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Für Rückforderungsklagen nach Art. 86 SchKG verlangt die Rechtsprechung, dass die verlangte Anspruchshöhe anhand einer klaren, nachvollziehbaren Kalkulation dargelegt ist. Fehlen in Klage oder Begründung die zur Ermittlung des zu erstattenden Betrags nötigen Berechnungselemente, kann dies zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels bzw. dazu führen, dass das Gericht den begehrten Betrag nicht feststellen kann.
“En l'espèce, dans son arrêt 4A_260/2022 du 7 mars 2023, dont les débiteurs demandent la révision, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable leur recours en matière civile. Il a admis que le débiteur, même s'il n'a pas contesté l'état des charges dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier, puisse faire valoir par l'action en répétition de l'indu de l'art. 86 LP que le créancier a perçu, ensuite de cette réalisation forcée, un montant qu'il ne lui devait pas, dès lors que les effets de l'état des charges devenu définitif se limitent à la procédure de poursuite en cours (arrêt précité consid. 1.1). Il a toutefois déclaré irrecevable le recours interjeté par les débiteurs, dès lors qu'il ne serait pas en mesure de réformer l'arrêt attaqué sur le fond s'il admettait leur grief sur la question du taux des intérêts moratoires (art. 107 al. 1 LTF). En effet, ni le recours, ni l'arrêt cantonal ne contiennent les éléments de calcul qui permettraient de déterminer le montant qui devrait leur être alloué au titre de l'art. 86 LP. Le Tribunal fédéral a constaté que, dans les conclusions de leur recours, les demandeurs recourants concluent à ce que les défenderesses, solidairement entre elles, soient condamnées à leur restituer la somme de 2'389'111 fr. 35 avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 mai 2017, que, dans la motivation de leur recours, ils soulèvent la question de savoir si, au sens de l'art.”
“En l'espèce, dans son arrêt 4A_260/2022 du 7 mars 2023, dont les débiteurs demandent la révision, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable leur recours en matière civile. Il a admis que le débiteur, même s'il n'a pas contesté l'état des charges dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier, puisse faire valoir par l'action en répétition de l'indu de l'art. 86 LP que le créancier a perçu, ensuite de cette réalisation forcée, un montant qu'il ne lui devait pas, dès lors que les effets de l'état des charges devenu définitif se limitent à la procédure de poursuite en cours (arrêt précité consid. 1.1). Il a toutefois déclaré irrecevable le recours interjeté par les débiteurs, dès lors qu'il ne serait pas en mesure de réformer l'arrêt attaqué sur le fond s'il admettait leur grief sur la question du taux des intérêts moratoires (art. 107 al. 1 LTF). En effet, ni le recours, ni l'arrêt cantonal ne contiennent les éléments de calcul qui permettraient de déterminer le montant qui devrait leur être alloué au titre de l'art. 86 LP. Le Tribunal fédéral a constaté que, dans les conclusions de leur recours, les demandeurs recourants concluent à ce que les défenderesses, solidairement entre elles, soient condamnées à leur restituer la somme de 2'389'111 fr. 35 avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 mai 2017, que, dans la motivation de leur recours, ils soulèvent la question de savoir si, au sens de l'art.”
Kommt eine Rückforderung nach Art. 86 SchKG in Frage, kann ergänzend oder alternativ geprüft werden, ob eine materielle Feststellungsklage gemäss Art. 85a SchKG erhoben werden soll.
“Es liesse sich vor diesem Hintergrund bereits in Frage stellen, ob das Rechtsöffnungsgericht mit der Ermittlung des Ausbildungsplans betraut werden kann, oder ob eine solche Prüfung dessen Kognitionsbefugnis überschrei- tet, was aber hier offenbleiben kann. Jedenfalls gelingt es dem Gesuchsgegner nicht, einen anderweitigen Ausbil- dungsplan und damit den Eintritt der Resolutivbedingung rechtsgenügend nach- zuweisen; weitere Einwendungen im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG (Tilgung, Stundung, Verjährung) bringt er nicht vor. Der Vollständigkeit halber ist noch Fol- gendes anzumerken: Wollte der Gesuchsgegner geltend machen, dass unter den dargelegten Anforderungen an den Nachweis einer Resolutivbedingung dem Missbrauch durch den Unterhaltsberechtigten Tür und Tor geöffnet sei, ist er auf die Möglichkeit hinzuweisen, ggf. materielle Klage auf Feststellung des Eintritts der Resolutivbedingung gemäss Art. 85a SchKG bzw. auf Rückforderung des Be- zahlten (Art. 86 SchKG) erheben zu können.”
Die Actio repetitoria nach Art. 86 SchKG steht dem Verfolgten auch dann zu, wenn der Gläubiger aus der Verwertung einer Liegenschaft befriedigt worden ist. Das Rückforderungsrecht hängt nicht davon ab, ob der Verfolgte zuvor Rechtsvorschlag erhoben oder andere Verteidigungsmöglichkeiten genutzt hatte; der Anspruch setzt jedoch voraus, dass der Kläger die Nichtschuld nach Art. 86 Abs. 3 SchKG beweist.
“L'action en répétition de l'indu de l'art. 86 LP permet au débiteur qui a payé une somme au poursuivant pour éviter l'exécution forcée, bien que la créance déduite en poursuite soit dénuée de fondement matériel, d'en obtenir la restitution. Selon la jurisprudence, cette action compète également au poursuivi si le créancier a obtenu le paiement de la dette ensuite de la réalisation forcée des biens du débiteur; en effet, le droit de répétition d'une non-dette ne saurait dépendre du point de savoir si le poursuivi disposait ou non des moyens nécessaires pour faire obstacle à l'exécution forcée (ATF 131 III 586 consid. 2.1 in fine). Cette action est ainsi ouverte au poursuivi dont le créancier a été désintéressé à l'issue d'une poursuite en réalisation de gage immobilier (art. 156 LP et art. 102 ORFI), même si le poursuivi n'avait alors pas contesté l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges (art. 37 al. 2 ORFI, qui renvoie aux art. 140 al. 2, 107 al. 2 et 4 LP); en effet, en l'absence de contestation, le droit n'est considéré comme reconnu par l'intéressé que pour la poursuite en cours (ce droit ne pouvant par ailleurs plus être remis en cause au stade de l'établissement du tableau de distribution des deniers) (art.”
“L’action en répétition compète également au poursuivi si le créancier a obtenu paiement de la dette ensuite de la réalisation forcée des biens du débiteur, dès l’instant où le droit de répétition d’une non-dette ne saurait dépendre du point de savoir si les moyens nécessaires pour faire obstacle à l’exécution forcée sont ou non à disposition du poursuivi (ATF 131 III 586 consid. 2.1 et les auteurs cités). L’action suppose deux conditions : la créance alléguée n’existe pas ou plus et le poursuivi n’use ni des voies de droit ordinaires, à savoir l’opposition au commandement de payer ou à la réquisition de participation sans poursuite préalable à une saisie exécutée d’un poursuivant bénéficiant du privilège de l’art. 111 LP et si l’opposition au commandement de payer a été annulée en procédure sommaire par la mainlevée provisoire ou l’action dite en libération de dette, ni des voies de droit extraordinaires, à savoir l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (Gilliéron, Commentaire de la LP, art. 1-88 LP, Bâle 1999, n. 12 ad art. 86 LP). Ainsi, l’action permet au débiteur qui a omis d’user de ses possibilités de défense, notamment de faire opposition, ou qui a été débouté par le juge de la mainlevée définitive, de récupérer un montant qu’il aurait payé à tort en raison de la poursuite (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3e éd., Berne 2016, p. 146). Le paiement doit être celui d’une somme indue. Autrement dit, le poursuivi doit avoir payé, pour éteindre la poursuite, une somme qui n’était pas due, ou qui n’était pas due entièrement : la créance, dont la prétention déduite en poursuite eût été une composante, n’existe pas – n’avait jamais existé – ou n’existait plus au moment du paiement (Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 86 LP et les références citées). Dans l’action en répétition de l’indu au sens de l’art. 86 al. 1 LP, le demandeur doit prouver l’inexistence de la dette, conformément à l’art. 86 al. 3 LP, et le créancier n’a pas à prouver l’existence de celle-ci.”
Für Zinsen, die bereits oder für eine nach Ausstellung des Verlustscheins folgende Zeit im Voraus bezahlt wurden, besteht nach der hier zitierten Lehre und Rechtsprechung kein Rückforderungsanspruch gestützt auf Art. 86 SchKG.
“Einer anderen Meinung zufolge hindert Art. 149 Abs. 4 SchKG nur die rechtliche Durchsetzbarkeit der Zinsforderung, so dass die Hauptforderung weiterhin zivile Früchte gesetzlicher, vertraglicher oder gerichtlicher Art trägt und die Zinsforderung als "obligation imparfaite" oder Naturalobligation weiterbesteht. Die Unverzinslichkeit werde deshalb vom Gericht nicht von Amtes wegen beachtet; sie müsse vielmehr vom Schuldner eingewendet werden. Auch sei dem Schuldner unbenommen, sich dem Gläubiger gegenüber freiwillig, etwa im Zusammenhang mit einer Novation, zur Weiterentrichtung von Zinsen zu verpflichten (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 89-158, 2000, N 68 ff. zu Art. 149 SchKG; BEAT AFFOLTER, Der Verlustschein in der Betreibung auf Pfändung, 1978, S. 100 f.). Einigkeit besteht immerhin darüber, dass der Schuldner diejenigen Zinsen, die er schon zum Voraus für eine auf die Ausstellung des Verlustscheins folgende Zeit bezahlt hat, gestützt auf Art. 86 SchKG nicht zurückfordern kann (AFFOLTER, a.a.O.; LEEMANN, a.a.O., S. 55). Welches (schuld-) rechtliche Schicksal der Zinsforderung des Gläubigers aufgrund von Art. 149 Abs. 4 SchKG beschieden ist, braucht für die Zwecke des heutigen Urteils nicht abschliessend erörtert zu werden. Würde die durch den Verlustschein verurkundete Forderung - wie im Schrifttum teils postuliert - definitiv unverzinslich, so könnte diese unwiderrufliche "Zerstörung" der Zinsforderung nicht anders denn als (teilweise) Tilgung verstanden werden. Zur Tilgung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG kommt es nicht nur durch Zahlung, Schulderlass, Verrechnung oder Erfüllung einer Resolutivbedingung, sondern auch gestützt auf jeden anderen zivilrechtlichen Grund. Der Beweis, dass die Schuld getilgt ist, obliegt in allen Fällen dem Schuldner. Bei einer teilweisen Tilgung kann das Gericht die Rechtsöffnung für den getilgten Teil der Schuld nur verweigern, wenn der Grund dieser Tilgung und der entsprechende Betrag erstellt sind, sonst muss es die definitive Rechtsöffnung für die ganze Schuld erteilen.”
“Einer anderen Meinung zufolge hindert Art. 149 Abs. 4 SchKG nur die rechtliche Durchsetzbarkeit der Zinsforderung, so dass die Hauptforderung weiterhin zivile Früchte gesetzlicher, vertraglicher oder gerichtlicher Art trägt und die Zinsforderung als "obligation imparfaite" oder Naturalobligation weiterbesteht. Die Unverzinslichkeit werde deshalb vom Gericht nicht von Amtes wegen beachtet; sie müsse vielmehr vom Schuldner eingewendet werden. Auch sei dem Schuldner unbenommen, sich dem Gläubiger gegenüber freiwillig, etwa im Zusammenhang mit einer Novation, zur Weiterentrichtung von Zinsen zu verpflichten (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 89-158, 2000, N 68 ff. zu Art. 149 SchKG; BEAT AFFOLTER, Der Verlustschein in der Betreibung auf Pfändung, 1978, S. 100 f.). Einigkeit besteht immerhin darüber, dass der Schuldner diejenigen Zinsen, die er schon zum Voraus für eine auf die Ausstellung des Verlustscheins folgende Zeit bezahlt hat, gestützt auf Art. 86 SchKG nicht zurückfordern kann (AFFOLTER, a.a.O.; LEEMANN, a.a.O., S. 55). Welches (schuld-) rechtliche Schicksal der Zinsforderung des Gläubigers aufgrund von Art. 149 Abs. 4 SchKG beschieden ist, braucht für die Zwecke des heutigen Urteils nicht abschliessend erörtert zu werden. Würde die durch den Verlustschein verurkundete Forderung - wie im Schrifttum teils postuliert - definitiv unverzinslich, so könnte diese unwiderrufliche "Zerstörung" der Zinsforderung nicht anders denn als (teilweise) Tilgung verstanden werden. Zur Tilgung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG kommt es nicht nur durch Zahlung, Schulderlass, Verrechnung oder Erfüllung einer Resolutivbedingung, sondern auch gestützt auf jeden anderen zivilrechtlichen Grund. Der Beweis, dass die Schuld getilgt ist, obliegt in allen Fällen dem Schuldner. Bei einer teilweisen Tilgung kann das Gericht die Rechtsöffnung für den getilgten Teil der Schuld nur verweigern, wenn der Grund dieser Tilgung und der entsprechende Betrag erstellt sind, sonst muss es die definitive Rechtsöffnung für die ganze Schuld erteilen.”
Die Klage nach Art. 86 SchKG ist die Klage auf Rückforderung zu Unrecht gezahlter Leistungen (ripetizione dell'indebito). Materielle Ansprüche, die in der Exekution bestritten werden, können entweder mittels des Verfahrens nach Art. 85a SchKG (Anfechtung/Annullierung der Exekution) oder durch eine Rückforderungsklage nach Art. 86 SchKG geltend gemacht werden; Art. 85a SchKG dient häufig dazu, eine Exekution zu verhindern und damit eine spätere Klage nach Art. 86 SchKG zu vermeiden.
“In conclusione, nella misura in cui è ricevibile il reclamo è infondato. Il giudizio odierno non pregiudica però la questione dell’esistenza materiale delle pretese poste in esecuzione (sopra consid. 2), che possono essere contestate mediante un’azione di annul-lamento dell’esecuzione (art. 85a LEF) o di ripetizione dell’indebito (art. 86 LEF), l’azione di modifica della sentenza di divorzio (art. 286 CC) essendo invece indicata per adattare il contributo alle risorse del genitore obbligato o per sopprimerlo per il futuro.”
“2 LEF stabilisce che il tribunale, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, può, nell’esecuzione in via di pignoramento prima della realizzazione o della ripartizione (cifra 1 della norma), pronunciare la sospensione provvisoria dell’esecuzione, se ritiene che la domanda di accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione sia molto verosimilmente fondata, ritenuto che per la dottrina e la giurisprudenza, con la locuzione "domanda molto verosimilmente fondata" s’intende che le possibilità di successo del debitore devono apparire chiaramente maggiori ("deutlich besser") di quelle del creditore (STF 4A_176/2010 del 23 agosto 2010, consid. 3.2; STF 4A_123/2009 del 2 settembre 2009, consid. 5.2; IICCA del 15 gennaio 2018, inc. 12.2017.173). Dal 1° gennaio 2019, lo strumento di difesa di cui all’art. 85a LEF è a disposizione di qualsiasi debitore escusso indipendentemente da una sua eventuale opposizione (v. anche STF 4A_299/2013 del 6 novembre 2019, consid. 7.2.1), per cui a tal riguardo il ragionamento proposto dall’appellata si rivela infondato. L’azione ex art. 85a LEF viene di principio intrapresa qualora la prova documentale dell’estinzione del debito ai sensi dell’art. 85 LEF non sia possibile, ed è volta ad evitare che l’escusso sia sottoposto a un’esecuzione sulla base di un credito inesistente o inesigibile e sia costretto a promuovere l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 86 LEF (STF 5A_712/2008 del 2 dicembre 2008, consid. 2.2; STF 5P.69/2003 del 3 agosto 2020, consid. 5.3.1). 9. L’emanazione della decisione di rigetto definitivo (parziale) delle due opposizioni da parte della CEF in riforma della decisione di primo grado e la successiva conferma del giudizio da parte del Tribunale federale, come pure le argomentazioni delle parti, impongono pure una riflessione sulla regiudicata. 9.1 La regiudicata materiale interviene quando una decisione ha stabilito definitivamente e in maniera vincolante i torti e le ragioni delle parti, cosicché quest’ultime non potranno riproporre nuovamente quel litigio. 9.2 Nell’ambito della procedura documentale (“Aktenprozess”) di rigetto definitivo dell’opposizione, l’eccezione di estinzione del debito (art. 81 LEF) viene ammessa solo se è dimostrata con documenti del tutto chiari e univoci, non incombendo al giudice del rigetto statuire su questioni delicate di diritto materiale o per la cui soluzione il potere di apprezzamento riveste un ruolo importante, la decisione al riguardo essendo riservata al giudice di merito (v.”
Art. 86 SchKG eröffnet eine Klage auf Rückforderung des bezahlten Betrags, wenn wegen Unterlassen des Rechtsvorschlags oder nach Rechtsöffnung eine materielle Nichtschuld bezahlt wurde. Die Rückforderung setzt den Nachweis der Nichtschuld voraus und kann – je nach Fallkonstellation – neben der Anfechtung/Annullierung der Betreibung als prozessuales Rechtsmittel stehen.
“In conclusione, nella misura in cui è ricevibile il reclamo è infondato. Il giudizio odierno non pregiudica però la questione dell’esistenza materiale delle pretese poste in esecuzione (sopra consid. 2), che possono essere contestate mediante un’azione di annul-lamento dell’esecuzione (art. 85a LEF) o di ripetizione dell’indebito (art. 86 LEF), l’azione di modifica della sentenza di divorzio (art. 286 CC) essendo invece indicata per adattare il contributo alle risorse del genitore obbligato o per sopprimerlo per il futuro.”
“Par jugement du 10 mai 2023, motivé le 1er novembre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit que la défenderesse P.________SA devait payer à la demanderesse Z.________SA en liquidation, la somme de 55’596 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 juillet 2021 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 8’300 fr., à la charge de la défenderesse P.________SA (II), a dit que la défenderesse P.________SA devait restituer à la demanderesse Z.________SA en liquidation l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 7’970 fr. (III), a dit que la défenderesse P.________SA devait verser à la demanderesse Z.________SA en liquidation un montant de 15’000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, les premiers juges ont considéré que, ayant payé le montant réclamé par P.________SA sous la contrainte d’une poursuite pour dette dans laquelle elle avait omis de faire opposition, Z.________SA en liquidation était en droit, en vertu de l’art. 86 LP, de répéter la somme versée, à condition qu’il soit démontré que cette somme lui avait été réclamée indûment. Les premiers juges en ont déduit que, comme la poursuite tendait à la restitution d’une commission précédemment payée par P.________SA, il incombait en définitive à Z.________SA en liquidation si elle ne voulait pas devoir restituer ce qu’elle avait obtenu par voie de poursuite, de prouver que la commission lui était due. Les premiers juges ont considéré que les parties étaient liées par un contrat de courtage (art. 412 CO), tant d’indication que de négociation, l’une comme l’autre des deux activités ouvrant droit à la commission selon le contrat. Si B.________ était d’abord intervenu, notamment comme courtier indicateur, Z.________SA en liquidation était intervenue depuis le 14 mai 2016, en faisant le lien entre l’architecte et l’acquéreur et en participant à la révision du contrat d’entreprise générale. Elle avait contribué à harmoniser les diverses exigences des futurs cocontractants et avait exercé une influence concrète dans l’établissement et la conclusion du contrat du 7 décembre 2016.”
Art. 86 SchKG wird in der Praxis unter anderem als Klageweg genutzt, wenn die Frist zum Einspruch versäumt wurde; die Quelle nennt die Einreichung einer Rückforderungs- beziehungsweise Wiederholungsklage nach Art. 86 SchKG als mögliche Folge eines unterlassenen/versäumten Einspruchs.
