Amended by Art. 52 No I of the Plant Variety Protection Act of 20 March 1975, in force since 1 June 1977 (AS 1977 862;BBl 1974 I 1469). ↩
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Die Aufsichtsbehörde kann auf Gesuch hin nach Art. 132 SchKG das Verfahren und die konkrete Art der Verwertung insbesondere eines lebenslangen Niessbrauchs bestimmen.
“Incarto n. 15.2020.27 Lugano 11 gennaio 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza presentata il 2 marzo 2020 dall’ IS 1 tendente alla determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF del diritto di usufrutto vita natural durante spettante all’escussa PI 1, (patrocinata dall’avv. PA 2 ) nell’esecuzione n. __________ promossa da PI 2, (GR) (già patrocinato dall’avv. PA 1 ) procedura che interessa anche la nuda proprietaria dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ gravata dall’usufrutto PI 3, GB- (c/o avv. RA 1, ) ritenuto in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 maggio 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, PI 2 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 162'709.75 oltre a interessi e spese. B. Il 3 settembre 2019, l’UE ha pignorato a favore dell’escutente, a concorrenza di fr. 222'611.10, il diritto di usufrutto vita natural durante iscritto a favore dell’escussa sulla PPP n. __________ __________ RFD di __________, indicata come gravata di diritti di pegni immobiliare per fr.”
“Incarto n. 15.2020.27 Lugano 11 gennaio 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza presentata il 2 marzo 2020 dall’ IS 1 tendente alla determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF del diritto di usufrutto vita natural durante spettante all’escussa PI 1, (patrocinata dall’avv. PA 2 ) nell’esecuzione n. __________ promossa da PI 2, (GR) (già patrocinato dall’avv. PA 1 ) procedura che interessa anche la nuda proprietaria dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ gravata dall’usufrutto PI 3, GB- (c/o avv. RA 1, ) ritenuto in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 maggio 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, PI 2 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 162'709.75 oltre a interessi e spese. B. Il 3 settembre 2019, l’UE ha pignorato a favore dell’escutente, a concorrenza di fr. 222'611.10, il diritto di usufrutto vita natural durante iscritto a favore dell’escussa sulla PPP n. __________ __________ RFD di __________, indicata come gravata di diritti di pegni immobiliare per fr.”
Ordnet die Aufsichtsbehörde die Auflösung und Liquidation an, kann sie das Office oder einen Verwalter (Administrateur) mit deren Durchführung beauftragen. Die betreibenden Gläubiger können verpflichtet werden, die Kosten im Voraus zu leisten; das Office hat sie zu warnen, dass bei Nichtleistung die betreffende Gemeinschaftsquote als solche versteigert werden kann.
“10 al. 3 et 4 OPC (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 96 III 10 consid. 2; 87 III 109; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 précité, consid. 4.1 5A_758/2015 précité consid. 3.2); l'autorité de surveillance jouit à cet égard d'une entière liberté d'appréciation. 2.1.3 Cette procédure est aussi applicable à la part que le débiteur possède dans une société simple, lorsque les associés n'ont pas convenu la copropriété (art. 1 al. 2 OPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 du 8 janvier 2018, consid. 4.1; 5A_758/2015 du 22 février 2016 consid. 3.1; sur la procédure, cf. Hoch, Auflösung und Liquidation der einfachen Gesellschaft, 2001, n° 155 ss). Nonobstant la dissolution de la société simple - qui intervient ex lege dès la saisie de la part de liquidation d’un associé (art. 545 al. 1 ch. 3 CO) -, le mode de réalisation de cette part doit encore être déterminé par l’autorité de surveillance, qui peut choisir soit la vente aux enchères soit la liquidation de la société simple. A cet égard, l’art. 132 LP, et son ordonnance d’application, est une lex specialis par rapport à l’art. 545 al. 1 ch. 3 CO (cf. Arrêt de la Cour des poursuites et faillites du canton de Vaud du 2 mars 2021/7 consid. II/b). 2.1.4 Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). La dissolution et la liquidation doivent être préférés lorsque la réalisation de la part de communauté risque de se faire à vil prix (ATF 135 III 179 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). L'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance des frais, l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté serait vendue aux enchères comme telle (art. 10 al. 4 OPC; ATF 135 III 179 consid.”
“L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; ATF 96 III 10 consid. 2). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux disposi-tions qui régissent la communauté dont il s'agit. Nonobstant la dissolution de la société simple – qui intervient ex lege dès la saisie de la part de liquidation d’un associé (art. 545 al. 1 ch. 3 CO) –, le mode de réalisation de cette part doit encore être déterminé par l’autorité de surveillance, qui peut choisir soit la vente aux enchères, soit la liquidation de la société simple (TF 5A_1010/2019 consid. 2.1 ; TF 5A_731/2018 consid. 3.1 ; CPF 2 mars 2021/7). A cet égard, l’art. 132 LP - et son ordonnance d’application - est une lex specialis par rapport à l’art. 545 al. 1 ch. 3 CO. Le choix entre la vente aux enchères d’une part de liquidation et la liquidation de la communauté relève de l'opportunité, sous réserve des critères de l'art. 10 al. 3 et 4 OPC (cf. ATF 144 III 74 précité ; ATF 135 III 179 consid. 2.1; ATF 96 III 10 consid. 2 ; ATF 87 III 109 ; TF 5A_758/2015 précité consid. 3.2). L’avis émis le cas échéant par les membres d’une communauté quant au mode de réalisation ne lie pas l’autorité de surveillance (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, ad art. 132 LP, p. 663 ; ATF 135 III 179). Si l’autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, elle peut, soit recourir à l’office, soit nommer un administrateur qui prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur (art.”
“L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; ATF 96 III 10 consid. 2). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux disposi-tions qui régissent la communauté dont il s'agit. Nonobstant la dissolution de la société simple – qui intervient ex lege dès la saisie de la part de liquidation d’un associé (art. 545 al. 1 ch. 3 CO) –, le mode de réalisation de cette part doit encore être déterminé par l’autorité de surveillance, qui peut choisir soit la vente aux enchères, soit la liquidation de la société simple (TF 5A_1010/2019 consid. 2.1 ; TF 5A_731/2018 consid. 3.1 ; CPF 2 mars 2021/7). A cet égard, l’art. 132 LP - et son ordonnance d’application - est une lex specialis par rapport à l’art. 545 al. 1 ch. 3 CO. Le choix entre la vente aux enchères d’une part de liquidation et la liquidation de la communauté relève de l'opportunité, sous réserve des critères de l'art. 10 al. 3 et 4 OPC (cf. ATF 144 III 74 précité ; ATF 135 III 179 consid. 2.1; ATF 96 III 10 consid. 2 ; ATF 87 III 109 ; TF 5A_758/2015 précité consid. 3.2). L’avis émis le cas échéant par les membres d’une communauté quant au mode de réalisation ne lie pas l’autorité de surveillance (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, ad art. 132 LP, p. 663 ; ATF 135 III 179). Si l’autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, elle peut, soit recourir à l’office, soit nommer un administrateur qui prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur (art.”
Scheitert die Einigung, bestimmt die Aufsichtsbehörde nach Anhörung der Beteiligten verbindlich den Modus der Verwertung.
“In diversen Pfändungsverfahren gegen A._____ wurde u.a. dessen Liquida- tionsanteil am unverteilten Nachlass gepfändet und es wurden schliesslich Ver- wertungsbegehren gestellt (act. 11/2/2-4). Am 14. Juli 2022 ersuchte das Betrei- bungsamt Zürich 7 das Bezirksgericht Zürich (1. Abteilung) als untere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs um Durchführung einer Ei- nigungsverhandlung und Bestimmung des Verwertungsverfahrens im Sinne von Art. 132 SchKG i.V.m. Art. 9 VVAG und § 4 VBG. Die Einigungsverhandlung fand am 6. Oktober 2022 statt. Es kam keine Einigung zustande. Daraufhin setzte die untere Aufsichtsbehörde den Beteiligten Frist an, um Anträge zu den weiteren Verwertungsmassnahmen zu stellen. Mit Zirkulationsbeschluss vom”
“G______ a appuyé la requête de l'Office et sollicité la dissolution et la liquidation de la communauté plutôt que la vente aux enchères de la part de communauté saisie. B______ a sollicité la suspension de la procédure, ne souhaitant pas qu'un curateur soit nommé dans le cadre de l'action en partage en cours. Les autres intéressés ne se sont pas déterminés. d. La Chambre de surveillance a communiqué les déterminations précitées aux intervenants et les a informés que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Cette disposition est précisée par l'art. 10 al. 1 OPC, qui prévoit que si l'entente amiable visée à l'art. 9 OPC a échoué et après expiration du délai de 10 jours imparti aux intéressés pour soumettre des propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance (Bettschart, in CR-LP, n. 13 ad art. 132 LP). 1.2. En l'espèce, vu l'échec de l'entente amiable et l'absence de consensus sur un mode de réalisation à l'échéance du délai imparti, l'Office a valablement transmis le dossier à la Chambre de céans, qui a la compétence pour statuer en cette matière (art. 126 al. 2 LOJ; art. 6 LaLP) et qui siège sans juges assesseurs, dans la composition de trois juges titulaires (art. 7 al. 2 let. c LaLP). 2. 2.1.1 Après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP. Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art.”
“a EINWOHNERGEMEINDE K______ avait observé des va et viens de voitures devant l'immeuble et n'excluait pas qu'il pouvait s'agir de locataires. c.b. L'Administration fiscale cantonale a appuyé la requête de l'Office. c.c L'intendance des impôts du canton de Berne a sollicité la dissolution de la communauté et la liquidation des biens conformément à l'art. 10 al. 2 OPC. Les autres intéressés ne se sont pas déterminés. d. La Chambre de surveillance a communiqué les déterminations précitées aux intervenants et les a informés que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Cette disposition est précisée par l'art. 10 al. 1 OPC, qui prévoit que si l'entente amiable visée à l'art. 9 OPC a échoué et après expiration du délai de 10 jours imparti aux intéressés pour soumettre des propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance (Bettschart, in CR-LP, n. 13 ad art. 132 LP). 1.2. En l'espèce, vu l'échec de l'entente amiable et les réponses divergentes obtenues à l'échéance du délai imparti, l'Office a valablement transmis le dossier à la Chambre de céans, qui a la compétence pour statuer en cette matière (art. 126 al. 2 LOJ; art. 6 LaLP) et qui siège sans juges assesseurs, dans la composition de trois juges titulaires (art. 7 al. 2 let. c LaLP). 2. 2.1.1 Après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par la norme précitée (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 96 III 10 consid. 2; arrêt 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). 2.1.2 Si l'office ne parvient pas à amener les parties à une entente amiable (art. 9 al. 1 OPC), l'autorité de surveillance doit fixer de manière obligatoire le mode de réalisation que l'office doit mettre en œuvre (art.”
“b______, rue 2______, pour lequel des offres s'élevant à plusieurs millions avaient été reçues. La vente n'avait toutefois pas pu se faire pour l'instant. F______ GMBH s'est opposée à une action en partage et a requis la vente des parts successorales. Elle n'était toutefois pas opposée à ce qu'un ultime délai soit fixé à brève échéance aux membres de l'hoirie pour une liquidation partielle de la succession. L______ s'en est rapportée à justice. La Chambre de surveillance a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1. Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Cette disposition est précisée par l'art. 10 al. 1 OPC, qui prévoit que si l'entente amiable visée à l'art. 9 OPC a échoué et après expiration du délai de 10 jours imparti aux intéressés pour soumettre des propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance (Bettschart, in CR-LP, n. 13 ad art. 132 LP). 1.2. En l'espèce, vu l'échec de l'entente amiable et les réponses divergentes obtenues à l'échéance du délai imparti, l'Office a valablement transmis le dossier à la Chambre de céans, qui a la compétence pour statuer en cette matière (art. 126 al. 2 LOJ; art. 6 LaLP) et qui siège sans juges assesseurs, dans la composition de trois juges titulaires (art. 7 al. 2 let. c LaLP). 2. 2.1.1 Après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP. Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art.”
“105 2021 94 Arrêt du 3 janvier 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties Office des poursuites de la Sarine, requérant, contre A.________, débiteur Objet Réalisation d'une part de communauté (art. 132 LP et 10 OPC) Requête de l’Office des poursuites de la Sarine du 8 novembre 2021 considérant en fait A. Le 25 août 2020, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) a saisi la part de A.________ dans la société simple qu’il forme avec ses sœurs, B.________ et C.________, et qui est propriétaire de l’art. n°ddd de la commune de E.________, soit un terrain agricole d’une surface de 3’641 m2. La part du débiteur est de 1/3 et la valeur du terrain est estimée à CHF 15'000.-. Plusieurs réquisitions de vente ont été déposées par des créanciers saisissants dans le courant du mois de février 2021. B. La séance de conciliation a eu lieu le 1er juillet 2021, mais n’a pas pu aboutir en raison de l’absence de certains créanciers. Tous les intéressés ont été invités par l’Office à formuler des propositions par courrier du 14 octobre 2021. Par la même occasion, une copie du procès-verbal de la séance de conciliation leur a été transmise. Toutefois, aucune proposition n’a été soumise à l’Office dans le délai imparti à cet effet.”
