Articles 91–109 on distraint proceedings applymutatis mutandis to the execution of the attachment.
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In die durch Sequester/Arrest belegten Mittel fallen nicht die Gerichtskosten und die Prozessentschädigungen aus nachfolgenden ordentlichen Verfahren, namentlich aus Anerkennungs- oder Befreiungsverfahren; diese Kosten gehören nicht zur Sequestermasse und sind gesondert zu berücksichtigen.
“Il s'agit toutefois d'une transposition des rôles prévue par le droit matériel (art. 83 al. 2 LP). L'une des conséquences est que c'est le "débiteur/demandeur" qui est astreint à fournir l'avance de frais de procédure, comme cela a du reste été le cas en l'espèce. Le versement des sûretés obéit à la même logique, de sorte que la partie défenderesse qui sollicite l'application de l'art. 99 CPC dans un procès en libération de dette ne commet pas un abus de droit. Le fait que d'autres procédures opposent les mêmes parties n'est pas déterminant. Le recourant ne saurait non plus tirer parti du fait que l'intimée a fait séquestrer des avoirs détenus par lui auprès d'une banque à Genève. Il sera en effet rappelé que les frais liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette ne sont pas inclus dans l'assiette du séquestre (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 95 ad art. 275 LP), de sorte que les avoirs placés sous séquestre ne sont pas destinés à couvrir les frais judiciaires et les dépens de la procédure en libération de dette. L'abus de droit ne peut par conséquent pas être retenu. Ces considérations suffisent à sceller le sort du recours. Les conditions prévues à l'art. 99 al. 1 CPC étant alternatives, il sera retenu que le recourant est astreint à fournir des sûretés en application de l'art. 99 al. 1 let. a CPC, ce qui rend superflu l'examen de l'hypothèse prévue à l'art. 99 al. 1 let. c CPC. 2.4.Le recourant n'a pas remis en cause le montant des sûretés, que le premier juge a fixé en tenant compte des critères pertinents, notamment celui de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause, de sorte que celui-ci sera confirmé. Aussi, le montant des sûretés fixé par le premier juge sera confirmé. 3. 3.1 Les frais judiciaires du recours, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur la question de l'effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr.”
Ist aus den Akten nicht evident, dass sequestrierte Gegenstände Dritten gehören, hat das Amt diese vorsorglich zu sequestrieren; betroffene Dritte können ihre Rechte im Reivindikationsverfahren nach Art. 106 ff. SchKG geltend machen. Das Amt hat ferner die Assiette des Sequestres festzulegen und nur das zur Befriedigung des sequestrierenden Gläubigers notwendige Vermögen zu erfassen (analog Art. 97 Abs. 2 SchKG).
“Quand bien même cette affirmation serait avérée, elle ne suffirait pas à elle seule pour admettre que ces biens, au vu de leur destination, ne pourraient être que la propriété de l'épouse du débiteur séquestré et pas de ce dernier. L'appartenance de tous les objets séquestrés à l'épouse du débiteur séquestré ne résultant pas de manière évidente du dossier, l'Office était tenu de faire porter le séquestre sur ces biens. La plaignante dispose quant à elle de la possibilité de faire valoir ses droits par le biais de la procédure de revendication des art. 106 et ss LP. Mal fondé, ce grief sera donc rejeté. 3. Les plaignants reprochent à l'Office d'avoir établi le procès-verbal de séquestre sans procéder à une quelconque estimation des bijoux et montres séquestrés et d'avoir séquestré beaucoup plus que nécessaire, eu égard à l'assiette du séquestre et à la valeur de ces biens. Ils sollicitent pour ces motifs la levée du séquestre en tant qu'il porte sur les bijoux et montres. 3.1.1 Selon l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu de l'art. 275 LP, l'Office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, n° 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments, à savoir le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné, les intérêts sur cette créance et les frais de poursuite, qui comprennent les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre, ceux d'exécution du séquestre, les frais de poursuite futurs (y compris les frais liés à une procédure sommaire de mainlevée; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p.”
Beim Kontosequester (Arrest) wird nicht das Arbeitseinkommen selbst, sondern die Forderung des Schuldners gegen die Bank gesichert. Folglich richtet sich die Frage der (Un‑)pfändbarkeit solcher Bankguthaben nicht nach Art. 93 SchKG (periodische Erwerbseinkünfte), sondern nach Art. 92 ff. SchKG (insbesondere Art. 92 Abs. 1 Ziff. 5).
“160/2006 du 20 novembre 2006 consid. 2.2). 2.2 Dans le cas d'espèce, les droits à séquestrer, tels qu'exhaustivement énumérés dans l'ordonnance de séquestre, ne comprennent pas de revenus périodiques au sens de l'art. 93 al. 1 LP, et en particulier pas de créance du débiteur contre son employeur, mais uniquement des avoirs bancaires sous la forme, notamment, de créances contre l'établissement bancaire désigné à hauteur du solde positif des comptes ouverts en ses livres au moment de l'exécution du séquestre. L'actif séquestré constitue donc une créance "ordinaire" et non un revenu du travail au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Le fait que l'un des comptes sur lesquels le séquestre a porté ait été crédité, peu avant son exécution, du montant du salaire versé au débiteur par son employeur n'y change rien : c'est la créance du débiteur contre la banque qui a été séquestrée et non pas son salaire. La question de savoir si et le cas échéant dans quelle mesure cette créance est saisissable, et donc séquestrable (art. 275 LP), est ainsi soumise non pas à l'art. 93 al. 1 LP mais à l'art. 92 LP, soit plus particulièrement, au vu des arguments invoqués par le plaignant, à l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP. Cela étant, l'Office jouit dans la détermination du montant insaisissable selon cette disposition d'un large pouvoir d'appréciation et la méthode appliquée en l'espèce, soit celle du minimum vital de l'art. 93 al. 1 LP, était de nature, dans les circonstances particulières, à aboutir à un résultat conforme à la ratio legis de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, à savoir de garantir au débiteur et à sa famille les moyens nécessaires à leur subsistance pendant les deux mois suivant la saisie. Dans le cas d'espèce, l'Office a libéré - et donc déclaré insaisissable - un montant de 4'083 fr. 35 selon lui suffisant pour couvrir les charges incompressibles du débiteur - qui vit seul - pendant le mois d'avril 2020. Il est ainsi parti de l'idée que ce dernier pourrait subvenir à ses besoins du mois de mai au moyen de ses propres revenus, en particulier de son salaire du mois d'avril, lequel ne faisait au moment du prononcé de la décision litigieuse l'objet d'aucun séquestre.”
Die Sicherstellungsverfügung der Steuerbehörde gilt ex lege als Arrestbefehl und ist vom Betreibungsamt gemäss Art. 274 Abs. 1 SchKG zu vollziehen. Beim Vollzug nach Art. 275 SchKG finden die Art. 91–109 SchKG über die Pfändung sinngemäss Anwendung. Im Widerspruchsverfahren ist die Berechtigung an strittigen Vermögenswerten zu klären; das Verfahren unterscheidet sich nicht danach, ob der Arrest durch Steuerbehörden oder gewöhnlich veranlasst wurde.
“Ausgangspunkt der umstrittenen Widerspruchsklage ist der Arrestvollzug gestützt auf die Sicherstellungsverfügung der Gläubiger für Steuerforderungen gegenüber B.________ als Steuerschuldner. Die Sicherstellungsverfügung der Steuerbehörden gilt ex lege als Arrestbefehl nach Art. 274 SchKG (Art. 170 Abs. 1 DBG, Art. 78 StHG i.V.m. Art. 249 LT/TI) und ist als solcher gemäss Art. 274 Abs. 1 SchKG vom Betreibungsamt direkt zu vollziehen (BGE 143 III 573 E. 4.1.1, 4.1.2). Der Vollzug des Steuerarrestes durch das Betreibungsamt richtet sich nach Art. 275 SchKG, wonach die Art. 91-109 SchKG über die Pfändung sinngemäss gelten. Die Berechtigung an strittigen Vermögenswerten ist daher im Widerspruchsverfahren zu klären (Art. 275 i.V.m. Art. 106-109 SchKG). Das Widerspruchsverfahren unterscheidet sich nicht, ob es durch einen Steuerarrest oder gewöhnlichen Arrest (bzw. eine gewöhnliche Pfändung) ausgelöst worden ist (Urteil 7B.207/2005 vom 29. November 2005, Pra 2006 Nr. 45 S. 331, E. 2.3.4; Urteil 5A_1042/2020 vom 19. März 2021 E. 4).”
Für den Arrest ist auf die Bestimmungen über die Pfändung (Art. 92 ff. SchKG) sinngemäss abzustellen. Unpfändbare Vermögenswerte dürfen nicht mit Arrest belegt werden. Die Prüfung, ob Arrestgegenstände unpfändbar sind, obliegt grundsätzlich dem Betreibungsamt und der Aufsichtsbehörde; gegen eine rechtswidrige Verarrestierung steht dem Arrestschuldner der Beschwerdeweg (Art. 17 SchKG) offen.
“Zutreffend sind die Vorinstanzen davon ausgegangen, dass der Anspruch des Beschwerdeführers, welcher Wohnsitz in Italien hat, als am Sitz der schweizerischen Vorsorgeeinrichtung belegen gilt (BGE 137 III 625 E. 3.1; 107 III 147 E. 4a). In Bezug auf die Rüge des Beschwerdeführers, dass die Voraussetzungen der Pfändbarkeit im konkreten Fall nicht gegeben seien, ist folgendes festzuhalten: Gemäss Art. 275 SchKG finden die Bestimmungen zur Unpfändbarkeit nach Art. 92 ff. SchKG beim Arrest analoge Anwendung. Unpfändbare Vermögenswerte können demnach nicht mit Arrest belegt werden. Die Beantwortung der Frage, ob Gegenstände des Arrestes im Licht von Art. 92 SchKG gültig arrestierbar sind, obliegt grundsätzlich dem Betreibungsamt und der Aufsichtsbehörde (BGE 142 III 291 E. 2.1; 129 III 203 E. 2.3; Urteile 5A_898/2016 vom 27. Januar 2017 E. 5.1.1; 5A_938/2015 vom 10. März 2016 E. 4.2.1; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bd. II, 2000, N. 242 f. zu Art. 92 SchKG; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 1997, N. 2 zu Art. 52 SchKG; OCHSNER, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 44 f. zu Art. 92 SchKG). Gegen die (rechtswidrige) Verarrestierung durch das Betreibungsamt stünde dem Arrestschuldner die Beschwerde nach Art. 17 SchKG offen; ebenso steht es den Aufsichtsbehörden zu, von Amtes wegen eine allfällige Nichtigkeit der Verarrestierung festzustellen.”
“Gemäss Art 271 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG kann der Gläubiger für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen, wenn der Schuldner in der Absicht, sich der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu entziehen, Vermögensgegenstände beiseite schafft, sich flüchtig macht oder Anstalten zur Flucht trifft. Der Arrest wird gemäss Art. 272 Abs. 1 SchKG vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögensgegenstände sich befinden, bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass seine Forderung besteht, ein Arrestgrund vorliegt und Vermögensgegenstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören. Nach Art. 274 Abs. 1 SchKG beauftragt das Gericht den Betreibungsbeamten oder einen anderen Beamten oder Angestellten mit dem Vollzug des Arrestes und stellt ihm den Arrestbefehl zu. Die Bestimmungen von Art. 91-109 SchKG über die Pfändung gelten sinngemäss auch für den Arrestvollzug (Art. 275 SchKG). Eine vorher angeordnete Beschlagnahme des Pfandgegenstandes hindert den Vollzug eines auf Art. 271 ff. SchKG gestützten Arrests nicht, geht diesem im Fall eines Konflikts aber vor (BGE 93 III 89 E. 3; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, SchKG Kommentar, 20. Aufl. 2020, N 18 zu Art. 275).”
Das Betreibungsamt vollstreckt die Arrest-/Sequestrationsordonnanz; seine Befugnisse beschränken sich auf die eigentlichen Vollstreckungsmassnahmen und auf die Kontrolle der formellen Ordnungsmässigkeit der Verfügung. Es prüft namentlich, ob die in der Verfügung geforderten Angaben (z. B. hinreichend bestimmende Sachbezeichnung) vorhanden sind und ob die bezeichneten Sachen in seinem Zuständigkeitsgebiet liegen. Bei Lücken, Unklarheiten oder sonstigen Mängeln, die die Durchführung verhindern oder die Verfügung inoperabel machen, hat das Amt den Vollzug zu verweigern. Hingegen ist das Amt nicht befugt, die materiellen Voraussetzungen der Anordnung (den Sachbegründetheit) selbst zu prüfen.
“1 L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, qui doit notamment vérifier, au stade de la vraisemblance, que les conditions posées à l'art. 271 LP sont réalisées, que la créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 271 et 272 LP). De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office des poursuites doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (Stoffel/Chabloz in CR LP (2005), n. 8 ad art. 275 LP). Il est en revanche tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme; il n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure (Reiser, op. cit., n. 11 ad art. 275 LP et arrêts cités). 2.1.2 La réalisation forcée des immeubles est réglée par l'Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ci-après : ORFI; art. 1 al. 1 ORFI). Cette ordonnance ne s'applique toutefois pas à la réalisation des droits de propriété du débiteur sur les immeubles possédés en propriété commune, comme par exemple les immeubles compris dans une succession indivise; à cet égard, l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés est applicable (art.”
“1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office des poursuites doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (Stoffel/Chabloz in CR LP (2005), n. 8 ad art. 275 LP). Il est en revanche tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme; il n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure (Reiser, op. cit., n. 11 ad art. 275 LP et arrêts cités). 2.1.2 La réalisation forcée des immeubles est réglée par l'Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ci-après : ORFI; art. 1 al. 1 ORFI). Cette ordonnance ne s'applique toutefois pas à la réalisation des droits de propriété du débiteur sur les immeubles possédés en propriété commune, comme par exemple les immeubles compris dans une succession indivise; à cet égard, l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés est applicable (art. 1 al. 2 ORFI). La saisie, respectivement le séquestre (art. 275 LP; ATF 118 III 62 consid. 2.c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.”
“2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III cité consid. 2.1 et les réf.). 2.3 On déduit du principe général de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 134 I 199 consid. 1.3.1). Il s'agit d'un principe général, dont le champ d'application n'est pas limité aux lois le consacrant expressément (cf. not. art. 49 LTF; ATF 123 II 231 consid. 8b; 119 IV 330 consid.”
Verwaltungsgebühren werden grundsätzlich ab Datum des Arrestvollzugs berechnet. In der Praxis kann bei durch Rechtsmittel verursachter Verfahrensverzögerung die Gebühr jedoch erst ab dem Datum des Pfändungsvollzugs angesetzt werden; dabei ist dem Äquivalenzprinzip Rechnung zu tragen.
“einen Betrag von CHF 18'770.40. Im Wei- teren wurden Verwertungskosten von insgesamt CHF 3'974.80 erhoben. Dies führte zu einem Rechnungsbetrag von CHF 22'745.20, wovon CHF 10'000.00 durch den Kostenvorschuss geleistet worden sind. Das Betreibungsamt Maloja führte in seiner Wiedererwägung vom 2. Juli 2021 aus, die lange Verfahrensdauer sei aufgrund der vom Beschwerdegegner angestrengten Rechtsmittelverfahren dahingehend berücksichtigt worden, als dass die Verwaltungsgebühr erst ab Da- tum des Pfändungsvollzugs (30. Januar 2019) und nicht bereits ab Datum des Ar- restvollzugs (21. November 2017) verrechnet worden sei, obwohl gemäss Art. 275 SchKG in Verbindung mit Art. 102 SchKG die Gebühr grundsätzlich bereits ab Da- tum des Arrestvollzugs berechnet werde. Zusätzlich habe es den tiefsten im Zu- sammenhang mit der Liegenschaft erwähnten Schätzwert zur Berechnung der Verwaltungsgebühr herangezogen und auf sämtliche Gebühren für die offiziellen und zusätzlichen Besichtigungstermine verzichtet. Damit habe es dem Äquiva- lenzprinzip genügend Rechnung getragen (act. B.4, S. 1).”
“einen Betrag von CHF 18'770.40. Im Wei- teren wurden Verwertungskosten von insgesamt CHF 3'974.80 erhoben. Dies führte zu einem Rechnungsbetrag von CHF 22'745.20, wovon CHF 10'000.00 durch den Kostenvorschuss geleistet worden sind. Das Betreibungsamt Maloja führte in seiner Wiedererwägung vom 2. Juli 2021 aus, die lange Verfahrensdauer sei aufgrund der vom Beschwerdegegner angestrengten Rechtsmittelverfahren dahingehend berücksichtigt worden, als dass die Verwaltungsgebühr erst ab Da- tum des Pfändungsvollzugs (30. Januar 2019) und nicht bereits ab Datum des Ar- restvollzugs (21. November 2017) verrechnet worden sei, obwohl gemäss Art. 275 SchKG in Verbindung mit Art. 102 SchKG die Gebühr grundsätzlich bereits ab Da- tum des Arrestvollzugs berechnet werde. Zusätzlich habe es den tiefsten im Zu- sammenhang mit der Liegenschaft erwähnten Schätzwert zur Berechnung der Verwaltungsgebühr herangezogen und auf sämtliche Gebühren für die offiziellen und zusätzlichen Besichtigungstermine verzichtet. Damit habe es dem Äquiva- lenzprinzip genügend Rechnung getragen (act. B.4, S. 1).”
Bei Arresten von Erwerbseinkommen sind die materiellen Grundsätze der Pfändung nach Art. 275 SchKG sinngemäss anwendbar; Unterschiede betreffen überwiegend Vollzugsmodalitäten (insbesondere die Einbeziehung des Arbeitgebers als Drittschuldner). Vertraglich begründete Lohnforderungen sind verarrestierbar, auch wenn die Auszahlung noch aussteht; eine blosse Streitigkeit über Bestehen oder Höhe des Anspruchs steht der Verarrestierung nicht entgegen, ausser die Nichtexistenz oder Erledigung des Anspruchs ist offensichtlich. Lohnforderungen eines im Ausland wohnhaften Schuldners können am schweizerischen Sitz des Drittschuldners verarrestet werden.
“4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.4 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à cet égard, recevable. 2. 2.1 Dans la décision DCSO/333/19 du 15 août 2019, invoquée par la plaignante et critiquée par l'Office, la Chambre de surveillance avait conduit le raisonnement suivant : 3.1 Selon l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. L'art. 93 LP prévoit que les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable à l'entretien du débiteur et de sa famille. La notion de revenu du travail comprend toute forme de rétribution obtenue en contrepartie d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2014 du 11 novembre 2014, consid. 3.2). Il n'existe aucune différence de nature juridique entre la saisie ou le séquestre des revenus du travail provenant d'une activité dépendante ou indépendante, seules les modalités d'exécution de la saisie ou du séquestre étant susceptibles de varier (ATF 93 III 33 consid. 1). Lorsque des revenus proviennent d'une activité exercée à titre dépendant, et que la saisie ou le séquestre porte donc sur une unique créance salariale future, il sera en effet souvent possible d'adresser au tiers employeur un avis au débiteur (art.”
“Che tale salario non gli sia stato pagato dall’inizio del corrente anno è senza rilievo per la sua pignorabilità (e quindi sequestrabilità). Non si tratta di un credito ipotetico, bensì di un diritto effettivo fondato su un contratto di lavoro che risulta a priori valido, di modo che va sequestrato. Rientra infatti tra i crediti (“tutti”) menzionati nel decreto di sequestro. Neppure l’eventuale contestazione dell’esistenza o dell’importo del credito ne impedisce il pignoramento né pertanto il sequestro (art. 275 LEF), a meno che la sua inesistenza o estinzione sia fuori dubbio (sentenza della CEF”
“Bei den Arrestgegenständen muss es sich um in der Schweiz gelegene und dem Schuldner gehörende Vermögenswerte handeln (Art. 271 Abs. 1 SchKG). Die Beschwerdeführerin verlangt die Verarrestierung von Lohnforderun- gen der Beschwerdegegnerin gegenüber ihrer Arbeitgeberin, der D._____ GmbH, ... [Adresse]. Art. 93 SchKG, wonach Erwerbseinkommen jeder Art nur soweit gepfändet werden kann, als es nach dem Ermessen des Betreibungsamtes für den Schuld- ner und seine Familie nicht unbedingt notwendig ist, ist gemäss Art. 275 SchKG auch auf den Arrest von Lohnforderungen anwendbar. Lohnforderungen eines im Ausland wohnhaften Arrestschuldners können am schweizerischen Sitz des Dritt- schuldners verarrestiert werden (vgl. statt vieler BGE 114 III 31). Aus der Pfändungsurkunde vom 23. Februar 2023 (act. 3/16 Anhang L) er- gibt sich, dass die Beschwerdegegnerin von ihrem Arbeitgeber in die USA ver- setzt wurde, die Lohnzahlung aber weiter über die D._____ GmbH ... Headquar- ters erfolgt und eine Lohnpfändung bis zu einem allfälligen Wechsel/Übertritt in die ..., USA, möglich sei. Die Beschwerdegegnerin war anlässlich des Pfändungs- vollzugs im November 2022 anwesend und gab Auskunft über ihr Einkommen, welches auch nach ihrem Wegzug in die USA bis November 2023 gepfändet - 8 - wurde (vgl. act. 3/16 Blatt 5 und 7). Mit E-Mail vom 22. Dezember 2023 teilte das Betreibungsamt Höfe sodann mit, dass die Beschwerdegegnerin nach wie vor ei- nen Arbeitsvertrag mit der D._____ GmbH habe (act. 3/18). Damit ist auch der Ar- restgegenstand hinreichend glaubhaft gemacht.”
Das Arrestverfahren ist ein einseitiges Gesuchsverfahren: der Richter entscheidet aufgrund der vom Gläubiger vorgelegten Darlegungen. Die Entscheidung muss aus Gründen der Dringlichkeit unverzüglich bzw. binnen kurzer Frist getroffen werden; bei Gutheissung ergeht eine Arrestverfügung, welche dem Vollstreckungsamt zur Ausführung zugeht. Der Arrest wird in der Regel überraschend und ohne vorgängige Verständigung des Schuldners vollzogen, um seine Wirkung zu erhalten.
“A______ reproche à l'Office d'avoir exécuté le séquestre n° 13______, portant sur sa part de copropriété sur l'appartement de H______, sans qu'il soit préalablement entendu. En outre, le séquestre l'empêcherait de disposer de son bien et d'en percevoir les produits. Finalement, ce séquestre porterait atteinte à son minimum vital. 5.1 Le séquestre (art. 271 et ss LP) permet à un créancier, menacé dans ses droits, d'empêcher provisoirement le débiteur de disposer de certains de ses biens. Il constitue une mesure conservatoire urgente, destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier et ne compromette l'aboutissement d'une procédure d'exécution forcée pendante ou future. Les effets juridiques du séquestre sont pour le débiteur les mêmes que ceux de la saisie (art. 96 LP). Les actes de disposition portant sur des objets séquestrés sont interdits, sauf autorisation du préposé de l'office des poursuites (Stoffel, Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 ad art. 271 LP; n° 44 ad art. 275 LP). L'art. 272 LP qui règle la procédure de séquestre consacre implicitement le caractère unilatéral de la procédure d'autorisation. Le juge rend sa décision sur la base des seules allégations du créancier. La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel, Chabloz, op. cit., n° 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 5.2 En l'espèce, en faisant grief à l'Office de ne pas avoir respecté son droit d'être entendu préalablement à l'exécution du séquestre et de l'avoir privé de son droit de disposer du bien séquestré ainsi que de ses produits, le plaignant remet en cause l'institution même du séquestre et ses spécificités, telles que décrites ci-dessus.”
“Cet avis de droit portait justement sur le fait de savoir si AA/B______ pouvait être tenue des dettes de la République de B______. En l'absence de compétence de la Chambre de céans pour examiner ce point, la question de la recevabilité de cette pièce est sans objet et ne sera pas abordée. 4. La plaignante fait grief à l'Office de ne pas avoir respecté son droit d'être entendue en ne lui communiquant pas la note diplomatique du Ministère B______ des Affaires étrangères dont elle avait pourtant réclamé copie. 4.1 L'ordonnance de séquestre est prononcée par le juge sur le vu de la requête et des pièces jointes, dans le cadre d'une procédure unilatérale (Stoffel, Chabloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 45 ad art. 272 LP). Il confie l'exécution du séquestre à l'Office qui, en tant qu'organe d'exécution, doit se conformer à l'ordonnance (art. 274 al. 1 LP). L'exécution du séquestre doit réserver un effet de surprise et présente un caractère urgent. Il doit être exécuté immédiatement. Le débiteur n'est en principe pas prévenu de l'exécution du séquestre, l'art. 275 LP ne renvoyant pas à l'art. 90 LP. Quant au créancier, il n'a pas à participer à l'exécution du séquestre ni à la détermination du caractère saisissable des actifs concernés (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77, p. 93; Stoffel, Chabloz, op. cit., n° 15 et 16 ad art. 275 LP). L'Office doit, lors de l'exécution du séquestre, en raison du renvoi de l'art. 275 LP à l'art. 92 LP, statuer sur la saisissabilité des biens séquestrés. La voie de la plainte est ouverte au créancier lorsque l'Office refuse de séquestrer des biens qu'il considère insaisissables (Ochsner, op. cit., p. 86). 4.2 Il découle de ce qui précède que la procédure particulière au prononcé et à l'exécution du séquestre, mesure conservatoire destinée à intervenir rapidement et à l'improviste, implique une limitation du droit d'être entendu des parties, même du créancier. C'est dans le cadre de l'opposition au séquestre ou de la plainte contre les mesures d'exécution du séquestre prises par l'Office que les parties et les éventuels tiers peuvent exercer ce droit.”
Die Früchte und Erträge eines gepfändeten Fonds oder sonstigen gepfändeten Objekts unterliegen der zwangsweisen Verwaltung durch das Vollzugsamt. Die eingehenden Erträge dienen vorrangig zur Deckung der Verwaltungskosten; das Amt darf diese Auslagen aus den vereinnahmten Mieten, Pachten oder sonstigen Einkünften einbehalten. Hält das Amt die Erträge für unzureichend, kann es vom Gläubiger Vorausleistungen verlangen.
“Il pignoramento di un fondo, che comprende anche i frutti e gli altri redditi (art. 102 cpv. 1 LEF), ne comporta l’amministrazione coatta da parte dell’ufficio d’esecuzione in principio per tutta la durata del pignoramento (art. 102 cpv. 3 LEF e art. 16 cpv. 1 RFF, applicabili anche al sequestro per il rinvio dell’art. 275 LEF). Il ricavo dei frutti e redditi incassati servirà anzitutto a soddisfare le spese d’amministrazione (art. 22 cpv. 1 RFF primo periodo), motivo per cui l’ufficio è legittimato a prelevarle sulle pigioni o i fitti riscossi (Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 68 LEF). Ove ritenga tali redditi insufficienti, l’ufficio può farsi anticipare dal creditore le spese in questione (art. 105 LEF e 16 cpv. 4 RFF). Ad ogni modo, le spese d’amministrazione e le tasse devono essere soddisfatte con i redditi dell’immobile anche se l’esecuzione è stata sospesa in seguito a opposizione e se essa si avvera ingiustificata, l’ufficio non è tenuto a rimborsare tali importi all’escusso, quest’ultimo disponendo di un’azione di rivalsa nei confronti dell’escutente (DTF 64 III 56; Ruedin op. cit., ibidem).”
Gegen Endentscheide erster Instanz im Arrestvollzug (z. B. in Reivindikationsverfahren über sequestrierte Sachen) steht – soweit der Streitwert mindestens Fr. 10'000.– beträgt – das ordentliche Rechtsmittel des Appells offen. Im ordentlichen Verfahren beträgt die Frist zur Einlegung des Appells 30 Tage ab Zustellung.
“Considerando in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rivendicazione di beni sequestrati (art. 109, per il rinvio dell’art. 275 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD 2012 II 893 seg. n. 53c [massima]). Nella fattispecie, il ricorso in esame è ammissibile quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC, il valore litigioso, stabilito dal Pretore in fr. 450'000.– e non contestato dalle parti – anzi, confermato esplicitamente da AP 1 (reclamo, n. 2) – superando ampiamente la soglia dei fr. 10'000.–. 1.1 Pronunciata in procedura ordinaria, la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 e, a contrario, 314 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di AP 1 il 31 gennaio 2023, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 2 marzo.”
Eine bereits angeordnete Beschlagnahme des Pfandgegenstandes hindert den Vollzug eines Arrests nach Art. 271 ff. SchKG nicht. Besteht ein Konflikt zwischen der früheren Beschlagnahme und dem Arrest, hat die frühere Beschlagnahme Vorrang.
“Gemäss Art 271 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG kann der Gläubiger für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen, wenn der Schuldner in der Absicht, sich der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu entziehen, Vermögensgegenstände beiseite schafft, sich flüchtig macht oder Anstalten zur Flucht trifft. Der Arrest wird gemäss Art. 272 Abs. 1 SchKG vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögensgegenstände sich befinden, bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass seine Forderung besteht, ein Arrestgrund vorliegt und Vermögensgegenstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören. Nach Art. 274 Abs. 1 SchKG beauftragt das Gericht den Betreibungsbeamten oder einen anderen Beamten oder Angestellten mit dem Vollzug des Arrestes und stellt ihm den Arrestbefehl zu. Die Bestimmungen von Art. 91-109 SchKG über die Pfändung gelten sinngemäss auch für den Arrestvollzug (Art. 275 SchKG). Eine vorher angeordnete Beschlagnahme des Pfandgegenstandes hindert den Vollzug eines auf Art. 271 ff. SchKG gestützten Arrests nicht, geht diesem im Fall eines Konflikts aber vor (BGE 93 III 89 E. 3; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, SchKG Kommentar, 20. Aufl. 2020, N 18 zu Art. 275).”
Das Betreibungsamt entscheidet über die praktische Durchführung des Sequesters, namentlich darüber, welche der sequestrierten Aktiven weiterhin unter dem Sequester verbleiben und welche freigegeben werden. Diese Festlegungen sowie die Schätzung der Werte sind in den Protokollen des Séquestre zu vermerken, damit sie gegebenenfalls angefochten werden können; die Überprüfung der exekutorischen Massnahmen erfolgt subsidiär über den Beschwerde-/Aufsichtsweg.
“Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il incombait donc à ce dernier de déterminer lesquels de ces actifs dans un premier temps séquestrés il entendait libérer, sa décision sur ce point devant (de même que l'estimation de la valeur des actifs) figurer dans les procès-verbaux de séquestre de manière à pouvoir être le cas échéant contestée par une partie intéressée. Contrairement à ce que paraît avoir admis l'Office, le fait que, initialement, la banque plaignante ne lui ait donné aucune information sur la portée du séquestre ne change rien à ce qui précède : dans la mesure en effet où, par la suite, la plaignante a remis à l'Office des informations a priori suffisantes sur les avoirs séquestrés en ses mains, les procès-verbaux de séquestres devaient être complétés en conséquence. L'absence de mise à jour des procès-verbaux de séquestre quant aux actifs séquestrés et à leur valeur d'estimation et, sous réserve du compte visé sous let. A.f ci-desus, de décision déterminant en application de l'art. 95 LP (applicable par renvoi de l'art. 275 LP) lesquels de ces actifs demeurent séquestrés et lesquels en sont libérés, a pour conséquence qu'en l'état les séquestres portent encore sur l'intégralité des avoirs visés dans les ordonnances de séquestre, sous la seule réserve de ceux libérés le 26 janvier 2021. Dans ce contexte, la décision contestée, par laquelle l'Office prend sous sa garde des actifs non définis à hauteur d'un montant correspondant à l'assiette des séquestres telle qu'il l'a déterminée augmentée d'une marge de sécurité, ne peut être comprise que comme impliquant la libération des actifs non pris sous sa garde : on ne voit pas en effet que les séquestres soient maintenus sur d'autres actifs que ceux pris sous sa garde par l'Office si ces derniers ont une valeur supérieure à l'assiette du séquestre. La décision contestée équivaut ainsi matériellement à une décision de libération d'une partie des actifs séquestrés. Or la détermination parmi l'ensemble des actifs séquestrés de ceux sur lesquels le séquestre doit être maintenu appartient à l'Office, et – sous réserve d'une plainte à l'autorité de surveillance – à lui seul, quand bien même l'art.”
“1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.2 L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge sur la base de la seule requête du créancier (art. 271 al. 1 et 272 al. 1 LP). Le juge doit notamment vérifier, au stade de la vraisemblance, que la créance invoquée par le créancier existe, et quel est son montant (art. 272 al. 1 ch. 1 LP; Stoffel/Chabloz, in Voies d'exécution, 3ème édition, 2016, p. 249 n° 22). Le montant pour lequel le séquestre est autorisé doit figurer dans l'ordonnance de séquestre (art. 274 al. 2 ch. 2 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., p. 248 n° 13). L'ordonnance autorisant le séquestre ne peut être contestée que par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), ses décisions en la matière devant être entreprises par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3, publié in SJ 2017 I p. 325; arrêt 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3, publié in SJ 2016 I p. 138). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid.”
Bei Anwendung von Art. 275 SchKG bestimmt das Vollziehungsamt die pfändbare Quote nach den für die Pfändung geltenden Grundsätzen (Art. 91–109). Es hat die gesamten Ressourcen des Schuldners zu erfassen, vom Bruttogesamt‑Ertrag die Sozialabgaben und Erwerbskosten abzuziehen und sodann die für den Unterhalt notwendigen Ausgaben zu berücksichtigen. Bei der Bemessung des Mindestbedarfs kann das Amt auf die Richtlinien der Konferenz der Betreibungsämter bzw. auf kantonale Normen (z.B. NI‑2020) zurückgreifen. Die Feststellung ist nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt der Vollziehung vorzunehmen.
“Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato – e quindi sequestrato (art. 275 LEF) – in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile o sequestrabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento o del sequestro (art.”
“17 al. 3 LP). 1.3 En l'occurrence, la plainte soulève le grief de l'atteinte manifeste au minimum vital du débiteur, soit la nullité du séquestre entrepris, de sorte qu'elle est recevable en tout temps et sans respect des formes requises, dans la mesure où l'atteinte invoquée est réalisée. Il est dès lors inutile d'examiner la recevabilité formelle de la plainte : en cas d'atteinte au minimum vital, la plainte serait en tout état recevable; si une telle atteinte ne devait pas être retenue, elle serait en tout état rejetée et la question sa recevabilité serait sans intérêt. Quoi qu'il en soit, formée par écrit le 28 mars 2024, la plainte est intervenue par écrit dans le délai de dix jours dès l'exécution du séquestre et en tous les cas avant la notification du procès-verbal de séquestre, point de départ habituel du délai de plainte en cas de séquestre de sorte qu'elle est recevable à ces égards à tout le moins. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP – applicable au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP –, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis – respectivement séquestrés – que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.”
“Les termes génériques (toutes espèces, valeurs, créances, coffres forts, portefeuilles et comptes) figurant en tête de l'ordonnance de séquestre ne modifient en rien ce qui précède dès lors que, conformément aux exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, ils ont été précisés et concrétisés dans l'ordonnance de séquestre par l'indication précise des actifs à séquestrer et de leur localisation. Il résulte de ce qui précède que l'Office a considéré à tort que le juge du séquestre avait ordonné le séquestre de la rente servie au plaignant par la C______. Le séquestre exécuté sur la ladite rente est donc nul, ce qui sera constaté, et les montants d'ores et déjà encaissés à ce titre par l'Office devront être remboursés au plaignant, sans aucun frais ou émolument pour lui. 4. L'argumentation principale du plaignant étant accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner la motivation subsidiaire de la plainte, relative à l'absence de calcul par l'Office de la quotité saisissable au sens de l'art. 93 al. 1. Il sera néanmoins relevé que, conformément à l'art. 93 al. 1 auquel renvoie l'art. 275 LP, il incombe à l'Office de déterminer d'office la situation financière du débiteur aux fins de calculer la quotité saisissable d'un revenu périodique saisi ou séquestré (parmi d'autres : Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, N 17 ad art. 93 LP et arrêts cités). Il en résulte en particulier que, lorsqu'il exécute auprès d'un tiers débiteur (employeur, caisse AVS, caisse de pension, caisse de chômage, etc.) un séquestre portant sur un revenu périodique relativement saisissable au sens de l'art. 93 LP, l'Office ne saurait demeurer inactif en partant de l'idée que le débiteur, après avoir eu (indirectement) connaissance de la mesure, produira spontanément les informations et pièces nécessaires à la détermination de son minimum vital ; il lui appartient au contraire d'interpeller rapidement le débiteur afin d'obtenir de sa part ces informations et pièces et d'être ainsi en mesure, par la fixation d'une quotité saisissable adéquate, d'éviter une atteinte à son minimum vital. Sous réserve de circonstances particulières, les investigations de l'Office devront intervenir suffisamment tôt et être poursuivies avec suffisamment de diligence pour que la détermination de la quotité saisissable figure dans le procès-verbal de séquestre de manière à ce que, saisie d'une plainte contre cet acte, la Chambre de céans soit en mesure de vérifier le respect de l'art.”
Bei Arrest sind die Vorschriften über die Pfändung entsprechend anwendbar. Ist eine Forderung fällig und unbestritten, hat das Betreibungsamt sie ohne weitere Formalitäten einzuziehen. Drittpersonen, die vom Arrest unterliegenden Zahlungen leisten würden (z. B. Vorsorgekassen), dürfen nicht mehr an den Schuldner zahlen, sondern sind anzuweisen bzw. zu verpflichten, an das Vollstreckungsamt zu leisten.
“1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), les recours ont été exercés en temps utile. Ils comportent des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués, de sorte qu’ils sont conformes aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 et les références citées). Ils sont ainsi recevables. Il en va de même des déterminations de l’Office et des intimés, ainsi que des pièces nouvelles produites par ces derniers (art. 31 al. 1 LVLP). Recours A.________SA II. La recourante invoque une violation de l’art. 100 LP, estimant que l’Office n’avait aucune raison d’agir alors que les intérêts du créancier séquestrant n’étaient pas mis en péril, notamment par un risque de prescription. L’Office aurait dès lors dû attendre que les créanciers séquestrants requièrent la réalisation des créances séquestrées. a) Selon l’art. 100 LP, applicable en matière de séquestre (art. 275 LP ; cf. ATF 41 III 129 consid. 3 in fine), l’office pourvoit non seulement à la conservation des droits saisis, mais également à l’encaissement des créances échues (TF 5A_25/2014 du 28 novembre 2014 consid. 6.2 et la référence). Il doit ainsi, notamment, empêcher que les créances et les droits saisis ne se prescrivent et, à cette fin, entreprendre les démarches nécessaires et, par exemple, poursuivre le tiers débiteur au nom et en tant que représentant du débiteur (Sievi, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, n. 6 ad art. 100 SchKG [LP). En outre, si une créance est exigible et incontestée, l'office des poursuites doit la recouvrer sans autre formalité (ATF 120 III 131 consid. 1 ; TF 5A_252/2019 du 14 mai 2020 consid. 2.6.2; Lebrecht, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 8 ad art. 100 SchKG). Ainsi, dans les cas visés par l’art. 100 LP, ni cette disposition, ni la doctrine et la jurisprudence y relatives ne subordonnent le dépôt par l’office d’une réquisition de poursuite au nom du débiteur/créancier séquestré à une demande de ce dernier ou du créancier séquestrant.”
“Le cas échéant, il appartiendra au juge ordinaire de rechercher si la prétendue rénitence dans le transfert des avoirs de prévoyance a provoqué un dommage à l'intéressée. Selon la jurisprudence, le séquestre ordonné préalablement par le juge pénal n'empêche pas l'exécution d'un séquestre frappant les mêmes biens fondé sur les art. 271 ss LP (ATF 93 III 89 consid. 3; 120 III 123 consid. 3b [entraide judiciaire en matière pénale]; arrêt 7B.190/2004 du 19 novembre 2004 consid. 4); il en est ainsi a fortiori lorsque, comme en l'occurrence, le séquestre pénal a été levé. Le séquestre ordonné le 22 janvier 2021 et exécuté le même jour apparaît donc parfaitement régulier. Dès ce moment, la Caisse B.________ - dûment avisée de cette mesure (art. 276 al. 2 LP) - n'était plus en droit de verser sur les comptes de libre passage de la recourante les avoirs de prévoyance qui devaient lui être transférés à teneur du jugement de divorce et ne pouvait plus se libérer qu'en main de l'Office (art. 99 et art. 275 LP); c'est ce qu'elle a fait le 2 juillet 2021 ( cf. supra, let. C.a). Vu le séquestre frappant les avoirs en cause, l'Office a consigné avec raison le montant litigieux tant qu'un jugement définitif ne s'est pas prononcé sur son attribution. Enfin, le fait que la recourante n'ait pas formulé de " revendication " est sans pertinence dans le cas particulier. La déclaration de revendication peut émaner d'un tiers intéressé ( cf. STAEHELIN/STRUB, in : BSK-SchKG I, 3e éd., 2021, n° 18 ad art. 106 LP); or, si la recourante estimait que la lettre de la Caisse B.________ du 11 février 2021 indiquant à l'Office que la moitié des avoirs de prévoyance du débiteur revenait à l'ex-épouse en vertu du jugement de divorce ne devait pas être traitée en tant que telle, il lui incombait de porter plainte contre la décision de l'Office d'ouvrir une procédure de revendication. A ce stade, la régularité de celle-ci, qui est à l'origine de la décision contestée de l'Office, ne saurait être remise en discussion.”
Das Bundesgericht hat ausgeführt, dass das Fehlen eines Verweises auf Art. 89 LP in Art. 275 als gesetzgeberisches Versehen verstanden werden kann. Es befürwortet daher die analoge Anwendung von Art. 89 LP auf den Arrestvollzug nach Art. 275, um eine koordinierte Ausführung durch ein führendes Betreibungsamt (Lead-Office) und die Delegation der Vollstreckung an andere Betreibungsämter zu ermöglichen.
“A l'appui de cette conclusion, le plaignant a d'abord fait valoir que l'ordonnance de séquestre, dans sa teneur initiale du 7 septembre 2022, désignait implicitement l'Office comme office "leader" et qu'il lui incombait par conséquent de faire exécuter le séquestre sur les actifs en mains de E______ par voie d'entraide. Dans ses dernières écritures, le plaignant a en outre fait valoir que, le Tribunal ayant communiqué à l'Office une version complétée de l'ordonnance de séquestre mentionnant cette fois explicitement sa désignation en qualité d'office "leader" et celle de l'office des poursuites de F______ en qualité d'office "délégué", il incombait à l'Office de l'exécuter. 3.1 L'art. 275 LP, qui traite de l'exécution du séquestre, renvoie "par analogie" aux art. 91 à 109 LP, applicables à l'exécution de la saisie. L'art. 89 LP, qui prévoit la possibilité pour un office des poursuites devant procéder à une saisie d'en déléguer l'exécution, par voie d'entraide (art. 4 al. 1 LP), à l'office des poursuites du ressort où sont localisés les droits saisissables, n'est donc pas compris dans ce renvoi. Dans un arrêt du 1er février 2022 publié aux ATF 148 III 138, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que l'absence de renvoi à l'art. 89 LP dans le texte de l'art. 275 LP résultait d'un oubli du législateur (gesetzgeberisches Versehen). Avec l'entrée en vigueur, au 1^{er} janvier 2011, du CPC et de la Convention de Lugano (CLug) révisée, ainsi que des modifications de la LP liées à ces actes, le législateur avait en effet pour but de créer un espace d'exécution interne unique. C'est ainsi que la compétence du juge du séquestre pour ordonner un séquestre avait été étendue à l'ensemble du territoire (art. 271 al. 1 LP), et qu'une compétence alternative du juge du for de la poursuite avait été introduite (art. 272 al. 1 LP). L'instauration d'un espace d'exécution unique supposait toutefois non seulement une extension à l'ensemble du territoire des compétences du juge du séquestre, mais également une exécution coordonnée et effective par un organe d'exécution unique. Or un tel résultat ne pouvait être obtenu que par l'application analogique à l'exécution du séquestre de l'art. 89 LP, permettant à un office des poursuites principal, responsable de l'exécution du séquestre pour l'ensemble de la Suisse, d'en déléguer l'exécution à d'autres offices des poursuites.”
Das Betreibungsamt prüft bei der Ausführung von Arrestverfügungen nur die formelle Regelmässigkeit der Anordnung und die Zuständigkeit für die bezeichneten Sachen. Es darf den Vollzug verweigern, wenn die Verfügung formell lückenhaft oder unpräzise ist und daher nicht vollstreckbar erscheint, wenn die bezeichneten Güter nicht in seinem Zuständigkeitsbereich liegen (ressortfremd), oder wenn die Verfügung offensichtlich nichtig ist. Eine materielle Überprüfung des Arrestgrundes oder der inhaltlichen Rechtmässigkeit der richterlichen Anordnung steht dem Amt nicht zu.
“Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 11 avril 2024 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, qui doit notamment vérifier, au stade de la vraisemblance, que les conditions posées à l'art. 271 LP sont réalisées, que la créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 271 et 272 LP). De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office des poursuites doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (Stoffel/Chabloz in CR LP (2005), n.”
“1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office des poursuites doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (Stoffel/Chabloz in CR LP (2005), n. 8 ad art. 275 LP). Il est en revanche tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme; il n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure (Reiser, op. cit., n. 11 ad art. 275 LP et arrêts cités). 2.1.2 La réalisation forcée des immeubles est réglée par l'Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ci-après : ORFI; art. 1 al. 1 ORFI). Cette ordonnance ne s'applique toutefois pas à la réalisation des droits de propriété du débiteur sur les immeubles possédés en propriété commune, comme par exemple les immeubles compris dans une succession indivise; à cet égard, l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés est applicable (art. 1 al. 2 ORFI). La saisie, respectivement le séquestre (art. 275 LP; ATF 118 III 62 consid. 2.c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.”
“3), ce vice n'entraîne toutefois ni la nullité ni l'annulabilité du procès-verbal dans son ensemble, mais uniquement l'obligation pour l'Office de procéder à une nouvelle estimation de l'actif séquestré et de notifier une nouvelle fois aux parties un procès-verbal de séquestre complété sur ce point. Il sera en conséquence donné acte à l'Office de son engagement de procéder à une nouvelle estimation de l'immeuble séquestré. L'Office sera par ailleurs invité à faire diligence à cet égard, étant relevé que son devoir de procéder à une nouvelle estimation a déjà été constaté il y a plus de quatre mois par la Chambre de céans. 3. Le plaignant soutient en second lieu que le séquestre serait abusif et disproportionné du fait qu'il permettrait à l'intimée d'obtenir, pour la même créance, le blocage d'avoirs pour une valeur excédant le montant de sa créance. 3.1.1 Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 et 274 al. 1 LP). C'est également le juge qui, dans le cadre de la procédure d'opposition à séquestre prévue par l'art. 278 al. 1 LP, contrôle que les conditions de fond du séquestre (art. 271 et 272 LP) sont réalisées. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Les décisions qu'il rend dans le cadre de cette exécution – notamment celle d'exécuter ou non l'ordonnance de séquestre que lui communique le juge – peuvent être contestées par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 1 LP). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité. Tel pourrait être le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision ou qu'elle ne contient pas toutes les informations requises par l'art. 274 LP. L'office ne peut pas non plus exécuter une ordonnance rendue par un juge manifestement incompétent et doit également respecter les dispositions en matière de saisie (art.”
“Die im Jahre 2016 erlassene Sicherstellungsver- fügung als massgebliche Anordnung sei nach Jahren nicht (mehr) anfechtbar. Den Ausführungen des Bundesgerichts in BGer 5A_1000/2020 E. 4.1.2 betreffend die Überprüfungsschranke bei fehlender Nichtigkeit liegt die unbestrittene Kompe- tenzabgrenzung zwischen den Gerichten, die Arreste anordnen, und den Betrei- bungsbehörden, die diese zu vollziehen haben, zugrunde. Eine Überprüfung des Arrestbefehls durch die Betreibungsämter ist nicht zulässig (vgl. Hans Reiser, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 29 zu Art. 275 SchKG). Letztere sind ganz grundsätzlich an die gerichtlichen Anordnungen gebunden und können den Vollzug - im Sinne einer Ausnahme - dann verweigern, wenn der zu vollziehende Akt offensichtlich nichtig ist, weil mit dem Vollzug die (offensichtliche) Nichtigkeit perpetuiert würde (BGE 136 III 379 E. 3.1; vgl. dazu auch Reiser, a.a.O., N 33 ff. zu Art. 275 SchKG). Dem Beschwerdeführer ist zuzustimmen, dass der Beschwerdegegner bisher nicht begründet hat, warum die Wahl des Leadamtes ausgerechnet auf das Betreibungs- amt Maloja gefallen ist, sondern sich darauf beruft, dass ihm die freie Wahl zustehe. Richtig ist auch, dass es bei Steuerarresten kein SchK-Einspracheverfahren gibt (vgl. Art. 170 Abs. 2 DBG; vgl. auch § 182 Abs. 2 StG/F. ). Wie es sich genau mit der Wiedererwägung verhält, von der der Beschwerdegegner geltend macht, dass diese durchaus möglich sei, ist hier nicht zu klären. Sicherstellungsanordnungen sind im Rahmen des steuerrechtlichen Instanzenzu- ges anfechtbar (Art. 169 Abs. 3 DBG; vgl. auch § 181 Abs. 3 StG/F. ). Richtig ist, dass die Sicherstellungsverfügung aus dem Jahr 2016 als solche nicht mehr anfechtbar ist. Bleibt allerdings eine solche Sicherstellungsverfügung während Jah- ren in Kraft, so ist für den Fall einer ergänzenden Neuanordnung, wozu die Bezeich- nung eines Leadamtes in einem später erlassenen Arrestbefehl gehören müsste, an die Neuauslösung einer auf die Neuanordnung beschränkten Beschwerdefrist zu denken (welche hier inzwischen allerdings auch abgelaufen sein dürfte).”
Das Amt hat den Wert der beschlagnahmten bzw. sequestrierten Gegenstände zu schätzen; es kann hierzu nötigenfalls einen Sachverständigen beiziehen. Der ermittelte Wert ist im Sequesterprotokoll anzugeben. Das Protokoll kann nach einer ersten Ausfertigung ergänzt werden, sofern bestimmte Angaben zunächst nicht feststellbar waren; die erste Ausfertigung hat mindestens die vom Amt getroffenen Vollstreckungsmassnahmen sowie deren Umfang oder die Gründe zu enthalten, weshalb der Umfang (noch) nicht festgestellt werden kann. Wenn die geschätzte Wertsumme die Assiette des Sequesters erheblich übersteigt, ist der Sequester auf bestimmte der in der Verfügungsanordnung genannten Gegenstände zu beschränken; bei der Auswahl ist das Amt grundsätzlich an die Pfändungsreihenfolge gemäss Art. 95 SchKG gebunden, hat aber im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen (etwa das Risiko, dass freigegebene Gegenstände dem Zugriff entzogen werden). Gegen Entscheide des Amtes zur Schätzung, zur Assiette des Sequesters oder zur Freigabe ist die Beschwerde an die Aufsichtsbehörde möglich.