“La plaignante a produit une copie des emails échangés entre G______, I______ et B______ sur cette question. Il en ressort que, par email du 5 juillet 2021, G______ a communiqué à B______ un projet de lettre d'opposition à la poursuite n° 2______. Le 20 juillet 2021, I______ a transféré cet email à B______ en lui demandant s'il avait "pu signer et envoyer l'opposition ci-jointe". B______ lui a répondu en ces termes le jour même : "Merci de ton email. Je n'ai rien fait du tout cet email m'a échappé, il me semble le découvrir ce jour. Il aurait fallu assurer le coup à présent le délai est échu. Je ne comprends pas ce mode opératoire, l'opposition au commandement de payer peut et doit être faite par quiconque se le fait notifier pour le compte du débiteur. A présent, la première option à disposition est de former une plainte (art. 17 LP) auprès de l'Office des poursuites lorsque celui-ci procédera aux actions liées à la continuation de la poursuite. La seconde option consistera à intenter une action en répétition du paiement indu (art. 86 LP) contre le créancier du fait de la poursuite restée sans opposition. Navré de cette situation ( )". d. Dans son rapport explicatif du 7 septembre 2021, l'Office a précisé qu'il n'avait trouvé aucune trace d'un appel téléphonique de G______ effectué le 5 juillet 2021. De manière générale, lorsque les collaborateurs de l'Office étaient interpellés au téléphone au sujet d'un commandement de payer, ceux-ci répondaient aux administrés que l'opposition devait être formée par le débiteur dans un délai de dix jours, si possible par écrit; l'opposition pouvait également être formée au guichet de l'Office, soit par le débiteur soit par une personne munie d'une procuration. e. Lors de l'audience qui s'est tenue le 30 septembre 2021, la Chambre de surveillance a entendu les parties ainsi que G______ et H______, en qualité de témoins. B______ a déclaré qu'il ignorait si G______ (ou une autre personne) bénéficiait d'une procuration pour retirer les envois recommandés destinés à A______. Lui-même n'avait jamais eu à s'en occuper.”
Nach geleisteter Zahlung bleibt die Rückforderungsklage nach Art. 86 SchKG grundsätzlich offen. Insbesondere sind, wenn eine Rücknahme des Rechtsvorschlags oder eine anderweitige unwiderrufliche Willenserklärung an das Betreibungsamt erfolgt ist, allfällige Willensmängel nicht gegenüber dem Amt, sondern gegebenenfalls im Wege der Rückforderungsklage nach Art. 86 geltend zu machen.
“9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 L'opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LP) suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP). Un retrait de l'opposition par le débiteur est possible (ATF 81 III 94 consid. 2). Pour être valable, la déclaration de retrait doit être donnée sans réserve ni condition (ATF 63 III 146) mais le poursuivi peut la révoquer aussi longtemps qu'elle n'est pas parvenue à l'office des poursuites. Une fois donnée, elle est en revanche irrévocable, d'éventuels vices de la volonté ne pouvant plus être invoqués que dans le cadre d'une action en répétition de l'indu au sens de l'art. 86 LP (ATF 75 III 40; 62 III 125). La déclaration de retrait de l'opposition est formulée à l'égard de l'office des poursuites. Elle peut lui parvenir directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire du créancier poursuivant si, d'une part, la déclaration est claire et que, d'autre part, il y a lieu d'inférer des circonstances que le débiteur a autorisé cette transmission (ATF 131 III 657 consid. 3). 2.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas avoir signé la déclaration de retrait de l'opposition, dont le texte est clair. Il se prévaut en revanche d'un vice de la volonté, arguant avoir signé ce document sous contrainte dans la mesure où le créancier poursuivant subordonnait tout arrangement de paiement à la signature d'une telle déclaration de retrait d'opposition. Ces circonstances n'ont toutefois pas d'incidence sur la validité des actes de poursuite accomplis par l'office, puisque sa déclaration de retrait est irrévocable une fois transmise à celui-ci. Il appartiendra en conséquence au plaignant d'agir par les voies de droit adéquates pour faire valoir le vice de consentement qu'il invoque.”
“In particolare la causa di rigetto non può di principio essere sospesa fino al termine di un altro procedimento, ad esempio di annullamento dell’obbligo di mantenimento posto a carico dell’escusso (sentenza del Tribunale federale 5A_311/ 2012 del 13 maggio 2015 consid. 3.2; Staehelin, op. cit., n. 63 ad art. 84). Infatti, per la sua stessa natura esclusivamente procedurale (sopra consid. 3), la decisione emessa in una procedura di rigetto dell’opposizione non può entrare in contraddizione con una futura decisione di merito. Ove l’escusso non riesca, seduta stante (cfr. art. 82 cpv. 2 LEF per analogia), a dimostrare la pretesa opposta in compensazione, il giudice deve accogliere l’istanza senza indugio, fermo restando che al convenuto rimane la possibilità di chiedere, se il credito ch’egli oppone in compensazione è diventato esigibile dopo l’ultimo momento in cui egli avrebbe potuto eccepirla nella procedura che ha portato alla decisione posta a fondamento dell’istanza di rigetto (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF), la sospensione dell’esecuzione (art. 85 o 85a LEF) o la restituzione degli importi pagati in troppo (art. 86 LEF), oppure di far valere la propria pretesa con una procedura giudiziaria o esecutiva separata (sentenza della CEF 14.2021.106/107 del 22 marzo 2022 consid. 2.1 con rinvii; Abbet, op. cit., n. 101 ad art. 84).”
“209 LEF), ma anche il sequestro, in alcuni casi, rende esigibile il credito del sequestrante (art. 271 cpv. 2 LEF), mentre il secondo effetto citato favorisce lo stesso fallito. Fatto sta, è vero, che la decisione di fallimento non è provvisoria (Huber, op. cit. loc. cit.). Non è però neppure irreversibile. Nell’ipotesi in cui l’istante non insinua la propria pretesa nel fallimento, o se l’amministrazione del fallimento non l’ammette nella graduatoria e l’istante non ne ottiene l’ammissione con l’apposita azione giudiziaria (art. 250 cpv. 1 LEF), oppure se tale pretesa viene contestata con successo da un altro creditore (art. 250 cpv. 2 LEF), il debitore potrà ottenere la revoca del fallimento ove non siano state insinuate altre pretese o se egli prova di avere pagato tutti i suoi (altri) debiti od ottenuto il ritiro di tutte le insinuazioni (art. 195 LEF). Il debitore può inoltre evitare il fallimento pagando la pretesa vantata dall’istante per poi chiedere la ripetizione della somma sborsata in modo a suo parere indebito (art. 86 LEF; Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad art. 86 LEF). In definitiva, solo il grado della verosimiglianza semplice risulta compatibile con lo scopo e la natura (sommaria e celere) della procedura di fallimento senza preventiva esecuzione.”
Bleibt die Opposition aus oder fällt der Rechtsvorschlag weg, ist zur Geltendmachung zu viel geleisteter Zahlungen der zivilrechtliche Weg offen (Art. 86 SchKG). Die Betreibungsbehörden und ihre Aufsichtsinstanzen sind nicht befugt, die materielle Berechtigung der verfolgten Forderung zu prüfen; hierfür ist die Zuständigkeit des ordentlichen Richters gegeben (vgl. insbesondere die zitierten Entscheide und Erwägungen).
“1 und 2 SchKG), – dass die Beschwerdeführerin, soweit sie die Aufhebung der vorsorglichen Pfändung beantragt (act. A.1, Antrag Bulletpoint 1), über kein schützenswertes Interesse verfügt, da die damit verbundene Kontosperre bei der D. bank mit Verfügung vom 7. März 2023 aufgehoben wurde (act. BA Ordner, Register 5) und damit keine Vermögenswerte der Beschwerdeführerin mehr dem Pfän- dungsbeschlag unterliegen, – dass aus diesem Grunde auf die beantragte Aufhebung der Pfändung infolge Nichtigkeit bzw. Ungültigkeit mangels Beschwer nicht einzutreten ist, - dass auch auf den Rückerstattungsantrag der in bar bezahlten Geldern nicht eingetreten werden kann (act. A.1, Antrag Bulletpoint 2), - dass die Beschwerdeführerin damit nämlich geltend macht, sie habe mehr an das Betreibungsamt bezahlt, als von ihr geschuldet gewesen sei, da sie be- – reits mit Einreichung der "promissory note" am 2. März 2023 ihre "Buchhaltung ausgeglichen" habe, - dass der Beschwerdeführerin hierfür jedoch einzig der Weg der Rückforde- rungsklage nach Art. 86 SchKG offensteht (vgl. BGE 112 III 86 E. 2), weshalb die hiesige Aufsichtsbehörde nicht zur Entscheidung über eine allfällige Rück- erstattung legitimiert ist, – dass die Beschwerdeführerin an dieser Stelle darauf hinzuweisen ist, dass die Zahlung an das Betreibungsamt in Schweizer Franken erfolgen muss und es sich um eine wirkliche Zahlung handeln muss, weshalb ein Zahlungssurrogat (z.B. Zahlungsversprechen, Wechsel etc.) nicht genügt (vgl. Frank Emmel, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetzüber Schuldbetreibung und Konkurs I, 4. Aufl., Basel 2021, N 3 zu Art. 12 SchKG), – dass schon aus diesem Grund die mit Schreiben vom 7. März 2023 erfolgte Rückweisung der von der Beschwerdeführerin auf sich selbst ausgestellten und dem Betreibungsamt am 2. März 2023 übermittelten "promissory note" durch das Betreibungsamt nicht zu beanstanden ist (vgl. act. BA Ordner, Re- gister 7; act. B.1 und B.2), – dass auf die übrigen Anträge nicht eingetreten werden kann, da es an einer nachvollziehbaren Begründung fehlt (vgl.”
“Ainsi, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). Il en découle que le grief tiré de l'abus de droit ne peut être invoqué devant les autorités de poursuite pour contester l'existence ou l'exigibilité de la prétention faisant l'objet de la poursuite, mais ne peut viser que l'utilisation abusive de la voie de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 déjà cité consid. 5.1). Le débiteur qui entend contester la créance fondant la poursuite devra donc agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette. Suivant les circonstances, il a également la faculté d'agir en constatation de l'inexistence de la créance poursuivie (action négatoire de droit), en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires. 2.2 En l'espèce, le plaignant fonde l'essentiel de son argumentation sur l'absence à ses yeux de fondement de la prétention invoquée, faute de contrat écrit et de l'exercice d'une activité salariée. Or, force est de constater que cette argumentation relève du juge civil, étant précisé que, d'une part, en droit suisse, la validité d'un contrat n'est en principe subordonnée à aucune forme particulière (cf. art. 11 CO), et que, d'autre part, une activité de "freelance" ne relève pas obligatoirement de l'activité salariée. Ni le montant réclamé en poursuite, ni les indications fournies dans la réquisition de poursuite, ne permettent de retenir, sous l'angle restrictif de l'abus de droit, qu'en introduisant la poursuite litigieuse, l'intimée aurait poursuivi un but sans aucun rapport avec la procédure de poursuite, cherchant par exemple à tourmenter le plaignant délibérément, lui nuire, détruire sa réputation ou exercer sur lui une forme de contrainte sans relation avec les prétentions invoquées.”
“La plainte n'étant admise que dans l'étroite mesure de sa recevabilité, il appartiendra à l'Office d'interpeller la plaignante sur le sort qu'il convient de réserver aux fonds versés et, suivant sa réponse, de les transmettre aux créancières poursuivantes ou de les restituer à la plaignante. 2.4 Pour le surplus, il ne sera pas entré en matière sur le grief de la plaignante concernant le bien-fondé des créances faisant l'objet des poursuites litigieuses. En effet, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non : l'examen du bien-fondé matériel de la créance déduite en poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). A toutes fins utiles, la Chambre de céans rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance fondant ladite poursuite, a la possibilité d'agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l'estime opportun. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ SA le 12 avril 2021 en tant qu'elle est dirigée contre les comminations de faillite établies le 22 janvier 2021 par l'Office cantonal des poursuites, dans le cadre des poursuites nos 4______ et 5______. La déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Annule les comminations de faillite susmentionnées. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
“Adressée le 16 février 2021 à la Chambre de surveillance, la plainte sera déclarée irrecevable compte tenu de sa tardiveté - étant observé que le plaignant n'a fait valoir aucun motif qui justifierait de lui restituer le délai pour former plainte contre la décision querellée. 2. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief du plaignant concernant le montant de la créance d'aliments dont se prévaut son ex-épouse. En effet, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). A toutes fins utiles, la Chambre de céans rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance fondant ladite poursuite, a la possibilité d'agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s'il l'estime opportun. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 16 février 2021 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites rendue le 19 janvier 2021 dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Nathalie RAPP Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
Für die Geltendmachung einer Rückerstattung gegenüber dem Betreibungsamt steht nach den eingeholten Quellen nur der Weg der Rückforderungsklage nach Art. 86 SchKG offen. Danach sind die Aufsichtsbehörde und das Betreibungsamt nicht zur endgültigen Entscheidung über eine allfällige Rückerstattung befugt.
“1 und 2 SchKG), – dass die Beschwerdeführerin, soweit sie die Aufhebung der vorsorglichen Pfändung beantragt (act. A.1, Antrag Bulletpoint 1), über kein schützenswertes Interesse verfügt, da die damit verbundene Kontosperre bei der D. bank mit Verfügung vom 7. März 2023 aufgehoben wurde (act. BA Ordner, Register 5) und damit keine Vermögenswerte der Beschwerdeführerin mehr dem Pfän- dungsbeschlag unterliegen, – dass aus diesem Grunde auf die beantragte Aufhebung der Pfändung infolge Nichtigkeit bzw. Ungültigkeit mangels Beschwer nicht einzutreten ist, - dass auch auf den Rückerstattungsantrag der in bar bezahlten Geldern nicht eingetreten werden kann (act. A.1, Antrag Bulletpoint 2), - dass die Beschwerdeführerin damit nämlich geltend macht, sie habe mehr an das Betreibungsamt bezahlt, als von ihr geschuldet gewesen sei, da sie be- – reits mit Einreichung der "promissory note" am 2. März 2023 ihre "Buchhaltung ausgeglichen" habe, - dass der Beschwerdeführerin hierfür jedoch einzig der Weg der Rückforde- rungsklage nach Art. 86 SchKG offensteht (vgl. BGE 112 III 86 E. 2), weshalb die hiesige Aufsichtsbehörde nicht zur Entscheidung über eine allfällige Rück- erstattung legitimiert ist, – dass die Beschwerdeführerin an dieser Stelle darauf hinzuweisen ist, dass die Zahlung an das Betreibungsamt in Schweizer Franken erfolgen muss und es sich um eine wirkliche Zahlung handeln muss, weshalb ein Zahlungssurrogat (z.B. Zahlungsversprechen, Wechsel etc.) nicht genügt (vgl. Frank Emmel, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetzüber Schuldbetreibung und Konkurs I, 4. Aufl., Basel 2021, N 3 zu Art. 12 SchKG), – dass schon aus diesem Grund die mit Schreiben vom 7. März 2023 erfolgte Rückweisung der von der Beschwerdeführerin auf sich selbst ausgestellten und dem Betreibungsamt am 2. März 2023 übermittelten "promissory note" durch das Betreibungsamt nicht zu beanstanden ist (vgl. act. BA Ordner, Re- gister 7; act. B.1 und B.2), – dass auf die übrigen Anträge nicht eingetreten werden kann, da es an einer nachvollziehbaren Begründung fehlt (vgl.”
“1 und 2 SchKG), – dass die Beschwerdeführerin, soweit sie die Aufhebung der vorsorglichen Pfändung beantragt (act. A.1, Antrag Bulletpoint 1), über kein schützenswertes Interesse verfügt, da die damit verbundene Kontosperre bei der D. bank mit Verfügung vom 7. März 2023 aufgehoben wurde (act. BA Ordner, Register 5) und damit keine Vermögenswerte der Beschwerdeführerin mehr dem Pfän- dungsbeschlag unterliegen, – dass aus diesem Grunde auf die beantragte Aufhebung der Pfändung infolge Nichtigkeit bzw. Ungültigkeit mangels Beschwer nicht einzutreten ist, - dass auch auf den Rückerstattungsantrag der in bar bezahlten Geldern nicht eingetreten werden kann (act. A.1, Antrag Bulletpoint 2), - dass die Beschwerdeführerin damit nämlich geltend macht, sie habe mehr an das Betreibungsamt bezahlt, als von ihr geschuldet gewesen sei, da sie be- – reits mit Einreichung der "promissory note" am 2. März 2023 ihre "Buchhaltung ausgeglichen" habe, - dass der Beschwerdeführerin hierfür jedoch einzig der Weg der Rückforde- rungsklage nach Art. 86 SchKG offensteht (vgl. BGE 112 III 86 E. 2), weshalb die hiesige Aufsichtsbehörde nicht zur Entscheidung über eine allfällige Rück- erstattung legitimiert ist, – dass die Beschwerdeführerin an dieser Stelle darauf hinzuweisen ist, dass die Zahlung an das Betreibungsamt in Schweizer Franken erfolgen muss und es sich um eine wirkliche Zahlung handeln muss, weshalb ein Zahlungssurrogat (z.B. Zahlungsversprechen, Wechsel etc.) nicht genügt (vgl. Frank Emmel, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetzüber Schuldbetreibung und Konkurs I, 4. Aufl., Basel 2021, N 3 zu Art. 12 SchKG), – dass schon aus diesem Grund die mit Schreiben vom 7. März 2023 erfolgte Rückweisung der von der Beschwerdeführerin auf sich selbst ausgestellten und dem Betreibungsamt am 2. März 2023 übermittelten "promissory note" durch das Betreibungsamt nicht zu beanstanden ist (vgl. act. BA Ordner, Re- gister 7; act. B.1 und B.2), – dass auf die übrigen Anträge nicht eingetreten werden kann, da es an einer nachvollziehbaren Begründung fehlt (vgl.”
Wer infolge des Unterlassens des Rechtsvorschlags oder nach Rechtsöffnung eine Nichtschuld bezahlt, kann den bezahlten Betrag innerhalb eines Jahres nach der Leistung auf dem Prozessweg zurückfordern (Art. 86 SchKG). Nach der Rechtsprechung kann dies auch gelten, wenn die Zahlung an das Betreibungsamt als Zahlung «auf Rechnung» der Gläubigerin gewertet wird oder wenn die Zahlung nachweislich unter dem Druck der Betreibung zur Vermeidung nachteiliger Folgen geleistet wurde.
“Vorweg ist festzuhalten, dass die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin im erstinstanzlichen Verfahren zwar bestritt, dass die Zahlung der Betreibungsfor- - 8 - derung an das Betreibungsamt eine Forderungsanerkennung bedeute. Sie ver- wies ausdrücklich auf Art. 86 SchKG. Gemäss dieser Bestimmung kann derje- nige, welcher infolge Unterlassens des Rechtsvorschlags oder Beseitigung durch Rechtsöffnung eine Nichtschuld bezahlt, innerhalb eines Jahres nach der Zahlung auf dem Prozesswege den bezahlten Betrag zurückfordern. Dass die Übergabe des betreffenden Geldbetrags an das Betreibungsamt tatsächlich als Zahlung auf Rechnung der Gläubigerin i.S.v. Art. 12 Abs. 1 SchKG gedacht war, stellte die Be- schwerdeführerin im erstinstanzlichen Verfahren jedoch nicht in Abrede. Sie machte auch nicht geltend, sie habe bei der Zahlung auf dem Amt den Ausgang des vorliegenden Beschwerdeverfahrens vorbehalten (vgl. act. 19). Sollte sie nun- mehr im zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahren geltend machen wollen (vgl. oben E. 6.2), sie habe bloss eine Hinterlegung bzw. Sicherstellung für die Dauer des Beschwerdeverfahrens beabsichtigt, wäre sie damit nicht mehr zu hören (zum Novenverbot vgl. oben E. 3).”