Bleiben nach Rückzug eines Verwertungsbegehrens lediglich Gläubiger mit provisorischer Pfändung (z. B. weil eine Aberkennungsklage hängig ist), besteht keine Grundlage für die Anordnung einer Verwertung nach Art. 132 SchKG. In diesem Fall ist das Gesuch zur Bestimmung des Verfahrens gegenstandslos; das Verfahren ist auf den Stand der provisorischen Pfändung zurückzusetzen oder abzuschreiben, bis die Rechtslage geklärt ist.
“Vorliegend hat D. als Gläubiger mit definitiver Teilnahme das Verwer- tungsbegehren gestellt, weshalb auch die Erben E. sel. mit bloss provisori- scher Pfändung an der Verwertung teilnehmen durften. Nachdem nun D. sein Betreibungsbegehren zurückgezogen hat, entfällt folglich auch das von ihm gestellte Verwertungsbegehren. Somit verbleiben lediglich die Erben E. sel. als alleinige Gläubiger im vorliegenden Verwertungsverfahren. Die Erben E. sel. stellen jedoch nur Gläubiger mit provisorischer Pfändung dar. Eine Verwer- tung kann aus diesem Grund gestützt auf Art. 118 SchKG nicht erfolgen. Befindet sich aber das Verfahren zwischen den Erben E. sel. und dem Schuldner auf dem Stand der provisorischen Pfändung und ist derzeit beim Kantonsgericht M. eine Aberkennungsklage hängig, besteht keine Grundlage mehr für die Durchführung eines besonderen Verwertungsverfahrens nach Art. 132 SchKG allein für die Erben E. sel .. Folgerichtig kann die Aufsichtsbehörde nicht mehr das Verfahren der Verwertung des Anteils an der unverteilten Erbschaft be- stimmen und allenfalls die Auflösung einer Erbengemeinschaft bzw. die Versteige- rung des Anteils anordnen. Das vorliegende Gesuch des Betreibungsamts Viama- la zur Bestimmung des weiteren Verfahrens ist folglich gegenstandslos geworden und am Geschäftsverzeichnis abzuschreiben. Daran kann auch nichts ändern, dass die Erben E. sel. die Sistierung des Verfahrens bis zum Vorliegen ei- nes rechtsgültigen Entscheides über die Aberkennungsklage beantragt haben. Vielmehr ist das Verfahrens auf den Stand der provisorischen Pfändung zurückzu- setzen, in welchem der Ausgang der Aberkennungsklage für die weitere Vorge- hensweise inkl. der Stellung des Verwertungsbegehrens abzuwarten ist.”
Aus der Praxis (vgl. Entscheid DCSO/512/2020) ergibt sich, dass die Aufsichtsbehörde auf Begehren des Betreibungsamtes tätig werden kann, wenn Verhandlungen zwischen Gesellschaftern über die Verwertung von Gesellschaftsanteilen nicht zu einer Einigung führen. Im genannten Fall ersuchte das Amt die Bestimmung des Verfahrens durch die Aufsichtsbehörde; später wurde in diesem Verfahren eine zwischen den Gesellschaftern geschlossene Verkaufsvereinbarung berücksichtigt.
“- SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - B______ Avenue ______ ______ (GE). - Office cantonal des poursuites. Attendu que A______ est associé gérant de la société à responsabilité limitée C______ SARL, titulaire de cent parts de 1'000 fr. chacune. Que les cent autres parts de 1'000 fr. sont détenues par B______. Que A______ fait l'objet d'une poursuite n° 1______ requise par le SCARPA pour une créance de 95'651 fr. 15. Que le commandement de payer étant devenu exécutoire, le SCARPA a requis la continuation de la poursuite le 22 février 2019. Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a procédé le 8 avril 2019 à la saisie des cent parts sociales de A______ dans la société C______ SARL au profit du SCARPA, seul créancier participant à la série n° 2______. Que le SCARPA a requis la vente des biens saisis le 10 avril 2019. Que l'Office a déposé le 3 octobre 2019, conformément à l'art. 132 LP, une requête en détermination du mode réalisation de parts sociales saisies, après avoir procédé à un échange de vue avec les deux associés de C______ SARL qui n'ont pas permis de finaliser un accord de vente de gré à gré entre associés. Vu les observations du SCARPA du 23 octobre 2019; Vu les observations de A______ du 14 novembre 2019; Vu les observations de B______ du 26 novembre 2019 et du 25 février 2020 et du 29 juin 2020; Vu les pièces produites; Ouï les parties aux audiences des 10 mars 2020 et 3 septembre 2020; Vu le courrier de l'Office du 21 septembre 2020 informant la Chambre de surveillance qu'un accord en vue d'une vente de gré à gré était intervenu entre associés au prix de 10'000 fr., auquel le SCARPA donnait son approbation; Vu le courrier du 4 novembre 2020 annonçant que la vente de gré à gré avait été exécutée conformément à cet accord le 21 octobre 2020;”
Obwohl die Gesellschaft bei Pfändung des Liquidationsanteils ex lege aufgelöst wird (vgl. Art. 545 OR), bestimmt die Aufsichtsbehörde nach Art. 132 SchKG in Anwendung von Art. 1 Abs. 2 und der OPC das Verfahren der Verwertung. Die Behörde kann die Versteigerung anordnen oder die Auflösung und Liquidation der Gemeinschaft verfügen; dies ist eine opportunitätsbezogene Entscheidung, die den Kriterien von Art. 10 OPC unterliegt. Art. 132 SchKG/OPC ist insoweit als lex specialis gegenüber Art. 545 OR zu betrachten.
“Il n’acquiert seulement qu’une prétention au produit de la liquidation (Staehelin, in Honsell/Vogt/Walther [éd.], Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5è éd. 2016, n. 14 ad art. 545/546 CO). cc) Cela étant, le Tribunal fédéral considère que la procédure prévue par l’art. 132 LP et l’OPC est aussi applicable à la part que le débiteur possède dans une société simple, lorsque les associés n'ont pas convenu la copropriété (art. 1 al. 2 OPC; ATF 144 III 74 consid. 4.1 ; TF 5A_758/2015 du 22 février 2016 consid. 3.1). L’arrêt 5A_1010/2019 précité consid. 2.1 réserve quant à lui le droit de l’autorité de surveillance de choisir le mode de réalisation, droit également rappelé par l’arrêt 5A_731/2018 consid. 3.1. Cette jurisprudence impose de retenir que nonobstant la dissolution de la société simple - qui intervient ex lege dès la saisie de la part de liquidation d’un associé (art. 545 al. 1 ch. 3 CO) -, le mode de réalisation de cette part doit encore être déterminé par l’autorité de surveillance, qui peut choisir soit la vente aux enchères soit la liquidation de la société simple. A cet égard, l’art. 132 LP, et son ordonnance d’application, est une lex specialis par rapport à l’art. 545 al. 1 ch. 3 CO. dd) Le choix entre la vente aux enchères d’une part de liquidation et la liquidation de la communauté relève de l'opportunité, sous réserve des critères de l'art. 10 al. 3 et 4 OPC (cf. ATF 144 III 74 précité ; ATF 135 III 179 consid. 2.1; ATF 96 III 10 consid. 2; ATF 87 III 109; TF 5A_758/2015 précité consid. 3.2). L’avis émis le cas échéant par les membres d’une communauté quant au mode de réalisation ne lie pas l’autorité de surveillance (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, ad art. 132 LP, p. 663 ; ATF 135 III 179). ee) Si l’autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, elle peut, soit recourir à l’office, soit nommer un administrateur qui prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur (art.”
Nach gescheitertem Einigungsversuch sieht die OP‑C vor, dass die Beteiligten innert 10 Tagen Vorschläge zur weiteren Durchführung einreichen müssen; nach Ablauf dieser Frist ist die Akte der Aufsichtsbehörde zu übergeben. Die Aufsichtsbehörde kann anschliessend erneut Verhandlungen anordnen und hat die Befugnis, den Modus der Verwertung festzulegen.
“Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu de l'art. 9 al. 4 LaLP, permet, d'office ou sur requête, de joindre deux procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'occurrence, les deux requêtes concernent la réalisation de deux parts de la même communauté héréditaire de sorte qu'il se justifie de les joindre sous le même numéro de cause n° A/1199/2020. 2. 2.1.1 La communauté héréditaire (art. 602 ss CC) est l'un des cas de propriété en main commune au sens des art. 652 ss CC. Les créanciers des cohéritiers ne peuvent que réaliser la part du débiteur dans la succession non partagée en application de l'Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC; RS 281.41). 2.1.2 Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Cette disposition est précisée par l'art. 10 al. 1 OPC, qui prévoit que si l'entente amiable visée à l'art. 9 OPC a échoué et après expiration du délai de 10 jours imparti aux intéressés pour soumettre des propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance (Bettschart, in CR-LP, ad art. 132 n° 13). 2.2. En l'espèce, vu l'échec de l'entente amiable et l'absence de proposition de la part des intéressés à l'échéance du délai imparti, l'Office a valablement transmis le dossier à la Chambre de céans, qui a la compétence pour statuer en cette matière (art. 132 al. 1 LP; art. 126 al. 2 LOJ; art. 6 LaLP; ATF 135 III 179 consid. 2.1), et qui siège sans juges assesseurs, dans la composition de trois juges titulaires (art. 7 al. 2 let. c LaLP). 3. 3.1.1 Après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art.”
“Les créanciers des cohéritiers ne peuvent que réaliser la part du débiteur dans la succession non partagée en application de l'Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC; RS 281.41). 2.1.2 Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Cette disposition est précisée par l'art. 10 al. 1 OPC, qui prévoit que si l'entente amiable visée à l'art. 9 OPC a échoué et après expiration du délai de 10 jours imparti aux intéressés pour soumettre des propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance (Bettschart, in CR-LP, ad art. 132 n° 13). 2.2. En l'espèce, vu l'échec de l'entente amiable et l'absence de proposition de la part des intéressés à l'échéance du délai imparti, l'Office a valablement transmis le dossier à la Chambre de céans, qui a la compétence pour statuer en cette matière (art. 132 al. 1 LP; art. 126 al. 2 LOJ; art. 6 LaLP; ATF 135 III 179 consid. 2.1), et qui siège sans juges assesseurs, dans la composition de trois juges titulaires (art. 7 al. 2 let. c LaLP). 3. 3.1.1 Après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP. Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art.”
“1 OPC, lorsqu'il y a lieu de saisir les droits du débiteur sur des biens constituant une propriété commune, le procès-verbal de saisie doit mentionner les noms de tous les membres de la communauté, ainsi que la nature de celle-ci. Le débiteur est tenu de fournir tous renseignements utiles à ce sujet. Les éléments du patrimoine commun ne sont ni spécifiés ni estimés séparément. 2.3.3. Aux termes de l'art. 9 al. 1 OPC, lorsque la réalisation de parts de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. Si l'entente amiable recherchée a échoué, le dossier complet est transmis à l'autorité de surveillance ; lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à cette dernière de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Lorsqu'elle choisit la dissolution et la liquidation de la communauté selon l'art. 10 al. 2 LP, et qu'il s'agit d'une hoirie, l'autorité de surveillance ne peut qu'ordonner celles-ci. Il appartient alors à l'office des poursuites, conformément à l'art. 12 OPC, de requérir le partage avec le concours de l'autorité compétente au sens de l'art. 609 CC. Aux termes de l'art. 10 al. 3 OPC, la vente aux enchères ne doit, dans la règle, être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de l'exécution de la saisie ou au cours des pourparlers de conciliation (art. 9 al. 1 et 2 et 10 al. 1 OPC), ou après que l'autorité de surveillance a ordonné de nouvelles enquêtes ou l'inventaire du patrimoine successoral (art. 10 al. 3 2ème phr. OPC), le but étant d'éviter, dans l'intérêt des débiteurs et des créanciers, une dilapidation de la valeur de la part saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.”
“Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois, les poursuivants ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté (art. 9 al. 2 OPC). L'autorité cantonale de surveillance peut également se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation (art. 9 al. 3 OPC). Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre, dans les dix jours, leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1 1ère phrase OPC). Après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance ; celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation (art. 10 al. 1 in fine OPC). Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; ATF 96 III 10 consid. 2). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux disposi-tions qui régissent la communauté dont il s'agit. Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité (ATF 144 III 74 consid. 4.1 ; TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; 96 III 10 consid.”
