Amended by No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
SR 220 ↩
Inserted by No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
SR 210 ↩
Amended by No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
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Bei zweiseitigen Verträgen, die bei Konkurseröffnung nicht oder nur teilweise erfüllt sind, steht der Konkursverwaltung das Wahlrecht zu, anstelle des Schuldners in den Vertrag einzutreten und in Natur zu erfüllen. Nimmt die Konkursverwaltung das Wahlrecht nicht wahr, wandelt sich die Naturalverbindlichkeit in eine Geldforderung von entsprechendem Wert. Die Entscheidung über die Wiederaufnahme des Vertrags ist eine Ermessenstat der Konkursverwaltung (Möglichkeit, nicht Verpflichtung).
“Damit zeigt sich, dass sich gestützt auf Art. 211 Abs. 1 SchKG sämtliche Realforderungen gegen den Gemeinschuldner in Geldforderungen umwandeln. Der Berufungskläger geht somit fehl in der Annahme, die Wirkung von Art. 211 Abs. 1 SchKG würde nicht automatisch eintreten und es bedürfe im Gegenteil einer Weigerung der Konkursverwaltung, die gültigen Grundstückkaufverträge zu erfüllen. Der vom Berufungskläger geltend gemachte Anspruch auf Erfüllung des Vertrags steht nicht ihm, sondern der Konkursverwaltung zu. Die Konkursverwaltung hat das Wahlrecht, bei zweiseitigen Verträgen, die zur Zeit der Konkurseröffnung nicht oder nur teilweise erfüllt sind, anstelle des Schuldners zu erfüllen. Macht die Konkursverwaltung hingegen keinen Gebrauch davon, wandelt sich der Anspruch des Berufungsklägers - wie unter Ziffer”
“La reprise du contrat est une possibilité et non une obligation (arrêt du Tribunal fédéral 4C.252/2005 précité consid. 5.2 et les références citées). La masse en faillite peut avoir intérêt à maintenir le contrat, afin de recevoir la contre-prestation du cocontractant. Dans un tel cas, elle peut "reprendre" le contrat et l'exécuter en nature à la place du débiteur (on dit dans ce cas que l'administration "entre dans la contrat", qu'elle "prend la place du failli dans le contrat", "se substitue au failli" ou "reprend le contrat à son compte") : l'administration succède alors dans les droits et obligations du failli; le cocontractant, qui cesse d'être le créancier du failli en tant que tel, dispose d'une prétention à l'exécution qui constitue alors une dette de masse (art. 262 al. 1 CO) et non d'une simple créance de faillite (JEANNERET, op. cit., n. 29 ad art. 211 LP). A l'inverse, la masse peut décider de ne pas exécuter le contrat, auquel cas la créance en nature du cocontractant envers le failli est convertie en une prétention pécuniaire de valeur équivalente (art. 211 al. 1 LP). Celle-ci tombe dans la masse et sera colloquée comme toute autre créance pécuniaire, ouvrant de la sorte la voie à une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP. Le choix d'exécuter le contrat en nature en application de l'art. 211 al. 2 LP ou d'y renoncer relève de la compétence exclusive de l'administration de la faillite. Sa décision en la matière n'est pas une décision sujette à plainte selon l'art. 17 LP (JEANNERET, op. cit., n. 30 ad art. 211 LP et les arrêts cités). Dans la majorité des cas, la masse en faillite n'exécutera pas le contrat, celle-ci n'étant jamais tenue juridiquement de le faire. Dans ce cas, les règles générales du code des obligations sur l'inexécution du contrat s'appliquent et le créancier pourra produire sa créance dans le cadre de la faillite. Le cocontractant pourra donc soit maintenir le contrat et produire dans la faillite une créance correspondant à son intérêt à l'exécution du contrat (intérêt positif; art. 107 al. 2 CO, 211 al.”
Bei Konkurseröffnung wandeln sich Realforderungen gemäss Art. 211 Abs. 1 SchKG in Geldforderungen um. Soweit vor Konkurseröffnung keine Grundbucheintragung erfolgt ist, ist damit ein Anspruch auf Übertragung des Eigentums bzw. auf Eintragung als Eigentümer (Art. 665 Abs. 1 ZGB) mit der Konkurseröffnung untergegangen; dem Gläubiger verbleibt sodann nur die in Geldforderung verwandelte Forderung gegen die Konkursmasse.
“hiervor erörtert, wandeln sich bei Konkurs des Schuldners gemäss Art. 211 Abs. 1 SchKG sämtliche Realforderungen in Geldforderungen um. Dies hat auch die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid korrekt wiedergegeben und ausgeführt, der Anspruch auf Übertragung des Eigentums nach Art. 665 Abs. 1 ZGB sei mit der Konkurseröffnung über die Beklagte untergegangen. Da vor Konkurseröffnung keine Grundbuchanmeldung erfolgt sei, habe der Kläger seinen allfälligen obligatorischen Anspruch auf Eigentumsverschaffung verloren (Art. 211 Abs. 1 SchKG). Die vom Berufungskläger beantragte Eintragung im Grundbuch als Eigentümer war somit bereits bei Klageeinreichung unmöglich. Überdies hat der Berufungskläger sein Aussonderungsklagerecht verwirkt. Die Stockwerkseigentumsparzellen Nr. S1234 und S1235 im Grundbuch X.____ verbleiben daher unwiderruflich in der Konkursmasse und dem Berufungskläger verbleibt lediglich eine in eine Geldzahlung umgewandelte Forderung gegen die Konkursmasse. Es stellt sich daher die Frage, welches Interesse der Berufungskläger an der Eintragung im Grundbuch als Eigentümer der beiden Stockwerkeigentumsparzellen Nr. S1234 und S1235 im Grundbuch X.____ haben kann.”
“hiervor dargestellt - in eine Geldforderung um; auch wenn der Berufungskläger nicht vom Vertrag zurücktritt. Da dem Berufungskläger kein diesbezüglicher Anspruch zusteht, war die Vorinstanz entsprechend auch nicht gehalten, die Weigerung der Konkursverwaltung zu überprüfen. Desgleichen ist der Anspruch auf Eintragung als Eigentümer im Grundbuch im Sinne von Art. 665 Abs. 1 ZGB gestützt auf Art. 211 Abs. 1 SchKG untergegangen, da sich diese Realforderung in eine Geldforderung gewandelt hat. Sämtliche Rügen des Berufungsklägers stossen somit ins Leere, weshalb seine Berufung abzuweisen ist.”
“hiervor erörtert, wandeln sich bei Konkurs des Schuldners gemäss Art. 211 Abs. 1 SchKG sämtliche Realforderungen in Geldforderungen um. Dies hat auch die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid korrekt wiedergegeben und ausgeführt, der Anspruch auf Übertragung des Eigentums nach Art. 665 Abs. 1 ZGB sei mit der Konkurseröffnung über die Beklagte untergegangen. Da vor Konkurseröffnung keine Grundbuchanmeldung erfolgt sei, habe der Kläger seinen allfälligen obligatorischen Anspruch auf Eigentumsverschaffung verloren (Art. 211 Abs. 1 SchKG). Die vom Berufungskläger beantragte Eintragung im Grundbuch als Eigentümer war somit bereits bei Klageeinreichung unmöglich. Überdies hat der Berufungskläger sein Aussonderungsklagerecht verwirkt. Die Stockwerkseigentumsparzellen Nr. S1234 und S1235 im Grundbuch X.____ verbleiben daher unwiderruflich in der Konkursmasse und dem Berufungskläger verbleibt lediglich eine in eine Geldzahlung umgewandelte Forderung gegen die Konkursmasse. Es stellt sich daher die Frage, welches Interesse der Berufungskläger an der Eintragung im Grundbuch als Eigentümer der beiden Stockwerkeigentumsparzellen Nr. S1234 und S1235 im Grundbuch X.____ haben kann.”
Die Konkursverwaltung kann laufende zweiseitige Verträge anstelle des Schuldners fortführen; dies gilt nach der Rechtsprechung sowohl für Leistungen in Natur als auch für Geldleistungen (z.B. Mietzins). Die Wiederaufnahme des Vertrags durch die Masse ist eine Option, keine Pflicht. Wenn die Masse den Vertrag nicht fortführt oder der Vertragspartner kündigt, wird die Verpflichtung des Schuldners nicht zur Masseschuld; bis zu diesem Zeitpunkt entstandene Forderungen sind Konkursforderungen und unterliegen dem gewöhnlichen Konkursverfahren.
“Cela étant, l'ouverture de la faillite rend en principe exigibles les dettes du failli (art. 208 al. 1 LP). La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente (art. 211 al. 1 LP), mais la masse peut choisir de poursuivre elle-même les contrats en cours. Cette faculté est prévue expressément par l'art. 211 al. 2 LP lorsque le failli doit fournir une prestation en nature. La jurisprudence a admis qu'elle existait également lorsqu'il doit fournir une prestation en argent (ATF 104 III 84 consid. 3a; arrêt 4A_630/2010 du 27 janvier 2011 consid. 3.2.2). Si l'administration de la faillite ne fait pas usage de cette possibilité, le contrat n'en est pas pour autant résilié, l'art. 211 al. 2 LP n'étant pas une règle de droit matériel qui seul peut prévoir la caducité du contrat, voire la possibilité pour l'autre partie de le résilier (art. 211 al. 3 LP; arrêt 4A_630/2010 précité consid. 3.2.1). La seule conséquence du refus d'exécution est que l'obligation du failli ne devient pas une dette de la masse et que le créancier n'a donc pas droit à une satisfaction complète (arrêt 5A_823/2015 du 23 mars 2017 consid. 5.1). La faillite d'une partie à un contrat d'entreprise n'entraîne pas la résiliation du contrat, de sorte notamment que la faillite d'une entreprise générale ne cause pas la résiliation des contrats d'entreprise qui la lient aux sous-traitants. Seul le droit de résiliation de l'art. 83 al. 2 CO entre en considération (arrêt 5A_823/2015 précité consid. 5.1 et 5.4.1).”
“22 ad art. 211 LP et l'arrêt cité; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 10 n. 95). Certains contrats ne deviennent pas caducs du fait de la faillite, mais peuvent être résiliés par le cocontractant du failli. Tel est notamment le cas du bail à loyer en cas de faillite du locataire (art. 266h CO), du prêt de consommation (art. 316 al. 1 CO) et du contrat de travail (art. 337a CO). Si le cocontractant fait usage de ce droit de résiliation, le contrat cesse de déployer ses effets ex nunc. Les créances nées jusqu'à cette résiliation deviennent des créances de faillite, soumises au régime légal ordinaire, à savoir celui de la production et de la collocation (art. 219, 220, 232 ch. 2 et 244 ss LP) (JEANNERET, op. cit., n. 24 ad art. 211 LP; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 10 n. 80 et 95). 2.4.3 S'agissant des contrats bilatéraux qui subsistent malgré la faillite de l'un des cocontractants, la masse peut choisir de poursuivre elle-même les contrats en cours. Cette faculté est prévue expressément par l'art. 211 al. 2 LP lorsque le failli doit fournir une prestation en nature. La jurisprudence a admis qu'elle existait également lorsqu'il doit fournir une prestation en argent, comme c'est le cas pour le locataire, qui est tenu de payer le loyer. La reprise du contrat est une possibilité et non une obligation (arrêt du Tribunal fédéral 4C.252/2005 précité consid. 5.2 et les références citées). La masse en faillite peut avoir intérêt à maintenir le contrat, afin de recevoir la contre-prestation du cocontractant. Dans un tel cas, elle peut "reprendre" le contrat et l'exécuter en nature à la place du débiteur (on dit dans ce cas que l'administration "entre dans la contrat", qu'elle "prend la place du failli dans le contrat", "se substitue au failli" ou "reprend le contrat à son compte") : l'administration succède alors dans les droits et obligations du failli; le cocontractant, qui cesse d'être le créancier du failli en tant que tel, dispose d'une prétention à l'exécution qui constitue alors une dette de masse (art.”