“3) führt sie sodann aus, sie habe die in Betrei- bung gesetzte Forderung nur vorsorglich bezahlt, um ein Rechtsöffnungsverfahren und die damit einhergehenden Kosten zu vermeiden, zumal die Beschwerde die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheides bekanntlich nicht hindere. Sie habe nach wie vor ein Interesse daran, dass die Rechtsmittel- instanz die Kostenfolge gesetzeskonform festlege, da sie nur so einen Rechtstitel erhalte, um die zu Unrecht ihr auferlegten Kosten zurückzufordern. In der Tat kann bei der gegebenen Sachlage aus der Tatsache, dass die Beschwerdeführerin die strittigen Prozesskosten wenige Tage vor Erhebung der Beschwerde bezahlt hat, nicht auf eine Anerkennung ihrer Schuldpflicht geschlossen werden, erfolgte die Bezahlung doch nachweislich unter dem Druck der Betreibung und einzig als Mit- tel zum Zweck, um die negativen Folgen der Betreibung zu verhindern (vgl. Chris- tian Fraefel, Die Betreibung einer Nichtschuld, Zürich 2011, S. 125 f.). Sollte sich die angefochtene Regelung der Prozesskosten als unrechtmässig erweisen, stün- de ihr daher eine Rückforderungsklage gemäss Art. 86 SchKG offen. Das Rechts- schutzinteresse der Beschwerdeführerin an der gerichtlichen Überprüfung der Kostenfolge ist somit zu bejahen. Da im Übrigen auch die Formerfordernisse erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten.”
Bei Rückforderung nach Art. 86 Abs. 1 SchKG kann streitig sein, welcher Verzugszinssatz durch das Pfand tatsächlich gedeckt war; dies ist in der Rechtsprechung Gegenstand der Beweiswürdigung.
“Lors de l’introduction d’une poursuite tendant à la réalisation d’une cédule hypothécaire remise à titre fiduciaire, tant la créance de base que la créance cédulaire doivent être exigibles. Il y aura alors lieu de connaître le montant effectif de ces deux créances. Si le montant de la créance de base est supérieur à celui de la créance cédulaire, le montant pouvant faire l’objet de la poursuite en réalisation de gage se compose de l’entier de la créance cédulaire, des intérêts de trois années échus et des intérêts courants et moratoires, étant précisé que le taux de ces intérêts correspond à celui convenu par les parties dans la convention de fiducie. En revanche, si le montant de la créance de base, en capital et intérêts, est inférieur à celui de la créance cédulaire, la somme indiquée dans la poursuite devra correspondre au montant de la créance de base effectivement dû (ATF 136 III 288 consid. 3.2 et 3.3 ; Dubois, Commentaire romand, CC II, Bâle 2016, n. 9 ad art. 818 CC). 4.2 Il n’est pas contesté que la condition que les oppositions aient été levées, prévue à l’art. 86 al. 1 LP, est en l’espèce réalisée. Il reste à déterminer si les appelants ont payé aux intimées une somme qu’ils ne devaient pas. A cet égard, on relève qu’il incombe, au regard des éléments susmentionnés, aux appelants d’en apporter la preuve, soit, en l’occurrence, de démontrer que le gage immobilier ne couvrait qu’un intérêt moratoire de 5% et non, comme l’a retenu l’autorité de première instance, un intérêt moratoire de 12%. 4.3 Il y a tout d’abord lieu de prendre acte du fait que les appelants ne contestent pas le constat fait par les premiers juges que les parties avaient convenu, dans l’acte de cession fiduciaire en propriété à fin de garantie du 6 octobre 2011, un taux d’intérêt moratoire de 12%. Ils l’affirment par ailleurs eux-mêmes dans leur appel (appel, p. 15 ch. 2.2 et p. 16 ch. 2.2.1). Les appelants, en se fondant sur plusieurs avis de doctrine, soutiennent uniquement que les intérêts moratoires couverts par le gage immobilier au sens de l’art. 818 al. 1 ch. 2 CC ne pourraient, de manière générale, pas être supérieurs au taux de 5% prévu par l’art.”
Der Schuldner kann den Eintritt des Konkurses vermeiden, indem er die geltend gemachte Forderung bezahlt und anschliessend nach Art. 86 SchKG die Rückerstattung des bezahlten Betrags verlangen.
“209 LEF), ma anche il sequestro, in alcuni casi, rende esigibile il credito del sequestrante (art. 271 cpv. 2 LEF), mentre il secondo effetto citato favorisce lo stesso fallito. Fatto sta, è vero, che la decisione di fallimento non è provvisoria (Huber, op. cit. loc. cit.). Non è però neppure irreversibile. Nell’ipotesi in cui l’istante non insinua la propria pretesa nel fallimento, o se l’amministrazione del fallimento non l’ammette nella graduatoria e l’istante non ne ottiene l’ammissione con l’apposita azione giudiziaria (art. 250 cpv. 1 LEF), oppure se tale pretesa viene contestata con successo da un altro creditore (art. 250 cpv. 2 LEF), il debitore potrà ottenere la revoca del fallimento ove non siano state insinuate altre pretese o se egli prova di avere pagato tutti i suoi (altri) debiti od ottenuto il ritiro di tutte le insinuazioni (art. 195 LEF). Il debitore può inoltre evitare il fallimento pagando la pretesa vantata dall’istante per poi chiedere la ripetizione della somma sborsata in modo a suo parere indebito (art. 86 LEF; Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad art. 86 LEF). In definitiva, solo il grado della verosimiglianza semplice risulta compatibile con lo scopo e la natura (sommaria e celere) della procedura di fallimento senza preventiva esecuzione.”
Ansprüche auf Rückforderung nach Art. 86 SchKG sind gerichtlicher Natur. Aufsichtsbehörden und Betreibungsämter sind nicht zuständig, über die materielle Rechtmässigkeit der zugrundeliegenden Forderung oder über die Rückerstattung bezahlter Beträge in der Sache zu entscheiden; der betroffene Schuldner hat den Weg der Rückforderungsklage vor den ordentlichen Gerichten zu beschreiten.
“1 und 2 SchKG), – dass die Beschwerdeführerin, soweit sie die Aufhebung der vorsorglichen Pfändung beantragt (act. A.1, Antrag Bulletpoint 1), über kein schützenswertes Interesse verfügt, da die damit verbundene Kontosperre bei der D. bank mit Verfügung vom 7. März 2023 aufgehoben wurde (act. BA Ordner, Register 5) und damit keine Vermögenswerte der Beschwerdeführerin mehr dem Pfän- dungsbeschlag unterliegen, – dass aus diesem Grunde auf die beantragte Aufhebung der Pfändung infolge Nichtigkeit bzw. Ungültigkeit mangels Beschwer nicht einzutreten ist, - dass auch auf den Rückerstattungsantrag der in bar bezahlten Geldern nicht eingetreten werden kann (act. A.1, Antrag Bulletpoint 2), - dass die Beschwerdeführerin damit nämlich geltend macht, sie habe mehr an das Betreibungsamt bezahlt, als von ihr geschuldet gewesen sei, da sie be- – reits mit Einreichung der "promissory note" am 2. März 2023 ihre "Buchhaltung ausgeglichen" habe, - dass der Beschwerdeführerin hierfür jedoch einzig der Weg der Rückforde- rungsklage nach Art. 86 SchKG offensteht (vgl. BGE 112 III 86 E. 2), weshalb die hiesige Aufsichtsbehörde nicht zur Entscheidung über eine allfällige Rück- erstattung legitimiert ist, – dass die Beschwerdeführerin an dieser Stelle darauf hinzuweisen ist, dass die Zahlung an das Betreibungsamt in Schweizer Franken erfolgen muss und es sich um eine wirkliche Zahlung handeln muss, weshalb ein Zahlungssurrogat (z.B. Zahlungsversprechen, Wechsel etc.) nicht genügt (vgl. Frank Emmel, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetzüber Schuldbetreibung und Konkurs I, 4. Aufl., Basel 2021, N 3 zu Art. 12 SchKG), – dass schon aus diesem Grund die mit Schreiben vom 7. März 2023 erfolgte Rückweisung der von der Beschwerdeführerin auf sich selbst ausgestellten und dem Betreibungsamt am 2. März 2023 übermittelten "promissory note" durch das Betreibungsamt nicht zu beanstanden ist (vgl. act. BA Ordner, Re- gister 7; act. B.1 und B.2), – dass auf die übrigen Anträge nicht eingetreten werden kann, da es an einer nachvollziehbaren Begründung fehlt (vgl.”
“Ainsi, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). Il en découle que le grief tiré de l'abus de droit ne peut être invoqué devant les autorités de poursuite pour contester l'existence ou l'exigibilité de la prétention faisant l'objet de la poursuite, mais ne peut viser que l'utilisation abusive de la voie de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 déjà cité consid. 5.1). Le débiteur qui entend contester la créance fondant la poursuite devra donc agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette. Suivant les circonstances, il a également la faculté d'agir en constatation de l'inexistence de la créance poursuivie (action négatoire de droit), en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires. 2.2 En l'espèce, le plaignant fonde l'essentiel de son argumentation sur l'absence à ses yeux de fondement de la prétention invoquée, faute de contrat écrit et de l'exercice d'une activité salariée. Or, force est de constater que cette argumentation relève du juge civil, étant précisé que, d'une part, en droit suisse, la validité d'un contrat n'est en principe subordonnée à aucune forme particulière (cf. art. 11 CO), et que, d'autre part, une activité de "freelance" ne relève pas obligatoirement de l'activité salariée. Ni le montant réclamé en poursuite, ni les indications fournies dans la réquisition de poursuite, ne permettent de retenir, sous l'angle restrictif de l'abus de droit, qu'en introduisant la poursuite litigieuse, l'intimée aurait poursuivi un but sans aucun rapport avec la procédure de poursuite, cherchant par exemple à tourmenter le plaignant délibérément, lui nuire, détruire sa réputation ou exercer sur lui une forme de contrainte sans relation avec les prétentions invoquées.”
“La plainte n'étant admise que dans l'étroite mesure de sa recevabilité, il appartiendra à l'Office d'interpeller la plaignante sur le sort qu'il convient de réserver aux fonds versés et, suivant sa réponse, de les transmettre aux créancières poursuivantes ou de les restituer à la plaignante. 2.4 Pour le surplus, il ne sera pas entré en matière sur le grief de la plaignante concernant le bien-fondé des créances faisant l'objet des poursuites litigieuses. En effet, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non : l'examen du bien-fondé matériel de la créance déduite en poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). A toutes fins utiles, la Chambre de céans rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance fondant ladite poursuite, a la possibilité d'agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l'estime opportun. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ SA le 12 avril 2021 en tant qu'elle est dirigée contre les comminations de faillite établies le 22 janvier 2021 par l'Office cantonal des poursuites, dans le cadre des poursuites nos 4______ et 5______. La déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Annule les comminations de faillite susmentionnées. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
“Adressée le 16 février 2021 à la Chambre de surveillance, la plainte sera déclarée irrecevable compte tenu de sa tardiveté - étant observé que le plaignant n'a fait valoir aucun motif qui justifierait de lui restituer le délai pour former plainte contre la décision querellée. 2. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief du plaignant concernant le montant de la créance d'aliments dont se prévaut son ex-épouse. En effet, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). A toutes fins utiles, la Chambre de céans rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance fondant ladite poursuite, a la possibilité d'agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s'il l'estime opportun. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 16 février 2021 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites rendue le 19 janvier 2021 dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Nathalie RAPP Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
Art. 86 SchKG gewährt demjenigen, der infolge unterlassener Rechtsvorschlagserhebung oder nach erfolgter Rechtsöffnung eine nicht geschuldete Leistung erbracht hat, binnen Jahresfrist eine Klage auf Rückforderung. Nach Absatz 3 obliegt dem Kläger der Nachweis, dass die Zahlung nicht geschuldet war; dies ist die einzige erforderliche Substantiierung. Die Lehre und Rechtsprechung stellen die Klage als Korrektiv bzw. letztes Rechtsmittel dar, weil die zwangsweise Vollstreckung in der Praxis oft ohne vorherige richterliche Prüfung erfolgt.
“Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir retenu, dans le calcul des sommes couvertes par le droit de gage et versées aux intimées, à savoir le montant en capital prêté et les intérêts conventionnels, un intérêt moratoire de 12%. Ils estiment, en se référant à la doctrine selon eux majoritaire, qu’il y aurait lieu d’appliquer un intérêt moratoire de 5% à ces créances. Les appelants requièrent la restitution de la différence des sommes calculées selon ces deux taux. Ils invoquent en particulier les art. 818 CC et 104 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 86 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), celui qui a payé une somme qu’il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d’un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l’année en intentant une action en justice (al. 1) ; en dérogation à l’art. 63 CO, la preuve que la somme n’était pas due est la seule qui incombe au demandeur (al. 3). L’action en répétition de l’indu de l’art. 86 LP est un moyen de défense du débiteur lié aux particularités de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes. Etant donné qu’en Suisse, l’exécution forcée s’opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable d’un tribunal et la plupart du temps sans contrôle judiciaire, la loi met à disposition du poursuivi qui a payé le poursuivant pour éviter l’exécution forcée bien que la créance déduite en poursuite soit dénuée de fondement matériel, l’action en répétition de l’indu du droit des poursuites, cela comme correctif et moyen ultime. L’action en cause est une sorte de restitutio in integrum pour le débiteur qui a payé ce qu’il ne devait pas sous la menace d’une procédure d’exécution forcée (ATF 131 III 586 consid. 2.1 et les références citées). L’action en répétition compète également au poursuivi si le créancier a obtenu paiement de la dette ensuite de la réalisation forcée des biens du débiteur, dès l’instant où le droit de répétition d’une non-dette ne saurait dépendre du point de savoir si les moyens nécessaires pour faire obstacle à l’exécution forcée sont ou non à disposition du poursuivi (ATF 131 III 586 consid.”
“Ainsi, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). Il en découle que le grief tiré de l'abus de droit ne peut être invoqué devant les autorités de poursuite pour contester l'existence ou l'exigibilité de la prétention faisant l'objet de la poursuite, mais ne peut viser que l'utilisation abusive de la voie de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 déjà cité consid. 5.1). Le débiteur qui entend contester la créance fondant la poursuite devra donc agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette. Suivant les circonstances, il a également la faculté d'agir en constatation de l'inexistence de la créance poursuivie (action négatoire de droit), en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires. 2.2 En l'espèce, le plaignant fonde l'essentiel de son argumentation sur l'absence à ses yeux de fondement de la prétention invoquée, faute de contrat écrit et de l'exercice d'une activité salariée. Or, force est de constater que cette argumentation relève du juge civil, étant précisé que, d'une part, en droit suisse, la validité d'un contrat n'est en principe subordonnée à aucune forme particulière (cf. art. 11 CO), et que, d'autre part, une activité de "freelance" ne relève pas obligatoirement de l'activité salariée. Ni le montant réclamé en poursuite, ni les indications fournies dans la réquisition de poursuite, ne permettent de retenir, sous l'angle restrictif de l'abus de droit, qu'en introduisant la poursuite litigieuse, l'intimée aurait poursuivi un but sans aucun rapport avec la procédure de poursuite, cherchant par exemple à tourmenter le plaignant délibérément, lui nuire, détruire sa réputation ou exercer sur lui une forme de contrainte sans relation avec les prétentions invoquées.”
Die Rückforderungsklage nach Art. 86 SchKG bleibt grundsätzlich auch nach vorbehaltloser Zahlung möglich. Eine vorbehaltlose Zahlung an das Betreibungsamt kann jedoch das aktuelle Rechtsschutzinteresse beseitigen, sodass das anhängige Verfahren als gegenstandslos abzuschreiben ist.
“Demzufolge ist von einer vorbehaltlosen und vollständigen Zahlung der in Betreibung gesetzten Forderung an das Betreibungsamt auszugehen. In einem solchen Fall erlischt die Betreibung bereits mit Eingang der Zahlung beim Betrei- bungsamt. Für das Erlöschen der Betreibung durch Zahlung i.S.v. Art. 12 SchKG spielt es grundsätzlich keine Rolle, in welchem Stadium sich die Betreibung befin- det. Die Zahlung hätte das Zwangsvollstreckungsverfahren auch dann beendet, wenn dieses sich zufolge Rechtsvorschlages der Beschwerdeführerin noch im Einleitungsstadium befunden hätte (vgl. Art. 78 ff. SchKG). Mit anderen Worten würde die Feststellung, dass die Beschwerdeführerin Rechtsvorschlag erhoben hat und sämtliche vom Betreibungsamt zwischenzeitlich veranlassten Betrei- bungshandlungen (Pfändungsankündigung; Lohnpfändung) nichtig sind, nichts am rechtmässigen Abschluss des Zwangsvollstreckungsverfahrens ändern. Die Gutheissung der Beschwerde hätte auch keinen Einfluss auf eine allfällige Rück- forderungsklage. Die Rückforderungsklage nach Art. 86 SchKG steht gemäss Ge- setzeswortlaut ausdrücklich auch dann zur Verfügung, wenn die Betriebene kei- nen Rechtsvorschlag erhoben hat. Demnach fehlt es der Beschwerdeführerin seit der vorbehaltlosen Zahlung der Betreibungsforderung an das Betreibungsamt am - 9 - 11. März 2024 an einem aktuellen und praktischen Interesse an der Beurteilung ihrer Beschwerde. 7.Zusammenfassend erfolgte die erstinstanzliche Beschwerde vom 25. Januar 2024 zwar nicht verspätet, doch entfiel mit der Zahlung vom 11. März 2024 das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin. Ist das Rechtsschutzinteresse bei Einreichung der Beschwerde gegeben und entfällt im Laufe des Beschwerde- verfahrens, so hat entgegen der Vorinstanz kein Nichteintreten, sondern eine Ab- schreibung wegen Gegenstandslosigkeit zu erfolgen (BGE 146 III 416 E. 7.4; BGer 5A_561/2019 vom 5. Februar 2020 E. 2.3.1). Entsprechend ist Dispositiv- Ziffer 1 des angefochtenen Entscheids aufzuheben und die Beschwerde als ge- genstandslos abzuschreiben.”
Der Kläger trägt die Beweislast dafür, dass er eine Nichtschuld bezahlt hat. Er muss nachweisen, dass die geltend gemachte Forderung zum Zeitpunkt der Zahlung nicht (oder nicht mehr) bestand.
“Der Beschwerdeführer will mit seiner beim Friedensrichteramt anhängig gemachten Klage die der Stiftung zugefallene Konkursdividende zurückfordern. Nach Schluss seines Konkursverfahrens steht es dem Schuldner offen, mit der rein materiellrechtlich wirkenden betreibungsrechtlichen Rückforderungsklage nach Art. 86 SchKG die Folgen einer Kollokation zu beseitigen und vom betref- fenden Gläubiger die Konkursdividende zurückzufordern (vgl. BGE 132 III 539 E. 3.3; BSK SchKG-H IERHOLZER/SOGO, 4. Aufl. 2021, Art. 250 N 4 u. -BANGERT, Art. 86 N 12; vgl. auch die entsprechenden Ausführungen der Vorinstanz: act. 15 E. 2.4.1). Diese Möglichkeit besteht, da im Kollokationsprozess über den materi- ell-rechtlichen Bestand oder Nichtbestand angemeldeter Forderungen nicht rechtskräftig entschieden wird (BGE 141 III 382, E. 3.5.1; BGE 133 III 386, E. 4.3.3; BGer 5A_916/2018 vom 9. Mai 2019, E. 3.1; BGer 7B.226/2006 vom 23. April 2007, E. 4.3.3; vgl. auch die entsprechenden Ausführungen der Vi. in act. 10 E. II./2.4.1). Im Rahmen der Rückforderungsklage trägt der Kläger – vor- liegend der Beschwerdeführer – die Beweislast dafür, dass er eine Nichtschuld bezahlt hat (BSK SchKG I-B ANGERT, 3. Aufl. 2021, VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl. 2018, Art. 86 N 23; S. 179).”
