10 commentaries
Sind der Erwachsenenschutzbehörde eine Vertretungsbeistandschaft für die Vermögensverwaltung ohne behördliche Einschränkung der Handlungsfähigkeit bekanntgemacht worden, sind nach Art. 68d SchKG die Betreibungsurkunden grundsätzlich sowohl dem Beistand als auch der verbeiständeten Person zuzustellen. Entfällt diese Pflicht, wenn der Beistand oder die verbeiständete Person in Kenntnis des Verfahrens ausdrücklich auf die Mitwirkung bzw. auf die Parteistellung verzichtet.
“Zumindest wenn die Verbeiständung der Behörde bekannt ist und die Beiständin nicht auf die Beteiligung am Verfahren als gesetzliche Vertreterin verzichtet hat, ist aber auch eine Zustellung der Verfügungen an die Beiständin geboten, damit diese ihre Aufgabe zum Schutz der verbeiständeten Person wahrnehmen kann. Aus den vorstehenden Gründen haben die Verwaltungsbehörden Verfügungen grundsätzlich sowohl der Beiständin als auch der verbeiständeten Person zuzustellen, wenn ihnen bekannt ist, dass für eine volljährige und urteilsfähige Person eine Vertretungsbeistandschaft ohne behördliche Einschränkung der Handlungsfähigkeit besteht. Wenn die Beiständin oder die verbeiständete Person in Kenntnis des Verwaltungsverfahrens darauf verzichtet, sich als Partei oder gesetzliche Vertreterin daran zu beteiligen, ist die Zustellung der weiteren Verfügungen an die Beiständin oder die verbeiständete Person jedoch nicht mehr geboten. Die vorstehenden Grundsätze entsprechen im Wesentlichen der Regelung von Art. 68d SchKG. Gemäss dieser Bestimmung werden Betreibungsurkunden dem Beistand und der verbeiständeten Person zugestellt, wenn die Erwachsenenschutzbehörde dem Betreibungsamt mitgeteilt hat, dass für einen volljährigen Schuldner eine Vertretungsbeistandschaft für die Vermögensverwaltung ohne Einschränkung der Handlungsfähigkeit besteht (vgl. Gehri, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 68d N 1-3; Kofmel Ehrenzeller, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 68d SchKG N 4, 11, 13, 15 f.).”
Eine zufällige oder irrtümliche Zustellung der Betreibungsurkunden an eine Person, die nicht ausdrücklich für die Vermögensverwaltung des Schuldners zuständig ist, heilt die Nichtigkeit der Zustellung nach Art. 68d Abs. 1 SchKG nicht. Dies gilt insbesondere, wenn die empfangende Person selbst in einem Interessenkonflikt steht.
“L'Office, tenant compte des indications de la réquisition de poursuite, a tenté une première notification du commandement de payer en mains du TPAE qui a échoué, cette juridiction ayant refusé de recevoir l'acte. L'Office a ensuite tenté de notifier le commandement de payer directement au débiteur sous curatelle selon les mentions figurant sur le commandement de payer, ce qui va à l'encontre de la protection instaurée par l'art. 68d al. 1 LP. Le commandement de payer a finalement été remis à la sœur du débiteur qui est domiciliée à la même adresse que ce dernier. La notification litigieuse est nulle, faute d'avoir été effectuée en mains du curateur désigné aux fins de gérer les affaires financières, juridiques et administratives du protégé. Elle est également nulle du fait que le commandement de payer a été fortuitement remis à une personne qui, bien qu'également curatrice du débiteur, n'avait pas vocation à intervenir pour ses affaires financières, juridiques et administratives et ne pouvait valablement recevoir cet acte en application de l'art. 68d al. 1 LP. Elle le pouvait d'autant moins qu'elle était elle-même dans un conflit d'intérêt avec le débiteur puisqu'ils s'opposent dans une procédure civile (art. 403 al. 1 CC). La notification fortuite du commandement de payer en mains d'un autre curateur du débiteur que celui compétent pour la gestion de ses affaires financières, juridiques et administratives n'a donc pas permis de "guérir" la nullité de la notification contrairement à ce que soutiennent l'Office et le créancier. La nullité de la notification du commandement de payer sera par conséquent constatée. 2.2.2 Le curateur a décelé le problème de conflit d'intérêts dans la notification d'un commandement de payer à son propre protégé et cherché à s'en prémunir en sollicitant une "autorisation" du TPAE pour entreprendre une poursuite. Il a ensuite mentionné dans sa réquisition de poursuite que le débiteur était sous curatelle de portée générale et que le commandement de payer devait être notifié au TPAE, peut-être dans l'optique que ce dernier "règle l'affaire lui-même" selon les termes de l'art.”
