Amended by No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
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Die Publikation sollte die Liste der zu versteigernden Gegenstände, deren Schätzwerte und Angaben darüber enthalten, wann und wie sie besichtigt werden können. Fehlen diese Angaben in der Veröffentlichung oder in der besonderen Vorabmitteilung, beginnt die Beschwerdefrist erst mit der tatsächlichen Bereitstellung der Verkaufsbedingungen für die Öffentlichkeit bzw. mit der mündlichen Mitteilung beim Eröffnen der Versteigerung. Mängel der Publikation können als Verfahrensmangel gerügt und auf Beschwerde hin zur Annullation der Versteigerung oder der Zuschlagserteilung führen.
“128 LP prescrit par ailleurs que les objets en métaux précieux ne peuvent, quelle que soit leur valeur d'estimation, être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal. 3.1.2 Le créancier doit requérir de l'Office la réalisation des objets mobiliers saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie (art. 116 al. 1 LP). L'Office informe le débiteur de la réquisition dans les trois jours (art. 120 LP). 3.1.3 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 LP, la réalisation des biens saisis est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure. La publicité à donner à cet avis et le mode, le lieu et le jour des enchères sont déterminés par le préposé de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés. La publication annonçant la vente aux enchères doit indiquer non seulement le lieu, le jour et l'heure des enchères mais aussi la liste des biens qui doivent être réalisés, l'estimation du droit patrimonial à réaliser ainsi que l'identité du poursuivi, bien que ce dernier point ne soit pas obligatoire (Bettschart, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 125 LP). Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l'office les informe au moins trois jours à l'avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères (art. 125 al. 3 LP). L'inobservation des règles relatives à la publication de la vente aux enchères entraîne, sur plainte (art. 132a LP), son annulation et, le cas échant, l'annulation de l'adjudication, laquelle n'est toutefois pas frappée de nullité absolue. Le délai pour attaquer le mode, le lieu, le jour et l'heure des enchères ainsi que la publicité qui leur est donnée court du jour de la publication et, pour les intéressés à qui un avis spécial doit être adressé (art. 125 al. 3 LP), de la réception effective de cet avis. Si les conditions de vente ne figurent pas dans la publication ou dans l'avis spécial, le délai court depuis la mise à disposition au public ou, le cas échéant, de la communication verbale qui est faite au moment d'ouvrir les enchères (ATF 106 III 21; 124 III 407; Gilliéron, op.”
“Elle est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure (al. 1). Le mode, le lieu et le jour des enchères, ainsi que la publicité à donner à l'avis de vente, sont déterminés par le préposé de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés. L'insertion dans la feuille officielle n'est pas de rigueur (al. 2). Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l'office les informe au moins trois jours à l'avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères (al. 3). L'information au créancier, au débiteur et aux tiers intéressés au sens de l'art. 125 al. 3 LP n'est pas une simple prescription d'ordre car elle permet aux concernés de sauvegarder leurs intérêts lors des enchères, notamment en y participant eux-mêmes et en invitant des tiers à y participer. En cas de non-respect de cette prescription, la vente peut être annulée sur plainte (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 37 ad art. 125 LP). Le mode et l'ampleur de la publicité à donner à une vente relève de l'appréciation de l'office, mais doivent être déterminés de manière à ce qu'elle se déroule de la manière la plus favorable possible pour les intéressés. Le mode choisi est notamment pertinent lorsque la vente s'adresse à un nombre restreint d'enchérisseurs potentiels. Les circonstances exigent en règle générale la publication dans d'autres feuilles que les feuilles d'avis officielles ou la FOSC. Il peut être recouru à l'affichage, à l'envoi de prospectus ou de catalogues (Gilliéron, op. cit., n° 30 et 31 ad art. 125 LP). La publication doit indiquer la liste des objets vendus et leur estimation telles qu'elles ressortent du procès-verbal de saisie, leur nature, cas échéant une spécification, quand et de quelle manière ils peuvent être examinés par les acquéreurs potentiels (Bettschart, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 125 LP; Gilliéron, op. cit., n° 18 et 23 ad art. 125 LP). Le mode de vente aux enchères déterminé par l'office comprend notamment l'ordre dans lequel les objets seront mis aux enchères, la vente séparée, par lot ou en bloc des objets, le montant de la surenchère et la mise à prix.”
