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Die Einwendungen nach Art. 81 Abs. 1 SchKG (Tilgung, Stundung, Verjährung) sind grundsätzlich abschliessend; der Betriebene muss sie durch Urkunden beweisen. Materielle Angriffe auf den Inhalt des vollstreckbaren Entscheids gehören nicht zu den nach Art. 81 Abs. 1 vorgesehenen Einwendungen.
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so erteilt der Richter dem Gläubiger auf Gesuch hin die definitive Rechtsöffnung. Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind unter anderem Verfügungen einer schweizerischen Verwaltungsbehörde (Art. 80 Abs. 1, Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Der Betriebene kann die Rechtsöffnung abwenden, wenn er durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist oder wenn er mit Erfolg die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG).”
“Die Beklagte moniert erneut in ihrer Beschwerdeschrift, der Straf- befehl würde auf einer willkürlichen, gesetzeswidrigen Handlung der Stadtpolizei Zürich beruhen. Ihr sei grobes Unrecht geschehen und sie erwarte eine Wieder- gutmachung (Urk. 17 S. 2). Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt (Urk. 18 S. 7), hat das Gericht gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG die definitive Rechtsöffnung zu er- teilen, sofern der Betriebene nicht durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung an- ruft. Die Einwendungen nach Art. 81 SchKG sind grundsätzlich abschliessend. Die Beklagte macht im Beschwerdeverfahren nicht geltend, dass sie die Forde- rung der Klägerin, die diesbezüglichen Zinsen und die Mahngebühr bezahlt oder anderweitig getilgt hat. Ebenso macht sie weder Stundung noch die Verjährung der Forderung geltend. Sinngemäss stellt sich die Beklagte aber auf den Stand- punkt, ihre Bestrafung sei ohne gesetzliche Grundlage erfolgt (vgl. Art. 5 Abs. 1 BV, Art. 9 BV; Art. 1 StGB) und der Strafbefehl zufolge Verletzung des Prinzips "Keine Strafe ohne Gesetz" sowie des Willkürverbots daher nichtig. Nichtigkeit ist von Amtes wegen auch im vorliegenden Verfahren zu beachten. Fehlerhafte Ent- scheide sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung dann nichtig, wenn der ihnen anhaftende Mangel besonders schwer ist, wenn er offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar ist und wenn zudem die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht ernsthaft gefährdet wird.”
Als Titel für die definitive Rechtsöffnung kommen – sofern sie definitiv bzw. exekutierbar sind und die zu vollstreckende Geldforderung klar festgesetzt ist – namentlich in Betracht: Straf- und Ordnungsbussen, kostenrechtliche Entscheidungen, Schiedssprüche (sentences arbitrales) sowie gerichtlich genehmigte Vereinbarungen oder sonstige gerichtliche Entscheide, die einen bestimmten Geldbetrag verurteilen.
“80 LP ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366 ; Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169 ; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 3.2). Enfin, la prétention résultant du jugement doit être exigible lors de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1), ce qu’il appartient également au juge de vérifier d’office (Abbet, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP). b) En l’espèce, il est incontestable que l’ordonnance pénale rendue le 20 janvier 2023 par la Commission de police de W.________, condamnant l’intimée au paiement de 340 fr. d’amende et de 50 fr. de frais de procédure, men-tionnant les voies de droit à la disposition de la personne condamnée pour la contes-ter, devenue définitive et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 81 al. 1 LP. III. a) A l’appui de sa requête de mainlevée définitive, la recourante fait valoir qu’en vertu de l’art. 85 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les acomptes versés par l’intimée, qui totalisent 390 fr. (100 fr. versés le 24 mars 2023, 100 fr. versés le 12 avril 2023 et 190 fr. versés le 27 avril 2023), devraient être imputés en premier lieu sur les frais, puis en deuxième lieu seulement sur le capital, ce qui laisserait un solde dû - sur le capital - de 35 fr., selon le détail suivant : 340 fr. d’amende (ordonnance pénale du 20 janvier 2023) 50 fr. de frais de procédure (ordonnance pénale du 20 janvier 2023) 30 fr. de frais de sommation (lettre de sommation du 17 mars 2023) 5 fr. de frais de réquisition de poursuite (commandement de payer) ./. 100 fr. à imputer sur les frais [solde capital : 325 fr.] ./. 100 fr. à imputer sur le capital [solde capital : 225 fr.] ./. 190 fr. à imputer sur le capital [solde capital : 35 fr. ]. La recourante admet que les 35 fr. litigieux, correspondant aux frais de sommation (30 fr.”
“En effet, dès lors que l'on est en présence de deux poursuites distinctes, elle pouvait parfaitement considérer qu’il était plus opportun de traiter les deux causes séparément. C’est du reste également la pratique de la Cour de céans (cf. jurisprudence citée sous consid. IV. infra). Ce second grief est donc également mal fondé. III. a) Le recourant soutient que la requête de mainlevée aurait dû être rejetée au motif qu’il ne serait pas « la personne devant être poursuivie par l’Etat de Vaud en relation avec les frais pénaux de l’arrêt CREP n° [...] du 18.03.2022 ». b) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, la décision mettant les frais judiciaires à la charge d’une partie constitue un titre à la mainlevée définitive pour la collectivité qui en poursuit le paiement (TF 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.1 ; TF 5P.458/2000 du 11 juin 2001 consid. 3 ; Abbet, in : Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 45 ad art. 80 LP et les références). Le juge de la mainlevée doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). c) En l’espèce, la requête de mainlevée définitive est fondée sur un arrêt n° [...] rendu par la Chambre des recours pénale le 18 mars 2022, attesté définitif et exécutoire. Cet arrêt constitue en principe un titre de mainlevée définitive au sens de l’art.”
“En prononçant la mainlevée définitive, le Tribunal aurait violé les art. 80 LP et 93 al. 3 LTF. 5.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 5.1.2 Un jugement pénal vaut titre à la mainlevée définitive en tant qu'il porte sur les conclusions civiles (art. 443 CPP) ainsi que sur les frais de procédure, les peines pécuniaires (cf. art. 35 al. 3 CP), les amendes ou d'autres prestations financières (art. 442 al. 1 CPP), en particulier la créance compensatrice de l'État remplaçant la confiscation en nature (art. 71 CP). 5.2 En l'espèce, l'arrêt de la Chambre pénale de recours, sur lequel l'intimé s'est fondé pour requérir la mainlevée définitive, et qui condamne le recourant au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de 900 fr., est définitif et exécutoire. Il est entré en force, indépendamment de la continuation de la procédure pénale dans laquelle il s'inscrit. Il ne pourra plus être attaqué au moment de la décision finale, à tout le moins en ce qui concerne les frais. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a considéré que cet arrêt valait titre de mainlevée définitive. La jurisprudence citée par le recourant à l'appui de son grief ne concerne que des affaires civiles.”
“1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC). La poursuivante ne prend pas de conclusions chiffrées mais on comprend de son acte qu’elle requiert la mainlevée définitive pour le tout. Le recours est dès lors recevable. II. a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 3 ad art. 80 LP, p. 18 et réf. cit. ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II). Le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Les sentences des tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse constituent des titres à la mainlevée définitive si elles portent condamnation au paiement d’une somme d’argent ou à la fourniture de sûretés (Abbet, op. cit., n. 109 ad art. 80 LP ; ATF 140 III 267 consid. 1.2.3 et réf. cit.). b) Dès qu’elle est communiquée, la sentence arbitrale déploie les mêmes effets qu’une décision judiciaire entrée en force et exécutoire (art. 387 CPC). Le Tribunal fédéral admet que la force exécutoire soit attestée par l’autorité qui a rendu la décision (TF 5D_23/2018 du 31 août 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_389/2018 du 22 août 2018 consid. 2.4). Les organes paritaires professionnels – prévus dans de nombreuses conventions collectives pour régler des litiges – peuvent être conçus comme des tribunaux arbitraux indépendants et leurs décisions peuvent donc être des sentences arbitrales au sens du CPC (TF 5A_877/2014 du 5 octobre 2015 consid. 4.1.2 et réf. cit.). c) En l’espèce, le recours formé par le poursuivi contre la décision du 14 juillet 2022 a été rejeté par les Tribunaux arbitraux cantonaux par sentence du 16 mars 2022 qui a déployé les mêmes effets qu’une décision judiciaire entrée en force et exécutoire, ce dès sa communication.”
“Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant, sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1; 135 III 315 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3; 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). En effet, le juge aura fixé le montant de la créance d'entretien, mais non pas le montant à payer par le débirentier (ATF 135 III 315 consid. 2.4). En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuve que le juge du fond n'a pas arrêté le montant déjà versé pendant ladite période, ce jugement vaut titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3; 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6; 5D_201/2013 du 2 avril 2014 consid 4.1). Dans un tel cas, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2). 3.2 En l'espèce, il est constant que l'intimé a été condamné, par jugement sur mesures protectrices du 24 février 2017, confirmé par arrêt de la Cour du 9 août 2017, à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de son fils mineur de 3'000 fr. du 21 janvier 2015 au 31 décembre 2016, puis de 5'615 fr. dès le 1er janvier 2017, "sous déduction des montants déjà versés" (ch.”
“Nach dem Gesagten misslingt der Schuldnerin der strikte Urkundenbeweis für den (teilweisen) Erlass der Unterhaltsforderung. Mit der gerichtlich genehmigten Trennungsvereinbarung liegt hingegen ein tauglicher definitiver Rechtsöffnungstitel vor (Art. 80 SchKG). Die Schuldnerin vermochte diesen nicht zu entkräften (Art. 81 Abs. 1 SchKG), weshalb Rechtsöffnung zu erteilen ist.”
“80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte, qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). 3.2. En l'espèce, dès lors que le créancier poursuivant a produit un jugement attesté définitif et exécutoire du Juge de police de la Veveyse et que le débiteur n'a pas établi par titre avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. En effet, le juge de la mainlevée n'a pas à examiner la validité de la créance, son rôle se limitant à la constatation de l'existence ou non du titre de mainlevée définitive exécutoire. Le recourant ne saurait faire réviser par le biais d'une procédure de mainlevée un jugement pénal définitif et exécutoire qu'il devait entreprendre pas les voies de droit correspondantes. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 4.2. Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, conformément au prescrit de l'art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 17 février 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.”
Im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung (Art. 81 Abs. 1 SchKG) muss die Einwendung der Tilgung durch Verrechnung durch Urkunden streng bewiesen werden. Eine geltend gemachte Gegenforderung ist hierfür grundsätzlich entweder durch einen vollstreckbaren Entscheid (oder gleichgestellten Titel) zu belegen oder durch eine vorbehaltlose bzw. unbedingte Anerkennung der Gegenpartei nachgewiesen. Eine blosse Plausibilitätsbehauptung oder die Erzeugung von Wahrscheinlichkeiten genügt nicht.
“En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation; un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; arrêt 5A_756/2022 du 20 février 2023 consid. 5.3). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt précité 5A_756/2022 consid. 5.3). À cet égard, on peut préciser que pour constituer un titre de mainlevée définitive, le jugement ou titre assimilé (p. ex. la transaction judiciaire; ATF 143 III 564 consid.”
“Un renvoi global aux arguments présentés en première instance ou aux pièces du dossier ne suffit pas à satisfaire au devoir de motivation ni ne constitue un allégué suffisant (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.3). De même, la reprise de la motivation développée devant le premier juge ne suffit pas (TF 4A_101/2014 consid. 3.3 ; Jeandin, op. cit., n. 3b ad art. 311 CPC). 1.2.2 En l’espèce la référence de la recourante à ses déterminations de première instance ne constitue pas, au vu de la réglementation précitée, une motivation recevable. Sous cette réserve, le recours satisfait aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et est donc recevable. 2. 2.1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Le juge l’ordonne à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP vise aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; ATF 115 III 97 consid. 4 et réf. cit., JdT 1991 II 47). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP ; cf. ATF 120 la 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte.”
“Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG obliegt es dem Schuldner, durch Urkun- den zu beweisen, dass seine Schuld getilgt oder gestundet wurde. Die Einwen- dung der Tilgung durch Verrechnung ist im definitiven Rechtsöffnungsverfahren nur dann zu berücksichtigen, wenn die geltend gemachte Verrechnungsforderung (Gegenforderung) ihrerseits durch einen vollstreckbaren Entscheid im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG oder eine vorbehaltlose Anerkennung der Gegenpartei be- legt ist. Die Entkräftung des definitiven Rechtsöffnungstitels kann nur durch den strikten Gegenbeweis mit völlig eindeutigen Urkunden erfolgen; es ist nicht Sache des Rechtsöffnungsgerichts, über heikle materiellrechtliche Fragen oder Ermes- sensfragen zu befinden (BGer 5D_211/2018 vom 24. Mai 2019, E. 3.1 m.w.H.).”
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Einwendung der Til- gung durch Verrechnung im definitiven Rechtsöffnungsverfahren nur dann zu berücksichtigen, wenn die geltend gemachte Verrechnungsforderung (Gegenfor- derung) ihrerseits durch einen vollstreckbaren Entscheid i.S.v. Art. 81 Abs. 1 SchKG oder durch eine vorbehaltlose Anerkennung belegt ist. Als vorbehaltlose Anerkennung kommen dabei nur Urkunden in Frage, die mindestens zur provisori- schen Rechtsöffnung berechtigen würden (BGE 115 III 97 E. 4; 136 III 624 E. 4.2.1; BGer 5A_139/2018 v.”
“80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisoires constituent des titres de mainlevée définitive pour les contributions d'entretien qui y sont fixées (arrêt 5A_104/2007 du 9 août 2007 consid. 2.1), à condition que l'obligation de payer les contributions et le montant à verser ressortent clairement du jugement (ATF 135 III 315 consid. 2). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (arrêt TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47). Contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 124 III 501 précité consid. 3a, JdT 1999 II 136). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid.”
Ein früherer abweisender Entscheid im Handhebungsverfahren begründet nicht aufgrund der Rechtskraft eine definitive Feststellung über das Bestehen der geltend gemachten Forderung. Bei der Prüfung nach Art. 81 Abs. 1 SchKG kommt es auf das Vorliegen eines vollstreckbaren Titels und auf die vom Schuldner unmittelbar geltend gemachten Einreden (Tilgung, Stundung, Verjährung) an; das Verfahren dient nicht der materiellen Feststellung der Forderung. Ein früherer ablehnender Entscheid erwirbt damit keine definitive Wirkung hinsichtlich der Existenz der Forderung und schliesst ein erneutes Rechtsöffnungsverlangen nicht aus.
“Elle soutient également que c'est à tort que le Tribunal a considéré que le rejet des précédentes requêtes en mainlevée déposées par l'intimé concernant d'autres poursuites était sans pertinence sur l'issue du présent litige, alors qu'il s'agissait des mêmes créances. 4.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ATF 118 II 228 consid. 3b et les références). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le débiteur d'entretien peut également se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, supprimant ou modifiant la contribution d'entretien initialement fixée, notamment d'un jugement de divorce (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 21 ad art. 81 LP et n. 52 ad art. 80 LP). 4.1.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Le prononcé qui rejette une requête de mainlevée définitive n'acquiert pas force de chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et n'empêche pas le poursuivant de requérir à nouveau la mainlevée définitive dans une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite après disparition du vice entachant le titre invoqué pour l'exécution (ATF 143 III 564 consid.”
Ausländische Entscheidungen (einschliesslich Schiedssprüche) können im Rahmen von Art. 81 Abs. 1 SchKG als Titel für die definitive Rechtsöffnung dienen, sofern sie in der Schweiz vollstreckbar sind (nach einer einschlägigen internationalen Konvention oder, mangels einer solchen, nach der LDIP). Bei in Fremdwährung titulierten Forderungen ist die Umrechnung in Schweizer Franken nach den einschlägigen Regeln bzw. dem massgeblichen Wechselkurs vorzunehmen.
“254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 5 ch. 2 let. a CNY et 177 LDIP en prononçant l'exequatur de la sentence arbitrale du 17 mai 2018. Elle lui reproche également d'avoir violé les art. 80 LP et 148 LDIP, faisant valoir que la créance visée par cette sentence arbitrale serait prescrite. 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art 81 al. 3 LP). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le jugement remplit les conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - sont réunies.”
“La date pertinente pour la conversion de la créance libellée en monnaie étrangère est donc le 7 décembre 2021. Le taux de conversion est un fait notoire, comme le rappelle à bon droit la décision attaquée, et en l’espèce, le taux appliqué par la recourante est admis par l’intimé. III. a) La recourante conteste également le fait que la traduction officielle de la clause compromissoire contenue dans le Warranty Agreement fasse défaut, dite clause compromissoire ressortant de la sentence partielle du 15 juillet 2019, à son paragraphe 7, en versions originale et traduite. L’intimé soutient lui que la reproduction de la clause compromissoire dans la sentence n’équivaut pas à la production de sa traduction officielle. b) Les décisions de tribunaux arbitraux qui n'ont pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères. Elles sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2 ; ATF 5A_1019/2018 du 5 novembre 2019 consid. 2.1). aa) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), applicable donc aux sentences arbitrales étrangères, lorsque la poursuite est fondée sur une telle sentence, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Si la sentence a été rendue dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). Comme les jugements étrangers rendus par des tribunaux étatiques, les sentences arbitrales étrangères nécessitent d'être reconnues pour produire leurs effets en Suisse. Dans une procédure de mainlevée définitive, cette décision d'exequatur est prise à titre incident sur la base de l'art.”
“Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 102 ad art. 81 LP). Les décisions sont exécutées directement par les autorités compétentes de l’État contractant à qui la demande est adressée et le montant de l’amende est converti dans sa monnaie au cours de change officiel valable le jour où la décision a été rendue (art. 44 al. 1 Accord) ; l’exécution d’une décision est régie par le droit de l’État contractant à qui la demande est adressée (art. 44 al. 2 Accord) ; les frais découlant des mesures prises pour l’exécution ne sont pas facturés à l’État contractant requérant, le produit de l’exécution et le montant des frais fixés dans la décision revenant à l’État contractant à qui la demande est adressée (art. 45). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; 142 III 78 consid. 3.1 ; 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a). b) En l’espèce, au terme d’un raisonnement correct tenu au moment de motiver son prononcé, la juge de paix est parvenue à la conclusion que l’ordonnance pénale autrichienne du 14 novembre 2022 produite par le poursuivant constituait un titre de mainlevée définitive pour un montant de 170 euros, sans intérêt, que l’opposition à la poursuite en cause aurait donc dû être définitivement levée à concurrence de ce montant, soit, après conversion en francs suisses au taux de change en vigueur le 14 novembre 2022, à concurrence de 165 fr.”
Bei begründeten Zweifeln an vorgelegten Kopien (z.B. Zahlungsquittungen) kann das Rechtsöffnungsgericht die Vorlage der Originale verlangen. Im Rechtsöffnungsverfahren nach Art. 81 Abs. 1 SchKG ist grundsätzlich nur zu prüfen, ob der vorgelegte vollstreckbare Entscheid und die Identitäten den formellen Voraussetzungen entsprechen; eine materielle Nachprüfung des Bestands oder der Höhe der Forderung findet nicht statt.
“Sur la base de l'allégué précité, largement étayé par le bordereau produit (faisant état d'une taxe annuelle de 270 fr., le solde relevant de "frais et déductions", et mentionnant une amende), le Tribunal aurait dû concevoir des doutes sur l'authenticité des copies des quittances postales déposées à l'audience par l'intimée et exiger la production des originaux. Au vu de ces circonstances, qui ont conduit le Tribunal, sur le vu de copies de pièces douteuses, à une argumentation imprévisible pour la recourante, les faits nouveaux et pièces nouvelles en procédure de recours seront considérés comme recevables. 3. La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu que l'intimée avait démontré avoir formé une réclamation, ce qui avait conduit à considérer qu'il n'existait pas de titre de mainlevée définitive. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte, qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid.”
“1 SchKG berechtigen würde, in den eingereichten Unterlagen fehlt. Sie macht lediglich geltend, nicht zur Nachreichung von fehlenden Unterlagen aufge- fordert worden zu sein (Urk. 10). Dabei übersieht die Gesuchstellerin, dass das Rechtsöffnungsverfahren kein Gerichtsverfahren ist , in welchem über Bestand und Höhe einer Forderung entschieden wird. Eine Forderung ist grundsätzlich in einem gewöhnlichen Zivilprozess geltend zu machen, in dem im ordentlichen Ver- fahren über die Begründetheit der Forderung entschieden wird (Erkenntnisverfah- ren; vgl. Art. 79 SchKG und Art. 219 ff. ZPO). Demgegenüber wird im summari- schen Rechtsöffnungsverfahren (Art. 251 lit. a in Verbindung mit Art. 252 ff. ZPO) einzig geprüft, ob die Voraussetzungen für eine definitive oder provisorische Rechtsöffnung erfüllt sind. Um Rechtsöffnung zu erlangen, muss der Gläubiger - 8 - dem Rechtsöffnungsgericht entweder einen vollstreckbaren gerichtlichen Ent- scheid, in welchem der Schuldner zu einer bestimmten Zahlung an den Gläubiger verpflichtet wird, vorlegen (Art. 81 Abs. 1 SchKG), oder aber eine Schuldanerken- nung, in welcher sich der Schuldner gegenüber dem Gläubiger zur Zahlung eines bestimmten Betrags unterschriftlich verpflichtet hat (Art. 82 Abs. 1 SchKG; vgl. dazu Urk. 11 Erw. 4.1 mit Hinweisen). Zu Recht kam die Vorinstanz nach Prüfung der eingereichten Unterlagen (Urk. 3/1 - 9) zum Schluss, dass sowohl ein Nach- weis hinsichtlich des auf die Gesuchsgegnerin entfallenden Kostenanteils als auch eine uneingeschränkte schriftliche Anerkennung seitens der Gesuchsgegne- rin, die geforderten Beträge zu bezahlen, fehlen und somit kein Rechtsöffnungsti- tel vorliegt (Urk. 11 Erw. 4.2). Gemäss den zutreffenden vorinstanzlichen Erwä- gungen ist bei Fehlen eines Rechtsöffnungstitels von offensichtlicher Unbegrün- detheit des Rechtsöffnungsgesuchs auszugehen und ohne Weiterungen ein Ent- scheid zu fällen (Urk. 11 Erw. 1.3 f. und Erw. 5). Demzufolge ist nicht zu bean- standen, dass die Vorinstanz die Gesuchstellerin vor Erlass des Urteils nicht zur Nachreichung weiterer Unterlagen aufforderte.”
Liegt die Betreibung auf einem vollstreckbaren öffentlichen Urkundentitel, kann ein Kontoauszug im summarischen Verfahren als sofort beweisbare Einwendung genügen, um zu zeigen, dass die geltend gemachte Forderung erloschen ist, sofern der Gläubiger keine widersprechenden Unterlagen beibringt.
“Faute de toute information aisément accessible s’agissant du caractère exécutoire d’un titre authentique en droit français, l’examen sommaire qui doit seulement être mené ici ne permet pas de retenir que la requête de mainlevée définitive aurait dû être rejetée faute de preuve du caractère exécutoire du titre. On soulignera à cet égard que le titre invoqué n’est pas un jugement étranger, qui peut être attaqué par des voies de recours et dont le caractère exécutoire n’est donc pas évident, mais un acte notarial dont on voit mal, à titre sommaire, qu’il ne soit pas exécutoire sans autre forme si son contenu est suffisant (cf. en droit suisse ici inapplicable art. 347 CPC). b) L’intimé soutient quant à lui, comme il l’a fait en première instance dans son écriture du 3 octobre 2021, que la dette a été éteinte à la suite d’un remboursement de sa part en juin 2020 déjà, de sorte que la requête de mainlevée portant sur le remboursement de cette dette, déposée en 2021, aurait dû être rejetée. aa) Aux termes de l’art. 81 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu’il peut prouver immédiatement. bb) En première instance, l’intimé a produit un extrait bancaire attestant d’un paiement par lui au recourant de 100'000 euros le 22 juin 2020. Cette pièce suffit à établir, au vu d’un examen sommaire, que la dette objet de la poursuite a été éteinte et que la poursuite intentée en 2021 et la procédure de mainlevée d’opposition qui a suivi étaient infondées. A réception de l’envoi de l’intimé du 3 octobre 2021, le recourant a toutefois allégué, par lettre du 11 octobre 2021, que les époux D.________ lui avaient en fait emprunté la somme totale de 200'000 euros, soit 100'000 euros le 21 mars 2017 (prêt objet de la poursuite) et 100'000 euros portés au crédit du compte de l’intimé le 18 juin 2020. Le recourant n’a toutefois fourni aucun document permettant d’établir, d’une part, l’existence d’un deuxième prêt liant l’intimé et, d’autre part, un virement de sa part en faveur de l’intimé d’un second montant de 100'000 euros, ce alors qu’il aurait été aisé pour lui de démontrer ses assertions.”
Gegen die definitive Rechtsöffnung nach Art. 81 SchKG sind die Abwehrmöglichkeiten des Schuldners eng beschränkt. Als Form der Tilgung kann die Verrechnung grundsätzlich geltend gemacht werden; sie muss jedoch sofort beweisbar sein (insbesondere durch Urkunden), andernfalls ist sie im Rechtsöffnungsverfahren nicht durchsetzbar.
“Soweit der Gesuchsgegner zudem eine Schadersatzklage erhebt (Urk. 10 S. 2), ist hierauf mangels Zuständigkeit des Rechtsöffnungsgerichts nicht einzutre- ten. Eventualiter erklärt er die Verrechnung der Gebühr mit dem Schadenersatz (Urk. 10 S. 2). Die Erklärung der Verrechnung als Form der Tilgung stellt zwar grundsätzlich eine zulässige Einwendung gegen einen definitiven Rechtsöffnungs- titel dar (Art. 81 SchKG), diese erfolgt jedoch erstmals im Beschwerdeverfahren und damit verspätet (dazu vorstehende E. 2.1). Dem Gesuchsgegner gelingt aber ohnehin der Beweis der Verrechnung nicht, denn hierfür bedürfte es einer Urkunde, die mindestens zur provisorischen Rechtsöffnung berechtigen würde (BSK SchKG- Staehelin, Art. 81 N 10 m.w.H.). Eine solche legte der Gesuchsgegner nicht vor.”
“Das Gesetz sieht in der Rechtsöffnung zwei Möglichkeiten vor, den Rechtsvorschlag des Schuldners aufzuheben. Wer eine durch öffentliche Urkunde festgestellte oder durch Unterschrift bekräftigte Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG vorweisen kann, ersucht das Gericht um Erteilung der provisorischen Rechtsöffnung. Für öffentlich-rechtliche Forderungen ist der Weg der provisorischen Rechtsöffnung verschlossen, es sei denn, dass ein besonderer Fall vorliege und eine Aberkennungsklage beim Verwaltungsgericht gegeben wäre (STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 2. Aufl. 2010, N. 46 zu Art. 82 SchKG; vgl. BGE 135 V 124 E. 4, als Ausnahmefall). Das Gemeinwesen hat öffentlich-rechtliche Forderungen zuerst zu verfügen und aufgrund der rechtskräftigen Verfügung ist die definitive Rechtsöffnung gemäss Art. 80 SchKG zu verlangen (Urteile 5A_473/2016 vom 15. November 2016 E. 3.1; 5A_896/2013 vom 8. Januar 2014 E. 1.3). Die Abwehrmöglichkeiten des Schuldners sind eng beschränkt (Art. 81 SchKG; BGE 140 III 372 E. 3.1).”
Bei Anerkennung oder Vollstreckung eines im Ausland ergangenen Entscheids sieht die Lugano‑Konvention vor, dass dieser Entscheid nicht in der Sache überprüft wird (Art. 36 Lugano‑Konvention). Der Handhebungsrichter ist daher nicht befugt, den materiellen Gehalt des ausländischen Entscheids zu prüfen; er hat auf die inländischen prozessualen Voraussetzungen abzustellen (etwa die nach Art. 81 Abs. 1 SchKG relevante Zahlung nach Zustellung).
“Le recourant fait valoir que le jugement du Tribunal de G______ est erroné à plusieurs titres et que les montants qu'il a été condamné à payer ne sont pas dus. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision produite comme titre de mainlevée définitive (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 12, ad art. 80 LP). 2.1.2 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État (art. 81 al. 3 LP). La Convention de Lugano, à laquelle tant la France que la Suisse sont parties, est applicable en l'espèce. L'art 36 CL prévoit que la décision étrangère dont la reconnaissance est demandée ne peut en aucun cas faire l’objet d’une révision au fond. 2.2 En l'espèce, conformément aux principes juridiques précités, la Cour n'est pas autorisée à revoir le fond de la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive. Les griefs formulés par le recourant contre ladite décision tombent dès lors à faux. Le recourant fait en outre valoir que le Tribunal aurait dû déduire de sa dette un montant de 754.88 euros. Il n'explique cependant pas à quel titre. En particulier, il n'allègue pas, ni a fortiori n'établit, que ce montant aurait été versé après la notification de la décision du Tribunal de proximité de G______, comme l'exige l'art. 81 al. 1 LP, de sorte que la Cour ne saurait le suivre sur ce point. Le recours sera dès lors rejeté. 3. Compte tenu de ce qui précède, la demande d'effet suspensif formée par le recourant est sans objet, puisqu'il est statué sur le fond par le présent arrêt.”
Bei Rechtsöffnungen nach Art. 81 Abs. 1 SchKG ist die Prüfungsbefugnis des Gerichts beschränkt. Materielle Einwendungen gegen die Höhe oder den materiellen Bestand einer Steuerforderung (z. B. Berechnungsrügen) sowie Fragen, die auf eine materielle Überprüfung der rechtskräftigen Veranlagungsverfügung hinauslaufen, sind im Rechtsöffnungsverfahren nicht zu prüfen. Ebenso ist nicht im Rahmen der Rechtsöffnung zu klären, ob eine von einer Steuerverwaltung behauptete Suspensivbedingung materiell tragfähig ist; solche Fragen sind in den dafür vorgesehenen verwaltungs- oder verwaltungsgerichtlichen Verfahren zu behandeln. Im Rechtsöffnungsverfahren können nach Art. 81 Abs. 1 SchKG nur die in der Bestimmung genannten Einwendungen (Tilgung, Stundung, Verjährung) geltend gemacht werden.
“Im darauffolgenden Bezugsverfahren würden die Steuern eingefordert und zu viel bezahlte provisorische Steuern zurückerstattet. Dieses Bezugsverfahren erfolge auf dem Betreibungswege nach SchKG und beruhe im Gegensatz zum Veranlagungsverfahren nicht auf kantonalem Recht. Eine Rückzahlung könne folglich nur verweigert werden, wenn sich die Suspensivbedingung auf eine gesetzliche Grundlage im eidgenössischen SchKG stützen könne. Art. 81 Abs. 1 SchKG sehe jedoch keine Suspensivbedingungen vor, sondern beschränke die zulässigen Einwendungen auf Tilgung, Stundung und Verjährung. Mit diesen Vorbringen verkennen die Beschwerdeführer die eingeschränkte Prüfungsbefugnis des Rechtsöffnungsgerichts; im Rechtsöffnungsverfahren ist nicht zu beurteilen, ob sich die Suspensivbedingung der Steuerverwaltung des Kantons Zug auf eine gesetzliche Grundlage stützen lässt. Wie die Vorinstanz zu Recht feststellte, liefe dies auf eine materielle Überprüfung der rechtskräftigen Veranlagungsverfügungen hinaus. Eine (Teil-) Nichtigkeit dieser Verfügungen ist sodann nicht zu erkennen. Darüber hinaus ist unerheblich, dass Art. 81 Abs. 1 SchKG den ausstehenden Eintritt einer Suspensivbedingung nicht als explizites Verteidigungsmittel vorsieht (vgl. BGE 140 III 180 E. 5.2.1; STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 2 zu Art. 81; ABBET, in: La mainlevée de l'opposition, 2017, N.”
“1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel, qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné, que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque, qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière ; que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, notamment l’existence d’une décision fiscale exécutoire ou d’un jugement pénal prononçant une amende (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 8 ad art. 80 LP), que le juge de la mainlevée doit vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte, mais n'a pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la créance, ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187 ; TF 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2) ; attendu en l’espèce que le juge de paix a considéré que le poursuivant avait produit une décision, définitive et exécutoire, fixant l’émolument de sommation de déposer la déclaration d’impôt de l’année 2016, que cette décision constituait un titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite et que le poursuivi n’avait fait valoir aucun moyen libératoire, qu’à l’encontre de ce raisonnement, le recourant soulève essentiellement les moyens ayant trait au bien-fondé des décisions de taxation : il conteste sa capacité contributive, faisant valoir qu’il vit dans le dénuement, qu’il n’a aucun revenu imposable, que les créances d’impôt n’ont aucun fondement et que la poursuivante devrait plutôt lui rembourser les montants perçus en trop à la suite des décisions de taxation erronées et abusives, que ces arguments n’ont pas de pertinence devant le juge de la mainlevée et sont dès lors irrecevables, que pour le surplus, le recourant allègue avoir contesté la décision en cause auprès des autorités compétentes, par « des contacts réitérés », par « des entretiens » ou encore « par des écrits », que le fait que le recourant ait contesté la décision litigieuse ne résulte pas du dossier et est au demeurant non établi, que supposé recevable, le moyen tendant à remettre en cause le caractère exécutoire du prononcé de l’émolument serait manifestement mal fondé ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.”
“Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG wird Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt worden ist. Der Gesuchsgegner macht geltend, dass er im Jahr 2022 Ver- rechnungssteuern in Höhe von Fr. 3'973.71 im Voraus bezahlt habe (Urk. 12 S. 2), was – da die Banken die Verrechnungssteuer ohne Mitwirkung des Eigentümers der Geldanlagen im Umfang von 35% direkt der Steuerverwaltung ausbezahlen – durchaus zutreffen kann. Der Einschätzungsentscheid und die Schlussrechnung datieren jedoch vom 13. September 2023 (Urk. 2/3) und 21. September 2023 (Urk. 2/7), womit die Tilgung nicht nach Erlass des Rechtsöffnungstitels erfolgt wäre und damit nach Art. 81 Abs. 1 SchKG unbeachtlich ist. Dasselbe gilt für die - 5 - vom Gesuchsgegner angeführte Zahlung von Fr. 9'053.20 (an die AHV-Kasse) vom 21. April 2022 (Urk. 12 S. 2 f.). Da die Verrechnungssteuer in der Regel in der Schlussrechnung von den geschuldeten Steuern abgezogen wird, macht der Ge- suchsgegner im Ergebnis die falsche Berechnung der Steuerforderung und damit eine inhaltliche Rüge geltend. Solche Rügen können durch das Rechtsöffnungsge- richt jedoch nicht mehr überprüft werden, worauf bereits die Vorinstanz hingewie- sen hat (Urk. 13 S. 5). Wäre der Gesuchsgegner mit der Berechnung der Steuer- forderung nicht einverstanden gewesen, so hätte er dies innert Frist mit Einsprache gegen den Einschätzungsentscheid vorbringen müssen, was er nicht getan hat (Urk. 2/3-4). Dies gilt auch für die Rügen, dass er seit Jahren die gleichen Wert- schriften habe, und den Ausführungen zu einer seiner Ansicht nach fehlenden Gleichbehandlung im Steuerverfahren (Urk.”
Wirtschaftliche Schwierigkeiten des Schuldners begründen weder die Abweisung noch die Sistierung des Rechtsöffnungsverfahrens nach Art. 81 SchKG. Auf diese Lage kann erst im Vollstreckungsverfahren Rücksicht genommen werden; dort gilt der Schutz des Existenzminimums (nur der die Existenzsicherung übersteigende Teil ist pfändbar) und bestimmte Sozialleistungen sind unpfändbar.
“2); che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica; che nel caso in esame RE 1 non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata; che in particolare egli non contesta che la decisione di conguaglio emessa il 30 giugno 2019 dal Comune CO 1 (doc. 4 accluso all’istanza) costituisce secondo l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’imposta personale del 2018 (di fr. 40.–, oltre agli interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2021 e a quelli maturati dalla data di scadenza, di fr. –.35), e la diffida del 30 novembre 2019 (doc. 6) giustifica, secondo la medesima norma, il rigetto definitivo per la tassa di diffida di fr. 50.–; che censure riguardanti la situazione economica dell’escusso non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 58c, e 14.2014.173 del 10 settembre 2014); che delle sue difficoltà finanziarie si potrà tenere conto in sede di pignoramento, misura che può vertere unicamente sulla parte che eccede il minimo esistenziale dell’escusso (art. 93 LEF), fermo restando che le prestazioni assistenziali sono assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 8 LEF; sentenza della CEF 15.2006.29 del 21 settembre 2006, consid. 5.2/b, massimata in RtiD 2007 I 864 n. 68c); che la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC); che tuttavia le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa (è gravato di 75 attestati di carenza di beni per oltre fr.”
“2); che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica; che nel caso in esame RE 1 non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata; che in particolare egli non contesta che la decisione di conguaglio emessa il 30 giugno 2019 dal Comune CO 1 (doc. 4 accluso all’istanza) costituisce secondo l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’imposta personale del 2018 (di fr. 40.–, oltre agli interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2021 e a quelli maturati dalla data di scadenza, di fr. –.35), e la diffida del 30 novembre 2019 (doc. 6) giustifica, secondo la medesima norma, il rigetto definitivo per la tassa di diffida di fr. 50.–; che censure riguardanti la situazione economica dell’escusso non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 58c, e 14.2014.173 del 10 settembre 2014); che delle sue difficoltà finanziarie si potrà tenere conto in sede di pignoramento, misura che può vertere unicamente sulla parte che eccede il minimo esistenziale dell’escusso (art. 93 LEF), fermo restando che le prestazioni assistenziali sono assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 8 LEF; sentenza della CEF 15.2006.29 del 21 settembre 2006, consid. 5.2/b, massimata in RtiD 2007 I 864 n. 68c); che la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC); che tuttavia le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa (è gravato di 75 attestati di carenza di beni per oltre fr.”
Die Feststellung der Vollstreckbarkeit einer ausländischen Entscheidung (Exequatur) kann entweder in einem selbständigen Verfahren nach Art. 38 ff. CL erfolgen oder in der inzidenten Prüfung im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung (Art. 81 SchKG). Wird das Exequatur inzident geprüft, entscheidet der Richter über dessen Vorliegen in den Ausführungen (Motiven) des Entscheids; eine gesonderte Anordnung im Dispositiv ist nicht erforderlich. Die Wirkungen einer solchen inzidenten Feststellung beschränken sich grundsätzlich auf die laufende Betreibung.
“Lorsque la déclaration de force exécutoire (soit l’exequatur) d’une décision étrangère est requise à titre incident dans la procédure de mainlevée définitive (cf. art. 81 al. 3 LP), le juge de la mainlevée doit examiner d’office si les conditions matérielles de la Convention de Lugano sont remplies, notamment s’il existe une décision étrangère (art. 32 CL) qui est exécutoire (art. 38 al. 1 CL ; ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 ; TF 4A_638/2023 précité consid. 4 et les références citées) ; il le fera dans les motifs de son jugement ; il n’a pas à se prononcer sur cette question dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les références citées) et les effets de sa décision sont limités à la poursuite en cours (TF 5A_1015/2021 du 4 août 2022 consid. 6.1). La procédure est contradictoire et le débiteur peut se prévaloir de toutes les exceptions prévues par la CL (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 51 ad art. 81 LP ; Staehelin, op. cit., nn. 68aa ad art. 80 LP et les références citées). IV. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa requête de reconnaissance et de mainlevée définitive faute de production du certificat prévu par l'art. 54 CL, ce sans lui avoir donné un délai pour produire ledit certificat si elle l'estimait utile et alors qu'elle a mis six mois à rédiger la motivation de sa décision. a) La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (art. 53 al. 1 CL). La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'art. 54 CL, sans préjudice de l'art. 55 CL (art. 53 al. 1 CL). Aux termes de l'art. 54 CL, la juridiction ou l'autorité compétente d'un Etat lié par la CL dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V CL.”
“Le créancier au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent rendu dans un État lié à la Suisse par la CL peut introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire du jugement étranger (décision d’exequatur prononcée à titre incident) ; s'il le déclare exécutoire, ce magistrat lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les références citées ; TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021, consid. 2.2.2 ; cf. aussi : Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, art. 1-158 SChKG, [ci-après : Basler Kommentar SchKG I], 3e éd. 2021, nn. 68 ss ad art. 80 LP et les nombreuses références citées). Lorsqu’il est invité à statuer sur l’exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement ; il n’a pas à se prononcer sur cette question dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les références citées) et les effets de sa décision sont limités à la poursuite en cours (TF 5A_1015/2021 du 4 août 2022 consid. 6.1). La procédure est contradictoire et le débiteur peut se prévaloir de toutes les exceptions prévues par la CL (Abbet, op. cit., n. 51 ad art. 81 LP ; Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, op. cit., nn. 68 ss ad art. 80 LP et les références citées). bc) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). S’agissant de la Convention de Lugano, les motifs de refus de la reconnaissance et de l'exécution d'une décision étrangère sont exhaustivement énumérés aux art. 34 et 35 CL. Ils doivent être invoqués et prouvés par celui qui s'oppose à la reconnaissance, à défaut de quoi l’absence de motifs de refus est présumée (TF 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid.”
“La seconde possibilité consiste à introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire du jugement étranger (décision d’exequatur prononcée à titre incident) ; s'il le déclare exécutoire, ce magistrat lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les références citées ; TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021, consid. 2.2.2 ; cf. aussi ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, nn. 68 ss ad art. 80 LP et les nombreuses références citées). Lorsqu’il est invité à statuer sur l’exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement ; il n’a pas à se prononcer sur cette question dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les références citées) et les effets de sa décision sont limités à la poursuite en cours (TF 5A_1015/2021 du 4 août 2022, consid. 6.1). La procédure est contradictoire et le débiteur peut se prévaloir de toutes les exceptions prévues par la CL (2007) (Abbet, in op. cit., n. 51 ad art. 81 LP ; Staehelin, op. cit., nn. 68aa ad art. 80 LP et les références citées). Techniquement, il s’agit donc plutôt d’une reconnaissance incidente de tous les effets du jugement, y compris de son caractère exécutoire, fondée sur les art. 33 ss. CL (2007) et plus particulièrement sur l’art. 33 al. 3 CL (2007) qui prévoit que si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État lié par la convention, celle-ci est compétente pour en connaître (Staehelin/Bopp in Lugano-Übereinkommen, 3e éd. 2021, n° 15 ad. art 38 CL (2007) ; Staehelin, op. cit., nn. 68ab ad art. 80 LP et les autres réf. citées). b) En l'espèce, le jugement litigieux a été rendu le 23 mai 2011 par une autorité judiciaire française dans le cadre d'un litige de nature civile ou commerciale de sorte que la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 est applicable (cf. art. 1 par. 1, 1ère phr., et art. 63 par. 1 CL (2007)), ce qui n'est d’ailleurs nullement contesté. Pour le reste, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la doctrine citées ci-dessus que l’intimée pouvait parfaitement choisir de renoncer à engager une procédure d’exequatur indépendante et unilatérale pour emprunter le chemin de la poursuite ordinaire et de la procédure contradictoire de reconnaissance incidente laquelle est d’ailleurs expressément prévue par l’art.”
Auch gegenüber einer definitiven Rechtsöffnung gestützt auf ein vollstreckbares Urteil kann der Schuldner die Einrede des beneficium excussionis realis geltend machen. Nach der zitierten Rechtsprechung muss der Schuldner dies jedoch mittels Urkunden darlegen. Die Einrede ist zurückzuweisen, wenn die geltend gemachte Hauptforderung (Kapital und Zinsen) offensichtlich höher ist als der durch das Pfand gedeckte Betrag; in einem solchen Fall kommt die Einrede mangels Deckung nicht in Betracht.
“Le débiteur était toutefois en droit d'y opposer l'exception du bénéfice de discussion réelle, de sorte que la requête de mainlevée définitive de l'opposition déposée par la banque devait être rejetée (consid. 5.3). 3.3 Il résulte de cette jurisprudence que lorsque le créancier initie une poursuite ordinaire pour la créance causale et requiert la mainlevée définitive car il ne dispose pas seulement d’une reconnaissance de dette, mais d’un jugement définitif et exécutoire, le débiteur peut théoriquement y opposer l’exception du bénéfice de discussion réelle. Celle-ci devra toutefois être rejetée si la créance causale (en capital et intérêts) résultant du rapport de base est supérieure au montant nominal de la créance cédulaire (capital) majoré des intérêts couverts par le droit de gage et que la poursuivante ne fait valoir que le solde. Dans cette hypothèse, la poursuivante n’a évidemment pas à attendre l'issue de la procédure en réalisation de gage immobilier, puisque cet excédent n'est manifestement pas couvert par le gage et que l'exception du beneficium excussionis realis de l'art. 41 al. 1 bis LP n'entre donc pas en ligne de compte. Conformément à l’art. 81 al. 1 LP, il appartient au poursuivi de prouver par titre qu’il est au bénéfice de l'exception du bénéfice de discussion réelle s’opposant à la continuation de la poursuite ordinaire. 4. 4.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement de la Cour civile du 25 novembre 2009, comme l’avait déjà dit le Tribunal fédéral il y a huit ans, constitue un titre à la mainlevée définitive au sens de l'art. 81 al. 1 LP pour les deux créances qui y étaient reconnues, soit 4'219'456 fr. avec intérêts à 8,5 % dès le 30 septembre 1993 (sous déduction de dix-huit versements de 3'000 fr., de quatre versements de 6'000 fr., d'un versement de 19'523 fr. 10 et d'un versement de 5'125 fr. 35, valeur à la date de leur paiement) et 3'916'406 fr. 26 avec intérêts à 8 7/8 % dès le 27 février 1993. Il appartenait par conséquent au recourant, confronté à une requête de mainlevée définitive de son opposition et qui souhaitait y opposer l'exception du bénéfice de discussion réelle, d’établir par pièces notamment que l’intimée le poursuivait, dans cette poursuite ordinaire, pour un montant supérieur à la différence entre, d’une part, ces créances causales déduites des montants d’ores et déjà versés et, d’autre part, les montants qu’elle pourrait obtenir dans le cadre des poursuites en réalisation de gage.”
“2). En résumé, reprend le Tribunal fédéral, si le créancier introduit simultanément ou successivement la poursuite en réalisation de gage immobilier pour l'entier de la créance abstraite et la poursuite ordinaire pour l'intégralité de la créance causale, le débiteur peut former opposition au commandement de payer et le juge de la mainlevée - définitive ou provisoire - peut examiner ce moyen de défense et rejeter la mainlevée (ATF 140 III 180 consid. 5.2.4). Concrètement, dans cette cause, qui impliquait déjà, il y a huit ans, les présentes parties, le Tribunal fédéral devait examiner le bien-fondé d’une décision de mainlevée définitive de l’opposition formée par le recourant dans la poursuite ordinaire intentée par l’intimée, se fondant sur le jugement de la Cour civile du 25 novembre 2009, notamment pour les deux créances causales admises dans ce jugement. Le Tribunal fédéral a estimé que ce jugement, définitif et exécutoire, était certes un titre à la mainlevée définitive au sens de l'art. 81 al. 1 LP pour ces deux créances. Le débiteur était toutefois en droit d'y opposer l'exception du bénéfice de discussion réelle, de sorte que la requête de mainlevée définitive de l'opposition déposée par la banque devait être rejetée (consid. 5.3). 3.3 Il résulte de cette jurisprudence que lorsque le créancier initie une poursuite ordinaire pour la créance causale et requiert la mainlevée définitive car il ne dispose pas seulement d’une reconnaissance de dette, mais d’un jugement définitif et exécutoire, le débiteur peut théoriquement y opposer l’exception du bénéfice de discussion réelle. Celle-ci devra toutefois être rejetée si la créance causale (en capital et intérêts) résultant du rapport de base est supérieure au montant nominal de la créance cédulaire (capital) majoré des intérêts couverts par le droit de gage et que la poursuivante ne fait valoir que le solde. Dans cette hypothèse, la poursuivante n’a évidemment pas à attendre l'issue de la procédure en réalisation de gage immobilier, puisque cet excédent n'est manifestement pas couvert par le gage et que l'exception du beneficium excussionis realis de l'art.”
Die Identität zwischen dem Betreibenden und dem im vollstreckbaren Entscheid bezeichneten Gläubiger ist vom Rechtsöffnungsrichter zu prüfen; die Partei, die die Rechtsöffnung verlangt, muss diese Identität nachweisen und nicht nur glaubhaft machen. Die definitive Rechtsöffnung kann nur dem im Urteil bezeichneten Gläubiger oder dessen gesetzlichen/vertraglichen Zessionar erteilt werden. Der Betriebene kann die in Art. 81 Abs. 1 SchKG genannten Einreden (Tilgung, Stundung, Verjährung) mit Urkunden beweisen.
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlages (definitive Rechtsöffnung) verlangen (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Der Rechtsöffnungsrichter hat unter anderem die Identität des Betreibenden mit dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger zu prüfen (BGE 141 I 97 E. 5.2; 139 III 144 E. 4.1.1). Die definitive Rechtsöffnung kann nur dem im Urteil bezeichneten Gläubiger oder dem gesetzlichen bzw. vertraglichen Zessionar der Forderung erteilt werden (BGE 143 III 221 E. 4; 140 III 372 E. 3). Die Möglichkeiten des Schuldners zur Abwehr sind beschränkt; die definitive Rechtsöffnung ist zu erteilen, sofern der Schuldner nicht die Tilgung oder Stundung urkundlich beweist oder mit Erfolg die Verjährung anruft (Art. 80 Abs. 1 und Art. 81 Abs. 1 SchKG). Tilgung ist nicht nur Zahlung, sondern jeder zivilrechtliche Untergang der Forderung nach Erlass des Entscheides (BGE 144 III 193 E. 2.1; 124 III 501 E. 3b). Der Schuldner kann dabei insbesondere durch Urkunden beweisen, dass der Betreibende gar nicht mehr Gläubiger ist, da er die im Urteil zugesprochene und in Betreibung gesetzte Forderung inzwischen abgetreten hat (Urteil 5A_750/2021 vom 29. März 2022 E. 6.4.2, in: Pra 2022 Nr. 59 S. 628; STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 14 zu Art. 81 SchKG).”
“Der Rechtsöffnungsrichter hat das Vorliegen eines vollstreckbaren Rechtsöffnungstitels von Amtes wegen zu prüfen. Dabei hat er sich auch mit der Identität zwischen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger zu befassen (BGE 143 III 221 E. 4; 140 III 372 E. 3.1). Hingegen steht es ihm nicht zu, über die Begründetheit der in Betreibung gesetzten Forderung zu befinden (BGE 141 I 97 E. 5.2). Daraus folgt, dass die Rechtsöffnung bei Vorliegen der formalen Identität zu erteilen ist, sofern der Betriebene nicht durch Urkunden beweist, dass die Forderung getilgt, gestundet oder verjährt ist (Art. 81 Abs. 1 SchKG).”
“Il ne saurait, par conséquent, être question d'un défaut de motivation. L'obligation de motiver impose uniquement au juge de mentionner les motifs qui l'ont guidé, mais non de les expliquer dans le moindre détail. Le premier juge a ainsi suffisamment motivé son jugement, permettant à la recourante de comprendre la décision et de critiquer l'argumentation du premier juge, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Infondé, ce grief doit être rejeté. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir admis l'identité entre la créancière et la poursuivante et, partant, d'avoir prononcée la mainlevée à son encontre, sur la base de pièces en partie irrecevables. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La procédure de mainlevée, provisoire ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess) dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). Pour que la mainlevée soit prononcée, il doit notamment y avoir identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre. Cette question est examinée d'office par le juge de la mainlevée (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). Nonobstant l'application de la procédure sommaire, la partie poursuivante doit prouver, et non pas simplement rendre vraisemblable, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné par le titre (ATF 144 III 552 consid.”
Im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung nach Art. 81 Abs. 1 SchKG sind grundsätzlich nur durch Urkunden belegte Einwendungen i.S.v. Tilgung, Stundung oder Verjährung zu prüfen. Prozessfremde oder persönliche Vorbringen (z. B. Gesundheitszustand, psychische Erschöpfung, familiäre Motive), strafrechtliche Vorwürfe oder sonstige Behauptungen, die eine materielle Kognition erfordern, sind im Rechtsöffnungsverfahren in der Regel nicht zu würdigen und gelten als unbeachtlich.
“Inwiefern mit dieser Entscheidbegründung verfassungsmässige Rechte verletzt sein sollen, legt der Beschwerdeführer mit keinem Wort dar. Vielmehr beklagt er sich ausführlich über seine zunehmenden gesundheitlichen Probleme, welche ihm kaum noch ein Leben liessen und horrende Kosten verursachten, und macht im Übrigen erneut geltend, dass ihn Bürolistinnen in niederträchtiger Weise falsch veranlagt hätten. Diese Vorbringen stünden selbst bei voller Kognition, d.h. wenn nicht bloss Verfassungsverletzungen vorgebracht werden könnten, ausserhalb der im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung möglichen Einwendungen gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG.”
“Inwiefern mit dieser Entscheidbegründung verfassungsmässige Rechte verletzt sein sollen, legt der Beschwerdeführer mit keinem Wort dar. Vielmehr beklagt er sich ausführlich über seine zunehmenden gesundheitlichen Probleme, welche ihm kaum noch ein Leben liessen und horrende Kosten verursachten, und macht im Übrigen erneut geltend, dass ihn Bürolistinnen in niederträchtiger Weise falsch veranlagt hätten. Indes vermögen gesundheitliche Probleme von vornherein keinen Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege zu begründen. Sodann sind die Vorwürfe an die Steuerbehörde zur Abwehr der definitiven Rechtsöffnung ungeeignet, weil nur Einwände im Sinn von Art. 81 Abs. 1 SchKG erhoben werden können, und vor diesem Hintergrund war der Standpunkt des Beschwerdeführers offensichtlich aussichtslos, weshalb kein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege bestand.”
“In dieser habe sich der Beklagte verpflichtet, pro Kind und Monat Un- terhaltsbeiträge von Fr. 1'000.-- (zuzüglich Zulagen) zu bezahlen, bis zum Ab- schluss einer angemessenen Ausbildung auch über die Volljährigkeit hinaus. Eine solche Leistungspflicht sei resolutiv bedingt und die Rechtsöffnung sei (nur) zu verweigern, wenn der Schuldner den Eintritt der Resolutivbedingung (Abschluss einer angemessenen Erstausbildung) durch Urkunden zweifelsfrei beweise. Die Klägerin verlange Rechtsöffnung für Volljährigenunterhalt für die vier Monate März bis Juni 2023 zu je Fr. 1'000.-- und belege auch, dass sie sich noch in einer Erstausbildung befinde. Der Beklagte mache geltend, dass es ihm persönlich nicht mehr zumutbar sei, weitere Unterhaltszahlungen zu leisten, da die Klägerin ihm seit Jahren unbegründet und verschuldet den Kontakt verweigere und ihn zum reinen Zahlvater degradiere. Im Rechtsöffnungsverfahren könnten jedoch nur mit Urkunden belegte Einwendungen gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG (Tilgung, Stundung oder Verjährung) berücksichtigt werden. Die vom Beklagten geltend - 4 - gemachte Unzumutbarkeit weiterer Unterhaltszahlungen könne nicht im Rechts- öffnungsverfahren eingewendet werden, sondern wäre im Rahmen einer Abände- rungsklage geltend zu machen; sie sei daher vorliegend unbeachtlich. Auf das Gesuch des Beklagten um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege sei ent- sprechend zufolge Aussichtslosigkeit nicht weiter einzugehen (Urk. 15 S. 2-6).”
“Darin werde die Beklagte verpflichtet, der Klägerin Familienzulagen für die beiden Kinder B._____ und C._____ für die Bezugsperiode vom 1. August 2019 bis zum 31. Dezember 2020 von insgesamt Fr. 8'500.– zurückzuerstatten (Urk. 14 S. 3 E. II.2). Obwohl die Stellungnahme der Beklagten vom 29. März 2022 keinen konkre- ten Antrag enthalte, gehe aus ihr jedoch mit hinreichender Klarheit hervor, dass sie nicht gewillt sei, den in Betreibung gesetzten Betrag zu bezahlen (Urk. 14 S. 5 E. III.3). Die Beklagte gebe in ihrer Eingabe u.a. ihren Unmut gegenüber dem So- zialamt sowie ihrem Ex-Mann kund. Dies sei jedoch im Rechtsöffnungsverfahren nicht von Relevanz. Daran ändere auch nichts, dass die Beklagte in ihrer Eingabe - 4 - mitunter auf das Scheidungsverfahren FE160070-F verweise. Auch die gemäss eigenen Aussagen angeschlagene psychische Verfassung bzw. Erschöpfung der Beklagten und die daraus resultierende fehlende Fähigkeit zu handeln, stellten keine rechtsgenüglichen Einwendungen i.S.v. Art. 81 Abs. 1 SchKG dar. Weder mache sie Tilgung, Stundung oder Verjährung geltend, noch stelle sie den Rechtsöffnungstitel an und für sich in Frage. Die Ausführungen der Beklagten, wonach sie in der relevanten Zeitperiode (also 2019/2020) gesundheitlich sehr angeschlagen gewesen sei, nicht mit böser Absicht gehandelt habe und sich die Situation mit ihrem Ex-Mann nicht einfach gestalte (unter Hinweis auf Urk. 6), mö- gen zwar nachvollziehbar sein. Sie seien jedoch für die Beurteilung, die das Ge- richt vorzunehmen habe, nicht relevant. Zusammenfassend lägen keine Einwen- dungen vor, welche der Rechtsöffnung entgegenstünden (Urk. 14 S. 6 E. III.4). 3. a) Mit der Beschwerde kann unrichtige Rechtsanwendung und offensicht- lich unrichtige Feststellung des”
“Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, bei Vorliegen eines definitiven Rechtsöffnungstitels sei gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG die Rechtsöffnung auszu- sprechen, sofern der Betriebene nicht durch Urkunden beweise, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden sei, oder die Verjährung anrufe. Solche Einwendungen bringe der Beklagte nicht vor. Der Beklagte ergehe sich in seiner Stellungnahme vom 3. Februar 2022 in ausschweifenden, für das vorliegende Rechtsöffnungsverfahren sowohl inhaltlich als auch rechtlich gröss- tenteils irrelevanten und teilweise befremdlich anmutenden Ausführungen über die Umstände, aufgrund derer die Ehe der Parteien gescheitert sei. Entgegen der Annahme des Beklagten sei die Vorgeschichte, welche zur angeblichen Erpres- sung durch die Klägerin geführt habe, nicht relevant, da es sich beim Erpres- sungsvorwurf einerseits nicht um eine durch strikten Urkundenbeweis nachzuwei- sende Einwendung gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG handle. Andererseits verfüge - 5 - das angerufene Rechtsöffnungsgericht nicht über die Kognition, die behaupteten (strafrechtlichen) Erpressungsvorwürfe gegen die Klägerin, sowie den bezüglich des Zustandekommens der Scheidungskonvention vorgebrachten (vertragsrecht- lichen) Willensmangel, materiell zu überprüfen. Der Beklagte habe selber ausge- führt, dass er auf eine strafrechtliche Verfolgung verzichtet habe, weshalb weder eine Strafuntersuchung durchgeführt worden sei, geschweige denn ein Strafurteil vorliege. Zum Nachweis seiner Vorwürfe lege der Beklagte vorwiegend E- Mailkorrespondenz zwischen der Klägerin und ihm sowie einen undatierten Ent- wurf der Scheidungskonvention ins Recht. Eine eingehende Würdigung derselben sei jedoch nicht angezeigt, da diese mehrheitlich Sachverhaltselemente zum In- halt hätten, welche vorliegend für den Verfahrensausgang nicht entscheidend sei- en. Gemäss Art. 328 Abs. 1 lit. b ZPO könne eine Partei beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden habe, die Revision eines rechtkräfti- gen Entscheids verlangen, wenn ein Strafverfahren ergeben habe, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Ent- scheid eingewirkt worden sei.”
Einwendungen, die allein auf der persönlichen oder finanziellen Leistungsunfähigkeit bzw. der wirtschaftlichen Lage des Gesuchsgegners beruhen, sind im Rechtsöffnungsverfahren nach Art. 81 SchKG unbeachtlich; Fragen zur Zahlungsfähigkeit sind gegebenenfalls im Fortsetzungsstadium der Betreibung durch das Betreibungsamt zu klären.
“ausgestellt worden. Mit der ins Recht gelegten Veranlagungsverfügung liege ein Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 SchKG vor. Der Pfändungsverlustschein diene dabei als Beweis, dass die entsprechende Forderung nicht verjährt sei. Einwendungen, wonach die Forderung getilgt, gestundet oder verjährt sei (Art. 81 SchKG), habe der Beschwerdeführer nicht vorgebracht. Im vorliegenden Rechtsöffnungsverfahren unbehelflich sei insbesondere der Hinweis auf seine mangelnde finanzielle Leistungsfähigkeit, so dass für den durch die Akten ausgewiesenen Betrag von Total CHF”
“– Betreuungsunterhalt und Fr. 1'940.– Barun- terhalt geschuldet. Die behaupteten Veränderungen der persönlichen Verhältnisse des Gesuchsgegner könnten bei Vorliegen eines nach wie vor gültigen Eheschut- zentscheides im Rechtsöffnungsverfahren nicht berücksichtigt werden. Soweit die Einwendungen des Gesuchsgegners seine eigene finanzielle Leistungsfähigkeit beträfen, vermöchten diese den Rechtsöffnungstitel im Übrigen ohnehin nicht im Sinne von Art. 81 SchKG zu entkräften und seien sie im Rahmen des Rechtsöff- nungsverfahrens unbeachtlich. Im Rahmen der Fortsetzung der Betreibung werde es vielmehr Aufgabe des Betreibungsamtes sein, zu klären, zu welchen Zahlungen der Gesuchsgegner in der Lage sei. Schliesslich sei darauf hinzuweisen, dass die vom Gesuchsgegner (lediglich) behaupteten, aber nicht weiter belegten Zahlungen im Umfang von Fr. 1'500.– monatlich von der Gesuchstellerin im Umfang von total Fr. 20'448.70 in Abzug gebracht worden seien (Urk. 16 E. II. 4.2). Andere im Sinne von Art. 81 SchKG zulässige Einreden bringe der Gesuchsgegner nicht vor. Damit sei der Gesuchstellerin Rechtsöffnung für Fr. 26'521.30 zu erteilen (Urk. 16 E. II. 4.3).”
“Solo a scanso di equivoci, va rammentato che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Censure riguardanti la situazione economica dell’escusso – come quelle invocate da RE 1 in prima sede – non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione (sentenza della CEF”
“Sollte der Gesuchsgegner der Meinung - 6 - sein, dass nicht die Gemeinde B._____, sondern die Gemeinden Winterthur und C._____ zuständig seien, die Rückerstattung der an ihn geleisteten Sozialhilfe zu fordern, oder dass der Forderungsbetrag falsch berechnet worden sei, so wäre es an ihm gelegen, dies mit einem Rekurs gegen die Verfügung der Gesuchstellerin vom 1. September 2021 geltend zu machen, was er gemäss der Rechtskraftbe- scheinigung aber unterlassen habe. Dadurch sei die betreffende Verfügung in Rechtskraft erwachsen und vollstreckbar geworden (Urk. 15 Erw. II.3.1). Soweit die Einwendungen des Gesuchsgegners seine finanzielle Leistungsfähigkeit be- treffen würden, vermöchten diese den Rechtsöffnungstitel nicht zu entkräften und seien im Rahmen des Rechtsöffnungsverfahrens unbeachtlich. Im Rahmen der Fortsetzung der Betreibung werde es vielmehr Aufgabe des Betreibungsamtes sein, zu klären, zu welchen Zahlungen der Gesuchsgegner in der Lage sei (Urk. 15 Erw. II.3.2). Der Gesuchsgegner mache keine weiteren nach Art. 81 SchKG zulässigen Einwendungen geltend (Urk. 15 Erw. II.3.3). Sodann erwog die Vo- rinstanz, dass der Gesuchstellerin praxisgemäss auch für die Betreibungskosten von Fr.”
“25 d’indennità per perdita di guadagno “Corona” percepita in troppo – passata in giudicato in seguito alla reiezione della sua opposizione con decisione del 1° febbraio 2021 – costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, onde l’accoglimento dell’istanza; che nel reclamo RE 1 afferma di aver inoltrato le osservazioni all’istanza il 6 dicembre 2023 per semplice posta A e ne produce una copia; ch’ella ribadisce inoltre la sua “totale buona fede” nell’aver presentato la domanda d’indennità di perdita di guadagno durante il periodo pandemico, visto che in quel momento, seppur già in età pensionabile, era ancora attiva come giornalista freelance e quindi continuava a versare i contributi AVS, ignara di un eventuale stralcio automatico del suo stato di lavoratrice indipendente; che le osservazioni del 6 dicembre 2023 non figurano nell’incarto di prima sede e la reclamante non è in grado di dimostrare di averle effettivamente inviate; che siccome presentate per la prima volta con il reclamo, le allegazioni di fatto e i documenti acclusi in quelle osservazioni sono inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC); che quindi il reclamo stesso, interamente basato su quella allegazioni e documenti nuovi, è irricevibile; che ad ogni modo le motivazioni contenute nelle osservazioni e nel reclamo non riguardano la questione del rigetto dell’opposizione, bensì solo l’esistenza del credito posto in esecuzione, questione che esula dal potere di cognizione del giudice del rigetto; che in effetti, né il giudice del rigetto né la scrivente Camera sono competenti per cambiare l’esito della decisione invocata come titolo di rigetto, la cui regiudicata vieta loro un riesame (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. e CPC); che il compito del giudice del rigetto si limita all’esame della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF, quali l’estinzione, la sospensione o la prescrizione del credito posto in esecuzione verificatasi dopo l’emanazione della decisione invocata quale titolo di rigetto (art. 81 cpv. 1 LEF), ovvero dopo l’ultimo stadio della procedura di merito in cui si potevano addurre fatti nuovi (sentenza della CEF 14.2020.152 del 16 luglio 2021 consid. 7.2); che invece motivi di estinzione (o d’inesistenza o d’annullamento) verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (tra tante: DTF 143 III 564 consid. 4.3.1, DTF 138 III 584 consid. 6.1.2, pag. 586; sentenze della CEF 14.2023.89 del 29 dicembre 2023, consid. 1.3.4, 14.2021.100 del 6 dicembre 2021 consid. 1.3.4, 14.2021.57 del 6 ottobre 2021, consid. 7, 14.2014.56 del 27 giugno 2014 consid. 2); che sono quindi inammissibili tutte le critiche di merito alla decisione prodotta quale titolo di rigetto; che d’altronde ella risulta già essersi opposta alla decisione del 5 ottobre 2020 senza successo e non fa valere, per avventura, di aver impugnato la decisione su opposizione agli atti; ch’ella ha pertanto esaurito tutte le vie di ricorso e non può riproporre censure di merito in questa sede; che con il reclamo ella rammenta altresì la situazione finanziaria delicata in cui versa a causa dei gravi problemi di salute del marito; che censure riguardanti la situazione economica e medica dell’escusso e/o dei suoi familiari – seppur spiacevole dal profilo umano – non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art.”
Im Rechtsöffnungsverfahren sind — neben den Einwendungen betreffend Tilgung, Stundung und Verjährung — grundsätzlich nur verfahrensrechtliche Einwendungen und solche gegen die Vollstreckbarkeit des Titels möglich; eine materielle Überprüfung des Rechtsöffnungstitels steht dem Rechtsöffnungsgericht nicht zu. Gerichtskosten können dem unterliegenden Gesuchsgegner auferlegt werden. Das Bundesgericht überprüft Art. 81 SchKG nur im Rahmen verfassungsmässiger Rügen.
“vorstehend). Auf die Beschwerde ist schon aus diesem Grund nicht einzutreten. Ferner ist der Gesuchsgegner darauf hinzuweisen, dass es dem Rechts- öffnungsgericht nicht erlaubt ist, den Rechtsöffnungstitel materiell (inhaltlich) zu überprüfen. Es steht dem Rechtsöffnungsgericht m.a.W. nicht zu, zu überprüfen, ob die in Betreibung gesetzten Gebühren des Baurekursgerichts dem Gesuchsgeg- ner zu Recht auferlegt wurden und ob sie angemessen sind. Im Rechtsöffnungs- verfahren sind neben den Einwendungen betreffend Tilgung, Stundung und Ver- jährung (die der Gesuchsgegner nicht geltend macht) lediglich Einwendungen ver- fahrensrechtlicher Natur und gegen die Vollstreckbarkeit des Titels möglich (vgl. Art. 81 SchKG). Die Vorbringen des Gesuchsgegners sind – soweit verständlich – inhaltlicher Natur; mit den vorinstanzlichen Erwägungen setzt er sich nicht ausein- ander. Auf die Beschwerde wäre auch aus diesem Grund nicht einzutreten. 5.1.Die Entscheidgebühr für das Beschwerdeverfahren ist in Anwendung von Art. 48 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG und ausgehend von einem Streitwert von Fr. 700.– auf Fr. 150.– festzusetzen. Die Gerichtskosten sind aus- gangsgemäss dem unterliegenden Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 5.2.Parteientschädigungen sind im Beschwerdeverfahren keine zuzusprechen, dem Gesuchsgegner infolge seines Unterliegens, dem Gesuchsteller mangels re- levanter Umtriebe (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. - 5 - 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 150.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Gesuchsgegner auferlegt. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen.”
“Mit diesen Vorbringen verfehlt die Beschwerdeführerin die Anforderungen an eine hinreichende Verfassungsrüge (E. 1.1 oben). Um den Vorgaben von Art. 29 Abs. 2 BV zu genügen, muss eine Begründung so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und in voller Kenntnis der Sache ein Rechtsmittel ergreifen kann (BGE 148 III 30 E. 3.1 mit Hinweisen). Dass die Beschwerdeführerin das vorinstanzliche Urteil nicht sachgerecht hätte anfechten können, macht sie weder geltend, noch ist dies offensichtlich. Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass sich das angefochtene Urteil in tatsächlicher und in rechtlicher Hinsicht mit der Frage der Fälligkeit der Forderung befasst. Die Beschwerdeführerin drückt mit ihren Ausführungen vielmehr aus, dass sie mit dem Entscheid hinsichtlich Fälligkeit im Ergebnis nicht einverstanden ist. Dies betrifft indessen nicht ihren verfassungsmässigen Anspruch auf rechtliches Gehör, sondern die Anwendung von Art. 81 SchKG, die das Bundesgericht vorliegend nur auf die Verletzung verfassungsmässiger Rechte hin überprüft. Auf die Gehörsrüge ist mangels Begründung nicht einzutreten.”
Beim Exequatur nach Art. 81 Abs. 3 SchKG in einem kontradiktorischen Verfahren sind die für die Prüfung der Anerkennungs‑ und Vollstreckungsbedingungen relevanten Vorbringen und Beweismittel grundsätzlich bereits in erster Instanz zu erheben und zu würdigen. Neue Tatsachen und Beweismittel im Rechtsmittel sind demnach regelmässig unzulässig, ausser wenn sie durch die angefochtene Entscheidung erst relevant werden, zur Rüge von Verfahrensmängeln des vorinstanzlichen Ablaufs dienen oder Tatsachen betreffen, die erst nach der angefochtenen Entscheidung entstanden sind.
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a; 335 al. 3 et 339 al. 2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles au stade du recours. 2.1 Les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Dans l'hypothèse où l'exequatur d'un jugement étranger est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP), comme en l'espèce, et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2 ; 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). 2.2.1 La recourante a produit des pièces nouvelles au stade du recours à savoir des copies originales des deux jugements dont l'exequatur est demandée, ainsi qu'un avis de droit. La recevabilité des deux copies originales de jugements sera admise, au vu des considérants en droit et du raisonnement ressortant du consid. 3. ci-après. Quant à l'avis de droit, dans la mesure où il a été produit simultanément au recours, son rôle est d'appuyer le raisonnement juridique de la recourante, si bien qu'il ne s'agit pas d'une pièce contenant des faits nouveaux, mais d'une argumentation juridique recevable.”
“1 LP et 25 ss LDIP). 2. La recourante soutient la recevabilité de ses pièces n° 38 à 40. La pièce n° 38 est un courriel du 13 septembre 2022 de la Cour d'appel de J______ (Arabie Saoudite) répondant au conseil de la recourante que la cause n° 4______ - relative au deuxième procès de l'intimé en paiement de ses honoraires - n'apparaissait pas "au département", malgré sa transmission à celui-ci, en raison d'un défaut technique. La pièce n° 39 est l'avis de réception du Tribunal fédéral dans la cause 5A_377/2022. La pièce n° 40 est un compte rendu du conseil de la recourante, du 24 octobre 2022, selon lequel les parties avaient comparu à une audience du 17 octobre 2022 dans la cause n° 4______, celle-ci ayant été renvoyée à l'autorité inférieure. 2.1 Les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Dans l'hypothèse où l'exequatur d'un jugement étranger est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP), comme en l'espèce, et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2, 5A_939/2016 du 24 août 2017 consid. 3.1.2, 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1), à moins que les faits soient rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, parce qu'ils concernent le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Ainsi, le recours du 13 septembre 2021, interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. L'intimée forme des allégués nouveaux et produit une pièce nouvelle. 2.1 Les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Dans l'hypothèse où l'exequatur d'un jugement étranger est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP), comme en l'espèce, et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, l'intimée a eu l'occasion de s'exprimer en première instance, de sorte que ses allégations et pièce nouvelles ne sont pas recevables. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir reconnu le jugement polonais, alors que les conditions posées par l'art. 34 par. 2 CL n'étaient pas réalisées. Elle reproche au premier juge de s'être "contenté de l'annexe V du jugement étranger qui mentionne uniquement ceci: "date de signification du document ouvrant la procédure si la décision a été rendue par défaut: le 01 mai 2018" pour fonder sa décision".”
Fehlen nach Art. 81 Abs. 1 SchKG zulässige Einwendungen (Tilgung, Stundung, Verjährung) oder sind diese aussichtslos, kann unentgeltliche Rechtspflege verweigert werden und besteht nicht ohne Weiteres ein Anspruch auf Zuweisung eines Rechtsbeistands; ein entsprechendes Begehren kann abgewiesen werden.
“Nach dem Dargelegten hat die Vorinstanz zu Recht erwogen, dass der Gesuchsgegner keine der gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG zulässigen Einwendun- gen (Tilgung, Stundung, Verjährung) angerufen hat und sein Begehren daher aussichtslos war. Auch die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege erfolg- te daher zu Recht. Das Gericht war infolge dessen nicht gehalten, dem Gesuchs- gegner einen Rechtsbeistand zu organisieren (vgl. Geschäfts-Nr. RT230099-O). Daher ist auch das Begehren des Gesuchsgegners abzuweisen, dass seine von einem Anwalt verbesserte Klage zu behandeln und eine Anhörung mit seinem Anwalt durchzuführen sei.”
Bei Art. 81 Abs. 1 SchKG muss der Betriebene die Verjährung anrufen; im Übrigen hat er die Tilgung oder Stundung der Schuld seit Erlass des Entscheids durch Urkunden zu beweisen. Unterbleiben die entsprechenden Einwendungen bzw. der Urkundenbeweis, wird die definitive Rechtsöffnung erteilt. Der Richter kann die Verjährung allerdings auch von Amtes wegen prüfen, wenn sie offensichtlich ist.
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Gericht die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden (Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG).”
“La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées / JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées / JdT 1991 II 47 ; arrêt TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et 4.2.3 ; arrêt TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid.”
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen. Gerichtlichen Entscheiden sind unter anderem Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden gleichgestellt (Art. 80 Abs. 1 und Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Die definitive Rechtsöffnung wird erteilt, sofern der Betriebene nicht durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheides getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG).”
Die Prüfung durch den Rechtsöffnungsrichter ist summarisch und auf formelle bzw. offensichtliche Mängel beschränkt. Der Richter hat von Amtes wegen insbesondere zu prüfen, ob der vorgelegte Titel offensichtlich nichtig ist, ob die formelle Rechtskraft vorliegt und ob die Entscheidung dem Schuldner mit Angabe der Rechtsmittel und Fristen korrekt notifiziert worden ist.
“In ogni stadio di causa il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1). Il giudice deve in particolare verificare, d’ufficio, che la decisione invocata quale titolo di rigetto non sia nulla (DTF 133 II 367 consid. 3.1; 129 I 363 consid. 2; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 14 ad art. 80 LEF; Abbet in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 10 e 131 ad art. 80 LEF). Qualora sia fondata su fatti anteriori alla decisione di merito, la nullità è quindi un’obiezione e non un’eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF (cfr. Staehelin, op. cit., n. 2 ad art. 81; equivoci: citata DTF 129 I 363 consid. 2; sentenza della CEF”
“Neben den Einwendungen gegen die Forderung nach Art. 81 SchKG kann vorweg auch der Rechtsöffnungstitel als solcher bestritten und beispielsweise gel- tend gemacht werden, das Urteil sei gefälscht, nichtig oder nicht rechtskräftig, weshalb gar kein definitiver Rechtsöffnungstitel nach Art. 80 Abs. 1 SchKG vorlie- ge (BGE 137 III 87 E. 3). Die Nichtigkeit eines Entscheids ist von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden jederzeit von Amtes wegen zu beachten (BGE 138 II 501 E. 3.1 m.w.H.). Die Nichtigkeit kann auch erst im Rechtsmittelverfahren festgestellt werden (BGE 136 II 415 E.”
“Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer; une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont ainsi exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (Staehelin, Basler Kommentar, 2e éd. 2010, art. 80 n. 102). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). 2.1.2. Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, art. 80 n. 124). En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire.”
“E. 2). Der Schuldner kann jederzeit behaupten, es liege überhaupt kein Rechtsöffnungstitel vor, was vom Richter von Amtes wegen zu beachten ist. Bei dieser Einwendung des Schuldners handelt es sich um eine Einwendung, während die vom Schuldner zu beweisenden Vorbringen gemäss Art. 81 SchKG als Einreden zu bezeichnen sind (Staehelin, Basler Komm., 2. Aufl. 2010, Art. 81 SchKG N 2). Die Behauptung der Gesuchstellerinnen, wonach der Rechtsöffnungsrichter blosser Vollstreckungsrichter sei, ist − zumindest für solche Ausnahmefälle − entsprechend zu relativieren.”
Eine frühere Abweisung der Mainlevée begründet nach Art. 81 Abs. 1 SchKG (LP) keine materielle Rechtskraft. Die Entscheidung über die Mainlevée ist nur ein Zwischenentscheid im Betreibungsverfahren; ihre Ablehnung hat deshalb nicht die Wirkung von res judicata und hindert den Gläubiger nicht, die Mainlevée später erneut zu beantragen, auch innerhalb derselben Betreibung, sofern er die hierzu erforderlichen Urkunden vorlegt.
“L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). 1.1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les allégations nouvelles formulées par le recourant sont irrecevables. 1.1.3 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La mainlevée n'étant qu'un incident de la poursuite, une décision de mainlevée ne fonde pas l'exception de chose jugée. La décision de rejet de la mainlevée n'empêche ainsi pas le créancier de requérir une nouvelle fois la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 et 79, ad. art. 84 LP). 1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales. Le recourant, qui ne prend aucune conclusion, se limite en effet à renvoyer à ses arguments soulevés devant le Tribunal et aux pièces qu'il a produites, sans discuter les considérants du Tribunal. Il n'explique pas pourquoi ce serait à tort que celui-ci a rejeté son exception de prescription. Le fait que la prescription ait été admise dans d'autres causes ne liait notamment pas le Tribunal, puisqu'une décision de refus de mainlevée ne revêt pas l'autorité de chose jugée. Cela est d'autant plus vrai en l'espèce que les décisions dont se prévaut le recourant concernent d'autres poursuites.”
“L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). 1.1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les allégations nouvelles formulées par le recourant sont irrecevables. 1.1.3 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La mainlevée n'étant qu'un incident de la poursuite, une décision de mainlevée ne fonde pas l'exception de chose jugée. La décision de rejet de la mainlevée n'empêche ainsi pas le créancier de requérir une nouvelle fois la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 et 79, ad. art. 84 LP). 1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales. Le recourant, qui ne prend aucune conclusion, se limite en effet à renvoyer à ses arguments soulevés devant le Tribunal et aux pièces qu'il a produites, sans discuter les considérants du Tribunal. Il n'explique pas pourquoi ce serait à tort que celui-ci a rejeté son exception de prescription. Le fait que la prescription ait été admise dans d'autres causes ne liait notamment pas le Tribunal, puisqu'une décision de refus de mainlevée ne revêt pas l'autorité de chose jugée. Cela est d'autant plus vrai en l'espèce que les décisions dont se prévaut le recourant concernent d'autres poursuites.”
“L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). 1.1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les allégations nouvelles formulées par le recourant sont irrecevables. 1.1.3 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La mainlevée n'étant qu'un incident de la poursuite, une décision de mainlevée ne fonde pas l'exception de chose jugée. La décision de rejet de la mainlevée n'empêche ainsi pas le créancier de requérir une nouvelle fois la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 et 79, ad. art. 84 LP). 1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales. Le recourant, qui ne prend aucune conclusion, se limite en effet à renvoyer à ses arguments soulevés devant le Tribunal et aux pièces qu'il a produites, sans discuter les considérants du Tribunal. Il n'explique pas pourquoi ce serait à tort que celui-ci a retenu que ni le droit de taxer ni le droit de percevoir l'impôt n'étaient atteints par la prescription, contrairement à ce que le recourant avait fait valoir en première instance. Le fait que la prescription ait été admise dans une autre cause ne liait notamment pas le Tribunal, puisqu'une décision de refus de mainlevée ne revêt pas l'autorité de chose jugée.”
Ein gutgeheissener, rechtskräftiger Exequaturentscheid entfaltet gegenüber den Vollstreckungsorganen Präklusionswirkung: Diese prüfen die in Art. 81 Abs. 3 SchKG genannten Einwendungen danach nicht mehr erneut. Entsprechend kann der rechtskräftige Exequaturentscheid als Vollstreckungstitel gelten.
“E. 5c und 5e). Insofern führt ein gutheissender Exequaturentscheid zu einer Präklusionswirkung für die Zwangsvollstreckungsorgane (vgl. dazu auch Art. 81 Abs. 3 SchKG, wonach Ein- wendungen aus Staatsverträgen im Rechtsöffnungsverfahren geltend gemacht werden können, sofern nicht ein schweizerisches Gericht bereits über diese Ein- wendungen entschieden hat). Gemäss der schweizerischen Konzeption, wonach nach erteilter definitiver Rechtsöffnung die Vollstreckung nur durch das Gericht aufgehoben werden kann, ist der rechtskräftige Exequaturentscheid der Vollstre- ckungstitel (vgl. Staehelin/Bopp, a.a.O., N 40 und 45 zu Art. 38 LugÜ).”
Praxisrelevante Einschränkung: Das Rechtsöffnungsgericht prüft materielle Einwendungen wie Verjährung oder Stundung nicht von Amtes wegen; solche Einreden müssen in der Regel bereits im vorangehenden Verfahren geltend gemacht oder durch Urkunden nachgewiesen worden sein. Ebenfalls ist der Richter der Mainlevée nicht befugt, bestimmte prozessuale Mängel der Betreibung umfassend von Amtes wegen zu prüfen; der Betroffene muss derartige Rügen in der Regel auf anderem Wege geltend machen (z. B. mit einer Aufsichtsbeschwerde gegen das Betreibungsamt).
“), qu’en l’espèce, le recourant explique s’être vu notifier en tout sept commandements de payer – dont celui objet de la présente procédure – à la réquisition de l’intimée, qu’il soutient que la notification d’un commandement de payer distinct pour chaque créance de l’intimée serait contraire au droit fédéral, dans la mesure où le modèle de réquisition de poursuite mis au point par les autorités fédérales permet de regrouper neuf créances sur un même document, ce qui démontrerait la volonté desdites autorités de limiter le nombre de commandements de payer inutiles, qu’en outre, cette manière de procéder augmenterait de manière injustifiée les frais de poursuite, de sorte qu’elle serait constitutive d’un abus de droit, que, ce faisant, le recourant invoque deux vices de la procédure de poursuite qui auraient pu amener l’office à refuser de donner suite aux réquisitions de poursuite concernées (CPF 8 décembre 2014/56 consid.IVa/cc/aaa et les références citées ; CPF 12 septembre 2014/39 consid. IVa/cc/aaa), que le juge de la mainlevée n’est toutefois pas compétent pour relever, ni pour retenir un vice de la procédure de poursuite, l’intéressé devant en effet se prévaloir d’un tel vice par la voie de la plainte à l’autorité de surveillance en application de l’art. 17 LP (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 in fine), que les griefs du recourant sont ainsi irrecevables en procédure de mainlevée, que force est de constater que celui-ci ne soulève par ailleurs aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé de la juge de paix, qu’en particulier, il ne conteste pas l’existence d’un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, qu’il ne fait en outre valoir aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que par surabondance, même s’il était considéré que les griefs du recourant sont recevables, il conviendrait de constater qu’ils sont néanmoins infondés, qu’en effet, il est tout d’abord rappelé que la réquisition de poursuite n'est soumise à aucune prescription de forme particulière (art. 67 al. 1 LP), l'emploi des formulaires n'étant, en particulier, pas obligatoire (art. 3 al. 1bis in fine Oform [ordonnance du Conseil fédéral du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dette et de faillite et sur la comptabilité ; RS 281.31] ; TF 5A_826/2014 du 20 mai 2015 consid. 2 et les références citées ; également ATF 141 III 173 consid. 2.3), que le grief du recourant relatif à la forme du modèle de réquisition de poursuite mis au point par les autorités fédérales est ainsi infondé, que, surtout, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci n’exigent pas des modes de poursuite différents (ATF 141 III 173 consid.”
