Amended by Annex No 16 of the Same-Sex Partnership Act of 18 June 2004, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2005 5685;BBl 2003 1288). ↩
Amended by Annex No 12 of the FA of 19 Dec. 2008 (Adult Protection, Law of Persons and of Children), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2011 725;BBl 2006 7001). ↩
SR 210 ↩
Amended by Annex No 12 of the FA of 19 Dec. 2008 (Adult Protection, Law of Persons and of Children), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2011 725;BBl 2006 7001). ↩
SR 220 ↩
Amended by Annex No 12 of the FA of 19 Dec. 2008 (Adult Protection, Law of Persons and of Children), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2011 725;BBl 2006 7001). ↩
Second sentence repealed by Annex 1 No II 17 of the Civil Procedure Code of 19 Dec. 2008, with effect from 1 Jan. 2011 (AS 2010 1739;BBl 2006 7221). ↩
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Sind dem Betreibungsamt die anschlussberechtigten Personen bekannt, werden diese durch einfachen, nicht eingeschriebenen Brief über die Pfändung informiert.
“Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir constaté de manière manifestement inexacte les faits en retenant qu'il n'avait pas agi dans le délai pour requérir sa participation privilégiée auprès de l'Office. Il reproche également au Tribunal une violation du droit en tant que ce dernier a retenu que le recourant ne pouvait pas invoquer le bénéfice de la participation privilégiée en raison du fait qu'il était l'unique créancier de la série et qu'il ne disposait pas de la légitimation active. 2.1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale (art. 111 al. 1 ch. 2 LP). Les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée de l'autorité parentale ou dans l'année qui a suivi la fin de celle-ci; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte (art. 111 al. 2 LP). Si l'Office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple (art. 111 al. 3 LP). 2.1.1 Le délai commence à courir le jour où la saisie de base a été exécutée dans les faits par l'Office des poursuites. Les art. 31 et 63 LP s'appliquent à la computation du délai de participation privilégiée à la saisie (ATF 106 III 111 consid. 1 in JdT 1982 II 98; Tschumy, Commentaire romand, Poursuites et faillites, 2005, n. 4 ad art. 111 LP). La question de savoir si le délai de participation privilégiée à la saisie a été observé est régie par l'art. 32 LP (Tschumy, op. cit., n. 5 ad art. 111 LP). Le délai n'est pas susceptible de restitution (Jent-Sorensen, BSK SchKG, 3ème éd. Bâle 2021 n° 16 ad art. 110 LP et n° 8 ad art. 111 LP; Wernli, KUKO SchKG n° 12 ad art. 111 LP; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, n° 5 et 7 ad art. 110 LP; DCSO/145/20 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et 3.2). La connaissance ou l'absence de connaissance de l'exécution de la saisie de base par les autres créanciers poursuivants est sans influence sur le point de départ du délai, tout comme le moment auquel le créancier saisissant a eu connaissance de la date d'exécution, si bien qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du moment où des copies du procès-verbal de saisie ont été communiquées au débiteur et au créancier (ATF 85 III 169; 85 III 171; 98 III 49 consid.”
Eine öffentlich-rechtliche Stelle kann auch nach Beendigung ihrer Auszahlungen noch anschlussberechtigt im Sinne von Art. 111 SchKG sein, sofern sie innerhalb der dort vorgesehenen Fristen handelt. Die Rechtsprechung schliesst jedoch eine privilegierte Teilnahme aus, soweit die Stelle selbst eine Serie von Pfändungen ausgelöst hat und sie die einzige anschlussberechtigte Teilnehmerin dieser Serie ist.
“On ne voit dès lors pas pourquoi le droit de participation privilégiée, qui est également une mesure d'exécution forcée et un droit accessoire, devrait être traité différemment de l'avis aux débiteurs. La condition ajoutée par les arrêts précités, à savoir la nécessité que la collectivité publique de continuer à verser des avances d'aliments dans le futur pour être légitimée à aviser les tiers débiteurs, ne saurait être transposée mutatis mutandis aux cas de demande de participation privilégiée à la saisie. En effet, ces dernières ont pour but de récupérer les avances déjà versées aux créanciers d'aliments – et non celles qui seront versées dans le futur – sans passer par une poursuite préalable, de sorte que l'on ne voit pas pour quelle raison il serait nécessaire d'imposer à la collectivité publique d'agir pendant qu'elle verse encore des avances au créancier d'aliments – et corollairement de l'empêcher d'agir contre le débiteur d'aliments après la fin de ses prestations en faveur dudit créancier – pour autant qu'elle agisse évidemment dans le respect des délais prévus à l'art. 111 LP. Enfin, comme la Cour l'a déjà jugé, cette solution s'applique que le recourant agisse sur la base de la cession légale ou suite à une cession conventionnelle, comme dans le cas d'espèce. A cet égard, la validité de la cession conventionnelle n'a pas été remise en cause et ne sera pas réexaminée. Par conséquent, il y a lieu de retenir que le recourant dispose de la légitimation active pour requérir une participation privilégiée à la série de saisies qui était en cours au moment du dépôt de sa demande le 1er février 2021. 2.2.3 En revanche, concernant la question de savoir si le recourant peut participer de manière privilégiée à une série de saisies qu'il a provoquée et à laquelle il est le seul à participer, c'est à juste titre que le Tribunal a répondu par la négative. En effet, à titre liminaire, malgré le fait que le recourant conteste en appel être le seul créancier participant à la série de saisies en cours au moment de sa demande de participation privilégiée, il ressort de son courrier du 12 novembre 2021 au Tribunal qu'il avait admis ce fait en première instance.”
Ein Unterhaltsgläubiger kann nachträglich die privilegierte Teilnahme an einer bereits laufenden Lohnpfändung für weitere Unterhaltsrückstände beantragen; das Betreibungsamt kann diese Teilnahme zulassen und die Pfändung entsprechend weiterführen.
“Par pli du 29 juillet 2021, le SCARPA a encouragé A______ à poursuivre le paiement de la pension courante de 800 fr. de manière régulière, en l'avertissant que si tel n'était pas le cas, il déposerait une plainte pénale à son endroit. Il lui rappelait qu'à cette date-là l'arriéré de contributions impayées était de 5'600 fr. en capital. l. A______ a versé au SCARPA 1'000 fr. le 4 août et 1'000 fr. le 15 septembre 2021. m. Par courrier adressé le 15 novembre 2021 à A______, le SCARPA a constaté que celui-là avait cessé tout paiement et que l'arriéré s'élevait désormais à 6'800 fr. Il annonçait qu'il était contraint de déposer plainte pénale pour violation d'une obligation d'entretien à son encontre. n. A______ a versé le montant de 1'000 fr. le 22 novembre 2021 au SCARPA. o. Le SCARPA a requis le 19 janvier 2022 de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) la continuation de la poursuite n° 1______. Par courrier du 22 février 2022 à l'Office, le SCARPA a également requis la participation privilégiée sans notification préalable de commandement de payer (art. 111 LP) à la saisie de salaire qui allait être exécutée à l'encontre du débiteur, pour un montant supplémentaire de 3'400 fr. d'arriérés de pensions pour les mois de juin 2021 à février 2022. L'Office a admis la participation privilégiée et lui a attribué le n° de poursuite 2______. p. Dans le cadre de la saisie, série n° 3______, comprenant les deux poursuites susmentionnées du SCARPA, l'Office a établi le 1er avril 2022 un procès-verbal de saisie du salaire de A______, en mains de E______ SA, du 18 février 2022 au 18 février 2023, à concurrence de toute somme supérieure à 2'290 fr. par mois, ainsi que toute somme lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire. L'Office a calculé la quotité saisissable des revenus du débiteur sur la base d'une rémunération mensuelle nette de 4'200 fr., dont à déduire un minimum vital de 2'290 fr. comprenant la base mensuelle d'entretien pour un adulte seul en 1'200 fr., des frais de logement en 458 fr., des frais de repas à l'extérieur en 242 fr.”