Wird der Erwachsenenschutzbehörde die Zuständigkeit für die Vermögensverwaltung (Beistandschaft oder Vorsorgeauftrag) mitgeteilt und diese Mitteilung dem Betreibungsamt übermittelt, sind die Betreibungsurkunden dem Beistand oder der vorsorgebeauftragten Person zuzustellen. Sind die Handlungsfähigkeit des Schuldners nicht eingeschränkt, werden die Urkunden daneben auch dem Schuldner zugestellt; sowohl der Beistand als auch der Schuldner können in diesem Fall die Rechte des Schuldners ausüben.
“Die Art. 68c ff. SchKG regeln die Betreibung bei gesetzlicher Vertretung oder Beistandschaft. Gemäss Art. 68d Abs. 1 SchKG werden die Betreibungsur- kunden dem Beistand oder der vorsorgebeauftragten Person zugestellt, wenn ein Beistand oder eine vorsorgebeauftragte Person für die Vermögensverwaltung des volljährigen Schuldners zuständig ist und die Erwachsenenschutzbehörde dies dem Betreibungsamt mitteilt. Ist die Handlungsfähigkeit des Schuldners nicht ein- geschränkt, so werden die Betreibungsurkunden auch diesem zugestellt. Es kann sowohl dieser als auch der Beistand die Rechte des Schuldners ausüben (Myriam A. Gehri, in: Daniel Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 3 zu Art. 68d SchKG).”
“Die Art. 68c ff. SchKG regeln die Betreibung bei gesetzlicher Vertretung oder Beistandschaft. Gemäss Art. 68d Abs. 1 SchKG werden die Betreibungsur- kunden dem Beistand oder der vorsorgebeauftragten Person zugestellt, wenn ein Beistand oder eine vorsorgebeauftragte Person für die Vermögensverwaltung des volljährigen Schuldners zuständig ist und die Erwachsenenschutzbehörde dies dem Betreibungsamt mitteilt. Ist die Handlungsfähigkeit des Schuldners nicht ein- geschränkt, so werden die Betreibungsurkunden auch diesem zugestellt. Es kann sowohl dieser als auch der Beistand die Rechte des Schuldners ausüben (Myriam A. Gehri, in: Daniel Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 3 zu Art. 68d SchKG).”
Eine Zustellung nach Art. 68d Abs. 1 SchKG ist nur dann wirksam, wenn sie an den ausdrücklich für die Vermögens-, Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten zuständigen Beistand/Curateur erfolgt. Eine zufällige Übergabe an Dritte oder an einen anderen, nicht für die Vermögensverwaltung zuständigen Curateur heilt die unzutreffende Zustellung nicht und ist nichtig.
“L'Office, tenant compte des indications de la réquisition de poursuite, a tenté une première notification du commandement de payer en mains du TPAE qui a échoué, cette juridiction ayant refusé de recevoir l'acte. L'Office a ensuite tenté de notifier le commandement de payer directement au débiteur sous curatelle selon les mentions figurant sur le commandement de payer, ce qui va à l'encontre de la protection instaurée par l'art. 68d al. 1 LP. Le commandement de payer a finalement été remis à la sœur du débiteur qui est domiciliée à la même adresse que ce dernier. La notification litigieuse est nulle, faute d'avoir été effectuée en mains du curateur désigné aux fins de gérer les affaires financières, juridiques et administratives du protégé. Elle est également nulle du fait que le commandement de payer a été fortuitement remis à une personne qui, bien qu'également curatrice du débiteur, n'avait pas vocation à intervenir pour ses affaires financières, juridiques et administratives et ne pouvait valablement recevoir cet acte en application de l'art. 68d al. 1 LP. Elle le pouvait d'autant moins qu'elle était elle-même dans un conflit d'intérêt avec le débiteur puisqu'ils s'opposent dans une procédure civile (art. 403 al. 1 CC). La notification fortuite du commandement de payer en mains d'un autre curateur du débiteur que celui compétent pour la gestion de ses affaires financières, juridiques et administratives n'a donc pas permis de "guérir" la nullité de la notification contrairement à ce que soutiennent l'Office et le créancier. La nullité de la notification du commandement de payer sera par conséquent constatée. 2.2.2 Le curateur a décelé le problème de conflit d'intérêts dans la notification d'un commandement de payer à son propre protégé et cherché à s'en prémunir en sollicitant une "autorisation" du TPAE pour entreprendre une poursuite. Il a ensuite mentionné dans sa réquisition de poursuite que le débiteur était sous curatelle de portée générale et que le commandement de payer devait être notifié au TPAE, peut-être dans l'optique que ce dernier "règle l'affaire lui-même" selon les termes de l'art.”