“111 LP et si l’opposition au commandement de payer a été annulée en procédure sommaire par la mainlevée provisoire ou l’action dite en libération de dette, ni des voies de droit extraordinaires, à savoir l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (Gilliéron, Commentaire de la LP, art. 1-88 LP, Bâle 1999, n. 12 ad art. 86 LP). Ainsi, l’action permet au débiteur qui a omis d’user de ses possibilités de défense, notamment de faire opposition, ou qui a été débouté par le juge de la mainlevée définitive, de récupérer un montant qu’il aurait payé à tort en raison de la poursuite (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3e éd., Berne 2016, p. 146). Le paiement doit être celui d’une somme indue. Autrement dit, le poursuivi doit avoir payé, pour éteindre la poursuite, une somme qui n’était pas due, ou qui n’était pas due entièrement : la créance, dont la prétention déduite en poursuite eût été une composante, n’existe pas – n’avait jamais existé – ou n’existait plus au moment du paiement (Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 86 LP et les références citées). Dans l’action en répétition de l’indu au sens de l’art. 86 al. 1 LP, le demandeur doit prouver l’inexistence de la dette, conformément à l’art. 86 al. 3 LP, et le créancier n’a pas à prouver l’existence de celle-ci. Le fardeau de la preuve n’est donc pas réparti ici de la même manière que dans l’action négatoire de droit ou dans l’action en libération de dette. En d’autres termes, si des faits juridiquement détermi-nants restent douteux ou ne sont pas établis, la conséquence de l’absence de preuve est supportée par la partie demanderesse (ATF 119 II 305 consid. 1b.aa). 4.1.2 Selon l’art. 842 CC, la cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (al. 1) ; sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur (al. 2). Conformément à la jurisprudence, lorsque les parties conviennent – par contrat de fiducie – que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie (garantie fiduciaire ; Sicherungsübereignung), il n’y a pas novation de la créance garantie (ATF 136 III 288 consid.”
Der Kläger trägt die Beweislast für die Nichtexistenz der Forderung (Art. 86 Abs. 3 SchKG). Weil es sich häufig um den Nachweis eines negativen Tatsachenstandes handelt, verpflichtet die prozessuale Nebenpflicht zur Kollaboration den Beklagten zur Mitwirkung an der Beweisführung. Weigert sich der Beklagte oder fehlen ihm Angaben, kann das Gericht dies bei der Beweiswürdigung zuungunsten des Beklagten berücksichtigen und dadurch die Beweisführung des Klägers erleichtern, ohne den Beweislastgrundsatz umzukehren.
“L'appelant invoque qu'il appartenait à l'intimée de prouver qu'elle avait payé une dette inexistante en application de l'art. 86 LP. Il soutient que les déclarations de P______ et de E______ ne permettaient pas d'établir l'inexistence d'une sous-location et l'intimée n'avait ainsi pas prouvé qu'elle avait payé une dette inexistante. A l'inverse, le témoignage de N______ aurait permis de faire toute la lumière sur l'existence, respectivement l'inexistence de la sous-location. En considérant que son audition ne s'imposait pas, le Tribunal avait violé son droit d'être entendu. 2.1 2.1.1 L'action en répétition de l'indu de l'art. 86 LP est un moyen de défense du débiteur lié aux particularités de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes. L'action en cause est une sorte de restitutio in integrum pour le débiteur qui a payé ce qu'il ne devait pas sous la menace d'une procédure d'exécution forcée (ATF 131 III 586 consid. 2.1). Dans l'action en répétition de l'indu selon l'art. 86 LP, le demandeur doit prouver l'inexistence de la dette, conformément à la lettre de l'art. 86 al. 3 LP (art. 8 CC). La conséquence de l'absence de preuve est donc supportée par le demandeur. Toutefois, comme celui-ci doit apporter la preuve d'un fait négatif, le Tribunal fédéral a précisé, dans une jurisprudence constante, que les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) obligent le défendeur à collaborer à la procédure probatoire. Cette obligation, de nature procédurale, ne touche par contre pas au fardeau de la preuve et il n'implique nullement un renversement de celui-ci, mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (cf. art. 164 CPC; ATF 119 II 305 consid. 1b/aa; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach Schweizerischer ZPO, 2ème éd., 2018, p. 179; cf. également ATF 142 III 568 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Lorsque le juge constate qu'un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il est parvenu à un résultat.”
“En outre, l'appelante n'avait jamais allégué qu'il était tenu à des horaires, ni lesquels. Quant à son cahier des charges, elle avait admis que rien de clair n'avait été convenu. En réalité, il avait bien agi en qualité de directeur de A______ SARL, comme cela ressortait de plusieurs documents produits. A propos d'une rémunération qui aurait dû provenir de Q______ SARL selon le contrat de partenariat, il fallait distinguer les deux activités pour chacun des employeurs et une rémunération n'excluait pas l'autre; en tout état, les contrats de travail prévus par le contrat de partenariat n'avaient jamais été conclus. 2.2.1 A teneur de l'art. 86 al. 1 LP, celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuite restée sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice. Dans l'action en répétition de l'indu selon l'art. 86 LP, le demandeur doit prouver l'inexistence de la dette, conformément à la lettre de l'art. 86 al. 3 LP (art. 8 CC). La conséquence de l'absence de preuve est donc supportée par le demandeur. Toutefois, comme celui-ci doit apporter la preuve d'un fait négatif, le Tribunal fédéral a précisé, dans une jurisprudence constante, que les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) obligent le défendeur à collaborer à la procédure probatoire. Cette obligation, de nature procédurale, ne touche par contre pas au fardeau de la preuve et il n'implique nullement un renversement de celui-ci, mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (cf. art. 164 CPC). En d'autres termes, la preuve de l'inexistence de la dette qui incombe au demandeur est facilitée et il appartient au défendeur d'étayer sa contestation en établissant des faits et indices qui neutralisent la valeur probante des moyens utilisés par le demandeur pour faire la preuve principale. Il n'en demeure pas moins que le fardeau de la preuve reste à la charge du demandeur et il n'est pas réparti, dans le cadre de l'art.”
Die Klage nach Art. 86 SchKG kann entweder beim Gericht des Betreibungsortes oder am Wohnsitz bzw. Sitz des Beklagten erhoben werden; der Kläger hat die Wahl zwischen diesen beiden Foren.
“Le premier juge a motivé sa décision d'irrecevabilité en ne raisonnant que sur la base du deuxième objet, soit la non-communication de la poursuite à des tiers, sans se prononcer sur la question, préalable, de la radiation de la poursuite qui nécessite de qualifier l'action. En effet, l'action en constatation de l'inexistence de la dette et en annulation ou suspension de la poursuite de l'art. 85a LP doit impérativement être introduite au for de la poursuite, soit au domicile du débiteur (art. 46 LP), in casu à [...] (Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, p. 1312), alors que l'action en répétition de l'indu de l'art. 86 LP peut être introduite alternativement au for de la poursuite ou au domicile, respectivement, au siège du défendeur (Bohnet, op. cit. p. 1318). En l’espèce, l’intimée ne s'est pas contentée de demander à la juge de paix de constater l'inexistence de sa dette déduite en poursuite, puisque, dans sa conclusion I – déclarée au demeurant recevable par la décision attaquée – elle a demandé à cette magistrate de condamner la poursuivante à lui rembourser le montant indu versé par elle dans le cadre de la poursuite. Il s'agit donc bien d'une action en répétition de l'indu de l'art. 86 LP ouverte auprès d'un juge compétent ratione loci. La conclusion II n'exprime dès lors que la conséquence légale accessoire en cas d'allocation de cette conclusion, si bien que sa recevabilité découle de celle, incontestée, de la conclusion I. Le recours sur ce point doit donc être rejeté. 4. 4.1 La recourante soutient que la conclusion IV de la demande modifiée du 17 octobre 2019, par laquelle l’intimée conclut à ce que soient réservés les droits de la demanderesse et de son mari en ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques suite aux lésions subies par ce dernier dans l’accident du 10 avril 2017, est irrecevable. Elle soutient que les conclusions comportant des réserves ne sont pas admissibles si elles peuvent être chiffrées. 4.2 Dans le cadre de sa réponse au recours du 26 juillet 2021, l’intimée a déclaré retirer purement et simplement cette conclusion au vu de l’écoulement du temps. 4.3 Le retrait de cette conclusion constitue un désistement et rend la décision incidente ainsi que le recours sans objet en tant qu’ils portent sur la recevabilité de la conclusion IV.”
“80 le 31 juillet 2019 et qu'elle était dès lors légitimée à agir en répétition de l'indu conformément à l'art. 86 LP. Dans ses explications du 17 octobre 2019, l’intimée a encore indiqué que dans la mesure où la poursuite avait fait l’objet d’une saisie, laquelle avait été acquittée en cours de procédure, la conclusion était modifiée sur la base de l’art. 86 LP qui prévoit expressément le for de la partie défenderesse. Le premier juge a motivé sa décision d'irrecevabilité en ne raisonnant que sur la base du deuxième objet, soit la non-communication de la poursuite à des tiers, sans se prononcer sur la question, préalable, de la radiation de la poursuite qui nécessite de qualifier l'action. En effet, l'action en constatation de l'inexistence de la dette et en annulation ou suspension de la poursuite de l'art. 85a LP doit impérativement être introduite au for de la poursuite, soit au domicile du débiteur (art. 46 LP), in casu à [...] (Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, p. 1312), alors que l'action en répétition de l'indu de l'art. 86 LP peut être introduite alternativement au for de la poursuite ou au domicile, respectivement, au siège du défendeur (Bohnet, op. cit. p. 1318). En l’espèce, l’intimée ne s'est pas contentée de demander à la juge de paix de constater l'inexistence de sa dette déduite en poursuite, puisque, dans sa conclusion I – déclarée au demeurant recevable par la décision attaquée – elle a demandé à cette magistrate de condamner la poursuivante à lui rembourser le montant indu versé par elle dans le cadre de la poursuite. Il s'agit donc bien d'une action en répétition de l'indu de l'art. 86 LP ouverte auprès d'un juge compétent ratione loci. La conclusion II n'exprime dès lors que la conséquence légale accessoire en cas d'allocation de cette conclusion, si bien que sa recevabilité découle de celle, incontestée, de la conclusion I. Le recours sur ce point doit donc être rejeté. 4. 4.1 La recourante soutient que la conclusion IV de la demande modifiée du 17 octobre 2019, par laquelle l’intimée conclut à ce que soient réservés les droits de la demanderesse et de son mari en ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques suite aux lésions subies par ce dernier dans l’accident du 10 avril 2017, est irrecevable.”
Die Rückforderungsklage nach Art. 86 SchKG kann für Betroffene nachteilig sein: Sie werden dadurch in die Klägerrolle gedrängt und es können Betreibungskosten angefallen sein, die bei einem ursprünglich erhobenen und korrekt registrierten Rechtsvorschlag nicht entstanden wären.
“Sie habe sich aufgrund der Zustellung der Pfändungsurkunde in einer betreibungsrechtlichen Zwangslage befunden und "aufgrund der Gewaltandrohung im Pfändungsvollzug einen Geldbetrag geleistet", um eine Lohnpfändung abzuwehren. Dabei habe sie vorbehaltlos leisten müssen, da das Betreibungsamt eine Zahlung unter Vorbehalt gar nicht hätte entgegennehmen dürfen. Weil sie sich lediglich aufgrund eines zu Unrecht nicht registrierten Rechtsvorschlags zur Zahlung veranlasst gesehen habe und diese somit nicht freiwillig erfolgt sei, hätte die Vorinstanz ihre Beschwerde gegen die beanstandeten Fortsetzungshandlungen an die Hand nehmen und eine Rückführung des bezahlten Betrags anordnen müssen. Die Beschwerde gemäss Art. 17 ff. SchKG habe zwar keine aufschiebende Wirkung (Art. 36 SchKG). Dies bedeute jedoch nicht, dass sich das Betreibungsamt durch Abschluss des Verfahrens ohne Beachtung der hängigen Beschwerde einer Kontrolle durch die Aufsichtsbehörde entziehen könne. Der von der Vorinstanz erwähnte Ausweg der Rückforderungsklage (Art. 86 SchKG) sei für sie nachteilig, zumal sie in die Klägerrolle gedrängt werde. Ausserdem habe sie Betreibungskosten bezahlen müssen, die bei einem erhobenen Rechtsvorschlag nicht angefallen wären.”
Die Klage nach Art. 86 SchKG dient der Rückforderung einer bereits geleisteten, nicht geschuldeten Zahlung. Sie ist als nachträgliches Korrektiv gegenüber einer ungerechtfertigten Zwangsvollstreckung zu verstehen und steht auch demjenigen offen, dessen Zahlung erst nach der Realisierung von Vermögenswerten oder unter dem Druck der Betreibung erfolgt ist. Voraussetzung ist der Nachweis der Nichtschuld; Art. 86 stellt insoweit auf diese einzige Beweislast ab.
“Ils n’accompagnent cependant pas l’un ou l’autre des faits exposés dans le cadre de ce rappel d’un grief de constatation inexacte des faits et ne font par ailleurs pas la moindre allusion à l’état de fait figurant dans le jugement entrepris. Ainsi, au vu de la jurisprudence, les faits contenus dans ce chapitre de l’appel qui n’ont pas été constatés par les premiers juges doivent être déclarés irrecevables. La reprise des faits constatés par ces derniers est pour le surplus inutile. 4. Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir retenu, dans le calcul des sommes couvertes par le droit de gage et versées aux intimées, à savoir le montant en capital prêté et les intérêts conventionnels, un intérêt moratoire de 12%. Ils estiment, en se référant à la doctrine selon eux majoritaire, qu’il y aurait lieu d’appliquer un intérêt moratoire de 5% à ces créances. Les appelants requièrent la restitution de la différence des sommes calculées selon ces deux taux. Ils invoquent en particulier les art. 818 CC et 104 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 86 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), celui qui a payé une somme qu’il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d’un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l’année en intentant une action en justice (al. 1) ; en dérogation à l’art. 63 CO, la preuve que la somme n’était pas due est la seule qui incombe au demandeur (al. 3). L’action en répétition de l’indu de l’art. 86 LP est un moyen de défense du débiteur lié aux particularités de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes. Etant donné qu’en Suisse, l’exécution forcée s’opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable d’un tribunal et la plupart du temps sans contrôle judiciaire, la loi met à disposition du poursuivi qui a payé le poursuivant pour éviter l’exécution forcée bien que la créance déduite en poursuite soit dénuée de fondement matériel, l’action en répétition de l’indu du droit des poursuites, cela comme correctif et moyen ultime.”
“L’action en répétition compète également au poursuivi si le créancier a obtenu paiement de la dette ensuite de la réalisation forcée des biens du débiteur, dès l’instant où le droit de répétition d’une non-dette ne saurait dépendre du point de savoir si les moyens nécessaires pour faire obstacle à l’exécution forcée sont ou non à disposition du poursuivi (ATF 131 III 586 consid. 2.1 et les auteurs cités). L’action suppose deux conditions : la créance alléguée n’existe pas ou plus et le poursuivi n’use ni des voies de droit ordinaires, à savoir l’opposition au commandement de payer ou à la réquisition de participation sans poursuite préalable à une saisie exécutée d’un poursuivant bénéficiant du privilège de l’art. 111 LP et si l’opposition au commandement de payer a été annulée en procédure sommaire par la mainlevée provisoire ou l’action dite en libération de dette, ni des voies de droit extraordinaires, à savoir l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (Gilliéron, Commentaire de la LP, art. 1-88 LP, Bâle 1999, n. 12 ad art. 86 LP). Ainsi, l’action permet au débiteur qui a omis d’user de ses possibilités de défense, notamment de faire opposition, ou qui a été débouté par le juge de la mainlevée définitive, de récupérer un montant qu’il aurait payé à tort en raison de la poursuite (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3e éd., Berne 2016, p. 146). Le paiement doit être celui d’une somme indue. Autrement dit, le poursuivi doit avoir payé, pour éteindre la poursuite, une somme qui n’était pas due, ou qui n’était pas due entièrement : la créance, dont la prétention déduite en poursuite eût été une composante, n’existe pas – n’avait jamais existé – ou n’existait plus au moment du paiement (Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 86 LP et les références citées). Dans l’action en répétition de l’indu au sens de l’art. 86 al. 1 LP, le demandeur doit prouver l’inexistence de la dette, conformément à l’art. 86 al. 3 LP, et le créancier n’a pas à prouver l’existence de celle-ci.”
“Selon la jurisprudence, cette action compète également au poursuivi si le créancier a obtenu le paiement de la dette ensuite de la réalisation forcée des biens du débiteur; en effet, le droit de répétition d'une non-dette ne saurait dépendre du point de savoir si le poursuivi disposait ou non des moyens nécessaires pour faire obstacle à l'exécution forcée (ATF 131 III 586 consid. 2.1 in fine). Cette action est ainsi ouverte au poursuivi dont le créancier a été désintéressé à l'issue d'une poursuite en réalisation de gage immobilier (art. 156 LP et art. 102 ORFI), même si le poursuivi n'avait alors pas contesté l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges (art. 37 al. 2 ORFI, qui renvoie aux art. 140 al. 2, 107 al. 2 et 4 LP); en effet, en l'absence de contestation, le droit n'est considéré comme reconnu par l'intéressé que pour la poursuite en cours (ce droit ne pouvant par ailleurs plus être remis en cause au stade de l'établissement du tableau de distribution des deniers) (art. 37 al. 2 in fine, 43 al. 1 et 112 al. 1 ORFI); autrement dit, s'il n'est formé aucune constatation, l'état des charges devient définitif, ses effets se limitant toutefois à la procédure de poursuite en cours (ATF 129 III 246 consid. 3.1; arrêt 5A_272/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.1.1). L'action en répétition de l'indu de l'art. 86 LP est une action de pur droit matériel. Elle est une action condamnatoire au sens de l'art. 84 CPC, dont les conclusions doivent tendre à la condamnation de la partie adverse à restituer un montant chiffré avec intérêts (BOHNET, Actions civiles, 2e éd. 2019, Vol I, § 69 n. 4 et 21).”
“3) führt sie sodann aus, sie habe die in Betrei- bung gesetzte Forderung nur vorsorglich bezahlt, um ein Rechtsöffnungsverfahren und die damit einhergehenden Kosten zu vermeiden, zumal die Beschwerde die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheides bekanntlich nicht hindere. Sie habe nach wie vor ein Interesse daran, dass die Rechtsmittel- instanz die Kostenfolge gesetzeskonform festlege, da sie nur so einen Rechtstitel erhalte, um die zu Unrecht ihr auferlegten Kosten zurückzufordern. In der Tat kann bei der gegebenen Sachlage aus der Tatsache, dass die Beschwerdeführerin die strittigen Prozesskosten wenige Tage vor Erhebung der Beschwerde bezahlt hat, nicht auf eine Anerkennung ihrer Schuldpflicht geschlossen werden, erfolgte die Bezahlung doch nachweislich unter dem Druck der Betreibung und einzig als Mit- tel zum Zweck, um die negativen Folgen der Betreibung zu verhindern (vgl. Chris- tian Fraefel, Die Betreibung einer Nichtschuld, Zürich 2011, S. 125 f.). Sollte sich die angefochtene Regelung der Prozesskosten als unrechtmässig erweisen, stün- de ihr daher eine Rückforderungsklage gemäss Art. 86 SchKG offen. Das Rechts- schutzinteresse der Beschwerdeführerin an der gerichtlichen Überprüfung der Kostenfolge ist somit zu bejahen. Da im Übrigen auch die Formerfordernisse erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten.”