Nach der Rechtsprechung kann die öffentliche Hand unter bestimmten Voraussetzungen das Anschlussprivileg nach Art. 111 SchKG geltend machen, wenn sie Unterhaltsleistungen übernommen hat. Dies wurde insbesondere für die gesetzliche Subrogation nach Art. 289 Abs. 2 ZGB anerkannt und in der einschlägigen Praxis auch auf vertragliche Abtretungen bezogen. Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat die Zulässigkeit dieser Praxis jedoch in späteren Entscheiden eingeschränkt, weshalb die Geltendmachung durch die öffentliche Hand von der je aktuellen Rechtsprechung und den konkreten Umständen abhängt.
“L'aménagement du régime de droit privé devait également clarifier que les contributions d'entretien avancées par la collectivité publique n'étaient pas des prestations d'aide sociale. L'enfant ne devait pas avoir droit à des avances parce qu'il était dans le besoin, mais bien parce que le débiteur d'aliments négligeait son obligation d'entretien. La collectivité publique effectuait la prestation en lieu et place du débiteur défaillant, en contrepartie de quoi elle acquerrait le droit privé du créancier. Le but de la subrogation était d'éviter que le débiteur de la contribution d'entretien profite de sa négligence. Pour cette raison, la collectivité publique qui en faisait l'avance pouvait requérir l'avis aux débiteurs de l'art. 291 CC. La même considération devait s'appliquer au droit de la collectivité publique de demander la participation privilégiée à la saisie au sens de l'art. 111 LP. Comme l'avis aux débiteurs, ce moyen n'était pas directement au service de l'entretien de l'intéressé, mais garantissait la mise en œuvre de la créance d'aliments. Par conséquent, une application de l'art. 111 LP adaptée à l'art. 289 al. 2 CC et à la fonction de la subrogation en droit privé exigeait que le privilège dans la participation à la saisie soit sans autre lié au droit à la contribution d'entretien ("privilegium causae") – et non à la personne du créancier – et puisse être exercé par la collectivité publique qui avait fait l'avance de celle-ci (ATF 138 III 145 consid. 3.3.1 et 3.3.2 in JdT 2012 II 505). La Cour a considéré que cette solution devait être retenue que la collectivité publique intervienne sur la base de la cession légale de l'art. 289 al. 2 CC ou suite à une cession conventionnelle (ACJC/1217/2021 du 20 septembre 2021). 2.1.4 Dans deux arrêts 5A_69/2020 et 5A_75/2020 prononcés le 12 janvier 2022 et destinés à la publication, confirmés encore plus récemment dans un arrêt 5A_120/2021 du 11 février 2022, le Tribunal fédéral a partiellement modifié la jurisprudence résumée ci-dessus (cf. consid. 2.1.3). Procédant à une interprétation historique, systématique et téléologique de l'art.”
“On ne voit dès lors pas pourquoi le droit de participation privilégiée, qui est également une mesure d'exécution forcée et un droit accessoire, devrait être traité différemment de l'avis aux débiteurs. La condition ajoutée par les arrêts précités, à savoir la nécessité que la collectivité publique de continuer à verser des avances d'aliments dans le futur pour être légitimée à aviser les tiers débiteurs, ne saurait être transposée mutatis mutandis aux cas de demande de participation privilégiée à la saisie. En effet, ces dernières ont pour but de récupérer les avances déjà versées aux créanciers d'aliments – et non celles qui seront versées dans le futur – sans passer par une poursuite préalable, de sorte que l'on ne voit pas pour quelle raison il serait nécessaire d'imposer à la collectivité publique d'agir pendant qu'elle verse encore des avances au créancier d'aliments – et corollairement de l'empêcher d'agir contre le débiteur d'aliments après la fin de ses prestations en faveur dudit créancier – pour autant qu'elle agisse évidemment dans le respect des délais prévus à l'art. 111 LP. Enfin, comme la Cour l'a déjà jugé, cette solution s'applique que le recourant agisse sur la base de la cession légale ou suite à une cession conventionnelle, comme dans le cas d'espèce. A cet égard, la validité de la cession conventionnelle n'a pas été remise en cause et ne sera pas réexaminée. Par conséquent, il y a lieu de retenir que le recourant dispose de la légitimation active pour requérir une participation privilégiée à la série de saisies qui était en cours au moment du dépôt de sa demande le 1er février 2021. 2.2.3 En revanche, concernant la question de savoir si le recourant peut participer de manière privilégiée à une série de saisies qu'il a provoquée et à laquelle il est le seul à participer, c'est à juste titre que le Tribunal a répondu par la négative. En effet, à titre liminaire, malgré le fait que le recourant conteste en appel être le seul créancier participant à la série de saisies en cours au moment de sa demande de participation privilégiée, il ressort de son courrier du 12 novembre 2021 au Tribunal qu'il avait admis ce fait en première instance.”
“Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu que le SCARPA ne pouvait pas faire valoir de créance privilégiée en sa faveur, en raison de l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral quant au cercle des bénéficiaires susceptibles d'invoquer à leur profit la participation privilégiée de l'art. 111 al. 1 ch. 2 LP. Dans un arrêt paru aux ATF 145 III 317 consid. 3, le Tribunal fédéral avait en effet modifié sa jurisprudence, parvenant à la conclusion que la collectivité publique cessionnaire du créancier d'entretien, ne pouvait pas, contrairement au créancier primaire d'entretien, se prévaloir du privilège dont bénéficient les créances d'entretien par rapport à une saisie préexistante fondée sur d'autres créances. Le privilège de l'art. 111 al. 1 ch. 2 LP devait donc être considéré comme un privilège réservé au créancier d'entretien lui-même, mais non à la collectivité publique cessionnaire, en raison du caractère exceptionnel de la saisie privilégiée et de sa finalité. L'ETAT DE GENEVE devait donc être débouté de son action. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 111 LP. Selon lui, l'arrêt précité concerne la saisie prioritaire et non la saisie privilégiée. Or, le droit de participer à une saisie sans poursuite préalable, soit la participation privilégiée de l'art. 111 LP, comme c'est le cas en l'espèce, passe à la collectivité publique qui avance les contributions d'entretien (ATF 138 III 145), de sorte qu'il devait être fait droit à son action. 2.1.1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur (art. 111 al. 1 ch. 1 LP). L’office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. S’il est fait opposition, le participant n’est admis qu’à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d’exclusion (art. 111 al. 4 et 5 LP). L’art. 289 al. 2 CC dispose que la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique, lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant (subrogation ou cession légale au sens de l’art.”
Nach einer Arrestlegung bewirkt die Pfändung bei Fortsetzung der Betreibung, dass der Arrest in einen Pfändungsbeschlag übergeht und die Verfügungsbeschränkung des Arrests fortbesteht. Eine Ausnahme von der Beschränkung der Vollstreckung auf die zuvor mit Arrest belegten Gegenstände kann die privilegierte Anschlusspfändung nach Art. 111 SchKG bilden, sofern ein ordentlicher Betreibungsort in der Schweiz besteht.
“Dem Pfändungsverfahren betreffend die Versicherungsansprüche ging jedoch eine Arrestlegung voraus. Der Arrest hat hinsichtlich der Verfügungsbeschränkung die gleiche Wirkung wie die Pfändung; mithin wurde der Beschwerdeführer durch die Arrestlegung daran gehindert, über die Versicherungsansprüche zu verfügen (Art. 275 i.V.m. Art. 96 SchKG; BGE 113 III 34 E. 1a S. 36). Nach Fortsetzung der Prosekutionsbetreibung werden die Arrestgegenstände gepfändet. Mit der Pfändung fällt der Arrest dahin und an seine Stelle tritt der Pfändungsbeschlag (BGE 130 III 661 E. 1.3 S. 664; Amonn/Walther, a.a.O., § 51 N. 94). Die Vollstreckung beschränkt sich auf die Arrestgegenstände, d.h. es gibt keine Nach- oder Ergänzungspfändung von Gegenständen, die nicht mit Arrest belegt sind. Eine Ausnahme gilt nur für den Fall der privilegierten Anschlusspfändung gemäss Art. 111 SchKG, sofern ein ordentlicher Betreibungsort in der Schweiz besteht (vgl. dazu Jent-Sørensen, in: Basler Kommentar zum SchKG I, 3. Aufl. 2021 N. 28 zu Art. 110 SchKG m.w.H.).”