“L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (Ochsner, op. cit., p. 117). 2.1.2 Si, après avoir procédé – au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, in CR LP, n. 10 ad art. 91 LP) – à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113). Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.1.3 Si la saisie (ou le séquestre) porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art.”
“9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. 2.1 L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'Office d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, N 13 ad art. 276 LP) dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., N 13 ad art. 276 LP). Si, après avoir procédé - au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, op. cit., N 10 ad art. 91 LP) - à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens.”
Ist die Besitzlage unklar (z. B. Quartdeta‑nhaber oder geteilte Beherrschung), richtet sich danach, welcher Partei die Frist zur Erhebung der Klage aufzuerlegen ist, nach der tatsächlichen Verfügungsmacht bzw. dem Besitzzweck des Inhabers. Bei gleicher Beherrschung zwischen Schuldner und Drittanspruchsberechtigtem findet die Verweisung auf die Regelung über Kopossession (art. 108 LP) Anwendung zugunsten des Drittanspruchs. Die einschlägigen Entscheide behandeln hier insbesondere die Zuweisung der zehntägigen Klagefrist nach art. 106 ff. LP (anwendbar kraft art. 275 SchKG).
“Si le bien visé est une créance ordinaire, c'est-à-dire non incorporée dans un papier-valeur, le possesseur est celui qui - du débiteur poursuivi ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3; 116 III 82 consid. 2 et arrêts cités). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeurs, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (décision de la Chambre de surveillance DCSO/430/2021 du 11 novembre 2021 consid. 3.1.2 citant Staehelin, BSK SchKG I, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). 3.1.2 Les art. 106 et ss LP qui régissent la saisie sont applicables au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP. 3.2 En l'espèce, les fonds séquestrés se trouvent en main d'un quart détenteur, le notaire, qui les détient pour les deux époux. Le quart détenteur ne dispose d'aucun élément pour déterminer la quote-part revenant à chacun des époux de la créance qu'ils ont en restitution de ces fonds. Si la répartition de ce montant est censée suivre, en l'absence d'accord contraire entre les parties, les règles de la liquidation du régime matrimonial (cf. ATF 141 III 53 sur cette question), il n'appartient pas à l'Office de procéder à cet exercice dans le cadre de l'application des art. 106 et ss LP. Il nécessiterait une instruction incompatible avec la vraisemblance qui doit guider son action. Dans ce cadre la répartition ressortant du régime de copropriété instauré est la plus accessible. Ce n'est par conséquent qu'en cas de vraisemblance supérieure de l'existence d'une répartition y dérogeant que l'Office devrait s'en écarter. En l'espèce, le plaignant allègue un financement majoritaire de sa part dans l'acquisition de la villa pour soutenir que l'entier des fonds encore détenus par le notaire lui revient.”
“Enfin, son nom n'apparaissait pas dans la documentation bancaire, au contraire de celui du débiteur qui était identifié comme le bénéficiaire économique des avoirs séquestrés et qui était seul nanti d'un pouvoir de disposition sur eux. f. La plaignante a répliqué le 21 février 2022 et la poursuivante dupliqué le 4 mars 2022, chacune persistant dans son argumentation. La plaignante a encore déposé une écriture spontanée le 15 mars 2022, persistant là encore dans ses argumentation et conclusions. g. La cause a été gardée à juger le 30 mars 2022. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 En vertu des art. 106 ss LP, qui s'appliquent aux cas de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage sur l'objet saisi ou séquestré, et que sa revendication est contestée par le créancier ou le débiteur, l'office des poursuites doit impartir au tiers ou au créancier un délai de dix jours pour intenter action. Si le bien en question se trouve en la possession du débiteur, le délai pour agir doit être imparti au tiers (art. 106 et 107 al. 1 LP); s'il est en la possession du tiers revendiquant, le délai doit être imparti au créancier (art. 108 LP). Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède: si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid.”
“En vertu des art. 106 ss LP, qui s'appliquent aux cas de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage sur l'objet saisi ou séquestré, et que sa revendication est contestée par le créancier ou le débiteur, l'office des poursuites doit impartir au tiers ou au créancier un délai de dix jours pour intenter action. Si le bien en question se trouve en la possession du débiteur, le délai pour agir doit être imparti au tiers (art. 106 et 107 al. 1 LP); s'il est en la possession du tiers revendiquant, le délai doit être imparti au créancier (art. 108 LP). Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède: si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid.”
Art. 275 SchKG verweist sinngemäss auf die Art. 106–109 (Verfahren der Rivalisierung). Dementsprechend hat das Vollzugsorgan die verwaltungsrechtliche Anspruchsklärungsphase durchzuführen: Es muss die beanstandete Drittanspruchsbehauptung im Verfügungsakt bzw. im Protokoll vermerken und das Rollenverhältnis der Beteiligten festlegen. Dabei ist das Organ verpflichtet, eine Frist zum gerichtlichen Vorgehen zu setzen; die Rechtsprechung verwendet je nach Konstellation sowohl Fristen von zehn als auch von zwanzig Tagen. Die Zuweisung, wer gerichtlich vorgehen muss, richtet sich nach der tatsächlichen Besitzlage: Befindet sich das gepfändete/sequestrierte Gut in der tatsächlichen Gewalt des Schuldners, ist dem Drittanspruchsteller ein Frist zur Klage aufzuerlegen; befindet es sich im Besitz des Drittanspruchstellers, ist dem Gläubiger (bzw. gegebenenfalls Schuldner/Gläubiger) die Klagefrist zu setzen. Bei Besitz durch eine vierte Person (Quartdeta‑nhaber) entscheidet die Frage, für wen diese Person hält, über die Verfahrensrolle.
“24, che non prevede tale esigenza (Staehelin/Strub, op. cit., n. 8a ad art. 108; per tutti i provvedimenti in generale: sentenza della CEF 15.2021.102 del 5 gennaio 2022) e la Camera applica d’ufficio il diritto e può accertare i fatti d’ufficio (art. 19 LPR), purché siano rilevanti, ciò che manifestamente non è il caso del lodo arbitrale complementare del 18 dicembre 2019, che concerne questioni omesse nel lodo precedente (doc. C, II n. 3 pag. 4), ciò che dovrebbe essere evidente anche alla ricorrente, cui l’UE ha trasmesso il lodo complementare per e-mail del 28 dicembre 2021. Sprovviste d’interesse degno di protezione, le censure in questione sono pertanto irricevibili. 3. Qualora un terzo faccia valere un diritto di proprietà, di pegno o un altro diritto incompatibile con il sequestro su un bene sequestrato, l’organo di esecuzione è tenuto ad aprire la procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106 a 109 LEF (applicabili al sequestro per il rimando dell’art. 275 LEF; sentenze del Tribunale federale 5A_660/2009 del 16 marzo 2010 consid. 3.3 i.f. e della CEF 15.2020.42 del 20 agosto 2020, consid. 3). A norma degli art. 107 e 108 LEF, il debitore e il creditore possono contestare presso l’ufficio la pretesa del terzo, quando questa riguarda un credito o un altro diritto se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo. In tal caso, l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (art. 107 cpv. 1 n. 2 e cpv. 5 LEF). Se invece la pretesa del terzo appare più fondata di quella del debitore, il termine dev’essere impartito al creditore e al debitore per agire giudizialmente contro il terzo rivendicante (art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF). 4. Con provvedimento del 13 dicembre 2021, l’UE ha assegnato all’RI 1 un termine di venti giorni per promuovere l’azione di contestazione della rivendicazione, precisando che il credito sequestrato si trova “in possesso risp.”
“Aux termes de sa réplique, A______ a relevé que le délai de dix jours, dont l'échéance tombait le samedi 26 septembre 2020, avait été respecté par le dépôt de la plainte le lundi 28 septembre 2020. f. C______, à laquelle la plainte et les autres écritures ont été transmises, ne s'est pas déterminée. g. Par avis du 15 avril 2021, les parties et l'Office ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al.1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP; art. 31 LP; art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte (Tschumy, in CR LP, n. 7 ad art. 107 LP et n. 3 ad art. 108 LP), soit la décision de l'Office fixant le rôle des parties dans la procédure en revendication. 2. 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, en informer les parties. 2.1.2 Dans l'exécution forcée spéciale, la procédure de revendication comporte deux phases. La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession - au sens d'une détention de fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.3; 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid.”
“Enfin, son nom n'apparaissait pas dans la documentation bancaire, au contraire de celui du débiteur qui était identifié comme le bénéficiaire économique des avoirs séquestrés et qui était seul nanti d'un pouvoir de disposition sur eux. f. La plaignante a répliqué le 21 février 2022 et la poursuivante dupliqué le 4 mars 2022, chacune persistant dans son argumentation. La plaignante a encore déposé une écriture spontanée le 15 mars 2022, persistant là encore dans ses argumentation et conclusions. g. La cause a été gardée à juger le 30 mars 2022. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 En vertu des art. 106 ss LP, qui s'appliquent aux cas de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage sur l'objet saisi ou séquestré, et que sa revendication est contestée par le créancier ou le débiteur, l'office des poursuites doit impartir au tiers ou au créancier un délai de dix jours pour intenter action. Si le bien en question se trouve en la possession du débiteur, le délai pour agir doit être imparti au tiers (art. 106 et 107 al. 1 LP); s'il est en la possession du tiers revendiquant, le délai doit être imparti au créancier (art. 108 LP). Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède: si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid.”
“En vertu des art. 106 ss LP, qui s'appliquent aux cas de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage sur l'objet saisi ou séquestré, et que sa revendication est contestée par le créancier ou le débiteur, l'office des poursuites doit impartir au tiers ou au créancier un délai de dix jours pour intenter action. Si le bien en question se trouve en la possession du débiteur, le délai pour agir doit être imparti au tiers (art. 106 et 107 al. 1 LP); s'il est en la possession du tiers revendiquant, le délai doit être imparti au créancier (art. 108 LP). Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède: si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid.”
“En vertu des art. 106 ss LP, qui s'appliquent aux cas de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage sur l'objet saisi ou séquestré, et que sa revendication est contestée par le créancier ou le débiteur, l'office des poursuites doit impartir au tiers ou au créancier un délai de dix jours pour intenter action. Si le bien en question se trouve en la possession du débiteur, le délai pour agir doit être imparti au tiers (art. 106 et 107 al. 1 LP); s'il est en la possession du tiers revendiquant, le délai doit être imparti au créancier (art. 108 LP). Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède: si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid.”
Gegen die Ausführungsakte des Arrestes (Séquestre) ist der Rechtsweg der Aufsichtsbeschwerde nach Art. 17 SchKG zu wählen. Rügen, die die konkrete Durchführung betreffen — namentlich die Saissierbarkeit von Vermögenswerten, die Reihenfolge bzw. Ordnung der Pfändung, die Sicherung der gepfändeten Sachen und Verfahrensfragen der Vollstreckung — sind mit der Beschwerde an die Aufsichtsbehörde (gemäss Art. 17 SchKG) geltend zu machen; inhaltsbezogene Angriffe auf den Arrestentscheid selbst gehören hingegen ins Oppositionsverfahren gegen den Arrestentscheid.
“dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).”
“1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel l'avis d'exécution d'un séquestre. En l'espèce, il convient de considérer que la plainte a été formée en temps utile - le plaignant ayant reçu l'avis d'exécution du séquestre par la banque de sorte avant que le procès-verbal du séquestre lui soit notifié - et respecte les formes prévues par la loi (art.17 al. 2 LP; 9 LaLP et 65 LPA). Elle est donc recevable à ces égards. Il reste à examiner si le grief soulevé dans la plainte, qui a trait à la désignation des actifs à séquestrer, relève de la procédure de plainte ou de la procédure d'opposition à séquestre. 2. 2.1.1 Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2, in Pra 2012 n° 78 p. 531; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3; 7B_207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.3). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art.”
Sobald Leistungen der beruflichen Vorsorge bzw. bestimmte Freizügigkeits- bzw. 3. Säule-Leistungen fällig werden (z. B. bei Erreichen des Rentenalters, Tod, Invalidität; bei Forderung der Auszahlung einer auf ein Freizügigkeitskonto überwiesenen Austrittsleistung; bzw. nach Barauszahlung oder Vorbezug), verlieren sie ihr Unpfändbarkeitsprivileg und gehören zum pfändbaren Vermögen. Sie sind insoweit relativ pfändbar bzw. nach Art. 275 SchKG séquestrierbar, als sie das Existenzminimum übersteigen.
“Selon l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP, sont également insaisissables les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle. Une fois exigibles (à savoir l'âge de la retraite atteint, le décès ou l'invalidité survenus), les rentes et les capitaux de la prévoyance professionnelle (2ème pilier et 3ème pilier A; ATF 121 III 285 consid. 1; arrêts 5A_907/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.2 destiné à la publication; 5A_338/2019 du 23 septembre 2019 consid. 6.2.1) sont relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP) et séquestrables (art. 275 LP; ATF 144 III 531 consid. 4.2.2 et les références citées; 121 III 285 consid. 3; 120 III 71 consid. 4). Ils peuvent donc être séquestrés dans la mesure qui excède le minimum vital (arrêt 5A_907/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.2 destiné à la publication).”
“Regeste Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 und Art. 275 SchKG; Art. 4 Abs. 1 FZG; Art. 16 Abs. 1 FZV; Verarrestierung von Guthaben der beruflichen Vorsorge; auf ein Konto bei einer Freizügigkeitseinrichtung überwiesene Austrittsleistung; Eintritt der Fälligkeit des Leistungsanspruchs. Die an eine Freizügigkeitseinrichtung überwiesene Austrittsleistung wird im Sinn von Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 SchKG fällig, wenn der Betriebene ihre Auszahlung verlangt (E. 6).”
“Im Schrifttum wird darauf verwiesen, dass Art. 93 SchKG auf Freizügigkeitsleistungen nicht anwendbar sei. Mit dem Eintritt ihrer Fälligkeit bzw. eines leistungsbegründenden Ereignisses (Barauszahlung oder Vorbezug) verlören sie ihr Schutzprivileg, womit sie zum Vermögen des Berechtigten gehörten und damit uneingeschränkt pfändbar bzw. verarrestierbar (Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 und Art. 275 SchKG) würden (SANER/TUOR, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N. 13 zu Art. 39 BVG mit Hinweisen). Der von diesen Autoren zur Begründung bemühte BGE 120 III 75 bezog sich auf einen (damals in aArt. 30 BVG und aArt. 331c OR geregelten) Barauszahlungstatbestand eines Schuldners, der die Schweiz definitiv verlassen wollte. Gleich war schon früher entschieden worden betreffend eine Barauszahlung, die nach Aufgabe der unselbstständigen Erwerbstätigkeit erfolgte (BGE 117 III 20 E. 4b sowie BGE 118 III 18 E. 3a und 43 E. 2; vgl. auch BGE 135 I 288 E. 2.4.2). Genau besehen zielen denn auch die oben zitierten Autoren auf die nunmehr noch im Rahmen von Art. 5 FZG zugelassenen Barauszahlungen sowie die Vorbezüge gemäss Art. 30c BVG und Art. 331e OR ("für Wohneigentum") ab. Das folgt nicht nur aus dem verwendeten Klammertext, sondern erhellt zusätzlich aus dem von ihnen zitierten Beitrag von FRANCO LORANDI (Pfändbarkeit und Arrestierbarkeit von Leistungen der zweiten Säule [BVG], AJP 1997 S.”
Eine im Revindikationsverfahren (Art. 109 i.V.m. Art. 275) ergangene Entscheidung gilt als erstinstanzliches Endurteil und ist, sofern der Streitwert mindestens Fr. 10'000.– erreicht, mit Appell anzugreifen.
“Considerando in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rivendicazione di beni sequestrati (art. 109, per il rinvio dell’art. 275 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD 2012 II 893 seg. n. 53c [massima]). Nella fattispecie, il ricorso in esame è ammissibile quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC, il valore litigioso, stabilito dal Pretore in fr. 450'000.– e non contestato dalle parti – anzi, confermato esplicitamente da AP 1 (reclamo, n. 2) – superando ampiamente la soglia dei fr. 10'000.–. 1.1 Pronunciata in procedura ordinaria, la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 e, a contrario, 314 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di AP 1 il 31 gennaio 2023, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 2 marzo.”
Macht ein Drittpartei einen Anspruch auf das gesperrte Gut geltend, hat das Vollstreckungsamt diese Behauptung im Arrestprotokoll zu vermerken oder — falls das Protokoll bereits übermittelt ist — die Parteien darüber zu informieren. Die vom Drittenden oder vom Schuldner abgegebene Erklärung muss zulässige Identifizierungsangaben enthalten (betroffene Betreibung, Bezeichnung des geltend gemachten Gegenstands und das geltend gemachte Recht), soweit dies zur Einleitung der nach Art. 106 ff. LP analog anwendbaren Anspruchsverfahren erforderlich ist.
“2 La plainte déposée le 8 avril 2024 par le débiteur séquestré contre l'exécution du séquestre n° 2______ ordonné le 22 mars 2024 a été formée dans les délai et forme prescrits contre une décision sujette à plainte. Le plaignant n'a en revanche plus d'intérêt à obtenir la constatation de la nullité de l'exécution de ce séquestre, puisqu'il résulte du procès-verbal de séquestre établi par l'Office le 10 avril 2024 que la mesure n'avait pas porté sur les actions de la société E______ SA et qu'elle a été levée par l'Office le 6 mai 2024 en l'absence de validation par la créancière séquestrante. La plainte formée contre l'exécution du séquestre ordonné le 22 mars 2024 sera en conséquence déclarée irrecevable. 2.3 Déposée dans les forme et délai prescrits, la plainte formée par le débiteur séquestré contre l'exécution du séquestre n° 3______ ordonné le 30 avril 2024 est recevable. 3. Le plaignant soutient que le séquestre n° 3______ est nul au motif que les actions de la société E______ SA ne lui appartiennent pas. 3.1.1 Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 et 274 al. 1 LP). L'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité. Tel pourrait être le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision ou qu'elle ne contient pas toutes les informations requises par l'art. 274 LP. L'office ne peut pas non plus exécuter une ordonnance rendue par un juge manifestement incompétent et doit également respecter les dispositions en matière de saisie (art. 92 à 106 LP; ATF 143 III 573 consid. 4.1.2 et références citées). Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties (art.”
“2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; Tschumy, in CR LP, n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (Tschumy, op. cit., n. 11 ad art. 106 LP). Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivant (ATF 44 III 205 cons.”
“E______ SA détenait effectivement le tableau pour le compte exclusif de la débitrice, de sorte que l'Office aurait dû appliquer la procédure prévue à l'art. 107 LP. e. C______ ne s'est pas déterminée. f. Par avis du Greffe de la Chambre de surveillance du 11 juin 2020, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al.1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte (Tschumy, in CR LP, 2005, n. 7 ad art. 107 LP et n. 3 ad art. 108 LP), soit la décision de l'Office fixant le rôle des parties dans la procédure en revendication. 2. 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; Tschumy, op. cit. n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (Tschumy, op. cit., n. 11 ad art. 106 LP). 2.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art.”
Das Amt beschränkt sich beim Arrestvollzug auf die formelle Vollzugs- und Sicherungsaufgabe. Es hat nicht über die materiellen Eigentumsverhältnisse zu entscheiden, sondern stellt die tatsächliche Besitzlage zum Zeitpunkt des Arrests fest und vermerkt allenfalls geltend gemachte Drittansprüche. Drittansprüche sind in der Folge in der Revendikationsverfahren nach Art. 106–109 LP geltend zu machen, die auf Art. 275 SchKG sinngemäss anwendbar sind.
“Si l'office peut vérifier les ordres qu'il reçoit de l'autorité de séquestre et refuser l'exécution d'une ordonnance qui n'est pas conforme aux exigences de la loi, son examen ne peut toutefois en aucun cas porter sur les conditions de fond du séquestre. Ainsi, s'il est seulement douteux, voire peu vraisemblable, que les biens désignés par l'autorité de séquestre soient la propriété du débiteur, l'office ne saurait refuser d'exécuter l'ordonnance. Il ne peut que séquestrer les biens désignés, puis donner au tiers qui s'en prétend propriétaire la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de revendication des art. 106 à 109 LP (ATF 114 III 88 consid. 2). 3.1.2 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP). Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP, applicables par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP), est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). 3.1.3 La procédure de revendication comporte deux phases. La première, de nature administrative, permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions à l'Office des poursuites et à ce dernier de fixer la position procédurale des parties. La seconde, de nature judiciaire, permet au juge de trancher définitivement le conflit au fond, à savoir la question de la titularité du bien séquestré (Tschumy, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 9 ad Intro art. 106 à 109 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). 3.1.4 La phase administrative est réglée par l'art. 108 LP qui régit la procédure que doit suivre l'Office des poursuites après avoir enregistré l'allégation d'une cause de revendication pour en informer les parties et pour assigner un délai pour ouvrir action en contestation de revendication (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n.”
“Cette réglementation vise à simplifier le travail de l'office pour fixer le délai pour agir. L'office n'a qu'à établir dans la maîtrise de qui une chose mobilière se trouve et déduire sur cette base qui exerce effectivement la possession; il n'a à se poser aucune question sur la propriété ou sur un éventuel droit de gage, ni même si la possession est justifiée (arrêt B.135/1988 du 29 septembre 1988 consid. 1). Pour déterminer la possession du bien revendiqué, l'office doit s'en tenir aux déclarations du débiteur, du tiers revendiquant (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2; 123 III 367 consid. 3b; 120 III 83 consid. 3b) et du quart détenteur sur le point de savoir pour le compte de qui celui-ci détient la chose, sans examiner le bien-fondé des affirmations et sans se faire juge de la prétention alléguée (arrêts 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.2; B.84/1983 du 8 novembre 1983 consid. 3b, non publié aux ATF 109 III 56). A cela s'ajoute que, pour prendre sa décision, l'office doit se fonder sur les circonstances existant au moment de l'exécution du séquestre (art. 275 LP), même si la revendication est annoncée par la suite, de sorte que l'arrêt sur opposition au séquestre n'entre de facto pas en discussion pour décider du rôle des parties (arrêt 5A_697/2008 précité).”
“Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, dont fait partie la procédure de revendication (art. 106 ss LP), ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 143 III 573 consid. 4.1.2). La question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartenaient au débiteur malgré l'apparence formelle relève de la compétence du juge du séquestre, respectivement du juge de l'opposition (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4 et les références). Lorsque la voie de l'opposition est exclue, comme c'est le cas en matière fiscale, la compétence revient à l'autorité de recours désignée par les lois fiscales applicables. Si le juge a admis le séquestre et qu'il le confirme sur opposition en se fondant sur le fait que les biens appartiennent vraisemblablement au débiteur, le tiers devra faire valoir ses droits dans la procédure de revendication (art. 106-109 LP; arrêt 5A_730/2016 précité consid. 3.2.1). Or, lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré (cf. art. 275 LP), et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). Pour déterminer les rôles dans cette procédure, seule est déterminante la possession - au sens d'une détention de fait (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.1) - du bien revendiqué au moment où l'office des poursuites exécute la saisie (ATF 122 III 436 consid. 2a; arrêt 5A_859/2019 du 9 novembre 2020 consid. 3.1 et 3.2.1). La décision du juge de l'opposition ou de l'autorité de recours en matière fiscale de séquestrer les biens formellement au nom de tiers ne modifie pas cette règle. La question de la titularité du bien séquestré relève exclusivement de la procédure de revendication prévue par les art.”
Eine Anfechtung des Bestehens oder der Höhe der Forderung hindert den Arrestvollzug nicht. Ausgenommen ist der Fall, dass die Nichtexistenz oder die Erledigung der Forderung ausser Zweifel steht.
“Ora, a parte il fatto ch’egli non ne comprova l’estinzione, il terzo debitore non ha contestato la notificazione del sequestro inviatagli dall’UE il 14 luglio 2021, fermo restando che la contestazione sull’esistenza o l’importo di un credito non ne impedisce comunque il pignoramento né pertanto il sequestro (art. 275 LEF), a meno che l’inesistenza o l’estinzione del credito sia fuori dubbio (DTF 90 III 96; sentenza della CEF”
Bei der Ausführung des Arrests ist durch das Vollzugsamt eine Assiette festzulegen, d. h. der für die Befriedigung des säumigen Gläubigers notwendige Betrag. Dieser Betrag umfasst nach den Quellen Kapital, Zinsen und Verfolgungskosten. Das im Arrestwesen zu erstellende Protokoll (procès‑verbal) hat die bezeichneten Gegenstände und deren Wert anzugeben bzw. die für die Bemessung relevanten Feststellungen zu enthalten.
“Les plaignants reprochent à l'Office d'avoir établi le procès-verbal de séquestre sans procéder à une quelconque estimation des bijoux et montres séquestrés et d'avoir séquestré beaucoup plus que nécessaire, eu égard à l'assiette du séquestre et à la valeur de ces biens. Ils sollicitent pour ces motifs la levée du séquestre en tant qu'il porte sur les bijoux et montres. 3.1.1 Selon l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu de l'art. 275 LP, l'Office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, n° 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments, à savoir le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné, les intérêts sur cette créance et les frais de poursuite, qui comprennent les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre, ceux d'exécution du séquestre, les frais de poursuite futurs (y compris les frais liés à une procédure sommaire de mainlevée; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). 3.1.2 Le procès-verbal de séquestre, que l'Office doit dresser, contient la désignation des biens séquestrés et de leur valeur (art. 276 LP). Il doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art.”
“17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujettes à plainte, soit une décision relative à la fixation des sûretés en cas de séquestre. 2. 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n.”
“En effet, l'avance de frais de 20'000 fr. et les honoraires d'avocat estimés par la plaignante à plus de 30'000 fr. concernaient l'action au fond et non pas le procès en mainlevée. e. Par courrier du 2 novembre 2020, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujettes à plainte, soit une décision relative à la fixation des sûretés en cas de séquestre. 2. 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Le troisième élément est constitué des frais de poursuite.”
Nach Art. 275 SchKG wird der Arrestvollzug nach den Vorschriften über die Pfändung vorgenommen. In der Praxis führt dies dazu, dass das Betreibungsamt — etwa bei einer zu Vollzug führenden Zwangsverwaltung einer gepfändeten Liegenschaft — die Rechte des Schuldners in eigenem Namen, jedoch auf dessen Gefahr und Kosten wahrnimmt und dabei als Prozessstandschafter auftreten kann.
“94 VZG im Kontext einer Pfändung nicht einschlägig sind, denn diese Normen stehen in Zusammenhang mit dem Fall, dass ein Grundpfandgläubiger gestützt auf Art. 806 ZGB und Art. 91 VZG im Rah- men einer Betreibung auf Pfandverwertung die Erstreckung der Pfandhaft auf die Miet- und Pachtzinse verlangt hat (so verhielt es sich im Sachverhalt, der ZMP 2016 Nr. 4 zugrunde lag). Dies ändert aber nichts daran, dass die gleichen Regeln auch bei einer Betreibung auf Pfändung gelten. In ZMP 2019 Nr. 3 hat das angerufene Gericht im Endent- scheid die (dort nicht mehr umstrittene) Frage nur am Rande angesprochen und dabei auf einen prozessleitenden Entscheid vom 22. Mai 2017 verwiesen, wo es in E. 2 ausgeführt hatte, auf der im Eigentum des Beklagten stehenden Mietliegen- schaft liege zugunsten eines Dritten ein Arrest gestützt auf ein Urteil des Einzel- gerichts im summarischen Verfahren des Bezirksgerichts Zürich (Audienz) vom 13. Februar 2017. Ein solcher werde gemäss Art. 275 SchKG nach den Regeln über die Pfändung vollzogen. Dies wiederum führe nach Art. 102 Abs. 3 SchKG i.V.m. Art. 16 ff. VZG zu einer Zwangsverwaltung des Grundstücks durch das Be- treibungsamt. Nach der Praxis des Mietgerichts Zürich nehme das Betreibungsamt in diesen Fällen wie bei einer Pfandverwertungsbetreibung im Kündigungsschutz- verfahren die Rechte des Schuldners in eigenem Namen, aber auf dessen Gefahr und Kosten wahr, trete also als Prozessstandschafter in Erscheinung, wie dies schon in ZMP 2016 Nr. 4, E. III.3 entschieden worden sei. Die Schlichtungsbe- hörde habe das Betreibungsamt im Schlichtungsverfahren daher mit Recht als Partei geführt (Beschluss des Mietgerichts Zürich MB170002-L/Z1 v. 22. Mai 2017 E. 2). - 12 - Art. 16 VZG regelt unzweideutig die betreibungsamtliche Zwangsverwaltung bei Pfändung einer Liegenschaft und stützt sich direkt auf die gesetzliche Grundlage in Art. 102 Abs. 3 SchKG, welche diese Zwangsverwaltung ebenfalls anordnet.”
Trägt der Arrest Forderungen oder nicht ausgegebene Papierrechte (z. B. nicht emittierte Aktien), muss der gepfändete Gegenstand in der Arresturkunde konkret bezeichnet werden (z. B. Sachkonto oder anderes Konto, Name des Schuldners der Forderung, Name und Ort des Depot- bzw. Drittverwahrers). Bei nicht ausgegebenen Aktien ist der Arrest auf die Forderung des Aktionärs gegen die Gesellschaft zu richten; die Gesellschaft ist daher als Schuldner anzugeben und entsprechend zu benachrichtigen.
“Im vorliegenden Fall erliess die EZV am 31. Mai 2021 eine Sicherstellungsverfügung gegen den Beschwerdeführer für gefährdete Forderungen, nämlich Einfuhrsteuern im Sinne von Art. 50 MWSTG inklusive aufgelaufener Zinsen in der Höhe von insgesamt Fr. 1'103'960.15. Mit Arrest belegt wurde das Sachkonto Nr. xxx bei der EZV, auf welchem sich laut Sicherstellungsverfügung die von A.________ an die EZV überwiesenen Beträge befinden. Der Arrestvollzug erfolgte am 2. Juni 2021 durch das Betreibungsamt Bern-Mittelland, welches in der Arresturkunde den gepfändeten Gegenstand als "Sachkonto Nr. xxx der EZV" unter Hinweis darauf bezeichnet hat, dass die (in den Akten liegende) Anzeige der Verarrestierung der Forderung (Art. 99 und Art. 275 SchKG) an die EZV als Schuldnerin erfolgt sei.”
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit un procès-verbal de saisie, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. En dépit de sa brève motivation, on comprend que la plaignante, qui agit en personne, conteste la décision de saisir des droits liés à des actions incorporées dans un certificat d'actions, indépendamment du titre qui les incorpore. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), en appliquant par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.2 Aux termes de l'art. 98 LP, lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde. Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'Office (art. 99 LP). 2.1.3 Lorsqu'elles ont été émises, les actions d'une société anonyme constituent des papiers-valeurs, soit des biens mobiliers : elles doivent donc être décrites comme telles dans l'ordonnance de séquestre et leur lieu de situation, respectivement la personne les détenant (p. ex. un tiers dépositaire), doivent être indiqués.”
“Lorsque le séquestre porte sur plusieurs biens désignés par leur genre seulement (séquestre générique), leur lieu de situation ou l'identité de la personne les détenant doivent être indiqués (ATF 142 III 291 consid. 5.1). Lorsqu'elles ont été émises, les actions d'une société anonyme constituent des papiers-valeurs, soit des biens mobiliers : elles doivent donc être décrites comme telles dans l'ordonnance de séquestre et leur lieu de situation, respectivement la personne les détenant (par ex. un tiers dépositaire), doivent être indiqués. Lorsque les actions n'ont pas été émises, en revanche, le séquestre ne peut porter que sur les droits de l'actionnaire à l'encontre de la société, et ce selon la procédure de saisie des créances (ATF 92 III 20 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du 5 juillet 2011 consid. 3.2). L'ordonnance doit alors indiquer le nom du débiteur de la créance saisie, soit la société, à laquelle l'office adressera un avis de séquestre au sens de l'art. 99 LP. 2.3.1 Selon l'art. 91 al. 4 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Selon la jurisprudence, les banques ne peuvent se retrancher derrière le secret bancaire pour refuser de renseigner l'office, les exigences de l'exécution forcée l'emportant sur la protection du secret bancaire (ATF 125 III 391 consid. 2a et 2b). L'office peut demander à une banque d'indiquer non seulement les biens dont le poursuivi est l'ayant droit économique, mais également les relations de ce dernier avec chacune des succursales de la banque, et, dans l'optique d'éventuelles actions révocatoires (art. 285 ss LP), pour la période dite suspecte (à savoir au maximum cinq ans avant la saisie; art. 288 LP) (ATF 129 III 239 consid. 1 à 3). Dans le cadre d'une procédure de séquestre, la banque doit donner des renseignements sur les objets ou les biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre, donc également sur les objets ou les biens dont un tiers paraît être nominalement le titulaire; l'office ne doit en revanche pas faire porter ses recherches sur des biens ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid.”
Bei Arrest von Anteilen an gemeinschaftlichem Vermögen (z. B. Miteigentumsanteile, Erbteilsrechte) erstreckt sich die Pfändung nach Art. 275 SchKG auf den dem Schuldner in der Liquidation bzw. bei Auflösung der Gemeinschaft zukommenden Erlösanteil bzw. auf periodische Erträge daraus. Das Gemeinschaftsvermögen selbst wird dadurch nicht unmittelbar als konkreter Vermögensgegenstand realisiert. Zuständigkeit und Verfahrensregelungen richten sich nach der für die Pfändung und Realisierung von Gemeinschaftsanteilen geltenden Ordnung (OPC).
“L'office des poursuites doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (Stoffel/Chabloz in CR LP (2005), n. 8 ad art. 275 LP). Il est en revanche tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme; il n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure (Reiser, op. cit., n. 11 ad art. 275 LP et arrêts cités). 2.1.2 La réalisation forcée des immeubles est réglée par l'Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ci-après : ORFI; art. 1 al. 1 ORFI). Cette ordonnance ne s'applique toutefois pas à la réalisation des droits de propriété du débiteur sur les immeubles possédés en propriété commune, comme par exemple les immeubles compris dans une succession indivise; à cet égard, l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés est applicable (art. 1 al. 2 ORFI). La saisie, respectivement le séquestre (art. 275 LP; ATF 118 III 62 consid. 2.c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.41, ci-après : OPC). L'Office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est ainsi l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement (art. 2 al. 1 OPC). L'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Si le défunt n'a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes pour régler la succession d'un ressortissant suisse en vertu de l'art.”
“L'office des poursuites doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (Stoffel/Chabloz in CR LP (2005), n. 8 ad art. 275 LP). Il est en revanche tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme; il n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure (Reiser, op. cit., n. 11 ad art. 275 LP et arrêts cités). 2.1.2 La réalisation forcée des immeubles est réglée par l'Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ci-après : ORFI; art. 1 al. 1 ORFI). Cette ordonnance ne s'applique toutefois pas à la réalisation des droits de propriété du débiteur sur les immeubles possédés en propriété commune, comme par exemple les immeubles compris dans une succession indivise; à cet égard, l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés est applicable (art. 1 al. 2 ORFI). La saisie, respectivement le séquestre (art. 275 LP; ATF 118 III 62 consid. 2.c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.41, ci-après : OPC). L'Office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est ainsi l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement (art. 2 al. 1 OPC). L'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Si le défunt n'a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes pour régler la succession d'un ressortissant suisse en vertu de l'art.”
“2 OPC et qu'en tout état K______ SA n'était pas tierce détentrice de la part de liquidation à séquestrer : elle n'était que détentrice des œuvres propriété de l'indivision. f. Les parties ont répliqué et dupliqué les 25 octobre 2021, 2 et 8 novembre 2021, persistant dans leurs conclusions. g. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 24 novembre 2021 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 La saisie, respectivement le séquestre (art. 275 LP; ATF 118 III 62 consid. 2.c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art. 1 OPC). La liquidation d'une part de communauté ne porte ainsi pas sur l'actif de la communauté, mais sur le produit revenant au débiteur séquestré dans la liquidation de la communauté et sur les revenus périodiques qu'il en retire (ATF 118 III 62 consid. 2.b, JdT 1992 II 78; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n° 49 ad art. 272 LP). La part de communauté est localisée au domicile du titulaire de cette part (Gilliéron, ibidem). A teneur de l'art. 2 al. 1 OPC, l'Office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est ainsi l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement.”
Bei der Arrestvollstreckung (Art. 275 SchKG) sind die Art. 91–109 SchKG sinngemäss anwendbar. Das Amt hat insbesondere die für die Vollstreckung relevanten Tatsachen von Amtes wegen festzustellen, namentlich die Pfändbarkeit der in Frage stehenden Vermögenswerte zu prüfen und diese zu schätzen. Es hat dabei aktiv und kritisch vorzugehen und darf sich nicht ohne Überprüfung auf die blossen Angaben des Schuldners verlassen. Zur Erfüllung dieser Pflichten stehen dem Amt weitergehende Ermittlungs- und Zwangsbefugnisse zur Verfügung.
“A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte formée par A______ est recevable pour avoir été formée par le créancier poursuivant, dans le délai légal de dix jours et selon la forme prescrite par la loi. La plainte formée par B______ dans ses observations du 13 janvier 2022 est irrecevable, car tardive. 2. 2.1 La plaignante fait grief à l'Office d'avoir considéré que le débiteur ne tirait aucun revenu des sociétés F______ SARL et G______ SA. 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). L'Office doit déterminer d'office les faits pertinents à cet égard (ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les références citées). Bien qu'à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n.”
Bei der Vollstreckung des Arrests (Art. 275 SchKG) kann das Exekutionsorgan sich in der Regel an die vom Schuldner gemachten Angaben zu Vermögen und Einkommen halten und ist nicht verpflichtet, allein auf einfache Behauptungen des Gläubigers hin umfassend zu recherchieren. Ergibt sich hingegen aus eigenen Feststellungen oder aus vorgelegten Informationen begründeter Zweifel an der Glaubwürdigkeit oder Vollständigkeit dieser Angaben, hat das Amt die Angaben aktiv zu überprüfen.
“Nell’allestire il verbale di pignoramento o di sequestro (art. 275 LEF), l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore in merito ai propri redditi e beni e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, l’ufficio d’esecuzione deve attivamente verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenze del Tribunale federale 5A_146/2018 consid. 3.5.2 e, in ultimo luogo, della CEF”
“A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte formée par A______ est recevable pour avoir été formée par le créancier poursuivant, dans le délai légal de dix jours et selon la forme prescrite par la loi. La plainte formée par B______ dans ses observations du 13 janvier 2022 est irrecevable, car tardive. 2. 2.1 La plaignante fait grief à l'Office d'avoir considéré que le débiteur ne tirait aucun revenu des sociétés F______ SARL et G______ SA. 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). L'Office doit déterminer d'office les faits pertinents à cet égard (ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les références citées). Bien qu'à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n.”
Für das Revendikationsverfahren ist auf die tatsächliche Besitzlage zum Zeitpunkt der Vollziehung abzustellen, um zu entscheiden, wer die Frist zur Klageeröffnung erhält. Das Vollzugsamt bestimmt den Adressaten der Friststellung nach der faktischen Innehabung des gesperrten Gegenstands; es beurteilt nicht die materiellen Eigentums- oder Titelrechte, die in der Sache selbst im Rahmen der Revendikation zu klären sind.
“Enfin, son nom n'apparaissait pas dans la documentation bancaire, au contraire de celui du débiteur qui était identifié comme le bénéficiaire économique des avoirs séquestrés et qui était seul nanti d'un pouvoir de disposition sur eux. f. La plaignante a répliqué le 21 février 2022 et la poursuivante dupliqué le 4 mars 2022, chacune persistant dans son argumentation. La plaignante a encore déposé une écriture spontanée le 15 mars 2022, persistant là encore dans ses argumentation et conclusions. g. La cause a été gardée à juger le 30 mars 2022. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 En vertu des art. 106 ss LP, qui s'appliquent aux cas de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage sur l'objet saisi ou séquestré, et que sa revendication est contestée par le créancier ou le débiteur, l'office des poursuites doit impartir au tiers ou au créancier un délai de dix jours pour intenter action. Si le bien en question se trouve en la possession du débiteur, le délai pour agir doit être imparti au tiers (art. 106 et 107 al. 1 LP); s'il est en la possession du tiers revendiquant, le délai doit être imparti au créancier (art. 108 LP). Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède: si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid.”
“Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, dont fait partie la procédure de revendication (art. 106 ss LP), ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 143 III 573 consid. 4.1.2). La question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartenaient au débiteur malgré l'apparence formelle relève de la compétence du juge du séquestre, respectivement du juge de l'opposition (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4 et les références). Lorsque la voie de l'opposition est exclue, comme c'est le cas en matière fiscale, la compétence revient à l'autorité de recours désignée par les lois fiscales applicables. Si le juge a admis le séquestre et qu'il le confirme sur opposition en se fondant sur le fait que les biens appartiennent vraisemblablement au débiteur, le tiers devra faire valoir ses droits dans la procédure de revendication (art. 106-109 LP; arrêt 5A_730/2016 précité consid. 3.2.1). Or, lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré (cf. art. 275 LP), et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). Pour déterminer les rôles dans cette procédure, seule est déterminante la possession - au sens d'une détention de fait (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.1) - du bien revendiqué au moment où l'office des poursuites exécute la saisie (ATF 122 III 436 consid. 2a; arrêt 5A_859/2019 du 9 novembre 2020 consid. 3.1 et 3.2.1). La décision du juge de l'opposition ou de l'autorité de recours en matière fiscale de séquestrer les biens formellement au nom de tiers ne modifie pas cette règle. La question de la titularité du bien séquestré relève exclusivement de la procédure de revendication prévue par les art.”
Eine nach Art. 275 SchKG vollzogene Arrest- bzw. Séquestre-Massnahme, die in flagranten Weise das Existenzminimum des Schuldners (und seiner Angehörigen) verletzt, ist nichtig. Diese Nichtigkeit kann jederzeit festgestellt werden, auch von Amtes wegen und unabhängig von einer Beschwerde.
“1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.3 En l'espèce, la plainte est écrite et suffisamment motivée. Le plaignant dispose d'un intérêt à agir. La plainte est par conséquent recevable à ces égards. En revanche, il n'est pas certain qu'elle ait été formée dans le délai de 10 jours suivant la notification de la décision du 26 avril 2024. Cette question souffre toutefois de rester indécise, une atteinte au minimum vital du débiteur entraînant la nullité du séquestre litigieux, laquelle peut être constatée par la Chambre céans en tout temps, même en dehors de toute plainte. La plainte est par conséquent recevable et fondée s'il y a atteinte au minimum vital. Par contre elle sera déclarée irrecevable dans le cas contraire. 2. 2.1.1 En application de l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre, notamment les art. 92 et 93 LP sur l'insaisissabilité des rentes AVS et la saisissabilité relative de revenu du travail. 2.1.2 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p.”
“1, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375; ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 144 et ss ad art. 93 LP). 3.1.4 Les revenus du travail ne peuvent être saisis, respectivement séquestrés (art. 275 LP), que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Une saisie, respectivement un séquestre (art. 275 LP), portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches est nulle, ce qui peut être constaté en tout temps et indépendamment de toute plainte (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007). 3.2.1 En l'espèce, la plaignante soutient que l'Office aurait dû se limiter à retenir 1'200 fr. de charges incompressibles mensuelles du débiteur (montant de base d'entretien mensuel pour un adulte vivant seul), toutes les autres charges n'étant pas établies. La Chambre ne peut entrer en matière sur ce grief peu étayé de la plaignante qui se limite à affirmer qu'aucun des constats de l'Office n'est correct, alors que l'Office a procédé à un calcul motivé du minimum vital du débiteur. Ainsi, contester l'existence d'une nouvelle cellule familiale autour du débiteur, sans fournir le moindre indice en ce sens, alors que les décisions des juridictions civiles la reconnaissent, est voué à l'échec.”
“1, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375; ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 144 et ss ad art. 93 LP). 3.1.4 Les revenus du travail ne peuvent être saisis, respectivement séquestrés (art. 275 LP), que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Une saisie, respectivement un séquestre (art. 275 LP), portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches est nulle, ce qui peut être constaté en tout temps et indépendamment de toute plainte (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007). 3.2.1 En l'espèce, la plaignante soutient que l'Office aurait dû se limiter à retenir 1'200 fr. de charges incompressibles mensuelles du débiteur (montant de base d'entretien mensuel pour un adulte vivant seul), toutes les autres charges n'étant pas établies. La Chambre ne peut entrer en matière sur ce grief peu étayé de la plaignante qui se limite à affirmer qu'aucun des constats de l'Office n'est correct, alors que l'Office a procédé à un calcul motivé du minimum vital du débiteur. Ainsi, contester l'existence d'une nouvelle cellule familiale autour du débiteur, sans fournir le moindre indice en ce sens, alors que les décisions des juridictions civiles la reconnaissent, est voué à l'échec.”
Bei Arrest/Séquestre an ausgegebenen Aktien/Wertpapieren ist in der Arrest‑/Séquesterurkunde die betreffende Vermögenswertgattung jeweils genau zu bezeichnen; ferner ist der Lageort bzw. die Identität der Person anzugeben, die die Papiere verwahrt (z. B. ein Drittdepotar). Bei einem genenrischen Séquestre (nur nach Gattung bezeichneten Werten) muss zumindest deren Lage oder die Identität der Verwahrerin/des Verwahrers angegeben werden. Soweit einschlägig, findet die Regelung über die Sicherung bzw. Verwahrung der gepfändeten/sekuestrierten Sachen Anwendung.
“Les plaignants reprochent à l'Office d'avoir refusé d'ordonner à F______ de lui remettre les biens déposés dans le coffre-fort n° 2______ auprès de [la banque] G______. Selon eux, F______ est tenue de fournir les informations utiles quant au contenu du coffre-fort (art. 91 al. 4 LP), ce qui devrait permettre à l'Office de prendre les mesures de sûreté nécessaires et, en particulier, de prendre les certificats d'action n° 1 à 24 sous sa garde. 2.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'office des poursuites compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). 2.2 Selon l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP, l'ordonnance de séquestre doit énoncer les objets à séquestrer. Les valeurs patrimoniales devant être séquestrées doivent ainsi être décrites avec précision et leur lieu de situation être indiqué. Lorsque le séquestre porte sur plusieurs biens désignés par leur genre seulement (séquestre générique), leur lieu de situation ou l'identité de la personne les détenant doivent être indiqués (ATF 142 III 291 consid.”
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit un procès-verbal de saisie, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. En dépit de sa brève motivation, on comprend que la plaignante, qui agit en personne, conteste la décision de saisir des droits liés à des actions incorporées dans un certificat d'actions, indépendamment du titre qui les incorpore. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), en appliquant par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.2 Aux termes de l'art. 98 LP, lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde. Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'Office (art. 99 LP). 2.1.3 Lorsqu'elles ont été émises, les actions d'une société anonyme constituent des papiers-valeurs, soit des biens mobiliers : elles doivent donc être décrites comme telles dans l'ordonnance de séquestre et leur lieu de situation, respectivement la personne les détenant (p. ex. un tiers dépositaire), doivent être indiqués.”
Ist das Vollstreckungsorgan nicht im Besitz der für die Beschränkung des Arrestes notwendigen Kontoinformationen, kann ein Rechtsbehelf gegen den Arrestvollzug als verfrüht und damit unzulässig erklärt werden. Es liegt in der Verantwortung des Antragstellers des Arrestes, die Bank zu bevollmächtigen, dem Vollstreckungsorgan die für die Feststellung des Arrestausgangs erforderlichen Auskünfte zu erteilen. (Anwendung des Art. 97 Abs. 2 i.V.m. Art. 95 LEF sinngemäss auf Art. 275 SchKG, vgl. zit. Rechtssache.)
“Al momento attuale, l’UE non dispone delle informazioni necessarie per limitare il sequestro, nel senso dell’art. 97 cpv. 2 LEF, ai beni necessari a coprire il credito della sequestrante nell’ordine stabilito dall’art. 95 LEF (applicabile per analogia per il rinvio dell’art. 275 LEF). Ciò esclude anche di circoscrivere il sequestro a uno o più fondi, giacché in prima linea andrebbero sequestrati uno o entrambi i conti (art. 95 cpv. 1 LEF), come peraltro richiesto dallo stesso ricorrente. Poiché l’UE non è ancora in possesso di tutte le informazioni necessarie a stabilire pienamente l’esito del sequestro, il ricorso si avvera prematuro e dunque irricevibile. Incombe al ricorrente autorizzare la banca a informare l’UE sull’esito del sequestro dei conti prima dell’emanazione di una decisione definitiva sull’opposizione al sequestro (sentenza della CEF”
Beim Arrestvollzug nach Art. 275 SchKG (Anwendung der Art. 91–109 SchKG) besteht für den Schuldner eine umfassende Auskunftspflicht: er hat sämtliches Vermögen sowie seine Forderungen und sonstigen Rechte gegen Dritte vollständig anzugeben. Diese Pflicht ist unbeschränkt; das Büro der Betreibung entscheidet über die Einziehbarkeit der genannten Vermögenswerte. Unterlassen oder unvollständige Angaben können strafrechtlich verfolgt werden.
“Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 449 consid. 5b, JdT 1993 IV 108 ; ATF 117 IV 163 consid. 2b, JdT 1993 IV 107). L’intention porte aussi bien sur le fait de ne pas tenir les livres prescrits que de les tenir de manière insuffisante, ainsi que sur le fait que la situation financière ne peut plus être établie ou plus complétement (ATF 72 IV 17). Il faut que l’auteur ait su que les livres qu’il devait tenir étaient insuffisants et qu’ils ne donnaient pas une image exacte ou complète de la situation financière de son entreprise. Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il ait eu l’intention de masquer la situation réelle (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 166 CP). 3.2.3 Aux termes de l'art. 323 ch. 2 CP, le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'aura pas indiqué jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers sera puni de l'amende (art. 91, al. 1, ch. 2 et art. 275 LP). Le devoir de renseigner du débiteur est exhaustif et ne souffre aucune restriction (Jeandin, in Dallèves et alii (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 10 ad art. 91 LP et les références citées ; TF 6B_134/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2). Il n'appartient pas au débiteur, mais à l'office des poursuites, de décider si un bien est saisissable ou non (TF 6B_134/2017 précité consid. 5.2 ; ATF 135 III 663 consid. 3.2.1 et les références citées). Dès lors, le débiteur a l'obligation d'annoncer tous ses biens, y compris ceux dont il estime qu'ils ne sont pas saisissables (TF 6B_585/2013 du 29 octobre 2013 consid. 4.1; TF 6B_338/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.4). 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le 3 juillet 2020, l’Office des poursuites du district de Lausanne a dressé un procès-verbal de distraction des biens saisis selon lequel du 3 août 2018 au 2 août 2019, I.________ avait distrait 57'600 fr. au préjudice des créanciers de la série 3, alors qu’il avait été astreint à opérer par décision de l’Office des poursuites du district de Lausanne une saisie mensuelle de 4'800 fr.”