“1 LP, que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement (respectivement à la décision administrative) valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (TF 5D_7/2017 du 2 mars 2017 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_62/2017 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_216/2013 consid. 2.2.2 ; également TF 5A_730/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1). Ainsi, dans l'arrêt 5A_216/2013, le Tribunal fédéral a estimé que dans la mesure où la recourante entendait se prévaloir de la prescription du droit de taxer prévue à l'art. 186 LCdir (loi neuchâteloise du 21 mars 2000 sur les contributions directes ; RSN 631.0), son grief devait être rejeté, étant donné que cette exception aurait dû être soulevée durant la procédure de taxation fiscale et qu'elle est irrecevable en procédure de mainlevée en vertu de l'art. 81 al. 1 LP. Le Tribunal fédéral est arrivé à la même conclusion dans les arrêts 5A_62/2017 et 5D_7/2017 concernant tous deux l'impôt sur les gains immobiliers. 2.2 A l'appui de son grief, le recourant invoque que le dommage serait déjà survenu au plus tard le 31 décembre 2009. Par conséquent la créance en réparation était prescrite, vu le délai de prescription de deux ans prévu par l’art. 52 al. 3 aLAVS, le 31 décembre 2011. Dès lors que la créance en réparation du dommage était une créance de droit public, la prescription aurait dû être relevée d'office par l'autorité, en l’occurrence la Cour des assurances sociales. On ne saurait par conséquent reprocher au recourant de ne pas l’avoir fait valoir dans la procédure au fond, ce d’autant plus que le recourant procédait sans avocat. En tout état de cause, aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu par la suite, de sorte qu’au moment du jugement du 6 juillet 2017 et de la notification du commandement de payer le 7 février 2018, le délai de prescription absolu de cinq ans était échu.”
“Il n'y avait pas identité entre le créancier et le poursuivant; le créancier désigné dans le titre était l'Etat de Genève et il lui incombait de gérer le contentieux des anciennes taxes jusqu'au 31 décembre 2019 en application de l'art. 16 al. 2 du Règlement du B______. La taxe était prescrite car le délai de dix ans prévu par la loi courrait dès le 8 février 2007. Le comportement de l'intimé était contraire au principe de la bonne foi car l'Etat de Genève n'avait pas réagi au courrier du recourant du 6 mars 2014 alors qu'il aurait pu le transmettre à l'autorité de recours. L'Etat de Genève n'avait pas non plus poursuivi le recouvrement de la taxe pendant plusieurs années. Les arguments du recourant n'avaient pas été discutés par le Tribunal de sorte que son droit d'être entendu avait été violé. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. La décision administrative doit porter condamnation au paiement d'une somme d'argent. La créance doit en outre être exigible lors de l'introduction de la poursuite, à savoir au moment de la notification du commandement de payer (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 22, 133 et 135, ad art. 80 LP). La décision administrative est exécutoire lorsqu'elle n'est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours) (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 142, ad art. 80 LP). L'absence d'indication des voies de recours ne saurait empêcher de façon indéfinie l'entrée en force de la décision. Il faut toutefois que celle-ci soit reconnaissable comme telle, ce qui dépend notamment des circonstances du cas, en particulier des connaissances juridiques de l'administré et du fait qu'il soit ou non représenté par un mandataire professionnel (Abbet/Veuillet, op.”
Eine definitive Steuerveranlagung (Taxation) kann als vollstreckbarer Titel gelten. Im Verfahren der definitiven Mainlevée prüft der Richter in erster Linie die formelle Beweiskraft des vorgelegten Titels, nicht die materielle Gültigkeit der Forderung. Zur Beibehaltung der Opposition muss der Betriebene die Erlöschung der Schuld — ganz oder teilweise — durch Urkunde nachweisen und den genau erloschenen Betrag angeben.
“2 LP), à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette ; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 2.2. En l'espèce, le Président a prononcé la mainlevée définitive en se fondant sur la décision de taxation du 17 novembre 2022 portant sur l’année 2021, attestée définitive et exécutoire dans la requête de mainlevée, valant titre de mainlevée définitive selon l'art. 80 LP. La recourante fait valoir que la somme sur laquelle elle a été imposée appartient à l’ancienne entreprise de son mari qui est tombée en faillite et qu’il n’y a pas de raison qu’elle soit imposée sur ce montant, de sorte qu’elle ne doit pas la somme qui lui est réclamée.”
Ob eine fehlende Aktivlegitimation als materielle Einwendung im Rechtsöffnungsverfahren nach Art. 81 Abs. 2 SchKG nachgeprüft werden kann, lässt die Rechtsprechung (im konkreten Fall) offen. Im entschiedenen Fall war der Einwand jedoch unbegründet.
“Bei der Einwendung der fehlenden Aktivlegitimation handelt es sich um eine materielle Einwendung, die im Rahmen des Exequaturverfahrens nicht geprüft werden konnte. Die umstrittene Frage, ob diese Prüfung nun im Rechtsöffnungs- verfahren gestützt auf Art. 81 Abs. 2 SchKG nachgeholt werden kann, kann hier - wie angetönt (oben E. 3.4) - offen bleiben, denn der Einwand ist ohnehin unbe- gründet:”
Hat der vorgelegte Entscheid in einem anderen Staat ergangen, kann der Betriebene die Einwendungen geltend machen, die im anwendbaren Staatsvertrag oder, fehlt ein solcher, im IPRG vorgesehen sind, sofern nicht ein schweizerisches Gericht bereits über diese Einwendungen entschieden hat. Ob z. B. Tilgung, Stundung oder Verjährung vorliegt, bestimmt sich nach dem anwendbaren Recht; dieses sowie die hierfür relevanten Tatsachen muss der Schuldner beweisen.
“Gegen einen definitiven Rechtsöffnungstitel sind nur wenige Einwendungen zulässig. Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn der Betriebene nicht durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Ist der vorgelegte Entscheid in einem anderen Staat ergangen, so kann der Betriebene gemäss Art. 81 Abs. 3 SchKG überdies, d.h. nebst den Einreden nach Art. 81 Abs. 1 SchKG (vgl. Daniel Staehelin, a.a.O., Art. 81 N 30, wonach die Einreden der nachträglichen Tilgung, Stundung und Verjährung gegen ein ausländisches Urteil erhoben werden können, obwohl diese weder in den Staatsverträgen noch im IPRG erwähnt sind) Einwendungen geltend machen, die im betreffenden Staatsvertrag oder, wenn ein solcher fehlt, im IPRG vorgesehen sind, sofern nicht ein schweizerisches Gericht bereits über diese Einwendungen entschieden hat. Ob Tilgung, Stundung oder Verjährung vorliegt, bestimmt sich dabei nach dem auf die Forderung anwendbaren Recht. Dieses muss vom Schuldner nachgewiesen werden (vgl. Daniel Staehelin, a.a.O., Art. 81 N 30 f.). Die Verjährung, die vor dem Erlass des Rechtsöffnungstitels eingetreten ist, darf im Rechtsöffnungsverfahren nicht berücksichtigt werden, weil das Rechtsöffnungsgericht den Entscheid ansonsten materiell überprüfen müsste. Im Rechtsöffnungsverfahren kann somit nur die Verjährung beachtet werden, die nach Erlass des Entscheids, genauer nach dem Zeitpunkt, in dem sich der Schuldner im Erkenntnisverfahren noch auf sie berufen hätte können, eingetreten ist.”
“Le juge de la mainlevée peut toutefois aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux que ce doute peut être levé à l'examen des motifs (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 13 et 14 ad art. 80 LP). La prétention résultant du jugement doit être exigible lors de la notification du commandement de payer, ce qu'il appartient au juge de vérifier d'office. Cette condition doit être distinguée de celle du caractère exécutoire du jugement. Lorsque le jugement soumet la condamnation au paiement à la survenance d'une condition suspensive, le créancier peut obtenir la mainlevée s'il prouve par titre la réalisation de cette condition (Abbet/ Veuillet, op. cit, n. 22 et 34 ad art. 80 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte (art. 81 al. 1 LP). 2.1.2 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). Le créancier peut requérir la reconnaissance et l'exequatur de la décision étrangère à titre principal dans une procédure indépendante devant le tribunal de l'exécution au sens de l'art. 339 CPC, lequel statue en procédure sommaire, mais avec autorité de chose jugée. La décision admettant la reconnaissance et l'exécution à titre principal lie, dans toute la Suisse, le juge de la mainlevée saisi ultérieurement (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 37 ad art. 81 LP). Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, à titre principal ou incident, le juge de la mainlevée n'a plus à examiner les questions relatives à l'existence et à la validité d'une décision ainsi qu'à son caractère exécutoire. Il doit cependant encore examiner d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités sont réunies. Dans ce cadre il doit au besoin interpréter et concrétiser le dispositif de la décision étrangère afin que celle-ci produise les mêmes effets qu'un titre exécutoire rendu par une juridiction suisse; il ne peut en revanche en modifier le contenu (Abbet/ Veuillet, op.”
Bei einer auf einem vollstreckbaren Entscheide beruhenden Betreibung ordnet das Gericht in der Regel die definitive Mainlevée an. Der Opponant kann diese Anordnung verhindern, wenn er die Löschung, Stundung oder die Einrede der Verjährung durch einen Titel beweist; der Beweis ist strikt zu führen. Als solcher Titel gelten grundsätzlich schriftliche Urkunden; bei der Geltendmachung einer Kompensation verlangt die Rechtsprechung, dass die kompensierende Forderung selbst auf einem vollstreckbaren Titel beruht oder vom Verfolger vorbehaltlos anerkannt ist.
“), la mainlevée de l’opposition, 2e éd., n. 80 ad art. 80 LP ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., n. 36 ad art. 80 LP). b) En l’espèce, le recourant fait valoir que l’enfant D.X.________ a atteint la majorité le [...] 2024 ce qui est exact mais sans incidence dès lors que le prononcé de mainlevée a été rendu le 22 septembre 2023. Il expose par ailleurs que l’intéressé aurait, par déclaration écrite du 19 septembre 2023, refusé que sa mère continue d’agir en son nom à l’encontre du poursuivi ce qui ne ressort toutefois pas de l’état de fait du prononcé entrepris sans que le recourant, pourtant assisté d’un mandataire professionnel, ne se prévale d’une constatation arbitraire des faits sur ce point. Pour le reste, il est conforme à la jurisprudence de permettre au détenteur de l’autorité parentale de faire valoir les contributions d’entretien dues pour un enfant mineur dans le cadre d’une poursuite. Le moyen doit donc être rejeté. IV. a) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription. Par extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP vise aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; ATF 115 III 97 consid. 4 et réf. cit., JdT 1991 II 47). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art.”
“La compensation soulevée par la partie recourante devait être rejetée car celle-ci n'avait pas produit les titres sur lesquels elle se fondait. La partie recourante fait valoir que "l'exigibilité des montant litigieux est ( ) intimement liée à l'issue de la présente procédure et ne peut être prononcée avant que le Tribunal n'ait statué sur le fond, sauf à priver le recours actuellement pendant de sa substance". L'octroi de la mainlevée pour des intérêts courant depuis des dates antérieures au 29 avril 2021 violait l'art. 80 LP. La compensation devait être admise car les décisions concernées "pouvaient aisément être vérifiées sur internet, voire sur intraPJ; le dispositif de ces décisions était ainsi notoire", ce d'autant plus que la magistrate ayant rendu la décision litigieuse dans la présente cause était celle qui avait instruit l'affaire dans laquelle les décisions opposées en compensation avaient été rendues. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Une décision acquiert force exécutoire au moment où elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours qui a, de par la loi, un effet suspensif. Le recours au Tribunal fédéral n'a sauf exception pas d'effet suspensif. Lorsque, devant la juridiction cantonale d'appel, le caractère exécutoire de la décision de première instance était suspendu, la décision de la juridiction cantonale supérieure est en principe exécutoire dès son prononcé (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 49 et 66, ad art. 80 LP). 2.1.2 L'extinction de la dette au sens de l'art. 81 al. 1 LP doit être prouvée par titre; le poursuivi doit en apporter la preuve stricte. Seul un écrit constitue un tel titre (Abbet/ Veuillet, op.”
“1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au comman-dement de payer, qu’est exécutoire au sens de cette disposition la décision qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft), c'est-à-dire qui ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5A_839/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; ATF 139 II 404 consid, 8.1 ; ATF 131 III 87 consid. 3.2 ; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2016, n. 7 ad art. 80 LP ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 49 ad art. 80 LP), que le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Abbet, op. cit, p. 16 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II), que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP) ; attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 janvier 2021 produite, qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, est définitive et exécutoire, et constitue dès lors un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP, que pour sa libération, le recourant fait valoir que cette ordonnance serait nulle au motif qu’il n’a pas été assisté durant la procédure devant la Cour civile, faute d’avoir pu trouver un avocat qui n’était pas empêché de le représenter en raison d’un conflit d’intérêt, et que son droit d’être entendu aurait ainsi été violé, que selon la jurisprudence, la nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1 et les références citées), qu’elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, sa constatation ne devant pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (mêmes arrêts), que, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid.”
Bei Steuerforderungen begründet ein kantonaler Steuerdomizil‑ oder Veranlagungsentscheid im Rechtsöffnungsverfahren nicht automatisch eine umfassende materielle Bindungswirkung. Eine derartige Bindung würde den Rechtsschutz der Steuerpflichtigen einschränken und ist daher nicht ohne Weiteres anzunehmen.
“3 BV auch aufgetragen, die einheitliche Auslegung und Anwendung des harmonisierten kantonalen Steuerrechts zu gewährleisten (vgl. Art. 73 Abs. 1 StHG; vgl. auch Art. 95 lit. a BGG). Die steuerpflichtige Person profitiert von diesem erweiterten Rechtsschutz allerdings erst und kann seit dem 1. Januar 2007 auch wegen einer Verletzung von Art. 127 Abs. 3 BV nur noch an das Bundesgericht gelangen, wenn sie den Instanzenzug in einem Kanton ausgeschöpft hat (vgl. Art. 86 Abs. 2 BGG; BGE 139 II 373 E. 1.4; 133 I 300 E. 2.3; 133 I 308 E. 2.3; vgl. anders noch die Rechtslage vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2006 in BGE 131 I 145 E. 2.1). Die Prüfbefugnis des Bundesgerichts geht heute also inhaltlich weiter, doch besteht dafür kein unmittelbarer Zugang zum Bundesgericht mehr. Auch im Rechtsöffnungsverfahren kann die steuerpflichtige Person die Unzuständigkeit des betreibenden Kantons - unter Vorbehalt der Nichtigkeit der Veranlagungsverfügung - sodann spätestens seit dem Inkrafttreten der ZPO und der Änderung von Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG am 1. Januar 2011 nicht mehr geltend machen (vgl. Art. 81 Abs. 1 SchKG e contrario; Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7384). Angesichts dieser Änderungen würde es den Rechtsschutz für die steuerpflichtigen Personen zu stark behindern, wenn das Bundesgericht auch auf materiell-rechtlicher Ebene an den Steuerdomizilentscheid des zweitveranlagenden Kantons gebunden wäre. Wenn man dem Steuerdomizilentscheid im Sinne der streitbetroffenen Praxis auch auf materiell-rechtlicher Ebene weiterhin Bindungswirkung attestieren würde, müsste diese Bindung heute konsequenterweise über die doppelbesteuerungsrechtliche Frage hinaus auch jene der subjektiven Steuerpflicht nach harmonisiertem kantonalen Steuerrecht (vgl. Art. 3 ff. und 20 ff. StHG) erfassen. Die subjektive Steuerpflicht nach kantonalem Steuerrecht ist den Doppelbesteuerungsgrundsätzen vorgelagert (vgl. BGE 148 I 65 E. 3.2) und für die kantonale Steuerhoheit ebenso eine direkte Vorfrage, sodass die kantonale Steuerbehörde auch darüber im Steuerdomizilentscheid vorfrageweise entscheiden muss und das Bundesgericht Steuerdomizilentscheide im Lichte von Art.”
Ein im Ausland ergangener Entscheid kann gegenüber Mitschuldnern exekutorische Wirkung entfalten. Soweit die Vollstreckbarkeit auf völkerrechtlichen Staatsverträgen beruht, besteht die Möglichkeit, den ausländischen Entscheid im Rechtsöffnungsverfahren vorfrageweise vom Rechtsöffnungsgericht für vollstreckbar zu erklären (Art. 81 Abs. 3 SchKG).
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_638/2023, 4A_640/2023 Arrêt du 24 avril 2024 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jametti, Présidente, Hohl et Rüedi. Greffière : Mme Raetz. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Frédéric Hainard, avocat, recourant, contre 4A_638/2023 B.________, représentée par Me Elodie Guillet, avocate, intimée, 4A_640/2023 C.________, représenté par Me Elodie Guillet, avocate, intimé. Objet mainlevée définitive avec exequatur à titre incident d'un jugement étranger selon la CL (art. 81 al. 3 LP); caractère exécutoire du jugement contre des codébiteurs, recours contre les arrêts rendus le 21 septembre 2023 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2023.50; ARMC.2023.49).”
“Beruht eine Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger im Rahmen eines Betreibungsverfahrens beim Gericht die Aufhebung des Rechtsvorschlags resp. die definitive Rechtsöffnung verlangen (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Auch im Ausland ergangene gerichtliche Entscheide können gültige Rechtsöffnungstitel darstellen, sofern sie in der Schweiz anerkannt werden und vollstreckbar sind. Ausländische Zivilurteile und Kostenentscheide sind in der Schweiz vollstreckbar, wenn sie von einem Schweizer Gericht für vollstreckbar erklärt worden sind. Erfolgt die Vollstreckung auf Grund eines Staatsvertrags über die gegenseitige Vollstreckung gerichtlicher Urteile, so ergibt sich die Möglichkeit, den ausländischen Entscheid ohne separates Exequaturverfahren vorfrageweise vom Rechtsöffnungsgericht vollstreckbar erklären zu lassen aus Art. 81 Abs. 3 SchKG (vgl. Daniel Staehelin, a.a.O., Art. 80 N 6 ff.). Die Beurteilung der Anerkennung und Vollstreckbarkeit eines ausländischen zivilrechtlichen Urteils richtet sich grundsätzlich nach dem Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291). Völkerrechtliche Verträge, wie etwa das Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen bzw. LugÜ; SR 0.275.12) bleiben vorbehalten (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Im vorliegenden Fall geht es um ein Urteil des Landesgerichts Innsbruck und mithin um die Entscheidung eines österreichischen Gerichts. Das revidierte LugÜ vom 30. Oktober 2007, das am 20. Oktober 2010 von der Schweiz ratifiziert worden und am 1. Januar 2011 in Kraft getreten ist, gilt für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (Art. 1 Abs. 3 LugÜ; vgl. Thomas Rohner/Matthias Lerch, BSK LugÜ, 2. Aufl. 2016, Art. 1 N 114 f.; vgl. auch Daniel Staehelin, a.a.O., Art. 80 N 64).”
Bei der Einrede der Kompensation muss der Betriebene die Voraussetzungen der Kompensation (Reziprozität der Forderungen, Identität der geschuldeten Leistungen, Exigibilität und die Deduziertbarkeit vor Gericht) sowie den genauen Betrag, bis zu dem die bestrittene Forderung erlischt, beweisen. Die Beweisführung hat durch geeignete Urkunden (Titel) zu erfolgen, die selbst die provisorische oder definitive Aufhebung des vollstreckbaren Titels rechtfertigen würden.
“1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. cit. ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Abbet, in Abbet/Veuillet, (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., n. 14 ad art. 81 LP ; Staehelin, loc. cit.; sur le tout : CPF 29 décembre 2017/315). b) En l’espèce, à titre de preuve de sa créance opposée en compensation, le recourant ne se réfère qu’à « une décision et d’un accord pris devant la Cour suprême de Berne le 26 juin 2023 » sans plus de précision. Or comme on l’a vu au considérant Ib) ci-dessus, cette pièce est irrecevable, car nouvelle. Les faits et arguments que le recourant en tire sont donc également irrecevables. Au demeurant, la transaction en cause n’est pas conclue par l’intimé personnellement, ni signée directement pas ce dernier et on ignore si E.F.________ avait les pouvoirs de le représenter. Cela empêchait au surplus que l’on puisse considérer comme prouvée l’existence d’une créance du recourant contre l’intimé. Enfin, la convention, comme son ch. 19 l’indique expressément, est conditionnée au fait que la famille d’un tiers vende ses actions à un autre tiers ou l’une de ses sociétés. Faute de preuve que cette condition a été remplie, même recevable, la décision du 26 juin 2023 ratifiant dite transaction ne prouverait pas que le recourant serait titulaire d’une créance exigible contre l’intimé.”
“Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur qui fait valoir la compensation doit établir les conditions de celle-ci, à savoir la réciprocité des créances, l'identité des prestations dues, l'exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 14, ad art. 81 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). 2.1.3 La procédure de mainlevée définitive est une procédure sur pièces dont l'objet est l'existence d'un titre exécutoire. C'est par titres que le poursuivi doit prouver ses moyens libératoires. La preuve de ceux-ci ne peut résulter que d'un titre au sens étroit, à savoir un écrit.”
“Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur qui fait valoir la compensation doit établir les conditions de celle-ci, à savoir la réciprocité des créances, l'identité des prestations dues, l'exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 14, ad art. 81 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). 2.1.3 La procédure de mainlevée définitive est une procédure sur pièces dont l'objet est l'existence d'un titre exécutoire.”
Auf ausländische Schiedssprüche ist im Rahmen von Art. 81 Abs. 3 SchKG die New‑York‑Convention (CNY) anzuwenden. Die in Art. V CNY aufgeführten Gründe, die der Anerkennung und Vollstreckung entgegenstehen, sind abschliessend und restriktiv auszulegen zugunsten der Vollstreckung. Das an der definitiven Rechtsöffnung zuständige Gericht hat die Anwendbarkeit der CNY und die in ihr vorgesehenen Ablehnungsgründe zu prüfen.
“1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), applicable donc aux sentences arbitrales étrangères, lorsque la poursuite est fondée sur une telle sentence, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Si la sentence a été rendue dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). Comme les jugements étrangers rendus par des tribunaux étatiques, les sentences arbitrales étrangères nécessitent d'être reconnues pour produire leurs effets en Suisse. Dans une procédure de mainlevée définitive, cette décision d'exequatur est prise à titre incident sur la base de l'art. 81 al. 3 LP. A cet effet et pour juger des exceptions recevables selon cette disposition, le juge de la mainlevée doit, en vertu de l'art. 194 LDIP, appliquer la CoNY (ATF 141 III 229 consid. 3.2.2 ; ATF 135 III 136 consid. 2.1; TF 5A_1019/2018 du 5 novembre 2019 consid. 2.1). bb) Aux termes de l’art. III CoNY, chacun des États contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la CoNY, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales. Selon l’art. IV ch. 1 CoNY, pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’article précédent, la partie requérante doit fournir, en même temps que la demande, l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité (let.”
“2 ; TF 5A_1019/2018 du 5 novembre 2019 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, applicable donc aux sentences arbitrales étrangères, lorsque la poursuite est fondée sur une telle sentence, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Si la sentence a été rendue dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). Comme les jugements étrangers rendus par des tribunaux étatiques, les sentences arbitrales étrangères nécessitent d'être reconnues pour produire leurs effets en Suisse. Dans une procédure de mainlevée définitive, cette décision d'exequatur est prise à titre incident sur la base de l'art. 81 al. 3 LP. A cet effet et pour juger des exceptions recevables selon cette disposition, le juge de la mainlevée doit, en vertu de l'art. 194 LDIP, appliquer la CNY (ATF 135 III 136 consid. 2.1 ; TF 5A_1019/2018 du 5 novembre 2019 consid. 2.1). bb) En matière internationale, le Tribunal fédéral a jugé que le tribunal arbitral n’est pas habilité à se prononcer de façon à lier les parties sur le droit aux honoraires de l’arbitre dans une décision exécutoire : de telles indications représentent de simples indications de facturation ne revêtant pas la qualité de décision. Il en va toutefois autrement dans les relations entre les parties, s’agissant de savoir qui d’entre elles supporte la charge des frais et indemnités de la procédure d’arbitrage (« Nur im Verhältnis zwischen den Parteien hat die Angabe der Höhe der Verfahrenskosten im Schiedsspruch die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils, d.h. nur insoweit, als damit über deren Kostentragungs- und -erstattungspflichten untereinander entschieden wird ») (ATF 136 III 597 consid.”
“La recourante reproche au Tribunal d'avoir reconnu à titre préalable les sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016. Elle soutient qu'elles sont contraires à l'ordre public matériel suisse. 2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du tribunal la mainlevée définitive de l'opposition. Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2). Celles qui émanent de tribunaux arbitraux n'ayant pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l'exécution ressortissent à la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY; RS 0.277.12), conformément à l'art. 194 LDIP (ATF 135 III 136 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.1). Dans une procédure de mainlevée définitive, cette décision d'exequatur peut être prise à titre incident sur la base de l'art. 81 al. 3 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 4). Un cumul de la requête d'exequatur à titre principal avec la requête de mainlevée est possible lorsque le tribunal de l'exécution compétent à raison de la matière et du lieu (cf. art. 339 al. 1 let. a à c CPC) est le même que celui de la mainlevée (art. 90 CPC), la procédure sommaire étant applicable dans les deux cas (art. 251 let. a et 339 al. 2 CPC; Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, SJ 2016 II p. 327); le cas échéant, le dispositif se prononce sur l'exequatur et le jugement est investi de la force de chose jugée à cet égard (Staehelin, in Basler Kommentar SchKG, 2e éd. 2010, n. 60 ad art. 80 LP). 2.1.2 L'art. V CNY énumère exhaustivement les motifs qui font échec à la reconnaissance et à l'exécution de la sentence arbitrale (ATF 144 II 411 consid. 6.3.4; 135 III 136 consid. 2.1); ces motifs doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l'exequatur de celle-ci (ATF 135 III 136 consid.”
“Ausländische Schiedsurteile können wie ausländische gerichtliche Entscheide in der Schweiz nur vollstreckt werden, wenn sie von einem schweizerischen Gericht für vollstreckbar erklärt worden sind. Die Vollstreckbarerklärung kann - wie hier - vorfrageweise im definitiven Rechtsöffnungsverfahren (Art. 81 Abs. 3 SchKG) erfolgen (BGE 135 III 136 E. 2.1).”
Schriftverkehr, der vor Erlass des vollstreckbaren Entscheids erfolgt ist, kann nicht rückwirkend als gültige Opposition gegen diesen Entscheid gelten. Ergibt sich eine Opposition erst nach Zustellung des Entscheids, muss sie innerhalb der gesetzlichen Frist (z. B. zehn Tage bei einer Strafverfügung) erhoben werden; wird diese Frist nicht eingehalten, kann der Titel als nicht angefochten und damit vollstreckbar behandelt werden.
“Le Tribunal a retenu que l'ordonnance pénale du 13 septembre 2019 constituait un titre de mainlevée définitive pour le poste n° 1 du commandement de payer. Il en allait de même de la sommation du 11 novembre 2019 pour le poste n° 2. Le recourant n'avait pas établi avoir formé valablement opposition à l'ordonnance pénale. Le recourant fait valoir que son courrier du 1er mars 2019 doit être considéré comme une opposition à la contravention que l'intimée avait notifié le 13 février 2019 à la société B______ SARL dont il est administrateur. L'intimée aurait dû répondre à son courrier et faire une enquête pour déterminer l'identité du conducteur responsable de l'infraction, ce qu'elle n'avait pas fait. La dette était en outre éteinte puisqu'il avait payé 40 fr. le 24 septembre 2019. Enfin, la première page du jugement querellé indiquait à tort que l'intimée comparaissait en personne car elle n'avait pas participé à l'audience du 1er février 2021. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Une ordonnance pénale non frappée d'opposition vaut titre de mainlevée définitive (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 8 ad art. 80 LP). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré à juste titre que le courrier du recourant du 1er mars 2019 ne pouvait pas être considéré comme une déclaration d'opposition à l'ordonnance pénale du 13 septembre 2019, puisqu'il était antérieur à celle-ci. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, l'intimée n'était pas tenue de répondre à ce courrier ni de le considérer comme une opposition, puisqu'elle n'avait pas encore rendu de décision. Si le recourant estimait que le contenu de l'ordonnance pénale du 13 septembre 2019 était erroné, il lui incombait de faire opposition à celle-ci dans les dix jours dès sa notification, ce qu'il n'a pas fait.”
Verwaltungsentscheidungen sind nach Art. 81 Abs. 1 SchKG den gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt; massgeblich ist, dass die Verfügung vollstreckbar ist. Eine Verfügung gilt als vollstreckbar, wenn sie nicht mehr mit einem ordentlichen Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung anfechtbar ist, wenn nur noch ein nicht aufschiebend wirkendes Rechtsmittel zur Verfügung steht oder wenn die aufschiebende Wirkung entzogen worden ist. Zur Einordnung als «Entscheidung» zählen auch Entscheide von Trägern öffentlichen Rechts (z. B. SUVA) oder von Stellen, denen eine Entscheidkompetenz erkennbar delegiert wurde; ferner können kantonale oberste Behörden und provisorische Massnahmen in der Rechtsprechung als vollstreckbar angesehen werden.
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden sind den gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt (Art. 80 Abs. 1 und Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Grundsätzlich genügt die Vollstreckbarkeit der Verfügung, ohne dass Rechtskraft vorliegen muss (Urteile 5D_195/2021 vom 28. Februar 2022 E. 2.1 mit Hinweis; 5A_41/2018 vom 18. Juli 2018 E. 3.2.1; DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 110 zu Art. 80 SchKG mit Hinweisen; STÉPHANE ABBET, in: La mainlevée de l'opposition, 2. Auflage 2022, N. 142 zu Art. 80 SchKG mit Hinweisen; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Auflage 2013, § 19 Rz. 45). Eine Verfügung ist vollstreckbar, wenn sie mit keinem ordentlichen Rechtsmittel mehr anfechtbar ist, wenn nur noch ein Rechtsmittel zur Verfügung steht, das keine aufschiebende Wirkung hat, oder wenn dem Rechtsmittel die aufschiebende Wirkung entzogen worden ist (vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8.”
“S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'instance de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par la recourante sont dès lors irrecevables. 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa requête, au motif que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée définitive. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, il faut entendre par décision administrative, au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références citées). La décision peut aussi émaner de sociétés ou d'organisations indépendantes de l'administration délégataires de tâches de droit public (cf. art. 178 al. 3 Cst.), dans la mesure où cette délégation inclut le transfert d'une compétence décisionnelle (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 127 ad art. 80 LP et les références citées). Une décision qui n'est pas désignée comme telle peut fonder la mainlevée définitive si son caractère décisionnel est reconnaissable, en particulier si le titre fait mention des voies de droit (opposition, réclamation ou recours) à disposition. (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 127a ad art. 80 LP et les références citées). Est exécutoire au sens de l'art.”
“La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; abrégée CNA en français et SUVA en allemand) est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique, habilité à prendre des décisions en matière d'assurance-accidents (cf. art. 61 ss de loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20 ; ATF 143 III 162 consid. 2.2.3). D'après la jurisprudence, il faut entendre par "décision administrative", au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si la décision administrative fondant la mainlevée est exécutoire. Dans la mesure où le débiteur ne soulève aucune objection, il peut cependant se limiter à un examen prima facie (ATF 141 I 97 consid. 7). En vertu de l'art. 54 al. 1 let. a LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. b) En l'espèce, le recourant a reçu une décision de la SUVA, soit une décision rendue par une autorité administrative fédérale, l'obligeant à restituer les prestations versées à tort à hauteur de 17'090 fr. 15, montant réclamé en poursuite. Cette décision est devenue exécutoire, faute d'avoir fait l'objet d'une opposition. L'intimée est ainsi au bénéfice d'un titre à la mainlevée définitive, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. En concluant au maintien de son opposition, le recourant se prévaut des pièces 4 à 6 et fait valoir que la société [...], son ancien employeur, s’était engagée à rembourser le montant dû à la SUVA (pièce 6), que par contrat de vente d’actions conclu le 29 décembre 2021 entre [...] et la société [...], celle-ci s’est engagée à reprendre toute prétention «qui pourrait survenir en lien avec les montants dus au titre de la SUVA» (pièce 5) et que celle-ci a tacitement adhéré à cette reprise de dette en versant l’indemnité journalière en main de son ancien employeur plutôt qu'au recourant (pièce 4).”
“1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au comman-dement de payer, qu’est exécutoire au sens de cette disposition la décision qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft), c'est-à-dire qui ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5A_839/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; ATF 139 II 404 consid, 8.1 ; ATF 131 III 87 consid. 3.2 ; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2016, n. 7 ad art. 80 LP ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 49 ad art. 80 LP), que le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Abbet, op. cit, p. 16 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II), que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP) ; attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 janvier 2021 produite, qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, est définitive et exécutoire, et constitue dès lors un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP, que pour sa libération, le recourant fait valoir que cette ordonnance serait nulle au motif qu’il n’a pas été assisté durant la procédure devant la Cour civile, faute d’avoir pu trouver un avocat qui n’était pas empêché de le représenter en raison d’un conflit d’intérêt, et que son droit d’être entendu aurait ainsi été violé, que selon la jurisprudence, la nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1 et les références citées), qu’elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, sa constatation ne devant pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (mêmes arrêts), que, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid.”
Entscheide, die die Gerichtskosten oder Gebühren einer Partei festlegen, sowie Steuerbordereaux und Kostenentscheide von Behörden werden in der Rechtsprechung als vollstreckbare Titel im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG angesehen und rechtfertigen daher die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung, soweit sie vollstreckbar sind.
“Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, les décisions relatives aux frais judiciaires et aux dépens constituent des jugements au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 97 I 235 consid. 5; 67 I 6 consid. 2; 54 I 172 consid. 4; arrêt 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.1 et les références; ABBET, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2e éd. 2022, nos 45 s. ad art. 80 LP).”
“En effet, dès lors que l'on est en présence de deux poursuites distinctes, elle pouvait parfaitement considérer qu’il était plus opportun de traiter les deux causes séparément. C’est du reste également la pratique de la Cour de céans (cf. jurisprudence citée sous consid. IV. infra). Ce second grief est donc également mal fondé. III. a) Le recourant soutient que la requête de mainlevée aurait dû être rejetée au motif qu’il ne serait pas « la personne devant être poursuivie par l’Etat de Vaud en relation avec les frais pénaux de l’arrêt CREP n° [...] du 18.03.2022 ». b) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, la décision mettant les frais judiciaires à la charge d’une partie constitue un titre à la mainlevée définitive pour la collectivité qui en poursuit le paiement (TF 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.1 ; TF 5P.458/2000 du 11 juin 2001 consid. 3 ; Abbet, in : Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 45 ad art. 80 LP et les références). Le juge de la mainlevée doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). c) En l’espèce, la requête de mainlevée définitive est fondée sur un arrêt n° [...] rendu par la Chambre des recours pénale le 18 mars 2022, attesté définitif et exécutoire. Cet arrêt constitue en principe un titre de mainlevée définitive au sens de l’art.”
“Le pli contenant cet envoi a été retourné à la Cour de céans avec la mention « non réclamé ». En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. a) Le recourant reproche à la première juge d’avoir entièrement rejeté sa requête de mainlevée définitive, alors qu’il ne réclamait la mainlevée de l’opposition que pour la part des frais pénaux inconditionnellement dus par l’intimé selon le jugement rendu le 3 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. b) aa) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La décision mettant les frais judiciaires à la charge d’une partie constitue un titre à la mainlevée définitive pour la collectivité qui en poursuit le recouvrement (TF 5A_204/2017 du 1er mars 2018 consid. 3, non publié aux ATF 144 III 193 ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 45 ad art. 80 LP). bb) La prétention résultant du jugement doit être exigible lors de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP ; Abbet, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP). Une créance est exigible lorsque son paiement peut-être immédiatement réclamé sans attendre l’échéance d’un terme ou l’avènement d’une condition (ATF 119 III 18 consid. 3c ; TF 5D_110/2021 du 23 septembre 2021 consid. 4.1 ; Abbet, op. cit., n. 23 ad art. 80 LP). Si le jugement est muet quant à la date d’exigibilité, celle-ci coïncide en principe avec l’entrée en force de la décision (Abbet, ibidem ; TF 5D_110/2021 précité consid.”
“1); L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). 1.1.2 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements exécutoires (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne correspond pas aux exigences légales, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. En effet, le recourant ne critique pas les considérants du Tribunal selon lesquels le bordereau d'impôt produit par l'intimé constitue un titre de mainlevée définitive de l'opposition. Le fait que le recourant n'aurait, selon lui, pas eu connaissance de l'acte de défaut de biens qui a été délivré à son encontre le 20 décembre 2000 est quant à lui dénué de pertinence. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable pour défaut de motivation. En tout état de cause, même à supposer que le recours ait été recevable, il aurait dû être rejeté. En effet, le bordereau d'impôt produit par l'intimé devant le Tribunal justifie le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer litigieux, étant précisé que, comme l'a relevé l'intimé dans sa requête, l'acte de défaut de biens ne sert qu'à prouver que la dette n'est pas prescrite, le délai applicable étant alors de vingt ans (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n.”
Spezielle Einwendungen (z. B. das Beneficium excussionis realis; das Erlöschen einer Unterhaltsverpflichtung durch Wiederverheiratung nach Art. 130 ZGB) sind im Verfahren nach Art. 81 Abs. 1 SchKG grundsätzlich zulässig. Der Betriebene muss solche Einwendungen durch Urkunden (titre / par titre) streng beweisen; die Vorlage eindeutiger Beweismittel ist erforderlich. Fragen der Auslegung von Titeln und sonstige komplexe materiellrechtliche Entscheide verbleiben beim zuständigen Sachrichter.
“Celle-ci devra toutefois être rejetée si la créance causale (en capital et intérêts) résultant du rapport de base est supérieure au montant nominal de la créance cédulaire (capital) majoré des intérêts couverts par le droit de gage et que la poursuivante ne fait valoir que le solde. Dans cette hypothèse, la poursuivante n’a évidemment pas à attendre l'issue de la procédure en réalisation de gage immobilier, puisque cet excédent n'est manifestement pas couvert par le gage et que l'exception du beneficium excussionis realis de l'art. 41 al. 1 bis LP n'entre donc pas en ligne de compte. Conformément à l’art. 81 al. 1 LP, il appartient au poursuivi de prouver par titre qu’il est au bénéfice de l'exception du bénéfice de discussion réelle s’opposant à la continuation de la poursuite ordinaire. 4. 4.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement de la Cour civile du 25 novembre 2009, comme l’avait déjà dit le Tribunal fédéral il y a huit ans, constitue un titre à la mainlevée définitive au sens de l'art. 81 al. 1 LP pour les deux créances qui y étaient reconnues, soit 4'219'456 fr. avec intérêts à 8,5 % dès le 30 septembre 1993 (sous déduction de dix-huit versements de 3'000 fr., de quatre versements de 6'000 fr., d'un versement de 19'523 fr. 10 et d'un versement de 5'125 fr. 35, valeur à la date de leur paiement) et 3'916'406 fr. 26 avec intérêts à 8 7/8 % dès le 27 février 1993. Il appartenait par conséquent au recourant, confronté à une requête de mainlevée définitive de son opposition et qui souhaitait y opposer l'exception du bénéfice de discussion réelle, d’établir par pièces notamment que l’intimée le poursuivait, dans cette poursuite ordinaire, pour un montant supérieur à la différence entre, d’une part, ces créances causales déduites des montants d’ores et déjà versés et, d’autre part, les montants qu’elle pourrait obtenir dans le cadre des poursuites en réalisation de gage. Dans ce cas et dans ce cas seulement, cette exception pouvait être admise forçant l’intimée à attendre le sort des poursuites en réalisation de gage ou à poursuivre le débiteur en procédure ordinaire pour un montant moindre.”
“4.2.2.1. Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire - ou d'un titre assimilé - peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 4.2.2.2. Par " extinction de la dette ", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme l'accomplissement d'une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3, publié in SJ 2014 I p. 189). Il appartient au débiteur de prouver par titre la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire. En effet, un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). Le titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1). Selon l'art. 130 al. 2 CC, sauf convention contraire, l'obligation d'entretien s'éteint lors du remariage du créancier. La forme d'une telle convention dépend du moment de sa conclusion. Conclue en vue d'une procédure de divorce, la convention est soumise à la ratification du juge (art.”
“Au demeurant, selon la jurisprudence civile rendue entre les parties (TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.2), cette transaction, homologuée par le juge du divorce, si elle doit être interprétée, doit l’être en se référant au sens voulu par ce magistrat. Or, en ne prenant que le jugement et les documents auxquels il renvoie, soit la convention, on ne voit pas que l’on puisse interpréter la créance invoquée par l’intimé, intitulée de par la volonté des parties « contribution d’entretien », formulation homologuée par le juge du divorce par la ratification de cette convention, autrement que comme une contribution d’entretien. Si l’on suit cette interprétation, on doit considérer que l’intimé est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive pour les montants, dont le caractère déterminable n’est pas contesté, des contributions qui y sont stipulées, lui permettant de requérir la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Il convient donc, dans un deuxième temps, d’examiner si la recourante a prouvé par titre que la dette était éteinte (art. 81 al. 1 LP). Se pose alors la question de l’application de l’art. 130 CC. Cette disposition prévoit que l’obligation d’entretien s’éteint au décès du débiteur ou du créancier (al. 1) ; sauf convention contraire, elle s’éteint également lors du remariage du créancier (al. 2). Conformément à l’art. 7a du titre final du CC, le divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998, soit depuis le 1er janvier 2000. L’art. 130 CC est donc pleinement applicable aux parties dont le jugement de divorce a été rendu le 15 février 2001. Il est établi par titre que l’intimé s’est remarié en 2001. Dans ces conditions, la recourante peut à raison soulever à l’encontre de la requête de mainlevée définitive qu’elle est libérée de la contribution prévue par le jugement de divorce, conformément à l’art. 130 al. 2 CC. Cette disposition réserve une éventuelle convention contraire. L’existence d’une telle convention, dont la validité n’est certes pas soumise au respect d’une forme, doit également être prouvée par titre - à l’instar du titre (art.”
“2 S’agissant des faits, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). 3. Vu la multitude de griefs soulevés, il se justifie de rappeler préalablement à leur examen les éléments suivants : 3.1 Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.2). 3.2 Dans un arrêt impliquant les parties et publié aux ATF 140 III 180, le Tribunal fédéral a rappelé que lorsque les parties conviennent – par contrat de fiducie – que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie (garantie fiduciaire; Sicherungsübereignung), la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la créance garantie en vue d'en faciliter le recouvrement. On distingue alors la créance abstraite (ou créance cédulaire) garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire, et la créance causale (ou créance garantie ou encore créance de base) résultant de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre.”
Bei Kompensation im Bereich von Unterhaltsansprüchen gilt für die Verfahren der definitiven Rechtsöffnung eine verschärfte Beweisführung: Die kompensierende Gegenforderung muss sich entweder aus einem vollstreckbaren Titel oder aus einer vorbehaltslosen Anerkennung ergeben, und der Verfolgene hat die genaue, anrechenbare Quote der Gegenforderung substantiiert und strikt nachzuweisen (insbesondere im Hinblick auf die nach Art. 125 CO massgebliche Quote).
“4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant invoque une violation des art. 81 al. 1 LP, ainsi que 70 al. 2 et 3 CO, 81 CO et 2 CC. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 124 III 501 consid. 3b et les références). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 précité consid. 4.2.1; arrêt 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 précité consid. 4.2.1 et les références). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte.”
“Il incomberait donc au crédirentier, débiteur de la créance compensante, de prouver que l’encaissement de la pension est indispensable à son entretien. En matière de mainlevée définitive, toutefois, c’est au poursuivi de prouver strictement les conditions de l’extinction de la créance reposant sur un titre de mainlevée, en particulier la quotité de sa créance compensante ; ce serait donc également à lui d’établir qu’une compensation est possible, ainsi que la quote-part compensable en vertu de l’art. 125 ch. 2 CO (en ce sens : Gessler, Scheidungsurteile als definitive Rechtsöffnungstitel, RSJ 1987, pp. 249 ss, p. 256 ; contra : Staehelin, art. 81 LP n. 12). 3.2. En l’espèce, la Présidente a considéré que l’opposant n’avait pas valablement invoqué la compensation, et ce, pour plusieurs motifs. D’une part, elle a constaté et retenu que, bien qu’il ait été formellement invité à se déterminer sur la requête de mainlevée du 22 juin 2022, l’intéressé n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Elle en a donc déduit à juste titre que l’opposant n’avait soulevé aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP. D’autre part et surtout, la Présidente a retenu qu’en l’absence de reconnaissance de dette ou de titre exécutoire attestant des créances compensantes alléguées par le débiteur, hors procédure, dans son courrier du 14 juin 2022, elle ne pouvait pas tenir compte de ce moyen. Elle ne le pouvait d’autant moins que l’opposant n’a pas établi la quote-part compensable en vertu de l’art. 125 ch. 2 CO. Le recourant n’a donc pas prouvé l’extinction de sa dette. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de CHF 800.-, plus intérêts. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 17 octobre 2022. 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.”
“Il incomberait donc au crédirentier, débiteur de la créance compensante, de prouver que l’encaissement de la pension est indispensable à son entretien. En matière de mainlevée définitive, toutefois, c’est au poursuivi de prouver strictement les conditions de l’extinction de la créance reposant sur un titre de mainlevée, en particulier la quotité de sa créance compensante ; ce serait donc également à lui d’établir qu’une compensation est possible, ainsi que la quote-part compensable en vertu de l’art. 125 ch. 2 CO (en ce sens : Gessler, Scheidungsurteile als definitive Rechtsöffnungstitel, RSJ 1987, pp. 249 ss, p. 256 ; contra : Staehelin, art. 81 LP n. 12). 3.2. En l’espèce, la Présidente a considéré que l’opposant n’avait pas valablement invoqué la compensation, et ce, pour plusieurs motifs. D’une part, elle a constaté et retenu que, bien qu’il ait été formellement invité à se déterminer sur la requête de mainlevée du 22 juin 2022, l’intéressé n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Elle en a donc déduit à juste titre que l’opposant n’avait soulevé aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP. D’autre part et surtout, la Présidente a retenu qu’en l’absence de reconnaissance de dette ou de titre exécutoire attestant des créances compensantes alléguées par le débiteur, hors procédure, dans son courrier du 14 juin 2022, elle ne pouvait pas tenir compte de ce moyen. Elle ne le pouvait d’autant moins que l’opposant n’a pas établi la quote-part compensable en vertu de l’art. 125 ch. 2 CO. Le recourant n’a donc pas prouvé l’extinction de sa dette. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de CHF 800.-, plus intérêts. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 17 octobre 2022. 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.”
“3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a CPC a contrario). Le Tribunal ne peut ainsi accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans ce cas, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le débiteur d'entretien peut se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, supprimant ou modifiant la contribution d'entretien initialement fixée, notamment d'un jugement de divorce (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 21 ad art. 81 LP et n. 52 ad art. 80 LP). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les intimés sont au bénéfice de deux jugements exécutoires valant titres de mainlevée de l'opposition. Le recourant fait valoir que le Tribunal n'a pas tenu compte de tous les versements qu'il a faits. Ses allégations sur ce point se fondent cependant sur des pièces nouvelles, qui sont irrecevables de sorte qu'elles sont également irrecevables. Les intimés font valoir pour leur part que, en en tenant compte du jugement du 9 juillet 2021, la contribution due pour C______ de janvier 2018 à novembre 2020est de 52'180 fr. au total, soit 1'700 fr. par mois de janvier 2018 à mai 2020 (1'700 fr. x 29 mois), 420 fr. par mois de juin à septembre 2020 (420 fr. x 4 mois) et 600 fr.”
Fehlt der vom Gläubiger vorgelegte vollstreckbare Entscheid nicht formell oder materiell in zulässiger Weise (d. h. wird er nicht bestritten), so muss die definitive Rechtsöffnung erteilt werden, sofern der Betriebene nicht mittels Urkunden die Kenntnis eines der in Art. 81 Abs. 1 SchKG genannten Befreiungsgründe (Tilgung, Stundung, Verjährung) nachweist. Fehlt ein Rechtsöffnungstitel oder ein solcher titulierender Nachweis, ist das Gesuch als offensichtlich unbegründet abzuweisen; der Richter überprüft dabei nur die Beweiswirkung des vorgelegten Titels, nicht die materielle Anspruchsgrundlage.
“1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en l’espèce, le recourant expose ne pas comprendre la différence entre les acomptes versés, le montant dû selon sa déclaration d’impôt et le montant en poursuite, que ce faisant, il ne discute pas la motivation du prononcé qui prononce la mainlevée définitive de son opposition pour le motif que le décompte final du 19 avril 2023, attesté définitif et exécutoire, valait titre à la mainlevée définitive, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est donc irrecevable pour motivation insuffisante ; attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, il devrait être rejeté, qu’en effet l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) impose au juge de la mainlevée de prononcer celle-ci lorsque la poursuite est fondée notamment sur une décision exécutoire rendue par une autorité administrative suisse, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement à la décision ou qu’il ne se prévale de la prescription, que le recourant n’ayant établi aucun des moyens libératoires prévus par l’art. 81 al. 1 LP, la mainlevée définitive devait, de par la loi, être prononcée, et l’autorité de céans n’aurait pu faire dépendre son prononcé de la fourniture par l’intimé de renseignements sur les fondements de la taxation dont l’exécution forcée est demandée ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.”
“Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). 3.2. En l’espèce, dès lors que le créancier poursuivant avait produit un titre exécutoire et que le débiteur poursuivi n’a pas établi par titre avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance du même montant effectuée le 7 juin 2022. 4.2 Dans la mesure où l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont prélevés sur l’avance du même montant effectuée le 7 juin 2022. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“1 SchKG berechtigen würde, in den eingereichten Unterlagen fehlt. Sie macht lediglich geltend, nicht zur Nachreichung von fehlenden Unterlagen aufge- fordert worden zu sein (Urk. 10). Dabei übersieht die Gesuchstellerin, dass das Rechtsöffnungsverfahren kein Gerichtsverfahren ist, in welchem über Bestand und Höhe einer Forderung entschieden wird. Eine Forderung ist grundsätzlich in einem gewöhnlichen Zivilprozess geltend zu machen, in dem im ordentlichen Ver- fahren über die Begründetheit der Forderung entschieden wird (Erkenntnisverfah- ren; vgl. Art. 79 SchKG und Art. 219 ff. ZPO). Demgegenüber wird im summari- schen Rechtsöffnungsverfahren (Art. 251 lit. a in Verbindung mit Art. 252 ff. ZPO) einzig geprüft, ob die Voraussetzungen für eine definitive oder provisorische - 8 - Rechtsöffnung erfüllt sind. Um Rechtsöffnung zu erlangen, muss der Gläubiger dem Rechtsöffnungsgericht entweder einen vollstreckbaren gerichtlichen Ent- scheid, in welchem der Schuldner zu einer bestimmten Zahlung an den Gläubiger verpflichtet wird, vorlegen (Art. 81 Abs. 1 SchKG), oder aber eine Schuldanerken- nung, in welcher sich der Schuldner gegenüber dem Gläubiger zur Zahlung eines bestimmten Betrags unterschriftlich verpflichtet hat (Art. 82 Abs. 1 SchKG; vgl. dazu Urk. 11 Erw. 4.1 mit Hinweisen). Zu Recht kam die Vorinstanz nach Prüfung der eingereichten Unterlagen (Urk. 3/1 - 9) zum Schluss, dass sowohl ein Nach- weis hinsichtlich des auf den Gesuchsgegner entfallenden Kostenanteils als auch eine uneingeschränkte schriftliche Anerkennung seitens des Gesuchsgegners, die geforderten Beträge zu bezahlen, fehlen und somit kein Rechtsöffnungstitel vor- liegt (Urk. 11 Erw. 4.2). Gemäss den zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen ist bei Fehlen eines Rechtsöffnungstitels von offensichtlicher Unbegründetheit des Rechtsöffnungsgesuchs auszugehen und ohne Weiterungen ein Entscheid zu fäl- len (Urk. 11 Erw. 1.3 f. und Erw. 5). Demzufolge ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Gesuchstellerin vor Erlass des Urteils nicht zur Nachreichung weiterer Unterlagen aufforderte.”
Abtretung / Verrechnung / Gegenforderung: Der Betriebene kann im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG durch Urkunden nachweisen, dass der im Titel genannte Betreibende nicht mehr Gläubiger ist (z. B. wegen Abtretung). Soweit der Betriebene eine Verrechnung oder Gegenforderung geltend macht, ist auch diese durch Urkunden zu belegen; bei einer Verrechnung mit einer durch Vertrag oder Vergleich begründeten Forderung genügt insoweit etwa ein rechtskräftiger Vergleich oder eine vorbehaltlose Anerkennung der Gegenpartei.
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlages (definitive Rechtsöffnung) verlangen (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Der Rechtsöffnungsrichter hat unter anderem die Identität des Betreibenden mit dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger zu prüfen (BGE 141 I 97 E. 5.2; 139 III 144 E. 4.1.1). Die definitive Rechtsöffnung kann nur dem im Urteil bezeichneten Gläubiger oder dem gesetzlichen bzw. vertraglichen Zessionar der Forderung erteilt werden (BGE 143 III 221 E. 4; 140 III 372 E. 3). Die Möglichkeiten des Schuldners zur Abwehr sind beschränkt; die definitive Rechtsöffnung ist zu erteilen, sofern der Schuldner nicht die Tilgung oder Stundung urkundlich beweist oder mit Erfolg die Verjährung anruft (Art. 80 Abs. 1 und Art. 81 Abs. 1 SchKG). Tilgung ist nicht nur Zahlung, sondern jeder zivilrechtliche Untergang der Forderung nach Erlass des Entscheides (BGE 144 III 193 E. 2.1; 124 III 501 E. 3b). Der Schuldner kann dabei insbesondere durch Urkunden beweisen, dass der Betreibende gar nicht mehr Gläubiger ist, da er die im Urteil zugesprochene und in Betreibung gesetzte Forderung inzwischen abgetreten hat (Urteil 5A_750/2021 vom 29. März 2022 E. 6.4.2, in: Pra 2022 Nr. 59 S. 628; STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 14 zu Art. 81 SchKG).”
“(hälftiger Anteil Kosten des Verfahrens vor dem Friedensrichteramt) stimmten mit den Verpflichtungen des Gesuchsgegners gemäss Verfügung vom 17. Dezember 2020 überein und diese seien damit ausgewiesen, wobei die in Be- treibung gesetzte Forderung am 14. Februar 2022 (Datum Zahlungsbefehl) auch fällig gewesen sei (Urk. 11, S. 3 f., Erw. 2.1 ff.). Gegen die Erteilung der Rechts- öffnung bringe der Gesuchsgegner unter anderem vor, ihm stehe gegen den Ge- - 4 - suchsgegner (recte: Gesuchsteller) aus dem streitgegenständlichen Vergleich ei- ne offene Forderung in der Höhe von Fr. 10'000.00 zu (Urk. 5). Die Vorinstanz er- blickte darin eine sinngemässe Einrede der Tilgung durch Verrechnung und er- wog hierzu, diese dürfe gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG nur berücksichtigt werden, wenn dafür der Urkundenbeweis erbracht werde, wobei bei einer Verrechnung mit einer Gegenforderung diese ihrerseits durch ein gerichtliches Urteil im Sinne von Art. 80 SchKG oder durch eine vorbehaltlose Anerkennung der Gegenpartei be- legt sein müsse (Urk. 11, S. 4, Erw. 3.1 m.H.). Gemäss dem im Recht liegenden Vergleich habe sich der Gesuchsteller verpflichtet, dem Gesuchsgegner Fr. 10'000.00 bis am 18. Dezember 2020 und weitere Fr. 10'000.00 bis am 31. März 2022 zu bezahlen (Urk. 2/1, S. 3, Ziff. 3 lit. a des Vergleichs). Die zweite Zahlung von Fr. 10'000.00 sei gemäss den Ausführungen des Gesuchsgegners gegenwärtig noch offen (Urk. 5). Da der Vergleich die Wirkung eines rechtskräfti- gen Entscheides habe (Art. 241 Abs. 2 ZPO), stelle dieser einen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 SchKG dar. Die Anforderungen an den Nachweis der Verrechnungsforderung seien folglich erfüllt (Urk. 11, S. 4, Erw. 3.2). Der Gesuchsteller wende ein, der Gesuchsgegner sei seinen Verpflich- tungen aus dem Vergleich nicht nachgekommen, weshalb er die Zahlung von Fr.”
Nach Art. 81 Abs. 1 SchKG kann die Tilgung im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung nur geltend gemacht werden, wenn sie nach Erlass des zur Leistung verpflichtenden Entscheids erfolgt ist. Zahlungen, die vor dem Entscheid geleistet wurden, sind im Rechtsöffnungsverfahren unbeachtlich und sind — soweit von Bedeutung — im Verfahren vor dem materiell zuständigen Gericht bzw. mit den dortigen Rechtsmitteln geltend zu machen.
“Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG wird Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt worden ist. Der Gesuchsgegner macht geltend, dass er im Jahr 2022 Ver- rechnungssteuern in Höhe von Fr. 3'973.71 im Voraus bezahlt habe (Urk. 12 S. 2), was – da die Banken die Verrechnungssteuer ohne Mitwirkung des Eigentümers der Geldanlagen im Umfang von 35% direkt der Steuerverwaltung ausbezahlen – durchaus zutreffen kann. Der Einschätzungsentscheid und die Schlussrechnung datieren jedoch vom 13. September 2023 (Urk. 2/3) und 21. September 2023 (Urk. 2/7), womit die Tilgung nicht nach Erlass des Rechtsöffnungstitels erfolgt wäre und damit nach Art. 81 Abs. 1 SchKG unbeachtlich ist. Dasselbe gilt für die - 5 - vom Gesuchsgegner angeführte Zahlung von Fr. 9'053.20 (an die AHV-Kasse) vom 21. April 2022 (Urk. 12 S. 2 f.). Da die Verrechnungssteuer in der Regel in der Schlussrechnung von den geschuldeten Steuern abgezogen wird, macht der Ge- suchsgegner im Ergebnis die falsche Berechnung der Steuerforderung und damit eine inhaltliche Rüge geltend. Solche Rügen können durch das Rechtsöffnungsge- richt jedoch nicht mehr überprüft werden, worauf bereits die Vorinstanz hingewie- sen hat (Urk. 13 S. 5). Wäre der Gesuchsgegner mit der Berechnung der Steuer- forderung nicht einverstanden gewesen, so hätte er dies innert Frist mit Einsprache gegen den Einschätzungsentscheid vorbringen müssen, was er nicht getan hat (Urk. 2/3-4). Dies gilt auch für die Rügen, dass er seit Jahren die gleichen Wert- schriften habe, und den Ausführungen zu einer seiner Ansicht nach fehlenden Gleichbehandlung im Steuerverfahren (Urk.”
“Selbst wenn es sich bei der Zahlung vom 4. Oktober 2022 um eine Unter- haltszahlung gehandelt hätte, wäre sie nicht an die in Betreibung gesetzten Unter- haltsbeiträge anzurechnen. Nach Art. 81 Abs. 1 SchKG kann die Tilgung im Ver- fahren der definitiven Rechtsöffnung nämlich nur eingewendet werden, wenn die- se nach Erlass des zur Leistung verpflichtenden Entscheids erfolgt ist. Eine Til- gung vor dem Erlass des Entscheids darf im Rechtsöffnungsverfahren nicht berücksichtigt werden, weil das Rechtsöffnungsgericht sonst den Rechtsöffnungs- titel und die darin aufgeführte konkrete Zahlungsverpflichtung materiell überprüfen müsste. Vor Erlass des Entscheids behauptete Tilgungen hat das Sachgericht zu berücksichtigen (BGE 135 III 315 E. 2.5). Dies wurde von der Beschwerdeführerin zwar nicht vorgebracht, ist jedoch aufgrund des Grundsatzes der Rechtsanwen- dung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO; vgl. BGE 147 III 176 E. 4.2.1 m.w.H.) zu berücksichtigen. Vorliegend datiert der Rechtsöffnungstitel vom 8. Februar 2023, die umstrittene Zahlung vom 4. Oktober 2022 und damit vor dem Erlass des Ent- scheids. Die entsprechende Zahlung wurde von der Vorinstanz auch aus diesem Grund fälschlicherweise von der in Betreibung gesetzten Forderung in Abzug ge- bracht.”
“3; comp., pour la mainlevée provisoire, arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2). Par ailleurs, l'exception de l'abus de droit sera examinée seulement en lien avec l'exécution du jugement sur la base duquel la mainlevée définitive doit être prononcée (Staehelin, in Basler Kommentar SchKG I, 2010 n. 17 ad art. 81 LP). Il n'y a pas d'abus de droit à réclamer le paiement de contributions d'entretien fondées sur un jugement définitif et exécutoire, dont le débiteur n'a pas demandé la modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.5.2; 5A_311/2012 du mai 2013 consid. 4.2). 4.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas pris en compte le versement de 10'200 fr. effectué par l'intimé le 26 mai 2014, dans la mesure où celui-ci est antérieur au prononcé du jugement du 19 juin 2014. En effet, seuls les paiements postérieurs au jugement invoqué comme titre de mainlevée sont susceptibles d'éteindre la dette, conformément à l'art. 81 al. 1 LP. Le grief de l'intimé est également infondé en ce qui concerne les frais de femme de ménage de la recourante qu'il allègue avoir payés à sa demande par l'intermédiaire de la fiduciaire en 2016, pour un montant total de 27'941 fr. 64. Le montant effectivement versé, contesté par la recourante, n'est pas établi par la pièce produite, qui n'est pas signée et comporte un certain nombre d'incohérences. L'on ne comprend en particulier pas si les salaires qui y sont mentionnés sont ceux de 2015 ou de 2016 comme l'allègue l'intimé. Les charges sociales, en 8'741 fr. environ, paraissent excessives au regard du montant total des salaires versés en 19'200 fr. Enfin, aucune des décisions produites, en particulier le jugement de mesures protectrices du 29 septembre 2016, ne mentionne le salaire de la femme de ménage en 2'400 fr. par mois comme étant inclus dans les charges de la recourante. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a refusé d'imputer ce montant sur la dette de l'intimé. La situation se présente différemment ce qui concerne le montant de 116'595 fr.”
Verfahrens- und beweisrechtlich ist die Mainlevée‑Verhandlung grundsätzlich dokumentarisch zu führen; der Beweis dafür, dass die Schuld seit Erlass des Titels getilgt oder gestundet wurde, ist in der Regel durch Urkunden zu erbringen. Zahlungen können jedoch berücksichtigt werden, wenn der Gläubiger sie ausdrücklich anerkennt; demgegenüber sind Kontoauszüge oder unspezifische/begründungsarme Belege für sich allein häufig nicht ausreichend, um die Tilgung nachzuweisen.
“Soweit der Gesuchsgegner zudem eine Schadersatzklage erhebt (Urk. 10 S. 2), ist hierauf mangels Zuständigkeit des Rechtsöffnungsgerichts nicht einzutre- ten. Eventualiter erklärt er die Verrechnung der Gebühr mit dem Schadenersatz (Urk. 10 S. 2). Die Erklärung der Verrechnung als Form der Tilgung stellt zwar grundsätzlich eine zulässige Einwendung gegen einen definitiven Rechtsöffnungs- titel dar (Art. 81 SchKG), diese erfolgt jedoch erstmals im Beschwerdeverfahren und damit verspätet (dazu vorstehende E. 2.1). Dem Gesuchsgegner gelingt aber ohnehin der Beweis der Verrechnung nicht, denn hierfür bedürfte es einer Urkunde, die mindestens zur provisorischen Rechtsöffnung berechtigen würde (BSK SchKG- Staehelin, Art. 81 N 10 m.w.H.). Eine solche legte der Gesuchsgegner nicht vor.”
“80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 2.2. En l’espèce, dès lors que B.________ a produit une décision administrative, définitive et exécutoire, et que A.________ n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni même invoqué la prescription (art. 81 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. L’extrait de compte produit par A.________ indique certes que ce dernier a versé la somme de CHF 333.- à B.________ en date du 26 février 2021, mais malgré la référence « Impôt », ce document ne prouve pas que cette somme a été versée en paiement des impôts de l’année 2019 qui font l'objet du commandement de payer.”
“Les versements constatés par cette décision portent sur les sommes de 33'480 fr., 31'800 fr. et 1'000 fr. 80 pour les primes LAMal et LCA (p. 7); le juge matrimonial a toutefois réservé les déductions des sommes d'ores et déjà payées au titre de l'entretien, en particulier les " loyers du domicile conjugal [...] versés depuis [le 3 juin 2016] en mains du bailleur ou de son représentant ". Comme l'intimée a expressément reconnu que sa partie adverse s'était bien acquittée de cette charge, il n'était pas arbitraire d'ajouter le montant correspondant (268'280 fr.) aux autres déductions précisément chiffrées, même s'il ne ressort pas du dispositif de l'ordonnance matrimoniale. Au reste, il n'est pas insoutenable d'admettre que le juge de la mainlevée d'opposition, respectivement le juge de l'opposition au séquestre, tienne compte des montants que le créancier reconnaît avoir perçus, lors même qu'ils ne seraient pas valablement documentés ( cf. JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1920, n° 6 ad art. 81 LP, qui estime que la preuve par titre du moyen libératoire est " superflue " dans cette hypothèse). Pour le surplus, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il se serait acquitté d'un montant supérieur à celui qu'ont retenu les magistrats précédents; son argumentation s'épuise en un long exposé de nature appellatoire, qui leur impute de surcroît la " connaissance " de la fausseté du calcul présenté par l'intimé (n os 72 et 76). En particulier, l'autorité cantonale ne lui a pas interdit de démontrer l'extinction de sa dette à raison des paiements antérieurs à l'ordonnance sur laquelle se fonde la requête de séquestre, mais a dûment expliqué pourquoi ils ne pouvaient pas être pris en considération ( cf. supra, consid. 4.1). L'acte de recours ne comporte aucune réfutation valablement argumentée de ces motifs (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).”
“L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). L'application de l'art. 2 al. 2 CC, qui sanctionne l'abus manifeste d'un droit, n'est pas exclue en procédure de mainlevée définitive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.3). Ce moyen demeure toutefois exceptionnel dès lors que l'instruction des questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2015 précité consid. 3.3; comp., pour la mainlevée provisoire, arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2). Par ailleurs, l'exception de l'abus de droit sera examinée seulement en lien avec l'exécution du jugement sur la base duquel la mainlevée définitive doit être prononcée (Staehelin, in Basler Kommentar SchKG I, 2010 n. 17 ad art. 81 LP). Il n'y a pas d'abus de droit à réclamer le paiement de contributions d'entretien fondées sur un jugement définitif et exécutoire, dont le débiteur n'a pas demandé la modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.5.2; 5A_311/2012 du mai 2013 consid. 4.2). 4.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas pris en compte le versement de 10'200 fr. effectué par l'intimé le 26 mai 2014, dans la mesure où celui-ci est antérieur au prononcé du jugement du 19 juin 2014. En effet, seuls les paiements postérieurs au jugement invoqué comme titre de mainlevée sont susceptibles d'éteindre la dette, conformément à l'art. 81 al. 1 LP. Le grief de l'intimé est également infondé en ce qui concerne les frais de femme de ménage de la recourante qu'il allègue avoir payés à sa demande par l'intermédiaire de la fiduciaire en 2016, pour un montant total de 27'941 fr. 64. Le montant effectivement versé, contesté par la recourante, n'est pas établi par la pièce produite, qui n'est pas signée et comporte un certain nombre d'incohérences.”
Ist die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid gestützt, muss der Betriebene die Beendigung der Schuld (z. B. Tilgung, Stundung, Kompensation) durch Urkunden nachweisen; die Beweisanforderung ist streng. Zudem obliegt es dem Betriebene, per Titel nicht nur die Ursache der Extinktion, sondern auch den genau zu berücksichtigenden Betrag (bzw. die genaue Quote) zu belegen.
“L'intimée a pour sa part indiqué qu'elle admettait avoir reçu les versements figurant sur le tableau produit par le recourant, mais que ceux-ci avaient été faits après le 31 octobre 2023 et ne concernaient pas les contributions dues pour juillet à novembre 2023, puisque la contribution était due par mois et d'avance, mais les contributions courantes. Le montant de 6'636 fr. n'avait pas été versé en ses mains et ne concernait pas la période visée par le commandement de payer, de sorte qu'il n'éteignait pas sa créance. 4.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans ce cas, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid.”
“2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable, il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte. Un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). En ce qui concerne le moyen tiré de l'extinction ou de la non-exigibilité de la dette, il faut que le débiteur démontre que la dette a cessé d'exister ou d'être exigible après le prononcé du jugement constituant le titre de mainlevée; le moment de l'introduction de la poursuite n'est donc pas déterminant (Schmidt, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 81 LP; Gilliéron, in Commentaire sur la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tome I, n. 44 ad art. 81 LP). 2.2 En l'espèce, les versements opérés par la recourante depuis le 1er janvier jusqu'à l'audience du Tribunal ont été intégrés dans la partie EN FAIT du présent arrêt dans la mesure utile. Il n'est pas contesté que l'intimé dispose d'un titre de mainlevée définitive. La recourante a été condamnée, par jugement définitif et exécutoire, à verser à l'intimé la somme nette de 15'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2021. Elle a versé 1'000 fr. à l'intimé le 8 décembre 2022. La poursuite notifiée à la recourante porte sur les sommes de 14'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2021 (selon jugement du Tribunal des prud'hommes), et de 88 fr. 47, correspondant aux intérêts dus sur la somme de 1'000 fr. versée le 8 décembre 2022. En ce qui concerne la créance déduite en poursuite, il est établi par pièces que la recourante a payé 6'000 fr. à l'intimé, dont il y a lieu de tenir compte, ce que le Tribunal n'a pas fait.”
“La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, art. 82 LP n. 32 et 92). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. L'opposant peut ainsi prouver par titre que la dette a été éteinte; la preuve de l'extinction par compensation (cf. art. 120 ss CO) ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003, consid. 2.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.”
Kompensation kann in der Mainlevée‑Prozedur erstmals geltend gemacht werden, wenn sie in den vorangehenden Verfahren nicht erhoben wurde. Dabei gelten Beweisanforderungen: Die kompensierende Forderung muss sich etwa aus einem vollstreckbaren Titel ergeben oder vom Betreibenden unbedingten eingeräumt sein; der Betriebene hat die behauptete Tilgung durch Urkunden gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG zu belegen. Verspätet vorgebrachte Einwendungen können nach Verfahrensrecht (vgl. Art. 326 ZPO) zurückgewiesen werden.
“Dall’art. 81 cpv. 1 LEF si evince che l’escusso può opporsi al rigetto definitivo dimostrando con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto, in particolare mediante compensazione (sopra consid. 7.1). Tale eccezione può quindi essere sollevata, ma anche dichiarata, (al più tardi) in occasione dell’udienza o – come nel caso in esame – con le osservazioni scritte all’istanza (DTF 143 III 49 consid. 3; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 5 e 16 ad art. 81 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 11 ad art. 81 LEF). Semmai, eccezionalmente (cfr. DTF 143 III 50 consid. 3), si terrà conto del ritardo a eccepire la compensazione nella ripartizione delle spese, ponendole a carico dell’escusso malgrado la reiezione dell’istanza (art. 107 lett. b CPC), qualora l’escutente non potesse aspettarselo, in particolare ove l’escusso si sia fatto cedere il credito compensante durante la procedura di rigetto (Abbet, op. cit., n. 16 ad art. 81).”
“Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; ATF 115 III 97 consid. 4 et réf. cit., JdT 1991 II 47 ; TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1 ; CPF 16 décembre 2019/260 consid. IV/a/aa). La compensation résultant d’un acte formateur, seule est déterminante la question de savoir si elle a été ou non invoquée (à temps) dans la procédure ayant conduit au titre de mainlevée définitive ; en cas de réponse négative, rien ne s’oppose à ce qu’elle soit invoquée dans la procédure de mainlevée, même si la créance compensante était exigible avant la date du jugement à exécuter (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 ; TF 4A_601/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.3 et les références ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 14 ad art. 81 LP ; Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, in JdT 2012 II p. 61 ss). L’autorité qui statue sur le fond – généralement la mieux placée pour apprécier si son prononcé comporte la condamnation pure et simple au paiement d’une somme d’argent déterminée – prononce la levée de l’opposition si les conditions en sont réunies (art. 42b al. 2 LVLP [loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; BLV 280.05] ; ATF 134 III 115 consid. 4.1 ; ATF 107 III 60 consid. 3 [f]). Le débiteur fera valoir devant l’autorité du fond les moyens de défense que l’art. 81 al. 1 LP lui permet de présenter dans la procédure spéciale de mainlevée (ATF 107 III 60 consid. 3). 15.3 En l’espèce, les appelantes ont expressément invoqué la compensation devant les premiers juges. Ceux-ci ont considéré que la créance de l’intimée, à hauteur de 4'364 fr. 50, et celle des appelantes, d’un montant total de 63'359 fr. 40, pouvaient être valablement compensées au sens des art.”
“Februar 2024 aufgrund feh- lender Sprachkenntnisse von seiner Tochter begleitet wurde (Prot. I S. 4). Weiter spielt es auch keine Rolle, ob sich die Zusammensetzung des Betrags von Fr. 88'024.85 nachvollziehen lässt, da dies ebenfalls die Forderung inhaltlich be- trifft. Die Vorinstanz hielt demnach zu Recht fest, dass die Gesuchstellerin mit dem Einspracheentscheid einen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 2 SchKG für die Forderung in der Höhe von Fr. 88'024.85 besitze. Der Gesuchsgegner behauptet sodann, die Gesuchstellerin halte Gelder zurück, die ihm als Privatperson zustünden, und wolle dieses Guthaben mit der Forderung verrechnen (Urk. 14 S. 2). Damit macht er sinngemäss eine Tilgung durch Verrech- nung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG geltend. Der Gesuchsgegner unterlässt es jedoch aufzuzeigen, wo er dies bereits im erstinstanzlichen Verfahren behaup- tete und die Vorinstanz somit zu Unrecht festhielt, dass die Einwendungen des Ge- suchsgegners keine solchen im Sinne von Art. 81 SchKG darstellten (Urk. 15 E. III. 3). Es ist nicht Sache der Rechtsmittelinstanz, die Akten und die Rechtsschrif- ten der Vorinstanz zu durchforsten, um festzustellen, was welche Partei wo ausge- - 7 - führt hat. Die vom Gesuchsgegner geltend gemachte Tilgung infolge Verrechnung erfolgt somit erstmals im Beschwerdeverfahren und damit verspätet, weshalb sie nicht mehr zu berücksichtigen ist (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). Im Übrigen unterlässt es der Gesuchsgegner auch, die behauptete Verrechnung durch die Gesuchstel- lerin mittels Urkunden zu belegen (vgl. Art. 81 Abs. 1 SchKG). 3.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von Fr. 88'024.85 in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 500.– festzusetzen und ausgangsgemäss dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen, da der Gesuchsgegner unterliegt und der Gesuchstellerin keine Aufwendungen entstan- den sind (vgl.”
Beweislast und Form des Nachweises: Nach Art. 81 SchKG obliegt es dem Betriebene, durch Urkunden (par titre) sowohl die Ursache der Tilgung, Stundung oder Verjährung als auch den genauen Betrag bzw. das Ausmass, in welchem die betreibungsweise Forderung erloschen ist, nachzuweisen. Der Richter der Rechtsöffnung hat diese Summe nicht selbst zu berechnen.
“3.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge saisi d'une requête de mainlevée définitive doit notamment vérifier si la créance en poursuite et résultant du jugement produit est exigible (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 22 et 34 ad art. 80 LP; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 198; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n. 39 ad 80 LP). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid.”
“L'intimée a pour sa part indiqué qu'elle admettait avoir reçu les versements figurant sur le tableau produit par le recourant, mais que ceux-ci avaient été faits après le 31 octobre 2023 et ne concernaient pas les contributions dues pour juillet à novembre 2023, puisque la contribution était due par mois et d'avance, mais les contributions courantes. Le montant de 6'636 fr. n'avait pas été versé en ses mains et ne concernait pas la période visée par le commandement de payer, de sorte qu'il n'éteignait pas sa créance. 4.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans ce cas, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid.”
“Un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). En ce qui concerne le moyen tiré de l'extinction ou de la non-exigibilité de la dette, il faut que le débiteur démontre que la dette a cessé d'exister ou d'être exigible après le prononcé du jugement constituant le titre de mainlevée; le moment de l'introduction de la poursuite n'est donc pas déterminant (Schmidt, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 81 LP; Gilliéron, in Commentaire sur la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tome I, n. 44 ad art. 81 LP). 2.2 En l'espèce, les versements opérés par la recourante depuis le 1er janvier jusqu'à l'audience du Tribunal ont été intégrés dans la partie EN FAIT du présent arrêt dans la mesure utile. Il n'est pas contesté que l'intimé dispose d'un titre de mainlevée définitive. La recourante a été condamnée, par jugement définitif et exécutoire, à verser à l'intimé la somme nette de 15'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2021. Elle a versé 1'000 fr. à l'intimé le 8 décembre 2022. La poursuite notifiée à la recourante porte sur les sommes de 14'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2021 (selon jugement du Tribunal des prud'hommes), et de 88 fr. 47, correspondant aux intérêts dus sur la somme de 1'000 fr. versée le 8 décembre 2022. En ce qui concerne la créance déduite en poursuite, il est établi par pièces que la recourante a payé 6'000 fr. à l'intimé, dont il y a lieu de tenir compte, ce que le Tribunal n'a pas fait. En conclusion, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence de 14'000 fr.”
“2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable, il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte. Un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). En ce qui concerne le moyen tiré de l'extinction ou de la non-exigibilité de la dette, il faut que le débiteur démontre que la dette a cessé d'exister ou d'être exigible après le prononcé du jugement constituant le titre de mainlevée; le moment de l'introduction de la poursuite n'est donc pas déterminant (Schmidt, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 81 LP; Gilliéron, in Commentaire sur la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tome I, n. 44 ad art. 81 LP). 2.1.2 Le SCARPA est un service d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires, régi par la loi cantonale genevoise sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires (E 1 25 ; LARPA). Le Service intervient pour le compte du créancier d'aliments dès la signature d'une convention avec ledit Service. Il n'y a pas d'effet rétroactif (art. 2 al. 2 et 3 LARPA). Le bénéficiaire peut ainsi obtenir une avance des montants dus par le débiteur d'aliments effectuée par le Service à compter du 1er jour du mois suivant la signature de la convention (art. 5 al. 1 et 2 LARPA). Les versements des débiteurs sont utilisés en priorité pour le remboursement de l’avance consentie par le Service (art. 10 al. 3 LARPA). 2.2 En l'espèce, le recourant a été condamné à verser une contribution d'entretien pour son fils de 500 fr. par mois en mains de l'intimée du 1er août 2019 au 30 août 2021, date à laquelle une garde alternée sur l'enfant a été mise en place et la contribution supprimée en conséquence, chaque parent prenant désormais à sa charge les frais courants de l'enfant lorsqu'il en a la garde.”
Die Prüfung erfolgt summarisch und ist auf den Zeitpunkt des Gesuchseingangs zu beschränken. Der Richter hat nur zu entscheiden, ob aus dem vorgelegten vollstreckbaren Entscheid die Zahlungspflicht klar hervorgeht; er hat den Titel nicht materiell zu prüfen und nicht über die materielle Existenz der Forderung oder materielle Einwendungen zu befinden. Ist der Entscheid unklar oder unvollständig, fällt die Auslegung dem materiellen Richter zu.
“Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat, dit principe de l'égalité des armes, joue aussi un rôle (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC). Toutefois, même dans ce cas, la désignation d'un conseil juridique d'office n'est pas automatique et il convient d'examiner les circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A 331/2021 du 7 septembre 2021, consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1). 4.1.2 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC), laquelle se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.4.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.2; 5A_403/2014 du 19 août 2014 publié in RSPC 2014 p. 543 ss, consid. 4.1). 4.1.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparait pas que la procédure de mainlevée définitive présenterait des difficultés de fait ou de droit particulières, la recourante ne démontrant en tout état pas le contraire. A cet égard, le fait que la mère de la recourante ne disposerait pas de ressources informatiques, méconnaîtrait la procédure afférente au recouvrement d'une créance, aurait par le passé temporairement fait l'objet d'une curatelle aujourd'hui levée, ou encore collaborerait difficilement avec les professionnels du secteur social n'est pas de nature à empêcher qu'une telle procédure puisse être menée sans le concours d'un avocat.”
“En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.4.1 et 5A_740/2018 précité consid. 6.1.1). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, doivent indiquer avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées. Même si elles dérivent d'une même cause juridique, elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3). 3.1.3 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Cette disposition n'énumère pas exhaustivement les moyens de défense que le débiteur peut opposer à un jugement exécutoire, même si ceux-ci sont limités, le juge de la mainlevée n'ayant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit, ni à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1). Le juge de la mainlevée doit uniquement décider si l'obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement n'est pas clair ou incomplet, il incombe au juge du fond de l'interpréter (ATF 138 III 583 consid.”
Auch wenn ein ausländischer Entscheid als exekutierbar anerkannt oder exekutiv erklärt worden ist, bleibt der Handhebungsrichter verpflichtet, die materiellen Voraussetzungen nach Art. 80 SchKG zu prüfen. Dazu gehören insbesondere, dass die Geldleistung bestimmt oder bestimmbar ist, die Leistung bei Einleitung der Betreibung fällig war und die drei Identitäten (Titel/Parteien/Anspruch) gegeben sind. Er kann hierfür den Dispositivtext interpretieren oder konkretisieren, damit der Entscheid die Wirkungen eines schweizerischen Vollstreckungstitels entfaltet; den Inhalt des Entscheids darf er hingegen nicht ändern.
“105 – RJ [2010/0111457-4] du 1er septembre 2011), que l’avènement de la majorité n’éteint pas automatiquement le droit à la perception des aliments, mais que ceux-ci cesseraient d’être dus en vertu de l’autorité parentale et commencerait à avoir un fondement dans les relations de parents, dans lesquelles il serait exigé la preuve du besoin de l’alimenté. Lorsque l’enfant majeur poursuit ses études, il serait présumé que ce dernier continuerait d’avoir besoin de percevoir des aliments. De ce fait, l’obligation alimentaire subsisterait même après la majorité, charge au débirentier de prouver que son enfant devenu majeur n’aurait plus besoin de percevoir une contribution d’entretien. Le fait que l’enfant E.________ ait atteint la majorité n’exempterait donc pas l’appelant de son obligation d’entretien. Au surplus, elle rappelle que l’enfant E.________ poursuit actuellement ses études et ne perçoit aucun revenu. 6.2 En matière de poursuite, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1; ATF 146 II 157 consid. 3 ; Abbet op. cit., n. 36 ad art. 81 LP). Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, à titre principal ou incident, le juge de la mainlevée n'a plus à examiner les questions relatives à l'existence et à la validité d'une décision ainsi qu'à son caractère exécutoire. Il doit cependant encore examiner d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée (ou aisément déterminable) ou à la fourniture de sûretés, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.4.2) – sont réunies. Dans ce cadre, il doit au besoin interpréter et concrétiser le dispositif de la décision étrangère afin que celle-ci produise les mêmes effets qu'un titre exécutoire rendu par une juridiction suisse ; il ne peut en revanche en modifier le contenu.”
“La décision admettant la reconnaissance et l'exécution à titre principal lie, dans toute la Suisse, le juge de la mainlevée saisi ultérieurement (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 37 ad art. 81 LP). Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, à titre principal ou incident, le juge de la mainlevée n'a plus à examiner les questions relatives à l'existence et à la validité d'une décision ainsi qu'à son caractère exécutoire. Il doit cependant encore examiner d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités sont réunies. Dans ce cadre il doit au besoin interpréter et concrétiser le dispositif de la décision étrangère afin que celle-ci produise les mêmes effets qu'un titre exécutoire rendu par une juridiction suisse; il ne peut en revanche en modifier le contenu (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 40 ad art. 81 LP). 2.1.3 La reconnaissance en Suisse des décisions rendues au Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021 est régie par la CL (ATF 147 III 491 cons. 6.1.2). Selon l'art. 33 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. L'art. 38 al. 1 CL prévoit que les décisions exécutoires dans un Etat lié par la Convention sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ainsi que le certificat visé à l'art. 54 CL, dont le modèle figure à l'annexe V de la Convention (art. 53 CL). Ce certificat constate les faits essentiels permettant à la juridiction sollicitée de constater la force exécutoire de la décision à reconnaître.”
“Lorsque le jugement soumet la condamnation au paiement à la survenance d'une condition suspensive, le créancier peut obtenir la mainlevée s'il prouve par titre la réalisation de cette condition (Abbet/ Veuillet, op. cit, n. 22 et 34 ad art. 80 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte (art. 81 al. 1 LP). 2.1.2 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). Le créancier peut requérir la reconnaissance et l'exequatur de la décision étrangère à titre principal dans une procédure indépendante devant le tribunal de l'exécution au sens de l'art. 339 CPC, lequel statue en procédure sommaire, mais avec autorité de chose jugée. La décision admettant la reconnaissance et l'exécution à titre principal lie, dans toute la Suisse, le juge de la mainlevée saisi ultérieurement (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 37 ad art. 81 LP). Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, à titre principal ou incident, le juge de la mainlevée n'a plus à examiner les questions relatives à l'existence et à la validité d'une décision ainsi qu'à son caractère exécutoire. Il doit cependant encore examiner d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités sont réunies. Dans ce cadre il doit au besoin interpréter et concrétiser le dispositif de la décision étrangère afin que celle-ci produise les mêmes effets qu'un titre exécutoire rendu par une juridiction suisse; il ne peut en revanche en modifier le contenu (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 40 ad art. 81 LP). 2.1.3 La reconnaissance en Suisse des décisions rendues au Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021 est régie par la CL (ATF 147 III 491 cons. 6.1.2). Selon l'art. 33 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.”
“La décision admettant la reconnaissance et l'exécution à titre principal lie, dans toute la Suisse, le juge de la mainlevée saisi ultérieurement (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 37 ad art. 81 LP). Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, à titre principal ou incident, le juge de la mainlevée n'a plus à examiner les questions relatives à l'existence et à la validité d'une décision ainsi qu'à son caractère exécutoire. Il doit cependant encore examiner d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités sont réunies. Dans ce cadre il doit au besoin interpréter et concrétiser le dispositif de la décision étrangère afin que celle-ci produise les mêmes effets qu'un titre exécutoire rendu par une juridiction suisse; il ne peut en revanche en modifier le contenu (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 40 ad art. 81 LP). 2.1.3 La reconnaissance en Suisse des décisions rendues au Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021 est régie par la CL (ATF 147 III 491 cons. 6.1.2). Selon l'art. 33 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. L'art. 38 al. 1 CL prévoit que les décisions exécutoires dans un Etat lié par la Convention sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ainsi que le certificat visé à l'art. 54 CL, dont le modèle figure à l'annexe V de la Convention (art. 53 CL). Ce certificat constate les faits essentiels permettant à la juridiction sollicitée de constater la force exécutoire de la décision à reconnaître.”