Die 40‑Tage‑Frist nach Art. 111 Abs. 1 SchKG ist nicht restitutionsfähig. Der Fristbeginn wird weder durch die Kenntnis oder Unkenntnis anderer mitpfändender Gläubiger noch durch die Kenntnis des Vollstreckungsdatums beeinflusst; auch die Dauer eines Prozesses des privilegierten Gläubigers verlängert die Frist nicht. Eine privilegierte Teilnahme kann neben einer ordentlichen Teilnahme bestehen, ausser im Fall, dass die Hauptpfändung einzig vom privilegierten Gläubiger veranlasst worden ist.
“La question de savoir si le délai de participation privilégiée à la saisie a été observé est régie par l'art. 32 LP (Tschumy, op. cit., n. 5 ad art. 111 LP). Le délai n'est pas susceptible de restitution (Jent-Sorensen, BSK SchKG, 3ème éd. Bâle 2021 n° 16 ad art. 110 LP et n° 8 ad art. 111 LP; Wernli, KUKO SchKG n° 12 ad art. 111 LP; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, n° 5 et 7 ad art. 110 LP; DCSO/145/20 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et 3.2). La connaissance ou l'absence de connaissance de l'exécution de la saisie de base par les autres créanciers poursuivants est sans influence sur le point de départ du délai, tout comme le moment auquel le créancier saisissant a eu connaissance de la date d'exécution, si bien qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du moment où des copies du procès-verbal de saisie ont été communiquées au débiteur et au créancier (ATF 85 III 169; 85 III 171; 98 III 49 consid. 2). La durée du procès intenté par le créancier suite à une opposition du débiteur quant à sa saisie privilégiée n'a pas pour effet de prolonger le délai de 40 jours de l'art. 111 al. 1 LP (ATF 106 III 62 consid. 1). Les créanciers privilégiés ont le droit de participer à une saisie sans poursuite préalable même s'ils y participent déjà pour une autre créance (ATF 98 III 49 consid. 2 in JdT 1974 II 34 p. 36; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 1095). Autrement dit, la participation ordinaire et la participation privilégiée peuvent se combiner dans une même procédure de saisie. Est réservé toutefois le cas où la saisie principale aurait été provoquée par le créancier privilégié, sans que d'autres poursuivants s'y fussent associés. Dans ce cas, il ne serait pas nécessaire d'admettre la participation à la saisie selon l'art. 111 LP. En effet, une participation privilégiée présuppose, de par son but, une saisie en faveur d'autres créanciers; seule une telle saisie serait susceptible de léser les intérêts du créancier d'aliments s'il ne pouvait pas faire valoir ses droits en même temps (ATF 98 III 49 consid. 1 in JdT 1974 II 34 p. 35; Gilliéron, op.”
“La question de savoir si le délai de participation privilégiée à la saisie a été observé est régie par l'art. 32 LP (Tschumy, op. cit., n. 5 ad art. 111 LP). Le délai n'est pas susceptible de restitution (Jent-Sorensen, BSK SchKG, 3ème éd. Bâle 2021 n° 16 ad art. 110 LP et n° 8 ad art. 111 LP; Wernli, KUKO SchKG n° 12 ad art. 111 LP; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, n° 5 et 7 ad art. 110 LP; DCSO/145/20 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et 3.2). La connaissance ou l'absence de connaissance de l'exécution de la saisie de base par les autres créanciers poursuivants est sans influence sur le point de départ du délai, tout comme le moment auquel le créancier saisissant a eu connaissance de la date d'exécution, si bien qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du moment où des copies du procès-verbal de saisie ont été communiquées au débiteur et au créancier (ATF 85 III 169; 85 III 171; 98 III 49 consid. 2). La durée du procès intenté par le créancier suite à une opposition du débiteur quant à sa saisie privilégiée n'a pas pour effet de prolonger le délai de 40 jours de l'art. 111 al. 1 LP (ATF 106 III 62 consid. 1). Les créanciers privilégiés ont le droit de participer à une saisie sans poursuite préalable même s'ils y participent déjà pour une autre créance (ATF 98 III 49 consid. 2 in JdT 1974 II 34 p. 36; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 1095). Autrement dit, la participation ordinaire et la participation privilégiée peuvent se combiner dans une même procédure de saisie. Est réservé toutefois le cas où la saisie principale aurait été provoquée par le créancier privilégié, sans que d'autres poursuivants s'y fussent associés. Dans ce cas, il ne serait pas nécessaire d'admettre la participation à la saisie selon l'art. 111 LP. En effet, une participation privilégiée présuppose, de par son but, une saisie en faveur d'autres créanciers; seule une telle saisie serait susceptible de léser les intérêts du créancier d'aliments s'il ne pouvait pas faire valoir ses droits en même temps (ATF 98 III 49 consid. 1 in JdT 1974 II 34 p. 35; Gilliéron, op.”
Im Rahmen der Betreibung steht dem Zahlungspflichtigen grundsätzlich die Aktion in repetitio indebiti (Repetitionsklage wegen ungerechtfertigter Bereicherung) zu, sodass er eine unter dem Zwang der Betreibung geleistete, unrechtmässige Zahlung zurückfordern kann. Die Quelle betont allerdings, dass diese Klage voraussetzt, dass die streitige Forderung nicht (mehr) besteht und der Zahlungspflichtige nicht durch die ordentlichen oder ausserordentlichen Rechtsbehelfe gegen die Betreibung vorgegangen ist; die Aktion wirkt somit als Korrektiv für Fälle, in denen keine vorherige gerichtliche Kontrolle stattgefunden hat.
“Etant donné qu’en Suisse, l’exécution forcée s’opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable d’un tribunal et la plupart du temps sans contrôle judiciaire, la loi met à disposition du poursuivi qui a payé le poursuivant pour éviter l’exécution forcée bien que la créance déduite en poursuite soit dénuée de fondement matériel, l’action en répétition de l’indu du droit des poursuites, cela comme correctif et moyen ultime. L’action en cause est une sorte de restitutio in integrum pour le débiteur qui a payé ce qu’il ne devait pas sous la menace d’une procédure d’exécution forcée (ATF 131 III 586 consid. 2.1 et les références citées). L’action en répétition compète également au poursuivi si le créancier a obtenu paiement de la dette ensuite de la réalisation forcée des biens du débiteur, dès l’instant où le droit de répétition d’une non-dette ne saurait dépendre du point de savoir si les moyens nécessaires pour faire obstacle à l’exécution forcée sont ou non à disposition du poursuivi (ATF 131 III 586 consid. 2.1 et les auteurs cités). L’action suppose deux conditions : la créance alléguée n’existe pas ou plus et le poursuivi n’use ni des voies de droit ordinaires, à savoir l’opposition au commandement de payer ou à la réquisition de participation sans poursuite préalable à une saisie exécutée d’un poursuivant bénéficiant du privilège de l’art. 111 LP et si l’opposition au commandement de payer a été annulée en procédure sommaire par la mainlevée provisoire ou l’action dite en libération de dette, ni des voies de droit extraordinaires, à savoir l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (Gilliéron, Commentaire de la LP, art. 1-88 LP, Bâle 1999, n. 12 ad art. 86 LP). Ainsi, l’action permet au débiteur qui a omis d’user de ses possibilités de défense, notamment de faire opposition, ou qui a été débouté par le juge de la mainlevée définitive, de récupérer un montant qu’il aurait payé à tort en raison de la poursuite (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3e éd., Berne 2016, p. 146). Le paiement doit être celui d’une somme indue. Autrement dit, le poursuivi doit avoir payé, pour éteindre la poursuite, une somme qui n’était pas due, ou qui n’était pas due entièrement : la créance, dont la prétention déduite en poursuite eût été une composante, n’existe pas – n’avait jamais existé – ou n’existait plus au moment du paiement (Gilliéron, op.”