“Les dispositions réglant la vente forcée aux enchères publiques sont édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure, notamment les personnes qui participent aux enchères, de sorte que la nullité de plein droit d'enchères peut généralement être relevée d'office, indépendamment de toute plainte; pour le reste, la sanction est l'annulation sur plainte (art. 22 al. 1 LP; Gilliéron, op. cit., n° 55 et 57 ad art. 126 LP n° 21 ad art. 132a LP). La plainte peut porter sur une violation de la loi ou sur l'inopportunité de la mesure prise par l'Office (Bettschart, op. cit., n° 7 ad art. 132a LP). La constatation de la nullité ou l'annulation d'une vente aux enchères a pour effet que l'adjudicataire doit restituer l'objet et le prix versé doit lui être remboursé. L'autorité de surveillance qui constate la nullité ou prononce l'annulation ordonne les restitutions (Gilliéron, op. cit., n° 51 ad art. 132a LP). Les conditions de vente ne peuvent être attaquées par un enchérisseur après l'adjudication si elles n'ont pas été contestées lors de leur lecture avant le commencement de la vente et que l'enchérisseur les a tacitement admises (Gilliéron, op. cit., n° 27 ad art. 125 LP). 2.2.1 La plaignante reproche en premier lieu à l'Office d'avoir organisé la vente litigieuse de telle sorte que la réalisation de ses biens a conduit à ce qu'ils soient bradés, alors que selon elle la pendule C______ pouvait être vendue 14'000 fr., le sablier 45'000 fr. et la pendule E______ 33'000 fr., valeurs indiquées en 2019 à l'Office. Il ressort de l'exposé des faits ci-dessus et des principes dirigeant l'organisation d'une vente aux enchères par l'office exposés ci-dessus que l'Office a globalement respecté les normes régissant la préparation et la conduite des enchères et pris des mesures appropriées, notamment dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Tout au plus pourrait-on lui reprocher de ne pas avoir publié une liste des objets à vendre plus précise qu'un catalogue photographique, notamment en mentionnant, pour chaque objet vendu, quelques spécifications et une estimation. Ce grief n'étant toutefois pas soulevé par la plainte et n'ayant pas une portée impliquant la nullité de la vente, il n'y a pas lieu d'entrer en matière.”
Publikationsmängel führen nicht automatisch zur Nichtigkeit der Verwertung. Unvollständige oder ungenaue Angaben im Verkaufsverzeichnis (z. B. fehlende Schätzpreise oder knappe Objektbeschreibungen) begründen nur dann nicht von vornherein die Nichtigkeit, wenn sie – wie im entschiedenen Fall – nicht gerügt wurden und keine derart gravierende Wirkung entfalten, dass die Durchführung der Versteigerung unverhältnismässig beeinträchtigt wäre. Weiter können die Bedingungen der Versteigerung von einem Bieter nach der Adjudikation nicht mehr beanstandet werden, wenn sie vor Beginn der Versteigerung verlesen und vom Bieter nicht beanstandet worden sind.
