Bankruptcy proceedings are instituted against an absconding debtor at his last domicile.
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Trägt der Schuldner seinen früheren Wohnsitz in der Schweiz nicht mehr, gilt für das Verfahren nach Art. 54 SchKG, dass es dem Schuldner obliegt, das Vorliegen eines neuen Wohnsitzes im Ausland zu beweisen. Eine Zustellung durch Publikation kommt nur als ultima ratio in Betracht, nachdem der Gläubiger und das Amt alle den Umständen angepassten Nachforschungen zur Ermittlung einer Zustelladresse unternommen haben.
“Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite pour dettes : le débiteur qui quitte son domicile suisse sans s'en créer un nouveau ne peut plus être poursuivi qu'à l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a). S'il n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b). La loi crée un for fictif pour le cas où un débiteur soumis à la faillite se soustrait à la poursuite par la fuite. Dans ce cas, la faillite est ouverte au lieu de son dernier domicile connu (art. 54 LP, art. 24 al. 1 CC). Ce for s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite (Stoffel/Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). Si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'Office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019). 2.1.2 La notification se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (art. 66 al. 4 ch. 1 LP). La notification d'un commandement de payer par voie édictale constitue une ultima ratio; il ne peut y être recouru que si le créancier et l'Office ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid.”
Wenn der Aufenthaltsort des Schuldners im Ausland unbekannt ist oder sich der Schuldner durch Flucht der Verfolgung entzogen hat, kommt für die Eröffnung des Konkurses der letzte in der Schweiz belegte Wohnsitz als sogenannter «for fictif» in Betracht. Nach Gesetz und Rechtsprechung darf dem Gläubiger nicht die Pflicht auferlegt werden, selbst den neuen Auslandsaufenthalt nachzuweisen; die Begründung eines neuen Domizils im Ausland obliegt dem Schuldner.
“3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite pour dettes : le débiteur qui quitte son domicile suisse sans s'en créer un nouveau ne peut plus être poursuivi qu'à l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a). Toutefois, si le débiteur n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse. La loi connaît en effet la notion de "for fictif" au dernier domicile connu pour le cas où un débiteur se soustrait à la poursuite par la fuite (art. 54 LP); ce for, prévu pour la faillite, s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite. En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). 2.2 En l'espèce, la procédure a permis d'établir que la débitrice dispose d'un domicile et d'une adresse, à laquelle elle atteignable, en France.”
“Les attestations de la police des étrangers constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.1.1). L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite pour dettes : le débiteur qui quitte son domicile suisse sans s'en créer un nouveau ne peut plus être poursuivi qu'à l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a). Toutefois, si le débiteur n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse. La loi connaît en effet la notion de "for fictif" au dernier domicile connu pour le cas où un débiteur se soustrait à la poursuite par la fuite (art. 54 LP); ce for, prévu pour la faillite, s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite. En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). L'inobservation des règles sur le for de la poursuite n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers; la notification d'un commandement de payer par un office des poursuites incompétent ne satisfait pas à cette condition (ATF 69 II 162 consid.”
“Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.15A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.). 2.1.2 L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite pour dettes : le débiteur qui quitte son domicile suisse sans s'en créer un nouveau ne peut plus être poursuivi qu'à l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a). Toutefois, si le débiteur n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse. La loi connaît en effet la notion de "for fictif" au dernier domicile connu pour le cas où un débiteur se soustrait à la poursuite par la fuite (art. 54 LP); ce for, prévu pour la faillite, s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite. En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). 2.2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le séjour de l'art.”
Ist der Aufenthaltsort im Ausland unklar oder unbekannt, gilt für die Eröffnung des Konkurses (bzw. für die Zuständigkeit der Betreibung) der letzte in der Schweiz bekannte Wohnsitz als fiktiver Gerichtsstand; der Schuldner muss den Nachweis eines neuen Auslandsdomizils erbringen.