Bei der Verwertung von Anteilsrechten an Gemeinschaftsvermögen (auch an Anteilen an einfachen Gesellschaften, soweit anwendbar) sind nach Stellung des Verwertungsbegehrens zwischen dem pfändenden Gläubiger, dem Schuldner und den übrigen Teilhabern Einigungsverhandlungen durchzuführen. Gelingt keine gütliche Einigung, fordert das Betreibungsamt die Beteiligten auf, innert der angesetzten Frist Anträge über die weiteren Verwertungsmassnahmen einzureichen, und leitet nach Ablauf der Frist die Akten an die zuständige Aufsichtsbehörde weiter. Die Aufsichtsbehörde kann erneut Einigungsverhandlungen anordnen und unter Berücksichtigung der gestellten Anträge über die konkrete Verwertungsform entscheiden (z. B. Versteigerung des Anteilsrechts oder Auflösung und Liquidation der Gemeinschaft).
“Für die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen hat der Gesetzgeber ein eigenes Verfahren vorgesehen (Art. 132 SchKG). Die Einzelheiten sind in der Verordnung über die Pfändung und Verwertung von Gemeinschaftsvermögen geregelt. Dieses spezielle Verfahren ist auch auf den Anteil an einer einfachen Gesellschaft anwendbar, sofern die Gesellschafter nicht Miteigentum vereinbart haben (Art. 1 Abs. 2 VVAG). Wird die Verwertung eines Anteilsrechts an einem Gemeinschaftsvermögen verlangt, sind nach Stellung des Verwertungsbegehrens zwischen den pfändenden Gläubigern, dem Schuldner und den anderen Teilhabern der Gemeinschaft Einigungsverhandlungen durchzuführen (Art. 9 Abs. 1 VVAG). Gelingt die gütliche Einigung nicht, so fordert das Betreibungsamt (oder die Behörde, welche die Einigungsverhandlung leitet; Art. 9 Abs. 3 VVAG) die Beteiligten auf, ihre Anträge über die weiteren Verwertungsmassnahmen innert zehn Tagen zu stellen. Es leitet nach Ablauf der angesetzten Frist die Akten an die zuständige Aufsichtsbehörde weiter, welche nochmals Einigungsverhandlungen anordnen kann (Art. 10 Abs. 1 VVAG). Die Aufsichtsbehörde verfügt unter möglichster Berücksichtigung der gestellten Anträge, ob das gepfändete Anteilsrecht als solches versteigert wird, oder ob die Auflösung der Gemeinschaft und Liquidation des Gemeinschaftsvermögens herbeigeführt werden soll (Art.”
“Für die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen hat der Gesetzgeber ein eigenes Verfahren vorgesehen (Art. 132 SchKG). Die Einzelheiten sind in der Verordnung über die Pfändung und Verwertung von Ge- meinschaftsvermögen geregelt (VVAG; SR 281.41). Dieses spezielle Verfahren ist auch auf den Anteil an einer einfachen Gesellschaft anwendbar, sofern die Gesellschafter nicht Miteigentum vereinbart haben (Art. 1 Abs. 2 VVAG). Wird die Verwertung eines Gesamthandanteils verlangt, so versucht das Betreibungsamt zunächst, zwischen dem pfändenden Gläubiger, dem Schuldner und den andern Teilhabern der Gemeinschaft eine gütliche Einigung herbeizuführen, sei es durch Abfindung des Gläubigers, sei es durch Auflösung der Gemeinschaft und Fest- stellung des auf den Schuldner entfallenden Liquidationsergebnisses (Art. 9 Abs. 1 VVAG). Gelingt eine gütliche Verständigung nicht, so fordert das Betrei- bungsamt die Teilnehmer der Einigungsverhandlung zur Einreichung von Anträ- gen über die weiteren Verwertungsmassnahmen auf. Es leitet nach Ablauf der - 3 - angesetzten zehntägigen Frist die Akten an die zuständige Aufsichtsbehörde wei- ter (Art.”
Soweit die Anteile aus dem ehelichen Güterstand in die Erbmasse einbezogen sind, fällt ihre Verwertung in den Anwendungsbereich von Art. 132 SchKG. Nach der zitierten Rechtsprechung kann die Verwertung der Erbquote damit auch Rechte am ehelichen Gemeinschaftsvermögen betreffen; das Aufsichtsorgan hat über das Verfahren (z.B. Versteigerung oder Übertragung an einen Verwalter) zu entscheiden.
“Ciò posto, la realizzazione della quota (matrimoniale) di PI 1 degl’immobili elencati dall’UE (verosimilmente di ¾) risulta disciplinata dall’art. 132 LEF, sicché spetta a questa Camera determinarne il modo (cfr. art. 68b cpv. 3 LEF). È infatti indubbio che, al di là della designazione imprecisa adottata dall’UE, il pignoramento verte sui diritti in comunione della vedova (e dei figli escussi) – altrimenti detti “interessenza” – non solo nella comunione “ereditaria” fu PI 2, bensì anche nella comunione matrimoniale, in cui i figli sono del resto entrati per legge per la quota spettante al padre al momento del suo decesso (art. 560 CC), diventando a loro volta proprietari comuni dei beni comuni (cfr. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1590). Siccome lo scioglimento e la liquidazione della successione deve imperativamente essere preceduta dalla liquidazione del patrimonio matrimoniale, che definirà le relative quote della vedova e, in “rappresentanza” del padre, degli eredi di lui, il pignoramento e la realizzazione dei diritti ereditari nella successione del marito e padre include necessariamente e intrinsecamente i diritti sul patrimonio matrimoniale comune.”
“Ciò posto, la realizzazione della quota (matrimoniale) di PI 1 degl’immobili elencati dall’UE (verosimilmente di ¾) risulta disciplinata dall’art. 132 LEF, sicché spetta a questa Camera determinarne il modo (cfr. art. 68b cpv. 3 LEF). È infatti indubbio che, al di là della designazione imprecisa adottata dall’UE, il pignoramento verte sui diritti in comunione della vedova (e dei figli escussi) – altrimenti detti “interessenza” – non solo nella comunione “ereditaria” fu PI 2, bensì anche nella comunione matrimoniale, in cui i figli sono del resto entrati per legge per la quota spettante al padre al momento del suo decesso (art. 560 CC), diventando a loro volta proprietari comuni dei beni comuni (cfr. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1590). Siccome lo scioglimento e la liquidazione della successione deve imperativamente essere preceduta dalla liquidazione del patrimonio matrimoniale, che definirà le relative quote della vedova e, in “rappresentanza” del padre, degli eredi di lui, il pignoramento e la realizzazione dei diritti ereditari nella successione del marito e padre include necessariamente e intrinsecamente i diritti sul patrimonio matrimoniale comune.”
Die Kantone regeln das Verfahren; sie können einen zweistufigen Instanzenzug vorsehen. Im Kanton Zürich bilden die Bezirksgerichte die unteren Aufsichtsbehörden über die Betreibungs- und Konkursämter, weshalb sich das zuständige Konkursamt an das zuständige Bezirksgericht zu wenden hat (Beispiel Kanton Zürich).
“Das Verfahren der Aufsichtsbeschwerde in Schuldbetreibungs- und Kon- kurssachen richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 20a Abs. 2 SchKG. So- weit Art. 20a Abs. 2 SchKG keine Bestimmungen enthält, regeln die Kantone das Verfahren. Der Kanton Zürich machte von der Möglichkeit eines zweistufigen In- stanzenzuges Gebrauch, wobei die Bezirksgerichte die untere Aufsichtsbehörden über die Betreibungs- und Konkursämter sind (Art. 13 SchKG und § 17 Abs. 1 EG SchKG). Zuständige Aufsichtsbehörde nach § 10 Abs. 1 VVAG i.V.m. Art. 132 Abs. 1 SchKG ist daher die untere Aufsichtsbehörde. Gleiches gilt im Übrigen für die Durchführung einer Einigungsverhandlung im Sinne von § 9 Abs. 1 VVAG (vgl. § 9 Abs. 3 VVAG i.V.m. § 4 der Verordnung über die und Betreibungs- und Gemeindeammannämter [LS 281.1]). Das Konkursamt Thalwil hätte sich folglich an das zuständige Bezirksgericht zu wenden.”
Die Aufsichtsbehörde verfügt nach Art. 132 Abs. 3 SchKG über einen weiten Ermessensspielraum. Sie kann nach Anhörung der Beteiligten die Versteigerung anordnen, die Verwertung einem Verwalter übertragen oder sonstige Massnahmen treffen; hierzu zählt nach Praxis und Lehre auch die freihändige (Verkauf von gré à gré) Veräusserung.
“Il s'agit de suivre des procédures particulières pour la réalisation des droits patrimoniaux d'une autre nature que les biens meubles ou les créances ordinaires ("Vermögensbestandteile anderer Art","beni d'altra specie"), soit des droits patrimoniaux dont la nature spéciale appelle une prise en compte attentive des différents intérêts en présence, notamment par la consultation des intéressés, dont les avis ne lient cependant pas l'autorité de surveillance, qui doit veiller à ce que la réalisation produise le meilleur résultat possible (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 10, 16, 29 et 51 ad art. 132 LP). L’autorité de surveillance dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les mesures de réalisation d'un actif au sens de l'art. 132 al. 1 et 2 LP. Selon l’al. 3 de l'art. 132 LP, elle peut, après avoir entendu les intéressés, ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. Cette compétence étendue permet également une vente de gré à gré. L’art. 132 al. 3 LP n’exige pas l’accord des intéressés sur le mode de réalisation, de sorte qu'il n'est pas non plus nécessaire pour la vente de gré à gré, contrairement au régime prévalant pour la réalisation de biens mobiliers sans prix de marché ou de bourse (art. 130 ch. 1 et 2 LP). Pour les droits de propriété intellectuelle, la vente de gré à gré est la mieux à même de tenir compte des intérêts des parties, car peu de personnes sont susceptibles d'être intéressées par l’acquisition de tels droit. L’évaluation étant toutefois difficile, il sera souvent justifié de demander une expertise (Roth, Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, N. 149 et 230 ad 132 LP). 2.2 En l'espèce, seuls le débiteur et le créancier principal se sont déterminés sur le mode de réalisation et optent pour la vente de gré à gré, mais selon des modalités différentes, le débiteur proposant un repreneur et la C______ suggérant une vente de gré à gré suite à un appel d'offres par publication. La vente de gré à gré après publication d'un appel d'offres sera privilégiée, notamment dans les régions de production horlogère en Suisse, sur la base de l'estimation de l'Office qui n'a fait l'objet d'aucune contestation.”
“2 et les auteurs cités, notamment Alexandra Farine Fabbro, L’usufruit immobilier, thèse Fribourg 2000, p. 9 ss.; DCSO/598/2007 précité consid. 4a). 2.2.2 Dans le cas d'espèce, l'usufruit sur la part de copropriété par étages a été constitué plusieurs années après le divorce des ex-époux A/E______, au moment où ceux-ci ont fait donation à leur fille D______ de leurs parts de copropriété respectives de cette part de copropriété par étages. Ils n'étaient donc plus liés à ce moment par aucun rapport juridique spécial susceptible de donner naissance à une propriété commune, avec pour conséquence que le droit saisi constitue une part de co-usufruit et non d'usufruit commun. Cette qualification a pour conséquence que les règles régissant la réalisation des parts de communauté (art. 1 et ss. OPC) ne lui sont pas applicables. 2.3 Bien que le co-usufruit porte sur un bien immobilier, il ne constitue pas lui-même un immeuble (art. 655 CC, a contrario), de telle sorte que les art. 133 ss. LP et 1 ss. ORFI ne sont pas non plus directement applicables à sa réalisation. 3. 3.1 Selon l'art. 132 al. 3 LP, l'autorité de surveillance requise de fixer le mode de réalisation d'un actif visé par l'al. 1 de cette disposition peut, après consultation des intéressés, en ordonner la vente aux enchères, en confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesures. L'autorité de surveillance dispose d'une large marge d'appréciation (Amberg, in KUKO SchKG, 2ème édition, N 32 ad art. 132 LP). Elle peut en particulier ordonner la vente de gré à gré du droit saisi et ce, en dérogation à l'art. 130 ch. 1 LP, quand bien même un tel mode de réalisation n'aurait pas recueilli le consentement exprès de tous les créanciers (Rutz/Roth, in BAK SchKG I, 2ème édition, N 47 ad art. 132 LP). 3.2 Dans le cas d'espèce, la Chambre de surveillance a procédé à l'audition de l'ensemble des intéressés lors de l'audience tenue le 8 septembre 2021. A cette occasion, la nue-propriétaire de l'immeuble grevé du co-usufruit a offert d'acquérir ce dernier de gré à gré pour un montant de 10'000 fr. Les créanciers ont pour leur part, lors de l'audience ou par courrier adressé à la Chambre de céans dans les jours qui l'ont suivie, expressément consenti à cette aliénation.”
Ist der Wert der beschlagnahmten Teilrechte nicht annähernd bestimmbar, soll die Versteigerung in der Regel nicht angeordnet werden; die Aufsichtsbehörde hat vielmehr unter Berücksichtigung der Vorschläge der Beteiligten opportun zu entscheiden, ob die Gemeinschaft aufgelöst und liquidiert oder eine andere Verwertungsmassnahme angeordnet wird. Eine Auktion ist vorbehaltlich weiterer Ermittlungen bzw. Inventaraufnahmen vorzuziehen, wenn sich der Wert der Teilrechte annähernd bestimmen lässt.