Nach Art. 81 Abs. 1 SchKG kann der Gegner der Rechtsöffnung nur dadurch entgegenhalten, dass die Schuld seit Erlass des den Vollstreckungstitel bildenden Entscheids getilgt oder gestundet worden ist (oder die Verjährung eingetreten ist). Eine bereits vor oder im Hauptverfahren eingetretene Tilgung oder sonstige materielle Einrede kann in der Rechtsöffnungsprozedur nicht geltend gemacht werden, sondern gehört grundsätzlich in das Hauptverfahren bzw. wird dort zu prüfen.
“Stundung bedeutet Hinausschieben der Fälligkeit einer Schuld (Kren Kostkiewicz, OFK-SchKG, SchKG 81 N 19). Voraussetzung einer Stundung ist mithin eine bestehende Schuld. Der Gesuchsgegner brachte im vorinstanzlichen Verfahren gerade nicht vor, dass eine Schuld vorliege, deren Fälligkeit einver- nehmlich hinausgeschoben worden sei, sondern machte im Gegenteil geltend, dass aufgrund der Vereinbarung vom 8. Oktober 2014 kein Anspruch auf Unter- halt bestehe (Urk. 11 S. 5, S. 16). Die Behauptung, dass die Unterhaltsbeiträge gestundet worden seien, stellt damit ein unzulässiges und nicht zu berücksichti- gendes Novum dar. Zudem ist gemäss klarem Wortlaut von Art. 81 Abs. 1 SchKG die Rechtsöffnung ohnehin nur zu verweigern, wenn der Schuldner nachweist, dass die Stundung seit Erlass des Entscheids erfolgt ist. Dies ist vorliegend nicht der Fall, da die Trennungsvereinbarung mehrere Jahre vor Erlass der "... " vom 11. März 2018 getroffen wurde. Die Rügen des Gesuchsgegners erweisen sich daher als unbegründet.”
“– pro Monat leistete beziehungsweise zu leisten hat. In der vorgenannten Abrede ausdrücklich erwähnt wird nur – aber immerhin –, dass die güterrechtlichen Zahlungen im Be- trag von Fr. 1'500.– pro Monat ab dem 1. März 2016 für die weitere Dauer des Verfahrens gestundet werden. Weitere Urkunden, die eine Stundungs- bezie- hungsweise Ratenzahlungsabrede ab Mai 2015 nachweisen könnten, hat der Ge- suchsgegner vor Vorinstanz nicht eingereicht. Der nicht weiter begründeten An- sicht des Gesuchsgegners, nach welcher sich aus der Vereinbarung eindeutig er- gebe, dass die Parteien bereits vor der Stundungsvereinbarung eine ratenweise Zahlung vereinbart hätten (Urk. 28 Rz. 11), kann somit nicht gefolgt werden. Vielmehr ist mit der Vorinstanz zu erwägen, dass der Gesuchsgegner nicht bele- gen konnte, dass sich die Parteien bereits im Mai 2015 über eine (teilweise) Stundung der Ausgleichszahlung geeinigt hätten. Hierzu wäre er gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG jedoch gehalten gewesen. Die Schlussfolgerung der Vorinstanz, wonach die vom Gesuchsgegner zu leistenden güterrechtlichen Ausgleichszah- lungen in der Höhe von Fr. 1'500.– erstmals ab dem 1. März 2016 für die weitere Dauer des Abänderungsverfahrens gestundet worden sind, ist im Ergebnis zu schützen.”
“Cela étant, soit ces postes constituent des frais de poursuite au sens de l'art. 68 LP, au même titre que ceux d'établissement du commandement de payer, et leur sort suit celui de la poursuite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition à leur égard, soit il s'agit d'autres frais, pour lesquels la poursuite n'a pas été requise, de sorte que la mainlevée ne saurait non plus être prononcée en ce qui les concerne. 5. Dans sa réponse à la requête de mainlevée, l'intimé a fait valoir que la recourante commettait un abus de droit en réclamant paiement de sommes qu'elle reconnaissait pourtant avoir reçues. En outre, il avait démontré que la dette en poursuite avait été éteinte. 5.1.1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 135 III 315 consid. 2.5; 138 III 583 consid. 6 et note de Pellaton, in droit matrimonial, newsletter octobre 2012). Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2013 du 26 juillet 2013 consid.”
Kann die betreibende Partei die Zustellung der betreffenden Verwaltungsentscheidung durch Urkunden belegen, genügt dies im Verfahren auf definitive Rechtsöffnung, sofern der Betriebene keinen der in Art. 81 Abs. 1 SchKG genannten liberativen Gegenbeweise (z. B. Tilgung, Stundung oder Verjährung) vorlegt. Das Gericht hat im Verfahren auf definitive Rechtsöffnung nicht die materielle Berechtigung der Forderung zu prüfen; die Wirkung der vorgelegten Zustellungsbelege ist entscheidend, sofern der Schuldner keine entgegenstehenden Urkunden bringt.
“1), que, de jurisprudence constante, le juge n’a pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la créance en poursuite, ni sur le bien-fondé de la décision qui l’a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1), qu’en l’espèce, l’intimée a prouvé par pièce, à l’appui de ses déterminations du 22 juin 2020 qui ont été communiquées au recourant par courrier du 25 juin 2020, que la décision du 17 octobre 2017 déterminant le domicile fiscal du recourant à [...] dès le 1er janvier 2016 avait été notifiée à son destinataire, à [...], le 18 octobre 2017, que le recourant ne le conteste pas, mais soutient, à tort, que cette notification n’était pas valable et que cela entraîne la nullité de la décision en cause, que les considérants du premier juge relatifs à l’opposabilité d’une décision administrative, même irrégulièrement notifiée, en cas d’inaction de son destinataire sont bien fondés (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, SJ 2015 I 293 ; CPF 26 septembre 2017/211) que le recourant ne fait valoir aucun autre moyen libératoire (art. 81 al. 1 LP), que c’est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, aux frais du poursuivi ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. [...] (pour L.________), ‑ Office d’impôt des districts de Nyon et de Morges (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 27’580 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
“1), que, de jurisprudence constante, le juge n’a pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la créance en poursuite, ni sur le bien-fondé de la décision qui l’a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1), qu’en l’espèce, l’intimée a prouvé par pièce, à l’appui de ses déterminations du 22 juin 2020 qui ont été communiquées au recourant par courrier du 25 juin 2020, que la décision du 17 octobre 2017 déterminant le domicile fiscal du recourant à [...] dès le 1er janvier 2016 avait été notifiée à son destinataire, à [...], le 18 octobre 2017, que le recourant ne le conteste pas, mais soutient, à tort, que cette notification n’était pas valable et que cela entraîne la nullité de la décision en cause, que les considérants du premier juge relatifs à l’opposabilité d’une décision administrative, même irrégulièrement notifiée, en cas d’inaction de son destinataire sont bien fondés (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, SJ 2015 I 293 ; CPF 26 septembre 2017/211) que le recourant ne fait valoir aucun autre moyen libératoire (art. 81 al. 1 LP), que c’est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, aux frais du poursuivi ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. [...] (pour L.________), ‑ Office d’impôt des districts de Nyon et de Morges (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
Im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung überprüft das Gericht nicht die materielle Richtigkeit des zugrundeliegenden Titels. Es wird allein geprüft, ob ein gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt und ob der Betriebene Einwendungen nach Art. 81 SchKG geltend macht (insbesondere, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist oder dass Verjährung eingetreten ist). Materielle Angriffe gegen den Entscheid oder die Begründung des Titels sind im Rechtsöffnungsverfahren nicht zu prüfen.
“vorstehend). Auf die Beschwerde ist schon aus diesem Grund nicht einzutreten. Ferner ist der Gesuchsgegner darauf hinzuweisen, dass es dem Rechts- öffnungsgericht nicht erlaubt ist, den Rechtsöffnungstitel materiell (inhaltlich) zu überprüfen. Es steht dem Rechtsöffnungsgericht m.a.W. nicht zu, zu überprüfen, ob die in Betreibung gesetzten Gebühren des Baurekursgerichts dem Gesuchsgeg- ner zu Recht auferlegt wurden und ob sie angemessen sind. Im Rechtsöffnungs- verfahren sind neben den Einwendungen betreffend Tilgung, Stundung und Ver- jährung (die der Gesuchsgegner nicht geltend macht) lediglich Einwendungen ver- fahrensrechtlicher Natur und gegen die Vollstreckbarkeit des Titels möglich (vgl. Art. 81 SchKG). Die Vorbringen des Gesuchsgegners sind – soweit verständlich – inhaltlicher Natur; mit den vorinstanzlichen Erwägungen setzt er sich nicht ausein- ander. Auf die Beschwerde wäre auch aus diesem Grund nicht einzutreten. 5.1.Die Entscheidgebühr für das Beschwerdeverfahren ist in Anwendung von Art. 48 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG und ausgehend von einem Streitwert von Fr. 700.– auf Fr. 150.– festzusetzen. Die Gerichtskosten sind aus- gangsgemäss dem unterliegenden Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 5.2.Parteientschädigungen sind im Beschwerdeverfahren keine zuzusprechen, dem Gesuchsgegner infolge seines Unterliegens, dem Gesuchsteller mangels re- levanter Umtriebe (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. - 5 - 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 150.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Gesuchsgegner auferlegt. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen.”
“Damit wiederholt der Gesuchsgegner im Wesentlichen seine bereits vor Vor- instanz vorgebrachte Argumentation (vgl. Urk. 4), was den oben aufgeführten Be- gründungsanforderungen (E. 2) nicht genügt. Mit dem Einwand der Fehlerhaftigkeit des Urteils des Steuerrekursgerichts vom 27. Juni 2023 und dessen Kostenfolge (Urk. 2/2) ist er im Rechtsöffnungsverfahren nicht zu hören, denn in diesem wird einzig geprüft, ob die Voraussetzungen für eine (vorliegend) definitive Rechtsöff- - 5 - nung erfüllt sind, d.h. ob ein entsprechender gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt und keine Einwendungen nach Art. 81 SchKG seitens des Schuldners gegeben sind, wonach die Forderung erlassen, getilgt, gestundet oder verjährt ist. Über den materiellen Bestand der Forderung bzw. über die materielle Richtigkeit des Urteils einschliesslich der Kosten ist hingegen nicht zu befinden (BGer 5A_661/2012 vom 17. Januar 2013, E. 4.1; BGer 6B_413/2009 vom 13. August 2009, E. 1.2.3; je m.w.H.). Entsprechend hielt die Vorinstanz zu Recht fest, dass seine Argumente in den Absätzen b) bis”
“Damit wiederholt der Gesuchsgegner im Wesentlichen seine bereits vor Vor- instanz vorgebrachte Argumentation (vgl. Urk. 4), ohne sich mit den – zutreffenden – Erwägungen der Vorinstanz (Urk. 11 E. 2.3) auseinanderzusetzen. Dies genügt den oben aufgeführten Begründungsanforderungen (E. 2) nicht. Mit dem Einwand der Fehlerhaftigkeit des Urteils der hiesigen Kammer vom 23. März 2023 (RU230011-O) und dessen Kostenfolge ist er im Rechtsöffnungsverfahren nicht zu hören, denn in diesem wird einzig geprüft, ob die Voraussetzungen für eine (vorlie- gend) definitive Rechtsöffnung erfüllt sind, d.h. ob ein entsprechender gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt und keine Einwendungen nach Art. 81 SchKG seitens des Schuldners gegeben sind, wonach die Forderung erlassen, getilgt, gestundet oder verjährt ist. Über den materiellen Bestand der Forderung bzw. über die mate- rielle Richtigkeit des Urteils ist hingegen nicht zu befinden (BGer 5A_661/2012 vom 17. Januar 2013, E. 4.1; BGer 6B_413/2009 vom 13. August 2009, E. 1.2.3; je m.w.H.).”
“_____ Krankenversiche- rung, Begehung diverser Straftaten durch den Gesuchsteller und die B._____ Krankenversicherung, Nichtbeachtung der Kostenlosigkeit der Verfahren). Dabei stellt er auch diverse Anträge, die sich nicht auf das vorliegende Rechtsöffnungs- verfahren, sondern auf die damaligen Verfahren beziehen (vgl. Urk. 29 S. 1-6). Wie jedoch bereits die Vorinstanz ausführte, können die Forderungen im Rechts- öffnungsverfahren nicht mehr überprüft werden; das Rechtsöffnungsgericht ist keine Rechtsmittelinstanz (vgl. dazu BGE 143 III 564 E. 4.3.1 = Pra 107/2018 Nr. 132; BGE 142 III 78 E. 3.1). Wenn der Gesuchsgegner mit den Entscheiden des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich nicht einverstanden gewesen war, hätte er gegen diese ein Rechtsmittel erheben können. Im Rechtsöffnungs- verfahren wird lediglich geprüft, ob die Voraussetzungen für eine (vorliegend) de- finitive Rechtsöffnung erfüllt sind, d.h. ob ein entsprechender gültiger Rechtsöff- nungstitel vorliegt und keine Einwendungen nach Art. 81 SchKG (Tilgung, Stun- dung, Verjährung) seitens des Schuldners gegeben sind. Solche Einwände macht der Gesuchsgegner jedoch nicht geltend. Aufgrund der – soweit verständlichen – Ausführungen des Gesuchsgegners ist denn auch keine absolute Nichtigkeit der in Frage stehenden Entscheide er- kennbar. Entgegen seinen unsubstantiierten Behauptungen ist insbesondere nicht ersichtlich, dass der Einzelrichter am Sozialversicherungsgericht des Kantons Zü- rich sachlich nicht zuständig gewesen wäre oder dass der Gesuchsgegner in die- sen Verfahren überhaupt nicht angehört worden wäre (vgl. BSK SchKG I- Staehelin, Art. 80 N 14 m.w.H.).”
Bei einer Einwendung nach Art. 81 Abs. 1 SchKG genügt es, die Pflicht zu den Sozialabzügen in ihrem Umfang durch Urkunden (z. B. Abrechnungen, Verrechnungs- oder Deklarationsbelege der Ausgleichskasse) zu belegen. Die entschädigungsrechtliche bzw. exekutionsrechtliche Aufgabe beschränkt sich auf den Nachweis der Höhe der Verpflichtung; ein Beleg darüber, dass die Beiträge bereits tatsächlich bezahlt wurden, ist hierzu nicht erforderlich.
“2 Au vu du système sus-exposé, l'employeur poursuivi en paiement d'une créance de salaire brut peut opposer, à titre de moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 LP, son obligation de payer les cotisations sociales aux institutions concernées, dont il est le seul débiteur. Quant à l'objet de ce moyen libératoire, la preuve par titre de la seule étendue de l'obligation de s'acquitter des cotisations sociales, et non du paiement effectif des cotisations avant celui du salaire net, suffit. En effet, l'employeur endosse la responsabilité de la dette. Par ailleurs, l'échéance de la cotisation sociale peut être concomitante, voire même postérieure à celle du salaire (ATF 149 III 258 consid. 6.3.2 et les références citées). Ainsi, le jugement définitif et exécutoire qui condamne un employeur à payer un salaire brut à son employé, sous déduction des charges sociales à la charge de ce dernier, constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP. L'employeur peut toutefois soulever à titre d'exception au sens de l'art. 81 al. 1 LP son obligation de verser ces cotisations. Il lui incombe alors de prouver par titre l'étendue de son obligation, sans qu'il ait toutefois à se prévaloir d'un paiement effectif. A défaut, le juge de la mainlevée lève l'opposition à concurrence du salaire brut; il ne lui appartient pas de revoir le fond du jugement en déterminant lui-même le salaire net (ATF 149 III 258 consid. 6.3.3). 3.3 En l'espèce, la transaction du 12 avril 2022 constitue un titre exécutoire au sens de l'art. 80 LP. L'intimée s'est engagée à verser au recourant la somme brute de 18'000 fr. avant fin avril 2022, ainsi qu'à établir et lui remettre une fiche de salaire mentionnant les déductions sociales et légales. L'engagement à payer un montant brut ne prive pas la transaction de son caractère de titre de mainlevée définitive. L'intimée, à qui incombait le fardeau de la preuve, a invoqué le montant des charges sociales et légales. Pour les établir, elle a produit, d'une part, un bulletin de salaire du recourant de décembre 2021 portant sur la somme brute de 15'000 fr.”
“1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_816/2022 précité, consid. 6.1.2). Le poursuivi ne peut se prévaloir que de l'extinction de la dette survenue "postérieurement au jugement valant titre de mainlevée"; celle qui est intervenue avant ou durant la procédure au fond ne peut être prise en considération, sauf à attribuer au juge de la mainlevée la compétence d'examiner matériellement l'obligation de payer, qui n'appartient qu'au juge du fond (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2018 du 25 octobre 2019 consid. 2.1, publié in SJ 2020 I p. 92). 3.1.3 L'employeur poursuivi en paiement d'une créance de salaire brut peut opposer, à titre de moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 LP, son obligation de payer les cotisations sociales aux institutions concernées, dont il est le seul débiteur. Quant à l'objet de ce moyen libératoire, la preuve par titre de la seule étendue de l'obligation de s'acquitter des cotisations sociales, et non du paiement effectif des cotisations avant celui du salaire net, suffit. En effet, l'employeur endosse la responsabilité de la dette. Par ailleurs, l'échéance de la cotisation sociale peut être concomitante, voire même postérieure à celle du salaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_816/2022 précité consid. 6.3.2). Ainsi, le jugement définitif et exécutoire qui condamne un employeur à payer un salaire brut à son employé, sous déduction des charges sociales à la charge de ce dernier, constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP. L'employeur peut toutefois soulever à titre d'exception au sens de l'art. 81 al. 1 LP son obligation de verser ces cotisations. Il lui incombe alors de prouver par titre l'étendue de son obligation, sans qu'il ait toutefois à se prévaloir d'un paiement effectif.”
“3 L'employeur poursuivi en paiement d'une créance de salaire brut peut opposer, à titre de moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 LP, son obligation de payer les cotisations sociales aux institutions concernées, dont il est le seul débiteur. Quant à l'objet de ce moyen libératoire, la preuve par titre de la seule étendue de l'obligation de s'acquitter des cotisations sociales, et non du paiement effectif des cotisations avant celui du salaire net, suffit. En effet, l'employeur endosse la responsabilité de la dette. Par ailleurs, l'échéance de la cotisation sociale peut être concomitante, voire même postérieure à celle du salaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_816/2022 précité consid. 6.3.2). Ainsi, le jugement définitif et exécutoire qui condamne un employeur à payer un salaire brut à son employé, sous déduction des charges sociales à la charge de ce dernier, constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP. L'employeur peut toutefois soulever à titre d'exception au sens de l'art. 81 al. 1 LP son obligation de verser ces cotisations. Il lui incombe alors de prouver par titre l'étendue de son obligation, sans qu'il ait toutefois à se prévaloir d'un paiement effectif. A défaut, le juge de la mainlevée lève l'opposition à concurrence du salaire brut; il ne lui appartient pas de revoir le fond du jugement en déterminant lui-même le salaire net (arrêt du Tribunal fédéral 4A_816/2022 précité consid. 6.3.3). 3.2 Dans le présent cas, il n'est à juste titre pas contesté que le jugement du Tribunal et l'arrêt de la Cour constituent des titres de mainlevée définitive. Pour établir le montant des cotisations sociales, la recourante a produit un décompte complémentaire établi par la caisse de compensation le 18 février 2022, détaillant les charges sociales dues sur le montant de 15'154 fr. 85 et comprenant les parts employeur et employé dues par elle (ainsi que les frais d'administration de la caisse). Le décompte ne permet ainsi pas de déterminer le salaire net de l'employé correspondant au salaire brut de 15'142 fr.”
Die durch Art. 81 SchKG eröffneten Einwendungen sind eng zu verstehen; das Rechtsöffnungsverfahren dient nicht der materiellen Überprüfung des Vollstreckungstitels. Blosse inhaltliche Wiederholungen bereits vorgebrachter Argumente, ohne konkrete Auseinandersetzung mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids, genügen nicht zur Abwehr der definitiven Rechtsöffnung und können zur Nichtbeachtung bzw. Irrecevabilité des Rechtsbegehrens führen.
“vorstehend). Auf die Beschwerde ist schon aus diesem Grund nicht einzutreten. Ferner ist der Gesuchsgegner darauf hinzuweisen, dass es dem Rechts- öffnungsgericht nicht erlaubt ist, den Rechtsöffnungstitel materiell (inhaltlich) zu überprüfen. Es steht dem Rechtsöffnungsgericht m.a.W. nicht zu, zu überprüfen, ob die in Betreibung gesetzten Gebühren des Baurekursgerichts dem Gesuchsgeg- ner zu Recht auferlegt wurden und ob sie angemessen sind. Im Rechtsöffnungs- verfahren sind neben den Einwendungen betreffend Tilgung, Stundung und Ver- jährung (die der Gesuchsgegner nicht geltend macht) lediglich Einwendungen ver- fahrensrechtlicher Natur und gegen die Vollstreckbarkeit des Titels möglich (vgl. Art. 81 SchKG). Die Vorbringen des Gesuchsgegners sind – soweit verständlich – inhaltlicher Natur; mit den vorinstanzlichen Erwägungen setzt er sich nicht ausein- ander. Auf die Beschwerde wäre auch aus diesem Grund nicht einzutreten. 5.1.Die Entscheidgebühr für das Beschwerdeverfahren ist in Anwendung von Art. 48 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG und ausgehend von einem Streitwert von Fr. 700.– auf Fr. 150.– festzusetzen. Die Gerichtskosten sind aus- gangsgemäss dem unterliegenden Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 5.2.Parteientschädigungen sind im Beschwerdeverfahren keine zuzusprechen, dem Gesuchsgegner infolge seines Unterliegens, dem Gesuchsteller mangels re- levanter Umtriebe (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. - 5 - 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 150.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Gesuchsgegner auferlegt. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen.”
“Die Erstinstanz erwog, der Beschwerdegegner stütze sein Rechtsöffnungsgesuch auf den Einspracheentscheid vom 24. August 2023 und die dazugehörige Schlussrechnung, die den formellen Anforderungen an vollstreckbare steuerrechtliche Verfügungen genügen und die Voraussetzung für die Gewährung der definitiven Rechtsöffnung erfüllen würden. Der Beschwerdeführer erhebe keine Einwendungen gemäss Art. 81 SchKG, die dies verhindern könnten. Er erläutere und berechne einzig unter Beilage eines Stapels von Unterlagen, weshalb die Staats- und Gemeindesteuern nach seiner Ansicht zu hoch veranlagt und fakturiert worden seien. Damit verkenne er, dass das Rechtsöffnungsverfahren nicht dazu diene, die Steuerforderung nochmals auf ihre Höhe und Angemessenheit zu überprüfen. Hierzu hätte der Beschwerdeführer gegen den Einspracheentscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen können. Das Versäumen der Erhebung dieses Rechtsmittels könne nicht im Rechtsöffnungsverfahren nachgeholt werden. Die Vorinstanz trat auf die Beschwerde gegen den Rechtsöffnungsentscheid mit der Begründung nicht ein, der Beschwerdeführer setze sich nicht mit den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz auseinander. Er schildere erneut seine Sicht der Dinge zur Berechnung der Staats- und Gemeindesteuern. Diese Wiederholung der erstinstanzlichen Vorbringen stelle keine Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid dar.”
“1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2 En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine, dès lors qu’il se borne pour l’essentiel à reformuler les mêmes moyens qu’en première instance déjà. Ce faisant, il n'expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de prononcer la mainlevée définitive de son opposition, motif pris qu’il n’avait fait valoir aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 LP. En définitive, le recourant ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1 Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite.”
“2 En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales. Le recourant, qui ne prend aucune conclusion, se limite en effet à renvoyer à ses arguments soulevés devant le Tribunal et aux pièces qu'il a produites, sans discuter les considérants du Tribunal. Il n'explique pas pourquoi ce serait à tort que celui-ci a retenu que ni le droit de taxer ni le droit de percevoir l'impôt n'étaient atteints par la prescription, contrairement à ce que le recourant avait fait valoir en première instance. Le fait que la prescription ait été admise dans une autre cause ne liait notamment pas le Tribunal, puisqu'une décision de refus de mainlevée ne revêt pas l'autorité de chose jugée. Cela est d'autant plus vrai en l'espèce que la décision dont se prévaut le recourant concerne une autre poursuite. A cela s'ajoute que le juge de la mainlevée n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti à la décision exécutoire (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 4, ad. art. 81 LP). Le recours sera dès lors déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 375 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de 750 fr. versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève, seront laissés à charge du recourant qui succombe (art. 48 et 61 OELP; 106 et 111 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer au recourant le solde en 375 fr. de l'avance versée. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui plaide en personne (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3722/2022 rendu le 14 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23798/2021-21 SML. Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 375 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance versée en 375 fr.”
Ausländische Schiedssprüche können im Verfahren auf definitive Rechtsöffnung nach Art. 81 Abs. 3 SchKG vorfrageweise auf ihre Vollstreckbarkeit geprüft werden. Das Verfahren bleibt ein Summarverfahren, in dem weitläufige Beweisabnahmen grundsätzlich ausser Betracht fallen.
“Ausländische Schiedsentscheide können wie ausländische gerichtliche Entscheide in der Schweiz nur vollstreckt werden, wenn sie von einem schweizerischen Gericht für vollstreckbar erklärt worden sind. Die Vollstreckbarerklärung kann vorfrageweise im definitiven Rechtsöffnungsverfahren (Art. 81 Abs. 3 SchKG) erfolgen (zit. Urteil 5A_910/2019 E. 3.2 mit Hinweis). Als ausländisch im Sinne von Art. 194 IPRG (SR 291) gilt jeder Schiedsspruch, der von einem Schiedsgericht mit Sitz im Ausland erlassen wird (Urteile 5A_739/2022 vom 12. Oktober 2023 E. 4.1; 4A_508/2010 vom 14. Februar 2011 E. 3.1).”
“Dies sind jedoch bloss tatsächliche Nachteile, die für die selbständige Anfechtbarkeit des Zwischenentscheids nicht genügen. Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG fordert vielmehr einen rechtlichen Nachteil, der durch einen für die beschwerdeführende Partei günstigen Entscheid in der Zukunft nicht mehr behoben werden könnte (zum Ganzen BGE 144 III 475 E. 1.2 mit Hinweisen). Dass vorliegend ein solcher rechtlicher Nachteil gegeben sein könnte, ist nicht offensichtlich. Ebenso wenig sind die Voraussetzungen von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG in offensichtlicher Weise erfüllt. In einem Verfahren auf definitive Rechtsöffnung kann es kaum dazu kommen, dass durch einen sofortigen Endentscheid ein bedeutender Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren erspart würde. Das Verfahren auf definitive Rechtsöffnung ist ein Summarverfahren (Art. 251 lit. a ZPO), in dem Beweis durch Urkunden zu erbringen ist (Art. 81 Abs. 1 SchKG) und in dem ein weitläufiges Beweisverfahren grundsätzlich ausser Betracht fällt. Dass es sich vorliegend angesichts der Anwendbarkeit von Art. 81 Abs. 3 SchKG anders verhalten könnte, wird nicht geltend gemacht und ist nicht offensichtlich. Auf die Beschwerde kann demnach nicht eingetreten werden.”
Zahlungen oder neue Einwendungen (z. B. Tilgung, Verrechnung) sind im Erkenntnisverfahren spätestens bis zum Aktenschluss — d. h. spätestens bis zum Ende der Hauptverhandlung bzw. bis zu den schriftlichen Schlussvorträgen/Vernehmlassungen — zu erfolgen und in den Prozess einzuführen. Verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel können unberücksichtigt bleiben; Ausnahmen sind nur in den in der Rechtsprechung genannten engen Grenzen denkbar.
“Gemäss SchKG ist die Schuldnerin mit der Einrede der Tilgung aber nur zu hören, wenn die Tilgung nach Erlass des als definitiven Rechtsöffnungstitel dienenden Entscheids erfolgt ist (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Der Grund für diese restriktive Regelung liegt darin, dass das Rechtsöffnungsgericht den als definitiven Rechtsöffnungstitel dienenden Entscheid nicht materiell überprüfen darf (BGE 140 III 180 E. 5.2.1; 138 III 583 E. 6.1.2; 135 III 315 E. 2.5; Urteile des BGer 5D_8/2019 vom 24. Juni 2019 E. 3.1 und E. 3.2.2; 5A_982/2016 vom 26. Oktober 2017 E. 3). Entgegen dem Wortlaut von Art. 81 Abs. 1 SchKG ist dabei aber nicht auf den Zeitpunkt des «Erlasses des Entscheids» abzustellen. Vielmehr kommt es darauf an, bis wann im Erkenntnisverfahren dem Erkenntnisgericht neue Tatsachen und Beweismittel (gegebenenfalls nach Fallen der Novenschranke unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO), sprich die Tilgung, hätte vorgetragen werden dürfen und müssen. Dieser Zeitpunkt wird nachfolgend als Aktenschluss bezeichnet (Urteil des OGer/ZH vom 25. Januar 1985 E. 2, in: SJZ 1986 S. 30 f.; Abbet, a.a.O., N. 4 zu Art. 81 SchKG; Staehelin, a.a.O., N. 5 zu Art. 81 SchKG; anders: Urteil des BGer 5A_673/2008 vom 20. November 2008 E. 2 [das – vor Inkrafttreten der ZPO – weder auf den Aktenschluss noch auf die Rechtskraft, sondern auf die Fällung des Urteils abstellt]). Der Aktenschluss tritt, sofern eine Hauptverhandlung stattfindet, nach deren Ende ein, das heisst nach den mündlichen oder schriftlichen Schlussvorträgen (Willisegger, in: Basler Kommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2017, N. 36 zu Art. 229 ZPO; Widmer, in: Handkommentar zur ZPO, 2010, N. 16 zu Art. 229 ZPO; siehe auch BGE 138 III 788 E. 4.2, wonach auch im Anwendungsbereich des Untersuchungsgrundsatzes nichts anderes gilt).”
“E. D.7.4.3; a.M. Maier, a.a.O., S. 631). Um im Erkenntnisverfahren berücksichtigt werden zu können, müssen die Zahlungen spätestens im Zeitpunkt des Akten- schlusses erfolgt und in den Prozess eingeführt worden sein (vgl. Daniel Staehe- lin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 3. Aufl., Basel 2021, N 5 zu Art. 81 SchKG; OGer BE ZK 22 522 v.”
“Dall’art. 81 cpv. 1 LEF si evince che l’escusso può opporsi al rigetto definitivo dimostrando con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto, in particolare mediante compensazione (sopra consid. 7.1). Tale eccezione può quindi essere sollevata, ma anche dichiarata, (al più tardi) in occasione dell’udienza o – come nel caso in esame – con le osservazioni scritte all’istanza (DTF 143 III 49 consid. 3; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 5 e 16 ad art. 81 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 11 ad art. 81 LEF). Semmai, eccezionalmente (cfr. DTF 143 III 50 consid. 3), si terrà conto del ritardo a eccepire la compensazione nella ripartizione delle spese, ponendole a carico dell’escusso malgrado la reiezione dell’istanza (art. 107 lett. b CPC), qualora l’escutente non potesse aspettarselo, in particolare ove l’escusso si sia fatto cedere il credito compensante durante la procedura di rigetto (Abbet, op. cit., n. 16 ad art. 81).”
Bei der definitiven Rechtsöffnung muss der Betriebene das Erlöschen oder die Stundung der Schuld urkundlich beweisen; eine blosse Glaubhaftmachung genügt nicht, wie die Rechtsprechung und Lehre betonen. Dies unterscheidet die definitive von der provisorischen Rechtsöffnung, bei der genügt, dass die Einwendung glaubhaft gemacht wird.
“Um den Nachweis der Tilgung zu erbringen, hat der Schuldner urkundlich aufzuzeigen, dass die Schuld nach dem Gerichtsurteil, das den Rechtsöffnungstitel darstellt, zu existieren aufgehört hat (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, N 44 zu Art. 81 SchKG). Somit wäre es allein am Schuldner, dem Begehren um definitive Rechtsöffnung mit dem Einwand entgegenzutreten, dass die laut dem vollstreckbaren Entscheid geschuldeten Zinsen zufolge Erlöschens der Zinsobligation nach Massgabe von Art. 149 Abs. 4 SchKG nicht mehr weiter zu zahlen sind. Wäre aufgrund von Art. 149 Abs. 4 SchKG hingegen - entsprechend der anderen Lehrmeinung - lediglich die Durchsetzbarkeit der Zinsforderung gehemmt, so könnte der Schuldner die durch den Verlustschein verurkundeten Zinsen, die er aufgrund eines unterbliebenen oder beseitigten Rechtsvorschlags bezahlte, auch nicht mehr im Wege einer Rückforderungsklage (Art. 86 SchKG) zurückverlangen, zumal er keine Nichtschuld beglich. Das Szenario erinnert an die Bezahlung einer verjährten Schuld (Art. 63 Abs. 2 OR). Auch die Verjährung findet im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Einrede des Schuldners hin Beachtung (Art. 81 Abs. 1 SchKG; Art. 142 OR). Entsprechend wäre es auch diesfalls allein am Schuldner, den Verlustschein als Verteidungsmittel gegen seine Zinszahlungspflicht rechtzeitig in den Rechtsöffnungsprozess einzuführen. Eine erstmalige Geltendmachung im Beschwerdeverfahren ist nicht zulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO; STÉPHANE ABBET/AMBRE VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl. 2022, N 31 zu Art. 81 SchKG).”
“Nach Art. 81 Abs. 1 SchKG wird bei vollstreckbaren Entscheiden eines schweizerischen Gerichts die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Be- triebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids ge- tilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft. Kein Urkundenbeweis ist erforderlich, wenn der Gläubiger die entsprechende Einrede im Rechtsöff- nungsverfahren ausdrücklich anerkennt (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 81 N 4). Unter dem Begriff der "Tilgung" ist nicht nur die Zahlung, sondern jeder auf einem zivilrechtlichen Grund beruhende Untergang der Forderung zu verstehen (BGE 144 III 193 E. 2.1; BGE 124 III 501 E. 3b; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, S. 233). Im Gegensatz zum provisorischen Rechtsöffnungsverfahren, wo die blosse Glaubhaftmachung genügt (Art. 82 Abs. 2 SchKG), entspricht es dem Willen des Gesetzgebers, dass die Möglichkeiten des Schuldners zur Abwehr im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung eng beschränkt sind.”
“2, JdT 2003 I 45, SJ 2003 I 273; arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.1; 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb). 3.1.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). 3.1.4 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. La restitution est due en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (art. 62 CO). 3.1.5 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art.”
Selbst erstellte Aufstellungen, von der Partei verfasste Rechnungen und sonstige Parteibehauptungen begründen für sich allein keine «Urkunden» im Sinne von Art. 81 SchKG. Ebenso genügt die blosse Aufnahme einer Forderung in den Kollokationsplan nicht als Nachweis der Tilgung. Die Tilgung oder sonstige Einwendungen nach Art. 81 SchKG müssen durch beweiskräftige Urkunden belegt werden.
“Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, beim rechtskräftigen Einschät- zungsentscheid des kantonalen Steueramts Zürich vom 13. September 2023 und der dazugehörigen rechtskräftigen Schlussrechnung vom 21. September 2023 handle es sich um einen zusammengesetzten Rechtsöffnungstitel. Der Gesuchs- gegner habe sinngemäss geltend gemacht, dass in der Sache bereits rechtskräftig entschieden worden sei, da für die Betreibung Nr. 1 bereits ein Abweisungsent- scheid gefällt worden sei. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung habe ein abweisender Rechtsöffnungsentscheid jedoch keine Rechtskraft hinsichtlich des Bestehens der streitigen Forderung und hindere folglich die betreibende Partei nicht, auch in derselben Betreibung ein erneutes Rechtsöffnungsgesuch zu stellen. Der Gesuchsgegner mache weiter sinngemäss Tilgung durch Verrechnung geltend (Urk. 13 S. 4) und lege eine eigens erstellte Aufstellung über die 2022 bezahlten Steuern ins Recht. Diese Aufstellung stelle keine Urkunde im Sinne von Art. 81 SchKG, sondern eine Parteibehauptung dar. Die Einrede sei demnach nicht durch Urkunden belegt, weshalb sie unbehelflich sei. Der Gesuchsgegner mache sodann - 3 - Ausführungen zum Besteuerungsverfahren und stelle somit sinngemäss die mate- rielle Richtigkeit des Rechtsöffnungstitels in Abrede. Da die Überprüfung desselben nicht dem Rechtsöffnungsgericht unterliege und der rechtskräftige Einschätzungs- entscheid sowie die rechtskräftige Schlussrechnung nicht offensichtlich nichtig seien, zielten diese Argumente ebenfalls ins Leere. Schliesslich mache der Ge- suchsgegner sinngemäss geltend, dass ihm der Einschätzungsentscheid nicht zu- gestellt worden sei. Dieser und der zugehörige Zustellnachweis wiesen jedoch die- selbe Sendungsnummer auf, womit die Zustellung belegt sei (Urk. 13 S. 5). 3.Der Gesuchsgegner rügt, die Aufstellung mit den bezahlten Verrech- nungssteuern sei keine Parteibehauptung (Urk. 12 S. 1). Er habe vor der Verhand- lung den Gesuchstellern 21 Bankbelege abgegeben, welche die bezahlten Ver- rechnungssteuern belegen würden.”
“Betreffend die Bestreitung der in Betreibung gesetzten Forderung wies die Vorinstanz zutreffend darauf hin, dass im Rechtsöffnungsverfahren die materielle Richtigkeit des Urteils, welches vollstreckt werden soll, nicht mehr überprüft wird. Es wird einzig geprüft, ob die Voraussetzungen für eine (vorliegend) definitive Rechtsöffnung erfüllt sind, d.h. ob ein entsprechender gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt und keine Einwendungen nach Art. 81 SchKG seitens des Schuldners gegeben sind, wonach die Forderung erlassen, getilgt, gestundet oder verjährt ist. Über den materiellen Bestand der Forderung bzw. über die materielle Richtigkeit des Urteils ist nicht zu befinden (BGer 5A_661/2012 vom 17. Januar 2013, E. 4.1 m.w.H.; BGer 6B_413/2009 vom 13. August 2009, E. 1.2.3 m.w.H.). Soweit der Gesuchsgegner sinngemäss eine Schuldentilgung behauptet, indem der Forde- rungsbetrag im Kollokationsplan dargestellt worden sei, ist darauf hinzuweisen, dass alleine die Aufnahme einer Forderung in den Kollokationsplan noch nicht bedeutet, dass diese auch gedeckt werden kann. Die Tilgung der Forderung wäre vom Gesuchsgegner durch Urkunden nachzuweisen gewesen (Art. 81 SchKG).”
“Betreffend die Bestreitung der in Betreibung gesetzten Forderung wies die Vorinstanz zutreffend darauf hin, dass im Rechtsöffnungsverfahren die materielle Richtigkeit des Urteils, welches vollstreckt werden soll, nicht mehr überprüft wird. Es wird einzig geprüft, ob die Voraussetzungen für eine (vorliegend) definitive Rechtsöffnung erfüllt sind, d.h. ob ein entsprechender gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt und keine Einwendungen nach Art. 81 SchKG seitens des Schuldners gegeben sind, wonach die Forderung erlassen, getilgt, gestundet oder verjährt ist. Über den materiellen Bestand der Forderung bzw. über die materielle Richtigkeit des Urteils ist nicht zu befinden (BGer 5A_661/2012 vom 17. Januar 2013, E. 4.1 m.w.H.; BGer 6B_413/2009 vom 13. August 2009, E. 1.2.3 m.w.H.). Soweit der Gesuchsgegner sinngemäss eine Schuldentilgung behauptet, indem der Forde- rungsbetrag im Kollokationsplan dargestellt worden sei, ist darauf hinzuweisen, dass alleine die Aufnahme einer Forderung in den Kollokationsplan noch nicht bedeutet, dass diese auch gedeckt werden kann. Die Tilgung der Forderung wäre vom Gesuchsgegner durch Urkunden nachzuweisen gewesen (Art. 81 SchKG).”
“Betreffend die Bestreitung der in Betreibung gesetzten Forderung wies die Vorinstanz zutreffend darauf hin, dass im Rechtsöffnungsverfahren die materielle Richtigkeit des Urteils, welches vollstreckt werden soll, nicht mehr überprüft wird. Es wird einzig geprüft, ob die Voraussetzungen für eine (vorliegend) definitive Rechtsöffnung erfüllt sind, d.h. ob ein entsprechender gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt und keine Einwendungen nach Art. 81 SchKG seitens des Schuldners gegeben sind, wonach die Forderung erlassen, getilgt, gestundet oder verjährt ist. Über den materiellen Bestand der Forderung bzw. über die materielle Richtigkeit des Urteils ist nicht zu befinden (BGer 5A_661/2012 vom 17. Januar 2013, E. 4.1 m.w.H.; BGer 6B_413/2009 vom 13. August 2009, E. 1.2.3 m.w.H.). Soweit der Gesuchsgegner sinngemäss eine Schuldentilgung behauptet, indem der Forde- rungsbetrag im Kollokationsplan dargestellt worden sei, ist darauf hinzuweisen, dass alleine die Aufnahme einer Forderung in den Kollokationsplan noch nicht bedeutet, dass diese auch gedeckt werden kann. Die Tilgung der Forderung wäre vom Gesuchsgegner durch Urkunden nachzuweisen gewesen (Art. 81 SchKG).”
“Betreffend die Bestreitung der in Betreibung gesetzten Forderung wies die Vorinstanz zutreffend darauf hin, dass im Rechtsöffnungsverfahren die materielle Richtigkeit des Urteils, welches vollstreckt werden soll, nicht mehr überprüft wird. Es wird einzig geprüft, ob die Voraussetzungen für eine (vorliegend) definitive Rechtsöffnung erfüllt sind, d.h. ob ein entsprechender gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt und keine Einwendungen nach Art. 81 SchKG seitens des Schuldners gegeben sind, wonach die Forderung erlassen, getilgt, gestundet oder verjährt ist. Über den materiellen Bestand der Forderung bzw. über die materielle Richtigkeit des Urteils ist nicht zu befinden (BGer 5A_661/2012 vom 17. Januar 2013, E. 4.1 m.w.H.; BGer 6B_413/2009 vom 13. August 2009, E. 1.2.3 m.w.H.). Soweit der Gesuchsgegner sinngemäss eine Schuldentilgung behauptet, indem der Forde- rungsbetrag im Kollokationsplan dargestellt worden sei, ist darauf hinzuweisen, dass alleine die Aufnahme einer Forderung in den Kollokationsplan noch nicht bedeutet, dass diese auch gedeckt werden kann. Die Tilgung der Forderung wäre vom Gesuchsgegner durch Urkunden nachzuweisen gewesen (Art. 81 SchKG).”
“Betreffend die Bestreitung der in Betreibung gesetzten Forderung wies die Vorinstanz zutreffend darauf hin, dass im Rechtsöffnungsverfahren die materielle Richtigkeit des Urteils, welches vollstreckt werden soll, nicht mehr überprüft wird. Es wird einzig geprüft, ob die Voraussetzungen für eine (vorliegend) definitive Rechtsöffnung erfüllt sind, d.h. ob ein entsprechender gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt und keine Einwendungen nach Art. 81 SchKG seitens des Schuldners gegeben sind, wonach die Forderung erlassen, getilgt, gestundet oder verjährt ist. Über den materiellen Bestand der Forderung bzw. über die materielle Richtigkeit des Urteils ist nicht zu befinden (BGer 5A_661/2012 vom 17. Januar 2013, E. 4.1 m.w.H.; BGer 6B_413/2009 vom 13. August 2009, E. 1.2.3 m.w.H.). Soweit der Gesuchsgegner sinngemäss eine Schuldentilgung behauptet, indem der Forde- rungsbetrag in der Konkursmasse eingerechnet worden sei, ist darauf hinzuwei- sen, dass alleine die Aufnahme einer Forderung in den Kollokationsplan noch nicht bedeutet, dass diese auch gedeckt werden kann. Die Tilgung der Forderung wäre vom Gesuchsgegner durch Urkunden nachzuweisen gewesen (Art. 81 SchKG).”
“Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. L'opposant peut ainsi prouver par titre que la dette a été éteinte; la preuve de l'extinction par compensation (cf. art. 120 ss CO) ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (cf. ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt TF 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1 ; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003, consid. 2.2 et réf. citées). 4.2. Le recourant reproche à la Présidente d’avoir écarté l’exception de compensation qu’il a fait valoir pour prouver l’extinction de sa dette. En l’espèce, le créancier poursuivant a produit des titres exécutoires (divers arrêts du Tribunal cantonal) valant titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP. De son côté, le poursuivi fait valoir la compensation de cette dette avec une créance qu’il détiendrait contre B.________ en raison du fait que la famille de A.________ aurait subi des pertes financières importantes et des torts moraux. Il a produit à ce propos une facture du 24 juillet 2020 établie par ses soins et adressée à B.”
Bei öffentlich‑rechtlichen Forderungen ist der Zugang zur provisorischen Rechtsöffnung grundsätzlich verschlossen; Ausnahmen bestehen nur in besonderen Fällen (etwa bei Vorliegen einer Aberkennungsklage). Das Gemeinwesen muss die Forderung zunächst durch Verfügung geltend machen; die definitive Rechtsöffnung kann erst auf Grundlage einer rechtskräftigen Verfügung verlangt werden. Die Abwehrmöglichkeiten des Schuldners sind dabei eng beschränkt.
“Betreffend die Grundforderung hatte die Erstinstanz auf die einschlägige Lehre verwiesen, wonach für öffentlich-rechtliche Forderungen keine provisorische Rechtsöffnung erteilt werden könne, wenn sie nicht vor den Zivilgerichten geltend gemacht werden könnten. Daran ändert nichts, wenn die Forderung unterschriftlich oder in einer öffentlichen Urkunde anerkannt worden ist (ESCHER/LEVANTE, Schnittstellen zwischen SchKG und Verwaltungsrecht, ZZZ 2021 S. 737 ff., 743). Für öffentlich-rechtliche Forderungen ist der Weg der provisorischen Rechtsöffnung verschlossen, es sei denn, dass ein besonderer Fall vorliege und eine Aberkennungsklage beim Verwaltungsgericht gegeben wäre (BGE 147 III 358 E. 3.3.1 mit Hinweisen; vgl. BGE 135 V 124 E. 4 als Ausnahmefall). Das Gemeinwesen hat öffentlich-rechtliche Forderungen zuerst zu verfügen und aufgrund der rechtskräftigen Verfügung ist die definitive Rechtsöffnung gemäss Art. 80 SchKG zu verlangen (BGE 147 III 358 E. 3.3.1; Urteile 5A_473/2016 vom 15. November 2016 E. 3.1; 5A_896/2013 vom 8. Januar 2014 E. 1.3). Die Abwehrmöglichkeiten des Schuldners sind eng beschränkt (Art. 81 SchKG; BGE 140 III 372 E. 3.1).”
Liegen Bescheinigungen vor, wonach auf kantonaler Ebene keine Rechtsmittel hängig sind, kann vom Betriebene verlangt werden, über allenfalls auf Gemeindeebene laufende Rechtsmittel aufzuklären. Art. 81 Abs. 1 SchKG lässt die Einwendungen nicht auf Tilgung, Stundung oder Verjährung beschränken; auch die Frage eines sonstigen Untergangs des Betreibungsanspruchs oder der Rechtsöffnungstitel (z. B. fehlende Rechtskraft) kann vorgebracht werden.
“Juli 2020 bestätigt, dass der Beschwerdegegner bezüglich der Staatssteuerveranlagung 2018 rechtskräftig veranlagt wurde und keine die Staatssteuer betreffenden Rechtsmittelverfahren hängig sind. Damit wird gleichzeitig bescheinigt, dass auch keine Einsprache gegen die Gemeindesteuerrechnung 2018 bei der kantonalen Steuerverwaltung erhoben wurde. Indessen bleibt fraglich, ob beim Gemeinderat der Gemeinde A.____ ein Einspracheverfahren gegen die Erhebung des Gemeinde- oder Kirchensteuerbetrags, die Mahngebühren oder die Steuerpflicht als solche hängig ist bzw. war, zumal keine Bestätigung seitens des Gemeinderates der Gemeinde A.____ vorliegt, dass der Beschwerdegegner keine Einsprache gemäss § 10 Abs. 1 und 2 des Steuerreglementes erhoben hat respektive eine allfällige Einsprache rechtskräftig abgewiesen worden ist. Liegt allerdings, wie im hier zu beurteilenden Fall, eine Bescheinigung der kantonalen Steuerverwaltung vor, wonach keine Rechtsmittelverfahren im Sinne der §§ 120 ff. des Steuergesetzes hängig sind, ist vom Beschwerdegegner zu erwarten, dass er über ein allenfalls auf Gemeindeebene laufendes Rechtsmittelverfahren aufklärt. Denn die durch ihn gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG geltend zu machenden Einwendungen beschränken sich keineswegs nur auf die Tilgung, Stundung oder Verjährung der Betreibungsforderung. Vielmehr kann auch ein sonstiger Untergang der Betreibungsforderung oder der Rechtsöffnungstitel als solcher bestritten werden, indem beispielsweise vorgebracht wird, der Rechtsöffnungstitel sei gefälscht, nichtig oder nicht rechtskräftig (BSK SchKG I-Staehelin, 2. Aufl., 2010, Art. 81 N 14 ff., mit weiteren Hinweisen; BGE 137 III 87 E. 3; BGer 5A_104/2007 vom 9. August 2007 E. 2.2). Der Beschwerdegegner hat vorliegend jedoch weder im vorinstanzlichen Verfahren noch im Rahmen des Beschwerdeverfahrens behauptet, dass ein Rechtsmittelverfahren hängig und die Gemeindesteuerrechnung 2018 vom 5. März 2020 aus diesem Grund nicht vollstreckbar sei. Vielmehr hat er lediglich dargetan, in den Gerichtsakten fehle die Gemeindesteuerveranlagung 2018 respektive die Gemeindesteuerrechnung 2018, weshalb kein Rechtsöffnungstitel vorliege. Dieses Vorbringen ist jedoch, wie bereits erwähnt, nicht zu hören.”
“Juli 2020 bestätigt, dass der Beschwerdegegner bezüglich der Staatssteuerveranlagung 2018 rechtskräftig veranlagt wurde und keine die Staatssteuer betreffenden Rechtsmittelverfahren hängig sind. Damit wird gleichzeitig bescheinigt, dass auch keine Einsprache gegen die Gemeindesteuerrechnung 2018 bei der kantonalen Steuerverwaltung erhoben wurde. Indessen bleibt fraglich, ob beim Gemeinderat der Gemeinde A.____ ein Einspracheverfahren gegen die Erhebung des Gemeinde- oder Kirchensteuerbetrags, die Mahngebühren oder die Steuerpflicht als solche hängig ist bzw. war, zumal keine Bestätigung seitens des Gemeinderates der Gemeinde A.____ vorliegt, dass der Beschwerdegegner keine Einsprache gemäss § 10 Abs. 1 und 2 des Steuerreglementes erhoben hat respektive eine allfällige Einsprache rechtskräftig abgewiesen worden ist. Liegt allerdings, wie im hier zu beurteilenden Fall, eine Bescheinigung der kantonalen Steuerverwaltung vor, wonach keine Rechtsmittelverfahren im Sinne der §§ 120 ff. des Steuergesetzes hängig sind, ist vom Beschwerdegegner zu erwarten, dass er über ein allenfalls auf Gemeindeebene laufendes Rechtsmittelverfahren aufklärt. Denn die durch ihn gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG geltend zu machenden Einwendungen beschränken sich keineswegs nur auf die Tilgung, Stundung oder Verjährung der Betreibungsforderung. Vielmehr kann auch ein sonstiger Untergang der Betreibungsforderung oder der Rechtsöffnungstitel als solcher bestritten werden, indem beispielsweise vorgebracht wird, der Rechtsöffnungstitel sei gefälscht, nichtig oder nicht rechtskräftig (BSK SchKG I-Staehelin, 2. Aufl., 2010, Art. 81 N 14 ff., mit weiteren Hinweisen; BGE 137 III 87 E. 3; BGer 5A_104/2007 vom 9. August 2007 E. 2.2). Der Beschwerdegegner hat vorliegend jedoch weder im vorinstanzlichen Verfahren noch im Rahmen des Beschwerdeverfahrens behauptet, dass ein Rechtsmittelverfahren hängig und die Gemeindesteuerrechnung 2018 vom 5. März 2020 aus diesem Grund nicht vollstreckbar sei. Vielmehr hat er lediglich dargetan, in den Gerichtsakten fehle die Gemeindesteuerveranlagung 2018 respektive die Gemeindesteuerrechnung 2018, weshalb kein Rechtsöffnungstitel vorliege. Dieses Vorbringen ist jedoch, wie bereits erwähnt, nicht zu hören.”
Zulässigkeit der Einreden: Im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung sind nur solche Einreden zu berücksichtigen, deren zugrundeliegender Sachverhalt nach Erlass des als Rechtsöffnungstitel dienenden Entscheids eingetreten ist. Dazu gehören etwa nachträgliche Tilgung, nachträgliche Stundung, nachträgliche Verjährung oder Péremption sowie nachträglicher Erlass bzw. Herabsetzung von Sozialversicherungsforderungen. Einwendungen, die bereits vor oder im Zuge des Titelverfahrens bestanden (insbesondere eine vor Erlass eintretende Verjährung oder Verwirkung), sind im Rechtsöffnungsverfahren grundsätzlich nicht zu prüfen.
“auch Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kreis- schreiben über die Rechtspflege in AHV/IV/EL/EO/FamZLw/ÜL, Stand 1. Juli 2024, Rz. 1037 f.). Vollstreckbare Verfügungen von Ausgleichkassen, die auf Geldzahlung gerichtet sind, stehen vollstreckbaren Urteilen i.S.v. Art. 80 SchKG gleich (Art. 54 Abs. 2 ATSG; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 108 zu Art. 80 SchKG). Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG wird die de- finitive Rechtsöffnung erteilt, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren Ent- scheid einer schweizerischen Verwaltungsbehörde beruht, wenn nicht der Betrie- bene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft. Dabei kann Tilgung auch durch Erlass erfolgen (Staehelin, a.a.O., N 15 zu Art. 81 SchKG). Nicht zu hören ist die Einrede des Schuldners, er sei zahlungsunfähig (Staehelin, a.a.O, N 18 zu Art. 81 SchKG m.w.H.). Bei AHV-Beiträgen können die Pflichtigen lediglich einwenden (Art. 81 Abs. 1 SchKG), die Beitragsschuld sei durch Zahlung oder auf andere Weise ganz oder teilweise getilgt worden bzw. erloschen, ihnen sei ein Zahlungsaufschub gewährt worden oder die Beitragsforderung sei herabgesetzt oder erlassen worden (vgl. Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Wegleitung über den Bezug der Bei- träge in der AHV, IV und EO [WBB], Stand 1. Januar 2024, Rz. 2183 i.V.m. Rz. 6021). Ein Gesuch um Herabsetzung oder Erlass der persönlichen Beiträge hindert weder die Einleitung noch die Fortführung eines Betreibungsverfahrens (BGE 117 V 185 E. 2c). Die Ausgleichskasse hat über den Erlass auf Gesuch hin durch eine Verfügung zu befinden (Art. 32 AHVV).”
“Das Rechtsöffnungsgericht hat insbesondere die drei Identitäten zu prüfen: Erstens die Identität zwischen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger; zweitens die Identität zwischen dem Betriebenen und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Schuldner; drittens die Identität zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und derjenigen, die sich aus dem Rechtsöffnungstitel ergibt. Zudem muss die Vollstreckbarkeit gegeben sein (BGer 5A_923/2020 vom 1. Juli 2021 E. 3.4.1; 5A_760/2018 vom 18. März 2019 E. 3.2 m.w.H.). Dem Rechtsöffnungsrichter ist es folglich untersagt, rechtskräftige Entscheide, die als definitive Rechtsöffnungstitel in Frage kommen, in der Sache selbst zu hinterfragen, d.h. er darf sie materiell grundsätzlich weder überprüfen noch auslegen. Deshalb sind sämtliche Einreden und Einwendungen, welche der Betriebene bereits in dem Verfahren hätte geltend machen können, das mit dem vollstreckbaren Entscheid endete, im Rechtsöffnungsverfahren nicht zu hören (Bachofner, Neues und Bewährtes im Rechtsöffnungsverfahren, BJM 2020 S. 1, 7 m.w.H.; BGer 5D_195/2021 vom 28. Februar 2022 E. 2.1 m.w.H.). Entsprechend legt der klare Wortlaut von Art. 81 Abs. 1 SchKG fest, dass die Einwendungen der Tilgung, Stundung und Verjährung nur dann gehört werden können, wenn sie nach Erlass des als Rechtsöffnungstitel dienenden Entscheids erfolgt sind. Auch die Einwendung der Verwirkung, welche im Rechtsöffnungsverfahren ebenfalls vorgebracht werden und zum Erlöschen der Betreibungsschuld führen kann, ist vom Rechtsöffnungsrichter zu prüfen, soweit damit eine nach Erlass des als Rechtsöffnungstitel dienenden Entscheids eingetretene Verwirkung gemeint ist (BGer 5D_190/2017 vom 31. Januar 2018 E.3; 5D_13/2016 vom 18. Mai 2016 E. 2.3.1; 5P.456/2004 vom 15. Juni 2005 E. 2). Sobald der Rückerstattungsentscheid rechtskräftig ist, ist es nicht mehr möglich, sich auf eine Verwirkungs- oder Verjährungsfrist zu berufen, die sich auf die Festsetzung der Forderung bezieht (BGer 8C_77/2018 vom 30. April 2018 E. 3.2 m.w.H.; Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, 2013, S. 287, 289). Wäre es anders, müsste der Rechtsöffnungsrichter den Entscheid materiell überprüfen, was nicht Zweck des Rechtsöffnungsverfahrens ist (BGer 5a_207/2016 vom 14.”
“Gegen einen definitiven Rechtsöffnungstitel sind nur wenige Einwendungen zulässig. Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn der Betriebene nicht durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Ist der vorgelegte Entscheid in einem anderen Staat ergangen, so kann der Betriebene gemäss Art. 81 Abs. 3 SchKG überdies, d.h. nebst den Einreden nach Art. 81 Abs. 1 SchKG (vgl. Daniel Staehelin, a.a.O., Art. 81 N 30, wonach die Einreden der nachträglichen Tilgung, Stundung und Verjährung gegen ein ausländisches Urteil erhoben werden können, obwohl diese weder in den Staatsverträgen noch im IPRG erwähnt sind) Einwendungen geltend machen, die im betreffenden Staatsvertrag oder, wenn ein solcher fehlt, im IPRG vorgesehen sind, sofern nicht ein schweizerisches Gericht bereits über diese Einwendungen entschieden hat. Ob Tilgung, Stundung oder Verjährung vorliegt, bestimmt sich dabei nach dem auf die Forderung anwendbaren Recht. Dieses muss vom Schuldner nachgewiesen werden (vgl. Daniel Staehelin, a.a.O., Art. 81 N 30 f.). Die Verjährung, die vor dem Erlass des Rechtsöffnungstitels eingetreten ist, darf im Rechtsöffnungsverfahren nicht berücksichtigt werden, weil das Rechtsöffnungsgericht den Entscheid ansonsten materiell überprüfen müsste. Im Rechtsöffnungsverfahren kann somit nur die Verjährung beachtet werden, die nach Erlass des Entscheids, genauer nach dem Zeitpunkt, in dem sich der Schuldner im Erkenntnisverfahren noch auf sie berufen hätte können, eingetreten ist.”
“Die Gesuchsgegnerin macht in ihrer Beschwerde erneut geltend, die Erbschaftssteuern bereits bezahlt zu haben, wobei sie insbesondere die Zahlung vom 20. Juli 1994 in Höhe von Fr. 71'196.– erwähnt (Urk. 11 S. 1). Jedoch kön- nen im Rechtsöffnungsverfahren nur Zahlungen nach Erlass des Rechtsöffnungs- titels berücksichtigt werden (siehe Art. 81 Abs. 1 SchKG). Da der Rechtsöffnungs- titel vom 8. Februar 2022 datiert (Urk. 3/2), ist die Zahlung offensichtlich früher er- folgt und daher nicht zu berücksichtigen, zumal damit ohnehin nicht Erbschafts- steuern, sondern direkte Bundessteuern bezahlt wurden (Urk. 8/1; Urk. 14/6). Die Gesuchsgegnerin hat sodann bereits in der Einsprache vorgebracht, sie habe di- verse Zahlungen geleistet (Urk. 3/2 S. 3). Ihre Einsprache wurde jedoch mit Ver- fügung vom 8. Februar 2022 abgewiesen, wogegen die Gesuchsgegnerin kein Rechtsmittel mehr eingelegt hat (Urk. 3/1-2). Daher können diese Rügen im Rechtsöffnungsverfahren nicht mehr geltend gemacht werden. Die Einwendung der Verjährung (Urk. 11 S. 2) demgegenüber ist zwar zulässig, jedoch ist die For- derung erst mit Verfügung vom 8. Februar 2022 entstanden (Urk. 3/2) und daher offensichtlich nicht verjährt. Der Zusammenhang der streitgegenständlichen For- derung mit den Behauptungen, dass die Beistände von B.”
“Zumal dieser Beschluss eine klare Zahlungspflicht des Beschwerdeführers enthält, die Gläubiger- und Schuldnerschaft auf dem Beschluss, dem Zahlungsbefehl und im vorliegenden Rechtsöffnungsverfahren identisch sind sowie eine Vollstreckbarkeitserklärung vorliegt, wurde der Beschluss vom 16. Juni 2021 von der Vorinstanz zu Recht als tauglicher vollstreckbarer definitiver Rechtsöffnungstitel qualifiziert. Die Titelqualität des Beschlusses vom 16. Juni 2021 wird vom Beschwerdeführer insoweit in Frage gestellt, als er eine Verwirkung des Rückerstattungsanspruchs der Beschwerdegegnerin behauptet, welche sich aus § 22 SPG AG ergeben soll. Im vorinstanzlichen Verfahren behauptete der Beschwerdeführer, dass die Sozialhilfeschuld verjährt bzw. verwirkt sei, weil nach der Rückerstattungsverfügung vom 23. Februar 2005 mehr als 15 Jahre vergangen seien, bis die Sozialkommission der Beschwerdegegnerin am 16. Juni 2021 nochmals die Rückerstattungspflicht der geleisteten Sozialhilfe an den Beschwerdeführer festgehalten habe. Diese Einwendungen hätte der Beschwerdeführer im Rahmen eines Rechtsmittelverfahrens gegen den Beschluss vom 16. Juni 2021 vorbringen müssen. Im Rahmen des vorliegenden Rechtsöffnungsverfahrens können diese Einwendungen nicht gehört werden, da nach Art. 81 Abs. 1 SchKG wie erwähnt einzig Einwendungen zu berücksichtigen sind, deren Sachverhalt nach dem Erlass des als Rechtsöffnungstitel vorgelegten Beschlusses vom 16. Juni 2021 entstanden ist.”
Prozessuale Einschränkung: Die Einrede der Verjährung im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung nach Art. 81 Abs. 1 SchKG ist grundsätzlich vom Schuldner bereits im Rechtsöffnungsverfahren vorzubringen. Ein erstmaliges Vorbringen dieser Einrede im Rechtsmittelverfahren ist nach den zitierten Entscheidungen in der Regel unzulässig.
“1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité adminis-trative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 26 octobre 2012/421 ; CPF 31 mars 2011/113). b) En l’espèce, la requête de mainlevée définitive est fondée sur une décision de taxation définitive et un décompte final de l’ACI, datés du 9 novembre 2021 et adressés au poursuivi. Tant la décision de taxation que le décompte final comportent les voies de droit à la disposition du justiciable pour les contester. Contrairement à ce qu’il avait fait dans une précédente procédure de mainlevée con-cernant les mêmes créances, le recourant ne conteste pas avoir reçu la décision de taxation invoquée. Il s’ensuit que cette décision, de même que le décompte final, tous deux attestés exécutoires, constituent des titres de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite. ca) Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. cb) Pour sa libération, le recourant invoque l’art. 120 al. 1 LIFD, aux termes duquel le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Il soutient que la décision de taxation du 9 novembre 2021 aurait été rendue alors que le droit de procéder à la taxation était, selon lui, prescrit depuis le 31 décembre 2019. Cet argument, que le poursuivi n’a pas invoqué en première instance, est irrecevable. Il est en effet exclu d’invoquer la prescription pour la première fois dans la procédure de recours (Abbet, op. cit., n. 138 ad art. 84 LP et la référence). Cela dit, à supposer recevable, le moyen devrait de toute manière être rejeté.”
“Um den Nachweis der Tilgung zu erbringen, hat der Schuldner urkundlich aufzuzeigen, dass die Schuld nach dem Gerichtsurteil, das den Rechtsöffnungstitel darstellt, zu existieren aufgehört hat (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, N 44 zu Art. 81 SchKG). Somit wäre es allein am Schuldner, dem Begehren um definitive Rechtsöffnung mit dem Einwand entgegenzutreten, dass die laut dem vollstreckbaren Entscheid geschuldeten Zinsen zufolge Erlöschens der Zinsobligation nach Massgabe von Art. 149 Abs. 4 SchKG nicht mehr weiter zu zahlen sind. Wäre aufgrund von Art. 149 Abs. 4 SchKG hingegen - entsprechend der anderen Lehrmeinung - lediglich die Durchsetzbarkeit der Zinsforderung gehemmt, so könnte der Schuldner die durch den Verlustschein verurkundeten Zinsen, die er aufgrund eines unterbliebenen oder beseitigten Rechtsvorschlags bezahlte, auch nicht mehr im Wege einer Rückforderungsklage (Art. 86 SchKG) zurückverlangen, zumal er keine Nichtschuld beglich. Das Szenario erinnert an die Bezahlung einer verjährten Schuld (Art. 63 Abs. 2 OR). Auch die Verjährung findet im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Einrede des Schuldners hin Beachtung (Art. 81 Abs. 1 SchKG; Art. 142 OR). Entsprechend wäre es auch diesfalls allein am Schuldner, den Verlustschein als Verteidungsmittel gegen seine Zinszahlungspflicht rechtzeitig in den Rechtsöffnungsprozess einzuführen. Eine erstmalige Geltendmachung im Beschwerdeverfahren ist nicht zulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO; STÉPHANE ABBET/AMBRE VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl. 2022, N 31 zu Art. 81 SchKG).”
Wer Einwendungen geltend macht, die auf der zugrundeliegenden Verfügung oder dem Entscheid hätten erhoben werden können (etwa ein Befreiungsgrund wie Naturalisation), muss diese fristgerecht im betreffenden Rechtsbehelf gegen die Verfügung vorbringen. Werden derartige Gründe erst in der Beschwerde gegen die definitive Rechtsöffnung vorgebracht, können sie als unzulässig zurückgewiesen werden. Zudem verlangt Art. 81 SchKG im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung für die Aufrechterhaltung der Opposition Beweis durch Urkunde über die Tilgung oder Stundung der Schuld; damit liegt es oft in der Verantwortung des Verfolgten, rechtzeitig die entsprechenden Rechtsbehelfe gegen den Ursprungstitel zu ergreifen.
“Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette ; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 2.2. En l'espèce, la première juge a prononcé la mainlevée définitive en se fondant sur la décision de taxation du 29 octobre 2021, attestée définitive et exécutoire dans la requête du 24 avril 2023, valant titre de mainlevée définitive selon l'art. 80 LP. Le recourant fait valoir qu'il a été naturalisé en 2018, à l'âge de 33 ans, et qu'il est ainsi libéré de l'assujettissement à la taxe militaire, puisque ce n'est que suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la taxe d'exemption en 2019 que la limite d'âge a été relevée à 37 ans. Cet allégué formulé pour la première fois en instance de recours est cependant irrecevable (supra, consid. 1.3). Par ailleurs, c'est à juste titre que la Présidente s'est fondée sur la décision de taxation précitée, qui est attestée exécutoire, pour prononcer la mainlevée définitive. Il appartenait au poursuivi, s'il entendait être exempté de la taxe pour l'année 2020, de déposer une réclamation contre cette décision dans les 30 jours dès sa notification, comme indiqué au verso de la décision.”
“Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette ; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 2.2. En l'espèce, la première juge a prononcé la mainlevée définitive en se fondant sur la décision de taxation du 29 octobre 2021, attestée définitive et exécutoire dans la requête du 24 avril 2023, valant titre de mainlevée définitive selon l'art. 80 LP. Le recourant fait valoir qu'il a été naturalisé en 2018, à l'âge de 33 ans, et qu'il est ainsi libéré de l'assujettissement à la taxe militaire, puisque ce n'est que suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la taxe d'exemption en 2019 que la limite d'âge a été relevée à 37 ans. Cet allégué formulé pour la première fois en instance de recours est cependant irrecevable (supra, consid. 1.3). Par ailleurs, c'est à juste titre que la Présidente s'est fondée sur la décision de taxation précitée, qui est attestée exécutoire, pour prononcer la mainlevée définitive. Il appartenait au poursuivi, s'il entendait être exempté de la taxe pour l'année 2020, de déposer une réclamation contre cette décision dans les 30 jours dès sa notification, comme indiqué au verso de la décision.”
Ist die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid gestützt, gilt dieser als dem Schuldner gegenüber oppositionsbegründend wirksam, wenn der Schuldner den Empfang der Entscheidung nicht bestreitet oder untätig bleibt. Auch formelle Mängel der Zustellung stehen dem nicht entgegen, sofern der Schuldner die Zustellung nicht rügt oder die Verfügung nicht in der vorgesehenen Weise anficht.
“1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité adminis-trative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 26 octobre 2012/421 ; CPF 31 mars 2011/113). b) En l’espèce, la requête de mainlevée définitive est fondée sur une décision de taxation définitive et un décompte final de l’ACI, datés du 9 novembre 2021 et adressés au poursuivi. Tant la décision de taxation que le décompte final comportent les voies de droit à la disposition du justiciable pour les contester. Contrairement à ce qu’il avait fait dans une précédente procédure de mainlevée con-cernant les mêmes créances, le recourant ne conteste pas avoir reçu la décision de taxation invoquée. Il s’ensuit que cette décision, de même que le décompte final, tous deux attestés exécutoires, constituent des titres de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite. ca) Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. cb) Pour sa libération, le recourant invoque l’art. 120 al. 1 LIFD, aux termes duquel le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Il soutient que la décision de taxation du 9 novembre 2021 aurait été rendue alors que le droit de procéder à la taxation était, selon lui, prescrit depuis le 31 décembre 2019. Cet argument, que le poursuivi n’a pas invoqué en première instance, est irrecevable. Il est en effet exclu d’invoquer la prescription pour la première fois dans la procédure de recours (Abbet, op. cit., n. 138 ad art. 84 LP et la référence). Cela dit, à supposer recevable, le moyen devrait de toute manière être rejeté.”
“1), que, de jurisprudence constante, le juge n’a pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la créance en poursuite, ni sur le bien-fondé de la décision qui l’a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1), qu’en l’espèce, l’intimé a prouvé par pièce, à l’appui de ses déterminations du 22 juin 2020 qui ont été communiquées au recourant par courrier du 25 juin 2020, que la décision du 17 octobre 2017 déterminant le domicile fiscal du recourant à [...] dès le 1er janvier 2016 avait été notifiée à son destinataire, à [...], le 18 octobre 2017, que le recourant ne le conteste pas, mais soutient, à tort, que cette notification n’était pas valable et que cela entraîne la nullité de la décision en cause, que les considérants du premier juge relatifs à l’opposabilité d’une décision administrative, même irrégulièrement notifiée, en cas d’inaction de son destinataire sont bien fondés (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, SJ 2015 I 293 ; CPF 26 septembre 2017/211) que le recourant ne fait valoir aucun autre moyen libératoire (art. 81 al. 1 LP), que c’est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, aux frais du poursuivi ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. [...] (pour L.________), ‑ Office d’impôt des districts de Nyon et de Morges (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
“1), que, de jurisprudence constante, le juge n’a pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la créance en poursuite, ni sur le bien-fondé de la décision qui l’a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1), qu’en l’espèce, l’intimée a prouvé par pièce, à l’appui de ses déterminations du 22 juin 2020 qui ont été communiquées au recourant par courrier du 25 juin 2020, que la décision du 17 octobre 2017 déterminant le domicile fiscal du recourant à [...] dès le 1er janvier 2016 avait été notifiée à son destinataire, à [...], le 18 octobre 2017, que le recourant ne le conteste pas, mais soutient, à tort, que cette notification n’était pas valable et que cela entraîne la nullité de la décision en cause, que les considérants du premier juge relatifs à l’opposabilité d’une décision administrative, même irrégulièrement notifiée, en cas d’inaction de son destinataire sont bien fondés (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, SJ 2015 I 293 ; CPF 26 septembre 2017/211) que le recourant ne fait valoir aucun autre moyen libératoire (art. 81 al. 1 LP), que c’est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, aux frais du poursuivi ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. [...] (pour L.________), ‑ Office d’impôt des districts de Nyon et de Morges (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 27’580 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
Unter «Tilgung» ist jede zivilrechtliche Ursache des Untergangs der Forderung zu verstehen (z. B. Zahlung, Verrechnung, Erfüllung einer auflösenden Bedingung, Erlass/Remission, gerichtliche Vergleichstransaktion). Für eine aufgeführte Verrechnungsrüge verlangt die Rechtsprechung, dass die kompensierende Forderung selbst auf einem vollstreckbaren Titel beruht oder vom Gläubiger vorbehaltlos anerkannt ist. Die Beweislast für das Vorliegen eines solchen Erlöschensgrundes trägt der Betriebene.
“Nach Art. 81 Abs. 1 SchKG wird bei vollstreckbaren Entscheiden eines schweizerischen Gerichts die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Be- triebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids ge- tilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft. Kein Urkundenbeweis ist erforderlich, wenn der Gläubiger die entsprechende Einrede im Rechtsöff- nungsverfahren ausdrücklich anerkennt (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 81 N 4). Unter dem Begriff der "Tilgung" ist nicht nur die Zahlung, sondern jeder auf einem zivilrechtlichen Grund beruhende Untergang der Forderung zu verstehen (BGE 144 III 193 E. 2.1; BGE 124 III 501 E. 3b; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, S. 233). Im Gegensatz zum provisorischen Rechtsöffnungsverfahren, wo die blosse Glaubhaftmachung genügt (Art. 82 Abs. 2 SchKG), entspricht es dem Willen des Gesetzgebers, dass die Möglichkeiten des Schuldners zur Abwehr im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung eng beschränkt sind.”
“Le commandement de payer doit contenir les indications prescrites par la loi. A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, il s'agit, entre autres indications, du titre, soit par exemple un jugement ou un contrat, et de la date de la créance ou, à défaut, de la cause de l'obligation, soit la source de l'obligation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1). Si la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer correspond à celle résultant de la décision à exécuter, la mainlevée doit être accordée même si le commandement de payer ne mentionne pas ce titre de la créance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4; 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid. 4.2; ABBET/VEUILLET, op. cit., n° 92 ad art. 80 LP). Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). L'extinction peut en effet intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. C'est au débiteur qu'il incombe d'établir que la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). 3.4 En l'espèce, le premier juge n'a consacré aucun développement à sa décision, implicite, de rejeter les conclusions principales de la recourante, ce qui constitue une violation du droit d'être entendu. Celle-ci peut être réparée dans la présente procédure de recours. Il est constant que les parties ont conclu une transaction judiciaire en 2013, qui a fixé le loyer annuel des objets loués, à compter du 1er janvier 2013. L'intimée conteste que cet acte représenterait un titre de mainlevée définitive, au motif, soulevé en première instance, que l'accord n'aurait porté que sur l'indice suisse des prix à la consommation. Dans sa réponse au recours, elle se réfère en outre à la procédure pendante au Tribunal des baux et loyers, et à des diminutions de loyer consenties postérieurement à la transaction de 2013.”
“2, JdT 2003 I 45, SJ 2003 I 273; arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.1; 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb). 3.1.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). 3.1.4 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. La restitution est due en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (art. 62 CO). 3.1.5 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art.”
Bei titulierten Forderungen können prozessuale Umstände die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung verhindern, wenn der Betriebene dies durch Urkunden nachweist. Dazu zählen beispielsweise: die fehlende Übergabe/Mangels an Übergabe, die bestrittene Exigibilität bei bilateralen Verträgen (vgl. Einrede der Nichtleistung), hängige Rechtsmittel oder internationale Einwendungen gegen ausländische Entscheide sowie Einwendungen im Zusammenhang mit Subrogation. Voraussetzung für den Erfolg solcher Einwendungen ist in der Regel der Urkundenbeweis; bei Subrogation gelten Einreden nur, soweit sie zum Zeitpunkt der Subrogation bestanden.
“a LDIP au motif qu'il n'aurait pas été cité régulièrement, puisque le jugement précisait qu'il avait consenti en toute connaissance de cause au prononcé, Que partant, le jugement du 14 novembre 2018 pouvait être reconnu en Suisse, Qu'il constituait un titre de mainlevée définitive de l'opposition que A______ avait formée au commandement de payer poursuite n° 4______, qui lui avait été notifié le 11 mars 2022 à la requête de B______ /2______, Que ce commandement de payer portait sur 3'673'694 fr. 79 (contre-valeur de 4'000'000 USD au cours du 21 février 2022, jour du dépôt de la réquisition de poursuite) avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 3 novembre 2016, 1'955 fr. 60 (correspondant aux frais du procès-verbal [recte: ordonnance] de séquestre) et 10'000 fr. (correspondant aux dépens fixés dans l'ordonnance de séquestre des biens de A______ rendue par le Tribunal le 21 février 2022 à la requête et en la faveur de B______ /2______), Qu'à l'audience du Tribunal du 21 octobre 2022, les conclusions de B______ /1______ avaient été réduites à 2'448'524 fr. 16, tandis que A______ avait conclu à l'irrecevabilité de la requête, ainsi qu'à son rejet, Que A______ n'avait fait valoir aucun moyen compréhensible susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée définitive, au sens de l'art. 81 LP, Qu'il y avait dès lors lieu de lever l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 4______, à concurrence de 2'436'538 fr. 56 avec intérêts moratoires à 2,27% l'an dès le 3 novembre 2016 ainsi que de 1'955 fr. 60 et 10'000 fr., Vu le recours formé le 13 décembre 2022 à la Cour de justice par A______ contre le jugement du Tribunal susmentionné, aux termes duquel A______ a requis "la révision et l'annulation dudit arrêt", motif pris de ce que le jugement de la Cour suprême de l'Etat de C______ du 14 novembre 2018 n'était pas définitif, mais "en cours de révision" au vu de l'appel qu'il alléguait avoir interjeté en date du 13 décembre 2022, Qu'il a produit copie d'un "electronic filing" reçu le 31 décembre 2022 par la Cour suprême de la Etat de C______, portant sur une "notice of appeal" en lien avec le dossier 3______ opposant B______ à A______ et al., Qu'il a requis la suspension de l'effet exécutoire de la décision attaquée, ce qui a été rejeté par arrêt de la Cour du 10 janvier 2023, Que B______ /1______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, Qu'elle a produit un avis de droit, Que, par avis du 13 février 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger,”
“1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire ; or, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Un contrat bilatéral ne constitue pas une reconnaissance de dette inconditionnelle dans la mesure où le créancier (débiteur de la créance compensante) peut y faire échec par la simple affirmation de l’inexécution de la contre-créance (Staehelin, loc. cit. et les réf. citées ; Abbet, loc. cit. et les réf. citées). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante ; cf. art. 120 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Staehelin, op. cit., p. 879, n. 10 ad art. 81 LP ; Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP ; ). b) En l’espèce, l’intimée invoque en compensation de sa dette de dépens – qu’elle ne conteste pas – une prétention en paiement de loyers qui découlerait du contrat de bail du 12 décembre 2017 portant sur l’atelier « Lot 1 ». Un contrat bilatéral, on l’a vu, ne constitue pas une reconnaissance de dette inconditionnelle dès lors qu’il peut être fait échec à son exécution en soulevant l’exception d’inexécution de la contre-prestation. Or, le recourant s’est opposé à la poursuite n° 8'870’446 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée par l’intimée, portant sur le paiement des loyers de mai à septembre 2018, et son opposition n’a pas été levée, la Juge de paix du district de Morges considérant, dans son prononcé du 22 novembre 2018, que la bailleresse n’avait pas transféré la possession des locaux « Lot 1 » aux locataires et que, par conséquent le contrat de bail pour ces locaux ne valait pas titre de mainlevée. Sur ce point, on ne saurait suivre l’autorité précédente lorsqu’elle considère que le défaut de mise à disposition des locaux loués ne concerne que la période de mai à septembre 2018 visée par la poursuite n° 8'870’446 et n’affecte pas l’exigibilité des loyers échus postérieurement.”
“Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (cf. ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et réf. citées). Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). 2.2. La Présidente a retenu que le requérant n’avait produit aucun jugement exécutoire astreignant l’opposante à lui verser les sommes ayant fait l’objet du commandement de payer de sorte qu’il n’était pas au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive. Elle a également constaté qu’aucune des pièces produites ne constituait une reconnaissance de dette signée par l’opposante dans laquelle elle aurait reconnu devoir les montants en poursuite. Partant, elle a considéré qu’il n’était pas non plus au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire. 2.3. Pour fonder sa prétention, le recourant se fonde sur la décision du 10 juin 2021 du Président ad hoc du Tribunal civil de la Broye, alléguant qu’il a été astreint à verser provisoirement, à titre d’acompte, une contribution d’entretien de CHF 450.”
“Nach Staehelin sind Urkunden Schriftstücke. Hingegen seien Pläne, Photographien, Ton- und Bildaufnahmen, elektronische Dateien, welche im Zivilprozess den Urkunden gleichgestellt würden (Art. 177 ZPO), keine Urkunden im Sinne von Art. 81 SchKG (Staehelin, in Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2. Aufl. 2010, Art. 81 N. 4 mit Hinweisen). Demgegenüber gelten nach Vock/Aepli-Wirz alle Urkunden im Sinne von Art. 177 ZPO als Urkunden nach Art. 81 SchKG (Vock/Aepli-Wirz, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 81 N. 4). Steht die Leistungspflicht des Schuldners gemäss dem definitiven Rechtsöffnungstitel unter einer auflösenden Bedingung, ist grundsätzlich Rechtsöffnung zu erteilen. Die Rechtsöffnung ist indes zu verweigern, wenn der Schuldner den Eintritt der Resolutivbedingung durch Urkunden zweifelsfrei nachweist, wobei das Erfordernis des Urkundenbeweises wegfällt, wenn der Gläubiger den Eintritt der Bedingung vorbehaltlos anerkennt oder wenn dieser notorisch ist (BGE 144 III 193 E. 2.2 mit Hinweisen).”
“Il y a ainsi abus de droit lorsqu'une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 131 III 535 consid. 4.2; 107 Ia 206 consid. 3; 133 II 6 consid. 3.2). L'ordre juridique ne réprouve le fait de venire contra factum proprium que si le comportement antérieur a motivé une confiance digne d'être protégée et a déterminé à des actions qui, vu la nouvelle situation, entraînent un dommage (ATF 127 III 506, JdT 2002 I 306 consid. 4). S'il n'est pas exclu d'invoquer l'abus de droit dans la procédure de mainlevée définitive, son application reste exceptionnelle. Seule l'exécution du jugement doit apparaître abusive, et non le contenu de celui-ci. Agit par exemple abusivement le conjoint qui poursuit le paiement du solde de contributions censées couvrir notamment le paiement des intérêts hypothécaires du logement alors qu'il a négligé de procéder à ces paiements et que le débiteur d'entretien, qui a dû les payer à sa banque en sa qualité de débiteur solidaire, a réduit les contributions d'un montant correspondant (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 24 ad art. 81 LP). 3.1.2 En cas de subrogation selon l'art. 110 CO (qui constitue un cas de cession légale de créance) et l'art. 289 CC, la créance est transférée au tiers, grevée de toutes les objections et exceptions existant au moment de la subrogation (art. 169 CO), notamment l'exception de prescription (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2014 du 17 mars 2015, consid. 7.1.1.). 3.2 En l'espèce, il est douteux qu'un éventuel abus de droit commis par B______ dans le recouvrement des contributions qui lui sont dues pourrait être opposable à l'intimé au titre d'objection ou d'exception au sens de l'art. 169 CO. En tout état de cause, le recourant ne démontre pas que l'objection ou l'exception dont il se prévaut existait au moment de la subrogation en faveur de l'intimé. L'on relèvera sur ce point que la poursuite litigieuse concerne des contributions dues jusqu'en janvier 2019, alors que les démarches d'exécution au Maroc de B______ ont été initiées postérieurement à cette date, à teneur des pièces produites.”
Ein vollstreckbarer schweizerischer Entscheid begründet in der definitiven Rechtsöffnung eine Vermutung für das Bestehen der Forderung; die Verteidigung des Betriebenden ist insoweit eng: Er muss die Tilgung, eine nach Erlass des Entscheids erfolgte Stundung oder die Einrede der Verjährung durch Urkunden beweisen. Der Rechtsöffnungsrichter beschränkt sich auf die formelle Beweiskraft des Titels und die Prüfung der drei Identitäten; eine materielle Überprüfung oder Auslegung des rechtskräftigen Entscheids gehört regelmässig nicht zu seiner Aufgabe.
“Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, et non la validité de la créance. Il doit examiner d'office les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue (ATF 140 III 372 consid. 3.1; 139 III 444 consid. 4.1.1). En principe, la mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le jugement. Cependant, elle peut être aussi accordée au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2 et les références citées). 2.1.2 Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). L'extinction de la dette peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. Il appartient au débiteur d'établir par titre que sa dette est éteinte. A la différence de la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 124 III 501 consid. 3a). 2.1.3 En matière de contributions d'entretien périodiques, le débiteur qui estime n'être plus astreint à payer, peut invoquer, selon les cas, des circonstances assez variées : il peut s'agir par exemple du remariage de l'ex-épouse (art. 130 al. 2 CC), de la survenance de la majorité d'un enfant ou de l'interruption de sa formation alors qu'il est majeur (art.”