Eine Rüge unrichtiger Rechtsanwendung von Art. 211 SchKG ist nicht bereits deswegen ein unzulässiges Novum, wenn sie allein die rechtliche Bewertung oder Anwendung des Artikels angreift. Soweit die zugrunde liegenden Tatsachen unverändert bleiben, genügt die Behauptung eines rechtlichen Fehlers; es müssen nicht neue Tatsachen vorgebracht werden.
“solche, die bereits bei Ende der erstinstanzlichen Hauptverhandlung entstanden waren, hat in der Berufung die Gründe detailliert darzulegen, weshalb er die Tatsache oder das Beweismittel nicht schon vor erster Instanz in den Prozess hat einbringen können (BGE 143 III 42 E. 4.1; BGer 4A_508/2016 vom 16. Juni 2017 E. 4.1). Ob zulässige Noven vorgetragen werden, entscheidet die Berufungsinstanz von Amtes wegen (BGE 142 III 48 E. 4.1.2). Die Berufungsbeklagte bemängelt neue Vorbringen des Berufungsklägers, die unzulässige Noven darstellten und deshalb nicht zu hören seien. Der Berufungskläger moniere, dass die Weigerung der Konkursverwaltung, den zwischen ihm und der Konkursitin geschlossenen Vertrag zu erfüllen, rechtsmissbräuchlich sei, was die Vorinstanz nicht geprüft habe. Dieses Vorbringen sei nicht rein rechtlicher Natur, sondern betreffe auch den Sachverhalt. Dies gäbe der Berufungskläger auch zu, indem er eine ungenügende Sachverhaltsabklärung rüge. Dieser Ansicht gilt es zu widersprechen. Die gestellte Rechtsfrage ist neu resp. dieser rechtliche Aspekt wurde von der Vorinstanz nicht geprüft. Die Tatsachen hingegen sind unverändert. Der Berufungskläger rügt eine unrichtige Rechtsanwendung, insbesondere von Art. 211 SchKG, indem es die Vorinstanz unterlassen habe, die angeblich ungerechtfertigte Weigerung des Konkursamts zur Erfüllung des Vertrags zu überprüfen. Bei dieser Rüge handelt es sich nicht um ein unzulässiges Novum, sondern um einen zulässigen Berufungsgrund, weshalb die diesbezügliche Beanstandung der Berufungsbeklagten nicht gehört werden kann.”
Die in Art. 211 Abs. 1 SchKG beschriebene Umwandlung von Realforderungen in Geldforderungen tritt zufolge Rechtsprechung kraft Gesetzes ein, wenn die Konkursverwaltung ihr Wahlrecht zur Erfüllung nicht ausübt; der Erfüllungsanspruch steht der Konkursverwaltung zu. In der Entscheidsbegründung wird daneben gerügt, eine Weigerung der Verkaufspartei könne gegebenenfalls als rechtsmissbräuchlich zu prüfen sein, doch ändert dies nichts an der vorstehend beschriebenen Wirkung von Art. 211 Abs. 1 SchKG.
“Der Berufungskläger beanstandet in seiner Berufung, die Vorinstanz habe zwei wesentliche Tatsachen nicht berücksichtigt: Einerseits wäre die Klage allein gestützt auf Art. 665 Abs. 1 ZGB angesichts der Weigerung der Gegenpartei als Verkäuferin, den Grundbucheintrag vornehmen zu lassen, diskussionslos gutgeheissen worden. Andererseits würden die beschriebenen Wirkungen von Art. 211 Abs. 1 SchKG nicht automatisch eintreten. Es bedürfe im Gegenteil einer Weigerung der Konkursverwaltung, die gültigen Grundstückkaufverträge zu erfüllen. Somit stehe fest, dass das angerufene Gericht sowohl unter dem Gesichtspunkt von Art. 665 Abs. 1 ZGB als auch unter dem Gesichtspunkt von Art. 211 Abs. 2 SchKG die Frage zu prüfen habe, ob die Weigerung der Verkaufspartei, auch den formellen Anspruch des jeweiligen Käufers eines Grundstücks als Eigentümer der Liegenschaft anzuerkennen, gerechtfertigt sei oder nicht. Die Berufungsbeklagte habe ihre Weigerung, einen rechtsgültigen Vertrag zu erfüllen, nicht begründet. Dabei stütze sie sich offensichtlich auf den Formmangel des fehlenden Eigentümereintrags im Grundbuch. Die zweckwidrige Berufung auf einen Formmangel sei jedoch rechtsmissbräuchlich. Die Weigerung des Eintrags im Grundbuch als Eigentümer sei deshalb als ungerechtfertigt zu erachten, weshalb die Klage gutzuheissen sei. Die Vorinstanz habe diese Prüfung der Begründetheit der Weigerung unterlassen, so dass dem Berufungsantrag stattzugeben sei.”
“Damit zeigt sich, dass sich gestützt auf Art. 211 Abs. 1 SchKG sämtliche Realforderungen gegen den Gemeinschuldner in Geldforderungen umwandeln. Der Berufungskläger geht somit fehl in der Annahme, die Wirkung von Art. 211 Abs. 1 SchKG würde nicht automatisch eintreten und es bedürfe im Gegenteil einer Weigerung der Konkursverwaltung, die gültigen Grundstückkaufverträge zu erfüllen. Der vom Berufungskläger geltend gemachte Anspruch auf Erfüllung des Vertrags steht nicht ihm, sondern der Konkursverwaltung zu. Die Konkursverwaltung hat das Wahlrecht, bei zweiseitigen Verträgen, die zur Zeit der Konkurseröffnung nicht oder nur teilweise erfüllt sind, anstelle des Schuldners zu erfüllen. Macht die Konkursverwaltung hingegen keinen Gebrauch davon, wandelt sich der Anspruch des Berufungsklägers - wie unter Ziffer”
Die Geldforderung, die durch die Umwandlung nach Art. 211 Abs. 1 entsteht, bemisst sich nach dem konkreten Interesse des Gläubigers an der Erfüllung der Leistung. Dieses Interesse ist als positives Interesse des Gläubigers zu verstehen.
“D'autre part, le failli ne peut plus honorer son obligation, puisqu'il a perdu le droit de disposer de ses biens (art. 204 LP). La loi règle ces difficultés en prévoyant la transformation des créances non pécuniaires en créances d'argent : l'art. 211 al. 1 LP a été édicté afin que les créances qui ne portent pas sur une prestation en espèces puissent être recouvrées dans le cadre de la faillite du débiteur. Le principe de la transformation s'applique aux créances issues de contrats exécutés par le cocontractant. Celui-ci a fourni sa prestation (en général pécuniaire) et aurait, hors faillite, maintenant le droit de toucher la contre-prestation en nature. Ces prestations en nature contre le failli peuvent être notamment la créance de l'acheteur en livraison de la chose achetée (art. 184 CO), la créance du locataire en mise à disposition de la chose louée (art. 256 CO), ou encore la créance en exécution du mandat contre le mandataire (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 10 n. 87, 88; JEANNERET, in CR LP, 2005, n. 4 ad art. 211 LP). La valeur de la créance pécuniaire résultant de cette conversion légale correspond à l'intérêt du créancier à l'exécution de la prestation. Il s'agit donc d'un intérêt positif (JEANNNERET, op. cit., n. 8 ad art. 211 LP et l'arrêt cité). La production de la créance en nature est soumise aux règles de l'art. 232 ch. 2 LP qui dispose que les créanciers du failli doivent produire leurs créances ou revendications dans le mois qui suit la publication de l'ouverture de la faillite. La créance en nature, une fois transformée, sera portée à l'état de collocation conformément aux art. 219 et 220 LP. L'administration de la faillite réduit les prétentions exagérées; d'éventuels litiges doivent être réglés dans la procédure de collocation (art. 250 LP) (JEANNNERET, op. cit., n. 11 ad art. 211 LP; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 10 n. 91). Si l'art. 211 al. 1 LP consacre le principe de la transformation, l'art. 211 al. 2 LP prévoit en quelque sorte une exception générale à ce principe. En effet, ce deuxième alinéa donne à l'administration de la faillite le droit de choisir, en relation avec les contrats bilatéraux, entre une transformation en créance pécuniaire et l'exécution en nature.”
“D'autre part, le failli ne peut plus honorer son obligation, puisqu'il a perdu le droit de disposer de ses biens (art. 204 LP). La loi règle ces difficultés en prévoyant la transformation des créances non pécuniaires en créances d'argent : l'art. 211 al. 1 LP a été édicté afin que les créances qui ne portent pas sur une prestation en espèces puissent être recouvrées dans le cadre de la faillite du débiteur. Le principe de la transformation s'applique aux créances issues de contrats exécutés par le cocontractant. Celui-ci a fourni sa prestation (en général pécuniaire) et aurait, hors faillite, maintenant le droit de toucher la contre-prestation en nature. Ces prestations en nature contre le failli peuvent être notamment la créance de l'acheteur en livraison de la chose achetée (art. 184 CO), la créance du locataire en mise à disposition de la chose louée (art. 256 CO), ou encore la créance en exécution du mandat contre le mandataire (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 10 n. 87, 88; JEANNERET, in CR LP, 2005, n. 4 ad art. 211 LP). La valeur de la créance pécuniaire résultant de cette conversion légale correspond à l'intérêt du créancier à l'exécution de la prestation. Il s'agit donc d'un intérêt positif (JEANNNERET, op. cit., n. 8 ad art. 211 LP et l'arrêt cité). La production de la créance en nature est soumise aux règles de l'art. 232 ch. 2 LP qui dispose que les créanciers du failli doivent produire leurs créances ou revendications dans le mois qui suit la publication de l'ouverture de la faillite. La créance en nature, une fois transformée, sera portée à l'état de collocation conformément aux art. 219 et 220 LP. L'administration de la faillite réduit les prétentions exagérées; d'éventuels litiges doivent être réglés dans la procédure de collocation (art. 250 LP) (JEANNNERET, op. cit., n. 11 ad art. 211 LP; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 10 n. 91). Si l'art. 211 al. 1 LP consacre le principe de la transformation, l'art. 211 al. 2 LP prévoit en quelque sorte une exception générale à ce principe. En effet, ce deuxième alinéa donne à l'administration de la faillite le droit de choisir, en relation avec les contrats bilatéraux, entre une transformation en créance pécuniaire et l'exécution en nature.”
Eine Rüge, die vorbringt, die Vorinstanz habe Art. 211 SchKG falsch angewendet oder die Konkursverwaltung habe zu Unrecht die Erfüllung des Vertrags verweigert, gilt nicht als unzulässiges Novum. Eine solche Rechtsrüge ist als zulässiger Berufungsgrund zu behandeln.