Art. 111 SchKG begründet keine generelle Aufhebung der nach Art. 110 ff. geregelten Gruppenbildung. Das Pfändungsverfahren sieht die Bildung von Anschlussgruppen vor, und die durch Art. 111 vorgesehenen privilegierten Anschlussrechte treten nur ein, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür konkret erfüllt sind. Art. 110 ff. bilden insoweit eine Ausnahme vom Grundsatz der Spezialexekution, die der Gesetzgeber grundsätzlich beibehält.
“Die Vorinstanz setzte sich zunächst mit den Grundsätzen des Pfändungs- verfahrens auseinander und hielt fest, das Gesetz sehe für den Pfändungsan- - 7 - schluss in Art. 110 Abs. 1 SchKG vor, dass grundsätzlich nur diejenigen Gläubi- ger eine Pfändungsgruppe bildeten, welche das Fortsetzungsbegehren innerhalb von 30 Tagen nach dem Vollzug der Pfändung stellten. Gläubiger, welche ihr Fortsetzungsbegehren später stellten, bildeten nach Art. 110 Abs. 2 SchKG grundsätzlich eine gesonderte Pfändungsgruppe. Eine privilegierte Forderung, für welche Art. 111 SchKG einen privilegierten Anschluss vorsehe, liege im konkreten Fall nicht vor. Die Gruppenbildung nach Art. 110 f. SchKG bilde ein Kompromiss, bringe sie doch eine gewisse Gleichbehandlung der Pfändungsgläubiger mit sich. Pfändungsgläubiger in derselben Gruppe würden wie Gläubiger im Konkurs be- handelt und ihre Forderungen würden in Klassen eingeteilt. Dies sei eine Ausnah- me vom System der Spezialexekution, bei welcher der schnellere Gläubiger grundsätzlich durch Vorabvollzug der Pfändung bevorzugt werde (m.H.a. BSK SchKG I-J ENT-SØRENSEN, Art. 110 N 1). Die Betreibung auf Pfändung unterschei- de sich gerade durch den Grundsatz der Spezialexekution von der Betreibung auf Konkurs, wo eine Generalexekution erfolge und – unter Vorbehalt der Einteilung in Klassen – sämtliche Gläubiger gleich behandelt würden und ihre Forderungen anmelden bzw. diese gegenseitig bestreiten könnten. Aus der Gruppenbildung nach Art. 110 f. SchKG folge, dass der Gesetzgeber in der Spezialexekution Gläubiger nicht gleich behandeln wolle.”
“SchKG bilde ein Kompromiss, bringe sie doch eine gewisse Gleichbehandlung der Pfändungsgläubiger mit sich. Pfändungsgläubiger in derselben Gruppe würden wie Gläubiger im Konkurs be- handelt und ihre Forderungen würden in Klassen eingeteilt. Dies sei eine Ausnah- me vom System der Spezialexekution, bei welcher der schnellere Gläubiger grundsätzlich durch Vorabvollzug der Pfändung bevorzugt werde (m.H.a. BSK SchKG I-J ENT-SØRENSEN, Art. 110 N 1). Die Betreibung auf Pfändung unterschei- de sich gerade durch den Grundsatz der Spezialexekution von der Betreibung auf Konkurs, wo eine Generalexekution erfolge und – unter Vorbehalt der Einteilung in Klassen – sämtliche Gläubiger gleich behandelt würden und ihre Forderungen anmelden bzw. diese gegenseitig bestreiten könnten. Aus der Gruppenbildung nach Art. 110 f. SchKG folge, dass der Gesetzgeber in der Spezialexekution Gläubiger nicht gleich behandeln wolle. Es gebe einen grundsätzlichen Vorrang der zuerst betriebenen Forderungen. Dieser Grundsatz werde nur durch Art. 110 Abs. 1 und Art. 111 SchKG durchbrochen und gelte im Übrigen absolut. Der Ge- setzgeber habe keine Gleichbehandlung von Gläubigern aus verschiedenen Pfändungsgruppen vorgesehen, sondern bewusst in Kauf genommen, dass Pfän- dungsgläubiger einer nachrangigen Gruppe gegenüber solchen von vorangehen- den Gruppen schlechter gestellt seien. Die Rangordnung und Verteilung innerhalb einer Pfändungsgruppe habe der Gesetzgeber in den Art. 146 ff. SchKG geregelt. Nach Art. 146 SchKG erstelle das Betreibungsamt den Plan für die Rangordnung der Gläubiger (Kollokationsplan) und die Verteilungsliste, wenn nicht sämtliche Gläubiger befriedigt werden könnten. Wolle ein Gläubiger die Forderung oder den Rang eines anderen Gläubigers bestreiten, müsse er nach Art. 148 Abs. 1 SchKG innert 20 Tagen nach Empfang des Planes beim Gericht des Betreibungsortes Kollokationsklage erheben. Der Dritte Titel des SchKG kenne bezeichnender- - 8 - weise keine sog. positive Kollokationsklage, bei welcher der Gläubiger seine ei- gene Forderung zum Prozessgegenstand machen könne.”
Unterhaltsgläubiger bzw. deren Zessionare können nach den entschiedenen Fällen bei Lohnpfändungen unmittelbar die privilegierte Teilnahme nach Art. 111 SchKG beantragen, auch ohne vorgängige Betreibung. Wird die Teilnahme bestritten, hat der Anspruchsteller die in der Praxis angewandte kurze Klagefrist zu beachten (in den Entscheidungen: 20 Tage ab Mitteilung), sonst entfällt die Teilnahme.
“Par pli du 29 juillet 2021, le SCARPA a encouragé A______ à poursuivre le paiement de la pension courante de 800 fr. de manière régulière, en l'avertissant que si tel n'était pas le cas, il déposerait une plainte pénale à son endroit. Il lui rappelait qu'à cette date-là l'arriéré de contributions impayées était de 5'600 fr. en capital. l. A______ a versé au SCARPA 1'000 fr. le 4 août et 1'000 fr. le 15 septembre 2021. m. Par courrier adressé le 15 novembre 2021 à A______, le SCARPA a constaté que celui-là avait cessé tout paiement et que l'arriéré s'élevait désormais à 6'800 fr. Il annonçait qu'il était contraint de déposer plainte pénale pour violation d'une obligation d'entretien à son encontre. n. A______ a versé le montant de 1'000 fr. le 22 novembre 2021 au SCARPA. o. Le SCARPA a requis le 19 janvier 2022 de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) la continuation de la poursuite n° 1______. Par courrier du 22 février 2022 à l'Office, le SCARPA a également requis la participation privilégiée sans notification préalable de commandement de payer (art. 111 LP) à la saisie de salaire qui allait être exécutée à l'encontre du débiteur, pour un montant supplémentaire de 3'400 fr. d'arriérés de pensions pour les mois de juin 2021 à février 2022. L'Office a admis la participation privilégiée et lui a attribué le n° de poursuite 2______. p. Dans le cadre de la saisie, série n° 3______, comprenant les deux poursuites susmentionnées du SCARPA, l'Office a établi le 1er avril 2022 un procès-verbal de saisie du salaire de A______, en mains de E______ SA, du 18 février 2022 au 18 février 2023, à concurrence de toute somme supérieure à 2'290 fr. par mois, ainsi que toute somme lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire. L'Office a calculé la quotité saisissable des revenus du débiteur sur la base d'une rémunération mensuelle nette de 4'200 fr., dont à déduire un minimum vital de 2'290 fr. comprenant la base mensuelle d'entretien pour un adulte seul en 1'200 fr., des frais de logement en 458 fr., des frais de repas à l'extérieur en 242 fr.”
