Inserted by No III of the FA of 18 March 2022 (Enforcing the Obligation to Pay Premiums), in force since 1 July 2024 (AS 2023 678;BBl 2021 745,1058). ↩
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Guthaben auf einem allein auf den Schuldner lautenden Konto können — selbst bei Behauptung einer Treuhand — pfändbar sein, wenn sich nicht manifest ergibt, dass sie einem Dritten zustehen. Etwaige Drittansprüche sind durch die prozessuale Drittrevindikation nach Art. 106 ff. SchKG geltend zu machen.
“Ce n'est que s'il est manifeste qu'un droit ne tombe pas dans le patrimoine du débiteur que l'office pourra renoncer à le saisir (Winkler, op. cit., N 9 ad art. 92 LP). La saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 95 al. 1 LP). Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent. 3.2 En l'espèce, la Chambre de céans a jugé, aux termes de sa décision DCSO/249/2024 du 6 juin 2024, entrée en force, que le plaignant était juridiquement titulaire de la créance à l'encontre de la banque, de sorte que c'était par la voie de la procédure de revendication au sens des art. 106 ss. LP qu'un éventuel tiers pouvait revendiquer les avoirs déposés sur le compte. Dans la présente plainte, le plaignant soutient que les avoirs déposés sur le compte bancaire saisi étaient des provisions versées par des clients qu'il convenait de traiter comme des gains de l'activité indépendante soumis à l'art. 93 LP. Or, force est de constater que le compte bancaire saisi fait état de plusieurs sommes créditées en l'espace d'un mois totalisant plus de USD 1'000'000.-, toutes provenant d'un autre compte du plaignant, et de plusieurs opérations de débit, pour lesquelles il n'a pas fourni des explications concluantes et documentées. Rien ne permet de considérer que les sommes versées sur ce compte devraient être soustraites à l'exécution forcée, comme semble le penser le plaignant, quand bien même il s'agirait de montants reçus à titre fiduciaire, étant précisé qu'il est douteux que l'art. 401 CO puisse s'appliquer au cas d'espèce, ne serait-ce que par analogie. En effet le montant saisi se trouvait sur le compte bancaire libellé au seul nom du plaignant, qui en avait la libre disposition. Quant à l'argument que la somme saisie serait un montant brut et non net, le plaignant perd de vue que l'Office a saisi une créance et non pas le revenu net de l'activité indépendante, que les documents fournis par le plaignant ne permettent pas de déterminer, les gains du plaignant ayant été déclaré insaisissables.”
Das Amt hat bei der Festsetzung des pfändbaren Betrags alle Ressourcen des Schuldners zu erfassen, aus dem Bruttoeinkommen das Netto durch Abzug von Sozialabgaben und Erwerbskosten zu ermitteln und sodann vom Nettoeinkommen die für den Unterhalt des Schuldners und seiner Familie notwendigen Ausgaben gemäss den Normen d’insaisissabilité (NI) abzuziehen. Zu diesen Ausgaben zählen namentlich der Basismonatssatz sowie – soweit tatsächlich bezahlt – Wohnkosten, die obligatorischen Krankenkassenprämien und berufliche Fahrtkosten.
“2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 1.3.3 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Si des revenus du débiteur sont insaisissables au sens des articles 92 et 93 LP, ils sont néanmoins ajoutés aux revenus saisissables afin de calculer la quotité saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1). 1.3.4 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial (Ochsner, op. cit., p. 132). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art.”
“1c) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2023). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI) ou les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Les dettes que rembourse chaque mois le débiteur ne font pas partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (ATF 102 III 17; ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49; Ochsner, op. cit., n° 157 ad art. 93 LP). Les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.4). 2.1.2 Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le montant mensuel fixé par l'Office peut par ailleurs être révisé pendant la durée de la saisie, sur requête ou d'office, en cas de modification déterminante des circonstances, et notamment des revenus perçus par le débiteur (art.”
“2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.1.2 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in CR LP, n. 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 17 ad art. 93 LP). La garantie du minimum vital prévue par l'art. 93 LP ne vise pas à permettre au débiteur de préserver un train de vie correspondant aux standards communément admis, mais à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout contact avec l'extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/308/18 du 24 mai 2018 consid. 3). 3.1.3 Les pourboires ou la rémunération pour le travail fourni à l'occasion d'une mesure d'intégration professionnelle, même si, en raison de son faible montant, elle apparaît plutôt comme une aide sociale que comme un salaire, représentent des revenus saisissables au sens de l’art. 93 LP (arrêt du Tribunal 5A_589/2014 du 11 novembre 2014, consid. 3.2). Il en va de même d’une bourse d’études (ATF 105 III 50), qui est une sorte de revenu de substitution. Peuvent également être saisis en tant que créances pécuniaires futures les paiements de soutien d'un tiers que le débiteur a reçus avant la saisie, pour autant qu'il faille s'attendre avec une grande probabilité à ce qu'ils soient générés périodiquement à l'avenir.”
“Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : Normes d'insaisissabilité [NI-2021], RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Ces dépenses se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128); d'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 NI-2021) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2021), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 82 ad art. 93 LP). 2.1.3 L’avis aux débiteurs peut être prononcé pour une durée limitée ou illimitée. Il est, faute de précision, de même durée que la contribution, sous réserve de modification ou suppression ultérieure en cas de faits nouveaux. Contrairement à la saisie de salaire, la validité de l’avis aux débiteurs n’est pas limitée à une année (Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 12 ad art. 291 CC ; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 177 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.205/2003 du 11 septembre 2003 consid. 3 ; Pellaton, in Droit matrimonial – Fond et procédure, 2016, n. 67 ad art. 177 CC). La modification ou la suppression judiciaire de l'avis peut être obtenue aux conditions de l'art. 286 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5P.205/2003 précité consid. 3.2.2 et les références citées). 2.1.4 Selon la doctrine majoritaire, l’avis ne peut s’adresser qu’à un tiers déterminé, effectivement débiteur au moment de la décision. Il est toutefois admis que l’avis soit adressé à « tout débiteur » : cela évite une nouvelle procédure chaque fois que le débirentier change de débiteur, mais ne dispense pas de connaître l’identité de ce dernier, auquel l’avis n’est opposable qu’après lui avoir été notifié (Bastons Bulletti, op.”
Ansprüche auf Leistungen der beruflichen Vorsorge (2. Säule), einschliesslich Freizügigkeitsleistungen, sind gegenüber der Vorsorgeeinrichtung vor Eintritt des Leistungsfalls nicht pfändbar. Nach Eintritt des versicherten Ereignisses (Altersrente, Invalidität, Tod) sind Renten und Kapitalleistungen der beruflichen Vorsorge relativ pfändbar; gepfändet werden kann nur derjenige Teil, der das für den Schuldner und seine Familie unerlässliche Existenzminimum übersteigt.
“2 LP). 1.2. L'avis de saisie du 16 mai 2024 ayant été notifié au plaignant en date du 24 mai 2024, selon les indications de l'Office, la plainte du 1er juin 2024 a été déposée en temps utile. Elle contient une motivation et des conclusions. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2. Par courrier du 16 mai 2024, l'Office des poursuites a informé la banque du plaignant qu'il avait saisi contre elle et au préjudice du poursuivi une créance du montant de CHF 40'000.-. L’Office a par ailleurs invité la banque à lui verser immédiatement le montant échu de la créance ou de déclarer, sans délai, si elle reconnaît sa dette, éventuellement pour quels motifs elle la conteste. Le plaignant fait valoir que cette saisie constitue une atteinte flagrante à sa sphère privée et à la protection de ses données personnelles et que le montant saisi, provenant de son compte de libre passage et devant dès lors servir à sa retraite, a été prélevé illégalement, au point de se retrouver sans revenu. 2.1. À teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Sont notamment insaisissables selon l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP, les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle. En revanche, une fois l'évènement assuré intervenu (la retraite, le décès ou l'invalidité), les prestations versées dans le cadre de la prévoyance professionnelle sont relativement saisissables au sens de l'art.”
“Comme l'a retenu à juste titre l'autorité cantonale, contrairement aux rentes AVS (art. 92 al. 1 ch. 9a LP), les rentes LPP ne sont pas insaisissables, mais sont soumises à l'art. 93 al. 1 LP (ATF 144 III 407 consid. 4.3 et les références; arrêt 5A_651/2019 du 3 septembre 2019 consid. 5.3); elles ne sont insaisissables que si le droit à des prestations de prévoyance n'est pas encore exigible (art. 92 al. 1 ch. 10 LP; cf. sur cette notion: ATF 119 III 18 consid. 3), hypothèse qui n'est pas réalisée dans le cas présent. Autant qu'elles sont intelligibles, les considérations du recourant sur la " coordination " nécessaire des législations quant à la prise en considération des rentes du 2e pilier apparaissent dès lors dépourvues de fondement.”
“Selon l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP, sont également insaisissables les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle. Une fois exigibles (à savoir l'âge de la retraite atteint, le décès ou l'invalidité survenus), les rentes et les capitaux de la prévoyance professionnelle (2ème pilier et 3ème pilier A; ATF 121 III 285 consid. 1; arrêts 5A_907/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.2 destiné à la publication; 5A_338/2019 du 23 septembre 2019 consid. 6.2.1) sont relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP) et séquestrables (art. 275 LP; ATF 144 III 531 consid. 4.2.2 et les références citées; 121 III 285 consid. 3; 120 III 71 consid. 4). Ils peuvent donc être séquestrés dans la mesure qui excède le minimum vital (arrêt 5A_907/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.2 destiné à la publication).”
“Une fois exigibles, les rentes et les capitaux de la prévoyance professionnelle (2e pilier et 3e pilier A; ATF 121 III 285 consid. 1) sont relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP) et séquestrables (art. 275 LP; ATF 144 III 531 consid. 4.2.2 et les références; ATF 121 III 285 consid. 3; ATF 120 III 71 consid. 4). Ils peuvent donc être séquestrés dans la mesure qui excède le minimum vital. Il en va ainsi en particulier des prestations de vieillesse versées, sous forme de rente ou de capital, en application de l'art. 16 al. 1 OLP (ATF 148 V 114 consid. 7.2.3; arrêt 7B.22/2005 du 21 avril 2005 consid. 3.4, in JdT 2006 II p. 149; cf. aussi ATF 128 III 467 consid. 2.2 aux termes duquel les prestations résultant d'une police de libre passage sont saisissables selon les mêmes règles que celles valant pour les prestations des 2e et 3e piliers). La prestation de prévoyance versée sous forme de capital n'est saisissable qu'à concurrence de la part du capital disponible qui correspond à une rente viagère mensuelle hypothétique, déduction faite du minimum vital non couvert par les autres revenus, pendant une année (art. 93 al. 2 LP; arrêt 5A_338/2019 du 23 septembre 2019 consid.”
Bei einer Anpassung der Pfändung nach Art. 93 Abs. 3 SchKG ist zu prüfen, ob positive Guthaben Dritter (z. B. erwachsene Kinder) konkreten Einfluss auf den zu berechnenden Mindestbedarf der Schuldnerin haben. Die Aufsichtsbehörde hat eine entsprechende Beschwerde zu prüfen und zu entscheiden, ob solche Guthaben bei der Mindestbedarfsermittlung zu berücksichtigen sind.
“En l'espèce, c'est à tort que, au seul motif que cet élément de calcul du minimum vital ne s'était pour sa part pas modifié depuis l'envoi du procès-verbal de saisie initial, l'autorité de surveillance a déclaré irrecevable la plainte du recourant qui invoquait que le solde positif dont disposent les enfants aînés de la débitrice devait être pris en compte à l'occasion de la révision de ce procès-verbal portant sur la modification d'autres éléments de calcul du minimum vital de la débitrice (allocations familiales et frais de garde en relation avec le dernier enfant de la fratrie). Elle aurait dû entrer en matière sur la plainte et examiner si ce solde positif devait, ou non, être pris en considération pour calculer le minimum vital de la débitrice. Le grief de violation de l'art. 93 al. 3 LP doit être admis.”
Fahrzeugkosten werden nur ins betreibungsrechtliche Existenzminimum nach Art. 93 SchKG einberechnet, wenn das Fahrzeug objektiv notwendig ist (z. B. für die Erwerbstätigkeit oder persönlich unabdingbar) beziehungsweise als unpfändbares bzw. Kompetenzstück qualifiziert ist. Kann vom Schuldner für denselben Zweck der öffentliche Verkehr verlangt werden, sind grundsätzlich nur die tatsächlichen, nicht durch Dritte gedeckten Transportkosten anzuerkennen. Bei Fahrzeugen mit Kompetenzqualität sind (laut Praxis) auch Leasingraten grundsätzlich zu berücksichtigen. Die Notwendigkeit der Fahrzeugnutzung muss dargelegt bzw. glaubhaft gemacht werden.
“Gemäss den Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG vom 1. Juli 2009 der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz (BlSchK 2009, S. 193 ff., Ziff. II lit. d), auf die sich auch der Beschluss der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des (vormaligen) Kantonsgerichts von Graubünden als Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs betreffend Änderung der Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG vom 18. August 2009 stützt (hierzu ebenfalls Ziff. II lit. d), sind bei einem Automobil mit Kompetenzqualität die festen und ohne Amortisation zu berechnen. Nach der veränderlichen Kosten für bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind die Leasingraten ein (bedarfsgerechtes) Fahrzeug mit Kompetenzcharakter im Grundnotbedarf anzurechnen, weil es sich dabei wirtschaftlich gesehen um zeitlich gestaffelte Anschaffungskosten von nicht pfändbarem Vermögen handelt. Entsprechend sind die Leasingraten für ein solches Fahrzeug grundsätzlich in vollem Umfang zu berücksichtigen.”
“È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). Se invece, per lo stesso scopo, si può esigere dal debitore l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, possono essere computate solo le relative spese effettive, ove non siano rimborsate da terzi, come il datore di lavoro, l’assicurazione, ecc. (sentenza della CEF”
“en 2023), il n’y a pas de motif à s’écarter du forfait précité, ce d’autant que les frais effectifs de l’appelant sont variables. On précisera en outre que le forfait pour assurance privées, par 50 fr., sera également retenu à la place de la prime d’assurance-ménage, par 27 fr. 15, ce qui permettra de compenser l’éventuelle différence. 7.3.3 7.3.3.1 L’appelant reproche à la première juge d’avoir écarté de ses charges ses frais de transport, qu’il estime à 608 fr. 20 par mois (44.15 [assurance-véhicule] + 67.10 [taxe véhicule] + 496.95 [frais de véhicule]). 7.3.3.2 Les frais de véhicule ou de déplacement sont inclus dans le minimum vital du droit des poursuites, lorsque le véhicule est indispensable au débiteur personnellement ou à l’exercice d’une profession, si l’employeur ne prend pas de tels frais à sa charge par le paiement au travailleur d’une indemnité qui les compense (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse ; Stoudmann, p. 19). Si des frais de transport peuvent être inclus, de même que des forfaits appliqués en ce qui concerne le montant (CACI 2021/355 du 21 juillet 2021 consid. 4.3.2.2), la nécessité de ces dépenses doit être démontrée (TF 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 4 ; Stoudmann, op. cit., p. 37 s.). 7.3.3.3 En l’espèce, l’appelant ne rend pas vraisemblable la nécessité de disposer d’un véhicule puisqu’il ne travaille pas et que d’éventuels déplacements liés à ses recherches d’emploi sont couverts par le forfait de 150 fr. accordé à ce titre (cf. infra consid. 7.3.7). De même, bien que l’appelant assume la prise en charge des enfants, il n’allègue pas pour autant, ni ne rend vraisemblable, que l’utilisation d’un véhicule est nécessaire pour transporter ses enfants à l’école ou à leurs éventuelles activités extra-scolaires. Par ailleurs, si la situation financière des parties permet d’élargir les budgets des parties au minimum vital du droit de la famille, il n’empêche que l’appelante assume seule l’entretien de toute la famille et que les moyens à disposition ne permettent manifestement pas de prendre en charge les frais de transport (cf.”
Versprochene, aber noch nicht eingegangene Zahlungen können nicht allein zur Aussetzung einer Lohnpfändung führen. Das Betreibungsamt kann die Pfändung jedoch anpassen, wenn es während der Pfändungsdauer Kenntnis von geänderten Verhältnissen erhält (Art. 93 Abs. 3 SchKG).
“Schliesslich können auch bereits lange versprochene, aber immer noch nicht überwiesene Gelder nicht berücksichtigt werden für die Berechnung des Existenzminimums. Die Lohnpfändung, welche gemäss Angaben des Betreibungsamtes bis zum Ausbleiben der regelmässigen Zahlungen still durchgeführt wurde, kann nicht gestützt auf ein solches Versprechen ausgesetzt werden. Der Beschwerdeführer wird darauf hingewiesen, dass die Pfändung bei einer Veränderung der Verhältnisse angepasst werden kann (vgl. Art. 93 Abs. 3 SchKG).”
Ändern sich während der Einkommenspfändung die für die Festlegung der Quotität massgebenden Verhältnisse, kann eine Revision der Situation nach Art. 93 Abs. 3 SchKG verlangt werden oder das Betreibungsamt passt die Pfändung von Amtes wegen an. Das Amt hat die Anpassung unverzüglich vorzunehmen, sobald es in genügender Weise von der Änderung Kenntnis erhält. Eine solche Anpassung wirkt nur für die Zukunft; sie ist im Rahmen der einjährigen Pfändungsdauer zu berücksichtigen.
“B______ ne se sont pas déterminés. EN DROIT 1. Aucune des parties ne s'oppose à la reprise de la cause de sorte que celle-ci sera ordonnée. 2. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 3. 3.1 Lorsque la saisie porte sur les revenus du travail du débiteur – qu'il soit dépendant ou indépendant (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 12, 18 et 19 ad art. 93 LP) –, l'office doit en déterminer la quotité saisissable de manière à laisser au débiteur les ressources nécessaires à son entretien et celui de sa famille (art. 93 al. 1 LP). La saisie des revenus ne peut excéder un an (art. 93 al. 2 LP). Ce délai court en principe dès l'exécution de la saisie, soit dès que le débiteur ou son représentant a reçu l'information prévue par l'art. 96 al. 1 LP. Si toutefois la saisie a été précédée, au titre de mesure provisionnelle, d'un avis au tiers débiteur (soit l'employeur) au sens de l'art. 99 LP, le délai d'une année court à compter de l'entrée en vigueur de cette mesure. Si, durant ce délai d'une année, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Sa décision à cet égard n'a d'effet que pour le futur (décision de la Chambre de surveillance DCSO/101/22 du 17 mars 2022 consid. 2.2; Winkler, in Kommentard SchKG, N 78 et 84 ad art. 93 LP). 3.2 La plainte au sens de l'art. 17 LP n'a pas d'effet suspensif automatique, de telle sorte que les décisions de l'office susceptibles d'être contestées par cette voie sont en principe immédiatement exécutoires, qu'une plainte soit déposée ou non.”
“En l'occurrence, les plaintes portent sur la même problématique, à savoir la saisie de gains opérée au profit de la série n° 4______ et opposent les mêmes parties, de sorte qu'il se justifie de joindre les causes A/3011/2023 et A/3351/2023 sous n° A/3011/2023. 2. Déposées en temps utile (art. 17 al. 2, 31 LP; art. 138 al. 3 let. a, 142 al. 3 CPC) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquées par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables, étant précisé, en ce qui concerne celle formée à l’encontre de l’avis de saisie, que le plaignant y fait valoir une atteinte à son minimum vital (DCSO/202/2023 consid. 1.1.2; DCSO/203/2019 cons. 1.2). 3. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Cette révision peut être sollicitée par une partie ou intervenir d'office dès que l'office apprend, d'une manière ou d'une autre, qu'un changement est intervenu dans la situation du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163; ATF 116 III 15, JdT 1997 II 75; Ochsner, CR LP, n° 211 ad art. 93 LP). 3.1.2 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p.”
“En l’espèce, la Cour de céans comprend que le plaignant acquiesce à la saisie de son salaire jusqu’à CHF 1'000.-, correspondant au montant saisi lorsqu’il habitait à C.________, mais la conteste pour le surplus. Il lui demande de considérer à nouveau celui-ci, respectivement le montant de son minimum vital, à la lumière des explications qu’il fournit dans sa plainte. Dans un courrier du 19 octobre 2023, l’Office reconnait avoir retenu à tort que le revenu net du plaignant s’élevait à CHF 7'483.50 alors que celui-ci s’élève en réalité à CHF 6'983.50, frais de représentation déduit. En application de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office a pris une nouvelle décision datée du même jour fixant le revenu net du plaignant à CHF 6'983.50, le montant du minimum vital par CHF 5'500.- restant quant à lui inchangé, pour un montant mensuel saisissable de CHF 1'483.50 (6'983.50 - 5'500). Il y a donc lieu de considérer que le plaignant conteste le montant mensuel saisissable supérieur à CHF 1'000.-, soit CHF 483.50. La plainte est ainsi recevable. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. Vonder Mühll, op.cit., art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Vonder Mühll, op. cit., art. 93 n.”
“Dans ses observations du 19 juin 2023, l'Office a expliqué s'être fondé à juste titre, compte tenu de l'absence de réaction du plaignant aux avis de saisie "pour information" qui lui avaient été adressés dans le cadre de la saisie litigieuse, sur les éléments recueillis en décembre 2022 dans le cadre de la précédente saisie. Les informations nouvelles obtenues depuis lors avaient toutefois mis en évidence une modification de la situation du débiteur, ce qui l'avait conduit à reconsidérer la décision attaquée. Il avait par ailleurs adapté d'office à la nouvelle situation du plaignant la saisie, série n° 1______, actuellement en cours. c. En l'absence de réplique spontanée de la part du plaignant, la cause a été gardée à juger le 10 juillet 2023. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p.”
“Gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG können Erwerbseinkommen jeder Art, die nicht nach Art. 92 SchKG unpfändbar sind, so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten oder der Betreibungsbeamtin für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. Dem Ermessen des Betreibungsbeamten oder der Betreibungsbeamtin ist dabei ein weiter Spielraum gegeben (Georges Vonder Mühll, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 21 zu Art. 93 SchKG). Massgebender Zeitpunkt für die Beurteilung der Einkommensverhältnisse des Schuldners und die Festlegung des Existenzmini- mums ist der Zeitpunkt der Pfändung (BGE 102 III 10 E. 4). Gemäss Art. 93 Abs. 3 SchKG ist das Betreibungsamt jedoch verpflichtet, von Amtes wegen die Einkom- menspfändung an veränderte massgebende Lebensverhältnisse des Schuldners anzupassen. Eine solche Anpassung hat unverzüglich zu geschehen, sobald das Betreibungsamt von den veränderten Verhältnissen in genügender Weise erfahren hat (Thomas Winkler, in: Kostkiewicz/Vock [Hrsg.”
“La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.4 En l'occurrence, la plainte est recevable dans sa forme et quant à la date de son dépôt et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc recevable à ces égards. La question de sa motivation suffisante sera examinée dans le cadre des développements consacrés aux griefs soulevés. 2. Le plaignant considère que l'Office s'est trompé dans le calcul de son minimum vital, plus spécialement en ce qui a trait au logement, au montant de base mensuel et aux primes d'assurance maladie. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait - et qui avait été constatée par l'Office - au moment de la saisie (Gillieron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur.”
Bei medizinischen Auslagen sind die medizinisch notwendigen und tatsächlich vom Schuldner zu tragenden Kosten vollumfänglich im Minimum zu berücksichtigen (einschliesslich der vom Schuldner zu tragenden Franchise), und die Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung können bei der Ermittlung des Minimums mitberücksichtigt werden.
“Le minimum vital est l'addition de charges fixes, identiques pour tous les débiteurs, et de charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (Michel OCHSNER, in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, n. 76 ad art 93 LP). Les premières sont regroupées sous la dénomination « montant de base mensuel » et comprennent les frais nécessaires pour la nourriture, l'habillement, les soins corporels, l'électricité, le gaz pour la cuisine ainsi que les frais culturels (Michel OCHSNER, op cit., n. 77 et 87 ad art. 93 LP). Les autres charges, précisément définies, prennent en compte les frais de logement, de chauffage, les cotisations sociales, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (déplacements professionnels, repas pris hors du domicile, frais vestimentaires particuliers, etc.), les contributions d'entretien, les frais d'instruction des enfants, les frais médicaux, etc. (Michel OCHSNER, op cit., n. 78 ad art. 93 LP). Le paiement d'un impôt n'est pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP et n'est donc pas compris dans le minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 7B.171/2004 du 10 septembre 2004 consid. 2.1). Les primes de l'assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, à l'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3). Les frais médicaux au sens large (médicaments, dentiste, etc.) couverts par la franchise annuelle et effectivement à charge du débiteur doivent être intégralement pris en considération dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4.3 = JdT 2003 II 104 consid. 4.3). Même si le préposé dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu pour tenir compte des spécificités du cas d'espèce, l'application des normes édictées par les autorités cantonales de surveillance, complétées par une abondante jurisprudence, permet d'assurer dans une large mesure le respect du principe de l'égalité entre débiteurs réduits au minimum vital en fonction de leur situation particulière (Michel OCHSNER, op cit.”
“Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4). Dans le calcul des ressources des parties, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'aide perçue de l'assistance publique, y compris des prestations complémentaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3 et 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid 5.1.4.1), dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI, RS/GE E 3 60.04), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs (ATF 147 III 265 consid. 7.1). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art.”
Taggelder (z. B. Krankentaggeld, IV-Taggelder) sowie nachträgliche Auszahlungen solcher Sozialversicherungsleistungen gelten nicht als unpfändbare Fürsorgeleistungen nach Art. 92 SchKG, sondern nach Art. 93 SchKG als beschränkt pfändbar. Entsprechend können auch Nachzahlungen in diesem Sinne gepfändet werden, wobei der Mindestbedarf zu berücksichtigen ist.
“Nicht zu beanstanden ist daher die Anzeige an die E. vom 6. Februar 2024 zur Taggeldpfändung betreffend einen das neu errechnete Existenzminimum übersteigenden Betrages. Dies gilt umso mehr, als Taggelder von Krankenversi- cherungen als regelmässige Leistungen nicht unter die unpfändbaren Fürsorge- leistungen im Sinne von Art. 92 Abs. 1 Ziff. 8 SchKG fallen, sondern gemäss Art. 93 SchKG beschränkt pfändbar sind (Georges Vonder Mühll, a.a.O., N 31 zu Art. 92 SchKG).”
“Aufgrund des im Sozialhilferecht geltenden Bedarfsdeckungsprinzips (oben E. 3.3) und des gesetzlich verankerten Subsidiaritätsgrundsatzes (oben E. 3.1) erscheint sie im Umfang der ihr ausgerichteten Fr. 370.20 nicht als bedürftig und wäre die ihr auszurichtende wirtschaftliche Hilfe entsprechend tiefer zu bemessen gewesen. Ausstehende Nachzahlungen von Sozialversicherungsleistungen gelten nicht als einem Freibetrag unterliegendes Vermögen (oben E. 3.3). Diese Beurteilung rechtfertigt sich insbesondere auch mit Blick auf den Zweck der nachträglich ausbezahlten IV-Taggelder, die der Bestreitung des Lebensunterhalts der Beschwerdegegnerin dienen sollen, nicht der Äufnung von Vermögen (vgl. Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung und eines Bundesgesetzes betreffend die Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [Vom 24. Oktober 1958], BBl 1958 II 1137, S. 1166 und 1188), und die nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung als gemäss Art. 93 SchKG beschränkt pfändbar gelten (BGE 130 III 400 E. 3.3 ff.). Eine Qualifikation der noch nicht ausgerichteten IV-Taggelder als Vermögen entspräche nicht dem Zweck des Vermögensfreibetrags, der einen "Notgroschen" darstellt (Wizent, Sozialhilferecht, S. 246) und der hilfesuchenden Person zu Beginn der Unterstützung zur Stärkung der Eigenverantwortung zugestanden wird (SKOS-Richtlinien, Ziff. D.3.1, Erläuterungen), nicht aber einen gewissen Vermögensstand für die folgende Unterstützungsdauer garantieren soll. Die Beschwerdegegnerin erscheint damit im Übrigen nicht schlechter gestellt, als wenn sie die IV-Taggelder bereits vor (Wieder-)Beginn der sozialhilferechtlichen Unterstützung im Dezember 2019 ausbezahlt erhalten hätte, wäre die zur Deckung des Lebensbedarfs dienende Zahlung doch diesfalls richtigerweise im ersten Unterstützungsmonat als Einnahme anzurechnen gewesen (vgl. VGr, 5. März 2021, VB.2020.00563, E. 3.1). 4.3 Die Verletzung der Meldepflicht durch die Beschwerdegegnerin, welche den Zahlungseingang unbestrittenermassen nicht angezeigt hatte, verhinderte demnach die Anrechnung von Fr.”
Leistungen, die einen Erwerbsausfall abgelten (z. B. SUVA-Renten), sind beschränkt pfändbar; sie können nach Ermessen des Betreibungsbeamten soweit gepfändet werden, als sie für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
“Gemäss Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG sind insbesondere die Renten gemäss Art. 50 IVG (SR 831.20) sowie die Leistungen gemäss Art. 12 aELG (heute Art. 20 Abs. 1 ELG; BGE 135 III 20 E. 4.2) absolut unpfändbar, und zwar selbst, wenn sie das (betreibungsrechtliche) Existenzminimum des Schuldners (und seiner Familie) übersteigen sollten (BGE 135 III 20 E. 5; 143 III 385 E. 4.2). Demgegenüber sind Leistungen, die einen Erwerbsausfall abgelten, was unbestrittenermassen auf die streitgegenständliche SUVA-Rente zutrifft, beschränkt pfändbar; sie können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner (und seine Familie) nicht unbedingt notwendig sind (Art. 93 Abs. 1 SchKG).”
“Gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG können Erwerbseinkommen sowie Pensio- nen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall abgelten, namentlich Ren- ten, die nicht nach Art. 92 SchKG unpfändbar sind, so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. Unpfändbar nach Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG sind die Renten gemäss Art. 20 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) oder gemäss Art. 50 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversi- cherung (IVG; SR 831.20) sowie die Leistungen gemäss Art. 20 des Bundesge- setzes vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlasse- nen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30; in Kraft seit 1. Januar 2008; das Bundesgesetz vom 19. März 1965 über Ergänzungsleistungen zur AHV wurde aufgehoben [Art. 35 ELG]). Diese gesetzliche Ordnung geht vom Grundsatz aus, dass die Leistungen der Sozialversicherungen beschränkt pfändbar sind, sofern ihnen der Charakter eines Ersatzeinkommens zukommt, sieht aber als Ausnahme vom Grundsatz die absolute Unpfändbarkeit der in Art.”
Bei einer partnerschaftlichen Hausgemeinschaft (Konkubinat) wird der Grundbetrag des im Konkubinat lebenden Schuldners in der Regel auf die Hälfte des Ehepaar‑Grundbetrags festgesetzt. Dabei handelt es sich um eine Ermessensentscheidung; es ist möglich, vom hälftigen Ansatz abzuweichen. Abweichungen können sich aus der konkreten Lebensform, den Einkommensverhältnissen des Partners oder aus den tatsächlichen bzw. angemessenen Wohnkosten ergeben.
“auf die Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz vom 1. Juli 2009 (abgedruckt in BlSchK 2009 S. 193 ff.). Nach diesen ist einem alleinstehenden Schuldner ein Grundbetrag von Fr. 1'200.-- und einem Ehepaar, zwei in einer eingetragenen Partnerschaft lebenden Personen oder einem Paar mit Kindern ein Grundbetrag von Fr. 1'700.-- anzurechnen. Im BGE 130 III 765, auf den sich die Richtlinien beziehen, hat das Bundesgericht festgehalten, dass bei beidseitig verdienenden kinderlosen Konkubinatspaaren, die eine dauernde Hausgemeinschaft bilden, der Grundbetrag des im Konkubinat lebenden Schuldners in der Regel auf die Hälfte des Ehegatten-Grundbetrages festzusetzen ist. Es handelt sich jedoch um Ermessensausübung (BGE 130 III 765 E. 2.4) und je nach Art des Zusammenlebens und der Einkommensverhältnisse kann die Berücksichtigung eines höheren als nur des hälftigen Grundbetrags angemessen sein (VONDER MÜHLL, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 24a zu Art. 93 SchKG; WINKLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 30 zu Art. 93 SchKG). Die vom Beschwerdeführer angeführte Rechtsprechung, wonach eine Lebensgemeinschaft von mindestens 2 bis 5 Jahren vorliegen muss, betrifft andere Rechtsbereiche und ist für das Betreibungsrecht nicht massgeblich (vgl. VONDER MÜHLL, a.a.O., N. 24a zu Art. 93 SchKG; WINKLER, a.a.O., N. 30 zu Art. 93 SchKG; OCHSNER, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 93 f. zu Art. 93 SchKG). Erforderlich für die Anrechnung des halben Ehegatten-Grundbetrages ist jedoch auf jeden Fall, dass die Hausgemeinschaft partnerschaftlicher Natur ist (BGE 132 III 483 E. 4.2; Urteil 5A_827/2022 vom 16. Mai 2023 E. 5.3.1). Lebt der Schuldner mit einer erwachsenen Person (volljährige Kinder mit eigenem Einkommen mitumfassend) in einer nicht partnerschaftlichen Wohngemeinschaft, kann nicht der hälftige Ehepaaransatz als Grundbetrag eingesetzt werden, sondern darf die betreffende Tatsache einzig bei den Wohnkosten und gegebenenfalls durch einen kleinen Abzug beim Grundbetrag für einen alleinstehenden Schuldner berücksichtigt werden (BGE 144 III 502 E.”
“Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 et 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2). 4.1.6 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le parent vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer. Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin et des circonstances (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3). 4.1.7 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid.”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3). 3.3.4 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). 3.3.5 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le parent vit en communauté avec une autre personne. En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité) et des circonstances. Dans un arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019, le Tribunal fédéral a admis implicitement que les parts de loyer des deux enfants pouvaient être imputées sur la demi-part de loyer de la mère, l'autre part (50%) étant à la charge de son concubin (consid.”
Steuerzahlungen gelten nicht als "notwendige Ausgaben" im Sinne von Art. 93 Abs. 1 SchKG und können daher bei der Bestimmung der pfändbaren Quote nicht berücksichtigt werden. Dagegen können andere unverzichtbare Belastungen, namentlich Wohnkosten und obligatorische Krankenversicherungsprämien, nur soweit berücksichtigt werden, als sie tatsächlich bezahlt worden sind.
“Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2021) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2021), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et ne peuvent en conséquence être pris en compte pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'office des poursuites ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, n. 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature (Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 10 ad art.”
Wird dem Amt während der einjährigen Dauer der Pfändung eine für die Höhe der Pfändung massgebliche Änderung bekannt, hat es die Pfändung an die neuen Verhältnisse anzupassen. Eine solche neue Verfügung wirkt jedoch grundsätzlich nur für die Zukunft; die bisherige Pfändung bleibt bis zum Inkrafttreten der geänderten Verfügung bestehen. Das Amt kann die Höhe der Pfändung während der Jahresdauer auf Gesuch oder von Amtes wegen erneut anpassen.
“, pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 132). L'entretien d'un enfant majeur n'est inclus dans le minimum vital du débiteur (base mensuelle d'entretien et assurance maladie de base) que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. C'est notamment le cas lorsque l'enfant n'a pas achevé lorsqu'il atteint la majorité une première formation appropriée correspondant à un plan de carrière planifié avant d'avoir atteint la majorité (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 130-131). 2.1.4 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n° 140 ad art. 93 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd.”
“16 LPP) sur la part dépassant le montant de coordination de CHF 2'205.- (CHF 26'460.- par an), cela correspond à un revenu mensuel net de CHF 4'553.-, ou CHF 4'932.- une fois ajoutée la part au 13ème salaire. Le revenu hypothétique de CHF 4'915.- mentionné dans l'appel est donc correct et peut être pris en compte, à partir du 1er janvier 2025. 2.4.2. Quant aux saisies opérées durant la période antérieure à la décision attaquée, le premier juge s'est fondé (décision attaquée, p. 13-14) sur la jurisprudence selon laquelle, tant que l'obligation d'entretien – certes en principe prioritaire – n'est pas encore définie, il faut les retenir pour déterminer le revenu effectif d'un individu, quel que soit le type de dette pour laquelle la saisie a été ordonnée, car la personne concernée ne peut pas obtenir une nouvelle détermination de son minimum vital auprès de l'autorité de poursuite (arrêt TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 5A_1002/2019 du 15 mai 2020 consid.5), une adaptation de la saisie ne pouvant avoir lieu que pour l'avenir (art. 93 al. 3 LP ; arrêt TC FR 101 2021 126 du 15 juin 2021 consid. 3.5). Dans son appel (p. 20-23), l'épouse ne conteste pas en soi cette jurisprudence, mais soutient qu'il faut s'en écarter en raison du caractère exceptionnel du cas d'espèce. A cet égard, elle expose que l'intimé a omis de l'informer du fait qu'il percevait des indemnités de chômage depuis mars 2024 et qu'il n'a pas non plus mentionné son obligation d'entretien à l'office des poursuites, pas même lorsqu'il a eu connaissance de l'introduction de la procédure de modification à la fin du mois de juillet 2024. Elle estime que ses agissements avaient pour but d'échapper au paiement des contributions d'entretien, ce qui ne mérite pas d'être protégé. Quand bien même l'on peut comprendre le sentiment d'injustice ressenti par l'appelante, il n'en demeure pas moins que, jusqu'au 6 novembre 2024, aucune décision judiciaire ne réglait l'obligation d'entretien de l'intimé envers ses enfants. Par conséquent, même s'il avait mentionné ce point à l'office des poursuites, il n'aurait pas été possible d'en tenir compte dans ses charges, dont seules celles effectivement acquittées peuvent être retenues.”
“2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 3.1.3 Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le montant mensuel fixé par l'Office peut par ailleurs être révisé pendant la durée de la saisie, sur requête ou d'office, en cas de modification déterminante des circonstances, et notamment des revenus perçus par le débiteur (art. 93 al. 3 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 déjà cité; Ochsner, in CR-LP, n. 209 ss. ad art. 93 LP). 3.2.1 La plaignante fait valoir que ses revenus, fluctuants, sont insaisissables. A cet égard, s'agissant du mois d'avril 2022, l'Office a saisi auprès des employeurs de la poursuivie les revenus qui dépassaient son minimum vital, ce qui apparaît adéquat. Par ailleurs, l'Office a réajusté le montant de la saisie pour le mois de mai 2022, en fonction du nouveau calcul des charges, ce qui est aussi correct, puis a opéré des restitutions en faveur de la plaignante, sur la base des revenus effectivement réalisés ce mois-là, inférieurs à ceux obtenus le mois précédent. Ce procédé n'est pas critiquable, d'éventuels ajustements supplémentaires pouvant intervenir par la suite, en fonction notamment des revenus réalisés les mois suivants, et ce aussi longtemps que les salaires saisis ne sont pas distribués. 3.2.2 En ce qui concerne les charges, la plaignante allègue des dépenses concernant des amendes ou des arriérés de loyer que l'Office n'a à juste titre pas inclus dans son minimum vital.”
“Statuant le 23 mars 2022, la Chambre de surveillance a constaté que le procès-verbal de saisie, série n° 7______, modifié le 15 décembre 2022 s'était substitué à celui du 4 novembre 2022 et a rejeté pour le surplus les plaintes des 21 novembre et 22 décembre 2022 (décision DCSO/129/2023 rendue dans la cause A/3873/2022). Elle a retenu pour l'essentiel que le plaignant n'avait pas respecté l'obligation de collaborer et de fournir des informations qui lui incombait en application de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, que ses explications relatives aux revenus qu'il tirait de son activité lucrative étaient dénuées de crédibilité, que le montant de 2'254 fr. retenu par l'Office n'était pas trop élevé, le chiffre réel étant vraisemblablement supérieur, et que, sous réserve de l'entretien de base, les charges qu'il invoquait ne pouvaient être prises en considération dans le calcul de son minimum vital. D. a. Simultanément à la modification, en application de l'art. 17 al. 4 LP, du procès-verbal de saisie établi le 4 novembre 2022 dans la série n° 7______, l'Office, spontanément et en application de l'art. 93 al. 3 LP, a révisé le montant saisi dans la série n° 6______. Il a donc adressé à A______, le 15 décembre 2022, un procès-verbal de saisie, série n° 6______, révisé en ce sens que la saisie ne portait plus, pour la période du 1er septembre 2022 au 3 janvier 2023, que sur un montant de 1'054 fr. par mois. b. Par acte adressé le 22 décembre 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce procès-verbal de saisie révisé, prenant les mêmes conclusions, fondées sur la même argumentation, que dans ses plaintes des 21 novembre et 22 décembre 2022 dans la série n° 7______. c. Par ordonnance du 23 décembre 2022, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte un effet suspensif partiel, en ce sens que le montant saisi était réduit à 800 fr. par mois pour la durée de la procédure de plainte. d. Dans ses observations du 19 janvier 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte. e. En l'absence de réplique spontanée de la part de A______, la cause a été gardée à juger le 8 février 2023.”
“Si ceux-ci vivent séparés, l'office des poursuites doit, indépendamment du fait de savoir si cette séparation est justifiée ou non du point de vue du droit matrimonial, tenir compte, dans les limites de l'art. 93 LP, des montants versés à l'épouse (ATF 76 III 5). Dans la procédure de poursuite, l'office ne peut ainsi pas se régler sur des arrangements particuliers des conjoints, parce qu'autrement ceux-ci auraient la possibilité de modifier le minimum vital de l'époux poursuivi au détriment de ses créanciers. L'arrangement des époux quant à l'entretien oblige ainsi la famille, mais il ne peut limiter aussi les droits des tiers (ATF 116 III 75 consid. 2b, JdT 1992 II 105). Cela revient en fait à fixer le minimum vital comme celui d'un couple, mais en tenant compte de deux loyers et de deux entretiens personnels (DCSO/259/2012 précitée consid. 2 et les références citées). 3.3 Les revenus du débiteur ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'office des poursuites a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait - et qui avait été constatée par l'office - au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd.”
Bei der Berechnung von familienrechtlichen Unterhaltsbeiträgen ist die Methode des Minimums mit Verteilung des Überschusses anzuwenden: Zuerst ist das nach Art. 93 SchKG zu schonende Existenzminimum zu decken; sind hierfür und für die übrigen Bedürfnisse genügend Mittel vorhanden, ist das Unterhaltsniveau auf das erweiterte (familienrechtliche) Minimum auszudehnen; ein allfälliger Überschuss ist danach zwischen den Familienmitgliedern aufzuteilen.
“Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien dit convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus favorables, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid.”
“5.5). 4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4). Le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2). 4.1.3 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant; cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment en considération : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) et les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible.”
“La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). 5.1.3 Pour calculer les contributions d'entretien du droit de la famille, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7 in JdT 2022 II 107). Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable: les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d’assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible.”
“Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les époux, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent.”
Bei der Festsetzung der pfändbaren Einkünfte ist das Vollzugsamt am real erzielten Einkommen des Schuldners zu orientieren; ein auf rein hypothetischen oder erwarteten Leistungen beruhender Ansatz ist nicht zulässig, soweit hierfür keine tatsächlichen Anhaltspunkte bestehen. Das Amt hat deshalb aktiv nachzuforschen und die Angaben des Schuldners zu prüfen; es darf sich nicht ohne weitere Verifikation auf die blossen Erklärungen des Schuldners verlassen.
“2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1.c; arrêts du Tribunal fédéral 9C_1015/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.4 ; 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). 2.1.3 Le devoir de renseigner du débiteur prévu par l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il porte également sur les revenus réalisés à l'étranger tout comme sur l'existence de biens (meubles, immeubles, avoirs bancaires) dont le débiteur dispose à l'étranger, indépendamment du fait que de tels actifs ne sauraient être appréhendés par l'entremise d'une saisie opérée en Suisse. L’Office peut avoir besoin de ces informations pour établir la quotité saisissable au sens de l'art. 93 LP (arrêt du Tribunal fédéral 7B.229/2005 du 20 mars 2006, consid. 3.3.1; ATF 114 IV 11 consid. 1). L'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi.”
“2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). 2.1.2 L'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus.”
“2) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature (Kren-Kotkiewicz, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 10 ad art. 93 LP). Pour établir ce revenu brut, l'office doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires; qu'il pourra se faire remettre par le débiteur, tenu de fournir les renseignements exigés (art. 91 al. 1 ch. 2 LP), la comptabilité et tous les documents utiles concernant l'exploitation de son activité. Lorsque l'instruction à laquelle procède l'office ne révèle aucun élément certain, comme cela pourra notamment être le cas si le débiteur ne tient pas de comptabilité, il faut tenir compte des indices à disposition et, si nécessaire, procéder par comparaison avec d'autres activités semblables ou par appréciation (ATF 126 III 89 consid.”
“2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.3 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Si des revenus du débiteur sont insaisissables au sens des articles 92 et 93 LP, ils sont néanmoins ajoutés aux revenus saisissables afin de calculer la quotité saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1). 2.1.4 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr. D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art.”
Bei der Festlegung des pfändbaren Betrags sind nur tatsächlich erzielte (nicht rein hypothetische) Einkünfte zu berücksichtigen. Ebenfalls berücksichtigt werden können nur solche Ausgaben, die für den Unterhalt unbedingt notwendig sind und deren tatsächliche, regelmässige Zahlung nachgewiesen ist. Künftige oder lediglich behauptete Belastungen sind grundsätzlich nicht ohne Weiteres zu berücksichtigen; in solchen Fällen kommt eine Anpassung der Pfändung im Wege der Revision (Art. 93 Abs. 3 SchKG) in Betracht.
“2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.3 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Si des revenus du débiteur sont insaisissables au sens des articles 92 et 93 LP, ils sont néanmoins ajoutés aux revenus saisissables afin de calculer la quotité saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1). 2.1.4 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr. D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art.”
“Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4). È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).”
“Die Begründung für die Anwendung des Effektivi- tätsgrundsatzes liege darin, dass es stossend wäre, wenn der Schuldnerin oder dem Schuldner Beträge zum Existenzminimum zugeschlagen würden, die sie bzw. er gar nicht dem vorgesehenen Zweck zuführe. Die Schuldnerin bzw. der Schuldner habe dem Betreibungsbeamten aufgrund ihrer bzw. seiner Mitwir- kungspflicht bei der Pfändungseinvernahme Belege vorzulegen, die zeigen wür- den, dass die geltend gemachten Verpflichtungen bestehen würden und sie bzw. er sie in letzter Zeit bezahlt habe. Dass die Beschwerdeführerin nun im Beschwer- deverfahren diverse Belege einreiche, die die allfälligen Zahlungen belegen soll- ten (insbesondere act. 2/3-10), reiche nicht. Dafür sei es im Beschwerdeverfahren zu spät (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 54). Soweit die Beschwerdeführerin allerdings ihren Verpflich- tungen nachkomme und sich über die tatsächliche Zahlung der Prämien (beim Betreibungsamt) ausweise, stehe ihr die Möglichkeit offen, eine Revision der Ein- kommenspfändung gemäss Art. 93 Abs. 3 SchKG zu verlangen (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 25 und 65; BGE 127 III 572; BGE 119 III 70). Ferner sei in Bezug auf den von der Be- schwerdeführerin gestellten Antrag 4 festzuhalten, dass auch nicht zu beanstan- den sei, dass die Pfändung auf "künftiges" Einkommen verfügt worden sei, handle es sich beim Pfändungsobjekt doch um aus Erwerbstätigkeit der Schuldnerin oder des Schuldners herrührende Forderungen – bei der Lohnpfändung um Forderun- gen aus Arbeitsvertrag gegenüber dem jeweiligen Arbeitgeber, bei der Einkom- menspfändung aus selbständiger Erwerbstätigkeit meist um eine Mehrzahl ver- schiedener Forderungen gegenüber den gegenwärtigen und künftigen Kunden. Beim künftigen Einkommen handle es sich zwar um blosse Anwartschaften, wel- che entgegen dem Prinzip, dass Anwartschaften nicht Gegenstand der Zwangs- vollstreckung seien (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, - 5 - 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 2 f.), aufgrund von Art. 93 SchKG ausnahmsweise aber doch (beschränkt) pfändbar seien, jedenfalls soweit es Einkommen natürli- cher Personen (wie die Beschwerdeführerin eine sei) betreffe (act.”
Das für das Minimum vital Massgebliche ist nach den bei der Pfändung vorhandenen tatsächlichen Verhältnissen zu bestimmen. Künftige, unsichere Ausgaben bleiben grundsätzlich ausser Betracht und können erst im Rahmen der nach Art. 93 Abs. 3 LP vorgesehenen Überprüfung berücksichtigt werden, etwa wenn der Schuldner deren effektive Zahlung nachweist.
“1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les frais médicaux nécessaires non pris en charge par une assurance, à l'exception des thérapies de confort (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 141), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être retenus et ne pourront l'être, s'ils interviennent réellement en cours de saisie, que par le biais de la révision prévue à l'art. 93 al. 3 LP (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 81 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 2.1.3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art.”
“141), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être retenus et ne pourront l'être, s'ils interviennent réellement en cours de saisie, que par le biais de la révision prévue à l'art. 93 al. 3 LP (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 81 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 2.1.3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante souhaite voir introduits dans son minimum vital les acomptes mensuels de 500 fr. qu'elle allègue devoir payer à son dentiste, sans toutefois fournir à l'Office les preuves qu'il exige de l'accord conclu avec son dentiste en vue d'un règlement de ses honoraires par acomptes, de leur montant et de l'échéance de cet accord. En l'état, l'Office a tenu compte du versement de cet acompte dans les charges de la débitrice jusqu'à la fin du mois de février 2024 car elle lui avait fourni les pièces permettant d'en établir le paiement jusqu'à cette date. En revanche, il a refusé de l'introduire dans les charges mensuelles de la plaignante pour le futur sans preuve de l'existence d'un accord entre elle et son dentiste sur un tel mode de règlement des honoraires et de l'échéance de cet accord compte tenu du montant total d'honoraires à verser sous cette forme.”
“La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au plaignant le 18 avril 2023 et la plainte a été déposée le 22 décembre 2023, soit après l’échéance du délai légal de 10 jours. Toutefois, il y a lieu d’admettre qu’elle a été déposée en temps utile dès lors qu’elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend le débiteur, de porter atteinte à son minimum vital et de le placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 / JdT 1990 II 162; BSK SchKG I-Vonder Mühll, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 66). 2. 2.1. Le plaignant critique le montant de son minimum vital arrêté à CHF 1'275.- par l’Office. Il allègue que l’Office n’a pas tenu compte de ses charges, en particulier de ses frais d’entretien en faveur de son fils qui vit en Turquie, de ses frais dentaires et médicaux. Il reproche également à l’Office d’avoir perçu une prime de CHF 3'500.- reçue de son employeur pour ses 15 ans de service. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (Vonder Mühll, art. 93 n. 17 et 21). Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant (ATF 109 III 102 consid. 2) ou non encore exigibles (ATF 112 III 901 consid. 4b; ATF 99 III 52 consid. 3; ATF 64 III 179 consid.”
“Or, sous couvert d’une prétendue atteinte à leur minimum vital, les plaignants essayent en réalité de revenir sur différentes décisions de saisies antérieures, en particulier sur la décision de saisie qui a frappé la moto du débiteur, qu’ils ont toutefois omis d’attaquer en temps utile, si bien qu’ils doivent en subir les conséquences. Par surabondance de motifs, le chef de conclusions tendant à l’annulation de la vente de la moto du débiteur apparait au demeurant sans objet puisque la moto en question a été réalisée aux enchères par l’Office en date du 31 mai 2021, si bien que celui-ci n’en dispose plus à l’heure actuelle. Il en va de même du chef de conclusions tendant au « remboursement des CHF 500.- relatifs aux frais de franchises de l’assurance », dès lors que les frais en question ont d’ores et déjà été remboursés aux plaignants par l’Office en date du 29 juillet 2021, soit avant le dépôt des plaintes faisant l’objet de la présente procédure. 2. A supposer recevables, les plaintes auraient de toute manière dû être rejetées. 2.1. C’est le lieu de rappeler que l'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG II-Vonder Mühll, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG II-Vonder Mühll, art. 93 n. 16). 2.2. En l’espèce et quoi qu’en pensent les plaignants, la fixation de leur minimum vital, telle qu’opérée par l’Office, ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait.”
Bei selbständiger Tätigkeit ist das Einkommen wirtschaftlich zu erfassen; dazu gehören alle Gegenleistungen in Geld oder in Natur. Unregelmässige Einnahmen sind grundsätzlich pfändbar; wenn die Buchhaltung oder vorgelegene Unterlagen keine verlässlichen Angaben liefern, bestimmt das Amt den erzielten Ertrag anhand der vorhandenen Indizien, durch Durchschnittsbildung, Vergleich mit ähnlichen Tätigkeiten oder, falls erforderlich, durch sachgerechte Schätzung. Bei schwankenden Einnahmen kann das Amt auch einen monatlichen Durchschnittsbetrag festlegen, der während der Pfändung angepasst werden kann, sofern sich die relevanten Verhältnisse ändern.
“Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69 ; ATF 85 III 38 consid. 1). Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 et 5A_589/2014 précités ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 89-158, 2000, n. 28 ad art. 93 LP). La nature juridique, la qualification utilisée par les personnes impliquées ou les modalités d'exécution selon le droit civil ne sont dès lors pas pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.1). Du point de vue de la nature juridique de l'objet saisi, il n'y a pas de distinction à faire entre les activités dépendantes ou indépendantes (ATF 93 précité). 2.1.3 Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature (Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 10 ad art. 93 LP). Pour établir ce revenu brut, l'Office doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires. Lorsque l'instruction menée par l'Office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Il en va de même du débiteur dont le statut de salarié lui confère une position assimilable au statut d'un indépendant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.2; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Ochsner, Commentaire Romand LP, 2005, n. 25 ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen.”
“196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature (Kren-Kotkiewicz, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 10 ad art. 93 LP). Pour établir ce revenu brut, l'office doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires; qu'il pourra se faire remettre par le débiteur, tenu de fournir les renseignements exigés (art. 91 al. 1 ch. 2 LP), la comptabilité et tous les documents utiles concernant l'exploitation de son activité. Lorsque l'instruction à laquelle procède l'office ne révèle aucun élément certain, comme cela pourra notamment être le cas si le débiteur ne tient pas de comptabilité, il faut tenir compte des indices à disposition et, si nécessaire, procéder par comparaison avec d'autres activités semblables ou par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a et jurisprudences citées). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons.”
“93 LP et les références citées). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). 2.1.2. Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). 2.2. En l’espèce, le plaignant soutient que la saisie n’aurait pas dû être exécutée en ses mains, puisqu’il est salarié et non indépendant. Dans la mesure où il ne conteste pas « être à son compte » en tant qu’administrateur de la société F______ SA, ni tiré des revenus de cette activité, on ne saurait reprocher à l’Office de l’avoir assimilé à un indépendant. Le plaignant se prévaut de son bordereau fiscal lié à l’année 2021 et de son certificat de salaire 2022 pour contester les revenus de 8’522 fr. 75 retenus par l’Office dans le procès-verbal litigieux. A teneur de ces documents, il aurait perçu, durant la saisie, un salaire de l’ordre de 3'100 fr. en 2021 et 3'900 fr. en 2022, ce qui apparaît peu crédible au vu du train de vie de la famille, dont le loyer seul s’élève à 3'880 fr. par mois. De plus, le bordereau fiscal précise qu’il s’agit d’une taxation d’office, le plaignant n’ayant pas rendu de déclaration d’impôts pour l’année 2021. Faute pour le plaignant d’avoir fourni d’autres pièces probantes, on ne saurait faire grief à l’Office d’avoir estimé ses revenus en faisant une moyenne des sommes reçues sur son compte E______.”
“Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, comme cela pourra notamment être le cas si le débiteur ne tient pas de comptabilité, il faut tenir compte des indices à disposition et, si nécessaire, procéder par comparaison avec d'autres activités semblables ou par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a et jurisprudences citées). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le montant mensuel fixé par l'Office peut par ailleurs être révisé pendant la durée de la saisie, sur requête ou d'office, en cas de modification déterminante des circonstances, et notamment des revenus perçus par le débiteur (art. 93 al. 3 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 déjà cité; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 209 ss. ad art. 93 LP). 2.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, Commentaire Romand, op. cit., n° 82 ad art. 93 LP). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial.”
Notwendige Auslagen für die Betreuung von Kindern durch Dritte (z. B. Kita, parascolaire, Mittagsbetreuung, Babysitter) können das pfändbare Existenzminimum nach Art. 93 SchKG mindern. Voraussetzung ist, dass die Kosten nachgewiesen und als unabdingbar im Sinn von Art. 93 einzustufen sind und in der Regel eine Unterhaltspflicht des Schuldners besteht.
“Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge, conforme à l'intérêt des enfants et aux conclusions du SEASP, dont rien ne permet de s'écarter, sera confirmée en ce qui concerne la garde alternée. Les modalités définies ne font l'objet d'aucune critique, elles seront donc également confirmées. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenus, dans les charges des enfants, des frais de parascolaire. Il soutient que les enfants ne fréquentent plus le parascolaire depuis la rentrée d'août 2023 et qu'ils ne souhaitent pas y retourner. Ils peuvent ainsi se reposer, manger correctement et faire leurs devoirs. L'intimée fait valoir que les enfants sont encore jeunes pour se retrouver seuls à midi et après l'école. Il est dans leur intérêt d'être encadrés, plutôt que livrés à eux-mêmes. Même la fille aînée est trop jeune pour être responsable de ces deux frères durant ces moments. 4.1 Pour déterminer les charges des parents ainsi que de leurs enfants mineurs, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; pichonnaz/foëx, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236; 126 III 353 = JdT 2002 I 62). 4.2 En l'espèce, les deux parents travaillent à plein temps (ou 90%). Même s'ils disposent chacun d'une grande flexibilité et que l'appelant affirme qu'il peut s'absenter de son bureau, proche de la maison, en cas d'urgence, il paraît dans l'intérêt des enfants, qui sont encore jeunes, qu'ils fréquentent les cuisines scolaires et le parascolaire, comme ils l'ont fait en tous cas jusqu'à la rentrée d'août 2023.”
“Giusta l’art. 276 cpv. 2 CC, i genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. Secondo l’art. 285 cpv. 2 CC, il contributo di mantenimento serve anche a garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi. In base a tale norma, le spese di accudimento dei figli del debitore da parte di terzi, come quelle di una baby-sitter, possono entrare in linea di conto nel minimo d’esistenza, qualora si tratti di spese indispensabili nel senso dell’art. 93 LEF e in capo al debitore sussista un obbligo di mantenimento legale o – del tutto eccezionalmente (sopra consid. 4.1) – morale (DTF 106 III 11 consid. 3/a; Ochsner, Le minimum vital, SJ 2012 II 143 seg.; Vonder Mühll, op. cit., n. 20 ad art. 93 LEF; Ochsner, in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 86 ad art. 93 LEF).”
In Familien- und Unterhaltsfällen ist bei der Festlegung des pfändbaren Einkommens nach Art. 93 SchKG die zweistufige Methode der Rechtsprechung anzuwenden: Ausgangspunkt ist das Mindestbudget nach den Linien für das Minimum vital gemäss Art. 93 SchKG; sind die Mittel dafür ausreichend, ist dieses Budget auf das erweiterte familienrechtliche Minimum auszuweiten. Dabei sind nach der Rechtsprechung namentlich zu berücksichtigen: Leistungen zugunsten des Kindes (z. B. Familienzulagen/Studienbeiträge), eine Kinderanteil am elterlichen Wohnraum sowie, sofern die Mittel dies erlauben, angemessene Posten des familienrechtlichen Minimums. Ein allfälliger Überschuss ist nach dem im Recht angewandten Verteilungsprinzip («grosse und kleine Köpfe» — in der Regel zwei Anteile pro Erwachsenem, ein Anteil pro Kind) aufzuteilen. Indirekte Kosten der Kinderbetreuung bzw. Betreuungsaufwand können als Teil der Bedürfnisrechnung berücksichtigt werden, soweit die Rechtsprechung dies vorsieht.
“Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 7.1 et les références citées). Seul le revenu net peut être pris en considération dans la détermination de la capacité contributive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2022 du 24 mai 2024 consid. 5.2.2.2). Lorsque les moyens à disposition permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 7.1). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1; 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3). 3.1.4 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment en considération: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) et les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid.”
“Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les époux, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent.”
“Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence - entrée à l'école primaire ou secondaire - sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, RFJ 2019 63, et les références citées). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais - raisonnables - de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). Il en va de même pour la mère non mariée (ATF 149 III 441 consid.”
“Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). En l'espèce, le premier juge a retenu que les circonstances ayant prévalu à la fixation des contributions d'entretien en mai 2024 ont subi un changement notable, en ce sens que le mari, contrairement à ce qui était prévu, perçoit des revenus depuis le 1er mars 2024 (décision attaquée, p. 11). Ce raisonnement n'est pas remis en cause en appel. 2.2. 2.2.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille ; sinon, on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid.”
Steuerforderungen sowie bereits vereinbarte Rückzahlungen (Payment‑Arrangements) gelten nach der Rechtsprechung nicht als "unentbehrliche" Ausgaben im Sinne von Art. 93 SchKG und sind daher pfändbar. Gläubiger solcher Forderungen sind gegenüber übrigen Gläubigern nicht privilegiert.
“Quant aux " arrangements [de paiement] ", aucun texte légal ni la Constitution ne justifiaient qu'ils ne soient pas pris en compte. Les juges cantonaux s'étaient fondés sur une " jurisprudence abusive qui dépasse leur compétence (sic) ", soit une " opinion casuelle qui n'a pas valeur de loi ". Une telle critique, là encore inconvenante, manque sa cible en tant que le recourant ne discute pas de manière conforme à l'art. 42 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1) les motifs de l'arrêt attaqué, lesquels sont au demeurant en tous points conformes à la jurisprudence du Tribunal de céans. En particulier, il est de jurisprudence constante que les impôts ne constituent pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP et ne sont dès lors pas inclus dans le minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4.1; 134 III 37 consid. 4.3; 126 III 89 consid. 3b; arrêt 5A_275/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.5). S'agissant du remboursement de dettes déjà contractées, respectivement des arrangements de paiement conclus avec certains créanciers, il ne s'agit à l'évidence pas non plus de dépenses indispensables au sens de l'art. 93 LP. En effet, les créanciers de ces dettes ne sauraient être privilégiés à cet égard vis-à-vis des autres créanciers (cf. ATF 129 III 385 consid. 5.2.1 [s'agissant des créances de l'État]; arrêt 5A_684/2008 du 1er décembre 2008 consid. 3.1 [s'agissant des créances de personnes privées]). Autant que recevable, le moyen est infondé.”
Das Betreibungsamt darf sich nicht ohne Überprüfung auf die blossen Angaben des Schuldners stützen. Es hat die finanziellen Verhältnisse aktiv zu erfassen, den Schuldner zu befragen und erforderliche Belege zu verlangen sowie die Angaben zu prüfen. Bei Pfändungen gegenüber Drittschuldnern muss das Amt frühzeitig tätig werden, die nötigen Abklärungen treffen und die festgelegte quotité saisissable — soweit möglich — bereits im Pfändungsprotokoll ausweisen.
“2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). 2.1.2 L'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants.”
“1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. In casu, le plaignant motive brièvement sa plainte. Celle-ci ne contient certes pas de conclusions formelles, mais l'on comprend à sa lecture que le débiteur demande la réduction de la saisie de salaire qui lui a été imposée. Dans ces circonstances, il faut considérer que la plainte remplit les exigences minimales de recevabilité. 2. En substance, le plaignant fait valoir que la saisie de salaire attaquée le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Autant qu'on le comprenne, il affirme qu'il lui sera impossible de retrouver du travail compte tenu de la renonciation de l'Office à une saisie en mains du débiteur et de la communication de la saisie de salaire à la Caisse de chômage et, par conséquent, à son futur employeur. En outre, le plaignant prétend qu'une partie des dettes pour lesquelles il a été poursuivi sont infondées, et qu'il entend les contester. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG II – Vonder Mühll, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG II – Vonder Mühll, art. 93 n. 16). Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l'intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (CR LP–Ochsner, 2005, art.”
“Il en résulte en particulier que, lorsqu'il exécute auprès d'un tiers débiteur (employeur, caisse AVS, caisse de pension, caisse de chômage, etc.) un séquestre portant sur un revenu périodique relativement saisissable au sens de l'art. 93 LP, l'Office ne saurait demeurer inactif en partant de l'idée que le débiteur, après avoir eu (indirectement) connaissance de la mesure, produira spontanément les informations et pièces nécessaires à la détermination de son minimum vital ; il lui appartient au contraire d'interpeller rapidement le débiteur afin d'obtenir de sa part ces informations et pièces et d'être ainsi en mesure, par la fixation d'une quotité saisissable adéquate, d'éviter une atteinte à son minimum vital. Sous réserve de circonstances particulières, les investigations de l'Office devront intervenir suffisamment tôt et être poursuivies avec suffisamment de diligence pour que la détermination de la quotité saisissable figure dans le procès-verbal de séquestre de manière à ce que, saisie d'une plainte contre cet acte, la Chambre de céans soit en mesure de vérifier le respect de l'art. 93 al. 1 LP. L'Office ne saurait en effet déléguer à la Chambre de céans, juridiction de recours, le soin de mener les investigations nécessaires et de rendre une première décision sur le montant du minimum vital du débiteur. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 juillet 2021 par A______ contre le procès-verbal de séquestre n° 1______. Préalablement : Rejette la requête de suspension de la procédure de plainte formée par D______ (D______). Au fond : Admet la plainte. Constate la nullité du procès-verbal de séquestre n° 1______ en tant qu'il porte sur la rente LPP versée mensuellement à A______ par la C______. Invite l'Office cantonal des poursuites à restituer à A______ les rentes d'ores et déjà encaissées, sans frais ni émoluments pour lui.”
Liegen gepfändete Kontosalden vor, trägt der Schuldner die Beweislast dafür, dass diese Salden aus nach Art. 93 SchKG nicht pfändbarem oder nicht erspartem Erwerbseinkommen bestehen. Gelingt ihm dieser Nachweis nicht, bleibt der Zugriff auf das Guthaben möglich.
“2022, e anche le operazioni fatte all’Ufficio dei registri di Locarno, al creditore ipotecario e alla PI 1 e ai coeredi” senz’altra precisazione, la sua impugnativa risulta irricevibile per carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]); che il ricorrente ha avuto la possibilità di contestare le pretese dei creditori pignoranti nelle procedure di rigetto dell’opposizione, ormai chiuse con delle sentenze definitive, e non può quindi più rimetterle in discussione in occasione del pignoramento; che se, come afferma il ricorrente, egli non ha accesso al suo conto aperto presso la PI 3, non può sostenere ragionevolmente che quanto depositato sia indispensabile al proprio mantenimento; che del resto, come già rilevato nelle precedenti decisioni, sarebbe spettato a lui provare che il saldo del conto è composto di redditi suoi (nel senso dell’art. 93 LEF) non risparmiati (v. sentenza della CEF 15.2016.101 dell’11 gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c, consid. 4); che ancora una volta egli non spende una parola al riguardo; che infondato, il ricorso va pertanto respinto; che stante l’esito del giudizio odierno, anche nel caso in esame si può prescindere dal trasmettere il ricorso all’UE per eseguire l’istruttoria prevista dalla legge di procedura (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR); che per il medesimo motivo si giustifica di rinunciare alla notificazione della sentenza ai creditori, cui il ricorso non è stato comunicato; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.”
Bei beidseitig erwerbstätigen, kinderlosen Konkubinatspaaren, die eine dauernde partnerschaftliche Hausgemeinschaft bilden, ist der Grundbetrag des im Konkubinat lebenden Schuldners in der Regel auf die Hälfte des Ehegatten-Grundbetrags festzusetzen. Dies unterliegt dem Ermessen des Betreibungsamtes; je nach Art des Zusammenlebens und der Einkommensverhältnisse kann ein abweichend höherer Ansatz gerechtfertigt sein.
“Im BGE 130 III 765, auf den sich die Richtlinien beziehen, hat das Bundesgericht festgehalten, dass bei beidseitig verdienenden kinderlosen Konkubinatspaaren, die eine dauernde Hausgemeinschaft bilden, der Grundbetrag des im Konkubinat lebenden Schuldners in der Regel auf die Hälfte des Ehegatten-Grundbetrages festzusetzen ist. Es handelt sich jedoch um Ermessensausübung (BGE 130 III 765 E. 2.4) und je nach Art des Zusammenlebens und der Einkommensverhältnisse kann die Berücksichtigung eines höheren als nur des hälftigen Grundbetrags angemessen sein (VONDER MÜHLL, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 24a zu Art. 93 SchKG; WINKLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 30 zu Art. 93 SchKG). Die vom Beschwerdeführer angeführte Rechtsprechung, wonach eine Lebensgemeinschaft von mindestens 2 bis 5 Jahren vorliegen muss, betrifft andere Rechtsbereiche und ist für das Betreibungsrecht nicht massgeblich (vgl. VONDER MÜHLL, a.a.O., N. 24a zu Art. 93 SchKG; WINKLER, a.a.O., N. 30 zu Art. 93 SchKG; OCHSNER, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 93 f. zu Art. 93 SchKG). Erforderlich für die Anrechnung des halben Ehegatten-Grundbetrages ist jedoch auf jeden Fall, dass die Hausgemeinschaft partnerschaftlicher Natur ist (BGE 132 III 483 E. 4.2; Urteil 5A_827/2022 vom 16. Mai 2023 E. 5.3.1). Lebt der Schuldner mit einer erwachsenen Person (volljährige Kinder mit eigenem Einkommen mitumfassend) in einer nicht partnerschaftlichen Wohngemeinschaft, kann nicht der hälftige Ehepaaransatz als Grundbetrag eingesetzt werden, sondern darf die betreffende Tatsache einzig bei den Wohnkosten und gegebenenfalls durch einen kleinen Abzug beim Grundbetrag für einen alleinstehenden Schuldner berücksichtigt werden (BGE 144 III 502 E. 6.6). Wie viel vom Grundbetrag allenfalls abzuziehen ist, hat in Anwendung des nach Art. 93 Abs. 1 SchKG eingeräumten Ermessens das Betreibungsamt bzw. die kantonale Aufsichtsbehörde zu beurteilen (BGE 132 III 483 E. 4.3).”
“auf die Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz vom 1. Juli 2009 (abgedruckt in BlSchK 2009 S. 193 ff.). Nach diesen ist einem alleinstehenden Schuldner ein Grundbetrag von Fr. 1'200.-- und einem Ehepaar, zwei in einer eingetragenen Partnerschaft lebenden Personen oder einem Paar mit Kindern ein Grundbetrag von Fr. 1'700.-- anzurechnen. Im BGE 130 III 765, auf den sich die Richtlinien beziehen, hat das Bundesgericht festgehalten, dass bei beidseitig verdienenden kinderlosen Konkubinatspaaren, die eine dauernde Hausgemeinschaft bilden, der Grundbetrag des im Konkubinat lebenden Schuldners in der Regel auf die Hälfte des Ehegatten-Grundbetrages festzusetzen ist. Es handelt sich jedoch um Ermessensausübung (BGE 130 III 765 E. 2.4) und je nach Art des Zusammenlebens und der Einkommensverhältnisse kann die Berücksichtigung eines höheren als nur des hälftigen Grundbetrags angemessen sein (VONDER MÜHLL, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 24a zu Art. 93 SchKG; WINKLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 30 zu Art. 93 SchKG). Die vom Beschwerdeführer angeführte Rechtsprechung, wonach eine Lebensgemeinschaft von mindestens 2 bis 5 Jahren vorliegen muss, betrifft andere Rechtsbereiche und ist für das Betreibungsrecht nicht massgeblich (vgl. VONDER MÜHLL, a.a.O., N. 24a zu Art. 93 SchKG; WINKLER, a.a.O., N. 30 zu Art. 93 SchKG; OCHSNER, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 93 f. zu Art. 93 SchKG). Erforderlich für die Anrechnung des halben Ehegatten-Grundbetrages ist jedoch auf jeden Fall, dass die Hausgemeinschaft partnerschaftlicher Natur ist (BGE 132 III 483 E. 4.2; Urteil 5A_827/2022 vom 16. Mai 2023 E. 5.3.1). Lebt der Schuldner mit einer erwachsenen Person (volljährige Kinder mit eigenem Einkommen mitumfassend) in einer nicht partnerschaftlichen Wohngemeinschaft, kann nicht der hälftige Ehepaaransatz als Grundbetrag eingesetzt werden, sondern darf die betreffende Tatsache einzig bei den Wohnkosten und gegebenenfalls durch einen kleinen Abzug beim Grundbetrag für einen alleinstehenden Schuldner berücksichtigt werden (BGE 144 III 502 E.”
“5 klar ausgeführt, dass für die Anwendung des Ehegattenansatzes beim Grundbetrag einzig massgebend sei, dass die Haushaltsgemeinschaft partnerschaftlicher Natur sei. Weil es sich vorliegend un- bestrittenermassen um die Freundin des Beklagten handle, sei ihm auch der hälf- tige Ehegattengrundbetrag in der Höhe von Fr. 850.– anzurechnen (Urk. 116 S. 16). Per 1. Mai 2021 zog der Beklagte zu seiner neuen Partnerin in deren Wohnung an der ... [Adresse] als Untermieter (Urk. 114/11, 12). Offenbar hält die Partner- schaft und Wohngemeinschaft nach wie vor an, nachdem nichts anderes geltend gemacht wurde (vgl. Urk. 120; Urk. 128; Urk. 133; Urk. 143; Urk. 160). Von einer bloss vorübergehenden oder nur sehr lockeren Hausgemeinschaft, welche - ana- log den gemäss bundesgerichtlicher Praxis mittlerweile durch die eidgenössi- schen Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzmini- mums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG vom 1. Juli 2009 (vgl. BlSchK 2009 S. 193 ff.; vgl. BGE 147 III 265 Erw. 7.2) ersetzten Zürcher Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums vom 16. September 2009, Ziffer II.1.1 - allenfalls die Einsetzung eines Grundbetrages von Fr. 1'100.– beim Be- klagten rechtfertigen könnte (vgl. Maier/Waldner-Vontobel, Gedanken zur neuen Praxis des Bundesgerichtes zum Unterhaltsrecht aus der Perspektive des erstin- stanzlichen Gerichts, in: FamPra.ch 2021 S. 871, 878), kann daher nicht mehr die Rede sein (vgl. auch BGE 144 III 502 Erw. 6.5, wonach es nicht auf den Zivil- stand, sondern allein auf die wirtschaftlichen Verhältnisse und damit auf die Tat- sache ankommt, ob der Schuldner alleinstehend ist oder ob er von der Kostener- sparnis eines Paarhaushaltes profitiert. Nicht von Belang ist, ob die im gleichen Haushalt lebende Ehefrau [oder Lebenspartnerin] arbeitet bzw. arbeiten könnte). - 33 - Dementsprechend ist beim Beklagten ab Mai 2021 vom reduzierten hälftigen Ehegattengrundbetrag von Fr.”
Freizügigkeits- bzw. Vorsorgeansprüche gegenüber einer beruflichen Vorsorgeeinrichtung sind vor Eintritt der Fälligkeit unpfändbar (vgl. Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10). Nach Eintritt des Versicherungsfalls können Leistungen der beruflichen Vorsorge grundsätzlich der relativen Pfändbarkeit nach Art. 93 Abs. 1 SchKG unterliegen. Bei ausbezahlten Freizügigkeitsguthaben zeigt die Rechtsprechung jedoch Abweichungen; in BGE 148 V 114 wird u. a. darauf hingewiesen, dass die Praxis zur beschränkten Pfändbarkeit nach Art. 93 Abs. 1 für ausbezahlte Freizügigkeitsguthaben nicht einschlägig sein kann.
“2 LP). 1.2. L'avis de saisie du 16 mai 2024 ayant été notifié au plaignant en date du 24 mai 2024, selon les indications de l'Office, la plainte du 1er juin 2024 a été déposée en temps utile. Elle contient une motivation et des conclusions. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2. Par courrier du 16 mai 2024, l'Office des poursuites a informé la banque du plaignant qu'il avait saisi contre elle et au préjudice du poursuivi une créance du montant de CHF 40'000.-. L’Office a par ailleurs invité la banque à lui verser immédiatement le montant échu de la créance ou de déclarer, sans délai, si elle reconnaît sa dette, éventuellement pour quels motifs elle la conteste. Le plaignant fait valoir que cette saisie constitue une atteinte flagrante à sa sphère privée et à la protection de ses données personnelles et que le montant saisi, provenant de son compte de libre passage et devant dès lors servir à sa retraite, a été prélevé illégalement, au point de se retrouver sans revenu. 2.1. À teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Sont notamment insaisissables selon l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP, les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle. En revanche, une fois l'évènement assuré intervenu (la retraite, le décès ou l'invalidité), les prestations versées dans le cadre de la prévoyance professionnelle sont relativement saisissables au sens de l'art.”
“Das Verwaltungsgericht hat des Weiteren erwogen, dass ausbezahlte Freizügigkeitsguthaben - anders als das Vorsorgekapital und der nicht fällige Leistungsanspruch - durch das Bundesrecht nicht besonders geschützt seien. Ansprüche auf Vorsorge- und Freizügigkeitsleistungen gegen eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge seien gemäss Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 SchKG (SR 281.1) lediglich vor Eintritt der Fälligkeit unpfändbar. Nicht einschlägig sei sodann die von der Beschwerdeführerin angerufene Rechtsprechung zur beschränkten Pfändbarkeit nach Art. 93 Abs. 1 SchKG. Und soweit es in Lehre und Praxis teilweise Stimmen gegen die Verwendung von Freizügigkeitsguthaben zwecks Rückerstattung der materiellen Sozialhilfe gebe, würden sich diese nicht auf unmittelbar anwendbares Bundesrecht stützen. Zwar orientierten sie sich an Grundsätzen der beruflichen Vorsorge (Art. 113 Abs. 2 BV). Diese vermittelten jedoch keine individuellen Rechtsansprüche, namentlich nicht auf Erhalt von bezogenem Freizügigkeitsguthaben. BGE 148 V 114 S. 121”
Künftige oder unsichere Belastungen werden bei der Festlegung des Existenzminimums nur dann berücksichtigt, wenn der Schuldner deren Bestehen und tatsächliche Zahlung belegt. Ungewisse künftige Bedürfnisse sind grundsätzlich nicht zu berücksichtigen; neu eintretende tatsächliche Belastungen können allenfalls im Rahmen der nachträglichen Revision geltend gemacht werden. Der Schuldner hat die erforderlichen Auskünfte und Belege bereits bei der Vollstreckung vorzulegen; fehlt es an entsprechenden Nachweisen, darf das Vollstreckungsamt diese Belastungen nicht in die Berechnung einbeziehen.
“141), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être retenus et ne pourront l'être, s'ils interviennent réellement en cours de saisie, que par le biais de la révision prévue à l'art. 93 al. 3 LP (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 81 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 2.1.3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante souhaite voir introduits dans son minimum vital les acomptes mensuels de 500 fr. qu'elle allègue devoir payer à son dentiste, sans toutefois fournir à l'Office les preuves qu'il exige de l'accord conclu avec son dentiste en vue d'un règlement de ses honoraires par acomptes, de leur montant et de l'échéance de cet accord. En l'état, l'Office a tenu compte du versement de cet acompte dans les charges de la débitrice jusqu'à la fin du mois de février 2024 car elle lui avait fourni les pièces permettant d'en établir le paiement jusqu'à cette date. En revanche, il a refusé de l'introduire dans les charges mensuelles de la plaignante pour le futur sans preuve de l'existence d'un accord entre elle et son dentiste sur un tel mode de règlement des honoraires et de l'échéance de cet accord compte tenu du montant total d'honoraires à verser sous cette forme.”
“Il s’était fondé sur les sommes perçues du 20 juillet 2022 au 20 janvier 2023, d’un total de 35'000 fr., pour estimer le salaire du débiteur. Les primes d’assurance-maladie du couple n’avaient pas été prises en considération, car A______ avait déclaré qu’elles étaient réglées par son beau-frère. A______ n’avait en outre fourni aucune pièce démontrant le paiement desdites primes. e. Par courriers du 19 mai 2023, les parties ont été informées que l’instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour établir le revenu brut tiré d'une activité professionnelle indépendante, l'Office doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires.”
“93 LP). 2.1.2 Le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ÷ (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction des revenus du débiteur de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple (ATF 114 II 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3 et 7B.240/2001 du 18 décembre 2001; DCSO/16/2022 du 13 janvier 2022 consid. 3.1.4; DCSO/210/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.1). 2.1.3 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'office des poursuites ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). 2.2 En l'espèce, dans la mesure où le plaignant n'a fourni aucune preuve du paiement des primes d'assurance-maladie ou de pensions alimentaires, c'est à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte de ces charges dans la détermination de son minimum vital. La quotité saisissable des revenus du poursuivi a par ailleurs été calculée correctement sur la base des éléments retenus, conformément aux principes applicables, ce qui n'est en soi pas contesté.”
Der Schuldner ist verpflichtet, dem Betreibungsamt beim Vollzug alle zur Ermittlung des Minimums erforderlichen Angaben und Belege (z. B. Kontoauszüge, Zahlungsnachweise) vorzulegen; diese Pflicht besteht bereits im Vollstreckungsstadium. Das Amt hat einen Beurteilungsspielraum bei der Festsetzung des unpfändbaren Mindestbetrags; legt der Schuldner nicht hinreichend dar, welche Belastungen tatsächlich bestehen, kann das Amt auf den vorhandenen Aktenbestand abstellen und die auf dieser Grundlage festgesetzte Quotität beibehalten.
“196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Aux termes de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. Le système préconisé par le législateur, mis en exergue par la note marginale de l'art. 91 LP, est ainsi fondé sur le devoir de renseigner, lequel incombe prioritairement au débiteur qui est le mieux placé pour fournir à l'Office les informations le concernant (Jeandin, CR-LP, 2005, N 2 ad art. 91). Le débiteur faisant l'objet d'une saisie est en conséquence tenu de fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 4 LP). 2.2 En l'espèce, à la suite de l'audition de la plaignante, l'Office lui a fixé un délai pour fournir les extraits de ses comptes bancaires. Il a aussi invité l'association "D______" à fournir un extrait de son propre compte, dès lors que selon les explications de la plaignante, ce compte servirait notamment à financer ses propres dépenses, notamment le loyer d'un appartement qu'elle allègue occuper. Or, il est pertinent de déterminer si la plaignante s'acquitte d'une charge de loyer ou pas, seules les charges effectivement supportées par le débiteur étant comprises dans le calcul de son minimum vital. Partant, les investigations de l'Office sont justifiées, car elles tendent à établir la situation financière de la poursuivie en vue de déterminer la quotité saisissable.”
“Lorsque l'instruction menée par l'Office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. 2.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI). D'autres charges indispensables, comme les primes d'assurance maladie obligatoire (art. II.3 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, Commentaire Romand, op. cit., n° 82 ad art. 93 LP). 2.1.3 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les saisies litigieuses porteraient atteinte de manière flagrante au minimum vital du plaignant, lequel ne démontre pas qu'il se trouverait dans une situation d'indigence absolument intolérable. Les déclarations lacunaires du plaignant quant à sa situation financière ne sont pas convaincantes. Outre qu'il n'a produit aucun justificatif (bilan, comptes d'exploitation, facturation, contrats signés) susceptible de donner une idée précise de la nature et du volume de son activité, le plaignant n'a fourni aucune indication sur ses revenus et sa fortune. Les trois bordereaux de taxation qu'il a produits sont relativement anciens et ne sont pas significatifs, dès lors que l'administration fiscale a confirmé à l'Office, en tout cas s'agissant de l'année 2019, qu'elle n'avait pas reçu de déclaration fiscale de la part du plaignant.”
“Le débiteur ne peut par conséquent faire échec à la saisie en ne se présentant pas à la date et à l'heure indiquées dans l'avis de saisie (ATF 112 III 14 consid. 5a). En l'espèce, en invoquant une violation de son droit d'être entendue par l'Office des poursuites, la plaignante se méprend. Cette dernière a été convoquée à la saisie, qui devait se dérouler le 24 février 2022 (pièces 2 & 3 autorité intimée), mais ne s'y est pas rendue, ni fait représenter, alors même qu'elle avait été informée des suites de son éventuelle absence. De plus, il ressort de la détermination de l'Office des poursuites que lors d'une saisie de salaire similaire portant sur la période d'août 2021 à décembre 2022, la plaignante n'avait déjà pas donné suite aux avis de saisie et aux convocations. Ainsi, vu l'absence de collaboration de la débitrice, c'est à bon droit que l'Office des poursuites a procédé à la saisie sur la base des éléments en sa possession. Au vu de ce qui précède, l'Office des poursuites n'a en rien violé le droit d'être entendu de la plaignante qui n'a pas collaboré. 3. A.________ conteste l'établissement de son minimum d'existence. 3.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – Vonder Mühll, art. 93. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – Ochsner, 2005, art.”
“L'amortissement de la dette hypothécaire ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, de sorte qu'elle n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital. Le fait que l'amortissement soit prévu dans un plan de remboursement ne change rien au fait que l'emprunteur se constitue une épargne par ses paiements, lesquels ne représentent dès lors pas des charges. Il ne peut être dérogé à ce principe que si la situation financière le permet (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1). Les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.4). 3.1.4 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP). 3.2.1 En l’espèce, malgré les investigations de l’Office, la situation patrimoniale du débiteur reste opaque. Ce dernier soutient avoir perçu un salaire de 5’213 fr. 05 de E______ SA par le passé et n’avoir réalisé aucun salaire depuis 2020. Ainsi que cela avait déjà été relevé dans la décision du 11 novembre 2021 de la Chambre de céans, il est manifeste que les ressources déclarées par le débiteur ne suffisent pas pour expliquer le train de vie la famille, dont notamment l’achat d’un appartement de 7 pièces dans un quartier résidentiel et les charges que le débiteur affirme assumer mensuellement, de l’ordre de 9'130 fr. 40 (charges retenues par l’Office [3'882 fr. 40] + dépenses alléguées liées au logement [5'248 fr.]), charge fiscale non incluse. Interpellé à ce sujet, les déclarations du débiteur sont floues.”
Als unumgängliche Berufsauslagen anerkannt werden können insbesondere die Kosten für einen erforderlichen Autoeinstellplatz (auch ein vom Arbeitgeber nicht übernommener Firmenparkplatz) sowie — bei alleinerziehenden Schuldnern — angemessene Fremdbetreuungskosten, sofern ihre Notwendigkeit und Angemessenheit festgestellt sind. Soweit Fahrt- oder Reisespesen nachweislich zur Berufsausübung erforderlich sind, können auch diese als Berufsauslagen gelten.
“È accertato che RI 1 è professionalmente attivo a __________ come macellaio, mentre la sua famiglia vive a oltre cento chilometri di distanza a S__________. Non vi sono motivi per dubitare che il ricorrente, come da lui affermato, raggiunge la famiglia una volta a settimana né che la spesa della trasferta è necessaria all’esercizio della sua attività lucrativa ed è a suo carico, ciò che del resto né l’UE né i creditori hanno contestato. La spesa in questione, come si vedrà, non appare poi così sproporzionata rispetto al reddito conseguito (di fr. 4'529.–) da rendere la sua attività deficitaria. Sotto questo profilo la spesa appare indispensabile ai sensi dell’art. 93 LEF.”
“del 26 novembre 2012, RtiD 2013 II 920 n. 57c, consid. 1/a, in merito alla quota di adesione a un sindacato la cui affiliazione non è obbligatoria, ai premi di un’assicurazione collettiva in caso d’infortuni professionali e alle quote di rimborso di un prestito della cassa pensione). Nella fattispecie, l’UE ha considerato il veicolo dell’escusso indispensabile all’esercizio dell’attività professionale e, come si vedrà più avanti (sotto consid. 5.2), i ricorrenti non sono riusciti a rimettere in discussione tale accertamento. Il costo del posteggio aziendale va pertanto considerato una spesa indispensabile giusta l’art. 93 LEF, sicché la relativa trattenuta si avvera giustificata e la censura dei ricorrenti infondata.”
“Als Berufsauslagen zu berücksichtigen sind zunächst die Kosten für den Autoeinstellplatz von monatlich Fr. 100.-- (Rechnung vom September 2021 [act. 4A]), den die teilweise im Aussendienst tätige Beschwerdeführerin für das Geschäftsfahrzeug benötigt (vgl. Lohnausweis 2020, Vorakten StV [act. 6B] pag. 46; angefochtener Entscheid E. 4.5; jeweils auch zum Folgenden; KS B1 Beilage 1 Ziff. II/4 Bst. d; Georges Vonder Mühll, a.a.O., Art. 93 SchKG N. 26). Für die übrigen mit dem Fahrzeug bzw. dem Arbeitsweg zusammenhängenden Auslagen kommt unstreitig die Arbeitgeberin auf. Nicht zu beanstanden sind ferner die von der Vorinstanz angerechneten rund Fr. 160.-- als Mehrkosten für auswärtige Verpflegung bei einem Arbeitspensum von 80 % ([220 Arbeitstage x Fr. 11.-- / 12 Monate] : 100 x 80; vgl. KS B1 Beilage 1 Ziff. II/4 Bst. b; angefochtener Entscheid E. 4.6). Ferner hat die StRK einen monatlichen Zuschlag für die Fremdbetreuung des Sohnes als unumgängliche Berufsauslagen anerkannt (angefochtener Entscheid E. 4.7), was mit Blick auf die Arbeitsabwesenheit der alleinerziehenden Beschwerdeführerin während vier Tagen in der Woche gerechtfertigt ist (vgl. Georges Vonder Mühll, a.a.O., Art. 93 SchKG N. 30a). Damit ist ein Betrag von Fr.”
Fahrzeugkosten werden im Rahmen von Art. 93 SchKG nur berücksichtigt, wenn das Fahrzeug für die Berufsausübung unabdingbar ist (Kompetenz- oder Unentbehrlichkeitscharakter) oder aus einem anderen zwingenden Grund erforderlich ist (z. B. Behinderung, unzumutbare ÖV‑Verbindung, notwendige Fahrten zur Ausübung des Besuchsrechts oder zum Transport von Kindern). Ist dies nicht nachgewiesen, sind stattdessen die Kosten öffentlicher Verkehrsmittel oder ein angemessenes ÖV‑Abonnement zu berücksichtigen.
“Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère; le juge du fond dispose là aussi d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). 4.1.5 Les frais de véhicule sont pris en considération si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif (ATF 110 III 17 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2; 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2). Si tel n'est pas le cas, les frais de transports publics sont pris en compte (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a établi le minimum vital des parties selon le droit des poursuites, ce que les parties n'ont, à juste titre, pas remis en cause. 4.2.2 La mère perçoit un salaire mensuel net de l'ordre de 3'400 fr., ce qui lui permet juste de couvrir ses propres charges se montant à 3'327 fr. par mois. L'on ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle reproche au premier juge d'avoir écarté les frais relatifs au véhicule privé de sa mère, dans la mesure où il n'a pas été démontré que l'usage d'un tel véhicule lui était indispensable pour exercer son métier ou s'occuper de sa fille. 4.2.3 L'intimé occupe en Suisse un poste d'employé commercial à plein temps et touche à ce titre un salaire mensuel net de 3'871 fr. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'on ne saurait imputer à l'intimé un revenu hypothétique de l'ordre de 8'000 euros.”
“en 2023), il n’y a pas de motif à s’écarter du forfait précité, ce d’autant que les frais effectifs de l’appelant sont variables. On précisera en outre que le forfait pour assurance privées, par 50 fr., sera également retenu à la place de la prime d’assurance-ménage, par 27 fr. 15, ce qui permettra de compenser l’éventuelle différence. 7.3.3 7.3.3.1 L’appelant reproche à la première juge d’avoir écarté de ses charges ses frais de transport, qu’il estime à 608 fr. 20 par mois (44.15 [assurance-véhicule] + 67.10 [taxe véhicule] + 496.95 [frais de véhicule]). 7.3.3.2 Les frais de véhicule ou de déplacement sont inclus dans le minimum vital du droit des poursuites, lorsque le véhicule est indispensable au débiteur personnellement ou à l’exercice d’une profession, si l’employeur ne prend pas de tels frais à sa charge par le paiement au travailleur d’une indemnité qui les compense (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse ; Stoudmann, p. 19). Si des frais de transport peuvent être inclus, de même que des forfaits appliqués en ce qui concerne le montant (CACI 2021/355 du 21 juillet 2021 consid. 4.3.2.2), la nécessité de ces dépenses doit être démontrée (TF 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 4 ; Stoudmann, op. cit., p. 37 s.). 7.3.3.3 En l’espèce, l’appelant ne rend pas vraisemblable la nécessité de disposer d’un véhicule puisqu’il ne travaille pas et que d’éventuels déplacements liés à ses recherches d’emploi sont couverts par le forfait de 150 fr. accordé à ce titre (cf. infra consid. 7.3.7). De même, bien que l’appelant assume la prise en charge des enfants, il n’allègue pas pour autant, ni ne rend vraisemblable, que l’utilisation d’un véhicule est nécessaire pour transporter ses enfants à l’école ou à leurs éventuelles activités extra-scolaires. Par ailleurs, si la situation financière des parties permet d’élargir les budgets des parties au minimum vital du droit de la famille, il n’empêche que l’appelante assume seule l’entretien de toute la famille et que les moyens à disposition ne permettent manifestement pas de prendre en charge les frais de transport (cf.”
“Lorsqu'un véhicule privé n'est pas indispensable à l'exercice de sa profession par le débiteur, les frais y afférents ne peuvent être pris en compte que de manière exceptionnelle, par exemple lorsque le débiteur souffre d'un handicap, a besoin d'une voiture pour pouvoir exercer son droit de visite ou conduire ses enfants à l'école ou encore habite dans un endroit très reculé, et que ce besoin ne peut être satisfait d'une manière moins onéreuse (DSCO/622/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). Les frais médicaux ou de médicaments au sens large (médicaments, dentiste, etc.) que doit supporter le poursuivi pendant la saisie font partie du minimum vital pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas payés par une assurance. Le montant de la franchise, part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré, peut être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu'il est certain que – pendant la saisie – le débiteur devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique. Les traitements et médicaments relevant d'une thérapie de confort ne peuvent pas être pris en compte. Les frais médicaux antérieurs à la saisie ne peuvent en revanche être pris en compte (ATF 129 III 242 consid. 4.1, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375; ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 144 et ss ad art. 93 LP). Les impôts n'appartiennent pas au minimum vital (NI art. III; ATF 126 III 89). 2.1.5 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid.”
“Unumgängliche Berufsauslagen für Fahrten zum Arbeitsplatz werden ebenfalls als Zuschläge zum monatlichen Grundbetrag berücksichtigt, soweit der Arbeitgeber nicht dafür aufkommt. Sofern einem Automobil Kompetenzqualität zukommt, sind die festen und veränderlichen Kosten ohne Amortisation zu berechnen. Bei Benützung eines Automobils ohne Kompetenzqualität werden die Auslagen wie bei der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel eingesetzt (vgl. Ziff. II. der Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG). Die Kosten für den Gebrauch eines privaten Verkehrsmittels werden nur berücksichtigt, wenn keine öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung stehen oder wenn bei Benützung des Privatwagens gegenüber dem öffentlichen Verkehrsmittel täglich zwei Stunden Arbeitsweg eingespart werden kann (Urteil KG FR 105 2021 55 vom 2. August 2021 E. 2.1.2; vgl. auch Vonder Mühll, in BSK SchKG I, 3. Aufl. 2021, Art. 92 N. 23; Winkler, in Kommentar SchKG, 4. Aufl. 2017, Art. 92 N. 41).”
“retenu par la cour cantonale est arbitraire. Il ne chiffre toutefois nullement le montant dont il conviendrait selon lui de tenir compte, celui-ci ne ressortant pas non plus de l'arrêt attaqué. Par ailleurs, s'il indique avoir produit toutes les factures relatives à cette charge, il ne se réfère nullement à des pièces précises du dossier ni ne détaille leur contenu. Dès lors qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de fouiller le dossier cantonal à la recherche des pièces pertinentes (arrêt 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), la critique, insuffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), est irrecevable, étant au surplus rappelé que ce n'est qu'exceptionnellement - et dans la mesure où l'utilisation des transports publics ne peut être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2d) - que des frais de véhicule privé non indispensables pour l'exercice d'une profession sont ajoutés à la base mensuelle d'entretien (JEAN-JACQUES COLLAUD, Le minimum vital selon l'art. 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 317), que lorsque l'état de santé est invoqué, il faut que l'intéressé ne puisse sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires recourir à un moyen de transport plus économique et, à défaut de véhicule, soit empêché de suivre un traitement médical indispensable ou de maintenir un minimum de contacts avec le monde extérieur et autrui (cf. ATF 108 III 60 consid. 3; 106 III 104; arrêt 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.2), les difficultés d'organisation et la perte de commodité que l'utilisation des transports publics engendre immanquablement ne rentrant pas dans le champ des exceptions visées par la jurisprudence.”
Bei einem in der Schweiz tätigen Selbständigen kann das aus gegenwärtigen und künftigen Forderungen zusammengesetzte Ertragsrecht als im Schweiz gelegen gelten und damit nach Art. 93 Abs. 1 SchKG séquestrier- bzw. saisierbar sein. Dies gilt auch dann, wenn die einzelnen Forderungen nicht exakt bezeichnet werden können; das séquestre kann sich auf den Nettoertrag der selbständigen Tätigkeit beziehen.
“, sur ce point, Vonder Mühl, in BAK SchKG I, 2010, N 3 ad art. 93 LP). 3.2 En raison du principe de la territorialité, l'Office ne peut procéder au séquestre ou à la saisie d'un droit situé à l'étranger (Kren-Kostkiewicz, op. cit., N 8 ad art. 92 LP). S'il y procède néanmoins, la saisie ou le séquestre sont atteints de nullité au sens de l'art. 22 LP (ATF 140 III 512 consid. 3.1). Aux fins de détermination de la compétence de l'Office pour procéder à une saisie ou un séquestre, une créance est en principe située au domicile suisse de son créancier (le débiteur poursuivi). Si celui-ci est domicilié à l'étranger, la créance est réputée située au domicile ou à l'établissement suisse du tiers débiteur de la créance saisie ou séquestrée (ATF 140 III 512 consid. 3.2). 3.3 Dans le cas d'espèce, le débiteur poursuivi est certes domicilié en France mais il exerce à Genève, à titre indépendant, une activité dont il y a lieu de présumer qu'elle lui procure un revenu a priori saisissable, et donc séquestrable, en vertu de l'art. 93 al. 1 LP. Le droit dont le séquestre a été ordonné constitue un actif sui generis, composé d'un ensemble en l'état non déterminé de créances actuelles et futures contre un nombre non défini de tiers (les clients bénéficiant des prestations de travail fournies par le poursuivi dans le cadre de son entreprise genevoise de serrurerie), sous déduction des frais nécessaires que le poursuivi encoure pour réaliser ce revenu. Au vu de la nature de l'activité exercée et de la forme juridique de l'entreprise, il faut présumer que le débiteur offre ses services avant tout à une clientèle locale, et donc que ses débiteurs sont dans leur majorité domiciliés dans le canton de Genève. Contrairement à ce que l'Office a retenu dans un premier temps, l'actif dont le séquestre a été ordonné, dont la nature juridique est la même que celle d'une créance salariale, doit ainsi être considéré comme situé à Genève, avec pour conséquence que l'Office est compétent pour exécuter le séquestre. Le second argument invoqué par l'Office, soit l'imprécision de la description des actifs à séquestrer, est également mal fondé.”
“Le droit dont le séquestre a été ordonné constitue un actif sui generis, composé d'un ensemble en l'état non déterminé de créances actuelles et futures contre un nombre non défini de tiers (les clients bénéficiant des prestations de travail fournies par le poursuivi dans le cadre de son entreprise genevoise de serrurerie), sous déduction des frais nécessaires que le poursuivi encoure pour réaliser ce revenu. Au vu de la nature de l'activité exercée et de la forme juridique de l'entreprise, il faut présumer que le débiteur offre ses services avant tout à une clientèle locale, et donc que ses débiteurs sont dans leur majorité domiciliés dans le canton de Genève. Contrairement à ce que l'Office a retenu dans un premier temps, l'actif dont le séquestre a été ordonné, dont la nature juridique est la même que celle d'une créance salariale, doit ainsi être considéré comme situé à Genève, avec pour conséquence que l'Office est compétent pour exécuter le séquestre. Le second argument invoqué par l'Office, soit l'imprécision de la description des actifs à séquestrer, est également mal fondé. Comme relevé ci-dessus, en effet, la jurisprudence relative à l'art. 93 al. 1 LP admet la saisie ou le séquestre du gain réalisé par un travailleur indépendant – sous forme du revenu net de l'activité déployée – alors même qu'il n'est pas possible de désigner précisément les créances à prendre en compte dans le calcul de ce gain, et en particulier d'indiquer leur montant et l'identité du tiers débiteur. 2.2 L'Office ne développe aucune argumentation permettant de remettre en cause cette jurisprudence, hormis des impératifs pratiques. Il n'a pas tort lorsqu'il soulève le fait que le séquestre est en principe une mesure conservatoire qui doit pouvoir être exécutée rapidement et sans risque de confusion sur le vu de la description des biens à appréhender figurant dans l'ordonnance de séquestre ainsi que de la mention du lieu de situation et de l'éventuel détenteur de ces biens figurant dans l'ordonnance (cf. notamment les ATF 142 III 291 consid. 2 et 5; 136 III 379 consid 3.1; 130 III 579 consid. 2 qu'il cite). Il en découle que l'Office ne devrait pas, à l'inverse de ce qu'implique la saisie (art.”
Das nach Art. 93 SchKG massgebliche Minimum vital (»minimum vital LP«) bildet regelmässig den Ausgangspunkt für die Bedarfsermittlung bei Einkommenspfändungen und für die Berechnung von Unterhaltsleistungen. Bei begrenzten Mitteln ist an dieses strikte Minimum zu halten. Nur soweit die verfügbaren Mittel dies erlauben, ist der Bedarf auf das erweiterte, familienrechtliche Minimum auszuweiten (z. B. Steuern, Telekom‑Pauschalen, Versicherungen).
“L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). 4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Cette participation doit lui permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.1.3 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien.”
“1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2). 3.2.2 3.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455 ; ATF 147 III 293 précité consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). 3.2.2.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2). 3.2.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr.”
“Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). 2. Le litige est circonscrit à l'entretien de la famille à titre provisionnel. Dans sa précédente décision du 2 novembre 2023, la Cour a admis une modification, notable et durable, de la situation à la suite du changement d'activité professionnelle de l'intimé, justifiant la modification des mesures protectrices. Il convient ainsi d'adapter les contributions d'entretien dues à l'épouse et aux deux enfants mineures à la situation actuelle. 2.1.1 Les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308). Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération l'ensemble des revenus. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit du droit de la famille, comprenant notamment, en sus, les impôts, les primes d'assurance-maladie complémentaires, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires pour les enfants. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent couvrir l’entretien de l’enfant majeur avec les moyens restants (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 146 III 169 consid. 4.2). Cet entretien est cependant limité au minimum vital du droit de la famille, y compris les frais de formation (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid.”
“La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). 5.1.3 Pour calculer les contributions d'entretien du droit de la famille, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7 in JdT 2022 II 107). Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable: les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d’assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible.”
“Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les époux, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent.”
Voraussetzung für eine Anpassung gemäss Art. 93 Abs. 3 SchKG ist eine tatsächlich eingetretene Änderung der für die Quotität massgebenden Verhältnisse, die das Amt zur Kenntnis gelangt ist. Solche Änderungen sind nur dann in die Neuberechnung einzubeziehen, wenn sie vom Schuldner belegt werden (z. B. durch Nachweise über tatsächlich geleistete Zahlungen von Miete, Prämien oder Unterhaltsbeiträgen). Blosse Behauptungen oder unsichere, zukünftige Bedürfnisse sind grundsätzlich nicht zu berücksichtigen; eintretende Änderungen können gegebenenfalls im Rahmen der nach Art. 93 Abs. 3 SchKG vorgesehenen Überprüfung berücksichtigt werden.
“309; Nicolet, Van Hove, Woessner, Guillard, Jurisprudence de l’Autorité de surveillance des Offices de poursuite et de faillites du Canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II p. 199 ss, p. 213). 2.1.4 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). Il informe l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie, notamment à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118; WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, le plaignant adresse trois reproches à l'Office, emportant une atteinte à son minimum vital : ne pas avoir tenu compte des primes d'assurance-maladie, de ses frais de téléphonie et du paiement de la contribution d'entretien faveur de son épouse et de sa fille à hauteur de 50 fr. par mois. S'agissant du premier, l'Office n'a pas admis cette charge en raison de son non-paiement. Le plaignant n'a pas établi payer ses primes d'assurance-maladie dans le cadre de la présente procédure, de sorte que ce grief se révèle infondé.”
“2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les frais médicaux nécessaires non pris en charge par une assurance, à l'exception des thérapies de confort (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 141), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être retenus et ne pourront l'être, s'ils interviennent réellement en cours de saisie, que par le biais de la révision prévue à l'art. 93 al. 3 LP (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 81 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 2.1.3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante souhaite voir introduits dans son minimum vital les acomptes mensuels de 500 fr.”
“en matière civile arrêts de la Cour de justice ACJC/1326/2016 du 7 octobre 2016 consid. 5.1.1, ACJC/407/2015 du 10 avril 2015 consid. 5.2.1). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 3.1.4 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants.”
“16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). 2.2. En l’espèce, la plaignante a admis qu’elle accusait un retard dans le règlement de son loyer ainsi que des primes d’assurance-maladie familiales. Ce n’est que le 27 février 2024, soit après avoir reçu la décision de saisie de salaire de l’Office, que les loyers d’octobre, novembre et décembre 2023 ont été acquittés (cf. P. 14 de la plaignante). Quant aux primes d’assurance-maladie de septembre, octobre et novembre 2023, elles n’ont été payées que le 23 février 2024. Par conséquent, au moment de l’exécution de la saisie, soit le 12 février 2024, ces charges n’étaient pas payées et c’est avec raison que l’Office n’en a pas tenu compte dans le calcul du minimum vital. Comme l’a relevé le Préposé, la plaignante aurait dû demander à l’Office une révision de situation au sens de l’art. 93 al. 3 LP. Quoi qu’il en soit, l’Office a tenu compte de ces éléments qui lui ont été transmis par la Chambre dans le nouveau calcul du minimum vital, de sorte que ce grief devient sans objet. 2.3. La plaignante conteste le revenu net mensuel de CHF 23'248.- attribué à B.________. Dans le nouveau calcul du minimum vital, l’Office a tenu compte des griefs élevés par la plaignante. Il a ainsi déduit les versements TWINT entre les membres de la famille, à l’exception des versements effectués par son conjoint sur son propre compte qui semblent liés à son activité professionnelle, et il a fait abstraction des entrées liées aux jeux d’argent, lesquels lui ont laissé un bénéfice mensuel de près de CHF 300.- par mois, sur trois mois, selon la plaignante elle-même (cf. plainte p. 9). Par conséquent, la plainte devient également sans objet à cet égard. 2.3.1. Dans sa détermination du 25 avril 2024, la plaignante estime que seuls les revenus provenant de leur employeur doivent être retenus, soit CHF 2'047.”
“, pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 132). L'entretien d'un enfant majeur n'est inclus dans le minimum vital du débiteur (base mensuelle d'entretien et assurance maladie de base) que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. C'est notamment le cas lorsque l'enfant n'a pas achevé lorsqu'il atteint la majorité une première formation appropriée correspondant à un plan de carrière planifié avant d'avoir atteint la majorité (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 130-131). 2.1.4 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n° 140 ad art. 93 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd.”
AHV/IV‑Renten bleiben als solche unpfändbar. Sie sind jedoch dem Gesamteinkommen hinzuzurechnen, wenn nach Art. 93 Abs. 1 SchKG die pfändbare Quote zu bestimmen ist; ihre Unpfändbarkeit bewirkt somit nicht, dass die pfändbare Quote automatisch kleiner wird, sondern sie erhöhen bei gemischten Einnahmen die Bemessungsgrundlage für die Quotenermittlung.
“Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). 2.1.2 La saisie d'un immeuble s'étend à ses fruits (naturels et civils), dont les loyers et fermages (art. 102 al. 1 LP). L'office des poursuites pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble (art. 102 al. 3 LP). Si le débiteur poursuivi est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art. 103 al. 2 LP). L'art. 93 al. 1 LP et la jurisprudence y relative s'appliquent à la détermination du minimum vital du débiteur et de sa famille; l'application de l'art. 103 al. 2 LP suppose par ailleurs que le débiteur ne puisse pas subvenir à ses besoins par d'autres revenus (Zopfi, in KUKO SchKG (2014), N 4 ad art. 103 LP). Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Pour déterminer la part saisissable, il faut se fonder sur le revenu total du débiteur, qui peut être constitué d’une ou de plusieurs sources de revenus. La rente AVS, bien qu'insaisissable en tant que telle, s'ajoute aux revenus relativement saisissables pour déterminer la quotité saisissable; l’insaisissabilité absolue d’une telle rente ou d’autres prestations a pour seule conséquence que ceux-ci ne peuvent pas être saisis eux-mêmes, mais non que le débiteur puisse prétendre, en plus de ceux-ci, à une part de ses autres revenus correspondant à son minimum vital (ATF 134 III 182 consid.”
“Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). C'est également ce moment qui est déterminant pour la cour de céans (ATF 108 III 10 consid. 4, JdT 1984 II 18 ; TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). 2.1.2 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes versées au titre de l'Assurance-invalidité sont insaisissables. L'art. 93 al. 1 LP prévoit en revanche que les rentes versées par des institutions de prévoyance professionnelle peuvent être saisies, déduction faite de ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (ATF 120 III 71 consid. 4). Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1). 2.1.3 En cas de séparation, lorsque le parent accueille l’enfant chez lui, il convient, pour déterminer le minimum vital du parent, de prendre en considération l’entier des suppléments pour l’entretien des enfants selon les directives en la matière (ATF 106 III 11 consid. 3a, JdT 1981 II 145). Toutefois, la jurisprudence considère que les contributions d’entretien en faveur des enfants doivent être affectées exclusivement aux besoins de ceux-ci. Elles constituent des prestations dont, de par la loi, le parent ne peut pas faire usage pour couvrir ses dettes propres ou pour améliorer son niveau de vie. L’art. 289 al. 1 CC prévoit d’ailleurs que l’enfant est le créancier des prestations d’entretien et celles-ci sont soumises à un régime particulier quant à leur modification (ATF 115 Ia 325 consid.”
“Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement. D'autres charges indispensables, comme les frais de logement, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Doivent en particulier être ajoutées à la base mensuelle d'entretien les frais médicaux ou de médicaments (art. 9 NI-2023) qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas pris en charge par une assurance (ATF 129 III 242 consid. 4.1). Selon l'art. II.8 NI-2023, les frais effectifs d'entretien d'un animal domestique sont pris en considération à concurrence d'un montant maximal de 50 fr. par mois. 2.1.2 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes versées au titre de l'assurance invalidité et les prestations complémentaires à l'AVS/AI sont insaisissables. L'art. 93 al. 1 LP prévoit en revanche que les rentes versées par des institutions de prévoyance professionnelle peuvent être saisies, déduction faite de ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (ATF 120 III 71 consid. 4). Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1). 2.2. En l'espèce, c'est à raison que l'Office a pris en considération, pour établir les revenus de la débitrice, les rentes AI et LPP, les prestations complémentaires et la rente de C______ perçues par elle, au vu de la jurisprudence constante selon laquelle les revenus insaisissables doivent être ajoutés aux revenus saisissables afin de calculer la part saisissable. La plaignante ne critique à juste titre pas les montants retenus à titre de revenus par l'Office, qui totalisent 3'493 fr.”
Die Anwendung des Effektivitätsgrundsatzes auf die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Zuschläge ist mit Art. 93 Abs. 1 SchKG vereinbar; die Vorinstanz hat insoweit keine Verletzung von Art. 93 Abs. 1 SchKG begangen.
Bei der Festlegung des Kindesunterhalts ist die vom Bundesgericht entwickelte «Zwei‑Stufen‑Methode» (Minimum vital mit Verteilung des Überschusses) anzuwenden. Als Ausgangspunkt für die Bedarfsberechnung gelten die Leitlinien zum Pfändungsminimum gemäss Art. 93 SchKG; davon wird beim Wohnaufwand zugunsten des betreuenden Elternteils pro Kind eine Beteiligung von 20% (ein Kind), 30% (zwei Kinder) bzw. 40% (drei oder mehr Kinder) berücksichtigt. Zu diesen Bedarfen sind kindesspezifische Kosten (z. B. obligatorische Krankenversicherung, Schul- oder Betreuungsaufwand) hinzuzurechnen. Sind die Mittel ausreichend, ist das erweiterte Minimum des Familienrechts zu berücksichtigen und allenfalls ein verbleibender Überschuss zu verteilen.
“L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). 4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Cette participation doit lui permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.1.3 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien.”
“5.5). 4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4). Le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2). 4.1.3 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant; cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment en considération : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) et les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible.”
“Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence - entrée à l'école primaire ou secondaire - sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, RFJ 2019 63, et les références citées). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais - raisonnables - de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). 5.2. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre.”
Bei üblichen Möbeln und Haushaltsgeräten darf das Betreibungsamt selbst schätzen und verfügt über weitgehendes Ermessen. Für Sachen, die besondere Fachkenntnisse erfordern, ist grundsätzlich eine Expertise vorzusehen; diese kann jedoch entfallen, wenn eine Expertise unverhältnismässig wäre und eine summarische Schätzung ausreichend erscheint. In der Praxis wurden Schätzungen von rund 10% des Kaufpreises als nicht zu beanstanden erachtet; höhere konkrete Prozentsätze müssen durch Umstände belegt werden.
“S'agissant de biens usuels, l'office peut les estimer lui-même et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 2). Si le préposé ne dispose pas des connaissances spéciales nécessaires à l'estimation d'un bien saisi (ce qui vaut notamment et de manière générale pour les immeubles et les œuvres d'art), le recours à un expert s'impose en principe. Dans certains cas cependant, par exemple parce que l'expertise entraînerait des coûts disproportionnés ou prendrait trop de temps, une telle mesure peut s'avérer inutile ou déraisonnable : l'office doit alors s'en tenir à une estimation sommaire (De Gottrau, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 97 LP). La Chambre de céans a confirmé qu'une estimation correspondant à environ 10% de la valeur d'achat d'objets mobiliers n'était pas critiquable (DCSO/318/2021 du 19 août 2021). 2.1.2 Selon l'art. 95 al. 1 LP 1ère phrase, la saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, soit notamment les revenus du travail. A l'intérieur de ces trois catégories, l'Office n'est tenu par aucun ordre particulier; il doit cela étant veiller à concilier autant que faire se peut les intérêts du débiteur et ceux des créanciers poursuivants (De Gottrau, op. cit., n. 1 et 6 ad art. 95 LP). Un des buts de l'art. 95 LP est de mettre sous main de justice les actifs les plus aisément réalisables dans l'intérêt des créanciers (ATF 117 III 61 consid. 2). 2.2 En l'espèce, en ce qui concerne la valeur des actifs inventoriés, l'estimation opérée par l'Office, correspondant selon la plaignante à 27% de la valeur d'acquisition de ces biens, n'apparaît pas excessivement prudente, s'agissant en particulier de meubles et d'électroménagers, soumis à dépréciation. La plaignante n'avance à ce sujet aucune indication concrète susceptible de venir corroborer l'obtention d'un résultat plus élevé en cas de réalisation forcée de ces objets. La valeur de 22'145 fr. 01 avancée, correspondant à 35% du prix d'achat, n'est qu'une simple allégation, non étayée.”
Mieteinkünfte sind grundsätzlich pfändbar; steht die Schuldnerin jedoch in einer existenziellen Notlage, können die Regeln von Art. 93 SchKG nach der Rechtsprechung analog herangezogen werden. Art. 93 richtet sich an Schuldner mit Erwerbseinkommen (natürliche Personen); juristische Personen können sich nicht auf diese Bestimmung berufen. Die Vorschrift findet nach den zitierten Entscheidungen nicht auf Erbquoten Anwendung.
“Mieteinkünfte sind ohne Einschränkung pfändbar. Braucht sie die Schuldnerin unbedingt für ihren Lebensunterhalt, kommen gemäss der Rechtsprechung die Regeln von Art. 93 SchKG analog zur Anwendung (BGE 94 III 8 E. 1 f.; Vonder Mühll, in: Basler Kommentar zum SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 3 zu Art. 93 SchKG). Die Mietzinseinnahmen der Beschwerdeführerin auf ihrer Liegenschaft in F.________ sind folglich grundsätzlich vollumfänglich pfändbar.”
“Die Vorinstanz hat erwogen, es seien vorliegend typische Forderungen auf eine Geldleistung gepfändet worden, die zum in erster Linie pfändbaren Vermögen gemäss Art. 95 Abs. 1 SchKG gehören würden. Art. 93 SchKG, auf den sich die Beschwerdeführerin berufe, sei vorliegend nicht anwendbar. Art. 93 SchKG gelte nur für Schuldner, die ein Erwerbseinkommen erzielen, mithin für natürliche Personen. Juristische Personen - wie die Beschwerdeführerin - könnten sich nicht auf diese Bestimmung berufen. "Betriebsnotwendige Sachwerte" seien im Übrigen nicht gepfändet worden.”
“5), il ricorso è tempestivo; che nella misura in cui il ricorrente contesta “tutte le operazioni fatte e contenute nel Verbale di pignoramento 03 novembre 2021, e anche le operazioni fatte all’Ufficio dei registri di Locarno e anche al creditore ipotecario e alla PI 1” senz’altra precisazione, la sua impugnativa risulta irricevibile per carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]); che il ricorrente ha avuto la possibilità di contestare le pretese dei creditori pignoranti nelle procedure di rigetto dell’opposizione, ormai chiuse con delle sentenze definitive, e non può quindi più rimetterle in discussione in occasione del pignoramento; che la critica alla base mensile di fr. 1'200.– è senza oggetto, siccome l’UE non ha pignorato il suo reddito ma solo la sua quota ereditaria, cui l’art. 93 LEF non si applica; che per lo stesso motivo è pure senza oggetto la pretesa diminuzione del suo reddito causata dal maltempo e la grandine durante l’estate del 2021; che non è dimostrata – né è di rilievo per il pignoramento – la pretesa inaccessibilità al conto aperto presso la PI 3, il ricorrente non avendo provato che il saldo del conto sia composto di redditi suoi (nel senso dell’art. 93 LEF) non risparmiati (v. sentenza della CEF 15.2016.101 dell’11 gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c, consid. 4); che infondato, il ricorso va pertanto respinto; che come risulta dallo scritto 28 settembre 2021 prodotto dal ricorrente (doc. 8), che riguarda una precedente procedura di ricorso relativa al pignoramento del 12 maggio 2021 a favore del gruppo n. 1 (inc. 15.2021.106), i ricorsi all’autorità di vigilanza devono essere indirizzati all’ufficio d’esecuzione che ha preso il provvedimento impugnato in tante copie quante sono le parti interessate più due (art.”
Regelmässige Vermögenserträge (z. B. Mieterträge) und Leistungen, die mit grosser Wahrscheinlichkeit künftig periodisch anfallen, können bei der Ermittlung pfändbaren Einkommens gemäss Art. 93 SchKG einbezogen werden. Gelegentliche oder unregelmässige Zuwendungen, die nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit fortgesetzt werden, sind dagegen regelmässig nicht als künftige pfändbare Forderungen zu berücksichtigen.
“Il est relevé que, pour fixer la contribution d’entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative (TF 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 5.3), s’il est régulier ou s’il sera perçu avec une grande vraisemblance à l’avenir (Juge délégué CACI 17 août 2020/319 consid. 6.2 et les réf. citées) et dans tous les cas et non seulement en cas de déficit (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 7.3.2, FamPra.ch 2014 p. 715). C’est ainsi à raison que l’autorité précédente a retenu les revenus locatifs de l’appelante. Quant à la détermination de ceux-ci, de manière générale, il y a lieu de déduire du revenu locatif les charges courantes des immeubles dont la partie est propriétaire (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4.2). Dans les charges du propriétaire, on tiendra compte des taxes de droit public et des coûts (moyens) d’entretien (Lignes directrices selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 ; Juge délégué CACI 4 mai 2011/65), soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Juge délégué CACI 29 octobre 2020/463). Il est en revanche arbitraire selon le Tribunal fédéral de fixer les revenus locatifs d’un immeuble sans tenir compte des frais nécessaires à l’entretien courant (TF 5A_472/2014 du 21 octobre 2014 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine, n’a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3 ; TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1). Il importe peu que l’amortissement soit prévu dans un plan de remboursement (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1). En l’espèce, il ressort du contrat de bail du 23 décembre 2021 que le loyer convenu entre le locataire qui loue l’appartement de l’appelante et celle-ci s’élève à 2’000 SGD par mois.”
“par mois, est le signe de l'existence d'un engagement fondant une créance. Son montant régulier et supérieur au minimum vital du débiteur n'est pas contesté – il ressort d'ailleurs des décomptes bancaires du plaignant et des attestations de D______. Le fait que cette aide est assurée dans la durée ressort également desdites attestations et il est prévu qu'elle dure jusqu'en décembre 2023, soit une date ultérieure à la fin de la saisie litigieuse. Elle portera ainsi sur un montant total de plusieurs centaines de milliers de francs qui auront été versés entre 2017 et 2023. Si cette aide a une dimension amicale, elle est également liée à des intérêts professionnels des parties prenantes puisqu'elle s'inscrit dans un projet d'association. Elle a donc dans une certaine mesure la qualité de revenu anticipé d'une activité lucrative envisagée. Dans le cadre du cas d'espèce, qui revêt un caractère très particulier, le large pouvoir d'appréciation dont dispose l'Office l'autorisait à considérer cette aide comme un revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 LP. En tout état, elle ne correspond à aucune des prestations listées à l'art. 92 LP et totalement insaisissables. S'agissant de la déduction des charges relevant du minimum vital, l'Office a bien retenu des frais de logement (1'180 fr.) proches de ceux effectivement payés au moment de la saisie par le plaignant et admis par ce dernier (1'100 fr.), même s'ils correspondent à un loyer dont le bailleur a accepté provisoirement la réduction et que sa perception intégrale reprendra à terme. Il appartiendra alors à l'Office d'apprécier cette charge selon les principes exposés ci-dessus. Le montant de base d'entretien retenu par l'Office n'est pas contesté. Le plaignant ne justifie pas le paiement effectif de frais liés à la prise en charge de son enfant et cette charge ne saurait être retenue. Finalement, l'Office a admis qu'il n'avait pas tenu compte des primes d'assurance maladie du plaignant, alors que leur paiement était établi par les décomptes bancaires. Cette charge sera par conséquent admise dans le minimum vital du débiteur qui sera arrêté à 1'524 fr.”
“93 LP ne vise pas à permettre au débiteur de préserver un train de vie correspondant aux standards communément admis, mais à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout contact avec l'extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/308/18 du 24 mai 2018 consid. 3). 3.1.3 Les pourboires ou la rémunération pour le travail fourni à l'occasion d'une mesure d'intégration professionnelle, même si, en raison de son faible montant, elle apparaît plutôt comme une aide sociale que comme un salaire, représentent des revenus saisissables au sens de l’art. 93 LP (arrêt du Tribunal 5A_589/2014 du 11 novembre 2014, consid. 3.2). Il en va de même d’une bourse d’études (ATF 105 III 50), qui est une sorte de revenu de substitution. Peuvent également être saisis en tant que créances pécuniaires futures les paiements de soutien d'un tiers que le débiteur a reçus avant la saisie, pour autant qu'il faille s'attendre avec une grande probabilité à ce qu'ils soient générés périodiquement à l'avenir. Ce n'est pas le cas des versements de soutien occasionnels effectués à intervalles irréguliers (Kren Kostkiewicz, OFK SchKG, 20ème édition, n° 3 ad art. 93 LP). 3.2 En l’espèce, il est constant que le plaignant a reçu d’un tiers, avant la saisie, des montants totalisant plusieurs milliers de francs sur son compte bancaire. Il est toutefois admis qu’il ne s’agit pas de rémunérations pour une quelconque activité lucrative mais de dons, soit des paiements de soutien effectués à bien plaire. De plus, ces paiements ne sont pas réguliers, dès lors que sur la période de septembre 2021 à février 2022, aucun virement n’a été effectué en septembre, octobre et novembre 2021, les virements s’étant concentrés sur la période allant du 21 décembre 2021 au 1er février 2022. Il s’agit en outre à chaque fois de montants différents. Les relevés bancaires pour la période allant du 1er mars au 27 octobre 2022, fournis par l’Office au cours de la procédure de plainte, montrent aussi des versements irréguliers de montants différents, étant observé que le tiers a indiqué, dans une attestation du 20 octobre 2022, qu’il cesserait de soutenir la famille du plaignant.”
Ändert das Amt die pfändbare Quotität nachträglich im Sinne von Art. 93 Abs. 3 SchKG, so ist dies in einem neuen oder in einem berichtigt aufgesetzten Pfändungsprotokoll festzuhalten. Das Protokoll ist den Parteien zuzustellen. Gegen die nachträgliche Änderung steht den Parteien die Beschwerde offen.
“Dans la mesure où la quotité saisissable est fixée par le procès-verbal de saisie du 30 avril 2021 à toute somme excédant 5'400 fr. par mois pour la période du 23 au 29 avril 2021 puis à toute somme excédant 3'580 fr. par mois pour la période du 30 avril 2021 au 16 mars 2022, la saisie ne viole pas le minimum vital de la plaignante. Une révision postérieure au 30 avril 2021 de la quotité saisissable aux conditions de l'art. 93 al. 3 demeure cela étant réservée. Le procès-verbal de saisie ne mentionne pas la quotité saisissable pour la période courant du 16 mars au 22 avril 2021. Il sera donc ordonné à l'Office de le compléter sur ce point, la quotité saisissable ne pouvant à cet égard violer le minimum vital de la plaignante tel qu'établi ci-dessus. 2.4 En définitive, la plainte sera rejetée et l'Office invité à compléter le procès-verbal de saisie du 30 avril 2021 dans le sens des considérants. Il sera pour le surplus rappelé à l'Office et à la plaignante qu'une modification de la quotité saisissable fondée sur l'art. 93 al. 3 LP, intervenant postérieurement au 30 avril 2021, doit faire l'objet d'un nouveau procès-verbal de saisie (respectivement d'un procès-verbal de saisie modifié) devant être communiqué aux parties et susceptible d'être contesté par la voie de la plainte. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare la plainte formée le 2 juillet 2021 par A______ et B______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 5______, du 30 avril 2021 irrecevable en ce qu'elle émane de B______. La déclare recevable en ce qu'elle émane de A______. Au fond : Rejette la plainte. Invite l'Office cantonal des poursuites à compléter le procès-verbal de saisie par l'indication de la quotité saisissable pour la période courant du 16 mars 2021 au 22 avril 2021. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Mme Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.”
Der Grundbetrag zur Festlegung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums nach Art. 93 SchKG wird nach den Richtlinien der Konferenz der Betreibungs‑ und Konkursbeamten der Schweiz (BlSchK) bestimmt.
“Der Grundbetrag bestimmt sich nach den Richtlinien der Konferenz der Be- treibungs- und Konkursbeamten der Schweiz für die Berechnung des betrei- bungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG vom 1. Juli”
Bei der Anwendung von Art. 93 Abs. 1 SchKG kann bei Untermieteinnahmen oder bei der Prüfung von Nebeneinkünften die Beurteilung der Buchführung oft ausreichen; weitergehende Instruktionsmassnahmen sind nicht stets erforderlich.
“S’agissant des faits nouveaux allégués par la recourante 2, la recourante 1 n’indique pas en quoi les pièces dont elle requiert la production apporteraient des éléments susceptibles d’étayer ses propres conclusions. En tout état de cause, la question de savoir si le loyer de sous-location versé par X[...] SA et comptabilisé dans les comptes de la raison individuelle X[...] doit être pris en compte comme revenu de la débitrice ou comme venant en diminution de sa charge de loyer peut être résolue sans qu’il soit nécessaire de savoir qui, de la débitrice elle-même ou de la raison individuelle précitée, a versé la garantie de loyer, qui a fait état de quelle situation financière aux fins de conclure le bail principal ou encore si la débitrice, locataire principale, déclare au fisc les revenus de la sous-location à X[...] SA. Ainsi, par appréciation anticipée des preuves, on doit constater qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises par la recourante 1. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant.”
Bei der Festlegung von Unterhalts- und Kindesunterhaltsbeiträgen ist die zweistufige Methode («Minimum vital mit Verteilung des Überschusses») anzuwenden. Als Ausgangspunkt dienen die Leitlinien zum Minimum vital nach Art. 93 SchKG; in familienrechtlichen Fällen sind jedoch Abweichungen möglich und erforderlich, namentlich hinsichtlich eines anteiligen Wohnraumkostenansatzes des Kindes sowie weiterer, in den Leitlinien ausdrücklich genannter Zusatzposten.
“En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 2 CLaH 73). Un déplacement illicite n'exclut pas, à lui seul, la constitution d'une nouvelle résidence habituelle dans le pays où l'enfant est déplacé (ATF 125 III 301 consid. 2bb et les références citées). 5.1.2 En droit suisse, le principe et le montant de la contribution d'entretien dues en vertu du droit de la famille se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Elles sont calculées selon la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301). Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, puis de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial, qui tient compte de frais supplémentaires tels que les impôts, les primes d'assurance-maladie complémentaires, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires des enfants ou de formation des parents (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 5.1.3 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid.”
“c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6). 4.1.3 Le Tribunal fédéral a considéré que, pour arrêter les coûts directs de l’enfant, il y avait lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, qui se base sur les frais de subsistance (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer dans toute la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – voire les contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application n’aurait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables où l’entretien de l’enfant doit trouver des limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6). 4.1.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.”
In der Praxis werden erhöhte Mobilitätsauslagen im Zusammenhang mit der Stellensuche bzw. für Bewerbungstermine teilweise pauschal berücksichtigt; in den zitierten Entscheidungen und Richtlinien werden wiederholt Pauschalen von Fr. 150.– (z. B. für Treibstoff) bzw. Fr. 100.– (für erhöhte Mobilitätsauslagen) genannt. Die konkrete Anerkennung und Höhe richtet sich nach den Umständen und der Nachweisbarkeit der Auslagen.
“en 2023), il n’y a pas de motif à s’écarter du forfait précité, ce d’autant que les frais effectifs de l’appelant sont variables. On précisera en outre que le forfait pour assurance privées, par 50 fr., sera également retenu à la place de la prime d’assurance-ménage, par 27 fr. 15, ce qui permettra de compenser l’éventuelle différence. 7.3.3 7.3.3.1 L’appelant reproche à la première juge d’avoir écarté de ses charges ses frais de transport, qu’il estime à 608 fr. 20 par mois (44.15 [assurance-véhicule] + 67.10 [taxe véhicule] + 496.95 [frais de véhicule]). 7.3.3.2 Les frais de véhicule ou de déplacement sont inclus dans le minimum vital du droit des poursuites, lorsque le véhicule est indispensable au débiteur personnellement ou à l’exercice d’une profession, si l’employeur ne prend pas de tels frais à sa charge par le paiement au travailleur d’une indemnité qui les compense (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse ; Stoudmann, p. 19). Si des frais de transport peuvent être inclus, de même que des forfaits appliqués en ce qui concerne le montant (CACI 2021/355 du 21 juillet 2021 consid. 4.3.2.2), la nécessité de ces dépenses doit être démontrée (TF 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 4 ; Stoudmann, op. cit., p. 37 s.). 7.3.3.3 En l’espèce, l’appelant ne rend pas vraisemblable la nécessité de disposer d’un véhicule puisqu’il ne travaille pas et que d’éventuels déplacements liés à ses recherches d’emploi sont couverts par le forfait de 150 fr. accordé à ce titre (cf. infra consid. 7.3.7). De même, bien que l’appelant assume la prise en charge des enfants, il n’allègue pas pour autant, ni ne rend vraisemblable, que l’utilisation d’un véhicule est nécessaire pour transporter ses enfants à l’école ou à leurs éventuelles activités extra-scolaires. Par ailleurs, si la situation financière des parties permet d’élargir les budgets des parties au minimum vital du droit de la famille, il n’empêche que l’appelante assume seule l’entretien de toute la famille et que les moyens à disposition ne permettent manifestement pas de prendre en charge les frais de transport (cf.”
“Die Mobilitätsauslagen, die nicht den Arbeitsweg betreffen, sind grundsätz- lich bereits im monatlichen Grundbetrag enthalten. Dem Umstand der erhöhten Auslagen für die Wohnungssuche, Termine beim RAV und Bewerbungsgesprä- che ist allerdings in billiger Weise Rechnung zu tragen (Richtlinien für die Berech- nung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG, S. 3; vgl. auch die Ausführungen des Berufungsklägers zu diesen Ausla- gen in act. 2 Ziff. 9.2). Die diesbezügliche Anrechnung von Fr. 100.– erscheint auf den ersten Blick zwar eher etwas knapp bemessen. Da es jedoch unklar ist, in welchem Umfang solche erhöhten Auslagen effektiv anfallen werden, rechtfertigt es sich (in Anbetracht der knappen finanziellen Verhältnisse, welche hinsichtlich des Kinderunterhaltes zu einem Mankofall führen), keinen höheren Betrag anzu- rechnen. Dem Berufungskläger erscheint es unter diesen Umständen als zumut- bar, allfällige höhere Kosten mit seinem Grundbetrag zu decken.”
“del 22 febbraio 2017 consid, 7a con rinvio a Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2ª edizione, n. 28e con rinvii ad art. 93; Ochsner in: Commentaire romand, LP, Basilea 2005, n. 127 con rinvii ad art. 93 LEF). In concreto tuttavia sono già state riconosciute all'interessato spese per il carburante di fr. 150.– mensili, sufficienti per giustificare le ricerche di lavoro. Ulteriori esborsi non si giustificano.”
Fehlt die Mitwirkung des Schuldners, muss die Aufsichtsbehörde nicht Tatsachen feststellen, die sich nicht aus dem Aktenbestand ergeben. Der Schuldner ist gemäss Art. 91 SchKG verpflichtet, dem Betreibungsamt die für die Berechnung des Minimums nach Art. 93 Abs. 1 SchKG erforderlichen Angaben und Belege zu liefern; bei einer Beschwerde prüft die Aufsichtsbehörde nur, ob die vom Betreibungsamt getroffene Festlegung der pfändbaren Quote den bei der Pfändung bestehenden Verhältnissen entspricht. Ergänzende Nachforschungen sind bei mangelnder Kooperation lediglich begrenzt geboten.
“2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 2.2.1 En l'espèce, de manière générale et dans le cadre des saisies exécutées année après année contre le plaignant, il y a lieu de constater que celui-ci ne collabore pas avec l'Office et ne présente pas sa situation financière au moment adéquat, à savoir lors de l'exécution de la saisie, suite à l'avis de saisie.”
“2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 2.1.3 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'office des poursuites ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). 2.2. Dans le cas d'espèce, usant du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 93 al. 1 LP, l'Office a considéré que la charge de loyer de la plaignante s'élève à 1'155 fr. par mois, après déduction d'une participation au loyer de la part de son colocataire, à hauteur de 750 fr. par mois. Le fait, allégué par la plaignante, qu'elle supporterait en réalité seule le paiement du loyer, ne saurait être pris en considération.”
“Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 2.1.2 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'office des poursuites toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Mühll, BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP). 2.2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid.”
“L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines (TF 5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 2.1). Selon la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral, la maxime inquisitoire n'oblige pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (ATF 125 III 231 consid. 4a ; TF 5A_681/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1.3). En matière de saisissabilité, il a précisé qu’il existait un devoir des parties de collaborer à cet égard, en particulier sur les circonstances qu’elles sont le mieux à même de connaître car touchant à leur situation personnelle, et qu’à défaut de collaboration, l’autorité de surveillance n’a pas à établir des faits qui ne ressortent pas du dossier (TF 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2 ; ATF 123 III 328 consid. 3). Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont ainsi pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits (ATF 123 III 328 consid. 3 ; TF 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). 3. 3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant.”
“Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits; à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (arrêt TC FR 105 2021 102 du 23 décembre 2021 consid. 1.4). En l'espèce, le plaignant n'a pas fait appel de la décision du 5 janvier 2022 de sorte qu'elle est entrée en force. Partant, la présente plainte ne peut avoir pour objet que l'établissement du minimum vital du plaignant tel qu'il ressort de la décision de saisie de salaire du 4 mars 2022 de l'Office des poursuites, mais en aucun cas la Chambre de céans ne pourrait revenir sur la décision du Président du tribunal du 5 janvier 2022 ni se prononcer sur le fond de l'affaire qui est actuellement pendante devant le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Gruyère. Ainsi, l'audition du plaignant et l'édition dudit dossier n'apporteront aucun élément pertinent pour trancher la question objet de la présente procédure. Il s'ensuit le rejet de la réquisition de preuves. Les moyens de preuve produits par le plaignant sont en revanche recevables. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I - Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). De plus, si l'office doit certes établir la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I - Vonder Mühll, 3e éd.”
Liegt trotz einer auf das Existenzminimum reduzierten Lebensführung absehbar keine Möglichkeit vor, die Steuerschuld in näherer Zukunft ganz zu begleichen, kann aus Verhältnismässigkeitsgründen eine Einschränkung der Pfändung in Betracht kommen. Fehlen jedoch Rücklagen, die eine teilweise Tilgung ermöglicht hätten, kann dies eine Gewährung von Steuerremission bzw. eine Erleichterung ausschliessen.
“les pertes commerciales ou pertes de capital élevées, pour les indépendants, lorsque cet état de fait met en danger l'existence économique de la personne et des emplois." Pour les personnes physiques, il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été ramené au minimum vital (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.6,4; arrêts du TAF A-2953/2012 précité consid. 2.5.1; A-430/2012 consid. 2.6.2 et A-741/2011 précité consid. 2.7). Il n’est cependant pas nécessaire que le contribuable ait un droit à l’aide sociale (Curchod, op. cit., n. 16 ad art. 167; Beusch/Raas, op. cit., n. 13 ad art. 167). La jurisprudence rappelle à cet égard que la sauvegarde du minimum vital est déjà satisfaite par le droit des poursuites, qui limite le revenu saisissable, y compris pour les créances fiscales, au montant qui dépasse le niveau de subsistance (cf. art. 93 LP; voir ATF 122 I 101 consid 3b p. 105; arrêt TF 2C_247/2019 du 13 mars 2019 consid. 2.3.5; Beusch/Raas, op. cit., n. 6 ad art. 167). On rappelle à cet égard que les dettes fiscales ne sont pas incluses dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 134 III 37 consid. 4.3 p. 41; 95 III 39 consid. 3 p. 42). L'autorité examine si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent les frais d'entretien déterminés selon les directives pour le calcul du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 2 al. 3 de l'ordonnance, en relation avec l'art. 93 LP). Les dépenses alléguées par le requérant ne sont pas décisives (cf. arrêts du TAF A-430/2012 précité consid. 2.8; A-3232/2011 précité consid. 2.8 et A-741/2011 précité consid. 2.7). Les circonstances dont il a déjà été tenu compte lors de la taxation ou dans le calcul de l'impôt ne peuvent pas être prises en considération à l’appui d’une demande de remise (Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler, op.”
“Le recourant ne démontre pas la raison pour laquelle il n’était pas en mesure, durant les périodes fiscales correspondantes, d’acquitter les montants d'impôts dus, à tout le moins partiellement. Si l’on tient compte du montant de son loyer (1'640 fr.), de sa prime d’assurance-maladie obligatoire (500 fr.) et du minimum vital pour un adulte seul (1'200 fr.), conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, le budget mensuel du recourant ne devait pas dépasser, compte tenu de ses charges incompressibles, 3'340 fr. par mois, soit 40'080 fr, par an. Or, le recourant a perçu en 2020 un salaire net de 77'207 fr. et sa charge fiscale était de 11'057 fr.75. Avec un solde restant de 37'127 fr., soit 26'069 fr. après imputation de la dette fiscale, il était donc en mesure de s’acquitter des impôts dus. Le même raisonnement peut être tenu pour l’année 2021, durant laquelle le recourant a perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage pour un montant annuel net de 56'320 fr. Avec des charges annuelles incompressibles (art. 93 LP) de 40'080 fr. et une charge fiscale totale de 5'876 fr.75, il restait au recourant un solde de 16'240 fr., soit 10'363 fr. après imputation de la dette fiscale. Cette situation s’est du reste prolongée en 2022, puisqu’il a perçu l’indemnité de chômage jusqu’au mois de septembre de cette année, puis l’assurance perte de gain maladie d’octobre à décembre, vu les art. 19a et ss de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11). Le recourant était ainsi en mesure de régler les impôts durant cette période également. Le recourant devait consacrer au moins une partie de son disponible au paiement du solde des impôts dus pour les périodes fiscales 2020 et 2021, ce qu’il n’a pas fait. En réalité, sa difficulté à assumer le paiement des impôts tient au fait qu’il n'a pas constitué de réserves, ce qui exclut la possibilité de solliciter la remise des impôts dus (v. dans ce sens, arrêt FI.2019.0138 du 13 janvier 2020 consid. 3d). Du reste, une remise d'impôt ne profiterait pas au recourant lui-même, mais à ses autres créanciers.”
Beginnt eine Einkommenspfändung gegenüber demselben Schuldner durch mehrere Gläubiger derselben Gruppe, so läuft die nach Art. 93 Abs. 2 SchKG vorgesehene Jahresfrist ab der ersten vollzogenen Pfändung innerhalb dieser Gläubigergruppe. Entsprechendes gilt, wenn die Pfändung auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe erfolgte.
“302 CPCart. 302 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 302 ZPOart. 302 CPCart. 302 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC BGE 143 III 349ATF 143 III 349DTF 143 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 291 ZGBart. 291 CCart. 291 CC BGE 137 III 193ATF 137 III 193DTF 137 III 193 BGE 145 III 255ATF 145 III 255DTF 145 III 255 101 2022 319 5A_958/2012 BGE 145 III 255ATF 145 III 255DTF 145 III 255 5A_474/2015 101 2023 36 BGE 145 III 255ATF 145 III 255DTF 145 III 255 BGE 145 III 255ATF 145 III 255DTF 145 III 255 105 2021 22 5A_848/2019 BGE 144 III 502ATF 144 III 502DTF 144 III 502 101 2022 319 Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF 101 2022 319 BGE 137 III 59ATF 137 III 59DTF 137 III 59 5A_1068/2021 BGE 142 III 36ATF 142 III 36DTF 142 III 36 101 2016 242 BGE 138 III 289ATF 138 III 289DTF 138 III 289 101 2020 431 Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC Art. 118 ZPOart. 118 CPCart. 118 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC BGE 139 III 358ATF 139 III 358DTF 139 III 358 Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR 4A_106/2021 Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2024 8124.05.2024Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt. 51 BGGArt. 72 BGGArt. 77 BGGRechtsprechung BundBGE 145 III 255BGE 144 III 502BGE 143 III 3494A_106/20215A_1068/20215A_848/2019Normen KantonArt. 63 JRArt. 64 JRRechtsprechung Kanton101 2024 81101 2024 83101 2024 128Normen Bund/Kanton”
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 6 105 2024 17 105 2024 18 Arrêt du 16 mai 2024 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignante, représentée par Me Pauline Robatel, avocate contre l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 23 février 2024 contre la décision de saisie de salaire du 12 février 2024 Requête d’assistance judiciaire du 23 février 2024 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de deux poursuites au stade de la saisie auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) pour un montant total de CHF 13'471.65. Son époux, B.________, fait également l’objet d’une procédure d’exécution forcée pour diverses poursuites au stade de la saisie pour un montant total de CHF 56'901.75 et pour lesquelles l’Office avait prononcé, le 5 septembre 2023, une saisie de revenu de CHF 2'000.- par mois en main du débiteur pour une première série, étant précisé que le débiteur était alors à la tête d’une société de nettoyage qui employait également son épouse ; son minimum vital laissait apparaître une quotité saisissable de CHF 7'941.45. Cette décision de saisie de salaire a été reconduite le 14 novembre 2023 pour une deuxième série. Le poursuivi ne s’est jamais acquitté des retenues pour les mois de septembre à décembre 2023.”
“105 2021 76 105 2021 83 105 2021 84 Arrêt du 29 décembre 2021 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Pauline Volery Parties A.________, plaignante, et B.________, plaignant, contre L’Office des poursuites de la Broye, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 29 août 2021 de A.________ contre la décision de saisie de salaire du 11 août 2021 Plainte du 27 septembre 2021 de B.________ contre le procès-verbal de saisie du 9 septembre 2021 Plainte du 3 octobre 2021 de A.________ contre le procès-verbal de saisie du 13 septembre 2021 considérant en fait A. Les époux A.________ et B.________ font l’objet de plusieurs poursuites auprès de l’Office des poursuites de la Broye (ci-après : l’Office des poursuites). Par décisions de saisie de salaire du 12 mars 2021, l’Office des poursuites a ordonné une saisie de salaire d’un montant de CHF 500.- par mois à l’encontre de A.________ et de CHF 450.- par mois à l’encontre de B.________. La plainte déposée par les débiteurs contre ces décisions a été rejetée par arrêt du 6 mai 2021 de la Chambre (arrêt TC 105 2021 22 du 6 mai 2021). B. Le 12 juillet 2021, l’Office des poursuites a adressé un avis de saisie à B.________ pour le 5 août 2021. Le 22 juillet 2021, il lui a adressé un second avis de saisie pour le 5 août 2021.”
Das Amt kann auch an atypischen Periodenwerten (z. B. durch einen Lockdown geprägte Halbjahre) anknüpfen, sofern der Schuldner die entsprechenden Belege vorlegt. Einkommens- und Bedarfsermittlung erfolgt auf Grundlage der Verhältnisse zum Zeitpunkt des Pfändungsvollzugs; spätere Änderungen der Verhältnisse sind nach Art. 93 Abs. 3 SchKG im Rahmen einer Anpassung bzw. Revision zu berücksichtigen.
“169 CP), la part de ses revenus nets excédant son minimum vital, soit un montant variable. Dans le cadre de cette méthode, le débiteur doit établir chaque mois le montant de ses revenus nets. Si ceux-ci sont, certains mois, inférieurs à son minimum vital, l'office des poursuites doit lui rétrocéder les montants saisis déjà encaissés, ou ceux qu'il encaissera, de manière à lui permettre de couvrir son minimum vital pendant la période de la saisie (ATF 86 III 53 cons. 2; 85 III 40 cons. 3; Winkler, op. cit., N 72 ad art. 73 LP; Ochsner, CR LP, N 33 à 36 ad art. 93 LP). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). La durée de la saisie ne peut excéder un an (art. 93 al. 2 LP), étant précisé que cette disposition n'interdit pas les saisies successives. Si, durant ce délai, l'office des poursuites a connaissance d'une modification des circonstances déterminante pour le montant de la saisie, il adapte ce dernier (art. 93 al. 3 LP). 3.2 Dans le cas d'espèce, le plaignant a eu connaissance des éléments sur lesquels l'Office s'est fondé pour calculer la quotité saisissable de ses revenus avec la communication des écritures responsives de ce dernier, le 27 août 2020. Alors qu'il aurait eu la possibilité de le faire par une écriture spontanée, il ne les a pas remis en cause, avec pour conséquence qu'ils doivent être tenus pour établis. S'agissant en particulier du revenu mensuel net du plaignant, que celui-ci qualifie de modeste mais ne chiffre pas, l'Office l'a établi à 1'467 fr. 15 sur la base des justificatifs produits pour le premier semestre 2020. Cette manière de procéder, et le résultat obtenu, paraissent de prime abord favorable au plaignant dès lors que cette période s'est caractérisée par un confinement généralisé de plusieurs semaines en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, et donc vraisemblablement par une perte financière pour le débiteur nonobstant les allocations dont il a pu bénéficier.”
“Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di mas-sima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art.”
Bei späteren Änderungen der finanziellen Lage ist das Vollstreckungsamt zuständig; neue, nach Vollzug entstandene Belege sind unbeachtlich.
“Ainsi, il ne dit mot sur le constat de l'autorité cantonale selon lequel les calculs de marge théoriques qu'il avait présentés ne permettaient pas de rendre vraisemblable que la déduction opérée serait en l'occurrence insuffisante et il ne conteste pas que cette preuve aurait parfaitement pu être apportée par la production des factures des matériaux achetés dans le cadre de son activité ou en pointant les dépenses consenties à ce titre sur ses relevés bancaires, se contentant de mettre en avant, sans plus amples détails, sa propre méthode de comparaison avec d'autres garages. Quant aux " nouvelles circonstances " qui auraient dû conduire à modifier la saisie, on ne voit pas exactement à quoi le recourant fait référence. Qu'il s'agisse de ses rentrées d'argent qui seraient moindres au regard de ses comptes bancaires relatifs au mois de janvier à mars 2024 ou de la " solution médicamenteuse " qui devrait être prise en compte dans le calcul du minimum vital à raison de 86 fr. 40, il ne saurait en être tenu compte ici. Non seulement, de telles circonstances se fondent en partie sur des pièces nouvelles irrecevables (cf. supra consid. 2.3), mais, postérieures au moment de l'exécution de la saisie, elle sont sans pertinence pour l'issue du présent litige. A l'instar de l'autorité cantonale, il convient de rappeler au recourant que toute modification dans la situation du débiteur justifiant, le cas échéant, d'adapter la quotité saisissable peuvent être soumises à l'Office, qui est compétent pour en connaître (art. 93 al. 3 LP; cf. supra consid. 5.1.2 i.f.; arrêt 5A_226/2024 du 11 juin 2024 consid. 4.1). La modification de la situation financière, comme par exemple de nouvelles charges, doit en effet être invoquée par la voie de la révision de la saisie, et non par celle de la plainte ou du recours (ATF 108 III 10 consid. 4; cf. aussi arrêts 5A_20/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.5; 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.3). Quant aux pages manquantes du compte B.________, le recourant ne fait, là non plus, valoir aucun argument déterminant qui justifierait que l'on s'écarte de la motivation principale de l'autorité cantonale fondée sur le principe que les circonstances déterminantes sont celles existant au moment de l'exécution de la saisie (i.c. décembre 2023). Or l'autorité cantonale a constaté, sans être valablement contredite, que les relevés du compte B.________ dont il manque certaines pages concernent les mois de janvier et février”
Bei der Ermittlung des pfändbaren Betrags sind zunächst alle Ressourcen zu erfassen und aus dem Bruttoeinkommen die Sozialbeiträge sowie die Erwerbskosten abzuziehen; anschliessend sind die notwendigen Unterhaltsausgaben des Schuldners und seiner Familie nach den einschlägigen Mindestleitlinien/Tabellen (Normen/Tabellen zur Bestimmung des Minimums) geltend zu machen. Zu diesen notwendigen Ausgaben gehören u. a. eine nach der Familiensituation bemessene Basis für den Lebensunterhalt; daneben sind – soweit tatsächlich vom Schuldner getragen und nicht von Dritten übernommen – weitere notwendige Kosten wie Wohnkosten, medizinische Auslagen (inkl. Medikamente) und Krankenkassenprämien zu berücksichtigen. Soweit einschlägige Leitlinien Pauschalen vorsehen, kann etwa für Mittagsverpflegung eine Bandbreite von rund 9–11 CHF/Tag herangezogen werden.
“1c) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance en vigueur lors de l'exécution de la saisie (ci-après : NI-2023; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement. D'autres charges indispensables, comme les frais de logement, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Doivent en particulier être ajoutées à la base mensuelle d'entretien les frais médicaux ou de médicaments (art. 9 NI-2023) qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas pris en charge par une assurance (ATF 129 III 242 consid. 4.1). Selon l'art. II.8 NI-2023, les frais effectifs d'entretien d'un animal domestique sont pris en considération à concurrence d'un montant maximal de 50 fr. par mois. 2.1.2 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes versées au titre de l'assurance invalidité et les prestations complémentaires à l'AVS/AI sont insaisissables. L'art. 93 al. 1 LP prévoit en revanche que les rentes versées par des institutions de prévoyance professionnelle peuvent être saisies, déduction faite de ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (ATF 120 III 71 consid. 4). Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art.”
“Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art.”
“7 jours de travail sur 11 mois (pour tenir compte de 22 jours de vacances). Quant aux frais de repas de midi, ils ne sont, selon elle, pas démontrés. 4.2 Le premier juge a retenu que les primes d’assurance-maladie de l’appelant étaient entièrement subsidiées, de même que celles de son épouse et de ses enfants. L'appelant, qui conteste cette appréciation, n'établit pas payer ses primes d'assurance-maladie. A défaut, il se justifie de tenir compte de primes entièrement subsidiées, ce d'autant que son salaire reste relativement bas, au vu des charges de famille à assumer. S'agissant du nouvel emploi de l'appelant, il faut comptabiliser les nouvelles charges connexes à l'obtention de son revenu. Pour les frais de repas de midi, par 200 fr. (contestés par l'intimée), il y a lieu de les admettre, ce montant correspondant à quelque 10 fr. par jour ({[200 x 12] : 11} : 21.7), ce qui est conforme aux montants prévus par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 (entre 9 et 11 fr.) et n'est pas supérieur au coût d'un repas pris en cantine d'entreprise. Sur cette base, il ne se justifie pas de solliciter une attestation de l'employeur confirmant l'existence d'une cafétéria subventionnée, ce qui implique qu'il ne sera pas donné suite à la mesure d'instruction y relative requise par l'intimée. Concernant les frais de déplacement, en accord avec ce que relève l'intimée, force est de constater que le montant de 700 fr., avancé et détaillé par l’appelant dans son courrier du 20 février 2020, aurait déjà pu l'être à l'appui de l'appel, dès lors que celui-ci connaissait à ce moment-là son nouvel employeur. Ainsi, seul le montant initial de 200 fr. – admis par l'intimée –, lequel fonde d'ailleurs les calculs avancés à l'appui de l'appel, sera pris en considération. Les charges de l’appelant s’élèvent donc à 1'436 fr. 50 – tel que retenu par le premier juge – jusqu’à fin février 2020, à 1'757 fr. 50 dès le 1er mars 2020 et jusqu’à la naissance de son quatrième enfant et à 1'648 fr.”
Die bundesgerichtliche Rechtsprechung geht davon aus, dass Unterhaltsleistungen für volljährige Kinder, die sich in einem Studium oder einer höheren Ausbildung befinden, grundsätzlich nicht zu den «unbedingt notwendigen Auslagen» im Sinn von Art. 93 Abs. 1 SchKG gehören. Ein allfälliger Unterhaltsanspruch der Kinder bleibt zwar bestehen, ist jedoch durch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern (Art. 277 Abs. 2 ZGB) begrenzt; bei fehlender Leistungsfähigkeit des Schuldners können solche Aufwendungen bei der Festsetzung des Existenzminimums nicht berücksichtigt werden.
“Gemäss konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung gelten die Unterhaltsleistungen für ein volljähriges Kind, das sich im Studium befindet, nicht als unbedingt notwendig im Sinne von Art. 93 Abs. 1 SchKG. Auch wenn volljährigen Kindern, die studieren, grundsätzlich ein Anspruch auf Unterhalt zusteht, so ist dieser Anspruch doch begrenzt durch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern (Art. 277 Abs. 2 ZGB). Die Unterhaltsverpflichtung ist in diesem Sinne bedingt und wenn ihre Voraussetzungen nicht gegeben sind, so dauert sie nicht über die Volljährigkeit hinaus fort. Daraus folgt, dass bei fehlender Leistungsfähigkeit der Unterhalt für ein volljähriges, sich im Studium befindendes Kind bei der Existenzminimumsbestimmung der Eltern nicht berücksichtigt werden kann. Der betriebene Schuldner soll nicht zulasten seiner Gläubiger für das Studium seiner Kinder aufkommen (Urteil BGer 5A_429/2013 vom 16. August 2013 E. 4 mit weiteren Hinweisen; siehe auch Vonder Mühll, Art. 93 N. 24b).”
“2 Les dettes que le débiteur rembourse chaque mois ne font pas partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens; il en est également ainsi des amendes et des acomptes versés par le poursuivi à la victime d'une infraction pénale au titre de la réparation du préjudice, même si de leur versement dépend un sursis octroyé par le juge pénal (OCHSNER, in CR LP, op. cit., n. 157 ad art. 93 LP et les références citées). En revanche, les acomptes ou les mensualités payées pour l'acquisition ou la location d'objets de stricte nécessité (par ex. du mobilier) doivent être inclus dans la minimum vital, à la condition que, dans le premier cas, le vendeur se soit réservé la propriété de l'objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_684/2008 du 1er décembre 2018 consid. 2). 2.1.3 La jurisprudence considère que les dépenses occasionnées par les études supérieures des enfants majeurs ne sont pas absolument nécessaires au débiteur et à sa famille – et donc indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Même si l'on reconnaît aujourd'hui aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est cependant limité par les conditions économiques et les ressources des parents. L'obligation d'entretien imposée à ceux-ci par l'art. 277 al. 2 CC n'est donc, dans ce cas, que conditionnelle et, si cette condition n'est pas réalisée, elle ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant. Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (ATF 98 III 34 consid. 2; 118 II 97 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4; 5A_330/2008 du 10 octobre 2008 consid. 3). Il ressort en outre du chiffre II des Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 (l'art.”
“Die Kosten für Schulung von Kindern sind in Ziffer II 6 der erwähnten Richtlinien geregelt. Daraus folgt, dass die Eltern zumindest für die Kosten einer angemessenen Erstausbildung (Abschluss der Schul- oder Lehrausbildung, Maturität oder Schuldiplom) aufzukommen haben, d.h. entsprechende Auslagen dürfen zu Lasten der Gläubiger im Bedarf berücksichtigt werden. Für den Unterhalt während des Studiums oder anderer höherer Ausbildungen der Kinder soll der Schuldner dagegen nicht zu Lasten seiner Gläubiger aufkommen. Gemäss konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung gelten die Unterhaltsleistungen für ein volljähriges Kind, das sich im Studium befindet, nicht als unbedingt notwendig im Sinne von Art. 93 Abs. 1 SchKG. Auch wenn volljährigen Kindern, die studieren, grundsätzlich ein Anspruch auf Unterhalt zusteht, so ist dieser Anspruch doch begrenzt durch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern (Art. 277 Abs. 2 ZGB). Die Unterhaltsverpflichtung ist in diesem Sinne bedingt und wenn ihre Voraussetzungen nicht gegeben sind, so dauert sie nicht über die Volljährigkeit hinaus fort. Daraus folgt, dass bei fehlender Leistungsfähigkeit des Pflichtigen - wovon bei einem Pfändungsschuldner auszugehen ist - der Unterhalt für ein volljähriges, sich im Studium befindendes Kind bei der Existenzminimumsbestimmung nicht berücksichtigt werden kann. Der betriebene Schuldner soll nicht zulasten seiner Gläubiger für das Studium seiner Kinder aufkommen. Ob die Unterhaltszahlungen freiwillig oder aufgrund eines Urteils resp. Unterhaltsvertrages erfolgen, ist unerheblich (Urteil des Bundesgerichts 5A_429/2013 vom 16. August 2013, E. 4; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, 2. Auflage 2010, N. 24 zu Art. 93 SchKG m.”
“En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte (art. I, II.1 et II.2 NI 2021; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 88 ss; DCSO/259/2012 du 28 juin 2012 consid. 2). Il n'est tenu compte de frais de transport que si ceux-ci revêtent un caractère de nécessité, notamment s'ils sont indispensables à l'exercice par le débiteur de sa profession, et pour autant qu'ils ne soient pas pris en charge par son employeur (art. II.4.d NI-2021). Ils doivent être réduits au minimum, les frais liés à l'utilisation d'un véhicule privé ne pouvant notamment être pris en considération s'il peut être attendu du débiteur et de sa famille qu'ils se déplacent par les transports publics (DCSO/146/2020 du 14 mai 2020 consid. 2.1). La jurisprudence considère que les dépenses occasionnées par les études supérieures des enfants majeurs ne sont pas absolument nécessaires au débiteur et à sa famille - et donc indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Même si l'on reconnaît aujourd'hui aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est cependant limité par les conditions économiques et les ressources des parents. L'obligation d'entretien imposée à ceux-ci par l'art. 277 al. 2 CC n'est donc, dans ce cas, que conditionnelle et, si cette condition n'est pas réalisée, elle ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant. Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (ATF 98 III 34 consid. 2). Cette jurisprudence, confirmée à plusieurs reprises, est toujours d'actualité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4; 5A_330/2008 du 10 octobre 2008 consid. 3). Lorsque le débiteur est marié, il convient d'établir un minimum vital pour le débiteur et son conjoint, et de le répartir proportionnellement entre les époux en fonction de leurs revenus respectifs.”