“Les dispositions réglant la vente forcée aux enchères publiques sont édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure, notamment les personnes qui participent aux enchères, de sorte que la nullité de plein droit d'enchères peut généralement être relevée d'office, indépendamment de toute plainte; pour le reste, la sanction est l'annulation sur plainte (art. 22 al. 1 LP; Gilliéron, op. cit., n° 55 et 57 ad art. 126 LP n° 21 ad art. 132a LP). La plainte peut porter sur une violation de la loi ou sur l'inopportunité de la mesure prise par l'Office (Bettschart, op. cit., n° 7 ad art. 132a LP). La constatation de la nullité ou l'annulation d'une vente aux enchères a pour effet que l'adjudicataire doit restituer l'objet et le prix versé doit lui être remboursé. L'autorité de surveillance qui constate la nullité ou prononce l'annulation ordonne les restitutions (Gilliéron, op. cit., n° 51 ad art. 132a LP). Les conditions de vente ne peuvent être attaquées par un enchérisseur après l'adjudication si elles n'ont pas été contestées lors de leur lecture avant le commencement de la vente et que l'enchérisseur les a tacitement admises (Gilliéron, op. cit., n° 27 ad art. 125 LP). 2.2.1 La plaignante reproche en premier lieu à l'Office d'avoir organisé la vente litigieuse de telle sorte que la réalisation de ses biens a conduit à ce qu'ils soient bradés, alors que selon elle la pendule C______ pouvait être vendue 14'000 fr., le sablier 45'000 fr. et la pendule E______ 33'000 fr., valeurs indiquées en 2019 à l'Office. Il ressort de l'exposé des faits ci-dessus et des principes dirigeant l'organisation d'une vente aux enchères par l'office exposés ci-dessus que l'Office a globalement respecté les normes régissant la préparation et la conduite des enchères et pris des mesures appropriées, notamment dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Tout au plus pourrait-on lui reprocher de ne pas avoir publié une liste des objets à vendre plus précise qu'un catalogue photographique, notamment en mentionnant, pour chaque objet vendu, quelques spécifications et une estimation. Ce grief n'étant toutefois pas soulevé par la plainte et n'ayant pas une portée impliquant la nullité de la vente, il n'y a pas lieu d'entrer en matière.”
Wenn nach Art. 125 Abs. 3 ein besonderes Avis zuzustellen ist, läuft die Frist zur Anfechtung des Modus, des Orts, des Tages und der Stunde der Versteigerung erst ab dem effektiven Empfang dieses Avis. Fehlen die Verkaufsbedingungen in der Publikation oder im besonderen Avis, so beginnt die Frist mit der effektiven Zurverfügungstellung bzw. Publikation dieser Bedingungen oder, sofern anwendbar, mit der mündlichen Mitteilung beim Aufruf der Versteigerung.
“La publication annonçant la vente aux enchères doit indiquer non seulement le lieu, le jour et l'heure des enchères mais aussi la liste des biens qui doivent être réalisés, l'estimation du droit patrimonial à réaliser ainsi que l'identité du poursuivi, bien que ce dernier point ne soit pas obligatoire (Bettschart, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 125 LP). Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l'office les informe au moins trois jours à l'avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères (art. 125 al. 3 LP). L'inobservation des règles relatives à la publication de la vente aux enchères entraîne, sur plainte (art. 132a LP), son annulation et, le cas échant, l'annulation de l'adjudication, laquelle n'est toutefois pas frappée de nullité absolue. Le délai pour attaquer le mode, le lieu, le jour et l'heure des enchères ainsi que la publicité qui leur est donnée court du jour de la publication et, pour les intéressés à qui un avis spécial doit être adressé (art. 125 al. 3 LP), de la réception effective de cet avis. Si les conditions de vente ne figurent pas dans la publication ou dans l'avis spécial, le délai court depuis la mise à disposition au public ou, le cas échéant, de la communication verbale qui est faite au moment d'ouvrir les enchères (ATF 106 III 21; 124 III 407; Gilliéron, op. cit., n° 31 ad art. 125 LP et n° 39 ad art. 132a LP; N 31 s.; Bettschart, op. cit., n° 16 et 17 ad art. 125 LP) 3.1.4 Le but des enchères en cas de réalisation forcée est d'établir autour de la chose à vendre une concurrence, qui doit être libre et loyale, et d'obtenir ainsi de celle-ci un prix aussi rapproché que possible de sa valeur réelle. Si cette concurrence est faussée par des manœuvres, le résultat de la vente est altéré. En particulier, une convention passée avant les enchères influe d'une manière illégale ou contraire aux mœurs sur le résultat de celles-ci lorsque son but est d'influer défavorablement sur le résultat de la mise et d'attribuer à l'un des cocontractants ou à un tiers la différence entre le prix d'adjudication et la véritable valeur de l'objet (ATF 109 II 123, JdT 1984 I 319; 82 II 23, JdT 1956 I 206, consid.”