Liegt nach der Zahlung eine Gegenforderung vor oder ist eine solche entstanden, bleibt der Klageweg zur Rückforderung nach Art. 86 SchKG offen. Der Beklagte kann alternativ die Aussetzung der Vollstreckung (Art. 85 oder 85a SchKG), die Rückerstattung zuviel gezahlter Beträge (Art. 86 SchKG) oder die Geltendmachung seiner Gegenforderung in einem gesonderten Verfahren verlangen.
“In particolare la causa di rigetto non può di principio essere sospesa fino al termine di un altro procedimento, ad esempio di annullamento dell’obbligo di mantenimento posto a carico dell’escusso (sentenza del Tribunale federale 5A_311/ 2012 del 13 maggio 2015 consid. 3.2; Staehelin, op. cit., n. 63 ad art. 84). Infatti, per la sua stessa natura esclusivamente procedurale (sopra consid. 3), la decisione emessa in una procedura di rigetto dell’opposizione non può entrare in contraddizione con una futura decisione di merito. Ove l’escusso non riesca, seduta stante (cfr. art. 82 cpv. 2 LEF per analogia), a dimostrare la pretesa opposta in compensazione, il giudice deve accogliere l’istanza senza indugio, fermo restando che al convenuto rimane la possibilità di chiedere, se il credito ch’egli oppone in compensazione è diventato esigibile dopo l’ultimo momento in cui egli avrebbe potuto eccepirla nella procedura che ha portato alla decisione posta a fondamento dell’istanza di rigetto (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF), la sospensione dell’esecuzione (art. 85 o 85a LEF) o la restituzione degli importi pagati in troppo (art. 86 LEF), oppure di far valere la propria pretesa con una procedura giudiziaria o esecutiva separata (sentenza della CEF 14.2021.106/107 del 22 marzo 2022 consid. 2.1 con rinvii; Abbet, op. cit., n. 101 ad art. 84).”
Mit vorbehaltloser und vollständiger Zahlung an das Betreibungsamt entfällt in der Regel das aktuelle Rechtsschutzinteresse an der Fortführung der Betreibung; die Rückforderungsklage nach Art. 86 SchKG bleibt jedoch weiterhin möglich.
“Demzufolge ist von einer vorbehaltlosen und vollständigen Zahlung der in Betreibung gesetzten Forderung an das Betreibungsamt auszugehen. In einem solchen Fall erlischt die Betreibung bereits mit Eingang der Zahlung beim Betrei- bungsamt. Für das Erlöschen der Betreibung durch Zahlung i.S.v. Art. 12 SchKG spielt es grundsätzlich keine Rolle, in welchem Stadium sich die Betreibung befin- det. Die Zahlung hätte das Zwangsvollstreckungsverfahren auch dann beendet, wenn dieses sich zufolge Rechtsvorschlages der Beschwerdeführerin noch im Einleitungsstadium befunden hätte (vgl. Art. 78 ff. SchKG). Mit anderen Worten würde die Feststellung, dass die Beschwerdeführerin Rechtsvorschlag erhoben hat und sämtliche vom Betreibungsamt zwischenzeitlich veranlassten Betrei- bungshandlungen (Pfändungsankündigung; Lohnpfändung) nichtig sind, nichts am rechtmässigen Abschluss des Zwangsvollstreckungsverfahrens ändern. Die Gutheissung der Beschwerde hätte auch keinen Einfluss auf eine allfällige Rück- forderungsklage. Die Rückforderungsklage nach Art. 86 SchKG steht gemäss Ge- setzeswortlaut ausdrücklich auch dann zur Verfügung, wenn die Betriebene kei- nen Rechtsvorschlag erhoben hat. Demnach fehlt es der Beschwerdeführerin seit der vorbehaltlosen Zahlung der Betreibungsforderung an das Betreibungsamt am - 9 - 11. März 2024 an einem aktuellen und praktischen Interesse an der Beurteilung ihrer Beschwerde. 7.Zusammenfassend erfolgte die erstinstanzliche Beschwerde vom 25. Januar 2024 zwar nicht verspätet, doch entfiel mit der Zahlung vom 11. März 2024 das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin. Ist das Rechtsschutzinteresse bei Einreichung der Beschwerde gegeben und entfällt im Laufe des Beschwerde- verfahrens, so hat entgegen der Vorinstanz kein Nichteintreten, sondern eine Ab- schreibung wegen Gegenstandslosigkeit zu erfolgen (BGE 146 III 416 E. 7.4; BGer 5A_561/2019 vom 5. Februar 2020 E. 2.3.1). Entsprechend ist Dispositiv- Ziffer 1 des angefochtenen Entscheids aufzuheben und die Beschwerde als ge- genstandslos abzuschreiben.”
“] bewusst ablaufen, und zwar insbesondere wegen der im summarischen Rechtsöffnungsverfahren beschränkten Kognition des Schweiz. Bundesgerichts. Die Steuerverwaltung der Stadt Bern, als Vertreterin des Kantons Bern, der EWG Bern und deren Kirchgemeinden, nimmt zufolge dessen was folgt zur Kenntnis: 1. Nach [...] rechtskräftigem Abschluss des Summarverfahrens erfolgt hieseits [die] Auszahlung des betreibungsrechtlich fakturierten Totalbetrags von CHF 49'753.85 (inkl. eines als provisorisch bezeichneten Inkassobetrags von CHF 252.45), und zwar im Verlauf der Woche des 28.5.2012, Woche Nr. 22/2012. 2. [...] 3. Im Weiteren erfolgt die Auszahlung explizit unter dem Vorbehalt des Art. 63 Abs. 3 OR (Rückforderung einer bezahlten Nichtschuld nach Schuldbetreibungsrecht) bzw. unter dem Vorbehalt der Rückforderungsklage gemäss Art. 86 SchKG (Rückforderung innerhalb eines Jahres nach der Zahlung auf dem ordentlichen Prozessweg, nach beseitigtem Rechtsvorschlag im Summarverfahren). Das Rückforderungsklageverfahren gemäss Art. 63 Abs. 3 OR i.V.m. Art. 86 SchKG gibt uns, im Gegensatz zum abgeschlossenen Summarverfahren, auf dem ordentlichen Prozessweg die geeigneten prozessualen Mittel zur Hand, die eingangs erwähnten summarischen Fehlentscheide zu beseitigen. 4. Selbstverständlich steht es Ihnen frei, mir eine Erledigungsofferte zu unterbreiten. 5. In jedem Fall ist Ihrerseits innert 5 Tagen nach Zahlungseingang auf dem Postkonto des BA ... gemäss Ziffer 2 hievor die Betreibung Nr. ... zurückzuziehen und löschen zu lassen, mit Orientierungskopie an mich.» Am 31. Mai 2012 leistete der Beschwerdeführer die angekündigte Zahlung in der Höhe von Fr. 49'753.85 an das Betreibungsamt (Zahlungseingang bei der Steuerverwaltung am 11.6.2012; vgl. Verfügung vom 25.4.2019 S. 2 f.; Beschwerden S. 6). Am 6. Juni 2012 bestätigte die Steuerverwaltung dem Beschwerdeführer den Erhalt seines Schreibens vom 25. Mai 2012 und hielt einzig fest, «eine allfällige Löschung der Betreibung [werde] erst nach Erhalt der Zahlung vom Betreibungsamt» vorgenommen (nachfolgend: Schreiben vom 6.”
Bei der nach Art. 86 SchKG erhobenen Rückforderungsklage ist der geschuldete Betrag auf der Grundlage des gesamten vorgelegten Beweismaterials zu prüfen. Hierzu gehören auch abgetretene oder vertraglich vereinbarte Zusatzansprüche, etwa in der Abtretungsurkunde ausgewiesene Verzugszinsen, sofern sich aus den vorgelegten Vertragsunterlagen ergibt, dass solche Forderungen bestehen. Es ist nicht auf das bei einer provisorischen Mainlevée verwendete einzelne Titelstück beschränkt zu bleiben.
“Par ailleurs, à aucun moment les appelants n’ont contesté, dans la procédure en réalisation de gage, le calcul d’un intérêt moratoire à 12% tant pour la créance de base que pour la créance cédulaire, alors qu’il leur était notamment loisible de le faire lors de l’établissement de l’état des charges par l’Office des poursuites. Dans ces conditions, il paraît peu vraisemblable que les appelants n’aient pas compris et admis, en signant le contrat de prêt, les conditions générales débiteurs et le contrat de cession fiduciaire, que les intérêts de 12% étaient prévus tant pour la créance de base que pour la créance abstraite. Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu ce taux pour les deux créances. 4.3.4 Les appelants se réfèrent encore en vain aux déclarations des intimées faites dans la cadre de la procédure de mainlevée provisoire selon lesquelles les cédules hypothécaires elles-mêmes ne mentionnaient pas un taux d’intérêt moratoire de 12%. En effet, la question de savoir si le montant litigieux n’était pas dû au sens de l’art. 86 LP doit s’examiner sur la base de l’ensemble des pièces produites – dont notamment l’acte de cession – et non, comme en matière de mainlevée provisoire, sur le seul examen du titre produit à titre de reconnaissance de dette. La procédure de réalisation de gage est en outre indépendante, à l’instar de l’action en répétition de l’indu prévue par l’art. 86 LP – ce qu’affirment d’ailleurs les appelants eux-mêmes (appel, p. 17 ch. 2.2.2) –, de la procédure préalable de mainlevée. Or, comme on l’a vu, le taux d’intérêt de 12% figure à l’art. 3 de la cession fiduciaire et doit donc être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, on peut rappeler que, selon la jurisprudence, le créancier gagiste poursuivant peut produire d’autres ou de plus amples droits que ceux réclamés dans la réquisition de poursuite, par exemple des intérêts supplémentaires, et, comme tout tiers créancier, il peut exiger que ses droits, pour lesquels il n’a pas requis la poursuite, soient pris en considé-ration dans l’état des charges (cf.”
“Par ailleurs, à aucun moment les appelants n’ont contesté, dans la procédure en réalisation de gage, le calcul d’un intérêt moratoire à 12% tant pour la créance de base que pour la créance cédulaire, alors qu’il leur était notamment loisible de le faire lors de l’établissement de l’état des charges par l’Office des poursuites. Dans ces conditions, il paraît peu vraisemblable que les appelants n’aient pas compris et admis, en signant le contrat de prêt, les conditions générales débiteurs et le contrat de cession fiduciaire, que les intérêts de 12% étaient prévus tant pour la créance de base que pour la créance abstraite. Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu ce taux pour les deux créances. 4.3.4 Les appelants se réfèrent encore en vain aux déclarations des intimées faites dans la cadre de la procédure de mainlevée provisoire selon lesquelles les cédules hypothécaires elles-mêmes ne mentionnaient pas un taux d’intérêt moratoire de 12%. En effet, la question de savoir si le montant litigieux n’était pas dû au sens de l’art. 86 LP doit s’examiner sur la base de l’ensemble des pièces produites – dont notamment l’acte de cession – et non, comme en matière de mainlevée provisoire, sur le seul examen du titre produit à titre de reconnaissance de dette. La procédure de réalisation de gage est en outre indépendante, à l’instar de l’action en répétition de l’indu prévue par l’art. 86 LP – ce qu’affirment d’ailleurs les appelants eux-mêmes (appel, p. 17 ch. 2.2.2) –, de la procédure préalable de mainlevée. Or, comme on l’a vu, le taux d’intérêt de 12% figure à l’art. 3 de la cession fiduciaire et doit donc être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, on peut rappeler que, selon la jurisprudence, le créancier gagiste poursuivant peut produire d’autres ou de plus amples droits que ceux réclamés dans la réquisition de poursuite, par exemple des intérêts supplémentaires, et, comme tout tiers créancier, il peut exiger que ses droits, pour lesquels il n’a pas requis la poursuite, soient pris en considé-ration dans l’état des charges (cf.”
Wurde die in Betreibung gesetzte Forderung bezahlt, entfällt die Klage nach Art. 85a SchKG; die Rückforderung des Gezahlten ist durch Klage nach Art. 86 SchKG geltend zu machen. In der Praxis ist dabei zu beachten, dass eine nachträgliche Abschreibung des erstinstanzlichen Verfahrens die Frage der Rückforderung nicht automatisch erledigt; die Rückforderungsklage ist grundsätzlich bei der ersten Instanz zu erheben.
“Die Klägerin hat die Forderung in der Betreibung Nr. 2 unbestrittener- massen vollumfänglich beim Betreibungsamt bezahlt. Dies ist dem Gericht auch aus einem anderen Verfahren zwischen denselben Parteien bekannt (Prozess Nr. PS210045, act. 10), was als gerichtsnotorisches Wissen zum Beschwerdethema berücksichtigt werden darf. Wurde – wie im vorliegenden Fall – die in Betreibung gesetzte Forderung bezahlt, entfällt die Klagemöglichkeit nach Art. 85a SchKG. Diesfalls steht die Klage nach Art. 86 SchKG offen (vgl. BSK SchKG-I- Bodmer/Bangert, 2. Aufl. 2011, Art. 85 N 10a). Damit hat die Vorinstanz die von der Klägerin am 30. März 2021 erhobene Klage nach Art. 85a SchKG im Ergebnis zu Recht nicht behandelt. Die Beschwerde ist somit unbegründet und abzuwei- sen.”
“Februar 2022 leitete der Kanton Basel-Stadt gegen den Beschwerdeführer die Betreibung Nr. xxx des Betreibungsamtes Basel-Landschaft. Mit Entscheid vom 11. August 2022 erteilte das Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West hierfür im Betrag von Fr. 3'070.-- nebst Zins definitive Rechtsöffnung. Darauf leitete der Beschwerdeführer beim Zivilkreisgericht am 22. August 2022 eine Klage gemäss Art. 85a SchKG ein mit dem Begehren um Feststellung, dass die betriebene Forderung nicht bestehe. Am 8. November 2022 teilte der Kanton mit, dass der Beschwerdeführer die Forderung einschliesslich der Betreibungskosten an das Betreibungsamt bezahlt habe und deshalb das Klageverfahren als gegenstandslos abzuschreiben sei. Der Beschwerdeführer entgegnete am 10. November 2022, die Zahlung einer "vermeintlichen Betreibungsschuld" stelle keinen Abschreibungsgrund dar. Mit Entscheid vom 15. November 2022 schrieb das Zivilkreisgericht das Verfahren als gegenstandslos ab. Dagegen reichte der Beschwerdeführer beim Kantonsgericht Basel-Landschaft eine Beschwerde und eine Rückforderungsklage nach Art. 86 SchKG über Fr. 3'070.-- ein. Mit Verfügung vom 23. Dezember 2022 hielt das Kantonsgericht fest, dass nur die Überprüfung der Abschreibungsverfügung Prozessthema sein könne und eine allenfalls beabsichtigte Rückforderungsklage bei der ersten Instanz einzureichen wäre. Mit Entscheid vom 14. März 2023 wies es sodann die Beschwerde ab. Mit Beschwerde vom 16. Mai 2023 wendet sich der Beschwerdeführer an das Bundesgericht mit den Begehren um Feststellung, dass der Kanton spätestens seit dem 1. Februar 2022 nicht Unterhaltsgläubiger der Unterhaltsbeiträge und demzufolge nicht Betreibungsgläubiger habe sein können und der Zahlungsbefehl sowie die Pfändungsankündigung deshalb nichtig seien, sowie um Anweisung des Kantons, der Mutter den Betrag von Fr. 3'070.-- auf das Unterhaltskonto und ihm Fr. 1'994.25 auf sein Konto zu überweisen; sodann sei er für den erlittenen Stress mit mindestens Fr. 2'000.-- zu entschädigen.”
“Februar 2022 leitete der Kanton Basel-Stadt gegen B.________ die Betreibung Nr. xxx des Betreibungsamtes Basel-Landschaft ein. Mit Entscheid vom 11. August 2022 erteilte das Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West hierfür im Betrag von Fr. 3'070.-- nebst Zins definitive Rechtsöffnung. Darauf leitete B.________ beim Zivilkreisgericht am 22. August 2022 eine Klage gemäss Art. 85a SchKG ein mit dem Begehren um Feststellung, dass die betriebene Forderung nicht bestehe. Am 8. November 2022 teilte der Kanton mit, dass B.________ die Forderung einschliesslich der Betreibungskosten an das Betreibungsamt bezahlt habe und deshalb das Klageverfahren als gegenstandslos abzuschreiben sei. B.________ entgegnete am 10. November 2022, die Zahlung einer "vermeintlichen Betreibungsschuld" stelle keinen Abschreibungsgrund dar. Mit Entscheid vom 15. November 2022 schrieb das Zivilkreisgericht das Verfahren als gegenstandslos ab. Dagegen reichte B.________ beim Kantonsgericht Basel-Landschaft eine Beschwerde und eine Rückforderungsklage nach Art. 86 SchKG über Fr. 3'070.-- ein. Mit Verfügung vom 23. Dezember 2022 hielt das Kantonsgericht fest, dass nur die Überprüfung der Abschreibungsverfügung Beschwerdethema sein könne und eine allenfalls beabsichtigte Rückforderungsklage bei der ersten Instanz einzureichen wäre. Mit Entscheid vom 14. März 2023 wies es die Beschwerde ab. C. Dagegen erhob B.________ beim Bundesgericht eine Beschwerde mit den Begehren um Feststellung, dass der Kanton spätestens seit dem 1. Februar 2022 nicht Unterhaltsgläubiger der Unterhaltsbeiträge und demzufolge nicht Betreibungsgläubiger habe sein können und der Zahlungsbefehl und die Pfändungsankündigung deshalb nichtig seien, sowie um Anweisung des Kantons, der Mutter den Betrag von Fr. 3'070.-- auf das Unterhaltskonto und ihm Fr. 1'994.25 auf sein Konto zu überweisen; sodann sei er für den erlittenen Stress mit mindestens Fr. 2'000.-- zu entschädigen. Mit Urteil 5D_87/2023 vom 19. Juli 2023 trat das Bundesgericht im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit.”
“85a SchKG hat nach ständiger Rechtsprechung und herrschender Auffassung im Schrifttum eine Doppelnatur. Als materiellrechtliche Klage bewirkt sie (anders insb. als die Klage nach Art. 85 SchKG) die Feststellung, dass die Schuld nicht oder nicht mehr besteht bzw. ge- stundet ist. In betreibungsrechtlicher Hinsicht bewirkt sie, dass das Gericht im Er- folgsfall (gleich wie im Fall der Klage nach Art. 85 SchKG) die Betreibung einstellt oder aufhebt (vgl. BGer 4A_24/2018 vom 15. Juni 2018, E. 3.5.1; BGE 125 III 149 E. 2.c.; BSK SchKG I-B ODMER/BANGERT, 2. Auflage 2010, Art. 85a N 3). Die lang- jährige Praxis des Bundesgerichts stellte das betreibungsrechtliche Element der negativen Feststellungsklage nach dieser Bestimmung in den Vordergrund und betrachtete die Aufhebung bzw. Einstellung der Betreibung als deren Hauptziel (BGE 127 III 41 ff. E. 4.a; BGE 132 III 277 ff. E. 4.3.1). Die Klage sei ein Notbe- helf, der dazu diene, den Schuldner vor einer ungerechtfertigten Vollstreckung zu schützen und ihm den Weg einer Rückforderungsklage (Art. 86 SchKG) zu erspa- ren (vgl. BGE 127 III 41 E. 4a, BGE 125 III 149 E. 2.c.). Daraus folgte, dass die Klage insb. in zwei Konstellationen ausgeschlossen war: Hatte zum einen der Schuldner Rechtsvorschlag erhoben und war dieser noch nicht rechtskräftig be- seitigt worden, so war auf die Klage nicht einzutreten (BGE 125 III 149 E. 2.c.). Zum anderen war eine hängige Betreibung Prozessvoraussetzung der Klage. Zog der Gläubiger die Betreibung zurück, so war die Klage wegen nachträglichen Ent- fallens des Rechtsschutzinteresses als gegenstandslos geworden abzuschreiben (BGE 127 III 41 E. 4; BGE 132 III 277 E. 4.3.1). Dieselbe Wirkung kam aufgrund der Voraussetzung einer hängigen Betreibung dem ungenutzten Ablauf der Frist für die Fortsetzung der Betreibung zu (vgl. OGer ZH NE170005 vom 11. Dezember 2017; vgl. ferner B ODMER/BANGERT, a.a.O., Art. 85a N 15 mit Hin- weisen). Diese – so die Beklagte – rechtstechnische "Prozess- - 7 - Weiterführungsvoraussetzung" einer hängigen Betreibung liegt darin begründet, dass das Bundesgericht das Feststellungsinteresse an der Klage an eine solche (hängige) Betreibung knüpft (vgl.”