“1 OPC, lorsqu'il y a lieu de saisir les droits du débiteur sur des biens constituant une propriété commune, le procès-verbal de saisie doit mentionner les noms de tous les membres de la communauté, ainsi que la nature de celle-ci. Le débiteur est tenu de fournir tous renseignements utiles à ce sujet. Les éléments du patrimoine commun ne sont ni spécifiés ni estimés séparément. 2.3.3. Aux termes de l'art. 9 al. 1 OPC, lorsque la réalisation de parts de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. Si l'entente amiable recherchée a échoué, le dossier complet est transmis à l'autorité de surveillance ; lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à cette dernière de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Lorsqu'elle choisit la dissolution et la liquidation de la communauté selon l'art. 10 al. 2 LP, et qu'il s'agit d'une hoirie, l'autorité de surveillance ne peut qu'ordonner celles-ci. Il appartient alors à l'office des poursuites, conformément à l'art. 12 OPC, de requérir le partage avec le concours de l'autorité compétente au sens de l'art. 609 CC. Aux termes de l'art. 10 al. 3 OPC, la vente aux enchères ne doit, dans la règle, être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de l'exécution de la saisie ou au cours des pourparlers de conciliation (art. 9 al. 1 et 2 et 10 al. 1 OPC), ou après que l'autorité de surveillance a ordonné de nouvelles enquêtes ou l'inventaire du patrimoine successoral (art. 10 al. 3 2ème phr. OPC), le but étant d'éviter, dans l'intérêt des débiteurs et des créanciers, une dilapidation de la valeur de la part saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.”
“Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois, les poursuivants ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté (art. 9 al. 2 OPC). L'autorité cantonale de surveillance peut également se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation (art. 9 al. 3 OPC). Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre, dans les dix jours, leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1 1ère phrase OPC). Après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance ; celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation (art. 10 al. 1 in fine OPC). Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; ATF 96 III 10 consid. 2). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux disposi-tions qui régissent la communauté dont il s'agit. Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité (ATF 144 III 74 consid. 4.1 ; TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; 96 III 10 consid.”
“Les créanciers des cohéritiers ne peuvent que réaliser la part du débiteur dans la succession non partagée en application de l'Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC; RS 281.41). 2.1.2 Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Cette disposition est précisée par l'art. 10 al. 1 OPC, qui prévoit que si l'entente amiable visée à l'art. 9 OPC a échoué et après expiration du délai de 10 jours imparti aux intéressés pour soumettre des propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance (Bettschart, in CR-LP, ad art. 132 n° 13). 2.2. En l'espèce, vu l'échec de l'entente amiable et l'absence de proposition de la part des intéressés à l'échéance du délai imparti, l'Office a valablement transmis le dossier à la Chambre de céans, qui a la compétence pour statuer en cette matière (art. 132 al. 1 LP; art. 126 al. 2 LOJ; art. 6 LaLP; ATF 135 III 179 consid. 2.1), et qui siège sans juges assesseurs, dans la composition de trois juges titulaires (art. 7 al. 2 let. c LaLP). 3. 3.1.1 Après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP. Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art.”
Die Aufsichtsbehörde ist für Entscheidungen über das Verfahren der Verwertung im Sinne von Art. 132 SchKG zuständig. Nach dem in den Quellen dargestellten Verständnis kann sie solche Verfahrensentscheidungen treffen und in bestimmten Fällen auch unabhängig von einer eingereichten Beschwerde bzw. ohne vorherige gerichtliche Anrufung tätig werden (z. B. Feststellung der Nichtigkeit amtlicher Massnahmen).
“L'autorité de surveillance est par ailleurs compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP contre les mesures des offices ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures des offices contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Finalement, l'autorité de surveillance se voit attribuer diverses compétences par la LP et ses ordonnances d'exécution, telles que l'établissement des normes d'insaisissabilité (art. 93 al. 1 LP), la fixation de la rémunération des membres des administrations spéciales de faillites et des membres des commissions de surveillance des créanciers (art. 47 OELP), les décisions sur requêtes en détermination du mode de réalisation (art. 132 LP), les décisions sur requêtes en nouvelle expertise (art. 9 et 99 ORFI). Les normes d'applications de ces dispositions fédérales se situent aux art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ainsi qu'à l'art. 6 al. 1 et 3 LALP. 2.1.2 Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art.”
Im erwähnten Fall (1/3‑Anteil an einer einfachen Gesellschaft, Gesamtwert des Grundstücks CHF 15'000) hat das Betreibungsamt die Beteiligten schriftlich aufgefordert, Verwertungsvorschläge einzureichen; es gingen jedoch keine Vorschläge ein. (Vgl. angeführte Aktenstelle.)
“105 2021 94 Arrêt du 3 janvier 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties Office des poursuites de la Sarine, requérant, contre A.________, débiteur Objet Réalisation d'une part de communauté (art. 132 LP et 10 OPC) Requête de l’Office des poursuites de la Sarine du 8 novembre 2021 considérant en fait A. Le 25 août 2020, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) a saisi la part de A.________ dans la société simple qu’il forme avec ses sœurs, B.________ et C.________, et qui est propriétaire de l’art. n°ddd de la commune de E.________, soit un terrain agricole d’une surface de 3’641 m2. La part du débiteur est de 1/3 et la valeur du terrain est estimée à CHF 15'000.-. Plusieurs réquisitions de vente ont été déposées par des créanciers saisissants dans le courant du mois de février 2021. B. La séance de conciliation a eu lieu le 1er juillet 2021, mais n’a pas pu aboutir en raison de l’absence de certains créanciers. Tous les intéressés ont été invités par l’Office à formuler des propositions par courrier du 14 octobre 2021. Par la même occasion, une copie du procès-verbal de la séance de conciliation leur a été transmise. Toutefois, aucune proposition n’a été soumise à l’Office dans le délai imparti à cet effet.”
Vor einer Versteigerung ist die Aufsichtsbehörde — nach Anhörung der Beteiligten — zu prüfen, ob stattdessen die Auflösung und die Liquidation/Teilung der Gemeinschaft anzuordnen sind. Eine Auflösung/Teilung ist insbesondere dann zu bevorzugen, wenn die Verwertung bei einer Auktion voraussichtlich zu einem „vil prix“ führen würde. Wird die Auflösung und Teilung angeordnet, ist die Verpflichtung der verfolgenden Gläubiger zur Leistung eines Kostenvorschusses für das Teilungsverfahren anzuordnen; das Verfahren ist mit dem Hinweis zu verbinden, dass bei Nichtleistung des Vorschusses die Versteigerung erfolgen kann.
“1 OPC, qui prévoit que si l'entente amiable visée à l'art. 9 OPC a échoué et après expiration du délai de 10 jours imparti aux intéressés pour soumettre des propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance (Bettschart, in CR-LP, n. 13 ad art. 132 LP). 1.2. En l'espèce, vu l'échec de l'entente amiable et l'absence de consensus sur un mode de réalisation à l'échéance du délai imparti, l'Office a valablement transmis le dossier à la Chambre de céans, qui a la compétence pour statuer en cette matière (art. 126 al. 2 LOJ; art. 6 LaLP) et qui siège sans juges assesseurs, dans la composition de trois juges titulaires (art. 7 al. 2 let. c LaLP). 2. 2.1.1 Après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP. Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). La dissolution et le partage doivent être préférés lorsque la réalisation de la part de communauté risque de se faire à vil prix (ATF 135 III 179 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). L'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance des frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté serait vendue aux enchères (art.”
“1 OPC, qui prévoit que si l'entente amiable visée à l'art. 9 OPC a échoué et après expiration du délai de 10 jours imparti aux intéressés pour soumettre des propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance (Bettschart, in CR-LP, n. 13 ad art. 132 LP). 1.2. En l'espèce, vu l'échec de l'entente amiable et les réponses divergentes obtenues à l'échéance du délai imparti, l'Office a valablement transmis le dossier à la Chambre de céans, qui a la compétence pour statuer en cette matière (art. 126 al. 2 LOJ; art. 6 LaLP) et qui siège sans juges assesseurs, dans la composition de trois juges titulaires (art. 7 al. 2 let. c LaLP). 2. 2.1.1 Après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP. Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). La dissolution et le partage doivent être préférés lorsque la réalisation de la part de communauté risque de se faire à vil prix (ATF 135 III 179 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). L'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance des frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté serait vendue aux enchères (art.”
“L'autorité cantonale de surveillance peut également se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation (art. 9 al. 3 OPC). Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre, dans les dix jours, leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1 1ère phrase OPC). Après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance ; celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation (art. 10 al. 1 in fine OPC). Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; ATF 96 III 10 consid. 2). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux disposi-tions qui régissent la communauté dont il s'agit. Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité (ATF 144 III 74 consid. 4.1 ; TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; 96 III 10 consid. 2 ; ATF 87 III 109 ; TF 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). Il n'appartient toutefois pas à l'autorité de surveillance de se prononcer sur le montant de la part de communauté dans le cadre du partage de la succession, mais uniquement déterminer le mode de réalisation selon l'art. 132 LP (ATF 130 III 652 consid.”
“9 OPC a échoué et après expiration du délai de 10 jours imparti aux intéressés pour soumettre des propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance (Bettschart, in CR-LP, ad art. 132 n° 13). 2.2. En l'espèce, vu l'échec de l'entente amiable et l'absence de proposition de la part des intéressés à l'échéance du délai imparti, l'Office a valablement transmis le dossier à la Chambre de céans, qui a la compétence pour statuer en cette matière (art. 132 al. 1 LP; art. 126 al. 2 LOJ; art. 6 LaLP; ATF 135 III 179 consid. 2.1), et qui siège sans juges assesseurs, dans la composition de trois juges titulaires (art. 7 al. 2 let. c LaLP). 3. 3.1.1 Après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP. Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). La dissolution et le partage doivent être préférés lorsque la réalisation de la part de communauté risque de se faire à vil prix (ATF 135 III 179 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). L'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance des frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté serait vendue aux enchères (art.”
Nach Art. 132 Abs. 3 SchKG kann die Aufsichtsbehörde nach Anhörung der Beteiligten die Versteigerung anordnen, die Verwertung einem Verwalter übertragen oder eine andere geeignete Massnahme treffen. In der Praxis beschränkt die kantonale Verfahrensordnung (OPC) dieses Ermessen unter anderem für die Verwertung von Gemeinschaftsanteilen: Die Behörde entscheidet — unter möglichster Berücksichtigung der Vorschläge der Beteiligten —, ob die Anteile als solche versteigert oder ob die Gemeinschaft aufgelöst und das Vermögen liquidiert bzw. geteilt werden soll; eine Versteigerung ist in der Regel nur anzuordnen, wenn der Wert annähernd ermittelt werden kann.
“1 Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Cette disposition est précisée par l'art. 10 al. 1 OPC, qui prévoit que si l'entente amiable visée à l'art. 9 OPC a échoué et après expiration du délai de 10 jours imparti aux intéressés pour soumettre des propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance (Bettschart, in CR-LP, n. 13 ad art. 132 LP). 1.2. En l'espèce, vu l'échec de l'entente amiable et l'absence de consensus sur un mode de réalisation à l'échéance du délai imparti, l'Office a valablement transmis le dossier à la Chambre de céans, qui a la compétence pour statuer en cette matière (art. 126 al. 2 LOJ; art. 6 LaLP) et qui siège sans juges assesseurs, dans la composition de trois juges titulaires (art. 7 al. 2 let. c LaLP). 2. 2.1.1 Après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP. Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). La dissolution et le partage doivent être préférés lorsque la réalisation de la part de communauté risque de se faire à vil prix (ATF 135 III 179 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid.”
“Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Cette disposition est précisée par l'art. 10 al. 1 OPC, qui prévoit que si l'entente amiable visée à l'art. 9 OPC a échoué et après expiration du délai de 10 jours imparti aux intéressés pour soumettre des propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance (Bettschart, in CR-LP, n. 13 ad art. 132 LP). 1.2. En l'espèce, vu l'échec de l'entente amiable et les réponses divergentes obtenues à l'échéance du délai imparti, l'Office a valablement transmis le dossier à la Chambre de céans, qui a la compétence pour statuer en cette matière (art. 126 al. 2 LOJ; art. 6 LaLP) et qui siège sans juges assesseurs, dans la composition de trois juges titulaires (art. 7 al. 2 let. c LaLP). 2. 2.1.1 Après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP. Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). La dissolution et le partage doivent être préférés lorsque la réalisation de la part de communauté risque de se faire à vil prix (ATF 135 III 179 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid.”