“1 LP, ce que l'autorité de surveillance doit constater d'office, même en l'absence de plainte (Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 27 et 29 ad art. 68d LP). 2.1.2 A teneur de l'art. 403 CC, si, dans une affaire, les intérêts du curateur entrent en conflit avec ceux de la personne protégée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même (al. 1). L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (al. 2). 2.2.1 En l'espèce, l'Office était informé de la mesure de protection prononcée en faveur du débiteur. L'art. 68d al. 1 LP est par conséquent applicable. L'Office, tenant compte des indications de la réquisition de poursuite, a tenté une première notification du commandement de payer en mains du TPAE qui a échoué, cette juridiction ayant refusé de recevoir l'acte. L'Office a ensuite tenté de notifier le commandement de payer directement au débiteur sous curatelle selon les mentions figurant sur le commandement de payer, ce qui va à l'encontre de la protection instaurée par l'art. 68d al. 1 LP. Le commandement de payer a finalement été remis à la sœur du débiteur qui est domiciliée à la même adresse que ce dernier. La notification litigieuse est nulle, faute d'avoir été effectuée en mains du curateur désigné aux fins de gérer les affaires financières, juridiques et administratives du protégé. Elle est également nulle du fait que le commandement de payer a été fortuitement remis à une personne qui, bien qu'également curatrice du débiteur, n'avait pas vocation à intervenir pour ses affaires financières, juridiques et administratives et ne pouvait valablement recevoir cet acte en application de l'art. 68d al. 1 LP. Elle le pouvait d'autant moins qu'elle était elle-même dans un conflit d'intérêt avec le débiteur puisqu'ils s'opposent dans une procédure civile (art. 403 al. 1 CC). La notification fortuite du commandement de payer en mains d'un autre curateur du débiteur que celui compétent pour la gestion de ses affaires financières, juridiques et administratives n'a donc pas permis de "guérir" la nullité de la notification contrairement à ce que soutiennent l'Office et le créancier.”
“1 LP, si un curateur ou un mandataire pour cause d’inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d’un débiteur majeur et que la nomination en a été communiquée à l’office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d’inaptitude. La notification d'un acte de poursuite au débiteur et non pas au curateur, alors qu'une mesure de curatelle de portée générale a été communiquée à l'Office, est nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP, ce que l'autorité de surveillance doit constater d'office, même en l'absence de plainte (Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 27 et 29 ad art. 68d LP). 2.1.2 A teneur de l'art. 403 CC, si, dans une affaire, les intérêts du curateur entrent en conflit avec ceux de la personne protégée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même (al. 1). L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (al. 2). 2.2.1 En l'espèce, l'Office était informé de la mesure de protection prononcée en faveur du débiteur. L'art. 68d al. 1 LP est par conséquent applicable. L'Office, tenant compte des indications de la réquisition de poursuite, a tenté une première notification du commandement de payer en mains du TPAE qui a échoué, cette juridiction ayant refusé de recevoir l'acte. L'Office a ensuite tenté de notifier le commandement de payer directement au débiteur sous curatelle selon les mentions figurant sur le commandement de payer, ce qui va à l'encontre de la protection instaurée par l'art. 68d al. 1 LP. Le commandement de payer a finalement été remis à la sœur du débiteur qui est domiciliée à la même adresse que ce dernier. La notification litigieuse est nulle, faute d'avoir été effectuée en mains du curateur désigné aux fins de gérer les affaires financières, juridiques et administratives du protégé. Elle est également nulle du fait que le commandement de payer a été fortuitement remis à une personne qui, bien qu'également curatrice du débiteur, n'avait pas vocation à intervenir pour ses affaires financières, juridiques et administratives et ne pouvait valablement recevoir cet acte en application de l'art.”
Bei einer Curatelle de représentation kann der Zahlungsbefehl sowohl den Kuratoren (Art. 68d Abs. 1) als auch der betroffenen Person selbst (Art. 68d Abs. 2) zugestellt werden. Haben die Kuratoren für die betroffene Person gehandelt, ist ihre mittels Vollmacht ausgeübte Opposition gültig. Die Betreibung kann in diesem Fall erst fortgesetzt werden, wenn alle erhobenen Oppositionen – soweit vorhanden die der Kuratoren und die der betroffenen Person – aufgehoben oder zurückgezogen sind.