“3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1; 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.). Pour démontrer un changement de son domicile, le débiteur ne peut se limiter à produire sa déclaration faite à l'OCPM, car il s'agit d'un simple indice devant encore être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour les tiers la volonté du débiteur de rester à l'étranger et de faire de sa nouvelle ville le centre de ses relations et de ses intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003, consid. 3.2). 2.1.2 Le débiteur qui n’a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Ainsi, si le débiteur est sans domicile fixe en Suisse ou à l'étranger, il peut être poursuivi au for spécial de son lieu de séjour en Suisse (ATF 119 II consid. 2a et 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1; 7B.174/2005 du 31 octobre 2005 consid. 4.2 et 4.3). 2.1.3 Selon l'art. 54 LP, la faillite d’un débiteur en fuite est déclarée au lieu de son dernier domicile. Si le débiteur n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse. La loi connaît en effet la notion de "for fictif" au dernier domicile connu pour le cas où un débiteur se soustrait à la poursuite par la fuite. Le for de l'art. 54 LP, prévu pour la faillite, s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite. En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid.”
Hat der Schuldner seinen bisherigen Wohnsitz in der Schweiz aufgegeben, ohne in der Schweiz einen festen Aufenthalt zu begründen, und ist sein neuer Aufenthaltsort im Ausland unbekannt, so kann der Konkurs nach Art. 54 SchKG am letzten in der Schweiz bekannten Wohnsitz eröffnet werden. Die Regel schützt den Gläubiger davor, selbst den (evtl. nicht existenten) neuen Wohnsitz im Ausland nachweisen zu müssen; das Betreibungsamt muss einer entsprechenden Requisition folgen, sofern sich keine Anhaltspunkte dagegen ergeben.
“3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1; 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.). Pour démontrer un changement de son domicile, le débiteur ne peut se limiter à produire sa déclaration faite à l'OCPM, car il s'agit d'un simple indice devant encore être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour les tiers la volonté du débiteur de rester à l'étranger et de faire de sa nouvelle ville le centre de ses relations et de ses intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003, consid. 3.2). 2.1.2 Le débiteur qui n’a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Ainsi, si le débiteur est sans domicile fixe en Suisse ou à l'étranger, il peut être poursuivi au for spécial de son lieu de séjour en Suisse (ATF 119 II consid. 2a et 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1; 7B.174/2005 du 31 octobre 2005 consid. 4.2 et 4.3). 2.1.3 Selon l'art. 54 LP, la faillite d’un débiteur en fuite est déclarée au lieu de son dernier domicile. Si le débiteur n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse. La loi connaît en effet la notion de "for fictif" au dernier domicile connu pour le cas où un débiteur se soustrait à la poursuite par la fuite. Le for de l'art. 54 LP, prévu pour la faillite, s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite. En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid.”
“Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.15A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.). 2.1.2 L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite pour dettes : le débiteur qui quitte son domicile suisse sans s'en créer un nouveau ne peut plus être poursuivi qu'à l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a). Toutefois, si le débiteur n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse. La loi connaît en effet la notion de "for fictif" au dernier domicile connu pour le cas où un débiteur se soustrait à la poursuite par la fuite (art. 54 LP); ce for, prévu pour la faillite, s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite. En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). 2.2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le séjour de l'art.”
“Der Beschwerdeführer macht diesbezüglich zunächst geltend, dass der Schuldner keinen Wohnsitz in der Schweiz mehr habe, was gemäss Art. 46 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) zur Einleitung eines Betreibungsverfahrens notwendig sei (Beschwerde vom 19. August 2020 S. 7 Ziff. 11). Er verkennt dabei, dass die schuldbetreibungsrechtliche Ordnung für diesen Fall eine Regelung bereithält: Der Gläubiger kann auch ohne vorgängige Betreibung die Konkurseröffnung gegen den Schuldner verlangen, wenn dessen Aufenthaltsort unbekannt ist oder dieser die Flucht ergriffen hat um sich seinen Verbindlichkeiten zu entziehen (Art. 190 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG). Art. 54 SchKG sieht hierfür vor, dass der Konkurs gegen einen flüchtigen Schuldner an dessen letztem Wohnsitz eröffnet werden kann. Wenn der Beschwerdeführer ausführt, ein Verfahren nach Art. 190 Abs. 1 SchKG wäre im vorliegenden Fall nicht möglich gewesen, kann dem nicht gefolgt werden, denn das notwendige Element der Flucht des Schuldners war vorliegend offensichtlich erfüllt. Hierzu nötig ist, dass der Schuldner seinen bisherigen Wohnsitz in der Schweiz verlassen hat, ohne in der Schweiz zumindest einen festen Aufenthalt zu begründen, und dass er sich auf diese Weise den Verbindlichkeiten seiner Gläubiger entziehen wollte (vgl. Philip Talbot, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Auflage 2017, Art. 190 N. 4). Keine Rolle dabei spielen kann, unter welchen Umständen der Schuldner ursprünglich die Schweiz verlassen hatte (vgl. Ausführungen des Beschwerdeführers in der Beschwerde vom 19. August 2020 S. 14 Ziff. 18). Auch wenn er zunächst offenbar aufgrund eines Todesfalles in der Familie ins Ausland reiste, hat der ehemalige Arbeitgeber in der Folge seinen ehemaligen Wohnsitz in … per 5.”