“Semester Medizin studiere, in Höhe von CHF 1'400.– nicht be- rücksichtige. Die Erstausbildung seines Sohnes daure voraussichtlich bis zum Au- gust 2027 und er (der Beschwerdeführer) sei verpflichtet, diese zu bezahlen (vgl. act. 16 E. 3.1., act. 17). Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid zusammenge- fasst damit, das Bundesgericht halte in seiner langjährigen Rechtsprechung fest, dass Unterhaltsleistungen für ein volljähriges Kind, das sich im Studium befinde, nicht als unbedingt notwendige Auslagen im Sinne von Art. 93 Abs. 1 SchKG gel- ten würden, was auch von der Lehre vertreten werde. Gestützt darauf habe das Betreibungsamt bei der Festsetzung des Existenzminimums des Beschwerdefüh- rers zu Recht die Unterhaltszahlungen des Beschwerdeführers an seinen volljäh- rigen, studierenden Sohn nicht berücksichtigt (act. 16 E. 4.3. f.). 3.2.Abgesehen von der Überschrift nimmt der Beschwerdeführer in seiner Be- schwerde vom 7. März 2024 keinen Bezug auf den vorinstanzlichen Entscheid. Vielmehr wiederholt er seinen Standpunkt, wonach er für seinen Sohn gestützt auf Art. 276 – 277 ZGB bis zum Abschluss des Medizinstudiums unterstützungs- pflichtig sei (act. 17). An welchen Mängeln der vorinstanzliche Entscheid leiden soll, zeigt der Beschwerdeführer damit nicht auf. Auch darüber hinaus wiederholt er fast wortwörtlich seine Ausführungen, die er bereits im vorinstanzlichen Verfah- ren vorbrachte (vgl. act. 1, act. 8 und act. 10). Dies genügt den – auch unter Be- rücksichtigung der für juristische Laien herabgesetzten – Anforderungen an die Begründung einer Beschwerde nicht.”
Art. 93 Abs. 1 SchKG sichert dem Schuldner und seiner Familie ein Mindestmass an Lebensunterhalt, das ihnen eine «existenzwürdige» bzw. «decent» Lebensführung ermöglicht. Bei der Festlegung dieses Minimums sind die Bedürfnisse eines durchschnittlichen Schuldners und einer durchschnittlichen Familie massgebend; zu berücksichtigen sind dabei objektive, nicht subjektive, Umstände des Schuldners. Die Vorschrift schützt nicht gegen den Verlust von Lebensannehmlichkeiten.
“Dans son rapport établi le 31 janvier 2025, l'Office a considéré que la plainte n'avait plus d'objet, dans la mesure où l'Office avait, le 3 janvier 2025, modifié la saisie conservatoire des indemnités perte de gain conformément à l'ordonnance rendue sur effet suspensif par la Chambre de surveillance le 30 décembre 2024. Il conclut subsidiairement au rejet de la plainte. e. Après quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de sûreté prise par l'Office au sens de l'art. 99 LP, sujette à plainte. 2. Le plaignant sollicite l'annulation de la saisie conservatoire de ses indemnités de perte de gain, reprochant à l'Office d'avoir porté atteinte au minimum vital de sa famille. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que, notamment, les revenus du travail et les prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid.”
“En l'espèce, il y a lieu de joindre les procédures A/3266/2023 – déjà issue de la jonction des procédures A/3335/2023 et A/3266/2023 – et A/2750/2023, sous ce dernier numéro de cause, les parties (le SCARPA agit en qualité de créancier cessionnaire de B______), le contexte factuel et la question litigieuse étant les mêmes. 2. Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les trois plaintes objet de la présente procédure sont recevables. 3. B______ reproche à l'Office de ne pas avoir déterminé correctement le minimum vital, les revenus et la quotité saisissable des gains de A______ dans sa décision du 26 septembre 2023. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, applicable à la saisie, mais également au séquestre (art. 275 LP), les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis, respectivement séquestrés, que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid.”
“S’agissant de la motivation, les recourants font valoir exactement les mêmes arguments que devant l’Office, à savoir qu’ils ont besoin d’un sèche-linge, d’une part, et qu’ils estiment que le prix de cet appareil n’était pas très élevé dans la mesure où il comprenait l’installation et une garantie de cinq ans, d’autre part. A première vue, il n’y a pas d’argument précis visant le raisonnement principal de l’autorité inférieure de surveillance sur le fait que les dépenses relatives à l’entretien des habits sont comprises dans le montant de base mensuel prévu par les Lignes directrices et que l’art. 93 LP exclut de la saisie seulement ce qui est « indispensable » au débiteur. On peut cependant admettre que les arguments du recours visent le caractère « indispensable » du sèche-linge, soit l’application de l’art. 93 al. 1 LP, mais ils sont une redite des allégations formulées en première instance. La recevabilité du recours, sous l’angle de la motivation, paraît ainsi douteuse. Cette question peut toutefois rester ouverte, compte tenu des considérants (II et III) qui suivent. II. a) Les recourants se plaignent de la décision de l’Office de ne pas tenir compte des mensualités nécessaires à l’acquisition d’un sèche-linge dans le calcul de leur minimum vital. b) aa) Selon l’art. 93 al. 1 LP, le salaire et les autres revenus du débiteur peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 ; TF 5A_792/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation (ATF 132 III 281 consid.”
Bei Ehegatten bzw. Personen, die in einem dauernden gemeinsamen Haushalt leben, wird für die Festlegung des Existenzminimums das gemeinsame Mindestbedarfskonto zugrunde gelegt und die jeweilige anteilige Belastung nach den Einkommen beider Partner berechnet. Dies erfolgt in der Praxis mit der in der Rechtsprechung verwendeten Formel: (Minimum Paar × Einkommen des Schuldners) ÷ (Einkommen Schuldner + Einkommen Partner) = Anteil des Schuldners. Entsprechend sind Konkubinate mit gemeinsamen Kindern beim Minimum vital wie Eheverhältnisse zu behandeln. Leben Konkubinen/konkubinäre Paare ohne gemeinsame Kinder zusammen, wird in der Regel für die Berechnung des Basisbetrags je Erwachsenem die Hälfte des Paarmindestbetrags angenommen; von dieser Regel ist jedoch abzuweichen, wenn die tatsächlichen Verhältnisse (insbesondere die Verteilung gemeinsamer Kosten wie Miete oder die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Partners) eine andere Aufteilung rechtfertigen.
“3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I NI-2024). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges accessoires (art. II.1 et II.3 NI-2018), les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (art. II.4 NI-2018) ou encore les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018) doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement et régulièrement payées (Ochsner, in CR-LP, n. 82 et n° 83 ad art. 93 LP). Le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ÷ (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple des revenus du débiteur (ATF 114 II 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3 et 7B.240/2001 du 18 décembre 2001; DCSO/13/2023 du 19 janvier 2023 consid. 2.1.2 et les références). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie (ATF 119 III 70 consid.”
“cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82ss ad art. 93 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179). 3.1.3 Le calcul du montant de base d'entretien pour les "concubins", réglé par l'art. I § 1 ch. 3 et I § 2 NI, suit les règles suivantes. Dans la mesure où il est établi que des concubins font ménage commun et qu'ils ont des enfants communs, les rapports de concubinage doivent être traités du point de vue du minimum vital de la même manière que les rapports familiaux dans le mariage (art. I § 1 ch. 3 NI). Autrement dit, les concubins doivent contribuer aux charges du ménage proportionnellement à leurs revenus respectifs, comme le feraient des conjoints mariés (ATF 130 III 765 consid. 2.2, JdT 2006 II 134 ; 106 III 11 consid. 3c et d, JdT 1981 II 145; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/363/2019 du 29 août 2019; DCSO/215/2007 du 3 mai 2007; DCSO/71/2003 du 6 mars 2003; DAS/816/1996 du 4 décembre 1996; Romano, Le mineur dans la LP, in JdT 2019 II 67, p. 72; Ochsner, Le minimum vital (art.”
“6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). 2.1.3 Chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC) – quels que soient le régime matrimonial, les conventions internes ou la répartition des tâches –, le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ÷ (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple des revenus du débiteur (Normes d'insaisissabilité, ch. IV.1; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, § 5 n° 47; Ochsner, in CR-LP, n. 179 et ss ad art. 93 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 114 ad art. 93 LP; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118; SJ 2000 II 213; ATF 114 II 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3 et 7B.240/2001 du 18 décembre 2001; DCSO/210/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.1). 2.1.4 Les dettes que rembourse chaque mois le débiteur ne font pas partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (ATF 102 III 17; ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49; Ochsner, op. cit., n° 157 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, l'Office a établi la quotité saisissable du plaignant en établissant les revenus et les charges incompressibles du couple qu'il forme avec son épouse. 2.2.1 Le plaignant reproche à l'Office d'avoir mal estimé les revenus du couple, au motif que ses indemnités de chômage et les revenus de son épouse étaient variables. Les décomptes bancaires de cette dernière sur la période allant du 1er avril au 31 juillet 2024 font ressortir qu'elle a perçu de la société C______ SA les montants de 715 fr.”
“Il convient dès lors de prendre en compte le montant de base OP pour une personne vivant seule ou pour un débiteur monoparental si l'enfant qui vit auprès de son parent est en formation et sans revenu et que son parent le soutient (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid 4.4). 7.1.8 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le parent vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité). 7.1.9 S'agissant de la charge fiscale, en cas de copropriété portant sur un immeuble occupé par tous les copropriétaires, le revenu imposable représenté par la valeur locative est imposable chez tous les copropriétaires à concurrence de leur quote-part inscrite au Registre foncier (Merlino, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 102 ad art. 21 LIFD). La cession de l'usage de la maison à l'époux séparé, sans inscription au Registre foncier d'un droit d'usufruit ou d'habitation, constitue un usage propre pour l'époux propriétaire cédant cet usage, ce dernier étant alors imposable sur la valeur locative.”
“Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 et 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2). 4.1.6 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le parent vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer. Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin et des circonstances (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3). 4.1.7 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid.”
Bei konkurrierenden familienrechtlichen Unterhaltsansprüchen, namentlich bei Schuldneranweisungen, ist die Pfändung so anzupassen, dass die Eingriffe in die Existenzminima der Betroffenen verhältnismässig verteilt werden. Zur Wahrung dieser Verhältnismässigkeit ist die Pfändung vom Betreibungsamt entsprechend zu koordinieren und anzupassen; das Gericht hat das Betreibungsamt über seinen Entscheid zu orientieren.
“Es verhält sich damit gleich, wie wenn der Unterhaltsschuldner nachträglich Unterhaltszahlungen (effektiv) leistet, oder der Unterhaltsberechtigte diese in Betreibung setzt. So muss das Betreibungsamt die Pfändung an den neuen, höheren Notbedarf des Schuldners anpassen, wodurch sich die pfändbare Quote reduziert. Um dies sicherzustellen, hat das Gericht das Betreibungsamt über die Schuldneranweisung zu orientieren. Wurden hingegen familienrechtliche Unterhaltsforderungen in Betreibung gesetzt, liegt eine Gleichrangigkeit vor. Daher ist die Schuldneranweisung mit der Pfändung so zu koordinieren, dass die Unterhaltsgläubiger und der Unterhaltsschuldner verhältnismässig denselben Eingriff in ihr Existenzminimum erleiden. Reicht das Einkommen des Schuldners nicht aus, um seinen Notbedarf sowie die angewiesene und die betriebene Unterhaltsforderung zu decken, müssen sich die Beteiligten einschränken lassen. Konkret haben der Unterhaltsschuldner, der anweisende Unterhaltsgläubiger und der betreibende Unterhaltsgläubiger im selben Verhältnis einen Eingriff in ihr Existenzminimum hinzunehmen. Das Betreibungsamt hat sodann die Pfändung im Sinn von Art. 93 Abs. 3 SchKG entsprechend anzupassen, sodass die vom Gericht gleichmässig festgelegten Eingriffe in die Existenzminima auch in der Pfändung gewahrt bleiben. Zur Umsetzung hat das Gericht das Betreibungsamt über den Entscheid zu orientieren. Zusammengefasst kommt es durch eine Schuldneranweisung in der Regel zu einer Reduktion der Lohnpfändung, welche es vom Gericht zu koordinieren gilt.”
“Es verhält sich damit gleich, wie wenn der Unterhaltsschuldner nachträglich Unterhaltszahlungen (effektiv) leistet, oder der Unterhaltsberechtigte diese in Betreibung setzt. So muss das Betreibungsamt die Pfändung an den neuen, höheren Notbedarf des Schuldners anpassen, wodurch sich die pfändbare Quote reduziert. Um dies sicherzustellen, hat das Gericht das Betreibungsamt über die Schuldneranweisung zu orientieren. Wurden hingegen familienrechtliche Unterhaltsforderungen in Betreibung gesetzt, liegt eine Gleichrangigkeit vor. Daher ist die Schuldneranweisung mit der Pfändung so zu koordinieren, dass die Unterhaltsgläubiger und der Unterhaltsschuldner verhältnismässig denselben Eingriff in ihr Existenzminimum erleiden. Reicht das Einkommen des Schuldners nicht aus, um seinen Notbedarf sowie die angewiesene und die betriebene Unterhaltsforderung zu decken, müssen sich die Beteiligten einschränken lassen. Konkret haben der Unterhaltsschuldner, der anweisende Unterhaltsgläubiger und der betreibende Unterhaltsgläubiger im selben Verhältnis einen Eingriff in ihr Existenzminimum hinzunehmen. Das Betreibungsamt hat sodann die Pfändung im Sinn von Art. 93 Abs. 3 SchKG entsprechend anzupassen, sodass die vom Gericht gleichmässig festgelegten Eingriffe in die Existenzminima auch in der Pfändung gewahrt bleiben. Zur Umsetzung hat das Gericht das Betreibungsamt über den Entscheid zu orientieren. Zusammengefasst kommt es durch eine Schuldneranweisung in der Regel zu einer Reduktion der Lohnpfändung, welche es vom Gericht zu koordinieren gilt.”
Bei unregelmässigen oder schwankenden Einkünften kann das Amt eine monatliche Pauschalquote auf der Grundlage eines durchschnittlichen Monatseinkommens festsetzen. Diese Festsetzung kann während der Dauer der Pfändung bei einer wesentlich ändernden Sachlage auf Gesuch oder von Amtes wegen überprüft und angepasst werden.
“Lorsque l'instruction à laquelle procède l'office ne révèle aucun élément certain, comme cela pourra notamment être le cas si le débiteur ne tient pas de comptabilité, il faut tenir compte des indices à disposition et, si nécessaire, procéder par comparaison avec d'autres activités semblables ou par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a et jurisprudences citées). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le montant mensuel fixé par l'Office peut par ailleurs être révisé pendant la durée de la saisie, sur requête ou d'office, en cas de modification déterminante des circonstances, et notamment des revenus perçus par le débiteur (art. 93 al. 3 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 déjà cité; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n. 209 ss. ad art. 93 LP). 3.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr. (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132). La base mensuelle d'entretien peut être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays du domicile du débiteur par rapport à la Suisse; ainsi, à Genève, une réduction de 15 % pour un débiteur domicilié en France est admise (Ochsner, Le minimum vital, op.”
“Lorsque l'instruction à laquelle procède l'office ne révèle aucun élément certain, comme cela pourra notamment être le cas si le débiteur ne tient pas de comptabilité, il faut tenir compte des indices à disposition et, si nécessaire, procéder par comparaison avec d'autres activités semblables ou par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a et jurisprudences citées). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le montant mensuel fixé par l'Office peut par ailleurs être révisé pendant la durée de la saisie, sur requête ou d'office, en cas de modification déterminante des circonstances, et notamment des revenus perçus par le débiteur (art. 93 al. 3 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 déjà cité; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n. 209 ss. ad art. 93 LP). 3.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr. (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132). La base mensuelle d'entretien peut être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays du domicile du débiteur par rapport à la Suisse; ainsi, à Genève, une réduction de 15 % pour un débiteur domicilié en France est admise (Ochsner, Le minimum vital, op.”
“Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, comme cela pourra notamment être le cas si le débiteur ne tient pas de comptabilité, il faut tenir compte des indices à disposition et, si nécessaire, procéder par comparaison avec d'autres activités semblables ou par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a et jurisprudences citées). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le montant mensuel fixé par l'Office peut par ailleurs être révisé pendant la durée de la saisie, sur requête ou d'office, en cas de modification déterminante des circonstances, et notamment des revenus perçus par le débiteur (art. 93 al. 3 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 déjà cité; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 209 ss. ad art. 93 LP). 2.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, Commentaire Romand, op.”
Zahlungsvereinbarungen zwischen Schuldner und Vermieter (z. B. zur Abgeltung von Arbeiten) sind bei der Festlegung des Existenzminimums nach Art. 93 SchKG nicht zu berücksichtigen. Würde man sie anrechnen, entstünde dem Vermieter dadurch ein indirektes, gesetzlich nicht vorgesehenes Gläubigerprivileg, was mit dem Zweck von Art. 93 nicht vereinbar wäre.
“2.3. En l’espèce, s’agissant du revenu du débiteur, l’Office a tenu compte du fait qu’il avait diminué en raison de sa retraite anticipée. Il a en effet retenu un revenu de CHF 3'161.80, alors qu’avant il percevait des indemnités de chômage de CHF 4'983.25. Concernant le loyer du débiteur, l’Office a également tenu compte de l’adaptation du loyer, applicable depuis le 1er octobre 2024 en retenant un loyer de CHF 2'240.-, y compris la place de parc, alors qu’il était de CHF 2'040.- auparavant. Pour ce qui est de l’arrangement de paiement conclu par le débiteur avec son bailleur suite à des travaux dans son appartement, l’Office ne saurait en tenir compte dans la détermination du minimum d’existence. Admettre le contraire aurait pour conséquence que le bailleur obtiendrait indirectement un privilège non prévu par la loi, sans même avoir à introduire une poursuite. De tels privilèges, exorbitants du droit commun, ne sont pas concevables. Comme l’a relevé l’Office dans sa détermination, l'art. 93 LP n'a pas d'autre but que de permettre au débiteur de subvenir à son entretien et à celui de sa famille en limitant la portée de la saisie. Son application ne vise pas à aider le débiteur à maintenir ou à rétablir sa situation financière en limitant le nombre de ses créanciers (ATF 102 III 17 ; ATF 92 III 6/JdT 1966 II 49 consid. 3 ; CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 n. 152). Enfin, le plaignant se livre à une comparaison entre le calcul de son minimum vital du 26 avril 2024 et celui du 31 décembre 2024. Il n’en tire toutefois aucune conclusion si ce n’est « une divergence importante entre les deux évaluations ». L’Office a toutefois tenu compte, dans le calcul du minimum vital, des changements dans la situation financière du débiteur et on ne saurait comparer deux situations qui sont différentes. Pour le surplus, le plaignant ne fait pas valoir, ni ne prouve s’acquitter d’autres charges courantes entrant dans le calcul du minimum vital que celles qui ont été retenues par l’Office. Pour rappel, pour que des charges susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital soient retenues, le débiteur doit prouver les avoir effectivement payées et, pour ce faire, produire des justificatifs de paiement, ce que le plaignant n’a pas fait.”
Bei Kontosperren/Sequester handelt es sich bei den gesperrten Bankguthaben regelmässig um gewöhnliche Forderungen gegen die Bank und nicht ohne Weiteres um Erwerbseinkommen im Sinne von Art. 93 Abs. 1 SchKG. Ob und inwiefern solche Guthaben unpfändbar sind, ist nach Art. 92 ff. SchKG zu beurteilen. Dass ein Konto kurz vor der Sperre mit Lohnbeträgen gutgeschrieben wurde, ändert daran nichts: Sequestriert wird die Forderung gegen die Bank, nicht unmittelbar der Lohnanspruch gegen den Arbeitgeber; die Frage der Unpfändbarkeit ist daher gemäss den in Art. 92 vorgesehenen Grundsätzen zu prüfen.
“5 LP prévoit par ailleurs l'insaisissabilité des denrées alimentaires et du combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir. Il ne s'agit pas de réserver au débiteur la disponibilité d'une réserve utilisable immédiatement, mais de veiller à ce que lui et sa famille puissent, dans tous les cas, disposer pendant les deux mois suivant la saisie des moyens nécessaires à leur subsistance (ATF 103 III 6; 91 III 57). L'obtention d'un revenu par le débiteur ne fait pas en soi obstacle à l'application de cette disposition, mais l'existence éventuelle de revenus doit être prise en compte dès lors que l'insaisissabilité suppose que le débiteur et sa famille aient véritablement besoin des montants visés (ATF 91 III 57; arrêt du Tribunal fédéral 7B.160/2006 du 20 novembre 2006 consid. 2.2). 2.2 Dans le cas d'espèce, les droits à séquestrer, tels qu'exhaustivement énumérés dans l'ordonnance de séquestre, ne comprennent pas de revenus périodiques au sens de l'art. 93 al. 1 LP, et en particulier pas de créance du débiteur contre son employeur, mais uniquement des avoirs bancaires sous la forme, notamment, de créances contre l'établissement bancaire désigné à hauteur du solde positif des comptes ouverts en ses livres au moment de l'exécution du séquestre. L'actif séquestré constitue donc une créance "ordinaire" et non un revenu du travail au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Le fait que l'un des comptes sur lesquels le séquestre a porté ait été crédité, peu avant son exécution, du montant du salaire versé au débiteur par son employeur n'y change rien : c'est la créance du débiteur contre la banque qui a été séquestrée et non pas son salaire. La question de savoir si et le cas échéant dans quelle mesure cette créance est saisissable, et donc séquestrable (art. 275 LP), est ainsi soumise non pas à l'art. 93 al. 1 LP mais à l'art. 92 LP, soit plus particulièrement, au vu des arguments invoqués par le plaignant, à l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP. Cela étant, l'Office jouit dans la détermination du montant insaisissable selon cette disposition d'un large pouvoir d'appréciation et la méthode appliquée en l'espèce, soit celle du minimum vital de l'art.”
“5 LP prévoit par ailleurs l'insaisissabilité des denrées alimentaires et du combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir. Il ne s'agit pas de réserver au débiteur la disponibilité d'une réserve utilisable immédiatement, mais de veiller à ce que lui et sa famille puissent, dans tous les cas, disposer pendant les deux mois suivant la saisie des moyens nécessaires à leur subsistance (ATF 103 III 6; 91 III 57). L'obtention d'un revenu par le débiteur ne fait pas en soi obstacle à l'application de cette disposition, mais l'existence éventuelle de revenus doit être prise en compte dès lors que l'insaisissabilité suppose que le débiteur et sa famille aient véritablement besoin des montants visés (ATF 91 III 57; arrêt du Tribunal fédéral 7B.160/2006 du 20 novembre 2006 consid. 2.2). 2.2 Dans le cas d'espèce, les droits à séquestrer, tels qu'exhaustivement énumérés dans l'ordonnance de séquestre, ne comprennent pas de revenus périodiques au sens de l'art. 93 al. 1 LP, et en particulier pas de créance du débiteur contre son employeur, mais uniquement des avoirs bancaires sous la forme, notamment, de créances contre l'établissement bancaire désigné à hauteur du solde positif des comptes ouverts en ses livres au moment de l'exécution du séquestre. L'actif séquestré constitue donc une créance "ordinaire" et non un revenu du travail au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Le fait que l'un des comptes sur lesquels le séquestre a porté ait été crédité, peu avant son exécution, du montant du salaire versé au débiteur par son employeur n'y change rien : c'est la créance du débiteur contre la banque qui a été séquestrée et non pas son salaire. La question de savoir si et le cas échéant dans quelle mesure cette créance est saisissable, et donc séquestrable (art. 275 LP), est ainsi soumise non pas à l'art. 93 al. 1 LP mais à l'art. 92 LP, soit plus particulièrement, au vu des arguments invoqués par le plaignant, à l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP. Cela étant, l'Office jouit dans la détermination du montant insaisissable selon cette disposition d'un large pouvoir d'appréciation et la méthode appliquée en l'espèce, soit celle du minimum vital de l'art.”
“Il ne s'agit pas de réserver au débiteur la disponibilité d'une réserve utilisable immédiatement, mais de veiller à ce que lui et sa famille puissent, dans tous les cas, disposer pendant les deux mois suivant la saisie des moyens nécessaires à leur subsistance (ATF 103 III 6; 91 III 57). L'obtention d'un revenu par le débiteur ne fait pas en soi obstacle à l'application de cette disposition, mais l'existence éventuelle de revenus doit être prise en compte dès lors que l'insaisissabilité suppose que le débiteur et sa famille aient véritablement besoin des montants visés (ATF 91 III 57; arrêt du Tribunal fédéral 7B.160/2006 du 20 novembre 2006 consid. 2.2). 2.2 Dans le cas d'espèce, les droits à séquestrer, tels qu'exhaustivement énumérés dans l'ordonnance de séquestre, ne comprennent pas de revenus périodiques au sens de l'art. 93 al. 1 LP, et en particulier pas de créance du débiteur contre son employeur, mais uniquement des avoirs bancaires sous la forme, notamment, de créances contre l'établissement bancaire désigné à hauteur du solde positif des comptes ouverts en ses livres au moment de l'exécution du séquestre. L'actif séquestré constitue donc une créance "ordinaire" et non un revenu du travail au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Le fait que l'un des comptes sur lesquels le séquestre a porté ait été crédité, peu avant son exécution, du montant du salaire versé au débiteur par son employeur n'y change rien : c'est la créance du débiteur contre la banque qui a été séquestrée et non pas son salaire. La question de savoir si et le cas échéant dans quelle mesure cette créance est saisissable, et donc séquestrable (art. 275 LP), est ainsi soumise non pas à l'art. 93 al. 1 LP mais à l'art. 92 LP, soit plus particulièrement, au vu des arguments invoqués par le plaignant, à l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP. Cela étant, l'Office jouit dans la détermination du montant insaisissable selon cette disposition d'un large pouvoir d'appréciation et la méthode appliquée en l'espèce, soit celle du minimum vital de l'art. 93 al. 1 LP, était de nature, dans les circonstances particulières, à aboutir à un résultat conforme à la ratio legis de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, à savoir de garantir au débiteur et à sa famille les moyens nécessaires à leur subsistance pendant les deux mois suivant la saisie.”
Der 13. Monatslohn sowie einmalig ausbezahlte Gratifikationen und Treueprämien gehören zu den Erwerbseinnahmen und sind nach Art. 93 SchKG pfändbar. Soweit es sich um künftige oder noch nicht fällige Forderungen handelt, wirkt die Pfändung bei deren Auszahlung; der Arbeitgeber hat die geschuldete Leistung in diesem Zeitpunkt an das Betreibungsamt zu leisten.
“70 du 20 décembre 2023 pour le remercier de sa fidélité et le montant de CHF 1'000.- versé le 25 janvier 2024 pour le remercier de ses services pour l’année 2023. 2.4.2. Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant (ATF 109 III 102 consid. 2) ou non encore exigibles (ATF 112 III 901 consid. 4b; ATF 99 III 52 consid. 3; ATF 64 III 179 consid. 2; ATF 53 III 30 p. 32). Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent non seulement le salaire périodique acquis (soumis à un délai de paiement dont le terme est en principe à la fin de chaque mois, cf. art. 323 CO), mais aussi le salaire futur, le 13ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures, sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu’elles sont effectivement versées, de sorte que l’employeur devra s’exécuter en mains de l’office au moment où il verse la somme en question (ATF 71 III 60 consid. 4; CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 LP, n. 16; Vonder Mühll, art. 93 n. 4). 2.4.3. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine, les deux primes de fidélité perçues par le plaignant de la part de son employeur font parties du montant saisissable et doivent être prises en compte. Peu importe qu’elles soient versées qu’une seule fois. L’Office aurait du reste pu tenir compte de la part au 13ème salaire, lequel a été perçu par le plaignant au mois de novembre 2023, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Partant, le salaire retenu doit être confirmé. 2.5. 2.5.1. Le plaignant reproche ensuite à l’Office de ne pas être entré en matière sur les frais de création de l’entreprise de son conjoint. 2.5.2. La Chambre relève que le revenu réalisé grâce à cette activité est nul de sorte que l’activité professionnelle du conjoint du plaignant n’est manifestement pas rentable. Aucun plan de développement chiffré de l’activité du conjoint du plaignant n’a du reste été produit, ce qui n’est pas sérieux. Comme l’a souligné l’Office dans sa détermination, le conjoint du plaignant vit à la charge de ce dernier depuis plusieurs années déjà durant lesquelles le couple ne s’est acquitté ni de ses dettes fiscales, ni de ses primes LAMal.”
“70 du 20 décembre 2023 pour le remercier de sa fidélité et le montant de CHF 1'000.- versé le 25 janvier 2024 pour le remercier de ses services pour l’année 2023. 2.4.2. Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant (ATF 109 III 102 consid. 2) ou non encore exigibles (ATF 112 III 901 consid. 4b; ATF 99 III 52 consid. 3; ATF 64 III 179 consid. 2; ATF 53 III 30 p. 32). Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent non seulement le salaire périodique acquis (soumis à un délai de paiement dont le terme est en principe à la fin de chaque mois, cf. art. 323 CO), mais aussi le salaire futur, le 13ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures, sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu’elles sont effectivement versées, de sorte que l’employeur devra s’exécuter en mains de l’office au moment où il verse la somme en question (ATF 71 III 60 consid. 4; CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 LP, n. 16; Vonder Mühll, art. 93 n. 4). 2.4.3. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine, les deux primes de fidélité perçues par le plaignant de la part de son employeur font parties du montant saisissable et doivent être prises en compte. Peu importe qu’elles soient versées qu’une seule fois. L’Office aurait du reste pu tenir compte de la part au 13ème salaire, lequel a été perçu par le plaignant au mois de novembre 2023, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Partant, le salaire retenu doit être confirmé. 2.5. 2.5.1. Le plaignant reproche ensuite à l’Office de ne pas être entré en matière sur les frais de création de l’entreprise de son conjoint. 2.5.2. La Chambre relève que le revenu réalisé grâce à cette activité est nul de sorte que l’activité professionnelle du conjoint du plaignant n’est manifestement pas rentable. Aucun plan de développement chiffré de l’activité du conjoint du plaignant n’a du reste été produit, ce qui n’est pas sérieux. Comme l’a souligné l’Office dans sa détermination, le conjoint du plaignant vit à la charge de ce dernier depuis plusieurs années déjà durant lesquelles le couple ne s’est acquitté ni de ses dettes fiscales, ni de ses primes LAMal.”
Wird die Entscheidung über eine Anpassung der Pfändung erst nach Ablauf der einschlägigen Frist mitgeteilt, kann dadurch die Möglichkeit des Betroffenen, die Anpassung fristgerecht anzufechten, entzogen werden. Eine solche verspätete Mitteilung kann die Beschwerde praktisch gegenstandslos machen und stellt nach der Rechtsprechung eine schwere Verletzung der auf Art. 93 Abs. 3 SchKG gestützten Revisionspflichten dar.
“Or, dans la mesure où il ne peut plus lui être interdit aujourd'hui, sous la menace des peines de droit, de disposer de montants qu'il a perçus au titre de salaire de mars à juillet 2021 et qu'il n'avait pas de raison de ne pas les dépenser, l'annulation de la décision attaquée ne permettrait pas de (ré)augmenter rétroactivement la quotité saisissable applicable pendant la période litigieuse. Il en découle que la plainte, alors même qu'elle répondait lors de son dépôt à un intérêt digne de protection de la plaignante, a perdu son intérêt pratique, concret et actuel avec l'écoulement de la durée maximale de la saisie. La procédure de plainte est donc devenue sans objet et la procédure doit être rayée du rôle. 3. Le dossier appelle pour le surplus les observations suivantes : · La décision prise par l'Office le 9 décembre 2020 de réduire de 3'190 fr. à 1'500 fr. le montant de la saisie n'a, selon les pièces remises à la Chambre de céans, été communiqué à la poursuivante, plaignante, que le 16 août 2021 (cf. let. B.d ci-dessus), soit postérieurement à la péremption de la saisie; il s'agit là d'une violation grave des règles applicables à la révision de la saisie (art. 93 al. 3 LP), dont la conséquence a été de priver la poursuivante de la possibilité de contester à temps le bien-fondé de cette réduction. · Contrairement à ce que paraît soutenir l'Office dans ses observations du 31 mai 2021, le défaut de collaboration du poursuivi ne l'autorisait pas à mettre un terme à ses investigations dans l'espoir que la Chambre de céans obtienne davantage de renseignements; il lui incombait au contraire d'exiger du débiteur toutes les explications pertinentes relatives à ses revenus et charges, en attirant son attention sur les conséquences pénales de l'inobservation de son obligation de fournir des renseignements (art. 91 al. 2, 3 et 6 LP); il ne pouvait se fier aux seules déclarations du débiteur mais se devait d'examiner d'un œil critique ses documents comptables et, en l'absence d'explications adéquates, de prendre en considération dans son revenu non seulement son salaire mais également les montants que ce dernier se faisait effectivement verser par la société qu'il domine et au travers de laquelle il exerce sa profession.”
Bei der Festlegung des für Art. 93 SchKG massgebenden Existenzminimums ist ein allfälliges hypothetisches Einkommen zu berücksichtigen. Leistungen der Sozialhilfe sowie Ergänzungsleistungen (EL) sind nicht als anrechenbares Einkommen einzubeziehen. Die steuerliche Belastung ist anteilsmässig zu berücksichtigen.
“Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ATF 147 III 265 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Le revenu déterminant ne comprend toutefois ni l'assistance sociale ni les prestations complémentaires AVS/AI, car celles-ci sont subsidiaires aux contributions du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1 et 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 147 III 265 consid. 7.1). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art.”
“Une telle répartition ne devrait en principe intervenir que si elle est nécessaire pour couvrir les besoins de l’enfant, ou si elle se justifie en raison de la situation financière aisée du parent gardien au regard d’une situation sensiblement plus précaire du parent non gardien (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine). Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 4.2.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : la base mensuelle), le loyer (d’un montant raisonnable), les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ou minimum vital strict) des parties (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, lesquelles constituent le minimum vital du droit de la famille (ou minimum vital élargi), en y ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent. La jurisprudence exige que les impôts du parent crédirentier soient répartis proportionnellement entre le parent qui reçoit la pension pour l’enfant et celui-ci (ATF 147 III 457 consid.”
“Partant, après avoir retenu, au bénéfice du doute, que l’intimé n’a pas réalisé de revenu et qu’il a vécu de l’aide de ses proches de mars à août 2020 inclusivement, il y a lieu de lui imputer un revenu hypothétique de 5'170 fr. net par mois, dès le 1er septembre 2020, lequel correspond du reste au salaire effectif qui devait lui être servi par [...] Sàrl pour son travail de ventiliste dès le mois d’octobre 2021. Dans cette mesure, le grief de l’appelante est fondé. 4. 4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir surévalué les charges mensuelles de l’intimé en retenant une base de 1'200 fr., au lieu de 850 fr., ainsi que 200 fr. de prime d’assurance-maladie obligatoire alors que, selon l’appelante, l’intimé serait en droit d’obtenir un subside couvrant l’intégralité de sa prime. Elle fait aussi grief au premier juge d’avoir retenu dans les charges de l’intimé la pension mensuelle de 100 fr. due pour son fils [...], alors qu’il ne serait pas établi qu’il s’en acquitte. 4.2 4.2.1 Selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 (BlSchK 2009 p. 196 ss), le montant couvrant l’entretien de base d’un débiteur qui vit seul est de 1'200 fr. par mois, tandis que celui d’un couple est de 1'700 francs. En l’espèce, depuis son expulsion du logement commun des parties, le 25 août 2019, l’intimé vit chez sa sœur, avec laquelle on doit considérer qu’il forme une communauté de toit et de couvert ayant une influence sur les coûts. Ses frais d’entretien de base doivent dès lors être arrêtés à 850 fr. (= 1'700 fr. : 2). Sur ce point, le grief de l’appelante est fondé. 4.3 4.3.1 Lorsqu’un revenu hypothétique est imputé au débiteur, c’est au regard de ce revenu que les charges doivent être arrêtées (cf. pour la charge fiscale, TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10.2 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 5.1.3 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6). 4.3.2 Le premier juge a constaté, sans être contredit par aucune des parties sur ce point, que les primes mensuelles d’assurance-maladie de base de l’intimé se sont montées à 417 fr.”
Bei einer nachträglichen Anpassung der quotité saisissable nach Art. 93 Abs. 3 SchKG ist diese Änderung in einem neuen oder geänderten Pfändungsprotokoll festzuhalten; das Protokoll ist den Parteien zuzustellen, sodass die Änderung anfechtbar wird.
“Dans la mesure où la quotité saisissable est fixée par le procès-verbal de saisie du 30 avril 2021 à toute somme excédant 5'400 fr. par mois pour la période du 23 au 29 avril 2021 puis à toute somme excédant 3'580 fr. par mois pour la période du 30 avril 2021 au 16 mars 2022, la saisie ne viole pas le minimum vital de la plaignante. Une révision postérieure au 30 avril 2021 de la quotité saisissable aux conditions de l'art. 93 al. 3 demeure cela étant réservée. Le procès-verbal de saisie ne mentionne pas la quotité saisissable pour la période courant du 16 mars au 22 avril 2021. Il sera donc ordonné à l'Office de le compléter sur ce point, la quotité saisissable ne pouvant à cet égard violer le minimum vital de la plaignante tel qu'établi ci-dessus. 2.4 En définitive, la plainte sera rejetée et l'Office invité à compléter le procès-verbal de saisie du 30 avril 2021 dans le sens des considérants. Il sera pour le surplus rappelé à l'Office et à la plaignante qu'une modification de la quotité saisissable fondée sur l'art. 93 al. 3 LP, intervenant postérieurement au 30 avril 2021, doit faire l'objet d'un nouveau procès-verbal de saisie (respectivement d'un procès-verbal de saisie modifié) devant être communiqué aux parties et susceptible d'être contesté par la voie de la plainte. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare la plainte formée le 2 juillet 2021 par A______ et B______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 5______, du 30 avril 2021 irrecevable en ce qu'elle émane de B______. La déclare recevable en ce qu'elle émane de A______. Au fond : Rejette la plainte. Invite l'Office cantonal des poursuites à compléter le procès-verbal de saisie par l'indication de la quotité saisissable pour la période courant du 16 mars 2021 au 22 avril 2021. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Mme Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.”
Bei einer freiwilligen Konkurserklärung ist zu prüfen, ob sie rechtsmissbräuchlich erfolgt, insbesondere wenn sie zum Zweck eingereicht wird, eine Lohnpfändung nach Art. 93 SchKG zu vereiteln. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Konkursmasse keine oder nur ungenügende verwertbare Aktiven aufweist, sodass der zu erwartende Dividende nicht erheblich wäre. In solchen Fällen kann die Konkurseröffnung verweigert werden; es ist eine Interessenabwägung zwischen dem wirtschaftlichen Neuanfang des Schuldners und den Interessen der Gläubiger vorzunehmen.
“Wer freiwillig sei- nen eigenen Konkurs begehrt, muss deshalb nach konstanter Praxis des Bun- desgerichtes über ein gewisses Vermögen verfügen, dessen Erlös den Gläubi- gern übertragen werden kann. Der Schuldner erfährt dann insofern einen gewis- sen Schutz, als er für die bisherigen Schulden erst wieder belangt werden kann, wenn er über neues Vermögen verfügt (Art. 265 Abs. 2 und Art. 265a SchKG; vgl. BGer 5A_433/2019 vom 26. September 2019 E. 4.1). Diese Rechtslage gründet im Wesentlichen auf einem Ausgleich zwischen dem Anliegen des Schuldners, einen wirtschaftlichen Neustart zu erreichen, und dem Anspruch der Gläubiger, ih- re Forderungen berechtigterweise einzutreiben. Deshalb hat wie erwähnt derjeni- ge, der freiwillig seinen eigenen Konkurs begehrt, über "gewisse Vermögenswer- te" zu verfügen. Strebt ein Schuldner im Wissen darum, dass die Konkursmasse keine Aktiven aufweisen würde, einen Konkurs an oder möchte er auf diesem Weg zum Nachteil der Gläubiger eine Lohnpfändung abschütteln, verhält er sich rechtsmissbräuchlich und die Konkurseröffnung ist zu verweigern. Würde das Ge- richt jedem Schuldner den Konkurs bewilligen, so würde die in Art. 93 SchKG vorgesehene Lohnpfändung jede Bedeutung verlieren und die Interessen der Gläubiger wären nicht mehr gewahrt (vgl. BGer 5A_433/2019 vom 26. September 2019 E. 4.1; BGer 5A_819/2018 vom 4. März 2019 E. 2.1 und 2.4.2).”
“Dans la procédure de faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur, le juge doit ainsi vérifier d'office l'application de ce principe à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 118 III 27, 113 III 2 consid. 2a). A titre d'exemple, un débiteur commet un abus de droit lorsqu'il requiert sa faillite, en sachant que la masse en faillite ne comprendrait aucun actif ou lorsqu'il souhaite par ce moyen faire tomber une saisie de salaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1). Il en va de même lorsque le dividende prévisible n'est pas nul mais insuffisant (Gapany, La faillite de la personne physique - les abus de la procédure de faillite, in JdT 2018 II p. 21 et les références citées; Brunner/Boller/Fritschi, Basler Kommentar SchKG, 2021, n° 16b ad art. 191 LP). La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait pratiquement vidé de sa substance; il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie des revenus et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte; dans ce domaine, il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références citées) 3.2 En l'espèce, après la saisie opérée sur son salaire et le paiement de ses charges mensuelles, le recourant ne disposait plus d'aucun montant. Il n'était ainsi pas en mesure de se constituer de l'épargne. Il semble toutefois que cette saisie a pris fin en novembre 2022. La requête en faillite du recourant n'a ainsi pas pour but de faire tomber une saisie actuelle de salaire. En outre, il ressort du procès-verbal de saisie du 26 août 2022 que le recourant détient des actions de la société B______ SA, estimées à un total de 70'000 fr. En cas d'ouverture de sa faillite, les saisies à son encontre tomberaient, de sorte que la masse en faillite comprendrait lesdites actions, soit un actif réalisable et non négligeable au profit de ses créanciers.”
“Pour une personne physique non soumise à la poursuite par voie de faillite, la procédure d’insolvabilité a pour but de répartir ses biens de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers, faute de quoi la faillite sera suspendue faute d’actifs et la demande serait abusive. De plus, la jurisprudence s’est toujours montrée restrictive sur l’application de l’art. 191 LP. La prérogative de l’art. 191 al. 1 LP trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret ; en particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers. La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers. Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait "pratiquement vidé de sa substance"; il ne saurait y avoir "libre choix entre la saisie de [revenu] et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte"; dans ce domaine, "il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur". Dans un arrêt ancien presque centenaire (1926), le Tribunal fédéral a même affirmé que la déclaration d'insolvabilité que le débiteur présente "pour échapper à la saisie de son salaire" constitue une "manœuvre faite in fraudum creditorum". La jurisprudence ne s'est plus départie de cette approche (ATF 145 III 26 consid. 2 et les références citées). 2.2. Le Président a retenu que A.________ réalise un revenu mensuel net moyen de l’ordre de CHF 2'000.- et qu’elle paye un loyer mensuel de CHF 1'057.-, charges comprises, pour un appartement qu’elle partage avec son fils. Sa caisse maladie lui coûte environ CHF 200.- par mois, après déduction des subventions. Il en a donc déduit qu’il apparaît irréaliste qu’elle puisse s’acquitter, sur une période de trois ans, de 50% de l’ensemble de ses dettes qui s’élèvent à plus de CHF 100'000.”
In Unterhalts- und Familienrechtsfällen dient das nach Art. 93 SchKG bestimmte betreibungsrechtliche Existenzminimum als Ausgangspunkt für die Bedarfsermittlung nach der zweistufigen Methode (Minimum vital mit Verteilung des Überschusses). Nur soweit die finanziellen Mittel dies erlauben, ist das Betreuungseinkommen auf das erweiterte familienrechtliche Minimum auszudehnen. Zu den im Rahmen dieses erweiterten Minimums in Betracht kommenden Posten gehören namentlich Steuern, Versicherungen (einschliesslich ergänzender Krankenkassenprämien nur bei entsprechender Finanzlage), eine dem Kind zuzurechnende Beteiligung am Mietzins sowie Krankenkassenprämien, Betreuungs- und Ausbildungskosten.
“Pour calculer la contribution d'entretien après le divorce, il convient d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (méthode concrète en deux étapes), laquelle est contraignante sauf situations particulières, notamment si les conditions financières sont extrêmement favorables. L'application d'une autre méthode doit être spécialement motivée (ATF 147 III 265, consid. 6.6 ; ATF 147 III 293, consid. 4.5 ; ATF 147 III 301, consid. 4.3). Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265, consid. 7 ; ATF 147 III 293, consid. 4 ; ATF 147 III 301, consid. 4.3). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04) auquel s'ajoutent différents frais supplémentaires, à savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les coûts de santé, tels que les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue nécessaires, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants.”
“3 Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant en nature, soit en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, le versement d'une contribution d'entretien incombe, dans un tel cas, en principe entièrement à l'autre parent (ATF 114 II 26 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). 4.1.4 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.1). Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2024, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid.”
“3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4). Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2). 3.1.4 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment en considération : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) et les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible.”
“Le juge doit en outre établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1 et les arrêts cités). Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier, notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.1 et les références). 3.1.6 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment en considération : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) et les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités doivent être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte et même s'il est possible aux parents de prendre les transports publics pour se rendre à leur travail, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid.”
“Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid.”
Ansprüche aus beruflicher Vorsorge und Freizügigkeit sind vor Eintritt des leistungsbegründenden Ereignisses grundsätzlich unpfändbar. Nach Eintritt des Versicherungsfalls (z.B. Alter, Tod, Invalidität) können Vorsorgeleistungen — gleich ob Renten oder Kapitalauszahlungen — im Rahmen von Art. 93 SchKG relativ gepfändet werden, und zwar nur insoweit, als sie nach Einschätzung des Betreibungsamts den für Schuldner und Familie unverzichtbaren Bedarf übersteigen; die Pfändung kann längstens für die Dauer eines Jahres erfolgen.
“1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Sont notamment insaisissables selon l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP, les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle. En revanche, une fois l'évènement assuré intervenu (la retraite, le décès ou l'invalidité), les prestations versées dans le cadre de la prévoyance professionnelle sont relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP (ATF 121 III 285 consid. 1b). De jurisprudence constante en droit des poursuites, cette règle s'applique aussi lorsque la prestation est versée sous forme de capital. La raison en est que, le but de protection sociale poursuivi par le législateur restant le même, la question de la saisissabilité ne doit pas recevoir de réponse différente selon que les prestations sont obtenues sous forme de rentes à des intervalles déterminés dans le temps ou sous forme d'indemnité en capital. Il faut envisager les deux formes de prestations comme fondamentalement identiques (ATF 144 III 407 consid. 4.3; 120 III 71 consid. 4; 117 III 20 consid. 4a; 115 III 45 consid. 1; 113 III 10 consid. 4; arrêt 7B.131/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.6, non publié aux ATF 128 III 467). A l'inverse, lorsque le débiteur a bénéficié d'un versement anticipé de sa prestation de libre passage, celle-ci est saisissable. Dans un tel cas, le débiteur peut librement disposer du capital reçu qui ne sert plus à la prévoyance, mais forme, sans restriction, un élément de son patrimoine (ATF 124 III 211 consid.”
“Regeste Art. 93, 197 Abs. 2 und Art. 221 SchKG; Konkursinventar, Pfändbarkeit eines Vorsorgeguthabens der Säule 3a. Art. 93 SchKG ist im Konkurs zu beachten und Vermögenswerte, die nach Massgabe dieser Vorschrift nicht gepfändet werden dürfen, können auch nicht in die Konkursmasse fallen. Im Übrigen sind gemäss konstanter Rechtsprechung Lohn und andere berufliche Einkünfte nach der Konkurseröffnung vom Konkursbeschlag ausgenommen (vgl. Art. 197 Abs. 2 SchKG). Diese Rechtsprechung ist auf Leistungen der beruflichen Vorsorge anwendbar, die dem Konkursiten bei Erreichen des Pensionsalters ausbezahlt werden (E. 6.2).”
“Säule stammt, steht dem aus SchKG-rechtlicher Sicht nichts im Weg. Denn Leistungen aus beruflicher Vorsorge sind nur vor Eintritt des leistungsbegründenden Ereignisses vollständig unpfändbar (Art. 92 Ziff. 10 SchKG) und sind daher auch nur vor diesem Zeitpunkt nicht einziehbar. Nach Eintritt dieses Ereignisses sind sie, unabhängig davon, ob sie wegen Alter, Todes oder Individualität ausgerichtet werden, wie anderes Einkommen nach Art. 93 SchKG beschränkt pfändbar und damit können sie auch im den Notbedarf übersteigenden Umfang gepfändet werden (BGE 5A_908/2017). Bereits in BGE 120 III 75 hatte das Bundesgericht festgehalten, dass ausbezahltes Freizügigkeitskapital unbeschränkt pfändbar sei. Weiter weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass gemäss Art. 22a Abs. 1 letzter Satz des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz, FZG; SR 831.42) bei der Berechnung der bei der Scheidung zu teilenden Austrittsleistung eine Barauszahlung während der Ehe nicht berücksichtigt wird. Geiser/Walser führten dazu im Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch-I (in der aktuellen Auflage nur noch Geiser, N 22 f. zu Art. 123 ZGB) aus, mit der Barauszahlung scheide das entsprechende Vorsorgeguthaben aus dem System der beruflichen Vorsorge aus. Solche Barauszahlungen seien diesfalls nur noch güterrechtlich zu berücksichtigen. Dazu die Vorinstanz subsumierend (S.”
“124 Hinterbliebenen und Invaliden beim Eintreten eines Versicherungsfalles (Alter, Tod oder Invalidität) zusammen mit den Leistungen der AHV/IV die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise zu erlauben (Art. 1 Abs. 1 BVG) und im Hinblick darauf, den Vorsorgeschutz zu erhalten (Art. 2-4 FZG). Letzteres schliesst den Zugriff auf Mittel der Berufsvorsorge vor Eintritt des Versicherungsfalles aus bzw. lässt diesen nur in gesetzlich eng umschriebenen Fällen zu, namentlich in Form der Barauszahlung gemäss Art. 5 Abs. 1 FZG (lit. a: endgültige Verlassen der Schweiz; lit. b: Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit; lit. c: Austrittsleistung geringer als der Jahresbeitrag) sowie des Vorbezugs für Wohneigentum nach Art. 30c BVG. Dies zeigt sich auch vollstreckungsrechtlich, indem Ansprüche auf Vorsorge- und Freizügigkeitsleistungen gegen eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge vor Eintritt der Fälligkeit unpfändbar sind (Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 SchKG; vgl. auch Art. 39 BVG sowie Art. 17 FZV). Soweit sie nicht unpfändbar sind, besteht beschränkte Pfändbarkeit im Rahmen von Art. 93 SchKG, mithin soweit sie für den Schuldner und seine Familie nicht unerlässlich sind (vgl. Abs. 1), längstens für die Dauer eines Jahres (Abs. 2).”
“124 Hinterbliebenen und Invaliden beim Eintreten eines Versicherungsfalles (Alter, Tod oder Invalidität) zusammen mit den Leistungen der AHV/IV die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise zu erlauben (Art. 1 Abs. 1 BVG) und im Hinblick darauf, den Vorsorgeschutz zu erhalten (Art. 2-4 FZG). Letzteres schliesst den Zugriff auf Mittel der Berufsvorsorge vor Eintritt des Versicherungsfalles aus bzw. lässt diesen nur in gesetzlich eng umschriebenen Fällen zu, namentlich in Form der Barauszahlung gemäss Art. 5 Abs. 1 FZG (lit. a: endgültige Verlassen der Schweiz; lit. b: Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit; lit. c: Austrittsleistung geringer als der Jahresbeitrag) sowie des Vorbezugs für Wohneigentum nach Art. 30c BVG. Dies zeigt sich auch vollstreckungsrechtlich, indem Ansprüche auf Vorsorge- und Freizügigkeitsleistungen gegen eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge vor Eintritt der Fälligkeit unpfändbar sind (Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 SchKG; vgl. auch Art. 39 BVG sowie Art. 17 FZV). Soweit sie nicht unpfändbar sind, besteht beschränkte Pfändbarkeit im Rahmen von Art. 93 SchKG, mithin soweit sie für den Schuldner und seine Familie nicht unerlässlich sind (vgl. Abs. 1), längstens für die Dauer eines Jahres (Abs. 2).”
Taggelder der Invalidenversicherung können nicht als absolut unpfändbar im Sinne von Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG angesehen werden, weil ihre Höhe nach dem früheren Erwerbseinkommen bemessen wird und regelmässig über dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum liegt. Sie kommen daher als beschränkt pfändbares Erwerbseinkommen nach Art. 93 Abs. 1 SchKG in Betracht; die Abgrenzung ist fallabhängig.
“Regeste: Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG und Art. 93 SchKG; Pfändbarkeit von Taggeldern der Invalidenversicherung Renten und Leistungen der ersten Säule sind nach Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG als Ausnahme der beschränkten Pfändbarkeit von Leistungen der Sozialversicherung absolut unpfändbar, weil es sich dabei um existenzsichernde Leistungen handelt, die von Gesetzes wegen ohnehin nicht höher sein sollen als das betreibungsrechtliche Existenzminimum. Da Taggelder der Invalidenversicherung nach der Höhe des früheren Einkommens festgelegt werden und das Existenzminimum regelmässig übersteigen, stellen diese keine absolut unpfändbaren Vermögenswerte, sondern beschränkt pfändbares Einkommen gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG dar (E. 3.2). Erwägungen: I. 1. 1.1 In der Pfändungsgruppe Nr.___ gegen A.________ (nachfolgend Beschwerdeführer) wurde am 28. Mai 2021 durch das Betreibungsamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland die Pfändung vollzogen. Der Beschwerdeführer gab an, über keine pfändbaren Vermögenswerte zu verfügen (Vernehmlassungsbeilage [VB] 2). 1.2 Am 3. Juni 2021 ersuchte das Betreibungsamt die B.________ AG (Bank) um Bekanntgabe der Saldi sämtlicher auf den Beschwerdeführer lautenden Konti per 28. Mai 2021 und bat um Zustellung der Kontoauszüge (VB 3). Das Betreibungsamt zeigte der B.________ AG (Bank) am 14. Juni 2021 in der Folge die Pfändung einer Forderung von CHF 3'000.00 an (VB 5). 1.3 Mit Pfändungsurkunde vom 5. Juli 2021 informierte das Betreibungsamt den Beschwerdeführer über die Pfändung des Bankguthabens (VB 6). 1.4 Gegen die Pfändung hat der Beschwerdeführer am 13. Juli 2021 (Postaufgabe 14. Juli 2021) Beschwerde bei der kantonalen Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssache erhoben.”
Franchise- und Medikamentenbeteiligungen können in das Existenzminimum aufgenommen werden, wenn sie tatsächlich anfallen, notwendig sind und nicht von einer Versicherung getragen werden. Sie dürfen nach Monatsbeträgen umgelegt werden, sofern es sicher ist, dass der Schuldner während der Dauer der Pfändung fortlaufend Kosten über der Franchise zu tragen haben wird (z. B. bei chronischer Krankheit). Nicht berücksichtigt werden medizinische Kosten, die vor der Pfändung entstanden sind, sowie Behandlungen des reinen Komforts.
“6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les frais médicaux ou de médicaments au sens large (médicaments, dentiste, etc.) que doit supporter le poursuivi pendant la saisie font partie du minimum vital pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas payés par une assurance. Le montant de la franchise, part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré, peut être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu'il est certain que – pendant la saisie – le débiteur devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique. Les traitements et médicaments relevant d'une thérapie de confort de même que les frais médicaux antérieurs à la saisie ne peuvent être pris en compte (ATF 129 III 242 consid. 4.1, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375; ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 144 et ss ad art. 93 LP). Les dettes que rembourse chaque mois le débiteur ne font pas partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (ATF 102 III 17; ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49; Ochsner, op. cit., n° 157 ad art. 93 LP). 3.1.4 Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 3.2 En l'espèce, la plaignante souhaite revenir sur des charges telles que des primes d'assurance en lien avec le logement et l'acquisition de matériel informatique, dont la décision DCSO/400/2022 du 6 octobre 2022 a déjà dit qu'ils étaient compris dans le montant de base d'entretien et ne pouvaient être ajoutés à celui-ci au titre de frais incompressibles. Il en va de même du loyer d'un garde meuble qui n'appartient pas aux frais incompressibles de logement ainsi que cela avait déjà été rappelé à la plaignante dans la décision précitée.”
“) que doit supporter le poursuivi pendant la saisie font partie du minimum vital pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas payés par une assurance. Le montant de la franchise, part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré, peut être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu'il est certain que – pendant la saisie – le débiteur devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique. Les traitements et médicaments relevant d'une thérapie de confort de même que les frais médicaux antérieurs à la saisie ne peuvent être pris en compte (ATF 129 III 242 consid. 4.1, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375; ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 144 et ss ad art. 93 LP). Les dettes que rembourse chaque mois le débiteur ne font pas partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (ATF 102 III 17; ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49; Ochsner, op. cit., n° 157 ad art. 93 LP). 3.1.4 Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 3.2 En l'espèce, la plaignante souhaite revenir sur des charges telles que des primes d'assurance en lien avec le logement et l'acquisition de matériel informatique, dont la décision DCSO/400/2022 du 6 octobre 2022 a déjà dit qu'ils étaient compris dans le montant de base d'entretien et ne pouvaient être ajoutés à celui-ci au titre de frais incompressibles. Il en va de même du loyer d'un garde meuble qui n'appartient pas aux frais incompressibles de logement ainsi que cela avait déjà été rappelé à la plaignante dans la décision précitée. Tout comme des frais d'avocat, à régler par acomptes, qui ne font pas partie du minimum vital tel que défini ci-dessus. S'agissant des nouveaux postes que la plaignante souhaite voir admis dans son minimum vital, les frais médicaux non pris en charge par une assurance devraient l'être en principe, pour peu toutefois que ce soient des frais courants, nécessaires et raisonnables, non pas des arriérés impayés ou des frais dont le caractère nécessaire n'est pas avéré.”
“LP) et dans le respect des règles régissant l'ordre de saisissabilité des actifs (art. 95 LP). Elle ne saurait en tout état être atteinte de nullité puisque les revenus de la débitrice doivent lui permettre de couvrir son minimum vital. 2.3 La poursuivie fait pour l'essentiel valoir que la part de ses revenus laissée à sa disposition ne lui permettait pas de faire face à ses dépenses médicales. 2.3.1 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement. D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 des Normes d'insaisissabilité 2022) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Doivent également être pris en compte les frais médicaux ou de médicaments au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.), pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242 consid. 4.1). Le montant de la franchise de l'assurance maladie obligatoire et celui de la participation à la charge de l'assuré aux frais de médicaments peuvent être mensualisés et inclus dans les charges indispensables lorsqu'il apparaît certain que, pendant la durée de la saisie, le débiteur devra assumer des frais médicaux excédant ces montants, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242 consid. 4.3). L'art. II.9 NI-2022 prévoit que si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à des dépenses supplémentaires telles que des frais médicaux, il convient de tenir compte de ces dépenses, pour autant qu'elles soient raisonnables, en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. Les frais médicaux antérieurs à la saisie ne peuvent en revanche être pris en compte (ATF 85 III 67).”
“Les frais médicaux ou de médicaments (art. 9 NI-2018) doivent également être pris en considération, pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas pris en charge par une assurance (ATF 129 III 242 consid. 4.1). Le montant de la franchise et celui de la participation aux frais de médicaments peuvent être mensualisés et inclus dans les charges indispensables lorsqu'il apparaît certain que, pendant la durée de la saisie, le débiteur devra assumer des frais médicaux excédant ces montants, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242 consid. 4.3). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). 2.2 En l'occurrence, il ne résulte pas de la plainte que la plaignante contesterait le montant du revenu mensuel net réalisé par la poursuivie, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point. La plaignante paraît soutenir que, dans la mesure où certaines charges du ménage ont été déduites du revenu de l'ex-compagnon de la poursuivie dans le cadre de la saisie exécutée de janvier à septembre 2020 sur ses revenus, elles ne pourraient plus être prises en considération dans le cadre de la saisie exécutée contre cette dernière. Cette opinion est toutefois erronée : lorsqu'il exécute une saisie, l'Office est tenu d'établir d'office les éléments de fait pertinents pour le calcul de la quotité saisissable (ATF 106 III 11 consid. 2); sa décision n'a de portée que pour la saisie considérée et ne saurait le lier ni dans le cadre de saisies subséquentes visant le même poursuivi ni, a fortiori, dans le cadre de saisies subséquentes visant d'autres débiteurs. Il lui incombe plutôt d'examiner à nouveau dans chaque cas, compte tenu de l'ensemble des éléments qu'il connaît, en particulier des justificatifs produits par le poursuivi, quels sont les revenus et les charges incompressibles de ce dernier.”
Ändern sich während der Pfändung die für die Berechnung des pfändbaren Betrags massgeblichen Verhältnisse, kann der Schuldner eine Anpassung verlangen. Er muss dafür die neuen, tatsächlich bezahlten Belastungen mit geeigneten Belegen nachweisen; das Amt berücksichtigt diese Nachweise und passt die Pfändung bei entsprechender Substantiierung der Angaben an. Das Amt hat dabei einen Beurteilungsspielraum, ist aber gehalten, die belegten zahlungsrelevanten Belastungen zu prüfen und zu berücksichtigen.
“2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un couple marié elle s'élève à 1'700 fr. (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). 2.1.3 Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 2.2 En l'espèce, l'Office a respecté les principes susmentionnés dans l'établissement du procès-verbal de saisie attaqué, notamment dans le calcul des charges du débiteur et de son épouse. Il appartenait au plaignant de fournir les pièces requises par l'Office, à plusieurs reprises, afin qu'il soit tenu compte des charges qu'il souhaitait voir introduites dans le calcul du minimum vital de sa famille. Il peut d'ailleurs encore le faire et l'Office en tiendra compte si elles permettent de prouver la pertinence et le paiement de charges litigieuses. La plainte est ainsi infondée et sera par conséquent rejetée. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 janvier 2024 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 3______.”
“Dans ce contexte, il fait notamment valoir que la saisie de salaire litigieuse met en péril son activité professionnelle, dès lors qu’elle le met dans l’impossibilité de s’acquitter de charges indispensables à l’exercice de celle-ci, à l’instar du paiement de ses primes d’assurance RC véhicule. Il souligne également qu’il s’acquitte d’une contribution d’entretien à l’égard de son fils. En définitive, il fait valoir que sa situation personnelle et financière est difficile et demande davantage de compréhension. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I - Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – Vonder Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP - Ochsner, 2005, art. 93 n. 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (cf. CR LP - Ochsner, 2005, art. 93 n. 198). 2.2. En l’espèce, l’Office a retenu que le débiteur dispose d’un revenu mensuel de CHF 5'351.65 et a considéré que ses charges incompressibles s’élèvent à CHF 3'305.- par mois, soit une base mensuelle de CHF 1’000.”
“La plainte, l’appel et le recours ne suspendent la décision que s’il en est ainsi ordonné par l’autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension (art. 36 LP). 3.2. Aucune requête d’effet suspensif n’a été formulée dans le cadre des diverses plaintes déposées par les deux plaignants. Par conséquent, les mesures attaquées et notamment la saisie de salaire ne sont pas suspendues. 4. 4.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I – Vonder Mühll, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG I – Vonder Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – Ochsner, 2005, art. 93 n. 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). 4.2. En l’espèce, après avoir procédé au calcul du minimum d’existence, l’Office des poursuites a arrêté le revenu de la plaignante à CHF 2'826.90 et celui du plaignant à CHF 3'000.”
Bei einer Anpassung der Pfändung nach Art. 93 Abs. 3 SchKG können regelmässig wiederkehrende und notwendige Ausgaben (z. B. monatliche Zahnarzt-Acontozahlungen, Mietnachzahlungen, Versicherungsprämien) in den neuen Mindestbedarf einbezogen werden. Massgeblich ist, dass diese Aufwendungen tatsächlich bezahlt wurden und durch Belege nachgewiesen werden; der Schuldner hat dies darzulegen. Nur so kann das Amt die Pfändung den geänderten Verhältnissen anpassen.
“1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les frais médicaux nécessaires non pris en charge par une assurance, à l'exception des thérapies de confort (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 141), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être retenus et ne pourront l'être, s'ils interviennent réellement en cours de saisie, que par le biais de la révision prévue à l'art. 93 al. 3 LP (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 81 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 3.1.3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). 3.2.1 En l'espèce, la Chambre de céans a constaté, dans la décision DCSO/252/24 du 6 juin 2024, que l'Office avait correctement appliqué les principes susrappelés dans le cadre de la gestion des restitutions des gains saisis à la débitrice afin de lui permettre de payer ses acomptes mensuels d'honoraires de dentiste. Le procès-verbal de saisie du 15 avril 2024, série n° 9______, attaqué par la plainte du 20 avril 2024, était le reflet de la pratique de l'Office, validée par la Chambre de surveillance dans la décision précitée, dans la mesure où il n'incluait pas, dans le minimum vital de la plaignante, un acompte mensuel de 500 fr.”
“2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les frais médicaux nécessaires non pris en charge par une assurance, à l'exception des thérapies de confort (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 141), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être retenus et ne pourront l'être, s'ils interviennent réellement en cours de saisie, que par le biais de la révision prévue à l'art. 93 al. 3 LP (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 81 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 2.1.3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante souhaite voir introduits dans son minimum vital les acomptes mensuels de 500 fr.”
“16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). 2.2. En l’espèce, la plaignante a admis qu’elle accusait un retard dans le règlement de son loyer ainsi que des primes d’assurance-maladie familiales. Ce n’est que le 27 février 2024, soit après avoir reçu la décision de saisie de salaire de l’Office, que les loyers d’octobre, novembre et décembre 2023 ont été acquittés (cf. P. 14 de la plaignante). Quant aux primes d’assurance-maladie de septembre, octobre et novembre 2023, elles n’ont été payées que le 23 février 2024. Par conséquent, au moment de l’exécution de la saisie, soit le 12 février 2024, ces charges n’étaient pas payées et c’est avec raison que l’Office n’en a pas tenu compte dans le calcul du minimum vital. Comme l’a relevé le Préposé, la plaignante aurait dû demander à l’Office une révision de situation au sens de l’art. 93 al. 3 LP. Quoi qu’il en soit, l’Office a tenu compte de ces éléments qui lui ont été transmis par la Chambre dans le nouveau calcul du minimum vital, de sorte que ce grief devient sans objet. 2.3. La plaignante conteste le revenu net mensuel de CHF 23'248.- attribué à B.________. Dans le nouveau calcul du minimum vital, l’Office a tenu compte des griefs élevés par la plaignante. Il a ainsi déduit les versements TWINT entre les membres de la famille, à l’exception des versements effectués par son conjoint sur son propre compte qui semblent liés à son activité professionnelle, et il a fait abstraction des entrées liées aux jeux d’argent, lesquels lui ont laissé un bénéfice mensuel de près de CHF 300.- par mois, sur trois mois, selon la plaignante elle-même (cf. plainte p. 9). Par conséquent, la plainte devient également sans objet à cet égard. 2.3.1. Dans sa détermination du 25 avril 2024, la plaignante estime que seuls les revenus provenant de leur employeur doivent être retenus, soit CHF 2'047.”
Bei der Festlegung des für den Schuldner und seine Familie notwendigen Mindestbetrags verfügt das Amt über einen weiten Ermessensspielraum. Es darf den pfändbaren Betrag nicht auf der Grundlage hypothetischer Einkünfte bemessen. Bei der Berechnung der pfändbaren Quotität sind unpfändbare Einkünfte dennoch einzubeziehen.
“2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 1.3.3 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Si des revenus du débiteur sont insaisissables au sens des articles 92 et 93 LP, ils sont néanmoins ajoutés aux revenus saisissables afin de calculer la quotité saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1). 1.3.4 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial (Ochsner, op. cit., p. 132). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art.”
“2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.1.2 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in CR LP, n. 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 17 ad art. 93 LP). La garantie du minimum vital prévue par l'art. 93 LP ne vise pas à permettre au débiteur de préserver un train de vie correspondant aux standards communément admis, mais à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout contact avec l'extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/308/18 du 24 mai 2018 consid. 3). 3.1.3 Les pourboires ou la rémunération pour le travail fourni à l'occasion d'une mesure d'intégration professionnelle, même si, en raison de son faible montant, elle apparaît plutôt comme une aide sociale que comme un salaire, représentent des revenus saisissables au sens de l’art. 93 LP (arrêt du Tribunal 5A_589/2014 du 11 novembre 2014, consid. 3.2). Il en va de même d’une bourse d’études (ATF 105 III 50), qui est une sorte de revenu de substitution. Peuvent également être saisis en tant que créances pécuniaires futures les paiements de soutien d'un tiers que le débiteur a reçus avant la saisie, pour autant qu'il faille s'attendre avec une grande probabilité à ce qu'ils soient générés périodiquement à l'avenir.”
Bei der Ermittlung des pfändbaren Überschusses ist als Ausgangspunkt das Minimum vital nach Art. 93 SchKG heranzuziehen. Sind die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend, ist dieses Mindestniveau stufenweise auf das weitergehende Minimum des Familienrechts auszudehnen. Ein allfälliger verbleibender Überschuss ist nach der von der Rechtsprechung angewandten Methode des „Minimum vital mit Verteilung des Überschusses“ zu verteilen.
“1 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Le Tribunal fédéral a toutefois décidé d'imposer pour toute la Suisse une méthode uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes, également applicable en cas de divorce (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I p. 316 ss; 147 III 301; 147 III 293, in JdT 2022 II p. 107 ss). Celle-ci implique d'établir, tout d'abord, les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus provenant d'activités lucratives, de la fortune et de prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel, en incluant les prestations reçues en faveur de l'enfant, notamment les allocations familiales ou d'études (ATF 147 III 265 consid. 7.1). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. A cet égard, il faut prendre pour point de départ le minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP et s'arrêter là en cas de situation financière modeste. Si les ressources financières le permettent, il faut élargir l'entretien convenable au minimum vital du droit de la famille, auquel chacun peut alors prétendre. S'il reste un excédent après couverture des minima vitaux de droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu'il faut attribuer, selon un certain ordre de priorité (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP comprend le montant de base mensuel (incluant les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine), ainsi que certains postes supplémentaires, à savoir, pour les parents, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les primes d'assurance-maladie obligatoire et les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (en particulier frais de déplacement et les frais de repas à l'extérieur) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid.”
“Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4). 7.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), y compris dans le domaine de l'entretien entre époux (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4). Les besoins sont déterminés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend notamment les impôts et les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence). Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d'abord des impôts de toutes les personnes intéressées, puis en ajoutant chez chaque personne les forfaits de communication et d'assurance, etc. S'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droit (soit les parents et les enfants mineurs). La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid.”
“Au regard des considérants qui précèdent, il y a lieu d'adapter la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale en faveur de l'intimée uniquement à l'augmentation des revenus de cette dernière pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, en procédant selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée par la Cour dans son arrêt du 31 mai 2022. 5.1 Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre. Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel (ATF 147 III 265 précité, consid. 7). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs. Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d'abord des impôts de toutes les personnes intéressées, puis en ajoutant chez chaque personne les forfaits de communication et d'assurance, etc.”
“6), qu’il y avait lieu de donner de manière impérative la préférence à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (ou méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent) en l’absence de circonstances particulières, comme des situations financières exceptionnellement favorables, dans lesquelles l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est dénuée de sens. La décision doit toujours motiver pour quelle raison la méthode fondée sur les dépenses effectives est exceptionnellement appliquée (sur le tout : ATF 147 III 293 consid. 4.5). 3.3. Le recours à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent implique de déterminer les ressources et les besoins des personnes concernées, puis à répartir les ressources en fonction des besoins des ayants-droit (ATF 147 III 265 consid. 6.6). Les besoins sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), servant à cet égard de référence. Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). Les frais d’assurance mobilière sont également compris dans le montant de base et ne doivent pas y être ajoutés (arrêt TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, in FamPra.ch 2016 p. 976). S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquels comprennent notamment les coûts du logement – dont font partie le loyer ou les intérêts hypothécaires sans l’amortissement, les charges immobilières ou les charges accessoires (y compris le chauffage) – pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur (arrêts TF 5A_266/2015, déjà cité, consid.”
Nach der Rechtsprechung und Literatur sind künftige Erwerbseinkommen (Anwartschaften) grundsätzlich nicht zwangsweise verwertbar; Art. 93 SchKG erlaubt jedoch ausnahmsweise eine beschränkte Pfändung solcher künftigen Erwerbseinkommen natürlicher Personen.
“Ferner sei in Bezug auf den von der Be- schwerdeführerin gestellten Antrag 4 festzuhalten, dass auch nicht zu beanstan- den sei, dass die Pfändung auf "künftiges" Einkommen verfügt worden sei, handle es sich beim Pfändungsobjekt doch um aus Erwerbstätigkeit der Schuldnerin oder des Schuldners herrührende Forderungen – bei der Lohnpfändung um Forderun- gen aus Arbeitsvertrag gegenüber dem jeweiligen Arbeitgeber, bei der Einkom- menspfändung aus selbständiger Erwerbstätigkeit meist um eine Mehrzahl ver- schiedener Forderungen gegenüber den gegenwärtigen und künftigen Kunden. Beim künftigen Einkommen handle es sich zwar um blosse Anwartschaften, wel- che entgegen dem Prinzip, dass Anwartschaften nicht Gegenstand der Zwangs- vollstreckung seien (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, - 5 - 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 2 f.), aufgrund von Art. 93 SchKG ausnahmsweise aber doch (beschränkt) pfändbar seien, jedenfalls soweit es Einkommen natürli- cher Personen (wie die Beschwerdeführerin eine sei) betreffe (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 3). Vor diesem Hintergrund stehe auch eine "Anweisung zur vollständigen Auszahlung" der "behördlichen Entschädigung" gemäss dem Antrag 5 der Beschwerdeführerin (act. 1 S. 2) nicht zur Debatte. Die Beschwerde sei abzuweisen, zumal auch für ein Einschreiten von Amtes wegen kein Anlass bestehe (act. 7, E. 2.5). 1.2.Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 3. März 2024 (act. 8) Beschwerde bei der Kammer als obere kantonale Aufsichts- behörde über Schuldbetreibung und Konkurs und stellte folgende Anträge: "1.Es sei das Urteil vom 12. Februar 2024 der unteren kantonalen Aufsichtsbe- hörde über Schuldbetreibung und Konkurs am Bezirksgericht Uster, aufzuhe- ben. 2.Es sei das betreibungsrechtliche Existenzminimum wie folgt zu berechnen: A)Grundbetrag: alleinerziehende Schuldnerin in HausgemeinschaftFr. 1'250.00 Grundbetrag Kind:B._____ in ErstausbildungFr. 600.00 B)Mietzins (effektiver monatlicher Mietzins)Fr. 2'030.00 Existenzminimum pro MonatFr. 3'880.”
“7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 25 und 65; BGE 127 III 572; BGE 119 III 70). Ferner sei in Bezug auf den von der Be- schwerdeführerin gestellten Antrag 4 festzuhalten, dass auch nicht zu beanstan- den sei, dass die Pfändung auf "künftiges" Einkommen verfügt worden sei, handle es sich beim Pfändungsobjekt doch um aus Erwerbstätigkeit der Schuldnerin oder des Schuldners herrührende Forderungen – bei der Lohnpfändung um Forderun- gen aus Arbeitsvertrag gegenüber dem jeweiligen Arbeitgeber, bei der Einkom- menspfändung aus selbständiger Erwerbstätigkeit meist um eine Mehrzahl ver- schiedener Forderungen gegenüber den gegenwärtigen und künftigen Kunden. Beim künftigen Einkommen handle es sich zwar um blosse Anwartschaften, wel- che entgegen dem Prinzip, dass Anwartschaften nicht Gegenstand der Zwangs- vollstreckung seien (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, - 5 - 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 2 f.), aufgrund von Art. 93 SchKG ausnahmsweise aber doch (beschränkt) pfändbar seien, jedenfalls soweit es Einkommen natürli- cher Personen (wie die Beschwerdeführerin eine sei) betreffe (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 3). Vor diesem Hintergrund stehe auch eine "Anweisung zur vollständigen Auszahlung" der "behördlichen Entschädigung" gemäss dem Antrag 5 der Beschwerdeführerin (act. 1 S. 2) nicht zur Debatte. Die Beschwerde sei abzuweisen, zumal auch für ein Einschreiten von Amtes wegen kein Anlass bestehe (act. 7, E. 2.5). 1.2.Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 3. März 2024 (act. 8) Beschwerde bei der Kammer als obere kantonale Aufsichts- behörde über Schuldbetreibung und Konkurs und stellte folgende Anträge: "1.Es sei das Urteil vom 12. Februar 2024 der unteren kantonalen Aufsichtsbe- hörde über Schuldbetreibung und Konkurs am Bezirksgericht Uster, aufzuhe- ben. 2.Es sei das betreibungsrechtliche Existenzminimum wie folgt zu berechnen: A)Grundbetrag: alleinerziehende Schuldnerin in HausgemeinschaftFr.”
Krankentaggeld sowie Taggelder der Invalidenversicherung und ähnliche Lohnersatz- bzw. Taggeldleistungen sind regelmässig als Erwerbseinkommen bzw. als beschränkt pfändbare Einkommenssurrogate zu qualifizieren. Sie sind nach Art. 93 Abs. 1 SchKG pfändbar, soweit sie das betreibungsrechtliche Existenzminimum übersteigen.
“Vorliegend wird der Ehefrau von der Ausgleichskasse des Kantons Freiburg eine Invalidenrente ausbezahlt, weshalb angenommen werden muss, es handle sich um eine Invalidenrente gemäss IVG. Obwohl diese Leistungen im Rahmen von Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG unpfändbar sind, sind solche Leistungen bei der Ermittlung des Gesamteinkommens relevant (Urteil BGer 5A_908/2017 vom 7. März 2018 E. 2.2 mit Hinweis). Dabei ist allerdings zu beachten, dass von den unpfändbaren Einkünften grundsätzlich nichts gepfändet werden darf (Winkler, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 93 N. 19; siehe auch Vonder Mühll, Art. 93 N. 18). Das Krankentaggeld des Beschwerdeführers stellt einen Lohnersatz für den Erwerbsausfall dar, weshalb dieses nach Art. 93 Abs. 1 SchKG pfändbar ist.”
“9a SchKG sieht als Ausnahme von diesem Grundsatz die absolute Unpfändbarkeit der Renten und Leistungen der ersten Säule vor. Soweit hier interessierend, sind demzufolge die Renten gemäss Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) der Zwangsvollstreckung entzogen. Diese Ausnahmeregelung wird damit begründet, dass es sich bei den vom Gesetzgeber genannten Renten um existenzsichernde Leistungen handelt, die von Gesetzes wegen ohnehin nicht höher sein sollen als das betreibungsrechtliche Existenzminimum und sich eine Diskussion über deren Pfändbarkeit deshalb erübrigt. Diese Ausnahme soll jedoch insbesondere nicht auf Renten und Leistungen erweitert werden, die regelmässig das Existenzminimum überschreiten können. Aus diesem Grund fallen die grundsätzlich nach der Höhe des früheren Einkommens festgelegten Taggelder der Invalidenversicherung nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht unter den Begriff der Rente nach Art. 50 IVG und sind als beschränkt pfändbare Einkommenssurrogate im Sinne von Art. 93 Abs. 1 SchKG zu qualifizieren (BGE 134 III 608 E. 2.3; 130 III 400 E. 3.3 ff.; Vonder Mühll, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 37 zu Art. 92 SchKG; Winkler, in: Kren Kostkiewicz/Vock (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 59 f. zu Art. 92 SchKG).”
Bei der Festsetzung des pfändbaren Einkommens hat das Amt alle Ressourcen des Schuldners zu erfassen und zunächst das Bruttoeinkommen zu ermitteln; hiervon sind die Sozialabgaben und die berufsbedingten Erwerbskosten abzuziehen, um das Nettoeinkommen zu bestimmen. Von diesem Nettoeinkommen sind sodann die für den Unterhalt des Schuldners und seiner Familie notwendigen Ausgaben abzuziehen; dabei ist das Amt grundsätzlich an die einschlägigen Richtlinien/Normen (Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten / kantonale Normen) gebunden. Unpfändbare Leistungen (z. B. bestimmte Renten) werden den übrigen Einnahmen hinzugerechnet, um die pfändbare Quotität zu berechnen. Zu den als notwendig anerkannten Ausgaben gehören unter anderem angemessene Wohnkosten, berufsbedingliche Erwerbskosten, Unterhaltsverpflichtungen sowie regelmässig bezahlte Versicherungsprämien; laufende Steuern können insoweit berücksichtigt werden, als die Verhältnisse dies rechtfertigen bzw. die Praxis es vorsieht.
“119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1.c; arrêts du Tribunal fédéral 9C_1015/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.4 ; 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). 2.1.3 Le devoir de renseigner du débiteur prévu par l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il porte également sur les revenus réalisés à l'étranger tout comme sur l'existence de biens (meubles, immeubles, avoirs bancaires) dont le débiteur dispose à l'étranger, indépendamment du fait que de tels actifs ne sauraient être appréhendés par l'entremise d'une saisie opérée en Suisse. L’Office peut avoir besoin de ces informations pour établir la quotité saisissable au sens de l'art. 93 LP (arrêt du Tribunal fédéral 7B.229/2005 du 20 mars 2006, consid. 3.3.1; ATF 114 IV 11 consid. 1). L'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art.”
“2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.3 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Si des revenus du débiteur sont insaisissables au sens des articles 92 et 93 LP, ils sont néanmoins ajoutés aux revenus saisissables afin de calculer la quotité saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1). 2.1.4 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr. D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art.”
“2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Si des revenus du débiteur sont insaisissables au sens des articles 92 et 93 LP, ils sont néanmoins ajoutés aux revenus saisissables afin de calculer la quotité saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1). Les rente AVS/AI sont insaisissables. Les prestations d'assistance et subsides alloués par un canton ou une commune sont insaisissables, même s'ils excèdent le minimum vital du débiteur (art. 92 al. 1 ch. 8 LP Vonder Mühl, Basler Kommentar, SchKG I, n° 30 ad art. 92 LP). Les prestations pour impotence sont également insaisissables, même si elles ne sont pas mentionnées dans le texte de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 186 ad art. 92 LP). 2.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc.”
“1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss; TF 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.1.1 ; TF 5A_792/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3.1.1; TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3, publié in SJ 2020 I 54). L'art. 93 LP garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; ATF 108 III 60 consid. 3; TF 5A_792/2021 précité loc. cit. et les références). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les références; TF 5A_982/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_792/2021 précité loc.”
“1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.3.1 En application de l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie sont applicables au séquestre, notamment les normes d'insaisissabilité des rentes AVS (asrt. 92 LP) et de saisissabilité relative des revenus du travail (art. 93 LP). 1.3.2 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.”
“196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: NI-2024, RS/GE E 3 60.04). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I NI-2024). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges accessoires (art. II.1 et II.3 NI-2018), les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (art. II.4 NI-2018) ou encore les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018) doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement et régulièrement payées (Ochsner, in CR-LP, n. 82 et n° 83 ad art. 93 LP). 2.1.2 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes versées au titre de l'Assurance vieillesse et survivants sont insaisissables. L'art. 93 al. 1 LP prévoit en revanche que les rentes versées par des institutions de prévoyance professionnelle peuvent être saisies, déduction faite de ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (ATF 120 III 71 consid. 4). Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, la saisie contestée porte sur la rente du deuxième pilier versée au poursuivi, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Il ressort de la réponse de la Caisse de compensation D______ du 6 août 2024 et des décomptes bancaires du plaignant qu'il perçoit mensuellement une rente AVS à hauteur de 1'781 fr.”
Zur Bestimmung der anrechenbaren Wohnkosten im Sinne von Art. 93 Abs. 1 SchKG ist die Abstützung auf die Tarife des Sozialdienstes der jeweiligen Gemeinde als angemessene Praxisleitlinie zu betrachten.
“Regeste: Art. 93 Abs. 1 SchKG; Herabsetzung der anrechenbaren Wohnkosten. Im Existenzminimum der Schuldnerin können effektiv anfallende Wohnkosten nur vollständig berücksichtigt werden, wenn sie der familiären Situation und den ortsüblichen Ansätzen entsprechen. Zur Bestimmung der anrechenbaren Wohnkosten ist die Abstützung auf die Tarife des Sozialdienstes der jeweiligen Gemeinde angemessen (E. 5.3.3). Hingegen kommt es auf die Höhe des Einkommens der Schuldnerin nicht an (E. 5.3.4).”
Obligatorische Krankenkassenprämien (und ähnliches) gehören grundsätzlich zum Existenzminimum; sie werden jedoch nur dann in die Berechnung nach Art. 93 SchKG einbezogen, wenn der Schuldner deren tatsächliche Zahlung bzw. die laufende Belastung nachweist. Der Schuldner ist nach Art. 91 Abs. 1 zur Mitwirkung verpflichtet und hat geeignete Zahlungsbelege vorzulegen; eine reine Prämienrechnung reicht insoweit nicht aus. Leidet aus dem Aktenstand vielmehr der Eindruck, dass die Prämien nicht bezahlt werden (z. B. wenn der Versicherer als Gläubiger an der Pfändung teilnimmt), kann die Office‑Praxis die Prämien unberücksichtigt lassen.
“L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – Vonder Mühll, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – Von der Mühll, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – Ochsner, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). Les cotisations aux assurances obligatoires telles que la caisse maladie font en principe partie du minimum d'existence au sens de l'art. 93 LP. Cependant, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a; 135 I 221 consid. 5.1). 2.4. En l'espèce, selon le rappel du 22 mars 2022 (pièce 6 plaignant et 7 plaignante), les plaignants ne se sont pas acquittés des primes d'assurance maladie pour le mois de mars 2022. En outre, selon l'extrait du registre des poursuites du plaignant, entre le mois de décembre 2017 et ce jour, ce dernier a fait l'objet de treize poursuites de la part de la société C.________ SA, soit de son assurance maladie. Il ressort d'ailleurs de ce document que quatre d'entre elles, à savoir celles des mois de mars 2021, juin 2021, août 2021 et novembre 2021, ont dû faire l'objet d'une saisie. Ainsi, il est manifeste que le plaignant, qui est le preneur d'assurance et qui s'acquitte des primes pour le couple, ne paie pas lesdites primes. Partant, c'est à juste titre que l'OP Gruyère n'a pas tenu compte, dans le calcul du minimum d'existence des plaignants, de leurs primes d'assurance maladie.”
“Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2021) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2021), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). 2.2.1 En l'espèce, le plaignant a reproché à l'Office de ne pas avoir tenu compte de sa prime d'assurance-maladie dans le calcul de son minimum vital. Or, la production d'une facture de prime n'est pas suffisante, dans la mesure où elle ne prouve pas son paiement effectif. C'est donc à juste titre que l'Office n'a pas intégré cette charge dans le calcul du minimum vital, ce d'autant que l'assureur-maladie fait partie des créanciers poursuivants participant à la saisie, ce qui tend à confirmer le non-paiement des primes. 2.2.2 En ce qui concerne la charge de loyer, il sera d'abord observé que le plaignant n'a pas collaboré vis-à-vis de l'Office à l'établissement de sa situation financière. Il n'a pas déféré à la convocation et n'a pas non plus communiqué des renseignements écrits et justifiés sur ses charges. Au stade de la plainte, il a fourni plusieurs pièces lesquelles ne permettent toutefois pas d'établir à satisfaction l'existence d'un rapport de sous-location, le montant du loyer et son paiement.”
“Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 2.1.3 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'office des poursuites ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). 2.2 En l'espèce, le plaignant ne remet en cause ni le montant des revenus retenu par l'Office ni la quotité de l'entretien de base, fixé à 850 fr. par mois, soit la moitié du montant pour un couple (cf. art. I NI-2022), ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. DCSO/308/2018 du 24 mai 2018 et les références). Conformément à ses déclarations, aucun loyer n'a été ajouté à ses charges. Pour ce qui est des frais allégués concernant les primes d'assurance-maladie, de même que les franchises et les quotes-parts, il y a lieu de constater, avec l'Office, que le plaignant n'a fourni la moindre pièce susceptible de documenter la quotité et le paiement de ces charges.”
Es obliegt in erster Linie dem Schuldner, das Betreibungsamt über Änderungen der für die Festlegung des pfändbaren Betrags massgeblichen Verhältnisse zu informieren und entsprechende Nachweise vorzulegen. Sobald das Amt von solchen Änderungen Kenntnis erlangt, hat es den Sachverhalt zu prüfen und die Pfändung gegebenenfalls den neuen Verhältnissen anzupassen (Wirkung der Änderung ist grundsätzlich auf die Zukunft gerichtet).
“1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 2.1.2 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n° 140 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid.”
“L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 2.1.2 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n° 140 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 72 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid.”
“Selon les Normes d'insaisissabilité, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que les dépenses pour les repas pris hors du domicile font en principe partie du minimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession et si l'employeur ne les prend pas à sa charge (ch. II.4 let. b et d). Les frais médicaux ou de médicaments au sens large (médicaments, dentiste, etc.) que doit supporter le poursuivi pendant la saisie font partie du minimum vital pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242 consid. 4.1, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375; ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 144 et ss ad art. 93 LP). 3.1.4 Les revenus du travail ne peuvent être saisis, respectivement séquestrés (art. 275 LP), que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Une saisie, respectivement un séquestre (art. 275 LP), portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches est nulle, ce qui peut être constaté en tout temps et indépendamment de toute plainte (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007). 3.2.1 En l'espèce, la plaignante soutient que l'Office aurait dû se limiter à retenir 1'200 fr.”
“Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). 2.1.4. Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait - et qui avait été constatée par l'Office - au moment de la saisie (Gilliéron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (Winkler, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; Winkler, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (Kren Kostkiewicz, KUKO SchKG, 2ème éd.”
“Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits s'élève à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul (art. 1 NI). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI) ou les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les revenus récurrents ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n° 140 ad art. 93 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd.”
“2 et 2.3). Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature (Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 10 ad art. 93 LP). Pour établir ce revenu brut, l'office des poursuites doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires; il pourra se faire remettre par le débiteur, tenu de fournir les renseignements exigés (art. 91 al. 1 ch. 2 LP), la comptabilité et tous les documents utiles concernant l'exploitation de son activité. 3.2 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'office des poursuites – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd.”
Bei der Festsetzung des Existenzminimums nach Art. 93 Abs. 1 SchKG werden nur laufende Belastungen berücksichtigt, die der Schuldner tatsächlich getragen hat (effektiv bezahlte Ausgaben). Die blosse Vorlage von Rechnungen oder nicht nachgewiesenen Forderungen genügt nicht; der Schuldner muss die entsprechenden Zahlungen belegen.
“Dans son rapport du 17 octobre 2022, l'Office a exposé que le poursuivi n'avait fourni aucun justificatif concernant le paiement des charges dont il se prévalait. Or, seules les charges effectivement payées étaient comprises dans le calcul du minimum vital. d. Le SCARPA s'en est rapporté à justice sur le sort à réserver à la plainte, tout en précisant que le poursuivi ne s'acquittait pas des pensions alimentaires dues en faveur de ses deux enfants. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – en l'occurrence, l'exécution de la saisie – pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2022; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p.”
“Gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG ist Einkommen wie bereits erwähnt soweit pfändbar, als es nicht für den Schuldner und seine Familie unbedingt notwendig ist. Zu der Familie gehören unter anderem alle dem Schuldner gegenüber unter- haltsberechtigten Personen, insbesondere auch aussereheliche Kinder (BGE 106 III 11 E. 3a m.w.H.). Für sämtliche Zuschläge zu den Grundbeträgen des Exis- tenzminimums gilt, dass sie nur berücksichtigt werden dürfen, wenn der Schuldner sie tatsächlich benötigt, zur Zahlung verpflichtet ist und sie auch effektiv bezahlt (Vonder Mühll, a.a.O., N 25 zu Art. 93 SchKG). Bloss moralisch geschuldete Un- terstützungsbeiträge sind grundsätzlich nicht zum Existenzminimum hinzuzurech- nen (Vonder Mühll, a.a.O., N 29a zu Art. 93 SchKG).”
“119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2021) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2021), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). 2.2.1 En l'espèce, le plaignant a reproché à l'Office de ne pas avoir tenu compte de sa prime d'assurance-maladie dans le calcul de son minimum vital. Or, la production d'une facture de prime n'est pas suffisante, dans la mesure où elle ne prouve pas son paiement effectif. C'est donc à juste titre que l'Office n'a pas intégré cette charge dans le calcul du minimum vital, ce d'autant que l'assureur-maladie fait partie des créanciers poursuivants participant à la saisie, ce qui tend à confirmer le non-paiement des primes. 2.2.2 En ce qui concerne la charge de loyer, il sera d'abord observé que le plaignant n'a pas collaboré vis-à-vis de l'Office à l'établissement de sa situation financière. Il n'a pas déféré à la convocation et n'a pas non plus communiqué des renseignements écrits et justifiés sur ses charges.”
Für die Festlegung des pfändbaren Einkommens sind die von der Konferenz der Betreibungs‑ und Konkursbeamten erlassenen Richtlinien massgeblich. Diese legen konkret fest, welche Abzüge und ergänzenden Posten beim betreibungsrechtlichen Existenzminimum zu berücksichtigen sind (z. B. Erwerbsaufwand, Prämien der obligatorischen Krankenversicherung, Schul‑ und Gestehungskosten, Fahr‑ und Verpflegungskosten sowie bestimmte Kinderbetreuungs‑ und Sonderspesen). In finanziell knappen Verhältnissen werden nichtobligatorische Versicherungen nach den Richtlinien üblicherweise nicht berücksichtigt.
“2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Si des revenus du débiteur sont insaisissables au sens des articles 92 et 93 LP, ils sont néanmoins ajoutés aux revenus saisissables afin de calculer la quotité saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1). Les rente AVS/AI sont insaisissables. Les prestations d'assistance et subsides alloués par un canton ou une commune sont insaisissables, même s'ils excèdent le minimum vital du débiteur (art. 92 al. 1 ch. 8 LP Vonder Mühl, Basler Kommentar, SchKG I, n° 30 ad art. 92 LP). Les prestations pour impotence sont également insaisissables, même si elles ne sont pas mentionnées dans le texte de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 186 ad art. 92 LP). 2.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc.”
“Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurance‑maladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base (CACI 19 juin 2023/246 consid. 4.1.3 ; CACI 31 mai 2023/221 consid. 6.2.1.2). 11.3 11.3.1 Pour se rendre au gymnase [...], M.________ doit effectuer un trajet en bus de 41 minutes qui traverse trois zones Mobilis. Le coût d’un tel abonnement annuel s’élève à 1'080 fr., dont il faut déduire la participation de la Commune de [...] par 300 fr., de sorte que les coûts mensuels de transport de l’enfant M.________ s’élèvent à 65 fr. par mois. Ce montant peut être ajouté aux charges de M.________. Les frais de repas de 8 fr. 20 par jour invoqués par l’appelant sont au demeurant établis à satisfaction dans la mesure où ils correspondent aux prix figurant sur les menus du restaurant du campus gymnasial produits par l’appelant principal. Ce montant est par ailleurs tout à fait raisonnable et est même inférieur aux forfaits prévus par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 admis à raison de 9 à 11 fr. par jour (Juge unique CACI 7 novembre 2023/450 consid. 7.2). On ne peut pas en outre exiger de M.________ qu’elle renonce à passer les pauses de midi avec ses amis et qu’elle effectue plus d’1h30 de trajet pour rentrer manger chez son père. Enfin, les premiers juges avaient retenu une somme de 180 fr. à ce titre sans que l’appelante par voie de jonction ne s’y oppose. On peut donc retenir le montant de 178 fr. par mois à titre de frais de repas pour M.________. 11.3.2 Il est valablement attesté par les pièces au dossier, en particulier l’extrait du site internet du gymnase, que les frais d’écolage annuels de M.________ s’élèvent à 720 fr. par an, ce qui au demeurant ressort également de l’art. 92 al. 1 du Règlement des gymnases (RGY ; BLV 412.11.1), et que s’y ajoute la taxe d’inscription de 70 fr., conformément à l’art. 93 al. 1 RGY et au site de l’état de Vaud https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/proceder-a-linscription-au-gymnase, qui fournit des informations accessibles à tous et bénéficiant d'une empreinte officielle, constituant des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid.”
“an. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist in knap- pen finanziellen Verhältnissen, wie sie vorliegend gegeben sind, wie die Vorin- stanz zutreffend festhielt (act. 298 S. 40 f.), auf die Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums nach Art. 93 SchKG der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz in der Fassung vom 1. Juli 2009 (BlSchK 2009 S. 192 ff.) abzustellen, die keine nichtobligatorischen Versi- cherungen berücksichtigen (BlSchK 2009 S. 194 m.H. auf BGE 134 III 323). Die- se Ausgaben können daher nicht berücksichtigt werden. Für den Arbeitsweg rechnete die Vorinstanz dem Vater CHF”
“c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6). 4.1.3 Le Tribunal fédéral a considéré que, pour arrêter les coûts directs de l’enfant, il y avait lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, qui se base sur les frais de subsistance (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer dans toute la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – voire les contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application n’aurait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables où l’entretien de l’enfant doit trouver des limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6). 4.1.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.”
“Ausgangspunkt der Bedarfsermittlung bilden die Richtlinien für die Berech- nung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz vom 1. Juli 2009 (fortan Richtlinien). Gemäss Richtlinien gehören zum betreibungs- rechtlichen Existenzminimum der Grundbetrag, Wohnkosten, Sozialbeiträge (so- weit nicht vom Lohn bereits abgezogen), unumgängliche Berufsauslagen (soweit der Arbeitgeber nicht dafür aufkommt), rechtlich geschuldete Unterhaltsbeiträge, Schul- und Fremdbetreuungskosten der Kinder, Kosten für die Abzahlung oder Miete/Leasing von Kompetenzstücken sowie ausserordentliche, in billiger Weise zu berücksichtigende Einmalauslagen. Ein Mankofall liegt vor, wenn dieses Exis- tenzminimum für den Bar- und / oder Betreuungsunterhalt nicht vollständig ge- deckt werden kann. Nur soweit es die finanziellen Mittel zulassen, ist der gebüh- rende Unterhalt auf das familienrechtliche Existenzminimum zu erweitern. Hierzu gehören bei den Eltern typischerweise die Steuern, eine Kommunikations- und Versicherungspauschale, unumgängliche Weiterbildungskosten, den finanziellen Verhältnissen entsprechende statt am betreibungsrechtlichen Existenzminimum orientierte Wohnkosten, Kosten zur Ausübung des Besuchsrechts und allenfalls angemessene Schuldentilgung; bei gehobeneren Verhältnissen können nament- - 50 - lich auch über die obligatorische Grundversicherung hinausgehende Krankenkas- senprämien berücksichtigt werden.”
Die Bemessung des Minimums richtet sich nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt der Vollstreckung. Hat das Amt Kenntnis von verändernden Umständen, hat es diese unverzüglich abzuklären und gegebenenfalls eine neue Verfügung zu erlassen. Revidiert das Amt seine Entscheidung, kann die hängige Beschwerde ganz oder teilweise gegenstandslos werden. In Ausnahmefällen (z. B. offenkundige, schwerwiegende Gefährdung des Existenzminimums) kann die Aufsichtsbehörde verfahrensrechtlich zugunsten des Schuldners reagieren, auch wenn die formalen Zulässigkeitsvoraussetzungen fraglich sind.
“Dans le délai pour répondre, l'Office a décidé de reconsidérer sa décision et d'admettre le montant allégué par A______ concernant ses revenus, soit 21'231 fr. 74. Avec des charges de 1'478 fr. 50 par mois, qu'il n'y avait pas lieu de reconsidérer, la quotité saisissable s'élevait à 19'750 fr. et était suffisante pour solder la série au terme du délai d'une année. L'Office avait établi un nouvel avis de saisie de gains d'indépendant et notifierait ensuite un nouveau procès-verbal de saisie. c. Le rapport de l'Office a été transmis à A______ le 1er octobre 2024 puis la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). 2.1.2 Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2022; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p.”
“C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (Winkler, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, s'il y a lieu, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; Winkler, op. cit., N 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'office (Kren Kostkiewicz, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 72 ad art. 73; Winkler, op. cit., n. 85 ad art. 93 LP; DCSO/581/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). 2.1.2 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'office des poursuites ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a arrêté les revenus du débiteur au moment de la saisie, soit au 13 décembre 2022, au même montant que celui – non contesté en tant que tel – réalisé par ce dernier en 2021. Cette manière de procéder est admissible dans son principe, puisqu'il s'agit de la période la plus récente pour laquelle l'Office disposait d'éléments de preuve (bilan et compte de profits et pertes, certificats de salaire).”
“Si l'Office a reconsidéré sa décision alors qu'une plainte était pendante, l'autorité de surveillance déclarera la plainte sans objet si le plaignant a obtenu le plein des conclusions formulées dans la plainte par la nouvelle décision de l'Office. Si tel n'est pas le cas, l'autorité de surveillance reste saisie dans la mesure où le plaignant n'a pas obtenu satisfaction par la nouvelle décision de l'Office (ATF 126 III 85, SJ 2000 I 449; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 60, 61, 64 à 66 ad art. 17 LP). En l'espèce, l'Office a fait partiellement droit à la plainte en admettant l'existence d'une garde alternée et en tenant compte du nouveau loyer du plaignant. Elle est par conséquent devenue dans objet sur ces deux points. En revanche, l'Office a refusé de libérer la prime allouée au plaignant par son employeur pour compenser le renchérissement en 2022 et de rembourser les achats du débiteur occasionné par la naissance de son enfant, de sorte que la plainte garde un objet à cet égard. 3. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid.”
“2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie ou de séquestre (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, N 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP). 1.2 La recevabilité de la plainte paraît en l'espèce douteuse, puisque déposée avant la communication du procès-verbal de saisie mais plus de dix jours après la communication du calcul du minimum vital intervenue lors de l'audition du 22 février 2023. La question peut toutefois rester indécise dès lors que la plaignante allègue en substance que la saisie de sa rente LPP la plongerait dans une situation de détresse insupportable. Un tel grief pouvant, s'il se vérifie, conduire à la nullité de la saisie, laquelle devrait être constatée par la Chambre de céans nonobstant l'absence d'une plainte recevable, il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid.”
Nachträgliche Gutschriften auf ein bereits gepfändetes Konto — namentlich Einzahlungen Dritter (z. B. Kunden) — können nachträglich gepfändet werden. Das Pfändungsprotokoll gilt dabei als vorläufiges Attest des Fehlens verwertbarer Vermögenswerte und erlaubt die spätere Inanspruchnahme solcher zwischenzeitlich eingegangenen Beträge.
“Quanto a eventuali bonifici successivi al pignoramento, trattandosi molto verosimilmente di versamenti di clienti dell’escusso l’UE ha correttamente proceduto al pignoramento della parte del reddito netto medio della sua attività professionale eccedente il suo minimo esistenziale in conformità con quanto prescritto dall’art. 93 LEF. I ricorrenti non muovono censure al riguardo. Se PI 1 dovesse persistere a non versare le trattenute, l’UE potrà sempre pignorare eventuali somme bonificate sul conto nel frattempo, anche estranee alla sua attività professionale, dal momento che il verbale di pignoramento vale quale attestato di carenza di beni provvisorio (art. 115 cpv. 3 LEF).”
“Quanto a eventuali bonifici successivi al pignoramento, trattandosi molto verosimilmente di versamenti di clienti dell’escusso l’UE ha correttamente proceduto al pignoramento della parte del reddito netto medio della sua attività professionale eccedente il suo minimo esistenziale in conformità con quanto prescritto dall’art. 93 LEF. I ricorrenti non muovono censure al riguardo. Se PI 1 dovesse persistere a non versare le trattenute, l’UE potrà sempre pignorare eventuali somme bonificate sul conto nel frattempo, anche estranee alla sua attività professionale, dal momento che il verbale di pignoramento vale quale attestato di carenza di beni provvisorio (art. 115 cpv. 3 LEF).”
In summarischen Verfahren wird ein gewisser Schématisme für Kosten wie Mittagsverpflegung zugelassen. Die Praxis nimmt dabei in der Regel 9–11 CHF pro Tag an; als Monatsbasis wird häufig eine Durchschnittszahl von 21,7 Arbeitstagen verwendet (z. B. 11 × 21,7 = 238,70 CHF; 10 × 21,7 = 217,00 CHF). Steuerliche Pauschalbeträge sind hierfür nicht ohne Weiteres massgebend und dürfen nicht stellvertretend herangezogen werden; die Notwendigkeit solcher Auslagen kann jedoch nach wie vor zu prüfen sein.
“Dans cette mesure et bien qu’il arrive également à l’appelant de prendre son service aux environs de 8 heures, 9 heures ou même 10 heures du matin, on admettra la prise en compte de ses frais de véhicule privé, l’appelant ne disposant d’aucun moyen de transport moins onéreux pour être présent à son travail à 4 heures du matin Cela étant, il convient de se fonder sur les frais effectifs de véhicule de l’appelant, lesquels peuvent être estimés comme suit : - Essence : (80 km par jour ; 1 fr. 80 le litre en moyenne, 10 l. au 100 km comme indiqué dans la requête MP du 20 avril 2022) 312 fr. 48 - Taxe véhicule : (466 fr. 20 : 12) 38 fr. 85 - Frais d’entretien : (selon la requête MP du 20 avril 2022) 150 fr. 00 - Prime d’assurance auto : (475 fr. 70 : 12) 39 fr. 65 TOTAL (arrondi) 540 fr. 00 Il n’y a pas lieu d’ajouter à ce montant le loyer de la place de parc, déjà inclus dans les frais de logement de l’appelant. 4.5.2 4.5.2.1 L’appelante conteste les frais de repas de l’appelant, retenus par le premier juge à hauteur de 238 fr. 70. Elle soutient qu’ils ne sauraient être comptabilisés dans son minimum vital, dès lors que selon la Convention collective de travail relative à la [...], les collaborateurs ont droit à une indemnité de repas de 20 fr. pour le dîner. 4.5.2.2 Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Il n'y a pas lieu de tenir compte des montants forfaitaires fiscaux (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65 ; Juge délégué CACI 4 juin 2018/332). Ainsi, ces frais peuvent être fixés à 238 fr. 70 par mois en tenant compte d’un forfait journalier de 11 fr. et d’une moyenne de 21,7 jours (CACI 17 juin 2020/260 ; CACI 7 décembre 2021/585 ; 4.5.2.3 En l’espèce, l’annexe 2 de la convention collective (ch. 1.2 al. 1) prévoit effectivement que les collaborateurs ont droit à une indemnité de repas de 7 fr. 50 pour le déjeuner, de 20 fr. pour le dîner et de 20 fr. pour le souper, lorsqu’ils doivent prendre un repas à l’extérieur du lieu de service ou sont occupés à l’extérieur selon le tour de service et lorsque les conditions horaires relatives au départ et au retour du lieu de service (ch. 1.2 al. 2) sont remplies. Il ressort des fiches de salaire de l’appelant que celui-ci a bénéficié d’indemnités de déjeuner se montant à 45 fr. pour février 2022 et à 52 fr. 50 pour mars 2022.”
“Elle ajoute que, depuis le 17 mai 2022, elle doit être présente sur son lieu de travail trois jours par semaine. Elle produit sur ce point un courriel de son employeur du 13 mai 2022, indiquant que, du lundi au mercredi, les employés doivent se rendre au bureau (pièce 102). Elle indique qu’elle a pris un abonnement de parcours lui coûtant 278 fr. par mois pour faire les trajets de son domicile à son travail (pièce 103). L’intimée relève enfin que ses frais de repas doivent être adaptés à cette situation et que ceux-ci s’élèvent à 143 fr. depuis le mois de juin 2022. 4.5.1.1 S’agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d’une multitude de facteurs qu’il n’est pas aisé de déterminer, cela d’autant plus lorsqu’on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Il n’y a pas lieu de tenir compte des montants forfaitaires fiscaux (Juge délégué CACI 4 juin 2018/332 ; Juge délégué CACI 4 mai 2011/65). Lorsque la situation financière est particulière-ment serrée, on peut retenir un montant journalier de 9 fr. (CACI 8 janvier 2021/10). Il est admissible de s’en tenir aussi à la moyenne de 10 fr. (TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2). Ainsi, ces frais peuvent être fixés à 217 fr. par mois en tenant compte d’un forfait journalier de 10 fr. et d’une moyenne de 21,7 jours. 4.5.1.2 En l’espèce, les frais professionnels retenus par le premiers juges sont corrects et doivent être confirmés pour les mois d’avril et de mai 2022. Durant cette période, l’intimée ne se rendait qu’une fois par semaine sur son lieu de travail, ce qui correspondait à environ 160 fr. de frais de déplacement (cf. site internet des CFF : 4 billets de train aller-retour de [...] à [...] à 40 fr. 40) et à 40 fr. de frais de repas (4 x 10 fr.), la moyenne de 10 fr.”
“10, puisqu’il n’est pas certain que l’intéressé puisse louer une place de parc proche de son domicile, et la taxe du véhicule, par 61 fr. 60 (739 fr. 50 : 12 ; pièce 11). Les frais de transport de l’intimé seront donc arrêtés à 337 fr. 50 (261 fr. 80 + 14 fr. 10 + 61 fr. 60). Au vu de ce qui précède, ses frais de logement seront augmentés hypothétiquement à 1’320 francs. 4.2.4 Dans sa réponse, l’intimé fait valoir qu’il y aurait lieu de tenir compte d’un forfait de 150 fr. pour son régime sans gluten. Il ajoute qu’il a des frais de repas pour 233 fr. 75. 4.2.4.1 S’agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d’une multitude de facteurs qu’il n’est pas aisé de déterminer, cela d’autant plus lorsqu’on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Il n’y a pas lieu de tenir compte des montants forfaitaires fiscaux (Juge délégué CACI 4 juin 2018/332 ; Juge délégué CACI 4 mai 2011/65). Ainsi, ces frais peuvent être fixés à 238 fr. 70 par mois en tenant compte d’un forfait journalier de 11 fr. et d’une moyenne de 21,7 jours (CACI 17 juin 2020/260 ; CACI 7 décembre 2021/585). 4.2.4.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de tenir compte du régime sans gluten de l’intimé, celui-ci n’entrant pas dans le cadre du minimum vital du droit des poursuites. Par ailleurs, l’intéressé ne rend pas vraisemblable que ce régime lui coûterait 150 fr. par mois, les certificats médicaux au dossier n’établissant pas ce montant (dossier de première instance, pièces 13 et 22). Le surcoût allégué en lien avec le régime sans gluten n’a enfin rien de notoire, comme l’intimé le fait valoir. L’intimé a fait état, en moyenne, de 18,7 jours travaillés par mois, en tenant compte des vacances et des jours fériés. Les frais de repas de l’intéressé doivent donc être calculés sur cette base et s’élèvent ainsi à 205 fr.”
“3 En l’espèce, l’appelant n’a effectivement pas allégué dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 février 2020 que ses charges mensuelles comprendraient des frais de déplacement et de repas (cf. all. 28), de sorte que la prise en compte de tels frais n’apparaît pas justifiée. L’appelant n’explique d’ailleurs même pas les raisons pour lesquelles ces frais devraient être inclus dans ses charges puisqu’il a renoncé à se déterminer sur ce point dans sa réponse à l’appel. Les frais de déplacement retenus par le premier juge seront dès lors retranchés. En ce qui concerne les frais de repas, on relèvera que le salaire mensuel net de l’appelant tel que déterminé ci-dessus (cf. supra consid. 6.3) comprend une indemnité pour frais de repas. Partant, il se justifie de tout de même tenir compte de tels frais dans ses charges. Le montant de 217 fr. déterminé par l’autorité précédente en tenant compte d’un coût de 10 fr. par jour et de 21,7 jours travaillés en moyenne par mois ne prête pas le flanc à la critique, étant rappelé que les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 retiennent la prise en compte de montants de 9 à 11 fr. par repas. 7.5 Compte tenu des considérations qui précèdent et des postes retenus par le premier juge qui n’ont pas été remis en cause en appel (cf. supra let. C ch. 3a), les charges incompressibles de l’appelant se présentent comme il suit jusqu’au 31 octobre 2020 : Base mensuelle minimum vital 1'350 fr. 00 Base mensuelle minimum vital E.________ 600 fr. 00 Loyer 2'300 fr. 00 LAMal 232 fr. 30 LAMal E.________ 96 fr. 75 Frais de repas 217 fr. 00 Total 4'796 fr. 05 A compter du 1er novembre 2020, le total de ses charges s’élève à 4'371 fr. 05 (4'796 fr. 05 - 2'300 fr. + 1'875 fr.) dès lors que son loyer est de 1'875 fr. au lieu de 2'300 francs. 8. 8.1 L’appelant fait grief au premier juge de n’avoir imputé un revenu hypothétique qu’à 80% à l’appelante. Il soutient que son état de santé lui permettrait de travailler à plein temps et que les enfants n’auraient plus besoin qu’elle s’occupe d’eux, de sorte qu’elle pourrait travailler à 100%, en relevant que tel serait déjà le cas.”
Bei Fahrten zum Arbeitsplatz gehören die effektiven Auslagen für öffentliche Verkehrsmittel oder für ein Auto mit Kompetenzcharakter zum betreibungsrechtlichen Existenzminimum. In der Regel sind dabei die festen und variablen Fahrzeugkosten ohne Amortisation zu berücksichtigen. Bei geleasten oder gemieteten Fahrzeugen kann jedoch trotz eines im Zinssatz enthaltenen Amortisationsanteils der entsprechende Aufwand berücksichtigt werden. Ob ein Fahrzeug Kompetenzcharakter hat und die Kosten notwendig sind, ist vom Betroffenen darzulegen.
“Zum betreibungsrechtlichen Existenzminimum gehören unter anderem die unentbehrlichen Berufsauslagen. Darunter fallen etwa die Kosten für den Arbeits- weg. Voraussetzung für die Berücksichtigung von Kosten des eigenen Autos ist, dass diesem Kompetenzcharakter zukommt. Zu berücksichtigen sind die festen und veränderlichen Kosten ohne Amortisation (vgl. Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG vom 24. November 2000 der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz). Bei einem geleasten oder gemieteten Fahrzeug mit Kompetenzcha- rakter können jedoch ungeachtet dessen, dass im entsprechenden Zins in der Regel auch ein für die Amortisation des Autos gedachter Anteil enthalten ist, die entsprechenden Kosten berücksichtigt werden (vgl. BGE 140 III 337 E. 5.2). - 45 - Was vom Arbeitgeber für ein Fahrzeug ausgerichtete Spesen betrifft, so sind diese dann nicht als Einkommen zu berücksichtigen, wenn damit glaubhaft gemachte reale Auslagen des Arbeitnehmers ersetzt werden. Ist dies nicht der Fall – etwa bei pauschalen Repräsentationsspesen – so sind sie beim Einkom- men als Lohnbestandteil anzurechnen (BGer 5A_627/2019 vom 9. April 2020 E.3.3; FamKomm Scheidung-Maier/Vetterli, 4. Aufl. 2022, ZGB 176 N 32a).”
“Uhr morgens noch keine öffentlichen Verkehrsmittel fahren würden (Prot. I S. 15). In der erwähnten Eingabe brachte er vor, er brauche das Auto täglich, um damit zur Arbeit zu fahren. Damit fahre er zum Busdepot H._____. Die Distanz betrage rund 14 km pro Fahrt. Die Kosten beliefen sich auf zirka Fr. 220.– pro Monat (Urk. 62 S. 3; vgl. auch Urk. 70 S. 9 Rz. 23). - 25 - Der Gesuchsgegner arbeitete als Buschauffeur bei der E._____- Nicht zuletzt mit Blick auf die geltend gemachte Frühschicht erscheint glaubhaft, dass er auf ein Auto angewiesen war, um zur Arbeit zu gelangen. Dem Auto kommt somit Kom- petenzqualität zu, weshalb die festen und veränderlichen Kosten anzurechnen sind (vgl. Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzmi- nimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG vom 01.07.2009, Ziffer II lit. d). Der Ge- suchsgegner wohnt in F._____ und trat seine Arbeit bei der E._____-Busgarage G._____ an. Eine Fahrstrecke beträgt 14 km. Der verlangte monatliche Betrag von Fr. 220.– erscheint somit ohne weiteres gerechtfertigt und ist dem Gesuchs- gegner im Bedarf anzurechnen. Da ihm dieses Einkommen auch nach seiner Kündigung angerechnet wird, erscheint es als angemessen, dies auch in Bezug auf die Fahrtkosten gleich zu handhaben. Weiterer Substantiierung bedarf es nicht. Damit beläuft sich sein Bedarf neu auf Fr. 2'849.35 (Urk. 71 S. 17: Fr. 2'629.35 + Fr. 220.–).”
“Für den Bedarf bilden nunmehr die Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz vom 1. Juli 2009 (BlSchK 2009, S. 192 ff.) den Ausgangspunkt (BGE 147 III 265 E. 7.2). Danach gehören (bei Fahrten zum Arbeitsplatz) die effektiven Auslagen für die öffentli- chen Verkehrsmittel oder ein Auto mit Kompetenzqualität zum betreibungsrechtli- chen Existenzminimum (BlSchK 2009, S. 194). Kosten für die Ausübung des Be- suchsrechts sind hingegen Teil des familien- und nicht des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (BGE 147 III 265 E. 7.2). - 21 -”
“Effektive Fahrzeugkosten im Sinne unumgänglicher Berufsauslagen können nur dann berücksichtigt werden, wenn einem Automobil Kompetenzcharakter (Notwendigkeit für die Berufsausübung) zukommt (Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz vom 1. Juli 2009, S. 2 [in: BlSchK 2009 S. 193 ff.]). Gleichbehandlungsgründe reichen hierfür jedenfalls nicht aus. Entgegen den Schilderungen des Berufungsklägers ist die Kompetenzqualität seines Fahrzeuges nicht ersichtlich. Wie die Vorinstanz erwog, hat er die Möglichkeit zu Stosszeiten in 35 Minuten und ausserhalb der Stosszei- ten in 55 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu gelangen. Wie der Berufungskläger selber ausführt, hat es am Morgen bereits ab”
“1 L’appelant conteste l’absence de prise en compte de frais de véhicule au motif que les époux n’exerçant pas d’activité lucrative ne supportent pas de frais de déplacements. D’une part, il estime injustifié de limiter les charges au minimum vital des poursuites au vu de la situation financière globale des époux. D’autre part, il prétend que [...], village de son domicile, est mal desservi par les transports publics. Dès lors il fait valoir comme indispensable de retenir les frais de 482 fr. 80 par mois liés à ses déplacements en véhicule, lesquels sont nécessités et légitimés tant par la gestion de ses immeubles locatifs et son mandat pour la société suisse des entrepreneurs qu’à titre privé. 8.2.2 Les frais de véhicule ou de déplacements sont inclus dans le minimum vital du droit des poursuites, lorsque le véhicule est indispensable au débiteur personnellement ou à l’exercice d’une profession, si l’employeur ne prend pas de tels frais à sa charge par le paiement au travailleur d’une indemnité qui les compense (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse ; Stoudmann, p. 19). Si des frais de transport peuvent être inclus, de même que des forfaits appliqués en ce qui concerne le montant (CACI 2021/355 du 21 juillet 2021 consid. 4.3.2.2), la nécessité de ces dépenses doit être démontrée (TF 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 4 ; Stoudmann, op. cit., p. 37 s.). Si la situation financière le permet, les frais de transport privés effectifs peuvent être ajoutés au minimum vital du droit de la famille (TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 763). 8.2.3 En première instance, l’appelant a allégué percevoir des revenus mensuels totaux de 10'942 fr. 33 par mois, dont 2'808 fr. 83 par mois, charges sociales déduites, issus de ses immeubles locatifs et 237 fr. 50 découlant de son mandat pour la Société Suisse des Entrepreneurs. L’appelant a également allégué dans ses charges des frais de leasing de voiture de 344 fr. 75, d’assurance voiture de 110 fr.”
Die über dem nach Art. 93 geschützten Existenzminimum liegende pfändbare Quote kann zur Befriedigung offener Forderungen herangezogen werden; dies schliesst nach der zitierten Entscheidung auch persönliche Schulden des eingetragenen Partners ein. Art. 93 bezweckt den Schutz des zum Lebensunterhalt objektiv Notwendigen und nicht den Erhalt von Annehmlichkeiten.
“Sodann führt der Beschwerdeführer aus, es sei fraglich, ob es gesetzlich überhaupt zulässig sei, sowohl seinen Lohn als auch denjenigen seines Lebens- partners gleichzeitig zu pfänden, da dies zu einer Notlage führe und eine unver- hältnismässige Belastung darstelle (act. A.1). Hierzu ist zu betonen, dass Art. 93 SchKG zwar dazu dient, das zum Lebensunterhalt des Schuldners und seiner Familie Notwendige zu sichern, jedoch nicht gegen den Verlust der Annehmlich- keiten des Lebens schützt. Konkret bezweckt Art. 93 SchKG zu verhindern, dass die Zwangsvollstreckung die grundlegenden Interessen der Betroffenen verletzt, ihr Leben oder ihre Gesundheit bedroht oder ihnen jede Kontaktnahme mit der Aussenwelt verunmöglicht wird. Die Bedürfnisse des Betriebenen und seiner Fa- milie sind dabei die eines Durchschnittbetriebenen und der Mitglieder einer Durch- schnittsfamilie, d.h. der alltäglichsten Art. Es sind die objektiven Umstände zu berücksichtigen und nicht die subjektiven des Betriebenen (Jolanta Kren Kostki- ewicz, SchKG-Kommentar, 20. Aufl., Zürich 2020, N 1 zu Art. 93 SchKG). Vorlie- gend wird dem Beschwerdeführer und seinem eingetragenen Partner D. im Rahmen der Einkommenspfändung das Existenzminimum und damit das zum Be- streiten des Lebensunterhalts objektiv Notwendige zugestanden, weshalb das über diesen Betrag hinausgehende Einkommen (sog. pfändbare Quote) sowohl für die Schulden des Beschwerdeführers als auch für die persönlichen Schulden sei- nes eingetragenen Partners D. zur Deckung der offenen Forderungen ge- pfändet werden kann.”
Als "Einkommen des Erwerbs" im Sinne von Art. 93 ist wirtschaftlich betrachtetes Erwerbseinkommen zu verstehen; es kommt nicht auf die zivilrechtliche Bezeichnung an. Wiederkehrende, auch kleinere Zahlungen wie Trinkgelder oder andere periodische Unterstützungsleistungen können daher pfändbar sein. Unregelmässige oder einmalige Zuwendungen, die nicht mit grosser Wahrscheinlichkeit periodisch zu erwarten sind, gelten hingegen grundsätzlich nicht als pfändbare Erwerbseinkommen.
“La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte du 25 septembre 2024, dirigée contre les procès-verbaux de saisie du 23 septembre 2024, a été déposée sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans le délai légal de dix jours. Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 2.1.2 Par "tous les revenus du travail" au sens de l'art. 93 LP, il faut entendre toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; ATF 86 III 15 [16]; arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2014 du 11 novembre 2014 consid. 3.2, publié in SJ 2015 I 61 et in BISchK 2016 p. 53). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69 ; ATF 85 III 38 consid. 1). Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 et 5A_589/2014 précités ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 89-158, 2000, n. 28 ad art. 93 LP). La nature juridique, la qualification utilisée par les personnes impliquées ou les modalités d'exécution selon le droit civil ne sont dès lors pas pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid.”
“93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in CR LP, n. 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 17 ad art. 93 LP). La garantie du minimum vital prévue par l'art. 93 LP ne vise pas à permettre au débiteur de préserver un train de vie correspondant aux standards communément admis, mais à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout contact avec l'extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/308/18 du 24 mai 2018 consid. 3). 3.1.3 Les pourboires ou la rémunération pour le travail fourni à l'occasion d'une mesure d'intégration professionnelle, même si, en raison de son faible montant, elle apparaît plutôt comme une aide sociale que comme un salaire, représentent des revenus saisissables au sens de l’art. 93 LP (arrêt du Tribunal 5A_589/2014 du 11 novembre 2014, consid. 3.2). Il en va de même d’une bourse d’études (ATF 105 III 50), qui est une sorte de revenu de substitution. Peuvent également être saisis en tant que créances pécuniaires futures les paiements de soutien d'un tiers que le débiteur a reçus avant la saisie, pour autant qu'il faille s'attendre avec une grande probabilité à ce qu'ils soient générés périodiquement à l'avenir. Ce n'est pas le cas des versements de soutien occasionnels effectués à intervalles irréguliers (Kren Kostkiewicz, OFK SchKG, 20ème édition, n° 3 ad art. 93 LP). 3.2 En l’espèce, il est constant que le plaignant a reçu d’un tiers, avant la saisie, des montants totalisant plusieurs milliers de francs sur son compte bancaire. Il est toutefois admis qu’il ne s’agit pas de rémunérations pour une quelconque activité lucrative mais de dons, soit des paiements de soutien effectués à bien plaire. De plus, ces paiements ne sont pas réguliers, dès lors que sur la période de septembre 2021 à février 2022, aucun virement n’a été effectué en septembre, octobre et novembre 2021, les virements s’étant concentrés sur la période allant du 21 décembre 2021 au 1er février 2022.”
Die Verwendungskosten eines Betriebsfahrzeugs fallen nicht unter den Schutz von Art. 93 SchKG, wenn sie in keinem vernünftigen Verhältnis zum Ertrag stehen.
“Damit diese Voraussetzung gegeben ist, müssen zwei Kriterien erfüllt sein: Einerseits muss die individuelle Existenzfähigkeit des Schuldners und andererseits die allgemeine Wirtschaftlichkeit des Hilfsmittels im Rahmen des Betriebes gewährleistet sein (BGE 87 III 61, 62). Bezüglich der individuellen Existenzfähigkeit geht es darum, dass der Betrieb des Schuldners immerhin so viele Einnahmen abwirft, dass er sämtliche Geschäftsauslagen decken und auch den Lebensunterhalt bestreiten kann. Ist dies nicht der Fall, so ist der Betrieb dauernd defizitär und es rechtfertigt sich nicht, diesen auf Kosten der Gläubiger weiterzuführen (BGE 86 III 47 E. 2; Winkler, in: Schulthess Kommentar, 4. Aufl. 2017, N. 32 zu Art. 92 SchKG; Vonder Mühll, a.a.O., N. 1 zu Art. 93 SchKG). Das Kriterium der Wirtschaftlichkeit spielt bei der Beurteilung der Berufskompetenz mithin eine zentrale Rolle. Art. 92 Abs. 1 Ziff. 3 sowie Art. 93 Abs. 1 SchKG will die Existenz des Schuldners sichern. Allerdings nicht, wenn die Verwendungskosten des Fahrzeugs in keinem vernünftigen Verhältnis zum Ertrag stehen (vgl. BGE 80 III 106, 110; Vonder Mühll, a.a.O., N. 1 zu Art. 93 SchKG). Art. 92 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG sowie Art. 93 SchKG haben einen lohnenden, konkurrenzfähigen und nicht einen defizitären Beruf im Auge. Als unterste Grenze ist das Existenzminimum zu bezeichnen, das der Schuldner aus dem Nettoerlös seiner Berufstätigkeit decken können sollte (vgl. Vonder Mühll, a.a.O., N. 1 zu Art. 93 SchKG; Kren Kostkiewicz, in: OFK, 20. Aufl. 2020, N. 38 zu Art. 93 SchKG).”
AHV-/IV‑ und Ergänzungsleistungen sind nach Art. 92 unpfändbar. Gleichwohl sind solche absolut unpfändbaren Renten bei der Berechnung des pfändbaren Anteils sonstiger, relativ pfändbarer Einkünfte zu berücksichtigen; dadurch kann sich die pfändbare Quote der übrigen Renten erhöhen.
“Il faut encore que l’auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers, notion qui a été interprétée de manière large ; il suffit donc que l’auteur veuille ou accepte un préjudice temporaire pour les créanciers, voire une mise en danger de leurs droits (Corboz, art. 169 n. 20 à 24). 4.2.2. Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 LAVS, 50 LAI, 12 LPC notamment. Selon la jurisprudence, les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par cette disposition peuvent néanmoins entrer en ligne de compte dans le calcul d’une saisie de revenus si le débiteur dispose d’autres ressources ; en effet, à un revenu relativement saisissable au sens de l’art. 93 al. 1 LP s’ajoutent les prestations absolument insaisissables permettant ainsi d’augmenter la part saisissable du revenu. Selon le Tribunal fédéral, il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n’a le cas échéant plus besoin de tout son salaire (CR LP-Ochsner, 2005, art. 92 n. 159 ; ATF 104 III 38). Conformément à l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Le minimum vital est déterminé conformément aux directives publiées chaque année par les cantons sur la base de lignes directrices établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (Marchand/Hari, Précis de droit de poursuites, 3ème éd. 2022, n. 328). Le minimum vital est déterminé par l’addition de certaines charges dont le montant de base mensuel, les frais de logement et de chauffage, les cotisations sociales y compris primes d’assurance-maladie, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, dont les déplacements professionnels, les contributions d’entretien, les frais d’instruction des enfants, les frais médicaux (CR LP–Ochsner, art. 93 n. 77 et 78 et 87ss). Les charges du débiteur doivent être déterminées selon les circonstances existant au moment de l’exécution de la saisie.”
“Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I NI-2024). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges accessoires (art. II.1 et II.3 NI-2018), les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (art. II.4 NI-2018) ou encore les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018) doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement et régulièrement payées (Ochsner, in CR-LP, n. 82 et n° 83 ad art. 93 LP). 2.1.2 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes versées au titre de l'Assurance vieillesse et survivants sont insaisissables. L'art. 93 al. 1 LP prévoit en revanche que les rentes versées par des institutions de prévoyance professionnelle peuvent être saisies, déduction faite de ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (ATF 120 III 71 consid. 4). Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, la saisie contestée porte sur la rente du deuxième pilier versée au poursuivi, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Il ressort de la réponse de la Caisse de compensation D______ du 6 août 2024 et des décomptes bancaires du plaignant qu'il perçoit mensuellement une rente AVS à hauteur de 1'781 fr. une rente de 2ème pilier de la Caisse de compensation C______ de 1'212 fr. 65 et des prestations de SPC de 44 fr. S'agissant de ses charges, l'Office a, à juste titre, retenu que le minimum vital du plaignant s'élevait à 2'100 fr., correspondant au montant de base de 1'200 fr., à ses frais de transport de 45 fr. et à son loyer de 855 fr. Il ne résulte en particulier pas du dossier que l'Office aurait dû tenir compte d'autres charges, dès lors que les frais SIG ou de téléphone sont inclus dans le montant de base et que le plaignant n'a pas justifié de frais médicaux qui n'auraient pas été pris en charge par son assureur maladie.”
“Gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG können Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. Nach Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG sind unpfändbar die Renten gemäss Artikel 20 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung oder gemäss Artikel 50 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung, die Leistungen gemäss Artikel 12 des Bundesgesetzes vom 19. März 1965 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie die Leistungen der Familien-ausgleichskassen. Das aus unpfändbarem AHV- oder IV-Renten geäufnete Sparguthaben ist pfändbar – im Gegensatz zum Saldo ohne Vermögenscharakter auf dem Durchgangskonto, auf welchem die Renten eingehen und laufend wieder abgehoben werden (Vonder Mühll, in Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3.”
Auslagenersatz (Spesenersatz) ist kein Lohnbestandteil und gilt nicht als zu schützender Arbeitslohn; er unterliegt daher nach den in der Quelle dargelegten Grundsätzen nicht der Pfändung nach Art. 93 SchKG.
“1 des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (OR; SR 220) hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer alle durch die Ausführung der Arbeit notwendig entstehenden Auslagen zu ersetzen, bei Arbeit an auswärtigen Arbeitsorten auch die für den Unterhalt erforderlichen Aufwendungen (zum Begriff des auswärtigen Arbeitsortes vgl. Manfred Rehbinder, Berner Kommentar, Art. 327a N 5, Band VI/2/2/1, Bern 2010, wonach nur derjenige Arbeitsort auswärtig ist, der von der Betriebsstätte verschieden ist und an dem sich der Arbeitnehmer zwecks Arbeitsleistung aufhält, ohne dass er dort zugleich seinen Wohnsitz oder Aufenthaltsort hat, m.w.H.). Dem Auslagenersatz kommt daher grundsätzlich kein Lohncharakter zu. Er gilt nicht als Teil des Arbeitslohns, da er keine Gegenleistung zu den vom Arbeitnehmer erbrachten Leistungen darstellt, sondern der Ausgleich von Ausgaben ist, welche der Arbeitnehmer im Interesse der Arbeitgeberin vorgenommen hat. Deshalb kommt dem Auslagenersatz auch weder ein Pfändungsschutz nach Art. 93 SchKG noch ein Verrechnungsschutz gemäss Art. 323b Abs. 2 OR zu (vgl. Dominik Probst, in: Etter Boris/Facincani Nicolas/Sutter Reto (Hrsg.), Arbeitsvertrag, Bern 2021, Art. 327a N 1 ff. m.w.H.). 4.3. Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin im Ergebnis zu Recht mit Verfügung vom 13. Juli 2022, bestätigt mit Einspracheentscheid vom 16. Oktober 2023, einen Anspruch des Beschwerdeführers auf Insolvenzentschädigung abgelehnt hat. 5. 5.1. Den obigen Ausführungen zufolge ist die Beschwerde abzuweisen und der Einspracheentscheid vom 16. Oktober 2023 zu bestätigen. 5.2. Gemäss Art. 61 lit. a ATSG sind für das vorliegende Verfahren keine Kosten zu erheben. 5.3. Die ausserordentlichen Kosten sind dem Prozessausgang entsprechend wettzuschlagen. Demgemäss erkennt das Sozialversicherungsgericht: ://: Die Beschwerde wird abgewiesen und der Einspracheentscheid vom 16. Oktober 2023 bestätigt. Das Verfahren ist kostenlos. Die ausserordentlichen Kosten werden wettgeschlagen. Sozialversicherungsgericht BASEL-STADT Die Präsidentin Der Gerichtsschreiber lic.”
Neu geltend gemachte Tatsachen sind grundsätzlich beim Amt vorzubringen (z.B. Begehren auf Überprüfung/Änderung der Pfändung). Die Aufsicht prüft in der Aufsichtsbeschwerde im Wesentlichen, ob die vom Amt festgelegte Einbehaltung mit den für die Festsetzung der pfändbaren Quote massgeblichen Verhältnissen zum Zeitpunkt der Vollstreckung übereinstimmt; neu vorgebrachte Tatsachen sind deshalb in der Regel der Zuständigkeit des Amtes vorbehalten.
“Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 72 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 2.2 Dans son complément de plainte du 4 juillet 2024, la plaignante a évoqué des charges nouvelles ou de nouveaux moyens de preuve du paiement régulier de charges écartées par l'Office (frais d'orthodontie et de camps de vacances des enfants mineurs). Il n'appartient pas à la Chambre de céans d'en tenir compte, mais à l'Office de statuer à leur égard et de modifier la saisie cas échéant. Ces éléments complémentaires ont par ailleurs été invoqués dans la présente procédure au-delà du délai de plainte. Ils sont par conséquent irrecevables. 3. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p.”
“Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 72 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 2.1.5 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations.”
“1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). La simple confirmation d'une décision déjà prise ne constitue pas une mesure sujette à plainte (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 1.1.2 L'art. 93 al. 2 LP prévoit que les revenus du débiteur peuvent être saisis – dans la mesure fixée par l'office des poursuites conformément à l'art. 93 al. 1 LP – pour une durée d'un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Dès qu'il a connaissance d'une telle modification des éléments pertinents, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 83 ad art. 93 LP). La révision opérée par l'office peut être contestée par la voie de la plainte, cette dernière ne pouvant toutefois porter que sur les éléments nouveaux que l'office a retenus pour adapter la saisie (Ochsner, in CR LP, N 212 ad art. 93 LP; Vonder Mühl, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 56 ad art. 93 LP). 1.2.1 La plainte vise en l'espèce le procès-verbal de saisie expédié le 30 juin 2022 aux parties, qui constitue en soi une mesure pouvant être attaquée par cette voie. Elle a été formée en temps utile, respecte les formes prévues par la loi, comporte une motivation et des conclusions et émane d'une personne susceptible d'être lésée dans ses intérêts juridiquement protégés.”
“2 C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propres à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (Winkler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/ Vock [éd.], n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; Winkler, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP). 2.3 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, n. 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu'il paie effectivement ses charges (ATF 121 III 20 consid. 3b, in JdT 1997 II p. 163). 2.4 Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf.”
Bei unregelmässigen bzw. schwankenden Erwerbseinnahmen kann das Betreibungsamt entweder einen monatlichen Fixbetrag festlegen, der auf dem durchschnittlichen Monatsertrag über eine Referenzperiode (in der Regel ein Jahr) basiert, oder die Pfändung als variable Quote über dem Existenzminimum ausgestalten und die Beträge nachträglich anhand der vom Schuldner vorgelegten Belege abrechnen und gegebenenfalls erstatten. Die Festsetzung kann während der Dauer der Pfändung bei ändernden Verhältnissen überprüft und angepasst werden.
“4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte a en l'occurrence été formée en temps utile par une personne atteinte ou susceptible de l'être dans ses intérêts protégés et est dirigée contre une décision pouvant être contestée par cette voie. Elle respecte les conditions de forme prévues par la loi et comporte une motivation ainsi que des conclusions. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Les revenus d'un travailleur indépendant se déterminent en déduisant de ses revenus bruts les frais liés à l'exercice de son activité ainsi que les cotisations aux assurances sociales (ATF 112 III 19 consid. 2b; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 52 ad art. 93 LP; Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 70 ad art. 93 LP). Seuls les frais indispensables à l'obtention du revenu peuvent être pris en considération (ATF 112 III 19 consid. 2c; 85 III 40 consid. 3). Dans la mesure où les revenus d'un travailleur indépendant peuvent connaître des variations de mois en mois, l'office des poursuites peut organiser la saisie selon deux modalités différentes. Il peut ainsi déterminer le revenu moyen réalisé par l'intéressé sur la base d'une période de référence (en principe une année) ayant précédé la saisie et, sur cette base, déterminer la quotité saisissable qui devra être versée chaque mois en ses mains; à l'expiration de la saisie, ou plus tôt si nécessaire, l'office vérifiera si les revenus effectivement réalisés par le débiteur au cours de la saisie étaient suffisants pour couvrir son minimum vital et, dans la négative, lui remboursera le montant manquant. La seconde possibilité consiste à faire porter la saisie sur un montant variable à hauteur de tout revenu excédant le minimum vital puis à vérifier, en se fondant sur les justificatifs fournis après coup par le débiteur, si un montant doit lui être remboursé et à quelle hauteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid.”
“Dans la mesure où les revenus d'un travailleur indépendant peuvent connaître des variations de mois en mois, l'office des poursuites peut organiser la saisie selon deux modalités différentes. Il peut ainsi déterminer le revenu moyen réalisé par l'intéressé sur la base d'une période de référence (en principe une année) ayant précédé la saisie et, sur cette base, déterminer la quotité saisissable qui devra être versée chaque mois en ses mains; à l'expiration de la saisie, ou plus tôt si nécessaire, l'office vérifiera si les revenus effectivement réalisés par le débiteur au cours de la saisie étaient suffisants pour couvrir son minimum vital et, dans la négative, lui remboursera le montant manquant. La seconde possibilité consiste à faire porter la saisie sur un montant variable à hauteur de tout revenu excédant le minimum vital puis à vérifier, en se fondant sur les justificatifs fournis après coup par le débiteur, si un montant doit lui être remboursé et à quelle hauteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2,2; Vonder Mühll, op. cit., N 52 ad art. 93 LP; Winkler, op. cit., N 70 à 72 ad art. 93 LP). 2.2 L'Office a en l'espèce choisi de fixer par décisions séparées, pour chaque mois, la quotité saisissable des revenus du plaignant au vu des pièces justificatives fournies après coup par ce dernier, ce qui est en soi admissible. L'Office paraît toutefois avoir omis de fixer (que ce soit sur la base d'un revenu moyen ou à hauteur de ce qui excédait le minimum vital) le montant devant être versé mensuellement en ses mains par le débiteur sous la menace de l'art. 169 CP, avec l'inconvénient notable – démontré par le cas d'espèce – qu'une éventuelle quotité saisissable établie plusieurs semaines voire plusieurs mois après la période de référence risque de ne plus pouvoir être encaissée, par exemple parce que le débiteur l'aura affectée à un autre usage (ou, comme en l'espèce, que sa faillite aura entretemps été déclarée). Le plaignant, si l'on comprend bien, se plaint d'une violation de son minimum vital à trois égards. 2.2.1 En premier lieu, l'Office n'aurait pas tenu compte des montants de 1'819 fr.”
“Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI) ou les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Les dettes que rembourse chaque mois le débiteur ne font pas partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (ATF 102 III 17; ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49; Ochsner, op. cit., n° 157 ad art. 93 LP). Les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.4). 2.1.2 Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le montant mensuel fixé par l'Office peut par ailleurs être révisé pendant la durée de la saisie, sur requête ou d'office, en cas de modification déterminante des circonstances, et notamment des revenus perçus par le débiteur (art. 93 al. 3 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 déjà cité; Ochsner, in CR-LP, n. 209 ss. ad art.”
“A. 2017, N 17 f. und 74 zu Art. 93 SchKG). Andernfalls wird die pfändbare Quote anhand des vom Schuldner angegebenen Einkommens unter Abzug seines Anteils am Existenz- minimum ermittelt. Pfändbar ist grundsätzlich der ganze Überschuss des Lohnes über das Existenzminimum (Art. 93 Abs. 1 SchKG). Bei Selbständigerwerbenden kann die pfändbare Quote entweder aufgrund der sog. Durchschnittsmethode be- rechnet werden, oder – wenn das Einkommen grossen Schwankungen ausge- setzt ist – indem das Betreibungsamt monatlich das Nettoeinkommen des Schuldners anhand der konkreten Zahlen bestimmt und gestützt darauf der kon- krete monatliche Überschuss gepfändet wird. Bei letzterer Methode ist der Schuldner verpflichtet, dem Betreibungsamt monatlich bezüglich seiner Bruttoein- künfte und notwendigen Auslagen Rechnung zu legen und abzurechnen (vgl. SK SchKG-Winkler,”
Der Drittdebitor darf bei der Einkommenspfändung nicht mit nicht bestehenden Gegenforderungen verrechnen, nicht notwendige Auslagen bezahlen lassen oder freiwillige Abzüge vornehmen und einbehalten. Solche nicht begründeten oder freiwilligen Abzüge dürfen nicht auf die gepfändeten Beträge angerechnet werden.
Deliktische Herkunft kann für die Einstufung gepfändeter Beträge im Sinne von Art. 93 SchKG entscheidend sein. In der zitierten Rechtsprechung wurde festgehalten, dass solche Mittel nicht notwendigerweise als «Erwerbseinkommen» i.S.v. Art. 93 zu qualifizieren sind; dies beeinflusst damit die Frage der Pfändbarkeit und die Prüfung des Existenzminimums.
“Par ailleurs, l'origine délictueuse – à tout le moins partielle – de cet argent est très vraisemblable. Les explications de l'appelant à ce propos n'ont en effet pas emporté la conviction (cf. consid. 2.2 supra). Cette provenance douteuse permet d'exclure que l'intégralité de la somme saisie représente une valeur patrimoniale insaisissable au sens de la LP. La question du minimum vital ne se pose pas non plus pour la partie qui n'est pas le produit de l'infraction. L'éventuelle insaisissabilité des avoirs séquestrés devait en effet être examinée au moment du prononcé du séquestre – in casu par le MP – ou dans le contexte d'une demande de levée antérieure au prononcé sur le fond. Seule reste ouverte la problématique afférente au sort de ces avoirs, c'est-à-dire leur compensation avec les frais de la procédure. Enfin et surtout, même à suivre l'appelant, celui-ci a expliqué que l'argent saisi provenait de ses économies. Il ne s'agit donc pas, en tout état de cause, d'un revenu au sens de l'art. 93 LP. Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé sur cet aspect. 5 5.1.1. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Le prévenu supporte les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP). 5.1.2. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 428 al. 1 CPP). L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). 5.2. L'appelant n'obtient que très partiellement gain de cause pour avoir été mis au bénéfice du sursis.”
Art. 93 Abs. 1 SchKG findet im Séquestre analog Anwendung (Art. 275). Materielle Einwände gegen den Séquestre sind im Oppositionsverfahren vorzubringen; die Rechtmässigkeit der vom Amt berechneten Pfändungsquote (insbesondere die Ermittlung des unpfändbaren Mindestbetrags) ist in der Beschwerde zu prüfen. Bei der Festsetzung des pfändbaren Betrags bestimmt das Amt das Nettoeinkommen und zieht die zur Unterhaltsgewährleistung notwendigen Ausgaben ab, gestützt auf die einschlägigen Richtlinien.
“92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP –, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). 2.1.2 Conformément aux principes rappelés supra, la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bien-fondé du séquestre litigieux. Elle n'a donc pas à examiner la question de savoir si le montant de la créance figurant dans l'ordonnance de séquestre est justifié ou non. Seuls seront dès lors examinés les griefs du plaignant relatifs au calcul de son minimum vital par l'Office. 2.2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP – applicable par analogie au séquestre (art. 275 LP) –, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2. et les références citées). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid.”
“Seules les décisions de l'office relatives à la répartition des rôles dans le procès en revendication ou à la déchéance du droit de revendiquer peuvent être contestées par la voie de la plainte au sens des art. 17 ss, les questions de fonds relatives à la revendication relevant de la seule procédure judiciaire (décision de la Chambre de surveillance DCSO/261/2017 du 04 mai 2017 consid. 1.1; Tschumy, op. cit., n° 3 ad art. 108 LP). 4.1.5 En application de l'art. 92 al. 2 LP, ne sont pas saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. L'évaluation du produit de réalisation lorsqu'elle aura lieu aux enchères est aléatoire et certains frais dépendent du prix de vente. La comparaison des frais et du prix de réalisation est donc malaisée. L'office est tenu d'indiquer dans le procès-verbal de saisie le montant de ses estimations pour ces deux postes, de même que la décision de ne pas saisir un objet en raison de sa valeur insuffisante (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 190 et ss ad art. 92 LP). 4.1.6 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable l'office détermine le revenu net débiteur dont il déduit les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p.”
Bei der Bemessung des Existenzminimums kann das Betreibungsamt tatsächlich bezahlte, beruflich notwendige Kosten (z. B. Fahrtkosten, Betriebsausgaben) berücksichtigen. Es muss sich dabei an den Grundsatz der Effektivität halten: nur tatsächlich geleistete Beträge sind zu berücksichtigen. Der Schuldner ist verpflichtet, das Vorliegen, die Höhe und die Zweckmässigkeit der geltend gemachten Auslagen zu belegen; bleiben die erforderlichen Angaben und Nachweise aus, kann das Amt die entsprechenden Abzüge verweigern.
“D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI) et les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Selon les Normes d'insaisissabilité, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail font en principe partie du minimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession et si l'employeur ne les prend pas à sa charge (ch. II.4 let. d). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 2.1.5 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, en appliquant le principe d'effectivité des revenus et des charges que l'Office doit retenir dans le calcul du minimum vital, le plaignant a raison lorsqu'il reproche à l'Office d'avoir procédé à un calcul de la quotité saisissable de ses revenus en introduisant le gain retiré de son activité indépendante accessoire de 250 fr., sans en déduire les charges nécessaires à son acquisition. L'Office constate pour sa part avec raison que le plaignant n'établit pas l'existence, la quotité et la nécessité professionnelle des charges alléguées. Par ailleurs, il n'est pas clair de savoir si le montant des revenus tirés de l'activité indépendante accessoire retenu par l'Office s'exprime en termes bruts ou nets, aucune des parties ne le précisant et aucune explication n'étant fournie sur la composition de ce revenu.”
“1), la plainte doit être formulée par écrit et motivée. Au surplus, l'art. 9 al. 1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. Dans le cas particulier, la plaignante motive brièvement sa plainte. Celle-ci ne contient certes pas de conclusions formelles, mais l'on comprend à sa lecture que A.________ demande l'abaissement de la saisie de salaire qui lui a été imposée. Dans ces circonstances, il faut considérer que la plainte remplit les exigences minimales de recevabilité. 2. La plaignante relève qu’elle bénéficie actuellement d’un programme d’emploi temporaire à 40 % par le biais de C.________. Dans ce contexte, elle fait valoir pour l’essentiel que l’Office aurait omis de prendre en considération les « frais réels » relatifs à cette activité, à savoir 106 km aller-retour et CHF 8.80 de parking par jour. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I - Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – Vonder Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP - Ochsner, 2005, art.”
Das Amt kann auf der Grundlage von Kontoauszügen oder neu bekannt gewordenen Umständen den pfändbaren Betrag während der Dauer der Pfändung neu berechnen bzw. anpassen und allenfalls bereits einbehaltene Beträge zurückerstatten, solange die einbehaltenen Löhne noch nicht verteilt sind.
“Le plaignant fait également valoir que la saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Il reproche à l’Office d’avoir retenu à tort qu’il réalisait un revenu mensuel de CHF 10'976.15. 2.3. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 n. 81). 2.4. L’Office s’est basé sur les extraits de compte du plaignant du 1er janvier 2024 au 29 janvier 2025 pour établir son revenu, en particulier sur le compte ouvert au nom de « B.________ ». Il allègue avoir déduit les paiements liés à l'activité du débiteur et il en est ressorti une différence de CHF 157'669.”
“2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 3.1.3 Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le montant mensuel fixé par l'Office peut par ailleurs être révisé pendant la durée de la saisie, sur requête ou d'office, en cas de modification déterminante des circonstances, et notamment des revenus perçus par le débiteur (art. 93 al. 3 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 déjà cité; Ochsner, in CR-LP, n. 209 ss. ad art. 93 LP). 3.2.1 La plaignante fait valoir que ses revenus, fluctuants, sont insaisissables. A cet égard, s'agissant du mois d'avril 2022, l'Office a saisi auprès des employeurs de la poursuivie les revenus qui dépassaient son minimum vital, ce qui apparaît adéquat. Par ailleurs, l'Office a réajusté le montant de la saisie pour le mois de mai 2022, en fonction du nouveau calcul des charges, ce qui est aussi correct, puis a opéré des restitutions en faveur de la plaignante, sur la base des revenus effectivement réalisés ce mois-là, inférieurs à ceux obtenus le mois précédent. Ce procédé n'est pas critiquable, d'éventuels ajustements supplémentaires pouvant intervenir par la suite, en fonction notamment des revenus réalisés les mois suivants, et ce aussi longtemps que les salaires saisis ne sont pas distribués. 3.2.2 En ce qui concerne les charges, la plaignante allègue des dépenses concernant des amendes ou des arriérés de loyer que l'Office n'a à juste titre pas inclus dans son minimum vital.”
“Si ceux-ci sont, certains mois, inférieurs à son minimum vital, l'office des poursuites doit lui rétrocéder les montants saisis déjà encaissés, ou ceux qu'il encaissera, de manière à lui permettre de couvrir son minimum vital pendant la période de la saisie (ATF 86 III 53 cons. 2; 85 III 40 cons. 3; Winkler, op. cit., N 72 ad art. 73 LP; Ochsner, CR LP, N 33 à 36 ad art. 93 LP). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). La durée de la saisie ne peut excéder un an (art. 93 al. 2 LP), étant précisé que cette disposition n'interdit pas les saisies successives. Si, durant ce délai, l'office des poursuites a connaissance d'une modification des circonstances déterminante pour le montant de la saisie, il adapte ce dernier (art. 93 al. 3 LP). 3.2 Dans le cas d'espèce, le plaignant a eu connaissance des éléments sur lesquels l'Office s'est fondé pour calculer la quotité saisissable de ses revenus avec la communication des écritures responsives de ce dernier, le 27 août 2020. Alors qu'il aurait eu la possibilité de le faire par une écriture spontanée, il ne les a pas remis en cause, avec pour conséquence qu'ils doivent être tenus pour établis. S'agissant en particulier du revenu mensuel net du plaignant, que celui-ci qualifie de modeste mais ne chiffre pas, l'Office l'a établi à 1'467 fr. 15 sur la base des justificatifs produits pour le premier semestre 2020. Cette manière de procéder, et le résultat obtenu, paraissent de prime abord favorable au plaignant dès lors que cette période s'est caractérisée par un confinement généralisé de plusieurs semaines en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, et donc vraisemblablement par une perte financière pour le débiteur nonobstant les allocations dont il a pu bénéficier. Dans la mesure où les contraintes liées à la crise sanitaire s'étaient allégées pendant l'été, et que l'activité économique avait repris à la même période, il n'aurait à cet égard pas été déraisonnable de la part de l'Office de retenir plutôt le revenu mensuel moyen réalisé en 2019 par le plaignant, soit 1'700 fr.”
Ergeben sich während der Dauer der Pfändung geänderte, für die Bemessung des pfändbaren Betrags massgebliche Verhältnisse, passt das Betreibungsamt die Pfändung an. Der Schuldner hat Änderungen, die eine solche Anpassung begründen könnten, dem Amt mitzuteilen und die behaupteten zusätzlichen, das Existenzminimum erhöhenden Belastungen zu belegen (z. B. durch Zahlungsbelege, Entscheide etc.).
“1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 2.1.2 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n° 140 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid.”
“95 uniquement pour le loyer et pour la voiture, alors qu’il vit avec des revenus cumulés de CHF 4'267.05 par mois, ce qui correspond à plus de 73.1% du revenu mensuel uniquement pour le logement et la voiture. Elle conclut donc qu’à tout le moins, le montant de CHF 550.- doit être déduit du minimum d’existence, de sorte qu’il en résulte un excédent de CHF 411.40 par mois. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I- Vonder Mühll, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). 2.3. Dans sa détermination du 20 décembre 2024, l’Office a allégué et établi par pièces que la situation du débiteur et de son épouse s’était modifiée de manière défavorable depuis le prononcé de la décision attaquée. Il convient donc de recalculer le minimum d’existence en tenant compte de ces nouveaux éléments. 2.3.1. Conformément à la décision de l’Office AI du 20 juin 2024, le débiteur perçoit désormais une rente entière de l’assurance invalidité qui s’élève à CHF 426.- par mois (cf.”
“Il allègue qu’en transports publics cela prend beaucoup plus de temps et que cela rend les déplacements compliqués, notamment lorsqu’il va chercher sa fille, en ville de Fribourg, à B.________, après l’école, qu’il l’emmène chez lui à C.________ et doit la ramener chez elle le soir vers 20h15. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (Vonder Mühll, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession font partie des suppléments au montant de base. S'agissant des frais de déplacement, les coûts liés à un véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l'automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, c'est-à-dire lorsque l'emploi du véhicule est indispensable à l'exercice d'une profession (arrêt TC FR 105 2022 2 du 11 février 2022 consid. 2.2.1). 2.3. En l’espèce, le débiteur, qui habite à C.________, travaille auprès de l’entreprise D.”
“- seulement. En outre, il invoque une saisie de salaire du 29 mars 2022 dans laquelle une saisie de CHF 894.05 aurait été effectuée sur la base d’un salaire net de CHF 5094.05. Il se demande dès lors comment une saisie de salaire de CHF 1'250.- a été calculée étant donné que son salaire brut a diminué de CHF 700.-. Le plaignant ne fournit aucun document attestant ces dires. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG II-Vonder Mühll, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG II-Vonder Mühll, art. 93 n. 16) 2.2. Dans sa détermination du 8 juillet 2022, l’Office des poursuites déplore la non-collaboration du plaignant et le fait que ce dernier a changé à 7 reprises d’employeur durant les 6 derniers mois dans le but d’échapper à une saisie de salaire en fin de mois. En outre, il fait remarquer que les comparaisons faites par le plaignant sont infondées dans la mesure où il n’y a plus eu de saisie d’un montant déterminé mensuel depuis janvier 2022. 2.3. En l’occurrence, la Chambre constate, d’une part, que le plaignant ne produit aucune pièce à l’appui de sa plainte et, d’autre part, que le procédé de l’Office des poursuites ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’office a procédé à la saisie de tout montant dépassant le minimum d’existence du débiteur, dont le plaignant ne critique pas l’établissement, et non à la saisie d’un montant fixe qui pourrait conduire à une atteinte du minimum d’existence en présence d’un revenu inférieur à celui retenu par l’office.”
“L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines (cf. arrêt du TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 9.2). En l'espèce, les plaignants ont produit, au stade de la plainte, une attestation d'étude de leur fille C.________ ainsi qu'un extrait de comptabilité concernant la rente d'invalidité. Dites pièces sont dès lors recevables pour la procédure devant la Chambre. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'Office des poursuites – qui bénéficie d'une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de la situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I – Vonder Mühll, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a ; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG I – Vonder Mühll, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – Ochsner, 2005, art. 93 n. 82; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). 2.2. En l'espèce, après avoir procédé au calcul du minimum d'existence, l'Office des poursuites a arrêté le revenu de la plaignante à CHF 2'908.45 et celui du plaignant à CHF 1'657.”
Fehlen eigene oder ausreichende Unterlagen, sind für die Ermittlung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums nach Art. 93 SchKG die Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz vom 1. Juli 2009 sowie gerichtsübliche Ansätze heranzuziehen.
“Mangels weiterer Unterlagen seien die Richtlinien für die Be- rechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz vom 1. Juli 2009 bzw. gerichtsübliche Ansätze heranzuziehen. Für das Ehepaar sei ein Grundbetrag von Fr. 1'700.00, für zwei Kinder ein solcher von je Fr.”
“Ausgangspunkt der Bedarfsermittlung bilden die Richtlinien für die Berech- nung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz vom 1. Juli 2009 (fortan Richtlinien). Gemäss Richtlinien gehören zum betreibungs- rechtlichen Existenzminimum der Grundbetrag, Wohnkosten, Sozialbeiträge (so- weit nicht vom Lohn bereits abgezogen), unumgängliche Berufsauslagen (soweit der Arbeitgeber nicht dafür aufkommt), rechtlich geschuldete Unterhaltsbeiträge, Schul- und Fremdbetreuungskosten der Kinder, Kosten für die Abzahlung oder Miete/Leasing von Kompetenzstücken sowie ausserordentliche, in billiger Weise zu berücksichtigende Einmalauslagen. Ein Mankofall liegt vor, wenn dieses Exis- tenzminimum für den Bar- und / oder Betreuungsunterhalt nicht vollständig ge- deckt werden kann. Nur soweit es die finanziellen Mittel zulassen, ist der gebüh- rende Unterhalt auf das familienrechtliche Existenzminimum zu erweitern. Hierzu gehören bei den Eltern typischerweise die Steuern, eine Kommunikations- und Versicherungspauschale, unumgängliche Weiterbildungskosten, den finanziellen Verhältnissen entsprechende statt am betreibungsrechtlichen Existenzminimum orientierte Wohnkosten, Kosten zur Ausübung des Besuchsrechts und allenfalls angemessene Schuldentilgung; bei gehobeneren Verhältnissen können nament- - 50 - lich auch über die obligatorische Grundversicherung hinausgehende Krankenkas- senprämien berücksichtigt werden.”
In Einzelfällen enthält die Begründung der unteren Aufsichtsbehörde (z. B. durch die Präsidentin des Bezirksgerichts) eine konkrete Tatsachenwürdigung dazu, welche Ausgaben als "unbedingt notwendig" im Sinne von Art. 93 SchKG gelten. Solche Erwägungen betreffen die Einzelfallwürdigung und nicht die generelle Zuständigkeit der Aufsicht.