“Dans une telle hypothèse, la poursuite ne peut être continuée que si toutes les oppositions ont été levées (celle du débiteur, celle du curateur ou les deux), ce qui pour certains auteurs implique qu'ils soient tous deux cités à une audience de mainlevée ou à tout le moins aient la possibilité de se déterminer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_280/2013 du 24 juin 2013 consid. 4.3.1; Kofmel/Ehrenzeller, op. cit., N 16 ad art. 68d LP; Gehri, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 4 ad art. 68d LP; Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, N7 ad art. 68d LP; Abbet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, N 30 ad art. 84 LP). 2.2 Il résulte en l'espèce du dossier que la poursuivie fait l'objet depuis le 30 septembre 2020 d'une mesure de curatelle de représentation, dont la portée s'étend à la gestion de ses revenus et biens ainsi qu'à l'administration de ses affaires courantes. Cette mesure, communiquée à l'Office par les curateurs, n'entraîne toutefois aucune diminution de la capacité civile de l'intimée, laquelle conserve ainsi, concurremment aux curateurs, la possibilité d'agir seule. Au vu de cette situation, c'est à juste titre que l'Office a notifié un exemplaire du commandement de payer aux curateurs (art. 68d al. 1 LP) et un second à la poursuivie elle-même (art. 68d al. 2 LP), ce que la plaignante ne conteste pas. Dans la mesure où le déroulement de la procédure de poursuite était destiné à produire des effets sur des éléments patrimoniaux de la poursuivie faisant l'objet de la mesure de curatelle – soit ses revenus et biens –, les curateurs pouvaient exercer en son nom l'ensemble des droits lui revenant, au nombre desquels celui de former opposition au commandement de payer. L'opposition formée par leurs soins est donc valide, ce que la plaignante ne conteste pas. Dès lors qu'opposition avait été valablement formée, la continuation de la poursuite supposait qu'elle soit retirée ou écartée. Le fait que seuls les curateurs, et non la poursuivie, aient formé opposition est de ce point de vue sans pertinence dès lors que, selon la jurisprudence et la doctrine rappelées ci-dessus (consid. 2.1.2), la poursuite ne pouvait être continuée qu'après que toutes les oppositions aient été écartées. On comprend de la plainte que, pour la plaignante, l'opposition formée par les curateurs a été valablement levée par le jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal.”
“Dans une telle hypothèse, la poursuite ne peut être continuée que si toutes les oppositions ont été levées (celle du débiteur, celle du curateur ou les deux), ce qui pour certains auteurs implique qu'ils soient tous deux cités à une audience de mainlevée ou à tout le moins aient la possibilité de se déterminer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_280/2013 du 24 juin 2013 consid. 4.3.1; Kofmel/Ehrenzeller, op. cit., N 16 ad art. 68d LP; Gehri, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 4 ad art. 68d LP; Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, N7 ad art. 68d LP; Abbet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, N 30 ad art. 84 LP). 2.2 Il résulte en l'espèce du dossier que la poursuivie fait l'objet depuis le 30 septembre 2020 d'une mesure de curatelle de représentation, dont la portée s'étend à la gestion de ses revenus et biens ainsi qu'à l'administration de ses affaires courantes. Cette mesure, communiquée à l'Office par les curateurs, n'entraîne toutefois aucune diminution de la capacité civile de l'intimée, laquelle conserve ainsi, concurremment aux curateurs, la possibilité d'agir seule. Au vu de cette situation, c'est à juste titre que l'Office a notifié un exemplaire du commandement de payer aux curateurs (art. 68d al. 1 LP) et un second à la poursuivie elle-même (art. 68d al. 2 LP), ce que la plaignante ne conteste pas. Dans la mesure où le déroulement de la procédure de poursuite était destiné à produire des effets sur des éléments patrimoniaux de la poursuivie faisant l'objet de la mesure de curatelle – soit ses revenus et biens –, les curateurs pouvaient exercer en son nom l'ensemble des droits lui revenant, au nombre desquels celui de former opposition au commandement de payer. L'opposition formée par leurs soins est donc valide, ce que la plaignante ne conteste pas. Dès lors qu'opposition avait été valablement formée, la continuation de la poursuite supposait qu'elle soit retirée ou écartée. Le fait que seuls les curateurs, et non la poursuivie, aient formé opposition est de ce point de vue sans pertinence dès lors que, selon la jurisprudence et la doctrine rappelées ci-dessus (consid. 2.1.2), la poursuite ne pouvait être continuée qu'après que toutes les oppositions aient été écartées. On comprend de la plainte que, pour la plaignante, l'opposition formée par les curateurs a été valablement levée par le jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal.”
Fehlen in der Requisition bei einer Person unter umfassender Beistandschaft Name und Adresse des Beistands, führt dies nach der zitierten Rechtsprechung nicht zwangsläufig zur Nichtigkeit der Betreibung; der Geschützte bleibt als Schuldner identifizierbar. Liegt ein reparabler Mangel vor, setzt das Betreibungsamt dem Requirenten eine Frist zur Ergänzung oder Berichtigung; ist die Requisition nichtig, gibt das Amt nicht weiter Folge und informiert den Requirenten, damit er neu einreicht.