Wurde infolge des Unterlassens des Rechtsvorschlags oder dessen Beseitigung eine Nichtschuld bezahlt (z. B. Lohnzahlung trotz ausgebliebener Arbeitsleistung), kann der Zahlende nach Art. 86 SchKG Rückforderung verlangen. Für diese Klage trägt der Anspruchsteller die Beweislast für das Bestehen der Nichtschuld. Der Beklagte ist zwar nach ständiger Rechtsprechung verpflichtet, bei der Beweisführung zu kooperieren; diese verfahrensrechtliche Mitwirkungspflicht führt jedoch nicht zu einer Umkehr der Beweislast. Vielmehr berücksichtigt der Richter das Kooperationsverhalten des Beklagten bei der Beweiswürdigung (vgl. Art. 164 ZPO, Art. 2 ZGB).
“La conséquence de l'absence de preuve est donc supportée par le demandeur. Toutefois, comme celui-ci doit apporter la preuve d'un fait négatif, le Tribunal fédéral a précisé, dans une jurisprudence constante, que les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) obligent le défendeur à collaborer à la procédure probatoire. Cette obligation, de nature procédurale, ne touche par contre pas au fardeau de la preuve et il n'implique nullement un renversement de celui-ci, mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (cf. art. 164 CPC). En d'autres termes, la preuve de l'inexistence de la dette qui incombe au demandeur est facilitée et il appartient au défendeur d'étayer sa contestation en établissant des faits et indices qui neutralisent la valeur probante des moyens utilisés par le demandeur pour faire la preuve principale. Il n'en demeure pas moins que le fardeau de la preuve reste à la charge du demandeur et il n'est pas réparti, dans le cadre de l'art. 86 LP, de la même manière que dans l'action négatoire de droit ou dans l'action en libération de dette et le créancier n'a pas à prouver l'existence de la dette (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa = JdT 1994 I 217; arrêt du Tribunal 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3 et les références; Schmidt, Commentaire Romande, Poursuites et faillites, 2005, n° 3 ad art. 86 LP). 2.2.2. A teneur de l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. Dans le contrat de travail, le travailleur doit s'exécuter de manière anticipée. Le salaire n'échoit qu'après que le travailleur a fourni sa prestation. L'employeur peut se prévaloir de l'art. 82 CO lorsque le travailleur ne fournit pas sa prestation sans être au bénéfice d'un motif d'empêchement. Il peut donc refuser de payer le salaire pour la période durant laquelle la prestation de travail n'est pas fournie.”
Fehlen Nachweise über ein hängig gemachtes oder rechtskräftig entschiedenes Rückforderungsverfahren nach Art. 86 SchKG, sind entsprechende Behauptungen unbeachtlich.
“Die Beanstandungen und Ausführungen der Beschwerdeführerin sind nachfolgend nur insoweit berücksichtigt, als sie für die Entscheidfindung relevant sind. Auf Vorbringen, welche nicht das vorliegende Verfahren betreffen, wird nicht eingegangen. - 6 - Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie habe Rückforderungsklagen nach Art. 85a und Art. 86 SchKG eingereicht. Nachweise über ein hängig ge- machtes oder gar rechtskräftig entschiedenes Rückforderungsverfahren nach Art. 85a oder Art. 86 SchKG reichte sie keine ein, weshalb nicht weiter darauf ein- zugehen ist. Weiter führt die Beschwerdeführerin zur Abrechnung in der Betreibung Nr. 1 aus, es gebe keinen Vergleich über ein offenes Anwaltshonorar von Fr. 4'450.–. Entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin handelt es sich bei der Forde- rung in der Betreibung Nr. 1 nicht um das Anwaltshonorar des Beschwerdegeg- ners 1, sondern um eine mietrechtliche Forderung. Die Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegner 1 schlossen vor der Schlichtungsbehörde in Miet- und Pachtsachen des Bezirks D._____ am 3. Juli 2020 eine Vereinbarung, aufgrund welcher das Einzelgericht des Bezirksgerichts Horgen mit Urteil vom 12. Februar 2021 dem Beschwerdegegner 1 definitive Rechtsöffnung für den Betrag von Fr. 4'450.–, zuzüglich Zins zu 5 % seit 1. August 2020, erteilte (act. 41/26 Verfah- rens-Nr. EB200212). Zugleich setzte das Einzelgericht des Bezirksgerichts Hor- gen eine Spruchgebühr von Fr. 300.– fest, welche der Beschwerdeführerin aufer- legt wurde.”
Bei resolutiv bedingten Leistungen (z. B. Kinderunterhalt) genügt im Rechtsöffnungsverfahren der fehlende Urkundenbeweis grundsätzlich nicht, um den definitiven Titel zu entkräften. Kann der Schuldner den Eintritt der Resolutivbedingung nicht mit völlig eindeutigen Urkunden nachweisen, ist die Rechtsöffnung zu erteilen; der Schuldner muss gegebenenfalls eine materielle Klage erheben, etwa auf Feststellung des Eintritts der Bedingung oder auf Rückforderung des Bezahlten nach Art. 86 SchKG.
“Eine Kinderunterhaltsrente, die bis zum Ende der beruflichen Ausbildung zu bezahlen ist, ist resolutiv bedingt. Steht die Leistungspflicht des Schuldners gemäss dem definitiven Rechtsöffnungstitel unter einer auflösenden Bedingung, ist grundsätzlich Rechtsöffnung zu erteilen. Die Rechtsöffnung ist nur zu verwei- gern, wenn der Schuldner den Eintritt der Resolutivbedingung durch Urkunden zweifelsfrei nachweist. Das Erfordernis des Urkundenbeweises fällt lediglich dann weg, wenn der Gläubiger den Eintritt der Bedingung vorbehaltlos anerkennt oder wenn dieser notorisch ist (BGE 144 III 193 E. 2.2). Ist dem Schuldner ein entspre- chender Urkundenbeweis nicht möglich, ist Rechtsöffnung zu erteilen, und der - 6 - Schuldner muss gegebenenfalls eine materielle Klage auf Feststellung des Ein- tritts der Resolutivbedingung gemäss Art. 85a SchKG respektive auf Rückforde- rung des Bezahlten (Art. 86 SchKG) erheben. Die Entkräftung des definitiven Rechtsöffnungstitels kann mithin nur durch den strikten Gegenbeweis mit völlig eindeutigen Urkunden erfolgen; es ist nicht Sache des Rechtsöffnungsgerichts, über heikle materiellrechtliche Fragen oder Ermessensfragen zu befinden (OGer ZH RT190063 vom 8. August 2019, E. 3.3.3.2 m.w.H.).”
Die Rückforderungsklage kann mit einem vorläufigen bzw. geschätzten Streitwert eingereicht werden. Sie ist auch möglich, wenn der eingetriebene Anspruch auf einer als definitiven Rechtsöffnungstitel qualifizierten Urkunde beruht. Ferner steht die Klage dem Verfolgten auch dann offen, wenn der Gläubiger nach Zwangsvollstreckung bzw. Verwertung dinglicher Sicherheiten befriedigt worden ist.
“Per la convenuta, il Pretore avrebbe dovuto d'acchito respingere la petizione già per il fatto che l'attore, venendo meno al suo obbligo di sostanziare le allegazioni, ha omesso di precisare quale sarebbe l'indebito versatole né ha quantificato la richiesta di giudizio lasciando che fosse il perito a definirla. L'argomentazione non può essere seguita. Con la petizione, l'attore ha sostenuto di non avere discusso l'onorario con la convenuta di modo che, a suo avviso, la mercede non doveva essere determinata in base alla norma SIA 102 ma secondo il valore del lavoro e le spese (art. 374 CO). Richiamato l'art. 86 LEF, che consente all'escusso di ripetere in giudizio la somma sborsata per omessa opposizione provando unicamente l'inesistenza del debito, egli ha chiesto la restituzione della differenza fra quanto pagato (fr. 19 866.–) e l'onorario spettante alla convenuta per i soli lavori pattuiti, calcolato secondo il valore del lavoro e le spese, indicando a tal fine l'importo di fr. 12 000.– come valore litigioso provvisorio con la precisazione di poter quantificare esattamente la sua pretesa solo dopo l'esecuzione di una perizia giudiziaria. Ora, per l'art. 85 cpv. 1 CPC se non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza specificare il valore litigioso ma indicarne uno minimo provvisorio. E in concreto, a prescindere dal fatto che nella risposta la convenuta non si è lamentata di una qualche carenza formale, l'attore ha sufficientemente sostanziato le ragioni alla base dell'indebito e ha determinato in almeno fr.”
“Der Gesuchsgegner moniert, die Gesuchstellerin habe im vorinstanzlichen Verfahren vorgebracht, dass sie voraussetzungslos die Sicherheit beanspruchen könne und er die Rückforderung des zu viel bezahlten Betrages in einem Separat- Verfahren verlangen müsse. Eine solche Verfahrensaufteilung sei in der Schweiz nicht gegeben, insbesondere dann nicht, wenn die Urkunde lediglich als provisori- scher Rechtsöffnungstitel qualifiziert werde (Urk. 54 S. 24). Es entspricht publi- zierter Rechtsprechung, dass die auf Geld lautende vollstreckbare öffentliche Ur- kunde in der Schweiz einen definitiven Rechtsöffnungstitel darstellt (BGE 137 III 87 Erw. 3). Einen Verstoss gegen den schweizerischen ordre public ist nicht er- kennbar. Zum einen stehen dem Gesuchsgegner je nach Beurteilung der Zustän- digkeitsfragen entweder Rechtsbehelfe nach der deutschen ZPO (etwa die Voll- streckungsgegenklage gemäss § 676) oder die negative Feststellungsklage nach Art. 85a SchKG und ferner die Rückforderungsklage nach Art. 86 SchKG offen (vgl. BGE 137 III 87 E. 3).”
“Selon la jurisprudence, cette action compète également au poursuivi si le créancier a obtenu le paiement de la dette ensuite de la réalisation forcée des biens du débiteur; en effet, le droit de répétition d'une non-dette ne saurait dépendre du point de savoir si le poursuivi disposait ou non des moyens nécessaires pour faire obstacle à l'exécution forcée (ATF 131 III 586 consid. 2.1 in fine). Cette action est ainsi ouverte au poursuivi dont le créancier a été désintéressé à l'issue d'une poursuite en réalisation de gage immobilier (art. 156 LP et art. 102 ORFI), même si le poursuivi n'avait alors pas contesté l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges (art. 37 al. 2 ORFI, qui renvoie aux art. 140 al. 2, 107 al. 2 et 4 LP); en effet, en l'absence de contestation, le droit n'est considéré comme reconnu par l'intéressé que pour la poursuite en cours (ce droit ne pouvant par ailleurs plus être remis en cause au stade de l'établissement du tableau de distribution des deniers) (art. 37 al. 2 in fine, 43 al. 1 et 112 al. 1 ORFI); autrement dit, s'il n'est formé aucune constatation, l'état des charges devient définitif, ses effets se limitant toutefois à la procédure de poursuite en cours (ATF 129 III 246 consid. 3.1; arrêt 5A_272/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.1.1). L'action en répétition de l'indu de l'art. 86 LP est une action de pur droit matériel. Elle est une action condamnatoire au sens de l'art. 84 CPC, dont les conclusions doivent tendre à la condamnation de la partie adverse à restituer un montant chiffré avec intérêts (BOHNET, Actions civiles, 2e éd. 2019, Vol I, § 69 n. 4 et 21).”
Führt die während des Betreibungsverfahrens vorgenommene Umrechnung einer Fremdwährungsforderung zu nachteiligen Wechselkursänderungen, kann die davon benachteiligte Partei Rechtsbehelfe verlangen: Der Gläubiger kann eine neue Betreibung anstrengen; der zahlende Schuldner kann die zu viel geleistete Zahlung durch eine Rückforderungsklage nach Art. 86 SchKG geltend machen.
“Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite. 2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent. Ces deux postes ne peuvent faire l'objet d'une réclamation globale (ATF 70 II 85 consid. 3; Ruedin, in CR LP, N 33 ad art. 67 LP). Lorsque la créance en poursuite est en monnaie étrangère, il appartient au créancier poursuivant de la convertir en monnaie suisse, le cours déterminant étant celui des devises au jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623). Cette conversion n'a aucun effet novatoire, le débiteur conservant la possibilité de s'acquitter de sa dette en monnaie étrangère (ATF 115 III 41). Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art. 86 LP (ATF 134 III 151 consid. 2.3; Kofmel/Ehrenzeller, in BSK SchKG I , 3ème édition, N 40d ad art. 67 LP). L'art. 88 al. 4 LP permet au créancier poursuivant de procéder, s'il le souhaite, à une nouvelle conversion au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite en appliquant le cours en vigueur à cette date. 2.4 Dans le cas d'espèce, la partie plaignante ne conteste pas que la poursuite engagée par l'intimée en validation du séquestre obtenu le 7 octobre 2014 doive participer, à titre provisoire, à la saisie litigieuse dès lors que celle-ci porte sur des actifs séquestrés. Elle ne peut toutefois le faire, comme l'admettent les parties, que dans la mesure où le séquestre a été validé : le privilège de l'art. 281 al. 1 LP ne saurait en effet s'appliquer à un séquestre devenu caduc en application de l'art. 280 LP. Il résulte en l'espèce du dossier que, dans un premier temps, l'intimée a validé le séquestre obtenu le 7 octobre 2014 par l'introduction le 6 novembre 2014, soit dans les dix jours de la réception du procès-verbal de séquestre, de la poursuite litigieuse.”
“La questione della necessità di convertire in franchi svizzeri i crediti posti in esecuzione denominati in valuta estera è effettivamente una questione di forma, imposta imperativamente dall’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF per motivi di ordine pubblico e di praticità, che non ha effetto novativo sul credito, ossia non ne modifica la sostanza, sicché il debitore continua a potersi liberare pagando il suo debito direttamente al creditore nella valuta convenuta oppure a chiedere in giudizio (art. 86 LEF) l’eventuale parte indebita del pagamento fatto in franchi svizzeri all’ufficio d’esecuzione (DTF 134 III 155 consid. 2.3). Nella misura in cui tende a ottenere che il credito menzionato nella comminatoria di fallimento sia espresso in euro, il ricorso è pertanto infondato, oltre che tardivo, poiché tale censura andava presentata entro dieci giorni dalla ricezione del precetto esecutivo (art. 17 cpv. 2 LEF). La ricorrente misconosce infatti che il tasso di cambio indicato sulla comminatoria di fallimento è esattamente lo stesso di quello menzionato sul precetto esecutivo.”
Eine einmalig unter Betreibungszwang geleistete Zahlung gilt nicht als Anerkenntnis und begründet keinen Verzicht auf das nach Art. 86 SchKG bestehende Rückforderungsrecht; sie hindert die Geltendmachung der Rückforderungsklage nicht.
“Dass diese im Vorfeld der vorliegenden Betrei- bung je erklärt habe, das Wahlrecht als nicht ausgeübt und die monatliche Leis- tungspflicht als weiterhin rechtsbeständig zu betrachten, wurde von der Gesuch- stellerin nicht behauptet; jedenfalls wird in der Beschwerde nicht aufgezeigt, wo (Aktenstelle) sie dies getan habe. Allein der Umstand, dass die Gesuchsgegnerin in der nach dem Schreiben vom 12. Oktober 2020 mit Zahlungsbefehl vom 16. November 2020 eingeleiteten Betreibung Nr. 3 des Betreibungsamtes Zürich 7 gegen den darin miterfassten Unterhaltsbeitrag für den Monat November 2020 keinen Rechtsvorschlag erhob, sondern die gesamte Betreibungsforderung be- glich (Urk. 1 Rz 19 f. und Urk. 4/20; Urk. 7 Rz 22 ff.), konnte nicht als Anerken- nung derselben bzw. als Verzicht, deren Nichtbestand zufolge Ausübung des Wahlrechts geltend zu machen, aufgefasst werden. Eine einmalige Zahlung der Nichtschuld, die zudem unter Betreibungszwang erfolgte, genügt hierfür nicht. Dies umso weniger, als Art. 86 SchKG der betriebenen Partei das Recht ein- - 22 - räumt, einen zufolge unterlassenen Rechtsvorschlags bezahlten, rechtlich aber nicht geschuldeten Betrag ohne weitere Voraussetzungen innert Jahresfrist (mit einer materiellrechtlichen Leistungsklage) zurückzufordern, ohne dass es darauf ankäme, ob die Zahlung angesichts des Vollstreckungsverfahrens "freiwillig" oder in Kenntnis der Nichtschuld geleistet wurde (vgl. KUKO SchKG-Brönnimann, Art. 86 N 13 und N 20; BSK SchKG I-Bangert, Art. 86 N 6 und N 9). Ob sie von diesem Klagerecht Gebrauch machen will, entscheidet allein die betriebene Par- tei . Da sie dabei auch weitere Umstände (wie z.B. Prozessrisiko und -kosten, Hö- he des bezahlten Betrags, mutmassliche Dauer des Rechtsstreits und Ressour- cenbedarf etc.) berücksichtigen wird, ist es durchaus denkbar, dass sie trotz der Überzeugung, eine Nichtschuld erfüllt zu haben, auf die Rückforderungsklage verzichtet. Im Übrigen war im "viel späteren Zeitpunkt" (Urk. 7 Rz 25), in dem sich die Gesuchsgegnerin auf die Ausübung des Wahlrechts zugunsten der Kapitalfor- derung berief (24.”
“Oktober 2020 jedenfalls gegen die in Betreibung gesetzten monatlichen Unterhaltsbeiträge bis und mit November 2020 keinen Rechtsvorschlag erhoben habe. Nach Auffassung der Vorinstanz liegt darin kein widersprüchliches, gegen Treu und Glauben verstossendes Verhalten der Beschwerdegegnerin. Dass diese im Vorfeld der Betreibung je erklärt hätte, das Wahlrecht als nicht ausgeübt und die monatliche Leistungspflicht als weiterhin rechtsbeständig zu betrachten, habe die Beschwerdeführerin nicht dargetan. Allein der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin in der nach dem 12. Oktober 2020 eingeleiteten Betreibung gegen den darin mitumfassten Unterhaltsbeitrag für den Monat November 2020 keinen Rechtsvorschlag erhoben habe, stelle keine Anerkennung der gesamten Betreibungsforderung dar. Ebenso wenig liege darin ein Verzicht dahingehend, den Nichtbestand der Forderung zufolge Ausübung des Wahlrechts geltend zu machen. Die einmalige Zahlung einer Nichtschuld, die zudem unter Betreibungszwang erfolgt sei, genüge zum Verzicht nicht. Dies umso weniger angesichts des Rechts der Beschwerdegegnerin nach Art. 86 SchKG, den bezahlten aber nicht geschuldeten Betrag mit einer Leistungsklage zurückzufordern. Im Übrigen sei die hierfür gewährte gesetzliche Jahresfrist noch nicht einmal verstrichen gewesen, als sich die Beschwerdegegnerin erstmals auf die Ausübung des Wahlrechts berufen habe. Die Beschwerdegegnerin habe hinsichtlich der Anerkennung der Rentenforderung somit kein vertrauensbegründendes Verhalten an den Tag gelegt, sodass ihr späteres Bestreiten auch nicht widersprüchlich bzw. rechtsmissbräuchlich sein könne. Im Übrigen habe die Erstinstanz auch mit Bezug auf dieses Vorbringen der Beschwerdeführerin ihre Begründungspflicht erfüllt, zumal sie das Argument implizit mit der Begründung verworfen habe, durch die Ausübung des Wahlrechts sei die ursprüngliche, auf monatliche Unterhaltsrenten lautende Schuldverpflichtung erloschen.”