“solche, die bereits bei Ende der erstinstanzlichen Hauptverhandlung entstanden waren, hat in der Berufung die Gründe detailliert darzulegen, weshalb er die Tatsache oder das Beweismittel nicht schon vor erster Instanz in den Prozess hat einbringen können (BGE 143 III 42 E. 4.1; BGer 4A_508/2016 vom 16. Juni 2017 E. 4.1). Ob zulässige Noven vorgetragen werden, entscheidet die Berufungsinstanz von Amtes wegen (BGE 142 III 48 E. 4.1.2). Die Berufungsbeklagte bemängelt neue Vorbringen des Berufungsklägers, die unzulässige Noven darstellten und deshalb nicht zu hören seien. Der Berufungskläger moniere, dass die Weigerung der Konkursverwaltung, den zwischen ihm und der Konkursitin geschlossenen Vertrag zu erfüllen, rechtsmissbräuchlich sei, was die Vorinstanz nicht geprüft habe. Dieses Vorbringen sei nicht rein rechtlicher Natur, sondern betreffe auch den Sachverhalt. Dies gäbe der Berufungskläger auch zu, indem er eine ungenügende Sachverhaltsabklärung rüge. Dieser Ansicht gilt es zu widersprechen. Die gestellte Rechtsfrage ist neu resp. dieser rechtliche Aspekt wurde von der Vorinstanz nicht geprüft. Die Tatsachen hingegen sind unverändert. Der Berufungskläger rügt eine unrichtige Rechtsanwendung, insbesondere von Art. 211 SchKG, indem es die Vorinstanz unterlassen habe, die angeblich ungerechtfertigte Weigerung des Konkursamts zur Erfüllung des Vertrags zu überprüfen. Bei dieser Rüge handelt es sich nicht um ein unzulässiges Novum, sondern um einen zulässigen Berufungsgrund, weshalb die diesbezügliche Beanstandung der Berufungsbeklagten nicht gehört werden kann.”
“solche, die bereits bei Ende der erstinstanzlichen Hauptverhandlung entstanden waren, hat in der Berufung die Gründe detailliert darzulegen, weshalb er die Tatsache oder das Beweismittel nicht schon vor erster Instanz in den Prozess hat einbringen können (BGE 143 III 42 E. 4.1; BGer 4A_508/2016 vom 16. Juni 2017 E. 4.1). Ob zulässige Noven vorgetragen werden, entscheidet die Berufungsinstanz von Amtes wegen (BGE 142 III 48 E. 4.1.2). Die Berufungsbeklagte bemängelt neue Vorbringen des Berufungsklägers, die unzulässige Noven darstellten und deshalb nicht zu hören seien. Der Berufungskläger moniere, dass die Weigerung der Konkursverwaltung, den zwischen ihm und der Konkursitin geschlossenen Vertrag zu erfüllen, rechtsmissbräuchlich sei, was die Vorinstanz nicht geprüft habe. Dieses Vorbringen sei nicht rein rechtlicher Natur, sondern betreffe auch den Sachverhalt. Dies gäbe der Berufungskläger auch zu, indem er eine ungenügende Sachverhaltsabklärung rüge. Dieser Ansicht gilt es zu widersprechen. Die gestellte Rechtsfrage ist neu resp. dieser rechtliche Aspekt wurde von der Vorinstanz nicht geprüft. Die Tatsachen hingegen sind unverändert. Der Berufungskläger rügt eine unrichtige Rechtsanwendung, insbesondere von Art. 211 SchKG, indem es die Vorinstanz unterlassen habe, die angeblich ungerechtfertigte Weigerung des Konkursamts zur Erfüllung des Vertrags zu überprüfen. Bei dieser Rüge handelt es sich nicht um ein unzulässiges Novum, sondern um einen zulässigen Berufungsgrund, weshalb die diesbezügliche Beanstandung der Berufungsbeklagten nicht gehört werden kann.”
Endet der Vertrag durch Gesetz (caducité) oder durch Ausübung eines gesetzlich vorgesehenen Kündigungs-/Resiliationsrechts des Vertragspartners, hat dieser in der Regel keinen Anspruch auf Schadenersatz wegen der Beendigung; der Vertrag erlischt ex nunc. Bis zu diesem Zeitpunkt entstandene Forderungen werden zu Konkursforderungen und sind nach den allgemeinen Regeln (Anmeldung, Kollokation) zu behandeln. Etwaige Rückerstattungsansprüche wegen ungerechtfertigter Bereicherung bleiben vorbehalten.
“La caducité du contrat étant un effet de la loi, le cocontractant du failli n'a pas droit à des dommages-intérêts. Le contrat prend fin ex nunc. Par conséquent, les prestations déjà échangées subsistent, sous réserve de répétition en cas d'enrichissement illégitime (JEANNERET, op. cit., n. 22 ad art. 211 LP et l'arrêt cité; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 10 n. 95). Certains contrats ne deviennent pas caducs du fait de la faillite, mais peuvent être résiliés par le cocontractant du failli. Tel est notamment le cas du bail à loyer en cas de faillite du locataire (art. 266h CO), du prêt de consommation (art. 316 al. 1 CO) et du contrat de travail (art. 337a CO). Si le cocontractant fait usage de ce droit de résiliation, le contrat cesse de déployer ses effets ex nunc. Les créances nées jusqu'à cette résiliation deviennent des créances de faillite, soumises au régime légal ordinaire, à savoir celui de la production et de la collocation (art. 219, 220, 232 ch. 2 et 244 ss LP) (JEANNERET, op. cit., n. 24 ad art. 211 LP; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 10 n. 80 et 95). 2.4.3 S'agissant des contrats bilatéraux qui subsistent malgré la faillite de l'un des cocontractants, la masse peut choisir de poursuivre elle-même les contrats en cours. Cette faculté est prévue expressément par l'art. 211 al. 2 LP lorsque le failli doit fournir une prestation en nature. La jurisprudence a admis qu'elle existait également lorsqu'il doit fournir une prestation en argent, comme c'est le cas pour le locataire, qui est tenu de payer le loyer. La reprise du contrat est une possibilité et non une obligation (arrêt du Tribunal fédéral 4C.252/2005 précité consid. 5.2 et les références citées). La masse en faillite peut avoir intérêt à maintenir le contrat, afin de recevoir la contre-prestation du cocontractant. Dans un tel cas, elle peut "reprendre" le contrat et l'exécuter en nature à la place du débiteur (on dit dans ce cas que l'administration "entre dans la contrat", qu'elle "prend la place du failli dans le contrat", "se substitue au failli" ou "reprend le contrat à son compte") : l'administration succède alors dans les droits et obligations du failli; le cocontractant, qui cesse d'être le créancier du failli en tant que tel, dispose d'une prétention à l'exécution qui constitue alors une dette de masse (art.”
Die Rechtsprechung anerkennt, dass Art. 211 Abs. 2 SchKG nicht nur für Leistungen in Natur, sondern auch für Geldleistungen gilt: Die Konkursverwaltung kann daher laufende Verträge auch dann anstelle des Schuldners weiterführen, wenn die Verpflichtung des Schuldners in einer Geldleistung besteht.
“Cela étant, l'ouverture de la faillite rend en principe exigibles les dettes du failli (art. 208 al. 1 LP). La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente (art. 211 al. 1 LP), mais la masse peut choisir de poursuivre elle-même les contrats en cours. Cette faculté est prévue expressément par l'art. 211 al. 2 LP lorsque le failli doit fournir une prestation en nature. La jurisprudence a admis qu'elle existait également lorsqu'il doit fournir une prestation en argent (ATF 104 III 84 consid. 3a; arrêt 4A_630/2010 du 27 janvier 2011 consid. 3.2.2). Si l'administration de la faillite ne fait pas usage de cette possibilité, le contrat n'en est pas pour autant résilié, l'art. 211 al. 2 LP n'étant pas une règle de droit matériel qui seul peut prévoir la caducité du contrat, voire la possibilité pour l'autre partie de le résilier (art. 211 al. 3 LP; arrêt 4A_630/2010 précité consid. 3.2.1). La seule conséquence du refus d'exécution est que l'obligation du failli ne devient pas une dette de la masse et que le créancier n'a donc pas droit à une satisfaction complète (arrêt 5A_823/2015 du 23 mars 2017 consid. 5.1). La faillite d'une partie à un contrat d'entreprise n'entraîne pas la résiliation du contrat, de sorte notamment que la faillite d'une entreprise générale ne cause pas la résiliation des contrats d'entreprise qui la lient aux sous-traitants.”
“Cela étant, l'ouverture de la faillite rend en principe exigibles les dettes du failli (art. 208 al. 1 LP). La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente (art. 211 al. 1 LP), mais la masse peut choisir de poursuivre elle-même les contrats en cours. Cette faculté est prévue expressément par l'art. 211 al. 2 LP lorsque le failli doit fournir une prestation en nature. La jurisprudence a admis qu'elle existait également lorsqu'il doit fournir une prestation en argent (ATF 104 III 84 consid. 3a; arrêt 4A_630/2010 du 27 janvier 2011 consid. 3.2.2). Si l'administration de la faillite ne fait pas usage de cette possibilité, le contrat n'en est pas pour autant résilié, l'art. 211 al. 2 LP n'étant pas une règle de droit matériel qui seul peut prévoir la caducité du contrat, voire la possibilité pour l'autre partie de le résilier (art. 211 al. 3 LP; arrêt 4A_630/2010 précité consid. 3.2.1). La seule conséquence du refus d'exécution est que l'obligation du failli ne devient pas une dette de la masse et que le créancier n'a donc pas droit à une satisfaction complète (arrêt 5A_823/2015 du 23 mars 2017 consid. 5.1). La faillite d'une partie à un contrat d'entreprise n'entraîne pas la résiliation du contrat, de sorte notamment que la faillite d'une entreprise générale ne cause pas la résiliation des contrats d'entreprise qui la lient aux sous-traitants. Seul le droit de résiliation de l'art. 83 al. 2 CO entre en considération (arrêt 5A_823/2015 précité consid. 5.1 et 5.4.1).”
“Cela étant, l'ouverture de la faillite rend en principe exigibles les dettes du failli (art. 208 al. 1 LP). La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente (art. 211 al. 1 LP), mais la masse peut choisir de poursuivre elle-même les contrats en cours. Cette faculté est prévue expressément par l'art. 211 al. 2 LP lorsque le failli doit fournir une prestation en nature. La jurisprudence a admis qu'elle existait également lorsqu'il doit fournir une prestation en argent (ATF 104 III 84 consid. 3a; arrêt 4A_630/2010 du 27 janvier 2011 consid. 3.2.2). Si l'administration de la faillite ne fait pas usage de cette possibilité, le contrat n'en est pas pour autant résilié, l'art. 211 al. 2 LP n'étant pas une règle de droit matériel qui seul peut prévoir la caducité du contrat, voire la possibilité pour l'autre partie de le résilier (art. 211 al. 3 LP; arrêt 4A_630/2010 précité consid. 3.2.1). La seule conséquence du refus d'exécution est que l'obligation du failli ne devient pas une dette de la masse et que le créancier n'a donc pas droit à une satisfaction complète (arrêt 5A_823/2015 du 23 mars 2017 consid. 5.1). La faillite d'une partie à un contrat d'entreprise n'entraîne pas la résiliation du contrat, de sorte notamment que la faillite d'une entreprise générale ne cause pas la résiliation des contrats d'entreprise qui la lient aux sous-traitants.”