“Le Tribunal fédéral a, au surplus, eu l'occasion de confirmer cette identité dans le cadre de la procédure d'opposition à séquestre ayant opposé les parties (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_351/2023 du 13 juillet 2023 consid. 7.2). Partant, ce grief doit être rejeté. 6. La recourante invoque l'exception d'inexécution de l'art. 82 CO. Elle soutient que la créance de l'intimée n'est pas exigible dans la mesure où celle-ci n'a pas elle-même exécuté sa propre prestation, à savoir restituer les vingt-six montres séquestrées en Italie. 6.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le juge ne prononce pas la mainlevée lorsque le débiteur prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou lorsqu'il se prévaut de la prescription. Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance est réservée exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les références citées). 6.2 En l'espèce, à teneur de la sentence arbitrale, la recourante a été condamnée à verser diverses sommes d'argent à l'intimée. Pour sa part, l'intimée a été enjointe de prendre les mesures nécessaires pour lever le séquestre italien en vue de restituer les vingt-six montres séquestrées à la recourante.”
“Das Rechtsöffnungsgericht hat insbesondere die drei Identitäten zu prüfen: Erstens die Identität zwischen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger; zweitens die Identität zwischen dem Betriebenen und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Schuldner; drittens die Identität zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und derjenigen, die sich aus dem Rechtsöffnungstitel ergibt. Zudem muss die Vollstreckbarkeit gegeben sein (BGer 5A_923/2020 vom 1. Juli 2021 E. 3.4.1; 5A_760/2018 vom 18. März 2019 E. 3.2 m.w.H.). Dem Rechtsöffnungsrichter ist es folglich untersagt, rechtskräftige Entscheide, die als definitive Rechtsöffnungstitel in Frage kommen, in der Sache selbst zu hinterfragen, d.h. er darf sie materiell grundsätzlich weder überprüfen noch auslegen. Deshalb sind sämtliche Einreden und Einwendungen, welche der Betriebene bereits in dem Verfahren hätte geltend machen können, das mit dem vollstreckbaren Entscheid endete, im Rechtsöffnungsverfahren nicht zu hören (Bachofner, Neues und Bewährtes im Rechtsöffnungsverfahren, BJM 2020 S. 1, 7 m.w.H.; BGer 5D_195/2021 vom 28. Februar 2022 E. 2.1 m.w.H.). Entsprechend legt der klare Wortlaut von Art. 81 Abs. 1 SchKG fest, dass die Einwendungen der Tilgung, Stundung und Verjährung nur dann gehört werden können, wenn sie nach Erlass des als Rechtsöffnungstitel dienenden Entscheids erfolgt sind. Auch die Einwendung der Verwirkung, welche im Rechtsöffnungsverfahren ebenfalls vorgebracht werden und zum Erlöschen der Betreibungsschuld führen kann, ist vom Rechtsöffnungsrichter zu prüfen, soweit damit eine nach Erlass des als Rechtsöffnungstitel dienenden Entscheids eingetretene Verwirkung gemeint ist (BGer 5D_190/2017 vom 31. Januar 2018 E.3; 5D_13/2016 vom 18. Mai 2016 E. 2.3.1; 5P.456/2004 vom 15. Juni 2005 E. 2). Sobald der Rückerstattungsentscheid rechtskräftig ist, ist es nicht mehr möglich, sich auf eine Verwirkungs- oder Verjährungsfrist zu berufen, die sich auf die Festsetzung der Forderung bezieht (BGer 8C_77/2018 vom 30. April 2018 E. 3.2 m.w.H.; Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, 2013, S. 287, 289). Wäre es anders, müsste der Rechtsöffnungsrichter den Entscheid materiell überprüfen, was nicht Zweck des Rechtsöffnungsverfahrens ist (BGer 5a_207/2016 vom 14.”
“Pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 447 ss). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 p. 190; 124 III 501 consid. 3a p. 503). 2.1.2 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire d'un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme la remise de dette, la compensation ou l'accomplissement d'une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur que celui-ci prouve par titre. A la différence de ce qui se passe pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), il ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement: le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 104 Ia 14 consid.”
“Une décision qui ne peut être attaquée que par un recours extraordinaire acquiert ex lege force de chose jugée dès son prononcé. Elle est exécutoire, à moins qu’un recours ait été déposé en temps utile et que l’instance saisie du recours en ait alors suspendu l’exécution (art. 336 al 1 let. a CPC; octroi de l’effet suspensif, lequel déploie des effets ex tunc) comme le lui permet la procédure de recours (art.325 CO) (JEANDIN, op. cit., n. 5 ad art. 336 CPC). 3.1.2 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1). Lorsque l'opposant se prévaut de l'extinction de la dette par compensation, il ne peut le prouver que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). 3.1.3 La loi règle l'imputation d'un paiement du débiteur en cas de paiement partiel d'une seule dette (art. 85 CO) et en cas de pluralité de dettes (art. 86 et 87 CO). Le créancier a en principe le droit de refuser le paiement partiel d’une dette (art. 69 al. 1 CO). S’il accepte un tel paiement, il ne doit pas être prétérité. L'art. 85 CO le protège, en refusant au débiteur le droit de choisir la partie de la dette sur laquelle il entend imputer son paiement. Plus précisément, le débiteur doit imputer le paiement partiel en priorité sur les intérêts et les frais (art.”
Obwohl Art. 81 Abs. 2 SchKG keinen ausdrücklichen Urkundenbeweis verlangt, dürfte die sofortige Beweisführung in den meisten Fällen nur durch Urkunden gelingen.
“Es kann nicht nur für Forderungen, sondern auch für Pfandrechte eine vollstreckbare öffentliche Urkunde aufgenommen werden (DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 58b zu Art. 80 SchKG). Beruht die Forderung auf einer vollstreckbaren öffentlichen Urkunde, so kann der Betriebene - neben der Tilgung oder Stundung der Schuld und der Verjährung (Art. 81 Abs. 1 SchKG) - im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung weitere Einwendungen gegen die Leistungspflicht geltend machen, sofern sie sofort beweisbar sind (Art. 81 Abs. 2 SchKG). Dazu zählen etwa Willensmängel oder die fehlende Fälligkeit (vgl. ROHNER/LERCH, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2. Aufl. 2016, N. 8 zu Art. 347 ZPO; ROHNER/MÖHLER, a.a.O., N. 19 zu Art. 349 ZPO). Obwohl die vollstreckbare öffentliche Urkunde über eine Geldleistung gemäss Gesetz als definitiver Rechtsöffnungstitel gilt, kommt ihr somit nicht die gleiche Durchschlagskraft zu, wie einem gerichtlichen Entscheid (ADRIAN WALPEN, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 4 zu Art. 349 ZPO). Im Gegensatz zu Art. 81 Abs. 1 SchKG fordert das Gesetz in Art. 81 Abs. 2 SchKG zwar keinen Urkundenbeweis, doch dürfte in den meisten Fällen die sofortige Beweisführung nur durch Urkunden gelingen (STAEHELIN, a.a.O., N. 24 zu Art. 81 SchKG).”
“Es ist Aufgabe des Rechtsöffnungsrichters, zu prüfen, ob die ihm vorgelegte öffentliche Urkunde die gesetzlichen Merkmale von Art. 347 ZPO erfüllt (ROHNER/MÖHLER, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2. Aufl. 2016, N. 13 zu Art. 349 ZPO). Die vollstreckbare öffentliche Urkunde über eine Geldleistung gilt als definitiver Rechtsöffnungstitel nach Art. 80 und 81 SchKG (Art. 349 ZPO; Art. 80 Abs. 2 Ziff. 1bis SchKG). Es kann nicht nur für Forderungen, sondern auch für Pfandrechte eine vollstreckbare öffentliche Urkunde aufgenommen werden (DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 58b zu Art. 80 SchKG). Beruht die Forderung auf einer vollstreckbaren öffentlichen Urkunde, so kann der Betriebene - neben der Tilgung oder Stundung der Schuld und der Verjährung (Art. 81 Abs. 1 SchKG) - im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung weitere Einwendungen gegen die Leistungspflicht geltend machen, sofern sie sofort beweisbar sind (Art. 81 Abs. 2 SchKG). Dazu zählen etwa Willensmängel oder die fehlende Fälligkeit (vgl. ROHNER/LERCH, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2. Aufl. 2016, N. 8 zu Art. 347 ZPO; ROHNER/MÖHLER, a.a.O., N. 19 zu Art. 349 ZPO). Obwohl die vollstreckbare öffentliche Urkunde über eine Geldleistung gemäss Gesetz als definitiver Rechtsöffnungstitel gilt, kommt ihr somit nicht die gleiche Durchschlagskraft zu, wie einem gerichtlichen Entscheid (ADRIAN WALPEN, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 4 zu Art. 349 ZPO). Im Gegensatz zu Art. 81 Abs. 1 SchKG fordert das Gesetz in Art. 81 Abs. 2 SchKG zwar keinen Urkundenbeweis, doch dürfte in den meisten Fällen die sofortige Beweisführung nur durch Urkunden gelingen (STAEHELIN, a.a.O., N. 24 zu Art. 81 SchKG).”
“Es kann nicht nur für Forderungen, sondern auch für Pfandrechte eine vollstreckbare öffentliche Urkunde aufgenommen werden (DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 58b zu Art. 80 SchKG). Beruht die Forderung auf einer vollstreckbaren öffentlichen Urkunde, so kann der Betriebene - neben der Tilgung oder Stundung der Schuld und der Verjährung (Art. 81 Abs. 1 SchKG) - im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung weitere Einwendungen gegen die Leistungspflicht geltend machen, sofern sie sofort beweisbar sind (Art. 81 Abs. 2 SchKG). Dazu zählen etwa Willensmängel oder die fehlende Fälligkeit (vgl. ROHNER/LERCH, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2. Aufl. 2016, N. 8 zu Art. 347 ZPO; ROHNER/MÖHLER, a.a.O., N. 19 zu Art. 349 ZPO). Obwohl die vollstreckbare öffentliche Urkunde über eine Geldleistung gemäss Gesetz als definitiver Rechtsöffnungstitel gilt, kommt ihr somit nicht die gleiche Durchschlagskraft zu, wie einem gerichtlichen Entscheid (ADRIAN WALPEN, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 4 zu Art. 349 ZPO). Im Gegensatz zu Art. 81 Abs. 1 SchKG fordert das Gesetz in Art. 81 Abs. 2 SchKG zwar keinen Urkundenbeweis, doch dürfte in den meisten Fällen die sofortige Beweisführung nur durch Urkunden gelingen (STAEHELIN, a.a.O., N. 24 zu Art. 81 SchKG).”
Wenn das Exequatur im Rahmen des kontradiktorischen Verfahrens der definitiven Mainlevée gemäss Art. 81 Abs. 3 SchKG entschieden worden ist, sind im Rechtsmittel grundsätzlich neue Tatsachen, neue Schlussanträge und neue Beweismittel unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsinstanz hat vollen Prüfungsumfang in rechtlicher Hinsicht, ist in tatsächlicher Hinsicht aber auf Verletzung des Rechts und auf offenkundig unrichtige bzw. willkürliche Feststellungen beschränkt.
“Lorsque l'exequatur d'une décision "Lugano" a été prononcé à l'issue d'une procédure indépendante et unilatérale, le débiteur, qui n'a pas pu présenter d'observations en première instance (art. 41 CL), est admis à se prévaloir de nova à l'appui du recours prévu à l'art. 43 CL (ATF 145 III 422 consid. 5.2 et les citations). Lorsque l'exequatur a été octroyé à titre incident dans le cadre de la procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP) - procédé qui reste valable sous l'empire de la Convention révisée (FF 2009 p. 15273; ATF 143 III 404 consid. 5.2.1) -, le jugement de première instance est susceptible de recours au sens des art. 319 ss CPC (arrêts 5A_939/2016 du 24 août 2017 consid. 3.1.2; 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, publié in : BlSchK 2018 p. 45, avec les références citées dans ces arrêts; pour la doctrine, v. parmi d'autres: JAKOB STEINER, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, nos 800 ss, avec d'autres citations); or, une telle voie de recours prohibe les allégations de faits nouvelles et les preuves nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), même si elles touchent au prononcé de l'exequatur (arrêts précités 5A_939/2016 et 5A_818/2014, ibidem). Vu les motifs qui précèdent, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en déclarant irrecevables les allégations et les pièces dont la recourante s'est prévalue en instance de recours, notamment au sujet des " procédures introduites en Grèce ".”
“2) ne laisse aucun doute quant à la volonté du recourant de voir le jugement entrepris réformé en ce sens que la mainlevée définitive, et non pas provisoire, soit prononcée, selon les conclusions prises dans la requête du 29 janvier 2021. Ainsi, le recours, interjeté par ailleurs dans le délai et selon les formes prévus par la loi, est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. L'intimée forme des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Dans l'hypothèse où l'exequatur d'un jugement étranger est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP), comme en l'espèce, et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. 2.2 En l'espèce, l'intimée a eu l'occasion de s'exprimer en première instance, de sorte que ses allégations, y compris celles relatives à l'"invalidité de l'exequatur du jugement" étranger, ne sont pas recevables. Il en va de même des documents qu'elle produit sous pièce 3. La question de savoir si l'extrait français Kbis (pièce 2 de l'intimée) vise des faits notoires peut demeurer indécise, car cette pièce n'est pas déterminante pour la solution du litige.”
Ausländische Schiedssprüche werden den gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt und benötigen für ihre Wirkung in der Schweiz ein Exequatur. Dieses Exequatur kann inzident im Verfahren zur definitiven Rechtsöffnung erteilt werden, soweit keine der in Art. 81 Abs. 1 SchKG beziehungsweise in anwendbaren Staatsverträgen (bzw. mangels solcher Verträge nach den Regeln der LDIP) vorgesehenen Einwendungen vorliegen.
“La date pertinente pour la conversion de la créance libellée en monnaie étrangère est donc le 7 décembre 2021. Le taux de conversion est un fait notoire, comme le rappelle à bon droit la décision attaquée, et en l’espèce, le taux appliqué par la recourante est admis par l’intimé. III. a) La recourante conteste également le fait que la traduction officielle de la clause compromissoire contenue dans le Warranty Agreement fasse défaut, dite clause compromissoire ressortant de la sentence partielle du 15 juillet 2019, à son paragraphe 7, en versions originale et traduite. L’intimé soutient lui que la reproduction de la clause compromissoire dans la sentence n’équivaut pas à la production de sa traduction officielle. b) Les décisions de tribunaux arbitraux qui n'ont pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères. Elles sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2 ; ATF 5A_1019/2018 du 5 novembre 2019 consid. 2.1). aa) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), applicable donc aux sentences arbitrales étrangères, lorsque la poursuite est fondée sur une telle sentence, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Si la sentence a été rendue dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). Comme les jugements étrangers rendus par des tribunaux étatiques, les sentences arbitrales étrangères nécessitent d'être reconnues pour produire leurs effets en Suisse. Dans une procédure de mainlevée définitive, cette décision d'exequatur est prise à titre incident sur la base de l'art.”
“Toutefois, dans la mesure où c’est le prononcé motivé qui ouvre la voie du recours, il apparaît que la recourante a pu prendre appui sur la décision telle que rectifiée pour l’attaquer et que l’annulation de celle-ci constituerait une vaine formalité, sous réserve de ce qu’il est manifeste que le prononcé porte sur la mainlevée définitive et non provisoire de l’opposition, cette erreur de plume pouvant être rectifiée d’office dans le cadre du présent arrêt. Au demeurant, l’intérêt de la recourante à critiquer la rectification intervenue fait défaut, dans la mesure où les deux rectifications portant sur le montant de la créance et le dies a quo de l’intérêt moratoire lui sont favorables, ainsi que le souligne à juste titre l’intimée. Il s’ensuit qu’il n’y a pas matière à annulation de la décision pour ce motif. III. a) aa) En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions de tribunaux arbitraux qui n'ont pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères. Elles sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2 ; TF 5A_1019/2018 du 5 novembre 2019 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, applicable donc aux sentences arbitrales étrangères, lorsque la poursuite est fondée sur une telle sentence, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Si la sentence a été rendue dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). Comme les jugements étrangers rendus par des tribunaux étatiques, les sentences arbitrales étrangères nécessitent d'être reconnues pour produire leurs effets en Suisse. Dans une procédure de mainlevée définitive, cette décision d'exequatur est prise à titre incident sur la base de l'art. 81 al. 3 LP. A cet effet et pour juger des exceptions recevables selon cette disposition, le juge de la mainlevée doit, en vertu de l'art.”
“Als gerichtliche Entscheide i.S.v. Art. 80 SchKG gelten auch Schiedsurteile (BGE 130 III 125 E. 2). Ausländische Schiedsurteile bedürfen zu ihrer Wirksamkeit eines schweizerischen Exequaturs. Dieses kann inzident im Rahmen des definiti- ven Rechtsöffnungsverfahrens erteilt werden, falls keine der in Art. 81 Abs. 1 SchKG bzw. in einem anwendbaren Staatsvertrag vorgesehenen Einwendungen zutrifft (BGer 5A_409/2014 v.”
Im Rechtsöffnungsverfahren wird grundsätzlich nur geprüft, ob ein vollstreckbarer Titel vorliegt und ob die in Art. 81 Abs. 1 SchKG genannten Einwendungen (Tilgung, Stundung, Verjährung) erhoben werden. Neue Tatsachen, Beweismittel oder Ansprüche, die im Erkenntnisverfahren hätten vorgebracht werden können, sind in der Regel unzulässig. Soweit Art. 81 Abs. 1 SchKG auf die Tilgung «seit Erlass des Entscheids» abstellt, ist zu beachten, dass hierfür massgeblich ist, bis wann im Erkenntnisverfahren noch neue Tatsachen oder Beweismittel hätten eingereicht werden dürfen (Aktenschluss).
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden sind den gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt (Art. 80 Abs. 1 und Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Grundsätzlich genügt die Vollstreckbarkeit der Verfügung, ohne dass Rechtskraft vorliegen muss (Urteile 5D_195/2021 vom 28. Februar 2022 E. 2.1 mit Hinweis; 5A_41/2018 vom 18. Juli 2018 E. 3.2.1; DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 110 zu Art. 80 SchKG mit Hinweisen; STÉPHANE ABBET, in: La mainlevée de l'opposition, 2. Auflage 2022, N. 142 zu Art. 80 SchKG mit Hinweisen; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Auflage 2013, § 19 Rz. 45). Eine Verfügung ist vollstreckbar, wenn sie mit keinem ordentlichen Rechtsmittel mehr anfechtbar ist, wenn nur noch ein Rechtsmittel zur Verfügung steht, das keine aufschiebende Wirkung hat, oder wenn dem Rechtsmittel die aufschiebende Wirkung entzogen worden ist (vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8.”
“Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, ist im Rechtsöffnungsverfahren ledig- lich zu überprüfen, ob ein Rechtsöffnungstitel – also im vorliegenden Fall eine voll- streckbare Verfügung einer schweizerischen Verwaltungsbehörde – vorliegt und ob dagegen eine Einwendung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG (Tilgung, Stundung oder Verjährung) erhoben wird. Das Rechtsöffnungsverfahren dient nicht dazu, vollstreckbare Entscheide, mit welchen über die Leistungspflicht des Schuldners bereits entschieden wurde, inhaltlich erneut zu überprüfen. Dies gilt selbst dann, wenn der fragliche Entscheid sich als falsch erweisen würde. Es obliegt dem Schuldner, sich gegen einen falschen Entscheid mit einem Rechtsmittel innert Frist zur Wehr zu setzen. Unterlässt er dies, kann dies im Rechtsöffnungsverfahren nicht mehr nachgeholt werden (vgl. BGE 142 III 78 E. 3.1). Dies verkennt der Gesuchs- gegner. Er rügt im Wesentlichen, dass die Forderung nicht rechtmässig sei, und möchte dies nun im Rechtsöffnungsverfahren – unter anderem mit neu eingereich- ten Dokumenten (Urk. 16/1–9) – beweisen. Dies ist nach dem Gesagten jedoch nicht mehr möglich. Der Gesuchsgegner hätte, wenn er mit dem Einspracheent- scheid nicht einverstanden gewesen wäre, das zulässige Rechtsmittel erheben müssen.”
“Eine Resolutivbedingung, mit deren Eintritt sich der Unterhaltsbeitrag vermindert, fällt unter den Begriff der Tilgung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG, zumal es sich auch hier um einen Erlöschensgrund der Obligation handelt (BGE 124 III 501 E. 3b; Urteil des BGer 5A_445/2012 vom 2. Oktober 2013 E. 4.3). Gemäss SchKG ist die Schuldnerin mit der Einrede der Tilgung aber nur zu hören, wenn die Tilgung nach Erlass des als definitiven Rechtsöffnungstitel dienenden Entscheids erfolgt ist (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Der Grund für diese restriktive Regelung liegt darin, dass das Rechtsöffnungsgericht den als definitiven Rechtsöffnungstitel dienenden Entscheid nicht materiell überprüfen darf (BGE 140 III 180 E. 5.2.1; 138 III 583 E. 6.1.2; 135 III 315 E. 2.5; Urteile des BGer 5D_8/2019 vom 24. Juni 2019 E. 3.1 und E. 3.2.2; 5A_982/2016 vom 26. Oktober 2017 E. 3). Entgegen dem Wortlaut von Art. 81 Abs. 1 SchKG ist dabei aber nicht auf den Zeitpunkt des «Erlasses des Entscheids» abzustellen. Vielmehr kommt es darauf an, bis wann im Erkenntnisverfahren dem Erkenntnisgericht neue Tatsachen und Beweismittel (gegebenenfalls nach Fallen der Novenschranke unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO), sprich die Tilgung, hätte vorgetragen werden dürfen und müssen. Dieser Zeitpunkt wird nachfolgend als Aktenschluss bezeichnet (Urteil des OGer/ZH vom 25. Januar 1985 E. 2, in: SJZ 1986 S. 30 f.; Abbet, a.a.O., N. 4 zu Art. 81 SchKG; Staehelin, a.a.O., N. 5 zu Art. 81 SchKG; anders: Urteil des BGer 5A_673/2008 vom 20. November 2008 E. 2 [das – vor Inkrafttreten der ZPO – weder auf den Aktenschluss noch auf die Rechtskraft, sondern auf die Fällung des Urteils abstellt]). Der Aktenschluss tritt, sofern eine Hauptverhandlung stattfindet, nach deren Ende ein, das heisst nach den mündlichen oder schriftlichen Schlussvorträgen (Willisegger, in: Basler Kommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2017, N. 36 zu Art. 229 ZPO; Widmer, in: Handkommentar zur ZPO, 2010, N.”
“L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). 1.1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les allégations nouvelles formulées par le recourant sont irrecevables. 1.1.3 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La mainlevée n'étant qu'un incident de la poursuite, une décision de mainlevée ne fonde pas l'exception de chose jugée. La décision de rejet de la mainlevée n'empêche ainsi pas le créancier de requérir une nouvelle fois la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 et 79, ad. art. 84 LP). 1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales. Le recourant, qui ne prend aucune conclusion, se limite en effet à renvoyer à ses arguments soulevés devant le Tribunal et aux pièces qu'il a produites, sans discuter les considérants du Tribunal. Il n'explique pas pourquoi ce serait à tort que celui-ci a rejeté son exception de prescription. Le fait que la prescription ait été admise dans d'autres causes ne liait notamment pas le Tribunal, puisqu'une décision de refus de mainlevée ne revêt pas l'autorité de chose jugée. Cela est d'autant plus vrai en l'espèce que les décisions dont se prévaut le recourant concernent d'autres poursuites.”
Bei der definitiven Rechtsöffnung sind die Einwendungen des Betriebten eng begrenzt. Er kann die Rechtsöffnung nur durch Vorlage von Urkunden abwehren, die streng klare und einheitlich aufgezeigte Belege dafür liefern, dass die Forderung nach Erlass des Titels erloschen ist, gestundet wurde oder verjährt ist. Blosse Behauptungen, Vermutungen oder nur wahrscheinliche Indizien genügen nicht. Es liegt in der Verantwortung des Betriebten, die Ursache der Extinktion und den genauen Betrag, bis zu dem die Forderung erloschen ist, durch geeignete Titel/Schriftstücke nachzuweisen.
“3.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge saisi d'une requête de mainlevée définitive doit notamment vérifier si la créance en poursuite et résultant du jugement produit est exigible (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 22 et 34 ad art. 80 LP; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 198; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n. 39 ad 80 LP). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid.”
“2 LP), à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette ; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Le sursis au paiement d'une créance constitue le report de la date d'échéance de la dette (Kren Kostkiewicz, Kommentar SchKG, 20e éd. 2020, art. 81 n. 19). L'existence d'un sursis doit être alléguée et prouvée par titre par le débiteur (arrêt TF 5D_164/2020 consid. 3.3; arrêt TF 5A_586/2008 du 22 octobre 2008 consid. 5; arrêt TC FR 102 2019 11 du 28 janvier 2019 consid. 2.2). La vraisemblance ne suffit pas (ATF 124 III 501 consid. 3a). Le juge de mainlevée admet le sursis au paiement d'une créance au sens de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque cela ressort clairement du titre produit par le débiteur et que le sursis a été octroyé après le prononcé de la décision faisant l'objet de la procédure de poursuite (ATF 135 III 315 consid.”
“A differenza di quanto avviene per il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere verosimile l'estinzione: il titolo di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF creando la presunzione che il debito esiste, tale presunzione può soltanto essere rovesciata dalla prova piena del contrario. All'escusso incombe dimostrare, per mezzo di documenti, non soltanto la causa dell'estinzione, ma anche l'importo esatto a concorrenza del quale il debito è estinto. Per estinzione del debito la legge non intende solo il pagamento, ma anche qualsiasi altra causa di diritto civile, ad esempio la compensazione (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 e 4.2.3 con rinvii), la realizzazione di una clausola risolutiva (sentenza 5A_21/2022 del 5 aprile 2022 consid. 4.2.2.2) o l'annullamento mediante convenzione ai sensi dell'art. 115 CO (sentenza 5D_20/2017 del 29 agosto 2017 consid. 4.4 e DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3a ed. 2021, n. 15 ad art. 81 LEF). Un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione può essere rimesso in discussione soltanto da documenti chiari e univoci (DTF 140 III 372 consid. 3.1). Al giudice adito con un'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione non compete statuire su questioni delicate di diritto materiale o per la cui soluzione il potere di apprezzamento riveste un ruolo importante, la decisione al riguardo essendo riservata al giudice di merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio). Il debitore può avvalersi delle suddette eccezioni anche nei confronti di decisioni pronunciate in un altro Stato (art. 81 cpv. 3 LEF; DTF 144 III 360 consid. 3.2.1 con rinvii [in relazione alla prescrizione]). In questo caso, le obiezioni ed eccezioni di diritto materiale sono di principio rette dal diritto applicabile secondo le regole del diritto internazionale privato svizzero (DTF 144 III 360 consid. 3.4.1 e, in riferimento al rigetto provvisorio dell'opposizione, 145 III 213 consid. 6.1.1; STAEHELIN, op. cit., n.”
“1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Une décision acquiert force exécutoire au moment où elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours qui a, de par la loi, un effet suspensif. Le recours au Tribunal fédéral n'a sauf exception pas d'effet suspensif. Lorsque, devant la juridiction cantonale d'appel, le caractère exécutoire de la décision de première instance était suspendu, la décision de la juridiction cantonale supérieure est en principe exécutoire dès son prononcé (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 49 et 66, ad art. 80 LP). 2.1.2 L'extinction de la dette au sens de l'art. 81 al. 1 LP doit être prouvée par titre; le poursuivi doit en apporter la preuve stricte. Seul un écrit constitue un tel titre (Abbet/ Veuillet, op. cit, n. 6, ad art. 81 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid.”
Bei der definitiven Rechtsöffnung muss der Betriebene die Tilgung oder Stundung seit Erlass des Entscheids mittels Urkunden beweisen; blosse Behauptungen oder Glaubhaftmachung genügen nicht.
“Nach dem klaren Wortlaut von Art. 81 Abs. 1 SchKG muss die Stun- dung mittels Urkunden bewiesen werden, sofern der Gläubiger den einer solchen Einwendung zugrunde liegenden Sachverhalt nicht ausdrücklich anerkennt (Stü- cheli, Die Rechtsöffnung, Zürich 2000, S. 232; siehe auch BGE 124 III 501 E. 3a = Pra 88 Nr. 137). Die Anerkennung einer Stundungs- bzw. Ratenzahlungsver- einbarung durch die Gesuchstellerin fehlt jedoch und der Gesuchsgegner hat eine solche auch nicht mit einer Urkunde – etwas Schriftlichem – bewiesen. Dass jah- relang Ratenzahlungen in Höhe von Fr. 50.– erfolgt sind (Urk. 2/3), vermag den Nachweis einer Ratenzahlungsvereinbarung nicht zu erbringen. Gemäss unbe- strittener (Urk. 8) Darstellung der Gesuchstellerin hat diese den Gesuchsgegner nämlich mehrfach zur Leistung höherer Beträge aufgefordert (Urk. 1 S. 2). Die - 4 - vom Gesuchsgegner sinngemäss behauptete Vereinbarung (Urk. 8; Urk. 14) bleibt damit unbewiesen und kann daher nicht zur Abweisung des Rechtsöff- nungsgesuchs führen.”
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizeri- schen Gerichts, so kann der Schuldner die definitive Rechtsöffnung nur abwen- den, wenn er durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Ent- scheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Stundung bedeutet das Hinausschieben der Fälligkeit einer Schuld. Die Stundungserklärung ist eine Willenserklärung des Gläubigers, deren Abgabe eine Tatsache darstellt, die vom Schuldner zu beweisen ist (BGer 5A_586/2008 vom 22. Oktober 2008, E. 5; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 81 N 19). Nach dem klaren Wortlaut von Art. 81 Abs. 1 SchKG muss die Stundung mittels Urkunden bewiesen werden, sofern der Gläubiger den einer solchen Einwendung zugrunde liegenden Sachverhalt nicht ausdrücklich anerkennt (Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zürich 2000, S. 232; vgl. BGE 124 III 501 E. 3a = Pra 88 Nr. 137). Der Beweis kann sich auch aus mehreren Urkunden ergeben, allerdings ist die Stundungsabrede nicht leichthin anzunehmen, sondern muss aus den dem Ge- richt vorliegenden Urkunden klar hervorgehen (Stücheli, a.a.O., S. 232 und S. 243; OGer ZH RT200041 vom 31.08.2020, E. 6.1.). - 12 -”
Wird die Exequatur einer ausländischen Entscheidung im Rahmen der prozessualen mainlevée incidente nach Art. 81 Abs. 3 SchKG verlangt, hat der Richter der Handhebung die materiellen Voraussetzungen der Lugano‑Konvention zu prüfen (insbesondere das Vorliegen einer ausländischen Entscheidung und deren Vollstreckbarkeit). Diese Prüfung erfolgt von Amtes wegen und ist in den Erwägungen des Urteils zu begründen; es ist jedoch nicht erforderlich, im Dispositiv ausdrücklich über die Exequatur zu verfügen. Zu beachten bleibt der Vorbehalt, dass eine frühere, unabhängige Exequaturentscheidung mit Rechtskraft die Prüfung bindet.
“b) Le créancier au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent rendu dans un État lié à la Suisse par la CL peut introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire du jugement étranger (décision d’exequatur prononcée à titre incident) ; s'il le déclare exécutoire, ce magistrat lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les références citées ; TF 4A_638/2023 du 24 avril 2024 consid. 3 ; TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021, consid. 2.2.2 ; cf. aussi ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, art. 1-158, [ci-après : SchKG I], 3e éd. 2021, nn. 68 ss ad art. 80 LP et les nombreuses références citées). Lorsque la déclaration de force exécutoire (soit l’exequatur) d’une décision étrangère est requise à titre incident dans la procédure de mainlevée définitive (cf. art. 81 al. 3 LP), le juge de la mainlevée doit examiner d’office si les conditions matérielles de la Convention de Lugano sont remplies, notamment s’il existe une décision étrangère (art. 32 CL) qui est exécutoire (art. 38 al. 1 CL ; ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 ; TF 4A_638/2023 précité consid. 4 et les références citées) ; il le fera dans les motifs de son jugement ; il n’a pas à se prononcer sur cette question dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les références citées) et les effets de sa décision sont limités à la poursuite en cours (TF 5A_1015/2021 du 4 août 2022 consid. 6.1). La procédure est contradictoire et le débiteur peut se prévaloir de toutes les exceptions prévues par la CL (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 51 ad art. 81 LP ; Staehelin, op. cit., nn. 68aa ad art. 80 LP et les références citées). IV. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa requête de reconnaissance et de mainlevée définitive faute de production du certificat prévu par l'art.”
“Lorsque la déclaration de force exécutoire (i.e. l'exequatur) d'une décision étrangère est requise à titre incident dans la procédure de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP), le juge de la mainlevée doit examiner si les conditions matérielles de la Convention de Lugano sont remplies, notamment s'il existe une décision étrangère (art. 32 CL) qui est exécutoire (art. 38 par. 1 CL) (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1; 135 III 670 consid. 1.3.2; arrêt 5A_162/2012 du 12 juillet 2012 consid. 6.1). Est réservé le cas où la décision étrangère a déjà fait l'objet d'une procédure d'exequatur indépendante, puisque la décision qui y a été rendue est revêtue de l'autorité de la chose jugée et qu'elle lie donc le juge de la mainlevée (art. 81 al. 3 in fine LP). Il ne faut pas confondre la déclaration de force exécutoire d'une décision étrangère ( i.e. l'exequatur; Vollstreckbarkeit) (cf. consid. 4.1 ci-dessous) avec l'exécution forcée ( i.e. la mainlevée définitive; Vollstreckung) de celle-ci (cf. consid. 4.2 ci-dessous).”
“Pour obtenir une telle décision d'exequatur, le créancier dispose de deux possibilités. La première consiste à introduire une procédure d'exequatur indépendante et unilatérale selon les art. 38 ss CL devant le tribunal cantonal de l'exécution (art. 39 par. 1 CL et Annexe II), qui déclarera exécutoire en Suisse le jugement étranger dans une procédure non contradictoire, sans entendre préalablement le débiteur (art. 41 CL); après avoir obtenu l'exequatur dans cette procédure indépendante et unilatérale, le créancier demandera l'exécution proprement dite de la décision par la voie de la poursuite (art. 67 ss LP) (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1). La seconde possibilité consiste à introduire d'abord une poursuite (art. 67 ss LP; réquisition de poursuite et commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, à requérir la mainlevée définitive de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (décision d'exequatur prononcée à titre incident; art. 33 par. 1 CL et art. 81 al. 3 LP); s'il la déclare exécutoire, ce magistrat lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1). L'exequatur, que ce soit en procédure indépendante ou à titre incident dans la procédure de mainlevée, est soumis aux conditions matérielles de la Convention de Lugano.”
“1 CL 1988, les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat contractant sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre Etat contractant, conformément à la procédure prévue aux art. 31 et suivants, c'est-à-dire comme une décision judiciaire. La requête ne peut être rejetée que si l'exécution de l'acte authentique est contraire à l'ordre public de l'Etat requis. Cette disposition a été reprise à l'identique dans la CL 2007 si ce n'est que la procédure est désormais prévue aux art. 38 et suivants. 2.1.3 Le créancier au bénéfice d'un acte authentique étranger portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) établi dans un Etat lié à la Suisse par la CL de 1988 ou 2007 peut introduire une poursuite (réquisition de poursuite, commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire de l'acte authentique étranger (décision d'exequatur prononcée à titre incident; art. 81 al. 3 LP); s'il le déclare exécutoire, le juge lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 135 III 670 consid. 1.3.2, ATF 135 III 324 consid. 3.2 et 3.3; Staehelin, Basler Kommentar, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2ème éd. 2010, n° 68a ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée examine si l'acte authentique étranger doit être déclaré exécutoire parce qu'il remplit les conditions de la CL 1988 ou de la CL 2007. En effet, même si la déclaration d'exécution est prononcée à titre incident dans une procédure de mainlevée soumise formellement aux règles de la LP, il n'en demeure pas moins que les conditions matérielles de cette déclaration, notamment l'existence d'un acte authentique et son caractère exécutoire (art. 31 par. 1 CL 1988 et 38 al. 1 CL 2007; cf. infra consid. 5.2.2), doivent être les mêmes que dans une procédure d'exequatur indépendante. C'est pourquoi le juge de la mainlevée qui a déclaré exécutoire à titre incident un acte authentique étranger n'a plus à examiner, ensuite, si les conditions posées à l'art.”
Ein erstmals im Beschwerdeverfahren erhobener Vorwurf eines Willensmangels ist wegen des Novenverbots des Beschwerdeverfahrens (Art. 326 Abs. 1 ZPO) nicht mehr zu berücksichtigen und steht damit der Erteilung der definitiven Rechtsöffnung nach Art. 81 Abs. 2 SchKG nicht entgegen.
“Irrtum Schliesslich bringt der Beschwerdeführer vor, dass er nicht um die Abtretung der Forderung gewusst habe und damit durch die Abgabe einer abstrakten Schuld- anerkennung eine zweite Forderung gegen sich geschaffen hätte. Die abstrakte Willenserklärung sei folglich mit einem Willensmangel nach § 119 BGB behaftet, welcher gemäss Art. 81 Abs. 2 SchKG auch in einem Rechtsöffnungsverfahren noch vorgebracht werden könne. Er hätte diese Erklärung nie in dieser Form ab- gegeben, wenn ihm bewusst gewesen wäre, dass die Gegenseite gar nicht mehr über die rechtsgültige Gläubigereigenschaft verfüge (act. A.1 Ziff. 9). Der Be- schwerdeführer bringt das Vorliegen eines Willensmangels im Beschwerdeverfah- ren erstmals vor. Diese neue Tatsachenbehauptung kann aufgrund des umfas- senden Novenverbots, das im Beschwerdeverfahren gilt (Art. 326 Abs. 1 ZPO), nicht mehr gehört werden. Auch der vom Beschwerdeführer vorgebrachte Wil- lensmangel steht der Erteilung der definitiven Rechtsöffnung somit nicht entgegen.”
Teilzahlungen sind nach Art. 85 OR zuzuordnen. Gemäss Art. 85 Abs. 1 OR dürfen Zahlungen nur insoweit auf das Kapital angerechnet werden, als der Schuldner nicht mit Zinsen oder Kosten im Rückstand ist; daher sind Zahlungen vorrangig auf Gebühren/Kosten und erst danach auf die Hauptforderung anzurechnen. Diese Einordnung wird in der Praxis und der Rechtsprechung auch auf öffentlich-rechtliche Forderungen angewandt.
“versés le 27 avril 2023), devraient être imputés en premier lieu sur les frais, puis en deuxième lieu seulement sur le capital, ce qui laisserait un solde dû - sur le capital - de 35 fr., selon le détail suivant : 340 fr. d’amende (ordonnance pénale du 20 janvier 2023) 50 fr. de frais de procédure (ordonnance pénale du 20 janvier 2023) 30 fr. de frais de sommation (lettre de sommation du 17 mars 2023) 5 fr. de frais de réquisition de poursuite (commandement de payer) ./. 100 fr. à imputer sur les frais [solde capital : 325 fr.] ./. 100 fr. à imputer sur le capital [solde capital : 225 fr.] ./. 190 fr. à imputer sur le capital [solde capital : 35 fr. ]. La recourante admet que les 35 fr. litigieux, correspondant aux frais de sommation (30 fr.) et de réquisition de poursuite (5 fr.), n’ont pas fait l’objet d’une « décision » susceptible d’opposition, mais soutient que ces frais ayant été réglés par une partie des acomptes versés par l’intimée, sa requête de mainlevée porterait en réalité sur un « solde d’ordonnance pénale municipale exécutoire » à concurrence duquel la mainlevée définitive devrait être prononcée. ba) Selon l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un juge-ment exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au juge-ment, ou qu’il ne se prévale de la prescription. bb) Lorsque le débiteur invoque que la dette a été éteinte par un paie-ment, il doit non seulement prouver l’existence d’un paiement postérieur au jugement invoqué comme titre à la mainlevée définitive, mais établir que ce paiement doit être imputé sur la dette déduite en poursuite (Abbet, op. cit., n. 11 ad art. 81 LP). Les règles sur l’imputation figurant aux art. 85 ss CO s’appliquent également au paiement des créances de droit public (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 81 LP : Abbet, op. et loc. cit.). Selon l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.”
“80 LP ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366 ; Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169 ; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 3.2). Enfin, la prétention résultant du jugement doit être exigible lors de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1), ce qu’il appartient également au juge de vérifier d’office (Abbet, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP). 3.2 En l’espèce, il est incontestable que l’ordonnance pénale rendue le 1er juin 2022 par la Commission de police de la Ville de V.________, condamnant l’intimée au paiement de 250 fr. d’amende et de 50 fr. de frais de procédure, mentionnant les voies de droit à la disposition de la personne condamnée pour la contester, devenue définitive et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 81 al. 1 LP. 4. A l’appui de sa requête de mainlevée définitive, la recourante fait valoir qu’en vertu de l’art. 85 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les acomptes versés par l’intimée, qui totalisent 200 fr. (50 fr. versés les 4 novembre et 2 décembre 2020, ainsi que lest 4 janvier et 3 février 2023), devraient être imputés en premier lieu sur les frais, puis en deuxième lieu seulement sur le capital, ce qui laisserait un solde dû - sur le capital - de 35 fr., selon le détail suivant : 200 fr. de solde d’amende (ordonnance pénale du 1er juin 2022) 30 fr. de frais de sommation 5 fr. de frais de réquisition de poursuite ./. 50 fr. à imputer sur les frais [solde capital : 185 fr.] ./. 50 fr. à imputer sur le capital [solde capital : 135 fr.] ./. 50 fr. à imputer sur le capital [solde capital : 85 fr.] ./. 50 fr. à imputer sur le capital [solde capital : 35 fr. ]. La recourante admet que les 35 fr.”
“Das Zivilgericht hat im angefochtenen Entscheid zu Recht darauf hingewiesen, dass die verschiedenen je mit einer Rechtskraftbescheinigung versehenen Veranlagungsverfügungen gemäss Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG definitive Rechtsöffnungstitel darstellen und dass für die darin enthaltenen Steuerforderungen und darin festgelegten Kosten und Gebühren Rechtsöffnung zu erteilen ist. Unbestritten ist auch, dass die Rechtsöffnung nur in dem Umfang gewährt werden kann, in welchem die entsprechende Forderung nicht getilgt ist. Grundsätzlich liegt es am Schuldner, eine solche Tilgung zu belegen (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Sie kann aber auch ohne entsprechenden Einwand des Schuldners berücksichtigt werden, wenn sie aus der Aufstellung des Gläubigers im Rechtsöffnungsgesuch hervorgeht und somit von diesem zugestanden wird. Vorliegend wird vom Gläubiger selbst vorgebracht, dass der Schuldner Teilzahlungen in der Höhe von CHF 7'048.45 (kantonale Steuern 2003), CHF 4925.75 (kantonale Steuern 2005) und CHF 1'116. geleistet hat. Er weist zu Recht darauf hin, dass der Schuldner eine Teilzahlung gemäss Art. 85 OR, welcher mangels anderslautender Bestimmung im Steuerrecht analog als öffentliches Recht heranzuziehen ist (vgl. BGer 2C_239/2014 vom 9. Februar 2015 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen; Schroeter, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar. Obligationenrecht I, 7. Auflage, 2020, Art. 85 N 5), nur insoweit auf das Kapital (also die Hauptforderung) anrechnen kann, als der Schuldner nicht mit Zinsen oder Kosten im Rückstand ist. Die Praxis der Steuerverwaltung Basel-Stadt, Teilzahlungen somit zunächst an Gebühren und Kosten anzurechnen, ist daher nicht zu beanstanden.”
Entscheide über die Rechtsöffnung sind Ausführungsentscheide. Sie binden nur die laufende Betreibung und die vorgelegten Urkunden und begründen keine materielle Parteientscheidung mit Wirkung für andere Betreibungen oder spätere Prozesse.
“Les recourants contestent que leur seconde requête de mainlevée soit irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée résultant du premier jugement rendu rejetant la première requête de mainlevée. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible au moment de l'introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). La décision qui accorde ou refuse la mainlevée, qu'il s'agisse d'une mainlevée définitive (art. 81 LP) ou d'une mainlevée provisoire (art. 82 LP), est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas ou ne rend pas vraisemblables des exceptions immédiatement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, étant qu'un incident de la poursuite, qui se distingue d'un procès ordinaire notamment par le fait que le juge ne statue que sur la base des pièces produites et, pour la mainlevée provisoire, selon le critère de la vraisemblance, la décision de mainlevée ne revêt aucune autorité de chose jugée, sauf pour la poursuite en cours et à l'égard des pièces produites, et n'a pas autorité de chose jugée dans le cas où le créancier introduit une nouvelle poursuite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011, consid.”
“Les recourants contestent que leur seconde requête de mainlevée soit irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée résultant du premier jugement rendu rejetant la première requête de mainlevée. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible au moment de l'introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). La décision qui accorde ou refuse la mainlevée, qu'il s'agisse d'une mainlevée définitive (art. 81 LP) ou d'une mainlevée provisoire (art. 82 LP), est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas ou ne rend pas vraisemblables des exceptions immédiatement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, étant qu'un incident de la poursuite, qui se distingue d'un procès ordinaire notamment par le fait que le juge ne statue que sur la base des pièces produites et, pour la mainlevée provisoire, selon le critère de la vraisemblance, la décision de mainlevée ne revêt aucune autorité de chose jugée, sauf pour la poursuite en cours et à l'égard des pièces produites, et n'a pas autorité de chose jugée dans le cas où le créancier introduit une nouvelle poursuite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011, consid.”
Zahlungsbelege oder bloss vorgebrachte Behauptungen genügen in der definitiven Rechtsöffnung nach Art. 81 SchKG in der Regel nicht zur Geltendmachung einer Verrechnung. Die geltend gemachte Gegenforderung muss durch Urkunden belegt sein; anerkannt sind insb. gerichtliche Urteile, vollstreckbare Verwaltungsverfügungen oder vorbehaltlose Schuldanerkenntnisse, die zumindest zur provisorischen Rechtsöffnung berechtigen.
“sinngemäss eine Verrechnung im Sinne einer Tilgung gemäss Art. 81 SchKG geltend, welche jedoch ebenfalls nicht durch Urkunden be- legt worden und somit im vorliegenden Verfahren unbehelflich sei. Es gingen somit zusammengefasst aus der schriftlichen Eingabe des Gesuchgegners vom 18. April 2024 keine Gründe hervor, welche der teilweisen Erteilung der definitiven Rechts- öffnung im Sinne der vorangehenden Erwägungen entgegenstünden. Entspre- chend sei dem Gesuchsteller definitive Rechtsöffnung für Fr. 535.– (Rekurskosten) nebst Zins zu 5 % seit 26. Oktober 2023 zu gewähren (Urk. 8 S. 4 f.).”
“Februar 2024 aufgrund feh- lender Sprachkenntnisse von seiner Tochter begleitet wurde (Prot. I S. 4). Weiter spielt es auch keine Rolle, ob sich die Zusammensetzung des Betrags von Fr. 88'024.85 nachvollziehen lässt, da dies ebenfalls die Forderung inhaltlich be- trifft. Die Vorinstanz hielt demnach zu Recht fest, dass die Gesuchstellerin mit dem Einspracheentscheid einen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 2 SchKG für die Forderung in der Höhe von Fr. 88'024.85 besitze. Der Gesuchsgegner behauptet sodann, die Gesuchstellerin halte Gelder zurück, die ihm als Privatperson zustünden, und wolle dieses Guthaben mit der Forderung verrechnen (Urk. 14 S. 2). Damit macht er sinngemäss eine Tilgung durch Verrech- nung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG geltend. Der Gesuchsgegner unterlässt es jedoch aufzuzeigen, wo er dies bereits im erstinstanzlichen Verfahren behaup- tete und die Vorinstanz somit zu Unrecht festhielt, dass die Einwendungen des Ge- suchsgegners keine solchen im Sinne von Art. 81 SchKG darstellten (Urk. 15 E. III. 3). Es ist nicht Sache der Rechtsmittelinstanz, die Akten und die Rechtsschrif- ten der Vorinstanz zu durchforsten, um festzustellen, was welche Partei wo ausge- - 7 - führt hat. Die vom Gesuchsgegner geltend gemachte Tilgung infolge Verrechnung erfolgt somit erstmals im Beschwerdeverfahren und damit verspätet, weshalb sie nicht mehr zu berücksichtigen ist (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). Im Übrigen unterlässt es der Gesuchsgegner auch, die behauptete Verrechnung durch die Gesuchstel- lerin mittels Urkunden zu belegen (vgl. Art. 81 Abs. 1 SchKG). 3.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von Fr. 88'024.85 in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 500.– festzusetzen und ausgangsgemäss dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen, da der Gesuchsgegner unterliegt und der Gesuchstellerin keine Aufwendungen entstan- den sind (vgl.”
“10 erscheint es nicht gerechtfertigt, allein unter Verweis auf den Zeitpunkt der Zahlungen, welche vor Erlass des Rechtsöffnungstitels erfolgten, die Einrede der Tilgung abzuweisen. Der Gesuchsgegner macht Tilgung durch Verrechnung geltend und stützt dies auf einen Rückforderungsanspruch aufgrund zu viel bezahlter Unterhaltsbeiträge. Für die Verrechnung im Rahmen der definitiven Rechtsöffnung reicht der urkundliche Nachweis, dass der Schuldner dem Gläubiger bei periodischen Leistungen mehr bezahlt hat, als wozu er verpflichtet gewesen wäre, jedoch nicht aus. Denn damit ist noch nicht nachgewiesen, dass der Schuldner im entsprechenden Umfang eine verrechenbare Gegenforderung erworben hat (LGVE 2011 I Nr. 42 E. 8.2 m.V.a. BGE 115 III 97 E. 4a-c). Die Gegenforderung kann nur berücksichtigt werden, wenn sie ihrerseits durch ein gerichtliches Urteil, eine vollstreckbare Verwaltungsverfügung oder eine vorbehaltlose Schuldanerkennung ausgewiesen ist, die mindestens zur provisorischen Rechtsöffnung berechtigen würde (BGer-Urteil 5P.172/2003 vom 1.7.2003 E. 2.2; Staehelin, a.a.O., Art. 81 SchKG N 10). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Ein Urteil, das den Gesuchsgegner zur Verrechnung mit Unterhaltszahlungen an die Gesuchstellerin berechtigt, liegt nicht vor; ebenso wenig eine vorbehaltlose Schuldanerkennung durch die Gesuchstellerin. Zwischen den Parteien ist nämlich streitig, als was diese allfälligen, von der Gesuchstellerin bestrittenen, Zuvielzahlungen zu qualifizieren sind. Ob der Gesuchsgegner tatsächlich die von ihm geltend gemachten Zuvielzahlungen geleistet hat, kann unter diesen Umständen offenbleiben. Im Zusammenhang mit diesen Bestreitungen verwies die Gesuchstellerin auch auf das Verrechnungsverbot gemäss Art. 125 Ziff. 2 OR. Aus diesem Grund hielt die Vorinstanz ergänzend unter Verweis auf BGE 115 III 97 E. 4d fest, dass die dadurch aufgeworfenen Fragen über die Prüfungsbefugnis des Rechtsöffnungsrichters hinausgehen. Der Gesuchsgegner wendet dagegen ein, dass es vorliegend sowohl bei der in Betreibung gesetzten Forderung als auch bei der Verrechnungsforderung um Unterhalt gehe und sich aus dem Scheidungsurteil ergebe, dass die Gesuchstellerin mit ihrem eigenen Einkommen und den nachehelichen Unterhaltszahlungen weitaus mehr Geldmittel erhalte, als für den Familienunterhalt notwendig sei.”
Fehlende oder nicht formell ausgestaltete Titel (z. B. einfache Rechnungen, einseitige Schuldanerkenntnisse, Akontozahlungen) rechtfertigen in der Regel nicht die definitive Rechtsöffnung; auch für die provisorische Rechtsöffnung ist ein bloss einfacher schriftlicher Titel ohne weitere Voraussetzungen häufig nicht ausreichend. Rechnungen öffentlicher Stellen können hingegen als Entscheid im Sinn von Art. 81 SchKG gelten, wenn sie als solche erkennbar sind und auf Rechtsbehelfe hinweisen; fehlen Hinweise auf Rechtsmittel, ist zu prüfen, ob der Betroffene innerhalb einer angemessenen Frist die zur Wahrung seiner Rechte erforderlichen Schritte unternommen hat. Wenn der Betroffene dies nicht getan hat, kann die Entscheidung dennoch als vollstreckbarer Titel dienen.
“Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (cf. ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et réf. citées). Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). 2.2. La Présidente a retenu que le requérant n’avait produit aucun jugement exécutoire astreignant l’opposante à lui verser les sommes ayant fait l’objet du commandement de payer de sorte qu’il n’était pas au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive. Elle a également constaté qu’aucune des pièces produites ne constituait une reconnaissance de dette signée par l’opposante dans laquelle elle aurait reconnu devoir les montants en poursuite. Partant, elle a considéré qu’il n’était pas non plus au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire. 2.3. Pour fonder sa prétention, le recourant se fonde sur la décision du 10 juin 2021 du Président ad hoc du Tribunal civil de la Broye, alléguant qu’il a été astreint à verser provisoirement, à titre d’acompte, une contribution d’entretien de CHF 450.”
“Constitue en revanche une décision au sens précité la ʺfactureʺ établie par une autorité ou un établissement de droit public compétent, astreignant le destinataire au paiement d’une contribution de droit public et faisant état des voies de droit (même au verso de la décision ; ATF 143 III 162 consid. 2.2.1, qui concerne des ʺfactures de primes de l’assurance-accidents obligatoireʺ ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 132 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que l'attention du poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de l'autorité de recours, de l'autorité en mains de laquelle le recours doit être déposé, du délai et de la forme de celui-ci); il doit enfin examiner si le poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Commentaire de la loi fédéral sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366 ; Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP ; CPF 14 août 2017/173 ; CPF 19 avril 2012/105). Cela étant, l’absence d’indication des voies de recours ne saurait empêcher de façon indéfinie l’entrée en force de la décision. Il faut toutefois que la décision soit reconnaissable comme telle, ce qui dépend notamment des circonstances du cas. Le destinataire d’une décision administrative reconnaissable comme telle mais dépourvue d’indication quant aux voies de droit doit entreprendre dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits (consultation d’un avocat ou de l’autorité qui a statué). A défaut, la décision peut être considérée comme exécutoire et servir de titre à la mainlevée définitive (Abbet, op. cit., n. 148 ad art. 80 LP et les réf. citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les particuliers ne peuvent penser qu'une décision administrative peut être attaquée à tout moment devant un juge (TF 2C_86/2020 du 15 juillet 2020 consid.”
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si l'affiliation constitue dans le premier cas une décision formatrice, par laquelle des obligations nouvelles sont imposées à l'employeur, dans le second cas, elle intervient au contraire de par la loi (cf. consid. 4.3 ci-avant) et la décision correspondante de l'autorité inférieure n'a par conséquent qu'un caractère constatatoire (cf. ATF 130 V 526 consid. 4.3 ; arrêts du TAF A-5259/2017 précité consid. 4.4 et A-4677/2016 précité consid. 2.3.2). 4.5 Une fois l'affiliation effective, les conditions d'assurance de l'institution supplétive s'appliquent à l'employeur. L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés (cf. art. 66 al. 1 LPP). L'employeur doit verser à l'institution supplétive les cotisations dues, majorées le cas échéant d'un intérêt moratoire, pour l'ensemble des salariés soumis à la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de prévoyance, (cf. art. 66 al. 2 LPP et art. 3 al. 1 ODIS). Il doit en outre dédommager l'institution supplétive de tous les frais résultant de son affiliation (art. 3 al. 4 ODIS). Sous réserve des exceptions de l'art. 81 LP, seules permettent l'obtention de la mainlevée définitive les contributions (frais administratifs, cotisations) requises en la forme de décisions entrées en force ayant été prises en respect du droit d'être entendu. Les factures de cotisations et autres contributions n'ayant pas fait l'objet d'une décision au sens de l'art. 5 PA ne rentrent pas dans le champ d'application de l'art. 60 al. 2bis LPP et de ce fait ne permettent pas l'obtention de la mainlevée définitive (cf. arrêts du TAF A-5259/2017 précité consid. 4.5, C-6944/2013 du 27 mars 2017 consid. 5.1.3 et C-2647/2013 du 7 mai 2015 consid. 6). 4.6 Lorsque l'institution supplétive choisit de requérir la poursuite sans être en possession d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP et que le débiteur forme opposition au commandement de payer, l'institution supplétive, souhaitant continuer la poursuite, doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever en même temps l'opposition au commandement de payer.”
Zu den in Art. 81 Abs. 2 SchKG ausdrücklich genannten, typischerweise sofort beweisbaren Einwendungen zählen insbesondere Willensmängel und fehlende Fälligkeit.
“Es ist Aufgabe des Rechtsöffnungsrichters, zu prüfen, ob die ihm vorgelegte öffentliche Urkunde die gesetzlichen Merkmale von Art. 347 ZPO erfüllt (ROHNER/MÖHLER, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2. Aufl. 2016, N. 13 zu Art. 349 ZPO). Die vollstreckbare öffentliche Urkunde über eine Geldleistung gilt als definitiver Rechtsöffnungstitel nach Art. 80 und 81 SchKG (Art. 349 ZPO; Art. 80 Abs. 2 Ziff. 1bis SchKG). Es kann nicht nur für Forderungen, sondern auch für Pfandrechte eine vollstreckbare öffentliche Urkunde aufgenommen werden (DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 58b zu Art. 80 SchKG). Beruht die Forderung auf einer vollstreckbaren öffentlichen Urkunde, so kann der Betriebene - neben der Tilgung oder Stundung der Schuld und der Verjährung (Art. 81 Abs. 1 SchKG) - im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung weitere Einwendungen gegen die Leistungspflicht geltend machen, sofern sie sofort beweisbar sind (Art. 81 Abs. 2 SchKG). Dazu zählen etwa Willensmängel oder die fehlende Fälligkeit (vgl. ROHNER/LERCH, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2. Aufl. 2016, N. 8 zu Art. 347 ZPO; ROHNER/MÖHLER, a.a.O., N. 19 zu Art. 349 ZPO). Obwohl die vollstreckbare öffentliche Urkunde über eine Geldleistung gemäss Gesetz als definitiver Rechtsöffnungstitel gilt, kommt ihr somit nicht die gleiche Durchschlagskraft zu, wie einem gerichtlichen Entscheid (ADRIAN WALPEN, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 4 zu Art. 349 ZPO). Im Gegensatz zu Art. 81 Abs. 1 SchKG fordert das Gesetz in Art. 81 Abs. 2 SchKG zwar keinen Urkundenbeweis, doch dürfte in den meisten Fällen die sofortige Beweisführung nur durch Urkunden gelingen (STAEHELIN, a.a.O., N. 24 zu Art. 81 SchKG).”
Rechtskraft und Bindungswirkung früherer Mainlevée-Entscheide: Eine frühere Entscheidung über die Mainlevée begründet für das Rechtsöffnungsgericht keine materielle Rechtskraft zugunsten der Partei. Insbesondere bindet eine frühere Ablehnung der Mainlevée das Gericht nicht; der Gläubiger kann die Mainlevée erneut beantragen, auch in derselben Betreibung, wenn er geeignete Belege vorlegt.
“L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). 1.1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les allégations nouvelles formulées par le recourant sont irrecevables. 1.1.3 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La mainlevée n'étant qu'un incident de la poursuite, une décision de mainlevée ne fonde pas l'exception de chose jugée. La décision de rejet de la mainlevée n'empêche ainsi pas le créancier de requérir une nouvelle fois la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 et 79, ad. art. 84 LP). 1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales. Le recourant, qui ne prend aucune conclusion, se limite en effet à renvoyer à ses arguments soulevés devant le Tribunal et aux pièces qu'il a produites, sans discuter les considérants du Tribunal. Il n'explique pas pourquoi ce serait à tort que celui-ci a retenu que ni le droit de taxer ni le droit de percevoir l'impôt n'étaient atteints par la prescription, contrairement à ce que le recourant avait fait valoir en première instance. Le fait que la prescription ait été admise dans une autre cause ne liait notamment pas le Tribunal, puisqu'une décision de refus de mainlevée ne revêt pas l'autorité de chose jugée.”
“L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). 1.1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les allégations nouvelles formulées par le recourant sont irrecevables. 1.1.3 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La mainlevée n'étant qu'un incident de la poursuite, une décision de mainlevée ne fonde pas l'exception de chose jugée. La décision de rejet de la mainlevée n'empêche ainsi pas le créancier de requérir une nouvelle fois la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 et 79, ad. art. 84 LP). 1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales. Le recourant, qui ne prend aucune conclusion, se limite en effet à renvoyer à ses arguments soulevés devant le Tribunal et aux pièces qu'il a produites, sans discuter les considérants du Tribunal. Il n'explique pas pourquoi ce serait à tort que celui-ci a retenu que ni le droit de taxer ni le droit de percevoir l'impôt n'étaient atteints par la prescription, contrairement à ce que le recourant avait fait valoir en première instance. Le fait que la prescription ait été admise dans une autre cause ne liait notamment pas le Tribunal, puisqu'une décision de refus de mainlevée ne revêt pas l'autorité de chose jugée.”
“L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). 1.1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les allégations nouvelles formulées par le recourant sont irrecevables. 1.1.3 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La mainlevée n'étant qu'un incident de la poursuite, une décision de mainlevée ne fonde pas l'exception de chose jugée. La décision de rejet de la mainlevée n'empêche ainsi pas le créancier de requérir une nouvelle fois la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 et 79, ad. art. 84 LP). 1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales. Le recourant, qui ne prend aucune conclusion, se limite en effet à renvoyer à ses arguments soulevés devant le Tribunal et aux pièces qu'il a produites, sans discuter les considérants du Tribunal. Il n'explique pas pourquoi ce serait à tort que celui-ci a retenu que ni le droit de taxer ni le droit de percevoir l'impôt n'étaient atteints par la prescription, contrairement à ce que le recourant avait fait valoir en première instance. Le fait que la prescription ait été admise dans une autre cause ne liait notamment pas le Tribunal, puisqu'une décision de refus de mainlevée ne revêt pas l'autorité de chose jugée.”
Akzessorische Forderungen wie gesetzliche Verzugszinsen können mit der definitiven Rechtsöffnung erfasst werden, sofern Zinssatz und Beginn der Verzinsung (z. B. Fälligkeit oder Mahnung) aus Titeln oder Belegen sofort bestimmbar sind und der Betrag damit unmittelbar ermittelbar ist. Fehlen diese Voraussetzungen, ist für die Nebenforderung ein gesonderter Titel bzw. Beleg erforderlich.
“80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. L'opposant peut ainsi prouver par titre que la dette a été éteinte; la preuve de l'extinction par compensation (art. 120 ss CO) ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003, consid. 2.2 et réf. citées). 2.2. Il est admis que la mainlevée définitive doit être accordée pour la créance accessoire d’intérêts moratoires légaux, née postérieurement à la décision et mise en poursuite avec la créance en capital, même si celle-ci n’est pas allouée dans le titre de mainlevée. Dans le cas contraire, le créancier serait en effet contraint d’agir en reconnaissance de dette sur la seule question des intérêts moratoires. Il faut cependant que le taux d’intérêt soit déterminé ou résulte de la loi, que son point de départ ressorte d’une preuve par titre démontrant une mise en demeure ou le jour d’échéance, et que le montant soit immédiatement déterminable.”
Eine geltend gemachte Tilgung durch Verrechnung ist im Verfahren nach Art. 81 Abs. 1 SchKG nur zu berücksichtigen, wenn die Gegenforderung ihrerseits durch einen vollstreckbaren Entscheid oder durch eine vorbehaltlose schriftliche Anerkennung der Gegenpartei belegt ist. Einfache Quittungen, Rechnungen oder unbelegte Fakturen genügen hierfür regelmässig nicht; der Schuldner muss die Tilgung durch eindeutige Urkunden nachweisen (strikter Gegenbeweis).
“Un renvoi global aux arguments présentés en première instance ou aux pièces du dossier ne suffit pas à satisfaire au devoir de motivation ni ne constitue un allégué suffisant (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.3). De même, la reprise de la motivation développée devant le premier juge ne suffit pas (TF 4A_101/2014 consid. 3.3 ; Jeandin, op. cit., n. 3b ad art. 311 CPC). 1.2.2 En l’espèce la référence de la recourante à ses déterminations de première instance ne constitue pas, au vu de la réglementation précitée, une motivation recevable. Sous cette réserve, le recours satisfait aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et est donc recevable. 2. 2.1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Le juge l’ordonne à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP vise aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; ATF 115 III 97 consid. 4 et réf. cit., JdT 1991 II 47). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP ; cf. ATF 120 la 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte.”
“5). 2.3. 2.3.1. La recourante a été astreinte à verser une contribution d’entretien mensuelle à l’intimé en faveur de sa fille D.________ tant dans la procédure de mesures provisionnelles que dans le jugement de divorce. Il n’y a donc pas lieu, dans une procédure de mainlevée, de revenir sur les calculs qui ont été effectués dans la procédure au fond et la recourante ne saurait prétendre que l’intimé ne dispose pas d’un besoin pour l’entretien de l’enfant. En effet, il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond. Cette critique est par conséquent manifestement infondée. 2.3.2. Comme il a été rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.1 al. 3), pour que la compensation puisse être invoquée dans le cas de contributions d’entretien fixées par le juge, la contre-créance doit également être prouvée par un jugement au sens de l’art. 81 al.1 LP ou par une reconnaissance inconditionnelle. Un tel moyen ne peut être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d’un titre exécutoire ou lorsqu’elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1). En l’espèce, la recourante a produit des quittances, des récépissés de paiements, un tableau récapitulatif des dépenses liées à l’entretien de D.________, ce qui ne suffit pas pour faire valoir la compensation dans une procédure de mainlevée définitive. En l’absence de jugement ou d’une reconnaissance de dette inconditionnelle, la recourante n’a pas apporté la preuve stricte de l’extinction partielle de la créance en poursuite. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. La recourante fait grief au premier juge d’avoir retenu que des intérêts moratoires sur les pensions alimentaires pouvaient courir avant qu’une procédure ne soit introduite (cf. recours p. 6). 3.2. En l’espèce, le jugement de divorce du 29 mars 2023, qui vaut titre de mainlevée définitive, prévoit expressément, en son chiffre 9 du dispositif, que les pensions sont dues le 1er de chaque mois et portent intérêts à 5 % l’an dès chaque échéance.”
“Der Gesuchsgegner behauptet sodann, die Gesuchstellerin halte Gelder zurück, die ihm als Privatperson zustünden, und wolle dieses Guthaben mit der Forderung verrechnen (Urk. 14 S. 2). Damit macht er sinngemäss eine Tilgung durch Verrech- nung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG geltend. Der Gesuchsgegner unterlässt es jedoch aufzuzeigen, wo er dies bereits im erstinstanzlichen Verfahren behaup- tete und die Vorinstanz somit zu Unrecht festhielt, dass die Einwendungen des Ge- suchsgegners keine solchen im Sinne von Art. 81 SchKG darstellten (Urk. 15 E. III. 3). Es ist nicht Sache der Rechtsmittelinstanz, die Akten und die Rechtsschrif- ten der Vorinstanz zu durchforsten, um festzustellen, was welche Partei wo ausge- - 7 - führt hat. Die vom Gesuchsgegner geltend gemachte Tilgung infolge Verrechnung erfolgt somit erstmals im Beschwerdeverfahren und damit verspätet, weshalb sie nicht mehr zu berücksichtigen ist (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). Im Übrigen unterlässt es der Gesuchsgegner auch, die behauptete Verrechnung durch die Gesuchstel- lerin mittels Urkunden zu belegen (vgl. Art. 81 Abs. 1 SchKG). 3.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von Fr. 88'024.85 in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 500.– festzusetzen und ausgangsgemäss dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen, da der Gesuchsgegner unterliegt und der Gesuchstellerin keine Aufwendungen entstan- den sind (vgl. Art. 106 Abs. 1 und Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 500.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Gesuchsgegner auferlegt. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchstellerin unter Beilage eines Doppels von Urk. 14, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangs- schein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück.”
“Januar 2022 bei Fr. 2'311.–, dem seinerzeit ein (hypothetisches) Einkommen von Fr. 1'975.– gegenüberge- standen sei. Die damalige Unterdeckung von etwas mehr als Fr. 300.– pro Monat sei mit der Bezahlung von Fr. 2'300.– somit ebenfalls gedeckt. Zudem erziele die Klägerin inzwischen ein Einkommen von fast Fr. 2'500.– pro Monat, womit eine Unterdeckung bereits seit letztem Jahr nicht mehr bestehe. Die übrigen Verrech- nungsvoraussetzungen sowie die Voraussetzungen der Einwendung der Tilgung seien vorliegend ebenfalls erfüllt. Er als Verrechnender habe eine Regressforde- rung von Fr. 13'872.05 (Verrechnungsforderung), welche der Unterhaltsforderung (Hauptforderung) der Klägerin (Verrechnungsgegnerin) gegenüberstehe. Die For- derungen seien gegenseitig. Es handle sich bei den Forderungen um gleichartig - 6 - geartete Geldforderungen. Die Forderungen seien fällig und klagbar. Die Forde- rung der Klägerin sei somit im Umfang des verrechneten Betrags in der Höhe von Fr. 850.– i.S.v. Art. 81 Abs. 1 SchKG durch Verrechnung getilgt worden, weshalb die definitive Rechtsöffnung nicht hätte erteilt werden dürfen (Urk. 33 S. 4 ff. Ziff. II.2 ff.). c) Der Beklagte hatte der Klägerin für den Monat Juli 2023 gemäss dem Eheschutzurteil der erkennenden Kammer vom 19. Januar 2022 Kinderunterhalts- beiträge von total Fr. 3'150.– zu bezahlen, wobei diese Unterhaltsbeiträge im Vor- aus auf den 1. Juli 2023 zu leisten waren (Urk. 4/1 S. 49 f. Dispositivziffern 1.3 und 1.4). Unbestrittenermassen bezahlte der Beklagte davon Fr. 2'300.– als Un- terhaltsbeiträge an die Klägerin. Mit den restlichen Fr. 850.– will der Beklagte di- rekt bei der E._____ [Bank] ausstehende Hypothekarzinsen getilgt haben (Urk. 15/21 S. 2, siehe auch Urk. 15/17). Es liegt nicht in der Disposition des Beklagten, wie er die Kinderunterhalts- beiträge begleichen will. Der Beklagte kann nicht eigenmächtig an Stelle der Be- zahlung von Unterhaltsbeiträgen Schulden tilgen, für welche im Ergebnis die Kin- der aufzukommen hätten. Sein Vorbringen, dass die Klägerin die Hypothekarzins- raten ab April 2023 nicht bezahlt habe und ihn damit gezwungen habe, diese zu begleichen, ändert daran nichts (vgl.”
“– will der Beklagte di- rekt bei der E._____ [Bank] ausstehende Hypothekarzinsen getilgt haben (Urk. 15/21 S. 2, siehe auch Urk. 15/17). Es liegt nicht in der Disposition des Beklagten, wie er die Kinderunterhalts- beiträge begleichen will. Der Beklagte kann nicht eigenmächtig an Stelle der Be- zahlung von Unterhaltsbeiträgen Schulden tilgen, für welche im Ergebnis die Kin- der aufzukommen hätten. Sein Vorbringen, dass die Klägerin die Hypothekarzins- raten ab April 2023 nicht bezahlt habe und ihn damit gezwungen habe, diese zu begleichen, ändert daran nichts (vgl. OGer ZH RT120035-O vom 7. März 2012, E. 3.c/bb). d) Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG obliegt es dem Schuldner, durch Urkunden zu beweisen, dass seine Schuld getilgt oder gestundet wurde. Die Einwendung der Tilgung durch Verrechnung ist im definitiven Rechtsöffnungsverfahren nur dann zu berücksichtigen, wenn die geltend gemachte Verrechnungsforderung (Gegenforderung) ihrerseits durch einen vollstreckbaren Entscheid im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG oder eine vorbehaltlose Anerkennung der Gegenpartei be- legt ist. Die Entkräftung des definitiven Rechtsöffnungstitels kann nur durch den strikten Gegenbeweis mit völlig eindeutigen Urkunden erfolgen; es ist nicht Sache des Rechtsöffnungsgerichts, über heikle materiellrechtliche Fragen oder Ermes- sensfragen zu befinden (BGer 5D_211/2018 vom 24. Mai 2019, E. 3.1 m.w.H.). - 7 - Dem Beklagten gelang es im vorliegenden Rechtsöffnungsverfahren nicht, die von ihm geltend gemachte Verrechnung bzw. Verrechnungsforderung über Fr. 850.– durch ein gerichtliches Urteil oder durch eine diesbezügliche vorbehalt- lose schriftliche Anerkennung der Klägerin (für die Kinder C._____ und D._____) zu belegen. Aus den Erwägungen des Rechtsöffnungstitels (Urteil vom 19. Januar 2022) geht einzig hervor, dass die Hypothekarzinsen Fr. 750.– betragen. Zusam- men mit den Nebenkosten würden die Wohnkosten gesamthaft Fr. 1'142.– betra- gen. Der Klägerin seien davon Fr. 458.– und den Kindern F._____, C._____ so- wie D.”
“De son côté, le poursuivi fait valoir la compensation de cette dette avec une créance qu’il détiendrait contre B.________ en raison du fait que la famille de A.________ aurait subi des pertes financières importantes et des torts moraux. Il a produit à ce propos une facture du 24 juillet 2020 établie par ses soins et adressée à B.________, dans laquelle il motive et justifie le montant réclamé d’un total de plus de CHF 39 Mio. Cette facture n’aurait jamais été contestée par B.________. Force est toutefois de constater que, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.1), pour invoquer la compensation contre un titre de mainlevée définitive, il faut prouver par titre la créance compensante. Par titre, il faut entendre non pas n’importe quel document, mais bien un titre de mainlevée provisoire ou définitive. Or, une simple facture ne peut être considérée comme un titre de mainlevée, même provisoire. Pour le surplus, le recourant n’a pas allégué ni prouvé l’existence des autres exceptions prévues par l’art. 81 al. 1 LP, de sorte que la mainlevée définitive devait être prononcée. En effet, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner la validité de la créance. Son rôle se limite à la constatation de l’existence ou non d’un titre de mainlevée définitive exécutoire et le recourant ne saurait faire réviser un jugement entré en force par le biais d’une procédure de mainlevée. Partant, ce grief doit être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé. 5. Le recourant conteste en outre l’allocation d’une équitable indemnité de CHF 50.- en faveur de B.________. L’entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile a en particulier entraîné l'abrogation de l'article 62 al.1 de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP). Il s'ensuit notamment que, dans les procédures de mainlevée, les collectivités publiques créancières (Confédération, Etat, communes) n'ont plus droit, sauf circonstances exceptionnelles, à une indemnité de dépens lorsqu'elles obtiennent gain de cause. Selon l’art.”
Ergibt das Urteil im Dispositiv lediglich, dass von den festgesetzten Unterhaltsbeiträgen 'bereits gezahlte Beträge' abzuziehen sind, ohne diese Beträge zu beziffern, ist es mangels klarer, konkreter Zahlungsverpflichtung nicht vollstreckbar und damit nicht als Titel für die definitive Rechtsöffnung im Sinn von Art. 81 Abs. 1 SchKG geeignet. Die Feststellung, welche Beträge bereits geleistet und zu berücksichtigen sind, obliegt dem Sachrichter; eine vorweggenommene, unbezifferte Vorbehaltsbemerkung genügt nicht.
“Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant, sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1; 135 III 315 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3; 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). En effet, le juge aura fixé le montant de la créance d'entretien, mais non pas le montant à payer par le débirentier (ATF 135 III 315 consid. 2.4). En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuve que le juge du fond n'a pas arrêté le montant déjà versé pendant ladite période, ce jugement vaut titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3; 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6; 5D_201/2013 du 2 avril 2014 consid 4.1). Dans un tel cas, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2). 3.2 En l'espèce, il est constant que l'intimé a été condamné, par jugement sur mesures protectrices du 24 février 2017, confirmé par arrêt de la Cour du 9 août 2017, à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de son fils mineur de 3'000 fr. du 21 janvier 2015 au 31 décembre 2016, puis de 5'615 fr. dès le 1er janvier 2017, "sous déduction des montants déjà versés" (ch.”
“2 En l'espèce, il est constant que l'intimé a été condamné, par jugement sur mesures protectrices du 24 février 2017, confirmé par arrêt de la Cour du 9 août 2017, à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de son fils mineur de 3'000 fr. du 21 janvier 2015 au 31 décembre 2016, puis de 5'615 fr. dès le 1er janvier 2017, "sous déduction des montants déjà versés" (ch. 15 et 16 du dispositif), ainsi qu'une contribution à l'entretien de l'appelante de 7'000 fr. du 21 janvier 2015 au 31 décembre 2016, puis de 4'385 fr. dès le 1er janvier 2017, "sous déduction des montants déjà versés" (ch. 17 et 18 du dispositif). Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, ce jugement, en tant qu'il condamne l'intimé à contribuer à l'entretien de son fils et de son ex-épouse "sous déduction des montants déjà versés", n'est pas exécutoire et, partant, ne vaut pas titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP, dès lors qu'il ne chiffre pas les déductions qui doivent être opérées sur les contributions d'entretien fixées (de surcroît, ces déductions portent sur une période antérieure au prononcé du jugement, de sorte que le juge de la mainlevée ne pourrait quoi qu'il en soit pas en tenir compte en application de l'art. 81 al. 1 LP). En effet, si ce jugement a fixé la quotité des pensions mises à la charge de l'appelant, il n'a en revanche pas arrêté les montants déjà versés par celui-ci qu'il y aurait lieu d'imputer sur les pensions dues. Dans la mesure où le jugement est muet sur cette question, avec pour conséquence qu'une demande en rectification ou en interprétation (art. 334 ss CPC) n'entre pas en considération, les ch. 15 à 18 de son dispositif ne sont pas exécutoires, de sorte qu'une nouvelle demande doit être intentée le cas échéant. Le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'y oppose pas, puisqu'une décision non exécutable ne déploie pas d'autorité de chose jugée (cf. supra consid. 3.1.2). Il est par ailleurs constant que, dans le cadre du procès en divorce, ni le Tribunal ni la Cour n'ont statué au fond sur les arriérés de contributions litigieux, puisque les conclusions de l'appelante y relatives ont été déclarés irrecevables. Le jugement de divorce n'a donc pas autorité de la chose jugée sur ce point.”
“Ist weder dem Dispositiv noch der Begründung zu entnehmen, wie hoch der Betrag ist, der für die rückwirkenden Beiträge bezahlt werden muss, kann nicht gesagt werden, welcher Betrag geschuldet ist. Mangels einer klaren Zahlungsverpflichtung in bestimmter Höhe kann gestützt auf ein solches Urteil für die rückwirkenden Unterhaltsbeiträge nicht definitive Rechtsöffnung erteilt werden (BGE 135 III 315 E. 2.3 f.). Würde ein Urteil, in dessen Dispositiv die bereits bezahlten Unterhaltsleistungen vorbehalten werden, als definitiver Rechtsöffnungstitel auch für die rückwirkenden Beiträge anerkannt, hätte dies zur Folge, dass der Schuldner zur Leistung der im Urteil bezifferten Beiträge verpflichtet ist und die Gläubigerin hierfür die definitive Rechtsöffnung verlangen könnte. Damit wäre aber gleichzeitig gesagt, dass im Zeitpunkt des Urteils noch keine Leistungen erbracht worden sind, denn eine getilgte Forderung darf nicht zu einem Leistungsurteil führen, das zur definitiven Rechtsöffnung berechtigt. Der Schuldner könnte die Einrede der Tilgung gemäss Art. 81 SchKG nicht erheben, weil nach dem klaren Wortlaut und Wortsinn von Art. 81 Abs. 1 SchKG Tilgung nur eingewendet werden kann, wenn diese nach Erlass des Urteils erfolgt ist. Tilgung vor dem Erlass des Urteils darf im Rechtsöffnungsverfahren nicht berücksichtigt werden, weil der Rechtsöffnungsrichter sonst den Rechtsöffnungstitel und die darin aufgeführte konkrete Zahlungsverpflichtung materiell überprüfen müsste. Vor Erlass des Urteils behauptete Tilgungen hat der Sachrichter zu berücksichtigen (BGE 135 III 315 E. 2.5 m.H.). Daraus ergibt sich, dass der Sachrichter aufgrund der im Verfahren vorgebrachten Tatsachenbehauptungen und Beweismittel darüber entscheiden muss, wie hoch die bereits bezahlten und vom Unterhaltsbeitrag abzuziehenden Beträge sind, wenn der Unterhaltsschuldner behauptet, bereits Unterhaltsleistungen erbracht zu haben. Der Sachrichter kann sich nicht damit begnügen, in seinem Entscheid die bereits bezahlten Unterhaltsleistungen vorzubehalten, ohne den genauen Betrag zu beziffern, andernfalls unterliegt sein Entscheid nicht der Zwangsvollstreckung, was unbefriedigend ist.”
Die Existenz der Schuld ist entgegen dem Rechtsöffnungstitel nur durch strenge Urkundenbeweise zu widerlegen. Bei teilweiser Tilgung muss der Schuldner urkundlich sowohl den Tilgungsgrund als auch den exakt getilgten Betrag nachweisen; andernfalls ist die definitive Rechtsöffnung zu erteilen (vgl. Rechtsprechung). Die Novation setzt eine eindeutige, nachgewiesene Willensübereinstimmung zur Ablösung der alten Forderung voraus und ist vomjenigen zu beweisen, der sich darauf beruft. Für die Aufhebung der Forderung gilt dieselbe strenge, dokumentarische Beweiswürdigung wie in der Rechtsprechung zu Art. 85 SchKG.
“Der Beweis, dass die Schuld getilgt ist, obliegt in allen Fällen dem Schuldner. Bei einer teilweisen Tilgung kann das Gericht die Rechtsöffnung für den getilgten Teil der Schuld nur verweigern, wenn der Grund dieser Tilgung und der entsprechende Betrag erstellt sind, sonst muss es die definitive Rechtsöffnung für die ganze Schuld erteilen. Um dies zu verhindern, hat der Schuldner daher durch Urkunde den Grund der teilweisen Tilgung und gleichzeitig den genauen Betrag der getilgten Schuld darzulegen. Nach dem Gesetz ist es weder Sache des Rechtsöffnungsgerichts noch Aufgabe des Gläubigers, diesen Betrag zu bestimmen (BGE 124 III 501 E. 3b, auf deutsch übersetzt in: Pra 88 [1999] Nr. 137 S. 734, bestätigt in: BGE 144 III 193 E. 2.1). Um den Nachweis der Tilgung zu erbringen, hat der Schuldner urkundlich aufzuzeigen, dass die Schuld nach dem Gerichtsurteil, das den Rechtsöffnungstitel darstellt, zu existieren aufgehört hat (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, N 44 zu Art. 81 SchKG). Somit wäre es allein am Schuldner, dem Begehren um definitive Rechtsöffnung mit dem Einwand entgegenzutreten, dass die laut dem vollstreckbaren Entscheid geschuldeten Zinsen zufolge Erlöschens der Zinsobligation nach Massgabe von Art. 149 Abs. 4 SchKG nicht mehr weiter zu zahlen sind. Wäre aufgrund von Art. 149 Abs. 4 SchKG hingegen - entsprechend der anderen Lehrmeinung - lediglich die Durchsetzbarkeit der Zinsforderung gehemmt, so könnte der Schuldner die durch den Verlustschein verurkundeten Zinsen, die er aufgrund eines unterbliebenen oder beseitigten Rechtsvorschlags bezahlte, auch nicht mehr im Wege einer Rückforderungsklage (Art. 86 SchKG) zurückverlangen, zumal er keine Nichtschuld beglich. Das Szenario erinnert an die Bezahlung einer verjährten Schuld (Art. 63 Abs. 2 OR). Auch die Verjährung findet im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Einrede des Schuldners hin Beachtung (Art. 81 Abs. 1 SchKG; Art. 142 OR). Entsprechend wäre es auch diesfalls allein am Schuldner, den Verlustschein als Verteidungsmittel gegen seine Zinszahlungspflicht rechtzeitig in den Rechtsöffnungsprozess einzuführen.”
“1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). L'extinction de la dette peut non seulement intervenir par paiement ou compensation mais également en vertu de toutes les causes d'extinction du droit matériel, notamment la remise de dette, la novation, la confusion ou l'accomplissement d'une condition résolutoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3 et les références, publié in SJ 2014 I 189; Abbet, La mainlevée de l'opposition – Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2022, n. 20 ad art. 81 LP). 2.1.4 La novation est l'extinction d'une dette par la création d'une nouvelle, distincte de l'ancienne. La novation ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO). En particulier, sauf convention contraire, elle ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement (art. 116 al. 2 CO). La novation suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d'interprétation (ATF 126 III 375 consid. 2e/bb); à cet égard, la volonté du créancier est un élément déterminant (ATF 126 III 375 consid. 2.f). Le contrat de novation emporte ainsi un double accord de volontés: l’extinction de la créance ancienne et la création d’une nouvelle obligation (Piotet, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 1 ad art. 116 CO). Pour que la novation puisse être retenue, la volonté des parties concernant l'extinction de l'ancienne créance doit être établie de manière non équivoque et prouvée par celui qui s'en prévaut (ATF 135 V 124 consid.”
“1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Une décision acquiert force exécutoire au moment où elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours qui a, de par la loi, un effet suspensif. Le recours au Tribunal fédéral n'a sauf exception pas d'effet suspensif. Lorsque, devant la juridiction cantonale d'appel, le caractère exécutoire de la décision de première instance était suspendu, la décision de la juridiction cantonale supérieure est en principe exécutoire dès son prononcé (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 49 et 66, ad art. 80 LP). 2.1.2 L'extinction de la dette au sens de l'art. 81 al. 1 LP doit être prouvée par titre; le poursuivi doit en apporter la preuve stricte. Seul un écrit constitue un tel titre (Abbet/ Veuillet, op. cit, n. 6, ad art. 81 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid.”