Die einfache Anmeldung beim OCPM stellt allenfalls ein Indiz für einen im Ausland begründeten Wohnsitz dar. Der Schuldner muss dieses Indiz durch objektive, für Dritte erkennbare Tatsachen untermauern, die zeigen, dass er seinen Lebensmittelpunkt im Ausland eingerichtet hat. Fehlen solche Anhaltspunkte, bleibt der letzte schweizerische Wohnsitz als «for fictif» massgeblich und die Verfahrenszuständigkeit ist demgemäss zu bejahen.
“3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1; 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.). Pour démontrer un changement de son domicile, le débiteur ne peut se limiter à produire sa déclaration faite à l'OCPM, car il s'agit d'un simple indice devant encore être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour les tiers la volonté du débiteur de rester à l'étranger et de faire de sa nouvelle ville le centre de ses relations et de ses intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003, consid. 3.2). 2.1.2 Le débiteur qui n’a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Ainsi, si le débiteur est sans domicile fixe en Suisse ou à l'étranger, il peut être poursuivi au for spécial de son lieu de séjour en Suisse (ATF 119 II consid. 2a et 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1; 7B.174/2005 du 31 octobre 2005 consid. 4.2 et 4.3). 2.1.3 Selon l'art. 54 LP, la faillite d’un débiteur en fuite est déclarée au lieu de son dernier domicile. Si le débiteur n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse. La loi connaît en effet la notion de "for fictif" au dernier domicile connu pour le cas où un débiteur se soustrait à la poursuite par la fuite. Le for de l'art. 54 LP, prévu pour la faillite, s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite. En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid.”
“Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1). L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite pour dettes : le débiteur qui quitte son domicile suisse sans s'en créer un nouveau ne peut plus être poursuivi qu'à l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a). Toutefois, si le débiteur n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse. La loi connaît en effet la notion de "for fictif" au dernier domicile connu pour le cas où un débiteur se soustrait à la poursuite par la fuite (art. 54 LP); ce for, prévu pour la faillite, s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite. En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). 2.2 En l'espèce, l'Office dispose d'informations précises et étayées sur le domicile actuel du débiteur, lequel ne se situe pas en Suisse.”
“Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite pour dettes : le débiteur qui quitte son domicile suisse sans s'en créer un nouveau ne peut plus être poursuivi qu'à l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a). S'il n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b). La loi crée un for fictif pour le cas où un débiteur soumis à la faillite se soustrait à la poursuite par la fuite. Dans ce cas, la faillite est ouverte au lieu de son dernier domicile connu (art. 54 LP, art. 24 al. 1 CC). Ce for s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite (Stoffel/Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). Si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'Office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019). 2.1.2 La notification se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (art. 66 al. 4 ch. 1 LP). La notification d'un commandement de payer par voie édictale constitue une ultima ratio; il ne peut y être recouru que si le créancier et l'Office ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid.”
Wenn sich der Schuldner beharrlich der Zustellung entzieht, rechtfertigt dies nach der zitierten Praxis die Anwendung von Art. 54 SchKG (Publikation/Eröffnung der Konkursverfahren).