“L'autorité cantonale de surveillance peut également se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation (art. 9 al. 3 OPC). Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre, dans les dix jours, leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1, 1ère phrase, OPC). Après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l’art. 132 LP ; celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation (art. 10 al. 1 in fine OPC). bb) Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; ATF 96 III 10 consid. 2). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux disposi-tions qui régissent la communauté dont il s'agit. Nonobstant la dissolution de la société simple – qui intervient ex lege dès la saisie de la part de liquidation d’un associé (art. 545 al. 1 ch. 3 CO) –, le mode de réalisation de cette part doit encore être déterminé par l’autorité de surveillance, qui peut choisir soit la vente aux enchères, soit la liquidation de la société simple (TF 5A_1010/2019 consid.”
“Par observations du même jour, E______ s'est prononcé en faveur d'une vente de gré à gré de la marque G______ ainsi que des droits en découlant et demandé l'octroi d'un délai afin de lui permettre de susciter une offre par un tiers intéressé. d. Dans ses observations du 21 septembre 2022, C______ s'est également prononcée en faveur d'une vente de gré à gré de la marque et des droits en découlant, par publication d'un appel d'offres. e. Les autres créanciers participants à la série n° 8______ ne se sont pas prononcés. EN DROIT 1. 1.1 L'art. 132 al. 1 et al. 2 LP prévoit que, lorsqu'il doit réaliser des biens non spécifiés aux art. 122 ss., tels que des marques de fabrique et de commerce, l'Office demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. Le droit devant être réalisé consistant en l'espèce en une marque, c'est à juste titre que l'Office a requis la Chambre de céans d'en fixer le mode de réalisation. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 1.2 La Chambre de surveillance siège dans la composition de trois juges titulaires en application de l'art. 7 al. 1 let. c LALP. 2. 2.1 Selon l'art. 132 al. 3 LP, l'autorité de surveillance requise de fixer le mode de réalisation d'un actif visé par les al. 1 ou 2 de cette disposition peut, après consultation des intéressés, en ordonner la vente aux enchères, en confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. Il s'agit de suivre des procédures particulières pour la réalisation des droits patrimoniaux d'une autre nature que les biens meubles ou les créances ordinaires ("Vermögensbestandteile anderer Art","beni d'altra specie"), soit des droits patrimoniaux dont la nature spéciale appelle une prise en compte attentive des différents intérêts en présence, notamment par la consultation des intéressés, dont les avis ne lient cependant pas l'autorité de surveillance, qui doit veiller à ce que la réalisation produise le meilleur résultat possible (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 10, 16, 29 et 51 ad art. 132 LP). L’autorité de surveillance dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les mesures de réalisation d'un actif au sens de l'art.”
“En l'espèce, l’OP Sarine a convoqué les créanciers, le débiteur et les deux autres membres de la communauté à une séance de pourparlers de conciliation en vue de trouver un accord sur le désintéressement des créanciers et a informé les membres de la société simple qu’ils sont tenus de produire, lors de cette séance, les livres et toutes les pièces nécessaires pour déterminer la valeur de la liquidation. Toutefois, la conciliation n’a pas pu aboutir en raison de l’absence de certains créanciers. Dans ces conditions, force est de constater que la conciliation a échoué et la Chambre de céans ne voit aucun motif de tenter, à nouveau, la conciliation des parties, dès lors qu’aucune d’elles n’en a fait la demande et que le débiteur ne s’est pas déterminé sur la requête de l’Office du 8 novembre 2021. 2. 2.1 L’art. 132 LP donne compétence à l’autorité de surveillance pour fixer le mode de réalisation d’une part dans une société. L’autorité doit décider en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés (art. 10 al. 2 OPC). Selon l’art. 132 al. 3 LP, après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par la norme précitée. Cette procédure est aussi applicable à la part que le débiteur possède dans une société simple, lorsque les associés n’ont pas convenu la copropriété (ATF 144 III 74 consid. 4.1). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit. Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art.”
Die Bestimmung des Verfahrens obliegt der Aufsichtsbehörde; ihre Kompetenz wird durch die OPC näher geregelt und eingeschränkt. Die Behörde entscheidet unter Anhörung der Beteiligten über den konkreten Modus der Verwertung (insbesondere unter Abwägung zwischen Verkauf als solcher oder Auflösung und Liquidation der Gemeinschaft) und hat dabei die in der OPC vorgesehenen Voraussetzungen und Verfahrensschritte zu beachten (z.B. Berücksichtigung der Vorschläge der Beteiligten, Prüfungen/Inventar, Zurückhaltung bei einer Auktion, wenn der Wert nicht annähernd bestimmbar ist).
“3 On relèvera d'abord qu'il y a une erreur d'appréciation en ce qui concerne les actifs du recourant, évalués à 2'703 fr. seulement. Indépendamment du procès pendant à ce moment-là, la part successorale du recourant aurait dû figurer à l'actif de l'inventaire dressé dans la faillite. En effet, la sœur du recourant avait certes alors déposé une demande en justice en concluant à la nullité, voire à l'annulation du testament du 3 août 2017. Le recourant demeurait néanmoins héritier aussi longtemps que la demande de sa sœur n'était pas admise. Il n'avait donc pas à démontrer son droit. C'était au contraire à la sœur de démontrer que le recourant était indigne, à tout le moins que le dernier testament plus favorable au recourant était annulable (art. 8 CC). Ce qui n'était pas admis facilement ni pour l'un ni pour l'autre et n'est définitivement pas établi (cf. consid. 6.4.3 et 6.4.4 infra). 6.4 6.4.1 Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Selon l'art. 132 al. 3 LP, après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. L'Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (ci-après : OPC; RS 281.41) prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; ATF 96 III 10 consid. 2 ; TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; TF 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). Selon l'art. 10 OPC, l'autorité de surveillance doit fixer de manière obligatoire le mode de réalisation que l'office doit mettre en oeuvre. Celle-ci doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art.”
“1 OPC, lorsqu'il y a lieu de saisir les droits du débiteur sur des biens constituant une propriété commune, le procès-verbal de saisie doit mentionner les noms de tous les membres de la communauté, ainsi que la nature de celle-ci. Le débiteur est tenu de fournir tous renseignements utiles à ce sujet. Les éléments du patrimoine commun ne sont ni spécifiés ni estimés séparément. 2.3.3. Aux termes de l'art. 9 al. 1 OPC, lorsque la réalisation de parts de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. Si l'entente amiable recherchée a échoué, le dossier complet est transmis à l'autorité de surveillance ; lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à cette dernière de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Lorsqu'elle choisit la dissolution et la liquidation de la communauté selon l'art. 10 al. 2 LP, et qu'il s'agit d'une hoirie, l'autorité de surveillance ne peut qu'ordonner celles-ci. Il appartient alors à l'office des poursuites, conformément à l'art. 12 OPC, de requérir le partage avec le concours de l'autorité compétente au sens de l'art. 609 CC. Aux termes de l'art. 10 al. 3 OPC, la vente aux enchères ne doit, dans la règle, être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de l'exécution de la saisie ou au cours des pourparlers de conciliation (art. 9 al. 1 et 2 et 10 al. 1 OPC), ou après que l'autorité de surveillance a ordonné de nouvelles enquêtes ou l'inventaire du patrimoine successoral (art. 10 al. 3 2ème phr. OPC), le but étant d'éviter, dans l'intérêt des débiteurs et des créanciers, une dilapidation de la valeur de la part saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.”
“Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois, les poursuivants ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté (art. 9 al. 2 OPC). L'autorité cantonale de surveillance peut également se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation (art. 9 al. 3 OPC). Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre, dans les dix jours, leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1 1ère phrase OPC). Après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance ; celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation (art. 10 al. 1 in fine OPC). Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; ATF 96 III 10 consid. 2). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux disposi-tions qui régissent la communauté dont il s'agit. Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité (ATF 144 III 74 consid. 4.1 ; TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; 96 III 10 consid.”
Auch Rechte wie Nutzniessungen sowie Anteile an unverteilten Erbschaften oder an gemeinschaftlichem Vermögen können verwertet werden; nach Art. 132 Abs. 1 SchKG legt die zuständige Aufsichtsbehörde den Verwertungsmodus fest. Ein Verkauf von gré à gré (freihändiger Verkauf) kommt nur mit dem Einverständnis aller Beteiligten in Betracht; die Praxis verlangt hierfür in der Regel konkrete Angebote oder die Zustimmung aller Interessierten, bevor die Aufsichtsbehörde auf diesen Modus abstellt.
“Dans un souci de pragmatisme, D______ proposait cela étant de racheter la part d'usufruit pour le prix de 1'000 fr. c. La Chambre de surveillance a tenu une audience le 8 septembre 2021. A cette occasion, D______ a offert de racheter la part d'usufruit de son père pour le prix de 10'000 fr. La Confédération suisse, l'Etat de Genève et la C______ [Caisse AVS] ont déclaré accepter le principe d'une vente de gré à gré de la part d'usufruit saisie ainsi que le prix proposé par D______. Sans remettre en cause le principe d'une vente de gré à gré, B______ a considéré le prix offert comme insuffisant et a elle-même formulé une offre de 10'005 fr., laquelle devait être confirmée dans les cinq jours. A______ n'a pas pris de conclusion. d. Par courrier adressé le 13 septembre 2021 à la Chambre de surveillance, B______ a toutefois indiqué ne pas confirmer son offre et ne plus avoir d'objection à ce que la part d'usufruit saisie soit cédée à D______ pour un montant de 10'000 fr. e. La cause a été gardée à juger le 24 septembre 2021. EN DROIT 1. 1.1 L'art. 132 al. 1 LP prévoit que, lorsqu'il doit réaliser des biens non spécifiés aux art. 122 ss., tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, l'Office demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. 1.2 Le droit devant être réalisé consistant en l'espèce en une part d'usufruit, c'est à juste titre que l'Office a requis la Chambre de céans d'en fixer le mode de réalisation. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2. Il convient dans un premier temps d'établir plus précisément la nature du droit à réaliser, celle-ci déterminant les règles applicables. 2.1.1 Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la saisie et la réalisation d'un usufruit sont possibles – contrairement à ce que soutient une partie de la doctrine – pour autant qu'il ne soit pas éminemment personnel (décision de la Chambre de surveillance DCSO/598/2007 du 20 décembre 2007 consid. 2). Une telle saisie est toutefois subsidiaire à celle des fruits futurs de l'usufruit, laquelle est limitée à une année en application de l'art.”
“En effet, lorsque la réalisation d’une part de communauté est requise, l’autorité de surveillance saisie peut uniquement déterminer le mode de réalisation selon l’art. 132 LP (ATF 130 III 652 consid. 2.2.2). Elle n’est en revanche nullement compétente pour octroyer des aides financières au débiteur saisi. III. Les recourants ne contestent pas le choix du premier juge d’ordonner la vente de leur immeuble. Ils font en revanche valoir qu’une vente de gré à gré préserverait mieux leurs intérêts qu’une vente aux enchères et ne serait pas préjudiciable à leurs créanciers. Ils requièrent dès lors que l’immeuble en cause soit réalisé dans le cadre d’une vente de gré à gré. a) Dans la cadre d’une poursuite dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, l’art. 68b al. 3 LP précise que si la poursuite se continue sur les biens propres du débiteur et sur sa part aux biens communs, la saisie et la réalisation de cette part sont régies par l’art. 132 LP. Il appartient ainsi à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Selon l'art. 132 al. 3 LP, après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. L’autorité de surveillance ne saurait toutefois ordonner une vente de gré à gré sans le consentement de tous les intéressés (ATF 74 III 82, JdT 1949 II 82). b) En l’espèce, les recourants n’ont soumis aucune offre concrète d’achat de l’immeuble à leurs poursuivants. Ils ne prétendent d’ailleurs pas disposer d’une telle offre. On ne voit dès lors pas comment les intéressés auraient pu consentir à une vente de gré à gré. C’est donc à parfaitement juste titre que l’autorité intimée n’a pas retenu ce mode de réalisation. Comme le relève l’Office ainsi que les intimés, la décision entreprise n’exclut toutefois pas qu’une vente de gré à gré intervienne ultérieurement aux conditions de l’art. 143b LP, qui précise notamment qu’en lieu et place des enchères, la vente peut avoir lieu de gré à gré lorsque tous les intéressés y consentent et que le prix offert est au moins celui de l’estimation (al.”
“3 On relèvera d'abord qu'il y a une erreur d'appréciation en ce qui concerne les actifs du recourant, évalués à 2'703 fr. seulement. Indépendamment du procès pendant à ce moment-là, la part successorale du recourant aurait dû figurer à l'actif de l'inventaire dressé dans la faillite. En effet, la sœur du recourant avait certes alors déposé une demande en justice en concluant à la nullité, voire à l'annulation du testament du 3 août 2017. Le recourant demeurait néanmoins héritier aussi longtemps que la demande de sa sœur n'était pas admise. Il n'avait donc pas à démontrer son droit. C'était au contraire à la sœur de démontrer que le recourant était indigne, à tout le moins que le dernier testament plus favorable au recourant était annulable (art. 8 CC). Ce qui n'était pas admis facilement ni pour l'un ni pour l'autre et n'est définitivement pas établi (cf. consid. 6.4.3 et 6.4.4 infra). 6.4 6.4.1 Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Selon l'art. 132 al. 3 LP, après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. L'Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (ci-après : OPC; RS 281.41) prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; ATF 96 III 10 consid. 2 ; TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; TF 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). Selon l'art. 10 OPC, l'autorité de surveillance doit fixer de manière obligatoire le mode de réalisation que l'office doit mettre en oeuvre. Celle-ci doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art.”