Erfolgt in der Prosequierungsbetreibung später eine Pfändung, fällt der Arrest dahin und wird durch einen Pfändungsbeschlag ersetzt. Es handelt sich nicht um die Fortführung des Arrestbeschlags, sondern um eine neue Beschlagnahme; deren Wirkungen sind dem Schuldner gemäss Art. 96 Abs. 1 SchKG mitzuteilen.
“Vorliegend handelt es sich um eine Arrestprosequierung. Eine Arrestlegung hat hinsichtlich der Verfügungsbeschränkung des Schuldners die gleichen Wirkungen wie eine Pfändung (Art. 96 i.V.m. Art. 275 SchKG; BGE 113 III 34 E. 1a), trotzdem ist der Arrest keine Pfändung (BGE 130 III 661 E. 1.3). Art. 91-109 SchKG über die Pfändung gelten jedoch sinngemäss für den Arrestvollzug (Art. 275 SchKG). Der Arrest ist im Gegensatz zur Pfändung keine Vollstreckungshandlung, sondern nur eine vorsorgliche Massnahme, welche den Schuldner daran hindern soll, über sein Vermögen zu verfügen und es einer künftigen Vollstreckung seines Gläubigers zu entziehen. Erfolgt in der Prosequierungsbetreibung die Pfändung, fällt der Arrest dahin und wird durch den Pfändungsbeschlag ersetzt. Daraus ergibt sich, dass durch die Pfändung nicht einfach der durch den Arrest erfolgte Beschlag fortgeführt wird, sondern eine neue Beschlagnahme erfolgt, deren Wirkungen dem Schuldner in Anwendung von Art. 96 Abs. 1 SchKG (neu) mitgeteilt werden müssen (BGE 130 III 661 E. 1.3). Diese Sicherungsmassnahmen setzen grundsätzlich eine gültig vollzogene Pfändung voraus (BGE 131 III 46 E. 3.2, Urteil des Bundesgerichts 5A_616/2017 vom 14. März 2018 E. 6). Mit der Aufhebung der Pfändung fallen sie automatisch dahin (BGE 134 III 177 E. 3.3 in Pra 97 [2008] Nr. 118; Kren Kostkiewicz, a.a.O., N. 2 zu Art. 98 SchKG). Mit der Aufhebung der Pfändung vom 31.”
“Vorliegend handelt es sich um eine Arrestprosequierung. Eine Arrestlegung hat hinsichtlich der Verfügungsbeschränkung des Schuldners die gleichen Wirkungen wie eine Pfändung (Art. 96 i.V.m. Art. 275 SchKG; BGE 113 III 34 E. 1a), trotzdem ist der Arrest keine Pfändung (BGE 130 III 661 E. 1.3). Art. 91-109 SchKG über die Pfändung gelten jedoch sinngemäss für den Arrestvollzug (Art. 275 SchKG). Der Arrest ist im Gegensatz zur Pfändung keine Vollstreckungshandlung, sondern nur eine vorsorgliche Massnahme, welche den Schuldner daran hindern soll, über sein Vermögen zu verfügen und es einer künftigen Vollstreckung seines Gläubigers zu entziehen. Erfolgt in der Prosequierungsbetreibung die Pfändung, fällt der Arrest dahin und wird durch den Pfändungsbeschlag ersetzt. Daraus ergibt sich, dass durch die Pfändung nicht einfach der durch den Arrest erfolgte Beschlag fortgeführt wird, sondern eine neue Beschlagnahme erfolgt, deren Wirkungen dem Schuldner in Anwendung von Art. 96 Abs. 1 SchKG (neu) mitgeteilt werden müssen (BGE 130 III 661 E. 1.3). Diese Sicherungsmassnahmen setzen grundsätzlich eine gültig vollzogene Pfändung voraus (BGE 131 III 46 E. 3.2, Urteil des Bundesgerichts 5A_616/2017 vom 14. März 2018 E. 6). Mit der Aufhebung der Pfändung fallen sie automatisch dahin (BGE 134 III 177 E. 3.3 in Pra 97 [2008] Nr. 118; Kren Kostkiewicz, a.a.O., N. 2 zu Art. 98 SchKG). Mit der Aufhebung der Pfändung vom 31.”
Der Richter des Sequesters bezeichnet das bzw. die ausführenden Ämter und kann – nach den Quellen – entweder für jedes Amt ein eigenes Dekret erlassen oder ein einziges Dekret, das alle zu sequestrierenden Vermögensrechte und die jeweils für deren Vollzug verantwortlichen Ämter nennt; dabei kann er ein einzelnes Ausführungsamt als capofila benennen, dem die Koordination der Zusammenarbeit der übrigen Ämter obliegt. Die tatsächliche Zuständigkeit für die materielle Durchführung des Vollzugs und für Entscheide über die Reduktion übermässiger Sequester liegt jedoch bei den Vollzugsämtern (nicht beim Richter). Handlungen des bestellten capofila sind gegebenenfalls bei dessen Aufsichtsbehörde anfechtbar; Vollzugshandlungen der übrigen Ämter sind vor deren jeweiligen Aufsichtsbehörden zu prüfen.
“A ben vedere, non vi sono indicazioni che l’assenza all’art. 275 LEF di rinvio all’art. 89 LEF sia da ritenere un silenzio qualificato. La realizzazione anticipata dei beni sequestrati esposti a rapido deprezzamento oppure la cui conservazione o deposito comportino spese eccessive, eppure è ammessa anche se l’art. 275 LEF non rinvia all’art. 124 cpv. 2 LEF (DTF 101 III 29 consid. 1/c; Kren Kostkiewicz op. cit., n. 6 ad art. 275). D’altra parte, l’assistenza tra uffici si estende a tutto ciò che un ufficio d’esecuzione o dei fallimenti è autorizzato a fare secondo la legge (DTF 141 III 584 consid. 3.2.1; Walther/Roth in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 4 LEF) senz’apparente esclusione per quanto attiene all’esecuzione dei sequestri. Soprattutto, la necessità di assistenza tra uffici in tale ambito è sorta con la modifica degli art. 271 cpv. 1 principium e 272 cpv. 1 LEF, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, che ora conferiscono anche al giudice del sequestro la competenza di decretare il sequestro dei beni del debitore dovunque si trovino in Svizzera. Certo, incombe al giudice del sequestro designare l’ufficio o gli uffici d’esecuzione incaricati di eseguire il suo decreto (art. 274 cpv. 1 LEF). A prescindere da un rigore dogmatico estraneo al diritto esecutivo svizzero, non appaiono sussistere motivi perché il giudice non possa liberamente scegliere se emettere un decreto distinto per ogni ufficio o un decreto unico che menziona tutti i diritti patrimoniali da sequestrare con l’indicazione precisa per ognuno di essi dell’ufficio responsabile dell’esecuzione, e se comunicare il decreto unico o i singoli decreti a ogni ufficio oppure a uno solo (capofila), incaricandolo di provvederne all’esecuzione facendo capo all’assistenza degli altri uffici responsabili.”
“A prescindere da un rigore dogmatico estraneo al diritto esecutivo svizzero, non appaiono sussistere motivi perché il giudice non possa liberamente scegliere se emettere un decreto distinto per ogni ufficio o un decreto unico che menziona tutti i diritti patrimoniali da sequestrare con l’indicazione precisa per ognuno di essi dell’ufficio responsabile dell’esecuzione, e se comunicare il decreto unico o i singoli decreti a ogni ufficio oppure a uno solo (capofila), incaricandolo di provvederne all’esecuzione facendo capo all’assistenza degli altri uffici responsabili. Attribuire al giudice inoltre la competenza di coordinare l’esecuzione del sequestro propriamente detta – al di là della scelta degli uffici e del momento in cui comunicare loro il decreto –, in particolare per la riduzione dei sequestri eccessivi, come suggerito da Reiser e Jent-Sørensen (op. cit., pag. 147 seg.), pare invece contrario alla legge, che attribuisce chiaramente tale compito all’ufficio (o agli uffici) d’esecuzione (art. 275 LEF, che rinvia in particolare agli art. 97 cpv. 2 e 95 LEF; DTF 142 III 293 seg. consid. 2.1). Ove il giudice abbia designato un ufficio capofila, il suo operato, e in particolare la liceità delle domande rogatorie rivolte agli altri uffici, andrà se del caso contestato presso l’autorità di vigilanza cui esso è subordinato, mentre gli atti di esecuzione effettuati dagli altri uffici dovranno essere impugnati alle rispettive autorità di vigilanza (sopra consid. 11), ciò che dovrebbe rispondere agli interrogativi posti da Pahud (op. cit., n. 562). Il carattere provvisorio del sequestro (relativamente al pignoramento) non pare un argomento rilevante per ridurne l’efficacia ponendo freni inutili al coordinamento dei sequestri.”
“A prescindere da un rigore dogmatico estraneo al diritto esecutivo svizzero, non appaiono sussistere motivi perché il giudice non possa liberamente scegliere se emettere un decreto distinto per ogni ufficio o un decreto unico che menziona tutti i diritti patrimoniali da sequestrare con l’indicazione precisa per ognuno di essi dell’ufficio responsabile dell’esecuzione, e se comunicare il decreto unico o i singoli decreti a ogni ufficio oppure a uno solo (capofila), incaricandolo di provvederne all’esecuzione facendo capo all’assistenza degli altri uffici responsabili. Attribuire al giudice inoltre la competenza di coordinare l’esecuzione del sequestro propriamente detta – al di là della scelta degli uffici e del momento in cui comunicare loro il decreto –, in particolare per la riduzione dei sequestri eccessivi, come suggerito da Reiser e Jent-Sørensen (op. cit., pag. 147 seg.), pare invece contrario alla legge, che attribuisce chiaramente tale compito all’ufficio (o agli uffici) d’esecuzione (art. 275 LEF, che rinvia in particolare agli art. 97 cpv. 2 e 95 LEF; DTF 142 III 293 seg. consid. 2.1). Ove il giudice abbia designato un ufficio capofila, il suo operato, e in particolare la liceità delle domande rogatorie rivolte agli altri uffici, andrà se del caso contestato presso l’autorità di vigilanza cui esso è subordinato, mentre gli atti di esecuzione effettuati dagli altri uffici dovranno essere impugnati alle rispettive autorità di vigilanza (sopra consid. 11), ciò che dovrebbe rispondere agli interrogativi posti da Pahud (op. cit., n. 562). Il carattere provvisorio del sequestro (relativamente al pignoramento) non pare un argomento rilevante per ridurne l’efficacia ponendo freni inutili al coordinamento dei sequestri.”
Nach Art. 275 SchKG gilt das Pfändungsrecht sinngemäss für den Séquestre; auf diesen Verweis ist gemäss der zitierten Praxis Art. 92 Abs. 1 Ziff. 11 (LP/SchKG) anzuwenden. Demnach können Vermögenswerte eines ausländischen Staates oder einer ausländischen Zentralbank insoweit unpfändbar sein, als sie Aufgabenträgern öffentlicher Gewalt zuzuordnen sind. Die schweizerische Praxis verlangt mehrere kumulative Voraussetzungen für die Zwangsvollstreckung: insbesondere muss die dem Forderungsbegehren zugrundeliegende Tätigkeit dem Bereich iure gestionis (nicht dem Bereich iure imperii) zuzuordnen sein; ferner ist ein genügender Bezug zur Schweiz erforderlich (z. B. Entstehung oder Erfüllungsort der Obligation in der Schweiz oder in der Schweiz gesetzte Handlungen, die einen Leistungsort begründen). Allein die Lage der Vermögenswerte in der Schweiz oder das Vorliegen eines Schiedsspruchs mit Sitz in der Schweiz genügt nach der zitierten Rechtsprechung nicht.
“Ces circonstances permettent de retenir que IATA dispose d'un établissement à Genève, lequel est impliqué dans les flux des redevances litigieuses. Les créances à séquestrer sont par conséquent situées à Genève et l'Office était compétent pour l'ensemble des redevances dont le séquestre était requis. Le fait que les flux financiers au sein de IATA recourent à des processus et des organismes situés à Montréal, en B______ ou à Singapour, voire à d'autres endroits encore, n'y change rien et n'est pas pertinent. La procès-verbal de séquestre de l'Office entrepris sera par conséquent annulé en tant qu'il prononce le non-lieu de séquestre sur certains avoirs dont le séquestre était ordonné. Il en découle que l'intégralité des avoirs mentionnés dans l'ordonnance de séquestre doivent être appréhendés par l'Office dans l'exécution du séquestre. 6. La plaignante reproche à l'Office d'avoir déclaré nul le séquestre au motif qu'il visait des avoirs insaisissables en raison de l'immunité d'exécution dont ils jouissaient. 6.1.1 A teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP, applicable au séquestre par le renvoi de l'art. 275 LP, les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique sont insaisissables. 6.1.2 La pratique suisse déduite du droit des gens pose trois conditions cumulatives à l'exécution forcée sur les biens d'un Etat étranger. Tout d'abord, la prétention du poursuivant doit être liée à l'activité iure gestionis et non iure imperii de l'Etat poursuivi. Il s'agit de savoir si l'acte qui fonde la créance litigieuse relève, non de la puissance publique, mais d'un rapport juridique qui s'inscrit dans une activité économique privée, l'Etat étranger intervenant au même titre qu'un particulier. Le critère déterminant est la nature intrinsèque de l'opération envisagée et non le but poursuivi. La prétention déduite en poursuite doit ensuite être issue d'un rapport de droit qui présente un rattachement suffisant avec la Suisse (Binnenbeziehung). Ce lien est suffisant lorsque le rapport d'obligation est né en Suisse ou qu'il doit y être exécuté, ou lorsque l'Etat étranger a procédé en Suisse à des actes qui sont propres à créer un lieu d'exécution; il est insuffisant s'il résulte de la seule localisation des biens du débiteur en Suisse ou du seul fait que la créance a été constatée par un tribunal arbitral qui a son siège en Suisse.”
“Ces circonstances permettent de retenir que IATA dispose d'un établissement à Genève, lequel est impliqué dans les flux des redevances litigieuses. Les créances à séquestrer sont par conséquent situées à Genève et l'Office était compétent pour l'ensemble des redevances dont le séquestre était requis. Le fait que les flux financiers au sein de IATA recourent à des processus et des organismes situés à Montréal, en B______ ou à Singapour, voire à d'autres endroits encore, n'y change rien et n'est pas pertinent. La procès-verbal de séquestre de l'Office entrepris sera par conséquent annulé en tant qu'il prononce le non-lieu de séquestre sur certains avoirs dont le séquestre était ordonné. Il en découle que l'intégralité des avoirs mentionnés dans l'ordonnance de séquestre doivent être appréhendés par l'Office dans l'exécution du séquestre. 6. La plaignante reproche à l'Office d'avoir déclaré nul le séquestre au motif qu'il visait des avoirs insaisissables en raison de l'immunité d'exécution dont ils jouissaient. 6.1.1 A teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP, applicable au séquestre par le renvoi de l'art. 275 LP, les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique sont insaisissables. 6.1.2 La pratique suisse déduite du droit des gens pose trois conditions cumulatives à l'exécution forcée sur les biens d'un Etat étranger. Tout d'abord, la prétention du poursuivant doit être liée à l'activité iure gestionis et non iure imperii de l'Etat poursuivi. Il s'agit de savoir si l'acte qui fonde la créance litigieuse relève, non de la puissance publique, mais d'un rapport juridique qui s'inscrit dans une activité économique privée, l'Etat étranger intervenant au même titre qu'un particulier. Le critère déterminant est la nature intrinsèque de l'opération envisagée et non le but poursuivi. La prétention déduite en poursuite doit ensuite être issue d'un rapport de droit qui présente un rattachement suffisant avec la Suisse (Binnenbeziehung). Ce lien est suffisant lorsque le rapport d'obligation est né en Suisse ou qu'il doit y être exécuté, ou lorsque l'Etat étranger a procédé en Suisse à des actes qui sont propres à créer un lieu d'exécution; il est insuffisant s'il résulte de la seule localisation des biens du débiteur en Suisse ou du seul fait que la créance a été constatée par un tribunal arbitral qui a son siège en Suisse.”
Art. 275 SchKG verweist sinngemäss auf die Vorschriften über die Pfändung (Art. 91–109). Der Arrest ist eine dringliche, überraschend auszuführende Sicherungsmassnahme; der Vollzug soll sofort erfolgen und der Debitor wird in der Regel nicht vorgängig informiert. Das Amt hat bei der Ausführung die vorgeschriebenen Formen und die Protokollierung vorzunehmen (Protokoll/„procès‑verbal“). Sein Prüfungsumfang beschränkt sich auf die formelle Regularität der Arrestverfügung, die örtliche Zuständigkeit und die Feststellung der Saisisbarkeit der bezeichneten Gegenstände/Gläubigerrechte; eine materielle Überprüfung des Anspruchsrechts obliegt nicht dem Amt.
“3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir un procès-verbal de séquestre. 2. 2.1.1 Le séquestre (art. 271 et ss LP) permet à un créancier, menacé dans ses droits, d'empêcher provisoirement le débiteur de disposer de certains de ses biens. Il constitue une mesure conservatoire urgente, destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier et ne compromette l'aboutissement d'une procédure d'exécution forcée pendante ou future. Les effets juridiques du séquestre sont pour le débiteur les mêmes que ceux de la saisie (art. 96 LP). Les actes de disposition portant sur des objets séquestrés sont interdits, sauf autorisation du préposé de l'office des poursuites (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 271 LP; n. 44 ad art. 275 LP). L'art. 272 LP qui règle la procédure de séquestre consacre implicitement le caractère unilatéral de la procédure d'autorisation. Le juge rend sa décision sur la base des seules allégations du créancier. La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115).”
“1 L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, qui doit notamment vérifier, au stade de la vraisemblance, que les conditions posées à l'art. 271 LP sont réalisées, que la créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 271 et 272 LP). De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office des poursuites doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (Stoffel/Chabloz in CR LP (2005), n. 8 ad art. 275 LP). Il est en revanche tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme; il n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure (Reiser, op. cit., n. 11 ad art. 275 LP et arrêts cités). 2.1.2 La réalisation forcée des immeubles est réglée par l'Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ci-après : ORFI; art. 1 al. 1 ORFI). Cette ordonnance ne s'applique toutefois pas à la réalisation des droits de propriété du débiteur sur les immeubles possédés en propriété commune, comme par exemple les immeubles compris dans une succession indivise; à cet égard, l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés est applicable (art.”
“Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office des poursuites doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (Stoffel/Chabloz in CR LP (2005), n. 8 ad art. 275 LP). Il est en revanche tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme; il n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure (Reiser, op. cit., n. 11 ad art. 275 LP et arrêts cités). 2.1.2 La réalisation forcée des immeubles est réglée par l'Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ci-après : ORFI; art. 1 al. 1 ORFI). Cette ordonnance ne s'applique toutefois pas à la réalisation des droits de propriété du débiteur sur les immeubles possédés en propriété commune, comme par exemple les immeubles compris dans une succession indivise; à cet égard, l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés est applicable (art. 1 al. 2 ORFI). La saisie, respectivement le séquestre (art. 275 LP; ATF 118 III 62 consid. 2.c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art.”
“La plaignante fait grief à l'Office de ne pas avoir respecté son droit d'être entendue en ne lui communiquant pas la note diplomatique du Ministère B______ des Affaires étrangères dont elle avait pourtant réclamé copie. 4.1 L'ordonnance de séquestre est prononcée par le juge sur le vu de la requête et des pièces jointes, dans le cadre d'une procédure unilatérale (Stoffel, Chabloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 45 ad art. 272 LP). Il confie l'exécution du séquestre à l'Office qui, en tant qu'organe d'exécution, doit se conformer à l'ordonnance (art. 274 al. 1 LP). L'exécution du séquestre doit réserver un effet de surprise et présente un caractère urgent. Il doit être exécuté immédiatement. Le débiteur n'est en principe pas prévenu de l'exécution du séquestre, l'art. 275 LP ne renvoyant pas à l'art. 90 LP. Quant au créancier, il n'a pas à participer à l'exécution du séquestre ni à la détermination du caractère saisissable des actifs concernés (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77, p. 93; Stoffel, Chabloz, op. cit., n° 15 et 16 ad art. 275 LP). L'Office doit, lors de l'exécution du séquestre, en raison du renvoi de l'art. 275 LP à l'art. 92 LP, statuer sur la saisissabilité des biens séquestrés. La voie de la plainte est ouverte au créancier lorsque l'Office refuse de séquestrer des biens qu'il considère insaisissables (Ochsner, op. cit., p. 86). 4.2 Il découle de ce qui précède que la procédure particulière au prononcé et à l'exécution du séquestre, mesure conservatoire destinée à intervenir rapidement et à l'improviste, implique une limitation du droit d'être entendu des parties, même du créancier. C'est dans le cadre de l'opposition au séquestre ou de la plainte contre les mesures d'exécution du séquestre prises par l'Office que les parties et les éventuels tiers peuvent exercer ce droit. Le grief de la plaignante fondé sur la violation de son droit d'être entendue – qui a du reste exercé ce droit dans la présente procédure – est par conséquent infondé. 5. La plaignante reproche à l'Office d'avoir considéré qu'il n'était pas compétent pour exécuter un séquestre sur des créances ne se situant pas à Genève et d'avoir prononcé le non-lieu de séquestre pour les redevances landing and parking fees et user development fees.”
“De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), en appliquant par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. 2.1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 99 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur séquestré ou du tiers débiteur, mettre sous main de justice les créances dont le créancier séquestrant allègue l'existence, alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle aurait été éteinte; l'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP, par renvoi de l'art. 275 LP), mais il n'a pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance séquestrée, sous réserve du cas où il apparaît clairement que les prétendus droits à séquestrer n'existent pas. Il incombera ensuite au créancier séquestrant d'établir par la voie judiciaire que le débiteur séquestré est réellement titulaire du droit qu'il lui attribue; avant d'agir, il devra se faire céder la créance, conformément à l'art. 131 LP, ou se la faire adjuger aux enchères publiques (ATF 109 III 11 consid. 2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1, avec d'autres citations). 2.1.3 Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant ou non encore exigibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013). Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent aussi le salaire futur, le 13ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu'elles sont effectivement versées, de sorte que l'employeur devra s'exécuter en mains de l'office au moment où il verse la somme en question.”
Bei Art. 275 SchKG ist — entgegen dem Fehlen eines ausdrücklichen Verweises auf Art. 89 bzw. Art. 124 Abs. 2 — die vorzeitige Verwertung verarrestierter Sachen zulässig, wenn andernfalls ein rascher Wertverlust zu erwarten ist oder die Lager-/Aufbewahrungskosten unverhältnismässig wären. Die gegenseitige Assistenz der Vollstreckungsämter umfasst nachweislich auch Massnahmen, die zur Durchführung solcher Verwertungen erforderlich sind.
“A ben vedere, non vi sono indicazioni che l’assenza all’art. 275 LEF di rinvio all’art. 89 LEF sia da ritenere un silenzio qualificato. La realizzazione anticipata dei beni sequestrati esposti a rapido deprezzamento oppure la cui conservazione o deposito comportino spese eccessive, eppure è ammessa anche se l’art. 275 LEF non rinvia all’art. 124 cpv. 2 LEF (DTF 101 III 29 consid. 1/c; Kren Kostkiewicz op. cit., n. 6 ad art. 275). D’altra parte, l’assistenza tra uffici si estende a tutto ciò che un ufficio d’esecuzione o dei fallimenti è autorizzato a fare secondo la legge (DTF 141 III 584 consid. 3.2.1; Walther/Roth in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 4 LEF) senz’apparente esclusione per quanto attiene all’esecuzione dei sequestri. Soprattutto, la necessità di assistenza tra uffici in tale ambito è sorta con la modifica degli art. 271 cpv. 1 principium e 272 cpv. 1 LEF, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, che ora conferiscono anche al giudice del sequestro la competenza di decretare il sequestro dei beni del debitore dovunque si trovino in Svizzera.”
Ergibt die Schätzung der im Séquester genannten Werte, gegebenenfalls nach Einholung eines Sachverständigengutachtens, dass deren Gesamtwert die im Séquestre festgelegte Assiette deutlich übersteigt, hat das Vollzugsamt den Séquester auf geeignete, bestimmte Vermögenswerte zu beschränken. Bei der Auswahl der zu séquestrierenden Werte ist in der Regel die nach Art. 95 LP geltende Reihenfolge der Pfändung zu beachten (Art. 275 SchKG). Das Amt kann im Rahmen seines Ermessen (Art. 95 Abs. 4bis LP) die Umstände des Einzelfalls berücksichtigen, namentlich das Risiko, dass freigegebene Vermögenswerte dem Zugriff entzogen werden. Entscheidungen des Amtes zur Schätzung, zur Assiette und zur Anwendung von Art. 95 LP sind im Séquestre‑Protokoll auszuweisen; dieses Protokoll unterliegt der Beschwerdemöglichkeit (Art. 276 LP).
“9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. 2.1 L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'Office d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, N 13 ad art. 276 LP) dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., N 13 ad art. 276 LP). Si, après avoir procédé - au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, op. cit., N 10 ad art. 91 LP) - à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens.”
“L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (Ochsner, op. cit., p. 117). 2.1.2 Si, après avoir procédé – au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, in CR LP, n. 10 ad art. 91 LP) – à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113). Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.1.3 Si la saisie (ou le séquestre) porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art.”
“4b; Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, N 13 ad art. 276 LP) dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., N 13 ad art. 276 LP). Si, après avoir procédé - au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, op. cit., N 10 ad art. 91 LP) - à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens - mentionnés par l'ordonnance de séquestre - seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer - ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés - disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113).Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a exécuté les séquestres en mains du débiteur ainsi qu'en celles de trois établissements bancaires détenant, selon l'ordonnance de séquestre, des avoirs appartenant au débiteur quand bien même certains d'entre eux étaient déposés aux noms de tiers.”
Bei der Vollstreckung des Séquestres (Art. 275 SchKG) hat das Betreibungsamt die vom séquestrierenden Gläubiger behaupteten Forderungen grundsätzlich in Gewalt zu setzen, ohne sich von den Bestreitungen des Dritt‑Schuldners hinsichtlich des Bestehens der Forderung leiten zu lassen. Die Pflicht Dritter zur Auskunft und zur Herausgabe richtet sich jedoch nur auf die in der Arrest-/Séquestre‑Anordnung bezeichneten Vermögenswerte. Zudem tritt die volle Wirkung der Informations- und Herausgabepflicht gegenüber Dritten (z. B. Banken) erst in der Praxis gegen Ende der Oppositionsfrist beziehungsweise nach deren Ablauf ein.
“Les art. 98 à 101 LP – applicables par analogie au séquestre, par renvoi de l'art. 275 LP – traitent des mesures de sûreté que l'office des poursuites peut, respectivement doit prendre, en vue de conserver les biens patrimoniaux du débiteur faisant l'objet d'une saisie, afin qu'ils puissent servir au désintéressement des créanciers poursuivants (Gilliéron, in CR LP, n. 9 ad art. 98 LP). Selon la jurisprudence relative à l'art. 99 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur séquestré ou du tiers débiteur, mettre sous main de justice les créances dont le créancier séquestrant allègue l'existence, alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle aurait été éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation; l'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP par renvoi de l'art. 275 LP), mais il n'a pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance séquestrée, sous réserve du cas où il apparaît clairement que les prétendus droits à séquestrer n'existent pas. Il incombera ensuite au créancier séquestrant d'établir par la voie judiciaire que le débiteur séquestré est réellement titulaire du droit qu'il lui attribue; avant d'agir, il devra se faire céder la créance, conformément à l'art. 131 LP, ou se la faire adjuger aux enchères publiques (ATF 109 III 11 consid. 2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1 et les références citées).”
“92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, y compris la désignation des "biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). Conformément à cette distinction, jurisprudence et doctrine estiment que le moyen tiré de l'interdiction du séquestre "investigatoire" (ou "exploiratoire") - considéré comme abusif au sens de l'art. 2 CC -, doit être invoqué dans le cadre de l'opposition de l'art. 278 LP (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2). 2.2.2 Selon l'art. 91 al. 4 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). S'agissant d'un séquestre, ce devoir de renseigner se limite aux biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 5.2 et les références citées). Par ailleurs, l'office des poursuites ne doit pas faire porter ses recherches sur des biens ou des objets qui ne sont pas visés par l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5P.256/2006 du 4 octobre 2006 consid. 2.4; 7B.142/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2). En prescrivant l'application par analogie seulement des art. 91 ss LP à l'exécution du séquestre, le législateur a pris en compte le fait que certaines dispositions relatives à la saisie ne pouvaient pas s'appliquer au séquestre, les situations différentes devant être traitées différemment : alors que le créancier saisissant a établi son droit, le créancier séquestrant a pu se contenter de le rendre vraisemblable, sans que le débiteur ait eu l'occasion de le contester; il en découle un danger de séquestre injustifié, voire investigatoire, qui justifie de ne faire naître l'obligation de renseigner de la banque en mains de laquelle un séquestre est exécuté qu'à la fin du délai d'opposition de l'art.”
“Par courrier du 3 juillet 2020, le conseil de B______ a indiqué que ce dernier avait sollicité de la E______ une attestation relative à l'ajournement de sa rente mais ne l'avait pas obtenue, en raison de la situation sanitaire. g. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), en appliquant par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. 2.1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 99 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur séquestré ou du tiers débiteur, mettre sous main de justice les créances dont le créancier séquestrant allègue l'existence, alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle aurait été éteinte; l'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP, par renvoi de l'art. 275 LP), mais il n'a pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance séquestrée, sous réserve du cas où il apparaît clairement que les prétendus droits à séquestrer n'existent pas.”
Das Betreibungsamt vollzieht den Sequester; seine Befugnisse beschränken sich jedoch auf die tatsächlichen Vollzugshandlungen und auf die Überprüfung der formellen Ordnungsmässigkeit der richterlichen Anordnung. Es darf einen offenkundig unzuständigen Entscheid nicht vollziehen und muss auf offenkundige Unbestimmtheiten oder formelle Mängel der Verfügung reagieren. Wird geltend gemacht, ein Dritter habe Rechte am erfassten Gegenstand, so hat das Amt diese Behauptung im Protokoll zu vermerken oder, falls bereits Mitteilungen erfolgt sind, die Parteien zu informieren.
“2 La plainte déposée le 8 avril 2024 par le débiteur séquestré contre l'exécution du séquestre n° 2______ ordonné le 22 mars 2024 a été formée dans les délai et forme prescrits contre une décision sujette à plainte. Le plaignant n'a en revanche plus d'intérêt à obtenir la constatation de la nullité de l'exécution de ce séquestre, puisqu'il résulte du procès-verbal de séquestre établi par l'Office le 10 avril 2024 que la mesure n'avait pas porté sur les actions de la société E______ SA et qu'elle a été levée par l'Office le 6 mai 2024 en l'absence de validation par la créancière séquestrante. La plainte formée contre l'exécution du séquestre ordonné le 22 mars 2024 sera en conséquence déclarée irrecevable. 2.3 Déposée dans les forme et délai prescrits, la plainte formée par le débiteur séquestré contre l'exécution du séquestre n° 3______ ordonné le 30 avril 2024 est recevable. 3. Le plaignant soutient que le séquestre n° 3______ est nul au motif que les actions de la société E______ SA ne lui appartiennent pas. 3.1.1 Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 et 274 al. 1 LP). L'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité. Tel pourrait être le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision ou qu'elle ne contient pas toutes les informations requises par l'art. 274 LP. L'office ne peut pas non plus exécuter une ordonnance rendue par un juge manifestement incompétent et doit également respecter les dispositions en matière de saisie (art. 92 à 106 LP; ATF 143 III 573 consid. 4.1.2 et références citées). Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties (art.”
Ansprüche auf Vorsorge- und Freizügigkeitsleistungen gegenüber Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sind vor Eintritt der Fälligkeit unpfändbar; eine Verarrestierung solcher Ansprüche ist nichtig. Gegen eine rechtswidrige Verarrestierung steht dem Arrestschuldner die Beschwerde nach Art. 17 SchKG offen; zudem können die Aufsichtsbehörden von Amtes wegen eine allenfalls bestehende Nichtigkeit feststellen.
“92 SchKG; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 1997, N. 2 zu Art. 52 SchKG; OCHSNER, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 44 f. zu Art. 92 SchKG). Gegen die (rechtswidrige) Verarrestierung durch das Betreibungsamt stünde dem Arrestschuldner die Beschwerde nach Art. 17 SchKG offen; ebenso steht es den Aufsichtsbehörden zu, von Amtes wegen eine allfällige Nichtigkeit der Verarrestierung festzustellen. Nichtig im Sinne von Art. 22 SchKG ist die Pfändung bzw. Verarrestierung von gewissen Leistungsansprüchen des Schuldners, die mit Rücksicht auf die Rechtsnatur sowie vor allem auf ihre soziale Bestimmung unpfändbar sind (BGE 130 III 400 E. 3.2; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 23 Rz. 31 und 33). Dies gilt u.a. auch für die Pfändung bzw. Verarrestierung von Ansprüchen auf Vorsorge- und Freizügigkeitsleistungen gegenüber einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge vor Eintritt der Fälligkeit (Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 SchKG i.V.m. Art. 275 SchKG).”
“92 SchKG; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 1997, N. 2 zu Art. 52 SchKG; OCHSNER, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 44 f. zu Art. 92 SchKG). Gegen die (rechtswidrige) Verarrestierung durch das Betreibungsamt stünde dem Arrestschuldner die Beschwerde nach Art. 17 SchKG offen; ebenso steht es den Aufsichtsbehörden zu, von Amtes wegen eine allfällige Nichtigkeit der Verarrestierung festzustellen. Nichtig im Sinne von Art. 22 SchKG ist die Pfändung bzw. Verarrestierung von gewissen Leistungsansprüchen des Schuldners, die mit Rücksicht auf die Rechtsnatur sowie vor allem auf ihre soziale Bestimmung unpfändbar sind (BGE 130 III 400 E. 3.2; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 23 Rz. 31 und 33). Dies gilt u.a. auch für die Pfändung bzw. Verarrestierung von Ansprüchen auf Vorsorge- und Freizügigkeitsleistungen gegenüber einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge vor Eintritt der Fälligkeit (Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 SchKG i.V.m. Art. 275 SchKG).”
Für die Bestimmung der Pfändbarkeit ist nach Art. 275 SchKG der Zeitpunkt des Arrestvollzugs (Séquestre) massgebend. Die Vorschriften über die Pfändung (Art. 91–109 SchKG) sind sinngemäss anzuwenden.
“Pour le surplus, la date du 5 juillet 2023 correspondait à l'envoi des avis de sûretés au tiers débiteur et non pas à la date d'établissement du procès-verbal de séquestre. c. B______ a conclu au rejet de la plainte, faisant valoir qu'à la suite de son divorce et au partage de sa rente LPP, il ne parvenait pas à régler l'intégralité de ses factures. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre (art. 275 LP). Est déterminant pour décider du caractère saisissable d’un actif le moment de l’exécution du séquestre (consid. 6.1). Certains actifs sont déclarés insaisissables en raison de leur caractère indispensable à l’égard du débiteur et de sa famille (art. 92 LP). Il en va ainsi des « droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance professionnelle » (art. 92 al. 1 ch. 10 LP). Cette norme tient compte du principe fondamental de la LPP selon lequel la protection offerte par les institutions de prévoyance est à maintenir jusqu’à la survenance d’un cas de prévoyance. L’insaisissabilité vaut tant pour le domaine obligatoire que pour la prévoyance étendue. Ne peuvent en revanche pas bénéficier de ce statut particulier les actifs du pilier 3b (arrêt du Tribunal fédéral 5A_746/2010 du 12 janvier 2011, consid. 3.1) dont le preneur a la faculté de disposer à sa guise, sous forme de cession, de mise en gage, d'avances sur police ou de rachat (ATF 121 III 285 consid.”
“Aux termes de l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Le moment déterminant pour décider du caractère saisissable d'un actif est celui de l'exécution du séquestre. Un bien qui avait été défini comme insaisissable peut, par la survenance d'évènements le rendant saisissable, être séquestré à la condition toutefois que l'office soit requis de procéder à un nouvel examen du patrimoine du poursuivi (OCHSNER, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, nos 55 s. ad art. 92 LP). BGE 148 III 232 S. 235”
Nach Art. 275 kann beim Arrestvollzug interkantonale/überkantonale Assistenz zwischen Vollstreckungsbehörden erfolgen; insoweit wird in der Lehre und Rechtsprechung hervorgehoben, dass insbesondere die vorzeitige Verwertung von gepfändeten Sachen, die einem raschen Wertverlust unterliegen oder deren Lagerung unverhältnismässige Kosten verursachen würde, zulässig ist. Ferner wird ausgeführt, dass die Unterstützung zwischen Ämtern sich auf das erstreckt, was ein Vollstreckungs- oder Konkursamt gesetzlich zu tun befugt ist, ohne ersichtliche Ausnahme für die Arrestvollziehung.
“A ben vedere, non vi sono indicazioni che l’assenza all’art. 275 LEF di rinvio all’art. 89 LEF sia da ritenere un silenzio qualificato. La realizzazione anticipata dei beni sequestrati esposti a rapido deprezzamento oppure la cui conservazione o deposito comportino spese eccessive, eppure è ammessa anche se l’art. 275 LEF non rinvia all’art. 124 cpv. 2 LEF (DTF 101 III 29 consid. 1/c; Kren Kostkiewicz op. cit., n. 6 ad art. 275). D’altra parte, l’assistenza tra uffici si estende a tutto ciò che un ufficio d’esecuzione o dei fallimenti è autorizzato a fare secondo la legge (DTF 141 III 584 consid. 3.2.1; Walther/Roth in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 4 LEF) senz’apparente esclusione per quanto attiene all’esecuzione dei sequestri. Soprattutto, la necessità di assistenza tra uffici in tale ambito è sorta con la modifica degli art. 271 cpv. 1 principium e 272 cpv. 1 LEF, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, che ora conferiscono anche al giudice del sequestro la competenza di decretare il sequestro dei beni del debitore dovunque si trovino in Svizzera. Certo, incombe al giudice del sequestro designare l’ufficio o gli uffici d’esecuzione incaricati di eseguire il suo decreto (art. 274 cpv. 1 LEF). A prescindere da un rigore dogmatico estraneo al diritto esecutivo svizzero, non appaiono sussistere motivi perché il giudice non possa liberamente scegliere se emettere un decreto distinto per ogni ufficio o un decreto unico che menziona tutti i diritti patrimoniali da sequestrare con l’indicazione precisa per ognuno di essi dell’ufficio responsabile dell’esecuzione, e se comunicare il decreto unico o i singoli decreti a ogni ufficio oppure a uno solo (capofila), incaricandolo di provvederne all’esecuzione facendo capo all’assistenza degli altri uffici responsabili.”
“A ben vedere, non vi sono indicazioni che l’assenza all’art. 275 LEF di rinvio all’art. 89 LEF sia da ritenere un silenzio qualificato. La realizzazione anticipata dei beni sequestrati esposti a rapido deprezzamento oppure la cui conservazione o deposito comportino spese eccessive, eppure è ammessa anche se l’art. 275 LEF non rinvia all’art. 124 cpv. 2 LEF (DTF 101 III 29 consid. 1/c; Kren Kostkiewicz op. cit., n. 6 ad art. 275). D’altra parte, l’assistenza tra uffici si estende a tutto ciò che un ufficio d’esecuzione o dei fallimenti è autorizzato a fare secondo la legge (DTF 141 III 584 consid. 3.2.1; Walther/Roth in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 4 LEF) senz’apparente esclusione per quanto attiene all’esecuzione dei sequestri. Soprattutto, la necessità di assistenza tra uffici in tale ambito è sorta con la modifica degli art. 271 cpv. 1 principium e 272 cpv. 1 LEF, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, che ora conferiscono anche al giudice del sequestro la competenza di decretare il sequestro dei beni del debitore dovunque si trovino in Svizzera.”
Die Estimation der gepfändeten bzw. sequestrierten Gegenstände erfolgt durch das Amt; es hat bei Bedarf Sachverständige beizuziehen, wenn besondere Fachkenntnisse erforderlich sind. Die Schätzung kann angefochten werden; die Parteien können zudem unter Vorleistung der Kosten eine neue Schätzung durch Sachverständige verlangen.
“On comprend en effet de l'argumentation, certes sommaire, de la plaignante qu'en faisant valoir que la valeur réelle de ces tapis serait en réalité supérieure elle s'en prend non seulement à l'estimation qu'en a faite l'Office dans le cadre du procès-verbal de séquestre, son procédé étant à cet égard effectivement irrecevable pour cause de tardiveté, mais également à la prise en compte sans autre examen de cette estimation dans le cadre de l'application de l'art. 277 LP. La plainte est donc recevable. 2. 2.1 L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al. 1 LP) est une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4). Le fonctionnaire procède à cette estimation, au besoin en s'adjoignant des experts (art. 97 al. 1 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). L'estimation a pour but de déterminer l'étendue de la garantie, l'office étant tenu de ne séquestrer que les biens nécessaires pour satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). Elle permet aussi de vérifier qu'il ne s'agit pas de biens sans valeur de réalisation au sens de l'art. 92 al. 2 LP (par analogie sur renvoi de l'art. 275 LP). Elle sert en outre à fixer le montant des sûretés à fournir par le débiteur pour recouvrer la libre disposition des droits patrimoniaux séquestrés (art. 277 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1.2; Stoffel/Chabloz, in CR LP, N 14 ad art. 276 LP). L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée des biens à réaliser, à savoir le produit prévisible de la vente, mais sans devoir être "la plus élevée possible". Elle doit tenir compte de tous les éléments qui pourraient influer sur l'adjudication ainsi que des frais de poursuite, lesquels comprennent notamment les frais d'enlèvement et d'entreposage ainsi que les frais d'une éventuelle expertise (ATF 145 III 487 consid. 3.1.2 et 3.1.3). L'office doit s'adjoindre un expert si l'estimation des biens exige des connaissances spéciales qu'il ne possède pas (ATF 145 III 487 consid. 3.1.3), ce qui est notamment le cas en présence d'oeuvres d'art, tel que des tableaux ou statues (ATF 93 III 20 consid. 4).”
“All’esecuzione del sequestro si applicano per analogia le norme (art. 91 a 109 LEF) relative all’esecuzione del pignoramento (art. 275 LEF), segnatamente l’art. 97 cpv. 1 LEF, sicché l’UE deve stimare i beni sequestrati facendosi assistere, ove occorra, da periti. In linea di principio la stima può essere contestata con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e le parti possono chiedere una nuova stima a mezzo periti, anticipandone le spese (art. 9 cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per analogia ai beni mobili, v. sentenza della CEF”
Die Vollstreckung des Arrests muss in der Regel überraschend und unverzüglich erfolgen; der Arrest wird deshalb üblicherweise ohne vorgängige Benachrichtigung des Schuldners vollzogen, damit die Massnahme ihre Funktion als dringende konservatorische Sicherung wahrt.
“A______ reproche à l'Office d'avoir exécuté le séquestre n° 13______, portant sur sa part de copropriété sur l'appartement de H______, sans qu'il soit préalablement entendu. En outre, le séquestre l'empêcherait de disposer de son bien et d'en percevoir les produits. Finalement, ce séquestre porterait atteinte à son minimum vital. 5.1 Le séquestre (art. 271 et ss LP) permet à un créancier, menacé dans ses droits, d'empêcher provisoirement le débiteur de disposer de certains de ses biens. Il constitue une mesure conservatoire urgente, destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier et ne compromette l'aboutissement d'une procédure d'exécution forcée pendante ou future. Les effets juridiques du séquestre sont pour le débiteur les mêmes que ceux de la saisie (art. 96 LP). Les actes de disposition portant sur des objets séquestrés sont interdits, sauf autorisation du préposé de l'office des poursuites (Stoffel, Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 ad art. 271 LP; n° 44 ad art. 275 LP). L'art. 272 LP qui règle la procédure de séquestre consacre implicitement le caractère unilatéral de la procédure d'autorisation. Le juge rend sa décision sur la base des seules allégations du créancier. La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel, Chabloz, op. cit., n° 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 5.2 En l'espèce, en faisant grief à l'Office de ne pas avoir respecté son droit d'être entendu préalablement à l'exécution du séquestre et de l'avoir privé de son droit de disposer du bien séquestré ainsi que de ses produits, le plaignant remet en cause l'institution même du séquestre et ses spécificités, telles que décrites ci-dessus.”
“Il constitue une mesure conservatoire urgente, destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier et ne compromette l'aboutissement d'une procédure d'exécution forcée pendante ou future. Les effets juridiques du séquestre sont pour le débiteur les mêmes que ceux de la saisie (art. 96 LP). Les actes de disposition portant sur des objets séquestrés sont interdits, sauf autorisation du préposé de l'office des poursuites (Stoffel, Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 ad art. 271 LP; n° 44 ad art. 275 LP). L'art. 272 LP qui règle la procédure de séquestre consacre implicitement le caractère unilatéral de la procédure d'autorisation. Le juge rend sa décision sur la base des seules allégations du créancier. La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel, Chabloz, op. cit., n° 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 5.2 En l'espèce, en faisant grief à l'Office de ne pas avoir respecté son droit d'être entendu préalablement à l'exécution du séquestre et de l'avoir privé de son droit de disposer du bien séquestré ainsi que de ses produits, le plaignant remet en cause l'institution même du séquestre et ses spécificités, telles que décrites ci-dessus. En définitive, il reproche à l'Office d'avoir correctement appliqué la loi. Ce grief, sans substance, sera écarté sans autre examen. 5.3 Quant à savoir si le séquestre entrepris porte atteinte au minimum vital du débiteur, cet objet a déjà été traité au considérant précédent, les séquestres n° 11______ et n° 13______ étant exécutés par l'Office selon les mêmes modalités. Les griefs du plaignant sur ce point ayant été écartés s'agissant de la plainte visant la décision du 26 septembre 2023, il y a également lieu de les écarter, par identité de motif, s'agissant de la plainte visant le séquestre n° 13______.”
“Cet avis de droit portait justement sur le fait de savoir si AA/B______ pouvait être tenue des dettes de la République de B______. En l'absence de compétence de la Chambre de céans pour examiner ce point, la question de la recevabilité de cette pièce est sans objet et ne sera pas abordée. 4. La plaignante fait grief à l'Office de ne pas avoir respecté son droit d'être entendue en ne lui communiquant pas la note diplomatique du Ministère B______ des Affaires étrangères dont elle avait pourtant réclamé copie. 4.1 L'ordonnance de séquestre est prononcée par le juge sur le vu de la requête et des pièces jointes, dans le cadre d'une procédure unilatérale (Stoffel, Chabloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 45 ad art. 272 LP). Il confie l'exécution du séquestre à l'Office qui, en tant qu'organe d'exécution, doit se conformer à l'ordonnance (art. 274 al. 1 LP). L'exécution du séquestre doit réserver un effet de surprise et présente un caractère urgent. Il doit être exécuté immédiatement. Le débiteur n'est en principe pas prévenu de l'exécution du séquestre, l'art. 275 LP ne renvoyant pas à l'art. 90 LP. Quant au créancier, il n'a pas à participer à l'exécution du séquestre ni à la détermination du caractère saisissable des actifs concernés (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77, p. 93; Stoffel, Chabloz, op. cit., n° 15 et 16 ad art. 275 LP). L'Office doit, lors de l'exécution du séquestre, en raison du renvoi de l'art. 275 LP à l'art. 92 LP, statuer sur la saisissabilité des biens séquestrés. La voie de la plainte est ouverte au créancier lorsque l'Office refuse de séquestrer des biens qu'il considère insaisissables (Ochsner, op. cit., p. 86). 4.2 Il découle de ce qui précède que la procédure particulière au prononcé et à l'exécution du séquestre, mesure conservatoire destinée à intervenir rapidement et à l'improviste, implique une limitation du droit d'être entendu des parties, même du créancier. C'est dans le cadre de l'opposition au séquestre ou de la plainte contre les mesures d'exécution du séquestre prises par l'Office que les parties et les éventuels tiers peuvent exercer ce droit.”
Für den Arrest gelten die Vorschriften über die Pfändung sinngemäss. Nicht in Wertpapieren verkörperte Forderungen gelten als am Domizil ihres Gläubigers (des verfolgten Schuldners) gelegen. Ist dieser im Ausland domiziliert, kann die Forderung am Domizil oder am Sitz des schweizerischen Schuldners (z. B. der Bank) gepfändet bzw. beschlagnahmt werden; der Vollzug richtet sich nach den Pfändungsgrundsätzen.
“Si une plainte est formée, il peut encore reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de sa détermination sur plainte (art. 17 al. 4 LP; Commetta/Möckli, op. cit., N 310 ad art. 17 LP). Une décision ou mesure nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP n'entre par définition pas en force de chose décidée formelle (Lorandi, op. cit., N 104 ad art. 22 LP). L'office peut donc la modifier ou la révoquer en tout temps, aussi longtemps que la question de sa nullité ne fait pas l'objet d'une procédure devant l'autorité de surveillance au sens de l'art. 22 al. 1 deuxième phrase LP (Lorandi, op. cit., N 311 ad art. 17 LP). 2.1.2 L'office des poursuites du lieu de situation de la chose est exclusivement compétent pour la saisir. Si donc l'actif devant être saisi n'est pas localisé dans le ressort de l'office du for de la poursuite, celui-ci doit faire appel, par voie d'entraide (art. 4 al. 1 LP), à l'office du lieu de situation de l'actif pour exécuter la saisie. Une saisie exécutée par un office incompétent à raison du lieu est en principe nulle (ATF 91 III 41 consid. 4; 55 III 165). En vertu du renvoi de l'art. 275 LP aux règles régissant la saisie, ces principes s'appliquent également en matière de séquestre. Un séquestre exécuté par un office incompétent à raison du lieu peut être levé en tout temps (ATF 112 III 115 consid. 2). 2.1.3 Les créances non incorporées dans un papier-valeur sont réputées être localisées au domicile de leur créancier (le débiteur poursuivi). Si toutefois ce dernier est domicilié à l'étranger, la créance peut être saisie (respectivement séquestrée) au domicile ou au siège suisse de son débiteur, par exemple une banque (ATF 140 III 512 consid. 3.2 et références citées; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème édition, 2016, p. 164 §30). 2.2 Dans le cas d'espèce, les avoirs devant, selon l'ordonnance de séquestre, être séquestrés en mains de E______ doivent être qualifiés de créances du débiteur poursuivi contre la banque. Dès lors que, selon l'ordonnance de séquestre, ledit débiteur est domicilié à l'étranger, ces créances devaient être séquestrées au siège de E______, à Zürich.”