“L’Office a admis que le 5 avril 2023, il avait remboursé aux plaignants un montant de 297 fr. sur une facture 1'114 fr. 20 portant sur l’acquisition d’un lave-linge. Cette machine était à son sens un objet de stricte nécessité, même si on pouvait débattre sur le montant de 1'114 fr. 20. 2.3 Le même jour, l’Office a réduit le montant de la quotité saisissable à 557 fr. 15 après avoir tenu compte uniquement des frais médicaux et des primes d’assurance-maladie justifiés par les plaignants. 3. Par prononcé directement motivé du 16 août 2023, adressé aux parties le même jour et notifié aux plaignants le lendemain, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte (I), sans frais (II). En substance, la Présidente a considéré que le montant de base mensuel – qui doit être exclu de la saisie car absolument indispensable au débiteur – prévu par les Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP (ci-après : les Lignes directrices) comprenait déjà les frais d’entretien du linge, que l’achat d’un sèche-linge ne constituait dès lors pas une dépense indispensable au sens de l’art. 93 LP et qu’il s’agissait tout au plus d’une commodité de la vie, non protégée par cette disposition. En outre, pour sécher le linge, il pouvait être raisonnablement exigé des plaignants et de leur famille qu’ils utilisent un étendoir à linge, moyen bien meilleur marché. Les plaignants ne pouvaient pas prétendre ne pas disposer de suffisamment de place dans leur appartement pour installer un étendoir. Enfin, les plaignants avaient acquis un appareil particulièrement coûteux, sans avoir consulté l’office au préalable, ce qui était manifestement incompatible avec les devoirs qui incombent au débiteur réduit au minimum vital. 4. Par acte posté le 25 août 2023, les plaignants ont recouru contre cette décision. L’Office n’a pas été invité à se déterminer. En droit : I. a) Selon l'art. 18 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.”
In Genf stützt sich das Betreibungsamt bei der Bestimmung des für Art. 93 SchKG massgeblichen Existenzminimums auf die von der Aufsichtsbehörde jährlich erlassenen Normes d'insaisissabilité (NI).
“2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 1.3.3 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Si des revenus du débiteur sont insaisissables au sens des articles 92 et 93 LP, ils sont néanmoins ajoutés aux revenus saisissables afin de calculer la quotité saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1). 1.3.4 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial (Ochsner, op. cit., p. 132). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art.”
“1c) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2023). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI) ou les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Les dettes que rembourse chaque mois le débiteur ne font pas partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (ATF 102 III 17; ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49; Ochsner, op. cit., n° 157 ad art. 93 LP). Les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.4). 2.1.2 Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le montant mensuel fixé par l'Office peut par ailleurs être révisé pendant la durée de la saisie, sur requête ou d'office, en cas de modification déterminante des circonstances, et notamment des revenus perçus par le débiteur (art.”
“2) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). 3.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants il s'élève à 1'700 fr. (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art.”
“Bien que cela ne justifie pas de lui refuser l'action de l'article 291 CC, le fait que la communauté des subrogateurs ne soit pas existentiellement dépendante de cette option de recouvrement peut être pris en compte dans ce contexte (ATF 137 III 193 consid. 3.4). Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit tenir compte des dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent, notamment, des contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI), pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Ces contributions priment les droits des créanciers saisissants de sorte que leur paiement effectif doit, cas échéant, être incorporé au minimum vital du débiteur et réduire d'autant la quotité disponible en faveur des créanciers saisissants (ACJC/773/2022 du 24 mai 2022 consid. 3.2). 4.3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu, dans le jugement entrepris, que l'appelant – dont la qualité de créancier a été reconnue supra – était au bénéfice d'un titre exécutoire, à savoir la décision du Tribunal tutélaire du 15 novembre 2022, et ce même si les pièces produites n'attestaient pas du fait que C______ fût encore inscrit en qualité d'apprenti au jour du jugement. La réalisation de cette condition n'est pas discutée devant la Cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant. Est en revanche litigieuse la question de savoir si les circonstances du cas d'espèce justifient ou non le prononcé d'un avis aux débiteurs. En l'occurrence, il résulte du jugement entrepris que l'intimé a fait l'objet de saisies de salaire ininterrompues depuis le mois d'avril 2021, dans le cadre desquelles son minimum vital a été arrêté, selon le procès-verbal de saisie du 27 avril 2021, à 3'610 fr.”
“Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : Normes d'insaisissabilité [NI-2021], RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Ces dépenses se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128); d'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 NI-2021) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2021), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 82 ad art. 93 LP). 2.1.3 L’avis aux débiteurs peut être prononcé pour une durée limitée ou illimitée. Il est, faute de précision, de même durée que la contribution, sous réserve de modification ou suppression ultérieure en cas de faits nouveaux. Contrairement à la saisie de salaire, la validité de l’avis aux débiteurs n’est pas limitée à une année (Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 12 ad art. 291 CC ; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 177 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.205/2003 du 11 septembre 2003 consid. 3 ; Pellaton, in Droit matrimonial – Fond et procédure, 2016, n. 67 ad art. 177 CC). La modification ou la suppression judiciaire de l'avis peut être obtenue aux conditions de l'art. 286 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5P.205/2003 précité consid. 3.2.2 et les références citées). 2.1.4 Selon la doctrine majoritaire, l’avis ne peut s’adresser qu’à un tiers déterminé, effectivement débiteur au moment de la décision. Il est toutefois admis que l’avis soit adressé à « tout débiteur » : cela évite une nouvelle procédure chaque fois que le débirentier change de débiteur, mais ne dispense pas de connaître l’identité de ce dernier, auquel l’avis n’est opposable qu’après lui avoir été notifié (Bastons Bulletti, op.”
“1c) - l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : Normes d'insaisissabilité [NI-2019], RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.2.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2018), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). 2.2.3 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes versées au titre de l'Assurance vieillesse et survivants sont insaisissables. L'art. 93 al. 1 LP prévoit en revanche que les rentes versées par des institutions de prévoyance professionnelle peuvent être saisies, déduction faite de ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (ATF 120 III 71 consid. 4). Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1). 2.3. Le seul grief motivé et développé dans la plainte a trait à la non-prise en considération, dans le calcul du minimum vital du poursuivi dans la série litigieuse, d'un montant de 1'500 fr. par mois au titre de loyer. A cet égard, le plaignant a d'abord indiqué que compte tenu de sa situation familiale - il soutient loger dans l'appartement loué par son fils - il était compréhensible qu'il n'ait signé aucune quittance de loyer.”
Bei Arbeitslosigkeit werden Fahrzeugleasingraten nur eingeschränkt berücksichtigt; es kommt insoweit allenfalls die tatsächlich belegte Monatsbelastung in Betracht. Zusätzliche Fahrzeugkosten (Versicherung, Unterhalt, Treibstoff) werden nicht ohne Weiteres anerkannt, insbesondere wenn deren Effektivität nicht nachgewiesen ist. Transportkosten werden generell nur dann ins Existenzminimum einbezogen, wenn sie für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit unabdingbar sind.
“] – dans lequel il a emménagé dans la perspective de se mettre en ménage avec son amie (cf. plainte p. 2) – est un appartement destiné à deux personnes avec deux places de parc, tandis que celui qu’il occupait auparavant à [...] était un studio sans place de parc adapté pour une personne (cf. plainte p. 4). C’est donc à juste titre que l’office a retenu une charge de loyer de 1'300 fr. correspondant au loyer que le recourant payait pour son studio à [...] et donc au montant qu’il devrait dépenser pour couvrir ses propres besoins de logement. Le grief doit donc être rejeté. bc) Le recourant soutient que ses frais de transport doivent être portés à 450 francs. Il expose qu’hormis son leasing, il doit encore s’acquitter de son assurance véhicule, des frais de garage et du combustible. En principe, les frais de transport ne sont inclus dans le calcul du minimum vital que s’ils constituent des dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (cf. Lignes directrices, ch. 2 ; Vonder Mühll, Basler Kommentar SchKG I, op. cit., n. 28 ad art. 93 LP). Le recourant étant actuellement sans emploi, c’est donc à bien plaire que l’office a malgré tout accepté de tenir compte de la mensualité de leasing dont il s’acquitte à hauteur de 318 fr. 55. Il n’y a en revanche pas lieu d’y ajouter les frais d’assurance et d’entretien du véhicule ou encore d’essence, et cela d’autant moins que l’effectivité de ces dépenses n’est nullement établie (cf. sur ce point Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 127). Le moyen doit donc être rejeté. bd) Le recourant demande encore qu’il soit tenu compte de sa charge fiscale à hauteur de 600 francs. Il ressort toutefois d’une jurisprudence constante que les impôts ne constituent pas une dépense indispensable au sens de l’art. 93 LP et ne sont dès lors pas inclus dans le minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4.1 ; 134 III 37 consid. 4.3 ; 126 III 89 consid. 3b ; TF 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 7 ; 5A_275/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.5). Le grief est donc vain. be) Il résulte de ce qui précède que seul le montant de base mensuel retenu par l’office doit être revu à la hausse.”
“Il expose qu’hormis son leasing, il doit encore s’acquitter de son assurance véhicule, des frais de garage et du combustible. En principe, les frais de transport ne sont inclus dans le calcul du minimum vital que s’ils constituent des dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (cf. Lignes directrices, ch. 2 ; Vonder Mühll, Basler Kommentar SchKG I, op. cit., n. 28 ad art. 93 LP). Le recourant étant actuellement sans emploi, c’est donc à bien plaire que l’office a malgré tout accepté de tenir compte de la mensualité de leasing dont il s’acquitte à hauteur de 318 fr. 55. Il n’y a en revanche pas lieu d’y ajouter les frais d’assurance et d’entretien du véhicule ou encore d’essence, et cela d’autant moins que l’effectivité de ces dépenses n’est nullement établie (cf. sur ce point Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 127). Le moyen doit donc être rejeté. bd) Le recourant demande encore qu’il soit tenu compte de sa charge fiscale à hauteur de 600 francs. Il ressort toutefois d’une jurisprudence constante que les impôts ne constituent pas une dépense indispensable au sens de l’art. 93 LP et ne sont dès lors pas inclus dans le minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4.1 ; 134 III 37 consid. 4.3 ; 126 III 89 consid. 3b ; TF 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 7 ; 5A_275/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.5). Le grief est donc vain. be) Il résulte de ce qui précède que seul le montant de base mensuel retenu par l’office doit être revu à la hausse. Le montant du minimum d’existence du recourant doit ainsi être porté de 3'037 fr. 65 à 3'387 fr. 65, arrondi à 3'390 fr., et la saisie ordonnée limitée en conséquence. III. Le recourant soulève encore différentes questions sans lien direct avec le montant saisi. A cet égard, on peut tout de même lui confirmer que le prononcé attaqué ne comporte pas d’autres pages que celles numérotées de 6 à 19. La question de savoir si la saisie ordonnée a été correctement effectuée par la Caisse cantonale de chômage devra être clarifiée directement avec l’office, comme celui-ci le suggère d’ailleurs dans ses déterminations du 21 novembre 2023. Enfin, les créanciers du recourant ayant manifestement un intérêt à connaître le montant de la saisie opérée en vue de les désintéresser et étant du reste parties à la procédure de plainte (cf.”
“] – dans lequel il a emménagé dans la perspective de se mettre en ménage avec son amie (cf. plainte p. 2) – est un appartement destiné à deux personnes avec deux places de parc, tandis que celui qu’il occupait auparavant à [...] était un studio sans place de parc adapté pour une personne (cf. plainte p. 4). C’est donc à juste titre que l’office a retenu une charge de loyer de 1'300 fr. correspondant au loyer que le recourant payait pour son studio à [...] et donc au montant qu’il devrait dépenser pour couvrir ses propres besoins de logement. Le grief doit donc être rejeté. bc) Le recourant soutient que ses frais de transport doivent être portés à 450 francs. Il expose qu’hormis son leasing, il doit encore s’acquitter de son assurance véhicule, des frais de garage et du combustible. En principe, les frais de transport ne sont inclus dans le calcul du minimum vital que s’ils constituent des dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (cf. Lignes directrices, ch. 2 ; Vonder Mühll, Basler Kommentar SchKG I, op. cit., n. 28 ad art. 93 LP). Le recourant étant actuellement sans emploi, c’est donc à bien plaire que l’office a malgré tout accepté de tenir compte de la mensualité de leasing dont il s’acquitte à hauteur de 318 fr. 55. Il n’y a en revanche pas lieu d’y ajouter les frais d’assurance et d’entretien du véhicule ou encore d’essence, et cela d’autant moins que l’effectivité de ces dépenses n’est nullement établie (cf. sur ce point Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 127). Le moyen doit donc être rejeté. bd) Le recourant demande encore qu’il soit tenu compte de sa charge fiscale à hauteur de 600 francs. Il ressort toutefois d’une jurisprudence constante que les impôts ne constituent pas une dépense indispensable au sens de l’art. 93 LP et ne sont dès lors pas inclus dans le minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4.1 ; 134 III 37 consid. 4.3 ; 126 III 89 consid. 3b ; TF 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 7 ; 5A_275/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.5). Le grief est donc vain. be) Il résulte de ce qui précède que seul le montant de base mensuel retenu par l’office doit être revu à la hausse.”
Bei volljährigen, in Ausbildung stehenden, beim Elternteil wohnhaften Kindern wird in der Praxis häufig ein monatlicher Basisbetrag von CHF 600 angesetzt. Die Berücksichtigung von Unterhalt für erwachsene Studierende im Mindestbedarf der Eltern setzt eine gesetzliche Unterhaltspflicht (Art. 277 Abs. 2 ZGB) und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern voraus; fehlt diese Leistungsfähigkeit (z. B. wegen eigener Pfändung), kann der Unterhalt nicht zum Existenzminimum der Eltern gerechnet werden.
“En effet, comme le retient la Cour de céans dans son arrêt rendu le 3 novembre 2023 – où une participation par moitié de l’enfant majeur au bénéfice d’une rente AI au loyer de sa mère a été confirmée (Juge unique CACI 3 novembre 2023/443 consid. 3.5.3), un parent est en droit de demander une telle participation à son enfant majeur au bénéfice de revenus ; s’il s’y refuse, le parent en question ne peut demander à son conjoint de combler cette part, qui plus est lorsque la situation est serrée. Le moyen est dès lors mal fondé. 9. 9.1 L’appelant fait valoir que les coûts directs de l’enfant D.Z.________ ont été sous-évalués. Il conteste la base mensuelle d’entretien de son fils, arrêtée par le premier juge à 600 fr., et soutient qu’il serait de notoriété publique que les besoins d’un enfant majeur de 18 à 25 ans ne sont pas les mêmes que ceux d’un enfant de 10 à 12 ans. Par ailleurs, il requiert la prise en compte de la participation de D.Z.________ aux frais de logement dans une proportion de 20 %, et non de 15 %, dès sa majorité. 9.2 Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1] édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : Lignes directrices), ne prévoient pas de forfait à retenir pour le montant de base de l’enfant majeur en formation qui est hébergé par l’un de ses parents. Pour ces situations, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral préconise de fixer le montant de base de la même manière que pour un enfant de 10 ans, soit à 600 fr. (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 non publié in ATF 148 III 353 ; Stoudmann, op. cit., p. 426). 9.3 En l’espèce, le montant de 600 fr. retenu pour la base mensuelle d’entretien de D.Z.________ est conforme à la jurisprudence précitée et le grief ne peut dès lors qu’être rejeté. Quant à sa participation de 15 % aux frais de logement de l’appelant, elle est également conforme à la jurisprudence fédérale en la matière, exposée au considérant 8.3.2. ci-dessus, de sorte que sur ce point également, la critique de l’appelant tombe à faux.”
“) la moitié des charges communes, soit essentiellement des frais de logement, et, en intégralité, les dépenses nécessaires du débiteur lui-même, soit les primes d'assurance maladie, les frais de transports, etc. (Ochsner, op. cit., p. 151 et références citées). Même s'il est critiqué, le système mis sur pied par les Normes d'insaisissabilité n'admet l'assimilation des concubins à un couple marié que s'ils ont eu des enfants communs. Tout autre situation de concubinage est ignorée et est assimilée à une colocation ou de communauté de vie réduisant les coûts, devant être traitée selon l'art. I § 2 NI (Ochsner, op. cit., p. 154). 3.1.4 Le droit du débiteur à ce que les dépenses effectives qu'il consent pour l'entretien d'un enfant faisant partie de sa famille et vivant avec lui (notamment l'entretien de base, les primes d'assurance maladie, les frais de transport, les frais de repas à l'extérieur et les frais de formation) soient prises en considération dans le calcul de son minimum vital est en principe limité à la minorité de l'enfant, et s'éteint donc avec l'accession de ce dernier à la majorité (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, n° 33 et 34 ad art. 93 LP). L'entretien de l'enfant majeur doit en revanche être inclus dans le minimum vital du parent débiteur si ce dernier assume une obligation légale à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est limité par les conditions économiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/1999 du 26 novembre 1999). L'obligation d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC est conditionnée à la capacité financière des parents de telle sorte que, si celle-ci fait défaut (ce qui est en principe le cas si le parent concerné fait l'objet d'une saisie de revenus), l'obligation d'entretien ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant et l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents.”
“- et pour les enfants, par enfant, à CHF 400.- jusqu'à l'âge de 10 ans et CHF 600.- après 10 ans. D'autres charges indispensables, comme les frais de logement, les primes d’'assurance-maladie obligatoire, les contributions d'entretien dues en vertu de la loi ou les frais de formation des enfants, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées. Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital. 2.3. Le droit du débiteur à ce que les dépenses effectives qu'il consent pour l'entretien d'un enfant faisant partie de sa famille et vivant avec lui (notamment l'entretien de base, les primes d'assurance maladie, les frais de transport, les frais de repas à l'extérieur et les frais de formation) soient prises en considération dans le calcul de son minimum vital est en principe limité à la minorité de l'enfant, et s'éteint donc avec l'accession de ce dernier à la majorité (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition 2017, art. 93 LP n. 33 et 34). L'entretien de l'enfant majeur doit en revanche être inclus dans le minimum vital du parent débiteur si ce dernier assume une obligation légale à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est limité par les conditions économiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4). L'obligation d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC est conditionnée à la capacité financière des parents de telle sorte que, si celle-ci fait défaut (ce qui est en principe le cas si le parent concerné fait l'objet d'une saisie de revenus), l'obligation d'entretien ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant et l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents.”
Liegt die Pfändung nach Art. 93 Abs. 1 SchKG bereits ausserhalb der gesetzlich vorgesehenen Pfändungsdauer, und würde eine rückwirkende Erhöhung der Pfändungsquote keinen konkreten Vorteil verschaffen, fehlt dem Beschwerdeführer ein schutzwürdiges Interesse. In einem solchen Fall ist die Beschwerde als unzulässig bzw. als gegenstandslos zu erklären.
“Le fait que la plaignante ait choisi de doubler sa plainte d'une demande de reconsidération adressée, elle, à l'Office, n'y change rien : sous réserve des mesures atteintes de nullité absolue (art. 22 al. 1 LP), celui-ci ne peut en effet reconsidérer ses décisions que jusqu'à l'expiration du délai de plainte puis, et pour autant qu'une plainte ait effectivement été formée, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP; Meier, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 120 ad rem. introductives aux art. 17-21 LP). A réception, deux jours avant l'expiration du délai de plainte, d'une demande de reconsidération, il pouvait donc tout au plus attendre la fin de ce délai avant de – s'il n'avait pas dans l'intervalle intégralement admis la demande de reconsidération – transmettre la plainte à l'autorité de surveillance. 2. Même recevable, la plainte aurait dû être déclarée sans objet. Les griefs invoqués par la plaignante, qu'ils aient trait aux charges mensuelles admises par l'Office ou à l'insuffisance alléguée des investigations relatives aux revenus du débiteur, concernent en effet exclusivement la saisie de revenus exécutée par l'Office en application de l'art. 93 al. 1 LP. Or la plaignante, à juste titre, ne conteste pas le procès-verbal de saisie en ce qu'il mentionne que cette saisie des revenus du débiteur, ayant débuté le 5 septembre 2022 avec l'exécution du séquestre, a expiré le 5 septembre 2023 (art. 93 al. 2 LP; ATF 116 III 15 consid. 2a et 3), soit avant même réception de la plainte par la Chambre de céans. Une augmentation rétroactive de la quotité saisissable n'étant pas possible (ATF 116 III 15 consid. 2d et 3; DCSO/364/2023 du 31 août 2023 consid. 2.3 et 3.1), une éventuelle admission des griefs soulevés dans la plainte n'apporterait aucun avantage concret à la plaignante, qui ne peut donc plus se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 8______ du 4 août 2023.”
Soweit es um die Befriedigung von Rückerstattungsansprüchen geht, darf eine sofortige Kompensation bzw. Pfändung nicht erfolgen, bevor über die Rückerstattung und ein allfälliges Gesuch um Condono endgültig entschieden ist. Einsprache und Rekurs haben aufschiebende Wirkung; eine unmittelbare Kompensation würde dem Schuldner sonst die Ausübung von Rechtsmitteln erschweren und den durch Art. 93 geschützten Existenzminimumschutz beeinträchtigen.
“Con sentenza 8C_14/2012 del 17 settembre 2012, pubblicata in DTF 138 V 402 e SVR 2013 IV Nr. 5 pag. 9, la nostra Massima Istanza ha stabilito che, nel caso di pagamento retroattivo di rendite per periodi precedenti, la salvaguardia del minimo esistenziale non dev'essere presa in considerazione quale limite di compensazione laddove la rendita assegnata a titolo retroattivo sostituisce semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e le due prestazioni si escludono vicendevolmente. Al riguardo cfr. pure DTF 136 V 286. Tuttavia in casu la fattispecie non concerne il versamento retroattivo di prestazioni. In una sentenza 8C_804/2017 del 9 ottobre 2018 il Tribunale federale, contestualmente a un ricorso della Segreteria di Stato dell’economia, dopo aver ribadito che la compensazione non deve comunque ledere il minimo vitale dell’assicurato come fissato dall’art. 93 LEF, ha peraltro evidenziato che l’estinzione del credito di restituzione tramite compensazione può intervenire soltanto quando è stato deciso definitivamente in merito alla restituzione e a un’eventuale domanda di condono. L’Alta Corte ha indicato che l’opposizione e il ricorso inoltrati contro una decisione in materia di restituzione hanno effetto sospensivo e che una compensazione immediata farebbe perdere all’assicurato la possibilità di contestare la restituzione e, se del caso, di domandare il condono dell’obbligo di restituire. Il TF ha altresì puntualizzato: " 4. Contrairement à ce que voudrait le recourant, il n'y a pas lieu de s'écarter des principes ci-dessus exposés, qui découlent de la LPGA, applicable à l'assurance-chômage, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 1er LACI), ainsi que de l'art. 94 LACI et de la jurisprudence en matière de compensation, laquelle a une portée générale dans l'assurance sociale, ainsi qu'on l'a vu.”
“Con sentenza 8C_14/2012 del 17 settembre 2012, pubblicata in DTF 138 V 402 e SVR 2013 IV Nr. 5 pag. 9, la nostra Massima Istanza ha stabilito che, nel caso di pagamento retroattivo di rendite per periodi precedenti, la salvaguardia del minimo esistenziale non dev'essere presa in considerazione quale limite di compensazione laddove la rendita assegnata a titolo retroattivo sostituisce semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e le due prestazioni si escludono vicendevolmente. Al riguardo cfr. pure DTF 136 V 286. Tuttavia in casu la fattispecie non concerne il versamento retroattivo di prestazioni. In una sentenza 8C_804/2017 del 9 ottobre 2018 il Tribunale federale, contestualmente a un ricorso della Segreteria di Stato dell’economia, dopo aver ribadito che la compensazione non deve comunque ledere il minimo vitale dell’assicurato come fissato dall’art. 93 LEF, ha peraltro evidenziato che l’estinzione del credito di restituzione tramite compensazione può intervenire soltanto quando è stato deciso definitivamente in merito alla restituzione e a un’eventuale domanda di condono. L’Alta Corte ha indicato che l’opposizione e il ricorso inoltrati contro una decisione in materia di restituzione hanno effetto sospensivo e che una compensazione immediata farebbe perdere all’assicurato la possibilità di contestare la restituzione e, se del caso, di domandare il condono dell’obbligo di restituire. Il TF ha altresì puntualizzato: " 4. Contrairement à ce que voudrait le recourant, il n'y a pas lieu de s'écarter des principes ci-dessus exposés, qui découlent de la LPGA, applicable à l'assurance-chômage, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 1er LACI), ainsi que de l'art. 94 LACI et de la jurisprudence en matière de compensation, laquelle a une portée générale dans l'assurance sociale, ainsi qu'on l'a vu.”
Der Mindestbedarf bemisst sich nach den Bedürfnissen eines durchschnittlichen Schuldners und einer durchschnittlichen Familie. Dabei sind nur objektiv feststellbare besondere Umstände des Schuldners zu berücksichtigen; rein subjektive Lebensverhältnisse sind nicht massgeblich.
“Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art.”
“1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, ne les menace dans leur vie ou leur santé ou ne leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est‑à‑dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2, JT 2008 II 328 ; 108 III 60 consid. 3, JT 1984 II 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.1 ; Michel Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II 119 ss, spéc. p. 126). La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation (ATF 134 III 323 consid. 2). Le minimum vital est l'addition de charges fixes, identiques pour tous les débiteurs, et de charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (Michel OCHSNER, in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, n. 76 ad art 93 LP). Les premières sont regroupées sous la dénomination « montant de base mensuel » et comprennent les frais nécessaires pour la nourriture, l'habillement, les soins corporels, l'électricité, le gaz pour la cuisine ainsi que les frais culturels (Michel OCHSNER, op cit., n. 77 et 87 ad art. 93 LP). Les autres charges, précisément définies, prennent en compte les frais de logement, de chauffage, les cotisations sociales, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (déplacements professionnels, repas pris hors du domicile, frais vestimentaires particuliers, etc.”
“L’Office a par ailleurs précisé qu’il a par la suite également facturé des frais de répartition qui n’étaient pas encore connus au moment de l’émission des actes de défaut de biens, et qu’un solde de 364 fr. 66 a été transféré à la série subséquente. Le plaignant n’a formé aucun grief contre ses explications, étant par ailleurs précisé que les frais de répartition facturés par l’Office (de 12 fr. 38 dans la poursuite n° 1______, 13 fr. 63 dans la poursuite n° 2______ et 5 fr. dans la poursuite n° 3______) apparaissent conformes à l’art. 19 al. 1 OELP. Si le plaignant avait souhaité davantage de détails sur les frais facturés, il lui eût appartenu de demander à l’Office un décompte des frais détaillés moyennant émolument selon l’art. 3 OELP. Enfin, même à supposer que le plaignant eût un intérêt concret à la constatation de la nullité du procès-verbal de saisie (art. 22 al. 1 LP), les éléments au dossier n’auraient pas permis de conclure à l’existence d’une atteinte flagrante à son minimum vital, ainsi qu’il sera exposé ci-après. 2. 2.1.1. Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature (Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème éd.”
Erhebt der Schuldner, bereits vor Mitteilung des Pfändungsprotokolls, eine Verletzung seines Existenzminimums, ist die Beschwerde ausnahmsweise zulässig. In solchen Fällen kann die Unmöglichkeit, die Massnahme vor der Mitteilung anzufechten, den Schuldner über längere Zeit seiner Existenzmittel berauben. Bei einer offensichtlichen und schwerwiegenden Beeinträchtigung des Existenzminimums kann dies zur Feststellung der Nichtigkeit der Pfändung führen.
“2 En l'espèce, la plainte émane d'une personne atteinte ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure attaquée, susceptible d'être contestée par cette voie, et respecte les exigences formelles prévues par la loi. Elle paraît toutefois prématurée dans la mesure où elle a été formée avant la communication du procès-verbal de saisie, lequel fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour contester une telle mesure. Dans la mesure toutefois où le plaignant se prévaut d'une atteinte à son minimum vital, dont la violation pourrait, selon les circonstances, entraîner la nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP de la mesure contestée (arrêt du Tribunal fédéral 7B_30/2005 du 18 avril 2005 consid. 3.2; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 95 ad art. 92 LP), il y a lieu d'entrer en matière sur sa plainte. 2. Le plaignant conclut à ce que la saisie opérée sur sa rente de prévoyance soit diminuée à 500 fr. par mois en raison de sa situation financière difficile. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: NI-2024, RS/GE E 3 60.04). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art.”
“2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 19 ad art. 112 LP; Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, les plaintes formées par le débiteur avant la communication du procès-verbal de saisie contre une saisie ou une mesure de sûreté sont toutefois recevables lorsque ce dernier fait valoir une atteinte à son minimum vital. Dans cette hypothèse en effet, l'impossibilité de contester la mesure litigieuse avant la communication du procès-verbal de saisie pourrait conduire à priver le débiteur pendant plusieurs semaines des moyens nécessaires à son existence. 1.2 En l'espèce, la plaignante a attaqué l'avis de saisie de gains d'indépendant du 17 juin 2024 dans les délais et la forme prévue par la loi. Elle se plaint par ailleurs d'une violation de son minimum vital. Sa plainte est donc recevable, quand bien même elle a été déposée avant la communication du procès-verbal de saisie. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: NI-2024, RS/GE E 3 60.04). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art.”
“Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivants la communication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence admet toutefois la nullité d’une saisie lorsque celle-ci porte une atteinte flagrante au minimum vital, respectivement prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher (Cometta/Moeckli, Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 22 ad art. 22 LP; ATF 110 III 30 consid. 2, JdT 1986 II 98 ; ATF 97 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2016 du 29 août 2016 consid. 4). 1.2 En l'espèce, le procès-verbal de saisie (et l'avis de réduction du loyer) a été notifié au plaignant le 30 octobre 2023, de sorte que le délai de dix jours pour porter plainte est arrivé à échéance le 9 novembre 2023. Formée le 21 novembre 2023, la plainte a donc été interjetée hors délai. Il reste à examiner s’il y a lieu de constater la nullité de cette mesure nonobstant cette tardiveté. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant.”
“2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/196/2021 du 27 mai 2021; DCSO/203/2019 du 2 mai 2019), les plaintes formées par le débiteur avant la communication du procès-verbal de saisie contre une saisie ou une mesure de sûreté sont toutefois recevables lorsque ce dernier fait valoir une atteinte à son minimum vital. Dans cette hypothèse en effet, l'impossibilité de contester la mesure litigieuse avant la communication du procès-verbal de saisie pourrait conduire à priver le débiteur pendant plusieurs semaines des moyens nécessaires à son existence. 1.2. Déposée dans les dix jours dès la réception de l'avis de saisie des gains d'indépendants par la débitrice, la plainte est recevable, étant observé que le procès-verbal de saisie a dans l'intervalle été notifié. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid.”
Fehlen Darlegung des Bedarfs an einem Fahrzeug oder geeignete Belege, werden Fahrzeugkosten in der Regel nicht berücksichtigt. Stattdessen sind die tatsächlich nachgewiesenen Kosten für öffentliche Verkehrsmittel oder der Preis eines angemessenen ÖV‑Abonnements zu berücksichtigen.
“Ora, da tale attestazione, che non precisa il numero di consultazioni o la loro frequenza, si evince che la maggior parte delle cure sono state prestate dallo stesso dott. PI 7, il cui studio è distante un chilometro dal domicilio dell’escusso, e, fatta eccezione di un intervento presso il Luzerner Kantonspital di Lucerna, le altre terapie sono state fornite da medici dell’EOC a Mendrisio, ospedale raggiungibile senza eccessive difficoltà con i mezzi pubblici. L’attestazione non dimostra pertanto la necessità per l’escusso, nel senso dell’art. 93 LEF, di disporre di un veicolo e di vedersene riconosciuti le relative spese nel minimo esistenziale. La richiesta del ricorrente non può così essere accolta come formulata, ma, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, va limitata al costo di un abbonamento Arcobaleno per una zona (la n. 150, che comprende __________ e __________), di fr. 485.– annui, ossia di fr.”
“93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI 2022). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022) ou les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Pour un véhicule automobile qui n'est pas indispensable, il est remboursé les frais d'utilisation des transports publics (art. II.4 let. d NI-2022). 3.1.2. L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1).”
“pro Monat in seinem Bedarf für ein ZVV Abonnement. Die Vorinstanz habe bei ihm keinerlei Mobilitätskosten eingesetzt. Nicht einmal das ZVV Abonnement sei ein- berechnet worden, obwohl bei den Geschäftsausgaben davon ausgegangen wor- den sei, er würde seine Geschäftstermine mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wahrnehmen (vgl. Urk. 73 S. 11). Im Bedarf zu berücksichtigen sind die effektiven Auslagen des öffentlichen Verkehrs für Fahrten zum Arbeitsplatz (vgl. Richtlinien für die Berechnung des be- treibungsrechtlichen Existenzminimums nach Art. 93 SchKG vom 1. Juli 2009, II. Zuschläge zum monatlichen Grundbetrag, unumgängliche Berufsauslagen [lit. d] Fahrten zum Arbeitsplatz). Die Vorinstanz hat die Berücksichtigung der geltend gemachten Position mit der Begründung verneint, es seien keine Belege einge- reicht worden, welche die regelmässige Nutzung eines ZVV Abonnements bele- gen würden (vgl. Urk. 74 S. 38). Da der Gesuchsgegner auch in der Berufung keinerlei Belege vorlegt, ist die Schlussfolgerung der Vorinstanz nicht zu bean- standen. Die im Zusammenhang mit der Ausübung seiner selbständigen Erwerbs- tätigkeit anfallenden Kosten für den öffentlichen Verkehr wurden sodann bereits bei der Einkommensberechnung, als Aufwandposition in der Erfolgsrechnung, be- rücksichtigt. Damit beläuft sich das familienrechtliche Existenzminimum des Gesuchs- gegners auf Fr. 3'692.– und sein gebührender Bedarf auf Fr. 4'812.– (Fr. 3'692.– + Fr. 1'120.–).”
“04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement proportionnés à la situation économique et personnelle du débiteur (art. II.1 et II.2 NI-2021), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2021) et les frais de déplacement du domicile au lieu de travail (art. II.4 let. d NI-2021), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas les montants admis par l'Office au titre de frais de logement (en 530 fr.) ou d'entretien de base, en 1'350 fr. (débiteur non marié avec des enfants à charge; art. I.2 NI-2021). Selon le dernier calcul, l'Office a admis, avec effet rétroactif, un montant de 600 fr. par mois pour l'entretien de la fille aînée du poursuivi, qui avait eu 10 ans en juin 2021, et 400 fr. pour l'entretien du cadet (art. I.4 NI-2021) et y a soustrait les allocations familiales en 300 fr. par enfant, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. L'Office a fixé les frais de transport du plaignant sur la base du coût de l'abonnement aux transports publics genevois, ce qui est correct. Le plaignant, qui est au chômage, n'a pas justifié de la nécessité de se déplacer avec un véhicule privé pour ses recherches d'emploi, ni n'a fourni la moindre preuve concernant la réalité de frais liés à déplacements dans d'autres cantons pour trouver un travail. L'allégation de frais de repas pris hors domicile dans le contexte de rendez-vous professionnels n'a pas non plus été étayée.”
Das Amt verfügt bei der Festlegung des Existenzminimums über ein weites Ermessen (Art. 93 Abs. 1). Bei einer Verschlechterung der Belastung kann dem Schuldner in der Regel eine angemessene Anpassungsfrist gewährt werden; die Rechtsprechung nennt dabei namentlich einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten als in vielen Fällen angemessen, die konkrete Fristbemessung richtet sich jedoch nach den Umständen des Einzelfalls. Der Schuldner ist verpflichtet, bereits im Vollstreckungsstadium die für die Berechnung des Minimums erforderlichen Angaben und Belege vorzulegen.
“2 et les références citées; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 134 et 135). Selon la jurisprudence, un délai de six mois est un délai raisonnable pour permette au débiteur, qu'il soit propriétaire ou locataire, de réduire sa charge de logement (ATF 129 III 526 consid. 2 et 3). 3.3.3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; OCHSNER, in CR LP, op. cit., n. 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n. 17 ad art. 93 LP). 3.3.4 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP). 3.4 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la saisie litigieuse porterait atteinte au minimum vital du plaignant et/ou que l'Office aurait mal estimé ses revenus et charges. Les déclarations lacunaires du plaignant quant à sa situation financière – supposément obérée – ne sont pas convaincantes à la lumière des différents éléments figurant au dossier. Outre qu'il n'a produit aucun justificatif (bilan, comptes d'exploitation, facturation, contrats signés avec la clientèle, etc.) susceptible de donner une idée précise de la nature et du volume de ses affaires, le plaignant n'a pas été en mesure d'apporter des explications crédibles pour justifier le train de vie confortable qu'il continue à mener, à l'exemple de l'appartement duplex de sept pièces qu'il occupe avec son épouse (le sous-loyer y relatif s'élevant à 6'500 fr.”
“Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1; 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pours'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1). 6.2.1. Pour déterminer les charges des époux et de leur enfant, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital dans le cadre de l'art. 93 al. 1 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie (arrêt du Tribunal fédéral 5P_238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, op.cit., p. 86 et 102), les frais supplémentaires de repas pris à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, et enfin, les impôts courants, lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C_282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236). Le loyer imputé au parent gardien doit être diminué de la part attribuée aux enfants, puisque celle-là est intégrée dans les coûts directs de ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid.”
Zur Feststellung des pfändbaren Erwerbseinkommens kann das Amt die Begründung der geltend gemachten Kosten verlangen; insbesondere können Zahlungsbelege, Offerten (z. B. für Umzugskosten) oder sonstige Nachweise eingefordert werden. Nicht nachgewiesene Ausgaben bleiben unberücksichtigt; für bestimmte Posten kann die Rechtsprechung hingegen pauschale Beträge gestatten, wenn deren Notwendigkeit und Vorliegen glaubhaft gemacht sind.
“und 18. August 2021 separat in Auftrag gegeben, womit die geltend gemachten Rückerstattungen inhaltlich akzep- tiert wurden (BA act. 7). Hinsichtlich der in der Beschwerde geltend gemachten Umzugskosten wurde mit E-Mail vom 17. August 2021 unter Hinweis auf die gel- tenden Richtlinien des Kantonsgerichts für die Berechnung des betreibungsrechtli- chen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG ebenfalls deren Erstat- tung bei Vorlage von Offerten in Aussicht gestellt (BA act. 7). Schliesslich wurde per 1. September 2021 eine weitere Anpassung des Grundnotbedarfs vorgenom- men. Die angepassten Berechnungen der Existenzminima für die Zeit bis”
“Cependant, quand bien même cette méthode peut être envisagée pour des postes de dépenses comme les besoins quotidiens (TF 5A_1020/2015 déjà cité), elle ne se justifie pas pour les charges dont la preuve pourrait être aisément apportée. Ainsi, en l’espèce, la présidente était en droit d’imputer à l’appelant des montants forfaitaires à titre de charges pour ses frais de vacances, de loisirs, de restaurant et de cadeaux, la vraisemblance de l’existence de ces dépenses étant établie (cf. consid. 8.2.4 supra). En revanche, elle ne pouvait pas procéder de la même manière pour ses frais de logement, d’assurance ou ses frais médicaux. Aussi, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. consid. 8.2.2 supra), on peut admettre un montant de 300 fr. pour ses vacances et de 400 fr. pour les « loisirs, restaurants et cadeaux » en équité avec les charges de l’appelante. Il se justifie par ailleurs de retenir un forfait de base mensuelle incompressible (TF 5A_137/2017 précité consid. 7.2) – comprenant notamment ses frais d’alimentation, d’hygiène et de soins (Juge délégué CACI 2 juin 2020/337 consid. 7.1.1) – d’un montant de 1'200 fr. (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009). Ses autres charges n’ayant pas été prouvées – ni même alléguées – il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Dans tous les cas, ce grief est sans incidence sur l’issue du litige. En effet, même en imputant des charges de 12'000 fr. à l’appelant, celui-ci reste en mesure de couvrir les besoins effectifs de ses enfants et de l’appelante ; un montant de charges inférieur n’entraîne ainsi pas une augmentation des pensions faute de répartition de l’excédent (cf. consid. 13.5 infra). 11. 11.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir alloué à l’appelante un montant de 7'000 fr. à titre de provisio ad litem. Il soutient que la fortune de 37'171 fr. 23 dont disposait l’appelante aurait dû conduire le premier juge à refuser l’octroi d’une provisio ad litem au motif que celle-ci disposait de fonds suffisants à couvrir ses frais de défense. 11.2 D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (ATF 103 Ia 99 consid.”
“Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). C'est également ce moment qui est déterminant pour la cour de céans (ATF 108 III 10 consid. 4, JdT 1984 II 18 ; TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16, JdT1996 II 179 ; ATF 112 III 19, JdT 1988 II 118, SJ 1988, p. 13 ; TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014). A cet égard, l'office des poursuites ne doit pas se contenter des déclarations du poursuivi ; il peut exiger la production des justificatifs de paiement (Vonder Mühll, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 2e éd., 2010, n. 25 ad art. 93 SchKG [LP]). Selon le ch. II des lignes directrices de la Conférence des préposés, sont ajoutés au minimum vital les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par l’employeur, ces frais étant considéré comme des dépenses indispensables à l’exercice d’une profession. bb) En l’espèce le recourant est invalide, sans que l’on sache les motifs de cette invalidité, soit notamment si elle repose sur des limitations fonctionnelles de déplacement. Le certificat médical produit indique ce qui suit : « Le médecin soussigné certifie que la personne citée en titre suit un traitement médical et qu’elle nécessite de pouvoir se déplacer en bus TL pour des rendez-vous de manière régulière. Dans le cadre de son traitement, il est nécessaire qu’il puisse se déplacer également à l’extérieur de l’agglomération urbaine. » Cela étant, la fréquence des déplacements nécessaires, effectués en transport public n’a pas été établie, ce malgré le délai imparti par courrier présidentiel du 8 décembre 2020.”
Bei der Festlegung des nach Art. 93 SchKG pfändbaren Betrags ist das Existenzminimum fortlaufend anhand der tatsächlichen Verhältnisse zu bestimmen; dabei sind kantonale Normen (z. B. NI in Genf) massgebliche Orientierungsgrössen. Effektiv geleistete Unterhaltsbeiträge sind bei der Ermittlung des Minimums zu berücksichtigen und reduzieren die für Gläubiger verfügbare Quotität.
“Bien que cela ne justifie pas de lui refuser l'action de l'article 291 CC, le fait que la communauté des subrogateurs ne soit pas existentiellement dépendante de cette option de recouvrement peut être pris en compte dans ce contexte (ATF 137 III 193 consid. 3.4). Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit tenir compte des dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent, notamment, des contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI), pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Ces contributions priment les droits des créanciers saisissants de sorte que leur paiement effectif doit, cas échéant, être incorporé au minimum vital du débiteur et réduire d'autant la quotité disponible en faveur des créanciers saisissants (ACJC/773/2022 du 24 mai 2022 consid. 3.2). 4.3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu, dans le jugement entrepris, que l'appelant – dont la qualité de créancier a été reconnue supra – était au bénéfice d'un titre exécutoire, à savoir la décision du Tribunal tutélaire du 15 novembre 2022, et ce même si les pièces produites n'attestaient pas du fait que C______ fût encore inscrit en qualité d'apprenti au jour du jugement. La réalisation de cette condition n'est pas discutée devant la Cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant. Est en revanche litigieuse la question de savoir si les circonstances du cas d'espèce justifient ou non le prononcé d'un avis aux débiteurs. En l'occurrence, il résulte du jugement entrepris que l'intimé a fait l'objet de saisies de salaire ininterrompues depuis le mois d'avril 2021, dans le cadre desquelles son minimum vital a été arrêté, selon le procès-verbal de saisie du 27 avril 2021, à 3'610 fr.”
“Pour qu'un avis aux débiteurs puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi en s'inspirant des normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c ; 123 III 1 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 et 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). 2.1.2 L’avis aux débiteurs, en tant que mesure d’exécution forcée privilégiée d’une décision ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent, se substitue à une mainlevée définitive suivie d’une saisie (ATF 137 III 193 c. 1.2). En conséquence, bien que cette institution, propre au droit de la famille, ne réponde pas aux règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ATF 110 II 9 c. 3), le juge qui ordonne aux tiers débiteurs d’opérer leurs paiements directement entre les mains du créancier d’aliments doit observer, cas échéant, les principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l’art. 93 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1 publié in SJ 2021 I p. 234ss et les références citées). Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Le juge considère la situation effective, voire future, et non celle retenue lors de la fixation de la contribution, si elle ne prévaut plus – même si la contribution n’a pas été modifiée – ou si un revenu hypothétique n’est pas réalisé (Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad. Art. 291 CC). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : Normes d'insaisissabilité [NI-2021], RS/GE E 3 60.”
Nach der Rechtsprechung hat der Schuldner im Falle einer Einkommenspfändung nach Art. 93 Abs. 1 SchKG einen unbedingten Anspruch darauf, dass ihm die Art und Weise der Berechnung der pfändbaren Quotität gleichzeitig mit dem Beginn der Pfändung mitgeteilt wird. Unterbleibt diese Mitteilung, ist die Pfändung wegen dieses Formmangels als unvollständig (imparfaite) anzusehen; die Pfändungswirkung kann jedoch durch eine nachträgliche Kommunikation der Berechnungsgrundlagen geheilt werden.
“2 La plainte est en l'occurrence dirigée contre une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie et émane d'une personne exposée à être lésée dans ses intérêts protégés. Elle respecte la forme écrite et comporte une motivation suffisante, dans la mesure où l'on en comprend que le plaignant estime que ses revenus et charges ont été calculés de manière non conforme à la loi et souhaite en conséquence obtenir l'annulation de la saisie. Elle a enfin été formée dans les dix jours de la réception de l'exécution de la saisie - en l'espèce par la réception du courrier de l'Office du 1er juillet 2020 - soit en temps utile dès lors que le plaignant fait valoir une violation de son minimum vital. Elle est donc recevable. 2. Le poursuivi requiert dans sa plainte que la manière précise dont l'Office a procédé au calcul de la quotité saisissable lui soit communiquée. 2.1 Selon la jurisprudence (ATF 100 III 12 cons. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_564/2012 du 21 novembre 2012 cons. 2.5.1), le débiteur faisant l'objet d'une saisie de revenus (art. 93 al. 1 LP) dispose d'un droit inconditionnel à ce que la manière dont la quotité saisissable a été calculée lui soit communiquée simultanément à l'entrée en vigueur de la saisie. On ne saurait en effet exiger de sa part qu'il remette une partie de ses revenus à l'Office alors qu'il ignore comment cette part a été fixée, et ne peut ainsi décider s'il entend accepter ce calcul ou le contester. Le calcul de la quotité saisissable constitue à cet égard la motivation de la décision portant sur le principe et la quotité d'une saisie de revenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_ 725/2018 du 16 mai 2019 cons. 4.2). Rien ne justifie au demeurant que le calcul de la quotité saisissable, nécessairement effectué par l'office des poursuites antérieurement à la saisie, ne soit pas communiqué au débiteur (ATF 100 III 12 cons. 2). 2.2 Il est établi en l'espèce que l'avis d'exécution de la saisie du 1er juillet 2020 ne mentionnait pas la manière dont la quotité saisissable avait été calculée et ne comportait aucune annexe.”
“Conformément à la jurisprudence, ladite saisie était ainsi imparfaite et ne pouvait déployer ses effets. Cette omission a été réparée par la communication au plaignant, par la Chambre de surveillance, des observations du 25 août 2020 déposées par l'Office dans la présente procédure de plainte. Ces écritures énumèrent en effet les revenus et charges dont il a été tenu compte dans la détermination de la quotité saisissable et, s'agissant du premier de ces éléments, la manière dont ils ont été fixés. A compter de la date de réception par le plaignant de cette communication, effectuée par pli du 27 août 2020, la saisie était ainsi parfaite. A ce stade de l'examen des griefs soulevés par le plaignant, la plainte est ainsi partiellement bien fondée, les effets de la saisie devant être repoussés au 1er septembre 2020. 3. Le plaignant soutient que ses revenus auraient dû être déclarés insaisissables au vu de leur modestie d'une part et de leur caractère irrégulier d'autre part. 3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid.”
Das Betreibungsamt verfügt über einen Ermessensspielraum bei der Festlegung des für den Schuldner und seine Familie unabdingbaren Existenzminimums. Es hat sich dabei an die einschlägigen Leitlinien zur Berechnung des Minimum vital zu orientieren. Der Schuldner ist zur Mitwirkung verpflichtet und muss erhebliche Tatsachenbelege, namentlich Zahlungsnachweise für geltend gemachte Belastungen, vorlegen. Bei nachträglichen Änderungen der Verhältnisse ist eine Überprüfung im Sinn von Art. 93 Abs. 3 SchKG zu beantragen.
“1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. Dans le cas particulier, la plaignante motive brièvement sa plainte par l’intermédiaire de son curateur. Celle-ci ne contient certes pas de conclusions formelles, mais l'on comprend à sa lecture que A.________ demande l'abaissement de la saisie qui lui a été imposée. Dans ces circonstances, il faut considérer que la plainte remplit les exigences minimales de recevabilité. 2. La plaignante fait grief à l’autorité intimée de saisir l’ensemble de son disponible. Elle expose que, malgré le fait qu’elle vive en concubinage, elle assume plus de la moitié des charges du foyer et n’est pas en mesure de vivre décemment. Elle indique qu’une diminution de CHF 400.- de la saisie ordonnée lui permettrait d’améliorer son quotidien tout en continuant à s’acquitter de ses dettes. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I - Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – Vonder Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP - Ochsner, 2005, art.”
Familienzulagen werden nicht dem Erwerbseinkommen des Schuldners zugerechnet, sondern bei der Festlegung des Existenzminimums zugunsten der unterhaltsberechtigten Kinder in Abzug gebracht. Sie sind daher nicht als zusätzliches pfändbares Einkommen des Schuldners zu berücksichtigen.
“Les rentes et prestations insaisissables peuvent toutefois entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus si le débiteur dispose d'autres ressources, car elles s'ajoutent aux revenus relativement insaisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et permettent ainsi d'augmenter la part de revenu saisissable : le débiteur peut, en effet, subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable et n'a plus besoin, le cas échéant, de tout son revenu pour couvrir la restante du minimum vital; (ATF 104 III 38, JdT 1980 II 16; arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1; Ochsner, CR-LP, ad art. 92 n° 156 ss). L'insaisissabilité instituée par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a ainsi seulement pour effet que les prestations concernées ne peuvent pas être saisies. Les allocations familiales ne doivent pas s'ajouter aux revenus du débiteur mais être portées en déduction de l'entretien des enfants en faveur desquels elles sont versées (Décision de l'ancienne autorité de surveillance du canton de Genève du 7 novembre 2011, DAS/556/2001; Ochsner, CR LP, n° 68 ad art. 93 LP). 3.2 En l'espèce, c'est à raison que l'Office a modifié la quotité saisissable, après avoir pris connaissance des relevés bancaires du plaignant, qui montraient la perception d'allocations familiales, soit un fait ignoré tant de l'Office que de la Chambre de céans, lors du prononcé de la décision du 31 août 2023, étant rappelé qu'il appartient en premier lieu au débiteur de renseigner l'Office sur sa situation financière. Il résulte par ailleurs des décisions de l'Office que celui-ci n'a pas saisi les allocations familiales, comme semble le penser le plaignant, mais a porté ces allocations familiales en déduction de l'entretien de base des enfants, conformément à la jurisprudence en la matière. La décision de l'Office ne prête ainsi pas le flanc à la critique et sera confirmée. Mal fondées, les plaintes seront rejetées. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Ordonne la jonction des causes A/3011/2023 et A/3351/2023 sous le numéro de cause A/3011/2023.”
Bei Erwerbslosen wird in der Praxis (kantonale Praxis VD) in der Regel eine Pauschale von CHF 150 pro Monat für Stellensuchkosten als nicht pfändbare Belastung im Sinne von Art. 93 Abs. 1 SchKG anerkannt. Ist in dieser Pauschale bereits ein Anteil für Transportkosten enthalten, darf ein separater Transportkostenbetrag nicht zusätzlich berücksichtigt werden.
“1 L’appelante critique les charges de l’intimé telles qu’elles ont été établies par le premier juge. Elle estime en premier lieu que le poste libellé « frais de recherches d’emploi » devrait être retranché de ses charges compte tenu du manque de sérieux et de volonté de l’intimé dans ses démarches en vue de retrouver du travail. 8.2 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP admettent expressément la prise en compte des dépenses indispensables à l’exercice d’une profession. A ce titre, les frais de recherche d'emploi y sont assimilables et constituent une charge du minimum vital LP (Juge délégué CACI 21 janvier 2021/33 consid. 2.3 ; Juge déléguée CACI 5 février 2018/66 consid. 5.2). Pour les débiteurs sans emploi, les autorités vaudoises tiennent en principe compte d’une somme forfaitaire de 150 fr. par mois pour entreprendre toutes les démarches en vue de retrouver du travail (cf. not. CACI 29 septembre 2020/415 let. C/4/d ; CACI 18 septembre 2019/503 consid. 6.4.4 ; Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II 119, 139 et réf. cit.). 8.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimé percevait jusqu’en décembre 2019 des indemnités de l’assurance-chômage et qu’il était ainsi légalement tenu non seulement d'activement rechercher un emploi mais également de prouver qu'il procédait à de telles recherches ainsi que de se conformer aux modalités qui lui étaient posées par l’office de placement (cf. art. 17 al. 1 LACI [loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0]). On ne peut pas considérer que l’intimé a effectué si peu de recherches d’emploi qu’elles n’auraient engendré pour lui aucun frais. Il n’y a donc pas lieu de retrancher le montant de 150 fr. retenu à ce titre par le premier juge. Au demeurant, le nombre exact et la pertinence des recherches d’emploi effectuées seront examinés plus loin en lien avec l’imputation éventuelle d’un revenu hypothétique (cf. consid. 11.3 infra). Dans tous les cas, cette question est sans incidence sur l’issue du litige puisque, même en retranchant ce montant de ses charges, l’intimé ne serait de toute manière pas en mesure de couvrir ses charges pendant la période correspondante (cf.”
“à titre de frais de recherches d’emploi. Selon l’appelant ses charges mensuelles s’élèveraient ainsi à 2'695 fr. 30 par mois et se composeraient de son minimum vital par 1'350 fr., de ses frais de logement (1'015 x 85 %) par 862 fr. 75, de sa prime d’assurance maladie, subsides déduits, par 195 fr. 55, de ses frais de transport, par 137 fr., et de ses frais de recherches d’emploi, par 150 francs. 3.3.2 En l’espèce, le montant de base pour un adulte monoparental prévu dans les Lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites s’élève à 1'350 francs. Dès lors que l’appelant exerce la garde alternée sur son fils, il convient d’arrêter le montant de base de son minimum vital LP à 1'350 francs. Pour les débiteurs sans emploi, les autorités vaudoises tiennent en principe compte d’une somme forfaitaire de 150 fr. par mois pour entreprendre toutes les démarches en vue de retrouver du travail (cf. CACI 18 septembre 2019/503 consid. 6.4.4 ; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119, 139 et les réf. citées). Toutefois, dès lors que l’appelant est au chômage et que le montant de 150 fr. comprend les frais de déplacement, on ne saurait tenir compte à la fois des sommes de 150 fr. à titre de recherches d’emploi et de 137 fr. à titre de frais de transport. Seul le montant de 150 fr. sera dès lors retenu dans les charges de l’appelant. Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles incompressibles de l’appelant seront arrêtées comme il suit : Minimum vital LP (base) Fr. 1'350.00 Frais de logement (85 % de 1'015 fr.) Fr. 862.75 Assurance maladie, subsides déduits Fr. 195.55 Frais de recherches d’emploi Fr. 150.00 Total minimum vital LP Fr. 2'558.30 3.4 Après paiement de ses charges mensuelles, il reste à l’appelant un disponible de 926 fr. 30 (3'484 fr. 60 – 2'558.30). 4. 4.1 L’appelant conteste la situation financière de l’intimée, tant ses revenus que ses charges. 4.2 4.2.1 L’appelant critique le montant du revenu hypothétique imputé à l’intimée. Il soutient que le salaire auquel peut prétendre l’intimée s’élèverait à 3'465 fr.”
Bei Pfändung von Renten/Leistungen ist sicherzustellen, dass nach Abzug das gesetzliche Minimum vital erhalten bleibt. Bei der Feststellung, ob das Minimum gedeckt ist, können auch unpfändbare Leistungen (z. B. AVS) berücksichtigt werden; sie bleiben jedoch selbst unpfändbar.
“Il ressort de la réponse de la Caisse de compensation D______ du 6 août 2024 et des décomptes bancaires du plaignant qu'il perçoit mensuellement une rente AVS à hauteur de 1'781 fr. une rente de 2ème pilier de la Caisse de compensation C______ de 1'212 fr. 65 et des prestations de SPC de 44 fr. S'agissant de ses charges, l'Office a, à juste titre, retenu que le minimum vital du plaignant s'élevait à 2'100 fr., correspondant au montant de base de 1'200 fr., à ses frais de transport de 45 fr. et à son loyer de 855 fr. Il ne résulte en particulier pas du dossier que l'Office aurait dû tenir compte d'autres charges, dès lors que les frais SIG ou de téléphone sont inclus dans le montant de base et que le plaignant n'a pas justifié de frais médicaux qui n'auraient pas été pris en charge par son assureur maladie. Enfin, tenant compte, à raison, de ce que le minimum vital du plaignant de 2'100 fr. n'était pas couvert par la rente AVS du plaignant, qui était insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, l'Office a procédé à la saisie de sa rente 2ème pilier, saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, à concurrence de 937 fr. 65 (1'212 fr. 65 – 275 fr.). Il s'avère ainsi que la décision de l'Office fixant la quotité disponible du plaignant à 937 fr. 65 par mois ne porte pas atteinte au minimum vital de ce dernier. La plainte sera en conséquence rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 septembre 2024 par A______ contre la saisie opérée le 20 août 2024 sur la rente versée par la Caisse de prévoyance C______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
“La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). 3.2 En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l’art. 125 ch. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse, du 30 mars 1911 (CO ‑ RS 220), la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; ATF 138 V 235 consid. 7.2 ; 136 V 286 consid. 6.1 ; 130 V 505 consid. 2.4 ; 128 V 50 consid. 4a ; 115 V 341 consid. 2c ; 113 V 280 consid. 5b ; 111 V 99 consid. 3b ; 107 V 72 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_300/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1 et les références). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il convient d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2 ; 115 V 343 consid. 2c). L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, ne les menace dans leur vie ou leur santé ou ne leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2, JT 2008 II 328 ; 108 III 60 consid. 3, JT 1984 II 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.”
“La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). 4.2 En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse, du 30 mars 1911 (CO ‑ RS 220), la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; ATF 138 V 235 consid. 7.2 ; 136 V 286 consid. 6.1 ; 130 V 505 consid. 2.4 ; 128 V 50 consid. 4a ; 115 V 341 consid. 2c ; 113 V 280 consid. 5b ; 111 V 99 consid. 3b ; 107 V 72 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_300/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1 et les références). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il convient d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2 ; 115 V 343 consid. 2c). L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, ne les menace dans leur vie ou leur santé ou ne leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2, JT 2008 II 328 ; 108 III 60 consid. 3, JT 1984 II 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.”
Wohnkosten sind nach Art. 93 SchKG nur ins Existenzminimum einzurechnen, wenn der Schuldner die effektiven Kosten für das Wohnen belegt. Angaben zur Wohnsitz‑/Haushaltsverhältnissen (z. B. Mitwohnen, Mietaufteilung, Eintrag im Bewohnerkontrollregister) sind entscheidend; fehlen solche glaubhaften Nachweise oder ist die Zusammenarbeit zur Feststellung der Verhältnisse ungenügend, kann die Anerkennung der Wohnkosten versagt werden.
“Al contrario di quanto sostiene RI 1, la spesa per l’alloggio, come tutte le altre spese indispensabili nel senso dell’art. 93 LEF che non sono contenute nel minimo di base (di fr. 1'200.– per una persona sola), non possono essere computate nel minimo esistenziale dell’escusso se egli non le ha documentate. In effetti, non tutti gli escussi sostengono costi abitativi, basti pensare a chi vive da parenti o amici, o in casa propria senza oneri ipotecari né altri costi di rilievo, oppure il cui alloggio è messo a disposizione gratuitamente o in cambio di controprestazioni in natura da parenti, amici, società sua, datori di lavoro o clienti. D’altronde, il costo dell’alloggio non è identico per tutti i debitori e solo quello effettivo, se non è eccessivo a riguardo dell’art. 93 LEF, può essere computato nel minimo vitale. Infine, non tutti gli escussi pagano effettivamente le spese del loro alloggio; ora, contravverrebbe al senso dell’art. 93 LEF riconoscere una somma a (libera) disposizione dell’escusso, da lui usata per scopi non esistenziali. È di conseguenza escluso considerare in astratto “l’affitto come una spesa indispensabile e inevitabile”, che il ricorrente “sost[iene] mensilmente per garantir[s]i un alloggio”, neppure per un importo mensile non dimostrato di fr.”
“Siccome egli non ha fatto fronte al suo obbligo di collaborazione all’accertamento dei fatti, la Camera non ha motivo di approfondire la questione. Del resto, l’UE ha rilevato nelle sue osservazioni, senza contestazione da parte del ricorrente, che PI 3 ha dichiarato per scritto che PI 1 “durante i giorni lavorativi soggiorna presso la mia abitazione […] a __________ […]. Come d’accordo, collabora alle spese di affitto e utenze con un importo di euro 750”. Se ne può desumere ch’ella è proprietaria dell’abitazione e non convive con l’escusso né mette il suo alloggio gratuitamente a disposizione di lui. L’assenza di convivenza è confermata dall’attestato, agli atti, concernente la trattenuta d’imposta sul salario versato a un dipendente dimorante all’estero per il periodo fiscale 2023, in cui la PI 2 attesta che il sequestrato non “vive in regime di convivenza”. In mancanza di alcuna contestazione circostanziata del ricorrente, non c’è motivo di scostarsi dall’accertamento ufficiale, sicché la spesa per l’alloggio, da considerare vitale nel senso dell’art. 93 LEF, va confermata. Il destino del ricorso è pertanto segnato.”
“Le dossier constitué lors de l’examen de la demande de PC déposée en février 2018 comprend un nombre raisonnable de pièces (87 pages) et il ressort de plusieurs d’entre elles que la recourante faisait ménage commun avec une tierce personne. Il en va ainsi du « décompte bénéficiaire chronologique », document faisant état du calcul des montants du revenu d’insertion versés de juin 2016 à janvier 2017, dont l’en-tête désigne expressément O.________ comme concubin de la recourante. Le calcul du montant mensuel perçu, détaillé pour chaque mois, comprend une rubrique destinée à indiquer le nombre de personnes faisant partie du ménage concerné, sous laquelle il est toujours indiqué qu’il s’agissait en l’occurrence de deux individus. Le montant de base mensuel pris en compte chaque mois pour le calcul du droit au revenu d’insertion est en outre de 1’700 fr., correspondant au montant usuellement retenu pour un couple et non pour une personne habitant seule (1'200 francs ; cf. les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] édictées le 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, publiées in Bulletin des poursuites et faillites 2009, p. 196). L’en-tête du second « décompte bénéficiaire chronologique », portant sur les mois d’août 2017 à janvier 2018, mentionne également la présence d’O.________ et le montant de base mensuel retenu dans les calculs des montants versés est de 850 fr., c’est-à-dire la moitié du minimum vital d’un couple. Un indice supplémentaire était le montant du loyer, divisé par deux. Le dossier contient également un extrait à jour du Contrôle des habitants de la commune de domicile de la recourante, duquel il ressort expressément qu’O.________ logeait à la même adresse qu’elle. Un rapport de situation établi le 22 février 2018 par l’AAS mentionne par ailleurs clairement, sous la rubrique logement, qu’O.________ faisait ménage commun avec la recourante. Il résulte encore de la décision lui octroyant le revenu d’insertion rendue par le Centre social régional de son domicile qu’elle cohabitait avec cette personne.”
Betroffene Familienangehörige sind im Bereich von Art. 93 SchKG zur Beschwerdeführung legitimiert; sie können geltend machen, dass die Pfändung das für den Schuldner und seine Familie notwendige Existenzminimum betrifft.
“Der Beschwerdeführer bringt einleitend vor, den Parteien sei bekannt und es sei seit langem rechtsgültig festgehalten gewesen, dass die Beschwerdegegnerin keinerlei rechtlichen Anspruch habe, die Hypothekarzinsen zu bezahlen, eine recht- liche Pflicht der Beschwerdegegnerin zur Bezahlung der Hypothekarzinsen lasse sich nicht erkennen und die Vorinstanz könne eigene rechtsgültige Entscheide im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens gegen das Betreibungsamt Andelfingen, welches nicht Verfahrensbeteiligter gewesen sei, nicht aufheben (act. 32 Rz. 6 S. 3). Welche angeblichen Mängel des angefochtenen Entscheids mit diesen nur - 5 - schwer verständlichen Ausführungen geltend gemacht werden wollen, ist nicht nachvollziehbar. Auch ist nicht ersichtlich, weshalb der angefochtene Entscheid ge- stützt auf diese Ausführungen unrichtig sein soll. Der Beschwerdeführer kommt sei- ner Begründungspflicht nicht nach, weshalb auf die Beschwerde insofern nicht ein- zutreten ist. Ferner stellt der Beschwerdeführer die (vorinstanzliche) Beschwerdelegitima- tion der Beschwerdegegnerin in Frage: Ihm sei nicht bekannt, dass diese zur Ver- tretung der beiden Töchter berechtigt sei bzw. sie sei nur berechtigt, für den sie betreffenden Teil Beschwerde zuführen. Die Vorinstanz setzte sich mit der Be- schwerdelegitimation der Beschwerdegegnerin auseinander: Sie hielt fest, dass im Regelungsbereich von Art. 93 SchKG, wo es um das Existenzminimum der Familie gehe, die Legitimation betroffener Familienangehöriger zur Beschwerdeführung und/oder zur Geltendmachung einer Nichtigkeit anerkannt werde (act. 31 E. II.5.c.). Mit diesen korrekten vorinstanzlichen Erwägungen setzt sich der Beschwerdeführer nicht auseinander, weshalb auch in diesem Punkt die Begründungspflicht nicht er- füllt und auf die Beschwerde nicht einzutreten ist. 2.Die (nachfolgend wiedergegebene) Essenz der vorinstanzlichen Erwägungen blieb unangefochten: Das Betreibungsamt habe die Beschwerdegegnerin faktisch zur Rückzahlung eines Teils der ihr gerichtlich zugesprochenen Unterhaltsbeiträge – im Umfang der zur Bedienung der Hypothekarzinsen notwendigen Summe – als angeblich zu pfändende zivile Früchte des Grundstücks verpflichtet. Mit den Anwei- sungen habe das Betreibungsamt entgegen der zwischen dem Beschwerdeführer und der Beschwerdegegnerin implizit vereinbarten Schuldübernahme und daher rechtswidrig eine Zahlung an den Beschwerdeführer anstatt an die Hypothekarbank gefordert.”
Der Schuldner hat dem Betreibungsamt beim Pfändungsvollzug die für die Berechnung des Existenzminimums erforderlichen Angaben und Belege vorzulegen. Künftige oder noch nicht tatsächlich angefallene Ausgaben (z. B. zukünftige Behandlungskosten oder geplante Ausbildungskosten) sind grundsätzlich nicht zu berücksichtigen, solange sie nicht konkret nachgewiesen sind.
“Les frais futurs de traitement dentaire ne sont pas effectifs et ne peuvent être pris en compte actuellement. Les postes que la plaignante souhaite ainsi voir compris dans son minimum vital ne peuvent l'être et, globalement, le calcul de la quotité de saisissable des revenus de la plaignante ne consacre pas une atteinte à son minimum vital. La plainte sera par conséquent rejetée. 3. Alors que la cause a été gardée à juger, l'Office et le créancier attirent l'attention de la Chambre de surveillance sur la découverte d'une circonstance nouvelle, à savoir que le domicile de la plaignante ne serait pas en France, mais au Maroc. 3.1 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP). C'est également au débiteur qu'il incombe en principe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). 3.2 En l'espèce, la Chambre a été saisie d'une plainte comportant un certain nombre de griefs contre l'exécution d'un séquestre, effectuée sur la base d'un état de fait donné, établi par l'instruction de l'Office. Il lui appartient d'examiner les griefs à la lumière de l'état de fait connu de l'Office au moment de prendre sa décision. En revanche, une modification des circonstances sur la base desquelles l'Office a rendu la décision entreprise implique que l'Office procède à une nouvelle instruction et rende une nouvelle décision fondée sur le nouvel état de fait qui aura pu être établi.”
“Den Ausführungen betreffend Nichtberücksichtigung von Steu- ern ist zu entgegnen, dass diese bei der Berechnung des Notbedarfs nicht zu berücksichtigen sind (BGE 126 III 89 E. 3.b). Im Weiteren verkennt die Beiständin, dass die Pfändungsanzeige keinen Einfluss auf die Gültigkeit der Pfändung hat. Zum Pfändungsvollzug genügt die blosse Eröffnung an den betriebenen Schuldner mit der entsprechenden Eintragung in der Pfändungsurkunde (Jolanta Kren Kost- kiewicz, SchKG Kommentar, 20. Aufl., Zürich 2020, N 3 zu Art. 99 SchKG). Mit der Pfändungsurkunde vom 6. August 2021, bei der Beistandin am 9. August 2021 eingegangen, wurde dieser Vorschrift genüge getan (act. B.1). Im Übrigen werden in der Beschwerde weder weitere konkrete Anträge gestellt noch ist ersichtlich, welche Rechtsfehlerhaftigkeit bzw. Unangemessenheit der vorinstanzlichen Exis- tenzminimumberechnung bestehen sollte. Den Rügen, wonach die pfändbare Lohnquote sich ganz allgemein negativ auf den psychischen Zustand des Be- schwerdeführers und auf die nachhaltige Schuldensanierung auswirke, ist offen- sichtlich keine Verletzung der Bestimmungen über das beschränkt pfändbare Ein- kommen von Art. 93 SchKG zu entnehmen. Soweit ab August 2022 Aufwendun- gen für eine Aus- oder Weiterbildung entstehen werden, haben diese in einer all- fälligen Anpassung der unumgänglichen Berufsauslagen Berücksichtigung zu fin- den. Da sie zum heutigen Zeitpunkt nicht konkret anfallen, sind sie auch nicht zu berücksichtigen. Somit ist die Pfändung weder zu sistieren oder auf maximal CHF”
Wählt das Betreibungsamt die Methode der monatlichen Ermittlung, ist der Schuldner verpflichtet, die monatlichen Nettobeträge nachzuweisen. Kommt er dieser Auskunftspflicht nicht nach, kann das Amt die pfändbare Quote auf Grundlage der ihm vorliegenden Angaben festlegen.
“93 LP; Ochsner, CR LP, N 37 ad art. 93 LP). S'il fait le choix de la seconde possibilité, l'office des poursuites invitera le débiteur à lui verser mensuellement, sous la menace des sanctions légales (art. 169 CP), la part de ses revenus nets excédant son minimum vital, soit un montant variable. Dans le cadre de cette méthode, le débiteur doit établir chaque mois le montant de ses revenus nets. Si ceux-ci sont, certains mois, inférieurs à son minimum vital, l'office des poursuites doit lui rétrocéder les montants saisis déjà encaissés, ou ceux qu'il encaissera, de manière à lui permettre de couvrir son minimum vital pendant la période de la saisie (ATF 86 III 53 cons. 2; 85 III 40 cons. 3; Winkler, op. cit., N 72 ad art. 73 LP; Ochsner, CR LP, N 33 à 36 ad art. 93 LP). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). La durée de la saisie ne peut excéder un an (art. 93 al. 2 LP), étant précisé que cette disposition n'interdit pas les saisies successives. Si, durant ce délai, l'office des poursuites a connaissance d'une modification des circonstances déterminante pour le montant de la saisie, il adapte ce dernier (art. 93 al. 3 LP). 3.2 Dans le cas d'espèce, le plaignant a eu connaissance des éléments sur lesquels l'Office s'est fondé pour calculer la quotité saisissable de ses revenus avec la communication des écritures responsives de ce dernier, le 27 août 2020. Alors qu'il aurait eu la possibilité de le faire par une écriture spontanée, il ne les a pas remis en cause, avec pour conséquence qu'ils doivent être tenus pour établis. S'agissant en particulier du revenu mensuel net du plaignant, que celui-ci qualifie de modeste mais ne chiffre pas, l'Office l'a établi à 1'467 fr.”
Sequester an beruflichen Vorsorgeleistungen (LPP) kann durch die Aufsichtsinstanz aufgehoben und bereits einbehaltene Rentenzahlungen zurückerstattet werden. Ob eine LPP-Rente nach Art. 93 SchKG pfändbar ist, ist in der Regel nicht im Verfahren der Opposition gegen den Sequester zu prüfen, sondern als Rüge mittels Beschwerde/Anzeige nach Art. 17 LP vorzubringen (vgl. Entscheid der Aufsichtskammer zur Aufhebung des Sequesters und Rückerstattung von LPP-Renten).
“dans l'ordonnance de séquestre. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience, qui a duré moins de quinze minutes. c. Par jugement OSQ/37/2021 du 28 juin 2021, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée le 31 mai 2021 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 18 mai 2021 dans la cause C/9538/2021 (ch. 1 du dispositif), l'a rejetée (ch. 2), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. à la charge de A______, compensés avec l'avance fournie par celui-ci (ch. 3 à 5), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7) En substance, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur l'insaisissabilité des avoirs de prévoyance que ce soit sous l'angle de l'art. 92 ch. 10 LP (insaisissabilité des droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle) ou de l'art. 93 LP (saisissabilité des rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille), de tels griefs devant être soulevés dans le cadre de la plainte au sens de l'art. 17 LP. S'agissant des dépens, seule le voie du recours était ouverte. Il n'appartenait pas au Tribunal, dans le cadre de l'opposition à séquestre, de statuer à nouveau sur le montant des dépens arrêtés dans l'ordonnance de séquestre. d. Par acte adressé le 2 juillet 2021 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de séquestre du 23 juin 2021, concluant sur le fond à l'annulation, voire à la constatation de la nullité, du séquestre de la rente LPP lui revenant. e. Par décision du 7 octobre 2021, la Chambre de surveillance a admis la plainte, constaté la nullité du procès-verbal de séquestre n° 1______, en tant qu'il portait sur la rente LPP versée mensuellement à A______ par C______, et invité l'Office cantonal des poursuites à restituer à A______ les rentes d'ores et déjà encaissées, sans frais ni émoluments pour lui.”
Bei der Ermittlung des pfändbaren Betrags bildet das betreibungsrechtliche Minimum (Richtlinien/Art. 93 SchKG) den Ausgangspunkt. Sind die Mittel ausreichend, ist nach der vom Bundesgericht entwickelten Zweistufenmethode gegebenenfalls auf das erweiterte Mindestniveau des Familienrechts überzugehen.
“2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes). Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents/adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid.”
Nach der in der Rechtsprechung verankerten Anwendung des Effektivitätsgrundsatzes sind Nachreichungen von Belegen im Beschwerdeverfahren zu Art. 93 SchKG grundsätzlich unbeachtlich, wenn die Pflicht zur Vorlage der Unterlagen bereits bei der Pfändungseinvernahme bestand. Die Schuldnerin/der Schuldner muss die Belege für ins Existenzminimum einzurechnende Aufwendungen rechtzeitig vorlegen und deren tatsächliche Zahlung darlegen. Kommt sie/er dieser Mitwirkungspflicht erst später nach, besteht jedoch grundsätzlich die Möglichkeit, beim Betreibungsamt die Revision der Einkommenspfändung gemäss Art. 93 Abs. 3 SchKG zu verlangen (z. B. zur Berücksichtigung nachgewiesener Prämienzahlungen).
“Der Effektivitätsgrundsatz habe allgemeine Tragweite und entspre- che einer festen Bundesgerichtspraxis (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BGE 112 III 19 ff. und BGE 121 III 20 ff.). Die Begründung für die Anwendung des Effektivi- tätsgrundsatzes liege darin, dass es stossend wäre, wenn der Schuldnerin oder dem Schuldner Beträge zum Existenzminimum zugeschlagen würden, die sie bzw. er gar nicht dem vorgesehenen Zweck zuführe. Die Schuldnerin bzw. der Schuldner habe dem Betreibungsbeamten aufgrund ihrer bzw. seiner Mitwir- kungspflicht bei der Pfändungseinvernahme Belege vorzulegen, die zeigen wür- den, dass die geltend gemachten Verpflichtungen bestehen würden und sie bzw. er sie in letzter Zeit bezahlt habe. Dass die Beschwerdeführerin nun im Beschwer- deverfahren diverse Belege einreiche, die die allfälligen Zahlungen belegen soll- ten (insbesondere act. 2/3-10), reiche nicht. Dafür sei es im Beschwerdeverfahren zu spät (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 54). Soweit die Beschwerdeführerin allerdings ihren Verpflich- tungen nachkomme und sich über die tatsächliche Zahlung der Prämien (beim Betreibungsamt) ausweise, stehe ihr die Möglichkeit offen, eine Revision der Ein- kommenspfändung gemäss Art. 93 Abs. 3 SchKG zu verlangen (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 25 und 65; BGE 127 III 572; BGE 119 III 70). Ferner sei in Bezug auf den von der Be- schwerdeführerin gestellten Antrag 4 festzuhalten, dass auch nicht zu beanstan- den sei, dass die Pfändung auf "künftiges" Einkommen verfügt worden sei, handle es sich beim Pfändungsobjekt doch um aus Erwerbstätigkeit der Schuldnerin oder des Schuldners herrührende Forderungen – bei der Lohnpfändung um Forderun- gen aus Arbeitsvertrag gegenüber dem jeweiligen Arbeitgeber, bei der Einkom- menspfändung aus selbständiger Erwerbstätigkeit meist um eine Mehrzahl ver- schiedener Forderungen gegenüber den gegenwärtigen und künftigen Kunden. Beim künftigen Einkommen handle es sich zwar um blosse Anwartschaften, wel- che entgegen dem Prinzip, dass Anwartschaften nicht Gegenstand der Zwangs- vollstreckung seien (act.”
“Diese Begründung genügt den obgenannten Anforderungen nicht. Die Be- schwerdeführerin übt generelle Kritik am Verfahren sowie an den Betreibungsbe- hörden und wiederholt im Wesentlichen das bereits vor der Vorinstanz Vorgetra- - 8 - gene. Es findet keinerlei Auseinandersetzung mit der vorinstanzlichen Entscheid- begründung statt, sodass auf die Beschwerde nicht einzutreten ist. Selbst wenn auf die Beschwerde einzutreten wäre, könnten die von der Beschwerdeführerin erst im erstinstanzlichen Beschwerdeverfahren nachgereichten Unterlagen und Ausführungen zu ihren finanziellen Verhältnissen aus folgenden Gründen nicht berücksichtigt werden: Wie die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid festgehal- ten hat, dürfen Zuschläge zum Grundbetrag bei der Berechnung des Existenzmi- nimums vom Betreibungsamt nur berücksichtigt werden, wenn die Schuldnerin sie tatsächlich benötigt, zur Zahlung verpflichtet ist und sie auch effektiv bezahlt (Ef- fektivitätsgrundsatz; BGE 112 III 19, E. 4; BGE 121 III 20, E. 3b; SK SchKG-WINK- LER, 4. Aufl. 2017, Art. 93 SchKG N 36). Es obliegt der Schuldnerin, die Behörden über die wesentlichen Tatsachen zu unterrichten, die ihr zugänglichen Beweise anzugeben und ihre ins Existenzminimum einzurechnenden Lebenshaltungskos- ten zu belegen. Wie die Vorinstanz ebenfalls richtig ausgeführt hat, hat die Schuldnerin der vorgenannten Mitwirkungspflicht bereits in der Pfändungseinver- nahme nachzukommen (BGE 119 III 70, E. 1; BGer 7B.70/2006 vom 16. Juni 2006, E. 2.2.; OGer ZH, PS110225 vom 13. Dezember 2011, E. 2.e). Im Be- schwerdeverfahren nach Art. 17 f. SchKG ist es dafür zu spät (BGE 119 III 70 E. 1 S. 71 f.; BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 43, 54 und 65). Kommt die Schuldnerin ihren Verpflichtungen erst zu einem späteren Zeit- punkt nach und weist sich über deren tatsächliche Zahlung aus, besteht grund- sätzlich die Möglichkeit, beim Betreibungsamt die Revision der Einkommenspfän- dung im Sinne von Art. 93 Abs. 3 SchKG zu verlangen (BGE 121 III 20, E. 3b; BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3.”
“Die Begründung für die Anwendung des Effektivi- tätsgrundsatzes liege darin, dass es stossend wäre, wenn der Schuldnerin oder dem Schuldner Beträge zum Existenzminimum zugeschlagen würden, die sie bzw. er gar nicht dem vorgesehenen Zweck zuführe. Die Schuldnerin bzw. der Schuldner habe dem Betreibungsbeamten aufgrund ihrer bzw. seiner Mitwir- kungspflicht bei der Pfändungseinvernahme Belege vorzulegen, die zeigen wür- den, dass die geltend gemachten Verpflichtungen bestehen würden und sie bzw. er sie in letzter Zeit bezahlt habe. Dass die Beschwerdeführerin nun im Beschwer- deverfahren diverse Belege einreiche, die die allfälligen Zahlungen belegen soll- ten (insbesondere act. 2/3-10), reiche nicht. Dafür sei es im Beschwerdeverfahren zu spät (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 54). Soweit die Beschwerdeführerin allerdings ihren Verpflich- tungen nachkomme und sich über die tatsächliche Zahlung der Prämien (beim Betreibungsamt) ausweise, stehe ihr die Möglichkeit offen, eine Revision der Ein- kommenspfändung gemäss Art. 93 Abs. 3 SchKG zu verlangen (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 25 und 65; BGE 127 III 572; BGE 119 III 70). Ferner sei in Bezug auf den von der Be- schwerdeführerin gestellten Antrag 4 festzuhalten, dass auch nicht zu beanstan- den sei, dass die Pfändung auf "künftiges" Einkommen verfügt worden sei, handle es sich beim Pfändungsobjekt doch um aus Erwerbstätigkeit der Schuldnerin oder des Schuldners herrührende Forderungen – bei der Lohnpfändung um Forderun- gen aus Arbeitsvertrag gegenüber dem jeweiligen Arbeitgeber, bei der Einkom- menspfändung aus selbständiger Erwerbstätigkeit meist um eine Mehrzahl ver- schiedener Forderungen gegenüber den gegenwärtigen und künftigen Kunden. Beim künftigen Einkommen handle es sich zwar um blosse Anwartschaften, wel- che entgegen dem Prinzip, dass Anwartschaften nicht Gegenstand der Zwangs- vollstreckung seien (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, - 5 - 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 2 f.), aufgrund von Art. 93 SchKG ausnahmsweise aber doch (beschränkt) pfändbar seien, jedenfalls soweit es Einkommen natürli- cher Personen (wie die Beschwerdeführerin eine sei) betreffe (act.”
Primär obliegt es dem Schuldner, das Amt über veränderte, für die Berechnung des pfändbaren Betrags massgebliche Verhältnisse zu informieren und gegebenenfalls Belege vorzulegen. Trifft das Amt Kenntnis von solchen Änderungen, ist es verpflichtet, die Umstände abzuklären und, sofern erforderlich, mit einer neuen Verfügung die Pfändung den neuen Verhältnissen anzupassen. Die Anpassung erfolgt durch eine neue Entscheidung und entfaltet ihre Wirkung für die Zukunft.
“, pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 132). L'entretien d'un enfant majeur n'est inclus dans le minimum vital du débiteur (base mensuelle d'entretien et assurance maladie de base) que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. C'est notamment le cas lorsque l'enfant n'a pas achevé lorsqu'il atteint la majorité une première formation appropriée correspondant à un plan de carrière planifié avant d'avoir atteint la majorité (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 130-131). 2.1.4 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n° 140 ad art. 93 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd.”
“Hormis les charges sociales, doivent encore être déduits du revenu brut tous les frais d'acquisition du revenu, communément appelés frais professionnels, pour autant qu'ils n'aient pas été déjà ajoutés au minimum vital et pour autant qu'ils soient indispensables à l'obtention du revenu. Entrent dans cette catégorie: les frais d'acquisition et d'entretien de l'outillage, le loyer professionnel, les frais de déplacement nécessités par l'exercice de la profession, etc. (Ochsner, in CR-LP, n. 163 ad art. 93 LP et l'arrêt cité). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le cas échéant, ce montant mensuel pourra être adapté à la hausse ou à la baisse conformément à l'art. 93 al. 3 LP. C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (Winkler, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, s'il y a lieu, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; Winkler, op. cit., N 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'office (Kren Kostkiewicz, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 72 ad art. 73; Winkler, op. cit., n. 85 ad art. 93 LP; DCSO/581/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). 2.1.2 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art.”
“en matière civile arrêts de la Cour de justice ACJC/1326/2016 du 7 octobre 2016 consid. 5.1.1, ACJC/407/2015 du 10 avril 2015 consid. 5.2.1). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 3.1.4 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants.”
“105 2021 22 Arrêt du 6 mai 2021 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Mélanie Pythoud Parties A.________, plaignante, B.________, plaignant, contre Office des poursuites de la Broye, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 25 mars 2021 contre les décisions de saisie de salaire du 12 mars 2021 considérant en fait A. Les époux A.________ et B.________ font l'objet de plusieurs poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Broye (ci-après : l'Office des poursuites). B. Par avis de saisie du 18 août 2020, l'Office des poursuites a ordonné une saisie de salaire d'un montant de CHF 600.- par mois dès le 1er août 2020 à l'encontre de A.________. Cette décision de saisie de salaire a fait l'objet d'une plainte à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. Dite plainte a été rejetée par cette dernière dans un arrêt du 26 octobre 2020. C. Par lettre du 13 novembre 2020, B.________ adresse à l'Office des poursuites une demande de réexamen et de révision de la situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP. Le 19 janvier 2021, B.________ rencontre l'huissier de l'Office des poursuites en charge du dossier dans le cadre d'un entretien en vue d'une révision de la saisie. Suite à l'entretien, une demande de pièces est remise à B.________. Par courrier daté du 29 janvier 2021, ce dernier adresse à l'Office des poursuites une partie des justificatifs réclamés. Au vu des informations manquantes, l'Office des poursuites demande les fiches de salaire de A.________ auprès de son employeur ainsi que des informations concernant des polices d'assurance sur la vie conclues par les époux auprès de la Compagnie Swiss Life SA. D. Par décision de saisie de salaire du 12 mars 2021, l'Office des poursuites a ordonné une saisie de salaire d'un montant de CHF 500.- par mois dès le 12 mars 2021 à l'encontre de A.________. Il a pris en compte un revenu mensuel de CHF 2'908.45 pour A.________ et de CHF 1'657.25 pour son mari. Compte tenu d'une base mensuelle pour un couple de CHF 1'700.-, de charges communes pour un montant de CHF 820.”
Aufwendungen für ein privates Fahrzeug oder für Leasing werden nicht grundsätzlich als Teil des Existenzminimums berücksichtigt. Sie können nur ausnahmsweise einbezogen werden, wenn das Fahrzeug für die Berufsausübung unabdingbar ist, wegen einer Behinderung erforderlich, zur Ausübung des Obsorgerechts/ Besuchsrechts benötigt wird oder der Wohnort sehr abgelegen ist und der Bedarf nicht kostengünstiger gedeckt werden kann. Für die Berücksichtigung ist ein konkreter Nachweis nötig; das Betreibungsamt hat insoweit einen Ermessensspielraum.
“C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'Office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 et les références citées; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 134 et 135). L'Office ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4). Le loyer admissible est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT). Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l'ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu (SJ 2000 II 214; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 137 ss). Quant au logement admissible, il consiste dans un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant, étant rappelé qu'à Genève, le nombre de pièces se calcule en tenant compte de la cuisine (SJ 2000 II 214; Ochsner, op. cit., p. 137). Lorsqu'un véhicule privé n'est pas indispensable à l'exercice de sa profession par le débiteur, les frais y afférents ne peuvent être pris en compte que de manière exceptionnelle, par exemple lorsque le débiteur souffre d'un handicap, a besoin d'une voiture pour pouvoir exercer son droit de visite ou conduire ses enfants à l'école ou encore habite dans un endroit très reculé, et que ce besoin ne peut être satisfait d'une manière moins onéreuse (DSCO/622/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). Les frais médicaux ou de médicaments au sens large (médicaments, dentiste, etc.) que doit supporter le poursuivi pendant la saisie font partie du minimum vital pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas payés par une assurance.”
“La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend le plaignant, de porter une atteinte flagrante à son minimum vital et de le placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. Le plaignant reproche à l’Office d’avoir refusé de tenir compte des frais de leasing dans le calcul de son minimum vital. Il fait valoir, en substance, qu’il a besoin d’un véhicule pour se rendre au travail et exercer son droit de visite sur sa fille. Il allègue qu’en transports publics cela prend beaucoup plus de temps et que cela rend les déplacements compliqués, notamment lorsqu’il va chercher sa fille, en ville de Fribourg, à B.________, après l’école, qu’il l’emmène chez lui à C.________ et doit la ramener chez elle le soir vers 20h15. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (Vonder Mühll, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf.”
Erhält das Amt Kenntnis von geänderten Verhältnissen, muss es diese unverzüglich abklären und gegebenenfalls eine neue Entscheidung treffen (Wirkung dieser Entscheidung grundsätzlich erst für die Zukunft). Das Amt hat die Lage von Amtes wegen zu ermitteln; der Schuldner ist jedoch gehalten, zur Feststellung der tatsächlichen Verhältnisse mitzuwirken und ihm verfügbare Belege (insbesondere Zahlungsnachweise für geltend gemachte Belastungen) vorzulegen. Kann der Schuldner die behaupteten Ausgaben nicht belegen, darf das Amt diese Belastungen im Rahmen der Neuberechnung grundsätzlich nicht berücksichtigen.
“Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 72 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 2.2 Dans son complément de plainte du 4 juillet 2024, la plaignante a évoqué des charges nouvelles ou de nouveaux moyens de preuve du paiement régulier de charges écartées par l'Office (frais d'orthodontie et de camps de vacances des enfants mineurs). Il n'appartient pas à la Chambre de céans d'en tenir compte, mais à l'Office de statuer à leur égard et de modifier la saisie cas échéant. Ces éléments complémentaires ont par ailleurs été invoqués dans la présente procédure au-delà du délai de plainte. Ils sont par conséquent irrecevables. 3. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p.”
“Il reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte de toutes ses charges, en particulier de son loyer, de son assurance-maladie, de ses autres assurances et de ses frais d’alimentation. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 n. 81). 2.3. En l’espèce, s’agissant des charges du débiteur, l’Office a uniquement tenu compte d’une base mensuelle de CHF 1'200.-, laquelle comprend l’alimentation. Pour le surplus, le débiteur n’a pas collaboré avec l’Office pour établir sa situation financière.”
“2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les frais médicaux nécessaires non pris en charge par une assurance, à l'exception des thérapies de confort (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 141), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être retenus et ne pourront l'être, s'ils interviennent réellement en cours de saisie, que par le biais de la révision prévue à l'art. 93 al. 3 LP (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 81 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 3.1.3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). 3.2.1 En l'espèce, la Chambre de céans a constaté, dans la décision DCSO/252/24 du 6 juin 2024, que l'Office avait correctement appliqué les principes susrappelés dans le cadre de la gestion des restitutions des gains saisis à la débitrice afin de lui permettre de payer ses acomptes mensuels d'honoraires de dentiste.”
“3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les frais médicaux nécessaires non pris en charge par une assurance, à l'exception des thérapies de confort (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 141), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être retenus et ne pourront l'être, s'ils interviennent réellement en cours de saisie, que par le biais de la révision prévue à l'art. 93 al. 3 LP (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 81 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 2.1.3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante souhaite voir introduits dans son minimum vital les acomptes mensuels de 500 fr. qu'elle allègue devoir payer à son dentiste, sans toutefois fournir à l'Office les preuves qu'il exige de l'accord conclu avec son dentiste en vue d'un règlement de ses honoraires par acomptes, de leur montant et de l'échéance de cet accord.”
“Il fait également grief à l’Office de n’avoir pas pris en considération l’augmentation de son loyer et l’arrangement de paiement qu’il a convenu avec son bailleur suite à des travaux dans son appartement. Enfin, le plaignant se livre à une comparaison entre le calcul de son minimum vital établi le 26 avril 2024 par l’Office et celui du 31 décembre 2024. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 n. 81). 2.3. En l’espèce, s’agissant du revenu du débiteur, l’Office a tenu compte du fait qu’il avait diminué en raison de sa retraite anticipée. Il a en effet retenu un revenu de CHF 3'161.80, alors qu’avant il percevait des indemnités de chômage de CHF 4'983.”
Konkubinat/Lebensgemeinschaft: Bei dauerhaftem Zusammenleben (wirtschaftliche Gemeinschaft «toit et table») wird in der Regel bei der Festlegung des Existenzminimums für den Schuldner von einer Aufteilung des Basisbetrags auf zwei Erwachsene ausgegangen (je Hälfte). Auch die Mietanteile werden meist zur Hälfte berücksichtigt. Von dieser Regel kann jedoch in Abhängigkeit von der effektiven oder hypothetischen Leistungsfähigkeit des Konkubinen/der Konkubine und den konkreten Umständen abgewichen werden.
“Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les réf. cit.). 5.3.7 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité) et des circonstances. Dans un arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019, le Tribunal fédéral a admis implicitement que les parts de loyer des deux enfants pouvaient être imputées sur la demi-part de loyer de la mère, l'autre part (50%) étant à la charge de son concubin (consid.”
“Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie (ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 et 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2). 5.1.3 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité). Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3 et 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1). 5.1.4 La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). 5.2 Comme déjà rappelé ci-avant, il est désormais établi que l'amélioration de la situation financière de l'intimée, à la suite d'une diminution de sa charge de loyer, est un changement nouveau important et durable, qui justifie d'entrer en matière sur la demande en modification du jugement de divorce formé par l'appelant.”
“Il convient dès lors de prendre en compte le montant de base OP pour une personne vivant seule ou pour un débiteur monoparental si l'enfant qui vit auprès de son parent est en formation et sans revenu et que son parent le soutient (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid 4.4). 7.1.8 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le parent vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité). 7.1.9 S'agissant de la charge fiscale, en cas de copropriété portant sur un immeuble occupé par tous les copropriétaires, le revenu imposable représenté par la valeur locative est imposable chez tous les copropriétaires à concurrence de leur quote-part inscrite au Registre foncier (Merlino, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 102 ad art. 21 LIFD). La cession de l'usage de la maison à l'époux séparé, sans inscription au Registre foncier d'un droit d'usufruit ou d'habitation, constitue un usage propre pour l'époux propriétaire cédant cet usage, ce dernier étant alors imposable sur la valeur locative.”
Bei unmittelbar bevorstehenden oder aktuellen ungedeckten medizinischen Kosten (z. B. Zahnarztkosten) kann das pfändbare Erwerbseinkommen nach Art. 93 SchKG vorübergehend vermindert werden. Zulässig sind nur angemessene Kosten, die zum Zeitpunkt der Pfändung nicht bereits rückständig sind und nicht durch eine Versicherung gedeckt werden; es muss zudem ersichtlich sein, dass die Ausgaben tatsächlich imminent sind.
“9 NI-2021 prévoit que si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à des dépenses supplémentaires telles que des frais médicaux, il convient de tenir compte de ces dépenses, pour autant qu'elles soient raisonnables, en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. Les frais médicaux visés sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) - actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67) - pour autant qu'ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242). Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait - et qui avait été constatée par l'office des poursuites - au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). 2.2.1 Au vu des principes rappelés ci-dessus, c'est à tort que la plaignante soutient que l'Office aurait dû, dans le calcul de ses revenus et donc de leur quotité saisissable, faire entièrement abstraction de la rente d'invalidité AI qu'elle perçoit. Cette rente est en effet insaisissable en elle-même (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) mais elle doit être ajoutée aux autres revenus, relativement saisissables, dont bénéficie la débitrice pour établir quel montant doit être laissé à sa disposition pour qu'elle soit en mesure de subvenir à ses besoins élémentaires. La plainte est donc, à cet égard, mal fondée. 2.2.2 A juste titre, l'Office ne conteste pas que, sous réserve de leur caractère effectif, les frais de traitement dentaire invoqués par la plaignante entrent dans son minimum vital et doivent donc conduire à une diminution, le cas échéant temporaire, du montant saisi. Il ne ressort pas cela étant des pièces produites que ces frais étaient déjà imminents au moment de l'exécution de la saisie, ni que la plaignante en ait fait état antérieurement au dépôt de sa plainte.”
“Erwägungen: 1. 1.1. A.________ (geb. 1982; nachfolgend: die Steuerpflichtige) hat Wohnsitz in U.________/TG. Zur hier interessierenden Steuerperiode 2022 liegt eine rechtskräftige Veranlagung der Steuerverwaltung des Kantons Thurgau (KSTV/TG) zu den Staats- und Gemeindesteuern vor. Daraus ergibt sich ein Steuerbetreffnis von Fr. 2'104.55. 1.2. Das bei der kommunalen Steuerbehörde eingereichte Gesuch der Steuerpflichtigen vom 14. Januar 2024 um Erlass des offenen Betrages von Fr. 2'104.55 führte zur Abweisung (Entscheid vom 21. März 2024). Dagegen erhob die Steuerpflichtige Rekurs an die Steuerrekurskommission des Kantons Thurgau. Mit Entscheid STRE.2024.72 vom 8. Juli 2024 wies diese den Rekurs ab. Die Begründung ging dahin, dass die Steuerpflichtige über Einnahmen von Fr. 3'710.75 pro Monat verfüge. Unter dem Titel des Notbedarfs gemäss Art. 93 SchKG seien sodann monatliche Ausgaben von Fr. 3'470.40 zu berücksichtigen (Grundbetrag: Fr. 1'200.-, Mietzins inkl. Nebenkosten: Fr. 1'480.-, Krankenkasse: Fr. 523.-, ungedeckte Medikamente: Fr. 132.-, ungedeckte Behandlungskosten: Fr. 90.40; Sozialbeiträge: Fr. 45.-). Was die ungedeckten Medikamentenkosten angehe, so hätten die zum Jahr 2023 eingereichten Rechnungen einen Totalbetrag von Fr. 1'578.40 gezeigt, umgerechnet auf zwölf Monate mithin rund Fr. 132.-. Die Gegenüberstellung von Einnahmen und zu berücksichtigenden Ausgaben führe zu einem Einnahmenüberschuss von Fr. 240.- pro Monat. Mit dem frei verfügbaren Betrag könne die Steuerpflichtige den Steuerausstand von Fr. 2'104.55 innerhalb von etwa neun Monaten tilgen. Es sei demnach von keiner finanziellen Notlage zu sprechen. 1.3. Mit Eingabe vom 30. Juli 2024 erhebt die Steuerpflichtige beim Bundesgericht "Einsprache". Sie ersucht sinngemäss um Aufhebung des angefochtenen Entscheids und Anordnung des beantragten Steuererlasses. Sie weist darauf hin, dass sie eine volle Rente der Eidgenössischen Invalidenversicherung beziehe und an einer seltenen neurologischen Schmerzerkrankung leide.”
Erhält das Amt Kenntnis von für die Höhe der Pfändung massgeblichen Änderungen, hat es diese unverzüglich abzuklären und gegebenenfalls eine neue Entscheidung zu treffen. Eine solche amtsinterne Anpassung wirkt für die Zukunft; eine rückwirkende Erhöhung der für bereits abgelaufene Pfändungszeiträume angewendeten Quotität ist nach den zitierten Entscheiden nicht möglich.
“1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). La simple confirmation d'une décision déjà prise ne constitue pas une mesure sujette à plainte (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 1.1.2 L'art. 93 al. 2 LP prévoit que les revenus du débiteur peuvent être saisis – dans la mesure fixée par l'office des poursuites conformément à l'art. 93 al. 1 LP – pour une durée d'un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Dès qu'il a connaissance d'une telle modification des éléments pertinents, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 83 ad art. 93 LP). La révision opérée par l'office peut être contestée par la voie de la plainte, cette dernière ne pouvant toutefois porter que sur les éléments nouveaux que l'office a retenus pour adapter la saisie (Ochsner, in CR LP, N 212 ad art. 93 LP; Vonder Mühl, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 56 ad art. 93 LP). 1.2.1 La plainte vise en l'espèce le procès-verbal de saisie expédié le 30 juin 2022 aux parties, qui constitue en soi une mesure pouvant être attaquée par cette voie. Elle a été formée en temps utile, respecte les formes prévues par la loi, comporte une motivation et des conclusions et émane d'une personne susceptible d'être lésée dans ses intérêts juridiquement protégés.”
“Or, dans la mesure où il ne peut plus lui être interdit aujourd'hui, sous la menace des peines de droit, de disposer de montants qu'il a perçus au titre de salaire de mars à juillet 2021 et qu'il n'avait pas de raison de ne pas les dépenser, l'annulation de la décision attaquée ne permettrait pas de (ré)augmenter rétroactivement la quotité saisissable applicable pendant la période litigieuse. Il en découle que la plainte, alors même qu'elle répondait lors de son dépôt à un intérêt digne de protection de la plaignante, a perdu son intérêt pratique, concret et actuel avec l'écoulement de la durée maximale de la saisie. La procédure de plainte est donc devenue sans objet et la procédure doit être rayée du rôle. 3. Le dossier appelle pour le surplus les observations suivantes : · La décision prise par l'Office le 9 décembre 2020 de réduire de 3'190 fr. à 1'500 fr. le montant de la saisie n'a, selon les pièces remises à la Chambre de céans, été communiqué à la poursuivante, plaignante, que le 16 août 2021 (cf. let. B.d ci-dessus), soit postérieurement à la péremption de la saisie; il s'agit là d'une violation grave des règles applicables à la révision de la saisie (art. 93 al. 3 LP), dont la conséquence a été de priver la poursuivante de la possibilité de contester à temps le bien-fondé de cette réduction. · Contrairement à ce que paraît soutenir l'Office dans ses observations du 31 mai 2021, le défaut de collaboration du poursuivi ne l'autorisait pas à mettre un terme à ses investigations dans l'espoir que la Chambre de céans obtienne davantage de renseignements; il lui incombait au contraire d'exiger du débiteur toutes les explications pertinentes relatives à ses revenus et charges, en attirant son attention sur les conséquences pénales de l'inobservation de son obligation de fournir des renseignements (art. 91 al. 2, 3 et 6 LP); il ne pouvait se fier aux seules déclarations du débiteur mais se devait d'examiner d'un œil critique ses documents comptables et, en l'absence d'explications adéquates, de prendre en considération dans son revenu non seulement son salaire mais également les montants que ce dernier se faisait effectivement verser par la société qu'il domine et au travers de laquelle il exerce sa profession.”
Bei der Festsetzung der pfändbaren Quotität ist das Minimum vital zu wahren. Das Amt hat dabei alle tatsächlichen Ressourcen des Schuldners zu erfassen. Aus dem Bruttoeinkommen ist das Nettoeinkommen zu ermitteln, wobei Sozialversicherungsbeiträge und Erwerbsaufwand abzuziehen sind; vom so ermittelten Nettoeinkommen sind die für den Unterhalt des Schuldners und seiner Familie notwendigen Ausgaben abzuziehen (unter Bezugnahme auf die einschlägigen Richtlinien/Normen).
“1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, Commentaire Romand, op.”
“1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). 3.1.2 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). 3.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op.”
“2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.1.2 La notion de "salaire" saisissable doit être prise dans son acception large et comprend non seulement le salaire mensuel de base mais également le treizième salaire, les gratifications et les primes (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20 ad art. 93 LP). 3.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial.”
Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung dürfen bei der Ermittlung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums berücksichtigt werden; Prämien für Zusatzversicherungen sind davon ausgeschlossen.
“Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, ne les menace dans leur vie ou leur santé ou ne leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est‑à‑dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2, JT 2008 II 328 ; 108 III 60 consid. 3, JT 1984 II 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.1 ; Michel Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II 119 ss, spéc. p. 126). La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation (ATF 134 III 323 consid. 2). Le minimum vital est l'addition de charges fixes, identiques pour tous les débiteurs, et de charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (Michel OCHSNER, in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, n. 76 ad art 93 LP). Les premières sont regroupées sous la dénomination « montant de base mensuel » et comprennent les frais nécessaires pour la nourriture, l'habillement, les soins corporels, l'électricité, le gaz pour la cuisine ainsi que les frais culturels (Michel OCHSNER, op cit., n. 77 et 87 ad art. 93 LP). Les autres charges, précisément définies, prennent en compte les frais de logement, de chauffage, les cotisations sociales, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (déplacements professionnels, repas pris hors du domicile, frais vestimentaires particuliers, etc.), les contributions d'entretien, les frais d'instruction des enfants, les frais médicaux, etc. (Michel OCHSNER, op cit., n. 78 ad art. 93 LP). Le paiement d'un impôt n'est pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP et n'est donc pas compris dans le minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 7B.171/2004 du 10 septembre 2004 consid. 2.1). Les primes de l'assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, à l'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid.”
“Le minimum vital est l'addition de charges fixes, identiques pour tous les débiteurs, et de charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (Michel OCHSNER, in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, n. 76 ad art 93 LP). Les premières sont regroupées sous la dénomination « montant de base mensuel » et comprennent les frais nécessaires pour la nourriture, l'habillement, les soins corporels, l'électricité, le gaz pour la cuisine ainsi que les frais culturels (Michel OCHSNER, op cit., n. 77 et 87 ad art. 93 LP). Les autres charges, précisément définies, prennent en compte les frais de logement, de chauffage, les cotisations sociales, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (déplacements professionnels, repas pris hors du domicile, frais vestimentaires particuliers, etc.), les contributions d'entretien, les frais d'instruction des enfants, les frais médicaux, etc. (Michel OCHSNER, op cit., n. 78 ad art. 93 LP). Le paiement d'un impôt n'est pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP et n'est donc pas compris dans le minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 7B.171/2004 du 10 septembre 2004 consid. 2.1). Les primes de l'assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, à l'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3). Les frais médicaux au sens large (médicaments, dentiste, etc.) couverts par la franchise annuelle et effectivement à charge du débiteur doivent être intégralement pris en considération dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4.3 = JdT 2003 II 104 consid. 4.3). Même si le préposé dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu pour tenir compte des spécificités du cas d'espèce, l'application des normes édictées par les autorités cantonales de surveillance, complétées par une abondante jurisprudence, permet d'assurer dans une large mesure le respect du principe de l'égalité entre débiteurs réduits au minimum vital en fonction de leur situation particulière (Michel OCHSNER, op cit.”
“Le minimum vital est l'addition de charges fixes, identiques pour tous les débiteurs, et de charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (Michel OCHSNER, Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, n. 76 ad art 93 LP). Les premières sont regroupées sous la dénomination « montant de base mensuel » et comprennent les frais nécessaires pour la nourriture, l'habillement, les soins corporels, l'électricité, le gaz pour la cuisine ainsi que les frais culturels (OCHSNER, op cit., n. 77 et 87 ad art. 93 LP). Les autres charges, précisément définies, prennent en compte les frais de logement, de chauffage, les cotisations sociales, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (déplacements professionnels, repas pris hors du domicile, frais vestimentaires particuliers, etc.), les contributions d'entretien, les frais d'instruction des enfants, les frais médicaux, etc. (OCHSNER, op cit., n. 78 ad art. 93 LP). Le paiement d'un impôt n'est pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP et n'est donc pas compris dans le minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 7B.171/2004 du 10 septembre 2004 consid. 2.1). Les primes de l'assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, à l'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3). Les frais médicaux au sens large (médicaments, dentiste, etc.) couverts par la franchise annuelle et effectivement à charge du débiteur doivent être intégralement pris en considération dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4.3 = JdT 2003 II 104 consid. 4.3). Les traitements et médicaments relevant d'une thérapie de confort de même que les frais médicaux antérieurs à la saisie ne peuvent être pris en compte (ATF 129 III 242 consid. 4.1, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 ; 85 III 67, JdT 1959 II 84). Lors du calcul du minimum vital, la dette de cotisations n'est pas prise en compte ; les intérêts passifs ne sont pas déductibles, sauf s'il s'agit d'intérêts hypothécaires en relation avec le logement du débiteur ou d'autres besoins vitaux de celui-ci ; les revenus et la fortune du conjoint sont pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral H.”
“6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les frais médicaux ou de médicaments au sens large (médicaments, dentiste, etc.) que doit supporter le poursuivi pendant la saisie font partie du minimum vital pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas payés par une assurance. Le montant de la franchise, part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré, peut être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu'il est certain que – pendant la saisie – le débiteur devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique. Les traitements et médicaments relevant d'une thérapie de confort de même que les frais médicaux antérieurs à la saisie ne peuvent être pris en compte (ATF 129 III 242 consid. 4.1, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375; ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 144 et ss ad art. 93 LP). Les dettes que rembourse chaque mois le débiteur ne font pas partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (ATF 102 III 17; ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49; Ochsner, op. cit., n° 157 ad art. 93 LP). 3.1.4 Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 3.2 En l'espèce, la plaignante souhaite revenir sur des charges telles que des primes d'assurance en lien avec le logement et l'acquisition de matériel informatique, dont la décision DCSO/400/2022 du 6 octobre 2022 a déjà dit qu'ils étaient compris dans le montant de base d'entretien et ne pouvaient être ajoutés à celui-ci au titre de frais incompressibles. Il en va de même du loyer d'un garde meuble qui n'appartient pas aux frais incompressibles de logement ainsi que cela avait déjà été rappelé à la plaignante dans la décision précitée.”
“I documenti prodotti solo l’8 maggio 2023 (sopra ad D) sono tardivi e non possono quindi essere presi in considerazione. Ad ogni modo le fatture non costituiscono manifestamente spese indispensabili giusta l’art. 93 LEF, tranne quella per i premi della cassa malattia obbligatoria già considerati dall’UE. In definitiva, il ricorso va quindi respinto integralmente.”
Bei ausländischen Arbeitnehmern, die der Quellensteuer unterliegen, ist bei der Berechnung der pfändbaren Quote vom tatsächlich ausbezahlten Lohn auszugehen.
“Gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG können Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. Bei der Festsetzung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums ist von den von der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz zur Anwendung empfohlenen und vom Kanton Freiburg übernommenen Richtlinien zur Berechnung des Existenzminimums (vgl. Kreisschreiben des Kantonsgerichts Freiburg vom 1. Juli 2009 betreffend Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG) auszugehen. Gemäss Ziff. VI dieser Richtlinien ist bei ausländischen Arbeitnehmern, die der Quellensteuer unterliegen, bei der Berechnung der pfändbaren Quote vom Lohn auszugehen, der diesen tatsächlich ausbezahlt wird (Ziff.”
“Gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG können Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. Bei der Festsetzung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums ist von den von der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz zur Anwendung empfohlenen und vom Kanton Freiburg übernommenen Richtlinien zur Berechnung des Existenzminimums (vgl. Kreisschreiben des Kantonsgerichts Freiburg vom 1. Juli 2009 betreffend Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG) auszugehen. Gemäss Ziff. III dieser Richtlinien ist bei ausländischen Arbeitnehmern, die der Quellensteuer unterliegen, bei der Berechnung der pfändbaren Quote vom Lohn auszugehen, der diesen tatsächlich ausbezahlt wird (Ziff.”
Ändern sich während einer Pfändung die für die Bestimmung des pfändbaren Betrags massgebenden Verhältnisse, kann dies eine Neuberechnung und Anpassung der Pfändung auslösen. Das Amt muss bei Kenntnis die tatsächliche Situation neu prüfen, unter Beachtung der einschlägigen Richtlinien zum Minimum des Existenzbedarfs; der Betroffene ist zur Mitwirkung und zur Vorlage relevanter Belege verpflichtet. Das Amt verfügt dabei über einen Beurteilungsspielraum.
“95 uniquement pour le loyer et pour la voiture, alors qu’il vit avec des revenus cumulés de CHF 4'267.05 par mois, ce qui correspond à plus de 73.1% du revenu mensuel uniquement pour le logement et la voiture. Elle conclut donc qu’à tout le moins, le montant de CHF 550.- doit être déduit du minimum d’existence, de sorte qu’il en résulte un excédent de CHF 411.40 par mois. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I- Vonder Mühll, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). 2.3. Dans sa détermination du 20 décembre 2024, l’Office a allégué et établi par pièces que la situation du débiteur et de son épouse s’était modifiée de manière défavorable depuis le prononcé de la décision attaquée. Il convient donc de recalculer le minimum d’existence en tenant compte de ces nouveaux éléments. 2.3.1. Conformément à la décision de l’Office AI du 20 juin 2024, le débiteur perçoit désormais une rente entière de l’assurance invalidité qui s’élève à CHF 426.- par mois (cf.”
“A cet égard, il fait en substance valoir que l’autorité intimée n’a pas suffisamment pris en considération ses besoins – notamment professionnels – et ceux de sa famille dans le cas d’espèce. Enfin, il affirme que le fait de devoir louer un logement plus petit le contraindrait inéluctablement à devoir louer une ou plusieurs dépendances supplémentaires, sans que la quotité saisissable sur ses revenus n’augmente, contrairement à ce que prétend l’Office. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. Vonder Mühll, in BSK SchKG I, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf. Ochsner, in CR LP, 2005, art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf.”
“La plainte, l’appel et le recours ne suspendent la décision que s’il en est ainsi ordonné par l’autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension (art. 36 LP). 3.2. Aucune requête d’effet suspensif n’a été formulée dans le cadre des diverses plaintes déposées par les deux plaignants. Par conséquent, les mesures attaquées et notamment la saisie de salaire ne sont pas suspendues. 4. 4.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I – Vonder Mühll, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG I – Vonder Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – Ochsner, 2005, art. 93 n. 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). 4.2. En l’espèce, après avoir procédé au calcul du minimum d’existence, l’Office des poursuites a arrêté le revenu de la plaignante à CHF 2'826.90 et celui du plaignant à CHF 3'000.”
Nach der Rechtsprechung können fällige berufliche Vorsorgerenten als «relativ pfändbar» i.S.v. Art. 93 Abs. 1 SchKG angesehen werden und somit gepfändet werden (vorbehaltlich der im Einzelfall zu prüfenden Auswirkungen auf das Existenzminimum).
“et 0.192.120.1), ce qui interdit la saisie en mains de la caisse, la saisie de la rente en mains de la bénéficiaire est possible, ce que l'Office a ordonné en l'occurrence. Que la rente de prévoyance professionnelle exigible et exécutable est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP (art. 92 al. 1 ch. 10 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.2). Que rien ne s'oppose donc à la saisie ordonnée par l'Office selon les modalités prévues dans le procès-verbal attaqué. Qu'il ne ressort pas des explications de la plaignante et du procès-verbal entrepris que la saisie porterait une atteinte flagrante à son minimum vital, que la Chambre de surveillance devrait constater d'office (art. 22 al. 1 LP; ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss). Que la plainte se révèle infondée. Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 juin 2022 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.”
Zur Festlegung des pfändbaren Betrags nach Art. 93 Abs. 1 SchKG sind zunächst alle Ressourcen des Schuldners zu erfassen. Anschliessend ist ausgehend vom Bruttoeinkommen das Nettoeinkommen zu ermitteln (unter Abzug von Sozialversicherungsbeiträgen und Erwerbskosten). Vom so ermittelten Nettoeinkommen sind die tatsächlich bezahlten notwendigen Auslagen für den Unterhalt des Schuldners und seiner Familie (Minimum vital) abzuziehen. Bei der Bemessung sind die einschlägigen Richtlinien/Normen (insbesondere die jährlichen Normen der Aufsichtsbehörde bzw. die Hinweise der Konferenz der Betreibungsbeamten) heranzuziehen.
“Il n'appartient pas au juge saisi d'une demande d'avis aux débiteurs de réexaminer le montant de la contribution d'entretien fixée, mais de déterminer si, en fonction des éléments de fait actuels, le débiteur est en mesure de s'en acquitter (arrêt de la Cour de justice ACJC/1459/2018 du 19 octobre 2018, cons. 3.2.2). 3.1.3 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce qui est indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, il faut d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, évaluer le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il faut déduire du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). La contribution d'entretien d'un enfant est ainsi une dépense nécessaire à l'entretien de la famille au sens de l'art.”
“5 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à ces égards, recevable. La Chambre avait relevé dans l'ordonnance sur effet suspensif que l'avis de saisie n'était pas une "mesure" contre laquelle une plainte était recevable, seul le procès-verbal de saisie revêtant cette qualité. Depuis lors, l'Office a établi le procès-verbal de saisie et l'a produit à la procédure. La plainte sera par conséquent considérée comme recevable et les griefs adressés à l'avis de saisie seront examinés en relation avec le procès-verbal de saisie. Le plaignant n'a pas déposé de nouvelle plainte contre le procès-verbal de saisie et ne s'est pas prononcé spécifiquement sur cet acte dans sa réplique du 10 février 2023, de sorte que le cadre des débats reste celui posé par la plainte du 4 janvier 2023 et les griefs y sont exposés avec clarté, soit le montant des revenus du plaignant et les charges liées aux charges de ses enfants. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2; cf. infra 2.1.4) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; qu'après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.”
Bei schwankenden Erwerbseinkommen sind nach der Praxis zwei Ausführungsweisen zulässig. Erstens kann das Betreibungsamt auf Grundlage eines durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommens (in der Regel auf Jahresbasis) eine feste Monatsquote festlegen und diese monatlich einziehen; die einbehaltenen Beträge dürfen jedoch bis zum Ablauf des Pfändungsjahres nicht an die Gläubiger verteilt werden, damit am Ende der Periode festgestellt und allenfalls ausgeglichen werden kann, welche Beträge das Existenzminimum tatsächlich übersteigen. Zweitens kann das Amt monatlich variable Abführungen anordnen, die sich an den tatsächlich erzielten Nettoeinnahmen des Schuldners orientieren; der Schuldner hat dafür monatlich Auskunft zu erteilen. Ergibt sich in einzelnen Monaten, dass die tatsächlich bezogenen Einkünfte unter dem Existenzminimum liegen, sind dem Schuldner bereits einbehaltene oder noch einzuhebende Beträge zu erstatten, damit sein Existenzminimum während der Pfändungsdauer gewahrt bleibt.
“2 Lorsque les revenus du débiteur sont variables, comme c'est fréquemment le cas pour des personnes exerçant une activité indépendante, l'office des poursuites a le choix entre deux possibilités lors de l'exécution de la saisie (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 70 ad art. 93 LP). La première consiste à fixer la retenue mensuelle à un montant fixe, correspondant à la différence entre le revenu mensuel net moyen du débiteur, calculé en principe sur l'année précédant la saisie, et son minimum vital; l'office des poursuites devra alors encaisser mensuellement le montant ainsi fixé mais s'abstenir de le distribuer aux créanciers de manière à ce que, à la fin de la période de saisie, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement, sur l'ensemble de la période considérée, le minimum vital du débiteur, et au besoin compenser les mois durant lesquels le débiteur aura perçu moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid. 2c; Winkler, op. cit., n° 71 ad art. 93 LP; Ochsner, op. cit., n° 37 ad art. 93 LP). S'il fait le choix de la seconde possibilité, l'office des poursuites invitera le débiteur à lui verser mensuellement, sous la menace des sanctions légales (art. 169 CP), la part de ses revenus nets excédant son minimum vital, soit un montant variable. Dans le cadre de cette méthode, le débiteur doit établir chaque mois le montant de ses revenus nets. Si ceux-ci sont, certains mois, inférieurs à son minimum vital, l'office des poursuites doit lui rétrocéder les montants saisis déjà encaissés, ou ceux qu'il encaissera, de manière à lui permettre de couvrir son minimum vital pendant la période de la saisie (ATF 86 III 53 consid. 2; 85 III 40 consid. 3; Winkler, op. cit., n° 72 ad art. 73 LP; Ochsner, op. cit., n° 33 à 36 ad art. 93 LP). 2.1.3 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art.”
“Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89; 121 III 20, JdT 1997 II 163; 120 III 16, JdT 1996 II 179; 83 III 63; arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019, consid. 4.1.2; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002, consid. 2.1; Ochsner, Commentaire Romand LP, 2005, n. 25 ss ad art. 93 LP). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI 2022). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022) ou les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, op.cit., n° 82 ad art. 93 LP). 2.1.2 Lorsque les revenus du débiteur sont variables, comme c'est fréquemment le cas pour des personnes exerçant une activité indépendante, l'office des poursuites a le choix entre deux possibilités lors de l'exécution de la saisie (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 70 ad art. 93 LP). La première consiste à fixer la retenue mensuelle à un montant fixe, correspondant à la différence entre le revenu mensuel net moyen du débiteur, calculé en principe sur l'année précédant la saisie, et son minimum vital; l'office des poursuites devra alors encaisser mensuellement le montant ainsi fixé mais s'abstenir de le distribuer aux créanciers de manière à ce que, à la fin de la période de saisie, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement, sur l'ensemble de la période considérée, le minimum vital du débiteur, et au besoin compenser les mois durant lesquels le débiteur aura perçu moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid. 2c; Winkler, op.”
“Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait - et qui avait été constatée par l'Office - au moment de la saisie (Gilliéron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (Winkler, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; Winkler, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (Kren Kostkiewicz, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 72 ad art. 93 LP). 2.1.5. Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid.”
“Lorsque les revenus du débiteur sont variables, comme c'est fréquemment le cas pour des personnes exerçant une activité indépendante, l'office des poursuites a le choix entre deux possibilités lors de l'exécution de la saisie (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz, op. cit., n° 70 ad art. 93 LP). La première consiste à fixer la retenue mensuelle à un montant fixe, correspondant à la différence entre le revenu mensuel net moyen du débiteur, calculé en principe sur l'année précédant la saisie, et son minimum vital; l'office des poursuites devra alors encaisser mensuellement le montant ainsi fixé mais s'abstenir de le distribuer aux créanciers de manière à ce que, à la fin de la période de saisie, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement, sur l'ensemble de la période considérée, le minimum vital du débiteur, et au besoin compenser les mois durant lesquels le débiteur aura perçu moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid. 2c; Winkler, op. cit., n° 71 ad art. 93 LP; Ochsner, op. cit., n° 37 ad art. 93 LP). S'il fait le choix de la seconde possibilité, l'office des poursuites invitera le débiteur à lui verser mensuellement, sous la menace des sanctions légales (art. 169 CP), la part de ses revenus nets excédant son minimum vital, soit un montant variable. Dans le cadre de cette méthode, le débiteur doit établir chaque mois le montant de ses revenus nets. Si ceux-ci sont, certains mois, inférieurs à son minimum vital, l'office des poursuites doit lui rétrocéder les montants saisis déjà encaissés, ou ceux qu'il encaissera, de manière à lui permettre de couvrir son minimum vital pendant la période de la saisie (ATF 86 III 53 consid. 2; 85 III 40 consid. 3; Winkler, op. cit., n° 72 ad art. 73 LP; Ochsner, op. cit., n° 33 à 36 ad art. 93 LP). 4.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc.”
“169 CP), la part de ses revenus nets excédant son minimum vital, soit un montant variable. Dans le cadre de cette méthode, le débiteur doit établir chaque mois le montant de ses revenus nets. Si ceux-ci sont, certains mois, inférieurs à son minimum vital, l'office des poursuites doit lui rétrocéder les montants saisis déjà encaissés, ou ceux qu'il encaissera, de manière à lui permettre de couvrir son minimum vital pendant la période de la saisie (ATF 86 III 53 cons. 2; 85 III 40 cons. 3; Winkler, op. cit., N 72 ad art. 73 LP; Ochsner, CR LP, N 33 à 36 ad art. 93 LP). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). La durée de la saisie ne peut excéder un an (art. 93 al. 2 LP), étant précisé que cette disposition n'interdit pas les saisies successives. Si, durant ce délai, l'office des poursuites a connaissance d'une modification des circonstances déterminante pour le montant de la saisie, il adapte ce dernier (art. 93 al. 3 LP). 3.2 Dans le cas d'espèce, le plaignant a eu connaissance des éléments sur lesquels l'Office s'est fondé pour calculer la quotité saisissable de ses revenus avec la communication des écritures responsives de ce dernier, le 27 août 2020. Alors qu'il aurait eu la possibilité de le faire par une écriture spontanée, il ne les a pas remis en cause, avec pour conséquence qu'ils doivent être tenus pour établis. S'agissant en particulier du revenu mensuel net du plaignant, que celui-ci qualifie de modeste mais ne chiffre pas, l'Office l'a établi à 1'467 fr. 15 sur la base des justificatifs produits pour le premier semestre 2020. Cette manière de procéder, et le résultat obtenu, paraissent de prime abord favorable au plaignant dès lors que cette période s'est caractérisée par un confinement généralisé de plusieurs semaines en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, et donc vraisemblablement par une perte financière pour le débiteur nonobstant les allocations dont il a pu bénéficier.”
Das Amt hat die konkreten Rentenbeträge bei der Bestimmung des pfändbaren Betrags zu berücksichtigen; in den Entscheidrealitäten wurde dies zur Grundlage einer Feststellung der Unpfändbarkeit gemacht (vgl. Quellen 0 und 1). Ferner ist anerkannt, dass bei einer freiwilligen Herabsetzung des Einkommens das vorher erzielte Einkommen rückwirkend angesetzt werden kann (Imputation) (vgl. Quelle 2).
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 4 105 2024 49 Arrêt du 5 juillet 2024 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignante, contre l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 6 juin 2024 contre la décision de saisie de salaire du 31 mai 2024 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 32'000.- Elle a été entendue sur sa situation financière le 3 mai 2024 et le 14 mai 2024, elle a remis à l’Office une partie des documents demandés. Selon les informations reçues de la Caisse de compensation de B.________ et de C.________, la débitrice perçoit une rente AVS de CHF 2'450.- et une rente LPP de CHF 1'646.-. B. Le 31 mai 2024, l’Office a établi le minimum d’existence de A.________ et rendu une décision de saisie de salaire, en réalité de la rente LPP, fixée à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 98.-. C. Le 6 juin 2024, A.________ a déposé une plainte contre cette décision. En bref, elle estime que son minimum vital est entamé par la saisie de salaire prononcée. Dans sa détermination du 19 juin 2024, l’Office a conclu au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art.”
“Dans ses observations du 9 avril 2024, l'Office a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle puisqu'elle n'avait plus d'objet. En effet, suite à la décision du 24 février 2022 dans la cause A/3______/2021, il avait reconvoqué B______ et procédé à des investigations complémentaires. Il en était ressorti que le débiteur avait stoppé sa pratique de la médecine indépendante le 28 février 2022 suite à son exclusion du droit de pratiquer à charge de l'assurance obligatoire de soins par arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2022. Ses revenus et ceux de son épouse se sont alors réduits à une rente AVS de 1'249 fr. par mois et une rente deuxième pilier de 1'946 fr. par mois en faveur du premier et une rente de la sécurité sociale roumaine de 340 fr. par mois en faveur de la seconde, soit un total de 3'535 fr. pour le couple. Les charge de la famille s'élevant à 4'266 fr. 35 par mois (1'700 fr. de montant de base d'entretien pour un couple, 1'500 fr. de loyer, 1'066 fr. 35 de primes d'assurance-maladie pour les deux conjoints), le débiteur avait été déclaré insaisissable en application de l'art. 93 LP à compter de mars 2022. L'Office avait émis un nouveau procès-verbal en ce sens le 27 juin 2022 dans la série litigieuse, n° 7______. Ce procès-verbal avait été adressé au débiteur et aux créanciers, sans faire l'objet de plainte. f. B______ ne se sont pas déterminés. EN DROIT 1. Aucune des parties ne s'oppose à la reprise de la cause de sorte que celle-ci sera ordonnée. 2. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 3. 3.1 Lorsque la saisie porte sur les revenus du travail du débiteur – qu'il soit dépendant ou indépendant (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 12, 18 et 19 ad art.”
“2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les nombreux arrêts cités). 4.1.3 Pour calculer la contribution d'entretien après le divorce, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminées puis réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital et le surplus éventuel est ensuite réparti (ATF 147 III 293 consid. 4). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend notamment les acomptes d'impôts et les primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.1). 4.1.4 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Les certificats médicaux, rapports médicaux et autres analogues produits par une partie sont considérés, sous l'angle du droit de la preuve, comme de simples expertises privées, qui font partie des allégués des parties et ne constituent pas des moyens de preuves proprement dits.”
Bei Renten der zweiten Säule bleibt vom ausgerichteten Betrag nur der nach Art. 93 Abs. 1 SchKG unpfändbare Mindestbetrag; pfändbare Teile dürfen entzogen werden. Bei der Festlegung dieses Minimums sind gesundheitlich bedingte Kosten und sonstige notwendige Auslagen nur insoweit zu berücksichtigen, als sie dem Minimum vital zuzurechnen sind. Hierzu können etwa notwendige Transportkosten oder Versicherungsprämien gehören; Aufwendungen im Zusammenhang mit weiterführenden Studien (z. B. Studiennebenkosten) sind hingegen nicht in das Minimum vital einzubeziehen.
“En revanche, les acomptes ou les mensualités payées pour l'acquisition ou la location d'objets de stricte nécessité (par ex. du mobilier) doivent être inclus dans la minimum vital, à la condition que, dans le premier cas, le vendeur se soit réservé la propriété de l'objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_684/2008 du 1er décembre 2018 consid. 2). 2.1.4 Il n'est tenu compte de frais de transport que si ceux-ci revêtent un caractère de nécessité, notamment s'ils sont indispensables à l'exercice par le débiteur de sa profession, et pour autant qu'ils ne soient pas pris en charge par son employeur (art. II.4.d NI-2022). Ils doivent être réduits au minimum, les frais liés à l'utilisation d'un véhicule privé ne pouvant notamment être pris en considération s'il peut être attendu du débiteur qu'il se déplace par les transports publics (DCSO/146/2020 du 14 mai 2020 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, la saisie contestée porte sur la rente du deuxième pilier versée au poursuivi, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Le plaignant ne conteste pas la quotité de ses revenus dont l'Office a tenu compte pour calculer sa quotité saisissable. S'agissant des charges, c'est à raison que l'Office n'a pas tenu compte de la prime d'assurance-maladie, entièrement assumée par le SPC, et des impôts. C'est également à bon droit que l'Office n'a pas pris en considération le montant que le plaignant indique devoir rembourser au SPC, dès lors que le remboursement des dettes du débiteur qui ne portent pas sur l'acquisition ou sur la location d'objets de stricte nécessité n'ont pas à être intégrées dans son minimum vital. L'Office a fixé les frais de transport du plaignant sur la base du coût de l'abonnement aux transports publics genevois, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le plaignant, qui est à la retraite, n'a pas justifié de la nécessité de se déplacer avec un véhicule privé. Enfin, les certificats médicaux produits ne prouvent pas l'existence d'autres frais devant être intégrés au minimum vital, l'Office ayant déjà pris en considération, sans être critiqué, un montant de 200 fr.”
“6 NI-2021 a une teneur similaire) que des dépenses particulières peuvent être prises en compte dans le minimum vital du débiteur pour la formation d'un enfant majeur sans revenu uniquement jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage, jusqu'à la maturité ou diplôme de formation. Il s'ensuit que les frais afférents aux études supérieures en sont exclus. La doctrine précise également que même si les conditions pour la prise en compte de l'entretien de l'enfant majeur dans le minimum vital du débiteur sont réalisées, cela implique que la base mensuelle d'entretien de l'enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance-maladie seront portés à la charge du débiteur, mais non les frais liés directement (taxes d'inscription) ou indirectement (frais de repas à l'extérieur, de transport, de logement et de pension) aux études supérieures de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et les références citées). 2.1.4 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà – et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; VONDER MUHLL, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MUHLL, op. cit., n. 54 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, la saisie contestée porte sur la rente du deuxième pilier versée à la débitrice poursuivie, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. La plaignante ne conteste pas la quotité de ses revenus dont l'Office a tenu compte pour calculer sa quotité saisissable.”
Die Beschwerdefrist von zehn Tagen beginnt mit der Kommunikation des Pfändungsprotokolls an den Schuldner. Die Empfangsvermutung nach Art. 138 ZPO (insbesondere die Annahme der Zustellung nach Ablauf der siebentägigen Aufbewahrungsfrist bei Rücksendung als unbeansprucht) kann dazu führen, dass die Frist früher zu laufen hat. Als Ausnahme ist die Beschwerde jedoch auch ausserhalb dieser Frist zulässig, wenn die angefochtene Pfändung das Existenzminimum des Schuldners und seiner Familie in einer Weise gefährdet, dass die Massnahme nicht aufrechterhalten werden darf.
“2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.3 Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art. 34 LP), le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). En vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP, l'acte envoyé par recommandé et non retiré est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours (délai de garde) à compter de l'échec de la remise, pour autant que le destinataire dût s'attendre à recevoir la notification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir d'une application erronée de l'art. 93 LP s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss). 1.2 En l'espèce, le plaignant a agi le 16 octobre 2022 auprès de la Chambre de surveillance, soit bien après la notification du procès-verbal de saisie du 18 août 2022 litigieux, réputée avoir eu lieu à l'issue du délai de garde du recommandé à la Poste.”
“pour ses frais de voiture, 150 fr. pour ses repas à l'extérieur et 1'000 fr. pour l'assurance-maladie de la famille. A______ a joint à cette détermination un rappel d'honoraires d'un cabinet de médecins psychiatres portant sur 56 fr. 30. f. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de saisie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). La plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; Vonder Mühll, in BaK SchKG-I, 2010, n° 66 ad art. 93 LP). 1.3. En l'espèce, le pli contenant le procès-verbal de saisie du 4 mars 2021 n'a, selon les indications fournies par La Poste, pas été distribué et a été retourné à l'Office non réclamé le 16 mars 2021, à l'expiration du délai de garde de sept jours. Or le plaignant, qui se savait l'objet de poursuites, ayant retourné le protocole d'audition rempli et signé, devait s'attendre à recevoir de l'Office une communication. La présomption de réception instituée par l'art. 138 al. 3 let. a CPC lui est donc opposable, avec pour conséquence qu'il doit être réputé avoir reçu la décision contestée le 15 mars 2021, dernier jour du délai de garde de sept jours prévu par cette disposition. Expédiée le 7 juin 2021, la plainte apparaît donc tardive. Il résulte toutefois de la motivation de la plainte que le débiteur considère que la retenue fixée par l'Office lèse son minimum vital, de sorte que la Chambre de céans peut entrer en matière sur la plainte dans la mesure où ledit procès-verbal serait entaché de nullité, ce qu'il convient donc d'examiner, la plainte respectant pour le surplus les exigences minimales de forme prescrites par la loi (art.”
Fehlende verwertbare Aktiven bzw. offensichtliche Vermögenslosigkeit können die Ablehnung eines Gesuchs um freiwillige Konkurseröffnung als rechtsmissbräuchlich rechtfertigen. Ein Schuldner muss über gewisse Vermögenswerte verfügen, damit die Konkursmasse den Gläubigern einen dividendenwirksamen Nutzen bringt; andernfalls wäre die Konkurseröffnung insbesondere nicht zulässig, wenn sie dem Zweck dient, eine nach Art. 93 SchKG mögliche Lohnpfändung zu umgehen.
“Pour une personne physique non soumise à la poursuite par voie de faillite, la procédure d’insolvabilité a pour but de répartir ses biens de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers, faute de quoi la faillite sera suspendue faute d’actifs et la demande serait abusive. De plus, la jurisprudence s’est toujours montrée restrictive sur l’application de l’art. 191 LP. La prérogative de l’art. 191 al. 1 LP trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret ; en particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers. La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers. Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait "pratiquement vidé de sa substance"; il ne saurait y avoir "libre choix entre la saisie de [revenu] et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte"; dans ce domaine, "il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur". Dans un arrêt ancien presque centenaire (1926), le Tribunal fédéral a même affirmé que la déclaration d'insolvabilité que le débiteur présente "pour échapper à la saisie de son salaire" constitue une "manœuvre faite in fraudum creditorum". La jurisprudence ne s'est plus départie de cette approche (ATF 145 III 26 consid. 2 et les références citées). 2.2. En l’espèce, il faut admettre, avec la recourante, que la requête de faillite personnelle du 20 décembre 2024 déposée par A.________ est abusive aussi bien dans son dessein que par le fait qu'il ne dispose d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers, ce que le principal intéressé ne conteste d’ailleurs pas. En effet, à suivre ses propres déclarations, le débiteur concède que sa faillite servirait donc avant tout ses propres intérêts en lui permettant « de repartir sur de meilleures bases ».”
“Der Schuldner erfährt dann insofern einen gewis- sen Schutz, als er für die bisherigen Schulden erst wieder belangt werden kann, wenn er über neues Vermögen verfügt (Art. 265 Abs. 2 und Art. 265a SchKG; vgl. BGer 5A_433/2019 vom 26. September 2019 E. 4.1). Das Bundesgericht hat je- doch bislang offen gelassen, wie gross die Dividende für die Gläubiger sein muss, damit die Insolvenzerklärung nicht als rechtsmissbräuchlich erscheint (vgl. BGer 5A_433/2019 vom 26. September 2019 E. 4.1 und 4.2; BGer 5A_819/2018 vom 4. März 2019 E. 2.1 und 2.4.2). Der Gesetzgeber hat durch Art. 191 SchKG keine private Schuldensanierung eingeführt oder einführen wollen, um das Problem der Überschuldung derjenigen zu lösen, welche über keine Aktiven verfügen (BGE 133 III 614 E. 6.1.2). Strebt ein Schuldner somit im Wissen darum, dass die Kon- kursmasse keine Aktiven aufweisen würde, einen Konkurs an oder möchte er auf diesem Weg zum Nachteil der Gläubiger eine Lohnpfändung abschütteln, verhält er sich rechtsmissbräuchlich und die Konkurseröffnung ist zu verweigern. Würde der Richter jedem Schuldner den Konkurs bewilligen, so würde die in Art. 93 SchKG vorgesehene Lohnpfändung jede Bedeutung verlieren und die Interessen der Gläubiger wären nicht mehr gewahrt (BGer 5A_819/2018 vom 4. März 2019 E. 2.1). Wie bereits von der Vorinstanz festgehalten, hat es die Beschwerdeführerin unterlassen, Unterlagen zu ihren finanziellen Verhältnissen einzureichen. Auch mit der Beschwerde hat die Beschwerdeführerin diesbezüglich nichts nachge- reicht; entsprechende neue Vorbringen wären wie eingangs erwähnt von der - 9 - Kammer entgegenzunehmen gewesen. Ferner stellt die Beschwerdeführerin die von der Vor-instanz ihrem Entscheid zugrunde gelegten Zahlen nicht in Abrede. In Bezug auf ihre Einkommens- und Vermögenslage ist daher auf die von ihr in ih- rem Gesuch um Insolvenzerklärung vom 30. August 2022 (act. 5/3/2 S. 2 und 3) gemachten Angaben abzustellen. Folglich ist von einem monatlichen Einkommen in Höhe von Fr. 6'500.– netto zuzüglich Fr. 700.– monatliche Unterhaltsbeiträge sowie von einem Gesamtvermögen in Höhe von Fr. 2'096.07 auszugehen.”
“2 und Art. 265a SchKG; vgl. BGer, 5A_433/2019 vom 26. September 2019, E. 4.1). Diese Rechtslage bezweckt im Wesentlichen einen Ausgleich zwischen dem Anliegen des Schuldners, einen wirtschaftlichen Neustart zu erreichen, und dem Anspruch seiner Gläubiger, ihre Forderungen berechtigterweise eintreiben zu können. Deshalb müssen Personen, die freiwillig ihren eigenen Konkurs begehren, über "gewisse Vermögenswerte" verfügen. Das Bundesgericht hat bislang offen gelassen, wie gross diese Dividende für die Gläubiger sein muss (BGer, 5A_433/2019 vom 26. September 2019, E. 4.2). Strebt ein Schuldner im Wissen darum, dass die Konkursmasse keine Aktiven aufweisen wird, einen Konkurs an oder möchte er auf diesem Weg zum Nachteil seiner Gläubiger eine Lohnpfändung abschütteln, verhält er sich rechtsmissbräuchlich. Die Konkurseröffnung ist dann zu verweigern (BSK SchKG II-Brunner/Boller/Fritschi, 3. Aufl., Art. 191 N 16a). Würde der Richter jedem Schuldner den Konkurs bewilligen, verlöre die in Art. 93 SchKG vorgesehene Lohnpfändung ihre Bedeutung und die Interessen der Gläubiger wären nicht mehr gewahrt (BGer, 5A_819/2018 vom 4. März 2019, E. 2.1). Ein Schuldner hat mit anderen Worten keine freie Wahl zwischen einer Einkommenspfändung auf der einen und einer Insolvenzerklärung auf der anderen Seite (KUKO SchKG-Roncoroni, 2. Aufl., Art. 191 N 7). Eine zurückhaltende Prüfung von Konkursbegehren drängt sich auch deshalb auf, weil die Gläubiger am Verfahren der Konkurseröffnung nicht beteiligt sind. Entsprechend sind sie nicht legitimiert, eine aus ihrer Sicht nachteilige Konkurseröffnung anzufechten (BGE 123 III 402 E. 3; OGer ZH, PS170163 vom 18. August 2017, E. 2.2; KUKO SchKG-Roncoroni, 2. Aufl., Art. 191 N 17). - 5 -”
“Wer freiwillig seinen eigenen Konkurs begehrt, muss deshalb nach konstanter Praxis des Bun- desgerichtes über ein gewisses Vermögen verfügen, dessen Erlös den Gläubi- gern übertragen werden kann. Der Schuldner erfährt dann insofern einen gewis- - 4 - sen Schutz, als er für die bisherigen Schulden erst wieder belangt werden kann, wenn er über neues Vermögen verfügt (Art. 265 Abs. 2 und Art. 265a SchKG; vgl. BGer 5A_433/2019 vom 26. September 2019 E. 4.1). Diese Rechtslage gründet im Wesentlichen auf einem Ausgleich zwischen dem Anliegen des Schuldners, einen wirtschaftlichen Neustart zu erreichen, und dem Anspruch der Gläubiger, ih- re Forderungen berechtigterweise einzutreiben. Deshalb hat wie erwähnt derjeni- ge, der freiwillig seinen eigenen Konkurs begehrt, über "gewisse Vermögenswer- te" zu verfügen. Strebt ein Schuldner im Wissen darum, dass die Konkursmasse keine Aktiven aufweisen würde, einen Konkurs an oder möchte er auf diesem Weg zum Nachteil der Gläubiger eine Lohnpfändung abschütteln, verhält er sich rechtsmissbräuchlich und die Konkurseröffnung ist zu verweigern. Würde der Richter jedem Schuldner den Konkurs bewilligen, so würde die in Art. 93 SchKG vorgesehene Lohnpfändung jede Bedeutung verlieren und die Interessen der Gläubiger wären nicht mehr gewahrt (vgl. BGer 5A_433/2019 vom 26. September 2019 E. 4.1; BGer 5A_819/2018 vom 4. März 2019 E. 2.1 und 2.4.2).”
Das Betreibungsamt passt die Einkommenspfändung an veränderte, für die Bestimmung des pfändbaren Betrags massgebende Verhältnisse an. Die Anpassung kann auf Gesuch einer Partei erfolgen, sie kann aber auch von Amtes wegen erfolgen, sobald das Amt in genügender Weise von der Änderung Kenntnis erlangt. Eine solche Revision wirkt nur für die Zukunft (pro futuro) und hebt keine bereits vollzogenen, rechtskräftigen Pfändungen rückwirkend auf.
“1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquées par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables, étant précisé, en ce qui concerne celle formée à l’encontre de l’avis de saisie, que le plaignant y fait valoir une atteinte à son minimum vital (DCSO/202/2023 consid. 1.1.2; DCSO/203/2019 cons. 1.2). 3. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Cette révision peut être sollicitée par une partie ou intervenir d'office dès que l'office apprend, d'une manière ou d'une autre, qu'un changement est intervenu dans la situation du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163; ATF 116 III 15, JdT 1997 II 75; Ochsner, CR LP, n° 211 ad art. 93 LP). 3.1.2 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.”
“Gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG können Erwerbseinkommen jeder Art, die nicht nach Art. 92 SchKG unpfändbar sind, so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten oder der Betreibungsbeamtin für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. Dem Ermessen des Betreibungsbeamten oder der Betreibungsbeamtin ist dabei ein weiter Spielraum gegeben (Georges Vonder Mühll, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 21 zu Art. 93 SchKG). Massgebender Zeitpunkt für die Beurteilung der Einkommensverhältnisse des Schuldners und die Festlegung des Existenzmini- mums ist der Zeitpunkt der Pfändung (BGE 102 III 10 E. 4). Gemäss Art. 93 Abs. 3 SchKG ist das Betreibungsamt jedoch verpflichtet, von Amtes wegen die Einkom- menspfändung an veränderte massgebende Lebensverhältnisse des Schuldners anzupassen. Eine solche Anpassung hat unverzüglich zu geschehen, sobald das Betreibungsamt von den veränderten Verhältnissen in genügender Weise erfahren hat (Thomas Winkler, in: Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., Zürich 2017, N 83 zu Art. 93 SchKG). Ist der Lohn des Schuldners veränderlich, wird in der Regel das monatli- che Existenzminimum festgesetzt und der Schuldner angewiesen, dem Betrei- bungsamt alle den diesen Betrag übersteigenden Einkünfte i.S.v. Art. 93 SchKG abzuliefern oder das Betreibungsamt kann mittels Durchschnittsmethode eine fixe, monatlich geschuldete Lohnquote festlegen (Vonder Mühll, a.a.O., N 50 zu Art. 93 SchKG).”
“La première concerne le cas d'une saisie dans lequel l'office des poursuites renonce purement et simplement à saisir les revenus du débiteur car il considère, à tort, que ceux-ci sont inférieurs à son minimum vital, l'autorité de surveillance aboutissant au contraire à une solution inverse (par exemple en retenant des frais de logement inférieurs); pour le Tribunal fédéral, il n'y a alors pas véritablement eu d'exécution de la saisie, celle-ci étant demeurée totalement infructueuse, et le délai de l'art. 93 al. 2 LP n'a donc pas commencé à courir; il convient alors que, suite à la décision de l'autorité de surveillance constatant l'existence d'une quotité saisissable, l'office des poursuites procède à l'exécution proprement dite de la saisie de revenus, le délai d'une année courant à compter de cette nouvelle décision (ATF 116 III 15 consid. 2a). La deuxième hypothèse examinée par le Tribunal fédéral concerne le cas dans lequel la saisie de revenus initiale est infructueuse – l'office des poursuites aboutissant à la conclusion, sans qu'une irrégularité de sa part soit constatée, que lesdits revenus n'excèdent pas le minimum vital du débiteur – mais où les circonstances se modifient par la suite, avec pour conséquence une révision de la saisie au sens de l'art. 93 al. 3 LP qui, le cas échéant, débouchera sur la détermination d'une quotité saisissable; selon le Tribunal fédéral, cette hypothèse est similaire à celle examinée ci-dessus en ce qu'il n'y a pas véritablement eu de saisie initiale, mais s'en distingue en ce que cette situation n'est pas due à une erreur de l'Office; il se justifie alors, pour des motifs de protection du débiteur et des créanciers n'ayant pas pu participer à la saisie, de faire courir le délai d'une année de l'art. 93 al. 2 LP de la saisie initiale, quand bien même celle-ci s'est révélée infructueuse (ATF 116 III 15 consid. 2b). Dans la troisième hypothèse envisagée par le Tribunal fédéral, la saisie exécutée par l'office des poursuites n'est pas infructueuse mais, en raison d'une mauvaise application de la loi par l'office des poursuites, d'une mauvaise appréciation de la situation de fait ou d'une modification de cette situation, la quotité saisissable est arrêtée à un montant inférieur à ce qui aurait dû être le cas; dans la mesure où, contrairement aux deux premières hypothèses examinées, il y a effectivement eu exécution de la saisie, il n'y a alors pas lieu, selon le Tribunal fédéral, de s'écarter de la règle selon laquelle le délai d'une année de l'art.”
“Soweit die Beschwerdeführer mit der Beanstandung, das Existenzmini- mum des Beschwerdeführers 1 sei falsch berechnet worden, auf dem Beschwer- deweg geltend machen wollen, die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse hätten sich geändert, ist dies nicht zulässig; für eine Anpassung der Pfändung an neue Verhältnisse seitens des Betreibungsamtes steht die Revision (Art. 93 Abs. 3 SchKG) zur Verfügung. Diese wirkt jedoch nur für die Zukunft, weshalb eine auf einer rechtskräftigen Verfügung des Betrei- bungsamtes beruhende frühere Lohnpfändung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann (vgl. KUKO SchKG-K REN KOSTKIEWICZ, 2. Aufl. 2014, Art. 93 N 71 f.). Auch insoweit hat die Vorinstanz die Beschwerden des Beschwerdefüh- rers 1 im Ergebnis zu Recht nicht gutgeheissen. - 14 -”
“________ dans le calcul de ses charges et lui reproche d’avoir imputé sur le montant du loyer retenu dans le minimum vital, une participation de son fils B.________ au paiement de celui-ci. 2.3. 2.3.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. Vonder Mühll, in BSK SchKG I, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf. Ochsner, in CR LP, 2005, art. 93 n. 81). 2.3.2. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf.”
Bei der Gewährung von Prozesskostenhilfe wird der für das Existenzminimum nach Art. 93 SchKG massgebende Basisbetrag um 25% erhöht. Bei Fällen ab dem 1. Januar 2021 ist zudem die Reform der Leistungen (LPC) zu beachten sowie gegebenenfalls anwendbares Übergangsrecht.
“Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 135 I 221 précité ; ATF 124 I 1 consid. 2a ; ATF 106 Ia 82 consid. 3). En matière d’assistance judiciaire, afin d’atténuer la rigueur des règles sur le minimum vital de la LP, on majorera de 25% le montant de base selon cette loi (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), qui comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 ; CACI 21 mars 2018/186 ; CACI 3 novembre 2017/317 ; CREC 7 mars 2023/53 ; Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 publiées in BlSchK [Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs] 2009 p. 196 ss). Il n’y a ainsi pas lieu de prendre en compte, en sus du montant de base LP, des frais de téléphonie fixe ou mobile (TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 5.2) ou des primes d’assurances privées, telles une assurance de protection juridique (CREC 28 novembre 2018/366) ou une assurance RC ménage (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1 ; CREC 16 septembre 2020/214), S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquelles comprennent les frais de logement, les primes d’assurance-maladie obligatoires, ou encore les frais de repas et de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid.”
“1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2). In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9). 2.6. Il 22 marzo 2019 sono state adottate delle importanti modifiche della vigente Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705). Si rileva che in caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid.”
Als Ausgangspunkt für die Festlegung des Kindesunterhalts sind die Leitlinien zum Mindestexistenzminimum gemäss Art. 93 SchKG (Lignes directrices) heranzuziehen. Vorrangig sind davon die direkten Kinderkosten zu decken, namentlich der Basisbetrag, ein Anteil am Wohnanteil des betreuenden Elternteils, die Prämien der obligatorischen Krankenversicherung sowie Betreuungs‑/Schulkosten.
“Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office comme en l'espèce, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Les pièces produites par les parties sont donc recevables. 2.5. Vu les conclusions des parties, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 30'000.- de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 3. L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance‑maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt.”
“La part de l'excédent en faveur des enfants est partagée par moitié entre chacun de leurs parents qui assument leur garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4). 6.1.2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes). Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien : 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40%, voire 50% du loyer dès trois enfants; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3; parmi plusieurs : ACJC/229/2024 du 15 février 2024 consid. 4.1.3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102; Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Le minimum vital au sens du droit des poursuites comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid.”
“Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 3.2.2 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible.”
“La valeur litigieuse est donc de CHF 18'005.- [{(685 – 125) x 13} + {(950 – 125) x 13}]. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte contre le présent arrêt, la valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF a contrario). 2. L'appelant conteste l'établissement de sa situation financière ainsi que de celle de l'intimée durant la période litigieuse. 2.1. 2.1.1. L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance‑maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter.”
Das Minimum vital bemisst sich nach den objektiven Umständen eines durchschnittlichen (‚poursuivi moyen‘) Schuldners und der durchschnittlichen Familie. Bei der Festlegung ist auf die objektiv feststellbaren Bedürfnisse des üblichen Falltyps abzustellen; rein subjektive Sonderbedürfnisse oder ein standes‑ bzw. gewohnheitsmässig höherer Lebensstandard sind grundsätzlich nicht massgeblich.
“Dans son rapport établi le 31 janvier 2025, l'Office a considéré que la plainte n'avait plus d'objet, dans la mesure où l'Office avait, le 3 janvier 2025, modifié la saisie conservatoire des indemnités perte de gain conformément à l'ordonnance rendue sur effet suspensif par la Chambre de surveillance le 30 décembre 2024. Il conclut subsidiairement au rejet de la plainte. e. Après quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de sûreté prise par l'Office au sens de l'art. 99 LP, sujette à plainte. 2. Le plaignant sollicite l'annulation de la saisie conservatoire de ses indemnités de perte de gain, reprochant à l'Office d'avoir porté atteinte au minimum vital de sa famille. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que, notamment, les revenus du travail et les prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid.”
“La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). 3.2 En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l’art. 125 ch. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse, du 30 mars 1911 (CO ‑ RS 220), la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; ATF 138 V 235 consid. 7.2 ; 136 V 286 consid. 6.1 ; 130 V 505 consid. 2.4 ; 128 V 50 consid. 4a ; 115 V 341 consid. 2c ; 113 V 280 consid. 5b ; 111 V 99 consid. 3b ; 107 V 72 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_300/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1 et les références). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il convient d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2 ; 115 V 343 consid. 2c). L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, ne les menace dans leur vie ou leur santé ou ne leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2, JT 2008 II 328 ; 108 III 60 consid. 3, JT 1984 II 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.”
“1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, ne les menace dans leur vie ou leur santé ou ne leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2, JT 2008 II 328 ; 108 III 60 consid. 3, JT 1984 II 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.1 ; Michel OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP] in SJ 2012 II 119, spéc. p. 126). La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation (ATF 134 III 323 consid. 2). Même s'il existe un pouvoir d'appréciation étendu pour tenir compte des spécificités du cas d'espèce, l'application des normes d'insaisissabilité édictées par les autorités cantonales de surveillance, complétées par la jurisprudence, permet d'assurer dans une large mesure le respect du principe d'égalité entre débiteurs réduits au minimum vital en fonction de leur situation particulière (OCHSNER, Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 75-79 ad art. 93 LP). D'un point de vue temporel, l'examen du minimum vital nécessite que l'on se place au moment où le recourant doit s'acquitter de sa dette, soit au plus tard au moment de la décision de compensation litigieuse (ATF 113 V 254 consid. 4b ; 104 V 61). Le juge des assurances sociales peut cependant exceptionnellement tenir compte de faits nouveaux, postérieurs au prononcé de la décision de la caisse (ATF 104 V 61).”
“1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, ne les menace dans leur vie ou leur santé ou ne leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2, JT 2008 II 328 ; 108 III 60 consid. 3, JT 1984 II 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.1 ; Michel Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP] in SJ 2012 II 119, spéc. p. 126). La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation (ATF 134 III 323 consid. 2). Le minimum vital est l'addition de charges fixes, identiques pour tous les débiteurs, et de charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (Michel OCHSNER, Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, n. 76 ad art 93 LP). Les premières sont regroupées sous la dénomination « montant de base mensuel » et comprennent les frais nécessaires pour la nourriture, l'habillement, les soins corporels, l'électricité, le gaz pour la cuisine ainsi que les frais culturels (OCHSNER, op cit., n. 77 et 87 ad art. 93 LP). Les autres charges, précisément définies, prennent en compte les frais de logement, de chauffage, les cotisations sociales, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (déplacements professionnels, repas pris hors du domicile, frais vestimentaires particuliers, etc.), les contributions d'entretien, les frais d'instruction des enfants, les frais médicaux, etc.”
“1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 1.3.3 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Si des revenus du débiteur sont insaisissables au sens des articles 92 et 93 LP, ils sont néanmoins ajoutés aux revenus saisissables afin de calculer la quotité saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1). 1.3.4 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc.”
Fehlt eine verlässliche Buchführung oder sind die vorgelegten Angaben nicht plausibel, hat das Amt den Schuldner zu befragen und die verlangten Unterlagen (insbesondere Buchhaltungsunterlagen) zu verlangen. Kann die Instruktion keine sicheren Elemente ergeben, darf das Amt bei der Ermittlung des Ertrags auf die ihm zugänglichen Indizien zurückgreifen und den Ertrag durch Vergleich mit ähnlichen Tätigkeiten oder nach freier Würdigung schätzen. Objektive Sachindizien (z. B. Treibstoffverbrauch) können dabei herangezogen werden.
“3 Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature (Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 10 ad art. 93 LP). Pour établir ce revenu brut, l'Office doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires. Lorsque l'instruction menée par l'Office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Il en va de même du débiteur dont le statut de salarié lui confère une position assimilable au statut d'un indépendant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.2; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Ochsner, Commentaire Romand LP, 2005, n. 25 ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). 2.1.4 Le préposé aux poursuites doit élucider d'office les circonstances de fait qui sont nécessaires pour établir le revenu professionnel saisissable. Cela ne signifie cependant pas que le débiteur est dispensé de tout devoir de coopération. Au contraire, il lui incombe de renseigner l'autorité sur tous les faits essentiels et d'indiquer les preuves qui lui sont accessibles (ATF 119 III 70 consid. 1 et les réf. cit.). En vertu de l'art.”
“Pour établir ce revenu brut, l'office doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires; qu'il pourra se faire remettre par le débiteur, tenu de fournir les renseignements exigés (art. 91 al. 1 ch. 2 LP), la comptabilité et tous les documents utiles concernant l'exploitation de son activité. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; ATF 126 III 89; 121 III 20, JdT 1997 II 163; 120 III 16, JdT 1996 II 179; 83 III 63; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées; Kren-Kotkiewicz, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 10 ad art. 93 LP; Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 188 ch. 394, p. 191 ch. 402 ss et p. 195 ch. 414 avec les références de jurisprudence). 2.2 En l'espèce, le plaignant conclu à ce que le revenu du débiteur soit fixé en référence au montant habituellement retenu dans les procédures civiles du droit de la famille pour les chauffeurs de taxi en référence à des statistiques fédérales et cantonales, afin de déterminer les revenus qu'ils seraient en mesure de réaliser, soit un revenu hypothétique. Un tel mode de fixation des ressources du débiteur en droit des poursuites n'est pas admissible, seul le revenu réel pouvant être admis. Contrairement à ce que soutient le plaignant, l'Office a instruit la situation financière du débiteur et notamment obtenu ses comptes d'indépendants. L'Office a ensuite effectué un calcul du revenu réel du débiteur en partant d'une donnée objective pertinente, soit sa consommation de carburant ressortant de ses comptes d'indépendant. Ce mode de procéder doit être validé, même si le calcul effectué contient quelques erreurs au détriment du débiteur (notamment, l'Office a calculé les prises en charge en relation avec le nombre total de kilomètres parcourus par le véhicule et non pas les deux tiers des trajets correspondant à des prises en charge de clients).”
“2) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature (Kren-Kotkiewicz, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 10 ad art. 93 LP). Pour établir ce revenu brut, l'office doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires; qu'il pourra se faire remettre par le débiteur, tenu de fournir les renseignements exigés (art. 91 al. 1 ch. 2 LP), la comptabilité et tous les documents utiles concernant l'exploitation de son activité. Lorsque l'instruction à laquelle procède l'office ne révèle aucun élément certain, comme cela pourra notamment être le cas si le débiteur ne tient pas de comptabilité, il faut tenir compte des indices à disposition et, si nécessaire, procéder par comparaison avec d'autres activités semblables ou par appréciation (ATF 126 III 89 consid.”
Zur Ermittlung des pfändbaren Überschusses ist gemäss Art. 93 SchKG das Nettogesamteinkommen des Schuldners zugrunde zu legen (Abzug der Sozialbeiträge und der Erwerbsaufwendungen). Von diesem sind die für den Unterhalt des Schuldners und seiner Familie unverzichtbaren Ausgaben abzuziehen; hierbei ist in der Praxis grundsätzlich die in der CEF‑Circolare Nr. 35/2009 (Tabella) enthaltene Berechnungstabelle als Richtlinie zu verwenden. Nur tatsächlich und regelmässig geleistete, als unabdingbar nachgewiesene Ausgaben dürfen ins Existenzminimum einbezogen werden.
“Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art.”
“Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessa-rio al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.”
“Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4). È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).”