“dès la séparation effective des époux, mais au plus tard dès le 1er juin 2014, jugement toujours exécutoire. b. En date du 2 décembre 2019, B______ a signé une convention par laquelle elle a notamment cédé au SCARPA, dès le 1er janvier 2020, "la totalité de sa créance future avec tous les droits qui y sont rattachés pour la durée du mandat" en lien avec sa créance alimentaire vis-à-vis de A______. c. Par courrier des 19 décembre 2020 et 6 janvier 2020, le SCARPA a informé B______ de ce qu'à partir du 1er janvier 2020, il allait entreprendre les démarches nécessaires en vue du recouvrement de la pension due par A______, et de ce qu'elle bénéficierait d'avances mensuelles en 833 fr. dès le 1er février 2020. d. En date du 26 mai 2020, le SCARPA a été avisé par un courriel de l'Office cantonal des poursuites que A______ faisait l'objet d'une saisie exécutée à son endroit initiée par un créancier tiers et qu'un délai de participation à la saisie était fixé au 10 juin 2020. e. Par courrier du 4 juin 2020, le SCARPA a sollicité sa participation privilégiée dans la saisie, en application de l'art. 111 LP, pour la somme de 9'020 fr., correspondant à des pensions dues de janvier à juin 2020, sous déduction de montants versés. f. L'Office a établi un procès-verbal de saisie en date du 22 juin 2020, poursuite n° 3______, Groupe n° 1______, fixant la quotité saisissable du débiteur à 590 fr. par mois. Les poursuites participant à la série étaient celle de C______ SA, selon réquisition de continuer la poursuite du 27 mars 2020 (poursuite n° 4______) et celle de l'ETAT DE GENEVE , selon réquisition de continuer la poursuite du 8 juin 2020, pour la somme de 9'020 fr. (poursuite n° 3______); sous la rubrique "Statut", il était indiqué "Provisoire". La saisie antérieure était valable jusqu'au 10 février 2021. g. Par pli du 30 juin 2020 reçu le 2 juillet 2020, le SCARPA a été avisé que le débiteur poursuivi avait fait opposition à sa demande de participation et lui a imparti un délai de 20 jours à compter de la réception de l'avis pour introduire action. h. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 juillet 2020, le SCARPA a ouvert action en participation (art.”
Bei vertraglicher Abtretung (Zession) einer künftigen Forderung geht das Recht, nach Art. 111 SchKG privilegiert an einer bereits erfolgten Pfändung teilzunehmen, auf den Zessionar über. Das Vorfahrprivileg (saisie prioritaire) hingegen kann nach der zitierten Entscheidung nur vom ursprünglichen Rentenberechtigten selbst geltend gemacht werden und steht dem Zessionar nicht zu.
“Cette solution révèle avant tout une certaine réticence du Tribunal fédéral à étendre le cercle des personnes habilitées à se prévaloir de créations jurisprudentielles, dans la mesure où ces dernières impliquent une atteinte importante aux intérêts du débiteur et d’autres créanciers (Emilie Jacot-Guillarmod, La saisie prioritaire (Vorfahrprivileg) en cas d’avance des contributions d’entretien par la collectivité publique, in : www.lawinside.ch/806/). 2.2 En l'espèce, il est acquis qu'au terme de la convention signée avec le recourant, B______ lui a cédé la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui sont rattachés. Le recourant est dès lors cessionnaire en vertu du contrat (et non de la loi comme dans le cas de l'art. 289 al. 2CC), et est fondé, en cette qualité, à requérir la saisie de manière privilégiée, ce privilège n'étant pas attaché à la personne du créancier. Comme le fait valoir justement le recourant, il a requis, dans son courrier du 4 juin 2020, la participation privilégiée à la saisie existante, en application de l'art. 111 LP et non la saisie "prioritaire", laquelle ne peut être requise que par le créditrentier lui-même (et non le cessionnaire). Comme le lui permettait l'art. 111 LP, il a requis la continuation de la poursuite, sans poursuite préalable. Il n'a aucunement demandé la saisie prioritaire, afin qu'il soit revenu sur une saisie antérieure. C'est ainsi à tort que le Tribunal a fait application de la jurisprudence susmentionnée relative à la saisie prioritaire et refusé au recourant le droit de participer de manière privilégiée à la saisie en cours. Le recours est fondé. Il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que l'action de la recourante sera admise. 3. Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce sur les frais de première instance, y compris les dépens (art. 318 al. 3 CPC). La quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 fr., conforme à la loi, n'est pas remise en cause et sera confirmée. Ces frais seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe. Il ne sera pas alloué de dépens, la recourante plaidant en personne et n'ayant pas allégué de démarches en justifiant l'octroi (art. 95 al. 3 let.”
Das Bundesgericht hat entschieden, dass das Vorfahrprivileg (saisie prioritaire) persönlich ist und nicht auf die öffentlich-rechtliche Behörde übergeht, die Vorauszahlungen geleistet hat. Die saisie prioritaire ist dabei nach der Rechtsprechung grundlegend vom avis au débiteur (Art. 289 ZGB) und von der privilegierten Teilnahme an der Pfändung (Art. 111 SchKG) zu unterscheiden, weil sie eine tatsächliche Beeinträchtigung der Rechtsposition ordentlicher Gläubiger darstellt.
“Le Tribunal fédéral a jugé que le privilège attaché à la créance d’entretien par rapport à une saisie préexistante [saisie prioritaire] n’était pas transféré à la collectivité publique qui a versé des avances (art. 289 al. 2 CC) (ATF 145 III 317, JdT 2020 II 273). Et de préciser que le droit à la saisie prioritaire se distinguait de manière fondamentale de l’avis au débiteur et de la participation privilégiée, accordés à la collectivité publique par la jurisprudence afin de faciliter le recouvrement de contributions d’entretien ayant fait l’objet d’avances. La saisie prioritaire constituait une atteinte à une saisie déjà exécutée, en raison d’un privilège dans la saisie, et non pas uniquement une participation facilitée à une telle saisie. Le Vorfahrprivileg a pour but d’assurer au bénéficiaire de la pension alimentaire le montant indispensable à son entretien, malgré les saisies ordonnées au profit de créanciers ordinaires. À la différence de l’avis aux débiteurs (art. 289 CC) et de la participation privilégiée à la saisie (art. 111 LP), il ne constitue pas un simple avantage procédural, mais une véritable atteinte aux intérêts des créanciers ordinaires : en cas de saisie prioritaire, ceux-ci supportent en effet la révision a posteriori des montants à leur disposition. En ce sens, la saisie prioritaire se rapproche du droit de solliciter l’atteinte au minimum vital du débiteur. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral retient que le droit à la saisie prioritaire est strictement personnel et ne passe pas à la collectivité publique ayant effectué des avances. Cette solution révèle avant tout une certaine réticence du Tribunal fédéral à étendre le cercle des personnes habilitées à se prévaloir de créations jurisprudentielles, dans la mesure où ces dernières impliquent une atteinte importante aux intérêts du débiteur et d’autres créanciers (Emilie Jacot-Guillarmod, La saisie prioritaire (Vorfahrprivileg) en cas d’avance des contributions d’entretien par la collectivité publique, in : www.lawinside.ch/806/). 2.2 En l'espèce, il est acquis qu'au terme de la convention signée avec le recourant, B______ lui a cédé la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui sont rattachés.”
Der Arrest bewirkt hinsichtlich der Verfügungsbeschränkung die gleiche Wirkung wie eine Pfändung; die Vollstreckung bleibt auf die arrestierten Gegenstände beschränkt. Eine Ausnahme bildet die privilegierte Anschlusspfändung nach Art. 111 SchKG: Diese kann auch nach Arrest eintreten, sofern ein ordentlicher Betreibungsort in der Schweiz besteht. Soweit kein solcher Betreibungsort gegeben ist, besteht nach der Quelle keine Nach- oder Ergänzungspfändung ausserhalb des Art. 111-Ausnahmefalls.