“Si une plainte est formée, il peut encore reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de sa détermination sur plainte (art. 17 al. 4 LP; Commetta/Möckli, op. cit., N 310 ad art. 17 LP). Une décision ou mesure nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP n'entre par définition pas en force de chose décidée formelle (Lorandi, op. cit., N 104 ad art. 22 LP). L'office peut donc la modifier ou la révoquer en tout temps, aussi longtemps que la question de sa nullité ne fait pas l'objet d'une procédure devant l'autorité de surveillance au sens de l'art. 22 al. 1 deuxième phrase LP (Lorandi, op. cit., N 311 ad art. 17 LP). 2.1.2 L'office des poursuites du lieu de situation de la chose est exclusivement compétent pour la saisir. Si donc l'actif devant être saisi n'est pas localisé dans le ressort de l'office du for de la poursuite, celui-ci doit faire appel, par voie d'entraide (art. 4 al. 1 LP), à l'office du lieu de situation de l'actif pour exécuter la saisie. Une saisie exécutée par un office incompétent à raison du lieu est en principe nulle (ATF 91 III 41 consid. 4; 55 III 165). En vertu du renvoi de l'art. 275 LP aux règles régissant la saisie, ces principes s'appliquent également en matière de séquestre. Un séquestre exécuté par un office incompétent à raison du lieu peut être levé en tout temps (ATF 112 III 115 consid. 2). 2.1.3 Les créances non incorporées dans un papier-valeur sont réputées être localisées au domicile de leur créancier (le débiteur poursuivi). Si toutefois ce dernier est domicilié à l'étranger, la créance peut être saisie (respectivement séquestrée) au domicile ou au siège suisse de son débiteur, par exemple une banque (ATF 140 III 512 consid. 3.2 et références citées; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème édition, 2016, p. 164 §30). 2.2 Dans le cas d'espèce, les avoirs devant, selon l'ordonnance de séquestre, être séquestrés en mains de E______ doivent être qualifiés de créances du débiteur poursuivi contre la banque. Dès lors que, selon l'ordonnance de séquestre, ledit débiteur est domicilié à l'étranger, ces créances devaient être séquestrées au siège de E______, à Zürich.”
Entscheide im Arrestvollzug nach Art. 275 SchKG (bzgl. Revindikation gepfändeter Sachen, vgl. Art. 109) gelten als Endentscheide erster Instanz und sind – sofern der Streitwert mindestens CHF 10'000.– erreicht – der Berufung an die Kammer für Vollstreckungs- und Konkurswesen (CEF) zugänglich (Art. 308 Abs. 2 ZPO).
“Considerando in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rivendicazione di beni sequestrati (art. 109, per il rinvio dell’art. 275 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD 2012 II 893 seg. n. 53c [massima]). Nella fattispecie, il ricorso in esame è ammissibile quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC, il valore litigioso, stabilito dal Pretore in fr. 450'000.– e non contestato dalle parti – anzi, confermato esplicitamente da AP 1 (reclamo, n. 2) – superando ampiamente la soglia dei fr. 10'000.–. 1.1 Pronunciata in procedura ordinaria, la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 e, a contrario, 314 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di AP 1 il 31 gennaio 2023, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 2 marzo.”
Zur Wertermittlung kann das Amt die im Sequester erfassten Sachen in der Wohnung inspizieren. Der Schuldner ist aufzufordern, bei der Untersuchung zu erscheinen oder Zugang zu gewähren; verweigert er dies ohne genügende Entschuldigung, können Zwangsmittel angewendet werden. Im Protokoll müssen die geschätzte Wertermittlung sowie sämtliche vom Amt vorgenommenen Massnahmen und die eingetretenen Ereignisse verzeichnet sein.
“3 première phrase LP). Si le débiteur, sans excuse suffisante, est absent et non représenté au moment fixé pour l'exécution de la saisie, ou s'il ne permet pas à l'Office d'accéder à ses locaux, ce dernier peut recourir à la force publique pour le faire amener ou pour procéder à une ouverture forcée (art. 91 al. 2 et al. 3 deuxième phrase LP). L'Office est tenu d'attirer l'attention du débiteur sur les obligations qui lui incombent lors de l'exécution de la saisie ainsi que sur les conséquences pénales de leur violation (art. 90 al. 6 LP). Les biens que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux faisant l'objet d'une revendication, comme ceux séquestrés au profit d'un tiers, sont saisis en dernier lieu, soit si la valeur estimée des autres biens saisissables ne suffit pas à couvrir les créances participant à la saisie (art. 95 al. 3 LP). Cette disposition n'est toutefois pas directement applicable en matière d'exécution de séquestre et de conversion d'un séquestre en saisie (art. 275 LP), les biens devant être séquestrés - et donc susceptibles d'être saisis dans le cadre d'une poursuite en validation de séquestre - étant en effet désignés par le juge du séquestre. 2.2 En l'occurrence l'Office, dûment saisi par le créancier d'une réquisition de continuer la poursuite, était tenu de procéder sans retard à la saisie et, à cet effet, d'estimer les actifs devant être saisis - soit ceux sur lesquels portait le séquestre -, respectivement d'écarter les incertitudes affectant l'estimation à laquelle il avait procédé lors de l'exécution du séquestre. Dans la mesure où la nature des actifs à estimer imposait qu'ils soient physiquement examinés par un expert, ce que le plaignant ne remet pas véritablement en cause, c'est à juste titre que l'Office a décidé de procéder à leur inspection dans l'appartement du plaignant, où ils se trouvent. C'est de même conformément à la loi qu'il a attiré l'attention du plaignant, débiteur, sur son obligation d'assister ou de se faire représenter lors de cet examen et de donner accès à l'appartement, faute de quoi il devrait être procédé à son ouverture forcée.”
“La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1.1 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art.”
Die Aufsichtsbehörde (und das Vollstreckungsamt) kontrolliert nach Art. 275 SchKG vornehmlich die formelle Ordnungsmässigkeit der Arrestverfügung sowie die Regelmässigkeit der Vollstreckungsmassnahmen, die nach dem Verweis auf die Art. 91–109 SchKG gelten. Die materiellen Voraussetzungen des Arrestes sind grundsätzlich im Oppositionsverfahren zu prüfen; eine materielle Neubewertung durch die Vollstreckungsbehörde bzw. die Aufsichtsbehörde kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht, etwa wenn die Verfügung offenkundig nichtig ist.
“L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. Les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP; ATF 143 III 573 consid. 4.1.2). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office doit donc en principe exécuter une ordonnance de séquestre sans réexaminer les conditions matérielles de celui-ci. C'est uniquement dans le cas où une ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle que l'exécution du séquestre doit être refusée, puisque l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité serait elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 149 III 124 consid. 2.5 et les références; 142 III 348 consid. 3.1).”
“1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). 2.2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III cité consid.”
“A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte est recevable pour avoir été formée par le débiteur, dans le délai légal de dix jours, contre une décision de l'Office susceptible de porter atteinte à son minimum vital, et selon la forme prescrite par la loi. 2. Le plaignant fait valoir dans un premier grief que le séquestre n'est pas justifié en tant qu'il porte sur une somme de 1'980 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2017 et qu'il doit être tenu compte de ce qu'il a versé une somme de 8'750 euros. 2.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). Son pouvoir est limité aux mesures d'exécution proprement dites et à la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et les références citées). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). 2.2 En l'espèce, comme exposé ci-dessus, la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bien-fondé du séquestre litigieux, notamment sur les montants des créances concernées par le séquestre qui ont été constatées dans l'ordonnance de séquestre. Il sera pour le surplus relevé que la décision attaquée ne mentionne pas les montants faisant l'objet du séquestre.”
Bei der Vollstreckung des Arrestes ist das Vollstreckungsorgan verpflichtet, den Wert der gesicherten/sequestrierten Sachen zu schätzen und die Schätzung im Protokoll (procès‑verbal) der Arrestausführung anzugeben. Die Angabe der Wertschätzung im Protokoll gilt nach der Rechtsprechung als Formvoraussetzung für die Gültigkeit der Arrestausführung und dient insbesondere dazu, eine über das Notwendige hinausgehende Sicherung von Vermögenswerten zu vermeiden.
“Il constitue une mesure conservatoire urgente, destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier et ne compromette l'aboutissement d'une procédure d'exécution forcée pendante ou future. Les effets juridiques du séquestre sont pour le débiteur les mêmes que ceux de la saisie (art. 96 LP). Les actes de disposition portant sur des objets séquestrés sont interdits, sauf autorisation du préposé de l'office des poursuites (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 271 LP; n. 44 ad art. 275 LP). L'art. 272 LP qui règle la procédure de séquestre consacre implicitement le caractère unilatéral de la procédure d'autorisation. Le juge rend sa décision sur la base des seules allégations du créancier. La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid.”
“Les actes de disposition portant sur des objets séquestrés sont interdits, sauf autorisation du préposé de l'office des poursuites (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 271 LP; n. 44 ad art. 275 LP). L'art. 272 LP qui règle la procédure de séquestre consacre implicitement le caractère unilatéral de la procédure d'autorisation. Le juge rend sa décision sur la base des seules allégations du créancier. La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art.”
“La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art.”
“La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1.1 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art.”
“Le premier a trait au montant pour lequel le séquestre a été ordonné. Or, comme exposé ci-dessus, la vérification de l'existence et du montant de la créance invoquée par la créancière incombait exclusivement au Tribunal, dont la décision à cet égard devait figurer dans l'ordonnance de séquestre, laquelle ne pouvait être contestée que par la voie de l'opposition de l'art. 278 al. 1 LP. Chargé d'exécuter cette ordonnance, l'Office se devait certes d'en vérifier la régularité formelle – que la plaignante à juste titre ne remet pas en cause – mais était lié par son contenu. Il ne pouvait donc en aucun cas modifier le montant pour lequel le séquestre avait été autorisé. Le grief est ainsi irrecevable dans la présente procédure de plainte. Le second argument invoqué par le plaignant a trait à la valeur des actifs séquestrés, très supérieure selon lui au montant pour lequel le séquestre a été ordonné. Le plaignant se plaint en d'autres termes d'une violation de l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie au séquestre en vertu de l'art. 275 LP. Ce grief concernant l'exécution du séquestre, il est recevable et sera examiné sous consid. 2 ci-dessous. 2. 2.1 Selon les art. 97 al. 1 et 275 LP, l'office des poursuites appelé à exécuter un séquestre ne doit le faire porter que sur les biens nécessaires pour satisfaire, en capital, intérêts et frais, les créanciers séquestrants. Afin de respecter cette injonction, l'office doit d'une part estimer la valeur des actifs séquestrés (art. 97 al. 1 LP) et la mentionner au procès-verbal de séquestre (art. 276 al. 1 LP). Il doit d'autre part fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire les créancier séquestrants, compte tenu de la durée probable et du coût de la procédure d'exécution forcée. L'art. 95 al. 1 LP, qui règle l'ordre dans lequel les avoirs d'un débiteur doivent être saisis, est applicable par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). 2.2 Le plaignant fait valoir en l'espèce qu'il serait "patent" que la valeur des avoirs séquestrés excéderait "très largement" le montant pour lequel le séquestre a été ordonné.”
“La plainte déposée le 19 septembre 2022 n'est dès lors pas tardive. 2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir établi le procès-verbal de séquestre sans procéder – même a posteriori – à une quelconque estimation des bijoux et montres séquestrés, au besoin en recourant à un expert, et d'avoir séquestré beaucoup plus que nécessaire, au regard de l'assiette du séquestre et de la valeur de ces biens. 2.1.1 Selon l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu de l'art. 275 LP, l'Office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments, à savoir le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné, les intérêts sur cette créance et les frais de poursuite, qui comprennent les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre, ceux d'exécution du séquestre, les frais de poursuite futurs (y compris les frais liés à une procédure sommaire de mainlevée; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). 2.1.2 Le procès-verbal de séquestre, que l'Office doit dresser, contient la désignation des biens séquestrés et de leur valeur (art. 276 LP). L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al. 1 LP) est une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4). Le fonctionnaire procède à cette estimation, au besoin en s'adjoignant des experts (art. 97 al. 1 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). Le procès-verbal de séquestre doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement.”
Das Vollstreckungsamt hat das Séquestre so zu bemessen, dass nicht mehr Vermögen blockiert wird, als zur Sicherung der betreffenden Forderung in Kapital, Zinsen und Kosten erforderlich ist. Eine offensichtlich übermässige Ausdehnung des Séquestres ("Überarrest") ist unzulässig und kann als Missbrauch bzw. als Ausführungsfehler gerügt werden; die Rüge richtet sich gegen die Vollstreckungsbehörde (Beschwerde an die Aufsichtsinstanz, Art. 17 LP/SchKG).
“2 En l’espèce, la créance est due en vertu de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 devenue définitive et exécutoire, et non pas d’un contrat de vente. De plus, il apparaît que la créance est exigible, indépendamment de la valeur actuelle des titres, dès lors que le dispositif de la sentence arbitrale ne fait aucun lien entre la condamnation du recourant et l’injonction faite à sa partie adverse de lui remettre les titres. En tout état de cause, l’art. 185 al. 1 in fine CO ne saurait trouver application dans le cadre de la procédure d’opposition à séquestre, le recourant demeurant libre, s’il l’estime opportun, d’agir en réparation du dommage subi à la suite de la perte de valeur des titres. Le grief du recourant est donc infondé. 7. Le recourant reproche enfin au premier juge d'avoir considéré que son argument selon lequel l'addition des deux séquestres obtenus par l'intimée conduirait à un blocage d'avoirs notablement supérieurs à la créance relevait de la plainte de l'art. 17 LP. 7.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Un abus de droit en lien avec l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir doit être soulevé dans la plainte (art. 17 LP). Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 6.2). En effet, bien qu'on reproche un abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire ("Verbot der Überarrestierung") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
“Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. IV, 2003, n. 95 ad art. 275 LP). 2.1.3 Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge pour lui de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). Les sûretés de l'art. 277 LP sont destinées à prendre la place des avoirs mis sous-main de justice pour le cas où ils ne seraient pas représentés en nature ou en valeur dans le cadre de la poursuite par voie de saisie ou de faillite consécutive au séquestre; elles confèrent une protection supplémentaire au créancier séquestrant (ATF 116 III 35, consid. 3c p. 40). Le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, à peine d'abus de droit (cf. ATF 120 III 42 consid. 5a p. 47). Les sûretés ne sauraient donc être fixées à un montant plus élevé que celui de la créance et de ses accessoires, alors même que les actifs séquestrés seraient supérieurs à cette dernière (ATF 114 III 38 consid.”
“Nella presente fattispecie, la decisione 12 luglio 2019 oggetto del procedimento 5A_609/2019 mediante la quale la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, si è pronunciata sul sequestro degli averi della ricorrente presso C.________ AG e D.________ SA, ha valenza di premessa per la trattazione del presente ricorso: se, infatti, già il sequestro non fosse conforme alla legge, la questione del dissequestro nemmeno si porrebbe. È il presente ricorso, in altre parole, " la mera prosecuzione cronologica " dell'altro. Una congiunzione dei due incarti non appare dunque opportuna. 2. Con ricorso 23 luglio 2019, la ricorrente aveva contestato la decisione 18 luglio 2019 mediante la quale l'Ufficio di esecuzione aveva rifiutato il dissequestro dei conti presso C.________ AG. I Giudici cantonali hanno respinto il ricorso con la decisione qui impugnata. In virtù dell'art. 97 cpv. 2 LEF, applicabile per analogia al sequestro in virtù dell'art. 275 LEF, il sequestro è limitato a quanto basti per garantire i crediti, in capitale, interessi e spese, dei creditori procedenti. Viene in tal modo affermato il principio della copertura, rispettivamente il divieto del sequestro per un ammontare eccessivo. In ragione di questo principio, l'ufficio di esecuzione può dover dissequestrare singoli beni, segnatamente quando pretese di terze parti vengono contestate con successo nell'ambito di una procedura di rivendicazione (art. 106-109 LEF); di regola, tuttavia, una modifica del valore dei beni sequestrati non dà luogo a una riduzione dell'importo sequestrato (DTF 136 III 490 consid. 4.4; fraintendibili Schlegel/Zopfi, in Schulthess Kommentar SchKG, 4a ed. 2017, n. 9 e 10 ad art. 97 LEF). Il blocco di averi eccessivi per rapporto al credito che si vuole garantire può costituire un abuso di diritto. Un tale errore è da imputare all'ufficio di esecuzione, ragione per cui esso va contestato mediante ricorso all'autorità di vigilanza ex art. 17 LEF (sentenza 5A_947/2012 cit.”
“En effet, bien qu'on reproche un abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire ("Verbot der Überarrestierung") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêt du Tribunal fédéral 4C.62/1999 du 14 juillet 1999 consid. 3a et 3b). C'est pourquoi une ordonnance de séquestre ne doit pas être exécutée si, par le cumul de séquestres, notablement plus de biens sont bloqués qu'il n'est nécessaire pour éteindre la créance que le séquestrant fait valoir (ATF 120 III 49 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, SJ 2014 I 86). 2.1.2 L'office des poursuites procède à l'exécution du séquestre en appliquant par analogie les règles relatives à la saisie (art. 275 LP). L'art. 97 al. 1 LP lui impose d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit de permettre à l'office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP; cf. infra consid. 2.1.6) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP). Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite au moment de l'exécution de la saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (SJ 2000 II 219; DCSO/232/2012 du 14 juin 2012 consid.”
Materielle Rügen gegen den Arrest sind im Oppositionsverfahren (Art. 278 Abs. 1 SchKG) zu erheben; die Exekutivbehörde prüft das Arrestdekret grundsätzlich nicht materiell und verfügt über die Zuständigkeit für die Ausführung und die exekutiven Massnahmen (vgl. den Verweis auf Art. 92–109 SchKG). Beschwerden gegen Handlungen oder Entscheide des Betreibungsamts bei der Arrestvollstreckung sind als Beschwerde/Anzeige an die Aufsichtsbehörde (Art. 17 SchKG) zu bringen.
“L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. Les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP; ATF 143 III 573 consid. 4.1.2). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office doit donc en principe exécuter une ordonnance de séquestre sans réexaminer les conditions matérielles de celui-ci. C'est uniquement dans le cas où une ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle que l'exécution du séquestre doit être refusée, puisque l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité serait elle-même nulle au sens de l'art.”
“2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III cité consid. 2.1 et les réf.). 2.3 On déduit du principe général de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 134 I 199 consid. 1.3.1). Il s'agit d'un principe général, dont le champ d'application n'est pas limité aux lois le consacrant expressément (cf. not. art. 49 LTF; ATF 123 II 231 consid. 8b; 119 IV 330 consid.”
“1 Parmi les cas de séquestre, la loi prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 2.1.2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III cité consid. 2.1 et les réf.). 2.1.3 S'agissant du grief de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), il faut distinguer si cet abus est soulevé en lien avec l'institution même du séquestre et les conditions de celui-ci, ou avec son exécution. Dans le premier cas, il faut le faire valoir dans l'opposition, dans le second, dans la plainte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid.”
Der Arrest bewirkt hinsichtlich der Verfügungsbeschränkung des Schuldners die gleichen Wirkungen wie die Pfändung. Führt die Prosequierungsbetreibung zur Pfändung, fällt der Arrest dahin und wird durch den Pfändungsbeschlag ersetzt; die neuen Wirkungen sind dem Schuldner mitzuteilen. Bei der Festlegung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums sind – wie bei der Pfändung – unterhaltsrechtliche Abzüge zu berücksichtigen.
“Vorliegend handelt es sich um eine Arrestprosequierung. Eine Arrestlegung hat hinsichtlich der Verfügungsbeschränkung des Schuldners die gleichen Wirkungen wie eine Pfändung (Art. 96 i.V.m. Art. 275 SchKG; BGE 113 III 34 E. 1a), trotzdem ist der Arrest keine Pfändung (BGE 130 III 661 E. 1.3). Art. 91-109 SchKG über die Pfändung gelten jedoch sinngemäss für den Arrestvollzug (Art. 275 SchKG). Der Arrest ist im Gegensatz zur Pfändung keine Vollstreckungshandlung, sondern nur eine vorsorgliche Massnahme, welche den Schuldner daran hindern soll, über sein Vermögen zu verfügen und es einer künftigen Vollstreckung seines Gläubigers zu entziehen. Erfolgt in der Prosequierungsbetreibung die Pfändung, fällt der Arrest dahin und wird durch den Pfändungsbeschlag ersetzt. Daraus ergibt sich, dass durch die Pfändung nicht einfach der durch den Arrest erfolgte Beschlag fortgeführt wird, sondern eine neue Beschlagnahme erfolgt, deren Wirkungen dem Schuldner in Anwendung von Art. 96 Abs. 1 SchKG (neu) mitgeteilt werden müssen (BGE 130 III 661 E. 1.3). Diese Sicherungsmassnahmen setzen grundsätzlich eine gültig vollzogene Pfändung voraus (BGE 131 III 46 E. 3.2, Urteil des Bundesgerichts 5A_616/2017 vom 14.”
“Rechtlich geschuldete Unterhaltsbeiträge, die der Schuldner an nicht in seinem Haushalt wohnende Personen in der letzten Zeit vor der Pfändung nachgewiesenermassen geleistet hat und voraussichtlich auch während der Dauer der Pfändung leisten wird, sind bei der Berechnung seines betreibungsrechtlichen Existenzminimums nach Art. 93 SchKG zu berücksichtigen, soweit der Unterhaltsgläubiger zur Bestreitung seines Unterhalts darauf angewiesen ist (vgl. Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz vom 1. Juli 2009 Ziff. II, in: BlSchK S. 192, 194; Vonder Mühll, a.a.O., Art. 93 SchKG N 29). Ein Arrest entfaltet gemäss Art. 275 in Verbindung mit Art. 96 SchKG hinsichtlich der Verfügungsbeschränkung des Schuldners die gleichen Wirkungen wie eine Pfändung (vgl. BGE 113 III 34 E. 1a S. 36; Kren Kostkiewicz, a.a.O., Art. 275 N 27; Reiser, in: Basler Kommentar, 2. Auflage 2010, Art. 275 SchKG N 84; Schlegel/Zopfi, a.a.O., Art. 96 N 1). Die vorstehenden Erwägungen betreffend die Pfändung gelten daher auch für den Arrest.”
Bei Arrestvollzug an unbeweglichen Sachen gelten die Vorschriften über die Pfändung nach Art. 275 SchKG sinngemäss. Das Vollzugsamt kann zur Schätzung Sachverständige beiziehen (vgl. Art. 97 SchKG). Für die Schätzung ist Art. 9 ORFI anwendbar; demnach kann jede interessierte Partei innerhalb der Beschwerdefrist und gegen Vorauszahlung der Kosten eine erneute Schätzung durch Experten verlangen.
“25 et invité l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser ce montant à l'expert. g. L'Office a indiqué n'avoir pas d'observation particulière à formuler s'agissant de l'expertise de G______. h. Par courrier du 8 juillet 2024, A______ a contesté le résultat de la nouvelle expertise, estimant que la valeur vénale retenue était trop faible, en raison des valeurs trop basses prises en considération par l'expert pour la valeur du terrain, le volume du bâtiment ou encore le revenu locatif. Il n'était pas entré dans l'immeuble et n'avait pas pris en compte les deux offres d'achat de 8'250'000 fr. et 8'300'000 fr. faites en 2022 qu'il lui avait transmises. Il a conclu à ce qu'une troisième expertise soit ordonnée. Il a produit deux offres d'achat qui lui ont été transmises en 2022 pour 8'250'000 fr. et 8'300'000 fr. EN DROIT 1. 1.1. L'Office des poursuites procède à l'estimation des biens immobiliers saisis et peut s'adjoindre des experts à cette fin (art. 97 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP; art. 99 al. 1 ORFI; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 174 ad art. 140 LP; Foëx, in Commentaire romand LP, 2005, n. 17 ad art. 155 LP). Chaque intéressé a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts (art. 9 al. 2 ORFI). Il s'agit là d'un droit inconditionnel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_79/2004 du 10 mai 2004, consid. 3.2; 7B_126/2003 du 31 juillet 2003). 1.2 En l'espèce, après avoir eu connaissance du résultat de l'expertise réalisée par l'architecte mandaté par l'Office, le débiteur poursuivi, propriétaire de l'immeuble séquestré, a requis de la Chambre de céans, dans les délai et forme prescrits par la loi, qu'une nouvelle estimation soit effectuée par un second expert. Il a en outre payé en temps utile l'avance de frais fixée. La demande de nouvelle expertise est en conséquence recevable.”
“1c et les références) ; l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 consid. 1.1 ; Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., 2021, nn. 18-22 ad art. 18 SchKG [LP] et les réf. citées ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 12 s. ad art. 17-21 LP). Ne constituent en revanche pas des mesures susceptibles de plainte les simples avis ou conseils de l’autorité de poursuite, les instructions ou directives générales ainsi que la confirmation d’une décision déjà prise (Cometta/Möckli, op. cit., n. 22 ad art. 17 LP et les réf. cit. ; Erard, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, nn. 10 et 15 ad art. 17 LP ; TF 5A_1035/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 ; CPF 28 septembre 2018/24). 1.2.2 Selon l’art. 97 LP, applicable par analogie au séquestre par renvoi de l’art. 275 LP, le fonctionnaire fait l’estimation des objets qu’il saisit. Il peut s’adjoindre des experts (al. 1). Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (al. 2, applicable également en matière de séquestre : ATF 120 III 49, JdT 1996 II 185). Lorsque, comme en l’espèce, l’objet séquestré est une part de copropriété simple d’un immeuble, l’ordonnance du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI : RS 281.42) est applicable. L’art. 9 ORFI régit l’estimation prévue par l’art. 97 al. 1 LP et prévoit à son alinéa 2 la possibilité pour chacun des intéressés d’exiger, dans le délai de plainte et moyennant avance de frais, une nouvelle estimation de l’immeuble. Même si le délai pour demander une nouvelle estimation est celui de la plainte (art. 17 al. 2 LP), une telle demande ne vise pas l’annulation ou la modification d’une mesure contraire à la loi ou injustifiée en fait. Il ne s'agit donc pas d'une plainte au sens strict, mais plutôt d’une requête « administrative normale » relative à l’activité de l’organe d’exécution forcée (ATF 131 III 136 consid.”
“All’esecuzione del sequestro si applicano per analogia le norme (art. 91 a 109 LEF) relative all’esecuzione del pignoramento (art. 275 LEF), segnatamente l’art. 97 cpv. 1 LEF, sicché l’UE deve stimare i beni sequestrati facendosi assistere, ove occorra, da periti. In linea di principio la stima può essere contestata con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e le parti possono chiedere una nuova stima a mezzo periti, anticipandone le spese (art. 9 cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per analogia ai beni mobili, v. sentenza della CEF”
Bei Art. 275 SchKG gelten die Vorschriften über die Pfändung sinngemäss. Das Vollstreckungsamt kann daher die für die Pfändung vorgesehenen Massnahmen zur Schätzung und Inspektion der sequestrierten Gegenstände treffen. Es hat den Schuldner auf seine Mitwirkungspflicht hinzuweisen und kann bei Verweigerung den Zutritt erzwingen bzw. die zwangsweise Öffnung veranlassen; erforderlichenfalls sind die zu schätzenden oder zu inspizierenden Sachen physisch zu prüfen.
“3 première phrase LP). Si le débiteur, sans excuse suffisante, est absent et non représenté au moment fixé pour l'exécution de la saisie, ou s'il ne permet pas à l'Office d'accéder à ses locaux, ce dernier peut recourir à la force publique pour le faire amener ou pour procéder à une ouverture forcée (art. 91 al. 2 et al. 3 deuxième phrase LP). L'Office est tenu d'attirer l'attention du débiteur sur les obligations qui lui incombent lors de l'exécution de la saisie ainsi que sur les conséquences pénales de leur violation (art. 90 al. 6 LP). Les biens que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux faisant l'objet d'une revendication, comme ceux séquestrés au profit d'un tiers, sont saisis en dernier lieu, soit si la valeur estimée des autres biens saisissables ne suffit pas à couvrir les créances participant à la saisie (art. 95 al. 3 LP). Cette disposition n'est toutefois pas directement applicable en matière d'exécution de séquestre et de conversion d'un séquestre en saisie (art. 275 LP), les biens devant être séquestrés - et donc susceptibles d'être saisis dans le cadre d'une poursuite en validation de séquestre - étant en effet désignés par le juge du séquestre. 2.2 En l'occurrence l'Office, dûment saisi par le créancier d'une réquisition de continuer la poursuite, était tenu de procéder sans retard à la saisie et, à cet effet, d'estimer les actifs devant être saisis - soit ceux sur lesquels portait le séquestre -, respectivement d'écarter les incertitudes affectant l'estimation à laquelle il avait procédé lors de l'exécution du séquestre. Dans la mesure où la nature des actifs à estimer imposait qu'ils soient physiquement examinés par un expert, ce que le plaignant ne remet pas véritablement en cause, c'est à juste titre que l'Office a décidé de procéder à leur inspection dans l'appartement du plaignant, où ils se trouvent. C'est de même conformément à la loi qu'il a attiré l'attention du plaignant, débiteur, sur son obligation d'assister ou de se faire représenter lors de cet examen et de donner accès à l'appartement, faute de quoi il devrait être procédé à son ouverture forcée.”
Die Frage, ob durch die Ausführung des Séquestres deutlich mehr Vermögenswerte blockiert werden, als zur Sicherung der Forderung nötig ist (sog. Überarrestierung), betrifft die Ausführung der Sicherstellungsmassnahme. Die Festlegung der Assiette (Bemessungsgrundlage des Séquestres) obliegt dem ausführenden Betreibungsamt; Rügen hiergegen sind mit der Beschwerde/Plainte nach Art. 17 SchKG gegen die Massnahme des Amtes zu erheben, nicht im Verfahren der Opposition gegen die richterliche Séquestre-Ordonnance.
“La détermination de la période d'intérêts dans le calcul de l'assiette du séquestre est une question d'appréciation nécessitant de procéder notamment à une estimation de la durée du procès au fond – l'incertitude entourant la durée probable d'une procédure justifiant une approche prudente de la question, la protection des intérêts du créancier nécessitant la prise en compte d'un nombre suffisant d'années d'intérêts dans la détermination de l'assiette du séquestre – et qui requiert la prise en compte de plusieurs éléments, tels que l'avancement de la procédure au moment de l'exécution du séquestre, les possibilités de recours éventuelles, la nécessité d'obte-nir des preuves à l'étranger, les difficultés liées à la notification d'actes de poursuite au débiteur dans un Etat étranger, etc. (Commission genevoise de surveillance des OPF, 26 février 2009, in BlSchK 2010, Heft 2, p. 93 ; CPF du 7 novembre 2022/19 consid. II b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision de l'office des poursuites qui exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP) doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance ; les griefs concernant l'exécution du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1). La question de savoir si l’exécution du séquestre a permis de faire bloquer notablement plus de biens qu'il n'en fallait pour couvrir sa créance en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP) relève donc de la plainte, et non de l'opposition à l'ordonnance de séquestre (TF 5A_909/2016 du 10 août 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1). c) En l’espèce, force est de constater que le moyen tiré de l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire est irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’opposition au séquestre. Il aurait dû être formulé dans le cadre d’une plainte contre le procès-verbal de séquestre. Or, la recourante ne prétend pas avoir agi par cette voie. Le moyen est également irrecevable au motif qu’il est nouveau, car non invoqué devant l’autorité de première instance (art.”
“2 En l’espèce, la créance est due en vertu de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 devenue définitive et exécutoire, et non pas d’un contrat de vente. De plus, il apparaît que la créance est exigible, indépendamment de la valeur actuelle des titres, dès lors que le dispositif de la sentence arbitrale ne fait aucun lien entre la condamnation du recourant et l’injonction faite à sa partie adverse de lui remettre les titres. En tout état de cause, l’art. 185 al. 1 in fine CO ne saurait trouver application dans le cadre de la procédure d’opposition à séquestre, le recourant demeurant libre, s’il l’estime opportun, d’agir en réparation du dommage subi à la suite de la perte de valeur des titres. Le grief du recourant est donc infondé. 7. Le recourant reproche enfin au premier juge d'avoir considéré que son argument selon lequel l'addition des deux séquestres obtenus par l'intimée conduirait à un blocage d'avoirs notablement supérieurs à la créance relevait de la plainte de l'art. 17 LP. 7.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Un abus de droit en lien avec l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir doit être soulevé dans la plainte (art. 17 LP). Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 6.2). En effet, bien qu'on reproche un abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire ("Verbot der Überarrestierung") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
“Il en déduit que le maintien du séquestre sur les autres actifs séquestrés aurait pour conséquence de bloquer plus de biens que nécessaire pour satisfaire la créancière séquestrante. 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de poursuite. L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre - prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP - , soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). Un abus de droit en lien avec l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir doit être soulevé dans la plainte. Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 6.2). En effet, bien qu'on reproche un abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire ("Verbot der Überarrestierung") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
Das Vollstreckungsamt hat bei der Durchführung des Arrestvollzugs von Amtes wegen die finanzielle Lage des Schuldners festzustellen und rechtzeitig sowie mit der gebotenen Sorgfalt ergänzende Abklärungen vorzunehmen (z. B. Erhebung von Einkommensangaben, Vernehmung des Schuldners oder seines Vertreters), damit eine angemessene Festsetzung der pfändbaren Quote möglich ist. Sind die Abklärungen unzureichend, kann die Aufsichtsinstanz die Entscheidung aufheben und das Dossier zur Durchführung ergänzender Ermittlungen an das Amt zurückweisen.
“Les termes génériques (toutes espèces, valeurs, créances, coffres forts, portefeuilles et comptes) figurant en tête de l'ordonnance de séquestre ne modifient en rien ce qui précède dès lors que, conformément aux exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, ils ont été précisés et concrétisés dans l'ordonnance de séquestre par l'indication précise des actifs à séquestrer et de leur localisation. Il résulte de ce qui précède que l'Office a considéré à tort que le juge du séquestre avait ordonné le séquestre de la rente servie au plaignant par la C______. Le séquestre exécuté sur la ladite rente est donc nul, ce qui sera constaté, et les montants d'ores et déjà encaissés à ce titre par l'Office devront être remboursés au plaignant, sans aucun frais ou émolument pour lui. 4. L'argumentation principale du plaignant étant accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner la motivation subsidiaire de la plainte, relative à l'absence de calcul par l'Office de la quotité saisissable au sens de l'art. 93 al. 1. Il sera néanmoins relevé que, conformément à l'art. 93 al. 1 auquel renvoie l'art. 275 LP, il incombe à l'Office de déterminer d'office la situation financière du débiteur aux fins de calculer la quotité saisissable d'un revenu périodique saisi ou séquestré (parmi d'autres : Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, N 17 ad art. 93 LP et arrêts cités). Il en résulte en particulier que, lorsqu'il exécute auprès d'un tiers débiteur (employeur, caisse AVS, caisse de pension, caisse de chômage, etc.) un séquestre portant sur un revenu périodique relativement saisissable au sens de l'art. 93 LP, l'Office ne saurait demeurer inactif en partant de l'idée que le débiteur, après avoir eu (indirectement) connaissance de la mesure, produira spontanément les informations et pièces nécessaires à la détermination de son minimum vital ; il lui appartient au contraire d'interpeller rapidement le débiteur afin d'obtenir de sa part ces informations et pièces et d'être ainsi en mesure, par la fixation d'une quotité saisissable adéquate, d'éviter une atteinte à son minimum vital. Sous réserve de circonstances particulières, les investigations de l'Office devront intervenir suffisamment tôt et être poursuivies avec suffisamment de diligence pour que la détermination de la quotité saisissable figure dans le procès-verbal de séquestre de manière à ce que, saisie d'une plainte contre cet acte, la Chambre de céans soit en mesure de vérifier le respect de l'art.”
“Les investigations de l'Office sont donc a priori incomplètes au regard des exigences posées par les art. 91 et 93 LP. La Chambre de surveillance annulera par conséquent la décision du 26 septembre 2023 et retournera le dossier à l'Office pour des investigations complémentaires portant sur les ressources de A______. 4. Ce dernier reproche encore à l'Office d'avoir refusé, dans le cadre de la décision attaquée du 26 septembre 2023, de lui reverser intégralement sa part du loyer de l'appartement de H______ depuis le mois de mai 2023. Cette question pourrait rester ouverte compte tenu de l'annulation de la décision du 26 septembre 2023 pour les motifs développés au considérant précédent. Elle pourrait également devenir sans objet en fonction du résultat des investigations complémentaires de l'Office. La probabilité qu'elle se repose à l'instruction du complément d'instruction de l'Office n'étant toutefois pas négligeable, la Chambre de céans l'examinera. 4.1.1 L'Office des poursuites assure la gérance légale des immeubles saisis, respectivement séquestrés (art. 275 LP), et perçoit les éventuels loyers (art. 102 al. 3 LP). Le séquestre d'un immeuble comprendra les fruits et les produits de celui-ci uniquement dans la mesure où il ne suffit pas encore à garantir la créance (Stoffel, Chabloz, op. cit., n° 49 ad art. 275 LP). En application de l'art. 17 ORFI, le gérant légal entreprend toutes les mesures nécessaires pour entretenir l'immeuble en bon état de rendement ainsi que pour la perception des fruits et autres produits, soit notamment la commande et le paiement de petites réparations, la conclusion et le renouvellement des assurances usuelles, la résiliation des baux, l'expulsion des locataires, la conclusion de nouveaux baux, la rentrée des loyers, le paiement des redevances courantes (gaz, eau, électricité, etc.). Les frais liés aux mesures prévues par l'art. 17 ORFI sont réglés au moyen des revenus de l'immeuble au bénéfice de la gérance légale et bénéficient ainsi d'un privilège par rapport aux autres créanciers du débiteur saisi (art. 22 al.”
“Non è neppure dato di sapere se RI 1 ha conseguito redditi durante il periodo in discussione, ancorché nella sentenza di separazione il Pretore aggiunto ha ritenuto esigibile dalla moglie una ripresa dell’attività lucrativa per lo meno dalla data della deci-sione, ossia a partire da aprile 2021 (doc. C pag. 4 in alto). Anche su questo punto mancano accertamenti dell’UE. L’incarto gli va pertanto retrocesso per nuova decisione sull’esecuzione del sequestro (art. 21 cpv. 4 LPR), previo interrogatorio di RI 1 o del suo rappresentante (art. 91 per il rinvio dell’art. 275 LEF) volto a determinare i suoi (eventuali) redditi e il suo minimo esistenziale da metà ottobre del 2020 ad aprile del”
Bei rechtshilfeweisem, schweizweitem Arrestvollzug ist in der Regel die SchKG‑Aufsichtsbehörde des ersuchenden (Lead‑)Betreibungsamtes örtlich zuständig. Beschränkt sich die Rüge hingegen einzig auf die Art und Weise der Vollzugshandlung, liegt die örtliche Zuständigkeit bei der SchKG‑Aufsichtsbehörde des Betreibungsamtes, das den Arrest vollzogen hat.
“Da einerseits der Arrestvollzug sich an den Vorschriften der Pfändung orientiert (vgl. Art. 275 SchKG) und andererseits das Bundesgericht zur Lückenfüllung bei der Zulässigkeit des rechtshilfeweisen Arrestvollzugs die Analogie zum Pfändungsvollzug zog (vgl. BGE 148 III 138 E. 3.4.3), liegt auch in Bezug auf die örtliche Zuständigkeit der SchKG-Aufsichtsbehörde betreffend einen rechtshilfeweisen, schweizweiten Arrestvollzug die analoge Anwendung der Rechtsprechung zum rechtshilfeweisen Pfändungsvollzug nahe. Demnach ist grundsätzlich die SchKG-Aufsichtsbehörde des ersuchenden Lead-Betreibungsamtes im Rahmen eines rechtshilfeweisen Arrestvollzugs örtlich zuständig. Richtet sich die Beschwerde jedoch ausschliesslich gegen die Art und Weise der eigentlichen Arrestvollzugshandlung ist die SchKG-Aufsichtsbehörde dieses Betreibungsamtes zuständig (so auch Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Graubünden KSK 19 50 vom 17. November 2020 E. 2.6; vgl. betreffend den Pfändungsvollzug: BGE 145 III 487 E. 3.4.2; Kurt Amonn/Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 8. Aufl.”
“3), liegt auch in Bezug auf die örtliche Zuständigkeit der SchKG-Aufsichtsbehörde betreffend einen rechtshilfeweisen, schweizweiten Arrestvollzug die analoge Anwendung der Rechtsprechung zum rechtshilfeweisen Pfändungsvollzug nahe. Demnach ist grundsätzlich die SchKG-Aufsichtsbehörde des ersuchenden Lead-Betreibungsamtes im Rahmen eines rechtshilfeweisen Arrestvollzugs örtlich zuständig. Richtet sich die Beschwerde jedoch ausschliesslich gegen die Art und Weise der eigentlichen Arrestvollzugshandlung ist die SchKG-Aufsichtsbehörde dieses Betreibungsamtes zuständig (so auch Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Graubünden KSK 19 50 vom 17. November 2020 E. 2.6; vgl. betreffend den Pfändungsvollzug: BGE 145 III 487 E. 3.4.2; Kurt Amonn/Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 8. Aufl. 2013, § 6 N. 30; Fridolin Walther/Markus Roth, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl. 2021, N. 4 zu Art. 4). 4.3.3 Vorliegend rügt der Beschwerdeführer, sein X-Konto sei nach Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 SchKG [i.V.m. Art. 275 SchKG] unpfändbar und könne deshalb nicht verarrestiert werden. Die Verrarestierung wurde vom Betreibungsamt 1 Zürich vorgenommen und mit der Rüge des unpfändbaren Vermögens wird die Art und Weise der eigentlichen Arrestvollzugshandlung gerügt (betreffend Arrestvollzug: Boller, a.a.O., S. 345; betreffend den Pfändungsvollzug: Walther/Roth, a.a.O., N. 4 zu Art. 4 sowie Urs Möckli, in: Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl. 2014, N. 11 zu Art. 4). Deshalb ist in Bezug auf diese Rüge die SchKG-Aufsichtsbehörde des Betreibungsamts Zürich 1, namentlich das Bezirksgericht Zürich, örtlich zuständig. 4.3.4 Insofern kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. Die Beschwerdeschrift (inkl. Beilagen) sowie deren Ergänzung vom 13. November 2023 werden dem Bezirksgericht Zürich zuständigkeitshalber weitergeleitet. 5. 5.1 Der mit dem Arrestvollzug beauftragte Betreibungsbeamte hat diesen grundsätzlich durchzuführen, ohne ihn auf seine materielle Begründetheit zu überprüfen, da dem Betreibungsamt keine eigene materielle Kognition zur Überprüfung des Arrestgrunds, der Arrestforderung und des Arrestgegenstandes zukommt (BGE 129 III 203 E.”
“Vorliegend rügt der Beschwerdeführer, sein X-Konto sei nach Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 SchKG [i.V.m. Art. 275 SchKG] unpfändbar und könne deshalb nicht verarrestiert werden. Die Verrarestierung wurde vom Betreibungsamt 1 Zürich vorgenommen und mit der Rüge des unpfändbaren Vermögens wird die Art und Weise der eigentlichen Arrestvollzugshandlung gerügt (betreffend Arrestvollzug: Boller, a.a.O., S. 345; betreffend den Pfändungsvollzug: Walther/Roth, a.a.O., N. 4 zu Art. 4 sowie Urs Möckli, in: Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl. 2014, N. 11 zu Art. 4). Deshalb ist in Bezug auf diese Rüge die SchKG-Aufsichtsbehörde des Betreibungsamts Zürich 1, namentlich das Bezirksgericht Zürich, örtlich zuständig.”
Das Exekutionsorgan ist grundsätzlich an die richterliche Arrestanordnung gebunden. Sein Prüfungs- und Handlungsspielraum beschränkt sich auf die formelle Regelmässigkeit der Verfügung und auf die für die Vollstreckung massgebenden Ausführungsmassnahmen, welche nach Art. 275 SchKG entsprechend den Vorschriften über die Pfändung (Art. 91–109 SchKG) gelten. Das Amt hat insbesondere zu prüfen, ob die in Art. 274 Abs. 2 Ziff. 1–4 verlangten Angaben vorhanden sind, ob die Bezeichnung der zu arrestierenden Gegenstände hinreichend bestimmt ist und ob sich die bezeichneten Sachen in seinem Zuständigkeitsbereich befinden. Liegt die Anordnung offensichtlich lückenhaft, unpräzis oder aus anderen Gründen nicht vollstreckbar bzw. nichtig, hat das Amt die Ausführung zu verweigern. Nicht zu seinen Pflichten gehört die Überprüfung des materiellen Grundes des Arrestes.
“1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 chiffres 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque.”
“2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III cité consid. 2.1 et les réf.). 2.3 On déduit du principe général de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 134 I 199 consid. 1.3.1). Il s'agit d'un principe général, dont le champ d'application n'est pas limité aux lois le consacrant expressément (cf. not. art. 49 LTF; ATF 123 II 231 consid. 8b; 119 IV 330 consid.”
“L'examen de l'office des poursuites compétent pour exécuter le séquestre ne saurait en revanche porter sur les conditions matérielles du séquestre, qui relèvent du juge de l'opposition pour un séquestre civil et des juridictions administratives ordinaires pour une demande de sûretés au sens des art. 169 et 170 LIFD et des dispositions cantonales correspondantes (ATF 142 III 291 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.1.4). Il en va ainsi en particulier des questions touchant à l'appartenance ou à la détention des objets à séquestrer (ATF 136 III 379 consid. 3.1). Il n'appartient donc ni à l'office, ni aux autorités de surveillance, de se prononcer sur la propriété des biens ou la titularité des créances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2.1; 5A_925/2012, 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 4.3). Ainsi, une créance dont la titularité ou l'existence est contestée doit tout de même être séquestrée (Stoffel/Chabloz, in CR-LP, n. 25-26 ad art. 275 LP). Si l'office refuse d'exécuter une ordonnance pour un motif qui ne relève pas de sa compétence, l'autorité de surveillance ne pourra que constater l'incompétence de l'office et lui ordonner d'exécuter le séquestre (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II p. 77 ss, 80).”
“Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office des poursuites doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (Stoffel/Chabloz in CR LP (2005), n. 8 ad art. 275 LP). Il est en revanche tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme; il n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure (Reiser, op. cit., n. 11 ad art. 275 LP et arrêts cités). 2.1.2 La réalisation forcée des immeubles est réglée par l'Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ci-après : ORFI; art. 1 al. 1 ORFI). Cette ordonnance ne s'applique toutefois pas à la réalisation des droits de propriété du débiteur sur les immeubles possédés en propriété commune, comme par exemple les immeubles compris dans une succession indivise; à cet égard, l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés est applicable (art. 1 al. 2 ORFI). La saisie, respectivement le séquestre (art. 275 LP; ATF 118 III 62 consid. 2.c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art.”
Bei der Ausführung des Séquestres (Art. 275 SchKG i.V.m. Art. 91–109) hat das Betreibungsamt die Assiette festzulegen und die geschätzte Höhe so zu bemessen, dass sie Kapital, die zu berücksichtigenden Zinsen und die geschätzten künftigen Verfolgungskosten (Prozess-/Betreibungskosten) umfasst. Bei der Schätzung darf sich der Präposé nicht ausschliesslich auf die Angaben des Schuldners verlassen, sondern hat sich über die betreffenden Forderungen und deren Einbringlichkeit zu erkundigen.
“L’appelante ne fait de toute façon valoir que ses doutes et non un grief suffisamment circonstancié (art. 321 al. 1 CPC). Le grief doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. B. Violation des art. 97 et 274 LP a) La recourante fait valoir que c’est à tort que le premier juge aurait séquestré la totalité de ses avoirs, et non seulement le montant nécessaire à la couverture des créances litigieuses invoquées à l’appui du séquestre. Elle soutient que l’assiette du séquestre ne devrait pas excéder un montant de 815'161 fr. 25, qu’elle détaille comme suit : « Capital créance : CHF 591'921.00 Intérêts à 5% l’an dès le 9 février 2022 : CHF 147'980.25 (5% sur CHF 591'921.00 durant 5 ans) Capital créance sans intérêt : CHF 25'260.00 Frais de poursuite (estimation) : CHF 50'000.00 TOTAL CHF 815'161.25 » b) En vertu de l’art. 274 al. 1 LP, le juge qui a ordonné un séquestre charge le préposé ou tel autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre. En matière d'exécution du séquestre, l'art. 275 LP renvoie aux art. 91 à 109 LP en matière de saisie, appli-cables par analogie. Selon l’art. 97 LP, l’office des poursuites doit procéder à l’esti-mation des objets saisis (al. 1) et ne doit saisir que les biens nécessaires pour satis-faire les créanciers saisissants, en capital, intérêts et frais (al. 2). L’estimation des biens saisis au moment de l’exécution de la saisie devra correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation (de Gottrau, in Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, n. 6 ad art. 97 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 97 LP ; Foëx, in Basler Kommentar, SchKG II, n. 10 ad art. 97 LP ; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116). Pour estimer des créances et autres droits, le préposé ne pourra pas simplement s’en remettre aux explications du poursuivi, mais devra se renseigner sur ces créances et sur la possibilité de les recouvrer (de Gottrau, op. cit., n. 7 ad art. 97 LP). Lorsqu'il exécute l'ordonnance de séquestre, l'office des poursuites doit estimer le montant des intérêts et les frais.”
“Elle invoque un avis de doctrine (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillite [ci-après : CR-LP], n. 8 ad art. 274 LP) selon lequel il serait « raisonnable » d’augmenter le capital de la créance réclamée de 20 %. Elle fait valoir que la règle de la période maximale de dix ans ne constitue pas une règle absolue et que l’autorité inférieure aurait dû apprécier la durée probable de la procédure selon les circonstances du cas d’espèce, au lieu de quoi elle aurait « fait fi du délai d’exigibilité » de dix-sept mois, respectivement vingt-trois mois, des créances séquestrées. Elle soutient que, même si l’on tenait compte d’intérêts sur dix ans et qu’on atteignait ainsi un montant supérieur à 55'000'000 francs, il faudrait admettre, puisque l’assiette du séquestre a été fixée à 56'800'000 francs, que les frais de poursuite puissent s’élever à 1'800'000 francs. La recourante estime en conclusion qu’il n’était « pas opportun de retenir une assiette de séquestre supérieure à l’ordonnance de séquestre ». b) En matière d'exécution du séquestre, l'art. 275 LP renvoie aux art. 91 à 109 LP en matière de saisie, applicables par analogie. L’office des poursuites doit procéder à l’estimation des objets saisis (art. 97 al. 1 LP) et ne doit saisir que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants, en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP). L’estimation des biens saisis au moment de l’exécution de la saisie devra correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation (de Gottrau, in CR-LP, n. 6 ad art. 97 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 97 LP ; Foëx, in Basler Kommentar, SchKG II, n. 10 ad art. 97 LP ; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116 ). Pour estimer des créances et autres droits, le préposé ne pourra pas simplement s’en remettre aux explications du poursuivi, mais devra se renseigner sur ces créances et sur la possibilité de les recouvrer (de Gottrau, op. cit., n. 7 ad art. 97 LP). Lorsqu'il exécute l'ordonnance de séquestre, l'office des poursuites doit estimer le montant des intérêts et les frais.”
