentlich das Amtsgeheimnis - als Angestellter des Betreibungsamts Surselva verletzt ha- ben soll. Vielmehr ist ein gesetzeswidriges oder unangemessenes Verhalten nicht ersichtlich, ist doch von einem nicht seltenen Vorgehen von Betreibungsbeamten betreffend die Abklärung von Zustelladressen bei der Einwohnergemeinde auszu- gehen.”
“E. 3b). Sodann ergibt sich aus der Verfahrensabwicklung die Pflicht des Betreibungsbeamten, die sachliche und örtli- che Zuständigkeit von Amtes wegen zu prüfen (vgl. Ernst F. Schmid, in: Staehe- lin/Bauer/Staehelin [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei- bung und Konkurs I, Basel 2010, N 28 zu Art. 46 SchKG). Gegebenenfalls darf das Betreibungsamt, bevor eine Zustellung des Zahlungsbefehls durch öffentliche Bekanntmachung erfolgt (Art. 66 Abs. 4 Ziff. 1 SchKG), eigene Nachforschungen anstellen und abklären, ob die Angaben des Gläubigers betreffend die Wohn- adresse (noch) stimmen (BGE 112 III 6 E. 4 m.w.H.). Die angefragten Behörden (einer Gemeinde) treffen dabei entsprechende Auskunftspflichten (vgl. im Übrigen auch Art. 91 Abs. 5 SchKG). Es ist nun nicht ersichtlich, inwiefern B. mit ei- ner entsprechenden Anfrage an die Gemeinde seine Dienstpflichten - namentlich das Amtsgeheimnis - als Angestellter des Betreibungsamts Surselva verletzt ha- ben soll. Vielmehr ist ein gesetzeswidriges oder unangemessenes Verhalten nicht ersichtlich, ist doch von einem nicht seltenen Vorgehen von Betreibungsbeamten betreffend die Abklärung von Zustelladressen bei der Einwohnergemeinde auszu- gehen.”
Bei Verdacht auf Vermögensverschiebung prüft das Vollstreckungsamt, ob weitere pfändbare Anspruchsquellen vorliegen (z. B. Einkünfte Dritter oder Gesellschaftsanteile) und ob deren Pfändung oder Einziehung anzuordnen ist. Es kann ausserdem geprüft werden, ob der Sachverhalt dem zuständigen Staatsanwalt wegen Verletzung von Art. 91 (LEF) oder wegen möglicher Delikte nach Art. 163/164 StGB zu melden ist.
“I salari dovuti dalla PI 3 non sembrano d’altronde gli unici redditi del ricorrente. È fatto notorio ch’egli è anche unico socio e gerente dell’PI 4 di __________ ed è stato fino al 29 aprile 2024 gerente della PI 5, pure con sede a __________, per la quale ha ricevuto il 27 luglio 2023 un rimborso d’imposta di fr. 4'935.90 (estratto conto __________-6). Visto che il pignoramento in atto non copre i crediti del primo gruppo (di oltre fr. 90'000.– complessivi), l’UE verificherà se pignorare eventuali redditi di altre società, o perlomeno le sue quote, e se segnalare il ricorrente al procuratore pubblico per i reati d’inosservanza dell’art. 91 LEF (art. 323 n. 2 CP) o se del caso di frode nel pignoramento o diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (art. 163 o 164 CP).”
Beim Einholen von Auskünften bei Dritten ist vom Betreibungsamt Zurückhaltung geboten. Ein Auskunftsbegehren muss auf einer begründeten Vermutung beruhen, dass der Dritte Vermögensgegenstände des Schuldners verwahrt oder dem Schuldner gegenüber selbst Schuldner ist. Das Vorgehen hat im Einzelfall verhältnismässig zu sein (geeignet, erforderlich, zumutbar); wahlloses Anschreiben von Dritten ist nicht zulässig.