Der Schuldner ist zur aktiven Mitwirkung verpflichtet und muss die zur Berechnung des Minimums relevanten Tatsachen und Belege (insbesondere Nachweise, dass behauptete Belastungen tatsächlich bezahlt werden) vorlegen. Fehlt die erforderliche Zusammenarbeit oder sind Angaben nicht belegt, kann das Vollstreckungsamt sich auf zuletzt bekannte oder sonst im Verfahren festgestellte Angaben stützen und unbelegte Posten unberücksichtigt lassen. Ebenfalls zulässig ist die Berücksichtigung bekannter Ressourcen Dritter (z.B. des Ehegatten), soweit solche Informationen im Verfahren vorliegen oder mit der für die Praxis geforderten Wahrscheinlichkeit festgestellt werden können.
“3 NI-2018) doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement et régulièrement payées (Ochsner, in CR-LP, n. 82 et n° 83 ad art. 93 LP). Le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ÷ (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple des revenus du débiteur (ATF 114 II 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3 et 7B.240/2001 du 18 décembre 2001; DCSO/13/2023 du 19 janvier 2023 consid. 2.1.2 et les références). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, l'Office a, en date du 10 décembre 2024, procédé à une saisie conservatoire des indemnités perte de gain du plaignant à hauteur de tout montant dépassant 1'200 fr. par mois. Il est vrai que le plaignant ne s'est pas présenté à l'Office lorsqu'il a été convoqué pour le 18 octobre 2024, puis pour le 30 octobre 2024 en vue de réévaluer sa situation patrimoniale. Si l'Office pratique couramment le fait de ne retenir que le montant de base d'entretien mensuel dans le minimum vital des débiteurs qui ne collaborent pas à ses investigations, faute de connaître le montant des autres charges composant le minimum vital, cette manière de procéder n'est pas admissible dans le cas d'espèce, dans la mesure où l'Office avait connaissance des éléments constituant le minimum vital du plaignant au regard du procès-verbal de saisie qu'il avait établi le 3 juin 2024 après avoir entendu le plaignant le 8 mars 2024.”
“Il n’est ainsi pas possible de déterminer si le recourant se trouve dans la situation d’un débiteur seul, d’un débiteur monoparental ou d’un couple avec des enfants, étant précisé que selon l’extrait du registre de l’OCPM, l’intéressé est divorcé depuis janvier 2023. Toutefois, dans la mesure où l’intimée s’est fondée sur le montant de base mensuel maximum, soit CHF 1'700.- pour un couple marié, cet élément n’apparaît pas décisif pour l’issue du litige. Ainsi, compte tenu des pièces au dossier, on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir retenu un montant de CHF 250.- sur la rente AVS du recourant. C’est le lieu de préciser que, dans sa réponse devant la chambre de céans, l’intimée a relevé que, selon les « derniers éléments connus », « la femme du recourant » travaillait, si bien que le montant global du couple devait être largement supérieur. Le recourant – qui n’a pas répliqué – n’a pas contesté cet élément. Or, l'existence d'autres ressources que la rente AVS du recourant pourrait avoir une incidence sur le calcul du minimum vital selon l'art. 93 al. 1 LP dans la mesure où l'existence d'autres ressources pourrait permettre d'augmenter la part saisissable du revenu du débiteur. Dans ces circonstances, quand bien même la situation financière du recourant n'a pas pu être établie avec certitude, faute de sa collaboration, il doit être retenu qu'il est établi, avec le degré de vraisemblance prépondérant requis par la jurisprudence, que la décision de compenser sa rente AVS n'atteint pas son minimum vital. La décision entreprise doit partant être confirmée. En tant que le recourant se plaint de ce qu’il n’aurait jamais reçu un « décompte de la créance réclamée » faisant notamment état des montants versés par les autres administrateurs, force est de retenir que sa conclusion a perdu son objet, l’intimée ayant produit l’extrait de compte de cotisations paritaires du 2 avril 2024. Il en ressort en particulier que C______ a procédé à un remboursement d’un montant de CHF 25'764.-, qui est venu en déduction de la dette des administrateurs. Quant à l’allégation selon laquelle la caisse aurait adopté une attitude peu compréhensible en sollicitant des montants variés à des périodes différentes, l’intimée a dûment expliqué que le montant de CHF 10'000.”
“________ a déposé une plainte contre la décision de saisie de salaire du 5 juin 2024 et contre la décision de remboursement du 14 juin 2024. E. Le 8 juillet 2024, l’Office a déposé sa détermination sur le recours, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend la plaignante, de porter une atteinte flagrante à son minimum vital et de la placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). Brièvement motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (Vonder Mühll, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf.”
“3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien. Selon les NI, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail font en principe partie du minimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession et si l'employeur ne les prend pas à sa charge (ch. II.4 let. d). Les frais de transports inclus dans le minimum vital peuvent aussi concerner les déplacements effectués dans le cadre de la formation des enfants (ch. II.6 NI). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118; Ochsner, ibidem). 3.1.5 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). La garantie du minimum vital prévue par l'art. 93 LP ne vise pas à permettre au débiteur de préserver un train de vie correspondant aux standards communément admis, mais à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout contact avec l'extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/308/18 du 24 mai 2018 consid. 3). 3.2. En l'espèce, c'est à raison que l'Office n'a pas tenu compte de subsides, allocations familiales, contributions d'entretien ou autres aides que le débiteur serait susceptible de percevoir, dans la mesure où il ne les touche pas, ainsi que cela a été déjà été dit dans la décision DCSO/44/23 du 2 février 2023.”
“3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). 2.1.2 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations.”
Bei einem unter gesetzlicher Verwaltung stehenden Grundstück kann dem debitorischen Eigentümer auf Antrag aus den Mieteinnahmen ein Teil zur Deckung seines und seines Familienunterhalts entnommen werden. Dieser Anspruch ist vom Eigentümer zu beantragen und vom zuständigen Amt zu prüfen und zu entscheiden; das Amt ist nicht verpflichtet, ihn von Amtes wegen zu prüfen. Die Entnahme dient dem Vorrangsschutz des Existenzminimums gegenüber den Gläubigern.
“17 ORFI sont réglés au moyen des revenus de l'immeuble au bénéfice de la gérance légale et bénéficient ainsi d'un privilège par rapport aux autres créanciers du débiteur saisi (art. 22 al. 1 et 46 al. 1 ORFI; Defago, L'immeuble dans la LP : indisponibilité et gérance légale, thèse Genève 2006, n° 601). L'art. 17 ORFI, dont la liste n'est pas exhaustive, vise les "frais courants", auxquels peuvent être notamment rattachés les assurances incendies et dégâts d'eau, les frais de PPE (à l'exclusion de la participation au fonds de rénovation) et les frais de gérance légale, soit notamment les frais de la régie à laquelle la gérance légale est confiée. En revanche, les intérêts hypothécaires ne sont pas compris dans les frais de gérance légale et restent à la charge du débiteur – ce que précise expressément l'art. 17 ORFI in fine –, ni l'impôt foncier (Defago, op. cit., n° 536 ss). 4.1.2 Si le débiteur, propriétaire de l'immeuble sous gérance légale, est sans ressources, il est prélevé sur les loyers ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art. 103 al. 2 LP), conformément aux règles d'insaisissabilité des revenus prévues à l'art. 93 al. 1 LP. Ce prélèvement en faveur du débiteur prime tous les créanciers s'agissant de préserver son minimum vital et celui de sa famille (art. 22 al. 1 ORFI). Le propriétaire saisi qui estime qu'une partie des loyers de l'immeuble doit lui être reversée doit former une demande motivée et documentée auprès de l'Office ce dernier n'ayant pas l'obligation d'examiner d'office le droit du débiteur à un tel prélèvement. L'Office rend une décision portant sur cet objet (Zopfi, Commentaire ORFI, n° 4 ad art. 22 ORFI). 4.2 En l'espèce, la valeur du bien séquestré ne permet pas de désintéresser les créanciers séquestrant, de sorte que l'extension du séquestre aux produits du bien immobilier était justifiée. Ce bien étant également saisi, l'extension de la saisie aux loyers était en tout état autorisée. Le plaignant soutient que la saisie, respectivement le séquestre de ces loyers l'empêche d'assumer les charges liées au bien immobilier, ce à quoi l'Office a répondu à raison qu'il appartenait au débiteur de communiquer au gérant légal, en l'occurrence la régie L______, les charges déductibles du produit de l'immeuble.”
Der Begriff des «Erwerbseinkommens» ist wirtschaftlich auszulegen. Er umfasst alle Formen der Vergütung für persönliche Arbeit (regelmässig oder gelegentlich, lohnabhängig oder selbständig), unabhängig von der zivilrechtlichen Bezeichnung oder davon, ob die Leistung juristisch geschuldet ist; hierzu zählen auch Naturalvergütungen.
“La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte du 25 septembre 2024, dirigée contre les procès-verbaux de saisie du 23 septembre 2024, a été déposée sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans le délai légal de dix jours. Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 2.1.2 Par "tous les revenus du travail" au sens de l'art. 93 LP, il faut entendre toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; ATF 86 III 15 [16]; arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2014 du 11 novembre 2014 consid. 3.2, publié in SJ 2015 I 61 et in BISchK 2016 p. 53). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69 ; ATF 85 III 38 consid. 1). Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 et 5A_589/2014 précités ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 89-158, 2000, n. 28 ad art. 93 LP). La nature juridique, la qualification utilisée par les personnes impliquées ou les modalités d'exécution selon le droit civil ne sont dès lors pas pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid.”
In der Praxis dienen die Richtlinien der Konferenz der Betreibungs‑ und Konkursbeamten (vgl. Richtlinien vom 1. Juli 2009) als massgebliche Orientierung zur Festlegung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums und damit zur Ermittlung der pfändbaren Quote. Sie sind jedoch nicht rechtsverbindlich und schränken das Ermessen des Betreibungsbeamten nicht ausnahmslos ein; vielmehr werden sie zur einheitlichen Rechtsanwendung herangezogen, wobei der tatsächliche, objektive Notbedarf des Schuldners und seiner Familie zu bestimmen ist.
“Erwerbseinkommen kann soweit gepfändet werden, als es nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig ist (Art. 93 Abs. 1 SchKG). Zu bestimmen ist der tatsächliche, objektive Notbedarf des Schuldners und seiner Familie, nicht etwa der standesgemässe oder gar der gewohnte Bedarf. Nur so ist es möglich, sowohl den Interessen des Schuldners, wie des Gläubigers Rechnung zu tragen (BGE 119 III 70 E. 3b; Urteil des Bundesgerichts 5A_157/2022 vom 14. November 2022 E. 3.1.1). Das Existenzminimum bemisst sich in der Praxis anhand der Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz (vom 1. Juli 2009, in: BlSchK 2009 S. 192), die von den meisten Kantonen (mit Anpassungen) übernommen wurden (vgl. im Kanton Graubünden Entscheid des Kantonsgerichts KSK 09 39 vom 18. August 2009). Zwar kommt diesen Richtlinien kein rechtsverbindlicher Charakter zu, sie dienen aber der einheitlichen Rechtsanwendung bei der Bemessung des Existenzminimums. Das Ermessen des Betreibungsbeamten wird dadurch nicht eingeschränkt (vgl. BGE 86 III 10; 132 III 483 E. 4.3, Urteil des Bundesgerichts 5A_306/2018 vom 19. September 2018 E.”
“1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Elle vise à empêcher que l’exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec l’extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d’un poursuivi moyen et des membres d’une famille moyenne, c’est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 ; TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3 ; 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1 ; cf. Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II 119 à 158, spéc. 126). Pour fixer le montant saisissable, l’office doit d’abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d’acquisition du revenu ; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l’entretien du débiteur et de sa famille (minimum vital), en s’appuyant généralement pour cela sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), dont la dernière édiction date du 1er juillet 2009 (publiée in Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs [BISchk] 2009, pp. 192 ss, en français : pp. 196 ss ; TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1 ; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 7B.77/2022 du 21 juin 2002 consid. 2.2 et les références citées).”
“Gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG kann Erwerbseinkommen so weit gepfändet werden, als es nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig ist. Massgebend für die Bestimmung der pfändbaren Quote sind die Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz vom 1. Juli 2009 (vgl. Beilage 1 zum Kreisschreiben Nr. B 1 der Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen des Kantons Bern vom 1. April 2010 [redaktionell geändert per 1. Juli 2020; abgekürzt: KS Nr. B 1], <www.justice.be.ch> unter Zivil- und Strafgerichtsbarkeit/Kreisschreiben und Musterformulare/Betreibung und Konkurs im Besonderen).”
Bei der Pfändung einer Nutzniessung kann sich die Pfändung entweder auf die Erträge oder auf das Stammrecht (das Nutzniessungsrecht selbst) richten; wird das Stammrecht gepfändet, erübrigt sich eine separate Pfändung der Erträge. Bei einer solchen Pfändung sind die in Art. 93 SchKG vorgesehenen Schranken zu beachten.
“Die Nutzniessung ist in den Art. 745 ff. ZGB geregelt. Der Nutzniesser hat das Recht auf den Besitz, den Gebrauch und die Nutzung der Sache (Art. 755 ZGB). Gemäss Art. 757 ZGB stehen ihm die Zinsen von Nutzniessungskapitalien und andere periodische Leistungen zu. Die Nutzniessung als solche ist unveräus- serlich, kann aber gemäss Art. 758 Abs. 1 ZGB mit Ausnahme höchstpersönlicher Rechte zur Ausübung auf einen Dritten übertragen werden. Handelt es sich um kein höchstpersönliches Recht, kann das Nutzniessungsrecht als solches zur Ausübung übertragen und daher gepfändet werden (Georges Vonder Mühll, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld- betreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 7 zu Art. 92 SchKG). Die Pfän- dung kann sich auf die Ertragnisse der Nutzniessung, aber auch auf diese selbst beziehen. Wird das Stammrecht als solches gepfändet, erübrigt sich eine Pfän- dung der Erträge (Vonder Mühll, a.a.O., N 6 zu Art. 93 SchKG). Bei der Pfändung von Nutzniessungen sind die Schranken von Art. 93 SchKG zu beachten (Roland M. Müller, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl., Basel 2023, N 6 zu Art. 758 ZGB m.w.H.)”
Die erforderlichen Mindestbedarfe werden in der Praxis als monatliche Basisbeträge (gemäss KS B1 / NI) nach der familiären Situation bemessen. Zu dieser Basis sind zusätzlich tatsächlich bezahlte, notwendige Aufwendungen hinzuzurechnen (z. B. Wohnkosten, Prämien der obligatorischen Krankenversicherung, Unterhaltsbeiträge, Kosten für Kinder, notwendige medizinische Auslagen), soweit dies in den einschlägigen Richtlinien/Normen vorgesehen ist und die Auslagen tatsächlich getragen werden.
“1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr.”
“2) – l'Office tient compte de toutes les ressources du débiteur; puis, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les frais médicaux nécessaires non pris en charge par une assurance, à l'exception des thérapies de confort (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 141), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être retenus et ne pourront l'être, s'ils interviennent réellement en cours de saisie, que par le biais de la révision prévue à l'art. 93 al. 3 LP (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 81 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art.”
“1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, Commentaire Romand, op.”
“1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail et les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; il déduit ensuite du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art.”
“Gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG kann Erwerbseinkommen jeder Art so weit gepfändet werden, als es nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig ist. Massgebend für die Bestimmung der pfändbaren Quote sind die Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz vom 1. Juli 2009 (vgl. Beilage 1 des Kreisschreibens Nr. B1 der Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen des Kantons Bern vom 1. Januar 2011 [nachfolgend: KS B1]). Ist ein Auto zufolge Kompetenzcharakter im Sinne von Art. 92 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG unpfändbar, sind entsprechend auch dessen Betriebskosten beim Existenzminimum einzurechnen (Ziff. II.4.d KS B1). Es handelt sich dabei um nicht pfändbares Einkommen bzw. Vermögen (Art. 92 Abs. 1 [Ziff. 3] bzw. Art. 93 Abs. 1 SchKG; vgl. BGE 140 III 337 E. 5.2; Vonder Mühll, in: Basler Kommentar zum SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 13, N. 22 zu Art. 92 SchKG und N. 28 zu Art. 93 SchKG).”
Bei der Bemessung des nach Art. 93 Abs. 1 SchKG unpfändbaren Minimums sowie der Abzugspositionen stützen sich die Betreibungsämter in der Praxis auf die Richtlinien der Konferenz der Betreibungsbeamten; kantonal werden diese Vorgaben, namentlich in Genf, durch die jährlich publizierten «Normes d'insaisissabilité» ergänzt. Diese Werke dienen als verbindliche Orientierung bei der Ermittlung des notwendigen Unterhalts (Minimum vital) und der berücksichtigungsfähigen Kostenpositionen.
“275 LP –, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis – respectivement séquestrés – que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr. (art. 1 NI). 2.1.3 D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.”
“2) – l'Office tient compte de toutes les ressources du débiteur; puis, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les frais médicaux nécessaires non pris en charge par une assurance, à l'exception des thérapies de confort (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 141), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être retenus et ne pourront l'être, s'ils interviennent réellement en cours de saisie, que par le biais de la révision prévue à l'art. 93 al. 3 LP (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 81 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art.”
“Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; il déduit ensuite du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.3 Si des revenus du débiteur sont insaisissables au sens des articles 92 et 93 LP, ils sont néanmoins ajoutés aux revenus saisissables afin de calculer la part saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1). 2.1.4 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art.”
Die Quotität (Existenzminimum) ist anhand der konkreten Verhältnisse zum Zeitpunkt der Vollstreckung zu bestimmen. Kennt das Betreibungsamt nachträglich wesentliche, die Quotität beeinflussende Änderungen, hat es diese nach Art. 93 Abs. 3 SchKG zu prüfen und die Festsetzung entsprechend anzupassen; eine solche Änderung entfaltet im Regelfall Wirkung nur für die Zukunft.
“2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 19 ad art. 112 LP; Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP). C'est sous la réserve d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches ou si la mise sous mains de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation absolument intolérable, les privant des objets indispensables au vivre et au coucher, laquelle est nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007). 1.2 Déposée contre l'exécution de la saisie d'indemnités journalières exécutée en mains de la Caisse de chômage, la plainte formée par le débiteur poursuivi pour violation de son minimum vital est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid.”
“Les autorités de poursuite fixent librement - en suivant généralement les lignes directrices de la Conférence des préposés - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3 ; 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). C'est également ce moment qui est déterminant pour la cour de céans (ATF 108 III 10 consid. 4, JdT 1984 II 18 ; TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). 2.1.2 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes versées au titre de l'Assurance-invalidité sont insaisissables. L'art. 93 al. 1 LP prévoit en revanche que les rentes versées par des institutions de prévoyance professionnelle peuvent être saisies, déduction faite de ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (ATF 120 III 71 consid. 4). Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1). 2.1.3 En cas de séparation, lorsque le parent accueille l’enfant chez lui, il convient, pour déterminer le minimum vital du parent, de prendre en considération l’entier des suppléments pour l’entretien des enfants selon les directives en la matière (ATF 106 III 11 consid. 3a, JdT 1981 II 145). Toutefois, la jurisprudence considère que les contributions d’entretien en faveur des enfants doivent être affectées exclusivement aux besoins de ceux-ci.”
“1), la plainte doit être formulée par écrit et motivée. Au surplus, l'art. 9 al. 1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. Dans le cas particulier, la plaignante motive brièvement sa plainte. Celle-ci ne contient certes pas de conclusions formelles, mais l'on comprend à sa lecture que A.________ demande l'abaissement de la saisie de salaire qui lui a été imposée. Dans ces circonstances, il faut considérer que la plainte remplit les exigences minimales de recevabilité. 2. La plaignante relève qu’elle bénéficie actuellement d’un programme d’emploi temporaire à 40 % par le biais de C.________. Dans ce contexte, elle fait valoir pour l’essentiel que l’Office aurait omis de prendre en considération les « frais réels » relatifs à cette activité, à savoir 106 km aller-retour et CHF 8.80 de parking par jour. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I - Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – Vonder Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP - Ochsner, 2005, art.”
“Si cet intérêt existe lors du dépôt du recours mais disparaît pendant la durée de la procédure de recours, la cause doit être radiée du rôle car devenue sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1). De pratique constante, la plainte de l'art. 17 LP doit viser à atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée en ce sens que, si la plainte est reconnue fondée, l'autorité de surveillance annule ou redresse la mesure contestée (art. 21 LP). La plainte ne peut donc avoir pour seul but la constatation de l'irrégularité d'une mesure. Il en résulte que, si la rectification d'une mesure – même irrégulière voire nulle – n'est pas possible, par exemple du fait que cette mesure est devenue irrévocable, l'existence d'un intérêt concret et actuel du plaignant doit, sous réserve de cas exceptionnels, être niée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2022 du 26 janvier 2023, consid. 5.1 et jurisprudences citées). 2.2 Selon l'art. 93 al. 2 LP, les revenus relativement saisissables réalisés par le débiteur, lesquels comprennent notamment le revenu d'une activité lucrative au sens de l'art. 93 al. 1 LP, peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Il s'agit là d'une disposition protégeant les intérêts tant des créanciers (ne participant pas à la saisie) que du débiteur lui-même, et donc d'ordre public au sens de l'art. 22 al. 1 LP, avec pour conséquence que son éventuelle violation a pour conséquence la nullité de la mesure contestée. Le délai d'une année court en principe dès l'exécution de la saisie, soit dès que le débiteur ou son représentant a reçu l'information prévue par l'art. 96 al. 1 LP. Si toutefois la saisie a été précédée, au titre de mesure provisionnelle, d'un avis au tiers débiteur (soit en principe l'employeur) au sens de l'art. 99 LP, le délai d'une année court à compter de l'entrée en vigueur de cette mesure (Winkler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 78 ad art. 93 LP). 2.3 La quotité saisissable des revenus du débiteur poursuivi est arrêtée par l'office des poursuites (art. 93 al. 1 LP). L'éventuelle augmentation de cette quotité par l'autorité de surveillance, sur plainte d'un créancier saisissant, ne peut avoir d'effet que pour le futur : d'une part en effet, les décisions de l'autorité de surveillance ne deviennent exécutoires qu'avec leur prononcé; d'autre part et surtout, il est possible que le débiteur ait dans l'intervalle dépensé les montants laissés (de manière erronée) à sa disposition, de telle sorte qu'une obligation rétroactive de les rembourser porterait atteinte à son minimum vital nouvellement et correctement déterminé (ATF 116 III 15 consid.”
“C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (Winkler, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, s'il y a lieu, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; Winkler, op. cit., N 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'office (Kren Kostkiewicz, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 72 ad art. 73; Winkler, op. cit., n. 85 ad art. 93 LP; DCSO/581/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). 2.1.2 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'office des poursuites ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a arrêté les revenus du débiteur au moment de la saisie, soit au 13 décembre 2022, au même montant que celui – non contesté en tant que tel – réalisé par ce dernier en 2021. Cette manière de procéder est admissible dans son principe, puisqu'il s'agit de la période la plus récente pour laquelle l'Office disposait d'éléments de preuve (bilan et compte de profits et pertes, certificats de salaire).”
Bei der Ermittlung des pfändbaren Betrags sind die tatsächlich erzielten (realen) Einkommen des Schuldners zugrunde zu legen. Eine Festsetzung aufgrund eines rein hypothetischen oder fiktiven Einkommens ist nicht zulässig.
“2) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature (Kren-Kotkiewicz, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 10 ad art. 93 LP). Pour établir ce revenu brut, l'office doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires; qu'il pourra se faire remettre par le débiteur, tenu de fournir les renseignements exigés (art. 91 al. 1 ch. 2 LP), la comptabilité et tous les documents utiles concernant l'exploitation de son activité. Lorsque l'instruction à laquelle procède l'office ne révèle aucun élément certain, comme cela pourra notamment être le cas si le débiteur ne tient pas de comptabilité, il faut tenir compte des indices à disposition et, si nécessaire, procéder par comparaison avec d'autres activités semblables ou par appréciation (ATF 126 III 89 consid.”
“4) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; qu'après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). 2.1.2 Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature (Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 10 ad art. 93 LP). Pour établir ce revenu brut, l'Office doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires; qu'il pourra se faire remettre par le débiteur, tenu de fournir les renseignements exigés (art. 91 al. 1 ch. 2 LP), la comptabilité et tous les documents utiles concernant l'exploitation de son activité. Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, comme cela pourra notamment être le cas si le débiteur ne tient pas de comptabilité, il faut tenir compte des indices à disposition et, si nécessaire, procéder par comparaison avec d'autres activités semblables ou par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a et jurisprudences citées).”
Bei besonderen familiären Verhältnissen ist der Wohnkostenbedarf nach den konkreten Umständen anzupassen. Ist ein Wohnraum übermässig für die tatsächlichen Betreuungs- oder Besuchsbedürfnisse (z. B. einzelne Zimmer für Besuche), kann der übersteigende Anteil als nicht notwendig gelten. Von den Wohnkosten sind die auf das Kind entfallenden Anteile abzuziehen. Bei dauernder Lebensgemeinschaft mit einer Person, die Sozialhilfe bezieht, kann der Grundbedarf herabgesetzt werden; dabei ist zu berücksichtigen, dass die Beteiligungsfähigkeit des Sozialhilfeempfängers an den Fixkosten begrenzt ist.
“3 Pour déterminer les coûts liés à la prise en charge de l’enfant, le Tribunal fédéral préconise la méthode dite des frais de subsistance, dès lors qu'elle permet au mieux d'atteinte le but du législateur, soit garantir, économiquement parlant, que le parent assurant la prise en charge de l’enfant puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 et les références citées). Pour arrêter les coûts de subsistance du parent gardien, il y a lieu de se fonder, en cas de situation financière serrée, sur le minimum vital du droit des poursuites, établi selon les Lignes directrices susmentionnées (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). En sus d’un montant de base de 1'350 fr., il y a notamment lieu de tenir compte des frais de logement – un loyer disproportionné par rapport à la situation économique du parent gardien devant être ramené à un niveau normal, cf. infra consid. 4.2.5.1 – et des primes d’assurance-maladie obligatoire. Pour les débiteurs sans emploi, les autorités vaudoises tiennent en principe compte une somme forfaitaire de 150 fr. par mois pour entreprendre toutes les démarches en vue de retrouver du travail (cf. not. CACI 29 septembre 2020/415 let. C/4/d ; CACI 18 septembre 2019/503 consid. 6.4.4 ; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119, 139 et les références citées). Des coûts de subsistance du parent gardien, il convient de déduire la part du logement affectée à l’enfant, dès lors qu’elle doit être comptabilisée dans les coûts directs de celui-ci (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269, consid. 3.3.3). Cette participation est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer. Le Tribunal fédéral a admis une participation aux frais de logement du parent gardien de 45 % pour trois enfants (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2). 4.2.4 Lorsque les ressources manquent, la couverture des coûts directs passe avant la contribution de prise en charge, parce que la première sert à satisfaire directement les besoin matériels de l'enfant alors que la seconde est économiquement destinée au parent qui prend en charge l'enfant et ne couvre qu'indirectement les besoins de celui-ci (ATF 144 III 481 consid.”
“Regeste: Art. 93 Abs. 1 SchKG; Existenzminimumberechnung: Grundbedarf bei Lebensgemeinschaft mit Sozialhilfeempfänger Bei einer dauernden Wohngemeinschaft fallen pro Person weniger Fixkosten an. Dies gilt auch, wenn der Partner Sozialhilfe bezieht. Entsprechend führt grundsätzlich auch die Wohn- oder Lebensgemeinschaft mit einer Person, die Sozialhilfe bezieht, zu einer Kostensenkung und damit zu einer Reduktion des Grundbedarfs. Zu berücksichtigen ist, dass die Mittel eines Sozialhilfeempfängers begrenzt sind. Er kann sich entsprechend nur in begrenztem Umfang an den Fixkosten der Wohn- oder Lebensgemeinschaft beteiligen (E. 4.4 f.).”
“Dans le cas d'espèce, le plaignant justifie l'occupation d'un logement de six pièces et demi, comprenant quatre chambres individuelles, par la nécessité d'accueillir ses trois filles dans le cadre de l'exercice du droit de visite qui lui a été réservé sur mesures protectrices de l'union conjugale. Cette argumentation ne peut être suivie. Au vu tant du droit de visite alloué (quatre nuits sur quatorze, hors périodes de vacances scolaires) que de la manière dont il est effectivement mis en œuvre (trois nuits sur quatorze), l'immobilisation pour chacune des enfants d'une chambre individuelle ne répond pas à un intérêt fondamental du débiteur mais constitue une commodité, voire un luxe. Il est donc conforme à l'art. 93 al. 1 LP d'attendre du débiteur qu'il y renonce afin de satisfaire ses créanciers. Le caractère excessif du loyer actuellement acquitté par le plaignant doit ainsi être admis. Quant au montant des dépenses de logement admissibles, la Chambre de céans retiendra qu'un appartement de 5 pièces est nécessaire et suffisant pour permettre au débiteur de vivre convenablement en conservant la possibilité d'accueillir de manière adéquate ses trois filles, âgées de 13, 11 et 8 ans, à l'occasion de l'exercice de son droit de visite. D'après le tableau T”
Bei der Bemessung des pfändbaren Einkommens dient das im Familienrecht entwickelte zweistufige Vorgehen als Orientierung: Als Ausgangspunkt werden die Bedürfnisse gemäss dem Minimum vital des Betreibungsrechts (Art. 93 SchKG / einschlägige Richtlinien) herangezogen; bei hinreichenden Mitteln ist auf das erweiterte familienrechtliche Minimum und sodann auf ein allfälliges Überschussmodell überzugehen. Bei der Bedarfsermittlung sind die in den Richtlinien genannten Posten zu berücksichtigen. Die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen ist in diesem Rahmen festzustellen.
“2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes). Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire.”
“Dans trois arrêts récents publiés (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille. Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons bulleti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3). Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2; 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à l'établissement des faits pertinents en n'établissant pas les revenus et les charges admissibles de l'intimé et, partant, son solde disponible.”
“A ce stade, il ne semble pas non plus que l’intimée en tirerait des bénéfices. Ces indemnités ne seront donc pas ajoutées en tant que revenus additionnels aux revenus de l’intimée. En définitive, l’appel sera rejeté sur ces points. 4. Charges mensuelles des parties 4.1 L’appelant conteste les frais de leasing retenus par l’autorité précédente dans son budget mensuel et le montant du minimum vital arrêté dans le budget mensuel de l’intimée. 4.2 4.2.1 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a déclaré que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, dite en deux étapes (« zweistufige Methode mit Überschussverteilung »), devra désormais être appliquée pour le calculer tous les types de contribution d’entretien des enfants ou d’un époux (ATF 147 III 265 précité consid. 6.6). Selon cette méthode, les besoins des parties sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant à cet égard de point de départ. Ce minimum vital se compose d'un montant de base – frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles. Les Lignes directrices prévoient notamment comme suppléments au montant de base mensuel le loyer, pour autant qu’il ne soit pas disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur, les cotisations sociales non déjà déduites du salaire (par exemple les primes d’assurance-maladie obligatoire), les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (notamment les frais liés aux repas pris hors du domicile à hauteur de 9 à 11 fr. par jour et les frais de déplacement jusqu’au lieu de travail), et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (Juge délégué CACI 26 mars 2020/144 consid.”
“Die Vorinstanz rechnete dem Beklagten den Grundbetrag für Alleinstehende von Fr. 1'200.– an (vgl. eidgenössische Richtlinien für die Berechnung des betrei- bungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG, Ziffer I). Sie liess offen, ob dem Beklagten, welcher mit seiner Partnerin zusammengezogen sei, der Grundbetrag auf Fr. 850.– zu kürzen sei, weil die Leistungsfähigkeit des Beklagten unbestritten und die angemessene Partizipation des Kindes auch si- chergestellt sei, wenn mit den ursprünglichen Zahlen gerechnet werde (Urk. 107 S. 42 f.). Die Klägerin rügt im Berufungsverfahren zu Recht, dass die finanzielle Leistungs- fähigkeit des Unterhaltspflichtigen angesichts der höchstrichterlich verbindlich er- klärten zweistufigen Unterhaltsberechnungsmethode mit Überschussverteilung zwingend zu ermitteln sei und nicht teilweise offengelassen werden könne (Urk. 106 S. 19). Anlässlich der vorinstanzlichen Fortsetzung der Hauptverhand- lung am 3. Dezember 2020 (Prot. I S. 19 ff.) liess der Beklagte protokollieren, eine neue Partnerin zu haben. Er verneinte, mit dieser zusammenzuwohnen (Prot. I S. 40). Mit Zuschrift vom 3.”
Ergibt der Schuldner bei der Ermittlung des nach Art. 93 Abs. 1 SchKG massgebenden Minimums keine Mitwirkung, kann das Vollziehungsamt die Bemessung auf der Grundlage der im Aktenbestand vorhandenen Unterlagen vornehmen. Es ist nicht verpflichtet, von sich aus Tatsachen festzustellen oder zu ergänzen, die nicht aus der Aktenlage hervorgehen. Soweit der Schuldner besondere Aufwendungen oder Belastungen geltend macht, hat er diese substantiiert darzulegen und – soweit möglich – durch Belege nachzuweisen.
“Le débiteur ne peut par conséquent faire échec à la saisie en ne se présentant pas à la date et à l'heure indiquées dans l'avis de saisie (ATF 112 III 14 consid. 5a). En l'espèce, en invoquant une violation de son droit d'être entendue par l'Office des poursuites, la plaignante se méprend. Cette dernière a été convoquée à la saisie, qui devait se dérouler le 24 février 2022 (pièces 2 & 3 autorité intimée), mais ne s'y est pas rendue, ni fait représenter, alors même qu'elle avait été informée des suites de son éventuelle absence. De plus, il ressort de la détermination de l'Office des poursuites que lors d'une saisie de salaire similaire portant sur la période d'août 2021 à décembre 2022, la plaignante n'avait déjà pas donné suite aux avis de saisie et aux convocations. Ainsi, vu l'absence de collaboration de la débitrice, c'est à bon droit que l'Office des poursuites a procédé à la saisie sur la base des éléments en sa possession. Au vu de ce qui précède, l'Office des poursuites n'a en rien violé le droit d'être entendu de la plaignante qui n'a pas collaboré. 3. A.________ conteste l'établissement de son minimum d'existence. 3.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – Vonder Mühll, art. 93. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – Ochsner, 2005, art.”
“L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 3. 3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid.”
“Il n’est ainsi pas possible de déterminer si le recourant se trouve dans la situation d’un débiteur seul, d’un débiteur monoparental ou d’un couple avec des enfants, étant précisé que selon l’extrait du registre de l’OCPM, l’intéressé est divorcé depuis janvier 2023. Toutefois, dans la mesure où l’intimée s’est fondée sur le montant de base mensuel maximum, soit CHF 1'700.- pour un couple marié, cet élément n’apparaît pas décisif pour l’issue du litige. Ainsi, compte tenu des pièces au dossier, on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir retenu un montant de CHF 250.- sur la rente AVS du recourant. C’est le lieu de préciser que, dans sa réponse devant la chambre de céans, l’intimée a relevé que, selon les « derniers éléments connus », « la femme du recourant » travaillait, si bien que le montant global du couple devait être largement supérieur. Le recourant – qui n’a pas répliqué – n’a pas contesté cet élément. Or, l'existence d'autres ressources que la rente AVS du recourant pourrait avoir une incidence sur le calcul du minimum vital selon l'art. 93 al. 1 LP dans la mesure où l'existence d'autres ressources pourrait permettre d'augmenter la part saisissable du revenu du débiteur. Dans ces circonstances, quand bien même la situation financière du recourant n'a pas pu être établie avec certitude, faute de sa collaboration, il doit être retenu qu'il est établi, avec le degré de vraisemblance prépondérant requis par la jurisprudence, que la décision de compenser sa rente AVS n'atteint pas son minimum vital. La décision entreprise doit partant être confirmée. En tant que le recourant se plaint de ce qu’il n’aurait jamais reçu un « décompte de la créance réclamée » faisant notamment état des montants versés par les autres administrateurs, force est de retenir que sa conclusion a perdu son objet, l’intimée ayant produit l’extrait de compte de cotisations paritaires du 2 avril 2024. Il en ressort en particulier que C______ a procédé à un remboursement d’un montant de CHF 25'764.-, qui est venu en déduction de la dette des administrateurs. Quant à l’allégation selon laquelle la caisse aurait adopté une attitude peu compréhensible en sollicitant des montants variés à des périodes différentes, l’intimée a dûment expliqué que le montant de CHF 10'000.”
Erweist sich der Arbeitnehmer als Aktionär oder als massgebliche Leitungs‑/Trägerperson der Gesellschaft, ist er nach Praxis und Rechtsprechung wie ein Selbständiger zu behandeln. Entsprechend ist sein Einkommen als Ertrag aus selbständiger Tätigkeit zu ermitteln oder — insbesondere bei fehlender zuverlässiger Buchführung — anhand verfügbarer Indizien bzw. durch Schätzung zu bestimmen.
“Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature (Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 10 ad art. 93 LP). Pour établir ce revenu brut, l'Office doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires. Lorsque l'instruction menée par l'Office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Le salarié qui est employé d'une société dont il est l'actionnaire ou l'animateur principal doit être assimilé à un indépendant (ATF 126 III 89; 121 III 20, JdT 1997 II 163; 120 III 16, JdT 1996 II 179; 83 III 63; arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Ochsner, Commentaire Romand LP, 2005, n. 25 ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées). 2.1.2. Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc.”
“Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Le salarié qui est employé d'une société dont il est l'actionnaire ou l'animateur principal doit être assimilé à un indépendant (ATF 126 III 89; 121 III 20, JdT 1997 II 163; 120 III 16, JdT 1996 II 179; 83 III 63; arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Ochsner, Commentaire Romand LP, 2005, n. 25 ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées). 4.1.2. Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). 4.1.3. Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). 4.2. En l’espèce, le plaignant soutient que la saisie n’aurait pas dû être exécutée en ses mains, puisqu’il est salarié et non indépendant. Dans la mesure où il ne conteste ni être l’actionnaire de E______ SA, ni être administrateur de cette société, ou encore tirer des revenus de cette activité, on ne saurait reprocher à l’Office de l’avoir assimilé à un indépendant. Le plaignant se prévaut de son certificat de salaire 2022 pour contester les revenus de 6'683 fr.”
“Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Le salarié qui est employé d'une société dont il est l'actionnaire ou l'animateur principal doit être assimilé à un indépendant (ATF 126 III 89; 121 III 20, JdT 1997 II 163; 120 III 16, JdT 1996 II 179; 83 III 63; arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; OCHSNER, in CR LP, 2005, n. 25 ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées). L'Office doit également s'intéresser aux créances dont le poursuivi est titulaire et doit effectuer les enquêtes nécessaires auprès des tiers détenant des biens appartenant au débiteur ou envers lesquels ce dernier dispose d'une créance (ATF 129 III 239 consid. 1, SJ 2003 I 456; 107 III 7 consid. 2). Ceux-ci sont soumis ex lege à la même obligation de renseigner que le débiteur poursuivi (art. 91 al. 4 LP; GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91 LP; JEANDIN, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91 LP; OCHSNER, op. cit., n. 25 ad art. 93 LP). Cela étant, il n'appartient pas à l'Office de décider si un droit dont la titularité est contestée appartient ou non au débiteur : un tel litige doit être réglé par la voie de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP (WINKLER, in Kommentar zum SchKG, 4ème éd., 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 9 ad art. 92 LP; cf. infra consid. 3). Ce n'est que s'il est manifeste qu'un droit ne tombe pas dans le patrimoine du débiteur que l'Office pourra renoncer à le saisir (WINKLER, op. cit., n. 9 ad art. 92 LP). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.2 Selon l'art. 97 al. 1 LP, le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit; il peut s'adjoindre des experts.”
Bei variablem Einkommen sind zwei Pfändungsmethoden möglich. Wählt das Betreibungsamt die Durchschnittsmethode mit einem festen monatlichen Einbehalt, so darf es die einbehaltenen Beträge während des Pfändungsjahres nicht an die Gläubiger verteilen; erst nach Ablauf der Frist werden die effektiv das Existenzminimum übersteigenden Beträge festgestellt und allenfalls Monate ausgeglichen, in denen das Minimum nicht erreicht wurde. Wählt das Betreibungsamt die variable Methode, sind bereits einbehaltene Beträge zurückzuerstatten oder rückwirkend zu kompensieren, wenn in einzelnen Monaten das Existenzminimum tatsächlich nicht erreicht wurde.
“La première consiste à fixer la retenue mensuelle à un montant fixe, correspondant à la différence entre le revenu mensuel net moyen du débiteur, calculé en principe sur l'année précédant la saisie, et son minimum vital; l'office des poursuites devra alors encaisser mensuellement le montant ainsi fixé mais s'abstenir de le distribuer aux créanciers de manière à ce que, à la fin de la période de saisie, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement, sur l'ensemble de la période considérée, le minimum vital du débiteur, et au besoin compenser les mois durant lesquels le débiteur aura perçu moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid. 2c; Winkler, op. cit., n° 71 ad art. 93 LP; Ochsner, op. cit., n° 37 ad art. 93 LP). Dans la seconde option, l'office des poursuites invitera le débiteur à lui verser mensuellement, sous la menace des sanctions légales (art. 169 CP), la part de ses revenus nets excédant son minimum vital, soit un montant variable. Dans le cadre de cette méthode, le débiteur doit établir chaque mois le montant de ses revenus nets. Si ceux-ci sont, certains mois, inférieurs à son minimum vital, l'office des poursuites doit lui rétrocéder les montants saisis déjà encaissés, ou ceux qu'il encaissera, de manière à lui permettre de couvrir son minimum vital pendant la période de la saisie (ATF 86 III 53 consid. 2; 85 III 40 consid. 3; Winkler, op. cit., n° 72 ad art. 73 LP; Ochsner, op. cit., n° 33 à 36 ad art. 93 LP). 3.1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid.”
“2 Lorsque les revenus du débiteur sont variables, comme c'est fréquemment le cas pour des personnes exerçant une activité indépendante, l'office des poursuites a le choix entre deux possibilités lors de l'exécution de la saisie (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 70 ad art. 93 LP). La première consiste à fixer la retenue mensuelle à un montant fixe, correspondant à la différence entre le revenu mensuel net moyen du débiteur, calculé en principe sur l'année précédant la saisie, et son minimum vital; l'office des poursuites devra alors encaisser mensuellement le montant ainsi fixé mais s'abstenir de le distribuer aux créanciers de manière à ce que, à la fin de la période de saisie, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement, sur l'ensemble de la période considérée, le minimum vital du débiteur, et au besoin compenser les mois durant lesquels le débiteur aura perçu moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid. 2c; Winkler, op. cit., n° 71 ad art. 93 LP; Ochsner, op. cit., n° 37 ad art. 93 LP). S'il fait le choix de la seconde possibilité, l'office des poursuites invitera le débiteur à lui verser mensuellement, sous la menace des sanctions légales (art. 169 CP), la part de ses revenus nets excédant son minimum vital, soit un montant variable. Dans le cadre de cette méthode, le débiteur doit établir chaque mois le montant de ses revenus nets. Si ceux-ci sont, certains mois, inférieurs à son minimum vital, l'office des poursuites doit lui rétrocéder les montants saisis déjà encaissés, ou ceux qu'il encaissera, de manière à lui permettre de couvrir son minimum vital pendant la période de la saisie (ATF 86 III 53 consid. 2; 85 III 40 consid. 3; Winkler, op. cit., n° 72 ad art. 73 LP; Ochsner, op. cit., n° 33 à 36 ad art. 93 LP). 2.1.3 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art.”
“196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 4.1.1 Dans le cadre de la détermination des revenus du débiteur, l'Office ne peut s'en remettre sans les vérifier aux déclarations de ce dernier mais doit adopter un comportement actif et une position critique. Lorsque le débiteur exerce une activité indépendante, l'Office l'interrogera sur la nature de celle-ci, le volume des affaires et se fera remettre la comptabilité de son exploitation ou tout document propre à la détermination de ses revenus professionnels. Il pourra également solliciter des informations des autorités fiscales, tenues de collaborer à l'instar du débiteur lui-même en vertu de l'art. 91 al. 5 LP (ATF 86 III 53 consid. 1; Ochsner, in CR LP, 2005, n° 25 et 26 ad art. 93 LP). Les revenus pris en considération sont cependant les revenus réels du débiteur : l'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Lorsque les revenus du débiteur sont variables, comme c'est fréquemment le cas pour des personnes exerçant une activité indépendante, l'office des poursuites a le choix entre deux possibilités lors de l'exécution de la saisie (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz, op. cit., n° 70 ad art. 93 LP). La première consiste à fixer la retenue mensuelle à un montant fixe, correspondant à la différence entre le revenu mensuel net moyen du débiteur, calculé en principe sur l'année précédant la saisie, et son minimum vital; l'office des poursuites devra alors encaisser mensuellement le montant ainsi fixé mais s'abstenir de le distribuer aux créanciers de manière à ce que, à la fin de la période de saisie, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement, sur l'ensemble de la période considérée, le minimum vital du débiteur, et au besoin compenser les mois durant lesquels le débiteur aura perçu moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid.”
“Bei variablem Einkommen sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zwei Pfändungsmethoden zulässig. Entweder wird im Sinne einer Durchschnittsmethode, aufgrund des durchschnittlichen, geschätzten Ertrags und Aufwands das über das Jahr hinweg zu erwartende durchschnittliche Reineinkommen festgestellt und unter Abzug des Existenzminimums ein fester Betrag bestimmt, den der Schuldner monatlich abzuliefern hat. Oder das Betreibungsamt nimmt eine Pfändung des das Existenzminimum Übersteigende vor (Vonder Mühll, a.a.O., N. 52 zu Art. 93 SchKG). Im ersteren, hier vorliegenden Fall, darf das Betreibungsamt die monatlich eigegangenen Beträge nicht vor Abschluss des Pfändungsjahres an die Gläubiger verteilen, damit am Ende die effektiv das Existenzminimum übersteigenden Betreffnisse festgestellt und allenfalls jene Monate kompensiert werden können, in welchen der Schuldner das Minimum nicht verdient hat (Vonder Mühll, a.a.O., N. 52 zu Art. 93 SchKG). Gestützt auf die Angaben des Betreibungsamtes ist ein entsprechendes Vorgehen geplant – die Verteilung an die Gläubiger wird erst nach Ablauf des Verdienstpfändungsjahres vorgenommen. Es wies zudem daraufhin, dass es dem Beschwerdeführer offenstehe, Ferien und/oder Krankheit nachzuweisen, damit ihm nötigenfalls Ausgleichszahlungen ausgerichtet werden könnten. Dem Beschwerdeführer entsteht durch das Vorgehen des Betreibungsamts mithin kein Nachteil. Sein Existenzminimum ist gewahrt, sofern er die nötigen Belege beim Betreibungsamt jeweils einreicht. Ohnehin lieferte die C.________ GmBH bisher noch keine Pfändungsquote ab, die hätten verteilt werden können. Um die Methode des «das Existenzminimum Übersteigende zu pfänden» umzusetzen müsste der Beschwerdeführer ferner Abrechnungen oder Unterlagen einreichen, die eine Bestimmung des effektiv jeden Monat Verdienten zulassen, damit das Betreibungsamt die Kontrolle über die vom Beschwerdeführer abgelieferten Beträge hätte (Vonder Mühll, a.a.”
Bei der Aufsichtsbewertung ist zu prüfen, ob das Betreibungsamt seine Ermittlungsbefugnisse ausgeschöpft und die für die Feststellung des Erwerbseinkommens erforderlichen Abklärungen getroffen hat. Fehlen hinreichende Feststellungen zum Einkommen oder hat das Amt nicht alle erforderlichen Informationen eingeholt, kann die Aufsicht dies beanstanden.
“Lorsque l'instruction complète de l'office conduit à des résultats totalement insuffisants pour déterminer le revenu du débiteur, notamment parce que les déclarations du débiteur sont complètement contradictoires, ou qu'elles sont incompatibles avec des pièces ou le train de vie affiché par le débiteur, il faut abandonner la saisie de gain pour s'orienter vers la saisie d'une créance litigieuse fondée sur des indications sérieuses fournies par le créancier. Faute de telles indications et en l'absence d'indices permettant de retenir l'existence d'un revenu du débiteur, aucune saisie, que ce soit de gain ou de créance litigieuse, ne sera possible (ATF 115 III 103 = JdT 1991 II 108; Ochsner, op. cit. n° 39 et 40 ad art. 93). 3.1.5 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). 3.2.1 En l'espèce, les revenus bruts du débiteur n'ont pas été définitivement arrêtés par l'Office dans ses dernières observations celui-ci s'en rapportant à l'appréciation de la Chambre de surveillance sur la base des deux calculs auxquels il a procédé, conduisant à des revenus bruts estimés selon un premier calcul à 2'293 fr. 89 et selon un second calcul à 2'954 fr. 29. Le plaignant n'a plus critiqué ces calculs. Ils conduisent à l'insaisissabilité du plaignant au vu de ses charges, estimées par l'Office à 3'300 fr. Cela étant, la Chambre de surveillance s'interroge sur leur réalité compte tenu des pertes engendrées par l'activité du plaignant qui ne lui procure, selon le résultat final des investigations de l'Office, vraisemblablement que des dettes et n'est économiquement pas viable. La Chambre de surveillance n'est par conséquent pas convaincue que l'Office a obtenu toutes les informations nécessaires du plaignant sur ses sources de revenu ainsi que sa situation économique et financière, ni qu'il a pleinement fait usage de ses pouvoirs d'investigation et d'appréciation.”
Die Richtlinien der Konferenz bzw. die kantonalen NI‑Normen sind nicht rechtsverbindlich, dienen aber der einheitlichen Rechtsanwendung bei der Bemessung des Existenzminimums. Das Ermessen des Betreibungsbeamten bleibt dadurch unberührt. Eine offensichtliche bzw. flagrante Unterschreitung des Existenzminimums kann dagegen zur Nichtigkeit der Massnahme führen und kann jederzeit gerügt werden.
“Erwerbseinkommen kann soweit gepfändet werden, als es nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig ist (Art. 93 Abs. 1 SchKG). Zu bestimmen ist der tatsächliche, objektive Notbedarf des Schuldners und seiner Familie, nicht etwa der standesgemässe oder gar der gewohnte Bedarf. Nur so ist es möglich, sowohl den Interessen des Schuldners, wie des Gläubigers Rechnung zu tragen (BGE 119 III 70 E. 3b; Urteil des Bundesgerichts 5A_157/2022 vom 14. November 2022 E. 3.1.1). Das Existenzminimum bemisst sich in der Praxis anhand der Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz (vom 1. Juli 2009, in: BlSchK 2009 S. 192), die von den meisten Kantonen (mit Anpassungen) übernommen wurden (vgl. im Kanton Graubünden Entscheid des Kantonsgerichts KSK 09 39 vom 18. August 2009). Zwar kommt diesen Richtlinien kein rechtsverbindlicher Charakter zu, sie dienen aber der einheitlichen Rechtsanwendung bei der Bemessung des Existenzminimums. Das Ermessen des Betreibungsbeamten wird dadurch nicht eingeschränkt (vgl. BGE 86 III 10; 132 III 483 E. 4.3, Urteil des Bundesgerichts 5A_306/2018 vom 19. September 2018 E.”
“17 LP et n'ouvre pas la voie de la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3). C'est sous la réserve de la nullité d'une mesure de l'Office, telle qu'une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur qui peut être invoquée en tout temps (art. 22 al. 1 LP; ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007). 1.3 En l'occurrence, la plainte intervient avant même la notification du procès-verbal de saisie de salaire de sorte qu'elle est irrecevable pour ce seul motif. La plainte est également insuffisamment motivée pour être recevable en ce sens que l'on ne comprend pas en quoi la saisie de revenu est critiquée par le débiteur. Aucune atteinte flagrante au minimum vital du débiteur n'est à constater (cf. infra 2), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur une plainte déposée hors délai et insuffisamment motivée. 2. Si la plainte avait été recevable, elle aurait été rejetée, pour les motifs suivants. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.”
“1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie. La nullité d'une saisie peut néanmoins être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher ou lorsque la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss). 2.1.3 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.”
Lange versprochene, aber noch nicht erhaltene Zahlungen bleiben bei der Berechnung des Existenzminimums unberücksichtigt. Die Pfändung bleibt bis zum tatsächlichen Zahlungseingang in Kraft; bei einer wirklichen Veränderung der Verhältnisse kann das Amt die Pfändung nach Art. 93 Abs. 3 SchKG anpassen.
“Schliesslich können auch bereits lange versprochene, aber immer noch nicht überwiesene Gelder nicht berücksichtigt werden für die Berechnung des Existenzminimums. Die Lohnpfändung, welche gemäss Angaben des Betreibungsamtes bis zum Ausbleiben der regelmässigen Zahlungen still durchgeführt wurde, kann nicht gestützt auf ein solches Versprechen ausgesetzt werden. Der Beschwerdeführer wird darauf hingewiesen, dass die Pfändung bei einer Veränderung der Verhältnisse angepasst werden kann (vgl. Art. 93 Abs. 3 SchKG).”
Viele der vorliegenden Einträge enthalten hauptsächlich Verfahrensangaben, Verweisungen auf oberinstanzliche Entscheidungen oder rekursrelevante Hinweise, liefern jedoch keine eigenständige materiell‑rechtliche Auslegung von Art. 93 SchKG. Solche Textstellen sind für die materielle Kommentierung von Art. 93 kontextuell nicht verwertbar.
“105 2023 147 Arrêt du 15 janvier 2024 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignant contre Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 22 décembre 2023 contre la décision de saisie de salaire du 12 avril 2023 considérant en fait A. Par décision du 12 avril 2023, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) a prononcé à l’encontre de A.________ la saisie de salaire de tout montant dépassant son minimum d’existence de CHF 1’275.- par mois, y compris l’entier du 13ème salaire ainsi que les gratifications, depuis le 17 avril 2023. B. Par courrier du 22 décembre 2023, adressé par erreur au Tribunal de la Sarine qui l’a transmis à la Chambre, A.________ a déposé plainte contre la décision de saisie de salaire. C. Invité à se déterminer, l'Office a conclu, par acte du 9 janvier 2023, au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.”
“1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 2.1.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid.”
“Les poursuivis conserveront la possibilité de demander une nouvelle révision auprès de l'Office des poursuites, pour autant qu'ils fournissent des documents attestant le montant des différentes charges et leur paiement effectif. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte du 25 mars 2021 contre les décisions de saisie de salaire de l'Office des poursuites de la Broye datées du 12 mars 2021 est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 mai 2021/mpy La Présidente : La Greffière : 105 2021 22 Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 22 SchKGart. 22 LPart. 22 LEF BGE 114 III 78ATF 114 III 78DTF 114 III 78 Art. 20a SchKGart. 20a LPart. 20a LEF 5A_266/2014 Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF BGE 116 III 75ATF 116 III 75DTF 116 III 75 5A_306/2018 BGE 121 III 20ATF 121 III 20DTF 121 III 20 5A_661/2013 BGE 134 III 323ATF 134 III 323DTF 134 III 323 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero 101 2015 227 105 2020 26 BGE 134 III 323ATF 134 III 323DTF 134 III 323 BGE 85 III 67ATF 85 III 67DTF 85 III 67 7B.33/2006 Art. 20a SchKGart. 20a LPart. 20a LEF Art. 62 GebV SchKGart. 62 OELPart. 62 OTLEF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos105 2021 2206.05.2021Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonalNormen BundArt.”
Art. 93 SchKG sichert das objektiv zum Lebensunterhalt Notwendige des Schuldners und seiner Familie (Minimum vital) und bezweckt primär, existenzielle Eingriffe — etwa Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder die Unmöglichkeit der gesellschaftlichen Teilhabe — zu verhindern. Geschützt werden die Bedürfnisse eines durchschnittlichen Schuldners/der Durchschnittsfamilie; es geht nicht um den Erhalt des bisherigen Lebensstandards.
“Sodann führt der Beschwerdeführer aus, es sei fraglich, ob es gesetzlich überhaupt zulässig sei, sowohl seinen Lohn als auch denjenigen seines Lebens- partners gleichzeitig zu pfänden, da dies zu einer Notlage führe und eine unver- hältnismässige Belastung darstelle (act. A.1). Hierzu ist zu betonen, dass Art. 93 SchKG zwar dazu dient, das zum Lebensunterhalt des Schuldners und seiner Familie Notwendige zu sichern, jedoch nicht gegen den Verlust der Annehmlich- keiten des Lebens schützt. Konkret bezweckt Art. 93 SchKG zu verhindern, dass die Zwangsvollstreckung die grundlegenden Interessen der Betroffenen verletzt, ihr Leben oder ihre Gesundheit bedroht oder ihnen jede Kontaktnahme mit der Aussenwelt verunmöglicht wird. Die Bedürfnisse des Betriebenen und seiner Fa- milie sind dabei die eines Durchschnittbetriebenen und der Mitglieder einer Durch- schnittsfamilie, d.h. der alltäglichsten Art. Es sind die objektiven Umstände zu berücksichtigen und nicht die subjektiven des Betriebenen (Jolanta Kren Kostki- ewicz, SchKG-Kommentar, 20. Aufl., Zürich 2020, N 1 zu Art. 93 SchKG). Vorlie- gend wird dem Beschwerdeführer und seinem eingetragenen Partner D. im Rahmen der Einkommenspfändung das Existenzminimum und damit das zum Be- streiten des Lebensunterhalts objektiv Notwendige zugestanden, weshalb das über diesen Betrag hinausgehende Einkommen (sog. pfändbare Quote) sowohl für die Schulden des Beschwerdeführers als auch für die persönlichen Schulden sei- nes eingetragenen Partners D. zur Deckung der offenen Forderungen ge- pfändet werden kann.”
“6), qu’il y avait lieu de donner de manière impérative la préférence à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (ou méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent) en l’absence de circonstances particulières, comme des situations financières exceptionnellement favorables, dans lesquelles l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est dénuée de sens. La décision doit toujours motiver pour quelle raison la méthode fondée sur les dépenses effectives est exceptionnellement appliquée (sur le tout : ATF 147 III 293 consid. 4.5). 3.3. Le recours à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent implique de déterminer les ressources et les besoins des personnes concernées, puis à répartir les ressources en fonction des besoins des ayants-droit (ATF 147 III 265 consid. 6.6). Les besoins sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), servant à cet égard de référence. Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). Les frais d’assurance mobilière sont également compris dans le montant de base et ne doivent pas y être ajoutés (arrêt TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, in FamPra.ch 2016 p. 976). S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquels comprennent notamment les coûts du logement – dont font partie le loyer ou les intérêts hypothécaires sans l’amortissement, les charges immobilières ou les charges accessoires (y compris le chauffage) – pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur (arrêts TF 5A_266/2015, déjà cité, consid.”
“La première consiste à fixer la retenue mensuelle à un montant fixe, correspondant à la différence entre le revenu mensuel net moyen du débiteur, calculé en principe sur l'année précédant la saisie, et son minimum vital; l'office des poursuites devra alors encaisser mensuellement le montant ainsi fixé mais s'abstenir de le distribuer aux créanciers de manière à ce que, à la fin de la période de saisie, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement, sur l'ensemble de la période considérée, le minimum vital du débiteur, et au besoin compenser les mois durant lesquels le débiteur aura perçu moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid. 2c; Winkler, op. cit., n° 71 ad art. 93 LP; Ochsner, op. cit., n° 37 ad art. 93 LP). S'il fait le choix de la seconde possibilité, l'office des poursuites invitera le débiteur à lui verser mensuellement, sous la menace des sanctions légales (art. 169 CP), la part de ses revenus nets excédant son minimum vital, soit un montant variable. Dans le cadre de cette méthode, le débiteur doit établir chaque mois le montant de ses revenus nets. Si ceux-ci sont, certains mois, inférieurs à son minimum vital, l'office des poursuites doit lui rétrocéder les montants saisis déjà encaissés, ou ceux qu'il encaissera, de manière à lui permettre de couvrir son minimum vital pendant la période de la saisie (ATF 86 III 53 consid. 2; 85 III 40 consid. 3; Winkler, op. cit., n° 72 ad art. 73 LP; Ochsner, op. cit., n° 33 à 36 ad art. 93 LP). 4.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI 2022). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022) ou les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Les aliments que doit le débiteur et qu'il ne verse pas n'entrent pas dans le calcul de son minimum vital (JdT 1987 II 79 consid. 4). 4.1.3 Si, pendant la durée de la saisie des revenus, les circonstances déterminantes pour la fixation du montant saisissable se modifient en ce qui concerne le minimum vital ou le revenu du débiteur, la saisie doit être adaptée à ces nouvelles circonstances par une augmentation ou une réduction de ce montant.”
Ansprüche auf Unterhalt haben Vorrang; ändert sich dadurch die Grundlage für die Bestimmung des pfändbaren Betrags, kann bzw. muss die Lohnpfändung vom Betreibungsamt bei entsprechender Antragstellung des Schuldners an die neuen Verhältnisse angepasst werden.
“En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 et les références mentionnées). 3.1.3 S'agissant des dettes, celles qui occasionnent une saisie de salaire doivent être écartées, puisque le débiteur pourra requérir la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien (art. 93 al. 3 LP; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 77; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d/dd). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références citées). 3.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que, depuis l'accord trouvé sur mesures provisionnelles, son taux d'activité est passé de 50% à 100% et que son salaire a, en conséquence, évolué de 2'247 fr. 40 à 4'748 fr. 40. Il soutient toutefois à tort que la saisie opérée sur son salaire aurait réduit à néant cette augmentation de revenu. En effet, la mère de l'enfant relève avec raison que la saisie est sans pertinence, la créance d'aliments revêtant un caractère prioritaire et la saisie sur salaire devant, si le débiteur en fait la requête auprès des autorités de poursuite, être adaptée en conséquence, conformément aux principes rappelés ci-dessus.”
“En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 et les références mentionnées). 3.1.3 S'agissant des dettes, celles qui occasionnent une saisie de salaire doivent être écartées, puisque le débiteur pourra requérir la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien (art. 93 al. 3 LP; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 77; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d/dd). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références citées). 3.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que, depuis l'accord trouvé sur mesures provisionnelles, son taux d'activité est passé de 50% à 100% et que son salaire a, en conséquence, évolué de 2'247 fr. 40 à 4'748 fr. 40. Il soutient toutefois à tort que la saisie opérée sur son salaire aurait réduit à néant cette augmentation de revenu. En effet, la mère de l'enfant relève avec raison que la saisie est sans pertinence, la créance d'aliments revêtant un caractère prioritaire et la saisie sur salaire devant, si le débiteur en fait la requête auprès des autorités de poursuite, être adaptée en conséquence, conformément aux principes rappelés ci-dessus.”
In der Praxis dienen die von den Betreibungsbehörden bzw. der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten herausgegebenen Richtlinien/Tabellen (Lignes directrices/Tabellen) als Ausgangsbasis zur Festlegung des nach Art. 93 SchKG massgeblichen Mindestbedarfs und damit zur Bemessung der Pfändungsquoten und Familienbudgets.
“285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). 5.2.2 5.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 5.2.2.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 5.2.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (CHF 130 pour les adultes ; CHF 50 pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (CHF 50 ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions.”
“Les besoins des intéressés sont déterminés en prenant comme point de départ le minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p. 196”
“A la lecture des pièces et des indications qu’il a fournies avec sa requête d’assistance judiciaire (P. 10), son revenu mensuel net s’élève à 1’730 fr. et il vit chez ses parents, sans participer au loyer ni aux charges du ménage. Pour autant, on ne saurait faire abstraction du minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un certain pourcentage dont il faut tenir compte selon la jurisprudence. Ce montant de base est certes destiné à couvrir une grande partie des frais pris en charge par les parents du prévenu, comme l’alimentation, le linge, l’entretien du logement, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz de cuisine, mais il comprend également d’autres frais tels que ceux relatifs aux soins, aux vêtements et à la culture. Il paraît ainsi équitable de retenir un minimum vital de 850 fr., ce montant correspondant à celui alloué généralement au débiteur « vivant sans enfant en colocation/communauté de vie » selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). Conformément à la jurisprudence précitée, ce montant sera en outre majoré de 25 %. Le montant de base mensuel dont il faut tenir compte dans le budget du recourant s’élève ainsi à 1'062 francs. A ce montant s’ajoutent les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire dont il s’acquitte et qui s’élèvent à 385 fr. au total. Le recourant invoque également des frais de repas par 240 francs. Ces frais ne sont cependant établis par aucune pièce, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Il en va de même de la dette de 945 fr. que le prévenu a envers ses parents et dont le remboursement sous forme d’acomptes réguliers n’est pas démontré. Au vu des éléments qui précèdent, les charges du recourant s’élèvent déjà à 1’447 fr. (minimum vital élargi 1'062 fr. + primes d’assurance-maladie 385 fr.). Avec un revenu mensuel net de 1'730 fr., le solde dont il dispose s’élève à 283 fr.”
“Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr. (art. 1 NI). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). 2.2 En l'espèce, l'Office a correctement appliqué ces principes pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur au vu des explications qu'il a fournies, restées incontestées par le plaignant. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 25 juillet 2024 par A______ contre la saisie de salaire effectuée par l'Office dans le cadre de la série n° 4______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. Le président : Jean REYMOND La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
Zur Festsetzung der pfändbaren Quote muss das Amt zunächst alle Ressourcen des Schuldners erfassen. Es ermittelt das Bruttogesamteinkommen, zieht davon Sozialabgaben und Erwerbsaufwand ab und bestimmt so das Nettoeinkommen; davon werden sodann die für den Unterhalt des Schuldners und seiner Familie notwendigen Ausgaben abgezogen. Bei der Ermittlung stützt sich das Amt auf die Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten bzw. auf kantonale Normen (z. B. Normen der Überwachungsbehörde).
“1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.3.1 En application de l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie sont applicables au séquestre, notamment les normes d'insaisissabilité des rentes AVS (asrt. 92 LP) et de saisissabilité relative des revenus du travail (art. 93 LP). 1.3.2 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.”
“Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.3 En l'espèce, la plainte est écrite et suffisamment motivée. Le plaignant dispose d'un intérêt à agir. La plainte est par conséquent recevable à ces égards. En revanche, il n'est pas certain qu'elle ait été formée dans le délai de 10 jours suivant la notification de la décision du 26 avril 2024. Cette question souffre toutefois de rester indécise, une atteinte au minimum vital du débiteur entraînant la nullité du séquestre litigieux, laquelle peut être constatée par la Chambre céans en tout temps, même en dehors de toute plainte. La plainte est par conséquent recevable et fondée s'il y a atteinte au minimum vital. Par contre elle sera déclarée irrecevable dans le cas contraire. 2. 2.1.1 En application de l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre, notamment les art. 92 et 93 LP sur l'insaisissabilité des rentes AVS et la saisissabilité relative de revenu du travail. 2.1.2 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.”
“Seules les décisions de l'office relatives à la répartition des rôles dans le procès en revendication ou à la déchéance du droit de revendiquer peuvent être contestées par la voie de la plainte au sens des art. 17 ss, les questions de fonds relatives à la revendication relevant de la seule procédure judiciaire (décision de la Chambre de surveillance DCSO/261/2017 du 04 mai 2017 consid. 1.1; Tschumy, op. cit., n° 3 ad art. 108 LP). 4.1.5 En application de l'art. 92 al. 2 LP, ne sont pas saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. L'évaluation du produit de réalisation lorsqu'elle aura lieu aux enchères est aléatoire et certains frais dépendent du prix de vente. La comparaison des frais et du prix de réalisation est donc malaisée. L'office est tenu d'indiquer dans le procès-verbal de saisie le montant de ses estimations pour ces deux postes, de même que la décision de ne pas saisir un objet en raison de sa valeur insuffisante (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 190 et ss ad art. 92 LP). 4.1.6 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable l'office détermine le revenu net débiteur dont il déduit les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p.”
“1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 4.1.1 Dans le cadre de la détermination des revenus du débiteur, l'Office ne peut s'en remettre sans les vérifier aux déclarations de ce dernier mais doit adopter un comportement actif et une position critique. Lorsque le débiteur exerce une activité indépendante, l'Office l'interrogera sur la nature de celle-ci, le volume des affaires et se fera remettre la comptabilité de son exploitation ou tout document propre à la détermination de ses revenus professionnels. Il pourra également solliciter des informations des autorités fiscales, tenues de collaborer à l'instar du débiteur lui-même en vertu de l'art. 91 al. 5 LP (ATF 86 III 53 consid. 1; Ochsner, in CR LP, 2005, n° 25 et 26 ad art. 93 LP). Les revenus pris en considération sont cependant les revenus réels du débiteur : l'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid.”
Bei der Festsetzung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums hat das Betreibungsamt die von der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz empfohlenen Richtlinien (Lignes directrices) zu berücksichtigen. Ergänzend können kantonale Vorgaben (z. B. Normes d’insaisissabilité, KS B1) massgeblich sein. Die kantonalen Ämter bzw. das zuständige Betreibungsamt erteilen Auskunft über die für den jeweiligen Kanton geltenden Sätze und Berechnungsregeln.
“Dans le délai pour répondre, l'Office a décidé de reconsidérer sa décision et d'admettre le montant allégué par A______ concernant ses revenus, soit 21'231 fr. 74. Avec des charges de 1'478 fr. 50 par mois, qu'il n'y avait pas lieu de reconsidérer, la quotité saisissable s'élevait à 19'750 fr. et était suffisante pour solder la série au terme du délai d'une année. L'Office avait établi un nouvel avis de saisie de gains d'indépendant et notifierait ensuite un nouveau procès-verbal de saisie. c. Le rapport de l'Office a été transmis à A______ le 1er octobre 2024 puis la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). 2.1.2 Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2022; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p.”
“1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ou les prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art.”
“aussi Directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [ci-après : DIN], valables dès le 1er janvier 2008, ch. 3032). À teneur des directives de l’OFAS, font partie des besoins vitaux (minimum vital), à part le montant de base personnel du débiteur et les obligations d’entretien de celui-ci en vertu du droit de la famille, en particulier les frais de loyer et de chauffage, les charges sociales, ainsi que d’éventuelles dépenses professionnelles et les frais de maladie non couverts. Pour le détail du calcul du minimum vital prévu par le droit de la poursuite, il convient de se référer aux taux et aux règles de calcul respectifs des cantons. Ils peuvent être demandés aux offices des poursuites et faillites correspondants dont on trouvera les coordonnées sur la page Internet « https://www.poursuite-faillite-offic.ch/fr/cantons/ » (DIN, ch. 3033, auquel renvoient les DR, ch. 10920, respectivement 10213). Ne font cependant pas partie des obligations de la vie quotidienne les dettes de cotisations non payées ainsi que les dettes fiscales (DIN, ch. 3034). 3.3 L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, ne les menace dans leur vie ou leur santé ou ne leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est‑à‑dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2, JT 2008 II 328 ; 108 III 60 consid. 3, JT 1984 II 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.”
“Es ist anhand einer Gegenüberstellung von Einkünften und Lebenshaltungskosten zu beurteilen, ob die Tilgung einer offenen Steuerschuld aus wirtschaftlichen Gründen mit einer erheblichen bzw. grossen Härte im Sinn von Art. 240b Abs. 1 Bst. b StG bzw. Art. 167 Abs. 1 DBG verbunden wäre. Eine entsprechende Notlage besteht, wenn es der steuerpflichtigen Person trotz gebotener Einschränkung ihrer Lebenshaltung nicht möglich ist, den ausstehenden Steuerbetrag innert absehbarer Zeit zu begleichen. Als massgebende Grösse für die zumutbare Einschränkung bezeichnen die einschlägigen Bestimmungen das betreibungsrechtliche Existenzminimum gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG (vgl. vorne E. 2.3). Dieses ist aufgrund des Kreisschreibens Nr. B1 der Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen für den Kanton Bern vom 1. Januar 2011 (nachfolgend: KS B1) zu ermitteln, das inhaltlich den Richtlinien entspricht, welche die Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz am 1. Juli 2009 beschlossen hat (KS B1 Beilage 1), sowie aufgrund der zugehörigen Ergänzungen und Präzisierungen der kantonalen Aufsichtsbehörde (KS B1 Beilage 2; alles einsehbar unter: <www.justice.be.ch>, Rubriken «Verwaltungsgerichtsbarkeit/Kosten/Unentgeltliche Rechtspflege»). – Davon ist auch die Vorinstanz ausgegangen. Sie hat das betreibungsrechtliche Existenzminimum der Beschwerdeführerin im Einzelnen wie folgt berechnet (angefochtene Entscheide E. 4.1 ff., 4.6): Einkünfte monatlich: Einkünfte selbständige Erwerbstätigkeit Fr. 3'012.95 ------------------ Total Einkünfte Fr. 3'012.95 Ausgaben monatlich: Grundbetrag Fr. 1'200.00 Wohnkosten Fr.”
“Gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG können Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. Bei der Festsetzung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums ist von den von der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz zur Anwendung empfohlenen und vom Kanton Freiburg übernommenen Richtlinien zur Berechnung des Existenzminimums (vgl. Kreisschreiben des Kantonsgerichts Freiburg vom 1. Juli 2009 betreffend Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG) auszugehen. Demnach besteht das Existenzminimum aus einem monatlichen Grundbetrag für Nahrung, Kleidung und Wäsche, Körper- und Gesundheitspflege, Unterhalt der Wohnungseinrichtung, Privatversicherungen, Kulturelles und Auslagen für Beleuchtung, Kochstrom und/oder Gas etc.”
Auslagen für die Fremdbetreuung von Kindern (z. B. Babysitter) können zum Existenzminimum des Schuldners gerechnet werden, sofern die Aufwendungen im Sinne von Art. 93 SchKG unentbehrlich sind und eine gesetzliche Unterhaltspflicht des Schuldners besteht; dies gilt allenfalls – in Ausnahmefällen – auch bei einer moralischen Pflicht.
“Giusta l’art. 276 cpv. 2 CC, i genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. Secondo l’art. 285 cpv. 2 CC, il contributo di mantenimento serve anche a garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi. In base a tale norma, le spese di accudimento dei figli del debitore da parte di terzi, come quelle di una baby-sitter, possono entrare in linea di conto nel minimo d’esistenza, qualora si tratti di spese indispensabili nel senso dell’art. 93 LEF e in capo al debitore sussista un obbligo di mantenimento legale o – del tutto eccezionalmente (sopra consid. 4.1) – morale (DTF 106 III 11 consid. 3/a; Ochsner, Le minimum vital, SJ 2012 II 143 seg.; Vonder Mühll, op. cit., n. 20 ad art. 93 LEF; Ochsner, in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 86 ad art. 93 LEF).”
Unzureichende oder pauschale Angaben des Schuldners genügen für die Geltendmachung eines höheren betreibungsrechtlichen Existenzminimums nicht. Das Amt bzw. die Vorinstanz darf auf unergiebig begründete Anträge nicht eintreten. Der Schuldner ist nach Art. 91 Abs. 1 Ziff. 2 i.V.m. Art. 93 SchKG verpflichtet, konkrete, überprüfbare Unterlagen und Ausführungen (z. B. Belege zu Einkommen, Betriebserträgen, tatsächlichen Auslagen) vorzulegen; fehlen solche Nachweise oder sind die Angaben widersprüchlich, kann dies zur Abweisung oder Nichtberücksichtigung der behaupteten Mehrbelastungen führen.
“Zwar kann das Bundesgericht die Frage der Pfändbarkeit von Vermögenswerten und die Berechnung des Existenzminimums gemäss Art. 92 bzw. Art. 93 SchKG als Rechtsfrage frei überprüfen. Dies entbindet den Beschwerdeführer indes ebenfalls nicht von einer hinreichenden Begründung der Beschwerde (E. 1.2 oben). Daran fehlt es auch in diesem Punkt: Eine sachbezogene Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid findet sich weder in seinen Ausführungen zur angeblich fehlenden Transparenz des Betreibungsamtes noch in den nur schwer nachvollziehbaren Ausführungen zu den Kontoständen. Auch diese Ausführungen des Beschwerdeführers scheinen schliesslich auch nicht frei von Widersprüchen, wenn er der Vorinstanz eine Verletzung der Schranken der Pfändbarkeit vorwirft, gleichzeitig indessen einräumt, noch über ein zusätzliches Konto sowie über ein Einkommen als selbständiger Unternehmer zu verfügen. Was er gestützt auf diese behauptete Tatsache zu seinen Gunsten den Ausführungen der Vorinstanz im angefochtenen Entscheid zu den finanziellen Verhältnissen und der Pfändbarkeit des Saldos entgegenzuhalten versucht, erschliesst sich aus der unzureichenden Begründung nicht.”
“C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'Office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 et les références citées; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 134 et 135). Selon la jurisprudence, un délai de six mois est un délai raisonnable pour permette au débiteur, qu'il soit propriétaire ou locataire, de réduire sa charge de logement (ATF 129 III 526 consid. 2 et 3). 3.3.3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; OCHSNER, in CR LP, op. cit., n. 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n. 17 ad art. 93 LP). 3.3.4 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP). 3.4 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la saisie litigieuse porterait atteinte au minimum vital du plaignant et/ou que l'Office aurait mal estimé ses revenus et charges. Les déclarations lacunaires du plaignant quant à sa situation financière – supposément obérée – ne sont pas convaincantes à la lumière des différents éléments figurant au dossier. Outre qu'il n'a produit aucun justificatif (bilan, comptes d'exploitation, facturation, contrats signés avec la clientèle, etc.) susceptible de donner une idée précise de la nature et du volume de ses affaires, le plaignant n'a pas été en mesure d'apporter des explications crédibles pour justifier le train de vie confortable qu'il continue à mener, à l'exemple de l'appartement duplex de sept pièces qu'il occupe avec son épouse (le sous-loyer y relatif s'élevant à 6'500 fr.”
“Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, stellt die Behördenentschädi- gung keinen absolut unpfändbaren Vermögenswert im Sinne von Art. 92 SchKG dar. Hingegen dürfte es sich dabei – wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht – um beschränkt pfändbares Erwerbseinkommen im Sinne von Art. 93 Abs. 1 SchKG handeln, welches – nur aber immerhin – soweit gepfändet werden darf, als dadurch nicht in das betreibungsrechtliche Existenzminimum der Schuld- nerin eingegriffen wird. Die vorinstanzliche Erwägung, wonach kein Anwendungs- fall von Art. 92 f. SchKG vorliege (act. 8 E. 2.5), erweist sich insofern als missver- ständlich. Nichtsdestotrotz können die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu ihrem betreibungsrechtlichen Existenzminimum im vorliegenden Beschwerdever- fahren nicht berücksichtigt werden, da die Vorinstanz dessen Berechnung bzw. die Höhe der pfändbaren Quote gemäss Art. 93 SchKG gar nicht beurteilt hat. Zwar hatte die Beschwerdeführerin die "vollständig-komplette Überprüfung der Rechtmässigkeit" der Pfändung beantragt, insbesondere die korrekte Erfassung ihres betreibungsrechtlichen Existenzminimums (vgl. act. 1 S. 2). Die Vorinstanz trat auf diesen Antrag indessen nicht ein, weil die Beschwerdeführerin keine Aus- führungen dazu gemacht habe, welche (Einkommens- und Bedarfs-)Positionen vom Betreibungsamt festgesetzt worden seien und wie diese abgeändert werden sollten (act. 8 E. 2.6). Die Beschwerdeführerin macht zu Recht nicht geltend, dass ihre Antragsbegründung hinreichend gewesen sei bzw. dass die Vorinstanz auf ihren Antrag hätte eintreten müssen. Entgegen der Auffassung der Beschwerde- führerin war es nicht Aufgabe der Vorinstanz, gestützt auf die von der Beschwer- deführerin eingereichten Belege deren Existenzminimum bzw. die pfändbare Quo- te zu berechnen. Da die pfändbare Quote also nicht Gegenstand des vorinstanzli- chen Sachurteils war, kann sie im vorliegenden Beschwerdeverfahren auch nicht - 7 - überprüft werden.”
“Ora, già nell’email 31 dicembre 2021 dell’UE alla RA 2, il cursore aveva precisato che, come anticipatole, il calcolo del minimo esistenziale del 22 dicembre 2021 era provvisorio e solo indicativo, e che il nuovo calcolo includeva il minimo di base, i premi della cassa malati e la pigione dell’appartamento di M__________ (già computati nel precedente calcolo provvisorio, v. doc. O). Il ricorrente disponeva pertanto di tutti gli elementi per contestare il calcolo con cognizione di causa o perlomeno per chiedere se del caso ulteriori informazioni. Ora, egli non si confronta con la risposta del cursore, non indica i motivi per cui le sue allegate spese di fr. 9'526.51 mensili (doc. N) dovrebbero essere considerate indispensabili secondo l’art. 93 LEF, non spiega perché il calcolo provvisorio del 22 dicembre 2021 avrebbe dovuto essere confermato a titolo definitivo e non ha contestato le osservazioni dell’UEC e dell’UE, in particolare sul motivo per cui le spese supplementari ammesse nel calcolo provvisorio (premi dell’assicurazione mobilia e della protezione giuridica, spese condominiali e interessi ipotecari) non sono state riconosciute in quello impugnato. Ricordato il principio giurisprudenziale consolidato per cui possono essere considerate nel minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a), risulta ineccepibile il rifiuto di prendere in conto spese che sono coperte dalle pigioni incassate dalla sede di Mendrisio. Nella misura in cui è ricevibile, anche l’ultimo ricorso va respinto.”
Unterhaltsleistungen werden beim betreibungsrechtlichen Existenzminimum nach Art. 93 SchKG nur berücksichtigt, wenn (1) sie rechtlich geschuldet sind, (2) sie für den Berechtigten als «indispensable» gelten und (3) sie tatsächlich geleistet wurden bzw. glaubhaft während der gesamten Dauer der Pfändung weiterbezahlt werden. Der Schuldner hat das Vorliegen und die effektive Zahlung der Beiträge zu belegen (z. B. Gerichtsurteile, Quittungen). Die Betreibungsbehörden sind an zivilgerichtliche Festsetzungen nicht automatisch gebunden; grundsätzlich halten sie sich zwar meist an vom Richter festgesetzte Beträge, können diese aber im Vollstreckungsverfahren bei konkreten Anhaltspunkten überprüfen und abweichend entscheiden.
“Gli alimenti del diritto di famiglia a carico dell’escusso devono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza alla (doppia) condizione ch’essi siano indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che siano (e saranno) effettivamente pagati dall’escusso durante l’intero periodo del pignoramento (DTF 121 III 22 consid. 3/a; 111 III 19 consid. 6; 107 III 76 consid. 1; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 128 ad art. 93 LEF; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 25 e 29 ad art. 93 LEF). Mentre il carattere indispensabile degli alimenti può essere presunto qualora l’obbligo dell’escusso sia accertato in una sentenza giudiziaria (DTF 111 III 19 consid. 6/a) – riservata comunque la facoltà dell’Ufficio di riesaminare la questione dal punto di vista esecutivo (DTF 130 III 45 segg.; sentenze del Tribunale federale 5A_649/2014 del 25 gennaio 20215 consid. 2.2 e della CEF”
“A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.2.2. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les aliments du droit de la famille dus par le poursuivi priment ses obligations envers ses créanciers et entrent par conséquent dans son minimum vital pour autant que le créancier d'aliments en ait réellement besoin et à la condition qu'ils soient effectivement payés. Alors qu'il faut présumer, en cas de doute, que le créancier d'aliments en a réellement besoin pour subvenir à ses besoins, le paiement effectif des pensions alimentaires doit être prouvé par le débiteur. La charge d'une pension alimentaire due à un enfant par un débiteur vivant seul peut être ajoutée à son minimum vital pour autant qu'elle soit effectivement acquittée (Ochsner, art. 93, n. 128 à 130 et les références citées). Dans l'application de l'art. 93 LP, les autorités de poursuite ne sont en principe pas liées par la décision qu'aurait pu prendre le juge ou telle autre autorité compétente quant au montant des aliments dus par le débiteur à tel ou tel membre de sa famille. Elles s'en tiennent toutefois, en général, au chiffre fixé par le juge, à moins qu'il n'y ait des motifs précis de croire que le créancier d'aliments n'a nullement besoin, pour s'assurer le minimum qui lui est indispensable, de toute la contribution mise à la charge du débiteur. La liberté d'appréciation des autorités de poursuite en la matière est en tous les cas entière lorsque le juge ne fixe pas lui-même les contributions d'entretien (art. 173 al. 1er CC), mais se contente de ratifier une convention des époux, arrangement interne qui n'oblige que ceux-ci et ne peut avoir pour effet de modifier le minimum vital de l'époux poursuivi au détriment de ses créanciers. En effet, bien que les conjoints puissent convenir de la façon dont chacun apporte sa contribution à l'entretien de la famille (art.”
“Contributi di mantenimento o d’assistenza dovuti per motivi giuridici a persone che vivono fuori dell’economia domestica del debitore sono riconosciuti a condizione che siano indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che l’escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (sentenza della CEF”
“Fraglich ist einzig, ob der Beschwerdeführer mit dem Verweis auf die Berechnung des Betreibungsamts, das die Unterhaltsbeiträge einbezogen hat, die effektive und regelmässige Bezahlung dieser Beiträge belegt hat. 3.3.2.3. Hierzu ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die Gerichte nicht an die Entscheidungen anderer Verwaltungsbehörden oder Gerichte gebunden sind (Urteile 4A_333/2022 vom 9. November 2022 E. 11.4, zur Publikation vorgesehen; 5A_210/2022 vom 10. Juni 2022 E. 2.4.2). Selbst im Rechtsmittelverfahren muss ein neues Gesuch gestellt werden, für das dieselben formellen Anforderungen wie für das Gesuch vor erster Instanz gelten (Art. 119 Abs. 5 ZPO; Urteil 5A_783/2022 vom 25. Januar 2023 E. 2.1.3). Weiter handelt es sich bei der Berechnung des Betreibungsamts nicht um einen Entscheid, sie stellt bloss die Begründung dar, ob und in welchem Umfang eine Einkommens- oder Verdienstpfändung erfolgt (BGE 127 III 572 E. 3b; Urteil 5A_725/2018 vom 16. Mai 2019 E. 4.2). Nun trifft es zwar zu, dass gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung der Schuldner bei der Berechnung des Existenzminimums nach Art. 93 SchKG Belege vorzulegen hat, die zeigen, dass die geltend gemachten Verpflichtungen bestehen und er sie in letzter Zeit bezahlt hat (Urteil 5A_821/2021 vom 14. November 2022 E. 3.1.2). Dies kann aber angesichts der soeben geschilderten Rechtslage nicht dazu führen, dass aus einer Existenzminimumsberechnung eines Betreibungsamts für die Beurteilung der unentgeltlichen Rechtspflege in einem - mit der Lohnpfändung ausserdem nicht im Zusammenhang stehenden - Verfahren automatisch gefolgert werden müsste, dass Unterhaltsbeiträge tatsächlich geleistet werden (vgl. auch Urteil 5A_994/2018 vom 29. Oktober 2019 E 6.4.4). 3.3.2.4. Indem die Vorinstanz davon ausgegangen ist, der Beschwerdeführer habe die tatsächliche und regelmässige Bezahlung der Unterhaltsbeiträge (auch nicht mit dem Verweis auf die Existenzminimumsberechnung des Betreibungsamts) nicht belegt, hat sie daher kein Bundesrecht verletzt. Dass Gerichte teilweise eine belegte Lohnpfändung oder eine Unterstützungsbestätigung durch die Sozialhilfe als Nachweis für die Mittellosigkeit genügen lassen mögen, ändert an den Mitwirkungspflichten des Beschwerdeführers nichts.”
“Als Zuschlag zum monatlichen Grundbetrag kommen unter anderem rechtlich geschuldete Unterhaltsbeiträge in Frage, die der Schuldner an nicht in seinem Haushalt wohnende Personen in der letzten Zeit vor der Pfändung nachgewiesenermassen geleistet hat und voraussichtlich auch während der Dauer der Pfändung leisten wird. Dem Betreibungsamt sind für solche Beiträge Unterlagen (Urteile, Quittungen usw.) vorzuweisen (vgl. Ziff. II. der Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG). Allgemein gilt für sämtliche Zuschläge zu den Grundbeträgen des Existenzminimums, dass sie nur berücksichtigt werden dürfen, wenn der Schuldner sie tatsächlich benötigt, zur Zahlung verpflichtet ist und sie auch effektiv bezahlt (Effektivitätsgrundsatz; vgl. Vonder Mühll., Art. 93 N. 25).”
“Kinderunterhaltsbeträge sind bei der Existenzminimumberechnung zu berücksichtigen. Dies allerdings nur dann, wenn der Schuldner rechtlich zur Zah- lung verpflichtet ist, sie in der letzten Zeit vor der Pfändung nachgewiesenermas- sen geleistet hat und voraussichtlich auch während der Dauer der Pfändung leis- ten wird (BGE 121 III 20 E. 3.a; 111 III 13 E. 4; 107 III 75 E. 1; Georges Vonder Mühll, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 25 zu Art. 93 SchKG). Zu- recht weist das Betreibungsamt Plessur in seiner Stellungnahme vom 23. März 2023 im Umkehrschluss darauf hin, dass bei einer Alimentenbevorschussung durch die zuständige Gemeinde die Unterhaltsbeiträge im Existenzminimum nicht anzurechnen sind (act. A.2 S. 8). Betreffend die Pfändung von Erwerbseinkom- men und dessen Surrogate legt Art. 93 Abs. 3 SchKG fest, dass bei einer für die Bestimmung des pfändbaren Betrags massgebenden Veränderung der Verhält- nisse während der Dauer der Pfändung diese den neuen Verhältnissen angepasst wird (Revision). Der Beschwerdeführer legt nicht dar, inwiefern sich die Verhält- nisse seit dem Pfändungsvollzug vom 5. Januar 2023 massgeblich verändert ha- ben sollen. Er fordert einzig, es seien CHF 1'000.00 für Unterhaltsbeiträge zu berücksichtigen. Für sämtliche Zuschläge zu den Grundbeträgen des Existenzmi- nimums - auch für die an Kinder zu leistenden Unterhaltsbeiträge - gilt aber wie erwähnt der Effektivitätsgrundsatz, wonach nur effektive Zahlungen berücksichtigt werden.”
Bei der Bedarfsermittlung nach Art. 93 SchKG bilden die Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz den Ausgangspunkt; Abweichungen sind im Einzelfall nach Würdigung der konkreten Umstände zulässig. Soweit es die finanziellen Möglichkeiten erlauben, ist der gebührende Unterhalt auf das familienrechtliche Existenzminimum zu erweitern; bei Eltern können dazu auch Kosten für die Ausübung des Besuchsrechts gehören. Ein Anspruch auf pauschale oder vollständige Aufnahme sämtlicher Besuchsrechtskosten besteht nicht; deren Berücksichtigung bleibt im Ermessen der zuständigen Behörde bzw. des Gerichts.
“Die Wohnkosten wären somit auch unter dem Aspekt der Aus- übung ihres Kontakts mit den Kindern am Wochenende und während der Ferien beim familienrechtlichen Existenzminimum einzusetzen (Urk. 107 Rz. 80). 4.3.2.4. Bei der Bedarfsermittlung bilden die "Richtlinien der Konferenz der Betrei- bungs- und Konkursbeamten der Schweiz für die Berechnung des betreibungs- rechtlichen Existenzminimums" den Ausgangspunkt (BGE 147 III 265 E. 7.2). Ge- mäss diesen sind unumgängliche Berufsauslagen wie erhöhter Nahrungsbedarf, Auslagen für auswärtige Verpflegung, überdurchschnittlicher Kleider- oder Wä- scheverbrauch oder Fahrten zum Arbeitsplatz zum monatlichen Grundbetrag hin- zuzuschlagen. Abweichungen von den Richtlinien können getroffen werden, wenn sie aufgrund der Würdigung aller Umstände des Einzelfalls angemessen sind (Kon- ferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, Richtlinien für die Be- rechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG, 2009, S. 2 und S. 4). Bei der Aufzählung der Berufsauslagen handelt es sich um keine abschliessende und anderweitige, unüblichere Berufsauslagen kön- nen im betreibungsrechtlichen Existenzminimum berücksichtigt werden. Soweit es die finanziellen Mittel zulassen, ist der gebührende Unterhalt zwingend auf das fa- milienrechtliche Existenzminimum zu erweitern, auf das diesfalls Anspruch besteht. Bei den Eltern gehören hierzu auch die Kosten zur Ausübung des Besuchsrechts (BGE 147 III 265 E. 7.2). Es besteht aber kein bedingungsloser Anspruch, dass - 53 - sämtliche Besuchsrechtskosten im Bedarf aufgenommen werden. Das Zugeständ- nis eines gewissen Betrags für die Ausübung des Besuchsrechts liegt im dem Ge- richt in Unterhaltsbelangen zukommenden Ermessen (OGer ZH LE210046 vom 27.07.2022, E. E.3.5). 4.3.2.5. Zwischen den Parteien war bereits vor Vorinstanz strittig, ob mit der Auf- nahme des ...-ratsmandats die Anmietung einer Wohnung im Tessin unumgänglich war (Urk.”
Bei der Festsetzung der pfändbaren Quote hat das Vollstreckungsamt alle vermögensrechtlichen Ressourcen des Schuldners zu berücksichtigen und vom Bruttoeinkommen das Nettoeinkommen (unter Abzug von Sozialabgaben und Erwerbskosten) zu ermitteln. Vom so ermittelten Nettoeinkommen sind die tatsächlich bezahlten notwendigen Ausgaben abzuziehen. Zu diesen gehören namentlich die Wohnkosten und die Prämien der obligatorischen Krankenversicherung; ferner sind andere unerlässliche Belastungen (z.B. medizinisch notwendige Ausgaben, Unterhalts- oder Ausbildungsaufwendungen) zu berücksichtigen, soweit sie tatsächlich geleistet werden. Diese Grundsätze gelten für die Anwendung von Art. 93 Abs. 1 SchKG.
“1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ou les prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art.”
“119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, 3ème edition, 2021, N 16 ad art. 93 LP). 4.2 En l'espèce, l'Office a informé G______ de la saisie des avoirs bancaires de la plaignante le 4 mars 2024, qui a porté à hauteur de 12'683 fr. 12. Après avoir entendu la plaignante le 7 mars 2024, l'Office a invité la banque de lui verser 8'300 fr., moyennant quoi la saisie serait levée, et procédé à la saisie de l'intégralité de la rente versée par H______ et des prestations de l'Office cantonal de l'emploi pour tout montant supérieur à 2'757 fr., qui correspond au minimum vital de la plaignante se composant du montant de base (1'200 fr.), des frais de transport (70 fr.) et de son loyer (1'487 fr.). Les mesures exécutées par l'Office n'ont ainsi pas privé la plaignante des moyens nécessaires pour faire face à ses charges incompressibles. Son grief tiré d'une atteinte à son minimum vital est également infondé.”
“1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les frais médicaux nécessaires non pris en charge par une assurance, à l'exception des thérapies de confort (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 141), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être retenus et ne pourront l'être, s'ils interviennent réellement en cours de saisie, que par le biais de la révision prévue à l'art. 93 al. 3 LP (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 81 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 3.1.3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art.”
“Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; Ochsner, Le minimum vital, (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, Commentaire Romand, op. cit., n° 82 ad art. 93 LP). 2.1.3. Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). 2.1.4. Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art.”
“Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2022; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et ne peuvent en conséquence être pris en compte pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 140 III 337 consid.”
Monatslohn stellt pfändbares Erwerbseinkommen im Sinne von Art. 93 Abs. 1 SchKG dar und kann anteilsmässig angerechnet werden, auch wenn die Auszahlung nicht monatlich erfolgt.
“Monatslohn pfändbares Einkommen i.S.v. Art. 93 Abs. 1 SchKG darstelle, welches dem Unterhaltsschuldner auch dann (anteilmässig) anzurechnen ist, wenn er nicht monatlich ausbezahlt werde (Urk. 31 S. 9), setzt er sich nicht auseinander und - 6 - kommt insofern seiner Begründungspflicht nicht nach, weshalb es dabei sein Bewenden hat.”
“Monatslohn pfändbares Einkommen i.S.v. Art. 93 Abs. 1 SchKG darstelle, welches dem Unterhaltsschuldner auch dann (anteilmässig) anzurechnen ist, wenn er nicht monatlich ausbezahlt werde (Urk. 31 S. 9), setzt er sich nicht auseinander und - 6 - kommt insofern seiner Begründungspflicht nicht nach, weshalb es dabei sein Bewenden hat.”
Ergibt die amtliche Instruktion trotz vertiefter Ermittlungen keine hinreichlichen Anhaltspunkte für das Einkommen (z. B. widersprüchliche Angaben, fehlende oder unzuverlässige Buchführung), ist die Lohnpfändung aufzugeben; allenfalls kann die Verfolgung auf eine Pfändung einer streitigen Forderung umgestellt werden, wenn der Gläubiger hierfür ernsthafte Hinweise liefert. Fehlen hingegen jegliche Indizien für ein Einkommen, ist keine Pfändung möglich.
“Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Le salarié qui est employé d'une société dont il est l'actionnaire ou l'animateur principal doit être assimilé à un indépendant (ATF 126 III 89; 121 III 20, JdT 1997 II 163; 120 III 16, JdT 1996 II 179; 83 III 63; arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées; Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 188 ch. 394, p. 191 ch. 402 ss et p. 195 ch. 414 avec les références de jurisprudence). Lorsque l'instruction complète de l'office conduit à des résultats totalement insuffisants pour déterminer le revenu du débiteur, notamment parce que les déclarations du débiteur et de son employeur sont en complète contradiction, ou qu'elles sont incompatibles avec des pièces ou le train de vie affiché par le débiteur, il faut abandonner la saisie de gain pour s'orienter vers la saisie d'une créance litigieuse fondée sur des indications sérieuses fournies par le créancier. Faute de telles indications et en l'absence d'indices permettant de retenir l'existence d'un revenu du débiteur, aucune saisie, que ce soit de gain ou de créance litigieuse, ne sera possible (ATF 115 III 103 = JdT 1991 II 108; Ochsner, op. cit., n° 39 et 40 ad art. 93). 3.1.3 S'agissant des charges admises dans le calcul du minimum vital, lorsqu'il est établi que deux concubins font ménage commun et qu'ils ont des enfants communs, les rapports de concubinage doivent être traités du point de vue du minimum vital de la même manière que les rapports familiaux dans le mariage.”
“Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser. Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires. Lorsque l'instruction menée par l'Office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Le salarié qui est employé d'une société dont il est l'actionnaire ou l'animateur principal doit être assimilé à un indépendant (ATF 126 III 89; 121 III 20, JdT 1997 II 163; 120 III 16, JdT 1996 II 179; 83 III 63; arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 25ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées). 3.2 En l'espèce, l'enquête officielle menée par l'Office s'est limitée à un interrogatoire sommaire du débiteur, à l'occasion duquel celui-ci a produit ses fiches de salaire, puis les relevés bancaires de son compte et de celui de son épouse auprès [de la banque] E______ pour les mois de septembre 2022 à février 2023, et à des demandes de renseignements effectuées auprès de onze établissements bancaires. Ensuite de la plainte des créanciers, l’Office a encore requis les bilans de la société du débiteur pour les années 2020 et 2021, et a considéré qu’ils ne remettaient pas en cause les déclarations de ce dernier. Les documents fournis ne présentent néanmoins aucune cohérence avec les déclarations du débiteur sur ses revenus. Si, comme le relève l’Office, les montants versés à titre de salaire pour lui et son épouse sur leurs comptes [de la banque] E______ ne dépassent pas de manière globale ceux déclarés, ils ne correspondent néanmoins pas du tout à ceux-ci.”
“Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser. Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires. Lorsque l'instruction menée par l'Office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Le salarié qui est employé d'une société dont il est l'actionnaire ou l'animateur principal doit être assimilé à un indépendant (ATF 126 III 89; 121 III 20 = JdT 1997 II 163; 120 III 16 = JdT 1996 II 179; 83 III 63; arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 25ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées). Lorsque l'instruction complète de l'Office conduit à des résultats totalement insuffisants pour déterminer le revenu du débiteur, notamment parce que les déclarations du débiteur et de son employeur sont en complète contradiction, ou qu'elles sont incompatibles avec des pièces ou le train de vie affiché par le débiteur, il faut abandonner la saisie de gain pour s'orienter vers la saisie d'une créance litigieuse fondée sur des indications sérieuses fournies par le créancier. Faute de telles indications et en l'absence d'indices permettant de retenir l'existence d'un revenu du débiteur, aucune saisie, que ce soit de gain ou de créance litigieuse, ne sera possible (ATF 115 III 103 = JdT 1991 II 108; Ochsner, op. cit. n° 39 et 40 ad art. 93). Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur : l'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid.”
Bei der Festlegung des pfändbaren Mindestbedarfs nach Art. 93 SchKG ist als Ausgangspunkt der Basisbetrag gemäss den «Lignes directrices» zu verwenden. Zu diesem Grundbetrag können, sofern die Voraussetzungen gegeben sind, ergänzende Posten hinzugerechnet werden, namentlich der Mietanteil, die Prämie der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, berufsbedingte Erwerbsaufwendungen, nachgewiesene Schul‑/Ausbildungskosten sowie notwendige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Ausüben des Besuchsrechts.
“Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu modifiera le disponible du parent en question, ce qui pourra se répercuter pour l'avenir sur la prise en charge des coûts directs des enfants (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. La Cour de céans a également décidé d’inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l’exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l’assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes.”
“- du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020, à CHF 3'799.- du 1er août 2020 au 31 décembre 2020, à CHF 3'636.- du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 et à CHF 3'032.- dès le 1er juillet 2021. 8. 8.1. L'appelant s'en prend aussi à la quotité des contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser en faveur de ses enfants. Quant aux griefs invoqués, l'on comprend de son mémoire qu'il conteste la prise en compte des frais de cantine de D.________, des frais d'équitation de E.________ et des frais de formation de C.________. De plus, les montants des allocations familiales semblent également être remis en question. 8.2. Dans un premier grief, l'appelant reproche à la Présidente du tribunal d'avoir inclus les frais de cantine de D.________ à hauteur de CHF 127.50 par mois (CHF 8.50 par repas) dans son coût d'entretien. Il estime en effet que ces frais font déjà partie du montant de base du minimum vital de CHF 600.-. Suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, le coût direct de l'enfant inclut un montant de base (CHF 400.- ou CHF 600.-) qui permet notamment de couvrir certains frais tels que pour l'alimentation, les vêtements, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique ou le gaz pour cuisiner. À ce montant, il faut encore ajouter la part au logement, la prime de caisse-maladie LAMal, les éventuels frais de garde par des tiers, les frais scolaires et les frais de santé démontrés (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Si le minimum vital LP est couvert, on peut ajouter d'autres postes pour déterminer le minimum élargi du droit de la famille. À ce titre, les frais de formation indispensables peuvent être pris en considération. Enfin, une analogie peut être faite avec le cas d'une personne exerçant une activité lucrative pour laquelle, à teneur des lignes directrices, font partie des suppléments au montant de base, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, en particulier les frais de repas hors du domicile.”
Bei engen finanziellen Verhältnissen ist zurückhaltender zu prüfen: Kosten für ein Privatfahrzeug werden grundsätzlich nur berücksichtigt, wenn das Fahrzeug für die Berufsausübung oder aus einem sonst unabdingbaren Grund (z. B. wegen einer Behinderung) notwendig ist bzw. einen «Kompetenzcharakter» im Sinn von Art. 93 SchKG aufweist. In knapper Lage ist von einem engeren Massstab auszugehen; sonst sind alternative Verkehrsmittel (öffentliche Verkehrsmittel) zu beachten.
“A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers le permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.1; 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1 et les références). Par ailleurs, lorsque la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais d'acquisition du revenu de l'activité lucrative tels que, par exemple, les frais de voiture, ne peuvent être pris en considération que s'ils sont indispensables à l'obtention du revenu (art. 93 LP; ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêt 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2 et les références). Il n'y pas lieu de tenir compte de l'amortissement (ATF 140 III 337 consid. 5.2; arrêts 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 4.3.2; 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.3.1; 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.1; 7B_234/2000 du 3 novembre 2000 consid. 6c/aa et les références). Quant aux mensualités de leasing d'un véhicule ayant un caractère de stricte nécessité, elles font intégralement partie du minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 5.2 et la référence; arrêts 5A_275/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.6.2.2; 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2; 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid.4.2).”
“04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Jusqu'à ce jour, le Tribunal fédéral a admis une part au loyer de 20% pour un enfant et 15% par enfant pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3), cette part pouvant être fixée à 50% du loyer pour trois enfants (Baston Bulletti, L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102). En cas de situation financière serrée, les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif (ATF 110 III 17 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2; 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2). Si tel n'est pas le cas, les frais de transports publics sont pris en compte (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). 4.2 En l'espèce, il y a ainsi lieu de réexaminer la situation financière de la famille à la lumière des griefs soulevés par les parties pour déterminer si le préjudice difficilement réparable invoqué par l'intimé, consistant dans l'impossibilité durable dans laquelle il se trouverait de subvenir aux besoins des trois enfants dont il assume actuellement, de fait, la garde au moyen de son disponible augmenté des allocations familiales et de la contribution qui lui verse l'appelante est réalisé. Il convient dans le cadre de cet examen de se fonder sur le minimum vital de droit des poursuites des personnes concernées: les charges qu'il comprend sont en effet celles nécessaires à la couverture des besoins essentiels des intéressés, de telle sorte que la possibilité de les payer exclut en principe l'existence d'un préjudice difficilement réparable.”
“Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3, 110 III 17 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3). 2.1.2 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid.”
“Transportkosten/Mobilität: Basis für die Bedarfsberechnung sind die Positionen, wie sie auch für die betreibungsrechtliche Existenzminimumberechnung verwendet werden. Darüber hinaus sind die für die Unterhaltsberechnungen in familienrechtlichen Auseinandersetzungen entwickelten Grundsätze anzuwenden. Indes, je knapper die finanziellen Verhältnisse, desto enger müssen sich die Gerichte für die Ermittlung des Bedarfs an die in Anwendung des Art. 93 SchKG entwickelten Grundsätze über die Pfändbarkeit des schuldnerischen Einkommens anlehnen (BGE 140 III 337, BGer 5A 311/2019 vom 11. November 2020 E. 7.2). Demzufolge werden Kosten für ein Privat- fahrzeug in engeren finanziellen Verhältnissen nur berücksichtigt, falls dem Privatfahr- zeug Kompetenzcharakter zukommt. Kompetenzcharakter hat ein Privatfahrzeug, wenn es für den Ansprecher zu den nach Art. 92 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG zur Ausübung des Berufs unumgänglichen Transportmitteln gehört. Dies hat hier aber keine Bedeu- tung, nachdem der Beklagten pensioniert ist. Zur Ausübung des Besuchsrechts können Kosten eines Privatfahrzeuges zumin- dest bei nicht gehobenen finanziellen Verhältnissen (nur) dann in der Unterhaltsbe- rechnung berücksichtigt werden, wenn der Besuchsberechtigte auf ein Privatfahrzeug unabdingbar angewiesen ist. Der über Zeit verfügende Beklagte nennt zu Recht nichts, was ihn hindert, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von I._____ AG nach G._____ zu reisen, um seine Tochter zu treffen und mit ihr Zeit zu verbringen (act.”
Eine Beschwerde gegen die Anwendung von Art. 93 SchKG (insbesondere gegen das Pfändungsprotokoll) ist grundsätzlich unzulässig, wenn sie nicht innert zehn Tagen seit Mitteilung des Pfändungsprotokolls erhoben wird. Die Rechtsprechung räumt jedoch aus humanitären Gründen eine Ausnahme ein, wenn die Pfändung das Existenzminimum des Schuldners und seiner Familie derart schwerwiegend beeinträchtigt, dass ihre Aufrechterhaltung offensichtlich unzumutbar ist; in solchen Fällen kann trotz verspäteter Beschwerde die Nichtigkeit der Pfändung festgestellt werden.
“2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.3 Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art. 34 LP), le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). En vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP, l'acte envoyé par recommandé et non retiré est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours (délai de garde) à compter de l'échec de la remise, pour autant que le destinataire dût s'attendre à recevoir la notification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir d'une application erronée de l'art. 93 LP s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss). 1.2 En l'espèce, le plaignant a agi le 16 octobre 2022 auprès de la Chambre de surveillance, soit bien après la notification du procès-verbal de saisie du 18 août 2022 litigieux, réputée avoir eu lieu à l'issue du délai de garde du recommandé à la Poste.”
Bei einer nicht-partnerschaftlichen Wohngemeinschaft (z. B. mit erwachsenen, erwerbstätigen Mitbewohnern) ist der hälftige Ehegatten‑Grundbetrag nach der Rechtsprechung nicht anzuwenden. Die Tatsache des Zusammenwohnens darf vielmehr nur bei den Wohnkosten berücksichtigt werden und allenfalls durch einen kleinen Abzug beim Grundbetrag für eine alleinstehende Person zum Ausdruck gebracht werden. Über das Ausmass eines solchen Abzugs entscheidet das Betreibungsamt bzw. die kantonale Aufsichtsbehörde im Rahmen des nach Art. 93 Abs. 1 SchKG eingeräumten Ermessens.
“Die vom Beschwerdeführer angeführte Rechtsprechung, wonach eine Lebensgemeinschaft von mindestens 2 bis 5 Jahren vorliegen muss, betrifft andere Rechtsbereiche und ist für das Betreibungsrecht nicht massgeblich (vgl. VONDER MÜHLL, a.a.O., N. 24a zu Art. 93 SchKG; WINKLER, a.a.O., N. 30 zu Art. 93 SchKG; OCHSNER, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 93 f. zu Art. 93 SchKG). Erforderlich für die Anrechnung des halben Ehegatten-Grundbetrages ist jedoch auf jeden Fall, dass die Hausgemeinschaft partnerschaftlicher Natur ist (BGE 132 III 483 E. 4.2; Urteil 5A_827/2022 vom 16. Mai 2023 E. 5.3.1). Lebt der Schuldner mit einer erwachsenen Person (volljährige Kinder mit eigenem Einkommen mitumfassend) in einer nicht partnerschaftlichen Wohngemeinschaft, kann nicht der hälftige Ehepaaransatz als Grundbetrag eingesetzt werden, sondern darf die betreffende Tatsache einzig bei den Wohnkosten und gegebenenfalls durch einen kleinen Abzug beim Grundbetrag für einen alleinstehenden Schuldner berücksichtigt werden (BGE 144 III 502 E. 6.6). Wie viel vom Grundbetrag allenfalls abzuziehen ist, hat in Anwendung des nach Art. 93 Abs. 1 SchKG eingeräumten Ermessens das Betreibungsamt bzw. die kantonale Aufsichtsbehörde zu beurteilen (BGE 132 III 483 E. 4.3).”
Das Amt hat die finanzielle Situation von Amtes wegen zu ermitteln und kann hierzu insbesondere Kontoauszüge und tatsächliche Buchungen heranziehen. Der Schuldner ist zur Mitwirkung verpflichtet und muss wesentliche Tatsachen und Zahlungsbelege vorlegen, damit das Amt (gegebenenfalls im Rahmen einer nach Art. 93 Abs. 3 SchKG zu prüfenden Anpassung der Pfändung) die pfändbaren Einkünfte korrekt feststellen kann.
“Le plaignant fait également valoir que la saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Il reproche à l’Office d’avoir retenu à tort qu’il réalisait un revenu mensuel de CHF 10'976.15. 2.3. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 n. 81). 2.4. L’Office s’est basé sur les extraits de compte du plaignant du 1er janvier 2024 au 29 janvier 2025 pour établir son revenu, en particulier sur le compte ouvert au nom de « B.________ ». Il allègue avoir déduit les paiements liés à l'activité du débiteur et il en est ressorti une différence de CHF 157'669.”
“Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). Les autorités de poursuite fixent librement – en suivant généralement les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d’office, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2) Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchkG I – Vonder Mühll, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. BSK SchKG I- Vonder Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). 2.2. Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II 119 p.”
“16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). 2.2. En l’espèce, la plaignante a admis qu’elle accusait un retard dans le règlement de son loyer ainsi que des primes d’assurance-maladie familiales. Ce n’est que le 27 février 2024, soit après avoir reçu la décision de saisie de salaire de l’Office, que les loyers d’octobre, novembre et décembre 2023 ont été acquittés (cf. P. 14 de la plaignante). Quant aux primes d’assurance-maladie de septembre, octobre et novembre 2023, elles n’ont été payées que le 23 février 2024. Par conséquent, au moment de l’exécution de la saisie, soit le 12 février 2024, ces charges n’étaient pas payées et c’est avec raison que l’Office n’en a pas tenu compte dans le calcul du minimum vital. Comme l’a relevé le Préposé, la plaignante aurait dû demander à l’Office une révision de situation au sens de l’art. 93 al. 3 LP. Quoi qu’il en soit, l’Office a tenu compte de ces éléments qui lui ont été transmis par la Chambre dans le nouveau calcul du minimum vital, de sorte que ce grief devient sans objet. 2.3. La plaignante conteste le revenu net mensuel de CHF 23'248.- attribué à B.________. Dans le nouveau calcul du minimum vital, l’Office a tenu compte des griefs élevés par la plaignante. Il a ainsi déduit les versements TWINT entre les membres de la famille, à l’exception des versements effectués par son conjoint sur son propre compte qui semblent liés à son activité professionnelle, et il a fait abstraction des entrées liées aux jeux d’argent, lesquels lui ont laissé un bénéfice mensuel de près de CHF 300.- par mois, sur trois mois, selon la plaignante elle-même (cf. plainte p. 9). Par conséquent, la plainte devient également sans objet à cet égard. 2.3.1. Dans sa détermination du 25 avril 2024, la plaignante estime que seuls les revenus provenant de leur employeur doivent être retenus, soit CHF 2'047.”
Streitgegenstand können unterbliebene oder ungenügende Folgehandlungen des Amtes sein; in der Praxis wurde etwa gerügt, eine ergänzende Pfändung von «Uhren» nicht weiterverfolgt zu haben. Im zugehörigen Entscheid legte das Amt dar, welche Recherchen es angestellt hatte und befand, ein konkretes Objekt gehöre nicht mehr zum Vermögen des Schuldners. Solche tatsächlichen Abklärungen bzw. ihr Unterbleiben können damit Gegenstand einer Beschwerde nach Art. 93 Abs. 3 SchKG sein, soweit sie das Ergebnis der Pfändung beeinflusst haben.
“149 LP, l'un dans le cadre de la poursuite N° 1______ et le second dans le cadre de la poursuite N° 2______. Selon ces documents, le produit des poursuites était nul et le découvert s'élevait en conséquence à 122'329 fr. 80 dans la poursuite N° 1______ et à 8'490 fr. 90 dans la poursuite N° 2______. B. a. Par acte adressé le 6 juillet 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les actes de défaut de biens du 24 juin 2021, concluant à leur annulation, à ce qu'il soit procédé à une saisie complémentaire sur "les montres" ou à ce que des renseignements circonstanciés soient donnés, à la réalisation de la marque "G______" et à ce que des renseignements détaillés sur les revenus et charges du débiteur lui soient donnés. A l'appui de ces conclusions, la Banque a relevé qu'en l'état l'Office n'avait pas donné suite à sa requête de saisie complémentaire. La marque "G______" n'avait pas été réalisée et le débiteur n'avait pas été réentendu suite à la faillite de son employeur, en violation de l'art. 93 al. 3 LP. b. Dans ses observations du 1er septembre 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Le débiteur avait apparemment quitté la Suisse et ne répondait pas aux courriels qui lui étaient adressés. Les trois montres remises à l'Office cantonal des faillites dépendaient de la faillite de la société H______ SARL. S'agissant de celles mentionnées dans le procès-verbal d'audition de C______ par la police vaudoise, elles étaient saisies dans le cadre d'une enquête pénale, la plaignante pouvant s'adresser à cet égard au procureur vaudois la conduisant. Dans ses observations complémentaires du 3 février 2022, faisant suite à une ordonnance d'instruction rendue le 19 janvier 2022 par la Chambre de surveillance, l'Office a exposé les recherches effectuées en relation avec la montre E______, numéro de série 4______ (cf. ci-dessus let. A.f), lesquelles l'avait conduit à considérer que cet actif ne faisait plus partie du patrimoine du débiteur et donc à ne pas le mentionner dans le procès-verbal de saisie rectifié du 13 novembre 2020.”
Bei schwankendem Erwerbseinkommen kann das Betreibungsamt nach ständiger Praxis entweder eine feste monatliche Retention festlegen, die sich am jährlichen Nettoeinkommensdurchschnitt orientiert, oder eine variable monatliche Abrechnung verlangen, wobei der Schuldner jeweils den effektiven Nettobetrag nachzuweisen hat. Ergibt sich in einzelnen Monaten, dass das Nettoeinkommen unter dem Existenzminimum liegt, sind bereits einbehaltene oder eingezogene Beträge zurückzuerstatten oder innerhalb der Pfändungsperiode zu kompensieren, damit der Mindestunterhalt des Schuldners gewahrt bleibt.
“La première consiste à fixer la retenue mensuelle à un montant fixe, correspondant à la différence entre le revenu mensuel net moyen du débiteur, calculé en principe sur l'année précédant la saisie, et son minimum vital; l'office des poursuites devra alors encaisser mensuellement le montant ainsi fixé mais s'abstenir de le distribuer aux créanciers de manière à ce que, à la fin de la période de saisie, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement, sur l'ensemble de la période considérée, le minimum vital du débiteur, et au besoin compenser les mois durant lesquels le débiteur aura perçu moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid. 2c; Winkler, op. cit., n° 71 ad art. 93 LP; Ochsner, op. cit., n° 37 ad art. 93 LP). Dans la seconde option, l'office des poursuites invitera le débiteur à lui verser mensuellement, sous la menace des sanctions légales (art. 169 CP), la part de ses revenus nets excédant son minimum vital, soit un montant variable. Dans le cadre de cette méthode, le débiteur doit établir chaque mois le montant de ses revenus nets. Si ceux-ci sont, certains mois, inférieurs à son minimum vital, l'office des poursuites doit lui rétrocéder les montants saisis déjà encaissés, ou ceux qu'il encaissera, de manière à lui permettre de couvrir son minimum vital pendant la période de la saisie (ATF 86 III 53 consid. 2; 85 III 40 consid. 3; Winkler, op. cit., n° 72 ad art. 73 LP; Ochsner, op. cit., n° 33 à 36 ad art. 93 LP). 3.1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid.”
Das Betreibungsamt hat bei der Ermittlung der pfändbaren Quote nach Art. 93 aktiv und kritisch vorzugehen. Es darf sich nicht ohne Prüfung auf die blossen Angaben des Schuldners verlassen, sondern muss Auskünfte einholen, entsprechende Nachweise verlangen und, nötigenfalls, vorhandene Hinweise zu pfändbaren Vermögenswerten nachgehen. Bei der Feststellung der tatsächlichen Einkünfte sind auch im Ausland erzielte Einnahmen und dort vorhandene Vermögenswerte zu berücksichtigen, soweit diese für die Bestimmung der quotité saisissable relevant sind.
“119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1.c; arrêts du Tribunal fédéral 9C_1015/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.4 ; 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). 2.1.3 Le devoir de renseigner du débiteur prévu par l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il porte également sur les revenus réalisés à l'étranger tout comme sur l'existence de biens (meubles, immeubles, avoirs bancaires) dont le débiteur dispose à l'étranger, indépendamment du fait que de tels actifs ne sauraient être appréhendés par l'entremise d'une saisie opérée en Suisse. L’Office peut avoir besoin de ces informations pour établir la quotité saisissable au sens de l'art. 93 LP (arrêt du Tribunal fédéral 7B.229/2005 du 20 mars 2006, consid. 3.3.1; ATF 114 IV 11 consid. 1). L'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art.”
Fehlen für die Bemessung der pfändbaren Einkünfte neuere oder verlässliche Angaben (z. B. bei Ferienwohnungsvermietung), kann – soweit sachgerecht – auf zuletzt deklarierte Erträge zurückgegriffen werden.
“In via subordinata, l’escussa propone di sostituire il pignoramento del diritto di esercitare l’usufrutto con il pignoramento dei redditi generati dallo stesso durante dodici mesi a norma dell’art. 93 LEF. Nel 2017 il reddito immobiliare netto dichiarato fiscalmente era di fr. 13'691.–. Non sono note cifre più recenti e trattandosi di locazioni per vacanze si può presumere che nella situazione pandemica attuale le aspettative non possano essere migliori del risultato per il”
Zur Ermittlung der pfändbaren Quotität ist das Nettogesamteinkommen zu bilden, indem vom gesamten Einkommen die Sozialbeiträge sowie die notwendigen Erwerbsauslagen (Kosten zur Erwerbsrealisierung) abgezogen werden; hiervon sind sodann die für den Unterhalt unabdingbaren Bedürfnisse (Minimum vital nach Art. 93 SchKG bzw. den einschlägigen Tabellen) abzuziehen, weshalb nur der verbleibende Überschuss pfändbar ist.
“Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art.”
“et les références). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les références; TF 5A_982/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_792/2021 précité loc. cit.; TF 5A_43/2019 précité loc. cit.). C'est également ce moment qui est déterminant pour l'autorité cantonale de surveillance (cf. TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1 et les références). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP; TF 5A_43/2019 précité loc. cit. et la référence). Il en va de même lorsqu'il apparaît, en cours de saisie, que l’office a commis des erreurs importantes dans le calcul du minimum vital ou du revenu saisissable (Vonder Mühll, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 54 ad art. 93 LP). L'art. 93 LP vise toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; ATF 86 III 15 [16]; TF 5A_982/2023 précité loc. cit. et les autres références). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69; 85 III 38 consid. 1). Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique. La nature juridique, la qualification utilisée par les personnes impliquées ou les modalités d'exécution selon le droit civil ne sont dès lors pas pertinentes. Du point de vue de la nature juridique de l'objet saisi, il n'y a pas de distinction à faire entre les activités dépendantes ou indépendantes (TF 5A_982/2023 précité loc. cit.). Lorsque le revenu d'un indépendant est saisi ou séquestré, il s'agit de tenir compte de ce que les frais nécessaires à la réalisation du revenu professionnel, c'est-à-dire le coût de revient, soit aussi couvert par les recettes du débiteur.”
“Cela étant, une nouvelle période de calcul doit être établie pour la période à compter du 1er octobre 2024. 9. 9.1 9.1.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant), sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur de l’administration fédérale des contributions intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions.”
Der Schuldner ist gemäss Art. 91 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG verpflichtet, dem Amt bei der Vollstreckung alle Angaben und Belege vorzulegen, die zur Berechnung seines Existenzminimums nach Art. 93 Abs. 1 SchKG erforderlich sind; diese Pflicht ist bereits bei der Durchführung der Pfändung zu erfüllen. Wenn der Schuldner nicht kooperiert, kann das Amt die Berechnung mit den ihm zur Verfügung stehenden Informationen vornehmen; sofern dem Amt jedoch bereits konkrete Elemente zur Bestimmung des Existenzminimums bekannt sind, müssen diese bei der Festlegung der Pfändungsquote berücksichtigt werden.
“3 NI-2018) doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement et régulièrement payées (Ochsner, in CR-LP, n. 82 et n° 83 ad art. 93 LP). Le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ÷ (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple des revenus du débiteur (ATF 114 II 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3 et 7B.240/2001 du 18 décembre 2001; DCSO/13/2023 du 19 janvier 2023 consid. 2.1.2 et les références). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, l'Office a, en date du 10 décembre 2024, procédé à une saisie conservatoire des indemnités perte de gain du plaignant à hauteur de tout montant dépassant 1'200 fr. par mois. Il est vrai que le plaignant ne s'est pas présenté à l'Office lorsqu'il a été convoqué pour le 18 octobre 2024, puis pour le 30 octobre 2024 en vue de réévaluer sa situation patrimoniale. Si l'Office pratique couramment le fait de ne retenir que le montant de base d'entretien mensuel dans le minimum vital des débiteurs qui ne collaborent pas à ses investigations, faute de connaître le montant des autres charges composant le minimum vital, cette manière de procéder n'est pas admissible dans le cas d'espèce, dans la mesure où l'Office avait connaissance des éléments constituant le minimum vital du plaignant au regard du procès-verbal de saisie qu'il avait établi le 3 juin 2024 après avoir entendu le plaignant le 8 mars 2024.”
“Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP).”
“119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, 3ème edition, 2021, N 16 ad art. 93 LP). 4.2 En l'espèce, l'Office a informé G______ de la saisie des avoirs bancaires de la plaignante le 4 mars 2024, qui a porté à hauteur de 12'683 fr. 12. Après avoir entendu la plaignante le 7 mars 2024, l'Office a invité la banque de lui verser 8'300 fr., moyennant quoi la saisie serait levée, et procédé à la saisie de l'intégralité de la rente versée par H______ et des prestations de l'Office cantonal de l'emploi pour tout montant supérieur à 2'757 fr., qui correspond au minimum vital de la plaignante se composant du montant de base (1'200 fr.), des frais de transport (70 fr.) et de son loyer (1'487 fr.). Les mesures exécutées par l'Office n'ont ainsi pas privé la plaignante des moyens nécessaires pour faire face à ses charges incompressibles. Son grief tiré d'une atteinte à son minimum vital est également infondé.”
“Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Le salarié qui est employé d'une société dont il est l'actionnaire ou l'animateur principal doit être assimilé à un indépendant (ATF 126 III 89; 121 III 20, JdT 1997 II 163; 120 III 16, JdT 1996 II 179; 83 III 63; arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Ochsner, Commentaire Romand LP, 2005, n. 25 ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées). 2.1.2. Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; Ochsner, Le minimum vital, (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, Commentaire Romand, op. cit., n° 82 ad art. 93 LP). 2.1.3. Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). 2.1.4. Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen.”
Bei Vorrang der Bedarfsdeckung ist nach der in der Rechtsprechung dargestellten Methode vorzugehen: Ausgangspunkt ist das eigene Minimum vital nach dem Recht der Betreibung (Art. 93 SchKG). Aus den übrigen verfügbaren Mitteln sind vorrangig die direkten Kosten minderjähriger Kinder zu decken; anschliessend sind, soweit erforderlich, Beiträge für Betreuungsaufwand/teilzeitarbeit (carer‑contribution) zu berücksichtigen. Mögliche weitere Unterhaltsansprüche (z. B. Ehegattenunterhalt) werden erst danach geprüft. Posten wie Reisen oder Freizeitaktivitäten sind grundsätzlich nicht als Bestandteil des Deckungsbedarfs zu berücksichtigen.
“Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 3.2.2 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible.”
“En l’espèce, par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2023, modifiée par arrêt de la Cour de céans du 26 février 2024, le père a été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’un montant mensuel de CHF 410.- par enfant dès le 1er février 2023. Au vu de la jurisprudence précitée, le jugement au fond ne peut revenir rétroactivement sur ce montant. Au vu de ce qui précède, il convient de statuer sur les contributions d’entretien dues dès l’entrée en force du présent arrêt. 5. 5.1 Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le juge doit donc désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l’ATF 147 III 265 précité (en particulier consid. 7.3) : tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites : les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-) matrimoniale.”
“3 km entre celui-ci et son domicile, il peut être exigé d'elle qu'elle s'y rende à pied. Aucuns frais de transports publics ne seront donc admis. 6. En raison du grief admis par la Cour, il y a lieu de procéder à un nouvel examen des contributions d'entretien à compter de l'entrée de D.________ au collège le 1er septembre 2023. À cet égard, la Cour se fondera sur les éléments non contestés de la décision attaquée en tenant compte des considérants qui précèdent et des pièces produites en appel. 6.1. L'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance‑maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital LP du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP du parent gardien créancier.”
“La valeur litigieuse est donc de CHF 18'005.- [{(685 – 125) x 13} + {(950 – 125) x 13}]. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte contre le présent arrêt, la valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF a contrario). 2. L'appelant conteste l'établissement de sa situation financière ainsi que de celle de l'intimée durant la période litigieuse. 2.1. 2.1.1. L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance‑maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter.”
Erkennt das Betreibungsamt während der Dauer der Verdienstpfändung von sich aus oder auf andere Weise, dass sich für die Bemessung des pfändbaren Betrags entscheidende Verhältnisse geändert haben, hat es diese Umstände nachzugehen und die Pfändung entsprechend anzupassen. Die Pflicht zur aktiven Sachverhaltsfeststellung (maxime inquisitoire) und die Möglichkeit einer Revision sowohl zuungunsten als auch zugunsten des Schuldners ergeben sich aus der Praxis.
“1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquées par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables, étant précisé, en ce qui concerne celle formée à l’encontre de l’avis de saisie, que le plaignant y fait valoir une atteinte à son minimum vital (DCSO/202/2023 consid. 1.1.2; DCSO/203/2019 cons. 1.2). 3. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Cette révision peut être sollicitée par une partie ou intervenir d'office dès que l'office apprend, d'une manière ou d'une autre, qu'un changement est intervenu dans la situation du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163; ATF 116 III 15, JdT 1997 II 75; Ochsner, CR LP, n° 211 ad art. 93 LP). 3.1.2 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.”
“Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 cons. 2, arrêt du TF du 16.08.2019 [5A_43/2019] cons. 4.3). Dans la perspective d’une application aussi uniforme que possible de cette disposition, la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse établit régulièrement des lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon cette norme. Dans le canton de Neuchâtel et à partir de ces lignes directrices, l’AiSLP arrête les normes d’insaisissabilité en vigueur pour chaque année. Si elles n’ont pas valeur absolue et s’il est possible de s’en écarter dans certains cas particuliers, ces normes ont néanmoins vocation à s’appliquer dans la plupart des cas ; elles permettent d’assurer l’égalité de traitement des débiteurs dans les opérations de saisie. Les revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l’office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). La plainte (art. 17 LP) est la voie de droit à suivre pour contester la saisie de revenus lorsque l'office a mal apprécié les circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure, la révision est celle qui doit être utilisée lorsque ces circonstances ont changé en cours de saisie de telle sorte que la quotité saisissable doit être recalculée, qu'une saisie doit être exécutée ou, à l'inverse, révoquée (Erard, op. cit., ch. 209 et 210 ad art. 93, arrêt du TF du 01.05.2023 [5A_810/2022] cons. 5.2 et les références). b/aa) La détermination des revenus d'un débiteur peut se révéler difficile dans certains cas. Le fonctionnaire de l'office qui procède à la saisie doit appliquer la maxime inquisitoire et déterminer d'office les faits déterminants pour son exécution. Quand bien même le poursuivi est tenu selon l'article 91 LP d'indiquer l'étendue et la composition de son patrimoine (cf. également art. 20a al. 2 ch. 2 LP), l'office doit adopter un comportement actif et une position critique ; il ne peut pas s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur, notamment quant à ses revenus et à ses charges.”
“Si ceux-ci vivent séparés, l'office des poursuites doit, indépendamment du fait de savoir si cette séparation est justifiée ou non du point de vue du droit matrimonial, tenir compte, dans les limites de l'art. 93 LP, des montants versés à l'épouse (ATF 76 III 5). Dans la procédure de poursuite, l'office ne peut ainsi pas se régler sur des arrangements particuliers des conjoints, parce qu'autrement ceux-ci auraient la possibilité de modifier le minimum vital de l'époux poursuivi au détriment de ses créanciers. L'arrangement des époux quant à l'entretien oblige ainsi la famille, mais il ne peut limiter aussi les droits des tiers (ATF 116 III 75 consid. 2b, JdT 1992 II 105). Cela revient en fait à fixer le minimum vital comme celui d'un couple, mais en tenant compte de deux loyers et de deux entretiens personnels (DCSO/259/2012 précitée consid. 2 et les références citées). 3.3 Les revenus du débiteur ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'office des poursuites a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait - et qui avait été constatée par l'office - au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd.”
“Statuant le 23 mars 2022, la Chambre de surveillance a constaté que le procès-verbal de saisie, série n° 7______, modifié le 15 décembre 2022 s'était substitué à celui du 4 novembre 2022 et a rejeté pour le surplus les plaintes des 21 novembre et 22 décembre 2022 (décision DCSO/129/2023 rendue dans la cause A/3873/2022). Elle a retenu pour l'essentiel que le plaignant n'avait pas respecté l'obligation de collaborer et de fournir des informations qui lui incombait en application de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, que ses explications relatives aux revenus qu'il tirait de son activité lucrative étaient dénuées de crédibilité, que le montant de 2'254 fr. retenu par l'Office n'était pas trop élevé, le chiffre réel étant vraisemblablement supérieur, et que, sous réserve de l'entretien de base, les charges qu'il invoquait ne pouvaient être prises en considération dans le calcul de son minimum vital. D. a. Simultanément à la modification, en application de l'art. 17 al. 4 LP, du procès-verbal de saisie établi le 4 novembre 2022 dans la série n° 7______, l'Office, spontanément et en application de l'art. 93 al. 3 LP, a révisé le montant saisi dans la série n° 6______. Il a donc adressé à A______, le 15 décembre 2022, un procès-verbal de saisie, série n° 6______, révisé en ce sens que la saisie ne portait plus, pour la période du 1er septembre 2022 au 3 janvier 2023, que sur un montant de 1'054 fr. par mois. b. Par acte adressé le 22 décembre 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce procès-verbal de saisie révisé, prenant les mêmes conclusions, fondées sur la même argumentation, que dans ses plaintes des 21 novembre et 22 décembre 2022 dans la série n° 7______. c. Par ordonnance du 23 décembre 2022, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte un effet suspensif partiel, en ce sens que le montant saisi était réduit à 800 fr. par mois pour la durée de la procédure de plainte. d. Dans ses observations du 19 janvier 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte. e. En l'absence de réplique spontanée de la part de A______, la cause a été gardée à juger le 8 février 2023.”
Im Konkursverfahren findet keine Lohnpfändung nach Art. 93 SchKG statt. Zur Konkursmasse zählt nur das der Zwangsvollstreckung grundsätzlich offenstehende (pfändbare) Vermögen; unpfändbare Einkünfte und Vermögenswerte bleiben aus der Konkursmasse ausgeschlossen und kommen als Tatobjekt im Konkursverfahren nicht in Betracht.
“Die Vorinstanz hat sich vertieft und mit vielen Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung mit den theoretischen Grundlagen zum objektiven und subjektiven Tatbestand auseinandergesetzt (Ziff. III.1. des erstinstanzlichen Urteilsmotivs; pag. 377 ff.). Vorab kann, unter Vorbehalt der nachfolgenden Bemerkungen, auf ihre korrekten Ausführungen verwiesen werden. Die vorinstanzlichen Erwägungen zum Tatobjekt des betrügerischen Konkurses sind zu präzisieren. Wenn das Bundesgericht in seinem Urteil 6B_851/2010 vom 11. Januar 2011 E. 2.3.2 erwägt, der Schuldner müsse auch unpfändbare Vermögenswerte und Einkünfte offenlegen, so kann dies auf den vorliegenden Fall nicht unbesehen übertragen werden. Dem angeführten Urteil des Bundesgerichts lag die Erwägung zugrunde, dass unpfändbare Einkünfte in der Betreibung auf Pfändung die Berechnung des schuldnerischen Existenzminimums und somit das den Gläubigern offenstehende Substrat beeinflussen können. Damit griff das Bundesgericht die in BGE 114 IV 11 E. 1b entworfene Rechtsprechung auf. Die dortigen Erwägungen betreffen vordergründig nur die Betreibung auf Pfändung. Im Konkursverfahren ist eine Lohnpfändung nach Art. 93 SchKG nicht möglich. Von daher findet auch keine Festlegung des Existenzminimums des Konkursiten statt. Die vom Bundesgericht angesprochenen Einflussmöglichkeiten, die etwaig verschwiegene unpfändbare Einkünfte und Vermögenswerte auf das den Gläubigern offenstehende Substrat haben können, sind deshalb im Konkursverfahren von vornherein nicht gegeben. Als Tatobjekt für Art. 163 aStGB kommt das Vermögen nur insoweit infrage, als es der Zwangsvollstreckung offensteht (BSK StGB II-Hagenstein, 4. Auflage, Art. 163 N 11). Die objektive Eignung eines Vorgehens, den Gläubigern zu Vermögensschaden zu gereichen, wie Art. 163 aStGB es verlangt, kann im Konkursverfahren nur insoweit bestehen, als dass die Konkursmasse betroffen ist. Zur Konkursmasse zählt lediglich das pfändbare Vermögen. Ihr entzogen sind grundsätzlich die unpfändbaren Einkünfte und Vermögenswerte nach Art. 92 SchKG und der unpfändbare Teil der beschränkt pfändbaren Einkünfte nach Art. 93 Abs. 1 SchKG. Es folgt daraus, dass die Verheimlichung von unpfändbaren Vermögenswerten im Konkursverfahren in Ermangelung eines tauglichen Tatobjekts nicht nach Art.”
Bei selbständig Erwerbenden ist als pfändbares Einkommen der Nettogewinn (Differenz zwischen Erträgen und Aufwand) zu ermitteln. Vom Bruttoeinkommen sind insb. die Sozialabgaben und jene Erwerbskosten abzuziehen, die für die Erzielung des Einkommens tatsächlich und objektiv notwendig sind (z. B. Werkzeuge, beruflicher Mietraum, beruflich veranlasste Fahrten). Pfändbar ist nur der Betrag, der den nach Art. 93 Abs. 1 SchKG verbleibenden Mindestbedarf übersteigt.
“Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (cf. DCSO/383/2021 du 7 octobre 2021 consid. 2.1.2). Hormis les charges sociales, doivent encore être déduits du revenu brut tous les frais d'acquisition du revenu, communément appelés frais professionnels, pour autant qu'ils n'aient pas été déjà ajoutés au minimum vital et pour autant qu'ils soient indispensables à l'obtention du revenu. Entrent dans cette catégorie : les frais d'acquisition et d'entretien de l'outillage, le loyer professionnel, les frais de déplacement nécessités par l'exercice de la profession, etc. (ATF 112 III 19 consid. 2 et 4 ; L. DALLÈVES / B. FOËX / N. JEANDIN [éds], Commentaire romand : Poursuite et faillite, Bâle 2005, N 163 ad art. 93). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. 2.1.4. Les entreprises individuelles qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à CHF 500'000.- lors du dernier exercice ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses, ainsi que du patrimoine (art. 957 al. 2 du Code des obligations [CO]), soit une comptabilité simplifiée (type "carnet de lait"), par opposition à une comptabilité complète prévues aux art. 957 ss CO (P. TERCIER / M. AMSTUTZ / R. TRIGO TRINDADE [éds], Commentaire romand, Code des obligations II (CO II), Bâle 2017, N 19 ss ad art. 957). Selon l'art. 960e al. 2 CO, lorsque, en raison d'événements passés, il faut s'attendre à une perte d'avantages économiques pour l'entreprise lors d'exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire. 2.2.1. L'appelant critique la légalité de la décision du 17 septembre 2021 fixant à CHF 3'422.- la quotité saisissable de son gain mensuel, partant la légalité des décisions de saisie de l'OCP, lesquelles ont pour effet d'interdire au poursuivi de disposer des valeurs saisies (cf.”
“1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte a en l'occurrence été formée en temps utile par une personne atteinte ou susceptible de l'être dans ses intérêts protégés et est dirigée contre une décision pouvant être contestée par cette voie. Elle respecte les conditions de forme prévues par la loi et comporte une motivation ainsi que des conclusions. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Les revenus d'un travailleur indépendant se déterminent en déduisant de ses revenus bruts les frais liés à l'exercice de son activité ainsi que les cotisations aux assurances sociales (ATF 112 III 19 consid. 2b; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 52 ad art. 93 LP; Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 70 ad art. 93 LP). Seuls les frais indispensables à l'obtention du revenu peuvent être pris en considération (ATF 112 III 19 consid. 2c; 85 III 40 consid. 3). Dans la mesure où les revenus d'un travailleur indépendant peuvent connaître des variations de mois en mois, l'office des poursuites peut organiser la saisie selon deux modalités différentes. Il peut ainsi déterminer le revenu moyen réalisé par l'intéressé sur la base d'une période de référence (en principe une année) ayant précédé la saisie et, sur cette base, déterminer la quotité saisissable qui devra être versée chaque mois en ses mains; à l'expiration de la saisie, ou plus tôt si nécessaire, l'office vérifiera si les revenus effectivement réalisés par le débiteur au cours de la saisie étaient suffisants pour couvrir son minimum vital et, dans la négative, lui remboursera le montant manquant.”
“Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après NI-2018, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (cf. DCSO/383/2021 du 7 octobre 2021 consid. 2.1.2). Hormis les charges sociales, doivent encore être déduits du revenu brut tous les frais d'acquisition du revenu, communément appelés frais professionnels, pour autant qu'ils n'aient pas été déjà ajoutés au minimum vital et pour autant qu'ils soient indispensables à l'obtention du revenu. Entrent dans cette catégorie: les frais d'acquisition et d'entretien de l'outillage, le loyer professionnel, les frais de déplacement nécessités par l'exercice de la profession, etc. (Ochsner, in CR-LP, n. 163 ad art. 93 LP et l'arrêt cité). 2.2 En l'espèce, en tant qu'il reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte, pour fixer la quotité saisissable, du bilan relatif à l'année 2020, le plaignant se plaint en réalité du fait que l'Office n'a pas admis, dans les charges d'exploitation mentionnées dans le compte de pertes et profits relatif à l'année 2020, le poste "perte sur débiteur H______ (2018-2019)" et le poste "perte sur débiteurs I______ (2015-2019)".”
“En l’espèce, la saisie litigieuse a été effectuée le 23 février 2021 déjà, le courrier du 19 mars 2021 ne constituant qu'une confirmation d'une mesure déjà ordonnée. Dès lors que le plaignant fait valoir une atteinte à son minimum vital, la plainte, motivée et dotée de conclusions, est néanmoins recevable. 2. Dans un premier grief, le plaignant s'en prend à la saisie des ressources nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle de médecin indépendant. 2.1. Le plaignant se prévaut de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP aux termes duquel sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession. Dans la mesure où cette disposition se rapporte exclusivement aux objets servant à l'exercice de la profession, et non aux revenus de cette profession même lorsqu'ils sont indispensables pour en acquitter les charges d'exploitation, elle ne lui est cependant d'aucune utilité. En revanche, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 93 al. 1 LP, en cas de saisie des revenus d'un travailleur indépendant, il faut d'abord déduire de ses revenus bruts les frais liés à l'exercice de son activité; la différence entre le revenu net ainsi obtenu et le minimum vital du débiteur constitue le montant qui peut être saisi (cf. ATF 112 III 19 consid. 2b). Si le débiteur exerce une activité indépendante, l'office doit estimer le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (cf. arrêt TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid.”
Verfahrenstechnische Hinweise: Bei der Gewährung von Prozesskostenhilfe wird der nach den Verfahrensrechtlichen Grundlagen zu bemessende Grundbetrag in der Praxis häufig um etwa 25 % erhöht (zur Berücksichtigung der Härte des Mindestbedarfs; vgl. Quelle). Bei Arrestbewilligungen gelten Art. 92–94 SchKG grundsätzlich; in Arrestverfahren lässt sich die beschränkte Pfändbarkeit nach Art. 93 aber im Bewilligungsverfahren und im ersten Vollzugsstadium häufig noch nicht praktisch vollständig berücksichtigen. Der Schuldner kann sich jedoch jederzeit auf die beschränkte Pfändbarkeit berufen und dem Betreibungsamt die dafür erforderlichen Angaben liefern.
“Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 135 I 221 précité ; ATF 124 I 1 consid. 2a ; ATF 106 Ia 82 consid. 3). En matière d’assistance judiciaire, afin d’atténuer la rigueur des règles sur le minimum vital de la LP, on majorera de 25% le montant de base selon cette loi (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), qui comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 ; CACI 21 mars 2018/186 ; CACI 3 novembre 2017/317 ; CREC 7 mars 2023/53 ; Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 publiées in BlSchK [Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs] 2009 p. 196 ss). Il n’y a ainsi pas lieu de prendre en compte, en sus du montant de base LP, des frais de téléphonie fixe ou mobile (TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 5.2) ou des primes d’assurances privées, telles une assurance de protection juridique (CREC 28 novembre 2018/366) ou une assurance RC ménage (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1 ; CREC 16 septembre 2020/214), S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquelles comprennent les frais de logement, les primes d’assurance-maladie obligatoires, ou encore les frais de repas et de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid.”
“Das Betreibungsamt muss nicht von Amtes wegen nach verarrestier- baren Vermögenswerten des Schuldners suchen, und der Schuldner hat keine Verpflichtung, die entsprechenden Hinweise zu geben (BGE 130 III 579). Das Ge- setz verlangt auch für die Existenz von Vermögenswerten einen Wahrscheinlich- keitsbeweis, nicht einen vollen Beweis. Erforderlich ist damit die unmissverständli che Bezeichnung der Gegenstände und die Glaubhaftmachung von deren Exis- tenz (Stoffel, a.a.O., N 27 zu Art. 272 SchKG). Da mit dem Arrest eine spätere Vollstreckung gesichert werden soll, muss es sich bei den Arrestgegenständen um pfändbare Vermögensstücke im Sinne von Art. 92 ff. SchKG handeln (Stoffel, a.a.O., N 46 zu Art. 271 SchKG). Die Bestimmungen von Art. 92-94 SchKG über Vermögenswerte, die einer Pfändung nicht oder nur beschränkt zugänglich sind, finden grundsätzlich auch bei der Arrestbewilligung Anwendung. Allerdings fehlt in den meisten Arrestverfahren der Überblick auf die Vermögenslage des Schuld- ners. Es ist daher in der Regel nur möglich, einer in der Natur der Vermögenswer- te liegenden Unpfändbarkeit (Art. 92 und 94 SchKG) Rechnung zu tragen. Die Vorschriften über die beschränkte Pfändbarkeit (Art. 93 SchKG) können dagegen im Bewilligungsverfahren und im (ersten) Vollzugsstadium praktisch noch kaum Berücksichtigung finden. Der Schuldner kann sich aber jederzeit auf sie berufen und dem Betreibungsamt die entsprechenden zusätzlichen Informationen liefern (Stoffel, a.a.O., N 47 zu Art. 271 SchKG).”
Das Amt hat bei der Festsetzung der pfändbaren Einkommen reale, tatsächlich erzielte Einkünfte zu berücksichtigen und darf nicht auf hypothetische Einnahmen abstellen. Es muss die Angaben des Schuldners kritisch prüfen und erforderlichenfalls selbst ermitteln; es kann und soll Belege verlangen und nutzen, um die gemachten Angaben zu verifizieren.
“2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1.c; arrêts du Tribunal fédéral 9C_1015/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.4 ; 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). 2.1.3 Le devoir de renseigner du débiteur prévu par l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il porte également sur les revenus réalisés à l'étranger tout comme sur l'existence de biens (meubles, immeubles, avoirs bancaires) dont le débiteur dispose à l'étranger, indépendamment du fait que de tels actifs ne sauraient être appréhendés par l'entremise d'une saisie opérée en Suisse. L’Office peut avoir besoin de ces informations pour établir la quotité saisissable au sens de l'art. 93 LP (arrêt du Tribunal fédéral 7B.229/2005 du 20 mars 2006, consid. 3.3.1; ATF 114 IV 11 consid. 1). L'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi.”
“2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). 2.1.3 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser.”
Sparguthaben, das aus zuvor unpfändbaren Einkünften (z. B. aus AHV/IV) angespart wurde, kann pfändbar sein, soweit es nach der zur Verwendung vorgesehenen Periode noch vorhanden ist. Dagegen steht der laufende Saldo ohne Vermögenscharakter auf dem Durchgangskonto, auf dem die Renten eingehen und laufend wieder abgehoben werden, unter besonderem Schutz und gilt nicht als pfändbares Vermögen.
“Gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG können Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. Nach Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG sind unpfändbar die Renten gemäss Artikel 20 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung oder gemäss Artikel 50 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung, die Leistungen gemäss Artikel 12 des Bundesgesetzes vom 19. März 1965 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie die Leistungen der Familien-ausgleichskassen. Das aus unpfändbarem AHV- oder IV-Renten geäufnete Sparguthaben ist pfändbar – im Gegensatz zum Saldo ohne Vermögenscharakter auf dem Durchgangskonto, auf welchem die Renten eingehen und laufend wieder abgehoben werden (Vonder Mühll, in Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3.”
“Im Konkursverfahren ist eine Lohnpfändung nach Art. 93 SchKG nicht möglich. Von daher findet auch keine Festlegung des Existenzminimums des Konkursiten statt. Die vom Bundesgericht angesprochenen Einflussmöglichkeiten, die etwaig verschwiegene unpfändbare Einkünfte und Vermögenswerte auf das den Gläubigern offenstehende Substrat haben können, sind deshalb im Konkursverfahren von vornherein nicht gegeben. Als Tatobjekt für Art. 163 aStGB kommt das Vermögen nur insoweit infrage, als es der Zwangsvollstreckung offensteht (BSK StGB II-Hagenstein, 4. Auflage, Art. 163 N 11). Die objektive Eignung eines Vorgehens, den Gläubigern zu Vermögensschaden zu gereichen, wie Art. 163 aStGB es verlangt, kann im Konkursverfahren nur insoweit bestehen, als dass die Konkursmasse betroffen ist. Zur Konkursmasse zählt lediglich das pfändbare Vermögen. Ihr entzogen sind grundsätzlich die unpfändbaren Einkünfte und Vermögenswerte nach Art. 92 SchKG und der unpfändbare Teil der beschränkt pfändbaren Einkünfte nach Art. 93 Abs. 1 SchKG. Es folgt daraus, dass die Verheimlichung von unpfändbaren Vermögenswerten im Konkursverfahren in Ermangelung eines tauglichen Tatobjekts nicht nach Art. 163 Ziff. 1 aStGB strafbar sein kann. Jedoch bildet aus dem Existenzminimum angespartes Geld – wie die Vorinstanz richtig feststellte – ein taugliches Tatobjekt i.S.v. Art. 163 Ziff. 1 aStGB (Urteil des Bundesgericht 6B_851/2010 E. 2.3.2). Im Betreibungs- und Konkursrecht sind sämtliche aus unpfändbaren Einkünften geäufneten Sparguthaben pfändbar (BSK SchKG-Mühll, Art. 92 N 38) und demzufolge taugliche Tatobjekte nach Art. 163 aStGB. Dazu zählt jedoch nicht der Saldo ohne Vermögenscharakter, der bloss «durchgehend» vorhanden ist, namentlich weil der Betrag für die Bestreitung des Lebensunterhalts in der dafür vorgesehenen Periode verwendet werden soll. Mit anderen Worten ist Vermögen aus unpfändbaren Einkünften nur insoweit taugliches Tatobjekt, wenn und soweit es nach der zur Verwendung vorgesehenen Periode noch vorhanden, also geäufnet worden ist.”
Für alleinerziehende Schuldner ist in der Praxis ein höherer betreibungsrechtlicher Grundbetrag vorgesehen. Die Praxis und die Rechtsprechung verwenden hierfür forfaitäre Basisbeträge; massgeblich wird dabei häufig Fr. 1'350.– als Basis für einen alleinerziehenden Schuldner genannt. Weiter wird der betreibungsrechtliche Grundbetrag in der Praxis häufig um 15% erhöht, damit dem Schuldner ein zwar bescheidenes, aber normales Leben ermöglicht wird.
“prévoient que le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul (" für einen alleinstehenden Schuldner") est de 1'200 fr.; il est de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental avec obligation de soutien (" für einen alleinerziehenden Schuldner") et de 1'700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants. Il faut comprendre par "débiteur vivant seul avec obligation de soutien", le parent qui vit seul avec ses enfants (MICHEL OCHSNER, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 89 ad art. 93 LP), aussi bien mineurs que majeurs en formation sans possibilité financière de participer aux coûts du ménage commun (arrêt 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4; PATRICK STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 183, 186 s.). Un montant supérieur est prévu pour le débiteur élevant seul ses enfants - par qui on entend le parent auquel les enfants sont confiés - afin de se rapprocher des directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) sur l'aide sociale et, surtout, parce que les frais des ménages monoparentaux sont nettement plus élevés que ceux des couples (GEORGES VONDER MÜHLL, in Commentaire bâlois, LP, 3e éd. 2021, n° 24 ad art. 93 LP et la jurisprudence cantonale citée).”
“Für die Bedarfsrechnung ist gemäss den Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten in der Schweiz zur Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums nach Art. 93 SchKG vom 1. Juli 2009 (Richtlinien) für die alleinerziehende Beschwerdeführerin ein Grundbetrag von Fr. 1'350.-- einzusetzen. Der Grundbetrag für den Sohn über 10 Jahren beträgt Fr. 600.--. Da der zivilprozessuale Notbedarf über dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum liegt und der gesuchstellenden Person ein zwar bescheidenes, aber normales Leben ermöglichen soll, ist der betreibungsrechtliche Grundbetrag praxisgemäss um 15% zu erhöhen. Der erweiterte monatliche Grundbetrag soll die durchschnittlichen Auslagen für Nahrung, Kleidung, Körper- und Gesundheitspflege, Unterhalt der Wohnungseinrichtung, Privatversicherungen, Kulturelles einschliesslich Radio/TV- und Telefongebühren sowie für Beleuchtung und Kochenergie etc. abdecken. Auch die Kosten der Freizeitgestaltung sind in diesem Grundbetrag enthalten (Wuffli, a.a.O., Rz. 307).”
“6 NI-2022), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LP). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI-2022), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 132). Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in CR LP, op. cit., n. 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 17 ad art. 93 LP). 3.2 En l'espèce, l'Office a retenu que le débiteur réalisait un revenu mensuel net de 14'540 fr. 95, ce que la plaignante ne remet pas en cause. Celle-ci ne conteste pas qu'à la date d'exécution de la saisie, soit le 3 décembre 2021, le débiteur assumait les charges retenues par l'Office au titre de l'assurance-maladie (349 fr. 45), du loyer (2'375 fr.), des frais de repas pris à l'extérieur (242 fr.), des frais de transport (70 fr.) et des pensions alimentaires versées au SCARPA (5'466 fr.). La plaignante reproche en revanche à l'Office d'avoir fixé la base mensuelle d'entretien du débiteur à 1'350 fr. (soit la base d'entretien pour un débiteur monoparental) et d'avoir inclus dans ses charges celles des enfants, plus exactement leur base mensuelle d'entretien et leurs frais de transport.”
Ändern sich die Verhältnisse während der Pfändung, sind diese Änderungen grundsätzlich beim Betreibungsamt mit einer Situationsrevision nach Art. 93 Abs. 3 SchKG geltend zu machen. In einer Beschwerde gegen eine Pfändungsmassnahme dürfen neue Tatsachen nicht ohne Weiteres erstmals vorgebracht werden; solche neu aufgetretenen Umstände sind in der Regel zuvor beim Betreibungsamt geltend zu machen. Zudem ist der Schuldner verpflichtet, das Betreibungsamt bereits zum Zeitpunkt der Vollstreckung mit den für die Berechnung des Existenzminimums relevanten Unterlagen zu unterstützen und notwendige Belege vorzulegen.
“En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est allégué en l’espèce. Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. En substance, le plaignant fait valoir que la saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Il reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte de la baisse de son revenu, le plaignant étant désormais pré-retraité. Il fait également grief à l’Office de n’avoir pas pris en considération l’augmentation de son loyer et l’arrangement de paiement qu’il a convenu avec son bailleur suite à des travaux dans son appartement. Enfin, le plaignant se livre à une comparaison entre le calcul de son minimum vital établi le 26 avril 2024 par l’Office et celui du 31 décembre 2024. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf.”
“________ a déposé une plainte contre la décision de saisie de salaire du 5 juin 2024 et contre la décision de remboursement du 14 juin 2024. E. Le 8 juillet 2024, l’Office a déposé sa détermination sur le recours, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend la plaignante, de porter une atteinte flagrante à son minimum vital et de la placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). Brièvement motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (Vonder Mühll, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf.”
“2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà – et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; VONDER MUHLL, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MUHLL, op. cit., n. 54 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, la saisie contestée porte sur la rente du deuxième pilier versée à la débitrice poursuivie, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. La plaignante ne conteste pas la quotité de ses revenus dont l'Office a tenu compte pour calculer sa quotité saisissable. S'agissant de ses charges, il ressort des explications de l'Office que les cotisations sociales de la femme de ménage ont dûment été comptabilisées, puisque ce poste a été inclus dans le budget de la plaignante à hauteur de 10 fr. 50 par mois, étant précisé que le montant retenu à ce titre n'a fait l'objet d'aucune critique. L'Office a par ailleurs exposé, sans être contredit, que la plaignante n'avait pas mentionné ses chats lors de son interrogatoire du 29 avril 2021, raison pour laquelle les frais d'entretien y afférents n'avaient pas été inclus dans ses charges. En tout état, la plaignante n'a fourni aucun justificatif propre à établir qu'elle assumait une telle dépense lors de l'exécution de la saisie, à savoir le 3 mai 2021. C'est également à bon droit que l'Office n'a pas pris en considération les montants que la plaignante indique devoir rembourser au SPC pour des prestations qu'elle-même et/ou sa fille auraient perçues indûment.”
Pauschale oder ungenaue Behauptungen genügen nicht; die Rechtsprechung verlangt konkrete Belege und eine nachvollziehbare Berechnung. So ist etwa der Nachweis eines tatsächlich benutzten ÖV‑Abonnements erforderlich, wenn ein solches geltend gemacht wird, und fahrzeugbezogene Berufsauslagen werden nur bei qualifizierter Bedürftigkeit berücksichtigt. In der Praxis werden für Pkw‑Fahrten Berechnungsweisen wie 0,08 l/km zuzüglich einer Pauschale von CHF 100 pro Monat oder alternativ ein Pauschalansatz von CHF 0.50/km herangezogen, jeweils nur soweit die Voraussetzungen erfüllt und belegt sind.
“pro Monat in seinem Bedarf für ein ZVV Abonnement. Die Vorinstanz habe bei ihm keinerlei Mobilitätskosten eingesetzt. Nicht einmal das ZVV Abonnement sei ein- berechnet worden, obwohl bei den Geschäftsausgaben davon ausgegangen wor- den sei, er würde seine Geschäftstermine mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wahrnehmen (vgl. Urk. 73 S. 11). Im Bedarf zu berücksichtigen sind die effektiven Auslagen des öffentlichen Verkehrs für Fahrten zum Arbeitsplatz (vgl. Richtlinien für die Berechnung des be- treibungsrechtlichen Existenzminimums nach Art. 93 SchKG vom 1. Juli 2009, II. Zuschläge zum monatlichen Grundbetrag, unumgängliche Berufsauslagen [lit. d] Fahrten zum Arbeitsplatz). Die Vorinstanz hat die Berücksichtigung der geltend gemachten Position mit der Begründung verneint, es seien keine Belege einge- reicht worden, welche die regelmässige Nutzung eines ZVV Abonnements bele- gen würden (vgl. Urk. 74 S. 38). Da der Gesuchsgegner auch in der Berufung keinerlei Belege vorlegt, ist die Schlussfolgerung der Vorinstanz nicht zu bean- standen. Die im Zusammenhang mit der Ausübung seiner selbständigen Erwerbs- tätigkeit anfallenden Kosten für den öffentlichen Verkehr wurden sodann bereits bei der Einkommensberechnung, als Aufwandposition in der Erfolgsrechnung, be- rücksichtigt. Damit beläuft sich das familienrechtliche Existenzminimum des Gesuchs- gegners auf Fr. 3'692.– und sein gebührender Bedarf auf Fr. 4'812.– (Fr. 3'692.– + Fr. 1'120.–).”
“Depuis le 1er septembre 2022, l’appelant réalise un revenu moyen de 3'983 fr. ([3'676 fr. 70 x 13] : 12). Compte tenu de la contribution d’entretien fixée (cf. infra consid. 10), d’un impôt de 340 fr. par mois et d’un forfait repas de 320 fr., le revenu qui sera retenu est de 3'963 fr. (3'983 fr – 340 fr. + 320 fr.). 5.3 5.3.1 L’appelant invoque des frais de déplacement de 200 fr. par mois dans la mesure où le trajet maison-travail serait plus long. Cela étant, il n’explique pas comment il a calculé le montant allégué. Un abonnement de parcours [...]-Genève et un abonnement unireso coûtent annuellement 2'264 fr. (1'764 fr. + 500 fr.), soit 188 fr. par mois. C’est ce montant qui sera retenu dès le 1er septembre 2022. 5.3.2 L’appelant requiert la prise en compte de charges à hauteur de 320 fr. par mois pour ses repas, conformément au forfait versé par son employeur. Toutefois, les frais de repas pris hors domicile ne sont pris en compte qu’à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II), sur une moyenne de 21,7 jours ouvrables par mois (CACI 17 juin 2020/260). Cela se justifie d’autant plus que la situation financière des parties est serrée. C’est ainsi un montant arrondi à 240 fr. (21,7 x 11 fr.) qui sera retenu à ce titre. 5.3.3 L’appelant se fonde sur ses frais médicaux en 2019 et 2020 pour requérir la prise en compte d’un montant de 100 fr. par mois. On doit d’abord constater que le document établi le 19 juin 2022 fait état d’une participation de l’assuré de 1'239 fr. 15 pour des traitements qui ont eu lieu tant en 2019 qu’en 2020. Il est donc faux de dire que l’appelant a eu des frais à hauteur de 100 fr. par mois en 2019 et en 2020. Ensuite, l’appelant a été en incapacité de travail sur une grande période de l’année 2020. Or il n’établit pas qu’il aurait été affecté pareillement dans sa santé en 2021 et 2022, ni qu’il aurait encouru des frais similaires durant ces deux années. En 2021, l’appelant a eu des frais de 557 fr. 15. C’est ainsi un montant de 50 fr.”