Art. 211 SchKG verwandelt Forderungen, die nicht in Geld bestehen, in Geldforderungen, damit alle Ansprüche vergleichbar werden und die Gleichbehandlung der Gläubiger bei der Verteilung der Konkursquote gewährleistet ist.
“Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC) (al. 3). 2.4.1 La faillite est un mode d'exécution forcée générale : elle réunit tous les actifs du débiteur (art. 197 LP) pour les réaliser (art. 256 à 260 LP) afin de désintéresser tous les créanciers (art. 244 à 251 LP) avec le produit de liquidation, selon un ordre déterminé (art. 219 à 220 LP). Le principal but de la procédure d'exécution générale est de garantir l'égalité de traitement entre les créanciers. Si des pertes doivent être subies, ce qui est généralement le cas, chacun doit les supporter proportionnellement à sa créance. La faillite déploie dès lors ses effets pour tous les créanciers. L'égalité de traitement présuppose des situations identiques ou similaires. Afin de rendre comparables toutes les créances, la loi transforme en argent toutes les créances qui ne sont pas déjà libellées en argent (art. 211 LP), rend exigibles toutes les dettes du failli non encore exigibles (art. 208 LP), arrête le cours des intérêts des créances (art. 209 LP) et limite les possibilités de compensation (art. 213 ss LP) (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 9 n. 1, 6 et 7). La plupart des créances de la faillite (i.e. les créances dont le failli était débiteur au moment de l'ouverture de la faillite) constituent des créances pécuniaires et sont en tout point comparables entre elles. Il en va différemment des obligations du failli de fournir une prestation en nature (par ex. livrer la chose vendue). D'une part, une prestation en nature ne peut pas être réduite proportionnellement comme un dividende de faillite. D'autre part, le failli ne peut plus honorer son obligation, puisqu'il a perdu le droit de disposer de ses biens (art. 204 LP). La loi règle ces difficultés en prévoyant la transformation des créances non pécuniaires en créances d'argent : l'art. 211 al. 1 LP a été édicté afin que les créances qui ne portent pas sur une prestation en espèces puissent être recouvrées dans le cadre de la faillite du débiteur.”
Bei Konkurseröffnung werden Forderungen, die keine Geldzahlung zum Gegenstand haben, ex lege in Geldforderungen von entsprechendem Wert umgewandelt. Zweck dieses Gesetzeskonstrukts ist die Einbeziehung der Realforderungen in die Generalexekution mit Blick auf Verwertung und Verteilung des Vermögens. Die Höhe der sich ergebenden Geldforderung bemisst sich nach dem positiven Interesse des Gläubigers an der Erfüllung seiner Forderung.
“Gemäss Art. 211 Abs. 1 SchKG werden Forderungen, welche nicht eine Geldzahlung zum Gegenstand haben, in Geldforderungen von entsprechendem Werte umgewandelt. Die Konkursverwaltung hat indessen das Recht, zweiseitige Verträge, die zur Zeit der Konkurseröffnung nicht oder nur teilweise erfüllt sind, anstelle des Schuldners zu erfüllen. Der Vertragspartner kann verlangen, dass ihm die Erfüllung sichergestellt werde (Art. 211 Abs. 2 SchKG). Grundsätzlich werden somit bei Konkurs des Schuldners sämtliche Realforderungen in Geldforderungen umgewandelt. Der Zweck des Konkurses liegt in der Verwertung und Verteilung des gesamten Vermögens des Schuldners, soweit es der Vollstreckung unterliegt. Den Einbezug von Realforderungen in die Generalexekution bewirkt der gesetzliche Kunstgriff, der mit der Konkurseröffnung Realforderungen ex lege einfach in Geldforderungen von entsprechendem Wert umwandeln lässt (RENATE SCHWOB, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II (BSK SchKG II), 2. Aufl. 2010, Art.”
“Afin de rendre comparables toutes les créances, la loi transforme en argent toutes les créances qui ne sont pas déjà libellées en argent (art. 211 LP), rend exigibles toutes les dettes du failli non encore exigibles (art. 208 LP), arrête le cours des intérêts des créances (art. 209 LP) et limite les possibilités de compensation (art. 213 ss LP) (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 9 n. 1, 6 et 7). La plupart des créances de la faillite (i.e. les créances dont le failli était débiteur au moment de l'ouverture de la faillite) constituent des créances pécuniaires et sont en tout point comparables entre elles. Il en va différemment des obligations du failli de fournir une prestation en nature (par ex. livrer la chose vendue). D'une part, une prestation en nature ne peut pas être réduite proportionnellement comme un dividende de faillite. D'autre part, le failli ne peut plus honorer son obligation, puisqu'il a perdu le droit de disposer de ses biens (art. 204 LP). La loi règle ces difficultés en prévoyant la transformation des créances non pécuniaires en créances d'argent : l'art. 211 al. 1 LP a été édicté afin que les créances qui ne portent pas sur une prestation en espèces puissent être recouvrées dans le cadre de la faillite du débiteur. Le principe de la transformation s'applique aux créances issues de contrats exécutés par le cocontractant. Celui-ci a fourni sa prestation (en général pécuniaire) et aurait, hors faillite, maintenant le droit de toucher la contre-prestation en nature. Ces prestations en nature contre le failli peuvent être notamment la créance de l'acheteur en livraison de la chose achetée (art. 184 CO), la créance du locataire en mise à disposition de la chose louée (art. 256 CO), ou encore la créance en exécution du mandat contre le mandataire (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 10 n. 87, 88; JEANNERET, in CR LP, 2005, n. 4 ad art. 211 LP). La valeur de la créance pécuniaire résultant de cette conversion légale correspond à l'intérêt du créancier à l'exécution de la prestation. Il s'agit donc d'un intérêt positif (JEANNNERET, op. cit., n. 8 ad art. 211 LP et l'arrêt cité).”
Ein Anspruch auf Rückgabe von Mieträumlichkeiten ist nach der zitierten Rechtsprechung keine auf Geldzahlung gerichtete Forderung und lässt sich nicht in eine Geldforderung umwandeln. Er gilt daher nicht als Konkursforderung und berührt die Konkursmasse nicht.
“Anzumerken ist, dass über die Berufungsklägerin am tt.mm.2023 der Kon- kurs eröffnet wurde (vgl. die vorläufige Konkursanzeige vom tt.mm.2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB und im Amtsblatt des Kantons Zürich). Dies hat auf das vorliegende Verfahren jedoch keinen Einfluss. Gemäss Art. 207 Abs. 1 SchKG werden im Konkursfall (nur) diejenigen Zivilprozesse eingestellt, in denen die Schuldnerin Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berüh- ren. Davon ausgenommen sind dringende Fälle. Ein Ausweisungsverfahren stellt zum einen einen dringenden Fall dar (vgl. BGer 4C.131/2005 vom 5. August 2005 E. 4). Zum anderen ist der Anspruch auf Rückgabe von Mieträumlichkeiten weder auf eine Geldzahlung gerichtet noch lässt er sich in eine Geldforderung umwan- deln (vgl. Art. 38 Abs. 1 SchKG und Art. 211 Abs. 1 SchKG), weshalb er von vor- neherein nicht als Konkursforderung nach Art. 244 SchKG geltend gemacht wer- den kann und die Konkursmasse unberührt lässt (vgl. BGE 143 III 173 E. 6). Demgemäss ist das vorliegende Verfahren ungeachtet des Konkurses der Beru- fungsklägerin fortzuführen.”
Art. 211 Abs. 1 SchKG bewirkt ex lege die Umwandlung sämtlicher Realforderungen des Gemeinschuldners bei Konkurseröffnung in Geldforderungen von entsprechendem Wert.
“Damit zeigt sich, dass sich gestützt auf Art. 211 Abs. 1 SchKG sämtliche Realforderungen gegen den Gemeinschuldner in Geldforderungen umwandeln. Der Berufungskläger geht somit fehl in der Annahme, die Wirkung von Art. 211 Abs. 1 SchKG würde nicht automatisch eintreten und es bedürfe im Gegenteil einer Weigerung der Konkursverwaltung, die gültigen Grundstückkaufverträge zu erfüllen. Der vom Berufungskläger geltend gemachte Anspruch auf Erfüllung des Vertrags steht nicht ihm, sondern der Konkursverwaltung zu. Die Konkursverwaltung hat das Wahlrecht, bei zweiseitigen Verträgen, die zur Zeit der Konkurseröffnung nicht oder nur teilweise erfüllt sind, anstelle des Schuldners zu erfüllen. Macht die Konkursverwaltung hingegen keinen Gebrauch davon, wandelt sich der Anspruch des Berufungsklägers - wie unter Ziffer”
“Gemäss Art. 211 Abs. 1 SchKG werden Forderungen, welche nicht eine Geldzahlung zum Gegenstand haben, in Geldforderungen von entsprechendem Werte umgewandelt. Die Konkursverwaltung hat indessen das Recht, zweiseitige Verträge, die zur Zeit der Konkurseröffnung nicht oder nur teilweise erfüllt sind, anstelle des Schuldners zu erfüllen. Der Vertragspartner kann verlangen, dass ihm die Erfüllung sichergestellt werde (Art. 211 Abs. 2 SchKG). Grundsätzlich werden somit bei Konkurs des Schuldners sämtliche Realforderungen in Geldforderungen umgewandelt. Der Zweck des Konkurses liegt in der Verwertung und Verteilung des gesamten Vermögens des Schuldners, soweit es der Vollstreckung unterliegt. Den Einbezug von Realforderungen in die Generalexekution bewirkt der gesetzliche Kunstgriff, der mit der Konkurseröffnung Realforderungen ex lege einfach in Geldforderungen von entsprechendem Wert umwandeln lässt (RENATE SCHWOB, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II (BSK SchKG II), 2. Aufl. 2010, Art.”
Bei Dauerschuldverhältnissen (z. B. Leasing) wird die Sachleistung in der Praxis in eine Geldforderung umgewandelt. Da die Konkursmasse den Vertrag in der Regel nicht erfüllt, kann der Vertragspartner entweder auf Erfüllung bestehen und eine Forderung in Höhe seines Interesses an der Vertragserfüllung anmelden oder den Vertrag lösen und die Forderung des negativen Interesses anmelden. In beiden Fällen ist die Befriedigung der angemeldeten Forderung auf den im Konkurs zur Verfügung stehenden Dividendenanspruch beschränkt.
“A cet effet, les créanciers devront remettre à l'office leurs moyens de preuve, à savoir tous titres, extraits de livres, etc. La créance en nature, une fois transformée, sera portée à l'état de collocation en application des règles posées par les art. 219 et 220 LP. Dans la majorité des cas, il est fortement probable que la masse n'exécutera pas le contrat, celle-ci n'étant jamais tenue juridiquement de le faire. Dans ce cas, les règles générales du Code des obligations sur l'inexécution du contrat s'appliquent et le créancier pourra produire sa créance dans le cadre de la faillite. Le cocontractant pourra donc soit maintenir le contrat et produire dans la faillite une créance correspondant à son intérêt à l'exécution du contrat, soit résoudre le contrat et produire dans la faillite une créance correspondant à l'intérêt négatif. En tous les cas, sa créance ne sera honorée qu'à concurrence du dividende de faillite disponible (Jeanneret, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, LP, n. 11 et 35 ad art. 211 LP). 6.2 En l'espèce, dès le 1er janvier 2021, l'intimée n'a plus satisfait à son obligation prévue à l'art. 1.2 des conditions générales de fournir à l'appelante l'usage de l'objet du leasing, à savoir l'application H______. L'appelante était dès lors en droit dès cette date de refuser de payer les mensualités de leasing, conformément à l'art. 82 CO. C'est à tort que l'intimée soutient que l'appelante est déchue de ce droit au motif qu'elle n'aurait pas respecté les incombances mises à sa charge par l'art. 7 des conditions générales. Cette disposition, qui vise le cas des défauts de la chose vendue, n'est pas applicable au cas d'espèce. Dans le présent litige, l'application a totalement cessé de fonctionner dès le 1er janvier 2021, en raison de la cessation d'activité du fournisseur, qui a par la suite été dissous par voie de faillite. La prestation contractuelle n'a ainsi plus du tout été fournie et ne pouvait plus l'être, comme l'administrateur de D______ SA l'a confirmé à l'appelante.”