“Ainsi, selon le Tribunal fédéral, doit être annulée la poursuite introduite par un créancier qui emploie un faux nom ou dont la désignation est imprécise, quand, de ce fait, le débiteur n'est pas au clair sur l'identité réelle du poursuivant. En revanche, le moyen tiré de la nullité d'une poursuite pour cause de désignation inexacte du créancier ne peut plus être invoqué lorsque l'équivoque a été dissipée par la suite et que le poursuivi n'a pas subi de préjudice. Si la désignation défectueuse du créancier permet de reconnaître sans plus le véritable créancier, l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée. De même, lorsque l'indication du domicile du créancier fait défaut dans le commandement de payer, l'acte sera complété; on ne l'annulera que si le créancier n'indique pas son domicile dans le délai qui lui aura été fixé (ATF 114 III 62 consid. 1 et les références citées; 102 III 133 consid. 2; 93 III 50; 87 III 59; 82 III 129 consid. 2). La poursuite visant directement un débiteur sous curatelle de portée générale, sans mention du curateur, n'est pas nulle car le protégé est bien le débiteur soumis à la poursuite malgré la mesure de protection (Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 27 ad art. 68d LP et n° 25 ad art. 68c LP). L'office ne donne pas suite à une réquisition de poursuite nulle (art. 22 al. 1 LP); il en informe le poursuivant, qui doit pouvoir recommencer la poursuite (Circ. N 16 du TF du 3 avril 1925, concernant les communautés héréditaires et les indivisions; ATF 80 III 7, JdT 1955 II 30). Il ne donne pas non plus immédiatement suite à une réquisition de poursuite entachée de défauts n'entraînant pas la nullité; s'ils sont réparables, il impartit au poursuivant un délai pour remédier aux défauts (rectification ou complètement des indications défectueuses) ou lui demande les informations nécessaires et ceci dans le délai de notification du commandement de payer (ATF 141 III 173 consid. 2.4; 109 III 4, JdT 1985 II 66; 102 III 133, JdT 1978 II 62; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 46a ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 49 ad art. 67 LP). 3.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite vise une personne sous curatelle de portée générale, mentionne expressément cette mesure, mais ne précise pas le nom et l'adresse du curateur du débiteur.”
“Ainsi, selon le Tribunal fédéral, doit être annulée la poursuite introduite par un créancier qui emploie un faux nom ou dont la désignation est imprécise, quand, de ce fait, le débiteur n'est pas au clair sur l'identité réelle du poursuivant. En revanche, le moyen tiré de la nullité d'une poursuite pour cause de désignation inexacte du créancier ne peut plus être invoqué lorsque l'équivoque a été dissipée par la suite et que le poursuivi n'a pas subi de préjudice. Si la désignation défectueuse du créancier permet de reconnaître sans plus le véritable créancier, l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée. De même, lorsque l'indication du domicile du créancier fait défaut dans le commandement de payer, l'acte sera complété; on ne l'annulera que si le créancier n'indique pas son domicile dans le délai qui lui aura été fixé (ATF 114 III 62 consid. 1 et les références citées; 102 III 133 consid. 2; 93 III 50; 87 III 59; 82 III 129 consid. 2). La poursuite visant directement un débiteur sous curatelle de portée générale, sans mention du curateur, n'est pas nulle car le protégé est bien le débiteur soumis à la poursuite malgré la mesure de protection (Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 27 ad art. 68d LP et n° 25 ad art. 68c LP). L'office ne donne pas suite à une réquisition de poursuite nulle (art. 22 al. 1 LP); il en informe le poursuivant, qui doit pouvoir recommencer la poursuite (Circ. N 16 du TF du 3 avril 1925, concernant les communautés héréditaires et les indivisions; ATF 80 III 7, JdT 1955 II 30). Il ne donne pas non plus immédiatement suite à une réquisition de poursuite entachée de défauts n'entraînant pas la nullité; s'ils sont réparables, il impartit au poursuivant un délai pour remédier aux défauts (rectification ou complètement des indications défectueuses) ou lui demande les informations nécessaires et ceci dans le délai de notification du commandement de payer (ATF 141 III 173 consid. 2.4; 109 III 4, JdT 1985 II 66; 102 III 133, JdT 1978 II 62; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 46a ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 49 ad art. 67 LP). 3.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite vise une personne sous curatelle de portée générale, mentionne expressément cette mesure, mais ne précise pas le nom et l'adresse du curateur du débiteur.”
Wurde ein Betreibungsakt dem Schuldner statt dem nach Art. 68d Abs. 1 SchKG zuständigen Beistand bzw. der vorsorgebeauftragten Person zugestellt, ist diese Zustellung nach Art. 22 Abs. 1 SchKG/LP nichtig. Die Aufsichtsbehörde hat die Nichtigkeit von Amtes wegen festzustellen, auch ohne vorgängige Beschwerde.