“Das Bundesgericht hat sich mit der Auskunftspflicht gegenüber Dritten in jüngerer Zeit mehrfach befasst. Gemäss BGE 131 III 660 (E. 6.1) geht bereits aus dem Wortlaut von Art. 91 Abs. 4 SchKG hervor, dass das Amt nicht von jedem beliebigen Dritten verlangen kann, dass er Auskünfte über das Vermögen des Schuldners erteilt: Die Auskunftspflicht ist beschränkt auf Dritte, "die Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat" (BOVEY, L'obligation des tiers de renseigner l'office des poursuites et faillites [art. 91 al. 4 et 222 al 4 LP], JdT 2009 II S. 64). Im Urteil 5A_703/2013 vom 6. Februar 2014 (E. 2.2) wird festgehalten, dass ein Auskunftsbegehren gemäss Art. 91 Abs. 4 SchKG des Betreibungsamtes im konkreten Fall verhältnismässig sein muss. Damit kommt zum Ausdruck, dass für staatliches Handeln der verfassungsmässige Grundsatz der Verhältnismässigkeit gilt (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV; WINKLER, in: Schulthess Kommentar SchKG, 2017 N. 30 zu Art. 91 SchKG). In einem Urteil aus dem Jahre 2022 wird verdeutlicht, dass eine Auskunftspflicht des Dritten nur dann besteht, wenn nach den Angaben des Gläubigers oder des Schuldners bzw. nach eigener Wahrnehmung des Betreibungsamtes eine begründete Vermutung dafür besteht, dass der Dritte Sachen in Gewahrsam hat, die dem Schuldner gehören, oder dass er seinerseits Schuldner des Letzteren ist; ein wahlloses Anschreiben von Dritten in der Hoffnung auf einen Zufallsfund wird als nicht zulässig betrachtet (Urteil 5A_232/2021 vom 9. Mai 2022, SZZP 2022 S. 549, E. 4.1 mit Hinweisen; vgl. bereits BLUMENSTEIN, Die verfahrensmässigen Verpflichtungen dritter Personen in der Schuldbetreibung und im Konkurs, BlSchK 1941 S. 102).”
“Das Betreibungsamt hat das Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV, SR 101]) zu beachten (KGer BL 420 16 455 lia vom 4. April 2017 E. 2.3; KGer SG vom 20. Januar 2010 E. 4c, in: GVP 2009 Nr. 88 S. 211, 213; Baumgartner/Heisch, a.a.O., S. 588; Sievi, a.a.O., Art. 91 SchKG N 24a; Winkler, Kommentar SchKG, Art. 91 N 30). Somit muss das Vorgehen des Betreibungsamts für den Vollzug der Pfändung geeignet, erforderlich und für die Betroffenen zumutbar sein (Baumgartner/Heisch, a.a.O., S. 588). Beim Einholen von Auskünften Dritter verlangt das Verhältnismässigkeitsprinzip vom Betreibungsamt gewisse Zurückhaltung (KGer BL 420 16 455 lia vom 4. April 2017 E. 2.3; KGer SG vom 20. Januar 2010 E. 4c, in: GVP 2009 Nr. 88 S. 211, 213; Sievi, a.a.O., Art. 91 SchKG N 24a; Winkler, Kommentar SchKG, Art. 91 N 30).”
Nach Art. 91 Abs. 1 ist der Schuldner unter der Androhung der gesetzlich vorgesehenen Strafen verpflichtet, der Pfändung beizuwohnen oder sich vertreten zu lassen und alle ihm gehörenden Sachen sowie seine Forderungen und sonstigen Rechte gegen Dritte bis zur Fälligkeit anzugeben.
“Par courrier du 14 décembre 2023, l’Office des poursuites a informé la banque de la plaignante qu’il avait saisi contre elle et au préjudice de la poursuivie une créance du montant de CHF 11'940.- jusqu’à concurrence de CHF 11'940.-. L’Office a par ailleurs invité la banque à lui verser immédiatement le montant échu de la créance ou de déclarer, sans délai, si elle reconnait sa dette, éventuellement pour quels motifs elle la conteste. La plaignante fait valoir que cette saisie constitue du vol et un abus de pouvoir et que le montant saisi a été prélevé illégalement sur son compte. 2.1. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard, l’avis devant rappeler les dispositions de l’art. 91 LP (art. 90 LP). Aux termes de l’art. 91 al. 1 LP, le débiteur est tenu, sous la menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (ch. 1) et d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (ch. 2). Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des poursuites peut le faire amener par la police (al. 2). L'office des poursuites examine les faits d'office. Si le débiteur n'est pas présent alors qu'il a été avisé régulièrement de la saisie, l'Office des poursuites est autorisé à procéder à la saisie en son absence, en saisissant des biens dont il a eu connaissance d'après une saisie antérieure. Mais la saisie ne produit ses effets que par la remise au débiteur du procès-verbal de saisie. Peu importe que, dans un tel cas, le procès-verbal de saisie ait été dressé pendant les féries, pourvu qu'il n'ait été remis qu'après (ATF 112 III 14 consid.”