“1 OPC, lorsqu'il y a lieu de saisir les droits du débiteur sur des biens constituant une propriété commune, le procès-verbal de saisie doit mentionner les noms de tous les membres de la communauté, ainsi que la nature de celle-ci. Le débiteur est tenu de fournir tous renseignements utiles à ce sujet. Les éléments du patrimoine commun ne sont ni spécifiés ni estimés séparément. 2.3.3. Aux termes de l'art. 9 al. 1 OPC, lorsque la réalisation de parts de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. Si l'entente amiable recherchée a échoué, le dossier complet est transmis à l'autorité de surveillance ; lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à cette dernière de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Lorsqu'elle choisit la dissolution et la liquidation de la communauté selon l'art. 10 al. 2 LP, et qu'il s'agit d'une hoirie, l'autorité de surveillance ne peut qu'ordonner celles-ci. Il appartient alors à l'office des poursuites, conformément à l'art. 12 OPC, de requérir le partage avec le concours de l'autorité compétente au sens de l'art. 609 CC. Aux termes de l'art. 10 al. 3 OPC, la vente aux enchères ne doit, dans la règle, être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de l'exécution de la saisie ou au cours des pourparlers de conciliation (art. 9 al. 1 et 2 et 10 al. 1 OPC), ou après que l'autorité de surveillance a ordonné de nouvelles enquêtes ou l'inventaire du patrimoine successoral (art. 10 al. 3 2ème phr. OPC), le but étant d'éviter, dans l'intérêt des débiteurs et des créanciers, une dilapidation de la valeur de la part saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.”
Nach Anhörung der Beteiligten legt die Aufsichtsbehörde den Modus der Verwertung fest; sie kann – wie im Gesetz genannt – die Versteigerung anordnen, die Verwertung einem Verwalter übertragen oder andere Massnahmen treffen. Nach den anwendbaren Bestimmungen des OPC ist sie dabei verpflichtet, die Vorschläge der Beteiligten möglichst zu berücksichtigen und zwischen Versteigerung und der Auflösung sowie Liquidation der Gemeinschaft abzuwägen. Eine Versteigerung sollte nur angeordnet werden, wenn der Wert der betroffenen Gemeinschaftsanteils annähernd bestimmbar ist; ist andernfalls mit einem erheblichen Wertverlust zu rechnen, ist die Auflösung und Liquidation zu bevorzugen. Die Anordnung der Auflösung kann mit der Verpflichtung verbunden sein, dass die verfolgenden Gläubiger vorgängig die Kosten des Teilungsverfahrens übernehmen.
“1 OPC, qui prévoit que si l'entente amiable visée à l'art. 9 OPC a échoué et après expiration du délai de 10 jours imparti aux intéressés pour soumettre des propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance (Bettschart, in CR-LP, n. 13 ad art. 132 LP). 1.2. En l'espèce, vu l'échec de l'entente amiable et l'absence de consensus sur un mode de réalisation à l'échéance du délai imparti, l'Office a valablement transmis le dossier à la Chambre de céans, qui a la compétence pour statuer en cette matière (art. 126 al. 2 LOJ; art. 6 LaLP) et qui siège sans juges assesseurs, dans la composition de trois juges titulaires (art. 7 al. 2 let. c LaLP). 2. 2.1.1 Après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP. Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). La dissolution et le partage doivent être préférés lorsque la réalisation de la part de communauté risque de se faire à vil prix (ATF 135 III 179 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). L'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance des frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté serait vendue aux enchères (art.”
“L'autorité cantonale de surveillance peut également se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation (art. 9 al. 3 OPC). Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre, dans les dix jours, leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1, 1ère phrase, OPC). Après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l’art. 132 LP ; celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation (art. 10 al. 1 in fine OPC). bb) Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; ATF 96 III 10 consid. 2). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux disposi-tions qui régissent la communauté dont il s'agit. Nonobstant la dissolution de la société simple – qui intervient ex lege dès la saisie de la part de liquidation d’un associé (art. 545 al. 1 ch. 3 CO) –, le mode de réalisation de cette part doit encore être déterminé par l’autorité de surveillance, qui peut choisir soit la vente aux enchères, soit la liquidation de la société simple (TF 5A_1010/2019 consid.”
Kantonale Vollstreckungsregeln (z. B. VVAG/OPC) können die nach Art. 132 Abs. 3 SchKG der Aufsichtsbehörde zukommende Befugnis näher regeln und damit praktisch einschränken. Die Verordnungen legen näher fest, welcher Verwertungsmodus anzuwenden ist, schreiben vor, die Anträge der Beteiligten soweit möglich zu berücksichtigen, und regeln die Abwägung zwischen Versteigerung einerseits und Auflösung bzw. Liquidation des Gemeinschaftsvermögens andererseits (siehe Art. 10 VVAG/Art. 10 OPC).
“Die Einzelheiten über die Verwertung von Gesamthandanteilen sind dabei in der VVAG geregelt. Diese Verordnung sieht präziser definierte Massnahmen vor, welche die gemäss Art. 132 Abs. 3 SchKG der Aufsichtsbehörde zuerkannte Kompetenz einschränken (BGE 135 III 179 E. 2.1 = Pra 2010 Nr. 42 E. 2.1). Gelingt eine gütliche Verständigung nicht, so fordert das Betreibungsamt oder die Behörde, welche die Einigungsverhandlungen leitet, die pfändenden Gläubiger, den Schuldner und die Mitanteilhaber auf, ihre Anträge über die weiteren Verwer- tungsmassnahmen innert zehn Tagen zu stellen, und übermittelt nach Ablauf die- ser Frist sämtliche Betreibungsakten der für das Verfahren nach Art. 132 SchKG zuständigen Aufsichtsbehörde. Diese kann nochmals Einigungsverhandlungen anordnen (Art. 10 Abs. 1 VVAG). Die Aufsichtsbehörde verfügt unter möglichster Berücksichtigung der Anträge der Beteiligten, ob das gepfändete Anteilsrecht als solches versteigert oder ob die Auflösung der Gemeinschaft und Liquidation des Gemeinschaftsvermögens nach den für die betreffende Gemeinschaft geltenden Vorschriften herbeigeführt werden soll (Art. 10 Abs. 2 VVAG).”
“Le recourant demeurait néanmoins héritier aussi longtemps que la demande de sa sœur n'était pas admise. Il n'avait donc pas à démontrer son droit. C'était au contraire à la sœur de démontrer que le recourant était indigne, à tout le moins que le dernier testament plus favorable au recourant était annulable (art. 8 CC). Ce qui n'était pas admis facilement ni pour l'un ni pour l'autre et n'est définitivement pas établi (cf. consid. 6.4.3 et 6.4.4 infra). 6.4 6.4.1 Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Selon l'art. 132 al. 3 LP, après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. L'Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (ci-après : OPC; RS 281.41) prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; ATF 96 III 10 consid. 2 ; TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; TF 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). Selon l'art. 10 OPC, l'autorité de surveillance doit fixer de manière obligatoire le mode de réalisation que l'office doit mettre en oeuvre. Celle-ci doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Aux termes de l'art. 10 al. 3 OPC, la vente aux enchères ne doit, dans la règle, être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de l'exécution de la saisie (art. 97 al. 1 LP et 5 al. 3 OPC; ATF 91 III 69 consid. 4a) ou au cours des pourparlers de conciliation (art.”
“Le recourant reproche en outre à l’autorité inférieure de ne pas avoir diligenté une instruction s’agissant de la valeur de la part de société simple saisie, alors que cette question serait pertinente ; au vu de la valeur objective susmentionnée de 5'792 fr. 35, qu’il aurait lui-même déterminée sur la base des pièces, le recourant soutient que l’Office aurait déjà dû constater, au niveau de la saisie, que les créances des saisissants n’étaient pas suffisamment couvertes et aurait dû indiquer que le procès-verbal de séquestre (sic) devait être considéré comme un acte de défaut de biens provisoire. Enfin, le recourant fait grief à l’autorité de surveillance de ne pas avoir imparti un délai aux créanciers pour faire l’avance des frais de dissolution et de liquidation ni indiqué qu’à défaut de paiement de cette avance la part de communauté saisie devra être vendue aux enchères, conformément à l’art. 10 al. 4 OPC. b) aa) Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Selon l'art. 132 al. 3 LP, après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l’art. 132 al. 3 LP (ATF 135 III 179 consid. 2.1; ATF 96 III 10 consid. 2; TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; TF 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). bb) Si l'office ne parvient pas à amener les parties à une entente amiable (art. 9 al. 1 OPC), l'autorité de surveillance doit fixer de manière obligatoire le mode de réalisation que l'office doit mettre en oeuvre (art. 10 OPC). Celle-ci doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art.”
Zuständigkeit: Die Aufsichtsbehörde des Kantons ist zuständig, den Modus der Verwertung nach Art. 132 Abs. 1 SchKG festzulegen. Dies erfolgt in der Praxis typischerweise, nachdem ein gütlicher Einigungsversuch gescheitert ist und das vollständige Dossier gemäss Art. 10 OPC an die Aufsichtsbehörde übermittelt wurde.
“Par acte du 11 septembre 2023, l'Office a saisi la Chambre de surveillance d'une demande de fixation du mode de réalisation de la part de communauté revenant à A______ dans la communauté qu'il forme avec B______. b. A réception de cette requête, la Chambre de surveillance a invité tous les intéressés à se déterminer à son sujet. c.a EINWOHNERGEMEINDE K______ avait observé des va et viens de voitures devant l'immeuble et n'excluait pas qu'il pouvait s'agir de locataires. c.b. L'Administration fiscale cantonale a appuyé la requête de l'Office. c.c L'intendance des impôts du canton de Berne a sollicité la dissolution de la communauté et la liquidation des biens conformément à l'art. 10 al. 2 OPC. Les autres intéressés ne se sont pas déterminés. d. La Chambre de surveillance a communiqué les déterminations précitées aux intervenants et les a informés que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Cette disposition est précisée par l'art. 10 al. 1 OPC, qui prévoit que si l'entente amiable visée à l'art. 9 OPC a échoué et après expiration du délai de 10 jours imparti aux intéressés pour soumettre des propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance (Bettschart, in CR-LP, n. 13 ad art. 132 LP). 1.2. En l'espèce, vu l'échec de l'entente amiable et les réponses divergentes obtenues à l'échéance du délai imparti, l'Office a valablement transmis le dossier à la Chambre de céans, qui a la compétence pour statuer en cette matière (art. 126 al. 2 LOJ; art. 6 LaLP) et qui siège sans juges assesseurs, dans la composition de trois juges titulaires (art. 7 al. 2 let. c LaLP). 2. 2.1.1 Après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par la norme précitée (ATF 135 III 179 consid.”
“Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu de l'art. 9 al. 4 LaLP, permet, d'office ou sur requête, de joindre deux procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'occurrence, les deux requêtes concernent la réalisation de deux parts de la même communauté héréditaire de sorte qu'il se justifie de les joindre sous le même numéro de cause n° A/1199/2020. 2. 2.1.1 La communauté héréditaire (art. 602 ss CC) est l'un des cas de propriété en main commune au sens des art. 652 ss CC. Les créanciers des cohéritiers ne peuvent que réaliser la part du débiteur dans la succession non partagée en application de l'Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC; RS 281.41). 2.1.2 Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Cette disposition est précisée par l'art. 10 al. 1 OPC, qui prévoit que si l'entente amiable visée à l'art. 9 OPC a échoué et après expiration du délai de 10 jours imparti aux intéressés pour soumettre des propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance (Bettschart, in CR-LP, ad art. 132 n° 13). 2.2. En l'espèce, vu l'échec de l'entente amiable et l'absence de proposition de la part des intéressés à l'échéance du délai imparti, l'Office a valablement transmis le dossier à la Chambre de céans, qui a la compétence pour statuer en cette matière (art. 132 al. 1 LP; art. 126 al. 2 LOJ; art. 6 LaLP; ATF 135 III 179 consid. 2.1), et qui siège sans juges assesseurs, dans la composition de trois juges titulaires (art. 7 al. 2 let. c LaLP). 3. 3.1.1 Après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art.”
Die Aufsichtsbehörde entscheidet nach Anhörung der Beteiligten opportunitätsabhängig, ob die vom Betreibungsamt erfasste Quote als solche versteigert oder ob die Gemeinschaft aufgelöst und liquidiert wird. Die Äusserungen der Miteigentümer binden die Aufsichtsbehörde nicht. Bei Anordnung der Auflösung/Liquidation kann die Aufsichtsbehörde das Betreibungsamt bemühen oder einen Verwalter/Administrateur mit den dafür notwendigen Massnahmen und Rechten beauftragen.