Die Konkursverwaltung besitzt das Wahlrecht, zweiseitige, bei Konkurseröffnung noch nicht oder nicht vollständig erfüllte Verträge anstelle des Schuldners zu erfüllen. Entscheidet sich die Konkursverwaltung, nicht zu erfüllen, führt dies nicht automatisch zur Aufhebung des Vertrags; tritt die Gegenpartei nicht zurück, bleibt der Vertrag bestehen, und eine Rückabwicklung sowie ein Schadenersatzanspruch wegen Nichterfüllung sind grundsätzlich ausgeschlossen.
“Gemäss Art. 211 Abs. 1 SchKG werden Forderungen, welche nicht eine Geldzahlung zum Gegenstand haben, in Geldforderungen von entsprechendem Werte umgewandelt. Die Konkursverwaltung hat indessen das Recht, zweiseitige Verträge, die zur Zeit der Konkurseröffnung nicht oder nur teilweise erfüllt sind, anstelle des Schuldners zu erfüllen. Der Vertragspartner kann verlangen, dass ihm die Erfüllung sichergestellt werde (Art. 211 Abs. 2 SchKG). Grundsätzlich werden somit bei Konkurs des Schuldners sämtliche Realforderungen in Geldforderungen umgewandelt. Der Zweck des Konkurses liegt in der Verwertung und Verteilung des gesamten Vermögens des Schuldners, soweit es der Vollstreckung unterliegt. Den Einbezug von Realforderungen in die Generalexekution bewirkt der gesetzliche Kunstgriff, der mit der Konkurseröffnung Realforderungen ex lege einfach in Geldforderungen von entsprechendem Wert umwandeln lässt (RENATE SCHWOB, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II (BSK SchKG II), 2. Aufl. 2010, Art. 211 N 2). Der Konkursverwaltung steht jedoch das Wahlrecht offen, bei noch nicht vollständig erfüllten zweiseitigen Verträgen die Verpflichtungen des Gemeinschuldners zu erfüllen. Entscheidet sich die Konkursverwaltung, die Verpflichtungen des Schuldners nicht zu erfüllen und tritt die Gegenpartei - wie in casu - nicht vom Vertrag zurück, kann keine Rückabwicklung des Vertrags stattfinden. Geht man davon aus, dass der Vertrag weiterbesteht, auch wenn die Konkursverwaltung nicht bereit ist, ihn zu erfüllen - er wird ja weder gekündigt, noch tritt eine Partei zurück, noch wird er sonstwie von Gesetzes wegen durch die Konkurseröffnung aufgehoben, sofern nicht das Gesetz selber bei gewissen Vertragsarten eine solche Lösung vorsieht -, kann weder von einem Ersatz des aus dem Dahinfallen des Vertrages erwachsenen Schadens noch von einer Schadenersatzpflicht zufolge Vertragsverletzung die Rede sein.”
Bei zweiseitigen Verträgen, die bei Konkurseröffnung nicht oder nur teilweise erfüllt sind, steht das Wahlrecht zur Entscheidung, ob die Konkursverwaltung den Vertrag in Natur erfüllt oder die Realforderung in eine gleichwertige Geldforderung umwandelt, der Konkursverwaltung zu. Die Umwandlung in eine Geldforderung tritt ein, wenn die Verwaltung keinen Gebrauch von der Erfüllung macht. Die Wiederaufnahme des Vertrags ist eine Möglichkeit, nicht eine Verpflichtung, und die Entscheidung der Verwaltung hierüber unterliegt nicht der Beschwerde gemäss Art. 17 SchKG.
“Damit zeigt sich, dass sich gestützt auf Art. 211 Abs. 1 SchKG sämtliche Realforderungen gegen den Gemeinschuldner in Geldforderungen umwandeln. Der Berufungskläger geht somit fehl in der Annahme, die Wirkung von Art. 211 Abs. 1 SchKG würde nicht automatisch eintreten und es bedürfe im Gegenteil einer Weigerung der Konkursverwaltung, die gültigen Grundstückkaufverträge zu erfüllen. Der vom Berufungskläger geltend gemachte Anspruch auf Erfüllung des Vertrags steht nicht ihm, sondern der Konkursverwaltung zu. Die Konkursverwaltung hat das Wahlrecht, bei zweiseitigen Verträgen, die zur Zeit der Konkurseröffnung nicht oder nur teilweise erfüllt sind, anstelle des Schuldners zu erfüllen. Macht die Konkursverwaltung hingegen keinen Gebrauch davon, wandelt sich der Anspruch des Berufungsklägers - wie unter Ziffer”
“La reprise du contrat est une possibilité et non une obligation (arrêt du Tribunal fédéral 4C.252/2005 précité consid. 5.2 et les références citées). La masse en faillite peut avoir intérêt à maintenir le contrat, afin de recevoir la contre-prestation du cocontractant. Dans un tel cas, elle peut "reprendre" le contrat et l'exécuter en nature à la place du débiteur (on dit dans ce cas que l'administration "entre dans la contrat", qu'elle "prend la place du failli dans le contrat", "se substitue au failli" ou "reprend le contrat à son compte") : l'administration succède alors dans les droits et obligations du failli; le cocontractant, qui cesse d'être le créancier du failli en tant que tel, dispose d'une prétention à l'exécution qui constitue alors une dette de masse (art. 262 al. 1 CO) et non d'une simple créance de faillite (JEANNERET, op. cit., n. 29 ad art. 211 LP). A l'inverse, la masse peut décider de ne pas exécuter le contrat, auquel cas la créance en nature du cocontractant envers le failli est convertie en une prétention pécuniaire de valeur équivalente (art. 211 al. 1 LP). Celle-ci tombe dans la masse et sera colloquée comme toute autre créance pécuniaire, ouvrant de la sorte la voie à une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP. Le choix d'exécuter le contrat en nature en application de l'art. 211 al. 2 LP ou d'y renoncer relève de la compétence exclusive de l'administration de la faillite. Sa décision en la matière n'est pas une décision sujette à plainte selon l'art. 17 LP (JEANNERET, op. cit., n. 30 ad art. 211 LP et les arrêts cités). Dans la majorité des cas, la masse en faillite n'exécutera pas le contrat, celle-ci n'étant jamais tenue juridiquement de le faire. Dans ce cas, les règles générales du code des obligations sur l'inexécution du contrat s'appliquent et le créancier pourra produire sa créance dans le cadre de la faillite. Le cocontractant pourra donc soit maintenir le contrat et produire dans la faillite une créance correspondant à son intérêt à l'exécution du contrat (intérêt positif; art. 107 al. 2 CO, 211 al.”
In der Praxis wird die Konkursmasse meist nicht zur Erfüllung des Vertrags treten. Entscheidet die Masse, nicht zu erfüllen, wandelt sich die geleistete Forderung in eine Geldforderung um; der Vertragspartner kann daraufhin im Konkurs seine Forderung entweder in Höhe des positiven Interesses an der Erfüllung oder als negatives Interesse anmelden. Die Entscheidung, den Vertrag in Natur auszuführen, trifft allein die Konkursverwaltung und ändert den Status der Forderung (vgl. Jeanneret und die zitierten Entscheide).
“A cet effet, les créanciers devront remettre à l'office leurs moyens de preuve, à savoir tous titres, extraits de livres, etc. La créance en nature, une fois transformée, sera portée à l'état de collocation en application des règles posées par les art. 219 et 220 LP. Dans la majorité des cas, il est fortement probable que la masse n'exécutera pas le contrat, celle-ci n'étant jamais tenue juridiquement de le faire. Dans ce cas, les règles générales du Code des obligations sur l'inexécution du contrat s'appliquent et le créancier pourra produire sa créance dans le cadre de la faillite. Le cocontractant pourra donc soit maintenir le contrat et produire dans la faillite une créance correspondant à son intérêt à l'exécution du contrat, soit résoudre le contrat et produire dans la faillite une créance correspondant à l'intérêt négatif. En tous les cas, sa créance ne sera honorée qu'à concurrence du dividende de faillite disponible (Jeanneret, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, LP, n. 11 et 35 ad art. 211 LP). 6.2 En l'espèce, dès le 1er janvier 2021, l'intimée n'a plus satisfait à son obligation prévue à l'art. 1.2 des conditions générales de fournir à l'appelante l'usage de l'objet du leasing, à savoir l'application H______. L'appelante était dès lors en droit dès cette date de refuser de payer les mensualités de leasing, conformément à l'art. 82 CO. C'est à tort que l'intimée soutient que l'appelante est déchue de ce droit au motif qu'elle n'aurait pas respecté les incombances mises à sa charge par l'art. 7 des conditions générales. Cette disposition, qui vise le cas des défauts de la chose vendue, n'est pas applicable au cas d'espèce. Dans le présent litige, l'application a totalement cessé de fonctionner dès le 1er janvier 2021, en raison de la cessation d'activité du fournisseur, qui a par la suite été dissous par voie de faillite. La prestation contractuelle n'a ainsi plus du tout été fournie et ne pouvait plus l'être, comme l'administrateur de D______ SA l'a confirmé à l'appelante.”
“Dans un tel cas, elle peut "reprendre" le contrat et l'exécuter en nature à la place du débiteur (on dit dans ce cas que l'administration "entre dans la contrat", qu'elle "prend la place du failli dans le contrat", "se substitue au failli" ou "reprend le contrat à son compte") : l'administration succède alors dans les droits et obligations du failli; le cocontractant, qui cesse d'être le créancier du failli en tant que tel, dispose d'une prétention à l'exécution qui constitue alors une dette de masse (art. 262 al. 1 CO) et non d'une simple créance de faillite (JEANNERET, op. cit., n. 29 ad art. 211 LP). A l'inverse, la masse peut décider de ne pas exécuter le contrat, auquel cas la créance en nature du cocontractant envers le failli est convertie en une prétention pécuniaire de valeur équivalente (art. 211 al. 1 LP). Celle-ci tombe dans la masse et sera colloquée comme toute autre créance pécuniaire, ouvrant de la sorte la voie à une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP. Le choix d'exécuter le contrat en nature en application de l'art. 211 al. 2 LP ou d'y renoncer relève de la compétence exclusive de l'administration de la faillite. Sa décision en la matière n'est pas une décision sujette à plainte selon l'art. 17 LP (JEANNERET, op. cit., n. 30 ad art. 211 LP et les arrêts cités). Dans la majorité des cas, la masse en faillite n'exécutera pas le contrat, celle-ci n'étant jamais tenue juridiquement de le faire. Dans ce cas, les règles générales du code des obligations sur l'inexécution du contrat s'appliquent et le créancier pourra produire sa créance dans le cadre de la faillite. Le cocontractant pourra donc soit maintenir le contrat et produire dans la faillite une créance correspondant à son intérêt à l'exécution du contrat (intérêt positif; art. 107 al. 2 CO, 211 al. 1 LP), soit résoudre le contrat et produire dans la faillite une créance correspondant à l'intérêt négatif (art. 107 al. 2 et 109 CO). En tous les cas, sa créance ne sera honorée qu'à concurrence du dividende de faillite disponible (JEANNERET, op. cit., n. 35-37 ad art. 211 LP et les références cités). Cependant, en cas de renonciation de la masse à exécuter le contrat, le failli est en droit de l'exécuter lui-même au moyen de ses biens libres (par ex. son salaire), dans la mesure du moins où le cocontractant n'est pas fondé à refuser cette exécution pour un motif de droit matériel.”