“L'Office informe le débiteur de la réquisition dans les trois jours (art. 120 LP). 3.1.3 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 LP, la réalisation des biens saisis est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure. La publicité à donner à cet avis et le mode, le lieu et le jour des enchères sont déterminés par le préposé de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés. La publication annonçant la vente aux enchères doit indiquer non seulement le lieu, le jour et l'heure des enchères mais aussi la liste des biens qui doivent être réalisés, l'estimation du droit patrimonial à réaliser ainsi que l'identité du poursuivi, bien que ce dernier point ne soit pas obligatoire (Bettschart, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 125 LP). Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l'office les informe au moins trois jours à l'avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères (art. 125 al. 3 LP). L'inobservation des règles relatives à la publication de la vente aux enchères entraîne, sur plainte (art. 132a LP), son annulation et, le cas échant, l'annulation de l'adjudication, laquelle n'est toutefois pas frappée de nullité absolue. Le délai pour attaquer le mode, le lieu, le jour et l'heure des enchères ainsi que la publicité qui leur est donnée court du jour de la publication et, pour les intéressés à qui un avis spécial doit être adressé (art. 125 al. 3 LP), de la réception effective de cet avis. Si les conditions de vente ne figurent pas dans la publication ou dans l'avis spécial, le délai court depuis la mise à disposition au public ou, le cas échéant, de la communication verbale qui est faite au moment d'ouvrir les enchères (ATF 106 III 21; 124 III 407; Gilliéron, op. cit., n° 31 ad art. 125 LP et n° 39 ad art. 132a LP; N 31 s.; Bettschart, op. cit., n° 16 et 17 ad art. 125 LP) 3.1.4 Le but des enchères en cas de réalisation forcée est d'établir autour de la chose à vendre une concurrence, qui doit être libre et loyale, et d'obtenir ainsi de celle-ci un prix aussi rapproché que possible de sa valeur réelle.”
Bei einem auf einen beschränkten Kreis von Käufern ausgerichteten Verkauf reicht die Veröffentlichung im Amtsblatt in der Regel nicht aus. Das Betreibungsamt muss die Art und den Umfang der Werbung so wählen, dass die Versteigerung für die Beteiligten möglichst günstig verläuft; dies verlangt häufig zusätzliche Publikationen (andere Zeitungen), Aushänge oder den Versand von Prospekten/Katalogen.
“Elle est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure (al. 1). Le mode, le lieu et le jour des enchères, ainsi que la publicité à donner à l'avis de vente, sont déterminés par le préposé de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés. L'insertion dans la feuille officielle n'est pas de rigueur (al. 2). Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l'office les informe au moins trois jours à l'avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères (al. 3). L'information au créancier, au débiteur et aux tiers intéressés au sens de l'art. 125 al. 3 LP n'est pas une simple prescription d'ordre car elle permet aux concernés de sauvegarder leurs intérêts lors des enchères, notamment en y participant eux-mêmes et en invitant des tiers à y participer. En cas de non-respect de cette prescription, la vente peut être annulée sur plainte (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 37 ad art. 125 LP). Le mode et l'ampleur de la publicité à donner à une vente relève de l'appréciation de l'office, mais doivent être déterminés de manière à ce qu'elle se déroule de la manière la plus favorable possible pour les intéressés. Le mode choisi est notamment pertinent lorsque la vente s'adresse à un nombre restreint d'enchérisseurs potentiels. Les circonstances exigent en règle générale la publication dans d'autres feuilles que les feuilles d'avis officielles ou la FOSC. Il peut être recouru à l'affichage, à l'envoi de prospectus ou de catalogues (Gilliéron, op. cit., n° 30 et 31 ad art. 125 LP). La publication doit indiquer la liste des objets vendus et leur estimation telles qu'elles ressortent du procès-verbal de saisie, leur nature, cas échéant une spécification, quand et de quelle manière ils peuvent être examinés par les acquéreurs potentiels (Bettschart, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 125 LP; Gilliéron, op. cit., n° 18 et 23 ad art. 125 LP). Le mode de vente aux enchères déterminé par l'office comprend notamment l'ordre dans lequel les objets seront mis aux enchères, la vente séparée, par lot ou en bloc des objets, le montant de la surenchère et la mise à prix.”