“En effet, l'avance de frais de 20'000 fr. et les honoraires d'avocat estimés par la plaignante à plus de 30'000 fr. concernaient l'action au fond et non pas le procès en mainlevée. e. Par courrier du 2 novembre 2020, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujettes à plainte, soit une décision relative à la fixation des sûretés en cas de séquestre. 2. 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Le troisième élément est constitué des frais de poursuite.”
Für den Zugriff auf sequestrierte Einrichtungsgegenstände (Möbel) — etwa zur Durchführung eines Umzugs — genügt ein Gesuch an den Vollzugsbeamten; Art. 96 SchKG ist hierfür, wie in der zitierten Entscheidung ausgeführt, über Art. 275 SchKG anwendbar und ermöglicht die entsprechende Bewilligung.
“________ et de la présente procédure, la vente aux enchères de l'appartement remontant à plus de deux ans. Il va sans dire que les appelants devaient s'attendre à l'issue défavorable des deux procédures précitées. Par ailleurs, les certificats médicaux produits en première instance par les appelants ne permettent pas de retenir qu'un déménagement serait impossible, ce d'autant plus que les appelants pourront recourir à une entreprise de déménagement (cf. CACI 8 mai 2018/277, consid. 9.4), le contraire n'étant en tout cas pas établi. A la lumière des éléments qui précèdent, il appert que le principe de proportionnalité n’exige pas d'accorder un sursis supplémentaire aux appelants pour libérer les locaux. S'agissant du séquestre des biens meublant l'appartement litigieux, il n'est pas à même d'empêcher le déménagement des appelants. Il suffit en effet aux appelants, pour pouvoir disposer des biens séquestrés – ce qui s'avérerait nécessaire en cas de déménagement – de requérir la permission du préposé, ce qui est expressément prévu à l'art. 96 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Sur le vu de ce qui précède, les griefs élevés contre les mesures d'exécution directe ordonnées par le premier juge doivent également être rejetés et avec eux l'entier de l'appel. 6. L’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], en se fondant sur une valeur litigeuse de 60'000 fr., cf. CACI du 27 avril 2020 précité, ibid.), sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge des appelants M.”
Auf Art. 275 SchKG ist Art. 100 LP sinngemäss anwendbar: Das Betreibungsamt hat beim Arrest-/Séquestrevollzug für die Erhaltung und Sicherung der gepfändeten bzw. séquestrierten Rechte zu sorgen. Es verfügt zwar über einen weiten Ermessensspielraum, muss aber die Grundprinzipien der Exekution wahren. Führt das Unterlassen zum Verlust solcher Rechte, haftet das Amt gegenüber den Gläubigern nach Art. 5 LP. Zur Erhaltung kann es namentlich gehören, in der Konkursmasse eines Dritten vorzusprechen, Devisen-/Wechsel einzulösen, Klagen zu erheben oder Akte der Betreibung einzureichen, um die Verjährung zu unterbrechen.
“Conformément à l'art. 100 LP, l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. Cette disposition s'applique en cas de séquestre, par renvoi de l'art. 275 LP (cf. ATF 41 III 129 consid. 3 in fine; arrêt 5A_25/2014 du 28 novembre 2014 consid. 6.2). L'office bénéficie en la matière d'un large pouvoir d'appréciation; il doit cependant veiller au respect des grands principes de l'exécution forcée, en particulier celui visant à concilier les intérêts du débiteur et du créancier (OCHSNER, LES MESURES DE SÛRETÉ À L'ÉGARD DES ACTIFS SAISIS OU SÉQUESTRÉS (ART. 98 À 105 LP), SJ 2019 II p. 147 ss, 148). Si des droits saisis ou séquestrés viennent à être perdus parce que l'office a omis de prendre les mesures que l'on était en droit d'exiger de lui, il répond vis-à-vis des créanciers du dommage qui peut en résulter sur la base de l'art. 5 LP (SCHLEGEL/ZOPFI, in SK-Kommentar, SchKG, 4ème éd. 2017, n° 1 ad art. 100 LP; SIEVI, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 9 ad art. 100 LP; ZOPFI, in Kurzkommentar, SchKG, 2ème éd. 2014, n° 1 ad art. 100 LP; cf. aussi OCHSNER, op. cit., p. 173). La conservation des droits saisis ou séquestrés implique par exemple que l'office produise dans la faillite d'un tiers, présente au paiement les effets de change, entame ou poursuive des actions judiciaires, dépose des actes de poursuite en particulier pour interrompre une prescription, etc.”
Der Arrest ist eine vorsorgliche Massnahme, die den Schuldner in der Verfügung über sein Vermögen beschränkt. Hinsichtlich dieser Verfügungsbeschränkung hat der Arrest Wirkungen wie die Pfändung, ohne jedoch eine Pfändung zu sein; die Vorschriften über die Pfändung (Art. 91–109) finden sinngemäss auf den Arrestvollzug Anwendung.
“Vorliegend handelt es sich um eine Arrestprosequierung. Eine Arrestlegung hat hinsichtlich der Verfügungsbeschränkung des Schuldners die gleichen Wirkungen wie eine Pfändung (Art. 96 i.V.m. Art. 275 SchKG; BGE 113 III 34 E. 1a), trotzdem ist der Arrest keine Pfändung (BGE 130 III 661 E. 1.3). Art. 91-109 SchKG über die Pfändung gelten jedoch sinngemäss für den Arrestvollzug (Art. 275 SchKG). Der Arrest ist im Gegensatz zur Pfändung keine Vollstreckungshandlung, sondern nur eine vorsorgliche Massnahme, welche den Schuldner daran hindern soll, über sein Vermögen zu verfügen und es einer künftigen Vollstreckung seines Gläubigers zu entziehen. Erfolgt in der Prosequierungsbetreibung die Pfändung, fällt der Arrest dahin und wird durch den Pfändungsbeschlag ersetzt. Daraus ergibt sich, dass durch die Pfändung nicht einfach der durch den Arrest erfolgte Beschlag fortgeführt wird, sondern eine neue Beschlagnahme erfolgt, deren Wirkungen dem Schuldner in Anwendung von Art. 96 Abs. 1 SchKG (neu) mitgeteilt werden müssen (BGE 130 III 661 E. 1.3). Diese Sicherungsmassnahmen setzen grundsätzlich eine gültig vollzogene Pfändung voraus (BGE 131 III 46 E. 3.2, Urteil des Bundesgerichts 5A_616/2017 vom 14. März 2018 E. 6). Mit der Aufhebung der Pfändung fallen sie automatisch dahin (BGE 134 III 177 E. 3.3 in Pra 97 [2008] Nr. 118; Kren Kostkiewicz, a.a.O., N. 2 zu Art. 98 SchKG). Mit der Aufhebung der Pfändung vom 31.”
“Vorliegend handelt es sich um eine Arrestprosequierung. Eine Arrestlegung hat hinsichtlich der Verfügungsbeschränkung des Schuldners die gleichen Wirkungen wie eine Pfändung (Art. 96 i.V.m. Art. 275 SchKG; BGE 113 III 34 E. 1a), trotzdem ist der Arrest keine Pfändung (BGE 130 III 661 E. 1.3). Art. 91-109 SchKG über die Pfändung gelten jedoch sinngemäss für den Arrestvollzug (Art. 275 SchKG). Der Arrest ist im Gegensatz zur Pfändung keine Vollstreckungshandlung, sondern nur eine vorsorgliche Massnahme, welche den Schuldner daran hindern soll, über sein Vermögen zu verfügen und es einer künftigen Vollstreckung seines Gläubigers zu entziehen. Erfolgt in der Prosequierungsbetreibung die Pfändung, fällt der Arrest dahin und wird durch den Pfändungsbeschlag ersetzt. Daraus ergibt sich, dass durch die Pfändung nicht einfach der durch den Arrest erfolgte Beschlag fortgeführt wird, sondern eine neue Beschlagnahme erfolgt, deren Wirkungen dem Schuldner in Anwendung von Art. 96 Abs. 1 SchKG (neu) mitgeteilt werden müssen (BGE 130 III 661 E. 1.3). Diese Sicherungsmassnahmen setzen grundsätzlich eine gültig vollzogene Pfändung voraus (BGE 131 III 46 E. 3.2, Urteil des Bundesgerichts 5A_616/2017 vom 14. März 2018 E. 6). Mit der Aufhebung der Pfändung fallen sie automatisch dahin (BGE 134 III 177 E. 3.3 in Pra 97 [2008] Nr. 118; Kren Kostkiewicz, a.a.O., N. 2 zu Art. 98 SchKG). Mit der Aufhebung der Pfändung vom 31.”
Für den Arrestvollzug können mehrere Arreste auch zugunsten derselben Forderung und, unter Umständen, gegen dieselben Vermögenswerte angeordnet werden, soweit ein legitimer Schutzbedarf des Gläubigers besteht. Gleichwohl darf die Vollzugsbehörde nicht mehr Vermögen sequestrieren, als zur Sicherung der betreffenden Forderung (Kapital, Zinsen, Kosten) erforderlich ist (Verweis auf Art. 67 SchKG via Art. 275 SchKG sowie einschlägige Rechtsprechung).
“Tel pourrait être le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision ou qu'elle ne contient pas toutes les informations requises par l'art. 274 LP. L'office ne peut pas non plus exécuter une ordonnance rendue par un juge manifestement incompétent et doit également respecter les dispositions en matière de saisie (art. 92 à 106 LP; ATF 143 III 573 consid. 4.1.2 et références citées). 3.1.2 Dans le cas d'espèce, le plaignant fait valoir que l'exécution du second séquestre sur le même bien et pour la même créance que le premier permettrait de bloquer des avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire pour acquitter ladite créance. Il s'agit là d'une problématique relevant de l'exécution du séquestre, et plus particulièrement de l'interdiction pour l'autorité d'exécution de séquestrer plus de biens que nécessaire pour couvrir la prétention invoquée en capital, intérêts et frais, laquelle résulte de l'art. 67 LP, applicable à la procédure de séquestre par renvoi de l'art. 275 LP. La Chambre de surveillance est donc, dans cette mesure, compétente pour examiner ce grief dans le cadre d'une plainte contre le procès-verbal de séquestre. 3.2.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Dans ce contexte, rien ne s'oppose en principe à ce que plusieurs séquestres, même fondés sur le même cas de séquestre, soient ordonnés pour la même créance (ATF 99 III 22 consid. 2). Même un séquestre ordonné pour la même créance, fondé sur le même cas de séquestre et portant sur les mêmes actifs qu'un précédent séquestre – et donc faisant apparemment double emploi – a été jugé admissible s'il répond à un besoin de protection légitime du créancier, ce qui sera par exemple le cas si le premier séquestre est devenu caduc en raison du non-respect de l'un des délais prévus par l'art. 279 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid.”
Bei einem Arrest, der Bankguthaben betrifft, ist die Bank nach Mitteilung des Arrestes nicht mehr berechtigt, an den Kontoinhaber zu leisten; sie kann sich nur gegenüber dem Betreibungsamt befreien. Entsprechend darf das Amt den streitigen Betrag einbehalten/entgegennehmen, bis die Zuteilung endgültig geklärt ist.
“Le cas échéant, il appartiendra au juge ordinaire de rechercher si la prétendue rénitence dans le transfert des avoirs de prévoyance a provoqué un dommage à l'intéressée. Selon la jurisprudence, le séquestre ordonné préalablement par le juge pénal n'empêche pas l'exécution d'un séquestre frappant les mêmes biens fondé sur les art. 271 ss LP (ATF 93 III 89 consid. 3; 120 III 123 consid. 3b [entraide judiciaire en matière pénale]; arrêt 7B.190/2004 du 19 novembre 2004 consid. 4); il en est ainsi a fortiori lorsque, comme en l'occurrence, le séquestre pénal a été levé. Le séquestre ordonné le 22 janvier 2021 et exécuté le même jour apparaît donc parfaitement régulier. Dès ce moment, la Caisse B.________ - dûment avisée de cette mesure (art. 276 al. 2 LP) - n'était plus en droit de verser sur les comptes de libre passage de la recourante les avoirs de prévoyance qui devaient lui être transférés à teneur du jugement de divorce et ne pouvait plus se libérer qu'en main de l'Office (art. 99 et art. 275 LP); c'est ce qu'elle a fait le 2 juillet 2021 ( cf. supra, let. C.a). Vu le séquestre frappant les avoirs en cause, l'Office a consigné avec raison le montant litigieux tant qu'un jugement définitif ne s'est pas prononcé sur son attribution. Enfin, le fait que la recourante n'ait pas formulé de " revendication " est sans pertinence dans le cas particulier. La déclaration de revendication peut émaner d'un tiers intéressé ( cf. STAEHELIN/STRUB, in : BSK-SchKG I, 3e éd., 2021, n° 18 ad art. 106 LP); or, si la recourante estimait que la lettre de la Caisse B.________ du 11 février 2021 indiquant à l'Office que la moitié des avoirs de prévoyance du débiteur revenait à l'ex-épouse en vertu du jugement de divorce ne devait pas être traitée en tant que telle, il lui incombait de porter plainte contre la décision de l'Office d'ouvrir une procédure de revendication. A ce stade, la régularité de celle-ci, qui est à l'origine de la décision contestée de l'Office, ne saurait être remise en discussion.”
Bei der Pfändung von Miteigentumsanteilen erstreckt sich der Arrest auf die Früchte des betroffenen Anteils, namentlich auf anteilige Mietzinse. Das Betreibungsamt hat in diesem Rahmen die Verwaltung und die Einziehung der betreffenden Erträge wahrzunehmen.
“, N 22 ad art. 647 CC), préciser et modifier les modalités légales régissant l'usage et la jouissance de la chose dans un règlement d'utilisation (art. 647 CC), qui n'est soumis à aucune forme. Un droit de jouissance exclusif peut ainsi être concédé par voie réglementaire à l'un des copropriétaires, auquel cas il ne peut plus être supprimé ou modifié qu'aux conditions de l'art. 647 al. 1bis CC (Perruchoud, op. cit., N 22 ad art. 648 CC); cette situation doit être distinguée de celle dans laquelle un copropriétaire renonce passagèrement à faire valoir ses prérogatives d'usage et de jouissance, les autres copropriétaires pouvant alors en profiter (Perruchoud, op. cit. N 22 ad art. 648 CC). 3.1.2 Selon l'art. 102 al. 1 LP, la saisie d'un immeuble s'étend à ses fruits (naturels et civils), dont les loyers et fermages (art. 14 ORFI; ATF 125 III 248 consid. 2; Zopfi, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 10 ad art. 102 LP). Il en va de même pour les immeubles séquestrés, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP aux règles applicables à la saisie. L'office des poursuites doit pourvoir à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble saisi (art. 102 al. 3 LP), ce qui comprend notamment l'encaissement des éventuels loyers dus par des tiers en contrepartie de la cession de l'usage de l'immeuble (Zopfi, op. cit., N 5 d art. 102 LP). L'art. 103 al. 2 LP prévoit que, si le débiteur poursuivi est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. L'art. 93 al. 1 LP et la jurisprudence y relative s'appliquent à la détermination du minimum vital du débiteur et de sa famille. L'application de l'art. 103 al. 2 LP suppose par ailleurs que le débiteur ne puisse pas subvenir à ses besoins par d'autres revenus. Il lui incombe de déposer une demande motivée accompagnée dans la mesure du possible des pièces nécessaires (Zopfi, op. cit., N 4 ad art. 103 LP). 3.2.1 Dans le cas d'espèce, le séquestre porte sur une part de copropriété d'une moitié d'un immeuble (la part de copropriété par étages correspondant à l'Appartement).”
“, N 22 ad art. 647 CC), préciser et modifier les modalités légales régissant l'usage et la jouissance de la chose dans un règlement d'utilisation (art. 647 CC), qui n'est soumis à aucune forme. Un droit de jouissance exclusif peut ainsi être concédé par voie réglementaire à l'un des copropriétaires, auquel cas il ne peut plus être supprimé ou modifié qu'aux conditions de l'art. 647 al. 1bis CC (Perruchoud, op. cit., N 22 ad art. 648 CC); cette situation doit être distinguée de celle dans laquelle un copropriétaire renonce passagèrement à faire valoir ses prérogatives d'usage et de jouissance, les autres copropriétaires pouvant alors en profiter (Perruchoud, op. cit. N 22 ad art. 648 CC). 3.1.2 Selon l'art. 102 al. 1 LP, la saisie d'un immeuble s'étend à ses fruits (naturels et civils), dont les loyers et fermages (art. 14 ORFI; ATF 125 III 248 consid. 2; Zopfi, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 10 ad art. 102 LP). Il en va de même pour les immeubles séquestrés, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP aux règles applicables à la saisie. L'office des poursuites doit pourvoir à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble saisi (art. 102 al. 3 LP), ce qui comprend notamment l'encaissement des éventuels loyers dus par des tiers en contrepartie de la cession de l'usage de l'immeuble (Zopfi, op. cit., N 5 d art. 102 LP). L'art. 103 al. 2 LP prévoit que, si le débiteur poursuivi est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. L'art. 93 al. 1 LP et la jurisprudence y relative s'appliquent à la détermination du minimum vital du débiteur et de sa famille. L'application de l'art. 103 al. 2 LP suppose par ailleurs que le débiteur ne puisse pas subvenir à ses besoins par d'autres revenus. Il lui incombe de déposer une demande motivée accompagnée dans la mesure du possible des pièces nécessaires (Zopfi, op. cit., N 4 ad art. 103 LP). 3.2.1 Dans le cas d'espèce, le séquestre porte sur une part de copropriété d'une moitié d'un immeuble (la part de copropriété par étages correspondant à l'Appartement).”
Beim Arrestvollzug trifft den Schuldner eine umfassende Auskunfts- und Offenlegungspflicht: Er hat alle ihm gehörenden Vermögenswerte sowie Forderungen und sonstige Rechte gegen Dritte anzugeben, auch solche, die er für nicht pfändbar hält. Es obliegt nicht dem Schuldner, über die Pfändbarkeit zu entscheiden; diese Beurteilung erfolgt durch das Betreibungsamt. Die pflichtwidrige Unterlassung kann zu Sanktionen führen (vgl. Bestimmungen zu Auskunftspflicht und Rechtsfolgen).
“Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 449 consid. 5b, JdT 1993 IV 108 ; ATF 117 IV 163 consid. 2b, JdT 1993 IV 107). L’intention porte aussi bien sur le fait de ne pas tenir les livres prescrits que de les tenir de manière insuffisante, ainsi que sur le fait que la situation financière ne peut plus être établie ou plus complétement (ATF 72 IV 17). Il faut que l’auteur ait su que les livres qu’il devait tenir étaient insuffisants et qu’ils ne donnaient pas une image exacte ou complète de la situation financière de son entreprise. Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il ait eu l’intention de masquer la situation réelle (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 166 CP). 3.2.3 Aux termes de l'art. 323 ch. 2 CP, le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'aura pas indiqué jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers sera puni de l'amende (art. 91, al. 1, ch. 2 et art. 275 LP). Le devoir de renseigner du débiteur est exhaustif et ne souffre aucune restriction (Jeandin, in Dallèves et alii (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 10 ad art. 91 LP et les références citées ; TF 6B_134/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2). Il n'appartient pas au débiteur, mais à l'office des poursuites, de décider si un bien est saisissable ou non (TF 6B_134/2017 précité consid. 5.2 ; ATF 135 III 663 consid. 3.2.1 et les références citées). Dès lors, le débiteur a l'obligation d'annoncer tous ses biens, y compris ceux dont il estime qu'ils ne sont pas saisissables (TF 6B_585/2013 du 29 octobre 2013 consid. 4.1; TF 6B_338/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.4). 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le 3 juillet 2020, l’Office des poursuites du district de Lausanne a dressé un procès-verbal de distraction des biens saisis selon lequel du 3 août 2018 au 2 août 2019, I.________ avait distrait 57'600 fr. au préjudice des créanciers de la série 3, alors qu’il avait été astreint à opérer par décision de l’Office des poursuites du district de Lausanne une saisie mensuelle de 4'800 fr.”
Die Vorschriften über die Revindikationsprozedur (Art. 106–109 SchKG) sind auf den Séquestre/Arrest nach Art. 275 SchKG sinngemäss anwendbar. Zweck dieser Prozedur ist es, festzustellen, ob ein Dritter an dem gepfändeten Recht ein vorrangiges dingliches Recht (Eigentum, Pfandrecht oder ein anderes die Pfändung ausschliessendes bzw. in der weiteren Vollstreckung zu berücksichtigendes Recht) hat, sodass dieses Recht von der Zwangsvollstreckung ausgenommen oder in der weiteren Vollstreckung berücksichtigt wird.
“Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP, applicables par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP), est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1).”
“Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP, applicables par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP), est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). Dans ce cadre, la seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie, ou, selon le cas, du séquestre (ATF 107 III 118 consid. 2). Cette procédure vise ainsi à assurer que seul le patrimoine du débiteur serve à payer ses créanciers (arrêts 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.1 non publié in ATF 144 III 541; 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid.”
“En effet, dans le cadre d'une action en revendication opposant le tiers revendiquant au poursuivant, la valeur litigieuse déterminante correspond à la plus petite des trois valeurs parmi la valeur d'estimation du bien mis sous mains de justice, le montant de la prétention déduite en poursuite par le poursuivant en cause et le montant de la créance garantie par gage, si la revendication porte sur un droit de gage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2015 du 30 novembre 2015 consid. 1.1.2 et 5A_55/2008 du 22 avril 2008 consid. 3.3). In casu, chacune de ces trois valeurs est manifestement supérieure à 10'000 fr. L'appel a au surplus a été introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée et il respecte la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté sa revendication. Il soutient avoir acquis les bijoux litigieux par contrat du 10 décembre 2014. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office des poursuites doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. Une fois que l'Office a reçu la déclaration de revendication, il doit répartir le rôle des parties au procès en s'en tenant aux déclarations du débiteur ou du tiers revendiquant, sans se faire juge du bien-fondé de la prétention alléguée (ATF 123 III 367 consid. 3b; 120 III 83 consid. 3b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.3). Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid.”
“Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant, mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; Tschumy, in CR LP, n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (Tschumy, op. cit., n. 11 ad art. 106 LP). Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivant (ATF 44 III 205 cons.”
Bankguthaben, die als unbeschränkt pfändbare Ersparnisse anzusehen sind, können nach Art. 275 SchKG/LEF arrestiert (sequestriert) werden.
“(fr. 14'579.– ./. fr. 14'260.93), realizzando così un risparmio di fr. 14'260.93. La somma di fr. 11'910.93 su cui verte in definitiva il sequestro (sopra, ad E) costituisce pertanto un risparmio illimitatamente pignorabile e quindi sequestrabile (art. 275 LEF).”
Die Betreibungsbehörden sind im Arrestvollzug grundsätzlich an die gerichtlichen Arrestanordnungen gebunden und dürfen diese nicht eigenständig überprüfen. Ein Vollzugsverweigerungsrecht kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht, namentlich wenn die Anordnung offensichtlich nichtig wäre, sodass ihr Vollzug die offensichtliche Nichtigkeit perpetuieren würde.
“Die im Jahre 2016 erlassene Sicherstellungsver- fügung als massgebliche Anordnung sei nach Jahren nicht (mehr) anfechtbar. Den Ausführungen des Bundesgerichts in BGer 5A_1000/2020 E. 4.1.2 betreffend die Überprüfungsschranke bei fehlender Nichtigkeit liegt die unbestrittene Kompe- tenzabgrenzung zwischen den Gerichten, die Arreste anordnen, und den Betrei- bungsbehörden, die diese zu vollziehen haben, zugrunde. Eine Überprüfung des Arrestbefehls durch die Betreibungsämter ist nicht zulässig (vgl. Hans Reiser, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 29 zu Art. 275 SchKG). Letztere sind ganz grundsätzlich an die gerichtlichen Anordnungen gebunden und können den Vollzug - im Sinne einer Ausnahme - dann verweigern, wenn der zu vollziehende Akt offensichtlich nichtig ist, weil mit dem Vollzug die (offensichtliche) Nichtigkeit perpetuiert würde (BGE 136 III 379 E. 3.1; vgl. dazu auch Reiser, a.a.O., N 33 ff. zu Art. 275 SchKG). Dem Beschwerdeführer ist zuzustimmen, dass der Beschwerdegegner bisher nicht begründet hat, warum die Wahl des Leadamtes ausgerechnet auf das Betreibungs- amt Maloja gefallen ist, sondern sich darauf beruft, dass ihm die freie Wahl zustehe. Richtig ist auch, dass es bei Steuerarresten kein SchK-Einspracheverfahren gibt (vgl. Art. 170 Abs. 2 DBG; vgl. auch § 182 Abs. 2 StG/F. ). Wie es sich genau mit der Wiedererwägung verhält, von der der Beschwerdegegner geltend macht, dass diese durchaus möglich sei, ist hier nicht zu klären. Sicherstellungsanordnungen sind im Rahmen des steuerrechtlichen Instanzenzu- ges anfechtbar (Art. 169 Abs. 3 DBG; vgl. auch § 181 Abs. 3 StG/F. ). Richtig ist, dass die Sicherstellungsverfügung aus dem Jahr 2016 als solche nicht mehr anfechtbar ist. Bleibt allerdings eine solche Sicherstellungsverfügung während Jah- ren in Kraft, so ist für den Fall einer ergänzenden Neuanordnung, wozu die Bezeich- nung eines Leadamtes in einem später erlassenen Arrestbefehl gehören müsste, an die Neuauslösung einer auf die Neuanordnung beschränkten Beschwerdefrist zu denken (welche hier inzwischen allerdings auch abgelaufen sein dürfte).”
Auf Grund des auf Art. 275 SchKG verweisenden Art. 100 hat das Vollziehungsamt die Aufgabe, gepfändete bzw. sequestrierte Vermögenswerte zu erhalten und fällige Forderungen einzuziehen. Es verfügt über einen weiten Beurteilungsspielraum, muss jedoch die Grundsätze der Zwangsvollstreckung (insbesondere die Interessenabwägung zwischen Schuldner und Gläubiger) beachten und die zur Werterhaltung und Geltendmachung der Rechte gebotenen Massnahmen treffen (z.B. Anmeldung in einem Konkurs, Vorlegen von Wechseln, Prozessführung, Unterbrechung der Verjährung). Kommt das Amt seinen gebotenen Pflichten nicht nach und gehen Rechte verloren, kann es den Gläubigern gegenüber schadensersatzpflichtig werden (Art. 5 SchKG).
“Conformément à l'art. 100 LP, l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. Cette disposition s'applique en cas de séquestre, par renvoi de l'art. 275 LP (cf. ATF 41 III 129 consid. 3 in fine; arrêt 5A_25/2014 du 28 novembre 2014 consid. 6.2). L'office bénéficie en la matière d'un large pouvoir d'appréciation; il doit cependant veiller au respect des grands principes de l'exécution forcée, en particulier celui visant à concilier les intérêts du débiteur et du créancier (OCHSNER, LES MESURES DE SÛRETÉ À L'ÉGARD DES ACTIFS SAISIS OU SÉQUESTRÉS (ART. 98 À 105 LP), SJ 2019 II p. 147 ss, 148). Si des droits saisis ou séquestrés viennent à être perdus parce que l'office a omis de prendre les mesures que l'on était en droit d'exiger de lui, il répond vis-à-vis des créanciers du dommage qui peut en résulter sur la base de l'art. 5 LP (SCHLEGEL/ZOPFI, in SK-Kommentar, SchKG, 4ème éd. 2017, n° 1 ad art. 100 LP; SIEVI, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 9 ad art. 100 LP; ZOPFI, in Kurzkommentar, SchKG, 2ème éd. 2014, n° 1 ad art. 100 LP; cf. aussi OCHSNER, op. cit., p. 173). La conservation des droits saisis ou séquestrés implique par exemple que l'office produise dans la faillite d'un tiers, présente au paiement les effets de change, entame ou poursuive des actions judiciaires, dépose des actes de poursuite en particulier pour interrompre une prescription, etc.”
Das Vollstreckungsamt führt den Arrest nach Art. 275 SchKG aus; seine Prüfung beschränkt sich auf die Ausführungshandlungen und die formelle Regularität der Arrestverfügung. Es hat zu prüfen, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben und eine hinreichend präzise Bezeichnung der Vermögenswerte vorhanden sind und dass die benannten Sachen in seinem Zuständigkeitsbereich liegen. Fehlen solche Voraussetzungen (z. B. unvollständige oder unpräzise Verfügung, Bezeichnung von Vermögenswerten ausserhalb seines Ressorts), kann das Amt die Ausführung verweigern. Es ist dagegen nicht befugt, den materiellen Bestand der Arrestvoraussetzungen zu überprüfen.
“Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 11 avril 2024 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, qui doit notamment vérifier, au stade de la vraisemblance, que les conditions posées à l'art. 271 LP sont réalisées, que la créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 271 et 272 LP). De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office des poursuites doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (Stoffel/Chabloz in CR LP (2005), n.”
“1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office des poursuites doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (Stoffel/Chabloz in CR LP (2005), n. 8 ad art. 275 LP). Il est en revanche tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme; il n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure (Reiser, op. cit., n. 11 ad art. 275 LP et arrêts cités). 2.1.2 La réalisation forcée des immeubles est réglée par l'Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ci-après : ORFI; art. 1 al. 1 ORFI). Cette ordonnance ne s'applique toutefois pas à la réalisation des droits de propriété du débiteur sur les immeubles possédés en propriété commune, comme par exemple les immeubles compris dans une succession indivise; à cet égard, l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés est applicable (art. 1 al. 2 ORFI). La saisie, respectivement le séquestre (art. 275 LP; ATF 118 III 62 consid. 2.c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.”
Bei Arrest von Bankguthaben ist die Forderung gegen die Bank als am Sitz der Bank gelegen zu behandeln, wenn der verfolgte Schuldner im Ausland domiziliert ist. Zuständig ist das Vollstreckungsamt am Ort der Sache (Sitz der Bank).
“Si une plainte est formée, il peut encore reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de sa détermination sur plainte (art. 17 al. 4 LP; Commetta/Möckli, op. cit., N 310 ad art. 17 LP). Une décision ou mesure nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP n'entre par définition pas en force de chose décidée formelle (Lorandi, op. cit., N 104 ad art. 22 LP). L'office peut donc la modifier ou la révoquer en tout temps, aussi longtemps que la question de sa nullité ne fait pas l'objet d'une procédure devant l'autorité de surveillance au sens de l'art. 22 al. 1 deuxième phrase LP (Lorandi, op. cit., N 311 ad art. 17 LP). 2.1.2 L'office des poursuites du lieu de situation de la chose est exclusivement compétent pour la saisir. Si donc l'actif devant être saisi n'est pas localisé dans le ressort de l'office du for de la poursuite, celui-ci doit faire appel, par voie d'entraide (art. 4 al. 1 LP), à l'office du lieu de situation de l'actif pour exécuter la saisie. Une saisie exécutée par un office incompétent à raison du lieu est en principe nulle (ATF 91 III 41 consid. 4; 55 III 165). En vertu du renvoi de l'art. 275 LP aux règles régissant la saisie, ces principes s'appliquent également en matière de séquestre. Un séquestre exécuté par un office incompétent à raison du lieu peut être levé en tout temps (ATF 112 III 115 consid. 2). 2.1.3 Les créances non incorporées dans un papier-valeur sont réputées être localisées au domicile de leur créancier (le débiteur poursuivi). Si toutefois ce dernier est domicilié à l'étranger, la créance peut être saisie (respectivement séquestrée) au domicile ou au siège suisse de son débiteur, par exemple une banque (ATF 140 III 512 consid. 3.2 et références citées; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème édition, 2016, p. 164 §30). 2.2 Dans le cas d'espèce, les avoirs devant, selon l'ordonnance de séquestre, être séquestrés en mains de E______ doivent être qualifiés de créances du débiteur poursuivi contre la banque. Dès lors que, selon l'ordonnance de séquestre, ledit débiteur est domicilié à l'étranger, ces créances devaient être séquestrées au siège de E______, à Zürich.”
Bei Arrest von Rechten in einer Gemeinschaft (z. B. Miterbenanteilen, ungeteilter Erbschaft, Indivision) kann die Pfändung nur den dem Schuldner zukommenden Anteil am Liquidationserlös betreffen; es besteht kein Zugriff auf unbestimmte einzelne Gemeinschaftsobjekte. Für die Realisation solcher Anteile kommt die auf Gemeinschaftsanteile bezogene Spezialverordnung (OPC) zur Anwendung; die ORFI findet auf gemeinschaftlich gehaltene Grundstücksrechte grundsätzlich keine Anwendung. Die Zuständigkeit des Amtes richtet sich nach den in der OPC vorgesehenen Regeln (insbesondere Wohnsitz des Schuldners).
“1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office des poursuites doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (Stoffel/Chabloz in CR LP (2005), n. 8 ad art. 275 LP). Il est en revanche tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme; il n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure (Reiser, op. cit., n. 11 ad art. 275 LP et arrêts cités). 2.1.2 La réalisation forcée des immeubles est réglée par l'Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ci-après : ORFI; art. 1 al. 1 ORFI). Cette ordonnance ne s'applique toutefois pas à la réalisation des droits de propriété du débiteur sur les immeubles possédés en propriété commune, comme par exemple les immeubles compris dans une succession indivise; à cet égard, l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés est applicable (art. 1 al. 2 ORFI). La saisie, respectivement le séquestre (art. 275 LP; ATF 118 III 62 consid. 2.c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.”
“Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office des poursuites doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (Stoffel/Chabloz in CR LP (2005), n. 8 ad art. 275 LP). Il est en revanche tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme; il n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure (Reiser, op. cit., n. 11 ad art. 275 LP et arrêts cités). 2.1.2 La réalisation forcée des immeubles est réglée par l'Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ci-après : ORFI; art. 1 al. 1 ORFI). Cette ordonnance ne s'applique toutefois pas à la réalisation des droits de propriété du débiteur sur les immeubles possédés en propriété commune, comme par exemple les immeubles compris dans une succession indivise; à cet égard, l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés est applicable (art. 1 al. 2 ORFI). La saisie, respectivement le séquestre (art. 275 LP; ATF 118 III 62 consid. 2.c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art.”
“1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office des poursuites doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (Stoffel/Chabloz in CR LP (2005), n. 8 ad art. 275 LP). Il est en revanche tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme; il n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure (Reiser, op. cit., n. 11 ad art. 275 LP et arrêts cités). 2.1.2 La réalisation forcée des immeubles est réglée par l'Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ci-après : ORFI; art. 1 al. 1 ORFI). Cette ordonnance ne s'applique toutefois pas à la réalisation des droits de propriété du débiteur sur les immeubles possédés en propriété commune, comme par exemple les immeubles compris dans une succession indivise; à cet égard, l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés est applicable (art. 1 al. 2 ORFI). La saisie, respectivement le séquestre (art. 275 LP; ATF 118 III 62 consid. 2.c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.”
“L'office des poursuites doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (Stoffel/Chabloz in CR LP (2005), n. 8 ad art. 275 LP). Il est en revanche tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme; il n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure (Reiser, op. cit., n. 11 ad art. 275 LP et arrêts cités). 2.1.2 La réalisation forcée des immeubles est réglée par l'Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ci-après : ORFI; art. 1 al. 1 ORFI). Cette ordonnance ne s'applique toutefois pas à la réalisation des droits de propriété du débiteur sur les immeubles possédés en propriété commune, comme par exemple les immeubles compris dans une succession indivise; à cet égard, l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés est applicable (art. 1 al. 2 ORFI). La saisie, respectivement le séquestre (art. 275 LP; ATF 118 III 62 consid. 2.c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.41, ci-après : OPC). L'Office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est ainsi l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement (art. 2 al. 1 OPC). L'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Si le défunt n'a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes pour régler la succession d'un ressortissant suisse en vertu de l'art.”
Bei geltend gemachten Drittrechten (z. B. Eigentums‑ oder Pfandrechten) bleibt die materiellrechtliche Klärung dem Verfahren der Art. 106–109 LP (Revendikation bzw. Feststellung) vorbehalten. Das Vollstreckungsamt ist grundsätzlich auf die Ausführung der Vollstreckungs- bzw. Séquestre‑Massnahmen und auf die formelle Kontrolle der Anordnung beschränkt; es hat die bezeichneten Sachen zu konsignieren/zu pfänden und dem behauptenden Dritten Gelegenheit zu geben, seine Ansprüche in der Revendikationsprozedur geltend zu machen. Eine Entscheidung über die inhaltliche Berechtigung des Drittanspruchs obliegt nicht dem Vollstreckungsamt, sondern der gerichtlichen Feststellung im Rahmen der Art. 106–109 LP.
“Si l'office peut vérifier les ordres qu'il reçoit de l'autorité de séquestre et refuser l'exécution d'une ordonnance qui n'est pas conforme aux exigences de la loi, son examen ne peut toutefois en aucun cas porter sur les conditions de fond du séquestre. Ainsi, s'il est seulement douteux, voire peu vraisemblable, que les biens désignés par l'autorité de séquestre soient la propriété du débiteur, l'office ne saurait refuser d'exécuter l'ordonnance. Il ne peut que séquestrer les biens désignés, puis donner au tiers qui s'en prétend propriétaire la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de revendication des art. 106 à 109 LP (ATF 114 III 88 consid. 2). 3.1.2 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP). Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP, applicables par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP), est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). 3.1.3 La procédure de revendication comporte deux phases. La première, de nature administrative, permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions à l'Office des poursuites et à ce dernier de fixer la position procédurale des parties. La seconde, de nature judiciaire, permet au juge de trancher définitivement le conflit au fond, à savoir la question de la titularité du bien séquestré (Tschumy, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 9 ad Intro art. 106 à 109 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). 3.1.4 La phase administrative est réglée par l'art. 108 LP qui régit la procédure que doit suivre l'Office des poursuites après avoir enregistré l'allégation d'une cause de revendication pour en informer les parties et pour assigner un délai pour ouvrir action en contestation de revendication (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n.”
“Les plaignants soutiennent que l'Office aurait dû refuser de faire porter le séquestre sur les montres et bijoux saisis dans la procédure pénale dirigée contre eux, qui n'appartiendraient de toute évidence pas au débiteur séquestré mais à son épouse, s'agissant d'objets destinés à être portés par une femme. 2.1.1 Conformément à l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur séquestré; par cette disposition le législateur a codifié la jurisprudence d'après laquelle le créancier doit rendre plausible la propriété du débiteur sur les biens à mettre sous main de justice (ATF 126 III 95 consid. 4a). La question de la titularité du bien séquestré peut être débattue dans le cadre de l'opposition au séquestre (art. 278 LP), mais la décision définitive à ce sujet relève exclusivement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP (arrêt du Tribunal fédéral, 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.3 et les références citées). Lorsqu'il fait droit à une requête de séquestre, le juge du séquestre désigne les droits à séquestrer dans l'ordonnance de séquestre (art. 274 al. 2 ch. 4 LP), que l'office des poursuites compétent est en principe tenu d'exécuter (art. 275 LP). Dans les cas où il serait douteux ou improbable que les avoirs indiqués fassent partie du patrimoine du débiteur, l'Office ne peut refuser d'agir : il doit séquestrer les biens et donner au tiers qui s'en déclare propriétaire la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre d'une revendication conformément aux art. 106 ss LP. L'Office ne peut renoncer au séquestre que si la situation est tout à fait claire, lorsqu'il est évident que l'objet litigieux appartient à un tiers (RO 109 III 126, résumé in JdT 1986 II 54). Il n'appartient donc ni à l'Office, ni aux autorités de surveillance, de se prononcer sur la propriété des biens ou la titularité des créances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 et 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 4.3). 2.2 En l'espèce, il résulte de la procédure pénale que les montres et bijoux ont été découverts par la police à l'intérieur d'un coffre-fort dont les plaignants détenaient le code. Ils ont été séquestrés au préjudice de ces derniers et la fille des plaignants a indiqué qu'il s'agissait d'objets de ses parents.”
“Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, dont fait partie la procédure de revendication (art. 106 ss LP), ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 143 III 573 consid. 4.1.2). La question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartenaient au débiteur malgré l'apparence formelle relève de la compétence du juge du séquestre, respectivement du juge de l'opposition (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4 et les références). Lorsque la voie de l'opposition est exclue, comme c'est le cas en matière fiscale, la compétence revient à l'autorité de recours désignée par les lois fiscales applicables. Si le juge a admis le séquestre et qu'il le confirme sur opposition en se fondant sur le fait que les biens appartiennent vraisemblablement au débiteur, le tiers devra faire valoir ses droits dans la procédure de revendication (art. 106-109 LP; arrêt 5A_730/2016 précité consid. 3.2.1). Or, lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré (cf. art. 275 LP), et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). Pour déterminer les rôles dans cette procédure, seule est déterminante la possession - au sens d'une détention de fait (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.1) - du bien revendiqué au moment où l'office des poursuites exécute la saisie (ATF 122 III 436 consid. 2a; arrêt 5A_859/2019 du 9 novembre 2020 consid. 3.1 et 3.2.1). La décision du juge de l'opposition ou de l'autorité de recours en matière fiscale de séquestrer les biens formellement au nom de tiers ne modifie pas cette règle. La question de la titularité du bien séquestré relève exclusivement de la procédure de revendication prévue par les art.”
“peut être séquestrée dans une poursuite introduite contre l'ex-mari est étrangère au présent litige; comme le souligne l'autorité précédente, la plainte a pour objet en l'occurrence la décision de l'Office de consigner les fonds versés par la Caisse B.________. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). De plus, l'intéressée oublie que l'Office peut mettre sous main de justice des droits patrimoniaux dont un tiers se prétend titulaire (art. 95 al. 3 et art. 275 LP; ATF 134 III 122 consid. 4.2 et les références); c'est précisément dans la procédure en revendication (art. 106 ss et art. 275 LP) que le tiers doit faire valoir sa prétention. Au demeurant, il ressort de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que la recourante n'a pas formé opposition au séquestre (art. 278 al. 1 LP), ni déposé plainte contre le procès-verbal de séquestre; elle ne saurait ainsi pallier son omission à l'occasion de la consignation du montant en cause jusqu'à droit connu sur l'action en contestation de revendication. Certes, la recourante affirme que les fonds correspondant à ses avoirs de prévoyance étaient " disponibles " entre la levée du séquestre pénal et l'autorisation du séquestre par le Tribunal de première instance, en sorte que la situation résulte de l'" incurie " de la Caisse B.________ qui a " conservé indûment les montants devant [lui] revenir ", nonobstant une " mise en demeure formelle ". Fût-il même justifié, un tel reproche ne changerait rien au résultat.”
“A partir du moment où il a été dûment informé de l'interdiction de disposer des biens saisis, le débiteur ne peut plus en disposer ni juridiquement (par exemple en aliénant un actif ou en le grevant d'un droit réel limité, ni matériellement (par exemple en consommant une chose saisie ou en encaissant des créances contre des tiers) (TF 5A_902/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2 ; de Gottreau, op. cit., n. 4 ad art. 96 LP). 4.3 L'art. 96 LP ne vise que les actes de disposition du « débiteur » (TF 5A_912/2016 du 3 juillet 2017 consid. 5.1). Si l'acte n'est pas de nature à nuire aux créanciers saisissants ou si l'auteur n'a pas la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de nuire à ces derniers, ce n'est pas l'art. 169 CP, mais l'art. 289 CP qui trouvera application (de Gottrau, op. cit., n. 5 ad art. 96 LP). La revendication d'un tiers qui se prétend propriétaire des biens concernés n'empêche pas l'exécution du séquestre, cette question devant être résolue par le biais de la procédure de revendication (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 20 ad art. 275 LP). Seuls sont frappés de nullité les actes de disposition (juridique) à l’exclusion des actes générateurs d’obligations que le débiteur peut encore accomplir (il peut ainsi par exemple valablement vendre un bien saisi, mais non pas en transférer la propriété – ce n’est que si la saisie tombe, ou avec la permission du préposé, que l’acte générateur d’obligation pourra être exécuté) (de Gottrau, op., cit., n. 11 ad art. 96 LP). 4.4 En l'espèce, on relèvera à titre liminaire que le dommage dont il est question ici, soit le montant de 40'000 fr. réclamé par Z.________, est manifestement en rapport, en réalité, avec le mandat donné à C.________ avant même que le séquestre ne soit connu par l’appelante. Pour le surplus, il faut remarquer que la qualité de « tiers revendiquant » de l'appelante ne ressort que de la lettre du préposé de l’Office des poursuites de Nyon lui interdisant de déménager les biens, sous la menace des sanctions pénales. Il apparaît bien plus que l'appelante était la propriétaire des biens objets du séquestre ordonné, selon l'état de fait du jugement attaqué (ch.”
Die Siegelung ist als Sicherungsmassnahme Teil des Arrestvollzugs (Art. 98 SchKG i.V.m. Art. 275 SchKG). Die Anordnungskompetenz liegt beim Betreibungsamt als Vollzugsbehörde; eine ausdrückliche Anordnung der Siegelung im Arrestbefehl ist nicht erforderlich.
“Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, die Siegelung des Showrooms sei weder im Arrestbegehren beantragt noch mit Arrestbefehl verfügt worden, weshalb das Betreibungsamt dies auch nicht im Rahmen des Arrestvollzuges hätte verfü- gen dürfen (act. A.1, Ziff. 57), zielt ins Leere. Die Siegelung ist als Sicherungs- massnahme Teil des Arrestvollzuges (Art. 98 SchKG i.V.m. Art. 275 SchKG). Die Anordnungskompetenz liegt damit beim Betreibungsamt als Vollzugsbehörde. Sie braucht nicht im Arrestbefehl angeordnet zu werden. Die Begriffswahl der Be- schwerdeführerin "Arrestierung des Showrooms" ist entsprechend falsch und irre- führend (vgl. act. A.1, Ziff. 47, 51 und 55).”
“Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, die Siegelung des Showrooms sei weder im Arrestbegehren beantragt noch mit Arrestbefehl verfügt worden, weshalb das Betreibungsamt dies auch nicht im Rahmen des Arrestvollzuges hätte verfü- gen dürfen (act. A.1, Ziff. 57), zielt ins Leere. Die Siegelung ist als Sicherungs- massnahme Teil des Arrestvollzuges (Art. 98 SchKG i.V.m. Art. 275 SchKG). Die Anordnungskompetenz liegt damit beim Betreibungsamt als Vollzugsbehörde. Sie braucht nicht im Arrestbefehl angeordnet zu werden. Die Begriffswahl der Be- schwerdeführerin "Arrestierung des Showrooms" ist entsprechend falsch und irre- führend (vgl. act. A.1, Ziff. 47, 51 und 55).”
Bei Arrest von Aktien oder anderen Wertpapieren sind diese als Papiere‑Werte zu bezeichnen; im Arrestprotokoll ist zudem deren Lageort bzw. die Person anzugeben, die sie verwahrt.
“1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit un procès-verbal de saisie, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. En dépit de sa brève motivation, on comprend que la plaignante, qui agit en personne, conteste la décision de saisir des droits liés à des actions incorporées dans un certificat d'actions, indépendamment du titre qui les incorpore. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), en appliquant par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.2 Aux termes de l'art. 98 LP, lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde. Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'Office (art. 99 LP). 2.1.3 Lorsqu'elles ont été émises, les actions d'une société anonyme constituent des papiers-valeurs, soit des biens mobiliers : elles doivent donc être décrites comme telles dans l'ordonnance de séquestre et leur lieu de situation, respectivement la personne les détenant (p.”
“Les plaignants reprochent à l'Office d'avoir refusé d'ordonner à F______ de lui remettre les biens déposés dans le coffre-fort n° 2______ auprès de [la banque] G______. Selon eux, F______ est tenue de fournir les informations utiles quant au contenu du coffre-fort (art. 91 al. 4 LP), ce qui devrait permettre à l'Office de prendre les mesures de sûreté nécessaires et, en particulier, de prendre les certificats d'action n° 1 à 24 sous sa garde. 2.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'office des poursuites compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). 2.2 Selon l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP, l'ordonnance de séquestre doit énoncer les objets à séquestrer. Les valeurs patrimoniales devant être séquestrées doivent ainsi être décrites avec précision et leur lieu de situation être indiqué. Lorsque le séquestre porte sur plusieurs biens désignés par leur genre seulement (séquestre générique), leur lieu de situation ou l'identité de la personne les détenant doivent être indiqués (ATF 142 III 291 consid.”
Bei der Anwendung des Minimum-vital-Prinzips nach Art. 275 SchKG ist auf die einschlägigen Richtlinien und kantonalen Normen abzustellen. Danach sind unter bestimmten Voraussetzungen und grundsätzlich als Bestandteile des Minimum vital zu berücksichtigen: Fahrtkosten zwischen Wohnort und Arbeitsplatz, Auslagen für ausserhäusliche Verpflegung (sofern für die Berufsausübung notwendig und nicht vom Arbeitgeber übernommen) sowie medizinische Kosten, soweit sie tatsächlich notwendig und nicht durch eine Versicherung gedeckt sind.
“72; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119, p. 148-149; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 92 et ss ad art. 93 LP. Selon les Normes d'insaisissabilité, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que les dépenses pour les repas pris hors du domicile font en principe partie du minimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession et si l'employeur ne les prend pas à sa charge (ch. II.4 let. b et d). Les frais médicaux ou de médicaments au sens large (médicaments, dentiste, etc.) que doit supporter le poursuivi pendant la saisie font partie du minimum vital pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242 consid. 4.1, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375; ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 144 et ss ad art. 93 LP). 3.1.4 Les revenus du travail ne peuvent être saisis, respectivement séquestrés (art. 275 LP), que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Une saisie, respectivement un séquestre (art. 275 LP), portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches est nulle, ce qui peut être constaté en tout temps et indépendamment de toute plainte (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid.”