“A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede: DTF 124 III 503 consid. 3/a), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 17 ad art. 81 LEF; Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 81 LEF).”
Vollstreckbarkeit (formelle Rechtskraft): Eine Entscheidung gilt im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG als exekutiv, wenn sie formelle Rechtskraft (force de chose jugée) erlangt hat; das Vorliegen dieser Unanfechtbarkeit bestimmt sich nach Bundesrecht. Entscheidungen der kantonalen obersten Instanzen sind in der Regel bereits mit ihrem Erlass exekutiv, weil sie normalerweise nicht mehr durch ein ordentliches, gesetzlich mit aufschiebender Wirkung versehenes Rechtsmittel angefochten werden können.
“Il est donc superflu de se prononcer sur la recevabilité temporelle de la réplique spontanée du 21 mars 2022 de la recourante. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que la décision administrative sur laquelle se fondait la poursuite valait titre de mainlevée, alors qu'elle ne lui avait jamais été notifiée. Par ailleurs, la décision n'était pas désignée comme une telle et n'était qu'une simple facture. Enfin, la recourante reproche au premier juge de ne pas s'être prononcé sur son argument relatif au défaut de notification, ce qui constitue "un déni de justice formel". 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Une décision est un acte de souveraineté individuel adressé au particulier, par lequel un rapport de droit administratif concret, formant ou constatant une situation juridique, est réglé de manière obligatoire et contraignante (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 330 ss; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 315 ss; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 279 ss n. 783 ss). Selon l'art. 54 al. 2 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires des caisses de compensations qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. 3.1.1 Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid.”
“1 LTF] (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 224 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, conformément à ce qui précède, il convient de retenir que l'arrêt rendu le 4 décembre 2023 par Tribunal fédéral dans la cause 5A_278/2023 opposant les mêmes parties est un fait notoire qui échappe à l'interdiction des nova et est dès lors recevable. Les autres pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables, à l'instar des allégués qui s'y rapportent. 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque l’instance d’appel modifie le jugement querellé, l’arrêt rendu tranche le fond du litige et se substitue à la décision de première instance; c’est l’arrêt rendu par l’instance d’appel qui – dans les deux hypothèses visées à l’art. 318 al. 1 let. a et b CPC – qui devient le titre à exécuter (Jeandin, Commentaire romand, 2019, n. 3 art. 318 CPC). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 3.1.2 Une décision acquiert force exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée, ce qui se produit au moment où elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours qui, de par la loi, a un effet suspensif, ce qui n'est pas le cas du recours au Tribunal fédéral. Les décisions des autorités cantonales supérieures sont ainsi en principe exécutoires dès leur prononcé (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 49 et 66, ad art. 80 LP). 3.2 En l'espèce, le seul grief formé par la recourante dans son recours est le fait que le Tribunal se serait fondé sur une décision qui n'était pas exécutoire pour prononcer la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer litigieux.”
Beschränkung auf die beantragten Posten: Wird die definitive Rechtsöffnung (Mainlevée) nur für bestimmte Posten beantragt, erstreckt sie sich grundsätzlich nur auf diese konkret geltend gemachten Posten; eine Entscheidung darf nicht Posten betreffen, die nicht Gegenstand des Antrags sind.
“1 CPC) et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 80 LP et 58 al. 1 CPC en prononçant la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, sous imputation de 3'780 fr. 40, soit à son sens pour le poste 3 de celui-ci, lequel ne faisait pas partie de la requête et ne reposait pas sur un titre de mainlevée définitive, alors qu'il aurait dû rayer la cause du rôle. L'intimé admet ne pas avoir demandé la mainlevée de l'opposition pour le poste 3 du commandement de payer notifié à la recourante, faute de titre de mainlevée sur ce point. Il rappelle en revanche sa conclusion portant sur la mise à la charge de sa partie adverse des frais et dépens de la procédure, et soutient dès lors que le Tribunal n'a pas statué ultra petita. 2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 2.2 Un retrait de l'opposition par le débiteur peut intervenir en cours de procédure de mainlevée. Il rend la requête de mainlevée sans objet au sens de l'art. 242 CPC. Le paiement de l'entier de la dette auprès de l'office, frais compris, est assimilé à un retrait de l'opposition (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, ad art. 84 n. 131). 2.3 En l'espèce, comme le relève la recourante, la requête de mainlevée définitive de l'opposition soumise au Tribunal par l'intimé porte sur les postes 1 et 2, à l'exclusion du poste 3 du commandement de payer; elle comporte en outre une conclusion tendant à la mise à charge de la recourante des frais et dépens de la procédure.”
Neue Tatsachen, Beweismittel und Schlussanträge im Rekurs sind grundsätzlich unzulässig (Novenverbot). Im Verfahren nach Art. 81 Abs. 1 SchKG ist eine Verrechnung nur dann zuzulassen, wenn sie tatsächlich ein Novum darstellt, d. h. wenn die betreffenden Tatsachen oder Beweismittel nicht bereits vor dem letztmals zulässigen Zeitpunkt im materiellen Verfahren hätten vorgebracht werden können. Entscheidend ist der Zeitpunkt, bis zu dem nach den einschlägigen verfahrensrechtlichen Vorschriften noch neue Tatsachen eingebracht werden konnten.
“Die Verrechnung kann nicht mehr im Rechtsöffnungsverfahren vorgebracht werden, wenn sie bereits im materiellen Verfahren hätte erklärt und eingewendet werden können. Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut von Art. 81 Abs. 1 SchKG, wonach der Schuldner zu beweisen hat, dass die Schuld "seit Erlass des Entscheids" getilgt worden ist. Die Verrechnung ist folglich nur zuzulassen, wenn es sich dabei um ein Novum handelt. Abzustellen ist auf den Zeitpunkt, in dem nach den jeweiligen verfahrensrechtlichen Bestimmungen letztmals neue Tatsa- chen in den Prozess eingebracht werden konnten (PKG 2016 Nr. 19 E. 5.bb; Co- rinne Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar, Bd. VI/1/7/2, Verrechnung, Art. 120-126 OR, Bern 2012, N 141 zu Vorbemerkungen zu Art. 120-126 OR, jeweils mit weiteren Hinweisen).”
“L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). 1.1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les allégations nouvelles formulées par le recourant sont irrecevables. 1.1.3 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La mainlevée n'étant qu'un incident de la poursuite, une décision de mainlevée ne fonde pas l'exception de chose jugée. La décision de rejet de la mainlevée n'empêche ainsi pas le créancier de requérir une nouvelle fois la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 et 79, ad. art. 84 LP). 1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales. Le recourant, qui ne prend aucune conclusion, se limite en effet à renvoyer à ses arguments soulevés devant le Tribunal et aux pièces qu'il a produites, sans discuter les considérants du Tribunal. Il n'explique pas pourquoi ce serait à tort que celui-ci a retenu que ni le droit de taxer ni le droit de percevoir l'impôt n'étaient atteints par la prescription, contrairement à ce que le recourant avait fait valoir en première instance. Le recourant ne formule par ailleurs aucun grief contre les considérants du jugement querellé, à teneur desquels le Tribunal n'est pas lié par la décision produite par le recourant.”
Lässt die Gläubigerin die Betreibung verfallen, erlischt damit ihr Anspruch auf die betreffenden Betreibungskosten (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Die Rechtsprechung betont, dass sie ihre Ansprüche hätte sichern müssen, etwa durch Aufnahme der Kostenregelung in ein Scheidungsübereinkommen oder durch anderweitige Sicherstellung.
“En l'espèce, c'est à tort que l'autorité cantonale a prononcé la mainlevée définitive pour les postes 3 à 5 du commandement de payer. L'intimée ayant laissé se périmer la poursuite qu'elle avait introduite, sa créance en paiement des frais de poursuite s'est éteinte (art. 81 al. 1 LP). En outre, pour les frais du commandement de payer, elle n'est au bénéfice d'aucun titre de mainlevée. L'intimée ne peut pas être suivie dans ses arguments relatifs à la nécessité de ses poursuites successives. Les motifs pour lesquels la poursuite s'est périmée ne sont pas pertinents. Il appartenait à l'intimée de préserver ses droits, notamment en intégrant les frais liés à la poursuite menacée de se périmer dans l'accord portant les effets du divorce ou de limiter les termes de celui-ci en fonction des pensions déjà requises dans la poursuite en cours. Il suit de là que le grief de violation de l'art. 81 LP doit être admis.”
Neben Tilgung, Stundung und Verjährung können im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung auch andere Einwendungen geltend gemacht werden (z. B. Verwirkung; auch Fragen der Nichtigkeit werden thematisiert). Das Rechtsöffnungsgericht prüft diese Einwendungen nur insoweit, als sie sich nach dem Erlass des titelgebenden Entscheids verwirklicht haben.
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht vom 21. März 2023 (410 23 16) Schuldbetreibungs- und Konkursrecht Prüfungszuständigkeit des Gerichts im definitiven Rechtsöffnungsverfahren (E. 3.3.1 f.). Neben der Tilgung, Stundung und Verjährung kann als Einwendung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG auch die Verwirkung geltend gemacht werden. Die Einwendungen sind vom Rechtsöffnungsgericht zu prüfen, soweit sie sich nach dem Erlass des als Rechtsöffnungstitel dienenden Entscheids gemäss Art. 80 SchKG verwirklicht haben (E. 3.3.2). Prüfung der Nichtigkeit im Rechtsöffnungsverfahren (E. 3.3.3). Besetzung Präsidentin Christine Baltzer-Bader; Gerichtsschreiber Giuseppe Di Marco Parteien A.____, vertreten durch Rechtsanwalt Davide Loss, advokatur kanonengasse, Militärstrasse 76, Postfach, 8021 Zürich 1, Beschwerdeführer gegen Einwohnergemeinde B.____, vertreten durch den Stadtrat B.___, vertreten durch Soziale Dienste der Stadt B.____, Abteilung Inkasso, Beschwerdegegnerin Gegenstand Definitive Rechtsöffnung in Betreibung Nr. xxxx Beschwerde gegen das Urteil der Präsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 3. Januar 2023 A. Mit Eingabe vom 18. Oktober 2022 gelangte die Einwohnergemeinde B.____ an das Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost und beantragte unter o/e Kostenfolge, es sei in der Betreibung Nr.”
Eine Verrechnung (und insoweit vergleichbare Einreden) kann im Rechtsöffnungsverfahren nur dann geltend gemacht werden, wenn sie ein Novum darstellt, d.h. nach dem Zeitpunkt entstanden ist, bis zu dem im vorausgegangenen materiellen Verfahren noch neue Tatsachen hätten eingebracht werden können. War die Verrechnung im materiellen Verfahren möglich, ist sie im Rechtsöffnungsverfahren grundsätzlich nicht mehr zuzulassen.
“Die Verrechnung kann nicht mehr im Rechtsöffnungsverfahren vorgebracht werden, wenn sie bereits im materiellen Verfahren hätte erklärt und eingewendet werden können. Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut von Art. 81 Abs. 1 SchKG, wonach der Schuldner zu beweisen hat, dass die Schuld "seit Erlass des Entscheids" getilgt worden ist. Die Verrechnung ist folglich nur zuzulassen, wenn es sich dabei um ein Novum handelt. Abzustellen ist auf den Zeitpunkt, in dem nach den jeweiligen verfahrensrechtlichen Bestimmungen letztmals neue Tatsa- chen in den Prozess eingebracht werden konnten (PKG 2016 Nr. 19 E. 5.bb; Co- rinne Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar, Bd. VI/1/7/2, Verrechnung, Art. 120-126 OR, Bern 2012, N 141 zu Vorbemerkungen zu Art. 120-126 OR, jeweils mit weiteren Hinweisen).”
Bei der definitiven Rechtsöffnung nach Art. 81 SchKG trägt der Betriebene eine strenge Darlegungs- und Beweislast. Er muss mittels Urkunden nachweisen, dass seine Gegenforderung die Hauptforderung erlöschen lässt und zwar in der konkreten Höhe, in welcher die Schuld erloschen sein soll. Die hierfür zu bezeichnenden Voraussetzungen sind namentlich die Reziprozität der Forderungen, Identität der geschuldeten Leistung, Fälligkeit sowie die gerichtliche Durchsetzbarkeit (Deduzierbarkeit) der Gegenforderung. Solche Urkunden müssen selbst geeignet sein, eine definitive oder zumindest eine provisorische Rechtsöffnung zu begründen; eine alternative Möglichkeit besteht darin, dass der Gläubiger die Gegenforderung vorbehaltlos anerkennt.
“Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité et 4.2.3 ; TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1) bb) En matière de mainlevée définitive, la compensation ne peut être retenue que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5D_72/2015 du 13 août 2015 consid. 4.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. cit. ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Abbet, in Abbet/Veuillet, (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., n. 14 ad art. 81 LP ; Staehelin, loc. cit.; sur le tout : CPF 29 décembre 2017/315). b) En l’espèce, à titre de preuve de sa créance opposée en compensation, le recourant ne se réfère qu’à « une décision et d’un accord pris devant la Cour suprême de Berne le 26 juin 2023 » sans plus de précision. Or comme on l’a vu au considérant Ib) ci-dessus, cette pièce est irrecevable, car nouvelle. Les faits et arguments que le recourant en tire sont donc également irrecevables. Au demeurant, la transaction en cause n’est pas conclue par l’intimé personnellement, ni signée directement pas ce dernier et on ignore si E.”
“Il répond à la volonté du législateur que les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive soient étroitement limités ; pour empêcher toute obstruction de l’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c’est-à-dire des titres parfaitement clairs (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les réf. citées, JdT 2015 II 331 ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les réf. citées, JdT 1991 II 47). La compensation ne peut être retenue que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; 115 III 97 consid. 4 et les réf. citées ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. citées ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, p. 878, n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). La créance compensante peut ainsi se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier (Abbet, op. cit., n. 13 ad art. 81 LP). En effet, le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire ; or, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante ; cf. art. 120 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Staehelin, op. cit., p. 879, n. 10 ad art. 81 LP ; Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP). 3. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant conteste le montant des allocations familiales mises à sa charge pour la période du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018.”
“bb) La compensation ne peut être retenue que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; 115 III 97 consid. 4 et les réf. citées ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. citées ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, p. 878, n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). La créance compensante peut ainsi se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier (Abbet, in Abbet/Veuillet, (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 13 ad art. 81 LP). En effet, le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire ; or, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Un contrat bilatéral ne constitue pas une reconnaissance de dette inconditionnelle dans la mesure où le créancier (débiteur de la créance compensante) peut y faire échec par la simple affirmation de l’inexécution de la contre-créance (Staehelin, loc. cit. et les réf. citées ; Abbet, loc. cit. et les réf. citées). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante ; cf. art. 120 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Staehelin, op.”
“Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur qui fait valoir la compensation doit établir les conditions de celle-ci, à savoir la réciprocité des créances, l'identité des prestations dues, l'exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 14, ad art. 81 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). 2.1.3 La procédure de mainlevée définitive est une procédure sur pièces dont l'objet est l'existence d'un titre exécutoire.”
“1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Une décision acquiert force exécutoire au moment où elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours qui a, de par la loi, un effet suspensif. Le recours au Tribunal fédéral n'a sauf exception pas d'effet suspensif. Lorsque, devant la juridiction cantonale d'appel, le caractère exécutoire de la décision de première instance était suspendu, la décision de la juridiction cantonale supérieure est en principe exécutoire dès son prononcé (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 49 et 66, ad art. 80 LP). 2.1.2 L'extinction de la dette au sens de l'art. 81 al. 1 LP doit être prouvée par titre; le poursuivi doit en apporter la preuve stricte. Seul un écrit constitue un tel titre (Abbet/ Veuillet, op. cit, n. 6, ad art. 81 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid.”
Der Betriebene muss die Einwendung der Tilgung, Stundung oder der Verjährung durch geeignete Urkunden nachweisen und — soweit relevant — den genau geltend gemachten Betrag belegen. Fehlt ein solcher titulärer Nachweis, ist die definitive Rechtsöffnung in der Regel zu erteilen; der Richter hat das vorgelegte Vollstreckungstitel nicht in der Sache zu überprüfen.
“Im Steuerverfahren würden Bankbelege ver- langt und diese seien einer Urkunde gleichzusetzen. Der Anspruch auf Anrechnung der bezahlten Verrechnungssteuern sei ein gesetzlicher Anspruch. Die Gesuchstel- ler hätten eine detaillierte Liste und 21 Seiten Bankbelege erhalten, womit der Un- richtigkeitsnachweis des Einschätzungsentscheids erbracht sei. Die Vorauszah- lung von Fr. 3'973.– sei nachgewiesen (Urk. 12 S. 2). Eine abzugsfähige Zahlung von Fr. 9'053.20 an die AHV-Kasse vom 21. April 2022 sei weder vom Steueramt noch vom Gericht angerechnet worden. Diese Zahlung habe in den Verwaltungs- räumen der Gemeinde stattgefunden und sei ihm auch schriftlich bestätigt worden. Zusammen mit den im Voraus bezahlten Verrechnungssteuern von Fr. 3'973.71 er- gebe sich eine Zahlung von Fr. 13'026.91. Addiere man hierzu die strittige Forde- rung von Fr. 2'771.65, steige die Zahlung auf Fr. 15'798.56. Er beziehe kein Geld vom Staat. Er beantrage eine schriftliche Begründung bzw. eine anfechtbare Ver- fügung der Gesuchsteller, warum sie sich einer Tilgung gemäss Art. 81 SchKG wi- dersetzten. Der Betrag der hier strittigen Forderung sei nie materiell überprüft wor- den (Urk. 12 S. 2 ff.). Die Gleichbehandlung mit dem Online-Wertschriftenverzeich- nis sei ein formelles Kriterium. Formelle Einwände dürften auch in der Rechtsöff- nung geltend gemacht werden. Er habe die Gleichbehandlung im Steuerverfahren mehrmals verlangt. Er beantrage, dass die Wertschriften in das Verzeichnis impor- tiert würden und dieses ausgedruckt werde. Er werde es handschriftlich vervoll- - 4 - ständigen und bei der Gemeindeverwaltung abgeben. Die Wertschriften seien seit Jahren die gleichen. Er habe keinen sicheren Zugang zum Internet (Urk. 12 S. 4). Die Auflistung und die Bankbelege sollten seines Erachtens genügen, um den im Voraus bezahlten Betrag von Fr. 3'973.– bei der zentralen Steuerverwaltung zu- rückzufordern. Die Gesuchsteller könnten die erhaltenen Belege (21 Seiten) vor- weisen (Urk. 12 S. 4 f.). Hinsichtlich Erwägung”
“Ad ogni modo, la sentenza impugnata risulta corretta. Non spetta infatti al giudice del rigetto verificare né la fondatezza della pretesa vantata dall’istante né la correttezza delle decisioni invocate come titoli di rigetto, ma per legge il suo compito si limita ad accertare l’esistenza di un titolo esecutivo giusta l’art. 80 LEF, ossia una decisione esecutiva che obbliga il convenuto a pagare la somma posta in esecuzione, e a vagliare eventuali eccezioni liberatorie sollevate dall’escusso in base all’art. 81 LEF, verificando se costui ha dimostrato l’estinzione, la dilazione o la prescrizione della pretesa posta in esecuzione (per tutte: DTF 139 III 446, consid. 4.1.1). RE 1 avrebbe quindi dovuto contestare i pretesi errori commessi dal TCA con un ricorso al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni indicato sulle decisioni del TCA. Non avendolo fatto, egli non ha permesso all’unica autorità competente di esaminare le sue censure nel merito e di eventualmente modificare le decisioni in questione, ormai passate in giudicato (tra tante, sentenze della CEF”
“Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 2.2. En l’espèce, dès lors que B.________ a produit une décision administrative, définitive et exécutoire, et que A.________ n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni même invoqué la prescription (art. 81 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. L’extrait de compte produit par A.________ indique certes que ce dernier a versé la somme de CHF 333.- à B.________ en date du 26 février 2021, mais malgré la référence « Impôt », ce document ne prouve pas que cette somme a été versée en paiement des impôts de l’année 2019 qui font l'objet du commandement de payer. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais du recourant. Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 3 janvier 2022 est confirmée.”
Eine Aufschiebung des Mainlevée‑Verfahrens zugunsten paralleler Prozesse ist nur ausnahmsweise zulässig. In der Regel wird die Mainlevée unabhängig von laufenden Verfahren geprüft, da zu beurteilen ist, ob der vorgelegte Entscheid oder ein anderes Exekutionstitel Vollstreckungswirkung hat; die materielle Rechtmässigkeit der Forderung wird im Mainlevée‑Verfahren nicht geprüft.
“Le recourant requiert la suspension de la présente procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur trois procédures qu’il a entamées (action pour déni de justice, demande de révision de la décision du 16 septembre 2020, action en reconnaissance de dette) dans la mesure où elles permettraient de revoir les dépens que le recourant a été astreint à verser à la requérante par jugement de la Présidente du 16 septembre 2020, titre de mainlevée définitive que fait valoir la requérante (cf. recours, p. 6). 3.2. Comme l’a justement relevé la Présidente, la suspension de la procédure de mainlevée ne peut être prononcée qu'exceptionnellement. Vu la nature de la mainlevée, celle-ci ne peut en règle générale être suspendue jusqu'à droit connu dans un autre procès, même si ce procès consiste en une demande de modification du jugement invoqué comme titre à la mainlevée définitive. (Abbet, La mainlevée de l’opposition, Commentaire des art.79 à 84 LP, 2017, ad art. 80, n. 100 s.). En effet, la procédure de mainlevée examine la force exécutoire du titre de mainlevée et non pas le bien-fondé de la créance. La Cour relève également que le CPC dispose expressément qu’une éventuelle demande de révision n’a pas d’office d’effet suspensif (art. 331 al. 1 CPC). Partant, la requête de suspension de la procédure doit être rejetée. 4. Pour le surplus, dans la mesure où la créancière poursuivante a produit un titre exécutoire et que le débiteur n’a pas établi par titre avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. En effet, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner la validité de la créance, son rôle se limitant à la constatation de l’existence ou non d’un titre de mainlevée définitive exécutoire. Le recourant n’a en outre pas non plus allégué avoir obtenu un sursis ni ne s’est prévalu de la prescription. Manifestement mal fondé, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5. Au demeurant, la Cour relève qu’une autorisation de procéder aurait dû être sollicitée et octroyée par la Justice de paix au curateur du recourant pour interjeter le présent recours (art. 416 al. 1 ch. 9 CC), autorisation que le curateur n’a pas produite. Il n’allègue du reste pas non plus avoir demandé une telle autorisation. Cela étant, vu l’issue du recours, manifestement mal fondé, il est renoncé à exiger une telle autorisation pour des motifs d’économie de procédure. 6. 6.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art.”
“Si le débiteur n’a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l’opposition a été écartée, le délai commence à courir à l’entrée en force de la décision écartant l’opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur (al. 3). Si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). c) Selon le Tribunal fédéral - statuant sur un recours contre une sentence d’arbitrage international, constatant qu’un séquestre ordonné par la juridiction compétente en Suisse pour les créances en cause avait été régulièrement validé par l’action en reconnaissance de dette ouverte devant le Tribunal arbitral -, « c'est à l'office des poursuites compétent, auquel le créancier - après avoir requis et obtenu la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite sur la base de la sentence arbitrale constatant l'existence de la créance à l'origine du séquestre (art. 81 al. 1 LP) - adressera, dans le délai prévu à l'art. 279 al. 3 LP, une requête en continuation de la poursuite (art. 88 LP), qu'il appartiendra de vérifier le respect de ces délais avant de donner suite à ladite requête et de convertir le séquestre en saisie (art. 89 LP). » (ATF 143 III 578 consid. 3.2.1). Selon le même arrêt (loc. cit.), « l'action propre à valider un séquestre, au sens de l'art. 279 LP, est une action de droit matériel qui vise à établir l'existence de la créance à l'origine du séquestre (Ochsner, [La validation et la conversion du séquestre, SJ 2016 II p. 1 ss], p. 5). Comparable à l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP, elle doit avoir pour objet la même créance que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, ibid.). Pour que le créancier soit habilité à requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée, le dispositif du jugement rendu sur cette action doit non seulement établir l'existence de la dette litigieuse, mais encore se référer avec précision à la poursuite en cours et lever formellement l'opposition à celle-ci, s'agissant d'une action au fond introduite en Suisse (ATF 135 III 551 consid.”
Bei definitiver Rechtsöffnung spricht eine starke Vermutung für das Bestehen der titulierten Forderung. Der Betriebene trägt die Beweislast und muss die Erlöschung der Schuld (ganz oder teilweise) durch Urkunden und mit strenger Beweiswürdigung nachweisen. Bei teilweiser Tilgung sind sowohl der Grund als auch der genaue Betrag der Tilgung urkundlich darzulegen. Das Rechtsöffnungsgericht überprüft den vorgelegten Titel nicht in der Sache und hat nicht die Aufgabe, den getilgten Betrag oder dessen Ursache für den Betriebenen zu ermitteln.
“- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisoires constituent des titres de mainlevée définitive pour les contributions d'entretien qui y sont fixées (arrêt 5A_104/2007 du 9 août 2007 consid. 2.1), à condition que l'obligation de payer les contributions et le montant à verser ressortent clairement du jugement (ATF 135 III 315 consid. 2). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (arrêt TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47). Contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid.”
“Der Beweis, dass die Schuld getilgt ist, obliegt in allen Fällen dem Schuldner. Bei einer teilweisen Tilgung kann das Gericht die Rechtsöffnung für den getilgten Teil der Schuld nur verweigern, wenn der Grund dieser Tilgung und der entsprechende Betrag erstellt sind, sonst muss es die definitive Rechtsöffnung für die ganze Schuld erteilen. Um dies zu verhindern, hat der Schuldner daher durch Urkunde den Grund der teilweisen Tilgung und gleichzeitig den genauen Betrag der getilgten Schuld darzulegen. Nach dem Gesetz ist es weder Sache des Rechtsöffnungsgerichts noch Aufgabe des Gläubigers, diesen Betrag zu bestimmen (BGE 124 III 501 E. 3b, auf deutsch übersetzt in: Pra 88 [1999] Nr. 137 S. 734, bestätigt in: BGE 144 III 193 E. 2.1). Um den Nachweis der Tilgung zu erbringen, hat der Schuldner urkundlich aufzuzeigen, dass die Schuld nach dem Gerichtsurteil, das den Rechtsöffnungstitel darstellt, zu existieren aufgehört hat (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, N 44 zu Art. 81 SchKG). Somit wäre es allein am Schuldner, dem Begehren um definitive Rechtsöffnung mit dem Einwand entgegenzutreten, dass die laut dem vollstreckbaren Entscheid geschuldeten Zinsen zufolge Erlöschens der Zinsobligation nach Massgabe von Art. 149 Abs. 4 SchKG nicht mehr weiter zu zahlen sind. Wäre aufgrund von Art. 149 Abs. 4 SchKG hingegen - entsprechend der anderen Lehrmeinung - lediglich die Durchsetzbarkeit der Zinsforderung gehemmt, so könnte der Schuldner die durch den Verlustschein verurkundeten Zinsen, die er aufgrund eines unterbliebenen oder beseitigten Rechtsvorschlags bezahlte, auch nicht mehr im Wege einer Rückforderungsklage (Art. 86 SchKG) zurückverlangen, zumal er keine Nichtschuld beglich. Das Szenario erinnert an die Bezahlung einer verjährten Schuld (Art. 63 Abs. 2 OR). Auch die Verjährung findet im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Einrede des Schuldners hin Beachtung (Art. 81 Abs. 1 SchKG; Art. 142 OR). Entsprechend wäre es auch diesfalls allein am Schuldner, den Verlustschein als Verteidungsmittel gegen seine Zinszahlungspflicht rechtzeitig in den Rechtsöffnungsprozess einzuführen.”
“Doctrine et jurisprudence retiennent comme critère celui du minimum vital selon l’art. 93 LP (Jeandin, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, art. 125 CO n. 8 et réf. cit.). En principe, il appartient à celui qui se prévaut de l’art. 125 ch. 2 CO d’établir que les conditions en sont réalisées (cf. ATF 88 II 299 consid. 6b). Il incomberait donc au crédirentier, débiteur de la créance compensante, de prouver que l’encaissement de la pension est indispensable à son entretien. En matière de mainlevée définitive, toutefois, c’est au poursuivi de prouver strictement les conditions de l’extinction de la créance reposant sur un titre de mainlevée, en particulier la quotité de sa créance compensante ; ce serait donc également à lui d’établir qu’une compensation est possible, ainsi que la quote-part compensable en vertu de l’art. 125 ch. 2 CO (en ce sens : Gessler, Scheidungsurteile als definitive Rechtsöffnungstitel, RSJ 1987, pp. 249 ss, p. 256 ; contra : Staehelin, art. 81 LP n. 12). 3.2. En l’espèce, la Présidente a considéré que l’opposant n’avait pas valablement invoqué la compensation, et ce, pour plusieurs motifs. D’une part, elle a constaté et retenu que, bien qu’il ait été formellement invité à se déterminer sur la requête de mainlevée du 22 juin 2022, l’intéressé n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Elle en a donc déduit à juste titre que l’opposant n’avait soulevé aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP. D’autre part et surtout, la Présidente a retenu qu’en l’absence de reconnaissance de dette ou de titre exécutoire attestant des créances compensantes alléguées par le débiteur, hors procédure, dans son courrier du 14 juin 2022, elle ne pouvait pas tenir compte de ce moyen. Elle ne le pouvait d’autant moins que l’opposant n’a pas établi la quote-part compensable en vertu de l’art. 125 ch. 2 CO. Le recourant n’a donc pas prouvé l’extinction de sa dette. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de CHF 800.”
“1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Une décision acquiert force exécutoire au moment où elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours qui a, de par la loi, un effet suspensif. Le recours au Tribunal fédéral n'a sauf exception pas d'effet suspensif. Lorsque, devant la juridiction cantonale d'appel, le caractère exécutoire de la décision de première instance était suspendu, la décision de la juridiction cantonale supérieure est en principe exécutoire dès son prononcé (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 49 et 66, ad art. 80 LP). 2.1.2 L'extinction de la dette au sens de l'art. 81 al. 1 LP doit être prouvée par titre; le poursuivi doit en apporter la preuve stricte. Seul un écrit constitue un tel titre (Abbet/ Veuillet, op. cit, n. 6, ad art. 81 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid.”
Als "Tilgung" im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG gilt nicht nur die Zahlung, sondern auch andere zivilrechtliche Ursachen der Schuldbefreiung (z. B. Schuldremission, Verrechnung, Erfüllung einer auflösenden/ resolutiven Bedingung). Solche Einwendungen müssen vom Betriebene durch Titel oder Urkunden bewiesen werden; es genügt nicht, die Befreiung nur als wahrscheinlich darzulegen.
“Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 447 ss). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 p. 190; 124 III 501 consid. 3a p. 503). 2.1.2 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire d'un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme la remise de dette, la compensation ou l'accomplissement d'une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur que celui-ci prouve par titre. A la différence de ce qui se passe pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), il ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement: le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 104 Ia 14 consid. 2 p. 15). Par ailleurs, il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 115 III 97 consid.”
“Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b; arrêts 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.1; 5A_169/2009 précité). Le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci n'exigent pas des modes de poursuite différents. Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence exige que la réquisition de poursuite indique avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées; même si elles dérivent d'une même cause juridique ("Rechtsgrund"), elles ne sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 143 III 173 consid. 2.2.2). 2.1.3 Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références; arrêt 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). 2.1.4 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste.”
“Der Gesuchsgegner rügt, er habe bewiesen, dass die Unterhaltsbeiträ- ge gestundet worden seien, weil die Trennungsvereinbarung vom 8. Oktober 2014 dies vorsehe. Er habe damit eine Einwendung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG geltend gemacht, welche die Vorinstanz übersehen habe (Urk. 25 S. 7). In der Vereinbarung finde sich die Klausel, dass die Parteien während der Geltungs- dauer dieser Vereinbarung weder für sich noch für das Kind C._____ Unterhalts- leistungen voneinander beanspruchen würden. Diese Vereinbarung gelte noch immer und auch für das Kind D._____ (Urk. 25 S. 10). Die Gesuchstellerin habe die Stundung nicht bestritten, womit von deren Bestehen auszugehen sei (Urk. 25 S. 11).”
Erfolgt die Forderung aus einem vollstreckbaren schweizerischen Entscheid, der Bruttolohn zuspricht, kann der betriebene Arbeitgeber nach Art. 81 Abs. 1 SchKG als befreiende Einwendung geltend machen, dass er zur Abführung der Sozialversicherungsbeiträge an die zuständigen Institutionen verpflichtet ist. Für diese Einwendung genügt es, die Pflicht zur Zahlung der Beiträge nachzuweisen (z. B. durch Titel); der effektive Leistungserweis der Beiträge ist nicht erforderlich. Der Rechtsöffnungsrichter muss dem Gläubiger gegebenenfalls Gelegenheit geben, die Beiträge (und gegebenenfalls Quellensteuer) zu berücksichtigen bzw. vom geltend gemachten Bruttobetrag abzuziehen.
“Regeste Art. 80 Abs. 1 und Art. 81 Abs. 1 SchKG; definitive Rechtsöffnung und Leistungsurteil auf Bezahlung eines Bruttolohns; Rechtsöffnungstitel; befreiende Einwendung. Definitive Rechtsöffnung im Fall, dass der betriebene Arbeitgeber zur Zahlung eines Bruttolohns unter Abzug der Sozialabgaben verurteilt wurde. Als definitiver Rechtsöffnungstitel geltendes Urteil. Befreiende Einwendung des Arbeitgebers bezüglich seiner Verpflichtung zur Bezahlung der Sozialabgaben (E. 6).”
“Par ailleurs, économiquement, la cotisation constitue une partie du salaire qu'elle grève ; sauf circonstances de fait exceptionnelles dans lesquelles le travailleur aurait été fondé à croire à l'existence d'un salaire net, le salaire brut fait partie du salaire convenu au sens de l'art. 322 al. 1 CO. Il n'est en outre pas toujours possible pour le travailleur de calculer son salaire net, eu égard à la complexité de déterminer les différentes cotisations et impôts (ATF 149 III 258 consid. 6.2.2). L'employeur est le débiteur de la totalité des cotisations et impôts, y compris la part à la charge du salarié. La loi consacre donc une autorisation de l'employeur de déduire la part de cotisations à la charge de l'employé. Il ne peut pas objecter n'avoir pas reçu les cotisations du salarié. Il déduit la part de cotisation du salarié et verse celle-ci à l'institution. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations est une tâche de droit public prescrite par la loi (ATF 149 III 258 consid. 6.3.1.2). Ainsi, dans le cadre de la mainlevée, l'employeur poursuivi en paiement d'une créance de salaire brut peut opposer au titre de moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 LP, son obligation de payer les cotisations sociales aux institutions concernées, dont il est seul débiteur. Quant à l'objet de ce moyen libératoire, la preuve par titre de la seule étendue de l'obligation de s'acquitter des cotisations sociales, et non du paiement effectif des cotisations avant celui du salaire net, suffit. En effet, l'employeur endosse la responsabilité de la dette. Par ailleurs, l'échéance de la cotisation sociale peut être concomitante, voire même postérieure à celle du salaire. De plus, un tribunal prud'homal ne peut pas condamner un employeur à payer des cotisations sociales aux institutions concernées. Le but de la solution susdécrite est de replacer l'employé dans la situation qui aurait été la sienne si l'employeur avait exécuté le contrat de travail, sans qu'il ait à ouvrir une action en paiement à son encontre (ATF 149 III 258 consid. 6.3.2). 3.2 En l'espèce, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir utilisé le salaire horaire des années 2015, 2016 et 2017 pour calculer l'indemnité due pour les jours de repos non-donnés durant chacune de ces années, alors qu'il aurait dû utiliser le salaire horaire en vigueur à la fin des rapports de travail, soit 2018.”
“Le Tribunal avait levé cette opposition à hauteur de 559'005 fr. 86. 9.1. Une erreur semble s’être glissée dans la computation des postes alloués par le Tribunal. Il a prononcé la mainlevée définitive à concurrence d’un montant de 559'005 fr. 86. Or, si l’on additionne les montants alloués, bruts et nets confondus, l’on parvient à un total de 539'005 fr. 86 (557'213 fr. 86, salaire pour la période 20. 12. 2020 – 30. 4. 2025, + 90'000 fr, indemnité de licenciement immédiat, + 2'166 fr. 85, solde salaire pour la période 1. 11. 2020 – 19. 11. 2020, moins 110'374 fr. 85, subrogés par la CCGC). 9.2. Ceci dit, l’on ne saurait additionner les montants bruts et nets, d’une part, et prononcer, sans autre la mainlevée définitive sur des montants bruts, d’autre part (cf. ATF 149 III 258 consid. 6.3). 9.2.1. A tout le moins, le travailleur poursuivant doit s’attendre à ce que l’employeur poursuivi en paiement d’un salaire brut soulève, avec succès, devant le juge de mainlevée, un grief de violation de l’art. 81 al. 1 LP (ATF 149 III 258 consid. 6.3.4). De sorte que ledit juge devra lui impartir un délai pour déduire les cotisations sociales dues, ainsi que, s’il échet, l’impôt à la source du salarié contribuable. 9.2.2. En conséquence, la Cour ne prononcera la mainlevée, dans la susdite poursuite, qu’à concurrence de la somme nette de 90'000 fr., relative à l’indemnité pour licenciement immédiat, montant qui est, ex lege, exonéré tant de déductions sociales ou fiscales (ATF 123 V 5 ; ATF 148 II 156). 10. Vu ce qui précède, la Cour – comme elle est habilitée à le faire – rendra une décision partielle (« Teilentscheid » (cf. TF 4C_406/2005 du 2. 8. 2006 consid. 1.1 ; Jeandin, CR – CPC, op.cit., N. 8 ad art. 308 CPC; Staehelin, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 3e éd., 2016, N. 4 ad art. 125 CPC). Le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause. Prise à des fins de « simplification du procès » au sens de l’art. 125 CPC, la décision partielle s’assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle s’en distancie toutefois puisqu’elle ne met pas fin à la procédure dès lors que l’instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (Jeandin, ibid).”
Im Rechtsöffnungsverfahren sind die Einwendungen eng begrenzt. Das Gericht prüft grundsätzlich nur die Identitäten und die Vollstreckbarkeit des Titels und nimmt keine materielle Überprüfung des rechtskräftigen Entscheids vor. Zulässig sind nur Nichtigkeitsgründe in engen Grenzen (z.B. funktionelle oder sachliche Unzuständigkeit, krasse Verfahrensmängel) sowie Einwendungen, die erst nach Erlass des als Rechtsöffnungstitel dienenden Entscheids entstanden sind (insbesondere Tilgung, Stundung, Verjährung, allenfalls Verwirkung), und diese sind durch Urkunden zu beweisen. Materielle Rügen, die bereits im vorangehenden Verfahren hätten vorgebracht werden können, sind dagegen grundsätzlich nicht im Rechtsöffnungsverfahren geltend zu machen.
“Das Rechtsöffnungsgericht hat insbesondere die drei Identitäten zu prüfen: Erstens die Identität zwischen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger; zweitens die Identität zwischen dem Betriebenen und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Schuldner; drittens die Identität zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und derjenigen, die sich aus dem Rechtsöffnungstitel ergibt. Zudem muss die Vollstreckbarkeit gegeben sein (BGer 5A_923/2020 vom 1. Juli 2021 E. 3.4.1; 5A_760/2018 vom 18. März 2019 E. 3.2 m.w.H.). Dem Rechtsöffnungsrichter ist es folglich untersagt, rechtskräftige Entscheide, die als definitive Rechtsöffnungstitel in Frage kommen, in der Sache selbst zu hinterfragen, d.h. er darf sie materiell grundsätzlich weder überprüfen noch auslegen. Deshalb sind sämtliche Einreden und Einwendungen, welche der Betriebene bereits in dem Verfahren hätte geltend machen können, das mit dem vollstreckbaren Entscheid endete, im Rechtsöffnungsverfahren nicht zu hören (Bachofner, Neues und Bewährtes im Rechtsöffnungsverfahren, BJM 2020 S. 1, 7 m.w.H.; BGer 5D_195/2021 vom 28. Februar 2022 E. 2.1 m.w.H.). Entsprechend legt der klare Wortlaut von Art. 81 Abs. 1 SchKG fest, dass die Einwendungen der Tilgung, Stundung und Verjährung nur dann gehört werden können, wenn sie nach Erlass des als Rechtsöffnungstitel dienenden Entscheids erfolgt sind. Auch die Einwendung der Verwirkung, welche im Rechtsöffnungsverfahren ebenfalls vorgebracht werden und zum Erlöschen der Betreibungsschuld führen kann, ist vom Rechtsöffnungsrichter zu prüfen, soweit damit eine nach Erlass des als Rechtsöffnungstitel dienenden Entscheids eingetretene Verwirkung gemeint ist (BGer 5D_190/2017 vom 31. Januar 2018 E.3; 5D_13/2016 vom 18. Mai 2016 E. 2.3.1; 5P.456/2004 vom 15. Juni 2005 E. 2). Sobald der Rückerstattungsentscheid rechtskräftig ist, ist es nicht mehr möglich, sich auf eine Verwirkungs- oder Verjährungsfrist zu berufen, die sich auf die Festsetzung der Forderung bezieht (BGer 8C_77/2018 vom 30. April 2018 E. 3.2 m.w.H.; Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, 2013, S. 287, 289). Wäre es anders, müsste der Rechtsöffnungsrichter den Entscheid materiell überprüfen, was nicht Zweck des Rechtsöffnungsverfahrens ist (BGer 5a_207/2016 vom 14.”
“1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge saisi doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte, mais n'a pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les griefs soulevés par le recourant contre le prononcé de mesures protectrice de l’union conjugale du 30 août 2019 sont irrecevables. b) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, ce jugement vaut titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, et le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte ou partiellement éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.”
“80 SchKG vor, könne sich die Schuldnerin nur noch in engen Grenzen gegen die Rechtsöffnung zur Wehr set- zen. So könne sie rügen, dass der Entscheid nichtig oder nicht vollstreckbar sei. Darüber hinaus könne sie durch Urkunden beweisen, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden sei oder die Verjährung eingetreten sei. Inhaltliche Mängel einer Entscheidung würden nur ausnahmsweise zur Nich- tigkeit führen. Als Nichtigkeitsgründe fielen vorab funktionelle und sachliche Un- zuständigkeit der entscheidenden Behörde oder krasse Verfahrensfehler in Be- tracht. Mängel, die lediglich zur Anfechtbarkeit der Verfügung führen, könnten im Rechtsöffnungsverfahren nicht mehr gerügt worden. Das Rechtsöffnungsgericht dürfe eine rechtskräftige, vollstreckbare Verfügung grundsätzlich nicht mehr mate- riell überprüfen. Die Gesuchsgegnerin habe gegen die Verfügung vom 6. Juli - 3 - 2021 lediglich materiellrechtliche Einwendungen vorgebracht, aber keine taugli- che Einwendung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG. Krasse Verfahrensfehler, welche die notwendige Schwere für die Bejahung der Nichtigkeit erreichen wür- den, seien von der Gesuchsgegnerin nicht glaubhaft dargelegt worden und seien auch nicht ersichtlich (Urk. 28 S. 3). Die Bitte um Löschung der Betreibung sei unbeachtlich, da es sich nicht um eine der erwähnten zulässigen Einreden im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG handle (Urk. 28 S. 4). 3. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
Vollstreckbare Verfügungen von Ausgleichskassen bzw. exekutive Verwaltungsentscheide gelten als Rechtsöffnungstitel im Sinn von Art. 81 Abs. 1 SchKG. Gemäss den Quellen kann der Betriebene nur die in Art. 81 Abs. 1 genannten Einreden geltend machen (insbesondere, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, Herabsetzung oder Erlass erfolgt sei, oder die Verjährung eingetreten sei). Ein Gesuch um Herabsetzung oder Erlass hindert die Einleitung oder Fortführung des Betreibungsverfahrens nicht (vgl. Rz. in den Quellen).
“auch Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kreis- schreiben über die Rechtspflege in AHV/IV/EL/EO/FamZLw/ÜL, Stand 1. Juli 2024, Rz. 1037 f.). Vollstreckbare Verfügungen von Ausgleichkassen, die auf Geldzahlung gerichtet sind, stehen vollstreckbaren Urteilen i.S.v. Art. 80 SchKG gleich (Art. 54 Abs. 2 ATSG; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 108 zu Art. 80 SchKG). Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG wird die de- finitive Rechtsöffnung erteilt, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren Ent- scheid einer schweizerischen Verwaltungsbehörde beruht, wenn nicht der Betrie- bene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft. Dabei kann Tilgung auch durch Erlass erfolgen (Staehelin, a.a.O., N 15 zu Art. 81 SchKG). Nicht zu hören ist die Einrede des Schuldners, er sei zahlungsunfähig (Staehelin, a.a.O, N 18 zu Art. 81 SchKG m.w.H.). Bei AHV-Beiträgen können die Pflichtigen lediglich einwenden (Art. 81 Abs. 1 SchKG), die Beitragsschuld sei durch Zahlung oder auf andere Weise ganz oder teilweise getilgt worden bzw. erloschen, ihnen sei ein Zahlungsaufschub gewährt worden oder die Beitragsforderung sei herabgesetzt oder erlassen worden (vgl. Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Wegleitung über den Bezug der Bei- träge in der AHV, IV und EO [WBB], Stand 1. Januar 2024, Rz. 2183 i.V.m. Rz. 6021). Ein Gesuch um Herabsetzung oder Erlass der persönlichen Beiträge hindert weder die Einleitung noch die Fortführung eines Betreibungsverfahrens (BGE 117 V 185 E. 2c). Die Ausgleichskasse hat über den Erlass auf Gesuch hin durch eine Verfügung zu befinden (Art. 32 AHVV).”
“Il est donc superflu de se prononcer sur la recevabilité temporelle de la réplique spontanée du 21 mars 2022 de la recourante. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que la décision administrative sur laquelle se fondait la poursuite valait titre de mainlevée, alors qu'elle ne lui avait jamais été notifiée. Par ailleurs, la décision n'était pas désignée comme une telle et n'était qu'une simple facture. Enfin, la recourante reproche au premier juge de ne pas s'être prononcé sur son argument relatif au défaut de notification, ce qui constitue "un déni de justice formel". 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Une décision est un acte de souveraineté individuel adressé au particulier, par lequel un rapport de droit administratif concret, formant ou constatant une situation juridique, est réglé de manière obligatoire et contraignante (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 330 ss; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 315 ss; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 279 ss n. 783 ss). Selon l'art. 54 al. 2 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires des caisses de compensations qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. 3.1.1 Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid.”
“Le juge de la mainlevée peut toutefois aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux que ce doute peut être levé à l'examen des motifs (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 13 et 14 ad art. 80 LP). La prétention résultant du jugement doit être exigible lors de la notification du commandement de payer, ce qu'il appartient au juge de vérifier d'office. Cette condition doit être distinguée de celle du caractère exécutoire du jugement. Lorsque le jugement soumet la condamnation au paiement à la survenance d'une condition suspensive, le créancier peut obtenir la mainlevée s'il prouve par titre la réalisation de cette condition (Abbet/ Veuillet, op. cit, n. 22 et 34 ad art. 80 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte (art. 81 al. 1 LP). 2.1.2 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). Le créancier peut requérir la reconnaissance et l'exequatur de la décision étrangère à titre principal dans une procédure indépendante devant le tribunal de l'exécution au sens de l'art. 339 CPC, lequel statue en procédure sommaire, mais avec autorité de chose jugée. La décision admettant la reconnaissance et l'exécution à titre principal lie, dans toute la Suisse, le juge de la mainlevée saisi ultérieurement (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 37 ad art. 81 LP). Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, à titre principal ou incident, le juge de la mainlevée n'a plus à examiner les questions relatives à l'existence et à la validité d'une décision ainsi qu'à son caractère exécutoire. Il doit cependant encore examiner d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art.”
Erfolgt die Zahlung unbestritten, macht die Gläubigerin jedoch geltend, sie sei auf eine andere Forderung angerechnet worden, so muss die Gläubigerin diese Gegenforderung vorbringen und beweisen.
“Die Beweislast für das Vorliegen der Einwendung der Tilgung i.S.v. Art. 81 Abs. 1 SchKG liegt beim Schuldner (BGE 124 III 501 E. 3a). Ist die Zahlung des Schuldners jedoch wie hier unbestritten, macht die Gläubigerin aber geltend, diese Zahlung sei auf eine andere Forderung anzurechnen als die von ihr konkret gel- tend gemachte, so hat sie zunächst diese weitere Forderung zu beweisen (KGer GR KSK 21 92 v.”
Ein nachträglich ergangenes, in Rechtskraft erwachsenes Urteil, das die der Betreibung zugrunde liegende Forderung aufhebt oder ändert, kann nach Art. 81 Abs. 1 SchKG als Befreiungsgrund geltend gemacht werden und die bereits erteilte definitive Rechtsöffnung in Frage stellen. Dabei ist auf den Eintritt der Rechtskraft und den vom späteren Urteil festgelegten Wirkungsbeginn (bzw. das Fehlen einer Rückwirkung) zu achten.
“85a LP (arrêt du Tribunal fédéral 5P_514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.1 et 3.2; ACJC/1380/2013 du 22 novembre 2013 consid. 6.2.1). Le débiteur d'entretien peut également se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, d'une transaction judiciaire ou ratifiée par l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 2 CC), voire, pour les questions ne concernant pas les enfants, d'une convention ou d'une renonciation sous seing privé (cf. art. 284 al. 2 CPC), supprimant ou modifiant la contribution initialement fixée. Une convention ou une renonciation orale ne peut en revanche être invoquée; il en va a fortiori de même d'une prétendue renonciation tacite, par actes concluants, résultant de l'absence de protestation en cas de non-paiements ou de paiements de montants inférieurs sur une certaine durée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 21 ad art. 81 LP et les références citées). Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 55 II 161; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 51 ad art. 81 LP). Selon la jurisprudence, un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.3.1; 5P_82/2002 du 11 avril 2002 consid. 3b), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 précité loc.cit.). La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande; selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid.”
“Le jugement marocain ne pouvait dès lors pas être reconnu en Suisse en tant qu'il concernait lesdites contributions d'entretien, de sorte que le jugement de mesures provisoires continuait à déployer ses effets. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer devait dès lors être prononcée également pour la période postérieure au 17 janvier 2017. Le recourant fait valoir que la compétence des tribunaux marocains pour statuer sur les contributions d'entretien fixées en faveur de B______ et de ses enfants a été admise tant par décision de l'Autorité de surveillance du 3 juillet 2018 que par ordonnance de classement du Ministère public genevois du 9 janvier 2019. La requête de mainlevée déposée par l'intimé devait être rejetée car elle se heurtait à l'exception de chose jugée. 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans ce cas, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le débiteur d'entretien peut se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, supprimant ou modifiant la contribution d'entretien initialement fixée, notamment d'un jugement de divorce (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 21 ad art. 81 LP et no 52 ad art. 80 LP). L'entrée en force du jugement de divorce entraîne la caducité des mesures provisoires, lesquelles sont des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC; Pellaton, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 49 ad art. 179 CC). Cependant, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce le sont définitivement et jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures; il en va de même s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193, consid. 5.3). En matière internationale, la mesure ordonnée en Suisse prend normalement fin dès que le jugement étranger peut être reconnu en Suisse, le jugement étranger de divorce n'effaçant pas la décision suisse ayant attribué antérieurement des aliments à titre de mesure provisoire dans l'attente du divorce ou de protection de l'union conjugale (Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n.”
Ist ein Entscheid im Dispositiv auf die «Anrechnung bereits versandter Beträge» verwiesen, ohne diese Beträge zu beziffern, ist der Entscheid nicht exekutierbar und kann nicht als definitive Rechtsöffnung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG gelten. Soweit die vorgesehenen Abzüge eine vor dem Urteil liegende Periode betreffen, können sie im Verfahren der Rechtsöffnung nach Art. 81 Abs. 1 SchKG nicht berücksichtigt werden.
“Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant, sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1; 135 III 315 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3; 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). En effet, le juge aura fixé le montant de la créance d'entretien, mais non pas le montant à payer par le débirentier (ATF 135 III 315 consid. 2.4). En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuve que le juge du fond n'a pas arrêté le montant déjà versé pendant ladite période, ce jugement vaut titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3; 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6; 5D_201/2013 du 2 avril 2014 consid 4.1). Dans un tel cas, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2). 3.2 En l'espèce, il est constant que l'intimé a été condamné, par jugement sur mesures protectrices du 24 février 2017, confirmé par arrêt de la Cour du 9 août 2017, à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de son fils mineur de 3'000 fr. du 21 janvier 2015 au 31 décembre 2016, puis de 5'615 fr. dès le 1er janvier 2017, "sous déduction des montants déjà versés" (ch.”
“2 En l'espèce, il est constant que l'intimé a été condamné, par jugement sur mesures protectrices du 24 février 2017, confirmé par arrêt de la Cour du 9 août 2017, à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de son fils mineur de 3'000 fr. du 21 janvier 2015 au 31 décembre 2016, puis de 5'615 fr. dès le 1er janvier 2017, "sous déduction des montants déjà versés" (ch. 15 et 16 du dispositif), ainsi qu'une contribution à l'entretien de l'appelante de 7'000 fr. du 21 janvier 2015 au 31 décembre 2016, puis de 4'385 fr. dès le 1er janvier 2017, "sous déduction des montants déjà versés" (ch. 17 et 18 du dispositif). Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, ce jugement, en tant qu'il condamne l'intimé à contribuer à l'entretien de son fils et de son ex-épouse "sous déduction des montants déjà versés", n'est pas exécutoire et, partant, ne vaut pas titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP, dès lors qu'il ne chiffre pas les déductions qui doivent être opérées sur les contributions d'entretien fixées (de surcroît, ces déductions portent sur une période antérieure au prononcé du jugement, de sorte que le juge de la mainlevée ne pourrait quoi qu'il en soit pas en tenir compte en application de l'art. 81 al. 1 LP). En effet, si ce jugement a fixé la quotité des pensions mises à la charge de l'appelant, il n'a en revanche pas arrêté les montants déjà versés par celui-ci qu'il y aurait lieu d'imputer sur les pensions dues. Dans la mesure où le jugement est muet sur cette question, avec pour conséquence qu'une demande en rectification ou en interprétation (art. 334 ss CPC) n'entre pas en considération, les ch. 15 à 18 de son dispositif ne sont pas exécutoires, de sorte qu'une nouvelle demande doit être intentée le cas échéant. Le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'y oppose pas, puisqu'une décision non exécutable ne déploie pas d'autorité de chose jugée (cf. supra consid. 3.1.2). Il est par ailleurs constant que, dans le cadre du procès en divorce, ni le Tribunal ni la Cour n'ont statué au fond sur les arriérés de contributions litigieux, puisque les conclusions de l'appelante y relatives ont été déclarés irrecevables. Le jugement de divorce n'a donc pas autorité de la chose jugée sur ce point.”
Wenn die Echtheit eines vorgelegten Titels (z. B. Quittungen) bestritten wird, trifft nach Art. 178 ZPO/CPC die Partei, die das Titelstück vorlegt, die Beweislast für dessen Authentizität. Sind die Zweifel ausreichend ernsthaft, kann dies die Einleitung eines Strafverfahrens rechtfertigen und gegebenenfalls zur Suspendierung des zivilrechtlichen Verfahrens führen; bleibt die bestrittene Partei untätig, schwächt das ihr Vorbringen und kann dazu führen, dass das Gericht von der Nichtexistenz des behaupteten Vorgangs überzeugt wird. Diese Erwägungen gelten im Zusammenhang mit der Prüfung der Einrede gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG.
“1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 185). 3.2 L'art. 178 CPC prévoit que la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse le conteste sur la base de motifs suffisants. Si les doutes paraissent suffisamment sérieux, une procédure pénale peut être introduite; elle peut entraîner la suspension de la procédure civile (art. 126 al. 1 CPC), à moins que le tribunal soit convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (SCHWEIZER CR-CPC, 2ème éd. 2019 ad art. 187 n. 12). 3.3 En l'occurrence, l'intimée a contesté le caractère exécutoire du bordereau notifié, alléguant avoir formé une réclamation dont il a supposément établi l'envoi par la production de copies de récépissés postaux. Pour le surplus, l'intimée ne fait valoir aucun des moyens libératoires visés à l'art. 81 al. 1 LP. Les allégués formés dans le recours, et les pièces produites à l'appui de celui-ci, dont il n'y a pas lieu de douter, ruinent l'argumentation de l'intimée, fondée sur des titres apparemment forgés pour les besoins de la cause, les copies de quittances postale produites révélant, par deux fois, un destinataire (la recourante) distinct du destinataire des plis objets des quittances. L'intimée n'a, au demeurant, pas déposé de réponse au recours, s'abstenant de la sorte de contester lesdits allégués et pièces, alors qu'il lui revenait, en application de l'art. 178 CPC, de prouver l'authenticité des titres qu'elle avait produits. Dès lors, les doutes quant au caractère authentique de ces pièces étant suffisamment sérieux pour que la Cour soit convaincue de l'inexistence de la supposée réclamation formée par l'intimée, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure en vue de l'introduction d'une éventuelle procédure pénale. Ainsi, la recourante était au bénéfice d'un titre exécutoire au sens de l'art.”
“1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 185). 3.2 L'art. 178 CPC prévoit que la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse le conteste sur la base de motifs suffisants. Si les doutes paraissent suffisamment sérieux, une procédure pénale peut être introduite; elle peut entraîner la suspension de la procédure civile (art. 126 al. 1 CPC), à moins que le tribunal soit convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (SCHWEIZER CR-CPC, 2ème éd. 2019 ad art. 187 n. 12). 3.3 En l'occurrence, l'intimée a contesté le caractère exécutoire du bordereau notifié, alléguant avoir formé une réclamation dont il a supposément établi l'envoi par la production de copies de récépissés postaux. Pour le surplus, l'intimée ne fait valoir aucun des moyens libératoires visés à l'art. 81 al. 1 LP. Les allégués formés dans le recours, et les pièces produites à l'appui de celui-ci, dont il n'y a pas lieu de douter, ruinent l'argumentation de l'intimée, fondée sur des titres apparemment forgés pour les besoins de la cause, les copies de quittances postale produites révélant, par deux fois, un destinataire (la recourante) distinct du destinataire des plis objets des quittances. L'intimée n'a, au demeurant, pas déposé de réponse au recours, s'abstenant de la sorte de contester lesdits allégués et pièces, alors qu'il lui revenait, en application de l'art. 178 CPC, de prouver l'authenticité des titres qu'elle avait produits. Dès lors, les doutes quant au caractère authentique de ces pièces étant suffisamment sérieux pour que la Cour soit convaincue de l'inexistence de la supposée réclamation formée par l'intimée, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure en vue de l'introduction d'une éventuelle procédure pénale. Ainsi, la recourante était au bénéfice d'un titre exécutoire au sens de l'art.”
Bei endgültiger Rechtsöffnung ist diese zu erteilen, sofern der Betriebene nicht durch Urkunden nachweist, dass die titulierte Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder dass Verjährung eingetreten ist. Materielle Angriffe auf den titulierten Anspruch sind im Rechtsöffnungsverfahren im Allgemeinen nicht zu prüfen; nur ausnahmsweise können schwerwiegende Mängel, die zur Nichtigkeit des Entscheids führen, zur Abwehr der Rechtsöffnung befähigen.
“Falsch sei auch die Erwägung, er habe keine weiteren Rechtfertigungsgründe geltend gemacht; vielmehr gehe aus den vielen Einsprachen klar und deutlich hervor, warum (ziviler Ungehorsam als Folge von widerrechtlicher Enteignung von von ihm bzw. seiner Firma rechtmässig ge- pfändeten Vermögenswerten; Urk. 5) er seinen Steuerpflichten nicht mehr nach- komme (Urk. 11 S. 3-5). d1) Das vorliegende Verfahren auf definitive Rechtsöffnung ist ein reines Vollstreckungsverfahren. Es geht hier nur noch um die Vollstreckung einer Forde- rung, über die bereits rechtskräftig entschieden wurde; die Forderung selber (hier: die Forderung für Staats- und Gemeindesteuern 2022) darf dagegen nicht mehr überprüft werden. Entsprechend lässt in diesem Verfahren das Gesetz keine Ein- wendungen gegen die Forderung selbst mehr zu; eingewendet werden kann nur noch, dass die Forderung bereits getilgt (bezahlt), gestundet oder verjährt sei, wo- bei diese Einwendungen durch Urkunden zu beweisen sind (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Vorliegend geht es einzig um die mit Einschätzungsentscheid vom 29. September 2023 und Schlussrechnung vom gleichen Tag (Urk. 2/2 und 2/5) festgesetzten Staats- und Gemeindesteuern des Steuerjahres 2022; daher können die Vorbrin- gen des Gesuchsgegners zu früheren Ereignissen als solche und die entsprechen- den Rechtfertigungen nichts an der Rechtskraft der in diesem Verfahren zu voll- streckenden Verfügungen vom 29. September 2023 ändern. d2) Für eine Tilgung durch Verrechnung ist sodann eine Urkunde erforder- lich, welcher mindestens die Qualität eines provisorischen Rechtsöffnungstitels zu- kommt. Der vom Gesuchsgegner im vorinstanzlichen Verfahren vorgelegte Verlust- schein vom 15. August 1979 über ca. Fr.”
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so erteilt der Richter dem Gläubiger auf Gesuch hin die definitive Rechtsöffnung. Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind unter anderem Verfügungen einer schweizerischen Verwaltungsbehörde (Art. 80 Abs. 1, Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Der Betriebene kann die Rechtsöffnung abwenden, wenn er durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist oder wenn er mit Erfolg die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG).”
“Wie der Gesuchsgegnerin aus unzähligen Rechtsöffnungsverfahren bekannt sein dürfte, sind die Einwendungen gegen einen definitiven Rechtsöff- nungstitel auf Tilgung, Stundung und Verjährung beschränkt (Art. 81 Abs. 1 SchKG) und insbesondere inhaltliche Einwendungen – vorbehältlich schwerwie- gender Mängel, die zur Nichtigkeit führen – nicht mehr zu hören. Der Ablauf der Streitigkeiten zwischen den Parteien, dass der Gesuchsteller sie stalke und be- trüge (Urk. 15 S. 16 ff.), dass er keinen Anspruch auf Parteientschädigung habe (Urk. 15 S. 16) und diverse Straftaten begehe (Urk. 15 S. 16), ist daher – worauf bereits die Vorinstanz hingewiesen hat – im vorliegenden Verfahren irrelevant. Die Nichtigkeit des Rechtsöffnungstitels ist damit nicht erwiesen.”
“80 SchKG vor, könne sich die Schuldnerin nur noch in engen Grenzen gegen die Rechtsöffnung zur Wehr set- zen. So könne sie rügen, dass der Entscheid nichtig oder nicht vollstreckbar sei. Darüber hinaus könne sie durch Urkunden beweisen, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden sei oder die Verjährung eingetreten sei. Inhaltliche Mängel einer Entscheidung würden nur ausnahmsweise zur Nich- tigkeit führen. Als Nichtigkeitsgründe fielen vorab funktionelle und sachliche Un- zuständigkeit der entscheidenden Behörde oder krasse Verfahrensfehler in Be- tracht. Mängel, die lediglich zur Anfechtbarkeit der Verfügung führen, könnten im Rechtsöffnungsverfahren nicht mehr gerügt worden. Das Rechtsöffnungsgericht dürfe eine rechtskräftige, vollstreckbare Verfügung grundsätzlich nicht mehr mate- riell überprüfen. Die Gesuchsgegnerin habe gegen die Verfügung vom 6. Juli - 3 - 2021 lediglich materiellrechtliche Einwendungen vorgebracht, aber keine taugli- che Einwendung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG. Krasse Verfahrensfehler, welche die notwendige Schwere für die Bejahung der Nichtigkeit erreichen wür- den, seien von der Gesuchsgegnerin nicht glaubhaft dargelegt worden und seien auch nicht ersichtlich (Urk. 28 S. 3). Die Bitte um Löschung der Betreibung sei unbeachtlich, da es sich nicht um eine der erwähnten zulässigen Einreden im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG handle (Urk. 28 S. 4). 3. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
Trägt die Betreibung auf einem vollstreckbaren Entscheid beruht, liegt die Beweislast für die Tilgung bei dem Schuldner; er muss die Tilgung seit Erlass des Entscheids durch Urkunden beweisen. Diese Urkunden können auch Bankbelege sein; der Schuldner hat zudem darzulegen, dass die geleistete Zahlung der in Betreibung gesetzten Forderung (bzw. dem titulierten Kapitalteil) zuzuordnen ist. Auf die Frage der Anrechnung sind die Regeln zur Imputation (Art. 85 ff. OR) anzuwenden.
“, selon le détail suivant : 200 fr. de solde d’amende (ordonnance pénale du 1er juin 2022) 30 fr. de frais de sommation 5 fr. de frais de réquisition de poursuite ./. 50 fr. à imputer sur les frais [solde capital : 185 fr.] ./. 50 fr. à imputer sur le capital [solde capital : 135 fr.] ./. 50 fr. à imputer sur le capital [solde capital : 85 fr.] ./. 50 fr. à imputer sur le capital [solde capital : 35 fr. ]. La recourante admet que les 35 fr. litigieux, correspondant aux frais de sommation (30 fr.) et de réquisition de poursuite (5 fr.), n’ont pas fait l’objet d’une « décision » susceptible d’opposition, mais soutient que ces frais ayant été réglés par une partie des acomptes versés par l’intimée, sa requête de mainlevée porterait en réalité sur un « solde d’ordonnance pénale municipale exécutoire » à concurrence duquel la mainlevée définitive devrait être prononcée. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. 4.1.2 Lorsque le débiteur invoque que la dette a été éteinte par un paiement, il doit non seulement prouver l’existence d’un paiement postérieur au jugement invoqué comme titre à la mainlevée définitive, mais établir que ce paiement doit être imputé sur la dette déduite en poursuite (Abbet, op. cit., n. 11 ad art. 81 LP). Les règles sur l’imputation figurant aux art. 85 ss CO s’appliquent également au paiement des créances de droit public (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 81 LP : Abbet, op. et loc. cit.). Selon l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.”
“Die Beweislast für das Vorliegen der Einwendung der Tilgung i.S.v. Art. 81 Abs. 1 SchKG liegt beim Schuldner (BGE 124 III 501 E. 3a). Ist die Zahlung des Schuldners jedoch wie hier unbestritten, macht die Gläubigerin aber geltend, diese Zahlung sei auf eine andere Forderung anzurechnen als die von ihr konkret gel- tend gemachte, so hat sie zunächst diese weitere Forderung zu beweisen (KGer GR KSK 21 92 v.”
“Beruht die Forderung - wie hier - auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts, so kann der Schuldner die definitive Rechtsöffnung nur abwenden, wenn er durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Die Tilgung und Stundung muss bewiesen werden, glaubhaft machen genügt im Gegensatz zu Art. 82 Abs. 2 SchKG nicht (BGE 124 III 501 E. 3.a; BGE 140 III 41 E. 3.3.2; BGer 5D_72/2015 vom 13. August 2015, E. 4.1). Der Beweis kann sich aus meh- reren eingereichten Dokumenten ergeben (Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss. Zü- rich 2000, S. 232). Die Urkunden müssen nicht zwingend vom Gläubiger unter- zeichnet worden sein, so genügt bspw. auch ein Bankbeleg für den Nachweis der Tilgung (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 4 und 9b). Dem Schuldner obliegt da- bei der Nachweis, dass die Zahlung die in Betreibung gesetzte Forderung betrof- fen hat (vgl. Art. 85 ff. OR; OGer ZH RT150200 vom 12.04.2016, E. 4.1). - 6 -”
Kann der Betriebene nachweisen, dass die Leistung nur deshalb nicht ausgeführt werden konnte, weil der Gläubiger sich unbegründet zahlungsverhindernd verhielt (z. B. unbegründete Ablehnung eines realen Zahlungsangebots oder Unterlassen der Bezeichnung eines Zahlungsorts oder eines Kontos), so kann er nach Art. 81 SchKG ein missbräuchliches Vollstreckungsverlangen geltend machen. Bei der prozessual entschiedenen Wegweisung (definitiver Rigetto) muss der Missbrauch besonders offensichtlich sein; die Beweis- bzw. Dokumentationslast für diese Tatsachen trifft den Betriebene.
“Solo l’estinzione effettiva del debito posto in esecuzione giustifica la reiezione dell’istanza giusta l’art. 81 LEF, un tentativo di pagamento non è di principio sufficiente (neppure nella procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione: Staehelin, op. cit., n. 91 ad art. 82, Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 123 ad art. 82 LEF). Tuttavia, se l’impossibilità di eseguire il pagamento è dovuta esclusivamente a un comportamento ingiustificato del creditore, che si trova quindi in mora (art. 91 CO), il debitore non può cadere in mora (sentenza del Tribunale federale 4A_446/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.3.2). In tal caso il debitore può validamente rifiutare di pagare interessi di mora (art. 104 CO). Può anche eccepire, giusta l’art. 81 LEF, un abuso manifesto di diritto se il creditore rifiuta senza motivi l’offerta (reale) di pagamento o non designa un luogo di pagamento o un conto sul quale effettuarlo, manifestando così un comportamento contraddittorio, nella misura in cui esige il pagamento (in via esecutiva), ma nello stesso tempo vi si oppone. Nella procedura di rigetto definitivo l’abuso dev’essere particolarmente manifesto e incombe all’escusso l’onere di dimostrarlo con documenti (sentenza della CEF”
“Solo l’estinzione effettiva del debito posto in esecuzione giustifica la reiezione dell’istanza giusta l’art. 81 LEF, un tentativo di pagamento non è di principio sufficiente (neppure nella procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione: Staehelin, op. cit., n. 91 ad art. 82, Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 123 ad art. 82 LEF). Tuttavia, se l’impossibilità di eseguire il pagamento è dovuta esclusivamente a un comportamento ingiustificato del creditore, che si trova quindi in mora (art. 91 CO), il debitore non può cadere in mora (sentenza del Tribunale federale 4A_446/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.3.2). In tal caso il debitore può validamente rifiutare di pagare interessi di mora (art. 104 CO). Può anche eccepire, giusta l’art. 81 LEF, un abuso manifesto di diritto se il creditore rifiuta senza motivi l’offerta (reale) di pagamento o non designa un luogo di pagamento o un conto sul quale effettuarlo, manifestando così un comportamento contraddittorio, nella misura in cui esige il pagamento (in via esecutiva) ma nello stesso tempo vi si oppone. Nella procedura di rigetto definitivo l’abuso dev’essere particolarmente manifesto e incombe all’escusso l’onere di dimostrarlo con documenti (sentenza della CEF”
Wurde eine ausländische Entscheidung im selbständigen Exequaturverfahren als vollstreckbar erklärt, bindet deren Rechtskraft den späteren Rechtsöffnungs-/Handhebungsrichter; die Voraussetzungen der Anerkennung und Vollstreckbarerklärung sind von diesem daher nicht erneut zu prüfen. Der Richter hat jedoch nach wie vor von Amtes wegen zu prüfen, ob die sonstigen Voraussetzungen des Art. 80 SchKG erfüllt sind (insbesondere Bestimmbarkeit des Geldbetrags, Exigibilität bei Einleitung der Betreibung, die drei Identitäten). Gegebenenfalls darf er das Urteil disponibel auslegen oder den Dispositivtext konkretisieren, damit es in der Schweiz die Wirkungen eines inländischen Exekutionstitels entfaltet; eine Änderung des Inhalts der Entscheidung ist hingegen ausgeschlossen.
“Le juge de la mainlevée peut toutefois aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux que ce doute peut être levé à l'examen des motifs (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 13 et 14 ad art. 80 LP). La prétention résultant du jugement doit être exigible lors de la notification du commandement de payer, ce qu'il appartient au juge de vérifier d'office. Cette condition doit être distinguée de celle du caractère exécutoire du jugement. Lorsque le jugement soumet la condamnation au paiement à la survenance d'une condition suspensive, le créancier peut obtenir la mainlevée s'il prouve par titre la réalisation de cette condition (Abbet/ Veuillet, op. cit, n. 22 et 34 ad art. 80 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte (art. 81 al. 1 LP). 2.1.2 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). Le créancier peut requérir la reconnaissance et l'exequatur de la décision étrangère à titre principal dans une procédure indépendante devant le tribunal de l'exécution au sens de l'art. 339 CPC, lequel statue en procédure sommaire, mais avec autorité de chose jugée. La décision admettant la reconnaissance et l'exécution à titre principal lie, dans toute la Suisse, le juge de la mainlevée saisi ultérieurement (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 37 ad art. 81 LP). Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, à titre principal ou incident, le juge de la mainlevée n'a plus à examiner les questions relatives à l'existence et à la validité d'une décision ainsi qu'à son caractère exécutoire. Il doit cependant encore examiner d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités sont réunies. Dans ce cadre il doit au besoin interpréter et concrétiser le dispositif de la décision étrangère afin que celle-ci produise les mêmes effets qu'un titre exécutoire rendu par une juridiction suisse; il ne peut en revanche en modifier le contenu (Abbet/ Veuillet, op.”
“Werde definitive Rechtsöffnung für eine im Urteilszeitpunkt zukünftige periodische Unterhaltsforderung verlangt, liege es in der Natur der Sache, dass sich der Kapitalwert der in Betreibung gesetzten Forderung nicht aus dem definitiven Rechtsöffnungstitel selbst ergeben kann. Dass der Entscheid des Tribunale di Como vom 16. März 2010 zusammen mit dem am 28. Mai 2019 erteilten Exequatur als definitiver Rechtsöffnungstitel zu qualifizieren sei, sei zu Recht unbestritten geblieben. Sodann sei bereits vor Bezirksgericht unbestritten geblieben, dass der Beschwerdegegner die in der Rechtsöffnungsbegründung aufgelisteten Unterhaltsbeiträge von August 2013 bis April 2019 von gesamthaft EUR 69'000.-- nicht bezahlt hat. Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, ist nicht stichhaltig. Über die Vollstreckbarerklärung des Entscheids des Tribunale di Como vom 16. März 2010 wurde bereits in einem separaten Exequaturverfahren vor dem Arrestgericht (Art. 271 Abs. 3 SchKG) entschieden (s. Sachverhalt Bst. A). Da dem selbständigen Exequaturentscheid Rechtskraftwirkung zukommt, ist namentlich auch der spätere Rechtsöffnungsrichter daran gebunden (Art. 81 Abs. 3 SchKG; VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl. 2018, S. 316; STAEHELIN, in: Lugano-Übereinkommen [LugÜ], Dasser/Oberhammer [Hrsg.], 2. Aufl. 2011, N. 90 zu Art. 47 LugÜ; REISER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 5 zu Art. 278 SchKG). Der vor Bundesgericht erhobene Einwand des Beschwerdeführers, der Rechtsöffnungsrichter hätte die Voraussetzungen der Anerkennung und Vollstreckbarerklärung von Amtes wegen überprüfen müssen, geht daher fehl. Im Übrigen richtet sich die Durchführung der Vollstreckung von auf Geld- oder Sicherheitsleistungen gerichteten Forderungen nach dem nationalen Recht, in der Schweiz somit nach dem SchKG (Urteil 5A_948/2014 vom 1. April 2015 E. 3.3 mit Hinweisen).”
Im kontradiktorischen Mainlevée‑Verfahren nach Art. 81 Abs. 3 SchKG sind die zur Prüfung der materiellen Voraussetzungen der Anerkennung/Exekution erforderlichen Tatsachen und Beweismittel bereits in erster Instanz vorzulegen. Tatsachen und Beweismittel, die erst im Berufungsverfahren vorgebracht werden, sind grundsätzlich unzulässig; Ausnahmen bestehen nur, soweit die angefochtene Entscheidung bestimmte Tatsachen erstmals relevant macht (z. B. zur Rüge der Unregelmässigkeit des vorinstanzlichen Verfahrens) oder es sich um nachträglich entstandene Tatsachen handelt, die die Zulässigkeit des Rechtmittels begründen.
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a; 335 al. 3 et 339 al. 2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles au stade du recours. 2.1 Les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Dans l'hypothèse où l'exequatur d'un jugement étranger est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP), comme en l'espèce, et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2 ; 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). 2.2.1 La recourante a produit des pièces nouvelles au stade du recours à savoir des copies originales des deux jugements dont l'exequatur est demandée, ainsi qu'un avis de droit. La recevabilité des deux copies originales de jugements sera admise, au vu des considérants en droit et du raisonnement ressortant du consid. 3. ci-après. Quant à l'avis de droit, dans la mesure où il a été produit simultanément au recours, son rôle est d'appuyer le raisonnement juridique de la recourante, si bien qu'il ne s'agit pas d'une pièce contenant des faits nouveaux, mais d'une argumentation juridique recevable.”
“1 LP et 25 ss LDIP). 2. La recourante soutient la recevabilité de ses pièces n° 38 à 40. La pièce n° 38 est un courriel du 13 septembre 2022 de la Cour d'appel de J______ (Arabie Saoudite) répondant au conseil de la recourante que la cause n° 4______ - relative au deuxième procès de l'intimé en paiement de ses honoraires - n'apparaissait pas "au département", malgré sa transmission à celui-ci, en raison d'un défaut technique. La pièce n° 39 est l'avis de réception du Tribunal fédéral dans la cause 5A_377/2022. La pièce n° 40 est un compte rendu du conseil de la recourante, du 24 octobre 2022, selon lequel les parties avaient comparu à une audience du 17 octobre 2022 dans la cause n° 4______, celle-ci ayant été renvoyée à l'autorité inférieure. 2.1 Les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Dans l'hypothèse où l'exequatur d'un jugement étranger est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP), comme en l'espèce, et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2, 5A_939/2016 du 24 août 2017 consid. 3.1.2, 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1), à moins que les faits soient rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, parce qu'ils concernent le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid.”
Ist die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer Verwaltungsbehörde gegründet, genügt in der Praxis oft der Nachweis, dass die Entscheidung dem Betriebene zugestellt worden ist und dieser deren Empfang nicht bestreitet; in einem solchen Fall wird die definitive Mainlevée gewährt, sofern der Betriebene nicht durch Urkunden nachweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder sich auf Verjährung beruft. Der Beweis der Befreiungslage ist nach Art. 81 Abs. 1 SchKG strikt zu erbringen.
“1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité adminis-trative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 26 octobre 2012/421 ; CPF 31 mars 2011/113). b) En l’espèce, la requête de mainlevée définitive est fondée sur une décision de taxation définitive et un décompte final de l’ACI, datés du 11 novembre 2021 et adressés au poursuivi. Tant la décision de taxation que le décompte final comportent les voies de droit à la disposition du justiciable pour les contester. Contrairement à ce qu’il avait fait dans une précédente procédure de mainlevée con-cernant les mêmes créances, le recourant ne conteste pas avoir reçu la décision de taxation invoquée. Il s’ensuit que cette décision, de même que le décompte final, tous deux attestés exécutoires, constituent des titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite. ca) Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. cb) Pour sa libération, le recourant invoque l’art. 170 al. 1 LI, aux termes duquel le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Il soutient que la décision de taxation du 11 novembre 2021 aurait été rendue alors que le droit de procéder à la taxation était, selon lui, prescrit depuis le 31 décembre 2019. Cet argument, que le poursuivi n’a pas invoqué en première instance, est irrecevable. Il est en effet exclu d’invoquer la prescription pour la première fois dans la procédure de recours (Abbet, op. cit., n. 138 ad art. 84 LP et la référence). Cela dit, à supposer recevable, le moyen devrait de toute manière être rejeté.”
“Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 26 octobre 2012/421 ; CPF 31 mars 2011/113). L’art. 12 al. 1 OESTI prévoit que les décisions relatives aux émoluments et aux frais qui ont acquis force de chose jugée valent jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP. ac) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.2). b) En l’espèce, il ressort du dossier qu’une copie de la décision rendue le 14 décembre 2020 par la recourante contre l’intimé a bien été produite à l’appui de la requête de mainlevée du 26 juillet 2021. Cette décision, qui est à l’origine de la poursuite litigieuse, astreint l’intimé au paiement d’un montant total de 732 fr., soit 700 fr. à titre d’émolument de décision et 32 fr. à titre de coûts supplémentaires, en application de l’art. 9 OESTI, à payer dans les trente jours.”
“1), que, de jurisprudence constante, le juge n’a pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la créance en poursuite, ni sur le bien-fondé de la décision qui l’a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1), qu’en l’espèce, l’intimé a prouvé par pièce, à l’appui de ses déterminations du 22 juin 2020 qui ont été communiquées au recourant par courrier du 25 juin 2020, que la décision du 17 octobre 2017 déterminant le domicile fiscal du recourant à [...] dès le 1er janvier 2016 avait été notifiée à son destinataire, à [...], le 18 octobre 2017, que le recourant ne le conteste pas, mais soutient, à tort, que cette notification n’était pas valable et que cela entraîne la nullité de la décision en cause, que les considérants du premier juge relatifs à l’opposabilité d’une décision administrative, même irrégulièrement notifiée, en cas d’inaction de son destinataire sont bien fondés (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, SJ 2015 I 293 ; CPF 26 septembre 2017/211) que le recourant ne fait valoir aucun autre moyen libératoire (art. 81 al. 1 LP), que c’est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, aux frais du poursuivi ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. [...] (pour L.________), ‑ Office d’impôt des districts de Nyon et de Morges (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
Das Rechtsöffnungsgericht beschränkt seine Prüfung darauf, ob ein gültiger vollstreckbarer Titel vorliegt (formelle Vollstreckbarkeit, Titelnatur, Übereinstimmung von Partei und Forderung). Über den materiellen Bestand der Forderung oder die materielle Richtigkeit des zugrundeliegenden Entscheids darf es nicht befinden. Materielle Angriffe gegen den Entscheid sind vor dem ursprünglichen Entscheidträger oder in den dafür vorgesehenen Verfahren geltend zu machen; im Rechtsöffnungsverfahren werden lediglich die in Art. 81 SchKG ausdrücklich genannten Einwendungen (z. B. nachträgliche Tilgung, Stundung, Verjährung) berücksichtigt.
“ferner Egli, a.a.O., Art. 336 N 19). Wenn der Betriebene nicht geltend macht, die Verfügung oder der Entscheid sei ihm nicht oder nicht gehörig eröffnet worden, bedarf die gehörige Eröffnung aber auch bei Verfügungen und Entscheiden von Verwaltungsbehörden keines weiteren Beweises (vgl. Staehelin, a.a.O., Art. 80 SchKG N 55 und 124; Vock, a.a.O., Art. 80 N 28; vgl. ferner BGer 5A_264/2007 und 5A_495/2007 vom 25. Januar 2008 E. 3.3 e contrario; Abbet, a.a.O., Art. 80 N 147 e contrario; Kren Kostkiewicz, a.a.O., Art. 80 N 62 e contrario). Das Rechtsöffnungsgericht hat weiter auch von Amtes wegen zu prüfen, ob die als Rechtsöffnungstitel dienende Verfügung nicht nichtig ist (Staehelin, a.a.O., Art. 80 SchKG N 128; Vock, a.a.O., Art. 80 N 28). Das Rechtsöffnungsgericht hat aber weder über den materiellen Bestand der Forderung zu befinden noch sich mit der materiellen Richtigkeit der Verfügung zu befassen (vgl. Kren Kostkiewicz, a.a.O., Art. 80 N 5 betreffend gerichtliche Entscheide; Staehelin, a.a.O., Art. 81 SchKG N 2a). Mängel, die nicht zur Nichtigkeit, sondern bloss zur Anfechtbarkeit einer Verfügung geführt hätten, können im Rechtsöffnungsverfahren nicht mehr gerügt werden (Staehelin, a.a.O., Art. 80 SchKG N 128).”
“In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).”
“Januar 2023 im Sinne von Art. 410 StPO verlangt (Urk. 12 Antrag Ziff. 4), ist hierauf mangels Zu- ständigkeit des Rechtsöffnungsgerichts nicht einzutreten. In dieselbe Richtung scheint auch sein Antrag Ziff. 3 zu zielen, mit welchem er verlangt, es sei das Sa- cherkenntnis des Titels (Strafurteil vom 24. Januar 2023; Urk. 2/1) in einem zustän- digen Gerichtsverfahren des Bundes zu überprüfen (Urk. 12). Diesen Antrag hat er beim seiner Ansicht nach zuständigen Gericht selbst zu stellen; eine Weiterleitung dieses Antrags erfolgt nicht. Zudem ist eine inhaltliche Überprüfung des Urteils vom 24. Januar 2023 durch die hiesige Kammer im vorliegenden Verfahren nicht mög- lich. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte (Urk. 13 E. 3.2), wird im Rechtsöff- nungsverfahren einzig geprüft, ob die Voraussetzungen für eine (vorliegend) defi- nitive Rechtsöffnung erfüllt sind, d.h. ob ein entsprechender gültiger Rechtsöff- nungstitel vorliegt und keine Einwendungen nach Art. 81 SchKG seitens des Schuldners gegeben sind. Über den materiellen Bestand der Forderung bzw. über die materielle Richtigkeit des Urteils ist hingegen nicht zu befinden (BGer - 5 - 5A_661/2012 vom 17. Januar 2013, E. 4.1; BGer 6B_413/2009 vom 13. August 2009, E. 1.2.3; je m.w.H.).”