“L'information au créancier, au débiteur et aux tiers intéressés au sens de l'art. 125 al. 3 LP n'est pas une simple prescription d'ordre car elle permet aux concernés de sauvegarder leurs intérêts lors des enchères, notamment en y participant eux-mêmes et en invitant des tiers à y participer. En cas de non-respect de cette prescription, la vente peut être annulée sur plainte (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 37 ad art. 125 LP). Le mode et l'ampleur de la publicité à donner à une vente relève de l'appréciation de l'office, mais doivent être déterminés de manière à ce qu'elle se déroule de la manière la plus favorable possible pour les intéressés. Le mode choisi est notamment pertinent lorsque la vente s'adresse à un nombre restreint d'enchérisseurs potentiels. Les circonstances exigent en règle générale la publication dans d'autres feuilles que les feuilles d'avis officielles ou la FOSC. Il peut être recouru à l'affichage, à l'envoi de prospectus ou de catalogues (Gilliéron, op. cit., n° 30 et 31 ad art. 125 LP). La publication doit indiquer la liste des objets vendus et leur estimation telles qu'elles ressortent du procès-verbal de saisie, leur nature, cas échéant une spécification, quand et de quelle manière ils peuvent être examinés par les acquéreurs potentiels (Bettschart, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 125 LP; Gilliéron, op. cit., n° 18 et 23 ad art. 125 LP). Le mode de vente aux enchères déterminé par l'office comprend notamment l'ordre dans lequel les objets seront mis aux enchères, la vente séparée, par lot ou en bloc des objets, le montant de la surenchère et la mise à prix. Ici également, l'Office dispose d'une marge d'appréciation, l'objectif étant de favoriser une réalisation avantageuse pour le débiteur et les créanciers. La loi ne prescrit pas que ces modalités doivent être connues avant le jour et l'heure des enchères et soient réglées dans les conditions de vente. Il est toutefois douteux que ces éléments puissent n'être communiqués qu'au dernier moment à l'ouverture des enchères et provoquent la surprise chez les amateurs (Gilliéron, op.”
Das Betreibungsamt legt den Versteigerungsmodus fest (z. B. Reihenfolge der Ausrufungen, Verkauf nach Einzeln, Losen oder im Block, Mise-à-prix, Höhe der Surenchère). Die Gesetzeslage schreibt eine vorherige Regelung dieser Modalitäten nicht zwingend vor; es wird aber in der Lehre und Rechtsprechung als fraglich erachtet, dass derartige Angaben erst bei Eröffnung der Versteigerung erfolgen dürfen, da dies Interessierte überraschend benachteiligen könnte. Das Amt kann insbesondere eine Mindestmiete (Mise-à-prix) festsetzen, um Verkäufe zu offensichtlich niedrigem Preis zu vermeiden.