Die Konkursöffnung führt nicht automatisch zur Auflösung laufender Verträge. Die Konkursmasse kann nach Art. 211 Abs. 2 SchKG entscheiden, Verträge weiterzuführen; unterbleibt die Ausübung dieser Möglichkeit, wird der Vertrag nicht allein durch den Konkurs aufgehoben. Gegebenenfalls kommen materielle Auflösungs- oder Rücktrittsrechte (z. B. Art. 83 Abs. 2 OR) in Betracht.
“Cela étant, l'ouverture de la faillite rend en principe exigibles les dettes du failli (art. 208 al. 1 LP). La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente (art. 211 al. 1 LP), mais la masse peut choisir de poursuivre elle-même les contrats en cours. Cette faculté est prévue expressément par l'art. 211 al. 2 LP lorsque le failli doit fournir une prestation en nature. La jurisprudence a admis qu'elle existait également lorsqu'il doit fournir une prestation en argent (ATF 104 III 84 consid. 3a; arrêt 4A_630/2010 du 27 janvier 2011 consid. 3.2.2). Si l'administration de la faillite ne fait pas usage de cette possibilité, le contrat n'en est pas pour autant résilié, l'art. 211 al. 2 LP n'étant pas une règle de droit matériel qui seul peut prévoir la caducité du contrat, voire la possibilité pour l'autre partie de le résilier (art. 211 al. 3 LP; arrêt 4A_630/2010 précité consid. 3.2.1). La seule conséquence du refus d'exécution est que l'obligation du failli ne devient pas une dette de la masse et que le créancier n'a donc pas droit à une satisfaction complète (arrêt 5A_823/2015 du 23 mars 2017 consid. 5.1). La faillite d'une partie à un contrat d'entreprise n'entraîne pas la résiliation du contrat, de sorte notamment que la faillite d'une entreprise générale ne cause pas la résiliation des contrats d'entreprise qui la lient aux sous-traitants. Seul le droit de résiliation de l'art. 83 al. 2 CO entre en considération (arrêt 5A_823/2015 précité consid. 5.1 et 5.4.1).”
“Cela étant, l'ouverture de la faillite rend en principe exigibles les dettes du failli (art. 208 al. 1 LP). La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente (art. 211 al. 1 LP), mais la masse peut choisir de poursuivre elle-même les contrats en cours. Cette faculté est prévue expressément par l'art. 211 al. 2 LP lorsque le failli doit fournir une prestation en nature. La jurisprudence a admis qu'elle existait également lorsqu'il doit fournir une prestation en argent (ATF 104 III 84 consid. 3a; arrêt 4A_630/2010 du 27 janvier 2011 consid. 3.2.2). Si l'administration de la faillite ne fait pas usage de cette possibilité, le contrat n'en est pas pour autant résilié, l'art. 211 al. 2 LP n'étant pas une règle de droit matériel qui seul peut prévoir la caducité du contrat, voire la possibilité pour l'autre partie de le résilier (art. 211 al. 3 LP; arrêt 4A_630/2010 précité consid. 3.2.1). La seule conséquence du refus d'exécution est que l'obligation du failli ne devient pas une dette de la masse et que le créancier n'a donc pas droit à une satisfaction complète (arrêt 5A_823/2015 du 23 mars 2017 consid. 5.1). La faillite d'une partie à un contrat d'entreprise n'entraîne pas la résiliation du contrat, de sorte notamment que la faillite d'une entreprise générale ne cause pas la résiliation des contrats d'entreprise qui la lient aux sous-traitants. Seul le droit de résiliation de l'art. 83 al. 2 CO entre en considération (arrêt 5A_823/2015 précité consid. 5.1 et 5.4.1).”
In der Praxis ist die Masse nicht verpflichtet, Verträge zu erfüllen; in der Mehrzahl der Fälle wird sie den Vertrag nicht in natura ausführen. Deshalb melden Gläubiger häufig eine geldliche Forderung in entsprechender Höhe statt die Erfüllung zu verlangen (Art. 211 Abs. 1).
“Cet article accorde au débiteur une exception dilatoire, que l'on appelle exception d'inexécution (exceptio non adimpleti contractus), qui lui permet de ne pas exécuter sa prestation tant que son cocontractant n'a pas exécuté ou offert d'exécuter la sienne. Il appartient au débiteur de soulever cette exception. Une fois qu'il l'a invoquée, il incombe au créancier de prouver qu'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation, conformément à la règle qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (ATF 127 III 199 consid. 3a; 123 III 16 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_464/2018 du 18 avril 2019 consid. 4.1). Dans l'action en libération de dette, l'exception d'inexécution du débiteur et sa demande seront admises si le créancier n'établit pas avoir exécuté ou consigné, avant la notification du commandement de payer, sa propre contre-prestation (Hohl, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, CO, n. 14 ad art. 82 CO). 6.1.4 Selon l'art. 208 al. 1 LP, l’ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli. La réclamation dont l’objet n’est pas une somme d’argent se transforme en une créance de valeur équivalente (art. 211 al. 1 LP). Lorsque la réclamation résulte d’un contrat bilatéral, qui n’est pas encore exécuté au moment de l’ouverture de la faillite ou qui ne l’est que partiellement, l’administration de la faillite peut se charger de l’effectuer en nature à la place du débiteur (art. 211 al. 2 LP). La production de la créance en nature est soumise aux règles de l'art. 232 ch. 2 LP qui dispose que les créanciers du failli doivent produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication de l'ouverture de la faillite. A cet effet, les créanciers devront remettre à l'office leurs moyens de preuve, à savoir tous titres, extraits de livres, etc. La créance en nature, une fois transformée, sera portée à l'état de collocation en application des règles posées par les art. 219 et 220 LP. Dans la majorité des cas, il est fortement probable que la masse n'exécutera pas le contrat, celle-ci n'étant jamais tenue juridiquement de le faire. Dans ce cas, les règles générales du Code des obligations sur l'inexécution du contrat s'appliquent et le créancier pourra produire sa créance dans le cadre de la faillite.”
“La reprise du contrat est une possibilité et non une obligation (arrêt du Tribunal fédéral 4C.252/2005 précité consid. 5.2 et les références citées). La masse en faillite peut avoir intérêt à maintenir le contrat, afin de recevoir la contre-prestation du cocontractant. Dans un tel cas, elle peut "reprendre" le contrat et l'exécuter en nature à la place du débiteur (on dit dans ce cas que l'administration "entre dans la contrat", qu'elle "prend la place du failli dans le contrat", "se substitue au failli" ou "reprend le contrat à son compte") : l'administration succède alors dans les droits et obligations du failli; le cocontractant, qui cesse d'être le créancier du failli en tant que tel, dispose d'une prétention à l'exécution qui constitue alors une dette de masse (art. 262 al. 1 CO) et non d'une simple créance de faillite (JEANNERET, op. cit., n. 29 ad art. 211 LP). A l'inverse, la masse peut décider de ne pas exécuter le contrat, auquel cas la créance en nature du cocontractant envers le failli est convertie en une prétention pécuniaire de valeur équivalente (art. 211 al. 1 LP). Celle-ci tombe dans la masse et sera colloquée comme toute autre créance pécuniaire, ouvrant de la sorte la voie à une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP. Le choix d'exécuter le contrat en nature en application de l'art. 211 al. 2 LP ou d'y renoncer relève de la compétence exclusive de l'administration de la faillite. Sa décision en la matière n'est pas une décision sujette à plainte selon l'art. 17 LP (JEANNERET, op. cit., n. 30 ad art. 211 LP et les arrêts cités). Dans la majorité des cas, la masse en faillite n'exécutera pas le contrat, celle-ci n'étant jamais tenue juridiquement de le faire. Dans ce cas, les règles générales du code des obligations sur l'inexécution du contrat s'appliquent et le créancier pourra produire sa créance dans le cadre de la faillite. Le cocontractant pourra donc soit maintenir le contrat et produire dans la faillite une créance correspondant à son intérêt à l'exécution du contrat (intérêt positif; art. 107 al. 2 CO, 211 al.”
Ob die Konkursverwaltung einen zweiseitigen, bei Konkurseröffnung nicht oder teilweise erfüllten Vertrag übernimmt und in dessen Erfüllung an die Stelle des Schuldners eintritt oder darauf verzichtet, liegt in der ausschliesslichen Kompetenz der Konkursverwaltung; diese Entscheidung ist im Interesse der Masse zu treffen. Nach der Rechtsprechung handelt es sich dabei nicht um eine nach Art. 17 SchKG (LP) anfechtbare Verfügung.
“Dans un tel cas, elle peut "reprendre" le contrat et l'exécuter en nature à la place du débiteur (on dit dans ce cas que l'administration "entre dans la contrat", qu'elle "prend la place du failli dans le contrat", "se substitue au failli" ou "reprend le contrat à son compte") : l'administration succède alors dans les droits et obligations du failli; le cocontractant, qui cesse d'être le créancier du failli en tant que tel, dispose d'une prétention à l'exécution qui constitue alors une dette de masse (art. 262 al. 1 CO) et non d'une simple créance de faillite (JEANNERET, op. cit., n. 29 ad art. 211 LP). A l'inverse, la masse peut décider de ne pas exécuter le contrat, auquel cas la créance en nature du cocontractant envers le failli est convertie en une prétention pécuniaire de valeur équivalente (art. 211 al. 1 LP). Celle-ci tombe dans la masse et sera colloquée comme toute autre créance pécuniaire, ouvrant de la sorte la voie à une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP. Le choix d'exécuter le contrat en nature en application de l'art. 211 al. 2 LP ou d'y renoncer relève de la compétence exclusive de l'administration de la faillite. Sa décision en la matière n'est pas une décision sujette à plainte selon l'art. 17 LP (JEANNERET, op. cit., n. 30 ad art. 211 LP et les arrêts cités). Dans la majorité des cas, la masse en faillite n'exécutera pas le contrat, celle-ci n'étant jamais tenue juridiquement de le faire. Dans ce cas, les règles générales du code des obligations sur l'inexécution du contrat s'appliquent et le créancier pourra produire sa créance dans le cadre de la faillite. Le cocontractant pourra donc soit maintenir le contrat et produire dans la faillite une créance correspondant à son intérêt à l'exécution du contrat (intérêt positif; art. 107 al. 2 CO, 211 al. 1 LP), soit résoudre le contrat et produire dans la faillite une créance correspondant à l'intérêt négatif (art. 107 al. 2 et 109 CO). En tous les cas, sa créance ne sera honorée qu'à concurrence du dividende de faillite disponible (JEANNERET, op. cit., n. 35-37 ad art.”