“Le premier commandement de payer avait pu être notifié au poursuivi à la rue 4______ [no.] ______, mais il avait été annulé en raison d'une erreur de l'Office. Entretemps, alerté pour cette poursuite, le débiteur avait entrepris de se soustraire aux notifications ultérieures, ce qui justifiait d'appliquer le for prévu à l'art. 54 LP, applicable aussi à la poursuite par voie de saisie. Dès lors que le poursuivi s'était soustrait obstinément à la notification, les conditions pour procéder à la publication du commandement de payer étaient réunies. b. Dans son rapport, l'Office a indiqué que sur la base des informations fournies par A______ AG au moment du dépôt de la réquisition de poursuite, selon lesquelles le débiteur n'avait pas de domicile connu, il n'avait pu que constater l'absence d'un for de poursuite à Genève au sens de l'art. 46 LP. Aucun for spécial selon les art. 50, 51 et 52 LP n'entrait en considération. L'Office s'en rapportait à la décision de la Chambre de surveillance pour ce qui était de la pertinence du for prévu à l'art. 54 LP. c. Par ordonnance du 9 mars 2021, la Chambre de céans a invité l'Office à compléter son dossier, dès lors qu'il était notamment apparu qu'un commandement de payer avait pu être notifié à B______ le 24 février 2021, à l'adresse boulevard 5______ [no.] ______, [code postal] Genève. d. Dans sa détermination du 24 mars 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte et à la confirmation de sa décision. A l'exception du commandement de payer, poursuite n° 3______, qui avait effectivement été notifié à B______ le 24 février 2021 à l'adresse boulevard 5______ [no.] ______ à Genève, aucun autre acte de poursuite n'avait atteint le poursuivi, qui était introuvable. Selon les renseignements obtenus de l'Administration fiscale cantonale, B______ était imposable à Genève sous déclaration ordinaire, sa dernière adresse connue étant route 6______ [no.] ______, [code postal] F______ [GE]. e. A______ AG a rétorqué que B______ cherchait clairement à se soustraire à ses obligations, comme l'avait constaté le Tribunal de première instance dans une ordonnance de séquestre du 7 août 2020.”
“A______ AG sollicitait la notification du commandement de payer par voie édictale. b. Par décision du 15 décembre 2020, l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite, enregistrée sous n° 2______. Un for de la poursuite à Genève faisait défaut, le poursuivi était sans domicile connu. Or, le principe de droit civil selon lequel un débiteur conserve son domicile aussi longtemps qu'il ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 CC) ne s'appliquait pas à la poursuite. En l'absence d'un for de poursuite à Genève, une notification par voie de publication n'était pas possible. C. a. Par acte posté le 23 décembre 2020, A______ AG forme plainte contre la décision de l'Office du 15 décembre 2020, reçue le 18 décembre 2020. Le premier commandement de payer avait pu être notifié au poursuivi à la rue 4______ [no.] ______, mais il avait été annulé en raison d'une erreur de l'Office. Entretemps, alerté pour cette poursuite, le débiteur avait entrepris de se soustraire aux notifications ultérieures, ce qui justifiait d'appliquer le for prévu à l'art. 54 LP, applicable aussi à la poursuite par voie de saisie. Dès lors que le poursuivi s'était soustrait obstinément à la notification, les conditions pour procéder à la publication du commandement de payer étaient réunies. b. Dans son rapport, l'Office a indiqué que sur la base des informations fournies par A______ AG au moment du dépôt de la réquisition de poursuite, selon lesquelles le débiteur n'avait pas de domicile connu, il n'avait pu que constater l'absence d'un for de poursuite à Genève au sens de l'art. 46 LP. Aucun for spécial selon les art. 50, 51 et 52 LP n'entrait en considération. L'Office s'en rapportait à la décision de la Chambre de surveillance pour ce qui était de la pertinence du for prévu à l'art. 54 LP. c. Par ordonnance du 9 mars 2021, la Chambre de céans a invité l'Office à compléter son dossier, dès lors qu'il était notamment apparu qu'un commandement de payer avait pu être notifié à B______ le 24 février 2021, à l'adresse boulevard 5______ [no.] ______, [code postal] Genève.”
Bei hartnäckigem Entzugsverhalten des Schuldners kann nach Art. 54 SchKG auf das zuletzt bekannte bzw. für die Verfolgung massgebliche Domizil abgestellt und die Zustellung durch Publikation vorgenommen werden; in diesem Fall kann dieses Domizil den For der Verfolgung begründen.