“1 LP, si un curateur ou un mandataire pour cause d’inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d’un débiteur majeur et que la nomination en a été communiquée à l’office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d’inaptitude. La notification d'un acte de poursuite au débiteur et non pas au curateur, alors qu'une mesure de curatelle de portée générale a été communiquée à l'Office, est nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP, ce que l'autorité de surveillance doit constater d'office, même en l'absence de plainte (Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 27 et 29 ad art. 68d LP). 2.1.2 A teneur de l'art. 403 CC, si, dans une affaire, les intérêts du curateur entrent en conflit avec ceux de la personne protégée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même (al. 1). L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (al. 2). 2.2.1 En l'espèce, l'Office était informé de la mesure de protection prononcée en faveur du débiteur. L'art. 68d al. 1 LP est par conséquent applicable. L'Office, tenant compte des indications de la réquisition de poursuite, a tenté une première notification du commandement de payer en mains du TPAE qui a échoué, cette juridiction ayant refusé de recevoir l'acte. L'Office a ensuite tenté de notifier le commandement de payer directement au débiteur sous curatelle selon les mentions figurant sur le commandement de payer, ce qui va à l'encontre de la protection instaurée par l'art. 68d al. 1 LP. Le commandement de payer a finalement été remis à la sœur du débiteur qui est domiciliée à la même adresse que ce dernier. La notification litigieuse est nulle, faute d'avoir été effectuée en mains du curateur désigné aux fins de gérer les affaires financières, juridiques et administratives du protégé. Elle est également nulle du fait que le commandement de payer a été fortuitement remis à une personne qui, bien qu'également curatrice du débiteur, n'avait pas vocation à intervenir pour ses affaires financières, juridiques et administratives et ne pouvait valablement recevoir cet acte en application de l'art.”
“En l'occurrence, les parties intimées ont été confrontées à des indications contradictoires de la Chambre de céans qui a fixé un délai pour le dépôt de leurs observations au 19 septembre 2024 dans l'ordonnance susvisée et un délai au 20 septembre 2024 dans le courrier d'accompagnement. Elles pouvaient de bonne foi se fier à ce second délai, émanant d'un organe compétent pour le fixer, de sorte que leurs écritures ne sauraient être écartées pour ce motif (principe de la bonne foi et de la confiance fondée sur le comportement des autorités; art. 9 Cst; art. 52 CPC; parmi d'autres : arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 4.2). En tout état, en l'absence d'observations des parties intimées, la Chambre aurait d'office fixé un nouveau délai ou convoqué les parties (art. 20 LP), la nature délicate des problèmes soulevés par la présente cause imposant que l'ensemble des protagonistes se déterminent. Les écritures des intimées du 20 septembre 2024 sont partant recevables. 2. La plaignante conclut au constat de la nullité du commandement de payer, poursuite n° 1______ – en réalité, elle se prévaut, dans la motivation de sa plainte, de la nullité de la notification du commandement de payer. 2.1.1 En application de l'art. 68d al. 1 LP, si un curateur ou un mandataire pour cause d’inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d’un débiteur majeur et que la nomination en a été communiquée à l’office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d’inaptitude. La notification d'un acte de poursuite au débiteur et non pas au curateur, alors qu'une mesure de curatelle de portée générale a été communiquée à l'Office, est nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP, ce que l'autorité de surveillance doit constater d'office, même en l'absence de plainte (Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 27 et 29 ad art. 68d LP). 2.1.2 A teneur de l'art. 403 CC, si, dans une affaire, les intérêts du curateur entrent en conflit avec ceux de la personne protégée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même (al. 1). L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (al. 2). 2.”
Wird die Vermögensverwaltung einer erwachsenen Person einem Beistand oder einer vorsorgebeauftragten Person übertragen und dies dem Betreibungsamt gemeldet, erfolgt die Zustellung der Betreibungsurkunden an den Beistand; ist die Handlungsfähigkeit des Schuldners nicht eingeschränkt, werden die Urkunden zusätzlich dem Schuldner zugestellt. Sowohl Beistand als auch Schuldner können die Rechte des Schuldners ausüben. Kann oder wurde durch eine der Parteien (Schuldner und/oder Beistand) opposition eingelegt, setzt die Fortsetzung der Betreibung voraus, dass sämtliche Oppositionshandlungen beseitigt sind.
“Die Art. 68c ff. SchKG regeln die Betreibung bei gesetzlicher Vertretung oder Beistandschaft. Gemäss Art. 68d Abs. 1 SchKG werden die Betreibungsur- kunden dem Beistand oder der vorsorgebeauftragten Person zugestellt, wenn ein Beistand oder eine vorsorgebeauftragte Person für die Vermögensverwaltung des volljährigen Schuldners zuständig ist und die Erwachsenenschutzbehörde dies dem Betreibungsamt mitteilt. Ist die Handlungsfähigkeit des Schuldners nicht ein- geschränkt, so werden die Betreibungsurkunden auch diesem zugestellt. Es kann sowohl dieser als auch der Beistand die Rechte des Schuldners ausüben (Myriam A. Gehri, in: Daniel Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 3 zu Art. 68d SchKG).”