“L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; ATF 96 III 10 consid. 2). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux disposi-tions qui régissent la communauté dont il s'agit. Nonobstant la dissolution de la société simple – qui intervient ex lege dès la saisie de la part de liquidation d’un associé (art. 545 al. 1 ch. 3 CO) –, le mode de réalisation de cette part doit encore être déterminé par l’autorité de surveillance, qui peut choisir soit la vente aux enchères, soit la liquidation de la société simple (TF 5A_1010/2019 consid. 2.1 ; TF 5A_731/2018 consid. 3.1 ; CPF 2 mars 2021/7). A cet égard, l’art. 132 LP - et son ordonnance d’application - est une lex specialis par rapport à l’art. 545 al. 1 ch. 3 CO. Le choix entre la vente aux enchères d’une part de liquidation et la liquidation de la communauté relève de l'opportunité, sous réserve des critères de l'art. 10 al. 3 et 4 OPC (cf. ATF 144 III 74 précité ; ATF 135 III 179 consid. 2.1; ATF 96 III 10 consid. 2 ; ATF 87 III 109 ; TF 5A_758/2015 précité consid. 3.2). L’avis émis le cas échéant par les membres d’une communauté quant au mode de réalisation ne lie pas l’autorité de surveillance (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, ad art. 132 LP, p. 663 ; ATF 135 III 179). Si l’autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, elle peut, soit recourir à l’office, soit nommer un administrateur qui prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur (art.”
“Nonobstant la dissolution de la société simple – qui intervient ex lege dès la saisie de la part de liquidation d’un associé (art. 545 al. 1 ch. 3 CO) –, le mode de réalisation de cette part doit encore être déterminé par l’autorité de surveillance, qui peut choisir soit la vente aux enchères, soit la liquidation de la société simple (TF 5A_1010/2019 consid. 2.1 ; TF 5A_731/2018 consid. 3.1 ; CPF 2 mars 2021/7). A cet égard, l’art. 132 LP - et son ordonnance d’application - est une lex specialis par rapport à l’art. 545 al. 1 ch. 3 CO. Le choix entre la vente aux enchères d’une part de liquidation et la liquidation de la communauté relève de l'opportunité, sous réserve des critères de l'art. 10 al. 3 et 4 OPC (cf. ATF 144 III 74 précité ; ATF 135 III 179 consid. 2.1; ATF 96 III 10 consid. 2 ; ATF 87 III 109 ; TF 5A_758/2015 précité consid. 3.2). L’avis émis le cas échéant par les membres d’une communauté quant au mode de réalisation ne lie pas l’autorité de surveillance (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, ad art. 132 LP, p. 663 ; ATF 135 III 179). Si l’autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, elle peut, soit recourir à l’office, soit nommer un administrateur qui prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur (art. 12 al. 1 OCP ; ATF 144 III 74 consid. 4.1 ; TF 5A_727/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.1). bc) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante T.________ et l’intimé U.________ sont en instance de divorce, qu’ils forment ensemble une société simple dans le cadre de la propriété commune d’un immeuble sur la Commune de [...], qu’ils ont vendu ledit immeuble le 1er juin 2021, que le produit de la vente a été consigné en mains du notaire [...] jusqu’à droit connu sur la liquidation du régime matrimonial des époux et qu’à la requête de plusieurs créanciers de U.________, la part de ce dernier dans ladite communauté a été saisie par l’office.”
“Quoi qu’il en soit, la saisie des droits du débiteur dans une société simple ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, alors même que celle-ci ne s’étend qu’à une chose unique (art. 1 al. 1 OPC). En cas de vente aux enchères, en application de l’art. 10 OPC, il sera expressément spécifié que l’objet mis en vente est la part du débiteur dans la liquidation de la communauté et cette communauté sera exactement désignée avec indication des noms de ceux qui la composent (art. 11 al. 1 OPC). L’adjudicataire reçoit de l’office des poursuites un certificat constatant qu’il est subrogé au droit du débiteur de demander le partage de la communauté et de toucher le produit de la liquidation (art. 11 al. 2 OPC). L’acquéreur aux enchères de cette part de liquidation ne devient pas membre de la société simple ni n’acquiert de droit réel sur la fortune sociale. Il n’acquiert seulement qu’une prétention au produit de la liquidation (Staehelin, in Honsell/Vogt/Walther [éd.], Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5è éd. 2016, n. 14 ad art. 545/546 CO). cc) Cela étant, le Tribunal fédéral considère que la procédure prévue par l’art. 132 LP et l’OPC est aussi applicable à la part que le débiteur possède dans une société simple, lorsque les associés n'ont pas convenu la copropriété (art. 1 al. 2 OPC; ATF 144 III 74 consid. 4.1 ; TF 5A_758/2015 du 22 février 2016 consid. 3.1). L’arrêt 5A_1010/2019 précité consid. 2.1 réserve quant à lui le droit de l’autorité de surveillance de choisir le mode de réalisation, droit également rappelé par l’arrêt 5A_731/2018 consid. 3.1. Cette jurisprudence impose de retenir que nonobstant la dissolution de la société simple - qui intervient ex lege dès la saisie de la part de liquidation d’un associé (art. 545 al. 1 ch. 3 CO) -, le mode de réalisation de cette part doit encore être déterminé par l’autorité de surveillance, qui peut choisir soit la vente aux enchères soit la liquidation de la société simple. A cet égard, l’art. 132 LP, et son ordonnance d’application, est une lex specialis par rapport à l’art. 545 al. 1 ch. 3 CO. dd) Le choix entre la vente aux enchères d’une part de liquidation et la liquidation de la communauté relève de l'opportunité, sous réserve des critères de l'art.”
Bei der Verwertung von Anteilen an einer einfachen Gesellschaft greift die Spezialregelung von Art. 132 SchKG in Verbindung mit der SchKG-Verordnung (OPC): Die Pfändung kann nur auf denjenigen Anteil am Verwertungserlös gerichtet werden, der dem Schuldner bei der Liquidation zusteht. Die SchKG-Verordnung findet Anwendung, wenn der Gesellschaftsvertrag nicht ausdrücklich Miteigentum der Gesellschafter an den Gesellschaftsvermögenswerten begründet.
“202 CC (Code civil suisse ; RS 210), déterminer les biens appartenant à chaque époux, de même que c’est au juge civil qu’il reviendrait de déterminer la répartition du bénéfice d’une société simple, en vertu de l’art. 549 al. 1 CC ; (iii) que la présente situation serait analogue à la contestation de l’existence de la communauté même, cas dans lequel la doctrine préconiserait de traiter la réalisation de la part de liquidation comme une créance contestée ; (iv) que l’ATF 113 III 40 ne serait ici pas applicable puisque cet arrêt retient uniquement que l’office n’a pas de raison de surseoir à la vente aux enchères d’un immeuble jusqu’à la liquidation du régime matrimonial, mais non que l’office serait autorisé à s’emparer du bénéfice de la société simple pour le distribuer avant que les droits des associés, en quote-part et en valeur, ne soient connus ; (v) que l’actif détenu par Me [...] constituerait une créance des époux contre le notaire, similaire à une créance bancaire en compte courant, laquelle ne serait pas soumise à la procédure de l’art. 132 LP. ba) Le législateur a prévu une procédure spéciale pour la saisie et la réalisation de parts dans une communauté (cf. art. 132 LP). L’OPC en règle les détails (TF 5A_758/2015 du 22 février 2016 consid. 3.1). Cette ordonnance s’app-lique à la part que possède le débiteur dans une société simple, lorsque le contrat de société ne prévoit pas expressément que les biens sociaux sont la copropriété des associés (art. 1 al. 2 OPC). Dans cette hypothèse, la saisie des droits du débiteur dans une société simple ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, alors même que celle-ci ne s’étend qu’à une chose unique (art. 1 al. 1 OPC). Lorsque la réalisation de parts de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la commu-nauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur (art.”
Praxis: In der Rechtsprechung wurde die Aufsichtsbehörde nach Art. 132 SchKG konkret dazu veranlasst, die Versteigerung einer Anteilsmöglichkeit an einer Gesellschaft bzw. die Versteigerung der dem Schuldner in der Liquidation zustehenden Quote anzuordnen (vgl. insbesondere den Entscheid 5A_753/2024).
“Le poursuivi ayant formé opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié le 11 décembre 2020 dans la poursuite n° yyy, la poursuivante a, le 7 janvier 2021, requis que la mainlevée soit prononcée. Par décision du 15 février 2021, l'opposition a été définitivement levée à concurrence de 251'256 fr. 30, avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2005 sur 236'606 fr. 30. Le 26 mars 2021, B.________ SA a requis la continuation de la poursuite. Selon le procès-verbal de saisie dressé le 10 juin 2021, celle-ci portait notamment sur la part détenue par A.________ dans la SNC. Le 14 juin 2021, la poursuivante a requis "la vente des biens meubles et créances tombant sous le coup de la poursuite susmentionnée". B.b. Le 12 janvier 2022, une séance de conciliation s'est tenue dans les locaux de l'office des poursuites en vue d'amener les intéressés à une entente amiable au sens de l'art. 9 al. 1 de l'Ordonnance concernant la saisie et la réalisation des parts de communauté (OPC; RS 281.41). Les pourparlers de conciliation ayant échoué, l'Office des poursuites a, le 15 novembre 2023, transmis le dossier à l'autorité de surveillance, en application des art. 132 LP et 10 al. 1 OPC. B.c. Par décision du 7 mars 2024, le juge I du district de Sion, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, a ordonné à l'Office des poursuites, à titre de mode de réalisation, de vendre aux enchères la parcelle n° xxx de la commune de V.________ (dossier SIO 23.________). Statuant le 1er mai 2024 sur le recours de B.________ SA et C.________ (dossier TCV 24.________), l'Autorité supérieure de surveillance en matière de plainte du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: l'autorité supérieure de surveillance) a ordonné la vente aux enchères, par l'Office des poursuites, de la part de A.________ dans la liquidation de la SNC. B.d. Le 19 juin 2024, la poursuivante et le poursuivi ont été avisés que la vente aux enchères " des droits et de la part revenant au débiteur dans la liquidation " de la SNC aurait lieu le 13 août 2024 à 11h00 dans les locaux de l'Office des poursuites. Le 12 juillet 2024, la date et les conditions de vente ont été publiées dans la FOSC et sur la "plateforme officielle du Bulletin officiel".”
“Le poursuivi ayant formé opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié le 11 décembre 2020 dans la poursuite n° yyy, la poursuivante a, le 7 janvier 2021, requis que la mainlevée soit prononcée. Par décision du 15 février 2021, l'opposition a été définitivement levée à concurrence de 251'256 fr. 30, avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2005 sur 236'606 fr. 30. Le 26 mars 2021, B.________ SA a requis la continuation de la poursuite. Selon le procès-verbal de saisie dressé le 10 juin 2021, celle-ci portait notamment sur la part détenue par A.________ dans la SNC. Le 14 juin 2021, la poursuivante a requis "la vente des biens meubles et créances tombant sous le coup de la poursuite susmentionnée". B.b. Le 12 janvier 2022, une séance de conciliation s'est tenue dans les locaux de l'office des poursuites en vue d'amener les intéressés à une entente amiable au sens de l'art. 9 al. 1 de l'Ordonnance concernant la saisie et la réalisation des parts de communauté (OPC; RS 281.41). Les pourparlers de conciliation ayant échoué, l'Office des poursuites a, le 15 novembre 2023, transmis le dossier à l'autorité de surveillance, en application des art. 132 LP et 10 al. 1 OPC. B.c. Par décision du 7 mars 2024, le juge I du district de Sion, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, a ordonné à l'Office des poursuites, à titre de mode de réalisation, de vendre aux enchères la parcelle n° xxx de la commune de V.________ (dossier SIO 23.________). Statuant le 1er mai 2024 sur le recours de B.________ SA et C.________ (dossier TCV 24.________), l'Autorité supérieure de surveillance en matière de plainte du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: l'autorité supérieure de surveillance) a ordonné la vente aux enchères, par l'Office des poursuites, de la part de A.________ dans la liquidation de la SNC. B.d. Le 19 juin 2024, la poursuivante et le poursuivi ont été avisés que la vente aux enchères " des droits et de la part revenant au débiteur dans la liquidation " de la SNC aurait lieu le 13 août 2024 à 11h00 dans les locaux de l'Office des poursuites. Le 12 juillet 2024, la date et les conditions de vente ont été publiées dans la FOSC et sur la "plateforme officielle du Bulletin officiel".”
Die Aufsichtsbehörde verfügt nach Art. 132 SchKG über eine weite Ermessensmarge. Sie kann, nach Anhörung der Beteiligten, die Verwertung etwa durch Versteigerung anordnen, einem Verwalter übertragen oder andere Vorkehrungen treffen; dies schliesst in geeigneten Fällen die Anordnung einer freihändigen Veräusserung (vente de gré à gré) ein.