“Par ordonnance du 9 mars 2021, la Chambre de céans a invité l'Office à compléter son dossier, dès lors qu'il était notamment apparu qu'un commandement de payer avait pu être notifié à B______ le 24 février 2021, à l'adresse boulevard 5______ [no.] ______, [code postal] Genève. d. Dans sa détermination du 24 mars 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte et à la confirmation de sa décision. A l'exception du commandement de payer, poursuite n° 3______, qui avait effectivement été notifié à B______ le 24 février 2021 à l'adresse boulevard 5______ [no.] ______ à Genève, aucun autre acte de poursuite n'avait atteint le poursuivi, qui était introuvable. Selon les renseignements obtenus de l'Administration fiscale cantonale, B______ était imposable à Genève sous déclaration ordinaire, sa dernière adresse connue étant route 6______ [no.] ______, [code postal] F______ [GE]. e. A______ AG a rétorqué que B______ cherchait clairement à se soustraire à ses obligations, comme l'avait constaté le Tribunal de première instance dans une ordonnance de séquestre du 7 août 2020. Il était dès lors justifié de constater l'existence d'un for de la poursuite à Genève, soit le for du débiteur en fuite, au sens de l'art. 54 LP. Partant, la notification du commandement de payer devait se faire par voie de publication. f. Selon les données enregistrées par l'OCPM, B______ est arrivé à Genève en 2004. Il a été domicilié à E______ [GE], à F______ (route 6______ [no.] ______ et non pas ______ comme indiqué par l'administration fiscale), à G______ [GE] et, depuis le 1er février 2015, en Ville de Genève, d'abord à la rue 8______, jusqu'au 15 décembre 2018, puis à la rue 4______. Son épouse, D______, avec laquelle il a eu trois enfants, est domiciliée au [no.] ______, boulevard 5______, [code postal] Genève, depuis le 1er avril 2019, l'un des enfants étant domicilié à la même adresse. B______ a aussi un enfant avec C______, né le ______ 2017, lequel est domicilié avec sa mère à la route 9______ [no.] ______ au H______ [GE]. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art.”
“A______ AG sollicitait la notification du commandement de payer par voie édictale. b. Par décision du 15 décembre 2020, l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite, enregistrée sous n° 2______. Un for de la poursuite à Genève faisait défaut, le poursuivi était sans domicile connu. Or, le principe de droit civil selon lequel un débiteur conserve son domicile aussi longtemps qu'il ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 CC) ne s'appliquait pas à la poursuite. En l'absence d'un for de poursuite à Genève, une notification par voie de publication n'était pas possible. C. a. Par acte posté le 23 décembre 2020, A______ AG forme plainte contre la décision de l'Office du 15 décembre 2020, reçue le 18 décembre 2020. Le premier commandement de payer avait pu être notifié au poursuivi à la rue 4______ [no.] ______, mais il avait été annulé en raison d'une erreur de l'Office. Entretemps, alerté pour cette poursuite, le débiteur avait entrepris de se soustraire aux notifications ultérieures, ce qui justifiait d'appliquer le for prévu à l'art. 54 LP, applicable aussi à la poursuite par voie de saisie. Dès lors que le poursuivi s'était soustrait obstinément à la notification, les conditions pour procéder à la publication du commandement de payer étaient réunies. b. Dans son rapport, l'Office a indiqué que sur la base des informations fournies par A______ AG au moment du dépôt de la réquisition de poursuite, selon lesquelles le débiteur n'avait pas de domicile connu, il n'avait pu que constater l'absence d'un for de poursuite à Genève au sens de l'art. 46 LP. Aucun for spécial selon les art. 50, 51 et 52 LP n'entrait en considération. L'Office s'en rapportait à la décision de la Chambre de surveillance pour ce qui était de la pertinence du for prévu à l'art. 54 LP. c. Par ordonnance du 9 mars 2021, la Chambre de céans a invité l'Office à compléter son dossier, dès lors qu'il était notamment apparu qu'un commandement de payer avait pu être notifié à B______ le 24 février 2021, à l'adresse boulevard 5______ [no.] ______, [code postal] Genève.”
Ist der Aufenthalts- oder Wohnsitz des Schuldners im Ausland anhand konkreter, hinreichender Informationen bekannt, findet der für flüchtige Schuldner vorgesehene Eröffnungsort am letzten Schweizer Wohnsitz keine Anwendung.
“Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1). L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite pour dettes : le débiteur qui quitte son domicile suisse sans s'en créer un nouveau ne peut plus être poursuivi qu'à l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a). Toutefois, si le débiteur n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse. La loi connaît en effet la notion de "for fictif" au dernier domicile connu pour le cas où un débiteur se soustrait à la poursuite par la fuite (art. 54 LP); ce for, prévu pour la faillite, s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite. En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). 2.2 En l'espèce, l'Office dispose d'informations précises et étayées sur le domicile actuel du débiteur, lequel ne se situe pas en Suisse.”
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