“Dem Pfändungsverfahren betreffend die Versicherungsansprüche ging jedoch eine Arrestlegung voraus. Der Arrest hat hinsichtlich der Verfügungsbeschränkung die gleiche Wirkung wie die Pfändung; mithin wurde der Beschwerdeführer durch die Arrestlegung daran gehindert, über die Versicherungsansprüche zu verfügen (Art. 275 i.V.m. Art. 96 SchKG; BGE 113 III 34 E. 1a S. 36). Nach Fortsetzung der Prosekutionsbetreibung werden die Arrestgegenstände gepfändet. Mit der Pfändung fällt der Arrest dahin und an seine Stelle tritt der Pfändungsbeschlag (BGE 130 III 661 E. 1.3 S. 664; Amonn/Walther, a.a.O., § 51 N. 94). Die Vollstreckung beschränkt sich auf die Arrestgegenstände, d.h. es gibt keine Nach- oder Ergänzungspfändung von Gegenständen, die nicht mit Arrest belegt sind. Eine Ausnahme gilt nur für den Fall der privilegierten Anschlusspfändung gemäss Art. 111 SchKG, sofern ein ordentlicher Betreibungsort in der Schweiz besteht (vgl. dazu Jent-Sørensen, in: Basler Kommentar zum SchKG I, 3. Aufl. 2021 N. 28 zu Art. 110 SchKG m.w.H.).”
Eine öffentliche Stelle, die Unterhaltsleistungen vorschiesst oder übernimmt (z.B. Vormundschafts- oder Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde), kann im Rahmen der Teilnahme an einer Pfändung nach Art. 111 SchKG eine Anschlusserklärung abgeben; dies kann sich aus Subrogation oder zivilrechtlicher Abtretung ergeben. Die neuere Rechtsprechung macht jedoch deutlich, dass das gegenüber einer bereits erfolgten Pfändung wirkende Vorfahrprivileg (saisie prioritaire) als strikt persönliches Recht nicht ohne weiteres auf die öffentliche Stelle übergeht.
“322.7 p. 68), le législateur avait voulu faciliter la mise en œuvre et l'exécution de la créance d'aliments. L'aménagement du régime de droit privé devait également clarifier que les contributions d'entretien avancées par la collectivité publique n'étaient pas des prestations d'aide sociale. L'enfant ne devait pas avoir droit à des avances parce qu'il était dans le besoin, mais bien parce que le débiteur d'aliments négligeait son obligation d'entretien. La collectivité publique effectuait la prestation en lieu et place du débiteur défaillant, en contrepartie de quoi elle acquerrait le droit privé du créancier. Le but de la subrogation était d'éviter que le débiteur de la contribution d'entretien profite de sa négligence. Pour cette raison, la collectivité publique qui en faisait l'avance pouvait requérir l'avis aux débiteurs de l'art. 291 CC. La même considération devait s'appliquer au droit de la collectivité publique de demander la participation privilégiée à la saisie au sens de l'art. 111 LP. Comme l'avis aux débiteurs, ce moyen n'était pas directement au service de l'entretien de l'intéressé, mais garantissait la mise en œuvre de la créance d'aliments. Par conséquent, une application de l'art. 111 LP adaptée à l'art. 289 al. 2 CC et à la fonction de la subrogation en droit privé exigeait que le privilège dans la participation à la saisie soit sans autre lié au droit à la contribution d'entretien ("privilegium causae") – et non à la personne du créancier – et puisse être exercé par la collectivité publique qui avait fait l'avance de celle-ci (ATF 138 III 145 consid. 3.3.1 et 3.3.2 in JdT 2012 II 505). La Cour a considéré que cette solution devait être retenue que la collectivité publique intervienne sur la base de la cession légale de l'art. 289 al. 2 CC ou suite à une cession conventionnelle (ACJC/1217/2021 du 20 septembre 2021). 2.1.4 Dans deux arrêts 5A_69/2020 et 5A_75/2020 prononcés le 12 janvier 2022 et destinés à la publication, confirmés encore plus récemment dans un arrêt 5A_120/2021 du 11 février 2022, le Tribunal fédéral a partiellement modifié la jurisprudence résumée ci-dessus (cf.”
“Le Tribunal fédéral a jugé que le privilège attaché à la créance d’entretien par rapport à une saisie préexistante [saisie prioritaire] n’était pas transféré à la collectivité publique qui a versé des avances (art. 289 al. 2 CC) (ATF 145 III 317, JdT 2020 II 273). Et de préciser que le droit à la saisie prioritaire se distinguait de manière fondamentale de l’avis au débiteur et de la participation privilégiée, accordés à la collectivité publique par la jurisprudence afin de faciliter le recouvrement de contributions d’entretien ayant fait l’objet d’avances. La saisie prioritaire constituait une atteinte à une saisie déjà exécutée, en raison d’un privilège dans la saisie, et non pas uniquement une participation facilitée à une telle saisie. Le Vorfahrprivileg a pour but d’assurer au bénéficiaire de la pension alimentaire le montant indispensable à son entretien, malgré les saisies ordonnées au profit de créanciers ordinaires. À la différence de l’avis aux débiteurs (art. 289 CC) et de la participation privilégiée à la saisie (art. 111 LP), il ne constitue pas un simple avantage procédural, mais une véritable atteinte aux intérêts des créanciers ordinaires : en cas de saisie prioritaire, ceux-ci supportent en effet la révision a posteriori des montants à leur disposition. En ce sens, la saisie prioritaire se rapproche du droit de solliciter l’atteinte au minimum vital du débiteur. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral retient que le droit à la saisie prioritaire est strictement personnel et ne passe pas à la collectivité publique ayant effectué des avances. Cette solution révèle avant tout une certaine réticence du Tribunal fédéral à étendre le cercle des personnes habilitées à se prévaloir de créations jurisprudentielles, dans la mesure où ces dernières impliquent une atteinte importante aux intérêts du débiteur et d’autres créanciers (Emilie Jacot-Guillarmod, La saisie prioritaire (Vorfahrprivileg) en cas d’avance des contributions d’entretien par la collectivité publique, in : www.lawinside.ch/806/). 2.2 En l'espèce, il est acquis qu'au terme de la convention signée avec le recourant, B______ lui a cédé la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui sont rattachés.”
Die Frist von 40 Tagen beginnt mit dem tatsächlichen Vollzug der Pfändung durch das Betreibungsamt. Die Kenntnis oder Unkenntnis Dritter (etwa anderer Gläubiger) sowie der Zeitpunkt, zu dem Abschriften des Pfändungsprotokolls zugestellt wurden oder der pfändende Gläubiger von der Ausführung Kenntnis erlangte, beeinflussen den Beginn der Frist nicht.
“1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale (art. 111 al. 1 ch. 2 LP). Les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée de l'autorité parentale ou dans l'année qui a suivi la fin de celle-ci; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte (art. 111 al. 2 LP). Si l'Office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple (art. 111 al. 3 LP). 2.1.1 Le délai commence à courir le jour où la saisie de base a été exécutée dans les faits par l'Office des poursuites. Les art. 31 et 63 LP s'appliquent à la computation du délai de participation privilégiée à la saisie (ATF 106 III 111 consid. 1 in JdT 1982 II 98; Tschumy, Commentaire romand, Poursuites et faillites, 2005, n. 4 ad art. 111 LP). La question de savoir si le délai de participation privilégiée à la saisie a été observé est régie par l'art. 32 LP (Tschumy, op. cit., n. 5 ad art. 111 LP). Le délai n'est pas susceptible de restitution (Jent-Sorensen, BSK SchKG, 3ème éd. Bâle 2021 n° 16 ad art. 110 LP et n° 8 ad art. 111 LP; Wernli, KUKO SchKG n° 12 ad art. 111 LP; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, n° 5 et 7 ad art. 110 LP; DCSO/145/20 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et 3.2). La connaissance ou l'absence de connaissance de l'exécution de la saisie de base par les autres créanciers poursuivants est sans influence sur le point de départ du délai, tout comme le moment auquel le créancier saisissant a eu connaissance de la date d'exécution, si bien qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du moment où des copies du procès-verbal de saisie ont été communiquées au débiteur et au créancier (ATF 85 III 169; 85 III 171; 98 III 49 consid. 2). La durée du procès intenté par le créancier suite à une opposition du débiteur quant à sa saisie privilégiée n'a pas pour effet de prolonger le délai de 40 jours de l'art.”