“Dans une telle hypothèse, la poursuite ne peut être continuée que si toutes les oppositions ont été levées (celle du débiteur, celle du curateur ou les deux), ce qui pour certains auteurs implique qu'ils soient tous deux cités à une audience de mainlevée ou à tout le moins aient la possibilité de se déterminer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_280/2013 du 24 juin 2013 consid. 4.3.1; Kofmel/Ehrenzeller, op. cit., N 16 ad art. 68d LP; Gehri, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 4 ad art. 68d LP; Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, N7 ad art. 68d LP; Abbet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, N 30 ad art. 84 LP). 2.2 Il résulte en l'espèce du dossier que la poursuivie fait l'objet depuis le 30 septembre 2020 d'une mesure de curatelle de représentation, dont la portée s'étend à la gestion de ses revenus et biens ainsi qu'à l'administration de ses affaires courantes. Cette mesure, communiquée à l'Office par les curateurs, n'entraîne toutefois aucune diminution de la capacité civile de l'intimée, laquelle conserve ainsi, concurremment aux curateurs, la possibilité d'agir seule. Au vu de cette situation, c'est à juste titre que l'Office a notifié un exemplaire du commandement de payer aux curateurs (art. 68d al. 1 LP) et un second à la poursuivie elle-même (art. 68d al. 2 LP), ce que la plaignante ne conteste pas. Dans la mesure où le déroulement de la procédure de poursuite était destiné à produire des effets sur des éléments patrimoniaux de la poursuivie faisant l'objet de la mesure de curatelle – soit ses revenus et biens –, les curateurs pouvaient exercer en son nom l'ensemble des droits lui revenant, au nombre desquels celui de former opposition au commandement de payer. L'opposition formée par leurs soins est donc valide, ce que la plaignante ne conteste pas. Dès lors qu'opposition avait été valablement formée, la continuation de la poursuite supposait qu'elle soit retirée ou écartée. Le fait que seuls les curateurs, et non la poursuivie, aient formé opposition est de ce point de vue sans pertinence dès lors que, selon la jurisprudence et la doctrine rappelées ci-dessus (consid. 2.1.2), la poursuite ne pouvait être continuée qu'après que toutes les oppositions aient été écartées. On comprend de la plainte que, pour la plaignante, l'opposition formée par les curateurs a été valablement levée par le jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal.”
Die Zustellung an den Beistand oder die vorsorgebeauftragte Person setzt voraus, dass die Erwachsenenschutzbehörde dem Betreibungsamt dies mitgeteilt hat. Ohne eine solche Mitteilung hat das Betreibungsamt keine Kenntnis von einer fehlenden oder eingeschränkten Betreibungsfähigkeit und Art. 68d Abs. 1 SchKG kommt nicht zur Anwendung.
“Die Art. 68c ff. SchKG regeln die Betreibung bei gesetzlicher Vertretung oder Beistandschaft. Gemäss Art. 68d Abs. 1 SchKG werden die Betreibungsur- kunden dem Beistand oder der vorsorgebeauftragten Person zugestellt, wenn ein Beistand oder eine vorsorgebeauftragte Person für die Vermögensverwaltung des volljährigen Schuldners zuständig ist und die Erwachsenenschutzbehörde dies dem Betreibungsamt mitteilt. Ist die Handlungsfähigkeit des Schuldners nicht ein- geschränkt, so werden die Betreibungsurkunden auch diesem zugestellt. Es kann sowohl dieser als auch der Beistand die Rechte des Schuldners ausüben (Myriam A. Gehri, in: Daniel Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 3 zu Art. 68d SchKG).”
“Im Betreibungsverfahren kann nur derjenige als Gläubiger oder Schuldner seine Rechte selbst wahrnehmen, der volljährig und urteilsfähig ist (Art. 13 ZGB; BGE 99 III 4 E. 3; 140 III 175 E. 4.1). Die Betreibung gegen eine urteilsunfähige Person ist nichtig, wenn nicht deren gesetzlicher Vertreter bzw. die zuständige Behörde mitwirkt. Die Urteilsfähigkeit ist von Amtes wegen zu prüfen, wenn an deren Vorhandensein berechtigte Zweifel bestehen (BGE 104 III 4 E. 2; 140 III 175 E. 4.1). Die Urteilsfähigkeit wird im Betreibungsverfahren vermutet (BGE 105 III 107 E. 2). Von der fehlenden oder eingeschränkten Betreibungsfähigkeit hat das Betreibungsamt hingegen Kenntnis, sofern die Erwachsenenschutzbehörde dem Betreibungsamt entsprechende Mitteilung gemacht hat (Art. 68d Abs. 1 SchKG; vgl. KOFMEL EHRENZELLER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 21 f., 26 f. zu Art. 68d).”