In den vorliegenden Entscheiden wurde eine Rückforderungsklage nach Art. 86 SchKG mit einem Streitwert von Fr. 12'632.70 erhoben.
“Mit Eingabe vom 25. Mai 2022 (Urk. 3/2) erhob die Klägerin und Be- schwerdeführerin (fortan: Klägerin) unter Beilage der Klagebewilligung des Frie- densrichteramtes B._____ vom 16. Februar 2022 (Urk. 3/1) bei der Vorinstanz ei- ne unbegründete Rückforderungsklage nach Art. 86 SchKG mit einem Streitwert von Fr. 12'632.70 gegen den Beklagten und Beschwerdegegner (fortan: Beklag- ter). Am 16. September 2022 stellte die Klägerin ein Ausstandsgesuch gegen Be- zirksrichter lic. iur. B. Häusermann und Gerichtsschreiberin MLaw I. Gabathuler (Urk. 3/7). Mit Verfügung vom 22. September 2022 trat die Vorinstanz auf das Ausstandsgesuch der Klägerin nicht ein (Urk. 3/9 = Urk. 2).”
“Mit Eingabe vom 25. Mai 2022 (Urk. 3/2) erhob die Klägerin und Beschwer- deführerin (fortan: Klägerin) unter Beilage der Klagebewilligung des Friedensrich- teramtes der Stadt Zürich, Kreise ...+..., vom 16. Februar 2022 (Urk. 3/1) bei der Vorinstanz eine unbegründete Rückforderungsklage nach Art. 86 SchKG mit ei- nem Streitwert von Fr. 12'632.70 gegen den Beklagten und Beschwerdegegner (fortan: Beklagter).”
Form und Vertretung bei der Rücknahme des Rechtsvorschlags sind entscheidungsrelevant: Die Rücknahmeerklärung muss grundsätzlich schriftlich erfolgen (Vorbehalt elektronischer Übermittlung) und in der Regel vom Schuldner selbst oder von einer ausdrücklich bevollmächtigten Person unterzeichnet werden. Ergibt sich nach der Rücknahme ein Willensmangel, kann dies nur im Wege der Rückforderungsklage nach Art. 86 SchKG geltend gemacht werden.
“9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 L'opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LP) suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP). Un retrait de l'opposition par le débiteur est possible (ATF 81 III 94 consid. 2). Pour être valable, la déclaration de retrait doit être donnée sans réserve ni condition (ATF 63 III 146) mais le poursuivi peut la révoquer aussi longtemps qu'elle n'est pas parvenue à l'office des poursuites. Une fois donnée, elle est en revanche irrévocable, d'éventuels vices de la volonté ne pouvant plus être invoqués que dans le cadre d'une action en répétition de l'indu au sens de l'art. 86 LP (ATF 75 III 40; 62 III 125). La déclaration de retrait de l'opposition est formulée à l'égard de l'office des poursuites. Elle peut lui parvenir directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire du créancier poursuivant si, d'une part, la déclaration est claire et que, d'autre part, il y a lieu d'inférer des circonstances que le débiteur a autorisé cette transmission (ATF 131 III 657 consid. 3). Sous réserve d'une transmission électronique, la déclaration de retrait d'opposition doit respecter la forme écrite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.4). Elle doit en principe émaner du débiteur lui-même ou d'un représentant au bénéfice d'une procuration ou d'un pouvoir de représentation légal (Staehelin, BAK SchKG I, N 6 ad art. 79 LP; arrêt de l'Autorité de surveillance du canton de Genève du 9 janvier 1985, in BlSchKG 1986 p. 184, consid. 2). 2.2 Dans le cas d'espèce, il a été établi que la déclaration de retrait d'opposition a été signée par une employée de la fiduciaire de la débitrice.”
“La plaignante a produit une copie des emails échangés entre G______, I______ et B______ sur cette question. Il en ressort que, par email du 5 juillet 2021, G______ a communiqué à B______ un projet de lettre d'opposition à la poursuite n° 2______. Le 20 juillet 2021, I______ a transféré cet email à B______ en lui demandant s'il avait "pu signer et envoyer l'opposition ci-jointe". B______ lui a répondu en ces termes le jour même : "Merci de ton email. Je n'ai rien fait du tout cet email m'a échappé, il me semble le découvrir ce jour. Il aurait fallu assurer le coup à présent le délai est échu. Je ne comprends pas ce mode opératoire, l'opposition au commandement de payer peut et doit être faite par quiconque se le fait notifier pour le compte du débiteur. A présent, la première option à disposition est de former une plainte (art. 17 LP) auprès de l'Office des poursuites lorsque celui-ci procédera aux actions liées à la continuation de la poursuite. La seconde option consistera à intenter une action en répétition du paiement indu (art. 86 LP) contre le créancier du fait de la poursuite restée sans opposition. Navré de cette situation ( )". d. Dans son rapport explicatif du 7 septembre 2021, l'Office a précisé qu'il n'avait trouvé aucune trace d'un appel téléphonique de G______ effectué le 5 juillet 2021. De manière générale, lorsque les collaborateurs de l'Office étaient interpellés au téléphone au sujet d'un commandement de payer, ceux-ci répondaient aux administrés que l'opposition devait être formée par le débiteur dans un délai de dix jours, si possible par écrit; l'opposition pouvait également être formée au guichet de l'Office, soit par le débiteur soit par une personne munie d'une procuration. e. Lors de l'audience qui s'est tenue le 30 septembre 2021, la Chambre de surveillance a entendu les parties ainsi que G______ et H______, en qualité de témoins. B______ a déclaré qu'il ignorait si G______ (ou une autre personne) bénéficiait d'une procuration pour retirer les envois recommandés destinés à A______. Lui-même n'avait jamais eu à s'en occuper.”
Wer nach Wegfall des Rechtsvorschlags gestützt auf Art. 86 Abs. 1 SchKG die Rückerstattung einer geleisteten Zahlung geltend macht, muss darlegen und beweisen, dass er zuviel bezahlt hat, sowie den Umfang des zuviel Gezahlten.
“Lors de l’introduction d’une poursuite tendant à la réalisation d’une cédule hypothécaire remise à titre fiduciaire, tant la créance de base que la créance cédulaire doivent être exigibles. Il y aura alors lieu de connaître le montant effectif de ces deux créances. Si le montant de la créance de base est supérieur à celui de la créance cédulaire, le montant pouvant faire l’objet de la poursuite en réalisation de gage se compose de l’entier de la créance cédulaire, des intérêts de trois années échus et des intérêts courants et moratoires, étant précisé que le taux de ces intérêts correspond à celui convenu par les parties dans la convention de fiducie. En revanche, si le montant de la créance de base, en capital et intérêts, est inférieur à celui de la créance cédulaire, la somme indiquée dans la poursuite devra correspondre au montant de la créance de base effectivement dû (ATF 136 III 288 consid. 3.2 et 3.3 ; Dubois, Commentaire romand, CC II, Bâle 2016, n. 9 ad art. 818 CC). 4.2 Il n’est pas contesté que la condition que les oppositions aient été levées, prévue à l’art. 86 al. 1 LP, est en l’espèce réalisée. Il reste à déterminer si les appelants ont payé aux intimées une somme qu’ils ne devaient pas. A cet égard, on relève qu’il incombe, au regard des éléments susmentionnés, aux appelants d’en apporter la preuve, soit, en l’occurrence, de démontrer que le gage immobilier ne couvrait qu’un intérêt moratoire de 5% et non, comme l’a retenu l’autorité de première instance, un intérêt moratoire de 12%. 4.3 Il y a tout d’abord lieu de prendre acte du fait que les appelants ne contestent pas le constat fait par les premiers juges que les parties avaient convenu, dans l’acte de cession fiduciaire en propriété à fin de garantie du 6 octobre 2011, un taux d’intérêt moratoire de 12%. Ils l’affirment par ailleurs eux-mêmes dans leur appel (appel, p. 15 ch. 2.2 et p. 16 ch. 2.2.1). Les appelants, en se fondant sur plusieurs avis de doctrine, soutiennent uniquement que les intérêts moratoires couverts par le gage immobilier au sens de l’art. 818 al. 1 ch. 2 CC ne pourraient, de manière générale, pas être supérieurs au taux de 5% prévu par l’art.”
Bei in Fremdwährung ausgestellten Forderungen ist der Gläubiger für die Betreibung zur Umrechnung in Schweizer Franken verpflichtet; massgeblich ist der Kurs am Tag der Requisition. Diese Umrechnung ist formell und führt nicht zu einer Novation; der Schuldner kann weiterhin in der vereinbarten Fremdwährung leisten. Ergibt sich aufgrund von Kursänderungen während des Betreibungsverfahrens eine zu viel geleistete Zahlung in Franken, steht dem Schuldner die Rückforderung nach Art. 86 SchKG offen.
“La questione della necessità di convertire in franchi svizzeri i crediti posti in esecuzione denominati in valuta estera è effettivamente una questione di forma, imposta imperativamente dall’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF per motivi di ordine pubblico e di praticità, che non ha effetto novativo sul credito, ossia non ne modifica la sostanza, sicché il debitore continua a potersi liberare pagando il suo debito direttamente al creditore nella valuta convenuta oppure a chiedere in giudizio (art. 86 LEF) l’eventuale parte indebita del pagamento fatto in franchi svizzeri all’ufficio d’esecuzione (DTF 134 III 155 consid. 2.3). Nella misura in cui tende a ottenere che il credito menzionato nella comminatoria di fallimento sia espresso in euro, il ricorso è pertanto infondato, oltre che tardivo, poiché tale censura andava presentata entro dieci giorni dalla ricezione del precetto esecutivo (art. 17 cpv. 2 LEF). La ricorrente misconosce infatti che il tasso di cambio indicato sulla comminatoria di fallimento è esattamente lo stesso di quello menzionato sul precetto esecutivo.”
“Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite. 2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent. Ces deux postes ne peuvent faire l'objet d'une réclamation globale (ATF 70 II 85 consid. 3; Ruedin, in CR LP, N 33 ad art. 67 LP). Lorsque la créance en poursuite est en monnaie étrangère, il appartient au créancier poursuivant de la convertir en monnaie suisse, le cours déterminant étant celui des devises au jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623). Cette conversion n'a aucun effet novatoire, le débiteur conservant la possibilité de s'acquitter de sa dette en monnaie étrangère (ATF 115 III 41). Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art. 86 LP (ATF 134 III 151 consid. 2.3; Kofmel/Ehrenzeller, in BSK SchKG I , 3ème édition, N 40d ad art. 67 LP). L'art. 88 al. 4 LP permet au créancier poursuivant de procéder, s'il le souhaite, à une nouvelle conversion au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite en appliquant le cours en vigueur à cette date. 2.4 Dans le cas d'espèce, la partie plaignante ne conteste pas que la poursuite engagée par l'intimée en validation du séquestre obtenu le 7 octobre 2014 doive participer, à titre provisoire, à la saisie litigieuse dès lors que celle-ci porte sur des actifs séquestrés. Elle ne peut toutefois le faire, comme l'admettent les parties, que dans la mesure où le séquestre a été validé : le privilège de l'art. 281 al. 1 LP ne saurait en effet s'appliquer à un séquestre devenu caduc en application de l'art. 280 LP. Il résulte en l'espèce du dossier que, dans un premier temps, l'intimée a validé le séquestre obtenu le 7 octobre 2014 par l'introduction le 6 novembre 2014, soit dans les dix jours de la réception du procès-verbal de séquestre, de la poursuite litigieuse.”
Eine Rückerstattungsforderung nach Art. 86 SchKG kann im Beschwerdeverfahren nicht erstmals neu geltend gemacht werden; neue Anträge in diesem Verfahren sind ausgeschlossen.
Bei der Wiederforderung nach Art. 86 Abs. 1 SchKG obliegt dem Kläger die Beweislast dafür, dass die bestrittene Forderung nicht bestand (Art. 86 Abs. 3 SchKG). Die Rechtsprechung stellt jedoch klar, dass der Beklagte im Rahmen der prozessualen Treuepflicht zur Mitwirkung an der Beweisaufnahme verpflichtet sein kann; dies führt nicht zu einer Umkehr der formellen Beweislast, wird aber bei der Beweiswürdigung berücksichtigt (vgl. Art. 2 ZGB, Art. 52 ZPO, Art. 164 ZPO).
“L'appelant invoque qu'il appartenait à l'intimée de prouver qu'elle avait payé une dette inexistante en application de l'art. 86 LP. Il soutient que les déclarations de P______ et de E______ ne permettaient pas d'établir l'inexistence d'une sous-location et l'intimée n'avait ainsi pas prouvé qu'elle avait payé une dette inexistante. A l'inverse, le témoignage de N______ aurait permis de faire toute la lumière sur l'existence, respectivement l'inexistence de la sous-location. En considérant que son audition ne s'imposait pas, le Tribunal avait violé son droit d'être entendu. 2.1 2.1.1 L'action en répétition de l'indu de l'art. 86 LP est un moyen de défense du débiteur lié aux particularités de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes. L'action en cause est une sorte de restitutio in integrum pour le débiteur qui a payé ce qu'il ne devait pas sous la menace d'une procédure d'exécution forcée (ATF 131 III 586 consid. 2.1). Dans l'action en répétition de l'indu selon l'art. 86 LP, le demandeur doit prouver l'inexistence de la dette, conformément à la lettre de l'art. 86 al. 3 LP (art. 8 CC). La conséquence de l'absence de preuve est donc supportée par le demandeur. Toutefois, comme celui-ci doit apporter la preuve d'un fait négatif, le Tribunal fédéral a précisé, dans une jurisprudence constante, que les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) obligent le défendeur à collaborer à la procédure probatoire. Cette obligation, de nature procédurale, ne touche par contre pas au fardeau de la preuve et il n'implique nullement un renversement de celui-ci, mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (cf. art. 164 CPC; ATF 119 II 305 consid. 1b/aa; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach Schweizerischer ZPO, 2ème éd., 2018, p. 179; cf. également ATF 142 III 568 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Lorsque le juge constate qu'un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il est parvenu à un résultat.”
“111 LP et si l’opposition au commandement de payer a été annulée en procédure sommaire par la mainlevée provisoire ou l’action dite en libération de dette, ni des voies de droit extraordinaires, à savoir l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (Gilliéron, Commentaire de la LP, art. 1-88 LP, Bâle 1999, n. 12 ad art. 86 LP). Ainsi, l’action permet au débiteur qui a omis d’user de ses possibilités de défense, notamment de faire opposition, ou qui a été débouté par le juge de la mainlevée définitive, de récupérer un montant qu’il aurait payé à tort en raison de la poursuite (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3e éd., Berne 2016, p. 146). Le paiement doit être celui d’une somme indue. Autrement dit, le poursuivi doit avoir payé, pour éteindre la poursuite, une somme qui n’était pas due, ou qui n’était pas due entièrement : la créance, dont la prétention déduite en poursuite eût été une composante, n’existe pas – n’avait jamais existé – ou n’existait plus au moment du paiement (Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 86 LP et les références citées). Dans l’action en répétition de l’indu au sens de l’art. 86 al. 1 LP, le demandeur doit prouver l’inexistence de la dette, conformément à l’art. 86 al. 3 LP, et le créancier n’a pas à prouver l’existence de celle-ci. Le fardeau de la preuve n’est donc pas réparti ici de la même manière que dans l’action négatoire de droit ou dans l’action en libération de dette. En d’autres termes, si des faits juridiquement détermi-nants restent douteux ou ne sont pas établis, la conséquence de l’absence de preuve est supportée par la partie demanderesse (ATF 119 II 305 consid. 1b.aa). 4.1.2 Selon l’art. 842 CC, la cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (al. 1) ; sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur (al. 2). Conformément à la jurisprudence, lorsque les parties conviennent – par contrat de fiducie – que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie (garantie fiduciaire ; Sicherungsübereignung), il n’y a pas novation de la créance garantie (ATF 136 III 288 consid.”
“En outre, l'appelante n'avait jamais allégué qu'il était tenu à des horaires, ni lesquels. Quant à son cahier des charges, elle avait admis que rien de clair n'avait été convenu. En réalité, il avait bien agi en qualité de directeur de A______ SARL, comme cela ressortait de plusieurs documents produits. A propos d'une rémunération qui aurait dû provenir de Q______ SARL selon le contrat de partenariat, il fallait distinguer les deux activités pour chacun des employeurs et une rémunération n'excluait pas l'autre; en tout état, les contrats de travail prévus par le contrat de partenariat n'avaient jamais été conclus. 2.2.1 A teneur de l'art. 86 al. 1 LP, celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuite restée sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice. Dans l'action en répétition de l'indu selon l'art. 86 LP, le demandeur doit prouver l'inexistence de la dette, conformément à la lettre de l'art. 86 al. 3 LP (art. 8 CC). La conséquence de l'absence de preuve est donc supportée par le demandeur. Toutefois, comme celui-ci doit apporter la preuve d'un fait négatif, le Tribunal fédéral a précisé, dans une jurisprudence constante, que les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) obligent le défendeur à collaborer à la procédure probatoire. Cette obligation, de nature procédurale, ne touche par contre pas au fardeau de la preuve et il n'implique nullement un renversement de celui-ci, mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (cf. art. 164 CPC). En d'autres termes, la preuve de l'inexistence de la dette qui incombe au demandeur est facilitée et il appartient au défendeur d'étayer sa contestation en établissant des faits et indices qui neutralisent la valeur probante des moyens utilisés par le demandeur pour faire la preuve principale. Il n'en demeure pas moins que le fardeau de la preuve reste à la charge du demandeur et il n'est pas réparti, dans le cadre de l'art.”
Kommt es in aufeinanderfolgenden Betreibungen zu einer doppelten Berücksichtigung von Kosten, steht als Rechtsbehelf die Rückforderung nach Art. 86 SchKG (repetitio indebiti) zur Verfügung. Der zitierte Fall zeigt, dass Kosten, die in einer früheren Betreibung bereits berücksichtigt worden waren, in der nachfolgenden Betreibung geltend gemacht wurden und der Gläubiger daraufhin auf diese Forderungen verzichtete; daraus folgt nicht ohne Weiteres eine generelle Regel zur Rückforderbarkeit «bereits entschiedener» Kosten, wohl aber, dass Art. 86 als möglicher Prozessweg in solchen Fällen in Betracht kommt.
“Ainsi, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). Il en découle que le grief tiré de l'abus de droit ne peut être invoqué devant les autorités de poursuite pour contester l'existence ou l'exigibilité de la prétention faisant l'objet de la poursuite, mais ne peut viser que l'utilisation abusive de la voie de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 déjà cité consid. 5.1). Le débiteur qui entend contester la créance fondant la poursuite devra donc agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, voire, cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette. Suivant les circonstances, il a également la faculté d'agir en constatation de l'inexistence de la créance poursuivie (action négatoire de droit), en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires. 2.2 En l'espèce, la plaignante sollicite que la poursuite n° 5______ soit annulée au motif que différents montants qui lui sont réclamés dans ce cadre avaient déjà été pris en compte dans la précédente poursuite n° 4______. Il ressort en effet de l'instruction menée que le créancier poursuivant a, dans le cadre de la poursuite n° 5______, requis le paiement des frais et dépens relatifs à la procédure sommaire de mainlevée en lien avec la précédente poursuite n° 4______. Après avoir été informé par l'Office de ce que ces frais avaient été automatiquement pris en considération dans le cadre des opérations de saisie dans cette dernière poursuite, le créancier poursuivant a, par courrier du 3 janvier 2025, renoncé à poursuivre la plaignante pour ces quatre postes de 300 fr., 300 fr., 300 fr. et 800 fr., totalisant 1'700 fr. La plaignante relève par ailleurs à raison qu'il en va de même du montant de 126 fr.”