“1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale (art. 111 al. 1 ch. 2 LP). Les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée de l'autorité parentale ou dans l'année qui a suivi la fin de celle-ci; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte (art. 111 al. 2 LP). Si l'Office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple (art. 111 al. 3 LP). 2.1.1 Le délai commence à courir le jour où la saisie de base a été exécutée dans les faits par l'Office des poursuites. Les art. 31 et 63 LP s'appliquent à la computation du délai de participation privilégiée à la saisie (ATF 106 III 111 consid. 1 in JdT 1982 II 98; Tschumy, Commentaire romand, Poursuites et faillites, 2005, n. 4 ad art. 111 LP). La question de savoir si le délai de participation privilégiée à la saisie a été observé est régie par l'art. 32 LP (Tschumy, op. cit., n. 5 ad art. 111 LP). Le délai n'est pas susceptible de restitution (Jent-Sorensen, BSK SchKG, 3ème éd. Bâle 2021 n° 16 ad art. 110 LP et n° 8 ad art. 111 LP; Wernli, KUKO SchKG n° 12 ad art. 111 LP; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, n° 5 et 7 ad art. 110 LP; DCSO/145/20 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et 3.2). La connaissance ou l'absence de connaissance de l'exécution de la saisie de base par les autres créanciers poursuivants est sans influence sur le point de départ du délai, tout comme le moment auquel le créancier saisissant a eu connaissance de la date d'exécution, si bien qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du moment où des copies du procès-verbal de saisie ont été communiquées au débiteur et au créancier (ATF 85 III 169; 85 III 171; 98 III 49 consid. 2). La durée du procès intenté par le créancier suite à une opposition du débiteur quant à sa saisie privilégiée n'a pas pour effet de prolonger le délai de 40 jours de l'art. 111 al. 1 LP (ATF 106 III 62 consid. 1). Les créanciers privilégiés ont le droit de participer à une saisie sans poursuite préalable même s'ils y participent déjà pour une autre créance (ATF 98 III 49 consid.”
“2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée de l'autorité parentale ou dans l'année qui a suivi la fin de celle-ci; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte (art. 111 al. 2 LP). Si l'Office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple (art. 111 al. 3 LP). 2.1.1 Le délai commence à courir le jour où la saisie de base a été exécutée dans les faits par l'Office des poursuites. Les art. 31 et 63 LP s'appliquent à la computation du délai de participation privilégiée à la saisie (ATF 106 III 111 consid. 1 in JdT 1982 II 98; Tschumy, Commentaire romand, Poursuites et faillites, 2005, n. 4 ad art. 111 LP). La question de savoir si le délai de participation privilégiée à la saisie a été observé est régie par l'art. 32 LP (Tschumy, op. cit., n. 5 ad art. 111 LP). Le délai n'est pas susceptible de restitution (Jent-Sorensen, BSK SchKG, 3ème éd. Bâle 2021 n° 16 ad art. 110 LP et n° 8 ad art. 111 LP; Wernli, KUKO SchKG n° 12 ad art. 111 LP; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, n° 5 et 7 ad art. 110 LP; DCSO/145/20 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et 3.2). La connaissance ou l'absence de connaissance de l'exécution de la saisie de base par les autres créanciers poursuivants est sans influence sur le point de départ du délai, tout comme le moment auquel le créancier saisissant a eu connaissance de la date d'exécution, si bien qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du moment où des copies du procès-verbal de saisie ont été communiquées au débiteur et au créancier (ATF 85 III 169; 85 III 171; 98 III 49 consid. 2). La durée du procès intenté par le créancier suite à une opposition du débiteur quant à sa saisie privilégiée n'a pas pour effet de prolonger le délai de 40 jours de l'art. 111 al. 1 LP (ATF 106 III 62 consid. 1). Les créanciers privilégiés ont le droit de participer à une saisie sans poursuite préalable même s'ils y participent déjà pour une autre créance (ATF 98 III 49 consid. 2 in JdT 1974 II 34 p. 36; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd.”
“1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale (art. 111 al. 1 ch. 2 LP). Les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée de l'autorité parentale ou dans l'année qui a suivi la fin de celle-ci; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte (art. 111 al. 2 LP). Si l'Office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple (art. 111 al. 3 LP). 2.1.1 Le délai commence à courir le jour où la saisie de base a été exécutée dans les faits par l'Office des poursuites. Les art. 31 et 63 LP s'appliquent à la computation du délai de participation privilégiée à la saisie (ATF 106 III 111 consid. 1 in JdT 1982 II 98; Tschumy, Commentaire romand, Poursuites et faillites, 2005, n. 4 ad art. 111 LP). La question de savoir si le délai de participation privilégiée à la saisie a été observé est régie par l'art. 32 LP (Tschumy, op. cit., n. 5 ad art. 111 LP). Le délai n'est pas susceptible de restitution (Jent-Sorensen, BSK SchKG, 3ème éd. Bâle 2021 n° 16 ad art. 110 LP et n° 8 ad art. 111 LP; Wernli, KUKO SchKG n° 12 ad art. 111 LP; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, n° 5 et 7 ad art. 110 LP; DCSO/145/20 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et 3.2). La connaissance ou l'absence de connaissance de l'exécution de la saisie de base par les autres créanciers poursuivants est sans influence sur le point de départ du délai, tout comme le moment auquel le créancier saisissant a eu connaissance de la date d'exécution, si bien qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du moment où des copies du procès-verbal de saisie ont été communiquées au débiteur et au créancier (ATF 85 III 169; 85 III 171; 98 III 49 consid. 2). La durée du procès intenté par le créancier suite à une opposition du débiteur quant à sa saisie privilégiée n'a pas pour effet de prolonger le délai de 40 jours de l'art. 111 al. 1 LP (ATF 106 III 62 consid. 1). Les créanciers privilégiés ont le droit de participer à une saisie sans poursuite préalable même s'ils y participent déjà pour une autre créance (ATF 98 III 49 consid.”
Bei parallelen Pfändungen bestimmen die Reihenfolge sowie die im Pfändungsprotokoll bzw. durch die Vollzüge festgelegten Zeitpunkte und Fristen, wer eine Teilnahmefrist hat, und welche Pfändung vorrangig ist. Dies wirkt sich konkret auf die Berechnung der Teilnahmefristen und auf die Reihenfolge der Befriedigung bei konkurrierenden Pfändungen aus.
“Il a également été donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à F______, qui l'acceptait pour solde de tout compte, au titre de l'arriéré des contributions d'entretien dues de janvier 2021 à fin juillet 2021, la somme totale de 3'550 fr., payable en 24 mensualités de 148 fr. chacune, le premier versement devant intervenir le 1er novembre 2021. Les deux parties plaidaient dans cette procédure au bénéfice de l'assistance judiciaire. g. A une date indéterminée, l'Office des poursuites a fait tenir au SCARPA un procès-verbal de saisie du 13 septembre 2021 dans la poursuite n° 4______ dirigée contre A______, faisant suite à une réquisition de continuer la poursuite du 18 août 2021 émanant du service du contentieux de l'Etat pour une créance de 212 fr., qui elle-même faisait suite à une précédente poursuite n° 5______ émanant d'un assureur maladie (G______) pour une créance de 1'935 fr.75. Il y était mentionné que la nouvelle saisie de salaire de A______ courait du 2 août 2021 au 2 novembre 2022, le délai fixé pour une participation étant fixé au 1er septembre 2021 pour une demande de participation fondée sur l'art. 110 LP, le délai de participation privilégié à la saisie en application de l'art. 111 LP étant fixé au 13 septembre 2021, une saisie antérieure étant valable jusqu'au 13 avril 2022. En annexe audit procès-verbal figuraient notamment : - une décision d'exécution de saisie du 2 août 2021 adressée au créancier dans la poursuite 6______, à concurrence de toutes sommes sur son salaire dépassant 1'515 fr., ainsi que "toutes sommes lui revenant à titre de primes gratifications échues et/ou 13ème salaire" pour la période du 13 avril 2022 au 2 août 2022; - un calcul de minimum vital opéré par l'Office selon évaluation du 6 avril 2021 concluant à ce que sur 3'500 fr. de revenus mensuels, 1'998 fr. étaient saisissables mensuellement, vu un minimum vital LP de 1'512 fr., étant précisé que l'Office ne reconnaissait à ce titre que la base mensuelle d'entretien de 1'200 fr., 242 fr. de frais de repas à l'extérieur et 70 fr. de frais de transports, le débiteur étant mentionné comme célibataire sans obligation de soutien. h. A une date indéterminée également, l'Office a envoyé pour information au SCARPA un décompte de salaire établi par l'employeur de A______ (C______ AG) le 24 septembre 2021 faisant état pour le mois de septembre 2021 d'un salaire net de 4'427 fr.”