“Quant aux charges correspondant au minimum vital du droit des poursuites, elles ont été arrêtées comme suit, étant précisé que l’appelant vit en concubinage (décision attaquée, p. 9). Pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 août 2020 : montant de base du minimum vital : CHF 850.- ; part au loyer : CHF 354.- ; prime LAMal : CHF 169.55 (subsides déduits) ; frais de repas : CHF 200.-. A partir du mois de septembre 2020, la part au loyer est de CHF 772.-. Le total des charges s’élève ainsi, pour la première période citée, à CHF 1'661.05 (en réalité, sans l’erreur de calcul : CHF 1'573.55), et dès le mois de septembre 2020, à CHF 2'079.05 (en réalité, sans l’erreur de calcul : CHF 1'991.55). 3.1.3. L’appelant ne conteste pas les montants retenus ci-dessus. Il fournit toutefois une pièce relative à son assurance véhicule pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. Dans la décision querellée, il n’a pas été tenu compte d’une déduction pour frais de déplacement professionnels dans les charges de l’appelant. Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu du travail font partie du minimum vital du droit des poursuites. Ces frais sont comptés si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire, exceptionnellement pour le parent gardien, à la présence de plusieurs enfants à transporter. S'agissant du montant de ces frais, la jurisprudence cantonale retient que le calcul des frais de déplacements professionnels en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêt TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.3). En l’espèce, l’appelant est domicilié à F.________ (Route de G.________) et travaille également à F.”
“Nel costo delle trasferte computato dall’UE, di fr. 0.50/km, sono già incluse le spese effettive fisse e variabili dell’autoveicolo, salvo l’ammortamento, calcolati dal Touring Club svizzero, in particolare l’imposta di circolazione e i premi d’assicurazione (punto 1 della Circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale). L’assicurazione di soccorso stradale non è obbligatoria e quindi non è indispensabile nel senso dell’art. 93 LEF, sicché la richiesta di computare la quota d’adesione all’Automobile Club Svizzero (ACS) va respinta. Nelle sue osservazioni la moglie postula invero lo stralcio delle spese per l’auto, le targhe e il posteggio, apparentemente con riferimento alle trasferte da compiere dal marito per esercitare il diritto di visita. Non afferma invece che l’automobile, contrariamente a quanto stabilito dall’UE, non gli sarebbe necessaria per svolgere la sua attività professionale. Ma anche se si dovesse dedurre dalle sue allegazioni una simile contestazione implicita, in assenza di motivazione la censura non potrebbe ch’essere considerata irricevibile.”
“retenu par la cour cantonale est arbitraire. Il ne chiffre toutefois nullement le montant dont il conviendrait selon lui de tenir compte, celui-ci ne ressortant pas non plus de l'arrêt attaqué. Par ailleurs, s'il indique avoir produit toutes les factures relatives à cette charge, il ne se réfère nullement à des pièces précises du dossier ni ne détaille leur contenu. Dès lors qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de fouiller le dossier cantonal à la recherche des pièces pertinentes (arrêt 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), la critique, insuffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), est irrecevable, étant au surplus rappelé que ce n'est qu'exceptionnellement - et dans la mesure où l'utilisation des transports publics ne peut être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2d) - que des frais de véhicule privé non indispensables pour l'exercice d'une profession sont ajoutés à la base mensuelle d'entretien (JEAN-JACQUES COLLAUD, Le minimum vital selon l'art. 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 317), que lorsque l'état de santé est invoqué, il faut que l'intéressé ne puisse sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires recourir à un moyen de transport plus économique et, à défaut de véhicule, soit empêché de suivre un traitement médical indispensable ou de maintenir un minimum de contacts avec le monde extérieur et autrui (cf. ATF 108 III 60 consid. 3; 106 III 104; arrêt 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.2), les difficultés d'organisation et la perte de commodité que l'utilisation des transports publics engendre immanquablement ne rentrant pas dans le champ des exceptions visées par la jurisprudence.”
Unpfändbare Familienleistungen (z.B. Familienzulagen) bleiben selbst unpfändbar. Ergibt die Gesamtbetrachtung jedoch, dass der Schuldner über weitere verfügbare Einkünfte verfügt, können solche absolut unpfändbaren Leistungen dem relativ pfändbaren Einkommen im Sinne von Art. 93 Abs. 1 zugerechnet werden. Dies kann dazu führen, dass die nach Art. 93 Abs. 1 pfändbare Quote des Einkommens erhöht wird, weil die unpfändbare Leistung einen Teil des Unterhalts des Schuldners deckt und dadurch weniger des sonstigen (relativ) pfändbaren Einkommens zum Erreichen des Mindestunterhalts erforderlich ist.
“22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 / JdT 1990 II 162; BSK SchKG II-Vonder Mühll, art. 93 n. 66). 2. A.________ se plaint d’une atteinte à son minimum vital d’existence. Elle reproche pour l’essentiel à l’Office d’avoir perçu les allocations familiales versées en faveur de son fils. En bref, la plaignante fait valoir que les allocations familiales en question sont insaisissables et qu’elles doivent être déduites du minimum vital d’existence. 2.1. L’art. 92 al. 1 ch. 9a LP prévoit que les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales sont insaisissables. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il existait des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP. Ces ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus ; en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu (ATF 135 III 20 consid. 5.1 ; ATF 134 III 182, consid. 5 ; ATF 104 III 38 consid. 1 / JdT 1980 II 16 ; arrêt TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1). Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante de son minimum vital, il n’a le cas échéant plus besoin de tout son revenu relativement saisissable (ATF 135 III 20 précité ; ATF 104 III 38 précité). La protection légale de l’insaisissabilité des rentes de l’art. 92 LP s’épuise donc dans le fait que ces rentes elles-mêmes ne peuvent être saisies (arrêt TF 5A_605/2016 du 14 septembre 2016 consid. 2). Les principes rappelés ci-dessus sont applicables même s’ils sont susceptibles de conduire à une inégalité de traitement entre les débiteurs qui ne touchent que des prestations insaisissables au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP et ceux qui perçoivent aussi ou seulement des revenus (relativement) saisissables, cette hypothèse ayant expressément été prise en compte par le législateur lors de l’adoption de cette disposition (arrêt TF 5A_908/2017 du 7 mars 2018 consid.”
“________ se plaint d’une atteinte à son minimum vital d’existence. Tout en invoquant une violation de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, il reproche pour l’essentiel à l’Office d’avoir inclus les allocations familiales perçues par son épouse dans le montant servant au calcul de son minimum vital. En bref, le plaignant fait valoir que les allocations familiales en question sont insaisissables et qu’elles doivent être déduites du minimum vital commun de la famille. 2.1. L’art. 92 al. 1 ch. 9a LP prévoit que les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales sont insaisissables. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il existait des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP. Ces ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus ; en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu (ATF 135 III 20 consid. 5.1 ; ATF 134 III 182, consid. 5 ; ATF 104 III 38 consid. 1 / JdT 1980 II 16 ; arrêt TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1). Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante de son minimum vital, il n’a le cas échéant plus besoin de tout son revenu relativement saisissable (ATF 135 III 20 précité ; ATF 104 III 38 précité). La protection légale de l’insaisissabilité des rentes de l’art. 92 LP s’épuise donc dans le fait que ces rentes elles-mêmes ne peuvent être saisies (arrêt TF 5A_605/2016 du 14 septembre 2016 consid. 2). Les principes rappelés ci-dessus sont applicables même s’ils sont susceptibles de conduire à une inégalité de traitement entre les débiteurs qui ne touchent que des prestations insaisissables au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP et ceux qui perçoivent aussi ou seulement des revenus (relativement) saisissables, cette hypothèse ayant expressément été prise en compte par le législateur lors de l’adoption de cette disposition (arrêt TF 5A_908/2017 du 7 mars 2018 consid.”
Die in Genf angewandten Normen zur Unpfändbarkeit (NI) legen konkrete Pauschalen fest, die bei der Ermittlung des nicht pfändbaren Mindestbetrags zu berücksichtigen sind. Nach den NI betragen die Basispauschalen u. a. für eine allein lebende Person CHF 1'200, für Alleinerziehende CHF 1'350 und für ein Paar (oder Paar mit Kindern) CHF 1'700; zudem sind Kinderpauschalen vorgesehen (CHF 400 bis 10 Jahre, CHF 600 ab dem 11. Lebensjahr). Zusätzlich können tatsächlich bezahlte, als notwendig erachtete Belastungen hinzugerechnet werden, namentlich Wohnkosten und Krankenversicherungsprämien (soweit in den NI bzw. der Rechtsprechung anerkannt).
“2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr.”
“Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable l'office détermine le revenu net débiteur dont il déduit les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien couvrant ses dépenses élémentaires (alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc.; art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur monoparental elle s'élève à 1'350 fr. et pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art.”
“Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: NI-2018, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges accessoires (art. II.1 et II.3 NI-2018), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 82 ad art. 93 LP). Lorsque le débiteur est propriétaire de la maison que celui-ci habite, il y a lieu d'ajouter au minimum d'existence le montant des charges immobilières courantes, en lieu et place du loyer; ces charges comprennent les intérêts hypothécaires, sans l'amortissement, les impôts de droit public et les frais d'entretien de la propriété (OCHSNER, Commentaire Romand, op.”
“1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr. (art. 1 NI). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art.”
Hat die Partnerin kein eigenes Erwerbseinkommen, empfehlen Rechtsprechung und Lehre, für die Bemessung des pfändbaren Betrags den Einpersonensatz (Betrag für Alleinlebende) anzuwenden.
“On peut en conclure qu’elle est effectivement sans emploi. Il est d’autre part hautement vraisemblable que, comme le soutient le recourant dans sa plainte (cf. p. 2), la compagne n’a plus pu faire valoir un droit au revenu d’insertion à partir du moment où il a lui-même commencé à percevoir des prestations de l’assurance chômage à hauteur de 4'840 fr. 58, ces dernières étant supérieures au montant alloué au couple par les services sociaux. On peut donc retenir qu’en juillet 2023, date du début de la saisie, la compagne du recourant ne bénéficiait d’aucun revenu propre. C’est donc à tort que l’office a réduit le montant de base du recourant à 850 francs. La situation où la concubine d’un débiteur n’a pas de revenus n’est pas envisagée par les Lignes directrices (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 152, let. C.5). La doctrine préconise quant à elle de retenir le montant de base prévu pour un débiteur vivant seul (Ochsner, ibidem ; Vonder Mühll, Basler Kommentar SchKG I, op. cit., n. 24a ad art. 93 LP ; Winkler, in Kern Kostkiewicz/Vock [éd.] Schulthess Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Schulthess [ci-après : Schulthess Kommentar SchKG], 4e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 93 LP). Il s’ensuit que dans le cas d’espèce, le montant de base mensuel du recourant aurait dû être arrêté à 1’200 francs. Le moyen est donc partiellement bien fondé. bb) Le recourant demande ensuite que sa charge de loyer soit augmentée de 1'300 fr. à 2'200 fr., au motif que deux personnes vivent dans son appartement et qu’il n’est pas seul dans un studio. Le coût du logement actuel du recourant s’élève à 2'200 fr. par mois. Prenant appui sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 109 III 52, JdT 1986 II 47), l’office a toutefois considéré que, dans la mesure où le recourant avait emménagé dans cet appartement plus coûteux alors qu’il faisait l’objet de saisie de salaire et de poursuites, seul le loyer de son précédent logement, soit 1'300 fr., devait être pris en compte dans le calcul de son minimum vital.”
Die Lignes directrices / Normes d'insaisissabilité sind als Ausgangspunkt für die Bestimmung des Mindestbetrags nach Art. 93 SchKG heranzuziehen; die dort genannten Forfaits (z. B. 1'200 CHF für Alleinstehende) werden in der Praxis als Basiswerte verwendet.
“4 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr. D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI) et les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Selon les Normes d'insaisissabilité, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail font en principe partie du minimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession et si l'employeur ne les prend pas à sa charge (ch. II.4 let. d). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 2.1.5 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art.”
“Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr. (art. 1 NI). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). 2.2 En l'espèce, l'Office a correctement appliqué ces principes pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur au vu des explications qu'il a fournies, restées incontestées par le plaignant. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 25 juillet 2024 par A______ contre la saisie de salaire effectuée par l'Office dans le cadre de la série n° 4______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. Le président : Jean REYMOND La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
“Les besoins des intéressés sont déterminés en prenant comme point de départ le minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p. 196”
Das Minimum vital besteht aus einem monatlichen Basisbetrag (für eine alleinstehende Person in den Richtlinien: CHF 1'200) zuzüglich tatsächlich bezahlter Zuschläge für unabdingbare Belastungen. Zu den in den Quellen erwähnten Bestandteilen gehören namentlich Wohnkosten, Versicherungsprämien und nötige medizinische Auslagen; Telefon/Internet, Kultur- sowie Energie- und Beleuchtungskosten werden ebenfalls berücksichtigt, soweit sie effektiv anfallen.
“1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, ne les menace dans leur vie ou leur santé ou ne leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2, JT 2008 II 328 ; ATF 108 III 60 consid. 3, JT 1984 II 95 ; TF 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.1 ; Michel Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP] in : SJ 2012 II 119, spéc. p. 126). La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation (ATF 134 III 323 consid. 2 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 165 ad art. 93 LP et les références citées). 4.3 Selon les Lignes directrices précitées, le minimum vital est composé d’un montant de base mensuel et de suppléments. Les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, etc., représentent, dans le revenu mensuel du débiteur, le montant de base absolument indispensable qui doit être exclu de la saisie au sens de l'art. 93 LP. Pour un débiteur vivant seul, le montant de base mensuel s’élève à CHF 1'200.-. Ce montant est également en vigueur à Genève où il est repris par les normes d’insaisissabilité établies par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (E 3 60.”
“1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les frais médicaux nécessaires non pris en charge par une assurance, à l'exception des thérapies de confort (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 141), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être retenus et ne pourront l'être, s'ils interviennent réellement en cours de saisie, que par le biais de la révision prévue à l'art. 93 al. 3 LP (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 81 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 3.1.3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art.”
“1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les frais médicaux nécessaires non pris en charge par une assurance, à l'exception des thérapies de confort (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 141), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être retenus et ne pourront l'être, s'ils interviennent réellement en cours de saisie, que par le biais de la révision prévue à l'art. 93 al. 3 LP (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 81 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 2.1.3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art.”
Auch aus selbständiger Tätigkeit erzielte Einnahmen können nach Art. 93 Abs. 1 SchKG pfändbar sein. Zur Beurteilung, ob eine Leistung als pfändbares Erwerbseinkommen zu qualifizieren ist, ist eine wirtschaftliche Betrachtungsweise massgeblich; es kommt nicht darauf an, dass die Leistung zwingend Lohncharakter hat oder rechtlich fällig ist.
“Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition vise toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; 86 III 15 [16]; arrêts 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.1; 5A_589/2014 du 11 novembre 2014 consid. 3.2, publié in SJ 2015 I p. 61 et in BlSchK 2016 p. 53). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69; 85 III 38 consid.”
“________. 2. La plaignante relève que la saisie de salaire mensuelle de CHF 16'316.90 ordonnée le 8 novembre 2023 fait figurer H.________ comme étant son employeur ce qui est erroné. Ce grief doit être admis. En effet, l’employeur de la plaignante est D.________ Sàrl. L’Office a corrigé cette erreur en modifiant sa décision le 10 novembre 2023 et a adressé l’avis de saisie de salaire de CHF 16'000.- par mois à D.________ Sàrl. Néanmoins, cette décision n’a pas pu être notifiée à cette société, de sorte que la Chambre ne peut pas en tenir compte. Par conséquent, un nouvel avis concernant la saisie de salaire de la plaignante devra être notifié à son employeur, D.________ Sàrl. 3. La plaignante juge incompréhensible la détermination du montant de la saisie fixée à CHF 16'000.- par mois. Selon elle, ce montant ne peut tout au plus constituer qu’un chiffre d’affaires de D.________ Sàrl. Elle allègue qu’elle n’a gagné que CHF 4'755.- pour la période de juin à août 2023. 2.1. Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition vise toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; arrêt TF 5A_589/2014 du 11 novembre 2014 consid. 3.2, publié in SJ 2015 I p. 61 et in BlSchK 2016 p. 53). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69; 85 III 38 consid. 1). Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique (arrêt TF 5A_589/2014 précité).”
Sind die verfügbaren Mittel für Unterhaltsleistungen unzureichend, muss die Entscheidungsformel das bestehende Fehlbetrag (Manco) ausdrücklich ausweisen. Bei der Bemessung ist zudem sicherzustellen, dass der eigene Mindestbetrag des Unterhaltspflichtigen im Sinne des Minimum vital nach Art. 93 SchKG/LP nicht unterschritten wird.
“Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Lorsque les ressources financières sont insuffisantes et que l'entretien convenable de l'enfant ne peut pas être couvert, le montant manquant doit être indiqué dans la décision qui fixe les contributions d'entretien (art. 301a let. c CPC). 3.3.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur.”
“La prise en charge de l’enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3 [publication ATF prévue]). 3.2.2 3.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine). 3.2.2.2 Les calculs qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict) selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites au sens de l’art. 93 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Suivant ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus, y compris les majeurs vivant avec un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353). S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid.”
“________, il n'est pas contesté en soi qu'il s'est sensiblement aggravé depuis 2021, le degré d'impotence passant de moyen à grave, ni que le parent qui s'occupe de l'enfant doit actuellement, de ce fait, consacrer 6 à 8 heures par 24 heures pour l'assister dans tous les actes ordinaires de la vie et pour lui fournir, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (décision attaquée, p. 15). Dans ces conditions, l'on ne voit pas que le premier juge aurait outrepassé son large pouvoir d'appréciation ou violé le droit fédéral en retenant l'existence d'une modification importante et durable de la situation. Dans son appel (p. 13-14), la mère s'en prend en réalité uniquement au principe d'une répartition de l'allocation pour impotent, grief qui sera examiné plus loin (infra, consid. 5). 4. 4.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille ; sinon, on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid.”
“En l’espèce, par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2023, modifiée par arrêt de la Cour de céans du 26 février 2024, le père a été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’un montant mensuel de CHF 410.- par enfant dès le 1er février 2023. Au vu de la jurisprudence précitée, le jugement au fond ne peut revenir rétroactivement sur ce montant. Au vu de ce qui précède, il convient de statuer sur les contributions d’entretien dues dès l’entrée en force du présent arrêt. 5. 5.1 Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le juge doit donc désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l’ATF 147 III 265 précité (en particulier consid. 7.3) : tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites : les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-) matrimoniale.”
“- (87 – 13) représente la charge fiscale de la mère. En ce qui concerne la période où l'appelante a retrouvé une activité professionnelle à un taux de 100%, il convient de retenir le même montant que celle de son travail à F.________, soit CHF 16.- dans les coûts d'entretien de l'enfant et CHF 95.- dans les charges de la mère. 5. Les deux parties s'en prennent à la contribution d'entretien due par l'intimé en faveur de leur fils C.________ dès le 1er août 2023. 5.1. Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le juge doit donc désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l’ATF 147 III 265 précité (en particulier consid. 7.3) : tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites : les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-) matrimoniale.”
Nur tatsächlich bezahlte bzw. nachgewiesene Belastungen sind bei der Anpassung der Pfändung zu berücksichtigen. Der Schuldner muss die Zahlungspflicht und die tatsächliche Begleichung oder zumindest entsprechende Belege vorlegen. Ungewisse künftige Bedürfnisse sind grundsätzlich nicht zu berücksichtigen; künftige Belastungen, deren Eintritt und Tragung mit hinreichender Sicherheit feststehen (z. B. bestimmte, nachgewiesene medizinische Kosten), können hingegen in die Berechnung einbezogen werden.
“Il reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte de toutes ses charges, en particulier de son loyer, de son assurance-maladie, de ses autres assurances et de ses frais d’alimentation. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 n. 81). 2.3. En l’espèce, s’agissant des charges du débiteur, l’Office a uniquement tenu compte d’une base mensuelle de CHF 1'200.-, laquelle comprend l’alimentation. Pour le surplus, le débiteur n’a pas collaboré avec l’Office pour établir sa situation financière.”
“309; Nicolet, Van Hove, Woessner, Guillard, Jurisprudence de l’Autorité de surveillance des Offices de poursuite et de faillites du Canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II p. 199 ss, p. 213). 2.1.4 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). Il informe l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie, notamment à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118; WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, le plaignant adresse trois reproches à l'Office, emportant une atteinte à son minimum vital : ne pas avoir tenu compte des primes d'assurance-maladie, de ses frais de téléphonie et du paiement de la contribution d'entretien faveur de son épouse et de sa fille à hauteur de 50 fr. par mois. S'agissant du premier, l'Office n'a pas admis cette charge en raison de son non-paiement. Le plaignant n'a pas établi payer ses primes d'assurance-maladie dans le cadre de la présente procédure, de sorte que ce grief se révèle infondé.”
“2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un couple marié elle s'élève à 1'700 fr. (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). 2.1.3 Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 2.2 En l'espèce, l'Office a respecté les principes susmentionnés dans l'établissement du procès-verbal de saisie attaqué, notamment dans le calcul des charges du débiteur et de son épouse. Il appartenait au plaignant de fournir les pièces requises par l'Office, à plusieurs reprises, afin qu'il soit tenu compte des charges qu'il souhaitait voir introduites dans le calcul du minimum vital de sa famille. Il peut d'ailleurs encore le faire et l'Office en tiendra compte si elles permettent de prouver la pertinence et le paiement de charges litigieuses. La plainte est ainsi infondée et sera par conséquent rejetée. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 janvier 2024 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 3______.”
“Après avoir rappelé la jurisprudence applicable en la matière, ils font valoir que le fait que le paiement des primes intervient avec du retard, ce qui n'est pas contesté, ne signifie pas encore que ce paiement fait défaut. Ils font également valoir que ce paiement, bien que tardif, ne leur permet pas d'utiliser les montants ainsi retenus à d'autres fins, ces montants étant destinés au paiement des primes d'assurance-maladie. Ils en concluent que l'autorité intimée aurait dû inclure le montant des primes d'assurance-maladie dans leur minimum vital. 2.3. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – Vonder Mühll, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – Von der Mühll, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – Ochsner, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). Les cotisations aux assurances obligatoires telles que la caisse maladie font en principe partie du minimum d'existence au sens de l'art. 93 LP. Cependant, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a; 135 I 221 consid. 5.1). 2.4. En l'espèce, selon le rappel du 22 mars 2022 (pièce 6 plaignant et 7 plaignante), les plaignants ne se sont pas acquittés des primes d'assurance maladie pour le mois de mars 2022.”
Medizinische Auslagen können von Monat zu Monat variieren. Informiert der Schuldner das Betreibungsamt jederzeit über neue, entscheidende Belege zu tatsächlich zu tragenden medizinischen Aufwendungen, so passt das Amt die Pfändung gemäss Art. 93 Abs. 3 SchKG an; der Schuldner muss die entsprechenden Nachweise vorlegen.
“bb) L'argument concernant la stabilité de la situation d'un salarié ne peut concerner les frais médicaux, qui peuvent varier de mois en mois en fonction de la consultation ou non des médecins et de la suite que le patient donne aux prescriptions médicales. Les pièces nouvelles produites avec le recours ne prouvent pas que le recourant aurait produit des pièces déterminantes à l'office. S'il a des pièces déterminantes, il aurait pu les produire à nouveau dans le cadre de la plainte. La décision entreprise évoque la question litigieuse en pages 13-14. Elle rappelle qu’on ne saurait reprocher à l’office de s’être fondé sur les seuls renseignements dont il disposait, après avoir instruit le dossier d’office. On ne saurait non plus lui reprocher de n’avoir retenu que les charges effectives, devant être payées par le plaignant ou son épouse, étant rappelé que si le plaignant devait faire face à de nouveaux frais médicaux pendant la saisie, il lui sera loisible d’en informer l’office en tout temps, pièces justificatives à l’appui, pour que l’ampleur de la saisie soit adaptée en conséquence, conformément à l’art. 93 al. 3 LP. On ne peut pas dire que les preuves du recourant ont été examinées « cavalièrement ». La consultation des pièces au dossier relatives à des frais médicaux ne permet pas à la cour de céans d'aboutir à un résultat différent. On ne dispose que de bribes d'informations : - une communication des primes de l’année 2021 d’ [...], indiquant que la prime de cet année est identique à celle de l’année 2020 et que la franchise annuelle s’élève à 300 fr. ; - un décompte établi par [...] pour le premier semestre de l’année 2020, dont il ressort que la participation totale de l'épouse assurée s'élève à 492 fr. 90 au 24 juin 2020. On relèvera que la franchise annuelle est de 300 fr., du fait que le chiffre de 300 fr. figure dans une colonne «Fournisseur de prestations Produit Participation », dans laquelle on lit le nom du médecin ou de la pharmacie, suivi de la mention « 300.-- Franchise année 2020 ». Cela se déduit également de la communication de primes sus-indiquée ; - des factures médicales de 2019, sans décompte d'assurance, dont le total ne dépasse pas celui du décompte d'Assura susmentionné ; - une facture de février 2020 d’un montant de 168 fr.”
Bei Schülerinnen und Schülern können tatsächliche Transportkosten, Mittagsverpflegungskosten sowie wirkliche Schulkosten (z. B. Gymnasiumsgebühren, Mensa) als zusätzliche pfändungsrelevante Belastungen berücksichtigt werden. Zur Ermittlung solcher Kosten ist die Anerkennung von Pauschalbeträgen (z. B. für Transport oder Verpflegung) praktikabel und in der Rechtsprechung anerkannt.
“Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurance‑maladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base (CACI 19 juin 2023/246 consid. 4.1.3 ; CACI 31 mai 2023/221 consid. 6.2.1.2). 11.3 11.3.1 Pour se rendre au gymnase [...], M.________ doit effectuer un trajet en bus de 41 minutes qui traverse trois zones Mobilis. Le coût d’un tel abonnement annuel s’élève à 1'080 fr., dont il faut déduire la participation de la Commune de [...] par 300 fr., de sorte que les coûts mensuels de transport de l’enfant M.________ s’élèvent à 65 fr. par mois. Ce montant peut être ajouté aux charges de M.________. Les frais de repas de 8 fr. 20 par jour invoqués par l’appelant sont au demeurant établis à satisfaction dans la mesure où ils correspondent aux prix figurant sur les menus du restaurant du campus gymnasial produits par l’appelant principal. Ce montant est par ailleurs tout à fait raisonnable et est même inférieur aux forfaits prévus par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 admis à raison de 9 à 11 fr. par jour (Juge unique CACI 7 novembre 2023/450 consid. 7.2). On ne peut pas en outre exiger de M.________ qu’elle renonce à passer les pauses de midi avec ses amis et qu’elle effectue plus d’1h30 de trajet pour rentrer manger chez son père. Enfin, les premiers juges avaient retenu une somme de 180 fr. à ce titre sans que l’appelante par voie de jonction ne s’y oppose. On peut donc retenir le montant de 178 fr. par mois à titre de frais de repas pour M.________. 11.3.2 Il est valablement attesté par les pièces au dossier, en particulier l’extrait du site internet du gymnase, que les frais d’écolage annuels de M.________ s’élèvent à 720 fr. par an, ce qui au demeurant ressort également de l’art. 92 al. 1 du Règlement des gymnases (RGY ; BLV 412.11.1), et que s’y ajoute la taxe d’inscription de 70 fr., conformément à l’art. 93 al. 1 RGY et au site de l’état de Vaud https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/proceder-a-linscription-au-gymnase, qui fournit des informations accessibles à tous et bénéficiant d'une empreinte officielle, constituant des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid.”
“Il conteste la prise en compte des frais professionnels allégués par cette dernière, ceux-ci devant à tout le moins être réduits à 200 fr. à titre de transport et à 217 fr. à titre de frais de repas. 4.3.2.2 S’agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d’une multitude de facteurs qu’il n’est pas aisé de déterminer, cela d’autant plus lorsqu’on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Il est admissible de tenir compte de frais de repas en proportion du temps d’activité, le travail à temps partiel ne permettant pas forcément de rentrer chez soi pour manger les jours travaillés (Juge délégué CACI 6 septembre 2016/372 ; Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Les semaines de vacances doivent être retranchées du calcul (Juge délégué CACI 25 novembre 2019/626). En outre, les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Sont pris en compte dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976 où la première instance avait appliqué un forfait de 60 ct/km, s’agissant d’un petit véhicule). Les frais de transport d’une personne travaillant à plein temps peuvent ainsi être déterminés à raison d’un forfait de 70 ct par kilomètre, en tenant compte de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge délégué CACI 17 décembre 2020/539 ; Juge délégué CACI 15 août 2018/467). 4.3.2.3 En l’espèce, il y a lieu de prendre en compte des frais de recherches d’emploi, par 150 fr. par mois, dans les charges de l’appelante. Dans ces considérants, le premier juge a en effet retenu que tel devait être le cas.”
Bei der Festsetzung des pfändbaren Betrags sind alle Ressourcen des Schuldners zu erfassen und das gesamte Bruttoeinkommen zu bestimmen. Vom Bruttoeinkommen sind sodann die Sozialabgaben und die tatsächlich anfallenden Erwerbsaufwendungen abzuziehen; danach sind die für den Schuldner und seine Familie notwendigen Auslagen (Minimum vital) zu berücksichtigen. Die Beurteilung hat nach den bei der Vollstreckung vorhandenen tatsächlichen Verhältnissen zu erfolgen und kann sich dabei auf die Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und Konkursämter (BlSchK) bzw. die kantonal erhobenen Normen der Unpfändbarkeit (NI) stützen.
“1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Si des revenus du débiteur sont insaisissables au sens des articles 92 et 93 LP, ils sont néanmoins ajoutés aux revenus saisissables afin de calculer la quotité saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1). Les rente AVS/AI sont insaisissables. Les prestations d'assistance et subsides alloués par un canton ou une commune sont insaisissables, même s'ils excèdent le minimum vital du débiteur (art. 92 al. 1 ch. 8 LP Vonder Mühl, Basler Kommentar, SchKG I, n° 30 ad art. 92 LP). Les prestations pour impotence sont également insaisissables, même si elles ne sont pas mentionnées dans le texte de l'art.”
“5 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à ces égards, recevable. La Chambre avait relevé dans l'ordonnance sur effet suspensif que l'avis de saisie n'était pas une "mesure" contre laquelle une plainte était recevable, seul le procès-verbal de saisie revêtant cette qualité. Depuis lors, l'Office a établi le procès-verbal de saisie et l'a produit à la procédure. La plainte sera par conséquent considérée comme recevable et les griefs adressés à l'avis de saisie seront examinés en relation avec le procès-verbal de saisie. Le plaignant n'a pas déposé de nouvelle plainte contre le procès-verbal de saisie et ne s'est pas prononcé spécifiquement sur cet acte dans sa réplique du 10 février 2023, de sorte que le cadre des débats reste celui posé par la plainte du 4 janvier 2023 et les griefs y sont exposés avec clarté, soit le montant des revenus du plaignant et les charges liées aux charges de ses enfants. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2; cf. infra 2.1.4) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; qu'après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.”
“Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2022; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI 2022). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022) ou les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).”
“Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2020; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature (Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 10 ad art. 93 LP). Pour établir ce revenu brut, l'office des poursuites doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires; il pourra se faire remettre par le débiteur, tenu de fournir les renseignements exigés (art. 91 al. 1 ch. 2 LP), la comptabilité et tous les documents utiles concernant l'exploitation de son activité. Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, comme cela pourra notamment être le cas si le débiteur ne tient pas de comptabilité, il faut tenir compte des indices à disposition et, si nécessaire, procéder par comparaison avec d'autres activités semblables ou par appréciation (ATF 126 III 89 cons.”
Allein aus der blossen Notwendigkeit, Kinder gelegentlich zu beherbergen, folgt nicht automatisch ein Anspruch des Schuldners auf separate Kinderzimmer. In der entschiedenen Sache hielt das Gericht angesichts des Umfangs und der tatsächlichen Ausübung des Besuchsrechts (vier Nächte pro vierzehn Tage, tatsächlich drei Nächte) die Bindung je eines Zimmers pro Kind für eine Bequemlichkeit und nicht für ein unentbehrliches Bedürfnis; ein Verkleinern des Wohnraums von sechs auf fünf Zimmer wurde als zumutbar angesehen, solange die Ausübung des Besuchsrechts weiterhin möglich bleibt (vgl. Quelle 0).
“Dans le cas d'espèce, le plaignant justifie l'occupation d'un logement de six pièces et demi, comprenant quatre chambres individuelles, par la nécessité d'accueillir ses trois filles dans le cadre de l'exercice du droit de visite qui lui a été réservé sur mesures protectrices de l'union conjugale. Cette argumentation ne peut être suivie. Au vu tant du droit de visite alloué (quatre nuits sur quatorze, hors périodes de vacances scolaires) que de la manière dont il est effectivement mis en œuvre (trois nuits sur quatorze), l'immobilisation pour chacune des enfants d'une chambre individuelle ne répond pas à un intérêt fondamental du débiteur mais constitue une commodité, voire un luxe. Il est donc conforme à l'art. 93 al. 1 LP d'attendre du débiteur qu'il y renonce afin de satisfaire ses créanciers. Le caractère excessif du loyer actuellement acquitté par le plaignant doit ainsi être admis. Quant au montant des dépenses de logement admissibles, la Chambre de céans retiendra qu'un appartement de 5 pièces est nécessaire et suffisant pour permettre au débiteur de vivre convenablement en conservant la possibilité d'accueillir de manière adéquate ses trois filles, âgées de 13, 11 et 8 ans, à l'occasion de l'exercice de son droit de visite. D'après le tableau T”
Bei einer gepfändeten Nutzniessung kann die Pfändung sich auf das Stammrecht selbst richten. Wird das Stammrecht als solches gepfändet, erübrigt sich eine separate Pfändung der daraus fliessenden Erträge.
“Die Nutzniessung ist in den Art. 745 ff. ZGB geregelt. Der Nutzniesser hat das Recht auf den Besitz, den Gebrauch und die Nutzung der Sache (Art. 755 ZGB). Gemäss Art. 757 ZGB stehen ihm die Zinsen von Nutzniessungskapitalien und andere periodische Leistungen zu. Die Nutzniessung als solche ist unveräus- serlich, kann aber gemäss Art. 758 Abs. 1 ZGB mit Ausnahme höchstpersönlicher Rechte zur Ausübung auf einen Dritten übertragen werden. Handelt es sich um kein höchstpersönliches Recht, kann das Nutzniessungsrecht als solches zur Ausübung übertragen und daher gepfändet werden (Georges Vonder Mühll, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld- betreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 7 zu Art. 92 SchKG). Die Pfän- dung kann sich auf die Ertragnisse der Nutzniessung, aber auch auf diese selbst beziehen. Wird das Stammrecht als solches gepfändet, erübrigt sich eine Pfän- dung der Erträge (Vonder Mühll, a.a.O., N 6 zu Art. 93 SchKG). Bei der Pfändung von Nutzniessungen sind die Schranken von Art. 93 SchKG zu beachten (Roland M. Müller, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl., Basel 2023, N 6 zu Art. 758 ZGB m.w.H.)”
“ZGB geregelt. Der Nutzniesser hat das Recht auf den Besitz, den Gebrauch und die Nutzung der Sache (Art. 755 ZGB). Gemäss Art. 757 ZGB stehen ihm die Zinsen von Nutzniessungskapitalien und andere periodische Leistungen zu. Die Nutzniessung als solche ist unveräus- serlich, kann aber gemäss Art. 758 Abs. 1 ZGB mit Ausnahme höchstpersönlicher Rechte zur Ausübung auf einen Dritten übertragen werden. Handelt es sich um kein höchstpersönliches Recht, kann das Nutzniessungsrecht als solches zur Ausübung übertragen und daher gepfändet werden (Georges Vonder Mühll, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld- betreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 7 zu Art. 92 SchKG). Die Pfän- dung kann sich auf die Ertragnisse der Nutzniessung, aber auch auf diese selbst beziehen. Wird das Stammrecht als solches gepfändet, erübrigt sich eine Pfän- dung der Erträge (Vonder Mühll, a.a.O., N 6 zu Art. 93 SchKG). Bei der Pfändung von Nutzniessungen sind die Schranken von Art. 93 SchKG zu beachten (Roland M. Müller, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl., Basel 2023, N 6 zu Art. 758 ZGB m.w.H.)”
“ZGB geregelt. Der Nutzniesser hat das Recht auf den Besitz, den Gebrauch und die Nutzung der Sache (Art. 755 ZGB). Gemäss Art. 757 ZGB stehen ihm die Zinsen von Nutzniessungskapitalien und andere periodische Leistungen zu. Die Nutzniessung als solche ist unveräus- serlich, kann aber gemäss Art. 758 Abs. 1 ZGB mit Ausnahme höchstpersönlicher Rechte zur Ausübung auf einen Dritten übertragen werden. Handelt es sich um kein höchstpersönliches Recht, kann das Nutzniessungsrecht als solches zur Ausübung übertragen und daher gepfändet werden (Georges Vonder Mühll, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld- betreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 7 zu Art. 92 SchKG). Die Pfän- dung kann sich auf die Ertragnisse der Nutzniessung, aber auch auf diese selbst beziehen. Wird das Stammrecht als solches gepfändet, erübrigt sich eine Pfän- dung der Erträge (Vonder Mühll, a.a.O., N 6 zu Art. 93 SchKG). Bei der Pfändung von Nutzniessungen sind die Schranken von Art. 93 SchKG zu beachten (Roland M. Müller, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl., Basel 2023, N 6 zu Art. 758 ZGB m.w.H.)”
Bei Arrestbewilligungsverfahren ist die Vermögenslage des Schuldners häufig nicht hinreichend ersichtlich; deshalb lassen sich die Vorschriften über die beschränkte Pfändbarkeit nach Art. 93 SchKG im Bewilligungsverfahren und im ersten Vollzugsstadium in der Regel kaum praktisch berücksichtigen. Der Schuldner kann sich jedoch jederzeit auf Art. 93 SchKG berufen und dem Amt die erforderlichen Angaben liefern.
“Das Betreibungsamt muss nicht von Amtes wegen nach verarrestier- baren Vermögenswerten des Schuldners suchen, und der Schuldner hat keine Verpflichtung, die entsprechenden Hinweise zu geben (BGE 130 III 579). Das Ge- setz verlangt auch für die Existenz von Vermögenswerten einen Wahrscheinlich- keitsbeweis, nicht einen vollen Beweis. Erforderlich ist damit die unmissverständli che Bezeichnung der Gegenstände und die Glaubhaftmachung von deren Exis- tenz (Stoffel, a.a.O., N 27 zu Art. 272 SchKG). Da mit dem Arrest eine spätere Vollstreckung gesichert werden soll, muss es sich bei den Arrestgegenständen um pfändbare Vermögensstücke im Sinne von Art. 92 ff. SchKG handeln (Stoffel, a.a.O., N 46 zu Art. 271 SchKG). Die Bestimmungen von Art. 92-94 SchKG über Vermögenswerte, die einer Pfändung nicht oder nur beschränkt zugänglich sind, finden grundsätzlich auch bei der Arrestbewilligung Anwendung. Allerdings fehlt in den meisten Arrestverfahren der Überblick auf die Vermögenslage des Schuld- ners. Es ist daher in der Regel nur möglich, einer in der Natur der Vermögenswer- te liegenden Unpfändbarkeit (Art. 92 und 94 SchKG) Rechnung zu tragen. Die Vorschriften über die beschränkte Pfändbarkeit (Art. 93 SchKG) können dagegen im Bewilligungsverfahren und im (ersten) Vollzugsstadium praktisch noch kaum Berücksichtigung finden. Der Schuldner kann sich aber jederzeit auf sie berufen und dem Betreibungsamt die entsprechenden zusätzlichen Informationen liefern (Stoffel, a.a.O., N 47 zu Art. 271 SchKG).”
Als Teil des Minimums können medizinische Aufwendungen nur berücksichtigt werden, soweit sie tatsächlich anfallen, notwendig sind und nicht von der obligatorischen Krankenversicherung gedeckt werden. Komfortbehandlungen und -leistungen (z. B. Fitnessabonnement) zählen nicht hierzu. Die Erforderlichkeit von Behandlungen ist gegebenenfalls ärztlich zu belegen.
“299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les frais médicaux ou de médicaments au sens large (médicaments, dentiste, etc.) que doit supporter le poursuivi pendant la saisie font partie du minimum vital pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas payés par une assurance. Le montant de la franchise, part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré, peut être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu'il est certain que – pendant la saisie – le débiteur devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique. Les traitements et médicaments relevant d'une thérapie de confort de même que les frais médicaux antérieurs à la saisie ne peuvent être pris en compte (ATF 129 III 242 consid. 4.1, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375; ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 144 et ss ad art. 93 LP). Les dettes que rembourse chaque mois le débiteur ne font pas partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (ATF 102 III 17; ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49; Ochsner, op.”
“Secondo il punto II/8 della Tabella dei minimi di esistenza, l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento, ritenuto che solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (DTF 129 III 244 seg., consid. 4.2 e 4.3). Possono però essere prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (sopra consid. 3 i.f.). Nel caso in esame, il ricorrente non ha specificato quali siano le spese di cura non coperte dall’assicurazione malati di base da inserire, a suo dire, nel minimo vitale. Il costo di un abbonamento a un fitness (come quello di cui egli ha prodotto una conferma per l’anno 2020) non rientra tra le spese indispensabili nel senso dell’art. 93 LEF. Solo i trattamenti la cui necessità è certificata da un medico entrano in considerazione, specie se non sono presi a carico dall’assicurazione malati obbligatoria. Anche su questo punto il ricorso si rivela infondato.”
Für einzelne Ausgaben gilt: Park- und Zusatzkosten sowie medizinisch bedingte Fahrkosten können nur berücksichtigt werden, wenn ihre Unentbehrlichkeit bzw. ihre tatsächliche Höhe glaubhaft gemacht und belegt wird. Veraltete oder nicht plausibilisierte Belege (z. B. veraltete Heizkostenrechnungen) genügen in der Regel nicht als Nachweis.
“pour la location de la place de parc, soit 1'751 fr. 20 au total. 4.3.1.3 Les parties ont effectivement adressé à la date précitée un courrier par lequel elles ont indiqué au bailleur résilier le bail de la place de parc, sans plus de détail. L’appelant n’a pas produit la réponse donnée par le bailleur à cette résiliation. Dès lors que le contrat de bail venait à échéance le 30 juin 2023 et prévoyait un délai de résiliation de trois mois, on retiendra que l’intimée n'a plus payé de loyer pour la place de parc à compter du 1er octobre 2023, ce qui est d’ailleurs admis par l’intimée. A compter de cette date, ce loyer ne sera donc pas intégré aux charges de l’intimée, pas plus d’ailleurs qu’il ne le sera pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023, dès lors que comme on va le voir ci-après (cf. consid. 4.6.1 infra), les ressources des parties ne permettent pas la prise en compte d’une telle dépense, dont il n’est pas démontré qu’elle était indispensable à l’intimée au sens de l’art. 93 al. 1 LP. L’intimée allègue que ses frais de place de parc se montent désormais à 31 fr. 25, montant correspondant au coût mensualisé (375 fr. : 12) du macaron de stationnement de la commune de [...] qu’elle a acquitté pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 et du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. La situation financière des parties le permettant depuis le 1er octobre 2024, ces frais seront comptabilisés dans le minimum vital élargi de l’intimée à compter de cette date. 4.3.2 4.3.2.1 L’appelant estime que le loyer de l’appartement de l’intimée serait déraisonnable, vu sa situation financière, et qu’elle n’a pas l’utilité d’un appartement de 4 pièces, ce qui serait démontré par le fait qu’elle a loué à plusieurs reprises une des chambres de l’appartement via la plateforme Airbnb pour un revenu mensuel net moyen de 280 francs. En conséquence, il y aurait lieu soit de déduire 200 fr. du montant du loyer, soit de comptabiliser dans les revenus de l’intimée un montant supplémentaire de 200 francs.”
“Il a exposé que les frais de déplacement dus au handicap étaient couverts par l'allocation pour impotent, que les frais médicaux non pris en charge par la caisse-maladie ont été pris en compte à hauteur de la franchise et de la quote-part, et qu'une éventuelle réduction des indemnités pour aide et soins à domicile pourra être prise en compte sur la base des décomptes effectifs. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la décision a été notifiée au débiteur le 13 juillet 2021. La plainte du 22 juillet 2021 a donc été déposée en temps utile. Elle est en outre motivée et dotée de conclusions, de sorte qu’elle est recevable en la forme. 2. Le plaignant reproche à l'OP de n'avoir pas pris en compte l'intégralité des frais de déplacement dus à son handicap et son état de santé défaillant. Il fait état de 10 déplacements à CHF 120.- entre le 21 juin 2021 et le 19 juillet 2021, et allègue que, dans les prochains temps, il devra se rendre à l'hôpital cinq fois par semaine pendant sept semaines, soit au minimum CHF 120.- par semaine. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art.”
“Il est ainsi parti de l'idée que ce dernier pourrait subvenir à ses besoins du mois de mai au moyen de ses propres revenus, en particulier de son salaire du mois d'avril, lequel ne faisait au moment du prononcé de la décision litigieuse l'objet d'aucun séquestre. Ce raisonnement doit être confirmé, et devrait l'être même dans l'hypothèse où une saisie ou un séquestre aurait entretemps porté sur le salaire du plaignant, le minimum vital de ce dernier, calculé selon l'art. 93 al. 1 LP, comprenant ses frais de nourriture et de chauffage. Reste ainsi à examiner si, dans le cadre de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, l'Office aurait dû déclarer insaisissable un montant supplémentaire destiné à couvrir les charges énumérées par le plaignant dans sa plainte. Dans la mesure où ce dernier n'explique pas en quoi le remboursement de l'emprunt contracté pour des panneaux photovoltaïques serait nécessaire à assurer sa fourniture en électricité, cette charge doit être assimilée au paiement d'une dette ordinaire à un créancier tiers. Elle ne saurait donc être prise en compte au titre de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, pas plus du reste qu'à celui de l'art. 93 al. 1 LP. Il en va de même du remboursement allégué d'un arriéré d'impôts ou du paiement de primes d'assurance maladie complémentaire. Les frais de télécommunication allégués (téléphone mobile suisse, téléphone, internet et télévision) ont été pris en compte par l'Office dans le cadre de l'entretien de base du débiteur, conformément aux normes d'insaisissabilité adoptées par la Chambre de céans pour l'année 2020 (NI-2020 art. I). Les frais de chauffage au mazout, allégués à hauteur de 100 EUROS par mois, ne sont pas rendus vraisemblables, et ce à deux égards. D'une part le seul justificatif produit remonte à l'année 2016 et aucun élément du dossier ne rend vraisemblable l'allégation du plaignant selon laquelle la citerne serait aujourd'hui bientôt vide. D'autre part le débiteur a également produit une facture datant de mai 2020 pour du bois de chauffage - prise en compte par l'Office -, ce qui laisse penser que la chaudière a été changée entre 2016 et 2020. Enfin et surtout, le plaignant n'allègue ni ne rend vraisemblable que le mazout restant ne lui suffirait pas pour se chauffer en avril et mai 2020, soit pendant la période devant être prise en considération dans l'application de l'art.”
Familienzulagen (allocations familiales/Kindergeld) können im Rahmen von Lohn‑/Gehaltspfändungen geprüft werden und Gegenstand von Rückforderungsbegehren gegenüber der Betreibungsbehörde sein. Sie sind bei Entscheiden über Rückerstattung oder Verrechnung zu berücksichtigen.
“105 2023 22 Arrêt du 23 mars 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignante, contre Office des poursuites de la Gruyère, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 3 mars 2022 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une saisie de salaire de tout montant dépassant son minimum d’existence de CHF 3'020.- par mois, depuis le 8 novembre 2022. B. Par courriel du 22 février 2023, A.________ a sollicité de l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office) le remboursement des allocations familiales versées en faveur de son fils. Par courriels des 23 et 24 février 2023, l’Office a refusé d’entrer en matière. C. Le 3 mars 2023, A.________ a déposé plainte contre la saisie de salaire du mois de février 2023 et contre la décision de refus de l’Office de lui rembourser les allocations familiales. D. Invité à se déterminer, l'Office a conclu au rejet de la plainte par acte du 10 mars 2023. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.”
Bei der Festlegung des pfändbaren Betrags ist sicherzustellen, dass dem Schuldner und seiner Familie der notwendige Unterhalt verbleibt. Das Betreibungsamt berücksichtigt dazu alle Ressourcen, ermittelt aus dem Bruttoeinkommen das Nettoeinkommen durch Abzug von Sozialabgaben und Erwerbskosten und zieht sodann die für den Unterhalt notwendigen Ausgaben (vgl. Richtlinien/Normen) ab. Das Amt passt die Quotität an, wenn sich die für die Höhe der Pfändung massgeblichen Verhältnisse ändern.
“2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art.”
“1 LP peut lui être donné par écrit, généralement par le procès-verbal de saisie : ce n'est qu'à ce moment que la saisie est valablement exécutée et déploie ses effets (ATF 130 III 661 cons. 1.2). La saisie doit être distinguée des mesures de sûreté prévues par les art. 98 ss. LP, et en particulier de l'avis au tiers débiteur d'une créance saisie, prévu par l'art. 99 LP. Il s'agit là en effet de mesures conservatoires visant à assurer l'effectivité d'une saisie déjà exécutée ou, sous certaines conditions et à titre provisionnel, devant être exécutée (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, NN 1 et 4 ad art. 98 LP et NN 2 et 3 ad art. 99 LP, ainsi que les références citées). Au contraire de l'information expresse prévue par l'art. 96 al. 1 LP, ces mesures conservatoires ne constituent pas une condition de validité de la saisie (ATF 94 III 78 cons. 3a). 2.2 Lorsque la saisie porte sur les revenus qu'un travailleur dépendant tire de son activité, l'office doit en déterminer la quotité saisissable de manière à laisser au débiteur les ressources nécessaires à son entretien et celui de sa famille (art. 93 al. 1 LP). La saisie des revenus d'une activité lucrative dépendante exercée par le débiteur ne peut excéder un an (art. 93 al. 2 LP). Ce délai court en principe dès l'exécution de la saisie, soit dès que le débiteur ou son représentant a reçu l'information prévue par l'art. 96 al. 1 LP. Si toutefois la saisie a été précédée, au titre de mesure provisionnelle, d'un avis au tiers débiteur (soit l'employeur) au sens de l'art. 99 LP, le délai d'une année court à compter de l'entrée en vigueur de cette mesure (Winkler, in Kommentard SchKG, N 78 ad art. 93 LP). Si, durant ce délai d'une année, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Sa décision à cet égard n'a d'effet que pour le futur (Winkler, op. cit., N 84 ad art. 93 LP). La question de savoir si une possibilité de se déterminer doit être donnée aux créanciers avant qu'une décision sur révision qui leur est défavorable ne soit prise est controversée (Winkler, op.”
Für jede Pfändung ist die zum Zeitpunkt der Vollstreckung bestehende Bedürfnis- und Tatsachenlage massgebend; das Betreibungsamt hat diese Umstände für die konkrete Pfändung festzustellen und zu begründen. Gleichwohl können frühere Feststellungen, die nicht angefochten wurden und in Rechtskraft erwachsen sind, die späteren Möglichkeiten der Anfechtung einschränken; andererseits binden Entscheide aus einer früheren Vollstreckungsserie die neue Serie nur eingeschränkt. Änderungen der Verrechnungsweise bzw. der Berechnung des Existenzminimums sind vom Amt zu erläutern und zu begründen. Soweit mehrere gleichartige, aufeinanderfolgende Pfändungen denselben Sachverhalt betreffen, kann es geboten sein, die Verfahren zusammenzuziehen.
“Ce faisant, la première juge a clairement expliqué les raisons pour lesquelles le montant litigieux ne devait pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du recourant et en quoi avait consisté l’erreur de l’Office durant les années précédentes. Le moyen est dès lors infondé. III. Sur le fond, et au gré d’une argumentation difficile à suivre, le recourant reproche tout d’abord à l’Office d’avoir refusé d’intégrer le montant litigieux dans ses calculs relatifs au minimum vital alors qu’il l’avait pourtant fait durant les exercices précédents et que rien ne justifiait un revirement de pratique. Il semble pour le reste vouloir surtout soutenir que la somme de 47’682 fr. représente des prêts consentis par des tiers pour lui permettre de maintenir son activité professionnelle à flot et doit par conséquent être considérée comme des frais d’acquisition du revenu dont il faut tenir compte dans le calcul de son minimum vital. Il allègue également qu’il rembourse régulièrement les montants qui lui ont été prêtés. a) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p.”
“1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. En droit des poursuites et faillites, l'autorité de la chose jugée a une portée limitée: elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même. La saisie réalisée dans le cadre d'une nouvelle série selon l'art. 110 al. 2 LP est opérée dans une autre procédure d'exécution forcée; elle ouvre la voie de la plainte sans que l'on puisse exciper de l'autorité de chose jugée de décisions rendues dans le cadre de séries précédentes (ATF 133 III 580 consid. 2). En l’espèce, le précédent procès-verbal de saisie, qui n'a pas été attaqué par voie de plainte et est entré en force, n'a pas d'autorité de chose jugée dans le cadre des opérations de saisie de la série suivante, de sorte que le plaignant peut attaquer aussi les éléments pris précédemment en considération dans le calcul du minimum vital de débiteur. 3. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.”
“En l'occurrence, les trois plaintes concernent deux saisies successives fondées sur le même calcul du minimum vital, attaqué par le débiteur sur la base des mêmes griefs, de sorte qu'il se justifie de joindre les causes. 3. 3.1.1 L'autorité de surveillance constate les faits d'office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits (cf. ATF 123 III 328); il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 7B.100/2004 du 4 août 2004, consid. 3.1). Il incombe notamment aux parties de renseigner l'autorité sur les faits essentiels et de produire les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3; 112 III 79 consid. 2). 3.1.2 1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid.”
“La plaignante aurait dû contester ce calcul à réception de ce premier procès-verbal de saisie, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne saurait ainsi remettre en cause, à l'occasion d'une plainte contre un nouveau procès-verbal de saisie, des faits précédemment arrêtés et non contestés. Aussi, la plainte est irrecevable en tant qu'elle vise les revenus de l'intimé, en 4'473 fr., ainsi que les charges admises dans le calcul annexé à la décision du 13 octobre 2020, à savoir le loyer, la prime d'assurance-maladie, l'entretien de base LP, les frais de transport et de "repas extérieurs", soit des éléments repris d'un constat antérieur. 1.2.2 Le procès-verbal de saisie du 14 décembre 2020 a déclaré le débiteur insaisissable à compter du mois de novembre 2020, motif pris que l'intéressé aurait prouvé s'être effectivement acquitté d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. en faveur de la poursuivante à partir de cette date. En tant qu'elle vise ce point, la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : Normes d'insaisissabilité [NI-2020], RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art.”
“Le fait que la plaignante ait choisi de doubler sa plainte d'une demande de reconsidération adressée, elle, à l'Office, n'y change rien : sous réserve des mesures atteintes de nullité absolue (art. 22 al. 1 LP), celui-ci ne peut en effet reconsidérer ses décisions que jusqu'à l'expiration du délai de plainte puis, et pour autant qu'une plainte ait effectivement été formée, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP; Meier, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 120 ad rem. introductives aux art. 17-21 LP). A réception, deux jours avant l'expiration du délai de plainte, d'une demande de reconsidération, il pouvait donc tout au plus attendre la fin de ce délai avant de – s'il n'avait pas dans l'intervalle intégralement admis la demande de reconsidération – transmettre la plainte à l'autorité de surveillance. 2. Même recevable, la plainte aurait dû être déclarée sans objet. Les griefs invoqués par la plaignante, qu'ils aient trait aux charges mensuelles admises par l'Office ou à l'insuffisance alléguée des investigations relatives aux revenus du débiteur, concernent en effet exclusivement la saisie de revenus exécutée par l'Office en application de l'art. 93 al. 1 LP. Or la plaignante, à juste titre, ne conteste pas le procès-verbal de saisie en ce qu'il mentionne que cette saisie des revenus du débiteur, ayant débuté le 5 septembre 2022 avec l'exécution du séquestre, a expiré le 5 septembre 2023 (art. 93 al. 2 LP; ATF 116 III 15 consid. 2a et 3), soit avant même réception de la plainte par la Chambre de céans. Une augmentation rétroactive de la quotité saisissable n'étant pas possible (ATF 116 III 15 consid. 2d et 3; DCSO/364/2023 du 31 août 2023 consid. 2.3 et 3.1), une éventuelle admission des griefs soulevés dans la plainte n'apporterait aucun avantage concret à la plaignante, qui ne peut donc plus se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 8______ du 4 août 2023.”
Bei der Pfändung von Erwerbseinkommen ist auf die korrekte Adressierung der Zustellung zu achten: Liegt eine falsche Arbeitgeberbezeichnung vor, hat das Amt die Pfändungsanzeige dem tatsächlichen Arbeitgeber zuzustellen. Wurde vom Schuldner ein Empfangsbevollmächtigter (z. B. Anwalt) ausdrücklich benannt und dieser dem Betreibungsamt mitgeteilt, ist aus Gründen der Treu und Glauben vorrangig an diesen Vertreter zuzustellen, soweit er im Zustellungsbezirk wohnt. Das Betreibungsamt hat das bestehende Drittpartei‑/Vertreterverhältnis bei der Durchführung der Lohnpfändung zu berücksichtigen.
“________. 2. La plaignante relève que la saisie de salaire mensuelle de CHF 16'316.90 ordonnée le 8 novembre 2023 fait figurer H.________ comme étant son employeur ce qui est erroné. Ce grief doit être admis. En effet, l’employeur de la plaignante est D.________ Sàrl. L’Office a corrigé cette erreur en modifiant sa décision le 10 novembre 2023 et a adressé l’avis de saisie de salaire de CHF 16'000.- par mois à D.________ Sàrl. Néanmoins, cette décision n’a pas pu être notifiée à cette société, de sorte que la Chambre ne peut pas en tenir compte. Par conséquent, un nouvel avis concernant la saisie de salaire de la plaignante devra être notifié à son employeur, D.________ Sàrl. 3. La plaignante juge incompréhensible la détermination du montant de la saisie fixée à CHF 16'000.- par mois. Selon elle, ce montant ne peut tout au plus constituer qu’un chiffre d’affaires de D.________ Sàrl. Elle allègue qu’elle n’a gagné que CHF 4'755.- pour la période de juin à août 2023. 2.1. Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition vise toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; arrêt TF 5A_589/2014 du 11 novembre 2014 consid. 3.2, publié in SJ 2015 I p. 61 et in BlSchK 2016 p. 53). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69; 85 III 38 consid. 1). Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique (arrêt TF 5A_589/2014 précité).”
“Lorsque l'avocat a été expressément habilité par le débiteur poursuivi à recevoir des actes de poursuite pour son compte et que cette désignation a été communiquée à l'office des poursuites, celui-ci, s'il n'informe pas de suite le débiteur poursuivi qu'il ne tiendra pas compte de cette communication, est tenu, en vertu des règles de la bonne foi, de notifier les actes de poursuite en priorité au représentant conventionnel, pourvu que ce dernier réside dans l'arrondissement de poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015, consid. 3.2; Jaques, De la notification des actes de poursuite, in: BlSchK 2011 p. 179 et les références). 1.2 En l'espèce, l'Office a d'abord notifié le procès-verbal de saisie au poursuivi, puis ensuite à son avocat. Dès lors que ce dernier avait clairement fait savoir à l'Office, par courrier du 20 novembre 2020, que le débiteur l'avait désigné pour recevoir des actes de poursuite dans la série considérée, l'Office aurait dû de bonne foi notifier le procès-verbal de saisie en priorité au représentant conventionnel, lequel réside à Genève, tout comme le débiteur. Aussi, la plainte interjetée par l'avocat auprès de l'autorité de surveillance dans les dix jours dès réception par lui du procès-verbal de saisie est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid.”
Art. 93 erfasst grundsätzlich sämtliche Erwerbseinkünfte. Nach Lehre und Rechtsprechung gehören dazu auch Entschädigungen aus riskanter oder unregelmässiger Tätigkeit, die somit grundsätzlich pfändbar sind.
“Il ricorrente si duole anzitutto che nel suo salario, quantificato in fr. 4'404.–, sono state incluse a torto “le indennità di rischio e l’orario irregolare”. A parte il fatto che indennità del genere non sono indicate esplicitamente nelle buste paga agli atti, ad ogni modo giusta l’art. 93 LEF è pignorabile “ogni provento del lavoro”, ossia ogni remunerazione del lavoro personale del debitore, qualunque ne sia il tipo (vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 3-4 ad art. 93 LEF; Ochsner, op. cit., n. 12, 13 e 20 ad art. 93). Anche il reddito conseguito con un’attività personale rischiosa o irregolare risulta così pignorabile.”
“Il ricorrente si duole anzitutto che nel suo salario, quantificato in fr. 4'404.–, sono state incluse a torto “le indennità di rischio e l’orario irregolare”. A parte il fatto che indennità del genere non sono indicate esplicitamente nelle buste paga agli atti, ad ogni modo giusta l’art. 93 LEF è pignorabile “ogni provento del lavoro”, ossia ogni remunerazione del lavoro personale del debitore, qualunque ne sia il tipo (vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 3-4 ad art. 93 LEF; Ochsner, op. cit., n. 12, 13 e 20 ad art. 93). Anche il reddito conseguito con un’attività personale rischiosa o irregolare risulta così pignorabile.”
Die effektiven Wohnkosten werden grundsätzlich bei der Berechnung des Existenzminimums berücksichtigt. Erscheint der Mietzins im Zeitpunkt der Pfändung jedoch exzessiv gegenüber den wirtschaftlichen Verhältnissen und der Familiensituation, kann das Betreibungsamt den anerkannten Betrag nach Ablauf einer angemessenen Frist auf ein ortsübliches, der Familiensituation entsprechendes Niveau herabsetzen. Als angemessene Übergangsfrist gilt in der Regel der nächste Kündigungstermin; die Rechtsprechung nennt als typischen Richtwert etwa sechs Monate.
“1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant lors de l'exécution de la saisie (cf. arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office des poursuites pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (cf.”
“Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien couvrant ses dépenses élémentaires (alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc.; art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur monoparental elle s'élève à 1'350 fr. et pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les frais de logements effectifs sont retenus, soit le loyer et les charges pour les locataires. Toutefois, le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais dans un délai convenable, soit en principe pour le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire les frais de logement admissible à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 et les références citées; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 134 et 135). L'office ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid.”
“Die Berücksichtigung des Mietzinses in der Existenzminimumberechnung ist in den kantonalen Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG (KGer GR KSK 09 39 v. 18.8.2009, S. 3) geregelt, welche sich auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung stützen (BGE 129 III 526 m.w.H.). Darin ist vorgesehen, dass grundsätzlich der effektive Mietzins für das Wohnen zum monatlichen Grundbedarf hinzuzurechnen ist. Ein den wirtschaftlichen Verhältnissen und persönlichen Bedürfnissen des Schuldners nicht angemessener Mietzins ist nach Ablauf des nächsten Kündi- gungstermins auf ein ortsübliches Normalmass herabzusetzen. Das Betreibungs- amt hat dafür eine angemessene Übergangsfrist einzuräumen, was in der Regel der nächste Kündigungstermin ist (Vonder Mühll, a.a.O., N 26 zur Art. 93 SchKG).”
“C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'Office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 et les références citées; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 134 et 135). Selon la jurisprudence, un délai de six mois est un délai raisonnable pour permette au débiteur, qu'il soit propriétaire ou locataire, de réduire sa charge de logement (ATF 129 III 526 consid. 2 et 3). 3.3.3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; OCHSNER, in CR LP, op. cit., n. 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n. 17 ad art. 93 LP). 3.3.4 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP). 3.4 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la saisie litigieuse porterait atteinte au minimum vital du plaignant et/ou que l'Office aurait mal estimé ses revenus et charges. Les déclarations lacunaires du plaignant quant à sa situation financière – supposément obérée – ne sont pas convaincantes à la lumière des différents éléments figurant au dossier.”
Leben Schuldner und Partner in einer gemeinsamen Haushaltsführung, gilt das Minimum vital für den Haushalt als Ganzes und wird auf die Partner anteilig nach ihrem Einkommen verteilt. Dies gilt namentlich für Ehegatten, eingetragene Partner und Konkubinatspartner mit gemeinsamen Kindern. Konkubinatspartner ohne gemeinsame Kinder werden dagegen grundsätzlich getrennt behandelt. Bei mitwohnenden, erwachsenen Kindern kann deren anteilige Beteiligung an den Haushaltskosten bei der Berechnung des Mindestbedarfs berücksichtigt werden (pro rata nach den Einkommen).
“93 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179). 3.1.3 Le calcul du montant de base d'entretien pour les "concubins", réglé par l'art. I § 1 ch. 3 et I § 2 NI, suit les règles suivantes. Dans la mesure où il est établi que des concubins font ménage commun et qu'ils ont des enfants communs, les rapports de concubinage doivent être traités du point de vue du minimum vital de la même manière que les rapports familiaux dans le mariage (art. I § 1 ch. 3 NI). Autrement dit, les concubins doivent contribuer aux charges du ménage proportionnellement à leurs revenus respectifs, comme le feraient des conjoints mariés (ATF 130 III 765 consid. 2.2, JdT 2006 II 134 ; 106 III 11 consid. 3c et d, JdT 1981 II 145; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/363/2019 du 29 août 2019; DCSO/215/2007 du 3 mai 2007; DCSO/71/2003 du 6 mars 2003; DAS/816/1996 du 4 décembre 1996; Romano, Le mineur dans la LP, in JdT 2019 II 67, p. 72; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119, p. 148-149; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 92 et ss ad art. 93 LP). Le minimum vital d'un concubin doit, en l'absence d'enfants communs aux deux partenaires, être calculé séparément de celui de l'autre concubin, contrairement à ce qui est le cas pour un couple marié, des partenaires enregistrés ou des concubins ayant des enfants communs, soit comme des colocataires ou une communauté de vie réduisant les coûts (art. I § 2 NI; ATF 130 III 765 consid. 2.4; 128 III 159 consid. 3b). La vie commune permettant de réaliser des économies, le montant de l'entretien de base sera, en principe, de la moitié de celui d'un couple marié. Les concubins ou colocataires n'assumant aucune obligation de soutien à l'égard de leur partenaire, la contribution du concubin ou colocataire non saisi aux charges communes ne pourra par ailleurs excéder la moitié de celles-ci. Inversement, une contribution de la part du concubin ou du colocataire saisi aux charges communes excédant la moitié de celles-ci revêtirait le caractère d'une libéralité, de telle sorte que sa prise en compte dans les dépenses nécessaires du poursuivi léserait les créanciers poursuivants (sur l'ensemble de la problématique : Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II 119, pp.”
“- pour la participation du fils majeur aux charges du ménage, notamment la nourriture, les frais d’électricité et l’entretien du ménage a été répercutée sur le minimum vital du couple au prorata des revenus de chaque époux. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l'espèce, il faut admettre que la plainte du 28 novembre 2024 a été déposée en temps utile contre la décision de saisie de salaire du 26 novembre 2024. Cette décision ne concerne que A.________ de sorte qu’elle seule a un intérêt à déposer la présente plainte. 2. La plaignante conteste les réductions du minimum vital et du loyer opérées par pour tenir compte du fait que le fils majeur du couple vit avec eux alors qu’il est sans travail et ne perçoit aucune indemnité de chômage ou de l’aide sociale. 2.1. Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables, tels que les revenus du travail ou les prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid.”
“Satisfaisant pour le surplus aux autres conditions prévues par la loi, la plainte est ainsi recevable. 2. La plaignante fait valoir une violation de l'art. 93 al. 1 LP, régissant le calcul par l'office des poursuites du minimum vital du poursuivi. 2.1 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2023; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2023) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2023), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Lorsque des époux faisant ménage commun bénéficient chacun d'un revenu, la quotité saisissable de l'un d'eux est déterminée en déduisant de ses revenus une part des dépenses nécessaires du couple (base mensuelle d'entretien et autres charges indispensables et effectivement payées) proportionnelle à la part représentée par ses revenus dans les revenus globaux du couple (ATF 116 III 75 cons.”
Bei Pfändung eines Miteigentumsanteils sind bei der Festlegung des Existenzminimums die Bedürfnisse des verfolgten Schuldners und seiner Familie zu berücksichtigen; dies gilt auch, wenn andere Miteigentümer nicht Gegenstand der Betreibung sind.
“648 CC); cette situation doit être distinguée de celle dans laquelle un copropriétaire renonce passagèrement à faire valoir ses prérogatives d'usage et de jouissance, les autres copropriétaires pouvant alors en profiter (Perruchoud, op. cit. N 22 ad art. 648 CC). 3.1.2 Selon l'art. 102 al. 1 LP, la saisie d'un immeuble s'étend à ses fruits (naturels et civils), dont les loyers et fermages (art. 14 ORFI; ATF 125 III 248 consid. 2; Zopfi, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 10 ad art. 102 LP). Il en va de même pour les immeubles séquestrés, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP aux règles applicables à la saisie. L'office des poursuites doit pourvoir à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble saisi (art. 102 al. 3 LP), ce qui comprend notamment l'encaissement des éventuels loyers dus par des tiers en contrepartie de la cession de l'usage de l'immeuble (Zopfi, op. cit., N 5 d art. 102 LP). L'art. 103 al. 2 LP prévoit que, si le débiteur poursuivi est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. L'art. 93 al. 1 LP et la jurisprudence y relative s'appliquent à la détermination du minimum vital du débiteur et de sa famille. L'application de l'art. 103 al. 2 LP suppose par ailleurs que le débiteur ne puisse pas subvenir à ses besoins par d'autres revenus. Il lui incombe de déposer une demande motivée accompagnée dans la mesure du possible des pièces nécessaires (Zopfi, op. cit., N 4 ad art. 103 LP). 3.2.1 Dans le cas d'espèce, le séquestre porte sur une part de copropriété d'une moitié d'un immeuble (la part de copropriété par étages correspondant à l'Appartement). Il est acquis que la part saisie appartient à la plaignante, qui a qualité de débitrice poursuivie. B______, propriétaire de l'autre part de copropriété, n'est en revanche pas partie à la procédure de poursuite litigieuse. La part de copropriété séquestrée constituant un immeuble, le séquestre doit en principe porter également sur ses fruits civils, ce dont conviennent aussi bien l'Office que la plaignante et B______. Conformément aux règles relatives à la copropriété rappelées ci-dessus (consid.”
Für die prozessuale Berechnung des Notbedarfs nach Art. 93 SchKG bilden die Richtlinien zur Ermittlung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums die Grundlage. Nach diesen Richtlinien sind die Grundbeträge um 15 % zu erhöhen, damit der Bedarf nicht auf das absolute Minimum beschränkt wird.
“und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (lit. b). Die prozessuale Bedürftigkeit beurteilt sich nach der gesamten wirtschaftlichen Situation des Rechtsuchenden. Dazu gehören einerseits sämtliche finanziellen Verpflichtungen, andererseits die Einkommens- und Vermögensverhältnisse (AGE ZB.2020.30 vom 20. Januar 2021 E. 7.2.1.1 mit Nachweisen). Grundlage zur Berechnung des notwendigen Lebensunterhalts beziehungsweise prozessualen Notbedarfs bilden die Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz (AGE ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.3; Emmel, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 117 N 9). Die Grundbeträge gemäss diesen Richtlinien sind um einen Zuschlag von 15 % zu erhöhen, um den Bedarf nicht auf das absolute Minimum zu beschränken (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 6.1.3, BEZ.2018.40 vom 8. Oktober 2018 E. 3.1, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.3). Zusätzlich zum Grundbetrag gehören zum prozessualen Notbedarf insbesondere die Wohnkosten, die Prämien für obligatorische Versicherungen und die Transportkosten zum Arbeits- beziehungsweise Ausbildungsplatz (AGE BEZ.2018.40 vom 8. Oktober 2018 E. 3.1, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.3; Emmel, a.a.O., Art. 117 ZPO N 9) sowie laufende und rückständige Steuern, soweit sie tatsächlich bezahlt werden (vgl. BGE 135 I 221 E. 5.2.1 S. 224 ff.; Emmel, a.a.O., Art. 117 ZPO N 9; Huber, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, a.a.O., Art. 117 N 55).”
Bei Konkubinat mit einer volljährigen Person ohne eigenes Erwerbseinkommen ist die pauschale Halbierung des Paargrundbetrags nicht anzuwenden. In diesem Fall ist bei der Ermittlung des pfändbaren Einkommens auf den dem Schuldner allein zukommenden Wohnbedarf bzw. auf die tatsächlich vom Schuldner getragenen Kosten abzustellen.
“Prenant appui sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 109 III 52, JdT 1986 II 47), l’office a toutefois considéré que, dans la mesure où le recourant avait emménagé dans cet appartement plus coûteux alors qu’il faisait l’objet de saisie de salaire et de poursuites, seul le loyer de son précédent logement, soit 1'300 fr., devait être pris en compte dans le calcul de son minimum vital. Comme l’a relevé la première juge, l’office n’a toutefois produit aucune pièce permettant de rendre vraisemblable que le recourant faisait déjà l’objet d’une saisie lorsqu’il a emménagé dans son appartement actuel à [...] en 2021. Reste que le recourant vit actuellement en concubinage. Il résulte de la jurisprudence qu’en présence de concubins sans enfants gagnant leur vie, seule la moitié de la charge effective de loyer doit être prise en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 130 III 765 consid. 2, JdT 2006 II 133 ; 128 III 159 consid. 3b, JdT 2002 II 58 ; cf. également Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 151, let. C.1). En revanche, lorsque le concubin ne dispose d’aucun revenu, il faut retenir une charge de loyer correspondant aux besoins du seul débiteur (Vonder Mühll, Basler Kommentar SchKG I, op. cit., n. 26 ad art. 93 LP) ; Winkler, Schulthess Kommentar SchKG, op. cit., n. 44 ad art. 93 LP). En l’espèce, on a vu que la compagne du recourant ne dispose d’aucun revenu. Il résulte par ailleurs des allégations du recourant lui-même que son logement actuel à [...] – dans lequel il a emménagé dans la perspective de se mettre en ménage avec son amie (cf. plainte p. 2) – est un appartement destiné à deux personnes avec deux places de parc, tandis que celui qu’il occupait auparavant à [...] était un studio sans place de parc adapté pour une personne (cf. plainte p. 4). C’est donc à juste titre que l’office a retenu une charge de loyer de 1'300 fr. correspondant au loyer que le recourant payait pour son studio à [...] et donc au montant qu’il devrait dépenser pour couvrir ses propres besoins de logement. Le grief doit donc être rejeté. bc) Le recourant soutient que ses frais de transport doivent être portés à 450 francs. Il expose qu’hormis son leasing, il doit encore s’acquitter de son assurance véhicule, des frais de garage et du combustible.”
“Tel n’est pas le cas en l’espèce. C’est donc en vain que le recourant revendique la prise en compte du montant de base de 1'700 francs. Cela étant, il ressort des Lignes directrices – tout comme de la jurisprudence du Tribunal fédéral déjà citée – qu’en présence de concubins sans enfants communs, le montant de base du débiteur est en principe réduit à la moitié de celui prévu pour un couple marié, soit à 850 francs. Ce principe ne s’applique toutefois qu’en présence de concubins sans enfants gagnant chacun leur vie (cf. Lignes directrices, ch. 1 ; ATF 130 III 765 consid. 2.2 et les références citées, JdT 2006 II 133 ; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 131, let. C.1 ; Vonder Mühll, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I [ci-après : Basler Kommentar SchKG I], 3e éd., Bâle 2021, n. 24a ad art. 93 LP ; Kern Kostkiewicz, in Daniel Winkeler [éd], Kurzkommentar, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2e éd., Bâle 2014, n. 31 ad art. 93 LP). Or, dans le cas d’espèce, le recourant soutient que sa compagne ne dispose d’aucun revenu. Il a par ailleurs produit une décision du CSR [...] du 15 juin 2023, dont il ressort que le couple a perçu une somme de 3'910 fr. à titre de revenu d’insertion pour le mois de mai 2023. Cette décision ne mentionne pas l’existence de revenus provenant d’une activité lucrative exercée par la compagne du recourant. On peut en conclure qu’elle est effectivement sans emploi. Il est d’autre part hautement vraisemblable que, comme le soutient le recourant dans sa plainte (cf. p. 2), la compagne n’a plus pu faire valoir un droit au revenu d’insertion à partir du moment où il a lui-même commencé à percevoir des prestations de l’assurance chômage à hauteur de 4'840 fr. 58, ces dernières étant supérieures au montant alloué au couple par les services sociaux. On peut donc retenir qu’en juillet 2023, date du début de la saisie, la compagne du recourant ne bénéficiait d’aucun revenu propre. C’est donc à tort que l’office a réduit le montant de base du recourant à 850 francs.”
“Prenant appui sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 109 III 52, JdT 1986 II 47), l’office a toutefois considéré que, dans la mesure où le recourant avait emménagé dans cet appartement plus coûteux alors qu’il faisait l’objet de saisie de salaire et de poursuites, seul le loyer de son précédent logement, soit 1'300 fr., devait être pris en compte dans le calcul de son minimum vital. Comme l’a relevé la première juge, l’office n’a toutefois produit aucune pièce permettant de rendre vraisemblable que le recourant faisait déjà l’objet d’une saisie lorsqu’il a emménagé dans son appartement actuel à [...] en 2021. Reste que le recourant vit actuellement en concubinage. Il résulte de la jurisprudence qu’en présence de concubins sans enfants gagnant leur vie, seule la moitié de la charge effective de loyer doit être prise en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 130 III 765 consid. 2, JdT 2006 II 133 ; 128 III 159 consid. 3b, JdT 2002 II 58 ; cf. également Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 151, let. C.1). En revanche, lorsque le concubin ne dispose d’aucun revenu, il faut retenir une charge de loyer correspondant aux besoins du seul débiteur (Vonder Mühll, Basler Kommentar SchKG I, op. cit., n. 26 ad art. 93 LP) ; Winkler, Schulthess Kommentar SchKG, op. cit., n. 44 ad art. 93 LP). En l’espèce, on a vu que la compagne du recourant ne dispose d’aucun revenu. Il résulte par ailleurs des allégations du recourant lui-même que son logement actuel à [...] – dans lequel il a emménagé dans la perspective de se mettre en ménage avec son amie (cf. plainte p. 2) – est un appartement destiné à deux personnes avec deux places de parc, tandis que celui qu’il occupait auparavant à [...] était un studio sans place de parc adapté pour une personne (cf. plainte p. 4). C’est donc à juste titre que l’office a retenu une charge de loyer de 1'300 fr. correspondant au loyer que le recourant payait pour son studio à [...] et donc au montant qu’il devrait dépenser pour couvrir ses propres besoins de logement. Le grief doit donc être rejeté. bc) Le recourant soutient que ses frais de transport doivent être portés à 450 francs. Il expose qu’hormis son leasing, il doit encore s’acquitter de son assurance véhicule, des frais de garage et du combustible. En principe, les frais de transport ne sont inclus dans le calcul du minimum vital que s’ils constituent des dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (cf.”
Als «Einkommen» im Sinn von Art. 93 SchKG sind auch wirtschaftlich zu beurteilende Arbeitsvergütungen zu verstehen; dazu gehören nach der Rechtsprechung u. a. Ferienanteile, Prämien, 13. Monatslohn und Gratifikationen. Massgeblich ist die wirtschaftliche/effektive Betrachtung der tatsächlichen Einnahmen, nicht deren rechtliche Qualifikation oder Fälligkeit.
“La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte du 25 septembre 2024, dirigée contre les procès-verbaux de saisie du 23 septembre 2024, a été déposée sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans le délai légal de dix jours. Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 2.1.2 Par "tous les revenus du travail" au sens de l'art. 93 LP, il faut entendre toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; ATF 86 III 15 [16]; arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2014 du 11 novembre 2014 consid. 3.2, publié in SJ 2015 I 61 et in BISchK 2016 p. 53). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69 ; ATF 85 III 38 consid. 1). Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 et 5A_589/2014 précités ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 89-158, 2000, n. 28 ad art. 93 LP). La nature juridique, la qualification utilisée par les personnes impliquées ou les modalités d'exécution selon le droit civil ne sont dès lors pas pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid.”
“En outre, elle fait part de sa situation personnelle et des difficultés à trouver un travail bien rémunéré. Elle serait en effet contrainte d’accepter des missions de travail « bouche-trou » pour pouvoir payer ses primes de caisse-maladie. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). 2.2. Conformément à l’art. 93 LP, tous les revenus du travail doivent être pris en considération et le terme salaire doit être interprété dans son acceptation la plus large, incluant les primes, le 13ème salaire, les gratifications et la part liée aux vacances (CR-LP-Ochsner, 2005, art. 93 n. 20). Dans la mesure où l’Office a tenu compte de la part liée aux vacances, sa décision ne prête pas le flanc à la critique et la plainte doit être rejetée sur ce point. 2.3. En ce qui concerne les défraiements (frais de repas et frais de déplacement contenus dans les revenus de la plaignante), l’Office a corrigé son erreur et procédé à un nouvel examen de la décision attaquée. Le 5 juillet 2024, en application de l’art 17 al. 4 LP, l’Office a rendu une nouvelle décision de saisie de salaire et l'a transmise à la plaignante ainsi qu’à son employeur. Le montant mensuel saisissable a été réduit de CHF 854.10 à CHF 589.30 et l’employeur de la plaignante a été informé qu’une saisie de salaire de tout ce qui dépassait le minimum vital fixé à CHF 314.”
“Il en va de même du poursuivi dont le statut de salarié lui confère une position assimilable au statut d'indépendant, par exemple lorsqu'il est salarié d'une société dont il est l'actionnaire unique ou dans laquelle il occupe une position dominante. Au demeurant, si le débiteur donne des indications inexactes sur son genre d'activité, la mise sous main de justice frappe le revenu de l'activité qu'il exerce réellement, indépendamment de sa qualification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_982/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1). Les faits déterminants sur le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_982/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1). Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2 ; 115 III 103 consid. 1.c publié aux JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n. 17 ad art. 93 LP). 4.1.2 Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office (art. 99 LP). La pratique envisage la possibilité d'une saisie de revenu tacite, qui consiste en une saisie de revenu qui n'est pas portée à la connaissance de l'employeur, ce pour protéger la relation de travail de l'employé (Bachmann, Fachhandbuch Arbeitsrecht, 2018, n. 12.148). Il n'existe aucun droit à l'exécution tacite d'une saisie de salaire, puisque cette pratique est en soi contraire à l'art. 99 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_408/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.3). Les trois conditions cumulatives usuellement posées dans la pratique sont : la vraisemblance de la mise en danger de l'emploi du débiteur par l'avis de saisie à l'employeur, l'accord de tous les créanciers et la promesse crédible du débiteur de verser lui-même le montant mensuel saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_544/2012 du 24 juillet 2012 sans numérotation de considérant et qui se réfère à la pratique cantonale bernoise; Mani, Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen, 2016, n.”
Ist der Schuldner Eigentümer und bewohnt er die Liegenschaft selbst, wird anstelle eines Mietzinses der Liegenschaftenaufwand dem Existenzminimum zugeschlagen. Als Liegenschaftenaufwand werden in den Richtlinien und der Rechtsprechung insbesondere die Hypothekarzinsen (ohne Amortisation), die öffentlich-rechtlichen Abgaben/Steuern sowie die (durchschnittlichen) Unterhalts- bzw. Nebenkosten berücksichtigt.
“Die von der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz zur Anwendung empfohlenen Richtlinien zur Berechnung des Existenzminimums wurden vom Kanton Freiburg übernommen (vgl. Kreisschreiben des Kantonsgerichts Freiburg vom 1. Juli 2009 betreffend Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG). Gemäss Ziff. II dieser Richtlinien ist bei einem Schuldner, der eine eigene von ihm bewohnte Liegenschaft besitzt, anstelle des Mietzinses der Liegenschaftsaufwand zum Grundbetrag hinzuzurechnen. Dieser besteht aus dem Hypothekarzins (ohne Amortisation), den öffentlich-rechtlichen Abgaben und den (durchschnittlichen) Unterhaltskosten.”
“Es sei unbestritten, dass es sich beim Haus des Gesuchsgegners um ein altes mit grossem Umschwung handle und deshalb laufend Renovationsarbeiten anfallen würden. Die Gesuchstellerin gehe auch mit keinem Wort auf die durch den Ge- suchsgegner substantiiert dargelegten und belegten Heizkosten ein. Die Vorinstanz habe daher zu Recht beide Kostenpositionen berücksichtigt. Die von der Vorinstanz zugrunde gelegten Wohnkosten von Fr. 1'312.– des Gesuchsgegners seien nicht nur durch richtige Ermessensausübung gedeckt, sondern auch durch die vom Ge- suchsgegner aufgelegten Dokumente (Urk. 49 S. 5 f.). Neu sehe sich der Gesuchs- gegner mit stark gestiegenen Energiekosten im Zusammenhang mit seiner Elek- troheizung konfrontiert. Die Heizung verbrauche jährlich 30'000 kWh an Strom. Weil - 58 - tags und nicht nachts geheizt werde, beziehe der Gesuchsgegner den Strom zum Hochtarif. Bei den aktuellen Strompreisen des EKZ würden gut Fr. 6'000.– für Hei- zungskosten anfallen (Urk. 63 S. 18). 5.4.2.4. Gemäss Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Exis- tenzminimus (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz ist anstelle des Mietzinses der Liegenschaftenauf- wand zum Grundbetrag hinzuzurechnen, wenn der Schuldner eine eigene, von ihm bewohnte Liegenschaft besitzt. Der Liegenschaftenaufwand besteht aus dem Hy- pothekarzins (ohne Amortisation), den öffentlich-rechtlichen Abgaben und den (durchschnittlichen) Unterhaltskosten. Diese werden im Kanton Zürich praxisge- mäss mit 1 % des Verkehrswerts veranschlagt, während in anderen Kantonen pau- schal 20 % des Eigenmietwerts angerechnet werden. Beides wird vom Bundesge- richt – unter Willkürgesichtspunkten – nicht beanstandet. Als nicht willkürlich erach- tet das Bundesgericht auch den Ansatz, für die Nebenkosten von Liegenschaften einen konkreten Nachweis zu verlangen (BGer 5A_730/2020 vom 21. Juni 2021 E. 5.2.2.2.2.1.3. m.w.H.). Die Bezeichnungen "Nebenkosten" und "Unterhaltskos- ten" werden synonym verwendet. Die Vorinstanz kumulierte die beiden verschie- denen kantonalen Praxen.”
“En ce qui concerne les frais de logement, seul le loyer effectif ou raisonnable doit être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.4.1.2; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3). Si le débiteur est propriétaire de l'immeuble qu'il habite, il est tenu compte de ses frais de logement en incluant dans son minimum vital le montant des charges immobilières courantes, lesquelles comprennent notamment les intérêts hypothécaires, les impôts de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, ch. II, in BlSchK 2009 p. 193 ss, 197; arrêt 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1). S'agissant des frais d'entretien (frais de réparation et de rénovation) du bien immobilier du débirentier, il faut retenir un montant forfaitaire, soit 1% de la valeur vénale pour les maisons individuelles ou 0,7% de la valeur vénale pour les appartements en propriété ou 20% de la valeur locative indiquée dans la déclaration d'impôt (arrêt 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.4.3.1).”
“1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: NI-2018, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges accessoires (art. II.1 et II.3 NI-2018), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 82 ad art. 93 LP). Lorsque le débiteur est propriétaire de la maison que celui-ci habite, il y a lieu d'ajouter au minimum d'existence le montant des charges immobilières courantes, en lieu et place du loyer; ces charges comprennent les intérêts hypothécaires, sans l'amortissement, les impôts de droit public et les frais d'entretien de la propriété (OCHSNER, Commentaire Romand, op. cit., n. 112 ad 93 LP). L'amortissement de la dette hypothécaire ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, de sorte qu'elle n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital. Le fait que l'amortissement soit prévu dans un plan de remboursement ne change rien au fait que l'emprunteur se constitue une épargne par ses paiements, lesquels ne représentent dès lors pas des charges. Il ne peut être dérogé à ce principe que si la situation financière le permet (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid.”
Zur Festlegung des unpfändbaren Betrags (Minimum vital) wird auf die von den zuständigen Behörden bzw. Aufsichtsstellen erlassenen Richtlinien bzw. Normen (z. B. die jährlichen Normes d’insaisissabilité / NI bzw. Leitlinien der Betreibungs- und Konkursämter) abgestellt. Diese Vorgaben werden bei der Ermittlung der anzusetzenden Ausgaben zugrunde gelegt und konkretisieren, welche Posten (Basisunterhalt, Wohnkosten, Krankenkassenprämien, Unterhaltsbeiträge etc.) als notwendige Ausgaben zu berücksichtigen sind.
“Il n'appartient pas au juge saisi d'une demande d'avis aux débiteurs de réexaminer le montant de la contribution d'entretien fixée, mais de déterminer si, en fonction des éléments de fait actuels, le débiteur est en mesure de s'en acquitter (arrêt de la Cour de justice ACJC/1459/2018 du 19 octobre 2018, cons. 3.2.2). 3.1.3 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce qui est indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, il faut d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, évaluer le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il faut déduire du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). La contribution d'entretien d'un enfant est ainsi une dépense nécessaire à l'entretien de la famille au sens de l'art.”
Der Schuldner ist zur Mitwirkung verpflichtet und muss zur Geltendmachung von laufenden Belastungen (z.B. Miete, Versicherungsprämien, Raten, Unterhalt, Krankenkassenprämien, Fahrkosten) Belege oder andere Zahlungsnachweise vorlegen. Werden Zahlungsverpflichtungen nicht durch entsprechende Nachweise bestätigt, kann das Amt diese behaupteten Ausgaben im Rahmen der Festlegung des Minimums anrechnungs- bzw. berücksichtigungsweise ausser Acht lassen.
“3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. En substance, la plaignante fait valoir que sa saisie de salaire la place dans une situation difficile et la laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Elle fait valoir que le montant de la saisie de salaire arrêté par l’Office est trop élevé et demande à ce qu’il soit fixé à CHF 500.-, voire même à CHF 800.-, afin qu’elle puisse payer ses factures courantes dont elle n’arrive, pour certaines, pas à s’acquitter en raison de sa saisie de salaire. Elle reproche en particulier à l’Office de ne pas avoir pris en compte les frais relatifs à son véhicule (leasing, assurance) et le remboursement d’un crédit. Elle soutient qu’elle a besoin de son véhicule pour se déplacer, soit pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et au travail. Elle indique également qu’elle doit payer son téléphone et sa pilule pour l’endométriose. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (Vonder Mühll, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf.”
“Dans ces circonstances, il faut considérer que la plainte remplit les exigences minimales de recevabilité. 2. En substance, le plaignant fait valoir que la saisie de salaire attaquée le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes pour vivre convenablement. Elle ne lui permettrait plus le remboursement mensuel de ses dettes, soit CHF 200.- à la Caisse de compensation de l’État de Fribourg, CHF 50.- à la caisse maladie Philos, et CHF 100.- à l’État du Valais. En outre, le plaignant avance avoir des dettes de respectivement CHF 1'157.50 envers son assurance complémentaire Helsana et CHF 1'500.- auprès de la Clinique Moléson à Bulle. L’Office ne tiendrait pas non plus compte de ses dépenses pour la nourriture, l’habillement et les déplacements hors travail en France pour un montant de CHF 200.-, de ses frais d’entretien du véhicule, de ses frais d’électricité de CHF 100.-, de ses frais de téléphone, TV et internet à hauteur de CHF 130.-, et des frais du logement de son épouse en France à hauteur de EUR 700.- par mois. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG II – Vonder Mühll, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG II – Vonder Mühll, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (ATF 121 III 20 consid.”
“________ a transmis à l’autorité de céans différents documents, dont une copie du bail à loyer requis, ainsi que de sa place de parking. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, pour autant qu’une mesure soit susceptible de porter atteinte au minimum vital du débiteur, ce qui est le cas en l’espèce, celui-ci peut s’en plaindre en tout temps (cf. ATF 97 III 7 consid. 2, JdT 1973 II p. 20 ss, 22). Partant, la plainte de A.________ de laquelle on comprend qu’il conclut à l’annulation de la saisie est recevable. 2. A.________ conteste l’établissement de son minimum d’existence. Il expose qu’il s’acquitte d’un loyer et que, malgré le fait qu’il partage un logement avec une tierce personne, toute saisie de salaire aurait pour conséquence d’entamer son minimum d’existence. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – Vonder Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – Ochsner, 2005, art.”
“In casu, motivées et dotées de conclusions, les plaintes sont recevables. 2. 2.1. En l'espèce, les décisions de saisie du 24 mars 2022 ne tiennent pas compte des primes d'assurance-maladie de la famille, car les plaignants sont en retard dans leur paiement et ne s'en acquittent dès lors pas réellement. 2.2 Les plaignants contestent l'absence de prise en compte des primes d'assurance-maladie de la famille dans le calcul du minimum d'existence. Après avoir rappelé la jurisprudence applicable en la matière, ils font valoir que le fait que le paiement des primes intervient avec du retard, ce qui n'est pas contesté, ne signifie pas encore que ce paiement fait défaut. Ils font également valoir que ce paiement, bien que tardif, ne leur permet pas d'utiliser les montants ainsi retenus à d'autres fins, ces montants étant destinés au paiement des primes d'assurance-maladie. Ils en concluent que l'autorité intimée aurait dû inclure le montant des primes d'assurance-maladie dans leur minimum vital. 2.3. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – Vonder Mühll, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – Von der Mühll, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – Ochsner, 2005, art.”
“2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2018), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). 2.2.3 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes versées au titre de l'Assurance vieillesse et survivants sont insaisissables. L'art. 93 al. 1 LP prévoit en revanche que les rentes versées par des institutions de prévoyance professionnelle peuvent être saisies, déduction faite de ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (ATF 120 III 71 consid. 4). Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1). 2.3. Le seul grief motivé et développé dans la plainte a trait à la non-prise en considération, dans le calcul du minimum vital du poursuivi dans la série litigieuse, d'un montant de 1'500 fr. par mois au titre de loyer. A cet égard, le plaignant a d'abord indiqué que compte tenu de sa situation familiale - il soutient loger dans l'appartement loué par son fils - il était compréhensible qu'il n'ait signé aucune quittance de loyer. Par la suite, le plaignant a fourni des quittances signées par B______ datées du 30 juillet, 31 août, 30 septembre et 31 octobre 2020. Or, ces quittances, établies par un proche pour les besoins de la cause, ne sont dans le contexte du cas d'espèce pas suffisantes pour admettre la réalité du paiement d'une charge de loyer effective. En effet, le plaignant ne fournit pas la preuve du paiement du loyer à son fils par le biais d'un virement d'argent.”
Wenn dem Amt während der Dauer der Pfändung eine für die Bestimmung der pfändbaren Quotität massgebliche Änderung bekannt wird (z. B. Einkommensschwankungen), hat es die Quotität den neuen Verhältnissen anzupassen. Eine nachträgliche Erhöhung oder Erniedrigung der Quotität ist somit möglich; eine monatliche Neuberechnung der Lohnquotität ist zulässig.
“En l'espèce, l'Office a établi une moyenne des revenus réalisés par la débitrice sur huit mois en 2023, année durant laquelle la plaignante a travaillé comme médecin indépendant à 25%. L'Office n'a pas tenu compte des revenus de 2022, dès lors que la plaignante travaillait cette année-là à un taux d'activité inférieur (20%). Ce procédé n'est pas critiquable, étant observé que l'Office ne procèdera à la distribution en faveur du créancier saisissant qu'à la fin de la période de saisie, de sorte qu'il pourra tenir compte des fluctuations éventuelles des revenus de la plaignante. Concernant les charges, l'Office n'a à juste titre pas tenu compte des impôts, du remboursement des dettes et du paiement des amendes, qui ne constituent pas des dépenses indispensables. Quant aux frais d'électricité, d'eau et de téléphone allégués, ils sont compris dans le montant d'entretien de base mensuel. Aussi, le minimum vital de la plaignante a correctement été fixé à 4'918 fr. 65, étant précisé que d'éventuels changements dans la situation de la poursuivie peuvent faire l'objet d'une adaptation de la quotité saisissable, conformément à l'art. 93 al. 3 LP. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 septembre 2023 par A______ contre la saisie de gains d'indépendant effectuée par l'Office cantonal des poursuites le 15 septembre 2023 dans la série n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
“Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 cons. 2, arrêt du TF du 16.08.2019 [5A_43/2019] cons. 4.3). Dans la perspective d’une application aussi uniforme que possible de cette disposition, la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse établit régulièrement des lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon cette norme. Dans le canton de Neuchâtel et à partir de ces lignes directrices, l’AiSLP arrête les normes d’insaisissabilité en vigueur pour chaque année. Si elles n’ont pas valeur absolue et s’il est possible de s’en écarter dans certains cas particuliers, ces normes ont néanmoins vocation à s’appliquer dans la plupart des cas ; elles permettent d’assurer l’égalité de traitement des débiteurs dans les opérations de saisie. Les revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l’office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). La plainte (art. 17 LP) est la voie de droit à suivre pour contester la saisie de revenus lorsque l'office a mal apprécié les circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure, la révision est celle qui doit être utilisée lorsque ces circonstances ont changé en cours de saisie de telle sorte que la quotité saisissable doit être recalculée, qu'une saisie doit être exécutée ou, à l'inverse, révoquée (Erard, op. cit., ch. 209 et 210 ad art. 93, arrêt du TF du 01.05.2023 [5A_810/2022] cons. 5.2 et les références). b/aa) La détermination des revenus d'un débiteur peut se révéler difficile dans certains cas. Le fonctionnaire de l'office qui procède à la saisie doit appliquer la maxime inquisitoire et déterminer d'office les faits déterminants pour son exécution. Quand bien même le poursuivi est tenu selon l'article 91 LP d'indiquer l'étendue et la composition de son patrimoine (cf. également art. 20a al. 2 ch. 2 LP), l'office doit adopter un comportement actif et une position critique ; il ne peut pas s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur, notamment quant à ses revenus et à ses charges.”
“par mois, estimant que l'utilisation d'une voiture n'était pas indispensable. La plaignante, qui exerce comme pharmacienne itinérante, n'a pas fourni les renseignements requis par la Chambre de céans concernant ses horaires de travail et l'emplacement des pharmacies dans lesquelles elle intervient. Elle n'a ainsi pas établi que l'utilisation d'une voiture était indispensable pour se rendre à son travail et qu'elle ne pourrait pas se déplacer en transports publics, en particulier en train. La Chambre de céans retiendra ainsi que c'est à raison que l'Office a admis, au titre de frais de transport, le coût de l'abonnement général CFF en 2ème classe dans les charges de la plaignante à compter du mois de mai 2022. Aussi, le minimum vital de la plaignante a correctement été fixé à 4'420 fr. pour le mois d'avril 2022 et à 3'440 fr. pour le mois de mai 2022, étant précisé que d'éventuels changements dans la situation de la poursuivie pourront faire l'objet d'une adaptation de la quotité saisissable, conformément à l'art. 93 al. 3 LP. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, en tant qu'elle est recevable, la plainte formée le 6 mai 2022 par A______ dans la poursuite n° 1______ et contre la saisie de salaire effectuée par l'Office cantonal des poursuites pour les mois d'avril et mai 2022 dans la série n° 2______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
“Tag des Folgemo- nats einzureichen ist, für die Berechnung berücksichtigt wird, auch wenn diese Lohnabrechnung sich inhaltlich auf den Vormonat bezieht (act. B.2). Mit der mo- natlichen Neuberechnung der Lohnquote wird somit der Veränderlichkeit des Ein- kommens sowie der zu berücksichtigenden Auslagen hinreichend Rechnung ge- tragen. Somit hat das Betreibungsamt Plessur Art. 93 Abs. 3 SchKG weder ver- letzt noch unangemessen angewendet.”
Leistungen der beruflichen Vorsorge (2. Säule) sind, soweit sie bereits fällig bzw. auszahlbar sind, gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG relativ pfändbar. Nicht fällige Leistungsansprüche der beruflichen Vorsorge sind unpfändbar (Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 SchKG).
“En outre, on doit constater que le minimum vital du recourant sera préservé en lien avec la rente qu'il perçoit (cf. art. 92 al. 1 let. 9a LP). Quant à la question de la saisie de la totalité du capital vieillesse de la prévoyance professionnelle qu'il évoque, on doit rappeler que les capitaux de la prévoyance professionnelle, une fois exigibles, sont relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP; ATF 148 III 232 consid. 6.2.2). Pour le surplus, le recourant n'invoque pas d'autres éléments qui permettraient de considérer qu'il existe en l'espèce un cas particulièrement important au sens de l'art. 83 let. m LTF, ouvrant la voie du recours en matière de droit public.”
“Comme l'a retenu à juste titre l'autorité cantonale, contrairement aux rentes AVS (art. 92 al. 1 ch. 9a LP), les rentes LPP ne sont pas insaisissables, mais sont soumises à l'art. 93 al. 1 LP (ATF 144 III 407 consid. 4.3 et les références; arrêt 5A_651/2019 du 3 septembre 2019 consid. 5.3); elles ne sont insaisissables que si le droit à des prestations de prévoyance n'est pas encore exigible (art. 92 al. 1 ch. 10 LP; cf. sur cette notion: ATF 119 III 18 consid. 3), hypothèse qui n'est pas réalisée dans le cas présent. Autant qu'elles sont intelligibles, les considérations du recourant sur la " coordination " nécessaire des législations quant à la prise en considération des rentes du 2e pilier apparaissent dès lors dépourvues de fondement.”
“6 NI-2021 a une teneur similaire) que des dépenses particulières peuvent être prises en compte dans le minimum vital du débiteur pour la formation d'un enfant majeur sans revenu uniquement jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage, jusqu'à la maturité ou diplôme de formation. Il s'ensuit que les frais afférents aux études supérieures en sont exclus. La doctrine précise également que même si les conditions pour la prise en compte de l'entretien de l'enfant majeur dans le minimum vital du débiteur sont réalisées, cela implique que la base mensuelle d'entretien de l'enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance-maladie seront portés à la charge du débiteur, mais non les frais liés directement (taxes d'inscription) ou indirectement (frais de repas à l'extérieur, de transport, de logement et de pension) aux études supérieures de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et les références citées). 2.1.4 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà – et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; VONDER MUHLL, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MUHLL, op. cit., n. 54 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, la saisie contestée porte sur la rente du deuxième pilier versée à la débitrice poursuivie, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. La plaignante ne conteste pas la quotité de ses revenus dont l'Office a tenu compte pour calculer sa quotité saisissable.”
Für die praktische Berechnung ist vom Bruttoreinkommen zunächst der Abzug der Sozialversicherungsbeiträge und der Erwerbskosten vorzunehmen. Zur Festlegung des für Schuldner und Familie notwendigen Minimums sind die CEF‑Tabelle (vgl. Circolare CEF n. 35/2009) und – dort anwendbar – kantonale/NI‑Tabellen heranzuziehen; bei Familien ist der Anteil des Schuldners am Familienminimum nach dem Verhältnis seines Nettoeinkommens zum gesamten Familieneinkommen zu bestimmen. Bei der Feststellung der Abzüge und Bedürfnisse sind die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Pfändung zu ermitteln und die tatsächlichen, belegten Umstände zu berücksichtigen.
“Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono deter-minare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art.”
“Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).”
“Les normes d'insaisissabilité pour l'année 2023 (NI-2023) prévoient que, dans le canton de Genève, le montant de base mensuel pour un adulte vivant seul s'élève à CHF 1'200.-, pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants à CHF 1'700.-, et pour les enfants, par enfant, à CHF 400.- jusqu'à l'âge de 10 ans et à CHF 600.- au-delà de cet âge (E 3 60.04). Chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus, quel que soit le régime matrimonial, les conventions internes ou la répartition des tâches (OCHSNER, op cit., n. 179 ad art. 93 LP et les références). Pour déterminer la participation du débiteur au minimum vital de la famille, il faut préalablement savoir ce que représente son revenu net par rapport au revenu déterminant de la famille. Cette part, exprimée en pourcentage, est identique à celle qu'il doit assumer dans le minimum vital de la famille ; le montant ainsi obtenu est enfin déduit de son propre revenu net pour obtenir la quotité saisissable (OCHSNER, op cit., n. 180 ad art. 93 LP et la référence). 5. 5.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'intéressé (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5.2 Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l'administration.”
Das Betreibungsamt verfügt bei der Festlegung des pfändbaren Teils des Erwerbseinkommens über einen weiten Ermessensspielraum. Es kann sowohl die Interessen der Gläubiger als auch jene des Schuldners berücksichtigen und hat sich dabei an die einschlägigen Richtlinien (z. B. Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten / NI) zu orientieren; das Ermessen ist jedoch innerhalb des gesetzlichen Rahmens und anhand der konkreten Lebensverhältnisse des Schuldners auszuüben.
“1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). La garantie du minimum vital prévue par l'art. 93 LP ne vise pas à permettre au débiteur de préserver un train de vie correspondant aux standards communément admis, mais à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout contact avec l'extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/308/18 du 24 mai 2018 consid. 3). 2.1.2 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p.”
“Gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG können Erwerbseinkommen jeder Art, die nicht nach Art. 92 SchKG unpfändbar sind, so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten oder der Betreibungsbeamtin für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. Dem Ermessen des Betreibungsbeamten oder der Betreibungsbeamtin ist dabei ein weiter Spielraum gegeben (Georges Vonder Mühll, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 21 zu Art. 93 SchKG). Massgebender Zeitpunkt für die Beurteilung der Einkommensverhältnisse des Schuldners und die Festlegung des Existenzmini- mums ist der Zeitpunkt der Pfändung (BGE 102 III 10 E. 4). Gemäss Art. 93 Abs. 3 SchKG ist das Betreibungsamt jedoch verpflichtet, von Amtes wegen die Einkom- menspfändung an veränderte massgebende Lebensverhältnisse des Schuldners anzupassen. Eine solche Anpassung hat unverzüglich zu geschehen, sobald das Betreibungsamt von den veränderten Verhältnissen in genügender Weise erfahren hat (Thomas Winkler, in: Kostkiewicz/Vock [Hrsg.”
“Il conclut au rejet de la plainte et fait valoir que la saisie de salaire effectuée respecte les prescriptions légales et la jurisprudence, l’office pouvant saisir tout ce qui dépasse le minimum d’existence du débiteur et celui-ci devant se présenter à l’office s’il subit une baisse de revenu. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; cf. ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG I – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). En l’espèce, la décision de saisie de salaire a été notifiée au plaignant le 1er juillet 2022. La plainte du 8 juillet 2022 a par conséquent été déposée en temps utile. Elle est en outre motivée et dotée de conclusions, de sorte qu’elle est recevable en la forme. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art.”
Vergangene Verpflichtungen begründen keinen Anspruch auf ein höheres Existenzminimum als jenes, das Art. 93 SchKG schützt. Eine Einkommenspfändung darf das nach Art. 93 gewährte Existenzminimum nicht unterschreiten.
“del 1° marzo 2018). Non può essere dedotto dalla tredicesima, come richiesto dal ricorrente, il minimo esistenziale di un tredicesimo mese che non esiste nel calendario civile. Non si disconosce che l’integrale pignoramento della tredicesima impedirebbe a RI 1 di “rientrare”. Sennonché, impegni pregressi non liberano l’escusso dai suoi altri debiti (in concreto e in particolare quelli posti in esecuzione dai creditori partecipanti al gruppo n. 21), né gli danno il diritto a un minimo vitale superiore a quello stabilito dall’art. 93 LEF (sentenza della CEF”
Das betreibungsrechtliche Existenzminimum besteht aus einem pauschalen monatlichen Grundbetrag, der nach der Familienzusammensetzung bemessen wird. Hinzu dürfen nur solche zusätzlichen, als unumgänglich anerkannten Kosten kommen, die tatsächlich und regelmässig geleistet werden (z.B. Wohnkosten einschliesslich Heiz- und Nebenkosten, Prämien der obligatorischen Krankenversicherung, beruflich notwendige Auslagen). Das Amt verfügt über einen weiten Ermessensspielraum bei der Festlegung, muss diesen jedoch an objektive Umstände knüpfen und kann die Vorlage von Belegen verlangen. Änderungen der massgeblichen Verhältnisse sind vom Amt zu prüfen und die Pfändung gegebenenfalls anzupassen.
“3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I NI-2024). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges accessoires (art. II.1 et II.3 NI-2018), les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (art. II.4 NI-2018) ou encore les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018) doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement et régulièrement payées (Ochsner, in CR-LP, n. 82 et n° 83 ad art. 93 LP). Le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ÷ (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple des revenus du débiteur (ATF 114 II 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3 et 7B.240/2001 du 18 décembre 2001; DCSO/13/2023 du 19 janvier 2023 consid. 2.1.2 et les références). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie (ATF 119 III 70 consid.”
“Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2, JT 2008 II 328 ; 108 III 60 consid. 3, JT 1984 II 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.1 ; Michel Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II 119 ss, spéc. p. 126). La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation (ATF 134 III 323 consid. 2). Le minimum vital est l'addition de charges fixes, identiques pour tous les débiteurs, et de charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (Michel OCHSNER, in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, n. 76 ad art 93 LP). Les premières sont regroupées sous la dénomination « montant de base mensuel » et comprennent les frais nécessaires pour la nourriture, l'habillement, les soins corporels, l'électricité, le gaz pour la cuisine ainsi que les frais culturels (Michel OCHSNER, op cit., n. 77 et 87 ad art. 93 LP). Les autres charges, précisément définies, prennent en compte les frais de logement, de chauffage, les cotisations sociales, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (déplacements professionnels, repas pris hors du domicile, frais vestimentaires particuliers, etc.), les contributions d'entretien, les frais d'instruction des enfants, les frais médicaux, etc. (Michel OCHSNER, op cit., n. 78 ad art. 93 LP). Le paiement d'un impôt n'est pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP et n'est donc pas compris dans le minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 7B.171/2004 du 10 septembre 2004 consid. 2.1). Les primes de l'assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, à l'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3). Les frais médicaux au sens large (médicaments, dentiste, etc.) couverts par la franchise annuelle et effectivement à charge du débiteur doivent être intégralement pris en considération dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 consid.”
“Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2, JT 2008 II 328 ; 108 III 60 consid. 3, JT 1984 II 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.1 ; Michel OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP] in SJ 2012 II 119, spéc. p. 126). La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation (ATF 134 III 323 consid. 2). Même s'il existe un pouvoir d'appréciation étendu pour tenir compte des spécificités du cas d'espèce, l'application des normes d'insaisissabilité édictées par les autorités cantonales de surveillance, complétées par la jurisprudence, permet d'assurer dans une large mesure le respect du principe d'égalité entre débiteurs réduits au minimum vital en fonction de leur situation particulière (OCHSNER, Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 75-79 ad art. 93 LP). D'un point de vue temporel, l'examen du minimum vital nécessite que l'on se place au moment où le recourant doit s'acquitter de sa dette, soit au plus tard au moment de la décision de compensation litigieuse (ATF 113 V 254 consid. 4b ; 104 V 61). Le juge des assurances sociales peut cependant exceptionnellement tenir compte de faits nouveaux, postérieurs au prononcé de la décision de la caisse (ATF 104 V 61). Les caisses doivent élucider avec précision la situation personnelle de l'intéressé (la fortune et les revenus effectifs, coûts de soutien et de formation). L’élément déterminant est l’ensemble de la situation économique de l'intéressé, y compris le revenu et la fortune du conjoint, respectivement du partenaire enregistré, et des personnes [enfants] qui font ménage commun avec lui (DIN 3043 et not. RCC 1981 p. 516 et ATF 120 V 271 consid. 5cc). Les normes d'insaisissabilité pour l'année 2024 (NI-2024) prévoient que, dans le canton de Genève, le montant de base mensuel pour un couple marié s’élève à CHF 1'700.”
“6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 2.1.4 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). La garantie du minimum vital prévue par l'art. 93 LP ne vise pas à permettre au débiteur de préserver un train de vie correspondant aux standards communément admis, mais à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout contact avec l'extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/308/18 du 24 mai 2018 consid. 3). 2.1.5 C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd.”
“Le recourant se plaint ensuite du fait que ses frais de chauffage, qu’il estime à 275 fr. 25 par mois, n’aient pas été pris en compte dans ses charges, en plus du montant de base. Il produit des factures de gaz de février à mai 2024. a) L’Office fait valoir que vu l’indication dans le contrat de bail que la maison est « chauffée », le chauffage « semble être compris dans le montant du loyer », que les factures de gaz produites par le requérant paraissent concerner le gaz « qui touche à la préparation alimentaire », compris dans la base mensuelle, « et non au chauffage », et qu’il a donc eu raison de ne pas ajouter ces frais dans le calcul du minimum vital du recourant. L’intimée soutient quant à elle que le montant mensuel de base comprend les frais de chauffage. b) Les autorités de poursuite fixent librement - en suivant généralement les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss) - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien (TF 5A_792/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Selon lesdites lignes directrices, les frais de chauffage, soit les dépenses moyennes, réparties sur douze mois, pour ce poste, doivent être ajoutés au montant de base mensuel et ne sont donc pas inclus dans ce montant, contrairement à ce que soutient l’intimée. Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités). A cet égard, l’Office ne doit pas se contenter des déclarations du poursuivi, mais doit exiger la production des justificatifs de paiement (Michel Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 127). c) En l’espèce, le contrat de bail du recourant prévoit que les frais de gaz ne sont pas compris dans le loyer.”
Verfahrensrechtlich sind neu vorgetragene Tatsachen oder Begehren nicht in der formellen Beschwerde, sondern mit einer revisionsweisen Neubeurteilung beim Betreibungsamt geltend zu machen; die Aufsichtsbehörde kontrolliert im Beschwerdeverfahren nur, ob die vom Betreibungsamt festgesetzte Quote den den Pfändungsanteil bestimmenden tatsächlichen Verhältnissen zum Zeitpunkt der Vollstreckung entspricht. Wird einem Begehren im Beschwerdeverfahren nur teilweise stattgegeben, ist das Verfahren hinsichtlich der nicht erfüllten Begehren fortzusetzen.
“Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 2.2 Dans son complément de plainte du 4 juillet 2024, la plaignante a évoqué des charges nouvelles ou de nouveaux moyens de preuve du paiement régulier de charges écartées par l'Office (frais d'orthodontie et de camps de vacances des enfants mineurs). Il n'appartient pas à la Chambre de céans d'en tenir compte, mais à l'Office de statuer à leur égard et de modifier la saisie cas échéant. Ces éléments complémentaires ont par ailleurs été invoqués dans la présente procédure au-delà du délai de plainte. Ils sont par conséquent irrecevables. 3. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p.”
“Dagegen ist die Behandlung der Beschwerde fortzusetzen, wenn mit der Wiedererwägung den im Beschwerdeverfahren gestellten Begehren nur teilweise entsprochen wird (BGE 126 III 85 E. 3 S. 88). 10.2 Soweit der Beschwerdeführer die Berücksichtigung eines Unterhaltsbeitrags an seine Ehefrau in der Höhe von EUR 500.00 in der Existenzminimumsberechnung verlangt, hat das Betreibungsamt mit der revisionsweisen Neuberechnung des Existenzminimums vom 3. November 2021 (VB 6) seinem Begehren teilweise entsprochen. Es hat einen Betrag von CHF 330.00 für seine Ehefrau berücksichtigt. In diesem Umfang ist das Beschwerdeverfahren daher als gegenstandslos abzuschreiben. Im Umfang der Differenz zwischen EUR 500.00 und CHF 330.00 ist das Betreibungsamt dem Begehren des Beschwerdeführers dagegen nicht nachgekommen, weshalb das Beschwerdeverfahren diesbezüglich fortzusetzen ist. Dies gilt auch für die Begehren um Einrechnung der Mietkosten in Deutschland und um Berücksichtigung der Krankenkassenprämien. 11. 11.1 Gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG kann Erwerbseinkommen so weit gepfändet werden, als es nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig ist. Massgebend für die Bestimmung der pfändbaren Quote sind die Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz vom 1. Juli 2009 (vgl. Beilage 1 zum Kreisschreiben Nr. B 1 der Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen des Kantons Bern vom 1. April 2010 [redaktionell geändert per 1. Juli 2020; abgekürzt: KS Nr. B 1], <www.justice.be.ch> unter Zivil- und Strafgerichtsbarkeit/Kreisschreiben und Musterformulare/Betreibung und Konkurs im Besonderen). 11.2 Sämtliche Zuschläge zum Grundbetrag des Existenzminimums dürfen nur insoweit berücksichtigt werden, als eine Zahlungspflicht besteht und entsprechende Zahlungen bisher auch tatsächlich geleistet wurden (Georges Vonder Mühll, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3.”
Künftige Erwerbseinkünfte und Anwartschaften können nach Art. 93 SchKG ausnahmsweise und beschränkt gepfändet werden. Dies gilt insbesondere für Arbeitseinkommen natürlicher Personen und umfasst nach herrschender Lehre und Rechtsprechung auch künftige Lohnbestandteile (z. B. 13. Monatslohn, Provisionen, Gratifikationen) sowie andere künftige Forderungen aus Erwerbstätigkeit. Die Pfändung wirkt sich erst aus, wenn die betreffenden Ansprüche tatsächlich ausgezahlt werden; für selbständig Erwerbende kann die Betreibungsvollzugsbehörde auch einen variablen oder einen durchschnittlich festgesetzten Pfändungsbetrag anordnen.
“93 Abs. 3 SchKG zu verlangen (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 25 und 65; BGE 127 III 572; BGE 119 III 70). Ferner sei in Bezug auf den von der Be- schwerdeführerin gestellten Antrag 4 festzuhalten, dass auch nicht zu beanstan- den sei, dass die Pfändung auf "künftiges" Einkommen verfügt worden sei, handle es sich beim Pfändungsobjekt doch um aus Erwerbstätigkeit der Schuldnerin oder des Schuldners herrührende Forderungen – bei der Lohnpfändung um Forderun- gen aus Arbeitsvertrag gegenüber dem jeweiligen Arbeitgeber, bei der Einkom- menspfändung aus selbständiger Erwerbstätigkeit meist um eine Mehrzahl ver- schiedener Forderungen gegenüber den gegenwärtigen und künftigen Kunden. Beim künftigen Einkommen handle es sich zwar um blosse Anwartschaften, wel- che entgegen dem Prinzip, dass Anwartschaften nicht Gegenstand der Zwangs- vollstreckung seien (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, - 5 - 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 2 f.), aufgrund von Art. 93 SchKG ausnahmsweise aber doch (beschränkt) pfändbar seien, jedenfalls soweit es Einkommen natürli- cher Personen (wie die Beschwerdeführerin eine sei) betreffe (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 3). Vor diesem Hintergrund stehe auch eine "Anweisung zur vollständigen Auszahlung" der "behördlichen Entschädigung" gemäss dem Antrag 5 der Beschwerdeführerin (act. 1 S. 2) nicht zur Debatte. Die Beschwerde sei abzuweisen, zumal auch für ein Einschreiten von Amtes wegen kein Anlass bestehe (act. 7, E. 2.5). 1.2.Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 3. März 2024 (act. 8) Beschwerde bei der Kammer als obere kantonale Aufsichts- behörde über Schuldbetreibung und Konkurs und stellte folgende Anträge: "1.Es sei das Urteil vom 12. Februar 2024 der unteren kantonalen Aufsichtsbe- hörde über Schuldbetreibung und Konkurs am Bezirksgericht Uster, aufzuhe- ben. 2.Es sei das betreibungsrechtliche Existenzminimum wie folgt zu berechnen: A)Grundbetrag: alleinerziehende Schuldnerin in HausgemeinschaftFr.”
“Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant (ATF 109 III 102 consid. 2) ou non encore exigibles (ATF 112 III 90 consid. 4b; 99 III 52 consid. 3 ; 64 III 179 consid. 2 ; 53 III 30 p. 32). Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent non seulement le salaire périodique acquis (soumis à un délai de paiement dont le terme est en principe à la fin de chaque mois, cf. art. 323 CO), mais aussi le salaire futur, le 13 ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures, sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu'elles sont effectivement versées, de sorte que l'employeur devra s'exécuter en mains de l'office au moment où il verse la somme en question (ATF 71 III 60 consid. 4 ; OCHSNER, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 16 ad art. 93 LP ; VONDER MÜHLL, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 2 ème éd., 2010, n° 4 ad art. 93 LP). En outre, lorsque les ressources professionnelles du débiteur fluctuent, en raison par exemple d'une activité professionnelle indépendante soumise à des variations, la saisie ne porte pas nécessairement sur un montant déterminé du revenu : l'office a le choix de fixer un montant mensuel variable à hauteur de tout revenu dépassant le minimum vital, ou un montant fixe déterminé après évaluation du revenu moyen (arrêt 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2 et 2.3, publié in SJ 2011 I p. 333). Dans la même ligne, le Tribunal fédéral a jugé que le séquestre de futurs dividendes, honoraires, tantièmes et prétentions issues de la liquidation d'une société anonyme, soit de créances futures, n'est pas arbitraire (ATF 79 III 3 consid. 1 ; cf. aussi, ATF 64 III 179 consid. 2 s'agissant de la saisie d'arrérages futurs, limitée à une année). Est également saisissable la part de liquidation dans une succession déjà ouverte mais pas encore partagée, au motif qu'elle représente une valeur patrimoniale attribuable à l'héritier ; la procédure se déroule alors selon l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté du 17 janvier 1923 (ATF 138 III 497 consid.”
“Pour étayer son argumentation, la recourante cite un arrêt TF 5A_328/ 2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1, dont la teneur est la suivante : « 5.4.1. Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant (ATF 109 III 102 consid. 2) ou non encore exigibles (ATF 112 III 90 consid. 4b; 99 III 52 consid. 3 ; 64 III 179 consid. 2 ; 53 III 30 p. 32). Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent non seulement le salaire périodique acquis (soumis à un délai de paiement dont le terme est en principe à la fin de chaque mois, cf. art. 323 CO), mais aussi le salaire futur, le 13 ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures, sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu'elles sont effectivement versées, de sorte que l'employeur devra s'exécuter en mains de l'office au moment où il verse la somme en question (ATF 71 III 60 consid. 4 ; OCHSNER, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 16 ad art. 93 LP ; VONDER MÜHLL, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 2 ème éd., 2010, n° 4 ad art. 93 LP). En outre, lorsque les ressources professionnelles du débiteur fluctuent, en raison par exemple d'une activité professionnelle indépendante soumise à des variations, la saisie ne porte pas nécessairement sur un montant déterminé du revenu : l'office a le choix de fixer un montant mensuel variable à hauteur de tout revenu dépassant le minimum vital, ou un montant fixe déterminé après évaluation du revenu moyen (arrêt 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2 et 2.3, publié in SJ 2011 I p. 333). Dans la même ligne, le Tribunal fédéral a jugé que le séquestre de futurs dividendes, honoraires, tantièmes et prétentions issues de la liquidation d'une société anonyme, soit de créances futures, n'est pas arbitraire (ATF 79 III 3 consid. 1 ; cf. aussi, ATF 64 III 179 consid. 2 s'agissant de la saisie d'arrérages futurs, limitée à une année). Est également saisissable la part de liquidation dans une succession déjà ouverte mais pas encore partagée, au motif qu'elle représente une valeur patrimoniale attribuable à l'héritier ; la procédure se déroule alors selon l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté du 17 janvier 1923 (ATF 138 III 497 consid.”
“04) - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensables à son entretien (arrêts 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3; 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1.1). Est partiellement saisissable non seulement le salaire échu mais également le salaire futur. Toutefois, selon l'art. 93 al. 2 LP, la durée de la saisie est limitée à une année à compter de son exécution. Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les références; arrêts 5A_43/2019 précité loc. cit.; 5A_912/2018 précité loc. cit.; 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, après celle-ci, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP; arrêts 5A_43/2019 précité loc. cit.; 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). L'art. 93 LP garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts 5A_43/2019 précité loc. cit.; 5A_912/2018 précité loc. cit.; 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3; cf. aussi arrêt 5A_275/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.1).”
Ändern sich während einer Einkommenspfändung die für die Bestimmung des pfändbaren Betrags massgebenden Verhältnisse, kann beim Betreibungsamt ein Gesuch um Revision der Pfändung gestellt werden. Antragsteller können Schuldner oder Gläubiger sein. Voraussetzung ist, dass neue, im Rahmen der Berechnung des Existenzminimums anrechenbare Belastungen tatsächlich bestehen und vom Schuldner nachgewiesen werden; es sind insbesondere Belege über die tatsächliche Zahlung vorzulegen. Nur effektiv bezahlte, anrechenbare Aufwendungen werden berücksichtigt. Die Anpassung erfolgt in Hinblick auf die geänderten Verhältnisse im laufenden Pfändungsverfahren.
“2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les frais médicaux nécessaires non pris en charge par une assurance, à l'exception des thérapies de confort (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 141), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être retenus et ne pourront l'être, s'ils interviennent réellement en cours de saisie, que par le biais de la révision prévue à l'art. 93 al. 3 LP (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 81 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 3.1.3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). 3.2.1 En l'espèce, la Chambre de céans a constaté, dans la décision DCSO/252/24 du 6 juin 2024, que l'Office avait correctement appliqué les principes susrappelés dans le cadre de la gestion des restitutions des gains saisis à la débitrice afin de lui permettre de payer ses acomptes mensuels d'honoraires de dentiste.”
“Die Begründung für die Anwendung des Effektivi- tätsgrundsatzes liege darin, dass es stossend wäre, wenn der Schuldnerin oder dem Schuldner Beträge zum Existenzminimum zugeschlagen würden, die sie bzw. er gar nicht dem vorgesehenen Zweck zuführe. Die Schuldnerin bzw. der Schuldner habe dem Betreibungsbeamten aufgrund ihrer bzw. seiner Mitwir- kungspflicht bei der Pfändungseinvernahme Belege vorzulegen, die zeigen wür- den, dass die geltend gemachten Verpflichtungen bestehen würden und sie bzw. er sie in letzter Zeit bezahlt habe. Dass die Beschwerdeführerin nun im Beschwer- deverfahren diverse Belege einreiche, die die allfälligen Zahlungen belegen soll- ten (insbesondere act. 2/3-10), reiche nicht. Dafür sei es im Beschwerdeverfahren zu spät (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 54). Soweit die Beschwerdeführerin allerdings ihren Verpflich- tungen nachkomme und sich über die tatsächliche Zahlung der Prämien (beim Betreibungsamt) ausweise, stehe ihr die Möglichkeit offen, eine Revision der Ein- kommenspfändung gemäss Art. 93 Abs. 3 SchKG zu verlangen (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 25 und 65; BGE 127 III 572; BGE 119 III 70). Ferner sei in Bezug auf den von der Be- schwerdeführerin gestellten Antrag 4 festzuhalten, dass auch nicht zu beanstan- den sei, dass die Pfändung auf "künftiges" Einkommen verfügt worden sei, handle es sich beim Pfändungsobjekt doch um aus Erwerbstätigkeit der Schuldnerin oder des Schuldners herrührende Forderungen – bei der Lohnpfändung um Forderun- gen aus Arbeitsvertrag gegenüber dem jeweiligen Arbeitgeber, bei der Einkom- menspfändung aus selbständiger Erwerbstätigkeit meist um eine Mehrzahl ver- schiedener Forderungen gegenüber den gegenwärtigen und künftigen Kunden. Beim künftigen Einkommen handle es sich zwar um blosse Anwartschaften, wel- che entgegen dem Prinzip, dass Anwartschaften nicht Gegenstand der Zwangs- vollstreckung seien (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, - 5 - 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 2 f.”
“Selbst wenn auf die Beschwerde einzutreten wäre, könnten die von der Beschwerdeführerin erst im erstinstanzlichen Beschwerdeverfahren nachgereichten Unterlagen und Ausführungen zu ihren finanziellen Verhältnissen aus folgenden Gründen nicht berücksichtigt werden: Wie die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid festgehal- ten hat, dürfen Zuschläge zum Grundbetrag bei der Berechnung des Existenzmi- nimums vom Betreibungsamt nur berücksichtigt werden, wenn die Schuldnerin sie tatsächlich benötigt, zur Zahlung verpflichtet ist und sie auch effektiv bezahlt (Ef- fektivitätsgrundsatz; BGE 112 III 19, E. 4; BGE 121 III 20, E. 3b; SK SchKG-WINK- LER, 4. Aufl. 2017, Art. 93 SchKG N 36). Es obliegt der Schuldnerin, die Behörden über die wesentlichen Tatsachen zu unterrichten, die ihr zugänglichen Beweise anzugeben und ihre ins Existenzminimum einzurechnenden Lebenshaltungskos- ten zu belegen. Wie die Vorinstanz ebenfalls richtig ausgeführt hat, hat die Schuldnerin der vorgenannten Mitwirkungspflicht bereits in der Pfändungseinver- nahme nachzukommen (BGE 119 III 70, E. 1; BGer 7B.70/2006 vom 16. Juni 2006, E. 2.2.; OGer ZH, PS110225 vom 13. Dezember 2011, E. 2.e). Im Be- schwerdeverfahren nach Art. 17 f. SchKG ist es dafür zu spät (BGE 119 III 70 E. 1 S. 71 f.; BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 43, 54 und 65). Kommt die Schuldnerin ihren Verpflichtungen erst zu einem späteren Zeit- punkt nach und weist sich über deren tatsächliche Zahlung aus, besteht grund- sätzlich die Möglichkeit, beim Betreibungsamt die Revision der Einkommenspfän- dung im Sinne von Art. 93 Abs. 3 SchKG zu verlangen (BGE 121 III 20, E. 3b; BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 25). Die Beschwer- deführerin ist entsprechend – wie dies bereits die Vorinstanz getan hat – auf diese Möglichkeit zu verweisen. Im Ergebnis wäre die Beschwerde somit abzuweisen gewesen, soweit darauf hätte eingetreten werden können. - 9 - 3.Das Beschwerdeverfahren ist kostenlos (Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG und Art. 61 Abs. 2 GebV SchKG). Parteientschädigungen dürfen in diesem Verfah- ren nicht zugesprochen werden (Art. 62 Abs. 2 GebV SchKG). Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 2.Es werden keine Kosten erhoben. 3.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beschwerdegegner 1 und 2 unter Beilage von Doppeln der Beschwerdeschrift (act. 8), an die Vorinstanz sowie an das Betreibungsamt Uster, je gegen Empfangsschein. Nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen Akten an die Vorinstanz zurück.”
“Selbst wenn auf die Beschwerde einzutreten wäre, könnten die von der Beschwerdeführerin erst im erstinstanzlichen Beschwerdeverfahren nachgereichten Unterlagen und Ausführungen zu ihren finanziellen Verhältnissen aus folgenden Gründen nicht berücksichtigt werden: Wie die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid festgehal- ten hat, dürfen Zuschläge zum Grundbetrag bei der Berechnung des Existenzmi- nimums vom Betreibungsamt nur berücksichtigt werden, wenn die Schuldnerin sie tatsächlich benötigt, zur Zahlung verpflichtet ist und sie auch effektiv bezahlt (Ef- fektivitätsgrundsatz; BGE 112 III 19, E. 4; BGE 121 III 20, E. 3b; SK SchKG-WINK- LER, 4. Aufl. 2017, Art. 93 SchKG N 36). Es obliegt der Schuldnerin, die Behörden über die wesentlichen Tatsachen zu unterrichten, die ihr zugänglichen Beweise anzugeben und ihre ins Existenzminimum einzurechnenden Lebenshaltungskos- ten zu belegen. Wie die Vorinstanz ebenfalls richtig ausgeführt hat, hat die Schuldnerin der vorgenannten Mitwirkungspflicht bereits in der Pfändungseinver- nahme nachzukommen (BGE 119 III 70, E. 1; BGer 7B.70/2006 vom 16. Juni 2006, E. 2.2.; OGer ZH, PS110225 vom 13. Dezember 2011, E. 2.e). Im Be- schwerdeverfahren nach Art. 17 f. SchKG ist es dafür zu spät (BGE 119 III 70 E. 1 S. 71 f.; BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 43, 54 und 65). Kommt die Schuldnerin ihren Verpflichtungen erst zu einem späteren Zeit- punkt nach und weist sich über deren tatsächliche Zahlung aus, besteht grund- sätzlich die Möglichkeit, beim Betreibungsamt die Revision der Einkommenspfän- dung im Sinne von Art. 93 Abs. 3 SchKG zu verlangen (BGE 121 III 20, E. 3b; BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 25). Die Beschwer- deführerin ist entsprechend – wie dies bereits die Vorinstanz getan hat – auf diese Möglichkeit zu verweisen. Im Ergebnis wäre die Beschwerde somit abzuweisen gewesen, soweit darauf hätte eingetreten werden können. - 9 - 3.Das Beschwerdeverfahren ist kostenlos (Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG und Art. 61 Abs. 2 GebV SchKG). Parteientschädigungen dürfen in diesem Verfah- ren nicht zugesprochen werden (Art. 62 Abs. 2 GebV SchKG). Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 2.Es werden keine Kosten erhoben. 3.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beschwerdegegner 1 und 2 unter Beilage von Doppeln der Beschwerdeschrift (act. 8), an die Vorinstanz sowie an das Betreibungsamt Uster, je gegen Empfangsschein. Nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen Akten an die Vorinstanz zurück.”
“2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les frais médicaux nécessaires non pris en charge par une assurance, à l'exception des thérapies de confort (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 141), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être retenus et ne pourront l'être, s'ils interviennent réellement en cours de saisie, que par le biais de la révision prévue à l'art. 93 al. 3 LP (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 81 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 2.1.3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante souhaite voir introduits dans son minimum vital les acomptes mensuels de 500 fr.”
“en matière civile arrêts de la Cour de justice ACJC/1326/2016 du 7 octobre 2016 consid. 5.1.1, ACJC/407/2015 du 10 avril 2015 consid. 5.2.1). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 3.1.4 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants.”
“2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid.”
Mit Bezug des Freizügigkeitsguthabens kann die berechtigte Person grundsätzlich frei darüber verfügen. Mit der Barauszahlung scheidet das entsprechende Vorsorgeguthaben aus dem System der beruflichen Vorsorge und ist nicht mehr vom berufsvorsorglichen Schutz erfasst. Hinsichtlich der Pfändbarkeit weisen die Quellen auf unterschiedliche Akzente hin: Neuere Rechtsprechung und Lehre berücksichtigen einen Vorsorgeschutz durch eine beschränkte Pfändbarkeit im Rahmen von Art. 93 SchKG, während ältere Entscheidungen ausbezahltes Freizügigkeitskapital als unbeschränkt pfändbar dargestellt haben.
“Säule stammt, steht dem aus SchKG-rechtlicher Sicht nichts im Weg. Denn Leistungen aus beruflicher Vorsorge sind nur vor Eintritt des leistungsbegründenden Ereignisses vollständig unpfändbar (Art. 92 Ziff. 10 SchKG) und sind daher auch nur vor diesem Zeitpunkt nicht einziehbar. Nach Eintritt dieses Ereignisses sind sie, unabhängig davon, ob sie wegen Alter, Todes oder Individualität ausgerichtet werden, wie anderes Einkommen nach Art. 93 SchKG beschränkt pfändbar und damit können sie auch im den Notbedarf übersteigenden Umfang gepfändet werden (BGE 5A_908/2017). Bereits in BGE 120 III 75 hatte das Bundesgericht festgehalten, dass ausbezahltes Freizügigkeitskapital unbeschränkt pfändbar sei. Weiter weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass gemäss Art. 22a Abs. 1 letzter Satz des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz, FZG; SR 831.42) bei der Berechnung der bei der Scheidung zu teilenden Austrittsleistung eine Barauszahlung während der Ehe nicht berücksichtigt wird. Geiser/Walser führten dazu im Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch-I (in der aktuellen Auflage nur noch Geiser, N 22 f. zu Art. 123 ZGB) aus, mit der Barauszahlung scheide das entsprechende Vorsorgeguthaben aus dem System der beruflichen Vorsorge aus. Solche Barauszahlungen seien diesfalls nur noch güterrechtlich zu berücksichtigen. Dazu die Vorinstanz subsumierend (S.”
“Altersjahres möglich. Mit dem Bezug des Freizügigkeitsguthabens kann die berechtigte Person grundsätzlich frei über die betreffenden Vermögenswerte verfügen (BGE 148 III 232 E. 6.2.2). Dementsprechend hat das Bundesgericht in BGE 148 V 114 entschieden, dass - anderslautende kantonalrechtliche Bestimmungen vorbehalten (vgl. etwa § 20 Abs. 2bis der Sozialhilfe- und Präventionsverordnung [SPV] des Kantons Aargau, in Kraft seit 1. Januar 2023) - gestützt auf Art. 16 Abs. 1 FZV bezogene Freizügigkeitsguthaben zur Rückerstattung wirtschaftlicher Sozialhilfe verwendet werden können (E. 7.3.1). Es wies aber darauf hin, dass dem Vorsorgeschutz mit einer beschränkten Pfändbarkeit im Rahmen von Art. 93 SchKG im Zuge der Vollstreckung Rechnung getragen werde (E. 7.4).”
Zuschläge zum betreibungsrechtlichen Existenzminimum dürfen nur anerkannt werden, wenn der Schuldner sie tatsächlich benötigt, rechtlich zur Zahlung verpflichtet ist und sie auch tatsächlich leistet. Für die Berücksichtigung solcher Zuschläge trägt der Schuldner den Nachweis (Notwendigkeit, Rechtspflicht und effektive Zahlung).
“Bei der Festsetzung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums ist von den von der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz zur Anwendung empfohlenen und vom Kanton Freiburg übernommenen Richtlinien zur Berechnung des Existenzminimums (vgl. Kreisschreiben des Kantonsgerichts Freiburg vom 1. Juli 2009 betreffend Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG) auszugehen. Demnach besteht das Existenzminimum aus einem monatlichen Grundbetrag für Nahrung, Kleidung und Wäsche, Körper- und Gesundheitspflege, Unterhalt der Wohnungseinrichtung, Privatversicherungen, Kulturelles und Auslagen für Beleuchtung, Kochstrom und/oder Gas etc. sowie Zuschlägen. Als Zuschläge gelten u.a. der Mietzins, die Heiz- und Nebenkosten, Sozialbeiträge, soweit diese nicht bereits vom Lohn abgezogen wurden, unumgängliche Berufsauslagen wie Auslagen für auswärtige Verpflegung und Fahrten zum Arbeitsplatz, soweit der Arbeitgeber nicht dafür aufkommt, rechtlich geschuldete Unterhaltsbeiträge, besondere Auslagen für die Schulung der Kinder, die Abzahlung oder Miete/Leasing von Kompetenzstücken sowie verschiedene Auslagen. Allgemein gilt für sämtliche Zuschläge zu den Grundbeträgen des Existenzminimums, dass sie nur berücksichtigt werden dürfen, wenn der Schuldner sie tatsächlich benötigt, zur Zahlung verpflichtet ist und sie auch effektiv bezahlt (vgl. Vonder Mühll, in Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3.”
“Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon cette disposition se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 3.2.2 En application de cette méthode, les charges devant être retenues pour le calcul des contributions sont : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 3.2.3 De pratique constante, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3 ; TF 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid.”
“Le minimum vital est l'addition de charges fixes, identiques pour tous les débiteurs, et de charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (Michel OCHSNER, in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, n. 76 ad art 93 LP). Les premières sont regroupées sous la dénomination « montant de base mensuel » et comprennent les frais nécessaires pour la nourriture, l'habillement, les soins corporels, l'électricité, le gaz pour la cuisine ainsi que les frais culturels (Michel OCHSNER, op cit., n. 77 et 87 ad art. 93 LP). Les autres charges, précisément définies, prennent en compte les frais de logement, de chauffage, les cotisations sociales, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (déplacements professionnels, repas pris hors du domicile, frais vestimentaires particuliers, etc.), les contributions d'entretien, les frais d'instruction des enfants, les frais médicaux, etc. (Michel OCHSNER, op cit., n. 78 ad art. 93 LP). Le paiement d'un impôt n'est pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP et n'est donc pas compris dans le minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 7B.171/2004 du 10 septembre 2004 consid. 2.1). Les primes de l'assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, à l'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3). Les frais médicaux au sens large (médicaments, dentiste, etc.) couverts par la franchise annuelle et effectivement à charge du débiteur doivent être intégralement pris en considération dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4.3 = JdT 2003 II 104 consid. 4.3). Même si le préposé dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu pour tenir compte des spécificités du cas d'espèce, l'application des normes édictées par les autorités cantonales de surveillance, complétées par une abondante jurisprudence, permet d'assurer dans une large mesure le respect du principe de l'égalité entre débiteurs réduits au minimum vital en fonction de leur situation particulière (Michel OCHSNER, op cit.”
“Bei der Festsetzung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums ist von den von der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz zur Anwendung empfohlenen und vom Kanton Freiburg übernommenen Richtlinien zur Berechnung des Existenzminimums (vgl. Kreisschreiben des Kantonsgerichts Freiburg vom 1. Juli 2009 betreffend Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG) auszugehen. Demnach besteht das Existenzminimum aus einem monatlichen Grundbetrag für Nahrung, Kleidung und Wäsche, Körper- und Gesundheitspflege, Unterhalt der Wohnungseinrichtung, Privatversicherungen, Kulturelles und Auslagen für Beleuchtung, Kochstrom und/oder Gas etc. sowie Zuschlägen. Als Zuschläge gelten u.a. der Miet- oder Hypothekarzins. Allgemein gilt für sämtliche Zuschläge zu den Grundbeträgen des Existenzminimums, dass sie nur berücksichtigt werden dürfen, wenn der Schuldner sie tatsächlich benötigt, zur Zahlung verpflichtet ist und sie auch effektiv bezahlt (vgl. Vonder Mühll, Art. 93 N. 25). Dabei ist es Sache des Schuldners, sowohl die Notwendigkeit als auch die tatsächliche Leistung nachzuweisen (Winkler, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 93 N. 36; vgl. auch Kren Kostkiewicz, in Kurzkommentar SchKG; 2. Aufl. 2014, Art. 93 N. 39).”
“Bei der Festsetzung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums ist von den von der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz zur Anwendung empfohlenen und vom Kanton Freiburg übernommenen Richtlinien zur Berechnung des Existenzminimums (vgl. Kreisschreiben des Kantonsgerichts Freiburg vom 1. Juli 2009 betreffend Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG) auszugehen. Demnach besteht das Existenzminimum aus einem monatlichen Grundbetrag für Nahrung, Kleidung und Wäsche, Körper- und Gesundheitspflege, Unterhalt der Wohnungseinrichtung, Privatversicherungen, Kulturelles und Auslagen für Beleuchtung, Kochstrom und/oder Gas etc. sowie Zuschlägen. Als Zuschläge gelten u.a. unumgängliche Berufsauslagen wie Auslagen für auswärtige Verpflegung, soweit der Arbeitgeber nicht dafür aufkommt. Allgemein gilt für sämtliche Zuschläge zu den Grundbeträgen des Existenzminimums, dass sie nur berücksichtigt werden dürfen, wenn der Schuldner sie tatsächlich benötigt, zur Zahlung verpflichtet ist und sie auch effektiv bezahlt (vgl. Vonder Mühll, in Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, Art. 93 N. 25). Dabei ist es Sache des Schuldners, sowohl die Notwendigkeit als auch die tatsächliche Leistung nachzuweisen (Winkler, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 93 N. 36; vgl. auch Kren Kostkiewicz, in Kurzkommentar SchKG; 2.”
Bei der Drittzahlung (avis aux débiteurs) ist eine in Fremdwährung ausgestaltete Forderung vor Auszahlung in Schweizer Franken umzuwandeln. Der Drittschuldner darf nicht mit nicht existierenden Gegenforderungen kompensieren und darf aus gepfändeten Einkünften keine freiwilligen bzw. nichtobligatorischen Beiträge einbehalten; bei der Anordnung der Drittzahlung sind die für die Bestimmung des Existenzminimums massgeblichen Grundsätze des Art. 93 SchKG zu beachten.
“Cette réalisation forcée est privilégiée par rapport au régime ordinaire en ce sens, notamment, qu'elle n'est pas soumise à la procédure préalable de notification du commandement de payer, ni à l'obligation de requérir la saisie des montants dus (pour les détails, cf. ATF 145 III 255 consid. 3.2 et les références; cf. aussi arrêt 5A_221/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.1, non publié in ATF 138 III 11). Mais ces modalités différentes de celles de l'exécution forcée ordinaire ne changent pas la nature de l'institution, à savoir le paiement d'une dette contre la volonté du débiteur (ATF 110 II 9 consid. 1e). L'avis aux débiteurs, en tant que mesure d'exécution forcée privilégiée d'une décision ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, se substitue à une mainlevée définitive suivie d'une saisie (ATF 137 III 193 consid. 1.2). En conséquence, bien que cette institution, propre au droit de la famille, ne réponde pas aux règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ATF 110 II 9 consid. 3), le juge qui ordonne aux tiers débiteurs d'opérer leurs paiements directement entre les mains du créancier d'aliments doit observer, cas échéant, les principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2; arrêts 5A_638/2017 du 21 décembre 2017 consid. 5.2; 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2; 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3; 5A_578/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1 et les références; cf. notamment: FRANCO LORANDI, (Dritt-) Schuldneranweisung im System des SchKG, - weder Fisch noch Vogel, in AJP/PJA 10/2015, p. 1387 ss, 1390). Vu la nature juridique de l'avis aux débiteurs, qui place le débirentier dans une situation comparable à celle d'une saisie, il doit en aller de même de l'exigence de la conversion en francs suisses d'une créance stipulée en monnaie étrangère, prévue par l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, qui trouve à s'appliquer par analogie. L'acception de la jurisprudence, selon laquelle cette règle est une nécessité de la pratique (ATF 125 III 443 consid. 5a; arrêt 5P.6/1989 du 16 mars 1989 consid. 2b), vaut en outre également, mutatis mutandis, pour l'avis aux débiteurs.”
Bei unregelmässigem Einkommen kann das Amt einen festen monatlichen Betrag auf Basis eines durchschnittlichen Monatseinkommens ansetzen. Solche Pauschalen sind mit dem tatsächlich pfändbaren Betrag abzugleichen; sie können gemäss Art. 93 Abs. 3 SchKG erhöht oder vermindert werden, wenn sich die massgebenden Verhältnisse ändern. Primär hat der Schuldner Änderungen mitzuteilen; sobald das Amt von relevanten Änderungen Kenntnis erhält, muss es diese abklären und gegebenenfalls eine neue Verfügung erlassen, die jedoch erst für die Zukunft Wirkung entfaltet.
“Hormis les charges sociales, doivent encore être déduits du revenu brut tous les frais d'acquisition du revenu, communément appelés frais professionnels, pour autant qu'ils n'aient pas été déjà ajoutés au minimum vital et pour autant qu'ils soient indispensables à l'obtention du revenu. Entrent dans cette catégorie: les frais d'acquisition et d'entretien de l'outillage, le loyer professionnel, les frais de déplacement nécessités par l'exercice de la profession, etc. (Ochsner, in CR-LP, n. 163 ad art. 93 LP et l'arrêt cité). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le cas échéant, ce montant mensuel pourra être adapté à la hausse ou à la baisse conformément à l'art. 93 al. 3 LP. C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (Winkler, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, s'il y a lieu, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; Winkler, op. cit., N 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'office (Kren Kostkiewicz, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 72 ad art. 73; Winkler, op. cit., n. 85 ad art. 93 LP; DCSO/581/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). 2.1.2 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art.”
“Hormis les charges sociales, doivent encore être déduits du revenu brut tous les frais d'acquisition du revenu, communément appelés frais professionnels, pour autant qu'ils n'aient pas été déjà ajoutés au minimum vital et pour autant qu'ils soient indispensables à l'obtention du revenu. Entrent dans cette catégorie: les frais d'acquisition et d'entretien de l'outillage, le loyer professionnel, les frais de déplacement nécessités par l'exercice de la profession, etc. (Ochsner, in CR-LP, n. 163 ad art. 93 LP et l'arrêt cité). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le cas échéant, ce montant mensuel pourra être adapté à la hausse ou à la baisse conformément à l'art. 93 al. 3 LP. C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (Winkler, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, s'il y a lieu, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; Winkler, op. cit., N 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'office (Kren Kostkiewicz, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 72 ad art. 73; Winkler, op. cit., n. 85 ad art. 93 LP; DCSO/581/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). 2.1.2 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art.”
Angemessene, ortsübliche Wohnkosten, die der familiären Situation entsprechen, werden für die Berechnung des Existenzminimums nach Art. 93 SchKG berücksichtigt. Überhöhte Mietaufwendungen können auf ein ortsübliches Mass herabgesetzt werden; in der Praxis wurde etwa ein Höchstbetrag von CHF 2'600.– pro Monat (charges comprises) als zulässig anerkannt (vgl. DCSO/415/2021 und darauf beruhende Entscheidungen).
“Le 4 septembre 2023, la banque S______ a fait notifier un commandement de payer pour la poursuite en réalisation de la cédule hypothécaire précitée à A______ pour un montant de 1'160'900 fr. 90 avec intérêts à 6.5% dès le 1er août 2023. a.e Depuis le 1er juin 2018, A______ vit dans un appartement de 6,5 pièces sis rue 3______ no. ______, comprenant quatre chambres individuelles, dont le loyer s'élève à 3'980 fr. par mois. Par décision DCSO/415/2021 du 21 octobre 2021, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites a considéré que ledit loyer était excessif. Elle a retenu qu'un appartement de 5 pièces était suffisant pour permettre à A______ de vivre convenablement et d'accueillir de manière adéquate ses enfants à l'occasion de l'exercice de son droit de visite. Elle a estimé à 2'600 fr. le loyer mensuel admissible, charges comprises, de sorte que dès le 1er octobre 2021 les frais de logement pouvant être pris en compte dans le minimum vital de A______ au sens de l'art. 93 LP ne pouvaient excéder le montant précité. B______ allègue que A______ vit dans cet appartement avec sa compagne U______, ce que le précité conteste. a.f Selon la taxation d'office effectuée par l'AFC le 17 novembre 2021 pour l'année fiscale 2020, les impôts de A______ se sont élevés à 35'242 fr. 55 (ICC) et à 4'475 fr. 55 (IFD), soit un total de 3'309 fr. 75 par mois. a.g A______ a allégué les charges suivantes, dont les montants, ci-après, ressortent des pièces produites: primes LaMal (452 fr. 85 par mois) et LCA (226 fr. 20 par mois), frais médicaux non remboursés (477 fr. 95 par an), SIG (25 fr. par mois en moyenne), téléphone/internet (90 fr. par mois), redevance radio/télévision (365 fr. par an), cotisations 3ème pilier 3b (6'000 fr par an), prime assurance ménage (445 fr. 31 par an). Il a produit de nombreux billets de TPG pour 2020 (88 billets) et 2021 (56 billets) et allègue dépenser 41 fr. 67 par mois à ce titre. Il allègue encore des frais mensuels de vacances (300 fr.) et de coiffeur (25 fr.”
“L'effort déployé, tant du point de vue du nombre de postulations que du type d'emplois visé, est ainsi largement insuffisant. L'appelant échoue en conséquence à convaincre du fait qu'il ne serait pas en mesure de réaliser dans le délai imparti le revenu qui lui a été imputé par le Tribunal s'il déployait les efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui. 4.2.2 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir comptabilisé dans ses charges retenues sous l'angle du minimum vital du droit des poursuites à compter du 1er juillet 2023 un loyer mensuel hypothétique de 1'200 fr. Selon lui, le marché de l'immobilier à Genève est tendu et les loyers élevés. Un montant de 1'800 fr. par mois serait nécessaire pour un appartement de trois pièces qui lui permettrait d'accueillir ses deux filles. Ce grief n'est pas fondé non plus. Les parties sont toutes deux dépendantes de l'aide sociale et l'appelant s'est vu imputer un revenu hypothétique peu élevé. Quant aux besoins des parties et de leur enfant, ils ont été retenus sous l'angle du minimum vital selon l'art. 93 LP, ce qui n'est pas remis en cause. Par ailleurs, l'appelant bénéficie d'un droit de visite peu étendu sur ces deux filles et il loge actuellement gratuitement dans une grande chambre, dans laquelle il parvient à les accueillir. Au surplus, l'on ignore s'il va dans le futur effectivement s'acquitter d'un loyer et, le cas échéant, le montant de celui-ci. Enfin, le loyer du logement conjugal occupé par l'intimée et l'enfant des parties s'élève à 1'188 fr. par mois. Au vu de ces éléments, la décision du Tribunal de retenir pour l'appelant un loyer estimé à 1'200 fr. par mois, ce qui correspond en substance au montant dont font état les statistiques cantonales de 2022 pour un logement de deux pièces, apparaît adéquat. 4.2.3 L'appelant reproche en vain au Tribunal de ne pas avoir pris en considération les augmentations de salaire dont bénéficiera l'intimée en deuxième, puis en troisième année d'apprentissage. Ces augmentations n'ont aucune incidence sur l'issue du litige. Le déficit mensuel de l'intimée retenu par le Tribunal s'élève à 1'748 fr.”
“Il pouvait par conséquent être exigé de lui qu'il verse à son épouse une provisio ad litem de 4'000 fr. pour la procédure d'appel, payable en quatre mensualités de 1'000 fr. k. A______ a fait l'objet de la part de son épouse de plusieurs poursuites tendant au recouvrement des contributions d'entretien susmentionnées. L'Office cantonal des poursuites l'a entendu le 25 mars 2021 sur sa situation personnelle et financière. A______ a indiqué à cette occasion réaliser un revenu mensuel net de 8'600 fr. et assumer des charges de logement de 3'980 fr. (cf. DCSO/415/2021, En fait, let. B.b, produite sous pièce 45 rec.). Par décision DCSO/415/2021 du 21 octobre 2021, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites a admis partiellement la plainte formée par A______ à l'encontre de la décision de l'Office du 25 mars 2021 selon laquelle ses charges de loyer ne seraient plus prises en considération qu'à hauteur de 1'513 fr. par mois à compter du 1er octobre 2021. Elle a dit que les frais de logement pouvant être pris en compte dans le minimum vital de A______ au sens de l'art. 93 LP ne pouvaient excéder 2'600 fr. par mois, charges comprises, à compter de ladite date. B. a. Par acte du 15 décembre 2020, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en divorce. Il a conclu, notamment, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à la fixation de l'entretien mensuel convenable de D______, E______ et C______ à respectivement 977 fr. 70, 958 fr. 90 et 588 fr. 90, allocations familiales déduites (400 fr. pour C______), à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser les montants précités par mois d'avance en mains de son épouse, ce jusqu'à la majorité des enfants voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due. Il a également conclu, sur le fond, à l'attribution à son épouse d'un droit d'habitation sur le domicile conjugal jusqu'à la fin de la procédure de divorce et à la condamnation de celle-ci à quitter ledit domicile dans les trois mois suivant le prononcé du divorce. Il a fait valoir, en substance, que les revenus de G______ Sàrl avaient diminué en mars 2020 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 et à la fermeture des établissements publics imposée par le Conseil fédéral.”
“La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable, car sans objet, la plainte déposée le 1er avril 2021 par A______ en tant qu'elle est dirigée contre le procès-verbal de saisie, série n° 2______. La déclare recevable en tant qu'elle est dirigée contre la décision rendue le 25 mars 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans la série n° 4______. Constate que la requête d'effet suspensif formée le 14 octobre 2021 par A______ est devenue sans objet. Au fond : Admet partiellement la plainte en ce sens que les frais de logement pouvant être pris en compte dans le calcul de son minimum vital de A______ au sens de l'art. 93 LP ne peuvent excéder 2'600 fr. par mois, charges comprises, à compter du 1er octobre”
Bei Konkubinat ohne gemeinsame Kinder ist das Existenzminimum grundsätzlich getrennt zu berechnen. Als Ausgangswert gilt in der Praxis meist die Hälfte des Basisbetrags für ein Paar; hinzu gerechnet wird anteilig die Hälfte der gemeinsamen Wohnkosten (in der Regel hälftig anzusetzen). Die tatsächlichen, effektiv getragenen Aufwendungen sind dabei zu berücksichtigen.
“196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: NI-2024, RS/GE E 3 60.04). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I NI-2024). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges accessoires (art. II.1 et II.3 NI-2018), les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (art. II.4 NI-2018) ou encore les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018) doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement et régulièrement payées (Ochsner, in CR-LP, n. 82 et n° 83 ad art. 93 LP). 2.1.3 Selon la jurisprudence (ATF 130 III 765 consid. 2.4; 128 III 159 consid. 3b), le minimum vital d'un concubin doit, en l'absence d'enfants communs aux deux partenaires, être calculé séparément de celui de l'autre concubin, contrairement à ce qui est le cas pour un couple marié, des partenaires enregistrés ou des concubins ayant des enfants communs. La vie commune permettant de réaliser des économies, le montant de l'entretien de base sera, en principe, de la moitié de celui d'un couple marié. Les concubins n'assumant aucune obligation de soutien à l'égard de leur partenaire, la contribution du concubin non saisi aux charges communes ne pourra par ailleurs excéder la moitié de celles-ci. Inversement, une contribution de la part du concubin saisi aux charges communes excédant la moitié de celles-ci revêtirait le caractère d'une libéralité, de telle sorte que sa prise en compte dans les dépenses nécessaires du poursuivi léserait les créanciers poursuivants (sur l'ensemble de la problématique : Ochsner, op.”
“Selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental. Lorsque le débirentier vit en concubinage simple, la jurisprudence a admis que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est en réalité moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_86/2013 du 12 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices (CACI 10 septembre 2021/440 consid.”
“70, inclus dans le montant de 1'325 fr. 85, ne devraient être supportés que par lui-même, dès lors qu’ils incombent au propriétaire, et non répartis par moitié dans le cadre d’un concubinage. Selon l’appelant, seul le solde de 941 fr. 15 devrait être supporté par moitié par les concubins, solde qui est composé des charges que sont les intérêts hypothécaires de 699 fr. 90, l’impôt foncier de 45 fr. 45 (545 fr. 60 / 12), les primes ECA pour le bâtiment principal (n° ECA 1143) et la dépendance (n° ECA 1157) de 44 fr. 30 (531 fr. 90 / 12) et de 3 fr. 10 (36 fr. 90 / 12), l’assurance bâtiment de 101 fr. 70 (1'220 fr. / 12) et les frais d’eau et d’épuration de 46 fr. 70 (560 fr. 45 / 12). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l’époux qui vit en concubinage s’établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence selon l’art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 128 III 159, JdT 2002 II 58 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Lorsque le créancier ou le débirentier vit en concubinage simple, cette répartition des frais communs par moitié, en particulier de logement, est admise par la jurisprudence pour déterminer la contribution d’entretien, même si cette participation est en réalité moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_86/2013 du 12 mars 2014 consid. 2.3). En l’espèce, l’appelant ne démontre pas en quoi la répartition par moitié des frais d’entretien de l’immeuble serait erronée ni quelles circonstances justifieraient une autre proportion. A cet égard, l’appelant n’expose pas en quoi la qualité de propriétaire ou de locataire justifierait de déroger aux principes jurisprudentiels du concubinage simple. De plus, son argument, selon lequel les frais de rénovation de la cuisine ne sauraient être répartis par moitié entre concubins, n’est pas pertinent, dès lors que de tels frais n’ont pas été allégués en première instance.”
Sind Fahrzeug und/oder dessen Anschaffung aufgrund des in Art. 92 SchKG genannten Unpfändbarkeitsgrundes unpfändbar, sind die mit dem Fahrzeug verbundenen Betriebskosten bei der Ermittlung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums einzurechnen. Damit gelten diese Kosten als nicht pfändbares Einkommen/Vermögen im Sinne von Art. 93 Abs. 1 SchKG in Verbindung mit den einschlägigen Richtlinien (KS B1, Ziff. II.4.d).
“Gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG kann Erwerbseinkommen jeder Art so weit gepfändet werden, als es nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig ist. Massgebend für die Bestimmung der pfändbaren Quote sind die Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz vom 1. Juli 2009 (vgl. Beilage 1 des Kreisschreibens Nr. B1 der Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen des Kantons Bern vom 1. Januar 2011 [nachfolgend: KS B1]). Ist ein Auto zufolge Kompetenzcharakter im Sinne von Art. 92 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG unpfändbar, sind entsprechend auch dessen Betriebskosten beim Existenzminimum einzurechnen (Ziff. II.4.d KS B1). Es handelt sich dabei um nicht pfändbares Einkommen bzw. Vermögen (Art. 92 Abs. 1 [Ziff. 3] bzw. Art. 93 Abs. 1 SchKG; vgl. BGE 140 III 337 E. 5.2; Vonder Mühll, in: Basler Kommentar zum SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 13, N. 22 zu Art. 92 SchKG und N. 28 zu Art. 93 SchKG).”
Bei Pfändungen von Liegenschaften kann ein aus den Mieterträgen zu entnehmender Anteil, der für den Unterhalt des Schuldners und seiner Familie notwendig ist, zurückbehalten werden (in Anwendung von Art. 93 Abs. 1 SchKG/Art. 103 Abs. 2 LP). Der Schuldner muss einen diesbezüglichen, begründeten und dokumentierten Antrag beim Amt stellen; das Amt ist nicht verpflichtet, den Anspruch von Amtes wegen zu prüfen, sondern entscheidet über den Antrag.
“17 ORFI sont réglés au moyen des revenus de l'immeuble au bénéfice de la gérance légale et bénéficient ainsi d'un privilège par rapport aux autres créanciers du débiteur saisi (art. 22 al. 1 et 46 al. 1 ORFI; Defago, L'immeuble dans la LP : indisponibilité et gérance légale, thèse Genève 2006, n° 601). L'art. 17 ORFI, dont la liste n'est pas exhaustive, vise les "frais courants", auxquels peuvent être notamment rattachés les assurances incendies et dégâts d'eau, les frais de PPE (à l'exclusion de la participation au fonds de rénovation) et les frais de gérance légale, soit notamment les frais de la régie à laquelle la gérance légale est confiée. En revanche, les intérêts hypothécaires ne sont pas compris dans les frais de gérance légale et restent à la charge du débiteur – ce que précise expressément l'art. 17 ORFI in fine –, ni l'impôt foncier (Defago, op. cit., n° 536 ss). 4.1.2 Si le débiteur, propriétaire de l'immeuble sous gérance légale, est sans ressources, il est prélevé sur les loyers ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art. 103 al. 2 LP), conformément aux règles d'insaisissabilité des revenus prévues à l'art. 93 al. 1 LP. Ce prélèvement en faveur du débiteur prime tous les créanciers s'agissant de préserver son minimum vital et celui de sa famille (art. 22 al. 1 ORFI). Le propriétaire saisi qui estime qu'une partie des loyers de l'immeuble doit lui être reversée doit former une demande motivée et documentée auprès de l'Office ce dernier n'ayant pas l'obligation d'examiner d'office le droit du débiteur à un tel prélèvement. L'Office rend une décision portant sur cet objet (Zopfi, Commentaire ORFI, n° 4 ad art. 22 ORFI). 4.2 En l'espèce, la valeur du bien séquestré ne permet pas de désintéresser les créanciers séquestrant, de sorte que l'extension du séquestre aux produits du bien immobilier était justifiée. Ce bien étant également saisi, l'extension de la saisie aux loyers était en tout état autorisée. Le plaignant soutient que la saisie, respectivement le séquestre de ces loyers l'empêche d'assumer les charges liées au bien immobilier, ce à quoi l'Office a répondu à raison qu'il appartenait au débiteur de communiquer au gérant légal, en l'occurrence la régie L______, les charges déductibles du produit de l'immeuble.”
“17 ORFI sont réglés au moyen des revenus de l'immeuble au bénéfice de la gérance légale et bénéficient ainsi d'un privilège par rapport aux autres créanciers du débiteur saisi (art. 22 al. 1 et 46 al. 1 ORFI; Defago, L'immeuble dans la LP : indisponibilité et gérance légale, thèse Genève 2006, n° 601). L'art. 17 ORFI, dont la liste n'est pas exhaustive, vise les "frais courants", auxquels peuvent être notamment rattachés les assurances incendies et dégâts d'eau, les frais de PPE (à l'exclusion de la participation au fonds de rénovation) et les frais de gérance légale, soit notamment les frais de la régie à laquelle la gérance légale est confiée. En revanche, les intérêts hypothécaires ne sont pas compris dans les frais de gérance légale et restent à la charge du débiteur – ce que précise expressément l'art. 17 ORFI in fine –, ni l'impôt foncier (Defago, op. cit., n° 536 ss). 4.1.2 Si le débiteur, propriétaire de l'immeuble sous gérance légale, est sans ressources, il est prélevé sur les loyers ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art. 103 al. 2 LP), conformément aux règles d'insaisissabilité des revenus prévues à l'art. 93 al. 1 LP. Ce prélèvement en faveur du débiteur prime tous les créanciers s'agissant de préserver son minimum vital et celui de sa famille (art. 22 al. 1 ORFI). Le propriétaire saisi qui estime qu'une partie des loyers de l'immeuble doit lui être reversée doit former une demande motivée et documentée auprès de l'Office ce dernier n'ayant pas l'obligation d'examiner d'office le droit du débiteur à un tel prélèvement. L'Office rend une décision portant sur cet objet (Zopfi, Commentaire ORFI, n° 4 ad art. 22 ORFI). 4.2 En l'espèce, la valeur du bien séquestré ne permet pas de désintéresser les créanciers séquestrant, de sorte que l'extension du séquestre aux produits du bien immobilier était justifiée. Ce bien étant également saisi, l'extension de la saisie aux loyers était en tout état autorisée. Le plaignant soutient que la saisie, respectivement le séquestre de ces loyers l'empêche d'assumer les charges liées au bien immobilier, ce à quoi l'Office a répondu à raison qu'il appartenait au débiteur de communiquer au gérant légal, en l'occurrence la régie L______, les charges déductibles du produit de l'immeuble.”
Bei gemeinsamer Haushaltsführung (insbesondere Konkubinat) ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich von einer hälftigen Teilung der gemeinsamen Grundlasten auszugehen; wirtschaftliche Vorteile der Partnerschaft sind für die Beurteilung massgebend. Entgegenstehende Abweichungen sind nur bei Vorliegen konkreter Anhaltspunkte zu begründen.
“Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que son compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. A cet égard, la durée du concubinage n'est pas déterminante; sont au contraire pertinents les avantages économiques retirés de la relation. Il importe, autrement dit, que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; 128 III 159; arrêts 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.1.3; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1; 5A_625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3; 5P.463/2003 du 20 février 2004 consid. 3.2). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 128 III 159). Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2).”
Bei Ehegatten, die zusammen einen Haushalt führen und beide ein Einkommen haben, wird das gemeinsame Existenzminimum nach dem Anteil der jeweiligen Einkommen aufgeteilt. Die notwendigen Haushaltsposten und der Basisunterhalt des Paars werden anteilsmässig im Verhältnis der Einkommensanteile verteilt; die dem Schuldner zustehende unpfändbare Quote ergibt sich somit aus der seinem Einkommensanteil entsprechenden Portion des gemeinsamen Minimums.
“6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). 2.1.3 Chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC) – quels que soient le régime matrimonial, les conventions internes ou la répartition des tâches –, le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ÷ (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple des revenus du débiteur (Normes d'insaisissabilité, ch. IV.1; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, § 5 n° 47; Ochsner, in CR-LP, n. 179 et ss ad art. 93 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 114 ad art. 93 LP; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118; SJ 2000 II 213; ATF 114 II 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3 et 7B.240/2001 du 18 décembre 2001; DCSO/210/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.1). 2.1.4 Les dettes que rembourse chaque mois le débiteur ne font pas partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (ATF 102 III 17; ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49; Ochsner, op. cit., n° 157 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, l'Office a établi la quotité saisissable du plaignant en établissant les revenus et les charges incompressibles du couple qu'il forme avec son épouse. 2.2.1 Le plaignant reproche à l'Office d'avoir mal estimé les revenus du couple, au motif que ses indemnités de chômage et les revenus de son épouse étaient variables. Les décomptes bancaires de cette dernière sur la période allant du 1er avril au 31 juillet 2024 font ressortir qu'elle a perçu de la société C______ SA les montants de 715 fr. 15 le 4 avril 2024, 908 fr.”
“Les normes d'insaisissabilité pour l'année 2023 (NI-2023) prévoient que, dans le canton de Genève, le montant de base mensuel pour un adulte vivant seul s'élève à CHF 1'200.-, pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants à CHF 1'700.-, et pour les enfants, par enfant, à CHF 400.- jusqu'à l'âge de 10 ans et à CHF 600.- au-delà de cet âge (E 3 60.04). Chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus, quel que soit le régime matrimonial, les conventions internes ou la répartition des tâches (OCHSNER, op cit., n. 179 ad art. 93 LP et les références). Pour déterminer la participation du débiteur au minimum vital de la famille, il faut préalablement savoir ce que représente son revenu net par rapport au revenu déterminant de la famille. Cette part, exprimée en pourcentage, est identique à celle qu'il doit assumer dans le minimum vital de la famille ; le montant ainsi obtenu est enfin déduit de son propre revenu net pour obtenir la quotité saisissable (OCHSNER, op cit., n. 180 ad art. 93 LP et la référence). 5. 5.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'intéressé (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5.2 Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l'administration.”
“Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2023) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2023), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Lorsque des époux faisant ménage commun bénéficient chacun d'un revenu, la quotité saisissable de l'un d'eux est déterminée en déduisant de ses revenus une part des dépenses nécessaires du couple (base mensuelle d'entretien et autres charges indispensables et effectivement payées) proportionnelle à la part représentée par ses revenus dans les revenus globaux du couple (ATF 116 III 75 cons. 2a; Jolanta Kren Kostkiewicz, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 61 ad art. 93 LP; Ochsner, in CR LP, n° 179 et 180 ad art. 93 LP). 2.2 Il résulte en l'espèce de la motivation de la plainte que la plaignante considère que son minimum vital aurait dû être calculé en tenant compte du fait – au demeurant non établi – qu'elle acquittait seule le loyer et les dépenses correspondant à l'entretien de base pour le couple. Cette manière de procéder est toutefois contraire à la jurisprudence rappelée ci-dessus, qui prescrit une répartition des charges du ménage entre les époux en proportion de leurs revenus. L'Office s'est en l'espèce conformé à cette méthode en retenant que les charges totales du ménage devaient être supportées à hauteur de 75, 24% par la plaignante, dont les revenus étaient supérieurs à ceux de son époux. C'est pour le surplus à juste titre que l'Office n'a pas pris en compte dans les charges du ménage les primes d'assurance maladie obligatoire de l'époux de la plaignante puisque, selon les déclarations de celle-ci, elles n'étaient pas effectivement payées.”
Bei behinderten oder invaliden Personen können im Rahmen von Art. 93 SchKG erforderliche Transportkosten (gestützt auch auf ein ÖV‑Abo) ausnahmsweise zum nicht pfändbaren Existenzminimum gerechnet werden, wenn sie notwendig sind, um unentbehrliche medizinische Behandlungen wahrzunehmen oder um den Zugang zu lebensnotwendigen Einkaufsmöglichkeiten bzw. einen minimalen Kontakt mit der Aussenwelt sicherzustellen. Es ist auf das jeweils preisgünstigste zumutbare Verkehrsmittel abzustellen.
“Lorsqu'un véhicule privé n'est pas indispensable à l'exercice de sa profession par le débiteur, les frais y afférents ne peuvent être pris en compte que de manière exceptionnelle, par exemple lorsque le débiteur souffre d'un handicap, a besoin d'une voiture pour pouvoir exercer son droit de visite ou conduire ses enfants à l'école ou encore habite dans un endroit très reculé, et que ce besoin ne peut être satisfait d'une manière moins onéreuse (DSCO/622/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). Les frais médicaux ou de médicaments au sens large (médicaments, dentiste, etc.) que doit supporter le poursuivi pendant la saisie font partie du minimum vital pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas payés par une assurance. Le montant de la franchise, part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré, peut être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu'il est certain que – pendant la saisie – le débiteur devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique. Les traitements et médicaments relevant d'une thérapie de confort ne peuvent pas être pris en compte. Les frais médicaux antérieurs à la saisie ne peuvent en revanche être pris en compte (ATF 129 III 242 consid. 4.1, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375; ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 144 et ss ad art. 93 LP). Les impôts n'appartiennent pas au minimum vital (NI art. III; ATF 126 III 89). 2.1.5 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid.”
“Non si disconosce che l’UE non sembra molto in chiaro sul motivo del supplemento in discussione. Se riguarda l’attività professionale di PI 2, come risulta dal verbale contestato, il supplemento non si giustifica perché le spese di trasferte professionali sono già state dedotte dall’introito netto di fr. 100.– mensili stabilito dall’UE. La giurisprudenza ammette tuttavia che si possano computare per una persona invalida i costi di trasporto con il mezzo più economico se è necessario per seguire un trattamento medico indispensabile o stabilire un minimo di contatti con il mondo esterno e altre persone (cfr. DTF 106 III 107 seg.). Lo stesso principio deve valere se il trasporto pubblico è indispensabile alla persona invalida per raggiungere i negozi in cui comprare quanto necessario al suo sostentamento di base giusta l’art. 93 LEF. Nel caso in esame, per raggiungere __________ da __________ ci s’impiegano più di due ore a piedi. La decisione dell’UE di riconoscere il prezzo di fr. 74.– mensili di un abbonamento Arcobaleno per due zone (necessario ad arrivare a __________) è pertanto condivisibile. Il pagamento di tale costo non è invero comprovato, ma è inevitabile, ciò che risulta indirettamente dai numerosi addebiti sul conteggio della __________ per acquisti alla __________, alla __________ e alla __________ di __________. Già con otto viaggi di andata e ritorno al mese da __________ a __________ il costo dell’abbonamento risulta più vantaggioso dell’acquisto di singoli biglietti (di fr.”
Bei der Ermittlung des nach Art. 93 SchKG massgeblichen Minimums ist die Wohnkostenbeteiligung der Kinder bei der Berechnung der Bedarfsposten zu berücksichtigen. In der Praxis werden dafür als Orientierungswerte häufig Pauschalen verwendet (z. B. rund 20 % des elterlichen Wohnaufwandes für ein Kind, etwa 30 % für zwei Kinder und ca. 40 % ab drei Kindern); diese Prozentsätze sind jedoch nur Anhaltspunkte und sind den konkreten Verhältnissen anzupassen. Als Ausgangspunkt gelten die Leitlinien zum Minimum vital gemäss Art. 93 LP; die Kinderquote ist vom Mietaufwand des Elternhaushalts abzuziehen.
“Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). 5.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4). Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). En 2024, le montant de base mensuel fixé par les normes d'insaisissabilité s'élève à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et 1'700 fr. pour un couple avec des enfants. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment en considération : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) et les primes d'assurance-maladie complémentaires.”
“En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). 5.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 = SJ 2021 I 316, 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis répartir l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7). Les besoins sont établis en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien (20% pour un seul enfant et 30% pour deux enfants; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p.”
“7.2). Dans le calcul du minimum vital, les frais de logement d'un parent qui habite avec d'autres membres de sa famille correspondent à sa quote-part du loyer après répartition entre les différents membres de la famille. Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant, à 30% pour deux enfants et à 40% pour trois, voire quatre enfants (ACJC/131/2019 du 22 janvier 2019; ACJC/1676/2017 du 19 décembre 2017 et ACJC/896/2016 du 24 juin 2016; Bastons Bulleti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102). Lorsque le calcul des besoins de la famille se base sur le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais pour une voiture privée ne sont pas pris en compte, sauf si son usage est rendu nécessaire par l'exercice de la profession, soit pour le déplacement du domicile au lieu de travail. A défaut, il faut prendre en compte le coût d’utilisation des transports publics (NI II.4.d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 4.3.1). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille permet de tenir compte des impôts, des primes d'assurance-maladie complémentaires ou d'un montant adapté pour l'amortissement des dettes (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid.”
“Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral admet une part au loyer de 20% pour un enfant et 15% par enfant pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3). Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, l'excédent, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid.”
Erhält das Vollzugsamt während der einjährigen Pfändungsdauer Kenntnis von für die Bestimmung der pfändbaren Quote erheblichen Änderungen, passt es die Pfändung an. Die Anpassung hat lediglich Wirkung für die Zukunft. Die einjährige Frist läuft im Grundsatz weiter; Ausnahmen (z. B. wenn keine tatsächliche Ausführung der Pfändung stattgefunden hat oder in den vom Bundesgericht erläuterten Spezialfällen) sind in der Rechtsprechung entwickelt worden.
“3), la plainte est recevable. 3. 3.1 Lorsque la saisie porte sur les revenus du travail du débiteur – qu'il soit dépendant ou indépendant (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 12, 18 et 19 ad art. 93 LP) –, l'office doit en déterminer la quotité saisissable de manière à laisser au débiteur les ressources nécessaires à son entretien et celui de sa famille (art. 93 al. 1 LP). La saisie des revenus ne peut excéder un an (art. 93 al. 2 LP). Ce délai court en principe dès l'exécution de la saisie, soit dès que le débiteur ou son représentant a reçu l'information prévue par l'art. 96 al. 1 LP. Si toutefois la saisie a été précédée, au titre de mesure provisionnelle, d'un avis au tiers débiteur (soit l'employeur) au sens de l'art. 99 LP, le délai d'une année court à compter de l'entrée en vigueur de cette mesure. Si, durant ce délai d'une année, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Sa décision à cet égard n'a d'effet que pour le futur (décision de la Chambre de surveillance DCSO/101/22 du 17 mars 2022 consid. 2.2; Winkler, in Kommentard SchKG, N 78 et 84 ad art. 93 LP). 3.2 La plainte au sens de l'art. 17 LP n'a pas d'effet suspensif automatique, de telle sorte que les décisions de l'office susceptibles d'être contestées par cette voie sont en principe immédiatement exécutoires, qu'une plainte soit déposée ou non. L'autorité de surveillance peut toutefois – d'office ou sur requête – octroyer l'effet suspensif à une plainte (art. 36 LP), ce qui prive la mesure attaquée de son caractère exécutoire à compter de son adoption (effet ex tunc; Jent-Sorensen, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 7 ad art. 36 LP). 3.3 En l'espèce, contrairement à ce qu'a soutenu la plaignante, l'Office n'est pas resté inactif et ses nouvelles constatations ont conduit à une modification de la saisie, série n° 7______, avec effet 1er mars 2022, formalisée dans un procès-verbal de saisie du 27 juin 2022 constatant l'insaisissabilité du débiteur.”
“La première concerne le cas d'une saisie dans lequel l'office des poursuites renonce purement et simplement à saisir les revenus du débiteur car il considère, à tort, que ceux-ci sont inférieurs à son minimum vital, l'autorité de surveillance aboutissant au contraire à une solution inverse (par exemple en retenant des frais de logement inférieurs); pour le Tribunal fédéral, il n'y a alors pas véritablement eu d'exécution de la saisie, celle-ci étant demeurée totalement infructueuse, et le délai de l'art. 93 al. 2 LP n'a donc pas commencé à courir; il convient alors que, suite à la décision de l'autorité de surveillance constatant l'existence d'une quotité saisissable, l'office des poursuites procède à l'exécution proprement dite de la saisie de revenus, le délai d'une année courant à compter de cette nouvelle décision (ATF 116 III 15 consid. 2a). La deuxième hypothèse examinée par le Tribunal fédéral concerne le cas dans lequel la saisie de revenus initiale est infructueuse – l'office des poursuites aboutissant à la conclusion, sans qu'une irrégularité de sa part soit constatée, que lesdits revenus n'excèdent pas le minimum vital du débiteur – mais où les circonstances se modifient par la suite, avec pour conséquence une révision de la saisie au sens de l'art. 93 al. 3 LP qui, le cas échéant, débouchera sur la détermination d'une quotité saisissable; selon le Tribunal fédéral, cette hypothèse est similaire à celle examinée ci-dessus en ce qu'il n'y a pas véritablement eu de saisie initiale, mais s'en distingue en ce que cette situation n'est pas due à une erreur de l'Office; il se justifie alors, pour des motifs de protection du débiteur et des créanciers n'ayant pas pu participer à la saisie, de faire courir le délai d'une année de l'art. 93 al. 2 LP de la saisie initiale, quand bien même celle-ci s'est révélée infructueuse (ATF 116 III 15 consid. 2b). Dans la troisième hypothèse envisagée par le Tribunal fédéral, la saisie exécutée par l'office des poursuites n'est pas infructueuse mais, en raison d'une mauvaise application de la loi par l'office des poursuites, d'une mauvaise appréciation de la situation de fait ou d'une modification de cette situation, la quotité saisissable est arrêtée à un montant inférieur à ce qui aurait dû être le cas; dans la mesure où, contrairement aux deux premières hypothèses examinées, il y a effectivement eu exécution de la saisie, il n'y a alors pas lieu, selon le Tribunal fédéral, de s'écarter de la règle selon laquelle le délai d'une année de l'art.”
“On ne saurait en revanche se fonder sur la seule allégation de la recourante, selon laquelle elle ne perçoit plus qu’un revenu de 500 à 600 francs par mois. Même avec la rente de veuve (CHF 12'564), cette somme (CHF 7'200 par an, soit au total CHF 19'764 par an et CHF 1'647 par mois) est bien inférieure au revenu mensuel annoncé en septembre 2022 lors de son audition. Elle n’atteint d’ailleurs pas le minimum vital fixé par l’office des poursuites calculé au plus juste (cons. 4c ci-dessous), ce qui n’apparaît pas crédible. Il s’ensuit que le revenu déterminant s’élève à 24'564 francs, soit 2'047 francs par mois. c) En l’occurrence, le minimum vital a été fixé à 2'020 francs par mois, soit 24'240 francs par année. Il correspond au montant de base d’une personne seule (CHF 1'200) et au loyer de 820 francs. Il n’est pas remis en cause par la recourante et peut dès lors être repris. Il en ressort un disponible à saisir de 324 francs par an, soit 27 francs par mois. Ces considérations ne préjugent pas de toute modification de la situation postérieurement à la saisie (art. 93 al. 3 LP). 5. a) Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée est réformée comme suit : 1. La plainte est partiellement admise. 2. La décision de saisie de salaire prononcée le 9 février 2023 est modifiée en ce sens que la saisie s’élève à 27 francs par mois, avec effet au 9 février 2023. 3. Statue sans frais ni dépens. b) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). 6. Le présent arrêt rend sans objet la demande d’effet suspensif. Par ces motifs, L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES 1. Admet partiellement le recours et modifie la décision attaquée dans le sens des considérants. 2. Constate que la demande d’effet suspensif est sans objet. 3. Statue sans frais. 4. N’alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 21 novembre 2023”
Erstreckt sich die Insolvenzerklärung auf ein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Schuldners (z.B. das bewusste Beantragen des Konkurses, um eine laufende Lohnpfändung zu umgehen), kann die Konkurseröffnung verweigert werden. Die Rechtsordnung schützt in solchen Fällen den Pfändungszweck von Art. 93 SchKG; dem Schuldner steht damit nicht unbegrenzt die Wahl zwischen Einkommenspfändung und freiwilliger Insolvenz zur Verfügung.
“L'interdiction de l'abus de droit est applicable à tout l'ordre juridique, donc également en matière de poursuites et faillite. Dans la procédure de faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur, le juge doit ainsi vérifier d'office l'application de ce principe à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 118 III 27, 113 III 2 consid. 2a). A titre d'exemple, un débiteur commet un abus de droit lorsqu'il requiert sa faillite, en sachant que la masse en faillite ne comprendrait aucun actif ou lorsqu'il souhaite par ce moyen faire tomber une saisie de salaire (ATF 145 III 26 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1 in fine; cf. également ATF 123 III 402 consid. 3a/aa = JdT 1999 II 102, p. 103). La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait pratiquement vidé de sa substance; il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie des revenus et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte; dans ce domaine, il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références citées). 2.1.2 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables des éléments recueillis, ou encore lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (ATF 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_583/2014 du 23 janvier 2014 consid. 1.1). Il ne suffit pas d'affirmer que le premier juge a "arbitrairement" retenu un fait; il faut au contraire décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, puis se référer aux pièces du dossier qui contredisent l'état de fait arrêté par le premier juge.”
“Im Gegenzug ist aber dem Anspruch der Gläubiger, ihre Forderungen berechtigterweise eintreiben zu können, gebührend Rechnung zu tragen, soll die Konkursmasse doch "zur gemeinsamen Befriedigung der Gläu- biger dien[en]" (Art. 197 Abs. 1 SchKG). Ziel eines Insolvenzverfahrens soll somit sein, den Erlös aus den schuldnerischen Vermögenswerten in gerechter Weise auf alle Gläubiger aufzuteilen. Wer freiwillig den eigenen Konkurs beantragt, muss deshalb über ein gewisses Vermögen verfügen, dessen Erlös an die Gläubiger übertragen werden kann. Das Bundesgericht hat bislang offen gelassen, wie gross diese Dividende für die Gläubiger sein muss (BGer 5A_433/2019 vom 26. September 2019, E. 4.2). Strebt ein Schuldner im Wissen darum, dass die Konkursmasse keine Akti- ven aufweisen wird, einen Konkurs an oder möchte er auf diesem Weg zum Nachteil seiner Gläubiger eine Lohnpfändung abschütteln, verhält er sich rechts- missbräuchlich. Die Konkurseröffnung ist dann zu verweigern (BSK SchKG II- B RUNNER/BOLLER/FRITSCHI, 3. Aufl. 2021, Art. 191 N 16a). Denn würde der Richter - 7 - jedem Schuldner den Konkurs bewilligen, verlöre die in Art. 93 SchKG vorgese- hene Lohnpfändung ihre Bedeutung und die Interessen der Gläubiger wären nicht mehr gewahrt (BGer 5A_819/2018 vom 4. März 2019, E. 2.1). Ein Schuldner hat mit anderen Worten keine freie Wahl zwischen einer Einkommenspfändung auf der einen und einer Insolvenzerklärung auf der anderen Seite (KUKO SchKG- R ONCORONI, 2. Aufl. 2014, Art. 191 N 7). Eine zurückhaltende Prüfung von Kon- kursbegehren drängt sich im Übrigen auch deshalb auf, weil die Gläubiger am Verfahren der Konkurseröffnung nicht beteiligt sind. Entsprechend sind sie nicht legitimiert, eine aus ihrer Sicht nachteilige Konkurseröffnung anzufechten (BGE 123 III 402 E. 3; OGer ZH, PS170163 vom 18. August 2017, E. 2.2; KUKO SchKG-R ONCORONI, 2. Aufl., Art. 191 N 17).”
Nach jüngerer Rechtsprechung gilt bei im Voraus abgetretenen künftigen Forderungen die Durchgangstheorie: die künftige Forderung entsteht für einen logischen Augenblick in der Person des Zedenten (vgl. BGer 4A_302/2016). Vor diesem Hintergrund ist eine solche Vorauszession nicht ohne Weiteres gegen eine Pfändung nach Art. 93 SchKG geschützt; die Forderung kann demnach (unter den jeweils anwendbaren Voraussetzungen) gepfändet werden.
“Es begründete dies damit, dass die im Voraus abgetretene Forderung entsprechend der Unmittelbarkeitstheorie direkt in der Person des Zessionars entstehe und daher in einer Betreibung gegen den Zedenten nicht mehr gepfändet werden könne (vgl. BGE 95 III 9 E. 1 S. 12, 41 II 132 E. 3 S. 135 f.). Nach aktueller bundesgerichtlicher Rechtsprechung entsteht eine im Voraus abgetretene Forderung aber entsprechend der Durchgangstheorie für eine logische Sekunde beim Zedenten (vgl. BGer 4A_302/2016 vom 16. November 2016 E. 2.1.2; ebenfalls für die Durchgangstheorie Gauch/Schluep/Emmenegger, N 3438 f.; Oser/Schönenberger, in: Zürcher Kommentar, 2. Auflage 1929, Art. 164 OR N 4; Reetz, a.a.O., N 699; Zobl/Thurnherr, a.a.O., Systematischer Teil vor Art. 884-887 ZGB N 1571; für die Unmittelbarkeitstheorie von Tuhr/Escher, a.a.O., S. 349). Damit ist die Rechtsprechung, gemäss der eine zedierte künftige Forderung nicht mehr gepfändet werden kann, auch wenn sie erst nach der Pfändung entsteht, überholt und nicht mehr beachtlich (a. M. Girsberger/Hermann, a.a.O., Art. 164 OR N 48; Vonder Mühll, a.a.O., Art. 93 SchKG N 58; Winkler, in: Kren Kostkiewicz/Vock, Kommentar zum SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017, Art. 93 N 75). Aus dem Umstand, dass die älteren Bundesgerichtsurteile Pfändungen betrafen und das jüngere einen Konkurs, kann entgegen einer in der Literatur vertretenen Auffassung (Girsberger/Hermann, a.a.O., Art. 164 OR N 48; Reetz/Burri, a.a.O., Art. 164 OR N 10) nicht geschlossen werden, gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gelte hinsichtlich des Übergangs abgetretener künftiger Forderungen bei nachträglichem Konkurs die Durchgangstheorie und bei nachträglicher Pfändung die Unmittelbarkeitstheorie. Ob eine im Voraus abgetretene Forderung in der Person des Zedenten oder des Zessionars entsteht, ist eine Frage des Obligationenrechts und nicht des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts und kann deshalb im Hinblick auf eine Pfändung nicht anders beantwortet werden als im Hinblick auf einen Konkurs. Gemäss ständiger und überzeugender bundesgerichtlicher Rechtsprechung entfaltet die Zession einer künftigen Forderung ihre Wirkung erst im Zeitpunkt der Entstehung der Forderung (BGE 111 III 73 E.”
“Es begründete dies damit, dass die im Voraus abgetretene Forderung entsprechend der Unmittelbarkeitstheorie direkt in der Person des Zessionars entstehe und daher in einer Betreibung gegen den Zedenten nicht mehr gepfändet werden könne (vgl. BGE 95 III 9 E. 1 S. 12, 41 II 132 E. 3 S. 135 f.). Nach aktueller bundesgerichtlicher Rechtsprechung entsteht eine im Voraus abgetretene Forderung aber entsprechend der Durchgangstheorie für eine logische Sekunde beim Zedenten (vgl. BGer 4A_302/2016 vom 16. November 2016 E. 2.1.2; ebenfalls für die Durchgangstheorie Gauch/Schluep/Emmenegger, N 3438 f.; Oser/Schönenberger, in: Zürcher Kommentar, 2. Auflage 1929, Art. 164 OR N 4; Reetz, a.a.O., N 699; Zobl/Thurnherr, a.a.O., Systematischer Teil vor Art. 884-887 ZGB N 1571; für die Unmittelbarkeitstheorie von Tuhr/Escher, a.a.O., S. 349). Damit ist die Rechtsprechung, gemäss der eine zedierte künftige Forderung nicht mehr gepfändet werden kann, auch wenn sie erst nach der Pfändung entsteht, überholt und nicht mehr beachtlich (a. M. Girsberger/Hermann, a.a.O., Art. 164 OR N 48; Vonder Mühll, a.a.O., Art. 93 SchKG N 58; Winkler, in: Kren Kostkiewicz/Vock, Kommentar zum SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017, Art. 93 N 75). Aus dem Umstand, dass die älteren Bundesgerichtsurteile Pfändungen betrafen und das jüngere einen Konkurs, kann entgegen einer in der Literatur vertretenen Auffassung (Girsberger/Hermann, a.a.O., Art. 164 OR N 48; Reetz/Burri, a.a.O., Art. 164 OR N 10) nicht geschlossen werden, gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gelte hinsichtlich des Übergangs abgetretener künftiger Forderungen bei nachträglichem Konkurs die Durchgangstheorie und bei nachträglicher Pfändung die Unmittelbarkeitstheorie. Ob eine im Voraus abgetretene Forderung in der Person des Zedenten oder des Zessionars entsteht, ist eine Frage des Obligationenrechts und nicht des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts und kann deshalb im Hinblick auf eine Pfändung nicht anders beantwortet werden als im Hinblick auf einen Konkurs. Gemäss ständiger und überzeugender bundesgerichtlicher Rechtsprechung entfaltet die Zession einer künftigen Forderung ihre Wirkung erst im Zeitpunkt der Entstehung der Forderung (BGE 111 III 73 E.”
Renten und Leistungen, die nach Art. 92 (z. B. AVS/IV, Familienzulagen, Ergänzungsleistungen) selbst nicht gepfändet werden dürfen, bleiben unpfändbar. Bei der Berechnung der nach Art. 93 Abs. 1 SchKG pfändbaren Quote ist jedoch das Vorhandensein solcher absolut unpfändbarer Leistungen zu berücksichtigen: diese Leistungen sind dem Einkommen hinzuzurechnen, sodass die sich daraus ergebende pfändbare Quote des übrigen (relativ) pfändbaren Erwerbseinkommens steigen kann.
“Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I NI-2024). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges accessoires (art. II.1 et II.3 NI-2018), les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (art. II.4 NI-2018) ou encore les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018) doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement et régulièrement payées (Ochsner, in CR-LP, n. 82 et n° 83 ad art. 93 LP). 2.1.2 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes versées au titre de l'Assurance vieillesse et survivants sont insaisissables. L'art. 93 al. 1 LP prévoit en revanche que les rentes versées par des institutions de prévoyance professionnelle peuvent être saisies, déduction faite de ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (ATF 120 III 71 consid. 4). Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, la saisie contestée porte sur la rente du deuxième pilier versée au poursuivi, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Il ressort de la réponse de la Caisse de compensation D______ du 6 août 2024 et des décomptes bancaires du plaignant qu'il perçoit mensuellement une rente AVS à hauteur de 1'781 fr. une rente de 2ème pilier de la Caisse de compensation C______ de 1'212 fr.”
“22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 / JdT 1990 II 162; BSK SchKG II-Vonder Mühll, art. 93 n. 66). 2. A.________ se plaint d’une atteinte à son minimum vital d’existence. Elle reproche pour l’essentiel à l’Office d’avoir perçu les allocations familiales versées en faveur de son fils. En bref, la plaignante fait valoir que les allocations familiales en question sont insaisissables et qu’elles doivent être déduites du minimum vital d’existence. 2.1. L’art. 92 al. 1 ch. 9a LP prévoit que les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales sont insaisissables. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il existait des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP. Ces ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus ; en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu (ATF 135 III 20 consid. 5.1 ; ATF 134 III 182, consid. 5 ; ATF 104 III 38 consid. 1 / JdT 1980 II 16 ; arrêt TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1). Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante de son minimum vital, il n’a le cas échéant plus besoin de tout son revenu relativement saisissable (ATF 135 III 20 précité ; ATF 104 III 38 précité). La protection légale de l’insaisissabilité des rentes de l’art. 92 LP s’épuise donc dans le fait que ces rentes elles-mêmes ne peuvent être saisies (arrêt TF 5A_605/2016 du 14 septembre 2016 consid. 2). Les principes rappelés ci-dessus sont applicables même s’ils sont susceptibles de conduire à une inégalité de traitement entre les débiteurs qui ne touchent que des prestations insaisissables au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP et ceux qui perçoivent aussi ou seulement des revenus (relativement) saisissables, cette hypothèse ayant expressément été prise en compte par le législateur lors de l’adoption de cette disposition (arrêt TF 5A_908/2017 du 7 mars 2018 consid.”
“2 Il convient dans le cas d'espèce d'appliquer par analogie à la rente versée à la plaignante par la Caisse [de prévoyance] C______ les principes dégagés par la jurisprudence pour les rentes versées par des collectivités publiques étrangères. Il résulte à cet égard de plusieurs décisions judiciaires fédérales et cantonales que les rentes versées par la Caisse [de prévoyance] C______ ne se limitent pas, comme les rentes AVS, à la couverture des besoins vitaux de leurs bénéficiaires mais correspondent aux deux premiers piliers du système appliqué en Suisse (AVS/AI et prévoyance professionnelle), avec pour conséquence que leurs montants sont susceptibles d'excéder, le cas échéant de manière sensible, celui dont le bénéficiaire a besoin pour satisfaire ses besoins vitaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.2.3; 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.3.4; ACJC/1651/2016 consid. 4.1.3). C'est donc à juste titre que l'Office a considéré que cette rente n'était pas insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP mais relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. C'est également à juste titre que, pour calculer la quotité saisissable de la rente versée à la plaignante par la Caisse [de prévoyance] C______, l'Office a tenu compte des prestations complémentaires dont bénéficie la poursuivie, bien que celles-ci soient, elles, insaisissables en application de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP. Il n'apparaît pas pour le surplus – et la plaignante ne le prétend pas – que l'Office n'aurait pas établi correctement ses charges, ou n'aurait pas calculé la quotité saisissable conformément à la loi et à la jurisprudence. La plainte sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Entre en matière sur la plainte formée le 8 juillet 2022 par A______, représentée par le Service de protection de l'adulte, contre le procès-verbal de saisie établi par l'Office cantonal des poursuites le 24 juin 2022 dans la série n° 3______.”
Bei der Berechnung des pfändbaren Erwerbseinkommens werden Unterhaltsbeiträge an Personen ausserhalb des Haushalts nur dann beim Existenzminimum berücksichtigt, wenn der Schuldner rechtlich zur Zahlung verpflichtet ist, diese Zahlungen vor Pfändungsbeginn nachgewiesen hat und sie unentbehrlich sind (Art. 93 SchKG) sowie voraussichtlich auch während der Dauer der Pfändung geleistet werden. Andernfalls findet der Effektivitätsgrundsatz Anwendung und solche Unterhaltspositionen bleiben unberücksichtigt.
“Contributi di mantenimento o d’assistenza dovuti per motivi giuridici a persone che vivono fuori dell’economia domestica del debitore sono riconosciuti a condizione che siano indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che l’escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (sentenza della CEF”
“Kinderunterhaltsbeträge sind bei der Existenzminimumberechnung zu berücksichtigen. Dies allerdings nur dann, wenn der Schuldner rechtlich zur Zah- lung verpflichtet ist, sie in der letzten Zeit vor der Pfändung nachgewiesenermas- sen geleistet hat und voraussichtlich auch während der Dauer der Pfändung leis- ten wird (BGE 121 III 20 E. 3.a; 111 III 13 E. 4; 107 III 75 E. 1; Georges Vonder Mühll, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 25 zu Art. 93 SchKG). Zu- recht weist das Betreibungsamt Plessur in seiner Stellungnahme vom 23. März 2023 im Umkehrschluss darauf hin, dass bei einer Alimentenbevorschussung durch die zuständige Gemeinde die Unterhaltsbeiträge im Existenzminimum nicht anzurechnen sind (act. A.2 S. 8). Betreffend die Pfändung von Erwerbseinkom- men und dessen Surrogate legt Art. 93 Abs. 3 SchKG fest, dass bei einer für die Bestimmung des pfändbaren Betrags massgebenden Veränderung der Verhält- nisse während der Dauer der Pfändung diese den neuen Verhältnissen angepasst wird (Revision). Der Beschwerdeführer legt nicht dar, inwiefern sich die Verhält- nisse seit dem Pfändungsvollzug vom 5. Januar 2023 massgeblich verändert ha- ben sollen. Er fordert einzig, es seien CHF 1'000.00 für Unterhaltsbeiträge zu berücksichtigen. Für sämtliche Zuschläge zu den Grundbeträgen des Existenzmi- nimums - auch für die an Kinder zu leistenden Unterhaltsbeiträge - gilt aber wie erwähnt der Effektivitätsgrundsatz, wonach nur effektive Zahlungen berücksichtigt werden.”
«Erwerbseinkommen» im Sinn von Art. 93 Abs. 1 SchKG umfasst alle Formen der Vergütung für persönliche Arbeit — regelmässig oder gelegentlich, periodisch oder einmalig, im Rahmen einer unselbständigen oder selbständigen Tätigkeit. Es ist nicht erforderlich, dass das Einkommen aus einem Arbeitsverhältnis stammt oder rechtlich bereits fällig ist.
“Par courrier du 19 novembre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions. Il ne contestait pas devoir la somme réclamée par D______, qu'il n'était toutefois pas en mesure de rembourser. f. Par courriers du 17 décembre 2024, les parties et l'Office ont été informés que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte du 25 septembre 2024, dirigée contre les procès-verbaux de saisie du 23 septembre 2024, a été déposée sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans le délai légal de dix jours. Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 2.1.2 Par "tous les revenus du travail" au sens de l'art. 93 LP, il faut entendre toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; ATF 86 III 15 [16]; arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2014 du 11 novembre 2014 consid. 3.2, publié in SJ 2015 I 61 et in BISchK 2016 p. 53). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69 ; ATF 85 III 38 consid.”
“Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition vise toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; 86 III 15 [16]; arrêts 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.1; 5A_589/2014 du 11 novembre 2014 consid. 3.2, publié in SJ 2015 I p. 61 et in BlSchK 2016 p. 53). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69; 85 III 38 consid.”
Bei der Festsetzung des pfändbaren Betrags ist auf das zur Zeit der Vollstreckung tatsächlich verfügbare monatliche Nettoeinkommen abzustellen; der konkret bezifferte Nettobetrag ist massgeblich.
“A la date du 8 décembre 2023, elle avait perçu 99 indemnités journalières, soit un montant de 25'740 fr. du 1er juillet au 8 décembre 2023, correspondant à un revenu mensuel net arrondi de 5'000 fr. A______ avait été auditionné une nouvelle fois par l'Office le 4 décembre 2023 et avait produit les décomptes de l'Hospice général pour la période de septembre à novembre 2023. g. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), à savoir un procès-verbal de saisie, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid.”
“A la date du 8 décembre 2023, elle avait perçu 99 indemnités journalières, soit un montant de 25'740 fr. du 1er juillet au 8 décembre 2023, correspondant à un revenu mensuel net arrondi de 5'000 fr. A______ avait été auditionné une nouvelle fois par l'Office le 4 décembre 2023 et avait produit les décomptes de l'Hospice général pour la période de septembre à novembre 2023. g. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), à savoir un procès-verbal de saisie, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid.”
Art. 93 SchKG kommt auf natürliche Personen zur Anwendung; die dort vorgesehenen Beschränkungen der Pfändbarkeit finden beim Pfändungsvollzug gegen juristische Personen keine Anwendung.
“Das die in Betreibung gesetzte Forderung samt Kosten nicht übersteigende Guthaben der Beschwerdeführerin bei der Bank B.________ war daher ohne Weiteres pfändbar. Auf die Bestimmungen über die Unpfändbarkeit bzw. beschränkte Pfändbarkeit kann sich die Beschwerdeführerin nicht berufen. Die Beschränkung der Pfändbarkeit beruht seit jeher auf Humanitätsgründen, die nur auf natürliche Personen zutreffen (BGE 63 III 17 S. 18; 67 III 19 E. 1; Urteil 5A_783/2015 vom 15. Januar 2016 E. 3.3.2, in: SJ 2016 I 301; VONDER MÜHLL, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 57 zu Art. 92 SchKG; WINKLER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 3 zu Art. 92 SchKG; PETER, Anmerkung, BlSchK 2008 S. 139). Beim Vollzug einer Pfändung gegen eine juristische Person sind die Bestimmungen von Art. 92 Abs. 1 Ziff. 1-5 und Art. 93 SchKG nicht anwendbar (vgl. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5. Aufl. 2012, Rz. 1016; VONDER MÜHLL, a.a.O., N. 57 zu Art. 92 und N. 3 zu Art. 93 SchKG; AMONN/WALTHER, a.a.O., § 23 Rz. 13 und Rz. 24; Urteil 9C_48/2010 vom 9. Juni 2010 E. 3.2.1; AB Genf, 12. November 1975, BlSchK 1979 S. 46). Kann sich eine juristische Person, deren Forderungen gepfändet werden, der Pfändung nicht mit dem Hinweis auf weitere finanzielle Verpflichtungen widersetzen, kann sich auch die von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage nach der Bemessung ihres "Existenzminimums" nicht stellen.”
Über das Existenzminimum hinausgehendes Erwerbseinkommen kann sowohl für die Schulden des Schuldners als auch für persönliche Schulden seines eingetragenen Partners gepfändet werden. Das dem Schuldner und seiner Familie zustehende Existenzminimum ist dabei sicherzustellen.
“Sodann führt der Beschwerdeführer aus, es sei fraglich, ob es gesetzlich überhaupt zulässig sei, sowohl seinen Lohn als auch denjenigen seines Lebens- partners gleichzeitig zu pfänden, da dies zu einer Notlage führe und eine unver- hältnismässige Belastung darstelle (act. A.1). Hierzu ist zu betonen, dass Art. 93 SchKG zwar dazu dient, das zum Lebensunterhalt des Schuldners und seiner Familie Notwendige zu sichern, jedoch nicht gegen den Verlust der Annehmlich- keiten des Lebens schützt. Konkret bezweckt Art. 93 SchKG zu verhindern, dass die Zwangsvollstreckung die grundlegenden Interessen der Betroffenen verletzt, ihr Leben oder ihre Gesundheit bedroht oder ihnen jede Kontaktnahme mit der Aussenwelt verunmöglicht wird. Die Bedürfnisse des Betriebenen und seiner Fa- milie sind dabei die eines Durchschnittbetriebenen und der Mitglieder einer Durch- schnittsfamilie, d.h. der alltäglichsten Art. Es sind die objektiven Umstände zu berücksichtigen und nicht die subjektiven des Betriebenen (Jolanta Kren Kostki- ewicz, SchKG-Kommentar, 20. Aufl., Zürich 2020, N 1 zu Art. 93 SchKG). Vorlie- gend wird dem Beschwerdeführer und seinem eingetragenen Partner D. im Rahmen der Einkommenspfändung das Existenzminimum und damit das zum Be- streiten des Lebensunterhalts objektiv Notwendige zugestanden, weshalb das über diesen Betrag hinausgehende Einkommen (sog. pfändbare Quote) sowohl für die Schulden des Beschwerdeführers als auch für die persönlichen Schulden sei- nes eingetragenen Partners D. zur Deckung der offenen Forderungen ge- pfändet werden kann.”
Bei der Imputation eines hypothetischen Erwerbseinkommens können berufsbedingte Pauschalen berücksichtigt werden. Die Praxis sieht namentlich Pauschalen für auswärtige Mahlzeiten (als Richtwert wird in den Entscheiden z. B. ein Betrag von ca. 11 Fr. pro Arbeitstag herangezogen) sowie für Transportabonnemente (z. B. regionale Abos oder Generalabonnement) vor; konkrete betragsmässige Festlegungen ergeben sich aus dem Einzelfall und den erwähnten Entscheiden.
“Comme pour l'appelant, la prise en compte d'un revenu hypothétique implique d'inclure dans les charges de l'intimée les frais professionnels. Pour l'intimée, on inclura un forfait pour des frais de repas par 120 fr. (en prenant en compte le forfait de 11 fr. par jour prévu par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies le 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse et en tenant compte d'un taux d'activité de 50%, soit 11 fr. x 21,7 jours x 50%). On inclura également un abonnement général de 340 fr. dès lors que la région d'activité professionnellement possible est étendue. Il est établi que les primes d'assurance-maladie de base pour l'intimée et pour sa fille sont entièrement subsidiées pour l'année”
“1 L’appelant soutient que vu le revenu hypothétique imputé, il conviendrait également de prendre en compte des frais de repas et de transport, voire des frais de recherche d’emploi par 150 francs. 3.2.4.2 Lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, il se justifie de tenir compte de frais de transport hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu (CACI 8 janvier 2021/10 ; Juge délégué CACI 26 février 2021/83). On peut retenir une somme forfaitaire de 150 fr. par mois pour entreprendre toutes les démarches en vue de retrouver du travail (CACI 18 septembre 2019/503 ; Juge délégué CACI 21 janvier 2021/33), y compris les frais de déplacement (Juge délégué CACI 23 avril 2021/195). Il n’y a cependant pas lieu de retenir des frais de recherche d’emploi en cas d’imputation d’un revenu hypothétique (CACI 12 mai 2022/251). Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). 3.2.4.3 En l’espèce, vu le revenu hypothétique imputé à l’appelant, il y a effectivement lieu de prendre en compte les charges de repas et trajets correspondantes. Pour une activité à plein temps, on peut admettre une charge de 217 fr. pour les frais de repas. Des frais de transports correspondant au prix d’un abonnement de parcours [...], soit 264 fr. par mois, peuvent également être pris en compte. 3.2.5 3.2.5.1 Enfin, l’appelant fait valoir qu’au cas où un revenu hypothétique devait lui être imputé, il conviendrait d’admettre qu’il ne bénéficierait plus de subside à son assurance-maladie LAMal, sa prime s’élevant à 287 fr. 10, dont 2,75 fr. de prime LCA. 3.2.5.2 En l’espèce, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il perdrait son droit au subside LAMal s’il devait réaliser un revenu. Il est au contraire vraisemblable qu’après prise en compte de la contribution due pour l’entretien de son fils, il ait encore le droit de bénéficier d’un subside à sa prime d’assurance-maladie LAMal.”
Bei Anmeldung einer freiwilligen Konkursklage hat das Gericht von Amtes wegen zu prüfen, ob ein Missbrauchscharakter vorliegt; dies gilt namentlich, wenn die Insolvenzbegehren dazu dienen sollen, eine Lohnpfändung zu umgehen. Die Rechtsprechung betont deshalb eine zurückhaltende Handhabung der freiwilligen Konkursverfahren, damit Art. 93 SchKG (Schutz der Erwerbseinkommen) nicht leerläuft.
“L'interdiction de l'abus de droit est applicable à tout l'ordre juridique, donc également en matière de poursuites et faillite. Dans la procédure de faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur, le juge doit ainsi vérifier d'office l'application de ce principe à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 118 III 27, 113 III 2 consid. 2a). A titre d'exemple, un débiteur commet un abus de droit lorsqu'il requiert sa faillite, en sachant que la masse en faillite ne comprendrait aucun actif ou lorsqu'il souhaite par ce moyen faire tomber une saisie de salaire (ATF 145 III 26 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1 in fine; cf. également ATF 123 III 402 consid. 3a/aa = JdT 1999 II 102, p. 103). La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait pratiquement vidé de sa substance; il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie des revenus et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte; dans ce domaine, il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références citées). 2.1.2 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables des éléments recueillis, ou encore lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (ATF 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_583/2014 du 23 janvier 2014 consid. 1.1). Il ne suffit pas d'affirmer que le premier juge a "arbitrairement" retenu un fait; il faut au contraire décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, puis se référer aux pièces du dossier qui contredisent l'état de fait arrêté par le premier juge.”
“L'interdiction de l'abus de droit est applicable à tout l'ordre juridique, donc également en matière de poursuites et faillite. Dans la procédure de faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur, le juge doit ainsi vérifier d'office l'application de ce principe à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 118 III 27, 113 III 2 consid. 2a). A titre d'exemple, un débiteur commet un abus de droit lorsqu'il requiert sa faillite, en sachant que la masse en faillite ne comprendrait aucun actif ou lorsqu'il souhaite par ce moyen faire tomber une saisie de salaire (ATF 145 III 26 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1 in fine; cf. également ATF 123 III 402 consid. 3a/aa = JdT 1999 II 102, p. 103). La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait pratiquement vidé de sa substance; il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie des revenus et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte; dans ce domaine, il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, il ressort du formulaire mis à disposition par le Tribunal que celui-ci demande que soient fournis des renseignements sur les actifs détenus par la personne concernée ainsi qu'une explication sur les motifs pour lesquels la mise en faillite est requise. Le recourant a indiqué qu'il ne détenait aucun actif – sous réserve d'une garantie vraisemblablement de loyer dont il ne peut librement disposer – et, quant aux motifs de sa requête, qu'il ne pouvait faire face à ses créanciers, sans autre explication, si ce n'est, sur ce dernier point, un renvoi aux annexes produites. Il ne peut dès lors être considéré que le formulaire serait incomplet, mais plutôt que les explications du recourant ont été lapidaires sur les raisons pour lesquelles il demandait sa faillite.”
“L'interdiction de l'abus de droit est applicable à tout l'ordre juridique, donc également en matière de poursuites et faillite. Dans la procédure de faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur, le juge doit ainsi vérifier d'office l'application de ce principe à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 118 III 27, 113 III 2 consid. 2a). A titre d'exemple, un débiteur commet un abus de droit lorsqu'il requiert sa faillite, en sachant que la masse en faillite ne comprendrait aucun actif ou lorsqu'il souhaite par ce moyen faire tomber une saisie de salaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1 in fine; cf. également ATF 123 III 402 consid. 3a/aa = JdT 1999 II 102, p. 103 et les réf. citées). La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait pratiquement vidé de sa substance; il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie des revenus et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte; dans ce domaine, il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références citées). 3.2 En l'occurrence, comme le rappelle la jurisprudence susmentionnée, et contrairement à ce que croit la recourante, la procédure de faillite volontaire n'a pas vocation à résoudre son surendettement. Au demeurant, quand bien même il apparaît que la situation financière de la recourante est obérée, celle-ci affirme ne faire aujourd'hui l'objet d'aucune poursuite ni saisie. Elle allègue n'avoir aucun bien à réaliser pour désintéresser ses créanciers. Le Tribunal a à raison retenu que la recourante ne disposait d'aucun actif susceptible de tomber dans la masse en faillite, ce que celle-ci ne critique d'ailleurs pas; ses nouveaux allégués relatifs aux démarches infructueuses entreprises auprès de la Fondation D______ ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion.”
Die Aufsichtsbehörde beschränkt ihre Überprüfung auf die Verhältnisse, die zum Zeitpunkt der Pfändung massgeblich waren. Sachverhaltsänderungen, die erst später eintreten oder erst nachträglich geltend gemacht werden, sind nicht im Beschwerdeverfahren vorzubringen, sondern über eine Revision beim Amt nach Art. 93 Abs. 3 SchKG geltend zu machen.
“, elles ne doivent pas être intégrées pro rata temporis au revenu mensuel pris en compte pour fixer la quotité disponible du débiteur, ce qui conduirait à ne pas laisser à ce dernier le montant nécessaire pour assurer au jour le jour la couverture de ses charges incompressibles. Dans la mesure où le salaire annuel total du débiteur est supérieur à son minimum vital annuel, elles doivent toutefois être saisies au titre de salaire futur : la saisie prend alors effet au moment du paiement effectif de la prestation par l'employeur (ATF 71 III 60; Vonder Mühll, in BAK SchKG I, 2010, N 4 ad art. 93 LP; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, N 7 ad art. 93 LP). 3.1.4 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; Vonder Mühll, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; décision de la chambre de surveillance DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 3.2 En l'espèce, dans le cadre du calcul du minimum vital auquel il s'est livré pour établir le procès-verbal de saisie daté du 17 décembre 2020, l'Office a retenu que la débitrice réalisait un revenu mensuel de 5'551 fr. 75 (hors treizième salaire et gratifications éventuelles), composé d'un salaire de 5'360 fr. 10, auquel s'ajoutait une indemnité de 191 fr. 65 pour une activité de conseillère communale. La poursuivie conteste ce calcul et fait valoir que la rémunération de la Commune de E______ s'est montée en 2020 à 1'838 fr., soit un montant mensuel de 153 fr., ce qui correspond au certificat de salaire produit. Les revenus mensuels de la plaignante s'élèvent donc à 5'513 fr. 10. La plaignante n'a formulé aucune critique dans sa plainte concernant les montants retenus par l'Office dans le calcul de ses charges, en particulier à l'égard des frais du ménage admis, en 762 fr.”
Bei mehreren Erwerbseinkommen bzw. bei gemeinsamer Haushaltsführung ist die pfändbare Quote anteilsmässig zu ermitteln. Vorgehen nach den in den Quellen beschriebenen Grundsätzen: a) Ermittlung des gemeinsamen existenziellen Bedarfs (Minimum vital) und der Summe aller relevanten Nettoeinkommen; b) Bildung der Differenz zwischen der Gesamteinkommenssumme und dem gemeinsamen Minimum; c) Zuordnung des pfändbaren Betrags an den einzelnen Pfändungsadressaten mittels Multiplikation der Differenz mit dem Quotienten (Nettoeinkommen des Pfändungsadressaten / Summe der Nettoeinkommen).
“Les normes d'insaisissabilité pour l'année 2023 (NI-2023) prévoient que, dans le canton de Genève, le montant de base mensuel pour un adulte vivant seul s'élève à CHF 1'200.-, pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants à CHF 1'700.-, et pour les enfants, par enfant, à CHF 400.- jusqu'à l'âge de 10 ans et à CHF 600.- au-delà de cet âge (E 3 60.04). Chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus, quel que soit le régime matrimonial, les conventions internes ou la répartition des tâches (OCHSNER, op cit., n. 179 ad art. 93 LP et les références). Pour déterminer la participation du débiteur au minimum vital de la famille, il faut préalablement savoir ce que représente son revenu net par rapport au revenu déterminant de la famille. Cette part, exprimée en pourcentage, est identique à celle qu'il doit assumer dans le minimum vital de la famille ; le montant ainsi obtenu est enfin déduit de son propre revenu net pour obtenir la quotité saisissable (OCHSNER, op cit., n. 180 ad art. 93 LP et la référence). 5. 5.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'intéressé (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5.2 Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l'administration.”
“Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessa-rio al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF).”
Deckungsreihenfolge nach der zweistufigen Methode: Zuerst ist das betreibungsrechtliche Minimum nach Art. 93 SchKG zu decken; erst wenn die Mittel dies erlauben, wird der familienrechtliche Mindestbedarf berücksichtigt. Etwaige Überschüsse werden anschliessend u. a. für den Volljährigenunterhalt verwendet.
“Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). 4.1.4 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins de la famille, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque membre (ATF 147 III 265 consid. 7.1). L'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2). 4.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur.”
“Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé: il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.1). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Les coûts de logement comprennent le loyer et les charges accessoires, y compris le chauffage, effectivement payés à condition qu'ils soient raisonnables eu égard aux prix moyens de la région pour un objet de même taille et adaptés aux moyens financiers de l'intéressé (ATF 137 III 385 consid. 3.1; De Weck-Immelé, op. cit., n° 94 ad art. 176 CC). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille): les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les primes d'assurance-maladie complémentaires ou encore les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants.”
“S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille, y compris les frais d'éducation. Ceux-ci ne participent en revanche pas à l'excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et 7.3). Dès que l'enfant devient majeur, l'entretien doit être assumé proportionnellement aux capacités contributives des parents (ATF 147 III 265 précité consid. 8.5). 5.2.4 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI, RS/GE E 3 60.04), les frais de logement effectifs ou raisonnables (20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants), les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des conjoints, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid.”
“Zu prüfen ist vorliegend aufgrund der Parteivorbringen indes, ob bzw. inwieweit die Beiträge, welche die Eltern für die beiden volljährigen Kinder leisten, in ihrem jeweiligen Bedarf zu berücksichtigen sind, zumal Unterhaltsbei- träge, die an mündige Kinder bezahlt werden, die Leistungsfähigkeit des sie er- bringenden Ehegatten zweifellos beeinflussen. Die Ermittlung des Bedarfs der be- teiligten Personen erfolgt bei der zweistufigen Methode anhand der betreibungs- rechtlichen Richtlinien (vgl. BGE 147 III 265 E. 7.2). Die gemäss den Richtlinien zu berücksichtigenden Zuschläge enthalten, wie bereits die Vorinstanz festgehalten hat, auch rechtlich geschuldete Unterhaltsbeiträge, sofern diese effektiv bzw. nachgewiesenermassen geleistet werden (Richtlinien der Konferenz der Be- treibungs- und Konkursbeamten der Schweiz für die Berechnung des betreibungs- rechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG v. 1.7.2009, S. 2; vgl. Jolanta Kren Kostkiewicz, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 48 zu Art. 93 SchKG m.w.H.). Nach der Lehre sind die rechtlich geschuldeten Unterhaltsbeiträge jedoch auf der Stufe der Bedarfsermitt- lung wegzulassen und bei guten finanziellen Verhältnissen stattdessen im Rah- men der Überschussermittlung zu berücksichtigen (Annette Spycher/Moreno Mai- er, in: Spycher/Hausheer [Hrsg.], Handbuch des Unterhaltsrechts, 3. Aufl., Bern 2023, Rz. 2.39). Eine Berücksichtigung des Volljährigenunterhalts nicht be- reits bei der Bedarfsermittlung, sondern erst im Rahmen der Überschussteilung erscheint auch vor dem Hintergrund gerechtfertigt, dass nach dem Gesagten der den Umständen angemessene familienrechtliche Bedarf der Ehegatten und des unmündigen Kindes dem Unterhalt für die volljährigen Kinder vorgeht. In einem ersten Schritt ist daher der familienrechtliche Bedarf der Ehegatten und von E. zu ermitteln. Erst bei Vorhandensein eines Überschusses ist anschlies- send die Frage des Volljährigenunterhalts zu prüfen (vgl. E. 14.3.1 nachstehend).”
“Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7). S'il reste un excédant après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédant, il sera réparti en équité entre les ayants droits (soit les parents et les enfants mineurs). La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille (y compris les frais d'éducation) (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). 4.1.7 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque la situation financière le permet, les besoins sont élargis au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement de certaines dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Pour les enfants, celui-ci inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.”
Nach Art. 93 SchKG fällt grundsätzlich jedes Erwerbseinkommen unter die Pfändung, sodass auch Zulagen für riskante oder unregelmässige Arbeit (z. B. Gefahren- oder Unregelmässigkeitszuschläge) pfändbar sein können, sofern sie Arbeitsentgelt darstellen.
“Il ricorrente si duole anzitutto che nel suo salario, quantificato in fr. 4'404.–, sono state incluse a torto “le indennità di rischio e l’orario irregolare”. A parte il fatto che indennità del genere non sono indicate esplicitamente nelle buste paga agli atti, ad ogni modo giusta l’art. 93 LEF è pignorabile “ogni provento del lavoro”, ossia ogni remunerazione del lavoro personale del debitore, qualunque ne sia il tipo (vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 3-4 ad art. 93 LEF; Ochsner, op. cit., n. 12, 13 e 20 ad art. 93). Anche il reddito conseguito con un’attività personale rischiosa o irregolare risulta così pignorabile.”
Die Aufsichtsinstanz überprüft im Beschwerdeverfahren nur, ob die vom Amt veranlagte Pfändungsquote mit den Verhältnissen übereinstimmt, wie sie zum Zeitpunkt der Pfändung bestanden. Nachträglich eintretende oder erst später bekannt gewordene Tatsachen sind grundsätzlich nicht im Beschwerdeweg, sondern durch eine Revision der Einkommenspfändung beim Betreibungsamt (Art. 93 Abs. 3 SchKG) geltend zu machen. Wird die Pfändung durch das Amt aufgrund neuer Umstände angepasst, kann diese neue Entscheidung ihrerseits mit Beschwerde angefochten werden.
“Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait - et qui avait été constatée par l'Office au moment de la saisie (Gilliéron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; Vonder Mühll, BSK SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3).”
“Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 72 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 2.1.6 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne soulève aucun grief motivé contre la saisie de ses revenus, ni n'allègue de charges que l'Office aurait omis d'introduire dans le calcul de son minimum vital.”
“Für die Beurteilung der Einkommensverhältnisse des Schuldners und der Pfändbarkeit seines Einkommens ist der Zeitpunkt der Pfändung massgebend (BGE 108 III 10 E. 4 S. 12 f.). Demnach hat der Schuldner in diesem Zeitpunkt aufgrund seiner Mitwirkungspflicht die zur Feststellung seines betreibungsrechtlichen Existenzminimums wesentlichen Tatsachen und Beweise vorzubringen. Im Beschwerdeverfahren gemäss Art. 17 SchKG ist es dafür bereits zu spät (BGE 119 III 70 E. 1 S. 71 f.). Nachträglich (nach der Pfändung) eingetretene Änderungen in den tatsächlichen Verhältnissen hat der Schuldner nicht auf dem Beschwerdeweg, sondern gemäss Art. 93 Abs. 3 SchKG im Rahmen einer Revision der Einkommenspfändung beim Betreibungsamt geltend zu machen (BGE 108 III 10 E. 4 S. 13). Das Gleiche gilt für unvollständige oder falsche Angaben des Schuldners (Urteil der Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons Solothurn vom 14. November 1996 E. 3, in: BlSchK 1998 S. 230) sowie für nachträgliche Beweisergänzungen (BGE 121 III 20 E. 3b S. 23).”
“Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 72 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; décision de la chambre de surveillance DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 2.2 En l'espèce, l'Office a calculé la répartition des charges entre la plaignante et son concubin conformément aux principes rappelés ci-dessus et le grief de la plaignante à cet égard sera écarté. La plaignante reproche à l'Office d'avoir procédé à la saisie sans l'avoir entendue. Or, elle a été convoquée à cette fin et ne s'est pas présentée à son audition, préférant communiquer les éléments qu'elle estimait utile au calcul de la quotité saisissable de ses revenus par courrier. Dans ces circonstances, sa critique sera écartée. L'Office a retenu dans le calcul des charges de la famille le montant des primes d'assurance de ses différents membres en tenant compte du subside cantonal versé en 2020, car il s'agissait de la situation prévalant au moment de l'exécution de la saisie en décembre 2020, ce qui est conforme aux principes exposés ci-dessus.”
Der Schuldner ist zur Mitwirkung verpflichtet; das Betreibungsamt legt die finanzielle Situation zwar grundsätzlich von Amtes wegen fest, die Betroffenen müssen jedoch wichtige tatsächliche Angaben und Belege vorlegen. Insbesondere sind für die Berücksichtigung behaupteter laufender Belastungen Nachweise über deren tatsächliche Zahlung erforderlich; ohne solche Zahlungsbelege wird eine Anpassung der Pfändung in der Regel nicht vorgenommen. Später eingereichte Belege im Beschwerdeverfahren können zu spät sein; in solchen Fällen ist die Revision der Pfändung nach Art. 93 Abs. 3 SchKG zu beantragen.
“Il fait également grief à l’Office de n’avoir pas pris en considération l’augmentation de son loyer et l’arrangement de paiement qu’il a convenu avec son bailleur suite à des travaux dans son appartement. Enfin, le plaignant se livre à une comparaison entre le calcul de son minimum vital établi le 26 avril 2024 par l’Office et celui du 31 décembre 2024. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 n. 81). 2.3. En l’espèce, s’agissant du revenu du débiteur, l’Office a tenu compte du fait qu’il avait diminué en raison de sa retraite anticipée. Il a en effet retenu un revenu de CHF 3'161.80, alors qu’avant il percevait des indemnités de chômage de CHF 4'983.”
“Die Begründung für die Anwendung des Effektivi- tätsgrundsatzes liege darin, dass es stossend wäre, wenn der Schuldnerin oder dem Schuldner Beträge zum Existenzminimum zugeschlagen würden, die sie bzw. er gar nicht dem vorgesehenen Zweck zuführe. Die Schuldnerin bzw. der Schuldner habe dem Betreibungsbeamten aufgrund ihrer bzw. seiner Mitwir- kungspflicht bei der Pfändungseinvernahme Belege vorzulegen, die zeigen wür- den, dass die geltend gemachten Verpflichtungen bestehen würden und sie bzw. er sie in letzter Zeit bezahlt habe. Dass die Beschwerdeführerin nun im Beschwer- deverfahren diverse Belege einreiche, die die allfälligen Zahlungen belegen soll- ten (insbesondere act. 2/3-10), reiche nicht. Dafür sei es im Beschwerdeverfahren zu spät (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 54). Soweit die Beschwerdeführerin allerdings ihren Verpflich- tungen nachkomme und sich über die tatsächliche Zahlung der Prämien (beim Betreibungsamt) ausweise, stehe ihr die Möglichkeit offen, eine Revision der Ein- kommenspfändung gemäss Art. 93 Abs. 3 SchKG zu verlangen (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 25 und 65; BGE 127 III 572; BGE 119 III 70). Ferner sei in Bezug auf den von der Be- schwerdeführerin gestellten Antrag 4 festzuhalten, dass auch nicht zu beanstan- den sei, dass die Pfändung auf "künftiges" Einkommen verfügt worden sei, handle es sich beim Pfändungsobjekt doch um aus Erwerbstätigkeit der Schuldnerin oder des Schuldners herrührende Forderungen – bei der Lohnpfändung um Forderun- gen aus Arbeitsvertrag gegenüber dem jeweiligen Arbeitgeber, bei der Einkom- menspfändung aus selbständiger Erwerbstätigkeit meist um eine Mehrzahl ver- schiedener Forderungen gegenüber den gegenwärtigen und künftigen Kunden. Beim künftigen Einkommen handle es sich zwar um blosse Anwartschaften, wel- che entgegen dem Prinzip, dass Anwartschaften nicht Gegenstand der Zwangs- vollstreckung seien (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, - 5 - 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 2 f.”
“Après avoir rappelé la jurisprudence applicable en la matière, ils font valoir que le fait que le paiement des primes intervient avec du retard, ce qui n'est pas contesté, ne signifie pas encore que ce paiement fait défaut. Ils font également valoir que ce paiement, bien que tardif, ne leur permet pas d'utiliser les montants ainsi retenus à d'autres fins, ces montants étant destinés au paiement des primes d'assurance-maladie. Ils en concluent que l'autorité intimée aurait dû inclure le montant des primes d'assurance-maladie dans leur minimum vital. 2.3. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – Vonder Mühll, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – Von der Mühll, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – Ochsner, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). Les cotisations aux assurances obligatoires telles que la caisse maladie font en principe partie du minimum d'existence au sens de l'art. 93 LP. Cependant, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a; 135 I 221 consid. 5.1). 2.4. En l'espèce, selon le rappel du 22 mars 2022 (pièce 6 plaignant et 7 plaignante), les plaignants ne se sont pas acquittés des primes d'assurance maladie pour le mois de mars 2022.”
“196 ss) (ci-après : les lignes directrices de la Conférence des préposés) (TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.2 et références). Les autorités de poursuite fixent librement - en suivant généralement les lignes directrices de la Conférence des préposés - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien (TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). C'est également ce moment qui est déterminant pour la cour de céans (ATF 108 III 10 consid. 4, JdT 1984 II 18 ; TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16, JdT1996 II 179 ; ATF 112 III 19, JdT 1988 II 118, SJ 1988, p. 13 ; TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014). A cet égard, l'office des poursuites ne doit pas se contenter des déclarations du poursuivi ; il peut exiger la production des justificatifs de paiement (Vonder Mühll, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 2e éd., 2010, n. 25 ad art. 93 SchKG [LP]). Selon le ch. II des lignes directrices de la Conférence des préposés, sont ajoutés au minimum vital les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par l’employeur, ces frais étant considéré comme des dépenses indispensables à l’exercice d’une profession. bb) En l’espèce le recourant est invalide, sans que l’on sache les motifs de cette invalidité, soit notamment si elle repose sur des limitations fonctionnelles de déplacement.”
Das Gesetz erlaubt zwei Verfahrensweisen bei der Einkommenspfändung: Entweder wird ein fixer monatlicher Betrag einbehalten, der der Differenz zwischen dem durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommen (in der Regel auf das vorangehende Jahr bezogen) und dem Existenzminimum entspricht; in diesem Fall muss das Betreibungsamt die einbehaltenen Beträge bis zum Ende der Pfändungsperiode zurückhalten und am Periodenende allenfalls ausgleichen bzw. Monate kompensieren, in denen der Schuldner unter dem Existenzminimum lag. Oder das Amt wendet ein variables Verfahren an und fordert den Schuldner auf, monatlich den tatsächlichen Überschuss seines Nettoeinkommens gegenüber dem Existenzminimum zu leisten; auch hier sind bereits einbehaltene Beträge zu erstatten, wenn der Schuldner in einzelnen Monaten unter das Existenzminimum fällt.
“La première consiste à fixer la retenue mensuelle à un montant fixe, correspondant à la différence entre le revenu mensuel net moyen du débiteur, calculé en principe sur l'année précédant la saisie, et son minimum vital; l'office des poursuites devra alors encaisser mensuellement le montant ainsi fixé mais s'abstenir de le distribuer aux créanciers de manière à ce que, à la fin de la période de saisie, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement, sur l'ensemble de la période considérée, le minimum vital du débiteur, et au besoin compenser les mois durant lesquels le débiteur aura perçu moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid. 2c; Winkler, op. cit., n° 71 ad art. 93 LP; Ochsner, op. cit., n° 37 ad art. 93 LP). Dans la seconde option, l'office des poursuites invitera le débiteur à lui verser mensuellement, sous la menace des sanctions légales (art. 169 CP), la part de ses revenus nets excédant son minimum vital, soit un montant variable. Dans le cadre de cette méthode, le débiteur doit établir chaque mois le montant de ses revenus nets. Si ceux-ci sont, certains mois, inférieurs à son minimum vital, l'office des poursuites doit lui rétrocéder les montants saisis déjà encaissés, ou ceux qu'il encaissera, de manière à lui permettre de couvrir son minimum vital pendant la période de la saisie (ATF 86 III 53 consid. 2; 85 III 40 consid. 3; Winkler, op. cit., n° 72 ad art. 73 LP; Ochsner, op. cit., n° 33 à 36 ad art. 93 LP). 3.1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid.”
“La première consiste à fixer la retenue mensuelle à un montant fixe, correspondant à la différence entre le revenu mensuel net moyen du débiteur, calculé en principe sur l'année précédant la saisie, et son minimum vital; l'office des poursuites devra alors encaisser mensuellement le montant ainsi fixé mais s'abstenir de le distribuer aux créanciers de manière à ce que, à la fin de la période de saisie, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement, sur l'ensemble de la période considérée, le minimum vital du débiteur, et au besoin compenser les mois durant lesquels le débiteur aura perçu moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid. 2c; Winkler, op. cit., n° 71 ad art. 93 LP; Ochsner, op. cit., n° 37 ad art. 93 LP). S'il fait le choix de la seconde possibilité, l'office des poursuites invitera le débiteur à lui verser mensuellement, sous la menace des sanctions légales (art. 169 CP), la part de ses revenus nets excédant son minimum vital, soit un montant variable. Dans le cadre de cette méthode, le débiteur doit établir chaque mois le montant de ses revenus nets. Si ceux-ci sont, certains mois, inférieurs à son minimum vital, l'office des poursuites doit lui rétrocéder les montants saisis déjà encaissés, ou ceux qu'il encaissera, de manière à lui permettre de couvrir son minimum vital pendant la période de la saisie (ATF 86 III 53 consid. 2; 85 III 40 consid. 3; Winkler, op. cit., n° 72 ad art. 73 LP; Ochsner, op. cit., n° 33 à 36 ad art. 93 LP). 4.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI 2022). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022) ou les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Les aliments que doit le débiteur et qu'il ne verse pas n'entrent pas dans le calcul de son minimum vital (JdT 1987 II 79 consid. 4). 4.1.3 Si, pendant la durée de la saisie des revenus, les circonstances déterminantes pour la fixation du montant saisissable se modifient en ce qui concerne le minimum vital ou le revenu du débiteur, la saisie doit être adaptée à ces nouvelles circonstances par une augmentation ou une réduction de ce montant.”
Erhält das Amt Kenntnis von für die Pfändung massgeblichen Änderungen, hat es diese unverzüglich abzuklären und gegebenenfalls eine neue Verfügung zu erlassen. Die Anpassung der Pfändung wirkt nur für die Zukunft; die bisherige Pfändung bleibt bis zum Inkrafttreten der neuen Entscheidung bestehen.
“L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 2.1.2 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n° 140 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 72 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid.”
“Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). 2.1.4. Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait - et qui avait été constatée par l'Office - au moment de la saisie (Gilliéron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (Winkler, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; Winkler, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (Kren Kostkiewicz, KUKO SchKG, 2ème éd.”
Bei der Pfändung bzw. Séquestrierung von Kontoguthaben handelt es sich rechtlich um die Pfändung einer Forderung des Schuldners gegen die Bank (ein Bankguthaben) und nicht automatisch um die Pfändung eines periodischen Erwerbseinkommens im Sinne von Art. 93 Abs. 1 SchKG. Ob Art. 93 Abs. 1 anwendbar ist, ist damit nicht von vornherein gegeben, sondern ist zu prüfen: In der zitierten Rechtsprechung wurde ausgeführt, dass es sich bei gesperrten Kontosalden um eine gewöhnliche Bankforderung handelt, deren Zuschneidbarkeit vielmehr unter den für Forderungen geltenden Vorschriften zu beurteilen ist.
“2 Dans le cas d'espèce, les droits à séquestrer, tels qu'exhaustivement énumérés dans l'ordonnance de séquestre, ne comprennent pas de revenus périodiques au sens de l'art. 93 al. 1 LP, et en particulier pas de créance du débiteur contre son employeur, mais uniquement des avoirs bancaires sous la forme, notamment, de créances contre l'établissement bancaire désigné à hauteur du solde positif des comptes ouverts en ses livres au moment de l'exécution du séquestre. L'actif séquestré constitue donc une créance "ordinaire" et non un revenu du travail au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Le fait que l'un des comptes sur lesquels le séquestre a porté ait été crédité, peu avant son exécution, du montant du salaire versé au débiteur par son employeur n'y change rien : c'est la créance du débiteur contre la banque qui a été séquestrée et non pas son salaire. La question de savoir si et le cas échéant dans quelle mesure cette créance est saisissable, et donc séquestrable (art. 275 LP), est ainsi soumise non pas à l'art. 93 al. 1 LP mais à l'art. 92 LP, soit plus particulièrement, au vu des arguments invoqués par le plaignant, à l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP. Cela étant, l'Office jouit dans la détermination du montant insaisissable selon cette disposition d'un large pouvoir d'appréciation et la méthode appliquée en l'espèce, soit celle du minimum vital de l'art. 93 al. 1 LP, était de nature, dans les circonstances particulières, à aboutir à un résultat conforme à la ratio legis de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, à savoir de garantir au débiteur et à sa famille les moyens nécessaires à leur subsistance pendant les deux mois suivant la saisie. Dans le cas d'espèce, l'Office a libéré - et donc déclaré insaisissable - un montant de 4'083 fr. 35 selon lui suffisant pour couvrir les charges incompressibles du débiteur - qui vit seul - pendant le mois d'avril 2020. Il est ainsi parti de l'idée que ce dernier pourrait subvenir à ses besoins du mois de mai au moyen de ses propres revenus, en particulier de son salaire du mois d'avril, lequel ne faisait au moment du prononcé de la décision litigieuse l'objet d'aucun séquestre.”
Das Gesetz sieht keinen starren Rang zwischen pfändbaren Vermögensrechten und nach Art. 93 teilpfändbarem Einkommen vor. Nach der herrschenden Auffassung darf das Amt jedoch vorrangig solche Vermögensrechte pfänden, deren Realisierung zeitlich und praktisch am schnellsten möglich ist; hierzu kann der sofort verfügbare Kontosaldo gehören.
“Ci si potrebbe invero chiedere se l’UE non avrebbe dovuto rinunciare a pignorare tale risparmio dal momento che il pignoramento del reddito permetterà verosimilmente di estinguere da sé solo il credito posto in esecuzione (12 mensilità di fr. 3'480.– equivalgono a una somma totale di fr. 41'760.–, a fronte di un credito che attualmente ascende a fr. 20'617.20). Ad oggi, tuttavia, il reddito effettivamente bloccato, ovvero incassato (per fr. 6'940.–), non copre il credito posto in esecuzione. Il pignoramento aggiuntivo del saldo del conto bancario non lede pertanto l’art. 97 cpv. 2 LEF. Una volta che il credito sarà interamente coperto, l’UE interromperà il pignoramento del reddito, come del resto già indicato nella notificazione del pignoramento alla cassa pensione (v. sopra ad C). La legge non prevede del resto un ordine di pignoramento tra crediti (ad esempio nei confronti di una banca) e redditi limitatamente pignorabili giusta l’art. 93 LEF; li mette sullo stesso piano (art. 95 cpv. 1 LEF; De Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 13 ad art. 95 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 22 ad art. 95 LEF). È tuttavia ammesso che l’Ufficio deve pignorare in priorità i diritti patrimoniali la cui realizzazione può essere ottenuta nei tempi più rapidi e con maggiore facilità (Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 95; pure De Gottrau, op. cit., n. 6 ad art. 95). Secondo tale criterio pare opportuno privilegiare il pignoramento del saldo del conto, immediatamente disponibile. Anche sotto questo profilo, peraltro non evocato da RI 1, il ricorso si avvera infondato.”
Die Betreibungs- bzw. Vollstreckungsbehörde ist nicht an die vom Zivilrichter festgesetzte Unterhaltssumme gebunden. Sie orientiert sich in der Regel an diesem Betrag, behält sich jedoch eine eigenständige Prüfung des tatsächlichen Bedarfs vor und kann den für die Familie massgebenden Mindestbedarf entsprechend anpassen (insbesondere wenn der Alimentengläubiger den vollen Richterbetrag offensichtlich nicht benötigt oder der Richter lediglich eine zwischen den Parteien getroffene Vereinbarung ratifiziert hat).
“1), donne acte au mari de son engagement à reverser en mains de son épouse, chaque mois, les allocations familiales et la rente AI (NDR : assurance-invalidité) enfant qu'il perçoit pour leur fille D______, née le ______ 2005 (ch. 2), donne acte au conjoint de son engagement à participer au loyer de l'appartement à raison de CHF 800.- par mois (ch. 3), prononce la séparation de biens des parties (ch. 4), prononce les présentes mesures pour une durée indéterminée (ch. 5). Alors que le recourant a renoncé par son silence à se déterminer sur ce jugement du TPI, l’intimée indique le 26 novembre 2024 qu’il ne modifie en rien les conclusions de sa dernière écriture – réponse au fond – dont elle maintient intégralement la teneur. 4.3.2 En droit, chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus, quel que soit le régime matrimonial, les conventions internes ou la répartition des tâches (cf. art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210] ; Michel OCHSNER, op cit., n. 179 ad art. 93 LP et les références). Dans l'application de l'art. 93 LP, les autorités de poursuite ne sont en principe pas liées par la décision prise par le juge quant au montant des aliments dus par le débiteur à des membres de sa famille. Elles s'en tiennent toutefois généralement au chiffre fixé par le juge, sauf s'il apparaît que le créancier d'aliments n'a nullement besoin de toute la contribution mise à la charge du débiteur. Leur liberté d'appréciation est en tous les cas entière lorsque le juge ne fixe pas lui-même la contribution d'entretien, mais se contente – comme cela a été le cas du jugement du TPI du 6 mars 2023 précité – de ratifier une convention passée à ce sujet par le débiteur et son conjoint (ATF 130 III 45 consid. 2). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid.”
“Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les arrêts cités). Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_376/2020 du 22 octobre 2020, consid. 3.3.2 ; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). Dans des arrêts récents, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire de retenir un rendement de la fortune de 1% (arrêts du Tribunal fédéral 5A_273/2018 et 5A_281/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.3) ni de prendre en compte la conjoncture actuelle dans le cadre de la détermination d'un rendement hypothétique de la fortune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 4.3). 7.1.5 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment en considération : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) et les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible.”
Hinweis: Gemäss den Richtlinien beträgt der betreibungsrechtliche Grundbetrag für das Ehepaar Fr. 1'700.–. In anderen Verfahrenskontexten (z. B. beim zivilprozessualen Notbedarf), wenn ein höherer Bedarf verlangt wird, kann dieser betreibungsrechtliche Grundbetrag in der Praxis erhöht werden; in der zitierten Entscheidung erfolgte eine Erhöhung um 15 %.
“Für die Bedarfsberechnung ist gemäss den Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz zur Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG vom 1. Juli 2009 (Richtlinien) für das Ehepaar ein Grundbetrag von Fr. 1'700.-- einzusetzen. Der Grundbetrag für F. beträgt Fr. 400.--. Für die auswärts lebenden und vollumfänglich fremdbetreuten Kinder D. und E. werden den Eltern keine Kosten in Rechnung gestellt, so dass sich für die beiden ein Kindergrundbetrag nicht rechtfertigt. Da der zivilprozessuale Notbedarf über dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum liegt und der gesuchstellenden Person ein zwar bescheidenes, aber normales Leben ermöglichen soll, ist der betreibungsrechtliche Grundbetrag praxisgemäss um 15 % zu erhöhen. Diese Erweiterung beträgt im vorliegenden Fall Fr. 315.--. Im Grundbetrag sind die im Gesuchsformular aufgeführten Kommunikationskosten bereits enthalten (Wuffli/Fuhrer, a.a.O., Rz. 272). Zum Grundbetrag kommt ein Zuschlag für die Miete von Fr. 1'440.-- (inkl. Nebenkosten). Bei den Krankenkassenprämien wird sodann nur der Prämienaufwand für obligatorische Versicherungen berücksichtigt (vgl. auch BGE 134 III 323 E.”
Das Betreibungsamt kann von weiteren Abklärungen absehen, wenn die vom Schuldner vorgelegten Erklärungen glaubhaft sind und keine objektiven Hinweise auf gegenteilige Umstände bestehen; dies ist Ausdruck des dem Amt zustehenden Ermessens, das sich an einschlägigen Richtlinien, jedoch am jeweiligen Einzelfall zu orientieren hat. Prozessual sind die einschlägigen Fristen zu beachten (insbesondere die 10-Tages-Frist), wobei eine Beschwerde jedenfalls jederzeit zulässig ist, wenn die angefochtene Massnahme das Existenzminimum des Schuldners und seiner Familie offensichtlich verletzt.
“Le plaignant, qui n'a au demeurant pas fourni de liste des virements à ses yeux suspects, n'explique cependant nullement en quoi les explications de la débitrice relatives à ces versements, telles qu'admises par l'Office, seraient dénuées de crédibilité et ne mentionne aucun élément objectif tendant à indiquer l'existence d'une source de revenus supplémentaire. Il résulte au contraire de ses allégations que les virements considérés par lui comme suspects se seraient interrompus en janvier 2022, soit plus d'un mois avant la délivrance de l'acte de défaut de biens, ce qui tendrait à renforcer l'hypothèse admise par l'Office. Ainsi, au vu de la crédibilité des explications de la débitrice et de l'absence d'indices contraires, les investigations requises ne pouvaient être considérées comme proportionnées et l'Office n'était donc pas tenu d'y procéder. La plainte doit en conséquence être, à cet égard, rejetée. 3. Le plaignant s'en prend également au calcul par l'Office du minimum vital de la débitrice, considérant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des frais de logement de cette dernière et que les frais de garde de l'enfant G______ ne devaient être pris en considération qu'à hauteur de 1'670 fr. 3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid.”
“Sep- tember 2009 Richtlinien aufgestellt. Der Betreibungsbeamte hat sich soweit als möglich – aber nicht ausschliesslich – an diese zu halten. Sie entbinden nicht von der Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles. Dies gebietet das bundes- rechtlich eingeräumte Ermessen gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG (vgl. BGE 86 III 10; BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 2. Aufl., Basel 2010, Art. 93 N 21; SK SchKG- W INKLER, 4. Aufl., Zürich 2017, Art. 93 N 25). Im Auge zu behalten ist ferner der Zweck des betreibungsrechtlichen Existenzmi- nimums: gesichert werden soll das zum Lebensunterhalt des Schuldners und sei- - 5 - ner Familie Notwendige, es schützt aber nicht gegen den Verlust der Annehmlich- keiten des Lebens. Es ist daher der tatsächliche, objektive Notbedarf des Schuld- ners und seiner Familie, nicht aber etwa der standesgemässe oder gar gewohnte Lebensaufwand zu berücksichtigen (vgl. BGer, 5A_43/2019 vom 16. August 2019, E. 4.3; BGer, 5A_696/2009 vom 3. März 2010, E. 3.1; BGE 119 III 70 E. 3 b; OFK SchKG-K OSTKIEWICZ, 20. Aufl., Zürich 2020, Art. 93 N 1; BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, a.a.O., Art. 93 N 21). Daraus folgt, dass die tatsächlich bezahlten Wohnkosten bei der Festlegung des Existenzminimums nur dann vollumfänglich zu berücksichtigen sind, wenn sie der familiären Situation des Schuldners und den ortsüblichen Ansätzen entsprechen (BGE 129 III 526 E.”
“Il conclut au rejet de la plainte et fait valoir que la saisie de salaire effectuée respecte les prescriptions légales et la jurisprudence, l’office pouvant saisir tout ce qui dépasse le minimum d’existence du débiteur et celui-ci devant se présenter à l’office s’il subit une baisse de revenu. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; cf. ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG I – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). En l’espèce, la décision de saisie de salaire a été notifiée au plaignant le 1er juillet 2022. La plainte du 8 juillet 2022 a par conséquent été déposée en temps utile. Elle est en outre motivée et dotée de conclusions, de sorte qu’elle est recevable en la forme. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art.”
“La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision attaquée est datée du 9 février 2024 et la plainte a été déposée le 24 avril 2024, soit, selon toute vraisemblance, après l’échéance du délai légal de 10 jours. Quoi qu’il en soit, il y a lieu d’admettre qu’elle a été déposée en temps utile dès lors qu’elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend le débiteur, de porter atteinte à son minimum vital et de le placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 / JdT 1990 II 162; BSK SchKG I-Vonder Mühll, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 66). 2. 2.1. Le plaignant critique le montant de sa retenue de salaire fixé à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 2'155.- par mois. Il allègue qu’il touche des indemnités de chômage et qu’avec le montant saisissable arrêté par l’Office, il n’arrive plus à payer son loyer, son assurance, ses frais de téléphone et ses autres charges. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (Vonder Mühll, art. 93 n. 17 et 21). Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant (ATF 109 III 102 consid. 2) ou non encore exigibles (ATF 112 III 901 consid. 4b; ATF 99 III 52 consid. 3; ATF 64 III 179 consid.”
Zu Art. 93 SchKG gehören nur die für die Ausübung der Erwerbstätigkeit unverzichtbaren Fahrten (insbesondere der Weg zum Arbeitsplatz) regelmässig zum schützenswerten Existenzminimum; Fahrten privater Natur (z. B. Fahrten zur/ von der Kinderkrippe) gehören nicht automatisch dazu, können aber im Rahmen des erweiterten Existenzminimums berücksichtigt werden, sofern die finanzielle Lage dies zulässt.
“- en raison des coûts supplémentaires liés au leasing]), la Présidente a précisé qu’ils étaient limités aux déplacements nécessaires à C.________ pour se rendre sur son lieu de travail (frais d’acquisition du revenu) et qu’ils ne comprenaient donc pas les trajets pour se rendre à la crèche (décision attaquée, p. 8 s.). B.________ soutient que les frais relatifs aux trajets effectués par sa mère pour l’amener à la crèche doivent être considérés comme des frais d’acquisition du revenu, si bien qu’il y a lieu de tenir compte d’un trajet de 15 km à raison de deux fois par jour lorsque sa mère travaille. Il sollicite en outre qu’il soit tenu compte de la hausse importante du prix de l’essence, celui-ci devant être fixé à CHF 2.20. Ainsi, il réclame la prise en compte d’un montant de CHF 213.35 pour les frais de déplacements professionnels de sa mère (15 km x 2 x 12 jours x 0.08 l/km x CHF 2.20/l + CHF 150.- ) (appel, p. 8). A.________ se rallie de son côté à la décision attaquée (réponse, p. 6). 3.4.5. Conformément aux lignes directrices pour le calcul minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, seuls les frais de déplacements indispensables à l’exercice d’une profession font partie du minimum vital LP, ce qui correspond aux dépenses engendrées par les déplacements jusqu’au lieu de travail (https://www.fr.ch/etat-et-droit/poursuites-et-faillites/minimum-vital [site consulté le jour de l’arrêt]). Cela étant, si seuls les frais de déplacements purement professionnels font partie du minimum vital LP, les frais de déplacements privés peuvent néanmoins entrer dans le minimum vital élargi (cf. arrêts TC FR 101 2020 162 du 11 mars 2021 consid. 9.4 et 101 2022 244 du 30 janvier 2023 consid. 3.1.1 ss). En l’espèce, les dépenses relatives aux trajets effectués par C.________ pour amener et rechercher son enfant à la crèche constituent des frais de déplacements privés. Au vu du fait que l’intéressée habite à G.________, que la crèche qui accueille son fils se trouve à I.________ (cf. bordereau du 9 février 2022 du requérant, pièce 14) et qu’elle travaille à H.________ (cf. bordereau du 1er avril 2022 du requérant, pièce 17), elle doit effectuer, les jours où elle travaille - soit 12 jours par mois -, un trajet de 17.”
“- pour le remboursement de dettes contractées durant la vie commune auprès du Garage D.________ (appel, p. 10 s.). L’intimée se rallie pour sa part à la décision attaquée. Elle soutient que l’appelant n’encourt pas de frais de déplacements professionnels, disposant d’un véhicule d’entreprise qu’il peut utiliser pour se rendre à son travail, et que la situation financière des parties n’est pas assez bonne pour prendre en considération des frais de déplacements sans lien avec l’exercice de l’activité lucrative de l’appelant. Quant aux montants mensuels de CHF 300.- (Garage C.________) et 50.- (Garage D.________), elle soulève que leur paiement n’a jamais été allégué en procédure de première instance, l’appelant ne démontrant d’ailleurs d’aucune manière leur paiement effectif (réponse à l’appel, p. 5). 3.1.1. Si seuls les frais de déplacements professionnels indispensables à l’exercice d’une profession font partie du minimum vital du droit des poursuites (cf. lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP), les frais de déplacements privés peuvent néanmoins entrer dans le minimum vital élargi (cf. arrêt TC FR 101 2020 162 du 11 mars 2021 consid. 9.4). 3.1.2. En l’occurrence, l’appelant fait uniquement valoir des frais de déplacements privés, ayant du reste déclaré lors de l’audience du 28 mars 2022 qu’il n’avait en principe pas besoin de son véhicule privé pour effectuer ses déplacements professionnels (cf. PV d’audience du 28 mars 2022, p. 4, DO/37). S’il est vrai que de tels frais peuvent être admis au stade du minimum vital du droit de la famille lorsque la situation financière des parties le permet, comme en l’espèce (cf. infra, consid. 5), il y a lieu de constater qu’en première instance, seuls ont été allégués en tant que charges de l’appelant sa prime d’assurance véhicule et son impôt sur le véhicule. S’agissant de la première charge, l’époux a déclaré, lors de l’audience du 28 mars 2022, qu’il disposait d’une assurance véhicule qui lui coûtait presque CHF 1'000.- par année (cf. PV d’audience du 28 mars 2022, p.”
Steuerbelastungen gelten nicht als unpfändbare, für die Ermittlung der pfändbaren Quotität zu berücksichtigende Ausgaben im Sinne von Art. 93 Abs. 1 SchKG und können folglich bei der Festlegung der pfändbaren Quote nicht berücksichtigt werden.
“En particulier, elle ne formule aucune conclusion spécifique relative aux divers procès-verbaux de saisie qui lui ont été notifiés, se bornant à demander à la Chambre de céans de "revoir" son dossier, ce qui excède ses compétences en matière de plainte. Le courrier susvisé ne peut donc être considéré comme une plainte; le pourrait-il que son irrecevabilité pour tardiveté (le délai de plainte de dix jours contre les divers procès-verbaux de saisie n'ayant manifestement pas été respecté) et défaut de conclusions devrait être constatée. Dans la mesure toutefois où la poursuivie se plaint d'une violation manifeste de son minimum vital et qu'un tel vice, pour autant qu'il soit avéré, entraînerait la nullité de la saisie au sens de l'art. 22 al. 1 LP, il y a lieu d'examiner ses griefs. 2. La poursuivie dénonce une violation de son minimum vital à plusieurs égards. 2.1 L'absence de prise en considération de sa charge fiscale est, contrairement à ce qu'elle soutient, bien fondée. De jurisprudence constante en effet, les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et ne peuvent en conséquence être pris en compte pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4). 2.2 C'est à tort également que la poursuivie reproche à l'Office d'avoir saisi les avoirs déposés sur le compte bancaire dont elle était titulaire : cette saisie a en effet porté sur un actif dont elle était la "propriétaire" apparente (et qui n'a du reste fait l'objet d'aucune revendication au sens des art. 106 ss. LP) et dans le respect des règles régissant l'ordre de saisissabilité des actifs (art. 95 LP). Elle ne saurait en tout état être atteinte de nullité puisque les revenus de la débitrice doivent lui permettre de couvrir son minimum vital. 2.3 La poursuivie fait pour l'essentiel valoir que la part de ses revenus laissée à sa disposition ne lui permettait pas de faire face à ses dépenses médicales. 2.3.1 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement.”
Bei der Bedarfsermittlung (z. B. im Familienunterhalt) ist als Ausgangspunkt das Minimum vital im Sinne des Betreibungsrechts (Art. 93 SchKG) heranzuziehen. Dieses Minimum umfasst nach Rechtsprechung neben den Basissätzen der Unpfändbarkeit auch angemessene Wohnkosten sowie Gesundheitskosten (insbesondere Prämien der obligatorischen Krankenversicherung) und berufsbedingte Aufwendungen. Konkrete Bedürfnisse in diesen Bereichen sind bei der Ermittlung des pfändbaren Betrags zu berücksichtigen.
“3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI, RS/GE E 3 60.04 – 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul et 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). En revanche, les frais de loisirs, de voyages et de vacances ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille et sont financés par un éventuel excédent de ressources de la famille après couverture du minimum vital de tous ses membres (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid.”
“Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ATF 147 III 265 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Le revenu déterminant ne comprend toutefois ni l'assistance sociale ni les prestations complémentaires AVS/AI, car celles-ci sont subsidiaires aux contributions du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1 et 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3, 110 III 17 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid.”
Wenn der Schuldner laufende Prämien (z.B. Krankenkassenprämien) tatsächlich bezahlt und dies gegenüber dem Betreibungsamt nachweist, kann das Betreibungsamt die Einkommenspfändung nach Art. 93 Abs. 3 SchKG an die neuen Verhältnisse anpassen. In solchen Fällen kommt zudem eine Rückerstattung bereits gepfändeter Monatsquoten für die nachgewiesenermassen bezahlten Prämien in Betracht.
“Die Begründung für die Anwendung des Effektivi- tätsgrundsatzes liege darin, dass es stossend wäre, wenn der Schuldnerin oder dem Schuldner Beträge zum Existenzminimum zugeschlagen würden, die sie bzw. er gar nicht dem vorgesehenen Zweck zuführe. Die Schuldnerin bzw. der Schuldner habe dem Betreibungsbeamten aufgrund ihrer bzw. seiner Mitwir- kungspflicht bei der Pfändungseinvernahme Belege vorzulegen, die zeigen wür- den, dass die geltend gemachten Verpflichtungen bestehen würden und sie bzw. er sie in letzter Zeit bezahlt habe. Dass die Beschwerdeführerin nun im Beschwer- deverfahren diverse Belege einreiche, die die allfälligen Zahlungen belegen soll- ten (insbesondere act. 2/3-10), reiche nicht. Dafür sei es im Beschwerdeverfahren zu spät (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 54). Soweit die Beschwerdeführerin allerdings ihren Verpflich- tungen nachkomme und sich über die tatsächliche Zahlung der Prämien (beim Betreibungsamt) ausweise, stehe ihr die Möglichkeit offen, eine Revision der Ein- kommenspfändung gemäss Art. 93 Abs. 3 SchKG zu verlangen (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 25 und 65; BGE 127 III 572; BGE 119 III 70). Ferner sei in Bezug auf den von der Be- schwerdeführerin gestellten Antrag 4 festzuhalten, dass auch nicht zu beanstan- den sei, dass die Pfändung auf "künftiges" Einkommen verfügt worden sei, handle es sich beim Pfändungsobjekt doch um aus Erwerbstätigkeit der Schuldnerin oder des Schuldners herrührende Forderungen – bei der Lohnpfändung um Forderun- gen aus Arbeitsvertrag gegenüber dem jeweiligen Arbeitgeber, bei der Einkom- menspfändung aus selbständiger Erwerbstätigkeit meist um eine Mehrzahl ver- schiedener Forderungen gegenüber den gegenwärtigen und künftigen Kunden. Beim künftigen Einkommen handle es sich zwar um blosse Anwartschaften, wel- che entgegen dem Prinzip, dass Anwartschaften nicht Gegenstand der Zwangs- vollstreckung seien (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, - 5 - 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 2 f.), aufgrund von Art. 93 SchKG ausnahmsweise aber doch (beschränkt) pfändbar seien, jedenfalls soweit es Einkommen natürli- cher Personen (wie die Beschwerdeführerin eine sei) betreffe (act.”
“ zu bezahlen. Wenn der Rekurrent die Krankenkassenprämien und die Unterhaltsbeiträge tatsächlich bezahlt und die Bezahlung gegenüber dem Betreibungsamt nachgewiesen hätte, wären sie bei der Berechnung seines betreibungsrechtlichen Existenzminimums berücksichtigt worden (vgl. Weisung betreffend Berechnung des Existenzminimums der Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt vom 16. Oktober 2009 Ziff. II.3 und II.5, in: BJM 2010 S. 33, 34 f.). Wenn die Beträge mangels Nachweises der Bezahlung zunächst nicht berücksichtigt worden sind, wäre eine Rückerstattung der laufenden Krankenkassenprämien und Unterhaltsbeiträge aus der gepfändeten Monatsquote möglich gewesen und hätte der Rekurrent eine Revision der Lohnpfändung verlangen können, wenn er die Bezahlung der laufenden Krankenkassenprämien und Unterhaltsbeiträge gegenüber dem Betreibungsamt belegt hätte (vgl. BGE 121 III 20 E. 3b f.; VGE VD.2017.208 vom 9. Dezember 2020 E. 2.3.2.8; Vonder Mühll, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 93 SchKG N 25). Bei den Berechnungen des Existenzminimums des Rekurrenten durch das Betreibungsamt vom 6. Januar und 27. Mai 2021 (Akten BdM S. 634 und 726) wurden die Krankenkassenprämien zwar mangels Belegen nicht berücksichtigt. Aus der diesbezüglichen Bemerkung ist aber zu schliessen, dass die laufenden Krankenkassenprämien dem Rekurrenten entsprechend den vorstehenden Erwägungen aus der gepfändeten Monatsquote rückerstattet worden wären, wenn er sie bezahlt und die Bezahlung gegenüber dem Betreibungsamt nachgewiesen hätte. Mit Informationsschreiben des Bereichs BdM vom 9. August 2017 (Akten Bereich BdM S. 506; vgl. dazu angefochtener Entscheid Tatsachen Ziff. 16) wurden der Rekurrent und seine damalige Ehefrau auf ihre Schulden und Betreibungen hingewiesen und aufgefordert, neue Schulden zu verhindern, Kontakt mit einer Schuldenberatungsstelle aufzunehmen sowie eventuell das Amt für Sozialbeiträge zu kontaktieren zwecks Prüfung einer Mietzins- und/oder Krankenkassenprämienverbilligung. Zudem wurde ihnen für den Fall, dass bei der nächsten Verlängerung keine Verbesserung erkennbar ist, die Prüfung des Entzugs ihrer Bewilligungen in Aussicht gestellt.”
“Sofern er das Konzept des schweizerischen Krankenkassensystems nicht verstanden hat, hätte er sich dazu jederzeit Hilfe suchen können, sei dies durch Nachfrage bei kantonalen Beratungsstellen, seinem Arbeitgeber, der Krankenkasse oder auch seiner Schweizer Lebensgefährtin, mit der er nach eigenen Angaben bereits seit 2012 liiert ist. Überdies ist der Berechnung seines betreibungsrechtlichen Existenzminimums zu entnehmen, dass die Krankenkassenprämien zu keinem Zeitpunkt berücksichtigt wurden (vgl. dazu Berechnungen vom 4. November 2011 und 16. Dezember 2018, in den Akten). Zahlt der Schuldner seine Krankenkassenprämien, so müssen diese aber grundsätzlich berücksichtigt werden (vgl. dazu Weisung der Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt Basel-Stadt betreffend die Berechnung des Existenzminimums vom Januar 2010, S. 3). Selbst wenn die Prämien mangels Bezahlung zunächst unberücksichtigt bleiben, so kann der Schuldner dennoch erreichen, dass sie zumindest künftig berücksichtigt werden, indem er beginnt, seiner Zahlungspflicht nachzukommen und gestützt auf einen Zahlungsnachweis eine Revision der Einkommenspfändung beantragt (vgl. dazu Vonder Mühll, in: Basler Kommentar, 2. Auflage 2010, Art. 93 SchKG N 25 sowie Staehelin, in: Basler Kommentar, Ergänzungsband zur 2. Auflage 2017, Art. 93 SchKG ad N 25 d). Dies hat der Rekurrent jedoch offensichtlich unterlassen. Ebenso zielt das Argument des Rekurrenten ins Leere, er habe gedacht, er müsse für den Zeitraum von 2006 2009 keinen Unterhalt zahlen, als er sich vollumfänglich um die beiden Kinder B____ und C____ kümmerte (Rekursbegründung Ziff. 18). Denn er hätte sich diesbezüglich jederzeit mit der zuständigen Behörde in Verbindung setzen können. Die Schulden gegenüber der Staatsanwaltschaft, dem Zivil- und Strafgericht sowie dem JSD hätte der Rekurrent wenigstens zum Teil durch Unterlassen von Straftaten vermeiden können. Nach dem Gesagten ist dem Rekurrenten vorzuwerfen, dass er seinen Schuldenberg auch nach mehrmaliger Verwarnung Jahr für Jahr durch passives Zusehen anwachsen liess. Dieses Verhalten ist mindestens als leichtfertig einzustufen.”
Das Betreibungsamt hat bei der Festsetzung der pfändbaren Quote nach Art. 93 Abs. 1 SchKG ein aktives und kritisches Ermittlungsverhalten einzunehmen. Es darf sich nicht ungeprüft auf die Angaben oder das Schweigen des Schuldners verlassen. Bei Unklarheiten muss es den Schuldner unverzüglich befragen und erforderlichenfalls Drittenschuldner (z.B. Arbeitgeber, Sozialkassen) und Behörden um Auskünfte ersuchen. Übt der Schuldner eine selbständige Tätigkeit aus, sind die für die Einkommensermittlung relevanten Geschäftsunterlagen und steuerlichen Auskünfte einzufordern.
“196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Aux termes de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. Le système préconisé par le législateur, mis en exergue par la note marginale de l'art. 91 LP, est ainsi fondé sur le devoir de renseigner, lequel incombe prioritairement au débiteur qui est le mieux placé pour fournir à l'Office les informations le concernant (Jeandin, CR-LP, 2005, N 2 ad art. 91). Le débiteur faisant l'objet d'une saisie est en conséquence tenu de fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). L'obligation de renseigner incombant au débiteur poursuivi n'a toutefois pas pour effet de libérer l'Office de tout devoir d'investigation, ni de justifier une attitude purement passive de sa part. Il doit au contraire adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations (ou au mutisme) du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations.”
“1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 4.1.1 Dans le cadre de la détermination des revenus du débiteur, l'Office ne peut s'en remettre sans les vérifier aux déclarations de ce dernier mais doit adopter un comportement actif et une position critique. Lorsque le débiteur exerce une activité indépendante, l'Office l'interrogera sur la nature de celle-ci, le volume des affaires et se fera remettre la comptabilité de son exploitation ou tout document propre à la détermination de ses revenus professionnels. Il pourra également solliciter des informations des autorités fiscales, tenues de collaborer à l'instar du débiteur lui-même en vertu de l'art. 91 al. 5 LP (ATF 86 III 53 consid. 1; Ochsner, in CR LP, 2005, n° 25 et 26 ad art. 93 LP). Les revenus pris en considération sont cependant les revenus réels du débiteur : l'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid.”
“Il en résulte en particulier que, lorsqu'il exécute auprès d'un tiers débiteur (employeur, caisse AVS, caisse de pension, caisse de chômage, etc.) un séquestre portant sur un revenu périodique relativement saisissable au sens de l'art. 93 LP, l'Office ne saurait demeurer inactif en partant de l'idée que le débiteur, après avoir eu (indirectement) connaissance de la mesure, produira spontanément les informations et pièces nécessaires à la détermination de son minimum vital ; il lui appartient au contraire d'interpeller rapidement le débiteur afin d'obtenir de sa part ces informations et pièces et d'être ainsi en mesure, par la fixation d'une quotité saisissable adéquate, d'éviter une atteinte à son minimum vital. Sous réserve de circonstances particulières, les investigations de l'Office devront intervenir suffisamment tôt et être poursuivies avec suffisamment de diligence pour que la détermination de la quotité saisissable figure dans le procès-verbal de séquestre de manière à ce que, saisie d'une plainte contre cet acte, la Chambre de céans soit en mesure de vérifier le respect de l'art. 93 al. 1 LP. L'Office ne saurait en effet déléguer à la Chambre de céans, juridiction de recours, le soin de mener les investigations nécessaires et de rendre une première décision sur le montant du minimum vital du débiteur. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 juillet 2021 par A______ contre le procès-verbal de séquestre n° 1______. Préalablement : Rejette la requête de suspension de la procédure de plainte formée par D______ (D______). Au fond : Admet la plainte. Constate la nullité du procès-verbal de séquestre n° 1______ en tant qu'il porte sur la rente LPP versée mensuellement à A______ par la C______. Invite l'Office cantonal des poursuites à restituer à A______ les rentes d'ores et déjà encaissées, sans frais ni émoluments pour lui.”
“2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). 2.1.2 L'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants.”
Soweit die verfügbaren Mittel es erlauben, ist das für den Pfändungs- oder Unterhaltszweck massgebliche Minimum nicht beim strikten LP‑Minimum zu belassen, sondern auf das weitergehende Minimum des Familienrechts auszuweiten. Zu den im familienrechtlichen Minimum in der Rechtsprechung genannten Posten gehören namentlich Steuern, ergänzende Krankenversicherungsprämien, Pauschalen für Telekommunikation, Kosten für notwendige Aus‑/Weiterbildung sowie Auslagen für die Ausübung des Besuchsrechts. Können die Mittel dies nicht tragen, ist beim LP‑Minimum zu bleiben.
“Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien dit convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus favorables, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid.”
“Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office comme en l'espèce, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Les pièces produites par les parties sont donc recevables. 2.5. Vu les conclusions des parties, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 30'000.- de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 3. L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance‑maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt.”
“Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 3.2.2 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible.”
“5.5). 4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4). Le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2). 4.1.3 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant; cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment en considération : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) et les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible.”
“2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7). Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire (ATF 147 III 265 consid.”
Zur Bestimmung der anrechenbaren Wohnkosten können kantonale bzw. statistische Referenzwerte herangezogen werden (z. B. OCSTAT / kantonale Durchschnittsnettomieten) oder die Tarife der zuständigen Sozialdienste. Da diese Statistiken die Nebenkosten häufig nicht umfassen, kann ein zusätzlicher Pauschalbetrag für nicht in den Statistiken enthaltene Nebenkosten berücksichtigt werden.
“Le loyer admissible est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l'Office cantonal genevois de la statistique (OCSTAT). Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l'ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu (SJ 2000 II 214; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 137 ss). Quant au logement admissible, il consiste dans un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant, étant rappelé qu'à Genève, le nombre de pièces se calcule en tenant compte de la cuisine (SJ 2000 II 214; Ochsner, op. cit., p. 137). 3.1.6 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). La garantie du minimum vital prévue par l'art. 93 LP ne vise pas à permettre au débiteur de préserver un train de vie correspondant aux standards communément admis, mais à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout contact avec l'extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/308/18 du 24 mai 2018 consid. 3). 3.2.1 En l'espèce, l'Office ne saurait être critiqué dans son application des règles rappelées ci-dessus s'agissant du calcul du minimum vital et de la quotité saisissable des revenus de la débitrice. Les développements de la plaignante sur la qualité de concubinage ou de simple colocation de la relation qu'elle entretient avec L______ sont en l'occurrence sans pertinence, les intéressés n'ayant pas d'enfant commun.”
“2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4). Selon la jurisprudence, un délai de six mois est un délai raisonnable pour permettre au débiteur, qu'il soit propriétaire ou locataire, de réduire sa charge de logement. Même s'il n'est pas possible, au cours de la saisie, de résilier le contrat pour une échéance ordinaire, le débiteur peut réduire ses frais de logement par d'autres mesures, par exemple par une restitution anticipée de l'objet loué (art. 264 CO) ou une sous-location totale ou partielle de l'appartement (art. 262 CO) (ATF 129 III 526 consid. 2 et 3). Le loyer admissible est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l'Office cantonal de la statistique (ci-après OCSTAT). Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l'ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu (SJ 2000 II 214; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 137 ss). Quant au logement admissible, il consiste dans un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant, étant rappelé qu'à Genève, le nombre de pièces se calcule en tenant compte de la cuisine (SJ 2000 II 214; Ochsner, op. cit., p. 137). Le loyer mensuel moyen à la conclusion d'un nouveau bail sur un appartement de 5 pièces, neuf ou non, sur le marché genevois en 2022 était de 2'313 fr., sans garage, charges non comprises, à teneur du tableau T 05.04.2.02 de l'OCSTAT. 4.1.7 Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'office relative à la saisie préalablement exécutée. Il peut dès lors être remis en cause par la voie de la plainte dans les dix jours à compter de sa communication, par le débiteur comme par le créancier. Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, remettre cette dernière en cause sous l'angle de l'opportunité ou encore contester l'assimilation du procès-verbal à un acte de défaut de biens (JEANDIN / SABETI, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 17 ad art.”
“Der Schuldner hat im vorinstanzlichen Beschwerdeverfahren einen im Jahr 2017 unterzeichneten Mietvertrag eingereicht über ein Mietobjekt «4 ½-Zimmerwohnung» und einem vereinbarten Nettomietzins von CHF 2'650. zuzüglich (akonto-)Nebenkosten von CHF 320.. Zum Mietobjekt gehört gemäss Mietvertrag auch ein separates Zimmer im Erdgeschoss. Die untere Aufsichtsbehörde hat dazu ausgeführt, dass weder aus dem Mietvertrag noch aus den Vorbringen des Beschwerdeführers ersichtlich sei, wofür dieses separate Zimmer im Erdgeschoss der Liegenschaft verwendet werde. Der Schuldner kann in seiner Beschwerde an die obere Aufsichtsbehörde nicht aufzeigen, dass diese Sachverhaltsfeststellung offensichtlich unrichtig ist, zumal er lediglich geltend macht, dass es «als Zimmer» genutzt werde. Die untere Aufsichtsbehörde hat zur Eruierung des ortsüblichen Normalmasses die vom Statistischen Amt des Kantons Basel-Stadt publizierten Durchschnittsnettomieten für 4 bis 5-Zimmerwohnungen im Quartier [...] und im ganzen Kanton Basel-Stadt als Referenzwert beigezogen. Es ist nicht ersichtlich, dass dies den Vorgaben gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG widersprechen würde. Selbst wenn, wie vom Schuldner in seiner Beschwerde an die obere Aufsichtsbehörde geltend gemacht, lediglich der Referenzwert des von ihm bewohnten Quartiers beigezogen würde, würde das nicht zu einem höheren Wert als dem von der unteren Aufsichtsbehörde angenommenen anzurechnenden Nettomietzins von CHF 2'100. führen. Etwas anderes wird vom Schuldner in seiner Beschwerde denn auch nicht geltend gemacht. Entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers ist die untere Aufsichtsbehörde für den hier relevanten Zeitraum zu Recht in Bezug auf den Wohnbedarf von einer fünfköpfigen Familie ausgegangen. Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht geltend, dass er gegenüber der unteren Aufsichtsbehörde vor dem angefochtenen Entscheid mitgeteilt habe, dass die Geburt eines weiteren Kindes bereits stattgefunden habe. Diese nachträgliche Änderung der Verhältnisse ist daher in einem Verfahren betreffend Prüfung einer Revision der Einkommenspfändung zu prüfen, worauf die untere Aufsichtsbehörde zu Recht hingewiesen hat.”
“Regeste: Art. 93 Abs. 1 SchKG; Herabsetzung der anrechenbaren Wohnkosten. Im Existenzminimum der Schuldnerin können effektiv anfallende Wohnkosten nur vollständig berücksichtigt werden, wenn sie der familiären Situation und den ortsüblichen Ansätzen entsprechen. Zur Bestimmung der anrechenbaren Wohnkosten ist die Abstützung auf die Tarife des Sozialdienstes der jeweiligen Gemeinde angemessen (E. 5.3.3). Hingegen kommt es auf die Höhe des Einkommens der Schuldnerin nicht an (E. 5.3.4).”
Bei selbständiger Erwerbstätigkeit umfasst das pfändbare Einkommen alle Formen der Vergütung, sowohl Geld- als auch Sachleistungen. Für die Ermittlung ist auf die wirtschaftliche Betrachtungsweise abzustellen; die zivilrechtliche oder sonstige rechtliche Qualifikation der Leistung ist grundsätzlich ohne Bedeutung.
“Pour fixer le montant saisissable, l'office des poursuites doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur, puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu ; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1, SJ 2011 I 335). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). C’est également ce moment qui est déterminant pour la cour de céans (ATF 108 III 10 consid. 4 ; TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Par « tous les revenus du travail » au sens de l'art. 93 LP, il faut entendre toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; ATF 86 III 15 [16]; TF 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.1 ; TF 5A_589/2014 du 11 novembre 2014 consid. 3.2, publié in SJ 2015 I 61 et in BISchK 2016 p. 53). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69 ; ATF 85 III 38 consid. 1). Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique (TF 5A_976/2018 et 5A_589/2014 précités ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 89-158, 2000, n. 28 ad art. 93 LP). La nature juridique, la qualification utilisée par les personnes impliquées ou les modalités d'exécution selon le droit civil ne sont dès lors pas pertinentes (TF 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid.”
“1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature (Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 10 ad art. 93 LP). Pour établir ce revenu brut, l'Office doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires; il pourra se faire remettre par le débiteur, tenu de fournir les renseignements exigés (art. 91 al. 1 ch. 2 LP), la comptabilité et tous les documents utiles concernant l'exploitation de son activité. Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, comme cela pourra notamment être le cas si le débiteur ne tient pas de comptabilité, il faut tenir compte des indices à disposition et, si nécessaire, procéder par comparaison avec d'autres activités semblables ou par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a et jurisprudences citées). 3.3.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital, op.”
“Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.4 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à cet égard, recevable. 2. 2.1 Dans la décision DCSO/333/19 du 15 août 2019, invoquée par la plaignante et critiquée par l'Office, la Chambre de surveillance avait conduit le raisonnement suivant : 3.1 Selon l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. L'art. 93 LP prévoit que les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable à l'entretien du débiteur et de sa famille. La notion de revenu du travail comprend toute forme de rétribution obtenue en contrepartie d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2014 du 11 novembre 2014, consid. 3.2). Il n'existe aucune différence de nature juridique entre la saisie ou le séquestre des revenus du travail provenant d'une activité dépendante ou indépendante, seules les modalités d'exécution de la saisie ou du séquestre étant susceptibles de varier (ATF 93 III 33 consid. 1). Lorsque des revenus proviennent d'une activité exercée à titre dépendant, et que la saisie ou le séquestre porte donc sur une unique créance salariale future, il sera en effet souvent possible d'adresser au tiers employeur un avis au débiteur (art.”
Das Betreibungsamt verfügt über eine Ermessensmarge bei der Festlegung des Minimums; es soll sich dabei an den einschlägigen Leitlinien für die Berechnung des Existenzminimums (lignes directrices) orientieren.
“05 et celui de son conjoint à CHF 0.- ce dernier était indépendant mais sans revenu. Concernant ses charges, il a tenu compte de sa base mensuelle par CHF 1'700.-, de son loyer par CHF 1'470.- (y compris place de parc), de ses repas pris hors du domicile par CHF 217.-, d’autres frais par CHF 150.-, de ses déplacements jusqu’au lieu de travail en transport privé par CHF 1'050.10, et des déplacements de son conjoint en transports publics jusqu’à son lieu de travail par CHF 71.-. Il n’a en revanche pas tenu compte de ses cotisations sociales et de celles de son conjoint qui sont impayées. L’Office en a conclu que le débiteur avait un revenu mensuel saisissable de CHF 732.95 et a arrêté le montant de la saisie unique à CHF 600.-. 2.2. En substance, le plaignant fait valoir que la saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Il reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte correctement de ses charges mensuelles. 2.3. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. Vonder Mühll, op.cit., art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf.”
“La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 2 novembre 2022 dirigée contre l’avis de saisie du 27 octobre 2022 a été déposée en temps utile, ce d’autant qu’elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible de porter atteinte au minimum vital du débiteur et de le placer dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; BSK SchKG II-Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). 2. La plaignante reproche à l’Office des poursuites de ne pas avoir pris en compte le fait que son compagnon est sans revenu et donc à sa charge. Elle se plaint également du fait que les frais de santé pour elle-même et son compagnon n’ont pas été pris en compte, de même que les frais relatifs à ses animaux. Elle a l’impression que l’Office des poursuites s’acharne sur elle car elle constate que la saisie ne fait que d’augmenter depuis qu’elle a perdu son emploi. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG II-Vonder Mühll, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG II-Vonder Mühll, art. 93 n. 16) 2.2. Dans sa détermination du 11 novembre 2022, l’Office des poursuites constate que les époux A.”
“Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 72 ad art. 93 LP). Alors que la plainte (art. 17 LP) est la voie de droit à suivre pour contester la saisie de revenus lorsque l'office a mal apprécié les circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure, la révision de l'art. 93 al. 3 LP est celle qui doit être utilisée lorsque les circonstances ont changé en cours de saisie de telle sorte que la quotité saisissable doit être recalculée, qu'une saisie doit être exécutée ou, à l'inverse, révoquée (OCHSNER, in CR LP, op. cit., n. 209 ad art. 93 LP). La révision opérée par l'office peut être contestée par la voie de la plainte, cette dernière ne pouvant porter que sur les éléments nouveaux que l'office a retenus pour adapter la saisie (OCHSNER, in CR LP, op. cit., n. 212 ad art. 93 LP). 3.4 En l'espèce, la saisie contestée porte sur la rente 2ème pilier versée au plaignant, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Celui-ci ne conteste pas la quotité de ses revenus retenue par l'Office pour calculer son minimum vital. S'il a mentionné le caractère fluctuant des revenus de son épouse, le plaignant n'a pas allégué - ni a fortiori démontré - que le salaire net moyen de son épouse aurait diminué depuis le mois de juillet 2020. Contrairement à ce que soutient le plaignant, les frais de logement de son épouse ont dûment été comptabilisés dans les charges du ménage par l'Office. Le plaignant reproche à ce dernier d'avoir sous-évalué ses frais d'électricité et de ne pas avoir tenu compte de ses frais de chauffage. Conformément aux principes rappelés ci-avant, l'Office n'avait pas à inclure les frais d'électricité dans le budget du débiteur poursuivi, ceux-ci étant déjà inclus dans la base mensuelle d'entretien. Le plaignant a toutefois exposé qu'il se chauffait à l'aide de poêles à pétrole et de radiateurs électriques d'appoint, sans donner de précision quant à la consommation induite par ces radiateurs.”
Die für die Bestimmung des pfändbaren Betrags massgebenden Umstände sind d’office unter Berücksichtigung der Verhältnisse zum Zeitpunkt der Vollstreckung festzustellen. Ergibt sich während der Dauer der Pfändung, dass dem Amt eine Änderung bekannt wird, die für die Höhe der Pfändung massgeblich ist, hat es die Pfändung an die neuen Verhältnisse anzupassen (Art. 93 Abs. 3 SchKG).
“Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les références; arrêts 5A_982/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1; 5A_792/2021 précité loc. cit.; 5A_43/2019 précité loc. cit.). C'est également ce moment qui est déterminant pour l'autorité cantonale de surveillance (cf. arrêt 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1 et les références). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP; arrêt 5A_43/2019 précité loc. cit. et la référence).”
“Selon l'art. 93 al. 3 LP, si, durant le délai d'un an dans lequel les revenus du travail du débiteur peuvent être saisis (art. 93 al. 1 et 2 LP), l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Avec cette disposition introduite lors de la révision de la LP de 1994, le législateur a tenu compte de la pratique existante selon laquelle la saisie déjà exécutoire doit correspondre aux dépenses et revenus actuels déterminants. Le but de la révision de la saisie des revenus est donc l'actualisation des circonstances déterminantes (arrêt 5A_397/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.4).”
“196 ss), respectivement, à Genève, les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04) - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensables à son entretien (arrêts 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3; 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1.1). Est partiellement saisissable non seulement le salaire échu mais également le salaire futur. Toutefois, selon l'art. 93 al. 2 LP, la durée de la saisie est limitée à une année à compter de son exécution. Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les références; arrêts 5A_43/2019 précité loc. cit.; 5A_912/2018 précité loc. cit.; 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, après celle-ci, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP; arrêts 5A_43/2019 précité loc. cit.; 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). L'art. 93 LP garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts 5A_43/2019 précité loc. cit.; 5A_912/2018 précité loc. cit.; 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3; cf. aussi arrêt 5A_275/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.1).”
Wird dem Amt innerhalb der einjährigen Dauer der Lohnpfändung eine die Höhe der Pfändung betreffende Änderung bekannt, muss es die Pfändung den neuen Verhältnissen anpassen.
“La prise, la reprise ou l'extension d'une activité lucrative ne doit en principe être admise que pour le futur, c'est-à-dire à partir de l'entrée en force formelle du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4 et les références). Toutefois, une décision qui s'écarte de ces principes n'est pas nécessairement contraire au droit fédéral, le juge pouvant tenir compte de circonstances particulières, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4; 5A_59/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.2 et la référence). 5.4 Les dettes qui occasionnent une saisie de salaire sont écartées lorsque le débiteur peut requérir la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d/dd; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90; ACJC/717/2023 du 6 juin 2023 consid. 3.1.7). L'art. 93 al. 3 LP prévoit que si, durant le délai d'un an de la saisie de revenus, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il doit adapter l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances. 5.5 En l'espèce, pour fixer les contributions dues, le premier juge a distingué plusieurs périodes en raison des nombreux changements intervenus dans les situations personnelles et financières des parties. La première période s'étend du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, la seconde du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, la troisième du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, la quatrième du 1er avril 2022 au 31 août 2022 et la cinquième du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Une dernière période a encore été fixée débutant le 1er septembre 2023. La fixation de ces différentes périodes n'est pas contestée par les parties. Pour chacune de ces périodes, le premier juge a calculé les contributions dues en appliquant la méthode du minimum vital puis en renonçant à une répartition de l'excédent au motif qu'il n'était pas allégué que l'enfant aurait profité du train de vie de l'appelant du temps de la courte vie commune.”
“Ziel ist es, die zur ganzen oder teilweisen Tilgung der Un- terhaltsforderung nötigen Geldmittel auf gerichtliche Anordnung hin aus dem Vermögen des Unterhaltsschuldners in dasjenige des Gläubigers zu überführen, und zwar ohne die Mitwirkung oder sogar gegen den Willen des Unterhaltsver- pflichteten, durch Rückgriff auf dessen Schuldner. Das Bundesgericht bezeichnet die Schuldneranweisung als eine privilegierte Zwangsvollstreckungsmassnahme sui generis: Das Element der Zwangsvollstreckung ergebe sich aus dem Zweck der Schuldneranweisung selbst, nämlich der Durchsetzung eines auf Geldzahlung lautenden Entscheids. Sie sei sui generis, weil Entscheide, die auf Geldzahlung lauten, grundsätzlich auf dem Weg der Schuldbetreibung vollstreckt würden (Art. 38 Abs. 1 SchKG). Privilegiert sei die Schuldneranweisung (jedenfalls aus Sicht des Gläubigers) insofern, als sie anders als in der Zwangsvollstreckung nach SchKG namentlich für künftige und damit noch nicht fällige Unterhaltsbeiträ- - 22 - ge und anders als beispielsweise die Lohnpfändung nach Art. 93 Abs. 3 SchKG grundsätzlich unbefristet angeordnet werden könne. Ausserdem erfolge die Voll- streckung nicht wie in der Spezialexekution nach SchKG üblich (Art. 110 f. SchKG) in Konkurrenz zu Pfändungsgläubigern (vgl. statt Vieler: BGE 145 III 255 E. 3.2 und BGE 110 II 9 = Pra 73 [1984] Nr. 157 E. 1.e). Das vom Gesetzgeber (vgl. Botschaft vom 5. Juni 1974 über die Änderung des Schweizerischen Zivilge- setzbuches [Kindesverhältnis], zu Art. a171 ZGB, BBl 1974 II 1 S. 65) sowie in der wiedergegebenen bundesgerichtlichen Rechtsprechung genannte privilegierende Element der Schuldneranweisung, welches auf die Zukunft gerichtet ist, bezieht sich nicht auf den Anzuweisenden bzw. Drittschuldner, sondern einzig auf die Forderung, indem die Schuldneranweisung während des angeordneten Zeitraums oder auch unbefristet nicht nur fällige, sondern auch laufende bzw. zukünftige Leistungen umfassen kann und dadurch eine Erleichterung der Rechtsverfolgung bedeutet. Hinweise darauf, dass mit der Schuldneranweisung auch eine Privile- gierung im Sinne des Einbezugs von "jeweiligen" (noch unbekannten) künftigen Drittschuldnern vom Gesetzgeber beabsichtigt gewesen wäre, bestehen nicht.”
In besonderen, im Einzelfall zu beurteilenden Konstellationen kann fortlaufende Unterstützung Dritter, die regelmässig geleistet wird und zugleich berufliche Interessen begründet (z. B. im Zusammenhang mit einem geplanten gemeinschaftlichen Projekt), als voraussichtliches Erwerbseinkommen i.S.v. Art. 93 SchKG qualifiziert und damit pfändbar sein.
“par mois, est le signe de l'existence d'un engagement fondant une créance. Son montant régulier et supérieur au minimum vital du débiteur n'est pas contesté – il ressort d'ailleurs des décomptes bancaires du plaignant et des attestations de D______. Le fait que cette aide est assurée dans la durée ressort également desdites attestations et il est prévu qu'elle dure jusqu'en décembre 2023, soit une date ultérieure à la fin de la saisie litigieuse. Elle portera ainsi sur un montant total de plusieurs centaines de milliers de francs qui auront été versés entre 2017 et 2023. Si cette aide a une dimension amicale, elle est également liée à des intérêts professionnels des parties prenantes puisqu'elle s'inscrit dans un projet d'association. Elle a donc dans une certaine mesure la qualité de revenu anticipé d'une activité lucrative envisagée. Dans le cadre du cas d'espèce, qui revêt un caractère très particulier, le large pouvoir d'appréciation dont dispose l'Office l'autorisait à considérer cette aide comme un revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 LP. En tout état, elle ne correspond à aucune des prestations listées à l'art. 92 LP et totalement insaisissables. S'agissant de la déduction des charges relevant du minimum vital, l'Office a bien retenu des frais de logement (1'180 fr.) proches de ceux effectivement payés au moment de la saisie par le plaignant et admis par ce dernier (1'100 fr.), même s'ils correspondent à un loyer dont le bailleur a accepté provisoirement la réduction et que sa perception intégrale reprendra à terme. Il appartiendra alors à l'Office d'apprécier cette charge selon les principes exposés ci-dessus. Le montant de base d'entretien retenu par l'Office n'est pas contesté. Le plaignant ne justifie pas le paiement effectif de frais liés à la prise en charge de son enfant et cette charge ne saurait être retenue. Finalement, l'Office a admis qu'il n'avait pas tenu compte des primes d'assurance maladie du plaignant, alors que leur paiement était établi par les décomptes bancaires. Cette charge sera par conséquent admise dans le minimum vital du débiteur qui sera arrêté à 1'524 fr.”
Ergibt sich während der Dauer der Pfändung, dass der Schuldner während dieser Zeit mit tatsächlich anfallenden, künftigen oder regelmässig wiederkehrenden medizinischen Kosten zu rechnen hat, kann der nicht gedeckte Anteil dieser Kosten (einschliesslich der Franchise), nach Umrechnung auf einen Monatsbetrag, vorübergehend in das Minimum vital einbezogen und die Pfändung entsprechend reduziert werden. Zugelassen werden nur laufende, notwendige und angemessene künftige medizinische Auslagen; dagegen sind Kosten, die vor der Pfändung entstanden sind (Arrear‑Schulden) sowie Behandlungen oder Medikamente, die als Komforttherapie zu qualifizieren sind, nicht zu berücksichtigen.
“Le montant de la franchise, part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré, peut être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu'il est certain que – pendant la saisie – le débiteur devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique. Les traitements et médicaments relevant d'une thérapie de confort de même que les frais médicaux antérieurs à la saisie ne peuvent être pris en compte (ATF 129 III 242 consid. 4.1, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375; ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 144 et ss ad art. 93 LP). Les dettes que rembourse chaque mois le débiteur ne font pas partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (ATF 102 III 17; ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49; Ochsner, op. cit., n° 157 ad art. 93 LP). 3.1.4 Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 3.2 En l'espèce, la plaignante souhaite revenir sur des charges telles que des primes d'assurance en lien avec le logement et l'acquisition de matériel informatique, dont la décision DCSO/400/2022 du 6 octobre 2022 a déjà dit qu'ils étaient compris dans le montant de base d'entretien et ne pouvaient être ajoutés à celui-ci au titre de frais incompressibles. Il en va de même du loyer d'un garde meuble qui n'appartient pas aux frais incompressibles de logement ainsi que cela avait déjà été rappelé à la plaignante dans la décision précitée. Tout comme des frais d'avocat, à régler par acomptes, qui ne font pas partie du minimum vital tel que défini ci-dessus. S'agissant des nouveaux postes que la plaignante souhaite voir admis dans son minimum vital, les frais médicaux non pris en charge par une assurance devraient l'être en principe, pour peu toutefois que ce soient des frais courants, nécessaires et raisonnables, non pas des arriérés impayés ou des frais dont le caractère nécessaire n'est pas avéré.”
“Font en particulier partie du minimum vital la part non couverte des frais médicaux et la franchise de l'assurance maladie, si des frais effectifs réguliers sont établis. L'art. II.9 NI-2021 prévoit que si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à des dépenses supplémentaires telles que des frais médicaux, il convient de tenir compte de ces dépenses, pour autant qu'elles soient raisonnables, en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. Les frais médicaux visés sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) - actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67) - pour autant qu'ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242). Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait - et qui avait été constatée par l'office des poursuites - au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). 2.2.1 Au vu des principes rappelés ci-dessus, c'est à tort que la plaignante soutient que l'Office aurait dû, dans le calcul de ses revenus et donc de leur quotité saisissable, faire entièrement abstraction de la rente d'invalidité AI qu'elle perçoit. Cette rente est en effet insaisissable en elle-même (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) mais elle doit être ajoutée aux autres revenus, relativement saisissables, dont bénéficie la débitrice pour établir quel montant doit être laissé à sa disposition pour qu'elle soit en mesure de subvenir à ses besoins élémentaires. La plainte est donc, à cet égard, mal fondée. 2.2.2 A juste titre, l'Office ne conteste pas que, sous réserve de leur caractère effectif, les frais de traitement dentaire invoqués par la plaignante entrent dans son minimum vital et doivent donc conduire à une diminution, le cas échéant temporaire, du montant saisi.”
Vorsorgekapital, das nach den einschlägigen Entscheiden nicht offensichtlich unpfändbar ist, kann nach Eröffnung der Konkursmasse fallen. Das Konkursamt/Betreibungsamt hat im Inventar bzw. im Vollzug zu prüfen, ob der betreffende Vorsorgeanspruch zur Masse gehört bzw. relativ pfändbar ist. Im Vollzug ist sodann zu ermitteln, welche Jahresrente sich aus einem freigegebenen Kapital zum Zeitpunkt des Vollzugs kaufen liesse, da die Pfändung des Kapitals nach Art. 93 SchKG auf die Höhe einer entsprechenden jährlichen Rente zu begrenzen ist; diese Feststellung obliegt dem Vollstreckungsorgan, nicht dem Verwaltungsgericht.
“Par la suite, dans des arrêts publiés aux ATF 117 III 20 et ATF 118 III 43, il a confirmé cette jurisprudence au vu de la nouvelle législation alors en vigueur et exposé que ni l'art. 92 ch. 13 ni l'ancien art. 93 LP ne s'appliquaient au versement en espèces au failli par une institution de prévoyance fondé sur l'ancien art. 331c al. 1 let. b ch. 2 CO dont celui-ci était totalement libre, de sorte que cet avoir n'était pas soustrait au dessaisissement du failli. Il ressort de cette jurisprudence que le Tribunal fédéral a voulu inclure dans la masse active après l'ouverture de la faillite uniquement BGE 149 III 28 S. 33 les versements des caisses de pension qui correspondent, selon la législation actuelle, aux prestations de sortie au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42). S'il considérait que, dans tous les cas, en application de l'art. 197 al. 2 LP, seuls les revenus du travail n'y entrent pas, contrairement à tous les autres actifs visés par l'art. 93 LP, il n'aurait pas déterminé la nature du versement litigieux dans les arrêts précités. Il se serait contenté de constater qu'il ne s'agissait pas de revenus du travail. Il faut donc admettre que les motivations de la jurisprudence sur la soustraction au dessaisissement du failli des revenus du travail acquis postérieurement à l'ouverture de la faillite valent aussi pour les prestations de prévoyance professionnelle versées suite à la survenance d'un cas d'assurance.”
“Le 27 janvier 2022, le Juge délégué a muni la plainte de l’effet suspensif et admis la requête d’assistance judiciaire du plaignant. L’Office cantonal des faillites s’est déterminé par courrier du 7 février 2022. Il conclut au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la plainte a été déposée en temps utile et est par conséquent recevable. 2. Le plaignant fait grief à l’autorité intimée de faire fi des décisions du Tribunal fédéral et de la Chambre des poursuites et faillites selon lesquelles son capital de prévoyance ne serait que relativement saisissable. Il expose que l’Office cantonal des faillites ne saurait ignorer cette question d’ores et déjà tranchée, et ceci d’autant plus que, aussi bien dans le cadre d’une saisie que d’une faillite, l’art. 93 LP et la jurisprudence y relative permettent de déterminer si un bien est ou non saisissable. 2.1. Aux termes de l’art. 197 al. 1 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. Dès la communication du jugement de faillite à l’office des faillites, ce dernier doit constituer la masse active qui servira à désintéresser les créanciers. Il lui incombe ainsi de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l’inventaire (art. 221 LP). Les autorités de poursuite ne peuvent refuser d’inventorier un droit que si son insaisissabilité ou son incessibilité est manifeste. Les contestations au sujet de l’appartenance d’un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte (CR LP - Romy, 2005, art. 197 n. 1 et 4). En l’espèce, l’Office cantonal des faillites a indiqué qu’il lui revenait d’examiner si le caractère relativement saisissable du capital issu d’un 3ème pilier, retenu dans la saisie, s’appliquait également maintenant que la faillite du débiteur avait été prononcée.”
“Einwände gegen die Höhe der Forderung an sich werden denn auch beschwerdeweise keine erhoben. Was sodann die von der Beschwerdeführerin angerufene Beschränkung der Pfändbarkeit gemäss Art. 93 SchKG angeht, ist dem darin angelegten Schuldnerschutz nicht im Rahmen des Erkenntnisverfahrens auf Stufe Verwaltung bzw. Sachgericht Rechnung zu tragen, sondern im Zuge der Vollstreckung selbst, indem das betreffende Kapital nur bis zur Höhe einer entsprechenden jährlichen Rente gepfändet werden kann (vgl. Art. 93 Abs. 2 SchKG; E. 7.2.3 oben a.E.). Diesbezüglich wird im Hinblick auf die BGE 148 V 114 S. 128 Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimus zu ermitteln sein, welche Rente sich mit dem erhaltenen Guthaben im Vollzugszeitpunkt unter Beachtung einer erwartbaren durchschnittlichen Lebenserwartung der Beschwerdeführerin kaufen liesse (vgl. zum Ganzen: BGE 113 III 10 E. 5; Urteile 5A_338/2019 vom 23. September 2019 E. 6.2.1; 7B.131/2002 vom 4. Oktober 2002 E. 2.6, nicht publ. in: BGE 128 III 467; VONDER MÜHLL, a.a.O., N. 13 zu Art. 93 SchKG). Dies obliegt nach dem Gesagten nicht dem Verwaltungsgericht, sondern - sofern die Sozialhilfebehörde den Weg der Zwangsvollstreckung tatsächlich zu beschreiten beabsichtigt - dem Betreibungsamt (vgl. Art. 89 ff. SchKG). Demnach lässt sich auch nicht beanstanden, wenn die Vorinstanz dazu keine Tatsachenfeststellungen getroffen hat. Damit und weil die Beschwerdeführerin mit ihren sonstigen Rügen nicht durchzudringen vermag, ist die Beschwerde abzuweisen.”
Wird in einer neuen Pfändungsserie gemäss Art. 110 Abs. 2 SchKG erneut über pfändbare Erwerbseinkommen nach Art. 93 Abs. 1 SchKG entschieden, bindet eine frühere, nicht angefochtene Pfändung nicht für die Festsetzung des unpfändbaren Mindestbetrags in der neuen Serie. Die Bestimmung des Minimums ist jeweils getrennt nach den bei der betreffenden Vollstreckung vorhandenen tatsächlichen Verhältnissen vorzunehmen.
“1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. En droit des poursuites et faillites, l'autorité de la chose jugée a une portée limitée: elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même. La saisie réalisée dans le cadre d'une nouvelle série selon l'art. 110 al. 2 LP est opérée dans une autre procédure d'exécution forcée; elle ouvre la voie de la plainte sans que l'on puisse exciper de l'autorité de chose jugée de décisions rendues dans le cadre de séries précédentes (ATF 133 III 580 consid. 2). En l’espèce, le précédent procès-verbal de saisie, qui n'a pas été attaqué par voie de plainte et est entré en force, n'a pas d'autorité de chose jugée dans le cadre des opérations de saisie de la série suivante, de sorte que le plaignant peut attaquer aussi les éléments pris précédemment en considération dans le calcul du minimum vital de débiteur. 3. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.”
Weist der Schuldner dem Betreibungsamt nach, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrags massgebenden Verhältnisse tatsächlich geändert haben (z. B. durch Vorlage von Belegen über geleistete Zahlungen), hat das Amt die Pfändung den neuen Verhältnissen anzupassen (Revision nach Art. 93 Abs. 3 SchKG). Das nachträgliche Einreichen entsprechender Belege erst im Beschwerdeverfahren ist grundsätzlich zu spät.
“Die Begründung für die Anwendung des Effektivi- tätsgrundsatzes liege darin, dass es stossend wäre, wenn der Schuldnerin oder dem Schuldner Beträge zum Existenzminimum zugeschlagen würden, die sie bzw. er gar nicht dem vorgesehenen Zweck zuführe. Die Schuldnerin bzw. der Schuldner habe dem Betreibungsbeamten aufgrund ihrer bzw. seiner Mitwir- kungspflicht bei der Pfändungseinvernahme Belege vorzulegen, die zeigen wür- den, dass die geltend gemachten Verpflichtungen bestehen würden und sie bzw. er sie in letzter Zeit bezahlt habe. Dass die Beschwerdeführerin nun im Beschwer- deverfahren diverse Belege einreiche, die die allfälligen Zahlungen belegen soll- ten (insbesondere act. 2/3-10), reiche nicht. Dafür sei es im Beschwerdeverfahren zu spät (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 54). Soweit die Beschwerdeführerin allerdings ihren Verpflich- tungen nachkomme und sich über die tatsächliche Zahlung der Prämien (beim Betreibungsamt) ausweise, stehe ihr die Möglichkeit offen, eine Revision der Ein- kommenspfändung gemäss Art. 93 Abs. 3 SchKG zu verlangen (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 25 und 65; BGE 127 III 572; BGE 119 III 70). Ferner sei in Bezug auf den von der Be- schwerdeführerin gestellten Antrag 4 festzuhalten, dass auch nicht zu beanstan- den sei, dass die Pfändung auf "künftiges" Einkommen verfügt worden sei, handle es sich beim Pfändungsobjekt doch um aus Erwerbstätigkeit der Schuldnerin oder des Schuldners herrührende Forderungen – bei der Lohnpfändung um Forderun- gen aus Arbeitsvertrag gegenüber dem jeweiligen Arbeitgeber, bei der Einkom- menspfändung aus selbständiger Erwerbstätigkeit meist um eine Mehrzahl ver- schiedener Forderungen gegenüber den gegenwärtigen und künftigen Kunden. Beim künftigen Einkommen handle es sich zwar um blosse Anwartschaften, wel- che entgegen dem Prinzip, dass Anwartschaften nicht Gegenstand der Zwangs- vollstreckung seien (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, - 5 - 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 2 f.”
Prämien (z. B. Krankenversicherungsprämien) sind nur dann bei der Ermittlung des pfändungsfreien Existenzminimums zu berücksichtigen, wenn der Schuldner deren tatsächliche Zahlung belegt; die Vorlage einer blossen Rechnungsforderung genügt nicht. Der Schuldner ist gemäss Art. 91 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG verpflichtet, dem Betreibungsamt die zur Berechnung des Existenzminimums erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Leistet der Schuldner diese Mitwirkung nicht, braucht die Aufsichtsbehörde zur Bestätigung zusätzlicher Tatsachen keine eigenen Ermittlungen anzustellen, weshalb die vom Amt festgesetzte Pfändungsquote grundsätzlich bestehen bleibt.
“2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 2.1.3 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'office des poursuites ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). 2.2 En l'espèce, le plaignant ne remet en cause ni le montant des revenus retenu par l'Office ni la quotité de l'entretien de base, fixé à 850 fr. par mois, soit la moitié du montant pour un couple (cf. art. I NI-2022), ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. DCSO/308/2018 du 24 mai 2018 et les références). Conformément à ses déclarations, aucun loyer n'a été ajouté à ses charges. Pour ce qui est des frais allégués concernant les primes d'assurance-maladie, de même que les franchises et les quotes-parts, il y a lieu de constater, avec l'Office, que le plaignant n'a fourni la moindre pièce susceptible de documenter la quotité et le paiement de ces charges.”
“119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2021) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2021), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). 2.2.1 En l'espèce, le plaignant a reproché à l'Office de ne pas avoir tenu compte de sa prime d'assurance-maladie dans le calcul de son minimum vital. Or, la production d'une facture de prime n'est pas suffisante, dans la mesure où elle ne prouve pas son paiement effectif. C'est donc à juste titre que l'Office n'a pas intégré cette charge dans le calcul du minimum vital, ce d'autant que l'assureur-maladie fait partie des créanciers poursuivants participant à la saisie, ce qui tend à confirmer le non-paiement des primes. 2.2.2 En ce qui concerne la charge de loyer, il sera d'abord observé que le plaignant n'a pas collaboré vis-à-vis de l'Office à l'établissement de sa situation financière. Il n'a pas déféré à la convocation et n'a pas non plus communiqué des renseignements écrits et justifiés sur ses charges.”
Bei nicht ehelicher Haushalts- oder Wohngemeinschaft ist grundsätzlich nur der anteilige Wohnkostenanteil des Schuldners zu berücksichtigen (z. B. Pro‑Kopf‑Aufteilung). Dies gilt jedoch nur, sofern die Mitbewohner mit eigenem Einkommen in der Lage sind, ihren Anteil zu tragen. Verfügt ein Lebenspartner/Mitbewohner nicht über ausreichendes Einkommen, kann die dem Schuldner für eine alleinstehende Person angemessene Mietbelastung angesetzt werden.
“Prenant appui sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 109 III 52, JdT 1986 II 47), l’office a toutefois considéré que, dans la mesure où le recourant avait emménagé dans cet appartement plus coûteux alors qu’il faisait l’objet de saisie de salaire et de poursuites, seul le loyer de son précédent logement, soit 1'300 fr., devait être pris en compte dans le calcul de son minimum vital. Comme l’a relevé la première juge, l’office n’a toutefois produit aucune pièce permettant de rendre vraisemblable que le recourant faisait déjà l’objet d’une saisie lorsqu’il a emménagé dans son appartement actuel à [...] en 2021. Reste que le recourant vit actuellement en concubinage. Il résulte de la jurisprudence qu’en présence de concubins sans enfants gagnant leur vie, seule la moitié de la charge effective de loyer doit être prise en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 130 III 765 consid. 2, JdT 2006 II 133 ; 128 III 159 consid. 3b, JdT 2002 II 58 ; cf. également Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 151, let. C.1). En revanche, lorsque le concubin ne dispose d’aucun revenu, il faut retenir une charge de loyer correspondant aux besoins du seul débiteur (Vonder Mühll, Basler Kommentar SchKG I, op. cit., n. 26 ad art. 93 LP) ; Winkler, Schulthess Kommentar SchKG, op. cit., n. 44 ad art. 93 LP). En l’espèce, on a vu que la compagne du recourant ne dispose d’aucun revenu. Il résulte par ailleurs des allégations du recourant lui-même que son logement actuel à [...] – dans lequel il a emménagé dans la perspective de se mettre en ménage avec son amie (cf. plainte p. 2) – est un appartement destiné à deux personnes avec deux places de parc, tandis que celui qu’il occupait auparavant à [...] était un studio sans place de parc adapté pour une personne (cf. plainte p. 4). C’est donc à juste titre que l’office a retenu une charge de loyer de 1'300 fr. correspondant au loyer que le recourant payait pour son studio à [...] et donc au montant qu’il devrait dépenser pour couvrir ses propres besoins de logement. Le grief doit donc être rejeté. bc) Le recourant soutient que ses frais de transport doivent être portés à 450 francs. Il expose qu’hormis son leasing, il doit encore s’acquitter de son assurance véhicule, des frais de garage et du combustible. En principe, les frais de transport ne sont inclus dans le calcul du minimum vital que s’ils constituent des dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (cf.”
“Für die vorliegende Bedarfsberechnung ist gemäss den Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz zur Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG vom 1. Juli 2009 für den nicht in Haushaltsgemeinschaft mit Ehefrau und Kind lebenden Beschwerdeführer ein Grundbetrag von Fr. 1'200.-- einzusetzen. Dieser betreibungsrechtliche Grundbetrag ist praxisgemäss um 15% (Fr. 180.--) zu erhöhen. Dazu kommen die Wohnkosten. Lebt ein Gesuchsteller in einer Wohngemeinschaft mit anderen erwachsenen Personen (ohne familienrechtliche Unterstützungspflicht) zusammen, ist grundsätzlich nur sein Pro-Kopf-Anteil an den gemeinsamen Wohnungskosten zu berücksichtigen (vgl. Alfred Bühler, Die Prozessarmut, in: Schöbi [Hrsg.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Bern 2001, S. 163). Der Mietzins für die Wohnung in C.____ in der Höhe von Fr. 1'350.-- ist somit auf die vier Bewohner (vgl. oben E. 3.2) aufzuteilen, weswegen dem Beschwerdeführer nur Wohnkosten von Fr.”
“Sebbene le spese locative relative all’abitazione comune di un debitore che vive in concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in comune, debbano essere di regola ripartite a metà tra i con-cubini (DTF 109 III 101 consid. 2; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 26 ad art. 93 LEF), ciò è ammissibile soltanto nella misura in cui il convivente sia in grado di far fronte con i propri redditi all’altra metà delle spese locative. Quando invece i redditi del convivente dell’escusso sono insufficienti a coprire la propria parte alle spese comuni, la quota dell’escusso dev’essere aumentata di conseguenza, ma non oltre l’importo delle spese che sarebbero sue se vivesse da solo. Di conseguenza, a dipendenza dei redditi del convivente, le spese di locazione computabili nel minimo di esistenza dell’escusso variano tra la metà del canone locatizio effettivo (purché esso sia conforme all’uso locale riferito a un alloggio per due persone) e l’intero canone, conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che un debitore che vive da solo si accontenti in circostanze analoghe a quelle del caso concreto (sentenza della CEF”
“119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2021), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Si le débiteur partage son logement avec une ou plusieurs personnes adultes réalisant un revenu sans qu'ils forment une communauté analogue à un mariage, la charge de loyer doit en principe être partagée en proportion avec le nombre d'occupants (ATF 132 III 483 consid. 5; Winkler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 44 ad art. 93 LP). 2.1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid.”
Bei der Festsetzung des pfändbaren Einkommens bzw. des betreibungsrechtlichen Existenzminimums stützen sich die Behörden in der Praxis regelmässig auf die «Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG» (BlSchK, 1. Juli 2009). Kantonale Vorschriften wie die Normes d'insaisissabilité (NI) werden dort angewendet, wo sie bestehen. Die Richtlinien bzw. kantonalen NI dienen im Allgemeinen als Ausgangspunkt für die Bestimmung des Grundbetrags sowie der relevanten Abzüge und Zusatzpositionen (sozialversicherungsbeiträge, Erwerbsaufwand, Wohn- und Kinderkosten u. a.), bleiben aber im Einzelfall vom Ermessen des Betreibungsamts abhängig.
“1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss; TF 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.1.1 ; TF 5A_792/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3.1.1; TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3, publié in SJ 2020 I 54). L'art. 93 LP garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; ATF 108 III 60 consid. 3; TF 5A_792/2021 précité loc. cit. et les références). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les références; TF 5A_982/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_792/2021 précité loc.”
“Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss; arrêts 5A_792/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3.1.1; 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3, publié in SJ 2020 I 54; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). L'art. 93 LP garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt 5A_792/2021 précité loc. cit. et les références).”
“2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Si des revenus du débiteur sont insaisissables au sens des articles 92 et 93 LP, ils sont néanmoins ajoutés aux revenus saisissables afin de calculer la quotité saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1). Les rente AVS/AI sont insaisissables. Les prestations d'assistance et subsides alloués par un canton ou une commune sont insaisissables, même s'ils excèdent le minimum vital du débiteur (art. 92 al. 1 ch. 8 LP Vonder Mühl, Basler Kommentar, SchKG I, n° 30 ad art. 92 LP). Les prestations pour impotence sont également insaisissables, même si elles ne sont pas mentionnées dans le texte de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 186 ad art. 92 LP). 2.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc.”
“Der Grundbetrag bestimmt sich nach den Richtlinien der Konferenz der Be- treibungs- und Konkursbeamten der Schweiz für die Berechnung des betrei- bungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG vom 1. Juli”
“Ausgangspunkt der Bedarfsermittlung bilden die Richtlinien für die Berech- nung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz vom 1. Juli 2009 (fortan Richtlinien). Gemäss Richtlinien gehören zum betreibungs- rechtlichen Existenzminimum der Grundbetrag, Wohnkosten, Sozialbeiträge (so- weit nicht vom Lohn bereits abgezogen), unumgängliche Berufsauslagen (soweit der Arbeitgeber nicht dafür aufkommt), rechtlich geschuldete Unterhaltsbeiträge, Schul- und Fremdbetreuungskosten der Kinder, Kosten für die Abzahlung oder Miete/Leasing von Kompetenzstücken sowie ausserordentliche, in billiger Weise zu berücksichtigende Einmalauslagen. Ein Mankofall liegt vor, wenn dieses Exis- tenzminimum für den Bar- und / oder Betreuungsunterhalt nicht vollständig ge- deckt werden kann. Nur soweit es die finanziellen Mittel zulassen, ist der gebüh- rende Unterhalt auf das familienrechtliche Existenzminimum zu erweitern. Hierzu gehören bei den Eltern typischerweise die Steuern, eine Kommunikations- und Versicherungspauschale, unumgängliche Weiterbildungskosten, den finanziellen Verhältnissen entsprechende statt am betreibungsrechtlichen Existenzminimum orientierte Wohnkosten, Kosten zur Ausübung des Besuchsrechts und allenfalls angemessene Schuldentilgung; bei gehobeneren Verhältnissen können nament- - 50 - lich auch über die obligatorische Grundversicherung hinausgehende Krankenkas- senprämien berücksichtigt werden.”
Ein Avis aux débiteurs hat gegenüber nachfolgenden Pfändungen einer gleichen, relativ saisissbaren Forderung (z. B. Lohn) grundsätzlich Vorrang. Wird ein Avis berücksichtigt, ist sein Betrag bei der Festlegung des nach Art. 93 Abs. 1 SchKG pfändbaren Betrags zu berücksichtigen; das Office rechnet den Avis allenfalls in das Minimum ein und reduziert damit den zu pfändenden Betrag. Unterhaltsansprüche haben Vorrang vor den persönlichen Verbindlichkeiten des Schuldners und sind bei der Ermittlung des Minimums zu beachten; das Avis kann jedoch nur für den Betrag gelten, der den pfändungsfreien Mindestbetrag übersteigt, wobei die festgesetzte Unterhaltsverpflichtung bestehen bleibt, solange sie nicht durch eine modifizierende Entscheidung aufgehoben wird.
“cit., n. 9 ad art. 291 CC). Il est de jurisprudence constante que les impôts ne constituent pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP et ne sont dès lors pas inclus dans le minimum vital du droit des poursuites (ATF 140 III 337 consid. 4.4.1; 126 III 89 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 7). Il n'appartient pas au juge saisi d'une demande d'avis aux débiteurs de réexaminer le montant de la contribution d'entretien fixée, mais de déterminer si, en fonction des éléments de fait actuels, le débiteur est en mesure de s'en acquitter (arrêts de la Cour de justice ACJC/1210/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.1.2; ACJC/1459/2018 du 19 octobre 2018 consid. 3.2.2; ACJC/1253/2017 du 3 octobre 2017 consid. 5.5). Un réexamen de la contribution d'entretien relève d'une action en modification du jugement qui fixe la contribution (Nussbaumer-Laghzaoui, op. cit., n. 4 ad art. 291 CC). 3.1.2 Si la créance objet de l'avis est relativement saisissable (art. 93 al. 1 LP; comme en l'espèce le salaire), l'avis a généralement le pas sur une saisie de cette créance, même si le créancier saisissant est un créancier d'entretien. Si l'Office des poursuites n'a pas pris en compte les obligations d'entretien du débiteur lors du calcul du minimum vital, car elles n'étaient pas payées, ce dernier est recalculé en y ajoutant le montant objet de l'avis, ce qui réduit le montant saisi (art. 93 al. 3 LP; Nussbaumer-Laghzaoui, op. cit., n. 16 et 17 ad. art. 291 CC). Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit tenir compte des dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 134 III 323 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). L'écolage d'un enfant dans une école payante n'entre pas dans le calcul du minimum vital du parent dont le revenu est saisi, les frais de formation étant limités aux dépenses particulières, telles que transports publics ou fournitures scolaires.”
“2; 110 II 9 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1). Seul ce dernier est applicable à l'avis aux débiteurs et non pas le minimum vital élargi du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Pellaton, CPra Matrimonial, 2020, n° 34 ad art. 177 CC). L'avis ne peut ainsi être prononcé que pour le montant disponible qui dépasse le minimum vital du droit des poursuites et non pas pour toute la contribution fixée, laquelle n'en reste pas moins due tant que le jugement qui la fixe n'est pas modifié (Bastons-Bulletti, Commentaire Romand, Code Civil I, Bâle 2010, n° 9 ad art. 291 CC). Il n'appartient pas au juge saisi d'une demande d'avis aux débiteurs de réexaminer le montant de la contribution d'entretien fixée, mais de déterminer si, en fonction des éléments de fait actuels, le débiteur est en mesure de s'en acquitter (arrêt de la Cour de justice ACJC/1459/2018 du 19 octobre 2018, cons. 3.2.2). 3.1.3 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce qui est indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, il faut d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, évaluer le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il faut déduire du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid.”
“4 Il convient ensuite d’examiner si la modification importante et durable des revenus de l’appelant justifie la modification de la contribution d’entretien en faveur de son fils. 4.4.1 L’appelant fait valoir que le premier juge ne se serait pas livré à une pesée des intérêts de l’enfant et des parties pour déterminer l’existence de circonstances durables et importantes. S’il s’y était livré, il aurait dû constater que la situation de l’appelant – actuellement à nouveau au bénéfice du chômage et dont le revenu fait l’objet de saisie – est tout aussi précaire que celle de l’intimée. Il invoque ensuite que malgré une légère augmentation de ses revenus, sa situation ne se serait pas améliorée au vu des saisies de salaire dont il fait l’objet. 4.4.2 Les dettes personnelles envers un tiers passent après l’entretien et ne font pas partie du minimum vital de droit des poursuites d’un époux (TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7 ; TF 5A_141/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.1). A teneur de l'art. 93 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Pour fixer le montant saisissable, l'office des poursuites déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1 ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1). En vertu de cette disposition, le salaire du débiteur ne peut être saisi au profit d’un créancier ordinaire que déduction faite de ce qui est indispensable à son entretien et à celui de sa famille (Stoudmann, op.”