“Ils n'étaient donc plus liés à ce moment par aucun rapport juridique spécial susceptible de donner naissance à une propriété commune, avec pour conséquence que le droit saisi constitue une part de co-usufruit et non d'usufruit commun. Cette qualification a pour conséquence que les règles régissant la réalisation des parts de communauté (art. 1 et ss. OPC) ne lui sont pas applicables. 2.3 Bien que le co-usufruit porte sur un bien immobilier, il ne constitue pas lui-même un immeuble (art. 655 CC, a contrario), de telle sorte que les art. 133 ss. LP et 1 ss. ORFI ne sont pas non plus directement applicables à sa réalisation. 3. 3.1 Selon l'art. 132 al. 3 LP, l'autorité de surveillance requise de fixer le mode de réalisation d'un actif visé par l'al. 1 de cette disposition peut, après consultation des intéressés, en ordonner la vente aux enchères, en confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesures. L'autorité de surveillance dispose d'une large marge d'appréciation (Amberg, in KUKO SchKG, 2ème édition, N 32 ad art. 132 LP). Elle peut en particulier ordonner la vente de gré à gré du droit saisi et ce, en dérogation à l'art. 130 ch. 1 LP, quand bien même un tel mode de réalisation n'aurait pas recueilli le consentement exprès de tous les créanciers (Rutz/Roth, in BAK SchKG I, 2ème édition, N 47 ad art. 132 LP). 3.2 Dans le cas d'espèce, la Chambre de surveillance a procédé à l'audition de l'ensemble des intéressés lors de l'audience tenue le 8 septembre 2021. A cette occasion, la nue-propriétaire de l'immeuble grevé du co-usufruit a offert d'acquérir ce dernier de gré à gré pour un montant de 10'000 fr. Les créanciers ont pour leur part, lors de l'audience ou par courrier adressé à la Chambre de céans dans les jours qui l'ont suivie, expressément consenti à cette aliénation. Au vu de l'offre d'ores et déjà formulée par la nue-propriétaire, il convient effectivement de retenir que la vente de gré à gré constitue le mode de réalisation le plus adapté à la configuration du cas d'espèce, en ce qu'il permettra d'obtenir un produit de réalisation supérieur aux autres possibilités et que la cession du droit à la nue-propriétaire évitera des difficultés dans son exercice.”
Nach Art. 132 Abs. 3 SchKG hat die Aufsichtsbehörde die Beteiligten vor ihrer Entscheidung anzuhören; ihre Erwägungen sind nach Möglichkeit nach den gestellten Anträgen auszurichten, binden sie aber nicht. Ob die Behörde selbst Vermittlungsbemühungen anstellt, liegt in ihrem Ermessen.
“1 Abs. 2 VVAG). Wird die Verwertung eines Anteilsrechts an einem Gemeinschaftsvermögen verlangt, sind nach Stellung des Verwertungsbegehrens zwischen den pfändenden Gläubigern, dem Schuldner und den anderen Teilhabern der Gemeinschaft Einigungsverhandlungen durchzuführen (Art. 9 Abs. 1 VVAG). Gelingt die gütliche Einigung nicht, so fordert das Betreibungsamt (oder die Behörde, welche die Einigungsverhandlung leitet; Art. 9 Abs. 3 VVAG) die Beteiligten auf, ihre Anträge über die weiteren Verwertungsmassnahmen innert zehn Tagen zu stellen. Es leitet nach Ablauf der angesetzten Frist die Akten an die zuständige Aufsichtsbehörde weiter, welche nochmals Einigungsverhandlungen anordnen kann (Art. 10 Abs. 1 VVAG). Die Aufsichtsbehörde verfügt unter möglichster Berücksichtigung der gestellten Anträge, ob das gepfändete Anteilsrecht als solches versteigert wird, oder ob die Auflösung der Gemeinschaft und Liquidation des Gemeinschaftsvermögens herbeigeführt werden soll (Art. 10 Abs. 2 VVAG). Gemäss Art. 132 Abs. 3 SchKG hat die Aufsichtsbehörde die Beteiligten anzuhören, bevor ein Entscheid in Sachen Art. 10 Abs. 2 VVAG gefällt wird. Damit verlangt das Gesetz freilich nicht, die Behörde selbst habe die Beteiligten anzuhören. Die Einigungsverhandlungen werden vielmehr in der Regel vom Betreibungsamt geführt, und es ist demgemäss auch dessen Sache, beim Scheitern dieser Verhandlungen die Anträge der Beteiligten über das weitere Verfahren einzuholen. Ob die Aufsichtsbehörde sich selbst um eine Einigung bemühen will, ist ihrem Ermessen anheimgestellt. Dass sie nach Anhörung der Beteiligten zu entscheiden hat, bedeutet demgemäss für sie grundsätzlich nur, dass sie deren Anträge nach Möglichkeit zu berücksichtigen hat (BGE 96 III 10 E. 4; 87 III 106 E. 2; Urteil 5A_1010/2019 vom 3. August 2020 E. 2.5.3). Die genannten Bestimmungen können als Ausfluss des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV) verstanden werden. Aus ihnen erhellt, dass im Bereich der Verwertung von Gemeinschaftsvermögen der Mitwirkung der Beteiligten ein hoher Stellenwert zukommt (Urteil 5A_827/2017 vom 15.”
“1 Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Cette disposition est précisée par l'art. 10 al. 1 OPC, qui prévoit que si l'entente amiable visée à l'art. 9 OPC a échoué et après expiration du délai de 10 jours imparti aux intéressés pour soumettre des propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance (Bettschart, in CR-LP, n. 13 ad art. 132 LP). 1.2. En l'espèce, vu l'échec de l'entente amiable et l'absence de consensus sur un mode de réalisation à l'échéance du délai imparti, l'Office a valablement transmis le dossier à la Chambre de céans, qui a la compétence pour statuer en cette matière (art. 126 al. 2 LOJ; art. 6 LaLP) et qui siège sans juges assesseurs, dans la composition de trois juges titulaires (art. 7 al. 2 let. c LaLP). 2. 2.1.1 Après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP. Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). La dissolution et le partage doivent être préférés lorsque la réalisation de la part de communauté risque de se faire à vil prix (ATF 135 III 179 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid.”
“Par observations du même jour, E______ s'est prononcé en faveur d'une vente de gré à gré de la marque G______ ainsi que des droits en découlant et demandé l'octroi d'un délai afin de lui permettre de susciter une offre par un tiers intéressé. d. Dans ses observations du 21 septembre 2022, C______ s'est également prononcée en faveur d'une vente de gré à gré de la marque et des droits en découlant, par publication d'un appel d'offres. e. Les autres créanciers participants à la série n° 8______ ne se sont pas prononcés. EN DROIT 1. 1.1 L'art. 132 al. 1 et al. 2 LP prévoit que, lorsqu'il doit réaliser des biens non spécifiés aux art. 122 ss., tels que des marques de fabrique et de commerce, l'Office demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. Le droit devant être réalisé consistant en l'espèce en une marque, c'est à juste titre que l'Office a requis la Chambre de céans d'en fixer le mode de réalisation. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 1.2 La Chambre de surveillance siège dans la composition de trois juges titulaires en application de l'art. 7 al. 1 let. c LALP. 2. 2.1 Selon l'art. 132 al. 3 LP, l'autorité de surveillance requise de fixer le mode de réalisation d'un actif visé par les al. 1 ou 2 de cette disposition peut, après consultation des intéressés, en ordonner la vente aux enchères, en confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. Il s'agit de suivre des procédures particulières pour la réalisation des droits patrimoniaux d'une autre nature que les biens meubles ou les créances ordinaires ("Vermögensbestandteile anderer Art","beni d'altra specie"), soit des droits patrimoniaux dont la nature spéciale appelle une prise en compte attentive des différents intérêts en présence, notamment par la consultation des intéressés, dont les avis ne lient cependant pas l'autorité de surveillance, qui doit veiller à ce que la réalisation produise le meilleur résultat possible (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 10, 16, 29 et 51 ad art. 132 LP). L’autorité de surveillance dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les mesures de réalisation d'un actif au sens de l'art.”
Bei einer ungeteilten Erbschaft ist die alternative Zuteilung der Quote an die Gläubiger gemäss Art. 131 Abs. 2 SchKG (vgl. Art. 13 Abs. 1 ODiC) ausgeschlossen, wenn es sich um eine Erbquote handelt (vgl. Art. 13 Abs. 2 ODiC). Die Aufsichtsbehörde kann in solchen Fällen die Auflösung der Erbengemeinschaft und die Liquidation bzw. die gerichtliche Teilung des Gemeinschaftsvermögens anordnen. Die Erbengemeinschaft kann ein solches Vorgehen vermeiden, indem sie die betreffenden Forderungen begleicht oder ein Verkaufsangebot der Quote zu privaten Verhandlungen vorlegt, das von allen pfandberechtigten Gläubigern und dem Escussus (der haftenden Person) akzeptiert wird.
“________ est membre d’une communauté héréditaire qu’il forme avec son fils [...]. L’actif de la communauté est composé des parcelles nos RF [...] (place-jardin) et RF [...] (habitation, garage et place-jardin) de la commune de Bex. N.________ fait l’objet de diverses poursuites auprès de l’Office des poursuites du district d’Aigle (ci-après : l’office), qui ont abouti à une saisie de ses droits dans la communauté héréditaire susmentionnée. Plusieurs réquisitions de vente ont été enregistrées par l’office. Celui-ci a convoqué tous les intéressés à plusieurs séances de conciliation, sans parvenir à amener les parties à une entente amiable. Selon procès-verbal de saisie du 25 octobre 2021, les droits du débiteur ont été saisis pour des créances de l’ordre de 23'000 francs. b) Le 24 novembre 2021, l’office a déposé auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une requête en fixation du mode de réalisation de la part du débiteur dans la communauté héréditaire au sens de l’art. 132 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Une audience a été tenue le 26 avril 2022 en présence de N.________ et [...], assistés de leur conseil respectif, et, pour l’office, de [...], substitut, et de [...], huissier. 2. Par décision du 27 mai 2022, la Présidente du Tribunal d'arrondisse-ment de l'Est vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a ordonné la dissolution de la communauté héréditaire formée par N.________ et [...] et la liquidation du patrimoine commun (I), a chargé l’office de requérir du juge compétent la désignation d'un représentant de l'autorité au sens de l'art. 609 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) lequel entreprendra toutes démarches nécessaires au partage de la communauté héréditaire, au besoin par la voie judiciaire (II), a dit que les frais judiciaires de la liquidation selon l'art. 10 al. 4 OPC (Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté du 17 janvier 1923 ; RS 281.”
“La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dell’escusso è stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 15 ad art. 132 LEF).”
“La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dell’escusso è stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 15 ad art. 132 LEF).”
Die Aufsichtsbehörde darf nach Art. 132 SchKG eine Verwertung nicht in Form einer gré-à-gré‑Veräusserung anordnen, soweit dafür die Zustimmung aller Beteiligten erforderlich ist. Eine einvernehmliche gré-à-gré‑Veräusserung bleibt jedoch unter den Voraussetzungen von Art. 143b SchKG möglich.
“A supposer qu’elle soit recevable, elle ne pourrait qu’être rejetée. En effet, lorsque la réalisation d’une part de communauté est requise, l’autorité de surveillance saisie peut uniquement déterminer le mode de réalisation selon l’art. 132 LP (ATF 130 III 652 consid. 2.2.2). Elle n’est en revanche nullement compétente pour octroyer des aides financières au débiteur saisi. III. Les recourants ne contestent pas le choix du premier juge d’ordonner la vente de leur immeuble. Ils font en revanche valoir qu’une vente de gré à gré préserverait mieux leurs intérêts qu’une vente aux enchères et ne serait pas préjudiciable à leurs créanciers. Ils requièrent dès lors que l’immeuble en cause soit réalisé dans le cadre d’une vente de gré à gré. a) Dans la cadre d’une poursuite dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, l’art. 68b al. 3 LP précise que si la poursuite se continue sur les biens propres du débiteur et sur sa part aux biens communs, la saisie et la réalisation de cette part sont régies par l’art. 132 LP. Il appartient ainsi à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Selon l'art. 132 al. 3 LP, après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. L’autorité de surveillance ne saurait toutefois ordonner une vente de gré à gré sans le consentement de tous les intéressés (ATF 74 III 82, JdT 1949 II 82). b) En l’espèce, les recourants n’ont soumis aucune offre concrète d’achat de l’immeuble à leurs poursuivants. Ils ne prétendent d’ailleurs pas disposer d’une telle offre. On ne voit dès lors pas comment les intéressés auraient pu consentir à une vente de gré à gré. C’est donc à parfaitement juste titre que l’autorité intimée n’a pas retenu ce mode de réalisation. Comme le relève l’Office ainsi que les intimés, la décision entreprise n’exclut toutefois pas qu’une vente de gré à gré intervienne ultérieurement aux conditions de l’art. 143b LP, qui précise notamment qu’en lieu et place des enchères, la vente peut avoir lieu de gré à gré lorsque tous les intéressés y consentent et que le prix offert est au moins celui de l’estimation (al.”
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