Wird gemäss Art. 68d SchKG sowohl dem Beistand (bzw. Curateur) als auch dem volljährigen Schuldner eine Betreibungsurkunde zugestellt, so ist damit die gesetzliche Zustellungspflicht erfüllt. In den in den Quellen zitierten Entscheiden konnte der Beistand parallel zum Schuldner Opposition erheben; die doppelte Zustellung gewährleistete somit die Ausübung der Verfahrensrechte. Das Vorliegen einer (allenfalls behaupteten) Élection de domicile führt nach den dortigen Entscheiden nicht zwangsläufig zur Nichtigkeit oder zur Pflicht zur Neubenachrichtigung, soweit sowohl der Schuldner als auch der Beistand Kenntnis vom Zustellungsakt hatten und die Möglichkeit bestanden hat, Opposition zu erheben.
“1 et 2 LP, si un curateur a la compétence de gérer le patrimoine d'un débiteur majeur dont la capacité civile n'a pas été limitée, et que la nomination dudit curateur a été communiquée à l'office, les actes de poursuite destinés au débiteur doivent être notifiés à ce dernier et à son curateur. Il n'existe toutefois qu'une seule poursuite, dont le sujet est le débiteur faisant l'objet de la curatelle. Dans la mesure où la curatelle porte sur des droits du débiteur susceptibles d'être touchés par la poursuite, tels sa fortune ou ses revenus, le curateur peut exercer tous les droits appartenant au débiteur lui-même. Il peut notamment – comme le débiteur et parallèlement à lui – former opposition au commandement de payer (Kofmel/Ehrenzeller, in BSK SchKG I, 3ème édition, N 15 ad art. 68d LP). Dans une telle hypothèse, la poursuite ne peut être continuée que si toutes les oppositions ont été levées (celle du débiteur, celle du curateur ou les deux), ce qui pour certains auteurs implique qu'ils soient tous deux cités à une audience de mainlevée ou à tout le moins aient la possibilité de se déterminer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_280/2013 du 24 juin 2013 consid. 4.3.1; Kofmel/Ehrenzeller, op. cit., N 16 ad art. 68d LP; Gehri, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 4 ad art. 68d LP; Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, N7 ad art. 68d LP; Abbet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, N 30 ad art. 84 LP). 2.2 Il résulte en l'espèce du dossier que la poursuivie fait l'objet depuis le 30 septembre 2020 d'une mesure de curatelle de représentation, dont la portée s'étend à la gestion de ses revenus et biens ainsi qu'à l'administration de ses affaires courantes. Cette mesure, communiquée à l'Office par les curateurs, n'entraîne toutefois aucune diminution de la capacité civile de l'intimée, laquelle conserve ainsi, concurremment aux curateurs, la possibilité d'agir seule. Au vu de cette situation, c'est à juste titre que l'Office a notifié un exemplaire du commandement de payer aux curateurs (art. 68d al. 1 LP) et un second à la poursuivie elle-même (art. 68d al. 2 LP), ce que la plaignante ne conteste pas. Dans la mesure où le déroulement de la procédure de poursuite était destiné à produire des effets sur des éléments patrimoniaux de la poursuivie faisant l'objet de la mesure de curatelle – soit ses revenus et biens –, les curateurs pouvaient exercer en son nom l'ensemble des droits lui revenant, au nombre desquels celui de former opposition au commandement de payer.”
“2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP); il doit en tous les cas être rejeté, car tous les commandements de payer ont bien atteint qui de droit et ont pu faire l'objet d'une opposition; ils ne sont donc pas nuls et ne doivent pas être notifiés à nouveau. 2.2.2 L'Office a notifié les commandements de payer destinés à B______ tant à ce dernier qu'à son curateur. Le plaignant n'articule aucun grief explicite contre cette manière de procéder si bien que ce moyen devrait être déclaré irrecevable dans la mesure de son existence (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP; ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). En tout état, aucun reproche ne peut être adressé à l'Office dans l'application de l'art. 68d LP compte tenu de la double notification du commandement de payer. 2.2.3 Le plaignant reproche finalement à l'Office de ne pas avoir tenu compte de l'élection de domicile de B______ chez Me BLANC. L'Office prétend ne pas en avoir eu connaissance. La plaignant produit une copie d'un courrier simple adressé à l'Office plusieurs mois avant l'introduction de la poursuite litigieuse. Il n'est pas nécessaire de résoudre la question de savoir si une élection de domicile est bien parvenue à l'Office et qui en a le fardeau de la preuve : le non-respect d'une éventuelle élection de domicile ne permettrait pas d'obtenir le constat de nullité, ni l'annulation, ni même la nouvelle notification du commandement de payer; le plaignant, son curateur et son conseil ont eu connaissance du commandement de payer et ont eu la possibilité de le frapper valablement d'opposition. 2.3 En conclusion, les griefs des plaignants sont tous infondés dans la mesure de leur recevabilité et les plaintes seront rejetées. 3.”
Use the current page as context for legal research, summaries, comparisons, and drafting.