“275 LP –, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). 2.1.2 Conformément aux principes rappelés supra, la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bien-fondé du séquestre litigieux. Elle n'a donc pas à examiner la question de savoir si le montant de la créance figurant dans l'ordonnance de séquestre est justifié ou non. Seuls seront dès lors examinés les griefs du plaignant relatifs au calcul de son minimum vital par l'Office. 2.2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP – applicable par analogie au séquestre (art. 275 LP) –, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2. et les références citées). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2020; Ochsner, Le minimum vital (art.”
“L'Office persistait dans les mesures qu'il avait prises, fondées sur l'état de fait connu au moment de leur prononcé; il demandait en revanche que la plaignante soit invitée à se prononcer sur les faits nouveaux allégués par le CANTON DE VAUD. Ce dernier demandait à pouvoir se déterminer. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office une atteinte à son minimum vital dans l'exécution du séquestre qui la vise. Elle souhaite que des charges complémentaires soient retenues. 2.1.1 Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie, notamment l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP qui déclare insaisissable la rente AVS et l'art. 93 LP qui déclare relativement insaisissable les revenus, s'appliquent à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). 2.1.2 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail et les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid.”
Das Vollziehungsamt nimmt die Schätzung der Werte beim Arrest-/Séquestrevollzug vor und kann sich hierfür — soweit die Schätzung Fachkenntnisse erfordert oder eine Vor-Ort-Begutachtung nötig ist — Sachverständige beiziehen. Dies gilt insbesondere bei speziellen Vermögenswerten (z. B. Kunstwerken). Die Schätzung dient der Bestimmung des Umfangs der zu sichernden Forderung, der Festlegung allfälliger Sicherheiten und der Beurteilung der Realisierbarkeit der gepfändeten/sequestrierten Gegenstände.
“2 OELP et 2 ad art. 3 OELP). 1.2.4 La jurisprudence considère qu’en matière de frais de poursuite, le créancier a un intérêt juridiquement protégé à agir dès lors qu’il supporte de risque de devoir les assumer s’ils ne sont pas couverts par les versements du débiteur ou par la réalisation (TF 5A_732/2009 précité consid. 1.2). 1.2.5 Au vu de ce qui précède, le recours est donc recevable. 2. 2.1 La décision attaquée mentionne la teneur de l’art. 97 al. 1 LP (applicable par par analogie au séquestre), qui permet à l’office des poursuites de s’adjoindre des experts pour estimer la valeur des objets saisis. Elle expose en outre que l’estimation a pour but de déterminer l’étendue de la garantie, l’office des poursuites étant tenu de ne séquestrer que les biens nécessaires pour satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais. L’estimation permet aussi de vérifier qu’il ne s’agit pas de biens sans valeur de réalisation au sens de l’art. 93 al. 2 LP (par analogie en vertu du renvoi de l’art. 275 LP) et sert à fixer le montant des sûretés à fournir par le débiteur pour recouvrer la libre disposition des droit patrimoniaux séquestrés. C’est aussi sur la base de l’estimation que l’office des poursuites pourra mentionner dans le procès-verbal, conformément à l’art. 112 al. 3 LP qui s’applique par analogie (ATF 100 III 25 consid. 2), que les biens séquestrés sont insuffisants pour garantir le recouvrement de la prétention alléguée (TF 5A_530/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1.2). 2.2 Les recourants relèvent que la part de copropriété en cause était le seul objet dont le séquestre était requis, ce qui rend, selon eux, inopérant la justification du recours à un expert pour limiter le séquestre à la couverture de la créance ; ils font valoir qu’on ne peut pas davantage justifier ce recours à l’expertise par l’influence sur la réalisation dès lors que celle-ci est lointaine. Ils soutiennent qu’il était manifeste, au vu du bien séquestré, que la mesure avait porté et que le fonctionnaire saisissant est capable, de par l’expérience de la vie, d’estimer dans une large mesure les biens courants qu’il saisit ou séquestre, l’immeuble en cause pouvant être estimé sur la base de celle du fisc et de la police d’assurance-incendie en effectuant une enquête sommaire sur les prix du marché des immeubles comparables de la région.”
“On comprend en effet de l'argumentation, certes sommaire, de la plaignante qu'en faisant valoir que la valeur réelle de ces tapis serait en réalité supérieure elle s'en prend non seulement à l'estimation qu'en a faite l'Office dans le cadre du procès-verbal de séquestre, son procédé étant à cet égard effectivement irrecevable pour cause de tardiveté, mais également à la prise en compte sans autre examen de cette estimation dans le cadre de l'application de l'art. 277 LP. La plainte est donc recevable. 2. 2.1 L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al. 1 LP) est une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4). Le fonctionnaire procède à cette estimation, au besoin en s'adjoignant des experts (art. 97 al. 1 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). L'estimation a pour but de déterminer l'étendue de la garantie, l'office étant tenu de ne séquestrer que les biens nécessaires pour satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). Elle permet aussi de vérifier qu'il ne s'agit pas de biens sans valeur de réalisation au sens de l'art. 92 al. 2 LP (par analogie sur renvoi de l'art. 275 LP). Elle sert en outre à fixer le montant des sûretés à fournir par le débiteur pour recouvrer la libre disposition des droits patrimoniaux séquestrés (art. 277 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1.2; Stoffel/Chabloz, in CR LP, N 14 ad art. 276 LP). L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée des biens à réaliser, à savoir le produit prévisible de la vente, mais sans devoir être "la plus élevée possible". Elle doit tenir compte de tous les éléments qui pourraient influer sur l'adjudication ainsi que des frais de poursuite, lesquels comprennent notamment les frais d'enlèvement et d'entreposage ainsi que les frais d'une éventuelle expertise (ATF 145 III 487 consid. 3.1.2 et 3.1.3). L'office doit s'adjoindre un expert si l'estimation des biens exige des connaissances spéciales qu'il ne possède pas (ATF 145 III 487 consid.”
“On comprend en effet de l'argumentation, certes sommaire, de la plaignante qu'en faisant valoir que la valeur réelle de ces tapis serait en réalité supérieure elle s'en prend non seulement à l'estimation qu'en a faite l'Office dans le cadre du procès-verbal de séquestre, son procédé étant à cet égard effectivement irrecevable pour cause de tardiveté, mais également à la prise en compte sans autre examen de cette estimation dans le cadre de l'application de l'art. 277 LP. La plainte est donc recevable. 2. 2.1 L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al. 1 LP) est une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4). Le fonctionnaire procède à cette estimation, au besoin en s'adjoignant des experts (art. 97 al. 1 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). L'estimation a pour but de déterminer l'étendue de la garantie, l'office étant tenu de ne séquestrer que les biens nécessaires pour satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). Elle permet aussi de vérifier qu'il ne s'agit pas de biens sans valeur de réalisation au sens de l'art. 92 al. 2 LP (par analogie sur renvoi de l'art. 275 LP). Elle sert en outre à fixer le montant des sûretés à fournir par le débiteur pour recouvrer la libre disposition des droits patrimoniaux séquestrés (art. 277 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1.2; Stoffel/Chabloz, in CR LP, N 14 ad art. 276 LP). L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée des biens à réaliser, à savoir le produit prévisible de la vente, mais sans devoir être "la plus élevée possible". Elle doit tenir compte de tous les éléments qui pourraient influer sur l'adjudication ainsi que des frais de poursuite, lesquels comprennent notamment les frais d'enlèvement et d'entreposage ainsi que les frais d'une éventuelle expertise (ATF 145 III 487 consid. 3.1.2 et 3.1.3). L'office doit s'adjoindre un expert si l'estimation des biens exige des connaissances spéciales qu'il ne possède pas (ATF 145 III 487 consid. 3.1.3), ce qui est notamment le cas en présence d'oeuvres d'art, tel que des tableaux ou statues (ATF 93 III 20 consid. 4).”
“3 première phrase LP). Si le débiteur, sans excuse suffisante, est absent et non représenté au moment fixé pour l'exécution de la saisie, ou s'il ne permet pas à l'Office d'accéder à ses locaux, ce dernier peut recourir à la force publique pour le faire amener ou pour procéder à une ouverture forcée (art. 91 al. 2 et al. 3 deuxième phrase LP). L'Office est tenu d'attirer l'attention du débiteur sur les obligations qui lui incombent lors de l'exécution de la saisie ainsi que sur les conséquences pénales de leur violation (art. 90 al. 6 LP). Les biens que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux faisant l'objet d'une revendication, comme ceux séquestrés au profit d'un tiers, sont saisis en dernier lieu, soit si la valeur estimée des autres biens saisissables ne suffit pas à couvrir les créances participant à la saisie (art. 95 al. 3 LP). Cette disposition n'est toutefois pas directement applicable en matière d'exécution de séquestre et de conversion d'un séquestre en saisie (art. 275 LP), les biens devant être séquestrés - et donc susceptibles d'être saisis dans le cadre d'une poursuite en validation de séquestre - étant en effet désignés par le juge du séquestre. 2.2 En l'occurrence l'Office, dûment saisi par le créancier d'une réquisition de continuer la poursuite, était tenu de procéder sans retard à la saisie et, à cet effet, d'estimer les actifs devant être saisis - soit ceux sur lesquels portait le séquestre -, respectivement d'écarter les incertitudes affectant l'estimation à laquelle il avait procédé lors de l'exécution du séquestre. Dans la mesure où la nature des actifs à estimer imposait qu'ils soient physiquement examinés par un expert, ce que le plaignant ne remet pas véritablement en cause, c'est à juste titre que l'Office a décidé de procéder à leur inspection dans l'appartement du plaignant, où ils se trouvent. C'est de même conformément à la loi qu'il a attiré l'attention du plaignant, débiteur, sur son obligation d'assister ou de se faire représenter lors de cet examen et de donner accès à l'appartement, faute de quoi il devrait être procédé à son ouverture forcée.”
Die Schätzung der betroffenen Vermögenswerte bestimmt den Umfang des Arrest-/Séquestrevollzugs. Das Vollstreckungsamt hat lediglich verwertbare Vermögenswerte zu erfassen und nur insoweit, wie dies zur Befriedigung des Arrestgläubigers in Kapital, Zinsen und Kosten erforderlich ist. Die Schätzung dient ferner dazu, die «Assiette» des Séquestres — also den erforderlichen und hinreichenden Betrag, bis zu dem Vermögenswerte zugrunde gelegt werden dürfen — festzulegen und die Höhe allfälliger Sicherheiten nach Art. 277 zu bestimmen. Die Schätzung ist im Sequestreprotokoll anzugeben; das Amt kann hierfür bei Bedarf Expertisen beiziehen.
“Die Schätzung dient dazu, den Umfang der Sicherheit zu bestimmen, wobei das Amt verpflichtet ist, nur die Vermögenswerte zu beschlagnahmen, die zur Be- friedigung des Arrestgläubigers in Bezug auf Kapital, Zinsen und Kosten erforder- lich sind (Art. 97 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 275 SchKG). Sie dient auch dazu, zu überprüfen, ob es sich nicht um Vermögenswerte ohne Verwertungswert im Sinne von Art. 92 Abs. 2 SchKG handelt. Sie dient zudem dazu, die Höhe der Sicherhei- ten festzulegen, die vom Schuldner zu leisten sind, um die freie Verfügung über die beschlagnahmten Vermögensrechte wiederzuerlangen (Art. 277 SchKG; vgl. zum Ganzen BGer 5A_530/2019 v.”
“Le premier a trait au montant pour lequel le séquestre a été ordonné. Or, comme exposé ci-dessus, la vérification de l'existence et du montant de la créance invoquée par la créancière incombait exclusivement au Tribunal, dont la décision à cet égard devait figurer dans l'ordonnance de séquestre, laquelle ne pouvait être contestée que par la voie de l'opposition de l'art. 278 al. 1 LP. Chargé d'exécuter cette ordonnance, l'Office se devait certes d'en vérifier la régularité formelle – que la plaignante à juste titre ne remet pas en cause – mais était lié par son contenu. Il ne pouvait donc en aucun cas modifier le montant pour lequel le séquestre avait été autorisé. Le grief est ainsi irrecevable dans la présente procédure de plainte. Le second argument invoqué par le plaignant a trait à la valeur des actifs séquestrés, très supérieure selon lui au montant pour lequel le séquestre a été ordonné. Le plaignant se plaint en d'autres termes d'une violation de l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie au séquestre en vertu de l'art. 275 LP. Ce grief concernant l'exécution du séquestre, il est recevable et sera examiné sous consid. 2 ci-dessous. 2. 2.1 Selon les art. 97 al. 1 et 275 LP, l'office des poursuites appelé à exécuter un séquestre ne doit le faire porter que sur les biens nécessaires pour satisfaire, en capital, intérêts et frais, les créanciers séquestrants. Afin de respecter cette injonction, l'office doit d'une part estimer la valeur des actifs séquestrés (art. 97 al. 1 LP) et la mentionner au procès-verbal de séquestre (art. 276 al. 1 LP). Il doit d'autre part fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire les créancier séquestrants, compte tenu de la durée probable et du coût de la procédure d'exécution forcée. L'art. 95 al. 1 LP, qui règle l'ordre dans lequel les avoirs d'un débiteur doivent être saisis, est applicable par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). 2.2 Le plaignant fait valoir en l'espèce qu'il serait "patent" que la valeur des avoirs séquestrés excéderait "très largement" le montant pour lequel le séquestre a été ordonné.”
“Contrairement à ce que soutient l'Office, il ne peut être considéré que la plainte serait exclusivement dirigée contre l'estimation des tapis résultant du procès-verbal de séquestre et serait donc tardive. On comprend en effet de l'argumentation, certes sommaire, de la plaignante qu'en faisant valoir que la valeur réelle de ces tapis serait en réalité supérieure elle s'en prend non seulement à l'estimation qu'en a faite l'Office dans le cadre du procès-verbal de séquestre, son procédé étant à cet égard effectivement irrecevable pour cause de tardiveté, mais également à la prise en compte sans autre examen de cette estimation dans le cadre de l'application de l'art. 277 LP. La plainte est donc recevable. 2. 2.1 L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al. 1 LP) est une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4). Le fonctionnaire procède à cette estimation, au besoin en s'adjoignant des experts (art. 97 al. 1 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). L'estimation a pour but de déterminer l'étendue de la garantie, l'office étant tenu de ne séquestrer que les biens nécessaires pour satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). Elle permet aussi de vérifier qu'il ne s'agit pas de biens sans valeur de réalisation au sens de l'art. 92 al. 2 LP (par analogie sur renvoi de l'art. 275 LP). Elle sert en outre à fixer le montant des sûretés à fournir par le débiteur pour recouvrer la libre disposition des droits patrimoniaux séquestrés (art. 277 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1.2; Stoffel/Chabloz, in CR LP, N 14 ad art. 276 LP). L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée des biens à réaliser, à savoir le produit prévisible de la vente, mais sans devoir être "la plus élevée possible". Elle doit tenir compte de tous les éléments qui pourraient influer sur l'adjudication ainsi que des frais de poursuite, lesquels comprennent notamment les frais d'enlèvement et d'entreposage ainsi que les frais d'une éventuelle expertise (ATF 145 III 487 consid.”
“Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. IV, 2003, n. 95 ad art. 275 LP). 2.1.3 Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge pour lui de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). Les sûretés de l'art. 277 LP sont destinées à prendre la place des avoirs mis sous-main de justice pour le cas où ils ne seraient pas représentés en nature ou en valeur dans le cadre de la poursuite par voie de saisie ou de faillite consécutive au séquestre; elles confèrent une protection supplémentaire au créancier séquestrant (ATF 116 III 35, consid. 3c p. 40). Le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, à peine d'abus de droit (cf. ATF 120 III 42 consid. 5a p. 47). Les sûretés ne sauraient donc être fixées à un montant plus élevé que celui de la créance et de ses accessoires, alors même que les actifs séquestrés seraient supérieurs à cette dernière (ATF 114 III 38 consid.”
Das Vollstreckungsamt/Office ist an die richterliche Arrest-/Séquestre-Verfügung gebunden und beschränkt seine Prüfung auf die formelle Regelmässigkeit der Verfügung (einschliesslich der notwendigen Angaben und der örtlichen Zuständigkeit der bezeichneten Vermögenswerte). Es darf den materiellen Bestand der richterlichen Anordnung nicht überprüfen, muss aber bei der Ausführung über die Saissungsfähigkeit (Insaisissabilité) der bezeichneten Aktiven entscheiden. Gegen exekutorische Entscheide des Amtes steht der Rechtsweg (Beschwerde/Plainte) offen.
“Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office des poursuites doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (Stoffel/Chabloz in CR LP (2005), n. 8 ad art. 275 LP). Il est en revanche tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme; il n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure (Reiser, op. cit., n. 11 ad art. 275 LP et arrêts cités). 2.1.2 La réalisation forcée des immeubles est réglée par l'Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ci-après : ORFI; art. 1 al. 1 ORFI). Cette ordonnance ne s'applique toutefois pas à la réalisation des droits de propriété du débiteur sur les immeubles possédés en propriété commune, comme par exemple les immeubles compris dans une succession indivise; à cet égard, l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés est applicable (art. 1 al. 2 ORFI). La saisie, respectivement le séquestre (art. 275 LP; ATF 118 III 62 consid. 2.c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art.”
“La plaignante fait grief à l'Office de ne pas avoir respecté son droit d'être entendue en ne lui communiquant pas la note diplomatique du Ministère B______ des Affaires étrangères dont elle avait pourtant réclamé copie. 4.1 L'ordonnance de séquestre est prononcée par le juge sur le vu de la requête et des pièces jointes, dans le cadre d'une procédure unilatérale (Stoffel, Chabloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 45 ad art. 272 LP). Il confie l'exécution du séquestre à l'Office qui, en tant qu'organe d'exécution, doit se conformer à l'ordonnance (art. 274 al. 1 LP). L'exécution du séquestre doit réserver un effet de surprise et présente un caractère urgent. Il doit être exécuté immédiatement. Le débiteur n'est en principe pas prévenu de l'exécution du séquestre, l'art. 275 LP ne renvoyant pas à l'art. 90 LP. Quant au créancier, il n'a pas à participer à l'exécution du séquestre ni à la détermination du caractère saisissable des actifs concernés (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77, p. 93; Stoffel, Chabloz, op. cit., n° 15 et 16 ad art. 275 LP). L'Office doit, lors de l'exécution du séquestre, en raison du renvoi de l'art. 275 LP à l'art. 92 LP, statuer sur la saisissabilité des biens séquestrés. La voie de la plainte est ouverte au créancier lorsque l'Office refuse de séquestrer des biens qu'il considère insaisissables (Ochsner, op. cit., p. 86). 4.2 Il découle de ce qui précède que la procédure particulière au prononcé et à l'exécution du séquestre, mesure conservatoire destinée à intervenir rapidement et à l'improviste, implique une limitation du droit d'être entendu des parties, même du créancier. C'est dans le cadre de l'opposition au séquestre ou de la plainte contre les mesures d'exécution du séquestre prises par l'Office que les parties et les éventuels tiers peuvent exercer ce droit. Le grief de la plaignante fondé sur la violation de son droit d'être entendue – qui a du reste exercé ce droit dans la présente procédure – est par conséquent infondé. 5. La plaignante reproche à l'Office d'avoir considéré qu'il n'était pas compétent pour exécuter un séquestre sur des créances ne se situant pas à Genève et d'avoir prononcé le non-lieu de séquestre pour les redevances landing and parking fees et user development fees.”
Bei der Festlegung der Assiette hat das Vollzugsamt den geschätzten Wert der sequestrierten Vermögenswerte und bereits bestehende Belastungen (z. B. Grundpfandrechte) zu berücksichtigen; es darf sich deshalb auf den Netto‑Wert der belasteten Sache stützen. Bei Rechten des Schuldners in einer ungeteilten Masse (z. B. Erbteil in einer Indivision) kann das Arrest nur auf den tatsächlich dem Schuldner zukommenden Liquidationsanteil gerichtet werden.
“Le plaignant se plaint en d'autres termes d'une violation de l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie au séquestre en vertu de l'art. 275 LP. Ce grief concernant l'exécution du séquestre, il est recevable et sera examiné sous consid. 2 ci-dessous. 2. 2.1 Selon les art. 97 al. 1 et 275 LP, l'office des poursuites appelé à exécuter un séquestre ne doit le faire porter que sur les biens nécessaires pour satisfaire, en capital, intérêts et frais, les créanciers séquestrants. Afin de respecter cette injonction, l'office doit d'une part estimer la valeur des actifs séquestrés (art. 97 al. 1 LP) et la mentionner au procès-verbal de séquestre (art. 276 al. 1 LP). Il doit d'autre part fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire les créancier séquestrants, compte tenu de la durée probable et du coût de la procédure d'exécution forcée. L'art. 95 al. 1 LP, qui règle l'ordre dans lequel les avoirs d'un débiteur doivent être saisis, est applicable par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). 2.2 Le plaignant fait valoir en l'espèce qu'il serait "patent" que la valeur des avoirs séquestrés excéderait "très largement" le montant pour lequel le séquestre a été ordonné. Il invoque en particulier, sans produire aucune pièce à cet égard, que l'immeuble séquestré aurait à lui seul une valeur de 2'200'000 fr. Il résulte du procès-verbal de séquestre contesté que l'Office a évalué la valeur de l'immeuble séquestré à 1'500'000 fr. et a tenu compte de l'existence d'un droit de gage immobilier à hauteur de 1'260'000 fr., de telle sorte que la valeur nette de l'actif séquestré n'était que de 240'000 fr. Au-delà d'une simple pétition de principe, le plaignant n'explique en rien en quoi cette appréciation serait erronée, ni pour quelle raison sa propre évaluation, qui ne tient pas compte des droits de gage grevant l'immeuble, devrait être privilégiée. Sa critique doit donc être écartée sur ce point. Il résulte de même du procès-verbal de séquestre que le plaignant a indiqué à l'Office que son salaire net s'élevait en moyenne à environ 7'050 fr.”
“Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office des poursuites doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (Stoffel/Chabloz in CR LP (2005), n. 8 ad art. 275 LP). Il est en revanche tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme; il n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure (Reiser, op. cit., n. 11 ad art. 275 LP et arrêts cités). 2.1.2 La réalisation forcée des immeubles est réglée par l'Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ci-après : ORFI; art. 1 al. 1 ORFI). Cette ordonnance ne s'applique toutefois pas à la réalisation des droits de propriété du débiteur sur les immeubles possédés en propriété commune, comme par exemple les immeubles compris dans une succession indivise; à cet égard, l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés est applicable (art. 1 al. 2 ORFI). La saisie, respectivement le séquestre (art. 275 LP; ATF 118 III 62 consid. 2.c, JdT 1992 II 78), des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (art.”
Das Amt hat Art. 275 SchKG i.V.m. Art. 93 Abs. 1 zufolge die finanzielle Lage des Schuldners von Amtes wegen zu ermitteln und die pfändbare Quotität eines periodischen Einkommens festzulegen. Die Abklärungen sollen ausreichend früh und mit der nötigen Sachlichkeit betrieben werden, sodass die Festsetzung der Quotität im Arrestprotokoll (Vollzugsakt) dokumentiert ist; das Amt darf nicht einfach darauf vertrauen, der Schuldner werde freiwillig die erforderlichen Unterlagen nachreichen.
“Les termes génériques (toutes espèces, valeurs, créances, coffres forts, portefeuilles et comptes) figurant en tête de l'ordonnance de séquestre ne modifient en rien ce qui précède dès lors que, conformément aux exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, ils ont été précisés et concrétisés dans l'ordonnance de séquestre par l'indication précise des actifs à séquestrer et de leur localisation. Il résulte de ce qui précède que l'Office a considéré à tort que le juge du séquestre avait ordonné le séquestre de la rente servie au plaignant par la C______. Le séquestre exécuté sur la ladite rente est donc nul, ce qui sera constaté, et les montants d'ores et déjà encaissés à ce titre par l'Office devront être remboursés au plaignant, sans aucun frais ou émolument pour lui. 4. L'argumentation principale du plaignant étant accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner la motivation subsidiaire de la plainte, relative à l'absence de calcul par l'Office de la quotité saisissable au sens de l'art. 93 al. 1. Il sera néanmoins relevé que, conformément à l'art. 93 al. 1 auquel renvoie l'art. 275 LP, il incombe à l'Office de déterminer d'office la situation financière du débiteur aux fins de calculer la quotité saisissable d'un revenu périodique saisi ou séquestré (parmi d'autres : Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, N 17 ad art. 93 LP et arrêts cités). Il en résulte en particulier que, lorsqu'il exécute auprès d'un tiers débiteur (employeur, caisse AVS, caisse de pension, caisse de chômage, etc.) un séquestre portant sur un revenu périodique relativement saisissable au sens de l'art. 93 LP, l'Office ne saurait demeurer inactif en partant de l'idée que le débiteur, après avoir eu (indirectement) connaissance de la mesure, produira spontanément les informations et pièces nécessaires à la détermination de son minimum vital ; il lui appartient au contraire d'interpeller rapidement le débiteur afin d'obtenir de sa part ces informations et pièces et d'être ainsi en mesure, par la fixation d'une quotité saisissable adéquate, d'éviter une atteinte à son minimum vital. Sous réserve de circonstances particulières, les investigations de l'Office devront intervenir suffisamment tôt et être poursuivies avec suffisamment de diligence pour que la détermination de la quotité saisissable figure dans le procès-verbal de séquestre de manière à ce que, saisie d'une plainte contre cet acte, la Chambre de céans soit en mesure de vérifier le respect de l'art.”
“Les termes génériques (toutes espèces, valeurs, créances, coffres forts, portefeuilles et comptes) figurant en tête de l'ordonnance de séquestre ne modifient en rien ce qui précède dès lors que, conformément aux exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, ils ont été précisés et concrétisés dans l'ordonnance de séquestre par l'indication précise des actifs à séquestrer et de leur localisation. Il résulte de ce qui précède que l'Office a considéré à tort que le juge du séquestre avait ordonné le séquestre de la rente servie au plaignant par la C______. Le séquestre exécuté sur la ladite rente est donc nul, ce qui sera constaté, et les montants d'ores et déjà encaissés à ce titre par l'Office devront être remboursés au plaignant, sans aucun frais ou émolument pour lui. 4. L'argumentation principale du plaignant étant accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner la motivation subsidiaire de la plainte, relative à l'absence de calcul par l'Office de la quotité saisissable au sens de l'art. 93 al. 1. Il sera néanmoins relevé que, conformément à l'art. 93 al. 1 auquel renvoie l'art. 275 LP, il incombe à l'Office de déterminer d'office la situation financière du débiteur aux fins de calculer la quotité saisissable d'un revenu périodique saisi ou séquestré (parmi d'autres : Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, N 17 ad art. 93 LP et arrêts cités). Il en résulte en particulier que, lorsqu'il exécute auprès d'un tiers débiteur (employeur, caisse AVS, caisse de pension, caisse de chômage, etc.) un séquestre portant sur un revenu périodique relativement saisissable au sens de l'art. 93 LP, l'Office ne saurait demeurer inactif en partant de l'idée que le débiteur, après avoir eu (indirectement) connaissance de la mesure, produira spontanément les informations et pièces nécessaires à la détermination de son minimum vital ; il lui appartient au contraire d'interpeller rapidement le débiteur afin d'obtenir de sa part ces informations et pièces et d'être ainsi en mesure, par la fixation d'une quotité saisissable adéquate, d'éviter une atteinte à son minimum vital. Sous réserve de circonstances particulières, les investigations de l'Office devront intervenir suffisamment tôt et être poursuivies avec suffisamment de diligence pour que la détermination de la quotité saisissable figure dans le procès-verbal de séquestre de manière à ce que, saisie d'une plainte contre cet acte, la Chambre de céans soit en mesure de vérifier le respect de l'art.”
Das Amt hat beim Arrestvollzug die Obliegenheit, den Wert der betroffenen Vermögensbestandteile zu schätzen und die Assiette so festzulegen, dass nur das zur Befriedigung der säumigen Forderung in Kapital, den darin vorgesehenen Zinsen sowie den einschlägigen Verfahrens- und Vollzugskosten erforderliche Ausmass gesperrt wird. Ergibt die Schätzung, dass die in der Arrestverfügung bezeichneten Aktiven die erforderliche Assiette deutlich übersteigen, hat das Amt den Umfang des Arrests zu beschränken; bei der Auswahl der zu arretierenden Aktiven ist grundsätzlich die Pfändungsreihenfolge nach Art. 95 LP analog zu beachten. Entscheidungen über Wertermittlung, Assiette und Anwendung von Art. 95 LP sind im Arrestprotokoll festzuhalten und können angefochten werden.
“Le plaignant se plaint en d'autres termes d'une violation de l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie au séquestre en vertu de l'art. 275 LP. Ce grief concernant l'exécution du séquestre, il est recevable et sera examiné sous consid. 2 ci-dessous. 2. 2.1 Selon les art. 97 al. 1 et 275 LP, l'office des poursuites appelé à exécuter un séquestre ne doit le faire porter que sur les biens nécessaires pour satisfaire, en capital, intérêts et frais, les créanciers séquestrants. Afin de respecter cette injonction, l'office doit d'une part estimer la valeur des actifs séquestrés (art. 97 al. 1 LP) et la mentionner au procès-verbal de séquestre (art. 276 al. 1 LP). Il doit d'autre part fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire les créancier séquestrants, compte tenu de la durée probable et du coût de la procédure d'exécution forcée. L'art. 95 al. 1 LP, qui règle l'ordre dans lequel les avoirs d'un débiteur doivent être saisis, est applicable par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). 2.2 Le plaignant fait valoir en l'espèce qu'il serait "patent" que la valeur des avoirs séquestrés excéderait "très largement" le montant pour lequel le séquestre a été ordonné. Il invoque en particulier, sans produire aucune pièce à cet égard, que l'immeuble séquestré aurait à lui seul une valeur de 2'200'000 fr. Il résulte du procès-verbal de séquestre contesté que l'Office a évalué la valeur de l'immeuble séquestré à 1'500'000 fr. et a tenu compte de l'existence d'un droit de gage immobilier à hauteur de 1'260'000 fr., de telle sorte que la valeur nette de l'actif séquestré n'était que de 240'000 fr. Au-delà d'une simple pétition de principe, le plaignant n'explique en rien en quoi cette appréciation serait erronée, ni pour quelle raison sa propre évaluation, qui ne tient pas compte des droits de gage grevant l'immeuble, devrait être privilégiée. Sa critique doit donc être écartée sur ce point. Il résulte de même du procès-verbal de séquestre que le plaignant a indiqué à l'Office que son salaire net s'élevait en moyenne à environ 7'050 fr.”
“Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 95 ad art. 275 LP). 2.1.3 Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge pour lui de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). Les sûretés de l'art. 277 LP sont destinées à prendre la place des avoirs mis sous-main de justice pour le cas où ils ne seraient pas représentés en nature ou en valeur dans le cadre de la poursuite par voie de saisie ou de faillite consécutive au séquestre; elles confèrent une protection supplémentaire au créancier séquestrant (ATF 116 III 35, consid. 3c p. 40). Le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, à peine d'abus de droit (cf. ATF 120 III 42 consid. 5a p. 47). Les sûretés ne sauraient donc être fixées à un montant plus élevé que celui de la créance et de ses accessoires, alors même que les actifs séquestrés seraient supérieurs à cette dernière (ATF 114 III 38 consid.”
“4b; Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, N 13 ad art. 276 LP) dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., N 13 ad art. 276 LP). Si, après avoir procédé - au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, op. cit., N 10 ad art. 91 LP) - à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens - mentionnés par l'ordonnance de séquestre - seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer - ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés - disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113).Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a exécuté les séquestres en mains du débiteur ainsi qu'en celles de trois établissements bancaires détenant, selon l'ordonnance de séquestre, des avoirs appartenant au débiteur quand bien même certains d'entre eux étaient déposés aux noms de tiers.”
Bei der Schätzung im Arrestvollzug ist auf den voraussichtlichen Erlös einer Zwangsverwertung (vermutlicher Veräusserungsprodukt/Verkehrswert bei Versteigerung) abzustellen und nicht auf Ertrags‑ oder Nutzwerte. In die Schätzung sind die voraussichtlichen Verwertungs- und Verfolgungskosten einzubeziehen (u. a. Entfernen, Lagerung, allfällige Expertise).
“Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite au moment de l'exécution de la saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (SJ 2000 II 219; DCSO/232/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui devra être retenue (GILLIERON, op. cit., n. 10 ss ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116; 101 III 32). 2.1.3 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date - non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce (DCSO/117/2009 consid. 2b à 2d) - de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid.”
“On comprend en effet de l'argumentation, certes sommaire, de la plaignante qu'en faisant valoir que la valeur réelle de ces tapis serait en réalité supérieure elle s'en prend non seulement à l'estimation qu'en a faite l'Office dans le cadre du procès-verbal de séquestre, son procédé étant à cet égard effectivement irrecevable pour cause de tardiveté, mais également à la prise en compte sans autre examen de cette estimation dans le cadre de l'application de l'art. 277 LP. La plainte est donc recevable. 2. 2.1 L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al. 1 LP) est une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4). Le fonctionnaire procède à cette estimation, au besoin en s'adjoignant des experts (art. 97 al. 1 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). L'estimation a pour but de déterminer l'étendue de la garantie, l'office étant tenu de ne séquestrer que les biens nécessaires pour satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). Elle permet aussi de vérifier qu'il ne s'agit pas de biens sans valeur de réalisation au sens de l'art. 92 al. 2 LP (par analogie sur renvoi de l'art. 275 LP). Elle sert en outre à fixer le montant des sûretés à fournir par le débiteur pour recouvrer la libre disposition des droits patrimoniaux séquestrés (art. 277 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1.2; Stoffel/Chabloz, in CR LP, N 14 ad art. 276 LP). L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée des biens à réaliser, à savoir le produit prévisible de la vente, mais sans devoir être "la plus élevée possible". Elle doit tenir compte de tous les éléments qui pourraient influer sur l'adjudication ainsi que des frais de poursuite, lesquels comprennent notamment les frais d'enlèvement et d'entreposage ainsi que les frais d'une éventuelle expertise (ATF 145 III 487 consid. 3.1.2 et 3.1.3). L'office doit s'adjoindre un expert si l'estimation des biens exige des connaissances spéciales qu'il ne possède pas (ATF 145 III 487 consid.”
Die fehlende ausdrückliche Verweisung auf Art. 89 SchKG in Art. 275 SchKG wurde vom Bundesgericht als gesetzgeberisches Versehen bzw. als Lücke qualifiziert. Entsprechend hat das Bundesgericht die analoge Anwendung von Art. 89 SchKG anerkannt, sodass die Koordination des rechtshilfeweisen Arrestvollzugs durch ein Lead‑Betreibungsamt (Delegation/Entréaide) zulässig ist.
“Die Zuständigkeit der SchKG-Aufsichtsbehörde als Beschwerdeinstanz ergibt sich aus Art. 17 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 10 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (EGSchKG; BSG 281.1). 4. 4.1 Die angerufene SchKG-Aufsichtsbehörde ist für die Aufsicht über die Betreibungs- und Konkursämter im Kanton Bern zuständig. Zu klären ist, ob sie auch für die Rügen gegen die vom Betreibungsamt Zürich 1 rechtshilfeweise durchgeführten Arrestvollzugshandlungen örtlich zuständig ist. So wurde das X-Konto des Beschwerdeführers rechtshilfeweise vom Betreibungsamt Zürich 1 verarrestiert, wobei das Betreibungsamt Bern-Mittelland als Lead-Amt fungierte. 4.2 In BGE 148 III 138 nahm sich das Bundesgericht der Kontroverse über die Zulässigkeit des rechtshilfeweisen Arrestvollzugs an. Die Kontroverse beruht darauf, dass für den Arrestvollzug gemäss Art. 275 SchKG die Regeln des Pfändungsvollzugs nach Art. 91 bis Art. 109 SchKG sinngemäss anwendbar sind. Nicht erwähnt wird in Art. 275 SchKG aber Art. 81 SchKG, welcher einen rechtshilfeweisen Pfändungsvollzug ermöglicht. Zu klären war, ob es sich bei diesem Nichtverweis um ein gesetzgeberisches Versehen und damit um eine Lücke handelt oder ob das Gesetz den Arrestvollzug der betreibungsamtlichen Rechtshilfe im Sinne eines qualifizierten Schweigens entzog. 4.2.1 Das Bundesgericht erwog, dass die Schaffung eines einheitlichen schweizweiten Vollstreckungsraums ein erklärtes Ziel des durch die Einführung der ZPO und der Inkraftsetzung des revidierten Lugano-Übereinkommens geänderten Arrestrechts war. Ein einheitlicher Binnenvollstreckungsraum setzt jedoch einen schweizweiten Arrest und dementsprechend auch einen effektiven und daher nötigenfalls durch ein Betreibungsamt koordinierten Arrestvollzug voraus. Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass deshalb die fehlende gesetzliche Regelung des rechtshilfeweisen Arrestvollzugs eine Lücke darstellt und der Arrestvollzug mit dem neuen schweizweiten Arrest in Einklang zu bringen ist (BGE 148 III 138 E.”
“A titre subsidiaire, le plaignant a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'exécuter l'ordonnance de séquestre, le plaignant entendant par là que l'Office devrait veiller à cette exécution en mandatant par voie d'entraide l'office des poursuites compétents (F______) pour exécuter le séquestre en mains de E______. A l'appui de cette conclusion, le plaignant a d'abord fait valoir que l'ordonnance de séquestre, dans sa teneur initiale du 7 septembre 2022, désignait implicitement l'Office comme office "leader" et qu'il lui incombait par conséquent de faire exécuter le séquestre sur les actifs en mains de E______ par voie d'entraide. Dans ses dernières écritures, le plaignant a en outre fait valoir que, le Tribunal ayant communiqué à l'Office une version complétée de l'ordonnance de séquestre mentionnant cette fois explicitement sa désignation en qualité d'office "leader" et celle de l'office des poursuites de F______ en qualité d'office "délégué", il incombait à l'Office de l'exécuter. 3.1 L'art. 275 LP, qui traite de l'exécution du séquestre, renvoie "par analogie" aux art. 91 à 109 LP, applicables à l'exécution de la saisie. L'art. 89 LP, qui prévoit la possibilité pour un office des poursuites devant procéder à une saisie d'en déléguer l'exécution, par voie d'entraide (art. 4 al. 1 LP), à l'office des poursuites du ressort où sont localisés les droits saisissables, n'est donc pas compris dans ce renvoi. Dans un arrêt du 1er février 2022 publié aux ATF 148 III 138, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que l'absence de renvoi à l'art. 89 LP dans le texte de l'art. 275 LP résultait d'un oubli du législateur (gesetzgeberisches Versehen). Avec l'entrée en vigueur, au 1^{er} janvier 2011, du CPC et de la Convention de Lugano (CLug) révisée, ainsi que des modifications de la LP liées à ces actes, le législateur avait en effet pour but de créer un espace d'exécution interne unique. C'est ainsi que la compétence du juge du séquestre pour ordonner un séquestre avait été étendue à l'ensemble du territoire (art.”
“A l'appui de cette conclusion, le plaignant a d'abord fait valoir que l'ordonnance de séquestre, dans sa teneur initiale du 7 septembre 2022, désignait implicitement l'Office comme office "leader" et qu'il lui incombait par conséquent de faire exécuter le séquestre sur les actifs en mains de E______ par voie d'entraide. Dans ses dernières écritures, le plaignant a en outre fait valoir que, le Tribunal ayant communiqué à l'Office une version complétée de l'ordonnance de séquestre mentionnant cette fois explicitement sa désignation en qualité d'office "leader" et celle de l'office des poursuites de F______ en qualité d'office "délégué", il incombait à l'Office de l'exécuter. 3.1 L'art. 275 LP, qui traite de l'exécution du séquestre, renvoie "par analogie" aux art. 91 à 109 LP, applicables à l'exécution de la saisie. L'art. 89 LP, qui prévoit la possibilité pour un office des poursuites devant procéder à une saisie d'en déléguer l'exécution, par voie d'entraide (art. 4 al. 1 LP), à l'office des poursuites du ressort où sont localisés les droits saisissables, n'est donc pas compris dans ce renvoi. Dans un arrêt du 1er février 2022 publié aux ATF 148 III 138, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que l'absence de renvoi à l'art. 89 LP dans le texte de l'art. 275 LP résultait d'un oubli du législateur (gesetzgeberisches Versehen). Avec l'entrée en vigueur, au 1^{er} janvier 2011, du CPC et de la Convention de Lugano (CLug) révisée, ainsi que des modifications de la LP liées à ces actes, le législateur avait en effet pour but de créer un espace d'exécution interne unique. C'est ainsi que la compétence du juge du séquestre pour ordonner un séquestre avait été étendue à l'ensemble du territoire (art. 271 al. 1 LP), et qu'une compétence alternative du juge du for de la poursuite avait été introduite (art. 272 al. 1 LP). L'instauration d'un espace d'exécution unique supposait toutefois non seulement une extension à l'ensemble du territoire des compétences du juge du séquestre, mais également une exécution coordonnée et effective par un organe d'exécution unique. Or un tel résultat ne pouvait être obtenu que par l'application analogique à l'exécution du séquestre de l'art. 89 LP, permettant à un office des poursuites principal, responsable de l'exécution du séquestre pour l'ensemble de la Suisse, d'en déléguer l'exécution à d'autres offices des poursuites.”
Für den Arrestvollzug (Art. 275 SchKG) gelten auch solche vermögensrechtlichen Positionen als Teil des Vermögens der Schuldnerin, die nur wegen Nichtbezahlung von Gebühren formell gelöscht sind, solange fristgebundene Rechtsbehelfe (z.B. Gesuche um Weiterbehandlung oder Wiedereinsetzung) noch hängig sind.
“Regeste: Art. 17 Abs. 2 SchKG; Beginn der Beschwerdefrist. Durch die blosse Mitteilung, es seien Betreibungsurkunden zuzustellen und der Bitte um deren Abholung, gilt eine Verfügung nicht als bekannt. Die Beschwerdefrist nach Art. 17 Abs. 2 SchKG beginnt erst mit dem tatsächlichen Erhalt der anfechtbaren Verfügung (E. 5.3.4). Art. 66 Abs. 1 SchKG; Vertretung zur Entgegennahme von Betreibungsurkunden. Der Eintrag einer Vertretung im Patentregister des Eidgenössischen Institutes für Geistiges Eigentum bewirkt von Gesetzes wegen keine Sonderregelung für die Zustellung von Betreibungsurkunden an die ausländische Schuldnerin. Eine entsprechende Bevollmächtigung muss ausdrücklich sein (E. 7.4). Art. 66 Abs. 4 Ziff. 2 SchKG; beharrliche Entziehung des Schuldners. Damit eine Zustellung aufgrund der beharrlichen Entziehung der Schuldnerin durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden darf, muss mindestens ein korrekter Zustellversuch erfolgt sein (E. 8.5). Art. 275 SchKG; Arrestvollzug. Im Unterschied zu einem nach der maximalen Schutzdauer abgelaufenen Patent gilt ein lediglich aufgrund der Nichtbezahlung von Gebühren gelöschtes Patent während laufenden Fristen für Gesuche um Weiterbehandlung oder Wiedereinsetzung noch als Teil des Vermögens der Schuldnerin (E. 9.5). Erwägungen: I. 1. 1.1 Die A.____Corp. (nachfolgend: Beschwerdeführerin) ist eine in der Pharmabranche tätige Gesellschaft mit Sitz in Taipei, Taiwan. Die Beschwerdeführerin ist bzw. war Inhaberin der im Patentregister des Eidgenössischen Institutes für Geistiges Eigentum (IGE) eingetragenen europäischen Patente EP X._____ und EP Y._____ (Beschwerdebeilage [BB] 9 und 10). Das Patent EP Y._____ wurde per 31. Juli 2020 gelöscht (BB 10). 1.2 Die D.____GmbH (nachfolgend: Gläubigerin) ist ebenfalls ein Pharmaunternehmen und in Wien ansässig. 1.3 Die Beschwerdeführerin und die Gläubigerin standen unter anderem betreffend die Lizenzierung und Herstellung eines Medikamentes in Vertragsbeziehungen.”
Entscheide über die Rückforderung beschlagnahmter Sachen (Art. 109 i.V.m. Art. 275 SchKG) gelten als Endentscheide erster Instanz. Gegen sie steht das kantonale Rechtsmittel des Appells offen (Art. 308 ZPO), sofern der Streitwert die nach Art. 308 ZPO geltende Schwelle von CHF 10'000.– erreicht.
“La sentenza impugnata – emanata in materia di rivendicazione di beni sequestrati (art. 109, per il rinvio dell’art. 275 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD 2012 II 893 seg. n. 53c [massima]). Nella fattispecie, il ricorso in esame è ammissibile quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC, il valore litigioso, stabilito dal Pretore in fr. 450'000.– e non contestato dalle parti – anzi, confermato esplicitamente da AP 1 (reclamo, n. 2) – superando ampiamente la soglia dei fr. 10'000.–.”
Nach Art. 275 SchKG gehören die Kosten eines separaten materiellen Hauptsacheverfahrens in der Regel nicht zur Pfändungs-/Séquester‑Assiette. Guthaben, die unter Arrest/Séquestre stehen, dienen damit grundsätzlich nicht zur Deckung der Gerichts- und Verfahrenskosten eines eigenständigen materiellen Verfahrens (z. B. eines Prozesses auf Schulderkenntnis oder Schuldbefreiung).
“Il s'agit toutefois d'une transposition des rôles prévue par le droit matériel (art. 83 al. 2 LP). L'une des conséquences est que c'est le "débiteur/demandeur" qui est astreint à fournir l'avance de frais de procédure, comme cela a du reste été le cas en l'espèce. Le versement des sûretés obéit à la même logique, de sorte que la partie défenderesse qui sollicite l'application de l'art. 99 CPC dans un procès en libération de dette ne commet pas un abus de droit. Le fait que d'autres procédures opposent les mêmes parties n'est pas déterminant. Le recourant ne saurait non plus tirer parti du fait que l'intimée a fait séquestrer des avoirs détenus par lui auprès d'une banque à Genève. Il sera en effet rappelé que les frais liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette ne sont pas inclus dans l'assiette du séquestre (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 95 ad art. 275 LP), de sorte que les avoirs placés sous séquestre ne sont pas destinés à couvrir les frais judiciaires et les dépens de la procédure en libération de dette. L'abus de droit ne peut par conséquent pas être retenu. Ces considérations suffisent à sceller le sort du recours. Les conditions prévues à l'art. 99 al. 1 CPC étant alternatives, il sera retenu que le recourant est astreint à fournir des sûretés en application de l'art. 99 al. 1 let. a CPC, ce qui rend superflu l'examen de l'hypothèse prévue à l'art. 99 al. 1 let. c CPC. 2.4.Le recourant n'a pas remis en cause le montant des sûretés, que le premier juge a fixé en tenant compte des critères pertinents, notamment celui de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause, de sorte que celui-ci sera confirmé. Aussi, le montant des sûretés fixé par le premier juge sera confirmé. 3. 3.1 Les frais judiciaires du recours, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur la question de l'effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr.”
Auch strittige Forderungen können nach Art. 275 SchKG arrestiert/gesichert werden; die Frage von Bestehen und Umfang der Forderung wird gegebenenfalls später in der Gerichtsbarkeit oder im Schiedsverfahren entschieden. Ein Arrest ist nur dann zu verweigern, wenn die Nichtexistenz oder die Erloschenheit der Forderung ausnahmsweise ausser Zweifel steht. Macht der Arrestschuldner (z.B. durch Geltendmachung von Gegenforderungen/Komensation) die Forderung strittig, hat das Vollzugsamt die Forderung als streitig zu erfassen bzw. als strittige Forderung zu pfänden.
“2 ; TF 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1). Le créancier devra au contraire, avant d'agir, se faire céder la créance conformément à l'art. 131 LP ou se la faire adjuger aux enchères publiques; tant qu'il ne l'aura pas fait, il n'aura pas le droit d'actionner le tiers débiteur pour faire constater la dette et, de son côté, l'office n'aura pas l'obligation d'ouvrir de lui-même action à cet effet (ATF 120 III 18 consid. 4; ATF 109 III 11 consid. 2; TF 76.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 ; 7B.220/2005 du 2 mars 2006, consid. 2.1; Kren Kostkiewicz, Kommentar SchKG, 20e éd., n. 7 ad art. 99 LP ; Zopfi, in Hunkeler [éd.], Kurzkommentar SchKG, Schuldbetreibungs-und Konkurgesetz, 2e éd., n. 8 ad art. 99 LP ; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5e éd., n. 7 ad art. 99 LP; Lebrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 12 ad art. 99 LP; Walter Stoffel/Isabelle Chabloz, in Dallèves et al. [éd.], Commentaire romand, poursuite et faillite, n. 26 ad art. 275 LP). 4.2 Il résulte de ce qui précède qu'en l'occurrence le recourant était en droit d'invoquer la compensation entre la créance en paiement du treizième salaire et la créance qu'il estimait détenir en restitution de prétentions versées indûment. On peut comprendre de son courrier du 23 juin 2022 et de ses annexes qu'il a compensé la créance de 2'005 fr. 80 avec celle, plus importante, qu'il estimait détenir contre son ex-employée, étant précisé que le recourant réclamait des heures supplémentaires et des vacances qu'il aurait payés en trop, ainsi que des allocations familiales versées indûment, soit un montant brut équivalent à 3'118 fr. 90 (91 fr. 35 + 2'157 fr. 80 + 149 fr. 75 + 720 fr.). Pour le recourant, la créance de l'employée était de ce fait éteinte par compensation. A réception de cette déclaration, l'Office aurait dû se borner à saisir la créance portant sur le treizième salaire, pour un montant de 2'005 fr. 80, à titre de créance contestée. Vu la compensation invoquée, le recourant ne saurait en revanche être astreint, par le biais de mesures de sûretés (art.”
“Ora, a parte il fatto ch’egli non ne comprova l’estinzione, il terzo debitore non ha contestato la notificazione del sequestro inviatagli dall’UE il 14 luglio 2021, fermo restando che la contestazione sull’esistenza o l’importo di un credito non ne impedisce comunque il pignoramento né pertanto il sequestro (art. 275 LEF), a meno che l’inesistenza o l’estinzione del credito sia fuori dubbio (DTF 90 III 96; sentenza della CEF”
“17) l’RE 1 ha affermato che il lodo londinese non è stato annullato, bensì rimandato al tribunale arbitrale per mancata trattazione di “alcune questioni sottoposte agli arbitri” e che il tribunale arbitrale ha confermato la parte dispositiva del lodo sia sul principio di responsabilità che sul quantum. Nella replica spontanea (pag. 15) CO 1 ha ribadito che il lodo londinese non è né definitivo né esecutivo. La questione è invero senza rilievo per la sequestrabilità della pretesa. Anche i crediti contestati possono essere sequestrati e pignorati. Se il terzo debitore non versa spontaneamente all’ufficio d’esecuzione quanto dovuto, la questione dell’esistenza e dell’estensione della pretesa sarà se del caso decisa nella procedura giudiziaria o arbitrale che l’aggiudicatario o il cessionario della pretesa (secondo l’art. 131 LEF) promuoverà contro il terzo debitore (sentenza del Tribunale federale 5C:16/2003 del 16 maggio 2003, consid. 1; Stoffel/Chabloz in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 26 ad art. 275 LEF ; DTF 109 III 13 consid. 2).”