“En revanche, il considère que la mesure ordonnée est totalement justifiée, puisque le poursuivi ne s’est pas présenté à la saisie fixée au 2 décembre 2022 et que le montant de ses poursuites s’élève à CHF 1'673'145.45, dont CHF 42'693.45 se trouvent au stade de la saisie. L’Office des poursuites confirme avoir invité les sociétés débitrices de A.________ à lui verser immédiatement les montants échus des créances, ou de déclarer sans délai s’ils reconnaissent leurs dettes. La saisie ne s’appliquant pas pour les créances futures, les démarches entreprises ne sont ainsi pas contraires à la LP. 4.1. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard, l’avis devant rappeler les dispositions de l’art. 91 LP (art. 90 LP). Aux termes de l’art. 91 al. 1 LP, le débiteur est tenu, sous la menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (ch. 1) et d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (ch. 2). Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des poursuites peut le faire amener par la police (al. 2). L'office des poursuites examine les faits d'office. Si le débiteur n'est pas présent alors qu'il a été avisé régulièrement de la saisie, l'Office des poursuites est autorisé à procéder à la saisie en son absence, en saisissant des biens dont il a eu connaissance d'après une saisie antérieure. Mais la saisie ne produit ses effets que par la remise au débiteur du procès-verbal de saisie. Peu importe que, dans un tel cas, le procès-verbal de saisie ait été dressé pendant les féries, pourvu qu'il n'ait été remis qu'après (ATF 112 III 14 consid.”
“La plaignante fait valoir implicitement qu’en n’exécutant pas la saisie en l’absence du débiteur et notamment en refusant d’annoter une restriction du droit d’aliéner en tant que mesure provisionnelle vu l’urgence, comme le veut l’art. 101 LP, l’autorité intimée aurait commis un déni de justice. L’OP Gruyère indique qu’il n’a pas pu procéder à l’exécution de la saisie vu l’absence du débiteur, raison pour laquelle un constat d’inexécution de la saisie a été délivré. Par ailleurs, l’office n’aurait pas eu connaissance de l’existence d’un immeuble, propriété du débiteur, puisque ce dernier n’a pas pu être interrogé. 2.1. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard, l’avis devant rappeler les dispositions de l’art. 91 LP (art. 90 LP). Aux termes de l’art. 91 al. 1 LP, le débiteur est tenu, sous la menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (ch. 1) et d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (ch. 2). Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des poursuites peut le faire amener par la police (al. 2). En l’espèce, suite à l’absence du débiteur le 19 novembre 2021, jour où devait initialement avoir lieu la saisie, l’OP Gruyère lui a imparti le 23 novembre 2021 un délai jusqu’au 30 novembre 2021 pour se présenter à l’office des poursuites avec divers documents (pièce 3 OP). Par courrier du 3 décembre 2021, l’OP Gruyère a informé le poursuivi qu’un mandat d’amener à son encontre avait été décerné auprès de la gendarmerie. Suite au téléphone du poursuivi le 14 décembre 2021 informant l’office de son absence jusqu’au 15 avril 2022, l’OP Gruyère a délivré un constat d’inexécution de la saisie.”
Der in den Quellen genannte administrative Aufwand von rund 40 Auskunftsbegehren pro Jahr wird als zumutbar angesehen. Zugleich sind Auskunftsbegehren an Banken nicht pauschal zulässig; sie unterliegen dem Verhältnismässigkeitsprinzip und werden nur unter weiteren, konkretisierenden Voraussetzungen gestellt.
“Gemäss den Angaben der Beschwerdeführerin stellte das Betreibungsamt Basel-Stadt im Jahr 2021 42 Auskunftsbegehren (angefochtener Entscheid E. 2.1). Diese Zahl ist bescheiden. Die Beschwerdeführerin macht geltend, auch wenn sie die Auskunftsbegehren unbeantwortet lasse, entstehe ihr dadurch dennoch ein beträchtlicher Abklärung-/Überprüfungsaufwand. Die genannten Personen und die angegebenen Daten würden mit den eigenen Daten abgeglichen, die Anfragen in einer speziellen Liste mit allen Angaben manuell erfasst und die Schreiben digital und physisch abgelegt (angefochtener Entscheid E. 2.1). Der durch die erwähnten Arbeitsschritte in rund 40 Fällen pro Jahr verursachte Aufwand erscheint zwar nicht vernachlässigbar. Zudem wäre er im Fall der Beantwortung der Auskunftsbegehren geringfügig grösser. Zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflicht gemäss Art. 91 Abs. 4 SchKG ist der erwähnte Aufwand der Beschwerdeführerin aber ohne Weiteres zumutbar.”
“Entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin (vgl. Beschwerde vom 31. Oktober 2022 Rz. 13 und 18) führt die von den Vorinstanzen vertretene Auffassung offensichtlich nicht dazu, dass das Betreibungsamt Basel-Stadt in jedem Pfändungsverfahren, in dem sich seine örtliche Zuständigkeit aus dem Wohnsitz oder Sitz der Schuldnerin oder des Schuldners in Basel ergibt, gestützt auf Art. 91 Abs. 4 SchKG alle 35 in Basel aktiven Banken zur Auskunft verpflichten könnte. Aufgrund des Verhältnismässigkeitsprinzips (vgl. dazu oben E. 2.1.3) sind entsprechende Auskunftsbegehren vielmehr nur unter weiteren Voraussetzungen zulässig. Wie sich aus den nachstehenden Erwägungen ergibt (vgl. unten E. 3.2), werden Auskunftsbegehren an Banken vom Betreibungsamt auch nur unter weiteren Voraussetzungen gestellt.”
Der Schuldner hat alle ihm gehörenden Vermögenswerte, Forderungen und sonstigen Rechte anzugeben, auch solche im Ausland oder auf im Ausland blockierten Konten. Er muss zudem die für die Pfändung bzw. deren Vorbereitung wesentlichen Angaben sowie vorhandene Beweismittel mitteilen.
“Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres, ou ses dettes plus importantes, qu'ils ne sont en réalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 414 et 6S_438/2005 du 28 février 2006 consid. 3 et références citées). L'art. 163 CP mentionne différentes formes de diminution fictive du patrimoine, en particulier la dissimulation de valeurs patrimoniales (cf. Marc J. Jeker, Die Konkurs- und strafrechtliche Aufarbeitung der Kriminalinsolvenz, 2009, p. 173 s.). La dissimulation consiste dans le fait de priver les créanciers et le préposé de la connaissance de l'existence d'une valeur patrimoniale de telle manière qu'aucune recherche n'est possible. L'auteur fournit ainsi des informations fausses ou incomplètes. Le débiteur qui garde le silence ou se contente de ne pas agir ne commet de dissimulation que si son silence ou son inaction est destiné à faire croire à l'existence d'un état de biens inférieur à la réalité. On peut envisager le fait de dissimuler une créance résultant par exemple d'un prêt accordé à autrui. Le point de savoir si des biens sont dissimulés s'analyse à la lumière de l'art. 91 LP qui prévoit, parmi d'autres obligations, celle d'indiquer tous les biens qui appartiennent au débiteur, créances et autres droits compris, même ceux qui ne sont pas en sa possession. Cela vaut même pour les actions qui ne peuvent faire l'objet d'une saisie dès lors qu'elles sont déposées sur le compte bloqué d'une banque à l'étranger. S'il est vrai que les biens échappent à une saisie suisse, il peut toutefois en être tenu compte dans le calcul du minimum vital pour déterminer si des objets se trouvant en Suisse doivent être tenus pour saisissables. Du sens et de l'objet de l'obligation d'information, il résulte que le débiteur est également tenu de fournir des informations sur des questions qui ne visent pas directement les biens, mais qui sont indispensables pour la saisie. Le débiteur doit également indiquer tous les éléments de preuve dont il dispose et qui sont importants pour la saisie. En outre, le débiteur doit également fournir des informations complètes en cas de demandes spécifiques concernant certains actifs, dont le gestionnaire de l'office a, par exemple, eu connaissance par ses propres moyens, par le créancier ou un tiers (ATF 135 III 63 consid.”
“Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres, ou ses dettes plus importantes, qu'ils ne sont en réalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 414 et 6S_438/2005 du 28 février 2006 consid. 3 et références citées). L'art. 163 CP mentionne différentes formes de diminution fictive du patrimoine, en particulier la dissimulation de valeurs patrimoniales (cf. Marc J. Jeker, Die Konkurs- und strafrechtliche Aufarbeitung der Kriminalinsolvenz, 2009, p. 173 s.). La dissimulation consiste dans le fait de priver les créanciers et le préposé de la connaissance de l'existence d'une valeur patrimoniale de telle manière qu'aucune recherche n'est possible. L'auteur fournit ainsi des informations fausses ou incomplètes. Le débiteur qui garde le silence ou se contente de ne pas agir ne commet de dissimulation que si son silence ou son inaction est destiné à faire croire à l'existence d'un état de biens inférieur à la réalité. On peut envisager le fait de dissimuler une créance résultant par exemple d'un prêt accordé à autrui. Le point de savoir si des biens sont dissimulés s'analyse à la lumière de l'art. 91 LP qui prévoit, parmi d'autres obligations, celle d'indiquer tous les biens qui appartiennent au débiteur, créances et autres droits compris, même ceux qui ne sont pas en sa possession. Cela vaut même pour les actions qui ne peuvent faire l'objet d'une saisie dès lors qu'elles sont déposées sur le compte bloqué d'une banque à l'étranger. S'il est vrai que les biens échappent à une saisie suisse, il peut toutefois en être tenu compte dans le calcul du minimum vital pour déterminer si des objets se trouvant en Suisse doivent être tenus pour saisissables. Du sens et de l'objet de l'obligation d'information, il résulte que le débiteur est également tenu de fournir des informations sur des questions qui ne visent pas directement les biens, mais qui sont indispensables pour la saisie. Le débiteur doit également indiquer tous les éléments de preuve dont il dispose et qui sont importants pour la saisie. En outre, le débiteur doit également fournir des informations complètes en cas de demandes spécifiques concernant certains actifs, dont le gestionnaire de l'office a, par exemple, eu connaissance par ses propres moyens, par le créancier ou un tiers (ATF 135 III 63 consid.”
Gemäss Art. 91 Abs. 6 SchKG hat das Betreibungsamt Dritte und Betroffene bei Auskunftsersuchen ausdrücklich auf ihre Auskunftspflichten und die strafrechtlichen Folgen einer Nichtbefolgung hinzuweisen. Diese Hinweispflicht gehört zu den Verfahrenspflichten des Amtes; die in den Quellen genannten Sanktionen betreffen insbesondere Art. 324 Ziff. 5 StGB. Das Amt darf nicht mit den in Art. 292 StGB vorgesehenen Sanktionen drohen, soweit Art. 324 Ziff. 5 StGB als lex specialis einschlägig ist.
“Le tiers est, comme le débiteur, obligé de renseigner l'Office sur tous les biens qu'il détient pour le compte du débiteur, respectivement sur toutes les créances et droits dont le débiteur serait titulaire à son encontre, pour permettre une exécution aussi efficace et rapide que possible de la saisie. Cette obligation vaut même si la créance ou les droits sont contestés lorsqu'il existe un faisceau d'indices suffisamment forts pour mettre en doute la réponse donnée par le tiers suite à la réception de l'avis de saisie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_470/2020 du 3 septembre 2020 consid. 5.1.2.2; 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.3). L'Office peut obliger ce tiers à se déterminer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_912/2016 du 3 juillet 2017 consid. 5.2, 7B.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 et 7B.220/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.1). 3.1.3 Lorsqu'il requiert des informations auprès de tiers, l'Office attire expressément leur attention sur leurs obligations et les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 6 LP). Les sanctions prévues par la loi figurent à l'art. 324 ch. 5 CP qui punit de l'amende le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément à l'art. 91 al. 4 LP. L'Office ne saurait en revanche menacer le tiers des sanctions prévues par l'art. 292 CP, seul l'art. 324 ch. 5 CPS entrant en ligne de compte à raison de la simple inobservation par un tiers de l'art. 91 al. 4 LP, en tant que lex specialis (ATF 125 III 391 consid. 3d; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20 ad art. 91 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 55 ad art. 91 LP). 3.2.1 En l'espèce, par son courrier du 4 juillet 2023, le directeur de l'Office a exercé les pouvoirs d'investigation dont est doté l'Office en application de l'art. 91 al. 4 LP, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la plaignante, il dispose d'une base légale pour le faire. Compte tenu du fait que la plaignante occupe un bien immobilier propriété d'un débiteur poursuivi et de ses explications contradictoires, l'Office est fondé à enquêter de la manière dont il le fait pour exécuter la saisie sur la créance en loyer du débiteur.”