Leistet die öffentliche Hand Vorschüsse anstelle des unterhaltsverpflichteten Schuldners, erwirbt sie das private Recht des Berechtigten und kann die privilegierte Teilnahme an der Pfändung im Sinne eines «privilegium causae» geltend machen. Dies gilt sowohl bei gesetzlicher Subrogation (Art. 289 Abs. 2 ZGB) wie auch bei zessionarischer Übertragung der Forderung; die Rechtsprechung des Bundesgerichts hat diese Lösung bestätigt und in jüngeren Entscheiden weiter ausdifferenziert.
“L'aménagement du régime de droit privé devait également clarifier que les contributions d'entretien avancées par la collectivité publique n'étaient pas des prestations d'aide sociale. L'enfant ne devait pas avoir droit à des avances parce qu'il était dans le besoin, mais bien parce que le débiteur d'aliments négligeait son obligation d'entretien. La collectivité publique effectuait la prestation en lieu et place du débiteur défaillant, en contrepartie de quoi elle acquerrait le droit privé du créancier. Le but de la subrogation était d'éviter que le débiteur de la contribution d'entretien profite de sa négligence. Pour cette raison, la collectivité publique qui en faisait l'avance pouvait requérir l'avis aux débiteurs de l'art. 291 CC. La même considération devait s'appliquer au droit de la collectivité publique de demander la participation privilégiée à la saisie au sens de l'art. 111 LP. Comme l'avis aux débiteurs, ce moyen n'était pas directement au service de l'entretien de l'intéressé, mais garantissait la mise en œuvre de la créance d'aliments. Par conséquent, une application de l'art. 111 LP adaptée à l'art. 289 al. 2 CC et à la fonction de la subrogation en droit privé exigeait que le privilège dans la participation à la saisie soit sans autre lié au droit à la contribution d'entretien ("privilegium causae") – et non à la personne du créancier – et puisse être exercé par la collectivité publique qui avait fait l'avance de celle-ci (ATF 138 III 145 consid. 3.3.1 et 3.3.2 in JdT 2012 II 505). La Cour a considéré que cette solution devait être retenue que la collectivité publique intervienne sur la base de la cession légale de l'art. 289 al. 2 CC ou suite à une cession conventionnelle (ACJC/1217/2021 du 20 septembre 2021). 2.1.4 Dans deux arrêts 5A_69/2020 et 5A_75/2020 prononcés le 12 janvier 2022 et destinés à la publication, confirmés encore plus récemment dans un arrêt 5A_120/2021 du 11 février 2022, le Tribunal fédéral a partiellement modifié la jurisprudence résumée ci-dessus (cf. consid. 2.1.3). Procédant à une interprétation historique, systématique et téléologique de l'art.”
“Cette solution révèle avant tout une certaine réticence du Tribunal fédéral à étendre le cercle des personnes habilitées à se prévaloir de créations jurisprudentielles, dans la mesure où ces dernières impliquent une atteinte importante aux intérêts du débiteur et d’autres créanciers (Emilie Jacot-Guillarmod, La saisie prioritaire (Vorfahrprivileg) en cas d’avance des contributions d’entretien par la collectivité publique, in : www.lawinside.ch/806/). 2.2 En l'espèce, il est acquis qu'au terme de la convention signée avec le recourant, B______ lui a cédé la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui sont rattachés. Le recourant est dès lors cessionnaire en vertu du contrat (et non de la loi comme dans le cas de l'art. 289 al. 2CC), et est fondé, en cette qualité, à requérir la saisie de manière privilégiée, ce privilège n'étant pas attaché à la personne du créancier. Comme le fait valoir justement le recourant, il a requis, dans son courrier du 4 juin 2020, la participation privilégiée à la saisie existante, en application de l'art. 111 LP et non la saisie "prioritaire", laquelle ne peut être requise que par le créditrentier lui-même (et non le cessionnaire). Comme le lui permettait l'art. 111 LP, il a requis la continuation de la poursuite, sans poursuite préalable. Il n'a aucunement demandé la saisie prioritaire, afin qu'il soit revenu sur une saisie antérieure. C'est ainsi à tort que le Tribunal a fait application de la jurisprudence susmentionnée relative à la saisie prioritaire et refusé au recourant le droit de participer de manière privilégiée à la saisie en cours. Le recours est fondé. Il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que l'action de la recourante sera admise. 3. Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce sur les frais de première instance, y compris les dépens (art. 318 al. 3 CPC). La quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 fr., conforme à la loi, n'est pas remise en cause et sera confirmée. Ces frais seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe.”
Sind Pfändungserlöse bereits vor der Konkurseröffnung verwertet worden oder sind die Anschlussfristen (Art. 110/111 SchKG) abgelaufen, bleiben diese Erlöse den Pfändungsgläubigern vorbehalten und werden nach den Regeln des Pfändungsverfahrens (Art. 144–150 SchKG) verteilt; in die Konkursmasse fällt nur ein allfälliger Überschuss.
“Das Gesetz sieht vor, dass sämtliches pfändbares Vermögen, das einer Schuldnerin oder einem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, eine einzige Masse bildet (Konkursmasse), die zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger dient (vgl. Art. 197 Abs. 1 SchKG). Gepfändete Vermögensstücke, de- ren Verwertung im Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch nicht stattgefunden hat, und Arrestgegenstände fallen in die Konkursmasse (Art. 199 Abs. 1 SchKG). Eine Ausnahme gilt für gepfändete Barbeträge, abgelieferte Beträge bei Forderungs- und Einkommenspfändung sowie den Erlös bereits verwerteter Vermögensstücke, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss nach Art. 110 und Art. 111 SchKG abgelaufen sind (Art. 199 Abs. 2 SchKG). Die zuletzt genannte Bestimmung sieht eine Privilegierung der Gläubiger im Verfahren auf Pfändung vor, wenn der Kon- kurs über den Schuldner erst in einem Zeitpunkt eröffnet wird, in dem das Verfah- ren auf Pfändung derart fortgeschritten ist, dass erste Pfändungsgegenstände verwertet sind. Weil die Admassierung von Vermögenswerten nach deren Verwer- tung unbillig wäre, werden die in Art. 199 Abs. 2 SchKG genannten Pfändungser- löse nach den Bestimmungen des Pfändungsverfahrens (Art. 144-150 SchKG) verteilt, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss abgelaufen sind. In die Konkursmasse fällt nur ein allfälliger Überschuss (BSK SchKG II-H UNKELER, 3. Aufl. 2021, Art. 199 N 4). Bei der Pfändung einer Barschaft in Schweizer Währung bedarf es – anders als bei Fremdwährungen – keiner Verwertung (BSK SchKG I-F REY/STAIBLE, 3. Aufl. 2021, Art. 116 N 7). Bei Fremdwährungen bedarf es eines Verwertungs- verfahrens; der Währungswechsel stellt ein spezieller Anwendungsfall des Frei- handverkaufs nach Art.”