Nach der einschlägigen Rechtsprechung können pfändbare Einkünfte, die durch Arrest/Sequester erfasst sind, nur für die Dauer von einem Jahr ab Vollzug des Arrests/Sequesters gepfändet werden (einjährige Begrenzung).
Die Literatur- und Rechtsprechungszusammenfassung geht davon aus, dass das in Art. 275 SchKG enthaltene Verweisprinzip eine Lücke lässt, weil Art. 81 SchKG nicht ausdrücklich einbezogen ist. Das Bundesgericht (BGE 148 III 138, zusammengefasst in der Regeste) hat diese fehlende Regelung als Gesetzeslücke betrachtet und gefolgert, der Arrestvollzug sei mit dem neu geschaffenen schweizweiten Arrest in Einklang zu bringen. Daraus folgt, dass ein rechtshilfeweiser Arrestvollzug unter Gewährleistung einer koordinierten, gegebenenfalls betreibungsamtlich geführten Ausführung als bundesrechtskonform zu ermöglichen ist.
“Die Zuständigkeit der SchKG-Aufsichtsbehörde als Beschwerdeinstanz ergibt sich aus Art. 17 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 10 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (EGSchKG; BSG 281.1). 4. 4.1 Die angerufene SchKG-Aufsichtsbehörde ist für die Aufsicht über die Betreibungs- und Konkursämter im Kanton Bern zuständig. Zu klären ist, ob sie auch für die Rügen gegen die vom Betreibungsamt Zürich 1 rechtshilfeweise durchgeführten Arrestvollzugshandlungen örtlich zuständig ist. So wurde das X-Konto des Beschwerdeführers rechtshilfeweise vom Betreibungsamt Zürich 1 verarrestiert, wobei das Betreibungsamt Bern-Mittelland als Lead-Amt fungierte. 4.2 In BGE 148 III 138 nahm sich das Bundesgericht der Kontroverse über die Zulässigkeit des rechtshilfeweisen Arrestvollzugs an. Die Kontroverse beruht darauf, dass für den Arrestvollzug gemäss Art. 275 SchKG die Regeln des Pfändungsvollzugs nach Art. 91 bis Art. 109 SchKG sinngemäss anwendbar sind. Nicht erwähnt wird in Art. 275 SchKG aber Art. 81 SchKG, welcher einen rechtshilfeweisen Pfändungsvollzug ermöglicht. Zu klären war, ob es sich bei diesem Nichtverweis um ein gesetzgeberisches Versehen und damit um eine Lücke handelt oder ob das Gesetz den Arrestvollzug der betreibungsamtlichen Rechtshilfe im Sinne eines qualifizierten Schweigens entzog. 4.2.1 Das Bundesgericht erwog, dass die Schaffung eines einheitlichen schweizweiten Vollstreckungsraums ein erklärtes Ziel des durch die Einführung der ZPO und der Inkraftsetzung des revidierten Lugano-Übereinkommens geänderten Arrestrechts war. Ein einheitlicher Binnenvollstreckungsraum setzt jedoch einen schweizweiten Arrest und dementsprechend auch einen effektiven und daher nötigenfalls durch ein Betreibungsamt koordinierten Arrestvollzug voraus. Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass deshalb die fehlende gesetzliche Regelung des rechtshilfeweisen Arrestvollzugs eine Lücke darstellt und der Arrestvollzug mit dem neuen schweizweiten Arrest in Einklang zu bringen ist (BGE 148 III 138 E.”
Im Arrestvollzug (Art. 275 SchKG) sind Erwerbseinkommen nur für die Dauer von höchstens einem Jahr zu pfänden bzw. zu sequestrieren. Treten während dieses Jahres Umstände ein, die die Höhe der Pfändung beeinflussen, hat das Betreibungsamt die Verhältnisse unverzüglich abzuklären und die Pfändung gegebenenfalls anzupassen.
“72; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119, p. 148-149; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 92 et ss ad art. 93 LP. Selon les Normes d'insaisissabilité, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que les dépenses pour les repas pris hors du domicile font en principe partie du minimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession et si l'employeur ne les prend pas à sa charge (ch. II.4 let. b et d). Les frais médicaux ou de médicaments au sens large (médicaments, dentiste, etc.) que doit supporter le poursuivi pendant la saisie font partie du minimum vital pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242 consid. 4.1, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375; ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 144 et ss ad art. 93 LP). 3.1.4 Les revenus du travail ne peuvent être saisis, respectivement séquestrés (art. 275 LP), que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Une saisie, respectivement un séquestre (art. 275 LP), portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches est nulle, ce qui peut être constaté en tout temps et indépendamment de toute plainte (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid.”
Das Vollzugsamt muss in den Arrest-/Séquestre-Protokollen angeben, welche Vermögenswerte es freigibt bzw. weiterhin unter Arrest hält sowie — soweit erforderlich — deren Schätzwert. Werden die Protokolle nicht entsprechend aktualisiert, kann dies zur Folge haben, dass der Arrest formell weiterhin auf der in der Arrestverfügung bezeichneten Gesamtheit der Vermögenswerte liegt.
“Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il incombait donc à ce dernier de déterminer lesquels de ces actifs dans un premier temps séquestrés il entendait libérer, sa décision sur ce point devant (de même que l'estimation de la valeur des actifs) figurer dans les procès-verbaux de séquestre de manière à pouvoir être le cas échéant contestée par une partie intéressée. Contrairement à ce que paraît avoir admis l'Office, le fait que, initialement, la banque plaignante ne lui ait donné aucune information sur la portée du séquestre ne change rien à ce qui précède : dans la mesure en effet où, par la suite, la plaignante a remis à l'Office des informations a priori suffisantes sur les avoirs séquestrés en ses mains, les procès-verbaux de séquestres devaient être complétés en conséquence. L'absence de mise à jour des procès-verbaux de séquestre quant aux actifs séquestrés et à leur valeur d'estimation et, sous réserve du compte visé sous let. A.f ci-desus, de décision déterminant en application de l'art. 95 LP (applicable par renvoi de l'art. 275 LP) lesquels de ces actifs demeurent séquestrés et lesquels en sont libérés, a pour conséquence qu'en l'état les séquestres portent encore sur l'intégralité des avoirs visés dans les ordonnances de séquestre, sous la seule réserve de ceux libérés le 26 janvier 2021. Dans ce contexte, la décision contestée, par laquelle l'Office prend sous sa garde des actifs non définis à hauteur d'un montant correspondant à l'assiette des séquestres telle qu'il l'a déterminée augmentée d'une marge de sécurité, ne peut être comprise que comme impliquant la libération des actifs non pris sous sa garde : on ne voit pas en effet que les séquestres soient maintenus sur d'autres actifs que ceux pris sous sa garde par l'Office si ces derniers ont une valeur supérieure à l'assiette du séquestre. La décision contestée équivaut ainsi matériellement à une décision de libération d'une partie des actifs séquestrés. Or la détermination parmi l'ensemble des actifs séquestrés de ceux sur lesquels le séquestre doit être maintenu appartient à l'Office, et – sous réserve d'une plainte à l'autorité de surveillance – à lui seul, quand bien même l'art.”
“Les plaignants reprochent à l'Office d'avoir refusé d'ordonner à F______ de lui remettre les biens déposés dans le coffre-fort n° 2______ auprès de [la banque] G______. Selon eux, F______ est tenue de fournir les informations utiles quant au contenu du coffre-fort (art. 91 al. 4 LP), ce qui devrait permettre à l'Office de prendre les mesures de sûreté nécessaires et, en particulier, de prendre les certificats d'action n° 1 à 24 sous sa garde. 2.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'office des poursuites compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). 2.2 Selon l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP, l'ordonnance de séquestre doit énoncer les objets à séquestrer. Les valeurs patrimoniales devant être séquestrées doivent ainsi être décrites avec précision et leur lieu de situation être indiqué. Lorsque le séquestre porte sur plusieurs biens désignés par leur genre seulement (séquestre générique), leur lieu de situation ou l'identité de la personne les détenant doivent être indiqués (ATF 142 III 291 consid.”
Das für den Arrestvollzug aufzunehmende Protokoll (procès‑verbal) muss die bezeichneten, sequestrierten Gegenstände und deren geschätzten Wert enthalten. Die Anzeige der Wertschätzung im Protokoll ergibt sich aus der analogen Anwendung von Art. 97 Abs. 1 LP und gilt als Bedingung für die Wirksamkeit der Vollziehung. Das ausführende Amt kann bei der Schätzung sachverständige Hilfe beiziehen; das Protokoll kann — soweit erforderlich — nachgeführt werden, muss aber zumindest die ergriffenen Vollziehungsmassnahmen und die bekannte Reichweite dieser Massnahmen enthalten.
“La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art.”
“Il constitue une mesure conservatoire urgente, destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier et ne compromette l'aboutissement d'une procédure d'exécution forcée pendante ou future. Les effets juridiques du séquestre sont pour le débiteur les mêmes que ceux de la saisie (art. 96 LP). Les actes de disposition portant sur des objets séquestrés sont interdits, sauf autorisation du préposé de l'office des poursuites (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 271 LP; n. 44 ad art. 275 LP). L'art. 272 LP qui règle la procédure de séquestre consacre implicitement le caractère unilatéral de la procédure d'autorisation. Le juge rend sa décision sur la base des seules allégations du créancier. La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid.”
“La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1.1 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art.”
“1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments, à savoir le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné, les intérêts sur cette créance et les frais de poursuite, qui comprennent les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre, ceux d'exécution du séquestre, les frais de poursuite futurs (y compris les frais liés à une procédure sommaire de mainlevée; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). 2.1.2 Le procès-verbal de séquestre, que l'Office doit dresser, contient la désignation des biens séquestrés et de leur valeur (art. 276 LP). L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al. 1 LP) est une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4). Le fonctionnaire procède à cette estimation, au besoin en s'adjoignant des experts (art. 97 al. 1 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). Le procès-verbal de séquestre doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (Ochsner, op. cit., p. 116). Compte tenu des aléas de l'exécution, toutes ces informations ne pourront pas être mentionnées immédiatement. L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (Ochsner, op.”
Materielle Einwendungen gegen die Voraussetzungen des Séquestre (insbesondere das „Ob“ und die materiellen Rechtmässigkeitsfragen wie Anspruchsgrund, Zuständigkeit des richterlichen Entscheids, Begründetheit oder die Bezeichnung der zu sequestrierenden Vermögenswerte) sind grundsätzlich im Oppositionsverfahren nach Art. 278 SchKG geltend zu machen. Das Vollzugsorgan und die aufsichtliche Instanz prüfen nach Art. 275 SchKG (i.V.m. Art. 91–109 SchKG) primär die formelle Regelmässigkeit der Anordnung sowie die konkreten Vollzugsmassnahmen; dagegen gerichtete Rügen sind durch die Beschwerde/aufsichtliche Beschwerde zu verfolgen. Allein wenn eine Séquestre-Anordnung offensichtlich nichtig oder von offenkundiger offensichtlicher Mangelhaftigkeit ist (z.B. ungenügende Bezeichnung der zu sequestrierenden Sachen), darf das Vollzugsorgan die Ausführung verweigern.
“L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. Les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP; ATF 143 III 573 consid. 4.1.2). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office doit donc en principe exécuter une ordonnance de séquestre sans réexaminer les conditions matérielles de celui-ci. C'est uniquement dans le cas où une ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle que l'exécution du séquestre doit être refusée, puisque l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité serait elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 149 III 124 consid. 2.5 et les références; 142 III 348 consid. 3.1).”
“1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). 2.2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III cité consid.”
“A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte est recevable pour avoir été formée par le débiteur, dans le délai légal de dix jours, contre une décision de l'Office susceptible de porter atteinte à son minimum vital, et selon la forme prescrite par la loi. 2. Le plaignant fait valoir dans un premier grief que le séquestre n'est pas justifié en tant qu'il porte sur une somme de 1'980 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2017 et qu'il doit être tenu compte de ce qu'il a versé une somme de 8'750 euros. 2.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). Son pouvoir est limité aux mesures d'exécution proprement dites et à la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et les références citées). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). 2.2 En l'espèce, comme exposé ci-dessus, la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bien-fondé du séquestre litigieux, notamment sur les montants des créances concernées par le séquestre qui ont été constatées dans l'ordonnance de séquestre. Il sera pour le surplus relevé que la décision attaquée ne mentionne pas les montants faisant l'objet du séquestre.”
“Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre "investigatoire", le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur; s'agissant d'avoirs bancaires, il doit indiquer la banque dépositaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre - prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP -, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, y compris la désignation des "biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). Conformément à cette distinction, jurisprudence et doctrine estiment que le moyen tiré de l'interdiction du séquestre "investigatoire" (ou "exploiratoire") - considéré comme abusif au sens de l'art.”
“2 LEF (sottrazione del debitore alle proprie obbligazioni, trafugamento dei suoi beni, latitanza o preparazione alla fuga); che lo stesso giorno l’Ufficio d’esecuzione (UE), sede di Locarno, ha provveduto a eseguire il sequestro facendolo annotare nel registro fondiario, e il giorno successivo ha allestito il verbale di sequestro, intimato alle parti il 1° dicembre 2021; che con il ricorso in esame, la RI 1 chiede a questa Camera di accertare la nullità del sequestro e subordinatamente di annullare “la decisione esecutiva”, il sequestro e il relativo verbale, facendo valere che la causa indicata sul decreto di sequestro sarebbe sconfessata dal fatto ch’essa è iscritta nel registro di commercio dal 2015, non è in vendita né in liquidazione, non è oggetto di esecuzioni pendenti né di procedura concordataria o fallimentare ed è riconducibile a cittadini svizzeri domiciliati in Ticino, sicché sarebbe di “meridiana evidenza la totale mancanza del requisito essenziale cui all’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF”; che a partire dalla riforma del diritto esecutivo entrato in vigore il 1° gennaio 1997, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono state limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF (richiamati dall’art. 275 LEF); che i presupposti materiali del sequestro, elencati all’art. 272 cpv. 1 LEF, possono essere contestati esclusivamente con la via giudiziaria dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF; sentenza della CEF 15.2009.112 del 26 gennaio 2010, consid. 2), ad esclusione di un ricorso all’autorità di vigilanza, che è di natura sussidiaria (art. 17 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 15.2020.83 del 18 gennaio 2021 pag. 3); che l’autorità di vigilanza che dovesse decidere su tali questioni renderebbe pertanto un giudizio nullo (DTF 129 III 205 consid. 2 e 208 consid. 3; sentenza della CEF 15.2018.57 del 23 luglio 2018, RtiD 2019 I 625 n. 53c consid. 3); che la censura della RI 1, diretta contro uno dei presupposti materiali del sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 2 e 272 cpv. 1 n. 2 LEF), è pertanto irricevibile; che l’ufficio d’esecuzione è tenuto a rifiutare l’esecuzione del decreto di sequestro solo ove si riveli incontestabilmente nullo, in particolare quando è lacunoso, impreciso o inficiato da evidente nullità, segnatamente perché non designa i beni da sequestrare con sufficiente precisione, non contiene tutte le informazioni richieste dall’art.”
Eine vorzeitige Verwertung (Verkauf) sequestrierter Sachen kann zulässig sein, wenn diese schnell an Wert verlieren oder deren Aufbewahrung unverhältnismässig hohe Kosten verursacht. Dies gilt trotz des Fehlens eines ausdrücklichen Verweises in Art. 275 SchKG auf die einschlägige Bestimmung zur vorzeitigen Verwertung.
“A ben vedere, non vi sono indicazioni che l’assenza all’art. 275 LEF di rinvio all’art. 89 LEF sia da ritenere un silenzio qualificato. La realizzazione anticipata dei beni sequestrati esposti a rapido deprezzamento oppure la cui conservazione o deposito comportino spese eccessive, eppure è ammessa anche se l’art. 275 LEF non rinvia all’art. 124 cpv. 2 LEF (DTF 101 III 29 consid. 1/c; Kren Kostkiewicz op. cit., n. 6 ad art. 275). D’altra parte, l’assistenza tra uffici si estende a tutto ciò che un ufficio d’esecuzione o dei fallimenti è autorizzato a fare secondo la legge (DTF 141 III 584 consid. 3.2.1; Walther/Roth in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 4 LEF) senz’apparente esclusione per quanto attiene all’esecuzione dei sequestri. Soprattutto, la necessità di assistenza tra uffici in tale ambito è sorta con la modifica degli art. 271 cpv. 1 principium e 272 cpv. 1 LEF, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, che ora conferiscono anche al giudice del sequestro la competenza di decretare il sequestro dei beni del debitore dovunque si trovino in Svizzera.”
Art. 275 SchKG führt die Pfändungsregeln der Art. 91–109 SchKG sinngemäss für den Arrestvollzug her. Demnach können, sobald sie fällig bzw. zur Barauszahlung gelangt sind, Leistungen der beruflichen Vorsorge (inkl. Freizügigkeitsleistungen) sowie Sparguthaben nach den Pfändungsregeln verarrestiert bzw. gepfändet werden. Bei Kapitalleistungen gilt die Beschränkung, dass nur der Teil des Kapitals pfändbar ist, der einer hypothetischen lebenslangen Monatsrente entspricht, unter Berücksichtigung des vom Minimum vital nicht gedeckten Betrags (vgl. hierzu die Rechtsprechung zur Umrechnung von Kapital in hypothetische Rente).
“Une fois exigibles, les rentes et les capitaux de la prévoyance professionnelle (2e pilier et 3e pilier A; ATF 121 III 285 consid. 1) sont relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP) et séquestrables (art. 275 LP; ATF 144 III 531 consid. 4.2.2 et les références; ATF 121 III 285 consid. 3; ATF 120 III 71 consid. 4). Ils peuvent donc être séquestrés dans la mesure qui excède le minimum vital. Il en va ainsi en particulier des prestations de vieillesse versées, sous forme de rente ou de capital, en application de l'art. 16 al. 1 OLP (ATF 148 V 114 consid. 7.2.3; arrêt 7B.22/2005 du 21 avril 2005 consid. 3.4, in JdT 2006 II p. 149; cf. aussi ATF 128 III 467 consid. 2.2 aux termes duquel les prestations résultant d'une police de libre passage sont saisissables selon les mêmes règles que celles valant pour les prestations des 2e et 3e piliers). La prestation de prévoyance versée sous forme de capital n'est saisissable qu'à concurrence de la part du capital disponible qui correspond à une rente viagère mensuelle hypothétique, déduction faite du minimum vital non couvert par les autres revenus, pendant une année (art. 93 al. 2 LP; arrêt 5A_338/2019 du 23 septembre 2019 consid. 6.2.1 et les références).”
“Im Schrifttum wird darauf verwiesen, dass Art. 93 SchKG auf Freizügigkeitsleistungen nicht anwendbar sei. Mit dem Eintritt ihrer Fälligkeit bzw. eines leistungsbegründenden Ereignisses (Barauszahlung oder Vorbezug) verlören sie ihr Schutzprivileg, womit sie zum Vermögen des Berechtigten gehörten und damit uneingeschränkt pfändbar bzw. verarrestierbar (Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 und Art. 275 SchKG) würden (SANER/TUOR, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N. 13 zu Art. 39 BVG mit Hinweisen). Der von diesen Autoren zur Begründung bemühte BGE 120 III 75 bezog sich auf einen (damals in aArt. 30 BVG und aArt. 331c OR geregelten) Barauszahlungstatbestand eines Schuldners, der die Schweiz definitiv verlassen wollte. Gleich war schon früher entschieden worden betreffend eine Barauszahlung, die nach Aufgabe der unselbstständigen Erwerbstätigkeit erfolgte (BGE 117 III 20 E. 4b sowie BGE 118 III 18 E. 3a und 43 E. 2; vgl. auch BGE 135 I 288 E. 2.4.2). Genau besehen zielen denn auch die oben zitierten Autoren auf die nunmehr noch im Rahmen von Art. 5 FZG zugelassenen Barauszahlungen sowie die Vorbezüge gemäss Art. 30c BVG und Art. 331e OR ("für Wohneigentum") ab. Das folgt nicht nur aus dem verwendeten Klammertext, sondern erhellt zusätzlich aus dem von ihnen zitierten Beitrag von FRANCO LORANDI (Pfändbarkeit und Arrestierbarkeit von Leistungen der zweiten Säule [BVG], AJP 1997 S.”
Erhebt der Gläubiger Ansprüche wegen vermögensrechtlicher Schäden infolge eines Sequesters (Art. 275 SchKG), muss er die natürliche und adäquate Kausalität zwischen dem Sequester und dem geltend gemachten Schaden darlegen. Eine bloss vorhandene Vermögensminderung genügt nicht, wenn keine hinreichenden Belege für die kausale Beziehung vorgebracht werden.
“En outre, la demanderesse avait mandaté C.________ avant d’avoir eu connaissance du séquestre. Enfin, la demanderesse n'avait pas établi que le recours aux services d'une seconde entreprise de déménagement était nécessaire. En revanche, le tribunal a admis que le montant de 40'000 fr. facturé par Z.________ à titre d'indemnité pour arrêt abrupt des prestations en cours de travail constituait une diminution involontaire du patrimoine puisqu’il n’était pas compris dans le devis de base admis par celle-ci. Les premiers juges ont toutefois considéré que la demanderesse échouait à démontrer que cette diminution de patrimoine de 40'000 fr. – résultant de sa renonciation à déménager les biens séquestrés, comme prévu avec Z.________ – se trouvait dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le séquestre ordonné le 28 mars 2014. D’une part, le séquestre ne lui interdisait nullement de déplacer les biens concernés comme elle avait prévu de le faire (art. 96 LP applicable par renvoi de l'art. 275 LP), étant relevé qu’il lui appartenait, en cas de doute à cet égard, de se renseigner, voire de demander au préposé l'autorisation de déménager ces biens. D’autre part, la demanderesse n’avait pas suffisamment établi que le montant de 40'000 fr. payé à Z.________ était bien en relation avec le séquestre et non avec un souhait de sa part de changer de déménageur, hypothèse que certains éléments du dossier permettaient d’envisager. Le second poste du dommage invoqué par la demanderesse, soit la différence de 111'000 EUR entre la somme à laquelle elle aurait pu vendre les bancs moteurs à [...] (158'000 EUR) et la somme à laquelle la demanderesse a réellement vendu ces bancs moteurs à la société [...] (47'000 EUR), n'a pas été admis par les premiers juges, faute d'avoir été suffisamment prouvé par la demanderesse (au sens de l’art. 8 CC), dès lors que l'auteur de l'offre de [...], entendu comme témoin, avait indiqué ne jamais avoir eu l'intention de payer un tel montant, n'ayant formulé l'offre du 9 avril 2014 (recte : du 14 mars 2014) qu'à la demande expresse de l'administrateur de B.”
Nach Art. 275 SchKG sind die Vorschriften über die Pfändung (Art. 91 ff.) sinngemäss anwendbar. Demnach können Dritte, namentlich Banken, verpflichtet werden, dem Vollstreckungsamt Auskünfte über in der Arrestordnung genannte Konten und Vermögenswerte sowie über einschlägige Verhältnisse zu Bankstellen zu erteilen. Soweit die Quelle ausführt, kann das Bankgeheimnis einer solchen Auskunftspflicht nicht entgegengehalten werden.
“Lorsque le séquestre porte sur plusieurs biens désignés par leur genre seulement (séquestre générique), leur lieu de situation ou l'identité de la personne les détenant doivent être indiqués (ATF 142 III 291 consid. 5.1). Lorsqu'elles ont été émises, les actions d'une société anonyme constituent des papiers-valeurs, soit des biens mobiliers : elles doivent donc être décrites comme telles dans l'ordonnance de séquestre et leur lieu de situation, respectivement la personne les détenant (par ex. un tiers dépositaire), doivent être indiqués. Lorsque les actions n'ont pas été émises, en revanche, le séquestre ne peut porter que sur les droits de l'actionnaire à l'encontre de la société, et ce selon la procédure de saisie des créances (ATF 92 III 20 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du 5 juillet 2011 consid. 3.2). L'ordonnance doit alors indiquer le nom du débiteur de la créance saisie, soit la société, à laquelle l'office adressera un avis de séquestre au sens de l'art. 99 LP. 2.3.1 Selon l'art. 91 al. 4 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Selon la jurisprudence, les banques ne peuvent se retrancher derrière le secret bancaire pour refuser de renseigner l'office, les exigences de l'exécution forcée l'emportant sur la protection du secret bancaire (ATF 125 III 391 consid. 2a et 2b). L'office peut demander à une banque d'indiquer non seulement les biens dont le poursuivi est l'ayant droit économique, mais également les relations de ce dernier avec chacune des succursales de la banque, et, dans l'optique d'éventuelles actions révocatoires (art. 285 ss LP), pour la période dite suspecte (à savoir au maximum cinq ans avant la saisie; art. 288 LP) (ATF 129 III 239 consid. 1 à 3). Dans le cadre d'une procédure de séquestre, la banque doit donner des renseignements sur les objets ou les biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre, donc également sur les objets ou les biens dont un tiers paraît être nominalement le titulaire; l'office ne doit en revanche pas faire porter ses recherches sur des biens ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid.”
“Lorsque le séquestre porte sur plusieurs biens désignés par leur genre seulement (séquestre générique), leur lieu de situation ou l'identité de la personne les détenant doivent être indiqués (ATF 142 III 291 consid. 5.1). Lorsqu'elles ont été émises, les actions d'une société anonyme constituent des papiers-valeurs, soit des biens mobiliers : elles doivent donc être décrites comme telles dans l'ordonnance de séquestre et leur lieu de situation, respectivement la personne les détenant (par ex. un tiers dépositaire), doivent être indiqués. Lorsque les actions n'ont pas été émises, en revanche, le séquestre ne peut porter que sur les droits de l'actionnaire à l'encontre de la société, et ce selon la procédure de saisie des créances (ATF 92 III 20 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du 5 juillet 2011 consid. 3.2). L'ordonnance doit alors indiquer le nom du débiteur de la créance saisie, soit la société, à laquelle l'office adressera un avis de séquestre au sens de l'art. 99 LP. 2.3.1 Selon l'art. 91 al. 4 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Selon la jurisprudence, les banques ne peuvent se retrancher derrière le secret bancaire pour refuser de renseigner l'office, les exigences de l'exécution forcée l'emportant sur la protection du secret bancaire (ATF 125 III 391 consid. 2a et 2b). L'office peut demander à une banque d'indiquer non seulement les biens dont le poursuivi est l'ayant droit économique, mais également les relations de ce dernier avec chacune des succursales de la banque, et, dans l'optique d'éventuelles actions révocatoires (art. 285 ss LP), pour la période dite suspecte (à savoir au maximum cinq ans avant la saisie; art. 288 LP) (ATF 129 III 239 consid. 1 à 3). Dans le cadre d'une procédure de séquestre, la banque doit donner des renseignements sur les objets ou les biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre, donc également sur les objets ou les biens dont un tiers paraît être nominalement le titulaire; l'office ne doit en revanche pas faire porter ses recherches sur des biens ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid.”
Für den Arrestvollzug gelten die Vorschriften über die Pfändung sinngemäss (Art. 275 SchKG). Dementsprechend sind – wie in Art. 92 SchKG genannt – unter anderem jene Werkzeuge, Apparate, Instrumente und Bücher unpfändbar, soweit sie dem Schuldner (und seiner Familie) zur Ausübung der Erwerbstätigkeit notwendig dienen. Dagegen gelten Waren, die zum Verkauf bestimmt sind, grundsätzlich als pfändbar.
“Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, les procès-verbaux attaqués ont été notifiés les 10 et 12 juillet 2023 au plaignant, si bien que les plaintes, déposées le 19 juillet 2023, sont recevables. Motivées et dotées de conclusions, elles sont au surplus recevables en la forme. 2. 2.1. Le plaignant conteste le séquestre du mobilier se trouvant dans le magasin « J.________ », à I.________, invoquant une violation de l’art. 92 al. 1 ch. 3 LP. Il allègue que le séquestre l’empêche d’exercer sa profession puisqu’il ne peut pas disposer des objets mis sous séquestre et qu’il n’a pas accès à son lieu de travail. 2.2. Les articles 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre (art. 275 LP). Les biens mentionnés à l’art. 92 al. 1 ch. 1 à 5 LP sont absolument insaisissables. Entrent notamment dans cette catégorie les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession (art. 92 al. 1 ch. 3 LP). Un outil ou instrument est nécessaire lorsque lui seul permet d’exercer la profession de manière rationnelle et concurrentielle, c’est-à-dire quand sans lui la profession ne peut plus être exercée (ATF 113 III 77 consid. 2b ; arrêt TF 5A_464/2016 du 28 août 2016 consid. 5.3.1.). Les marchandises destinées à la vente ou à la location ne sont pas insaisissables. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la saisissabilité des articles de commerce est «d'emblée assurée» lorsqu'ils sont appelés à être vendus (ATF 113 III 77 / JdT 1990 II 34 ; CR LP-Ochsner, 2005, art. 92 n. 97 ; BSK SchKG I-Vonder Mühll, 3ème éd. 2021, art. 92 n.13). Le Tribunal fédéral a en particulier retenu qu’une peinture que l’artiste a terminée et qui est destinée à la vente ne remplit pas les conditions de l’art.”
Die Nichtaufnahme eines Verweises auf die einschlägigen Bestimmungen des rechtshilfeweisen Pfändungsvollzugs wirft für Art. 275 SchKG Fragen auf, ob und in welchem Umfang diese Vorschriften sinngemäss gelten. In der Rechtsprechung (BGE 148 III 138) wird daher Klärungsbedarf festgestellt, ob es sich um eine Gesetzeslücke beziehungsweise um ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers handelt.
“In BGE 148 III 138 nahm sich das Bundesgericht der Kontroverse über die Zulässigkeit des rechtshilfeweisen Arrestvollzugs an. Die Kontroverse beruht darauf, dass für den Arrestvollzug gemäss Art. 275 SchKG die Regeln des Pfändungsvollzugs nach Art. 91 bis Art. 109 SchKG sinngemäss anwendbar sind. Nicht erwähnt wird in Art. 275 SchKG aber Art. 81 SchKG, welcher einen rechtshilfeweisen Pfändungsvollzug ermöglicht. Zu klären war, ob es sich bei diesem Nichtverweis um ein gesetzgeberisches Versehen und damit um eine Lücke handelt oder ob das Gesetz den Arrestvollzug der betreibungsamtlichen Rechtshilfe im Sinne eines qualifizierten Schweigens entzog.”
“Gemäss Art. 271 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger für eine Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen. Für den Vollzug des Arrestbefehls wird in Art. 275 SchKG auf die sinngemässe Geltung von Art. 91-109 SchKG über die Pfändung verwiesen. Nicht erwähnt wird hingegen der Art. 89 SchKG, welcher das Betreibungsamt anweist, die Pfändung unverzüglich zu vollziehen oder durch das Betreibungsamt am Ort, wo sich das zu pfändende Vermögensstück befindet, vollziehen zu lassen. Damit fehlt eine Bestimmung, welche bei Bedarf den rechtshilfeweisen Arrestvollzug entsprechend der Pfändungsregelung, klar festlegt.”
Für den Arrestvollzug bestimmt das Vollzugsamt die tatsächliche Gewalt (Gewahrsam/Besitz) nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt des Arrestvollzugs. Es stützt sich dabei auf die Angaben der beteiligten Personen und hat nicht materiell über Eigentumstitel oder Pfandrechte zu entscheiden. Spätere Reklamationen ändern nicht den massgeblichen Vollzugszeitpunkt.
“Cette réglementation vise à simplifier le travail de l'office pour fixer le délai pour agir. L'office n'a qu'à établir dans la maîtrise de qui une chose mobilière se trouve et déduire sur cette base qui exerce effectivement la possession; il n'a à se poser aucune question sur la propriété ou sur un éventuel droit de gage, ni même si la possession est justifiée (arrêt B.135/1988 du 29 septembre 1988 consid. 1). Pour déterminer la possession du bien revendiqué, l'office doit dès lors s'en tenir aux déclarations du débiteur, du tiers revendiquant (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2; 123 III 367 consid. 3b; 120 III 83 consid. 3b) et du quart détenteur sur le point de savoir pour le compte de qui celui-ci détient la chose, sans examiner le bien-fondé des affirmations et sans se faire juge de la prétention alléguée ( arrêts 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.2; B.84/1983 du 8 novembre 1983 consid. 3b, non publié aux ATF 109 III 56). A cela s'ajoute que, pour prendre sa décision, l'office doit se fonder sur les circonstances existant au moment de l'exécution du séquestre (art. 275 LP), même si la revendication est annoncée par la suite, de sorte que l'arrêt sur opposition au séquestre n'entre de facto pas en discussion pour décider du rôle des parties (arrêt 5A_697/2008 précité).”
“Massgebend für die Bestimmung des Gewahrsams ist der Zeitpunkt der Pfändung (BGE 80 III 114). Bei der Mietretentionsbetreibung ist auf den Zeitpunkt der Aufnahme des Retentionsverzeichnisses abzustellen (Zondler Georg, in Kren Kostkiewicz/Vock (Hrsg.), Schulthess Kommentar zum SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017, N 7 zu Art. 107 SchKG). Dieser Schlussfolgerung ist mit Blick auf BGE 76 III 87 E. 2 zuzustimmen. Demnach wird bei einer Pfändung nach einer Arrestlegung für die Bestimmung des Gewahrsams auf den Zeitpunkt der Arrestlegung und nicht der Pfändung abgestellt, weil die Arrestlegung die Sicherung der Pfändung zum Voraus herbeiführt. Dasselbe hat bei der Aufnahme eines Retentionsverzeichnisses zu gelten. Auch dieses dient der Sicherung einer späteren Pfändung. Ebenso ist im analogen Aussonderungsverfahren im Konkurs gemäss Art. 242 SchKG auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem der Betriebene seine tatsächliche Verfügungsgewalt durch Pfändung (Art. 96 SchKG) oder Arrestierung (Art. 275 SchKG) verliert (vgl. BGE 122 III 436 E. 2.a; BGE 110 III 87 E. 2.c). Auch bei einer Aufzeichnung eines Retentionsverzeichnisses ist der Schuldner nicht mehr befugt, ohne Absprache mit dem Betreibungsamt über die im Verzeichnis aufgenommenen Gegenstände frei zu verfügen (Schnyder/Wiede, in: Staehelin/Bauer/Staehelin (Hrsg.), Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2. Auflage, Basel 2010, N 64 zu Art. 283 SchKG). Zusammenfassend ist festzuhalten, dass für die Bestimmung des Gewahrsams der Zeitpunkt der Aufzeichnung des Retentionsverzeichnisses entscheidend ist.”
Bei Zweifeln an der regelmässigen Zustellung obliegt dem ausführenden Amt die Beweislast; kann es die regelmässige Zustellung nicht nachweisen, wird die Beschwerde/Anfechtung als fristgerecht erhoben betrachtet. Das ausführende Amt hat beim Arrestvollzug primär die formelle Regelmässigkeit der Arrestanordnung zu prüfen und die für die Pfändung geltenden Ausführungsregeln zu beachten. Materielle Angriffe auf die Voraussetzungen des Arrestes sind in den dafür vorgesehenen Verfahren (z. B. Widerspruch/Opposition bzw. Beschwerde) zu erheben.
“Le plaignant affirme en avoir eu connaissance le 8 octobre 2024. Quand bien même les documents produits par le plaignant en lien avec la notification semblent indiquer que celle-ci est intervenue le 20 septembre 2024, il existe un doute à cet égard. Or, il appartenait à l'Office d'établir la preuve de la notification régulière des décisions attaquées, ce qu'il n'a pas fait. Il sera ainsi considéré que la plainte a été formée en temps utile. 2. 2.1. Le séquestre est ordonné par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens (art. 272 al. 1 et 274 al. 1 LP). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, y compris la désignation des "biens du débiteur qui se trouvent en Suisse" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP), ainsi que sur le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité.”
Bei unsicherer Zuordnung ist das Amt grundsätzlich verpflichtet, das Séquestre auszuführen und Drittbetroffene auf die Möglichkeit der Revindikationsklage (Art. 106 ff. SchKG) zu verweisen. Auf die Vollziehung darf das Amt nur verzichten, wenn aus der Aktenlage eindeutig ersichtlich ist, dass das streitige Objekt einem Dritten gehört.
“Les plaignants soutiennent que l'Office aurait dû refuser de faire porter le séquestre sur les montres et bijoux saisis dans la procédure pénale dirigée contre eux, qui n'appartiendraient de toute évidence pas au débiteur séquestré mais à son épouse, s'agissant d'objets destinés à être portés par une femme. 2.1.1 Conformément à l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur séquestré; par cette disposition le législateur a codifié la jurisprudence d'après laquelle le créancier doit rendre plausible la propriété du débiteur sur les biens à mettre sous main de justice (ATF 126 III 95 consid. 4a). La question de la titularité du bien séquestré peut être débattue dans le cadre de l'opposition au séquestre (art. 278 LP), mais la décision définitive à ce sujet relève exclusivement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP (arrêt du Tribunal fédéral, 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.3 et les références citées). Lorsqu'il fait droit à une requête de séquestre, le juge du séquestre désigne les droits à séquestrer dans l'ordonnance de séquestre (art. 274 al. 2 ch. 4 LP), que l'office des poursuites compétent est en principe tenu d'exécuter (art. 275 LP). Dans les cas où il serait douteux ou improbable que les avoirs indiqués fassent partie du patrimoine du débiteur, l'Office ne peut refuser d'agir : il doit séquestrer les biens et donner au tiers qui s'en déclare propriétaire la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre d'une revendication conformément aux art. 106 ss LP. L'Office ne peut renoncer au séquestre que si la situation est tout à fait claire, lorsqu'il est évident que l'objet litigieux appartient à un tiers (RO 109 III 126, résumé in JdT 1986 II 54). Il n'appartient donc ni à l'Office, ni aux autorités de surveillance, de se prononcer sur la propriété des biens ou la titularité des créances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 et 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 4.3). 2.2 En l'espèce, il résulte de la procédure pénale que les montres et bijoux ont été découverts par la police à l'intérieur d'un coffre-fort dont les plaignants détenaient le code. Ils ont été séquestrés au préjudice de ces derniers et la fille des plaignants a indiqué qu'il s'agissait d'objets de ses parents.”
“Les plaignants soutiennent que l'Office aurait dû refuser de faire porter le séquestre sur les montres et bijoux saisis dans la procédure pénale dirigée contre eux, qui n'appartiendraient de toute évidence pas au débiteur séquestré mais à son épouse, s'agissant d'objets destinés à être portés par une femme. 2.1.1 Conformément à l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur séquestré; par cette disposition le législateur a codifié la jurisprudence d'après laquelle le créancier doit rendre plausible la propriété du débiteur sur les biens à mettre sous main de justice (ATF 126 III 95 consid. 4a). La question de la titularité du bien séquestré peut être débattue dans le cadre de l'opposition au séquestre (art. 278 LP), mais la décision définitive à ce sujet relève exclusivement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP (arrêt du Tribunal fédéral, 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.3 et les références citées). Lorsqu'il fait droit à une requête de séquestre, le juge du séquestre désigne les droits à séquestrer dans l'ordonnance de séquestre (art. 274 al. 2 ch. 4 LP), que l'office des poursuites compétent est en principe tenu d'exécuter (art. 275 LP). Dans les cas où il serait douteux ou improbable que les avoirs indiqués fassent partie du patrimoine du débiteur, l'Office ne peut refuser d'agir : il doit séquestrer les biens et donner au tiers qui s'en déclare propriétaire la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre d'une revendication conformément aux art. 106 ss LP. L'Office ne peut renoncer au séquestre que si la situation est tout à fait claire, lorsqu'il est évident que l'objet litigieux appartient à un tiers (RO 109 III 126, résumé in JdT 1986 II 54). Il n'appartient donc ni à l'Office, ni aux autorités de surveillance, de se prononcer sur la propriété des biens ou la titularité des créances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 et 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 4.3). 2.2 En l'espèce, il résulte de la procédure pénale que les montres et bijoux ont été découverts par la police à l'intérieur d'un coffre-fort dont les plaignants détenaient le code. Ils ont été séquestrés au préjudice de ces derniers et la fille des plaignants a indiqué qu'il s'agissait d'objets de ses parents.”
Mehrere Sequestren für dieselbe Forderung können grundsätzlich zulässig sein; dies trifft etwa zu, wenn ein früheres Sequester wegen Nichteinhaltung einer Frist (z. B. Art. 279 LP) nicht mehr wirkt. Die Vollzugsbehörde hat dabei die Pflicht, nicht mehr Vermögenswerte zu beschlagnahmen, als zur Deckung von Kapital, Zinsen und Kosten erforderlich sind (Art. 67 LP ist auf das Sequesterverfahren sinngemäss anzuwenden kraft Art. 275 LP).
“Tel pourrait être le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision ou qu'elle ne contient pas toutes les informations requises par l'art. 274 LP. L'office ne peut pas non plus exécuter une ordonnance rendue par un juge manifestement incompétent et doit également respecter les dispositions en matière de saisie (art. 92 à 106 LP; ATF 143 III 573 consid. 4.1.2 et références citées). 3.1.2 Dans le cas d'espèce, le plaignant fait valoir que l'exécution du second séquestre sur le même bien et pour la même créance que le premier permettrait de bloquer des avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire pour acquitter ladite créance. Il s'agit là d'une problématique relevant de l'exécution du séquestre, et plus particulièrement de l'interdiction pour l'autorité d'exécution de séquestrer plus de biens que nécessaire pour couvrir la prétention invoquée en capital, intérêts et frais, laquelle résulte de l'art. 67 LP, applicable à la procédure de séquestre par renvoi de l'art. 275 LP. La Chambre de surveillance est donc, dans cette mesure, compétente pour examiner ce grief dans le cadre d'une plainte contre le procès-verbal de séquestre. 3.2.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Dans ce contexte, rien ne s'oppose en principe à ce que plusieurs séquestres, même fondés sur le même cas de séquestre, soient ordonnés pour la même créance (ATF 99 III 22 consid. 2). Même un séquestre ordonné pour la même créance, fondé sur le même cas de séquestre et portant sur les mêmes actifs qu'un précédent séquestre – et donc faisant apparemment double emploi – a été jugé admissible s'il répond à un besoin de protection légitime du créancier, ce qui sera par exemple le cas si le premier séquestre est devenu caduc en raison du non-respect de l'un des délais prévus par l'art. 279 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid.”
Erfolgt im Arrestprosequierungsverfahren die Pfändung, fällt der Arrest dahin und wird durch einen eigenständigen Pfändungsbeschlag ersetzt. Es handelt sich damit um eine neue Beschlagnahme, deren Wirkungen dem Schuldner gemäss Art. 96 Abs. 1 SchKG mitzuteilen sind.
“Vorliegend handelt es sich um eine Arrestprosequierung. Eine Arrestlegung hat hinsichtlich der Verfügungsbeschränkung des Schuldners die gleichen Wirkungen wie eine Pfändung (Art. 96 i.V.m. Art. 275 SchKG; BGE 113 III 34 E. 1a), trotzdem ist der Arrest keine Pfändung (BGE 130 III 661 E. 1.3). Art. 91-109 SchKG über die Pfändung gelten jedoch sinngemäss für den Arrestvollzug (Art. 275 SchKG). Der Arrest ist im Gegensatz zur Pfändung keine Vollstreckungshandlung, sondern nur eine vorsorgliche Massnahme, welche den Schuldner daran hindern soll, über sein Vermögen zu verfügen und es einer künftigen Vollstreckung seines Gläubigers zu entziehen. Erfolgt in der Prosequierungsbetreibung die Pfändung, fällt der Arrest dahin und wird durch den Pfändungsbeschlag ersetzt. Daraus ergibt sich, dass durch die Pfändung nicht einfach der durch den Arrest erfolgte Beschlag fortgeführt wird, sondern eine neue Beschlagnahme erfolgt, deren Wirkungen dem Schuldner in Anwendung von Art. 96 Abs. 1 SchKG (neu) mitgeteilt werden müssen (BGE 130 III 661 E. 1.3). Diese Sicherungsmassnahmen setzen grundsätzlich eine gültig vollzogene Pfändung voraus (BGE 131 III 46 E. 3.2, Urteil des Bundesgerichts 5A_616/2017 vom 14.”
Nach Art. 275 SchKG gelten die Bestimmungen zur Unpfändbarkeit (Art. 92 ff. SchKG) sinngemäss beim Arrest. Demnach dürfen unpfändbare Vermögenswerte nicht mit Arrest belegt werden. Die Beurteilung, ob Arrestgegenstände im Lichte von Art. 92 SchKG arrestierbar sind, obliegt grundsätzlich dem Betreibungsamt und der Aufsichtsbehörde. Gegen eine rechtswidrige Verarrestierung steht dem Arrestschuldner die Beschwerde nach Art. 17 SchKG offen; die Aufsichtsbehörden können zudem von Amtes wegen eine allfällige Nichtigkeit der Verarrestierung feststellen.
“Zutreffend sind die Vorinstanzen davon ausgegangen, dass der Anspruch des Beschwerdeführers, welcher Wohnsitz in Italien hat, als am Sitz der schweizerischen Vorsorgeeinrichtung belegen gilt (BGE 137 III 625 E. 3.1; 107 III 147 E. 4a). In Bezug auf die Rüge des Beschwerdeführers, dass die Voraussetzungen der Pfändbarkeit im konkreten Fall nicht gegeben seien, ist folgendes festzuhalten: Gemäss Art. 275 SchKG finden die Bestimmungen zur Unpfändbarkeit nach Art. 92 ff. SchKG beim Arrest analoge Anwendung. Unpfändbare Vermögenswerte können demnach nicht mit Arrest belegt werden. Die Beantwortung der Frage, ob Gegenstände des Arrestes im Licht von Art. 92 SchKG gültig arrestierbar sind, obliegt grundsätzlich dem Betreibungsamt und der Aufsichtsbehörde (BGE 142 III 291 E. 2.1; 129 III 203 E. 2.3; Urteile 5A_898/2016 vom 27. Januar 2017 E. 5.1.1; 5A_938/2015 vom 10. März 2016 E. 4.2.1; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bd. II, 2000, N. 242 f. zu Art. 92 SchKG; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 1997, N. 2 zu Art. 52 SchKG; OCHSNER, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 44 f. zu Art. 92 SchKG). Gegen die (rechtswidrige) Verarrestierung durch das Betreibungsamt stünde dem Arrestschuldner die Beschwerde nach Art. 17 SchKG offen; ebenso steht es den Aufsichtsbehörden zu, von Amtes wegen eine allfällige Nichtigkeit der Verarrestierung festzustellen.”
Auch wenn die Arrestanordnung materiell nicht rechtskräftig ist, wird sie nicht bereits durch das Vorbringen eines Rechtsmittels automatisch gehindert; die Vollstreckung (der Arrestvollzug) kann daher erfolgen. Die betroffene Partei kann ihre Einwände in dem anschliessenden Konvalidations- bzw. materiellen Rechtshängigkeitsverfahren (Konvaliderungsverfahren) vorbringen und dort die Aufhebung des Arrests verlangen (vgl. Art. 275 SchKG und zit. Rechtsprechung).
“1, e 5A_563/2017 del 26 ottobre 2017, consid. 3.3.2); che proprio perché la decisione di sequestro non passa in giudicato materiale, è d’altronde irricevibile, a norma dell’art. 328 CPC, la domanda di revisione della decisione sull’opposizione al sequestro, in caso sia di accoglimento (DTF 138 III 382 consid. 3) sia di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2017.177 [revisione] del 27 settembre 2018, RtiD 2019 I 661 n. 75c, consid. 2.3); che infatti il debitore la cui opposizione al sequestro non è stata ammessa può fare revocare tale misura facendo valere i suoi argomenti (specie l’eccezione di prescrizione) nella causa giudiziaria di convalida (art. 280 n. 3 LEF; DTF 138 III 636 consid. 4.3.2) oppure, trattandosi di un terzo che rivendica la proprietà dei beni sequestrati, nella procedura di accertamento o di contestazione della propria pretesa (art. 106 segg. LEF), e ciò senz’aspettarne il pignoramento (art. 275 LEF; citata 14.2017.177, consid. 2.3); che in particolare è esclusa una revoca del sequestro fondato sulla causa dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF per il motivo che dopo il passaggio in giudicato formale della decisione di sequestro il debitore ha spostato il domicilio in Svizzera, non solo perché non lo prevede l’art. 280 LEF, ma anche perché ammetterla consentirebbe al debitore di eludere a piacimento gli effetti del sequestro, svuotando l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF di significato; che la conclusione “B” della domanda in esame è pertanto integralmente irricevibile; che nella sua veste di autorità giudiziaria la Camera non è del resto competente per accertare la decadenza del sequestro nel senso dell’art. 280 LEF (DTF 143 III 578 consid.3.2.1, pag. 584; sentenza della CEF 14.2017.206 del 24 luglio 2018 consid. 1.3), per tacere del fatto che la Camera ha già giudicato manifestamente abusiva se non temeraria l’allegazione dell’istante secondo cui la sua opposizione al sequestro sarebbe stata tardiva, sicché l’azione di merito avviata da CO 1 non avrebbe convalidato tempestivamente il sequestro (sentenza 15.”
Bei Arrest/Sequester von Grundstücken nimmt das Betreibungs- bzw. Vollstreckungsamt die gesetzliche Gérance wahr und zieht die Früchte, namentlich Mieterträge, ein. Die eingezogenen Erträge dienen der Gérance (einschliesslich der Deckung der laufenden Verwaltungskosten) und können — je nach Entscheid bzw. bei Aufhebung des Séquesters — dem Schuldner zurückerstattet werden.
“1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée, in: Praxis 2011 p. 144). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage. Au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.3 et les références, in: Praxis 2011 p. 145). 3.1.2 La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier (art. 102 al. 1 LP). Cette disposition est applicable à la procédure de séquestre par renvoi de l'art. 275 LP. Ainsi, il a été jugé que le débiteur ne pouvait pas invoquer une "perte" de loyer liée à un séquestre d'immeuble, car l'Office des poursuites percevait les loyers de celui-ci et les reverserait au débiteur en cas de levée du séquestre (ACJC/713/2018 du 6 juin 2018 consid. 5.2). 3.2 En l'espèce, l'intimé motive sa requête de sûretés par le dommage qu'il subirait en ne pouvant pas louer sa propriété séquestrée. Or, d'une part, il n'allègue pas, ni a fortiori ne prouve qu'il la louerait ou qu'il aurait l'intention de le faire, ayant seulement publié des annonces auxquelles il se réfère. De plus, le séquestre n'interdit pas la location du bien concerné, au contraire, puisque les fruits sont récoltés par l'Office des poursuites, cas échéant restitués au débiteur en cas de levée du séquestre, ce qui ne constitue donc pas un dommage. Il s'ensuit que la requête en sûretés est infondée et ne peut qu'être rejetée. 4. 4.1 Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art.”