“Le tiers est, comme le débiteur, obligé de renseigner l'Office sur tous les biens qu'il détient pour le compte du débiteur, respectivement sur toutes les créances et droits dont le débiteur serait titulaire à son encontre, pour permettre une exécution aussi efficace et rapide que possible de la saisie. Cette obligation vaut même si la créance ou les droits sont contestés lorsqu'il existe un faisceau d'indices suffisamment forts pour mettre en doute la réponse donnée par le tiers suite à la réception de l'avis de saisie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_470/2020 du 3 septembre 2020 consid. 5.1.2.2; 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.3). L'Office peut obliger ce tiers à se déterminer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_912/2016 du 3 juillet 2017 consid. 5.2, 7B.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 et 7B.220/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.1). 3.1.3 Lorsqu'il requiert des informations auprès de tiers, l'Office attire expressément leur attention sur leurs obligations et les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 6 LP). Les sanctions prévues par la loi figurent à l'art. 324 ch. 5 CP qui punit de l'amende le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément à l'art. 91 al. 4 LP. L'Office ne saurait en revanche menacer le tiers des sanctions prévues par l'art. 292 CP, seul l'art. 324 ch. 5 CPS entrant en ligne de compte à raison de la simple inobservation par un tiers de l'art. 91 al. 4 LP, en tant que lex specialis (ATF 125 III 391 consid. 3d; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20 ad art. 91 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 55 ad art. 91 LP). 3.2.1 En l'espèce, par son courrier du 4 juillet 2023, le directeur de l'Office a exercé les pouvoirs d'investigation dont est doté l'Office en application de l'art. 91 al. 4 LP, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la plaignante, il dispose d'une base légale pour le faire. Compte tenu du fait que la plaignante occupe un bien immobilier propriété d'un débiteur poursuivi et de ses explications contradictoires, l'Office est fondé à enquêter de la manière dont il le fait pour exécuter la saisie sur la créance en loyer du débiteur.”
Das Betreibungsamt darf sich bei der Feststellung des Einkommens nicht unkritisch auf die Angaben des Schuldners verlassen; es hat ein aktives, prüfendes Vorgehen und kann — insbesondere bei variablen Einkünften oder selbständiger Erwerbstätigkeit — benötigte Auskünfte bei Behörden (z. B. Steuerbehörden) einholen, die nach Art. 91 Abs. 5 SchKG in gleichem Umfang auskunftspflichtig sind.
“1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 4.1.1 Dans le cadre de la détermination des revenus du débiteur, l'Office ne peut s'en remettre sans les vérifier aux déclarations de ce dernier mais doit adopter un comportement actif et une position critique. Lorsque le débiteur exerce une activité indépendante, l'Office l'interrogera sur la nature de celle-ci, le volume des affaires et se fera remettre la comptabilité de son exploitation ou tout document propre à la détermination de ses revenus professionnels. Il pourra également solliciter des informations des autorités fiscales, tenues de collaborer à l'instar du débiteur lui-même en vertu de l'art. 91 al. 5 LP (ATF 86 III 53 consid. 1; Ochsner, in CR LP, 2005, n° 25 et 26 ad art. 93 LP). Les revenus pris en considération sont cependant les revenus réels du débiteur : l'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Lorsque les revenus du débiteur sont variables, comme c'est fréquemment le cas pour des personnes exerçant une activité indépendante, l'office des poursuites a le choix entre deux possibilités lors de l'exécution de la saisie (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz, op. cit., n° 70 ad art. 93 LP). La première consiste à fixer la retenue mensuelle à un montant fixe, correspondant à la différence entre le revenu mensuel net moyen du débiteur, calculé en principe sur l'année précédant la saisie, et son minimum vital; l'office des poursuites devra alors encaisser mensuellement le montant ainsi fixé mais s'abstenir de le distribuer aux créanciers de manière à ce que, à la fin de la période de saisie, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement, sur l'ensemble de la période considérée, le minimum vital du débiteur, et au besoin compenser les mois durant lesquels le débiteur aura perçu moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid.”