Eine durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bzw. die zuständige Vormundschaftsbehörde genehmigte oder homologierte Unterhaltsvereinbarung gilt als vollstreckbarer Titel im Sinne der Verfahren zur definitiven Rechtsöffnung; sie rechtfertigt damit die definitive Aufhebung der Opposition, soweit nicht eine der in Art. 81 SchKG genannten Ausnahmen bewiesen wird
“Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 3. Dans un premier grief, le recourant fait valoir que l'attestation relative au caractère exécutoire de la décision produite par l'intimée à l'appui de sa requête de mainlevée a été établie par une autorité incompétente. Le juge de la mainlevée doit examiner d'office le caractère exécutoire du titre de mainlevée produit par le créancier (ATF 38 I 26). Le caractère exécutoire doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère (CR LP-Schmidt, 2005, art. 80 n. 3). En l'espèce, le titre de mainlevée est une convention d'entretien conclue entre le recourant et sa fille, représentée par sa mère, et approuvée par l'autorité compétente. Une convention d'entretien approuvée par l'autorité de protection de l'enfant constitue un titre de mainlevée définitive, indépendamment du fait que l'autorité de protection soit une autorité administrative ou judiciaire (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.7; BSK SchKG-Staehelin, 3e éd. 2021, art. 80 n. 24), ce que le recourant ne conteste pas.”
“2 CPC, alla sua convivente __________ al loro domicilio di __________ il 13 luglio 2020, come risulta dal tracciamento dell’invio raccomandato n. __________; che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione; che la procedura di rigetto è una procedura documentale (Akten-prozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo, sicché il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1); che nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto a ragione che i contratti per l’obbligo di mantenimento dei figli __________ (nata il 28 giugno 2004) e __________ (nato il 29 ottobre 2005), firmati da RE 1 il 21 febbraio 2012 (doc. B e C acclusi all’istanza), sono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per le somme poste in esecuzione, di fr. 41'500.– per __________ (17 mesi x fr. 800.– e 31 mesi x fr. 900.–) e di fr. 39'000.– per __________ (33 mesi x fr. 800.– e 15 mesi x fr. 900.–, per un totale in realtà di fr. 39'900.–); che in quanto omologati dalla Commissione tutoria regionale 2 il 15 marzo 2012, i contratti sono infatti titoli di rigetto definitivo (sentenze del Tribunale federale 5A_950/2014 del 16 aprile 2015 consid. 3.7 e della CEF 14.2019.40 del 23 luglio 2019, RtiD 2020 I 702 n. 38c, consid. 5.2 e i rinvii); che nel reclamo RE 1 espone diversi motivi per cui, a mente sua, sarebbe necessario un adeguamento dei contratti di mantenimento, in particolare a causa del peggioramento della sua situazione economica, la nascita della figlia avuta dalla sua nuova compagna e l’abbassamento del costo della vita di cui hanno beneficiato i suoi figli __________ e __________ da quando, nel 2016, si sono trasferiti in Italia; che come visto tali allegazioni sono inammissibili (art.”
Bei einer auf einem vollstreckbaren schweizerischen Urteil oder einem verwaltungsrechtlichen Titel beruhenden Mainlevée ordnet der Richter grundsätzlich die definitive Rechtsöffnung an. Die Ausnahme besteht nur, wenn der Betriebene durch Urkunden nachweist, dass die Schuld nach Erlass des Entscheids erloschen oder ihm subsidiär ein Stundungsgesuch stattgegeben worden ist, oder er sich auf die Verjährung beruft. In der Mainlevée‑Praxis sind die Verteidigungsmöglichkeiten des Schuldners eingeschränkt: Es können nur titelmässige, eindeutige Beweise berücksichtigt werden; extrinsische Beweismittel und Erledigungen, die vor dem Urteilszeitpunkt eingetreten sind, sind grundsätzlich nicht in der Mainlevée‑Prüfung zu berücksichtigen.
“Pour les mêmes motifs, la requête de la recourante, formulée à l’appui de sa réplique spontanée du 26 novembre 2024 et tendant à la production de la quittance de paiement concernant la soulte relative au transfert du logement familial 2024, est également irrecevable, puisqu’il est constant qu’en procédure de mainlevée, l’instance de recours statue sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le juge de première instance et n’administre pas de nouvelles preuves. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. 2. La recourante reproche au premier juge d’avoir refusé de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’intimé à la poursuite en cause en admettant les moyens libératoires soulevés par celui-ci. 2.1. Lorsque la poursuite est fondée sur une décision judiciaire exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, SJ 2019 I 400; TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.2; TF 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.3). 2.2. En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement de divorce rendu le 14 avril 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est définitif et exécutoire.”
“Il avait en outre versé, postérieurement à l'audience de mainlevée, 45'137 fr. à son épouse, ce qui résultait des pièces nouvelles produites devant la Cour. L'intimée a pour sa part indiqué qu'elle admettait avoir reçu les versements figurant sur le tableau produit par le recourant, mais que ceux-ci avaient été faits après le 31 octobre 2023 et ne concernaient pas les contributions dues pour juillet à novembre 2023, puisque la contribution était due par mois et d'avance, mais les contributions courantes. Le montant de 6'636 fr. n'avait pas été versé en ses mains et ne concernait pas la période visée par le commandement de payer, de sorte qu'il n'éteignait pas sa créance. 4.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans ce cas, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte.”
“68 LP, au même titre que ceux d'établissement du commandement de payer, et leur sort suit celui de la poursuite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition à leur égard, soit il s'agit d'autres frais, pour lesquels la poursuite n'a pas été requise, de sorte que la mainlevée ne saurait non plus être prononcée en ce qui les concerne. 5. Dans sa réponse à la requête de mainlevée, l'intimé a fait valoir que la recourante commettait un abus de droit en réclamant paiement de sommes qu'elle reconnaissait pourtant avoir reçues. En outre, il avait démontré que la dette en poursuite avait été éteinte. 5.1.1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 135 III 315 consid. 2.5; 138 III 583 consid. 6 et note de Pellaton, in droit matrimonial, newsletter octobre 2012). Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2). S'il n'est pas exclu d'invoquer l'abus de droit, son application reste exceptionnelle dans la mainlevée définitive.”
“par mois, cela ne pouvait entraîner le rejet pur et simple de l'entier de sa requête. C'est justement que le Tribunal a pris en compte ce montant, en le portant en déduction de la créance alléguée. Le grief est infondé. 6. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir écarté sa créance compensante de 29'175 fr. 95, payés en trop à l'intimée au 31 octobre 2019. 6.1.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse: lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un titre exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée; car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 135 III 315 consid. 2.5; 138 583 consid. 6 et note de Pellaton, in droit matrimonial, newsletter octobre 2012). Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2). 6.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art.”
Die nachträgliche Erfüllung einer Bedingung (z.B. Eintritt einer auflösenden Bedingung) kann als Extinktion der Schuld im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG gelten. Der Betriebene muss dies durch titulierbare, vollumfänglich eindeutige Urkunden beweisen, weil der Rechtsöffnungstitel die Existenz der Forderung vermutet und diese Vermutung nur durch strenge Beweismittel widerlegt werden kann.
“4.2.2.1. Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire - ou d'un titre assimilé - peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 4.2.2.2. Par " extinction de la dette ", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme l'accomplissement d'une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3, publié in SJ 2014 I p. 189). Il appartient au débiteur de prouver par titre la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire. En effet, un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). Le titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1). Selon l'art. 130 al. 2 CC, sauf convention contraire, l'obligation d'entretien s'éteint lors du remariage du créancier. La forme d'une telle convention dépend du moment de sa conclusion.”
In der Lehre ist umstritten, ob Pläne, Fotografien, Ton‑/Bildaufnahmen oder elektronische Dateien als Urkunden im Sinne von Art. 81 SchKG gelten. Staehelin betrachtet Urkunden als Schriftstücke und schliesst die genannten Beweismittel aus; Vock/Aepli‑Wirz sehen die in Art. 177 ZPO genannten Beweismittel als Urkunden im Sinne von Art. 81 SchKG.
“Nach Staehelin sind Urkunden Schriftstücke. Hingegen seien Pläne, Photographien, Ton- und Bildaufnahmen, elektronische Dateien, welche im Zivilprozess den Urkunden gleichgestellt würden (Art. 177 ZPO), keine Urkunden im Sinne von Art. 81 SchKG (Staehelin, in Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2. Aufl. 2010, Art. 81 N. 4 mit Hinweisen). Demgegenüber gelten nach Vock/Aepli-Wirz alle Urkunden im Sinne von Art. 177 ZPO als Urkunden nach Art. 81 SchKG (Vock/Aepli-Wirz, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 81 N. 4). Steht die Leistungspflicht des Schuldners gemäss dem definitiven Rechtsöffnungstitel unter einer auflösenden Bedingung, ist grundsätzlich Rechtsöffnung zu erteilen. Die Rechtsöffnung ist indes zu verweigern, wenn der Schuldner den Eintritt der Resolutivbedingung durch Urkunden zweifelsfrei nachweist, wobei das Erfordernis des Urkundenbeweises wegfällt, wenn der Gläubiger den Eintritt der Bedingung vorbehaltlos anerkennt oder wenn dieser notorisch ist (BGE 144 III 193 E. 2.2 mit Hinweisen).”
Beim Vorbringen von Einreden gegen Entscheide mit Vollstreckungskraft trifft den Betriebenen die Darlegungs- und Beweislast: er muss die Tatsachen, auf die er die Einrede stützt, vorbringen und mit Urkunden belegen. Das Gericht darf sich nicht anstelle des Betriebenen auf nicht von ihm geltend gemachte Tatsachen stützen. Der Rechtsöffnungskläger kann auf eine weitere Stellungnahme verzichten.
“In effetti, nelle sue comparse in prima sede mai l’escusso si è riferito alla decisione n. 223 dell’ARP 13 del 3 novembre 2021, né direttamente, ma neppure indirettamente per mezzo di un rinvio al verbale della seconda riunione. Egli si è limitato a sostenere che il verbale della prima riunione fosse da considerare come una decisione di approvazione in quanto firmato dai suoi membri. La Pretore non poteva sostituirsi al convenuto fondandosi su una circostanza da lui non allegata sulla scorta di un documento prodotto dall’istante (doc. C accluso alla replica). In virtù sia dell’art. 81 cpv. 1 LEF che dell’art. 55 cpv. 1 CPC incombe in effetti all’escusso eccepire la successiva estinzione del proprio obbligo, allegare i fatti sui quali fonda l’eccezione e produrre le relative prove documentali (Staehelin, op. cit., n. 9c ad art. 81; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26 ad art. 81 LEF; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., 1997, n. 4 ad art. 81 LEF; contra Abbet, op. cit., n. 12 ad art. 81 [senza motivazione]; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 233: omette però di considerare che l’esame d’ufficio del titolo di rigetto definitivo dell’opposizione secondo l’art. 80 LEF – di tipo giuridico [art. 57 CPC; DTF 147 III 178 consid. 4.2.1; sentenza della CEF”
“An den Stellen, an denen die Beschwerdeschrift des Gesuchsgegners den Rügeanforderungen soweit genügt, erweisen sich seine Vorbringen als unbe- gründet. So ist unzutreffend, dass die Vorinstanz die Beweislast zu Lasten des Gesuchsgegners umgekehrt habe (vgl. Urk. 29 S. 2). Gemäss Art. 81 SchKG wird die definitive Rechtsöffnung bei Vorliegen eines vollstreckbaren Entscheids eines - 5 - schweizerischen Gerichts nur dann nicht erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder ge- stundet worden ist, oder die Verjährung anruft. Da der Gesuchsteller sein Rechts- öffnungsbegehren auf entsprechende Entscheide stützt, trägt der Gesuchsgegner als Schuldner die Beweislast für die Einreden. Des Weiteren stand es dem Ge- suchsteller frei, sich noch einmal zu den Ausführungen des Gesuchsgegners zu äussern (vgl. Urk. 29 S. 6). Sein Verzicht auf eine weitere Stellungnahme war oh- ne weiteres zulässig, weshalb sich die entsprechende Rüge des Gesuchsgegners als unbegründet erweist.”
Gegen eine Strafverfügung ist die fristgerechte Einsprache (zehn Tage ab Zustellung) entscheidend. Ein Schreiben, das vor der Zustellung erging, kann nicht als Einsprache gelten. Wird die Einsprache nicht innert der Frist erhoben, gilt die Strafverfügung als unangefochten und bildet einen Titel für die definitive Rechtsöffnung gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG.
“Le Tribunal a retenu que l'ordonnance pénale du 13 septembre 2019 constituait un titre de mainlevée définitive pour le poste n° 1 du commandement de payer. Il en allait de même de la sommation du 11 novembre 2019 pour le poste n° 2. Le recourant n'avait pas établi avoir formé valablement opposition à l'ordonnance pénale. Le recourant fait valoir que son courrier du 1er mars 2019 doit être considéré comme une opposition à la contravention que l'intimée avait notifié le 13 février 2019 à la société B______ SARL dont il est administrateur. L'intimée aurait dû répondre à son courrier et faire une enquête pour déterminer l'identité du conducteur responsable de l'infraction, ce qu'elle n'avait pas fait. La dette était en outre éteinte puisqu'il avait payé 40 fr. le 24 septembre 2019. Enfin, la première page du jugement querellé indiquait à tort que l'intimée comparaissait en personne car elle n'avait pas participé à l'audience du 1er février 2021. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Une ordonnance pénale non frappée d'opposition vaut titre de mainlevée définitive (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 8 ad art. 80 LP). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré à juste titre que le courrier du recourant du 1er mars 2019 ne pouvait pas être considéré comme une déclaration d'opposition à l'ordonnance pénale du 13 septembre 2019, puisqu'il était antérieur à celle-ci. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, l'intimée n'était pas tenue de répondre à ce courrier ni de le considérer comme une opposition, puisqu'elle n'avait pas encore rendu de décision. Si le recourant estimait que le contenu de l'ordonnance pénale du 13 septembre 2019 était erroné, il lui incombait de faire opposition à celle-ci dans les dix jours dès sa notification, ce qu'il n'a pas fait.”
Bei teilweiser Tilgung hat der Betriebene die Tilgung nach dem vollstreckbaren Entscheid urkundlich zu beweisen. Er muss sowohl die Existenz der Zahlung nach dem Entscheid als auch den genauen Betrag darlegen und — sofern relevant — belegen, auf welchen Bestandteil der titulierten Forderung (z. B. Kapital, Zinsen, Kosten) die Zahlung zu imputieren ist; pauschale Behauptungen genügen nicht.
“Der Beweis, dass die Schuld getilgt ist, obliegt in allen Fällen dem Schuldner. Bei einer teilweisen Tilgung kann das Gericht die Rechtsöffnung für den getilgten Teil der Schuld nur verweigern, wenn der Grund dieser Tilgung und der entsprechende Betrag erstellt sind, sonst muss es die definitive Rechtsöffnung für die ganze Schuld erteilen. Um dies zu verhindern, hat der Schuldner daher durch Urkunde den Grund der teilweisen Tilgung und gleichzeitig den genauen Betrag der getilgten Schuld darzulegen. Nach dem Gesetz ist es weder Sache des Rechtsöffnungsgerichts noch Aufgabe des Gläubigers, diesen Betrag zu bestimmen (BGE 124 III 501 E. 3b, auf deutsch übersetzt in: Pra 88 [1999] Nr. 137 S. 734, bestätigt in: BGE 144 III 193 E. 2.1). Um den Nachweis der Tilgung zu erbringen, hat der Schuldner urkundlich aufzuzeigen, dass die Schuld nach dem Gerichtsurteil, das den Rechtsöffnungstitel darstellt, zu existieren aufgehört hat (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, N 44 zu Art. 81 SchKG). Somit wäre es allein am Schuldner, dem Begehren um definitive Rechtsöffnung mit dem Einwand entgegenzutreten, dass die laut dem vollstreckbaren Entscheid geschuldeten Zinsen zufolge Erlöschens der Zinsobligation nach Massgabe von Art. 149 Abs. 4 SchKG nicht mehr weiter zu zahlen sind. Wäre aufgrund von Art. 149 Abs. 4 SchKG hingegen - entsprechend der anderen Lehrmeinung - lediglich die Durchsetzbarkeit der Zinsforderung gehemmt, so könnte der Schuldner die durch den Verlustschein verurkundeten Zinsen, die er aufgrund eines unterbliebenen oder beseitigten Rechtsvorschlags bezahlte, auch nicht mehr im Wege einer Rückforderungsklage (Art. 86 SchKG) zurückverlangen, zumal er keine Nichtschuld beglich. Das Szenario erinnert an die Bezahlung einer verjährten Schuld (Art. 63 Abs. 2 OR). Auch die Verjährung findet im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Einrede des Schuldners hin Beachtung (Art. 81 Abs. 1 SchKG; Art. 142 OR). Entsprechend wäre es auch diesfalls allein am Schuldner, den Verlustschein als Verteidungsmittel gegen seine Zinszahlungspflicht rechtzeitig in den Rechtsöffnungsprozess einzuführen.”
“Der Beweis, dass die Schuld getilgt ist, obliegt in allen Fällen dem Schuldner. Bei einer teilweisen Tilgung kann das Gericht die Rechtsöffnung für den getilgten Teil der Schuld nur verweigern, wenn der Grund dieser Tilgung und der entsprechende Betrag erstellt sind, sonst muss es die definitive Rechtsöffnung für die ganze Schuld erteilen. Um dies zu verhindern, hat der Schuldner daher durch Urkunde den Grund der teilweisen Tilgung und gleichzeitig den genauen Betrag der getilgten Schuld darzulegen. Nach dem Gesetz ist es weder Sache des Rechtsöffnungsgerichts noch Aufgabe des Gläubigers, diesen Betrag zu bestimmen (BGE 124 III 501 E. 3b, auf deutsch übersetzt in: Pra 88 [1999] Nr. 137 S. 734, bestätigt in: BGE 144 III 193 E. 2.1). Um den Nachweis der Tilgung zu erbringen, hat der Schuldner urkundlich aufzuzeigen, dass die Schuld nach dem Gerichtsurteil, das den Rechtsöffnungstitel darstellt, zu existieren aufgehört hat (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, N 44 zu Art. 81 SchKG). Somit wäre es allein am Schuldner, dem Begehren um definitive Rechtsöffnung mit dem Einwand entgegenzutreten, dass die laut dem vollstreckbaren Entscheid geschuldeten Zinsen zufolge Erlöschens der Zinsobligation nach Massgabe von Art. 149 Abs. 4 SchKG nicht mehr weiter zu zahlen sind. Wäre aufgrund von Art. 149 Abs. 4 SchKG hingegen - entsprechend der anderen Lehrmeinung - lediglich die Durchsetzbarkeit der Zinsforderung gehemmt, so könnte der Schuldner die durch den Verlustschein verurkundeten Zinsen, die er aufgrund eines unterbliebenen oder beseitigten Rechtsvorschlags bezahlte, auch nicht mehr im Wege einer Rückforderungsklage (Art. 86 SchKG) zurückverlangen, zumal er keine Nichtschuld beglich. Das Szenario erinnert an die Bezahlung einer verjährten Schuld (Art. 63 Abs. 2 OR). Auch die Verjährung findet im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Einrede des Schuldners hin Beachtung (Art. 81 Abs. 1 SchKG; Art. 142 OR). Entsprechend wäre es auch diesfalls allein am Schuldner, den Verlustschein als Verteidungsmittel gegen seine Zinszahlungspflicht rechtzeitig in den Rechtsöffnungsprozess einzuführen.”
“Un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). En ce qui concerne le moyen tiré de l'extinction ou de la non-exigibilité de la dette, il faut que le débiteur démontre que la dette a cessé d'exister ou d'être exigible après le prononcé du jugement constituant le titre de mainlevée; le moment de l'introduction de la poursuite n'est donc pas déterminant (Schmidt, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 81 LP; Gilliéron, in Commentaire sur la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tome I, n. 44 ad art. 81 LP). 2.2 En l'espèce, les versements opérés par la recourante depuis le 1er janvier jusqu'à l'audience du Tribunal ont été intégrés dans la partie EN FAIT du présent arrêt dans la mesure utile. Il n'est pas contesté que l'intimé dispose d'un titre de mainlevée définitive. La recourante a été condamnée, par jugement définitif et exécutoire, à verser à l'intimé la somme nette de 15'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2021. Elle a versé 1'000 fr. à l'intimé le 8 décembre 2022. La poursuite notifiée à la recourante porte sur les sommes de 14'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2021 (selon jugement du Tribunal des prud'hommes), et de 88 fr. 47, correspondant aux intérêts dus sur la somme de 1'000 fr. versée le 8 décembre 2022. En ce qui concerne la créance déduite en poursuite, il est établi par pièces que la recourante a payé 6'000 fr. à l'intimé, dont il y a lieu de tenir compte, ce que le Tribunal n'a pas fait. En conclusion, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence de 14'000 fr.”
“), n’ont pas fait l’objet d’une « décision » susceptible d’opposition, mais soutient que ces frais ayant été réglés par une partie des acomptes versés par l’intimée, sa requête de mainlevée porterait en réalité sur un « solde d’ordonnance pénale municipale exécutoire » à concurrence duquel la mainlevée définitive devrait être prononcée. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. 4.1.2 Lorsque le débiteur invoque que la dette a été éteinte par un paiement, il doit non seulement prouver l’existence d’un paiement postérieur au jugement invoqué comme titre à la mainlevée définitive, mais établir que ce paiement doit être imputé sur la dette déduite en poursuite (Abbet, op. cit., n. 11 ad art. 81 LP). Les règles sur l’imputation figurant aux art. 85 ss CO s’appliquent également au paiement des créances de droit public (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 81 LP : Abbet, op. et loc. cit.). Selon l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. 4.1.3 Dans un arrêt de 1951, le Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui a reçu du débiteur le montant du capital pouvait déclarer imputer sur les frais le montant reçu, puis soutenir qu’une partie de la créance n’avait pas encore été payée ; dans ce cas, le juge ordinaire ou le juge de la mainlevée devait admettre la prétention du créancier si la créance existait lors de l'introduction de la poursuite et si elle pouvait faire l'objet d'une poursuite, l'imputation étant justifiée dans ce cas-là (ATF 77 III 5, JT 1952 II 12). La cour de céans a appliqué cette jurisprudence pour les frais de poursuite proprement dits (CPF 3 février 2011/33), mais également pour des frais prévus par un règlement (CPF 28 décembre 2018/310 ; CPF 9 novembre 2012/420 ; CPF 6 avril 2006/144).”
Ist die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde begründet, ordnet der Richter gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG die definitive Rechtsöffnung an, es sei denn der Betriebene weist durch Urkunden nach, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist oder er sich auf die Verjährung beruft. Verwaltungsverfügungen sind den gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt. In der Praxis genügt für diesen Zweck die Vollstreckbarkeit der Verfügung; eine formelle Rechtskraft ist nicht stets erforderlich. Der Richter hat den Vollstreckbarkeitscharakter zu prüfen; die Beweispflicht für den vollstreckbaren Entscheid liegt beim Kläger.
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden sind den gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt (Art. 80 Abs. 1 und Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Grundsätzlich genügt die Vollstreckbarkeit der Verfügung, ohne dass Rechtskraft vorliegen muss (Urteile 5D_195/2021 vom 28. Februar 2022 E. 2.1 mit Hinweis; 5A_41/2018 vom 18. Juli 2018 E. 3.2.1; DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 110 zu Art. 80 SchKG mit Hinweisen; STÉPHANE ABBET, in: La mainlevée de l'opposition, 2. Auflage 2022, N. 142 zu Art. 80 SchKG mit Hinweisen; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Auflage 2013, § 19 Rz. 45). Eine Verfügung ist vollstreckbar, wenn sie mit keinem ordentlichen Rechtsmittel mehr anfechtbar ist, wenn nur noch ein Rechtsmittel zur Verfügung steht, das keine aufschiebende Wirkung hat, oder wenn dem Rechtsmittel die aufschiebende Wirkung entzogen worden ist (vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8.”
“Il peut être également renoncé à l’annulation lorsque la violation du droit d’être entendu n’entraîne aucun préjudice pour la partie concernée, en particulier lorsque l’issue du recours lui est favorable (CPF 22 mai 2018/73 ; JT 2017 III 174 ; CPF, 5 avril 2016/113 ; CPF, 30 mars 2015/112 ; CPF, 27 mars 2015/ 103 ; CPF, 13 janvier 2015/3 ; CPF, 30 décembre 2014/420). b) En l’espèce, le poursuivant n’a, puisque celles-ci ne lui ont pas été communiquées, pas pu prendre position sur les déterminations de la poursuivie du 10 juin 2022. Son droit d’être entendu a dès lors été violé. Il peut toutefois être renoncé à l’annulation du prononcé, sans préjudice pour l’intéressé, vu le sort réservé au recours. III. a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281]). L’opposant peut toutefois y faire échec en prouvant par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (TF 5A_756/2022 du 20 février 2023 consid. 4.2.2 ; ATF 148 III 225 consid. 4.1.2.2 et la référence ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2e éd. 2022, nos 73 ss ad art. 80 LP). Le recours de l'art. 319 ss CPC étant une voie de droit extra-ordinaire, au contraire de l'appel (ATF 146 III 284 consid. 2.3.5), la décision qui y est sujette entre en force et est exécutoire dès sa communication aux parties (TF 5A_756/2022 du 20 février 2023 précité ; Bastons Bulletti, in Petit commentaire CPC, 2021, n. 1 ad art. 325 CPC, avec les références). Le recours au Tribunal fédéral n'a en principe pas d'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF). Dans les matières relevant du recours en matière civile, l'absence d'effet suspensif de par la loi implique donc nécessairement que le recours au Tribunal fédéral ne suspend ni l'entrée en force ni le caractère exécutoire de la décision attaquée (TF 5A_756/2022 du 20 février 2023 précité ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid.”
“3.1 3.1.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) – qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral –, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office la question du caractère exécutoire de la décision, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.2; ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 73 ss ad art. 80 LP). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription 3.1.2 Pour des motifs d'économie de procédure, la mainlevée doit être accordée pour l'intérêt moratoire de la créance reconnue dans la décision exécutoire même s'il n'est pas expressément alloué par celle-ci; certaines lois prévoient d'ailleurs que l'intérêt moratoire est dû à compter d'un terme fixe ou dans un délai déterminé, sans interpellation (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 139 ad art. 80 LP). Ce qui précède vaut également, et pour les mêmes motifs, s'agissant des frais d'introduction de la poursuite (à distinguer des frais de poursuite) ou de sommation avant poursuite dans la mesure où ils résultent d'actes de l'administration postérieurs à la décision, et pour autant que leur principe et leur montant soient fixés dans la règlementation applicable (Abbet, op.”
Die Rechtsprechung lässt zu, dass für in einer Mainlevée (auch provisorischen) zugesprochene Kosten/Dépens eine separate Betreibung eingeleitet werden kann. Wird gegen den neuen Zahlungsbefehl keine rechtzeitige Opposition erhoben, kann dieser als selbständiger vollstreckbarer Titel im Sinne von Art. 81 SchKG gelten; macht der Schuldner jedoch rechtzeitig Opposition, fehlt dem Gläubiger das exekutive Titelrecht. Diese Einschätzung stützt sich auf die in der zitierten Praxis dargelegten Entscheide.
“En revanche, dans deux arrêts publiés, certes déjà anciens mais qu'aucun motif ne justifie de renverser, le Tribunal fédéral a admis la poursuite séparée des frais et dépens octroyés au créancier dans BGE 149 III 210 S. 216 une décision de mainlevée. A noter que, par la suite, il l'a même fait pour les frais de poursuite au sens étroit, exprimant néanmoins que cette possibilité n'a pas d'incidence pratique si le débiteur fait opposition, étant donné que le créancier n'est en possession d'aucun titre de mainlevée (arrêt 5P.123/2006 du 5 septembre 2006 consid. 3). C'est ainsi que, dans l'ATF 31 I 265, le Tribunal fédéral a jugé que le créancier pouvait engager une poursuite pour les dépens qui lui avaient été octroyés dans une procédure de mainlevée provisoire, le jugement valant titre de mainlevée définitif pour cette créance, au sens de l'art. 81 LP. Par ailleurs, dans l'ATF 47 III 120, un créancier avait intenté une poursuite pour les dépens obtenus dans une procédure de mainlevée provisoire malgré l'ouverture d'une action en libération de dette. Le Tribunal fédéral n'a pas exclu cette façon de procéder en vue d'obtenir le paiement. Il a seulement rappelé que ce créancier aurait pu faire rentrer dans le montant de sa première poursuite le montant de ces dépens comme frais de poursuite. Il a ensuite jugé qu'étant donné que ce créancier avait cependant choisi la voie d'une poursuite séparée, le débiteur aurait dû faire opposition au nouveau commandement de payer s'il voulait empêcher l'exécution forcée, en considération de l'action en libération de dette toujours pendante, pour les dépens de mainlevée. Comme il avait omis de le faire, ce commandement de payer constituait un titre exécutoire indépendant.”
Erhebt der Betriebene im Rechtsöffnungsverfahren nur offensichtlich aussichtslose oder unbegründete Einwendungen, kann dies zur Abweisung von Anträgen wie der Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege führen. Persönliche oder psychische Vorbringen genügen nicht als rechtsgenügende Einwendungen i.S.v. Art. 81 Abs. 1 SchKG, sofern nicht durch Urkunden nachgewiesen wird, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet wurde oder Verjährung geltend gemacht wird.
“Beruht die Betreibungsforderung – wie vorliegend – auf einem vollstreckba- ren Entscheid eines schweizerischen Gerichts, so wird definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn der Betriebene nicht durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung an- ruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Der Gesuchsgegner machte im vorinstanzlichen Ver- fahren keine solchen Einwendungen geltend und seine Behauptung, der von der Gesuchstellerin angeführte Rechtsöffnungstitel sei nicht vollstreckbar, erwies sich als offensichtlich falsch (vgl. obige Ausführungen). Infolgedessen ist nicht zu be- anstanden, dass die Vorinstanz seinen auf Abweisung des Rechtsöffnungsge- suchs gerichteten Rechtsstandpunkt als aussichtslos beurteilte. Dementspre- chend wies die Vorinstanz das Gesuch des Gesuchsgegners um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege zu Recht ab (vgl. Art. 117 lit. b ZPO).”
“Darin werde die Beklagte verpflichtet, der Klägerin Familienzulagen für die beiden Kinder B._____ und C._____ für die Bezugsperiode vom 1. August 2019 bis zum 31. Dezember 2020 von insgesamt Fr. 8'500.– zurückzuerstatten (Urk. 14 S. 3 E. II.2). Obwohl die Stellungnahme der Beklagten vom 29. März 2022 keinen konkre- ten Antrag enthalte, gehe aus ihr jedoch mit hinreichender Klarheit hervor, dass sie nicht gewillt sei, den in Betreibung gesetzten Betrag zu bezahlen (Urk. 14 S. 5 E. III.3). Die Beklagte gebe in ihrer Eingabe u.a. ihren Unmut gegenüber dem So- zialamt sowie ihrem Ex-Mann kund. Dies sei jedoch im Rechtsöffnungsverfahren nicht von Relevanz. Daran ändere auch nichts, dass die Beklagte in ihrer Eingabe - 4 - mitunter auf das Scheidungsverfahren FE160070-F verweise. Auch die gemäss eigenen Aussagen angeschlagene psychische Verfassung bzw. Erschöpfung der Beklagten und die daraus resultierende fehlende Fähigkeit zu handeln, stellten keine rechtsgenüglichen Einwendungen i.S.v. Art. 81 Abs. 1 SchKG dar. Weder mache sie Tilgung, Stundung oder Verjährung geltend, noch stelle sie den Rechtsöffnungstitel an und für sich in Frage. Die Ausführungen der Beklagten, wonach sie in der relevanten Zeitperiode (also 2019/2020) gesundheitlich sehr angeschlagen gewesen sei, nicht mit böser Absicht gehandelt habe und sich die Situation mit ihrem Ex-Mann nicht einfach gestalte (unter Hinweis auf Urk. 6), mö- gen zwar nachvollziehbar sein. Sie seien jedoch für die Beurteilung, die das Ge- richt vorzunehmen habe, nicht relevant. Zusammenfassend lägen keine Einwen- dungen vor, welche der Rechtsöffnung entgegenstünden (Urk. 14 S. 6 E. III.4).”
Die Geltendmachung von Missbrauchsgründen im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung bleibt Ausnahmsrecht; typischerweise kommt nur die exekutive Durchführung des Titels (nicht dessen materieller Inhalt) als missbräuchlich in Betracht.
“5; 138 III 583 consid. 6 et note de Pellaton, in droit matrimonial, newsletter octobre 2012). Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2). S'il n'est pas exclu d'invoquer l'abus de droit, son application reste exceptionnelle dans la mainlevée définitive. Seule l'exécution du jugement doit apparaitre abusive et non seulement le contenu de celui-ci (Abbet, op.cit., n. 24 ad art. 81 LP). 5.1.2 Si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. a et b CPC). 5.2 En l'espèce, la décision sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il examine les exceptions soulevées par l'intimé fondées sur l'art. 81 LP et l'abus de droit, avant de rendre une nouvelle décision, tenant pour le surplus compte des considérants du présent arrêt. 6. La cause étant renvoyée au premier juge, il lui appartiendra de statuer à nouveau sur les frais. Les frais du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), et les dépens de recours à 2'000 fr. (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC, art. 23, 25 et 26 LaCC). Leur répartition sera déléguée au Tribunal à qui la cause est renvoyée (art. 104 al. 4 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4458/2021 rendu le 6 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21103/2020-14 SML. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 1'125 fr. et les dépens de recours à 2'000 fr. Délègue au Tribunal la répartition des frais et dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.”
Zum Beweis der Tilgung genügt in der Regel die Vorlage einer Belastungsanzeige bzw. eines Kontoauszugs als Urkunde; dies gilt, solange der Gläubiger den Nachweis nicht dadurch neutralisiert, dass er belegt, die Zahlung sei bei ihm nicht eingegangen.
“Um die definitive Rechtsöffnung abzuwenden, muss der Schuldner durch Urkunden beweisen, dass er seine Schuld getilgt hat (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Das Gericht würdigt vorliegende Beweise zwar frei (Art. 157 ZPO), d.h. die Würdigung muss keinen festen Beweisregeln entsprechen. Freie Beweiswürdigung bedeutet allerdings nicht Willkür, sondern Pflicht zu gewissenhafter Schlussfolgerung aufgrund des Ergebnisses des Beweisverfahrens, wobei sämtliche Beweise in ihrem Zusammenspiel zu würdigen sind (BSK ZPO-Guyan, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 157 N 1 ff.). Zum Beweis der Tilgung der Betreibungsschuld genügt i.d.R. die Vorlage einer Belastungsanzeige, solange der Gläubiger den Nachweis nicht durch einen Beweis darüber, dass die Zahlung bei ihm nicht eingetroffen ist, neutralisiert (BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 81 N 9b).”
Bei ausländischen Urteilen ist für die Frage der Verjährung bzw. der Durchsetzungsfrist in der Regel das Recht des Entscheidstaates massgebend. In der Lehre und teilweise in der Praxis wird allerdings gelegentlich die zehnjährige Frist von Art. 137 Abs. 2 OR herangezogen; die Rechtslage ist insoweit differenziert zu prüfen. Die Darlegungs‑ und Beweislast für das anwendbare ausländische Recht trägt der Betriebene.
“Pour le reste, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la doctrine citées ci-dessus que l’intimée pouvait parfaitement choisir de renoncer à engager une procédure d’exequatur indépendante et unilatérale pour emprunter le chemin de la poursuite ordinaire et de la procédure contradictoire de reconnaissance incidente laquelle est d’ailleurs expressément prévue par l’art. 33 al. 3 CL (2007). Le moyen est donc infondé. III. Le recourant fait valoir que la requête de mainlevée devait être rejetée dans la mesure où l’intimée n’aurait fourni aucun effort pour établir qu’au regard du droit français, le jugement du 21 mai 2011 était toujours « exigible » en dépit du temps écoulé au moment de la réquisition de poursuite. Ce faisant, le recourant perd de vue que l’éventuelle prescription de la créance ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance (ATF 148 III 420 consid. 3.1.2 ; ATF 144 III 360 consid. 3.2.1) mais un moyen libératoire (art. 81 al. 1 LP) et qu’il appartient dès lors au poursuivi, soit en l’occurrence au recourant lui-même, et non au poursuivant, d’établir le droit étranger applicable (Abbet, op. cit., n. 9 et 31 ad art. 81 LP ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 en mainlevée provisoire). Le moyen doit donc être rejeté. IV. Le recourant soutient que la créance est prescrite. Il fait valoir que comme l’a retenu le premier juge, la prescription doit être examinée au regard du droit français, que le dies a quo du délai de dix ans prévu par cette législation correspond au jour où le jugement est devenu exécutoire, que selon l’art. 504 CPC-Français (Code de procédure civile français), la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire, qu’en l’occurrence, le jugement est muni d’une formule exécutoire datée du 26 mai 2011 et qu’ainsi la créance constatée dans le jugement est prescrite depuis le 26 mai 2021. L’intimée considère quant à elle que la question de la prescription doit s’examiner au regard du droit suisse, que la prescription de dix ans de l’art. 137 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n’a commencé à courir qu’à l’entrée en force jugement, soit le 21 octobre 2011 et que celui-ci n’était ainsi pas prescrit lors de la notification du commandement de payer le 31 juillet 2021.”
“a)aa) Le Juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). L'art. 81 al. 1 in fine LP ne vise que la prescription acquise depuis le jugement, et non celle que le poursuivi aurait pu soulever dans le procès au fond (ATF 123 III 213 consid. 5b/cc ; TF 5A_62/2017 consid. 3.1 ; TF 5A_216/2013 consid. 2.2.2). En présence d’un jugement étranger, la prescription de la créance fixée judiciairement est régie par le droit de l’Etat du jugement indépendamment du fait que dans le droit concerné, cette prescription est de nature matérielle ou procédurale (ATF 148 III 420 consid. 3, Abbet, op. cit., n. 29b ad art. 81 LP et les références). ab) En l’espèce, le jugement invoqué comme titre de mainlevée est un jugement rendu par une autorité judiciaire française. Au vu de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, c’est donc bien au regard du droit français qu’il faut examiner si la créance fixée judiciairement est prescrite. b)ba) Selon l’art. L111-2 C. proc. civ. d’ex., le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Aux termes de l’art. L111-3 1° C. proc. civ. d’ex., constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire. L’art. L111-4 C. proc. civ. d’ex. prévoit que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui sont constatées se prescrivent par un délai plus long.”
“In der Lehre wird zum Teil die Meinung vertreten, dass unabhängig vom Vorliegen eines Urteils das Recht der Forderung anzuwenden sei (Forderungsstatut; VOCK, in: SchKG, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 10 zu Art. 81 SchKG), oder die 10-jährige Frist von Art. 137 Abs. 2 OR massgeblich sei, sofern im ausländischen BGE 148 III 420 S. 424 Urteil - was hier ohnehin nicht zutrifft (Versäumnisurteil) - schweizerisches Recht auf die Forderung angewendet wurde (BERTI, Zürcher Kommentar, 2002, N. 32 zu Art. 137 OR). Als eine weitere Möglichkeit wird erwähnt (SCHWANDER, a.a.O., S. 18; vgl. PICHONNAZ, in: Commentaire romand, Code des obligations, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 7 zu Art. 137 OR), die Frist zur Durchsetzung eines ausländischen Urteils in der Schweiz ausschliesslich an schweizerisches Recht bzw. Art. 137 Abs. 2 OR zu knüpfen, in der Annahme, dass mit dem Exequatur erst die Vollstreckbarkeitsfrist ausgelöst wird. In diese Richtung argumentiert stellenweise die Beschwerdegegnerin und zieht damit unausgesprochen die Zehnjahresfrist heran.”
Nichtigkeitsgründe gegen den vorgelegten Titel sind nur ausnahmsweise und in engen Grenzen zulässig. Als typische Nichtigkeitsgründe kommen etwa funktionelle oder sachliche Unzuständigkeit der entscheidenden Behörde sowie besonders schwere ("krasse") Verfahrensfehler in Betracht. Andernfalls bleibt eine materielle Überprüfung des Titels dem zuständigen Sachrichter vorbehalten.
“80 SchKG vor, könne sich die Schuldnerin nur noch in engen Grenzen gegen die Rechtsöffnung zur Wehr set- zen. So könne sie rügen, dass der Entscheid nichtig oder nicht vollstreckbar sei. Darüber hinaus könne sie durch Urkunden beweisen, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden sei oder die Verjährung eingetreten sei. Inhaltliche Mängel einer Entscheidung würden nur ausnahmsweise zur Nich- tigkeit führen. Als Nichtigkeitsgründe fielen vorab funktionelle und sachliche Un- zuständigkeit der entscheidenden Behörde oder krasse Verfahrensfehler in Be- tracht. Mängel, die lediglich zur Anfechtbarkeit der Verfügung führen, könnten im Rechtsöffnungsverfahren nicht mehr gerügt worden. Das Rechtsöffnungsgericht dürfe eine rechtskräftige, vollstreckbare Verfügung grundsätzlich nicht mehr mate- riell überprüfen. Die Gesuchsgegnerin habe gegen die Verfügung vom 6. Juli - 3 - 2021 lediglich materiellrechtliche Einwendungen vorgebracht, aber keine taugli- che Einwendung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG. Krasse Verfahrensfehler, welche die notwendige Schwere für die Bejahung der Nichtigkeit erreichen wür- den, seien von der Gesuchsgegnerin nicht glaubhaft dargelegt worden und seien auch nicht ersichtlich (Urk. 28 S. 3). Die Bitte um Löschung der Betreibung sei unbeachtlich, da es sich nicht um eine der erwähnten zulässigen Einreden im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG handle (Urk. 28 S. 4). 3. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 PC). 2. Outre divers développements sans pertinence, le recourant fait valoir qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience du Tribunal ayant précédé le jugement du 7 décembre 2017, et que la créance de base, datant de 2016, serait prescrite. 2.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Une décision nulle ne sortit aucun effet juridique (ATF 129 I 361 consid. 2.3). Dès lors, pour s'opposer à la continuation de la poursuite, le poursuivi peut invoquer la nullité de la décision présentée comme titre de mainlevée définitive (arrêt 5P.178/2003 du 2 juin 2003 consid. 3.1). En effet, cette nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition. L'absence de l'usage d'une voie de droit ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce moyen (ATF 133 II 366 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2 in initio; arrêt du Tribunal fédéral 5D_213/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2, publié in SJ 2019 I p. 85). La nullité d'une décision ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité.”
“Sur la base de l'allégué précité, largement étayé par le bordereau produit (faisant état d'une taxe annuelle de 270 fr., le solde relevant de "frais et déductions", et mentionnant une amende), le Tribunal aurait dû concevoir des doutes sur l'authenticité des copies des quittances postales déposées à l'audience par l'intimée et exiger la production des originaux. Au vu de ces circonstances, qui ont conduit le Tribunal, sur le vu de copies de pièces douteuses, à une argumentation imprévisible pour la recourante, les faits nouveaux et pièces nouvelles en procédure de recours seront considérés comme recevables. 3. La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu que l'intimée avait démontré avoir formé une réclamation, ce qui avait conduit à considérer qu'il n'existait pas de titre de mainlevée définitive. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte, qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid.”
Bei ausländischen Entscheiden bestimmt sich die Frage der Anerkennung und Vollstreckung nach den einschlägigen Staatsverträgen oder, mangels solcher Verträge, nach der LDIP (vgl. Art. 81 Abs. 3 SchKG). Das Verfahren nach Art. 81 SchKG ist aktenmässig und darauf gerichtet, die formelle Durchsetzbarkeit des vorgelegten Titels zu prüfen; der Richter beurteilt in der Regel nur die beweiskräftige Form des Titels und gewährt die definitive Rechtsöffnung, sofern der Betriebene nicht sofort beweisbare Befreiungseinwendungen (z. B. Tilgung, Stundung, Verjährung) vorlegt. Tiefergehende materiellrechtliche Abklärungen bleiben dem materiellen Verfahren vorbehalten.
“In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone, in via pregiudiziale (DTF 143 III 408 consid. 5.2.1; sentenza della CEF”
“In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone, in via pregiudiziale (DTF 143 III 408 consid. 5.2.1; sentenza della CEF”
Eine fehlende Zahlungsfähigkeit des Schuldners hindert die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung nach Art. 81 Abs. 1 SchKG nicht. Die mangelnde Zahlungsfähigkeit stellt keine gesetzliche Einwendung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 (Tilgung, Stundung oder Verjährung) dar; die Frage der Durchführung des Vollzugs (z. B. Erlangung der Forderung) ist gegebenenfalls später im Vollstreckungsverfahren zu prüfen.
“Die Gesuchsgegnerin rügt soweit verständlich eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör, da die Vorinstanz nicht darauf eingegangen sei, dass es ihr nachgewiesenermassen finanziell nicht möglich sei, die Gerichtskos- ten zu begleichen (Urk. 12 S. 3; Urk. 7 S. 2). Die Vorinstanz hat diesbezüglich je- doch zutreffend erwogen, dass die Gesuchsgegnerin damit keine gesetzlich vor- gesehene Einwendung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG (Tilgung, Stundung oder Verjährung) geltend gemacht hat (Urk. 13 S. 5). Selbst wenn die Gesuchs- gegnerin finanziell nicht in der Lage wäre, die Forderung zu bezahlen, stünde dies der Erteilung der Rechtsöffnung nicht entgegen. Ob die Forderung erhältlich ge- macht werden kann, ist eine Frage, die nicht im Rechtsöffnungsverfahren, son- dern erst später (im Vollzug der Betreibung) relevant wird. Die Rüge erweist sich als unbegründet.”
Bei auf einem vollstreckbaren Verwaltungsentscheid beruhenden Betreibungen (z.B. Ausgleichskassen/AHV, Steuerverfügungen) sind die Einreden nach Art. 81 Abs. 1 SchKG beschränkt. Der Betriebene muss durch Urkunden beweisen, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist oder sich auf Verjährung berufen. Bei AHV-Beiträgen sind als zulässige Einreden ausdrücklich auch Herabsetzung oder Erlass der Beitragsforderung genannt; ein Gesuch um Herabsetzung oder Erlass hindert die Einleitung oder Fortführung des Betreibungsverfahrens nicht.
“Mit Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung und/oder eine of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Bei einer provisorischen Beitragsverfügung handelt es sich um eine normale Ver- fügung (BGE 110 V 252 E. 4c; 109 V 70 E. 2b). Verfügungen sind vollstreckbar, wenn sie nicht mehr durch Einsprache angefochten werden können (Art. 54 Abs. 1 lit. a ATSG [SR 830.1]; s. auch Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kreis- schreiben über die Rechtspflege in AHV/IV/EL/EO/FamZLw/ÜL, Stand 1. Juli 2024, Rz. 1037 f.). Vollstreckbare Verfügungen von Ausgleichkassen, die auf Geldzahlung gerichtet sind, stehen vollstreckbaren Urteilen i.S.v. Art. 80 SchKG gleich (Art. 54 Abs. 2 ATSG; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 108 zu Art. 80 SchKG). Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG wird die de- finitive Rechtsöffnung erteilt, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren Ent- scheid einer schweizerischen Verwaltungsbehörde beruht, wenn nicht der Betrie- bene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft. Dabei kann Tilgung auch durch Erlass erfolgen (Staehelin, a.a.O., N 15 zu Art. 81 SchKG). Nicht zu hören ist die Einrede des Schuldners, er sei zahlungsunfähig (Staehelin, a.a.O, N 18 zu Art. 81 SchKG m.w.H.). Bei AHV-Beiträgen können die Pflichtigen lediglich einwenden (Art. 81 Abs. 1 SchKG), die Beitragsschuld sei durch Zahlung oder auf andere Weise ganz oder teilweise getilgt worden bzw. erloschen, ihnen sei ein Zahlungsaufschub gewährt worden oder die Beitragsforderung sei herabgesetzt oder erlassen worden (vgl. Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Wegleitung über den Bezug der Bei- träge in der AHV, IV und EO [WBB], Stand 1. Januar 2024, Rz. 2183 i.V.m. Rz. 6021). Ein Gesuch um Herabsetzung oder Erlass der persönlichen Beiträge hindert weder die Einleitung noch die Fortführung eines Betreibungsverfahrens (BGE 117 V 185 E.”
“auch Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kreis- schreiben über die Rechtspflege in AHV/IV/EL/EO/FamZLw/ÜL, Stand 1. Juli 2024, Rz. 1037 f.). Vollstreckbare Verfügungen von Ausgleichkassen, die auf Geldzahlung gerichtet sind, stehen vollstreckbaren Urteilen i.S.v. Art. 80 SchKG gleich (Art. 54 Abs. 2 ATSG; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 108 zu Art. 80 SchKG). Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG wird die de- finitive Rechtsöffnung erteilt, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren Ent- scheid einer schweizerischen Verwaltungsbehörde beruht, wenn nicht der Betrie- bene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft. Dabei kann Tilgung auch durch Erlass erfolgen (Staehelin, a.a.O., N 15 zu Art. 81 SchKG). Nicht zu hören ist die Einrede des Schuldners, er sei zahlungsunfähig (Staehelin, a.a.O, N 18 zu Art. 81 SchKG m.w.H.). Bei AHV-Beiträgen können die Pflichtigen lediglich einwenden (Art. 81 Abs. 1 SchKG), die Beitragsschuld sei durch Zahlung oder auf andere Weise ganz oder teilweise getilgt worden bzw. erloschen, ihnen sei ein Zahlungsaufschub gewährt worden oder die Beitragsforderung sei herabgesetzt oder erlassen worden (vgl. Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Wegleitung über den Bezug der Bei- träge in der AHV, IV und EO [WBB], Stand 1. Januar 2024, Rz. 2183 i.V.m. Rz. 6021). Ein Gesuch um Herabsetzung oder Erlass der persönlichen Beiträge hindert weder die Einleitung noch die Fortführung eines Betreibungsverfahrens (BGE 117 V 185 E. 2c). Die Ausgleichskasse hat über den Erlass auf Gesuch hin durch eine Verfügung zu befinden (Art. 32 AHVV).”
“Mit Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung und/oder eine of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Bei einer provisorischen Beitragsverfügung handelt es sich um eine normale Ver- fügung (BGE 110 V 252 E. 4c; 109 V 70 E. 2b). Verfügungen sind vollstreckbar, wenn sie nicht mehr durch Einsprache angefochten werden können (Art. 54 Abs. 1 lit. a ATSG [SR 830.1]; s. auch Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kreis- schreiben über die Rechtspflege in AHV/IV/EL/EO/FamZLw/ÜL, Stand 1. Juli 2024, Rz. 1037 f.). Vollstreckbare Verfügungen von Ausgleichkassen, die auf Geldzahlung gerichtet sind, stehen vollstreckbaren Urteilen i.S.v. Art. 80 SchKG gleich (Art. 54 Abs. 2 ATSG; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 108 zu Art. 80 SchKG). Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG wird die de- finitive Rechtsöffnung erteilt, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren Ent- scheid einer schweizerischen Verwaltungsbehörde beruht, wenn nicht der Betrie- bene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft. Dabei kann Tilgung auch durch Erlass erfolgen (Staehelin, a.a.O., N 15 zu Art. 81 SchKG). Nicht zu hören ist die Einrede des Schuldners, er sei zahlungsunfähig (Staehelin, a.a.O, N 18 zu Art. 81 SchKG m.w.H.). Bei AHV-Beiträgen können die Pflichtigen lediglich einwenden (Art. 81 Abs. 1 SchKG), die Beitragsschuld sei durch Zahlung oder auf andere Weise ganz oder teilweise getilgt worden bzw. erloschen, ihnen sei ein Zahlungsaufschub gewährt worden oder die Beitragsforderung sei herabgesetzt oder erlassen worden (vgl. Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Wegleitung über den Bezug der Bei- träge in der AHV, IV und EO [WBB], Stand 1. Januar 2024, Rz. 2183 i.V.m. Rz. 6021). Ein Gesuch um Herabsetzung oder Erlass der persönlichen Beiträge hindert weder die Einleitung noch die Fortführung eines Betreibungsverfahrens (BGE 117 V 185 E.”
“auch Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kreis- schreiben über die Rechtspflege in AHV/IV/EL/EO/FamZLw/ÜL, Stand 1. Juli 2024, Rz. 1037 f.). Vollstreckbare Verfügungen von Ausgleichkassen, die auf Geldzahlung gerichtet sind, stehen vollstreckbaren Urteilen i.S.v. Art. 80 SchKG gleich (Art. 54 Abs. 2 ATSG; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 108 zu Art. 80 SchKG). Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG wird die de- finitive Rechtsöffnung erteilt, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren Ent- scheid einer schweizerischen Verwaltungsbehörde beruht, wenn nicht der Betrie- bene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft. Dabei kann Tilgung auch durch Erlass erfolgen (Staehelin, a.a.O., N 15 zu Art. 81 SchKG). Nicht zu hören ist die Einrede des Schuldners, er sei zahlungsunfähig (Staehelin, a.a.O, N 18 zu Art. 81 SchKG m.w.H.). Bei AHV-Beiträgen können die Pflichtigen lediglich einwenden (Art. 81 Abs. 1 SchKG), die Beitragsschuld sei durch Zahlung oder auf andere Weise ganz oder teilweise getilgt worden bzw. erloschen, ihnen sei ein Zahlungsaufschub gewährt worden oder die Beitragsforderung sei herabgesetzt oder erlassen worden (vgl. Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Wegleitung über den Bezug der Bei- träge in der AHV, IV und EO [WBB], Stand 1. Januar 2024, Rz. 2183 i.V.m. Rz. 6021). Ein Gesuch um Herabsetzung oder Erlass der persönlichen Beiträge hindert weder die Einleitung noch die Fortführung eines Betreibungsverfahrens (BGE 117 V 185 E. 2c). Die Ausgleichskasse hat über den Erlass auf Gesuch hin durch eine Verfügung zu befinden (Art. 32 AHVV).”
“Mit Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung und/oder eine of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Bei einer provisorischen Beitragsverfügung handelt es sich um eine normale Ver- fügung (BGE 110 V 252 E. 4c; 109 V 70 E. 2b). Verfügungen sind vollstreckbar, wenn sie nicht mehr durch Einsprache angefochten werden können (Art. 54 Abs. 1 lit. a ATSG [SR 830.1]; s. auch Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kreis- schreiben über die Rechtspflege in AHV/IV/EL/EO/FamZLw/ÜL, Stand 1. Juli 2024, Rz. 1037 f.). Vollstreckbare Verfügungen von Ausgleichkassen, die auf Geldzahlung gerichtet sind, stehen vollstreckbaren Urteilen i.S.v. Art. 80 SchKG gleich (Art. 54 Abs. 2 ATSG; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 108 zu Art. 80 SchKG). Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG wird die de- finitive Rechtsöffnung erteilt, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren Ent- scheid einer schweizerischen Verwaltungsbehörde beruht, wenn nicht der Betrie- bene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft. Dabei kann Tilgung auch durch Erlass erfolgen (Staehelin, a.a.O., N 15 zu Art. 81 SchKG). Nicht zu hören ist die Einrede des Schuldners, er sei zahlungsunfähig (Staehelin, a.a.O, N 18 zu Art. 81 SchKG m.w.H.). Bei AHV-Beiträgen können die Pflichtigen lediglich einwenden (Art. 81 Abs. 1 SchKG), die Beitragsschuld sei durch Zahlung oder auf andere Weise ganz oder teilweise getilgt worden bzw. erloschen, ihnen sei ein Zahlungsaufschub gewährt worden oder die Beitragsforderung sei herabgesetzt oder erlassen worden (vgl. Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Wegleitung über den Bezug der Bei- träge in der AHV, IV und EO [WBB], Stand 1. Januar 2024, Rz. 2183 i.V.m. Rz. 6021). Ein Gesuch um Herabsetzung oder Erlass der persönlichen Beiträge hindert weder die Einleitung noch die Fortführung eines Betreibungsverfahrens (BGE 117 V 185 E.”
“Mit Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung und/oder eine of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Bei einer provisorischen Beitragsverfügung handelt es sich um eine normale Ver- fügung (BGE 110 V 252 E. 4c; 109 V 70 E. 2b). Verfügungen sind vollstreckbar, wenn sie nicht mehr durch Einsprache angefochten werden können (Art. 54 Abs. 1 lit. a ATSG [SR 830.1]; s. auch Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kreis- schreiben über die Rechtspflege in AHV/IV/EL/EO/FamZLw/ÜL, Stand 1. Juli 2024, Rz. 1037 f.). Vollstreckbare Verfügungen von Ausgleichkassen, die auf Geldzahlung gerichtet sind, stehen vollstreckbaren Urteilen i.S.v. Art. 80 SchKG gleich (Art. 54 Abs. 2 ATSG; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 108 zu Art. 80 SchKG). Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG wird die de- finitive Rechtsöffnung erteilt, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren Ent- scheid einer schweizerischen Verwaltungsbehörde beruht, wenn nicht der Betrie- bene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft. Dabei kann Tilgung auch durch Erlass erfolgen (Staehelin, a.a.O., N 15 zu Art. 81 SchKG). Nicht zu hören ist die Einrede des Schuldners, er sei zahlungsunfähig (Staehelin, a.a.O, N 18 zu Art. 81 SchKG m.w.H.). Bei AHV-Beiträgen können die Pflichtigen lediglich einwenden (Art. 81 Abs. 1 SchKG), die Beitragsschuld sei durch Zahlung oder auf andere Weise ganz oder teilweise getilgt worden bzw. erloschen, ihnen sei ein Zahlungsaufschub gewährt worden oder die Beitragsforderung sei herabgesetzt oder erlassen worden (vgl. Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Wegleitung über den Bezug der Bei- träge in der AHV, IV und EO [WBB], Stand 1. Januar 2024, Rz. 2183 i.V.m. Rz. 6021). Ein Gesuch um Herabsetzung oder Erlass der persönlichen Beiträge hindert weder die Einleitung noch die Fortführung eines Betreibungsverfahrens (BGE 117 V 185 E.”
“Des montants avaient été versés en 2022 par l'intimée, sans avoir été imputés sur la créance poursuivie. La recourante fait valoir que sa décision du 6 juillet 2021 vaut titre de mainlevée définitive pour les cotisations d'avril 2021. Le Tribunal avait excédé son pouvoir d'appréciation en remettant en cause la validité de cette décision à laquelle l'intimée n'avait pas formé opposition. Celle-ci ne s'était pas acquittée du montant poursuivi. Les récépissés de paiement produits concernaient d'autres factures. 3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée se fonde sur le dispositif du titre exécutoire, dont il n'a pas à revoir le bien-fondé (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 12, ad art. 80 LP). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée se prononçant uniquement sur la force probante du titre produit Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 1, ad art. 84 LP). 3.1.2 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation. La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 fr. (art. 34a RAVS). Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a-c LPGA). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art.”
“Juni 2022 und die Schluss- rechnung vom 15. August 2022, sondern die Mahnung für die Staats- und Ge- - 3 - meindesteuern 2020 vom 14. Oktober 2020 sowie die Schlussrechnung für Staats- und Gemeindesteuern 2021 vom 10. Oktober 2022. Damit sei nicht davon auszugehen, dass der Gesuchsgegner innert der gesetzlichen Frist von 30 Tagen auf dem Verwaltungsrechtsweg gegen den als Rechtsöffnungstitel angerufenen Einschätzungsentscheid und/oder die Schlussrechnung Einsprache erhoben ha- be. Aus seinem Vorbringen könne der Gesuchsgegner somit nichts zu seinen Gunsten ableiten. Soweit er die inhaltliche Richtigkeit des Einschätzungsent- scheids und der Schlussrechnung rügen wolle, sei er darauf hinzuweisen, dass die Rechtsöffnungsrichterin lediglich prüfe, ob für den in Betreibung gesetzten Be- trag ein vollstreckbarer Titel vorliege. Der Schuldner könne die definitive Rechts- öffnung nur abwenden, wenn er durch Urkunden beweise, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden sei (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Seine Einwendungen gegen die ihm auferlegten Steuern hätte der Gesuchsgeg- ner mittels Einsprache gegen den Einschätzungsentscheid des kantonalen Steu- eramts vorbringen müssen. Im Ergebnis habe der Gesuchsgegner keine Gründe vorgebracht, welche der Erteilung der Rechtsöffnung entgegenstünden. Solche seien auch nicht ersichtlich, weshalb den Gesuchstellern antragsgemäss definiti- ve Rechtsöffnung zu erteilen sei (Urk. 11 S. 2 f.). 3.1. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Cette disposition n'énumère pas exhaustivement les moyens de défense que le débiteur peut opposer à un jugement exécutoire, même si ceux-ci sont limités, le juge de la mainlevée n'ayant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit, ni à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). 5.1.2.2. Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque la loi fiscale considère que le contribuable est le travailleur, mais que le débiteur de la prestation imposable est l'employeur, celui-ci peut opposer dans la poursuite, à titre de moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 LP, son obligation de payer (arrêt 5A_816/2022 du 29 mars 2023 consid. 6.3.2, destiné à la publication).”
Beweislast und Urkundenpflicht: Der Schuldner muss durch Urkunden sowohl den Grund der (teilweisen) Tilgung oder Verrechnung als auch den genau geltend gemachten Betrag nachweisen. Das Rechtsöffnungsgericht und der Gläubiger sind nicht verpflichtet, diesen Betrag selbst zu errechnen.
“Der Beweis, dass die Schuld getilgt ist, obliegt in allen Fällen dem Schuldner. Bei einer teilweisen Tilgung kann das Gericht die Rechtsöffnung für den getilgten Teil der Schuld nur verweigern, wenn der Grund dieser Tilgung und der entsprechende Betrag erstellt sind, sonst muss es die definitive Rechtsöffnung für die ganze Schuld erteilen. Um dies zu verhindern, hat der Schuldner daher durch Urkunde den Grund der teilweisen Tilgung und gleichzeitig den genauen Betrag der getilgten Schuld darzulegen. Nach dem Gesetz ist es weder Sache des Rechtsöffnungsgerichts noch Aufgabe des Gläubigers, diesen Betrag zu bestimmen (BGE 124 III 501 E. 3b, auf deutsch übersetzt in: Pra 88 [1999] Nr. 137 S. 734, bestätigt in: BGE 144 III 193 E. 2.1). Um den Nachweis der Tilgung zu erbringen, hat der Schuldner urkundlich aufzuzeigen, dass die Schuld nach dem Gerichtsurteil, das den Rechtsöffnungstitel darstellt, zu existieren aufgehört hat (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, N 44 zu Art. 81 SchKG). Somit wäre es allein am Schuldner, dem Begehren um definitive Rechtsöffnung mit dem Einwand entgegenzutreten, dass die laut dem vollstreckbaren Entscheid geschuldeten Zinsen zufolge Erlöschens der Zinsobligation nach Massgabe von Art. 149 Abs. 4 SchKG nicht mehr weiter zu zahlen sind. Wäre aufgrund von Art. 149 Abs. 4 SchKG hingegen - entsprechend der anderen Lehrmeinung - lediglich die Durchsetzbarkeit der Zinsforderung gehemmt, so könnte der Schuldner die durch den Verlustschein verurkundeten Zinsen, die er aufgrund eines unterbliebenen oder beseitigten Rechtsvorschlags bezahlte, auch nicht mehr im Wege einer Rückforderungsklage (Art. 86 SchKG) zurückverlangen, zumal er keine Nichtschuld beglich. Das Szenario erinnert an die Bezahlung einer verjährten Schuld (Art. 63 Abs. 2 OR). Auch die Verjährung findet im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Einrede des Schuldners hin Beachtung (Art. 81 Abs. 1 SchKG; Art. 142 OR). Entsprechend wäre es auch diesfalls allein am Schuldner, den Verlustschein als Verteidungsmittel gegen seine Zinszahlungspflicht rechtzeitig in den Rechtsöffnungsprozess einzuführen.”
“Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette ; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d'autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 2.2. En l'espèce, la recourante fait valoir que la décision de mainlevée définitive de l'opposition du 30 avril 2024 est arbitraire. Elle soutient en substance que le premier juge aurait dû lui reconnaître le statut d'étudiante pour le mois d'août 2022, lequel lui permet de bénéficier d'une contribution d'entretien pour cette même période. Elle reproche en outre au Président d'avoir compensé la contribution d'entretien réclamée pour le mois d'août 2023 avec celle versée au mois d'août 2022 en sa faveur. Force est toutefois de constater qu'elle se méprend. En effet, la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du Président du Tribunal civil de la Sarine du 23 octobre 2017, titre définitif et exécutoire produit par la recourante en première instance, dispose, aux chiffres 7 et 7.1, que "B.________ contribuera à l'entretien des enfants D.________, A.________ et E.________ par le versement, en mains de F.________, d'une contribution d'entretien de CHF 600.— par mois par enfant.”
“1) que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 ; 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.1 ; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, le jugement qui condamne le poursuivi au versement de contributions d'entretien au-delà de la majorité vaut titre de mainlevée définitive pour autant qu’il condamne le débiteur au paiement d’un montant déterminé et en arrête la durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2, JdT 2018 II 351 ; TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.2, SJ 2014 I 189 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, nn. 32, 36 et 37 ad art. 80 et n. 21 ad art. 81 LP). bb) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’arrêt rendu le 21 juillet 2021 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, réformant une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mars précédent et fixant notamment la contribution d’entretien due à la poursuivante, constitue un titre de mainlevée définitive pour les montants en poursuite. A raison, dès lors que cet arrêt le condamne au paiement de montants déterminés au chiffre II/I de son dispositif, et ce jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce (cf. art. 268 al. 2 CPC), d’une part, et que son caractère exécutoire ressort du chiffre VII de son dispositif, d’autre part. c) aa) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
Bankbelege oder andere Urkunden, die erstmals im Beschwerde-/Rekursverfahren vorgelegt werden, konnten in der angeführten Rechtssache mangels Verwertbarkeit als Noven (Art. 326 Abs. 1 ZPO) nicht berücksichtigt werden und vermochten deshalb die definitive Rechtsöffnung nach Art. 81 Abs. 1 SchKG nicht zu verhindern.
“Beruht die in Betreibung gesetzte Forderung – wie vorliegend – auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts, ist definitive Rechts- öffnung zu erteilen, wenn der Betriebene nicht durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Ver- jährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Vorliegend hatte der Gesuchsgegner zwar vor Vorinstanz die Tilgung der für den Zeitraum ab November 2019 bis April 2020 geschuldeten Unterhaltsbeiträge im Umfang von € 6'300.– behauptet (Urk. 9 S. 2). Die Gesuchstellerin anerkannte indes lediglich Zahlungen in der Höhe von € 5'900.– (Urk. 1 S. 3 Rz. 7), weshalb der Gesuchsgegner mittels Urkunden zu beweisen gehabt hätte, dass er im März und April 2020 je rund € 1'200.– (und nicht bloss je € 1'000.– wie von der Gesuchstellerin anerkannt) bezahlt hatte. Die entsprechenden Bankbelege reichte der Gesuchsgegner allerdings erstmals im vorliegenden Beschwerdeverfahren ein, weshalb sie aufgrund des umfassenden Novenverbots (Art. 326 Abs. 1 ZPO, vgl. oben Ziff. 2) nicht mehr berücksichtigt werden können. Die Rüge des Gesuchsgegners, die Vorinstanz habe zu Unrecht die zusätzlich zu den anerkannten Zahlungen von € 5'900.– geleisteten € 400.– nicht berücksichtigt, erweist sich daher als unbegründet. - 5 -”
Liegt ein vollstreckbarer schweizerischer Entscheid vor, muss der Betriebene durch Urkunden darlegen, dass die im Entscheid begründete Schuld seit dessen Erlass getilgt oder gestundet worden ist oder dass Verjährung eingetreten ist; unterlässt er dies, steht der Rechtsprechung zufolge der Erteilung der definitiven Rechtsöffnung nichts entgegen. Fehlt hingegen ein Rechtsöffnungstitel offenkundig, besteht nach der zitierten Praxis keine Verpflichtung des Gerichts, die Gesuchstellerin vorab zur Nachreichung fehlender Unterlagen aufzufordern.
“20 Erw. 2.2), der Gesuchsteller stütze sein Begehren um definitive Rechtsöffnung (Urk. 1) auf die Veranlagungsverfügung der direkten Bundessteuer für das Jahr 2018 vom 20. Oktober 2020 (Urk. 3/2a). Zudem seien die Steuerrechnung vom 23. Oktober 2020 (Urk. 3/2b), eine Rechtskraftbescheinigung vom 19. Januar 2022 (Urk. 3/3) sowie ein Kontoauszug vom 19. Januar 2022 (Urk. 3/4) eingereicht worden. Der Gesamtbetrag der Forderung betrage inklusive der seit 16. März 2021 aufgelau- fenen Zinsen Fr. 47'126.85, wobei Zahlungen der Gesuchsgegnerin von Fr. 2'401.90 berücksichtigt worden seien (Urk. 20 Erw. 2.2). Weiter hielt die Vor- instanz fest, dass die Gesuchsgegnerin keine Stellungnahme zu dem vom Ge- suchsteller anhängig gemachten Rechtsöffnungsbegehren eingereicht habe (Urk. 20 Erw. 3.2; vgl. Urk. 5 ff. sowie Urk. 11 ff.). Damit habe sie es dem Grund- - 4 - satz nach unterlassen, rechtserhebliche Tatsachenbehauptungen aufzustellen, welche eine Tilgung, Stundung bzw. Verjährung (Art. 81 Abs. 1 SchKG) der vor- liegend in Frage stehenden Forderung nahelegen würden. Sodann nahm die Vo- rin stanz in ihren Erwägungen unter anderem Bezug auf die Ausführungen der Gesuchsgegnerin in der Beschwerde vom 11. Februar 2022 (Urk. 7), mit welcher diese die vorinstanzliche Verfügung betreffend Fristansetzung zur Stellungnahme zum Rechtsöffnungsbegehren vom 24. Januar 2022 angefochten hatte (Urk. 5), und auf welche Beschwerde die Rechtsmittelinstanz mit Beschluss vom 21. Februar 2022 nicht eingetreten war (RT220035-O; Urk. 8; vgl. auch Urk. 20 Erw. 1). Zum sinngemässen Vorbringen der Gesuchsgegnerin, die Steuerforde- rung beruhe auf einer willkürlichen und unrealistischen Steuereinschätzung und sei in dieser Höhe nicht gerechtfertigt, erwog die Vorinstanz, diese Einwände würden sich gegen den materiellen Bestand der Forderung richten. Diese hätten im Rechtsmittelverfahren gegen die entsprechende Verfügung vorgebracht wer- den müssen und seien im vorliegenden Verfahren nicht mehr zu hören, da das Rechtsöffnungsgericht eine rechtskräftige, vollstreckbare Verfügung grundsätzlich nicht mehr materiell überprüfen dürfe (Urk.”
“1 SchKG berechtigen würde, in den eingereichten Unterlagen fehlt. Sie macht lediglich geltend, nicht zur Nachreichung von fehlenden Unterlagen aufge- fordert worden zu sein (Urk. 10). Dabei übersieht die Gesuchstellerin, dass das Rechtsöffnungsverfahren kein Gerichtsverfahren ist , in welchem über Bestand und Höhe einer Forderung entschieden wird. Eine Forderung ist grundsätzlich in einem gewöhnlichen Zivilprozess geltend zu machen, in dem im ordentlichen Ver- fahren über die Begründetheit der Forderung entschieden wird (Erkenntnisverfah- ren; vgl. Art. 79 SchKG und Art. 219 ff. ZPO). Demgegenüber wird im summari- schen Rechtsöffnungsverfahren (Art. 251 lit. a in Verbindung mit Art. 252 ff. ZPO) einzig geprüft, ob die Voraussetzungen für eine definitive oder provisorische Rechtsöffnung erfüllt sind. Um Rechtsöffnung zu erlangen, muss der Gläubiger - 8 - dem Rechtsöffnungsgericht entweder einen vollstreckbaren gerichtlichen Ent- scheid, in welchem der Schuldner zu einer bestimmten Zahlung an den Gläubiger verpflichtet wird, vorlegen (Art. 81 Abs. 1 SchKG), oder aber eine Schuldanerken- nung, in welcher sich der Schuldner gegenüber dem Gläubiger zur Zahlung eines bestimmten Betrags unterschriftlich verpflichtet hat (Art. 82 Abs. 1 SchKG; vgl. dazu Urk. 11 Erw. 4.1 mit Hinweisen). Zu Recht kam die Vorinstanz nach Prüfung der eingereichten Unterlagen (Urk. 3/1 - 9) zum Schluss, dass sowohl ein Nach- weis hinsichtlich des auf die Gesuchsgegnerin entfallenden Kostenanteils als auch eine uneingeschränkte schriftliche Anerkennung seitens der Gesuchsgegne- rin, die geforderten Beträge zu bezahlen, fehlen und somit kein Rechtsöffnungsti- tel vorliegt (Urk. 11 Erw. 4.2). Gemäss den zutreffenden vorinstanzlichen Erwä- gungen ist bei Fehlen eines Rechtsöffnungstitels von offensichtlicher Unbegrün- detheit des Rechtsöffnungsgesuchs auszugehen und ohne Weiterungen ein Ent- scheid zu fällen (Urk. 11 Erw. 1.3 f. und Erw. 5). Demzufolge ist nicht zu bean- standen, dass die Vorinstanz die Gesuchstellerin vor Erlass des Urteils nicht zur Nachreichung weiterer Unterlagen aufforderte.”
Bei einem vollstreckbaren schweizerischen Entscheid ist die definitive Rechtsöffnung grundsätzlich zu erteilen, sofern der Betriebene nicht durch Urkunden (titelgemässe Beweismittel) nachweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung geltend macht. Die Praxis verlangt dafür die Vorlage entsprechender Titel/Urkunden; die Mainlevée ist eine papiergestützte Entscheidsprozedur, in der die Einwendungen durch Urkunden zu belegen sind.
“L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). 1.1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les allégations nouvelles formulées par le recourant sont irrecevables. 1.1.3 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La mainlevée n'étant qu'un incident de la poursuite, une décision de mainlevée ne fonde pas l'exception de chose jugée. La décision de rejet de la mainlevée n'empêche ainsi pas le créancier de requérir une nouvelle fois la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 et 79, ad. art. 84 LP). 1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales. Le recourant, qui ne prend aucune conclusion, se limite en effet à renvoyer à ses arguments soulevés devant le Tribunal et aux pièces qu'il a produites, sans discuter les considérants du Tribunal. Il n'explique pas pourquoi ce serait à tort que celui-ci a retenu que ni le droit de taxer ni le droit de percevoir l'impôt n'étaient atteints par la prescription, contrairement à ce que le recourant avait fait valoir en première instance. Le fait que la prescription ait été admise dans une autre cause ne liait notamment pas le Tribunal, puisqu'une décision de refus de mainlevée ne revêt pas l'autorité de chose jugée.”
“2 En l'espèce, le Tribunal a retenu à juste titre que les décisions produites par les intimées comme titres de mainlevée définitive étaient exécutoires, à savoir les ACJC/1155/2017, 964/2020 et 534/2021, ainsi que les ordonnances de séquestre du 14 mai 2021 (n° 3______ et 4______). En effet, les arrêts de la Cour sont devenus exécutoires dès leur prononcé, conformément aux principes juridiques susmentionnés. Par son ordonnance du 18 octobre 2021 le Tribunal fédéral n'a pas remis en cause la force exécutoire des condamnations pécuniaires figurant dans ces décisions. Les deux ordonnances de séquestre du 14 mai 2021 ont quant à elles été confirmées par des jugements sur opposition des 21 et 26 janvier 2022, lesquels n'ont pas été frappés de recours et qui sont dès lors définitifs et exécutoires. Les décisions précitées sont donc bien des titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. La partie recourante n'a quant à elle pas prouvé par titre que sa dette était éteinte par compensation au sens de l'art. 81 al. 1 LP. Le fait que le Tribunal fédéral ait considéré, dans certains arrêts, que les faits ressortant d'une autre procédure entre les mêmes parties étaient des faits notoires qui échappaient à l'interdiction de l'allégation des nova n'est pas déterminant. Cette jurisprudence n'a pas pour objectif de dispenser le débiteur poursuivi de produire les titres qu'il invoque à l'appui de sa position, étant rappelé que la procédure de mainlevée de l'opposition est une procédure sur pièces et que les preuves doivent être rapportées par des titres, notion qui s'entend au sens étroit. Il incombait dès lors à la partie recourante de produire les décisions judiciaires dont elle se prévaut à l'appui de son exception de compensation. En tout état de cause, même à supposer que la partie recourante était en droit d'invoquer la compensation sans produire les titres dont elle se prévalait à l'appui de cette objection, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a établi la réalisation d'aucune des conditions prévues par l'art.”
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweize- rischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die de- finitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Beruht die Forderung auf einer voll- streckbaren öffentlichen Urkunde, so kann der Betriebene weitere Einwendungen gegen die Leistungspflicht geltend machen, sofern sie sofort beweisbar sind (Art. 81 Abs. 2 SchKG). Ob diese erweiterten Einwendungen gemäss Art. 81 Abs. 2 SchKG auch bei vollstreckbaren öffentlichen Urkunden gemäss LugÜ zur Verfügung stehen, ist umstritten. Für die Zulassung materieller Einwendungen spricht der Umstand, dass der beurkundete Anspruch bisher in keinem gerichtli- chen Verfahren festgestellt wurde. Dem Schuldner müsse es deshalb offen ste- hen, im Rechtsbehelfsverfahren Einwendungen gegen den Bestand des An- spruchs zu erheben (Thomas Gelzer, in: Oetiker/Weibel [Hrsg.], Basler Kommen- tar, Lugano-Übereinkommen, 2. Aufl., Basel 2016, N 28 ff. zu Art. 57 LugÜ m.w.H .; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 3. Aufl., Basel 2021, N 67 zu Art. 80 SchKG). Andere Autoren wollen die möglichen Ein- wände demgegenüber auf jene des ordre public beschränken (Andreas Bucher, in: Bucher [Hrsg.”
“Die Beklagte moniert erneut in ihrer Beschwerdeschrift, der Straf- befehl würde auf einer willkürlichen, gesetzeswidrigen Handlung der Stadtpolizei Zürich beruhen. Ihr sei grobes Unrecht geschehen und sie erwarte eine Wieder- gutmachung (Urk. 17 S. 2). Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt (Urk. 18 S. 7), hat das Gericht gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG die definitive Rechtsöffnung zu er- teilen, sofern der Betriebene nicht durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung an- ruft. Die Einwendungen nach Art. 81 SchKG sind grundsätzlich abschliessend. Die Beklagte macht im Beschwerdeverfahren nicht geltend, dass sie die Forde- rung der Klägerin, die diesbezüglichen Zinsen und die Mahngebühr bezahlt oder anderweitig getilgt hat. Ebenso macht sie weder Stundung noch die Verjährung der Forderung geltend. Sinngemäss stellt sich die Beklagte aber auf den Stand- punkt, ihre Bestrafung sei ohne gesetzliche Grundlage erfolgt (vgl. Art. 5 Abs. 1 BV, Art. 9 BV; Art. 1 StGB) und der Strafbefehl zufolge Verletzung des Prinzips "Keine Strafe ohne Gesetz" sowie des Willkürverbots daher nichtig. Nichtigkeit ist von Amtes wegen auch im vorliegenden Verfahren zu beachten. Fehlerhafte Ent- scheide sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung dann nichtig, wenn der ihnen anhaftende Mangel besonders schwer ist, wenn er offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar ist und wenn zudem die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht ernsthaft gefährdet wird.”
“85 à titre d’impôt foncier pour l’année 2019, mentionnant, à son verso, les voies de droit à la disposi-tion de son destinataire et attestée définitive et exécutoire, que le recourant semble contester cette décision de taxation, que, toutefois, le juge de la mainlevée ne peut pas revoir le bien-fondé de la décision sur laquelle se fonde la demande de mainlevée définitive (ATF 142 III 78 consid. 3.1 ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136), qu’en d’autres termes, si le recourant entendait contester l’impôt foncier mis à sa charge, il devait le faire dans le délai (de 30 jours) et auprès de l’autorité (Commission communale de recours) indiqués au verso de la décision de taxation du 27 août 2019, cette décision ne pouvant pas être remise en cause dans le cadre de la présente procédure de mainlevée, qu’en présence d’une décision exécutoire – comme en l’espèce – le juge de la mainlevée ne peut refuser la mainlevée définitive que si l’opposant prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement à la décision ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que le recourant n’a établi, ni même fait valoir, aucun de ces moyens libératoires en première instance, qu'ainsi, en présence d'une décision de taxation exécutoire, le juge de paix ne pouvait que prononcer la mainlevée définitive requise, que c’est également à juste titre qu’il a mis les frais judiciaires à la charge d’X.________n, qui a succombé, et qu’il a alloué des dépens à la poursui-vante, qui a obtenu gain de cause et qui était assistée par un agent d’affaires breveté (art. 106 al. 1 CPC) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. X.________, ‑ M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour la Commune de Montilliez).”
“Le fait que le recourant ait porté plainte à l'encontre de la notification du commandement de payer dans la poursuite en cause n'est pas déterminant, puisque sa plainte a été rejetée. De même, son argument relatif à son absence de domicile à Genève, sur la base d'un courrier de l'OCPM du 4 juillet 2024, est dépourvu de portée, puisque la validité de la poursuite en cause est acquise. Enfin, le recourant ne s'est prévalu d'aucun argument au sens de l'art. 81 al. 1 LP susceptible de remettre en cause le bien-fondé du prononcé de la mainlevée définitive de son opposition, tel que l'existence d'un titre pouvant prouver l'extinction de sa dette envers les bailleurs ou l'existence d'un sursis que ces derniers lui auraient concédé. Il n'excipe plus de la prescription des créances déduites en poursuites, laquelle a nécessairement été renouvelée à la suite des nombreuses actions judiciaires intentées par les bailleurs, ainsi que la poursuite requise à l'encontre du recourant (art. 135 al. 2 CO). Ainsi, en l'absence d'un motif fondé au sens de l'art. 81 al. 1 LP, la vice-présidence du Tribunal civil a considéré avec raison que le recours du 8 avril 2024 paraissait ainsi dépourvu de chances de succès. Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté. Par conséquent, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 septembre 2024 par A______ contre la décision AJC/4739/2024 rendue le 2 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1275/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
Ist die vollstreckbare Entscheidung an eine auflösende (resolutive) Bedingung geknüpft, obliegt es dem Betriebenden, die Realisierung dieser Bedingung durch titelmässige, sofort verfügbare und eindeutige Urkunden zu beweisen; dies gilt namentlich bei Unterhaltsurteilen. Eine solche Beweispflicht entfällt, wenn die Bedingung notoire ist oder vom Gläubiger ohne Vorbehalt anerkannt wird.
“Si ce dernier est peu clair ou incomplet, c’est au juge du fond qu’il appartient de l'interpréter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; 134 III 656 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). La limitation du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie toutefois pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du titre invoqué ; il peut se référer aux considérants de celui-ci pour déterminer s’il justifie la mainlevée définitive ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; 134 III 656 consid. 5.3.2). 3.4.2 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire d'un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, lorsque le jugement prévoit une condition résolutoire, il incombe au débiteur de prouver par titre immédiatement disponible qu’elle est réalisée, à moins que cela ne soit notoire ou reconnue sans réserve par le créancier (ATF 144 III 193 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5D_37/2018 du 8 juin 2018 ; 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3 et les références). Le Tribunal fédéral a précisé que le jugement qui condamne un parent au paiement de contributions d’entretien jusqu’à la fin de la formation professionnelle de l’enfant pour autant que celle-ci s’achève dans des délais raisonnables, est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu’il soumet l’entretien au-delà de la majorité à la condition résolutoire de l’achèvement de la formation dans un délai raisonnable ; il incombe dans ce cas au parent débiteur de démontrer que sa dette s’est éteinte du fait de la réalisation de cette condition (ATF 144 III 193 c. 2.2 et les références citées ; 143 III 564 c.”
“C'est d'ailleurs ce qui ressort également de la Convention d'entretien, approuvée par le Syndic et le Secrétaire communal pour l'autorité de protection de l'enfant ("Für die Vormundschaftsbehörde; im Namen des Gemeinderates, der Gemeindeammann, der Gemeindeschreiber"), ainsi que de l'attestation relative au caractère exécutoire de la convention d'entretien (pce 4 requérante). Dans ces conditions, c'est à bon droit que cette attestation a été établie par la commune de E.________. C'est donc à tort que le recourant se prévaut de l'art. 24 al. 1 (recte al. 2) let. a de la loi actuelle d'application du Code civil du canton d'Argovie du 27 juin 2017 (EG ZGB; RS/AG 210.300) qui désigne le Président du tribunal de district en qualité d'autorité compétente pour ratifier une convention d'entretien. L'attestation de force exécutoire ayant été délivrée par l'autorité compétente, le grief du recourant y relatif doit être rejeté. 4. Dans un second grief, le recourant invoque qu’il n’a pas pu être établi que sa fille était encore en formation. 4.1. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire d'un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon la jurisprudence, par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par exemple, l'accomplissement d'une condition résolutoire. Dans le cas d'un jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien au-delà de la majorité dont l'effet cesse si la condition n'est pas réalisée, il appartient au débiteur d'apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (ATF 144 III 193 consid. 2). 4.2. Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur selon l'art. 277 al. 2 CC est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes.”
“2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2020, n. 2307). ohl,H Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir admis la mainlevée de l'opposition. 2.1 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon la jurisprudence, par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par exemple, l'accomplissement d'une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). Le jugement qui condamne le poursuivi au versement de contributions d'entretien au-delà de la majorité au sens de l'art. 277 al. 2 CC est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet cet entretien à la condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable (ATF 144 III 193 consid. 2.2, in JdT 2018 II p. 351 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_719/2019 et 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.1 ; 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.2, in SJ 2014 I p. 189 ; Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 32 et 37 ad art. 80 LP). Lorsque le jugement prévoit une condition résolutoire, il incombe au débiteur de prouver par titre immédiatement disponible la réalisation de la condition, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le créancier ou qu'elle ne soit notoire (ATF 144 III 193 précité consid.”
“Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire - ou d'un titre assimilé - peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 4.2.2.2. Par " extinction de la dette ", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme l'accomplissement d'une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3, publié in SJ 2014 I p. 189). Il appartient au débiteur de prouver par titre la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire. En effet, un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). Le titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1). Selon l'art. 130 al. 2 CC, sauf convention contraire, l'obligation d'entretien s'éteint lors du remariage du créancier. La forme d'une telle convention dépend du moment de sa conclusion. Conclue en vue d'une procédure de divorce, la convention est soumise à la ratification du juge (art. 279 CPC). Si elle est conclue plus tard, elle n'est soumise à aucune exigence de forme (PICHONNAZ, in Commentaire romand, CC I, 2010, n° 22 ad art. 130 CC). 4.2.2.3. L'art. 2 CC énonce que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). L'interdiction de l'abus de droit est un principe général du droit qui vaut dans tout l'ordre juridique, y compris en procédure de poursuite pour dettes et de faillite (cf. ATF 94 III 78 consid.”
“Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft. Un- ter dem Begriff "Tilgung" ist nicht nur die Zahlung, sondern jeder auf einem zivil- rechtlichen Grund beruhende Untergang der Forderung wie Schulderlass, Ver- rechnung oder Eintritt einer Resolutivbedingung zu verstehen (BGE 124 III 501 E. 3b; BGE 144 III 193 E. 2.1; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zürich 2000, S. 233). Gerichtliche Urteile und gerichtlich genehmigte Vereinbarungen über Unterhalts- beiträge berechtigen unter den genannten Voraussetzungen zur definitiven Rechtsöffnung. Im Einzelfall kann sich die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung als schwierig erweisen, enthalten Unterhaltsurteile doch häufig (Resolutiv- )Bedingungen, die künftige Veränderungen der Verhältnisse bereits im Urteil vor- wegnehmen. Besteht eine solche Bedingung, dass sich die Unterhaltsleistungen bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses verändern, hat derjenige, der daraus Rechte ableitet, den Eintritt dieses Ereignisses durch Urkunden zu beweisen.”
Gegen einen definitiven Rechtsöffnungstitel (Art. 81 Abs. 1 SchKG) sind nur wenige Einwendungen zulässig. Der Betriebene muss durch Urkunden nachweisen, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung geltend machen. Das anwendbare Recht für die Beurteilung von Tilgung, Stundung und Verjährung ist vom Schuldner zu beweisen. Eine vor Erlass des Rechtsöffnungstitels bereits eingetretene Verjährung darf im Rechtsöffnungsverfahren nicht berücksichtigt werden, da dies eine materielle Überprüfung des Entscheids erforderlich machen würde.
“Gegen einen definitiven Rechtsöffnungstitel sind nur wenige Einwendungen zulässig. Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn der Betriebene nicht durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Ist der vorgelegte Entscheid in einem anderen Staat ergangen, so kann der Betriebene gemäss Art. 81 Abs. 3 SchKG überdies, d.h. nebst den Einreden nach Art. 81 Abs. 1 SchKG (vgl. Daniel Staehelin, a.a.O., Art. 81 N 30, wonach die Einreden der nachträglichen Tilgung, Stundung und Verjährung gegen ein ausländisches Urteil erhoben werden können, obwohl diese weder in den Staatsverträgen noch im IPRG erwähnt sind) Einwendungen geltend machen, die im betreffenden Staatsvertrag oder, wenn ein solcher fehlt, im IPRG vorgesehen sind, sofern nicht ein schweizerisches Gericht bereits über diese Einwendungen entschieden hat. Ob Tilgung, Stundung oder Verjährung vorliegt, bestimmt sich dabei nach dem auf die Forderung anwendbaren Recht. Dieses muss vom Schuldner nachgewiesen werden (vgl. Daniel Staehelin, a.a.O., Art. 81 N 30 f.). Die Verjährung, die vor dem Erlass des Rechtsöffnungstitels eingetreten ist, darf im Rechtsöffnungsverfahren nicht berücksichtigt werden, weil das Rechtsöffnungsgericht den Entscheid ansonsten materiell überprüfen müsste.”
“L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 et 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 4.1.2 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive, soit notamment un jugement étranger exécutoire (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.5.1 et 4.5.2), dans la mesure où il comporte une condamnation à payer une somme d'argent (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 36 ad art. 81 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 4.1.3 L'arrêt n° 12-35.294 de la Cour de cassation civile française comporte ce qui suit: "le procès-verbal de conciliation régulièrement dressé dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations ne contenait aucune renonciation claire et non équivoque de M. [Y] à la mise en œuvre de toute autre procédure d'exécution à l'encontre de M. [X], la Cour d'appel, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, en a exactement déduit que M. [Y] pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance par le recours à d'autres mesures". Dans l'arrêt n° 19/03207 du 17 octobre 2019, la Cour d'appel de Lyon a relevé, s'agissant de la portée d'un accord d'échelonnement de paiement pris dans la procédure de saisie des rémunérations: "les procès-verbaux de conciliation ne contenaient aucune renonciation claire et non équivoque des époux [Y] à la mise en œuvre d'une autre procédure d'exécution, rappelant que l'art. L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution donnait le choix au créancier des mesures propres à assurer l'exécution et la conservation de sa créance".”
Bei der Einwendung der Tilgung nach Art. 81 Abs. 1 SchKG ist die Löschung der Forderung strikt durch Titel zu beweisen; blosse Behauptungen genügen nicht. Als Titel kommt nur ein schriftliches Dokument in Betracht. Der Verfolgte hat sowohl die Rechtsgrundlage der Tilgung (z. B. Zahlung, Kompensation) als auch den genauen Betrag darzulegen, in dessen Umfang die Schuld erloschen sein soll.
“1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Une décision acquiert force exécutoire au moment où elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours qui a, de par la loi, un effet suspensif. Le recours au Tribunal fédéral n'a sauf exception pas d'effet suspensif. Lorsque, devant la juridiction cantonale d'appel, le caractère exécutoire de la décision de première instance était suspendu, la décision de la juridiction cantonale supérieure est en principe exécutoire dès son prononcé (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 49 et 66, ad art. 80 LP). 2.1.2 L'extinction de la dette au sens de l'art. 81 al. 1 LP doit être prouvée par titre; le poursuivi doit en apporter la preuve stricte. Seul un écrit constitue un tel titre (Abbet/ Veuillet, op. cit, n. 6, ad art. 81 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte.”
“Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée, ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Selon une partie de la doctrine, apparemment approuvée par le Tribunal fédéral (cf. TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1), la compensation peut être invoquée dans la procédure de mainlevée même si la créance compensante était exigible avant la date du jugement à exécuter (Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP ; Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, in JdT 2012 II p. 61 ss), étant rappelé que la compensation est matériellement réalisée par l'acte formateur qu'est la déclaration de compensation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 ; TF 4A601/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.3 et les références). Lorsque l'existence et le montant de la créance compensante résultent d'un jugement ou d'un autre titre de mainlevée définitive, le poursuivant qui s'oppose à la compensation ne peut se prévaloir que des exceptions libératoires de l'art. 81 al. 1 LP (Abbet, op. cit., n. 13 ad art. 81 LP et les références). cc) Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid. 2 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.1). Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid.”
“Les pièces produites à l’appui de la réponse sont nouvelles et donc irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. II. a) La recourante fait tout d’abord valoir que sur la somme de 10'567 fr. qu’elle s’est engagée à payer dans le cadre de la transaction judiciaire passée avec l’intimé, seul le montant de 5'567 fr. (première mensualité) était exigible au moment de la notification du commandement de payer et qu’elle a entièrement réglé ce montant par des versements de 1'500 fr., 3'000 fr. et 1'067 fr. effectués respective-ment les 13 et 28 novembre 2019, et le 16 juillet 2020. Elle en conclut qu’en prononçant la mainlevée, le premier juge a violé l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). b) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP ). Sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP ; ATF 143 III 564 consid. 4.2.1). Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.2). c) En l’espèce, le premier juge a lui aussi considéré que seul le montant de 5'567 fr. était exigible au moment de la notification du commandement de payer, le 19 novembre 2020. Il a par ailleurs tenu compte des trois versements effectués par la poursuivie à titre de paiement. Contrairement à la recourante, il n’a en revanche pas occulté le fait que ces trois versements sont intervenus après la date du 31 octobre 2019 qui avait été convenue entre les parties comme jour d’exécution du paiement de cette première mensualité.”
Das Ablehnungsverfahren (Rigetto) ist ein summarisches, dokumentarisches (Akten- bzw. Urkunden-)Verfahren. Der Richter beschränkt seine Prüfung in der Regel auf die formelle Vollstreckbarkeit bzw. die Beweiskraft des vorgelegten Titels und auf die in Art. 81 aufgeführten, sofort beweisbaren Einwendungen; nicht Gegenstand der summarischen Prüfung ist die materielle Anspruchsgrundlage des zugrunde liegenden Begehrens.
“In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).”
“Nemmeno può essere rimproverato un formalismo eccessivo al primo giudice, corollario (negativo) del principio di buona fede processuale (art. 52 CPC). In effetti, la procedura di rigetto dell’opposizione è per definizione formale. Il potere di cognizione del giudice del rigetto – e pertanto della Camera – è limitato alla verifica dell’esistenza di un titolo di rigetto e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF. Non si estende ad altri oggetti, men che meno è compito del giudice del rigetto esaminare documenti che non consentono, ai sensi dell’art. 81 LEF, di accogliere l’eccezione di compensazione invocata dall’escusso solo per “vagliare le rispettive istanze avanzate dalle parti e […] accertare in modo oggettivo la verità”. La procedura non è volta ad accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì di un titolo esecutivo (sopra consid. 2). Contrariamente a quanto allega il reclamante, dalla procedura di rigetto non deriva per lui alcun pregiudizio difficilmente riparabile, nella misura in cui nulla gl’impedisce di promuovere una causa ordinaria contro l’ex moglie per ottenerne la condanna a restituire quanto reputa a lui dovuto. Il reclamo si avvera in definitiva infondato.”
“In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).”
Ferner kann der Opponierende die in dem anwendbaren Staatsvertrag vorgesehenen Einwendungen geltend machen; fehlt ein solcher Vertrag, kommen die im IPRG vorgesehenen Einwendungen zur Anwendung. Soweit die Lugano‑Konvention (CL) anwendbar ist, sind die von der Konvention vorgesehenen Regeln für Anerkennung und Vollstreckung sowie die dort vorgesehenen Einwendungstatbestände massgebend und regeln das weitere Verfahren.
“1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3; 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP; ATF 144 III 360 consid. 3.2.1). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP; arrêts du Tribunal fédéral 5A_504/2023 du 8 novembre 2023 consid. 4.1; 5A_528/2022 du 6 février 2023 consid. 3.1 et les références). 2.1.2 La reconnaissance en Suisse des décisions rendues en Allemagne est régie par la CL. Selon l'art. 33 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. L'art. 38 al. 1 CL prévoit que les décisions exécutoires dans un Etat lié par la Convention sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ainsi que le certificat visé à l'art. 54 CL, dont le modèle figure à l'annexe V de la Convention (art. 53 CL). 2.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la CL est applicable.”
“1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3; 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP; ATF 144 III 360 consid. 3.2.1). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP; arrêt 5A_528/2022 du 6 février 2023 consid. 3.1 et les références). En l'occurrence, le jugement litigieux a été rendu par une autorité judiciaire estonienne et il n'est pas contesté que la CL est applicable.”
“Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n° 36 ad art. 81 LP et les références; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, nos 19 ss ad art. 335 CPC). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP; ATF 144 III 360 consid. 3.2.1). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). En l'occurrence, les jugements litigieux ont été rendus par une autorité judiciaire française dans le cadre d'un litige de nature civile ou commerciale. La Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 dans les pays de l'Union européenne et le 1er janvier 2011 en Suisse, est applicable (cf. art. 1 par. 1, 1ère phr., et art. 63 par. 1 CL), ce qui n'est nullement contesté.”
“Aux termes de l'art. 80 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (LP; RS 281.1), relatif au titre de mainlevée définitive, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Il est incontesté que cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers. Cette interprétation est confirmée aussi par l'art. 81 al. 3 LP, qui précise les moyens de défense du débiteur condamné par un jugement rendu de manière générale "dans un autre État", qu'il soit exécutable selon une convention internationale, telle que la CL, ou selon la LDIP (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1 et les références citées). Pour valoir titre de mainlevée en Suisse, un jugement étranger doit dans tous les cas être exécutoire en Suisse; il doit ainsi faire l'objet d'une procédure dite d' exequatur. Lorsque le jugement étranger émane d'une juridiction d'un État lié à la Suisse par la CL, la procédure est régie par les art. 38 ss CL. Ces dispositions permettent au créancier, au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent, d'introduire une procédure d' exequatur indépendante et unilatérale, devant le "tribunal cantonal de l'exécution" (cf. Annexe II CL par renvoi de l'art. 39 al. 1 CL), qui déclarera exécutoire en Suisse le jugement étranger dans une procédure non contradictoire, sans entendre préalablement le débiteur (art.”
Bei einer auf einem vollstreckbaren Entscheid beruhenden Forderung ist die definitive Rechtsöffnung grundsätzlich auf den im vorgelegten Titel bzw. in der vorgelegten Rechnung ausgewiesenen, tatsächlich noch geschuldeten Restbetrag zu erteilen. Hat der Betriebene nach Erlass des Entscheids Zahlungen geleistet (z. B. abgegoltene Kostenpositionen), so kann dies den Umfang der Rechtsöffnung mindern; der Betriebene muss dies jedoch durch Urkunden und mit strikter Angabe des genau getilgten Betrags nachweisen.
“Le Tribunal a retenu que les pièces produites par la recourante valaient titre de mainlevée définitive uniquement "pour le poste n° 1 du commandement de payer, à hauteur de 9'875 fr. 30 plus intérêts à 5% dès le 25.05.2022." La recourante fait valoir que le poste 1 du commandement de payer précité n'est pas de 9'875 fr. 30. Elle souligne que les frais d'administration, de sommation et les éventuels intérêts moratoires font partie, de par la loi, de la créance de cotisations. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision produite comme titre de mainlevée définitive (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 12, ad art. 80 LP). 2.2 En l'espèce, les deux décisions émises par la recourante le 13 janvier 2022 sont définitives et exécutoires et constituent des titres de mainlevée définitive de l'opposition, ce qui n'est pas contesté. Le montant encore dû par l'intimé, après imputation de l'acompte versé en 4'284 fr. 01 est de 10'683 fr. 35, comme cela ressort de la facture du 13 janvier 2022, dont le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé. Le Tribunal aurait par conséquent dû prononcer la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de ce dernier montant et non à concurrence de 9'875 fr. 30. Le prononcé de la mainlevée portant également sur les intérêts moratoires à 5% dès le 25 mai 2022, comme mentionné sur le commandement de payer, n'est quant à lui pas remis en cause devant la Cour. La recourante n'a par contre pas produit de titre de mainlevée concernant le poste n° 2 du commandement de payer, soit un poste "intérêt" en 194 fr.”
“il s’en est remis à justice sur ce point, faisant néanmoins valoir que lesdits dépens n’avaient été réglés que postérieurement à l’envoi du commandement de payer notifié le 14 mai 2021, le montant ne lui parvenant que le 6 juillet suivant. III. Il n’est pas contesté qu’au moment du prononcé attaqué, les dépens alloués par le Tribunal fédéral avaient été payés par la recourante, de sorte que la mainlevée n’aurait pas dû être prononcée pour ce montant. Il y a donc lieu de réformer le prononcé sous chiffre I 1), en ce sens que la mainlevée est prononcée à concurrence de 800 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mai 2021, sous déduction de la somme de 800 fr., valeur au 6 juillet 2021. IV. a)aa) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136). Contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 124 III 501 précité consid. 3a, JdT 1999 II 136). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité et 4.2.3 ; TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid.”
Bei der definitiven Rechtsöffnung begründet der vorgelegte vollstreckbare Titel die Vermutung, dass die Forderung besteht. Der Betriebene kann diese Vermutung nur durch Urkunden (schriftliche Titel) widerlegen; die Beweisführung hat streng und eindeutig zu sein. Eine blosse Glaubhaftmachung oder das Hinzufügen neuer, im Verfahren nicht zulässiger Beweismittel genügt nicht.
“3.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge saisi d'une requête de mainlevée définitive doit notamment vérifier si la créance en poursuite et résultant du jugement produit est exigible (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 22 et 34 ad art. 80 LP; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 198; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n. 39 ad 80 LP). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid.”
“La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 447 ss). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 p. 190; 124 III 501 consid. 3a p. 503). Il n'appartient pas au juge de la mainlevée de procéder à des calculs (voir abbet, La mainlevée de l'opposition, n. 33 ad art. 80 LP). 3.1.2 Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid.”
“Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur qui fait valoir la compensation doit établir les conditions de celle-ci, à savoir la réciprocité des créances, l'identité des prestations dues, l'exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 14, ad art. 81 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). 2.1.3 La procédure de mainlevée définitive est une procédure sur pièces dont l'objet est l'existence d'un titre exécutoire. C'est par titres que le poursuivi doit prouver ses moyens libératoires. La preuve de ceux-ci ne peut résulter que d'un titre au sens étroit, à savoir un écrit.”
“del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n. 37c consid. 7.1, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante, la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 17 ad art. 81 LEF).”
Die Entscheidung über die Mainlevée begründet keine materielle Rechtskraft; der Richter hat bei der Mainlevée nicht die Aufgabe, den materiellen Anspruch in der Sache zu prüfen. Die vom Haupttitel ausgehende Vermutung der Existenz der Schuld kann nur durch geeignete Urkunden bzw. die strikte Beweisführung widerlegt werden.
“Les pièces produites à l’appui du recours qui ne sont pas nouvelles sont recevables ; tel n’est pas le cas de l’exemplaire nouveau du jugement de divorce (art. 326 al. 1 CPC). II. La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir refusé de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition en ce qui concerne le montant de 17'000 fr., accordé par jugement de divorce du 19 février 2016 du chef de la liquidation du régime matrimonial, au motif que le caractère définitif et exécutoire dudit jugement n’aurait pas été démontré. a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Le juge doit examiner d'office si le jugement est exécutoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP ; Peter, Edition annotée de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 358 ; CPF 12 novembre 2015/312 consid. III a). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Cette disposition n'énumère pas exhaustivement les moyens de défense que le débiteur peut opposer à un jugement exécutoire, même si ceux-ci sont limités, le juge de la mainlevée n'ayant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit, ni à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 et les références citées). b) En l’espèce, la poursuivante a produit à l’appui de sa requête de mainlevée, outre un exemplaire du jugement de divorce sur lequel elle fonde sa prétention, une décision rendue le 30 janvier 2017 par la Juge de paix du district d’Aigle, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° 7'913'265 exercée à l’instance de la recourante contre l’intimé à concurrence de 17'000 fr.”
“La décision litigieuse était exécutoire et il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure dans l'attente de l'issue du recours devant le TAPI, qui serait probablement irrecevable. La créance n'était pas prescrite car le délai de dix ans avait été interrompu par la notification de la décision du 31 décembre 2013. La taxe était exigible au plus tard lors de l'ouverture du chantier. La décision précitée constituait dès lors un titre justifiant le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition. Le recourant fait valoir que le Tribunal n'a pas traité tous les arguments qu'il avait soulevés, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendu. La décision du 31 décembre 2013 n'est pas une décision mais une simple confirmation d'une décision antérieure. Elle ne lui avait pas été notifiée. Elle n'était pas exécutoire car un recours contre elle était pendant. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. La décision administrative doit porter condamnation au paiement d'une somme d'argent. La créance doit en outre être exigible lors de l'introduction de la poursuite, à savoir au moment de la notification du commandement de payer (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 22, 133 et 135, ad art. 80 LP). La décision administrative est exécutoire lorsqu'elle n'est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n'a pas d'effet suspensif ou que l'effet suspensif lui a été retiré (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 142, ad art. 80 LP). En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle, ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire.”
“En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’intimée est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive exécutoire, mais allègue qu’une procédure en modification du jugement de divorce serait actuellement en cours, raison pour laquelle il refuse de s’acquitter des arriérés de pensions alimentaires réclamés par la poursuivante. C’est le lieu de lui rappeler que ce n’est pas au juge de la mainlevée d’examiner si la créance en poursuite est fondée ou non, son rôle se limitant à la constatation de l'existence ou non d'un titre de mainlevée exécutoire. Dans la mesure où le recourant affirme avoir introduit une procédure de modification du jugement de divorce du D.________, il appartiendra, cas échéant, à l’autorité saisie de cette procédure d’examiner si les pensions alimentaires doivent être adaptées, comme le prétend le recourant. Cependant, en l’état, en l’absence de jugement définitif et exécutoire modifiant le jugement entré en force du 20 mai 2010, celui-ci vaut titre de mainlevée définitif pour les montants en poursuite, dans la mesure où l’opposant n’a soulevé aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC, 48 et 61 al. 1 OELP). 4.1 Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 15 août 2022. 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 15 août 2022. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).”
“La compensation ne peut être retenue que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; 115 III 97 consid. 4 et les réf. citées ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. citées ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, p. 878, n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). La créance compensante peut ainsi se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier (Abbet, op. cit., n. 13 ad art. 81 LP). En effet, le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire ; or, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante ; cf. art. 120 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Staehelin, op. cit., p. 879, n. 10 ad art. 81 LP ; Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP). 3. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant conteste le montant des allocations familiales mises à sa charge pour la période du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018. S'il ne conteste pas que les différentes décisions rendues dans le cadre de la séparation valent titre à la mainlevée définitive pour ces prestations qu'il admet par ailleurs avoir perçues, il se prévaut en revanche d'une décision rendue postérieurement, soit le 5 janvier 2021, par la Caisse cantonale lui ordonnant de restituer les allocations familiales perçues pour ses enfants durant la période du 1er mai 2015 au 30 novembre 2018 (P.”
Behauptete Einreden (z. B. Verrechnung oder Tilgung) sind nur zu berücksichtigen, wenn sie durch Urkunden bewiesen werden. Weitergehende Verrechnungs‑ oder Tilgungsrügen, die erst im Beschwerdeverfahren vorgebracht werden oder sonst verspätet sind, bleiben unbeachtlich.
“unbeachtlich seien. Was die Einwendung der Tilgung anbe- langt, hielt die Vorinstanz ebenfalls zutreffend fest, dass diese durch eine Urkunde zu beweisen wäre (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Der erstmals im Beschwerdeverfahren offerierte – und damit ohnehin verspätete (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO und oben E. 2) – Zeugenbeweis, ist keine Urkunde im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG (BSK SchKG-Staehelin, Art. 81 N 4). Weitere zu berücksichtigende Rügen enthält die Beschwerdeschrift nicht. Die Beschwerde erweist sich damit als offensichtlich un- begründet, weshalb sie abzuweisen ist, soweit auf sie einzutreten ist. Der Gesuchsgegner ist zudem darauf hinzuweisen, dass keine Weiterleitung der behaupteten, unbelegten Schadenersatzklage erfolgt. 4.Die Entscheidgebühr für das Beschwerdeverfahren ist in Anwendung von Art. 48 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG und ausgehend von einem Streitwert von Fr. 535.– auf Fr. 150.– festzusetzen. Die Gerichtskosten sind aus- gangsgemäss dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Parteien- tschädigungen sind im Beschwerdeverfahren keine zuzusprechen, dem Gesuchs- gegner infolge seines Unterliegens, dem Gesuchsteller mangels relevanter Um- triebe (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie eingetreten wird. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr.”
“Insofern wäre auch eine allfällige Verletzung des rechtlichen Gehörs aufgrund eines fehlenden Dolmetschers unbeachtlich, da der Gesuchsgegner vorbringt, dass er weitere Dokumente – die nach dem Gesagten jedoch irrelevant sind – zum Nachweis der Unrechtmässigkeit der Forderung eingereicht hätte. Anzumerken ist, dass der Ge- suchsgegner zur mündlichen Stellungnahme am 29. Februar 2024 aufgrund feh- lender Sprachkenntnisse von seiner Tochter begleitet wurde (Prot. I S. 4). Weiter spielt es auch keine Rolle, ob sich die Zusammensetzung des Betrags von Fr. 88'024.85 nachvollziehen lässt, da dies ebenfalls die Forderung inhaltlich be- trifft. Die Vorinstanz hielt demnach zu Recht fest, dass die Gesuchstellerin mit dem Einspracheentscheid einen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 2 SchKG für die Forderung in der Höhe von Fr. 88'024.85 besitze. Der Gesuchsgegner behauptet sodann, die Gesuchstellerin halte Gelder zurück, die ihm als Privatperson zustünden, und wolle dieses Guthaben mit der Forderung verrechnen (Urk. 14 S. 2). Damit macht er sinngemäss eine Tilgung durch Verrech- nung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG geltend. Der Gesuchsgegner unterlässt es jedoch aufzuzeigen, wo er dies bereits im erstinstanzlichen Verfahren behaup- tete und die Vorinstanz somit zu Unrecht festhielt, dass die Einwendungen des Ge- suchsgegners keine solchen im Sinne von Art. 81 SchKG darstellten (Urk. 15 E. III. 3). Es ist nicht Sache der Rechtsmittelinstanz, die Akten und die Rechtsschrif- ten der Vorinstanz zu durchforsten, um festzustellen, was welche Partei wo ausge- - 7 - führt hat. Die vom Gesuchsgegner geltend gemachte Tilgung infolge Verrechnung erfolgt somit erstmals im Beschwerdeverfahren und damit verspätet, weshalb sie nicht mehr zu berücksichtigen ist (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). Im Übrigen unterlässt es der Gesuchsgegner auch, die behauptete Verrechnung durch die Gesuchstel- lerin mittels Urkunden zu belegen (vgl. Art. 81 Abs. 1 SchKG). 3.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von Fr. 88'024.85 in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr.”
“November 2022 habe der Gesuchsgegner im Wesentlichen ausgeführt, wie es aus seiner Sicht zur Entstehung der in Frage stehenden Forderung des Gesuchstellers ge- kommen sei. Weiter habe der Gesuchsgegner diverse Unterlagen ins Recht ge- legt (mit Verweis auf Urk. 11/1-5). Den Ausführungen in der Stellungnahme sowie den eingereichten Unterlagen sei sinngemäss zu entnehmen, dass der Gesuchs- gegner einerseits die teilweise Tilgung (Urk. 11/1) und andererseits die vollständi- ge Tilgung durch Verrechnung geltend mache (Urk. 10 S. 2). Dabei stütze sich der Gesuchsgegner jedoch in all seinen eingereichten Unterlagen auf Urkunden, welche vor dem 17. Mai 2022 (Datum Klageanerkennung) datierten und deshalb nicht berücksichtigt werden könnten. Dementsprechend erübrige sich die Beurtei- lung, ob diese Urkunden die Einreden der Verrechnung resp. Tilgung überhaupt zu belegen vermöchten. Darüber hinaus habe der Gesuchsgegner keine relevan- ten Behauptungen resp. Urkunden vorgebracht, welche einer der drei gültigen Einreden nach Art. 81 Abs. 1 SchKG (Tilgung, Stundung oder Verjährung) bele- gen würden. Daher sei festzuhalten, dass der Gesuchsgegner mit seinen Ein- wendungen den Rechtsöffnungstitel nicht entkräften könne. Demgemäss sei dem Gesuchsteller definitive Rechtsöffnung zu erteilen für Fr. 38'051.10 nebst Zins zu 5% seit dem 4. August 2022 (Datum der Zustellung des Zahlungsbefehls; zum Ganzen: Urk. 22 S. 4 ff.).”
Wurde ein ausländischer Entscheid exequiert, kann der Richter im anschliessenden Verfahren nach Art. 81 Abs. 1 SchKG weiterhin Einwendungen des Betriebenden prüfen, sofern deren Grundlage nach dem Exequatur bzw. nach dem Titel entstanden ist.
“Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 148 III 225 consid. 4.1.1; 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, notamment à titre principal dans une procédure de séquestre, le juge de la mainlevée n'a plus, dans la procédure en validation du séquestre qui suit (art. 279 al. 1 LP), à s'emparer des questions relatives à l'existence et à la validité de la décision ainsi qu'à son caractère exécutoire (art. 81 al. 3 in fine LP). Il doit cependant encore vérifier d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP. Il examinera également les exceptions soulevées par le débiteur dont le fondement est postérieur à la procédure d' exequatur (cf. art. 81 al. 1 LP; arrêt 5A_528/2022 précité consid. 4.1 et les références).”
Fehlt eine ausdrückliche Angabe des Schuldners, ist eine Zahlung der vom Gläubiger bezeichneten Schuld zuzurechnen; fehlt eine solche Bezeichnung, erfolgt die Imputation nach den Regeln des OR, worauf die Zahlung in der Regel zuerst Zinsen und Kosten reduziert. Der Richter kann eine derartige Tilgung von Amtes wegen prüfen, sofern sich dies aus den vorgelegten Belegen ergibt.
“e le spese del precetto di fr. 103.30, dedotti gli accrediti di fr. 3'720.–, ovvero per fr. 26'260.15 (anziché fr. 28'583.60 e fr. 1'396.55 indicati nel precetto esecutivo). La Cassa non ha invero precisato come dovessero essere imputati gli accrediti di fr. 3'720.–. In mancanza d’indicazioni delle parti, e in particolare di prova da parte dell’escussa (giusta l’art. 81 LEF) di un accordo divergente, i pagamenti dell’escussa vanno a ridurre dapprima gl’interessi e le spese (art. 85 cpv. 1 CO; sentenze della CEF”
“On doit ainsi admettre que la date du versement ainsi que le montant versé peuvent constituer des éléments susceptibles de manifester l'intention du débiteur de s'acquitter d'une dette déterminée. Elle doit cependant être reconnaissable par le créancier. A défaut d’une déclaration du débiteur, le paiement est imputé sur la dette désignée par le créancier, ou, à ce défaut, selon l’art. 87 CO (Loertscher, Commentaire romand, Tome I, 2e éd. 2012, nn. 1, 4 à 6 ad art. 86 CO ; Leu, Basler Kommentar, 4ème éd. 2010, n. 3 ad art. 86 CO ; Geissbühler, Le droit des obligations, vol. 1, p. 380 ; CPF 26 mars 2009/102 consid. II/aa). Dans le cas où le créancier a choisi sans opposition immédiate du débiteur, c’est la dette désignée par le créancier qui s’éteint. En cas d’usage d’un bulletin de versement faisant référence à une dette précise, il faut admettre une désignation par le créancier, à défaut de précision inverse par le débiteur (cf. CPF 30 novembre 2016/361 consid. II/a). Le paiement n’a pas à être invoqué par le débiteur : le juge peut le prendre en compte d’office s’il résulte des titres produits tant par le débiteur que par le créancier (Abbet, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP). b) En l’occurrence, à la suite du plan de paiement, le créancier a remis au poursuivi des bulletins de versement (BVR) portant tous la référence 01-74086-2. Ensuite du rappel resté sans suite selon le créancier, la créance est devenue entièrement exigible selon ce qui avait été stipulé dans le plan de paiement. Le poursuivi fait valoir avoir honoré ledit plan de paiement et se prévaut de versements en faveur de l’Etat de Vaud. Or, outre le fait que les pièces justificatives dont il se prévaut ne permettent pas de l’identifier comme titulaire du compte dont auraient été débités les versements en question, il n’est pas possible non plus de déterminer, à l’exception du premier d’entre eux, s’il s’agit d’avis de débit correspondant à un paiement effectif, ou seulement d’ordres de paiement, dont on ignore s’ils ont ou non été suivis de débits. Par ailleurs, à l’exception du dernier d’entre eux, qui porte la référence correspondant à celle figurant sur les BVR remis par le créancier dans le cadre du plan de paiement stipulé et comporte la mention qu’il s’agit de frais pénaux, tous les autres portent une référence distincte et la mention qu’il s’agirait de frais d’assistance judiciaire.”
Fehlt ein präziser Zahlungs- oder Verteilungsnachweis, kann dies dazu führen, dass der Titel hinsichtlich bestimmter Posten nicht vollstreckbar ist. Nach ständiger Rechtsprechung obliegt es dem Betriebenden, die Extinktion der im Urteil festgestellten Forderung sowie den genau zu tilgenden Betrag durch Urkunden zu beweisen; ein blosses, späteres Zurückbegehren Dritter ersetzt diesen Urkundenbeweis nicht.
“entre le 5 novembre 2018 et le 2 octobre 2019 au titre de l'entretien de la famille, sans toutefois apporter plus de précision. La Cour n'a ainsi pu déterminer comment ce montant était réparti entre l'intimée et les enfants. Faute de décompte précis, la Cour a expressément renoncé à chiffrer les montants effectivement versés par le recourant tout en réservant, dans le dispositif, la mention que les montants payés par le recourant au titre de contribution d'entretien devaient être déduits de la contribution d'entretien. Dans la mesure où le dispositif de l'arrêt ACJC/342/2020 du 25 février 2020 contient une telle réserve et que le montant devant être déduit n'est pas déterminable, cet arrêt n'est pas susceptible d'exécution forcée s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée. Le grief du recourant est dès lors fondé sur ce point. 4. Le recourant conteste en outre le montant à concurrence duquel le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition. 4.1 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid.”
“12 au 14 octobre 2019, à la suite de virements effectués par l’intimé. La recourante avait néanmoins prélevé le 21 octobre 2019 la somme de 9'592 fr. sur le compte de C.M.________ et l’avait versé en faveur de l’école de celui-ci. Le Tribunal fédéral a rejeté l’argument de la recourante selon lequel cette obligation reviendrait à lui faire payer à deux reprises le même écolage, en relevant en particulier que la recourante ne prétendait pas, ni a fortiori ne démontrait qu’il lui serait impossible de récupérer cette somme auprès de l’établissement scolaire de son fils et que l’autorisation de prélèvement ne valait pas pour les frais d’écolage futurs, de sorte que le raisonnement de la Cour de justice échappait au grief d’arbitraire dans le résultat. Le fait que le 5 mai 2020, le directeur financier de l’école qui avait reçu le versement litigieux de la recourante ait refusé de le restituer ne peut empêcher le prononcé de la mainlevée définitive, car ce refus ne peut être assimilé à une extinction au sens de l’art. 81 al. 1 LP de la dette que la recourante a envers C.M.________, constatée par l’arrêt de la Cour de justice du 6 mars 2020, confirmée par l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2021. En outre, le juge de la mainlevée ne saurait examiner le bien-fondé du raisonnement de la Cour de justice et du Tribunal fédéral ayant abouti au prononcé de l’obligation de restitution en cause. Le recours doit être rejeté sur ce point. V. En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive est accordée à concurrence de la créance 1) du commandement de payer de 800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mai 2021, sous déduction de 800 fr., valeur au 6 juillet 2021, la portée de la mainlevée définitive accordée sur les autres postes de créance du commandement de payer demeurant inchangée. Le versement de la somme de 800 fr. étant intervenu le 6 juillet 2021, soit postérieurement à la notification de la requête de mainlevée, il n’a aucune influence sur la répartition des frais judiciaires et de des dépens de première instance opérée par l’autorité précédente, l’intimé ayant de fait eu gain de cause sur la conclusion relative à ce montant.”
Im Rigettoverfahren sind die Verteidigungsmöglichkeiten des Betriebenen eng beschränkt. Bei einem Titel in Form eines vollstreckbaren Entscheids werden nur solche Einwendungen zugelassen, die sich auf Tatsachen beziehen, die nach Erlass des Entscheids eingetreten sind (z. B. Tilgung, Stundung, Verjährung) und die sofort und dokumentarisch bewiesen werden müssen. Der Rigettorichter hat nicht die Zuständigkeit, materielle Streitfragen oder Einreden zu prüfen, die bereits vor dem Titel bestanden und in der Hauptsache bzw. in den vorangehenden Verfahren hätten geltend gemacht werden können.
“1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Selon la volonté du législateur, les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités; pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs. Ainsi, le juge n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates, ni même la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi car la réponse à ces questions suppose une analyse de la situation juridique selon le droit matériel (ATF 115 III 100 c. 4b, JdT 1991 II 50; CR LP-Schmidt, n. 1 art. 81 LP). En ce qui concerne plus particulièrement le moyen tiré de l'extinction ou de la non-exigibilité de la dette, il faut que le débiteur démontre que la dette a cessé d'exister ou d'être exigible après le prononcé du jugement constituant le titre de mainlevée (CR LP-Schmidt, n. 4 art. 81 LP). 3.1.3 La prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 al. 2 CO). 3.2 En l'espèce, le recourant a sollicité l'assistance juridique à l'appui de son recours du 8 avril 2024 formé à la Cour, à l'encontre du jugement du 26 mars 2024 ayant prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'il avait formée à l'encontre du commandement de payer requis par les bailleurs, poursuite n° 3______. Le seul grief recevable du recourant consiste dans la violation alléguée de son droit d'être entendu, au motif que la vice-présidence du Tribunal civil n'avait pas évoqué son écriture du 18 juillet 2024 dans l'état de fait de la décision entreprise.”
“S'il n'est pas possible d'exécuter directement la décision, une requête d'exécution doit être déposée auprès du tribunal d'exécution (art. 338 CPC). Le tribunal statue d'office sur la force exécutoire en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC) et après avoir entendu la partie adverse (art. 341 CPC). Dans la procédure d'exécution, le débiteur de la prestation ne peut soulever des objections contre l'exécution que de manière très limitée. D'une part, il peut soulever des objections formelles, notamment contre la force exécutoire en tant que telle (cf. art. 336 CPC), ou des objections procédurales qui sont en rapport avec la procédure d'exécution. D'autre part, il peut soulever des objections de droit matériel - telles que notamment l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due -, mais uniquement dans la mesure où celles-ci reposent sur des faits qui ne sont survenus que depuis la notification de la décision (vrais nova) (art. 341 al. 3 CPC; ATF 145 III 255 consid. 5.5.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 81 LP, à laquelle on peut se référer, la procédure sommaire d'exécution ne tend pas à statuer sur des questions délicates de droit matériel ou sur d'autres dans lesquelles le pouvoir d'appréciation du tribunal joue un rôle important (cf. ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 5). L'extinction et le sursis doivent être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). 3.2 En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable (ATF 117 Ia 336 consid.”
“Le juge de l'exécution déclare la décision exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues aux art. 53-54 CL sans entendre la partie adverse (art. 41 CL) et sans examiner les motifs de refus des art. 34 et 35 CL. Seule l'autorité de recours éventuellement saisie par l'intimé examine ces motifs, avec plein pouvoir d'examen (art. 327a al. 1 CPC) et avec possibilité d'introduire des nova (ATF 138 III 82 consid. 3.5.3; ABBET, op. cit., n° 47 ad art. 81 LP). La mainlevée définitive ne peut être prononcée jusqu'à l'expiration du délai de recours contre la décision d'exequatur (cf. art. 43 par. 5 CL et 327a al. 3 CPC) et, cas échéant, jusqu'au rejet de celui-ci, en raison de l'interdiction relative aux mesures pouvant porter atteinte au patrimoine du débiteur (art. 47 par. 3 CL et 327a al. 2 CPC). Par ailleurs, le juge de la mainlevée ne sera pas autorisé à examiner une nouvelle fois les exceptions soulevées à l'encontre de la décision d'exequatur ( res judicata : art. 81 al. 3 i.f. LP; arrêt 5A_59/2021 précité consid. 2.5 et 2.6; ABBET, op. cit., n° 49 ad art. 81 LP).”
“A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede: DTF 124 III 503 consid. 3/a), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 17 ad art. 81 LEF; Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 81 LEF).”
“In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).”
Bei der auf Art. 81 Abs. 1 SchKG gestützten definitiven Rechtsöffnung überprüft der vorsitzende Richter den materiellen Gehalt des vorgelegten (auch ausländischen) Entscheids nicht. Zu prüfen sind insbesondere die vom Gesetz genannten Einwendungen; der Betriebene muss durch Urkunden darlegen, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet wurde oder dass die Verjährung eingetreten ist.
“En outre, la maxime de disposition s'applique, de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie plus que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a retenu que le jugement du Tribunal de proximité de G______ du 24 janvier 2022 pouvait être reconnu en Suisse conformément aux dispositions de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL). Il valait titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Le syndic C______ pouvait valablement représenter l'intimée. Le Tribunal a corrigé le taux de change allégué par l'intimée et a écarté des frais de rappel en 200 fr. réclamés par celle-ci. Le recourant fait valoir que le jugement du Tribunal de G______ est erroné à plusieurs titres et que les montants qu'il a été condamné à payer ne sont pas dus. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision produite comme titre de mainlevée définitive (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 12, ad art. 80 LP). 2.1.2 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État (art. 81 al. 3 LP). La Convention de Lugano, à laquelle tant la France que la Suisse sont parties, est applicable en l'espèce. L'art 36 CL prévoit que la décision étrangère dont la reconnaissance est demandée ne peut en aucun cas faire l’objet d’une révision au fond. 2.2 En l'espèce, conformément aux principes juridiques précités, la Cour n'est pas autorisée à revoir le fond de la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive.”
“En outre, la maxime de disposition s'applique, de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie plus que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a retenu que le jugement du Tribunal de proximité de G______ du 24 janvier 2022 pouvait être reconnu en Suisse conformément aux dispositions de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL). Il valait titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Le syndic C______ pouvait valablement représenter l'intimée. Le Tribunal a corrigé le taux de change allégué par l'intimée et a écarté des frais de rappel en 200 fr. réclamés par celle-ci. Le recourant fait valoir que le jugement du Tribunal de G______ est erroné à plusieurs titres et que les montants qu'il a été condamné à payer ne sont pas dus. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision produite comme titre de mainlevée définitive (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 12, ad art. 80 LP). 2.1.2 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État (art. 81 al. 3 LP). La Convention de Lugano, à laquelle tant la France que la Suisse sont parties, est applicable en l'espèce. L'art 36 CL prévoit que la décision étrangère dont la reconnaissance est demandée ne peut en aucun cas faire l’objet d’une révision au fond. 2.2 En l'espèce, conformément aux principes juridiques précités, la Cour n'est pas autorisée à revoir le fond de la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive.”
Im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung obliegt es dem Schuldner, die in Art. 81 Abs. 1 SchKG genannten Befreiungsgründe (z. B. Tilgung, Stundung, Verjährung) durch Urkunden nachzuweisen; es ist strenge Urkundsbeweisführung verlangt. Urkunden, die erst im Beschwerde- oder Rekursverfahren erstmals eingereicht werden, finden regelmässig keine Berücksichtigung. Bestehen an vorgelegten Kopien begründete Zweifel, kann das Gericht die Vorlage der Originale verlangen.
“Um den Nachweis der Tilgung zu erbringen, hat der Schuldner urkundlich aufzuzeigen, dass die Schuld nach dem Gerichtsurteil, das den Rechtsöffnungstitel darstellt, zu existieren aufgehört hat (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, N 44 zu Art. 81 SchKG). Somit wäre es allein am Schuldner, dem Begehren um definitive Rechtsöffnung mit dem Einwand entgegenzutreten, dass die laut dem vollstreckbaren Entscheid geschuldeten Zinsen zufolge Erlöschens der Zinsobligation nach Massgabe von Art. 149 Abs. 4 SchKG nicht mehr weiter zu zahlen sind. Wäre aufgrund von Art. 149 Abs. 4 SchKG hingegen - entsprechend der anderen Lehrmeinung - lediglich die Durchsetzbarkeit der Zinsforderung gehemmt, so könnte der Schuldner die durch den Verlustschein verurkundeten Zinsen, die er aufgrund eines unterbliebenen oder beseitigten Rechtsvorschlags bezahlte, auch nicht mehr im Wege einer Rückforderungsklage (Art. 86 SchKG) zurückverlangen, zumal er keine Nichtschuld beglich. Das Szenario erinnert an die Bezahlung einer verjährten Schuld (Art. 63 Abs. 2 OR). Auch die Verjährung findet im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Einrede des Schuldners hin Beachtung (Art. 81 Abs. 1 SchKG; Art. 142 OR). Entsprechend wäre es auch diesfalls allein am Schuldner, den Verlustschein als Verteidungsmittel gegen seine Zinszahlungspflicht rechtzeitig in den Rechtsöffnungsprozess einzuführen. Eine erstmalige Geltendmachung im Beschwerdeverfahren ist nicht zulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO; STÉPHANE ABBET/AMBRE VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl. 2022, N 31 zu Art. 81 SchKG).”
“Der Gesuchsgegner macht im Beschwerdeverfahren in Tabellenform gel- tend, welche Beträge er in der Periode März 2020 bis April 2022 an bzw. für die Gesuchstellerin als Direkt- und Unterhaltszahlungen geleistet habe (Urk. 13 S. 6). Sofern es sich dabei nicht um von der Gesuchstellerin im erstinstanzlichen Ver- fahren anerkannte Zahlungen handelt (vgl. dazu Urk. 1 S. 3 f.), finden diese vom Gesuchsgegner geltend gemachten Leistungen im Beschwerdeverfahren auf- grund von Art. 326 Abs. 1 ZPO keine Berücksichtigung. Ferner gelang es dem Gesuchsgegner im Beschwerdeverfahren auch nicht, diese Zahlungen glaubhaft zu machen, da sie unbelegt geblieben sind (vgl. Art. 81 Abs. 1 SchKG). Wie be- rei ts erwähnt, können diesbezüglich aufgrund von Art. 326 Abs. 1 ZPO die Urkun- den 16/2-4, 16/6 und 21/1 nicht herangezogen werden, da sie erstmalig im vorlie- genden Beschwerdeverfahren eingereicht wurden. Schliesslich setzt sich der Ge- suchsgegner im Beschwerdeverfahren nicht substantiiert mit den von der Vorin- stanz berücksichtigten Zahlungen in Erwägung”
“Cela dit, on pourrait éventuelle-ment considérer que le grief tiré du rejet du moyen libératoire soulevé par le recourant en première instance (fondé sur sa lettre du 21 septembre 2019) pourrait être compris comme une conclusion en réforme tendant au rejet de la requête de mainlevée. Quoiqu’il en soit, à supposer recevable, cette conclusion devrait de toute manière être rejetée pour les motifs qui suivent. c) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). En l’espèce, la poursuite litigieuse est fondée sur une décision de taxation du 22 janvier 2019 et un décompte final du même jour. Ces décisions, produites en première instance, sont munies des voies de droit. Elles portent des mentions attestant qu’elles n’ont pas fait l’objet de réclamation et sont entrées en force. L’intimé dispose donc d’un titre à la mainlevée définitive. d) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a). En l’espèce, pour sa libération, le recourant invoque le contenu du courrier qu’il a adressé à l’autorité fiscale le 21 septembre 2019. Il y a toutefois lieu de relever que ce courrier n’a pas été produit à temps en première instance – et ne pouvait du reste pas l’être au vu sa date –, soit dans le délai au 15 août 2019 imparti au poursuivi pour se déterminer sur la requête de mainlevée.”
“Sur la base de l'allégué précité, largement étayé par le bordereau produit (faisant état d'une taxe annuelle de 270 fr., le solde relevant de "frais et déductions", et mentionnant une amende), le Tribunal aurait dû concevoir des doutes sur l'authenticité des copies des quittances postales déposées à l'audience par l'intimée et exiger la production des originaux. Au vu de ces circonstances, qui ont conduit le Tribunal, sur le vu de copies de pièces douteuses, à une argumentation imprévisible pour la recourante, les faits nouveaux et pièces nouvelles en procédure de recours seront considérés comme recevables. 3. La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu que l'intimée avait démontré avoir formé une réclamation, ce qui avait conduit à considérer qu'il n'existait pas de titre de mainlevée définitive. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte, qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid.”
Bei Unterhaltsansprüchen kann der Betriebene die Einrede der Kompensation dadurch entkräften, dass der Gläubiger im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung durch Titel nachweist, dass die betreffenden Leistungen «absolut notwendig» für seinen Unterhalt sind. Als Kriterium dient dabei das vom Betreibungsamt verwendete «minimum vital» (Bestimmung der nicht kompensierbaren Quote); die konkrete nicht kompensierbare Quote ist darzulegen und zu beweisen (Beweis durch Titel im Verfahren der mainlevée définitive).
“2 CO les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du créancier et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. L'accord du créancier n'est pas soumis à une forme particulière (Jeandin, Commentaire romand, n. 2, ad art.125 CO). Il incombe au créancier en aliments qui entend s'opposer à la compensation d'établir (art. 8 CC) que ces prestations sont absolument nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. La doctrine et la jurisprudence retiennent pour critère le minimum vital dont se sert l'office des poursuites pour déterminer la part saisissable de certains revenus du débiteur (art. 93 LP). En conséquence, l'interdiction de compenser n'entrera pas en ligne de compte dans la mesure où - ayant pour but de permettre au bénéficiaire de mener une existence conforme à sa situation sociale - les prestations visées excèdent ce qui est «absolument nécessaire» (Jeandin, op. cit., n. 8, art.125 CO). Cette preuve doit être rapportée par titre dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 17, ad art. 81 LP). 2.1.3 Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (art. 86 al. 1 CO). Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans sa quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement (art. 86 al. 2 CO). Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (art. 87 al. 1 CO). 2.1.4 La qualification du contrat de donation, comme celle d'autres contrats, doit être fondée sur la volonté réelle et commune des parties (interprétation subjective). Vu son caractère gratuit, la donation ne se présume pas; ce principe s'applique également entre époux et fiancés. L'interprétation du contrat soumis à l'appréciation du juge doit se faire en tenant compte de l'ensemble des circonstances, incluant au besoin les facteurs extrinsèques pertinents.”
“125 ch. 2 CO). La notion d'aliments recouvre les prestations ayant pour but de permettre au créancier de se procurer nourriture, soins, vêtements et logement convenables. Ces prestations peuvent trouver leur origine dans la loi, à l'exemple des pensions du droit de la famille (Jeandin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 7 ad art. 125 CO). Le créancier économiquement faible doit recevoir effectivement les prestations qui lui sont nécessaires (ATF 88 II 299). La compensation suppose l'évaluation préalable de la quote-part concrète non compensable des prestations d'entretien (ATF 115 III 97 consid. 4d = JdT 1991 II 47). En matière de contributions d'entretien, le créancier de l'entretien peut faire échec à la compensation invoquée par le débiteur d'entretien en établissant par titre que la créance est insaisissable car absolument nécessaire à son entretien ou à celui de sa famille (art. 125 ch. 2 CO; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 17 ad art. 81 LP). La doctrine et la jurisprudence retiennent pour critère le minimum vital dont se sert l'office des poursuites pour déterminer la part saisissable de certains revenus du débiteur (art. 93 LP). En conséquence, l'interdiction de compenser n'entrera pas en ligne de compte dans la mesure où, ayant pour but de permettre au bénéficiaire de mener une existence conforme à sa situation sociale, les prestations visées excèdent ce qui est "absolument nécessaire" (ATF 88 II 299 consid. 6b) (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 125 CO). 2.2 En l'espèce, il est admis que l'intimée dispose d'un titre de mainlevée définitive pour le montant déduit en poursuite. Le recourant allègue toutefois en compensation une créance de 5'162 fr. Le capital résultant des décisions cantonale et fédérale rendues les 30 août 2013 et 1er avril 2014 est de 4'100 fr. au total (600 fr. + 3'500 fr.) et le montant des intérêts allégué par le recourant (qui est donc de 1'062 fr. soit 5'162 fr. - 4'100 fr.), n'a pas été contesté par l'intimée en première instance.”
Humanitäre oder gesundheitliche Schwierigkeiten des Schuldners begründen nach Art. 81 SchKG nicht allein die Abweisung oder die Aussetzung der Rechtsöffnung. Wirtschaftliche und medizinische Probleme können jedoch bei der späteren Pfändung im Hinblick auf das Existenzminimum berücksichtigt werden (vgl. Quelle).
“56 del 27 giugno 2014 consid. 2); che sono quindi inammissibili tutte le critiche di merito alla decisione prodotta quale titolo di rigetto; che d’altronde ella risulta già essersi opposta alla decisione del 5 ottobre 2020 senza successo e non fa valere, per avventura, di aver impugnato la decisione su opposizione agli atti; ch’ella ha pertanto esaurito tutte le vie di ricorso e non può riproporre censure di merito in questa sede; che con il reclamo ella rammenta altresì la situazione finanziaria delicata in cui versa a causa dei gravi problemi di salute del marito; che censure riguardanti la situazione economica e medica dell’escusso e/o dei suoi familiari – seppur spiacevole dal profilo umano – non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione; che delle sue difficoltà finanziarie si potrà tenere conto in sede di pignoramento, misura che può vertere unicamente sulla parte che eccede il minimo esistenziale dell’escusso (art. 93 LEF) (tra tante: sentenze della CEF 14.2023.77 del 12 dicembre 2023 e 14.2023.3 del 19 maggio 2023); che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe però con ogni probabilità in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico, siccome sussistono a carico della reclamante esecuzioni per quasi fr. 7'000.– e diciotto attestati di carenza beni per oltre fr. 110'000.–, che in queste circostanze risulta opportuno prescindere eccezionalmente dal prelievo di spese processuali; che non si pone invece problema di spese ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.”
Ein Urteil, das zur Zahlung von Unterhalt verurteilt, bildet einen vollstreckbaren Titel, der zur definitiven Mainlevée berechtigt, solange es nicht durch eine nachfolgende, in Rechtskraft erwachsene Entscheidung geändert oder aufgehoben worden ist. Ebenfalls als Titel kommen gerichtliche Transaktionen oder von zuständiger Behörde ratifizierte Vereinbarungen in Betracht, soweit dies in der Rechtsprechung erwähnt wird.
“Le débiteur d'entretien peut également se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, d'une transaction judiciaire ou ratifiée par l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 2 CC), voire, pour les questions ne concernant pas les enfants, d'une convention ou d'une renonciation sous seing privé (cf. art. 284 al. 2 CPC), supprimant ou modifiant la contribution initialement fixée. Une convention ou une renonciation orale ne peut en revanche être invoquée; il en va a fortiori de même d'une prétendue renonciation tacite, par actes concluants, résultant de l'absence de protestation en cas de non-paiements ou de paiements de montants inférieurs sur une certaine durée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 21 ad art. 81 LP et les références citées). Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 55 II 161; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 51 ad art. 81 LP). Selon la jurisprudence, un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.3.1; 5P_82/2002 du 11 avril 2002 consid. 3b), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 précité loc.cit.). La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande; selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid.”
“1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ATF 118 II 228 consid. 3b et les références). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le débiteur d'entretien peut également se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, supprimant ou modifiant la contribution d'entretien initialement fixée, notamment d'un jugement de divorce (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 21 ad art. 81 LP et n. 52 ad art. 80 LP). 4.1.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Le prononcé qui rejette une requête de mainlevée définitive n'acquiert pas force de chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et n'empêche pas le poursuivant de requérir à nouveau la mainlevée définitive dans une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite après disparition du vice entachant le titre invoqué pour l'exécution (ATF 143 III 564 consid. 4.1 et les références ). 4.2 En l'espèce, le commandement de payer litigieux vise les contributions d'entretien dues par la recourante à l'intimé pour les mois de septembre et octobre 2017.”
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a CPC a contrario). Le Tribunal ne peut ainsi accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans ce cas, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le débiteur d'entretien peut se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, supprimant ou modifiant la contribution d'entretien initialement fixée, notamment d'un jugement de divorce (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 21 ad art. 81 LP et n. 52 ad art. 80 LP). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les intimés sont au bénéfice de deux jugements exécutoires valant titres de mainlevée de l'opposition. Le recourant fait valoir que le Tribunal n'a pas tenu compte de tous les versements qu'il a faits. Ses allégations sur ce point se fondent cependant sur des pièces nouvelles, qui sont irrecevables de sorte qu'elles sont également irrecevables. Les intimés font valoir pour leur part que, en en tenant compte du jugement du 9 juillet 2021, la contribution due pour C______ de janvier 2018 à novembre 2020est de 52'180 fr. au total, soit 1'700 fr. par mois de janvier 2018 à mai 2020 (1'700 fr. x 29 mois), 420 fr. par mois de juin à septembre 2020 (420 fr. x 4 mois) et 600 fr. par mois d'octobre à novembre (600 fr. x 2 mois). Pour D______, la contribution due de janvier 2018 à novembre 2020est, selon les intimés, de 46'380 fr. au total, soit 1'500 fr. par mois de janvier 2018 à mai 2020 (1'500 fr. x 29 mois), 420 fr. par mois de juin à septembre 2020 (420 fr.”
Die definitive Rechtsöffnung ist ein rein formelles Vollstreckungsverfahren. Der Richter prüft nur, ob ein vollstreckbarer Rechtsöffnungstitel formell vorliegt und ob der Titel den Anforderungen für die Rechtsöffnung genügt; über die materielle Berechtigung der Forderung darf er nicht neu entscheiden. Er hat jedoch von Amtes wegen offensichtliche Mängel und die Nichtigkeit des Titels zu prüfen (insbesondere die für die Rechtsöffnung erforderliche Identität von Gläubiger, Schuldner und Forderung).
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Das Rechtsöffnungsverfahren ist ein Urkundenprozess: Die Prüfungszuständigkeit des Rechtsöffnungsgerichts umfasst ausschliesslich Fragen im Zusammenhang mit der Tauglichkeit der präsentierten Urkunden (BGE 142 III 720 E. 4.1; 133 III 645 E. 5.3). Ziel des Verfahrens ist nicht die Feststellung des materiellen Bestandes der in Betreibung gesetzten Forderung, sondern die Anerkennung des Vorliegens einer vollstreckbaren Urkunde dafür (BGE 138 III 583 E. 6.1.1; 132 III 140 E. 4.1.1; 58 I 363 E. 2). Vorbehalten bleiben Mängel, die zur Nichtigkeit des Vollstreckungstitels führen und die der Rechtsöffnungsrichter von Amtes wegen beachten muss (BGE 130 III 125 E. 2). Ob ein gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt, prüft das Gericht von Amtes wegen (BGE 147 III 176 E. 4.2.1; 140 III 372 E. 3.3.3; 103 Ia 47 E. 2e). Diese Regel gilt auch für das Beschwerdeverfahren, und zwar in dem Sinne, dass die Rechtsmittelinstanz bei offensichtlichen Mängeln die Beschwerde gegen die Erteilung der Rechtsöffnung gutheissen muss, selbst wenn der fragliche Einwand vor erster Instanz nicht erhoben wurde.”
“Ziel des Verfahrens ist nicht die Feststellung des materiellen Bestandes der in Betreibung gesetzten Forderung, sondern die Anerkennung des Vorliegens einer vollstreckbaren Urkunde dafür (BGE 138 III 583 E. 6.1.1; 132 III 140 E. 4.1.1; 58 I 363 E. 2). Vorbehalten bleiben Mängel, die zur Nichtigkeit des Vollstreckungstitels führen und die der Rechtsöffnungsrichter von Amtes wegen beachten muss (BGE 130 III 125 E. 2). Ob ein gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt, prüft das Gericht von Amtes wegen (BGE 147 III 176 E. 4.2.1; 140 III 372 E. 3.3.3; 103 Ia 47 E. 2e). Diese Regel gilt auch für das Beschwerdeverfahren, und zwar in dem Sinne, dass die Rechtsmittelinstanz bei offensichtlichen Mängeln die Beschwerde gegen die Erteilung der Rechtsöffnung gutheissen muss, selbst wenn der fragliche Einwand vor erster Instanz nicht erhoben wurde. Denn die Prüfung, ob ein Rechtsöffnungstitel vorliegt, betrifft nicht die Sachverhaltsfeststellung, sondern ist der Rechtsanwendung zuzuordnen (BGE 147 III 176 a.a.O.). Art. 81 Abs. 1 SchKG zählt die Verteidigungsmittel, die der Schuldner einem vollstreckbaren Entscheid entgegenhalten kann, nicht abschliessend auf (BGE 140 III 180 E. 5.2.1). So kann sich der Schuldner gegen die definitive Rechtsöffnung beispielsweise auch mit der Einrede der Vorausvollstreckung in die Pfandsicherheit wehren, zumal er sich darauf nicht schon vor dem Sachrichter berufen konnte, der allein mit dem Begehren auf Zahlung der pfandgesicherten Schuld befasst war (BGE a.a.O. E. 5.2.2). Dasselbe gilt für Art. 149 Abs. 4 SchKG: Die Befreiung des Schuldners von den Zinsen kommt erst zum Tragen, wenn der Verlust der Gläubigers definitiv feststeht. Sie kann im Erkenntnisverfahren, aus dem der definitive Rechtsöffnungstitel resultierte, noch keine Rolle spielen. Mit dem Verlustschein gemäss Art. 149 SchKG bestätigt das Betreibungsamt, dass die in Zwangsvollstreckung gesetzte Forderung gegen den Schuldner nicht oder nicht genügend gedeckt werden konnte (vgl. Art. 149 Abs. 1 Satz 1 SchKG). Soweit sie nicht getilgt wurde, bleibt die ursprüngliche, in Betreibung gesetzte Schuld unverändert bestehen.”
“Nach Art. 80 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger beim Gericht die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht. Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden (Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Es ist nicht Sache des Rechtsöffnungsrichters, den Rechtsöffnungstitel materiell zu überprüfen. Dies ist Aufgabe der Rechtsmittelinstanzen. Die Kognition des Rechtsöffnungsrichters ist in Bezug auf die inhaltliche Prüfung des Titels darauf beschränkt, ob der Rechtsöffnungstitel nichtig ist. Darüber hinaus hat der Rechtsöffnungsrichter nur zu prüfen, ob der vorgelegte Titel die Anforderungen an einen definitiven Rechtsöffnungstitel erfüllt bzw. ob Einreden vorliegen, welche gegen die Erteilung der Rechtsöffnung sprechen (Vock/Aepli-Wirz, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 80 N. 2; siehe auch Kren Kostkiewicz, OFK-SchKG, 19. Aufl. 2016, Art. 80 N. 2 f.; BGE 143 III 564 E. 4.1). Die definitive Rechtsöffnung setzt voraus, dass die zu vollstreckende Verfügung vollstreckbar ist, was der Rechtsöffnungsrichter zu prüfen hat. Sodann prüft er folgende drei Identitäten: (1) die Identität zwischen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger, (2) die Identität zwischen dem Betriebenen und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Schuldner, sowie (3) die Identität zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und derjenigen, die sich aus dem Rechtsöffnungstitel ergibt (BGE 141 I 97 E.”
“Die Beschwerdevorbringen des Gesuchsgegners richten sich einzig gegen die Forderung (Gerichtskostenersatz) als solche. Das vorliegende Verfah- ren auf definitive Rechtsöffnung ist nun aber ein reines Vollstreckungsverfahren; es geht hier nur noch um die Vollstreckung einer Forderung, über die bereits rechtskräftig entschieden wurde. Im Rechtsöffnungsverfahren darf die Forderung selber nicht mehr (noch einmal) geprüft werden; es ist nur noch zu prüfen, ob für die Forderung ein Rechtsöffnungstitel (hier: das Urteil vom 17. Juni 2017; Urk. 4/11) besteht und sie durch diesen Titel ausgewiesen ist. Das Gesetz lässt denn auch im Verfahren auf definitive Rechtsöffnung keine Einwendungen gegen die Forderung zu, sondern es kann nur Zahlung, Stundung oder Verjährung gel- tend gemacht werden (vgl. Art. 81 Abs. 1 SchKG). Vorliegend darf daher das un- bestritten rechtskräftige Urteil vom 17. Juni 2017 nicht in Frage gestellt werden und können die vom Gesuchsgegner angeführten Umstände nicht berücksichtigt werden.”
“Der Richter hebt den Rechtsvorschlag auf und erteilt die definitive Rechtsöffnung, sofern der Gesuchsteller einen vollstreckbaren gerichtlichen Ent- scheid vorlegt (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Dabei beschränkt sich die Prüfungsbefug- nis des Rechtsöffnungsrichters auf den vollstreckungsrechtlichen Aspekt der in Betreibung gesetzten Forderung. Eine materielle Prüfung der Forderung, welche mit dem Urteil festgestellt wird, und eine Auslegung des Rechtsöffnungstitels fin- det hingegen nicht statt (BGE 143 III 564 E. 4.3.1 und 4.3.2). Die definitive Rechtsöffnung wird erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheides getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Das Rechtsöffnungsverfahren dient demnach lediglich der Beurteilung, ob ein Vollstreckungstitel vorliegt. Der Rechtsöffnungsrichter kann nur prüfen, ob ein gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt und ob die Identität zwischen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöff- nungstitel genannten Gläubiger, die Identität zwischen dem Betriebenen und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Schuldner, sowie die Identität zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und derjenigen, die sich aus dem Rechtsöffnungstitel ergibt, gegeben ist (BGE 139 III 444 E. 4.1.1) Darüber hinaus kann er entscheiden, ob die Einreden des Schuldners zu berücksichtigen sind und ob die Betreibung offensichtlich verwirkt oder nichtig ist.”
In der Lehre ist umstritten, ob nicht nur traditionelle Schriftstücke, sondern auch nach Art. 177 ZPO gleichgestellte Beweismittel (z. B. Pläne, Photographien, Ton‑ und Bildaufnahmen, elektronische Dateien) als Urkunden im Sinn von Art. 81 SchKG gelten. Staehelin verneint dies und beschränkt den Begriff auf Schriftstücke; Vock/Aepli‑Wirz hingegen ziehen die Art.‑177‑ZPO‑Rechtsfigur für Art. 81 SchKG heran.
“Nach Staehelin sind Urkunden Schriftstücke. Hingegen seien Pläne, Photographien, Ton- und Bildaufnahmen, elektronische Dateien, welche im Zivilprozess den Urkunden gleichgestellt würden (Art. 177 ZPO), keine Urkunden im Sinne von Art. 81 SchKG (Staehelin, in Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2. Aufl. 2010, Art. 81 N. 4 mit Hinweisen). Demgegenüber gelten nach Vock/Aepli-Wirz alle Urkunden im Sinne von Art. 177 ZPO als Urkunden nach Art. 81 SchKG (Vock/Aepli-Wirz, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 81 N. 4). Steht die Leistungspflicht des Schuldners gemäss dem definitiven Rechtsöffnungstitel unter einer auflösenden Bedingung, ist grundsätzlich Rechtsöffnung zu erteilen. Die Rechtsöffnung ist indes zu verweigern, wenn der Schuldner den Eintritt der Resolutivbedingung durch Urkunden zweifelsfrei nachweist, wobei das Erfordernis des Urkundenbeweises wegfällt, wenn der Gläubiger den Eintritt der Bedingung vorbehaltlos anerkennt oder wenn dieser notorisch ist (BGE 144 III 193 E. 2.2 mit Hinweisen).”
Bei der definitiven Rechtsöffnung kann eine durch Verrechnung geltend gemachte Gegenforderung nur berücksichtigt werden, wenn sie selbst durch einen vollstreckbaren Titel nachgewiesen ist oder vom Gläubiger vorbehaltlos anerkannt wurde. Ein blosser Zahlungsnachweis, ein einseitiges Behaupten einer Zahlung oder eine bestrittene Anerkennung genügen nicht; der Nachweis muss so beschaffen sein, dass er zumindest zur provisorischen Rechtsöffnung berechtigen würde.
“], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, p. 878, n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). La créance compensante peut ainsi se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier (Abbet, op. cit., n. 13 ad art. 81 LP). En effet, le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire ; or, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante ; cf. art. 120 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Staehelin, op. cit., p. 879, n. 10 ad art. 81 LP ; Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP). 3. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant conteste le montant des allocations familiales mises à sa charge pour la période du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018. S'il ne conteste pas que les différentes décisions rendues dans le cadre de la séparation valent titre à la mainlevée définitive pour ces prestations qu'il admet par ailleurs avoir perçues, il se prévaut en revanche d'une décision rendue postérieurement, soit le 5 janvier 2021, par la Caisse cantonale lui ordonnant de restituer les allocations familiales perçues pour ses enfants durant la période du 1er mai 2015 au 30 novembre 2018 (P. 103). Il soutient avoir ainsi établi par titre, soit par une décision exécutoire postérieure aux jugements invoqués comme titre à la mainlevée, l'extinction de son obligation de verser à l'intimée les allocations familiales perçues pour ses enfants. Un montant de 3'480 fr. devrait par conséquent être déduit du montant dû à l'intimée. 3.2 Comme le relève à juste titre l'intimée, le recourant a toutefois lui-même allégué, dans la réplique qu'il a déposée le 30 juillet 2021 devant le juge du divorce, qu'il avait fait opposition à cette décision et que la procédure suivait son cours (cf.”
“Il répond à la volonté du législateur que les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive soient étroitement limités ; pour empêcher toute obstruction de l’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c’est-à-dire des titres parfaitement clairs (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les réf. citées, JdT 2015 II 331 ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les réf. citées, JdT 1991 II 47). bb) La compensation ne peut être retenue que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; 115 III 97 consid. 4 et les réf. citées ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. citées ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, p. 878, n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). La créance compensante peut ainsi se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier (Abbet, in Abbet/Veuillet, (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 13 ad art. 81 LP). En effet, le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire ; or, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Un contrat bilatéral ne constitue pas une reconnaissance de dette inconditionnelle dans la mesure où le créancier (débiteur de la créance compensante) peut y faire échec par la simple affirmation de l’inexécution de la contre-créance (Staehelin, loc. cit. et les réf. citées ; Abbet, loc. cit. et les réf. citées). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante ; cf.”
“La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. cit. ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). La créance compensante peut ainsi également se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier (Abbet, in Abbet/Veuillet, (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 13 ad art. 81 LP ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 précité). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP ; Staehelin, loc. cit.; sur le tout : CPF 29 décembre 2017/315). b) En l’espèce la recourante se prévaut d’une convention conclue le 9 mars 2020 devant le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève ainsi que de divers relevés bancaires pour alléguer qu’elle aurait réglé l’entretien dû. Elle admet toutefois dans son recours avoir compensé – unilatéralement – le montant de 800 fr. avec des allocations reversées à tort selon elle, ce dont elle avait averti l’intimé. Ce faisant, la recourante reconnaît avoir compensé le solde d’entretien et d’allocations litigieux, par 800 fr., avec une prétention en remboursement des allocations familiales pour mars et avril 2020 pour B.M.________ de même montant, que l’intimé avait perçues directement de la caisse d’allocations. L’autorité précédente a retenu que l’extinction de la dette n’avait pas été rapportée par titre. Or la recourante échoue à tenir en échec cette argumentation, la compensation invoquée ne reposant sur aucun titre de mainlevée définitive (à savoir un jugement exécutoire, une transaction passée en justice, un titre authentique exécutoire ou une décision administrative des autorités suisse ; cf.”
“1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Une décision acquiert force exécutoire au moment où elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours qui a, de par la loi, un effet suspensif. Le recours au Tribunal fédéral n'a sauf exception pas d'effet suspensif. Lorsque, devant la juridiction cantonale d'appel, le caractère exécutoire de la décision de première instance était suspendu, la décision de la juridiction cantonale supérieure est en principe exécutoire dès son prononcé (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 49 et 66, ad art. 80 LP). 2.1.2 L'extinction de la dette au sens de l'art. 81 al. 1 LP doit être prouvée par titre; le poursuivi doit en apporter la preuve stricte. Seul un écrit constitue un tel titre (Abbet/ Veuillet, op. cit, n. 6, ad art. 81 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid.”
“Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur qui fait valoir la compensation doit établir les conditions de celle-ci, à savoir la réciprocité des créances, l'identité des prestations dues, l'exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 14, ad art. 81 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). 2.1.3 La procédure de mainlevée définitive est une procédure sur pièces dont l'objet est l'existence d'un titre exécutoire. C'est par titres que le poursuivi doit prouver ses moyens libératoires. La preuve de ceux-ci ne peut résulter que d'un titre au sens étroit, à savoir un écrit.”
Bei steuerlichen Forderungen genügt ein blosses Gesuch um Erlass nicht. Im Sinne von Art. 81 SchKG muss die Tilgung oder Stundung der Steuerforderung durch Urkunden nachgewiesen sein; insbesondere ist die tatsächliche Zahlung (substanziell in Landeswährung nach kantonalem Recht) oder ein formell bestätigter Erlass/Stundungsentscheid zu belegen.
“Die Vorinstanz erwog in diesem Zusammenhang, dass die Einreichung eines Erlassgesuches den Bezug der Steuer nicht hemme (vgl. dazu Ziff. 56 der Weisung der Finanzdirektion über Erlass und Abschreibung von Staats- und - 6 - Gemeindesteuern), weshalb auch dieses Vorbringen des Gesuchsgegners an der Vollstreckbarkeit der Forderung nichts zu ändern vermöge. Das Rechtsöffnungsgericht beurteile lediglich die Vollstreckbarkeit der Forderung; die Vereinbarung von Zahlungsmodalitäten sowie der Erlass der Steuerschuld obliege hingegen den zuständigen Steuerbehörden (Urk. 13 Erw. 2.6). Mit seinen diesbezüglichen Vorbringen wiederholt der Gesuchsgegner überwiegend wortwörtlich seine Ausführungen vor Vorinstanz (vgl. Vi Urk. 7 Rz. 2.2) und beharrt damit auf seinem bereits vor Vorinstanz eingenommenen Standpunkt, ohne sich mit den zutreffenden Erwägungen im angefochtenen Urteil auseinanderzusetzen. Auch in dieser Hinsicht vermag seine Beschwerde den gesetzlichen Begründungsanforderungen daher nicht zu genügen. Hinzu kommt Folgendes: Um als Einwendung im Sinne von Art. 81 SchKG berücksichtigt werden zu können, müsste eine Tilgung durch Erlass mittels Urkunden nachgewiesen werden. Der Gesuchsgegner macht indessen nicht geltend, dass ihm vom Steueramt B._____ ein Erlass der Steuerforderung gewährt worden sei, sondern lediglich, dass er ein Gesuch um Erlass gestellt habe, was gemäss den zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen nicht ausreicht. Auch dem zwischen den Parteien ab 8. April 2020 geführten E- Mailverkehr (Urk. 15/1 ff. = Vi Urk. 9/3) ist keine Gewährung eines Erlasses seitens der Gesuchsteller zu entnehmen, sondern C._____ teilte dem Gesuchsgegner am 25. Juni 2020 auf dessen Anfrage hin mit, dass der verbleibende Ausstand nicht so stehen gelassen werden könne und die Betreibung eingeleitet worden sei, nachdem man seitens des Steueramtes während zweier Monate nichts mehr vom Gesuchsgegner gehört habe und auch keine Zahlungen eingegangen seien. Zudem wurde dem Gesuchsgegner für den Fall eines Rückzugs des Rechtsvorschlags die Möglichkeit von Ratenzahlungen in Aussicht gestellt (Urk.”
“320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione; che la procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo; che il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1); che nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che le difficoltà finanziarie allegate dall’escusso non rientrano tra le eccezioni elencate all’art. 81 cpv. 1 LEF suscettibili di ostacolare il rigetto definitivo dell’opposizione; che nel reclamo RE 1 ribadisce di essere tra le persone meno abbienti del Comune e rinnova la sua richiesta di assolvere l’imposta personale posta in esecuzione svolgendo lavori di utilità pubblica, come già fatto in passato; che la legge tributaria (RL 640.100) prevede come unico modo d’estinzione dei crediti fiscali il pagamento (art. 242 LT), sottinteso in franchi svizzeri, che se del caso può anche essere ottenuto in via esecutiva (art. 244 LT); che tra le facilitazioni di pagamento (art. 245 LT) non figura la possibilità di assolvere le imposte svolgendo lavori di utilità pubblica; che le collettività pubbliche non sono quindi tenute ad accettare l’estinzione dei loro crediti fiscali nel modo proposto dal reclamante; che il giudice del rigetto può del resto accogliere l’eccezione di estinzione del credito posto in esecuzione in virtù dell’art.”
Steht die Leistungspflicht im definitiven Rechtsöffnungstitel unter einer auflösenden (resolutiven) Bedingung, ist grundsätzlich Rechtsöffnung zu erteilen. Die Rechtsöffnung ist jedoch zu verweigern, wenn der Betriebene den Eintritt der Resolutivbedingung durch Urkunden zweifelsfrei nachweist. Bei Vereinbarungen mit Zahlungsaufschub und einer «clause guillotine» trifft den Gläubiger die Pflicht, die Existenz einer solchen Klausel durch Titel zu belegen; der Schuldner hat sodann darzulegen, dass er die vereinbarten Zahlungen eingehalten hat. Das Erfordernis des Urkundenbeweises entfällt, wenn der Gläubiger den Eintritt der Bedingung vorbehaltlos anerkennt oder dieser Eintritt notorisch ist.
“Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le sursis est une déclaration de volonté du créancier qui autorise le débiteur à différer le paiement d’une dette exigible pendant un certain délai. Ce fait doit être rendu vraisemblable par le poursuivi (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 141 ad 82 LP). Lorsque le sursis a été assorti d’un plan de paiement échelonné comprenant une clause d’exigibilité générale en cas de non-paiement ou de retard pour l’une des tranches (« clause guillotine »), il appartient au créancier d’établir par titre l’existence de cette clause, une simple référence à l’usage étant insuffisante ; ce sera en revanche au débiteur de prouver qu’il a respecté les échéances convenues. (Abbet, op. cit., n. 27 ad art. 81 LP). Ces principes valent également en procédure de mainlevée provisoire (Veuillet/Abbet, loc. cit.). b) En l’espèce, les actes de défaut de biens produit par l’intimée permettent, de par la loi, l’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition. La convention du 26 février 2014 prévoit qu’« En cas de non versement mensuel la convention sera abrogée avec effet immédiat et le sursis de saisie sera alors annulé ». Le recourant reconnait avoir manqué à ses obligations de versement mensuels pour les mois d’octobre 2022, de novembre 2022 et de mars 2023. Au regard des considérations qui précèdent, cela suffit à mettre en échec le moyen tiré du sursis au paiement. On ne saurait par ailleurs déduire, au stade de la vraisemblance, du délai entre ces violations de la convention et l’ouverture de la poursuite en cause le 6 avril 2023, l’acceptation tacite d’une renaissance de celui-ci. III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon les modalités de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.”
“Nach Staehelin sind Urkunden Schriftstücke. Hingegen seien Pläne, Photographien, Ton- und Bildaufnahmen, elektronische Dateien, welche im Zivilprozess den Urkunden gleichgestellt würden (Art. 177 ZPO), keine Urkunden im Sinne von Art. 81 SchKG (Staehelin, in Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2. Aufl. 2010, Art. 81 N. 4 mit Hinweisen). Demgegenüber gelten nach Vock/Aepli-Wirz alle Urkunden im Sinne von Art. 177 ZPO als Urkunden nach Art. 81 SchKG (Vock/Aepli-Wirz, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 81 N. 4). Steht die Leistungspflicht des Schuldners gemäss dem definitiven Rechtsöffnungstitel unter einer auflösenden Bedingung, ist grundsätzlich Rechtsöffnung zu erteilen. Die Rechtsöffnung ist indes zu verweigern, wenn der Schuldner den Eintritt der Resolutivbedingung durch Urkunden zweifelsfrei nachweist, wobei das Erfordernis des Urkundenbeweises wegfällt, wenn der Gläubiger den Eintritt der Bedingung vorbehaltlos anerkennt oder wenn dieser notorisch ist (BGE 144 III 193 E. 2.2 mit Hinweisen).”
Der Richter im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung hat nicht die Aufgabe, materielle Streitfragen über den Bestand der Forderung subsumtiv oder endgültig zu entscheiden. Er prüft in erster Linie die formelle Tragfähigkeit des vorgelegten Vollstreckungstitels und ob der Schuldner die in Art. 81 Abs. 1 SchKG verlangte strikte Urkundenbeweislast erfüllt hat. Insbesondere kann eine Einrede der Tilgung durch Verrechnung nur berücksichtigt werden, wenn die Gegenforderung selbst durch einen vollstreckbaren Titel oder durch eine vorbehaltlose Anerkennung des Gläubigers belegt ist; weitergehende materielle Fragen verbleiben dem Entscheid des sachlich zuständigen Gerichts.
“1 LP prévoit que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. b) Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 cons. 3b). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 cons. 4). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 cons. 2b ; ATF 124 III 501 cons. 3a). c) La loi (art. 81 al. 1 LP) impose au débiteur le fardeau de la preuve et fixe le mode de preuve : le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur – étroitement limités – que celui-ci prouve par titre. Il n'incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicat ou pour la solution desquelles son pouvoir d'appréciation joue un rôle important ; ces questions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond (ATF 124 III 501 cons. 3a ; 115 III 97 cons. 4b). 6.4 En l’espèce, le recourant ne démontre pas avoir éteint sa dette en se conformant à l’exigence stricte de l’article 81 LP. Il soutient avoir payé toutes les factures courantes de la famille ainsi que la charge fiscale jusqu’en 2022 y compris, et prétend pouvoir compenser ces montants avec les contributions d’entretien dues en faveur des enfants et de l’intimée qui n’ont pas été réglées (poursuites nos [111], [222], [333], [444], [555]). L’exception de compensation n’est de toute façon pas recevable, puisque ces paiements – la prétendue créance compensante – ne sont pas attestés par un titre exécutoire et qu’il ne ressort pas du dossier que l’intimée aurait consenti à la compensation (art.”
“La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées / JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées / JdT 1991 II 47 ; arrêt TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et 4.2.3 ; arrêt TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid.”
“bb) La compensation ne peut être retenue que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; 115 III 97 consid. 4 et les réf. citées ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. citées ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, p. 878, n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). La créance compensante peut ainsi se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier (Abbet, in Abbet/Veuillet, (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 13 ad art. 81 LP). En effet, le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire ; or, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Un contrat bilatéral ne constitue pas une reconnaissance de dette inconditionnelle dans la mesure où le créancier (débiteur de la créance compensante) peut y faire échec par la simple affirmation de l’inexécution de la contre-créance (Staehelin, loc. cit. et les réf. citées ; Abbet, loc. cit. et les réf. citées). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante ; cf. art. 120 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Staehelin, op. cit., p. 879, n. 10 ad art. 81 LP ; Abbet, op. cit., n. 14 ad art.”
“a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les allégations (ch. 2 et 3 de l'acte de recours) et pièces nouvelles du recourant ne sont pas recevables et la Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le premier juge. 3. Le recourant fait en substance grief au premier juge de ne pas avoir retenu qu'il avait valablement prouvé avoir éteint la dette au sens de l'art. 81 al. 1 LP. 3.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon la volonté du législateur, les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités; pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 81 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Dans la mesure où l'extinction est fondée sur la compensation, la créance en compensation doit être prouvée par un jugement au sens de l'art. 81 al. 1 LP ou par une reconnaissance inconditionnelle (ATF 115 III 100 consid.”
“Die Verteidigungsmöglichkeiten des Schuldners im Vollstreckungsverfahren sind beschränkt. Gegen einen definitiven Rechtsöffnungstitel - und ein solcher liegt mit der gerichtlich genehmigten Trennungsvereinbarung vor - kann er nur noch Tilgung, Stundung oder Verjährung einwenden. Dabei ist nur der Urkundenbeweis zulässig (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Das Bundesgericht hat im Falle einer Tilgung durch Verrechnung entschieden, dass der Richter im Rechtsöffnungsverfahren nach ausdrücklicher Gesetzesvorschrift die Einrede der Tilgung nur anerkennen darf, wenn dafür der Urkundenbeweis erbracht wird. Sofern die Tilgung auf die Verrechnung mit einer Gegenforderung gestützt wird, muss nach Lehre und Rechtsprechung die Gegenforderung des Schuldners ihrerseits durch ein gerichtliches Urteil im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG oder durch eine vorbehaltlose Anerkennung der Gegenpartei belegt sein. Es entspricht dem Willen des Gesetzgebers, dass die Möglichkeiten des Schuldners zur Abwehr im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung eng beschränkt sind. Um jede Verschleppung der Vollstreckung zu verhindern, kann der definitive Rechtsöffnungstitel daher nur durch einen strikten Gegenbeweis, d.h. mit völlig eindeutigen Urkunden entkräftet werden. Dies gilt gerade für familienrechtliche Unterhaltsforderungen, die im materiellen Recht und im Vollstreckungsrecht in verschiedener Hinsicht privilegiert werden (BGE 117 III 97 E. 4; bestätigt in BGE 136 III 624 E. 4.2).”
Bei Unterhaltsurteilen: Wird in der materiellen Entscheidung die Anrechnung bereits geleisteter Unterhaltsleistungen vorbehalten, müssen die abzuziehenden Beträge im Sachentscheid oder in einem klar auslegbaren Titel feststehen; fehlt eine konkrete Bezifferung, kann der Entscheid nicht als vollstreckbarer Titel dienen, und der Richter im Handhebungs-/Mainlevée-Verfahren kann die Beträge nicht willkürlich ergänzen. Zum SCARPA-Vorschussdienst: Dieser wirkt nicht rückwirkend; eingehende Zahlungen des Schuldners werden gemäss den einschlägigen kantonalen Regeln vorrangig zur Rückerstattung der vom Dienst gewährten Vorschüsse verwendet.
“Il n'incombe ni au juge de la mainlevée, ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Selon une partie de la doctrine, apparemment approuvée par le Tribunal fédéral (cf. TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1), la compensation peut être invoquée dans la procédure de mainlevée même si la créance compensante était exigible avant la date du jugement à exécuter (Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP ; Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, in JdT 2012 II p. 61 ss), étant rappelé que la compensation est matériellement réalisée par l'acte formateur qu'est la déclaration de compensation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 ; TF 4A601/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.3 et les références). Lorsque l'existence et le montant de la créance compensante résultent d'un jugement ou d'un autre titre de mainlevée définitive, le poursuivant qui s'oppose à la compensation ne peut se prévaloir que des exceptions libératoires de l'art. 81 al. 1 LP (Abbet, op. cit., n. 13 ad art. 81 LP et les références). cc) Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid. 2 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.1). Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1). En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, y compris rétroactivement, et que, selon les motifs de cette décision, l'autorité d'appel n'a pas arrêté de somme déjà versée faute de preuve, son arrêt vaut titre de mainlevée pour la totalité des pensions, l'extinction de la dette ne pouvant être invoquée, dans la procédure de mainlevée, que pour les paiements survenus postérieurement à cette décision (ATF 138 III 583 consid.”