“Ce dernier reproche encore à l'Office d'avoir refusé, dans le cadre de la décision attaquée du 26 septembre 2023, de lui reverser intégralement sa part du loyer de l'appartement de H______ depuis le mois de mai 2023. Cette question pourrait rester ouverte compte tenu de l'annulation de la décision du 26 septembre 2023 pour les motifs développés au considérant précédent. Elle pourrait également devenir sans objet en fonction du résultat des investigations complémentaires de l'Office. La probabilité qu'elle se repose à l'instruction du complément d'instruction de l'Office n'étant toutefois pas négligeable, la Chambre de céans l'examinera. 4.1.1 L'Office des poursuites assure la gérance légale des immeubles saisis, respectivement séquestrés (art. 275 LP), et perçoit les éventuels loyers (art. 102 al. 3 LP). Le séquestre d'un immeuble comprendra les fruits et les produits de celui-ci uniquement dans la mesure où il ne suffit pas encore à garantir la créance (Stoffel, Chabloz, op. cit., n° 49 ad art. 275 LP). En application de l'art. 17 ORFI, le gérant légal entreprend toutes les mesures nécessaires pour entretenir l'immeuble en bon état de rendement ainsi que pour la perception des fruits et autres produits, soit notamment la commande et le paiement de petites réparations, la conclusion et le renouvellement des assurances usuelles, la résiliation des baux, l'expulsion des locataires, la conclusion de nouveaux baux, la rentrée des loyers, le paiement des redevances courantes (gaz, eau, électricité, etc.). Les frais liés aux mesures prévues par l'art. 17 ORFI sont réglés au moyen des revenus de l'immeuble au bénéfice de la gérance légale et bénéficient ainsi d'un privilège par rapport aux autres créanciers du débiteur saisi (art. 22 al. 1 et 46 al. 1 ORFI; Defago, L'immeuble dans la LP : indisponibilité et gérance légale, thèse Genève 2006, n° 601). L'art. 17 ORFI, dont la liste n'est pas exhaustive, vise les "frais courants", auxquels peuvent être notamment rattachés les assurances incendies et dégâts d'eau, les frais de PPE (à l'exclusion de la participation au fonds de rénovation) et les frais de gérance légale, soit notamment les frais de la régie à laquelle la gérance légale est confiée.”
“, N 22 ad art. 647 CC), préciser et modifier les modalités légales régissant l'usage et la jouissance de la chose dans un règlement d'utilisation (art. 647 CC), qui n'est soumis à aucune forme. Un droit de jouissance exclusif peut ainsi être concédé par voie réglementaire à l'un des copropriétaires, auquel cas il ne peut plus être supprimé ou modifié qu'aux conditions de l'art. 647 al. 1bis CC (Perruchoud, op. cit., N 22 ad art. 648 CC); cette situation doit être distinguée de celle dans laquelle un copropriétaire renonce passagèrement à faire valoir ses prérogatives d'usage et de jouissance, les autres copropriétaires pouvant alors en profiter (Perruchoud, op. cit. N 22 ad art. 648 CC). 3.1.2 Selon l'art. 102 al. 1 LP, la saisie d'un immeuble s'étend à ses fruits (naturels et civils), dont les loyers et fermages (art. 14 ORFI; ATF 125 III 248 consid. 2; Zopfi, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 10 ad art. 102 LP). Il en va de même pour les immeubles séquestrés, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP aux règles applicables à la saisie. L'office des poursuites doit pourvoir à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble saisi (art. 102 al. 3 LP), ce qui comprend notamment l'encaissement des éventuels loyers dus par des tiers en contrepartie de la cession de l'usage de l'immeuble (Zopfi, op. cit., N 5 d art. 102 LP). L'art. 103 al. 2 LP prévoit que, si le débiteur poursuivi est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. L'art. 93 al. 1 LP et la jurisprudence y relative s'appliquent à la détermination du minimum vital du débiteur et de sa famille. L'application de l'art. 103 al. 2 LP suppose par ailleurs que le débiteur ne puisse pas subvenir à ses besoins par d'autres revenus. Il lui incombe de déposer une demande motivée accompagnée dans la mesure du possible des pièces nécessaires (Zopfi, op. cit., N 4 ad art. 103 LP). 3.2.1 Dans le cas d'espèce, le séquestre porte sur une part de copropriété d'une moitié d'un immeuble (la part de copropriété par étages correspondant à l'Appartement).”
“Il pignoramento di un fondo, che comprende anche i frutti e gli altri redditi (art. 102 cpv. 1 LEF), ne comporta l’amministrazione coatta da parte dell’ufficio d’esecuzione in principio per tutta la durata del pignoramento (art. 102 cpv. 3 LEF e art. 16 cpv. 1 RFF, applicabili anche al sequestro per il rinvio dell’art. 275 LEF). Il ricavo dei frutti e redditi incassati servirà anzitutto a soddisfare le spese d’amministrazione (art. 22 cpv. 1 RFF primo periodo), motivo per cui l’ufficio è legittimato a prelevarle sulle pigioni o i fitti riscossi (Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 68 LEF). Ove ritenga tali redditi insufficienti, l’ufficio può farsi anticipare dal creditore le spese in questione (art. 105 LEF e 16 cpv. 4 RFF). Ad ogni modo, le spese d’amministrazione e le tasse devono essere soddisfatte con i redditi dell’immobile anche se l’esecuzione è stata sospesa in seguito a opposizione e se essa si avvera ingiustificata, l’ufficio non è tenuto a rimborsare tali importi all’escusso, quest’ultimo disponendo di un’azione di rivalsa nei confronti dell’escutente (DTF 64 III 56; Ruedin op. cit., ibidem).”
Die Betreibungsämter sind an die gerichtlichen Arrestverfügungen gebunden und dürfen diese grundsätzlich nicht materiell überprüfen. Eine Ausnahme besteht nur, wenn der zu vollziehende Akt offensichtlich nichtig ist und sein Vollzug die offensichtliche Nichtigkeit perpetuieren würde; in einem solchen Fall kann der Vollzug verweigert werden (vgl. BGer-Rspr. und Lehre, insb. Reiser).
“Die im Jahre 2016 erlassene Sicherstellungsver- fügung als massgebliche Anordnung sei nach Jahren nicht (mehr) anfechtbar. Den Ausführungen des Bundesgerichts in BGer 5A_1000/2020 E. 4.1.2 betreffend die Überprüfungsschranke bei fehlender Nichtigkeit liegt die unbestrittene Kompe- tenzabgrenzung zwischen den Gerichten, die Arreste anordnen, und den Betrei- bungsbehörden, die diese zu vollziehen haben, zugrunde. Eine Überprüfung des Arrestbefehls durch die Betreibungsämter ist nicht zulässig (vgl. Hans Reiser, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 29 zu Art. 275 SchKG). Letztere sind ganz grundsätzlich an die gerichtlichen Anordnungen gebunden und können den Vollzug - im Sinne einer Ausnahme - dann verweigern, wenn der zu vollziehende Akt offensichtlich nichtig ist, weil mit dem Vollzug die (offensichtliche) Nichtigkeit perpetuiert würde (BGE 136 III 379 E. 3.1; vgl. dazu auch Reiser, a.a.O., N 33 ff. zu Art. 275 SchKG). Dem Beschwerdeführer ist zuzustimmen, dass der Beschwerdegegner bisher nicht begründet hat, warum die Wahl des Leadamtes ausgerechnet auf das Betreibungs- amt Maloja gefallen ist, sondern sich darauf beruft, dass ihm die freie Wahl zustehe. Richtig ist auch, dass es bei Steuerarresten kein SchK-Einspracheverfahren gibt (vgl. Art. 170 Abs. 2 DBG; vgl. auch § 182 Abs. 2 StG/F. ). Wie es sich genau mit der Wiedererwägung verhält, von der der Beschwerdegegner geltend macht, dass diese durchaus möglich sei, ist hier nicht zu klären. Sicherstellungsanordnungen sind im Rahmen des steuerrechtlichen Instanzenzu- ges anfechtbar (Art. 169 Abs. 3 DBG; vgl. auch § 181 Abs. 3 StG/F. ). Richtig ist, dass die Sicherstellungsverfügung aus dem Jahr 2016 als solche nicht mehr anfechtbar ist. Bleibt allerdings eine solche Sicherstellungsverfügung während Jah- ren in Kraft, so ist für den Fall einer ergänzenden Neuanordnung, wozu die Bezeich- nung eines Leadamtes in einem später erlassenen Arrestbefehl gehören müsste, an die Neuauslösung einer auf die Neuanordnung beschränkten Beschwerdefrist zu denken (welche hier inzwischen allerdings auch abgelaufen sein dürfte).”
“Die im Jahre 2016 erlassene Sicherstellungsver- fügung als massgebliche Anordnung sei nach Jahren nicht (mehr) anfechtbar. Den Ausführungen des Bundesgerichts in BGer 5A_1000/2020 E. 4.1.2 betreffend die Überprüfungsschranke bei fehlender Nichtigkeit liegt die unbestrittene Kompe- tenzabgrenzung zwischen den Gerichten, die Arreste anordnen, und den Betrei- bungsbehörden, die diese zu vollziehen haben, zugrunde. Eine Überprüfung des Arrestbefehls durch die Betreibungsämter ist nicht zulässig (vgl. Hans Reiser, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 29 zu Art. 275 SchKG). Letztere sind ganz grundsätzlich an die gerichtlichen Anordnungen gebunden und können den Vollzug - im Sinne einer Ausnahme - dann verweigern, wenn der zu vollziehende Akt offensichtlich nichtig ist, weil mit dem Vollzug die (offensichtliche) Nichtigkeit perpetuiert würde (BGE 136 III 379 E. 3.1; vgl. dazu auch Reiser, a.a.O., N 33 ff. zu Art. 275 SchKG). Dem Beschwerdeführer ist zuzustimmen, dass der Beschwerdegegner bisher nicht begründet hat, warum die Wahl des Leadamtes ausgerechnet auf das Betreibungs- amt Maloja gefallen ist, sondern sich darauf beruft, dass ihm die freie Wahl zustehe. Richtig ist auch, dass es bei Steuerarresten kein SchK-Einspracheverfahren gibt (vgl. Art. 170 Abs. 2 DBG; vgl. auch § 182 Abs. 2 StG/F. ). Wie es sich genau mit der Wiedererwägung verhält, von der der Beschwerdegegner geltend macht, dass diese durchaus möglich sei, ist hier nicht zu klären. Sicherstellungsanordnungen sind im Rahmen des steuerrechtlichen Instanzenzu- ges anfechtbar (Art. 169 Abs. 3 DBG; vgl. auch § 181 Abs. 3 StG/F. ). Richtig ist, dass die Sicherstellungsverfügung aus dem Jahr 2016 als solche nicht mehr anfechtbar ist. Bleibt allerdings eine solche Sicherstellungsverfügung während Jah- ren in Kraft, so ist für den Fall einer ergänzenden Neuanordnung, wozu die Bezeich- nung eines Leadamtes in einem später erlassenen Arrestbefehl gehören müsste, an die Neuauslösung einer auf die Neuanordnung beschränkten Beschwerdefrist zu denken (welche hier inzwischen allerdings auch abgelaufen sein dürfte).”
Das Betreibungsamt hat nach Art. 275 SchKG primär die formelle Regularität der Arrest‑/Séquestre‑Anordnung und die zur Vollstreckung erforderlichen Massnahmen zu prüfen und durchzuführen; es hat nicht die materiellen Voraussetzungen des Séquestres (z. B. Bestehen oder Höhe der Forderung, Anspruchstitel, Eigentum) inhaltlich zu beurteilen. Materielle Rügen sind in der Oppositions‑ bzw. inhaltsgerichtlichen bzw. verwaltungsgerichtlichen Prüfung geltend zu machen. Eine materielle Kontrolle durch das Vollzugsorgan ist nur in Ausnahmefällen geboten, nämlich wenn die Anordnung offensichtlich und unzweifelhaft nichtig ist.
“1 L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, qui doit notamment vérifier, au stade de la vraisemblance, que les conditions posées à l'art. 271 LP sont réalisées, que la créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 271 et 272 LP). De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office des poursuites doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (Stoffel/Chabloz in CR LP (2005), n. 8 ad art. 275 LP). Il est en revanche tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme; il n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure (Reiser, op. cit., n. 11 ad art. 275 LP et arrêts cités). 2.1.2 La réalisation forcée des immeubles est réglée par l'Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ci-après : ORFI; art. 1 al. 1 ORFI). Cette ordonnance ne s'applique toutefois pas à la réalisation des droits de propriété du débiteur sur les immeubles possédés en propriété commune, comme par exemple les immeubles compris dans une succession indivise; à cet égard, l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés est applicable (art.”
“L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. Les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP; ATF 143 III 573 consid. 4.1.2). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office doit donc en principe exécuter une ordonnance de séquestre sans réexaminer les conditions matérielles de celui-ci. C'est uniquement dans le cas où une ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle que l'exécution du séquestre doit être refusée, puisque l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité serait elle-même nulle au sens de l'art.”
“L'examen de l'office des poursuites compétent pour exécuter le séquestre ne saurait en revanche porter sur les conditions matérielles du séquestre, qui relèvent du juge de l'opposition pour un séquestre civil et des juridictions administratives ordinaires pour une demande de sûretés au sens des art. 169 et 170 LIFD et des dispositions cantonales correspondantes (ATF 142 III 291 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.1.4). Il en va ainsi en particulier des questions touchant à l'appartenance ou à la détention des objets à séquestrer (ATF 136 III 379 consid. 3.1). Il n'appartient donc ni à l'office, ni aux autorités de surveillance, de se prononcer sur la propriété des biens ou la titularité des créances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2.1; 5A_925/2012, 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 4.3). Ainsi, une créance dont la titularité ou l'existence est contestée doit tout de même être séquestrée (Stoffel/Chabloz, in CR-LP, n. 25-26 ad art. 275 LP). Si l'office refuse d'exécuter une ordonnance pour un motif qui ne relève pas de sa compétence, l'autorité de surveillance ne pourra que constater l'incompétence de l'office et lui ordonner d'exécuter le séquestre (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II p. 77 ss, 80).”
Ist die Eigentumszuordnung der zu sichernden Gegenstände nicht eindeutig, kann das Vollstreckungsamt diese Gegenstände zum Zwecke der Sicherung séquestrieren. Das Amt hat bei Anordnung des Séquestres die Assiette festzulegen; diese umfasst nach der Rechtsprechung Kapital, Zinsen und Verfolgungskosten. Eigentumsansprüche können die betroffenen Dritten im Rahmen der Revendikationsverfahren nach den einschlägigen Bestimmungen geltend machen.
“Quand bien même cette affirmation serait avérée, elle ne suffirait pas à elle seule pour admettre que ces biens, au vu de leur destination, ne pourraient être que la propriété de l'épouse du débiteur séquestré et pas de ce dernier. L'appartenance de tous les objets séquestrés à l'épouse du débiteur séquestré ne résultant pas de manière évidente du dossier, l'Office était tenu de faire porter le séquestre sur ces biens. La plaignante dispose quant à elle de la possibilité de faire valoir ses droits par le biais de la procédure de revendication des art. 106 et ss LP. Mal fondé, ce grief sera donc rejeté. 3. Les plaignants reprochent à l'Office d'avoir établi le procès-verbal de séquestre sans procéder à une quelconque estimation des bijoux et montres séquestrés et d'avoir séquestré beaucoup plus que nécessaire, eu égard à l'assiette du séquestre et à la valeur de ces biens. Ils sollicitent pour ces motifs la levée du séquestre en tant qu'il porte sur les bijoux et montres. 3.1.1 Selon l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu de l'art. 275 LP, l'Office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, n° 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments, à savoir le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné, les intérêts sur cette créance et les frais de poursuite, qui comprennent les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre, ceux d'exécution du séquestre, les frais de poursuite futurs (y compris les frais liés à une procédure sommaire de mainlevée; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p.”
Gegen die materiellen Voraussetzungen des Séquestres ist der Rechtsweg die Opposition gegen die ordonnance de séquestre. Soweit sich Einwände auf die Ausführung des Séquestres bzw. auf konkrete Vollzugsmassnahmen des Betreibungsamts beziehen, sind diese mit der Beschwerde/Plainte gegen das Protokoll des Séquestre geltend zu machen (vgl. Art. 275 SchKG in Verbindung mit den in Analogie anwendbaren Bestimmungen über die Pfändung).
“La détermination de la période d'intérêts dans le calcul de l'assiette du séquestre est une question d'appréciation nécessitant de procéder notamment à une estimation de la durée du procès au fond – l'incertitude entourant la durée probable d'une procédure justifiant une approche prudente de la question, la protection des intérêts du créancier nécessitant la prise en compte d'un nombre suffisant d'années d'intérêts dans la détermination de l'assiette du séquestre – et qui requiert la prise en compte de plusieurs éléments, tels que l'avancement de la procédure au moment de l'exécution du séquestre, les possibilités de recours éventuelles, la nécessité d'obte-nir des preuves à l'étranger, les difficultés liées à la notification d'actes de poursuite au débiteur dans un Etat étranger, etc. (Commission genevoise de surveillance des OPF, 26 février 2009, in BlSchK 2010, Heft 2, p. 93 ; CPF du 7 novembre 2022/19 consid. II b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision de l'office des poursuites qui exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP) doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance ; les griefs concernant l'exécution du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1). La question de savoir si l’exécution du séquestre a permis de faire bloquer notablement plus de biens qu'il n'en fallait pour couvrir sa créance en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP) relève donc de la plainte, et non de l'opposition à l'ordonnance de séquestre (TF 5A_909/2016 du 10 août 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1). c) En l’espèce, force est de constater que le moyen tiré de l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire est irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’opposition au séquestre. Il aurait dû être formulé dans le cadre d’une plainte contre le procès-verbal de séquestre. Or, la recourante ne prétend pas avoir agi par cette voie. Le moyen est également irrecevable au motif qu’il est nouveau, car non invoqué devant l’autorité de première instance (art.”
“1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.1 Parmi les cas de séquestre, la loi prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 2.1.2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III cité consid.”
Das Betreibungsamt ist für die Durchführung der vollzugsbezogenen Massnahmen zuständig, namentlich für die Beurteilung der Pfändbarkeit, die Reihenfolge der Pfändung, die Sicherung gepfändeter Vermögenswerte sowie das Verfahren der Rückforderung. Entscheidungen über die Ausführung können nach dem in der Rechtsprechung genannten Weg mit der Beschwerde (Plainte, Art. 17 SchKG) geltend gemacht werden.
“En l'occurrence, une telle nullité devait être admise au vu des exigences dégagées par la jurisprudence en matière de précision de la désignation des avoirs à séquestrer, en particulier lorsque le débiteur n'en est pas le titulaire ou le propriétaire d'un point de vue formel. c. La cause a été gardée à juger le 25 janvier 2021. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2, in Pra 2012 n° 78 p. 531; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3; 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.3). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art.”
Art. 275 SchKG verweist sinngemäss auf die Vorschriften über die Pfändung (Art. 91–109 SchKG). Das Bundesgericht hat entschieden, dass das in Art. 275 fehlende ausdrückliche Erwähnen von Art. 89 SchKG als gesetzgeberisches Versehen zu werten ist und Art. 89 daher analog auf den Arrestvollzug anzuwenden ist. Daraus folgt, dass Fragen der Zuständigkeit, der Bestimmung eines Lead‑Betreibungsamtes sowie die Delegation des Vollzugs (rechtshilfeweiser Vollzug) entsprechend geregelt und koordiniert werden können. Soweit kantonale Behörden (z. B. Steuerbehörden) Arrestbefugnisse ausüben, richtet sich der Vollzug solcher Arreste nach Art. 275 SchKG.
“In BGE 148 III 138 nahm sich das Bundesgericht der Kontroverse über die Zulässigkeit des rechtshilfeweisen Arrestvollzugs an. Die Kontroverse beruht darauf, dass für den Arrestvollzug gemäss Art. 275 SchKG die Regeln des Pfändungsvollzugs nach Art. 91 bis Art. 109 SchKG sinngemäss anwendbar sind. Nicht erwähnt wird in Art. 275 SchKG aber Art. 81 SchKG, welcher einen rechtshilfeweisen Pfändungsvollzug ermöglicht. Zu klären war, ob es sich bei diesem Nichtverweis um ein gesetzgeberisches Versehen und damit um eine Lücke handelt oder ob das Gesetz den Arrestvollzug der betreibungsamtlichen Rechtshilfe im Sinne eines qualifizierten Schweigens entzog.”
“Die Zuständigkeit der SchKG-Aufsichtsbehörde als Beschwerdeinstanz ergibt sich aus Art. 17 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 10 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (EGSchKG; BSG 281.1). 4. 4.1 Die angerufene SchKG-Aufsichtsbehörde ist für die Aufsicht über die Betreibungs- und Konkursämter im Kanton Bern zuständig. Zu klären ist, ob sie auch für die Rügen gegen die vom Betreibungsamt Zürich 1 rechtshilfeweise durchgeführten Arrestvollzugshandlungen örtlich zuständig ist. So wurde das X-Konto des Beschwerdeführers rechtshilfeweise vom Betreibungsamt Zürich 1 verarrestiert, wobei das Betreibungsamt Bern-Mittelland als Lead-Amt fungierte. 4.2 In BGE 148 III 138 nahm sich das Bundesgericht der Kontroverse über die Zulässigkeit des rechtshilfeweisen Arrestvollzugs an. Die Kontroverse beruht darauf, dass für den Arrestvollzug gemäss Art. 275 SchKG die Regeln des Pfändungsvollzugs nach Art. 91 bis Art. 109 SchKG sinngemäss anwendbar sind. Nicht erwähnt wird in Art. 275 SchKG aber Art. 81 SchKG, welcher einen rechtshilfeweisen Pfändungsvollzug ermöglicht. Zu klären war, ob es sich bei diesem Nichtverweis um ein gesetzgeberisches Versehen und damit um eine Lücke handelt oder ob das Gesetz den Arrestvollzug der betreibungsamtlichen Rechtshilfe im Sinne eines qualifizierten Schweigens entzog. 4.2.1 Das Bundesgericht erwog, dass die Schaffung eines einheitlichen schweizweiten Vollstreckungsraums ein erklärtes Ziel des durch die Einführung der ZPO und der Inkraftsetzung des revidierten Lugano-Übereinkommens geänderten Arrestrechts war. Ein einheitlicher Binnenvollstreckungsraum setzt jedoch einen schweizweiten Arrest und dementsprechend auch einen effektiven und daher nötigenfalls durch ein Betreibungsamt koordinierten Arrestvollzug voraus. Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass deshalb die fehlende gesetzliche Regelung des rechtshilfeweisen Arrestvollzugs eine Lücke darstellt und der Arrestvollzug mit dem neuen schweizweiten Arrest in Einklang zu bringen ist (BGE 148 III 138 E.”
“A l'appui de cette conclusion, le plaignant a d'abord fait valoir que l'ordonnance de séquestre, dans sa teneur initiale du 7 septembre 2022, désignait implicitement l'Office comme office "leader" et qu'il lui incombait par conséquent de faire exécuter le séquestre sur les actifs en mains de E______ par voie d'entraide. Dans ses dernières écritures, le plaignant a en outre fait valoir que, le Tribunal ayant communiqué à l'Office une version complétée de l'ordonnance de séquestre mentionnant cette fois explicitement sa désignation en qualité d'office "leader" et celle de l'office des poursuites de F______ en qualité d'office "délégué", il incombait à l'Office de l'exécuter. 3.1 L'art. 275 LP, qui traite de l'exécution du séquestre, renvoie "par analogie" aux art. 91 à 109 LP, applicables à l'exécution de la saisie. L'art. 89 LP, qui prévoit la possibilité pour un office des poursuites devant procéder à une saisie d'en déléguer l'exécution, par voie d'entraide (art. 4 al. 1 LP), à l'office des poursuites du ressort où sont localisés les droits saisissables, n'est donc pas compris dans ce renvoi. Dans un arrêt du 1er février 2022 publié aux ATF 148 III 138, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que l'absence de renvoi à l'art. 89 LP dans le texte de l'art. 275 LP résultait d'un oubli du législateur (gesetzgeberisches Versehen). Avec l'entrée en vigueur, au 1^{er} janvier 2011, du CPC et de la Convention de Lugano (CLug) révisée, ainsi que des modifications de la LP liées à ces actes, le législateur avait en effet pour but de créer un espace d'exécution interne unique. C'est ainsi que la compétence du juge du séquestre pour ordonner un séquestre avait été étendue à l'ensemble du territoire (art. 271 al. 1 LP), et qu'une compétence alternative du juge du for de la poursuite avait été introduite (art. 272 al. 1 LP). L'instauration d'un espace d'exécution unique supposait toutefois non seulement une extension à l'ensemble du territoire des compétences du juge du séquestre, mais également une exécution coordonnée et effective par un organe d'exécution unique. Or un tel résultat ne pouvait être obtenu que par l'application analogique à l'exécution du séquestre de l'art. 89 LP, permettant à un office des poursuites principal, responsable de l'exécution du séquestre pour l'ensemble de la Suisse, d'en déléguer l'exécution à d'autres offices des poursuites.”
“Der Beschwerdeführer bestreitet zu Recht nicht, dass die kantonale Steuerbehörde zum Erlass einer Sicherstellungsverfügung berechtigt ist und diese einem Arrestbefehl gleichkommt. Weshalb die Bestimmung eines Lead-Betreibungsamtes einzig durch eine richterliche Behörde zulässig sein sollte, ist vor dem Hintergrund der steuerbehördlichen Kompetenzen aufgrund spezialgesetzlicher Regelung nicht nachvollziehbar. Für die hier in Frage stehenden kantonalen und kommunalen Steuern sieht § 181 des Steuergesetzes des Kantons Zürich vom 8. Juni 1997 (StG/ZH; LS 631.1) die Befugnis des Kantonalen Steueramtes vor, eine Sicherstellungsverfügung zu erlassen. Diese gilt als Arrestbefehl im Sinne von Art. 274 SchKG, welcher vom zuständigen Betreibungsamt vollzogen wird (§ 182 Abs. 1 StG/ZH; Art. 78 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [Steuerharmonisierungsgesetz, StHG; SR 642.14]). BGE 148 III 138 S. 145 Die Anrufung eines Gerichts ist hierzu nicht erforderlich, was auch für den Vollzug des schweizweiten Arrestes gelten muss; der Vollzug des Steuerarrestes richtet sich nach Art. 275 SchKG (FREY, a.a.O., N. 19 zu Art. 170 DBG), gestützt auf die als Arrestbefehl nach Art. 274 SchKG geltende Verfügung.”
Das Betreibungsamt setzt im Arrestvollzug eine Sperrlimite und arrestiert nur insoweit, wie es aufgrund seiner Schätzung zur Deckung der Arrestforderung samt Zinsen und Kosten als notwendig erachtet. Der Arrest ist demnach auf den für die Befriedigung notwendigen Umfang zu begrenzen (Deckungsumfangsprinzip; Art. 97 i.V.m. Art. 275 SchKG).
“Art. 276 Abs. 1 SchKG). Es kann damit erst in einem späte- - 10 - ren Zeitpunkt beurteilt werden, ob durch die Verarrestierung von Fr. 42'000.– eine Überverarrestierung vorliegt oder nicht (vgl. dazu BGE 120 III 42, E. 5). Das Be- treibungsamt setzt im Übrigen eine Sperrlimite fest und arrestiert bloss so viel, wie es aufgrund seiner Schätzung voraussichtlich zur Befriedigung des Arrestgläubi- gers samt Zinsen und Kosten als notwendig erachtet (Art. 275 i.V.m. Art. 97 SchKG). Entsprechend ist der Arrest einstweilen im beantragten Umfang zu ge- währen, wobei der Dispositionsmaxime entsprechend im Vollzug nicht mehr als Fr. 3'500.– pro Monat bzw. Fr. 42'000.– insgesamt mit Arrest belegt werden kön- nen, selbst wenn der Schätzwert davon die Arrestforderung nicht decken sollte. Entgegen dem Arrestbegehren der Beschwerdeführerin ist jedoch nur so viel zu verarrestieren, wie für die Deckung der Arrestforderung samt Kosten und Zin- sen notwendig ist (Deckungsumfangsprinzip, Art. 97 i.V.m. Art. 275 SchKG). Der Arrestbefehl wird entsprechend zu begrenzen sein, wovon auch die Beschwerde- führerin auszugehen scheint (act. 7/1 Rz. 21 und Rz. 24). 6.Nach dem Gesagten ist das Arrestgesuch im Sinne der Erwägungen zu be- willigen. Damit ist der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben und es ist ein Arrest- befehl nach Massgabe des separaten Formulars „Arrestbefehl“ zu erteilen.”
Das Vollziehungsorgan prüft im Arrestvollzug die formelle Ordnungsmässigkeit der richterlichen Arrestanordnung im Sinne von Art. 275 SchKG. Insbesondere hat es zu prüfen, ob die in der Verfügung bezeichneten Vermögenswerte hinreichend präzise bezeichnet sind und ob sie in seinem Zuständigkeitsbereich liegen. Bei ungenügender Bezeichnung oder sonstigen formellen Mängeln kann das Amt die Ausführung verweigern oder auf eine Ergänzung der Akten/Protokolle bestehen.
“Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 11 avril 2024 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, qui doit notamment vérifier, au stade de la vraisemblance, que les conditions posées à l'art. 271 LP sont réalisées, que la créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 271 et 272 LP). De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office des poursuites doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (Stoffel/Chabloz in CR LP (2005), n.”
“Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 11 avril 2024 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, qui doit notamment vérifier, au stade de la vraisemblance, que les conditions posées à l'art. 271 LP sont réalisées, que la créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 271 et 272 LP). De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office des poursuites doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (Stoffel/Chabloz in CR LP (2005), n.”
“2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), la plainte formée par A______ est recevable. 2. 2.1 L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge sur la base de la seule requête du créancier (art. 271 al. 1 et 272 al. 1 LP). Le juge doit notamment vérifier, au stade de la vraisemblance, que les conditions posées à l'art. 271, que la créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur. L'ordonnance autorisant le séquestre ne peut être contestée que par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3, publié in SJ 2017 I p. 325; arrêt 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3, publié in SJ 2016 I p. 138). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid.”
“Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il incombait donc à ce dernier de déterminer lesquels de ces actifs dans un premier temps séquestrés il entendait libérer, sa décision sur ce point devant (de même que l'estimation de la valeur des actifs) figurer dans les procès-verbaux de séquestre de manière à pouvoir être le cas échéant contestée par une partie intéressée. Contrairement à ce que paraît avoir admis l'Office, le fait que, initialement, la banque plaignante ne lui ait donné aucune information sur la portée du séquestre ne change rien à ce qui précède : dans la mesure en effet où, par la suite, la plaignante a remis à l'Office des informations a priori suffisantes sur les avoirs séquestrés en ses mains, les procès-verbaux de séquestres devaient être complétés en conséquence. L'absence de mise à jour des procès-verbaux de séquestre quant aux actifs séquestrés et à leur valeur d'estimation et, sous réserve du compte visé sous let. A.f ci-desus, de décision déterminant en application de l'art. 95 LP (applicable par renvoi de l'art. 275 LP) lesquels de ces actifs demeurent séquestrés et lesquels en sont libérés, a pour conséquence qu'en l'état les séquestres portent encore sur l'intégralité des avoirs visés dans les ordonnances de séquestre, sous la seule réserve de ceux libérés le 26 janvier 2021. Dans ce contexte, la décision contestée, par laquelle l'Office prend sous sa garde des actifs non définis à hauteur d'un montant correspondant à l'assiette des séquestres telle qu'il l'a déterminée augmentée d'une marge de sécurité, ne peut être comprise que comme impliquant la libération des actifs non pris sous sa garde : on ne voit pas en effet que les séquestres soient maintenus sur d'autres actifs que ceux pris sous sa garde par l'Office si ces derniers ont une valeur supérieure à l'assiette du séquestre. La décision contestée équivaut ainsi matériellement à une décision de libération d'une partie des actifs séquestrés. Or la détermination parmi l'ensemble des actifs séquestrés de ceux sur lesquels le séquestre doit être maintenu appartient à l'Office, et – sous réserve d'une plainte à l'autorité de surveillance – à lui seul, quand bien même l'art.”
“Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2, in Pra 2012 n° 78 p. 531; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3; 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.3). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arrêts 5A_947/ 2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3, in SJ 2013 I p. 463; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270). A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 chiffres 1-4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque (ATF 142 III 291 consid. 2.1). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 136 III 379 consid.”
“Les plaignants reprochent à l'Office d'avoir refusé d'ordonner à F______ de lui remettre les biens déposés dans le coffre-fort n° 2______ auprès de [la banque] G______. Selon eux, F______ est tenue de fournir les informations utiles quant au contenu du coffre-fort (art. 91 al. 4 LP), ce qui devrait permettre à l'Office de prendre les mesures de sûreté nécessaires et, en particulier, de prendre les certificats d'action n° 1 à 24 sous sa garde. 2.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'office des poursuites compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). 2.2 Selon l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP, l'ordonnance de séquestre doit énoncer les objets à séquestrer. Les valeurs patrimoniales devant être séquestrées doivent ainsi être décrites avec précision et leur lieu de situation être indiqué.”
“1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 chiffres 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque.”
Richtet sich die Beschwerde gegen die Art und Weise der konkreten Arrestvollzugshandlung, so ist örtlich die SchKG-Aufsichtsbehörde des ausführenden Betreibungsamtes zuständig. Bei rechtshilfeweisem, schweizweitem Arrestvollzug kann hingegen grundsätzlich die SchKG-Aufsichtsbehörde des ersuchenden (Lead-)Betreibungsamtes zuständig sein; hiervon ist abzustellen, wenn die Rüge allein die konkrete Vollzugshandlung des ausführenden Betreibungsamtes betrifft.
“3), liegt auch in Bezug auf die örtliche Zuständigkeit der SchKG-Aufsichtsbehörde betreffend einen rechtshilfeweisen, schweizweiten Arrestvollzug die analoge Anwendung der Rechtsprechung zum rechtshilfeweisen Pfändungsvollzug nahe. Demnach ist grundsätzlich die SchKG-Aufsichtsbehörde des ersuchenden Lead-Betreibungsamtes im Rahmen eines rechtshilfeweisen Arrestvollzugs örtlich zuständig. Richtet sich die Beschwerde jedoch ausschliesslich gegen die Art und Weise der eigentlichen Arrestvollzugshandlung ist die SchKG-Aufsichtsbehörde dieses Betreibungsamtes zuständig (so auch Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Graubünden KSK 19 50 vom 17. November 2020 E. 2.6; vgl. betreffend den Pfändungsvollzug: BGE 145 III 487 E. 3.4.2; Kurt Amonn/Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 8. Aufl. 2013, § 6 N. 30; Fridolin Walther/Markus Roth, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl. 2021, N. 4 zu Art. 4). 4.3.3 Vorliegend rügt der Beschwerdeführer, sein X-Konto sei nach Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 SchKG [i.V.m. Art. 275 SchKG] unpfändbar und könne deshalb nicht verarrestiert werden. Die Verrarestierung wurde vom Betreibungsamt 1 Zürich vorgenommen und mit der Rüge des unpfändbaren Vermögens wird die Art und Weise der eigentlichen Arrestvollzugshandlung gerügt (betreffend Arrestvollzug: Boller, a.a.O., S. 345; betreffend den Pfändungsvollzug: Walther/Roth, a.a.O., N. 4 zu Art. 4 sowie Urs Möckli, in: Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl. 2014, N. 11 zu Art. 4). Deshalb ist in Bezug auf diese Rüge die SchKG-Aufsichtsbehörde des Betreibungsamts Zürich 1, namentlich das Bezirksgericht Zürich, örtlich zuständig. 4.3.4 Insofern kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. Die Beschwerdeschrift (inkl. Beilagen) sowie deren Ergänzung vom 13. November 2023 werden dem Bezirksgericht Zürich zuständigkeitshalber weitergeleitet. 5. 5.1 Der mit dem Arrestvollzug beauftragte Betreibungsbeamte hat diesen grundsätzlich durchzuführen, ohne ihn auf seine materielle Begründetheit zu überprüfen, da dem Betreibungsamt keine eigene materielle Kognition zur Überprüfung des Arrestgrunds, der Arrestforderung und des Arrestgegenstandes zukommt (BGE 129 III 203 E.”
“Vorliegend rügt der Beschwerdeführer, sein X-Konto sei nach Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 SchKG [i.V.m. Art. 275 SchKG] unpfändbar und könne deshalb nicht verarrestiert werden. Die Verrarestierung wurde vom Betreibungsamt 1 Zürich vorgenommen und mit der Rüge des unpfändbaren Vermögens wird die Art und Weise der eigentlichen Arrestvollzugshandlung gerügt (betreffend Arrestvollzug: Boller, a.a.O., S. 345; betreffend den Pfändungsvollzug: Walther/Roth, a.a.O., N. 4 zu Art. 4 sowie Urs Möckli, in: Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl. 2014, N. 11 zu Art. 4). Deshalb ist in Bezug auf diese Rüge die SchKG-Aufsichtsbehörde des Betreibungsamts Zürich 1, namentlich das Bezirksgericht Zürich, örtlich zuständig.”
Fehlt im Arrestprotokoll eine Schätzung der gesicherten Sachen oder ist diese unvollständig/ungenau, hat das Amt nachzuschätzen und das Protokoll entsprechend zu ergänzen sowie die Parteien zu informieren. Die Schätzung ist eine Bedingung der Gültigkeit der Vollstreckung; das Amt kann dabei gegebenenfalls Sachverständige beiziehen und muss die für die Festlegung der Arrestassiette erforderlichen Angaben vornehmen. Das Fehlen oder die Unvollständigkeit der Schätzung begründet nicht zwingend die Nichtigkeit des gesamten Protokolls, verpflichtet das Amt jedoch zur Nachschätzung und macht den Vollzug jedenfalls angreifbar.
“3), ce vice n'entraîne toutefois ni la nullité ni l'annulabilité du procès-verbal dans son ensemble, mais uniquement l'obligation pour l'Office de procéder à une nouvelle estimation de l'actif séquestré et de notifier une nouvelle fois aux parties un procès-verbal de séquestre complété sur ce point. Il sera en conséquence donné acte à l'Office de son engagement de procéder à une nouvelle estimation de l'immeuble séquestré. L'Office sera par ailleurs invité à faire diligence à cet égard, étant relevé que son devoir de procéder à une nouvelle estimation a déjà été constaté il y a plus de quatre mois par la Chambre de céans. 3. Le plaignant soutient en second lieu que le séquestre serait abusif et disproportionné du fait qu'il permettrait à l'intimée d'obtenir, pour la même créance, le blocage d'avoirs pour une valeur excédant le montant de sa créance. 3.1.1 Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 et 274 al. 1 LP). C'est également le juge qui, dans le cadre de la procédure d'opposition à séquestre prévue par l'art. 278 al. 1 LP, contrôle que les conditions de fond du séquestre (art. 271 et 272 LP) sont réalisées. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Les décisions qu'il rend dans le cadre de cette exécution – notamment celle d'exécuter ou non l'ordonnance de séquestre que lui communique le juge – peuvent être contestées par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 1 LP). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité. Tel pourrait être le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision ou qu'elle ne contient pas toutes les informations requises par l'art. 274 LP. L'office ne peut pas non plus exécuter une ordonnance rendue par un juge manifestement incompétent et doit également respecter les dispositions en matière de saisie (art.”
“La plainte déposée le 19 septembre 2022 n'est dès lors pas tardive. 2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir établi le procès-verbal de séquestre sans procéder – même a posteriori – à une quelconque estimation des bijoux et montres séquestrés, au besoin en recourant à un expert, et d'avoir séquestré beaucoup plus que nécessaire, au regard de l'assiette du séquestre et de la valeur de ces biens. 2.1.1 Selon l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu de l'art. 275 LP, l'Office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments, à savoir le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné, les intérêts sur cette créance et les frais de poursuite, qui comprennent les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre, ceux d'exécution du séquestre, les frais de poursuite futurs (y compris les frais liés à une procédure sommaire de mainlevée; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). 2.1.2 Le procès-verbal de séquestre, que l'Office doit dresser, contient la désignation des biens séquestrés et de leur valeur (art. 276 LP). L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al. 1 LP) est une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4). Le fonctionnaire procède à cette estimation, au besoin en s'adjoignant des experts (art. 97 al. 1 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). Le procès-verbal de séquestre doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement.”
Revisionen gegen Entscheide über den Sequester sind mangels materieller Rechtskraft der Massnahme unzulässig. Der Schuldner, dessen Opposition gegen den Sequester nicht stattgegeben wurde, kann seine Einreden (z. B. Verjährung) in der anschliessenden Konvalida‑Klage geltend machen. Drittansprüche an den sequestrierten Sachen sind in den dafür vorgesehenen Feststellungs‑ oder Streitverfahren vorzubringen.
“1, e 5A_563/2017 del 26 ottobre 2017, consid. 3.3.2); che proprio perché la decisione di sequestro non passa in giudicato materiale, è d’altronde irricevibile, a norma dell’art. 328 CPC, la domanda di revisione della decisione sull’opposizione al sequestro, in caso sia di accoglimento (DTF 138 III 382 consid. 3) sia di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2017.177 [revisione] del 27 settembre 2018, RtiD 2019 I 661 n. 75c, consid. 2.3); che infatti il debitore la cui opposizione al sequestro non è stata ammessa può fare revocare tale misura facendo valere i suoi argomenti (specie l’eccezione di prescrizione) nella causa giudiziaria di convalida (art. 280 n. 3 LEF; DTF 138 III 636 consid. 4.3.2) oppure, trattandosi di un terzo che rivendica la proprietà dei beni sequestrati, nella procedura di accertamento o di contestazione della propria pretesa (art. 106 segg. LEF), e ciò senz’aspettarne il pignoramento (art. 275 LEF; citata 14.2017.177, consid. 2.3); che in particolare è esclusa una revoca del sequestro fondato sulla causa dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF per il motivo che dopo il passaggio in giudicato formale della decisione di sequestro il debitore ha spostato il domicilio in Svizzera, non solo perché non lo prevede l’art. 280 LEF, ma anche perché ammetterla consentirebbe al debitore di eludere a piacimento gli effetti del sequestro, svuotando l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF di significato; che la conclusione “B” della domanda in esame è pertanto integralmente irricevibile; che nella sua veste di autorità giudiziaria la Camera non è del resto competente per accertare la decadenza del sequestro nel senso dell’art. 280 LEF (DTF 143 III 578 consid.3.2.1, pag. 584; sentenza della CEF 14.2017.206 del 24 luglio 2018 consid. 1.3), per tacere del fatto che la Camera ha già giudicato manifestamente abusiva se non temeraria l’allegazione dell’istante secondo cui la sua opposizione al sequestro sarebbe stata tardiva, sicché l’azione di merito avviata da CO 1 non avrebbe convalidato tempestivamente il sequestro (sentenza 15.”
Das vom Amt zu erstellende Protokoll muss die bei der Vollziehung getroffenen Massnahmen sowie die eingetretenen oder bekannten Auswirkungen bzw. Ereignisse enthalten. Aufgrund der Praktikabilität der Vollziehung kann das Protokoll zunächst unvollständig ausgefertigt und später ergänzt werden; es muss jedoch zumindest die ergriffenen Massnahmen sowie deren bekannte Tragweite oder die Gründe angeben, weshalb diese Tragweite noch nicht festgestellt werden kann.
“1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments, à savoir le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné, les intérêts sur cette créance et les frais de poursuite, qui comprennent les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre, ceux d'exécution du séquestre, les frais de poursuite futurs (y compris les frais liés à une procédure sommaire de mainlevée; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). 2.1.2 Le procès-verbal de séquestre, que l'Office doit dresser, contient la désignation des biens séquestrés et de leur valeur (art. 276 LP). L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al. 1 LP) est une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4). Le fonctionnaire procède à cette estimation, au besoin en s'adjoignant des experts (art. 97 al. 1 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). Le procès-verbal de séquestre doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (Ochsner, op. cit., p. 116). Compte tenu des aléas de l'exécution, toutes ces informations ne pourront pas être mentionnées immédiatement. L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (Ochsner, op.”
“Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il incombait donc à ce dernier de déterminer lesquels de ces actifs dans un premier temps séquestrés il entendait libérer, sa décision sur ce point devant (de même que l'estimation de la valeur des actifs) figurer dans les procès-verbaux de séquestre de manière à pouvoir être le cas échéant contestée par une partie intéressée. Contrairement à ce que paraît avoir admis l'Office, le fait que, initialement, la banque plaignante ne lui ait donné aucune information sur la portée du séquestre ne change rien à ce qui précède : dans la mesure en effet où, par la suite, la plaignante a remis à l'Office des informations a priori suffisantes sur les avoirs séquestrés en ses mains, les procès-verbaux de séquestres devaient être complétés en conséquence. L'absence de mise à jour des procès-verbaux de séquestre quant aux actifs séquestrés et à leur valeur d'estimation et, sous réserve du compte visé sous let. A.f ci-desus, de décision déterminant en application de l'art. 95 LP (applicable par renvoi de l'art. 275 LP) lesquels de ces actifs demeurent séquestrés et lesquels en sont libérés, a pour conséquence qu'en l'état les séquestres portent encore sur l'intégralité des avoirs visés dans les ordonnances de séquestre, sous la seule réserve de ceux libérés le 26 janvier 2021. Dans ce contexte, la décision contestée, par laquelle l'Office prend sous sa garde des actifs non définis à hauteur d'un montant correspondant à l'assiette des séquestres telle qu'il l'a déterminée augmentée d'une marge de sécurité, ne peut être comprise que comme impliquant la libération des actifs non pris sous sa garde : on ne voit pas en effet que les séquestres soient maintenus sur d'autres actifs que ceux pris sous sa garde par l'Office si ces derniers ont une valeur supérieure à l'assiette du séquestre. La décision contestée équivaut ainsi matériellement à une décision de libération d'une partie des actifs séquestrés. Or la détermination parmi l'ensemble des actifs séquestrés de ceux sur lesquels le séquestre doit être maintenu appartient à l'Office, et – sous réserve d'une plainte à l'autorité de surveillance – à lui seul, quand bien même l'art.”
Für den Arrestvollzug gelten die besonderen Sicherungsvorkehren der Art. 98 ff. SchKG sinngemäss. Geld, Banknoten, Inhaberpapiere, Wechsel und andere durch Indossament übertragbare Papiere sowie Edelmetalle und andere Kostbarkeiten sind vom Betreibungsamt in Verwahrung zu nehmen bzw. zu hinterlegen. Bei übrigen beweglichen Sachen kann das Amt Verwahrung oder — sofern es zur Sicherung geboten erscheint — Versiegelung anordnen.
“Der vorliegend anwendbare Art. 98 SchKG (vgl. Art. 275 SchKG) regelt be- sondere Vorkehren zur Sicherung beweglicher Pfändungsobjekte. Denn trotz des in der Arresturkunde enthaltenen Hinweises, dass über die gepfändeten Vermö- genswerte bei Straffolge (Art. 169 StGB) nicht mehr verfügt werden darf (Art. 96 Abs. 1 SchKG), würde das in vielen Fällen nicht ausreichen, um sicherzustellen, dass gepfändete Vermögensstücke bis zur Verwertung auch tatsächlich erhalten bleiben. So hat das Betreibungsamt Geld, Banknoten, Inhaberpapiere, Wechsel und andere indossable Papiere wie auch Edelmetalle und andere Kostbarkeiten, die es mit Pfändungsbeschlag belegt, in Verwahrung zu nehmen (Art. 98 Abs. 1 SchKG). Die gleiche Massnahme trifft es bei anderen Gegenständen, wenn es dafürhält, sie erscheine zur Sicherung der durch die Pfändung begründeten Rech- te als geboten (Art. 98 Abs. 3 SchKG). Einstweilen beim Schuldner belassenes Pfändungssubstrat kann zur Sicherung versiegelt werden (Art. 290 StGB). Die Siegelung kann sich namentlich aus Gründen der Verhältnismässigkeit und nicht zuletzt auch aus Kostengründen empfehlen (Nino Sievi, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [Hrsg.”
“Dès lors que la procédure d'opposition ne permet pas seulement de statuer sur la vraisemblance de l'existence de la créance, mais de manière générale sur le bien-fondé du séquestre, la solution retenue doit valoir également lorsque le créancier séquestrant est au bénéfice d'un titre exécutoire (ATF 125 III 391 consid. 2.e). 2.3.3 Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence instaurée par l'ATF 125 III 391 n'est pas applicable à la seule hypothèse où le tiers débiteur est une banque : "[r]endue certes à propos du refus d'une banque de renseigner l'office sur la portée d'un séquestre tant que l'ordonnance de séquestre ne serait pas définitive et exécutoire, [cette jurisprudence] pose néanmoins de façon générale que l'obligation de renseigner « du tiers détenteur de biens séquestrés » ne naît qu'après l'expiration du délai d'opposition de l'art. 278 LP, le cas échéant qu'après décision définitive sur l'opposition" (arrêt du Tribunal fédéral 7B.220/2005 du 2 mars 2008 consid. 1). 2.4.1 La gestion des actifs séquestrés, quelle que soit leur forme ou leur nature, s'opère de la même manière qu'en cas de saisie (art. 275 LP). Les art. 98 à 101 LP traitent des mesures de sûreté que l'office peut, respectivement doit prendre, en vue de conserver les biens patrimoniaux du débiteur faisant l'objet d'une saisie, afin qu'ils puissent servir au désintéressement des créanciers poursuivants. Il s'agit de prévenir les actes de disposition illicites du débiteur poursuivi, tels que réprimés notamment par l'art. 169 CP, et d'empêcher le tiers acquéreur de se prévaloir de sa bonne foi (GILLIERON, Commentaire LP, n. 9 ad art. 98 LP). Les mesures de sûretés dépendent essentiellement de la nature des biens à saisir. Selon les termes de l'art. 98 al. 1 et 2 LP, les biens mobiliers saisis sont en principe laissés en possession du débiteur - à moins qu'il ne s'agisse d'espèces, de billets de banque, de titres au porteur, d'effets de change et d'autres titres transmissibles par endossement, d'objets de métaux précieux ou d'autres objets de prix. Ces objets sont déposés par l'office à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'art.”
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