“La publication doit indiquer la liste des objets vendus et leur estimation telles qu'elles ressortent du procès-verbal de saisie, leur nature, cas échéant une spécification, quand et de quelle manière ils peuvent être examinés par les acquéreurs potentiels (Bettschart, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 125 LP; Gilliéron, op. cit., n° 18 et 23 ad art. 125 LP). Le mode de vente aux enchères déterminé par l'office comprend notamment l'ordre dans lequel les objets seront mis aux enchères, la vente séparée, par lot ou en bloc des objets, le montant de la surenchère et la mise à prix. Ici également, l'Office dispose d'une marge d'appréciation, l'objectif étant de favoriser une réalisation avantageuse pour le débiteur et les créanciers. La loi ne prescrit pas que ces modalités doivent être connues avant le jour et l'heure des enchères et soient réglées dans les conditions de vente. Il est toutefois douteux que ces éléments puissent n'être communiqués qu'au dernier moment à l'ouverture des enchères et provoquent la surprise chez les amateurs (Gilliéron, op. cit., n° 27 et 31 ad art. 125 LP). L'Office peut en particulier fixer une mise à prix minimale, ce afin de mettre les intéressés à l'abri d'une vente intervenant par surprise à vil prix (arrêt du Tribunal fédéral 5A_500/2017 du 27 septembre 2017 consid. 5.1; 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid.4.2); il n'est cependant généralement pas fait usage de cette faculté lorsque la vente porte sur des biens meubles (Lauber, Les conditions de vente mobilière et immobilière, in JdT 2012 41 ss., 43; Gilliéron, op. cit., n° 8 à 10 ad art. 126 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 126 LP, l'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garantie par gage préférable à celles du poursuivant. S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser. Les objets en métaux précieux ne peuvent être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal (art. 128 LP). Le prix d'adjudication est payé au comptant. Toutefois le préposé peut accorder un terme de vingt jours au plus.”
“La publication doit indiquer la liste des objets vendus et leur estimation telles qu'elles ressortent du procès-verbal de saisie, leur nature, cas échéant une spécification, quand et de quelle manière ils peuvent être examinés par les acquéreurs potentiels (Bettschart, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 125 LP; Gilliéron, op. cit., n° 18 et 23 ad art. 125 LP). Le mode de vente aux enchères déterminé par l'office comprend notamment l'ordre dans lequel les objets seront mis aux enchères, la vente séparée, par lot ou en bloc des objets, le montant de la surenchère et la mise à prix. Ici également, l'Office dispose d'une marge d'appréciation, l'objectif étant de favoriser une réalisation avantageuse pour le débiteur et les créanciers. La loi ne prescrit pas que ces modalités doivent être connues avant le jour et l'heure des enchères et soient réglées dans les conditions de vente. Il est toutefois douteux que ces éléments puissent n'être communiqués qu'au dernier moment à l'ouverture des enchères et provoquent la surprise chez les amateurs (Gilliéron, op. cit., n° 27 et 31 ad art. 125 LP). L'Office peut en particulier fixer une mise à prix minimale, ce afin de mettre les intéressés à l'abri d'une vente intervenant par surprise à vil prix (arrêt du Tribunal fédéral 5A_500/2017 du 27 septembre 2017 consid. 5.1; 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid.4.2); il n'est cependant généralement pas fait usage de cette faculté lorsque la vente porte sur des biens meubles (Lauber, Les conditions de vente mobilière et immobilière, in JdT 2012 41 ss., 43; Gilliéron, op. cit., n° 8 à 10 ad art. 126 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 126 LP, l'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garantie par gage préférable à celles du poursuivant. S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser. Les objets en métaux précieux ne peuvent être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal (art. 128 LP). Le prix d'adjudication est payé au comptant. Toutefois le préposé peut accorder un terme de vingt jours au plus.”
Die Versteigerungsanzeige (Avis de vente) gilt als mit Beschwerde nach Art. 17 LP anfechtbare Massnahme; die schriftliche Beschwerde ist innerhalb von zehn Tagen ab Kenntnis der Massnahme einzureichen.
“Selon les registres de l'Office cantonal des véhicules, le fourgon D______/3______ avait été immatriculé au nom de G______ le 27 juin 2024 et était toujours en circulation, de sorte qu'il était utilisable. e. Le rapport de l'Office et la détermination du SCARPA ont été communiqués à A______ en date du 27 décembre 2024. L'instruction de la cause a ensuite été close. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). L'avis de vente est en tant que tel est une mesure sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP (cf. DCSO/188/2012 du 14 mai 2012; Bettschart, CR LP, n° 16 ss ad art. 125 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). En l'espèce, expédiée le 26 novembre 2024, la plainte a été déposée en temps utile. 1.1.3 Si le débiteur ou un membre de sa famille considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 LP a été saisi à tort, il doit s'en prévaloir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut attendre le dépôt d'une réquisition de vente ou la réception d'un avis d'enlèvement. S'il omet de former une plainte dans le délai susmentionné, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid.”