“Ainsi, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). Il en découle que le grief tiré de l'abus de droit ne peut être invoqué devant les autorités de poursuite pour contester l'existence ou l'exigibilité de la prétention faisant l'objet de la poursuite, mais ne peut viser que l'utilisation abusive de la voie de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 déjà cité consid. 5.1). Le débiteur qui entend contester la créance fondant la poursuite devra donc agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, voire, cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette. Suivant les circonstances, il a également la faculté d'agir en constatation de l'inexistence de la créance poursuivie (action négatoire de droit), en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires. 2.2 En l'espèce, la plaignante sollicite que la poursuite n° 5______ soit annulée au motif que différents montants qui lui sont réclamés dans ce cadre avaient déjà été pris en compte dans la précédente poursuite n° 4______. Il ressort en effet de l'instruction menée que le créancier poursuivant a, dans le cadre de la poursuite n° 5______, requis le paiement des frais et dépens relatifs à la procédure sommaire de mainlevée en lien avec la précédente poursuite n° 4______. Après avoir été informé par l'Office de ce que ces frais avaient été automatiquement pris en considération dans le cadre des opérations de saisie dans cette dernière poursuite, le créancier poursuivant a, par courrier du 3 janvier 2025, renoncé à poursuivre la plaignante pour ces quatre postes de 300 fr., 300 fr., 300 fr. et 800 fr., totalisant 1'700 fr. La plaignante relève par ailleurs à raison qu'il en va de même du montant de 126 fr.”
Die Rückforderungsklage nach Art. 86 SchKG ermöglicht auf dem ordentlichen Prozessweg die Beseitigung von im Summarverfahren getroffenen Fehlentscheiden. In den vorliegenden Quellen wird sie zusammen mit Art. 63 Abs. 3 OR genannt, wenn eine Auszahlung unter Vorbehalt erfolgt.
“] bewusst ablaufen, und zwar insbesondere wegen der im summarischen Rechtsöffnungsverfahren beschränkten Kognition des Schweiz. Bundesgerichts. Die Steuerverwaltung der Stadt Bern, als Vertreterin des Kantons Bern, der EWG Bern und deren Kirchgemeinden, nimmt zufolge dessen was folgt zur Kenntnis: 1. Nach [...] rechtskräftigem Abschluss des Summarverfahrens erfolgt hieseits [die] Auszahlung des betreibungsrechtlich fakturierten Totalbetrags von CHF 49'753.85 (inkl. eines als provisorisch bezeichneten Inkassobetrags von CHF 252.45), und zwar im Verlauf der Woche des 28.5.2012, Woche Nr. 22/2012. 2. [...] 3. Im Weiteren erfolgt die Auszahlung explizit unter dem Vorbehalt des Art. 63 Abs. 3 OR (Rückforderung einer bezahlten Nichtschuld nach Schuldbetreibungsrecht) bzw. unter dem Vorbehalt der Rückforderungsklage gemäss Art. 86 SchKG (Rückforderung innerhalb eines Jahres nach der Zahlung auf dem ordentlichen Prozessweg, nach beseitigtem Rechtsvorschlag im Summarverfahren). Das Rückforderungsklageverfahren gemäss Art. 63 Abs. 3 OR i.V.m. Art. 86 SchKG gibt uns, im Gegensatz zum abgeschlossenen Summarverfahren, auf dem ordentlichen Prozessweg die geeigneten prozessualen Mittel zur Hand, die eingangs erwähnten summarischen Fehlentscheide zu beseitigen. 4. Selbstverständlich steht es Ihnen frei, mir eine Erledigungsofferte zu unterbreiten. 5. In jedem Fall ist Ihrerseits innert 5 Tagen nach Zahlungseingang auf dem Postkonto des BA ... gemäss Ziffer 2 hievor die Betreibung Nr. ... zurückzuziehen und löschen zu lassen, mit Orientierungskopie an mich.» Am 31. Mai 2012 leistete der Beschwerdeführer die angekündigte Zahlung in der Höhe von Fr. 49'753.85 an das Betreibungsamt (Zahlungseingang bei der Steuerverwaltung am 11.6.2012; vgl. Verfügung vom 25.4.2019 S. 2 f.; Beschwerden S. 6). Am 6. Juni 2012 bestätigte die Steuerverwaltung dem Beschwerdeführer den Erhalt seines Schreibens vom 25. Mai 2012 und hielt einzig fest, «eine allfällige Löschung der Betreibung [werde] erst nach Erhalt der Zahlung vom Betreibungsamt» vorgenommen (nachfolgend: Schreiben vom 6.”
“Im Weiteren erfolgt die Auszahlung explizit unter dem Vorbehalt des Art. 63 Abs. 3 OR (Rückforderung einer bezahlten Nichtschuld nach Schuldbetreibungsrecht) bzw. unter dem Vorbehalt der Rückforderungsklage gemäss Art. 86 SchKG (Rückforderung innerhalb eines Jahres nach der Zahlung auf dem ordentlichen Prozessweg, nach beseitigtem Rechtsvorschlag im Summarverfahren). Das Rückforderungsklageverfahren gemäss Art. 63 Abs. 3 OR i.V.m. Art. 86 SchKG gibt uns, im Gegensatz zum abgeschlossenen Summarverfahren, auf dem ordentlichen Prozessweg die geeigneten prozessualen Mittel zur Hand, die eingangs erwähnten summarischen Fehlentscheide zu beseitigen.”
Eine vorbehaltlose Zahlung an das Betreibungsamt beendet die Betreibung und lässt bereits eingereichte Betreibungsmittel wie die Beschwerde regelmässig gegenstandslos werden. Die Zahlung schliesst die Rückforderungsklage nach Art. 86 SchKG jedoch nicht aus; diese bleibt ausdrücklich verfügbar.
“Demzufolge ist von einer vorbehaltlosen und vollständigen Zahlung der in Betreibung gesetzten Forderung an das Betreibungsamt auszugehen. In einem solchen Fall erlischt die Betreibung bereits mit Eingang der Zahlung beim Betrei- bungsamt. Für das Erlöschen der Betreibung durch Zahlung i.S.v. Art. 12 SchKG spielt es grundsätzlich keine Rolle, in welchem Stadium sich die Betreibung befin- det. Die Zahlung hätte das Zwangsvollstreckungsverfahren auch dann beendet, wenn dieses sich zufolge Rechtsvorschlages der Beschwerdeführerin noch im Einleitungsstadium befunden hätte (vgl. Art. 78 ff. SchKG). Mit anderen Worten würde die Feststellung, dass die Beschwerdeführerin Rechtsvorschlag erhoben hat und sämtliche vom Betreibungsamt zwischenzeitlich veranlassten Betrei- bungshandlungen (Pfändungsankündigung; Lohnpfändung) nichtig sind, nichts am rechtmässigen Abschluss des Zwangsvollstreckungsverfahrens ändern. Die Gutheissung der Beschwerde hätte auch keinen Einfluss auf eine allfällige Rück- forderungsklage. Die Rückforderungsklage nach Art. 86 SchKG steht gemäss Ge- setzeswortlaut ausdrücklich auch dann zur Verfügung, wenn die Betriebene kei- nen Rechtsvorschlag erhoben hat. Demnach fehlt es der Beschwerdeführerin seit der vorbehaltlosen Zahlung der Betreibungsforderung an das Betreibungsamt am - 9 - 11. März 2024 an einem aktuellen und praktischen Interesse an der Beurteilung ihrer Beschwerde. 7.Zusammenfassend erfolgte die erstinstanzliche Beschwerde vom 25. Januar 2024 zwar nicht verspätet, doch entfiel mit der Zahlung vom 11. März 2024 das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin. Ist das Rechtsschutzinteresse bei Einreichung der Beschwerde gegeben und entfällt im Laufe des Beschwerde- verfahrens, so hat entgegen der Vorinstanz kein Nichteintreten, sondern eine Ab- schreibung wegen Gegenstandslosigkeit zu erfolgen (BGE 146 III 416 E. 7.4; BGer 5A_561/2019 vom 5. Februar 2020 E. 2.3.1). Entsprechend ist Dispositiv- Ziffer 1 des angefochtenen Entscheids aufzuheben und die Beschwerde als ge- genstandslos abzuschreiben.”
Das Bundesgericht hat anerkannt, dass im Falle des Untergangs oder Unterbleibens eines Annullationsverfahrens die einzige verbleibende Rechtsbehelfsmöglichkeit die Rückforderungsklage nach Art. 86 SchKG sein kann; in dieser Klage ist die Beweislast für die Nichtschuld zugunsten des Gläubigers ungünstiger, was als nachteilige Rechtsfolge gewertet wurde. Die Rechtsprechung ist allerdings nicht einheitlich; in einzelnen Entscheiden wurde ein derart irreparabler Nachteil verneint.
“85a LP précisément pour éviter que le débiteur ne soit soumis à l'exécution forcée sur son patrimoine à raison d'une dette inexistante ou inexigible et qu'il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire au poursuivi qui a omis de former opposition afin de lui épargner la voie de l'action en répétition de l'indu (arrêt 5P.69/2003 du 4 avril 2003 consid. 4.1.1 et 5.3.1). Par la suite, il a admis dans certains arrêt de manière catégorique l'existence d'un tel préjudice (arrêts 5A_966/2016 précité consid. 2.1; 4D_68/2008 du 28 juillet 2008 consid. 1.1), alors qu'il ne l'a pas considéré comme évident dans d'autres (arrêt 4A_223/2011 du 12 juillet 2011 consid. 1). Enfin, il a laissé entendre que le recourant est menacé d'un préjudice irréparable en ce sens que, si la poursuite suit son cours puis se termine avant que les tribunaux ne statuent définitivement sur l'action en annulation, cette action n'aura plus d'objet et sera donc caduque, de sorte que le recourant aura ainsi perdu le moyen de défense pourtant accordé par l'art. 85a al. 1 LP et ne pourra plus exercer que l'action en répétition de l'indu prévue par l'art. 86 LP, où la répartition du fardeau de la preuve lui sera défavorable (arrêt 4A_96/2012 du 7 mai 2012 consid. 4). Dans une autre affaire, il a en revanche nié un tel préjudice précisément au motif que le poursuivi dispose encore de l'action en répétition de l'indu selon l'art. 86 LP et que le fait qu'il lui appartient dans cette action au débiteur de prouver l'inexistence de sa dette ne constitue pas un préjudice irréparable d'ordre juridique (arrêt 5A_219/2016 du 27 mai 2016 consid. 1.2.3). La question de savoir si un tel préjudice existe en l'espèce peut rester ouverte, le recours devant dans tous les cas être rejeté.”
“Par la suite, il a admis dans certains arrêt de manière catégorique l'existence d'un tel préjudice (arrêts 5A_966/2016 précité consid. 2.1; 4D_68/2008 du 28 juillet 2008 consid. 1.1), alors qu'il ne l'a pas considéré comme évident dans d'autres (arrêt 4A_223/2011 du 12 juillet 2011 consid. 1). Enfin, il a laissé entendre que le recourant est menacé d'un préjudice irréparable en ce sens que, si la poursuite suit son cours puis se termine avant que les tribunaux ne statuent définitivement sur l'action en annulation, cette action n'aura plus d'objet et sera donc caduque, de sorte que le recourant aura ainsi perdu le moyen de défense pourtant accordé par l'art. 85a al. 1 LP et ne pourra plus exercer que l'action en répétition de l'indu prévue par l'art. 86 LP, où la répartition du fardeau de la preuve lui sera défavorable (arrêt 4A_96/2012 du 7 mai 2012 consid. 4). Dans une autre affaire, il a en revanche nié un tel préjudice précisément au motif que le poursuivi dispose encore de l'action en répétition de l'indu selon l'art. 86 LP et que le fait qu'il lui appartient dans cette action au débiteur de prouver l'inexistence de sa dette ne constitue pas un préjudice irréparable d'ordre juridique (arrêt 5A_219/2016 du 27 mai 2016 consid. 1.2.3). La question de savoir si un tel préjudice existe en l'espèce peut rester ouverte, le recours devant dans tous les cas être rejeté.”
Fehlen in der Begründung konkrete Angaben zur Berechnung des Rückerstattungsbetrags, kann das Bundesgericht nicht feststellen, welcher Betrag nach Art. 86 Abs. 1 SchKG geschuldet wäre. In einem solchen Fall ist die Rückerstattungsbegehren nicht hinreichend beziffert und der Rechtsmittelantrag kann als unzulässig/irrecevable erklärt werden.
“Ils n'indiquent pas quel chiffre on obtient à 5% pour le premier poste, bien qu'il soit aisément déductible des intérêts calculés à 12%, ce qui donne à 5% le montant de 3'214'166 fr. 66, montant que l'on ne trouve ni dans le recours, ni d'ailleurs dans l'arrêt attaqué. Ils n'en déduisent pas non plus la différence à laquelle ils pourraient prétendre à titre de répétition, ni quels montants il y aurait lieu de déduire. Ils n'indiquent pas non plus quel chiffre on obtiendrait à 5% pour le deuxième poste, chiffre qu'il n'est pas possible de calculer, faute de données factuelles dans le recours ou dans l'arrêt cantonal. Autrement dit, en l'absence de tout élément de calcul dans le recours et dans l'arrêt cantonal, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de déterminer quel montant les demandeurs devraient se voir allouer au titre de l'art. 86 al. 1 LP s'ils devaient obtenir gain de cause sur leur question théorique du taux des intérêts moratoires. Le montant de leurs conclusions de 2'389'111 fr. 35 n'a pas non plus été admis par les défenderesses intimées. Il s'ensuit que leur recours doit être déclaré irrecevable. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les griefs soulevés par les intimées.”
“Ils n'indiquent pas quel chiffre on obtient à 5% pour le premier poste, bien qu'il soit aisément déductible des intérêts calculés à 12%, ce qui donne à 5% le montant de 3'214'166 fr. 66, montant que l'on ne trouve ni dans le recours, ni d'ailleurs dans l'arrêt attaqué. Ils n'en déduisent pas non plus la différence à laquelle ils pourraient prétendre à titre de répétition, ni quels montants il y aurait lieu de déduire. Ils n'indiquent pas non plus quel chiffre on obtiendrait à 5% pour le deuxième poste, chiffre qu'il n'est pas possible de calculer, faute de données factuelles dans le recours ou dans l'arrêt cantonal. Autrement dit, en l'absence de tout élément de calcul dans le recours et dans l'arrêt cantonal, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de déterminer quel montant les demandeurs devraient se voir allouer au titre de l'art. 86 al. 1 LP s'ils devaient obtenir gain de cause sur leur question théorique du taux des intérêts moratoires. Le montant de leurs conclusions de 2'389'111 fr. 35 n'a pas non plus été admis par les défenderesses intimées. Il s'ensuit que leur recours doit être déclaré irrecevable. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les griefs soulevés par les intimées.”
Schiedsklauseln können die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts auch für Rückforderungsbegehren im Sinn von Art. 86 SchKG erfassen. Bei vollstreckbaren ausländischen öffentlichen Urkunden sind materielle Einwendungen in der Regel nicht im Rechtsöffnungsverfahren zu erheben, sondern im Rahmen der Klagen nach Art. 85a bzw. 86 SchKG geltend zu machen.
“Il ne s'agit en effet pas d'une cause portant à titre principal sur l'exécution forcée, et ce quand bien même l'appelante a aussi pris des conclusions tendant à la mainlevée de l'opposition, qu'un tribunal arbitral ne peut pas prononcer. L'action tend à la condamnation de la partie adverse au paiement de sommes d'argent soit des conclusions qu'un Tribunal arbitral peut prononcer en remplacement du juge ordinaire. C'est ainsi à raison que le Tribunal a qualifié le différend d'arbitrable. 3.3.2 Il reste à examiner si le champ d'application de la convention d'arbitrage couvre le litige qui oppose les parties. A cet égard, l'appelante soutient qu'elle aurait été contrainte par le jugement du Tribunal de première instance - soit un juge étatique - du 13 février 2019 de payer à l'intimée des montants supérieurs à ceux qu'elle devait en exécution de la sentence arbitrale, pour obtenir la remise des titres. Ses conclusions en paiement relèveraient de la répétition de l'indu et seraient juridiquement fondées sur une application par analogie de l'art. 86 LP, qui concerne le paiement déterminé par une poursuite d'une somme non due, plutôt que sur l'art. 63 CO. A cet égard, il sera observé qu'une action tendant à obtenir le paiement de sommes qui ont été versées en trop pour obtenir la remise de titres est couverte par l'expression de la convention d'arbitrage : "that any suit action or proceedings and settlement of any disputes which may arise out of or in connection with this agreement", s'agissant d'une procédure qui a sans conteste un lien (connection) avec le contrat de préemption du 12 février 2010, dont est issue la clause arbitrale, et l'offre du 19 août 2013. Le fait que, d'un point de vue chronologique, les prétentions réclamées par l'appelante ont trait à des paiements intervenus, comme en l'espèce, postérieurement à une sentence arbitrale et à un jugement (étatique) prononçant l'exécution de la sentence arbitrale, n'est pas un motif pour considérer que le tribunal arbitral ne serait plus compétent. Dans la mesure où l'action est une demande en paiement ordinaire, et non pas une requête en exécution, elle reste couverte par la clause arbitrale.”
“Beruht die Forderung auf einer vollstreckbaren öffentlichen Urkunde, so kann der Betriebene - neben der Tilgung oder Stundung der Schuld und der Verjährung (Art. 81 Abs. 1 SchKG) - im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung weitere Einwendungen gegen die Leistungspflicht geltend machen, sofern sie sofort beweisbar sind (Art. 81 Abs. 2 SchKG). Was ausländische öffentliche Urkunden angeht, hat das Bundesgericht für den Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens in einem neueren Entscheid erwogen, dass im Rechtsöffnungsverfahren gegen die Anerkennung und Vollstreckung einzig der Ablehnungsgrund des Ordre public angerufen werden kann und Vorbringen in Bezug auf die materielle Rechtmässigkeit der Schuld im Rahmen der Klagen gemäss Art. 85a und Art. 86 SchKG geltend gemacht werden müssen (BGE 143 III 404 E. 5.2.3; auf deutsch übersetzt in: Pra 107 [2018] Nr. 86 S. 756). Ob mit dieser Rechtsprechung gesagt sein soll, dass dem Schuldner im Rechtsöffnungsverfahren betreffend die Zwangsvollstreckung aus einer ausländischen öffentlichen Urkunde im Sinne des Lugano-Übereinkommens nicht nur die weiteren Einwendungen gegen die Leistungspflicht im Sinne von Art. 81 Abs. 2 SchKG, sondern sogar diejenigen der Tilgung und Stundung sowie die Einrede der Verjährung (Art. 81 Abs. 1 SchKG) versagt sind, erscheint fraglich. In einem Urteil aus dem Jahr 2010 stellte das Bundesgericht jedenfalls klar, dass Art. 50 Abs. 1 aLugÜ den Vertragsstaaten einzig vorschreibt, öffentliche Urkunden, die in einem Vertragsstaat aufgenommen wurden und vollstreckbar sind, in einem anderen Vertragsstaat in den Verfahren nach Art. 31 ff. aLugÜ vollstreckbar zu erklären, und dass im Falle einer vorfrageweisen Vollstreckbarerklärung im kontradiktorischen Rechtsöffnungsverfahren selbstverständlich die in Art.”