Bei der Festsetzung des pfändbaren Betrags nach Art. 93 SchKG sind nur die dem Schuldner allein zurechenbaren Wohnkosten zu berücksichtigen. Fehlen dazu Angaben, kann das Betreibungsamt bzw. die Aufsichtsbehörde die erforderlichen tatsächlichen Verhältnisse feststellen und entsprechend Beträge festsetzen (z. B. Anpassung der Wohnkosten unter Berücksichtigung nächster Kündigungstermine).
“Das Gesetz sehe für die Kündigung von gemieteten Wohnungen eine zwingende Min- destfrist von drei Monaten vor, welche die Vertragsparteien nicht verkürzen könnten (Art. 266a Abs. 1 in Verbindung mit Art. 266c OR). Die möglichen Kündigungstermine könnten die Parteien demgegenüber frei vereinbaren (Art. 266a Abs. 1 OR). Im Bezirk Meilen würden regelmässig Kündigungs- termine auf jedes Monatsende (ausser Dezember) oder auf Ende März, En- de Juni und Ende September vereinbart. Wie es sich im vorliegenden Fall verhalte, könne infolge der Verletzung der Mitwirkungspflicht des Beschwer- deführers nicht abgeklärt werden. Es sei deshalb von einer Kündigungsmög- lichkeit auf jedes Monatsende (ausser Dezember) auszugehen. Nächster Kündigungstermin, auf den der Beschwerdeführer seine Wohnkosten nach der am 9. September 2020 erfolgten Pfändung hätte reduzieren können, sei - 7 - folglich der 31. Januar 2021 gewesen (act. 16 Erw. 3.6-3.7). Was die Höhe der zu berücksichtigenden Wohnkosten angehe, führten das Betreibungsamt (act. 7 S. 1) und die Beschwerdegegnerin 1 (act. 9 S. 2) unter Hinweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, N 26 zu Art. 93 SchKG, zutreffend aus, dass dem Beschwerdeführer - nachdem seine Lebenspartnerin und deren minder- jähriger Sohn über kein Einkommen verfügten - nur die für ihn allein ange- messenen Wohnkosten angerechnet werden könnten. Der vom Betrei- bungsamt eingesetzte Betrag von Fr. 1'733.35 sei unter diesem Gerichts- punkt nicht zu beanstanden (act. 16 Erw. 3.8). Der effektive Mietzins von Fr. 5'200.– sei bei der Berechnung des Existenzminimums bis zum 31. Januar 2021 zu berücksichtigen und erst anschliessend auf den Betrag von Fr. 1'733.35 herabzusetzen. Damit ergebe sich ein Existenzminimum des Be- schwerdeführers von Fr. 9'412.70 bis zum 31. Januar 2021 und von Fr. 5'946.05 ab 1. Februar”
Mieteinnahmen aus vermieteter Liegenschaft sind grundsätzlich pfändbar. Braucht der Schuldner die Einnahmen unbedingt für seinen Lebensunterhalt, finden die Regeln von Art. 93 SchKG analoge Anwendung.
“Mieteinkünfte sind ohne Einschränkung pfändbar. Braucht sie die Schuldnerin unbedingt für ihren Lebensunterhalt, kommen gemäss der Rechtsprechung die Regeln von Art. 93 SchKG analog zur Anwendung (BGE 94 III 8 E. 1 f.; Vonder Mühll, in: Basler Kommentar zum SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 3 zu Art. 93 SchKG). Die Mietzinseinnahmen der Beschwerdeführerin auf ihrer Liegenschaft in F.________ sind folglich grundsätzlich vollumfänglich pfändbar.”
“Wohnkosten, ob sie der Schuldnerin als Mieterin oder als Wohneigentümerin entstehen, gehören grundsätzlich zum selbstverständlichen Existenzminimum. Allerdings wird in der Existenzminimumberechnung lediglich der Liegenschaftsaufwand (Hypothekarzins ohne Amortisation, öffentlich-rechtliche Abgaben, durchschnittliche Unterhaltskosten) für von der Schuldnerin selbstbewohntes Eigentum berücksichtigt (Ziff. II.1 der Beilage 1 zum KS B1; Vonder Mühll, a.a.O., N. 26 zu Art. 93 SchKG). Die Beschwerdeführerin vermietet ihre Liegenschaft. Entsprechend wurden der Hypothekarzins sowie die mit der Liegenschaft im Zusammenhang stehenden Abgaben und Unterhaltskosten in der Existenzminimumberechnung nicht berücksichtigt. Daran ändert die Bestimmung von Art. 103 Abs. 2 SchKG nichts, zumal auch diesbezüglich die Regeln für die Bestimmung des unpfändbaren Betrags entsprechend anzuwenden wären (vgl. BGE 94 II 8 E. 4 m.w.H.). Ohnehin gilt auch für den Liegenschaftsaufwand der Effektivitätsgrundsatz. Aus den Eingaben von Rechtsanwalt B.________ (Schreiben vom 16. März 2021, «Frau A.________s Lebensunterhalt wurde durch Zuwendungen von Freunden bestritten»; Schreiben vom 1. Juni 2021, «Die Kosten für die Krankenversicherung und die Hypothek werden ihr von einem Bekannten vorgeschossen» [VB 8]) sowie den Betreibungsunterlagen (VB 8: Gutschrift von K.________ für «Hypozins und Amortisation»; VB 12: Äufnung des Kontos «mit Mittelzuflüssen von Herrn K.________», bereits geleistete Einlagen von ca.”
Formale oder verfahrensrechtliche Mängel können zur Unzulässigkeit der Beschwerde führen. Die Praxis weist ausdrücklich auf fehlende authentifizierte elektronische Signaturen und Fristversäumnisse hin; solche Informaliäten führen zur Irrecevabilité der Beschwerde, sodass die Sache bereits aus formellen Gründen abgewiesen werden kann.
“Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 72 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 2.2.1 En l'espèce, les plaintes des 24 janvier 2023 et 8 février 2023 ont été déposées sous forme électronique sur la plateforme de messagerie sécurisée F______ dévolue à la communication judiciaire. Ces actes n'étaient toutefois pas munis d'une signature électronique authentifiée. La Chambre de surveillance a invité le plaignant à rectifier cette informalité pour la plainte du 24 janvier 2023, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas tenu compte non plus de cette exigence dans le cadre de la plainte du 8 février 2023, alors que son attention avait été préalablement attirée sur les conséquences d'une telle informalité. Les plaintes sont par conséquent irrecevables pour ce motif déjà. La plainte du 24 janvier 2023 est parvenue sur la plateforme le lendemain du dernier jour du délai de dix jours dès la notification du procès-verbal de saisie et le complément de plainte du 8 février 2023 est parvenu sur la plateforme quelques minutes après le dernier jour du délai fixé par la Chambre de céans.”
“Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 72 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 2.2.1 En l'espèce, les plaintes des 24 janvier 2023 et 8 février 2023 ont été déposées sous forme électronique sur la plateforme de messagerie sécurisée F______ dévolue à la communication judiciaire. Ces actes n'étaient toutefois pas munis d'une signature électronique authentifiée. La Chambre de surveillance a invité le plaignant à rectifier cette informalité pour la plainte du 24 janvier 2023, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas tenu compte non plus de cette exigence dans le cadre de la plainte du 8 février 2023, alors que son attention avait été préalablement attirée sur les conséquences d'une telle informalité. Les plaintes sont par conséquent irrecevables pour ce motif déjà. La plainte du 24 janvier 2023 est parvenue sur la plateforme le lendemain du dernier jour du délai de dix jours dès la notification du procès-verbal de saisie et le complément de plainte du 8 février 2023 est parvenu sur la plateforme quelques minutes après le dernier jour du délai fixé par la Chambre de céans.”
Ändern sich während einer Pfändung die für die Bestimmung des pfändbaren Betrags massgebenden Verhältnisse, hat die Aufsichtsbehörde die Pfändung anzupassen und eine allfällige Beschwerde in diesem Umfang zu prüfen. Sie hat insbesondere zu prüfen, ob positive Kontosalden Dritter (z. B. von Kindern) bei der Neuberechnung des Existenzminimums zu berücksichtigen sind.
“En l'espèce, c'est à tort que, au seul motif que cet élément de calcul du minimum vital ne s'était pour sa part pas modifié depuis l'envoi du procès-verbal de saisie initial, l'autorité de surveillance a déclaré irrecevable la plainte du recourant qui invoquait que le solde positif dont disposent les enfants aînés de la débitrice devait être pris en compte à l'occasion de la révision de ce procès-verbal portant sur la modification d'autres éléments de calcul du minimum vital de la débitrice (allocations familiales et frais de garde en relation avec le dernier enfant de la fratrie). Elle aurait dû entrer en matière sur la plainte et examiner si ce solde positif devait, ou non, être pris en considération pour calculer le minimum vital de la débitrice. Le grief de violation de l'art. 93 al. 3 LP doit être admis.”
Bei selbständiger Erwerbstätigkeit sind besonders vertiefte Ermittlungen zulässig und geboten. Das Amt kann und darf die Buchhaltung sowie sonstige für den Geschäftsbetrieb relevanten Unterlagen (z. B. Provisions- oder Verdienstabrechnungen) verlangen und den Schuldner zu Auskünften verpflichten. Fehlen regelmässige oder glaubhafte Buchhaltungsunterlagen, kann das Amt das Erwerbseinkommen schätzen oder anhand von Vergleichswerten bzw. Indizien bestimmen.
“Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires; l'office estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; ATF 126 III 89; 121 III 20, JdT 1997 II 163; 120 III 16, JdT 1996 II 179; 83 III 63; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées; Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 188 ch. 394, p. 191 ch. 402 ss et p. 195 ch. 414 avec les références de jurisprudence). 3.2 En l'espèce, l'Office a ordonné une saisie de gain en se fondant, en substance, sur les seules déclarations du débiteur lors de son audition du 6 mars 2023, sans tenir compte des pièces comptables que le débiteur lui avait remises. Ces dernières, datant de 2020, ont été considérées comme anciennes et non pertinentes par l'Office, ce qui ne saurait lui être reproché. Le choix de l'Office de ne retenir que le montant admis par le débiteur n'était ainsi pas criticable, faute d'éléments comptables récents, complets et crédibles remis par ce dernier. Dans la plainte du 4 août 2023, le plaignant a reproché à l'Office d'avoir retenu le montant net de 2'900 fr. net, alors que ce montant devait s'entendre brut; il convenait donc d'en déduire ses charges professionnelles. Il n'a donc pas soutenu, dans cet acte, ne pas avoir évoqué le montant de 2'900 fr.”
“Dans la mesure où les revenus d'un travailleur indépendant peuvent connaître des variations de mois en mois, l'office des poursuites peut organiser la saisie selon deux modalités différentes. Il peut ainsi déterminer le revenu moyen réalisé par l'intéressé sur la base d'une période de référence (en principe une année) ayant précédé la saisie et, sur cette base, déterminer la quotité saisissable qui devra être versée chaque mois en ses mains; à l'expiration de la saisie, ou plus tôt si nécessaire, l'office vérifiera si les revenus effectivement réalisés par le débiteur au cours de la saisie étaient suffisants pour couvrir son minimum vital et, dans la négative, lui remboursera le montant manquant. La seconde possibilité consiste à faire porter la saisie sur un montant variable à hauteur de tout revenu excédant le minimum vital puis à vérifier, en se fondant sur les justificatifs fournis après coup par le débiteur, si un montant doit lui être remboursé et à quelle hauteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2,2; Vonder Mühll, op. cit., N 52 ad art. 93 LP; Winkler, op. cit., N 70 à 72 ad art. 93 LP). 2.2 L'Office a en l'espèce choisi de fixer par décisions séparées, pour chaque mois, la quotité saisissable des revenus du plaignant au vu des pièces justificatives fournies après coup par ce dernier, ce qui est en soi admissible. L'Office paraît toutefois avoir omis de fixer (que ce soit sur la base d'un revenu moyen ou à hauteur de ce qui excédait le minimum vital) le montant devant être versé mensuellement en ses mains par le débiteur sous la menace de l'art. 169 CP, avec l'inconvénient notable – démontré par le cas d'espèce – qu'une éventuelle quotité saisissable établie plusieurs semaines voire plusieurs mois après la période de référence risque de ne plus pouvoir être encaissée, par exemple parce que le débiteur l'aura affectée à un autre usage (ou, comme en l'espèce, que sa faillite aura entretemps été déclarée). Le plaignant, si l'on comprend bien, se plaint d'une violation de son minimum vital à trois égards. 2.2.1 En premier lieu, l'Office n'aurait pas tenu compte des montants de 1'819 fr.”
“Gestützt auf die Angaben des Betreibungsamtes ist ein entsprechendes Vorgehen geplant – die Verteilung an die Gläubiger wird erst nach Ablauf des Verdienstpfändungsjahres vorgenommen. Es wies zudem daraufhin, dass es dem Beschwerdeführer offenstehe, Ferien und/oder Krankheit nachzuweisen, damit ihm nötigenfalls Ausgleichszahlungen ausgerichtet werden könnten. Dem Beschwerdeführer entsteht durch das Vorgehen des Betreibungsamts mithin kein Nachteil. Sein Existenzminimum ist gewahrt, sofern er die nötigen Belege beim Betreibungsamt jeweils einreicht. Ohnehin lieferte die C.________ GmBH bisher noch keine Pfändungsquote ab, die hätten verteilt werden können. Um die Methode des «das Existenzminimum Übersteigende zu pfänden» umzusetzen müsste der Beschwerdeführer ferner Abrechnungen oder Unterlagen einreichen, die eine Bestimmung des effektiv jeden Monat Verdienten zulassen, damit das Betreibungsamt die Kontrolle über die vom Beschwerdeführer abgelieferten Beträge hätte (Vonder Mühll, a.a.O., N. 52 zu Art. 93 SchKG). Der Beschwerdeführer reichte bisher aber keine Provisionsabrechnungen oder Buchhaltungsunterlagen ein. Damit fehlt dem Betreibungsamt jegliche Kontrollmöglichkeit. Im Übrigen ist kaum glaubhaft, dass der Beschwerdeführer – der seinen Verdienst durch Vermittlungsprovisionen erzielt – über keine Abrechnungen eben dieser Provisionen verfügen soll, die er einreichen könnte. Als gewöhnlicher Arbeitnehmer würde er im Übrigen über Lohnabrechnungen verfügen.”
“Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'office des poursuites ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, n. 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature (Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 10 ad art. 93 LP). Pour établir ce revenu brut, l'office des poursuites doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires; il pourra se faire remettre par le débiteur, tenu de fournir les renseignements exigés (art. 91 al. 1 ch. 2 LP), la comptabilité et tous les documents utiles concernant l'exploitation de son activité. 3.2 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'office des poursuites – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.”
Zur Ermittlung des pfändbaren Erwerbseinkommens kann das Amt grundsätzlich auf die zuletzt verfügbare Einkommensperiode abstellen. Bei ausgeprägten Schwankungen ist es zulässig, zur verlässlicheren Bemessung einen mehrjährigen Durchschnitt heranzuziehen (in der Rechtsprechung häufig drei Jahre). Fehlen aktuelle Belege, kann das Amt Einkommensbewegungen auf Konten zur Schätzung heranziehen.
“Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7). 2.1.4 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1 et 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). 2.1.5 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04), soit 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul. Sont inclus dans ce montant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. S’ajoutent audit montant différents frais supplémentaires, à savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les coûts de santé, tels que les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 310 à 314). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend notamment les acomptes d'impôts et les primes d'assurances non obligatoires.”
“Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, s'il y a lieu, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; Winkler, op. cit., N 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'office (Kren Kostkiewicz, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 72 ad art. 73; Winkler, op. cit., n. 85 ad art. 93 LP; DCSO/581/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). 2.1.2 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'office des poursuites ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a arrêté les revenus du débiteur au moment de la saisie, soit au 13 décembre 2022, au même montant que celui – non contesté en tant que tel – réalisé par ce dernier en 2021. Cette manière de procéder est admissible dans son principe, puisqu'il s'agit de la période la plus récente pour laquelle l'Office disposait d'éléments de preuve (bilan et compte de profits et pertes, certificats de salaire). Tout en alléguant que ses revenus 2022 seraient "fortement" inférieurs à ceux de 2021, le plaignant n'indique pas qu'il aurait signalé ce fait à l'Office lors de son audition intervenue le 29 novembre 2022, soit trois semaines avant le dépôt de la plainte et deux semaines avant l'envoi de l'avis de saisie.”
“93 LP et les références citées). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). 2.1.2. Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). 2.2. En l’espèce, le plaignant soutient que la saisie n’aurait pas dû être exécutée en ses mains, puisqu’il est salarié et non indépendant. Dans la mesure où il ne conteste pas « être à son compte » en tant qu’administrateur de la société F______ SA, ni tiré des revenus de cette activité, on ne saurait reprocher à l’Office de l’avoir assimilé à un indépendant. Le plaignant se prévaut de son bordereau fiscal lié à l’année 2021 et de son certificat de salaire 2022 pour contester les revenus de 8’522 fr. 75 retenus par l’Office dans le procès-verbal litigieux. A teneur de ces documents, il aurait perçu, durant la saisie, un salaire de l’ordre de 3'100 fr. en 2021 et 3'900 fr. en 2022, ce qui apparaît peu crédible au vu du train de vie de la famille, dont le loyer seul s’élève à 3'880 fr. par mois. De plus, le bordereau fiscal précise qu’il s’agit d’une taxation d’office, le plaignant n’ayant pas rendu de déclaration d’impôts pour l’année 2021. Faute pour le plaignant d’avoir fourni d’autres pièces probantes, on ne saurait faire grief à l’Office d’avoir estimé ses revenus en faisant une moyenne des sommes reçues sur son compte E______.”
Leistungen, die den Verdienstausfall ersetzen (z. B. Renten oder Kapitalabfindungen für Erwerbsunfähigkeit), gelten als relativ pfändbare Einkommen im Sinne von Art. 93. Demgegenüber sind Leistungen, die der Genugtuung (Moralentschädigung) dienen oder zur Deckung von Heilbehandlungen bzw. zum Erwerb von Hilfsmitteln bestimmt sind, nach Art. 92 (insbesondere Ziff. 9) unpfändbar.
“3c et d, JdT 1981 II 145; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/363/2019 du 29 août 2019; DCSO/215/2007 du 3 mai 2007; DCSO/71/2003 du 6 mars 2003; DAS/816/1996 du 4 décembre 1996; Romano, Le mineur dans la LP, in JdT 2019 II 67, p. 72; Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II 119, p. 148-149; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 92 et ss ad art. 93 LP. 2.1.2 Les revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP sont notamment les revenus du travail et les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 LP. Le terme de salaire doit être compris dans son acception la plus large et comprend par conséquent le salaire de base, les primes, les gratifications ainsi que le treizième salaire pour autant que le salaire annuel total soit supérieur au minimum vital annuel (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 20 ad art. 93 LP). A teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP, sont insaisissables les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires. Hormis les exceptions relevant du domaine de l'AVS, de l'AI et des allocations familiales, bénéficiant d'une insaisissabilité absolue (art. 92 al. 1 ch. 9a LP), toutes les prestations et indemnités destinées à couvrir un préjudice découlant d'une incapacité de travail, qu'elle soit passagère ou définitive, totale ou partielle, sont ainsi relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP. Les autres, soit celles qui sont versées à titre de réparation morale ou pour couvrir les frais médicaux et l'acquisition de moyens auxiliaires, entrent dans le champ d'application de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 152-153 ad art.”
“Le terme de salaire doit être compris dans son acception la plus large et comprend par conséquent le salaire de base, les primes, les gratifications ainsi que le treizième salaire pour autant que le salaire annuel total soit supérieur au minimum vital annuel (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 20 ad art. 93 LP). A teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP, sont insaisissables les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires. Hormis les exceptions relevant du domaine de l'AVS, de l'AI et des allocations familiales, bénéficiant d'une insaisissabilité absolue (art. 92 al. 1 ch. 9a LP), toutes les prestations et indemnités destinées à couvrir un préjudice découlant d'une incapacité de travail, qu'elle soit passagère ou définitive, totale ou partielle, sont ainsi relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP. Les autres, soit celles qui sont versées à titre de réparation morale ou pour couvrir les frais médicaux et l'acquisition de moyens auxiliaires, entrent dans le champ d'application de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 152-153 ad art. 92 LP). 2.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2019), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2019), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI-2019) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI-2019), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 82 ad art.”
Das Amt hat zu prüfen, ob die Nutzung eines Fahrzeugs für Fahrten (z. B. zum Arbeitsplatz oder zur Ausübung elterlicher Pflichten) tatsächlich unerlässlich ist. Anrechenbar sind nur nachgewiesene, tatsächlich entstandene und notwendige Fahrzeugkosten; steht das Fahrzeug in Bezug auf die Pfändbarkeit als unpfändbar, können fixe und variable Kosten (z. B. Treibstoff, Versicherung, Unterhalt, allenfalls Leasing) bis höchstens den Kosten einer Mittelklasse berücksichtigt werden, andernfalls sind nur die effektiven Kosten für öffentliche Verkehrsmittel zu berücksichtigen. Die Darlegungspflicht für die Notwendigkeit und die Kosten liegt beim Schuldner.
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 4 105 2024 54 Arrêt du 8 juillet 2024 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignant, contre Office des poursuites du Lac, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 19 juin 2024 contre la décision de l’Office des poursuites du Lac du 5 juin 2024 considérant en fait A. En date du 30 avril 2024, l'Office des poursuites du Lac (ci-après: l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l'encontre de A.________, fixant sa retenue de salaire à CHF 800.- par mois. Par courrier du 15 mai 2024, A.________ a demandé à l’Office si des frais de leasing pour un nouveau véhicule pourraient être pris en compte dans le calcul de son minimum vital. B. Par décision du 5 juin 2024, l’Office a refusé d’intégrer des frais de leasing dans le calcul du minimum vital du débiteur au motif qu’un véhicule ne lui est pas indispensable pour ses déplacements sur son lieu de travail ni pour exercer son droit de visite sur sa fille. C. Par courrier du 19 juin 2024, A.________ a déposé une plainte contre cette décision. D. Le 24 juin 2024, l’Office a déposé sa détermination sur le recours, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art.”
“Quanto alle spese che concorrono a definire il minimo d'esistenza, l'amministrazione accerterà se l'assicurato è stato posto al beneficio del sussidio dei premi di cassa malati, visto che egli ha espressamente indicato di averne fatto richiesta e di essere in attesa della relativa decisione. Inoltre, il computo della quota parte della franchigia di Fr. 300.- potrà essere effettuato soltanto se l'assicurato ha effettivamente beneficiato di cure mediche e che quindi detta franchigia è stata realmente consumata. Una semplice ipotesi di spesa non è infatti sufficiente per poterla ritenere secondo il diritto esecutivo. Per quanto concerne il costo del leasing di Fr. 692.- al mese per una Mercedes-Benz avente prezzo di acquisto di Fr. 59'400.- nell'ottobre 2019 (doc. I), conformemente alla Circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale, edita dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza, occorre in primo luogo precisare che sono computabili nel minimo esistenziale (art. 93 LEF) le spese di trasferta mediante un autoveicolo (p. es. per raggiungere il posto di lavoro, per motivi medici o famigliari), nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia impignorabile. In caso contrario, saranno riconosciute le sole spese effettive per l'uso dei mezzi pubblici di trasporto. In sostanza, entrano in linea di conto le spese effettive fisse e variabili dell'autoveicolo, salvo l'ammortamento. Più precisamente, la predetta Circolare prevede i costi del carburante, l'imposta di circolazione, i premi di assicurazione (RC e casco, se indispensabile), i costi di manutenzione, eventualmente i costi di leasing, ma al massimo il costo per un'automobile di categoria media. Incombe in linea di principio al debitore dimostrare tali costi, altrimenti l'Ufficio esecuzione non li potrà computare nel minimo esistenziale. L'assicurato dovrà quindi dimostrare che l'utilizzo dell'automobile gli è assolutamente necessario, visto che è disoccupato e quindi non ne fa capo per recarsi al lavoro. Se, come ha indicato, gli è necessaria per incontrare potenziali clienti, dovrà dimostrare se non poteva recarsi ai colloqui con i mezzi pubblici e con quale frequenza sono avvenuti questi incontri, tanto da dovere avere sempre bisogno di un'automobile per spostarsi.”
Kapitalleistungen aus der Vorsorge (z. B. Kapitalbezug) sind nach Art. 93 Abs. 1 SchKG relativ pfändbar. Die Betreibungsbehörde hat das fiktive Jahresrentenäquivalent des Kapitals zu berechnen; pfändbar ist nur der Teil dieser fiktiven Jahresrente, der das Existenzminimum des Schuldners übersteigt. Eine vollständige Pfändung des Vorsorgekapitals bleibt nicht grundsätzlich ausgeschlossen, wird jedoch nur in Ausnahmefällen in Betracht gezogen, namentlich wenn die Haltung des Schuldners erkennen lässt, dass er das Kapital nicht für Vorsorgezwecke verwenden will.
“L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi: elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289). En l'espèce, il résulte de l'arrêt du 10 juin 2021 que la Chambre de céans doit examiner si, en ce qui concerne la saisie de la totalité de l'avoir de prévoyance du plaignant, on se trouve dans une situation où l'attitude du débiteur dénotait son intention de ne pas affecter ce montant à des fins de prévoyance. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que les prestations versées – comme ici – en raison du départ à la retraite sont relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP), règle qui s'applique aussi lorsque la prestation est servie sous forme de capital. Comme on ne peut pas imposer au débiteur d'acheter une rente avec l'avoir de vieillesse, l'Office des poursuites doit alors calculer la rente à laquelle donne droit ce capital et celui-ci n'est alors saisissable qu'à concurrence de cette rente annuelle, qui se calcule en fonction de sa durée et de l'espérance de vie du bénéficiaire. Si le minimum vital du débiteur est couvert par ses autres revenus et par une partie de la rente acquise fictivement avec la prestation en capital, la part de la rente excédant le minimum vital est saisissable à hauteur de sa valeur d'estimation durant une année. Ces principes trouvent application aux prestations du 3ème pilier A, qui sont relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP après la survenance de l'évènement assuré. Si le Tribunal fédéral n'exclut pas par principe la saisie complète d'un capital de prévoyance, il la réserve à la situation où l'attitude du débiteur dénote son intention de ne pas affecter ce montant à des fins de prévoyance (arrêt TF 5A_844/2020 du 10 juin 2021 consid.”
“Cette solution ne correspond toutefois pas à la jurisprudence de la Cour de céans, encore rappelée récemment (arrêt 5A_338/2019 du 23 septembre 2019). Les prestations versées - comme ici - en raison du départ à la retraite sont relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP), règle qui s'applique aussi lorsque la prestation est servie sous forme de capital. Comme on ne peut pas imposer au débiteur d'acheter une rente avec l'avoir de vieillesse, l'Office doit calculer la rente à laquelle donne droit ce capital; celui-ci n'est alors saisissable qu'à concurrence de cette rente annuelle, qui se calcule en fonction de sa durée et de l'espérance de vie du bénéficiaire. Si le minimum vital du débiteur est couvert par ses autres revenus et par une partie de la rente acquise fictivement avec la prestation en capital, la part de la rente excédant le minimum vital est saisissable à hauteur de sa valeur d'estimation durant une année (arrêt précité consid. 6.2.1, avec la jurisprudence citée). Ces principes trouvent application aux prestations du 3e pilier A, qui sont relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP après la survenance de l'évènement assuré (ATF 121 III 285 consid. 1b in fineet 3, avec les références). Certes, le Tribunal fédéral n'exclut pas par principe la saisie complète d'un capital LPP, réservant la situation où l'attitude du débiteur dénote son intention de ne pas affecter ce montant à des fins de prévoyance (arrêt 5A_338/2019 précité consid.”
Bei zusammenlebenden Partnern, die einen gemeinsamen Haushalt und gemeinsame Kinder haben, sind nach Art. 93 SchKG die Einkünfte und Haushaltslasten in der Regel pro rata nach den jeweiligen Einkommen aufzuteilen und bei der Berechnung des Existenzminimums zu berücksichtigen, wie dies auch bei Ehegatten geschieht. Es kommt dabei grundsätzlich nicht darauf an, ob die Partnerin/der Partner tatsächlich beiträgt oder in welchem Umfang sie/er persönliche Leistungen im Haushalt erbringt.
“7 Dans la mesure où il est établi que deux concubins font ménage commun et qu'ils ont des enfants communs, les rapports de concubinage doivent être traités du point de vue du minimum vital de la même manière que les rapports familiaux dans le mariage. Autrement dit, les deux concubins doivent contribuer aux charges du ménage proportionnellement à leurs revenus respectifs, comme le feraient des conjoints mariés (ATF 130 III 765 consid. 2.2, JdT 2006 II 134; 106 III 11 consid. 3c et d, JdT 1981 II 145; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/363/2019 du 29 août 2019; DCSO/215/2007 du 3 mai 2007; DCSO/71/2003 du 6 mars 2003; DAS/816/1996 du 4 décembre 1996; Romano, Le mineur dans la LP, in JdT 2019 II 67, p. 72; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119, p. 148-149; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 92 et ss ad art. 93 LP. 2.1.8 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). La garantie du minimum vital prévue par l'art. 93 LP ne vise pas à permettre au débiteur de préserver un train de vie correspondant aux standards communément admis, mais à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout contact avec l'extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/308/18 du 24 mai 2018 consid. 3). 2.2 En l'espèce, l'Office a réduit les bases d'entretien des membres de la famille du débiteur de 15 % en raison de leur domicile en France, conformément à sa pratique constante et à la jurisprudence de la Chambre de surveillance. Il a également – conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, aux directives de la Conférence suisse des préposés aux Offices des poursuites et faillites ainsi qu'aux NI – réparti les revenus et les charges de la famille du débiteur au pro rata des revenus de chacun des concubins, à l'instar de ce qui se ferait pour un débiteur marié, puisque le débiteur et sa compagne ont un enfant commun.”
“Comme l'a relevé le Tribunal, l'appelant n'a produit aucun élément témoignant de ses recherches d'emploi et les certificats médicaux produits ne permettent pas de retenir que sa capacité de travail fût alors effectivement limitée à 60%. Ses seules déclarations selon lesquelles il se portait mieux les semaines où il travaillait trois jours que celles où il travaillait quatre jours sont à cet égard insuffisantes. Dans ces conditions, la Cour retiendra que la capacité de gain de l'appelant était de 6'692 fr. net par mois jusqu'à la fin de l'année 2022, correspondant au revenu qu'il réalisait à un taux total de 70%. Cette capacité s'établit ensuite à 6'854 fr. net par mois à compter du 1er janvier 2023, correspondant à ses revenus effectifs dès cette date. 6.2.2 S'agissant de ses charges, c'est en vain que l'appelant reproche au Tribunal de n'avoir pris en compte que la moitié de l'entretien de base pour un couple, et réduit de moitié certaines de ses dépenses, au motif qu'il partageait désormais son logement avec une compagne. Un tel procédé est en effet conforme aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites et reconnues par la jurisprudence (cf. ATF 130 III 765 consid. 2.4, cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 5.3.1) et il importe peu de savoir de savoir si ladite compagne travaille ou pourrait objectivement exercer une activité lucrative, pas plus qu'il n'est important de savoir si et dans quelle mesure elle participe effectivement aux frais du ménage (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.6; ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Une réduction de 15% appliquée au montant de base de l'appelant, pour tenir compte du coût de la vie inférieur en France, est également conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il convient d'observer que le Tribunal aurait également pu écarter des charges admissibles de l'appelant ses frais de gaz et d'électricité, qui sont inclus dans le montant de base selon les normes d’insaisissabilité, ainsi que l'amortissement hypothécaire, qui constitue de l'épargne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid.”
“Sodann führt der Beschwerdeführer aus, es sei fraglich, ob es gesetzlich überhaupt zulässig sei, sowohl seinen Lohn als auch denjenigen seines Lebens- partners gleichzeitig zu pfänden, da dies zu einer Notlage führe und eine unver- hältnismässige Belastung darstelle (act. A.1). Hierzu ist zu betonen, dass Art. 93 SchKG zwar dazu dient, das zum Lebensunterhalt des Schuldners und seiner Familie Notwendige zu sichern, jedoch nicht gegen den Verlust der Annehmlich- keiten des Lebens schützt. Konkret bezweckt Art. 93 SchKG zu verhindern, dass die Zwangsvollstreckung die grundlegenden Interessen der Betroffenen verletzt, ihr Leben oder ihre Gesundheit bedroht oder ihnen jede Kontaktnahme mit der Aussenwelt verunmöglicht wird. Die Bedürfnisse des Betriebenen und seiner Fa- milie sind dabei die eines Durchschnittbetriebenen und der Mitglieder einer Durch- schnittsfamilie, d.h. der alltäglichsten Art. Es sind die objektiven Umstände zu berücksichtigen und nicht die subjektiven des Betriebenen (Jolanta Kren Kostki- ewicz, SchKG-Kommentar, 20. Aufl., Zürich 2020, N 1 zu Art. 93 SchKG). Vorlie- gend wird dem Beschwerdeführer und seinem eingetragenen Partner D. im Rahmen der Einkommenspfändung das Existenzminimum und damit das zum Be- streiten des Lebensunterhalts objektiv Notwendige zugestanden, weshalb das über diesen Betrag hinausgehende Einkommen (sog. pfändbare Quote) sowohl für die Schulden des Beschwerdeführers als auch für die persönlichen Schulden sei- nes eingetragenen Partners D. zur Deckung der offenen Forderungen ge- pfändet werden kann.”
Eine freiwillige Insolvenzerklärung kann rechtsmissbräuchlich sein und deshalb die Konkurseröffnung verhindern, wenn der Schuldner sie vorrangig dazu benutzt, eine Lohnpfändung zu vereiteln, oder wenn er im Zeitpunkt der Erklärung weiss, dass die Konkursmasse offensichtlich keine verwertbaren Aktiven enthält. In solchen Fällen ist die Konkurseröffnung zu verweigern, weil die Möglichkeit, freiwillig Konkurs zu erklären, nicht dazu dienen darf, den Gläubigerinteressen die Wirkungen von Art. 93 SchKG zu entziehen.
“L'interdiction de l'abus de droit est applicable à tout l'ordre juridique, donc également en matière de poursuites et faillite. Dans la procédure de faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur, le juge doit ainsi vérifier d'office l'application de ce principe à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 118 III 27, 113 III 2 consid. 2a). A titre d'exemple, un débiteur commet un abus de droit lorsqu'il requiert sa faillite, en sachant que la masse en faillite ne comprendrait aucun actif ou lorsqu'il souhaite par ce moyen faire tomber une saisie de salaire (ATF 145 III 26 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1 in fine; cf. également ATF 123 III 402 consid. 3a/aa = JdT 1999 II 102, p. 103). La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait pratiquement vidé de sa substance; il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie des revenus et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte; dans ce domaine, il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références citées). 2.1.2 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables des éléments recueillis, ou encore lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (ATF 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_583/2014 du 23 janvier 2014 consid. 1.1). Il ne suffit pas d'affirmer que le premier juge a "arbitrairement" retenu un fait; il faut au contraire décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, puis se référer aux pièces du dossier qui contredisent l'état de fait arrêté par le premier juge.”
“Pour une personne physique non soumise à la poursuite par voie de faillite, la procédure d’insolvabilité a pour but de répartir ses biens de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers, faute de quoi la faillite sera suspendue faute d’actifs et la demande serait abusive. De plus, la jurisprudence s’est toujours montrée restrictive sur l’application de l’art. 191 LP. La prérogative de l’art. 191 al. 1 LP trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret ; en particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers. La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers. Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait "pratiquement vidé de sa substance"; il ne saurait y avoir "libre choix entre la saisie de [revenu] et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte"; dans ce domaine, "il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur". Dans un arrêt ancien presque centenaire (1926), le Tribunal fédéral a même affirmé que la déclaration d'insolvabilité que le débiteur présente "pour échapper à la saisie de son salaire" constitue une "manœuvre faite in fraudum creditorum". La jurisprudence ne s'est plus départie de cette approche (ATF 145 III 26 consid. 2 et les références citées). 2.2. En l’espèce, il faut admettre, avec la recourante, que la requête de faillite personnelle du 20 décembre 2024 déposée par A.________ est abusive aussi bien dans son dessein que par le fait qu'il ne dispose d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers, ce que le principal intéressé ne conteste d’ailleurs pas. En effet, à suivre ses propres déclarations, le débiteur concède que sa faillite servirait donc avant tout ses propres intérêts en lui permettant « de repartir sur de meilleures bases ».”
“L'interdiction de l'abus de droit est applicable à tout l'ordre juridique, donc également en matière de poursuites et faillite. Dans la procédure de faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur, le juge doit ainsi vérifier d'office l'application de ce principe à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 118 III 27, 113 III 2 consid. 2a). A titre d'exemple, un débiteur commet un abus de droit lorsqu'il requiert sa faillite, en sachant que la masse en faillite ne comprendrait aucun actif ou lorsqu'il souhaite par ce moyen faire tomber une saisie de salaire (ATF 145 III 26 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1 in fine; cf. également ATF 123 III 402 consid. 3a/aa = JdT 1999 II 102, p. 103). La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait pratiquement vidé de sa substance; il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie des revenus et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte; dans ce domaine, il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références citées). 2.1.2 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables des éléments recueillis, ou encore lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (ATF 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_583/2014 du 23 janvier 2014 consid. 1.1). Il ne suffit pas d'affirmer que le premier juge a "arbitrairement" retenu un fait; il faut au contraire décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, puis se référer aux pièces du dossier qui contredisent l'état de fait arrêté par le premier juge.”
“Der Schuldner erfährt dann insofern einen gewis- sen Schutz, als er für die bisherigen Schulden erst wieder belangt werden kann, wenn er über neues Vermögen verfügt (Art. 265 Abs. 2 und Art. 265a SchKG; vgl. BGer 5A_433/2019 vom 26. September 2019 E. 4.1). Das Bundesgericht hat je- doch bislang offen gelassen, wie gross die Dividende für die Gläubiger sein muss, damit die Insolvenzerklärung nicht als rechtsmissbräuchlich erscheint (vgl. BGer 5A_433/2019 vom 26. September 2019 E. 4.1 und 4.2; BGer 5A_819/2018 vom 4. März 2019 E. 2.1 und 2.4.2). Der Gesetzgeber hat durch Art. 191 SchKG keine private Schuldensanierung eingeführt oder einführen wollen, um das Problem der Überschuldung derjenigen zu lösen, welche über keine Aktiven verfügen (BGE 133 III 614 E. 6.1.2). Strebt ein Schuldner somit im Wissen darum, dass die Kon- kursmasse keine Aktiven aufweisen würde, einen Konkurs an oder möchte er auf diesem Weg zum Nachteil der Gläubiger eine Lohnpfändung abschütteln, verhält er sich rechtsmissbräuchlich und die Konkurseröffnung ist zu verweigern. Würde der Richter jedem Schuldner den Konkurs bewilligen, so würde die in Art. 93 SchKG vorgesehene Lohnpfändung jede Bedeutung verlieren und die Interessen der Gläubiger wären nicht mehr gewahrt (BGer 5A_819/2018 vom 4. März 2019 E. 2.1). Wie bereits von der Vorinstanz festgehalten, hat es die Beschwerdeführerin unterlassen, Unterlagen zu ihren finanziellen Verhältnissen einzureichen. Auch mit der Beschwerde hat die Beschwerdeführerin diesbezüglich nichts nachge- reicht; entsprechende neue Vorbringen wären wie eingangs erwähnt von der - 9 - Kammer entgegenzunehmen gewesen. Ferner stellt die Beschwerdeführerin die von der Vor-instanz ihrem Entscheid zugrunde gelegten Zahlen nicht in Abrede. In Bezug auf ihre Einkommens- und Vermögenslage ist daher auf die von ihr in ih- rem Gesuch um Insolvenzerklärung vom 30. August 2022 (act. 5/3/2 S. 2 und 3) gemachten Angaben abzustellen. Folglich ist von einem monatlichen Einkommen in Höhe von Fr. 6'500.– netto zuzüglich Fr. 700.– monatliche Unterhaltsbeiträge sowie von einem Gesamtvermögen in Höhe von Fr. 2'096.07 auszugehen.”
“2 und Art. 265a SchKG; vgl. BGer, 5A_433/2019 vom 26. September 2019, E. 4.1). Diese Rechtslage bezweckt im Wesentlichen einen Ausgleich zwischen dem Anliegen des Schuldners, einen wirtschaftlichen Neustart zu erreichen, und dem Anspruch seiner Gläubiger, ihre Forderungen berechtigterweise eintreiben zu können. Deshalb müssen Personen, die freiwillig ihren eigenen Konkurs begehren, über "gewisse Vermögenswerte" verfügen. Das Bundesgericht hat bislang offen gelassen, wie gross diese Dividende für die Gläubiger sein muss (BGer, 5A_433/2019 vom 26. September 2019, E. 4.2). Strebt ein Schuldner im Wissen darum, dass die Konkursmasse keine Aktiven aufweisen wird, einen Konkurs an oder möchte er auf diesem Weg zum Nachteil seiner Gläubiger eine Lohnpfändung abschütteln, verhält er sich rechtsmissbräuchlich. Die Konkurseröffnung ist dann zu verweigern (BSK SchKG II-Brunner/Boller/Fritschi, 3. Aufl., Art. 191 N 16a). Würde der Richter jedem Schuldner den Konkurs bewilligen, verlöre die in Art. 93 SchKG vorgesehene Lohnpfändung ihre Bedeutung und die Interessen der Gläubiger wären nicht mehr gewahrt (BGer, 5A_819/2018 vom 4. März 2019, E. 2.1). Ein Schuldner hat mit anderen Worten keine freie Wahl zwischen einer Einkommenspfändung auf der einen und einer Insolvenzerklärung auf der anderen Seite (KUKO SchKG-Roncoroni, 2. Aufl., Art. 191 N 7). Eine zurückhaltende Prüfung von Konkursbegehren drängt sich auch deshalb auf, weil die Gläubiger am Verfahren der Konkurseröffnung nicht beteiligt sind. Entsprechend sind sie nicht legitimiert, eine aus ihrer Sicht nachteilige Konkurseröffnung anzufechten (BGE 123 III 402 E. 3; OGer ZH, PS170163 vom 18. August 2017, E. 2.2; KUKO SchKG-Roncoroni, 2. Aufl., Art. 191 N 17). - 5 -”
“Wer freiwillig seinen eigenen Konkurs begehrt, muss deshalb nach konstanter Praxis des Bun- desgerichtes über ein gewisses Vermögen verfügen, dessen Erlös den Gläubi- gern übertragen werden kann. Der Schuldner erfährt dann insofern einen gewis- - 4 - sen Schutz, als er für die bisherigen Schulden erst wieder belangt werden kann, wenn er über neues Vermögen verfügt (Art. 265 Abs. 2 und Art. 265a SchKG; vgl. BGer 5A_433/2019 vom 26. September 2019 E. 4.1). Diese Rechtslage gründet im Wesentlichen auf einem Ausgleich zwischen dem Anliegen des Schuldners, einen wirtschaftlichen Neustart zu erreichen, und dem Anspruch der Gläubiger, ih- re Forderungen berechtigterweise einzutreiben. Deshalb hat wie erwähnt derjeni- ge, der freiwillig seinen eigenen Konkurs begehrt, über "gewisse Vermögenswer- te" zu verfügen. Strebt ein Schuldner im Wissen darum, dass die Konkursmasse keine Aktiven aufweisen würde, einen Konkurs an oder möchte er auf diesem Weg zum Nachteil der Gläubiger eine Lohnpfändung abschütteln, verhält er sich rechtsmissbräuchlich und die Konkurseröffnung ist zu verweigern. Würde der Richter jedem Schuldner den Konkurs bewilligen, so würde die in Art. 93 SchKG vorgesehene Lohnpfändung jede Bedeutung verlieren und die Interessen der Gläubiger wären nicht mehr gewahrt (vgl. BGer 5A_433/2019 vom 26. September 2019 E. 4.1; BGer 5A_819/2018 vom 4. März 2019 E. 2.1 und 2.4.2).”
Nach der Rechtsprechung können Altersleistungen (insbesondere Leistungen der beruflichen Vorsorge), obwohl sie nach Art. 93 Abs. 1 SchKG relativ pfändbar sind, im Konkurs von der Masseneinverleibung ausgenommen werden, wenn sie dazu bestimmt sind, dem ehemaligen Schuldner ein angemessenes Niveau der Altersvorsorge bzw. seinen angemessenen Lebensstandard zu sichern.
“La décision de l'Office des faillites doit ainsi, sur ce point, être confirmée. Contrairement à ce que soutient l'établissement public plaignant, le fait pour un ayant droit de maintenir l'affectation de sa prestation de sortie à un but de prévoyance n'est par ailleurs pas, sur le principe, constitutif d'un abus de droit (ATF 121 III 285 consid. 4). On ne voit pas pour quelle raison il en irait différemment dans le cas d'un débiteur en faillite, dont les besoins en matière de prévoyance gagnent au contraire en importance : le choix du failli de privilégier, par le jeu des dispositions régissant la prévoyance professionnelle, le maintien de son niveau de vie au détriment des intérêts de ses créanciers ne saurait donc être qualifié en l'espèce d'abusif. Dans une jurisprudence récente (ATF 149 III 28 consid. 6.2.3), le Tribunal fédéral a du reste considéré que les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle versées à un failli ayant atteint l'âge de la retraite, quand bien même elles étaient relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP (arrêt 5A_907/2021 consid. 6.2.2), ne tombaient pas dans la masse active au sens de l'art. 197 al. 2 LP dès lors qu'elles devaient permettre au failli de maintenir de manière appropriée son niveau de vie. La même solution devrait s'appliquer aux prestations de vieillesse versées par une institution de libre passage dans le régime du maintien de la prévoyance. 2.1.2 La situation est différente pour le montant versé par la G______ à l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______. Avec ce versement en effet, le montant concerné est sorti – en tous les cas en ce qui concerne le failli – du régime de la prévoyance : si donc il devait être admis que le failli en est toujours l'ayant-droit – ce que conteste E______, laquelle se réfère au jugement de divorce du 19 juin 2019 – l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP ne ferait plus obstacle à sa saisissabilité et il pourrait tomber dans la masse active. C'est donc à tort que l'Office des faillites l'a tenu pour insaisissable. La plainte sera donc admise sur ce point.”
Ein Avis/Auskunftsrecht (Avis au tiers/drittbezogene Auskunft) kann gegenüber einer Lohnpfändung vorrangig wirken und dadurch die bereits festgelegte Pfändung reduzieren, indem das Minimum vital entsprechend neu zu berechnen ist. Einmalige oder in Raten zu leistende Verbindlichkeiten können bei der Festlegung der pfändbaren Quotität zeitlich berücksichtigt werden, namentlich wenn der Schuldner nachweist, dass er die Belastung künftig regelmässig tragen will oder bereits erste Leistungen erbracht hat. Laufende Kosten wie Park- oder Stellplatzmieten werden nur dann in das Minimum vital einbezogen, wenn die finanzielle Lage des Schuldners dies tatsächlich ermöglicht und die Akten dies stützen.
“cit., n. 9 ad art. 291 CC). Il est de jurisprudence constante que les impôts ne constituent pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP et ne sont dès lors pas inclus dans le minimum vital du droit des poursuites (ATF 140 III 337 consid. 4.4.1; 126 III 89 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 7). Il n'appartient pas au juge saisi d'une demande d'avis aux débiteurs de réexaminer le montant de la contribution d'entretien fixée, mais de déterminer si, en fonction des éléments de fait actuels, le débiteur est en mesure de s'en acquitter (arrêts de la Cour de justice ACJC/1210/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.1.2; ACJC/1459/2018 du 19 octobre 2018 consid. 3.2.2; ACJC/1253/2017 du 3 octobre 2017 consid. 5.5). Un réexamen de la contribution d'entretien relève d'une action en modification du jugement qui fixe la contribution (Nussbaumer-Laghzaoui, op. cit., n. 4 ad art. 291 CC). 3.1.2 Si la créance objet de l'avis est relativement saisissable (art. 93 al. 1 LP; comme en l'espèce le salaire), l'avis a généralement le pas sur une saisie de cette créance, même si le créancier saisissant est un créancier d'entretien. Si l'Office des poursuites n'a pas pris en compte les obligations d'entretien du débiteur lors du calcul du minimum vital, car elles n'étaient pas payées, ce dernier est recalculé en y ajoutant le montant objet de l'avis, ce qui réduit le montant saisi (art. 93 al. 3 LP; Nussbaumer-Laghzaoui, op. cit., n. 16 et 17 ad. art. 291 CC). Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit tenir compte des dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 134 III 323 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). L'écolage d'un enfant dans une école payante n'entre pas dans le calcul du minimum vital du parent dont le revenu est saisi, les frais de formation étant limités aux dépenses particulières, telles que transports publics ou fournitures scolaires.”
“Il peut toutefois retenir intégralement la charge impayée si le débiteur démontre qu'il entend désormais assumer celle-ci régulièrement et qu'il a déjà effectué au moins un premier versement (Ochsner, op. cit., n° 82 et 83 ad art. 93 LP; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 127; Collaud, op. cit., in RFJ 2012 p. 299 ss, p. 309; Nicolet, Van Hove, Woessner, Guillard, Jurisprudence de l’Autorité de surveillance des Offices de poursuite et de faillites du Canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II p. 199 ss, p. 213). Les frais indispensables à l'exercice d'une profession sont les besoins alimentaires accrus, les dépenses pour repas pris à l'extérieur, les dépenses supérieures à la moyenne pour l'entretien de vêtement et les frais déplacements du domicile au lieu de travail (art. II.4 NI-2020). Leur extension aux frais de formation continue n'est pas clairement déterminé, des décisions contradictoires ayant été rendues sur cet objet par la Chambre de surveillance (DCSO/1/2004 du 15 janvier 2004; DCSO/17/2003 du 23 janvier 2003 citée par Ochsner, in Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 139). La doctrine récente considère que même si les directives ne mentionnent pas les frais de formation continue, ceux-ci peuvent néanmoins exceptionnellement entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital (Winckler, Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz, Vock [éd.], 2017, n° 50 ad art. 93 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant n'a certes pas payé régulièrement ses primes d'assurance maladie en 2020, mais il en a néanmoins payé la majeure partie, avec un ou deux mois de retard. L'Office n'en a certes pas été totalement informé avant d'établir la quotité disponible des revenus du débiteur, vu le peu de collaboration de ce dernier; mais il disposait des extraits bancaires de la D______ qui permettaient de constater le paiement d'une bonne part des primes d'assurance maladie. Cette charge aurait par conséquent dû être prise en compte par l'Office dans la mesure ressortant de son dossier et il sera invité à le faire dans les éventuelles prochaines saisies à l'encontre du plaignant.”
“pour la location de la place de parc, soit 1'751 fr. 20 au total. 4.3.1.3 Les parties ont effectivement adressé à la date précitée un courrier par lequel elles ont indiqué au bailleur résilier le bail de la place de parc, sans plus de détail. L’appelant n’a pas produit la réponse donnée par le bailleur à cette résiliation. Dès lors que le contrat de bail venait à échéance le 30 juin 2023 et prévoyait un délai de résiliation de trois mois, on retiendra que l’intimée n'a plus payé de loyer pour la place de parc à compter du 1er octobre 2023, ce qui est d’ailleurs admis par l’intimée. A compter de cette date, ce loyer ne sera donc pas intégré aux charges de l’intimée, pas plus d’ailleurs qu’il ne le sera pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023, dès lors que comme on va le voir ci-après (cf. consid. 4.6.1 infra), les ressources des parties ne permettent pas la prise en compte d’une telle dépense, dont il n’est pas démontré qu’elle était indispensable à l’intimée au sens de l’art. 93 al. 1 LP. L’intimée allègue que ses frais de place de parc se montent désormais à 31 fr. 25, montant correspondant au coût mensualisé (375 fr. : 12) du macaron de stationnement de la commune de [...] qu’elle a acquitté pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 et du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. La situation financière des parties le permettant depuis le 1er octobre 2024, ces frais seront comptabilisés dans le minimum vital élargi de l’intimée à compter de cette date. 4.3.2 4.3.2.1 L’appelant estime que le loyer de l’appartement de l’intimée serait déraisonnable, vu sa situation financière, et qu’elle n’a pas l’utilité d’un appartement de 4 pièces, ce qui serait démontré par le fait qu’elle a loué à plusieurs reprises une des chambres de l’appartement via la plateforme Airbnb pour un revenu mensuel net moyen de 280 francs. En conséquence, il y aurait lieu soit de déduire 200 fr. du montant du loyer, soit de comptabiliser dans les revenus de l’intimée un montant supplémentaire de 200 francs.”
Treten während der Pfändung entscheidende Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse ein (z. B. Einkommensminderung, erhöhte unaufschiebbare Ausgaben), kann das Gesuch auf Überprüfung der Situation im Sinne von Art. 93 Abs. 3 SchKG gestellt bzw. muss das Betreibungsamt die Pfändungsfolge an die neuen Umstände anpassen. Die Behörde hat dabei die massgeblichen Umstände der Vollstreckung zu berücksichtigen und den pfändbaren Betrag neu zu bemessen.
“En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est allégué en l’espèce. Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. En substance, le plaignant fait valoir que la saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Il reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte de la baisse de son revenu, le plaignant étant désormais pré-retraité. Il fait également grief à l’Office de n’avoir pas pris en considération l’augmentation de son loyer et l’arrangement de paiement qu’il a convenu avec son bailleur suite à des travaux dans son appartement. Enfin, le plaignant se livre à une comparaison entre le calcul de son minimum vital établi le 26 avril 2024 par l’Office et celui du 31 décembre 2024. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf.”
“2 En l'espèce, la saisie, telle qu'opérée par l'Office, à titre provisionnel et en raison de l'absence de collaboration du débiteur, portait à l'évidence une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur de sorte que la plainte était recevable même si elle était tardive au vu de la date de notification des différents procès-verbaux de saisie entrepris. 2. 2.1 En cas de plainte, l'office peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et la modifier jusqu’à l’envoi à l'autorité de surveillance de sa réponse à la plainte; si l'office prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). Si l'Office a reconsidéré sa décision alors qu'une plainte était pendante, l'autorité de surveillance déclarera la plainte sans objet si le plaignant a obtenu le plein des conclusions formulées dans la plainte par la nouvelle décision de l'Office. Si tel n'est pas le cas, l'autorité de surveillance reste saisie dans la mesure où le plaignant n'a pas obtenu satisfaction par la nouvelle décision de l'Office (ATF 126 III 85, SJ 2000 I 449; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 60, 61, 64 à 66 ad art. 17 LP). 2.2 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.”
“Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; Ochsner, Le minimum vital, (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, Commentaire Romand, op. cit., n° 82 ad art. 93 LP). 2.1.3. Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). 2.1.4. Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art.”
“Dans le délai pour répondre, l'Office a décidé de reconsidérer sa décision et d'admettre le montant allégué par A______ concernant ses revenus, soit 21'231 fr. 74. Avec des charges de 1'478 fr. 50 par mois, qu'il n'y avait pas lieu de reconsidérer, la quotité saisissable s'élevait à 19'750 fr. et était suffisante pour solder la série au terme du délai d'une année. L'Office avait établi un nouvel avis de saisie de gains d'indépendant et notifierait ensuite un nouveau procès-verbal de saisie. c. Le rapport de l'Office a été transmis à A______ le 1er octobre 2024 puis la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). 2.1.2 Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2022; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p.”
Das Betreibungsamt verfügt über einen Ermessensspielraum bei der Bestimmung des nach Art. 93 SchKG unpfändbaren Existenzminimums. Es hat sich dabei an die einschlägigen Lignes directrices bzw. kantonalen Normen der Unpfändbarkeit zu orientieren. Die für die Berechnung massgebenden Tatsachen sind vom Amt festzustellen; der Schuldner hat mitzuwirken und erforderliche Belege vorzulegen beziehungsweise das Amt darf auf Belege bestehen.
“1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant lors de l'exécution de la saisie (cf. arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office des poursuites pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (cf.”
“1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2021; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2021) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2021), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et ne peuvent en conséquence être pris en compte pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'office des poursuites ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid.”
“1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant lors de l'exécution de la saisie (cf. arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office des poursuites pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (cf.”
Als ersparte (angesparte) Teile von Erwerbseinkommen gelten Guthaben auf Konten in der Regel als unbeschränkt pfändbar nach Art. 93 SchKG, soweit der Schuldner nicht vorträgt und beweist, dass diese Mittel gegenwärtig für den laufenden Unterhalt oder zur Begleichung notwendiger existenzsichernder Verbindlichkeiten erforderlich sind.
“93 LEF ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l’art. 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell’ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia; che nella fattispecie la ricorrente non allega, e comunque sia non prova, che il saldo del conto pignorato sia costituito da proventi del suo lavoro o da altri redditi nel senso dell’art. 93 LEF; che in ogni caso i fondi depositati sul conto appaiono essere risparmi, giacché ella stessa afferma di non percepire più redditi mensili da un anno e mezzo; che, orbene, la parte risparmiata di redditi da attività lucrativa è considerata illimitatamente pignorabile (DTF 59 III 116; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 17 ad art. 93 LEF), nella misura in cui l’escusso non vi ha fatto capo per provvedere al proprio sostentamento e a quello della sua famiglia, senza riguardo al fatto che i risparmi possano poi diventare indispensabili al loro mantenimento (sentenza della CEF 15.2022.140 del 24 aprile 2023 consid. 2.1 e 2.4 e 15.2016.102 del 24 maggio 2017, RtiD 2018 I 782 n. 53c, consid. 5.1, e riferimenti citati); che il provvedimento impugnato, laddove dispone il pignoramento del conto a concorrenza di fr. 30'000.–, resiste alla critica, a maggior ragione se si pone mente al fatto che la stessa ricorrente fa valere di avere altri fondi investiti in borsa; che contrariamente a quanto allega, secondo la logica intrinseca all’art. 93 LEF ella deve attingerci se è necessario al suo sostentamento, sebbene possa tradursi in perdite significative del loro valore; che le norme sul pignoramento non permettono infatti all’escusso di garantirsi riserve a scapito del diritto e della necessità (a volte pure esistenziale) dei suoi creditori di essere disinteressati in tempi ragionevoli; che la causa inoltrata contro l’istante il 2 dicembre 2023 non avrà influsso sull’esecuzione finché il giudice adito non l’avrà sospesa (ove la causa sia fondata sull’art.”
“Non porta a diversa conclusione l’allegazione secondo cui dal 21 ottobre 2022 la debitrice non ha più percepito redditi e necessitava degli averi bancari pignorati per mantenersi nei mesi futuri o almeno fino alla decisione sulla rendita d’invalidità. Va ricordato infatti che le “3,4” indennità corrispondenti ai fr. 16'096.96, come sostenuto dalla ricorrente, fanno riferimento al periodo dal febbraio al maggio del 2022 e dovevano dunque servire al fabbisogno dell’escussa per quei mesi, non per il futuro. Sono infatti limitatamente pignorabili nel senso dell’art. 93 LEF solo i redditi correnti, mentre i redditi risparmiati, come tutti gli altri beni non impignorabili giusta l’art. 92 LEF, sono illimitatamente pignorabili senza riguardo al fatto che potrebbero in futuro essere indispensabili al sostentamento dell’escusso e della sua famiglia. La domanda in via principale s’avvera dunque infondata e stessa sorte tocca a quella in via subordinata, RI 1 avendo potuto coprire, come esposto sopra, il suo minimo d’esistenza nei mesi dal febbraio al maggio 2022 grazie a mezzi propri e realizzare anzi un risparmio, che contrariamente a quanto addotto, non ha (interamente) consumato.”
“92 o 93 LEF) che l’escusso ha risparmiato sono illimitatamente pignorabili (sentenza della CEF 15.2016.102 del 24 maggio 2017, RtiD 2018 I 782 n. 53c, consid. 5.1 e i rinvii); che nella fattispecie il saldo del conto sequestrato era al 1° gennaio 2021 di fr. 104'227.23 e ancora di fr. 92'340.18 al momento del versamento, il 15 febbraio 2021, di un’ulteriore quota di rendite arretrate di fr. 21'869.– per il periodo dal marzo del 2020 al febbraio del 2021 (v. l’estratto conto allegato alle osservazioni dell’UE); che siccome il ricorrente non ha dimostrato – e invero neppure allegato – che l’intero saldo del conto, di fr. 90'289.35 prima del trasferimento della somma sequestrata di fr. 20'000.– su un altro conto il 27 dicembre 2021, era necessario a rimborsare prestiti per ipotesi concessigli durante il periodo per il quale gli sono state versate le rendite arretrate (dall’aprile del 2016 al marzo 2020, v. doc. B accluso al ricorso) per far fronte alle sue necessità esistenziali giusta l’art. 93 LEF, si può considerare che l’intero saldo era da reputare risparmiato e pertanto illimitatamente pignorabile, ad eccezione, forse, della rendita d’invalidità e della rendita complementare correnti di fr. 2'623.– per dicembre 2021 (v. estratto bancario); che in mancanza della prova appena menzionata, non è necessario procedere al calcolo suggerito dall’UE nelle osservazioni (risultante dal consid. 5.2 della sentenza citata sopra), che del resto tiene conto per errore della prestazione complementare (pari a fr. 2'119.–), il cui versamento è però iniziato soltanto nel marzo del 2021; che il ricorso va di conseguenza respinto; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2.”
Bei unregelmässigen Einkünften ist eine Pfändung entweder als monatlicher Fixbetrag auf Basis eines durchschnittlichen Monatsertrags möglich oder als Überschusspfändung über den dem Schuldner verbleibenden Existenzbedarf. Der festgesetzte Monatsbetrag kann während der Dauer der Pfändung auf Gesuch oder von Amtes wegen gemäss Art. 93 Abs. 3 SchKG bei massgeblicher Änderung der Verhältnisse angepasst werden.
“Lorsque l'instruction à laquelle procède l'office ne révèle aucun élément certain, comme cela pourra notamment être le cas si le débiteur ne tient pas de comptabilité, il faut tenir compte des indices à disposition et, si nécessaire, procéder par comparaison avec d'autres activités semblables ou par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a et jurisprudences citées). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le montant mensuel fixé par l'Office peut par ailleurs être révisé pendant la durée de la saisie, sur requête ou d'office, en cas de modification déterminante des circonstances, et notamment des revenus perçus par le débiteur (art. 93 al. 3 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 déjà cité; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n. 209 ss. ad art. 93 LP). 3.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr. (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132). La base mensuelle d'entretien peut être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays du domicile du débiteur par rapport à la Suisse; ainsi, à Genève, une réduction de 15 % pour un débiteur domicilié en France est admise (Ochsner, Le minimum vital, op.”
“Hormis les charges sociales, doivent encore être déduits du revenu brut tous les frais d'acquisition du revenu, communément appelés frais professionnels, pour autant qu'ils n'aient pas été déjà ajoutés au minimum vital et pour autant qu'ils soient indispensables à l'obtention du revenu. Entrent dans cette catégorie: les frais d'acquisition et d'entretien de l'outillage, le loyer professionnel, les frais de déplacement nécessités par l'exercice de la profession, etc. (Ochsner, in CR-LP, n. 163 ad art. 93 LP et l'arrêt cité). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le cas échéant, ce montant mensuel pourra être adapté à la hausse ou à la baisse conformément à l'art. 93 al. 3 LP. C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (Winkler, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, s'il y a lieu, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; Winkler, op. cit., N 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'office (Kren Kostkiewicz, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 72 ad art. 73; Winkler, op. cit., n. 85 ad art. 93 LP; DCSO/581/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). 2.1.2 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art.”
“Lorsque les ressources professionnelles du débiteur fluctuent, en raison par exemple d'une activité professionnelle indépendante soumise à des variations, la saisie ne peut pas porter sur un montant déterminé du revenu, mais doit prendre la forme d'une saisie d'un excédent correspondant à la part du revenu qui n'est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur. Ce dernier sera donc avisé qu'il aura à verser à l'office non pas un montant fixe, mais tout ce qui dépasse son minimum vital. Afin d'éviter les abus et de permettre à l'office d'exercer un contrôle sur les montants qui lui sont versés au titre de la saisie de gains, le débiteur indépendant devra fournir à l'office tous les éléments chiffrés permettant de déterminer le revenu effectivement réalisé chaque mois. Toutefois, en lieu et place d'une saisie portant mensuellement sur la part (variable) du revenu excédant le minimum vital, le Tribunal fédéral admet aussi la saisie d'un montant fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen et subsistant tant qu'une révision au sens de l'art. 93 al. 3 LP n'est pas sollicitée ou n'intervient pas d'office (cf. arrêt TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). 2.2. En l'occurrence, le plaignant exerce l'activité de médecin à titre indépendant. En se fondant sur une estimation effectuée par une société fiduciaire, il requiert qu'un montant de CHF 20'850.- par mois soit laissé à la disposition de sa curatrice pour couvrir les charges d'exploitation de son cabinet médical. En application de la jurisprudence citée, il y a lieu d'estimer le montant des charges d'exploitation du cabinet médical du plaignant afin de déterminer quel montant doit être laissé à sa disposition chaque mois pour couvrir les frais de fonctionnement de celui-ci. La Fiduciaire Marc Gobet SA a indiqué, sur la base des comptes 2019 définitifs et des comptes 2020 provisoires, qu'il fallait compter en moyenne avec des dépenses d'exploitation de CHF 250'000.- (pièce 11 plaignant). Or, selon le compte de profits et pertes pour six mois de l'année 2020 (pièce 16 plaignant), le cabinet médical du plaignant a réalisé un bénéfice brut de CHF 89'720.”
“Les dettes que rembourse chaque mois le débiteur ne font pas partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (ATF 102 III 17; ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49; Ochsner, op. cit., n° 157 ad art. 93 LP). Les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.4). 2.1.2 Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le montant mensuel fixé par l'Office peut par ailleurs être révisé pendant la durée de la saisie, sur requête ou d'office, en cas de modification déterminante des circonstances, et notamment des revenus perçus par le débiteur (art. 93 al. 3 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 déjà cité; Ochsner, in CR-LP, n. 209 ss. ad art. 93 LP). 2.2. En l'espèce, l'Office a établi une moyenne des revenus réalisés par la débitrice sur huit mois en 2023, année durant laquelle la plaignante a travaillé comme médecin indépendant à 25%. L'Office n'a pas tenu compte des revenus de 2022, dès lors que la plaignante travaillait cette année-là à un taux d'activité inférieur (20%). Ce procédé n'est pas critiquable, étant observé que l'Office ne procèdera à la distribution en faveur du créancier saisissant qu'à la fin de la période de saisie, de sorte qu'il pourra tenir compte des fluctuations éventuelles des revenus de la plaignante. Concernant les charges, l'Office n'a à juste titre pas tenu compte des impôts, du remboursement des dettes et du paiement des amendes, qui ne constituent pas des dépenses indispensables. Quant aux frais d'électricité, d'eau et de téléphone allégués, ils sont compris dans le montant d'entretien de base mensuel. Aussi, le minimum vital de la plaignante a correctement été fixé à 4'918 fr.”
“Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, comme cela pourra notamment être le cas si le débiteur ne tient pas de comptabilité, il faut tenir compte des indices à disposition et, si nécessaire, procéder par comparaison avec d'autres activités semblables ou par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a et jurisprudences citées). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le montant mensuel fixé par l'Office peut par ailleurs être révisé pendant la durée de la saisie, sur requête ou d'office, en cas de modification déterminante des circonstances, et notamment des revenus perçus par le débiteur (art. 93 al. 3 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 déjà cité; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 209 ss. ad art. 93 LP). 2.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, Commentaire Romand, op.”
Fehlen regelmässige oder verlässliche Buchführungsunterlagen, darf das Amt den erzielten Erwerb anhand der verfügbaren Indizien schätzen oder durch Vergleich mit ähnlichen Tätigkeiten bestimmen. Dabei kann es objektive Anhaltspunkte heranziehen (z. B. Treibstoffverbrauch) und notfalls eine wertende Schätzung (appréciation) vornehmen.
“Pour établir ce revenu brut, l'office doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires; qu'il pourra se faire remettre par le débiteur, tenu de fournir les renseignements exigés (art. 91 al. 1 ch. 2 LP), la comptabilité et tous les documents utiles concernant l'exploitation de son activité. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; ATF 126 III 89; 121 III 20, JdT 1997 II 163; 120 III 16, JdT 1996 II 179; 83 III 63; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées; Kren-Kotkiewicz, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 10 ad art. 93 LP; Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 188 ch. 394, p. 191 ch. 402 ss et p. 195 ch. 414 avec les références de jurisprudence). 2.2 En l'espèce, le plaignant conclu à ce que le revenu du débiteur soit fixé en référence au montant habituellement retenu dans les procédures civiles du droit de la famille pour les chauffeurs de taxi en référence à des statistiques fédérales et cantonales, afin de déterminer les revenus qu'ils seraient en mesure de réaliser, soit un revenu hypothétique. Un tel mode de fixation des ressources du débiteur en droit des poursuites n'est pas admissible, seul le revenu réel pouvant être admis. Contrairement à ce que soutient le plaignant, l'Office a instruit la situation financière du débiteur et notamment obtenu ses comptes d'indépendants. L'Office a ensuite effectué un calcul du revenu réel du débiteur en partant d'une donnée objective pertinente, soit sa consommation de carburant ressortant de ses comptes d'indépendant.”
“Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires; l'office estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; ATF 126 III 89; 121 III 20, JdT 1997 II 163; 120 III 16, JdT 1996 II 179; 83 III 63; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées; Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 188 ch. 394, p. 191 ch. 402 ss et p. 195 ch. 414 avec les références de jurisprudence). 3.2 En l'espèce, l'Office a ordonné une saisie de gain en se fondant, en substance, sur les seules déclarations du débiteur lors de son audition du 6 mars 2023, sans tenir compte des pièces comptables que le débiteur lui avait remises. Ces dernières, datant de 2020, ont été considérées comme anciennes et non pertinentes par l'Office, ce qui ne saurait lui être reproché. Le choix de l'Office de ne retenir que le montant admis par le débiteur n'était ainsi pas criticable, faute d'éléments comptables récents, complets et crédibles remis par ce dernier. Dans la plainte du 4 août 2023, le plaignant a reproché à l'Office d'avoir retenu le montant net de 2'900 fr. net, alors que ce montant devait s'entendre brut; il convenait donc d'en déduire ses charges professionnelles. Il n'a donc pas soutenu, dans cet acte, ne pas avoir évoqué le montant de 2'900 fr.”
Wiederkehrende freiwillige Leistungen Dritter können als teilweise pfändbares, ersatzweises Erwerbseinkommen im Sinne von Art. 93 SchKG angesehen werden, wenn sie regelmässig erfolgen, in der Dauer zugesichert sind (z. B. durch schriftliche Erklärungen/Atteste) und tatsächlich dazu dienen, einen Erwerbsausfall zu decken.
“Sur cette base, il a saisi en mains de A______ des gains à hauteur de 5'012 fr. par mois. B. a. Le 2 août 2022, l'Office a adressé à A______ un avis de saisie dans la poursuite n° 2______, engagée à son encontre par l'Administration fiscale cantonale en paiement d'une créance de 581 fr. 30. A______ n'était invité à se présenter à l'Office que si sa situation avait changé. b. Le 30 septembre 2022, l'Office a établi un procès-verbal de saisie, dans la série n° 3______, à laquelle participe la poursuite n° 2______. Il a repris le calcul du minimum vital effectué dans la précédente série, n° 1______, et fixé la saisie des gains de A______ à 5'012 fr. par mois. C. a. Par acte déposé le 14 octobre 2022, A______ a porté plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le procès-verbal de saisie du 30 septembre 2022, qu’il a reçu le 4 octobre 2022. Il expose que les montants versés par B______ ne sont pas réguliers et le sont à bien plaire, sans aucune contrepartie, s’agissant de dons. Ils ne peuvent être assimilés à des revenus saisissables au sens de l’art. 93 LP. b. Dans sa détermination, l’Office a indiqué que les versements effectués par B______ permettaient au plaignant de subvenir à ses besoins, de sorte qu’ils constituaient un revenu de substitution destiné à couvrir une perte de gains. Ils étaient par conséquent saisissables, ce que la Chambre de surveillance avait constaté dans une décision portant sur un état de fait similaire (DCSO/170/2022 du 5 mai 2022). Les versements de B______ s’étaient poursuivis après le 1er mars 2022, pour une moyenne de 5'165 fr. par mois. Les relevés bancaires du compte de A______ pour la période du 1er mars au 27 octobre 2022, produits par l’Office, font état des versements suivants de la part de B______ : 4'000 fr. le 2 mars 2022, 4’484 fr. 30 le 27 juin 2022, 2'000 fr. le 21 juillet 2022, 3'200 fr. le 3 août 2022, 4'800 fr. le 23 août 2022, 3'000 fr. le 2 septembre 2022 et 5'000 fr. le 7 septembre 2022. c. Par courrier du 17 novembre 2022, A______ a indiqué que la situation à l’origine de la décision DCSO/170/2022 n’était pas comparable à la sienne.”
“3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in CR LP, n. 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 17 ad art. 93 LP). La garantie du minimum vital prévue par l'art. 93 LP ne vise pas à permettre au débiteur de préserver un train de vie correspondant aux standards communément admis, mais à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout contact avec l'extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/308/18 du 24 mai 2018 consid. 3). 2.2 En l'espèce, l'Office a retenu que l'aide fournie au plaignant par D______ devait être assimilée à un revenu périodique partiellement saisissable au sens de l'art. 93 LP. Cette appréciation doit être confirmée. Le plaignant considère qu'il n'y a aucune créance à saisir, s'agissant d'un versement à bien plaire; or, le fait même que D______ ait rédigé plusieurs documents attestant de sa volonté de verser cette aide dans la durée, y compris dans le futur, d'un montant de l'ordre de 4'000 fr. par mois, est le signe de l'existence d'un engagement fondant une créance. Son montant régulier et supérieur au minimum vital du débiteur n'est pas contesté – il ressort d'ailleurs des décomptes bancaires du plaignant et des attestations de D______. Le fait que cette aide est assurée dans la durée ressort également desdites attestations et il est prévu qu'elle dure jusqu'en décembre 2023, soit une date ultérieure à la fin de la saisie litigieuse. Elle portera ainsi sur un montant total de plusieurs centaines de milliers de francs qui auront été versés entre 2017 et 2023. Si cette aide a une dimension amicale, elle est également liée à des intérêts professionnels des parties prenantes puisqu'elle s'inscrit dans un projet d'association.”
Bei anteilsmässiger Einkommenspfändung sind Einmalzahlungen, die in bestimmten Auszahlungsmonaten anfallen (z. B. Juni, Dezember), sowie die in diesen Monaten ausbezahlte Hälfte der 13. Monatsvergütung bei der Ermittlung des pfändbaren Überschusses zu berücksichtigen, sofern diese Beträge das für den Schuldner und seine Familie massgebliche Existenzminimum übersteigen.
“In virtù dell’art. 93 cpv. 1 LEF, il pignoramento del reddito dell’escusso (e quindi anche del salario) verte su “ogni provento […] che non sia assolutamente necessari[o] al sostentamento del debitore e della sua famiglia”. Fatte salve eventuali spese esistenziali (giusta l’art. 93 LEF) straordinarie che al momento attuale non sono prevedibili, la parte del minimo esistenziale comune a carico di RI 1 per i mesi di giugno e di dicembre del 2024 sarà ancora di fr. 4'559.85 (come per gli altri mesi) e quindi la parte che eccede tale somma dell’intero suo salario per quei due mesi, compresa la relativa metà della tredicesima mensilità versata a giugno e dicembre, risulta non assolutamente necessaria al sostentamento suo e della moglie e va pertanto pignorata (DTF 71 III 62; sentenza della CEF”
“In virtù dell’art. 93 cpv. 1 LEF, il pignoramento del reddito dell’escusso (e quindi anche del salario) verte su “ogni provento […] che non sia assolutamente necessari[o] al sostentamento del debitore e della sua famiglia”. Fatte salve eventuali spese esistenziali (giusta l’art. 93 LEF) straordinarie che al momento attuale non sono prevedibili, la parte del minimo esistenziale comune a carico di RI 1 per i mesi di giugno e di dicembre del 2024 sarà ancora di fr. 4'559.85 (come per gli altri mesi) e quindi la parte che eccede tale somma dell’intero suo salario per quei due mesi, compresa la relativa metà della tredicesima mensilità versata a giugno e dicembre, risulta non assolutamente necessaria al sostentamento suo e della moglie e va pertanto pignorata (DTF 71 III 62; sentenza della CEF”
Das Amt passt die bereits getroffene Pfändung von Amtes wegen an, wenn es während der Dauer der Pfändung Kenntnis von für die Bemessung massgeblichen Änderungen erlangt; dies kann auch zu einer Verschlechterung der Lage des Schuldners führen. Der Schuldner ist zur Mitwirkung verpflichtet; hierzu gehören die Vorlage relevanter Angaben und Unterlagen zu Einkommen und Belastungen, andernfalls können behauptete Änderungen unberücksichtigt bleiben.
“Statuant le 23 mars 2022, la Chambre de surveillance a constaté que le procès-verbal de saisie, série n° 7______, modifié le 15 décembre 2022 s'était substitué à celui du 4 novembre 2022 et a rejeté pour le surplus les plaintes des 21 novembre et 22 décembre 2022 (décision DCSO/129/2023 rendue dans la cause A/3873/2022). Elle a retenu pour l'essentiel que le plaignant n'avait pas respecté l'obligation de collaborer et de fournir des informations qui lui incombait en application de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, que ses explications relatives aux revenus qu'il tirait de son activité lucrative étaient dénuées de crédibilité, que le montant de 2'254 fr. retenu par l'Office n'était pas trop élevé, le chiffre réel étant vraisemblablement supérieur, et que, sous réserve de l'entretien de base, les charges qu'il invoquait ne pouvaient être prises en considération dans le calcul de son minimum vital. D. a. Simultanément à la modification, en application de l'art. 17 al. 4 LP, du procès-verbal de saisie établi le 4 novembre 2022 dans la série n° 7______, l'Office, spontanément et en application de l'art. 93 al. 3 LP, a révisé le montant saisi dans la série n° 6______. Il a donc adressé à A______, le 15 décembre 2022, un procès-verbal de saisie, série n° 6______, révisé en ce sens que la saisie ne portait plus, pour la période du 1er septembre 2022 au 3 janvier 2023, que sur un montant de 1'054 fr. par mois. b. Par acte adressé le 22 décembre 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce procès-verbal de saisie révisé, prenant les mêmes conclusions, fondées sur la même argumentation, que dans ses plaintes des 21 novembre et 22 décembre 2022 dans la série n° 7______. c. Par ordonnance du 23 décembre 2022, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte un effet suspensif partiel, en ce sens que le montant saisi était réduit à 800 fr. par mois pour la durée de la procédure de plainte. d. Dans ses observations du 19 janvier 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte. e. En l'absence de réplique spontanée de la part de A______, la cause a été gardée à juger le 8 février 2023.”
“Gestützt auf die im Zuge der Vernehmlassung getätigten Abklärungen nahm das Betreibungsamt am 18. März 2022 eine Revision der Pfändung vor (Art. 93 Abs. 3 SchKG), allerdings zu Ungunsten des Beschwerdeführers (neu im Existenzminimum nur Berücksichtigung des Grundbetrags CHF 1'200.00 und der Miete CHF 1'290.00; ergänzende VB 2). Sie zeigte dem Beschwerdeführer die Verdienstpfändung im Umfang von CHF 1'165.00 direkt an (ergänzende VB 2). Auch gegen diese Berechnung erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde (ABS 22 84). Demgegenüber erhob der Beschwerdeführer gegen die am 18. März 2022 erfolgte Herabsetzung des Mietzinses per 1. Juli 2022 auf CHF 1'080.00 (VB 18) keine Beschwerde. Dieser Punkt stellt folglich keinen Streitgegenstand im vorliegenden Verfahren dar.”
“Selon l'art. 93 al. 3 LP, si, durant le délai d'un an dans lequel les revenus du travail du débiteur peuvent être saisis (art. 93 al. 1 et 2 LP), l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Avec cette disposition introduite lors de la révision de la LP de 1994, le législateur a tenu compte de la pratique existante selon laquelle la saisie déjà exécutoire doit correspondre aux dépenses et revenus actuels déterminants. Le but de la révision de la saisie des revenus est donc l'actualisation des circonstances déterminantes (arrêt 5A_397/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.4).”
“Devant la Chambre de céans encore, le plaignant se limite à la simple allégation que ses revenus auraient baissé : il n'indique pas quels auraient été le montant et la composition de ses revenus en 2022 et ne produit aucune pièce y relative, alors que le dépôt de la plainte est intervenu dix jours avant la clôture de l'exercice et donc que ces éléments devaient lui être dans une large mesure connus. Il doit ainsi être constaté que le plaignant a failli à son obligation de coopération résultant de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP de telle sorte que, à supposer même que ses revenus aient effectivement baissé en 2022 – ce que rien dans le dossier ne permet de penser et paraît au demeurant peu vraisemblable puisque l'année 2022 a vu la reprise d'une activité économique normale après la crise du COVID-19 – il ne pourrait en être tenu compte dans le cadre de la procédure de plainte. Mal fondée, la plainte doit donc être rejetée. Dûment établie, une éventuelle baisse des revenus du débiteur pourra encore, le cas échéant, être prise en considération par l'Office dans le cadre d'une modification de la saisie au sens de l'art. 93 al. 3 LP. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 décembre 2022 par A______ contre l'avis de saisie établi le 13 décembre 2022 dans la série n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
Ist der Wohnanteil des beim Kind verbleibenden Elternteils für die Bedarfsberechnung relevant, ist dem Kind anteilig ein Teil der Mietkosten zuzurechnen; in der Praxis wird hierfür regelmässig eine Beteiligung von etwa 20% für ein Kind, 30% für zwei Kinder und rund 40% ab drei Kindern angesetzt. Die konkrete Beteiligung ist jedoch nach den konkreten Verhältnissen anzupassen.
“En cas de prise en charge par l’un des parents (ou les deux), ce qui l’empêchera de travailler – du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L’addition des coûts directs de l’enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3). 5.1.4 Pour calculer les contributions d'entretien du droit de la famille, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien : 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019). Pour les enfants, les frais de garde de l'enfant par les tiers, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement effectifs (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires.”
“L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). 8.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants.”
“5.5). 4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4). Le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2). 4.1.3 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant; cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment en considération : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) et les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible.”
Das Betreibungsamt verfügt über einen weiten Ermessensspielraum bei der Festsetzung des pfändungsfreien Minimums; es hat jedoch die wirtschaftlichen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Betreibung festzustellen. Der Schuldner ist nach Art. 91 ff. SchKG zur Mitwirkung verpflichtet und muss dem Amt die für die Berechnung des Minimums relevanten Unterlagen (z. B. Kontoauszüge, Zahlungsbelege für Mietkosten) vorlegen. Fehlen notwendige Nachweise oder bleibt der Schuldner ohne genügende Mitwirkung, braucht das Amt nicht unbewiesene oder nicht belegte, vom Schuldner behauptete Aufwendungen zu berücksichtigen.
“196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Aux termes de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. Le système préconisé par le législateur, mis en exergue par la note marginale de l'art. 91 LP, est ainsi fondé sur le devoir de renseigner, lequel incombe prioritairement au débiteur qui est le mieux placé pour fournir à l'Office les informations le concernant (Jeandin, CR-LP, 2005, N 2 ad art. 91). Le débiteur faisant l'objet d'une saisie est en conséquence tenu de fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 4 LP). 2.2 En l'espèce, à la suite de l'audition de la plaignante, l'Office lui a fixé un délai pour fournir les extraits de ses comptes bancaires. Il a aussi invité l'association "D______" à fournir un extrait de son propre compte, dès lors que selon les explications de la plaignante, ce compte servirait notamment à financer ses propres dépenses, notamment le loyer d'un appartement qu'elle allègue occuper. Or, il est pertinent de déterminer si la plaignante s'acquitte d'une charge de loyer ou pas, seules les charges effectivement supportées par le débiteur étant comprises dans le calcul de son minimum vital. Partant, les investigations de l'Office sont justifiées, car elles tendent à établir la situation financière de la poursuivie en vue de déterminer la quotité saisissable.”
“La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend le plaignant, de porter une atteinte flagrante à son minimum vital et de le placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. Le plaignant reproche à l’Office d’avoir refusé de tenir compte des frais de leasing dans le calcul de son minimum vital. Il fait valoir, en substance, qu’il a besoin d’un véhicule pour se rendre au travail et exercer son droit de visite sur sa fille. Il allègue qu’en transports publics cela prend beaucoup plus de temps et que cela rend les déplacements compliqués, notamment lorsqu’il va chercher sa fille, en ville de Fribourg, à B.________, après l’école, qu’il l’emmène chez lui à C.________ et doit la ramener chez elle le soir vers 20h15. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (Vonder Mühll, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf.”
“2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 2.1.3 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'office des poursuites ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). 2.2. Dans le cas d'espèce, usant du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 93 al. 1 LP, l'Office a considéré que la charge de loyer de la plaignante s'élève à 1'155 fr. par mois, après déduction d'une participation au loyer de la part de son colocataire, à hauteur de 750 fr. par mois. Le fait, allégué par la plaignante, qu'elle supporterait en réalité seule le paiement du loyer, ne saurait être pris en considération.”
Fehlt die erforderliche Mitwirkung des Schuldners, können behauptete nachträgliche Änderungen der Vermögens‑ oder Einkommensverhältnisse im Beschwerdeverfahren unberücksichtigt bleiben. Etwaige Änderungen können jedoch nach Art. 93 Abs. 3 SchKG vom Amt im Rahmen einer Anpassung/Änderung der Pfändung geprüft und berücksichtigt werden.
“Devant la Chambre de céans encore, le plaignant se limite à la simple allégation que ses revenus auraient baissé : il n'indique pas quels auraient été le montant et la composition de ses revenus en 2022 et ne produit aucune pièce y relative, alors que le dépôt de la plainte est intervenu dix jours avant la clôture de l'exercice et donc que ces éléments devaient lui être dans une large mesure connus. Il doit ainsi être constaté que le plaignant a failli à son obligation de coopération résultant de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP de telle sorte que, à supposer même que ses revenus aient effectivement baissé en 2022 – ce que rien dans le dossier ne permet de penser et paraît au demeurant peu vraisemblable puisque l'année 2022 a vu la reprise d'une activité économique normale après la crise du COVID-19 – il ne pourrait en être tenu compte dans le cadre de la procédure de plainte. Mal fondée, la plainte doit donc être rejetée. Dûment établie, une éventuelle baisse des revenus du débiteur pourra encore, le cas échéant, être prise en considération par l'Office dans le cadre d'une modification de la saisie au sens de l'art. 93 al. 3 LP. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 décembre 2022 par A______ contre l'avis de saisie établi le 13 décembre 2022 dans la série n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
“149 LP, l'un dans le cadre de la poursuite N° 1______ et le second dans le cadre de la poursuite N° 2______. Selon ces documents, le produit des poursuites était nul et le découvert s'élevait en conséquence à 122'329 fr. 80 dans la poursuite N° 1______ et à 8'490 fr. 90 dans la poursuite N° 2______. B. a. Par acte adressé le 6 juillet 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les actes de défaut de biens du 24 juin 2021, concluant à leur annulation, à ce qu'il soit procédé à une saisie complémentaire sur "les montres" ou à ce que des renseignements circonstanciés soient donnés, à la réalisation de la marque "G______" et à ce que des renseignements détaillés sur les revenus et charges du débiteur lui soient donnés. A l'appui de ces conclusions, la Banque a relevé qu'en l'état l'Office n'avait pas donné suite à sa requête de saisie complémentaire. La marque "G______" n'avait pas été réalisée et le débiteur n'avait pas été réentendu suite à la faillite de son employeur, en violation de l'art. 93 al. 3 LP. b. Dans ses observations du 1er septembre 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Le débiteur avait apparemment quitté la Suisse et ne répondait pas aux courriels qui lui étaient adressés. Les trois montres remises à l'Office cantonal des faillites dépendaient de la faillite de la société H______ SARL. S'agissant de celles mentionnées dans le procès-verbal d'audition de C______ par la police vaudoise, elles étaient saisies dans le cadre d'une enquête pénale, la plaignante pouvant s'adresser à cet égard au procureur vaudois la conduisant. Dans ses observations complémentaires du 3 février 2022, faisant suite à une ordonnance d'instruction rendue le 19 janvier 2022 par la Chambre de surveillance, l'Office a exposé les recherches effectuées en relation avec la montre E______, numéro de série 4______ (cf. ci-dessus let. A.f), lesquelles l'avait conduit à considérer que cet actif ne faisait plus partie du patrimoine du débiteur et donc à ne pas le mentionner dans le procès-verbal de saisie rectifié du 13 novembre 2020.”
Bei Festlegung der pfändbaren Quote sind alle Ressourcen des Schuldners zu berücksichtigen. Aus dem Bruttogesamteinkommen sind die Sozialversicherungsbeiträge und die Erwerbskosten abzuziehen; sodann sind die für den Unterhalt des Schuldners und seiner Familie notwendigen Ausgaben (monatliche Basis zuzüglich allenfalls variabler Posten) zu berücksichtigen. Als Orientierung dienen die Leitlinien der Conférence des préposés (BlSchK) bzw. die kantonalen Normen d’insaisissabilité (NI).
“1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.3 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Si des revenus du débiteur sont insaisissables au sens des articles 92 et 93 LP, ils sont néanmoins ajoutés aux revenus saisissables afin de calculer la quotité saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1). 2.1.4 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc.”
“Dans le délai pour répondre, l'Office a décidé de reconsidérer sa décision et d'admettre le montant allégué par A______ concernant ses revenus, soit 21'231 fr. 74. Avec des charges de 1'478 fr. 50 par mois, qu'il n'y avait pas lieu de reconsidérer, la quotité saisissable s'élevait à 19'750 fr. et était suffisante pour solder la série au terme du délai d'une année. L'Office avait établi un nouvel avis de saisie de gains d'indépendant et notifierait ensuite un nouveau procès-verbal de saisie. c. Le rapport de l'Office a été transmis à A______ le 1er octobre 2024 puis la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). 2.1.2 Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2022; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p.”
“Les principes juridiques applicables aux plaintes des 20 avril et 7 juillet 2024 sont similaires à ceux déjà exposés dans la décision DCSO/252/24 du 6 juin 2024, lesquels sont néanmoins repris ci-dessous pour la clarté de la présente décision. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 121 III 20 consid. 3; 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) – l'Office tient compte de toutes les ressources du débiteur; puis, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les frais médicaux nécessaires non pris en charge par une assurance, à l'exception des thérapies de confort (Ochsner, Le minimum vital (art.”
“1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2022; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI 2022). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022) ou les pensions alimentaires dues en vertu de la loi, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n. 82 ad art. 93 LP).”
Ändern sich die für die Festlegung des pfändbaren Betrags massgeblichen Verhältnisse, kann dies dem Amt gemeldet und eine Neuberechnung der Pfändung verlangt werden. Bei einer solchen Überprüfung sind veränderungsbedingte Aufwendungen auf Antrag zu prüfen; der Schuldner muss hierfür Belege vorlegen. Berufsbedingte Fahrkosten werden nur insoweit berücksichtigt, als das Verkehrsmittel für die Ausübung der beruflichen Tätigkeit als unbedingt erforderlich gilt.
“Il allègue qu’en transports publics cela prend beaucoup plus de temps et que cela rend les déplacements compliqués, notamment lorsqu’il va chercher sa fille, en ville de Fribourg, à B.________, après l’école, qu’il l’emmène chez lui à C.________ et doit la ramener chez elle le soir vers 20h15. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (Vonder Mühll, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession font partie des suppléments au montant de base. S'agissant des frais de déplacement, les coûts liés à un véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l'automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, c'est-à-dire lorsque l'emploi du véhicule est indispensable à l'exercice d'une profession (arrêt TC FR 105 2022 2 du 11 février 2022 consid. 2.2.1). 2.3. En l’espèce, le débiteur, qui habite à C.________, travaille auprès de l’entreprise D.”
“Elle citait un commentateur et n’a pas omis de citer également la suite du commentaire, qui développe un point essentiel, à savoir que le débiteur saisi doit renoncer à certaines commodités de la vie et accepter de réduire ses dépenses, même celles qui couvrent ses besoins vitaux. Les autorités de poursuite et de surveillance sont tenues d’appliquer le droit sans considération de circonstances personnelles autres que celles dont la loi exige ou permet de tenir compte. Les circonstances liées au décès de la mère du plaignant sont postérieures à la décision de saisie, à la plainte adressée à l’autorité inférieure contre cette mesure et à l’audience à la suite de laquelle ladite décision a été prise. L’autorité inférieure ne pouvait donc pas tenir compte de ces circonstances. En revanche, comme elle l’a souligné à juste titre, tout changement de situation du débiteur justifiant d’adapter l’ampleur de la saisie peut être porté à la connaissance de l’Office, qui est compétent pour revoir le montant de la saisie (art. 93 al. 3 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. La demande de suspension est rejetée. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. H.________, ‑ M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.”
“Dans le cas particulier, la plaignante motive brièvement sa plainte ; elle le fait de manière plus détaillée dans sa détermination du 21 février 2023 et conclut à ce que la saisie de salaire soit ramenée à CHF 500.- par mois. Dans ces circonstances, il faut considérer que la plainte remplit les exigences minimales de recevabilité. 2. La plaignante fait valoir pour l’essentiel que la saisie de salaire attaquée la laisserait sans les ressources suffisantes pour pouvoir vivre convenablement et assumer ses charges courantes. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I - Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – Vonder Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP - Ochsner, 2005, art. 93 n. 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (cf. CR LP - Ochsner, 2005, art. 93 n. 198). 2.2. En l’espèce, l’Office des poursuites a retenu que la débitrice dispose d’un revenu mensuel net de CHF 4'900.- sur la base du décompte de salaire de décembre 2022 qui comprenait une part du 13ème salaire.”
Bei der Festlegung pfändbarer Unterhaltsbeiträge sind der zum Pfändungszeitpunkt bestehende Familienstand und die Haushaltszusammensetzung zu berücksichtigen. Berücksichtigt werden nur tatsächlich geleistete (effektive) Aufwendungen. Die Notwendigkeit der Zahlungen für den Unterhaltsberechtigten ist zu prüfen. Die Grenze der Leistbarkeit bildet das betreibungsrechtliche Existenzminimum des Schuldners.
“En cas de recherches effectuées par courrier, les copies d'offres et coupures de journaux doivent être fournies. Une confirmation de réception du courriel est nécessaire pour valider la recherche effectuée par ce biais (https://www.guidechomage.ch/articles/index/perte-d-emploi-et-licenciement/exigences-relatives-aux-recherches-d-emploi/search:recherches%20d'emploi). 3.1.6 Si la crise sanitaire du COVID-19 constitue un fait notoire, son impact concret doit être allégué et prouvé par la partie qui s'en prévaut (arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3). 3.1.7 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le parent vit en communauté avec une autre personne. En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 128 III 159 consid. 3b). 3.1.8 Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3). 3.1.9 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital – du droit des poursuites – de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées). Les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1 et les références citées). 3.2. En l'espèce, le Tribunal a retenu que lors du dépôt de la demande, l'appelant avait eu un troisième enfant et était parvenu en fin de droits auprès de l'assurance chômage, de sorte que des faits nouveaux étaient survenus depuis le divorce des parties.”
“Nella fattispecie il ricorrente ha dimostrato l’effettivo e regolare pagamento degli alimenti e la separazione dei coniugi è evidente. Rimane da verificare se quanto versato dal ricorrente è davvero assolutamente necessario alla moglie separata per sovvenire al proprio sostentamento nel senso dell’art. 93 LEF. Dai dati forniti da RI 1 si evince la seguente situazione: Redditi Salario fr. 1'725.70 media mensile marzo-maggio 2024 Pigione __________ fr.”
Bei nachgewiesenen tatsächlichen Gesundheitskosten (z. B. Zahnarztrechnungen) kann — nach Vorlage des Zahlungsbelegs — der eingezogene Betrag erstattet werden oder, sofern ein Ratenzahlungsplan vereinbart ist, die pfändbare Quotität für die Dauer dieses Plans herabgesetzt werden.
“Effectivement insaisissable, la rente d'invalidité AI perçue par la plaignante n'en devait pas moins être prise en considération pour le calcul de la quotité saisissable. Il serait pour le surplus tenu compte le moment venu des éventuels frais dentaires sur présentation d'un document justifiant de leur paiement effectif, soit par restitution de leur montant à la débitrice soit, si celle-ci obtenait un plan de paiement, par la réduction de la quotité saisissable pour la durée de l'échéancier convenu. c. En l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante, la cause a été gardée à juger le 20 avril 2021. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid.”
Zeitpunkt der Beurteilung und Nichtigkeit: Für die Prüfung der Nichtigkeit ist auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Pfändungsvollzugs abzustellen. Eine Einkommenspfändung kann nichtig sein, wenn sie offensichtlich krass in das Existenzminimum des Schuldners eingreift und diesen dadurch in eine unhaltbare Lage zu versetzen droht.
“Im vorliegenden Fall hat das Bundesgericht einzig zu prüfen, ob die Vorinstanz die Voraussetzungen der Nichtigkeit zu Unrecht verneint hat (vgl. vorne E. 3.1). Nach der im angefochtenen Entscheid zutreffend wiedergegebenen bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist eine Einkommenspfändung dann nichtig, wenn sie offensichtlich krass in das Existenzminimum des Schuldners eingreift und diesen dadurch in eine absolut unhaltbare Lage zu versetzen droht (BGE 105 III 48 S. 49; Urteil 7B.207/2004 vom 8. November 2004 E. 7.3). Dabei ist für die Beurteilung, ob die Voraussetzungen der Nichtigkeit zutreffen, auf den Zeitpunkt des Pfändungsvollzugs abzustellen (VONDER MÜHLL, a.a.O., N. 64 zu Art. 92 und N. 65 zu Art. 93 SchKG).”
Lebt der Schuldner in einer nicht ehelichen Wohn- oder Hausgemeinschaft, ist es nach der Rechtsprechung grundsätzlich sachgerecht, bei den anrechenbaren Wohnkosten von einer hälftigen Beteiligung des Partners auszugehen. Von dieser Regel kann jedoch abgewichen werden; es ist insbesondere auf die tatsächlichen Beiträge, die wirtschaftlichen Verhältnisse der Mitbewohner und besondere Umstände (z. B. Kinder, fehlendes Einkommen des Mitbewohners) abzustellen. Bei gewöhnlichen Hausgemeinschaften ohne gegenseitige Unterhaltspflicht kann statt der pauschalen Halbierung eine anteilsmässige Aufteilung nach Anzahl der Bewohner oder nach den tatsächlich bezahlten Kosten zu berücksichtigen sein.
“3) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que le compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tels que le loyer et l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité) et des circonstances; aussi, le concubin doit-il assumer la moitié, mais parfois un tiers ou deux tiers des coûts de logement, si les enfants de l'un ou de l'autre des concubins partagent également celui-ci (De Weck-Immelé, in CPra-Matrimonial, 2016, art.”
“S'agissant du loyer et du montant de base, le débirentier qui s'est remarié ou qui vit en ménage avec une nouvelle partenaire ne peut invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans son ensemble (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1; arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1). Il en découle, selon la jurisprudence, qu'il se justifie de retenir que la nouvelle épouse ou compagne du débirentier participe pour moitié aux frais communs, et ce même si sa participation effective est moindre (arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1 et la référence citée) ou plus élevée. Ainsi, il faut prendre en considération la moitié du montant de base à titre de minimum vital pour un couple quand le débiteur de l'entretien vit en ménage commun avec une ou un partenaire (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200; ATF 137 III 659 consid. 4.2.2; arrêt TC FR 101 2020 320 du 24 août 2020). 2.3.4. Quant aux cotisations sociales, selon la jurisprudence relative à la saisie de salaire (art. 93 LP), seules les charges effectivement payées peuvent être prises en considération dans le calcul du minimum vital. Ce principe vaut également pour les primes d'assurance-maladie (ATF 121 III 20 consid. 3a, JdT 1997 II 163). Se pose dès lors la question de l'application de ce principe au calcul du minimum vital du débiteur d'entretien en cas d'avis aux débiteurs dans le domaine du droit de la famille. Selon la jurisprudence, bien que l'institution de l'avis aux débiteurs, propre au droit de la famille, ne réponde pas aux règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le juge qui ordonne aux tiers débiteurs d'opérer leurs paiements directement entre les mains du créancier d'aliments doit observer, cas échéant, les principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (arrêt TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1 et les références citées ; voir aussi arrêt TF 5A_947/2021 du 24 mars 2022 consid. 4). La jurisprudence a par exemple appliqué, par analogie, l'exigence de la conversion en francs suisses d'une créance stipulée en monnaie étrangère prévue par l'art.”
“1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2021; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2021), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Si le débiteur partage son logement avec une ou plusieurs personnes adultes réalisant un revenu sans qu'ils forment une communauté analogue à un mariage, la charge de loyer doit en principe être partagée en proportion avec le nombre d'occupants (ATF 132 III 483 consid. 5; Winkler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 44 ad art. 93 LP). 2.1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid.”
“Für gewöhnliche Hausgemeinschaften ohne gegenseitige Unterstützungspflicht sind die anrechenbaren Wohnkosten wie folgt zu bestimmen: Lebt der Schuldner mit einer oder mehreren anderen erwerbstätigen Personen zusammen, ist es in der Regel angemessen, den anteilsmässigen Mietzins zu berücksichtigen. Verfügt sein Mitbewohner über kein Einkommen, können dem Schuldner nur die für ihn allein angemessenen Wohnkosten angerechnet werden (Vonder Mühll, a.a.O., N. 26 zu Art. 93 SchKG). Da bei einer gewöhnlichen Hausgemeinschaft - gleichermassen wie bei einem Konkubinat ohne Kinder - keine gegenseitige Unterhaltspflicht besteht (vgl. hingegen Art. 163 ZGB für Ehegatten), kann der Schuldner nicht verpflichtet werden, Lebenshaltungskosten (wie etwa Wohnkosten) seines Mitbewohners zu übernehmen. Dieser hat sich im Falle der Bedürftigkeit vielmehr an die Sozialhilfe zu wenden. Anders zu entscheiden hätte zur Folge, dass die finanzielle Verantwortung für die Wahrung des Existenzminimums der nicht unterhaltsberechtigten Lebensgefährtin vom Gemeinwesen auf die Gläubiger des Betriebenen verschoben würde. Das geht nicht an, zumal bei der Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (im Gegensatz etwa zur Ermittlung der Sozialhilfebedürftigkeit) die Interessen der betreibenden Gläubiger im Vordergrund stehen. Hier ist nicht ersichtlich, unter welchem Titel der Schuldner seiner Mitbewohnerin gegenüber unterstützungspflichtig wäre. Es ist deshalb korrekt, die halben Wohnkosten zu berücksichtigen.”
Fehlt die Mitwirkung des Schuldners, darf das Amt das pfändbare Einkommen vorläufig nach Aktenlage bemessen; es kann dabei auf die nach der Praxis bzw. den Verordnungs‑Forfaits festgelegten Mindestbeträge zurückgreifen und nur solche notwendigen Auslagen ansetzen, die sich aus den vorliegenden Unterlagen belegen lassen. Bei unvollständigen Informationen kann das Amt ferner Sicherungsmassnahmen auch gegenüber weniger liquiden Vermögenswerten ergreifen, wenn andernfalls ein konkretes Risiko besteht, dass verwertbare flüssige Mittel entzogen werden.
“299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, Commentaire Romand, op. cit., n° 82 ad art. 93 LP). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 132). 2.3 En l'espèce, la plainte était dirigée contre des procès-verbaux de saisie fixant le montant des revenus saisissables de débiteur à tous montants supérieurs à 1'200 fr. par mois, correspondant à la base d'entretien pour un adulte vivant seul. L'Office avait fixé la saisie à ce montant en l'absence de collaboration du débiteur qui ne s'était pas présenté à son audition en vue de l'exécution de la saisie. Il ne disposait en effet d'aucun élément sur les revenus et les charges du débiteur, ni sur sa situation familiale.”
“Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2021) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2021), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que les ressources de la plaignante s'élèvent à 3'450 fr. par mois et comprennent, à hauteur de 2'012 fr. par mois, une rente AI insaisissable. En ce qui concerne les dépenses nécessaires de la poursuivie, il résulte du procès-verbal de saisie rectifié le 2 mars 2021 qu'il n'a été tenu compte d'aucun frais de logement pour la période du 1er septembre (la saisie n'ayant finalement pas porté sur les montants revenant à la débitrice pour le mois d'août 2020) au 31 décembre 2021, puis que lesdits frais ont été arrêtés à 1'780 fr. par mois à compter du 1er janvier 2021. De la même manière, l'Office n'a tenu compte d'aucun frais médical de septembre à décembre 2020 puis de frais médicaux à hauteur de 100 fr. par mois à compter du 1er janvier 2021. La plaignante n'explique pas en quoi les charges ainsi retenues par l'Office ne seraient pas conformes à la réalité. S'agissant en particulier de ses frais de logement, elle n'a pas collaboré à la procédure de saisie, ne déférant pas aux convocations de l'Office, ne lui retournant pas le questionnaire qu'il lui avait adressé en raison de la situation sanitaire et ne produisant aucune pièce.”
“A l'issue de l'interrogatoire, l'Office a invité le débiteur à lui fournir des documents complémentaires. Celui-ci n'a déféré que très partiellement à cette demande documentaire en la limitant à un état de son dépôt de titres et en invitant l'Office à ne saisir que celui-ci, lequel était suffisant pour satisfaire à l'assiette de la saisie. Confronté à l'avertissement de la banque selon lequel les titres saisis étaient "illiquides", l'Office était fondé à considérer que les opérations de saisie ne se déroulaient pas de manière satisfaisante et, vu le temps écoulé, comportaient le risque que le débiteur ne distraie ses avoirs bancaires plus "liquides", à propos desquels le débiteur n'avait pas fourni la moindre information à ce stade. 3. Le plaignant invoque une atteinte à son minimum vital et un dépassement de l'assiette admissible de la saisie au vu de l'ampleur de la saisie exécutée. 3.1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver. Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 1 et 2 LP). La créance portant sur le salaire et les revenus relativement saisissables ne bénéficie d'aucun privilège et fait partie des premiers biens saisissables (De Gottrau, op. cit., n° 13 ad art. 95 LP). Une mesure de l'Office qui porte atteinte au minimum vital ou emporte saisie d'un bien insaisissable, notamment la rente AVS, est nulle (art. 91 al. 1 ch. 9a et 93 al. 1 LP; ATF 114 III 78 = JdT 1990 II 162). L'Office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 LP). Il peut s'écarter de l'ordre de priorité posé par l'art. 95 LP lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (art.”
Sobald das Amt von einer Änderung der für die Festlegung des pfändbaren Betrags massgeblichen Verhältnisse Kenntnis erhält, muss es diese Umstände unverzüglich abklären und, falls erforderlich, eine neue Pfändungsverfügung erlassen. Die durch die neue Verfügung getroffene Anpassung wirkt nur für die Zukunft.
“Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 72 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 2.2 Dans son complément de plainte du 4 juillet 2024, la plaignante a évoqué des charges nouvelles ou de nouveaux moyens de preuve du paiement régulier de charges écartées par l'Office (frais d'orthodontie et de camps de vacances des enfants mineurs). Il n'appartient pas à la Chambre de céans d'en tenir compte, mais à l'Office de statuer à leur égard et de modifier la saisie cas échéant. Ces éléments complémentaires ont par ailleurs été invoqués dans la présente procédure au-delà du délai de plainte. Ils sont par conséquent irrecevables. 3. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p.”
“Selon les Normes d'insaisissabilité, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que les dépenses pour les repas pris hors du domicile font en principe partie du minimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession et si l'employeur ne les prend pas à sa charge (ch. II.4 let. b et d). Les frais médicaux ou de médicaments au sens large (médicaments, dentiste, etc.) que doit supporter le poursuivi pendant la saisie font partie du minimum vital pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242 consid. 4.1, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375; ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 144 et ss ad art. 93 LP). 3.1.4 Les revenus du travail ne peuvent être saisis, respectivement séquestrés (art. 275 LP), que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Une saisie, respectivement un séquestre (art. 275 LP), portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches est nulle, ce qui peut être constaté en tout temps et indépendamment de toute plainte (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007). 3.2.1 En l'espèce, la plaignante soutient que l'Office aurait dû se limiter à retenir 1'200 fr.”
“4 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n° 140 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2). Si le créancier souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 1.5 L'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.”
“1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). La simple confirmation d'une décision déjà prise ne constitue pas une mesure sujette à plainte (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 1.1.2 L'art. 93 al. 2 LP prévoit que les revenus du débiteur peuvent être saisis – dans la mesure fixée par l'office des poursuites conformément à l'art. 93 al. 1 LP – pour une durée d'un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Dès qu'il a connaissance d'une telle modification des éléments pertinents, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 83 ad art. 93 LP). La révision opérée par l'office peut être contestée par la voie de la plainte, cette dernière ne pouvant toutefois porter que sur les éléments nouveaux que l'office a retenus pour adapter la saisie (Ochsner, in CR LP, N 212 ad art. 93 LP; Vonder Mühl, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 56 ad art. 93 LP). 1.2.1 La plainte vise en l'espèce le procès-verbal de saisie expédié le 30 juin 2022 aux parties, qui constitue en soi une mesure pouvant être attaquée par cette voie. Elle a été formée en temps utile, respecte les formes prévues par la loi, comporte une motivation et des conclusions et émane d'une personne susceptible d'être lésée dans ses intérêts juridiquement protégés.”
“Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63). 2.1.3 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n° 140 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 72 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid.”
“Si ceux-ci vivent séparés, l'office des poursuites doit, indépendamment du fait de savoir si cette séparation est justifiée ou non du point de vue du droit matrimonial, tenir compte, dans les limites de l'art. 93 LP, des montants versés à l'épouse (ATF 76 III 5). Dans la procédure de poursuite, l'office ne peut ainsi pas se régler sur des arrangements particuliers des conjoints, parce qu'autrement ceux-ci auraient la possibilité de modifier le minimum vital de l'époux poursuivi au détriment de ses créanciers. L'arrangement des époux quant à l'entretien oblige ainsi la famille, mais il ne peut limiter aussi les droits des tiers (ATF 116 III 75 consid. 2b, JdT 1992 II 105). Cela revient en fait à fixer le minimum vital comme celui d'un couple, mais en tenant compte de deux loyers et de deux entretiens personnels (DCSO/259/2012 précitée consid. 2 et les références citées). 3.3 Les revenus du débiteur ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'office des poursuites a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait - et qui avait été constatée par l'office - au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd.”
Bei variablen Einkommen kann das Betreibungsamt zwischen zwei Verfahren wählen: Entweder es setzt eine feste monatliche Retention fest, die dem durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommen (in der Regel berechnet über das vorangegangene Jahr) abzüglich des Existenzminimums entspricht und die während der Pfändungsdauer einbehalten, aber erst am Ende gezielt verteilt bzw. ausgeglichen wird; oder es verlangt variable Zahlungen, wobei der Schuldner monatlich das tatsächliche Nettoeinkommen nachweist und das Amt bei Monaten, in denen das Einkommen unter dem Existenzminimum liegt, bereits einbehaltene Beträge zurückerstatten oder entsprechende Ausgleiche vornehmen muss.
“La question de la recevabilité de la plainte du 13 février 2025 souffre de rester indécise, vu l'issue de la procédure. 3. 3.1.1 Lorsque les revenus du débiteur sont variables, l'office des poursuites a le choix entre deux possibilités lors de l'exécution de la saisie (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 70 ad art. 93 LP). La première consiste à fixer la retenue mensuelle à un montant fixe, correspondant à la différence entre le revenu mensuel net moyen du débiteur, calculé en principe sur l'année précédant la saisie, et son minimum vital; l'office des poursuites devra alors encaisser mensuellement le montant ainsi fixé mais s'abstenir de le distribuer aux créanciers de manière à ce que, à la fin de la période de saisie, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement, sur l'ensemble de la période considérée, le minimum vital du débiteur, et au besoin compenser les mois durant lesquels le débiteur aura perçu moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid. 2c; Winkler, op. cit., n° 71 ad art. 93 LP; Ochsner, op. cit., n° 37 ad art. 93 LP). Dans la seconde option, l'office des poursuites invitera le débiteur à lui verser mensuellement, sous la menace des sanctions légales (art. 169 CP), la part de ses revenus nets excédant son minimum vital, soit un montant variable. Dans le cadre de cette méthode, le débiteur doit établir chaque mois le montant de ses revenus nets. Si ceux-ci sont, certains mois, inférieurs à son minimum vital, l'office des poursuites doit lui rétrocéder les montants saisis déjà encaissés, ou ceux qu'il encaissera, de manière à lui permettre de couvrir son minimum vital pendant la période de la saisie (ATF 86 III 53 consid. 2; 85 III 40 consid. 3; Winkler, op. cit., n° 72 ad art. 73 LP; Ochsner, op. cit., n° 33 à 36 ad art. 93 LP). 3.1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al.”
Nur effektive bzw. tatsächlich vom Schuldner getragene und hinreichend nachgewiesene Wohnkosten dürfen beim Existenzminimum nach Art. 93 SchKG berücksichtigt werden. Fehlen die erforderlichen Belege oder ist der behauptete Betrag nicht als tatsächlich bezahlt oder als angemessen ausgewiesen, kann die Vollstreckungsbehörde diese Wohnkosten unberücksichtigt lassen.
“Al contrario di quanto sostiene RI 1, la spesa per l’alloggio, come tutte le altre spese indispensabili nel senso dell’art. 93 LEF che non sono contenute nel minimo di base (di fr. 1'200.– per una persona sola), non possono essere computate nel minimo esistenziale dell’escusso se egli non le ha documentate. In effetti, non tutti gli escussi sostengono costi abitativi, basti pensare a chi vive da parenti o amici, o in casa propria senza oneri ipotecari né altri costi di rilievo, oppure il cui alloggio è messo a disposizione gratuitamente o in cambio di controprestazioni in natura da parenti, amici, società sua, datori di lavoro o clienti. D’altronde, il costo dell’alloggio non è identico per tutti i debitori e solo quello effettivo, se non è eccessivo a riguardo dell’art. 93 LEF, può essere computato nel minimo vitale. Infine, non tutti gli escussi pagano effettivamente le spese del loro alloggio; ora, contravverrebbe al senso dell’art. 93 LEF riconoscere una somma a (libera) disposizione dell’escusso, da lui usata per scopi non esistenziali. È di conseguenza escluso considerare in astratto “l’affitto come una spesa indispensabile e inevitabile”, che il ricorrente “sost[iene] mensilmente per garantir[s]i un alloggio”, neppure per un importo mensile non dimostrato di fr. 500.–.”
“On constate au demeurant que le contenu des pièces produites en appel contredit les allégations de l’appelante puisqu’elle soutenait que son revenu s’élevait à 2'847 fr. 70 et à 2'220 fr. 90 en 2023 et en 2024 respectivement alors que les pièces font état d’un salaire de 3'212 fr. 90 et de 2'397 fr. 90 pour 2023 et 2024 respectivement. Cela étant, les pièces versées en appel permettent désormais d’attester d’une baisse significative et durable des revenus de l’appelante. Il y a ainsi lieu d’en tenir compte pour le calcul des salaires et d’actualiser les données y relatives à compter de la date de production, c’est-à-dire dès le 21 octobre 2024. Une nouvelle période de calcul des contributions d’entretien devra être établie à compter du 1er octobre 2024, le salaire de l’appelante s’élevant désormais à 2'397 fr. 90. 4. 4.1 L’appelante critique les charges de l’intimé en lien avec l'usufruit sur l'immeuble dont il est le nu-propriétaire. Elle fait valoir que l’assurance « PME Helvetia », le contrôle du gaz et les factures des Services industriels sont déjà compris dans le montant de base aux termes de l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), si bien qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte à double. Se fondant en particulier sur l’art. 765 CC, elle soutient que l’impôt foncier, les charges d’entretien et les intérêts hypothécaires incombent à l’usufruitier, à savoir les parents de l’intimé, et doivent être retranchés des charges de l’intimé. L’appelante fait valoir par ailleurs que l’intimé n’aurait pas prouvé le paiement d’un loyer dans la mesure où il n’aurait produit que les décomptes de versement à son père. Selon elle, aucun loyer ne devrait lui être imputé. 4.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid.”
“Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2021) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2021), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). 2.2 La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte des frais de garde d'enfants qu'elle allègue encourir, pour un montant mensuel de 1'200 fr., ainsi que des frais de logement qu'elle allègue payer, pour un montant mensuel de 1'500 fr. Le grief relatif aux frais de garde tombe d'emblée à faux dès lors qu'il ressort du formulaire de calcul du minimum vital annexé au procès-verbal de saisie que l'Office a bien pris en considération un montant de 600 fr. pour les frais de garde de l'enfant D______ et un montant de 600 fr. – dont la nature n'est pas spécifiée mais dont on ne voit pas à quoi il pourrait correspondre si ce n'est au frais de garde – pour l'enfant E______, soit un total de 1'200 fr. conforme aux conclusions de la plaignante. La plainte est donc sans objet sur ce point. S'agissant des frais de logement de la plaignante, il ressort des explications de l'Office que celui-ci n'en a pas tenu compte car il les a estimés insuffisamment établis, tant dans leur montant que dans leur paiement effectif.”
Sonderzahlungen wie der 13. Monatslohn sind nach herrschender Rechtsprechung nur zum Zeitpunkt ihrer Auszahlung pfändbar und nur insoweit, als das jährliche Erwerbseinkommen des Schuldners sein jährliches Existenzminimum übersteigt. Ist das Existenzminimum über das Jahr hinweg gesichert, kann auch die gesamte Sonderzahlung gepfändet werden.
“Lorsque le poursuivi exerce une activité salariée, l'objet de la saisie porte sur son salaire mensuel, les montants versés à titre de treizième salaire, participation au bénéfice ou gratification n'étant saisissables qu'au moment où ils sont versés et que dans la mesure où le revenu annuel total du poursuivi est supérieur à son minimum vital annuel (BSK SchKG I – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 4; CR LP – Ochsner, 2005, art. 93 n. 20). 2.3. En l'espèce, la décision de saisie de salaire et l'avis de saisie de salaire mentionnent clairement que la retenue comprend tout ce qui dépasse le minimum d'existence de la plaignante, établi à CHF 2'600.- par mois. Il est également indiqué que la saisie porte sur l'entier du treizième salaire. En effet, s'agissant d'un revenu du travail, il peut être saisi conformément à l'art. 93 LP pour autant que le minimum vital ait été assuré durant l'année. Or, il n'est pas contesté que ce soit le cas, la plaignante se contentant d'indiquer qu'elle se trouve dans une situation financière difficile. Il est à rappeler que le minimum vital selon l'art. 93 LP ne protège pas contre une perte des commodités de la vie mais garantit une existence décente. Ainsi, tant que le minimum vital de la plaignante n'est pas entamé, de simples difficultés financières ne sauraient suffire au renoncement de la saisie de l'entier du treizième salaire. De surcroît, le minimum vital de CHF 2'600.- a été calculé en fonction de ses besoins mensuels. En conséquence, lesdits besoins sont déjà couverts par ce montant réservé tout du long de l'année civile et rien ne justifie d'y ajouter une part du treizième salaire qui ne correspond à aucun mois. Dès lors, c'est à juste titre que l'Office des poursuites n'a pas donné suite à la demande de remboursement de CHF 2'600.- formulée par la plaignante. Au vu de ce qui précède, la plainte est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.”
Erhält das Betreibungsamt Kenntnis von einer für die Bestimmung der pfändbaren Quote massgeblichen Änderung der Verhältnisse, hat es diese abzuklären und die Pfändung an die neuen Verhältnisse anzupassen; insoweit liegt die primäre Mitteilungspflicht beim Schuldner. Gegebenenfalls ist das Amt erkennungsweise neu zu entscheiden.
“Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait - et qui avait été constatée par l'Office - au moment de la saisie (Gilliéron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (Winkler, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; Winkler, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (Kren Kostkiewicz, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 72 ad art. 93 LP). 2.1.5. Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid.”
“Son acte respecte la forme écrite et comporte une motivation, certes embryonnaire mais suffisante en ce qu'elle permet à la Chambre de céans de comprendre ce qui est reproché à l'Office. Une conclusion expresse fait défaut mais on comprend de la plainte que son auteur souhaite à tout le moins une diminution du montant de la quotité saisissable. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2. Est en l'espèce litigieuse la détermination par l'Office du revenu réalisé par le plaignant. 2.1.1 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (cf. DCSO/383/2021 du 7 octobre 2021 consid. 2.1.2). Hormis les charges sociales, doivent encore être déduits du revenu brut tous les frais d'acquisition du revenu, communément appelés frais professionnels, pour autant qu'ils n'aient pas été déjà ajoutés au minimum vital et pour autant qu'ils soient indispensables à l'obtention du revenu. Entrent dans cette catégorie: les frais d'acquisition et d'entretien de l'outillage, le loyer professionnel, les frais de déplacement nécessités par l'exercice de la profession, etc. (Ochsner, in CR-LP, n. 163 ad art. 93 LP et l'arrêt cité). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le cas échéant, ce montant mensuel pourra être adapté à la hausse ou à la baisse conformément à l'art. 93 al. 3 LP. C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (Winkler, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, s'il y a lieu, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid.”
“A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 3.1.3 Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le montant mensuel fixé par l'Office peut par ailleurs être révisé pendant la durée de la saisie, sur requête ou d'office, en cas de modification déterminante des circonstances, et notamment des revenus perçus par le débiteur (art. 93 al. 3 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 déjà cité; Ochsner, in CR-LP, n. 209 ss. ad art. 93 LP). 3.2.1 La plaignante fait valoir que ses revenus, fluctuants, sont insaisissables. A cet égard, s'agissant du mois d'avril 2022, l'Office a saisi auprès des employeurs de la poursuivie les revenus qui dépassaient son minimum vital, ce qui apparaît adéquat. Par ailleurs, l'Office a réajusté le montant de la saisie pour le mois de mai 2022, en fonction du nouveau calcul des charges, ce qui est aussi correct, puis a opéré des restitutions en faveur de la plaignante, sur la base des revenus effectivement réalisés ce mois-là, inférieurs à ceux obtenus le mois précédent. Ce procédé n'est pas critiquable, d'éventuels ajustements supplémentaires pouvant intervenir par la suite, en fonction notamment des revenus réalisés les mois suivants, et ce aussi longtemps que les salaires saisis ne sont pas distribués. 3.2.2 En ce qui concerne les charges, la plaignante allègue des dépenses concernant des amendes ou des arriérés de loyer que l'Office n'a à juste titre pas inclus dans son minimum vital.”
Für das beim Art. 93 Abs. 1 SchKG massgebliche Existenzminimum sind ausschliesslich die tatsächlich getragenen oder als angemessen anzusehenden Mietaufwendungen zu berücksichtigen. Nebenkosten wie Strom und Gas werden nicht als zum Mietzins gehörend behandelt und sind gesondert zu prüfen. Kosten für eine Parkfläche zählen nicht generell zu den unpfändbaren, notwendigen Lasten; sie können jedoch berücksichtigt werden, wenn die Parkplatzmiete vertraglich an das Hauptmietverhältnis gebunden ist oder nachgewiesen wird, dass sie für die Ausübung der Berufstätigkeit des Schuldners notwendig ist.
“1 L’intimée soutient que le loyer de l’appelant, pour la période du 1er février au 31 mai 2024, aurait été surévalué dès lors que ce dernier n’aurait à aucun moment produit le bail à loyer de l’appartement de 3,5 pièces de sa sœur. Il en irait de même des frais de logement actuels de l’appelant de 2'640 fr., qui seraient trop élevés eu égard à la situation financière des parties et qui devraient être réduits à 2'000 francs. 3.5.4.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d’entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 8.1 ; TF 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 6.1.1), ainsi qu’aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité (parmi d’autres : CACI 12 juin 2023/239 consid. 4.3.1.2 et les réf. citées). Les frais de place de parc ne constituent pas forcément une dépense nécessaire au sens de l’art. 93 al. 1 LP : lorsque le bail de la place de parc est indépendant du bail d’habitation et qu’il n’est pas démontré que cette charge serait nécessaire à l’exercice de la profession de l’intéressé, seul le loyer du logement, à l’exclusion de celui de la place de parc, fait partie des charges incompressibles (cf. TF 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 163) 3.5.4.3 S’agissant du loyer versé par l’appelant à sa sœur à hauteur de 1'300 fr. par mois, le président a estimé que cette charge avait été rendue suffisamment vraisemblable pour la retenir. Pour étayer son allégation (cf. all. 151 de ses déterminations du 10 avril 2024), l’appelant a offert comme moyen de preuve sa « déclaration » ainsi qu’un extrait de compte bancaire attestant d’un unique versement effectué le 13 février 2024 à hauteur de 1'300 fr., intitulé « [...] », soit les nom et prénom de la sœur de l’appelant (cf. pièce 110 du bordereau du 10 avril 2024). S’il est vrai que cette pièce ne prouve pas avec certitude l’allégation de l’appelant, on peut admettre, comme l’a considéré le premier juge, qu’elle suffise à la rendre vraisemblable.”
“1 La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération l'ensemble des revenus. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial, comprenant notamment, en sus, les impôts, les primes d'assurance-maladie complémentaires, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires pour les enfants (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Les frais de place de parc ne constituent pas une dépense nécessaire au sens de l'art. 93 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3). Ils peuvent néanmoins être pris en considération s'ils sont liés au bail principal (ACJC/924/2020 du 26 juin 2020 consid. 5.1.4; ACJC/1674/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1.3; ACJC/187/2016 du 12 février 2016 consid. 3.3.3). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille pour autant que des paiements pour l'amortir aient été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et qu'elle ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en soient débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1). En principe, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid.”
“pour la location de la place de parc, soit 1'751 fr. 20 au total. 4.3.1.3 Les parties ont effectivement adressé à la date précitée un courrier par lequel elles ont indiqué au bailleur résilier le bail de la place de parc, sans plus de détail. L’appelant n’a pas produit la réponse donnée par le bailleur à cette résiliation. Dès lors que le contrat de bail venait à échéance le 30 juin 2023 et prévoyait un délai de résiliation de trois mois, on retiendra que l’intimée n'a plus payé de loyer pour la place de parc à compter du 1er octobre 2023, ce qui est d’ailleurs admis par l’intimée. A compter de cette date, ce loyer ne sera donc pas intégré aux charges de l’intimée, pas plus d’ailleurs qu’il ne le sera pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023, dès lors que comme on va le voir ci-après (cf. consid. 4.6.1 infra), les ressources des parties ne permettent pas la prise en compte d’une telle dépense, dont il n’est pas démontré qu’elle était indispensable à l’intimée au sens de l’art. 93 al. 1 LP. L’intimée allègue que ses frais de place de parc se montent désormais à 31 fr. 25, montant correspondant au coût mensualisé (375 fr. : 12) du macaron de stationnement de la commune de [...] qu’elle a acquitté pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 et du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. La situation financière des parties le permettant depuis le 1er octobre 2024, ces frais seront comptabilisés dans le minimum vital élargi de l’intimée à compter de cette date. 4.3.2 4.3.2.1 L’appelant estime que le loyer de l’appartement de l’intimée serait déraisonnable, vu sa situation financière, et qu’elle n’a pas l’utilité d’un appartement de 4 pièces, ce qui serait démontré par le fait qu’elle a loué à plusieurs reprises une des chambres de l’appartement via la plateforme Airbnb pour un revenu mensuel net moyen de 280 francs. En conséquence, il y aurait lieu soit de déduire 200 fr. du montant du loyer, soit de comptabiliser dans les revenus de l’intimée un montant supplémentaire de 200 francs.”
“Elle est d'avis que c'est à tort que l'Office des poursuites a calculé son minimum vital en prenant en compte le salaire de son fils. C. Invité à se déterminer sur la plainte de la débitrice, l'Office des poursuites a déposé ses observations le 26 avril 2024 et a conclu au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la décision de saisie de salaire a été notifiée à la plaignante le 9 avril 2024 et la plainte a été déposée le 15 avril 2024. La plainte a donc été déposée en temps utile. Elle est en outre motivée, de sorte qu’elle est recevable en la forme. 2. La plaignante reproche à l'Office des poursuites d'avoir pris en considération le salaire de son fils dans le calcul de son minimum vital. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). À teneur des lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, il sera tenu compte du loyer effectif pour le logement ou une chambre, sans les coûts d’éclairage, d’électricité et/ou de gaz pour cuisiner étant donné qu’ils sont compris dans le montant de base.”
“1 LP de la mesure contestée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.30/2005 du 18 avril 2005 consid. 3.2; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, N 95 ad art. 92 LP), ce qui justifie aussi qu'il soit entré en matière sur la plainte. 2. 2.1.1 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2021; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2021), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Si le débiteur partage son logement avec une ou plusieurs personnes adultes réalisant un revenu sans qu'ils forment une communauté analogue à un mariage, la charge de loyer doit en principe être partagée en proportion avec le nombre d'occupants (ATF 132 III 483 consid.”
Bei unregelmässigen oder schwankenden Einkünften sind zwei Vorgehensweisen zulässig. Entweder setzt das Betreibungsamt auf der Grundlage eines durchschnittlichen monatlichen Einkommens eine fixe monatliche Pfändungsquote fest (Durchschnittsmethode) oder es fordert vom Schuldner monatlich die tatsächlich die Existenz schützende Grenze übersteigenden Überschüsse. Bei Anwendung der Durchschnittsmethode darf das Amt die eingezogenen Monatsbeträge in der Regel erst nach Ablauf des Pfändungsjahres verteilen, damit am Ende die tatsächlich das Existenzminimum übersteigenden Beträge festgestellt und allenfalls Monate mit tieferem Einkommen ausgeglichen werden. Die festgesetzte Pfändung kann während der Dauer der Einkommenspfändung auf Gesuch oder von Amtes wegen an geänderte, massgebliche Verhältnisse angepasst werden (Art. 93 Abs. 3 SchKG).
“2 Lorsque les revenus du débiteur sont variables, comme c'est fréquemment le cas pour des personnes exerçant une activité indépendante, l'office des poursuites a le choix entre deux possibilités lors de l'exécution de la saisie (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 70 ad art. 93 LP). La première consiste à fixer la retenue mensuelle à un montant fixe, correspondant à la différence entre le revenu mensuel net moyen du débiteur, calculé en principe sur l'année précédant la saisie, et son minimum vital; l'office des poursuites devra alors encaisser mensuellement le montant ainsi fixé mais s'abstenir de le distribuer aux créanciers de manière à ce que, à la fin de la période de saisie, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement, sur l'ensemble de la période considérée, le minimum vital du débiteur, et au besoin compenser les mois durant lesquels le débiteur aura perçu moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid. 2c; Winkler, op. cit., n° 71 ad art. 93 LP; Ochsner, op. cit., n° 37 ad art. 93 LP). S'il fait le choix de la seconde possibilité, l'office des poursuites invitera le débiteur à lui verser mensuellement, sous la menace des sanctions légales (art. 169 CP), la part de ses revenus nets excédant son minimum vital, soit un montant variable. Dans le cadre de cette méthode, le débiteur doit établir chaque mois le montant de ses revenus nets. Si ceux-ci sont, certains mois, inférieurs à son minimum vital, l'office des poursuites doit lui rétrocéder les montants saisis déjà encaissés, ou ceux qu'il encaissera, de manière à lui permettre de couvrir son minimum vital pendant la période de la saisie (ATF 86 III 53 consid. 2; 85 III 40 consid. 3; Winkler, op. cit., n° 72 ad art. 73 LP; Ochsner, op. cit., n° 33 à 36 ad art. 93 LP). 2.1.3 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art.”
“196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature (Kren-Kotkiewicz, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 10 ad art. 93 LP). Pour établir ce revenu brut, l'office doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires; qu'il pourra se faire remettre par le débiteur, tenu de fournir les renseignements exigés (art. 91 al. 1 ch. 2 LP), la comptabilité et tous les documents utiles concernant l'exploitation de son activité. Lorsque l'instruction à laquelle procède l'office ne révèle aucun élément certain, comme cela pourra notamment être le cas si le débiteur ne tient pas de comptabilité, il faut tenir compte des indices à disposition et, si nécessaire, procéder par comparaison avec d'autres activités semblables ou par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a et jurisprudences citées). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons.”
“Bei variablem Einkommen sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zwei Pfändungsmethoden zulässig. Entweder wird im Sinne einer Durchschnittsmethode, aufgrund des durchschnittlichen, geschätzten Ertrags und Aufwands das über das Jahr hinweg zu erwartende durchschnittliche Reineinkommen festgestellt und unter Abzug des Existenzminimums ein fester Betrag bestimmt, den der Schuldner monatlich abzuliefern hat. Oder das Betreibungsamt nimmt eine Pfändung des das Existenzminimum Übersteigende vor (Vonder Mühll, a.a.O., N. 52 zu Art. 93 SchKG). Im ersteren, hier vorliegenden Fall, darf das Betreibungsamt die monatlich eigegangenen Beträge nicht vor Abschluss des Pfändungsjahres an die Gläubiger verteilen, damit am Ende die effektiv das Existenzminimum übersteigenden Betreffnisse festgestellt und allenfalls jene Monate kompensiert werden können, in welchen der Schuldner das Minimum nicht verdient hat (Vonder Mühll, a.a.O., N. 52 zu Art. 93 SchKG). Gestützt auf die Angaben des Betreibungsamtes ist ein entsprechendes Vorgehen geplant – die Verteilung an die Gläubiger wird erst nach Ablauf des Verdienstpfändungsjahres vorgenommen. Es wies zudem daraufhin, dass es dem Beschwerdeführer offenstehe, Ferien und/oder Krankheit nachzuweisen, damit ihm nötigenfalls Ausgleichszahlungen ausgerichtet werden könnten. Dem Beschwerdeführer entsteht durch das Vorgehen des Betreibungsamts mithin kein Nachteil. Sein Existenzminimum ist gewahrt, sofern er die nötigen Belege beim Betreibungsamt jeweils einreicht. Ohnehin lieferte die C.________ GmBH bisher noch keine Pfändungsquote ab, die hätten verteilt werden können.”
Zur Bestimmung des Barunterhalts des Kindes ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich die zweistufige Methode mit Überschussverteilung zugrunde zu legen. Als Ausgangspunkt dienen die Lignes directrices zum Minimum vital nach Art. 93 SchKG; daneben sind – soweit in den Quellen genannt – bei der Ermittlung der kindbezogenen Zusatzposten insbesondere anteilige Wohnkosten, Kosten der Fremdbetreuung sowie die in den Lignes directrices vorgesehenen Ergänzungen (insbesondere die Grundversicherungspauschale/Prämie, Schulkosten und besondere Gesundheitskosten) zu berücksichtigen.
“2 Dans un ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; ATF 147 III 265 consid. 6.1, SJ 2021 I 316). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 6.6 in fine). 4.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.”
“Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant de l'entretien convenable doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Dans l'arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (consid. 6.6 in fine). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à celles-ci, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.”
“Cette contribution de prise en charge ne peut être calculée forfaitairement, mais doit respecter la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_743/2017 précité consid. 5.4.5, FamPra.ch. 2019 p. 1000). 4.2.1.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 précité, consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut y ajouter une part au logement (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (en particulier la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage et les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. Appartient encore au minimum vital du droit de la famille une part des impôts (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). La détermination de la part fiscale liée à la contribution d’entretien due pour l’enfant ne sera en pratique justifiée que dans les situations opposant des parents non mariés et dont la capacité financière implique la détermination d’une contribution suffisamment importante pour avoir une incidence fiscale (Stoudmann, op.”
Bei berufsbedingter Auswärtstätigkeit können Mehrauslagen für auswärtige Verpflegung ins betreibungsrechtliche Existenzminimum aufgenommen werden, sofern die Verpflegung beruflich notwendig ist, der Arbeitgeber nicht aufkommt und der Schuldner die Notwendigkeit bzw. die Unzumutbarkeit, zu Hause zu essen, nachweist. Bei Nachweis können für jede Hauptmahlzeit CHF 9.– bis CHF 11.– berücksichtigt werden; eine anteilige Berücksichtigung in Abhängigkeit vom Umfang der Erwerbstätigkeit ist möglich.
“Die von der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz zur Anwendung empfohlenen Richtlinien zur Berechnung des Existenzminimums wurden vom Kanton Freiburg übernommen (vgl. Kreisschreiben des Kantonsgerichts Freiburg vom 1. Juli 2009 betreffend Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG). Gemäss diesen Richtlinien sind die Kosten für Nahrung grundsätzlich im monatlichen Grundbetrag enthalten. Unumgängliche Berufsauslagen, soweit der Arbeitgeber nicht dafür aufkommt, werden für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums jedoch berücksichtigt. Dazu gehören Auslagen für auswärtige Verpflegung. Beim Nachweis von Mehrauslagen für auswärtige Verpflegung ist ein Betrag von CHF 9.- bis CHF 11.- für jede Hauptmahlzeit hinzuzurechnen. Mit dem Zuschlag für auswärtige Verpflegung wird somit lediglich der Mehrbetrag abgegolten, welcher entsteht, wenn die Mahlzeit nicht zu Hause eingenommen werden kann. Anders ausgedrückt wird lediglich die Differenz zwischen dem normalerweise für eine Mahlzeit zu Hause notwendigen Betrag und den Kosten für eine auswärtige Mahlzeit berücksichtigt. Damit dem Schuldner Auslagen für auswärtige Verpflegung zustehen, muss es für ihn unzumutbar sein, die Mahlzeit zu Hause einzunehmen (Winkler, Art. 93 N. 50).”
“Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. 3. 3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu dans les charges de l’intimé des frais de repas ainsi que des frais de déplacement professionnels. Elle soutient que les frais de repas ne se baseraient que sur de simples allégations de l’intimé et qu’il ne ressortirait pas de la procédure qu’ils seraient indispensables à l’exercice de sa profession. S’agissant des frais de déplacement, l’appelante reproche au premier juge d’en avoir tenu compte dans la mesure où, selon elle, ils n’avaient pas été rendus vraisemblables, les montants « Twint » versés au CFF ne prouvant pas que les trajets en question avaient été effectués pour se rendre sur son lieu de travail. 3.2 Dans la détermination des besoins, respectivement la recherche de l’entretien convenable, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices) constituent le point de départ. Selon les Lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles (soit les coûts du logement, pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les frais d’acquisition du revenu strictement nécessaires, les frais d’écolage des enfants, les frais particuliers liés à la santé). Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices ch. II). Il est admissible de tenir compte de frais de repas en proportion du temps d'activité, le travail à temps partiel ne permettant pas forcément de rentrer chez soi pour manger les jours travaillés (Juge unique CACI 1er septembre 2023/352 ; Juge unique CACI 6 septembre 2016/372 ; Juge unique CACI 27 septembre 2013/508).”
“Laut den Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Exis- tenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG sind im Grundbetrag die Verpfle- gungskosten grundsätzlich bereits enthalten. Mehrkosten für auswärtige Verpfle- gung sind zusätzlich in das Existenzminimum aufzunehmen, wenn die auswärtige Verpflegung berufsbedingt notwendig ist und nicht der Arbeitgeber dafür auf- kommt. Bei Nachweis von Mehrauslagen für auswärtige Verpflegung können für jede Hauptmahlzeit CHF 9.00 bis CHF”
“vom Lohn abgezogen, den Mehrbetrag bezahle er selber, was von der Vorinstanz zu Unrecht unberücksichtigt geblieben sei. Somit würden ihm Mehrkosten von rund CHF 10.- pro Tag anfallen, so dass CHF 75.- im Bedarf zu berücksichtigen seien (Urk. 97 S. 22 f. Rz 36). Gemäss den Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Exis- tenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG vom 1. Juli 2009 können bei Nachweis von Mehrauslagen für auswärtige Verpflegung CHF 9.- bis CHF 11.- für jede Hautmahlzeit geltend gemacht werden. Einen solchen Nachweis hat der Klä- ger nicht erbracht, weshalb es bei der vorinstanzlichen Feststellung bleibt.”
Allgemeine Belastungen, etwa eine psychische Beeinträchtigung, rechtfertigen nicht ohne Weiteres die Sistierung oder Aufhebung einer nach Art. 93 SchKG pfändbaren Lohnquote. Künftige Aus‑ oder Weiterbildungsaufwendungen sind nur zu berücksichtigen, sofern sie gegenwärtig konkret anfallen.
“Den Ausführungen betreffend Nichtberücksichtigung von Steu- ern ist zu entgegnen, dass diese bei der Berechnung des Notbedarfs nicht zu berücksichtigen sind (BGE 126 III 89 E. 3.b). Im Weiteren verkennt die Beiständin, dass die Pfändungsanzeige keinen Einfluss auf die Gültigkeit der Pfändung hat. Zum Pfändungsvollzug genügt die blosse Eröffnung an den betriebenen Schuldner mit der entsprechenden Eintragung in der Pfändungsurkunde (Jolanta Kren Kost- kiewicz, SchKG Kommentar, 20. Aufl., Zürich 2020, N 3 zu Art. 99 SchKG). Mit der Pfändungsurkunde vom 6. August 2021, bei der Beistandin am 9. August 2021 eingegangen, wurde dieser Vorschrift genüge getan (act. B.1). Im Übrigen werden in der Beschwerde weder weitere konkrete Anträge gestellt noch ist ersichtlich, welche Rechtsfehlerhaftigkeit bzw. Unangemessenheit der vorinstanzlichen Exis- tenzminimumberechnung bestehen sollte. Den Rügen, wonach die pfändbare Lohnquote sich ganz allgemein negativ auf den psychischen Zustand des Be- schwerdeführers und auf die nachhaltige Schuldensanierung auswirke, ist offen- sichtlich keine Verletzung der Bestimmungen über das beschränkt pfändbare Ein- kommen von Art. 93 SchKG zu entnehmen. Soweit ab August 2022 Aufwendun- gen für eine Aus- oder Weiterbildung entstehen werden, haben diese in einer all- fälligen Anpassung der unumgänglichen Berufsauslagen Berücksichtigung zu fin- den. Da sie zum heutigen Zeitpunkt nicht konkret anfallen, sind sie auch nicht zu berücksichtigen. Somit ist die Pfändung weder zu sistieren oder auf maximal CHF”
Vorsorgeleistungen, die zwar nach Art. 93 Abs. 1 SchKG teilweise pfändbar sind, können nach der Rechtsprechung aus der Konkursmasse ausgenommen bleiben, wenn sie dem Schuldner dazu dienen, seinen angemessenen Lebensstandard zu erhalten. Das Bundesgericht hat in diesem Zusammenhang anerkannt, dass der Erhalt der Vorsorge und des Lebensniveaus des Faillis einen Ausschluss von der Konkursmasse rechtfertigen kann.
“La décision de l'Office des faillites doit ainsi, sur ce point, être confirmée. Contrairement à ce que soutient l'établissement public plaignant, le fait pour un ayant droit de maintenir l'affectation de sa prestation de sortie à un but de prévoyance n'est par ailleurs pas, sur le principe, constitutif d'un abus de droit (ATF 121 III 285 consid. 4). On ne voit pas pour quelle raison il en irait différemment dans le cas d'un débiteur en faillite, dont les besoins en matière de prévoyance gagnent au contraire en importance : le choix du failli de privilégier, par le jeu des dispositions régissant la prévoyance professionnelle, le maintien de son niveau de vie au détriment des intérêts de ses créanciers ne saurait donc être qualifié en l'espèce d'abusif. Dans une jurisprudence récente (ATF 149 III 28 consid. 6.2.3), le Tribunal fédéral a du reste considéré que les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle versées à un failli ayant atteint l'âge de la retraite, quand bien même elles étaient relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP (arrêt 5A_907/2021 consid. 6.2.2), ne tombaient pas dans la masse active au sens de l'art. 197 al. 2 LP dès lors qu'elles devaient permettre au failli de maintenir de manière appropriée son niveau de vie. La même solution devrait s'appliquer aux prestations de vieillesse versées par une institution de libre passage dans le régime du maintien de la prévoyance. 2.1.2 La situation est différente pour le montant versé par la G______ à l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______. Avec ce versement en effet, le montant concerné est sorti – en tous les cas en ce qui concerne le failli – du régime de la prévoyance : si donc il devait être admis que le failli en est toujours l'ayant-droit – ce que conteste E______, laquelle se réfère au jugement de divorce du 19 juin 2019 – l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP ne ferait plus obstacle à sa saisissabilité et il pourrait tomber dans la masse active. C'est donc à tort que l'Office des faillites l'a tenu pour insaisissable. La plainte sera donc admise sur ce point.”
Eine Pfändung der Vorsorgeleistung ist nicht in den Händen der Vorsorgekasse möglich; die Pfändung der Rentenzahlung beim Begünstigten kann hingegen angeordnet werden. Bei der Festlegung der pfändbaren Quote sind die für den Vollstreckungszeitpunkt bestehenden Verhältnisse zugrunde zu legen.
“et 0.192.120.1), ce qui interdit la saisie en mains de la caisse, la saisie de la rente en mains de la bénéficiaire est possible, ce que l'Office a ordonné en l'occurrence. Que la rente de prévoyance professionnelle exigible et exécutable est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP (art. 92 al. 1 ch. 10 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.2). Que rien ne s'oppose donc à la saisie ordonnée par l'Office selon les modalités prévues dans le procès-verbal attaqué. Qu'il ne ressort pas des explications de la plaignante et du procès-verbal entrepris que la saisie porterait une atteinte flagrante à son minimum vital, que la Chambre de surveillance devrait constater d'office (art. 22 al. 1 LP; ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss). Que la plainte se révèle infondée. Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 juin 2022 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.”
“6 NI-2021 a une teneur similaire) que des dépenses particulières peuvent être prises en compte dans le minimum vital du débiteur pour la formation d'un enfant majeur sans revenu uniquement jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage, jusqu'à la maturité ou diplôme de formation. Il s'ensuit que les frais afférents aux études supérieures en sont exclus. La doctrine précise également que même si les conditions pour la prise en compte de l'entretien de l'enfant majeur dans le minimum vital du débiteur sont réalisées, cela implique que la base mensuelle d'entretien de l'enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance-maladie seront portés à la charge du débiteur, mais non les frais liés directement (taxes d'inscription) ou indirectement (frais de repas à l'extérieur, de transport, de logement et de pension) aux études supérieures de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et les références citées). 2.1.4 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà – et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; VONDER MUHLL, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MUHLL, op. cit., n. 54 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, la saisie contestée porte sur la rente du deuxième pilier versée à la débitrice poursuivie, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. La plaignante ne conteste pas la quotité de ses revenus dont l'Office a tenu compte pour calculer sa quotité saisissable.”
Die von der Konferenz der Betreibungs‑ und Konkursbeamten der Schweiz erlassenen «Lignes directrices / Richtlinien» zur Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Art. 93 SchKG) bilden in der Praxis eine massgebliche Orientierung und werden in Rechtsprechung und Verwaltung als Referenz herangezogen. Kantone können diese Richtlinien übernehmen oder anpassen; dies wurde in einzelnen Kantonen (z. B. Freiburg) dokumentiert. In einigen Kantonen bestehen zudem kantonale Normen (z. B. NI in Genf), die bei der Anwendung herangezogen werden können.
“Les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p. 196”
“Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 précité consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). Cette méthode consiste d’abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d’éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est concerné (entretien dit convenable ; ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). 4.3 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP », édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant de référence (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Pour le propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Font également partie du minimum vital LP les primes à l’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment ls frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265 consid.”
“Die von der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz zur Anwendung empfohlenen Richtlinien zur Berechnung des Existenzminimums wurden vom Kanton Freiburg übernommen (vgl. Kreisschreiben des Kantonsgerichts Freiburg vom 1. Juli 2009 betreffend Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG).”
“1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, 3ème edition, 2021, N 16 ad art. 93 LP). 4.2 En l'espèce, l'Office a informé G______ de la saisie des avoirs bancaires de la plaignante le 4 mars 2024, qui a porté à hauteur de 12'683 fr. 12. Après avoir entendu la plaignante le 7 mars 2024, l'Office a invité la banque de lui verser 8'300 fr., moyennant quoi la saisie serait levée, et procédé à la saisie de l'intégralité de la rente versée par H______ et des prestations de l'Office cantonal de l'emploi pour tout montant supérieur à 2'757 fr., qui correspond au minimum vital de la plaignante se composant du montant de base (1'200 fr.”
“Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss; arrêts 5A_792/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3.1.1; 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3, publié in SJ 2020 I 54; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). L'art. 93 LP garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt 5A_792/2021 précité loc. cit. et les références).”
“Bei der Festsetzung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums ist von den von der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz zur Anwendung empfohlenen und vom Kanton Freiburg übernommenen Richtlinien zur Berechnung des Existenzminimums (vgl. Kreisschreiben des Kantonsgerichts Freiburg vom 1. Juli 2009 betreffend Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG) auszugehen. Demnach besteht das Existenzminimum aus einem monatlichen Grundbetrag für Nahrung, Kleidung und Wäsche, Körper- und Gesundheitspflege, Unterhalt der Wohnungseinrichtung, Privatversicherungen, Kulturelles und Auslagen für Beleuchtung, Kochstrom und/oder Gas etc. sowie Zuschlägen. Als Zuschläge gelten u.a. der Miet- oder Hypothekarzins. Allgemein gilt für sämtliche Zuschläge zu den Grundbeträgen des Existenzminimums, dass sie nur berücksichtigt werden dürfen, wenn der Schuldner sie tatsächlich benötigt, zur Zahlung verpflichtet ist und sie auch effektiv bezahlt (vgl. Vonder Mühll, Art. 93 N. 25). Dabei ist es Sache des Schuldners, sowohl die Notwendigkeit als auch die tatsächliche Leistung nachzuweisen (Winkler, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 93 N. 36; vgl. auch Kren Kostkiewicz, in Kurzkommentar SchKG; 2. Aufl. 2014, Art. 93 N. 39).”
Berichtigung durch das Amt — Das Betreibungsamt hat nach Art. 93 Abs. 3 SchKG von Amtes wegen die Pfändung an geänderte Verhältnisse anzupassen. Dies umfasst auch die Korrektur wesentlicher Rechen- oder Erfassungsfehler des Amtes; die Revision kann sowohl zu einer Erhöhung als auch zu einer Reduktion der Pfändung führen.
“2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI 2022). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022) ou les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Les aliments que doit le débiteur et qu'il ne verse pas n'entrent pas dans le calcul de son minimum vital (JdT 1987 II 79 consid. 4). 4.1.3 Si, pendant la durée de la saisie des revenus, les circonstances déterminantes pour la fixation du montant saisissable se modifient en ce qui concerne le minimum vital ou le revenu du débiteur, la saisie doit être adaptée à ces nouvelles circonstances par une augmentation ou une réduction de ce montant. L'office des poursuites doit procéder d'office à une telle révision, conformément à l'art. 93 al. 3 LP. Comme la révision doit être effectuée d'office, elle doit également être exécutée dans le sens d'une rectification lorsque l'office des poursuites a commis des erreurs importantes dans le calcul du minimum vital ou de la quotité de revenu saisissable (Vonder Mühll, BSK SchKG, n° 54 ad art. 93 LP; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_649/2014 du 23 janvier 2015, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé une décision de l'office des poursuites refusant de tenir compte, dans le calcul du minimum vital du débiteur, de la contribution d'entretien versée en faveur de son ex-épouse, au motif qu'il n'avait pas été démontré que la bénéficiaire de cette contribution volontaire en avait réellement besoin). 4.1.4 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid.”
“Statuant le 23 mars 2022, la Chambre de surveillance a constaté que le procès-verbal de saisie, série n° 7______, modifié le 15 décembre 2022 s'était substitué à celui du 4 novembre 2022 et a rejeté pour le surplus les plaintes des 21 novembre et 22 décembre 2022 (décision DCSO/129/2023 rendue dans la cause A/3873/2022). Elle a retenu pour l'essentiel que le plaignant n'avait pas respecté l'obligation de collaborer et de fournir des informations qui lui incombait en application de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, que ses explications relatives aux revenus qu'il tirait de son activité lucrative étaient dénuées de crédibilité, que le montant de 2'254 fr. retenu par l'Office n'était pas trop élevé, le chiffre réel étant vraisemblablement supérieur, et que, sous réserve de l'entretien de base, les charges qu'il invoquait ne pouvaient être prises en considération dans le calcul de son minimum vital. D. a. Simultanément à la modification, en application de l'art. 17 al. 4 LP, du procès-verbal de saisie établi le 4 novembre 2022 dans la série n° 7______, l'Office, spontanément et en application de l'art. 93 al. 3 LP, a révisé le montant saisi dans la série n° 6______. Il a donc adressé à A______, le 15 décembre 2022, un procès-verbal de saisie, série n° 6______, révisé en ce sens que la saisie ne portait plus, pour la période du 1er septembre 2022 au 3 janvier 2023, que sur un montant de 1'054 fr. par mois. b. Par acte adressé le 22 décembre 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce procès-verbal de saisie révisé, prenant les mêmes conclusions, fondées sur la même argumentation, que dans ses plaintes des 21 novembre et 22 décembre 2022 dans la série n° 7______. c. Par ordonnance du 23 décembre 2022, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte un effet suspensif partiel, en ce sens que le montant saisi était réduit à 800 fr. par mois pour la durée de la procédure de plainte. d. Dans ses observations du 19 janvier 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte. e. En l'absence de réplique spontanée de la part de A______, la cause a été gardée à juger le 8 février 2023.”
“Gestützt auf die im Zuge der Vernehmlassung getätigten Abklärungen nahm das Betreibungsamt am 18. März 2022 eine Revision der Pfändung vor (Art. 93 Abs. 3 SchKG), allerdings zu Ungunsten des Beschwerdeführers (neu im Existenzminimum nur Berücksichtigung des Grundbetrags CHF 1'200.00 und der Miete CHF 1'290.00; ergänzende VB 2). Sie zeigte dem Beschwerdeführer die Verdienstpfändung im Umfang von CHF 1'165.00 direkt an (ergänzende VB 2). Auch gegen diese Berechnung erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde (ABS 22 84). Demgegenüber erhob der Beschwerdeführer gegen die am 18. März 2022 erfolgte Herabsetzung des Mietzinses per 1. Juli 2022 auf CHF 1'080.00 (VB 18) keine Beschwerde. Dieser Punkt stellt folglich keinen Streitgegenstand im vorliegenden Verfahren dar.”
Freiwillige Unterstützungsleistungen sind im Zwangsbedarf grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. Liegt jedoch eine tatsächliche, regelmässig wiederkehrende und in ihrer Tragweite dokumentierte Leistungspflicht oder ein konkret durchsetzbarer Zahlungsanspruch vor, kann solche Hilfe als periodisches, teilweise pfändbares Einkommen im Sinne von Art. 93 SchKG gewertet werden. Entgegenstehende einmalige Zahlungen ändern die Qualifikation nur insoweit, als sie nach den Umständen als Ausgleich für periodische Unterhaltsansprüche zu beurteilen sind.
“Im Zwangsbedarf können nur Leistungen in Erfüllung einer familienrechtlichen Unterhaltspflicht berücksichtigt werden, nicht aber freiwillig geleistete Beträge (KS B1 Beilage 1 Ziff. II/5; vgl. auch Georges Von der Mühll, in Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N. 29a). Die StRK hat daher zu Recht die Unterstützungsleistung von Fr. 380.-- pro Monat an die Eltern der Beschwerdeführenden nicht angerechnet.”
“C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'Office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 et les références citées; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 134 et 135). Selon la jurisprudence, un délai de six mois est un délai raisonnable pour permette au débiteur, qu'il soit propriétaire ou locataire, de réduire sa charge de logement (ATF 129 III 526 consid. 2 et 3). 2.1.3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in CR LP, n. 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 17 ad art. 93 LP). La garantie du minimum vital prévue par l'art. 93 LP ne vise pas à permettre au débiteur de préserver un train de vie correspondant aux standards communément admis, mais à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout contact avec l'extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/308/18 du 24 mai 2018 consid. 3). 2.2 En l'espèce, l'Office a retenu que l'aide fournie au plaignant par D______ devait être assimilée à un revenu périodique partiellement saisissable au sens de l'art. 93 LP. Cette appréciation doit être confirmée. Le plaignant considère qu'il n'y a aucune créance à saisir, s'agissant d'un versement à bien plaire; or, le fait même que D______ ait rédigé plusieurs documents attestant de sa volonté de verser cette aide dans la durée, y compris dans le futur, d'un montant de l'ordre de 4'000 fr. par mois, est le signe de l'existence d'un engagement fondant une créance. Son montant régulier et supérieur au minimum vital du débiteur n'est pas contesté – il ressort d'ailleurs des décomptes bancaires du plaignant et des attestations de D______.”
“In realtà, l’importo di fr. 21'245.95, stimato in fr. 21'600.–, risulta depositato sul conto dell’UE. Non si tratta pertanto di contanti. Corrisponde agli alimenti di fr. 3'000.– mensili che PI 1 avrebbe dovuto versare alla moglie secondo la decisione del 13 aprile 2021 da agosto 2019 fino ad aprile 2021 (doc. C accluso al ricorso), pari a fr. 63'000.– (21 mesi x fr. 3'000.–) sotto deduzione di quanto pagato dal marito, ovvero, secondo la sentenza di rigetto del 25 ottobre 2021 (doc. E), fr. 18'500.– più fr. 900.– oltre agli interessi del 5% dal 25 maggio 2021, cui si aggiungono le spese esecutive. Ora, gli alimenti sono redditi limitatamente pignorabili nel senso dell’art. 93 LEF. Che siano versati in una volta, come nel caso in esame, anziché mese per mese, non ne altera in sé la qualità di reddito relativamente pignorabile, destinato a coprire (anche) le spese esistenziali del creditore degli alimenti. Può essere considerato come illimitatamente pignorabile unicamente se (o nella misura in cui) dev’essere considerato come un risparmio (per analogia: sentenza della CEF”
Bei gänzlicher oder teilweiser Erwerbslosigkeit sind die Ersparnisse nach der Rechtsprechung analog zu Art. 92 Abs. 1 Ziff. 5 SchKG bis zum Betrag freizugeben, den der Schuldner für notwendige Nahrungs- und Feuerungsmittel während zwei Monaten unbedingt benötigt. Nur dem Schuldner, der dauernd ohne oder mit stark beschränktem Einkommen leben muss, kann unter Umständen der gesamte Sparbetrag belassen werden.
“Ist der Schuldner wegen gänzlicher oder teilweiser Erwerbslosigkeit zur Bestreitung seines Notbedarfs auf seine Ersparnisse angewiesen, so sind sie ihm nach der Rechtsprechung analog zu Art. 92 Abs. 1 Ziff. 5 SchKG bis zum Betrage freizugeben, den er für notwendige Nahrungs- und Feuerungsmittel während zwei Monaten unbedingt benötigt. Nur dem Schuldner, der dauernd ohne oder mit stark beschränktem Einkommen zu leben hat, ist unter Umständen der gesamte Betrag in Sinne von Art. 93 SchKG zu belassen (Vonder Mühll, a.a.O., N. 3 zu Art. 93 SchKG mit Verweis auf BGE 92 III 6 E. 3). Der nach dem Wortlaut von Art. 92 Abs. 1 Ziff. 5 SchKG für «Nahrungs- und Feuerungsmittel» benötigte Betrag muss nach pflichtgemässem Ermessen wesentlich tiefer angesetzt werden als das Existenzminimum beziehungsweise der Grundbetrag. Praxisgemäss wird für den Gegenwert der «Nahrungs- und Feuerungsmittel» auf die Hälfte des Grundbetrages abgestellt (Urteile der Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen des Kantons Bern ABS 20 192 vom 29. September 2020 E. 9.1; ABS 19 176 vom 12. Juli 2019 E. 4.3). Der monatliche Grundbetrag für einen alleinstehenden Schuldner beträgt CHF 1'200.00 (Ziff. I der Beilage 1 zum Kreisschreiben Nr. B 1 der Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen des Kantons Bern vom 1. April 2010, redaktionell geändert am 1. Juli 2020).”