“Selon les registres de l'Office cantonal des véhicules, le fourgon D______/3______ avait été immatriculé au nom de G______ le 27 juin 2024 et était toujours en circulation, de sorte qu'il était utilisable. e. Le rapport de l'Office et la détermination du SCARPA ont été communiqués à A______ en date du 27 décembre 2024. L'instruction de la cause a ensuite été close. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). L'avis de vente est en tant que tel est une mesure sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP (cf. DCSO/188/2012 du 14 mai 2012; Bettschart, CR LP, n° 16 ss ad art. 125 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). En l'espèce, expédiée le 26 novembre 2024, la plainte a été déposée en temps utile. 1.1.3 Si le débiteur ou un membre de sa famille considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 LP a été saisi à tort, il doit s'en prévaloir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut attendre le dépôt d'une réquisition de vente ou la réception d'un avis d'enlèvement. S'il omet de former une plainte dans le délai susmentionné, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid.”
Bei den Personen, denen nach Art. 125 Abs. 3 SchKG ein besonderes Avis zugehen muss, beginnt die Frist zur Anfechtung des Modus, des Ortes, des Tages und der Stunde der Versteigerung sowie der zugehörigen Publizität mit dem effektiven Empfang dieses Avis. Wird die Informationspflicht des Amtes gemäss Art. 125 Abs. 3 nicht eingehalten, kann die Versteigerung auf Beschwerde/Antrag der betroffenen Personen angefochten und annuliert werden.
“La publication annonçant la vente aux enchères doit indiquer non seulement le lieu, le jour et l'heure des enchères mais aussi la liste des biens qui doivent être réalisés, l'estimation du droit patrimonial à réaliser ainsi que l'identité du poursuivi, bien que ce dernier point ne soit pas obligatoire (Bettschart, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 125 LP). Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l'office les informe au moins trois jours à l'avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères (art. 125 al. 3 LP). L'inobservation des règles relatives à la publication de la vente aux enchères entraîne, sur plainte (art. 132a LP), son annulation et, le cas échant, l'annulation de l'adjudication, laquelle n'est toutefois pas frappée de nullité absolue. Le délai pour attaquer le mode, le lieu, le jour et l'heure des enchères ainsi que la publicité qui leur est donnée court du jour de la publication et, pour les intéressés à qui un avis spécial doit être adressé (art. 125 al. 3 LP), de la réception effective de cet avis. Si les conditions de vente ne figurent pas dans la publication ou dans l'avis spécial, le délai court depuis la mise à disposition au public ou, le cas échéant, de la communication verbale qui est faite au moment d'ouvrir les enchères (ATF 106 III 21; 124 III 407; Gilliéron, op. cit., n° 31 ad art. 125 LP et n° 39 ad art. 132a LP; N 31 s.; Bettschart, op. cit., n° 16 et 17 ad art. 125 LP) 3.1.4 Le but des enchères en cas de réalisation forcée est d'établir autour de la chose à vendre une concurrence, qui doit être libre et loyale, et d'obtenir ainsi de celle-ci un prix aussi rapproché que possible de sa valeur réelle. Si cette concurrence est faussée par des manœuvres, le résultat de la vente est altéré. En particulier, une convention passée avant les enchères influe d'une manière illégale ou contraire aux mœurs sur le résultat de celles-ci lorsque son but est d'influer défavorablement sur le résultat de la mise et d'attribuer à l'un des cocontractants ou à un tiers la différence entre le prix d'adjudication et la véritable valeur de l'objet (ATF 109 II 123, JdT 1984 I 319; 82 II 23, JdT 1956 I 206, consid.”