“Dans un tel cas, elle peut "reprendre" le contrat et l'exécuter en nature à la place du débiteur (on dit dans ce cas que l'administration "entre dans la contrat", qu'elle "prend la place du failli dans le contrat", "se substitue au failli" ou "reprend le contrat à son compte") : l'administration succède alors dans les droits et obligations du failli; le cocontractant, qui cesse d'être le créancier du failli en tant que tel, dispose d'une prétention à l'exécution qui constitue alors une dette de masse (art. 262 al. 1 CO) et non d'une simple créance de faillite (JEANNERET, op. cit., n. 29 ad art. 211 LP). A l'inverse, la masse peut décider de ne pas exécuter le contrat, auquel cas la créance en nature du cocontractant envers le failli est convertie en une prétention pécuniaire de valeur équivalente (art. 211 al. 1 LP). Celle-ci tombe dans la masse et sera colloquée comme toute autre créance pécuniaire, ouvrant de la sorte la voie à une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP. Le choix d'exécuter le contrat en nature en application de l'art. 211 al. 2 LP ou d'y renoncer relève de la compétence exclusive de l'administration de la faillite. Sa décision en la matière n'est pas une décision sujette à plainte selon l'art. 17 LP (JEANNERET, op. cit., n. 30 ad art. 211 LP et les arrêts cités). Dans la majorité des cas, la masse en faillite n'exécutera pas le contrat, celle-ci n'étant jamais tenue juridiquement de le faire. Dans ce cas, les règles générales du code des obligations sur l'inexécution du contrat s'appliquent et le créancier pourra produire sa créance dans le cadre de la faillite. Le cocontractant pourra donc soit maintenir le contrat et produire dans la faillite une créance correspondant à son intérêt à l'exécution du contrat (intérêt positif; art. 107 al. 2 CO, 211 al. 1 LP), soit résoudre le contrat et produire dans la faillite une créance correspondant à l'intérêt négatif (art. 107 al. 2 et 109 CO). En tous les cas, sa créance ne sera honorée qu'à concurrence du dividende de faillite disponible (JEANNERET, op. cit., n. 35-37 ad art.”
Art. 211 Abs. 1 SchKG sieht die gesetzliche Umwandlung nicht in Geld bestehender Ansprüche in eine Geldforderung vor. Der Geldwert entspricht dem Interesse des Gläubigers an der Erfüllung (ein positives Interesse). Die so entstandene Forderung ist nach den einschlägigen Regeln in der Konkursanmeldung bzw. der Kollokation geltend zu machen; die Konkursverwaltung kann überhöhte Forderungsangaben kürzen und allfällige Streitigkeiten sind im Kollokationsverfahren zu klären.
“184 CO), la créance du locataire en mise à disposition de la chose louée (art. 256 CO), ou encore la créance en exécution du mandat contre le mandataire (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 10 n. 87, 88; JEANNERET, in CR LP, 2005, n. 4 ad art. 211 LP). La valeur de la créance pécuniaire résultant de cette conversion légale correspond à l'intérêt du créancier à l'exécution de la prestation. Il s'agit donc d'un intérêt positif (JEANNNERET, op. cit., n. 8 ad art. 211 LP et l'arrêt cité). La production de la créance en nature est soumise aux règles de l'art. 232 ch. 2 LP qui dispose que les créanciers du failli doivent produire leurs créances ou revendications dans le mois qui suit la publication de l'ouverture de la faillite. La créance en nature, une fois transformée, sera portée à l'état de collocation conformément aux art. 219 et 220 LP. L'administration de la faillite réduit les prétentions exagérées; d'éventuels litiges doivent être réglés dans la procédure de collocation (art. 250 LP) (JEANNNERET, op. cit., n. 11 ad art. 211 LP; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 10 n. 91). Si l'art. 211 al. 1 LP consacre le principe de la transformation, l'art. 211 al. 2 LP prévoit en quelque sorte une exception générale à ce principe. En effet, ce deuxième alinéa donne à l'administration de la faillite le droit de choisir, en relation avec les contrats bilatéraux, entre une transformation en créance pécuniaire et l'exécution en nature. La décision de l'administration de se charger d'effectuer l'exécution en nature d'une obligation dont l'objet n'est pas une somme d'argent peut être expresse ou résulter d'actes concluants (ATF 107 III 106 consid. 3c; JEANNNERET, op. cit., n. 16 ad art. 211 LP). L'administration ne peut toutefois suivre cette deuxième voie que si le contrat bilatéral (i.e. un contrat liant deux parties qui se doivent chacune une prestation, que ces prestations interviennent dans un rapport d'échange ou non, de façon simultanée ou non) n'est pas encore exécuté ou ne l'est que partiellement au moment de l'ouverture de la faillite.”
“211 al. 1 LP a été édicté afin que les créances qui ne portent pas sur une prestation en espèces puissent être recouvrées dans le cadre de la faillite du débiteur. Le principe de la transformation s'applique aux créances issues de contrats exécutés par le cocontractant. Celui-ci a fourni sa prestation (en général pécuniaire) et aurait, hors faillite, maintenant le droit de toucher la contre-prestation en nature. Ces prestations en nature contre le failli peuvent être notamment la créance de l'acheteur en livraison de la chose achetée (art. 184 CO), la créance du locataire en mise à disposition de la chose louée (art. 256 CO), ou encore la créance en exécution du mandat contre le mandataire (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 10 n. 87, 88; JEANNERET, in CR LP, 2005, n. 4 ad art. 211 LP). La valeur de la créance pécuniaire résultant de cette conversion légale correspond à l'intérêt du créancier à l'exécution de la prestation. Il s'agit donc d'un intérêt positif (JEANNNERET, op. cit., n. 8 ad art. 211 LP et l'arrêt cité). La production de la créance en nature est soumise aux règles de l'art. 232 ch. 2 LP qui dispose que les créanciers du failli doivent produire leurs créances ou revendications dans le mois qui suit la publication de l'ouverture de la faillite. La créance en nature, une fois transformée, sera portée à l'état de collocation conformément aux art. 219 et 220 LP. L'administration de la faillite réduit les prétentions exagérées; d'éventuels litiges doivent être réglés dans la procédure de collocation (art. 250 LP) (JEANNNERET, op. cit., n. 11 ad art. 211 LP; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 10 n. 91). Si l'art. 211 al. 1 LP consacre le principe de la transformation, l'art. 211 al. 2 LP prévoit en quelque sorte une exception générale à ce principe. En effet, ce deuxième alinéa donne à l'administration de la faillite le droit de choisir, en relation avec les contrats bilatéraux, entre une transformation en créance pécuniaire et l'exécution en nature. La décision de l'administration de se charger d'effectuer l'exécution en nature d'une obligation dont l'objet n'est pas une somme d'argent peut être expresse ou résulter d'actes concluants (ATF 107 III 106 consid.”
Erklärt die Konkursverwaltung, auf die Erfüllung des zweiseitigen Vertrags zu verzichten, steht dem Schuldner das Recht zu, den Vertrag selbst mittels seiner freien Vermögenswerte (z. B. Lohn) zu erfüllen. Dieses Recht entsteht mit der Renunziation der Konkursverwaltung und betrifft nach den zitierten Lehren nicht nur das Ausübungsrecht, sondern auch die geschuldete Leistung. Die Ausführung durch den Schuldner ist jedoch nur insoweit möglich, als der Vertragspartner nicht aus materiellen Gründen zur Verweigerung berechtigt ist. Leistet der Schuldner, entfällt die Handhabe der Gläubiger gegenüber der konkreten Leistung.
“2 LP ou d'y renoncer relève de la compétence exclusive de l'administration de la faillite. Sa décision en la matière n'est pas une décision sujette à plainte selon l'art. 17 LP (JEANNERET, op. cit., n. 30 ad art. 211 LP et les arrêts cités). Dans la majorité des cas, la masse en faillite n'exécutera pas le contrat, celle-ci n'étant jamais tenue juridiquement de le faire. Dans ce cas, les règles générales du code des obligations sur l'inexécution du contrat s'appliquent et le créancier pourra produire sa créance dans le cadre de la faillite. Le cocontractant pourra donc soit maintenir le contrat et produire dans la faillite une créance correspondant à son intérêt à l'exécution du contrat (intérêt positif; art. 107 al. 2 CO, 211 al. 1 LP), soit résoudre le contrat et produire dans la faillite une créance correspondant à l'intérêt négatif (art. 107 al. 2 et 109 CO). En tous les cas, sa créance ne sera honorée qu'à concurrence du dividende de faillite disponible (JEANNERET, op. cit., n. 35-37 ad art. 211 LP et les références cités). Cependant, en cas de renonciation de la masse à exécuter le contrat, le failli est en droit de l'exécuter lui-même au moyen de ses biens libres (par ex. son salaire), dans la mesure du moins où le cocontractant n'est pas fondé à refuser cette exécution pour un motif de droit matériel. Le failli recouvre son droit d'exécution personnelle dès la renonciation de l'administration et avant même la fin de la procédure de faillite; la renonciation de l'administration porte non seulement sur le droit d'exécution, mais aussi sur la prestation qui en est l'objet. Même si la prestation en faveur du failli consiste en une chose susceptible d'appropriation, elle échappera à la mainmise des créanciers (GILLIERON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, op. cit., n. 1746, p. 412; JEANNERET, op. cit., n. 36 ad art. 211 LP). Il découle de ce qui précède que ce n'est que lorsque ni la masse ni le failli n'exécute le contrat que le cocontractant pourra maintenir le contrat et faire valoir son intérêt positif ou se départir du contrat et faire valoir son intérêt négatif (JEANNERET, op.”
“Cependant, en cas de renonciation de la masse à exécuter le contrat, le failli est en droit de l'exécuter lui-même au moyen de ses biens libres (par ex. son salaire), dans la mesure du moins où le cocontractant n'est pas fondé à refuser cette exécution pour un motif de droit matériel. Le failli recouvre son droit d'exécution personnelle dès la renonciation de l'administration et avant même la fin de la procédure de faillite; la renonciation de l'administration porte non seulement sur le droit d'exécution, mais aussi sur la prestation qui en est l'objet. Même si la prestation en faveur du failli consiste en une chose susceptible d'appropriation, elle échappera à la mainmise des créanciers (GILLIERON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, op. cit., n. 1746, p. 412; JEANNERET, op. cit., n. 36 ad art. 211 LP). Il découle de ce qui précède que ce n'est que lorsque ni la masse ni le failli n'exécute le contrat que le cocontractant pourra maintenir le contrat et faire valoir son intérêt positif ou se départir du contrat et faire valoir son intérêt négatif (JEANNERET, op. cit., n. 37 ad art. 211 LP). 2.5.1 En l'espèce, la plaignante reproche à l'Office d'avoir considéré que la prétention de B______ envers F______ entrait dans la masse active. Il ressort des explications de la plaignante - non contestées par l'Office - que cette prétention, découlant d'un droit récursoire, n'est pas définie ni exigible, mais seulement future et éventuelle. En effet, l'existence de cette prétention est soumise à l'avènement hypothétique de plusieurs conditions suspensives. Elle nécessiterait, dans un premier temps, la condamnation des propriétaires du navire M/V D______ à payer une somme d'argent - d'un montant indéterminé, compris entre 0 USD et 10'637'177 USD en capital - à F______ et, dans un deuxième temps, la condamnation de la faillie (si tant est qu'elle n'ait pas déjà été radiée du registre du commerce à l'issue de ce premier procès; à noter qu'il ne ressort pas du dossier que les propriétaires du navire disposeraient d'un droit de recours direct contre A______; dans sa plainte, celle-ci s'est limitée à évoquer la possibilité d'une action directe des propriétaires à son endroit, sans étayer cette assertion) à verser une somme d'argent - d'un montant également indéterminé - aux propriétaires du navire.”