“Ist der Schuldner wegen gänzlicher oder teilweiser Erwerbslosigkeit zur Bestreitung seines Notbedarfs auf seine Ersparnisse angewiesen, so sind sie ihm nach der Rechtsprechung analog zu Art. 92 Abs. 1 Ziff. 5 SchKG bis zum Betrage freizugeben, den er für notwendige Nahrungs- und Feuerungsmittel während zwei Monaten unbedingt benötigt. Nur dem Schuldner, der dauernd ohne oder mit stark beschränktem Einkommen zu leben hat, ist unter Umständen der gesamte Betrag in Sinne von Art. 93 SchKG zu belassen (Vonder Mühll, a.a.O., N. 3 zu Art. 93 SchKG mit Verweis auf BGE 92 III 6 E. 3). Der nach dem Wortlaut von Art. 92 Abs. 1 Ziff. 5 SchKG für «Nahrungs- und Feuerungsmittel» benötigte Betrag muss nach pflichtgemässem Ermessen wesentlich tiefer angesetzt werden als das Existenzminimum beziehungsweise der Grundbetrag. Praxisgemäss wird für den Gegenwert der «Nahrungs- und Feuerungsmittel» auf die Hälfte des Grundbetrages abgestellt (Urteile der Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen des Kantons Bern ABS 20 192 vom 29. September 2020 E. 9.1; ABS 19 176 vom 12. Juli 2019 E. 4.3). Der monatliche Grundbetrag für einen alleinstehenden Schuldner beträgt CHF 1'200.00 (Ziff. I der Beilage 1 zum Kreisschreiben Nr. B 1 der Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen des Kantons Bern vom 1. April 2010, redaktionell geändert am 1. Juli 2020).”
Beginnt der Schuldner, laufende zum Existenzminimum zu gehörende Belastungen tatsächlich zu bezahlen (z. B. Krankenkassenprämien, zahnärztliche Akontozahlungen), kann er aufgrund dieses Zahlungsnachweises die Revision der Einkommenspfändung verlangen; das Amt passt die Pfändung den neuen Verhältnissen an und kann in diesem Rahmen bereits zurückbehaltene Beträge freigeben.
“E. 8.2.1). Kommt er seinen Verpflichtungen erst zu einem späteren Zeitpunkt nach und weist sich über deren tatsächliche Zahlung aus, steht ihm die Möglichkeit of- fen, die Revision der Einkommenspfändung zu verlangen (BGE 121 III 20 E. 3; Georges Vonder Muhll, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 3. Aufl., Basel 2021, N 15 ff. zu Art. 93 SchKG).”
“2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les frais médicaux nécessaires non pris en charge par une assurance, à l'exception des thérapies de confort (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 141), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être retenus et ne pourront l'être, s'ils interviennent réellement en cours de saisie, que par le biais de la révision prévue à l'art. 93 al. 3 LP (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 81 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 3.1.3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). 3.2.1 En l'espèce, la Chambre de céans a constaté, dans la décision DCSO/252/24 du 6 juin 2024, que l'Office avait correctement appliqué les principes susrappelés dans le cadre de la gestion des restitutions des gains saisis à la débitrice afin de lui permettre de payer ses acomptes mensuels d'honoraires de dentiste.”
“ (Akten JSD S. 954956). Der Einwand des Rekurrenten, die lückenlose Bezahlung der Prämien sei ihm nicht möglich gewesen, weil sein Einkommen gepfändet gewesen sei und die Prämien in seinem Existenzminimum nicht berücksichtigt worden seien (vgl. Rekursbegründung Rz. 13), ist unbegründet. Zahlt der Schuldner seine Krankenkassenprämien, so müssen diese in seinem Existenzminimum grundsätzlich berücksichtigt werden (VGE VD.2021.95 vom 26. Oktober 2021 E. 3.3.2; vgl. Weisung der Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt Basel-Stadt betreffend die Berechnung des Existenzminimums vom Januar 2010, S. 3). Selbst wenn die Prämien mangels Bezahlung zunächst unberücksichtigt bleiben, kann der Schuldner erreichen, dass sie künftig berücksichtigt werden, indem er beginnt, seiner Zahlungspflicht nachzukommen und gestützt auf einen Zahlungsnachweis eine Revision der Einkommenspfändung beantragt (VGE VD.2021.95 vom 26. Oktober 2021 E. 3.3.2; vgl. Vonder Mühll, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 93 SchKG N 25). Seit dem 10. Juli 2023 erzielt der Rekurrent ein monatliches Nettoeinkommen von rund CHF 4'380. (vgl. oben E. 1.1.13). Gemäss der Berechnung des Betreibungsamts vom 24. August 2023 (Beilage 10 zur Rekursbegründung) ist in seinem Existenzminimum eine Krankenkassenprämie von CHF 586. berücksichtigt. Trotzdem hat er gemäss dem Kontoauszug der Krankenkasse vom 9. Januar 2024 seine Prämien für August, November und Dezember 2023 nicht bezahlt. Zudem hat er die Krankenkassenprämien für September und Oktober 2023 erst nach Mahnung bezahlt und damit unnötige Mahngebühren von insgesamt CHF 100. generiert (Akten JSD S. 956-958). Jedenfalls betreffend die Krankenkassenprämien für November und Dezember 2023 entbehrt der Einwand des Rekurrenten, die Bezahlung sei ihm nicht möglich gewesen (vgl. Replik Rz. 3), jeglicher Grundlage und zeugt von bedenklicher Uneinsichtigkeit. Zumindest mit der Nichtbezahlung der Prämien für November und Dezember 2023 hat er CHF 1172. seines verfügbaren Einkommens zweckwidrig nicht zur Bezahlung seiner Schulden gegenüber der Krankenkasse verwendet.”
Leben der Schuldner in einem gemeinsamen Haushalt oder sind sie verheiratet, sind die familiären Unterhaltslasten im Rahmen von Art. 93 Abs. 1 SchKG anteilsmässig nach den Einkommen der Ehegatten zu verteilen. Für diese Aufteilung ist es unerheblich, ob die verfolgte Schuld vor oder nach dem Eintritt der Ehe entstanden ist.
“Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. Dans le cas particulier, les plaignants motivent brièvement leur plainte. Celle-ci ne contient certes pas de conclusions formelles, mais l'on comprend que A.________ et B.________, qui ne sont pas assistés d'un avocat, demandent la modification du calcul de la saisie, ou au moins l'abaissement de la retenue qui a été imposée. Dans ces circonstances, il faut considérer que la plainte remplit les exigences minimales de recevabilité, sous réserve de ce qui suit. 1.3. B.________ n'est pas visée par la décision de saisie. Si sa situation financière est prise en compte, c'est parce que la jurisprudence impose de répartir proportionnellement les charges de la famille entre les conjoints, époux ou concubins (infra, consid. 2.1). Elle n'a, par conséquent, pas la qualité pour déposer plainte et, en tant qu'elle émane d'elle, la plainte est donc irrecevable. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I-Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a ; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I-Vonder Mühll, 3e éd.”
“Dans la mesure où les contraintes liées à la crise sanitaire s'étaient allégées pendant l'été, et que l'activité économique avait repris à la même période, il n'aurait à cet égard pas été déraisonnable de la part de l'Office de retenir plutôt le revenu mensuel moyen réalisé en 2019 par le plaignant, soit 1'700 fr., quitte à réexaminer sa situation en application de l'art. 93 al. 3 LP dans l'hypothèse, depuis lors réalisée, d'un nouveau confinement. A supposer qu'elle soit suffisamment motivée sur ce point, la plainte est donc mal fondée. Les charges retenues par l'Office n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part du plaignant et correspondent à sa situation familiale et aux justificatifs produits. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir. C'est par ailleurs à juste titre que l'Office a réparti entre les époux, proportionnellement à leurs revenus, la charge financière de l'entretien du couple. Le grief soulevé par le plaignant à cet égard, selon lequel un tel partage ne serait pas de mise en l'espèce dès lors que la dette faisant l'objet de la poursuite serait née avant le mariage, doit être écarté. La répartition entre les époux des frais d'entretien de la famille effectuée dans le cadre de l'exécution d'une saisie de gain (art. 93 al. 1 LP) ne dépend en effet pas de la question de savoir si l'époux non débiteur répond ou non de la dette en poursuite, ni par conséquent du caractère matrimonial ou non de celle-ci; elle est bien plutôt l'expression de l'obligation pour les époux de contribuer, chacun selon ses facultés, à l'entretien de la famille (art. 163 al. 1 CC). Le plaignant soutient qu'il n'exercerait aucune activité en juillet et en août. Cette affirmation n'est toutefois étayée par aucun élément de preuve et paraît difficilement crédible compte tenu de l'activité qu'il exerce. Une absence ou une réduction temporaire de revenu ne fait au demeurant pas obstacle à la saisie puisque, comme indiqué ci-dessus, les montants saisis ne pourront être distribués qu'au terme de la période de validité de la saisie et après que le respect du minimum vital du débiteur sur l'ensemble de cette période eut été vérifié. En tout état, l'admission partielle de la plainte sur la date d'entrée en force de la saisie rend le grief sans objet.”
Rückwirkende Zahlungen von unpfändbaren Renten sind grundsätzlich nicht pfändbar. Dagegen ist Vermögen, das der Schuldner mithilfe solcher Renten angespart hat, pfändbar. Ein Saldo auf einem Durchgangskonto, der keinen Vermögenscharakter hat (weil die Renten dort eingehen und laufend wieder abgehoben werden), bleibt unpfändbar.
“En effet, c'est contre le procès-verbal de séquestre, notifié le 1er novembre 2023, que le plaignant aurait dû agir s'il entendait invoquer la nature insaisissable des créances appréhendées et non pas contre le procès-verbal dressé à la suite de la conversion du séquestre en saisie définitive, qui porte exactement sur les mêmes actifs. 1.3 Nonobstant la tardiveté de la plainte, la Chambre de surveillance devra examiner si l'exécution du séquestre par l'Office a conduit à priver le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher, voire a porté une atteinte flagrante à son minimum vital, une telle mesure étant nulle au sens de l'art. 22 LP, ce qui peut être constaté en tout temps et indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP in fine). 2. 2.1.1 Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales. D'après l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Sont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenus (ATF 121 III 285 consid. 1b et 3; 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18; arrêts du Tribunal fédéral 7B_253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1; 7B_234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3). Le paiement rétroactif des rentes et autres prestations insaisissables ne peut en principe pas être saisi (vonder Mühll, BSK SchKG, n. 38 ad art. 92 LP). En revanche, l'épargne que le débiteur a pu constituer à l'aide, le cas échéant, de telles prestations est saisissable, la fortune mobilière pouvant en règle générale être saisie en intégralité (vonder Mühll, ibid.”
“Gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG können Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. Nach Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG sind unpfändbar die Renten gemäss Artikel 20 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung oder gemäss Artikel 50 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung, die Leistungen gemäss Artikel 12 des Bundesgesetzes vom 19. März 1965 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie die Leistungen der Familien-ausgleichskassen. Das aus unpfändbarem AHV- oder IV-Renten geäufnete Sparguthaben ist pfändbar – im Gegensatz zum Saldo ohne Vermögenscharakter auf dem Durchgangskonto, auf welchem die Renten eingehen und laufend wieder abgehoben werden (Vonder Mühll, in Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3.”
Das Vollstreckungsamt hat die Pflicht, für die Bestimmung des pfändbaren Betrags die für die Pfändung relevanten Tatsachen von Amtes wegen festzustellen. Zu diesem Zweck stehen ihm nach der Rechtsprechung weitreichende Ermittlungs- und Zwangsbefugnisse zu (z. B. Vernehmung des Schuldners, inspektive Massnahmen, Einschaltung Dritter), soweit dies verhältnismässig ist und der Feststellung der pfändbaren Vermögensrechte dient.
“2.2 L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93 LP; JEANDIN, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91 LP). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.3 Le procès-verbal de saisie est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces (art. 112 al. 1 LP). Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention (art. 112 al. 3 LP). S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens dans le sens de l'art.”
Zuschläge zum Grundbetrag sowie sonstige berücksichtigungswürdige Belastungen werden im Rahmen einer nach Art. 93 Abs. 3 SchKG vorzunehmenden Anpassung nur ins Existenzminimum einbezogen, wenn sie tatsächlich bezahlt worden sind und der Schuldner dies nachweist. Auf behauptete, nicht erfüllte oder nicht bezahlte vertragliche Verpflichtungen kann das Amt nicht abstellen.
“Erhält das Betreibungsamt während der laufenden Einkommenspfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung entspre- chend an (Art. 93 Abs. 3 SchKG). Der Grundsatz, dass bei der Berechnung des Existenzminimums nur tatsächlich bezahlte Beträge berücksichtigt werden kön- nen, gilt wie erwähnt auch für Wohnungsmietzinse und Krankenkassenprämien. Bei der Berechnung des Existenzminimums muss den tatsächlichen Verhältnissen Rechnung getragen werden und kann nicht auf behauptete, aber nicht erfüllte ver- tragliche Verpflichtungen des Schuldners abgestellt werden. Der nicht bezahlte Mietzins kann daher bei der Berechnung des Existenzminimums nicht berücksich- tigt werden. Der Schuldner hat jedoch die Möglichkeit, die Revision der Einkom- menspfändung zu verlangen von dem Augenblick an, wo er sich über den Ab- schluss eines Mietvertrags ausweist und darüber, dass er den darin vereinbarten Mietzins (wie auch allenfalls geltend gemachte Nebenkosten) tatsächlich bezahlt. Für die Berechnung des Existenzminimums können damit nur tatsächliche bezahl- te und mit Quittung belegte Beträge berücksichtigt werden (BGE 112 III 19).”
“Mit der Berechnung seines Existenzminimums im Juni 2021 setzt er sich jedoch nicht auseinander, so dass hierauf an sich nicht weiter einzugehen wäre und auf die zweitinstanzliche Be- schwerde nicht einzutreten ist. Der Vollständigkeit halber ist der Beschwerdefüh- rer indessen darauf hinzuweisen, dass Zuschläge zum Grundbetrag im Rahmen der Festlegung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums nur zu gewähren sind, wenn der Schuldner sie tatsächlich benötigt und sie auch effektiv bezahlt (vgl. BSK SchKG-V ONDER MÜHLL, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 93 N 25). Diese Voraussetzungen sind bei den von ihm vorinstanzlich explizit gerügten Zuschlä- - 4 - gen für (Mehr-)Auslagen für auswärtige Verpflegung (Fr. 220.–) und für über- durchschnittlichen Kleider- und Wäscheverbrauch (Fr. 40.–) nicht gegeben (vgl. act. 7). Mit den Zuschlägen sind nämlich Mehrkosten zu entschädigen, welche durch die berufliche Tätigkeit verursacht werden. Solche fielen dem Beschwerde- führer während seines unfallbedingten Arbeitsausfalls im Juni 2021 nicht an, weswegen die Zuschläge im Zuge der Revision der Lohnpfändung nach Art. 93 Abs. 3 SchKG zu Recht gestrichen wurden. Die trotz der Absenz anfallenden Kos- ten der üblichen Verpflegung und des durchschnittlichen Kleider- und Wäsche- verbrauchs sind, wie die Vorinstanz zutreffend erwog, aus dem Grundbetrag zu decken. Lag das betreibungsrechtliche Existenzminimum des Beschwerdeführers vor den Kürzungen bei Fr. 2'897.55, so erweist sich das vom Betreibungsamt für den Monat Juni 2021 festgelegte Existenzminimum von Fr. 2'637.55 als zutref- fend (vgl. act. 8/1 und act. 11). Ausgehend von einem unbestritten gebliebenen Einkommen von Fr. 2'808.10 im Monat Juni 2021 resultierte in diesem Monat – ohne Berücksichtigung von sogleich zu thematisierenden weiteren Zuschlägen – eine pfändbare Quote von Fr.”
“93 LP, tous les revenus du travail, de même que les prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites - qui a une marge d’appréciation - doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP du 1er juillet 2009. Ces directives prévoient un montant de base mensuel de CHF 1'200.- pour un débiteur vivant seul. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Le minimum vital doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur doit demander une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP à l'office des poursuites (BSK SchKG I - Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG I - Vonder Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement. En outre, seuls les montants effectivement payés sont retenus pour le calcul du minimum vital, ce qui vaut notamment pour les contributions d’aliments dues par le débiteur, pour le loyer et pour les primes d’assurance-maladie (CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 n. 82). 2.2. En l’espèce, l’Office des poursuites n’a pas pris en compte les primes d’assurance LAMal dans le calcul du minimum vital de A.________, puisque ce dernier fait l’objet de poursuites de la part de F.________ AG et est ainsi en retard dans le paiement de ses primes. De plus, il ne s’est acquitté d’aucune retenue de salaire depuis février 2021.”
Bei der Festlegung der pfändbaren Quote hat das Betreibungsamt alle Ressourcen des Schuldners zu berücksichtigen; hierzu zählen nach den Quellen ausdrücklich auch im Ausland erzielte Einkünfte sowie im Ausland vorhandene Konten und Vermögenswerte.
“1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1.c; arrêts du Tribunal fédéral 9C_1015/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.4 ; 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). 2.1.3 Le devoir de renseigner du débiteur prévu par l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il porte également sur les revenus réalisés à l'étranger tout comme sur l'existence de biens (meubles, immeubles, avoirs bancaires) dont le débiteur dispose à l'étranger, indépendamment du fait que de tels actifs ne sauraient être appréhendés par l'entremise d'une saisie opérée en Suisse. L’Office peut avoir besoin de ces informations pour établir la quotité saisissable au sens de l'art.”
“Ils prennent par ailleurs des conclusions nouvelles, sollicitant que l’Office instruise le sort du produit de vente des véhicules de l’épouse du débiteur et que l’ensemble des mouvements en lien avec les trois comptes en France soient versés à la procédure, respectivement qu’il soit dit que l’Office ordonne le versement en ses mains de l’ensemble des mouvements en lien avec les trois comptes en France. Or, tous ces griefs, moyens de preuve et conclusions nouveaux, invoqués en cours de procédure, sont irrecevables, sous peine d’éluder le délai péremptoire de l’art. 17 al. 2 LP. Pour ce même motif, il ne peut être tenu compte des éléments nouveaux portés à la connaissance des plaignants en cours de procédure, résultant des investigations menées par l’Office après le dépôt de la plainte, ni des nouvelles pièces produites par les plaignants après la fin du délai de plainte. Seuls seront donc examinés, ci-après, les trois griefs articulés dans la plainte contre la décision entreprise, à savoir un défaut d’investigations par l’Office sur les revenus – effectifs ou hypothétiques – procurés au débiteur par sa résidence secondaire sise dans la commune de H______ en France, la possession d’un véhicule par le débiteur, et les états des comptes du débiteur ouverts en France au L______ et K______ (comptes n° 6______, 7______ et 8______) au jour de la saisie. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.”
Bei einer Beschwerde prüft die Aufsichtsbehörde nur die tatsächlichen Verhältnisse, wie sie zum Zeitpunkt der Pfändung bestanden. Der Schuldner ist nach der Mitwirkungspflicht verpflichtet, dem Vollstreckungsamt alle zur Berechnung des Existenzminimums relevanten Angaben und Beweismittel rechtzeitig vorzulegen. Fehlt diese Zusammenarbeit, muss die Aufsichtsbehörde keine Tatsachen feststellen, die nicht aus dem Aktenbestand hervorgehen; neu geltend gemachte Tatsachen sind nicht im Beschwerdeverfahren vorzubringen, sondern gegebenenfalls beim Vollstreckungsamt durch das vorgesehene Verfahren (Revision/Wiederaufnahme der Pfändung) geltend zu machen.
“2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 2.2.1 En l'espèce, de manière générale et dans le cadre des saisies exécutées année après année contre le plaignant, il y a lieu de constater que celui-ci ne collabore pas avec l'Office et ne présente pas sa situation financière au moment adéquat, à savoir lors de l'exécution de la saisie, suite à l'avis de saisie.”
“L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 3. 3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid.”
Leasingkosten können bei der Ermittlung des pfändungsfreien Existenzminimums nach Art. 93 SchKG berücksichtigt werden; anerkannt werden jedoch nur die effektiven Kosten und maximal der Kostenumfang für ein Auto der Mittelklasse. Der Schuldner muss sowohl die Notwendigkeit des Fahrzeuggebrauchs als auch die tatsächlichen Kosten nachweisen.
“Quanto alle spese che concorrono a definire il minimo d'esistenza, l'amministrazione accerterà se l'assicurato è stato posto al beneficio del sussidio dei premi di cassa malati, visto che egli ha espressamente indicato di averne fatto richiesta e di essere in attesa della relativa decisione. Inoltre, il computo della quota parte della franchigia di Fr. 300.- potrà essere effettuato soltanto se l'assicurato ha effettivamente beneficiato di cure mediche e che quindi detta franchigia è stata realmente consumata. Una semplice ipotesi di spesa non è infatti sufficiente per poterla ritenere secondo il diritto esecutivo. Per quanto concerne il costo del leasing di Fr. 692.- al mese per una Mercedes-Benz avente prezzo di acquisto di Fr. 59'400.- nell'ottobre 2019 (doc. I), conformemente alla Circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale, edita dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza, occorre in primo luogo precisare che sono computabili nel minimo esistenziale (art. 93 LEF) le spese di trasferta mediante un autoveicolo (p. es. per raggiungere il posto di lavoro, per motivi medici o famigliari), nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia impignorabile. In caso contrario, saranno riconosciute le sole spese effettive per l'uso dei mezzi pubblici di trasporto. In sostanza, entrano in linea di conto le spese effettive fisse e variabili dell'autoveicolo, salvo l'ammortamento. Più precisamente, la predetta Circolare prevede i costi del carburante, l'imposta di circolazione, i premi di assicurazione (RC e casco, se indispensabile), i costi di manutenzione, eventualmente i costi di leasing, ma al massimo il costo per un'automobile di categoria media. Incombe in linea di principio al debitore dimostrare tali costi, altrimenti l'Ufficio esecuzione non li potrà computare nel minimo esistenziale. L'assicurato dovrà quindi dimostrare che l'utilizzo dell'automobile gli è assolutamente necessario, visto che è disoccupato e quindi non ne fa capo per recarsi al lavoro. Se, come ha indicato, gli è necessaria per incontrare potenziali clienti, dovrà dimostrare se non poteva recarsi ai colloqui con i mezzi pubblici e con quale frequenza sono avvenuti questi incontri, tanto da dovere avere sempre bisogno di un'automobile per spostarsi.”
“Quanto alle spese che concorrono a definire il minimo d'esistenza, l'amministrazione accerterà se l'assicurato è stato posto al beneficio del sussidio dei premi di cassa malati, visto che egli ha espressamente indicato di averne fatto richiesta e di essere in attesa della relativa decisione. Inoltre, il computo della quota parte della franchigia di Fr. 300.- potrà essere effettuato soltanto se l'assicurato ha effettivamente beneficiato di cure mediche e che quindi detta franchigia è stata realmente consumata. Una semplice ipotesi di spesa non è infatti sufficiente per poterla ritenere secondo il diritto esecutivo. Per quanto concerne il costo del leasing di Fr. 692.- al mese per una Mercedes-Benz avente prezzo di acquisto di Fr. 59'400.- nell'ottobre 2019 (doc. I), conformemente alla Circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale, edita dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza, occorre in primo luogo precisare che sono computabili nel minimo esistenziale (art. 93 LEF) le spese di trasferta mediante un autoveicolo (p. es. per raggiungere il posto di lavoro, per motivi medici o famigliari), nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia impignorabile. In caso contrario, saranno riconosciute le sole spese effettive per l'uso dei mezzi pubblici di trasporto. In sostanza, entrano in linea di conto le spese effettive fisse e variabili dell'autoveicolo, salvo l'ammortamento. Più precisamente, la predetta Circolare prevede i costi del carburante, l'imposta di circolazione, i premi di assicurazione (RC e casco, se indispensabile), i costi di manutenzione, eventualmente i costi di leasing, ma al massimo il costo per un'automobile di categoria media. Incombe in linea di principio al debitore dimostrare tali costi, altrimenti l'Ufficio esecuzione non li potrà computare nel minimo esistenziale. L'assicurato dovrà quindi dimostrare che l'utilizzo dell'automobile gli è assolutamente necessario, visto che è disoccupato e quindi non ne fa capo per recarsi al lavoro. Se, come ha indicato, gli è necessaria per incontrare potenziali clienti, dovrà dimostrare se non poteva recarsi ai colloqui con i mezzi pubblici e con quale frequenza sono avvenuti questi incontri, tanto da dovere avere sempre bisogno di un'automobile per spostarsi.”
Bei selbständiger Erwerbstätigkeit ist als massgeblicher Erwerb das Nettoergebnis (Produkte minus notwendige Erwerbskosten) heranzuziehen. Abzugsfähig sind nur die für die Gewinnerzielung tatsächlich notwendigen Berufsauslagen (z. B. Werkzeug, beruflicher Mietzins, beruflich veranlasste Fahrtkosten). Fehlt eine regelmässige Buchführung, kann das Amt den Ertrag anhand von Vergleichs- oder Schätzmethoden bestimmen. Aufwendungen gelten nur dann als abzugsfähig, wenn sie im relevanten Abrechnungszeitraum tatsächlich angefallen/bezahlt sind, soweit dies aus der vorgelegten Buchführung oder den vorliegenden Unterlagen folgt.
“Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (cf. DCSO/383/2021 du 7 octobre 2021 consid. 2.1.2). Hormis les charges sociales, doivent encore être déduits du revenu brut tous les frais d'acquisition du revenu, communément appelés frais professionnels, pour autant qu'ils n'aient pas été déjà ajoutés au minimum vital et pour autant qu'ils soient indispensables à l'obtention du revenu. Entrent dans cette catégorie: les frais d'acquisition et d'entretien de l'outillage, le loyer professionnel, les frais de déplacement nécessités par l'exercice de la profession, etc. (Ochsner, CR-LP, n. 163 ad art. 93 LP et l'arrêt cité). Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait - et qui avait été constatée par l'Office au moment de la saisie (Gilliéron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art.”
“Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique. La nature juridique, la qualification utilisée par les personnes impliquées ou les modalités d'exécution selon le droit civil ne sont dès lors pas pertinentes. Du point de vue de la nature juridique de l'objet saisi, il n'y a pas de distinction à faire entre les activités dépendantes ou indépendantes (TF 5A_982/2023 précité loc. cit.). Lorsque le revenu d'un indépendant est saisi ou séquestré, il s'agit de tenir compte de ce que les frais nécessaires à la réalisation du revenu professionnel, c'est-à-dire le coût de revient, soit aussi couvert par les recettes du débiteur. En déduisant le coût de revient du revenu brut, on peut déterminer le revenu net, et la différence entre ce revenu net et le minimum vital du débiteur donne le montant qui peut être saisi ou séquestré (ATF 112 III 17, JdT 1989 II 7 et note de Gilliéron; ATF 112 III 19 consid. 2b in initio, JdT 1988 II 118 et les références citées; Vonder Mühll, op. cit., n. 5 ad art. 93 LP; Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, n° 389 p. 186). Ne peuvent toutefois être défalqués du revenu brut que les seuls frais indispensables à l'obtention du revenu professionnel (ATF 112 III 19 précité, consid. 2c, JdT 1988 II 118). Pour fixer le montant saisissable, si le débiteur développe une activité indépendante, l'office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89 consid.”
“Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les références; TF 5A_982/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_792/2021 précité loc. cit.; TF 5A_43/2019 précité loc. cit.). C'est également ce moment qui est déterminant pour l'autorité cantonale de surveillance (cf. TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1 et les références). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP; TF 5A_43/2019 précité loc. cit. et la référence). Il en va de même lorsqu'il apparaît, en cours de saisie, que l’office a commis des erreurs importantes dans le calcul du minimum vital ou du revenu saisissable (Vonder Mühll, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 54 ad art. 93 LP). L'art. 93 LP vise toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; ATF 86 III 15 [16]; TF 5A_982/2023 précité loc. cit. et les autres références). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69; 85 III 38 consid. 1). Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique. La nature juridique, la qualification utilisée par les personnes impliquées ou les modalités d'exécution selon le droit civil ne sont dès lors pas pertinentes. Du point de vue de la nature juridique de l'objet saisi, il n'y a pas de distinction à faire entre les activités dépendantes ou indépendantes (TF 5A_982/2023 précité loc. cit.). Lorsque le revenu d'un indépendant est saisi ou séquestré, il s'agit de tenir compte de ce que les frais nécessaires à la réalisation du revenu professionnel, c'est-à-dire le coût de revient, soit aussi couvert par les recettes du débiteur.”
“196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après NI-2018, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (cf. DCSO/383/2021 du 7 octobre 2021 consid. 2.1.2). Hormis les charges sociales, doivent encore être déduits du revenu brut tous les frais d'acquisition du revenu, communément appelés frais professionnels, pour autant qu'ils n'aient pas été déjà ajoutés au minimum vital et pour autant qu'ils soient indispensables à l'obtention du revenu. Entrent dans cette catégorie: les frais d'acquisition et d'entretien de l'outillage, le loyer professionnel, les frais de déplacement nécessités par l'exercice de la profession, etc. (Ochsner, in CR-LP, n. 163 ad art. 93 LP et l'arrêt cité). 2.2 En l'espèce, en tant qu'il reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte, pour fixer la quotité saisissable, du bilan relatif à l'année 2020, le plaignant se plaint en réalité du fait que l'Office n'a pas admis, dans les charges d'exploitation mentionnées dans le compte de pertes et profits relatif à l'année 2020, le poste "perte sur débiteur H______ (2018-2019)" et le poste "perte sur débiteurs I______ (2015-2019)". Or, c'est à juste titre que l'Office a écarté ces deux postes, lesquels, dans un système de comptabilité des recettes et des dépenses (cf. art. 957 CO) tel qu'il résulte du compte pertes et profits fourni, ne représentent des charges d'exploitation que si elles sont effectivement payées au cours de l'exercice, ce que le plaignant n'allègue ni établit. Pour le surplus, le plaignant n'adresse aucune autre critique à l'égard du calcul de son minimum vital effectué par l'Office. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art.”
“Il n'existe aucune différence de nature juridique entre la saisie ou le séquestre des revenus du travail provenant d'une activité dépendante ou indépendante, seules les modalités d'exécution de la saisie ou du séquestre étant susceptibles de varier (ATF 93 III 33 consid. 1). Lorsque des revenus proviennent d'une activité exercée à titre dépendant, et que la saisie ou le séquestre porte donc sur une unique créance salariale future, il sera en effet souvent possible d'adresser au tiers employeur un avis au débiteur (art. 99 LP) l'invitant à s'acquitter directement en mains de l'Office de la part saisie du revenu, étant toutefois rappelé que l'envoi d'un tel avis ne se confond pas avec l'exécution de la saisie et n'en constitue pas une condition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_564/2012 du 21 novembre 2012 consid. 2.5.1). Un tel procédé ne sera en revanche, dans la plupart des cas, guère envisageable lorsque le revenu saisi ou séquestré provient d'une activité exercée à titre indépendant, puisque la saisie ou le séquestre portera alors en général sur un nombre indéterminé de créances actuelles et futures dont le débiteur sera titulaire à l'encontre de ses clients (Kren-Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 5a ad art. 93 LP). Selon la jurisprudence (ATF 112 III 19 consid. 2b et 2c et références citées), la saisie ou le séquestre devront en conséquence être exécutés sur le revenu net de l'activité exercée à titre indépendant, calculé en soustrayant du revenu brut de cette activité les frais nécessaires à son obtention. Les créances courantes et futures, qui constituent le revenu brut de l'activité exercée à titre indépendant, ne font donc pas l'objet de saisies ou de séquestres particuliers – et ne doivent par conséquent pas être mentionnées séparément dans le procès-verbal de saisie ou de séquestre – mais d'une saisie ou d'un séquestre collectifs portant sur l'ensemble de ces droits, sous déduction des frais nécessaires à leur obtention (cf., sur ce point, Vonder Mühl, in BAK SchKG I, 2010, N 3 ad art. 93 LP). 3.2 En raison du principe de la territorialité, l'Office ne peut procéder au séquestre ou à la saisie d'un droit situé à l'étranger (Kren-Kostkiewicz, op. cit., N 8 ad art. 92 LP). S'il y procède néanmoins, la saisie ou le séquestre sont atteints de nullité au sens de l'art.”
Ist durch die Pfändung das Existenzminimum derart erheblich gefährdet, dass der Schuldner in eine absolut intolerable (détresse insupportable) Lage geriete, ist die Beschwerde auch ausserhalb der gesetzlichen Frist zulässig. In solchen Fällen kann die Aufsichtsbeschwerde zur Feststellung der Nichtigkeit bzw. zur Aufhebung der Pfändung führen. Die Zulässigkeit ausserhalb der Frist und die mögliche Nichtigkeit stützen sich auf den öffentlichen Interessencharakter des Schutzes des Minimum vital.
“Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision attaquée a été envoyée sous pli recommandé le 24 avril 2024 à la plaignante qui en a été avisée mais ne l’a pas retiré. Il y a lieu d’admettre que la plainte a été déposée en temps utile dès lors qu’elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend la débitrice de porter atteinte à son minimum vital et de la placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 / JdT 1990 II 162; BSK SchKG I-Vonder Mühll, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 66). 1.2. Les causes 105 2024 40 et 105 2024 52 sont jointes. 1.3. Vu le sort de la plainte du 17 juin 2024 (cause 105 2024 52), la requête d’effet suspensif devient sans objet. Il est précisé que, dans le cadre de la plainte du 21 mai 2024, la requête a été rejetée par arrêt présidentiel du 18 juin 2024. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. Vonder Mühll, in BSK SchKG I, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art.”
“2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie ou de séquestre (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, N 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP). 1.2 La recevabilité de la plainte paraît en l'espèce douteuse, puisque déposée avant la communication du procès-verbal de saisie mais plus de dix jours après la communication du calcul du minimum vital intervenue lors de l'audition du 22 février 2023. La question peut toutefois rester indécise dès lors que la plaignante allègue en substance que la saisie de sa rente LPP la plongerait dans une situation de détresse insupportable. Un tel grief pouvant, s'il se vérifie, conduire à la nullité de la saisie, laquelle devrait être constatée par la Chambre de céans nonobstant l'absence d'une plainte recevable, il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid.”
“La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss). 3.2 Le plaignant agit en l'occurrence contre le procès-verbal de saisie rectifié du 9 novembre 2021, qu'il a reçu le 17 novembre 2021. Le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP étant arrivé à échéance le 29 novembre 2021, la plainte a été formée tardivement. Elle est donc a priori irrecevable. Il convient toutefois d'examiner si la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital du plaignant, ce qui aurait pour effet d'entraîner sa nullité (art. 22 al. 1 LP). 3.3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid.”
Ändern sich die massgebenden Verhältnisse, kann die Behörde die Pfändung nach Art. 93 Abs. 3 SchKG an die neuen Verhältnisse anpassen; diese Anpassung wirkt jedoch für die Zukunft. Eine rückwirkende Berücksichtigung von Umständen für bereits abgelaufene Pfändungsperioden — etwa noch nicht gerichtsfestgestellte Unterhaltsansprüche — ist ausgeschlossen.
“16 LPP) sur la part dépassant le montant de coordination de CHF 2'205.- (CHF 26'460.- par an), cela correspond à un revenu mensuel net de CHF 4'553.-, ou CHF 4'932.- une fois ajoutée la part au 13ème salaire. Le revenu hypothétique de CHF 4'915.- mentionné dans l'appel est donc correct et peut être pris en compte, à partir du 1er janvier 2025. 2.4.2. Quant aux saisies opérées durant la période antérieure à la décision attaquée, le premier juge s'est fondé (décision attaquée, p. 13-14) sur la jurisprudence selon laquelle, tant que l'obligation d'entretien – certes en principe prioritaire – n'est pas encore définie, il faut les retenir pour déterminer le revenu effectif d'un individu, quel que soit le type de dette pour laquelle la saisie a été ordonnée, car la personne concernée ne peut pas obtenir une nouvelle détermination de son minimum vital auprès de l'autorité de poursuite (arrêt TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 5A_1002/2019 du 15 mai 2020 consid.5), une adaptation de la saisie ne pouvant avoir lieu que pour l'avenir (art. 93 al. 3 LP ; arrêt TC FR 101 2021 126 du 15 juin 2021 consid. 3.5). Dans son appel (p. 20-23), l'épouse ne conteste pas en soi cette jurisprudence, mais soutient qu'il faut s'en écarter en raison du caractère exceptionnel du cas d'espèce. A cet égard, elle expose que l'intimé a omis de l'informer du fait qu'il percevait des indemnités de chômage depuis mars 2024 et qu'il n'a pas non plus mentionné son obligation d'entretien à l'office des poursuites, pas même lorsqu'il a eu connaissance de l'introduction de la procédure de modification à la fin du mois de juillet 2024. Elle estime que ses agissements avaient pour but d'échapper au paiement des contributions d'entretien, ce qui ne mérite pas d'être protégé. Quand bien même l'on peut comprendre le sentiment d'injustice ressenti par l'appelante, il n'en demeure pas moins que, jusqu'au 6 novembre 2024, aucune décision judiciaire ne réglait l'obligation d'entretien de l'intimé envers ses enfants. Par conséquent, même s'il avait mentionné ce point à l'office des poursuites, il n'aurait pas été possible d'en tenir compte dans ses charges, dont seules celles effectivement acquittées peuvent être retenues.”
“Ainsi, il ne dit mot sur le constat de l'autorité cantonale selon lequel les calculs de marge théoriques qu'il avait présentés ne permettaient pas de rendre vraisemblable que la déduction opérée serait en l'occurrence insuffisante et il ne conteste pas que cette preuve aurait parfaitement pu être apportée par la production des factures des matériaux achetés dans le cadre de son activité ou en pointant les dépenses consenties à ce titre sur ses relevés bancaires, se contentant de mettre en avant, sans plus amples détails, sa propre méthode de comparaison avec d'autres garages. Quant aux " nouvelles circonstances " qui auraient dû conduire à modifier la saisie, on ne voit pas exactement à quoi le recourant fait référence. Qu'il s'agisse de ses rentrées d'argent qui seraient moindres au regard de ses comptes bancaires relatifs au mois de janvier à mars 2024 ou de la " solution médicamenteuse " qui devrait être prise en compte dans le calcul du minimum vital à raison de 86 fr. 40, il ne saurait en être tenu compte ici. Non seulement, de telles circonstances se fondent en partie sur des pièces nouvelles irrecevables (cf. supra consid. 2.3), mais, postérieures au moment de l'exécution de la saisie, elle sont sans pertinence pour l'issue du présent litige. A l'instar de l'autorité cantonale, il convient de rappeler au recourant que toute modification dans la situation du débiteur justifiant, le cas échéant, d'adapter la quotité saisissable peuvent être soumises à l'Office, qui est compétent pour en connaître (art. 93 al. 3 LP; cf. supra consid. 5.1.2 i.f.; arrêt 5A_226/2024 du 11 juin 2024 consid. 4.1). La modification de la situation financière, comme par exemple de nouvelles charges, doit en effet être invoquée par la voie de la révision de la saisie, et non par celle de la plainte ou du recours (ATF 108 III 10 consid. 4; cf. aussi arrêts 5A_20/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.5; 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.3). Quant aux pages manquantes du compte B.________, le recourant ne fait, là non plus, valoir aucun argument déterminant qui justifierait que l'on s'écarte de la motivation principale de l'autorité cantonale fondée sur le principe que les circonstances déterminantes sont celles existant au moment de l'exécution de la saisie (i.c. décembre 2023). Or l'autorité cantonale a constaté, sans être valablement contredite, que les relevés du compte B.________ dont il manque certaines pages concernent les mois de janvier et février”
“2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; Erard, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP). 1.2 La plainte est en l'occurrence dirigée contre plusieurs actions ou omissions de l'Office. 1.2.1 La plainte est formellement dirigée contre les actes de défaut de biens délivrés le 24 juin 2021. Respectant les exigences de forme prévues par la loi, déposée en temps utile et émanant d'une partie à la procédure de poursuite susceptible d'être lésée dans ses intérêts légitimes par ces actes, elle est, sous cet angle, recevable. Dans le délai que lui avait imparti par la Chambre de surveillance pour déposer ses observations complémentaires, l'Office a toutefois décidé, comme le lui permettait l'art. 17 al. 4 LP, de reconsidérer sa décision et donc d'annuler les actes de défaut de biens contestés de manière à estimer puis le cas échéant réaliser le droit à la marque saisi. La plainte est donc devenue sans objet sur ce point, ce qui sera constaté. 1.2.2 La plaignante reproche ensuite à l'Office de ne pas avoir procédé en application de l'art. 93 al. 3 LP à une révision de la situation financière du débiteur alors même que celle-ci s'était modifiée du fait de la faillite de son employeur. Dans la mesure où il est ainsi reproché à l'Office de ne pas avoir procédé à une mesure qui lui incombait, le grief, qui n'est pas formellement dirigé contre les actes de défaut de biens du 24 juin 2021, relève du retard non justifié ou du déni de justice, avec pour conséquence qu'il pouvait être soulevé en tout temps (art. 17 al. 3 LP). La plainte est cependant irrecevable de ce point de vue, pour un autre motif. Dès lors en effet que la durée maximum de la saisie portant sur les revenus du débiteur a expiré le 5 mai 2021, soit antérieurement au dépôt de la plainte, une éventuelle admission de cette dernière n'améliorerait en rien la situation de la plaignante sous l'angle de l'exécution forcée : la saisie ordonnée ne pourrait en effet être adaptée a posteriori et une nouvelle saisie de revenus ne pourrait être ordonnée (art. 93 al. 2 LP). 1.2.3 Il est enfin reproché à l'Office de ne pas avoir procédé à une saisie complémentaire sur les cinq montres trouvées en possession du débiteur par la police vaudoise.”
Wird ein Avis rechtzeitig berücksichtigt oder liegen nachgewiesene unbezahlte Unterhaltsverpflichtungen vor, berechnet das Amt das betreibungsrechtliche Existenzminimum neu, indem es den Betrag des Avis einbezieht; dadurch reduziert sich der pfändbare Anteil. Art. 93 Abs. 3 SchKG ermöglicht zudem während der laufenden Pfändung eine Anpassung an die neuen Verhältnisse.
“Il n'appartient pas au juge saisi d'une demande d'avis aux débiteurs de réexaminer le montant de la contribution d'entretien fixée, mais de déterminer si, en fonction des éléments de fait actuels, le débiteur est en mesure de s'en acquitter (arrêts de la Cour de justice ACJC/1210/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.1.2; ACJC/1459/2018 du 19 octobre 2018 consid. 3.2.2; ACJC/1253/2017 du 3 octobre 2017 consid. 5.5). Un réexamen de la contribution d'entretien relève d'une action en modification du jugement qui fixe la contribution (Nussbaumer-Laghzaoui, op. cit., n. 4 ad art. 291 CC). 3.1.2 Si la créance objet de l'avis est relativement saisissable (art. 93 al. 1 LP; comme en l'espèce le salaire), l'avis a généralement le pas sur une saisie de cette créance, même si le créancier saisissant est un créancier d'entretien. Si l'Office des poursuites n'a pas pris en compte les obligations d'entretien du débiteur lors du calcul du minimum vital, car elles n'étaient pas payées, ce dernier est recalculé en y ajoutant le montant objet de l'avis, ce qui réduit le montant saisi (art. 93 al. 3 LP; Nussbaumer-Laghzaoui, op. cit., n. 16 et 17 ad. art. 291 CC). Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit tenir compte des dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 134 III 323 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). L'écolage d'un enfant dans une école payante n'entre pas dans le calcul du minimum vital du parent dont le revenu est saisi, les frais de formation étant limités aux dépenses particulières, telles que transports publics ou fournitures scolaires. Le débiteur peut toutefois démontrer qu'il n'est pas possible, pour des motifs impérieux, que son enfant fréquente une école publique gratuite ou qu'il ne peut recevoir un enseignement correspondant à son âge et à ses aptitudes qu'en école privée (ATF 119 III 70 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 3.2; 7B_144/2006 du 27 septembre 2006 consid. 3.2.2). Bien qu'elles ne soient en principe pas liées par la décision prise par le juge quant au montant des aliments dus par le débiteur à des membres de sa famille, les autorités de poursuites s'en tiennent généralement au chiffre fixé par le juge, sauf s'il apparaît que le créancier d'aliments n'a nullement besoin de toute la contribution mise à la charge du débiteur (ATF 130 III 45 consid.”
“Da der Beklagte zum Zeitpunkt des Pfän- dungsvollzugs am 25. August 2020 (vgl. Urk. 23/4/4 S. 5) aufgrund des fortge- schrittenen erstinstanzlichen Verfahrens bereits davon ausgehen musste, dass er zu Kinderunterhaltszahlungen verpflichtet werden könnte, hätte er dies im Pfän- dungsverfahren einbringen müssen. So sehen die Zürcher Richtlinien für die Be- rechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums vom 16. September 2009 vor, dass rechtlich oder moralisch geschuldete Unterstützungs- und/oder Unterhaltsbeiträge, welche der Schuldner an nicht in seinem Haushalt wohnende Personen in der letzten Zeit vor der Pfändung nachweisbar geleistet hat und vo- - 41 - raussichtlich während der Dauer der Pfändung leisten wird, zu berücksichtigen sind. Der vorinstanzliche Entscheid erreichte den Beklagten am 29. September 2020 (vgl. Urk. 11/132) und damit sogar noch innerhalb der Rechtsmittelfrist ge- mäss Pfändungsurkunde vom 24. September 2020 (vgl. Urk. 23/4/4). Daneben besteht gemäss Art. 93 Abs. 3 SchKG auch noch während laufender Pfändung die Möglichkeit, die Pfändung mittels Revisionsbegehren an neue Verhältnisse anpassen zu lassen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass bei rechtzeitiger Meldung die Pfändung hätte verhindert werden können oder dass zumindest die Kinderunterhaltsbeiträge mitberücksichtigt worden wären. Dieses Versäumnis des Beklagten kann sich nicht zu Lasten des unterhaltsberechtigten Kindes auswir- ken. Entsprechend sind die beiden vom Beklagten geltend gemachten Drittschul- den nicht in seinem Bedarf zu berücksichtigen.”
Bei nachgewiesener nachträglicher Zahlung von Prämien kann das Amt die Einkommenspfändung nach Art.93 Abs.3 SchKG überprüfen und anpassen.
“Die Begründung für die Anwendung des Effektivi- tätsgrundsatzes liege darin, dass es stossend wäre, wenn der Schuldnerin oder dem Schuldner Beträge zum Existenzminimum zugeschlagen würden, die sie bzw. er gar nicht dem vorgesehenen Zweck zuführe. Die Schuldnerin bzw. der Schuldner habe dem Betreibungsbeamten aufgrund ihrer bzw. seiner Mitwir- kungspflicht bei der Pfändungseinvernahme Belege vorzulegen, die zeigen wür- den, dass die geltend gemachten Verpflichtungen bestehen würden und sie bzw. er sie in letzter Zeit bezahlt habe. Dass die Beschwerdeführerin nun im Beschwer- deverfahren diverse Belege einreiche, die die allfälligen Zahlungen belegen soll- ten (insbesondere act. 2/3-10), reiche nicht. Dafür sei es im Beschwerdeverfahren zu spät (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 54). Soweit die Beschwerdeführerin allerdings ihren Verpflich- tungen nachkomme und sich über die tatsächliche Zahlung der Prämien (beim Betreibungsamt) ausweise, stehe ihr die Möglichkeit offen, eine Revision der Ein- kommenspfändung gemäss Art. 93 Abs. 3 SchKG zu verlangen (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 25 und 65; BGE 127 III 572; BGE 119 III 70). Ferner sei in Bezug auf den von der Be- schwerdeführerin gestellten Antrag 4 festzuhalten, dass auch nicht zu beanstan- den sei, dass die Pfändung auf "künftiges" Einkommen verfügt worden sei, handle es sich beim Pfändungsobjekt doch um aus Erwerbstätigkeit der Schuldnerin oder des Schuldners herrührende Forderungen – bei der Lohnpfändung um Forderun- gen aus Arbeitsvertrag gegenüber dem jeweiligen Arbeitgeber, bei der Einkom- menspfändung aus selbständiger Erwerbstätigkeit meist um eine Mehrzahl ver- schiedener Forderungen gegenüber den gegenwärtigen und künftigen Kunden. Beim künftigen Einkommen handle es sich zwar um blosse Anwartschaften, wel- che entgegen dem Prinzip, dass Anwartschaften nicht Gegenstand der Zwangs- vollstreckung seien (act. 7, E. 2.4 mit Verweis auf BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, - 5 - 3. Aufl. 2021, Art. 93 SchKG N 2 f.”
Kann ein volljähriges, mitwohnendes und erwerbsloses Kind einen Beitrag zu den Haushaltskosten leisten, so darf dieser Beitrag nach Praxis und Lehre in Ausnahmefällen anteilsmässig beim Minimum berücksichtigt werden, sofern nach Abzug der dem Kind ausdrücklich zugewiesenen Mittel (z. B. Unterhaltsleistungen, Renten, Leistungen für das Kind) aussergewöhnliche Überschüsse verbleiben. Es handelt sich um eine restriktive, auf Ausnahmesituationen beschränkte Vorgehensweise.
“- pour la participation du fils majeur aux charges du ménage, notamment la nourriture, les frais d’électricité et l’entretien du ménage a été répercutée sur le minimum vital du couple au prorata des revenus de chaque époux. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l'espèce, il faut admettre que la plainte du 28 novembre 2024 a été déposée en temps utile contre la décision de saisie de salaire du 26 novembre 2024. Cette décision ne concerne que A.________ de sorte qu’elle seule a un intérêt à déposer la présente plainte. 2. La plaignante conteste les réductions du minimum vital et du loyer opérées par pour tenir compte du fait que le fils majeur du couple vit avec eux alors qu’il est sans travail et ne perçoit aucune indemnité de chômage ou de l’aide sociale. 2.1. Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables, tels que les revenus du travail ou les prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid.”
“3, JdT 1992 I 671). Il en va de même des allocations familiales (art. 285a CC), qui sont destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; TF 5A_451/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.3). Ainsi, il y a lieu d’écarter du minimum vital du débiteur les frais d’entretien des enfants dans la mesure où ils sont couverts par les contributions alimentaires (Chambre de surveillance du Canton de Genève, décision du 24 mai 2018, BlSchK 2019, pp. 27 ss ; Ochsner, op. cit., nn. 58 et 103 ad art. 93 LP ; Vonder Mühll, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., n. 35 ad art. 93 LP). Autrement dit, lorsque le débiteur perçoit, pour le compte de ses enfants, une pension alimentaire et des allocations familiales, celles-ci ne doivent pas être ajoutées à ses revenus, mais venir en déduction de la base mensuelle d’entretien des enfants, car il s’agit de prestations qui doivent être exclusivement affectées à leurs besoins (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), SJ 2012 II 119-158, 132). Ce n’est que si ces contributions dépassent de loin la mesure usuelle de sorte qu’il subsiste un solde important, après déduction des frais d’entretien de l’enfant, qu’il y a lieu de tenir compte d’une contribution équitable de l’enfant aux charges du ménage, en particulier au loyer (décision de la Chambre de surveillance du Canton de Genève du 24 mai 2018 précitée). Il s’agit toutefois de circonstances exceptionnelles : dans le cas d’espèce, tous les enfants percevaient une rente-invalidité, des prestations complémentaires, des allocations familiales et, pour l’un d’entre eux, un salaire, et les soldes considérés étaient de l’ordre de 280 fr., 460 fr. et 1'080 francs. 3.3.2 Il résulte de ce qui précède que la participation financière à l’entretien d’un enfant est due lorsque la charge n’est pas déjà couverte en nature par les soins, ce qui inclut le gîte, notamment. Si la jurisprudence en matière de droit de la famille détermine séparément la part au logement affectée à l’enfant et celui affecté à celui de son/ses parent(s) qui le prend/prennent en charge en nature (garde de fait exclusive ou garde alternée), cela n’affecte pas pour autant la charge de loyer totale imputée au parent gardien, mais influe sur la quotité de l’entretien en espèces qui peut être mis à la charge du parent non-gardien (ou réparti entre les parents de l’enfant).”
Kosten für eine schulische Ausbildung: Die Kosten für den Besuch einer privaten Schule gehören grundsätzlich nicht zum Existenzminimum im Sinne von Art. 93 SchKG, sofern das Kind die Möglichkeit hat, eine angemessene öffentliche (staatliche) Ausbildung zu besuchen. Ausnahmen sind nur möglich, wenn zwingende, objektiv nachweisbare Gründe bestehen (z. B. pädagogische oder medizinische Gründe), die die öffentliche Schule für das betroffene Kind unzureichend erscheinen lassen. Aufwendungen für Studien oder Ausbildungen über die erste berufliche Ausbildung/das erste Ausbildungsziel hinaus werden in der Regel nicht in das Existenzminimum einbezogen.
“Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l'art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui constituent le point de départ lors de la détermination des contributions d'entretien, intègrent dans les charges de l'enfant ses "frais de formation" (transports publics, fournitures scolaires, etc.). Si le Tribunal fédéral a récemment rappelé que les "frais de scolarité" (Schulkosten) faisaient partie du minimum vital LP de l'enfant, il n'a en revanche pas précisé si cela comprenait également les frais d'école privée (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans un précédent arrêt, il a cependant considéré qu'en présence d'une situation modeste, ceux-ci ne pouvaient pas être pris en compte dans le minimum vital LP, si ce n'est éventuellement jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, afin de ménager les possibilités d'adaptation (ATF 119 III 70 consid. 3b). V ON WERDT est également d'avis que la part des frais d'écolage dépassant l'usuel (par ex. école privée) font partie du minimum vital du droit de la famille (VON WERDT, Unification du droit de l'entretien par le Tribunal fédéral, in Symposium en droit de la famille - Famille et argent, 2022, p.”
“Même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est limité par les conditions économiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4). L'obligation d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC est conditionnée à la capacité financière des parents de telle sorte que, si celle-ci fait défaut (ce qui est en principe le cas si le parent concerné fait l'objet d'une saisie de revenus), l'obligation d'entretien ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant et l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il ne se justifie pas, en effet, d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur au détriment de leurs créanciers (ATF 98 III 34 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4; 7B_200/1999 précité consid. 2, publié in: FamPra.ch, 2000 p. 550; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 83 et 85 ad art. 93 LP). Il ressort en outre du chiffre II.6 NI, qui reprend la teneur du chiffre II des Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, que des dépenses particulières peuvent être prises en compte dans le minimum vital du débiteur pour la formation d'un enfant majeur sans rémunération uniquement jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage de celui-ci, ou encore jusqu'à l'acquisition d'une maturité ou d'un diplôme de formation, de sorte que les frais afférents aux études supérieures en sont exclues (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et références citées). Il doit s'agir d'une formation à caractère professionnel correspondant à un plan de formation fixé avant la majorité (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 131 et les références citées). 2.2 En l'espèce, l'Office a admis le grief des plaignants s'agissant des revenus de B______ dont il a exclu les défraiements versés par son employeur.”
“Nel caso in esame, l’UE non ha indicato le ragioni imperative di carattere pedagogico, medico o altro, per cui la scuola pubblica non potrebbe fornire a F__________ una formazione adeguata in vista dell’esercizio di una professione nell’ambito dell’aeronautica. Dalla descrizione della scuola fornita dall’escusso si evince ch’essa ha un carattere generalista dal momento che dà accesso alle più disparate professioni nell’ambito dell’aeronautica (dal pilota al manutentore degli aerei). Non è noto che chi in Svizzera o in Ticino ambisce, come F__________, a “intraprendere una carriera nell’aviazione” debba necessariamente frequentare l’Istituto Tecnico Aeronautico “__________” di __________ e non possa riuscirsi con una formazione duale o liceale in Svizzera. L’affermazione contraria del patrocinatore dell’escusso non è basata su circostanze oggettive, concrete e verificabili. Ne segue che i costi in discussione devono essere stralciati. L’art. 93 LEF impone infatti di prendere in considerazione solo il fabbisogno del debitore e della sua famiglia “assolutamente necessario” da profilo oggettivo. Solo così è possibile tenere conto degli interessi tanto del debitore quanto dei suoi creditori (già citata DTF 119 III 73 consid. 3/b), i quali non possono essere chiamati a finanziare, indirettamente, spese non indispensabili.”
“Giusta il punto II.6. della Tabella dei minimi d’esistenza, le spese particolari per l’istruzione dei figli (mezzi pubblici di trasporto; materiale scolastico ecc.) sono da considerare nel calcolo fino alla maggiore età. In linea di massima non entrano in linea di conto i costi di una scuola privata se i figli dell’escusso hanno la possibilità di frequentare la scuola statale gratuita (Winkler in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 52 ad art. 93 LEF). La retta per una scuola privata può essere riconosciuta unicamente nel caso in cui, per ragioni imperative di carattere pedagogico, medico o altro, la scuola pubblica non può fornire una formazione adeguata in base all’età e alle capacità del figlio (DTF 119 III 73 consid. 3/b; sentenze del Tribunale federale 5A_43/2019 del 16 agosto 2019, consid. 4.6.2.1, 7B.144/2006 del 27 settembre 2006 consid. 3.2.2 e della CEF”
Behördenpraxis: In den angeführten Entscheiden hat das Amt in der Regel abgewartet (ca. drei Monate), bevor es eine neu entstandene regelmässige Belastung ins Existenzminimum einbezog, um die Regelmässigkeit der Zahlungen sicherzustellen; während dieser Prüffrist wurde die geleistete Zahlung auf Beleg erstattet. Das Amt kann die Pfändung bei Kenntnis geänderter Verhältnisse an die neuen Umstände anpassen (Art. 93 Abs. 3 SchKG).
“04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2020), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2020) ou les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (art. II.5 NI-2020), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Les charges doivent en outre être payées régulièrement (Ochsner, in CR-LP, n° 83 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, l'Office a décidé de revoir le calcul du minimum vital et d'admettre dans les charges un montant de 1'000 fr. par mois au titre de contribution d'entretien (mentionnée dans la rubrique "Autre"), après que le débiteur ait prouvé avoir effectué un versement de 1'000 fr. en faveur de la plaignante. Il peut certes sembler quelque peu hâtif, une fois que le calcul du minimum vital a été arrêté, de modifier la quotité saisissable en cours de série et d'y intégrer une charge périodique initialement écartée, après le paiement d'une seule mensualité par le débiteur. La Chambre de céans a du reste constaté, lors de l'examen de plaintes, que l'Office avait attendu trois mois avant de modifier la quotité saisissable et d'inclure une charge dans le minimum vital d'un débiteur, afin de s'assurer de la régularité du paiement (cf. DCSO/23/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2.3; DCSO/194/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.2; durant ces trois mois l'Office avait à juste titre remboursé au débiteur le montant de la charge payée, sur présentation des preuves idoines).”
“04) - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensables à son entretien (arrêts 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3; 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1.1). Est partiellement saisissable non seulement le salaire échu mais également le salaire futur. Toutefois, selon l'art. 93 al. 2 LP, la durée de la saisie est limitée à une année à compter de son exécution. Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les références; arrêts 5A_43/2019 précité loc. cit.; 5A_912/2018 précité loc. cit.; 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, après celle-ci, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP; arrêts 5A_43/2019 précité loc. cit.; 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). L'art. 93 LP garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts 5A_43/2019 précité loc. cit.; 5A_912/2018 précité loc. cit.; 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3; cf. aussi arrêt 5A_275/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.1).”
Bei einer vom Schuldner selbst bewohnten Liegenschaft wird anstelle des Mietzinses der laufende Liegenschaftsaufwand berücksichtigt, namentlich die Hypothekarzinsen (ohne Amortisation), öffentlich-rechtliche Abgaben und die durchschnittlichen, werterhaltenden Unterhaltskosten; in der Regel gehören auch die Gebäude-/Feuerversicherung zu den berücksichtigten Belastungen. Amortisationen und wertsteigernde Investitionen sind grundsätzlich nicht dem Existenzminimum hinzuzurechnen, es sei denn die finanzielle Lage rechtfertigt hiervon eine Ausnahme.
“Die von der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz zur Anwendung empfohlenen Richtlinien zur Berechnung des Existenzminimums wurden vom Kanton Freiburg übernommen (vgl. Kreisschreiben des Kantonsgerichts Freiburg vom 1. Juli 2009 betreffend Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG). Gemäss Ziff. II dieser Richtlinien ist bei einem Schuldner, der eine eigene von ihm bewohnte Liegenschaft besitzt, anstelle des Mietzinses der Liegenschaftsaufwand zum Grundbetrag hinzuzurechnen. Dieser besteht aus dem Hypothekarzins (ohne Amortisation), den öffentlich-rechtlichen Abgaben und den (durchschnittlichen) Unterhaltskosten.”
“Il ne se justifie ainsi pas de prendre en compte un forfait incluant l’amortissement et les assurances. Il ressort des pièces produites par l’appelante que celle-ci supporte des frais d’essence de l’ordre d’environ 53 fr. par mois et des frais de parking d’environ 40 fr. par mois. Le montant de 300 fr. retenu par la présidente apparaît dès lors comme supérieur au coût effectif supporté par l’appelante et doit être ramené à 100 francs. 3.7.2 3.7.2.1 L’appelante fait grief à la présidente d’avoir sous-estimé ses frais de logement (appel 1, pp. 10 à 13). 3.7.2.2 Si l’intéressé est propriétaire de l'immeuble qu'il occupe, il est tenu compte de ses frais de logement en incluant dans son minimum vital le montant des charges immobilières courantes, lesquelles comprennent notamment les intérêts hypothécaires (sans l’amortissement), les impôts de droit public et les coûts (moyens) d'entretien (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II), soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété (et non les investissements aboutissant à une plus-value ; Juge unique CACI 17 juin 2024/272 consid. 9.2 ; Juge unique CACI 29 octobre 2020/463 consid. 5.3.2), ainsi que l’assurance obligatoire contre l’incendie en ce qui concerne le bâtiment (Juge unique CACI 20 août 204/373 consid. 8.1 ; Juge unique CACI 17 juin 2024/272 consid. 9.2). Dans la pratique, différentes approches sont utilisées pour calculer les frais d’entretien (moyens) des immeubles. Ainsi, la jurisprudence admet – du moins du point de vue de l’arbitraire – qu’une preuve concrète des frais accessoires des immeubles soit exigée, pour autant qu’il soit possible d’apporter cette preuve avec une diligence raisonnable (TF 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.4.3.1 ; TF 5A_165/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3.3). Parallèlement, il peut être admis de retenir un montant forfaitaire, soit 1 % de la valeur vénale pour les maisons individuelles ou 0,7 % de la valeur vénale pour les appartements en propriété ou 20 % de la valeur locative indiquée dans la déclaration d'impôt (TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid.”
“Au surplus, il n’allègue pas que l’entreprise n’aurait réalisé aucun bénéfice en 2023 ou que ces derniers donneraient droit à une participation inférieure au montant précité de 960 fr., de sorte que le montant mensuel de 80 fr. retenu en première instance à titre de bonus peut être confirmé. Toutefois, s’agissant d’un montant brut, il y a lieu d’en déduire les cotisations sociales, qui s’élèvent pour l’appelant à 7.17 % (5 fr. 75), ce qui donne un bonus net de 74 fr. en chiffres arrondis. Les revenus mensuels de l’appelant seront ainsi retenus à hauteur de 8'525 fr. (8'451 fr. + 74 fr.). 4.4.2 4.4.2.1 S’agissant de ses frais de logement, l’appelant reproche au premier juge d’avoir pris en compte uniquement la « taxe foncière/habitation » de 16 € 35 et non la « taxe foncière/propriété », qui s’élève quant à elle à 984 €, soit 82 € par mois. 4.4.2.2 Dans les charges du propriétaire, on tiendra compte des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II ; Juge délégué CACI 4 mai 2011/65), soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Juge délégué CACI 29 octobre 2020/463 ; Juge délégué CACI 2 août 2021/372). On tiendra compte des charges accessoires y compris le chauffage (Juge délégué CACI 10 août 2020/334 : frais de mazout et de ramonage), alors que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner font partie du montant de base mensuel du minimum vital (Juge unique CACI 29 août 2022/440). A cet égard, on peut tenir compte du fait que la consommation est plus élevée dans une maison que dans un appartement (Juge délégué CACI 4 juin 2019/306). Il y a lieu d’inclure dans les charges l’assurance RC liée à l’immeuble, au contraire de l’assurance RC privée (Juge unique CACI 29 août 2022/440). 4.4.2.3 Selon l’ordonnance attaquée, les montants retenus à titre de frais de logement de l’appelant sont les suivants : Crédit € 1'629.”
“Selon la jurisprudence, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). Si les moyens financiers des époux le permettent, l'amortissement peut exceptionnellement être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille (cf. ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7 publié in FamPra.ch 2016 p. 698; 5A_682/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.1 et les références). Les frais de véhicule sont pris en considération si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 110 III 17 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2; 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2). Si tel n'est pas le cas, les frais de transports publics sont pris en compte (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). 4.2 En l'espèce, la méthode de calcul suivie par le premier juge n'est pas contestée et est conforme aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Il y a donc lieu de la reprendre en adaptant les diverses étapes à la situation actuelle de la famille. 4.2.1 Compte tenu du caractère sommaire de la présente procédure, il n'y a pas lieu d'ordonner la production par l'appelant de pièces supplémentaires destinées à déterminer son revenu. Il sera retenu, sur la base de son certificat de salaire 2021, qu'il réalise un revenu mensuel net de 13'102 fr. Au stade des mesures provisionnelles, et donc de la vraisemblance, les charges de logement de l'époux depuis le 25 mai 2022 seront calculées sur la base du montant total résultant de la proposition de financement de Q______ du 8 avril 2022, à savoir 4'393 fr.”
“1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: NI-2018, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges accessoires (art. II.1 et II.3 NI-2018), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 82 ad art. 93 LP). Lorsque le débiteur est propriétaire de la maison que celui-ci habite, il y a lieu d'ajouter au minimum d'existence le montant des charges immobilières courantes, en lieu et place du loyer; ces charges comprennent les intérêts hypothécaires, sans l'amortissement, les impôts de droit public et les frais d'entretien de la propriété (OCHSNER, Commentaire Romand, op. cit., n. 112 ad 93 LP). L'amortissement de la dette hypothécaire ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, de sorte qu'elle n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital. Le fait que l'amortissement soit prévu dans un plan de remboursement ne change rien au fait que l'emprunteur se constitue une épargne par ses paiements, lesquels ne représentent dès lors pas des charges. Il ne peut être dérogé à ce principe que si la situation financière le permet (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid.”
Unregelmässig oder periodisch (z. B. 13. Monatslohn, Boni, Gratifikationen, Beteiligungen am Gewinn) ausbezahlte Lohnbestandteile sind bei der Festlegung der monatlich pfändbaren Quote nicht pro rata zu berücksichtigen. Solche Ansprüche gelten als zukünftige Lohnforderungen; die Pfändungswirkung tritt erst zum Zeitpunkt der tatsächlichen Auszahlung ein.
“1 Tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable à l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 93 al. 1 LP). La notion de revenus du travail vise en premier lieu la créance salariale, actuelle et future, acquise par le débiteur à l'encontre de son employeur en contrepartie de l'activité qu'il déploie au service de ce dernier. Entrent dans cette créance le salaire de base, les primes, les participations au résultat, les gratifications et le treizième salaire (Ochsner, op. cit., n° 20 ad art. 93 LP). 3.1.2 Selon l'art. 93 al. 2 LP, les revenus du travail peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Dans le contexte d'une saisie de salaire en mains de l'employeur, l'exécution de la saisie correspond concrètement à l'expédition par l'Office à l'employeur d'un avis au débiteur au sens de l'art. 99 LP, l'invitant à s'acquitter en ses mains de la quotité saisissable du salaire qu'il aura fixée (Ochsner, op. cit., n° 186 ad art. 93 LP). 3.1.3 Lorsque le salaire se compose pour partie de prestations versées irrégulièrement ou annuellement, telles le treizième salaire, la participation au résultat, la gratification, etc., elles ne doivent pas être intégrées pro rata temporis au revenu mensuel pris en compte pour fixer la quotité disponible du débiteur, ce qui conduirait à ne pas laisser à ce dernier le montant nécessaire pour assurer au jour le jour la couverture de ses charges incompressibles. Dans la mesure où le salaire annuel total du débiteur est supérieur à son minimum vital annuel, elles doivent toutefois être saisies au titre de salaire futur : la saisie prend alors effet au moment du paiement effectif de la prestation par l'employeur (ATF 71 III 60; Vonder Mühll, in BAK SchKG I, 2010, N 4 ad art. 93 LP; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, N 7 ad art. 93 LP). 3.1.4 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid.”
“Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (Vonder Mühll, art. 93 n. 17 et 21). Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant (ATF 109 III 102 consid. 2) ou non encore exigibles (ATF 112 III 901 consid. 4b; ATF 99 III 52 consid. 3; ATF 64 III 179 consid. 2; ATF 53 III 30 p. 32). Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent non seulement le salaire périodique acquis (soumis à un délai de paiement dont le terme est en principe à la fin de chaque mois, cf. art. 323 CO), mais aussi le salaire futur, le 13ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures, sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu’elles sont effectivement versées, de sorte que l’employeur devra s’exécuter en mains de l’office au moment où il verse la somme en question (ATF 71 III 60 consid. 4; CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 LP, n. 16; Vonder Mühll, art. 93 n. 4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Vonder Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). 2.3. En l’espèce, il ressort de la décision de saisie de salaire que l’Office a retenu comme charges du débiteur sa base mensuelle par CHF 1'200.-, son loyer par CHF 730.-, des frais pour ses recherches d’emploi par CHF 150.- et des autres frais par CHF 75.-. Le plaignant prétend avoir d’autres charges. Toutefois, il ressort de la détermination de l’Office qu’il n’a produit aucune pièce justificative prouvant qu’il s’acquitte de celles-ci, telle que son assurance-maladie qu’il fait valoir. Il ne le démontre pas non plus dans sa plainte.”
“Pour étayer son argumentation, la recourante cite un arrêt TF 5A_328/ 2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1, dont la teneur est la suivante : « 5.4.1. Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant (ATF 109 III 102 consid. 2) ou non encore exigibles (ATF 112 III 90 consid. 4b; 99 III 52 consid. 3 ; 64 III 179 consid. 2 ; 53 III 30 p. 32). Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent non seulement le salaire périodique acquis (soumis à un délai de paiement dont le terme est en principe à la fin de chaque mois, cf. art. 323 CO), mais aussi le salaire futur, le 13 ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures, sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu'elles sont effectivement versées, de sorte que l'employeur devra s'exécuter en mains de l'office au moment où il verse la somme en question (ATF 71 III 60 consid. 4 ; OCHSNER, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 16 ad art. 93 LP ; VONDER MÜHLL, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 2 ème éd., 2010, n° 4 ad art. 93 LP). En outre, lorsque les ressources professionnelles du débiteur fluctuent, en raison par exemple d'une activité professionnelle indépendante soumise à des variations, la saisie ne porte pas nécessairement sur un montant déterminé du revenu : l'office a le choix de fixer un montant mensuel variable à hauteur de tout revenu dépassant le minimum vital, ou un montant fixe déterminé après évaluation du revenu moyen (arrêt 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2 et 2.3, publié in SJ 2011 I p. 333). Dans la même ligne, le Tribunal fédéral a jugé que le séquestre de futurs dividendes, honoraires, tantièmes et prétentions issues de la liquidation d'une société anonyme, soit de créances futures, n'est pas arbitraire (ATF 79 III 3 consid. 1 ; cf. aussi, ATF 64 III 179 consid. 2 s'agissant de la saisie d'arrérages futurs, limitée à une année). Est également saisissable la part de liquidation dans une succession déjà ouverte mais pas encore partagée, au motif qu'elle représente une valeur patrimoniale attribuable à l'héritier ; la procédure se déroule alors selon l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté du 17 janvier 1923 (ATF 138 III 497 consid.”
Für die Festlegung des pfändbaren Betrags sind die von der Aufsichtsbehörde erlassenen Normen der Unpfändbarkeit (NI) in der beim Vollstreckungsakt geltenden Fassung massgebend und vom Vollstreckungsamt zu beachten (z. B. NI‑2018, NI‑2020, NI‑2021).
“Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance en vigueur lors de l'exécution de la saisie (ci-après : NI-2020; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture, les frais de vêtement, les soins corporels et de santé, les assurances privées, les frais culturels, etc. D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2020) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2020), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et ne peuvent en conséquence être pris en compte pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 140 III 337 consid.”
“Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office des poursuites doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2021, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement proportionnés à la situation économique et personnelle du débiteur (art. II.1 et II.2 NI-2021), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2021) et les frais de déplacement du domicile au lieu de travail (art. II.4 let. d NI-2021), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas les montants admis par l'Office au titre de frais de logement (en 530 fr.”
“Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance en vigueur lors de l'exécution de la saisie (ci-après : NI-2020; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture, les frais de vêtement, les soins corporels et de santé, les assurances privées, les frais culturels, etc. D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2020) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2020), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et ne peuvent en conséquence être pris en compte pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 140 III 337 consid.”
Zuschläge zum Existenzminimum (z. B. Miete/Hypothek, Heiz- und Nebenkosten, unumgängliche Berufsauslagen) werden nur berücksichtigt, wenn der Schuldner die Notwendigkeit der Ausgabe, seine rechtliche Zahlungspflicht sowie die effektive Leistung nachweist; die Beweislast liegt beim Schuldner.
“Bei der Festsetzung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums ist von den von der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz zur Anwendung empfohlenen und vom Kanton Freiburg übernommenen Richtlinien zur Berechnung des Existenzminimums (vgl. Kreisschreiben des Kantonsgerichts Freiburg vom 1. Juli 2009 betreffend Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG) auszugehen. Demnach besteht das Existenzminimum aus einem monatlichen Grundbetrag für Nahrung, Kleidung und Wäsche, Körper- und Gesundheitspflege, Unterhalt der Wohnungseinrichtung, Privatversicherungen, Kulturelles und Auslagen für Beleuchtung, Kochstrom und/oder Gas etc. sowie Zuschlägen. Als Zuschläge gelten u.a. der Mietzins, die Heiz- und Nebenkosten, Sozialbeiträge, soweit diese nicht bereits vom Lohn abgezogen wurden, unumgängliche Berufsauslagen wie Auslagen für auswärtige Verpflegung und Fahrten zum Arbeitsplatz, soweit der Arbeitgeber nicht dafür aufkommt, rechtlich geschuldete Unterhaltsbeiträge, besondere Auslagen für die Schulung der Kinder, die Abzahlung oder Miete/Leasing von Kompetenzstücken sowie verschiedene Auslagen. Allgemein gilt für sämtliche Zuschläge zu den Grundbeträgen des Existenzminimums, dass sie nur berücksichtigt werden dürfen, wenn der Schuldner sie tatsächlich benötigt, zur Zahlung verpflichtet ist und sie auch effektiv bezahlt (vgl. Vonder Mühll, in Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3.”
“Bei der Festsetzung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums ist von den von der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz zur Anwendung empfohlenen und vom Kanton Freiburg übernommenen Richtlinien zur Berechnung des Existenzminimums (vgl. Kreisschreiben des Kantonsgerichts Freiburg vom 1. Juli 2009 betreffend Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG) auszugehen. Demnach besteht das Existenzminimum aus einem monatlichen Grundbetrag für Nahrung, Kleidung und Wäsche, Körper- und Gesundheitspflege, Unterhalt der Wohnungseinrichtung, Privatversicherungen, Kulturelles und Auslagen für Beleuchtung, Kochstrom und/oder Gas etc. sowie Zuschlägen. Als Zuschläge gelten u.a. der Miet- oder Hypothekarzins. Allgemein gilt für sämtliche Zuschläge zu den Grundbeträgen des Existenzminimums, dass sie nur berücksichtigt werden dürfen, wenn der Schuldner sie tatsächlich benötigt, zur Zahlung verpflichtet ist und sie auch effektiv bezahlt (vgl. Vonder Mühll, Art. 93 N. 25). Dabei ist es Sache des Schuldners, sowohl die Notwendigkeit als auch die tatsächliche Leistung nachzuweisen (Winkler, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 93 N. 36; vgl. auch Kren Kostkiewicz, in Kurzkommentar SchKG; 2. Aufl. 2014, Art. 93 N. 39).”
“Bei der Festsetzung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums ist von den von der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz zur Anwendung empfohlenen und vom Kanton Freiburg übernommenen Richtlinien zur Berechnung des Existenzminimums (vgl. Kreisschreiben des Kantonsgerichts Freiburg vom 1. Juli 2009 betreffend Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG) auszugehen. Demnach besteht das Existenzminimum aus einem monatlichen Grundbetrag für Nahrung, Kleidung und Wäsche, Körper- und Gesundheitspflege, Unterhalt der Wohnungseinrichtung, Privatversicherungen, Kulturelles und Auslagen für Beleuchtung, Kochstrom und/oder Gas etc. sowie Zuschlägen. Als Zuschläge gelten u.a. unumgängliche Berufsauslagen wie Auslagen für auswärtige Verpflegung, soweit der Arbeitgeber nicht dafür aufkommt. Allgemein gilt für sämtliche Zuschläge zu den Grundbeträgen des Existenzminimums, dass sie nur berücksichtigt werden dürfen, wenn der Schuldner sie tatsächlich benötigt, zur Zahlung verpflichtet ist und sie auch effektiv bezahlt (vgl. Vonder Mühll, in Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, Art. 93 N. 25). Dabei ist es Sache des Schuldners, sowohl die Notwendigkeit als auch die tatsächliche Leistung nachzuweisen (Winkler, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 93 N. 36; vgl. auch Kren Kostkiewicz, in Kurzkommentar SchKG; 2.”
Wiederkehrende Zuwendungen Dritter können nach Art. 93 Abs. 1 SchKG als teilweises, pfändbares periodisches Einkommen qualifiziert werden, wenn sie dauerhaft zugesagt und tatsächlich verfügbar sind — etwa durch wiederholte Erklärungen oder Leistungserbringung; dies gilt auch für freiwillige Zahlungen, soweit die Verfügbarkeit und Dauerhaftigkeit festgestellt werden können.
“C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'Office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 et les références citées; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 134 et 135). Selon la jurisprudence, un délai de six mois est un délai raisonnable pour permette au débiteur, qu'il soit propriétaire ou locataire, de réduire sa charge de logement (ATF 129 III 526 consid. 2 et 3). 2.1.3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in CR LP, n. 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 17 ad art. 93 LP). La garantie du minimum vital prévue par l'art. 93 LP ne vise pas à permettre au débiteur de préserver un train de vie correspondant aux standards communément admis, mais à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout contact avec l'extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/308/18 du 24 mai 2018 consid. 3). 2.2 En l'espèce, l'Office a retenu que l'aide fournie au plaignant par D______ devait être assimilée à un revenu périodique partiellement saisissable au sens de l'art. 93 LP. Cette appréciation doit être confirmée. Le plaignant considère qu'il n'y a aucune créance à saisir, s'agissant d'un versement à bien plaire; or, le fait même que D______ ait rédigé plusieurs documents attestant de sa volonté de verser cette aide dans la durée, y compris dans le futur, d'un montant de l'ordre de 4'000 fr.”
“sur le compte G______ (décomptes mars avril 2021) et de 2'200 fr. sur un compte de la H______ (ci-après H______) – non mentionné par le plaignant mais dont l'Office avait pu se procurer le décompte juin-juillet 2021 auprès de la banque. Le montant de 2'200 fr. versé sur le compte H______ était destiné à payer le loyer du débiteur, lequel s'élevait à 1'180 fr. selon les informations de l'Office datant de la saisie précédente; le solde à disposition du débiteur après paiement du loyer était ainsi de 1'020 fr. sur le compte H______, à ajouter au montant de versé sur le compte G______ de 2'200 fr., soit un total de 2'820 fr. L'Office persistait à considérer que l'aide ainsi fournie était un revenu saisissable, même s'il avait peut-être utilisé à mauvais escient les termes de "reconnaissance de dette" de D______ dans le procès-verbal de saisie. Une saisie peut en effet porter sur tous les biens du débiteur qui ont une valeur patrimoniale, notamment les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain (art. 93 al. 1 LP) qui sont des revenus de substitution, même s'ils sont versés à bien plaire. L'Office contestait ne pas avoir tenu compte des frais de logement du débiteur dans son minium vital puisqu'il l'avait déduit des revenus avant de déterminer le gain net sur lequel devait porter la saisie (cf. explications figurant ci-dessus dans le premier § du présent considérant). Le paiement de poursuites en 675 fr. par mois ne pouvait être inclus dans le minimum vital. Finalement, l'Office admettait ne pas avoir tenu compte des primes d'assurance maladie du débiteur en 324 fr. 55 par mois dont le paiement effectif ressortait des extraits de compte G______. e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé par les parties par courrier du 24 novembre 2021 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art.”
Zuerst ist das Mindestvital nach den Richtlinien für die Berechnung des Mindestvitals im Betreibungsrecht (Art. 93 SchKG/LP) zu gewährleisten. Sind die Mindestbedürfnisse gedeckt, wird nach der Praxis auf ein erweitertes, familienrechtliches Minimum umgestellt. Ein hieraus resultierender Überschuss wird nach der Rechtsprechung zwischen Eltern und minderjährigen Kindern verteilt. Zusätzlich können unabdingbare Aus- oder Weiterbildungskosten sowie besondere Kinderkosten berücksichtigt werden.
“Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence - entrée à l'école primaire ou secondaire - sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, RFJ 2019 63, et les références citées). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais - raisonnables - de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). 2.2. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre.”
“Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence - entrée à l'école primaire ou secondaire - sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, RFJ 2019 63, et les références citées). Dans ce contexte, la Cour a jugé, dans le cas d'un parent invalide à 50 %, que celui-ci, bien qu'ayant la garde d'enfants en bas âge, subissait un déficit aussi en raison de son état de santé, raison pour laquelle la contribution de prise en charge n'était pas censée compenser l'entier de ce déficit (arrêt TC FR 101 2018 162 du 26 mars 2019 consid. 3.3 ; cf. ég. arrêt TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais - raisonnables - de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L’enfant mineur obtient une part et chaque parent deux parts (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). 3.3. En l’espèce, il sied d’abord de rappeler que, pour la durée de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les pensions dues par l’époux pour l’enfant ont été fixées à CHF 530.”
“- du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020, à CHF 3'799.- du 1er août 2020 au 31 décembre 2020, à CHF 3'636.- du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 et à CHF 3'032.- dès le 1er juillet 2021. 8. 8.1. L'appelant s'en prend aussi à la quotité des contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser en faveur de ses enfants. Quant aux griefs invoqués, l'on comprend de son mémoire qu'il conteste la prise en compte des frais de cantine de D.________, des frais d'équitation de E.________ et des frais de formation de C.________. De plus, les montants des allocations familiales semblent également être remis en question. 8.2. Dans un premier grief, l'appelant reproche à la Présidente du tribunal d'avoir inclus les frais de cantine de D.________ à hauteur de CHF 127.50 par mois (CHF 8.50 par repas) dans son coût d'entretien. Il estime en effet que ces frais font déjà partie du montant de base du minimum vital de CHF 600.-. Suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, le coût direct de l'enfant inclut un montant de base (CHF 400.- ou CHF 600.-) qui permet notamment de couvrir certains frais tels que pour l'alimentation, les vêtements, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique ou le gaz pour cuisiner. À ce montant, il faut encore ajouter la part au logement, la prime de caisse-maladie LAMal, les éventuels frais de garde par des tiers, les frais scolaires et les frais de santé démontrés (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Si le minimum vital LP est couvert, on peut ajouter d'autres postes pour déterminer le minimum élargi du droit de la famille. À ce titre, les frais de formation indispensables peuvent être pris en considération. Enfin, une analogie peut être faite avec le cas d'une personne exerçant une activité lucrative pour laquelle, à teneur des lignes directrices, font partie des suppléments au montant de base, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, en particulier les frais de repas hors du domicile.”
“Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu modifiera le disponible du parent en question, ce qui pourra se répercuter pour l'avenir sur la prise en charge des coûts directs des enfants (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au logement de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. La Cour de céans a également décidé d’inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l’exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4). Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l’assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes.”
“Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence - entrée à l'école primaire ou secondaire - sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, RFJ 2019 63, et les références citées). Dans ce contexte, la Cour a jugé, dans le cas d'un parent invalide à 50 %, que celui-ci, bien qu'ayant la garde d'enfants en bas âge, subissait un déficit aussi en raison de son état de santé, raison pour laquelle la contribution de prise en charge n'était pas censée compenser l'entier de ce déficit (arrêt TC FR 101 2018 162 du 26 mars 2019 consid. 3.3 ; cf. ég. arrêt TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais - raisonnables - de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L’enfant mineur obtient une part et chaque parent deux parts (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). 2.3. En l’espèce, le Président a établi la situation financière des époux et les coûts de l’enfant selon le minimum vital du droit des poursuites.”
Bei nachgewiesenen Mehrauslagen für auswärtige Verpflegung kann pro Hauptmahlzeit ein Zuschlag von Fr. 9.– bis Fr. 11.– anerkannt werden. In der Rechtsprechung wird für eine durchschnittliche Bemessung häufig Fr. 10.– verwendet; bei besonders knapper finanzieller Lage kann Fr. 9.– zugrunde gelegt werden. Für Monatsberechnungen wird in der Praxis oft mit einer durchschnittlichen Zahl von 21,7 Arbeitstagen gerechnet.
“Die von der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz zur Anwendung empfohlenen Richtlinien zur Berechnung des Existenzminimums wurden vom Kanton Freiburg übernommen (vgl. Kreisschreiben des Kantonsgerichts Freiburg vom 1. Juli 2009 betreffend Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG). Gemäss diesen Richtlinien sind die Kosten für Nahrung grundsätzlich im monatlichen Grundbetrag enthalten. Unumgängliche Berufsauslagen, soweit der Arbeitgeber nicht dafür aufkommt, werden für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums jedoch berücksichtigt. Dazu gehören Auslagen für auswärtige Verpflegung. Beim Nachweis von Mehrauslagen für auswärtige Verpflegung ist ein Betrag von CHF 9.- bis CHF 11.- für jede Hauptmahlzeit hinzuzurechnen. Mit dem Zuschlag für auswärtige Verpflegung wird somit lediglich der Mehrbetrag abgegolten, welcher entsteht, wenn die Mahlzeit nicht zu Hause eingenommen werden kann. Anders ausgedrückt wird lediglich die Differenz zwischen dem normalerweise für eine Mahlzeit zu Hause notwendigen Betrag und den Kosten für eine auswärtige Mahlzeit berücksichtigt. Damit dem Schuldner Auslagen für auswärtige Verpflegung zustehen, muss es für ihn unzumutbar sein, die Mahlzeit zu Hause einzunehmen (Winkler, Art. 93 N. 50).”
“] – dont on peut admettre qu’il se situe dans la moyenne vaudoise au niveau de ses loyers – et qu’un tel loyer s’entend sans les charges, il faut admettre que le montant de 1'300 fr. retenu par le premier juge à titre de loyer hypothétique apparaît approprié. En revanche, il y a lieu de tenir compte du fait qu’à ce jour, l’intimée n’a toujours pas conclu de nouveau contrat de bail, de sorte que le délai fixé par le premier juge au 1er septembre 2022 sera reporté au 31 janvier 2023. Il sera ainsi tenu compte d’un loyer effectif de 650 fr. par mois jusqu’au 31 janvier 2023, puis de 1'300 fr. dès le 1er février 2023. 8. 8.1 L’appelant conteste également les frais de repas professionnels retenus dans les charges de l’intimée à hauteur de 217 fr. par mois, relevant à cet égard que son lieu de travail se trouve à 220 mètres de son domicile et qu’elle pourrait ainsi rentrer chez elle pour prendre ses repas. 8.2 Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Il n'y a pas lieu de tenir compte des montants forfaitaires fiscaux (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65; Juge délégué CACI 4 juin 2018/332). Ainsi, ces frais peuvent être fixés à 238 fr. 70 par mois en tenant compte d’un forfait journalier de 11 fr. et d’une moyenne de 21,7 jours (CACI 17 juin 2020/260 ; CACI 7 décembre 2021/585 ; il n’y a pas lieu de retenir 220 jours travaillés par année sur la base des forfaits fiscaux pour calculer les frais de transport et nourriture : Juge délégué CACI 4 mars 2022/116). Lorsque la situation financière est particulièrement serrée, on peut retenir un montant journalier de 9 fr. (CACI 8 janvier 2021/10 ; CACI 6 septembre 2022/454). Il est admissible de s’en tenir aussi à la moyenne de 10 fr. (TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2). De tels frais de repas ne sont cependant comptabilisés que s’ils correspondent à une nécessité et impliquent des dépenses supérieures à celles de repas pris à domicile (CACI 7 octobre 2021/489).”
“De toute manière, la situation devra être revue si l’appelant revient en Suisse, en fonction de la mise en œuvre effective du droit de visite. Au surplus, les affirmations de l’appelant quant au coût du droit de visite des enfants au Portugal ne sont ni pertinentes ni étayées. Partant, le moyen doit être écarté. 5.4 5.4.1 L’appelant estime que le montant retenu pour ses frais de repas, par 217 fr., serait trop bas et qu’il conviendrait de faire application du montant "usuellement" retenu en la matière, soit 235 fr. par mois. 5.4.2 S’agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d’une multitude de facteurs qu’il n’est pas aisé de déterminer, cela d’autant plus lorsqu’on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Lorsque la situation financière est particulièrement serrée, on peut retenir un montant journalier de 9 fr. (CACI 8 janvier 2021/10). Il est admissible de s’en tenir aussi à la moyenne de 10 fr. (TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2). Ainsi, ces frais peuvent être fixés à 217 fr. par mois en tenant compte d’un forfait journalier de 10 fr. et d’une moyenne de 21,7 jours. 5.4.3 En l’espèce, les frais de repas ont été retenus par le premier juge à hauteur de 217 francs par mois. Ces frais, qui correspondent à un montant journalier moyen de 10 fr., s’avèrent corrects. Au demeurant, l’appelant se borne à affirmer qu’ils seraient "usuellement" de 235 fr. sans nullement étayer ses allégations. Une telle argumentation est insuffisante. Le grief, inconsistant, doit dès lors être rejeté. 5.5 5.5.1 L’appelant discute enfin la prime d’assurance-maladie, fixée à 300 fr. par mois. Il soutient qu’il serait notoire qu’une telle prime se monte dans la région lausannoise à tout le moins 450 fr.”
“D’ailleurs, l’appelant n’allègue pas dans son appel que son salaire serait moindre dès le mois de juillet 2020 ni ne produit une fiche de salaire démontrant qu’il aurait perçu un salaire inférieur à celui de juin au cours des mois de juillet à mi-octobre 2020. Dès lors que la manière de calculer les revenus de l’appelant par la présidente ne prête pas le flanc à la critique et qu’il n’est pas rendu vraisemblable que le salaire perçu postérieurement au mois de juin 2020 par l’appelant aurait diminué, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un salaire réduit de l’appelant. Par conséquent, le grief de l’appelant doit être rejeté et le salaire mensualisé net de 3'012 fr. 75 ([2'781 fr. x 13] /12) doit être confirmé. 7. Quant aux frais de repas retenu dans ses charges à hauteur de 174 fr. par mois, la présidente a considéré deux repas pris par jour à l’extérieur du domicile en tenant compte d’un taux de travail d’environ 80 % et du rabais de 50 % dont bénéficie l’appelant sur son lieu de travail (5 fr. x 2 repas x 21.75 jours x 80 %). Comme le relève l’appelant, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP prévoient que les dépenses pour les repas pris hors du domicile doivent être prises en compte en sus du montant de base mensuel, à hauteur d’un montant situé entre 9 fr. et 11 fr. pour chaque repas principal. A cet égard, l’appelant prétend que le montant de 10 fr. par repas (avant déduction du rabais de 50 %) retenu par la présidente serait inexact, dès lors que le prix moyen pour une galette de sarrasin serait de 12 fr. 45 et que le prix moyen d’une boisson serait de 5 francs. D’une part, comme exposé précédemment (cf. supra consid. 1.2), la pièce produite sur ce point est irrecevable, de même que les faits en ressortant. D’autre part, même si cette pièce avait été recevable, cela n’aurait pas entraîné une modification du montant retenu par le premier juge. En effet, il est possible de remplacer une boisson par l’eau du robinet et compte tenu de la situation financière serrée des parties, un montant de 10 fr. est rendu vraisemblable pour un repas. Au demeurant, la différence entre 12 fr.”
Dem Betreibungsamt steht ein weiter Ermessensspielraum bei der Festsetzung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums zu. Es darf sich dabei nicht blindlings an kantonale Berechnungsrichtlinien halten, sondern hat in jedem Fall zu prüfen, ob deren Anwendung zu einem den konkreten, objektiven Umständen entsprechenden Ergebnis führt; eine sachgerechte Individualprüfung und eine kritische, aktive Abklärung der Verhältnisse sind erforderlich.
“Gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG können Erwerbseinkommen jeder Art, die nicht nach Art. 92 SchKG unpfändbar sind, so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten oder der Betreibungsbeamtin für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. Der Betreibungsbe- amte hat dieses Existenzminimum in jedem einzelnen Fall festzusetzen. Er darf sich dabei nicht blindlings an die von seiner kantonalen Aufsichtsbehörde aufge- stellten Berechnungsrichtlinien halten, sondern hat stets zu prüfen, ob deren An- wendung zu einem den konkreten Umständen angemessenen Ergebnis führt. Dem Ermessen des Betreibungsbeamten oder der Betreibungsbeamtin ist dabei ein weiter Spielraum gegeben (Georges Vonder Muhll, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 21 zu Art. 93 SchKG). Gemäss den kantonalen Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG (KGer GR KSK 09 39 v.”
“, pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132). 2.1.4 D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). 2.1.5 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). 2.1.6 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations.”
“La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). 4.2 En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse, du 30 mars 1911 (CO ‑ RS 220), la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; ATF 138 V 235 consid. 7.2 ; 136 V 286 consid. 6.1 ; 130 V 505 consid. 2.4 ; 128 V 50 consid. 4a ; 115 V 341 consid. 2c ; 113 V 280 consid. 5b ; 111 V 99 consid. 3b ; 107 V 72 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_300/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1 et les références). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il convient d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2 ; 115 V 343 consid. 2c). L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, ne les menace dans leur vie ou leur santé ou ne leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2, JT 2008 II 328 ; 108 III 60 consid. 3, JT 1984 II 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.”
Die Aufsicht nach Art. 17 LP prüft nur, ob die vom Amt festgesetzte Abzugsquote den Verhältnissen zum Zeitpunkt der Pfändung entspricht. Neue, nachträglich eingetretene tatsächliche Umstände sind nicht im Beschwerdeverfahren nach Art. 17 LP vorzubringen; solche Änderungen sind beim Vollstreckungsamt geltend zu machen, damit dieses die Pfändung nach Art. 93 Abs. 3 SchKG an die neuen Verhältnisse anpasst. Es obliegt dem Schuldner, das Amt über relevante Änderungen zu informieren.
“En tant qu'elle revient sur des griefs déjà traités par la décision du 6 février 2025, la plainte est également irrecevable car elle ne vise pas une nouvelle mesure au sens de l'art. 17 LP et se heurte à l'autorité de la chose jugée. 6. Une partie des griefs adressés par la plaignante à l'Office repose sur le fait que sa situation aurait changé depuis l'exécution de la saisie litigieuse. Elle invoque notamment la perte de son emploi et de ses revenus. 6.1 Lorsqu'une plainte est déposée contre un avis de saisie, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 6.2 Il résulte de ce qui précède que la Chambre de céans n'est pas compétente pour modifier la saisie sur la base des éléments nouveaux invoqué par la plaignante. Il appartient à cette dernière d'en informer l'Office afin qu'il modifie la saisie en conséquence. 7. Finalement, la plaignante conclut au constat que l'Office aurait violé ses obligations dans l'exécution de la saisie litigieuse avec des conséquences préjudiciables à la plaignante. 7.1 La plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée. Lorsque, par cette voie, le plaignant entend seulement faire constater l'acte illicite de l'Office en vue d'obtenir la réparation de son dommage dans un procès en responsabilité contre le canton, voire même obtenir directement cette réparation, sa plainte est irrecevable (ATF 138 III 265 consid. 3.2; ATF 118 III 1 consid. 2b; 99 III 58; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid.”
“1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 2.1.2 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n° 140 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid.”
“Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 2.2.1 En l'espèce, de manière générale et dans le cadre des saisies exécutées année après année contre le plaignant, il y a lieu de constater que celui-ci ne collabore pas avec l'Office et ne présente pas sa situation financière au moment adéquat, à savoir lors de l'exécution de la saisie, suite à l'avis de saisie. Cela a encore été le cas lors des deux dernières saisies, contre lesquels le SPAD a formé des plaintes, mais ne s'est pas rendu à l'Office pour exposer la situation de son protégé suite aux avis de saisies qui lui ont été communiqués. Sous réserve d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur, contraire à l'ordre public et nulle de plein droit (art. 22 al. 2 LP; ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3), il n'appartient en principe pas à l'autorité de surveillance de revenir sur une saisie à laquelle le débiteur a décidé de ne pas collaborer.”
Bei Anspruchs‑ oder Bemessungsfragen in anderen Rechtsgebieten (z. B. Strafrecht, Steuerrecht) kann die Praxis bzw. die Berechnung des Existenzminimums nach Art. 93 SchKG und den dazugehörigen Leitlinien herangezogen werden; die jeweils entscheidende Instanz muss indessen die konkrete finanzielle Situation prüfen und feststellen.
“acceptée par les chambres fédérales le 27 mai 2024 en vue d'une modification de cette situation juridique). L'autorité examine si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent les frais d'entretien déterminés selon les directives pour le calcul du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 2 al. 3 de l'ordonnance, en relation avec l'art. 93 LP). Les dépenses alléguées par le requérant ne sont pas décisives (cf. arrêts du TAF A-430/2012 précité consid. 2.8; A-3232/2011 précité consid. 2.8 et A-741/2011 précité consid. 2.7). La deuxième condition subjective prescrite par l'art. 167 al. 1 LIFD exige que le paiement de l'impôt entraîne des conséquences très rigoureuses pour le contribuable. Cette seconde condition ne peut pas être définie indépendamment de la première, à savoir la situation de dénuement, puisque les deux se recoupent dans une large mesure. Ainsi, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance cite, sous le titre du dénuement, des éléments qui peuvent également être caractéristiques des conséquences très rigoureuses, à savoir notamment la disproportion entre le montant dû et la capacité financière du contribuable (cf. arrêts du TAF A-741/2011 précité consid. 2.8; A-6866/2008 précité consid. 2.8 et A-6589/2008 du 29 novembre 2010 consid. 3.8; Pierre Curchod, in: Commentaire romand de la LIFD, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.], 2017, N 16 ad art.”
“Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (TF 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_376/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_679/2022 précité consid. 2.3 ; TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP (ATF 121 IV 272 consid. 3c). 7.3 Les premiers juges ont constaté que le prévenu était astreint au versement d’une contribution d’entretien de 550 fr. en faveur de son fils I.________ depuis le 4 décembre 2014. Il n’était pas contesté qu’il n’avait pas versé le moindre montant à ce titre. Ils ont néanmoins considéré que jusqu’au 1er mars 2021, date de la faillite de A.D.________, il n’avait pas perçu de salaire fixe de sa société et s’acquittait de ses charges personnelles par des prélèvements aléatoires sur le compte de celle-ci. Ses revenus étaient dès lors irréguliers et les montants concernés ne lui permettaient vraisemblablement pas de s’acquitter des sommes dues en faveur de son fils. A compter du 1er mars 2021, il avait été mis au bénéfice du revenu d’insertion. Il ne disposait pas des ressources financières nécessaires pour s’acquitter de tout ou partie de la contribution d’entretien mise à sa charge et aucun élément ne permettait de considérer qu’il aurait concrètement pu avoir les moyens de le faire.”
Dritte sind nach den einschlägigen Entscheiden ex lege zur Auskunft verpflichtet; das Amt hat die vom Schuldner geltend gemachten Forderungen gegen Dritte zu prüfen und die nötigen Abklärungen bei diesen vorzunehmen. Bei Drittanweisungen ist, soweit anwendbar, die Praxis zur Umrechnung von Forderungen in Fremdwährung in Schweizer Franken zu beachten (analoge Anwendung der Umrechnungsregel nach Art. 67 Abs. 1 Ziff. 3 LP).
“Le poursuivi est tenu envers l'Office de collaborer ; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà (ATF 119 III 70 consid. 1). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut également prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 19 in fine ad art. 91 LP). 2.1.2 L'Office doit également s'intéresser aux créances dont le poursuivi est titulaire et doit effectuer les enquêtes nécessaires auprès de tiers détenant des biens appartenant au débiteur ou envers lesquels ce dernier dispose d'une créance (ATF 129 III 239 consid. 1, in SJ 2003 I 456; ATF 107 III 7 consid. 2). Ceux-ci sont soumis ex lege à la même obligation de renseigner que le débiteur poursuivi (art. 91 al. 4 LP; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 91 LP; Jeandin, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91 LP; Ochsner, in CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93 LP). 2.1.3 Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous-main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid. 2a; ATF 109 III 11 consid.”
“Cette réalisation forcée est privilégiée par rapport au régime ordinaire en ce sens, notamment, qu'elle n'est pas soumise à la procédure préalable de notification du commandement de payer, ni à l'obligation de requérir la saisie des montants dus (pour les détails, cf. ATF 145 III 255 consid. 3.2 et les références; cf. aussi arrêt 5A_221/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.1, non publié in ATF 138 III 11). Mais ces modalités différentes de celles de l'exécution forcée ordinaire ne changent pas la nature de l'institution, à savoir le paiement d'une dette contre la volonté du débiteur (ATF 110 II 9 consid. 1e). L'avis aux débiteurs, en tant que mesure d'exécution forcée privilégiée d'une décision ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, se substitue à une mainlevée définitive suivie d'une saisie (ATF 137 III 193 consid. 1.2). En conséquence, bien que cette institution, propre au droit de la famille, ne réponde pas aux règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ATF 110 II 9 consid. 3), le juge qui ordonne aux tiers débiteurs d'opérer leurs paiements directement entre les mains du créancier d'aliments doit observer, cas échéant, les principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2; arrêts 5A_638/2017 du 21 décembre 2017 consid. 5.2; 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2; 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3; 5A_578/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1 et les références; cf. notamment: FRANCO LORANDI, (Dritt-) Schuldneranweisung im System des SchKG, - weder Fisch noch Vogel, in AJP/PJA 10/2015, p. 1387 ss, 1390). Vu la nature juridique de l'avis aux débiteurs, qui place le débirentier dans une situation comparable à celle d'une saisie, il doit en aller de même de l'exigence de la conversion en francs suisses d'une créance stipulée en monnaie étrangère, prévue par l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, qui trouve à s'appliquer par analogie. L'acception de la jurisprudence, selon laquelle cette règle est une nécessité de la pratique (ATF 125 III 443 consid. 5a; arrêt 5P.6/1989 du 16 mars 1989 consid. 2b), vaut en outre également, mutatis mutandis, pour l'avis aux débiteurs.”
Bemessungsgrundlage ist das Jahresgesamteinkommen. Einmalige Leistungen wie 13. Monatslohn, Gewinnbeteiligungen oder Gratifikationen sind nur zum Zeitpunkt ihrer Auszahlung pfändbar und lediglich insoweit, als der Jahresgesamtbetrag das jährliche Existenzminimum übersteigt.
“3c et d, JdT 1981 II 145; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/363/2019 du 29 août 2019; DCSO/215/2007 du 3 mai 2007; DCSO/71/2003 du 6 mars 2003; DAS/816/1996 du 4 décembre 1996; Romano, Le mineur dans la LP, in JdT 2019 II 67, p. 72; Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II 119, p. 148-149; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 92 et ss ad art. 93 LP. 2.1.2 Les revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP sont notamment les revenus du travail et les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 LP. Le terme de salaire doit être compris dans son acception la plus large et comprend par conséquent le salaire de base, les primes, les gratifications ainsi que le treizième salaire pour autant que le salaire annuel total soit supérieur au minimum vital annuel (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 20 ad art. 93 LP). A teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP, sont insaisissables les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires. Hormis les exceptions relevant du domaine de l'AVS, de l'AI et des allocations familiales, bénéficiant d'une insaisissabilité absolue (art. 92 al. 1 ch. 9a LP), toutes les prestations et indemnités destinées à couvrir un préjudice découlant d'une incapacité de travail, qu'elle soit passagère ou définitive, totale ou partielle, sont ainsi relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP. Les autres, soit celles qui sont versées à titre de réparation morale ou pour couvrir les frais médicaux et l'acquisition de moyens auxiliaires, entrent dans le champ d'application de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 152-153 ad art.”
“Lorsque le poursuivi exerce une activité salariée, l'objet de la saisie porte sur son salaire mensuel, les montants versés à titre de treizième salaire, participation au bénéfice ou gratification n'étant saisissables qu'au moment où ils sont versés et que dans la mesure où le revenu annuel total du poursuivi est supérieur à son minimum vital annuel (BSK SchKG I – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 4; CR LP – Ochsner, 2005, art. 93 n. 20). 2.3. En l'espèce, la décision de saisie de salaire et l'avis de saisie de salaire mentionnent clairement que la retenue comprend tout ce qui dépasse le minimum d'existence de la plaignante, établi à CHF 2'600.- par mois. Il est également indiqué que la saisie porte sur l'entier du treizième salaire. En effet, s'agissant d'un revenu du travail, il peut être saisi conformément à l'art. 93 LP pour autant que le minimum vital ait été assuré durant l'année. Or, il n'est pas contesté que ce soit le cas, la plaignante se contentant d'indiquer qu'elle se trouve dans une situation financière difficile. Il est à rappeler que le minimum vital selon l'art. 93 LP ne protège pas contre une perte des commodités de la vie mais garantit une existence décente. Ainsi, tant que le minimum vital de la plaignante n'est pas entamé, de simples difficultés financières ne sauraient suffire au renoncement de la saisie de l'entier du treizième salaire. De surcroît, le minimum vital de CHF 2'600.- a été calculé en fonction de ses besoins mensuels. En conséquence, lesdits besoins sont déjà couverts par ce montant réservé tout du long de l'année civile et rien ne justifie d'y ajouter une part du treizième salaire qui ne correspond à aucun mois. Dès lors, c'est à juste titre que l'Office des poursuites n'a pas donné suite à la demande de remboursement de CHF 2'600.- formulée par la plaignante. Au vu de ce qui précède, la plainte est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.”
Bei Séquestern auf Renten oder periodische Leistungen hat das Betreibungsamt die Pflicht, umgehend und aktiv die erforderlichen Auskünfte und Belege einzuholen, damit es im Séquestre eine angemessene pfändbare Quote festlegen kann. Die Festlegung soll so erfolgen, dass die Einhaltung von Art. 93 Abs. 1 SchKG überprüfbar ist.
“Il en résulte en particulier que, lorsqu'il exécute auprès d'un tiers débiteur (employeur, caisse AVS, caisse de pension, caisse de chômage, etc.) un séquestre portant sur un revenu périodique relativement saisissable au sens de l'art. 93 LP, l'Office ne saurait demeurer inactif en partant de l'idée que le débiteur, après avoir eu (indirectement) connaissance de la mesure, produira spontanément les informations et pièces nécessaires à la détermination de son minimum vital ; il lui appartient au contraire d'interpeller rapidement le débiteur afin d'obtenir de sa part ces informations et pièces et d'être ainsi en mesure, par la fixation d'une quotité saisissable adéquate, d'éviter une atteinte à son minimum vital. Sous réserve de circonstances particulières, les investigations de l'Office devront intervenir suffisamment tôt et être poursuivies avec suffisamment de diligence pour que la détermination de la quotité saisissable figure dans le procès-verbal de séquestre de manière à ce que, saisie d'une plainte contre cet acte, la Chambre de céans soit en mesure de vérifier le respect de l'art. 93 al. 1 LP. L'Office ne saurait en effet déléguer à la Chambre de céans, juridiction de recours, le soin de mener les investigations nécessaires et de rendre une première décision sur le montant du minimum vital du débiteur. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 juillet 2021 par A______ contre le procès-verbal de séquestre n° 1______. Préalablement : Rejette la requête de suspension de la procédure de plainte formée par D______ (D______). Au fond : Admet la plainte. Constate la nullité du procès-verbal de séquestre n° 1______ en tant qu'il porte sur la rente LPP versée mensuellement à A______ par la C______. Invite l'Office cantonal des poursuites à restituer à A______ les rentes d'ores et déjà encaissées, sans frais ni émoluments pour lui.”
Eine freiwillige Konkurserklärung gilt als missbräuchlich, wenn sie primär oder bewusst darauf abzielt, eine Lohnpfändung im Sinne von Art. 93 SchKG zu vereiteln. Nach ständiger Rechtsprechung ist die freiwillige Konkurseröffnung nicht dazu bestimmt, das Problem der Überschuldung mittelloser Privatpersonen zu lösen; begehrt der Schuldner den Konkurs mit dem Ziel, eine Pfändung der Erwerbseinkommen zu verhindern, so ist dies eine in fraudem creditorum liegende Vorgehensweise. Der Richter hat diesen missbräuchlichen Zweck von Amtes wegen zu prüfen und kann die Konkurseröffnung verweigern, namentlich wenn die Konkursmasse keine oder kaum verwertbare Aktiven aufweist und die Erklärung daher den Gläubigerinteressen zuwiderläuft.
“Pour une personne physique non soumise à la poursuite par voie de faillite, la procédure d’insolvabilité a pour but de répartir ses biens de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers, faute de quoi la faillite sera suspendue faute d’actifs et la demande serait abusive. De plus, la jurisprudence s’est toujours montrée restrictive sur l’application de l’art. 191 LP. La prérogative de l’art. 191 al. 1 LP trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret ; en particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers. La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers. Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait "pratiquement vidé de sa substance"; il ne saurait y avoir "libre choix entre la saisie de [revenu] et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte"; dans ce domaine, "il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur". Dans un arrêt ancien presque centenaire (1926), le Tribunal fédéral a même affirmé que la déclaration d'insolvabilité que le débiteur présente "pour échapper à la saisie de son salaire" constitue une "manœuvre faite in fraudum creditorum". La jurisprudence ne s'est plus départie de cette approche (ATF 145 III 26 consid. 2 et les références citées). 2.2. En l’espèce, il faut admettre, avec la recourante, que la requête de faillite personnelle du 21 novembre 2024 déposée par A.________ est abusive aussi bien dans son dessein que par le fait qu'il ne dispose d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers, ce que le principal intéressé ne conteste d’ailleurs pas. En effet, à suivre ses propres déclarations, le débiteur concède que sa faillite servirait donc avant tout ses propres intérêts en lui permettant d'échapper à la saisie de son salaire disponible, manœuvre qui doit être qualifiée d’abusive, conformément à la jurisprudence constante rappelée plus haut (cf.”
“Pour une personne physique non soumise à la poursuite par voie de faillite, la procédure d’insolvabilité a pour but de répartir ses biens de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers, faute de quoi la faillite sera suspendue faute d’actifs et la demande serait abusive (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). De plus, la jurisprudence s’est toujours montrée restrictive sur l’application de l’art. 191 LP. La prérogative de l’art. 191 al. 1 LP trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret ; en particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers. La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait "pratiquement vidé de sa substance"; il ne saurait y avoir "libre choix entre la saisie de [revenu] et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte"; dans ce domaine, "il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur". Dans un arrêt presque centenaire (arrêt du 11 septembre 1926, in SJ 1926 513), le Tribunal fédéral a même affirmé que la déclaration d'insolvabilité que le débiteur présente "pour échapper à la saisie de son salaire" constitue une "manœuvre faite in fraudum creditorum". La jurisprudence ne s'est plus départie de cette approche (ATF 145 III 26 consid. 2 et les références citées). 2.2. En l’espèce, il faut admettre, avec la recourante, que la requête de faillite personnelle déposée le 7 octobre 2024 par A.________ est abusive aussi bien dans son dessein que par le fait qu'il ne dispose d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers, ce que le principal intéressé n’a d’ailleurs pas contesté lors de son audition par l’OFAIL (voir le procès-verbal d’interrogatoire du 19 décembre 2024 [pièce 2 du bordereau du recours], p.”
“L'interdiction de l'abus de droit est applicable à tout l'ordre juridique, donc également en matière de poursuites et faillite. Dans la procédure de faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur, le juge doit ainsi vérifier d'office l'application de ce principe à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 118 III 27, 113 III 2 consid. 2a). A titre d'exemple, un débiteur commet un abus de droit lorsqu'il requiert sa faillite, en sachant que la masse en faillite ne comprendrait aucun actif ou lorsqu'il souhaite par ce moyen faire tomber une saisie de salaire (ATF 145 III 26 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1 in fine; cf. également ATF 123 III 402 consid. 3a/aa = JdT 1999 II 102, p. 103). La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait pratiquement vidé de sa substance; il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie des revenus et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte; dans ce domaine, il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références citées). 2.1.2 L'art. 44 LP s'applique au séquestre pénal prononcé selon l'art. 263 CPP, lorsque celui-ci a pour but de garantir la confiscation, la restitution au lésé, le paiement des frais de procédure, le paiement des peines pécuniaires, le paiement des amendes ou le paiement des indemnités. Un séquestre pénal ordonné dans l’un ou l’autre de ces buts prime la saisie ou le séquestre au sens de la LP en cas de conflit, mais ne les exclut pas; en revanche, il empêche la réalisation des biens tant qu'il n'est pas levé. Lorsqu’une décision de l’autorité pénale entre en force et que les droits patrimoniaux séquestrés sont confisqués, restitués au lésé ou utilisés pour payer les frais, peines pécuniaires, amendes ou indemnités, la saisie ou le séquestre au sens de la LP perdent leur objet dans cette mesure.”
“191 LP, le législateur n'a pas voulu introduire et n'a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus d'actifs et n'ont même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure (ATF 133 III 614 consid. 6 et les références citées). Selon les circonstances, une déclaration d'insolvabilité en justice peut être constitutive d'un abus de droit manifeste et il appartient alors au juge de rejeter une telle requête. Tel est en particulier le cas, lorsqu'un débiteur sollicite sa mise en faillite volontaire, alors qu'il sait que la masse en faillite ne disposerait d'aucun actif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_78/2016 du 14 mars 2016 consid. 3.1; 5A_915/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.1; 5A_676/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1). Commet également un abus de droit le débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus. Si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit ce but, l'art. 93 LP serait pratiquement vidé de sa substance; il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie des revenus et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte; dans ce domaine, il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, il apparaît que le recourant ne critique pas le raisonnement du premier juge, mais les principes exposés ci-dessus. De jurisprudence fédérale constante et bien établie, la procédure de faillite volontaire n'a pas vocation à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Les considérations du recourant au sujet de l'"engrenage dont on ne sort[irait] plus" sont dès lors dénuées de pertinence aux fins de la présente cause. Le recourant admet expressément qu'il ne dispose d'aucun actif susceptible de tomber dans la masse en faillite et ajoute qu'il souhaite échapper à la saisie de son 2ème pilier. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que la requête était abusive et qu'il l'a rejetée.”
“September 2019 E. 4.1). Diese Rechtslage gründet im Wesentlichen auf einem Ausgleich zwischen dem Anliegen der Schuldnerin, einen wirtschaftlichen Neustart zu erreichen, und dem Anspruch der Gläubiger, ihre Forderungen berechtigterweise einzutreiben. Deshalb hat wie erwähnt derjenige, der freiwillig seinen eigenen Konkurs begehrt, über "ein gewisses Vermögen" zu verfügen. Das Bundesgericht hat sodann weiter festgehalten, dass daraus eine Ungleichbehandlung zwischen Schuldnern mit gewissem Vermögen und solchen ohne Vermögen resultiert, das SchKG jedoch kein Institut kenne, welches jedem Schuldner ermöglicht, ein Schutzverfahren einzuleiten. Strebt eine Schuldnerin im Wissen darum, dass die Konkursmasse keine Aktiven aufweisen würde, einen Konkurs an oder möchte sie auf diesem Weg zum Nachteil der Gläubiger eine Lohnpfändung abschütteln, verhält sie sich rechtsmissbräuchlich und die Konkurseröffnung ist zu verweigern. Würde der Richter jedem Schuldner den Konkurs bewilligen, so würde die in Art. 93 SchKG vorgesehene Lohnpfändung jede Bedeutung verlieren und die Interessen der Gläubiger wären nicht mehr gewahrt (vgl. BGer 5A_433/2019 vom 26. September 2019 E. 4.1; BGer 5A_819/2018 vom 4. März 2019 E. 2.1 und 2.4.2).”
Erhält das Amt während der Dauer der Pfändung Kenntnis von für die Festsetzung der pfändbaren Quote relevanten Änderungen, hat es diese Umstände unverzüglich zu klären und gegebenenfalls eine neue Verfügung zu erlassen. Es darf sich nicht ohne Überprüfung auf blosse Angaben des Schuldners verlassen, sondern muss erforderlichenfalls Ermittlungen durchführen und die Angaben — auch gegenüber Dritten (z. B. Arbeitgeber, Ehegatte) — verifizieren. Das Amt verfügt hierfür über weitergehende Ermittlungs‑ und Zwangsbefugnisse.
“Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 72 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 2.1.5 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations.”
“Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63). 2.1.3 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 2.2 En l'espèce, si l'Office a été confronté à une absence de collaboration de la débitrice – qu'il n'a vraisemblablement jamais vue et qui ne s'est exprimée que courtement par un courrier d'avocat devant la Chambre de surveillance – il a pu instruire sa situation par les investigations conduites dans le cadre de poursuites contre son mari, qui ont permis de connaître la situation du couple et de leur employeur, D______ SA. Les éléments réunis par l'Office sont concordants et aucun indice ne permet de considérer qu'ils ne seraient pas conformes à la réalité ou incomplets. Ils correspondent aux informations obtenues au moment de l'exécution de la saisie et le fait que l'Office n'ait pas actualisé tous les documents réunis, notamment par des extraits bancaires récents de la débitrice, ne saurait lui être reproché. Les investigations de l'Office ne prêtent ainsi pas le flanc à la critique.”
“Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63). 2.1.3 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n° 140 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 72 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid.”
“Si ceux-ci vivent séparés, l'office des poursuites doit, indépendamment du fait de savoir si cette séparation est justifiée ou non du point de vue du droit matrimonial, tenir compte, dans les limites de l'art. 93 LP, des montants versés à l'épouse (ATF 76 III 5). Dans la procédure de poursuite, l'office ne peut ainsi pas se régler sur des arrangements particuliers des conjoints, parce qu'autrement ceux-ci auraient la possibilité de modifier le minimum vital de l'époux poursuivi au détriment de ses créanciers. L'arrangement des époux quant à l'entretien oblige ainsi la famille, mais il ne peut limiter aussi les droits des tiers (ATF 116 III 75 consid. 2b, JdT 1992 II 105). Cela revient en fait à fixer le minimum vital comme celui d'un couple, mais en tenant compte de deux loyers et de deux entretiens personnels (DCSO/259/2012 précitée consid. 2 et les références citées). 3.3 Les revenus du débiteur ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'office des poursuites a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait - et qui avait été constatée par l'office - au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd.”
Kommt das Amt während der einjährigen Wirkdauer der Pfändung zu Kenntnis von für die Höhe der Pfändung massgeblichen Änderungen, hat es die Pfändung an die neuen Verhältnisse anzupassen. Es trifft in erster Linie den Schuldner, das Amt über solche Änderungen zu informieren; unterbleibt dies, gilt die ursprüngliche Pfändung weiter, bis das Amt eine neue Verfügung erlässt. Sobald das Amt Kenntnis von relevanten Umständen erlangt, muss es diese abklären und gegebenenfalls neu entscheiden.
“Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 2.2.1 En l'espèce, de manière générale et dans le cadre des saisies exécutées année après année contre le plaignant, il y a lieu de constater que celui-ci ne collabore pas avec l'Office et ne présente pas sa situation financière au moment adéquat, à savoir lors de l'exécution de la saisie, suite à l'avis de saisie. Cela a encore été le cas lors des deux dernières saisies, contre lesquels le SPAD a formé des plaintes, mais ne s'est pas rendu à l'Office pour exposer la situation de son protégé suite aux avis de saisies qui lui ont été communiqués. Sous réserve d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur, contraire à l'ordre public et nulle de plein droit (art. 22 al. 2 LP; ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3), il n'appartient en principe pas à l'autorité de surveillance de revenir sur une saisie à laquelle le débiteur a décidé de ne pas collaborer.”
“, pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 132). L'entretien d'un enfant majeur n'est inclus dans le minimum vital du débiteur (base mensuelle d'entretien et assurance maladie de base) que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. C'est notamment le cas lorsque l'enfant n'a pas achevé lorsqu'il atteint la majorité une première formation appropriée correspondant à un plan de carrière planifié avant d'avoir atteint la majorité (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 130-131). 2.1.4 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n° 140 ad art. 93 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd.”
Beruflich bedingte Fremdbetreuungskosten können bei Alleinerziehenden als unumgängliche Berufsauslagen im Sinne von Art. 93 SchKG anerkannt werden, wenn die konkreten Erwerbsverhältnisse (z. B. häufige Arbeitsabwesenheit) einen solchen Mehraufwand rechtfertigen.
“Als Berufsauslagen zu berücksichtigen sind zunächst die Kosten für den Autoeinstellplatz von monatlich Fr. 100.-- (Rechnung vom September 2021 [act. 4A]), den die teilweise im Aussendienst tätige Beschwerdeführerin für das Geschäftsfahrzeug benötigt (vgl. Lohnausweis 2020, Vorakten StV [act. 6B] pag. 46; angefochtener Entscheid E. 4.5; jeweils auch zum Folgenden; KS B1 Beilage 1 Ziff. II/4 Bst. d; Georges Vonder Mühll, a.a.O., Art. 93 SchKG N. 26). Für die übrigen mit dem Fahrzeug bzw. dem Arbeitsweg zusammenhängenden Auslagen kommt unstreitig die Arbeitgeberin auf. Nicht zu beanstanden sind ferner die von der Vorinstanz angerechneten rund Fr. 160.-- als Mehrkosten für auswärtige Verpflegung bei einem Arbeitspensum von 80 % ([220 Arbeitstage x Fr. 11.-- / 12 Monate] : 100 x 80; vgl. KS B1 Beilage 1 Ziff. II/4 Bst. b; angefochtener Entscheid E. 4.6). Ferner hat die StRK einen monatlichen Zuschlag für die Fremdbetreuung des Sohnes als unumgängliche Berufsauslagen anerkannt (angefochtener Entscheid E. 4.7), was mit Blick auf die Arbeitsabwesenheit der alleinerziehenden Beschwerdeführerin während vier Tagen in der Woche gerechtfertigt ist (vgl. Georges Vonder Mühll, a.a.O., Art. 93 SchKG N. 30a). Damit ist ein Betrag von Fr.”
Bezogene Freizügigkeitsguthaben können zur Rückforderung bzw. Rückerstattung wirtschaftlicher Sozialhilfe herangezogen werden. Die vom Vorsorgeschutz getragene beschränkte Pfändbarkeit im Sinne von Art. 93 SchKG ist nach der Rechtsprechung im Rahmen der Vollstreckung zu prüfen und nicht bereits im Erkenntnisverfahren zu berücksichtigen.
“Mit Urteil 8C_441/2021 vom 24. November 2021 (teilweise publiziert in BGE 148 V 114) entschied das Bundesgericht, das anlässlich einer vorzeitigen Auszahlung im "Vorsorgefall Alter" nach Art. 16 Abs. 1 FZV bezogene Freizügigkeitsguthaben könne im Kanton Aargau zur Rückerstattung wirtschaftlicher Sozialhilfe verwendet werden (BGE 148 V 114 E. 7.3.1). Dem Vorsorgeschutz sei hinsichtlich der beschränkten Pfändbarkeit im Sinne von Art. 93 SchKG nicht im Rahmen des Erkenntnisverfahrens auf Stufe Verwaltung bzw. Sachgericht, sondern erst im Zuge der Vollstreckung Rechnung zu tragen (BGE 148 V 114 E. 7.4). Mit dieser Begründung bestätigte des Bundesgericht letztinstanzlich die vom zuständigen Gemeinderat verfügte Rückforderung von rückerstattungspflichtiger wirtschaftlicher Sozialhilfe aus dem bezogenen Freizügigkeitsguthaben der vorzeitig pensionierten ehemaligen Sozialhilfebezügerin.”
“Con giudizio 8C_211/2021 del 24 giugno 2021 l’Alta Corte ha ad ogni modo respinto il ricorso interposto dalla medesima beneficiaria delle prestazioni assistenziali contro la sentenza 42.2020.19 dell’8 febbraio 2021 con la quale il TCA, esperiti gli accertamenti del caso, aveva confermato la domanda di rimborso ex art. 33 Las. In una sentenza 8C_441/2021 del 24 novembre 2021, pubblicata in DTF 148 V 114, la nostra Massima Istanza ha espressamente stabilito che le prestazioni di libero passaggio versate a norma dell'art. 16 cpv. 1 OLP possono essere usate per il rimborso di prestazioni sociali economiche. Con il prelievo dell’avere di libero passaggio è possibile disporre liberamente sugli averi patrimoniali ottenuti. Tali fondi non sono perciò esclusi dall’accesso da parte dei creditori. Le disposizioni del diritto federale sulla previdenza professionale non conferiscono alcuna protezione particolare in tale contesto e nemmeno si è confrontati con un caso di impignorabilità. Si tiene conto della protezione previdenziale con una pignorabilità limitata nel quadro dell'art. 93 LEF a livello dell'esecuzione forzata, ma non nella procedura di merito dinanzi all'autorità amministrativa o al giudice (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 17 dicembre 2021, Sentenza del 24 novembre 2021 (8C_441/2021), Riscossione di una prestazione di libero passaggio e rimborso di prestazioni dell’assistenza sociale; https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0441_2021_2021_12_17_T_i_10_32_47.pdf). Al riguardo cfr. pure STCA 42.2020.15 del 22 febbraio 2021 e STCA 42.2021.58 del 6 dicembre 2021. 2.15. Relativamente all’ordine di restituzione di fr. 15'000.-- corrispondenti a parte delle prestazioni assistenziali percepite indebitamente dal ricorrente dal mese di febbraio 2019 al mese di gennaio 2020 (cfr. consid. 1.3), il TCA ritiene utile ribadire (cfr. consid. 2.5.) che giusta l’art. 67 cpv. 1 Las il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.”
Erhält das Betreibungsamt während der einjährigen Wirkungsdauer einer Pfändung Kenntnis von einer für die Höhe der Pfändung entscheidenden Änderung, hat es die bereits getroffene Pfändungsmassnahme den neuen Verhältnissen anzupassen.
“Selon l'art. 93 al. 3 LP, si, durant le délai d'un an dans lequel les revenus du travail du débiteur peuvent être saisis (art. 93 al. 1 et 2 LP), l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Avec cette disposition introduite lors de la révision de la LP de 1994, le législateur a tenu compte de la pratique existante selon laquelle la saisie déjà exécutoire doit correspondre aux dépenses et revenus actuels déterminants. Le but de la révision de la saisie des revenus est donc l'actualisation des circonstances déterminantes (arrêt 5A_397/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.4).”
“196 ss), respectivement, à Genève, les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04) - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensables à son entretien (arrêts 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3; 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1.1). Est partiellement saisissable non seulement le salaire échu mais également le salaire futur. Toutefois, selon l'art. 93 al. 2 LP, la durée de la saisie est limitée à une année à compter de son exécution. Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les références; arrêts 5A_43/2019 précité loc. cit.; 5A_912/2018 précité loc. cit.; 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, après celle-ci, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP; arrêts 5A_43/2019 précité loc. cit.; 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). L'art. 93 LP garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts 5A_43/2019 précité loc. cit.; 5A_912/2018 précité loc. cit.; 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3; cf. aussi arrêt 5A_275/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.1).”
“Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les références; arrêts 5A_982/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1; 5A_792/2021 précité loc. cit.; 5A_43/2019 précité loc. cit.). C'est également ce moment qui est déterminant pour l'autorité cantonale de surveillance (cf. arrêt 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1 et les références). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP; arrêt 5A_43/2019 précité loc. cit. et la référence).”
“1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquées par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables, étant précisé, en ce qui concerne celle formée à l’encontre de l’avis de saisie, que le plaignant y fait valoir une atteinte à son minimum vital (DCSO/202/2023 consid. 1.1.2; DCSO/203/2019 cons. 1.2). 3. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Cette révision peut être sollicitée par une partie ou intervenir d'office dès que l'office apprend, d'une manière ou d'une autre, qu'un changement est intervenu dans la situation du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163; ATF 116 III 15, JdT 1997 II 75; Ochsner, CR LP, n° 211 ad art. 93 LP). 3.1.2 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.”
“4 En l'occurrence, la plainte est recevable dans sa forme et quant à la date de son dépôt et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc recevable à ces égards. La question de sa motivation suffisante sera examinée dans le cadre des développements consacrés aux griefs soulevés. 2. Le plaignant considère que l'Office s'est trompé dans le calcul de son minimum vital, plus spécialement en ce qui a trait au logement, au montant de base mensuel et aux primes d'assurance maladie. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait - et qui avait été constatée par l'Office - au moment de la saisie (Gillieron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur. Après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu. Il déduit ensuite du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2019 publiées au recueil systématique des lois genevoises RS/GE E.”
Verpflichtet eine Sozialhilfebehörde eine hilfebedürftige Person zum frühestmöglichen Vorbezug von Freizügigkeitskapital, kann dies den bundesrechtlichen Vorsorgeschutz und das Verhältnismässigkeitsprinzip verletzen, jedenfalls dann, wenn trotz Vorbezugs ein Rückfall in die Sozialhilfe vor Bezug der AHV-Altersrente droht. Bezogene Freizügigkeitsguthaben können zur Rückerstattung wirtschaftlicher Sozialhilfe verwendet werden. Dem Vorsorgeschutz wird dabei durch die beschränkte Pfändbarkeit nach Art. 93 SchKG im Vollstreckungsverfahren Rechnung getragen (nicht bereits im verwaltungs- oder prozessrechtlichen Erkenntnisverfahren).
“Regeste Art. 5 Abs. 2, Art. 6, Art. 113 BV; Art. 1 Abs. 1 BVG; Art. 2-4 FZG; Art. 16 Abs. 1 FZV; Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 und Art. 93 SchKG; § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 3, § 7 Abs. 1, § 11, § 13a Abs. 1 des Gesetzes des Kantons Basel-Landschaft vom 21. Juni 2001 über die Sozial- und die Jugendhilfe; § 17a Abs. 1 lit. a und c sowie § 18 der Sozialhilfeverordnung des Kantons Basel-Landschaft vom 25. September 2001; Subsidiaritätsprinzip und Vorsorgeschutz. Die Verpflichtung einer Sozialhilfe beziehenden Person zum frühestmöglichen Bezug des Freizügigkeitskapitals verletzt jedenfalls dann den bundesrechtlichen Vorsorgeschutz und den Verhältnismässigkeitsgrundsatz, wenn trotz des Vorbezugs ein erneuter Rückfall in die Sozialhilfe vor dem Zeitpunkt des Vorbezugs der AHV-Altersrente droht (E. 7.3.2, 7.3.3 und 7.4). Eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung liegt nicht vor (E. 7.3.7).”
“lässt diesen nur in gesetzlich eng umschriebenen Fällen zu, namentlich in Form der Barauszahlung gemäss Art. 5 Abs. 1 FZG (lit. a: endgültiges Verlassen der Schweiz; lit. b: Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit; lit. c: Austrittsleistung geringer als der Jahresbeitrag) sowie des Vorbezugs für Wohneigentum nach Art. 30c BVG. Dies zeigt sich auch vollstreckungsrechtlich, indem Ansprüche auf Vorsorge- und Freizügigkeitsleistungen gegen eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge vor Eintritt der Fälligkeit unpfändbar sind (Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 SchKG; vgl. auch Art. 39 BVG sowie Art. 17 FZV). Fällig im Sinne von Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 SchKG wird die Freizügigkeitsleistung, wenn der Betriebene ihre Auszahlung verlangt (BGE 148 III 232 E. 6.3 mit Hinweisen; zum abweichenden Fälligkeitsbegriff gemäss Art. 75 ff. OR im Bereich der Ergänzungsleistungen: vgl. SVR 2007 EL Nr. 3 S. 5, P 56/05 E. 3.2 mit Hinweisen). Soweit sie nicht unpfändbar sind, besteht beschränkte Pfändbarkeit im Rahmen von Art. 93 SchKG, mithin soweit sie für den Schuldner und seine Familie nicht unerlässlich sind (vgl. Abs. 1), längstens für die Dauer eines Jahres (Abs. 2). Ziel dieser Bestimmungen ist der Erhalt des Vorsorgeschutzes, d.h. dass dem Berechtigten sein Freizügigkeitskapital zur Deckung der Lebenshaltungskosten nach Eintritt des Vorsorgefalles Alters effektiv zur Verfügung steht (MICHAEL E. MEIER, Der Vorbezug von Freizügigkeitsguthaben in der Sozialhilfe, Jusletter 15. Mai 2023 Rz. 4). BGE 150 V 161 S. 170”
“Regeste Art. 113 BV; § 20 Abs. 1 des Gesetzes des Kantons Aargau vom 6. März 2001 über die öffentliche Sozialhilfe und die soziale Prävention; § 20 Abs. 1 der Sozialhilfe- und Präventionsverordnung des Kantons Aargau vom 28. August 2002; Art. 16 Abs. 1 FZV; Art. 92 und Art. 93 Abs. 1 SchKG; Verwendung von Freizügigkeitsguthaben zwecks Rückerstattung wirtschaftlicher Sozialhilfe; Erhaltung des Vorsorgeschutzes. Pfändbarkeit von Freizügigkeitsleistungen (E. 7.2). Die gestützt auf Art. 16 Abs. 1 FZV bezogenen Freizügigkeitsguthaben können zur Rückerstattung wirtschaftlicher Sozialhilfe verwendet werden (E. 7.3.1). Dem Vorsorgeschutz wird mit einer beschränkten Pfändbarkeit im Rahmen von Art. 93 SchKG im Zuge der Vollstreckung - und nicht im Rahmen des Erkenntnisverfahrens auf Stufe Verwaltung bzw. Sachgericht - Rechnung getragen (E. 7.4).”
“Demnach ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin mit dem Bezug ihres Freizügigkeitsguthabens nach Art. 16 Abs. 1 FZV grundsätzlich frei über die betreffenden Vermögenswerte verfügen kann. Entsprechend sind diese einem Zugriff seitens der Gläubiger nicht schlechthin entzogen. Weder gibt es berufsvorsorgerechtliche Bestimmungen, die hier noch besonderen Schutz vermittelten, noch liegt ein Fall der Unpfändbarkeit nach Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 SchKG vor. Insofern können solche Mittel - wie zur Begleichung anderer Schulden - grundsätzlich auch zur Rückerstattung bezogener wirtschaftlicher Sozialhilfe verwendet werden. Allerdings wird dem BGE 148 V 114 S. 127 vorsorgerechtlichen Zweck, wonach diese Mittel bei Eintritt des Vorsorgefalles Alter dienen sollen, bundesrechtlich immerhin mit einer beschränkten Pfändbarkeit im Rahmen von Art. 93 SchKG Rechnung getragen.”
Bei selbständiger Erwerbstätigkeit hat das Amt die Ermittlungen verstärkt vorzunehmen. Es hat den Schuldner über Art, Natur und Umfang der Geschäftstätigkeit zu befragen, kann und soll die zur Erforschung des Einkommens nötigen Abklärungen veranlassen und sich dafür – soweit erforderlich – Buchhaltung sowie alle für den Betrieb relevanten Unterlagen vorlegen lassen. Der Schuldner ist zur Auskunft verpflichtet. Ergibt die Instruktion keine sicheren Anhaltspunkte, sind die verfügbaren Indizien zu berücksichtigen.
“Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Le salarié qui est employé d'une société dont il est l'actionnaire ou l'animateur principal doit être assimilé à un indépendant (ATF 126 III 89; 121 III 20, JdT 1997 II 163; 120 III 16, JdT 1996 II 179; 83 III 63; arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées; Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 188 ch. 394, p. 191 ch. 402 ss et p. 195 ch. 414 avec les références de jurisprudence). Lorsque l'instruction complète de l'office conduit à des résultats totalement insuffisants pour déterminer le revenu du débiteur, notamment parce que les déclarations du débiteur et de son employeur sont en complète contradiction, ou qu'elles sont incompatibles avec des pièces ou le train de vie affiché par le débiteur, il faut abandonner la saisie de gain pour s'orienter vers la saisie d'une créance litigieuse fondée sur des indications sérieuses fournies par le créancier. Faute de telles indications et en l'absence d'indices permettant de retenir l'existence d'un revenu du débiteur, aucune saisie, que ce soit de gain ou de créance litigieuse, ne sera possible (ATF 115 III 103 = JdT 1991 II 108; Ochsner, op. cit., n° 39 et 40 ad art. 93). 3.1.3 S'agissant des charges admises dans le calcul du minimum vital, lorsqu'il est établi que deux concubins font ménage commun et qu'ils ont des enfants communs, les rapports de concubinage doivent être traités du point de vue du minimum vital de la même manière que les rapports familiaux dans le mariage.”
“Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser. Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; ATF 126 III 89; 121 III 20, Ochsner, CR, 2005, N 25ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées). Pour sa part, l'autorité de surveillance saisie d’une plainte devra uniquement vérifier si la retenue fixée par l’office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 112 III 80; ATF 108 III 12). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c). 2.1.3 Selon l'art 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et prendre une nouvelle mesure, qu'il notifie sans délai aux parties et communique à l'autorité de surveillance. La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. Si elle fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet.”
“Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser. Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Le salarié qui est employé d'une société dont il est l'actionnaire ou l'animateur principal doit être assimilé à un indépendant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; ATF 126 III 89; 121 III 20, JdT 1997 II 163; 120 III 16, JdT 1996 II 179; 83 III 63; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 25ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées). Si le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, l'Office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés (Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 188 ch. 394, p. 191 ch. 402 ss et p. 195 ch. 414 avec les références de jurisprudence). 2.2.1 En l'espèce, les explications du plaignant concernant ses revenus sont contradictoires et partiellement incompatibles avec les pièces produites. L'allégué contenu dans la plainte selon lequel il ne réaliserait qu'un revenu annuel net de 34'272 fr. et mensuel net de 2'940 fr. ne ressort d'aucune pièce probante et n'est pas expliqué. La pièce produite à l'appui, soit une projection fiscale pour 2021, est sans portée.”
“Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Par « tous les revenus du travail » au sens de l'art. 93 LP, il faut entendre toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; ATF 86 III 15 [16]; TF 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.1 ; TF 5A_589/2014 du 11 novembre 2014 consid. 3.2, publié in SJ 2015 I 61 et in BISchK 2016 p. 53). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69 ; ATF 85 III 38 consid. 1). Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique (TF 5A_976/2018 et 5A_589/2014 précités ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 89-158, 2000, n. 28 ad art. 93 LP). La nature juridique, la qualification utilisée par les personnes impliquées ou les modalités d'exécution selon le droit civil ne sont dès lors pas pertinentes (TF 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.1 ; TF 6B_403/2009 du 10 juillet 2009 consid. 1.6.2). Du point de vue de la nature juridique de l'objet saisi, il n'y a pas de distinction à faire entre les activités dépendantes ou indépendantes (ATF 93 III 33 précité). Pour fixer le montant saisissable, si le débiteur développe une activité indépendante, l'office des poursuites l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires ; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles ; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition.”
“L'art. 93 LP vise toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; 86 III 15 [16]; arrêt 5A_982/2023 précité loc. cit. et les autres références). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69; 85 III 38 consid. 1). Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique. La nature juridique, la qualification utilisée par les personnes impliquées ou les modalités d'exécution selon le droit civil ne sont dès lors pas pertinentes. Du point de vue de la nature juridique de l'objet saisi, il n'y a pas de distinction à faire entre les activités dépendantes ou indépendantes (arrêt 5A_982/2023 précité loc. cit.). Pour fixer le montant saisissable, si le débiteur développe une activité indépendante, l'office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés.”
“Lorsque le débiteur exerce une activité indépendante, l'Office l'interrogera sur la nature de celle-ci, le volume des affaires et se fera remettre la comptabilité de son exploitation ou tout document propre à la détermination de ses revenus professionnels. Il pourra également solliciter des informations des autorités fiscales, tenues de collaborer à l'instar du débiteur lui-même en vertu de l'art. 91 al. 5 LP (ATF 86 III 53 consid. 1; Ochsner, in CR LP, 2005, n° 25 et 26 ad art. 93 LP). Les revenus pris en considération sont cependant les revenus réels du débiteur : l'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Lorsque les revenus du débiteur sont variables, comme c'est fréquemment le cas pour des personnes exerçant une activité indépendante, l'office des poursuites a le choix entre deux possibilités lors de l'exécution de la saisie (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz, op. cit., n° 70 ad art. 93 LP). La première consiste à fixer la retenue mensuelle à un montant fixe, correspondant à la différence entre le revenu mensuel net moyen du débiteur, calculé en principe sur l'année précédant la saisie, et son minimum vital; l'office des poursuites devra alors encaisser mensuellement le montant ainsi fixé mais s'abstenir de le distribuer aux créanciers de manière à ce que, à la fin de la période de saisie, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement, sur l'ensemble de la période considérée, le minimum vital du débiteur, et au besoin compenser les mois durant lesquels le débiteur aura perçu moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid. 2c; Winkler, op. cit., n° 71 ad art. 93 LP; Ochsner, op. cit., n° 37 ad art. 93 LP). S'il fait le choix de la seconde possibilité, l'office des poursuites invitera le débiteur à lui verser mensuellement, sous la menace des sanctions légales (art. 169 CP), la part de ses revenus nets excédant son minimum vital, soit un montant variable.”
Für die Festsetzung des pfändbaren Betrags gilt das Minimum vital als Massstab. Bei dessen Ermittlung sind nur tatsächlich notwendige und nachgewiesene Ausgaben zu berücksichtigen. Rückzahlungen von Schulden werden grundsätzlich nicht in das Minimum vital einbezogen, ausser es handelt sich um Raten für die Anschaffung oder Miete von Gegenständen strikter Notwendigkeit. (Bei Aufwendungen wie Transportkosten ist zudem zu prüfen, ob sie tatsächlich notwendig sind.)
“En revanche, les acomptes ou les mensualités payées pour l'acquisition ou la location d'objets de stricte nécessité (par ex. du mobilier) doivent être inclus dans la minimum vital, à la condition que, dans le premier cas, le vendeur se soit réservé la propriété de l'objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_684/2008 du 1er décembre 2018 consid. 2). 2.1.4 Il n'est tenu compte de frais de transport que si ceux-ci revêtent un caractère de nécessité, notamment s'ils sont indispensables à l'exercice par le débiteur de sa profession, et pour autant qu'ils ne soient pas pris en charge par son employeur (art. II.4.d NI-2022). Ils doivent être réduits au minimum, les frais liés à l'utilisation d'un véhicule privé ne pouvant notamment être pris en considération s'il peut être attendu du débiteur qu'il se déplace par les transports publics (DCSO/146/2020 du 14 mai 2020 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, la saisie contestée porte sur la rente du deuxième pilier versée au poursuivi, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Le plaignant ne conteste pas la quotité de ses revenus dont l'Office a tenu compte pour calculer sa quotité saisissable. S'agissant des charges, c'est à raison que l'Office n'a pas tenu compte de la prime d'assurance-maladie, entièrement assumée par le SPC, et des impôts. C'est également à bon droit que l'Office n'a pas pris en considération le montant que le plaignant indique devoir rembourser au SPC, dès lors que le remboursement des dettes du débiteur qui ne portent pas sur l'acquisition ou sur la location d'objets de stricte nécessité n'ont pas à être intégrées dans son minimum vital. L'Office a fixé les frais de transport du plaignant sur la base du coût de l'abonnement aux transports publics genevois, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le plaignant, qui est à la retraite, n'a pas justifié de la nécessité de se déplacer avec un véhicule privé. Enfin, les certificats médicaux produits ne prouvent pas l'existence d'autres frais devant être intégrés au minimum vital, l'Office ayant déjà pris en considération, sans être critiqué, un montant de 200 fr.”
“Il faut encore que l’auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers, notion qui a été interprétée de manière large ; il suffit donc que l’auteur veuille ou accepte un préjudice temporaire pour les créanciers, voire une mise en danger de leurs droits (Corboz, art. 169 n. 20 à 24). 4.2.2. Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 LAVS, 50 LAI, 12 LPC notamment. Selon la jurisprudence, les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par cette disposition peuvent néanmoins entrer en ligne de compte dans le calcul d’une saisie de revenus si le débiteur dispose d’autres ressources ; en effet, à un revenu relativement saisissable au sens de l’art. 93 al. 1 LP s’ajoutent les prestations absolument insaisissables permettant ainsi d’augmenter la part saisissable du revenu. Selon le Tribunal fédéral, il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n’a le cas échéant plus besoin de tout son salaire (CR LP-Ochsner, 2005, art. 92 n. 159 ; ATF 104 III 38). Conformément à l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Le minimum vital est déterminé conformément aux directives publiées chaque année par les cantons sur la base de lignes directrices établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (Marchand/Hari, Précis de droit de poursuites, 3ème éd. 2022, n. 328). Le minimum vital est déterminé par l’addition de certaines charges dont le montant de base mensuel, les frais de logement et de chauffage, les cotisations sociales y compris primes d’assurance-maladie, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, dont les déplacements professionnels, les contributions d’entretien, les frais d’instruction des enfants, les frais médicaux (CR LP–Ochsner, art. 93 n. 77 et 78 et 87ss). Les charges du débiteur doivent être déterminées selon les circonstances existant au moment de l’exécution de la saisie.”
Die Aufsichtsbehörde überprüft im Beschwerdeverfahren lediglich, ob die vom Betreibungsamt festgesetzte oder berechnete Abzugsquote mit den bei Vollzug der Pfändung gegebenen Verhältnissen übereinstimmt. Tatsachen, die sich nach dem Vollzug ergeben oder neu angeführt werden, sind grundsätzlich beim Betreibungsamt im Wege der Revision der Pfändung (Art. 93 Abs. 3 SchKG) geltend zu machen; die Aufsichtsbehörde ist für die erstmalige Änderung der Pfändung aufgrund neuer Umstände nicht zuständig. Werden in der Beschwerde erst nach Ablauf der Beschwerdefrist neue Beweismittel oder neue Tatsachen vorgebracht, können diese als verspätet/irrecevable zurückgewiesen werden.
“En tant qu'elle revient sur des griefs déjà traités par la décision du 6 février 2025, la plainte est également irrecevable car elle ne vise pas une nouvelle mesure au sens de l'art. 17 LP et se heurte à l'autorité de la chose jugée. 6. Une partie des griefs adressés par la plaignante à l'Office repose sur le fait que sa situation aurait changé depuis l'exécution de la saisie litigieuse. Elle invoque notamment la perte de son emploi et de ses revenus. 6.1 Lorsqu'une plainte est déposée contre un avis de saisie, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 6.2 Il résulte de ce qui précède que la Chambre de céans n'est pas compétente pour modifier la saisie sur la base des éléments nouveaux invoqué par la plaignante. Il appartient à cette dernière d'en informer l'Office afin qu'il modifie la saisie en conséquence. 7. Finalement, la plaignante conclut au constat que l'Office aurait violé ses obligations dans l'exécution de la saisie litigieuse avec des conséquences préjudiciables à la plaignante. 7.1 La plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée. Lorsque, par cette voie, le plaignant entend seulement faire constater l'acte illicite de l'Office en vue d'obtenir la réparation de son dommage dans un procès en responsabilité contre le canton, voire même obtenir directement cette réparation, sa plainte est irrecevable (ATF 138 III 265 consid. 3.2; ATF 118 III 1 consid. 2b; 99 III 58; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid.”
“Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (cf. DCSO/383/2021 du 7 octobre 2021 consid. 2.1.2). Hormis les charges sociales, doivent encore être déduits du revenu brut tous les frais d'acquisition du revenu, communément appelés frais professionnels, pour autant qu'ils n'aient pas été déjà ajoutés au minimum vital et pour autant qu'ils soient indispensables à l'obtention du revenu. Entrent dans cette catégorie: les frais d'acquisition et d'entretien de l'outillage, le loyer professionnel, les frais de déplacement nécessités par l'exercice de la profession, etc. (Ochsner, CR-LP, n. 163 ad art. 93 LP et l'arrêt cité). Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait - et qui avait été constatée par l'Office au moment de la saisie (Gilliéron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; Vonder Mühll, BSK SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3).”
“Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 72 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 2.2 Dans son complément de plainte du 4 juillet 2024, la plaignante a évoqué des charges nouvelles ou de nouveaux moyens de preuve du paiement régulier de charges écartées par l'Office (frais d'orthodontie et de camps de vacances des enfants mineurs). Il n'appartient pas à la Chambre de céans d'en tenir compte, mais à l'Office de statuer à leur égard et de modifier la saisie cas échéant. Ces éléments complémentaires ont par ailleurs été invoqués dans la présente procédure au-delà du délai de plainte. Ils sont par conséquent irrecevables. 3. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p.”
“Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 72 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 2.1.6 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne soulève aucun grief motivé contre la saisie de ses revenus, ni n'allègue de charges que l'Office aurait omis d'introduire dans le calcul de son minimum vital.”
“Il peut toutefois retenir intégralement la charge impayée si le débiteur démontre qu'il entend désormais assumer celle-ci régulièrement et qu'il a déjà effectué au moins un premier versement (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 et 83 ad art. 93 LP; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 127; Collaud, op. cit., in RFJ 2012 p. 299 ss, p. 309; Nicolet, Van Hove, Woessner, Guillard, Jurisprudence de l’Autorité de surveillance des Offices de poursuite et de faillites du Canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II p. 199 ss, p. 213). 2.1.4 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). Il informe l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie, notamment à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118; WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, le plaignant adresse trois reproches à l'Office, emportant une atteinte à son minimum vital : ne pas avoir tenu compte des primes d'assurance-maladie, de ses frais de téléphonie et du paiement de la contribution d'entretien faveur de son épouse et de sa fille à hauteur de 50 fr.”
“Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 72 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 2.2.1 En l'espèce, les plaintes des 24 janvier 2023 et 8 février 2023 ont été déposées sous forme électronique sur la plateforme de messagerie sécurisée F______ dévolue à la communication judiciaire. Ces actes n'étaient toutefois pas munis d'une signature électronique authentifiée. La Chambre de surveillance a invité le plaignant à rectifier cette informalité pour la plainte du 24 janvier 2023, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas tenu compte non plus de cette exigence dans le cadre de la plainte du 8 février 2023, alors que son attention avait été préalablement attirée sur les conséquences d'une telle informalité. Les plaintes sont par conséquent irrecevables pour ce motif déjà. La plainte du 24 janvier 2023 est parvenue sur la plateforme le lendemain du dernier jour du délai de dix jours dès la notification du procès-verbal de saisie et le complément de plainte du 8 février 2023 est parvenu sur la plateforme quelques minutes après le dernier jour du délai fixé par la Chambre de céans.”
Bei der Festlegung des pfändbaren Teils ist zu berücksichtigen, dass das Betreibungsamt vom Nettoeinkommen die für den Unterhalt des Schuldners und seiner Familie notwendigen Auslagen abzieht; bestehende Pfändungen des Erwerbseinkommens (auch bei Arbeitslosigkeit) sind dabei zu beachten. Persönliche Verbindlichkeiten gegenüber Dritten treten hinter Unterhaltsansprüchen zurück.
“4 Il convient ensuite d’examiner si la modification importante et durable des revenus de l’appelant justifie la modification de la contribution d’entretien en faveur de son fils. 4.4.1 L’appelant fait valoir que le premier juge ne se serait pas livré à une pesée des intérêts de l’enfant et des parties pour déterminer l’existence de circonstances durables et importantes. S’il s’y était livré, il aurait dû constater que la situation de l’appelant – actuellement à nouveau au bénéfice du chômage et dont le revenu fait l’objet de saisie – est tout aussi précaire que celle de l’intimée. Il invoque ensuite que malgré une légère augmentation de ses revenus, sa situation ne se serait pas améliorée au vu des saisies de salaire dont il fait l’objet. 4.4.2 Les dettes personnelles envers un tiers passent après l’entretien et ne font pas partie du minimum vital de droit des poursuites d’un époux (TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7 ; TF 5A_141/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.1). A teneur de l'art. 93 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Pour fixer le montant saisissable, l'office des poursuites déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1 ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1). En vertu de cette disposition, le salaire du débiteur ne peut être saisi au profit d’un créancier ordinaire que déduction faite de ce qui est indispensable à son entretien et à celui de sa famille (Stoudmann, op.”
“4 Il convient ensuite d’examiner si la modification importante et durable des revenus de l’appelant justifie la modification de la contribution d’entretien en faveur de son fils. 4.4.1 L’appelant fait valoir que le premier juge ne se serait pas livré à une pesée des intérêts de l’enfant et des parties pour déterminer l’existence de circonstances durables et importantes. S’il s’y était livré, il aurait dû constater que la situation de l’appelant – actuellement à nouveau au bénéfice du chômage et dont le revenu fait l’objet de saisie – est tout aussi précaire que celle de l’intimée. Il invoque ensuite que malgré une légère augmentation de ses revenus, sa situation ne se serait pas améliorée au vu des saisies de salaire dont il fait l’objet. 4.4.2 Les dettes personnelles envers un tiers passent après l’entretien et ne font pas partie du minimum vital de droit des poursuites d’un époux (TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7 ; TF 5A_141/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.1). A teneur de l'art. 93 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Pour fixer le montant saisissable, l'office des poursuites déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1 ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1). En vertu de cette disposition, le salaire du débiteur ne peut être saisi au profit d’un créancier ordinaire que déduction faite de ce qui est indispensable à son entretien et à celui de sa famille (Stoudmann, op.”
Als «beschränkt pfändbar» gelten nach herrschender Auffassung sämtliche Leistungen, die einen Erwerbsausfall oder einen Unterhaltsanspruch ersetzen, unabhängig vom rechtlichen Grund des Anspruchs. Dazu zählen unter anderem Arbeitslosen‑ und Insolvenzentschädigungen (AVIG), Erwerbsausfallentschädigungen für Dienstleistende und bei Mutterschaft (EOG), Krankentaggeld (KVG) sowie entsprechende Leistungen sozialer oder privater Versicherungen. Demgegenüber bleiben bestimmte Renten bzw. Leistungen nach Art. 92 (insbesondere AHV/IV- und ergänzungsleistungsbezogene Renten) unpfändbar, wie die Rechtsprechung und Lehre ausführen.
“Gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG können Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. Beschränkt pfändbar ist alles, was Ersatz für Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch darstellt, was auch immer der rechtliche Grund des Anspruchs ist. Dies gilt u.a. für die Arbeitslosen- oder Insolvenzentschädigungen gemäss AVIG, die Erwerbsausfallentschädigungen für Dienstleistende und bei Mutterschaft gemäss EOG, Taggelder der Krankenkassen gemäss KVG sowie andere entsprechende Leistungen der Sozialversicherungen oder privater Versicherungen. Ausgenommen sind nur die in Art. 92 Ziff. 9 und 9a SchKG genannten Leistungen, welche der Pfändbarkeit vollständig entzogen sind (Vonder Mühll, in Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3.”
“Gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG können Erwerbseinkommen sowie Pensio- nen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall abgelten, namentlich Ren- ten, die nicht nach Art. 92 SchKG unpfändbar sind, so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. Unpfändbar nach Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG sind die Renten gemäss Art. 20 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) oder gemäss Art. 50 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversi- cherung (IVG; SR 831.20) sowie die Leistungen gemäss Art. 20 des Bundesge- setzes vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlasse- nen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30; in Kraft seit 1. Januar 2008; das Bundesgesetz vom 19. März 1965 über Ergänzungsleistungen zur AHV wurde aufgehoben [Art. 35 ELG]). Diese gesetzliche Ordnung geht vom Grundsatz aus, dass die Leistungen der Sozialversicherungen beschränkt pfändbar sind, sofern ihnen der Charakter eines Ersatzeinkommens zukommt, sieht aber als Ausnahme vom Grundsatz die absolute Unpfändbarkeit der in Art.”
“Gemäss Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG sind insbesondere die Renten gemäss Art. 50 IVG (SR 831.20) sowie die Leistungen gemäss Art. 12 aELG (heute Art. 20 Abs. 1 ELG; BGE 135 III 20 E. 4.2) absolut unpfändbar, und zwar selbst, wenn sie das (betreibungsrechtliche) Existenzminimum des Schuldners (und seiner Familie) übersteigen sollten (BGE 135 III 20 E. 5; 143 III 385 E. 4.2). Demgegenüber sind Leistungen, die einen Erwerbsausfall abgelten, was unbestrittenermassen auf die streitgegenständliche SUVA-Rente zutrifft, beschränkt pfändbar; sie können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner (und seine Familie) nicht unbedingt notwendig sind (Art. 93 Abs. 1 SchKG).”
Bei der Festlegung des pfändbaren Betrags sind alle Ressourcen des Schuldners zu berücksichtigen. Das Amt ermittelt zunächst das Gesamteinkommen (Brutto), zieht dann die Sozialabgaben und die Erwerbsnebenkosten ab, um das Nettoeinkommen zu bestimmen, und berücksichtigt dieses bei der Bestimmung des für Schuldner und Familie unabdingbaren Minimums.
“1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, Commentaire Romand, op.”
“S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. Si l'office a reconsidéré sa décision alors qu'une plainte était pendante, l'autorité de surveillance doit examiner celle-ci, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu la plainte sans objet (ATF 126 III 85; SJ 2000 I 449; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 66 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, la nouvelle décision rendue par l'Office en application de l'art. 17 al. 4 LP, annulant et remplaçant celle attaquée, rend en principe la plainte sans objet, si elle statue à nouveau sur tous les griefs développés. Le plaignant a déposé en l'occurrence une réplique à teneur de laquelle il considère que la nouvelle décision de l'Office n'est toujours pas satisfaisante et articule encore des griefs à son égard, dont celui, substantiel, de la surestimation de ses revenus. L'objet de la plainte n'ayant pas été purgé par la nouvelle décision de saisie de l'Office, il y a lieu de statuer sur le fond de la plainte. 3. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p.”
Bei dauerhaft unrentabler selbständiger Tätigkeit sind typische Betriebsauslagen, die keinen Schutzcharakter im Sinne von Art. 92 Abs. 1 Ziff. 3 bzw. Art. 93 Abs. 1 SchKG haben (z. B. ein für die Tätigkeit verwendetes Fahrzeug), bei der Berechnung des Existenzminimums nicht zu berücksichtigen. Demgegenüber können Auslagen für auswärtige Verpflegung trotz fehlender Rentabilität der Geschäftstätigkeit als anrechenbare Ausgaben berücksichtigt werden.
“Regeste: Wirtschaftlichkeit einer selbständigen Tätigkeit – Berücksichtigung von Berufsauslagen im Existenzminimum Die Tätigkeit als Agent (Art. 418a ff. OR) stellt eine selbständige Erwerbstätigkeit dar. Daran ändert nichts, dass im Sozialversicherungsrecht allenfalls von einer unselbständigen Erwerbstätigkeit ausgegangen wird, zumal dieses den Begriff des Einkommens aus unselbständiger oder selbständiger Erwerbstätigkeit autonom definiert (E. 4.3). Ist die selbständige Erwerbstätigkeit eines Schuldners dauerhaft unrentabel, kommt einem Fahrzeug, das er für die Ausübung dieser Tätigkeit braucht, kein Kompetenzcharakter im Sinne von Art. 92 Abs. 1 Ziff. 3 bzw. Art. 93 Abs. 1 SchKG zu. Entsprechende Auslagen sind daher bei der Berechnung des Existenzminimums nicht zu berücksichtigen (E. 4.2, 4.4). Demgegenüber stellen Ausgaben für die auswärtige Verpflegung trotz fehlender Rentabilität der Geschäftstätigkeit anrechenbare Ausgaben dar (E. 4.6). Pfändung einer festen Verdienstquote trotz variablem Einkommen Die Pfändung einer festen Verdienstquote trotz variablem Einkommen ist zulässig und insbesondere angezeigt, wenn der Schuldner keine Abrechnungen oder Unterlagen einreicht, die eine Bestimmung des effektiv jeden Monat Verdienten zulassen (E. 5.1 f.). Voraussetzungen einer stillen Lohnpfändung Für die Gewährung einer stillen Lohnpfändung müssen kumulativ folgende drei Voraussetzungen erfüllt sein: Erstens (1) muss der Schuldner glaubhaft machen, dass sein Arbeitsplatz gefährdet ist. Zweitens (2) müssen sämtliche Gruppengläubiger der «stillen Lohnpfändung» zustimmen. Drittens (3) muss ein glaubhaftes Versprechen des Schuldners vorliegen, den gepfändeten Monatsbetrag regelmässig abzuliefern (E.”