“Vorliegend handelt es sich um eine Ergänzungspfändung, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass dem zuständigen Betreibungsamt die vermö- gensrechtlichen Verhältnisse des Schuldners bekannt sind. Mit der Ergänzungs- pfändung soll ferner "bloss" die Privatliegenschaft des Beschwerdeführers an der B._____-strasse ..., in C._____, gepfändet und einer Schätzung unterzogen wer- den (vgl. act. 3 E. 2 i.V.m. act. 2/1). Entsprechend stellt sich die Frage, inwiefern die persönliche Anwesenheit und Auskünfte des Beschwerdeführers überhaupt notwendig sind, sind doch Behörden (wie Steuerämter, Grundbuchämter etc.) im gleichem Umfang auskunftspflichtig wie der Schuldner (vgl. Art. 91 Abs. 5 SchKG). Das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers wird trotz Abwesenheit in- sofern gewahrt, als ihm im Anschluss an den Pfändungsvollzug die Pfändungsur- kunde zuzustellen sein wird. Erst wenn Hinweise vorliegen würden, dass der Be- schwerdeführer aufgrund seines Gesundheitszustandes seine Rechte im Betrei- bungsverfahren nicht mehr wahren könnte, oder das Betreibungsamt auf Auskünf- te angewiesen wäre, die es nur von ihm erhältlich machen, er aber mangels Handlungs- resp. Urteilsfähigkeit nicht geben könnte, müssten weitergehende Massnahmen geprüft werden. Wie dargelegt könnte ihm dannzumal mangels ge- setzlicher Grundlage ke in Rechtsvertreter bestellt werden, sondern es müssten vielmehr erwachsenenschutzrechtliche Massnahmen geprüft werden. Ob dies vorliegend angebracht wäre, ist hier nicht zu prüfen.”
Die Vorführung durch die Polizei ist nach Art. 91 Abs. 2 SchKG ausdrücklich vorgesehen; eine entsprechende Androhung gilt deshalb grundsätzlich nicht als unzulässige Freiheitsbeschränkung. Im Strafverfahren ist eine materielle (Nach‑)Prüfung des Betreibungsverfahrens nicht möglich; allfällige Mängel sind mit zivilprozessualen, konkursrechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Rechtsmitteln geltend zu machen.
“Das gilt auch insofern, als der Beschuldigte behauptet, der Beschwerdeführer habe ihm via Arbeitgeber mitgeteilt, die Polizei werde ihn (den Beschwerdeführer) abholen, wenn er sich nicht telefonisch beim Betreibungsamt melde. Abgesehen davon, dass der Beschuldigte bestreitet, sich beim Arbeitgeber des Beschwerdeführers gemeldet zu haben, stellt eine solche Mitteilung in einem hängigen, gegen den Beschwerdeführer laufenden Pfändungsverfahren offensichtlich keine schwere Drohung dar. Zudem sieht Art. 91 Abs. 2 SchKG explizit die Möglichkeit der Vorführung durch die Polizei vor, weshalb diese Mitteilung keine unzulässige Freiheitsbeschränkung darstellen kann. Wie bereits die Staatsanwaltschaft in der Nichtanhandnahmeverfügung festgehalten hat, kann zudem im Rahmen des Strafverfahrens keine materielle (Nach-)Prüfung des Betreibungsverfahrens erfolgen. Allfällige Fehler in dessen Durchführung müssen mit zivilprozessualen, konkursrechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Rechtsmitteln gerügt werden. Die Beschwerde ist abzuweisen.”
“Das gilt auch insofern, als der Beschuldigte behauptet, der Beschwerdeführer habe ihm via Arbeitgeber mitgeteilt, die Polizei werde ihn (den Beschwerdeführer) abholen, wenn er sich nicht telefonisch beim Betreibungsamt melde. Abgesehen davon, dass der Beschuldigte bestreitet, sich beim Arbeitgeber des Beschwerdeführers gemeldet zu haben, stellt eine solche Mitteilung in einem hängigen, gegen den Beschwerdeführer laufenden Pfändungsverfahren offensichtlich keine schwere Drohung dar. Zudem sieht Art. 91 Abs. 2 SchKG explizit die Möglichkeit der Vorführung durch die Polizei vor, weshalb diese Mitteilung keine unzulässige Freiheitsbeschränkung darstellen kann. Wie bereits die Staatsanwaltschaft in der Nichtanhandnahmeverfügung festgehalten hat, kann zudem im Rahmen des Strafverfahrens keine materielle (Nach-)Prüfung des Betreibungsverfahrens erfolgen. Allfällige Fehler in dessen Durchführung müssen mit zivilprozessualen, konkursrechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Rechtsmitteln gerügt werden. Die Beschwerde ist abzuweisen.”