“3 La Chambre de surveillance examinera ci-après la recevabilité de chacun des griefs de la plaignante sous l'angle de leur motivation et de l'intérêt à agir. 2. La plaignante adresse plusieurs reproches à l'Office dans l'organisation et le déroulement de la vente aux enchères du 27 mars 2023. 2.1.1 A teneur de l'art. 125 LP, la réalisation des biens du débiteur saisi est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure (al. 1). Le mode, le lieu et le jour des enchères, ainsi que la publicité à donner à l'avis de vente, sont déterminés par le préposé de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés. L'insertion dans la feuille officielle n'est pas de rigueur (al. 2). Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l'office les informe au moins trois jours à l'avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères (al. 3). L'information au créancier, au débiteur et aux tiers intéressés au sens de l'art. 125 al. 3 LP n'est pas une simple prescription d'ordre car elle permet aux concernés de sauvegarder leurs intérêts lors des enchères, notamment en y participant eux-mêmes et en invitant des tiers à y participer. En cas de non-respect de cette prescription, la vente peut être annulée sur plainte (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 37 ad art. 125 LP). Le mode et l'ampleur de la publicité à donner à une vente relève de l'appréciation de l'office, mais doivent être déterminés de manière à ce qu'elle se déroule de la manière la plus favorable possible pour les intéressés. Le mode choisi est notamment pertinent lorsque la vente s'adresse à un nombre restreint d'enchérisseurs potentiels. Les circonstances exigent en règle générale la publication dans d'autres feuilles que les feuilles d'avis officielles ou la FOSC. Il peut être recouru à l'affichage, à l'envoi de prospectus ou de catalogues (Gilliéron, op. cit., n° 30 et 31 ad art. 125 LP). La publication doit indiquer la liste des objets vendus et leur estimation telles qu'elles ressortent du procès-verbal de saisie, leur nature, cas échéant une spécification, quand et de quelle manière ils peuvent être examinés par les acquéreurs potentiels (Bettschart, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art.”
Bei den nach Art. 125 Abs. 3 SchKG besonders zu benachrichtigenden Personen beginnt die Frist zur Anfechtung des Modus, des Ortes, des Tages und der Stunde der Versteigerung mit dem tatsächlichen Empfang des mindestens drei Tage zuvor durch einfachen Brief mitgeteilten Avis.
“La publication annonçant la vente aux enchères doit indiquer non seulement le lieu, le jour et l'heure des enchères mais aussi la liste des biens qui doivent être réalisés, l'estimation du droit patrimonial à réaliser ainsi que l'identité du poursuivi, bien que ce dernier point ne soit pas obligatoire (Bettschart, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 125 LP). Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l'office les informe au moins trois jours à l'avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères (art. 125 al. 3 LP). L'inobservation des règles relatives à la publication de la vente aux enchères entraîne, sur plainte (art. 132a LP), son annulation et, le cas échant, l'annulation de l'adjudication, laquelle n'est toutefois pas frappée de nullité absolue. Le délai pour attaquer le mode, le lieu, le jour et l'heure des enchères ainsi que la publicité qui leur est donnée court du jour de la publication et, pour les intéressés à qui un avis spécial doit être adressé (art. 125 al. 3 LP), de la réception effective de cet avis. Si les conditions de vente ne figurent pas dans la publication ou dans l'avis spécial, le délai court depuis la mise à disposition au public ou, le cas échéant, de la communication verbale qui est faite au moment d'ouvrir les enchères (ATF 106 III 21; 124 III 407; Gilliéron, op. cit., n° 31 ad art. 125 LP et n° 39 ad art. 132a LP; N 31 s.; Bettschart, op. cit., n° 16 et 17 ad art. 125 LP) 3.1.4 Le but des enchères en cas de réalisation forcée est d'établir autour de la chose à vendre une concurrence, qui doit être libre et loyale, et d'obtenir ainsi de celle-ci un prix aussi rapproché que possible de sa valeur réelle. Si cette concurrence est faussée par des manœuvres, le résultat de la vente est altéré. En particulier, une convention passée avant les enchères influe d'une manière illégale ou contraire aux mœurs sur le résultat de celles-ci lorsque son but est d'influer défavorablement sur le résultat de la mise et d'attribuer à l'un des cocontractants ou à un tiers la différence entre le prix d'adjudication et la véritable valeur de l'objet (ATF 109 II 123, JdT 1984 I 319; 82 II 23, JdT 1956 I 206, consid.”
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