Art. 211 Abs. 1 sieht die gesetzliche Umwandlung nichtgeldlicher Forderungen in Geldforderungen vor; der Wert der entstandenen Geldforderung entspricht dem Interesse des Gläubigers an der Erfüllung der Leistung (positives Interesse). Die in Geld umgewandelte Forderung ist im Kollokationsverfahren zu melden und aufzunehmen; allfällige Streitigkeiten darüber sind im Kollokationsverfahren zu klären.
“256 CO), ou encore la créance en exécution du mandat contre le mandataire (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 10 n. 87, 88; JEANNERET, in CR LP, 2005, n. 4 ad art. 211 LP). La valeur de la créance pécuniaire résultant de cette conversion légale correspond à l'intérêt du créancier à l'exécution de la prestation. Il s'agit donc d'un intérêt positif (JEANNNERET, op. cit., n. 8 ad art. 211 LP et l'arrêt cité). La production de la créance en nature est soumise aux règles de l'art. 232 ch. 2 LP qui dispose que les créanciers du failli doivent produire leurs créances ou revendications dans le mois qui suit la publication de l'ouverture de la faillite. La créance en nature, une fois transformée, sera portée à l'état de collocation conformément aux art. 219 et 220 LP. L'administration de la faillite réduit les prétentions exagérées; d'éventuels litiges doivent être réglés dans la procédure de collocation (art. 250 LP) (JEANNNERET, op. cit., n. 11 ad art. 211 LP; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 10 n. 91). Si l'art. 211 al. 1 LP consacre le principe de la transformation, l'art. 211 al. 2 LP prévoit en quelque sorte une exception générale à ce principe. En effet, ce deuxième alinéa donne à l'administration de la faillite le droit de choisir, en relation avec les contrats bilatéraux, entre une transformation en créance pécuniaire et l'exécution en nature. La décision de l'administration de se charger d'effectuer l'exécution en nature d'une obligation dont l'objet n'est pas une somme d'argent peut être expresse ou résulter d'actes concluants (ATF 107 III 106 consid. 3c; JEANNNERET, op. cit., n. 16 ad art. 211 LP). L'administration ne peut toutefois suivre cette deuxième voie que si le contrat bilatéral (i.e. un contrat liant deux parties qui se doivent chacune une prestation, que ces prestations interviennent dans un rapport d'échange ou non, de façon simultanée ou non) n'est pas encore exécuté ou ne l'est que partiellement au moment de l'ouverture de la faillite. Par ailleurs, l'application de l'art. 211 al. 2 LP n'est envisageable qu'en ce qui concernent les contrats bilatéraux qui subsistent malgré la faillite de l'un des cocontractants (JEANNNERET, op.”
“256 CO), ou encore la créance en exécution du mandat contre le mandataire (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 10 n. 87, 88; JEANNERET, in CR LP, 2005, n. 4 ad art. 211 LP). La valeur de la créance pécuniaire résultant de cette conversion légale correspond à l'intérêt du créancier à l'exécution de la prestation. Il s'agit donc d'un intérêt positif (JEANNNERET, op. cit., n. 8 ad art. 211 LP et l'arrêt cité). La production de la créance en nature est soumise aux règles de l'art. 232 ch. 2 LP qui dispose que les créanciers du failli doivent produire leurs créances ou revendications dans le mois qui suit la publication de l'ouverture de la faillite. La créance en nature, une fois transformée, sera portée à l'état de collocation conformément aux art. 219 et 220 LP. L'administration de la faillite réduit les prétentions exagérées; d'éventuels litiges doivent être réglés dans la procédure de collocation (art. 250 LP) (JEANNNERET, op. cit., n. 11 ad art. 211 LP; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 10 n. 91). Si l'art. 211 al. 1 LP consacre le principe de la transformation, l'art. 211 al. 2 LP prévoit en quelque sorte une exception générale à ce principe. En effet, ce deuxième alinéa donne à l'administration de la faillite le droit de choisir, en relation avec les contrats bilatéraux, entre une transformation en créance pécuniaire et l'exécution en nature. La décision de l'administration de se charger d'effectuer l'exécution en nature d'une obligation dont l'objet n'est pas une somme d'argent peut être expresse ou résulter d'actes concluants (ATF 107 III 106 consid. 3c; JEANNNERET, op. cit., n. 16 ad art. 211 LP). L'administration ne peut toutefois suivre cette deuxième voie que si le contrat bilatéral (i.e. un contrat liant deux parties qui se doivent chacune une prestation, que ces prestations interviennent dans un rapport d'échange ou non, de façon simultanée ou non) n'est pas encore exécuté ou ne l'est que partiellement au moment de l'ouverture de la faillite. Par ailleurs, l'application de l'art. 211 al. 2 LP n'est envisageable qu'en ce qui concernent les contrats bilatéraux qui subsistent malgré la faillite de l'un des cocontractants (JEANNNERET, op.”
Die Konkursverwaltung bzw. das Gericht hat im Rahmen von Art. 211 Abs. 2 SchKG zu prüfen, ob die Weigerung der Vertragspartei, den Vertrag zu erfüllen, gerechtfertigt ist. Eine blosse Berufung auf einen Formmangel (z. B. fehlender Eigentümereintrag im Grundbuch) kann, wenn sie zweckwidrig ist, als rechtsmissbräuchlich und damit als ungerechtfertigt angesehen werden; in diesem Fall wäre die Erfüllung durchzusetzen.
“Der Berufungskläger beanstandet in seiner Berufung, die Vorinstanz habe zwei wesentliche Tatsachen nicht berücksichtigt: Einerseits wäre die Klage allein gestützt auf Art. 665 Abs. 1 ZGB angesichts der Weigerung der Gegenpartei als Verkäuferin, den Grundbucheintrag vornehmen zu lassen, diskussionslos gutgeheissen worden. Andererseits würden die beschriebenen Wirkungen von Art. 211 Abs. 1 SchKG nicht automatisch eintreten. Es bedürfe im Gegenteil einer Weigerung der Konkursverwaltung, die gültigen Grundstückkaufverträge zu erfüllen. Somit stehe fest, dass das angerufene Gericht sowohl unter dem Gesichtspunkt von Art. 665 Abs. 1 ZGB als auch unter dem Gesichtspunkt von Art. 211 Abs. 2 SchKG die Frage zu prüfen habe, ob die Weigerung der Verkaufspartei, auch den formellen Anspruch des jeweiligen Käufers eines Grundstücks als Eigentümer der Liegenschaft anzuerkennen, gerechtfertigt sei oder nicht. Die Berufungsbeklagte habe ihre Weigerung, einen rechtsgültigen Vertrag zu erfüllen, nicht begründet. Dabei stütze sie sich offensichtlich auf den Formmangel des fehlenden Eigentümereintrags im Grundbuch. Die zweckwidrige Berufung auf einen Formmangel sei jedoch rechtsmissbräuchlich. Die Weigerung des Eintrags im Grundbuch als Eigentümer sei deshalb als ungerechtfertigt zu erachten, weshalb die Klage gutzuheissen sei. Die Vorinstanz habe diese Prüfung der Begründetheit der Weigerung unterlassen, so dass dem Berufungsantrag stattzugeben sei.”
“Der Berufungskläger beanstandet in seiner Berufung, die Vorinstanz habe zwei wesentliche Tatsachen nicht berücksichtigt: Einerseits wäre die Klage allein gestützt auf Art. 665 Abs. 1 ZGB angesichts der Weigerung der Gegenpartei als Verkäuferin, den Grundbucheintrag vornehmen zu lassen, diskussionslos gutgeheissen worden. Andererseits würden die beschriebenen Wirkungen von Art. 211 Abs. 1 SchKG nicht automatisch eintreten. Es bedürfe im Gegenteil einer Weigerung der Konkursverwaltung, die gültigen Grundstückkaufverträge zu erfüllen. Somit stehe fest, dass das angerufene Gericht sowohl unter dem Gesichtspunkt von Art. 665 Abs. 1 ZGB als auch unter dem Gesichtspunkt von Art. 211 Abs. 2 SchKG die Frage zu prüfen habe, ob die Weigerung der Verkaufspartei, auch den formellen Anspruch des jeweiligen Käufers eines Grundstücks als Eigentümer der Liegenschaft anzuerkennen, gerechtfertigt sei oder nicht. Die Berufungsbeklagte habe ihre Weigerung, einen rechtsgültigen Vertrag zu erfüllen, nicht begründet. Dabei stütze sie sich offensichtlich auf den Formmangel des fehlenden Eigentümereintrags im Grundbuch. Die zweckwidrige Berufung auf einen Formmangel sei jedoch rechtsmissbräuchlich. Die Weigerung des Eintrags im Grundbuch als Eigentümer sei deshalb als ungerechtfertigt zu erachten, weshalb die Klage gutzuheissen sei. Die Vorinstanz habe diese Prüfung der Begründetheit der Weigerung unterlassen, so dass dem Berufungsantrag stattzugeben sei.”
“Der Berufungskläger beanstandet in seiner Berufung, die Vorinstanz habe zwei wesentliche Tatsachen nicht berücksichtigt: Einerseits wäre die Klage allein gestützt auf Art. 665 Abs. 1 ZGB angesichts der Weigerung der Gegenpartei als Verkäuferin, den Grundbucheintrag vornehmen zu lassen, diskussionslos gutgeheissen worden. Andererseits würden die beschriebenen Wirkungen von Art. 211 Abs. 1 SchKG nicht automatisch eintreten. Es bedürfe im Gegenteil einer Weigerung der Konkursverwaltung, die gültigen Grundstückkaufverträge zu erfüllen. Somit stehe fest, dass das angerufene Gericht sowohl unter dem Gesichtspunkt von Art. 665 Abs. 1 ZGB als auch unter dem Gesichtspunkt von Art. 211 Abs. 2 SchKG die Frage zu prüfen habe, ob die Weigerung der Verkaufspartei, auch den formellen Anspruch des jeweiligen Käufers eines Grundstücks als Eigentümer der Liegenschaft anzuerkennen, gerechtfertigt sei oder nicht. Die Berufungsbeklagte habe ihre Weigerung, einen rechtsgültigen Vertrag zu erfüllen, nicht begründet. Dabei stütze sie sich offensichtlich auf den Formmangel des fehlenden Eigentümereintrags im Grundbuch. Die zweckwidrige Berufung auf einen Formmangel sei jedoch rechtsmissbräuchlich. Die Weigerung des Eintrags im Grundbuch als Eigentümer sei deshalb als ungerechtfertigt zu erachten, weshalb die Klage gutzuheissen sei. Die Vorinstanz habe diese Prüfung der Begründetheit der Weigerung unterlassen, so dass dem Berufungsantrag stattzugeben sei.”