“Selon la jurisprudence précitée, le juge de la mainlevée ne peut éclaircir cette question et, si besoin, corriger le jugement au fond – en l’occurrence la décision de mesures protectrices de l’union conjugale – en spécifiant, notamment, quels montants auraient déjà été versés et devraient être déduits des sommes réclamées en poursuite. b) Toujours est-il que, pris pour lui-même, le dispositif du jugement au fond est clair et que les montants des contributions d’entretien ont été fixés sans ambiguïté. Le juge de la mainlevée, dont le pouvoir d’examen est limité, n’a ainsi pas à interpréter un dispositif clair, en se reportant à des considérants qui le seraient moins. Si le recourant avait des motifs de se plaindre de ce jugement, il lui appartenait de le faire dans un appel, tout en respectant les exigences minimales de motivation. Il s’ensuit que l’ordonnance du 18 mars 2022, qui est entrée en force après que les appels et recours du débiteur ont été déclarés irrecevables, justifie le prononcé de la mainlevée définitive au sens de l’article 80 LP. Sur ce point, le recours est mal fondé et doit être rejeté. 6. Extinction de la dette (art. 81 LP) 6.1 Le recourant soutient en résumé qu’il a démontré qu’il avait entièrement entretenu sa famille, en s’acquittant de tous les frais et factures courantes se rapportant à l’intimée et à leurs enfants jusqu’au dépôt de sa détermination du 7 juin 2023 (date de ses dernières déterminations devant le juge de la mainlevée), respectivement jusqu’à fin 2022 pour la charge fiscale. La décision attaquée, qui n’indique pas quels montants devaient être portés en déduction des contributions d’entretien, viole l’article 81 LP. 6.2 L’intimée s’oppose à cette façon de voir. Les montants invoqués par le poursuivi à titre de compensation se rapportent soit à des périodes qui ne sont pas visées par la présente procédure (d’août 2020 à avril 2022), soit à des montants qui n’ont rien n’à voir avec l’entretien des enfants. Ce qui a été payé pour C.________, la fille ainée des parties, ne pouvait pas être déduit des contributions d’entretien dues pour le reste de la famille, puisque l’entretien de cette dernière n’a pas été fixé dans l’ordonnance du 18 mars 2022.”
“Un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). En ce qui concerne le moyen tiré de l'extinction ou de la non-exigibilité de la dette, il faut que le débiteur démontre que la dette a cessé d'exister ou d'être exigible après le prononcé du jugement constituant le titre de mainlevée; le moment de l'introduction de la poursuite n'est donc pas déterminant (Schmidt, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 81 LP; Gilliéron, in Commentaire sur la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tome I, n. 44 ad art. 81 LP). 2.1.2 Le SCARPA est un service d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires, régi par la loi cantonale genevoise sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires (E 1 25 ; LARPA). Le Service intervient pour le compte du créancier d'aliments dès la signature d'une convention avec ledit Service. Il n'y a pas d'effet rétroactif (art. 2 al. 2 et 3 LARPA). Le bénéficiaire peut ainsi obtenir une avance des montants dus par le débiteur d'aliments effectuée par le Service à compter du 1er jour du mois suivant la signature de la convention (art. 5 al. 1 et 2 LARPA). Les versements des débiteurs sont utilisés en priorité pour le remboursement de l’avance consentie par le Service (art. 10 al. 3 LARPA). 2.2 En l'espèce, le recourant a été condamné à verser une contribution d'entretien pour son fils de 500 fr. par mois en mains de l'intimée du 1er août 2019 au 30 août 2021, date à laquelle une garde alternée sur l'enfant a été mise en place et la contribution supprimée en conséquence, chaque parent prenant désormais à sa charge les frais courants de l'enfant lorsqu'il en a la garde.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable. Contrairement à ce que tente de soutenir l'intimé, la recourante expose clairement en quoi le jugement du Tribunal est erroné et emporte en conséquence violation du droit. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl/De Poret Bortolaso/ Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 81 LP en rejetant entièrement sa requête alors qu'il aurait dû prononcer la mainlevée définitive sous déduction des montants partiels versés par l'intimé pour la période du 1er avril 2018 au 31 mai 2019, soit 17'000 fr. Elle ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il refuse la mainlevée définitive pour les contributions dues dès le 1er juin 2019 au SCARPA. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. L'extinction de la dette peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil (ATF 124 III 501 consid.”
Der Betriebene trägt die Beweislast dafür, dass die Forderung seit Erlass des vollstreckbaren Entscheids erloschen oder gestundet ist bzw. dass die Verjährung eingetreten ist. Dieser Nachweis hat durch Urkunden (Titel) zu erfolgen; in der definitiven Rechtsöffnung genügt nicht das blosses Glaubhaftmachen oder Indizienbeweis, sondern es ist ein strikter (quellenbasierter) Gegenbeweis zu erbringen.
“La recourante reproche au Tribunal d'avoir comptabilisé à double les montants versés par l'intimé, venant en déduction des contributions d'entretien. 3.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge saisi d'une requête de mainlevée définitive doit notamment vérifier si la créance en poursuite et résultant du jugement produit est exigible (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 22 et 34 ad art. 80 LP; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 198; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n. 39 ad 80 LP). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 149 III 258 consid.”
“2 ch. 2 LP). Le juge saisi d'une requête de mainlevée définitive doit notamment vérifier si la créance en poursuite et résultant du jugement produit est exigible (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 22 et 34 ad art. 80 LP; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 198; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n. 39 ad 80 LP). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.3). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle), mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.”
“Pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 135 III 315 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2019 du 5 juin 2020 consid. 4.2). A cet égard, le juge de la mainlevée doit uniquement décider si une telle obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_816/2022 du 29 mars 2023 consid. 6.1.1, dont la publication est prévue aux ATF; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 1999, n. 22 ad art. 80 LP). 3.1.2 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). L'art. 81 al. 1 LP n'énumère pas exhaustivement les moyens de défense que le débiteur peut opposer à un jugement exécutoire, même si ceux-ci sont limités, le juge de la mainlevée n'ayant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit, ni à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_816/2022 précité, consid.”
“Beruht die Forderung - wie hier - auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts, so kann der Schuldner die definitive Rechtsöffnung nur abwenden, wenn er durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Die Tilgung und Stundung muss bewiesen werden, glaubhaft machen genügt im Gegensatz zu Art. 82 Abs. 2 SchKG nicht (BGE 124 III 501 E. 3.a; BGE 140 III 41 E. 3.3.2; BGer 5D_72/2015 vom 13. August 2015, E. 4.1). Der Beweis kann sich aus meh- reren eingereichten Dokumenten ergeben (Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss. Zü- rich 2000, S. 232). Die Urkunden müssen nicht zwingend vom Gläubiger unter- zeichnet worden sein, so genügt bspw. auch ein Bankbeleg für den Nachweis der Tilgung (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 4 und 9b). Dem Schuldner obliegt da- bei der Nachweis, dass die Zahlung die in Betreibung gesetzte Forderung betrof- fen hat (vgl. Art. 85 ff. OR; OGer ZH RT150200 vom 12.04.2016, E. 4.1). - 6 -”
Bei Vorlage einer Verfügung genügt in der Regel der Nachweis der gehörigen Eröffnung, sofern der Betriebene nicht geltend macht, die Verfügung sei ihm nicht oder nicht gehörig eröffnet worden. Das Rechtsöffnungsgericht hat von Amtes wegen zu prüfen, ob der als Rechtsöffnungstitel dienende Entscheid oder die Verfügung nicht nichtig ist. Fehler, die lediglich zur Anfechtbarkeit (nicht aber zur Nichtigkeit) geführt hätten, können im Rechtsöffnungsverfahren nicht mehr gerügt werden.
“ferner Egli, a.a.O., Art. 336 N 19). Wenn der Betriebene nicht geltend macht, die Verfügung oder der Entscheid sei ihm nicht oder nicht gehörig eröffnet worden, bedarf die gehörige Eröffnung aber auch bei Verfügungen und Entscheiden von Verwaltungsbehörden keines weiteren Beweises (vgl. Staehelin, a.a.O., Art. 80 SchKG N 55 und 124; Vock, a.a.O., Art. 80 N 28; vgl. ferner BGer 5A_264/2007 und 5A_495/2007 vom 25. Januar 2008 E. 3.3 e contrario; Abbet, a.a.O., Art. 80 N 147 e contrario; Kren Kostkiewicz, a.a.O., Art. 80 N 62 e contrario). Das Rechtsöffnungsgericht hat weiter auch von Amtes wegen zu prüfen, ob die als Rechtsöffnungstitel dienende Verfügung nicht nichtig ist (Staehelin, a.a.O., Art. 80 SchKG N 128; Vock, a.a.O., Art. 80 N 28). Das Rechtsöffnungsgericht hat aber weder über den materiellen Bestand der Forderung zu befinden noch sich mit der materiellen Richtigkeit der Verfügung zu befassen (vgl. Kren Kostkiewicz, a.a.O., Art. 80 N 5 betreffend gerichtliche Entscheide; Staehelin, a.a.O., Art. 81 SchKG N 2a). Mängel, die nicht zur Nichtigkeit, sondern bloss zur Anfechtbarkeit einer Verfügung geführt hätten, können im Rechtsöffnungsverfahren nicht mehr gerügt werden (Staehelin, a.a.O., Art. 80 SchKG N 128).”
Erteilt das Bundesgericht einem hängigen Rechtsmittel keine suspensive Wirkung, bleibt der vorliegende Entscheid trotz Beschwerde exekutierbar. Fehlt eine solche suspensive Wirkung, rechtfertigt dies nach Vorlage eines vollstreckbaren Entscheids die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung, sofern der Betriebene nicht durch Urkunden nachweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist oder er die Verjährung geltend macht.
“En effet, qu’il s’agisse d’une décision sur le fond, sur une partie, sur mesure provisionnelle ou provisoire, une décision est exécutoire lorsqu’elle ne peut plus être remise en cause par une voie ordinaire et qu’elle ne bénéficie pas de l’effet suspensif (cf. CR LP – 2005, Schmidt, art. 80 n. 3-5). Or, le chiffre XI de la décision du 25 août 2021 condamnant la recourante à payer la somme de CHF 6'300.- à l’intimé a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 8 mars 2022 et, malgré le fait qu’un recours au Tribunal fédéral soit pendant, celui-ci a dénié à deux reprises l’effet suspensif à la recourante (cf. pièces 5 et 6 du bordereau de la requête et ordonnance du Tribunal fédéral du 20 septembre 2022). Partant, quelle que soit la nature de la décision en question, force est d’admettre que la décision de la Justice de paix produite à l’appui de la requête, en particulier son chiffre XI, est exécutoire au sens de l’art. 80 LP. Ainsi, dès lors que le créancier poursuivant a produit un titre exécutoire et que A.________ n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni même invoqué la prescription (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. En effet, quelles que soient les considérations de la recourante sur le bien-fondé des dépens octroyés à B.________, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner la validité de la créance. Son rôle se limite à la constatation de l’existence ou non d’un titre de mainlevée définitive exécutoire et la recourante ne saurait faire réviser un jugement entré en force par le biais d’une procédure de mainlevée. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.”
Darlegung und Beweis des ausländischen Rechts: Der Richter bei der Mainlevée ist nicht verpflichtet, den Inhalt fremden Rechts von Amts wegen zu prüfen (Art. 16 LDIP findet in der Mainlevée keine Anwendung). Wer das ausländische Recht geltend macht, muss dessen Inhalt darlegen und – soweit dies zur Entscheidung erforderlich ist – beweisen. Dabei gilt für Art. 81 SchKG im Verfahren der Mainlevée insbesondere: Für liberatorische Einwendungen trägt der Betriebene die Beweislast und muss das anwendbare Fremdrecht zumindest glaubhaft machen; in Fällen, in denen der Nachweis einer materiellen Voraussetzung (z. B. die Fälligkeit der Forderung) erforderlich ist, kann es hingegen dem Kläger obliegen, das anwendbare Fremdrecht darzulegen und zu belegen.
“De telles questions peuvent concerner l'exigibilité de la créance, les qualités de créancier ou de débiteur, la survenance de conditions suspensives ou résolutoires, les intérêts ainsi que les moyens de défense du poursuivi (sur le tout : TF 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.3 ; Abbet, op. cit., n° 40 ad art. 81 LP et les réf. citées ; cf. ég. ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 [mainlevée provisoire]). En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1, 1re phrase, LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger. Il appartient au créancier poursuivant d'établir ce droit, même sans y avoir été invité par le juge, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, lorsqu'il doit établir la réalisation d'une condition matérielle telle que visée ci-dessus (TF 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.3 ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 ; ATF 140 III 456 consid. 2.4 ; Abbet, op. cit., n° 40 ad art. 81 LP). 6.3 En l’espèce, la présente cause porte sur l’examen d’un jugement étranger qui condamne l’appelant à contribuer à l’entretien « des enfants mineurs ». Or, l’enfant E.________ est effectivement devenu majeur au cours de la procédure. La question qui se pose est donc celle de savoir si le juge de l’avis aux débiteurs, à l’instar du juge de la mainlevée, peut interpréter et concrétiser le dispositif de la décision étrangère afin de déterminer si l’obligation d’entretien des enfants mineurs à la charge du parent débiteur, telle que fixée dans le jugement brésilien, persiste après la majorité de ceux-ci. Le Tribunal fédéral a rappelé à de maintes reprises que l’avis aux débiteurs est une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis, qui remplace la mainlevée définitive et la saisie subséquente, mais dont le but reste identique, à savoir l’exécution d’une décision portant condamnation à payer une somme d’argent (cf. supra consid. 5.2). L’avis aux débiteurs se distingue cependant de la procédure de poursuite en ce sens que le créancier peut obtenir l’exécution forcée de créances courantes, sans devoir passer par une nouvelle requête.”
“80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée (ou aisément déterminable) ou à la fourniture de sûretés, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.4.2) – sont réunies. Dans ce cadre, il doit au besoin interpréter et concrétiser le dispositif de la décision étrangère afin que celle-ci produise les mêmes effets qu'un titre exécutoire rendu par une juridiction suisse ; il ne peut en revanche en modifier le contenu. Par ailleurs, dans la mesure où cet examen porte sur des questions de droit matériel, il doit s'effectuer selon le droit étranger appliqué dans le jugement à exécuter. De telles questions peuvent concerner l'exigibilité de la créance, les qualités de créancier ou de débiteur, la survenance de conditions suspensives ou résolutoires, les intérêts ainsi que les moyens de défense du poursuivi (sur le tout : TF 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.3 ; Abbet, op. cit., n° 40 ad art. 81 LP et les réf. citées ; cf. ég. ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 [mainlevée provisoire]). En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1, 1re phrase, LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger. Il appartient au créancier poursuivant d'établir ce droit, même sans y avoir été invité par le juge, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, lorsqu'il doit établir la réalisation d'une condition matérielle telle que visée ci-dessus (TF 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.3 ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 ; ATF 140 III 456 consid. 2.4 ; Abbet, op. cit., n° 40 ad art. 81 LP). 6.3 En l’espèce, la présente cause porte sur l’examen d’un jugement étranger qui condamne l’appelant à contribuer à l’entretien « des enfants mineurs ». Or, l’enfant E.________ est effectivement devenu majeur au cours de la procédure.”
“Un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione può essere rimesso in discussione soltanto da documenti chiari e univoci (DTF 140 III 372 consid. 3.1). Al giudice adito con un'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione non compete statuire su questioni delicate di diritto materiale o per la cui soluzione il potere di apprezzamento riveste un ruolo importante, la decisione al riguardo essendo riservata al giudice di merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio). Il debitore può avvalersi delle suddette eccezioni anche nei confronti di decisioni pronunciate in un altro Stato (art. 81 cpv. 3 LEF; DTF 144 III 360 consid. 3.2.1 con rinvii [in relazione alla prescrizione]). In questo caso, le obiezioni ed eccezioni di diritto materiale sono di principio rette dal diritto applicabile secondo le regole del diritto internazionale privato svizzero (DTF 144 III 360 consid. 3.4.1 e, in riferimento al rigetto provvisorio dell'opposizione, 145 III 213 consid. 6.1.1; STAEHELIN, op. cit., n. 30 ad art. 81 LEF; ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2a ed., 2022, n. 9 e 40 ad art. 81 LEF). Per contro, alla procedura d'esecuzione in senso stretto si applica il diritto interno svizzero (lex fori: DTF 140 III 456 consid. 2.2.1; ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 40 ad art. 81 LEF). 4.2. Il giudice del rigetto non è tenuto a ricercare d'ufficio il contenuto del diritto straniero; l'art. 16 cpv. 1 prima frase LDIP non è applicabile alla procedura di rigetto dell'opposizione (DTF 145 III 213 consid. 6.1.2 [rigetto provvisorio]; sentenza 5D_21/2020 del 26 maggio 2020 consid. 4.1.3 [rigetto definitivo]). Spetta al procedente, per quanto lo si possa da lui ragionevolmente esigere, stabilire il contenuto del diritto straniero, segnatamente in merito all'esigibilità del credito (DTF 140 III 456 consid. 2.3 e 2.4 [rigetto provvisorio]; sentenza 5D_21/2020 del 26 maggio 2020 consid. 4.1.3 [rigetto definitivo]), mentre l'escusso è tenuto a rendere verosimile il contenuto del diritto straniero applicabile alle eccezioni che egli invoca (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3 [rigetto provvisorio]; sentenza 5A_276/2020 del 19 agosto 2020 consid.”
“Le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait, mais du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4). Le juge de la mainlevée n'a pas l'obligation de rechercher d'office le contenu du droit étranger, l'art. 16 al. 1 1 ère phr. LDIP n'étant pas applicable à cette procédure (ATF 140 III 456 consid. 2.4). La charge de démontrer le droit étranger sur les moyens libératoires (art. 81 LP) incombe au poursuivi. On ne peut en effet pas attendre du poursuivant qu'il anticipe les éventuels moyens libératoires que peut invoquer le poursuivi (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3).”
Im Verfahren der definitiven Mainlevée hat der Richter den vorgelegten Titel nicht neu zu überprüfen oder materielles Recht neu zu entscheiden. Nach Art. 81 SchKG obliegt es dem Betriebene, das Erlöschen der Forderung – ganz oder teilweise – durch Urkunden zu beweisen und den genau betroffenen Betrag anzugeben.
“________ s’est limitée à déclarer que l’intimé n’avait pas fait opposition contre la décision du 2 février 2022, laquelle portait sur les cotisations AVS/AI/APG réclamées mais pas sur les frais de sommation. Faute d’avoir été formulée en première instance, cette allégation est irrecevable au stade du recours et la Cour n’en tiendra dès lors pas compte. 2. 2.1. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la mainlevée définitive de l’opposition ne peut être accordée que pour les créances figurant dans le dispositif de la décision valant titre de mainlevée. Elle ne peut inclure les émoluments de recouvrement prévus dans une base légale ou réglementaire. Ni la loi ni le règlement ne peuvent remplacer le titre de mainlevée. Pour obtenir la mainlevée définitive des émoluments, tels que les frais de sommation ou d’introduction de la poursuite, l'autorité administrative de recouvrement doit rendre une décision indépendante pour les émoluments ou prévoir dans le dispositif de sa décision initiale que le paiement d'éventuels frais supplémentaires, déterminés et chiffrés, est dû de manière conditionnelle en cas d'inexécution (cf. arrêt TF 5A_825/2021 du 31 mars 2022 consid. 4.2.2 et 4.2.4). Dans la procédure de mainlevée définitive, l’examen par le juge de la mainlevée portera notamment d’office sur le caractère exécutoire du titre de mainlevée produit par le créancier (Staehelin, in Basler Kommentar SchKG I, 3e éd.”
“Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, art. 82 LP n. 32 et 92). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. L'opposant peut ainsi prouver par titre que la dette a été éteinte; la preuve de l'extinction par compensation (cf. art. 120 ss CO) ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003, consid. 2.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid.”
Ausländische Entscheide sowie internationale Schiedssprüche (insbesondere solche, die unter die New‑York‑Konvention fallen) können für die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung als Vollstreckungstitel gelten; dies steht in Abhängigkeit davon, dass die Entscheide in der Schweiz als vollstreckbar anerkannt bzw. vollstreckbar erklärt worden sind und die gerichtliche Prüfung sich auf diese Aspekte bzw. die im konkreten Verfahren geltenden Beschränkungen beschränkt.
“Le juge doit revoir sa cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition. Il s'agit d'une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de la simple vraisemblance des faits, l'examen sommaire du droit et une décision provisoire (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). 4.1.1 Comme cas de séquestre, la loi prévoit notamment que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés et exécutable en Suisse selon une convention internationale – en particulier la Convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY, RS 0.277.12) – constitue un titre de mainlevée définitive (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd., 2022, n. 36 ad art. 81 LP). Le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). 4.1.2 Lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés: la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part. Il en va ainsi même en présence d'une société anonyme à actionnaire unique ("Einmanngesellschaft"), bien que ce genre de structure ne corresponde pas à la société anonyme type, telle que la voulait le législateur, c'est-à-dire une société de caractère capitaliste et collectiviste qui exerce une activité commerciale ou industrielle. Ce genre de société anonyme, création de la pratique, est néanmoins toléré en droit suisse et, malgré l'identité économique entre la société et l'actionnaire, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts, avec des patrimoines séparés (ATF 144 III 541 consid.”
“S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1 et 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 et 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 4.1.2 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive, soit notamment un jugement étranger exécutoire (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.5.1 et 4.5.2), dans la mesure où il comporte une condamnation à payer une somme d'argent (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 36 ad art. 81 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 4.1.3 L'arrêt n° 12-35.294 de la Cour de cassation civile française comporte ce qui suit: "le procès-verbal de conciliation régulièrement dressé dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations ne contenait aucune renonciation claire et non équivoque de M. [Y] à la mise en œuvre de toute autre procédure d'exécution à l'encontre de M. [X], la Cour d'appel, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, en a exactement déduit que M. [Y] pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance par le recours à d'autres mesures". Dans l'arrêt n° 19/03207 du 17 octobre 2019, la Cour d'appel de Lyon a relevé, s'agissant de la portée d'un accord d'échelonnement de paiement pris dans la procédure de saisie des rémunérations: "les procès-verbaux de conciliation ne contenaient aucune renonciation claire et non équivoque des époux [Y] à la mise en œuvre d'une autre procédure d'exécution, rappelant que l'art.”
“Weitere Einwendungen im Sinne von Art. 81 SchKG macht der Beschwerdeführer im hiesigen Verfahren - anders als noch vor der Vorinstanz - nicht geltend. Gestützt auf die vorigen Erwägungen ist die Beschwerde somit teilweise gutzuheissen und die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung auf die Forderungen zu beschränken, die sich auf die liechtensteinischen Urteile des Fürstlichen Landgerichts vom 21. Juli 2016 (03 CG.2016.248, ON 5) und vom 2. April 2019 (09 CG.2018.90, ON 29) stützen. Nachdem der Beschwerdeführer im Streit um die Vollmacht der gegnerischen Prozessvertretung nichts auszurichten vermag, sich der (vorfrageweisen) Vollstreckbarerklärung der ausländischen Entscheide aber in vier von (verbleibenden) sechs Fällen erfolgreich widersetzt, rechtfertigt es sich, die Gerichtskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Soweit aussergerichtliche Kosten entstanden sind, hat jede Partei ihre eigenen Aufwendungen für das bundesgerichtliche Verfahren selbst zu tragen (Art. 68 Abs. 1 BGG). Demnach erkennt das Bundesgericht:”
Eine Tilgung durch Verrechnung verhindert die definitive Rechtsöffnung nur, wenn die Gegenforderung entweder durch einen vollstreckbaren Entscheid oder durch eine vorbehaltlose (unbedingte) Anerkennung belegt ist; eine bloss glaubhaft gemachte oder unklare Gutschrifts-/Zahlungsweise genügt nicht. Soweit Verrechnung geltend gemacht wird, muss der Verfolgte den Umfang der Tilgung (den genau geltend gemachten Betrag) durch Titel nachweisen; eine Anerkennung muss mindestens den Anforderungen genügen, die auch für die provisorische Rechtsöffnung erforderlich wären.
“4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant invoque une violation des art. 81 al. 1 LP, ainsi que 70 al. 2 et 3 CO, 81 CO et 2 CC. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 124 III 501 consid. 3b et les références). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 précité consid. 4.2.1; arrêt 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 précité consid. 4.2.1 et les références). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte.”
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Einwendung der Til- gung durch Verrechnung im definitiven Rechtsöffnungsverfahren nur dann zu berücksichtigen, wenn die geltend gemachte Verrechnungsforderung (Gegenfor- derung) ihrerseits durch einen vollstreckbaren Entscheid i.S.v. Art. 81 Abs. 1 SchKG oder durch eine vorbehaltlose Anerkennung belegt ist. Als vorbehaltlose Anerkennung kommen dabei nur Urkunden in Frage, die mindestens zur provisori- schen Rechtsöffnung berechtigen würden (BGE 115 III 97 E. 4; 136 III 624 E. 4.2.1; BGer 5A_139/2018 v.”
“a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les allégations (ch. 2 et 3 de l'acte de recours) et pièces nouvelles du recourant ne sont pas recevables et la Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le premier juge. 3. Le recourant fait en substance grief au premier juge de ne pas avoir retenu qu'il avait valablement prouvé avoir éteint la dette au sens de l'art. 81 al. 1 LP. 3.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon la volonté du législateur, les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités; pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 81 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Dans la mesure où l'extinction est fondée sur la compensation, la créance en compensation doit être prouvée par un jugement au sens de l'art. 81 al. 1 LP ou par une reconnaissance inconditionnelle (ATF 115 III 100 consid.”
“80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. A teneur de l'article 81 alinéa 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte. Lorsque l'employé poursuit l'employeur sur la base d'un jugement condamnant le second à payer au premier un salaire brut, l'employeur poursuivi peut se prévaloir du paiement en établissant par titre avoir déjà payé les contributions sociales aux institutions concernées. A défaut, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de procéder au calcul des déductions sociales et la mainlevée doit être prononcée pour le salaire brut, à tout le moins lorsque le montant net ne peut être aisément établi sur la base des motifs du jugement (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 33 ad art. 80 LP). 2.1.2 Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 et l'autre référence citée). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art.”
“00) der Beschwerdegegnerin und dem Beschwerdeführer auferlegt werden und mit dem vom Beschwerdeführer geleiste- ten Gerichtskostenvorschuss in selbiger Höhe verrechnet werden. Die Beschwer- degegnerin wird verpflichtet, ihren Anteil von CHF 1'500.00 dem Beschwerdefüh- rer direkt zu ersetzen (RG act. II. 1/2, Ziff. 9.1). Zur Tilgung dieser Forderung er- klärte die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 25. Oktober 2022 Verrechnung mit der ihr gegenüber dem Beschwerdeführer aus demselben Verfahren zuste- henden Parteientschädigung von CHF 4'140.20 (RG act. III./2). Gegen die Ver- rechnung erhob der Beschwerdeführer in der Folge keine Bestreitung und berück- sichtigte diese ebenfalls in seiner Beschwerdeschrift an das Kantonsgericht vom 27. Februar 2023 (act. A.1, S. 5 Ziff. 2). Die dem Beschwerdeführer gegenüber der Beschwerdegegnerin zustehende Forderung über CHF 1'500.00 wurde damit durch Verrechnung getilgt, weshalb die Vorinstanz auch für diesen Betrag zu Recht keine definitive Rechtsöffnung erteilte (Art. 81 Abs. 1 SchKG).”
“60 plus intérêts à 5% dès le 15 décembre 2016, 1'296 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2016 et 1'753 fr. 15 sans intérêts, augmentées des frais et dépens (1'330 fr. et 2'250 fr.). Elle a retenu que la " convention d'indemnisation " conclue les 9 et 14 janvier 2019 entre l'assureur et la poursuivante, prévoyant le versement de 15'000 fr. " pour solde de tous comptes ", ne concernait pas la poursuivie. Cet accord ne précise pas si la mention " sans reconnaissance de responsabilité et pour solde de toutes prétentions " vaut exclusivement en faveur de l'assureur ou si la poursuivante a également renoncé à réclamer à la poursuivie le solde de ses prétentions. Or, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de se livrer à l'interprétation de la convention en l'absence de précision à cet égard. Partant, le versement de l'assureur, effectué le 15 janvier 2019, peut tout au plus venir en déduction du montant global dû en vertu du jugement du 16 février 2018, de sorte que la mention litigieuse n'établit pas par titre ( cf. art. 81 al. 1 LP) que le solde de la dette non couvert par la convention d'indemnisation serait éteint.”
Kann die Leistungspflicht aufgrund einer gerichtlich festgestellten Aufhebung oder Befreiung entfallen sein, kann der Betriebene diese Verfügung gegen die Vollstreckung vorbringen. Soweit Ausnahmen nach Art. 81 Abs. 1 SchKG erhoben werden, können sie — wenn sie als wahrscheinlicher gelten als die behauptete Forderung — zur Reduktion oder Aufhebung der vollstreckbaren Rechtsöffnung führen.
“Comme on l’a déjà vu, le recourant se prévaut d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 août 2022 et considère que dans la mesure où la créance constatée par le premier juge n’existe plus, le séquestre initialement ordonné doit être annulé. a) Le séquestre doit être autorisé par le juge compétent lorsque le créancier rend vraisemblable que sa créance existe, qu’on est en présence d’un cas de séquestre et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP). Lorsque le cas de séquestre invoqué est celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, soit la possession par le créancier contre le débiteur d’un titre de mainlevée définitive, la condition de l’existence de la créance et celle de l’existence du cas de séquestre se confondent, la créance découlant du titre ; ainsi, rendre vraisemblable que la créance existe reviendra en général à rendre vraisemblable l’existence d’un jugement exécutoire fondant cette créance (TF 5A_824/2020 du 12 février 2021, consid. 3.4.2.2 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que le débiteur peut faire valoir les exceptions prévues à l'art. 81 al. 1 LP (TF 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1) et que, si une des exceptions est tenue pour plus vraisemblable que l'existence de la créance alléguée, celle-ci doit être réduite, en tout ou en partie, selon le montant éteint par l'exception (TF 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 6.1.2). b) En l’espèce, on l’a vu, l’intimée fonde ses prétentions sur une convention conclue entre les parties le 30 mars 2021 et ratifiée séance tenante par la présidente du tribunal pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le ch. V, 2e par., prévoyait que le recourant devait verser une pension de 700 fr. par mois pour l’entretien de sa fille [...] en mains de l’intimée dès le départ effectif de celle-ci du domicile familial. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a toutefois notamment dit que cette contribution était supprimée avec effet au 1er juillet 2021, date de la séparation effective des parties, la garde alternée sur l’enfant [.”
Kompensation/Verrechnung: Eine Aufrechnung kann die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung verhindern. Dafür muss die kompensierende Forderung entweder selbst aus einem vollstreckbaren Titel hervorgehen oder vom Gläubiger vorbehaltlos anerkannt worden sein. In der definitiven Mainlevée ist für solche Einwendungen strenger Titelnachweis (schriftlicher Beleg) erforderlich; andernfalls bleibt die Rechtsöffnung bestehen.
“Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 447 ss). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 p. 190; 124 III 501 consid. 3a p. 503). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). L'extinction de la dette au sens de l'art. 81 al. 1 LP doit être prouvée par titre; le poursuivi doit en apporter la preuve stricte. Seul un écrit constitue un tel titre (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 ad art. 81 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4). 2.2 En l'espèce, il ressort des pièces produites à l'appui de la requête de mainlevée que l'intimée a été condamnée par différentes décisions judiciaires à verser 3'645 fr. au recourant, ainsi que divers autres montants. Les montants figurant dans le commandement de payer correspondent tous à ceux figurant dans les décisions produites, à l'exception de ce montant de 3'645 fr., dont a été déduite la somme de 1'461 fr. 60 (3'645 fr. – 1'461 fr. 60 = 2'183 fr. 40). Le recourant n'a certes pas indiqué, dans sa requête de mainlevée ou lors de l'audience devant le Tribunal, pourquoi il réclamait un montant moindre que celui de 3'645 fr.”
“Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur qui fait valoir la compensation doit établir les conditions de celle-ci, à savoir la réciprocité des créances, l'identité des prestations dues, l'exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 14, ad art. 81 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). 2.1.3 La procédure de mainlevée définitive est une procédure sur pièces dont l'objet est l'existence d'un titre exécutoire. C'est par titres que le poursuivi doit prouver ses moyens libératoires. La preuve de ceux-ci ne peut résulter que d'un titre au sens étroit, à savoir un écrit.”
“1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Une décision acquiert force exécutoire au moment où elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours qui a, de par la loi, un effet suspensif. Le recours au Tribunal fédéral n'a sauf exception pas d'effet suspensif. Lorsque, devant la juridiction cantonale d'appel, le caractère exécutoire de la décision de première instance était suspendu, la décision de la juridiction cantonale supérieure est en principe exécutoire dès son prononcé (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 49 et 66, ad art. 80 LP). 2.1.2 L'extinction de la dette au sens de l'art. 81 al. 1 LP doit être prouvée par titre; le poursuivi doit en apporter la preuve stricte. Seul un écrit constitue un tel titre (Abbet/ Veuillet, op. cit, n. 6, ad art. 81 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid.”
“Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur qui fait valoir la compensation doit établir les conditions de celle-ci, à savoir la réciprocité des créances, l'identité des prestations dues, l'exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 14, ad art. 81 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). 2.1.3 La procédure de mainlevée définitive est une procédure sur pièces dont l'objet est l'existence d'un titre exécutoire. C'est par titres que le poursuivi doit prouver ses moyens libératoires. La preuve de ceux-ci ne peut résulter que d'un titre au sens étroit, à savoir un écrit.”
“1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon la volonté du législateur, les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités; pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 81 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Dans la mesure où l'extinction est fondée sur la compensation, la créance en compensation doit être prouvée par un jugement au sens de l'art. 81 al. 1 LP ou par une reconnaissance inconditionnelle (ATF 115 III 100 consid. 4, JdT 1992 II 49; Schmidt, op. cit., n. 5 ad art. 81 LP). Un tel moyen ne peut en effet être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1). 3.2 En l'espèce, le jugement JTBL/968/2020 du 18 décembre 2020 condamne expressément le recourant (conjointement et solidairement avec D______) à payer 9'724 fr. 60 en faveur de l'intimée, sous déduction de la garantie de loyer (dont il a été démontré par titre qu'elle se montait à 4'380 fr.). Ce jugement – définitif et exécutoire – constitue bien un titre de mainlevée définitive. En première instance, le recourant a excipé de compensation au motif qu'il avait directement payé des frais dont la prise en charge incombait, selon lui, au propriétaire du logement dont il était locataire. Or, comme retenu avec raison par le premier juge, il s'agit de moyens que le recourant aurait dû invoquer devant la juridiction des baux et loyers, notamment dans le cadre de la procédure ayant conduit au prononcé du jugement JTBL/968/2020 dont est issue la créance déduite en poursuite par l'intimée.”
Geltendmachung und Beweis: Der Betriebene muss im erstinstanzlichen Rechtsöffnungsverfahren die Tilgung (oder Stundung / Verjährungseinrede) behaupten und durch Urkunden belegen. Eine auf Absprachen oder Mitteilungen Dritter gestützte Untätigkeit genügt nicht. Im Beschwerdeverfahren eingereichte neue Urkunden können nach Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässig sein und bleiben daher in der Regel unberücksichtigt.
“In den ur- sprünglichen Rechtsschriften konnten die im Jahre 2023 erfolgten Zahlungen kla- rerweise nicht geltend gemacht werden. Spontane Eingaben (vgl. die vorstehende E. 5.2) bezüglich der neu erfolgten Zahlungen sind keine ersichtlich. Bei den drei Eingaben aus dem Jahr 2023, die bei den Akten liegen, handelt es sich um ein Fristverlängerungsgesuch vom 21. April 2023 (RG act. V/26) und um zwei Schrei- ben vom 24. April 2023 (RG act. V/27) und vom 3. Mai 2023 (RG act. V/28), alle- samt die Einreichung der Honorarnoten betreffend, sodass es an der Geltendma- chung der Tilgung i.S.v. Art. 81 Abs. 1 SchKG beim Rechtöffnungsgericht fehlt und eine solche Tilgung daher im erstinstanzlichen Rechtsöffnungsverfahren auch nicht berücksichtigt werden konnte. Die kritisierte Erwägung der Vorinstanz, dass keine Tilgung geltend gemacht wurde (act. B.1 E. 7.1 und 7.2), ist daher nicht zu beanstanden. Die Aussage des Beschwerdeführers, er sei davon ausgegangen, dass der Beschwerdegegner die erfolgten Zahlungen den Betreibungsämtern und Gerichten mitgeteilt habe, zeigt auch, dass er, der die Tilgung gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG zu behaupten und zu beweisen hatte, selber diesbezüglich untätig geblieben ist.”
“Der Gesuchsgegner macht im Beschwerdeverfahren in Tabellenform gel- tend, welche Beträge er in der Periode März 2020 bis April 2022 an bzw. für die Gesuchstellerin als Direkt- und Unterhaltszahlungen geleistet habe (Urk. 13 S. 6). Sofern es sich dabei nicht um von der Gesuchstellerin im erstinstanzlichen Ver- fahren anerkannte Zahlungen handelt (vgl. dazu Urk. 1 S. 3 f.), finden diese vom Gesuchsgegner geltend gemachten Leistungen im Beschwerdeverfahren auf- grund von Art. 326 Abs. 1 ZPO keine Berücksichtigung. Ferner gelang es dem Gesuchsgegner im Beschwerdeverfahren auch nicht, diese Zahlungen glaubhaft zu machen, da sie unbelegt geblieben sind (vgl. Art. 81 Abs. 1 SchKG). Wie be- rei ts erwähnt, können diesbezüglich aufgrund von Art. 326 Abs. 1 ZPO die Urkun- den 16/2-4, 16/6 und 21/1 nicht herangezogen werden, da sie erstmalig im vorlie- genden Beschwerdeverfahren eingereicht wurden. Schliesslich setzt sich der Ge- suchsgegner im Beschwerdeverfahren nicht substantiiert mit den von der Vorin- stanz berücksichtigten Zahlungen in Erwägung”
“L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). 1.1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les allégations nouvelles formulées par le recourant sont irrecevables. 1.1.3 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La mainlevée n'étant qu'un incident de la poursuite, une décision de mainlevée ne fonde pas l'exception de chose jugée. La décision de rejet de la mainlevée n'empêche ainsi pas le créancier de requérir une nouvelle fois la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 et 79, ad. art. 84 LP). 1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales. Le recourant, qui ne prend aucune conclusion, se limite en effet à renvoyer à ses arguments soulevés devant le Tribunal et aux pièces qu'il a produites, sans discuter les considérants du Tribunal. Il n'explique pas pourquoi ce serait à tort que celui-ci a retenu que ni le droit de taxer ni le droit de percevoir l'impôt n'étaient atteints par la prescription, contrairement à ce que le recourant avait fait valoir en première instance. Le fait que la prescription ait été admise dans une autre cause ne liait notamment pas le Tribunal, puisqu'une décision de refus de mainlevée ne revêt pas l'autorité de chose jugée.”
Im Rechtsöffnungsverfahren nach Art. 81 Abs. 1 SchKG muss der Betriebene mittels Urkunden den Eintritt der Erlöschensursache (z. B. Tilgung, Stundung, Verrechnung) und zugleich den genauen Betrag nachweisen, bis zu welchem die titulierte Forderung erloschen ist. Der Beweis hat strengen Charakter; blosses Vortäuschen oder nur das Herstellen von Wahrscheinlichkeit genügt nicht. Das Rechtsöffnungsgericht hat nicht die Aufgabe, heikle materiellrechtliche Fragen oder komplexe Wertermittlungen zu entscheiden; gelingt der strikte Nachweis nicht, ist auf die Klage nach Art. 85a SchKG zu verweisen.
“c) Der Beklagte hatte der Klägerin für den Monat Juli 2023 gemäss dem Eheschutzurteil der erkennenden Kammer vom 19. Januar 2022 Kinderunterhalts- beiträge von total Fr. 3'150.– zu bezahlen, wobei diese Unterhaltsbeiträge im Vor- aus auf den 1. Juli 2023 zu leisten waren (Urk. 4/1 S. 49 f. Dispositivziffern 1.3 und 1.4). Unbestrittenermassen bezahlte der Beklagte davon Fr. 2'300.– als Un- terhaltsbeiträge an die Klägerin. Mit den restlichen Fr. 850.– will der Beklagte di- rekt bei der E._____ [Bank] ausstehende Hypothekarzinsen getilgt haben (Urk. 15/21 S. 2, siehe auch Urk. 15/17). Es liegt nicht in der Disposition des Beklagten, wie er die Kinderunterhalts- beiträge begleichen will. Der Beklagte kann nicht eigenmächtig an Stelle der Be- zahlung von Unterhaltsbeiträgen Schulden tilgen, für welche im Ergebnis die Kin- der aufzukommen hätten. Sein Vorbringen, dass die Klägerin die Hypothekarzins- raten ab April 2023 nicht bezahlt habe und ihn damit gezwungen habe, diese zu begleichen, ändert daran nichts (vgl. OGer ZH RT120035-O vom 7. März 2012, E. 3.c/bb). d) Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG obliegt es dem Schuldner, durch Urkunden zu beweisen, dass seine Schuld getilgt oder gestundet wurde. Die Einwendung der Tilgung durch Verrechnung ist im definitiven Rechtsöffnungsverfahren nur dann zu berücksichtigen, wenn die geltend gemachte Verrechnungsforderung (Gegenforderung) ihrerseits durch einen vollstreckbaren Entscheid im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG oder eine vorbehaltlose Anerkennung der Gegenpartei be- legt ist. Die Entkräftung des definitiven Rechtsöffnungstitels kann nur durch den strikten Gegenbeweis mit völlig eindeutigen Urkunden erfolgen; es ist nicht Sache des Rechtsöffnungsgerichts, über heikle materiellrechtliche Fragen oder Ermes- sensfragen zu befinden (BGer 5D_211/2018 vom 24. Mai 2019, E. 3.1 m.w.H.). - 7 - Dem Beklagten gelang es im vorliegenden Rechtsöffnungsverfahren nicht, die von ihm geltend gemachte Verrechnung bzw. Verrechnungsforderung über Fr. 850.– durch ein gerichtliches Urteil oder durch eine diesbezügliche vorbehalt- lose schriftliche Anerkennung der Klägerin (für die Kinder C.”
“Zusammenfassend ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz vom Vorliegen eines hinreichend klaren Rechtsöffnungstitels ausging, der zur definitiven Rechtsöffnung berechtigt. Dem steht auch der Einwand nicht entgegen, die Höhe der von der Beschwerdegegnerin erhaltenen Renten könnten nur in einem materiellrechtlichen Verfahren festgestellt werden. Hierzu ist Folgendes festzuhalten: Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG kann der Betriebene mittels Urkunden beweisen, dass die Schuld seit Erlass des zur Rechtsöffnung berechtigenden Entscheids getilgt ist, um die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung zu verhindern. Auf dieselbe Weise kann er auch den Eintritt einer Resolutivbedingung nachweisen, die die Schuldpflicht dahinfallen lässt (vgl. zur Frage der Beweislast auch sogleich E. 5). Ihm obliegt insoweit aber der strikte Beweis nach Art. 81 Abs. 1 SchKG (BGE 124 III 501 E. 3b; Urteil 5A_445/2012 vom 2. Oktober 2013 E. 4.3, in: SJ 2014 I 189). Im Verfahren nach Art. 80 SchKG ist für eine vertiefte, abwägende Auslegung des Inhalts des Rechtsöffnungstitels indes kein Platz (Urteil 5D_88/2012 vom 13. Juli 2012 E. 4; vgl. auch hinten E. 6.4). Gelingt dem Betriebenen dieser Nachweis nicht, ist er auf die Klage nach Art. 85a SchKG verwiesen (Urteil 5A_445/2012 vom 2. Oktober 2013 E. 4.4, in: SJ 2014 I 189). Damit kann der Beschwerdeführer auch nichts für sich ableiten, falls der Nachweis von Einkünften der Beschwerdegegnerin mit gewissen Schwierigkeiten verbunden sein sollte.”
“Pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 135 III 315 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2019 du 5 juin 2020 consid. 4.2). A cet égard, le juge de la mainlevée doit uniquement décider si une telle obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_816/2022 du 29 mars 2023 consid. 6.1.1, dont la publication est prévue aux ATF; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 1999, n. 22 ad art. 80 LP). 3.1.2 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). L'art. 81 al. 1 LP n'énumère pas exhaustivement les moyens de défense que le débiteur peut opposer à un jugement exécutoire, même si ceux-ci sont limités, le juge de la mainlevée n'ayant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit, ni à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_816/2022 précité, consid.”
Tilgungseinrede im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung ist nur zu hören, wenn die Tilgung nach dem Aktenschluss im Erkenntnisverfahren eingetreten ist. Zahlungen oder sonstige Tilgungsgründe, die vor dem Zeitpunkt liegen, bis zu dem dem Erkenntnisgericht neue Tatsachen und Beweismittel (die Tilgung) hätten vorgelegt werden müssen, sind im Rechtsöffnungsverfahren unbeachtlich.
“Eine Resolutivbedingung, mit deren Eintritt sich der Unterhaltsbeitrag vermindert, fällt unter den Begriff der Tilgung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG, zumal es sich auch hier um einen Erlöschensgrund der Obligation handelt (BGE 124 III 501 E. 3b; Urteil des BGer 5A_445/2012 vom 2. Oktober 2013 E. 4.3). Gemäss SchKG ist die Schuldnerin mit der Einrede der Tilgung aber nur zu hören, wenn die Tilgung nach Erlass des als definitiven Rechtsöffnungstitel dienenden Entscheids erfolgt ist (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Der Grund für diese restriktive Regelung liegt darin, dass das Rechtsöffnungsgericht den als definitiven Rechtsöffnungstitel dienenden Entscheid nicht materiell überprüfen darf (BGE 140 III 180 E. 5.2.1; 138 III 583 E. 6.1.2; 135 III 315 E. 2.5; Urteile des BGer 5D_8/2019 vom 24. Juni 2019 E. 3.1 und E. 3.2.2; 5A_982/2016 vom 26. Oktober 2017 E. 3). Entgegen dem Wortlaut von Art. 81 Abs. 1 SchKG ist dabei aber nicht auf den Zeitpunkt des «Erlasses des Entscheids» abzustellen. Vielmehr kommt es darauf an, bis wann im Erkenntnisverfahren dem Erkenntnisgericht neue Tatsachen und Beweismittel (gegebenenfalls nach Fallen der Novenschranke unter den Voraussetzungen von Art.”
“Eine Resolutivbedingung, mit deren Eintritt sich der Unterhaltsbeitrag vermindert, fällt unter den Begriff der Tilgung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG, zumal es sich auch hier um einen Erlöschensgrund der Obligation handelt (BGE 124 III 501 E. 3b; Urteil des BGer 5A_445/2012 vom 2. Oktober 2013 E. 4.3). Gemäss SchKG ist die Schuldnerin mit der Einrede der Tilgung aber nur zu hören, wenn die Tilgung nach Erlass des als definitiven Rechtsöffnungstitel dienenden Entscheids erfolgt ist (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Der Grund für diese restriktive Regelung liegt darin, dass das Rechtsöffnungsgericht den als definitiven Rechtsöffnungstitel dienenden Entscheid nicht materiell überprüfen darf (BGE 140 III 180 E. 5.2.1; 138 III 583 E. 6.1.2; 135 III 315 E. 2.5; Urteile des BGer 5D_8/2019 vom 24. Juni 2019 E. 3.1 und E. 3.2.2; 5A_982/2016 vom 26. Oktober 2017 E. 3). Entgegen dem Wortlaut von Art. 81 Abs. 1 SchKG ist dabei aber nicht auf den Zeitpunkt des «Erlasses des Entscheids» abzustellen. Vielmehr kommt es darauf an, bis wann im Erkenntnisverfahren dem Erkenntnisgericht neue Tatsachen und Beweismittel (gegebenenfalls nach Fallen der Novenschranke unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO), sprich die Tilgung, hätte vorgetragen werden dürfen und müssen. Dieser Zeitpunkt wird nachfolgend als Aktenschluss bezeichnet (Urteil des OGer/ZH vom 25. Januar 1985 E. 2, in: SJZ 1986 S. 30 f.; Abbet, a.a.O., N. 4 zu Art. 81 SchKG; Staehelin, a.a.O., N. 5 zu Art. 81 SchKG; anders: Urteil des BGer 5A_673/2008 vom 20.”
“Regeste: Art. 81 Abs. 1 SchKG; Tilgungseinrede im definitiven Rechtsöffnungsverfahren. Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG ist die definitive Rechtsöffnung zu erteilen, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass er die Schuld seit «Erlass des Entscheids» getilgt hat. Entgegen dem Wortlaut der Bestimmung kann der Betriebene die Tilgung nicht erst ab «Erlass des Entscheids», sondern bereits ab Aktenschluss im Erkenntnisverfahren geltend machen (E. 8).”
Trägt die Leistung auf einem ausländischen Entscheid oder auf fremdem Recht, obliegt dem Betriebene die Darlegungs- und Beweislast für das anwendbare ausländische Recht und für Verweigerungsgründe nach einem einschlägigen Staatsvertrag oder der LDIP. Eine bloss eingereichte Strafanzeige gegen ausländische Verfahrensbeteiligte genügt nicht, um behauptete Verfahrensmängel zu beweisen.
“bc) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). S’agissant de la Convention de Lugano, les motifs de refus de la reconnaissance et de l'exécution d'une décision étrangère sont exhaustivement énumérés aux art. 34 et 35 CL. Ils doivent être invoqués et prouvés par celui qui s'oppose à la reconnaissance, à défaut de quoi l’absence de motifs de refus est présumée (TF 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.1 non publié aux ATF 142 III 420 ; cf. aussi 5A_703/2016 du 6 juin 2017 consid. 5.2.3 ; Abbet, op. cit., n. 56 ad art. 81 LP et les références citées). Il incombe au poursuivi d’établir le droit étranger applicable aux moyens libératoires qu’il invoque, l’art. 16 al. 1, 1ère phrase LDIP ne s’appliquant pas en procédure de mainlevée (Abbet, op. cit., n. 9 ad art. 81 LP ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 en mainlevée provisoire ; 144 III 360 consid. 3.4.1, JdT 2020 II 173). c) En l’occurrence, l’entier de la motivation du recourant repose sur des allégations de fraude dans la procédure française et de faux dans l’établissement des actes par l’huissier de justice français, en particulier de ceux attestant de la signification (notification) de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 novembre 2020 à son épouse et à lui-même ; ces allégations ne sont pas établies ni même rendues vraisemblables par le recourant. On soulignera à cet égard que le simple dépôt d’une plainte pénale à l’encontre de l’huissier de justice concerné n’est pas une justification suffisante en l’absence de condamnation. En outre, le recourant ne critique pas le prononcé litigieux autrement que par l’allégation de faits ; en particulier il n’invoque aucun argument quant aux conditions d’application de la CL dans le cas d’espèce.”
“Le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait, mais du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4). Le juge de la mainlevée n'a pas l'obligation de rechercher d'office le contenu du droit étranger, l'art. 16 al. 1 1 ère phr. LDIP n'étant pas applicable à cette procédure (ATF 140 III 456 consid. 2.4). La charge de démontrer le droit étranger sur les moyens libératoires (art. 81 LP) incombe au poursuivi. On ne peut en effet pas attendre du poursuivant qu'il anticipe les éventuels moyens libératoires que peut invoquer le poursuivi (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3).”
Der Betriebene (insbesondere ein Unterhaltspflichtiger) kann sich gegen die Betreibung mit einer nachfolgenden, in Rechtskraft erwachsenen Entscheidung zur Wehr setzen, die die Unterhaltsverpflichtung aufhebt oder ändert. Diese Einwendung ist zu beweisen; es bedarf eines vollstreckbaren Titels oder eindeutiger Urkunden, die den Änderungstatbestand bestätigen.
“Le débiteur d'entretien peut également se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, d'une transaction judiciaire ou ratifiée par l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 2 CC), voire, pour les questions ne concernant pas les enfants, d'une convention ou d'une renonciation sous seing privé (cf. art. 284 al. 2 CPC), supprimant ou modifiant la contribution initialement fixée. Une convention ou une renonciation orale ne peut en revanche être invoquée; il en va a fortiori de même d'une prétendue renonciation tacite, par actes concluants, résultant de l'absence de protestation en cas de non-paiements ou de paiements de montants inférieurs sur une certaine durée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 21 ad art. 81 LP et les références citées). Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 55 II 161; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 51 ad art. 81 LP). Selon la jurisprudence, un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.3.1; 5P_82/2002 du 11 avril 2002 consid. 3b), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 précité loc.cit.). La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande; selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid.”
“Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées). Le débiteur d'entretien peut également se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, supprimant ou modifiant la contribution d'entretien initialement fixée, notamment d'un jugement de divorce (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 21 ad art. 81 LP et n. 52 ad art. 80 LP). Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 19.3). Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art.”
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a CPC a contrario). Le Tribunal ne peut ainsi accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans ce cas, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le débiteur d'entretien peut se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, supprimant ou modifiant la contribution d'entretien initialement fixée, notamment d'un jugement de divorce (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 21 ad art. 81 LP et n. 52 ad art. 80 LP). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les intimés sont au bénéfice de deux jugements exécutoires valant titres de mainlevée de l'opposition. Le recourant fait valoir que le Tribunal n'a pas tenu compte de tous les versements qu'il a faits. Ses allégations sur ce point se fondent cependant sur des pièces nouvelles, qui sont irrecevables de sorte qu'elles sont également irrecevables. Les intimés font valoir pour leur part que, en en tenant compte du jugement du 9 juillet 2021, la contribution due pour C______ de janvier 2018 à novembre 2020est de 52'180 fr. au total, soit 1'700 fr. par mois de janvier 2018 à mai 2020 (1'700 fr. x 29 mois), 420 fr. par mois de juin à septembre 2020 (420 fr. x 4 mois) et 600 fr. par mois d'octobre à novembre (600 fr. x 2 mois). Pour D______, la contribution due de janvier 2018 à novembre 2020est, selon les intimés, de 46'380 fr. au total, soit 1'500 fr. par mois de janvier 2018 à mai 2020 (1'500 fr. x 29 mois), 420 fr. par mois de juin à septembre 2020 (420 fr.”
Soweit die Vollstreckbarerklärung oder die inzidente Anerkennung verlangt wird, ist in der ersten Instanz ein kontradiktorisches Verfahren zu gewährleisten. Liegen Entscheidungsgrundlagen aus früheren Verfahren (z. B. Bescheinigungen) vor und sollen diese berücksichtigt werden, sind die Parteien darüber zu informieren und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Wird dies unterlassen, lässt sich der Mangel nach dem Vorbringen in der Beschwerde nicht heilen.
“Obschon die Beschwerdegegnerin für die anzuerkennenden F. Urtei- le keine Bescheinigungen gemäss Anhang V des LugÜ vorlegte, verzichtete die Vorinstanz darauf, der Beschwerdegegnerin eine Frist anzusetzen, um die Be- scheinigungen nachzureichen. Sie erachtete es als ausreichend, dass die Be- schwerdegegnerin die fraglichen Bescheinigungen bereits in einem früheren Ver- fahren zwischen den gleichen Parteien vorgelegt hatte. Dieses Vorgehen der Vor- instanz ist unter verfahrensrechtlichen Gesichtspunkten problematisch. Da die Be- schwerdegegnerin die inzidente Anerkennung und Vollstreckbarerklärung verlang- te, hätte sie mit Blick auf Art. 81 Abs. 3 SchKG bereits als Erstinstanz ein kontra- diktorisches Verfahren gewährleisten müssen (vgl. Karl Spühler/Rodrigo Rodri- guez, Internationales Zivilprozessrecht, 2. Aufl., Zürich 2013, Rz. 411). So hätte die Vorinstanz die Parteien über die mögliche Berücksichtigung der Bescheinigun- gen aus dem früheren Verfahren orientieren und ihnen Gelegenheit zur Stellung- nahme einräumen sollen, ehe sie auf diese Bescheinigungen aus dem früheren Verfahren abstellt. Dieser Mangel lässt sich im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht heilen. Denn zum einen ist die Kognition der Beschwerdeinstanz in Sachver- haltsfragen beschränkt (Art. 320 lit. b ZPO), was eine Heilung des rechtlichen Gehörs generell ausschliesst (vgl. BGE 137 I 195 E. 2.3.2 m.w.H.). Und zum an- deren gilt im Beschwerdeverfahren ein umfassendes Novenverbot (Art. 326 Abs. 1 ZPO), welches grundsätzlich auch im Exequaturverfahren nach LugÜ anwendbar ist (vgl. Georg Nägeli, in: Dasser/Oberhammer [Hrsg.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2. Aufl., Bern 2011, N 2 zu Art.”
Bei einem vollstreckbaren Entscheid führt Art. 81 Abs. 1 SchKG zur Erteilung der definitiven Rechtsöffnung, es sei denn, der Betriebene weist durch Urkunden nach, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet wurde, oder er beruft sich auf Verjährung. Ausnahmsweise kann die offensichtliche oder besonders schwere Nichtigkeit des Entscheids geltend gemacht werden; solche Nichtigkeitsrügen sind jedoch nur zulässig, wenn der Mangel besonders gravierend und leicht erkennbar ist.
“2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 PC). 2. Outre divers développements sans pertinence, le recourant fait valoir qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience du Tribunal ayant précédé le jugement du 7 décembre 2017, et que la créance de base, datant de 2016, serait prescrite. 2.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Une décision nulle ne sortit aucun effet juridique (ATF 129 I 361 consid. 2.3). Dès lors, pour s'opposer à la continuation de la poursuite, le poursuivi peut invoquer la nullité de la décision présentée comme titre de mainlevée définitive (arrêt 5P.178/2003 du 2 juin 2003 consid. 3.1). En effet, cette nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition. L'absence de l'usage d'une voie de droit ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce moyen (ATF 133 II 366 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2 in initio; arrêt du Tribunal fédéral 5D_213/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2, publié in SJ 2019 I p. 85). La nullité d'une décision ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité.”
“Comme en première instance, l'intimé soutient que seule la sentence du TAS condamnant la poursuivie à payer la somme de 3'000'000 euros à titre d'"amende" au poursuivant serait déterminante, que le paiement du solde de 750'000 euros en mains d'un tiers, que ni la sentence ne mentionne ni l'intimé ne considère et accepte comme son créancier, ne saurait compter comme une extinction de la dette. L'intimé ne s'oppose en revanche pas à la compensation à titre subsidiaire. V. a) Dès qu'elle est communiquée, la sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral dont le siège est en Suisse (art. 353 al. 1 CPC) déploie les mêmes effets qu'une décision judiciaire entrée en force et exécutoire (art. 387 CPC; voir également: ATF 130 III 125 consid. 2; TF 5A_877/2014 du 5 octobre 2015 consid. 4.1.1). Elle vaut ainsi titre à la mainlevée définitive lorsqu'elle condamne une partie au paiement d'une somme d'argent (ATF 140 III 267 consid. 1.2.3 et la référence). Lorsque la poursuite est fondée sur une décision judiciaire exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, SJ 2019 I 400; TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.2; TF 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.3). Le fait que le jugement emporte condamnation à payer un montant brut ne prive pas cette décision de son aptitude à constituer un titre de mainlevée définitive (CPF, 19 février 2013/75 ; CPF 23 mai 2013/212; CPF 14 avril 2016/123).”
Massgeblich ist nicht der rein formelle Erlasszeitpunkt des Entscheids, sondern der Aktenschluss des Erkenntnisverfahrens. Nur Einwendungen, die nach diesem Aktenschluss entstanden sind (d.h. Tatsachen oder Beweismittel, die dem Erkenntnisgericht im Verfahren nicht mehr hätten vorgebracht werden können), können im Rechtsöffnungsverfahren als Tilgung oder Stundung geltend gemacht werden. Dies folgt daraus, dass das Rechtsöffnungsgericht den als definitiven Rechtsöffnungstitel dienenden Entscheid nicht materiell überprüfen darf.
“Eine Resolutivbedingung, mit deren Eintritt sich der Unterhaltsbeitrag vermindert, fällt unter den Begriff der Tilgung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG, zumal es sich auch hier um einen Erlöschensgrund der Obligation handelt (BGE 124 III 501 E. 3b; Urteil des BGer 5A_445/2012 vom 2. Oktober 2013 E. 4.3). Gemäss SchKG ist die Schuldnerin mit der Einrede der Tilgung aber nur zu hören, wenn die Tilgung nach Erlass des als definitiven Rechtsöffnungstitel dienenden Entscheids erfolgt ist (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Der Grund für diese restriktive Regelung liegt darin, dass das Rechtsöffnungsgericht den als definitiven Rechtsöffnungstitel dienenden Entscheid nicht materiell überprüfen darf (BGE 140 III 180 E. 5.2.1; 138 III 583 E. 6.1.2; 135 III 315 E. 2.5; Urteile des BGer 5D_8/2019 vom 24. Juni 2019 E. 3.1 und E. 3.2.2; 5A_982/2016 vom 26. Oktober 2017 E. 3). Entgegen dem Wortlaut von Art. 81 Abs. 1 SchKG ist dabei aber nicht auf den Zeitpunkt des «Erlasses des Entscheids» abzustellen. Vielmehr kommt es darauf an, bis wann im Erkenntnisverfahren dem Erkenntnisgericht neue Tatsachen und Beweismittel (gegebenenfalls nach Fallen der Novenschranke unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO), sprich die Tilgung, hätte vorgetragen werden dürfen und müssen. Dieser Zeitpunkt wird nachfolgend als Aktenschluss bezeichnet (Urteil des OGer/ZH vom 25. Januar 1985 E. 2, in: SJZ 1986 S. 30 f.; Abbet, a.a.O., N. 4 zu Art. 81 SchKG; Staehelin, a.a.O., N. 5 zu Art. 81 SchKG; anders: Urteil des BGer 5A_673/2008 vom 20. November 2008 E. 2 [das – vor Inkrafttreten der ZPO – weder auf den Aktenschluss noch auf die Rechtskraft, sondern auf die Fällung des Urteils abstellt]). Der Aktenschluss tritt, sofern eine Hauptverhandlung stattfindet, nach deren Ende ein, das heisst nach den mündlichen oder schriftlichen Schlussvorträgen (Willisegger, in: Basler Kommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2017, N. 36 zu Art. 229 ZPO; Widmer, in: Handkommentar zur ZPO, 2010, N.”
Bei der incidenten Prüfung im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung entscheidet der zuständige Richter auch über die materielle Anerkennung (Exequatur) der ausländischen Entscheidung. Er prüft die für die Anerkennung massgebenden Voraussetzungen nach dem anwendbaren Staatsvertrag (z. B. Lugano oder New‑York‑Übereinkommen über internationale Schiedssprüche) bzw. mangels einschlägigen Staatsvertrags nach den Regeln des IPRG und wendet die jeweiligen materiellen Anforderungen an.
“b) Le créancier au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent rendu dans un État lié à la Suisse par la CL peut introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire du jugement étranger (décision d’exequatur prononcée à titre incident) ; s'il le déclare exécutoire, ce magistrat lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les références citées ; TF 4A_638/2023 du 24 avril 2024 consid. 3 ; TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021, consid. 2.2.2 ; cf. aussi ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, art. 1-158, [ci-après : SchKG I], 3e éd. 2021, nn. 68 ss ad art. 80 LP et les nombreuses références citées). Lorsque la déclaration de force exécutoire (soit l’exequatur) d’une décision étrangère est requise à titre incident dans la procédure de mainlevée définitive (cf. art. 81 al. 3 LP), le juge de la mainlevée doit examiner d’office si les conditions matérielles de la Convention de Lugano sont remplies, notamment s’il existe une décision étrangère (art. 32 CL) qui est exécutoire (art. 38 al. 1 CL ; ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 ; TF 4A_638/2023 précité consid. 4 et les références citées) ; il le fera dans les motifs de son jugement ; il n’a pas à se prononcer sur cette question dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les références citées) et les effets de sa décision sont limités à la poursuite en cours (TF 5A_1015/2021 du 4 août 2022 consid. 6.1). La procédure est contradictoire et le débiteur peut se prévaloir de toutes les exceptions prévues par la CL (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 51 ad art. 81 LP ; Staehelin, op. cit., nn. 68aa ad art. 80 LP et les références citées). IV. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa requête de reconnaissance et de mainlevée définitive faute de production du certificat prévu par l'art.”
“1 CL 1988, les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat contractant sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre Etat contractant, conformément à la procédure prévue aux art. 31 et suivants, c'est-à-dire comme une décision judiciaire. La requête ne peut être rejetée que si l'exécution de l'acte authentique est contraire à l'ordre public de l'Etat requis. Cette disposition a été reprise à l'identique dans la CL 2007 si ce n'est que la procédure est désormais prévue aux art. 38 et suivants. 2.1.3 Le créancier au bénéfice d'un acte authentique étranger portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) établi dans un Etat lié à la Suisse par la CL de 1988 ou 2007 peut introduire une poursuite (réquisition de poursuite, commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire de l'acte authentique étranger (décision d'exequatur prononcée à titre incident; art. 81 al. 3 LP); s'il le déclare exécutoire, le juge lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 135 III 670 consid. 1.3.2, ATF 135 III 324 consid. 3.2 et 3.3; Staehelin, Basler Kommentar, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2ème éd. 2010, n° 68a ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée examine si l'acte authentique étranger doit être déclaré exécutoire parce qu'il remplit les conditions de la CL 1988 ou de la CL 2007. En effet, même si la déclaration d'exécution est prononcée à titre incident dans une procédure de mainlevée soumise formellement aux règles de la LP, il n'en demeure pas moins que les conditions matérielles de cette déclaration, notamment l'existence d'un acte authentique et son caractère exécutoire (art. 31 par. 1 CL 1988 et 38 al. 1 CL 2007; cf. infra consid. 5.2.2), doivent être les mêmes que dans une procédure d'exequatur indépendante. C'est pourquoi le juge de la mainlevée qui a déclaré exécutoire à titre incident un acte authentique étranger n'a plus à examiner, ensuite, si les conditions posées à l'art.”
“1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions de tribunaux arbitraux qui n'ont pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères. Elles sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2 ; TF 5A_1019/2018 du 5 novembre 2019 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, applicable donc aux sentences arbitrales étrangères, lorsque la poursuite est fondée sur une telle sentence, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Si la sentence a été rendue dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). Comme les jugements étrangers rendus par des tribunaux étatiques, les sentences arbitrales étrangères nécessitent d'être reconnues pour produire leurs effets en Suisse. Dans une procédure de mainlevée définitive, cette décision d'exequatur est prise à titre incident sur la base de l'art. 81 al. 3 LP. A cet effet et pour juger des exceptions recevables selon cette disposition, le juge de la mainlevée doit, en vertu de l'art. 194 LDIP, appliquer la CNY (ATF 135 III 136 consid. 2.1 ; TF 5A_1019/2018 du 5 novembre 2019 consid. 2.1). bb) En matière internationale, le Tribunal fédéral a jugé que le tribunal arbitral n’est pas habilité à se prononcer de façon à lier les parties sur le droit aux honoraires de l’arbitre dans une décision exécutoire : de telles indications représentent de simples indications de facturation ne revêtant pas la qualité de décision. Il en va toutefois autrement dans les relations entre les parties, s’agissant de savoir qui d’entre elles supporte la charge des frais et indemnités de la procédure d’arbitrage (« Nur im Verhältnis zwischen den Parteien hat die Angabe der Höhe der Verfahrenskosten im Schiedsspruch die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils, d.”
“La recourante reproche au Tribunal d'avoir reconnu à titre préalable les sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016. Elle soutient qu'elles sont contraires à l'ordre public matériel suisse. 2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du tribunal la mainlevée définitive de l'opposition. Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2). Celles qui émanent de tribunaux arbitraux n'ayant pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l'exécution ressortissent à la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY; RS 0.277.12), conformément à l'art. 194 LDIP (ATF 135 III 136 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.1). Dans une procédure de mainlevée définitive, cette décision d'exequatur peut être prise à titre incident sur la base de l'art. 81 al. 3 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 4). Un cumul de la requête d'exequatur à titre principal avec la requête de mainlevée est possible lorsque le tribunal de l'exécution compétent à raison de la matière et du lieu (cf. art. 339 al. 1 let. a à c CPC) est le même que celui de la mainlevée (art. 90 CPC), la procédure sommaire étant applicable dans les deux cas (art. 251 let. a et 339 al. 2 CPC; Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, SJ 2016 II p. 327); le cas échéant, le dispositif se prononce sur l'exequatur et le jugement est investi de la force de chose jugée à cet égard (Staehelin, in Basler Kommentar SchKG, 2e éd. 2010, n. 60 ad art. 80 LP). 2.1.2 L'art. V CNY énumère exhaustivement les motifs qui font échec à la reconnaissance et à l'exécution de la sentence arbitrale (ATF 144 II 411 consid. 6.3.4; 135 III 136 consid. 2.1); ces motifs doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l'exequatur de celle-ci (ATF 135 III 136 consid.”
“1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions de tribunaux arbitraux qui n'ont pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères. Elles sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2 ; ATF 5A_1019/2018 du 5 novembre 2019 consid. 2.1). bb) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, applicable donc aux sentences arbitrales étrangères, lorsque la poursuite est fondée sur une telle sentence, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Si la sentence a été rendue dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). Comme les jugements étrangers rendus par des tribunaux étatiques, les sentences arbitrales étrangères nécessitent d'être reconnues pour produire leurs effets en Suisse. Dans une procédure de mainlevée définitive, cette décision d'exequatur est prise à titre incident sur la base de l'art. 81 al. 3 LP. A cet effet et pour juger des exceptions recevables selon cette disposition, le juge de la mainlevée doit, en vertu de l'art. 194 LDIP, appliquer la CNY (ATF 135 III 136 consid. 2.1; TF 5A_1019/2018 du 5 novembre 2019 consid. 2.1). cc) Aux termes de l’art. III CNY, chacun des États contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la CNY, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales.”
Bei Rechtsöffnung aufgrund von Verwaltungsentscheiden oder für periodische Leistungen müssen der Titel und der Zahlungsbefehl die geltend gemachte Forderung so genau bezeichnen, dass ersichtlich ist, für welche Zeiträume und in welcher Höhe einzelne Monatsleistungen sowie allfällige Anrechnungen oder Restbeträge verlangt werden. Nur so kann der Schuldner mittels Urkunden die nach Art. 81 Abs. 1 SchKG erforderliche Beweislage für eine Tilgung oder Anrechnung darlegen und der Richter eine allfällige Befreiung prüfen.
“Les allégations et pièces nouvelles produites par la recourante sont dès lors irrecevables, en particulier les tableaux Excel contenus dans son courrier du 22 janvier 2024, lesquels ne correspondent pas à ceux joints à la requête au Tribunal. 2. Le Tribunal a retenu que la recourante n'avait pas indiqué, pour la créance n° 1 figurant sur le commandement de payer, pour quelles périodes les contributions d'entretien, pour elle-même et/ou les enfants, étaient encore dues, se contentant d'affirmer que le débiteur avait payé certaines sommes. Il n'était ainsi à même d'établir quelles prestations mensuelles seraient encore dues et pour quels mois. La recourante fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle n'avait pas donné suffisamment de précisions concernant le montant figurant sous poste 1 du commandement de payer. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte. Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2008 du 23 janvier 2009). 2.1.2 Selon la jurisprudence, le commandement de payer et la requête de mainlevée en matière de prestations périodiques doivent renseigner exactement le débiteur sur chaque détail de la créance déduite en poursuite et sur les imputations à faire valoir. Cette exigence n'a pas pour seule raison d'être de permettre au débiteur de préparer sa défense, mais elle est encore destinée à donner au juge de la mainlevée les moyens de trancher une contestation éventuelle portant sur la libération du débiteur.”
“Le Tribunal a retenu que les pièces produites par la recourante valaient titre de mainlevée définitive uniquement "pour le poste n° 1 du commandement de payer, à hauteur de 9'875 fr. 30 plus intérêts à 5% dès le 25.05.2022." La recourante fait valoir que le poste 1 du commandement de payer précité n'est pas de 9'875 fr. 30. Elle souligne que les frais d'administration, de sommation et les éventuels intérêts moratoires font partie, de par la loi, de la créance de cotisations. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision produite comme titre de mainlevée définitive (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 12, ad art. 80 LP). 2.2 En l'espèce, les deux décisions émises par la recourante le 13 janvier 2022 sont définitives et exécutoires et constituent des titres de mainlevée définitive de l'opposition, ce qui n'est pas contesté. Le montant encore dû par l'intimé, après imputation de l'acompte versé en 4'284 fr. 01 est de 10'683 fr. 35, comme cela ressort de la facture du 13 janvier 2022, dont le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé. Le Tribunal aurait par conséquent dû prononcer la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de ce dernier montant et non à concurrence de 9'875 fr. 30. Le prononcé de la mainlevée portant également sur les intérêts moratoires à 5% dès le 25 mai 2022, comme mentionné sur le commandement de payer, n'est quant à lui pas remis en cause devant la Cour. La recourante n'a par contre pas produit de titre de mainlevée concernant le poste n° 2 du commandement de payer, soit un poste "intérêt" en 194 fr.”
“Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b; arrêts 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.1; 5A_169/2009 précité). Le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci n'exigent pas des modes de poursuite différents. Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence exige que la réquisition de poursuite indique avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées; même si elles dérivent d'une même cause juridique ("Rechtsgrund"), elles ne sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 143 III 173 consid. 2.2.2). 2.1.3 Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références; arrêt 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). 2.1.4 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste.”
“Des montants avaient été versés en 2022 par l'intimée, sans avoir été imputés sur la créance poursuivie. La recourante fait valoir que sa décision du 6 juillet 2021 vaut titre de mainlevée définitive pour les cotisations d'avril 2021. Le Tribunal avait excédé son pouvoir d'appréciation en remettant en cause la validité de cette décision à laquelle l'intimée n'avait pas formé opposition. Celle-ci ne s'était pas acquittée du montant poursuivi. Les récépissés de paiement produits concernaient d'autres factures. 3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée se fonde sur le dispositif du titre exécutoire, dont il n'a pas à revoir le bien-fondé (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 12, ad art. 80 LP). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée se prononçant uniquement sur la force probante du titre produit Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 1, ad art. 84 LP). 3.1.2 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation. La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 fr. (art. 34a RAVS). Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a-c LPGA). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art.”
Ein anhängiges Verfahren zur Modifikation eines Entscheides hindert die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung nicht, solange kein neues rechtskräftiges und vollstreckbares Urteil vorliegt. Es obliegt der für die Modifikation zuständigen Behörde, allenfalls über eine Anpassung zu befinden; die Rechtsöffnung prüft nur das Vorliegen eines vollstreckbaren Titels und das Vorbringen von Befreiungsgründen im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG.
“Das Zivilgericht hat seinen Entscheid damit begründet, dass die Voraussetzungen für die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung für die Forderung des Gläubigers (Kanton Basel-Stadt) erfüllt seien. Der Entscheid der unteren Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Basel-Stadt vom 9. September 2022, worin die Beschwerdeführerin zur Bezahlung der Gerichtskosten von CHF 300. für das Verfahren [...] verpflichtet worden sei, sei rechtskräftig und vollstreckbar. Es handle sich dabei um einen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinn von Art. 80 Abs. 1 SchKG. Die Beschwerdeführerin bringe keine Gründe gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG vor, welche der Erteilung der Rechtsöffnung entgegenstehen würden. Die Ausführungen in den Eingaben der Beschwerdeführerin würden sich auf zahlreiche andere, grösstenteils abgeschlossene Verfahren beziehen und würden allesamt an der Sache vorbei gehen. Mit diesen Ausführungen im angefochtenen Entscheid setzt sich die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde nicht auseinander. In der Beschwerde macht sie geltend, dass ihr noch Ansprüche etwa aus der IV-Rente oder Schadenersatzansprüche zustehen würden. Dies belege, dass eine Tilgung erst nach Erhalt des Entscheids betreffend die Schadenersatzforderung und den Nachzahlungen IV und [...] aus dem Ereignis 2014 erfolgen könne. Mit diesen Ausführungen vermag die Beschwerdeführerin aber in keiner Weise aufzuzeigen, dass der angefochtene Entscheid zur Erteilung der definitiven Rechtsöffnung in Bezug auf einen rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheid der unteren Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt auf unrichtiger Rechtsanwendung oder offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts beruhen soll.”
“En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’intimée est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive exécutoire, mais allègue qu’une procédure en modification du jugement de divorce serait actuellement en cours, raison pour laquelle il refuse de s’acquitter des arriérés de pensions alimentaires réclamés par la poursuivante. C’est le lieu de lui rappeler que ce n’est pas au juge de la mainlevée d’examiner si la créance en poursuite est fondée ou non, son rôle se limitant à la constatation de l'existence ou non d'un titre de mainlevée exécutoire. Dans la mesure où le recourant affirme avoir introduit une procédure de modification du jugement de divorce du D.________, il appartiendra, cas échéant, à l’autorité saisie de cette procédure d’examiner si les pensions alimentaires doivent être adaptées, comme le prétend le recourant. Cependant, en l’état, en l’absence de jugement définitif et exécutoire modifiant le jugement entré en force du 20 mai 2010, celui-ci vaut titre de mainlevée définitif pour les montants en poursuite, dans la mesure où l’opposant n’a soulevé aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC, 48 et 61 al. 1 OELP). 4.1 Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 15 août 2022. 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 15 août 2022. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).”
Rechtskräftiger Exequaturentscheid: Ein rechtskräftig zugesprochenes Exequatur hat gegenüber den Vollstreckungsorganen Präklusionswirkung und gilt als Vollstreckungstitel. Incidenter Exequaturentscheid: Wird das Exequatur nur im Rahmen der laufenden Betreibung (incidenter Exequatur) festgestellt, so beschränkt sich seine Wirkung auf diese laufende Betreibung.
“Les jugements civils étrangers peuvent être exécutés en Suisse s'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal suisse ( exequatur). S'ils comportent une obligation de payer, l'exécution s'effectue par la voie de la poursuite pour dettes. La déclaration constatant la force exécutoire est alors une condition préalable à la mainlevée définitive de l'opposition (STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 3 ème éd., 2021, n° 59 ad art. 80 LP). La décision d' exequatur d'un jugement étranger peut être prise à titre incident sur la base de l'art. 81 al. 3 LP et le juge de la mainlevée statue alors dans les motifs de son jugement; il n'a pas à se prononcer sur cette question dans le dispositif de celui-ci (arrêt 5A_646/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1, publié in SJ I 2014 p. 276) et les effets de l' exequatur sont limités à la poursuite en cours (BUCHER, in Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n° 14 ad art. 29 LDIP; STAEHELIN, op. cit., n° 59b in initio ad art. 80 LP).”
“Le juge de la mainlevée peut toutefois aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux que ce doute peut être levé à l'examen des motifs (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 13 et 14 ad art. 80 LP). La prétention résultant du jugement doit être exigible lors de la notification du commandement de payer, ce qu'il appartient au juge de vérifier d'office. Cette condition doit être distinguée de celle du caractère exécutoire du jugement. Lorsque le jugement soumet la condamnation au paiement à la survenance d'une condition suspensive, le créancier peut obtenir la mainlevée s'il prouve par titre la réalisation de cette condition (Abbet/ Veuillet, op. cit, n. 22 et 34 ad art. 80 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte (art. 81 al. 1 LP). 2.1.2 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). Le créancier peut requérir la reconnaissance et l'exequatur de la décision étrangère à titre principal dans une procédure indépendante devant le tribunal de l'exécution au sens de l'art. 339 CPC, lequel statue en procédure sommaire, mais avec autorité de chose jugée. La décision admettant la reconnaissance et l'exécution à titre principal lie, dans toute la Suisse, le juge de la mainlevée saisi ultérieurement (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 37 ad art. 81 LP). Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, à titre principal ou incident, le juge de la mainlevée n'a plus à examiner les questions relatives à l'existence et à la validité d'une décision ainsi qu'à son caractère exécutoire. Il doit cependant encore examiner d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités sont réunies. Dans ce cadre il doit au besoin interpréter et concrétiser le dispositif de la décision étrangère afin que celle-ci produise les mêmes effets qu'un titre exécutoire rendu par une juridiction suisse; il ne peut en revanche en modifier le contenu (Abbet/ Veuillet, op.”
“E. 5c und 5e). Insofern führt ein gutheissender Exequaturentscheid zu einer Präklusionswirkung für die Zwangsvollstreckungsorgane (vgl. dazu auch Art. 81 Abs. 3 SchKG, wonach Ein- wendungen aus Staatsverträgen im Rechtsöffnungsverfahren geltend gemacht werden können, sofern nicht ein schweizerisches Gericht bereits über diese Ein- wendungen entschieden hat). Gemäss der schweizerischen Konzeption, wonach nach erteilter definitiver Rechtsöffnung die Vollstreckung nur durch das Gericht aufgehoben werden kann, ist der rechtskräftige Exequaturentscheid der Vollstre- ckungstitel (vgl. Staehelin/Bopp, a.a.O., N 40 und 45 zu Art. 38 LugÜ).”
Unterhaltsurteile und Eheschutzentscheide können als definitive Rechtsöffnungstitel gelten, sofern sie den geschuldeten Betrag und die Dauer bzw. die Vollstreckbarkeit bestimmen. Ein späterer, rechtskräftiger Entscheid (z. B. Scheidungsurteil), der die Beitragspflicht ändert oder aufhebt, sowie die tatsächliche Wiederaufnahme der gemeinsamen Haushaltsführung können die Vollstreckbarkeit für nachfolgende Zeiträume entfallen lassen oder verändern. Solche Änderungen oder Aufhebungen müssen vom Betriebene durch entsprechende Urkunden bewiesen werden.
“1) que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 ; 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.1 ; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, le jugement qui condamne le poursuivi au versement de contributions d'entretien au-delà de la majorité vaut titre de mainlevée définitive pour autant qu’il condamne le débiteur au paiement d’un montant déterminé et en arrête la durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2, JdT 2018 II 351 ; TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.2, SJ 2014 I 189 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, nn. 32, 36 et 37 ad art. 80 et n. 21 ad art. 81 LP). bb) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’arrêt rendu le 21 juillet 2021 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, réformant une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mars précédent et fixant notamment la contribution d’entretien due à la poursuivante, constitue un titre de mainlevée définitive pour les montants en poursuite. A raison, dès lors que cet arrêt le condamne au paiement de montants déterminés au chiffre II/I de son dispositif, et ce jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce (cf. art. 268 al. 2 CPC), d’une part, et que son caractère exécutoire ressort du chiffre VII de son dispositif, d’autre part. c) aa) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
“A défaut, le juge doit prononcer la mainlevée définitive et renvoyer le débiteur à faire constater son éventuelle libération par la voie de l'art. 85a LP (arrêt du Tribunal fédéral 5P.514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.1 et 3.2; ACJC/1380/2013 du 22 novembre 2013 consid. 6.2.1). Le débiteur d'entretien peut également se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, d'une transaction judiciaire ou ratifiée par l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 2 CC), voire, pour les questions ne concernant pas les enfants, d'une convention ou d'une renonciation sous seing privé (cf. art. 284 al. 2 CPC), supprimant ou modifiant la contribution initialement fixée. Une convention ou une renonciation orale ne peut en revanche être invoquée; il en va a fortiori de même d'une prétendue renonciation tacite, par actes concluants, résultant de l'absence de protestation en cas de non-paiements ou de paiements de montants inférieurs sur une certaine durée (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 21 ad art. 81 LP et les références citées). 2.1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Selon l'art. 179 al. 2 CC, lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. Dès que la condition légale de la reprise de la vie commune est réalisée, le jugement de mesures protectrices cesse de déployer ses effets en matière de contribution d'entretien : il ne vaut plus titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP pour les contributions échues après la reprise de la vie commune (RIEBEN/CHAIX, in CR CC I, 2024, n.”
“Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées). Le débiteur d'entretien peut également se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, supprimant ou modifiant la contribution d'entretien initialement fixée, notamment d'un jugement de divorce (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 21 ad art. 81 LP et n. 52 ad art. 80 LP). Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 19.3). Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art.”
“Aufgrund eines vollstreckbaren gerichtlichen Entscheids als Rechtsöffnungstitel kann gemäss Art. 80 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG, SR 281.1) für die darauf beruhende Forderung die definitive Rechtsöffnung verlangt werden. Bestreitet der Schuldner erfolglos den Bestand des Rechtsöffnungstitels als solchen (BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 81 N 2; vgl. BGer 5A_104/2007 vom 9. August 2007 E. 2.2) bzw. macht er keine der in Art. 81 SchKG umschriebenen Einwendungen der Tilgung, Stundung oder Verjährung geltend, so hat das Gericht die definitive Rechtsöffnung auszusprechen. Es wird im Rechtsöffnungsverfahren somit nur überprüft, ob ein vollstreckbarer Titel vorliegt (BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 80 N 1). Das Rechtsöffnungsgericht nimmt keine materielle Überprüfung des Rechtsöffnungstitels vor (KGE BL 410 21 39 vom 5. Mai 2021 E. 5; BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 81 N 2 f.). Eheschutzentscheide sind sofort vollstreckbar (BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 80 N 10; Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2. Aufl., Bern 2014, S. 183), so dass sie in Bezug auf die darin festgesetzten Unterhaltsbeiträge grundsätzlich definitive Rechtsöffnungstitel i.S.v. Art. 80 Abs. 1 SchKG darstellen (BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 80 N 10). Die zeitliche Geltungsdauer von Eheschutzmassnahmen ist allerdings ex lege dadurch beschränkt, dass ihre Wirksamkeit an gewisse Resolutivbedingungen geknüpft ist, denn sie regeln die Beziehung der Ehegatten während einer aussergewöhnlichen Situation - normalisieren sich die Verhältnisse wieder oder wird die Ehe aufgelöst, haben sie grundsätzlich keinen Bestand mehr (BGE 115 II 298 E.”
“1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ATF 118 II 228 consid. 3b et les références). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le débiteur d'entretien peut également se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, supprimant ou modifiant la contribution d'entretien initialement fixée, notamment d'un jugement de divorce (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 21 ad art. 81 LP et n. 52 ad art. 80 LP). 4.1.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Le prononcé qui rejette une requête de mainlevée définitive n'acquiert pas force de chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et n'empêche pas le poursuivant de requérir à nouveau la mainlevée définitive dans une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite après disparition du vice entachant le titre invoqué pour l'exécution (ATF 143 III 564 consid. 4.1 et les références ). 4.2 En l'espèce, le commandement de payer litigieux vise les contributions d'entretien dues par la recourante à l'intimé pour les mois de septembre et octobre 2017.”
Fehlt es am Beweis, dass die Schuld nach Erlass des vollstreckbaren Entscheids getilgt wurde, führt dies in der Praxis regelmässig zur Erteilung der definitiven Rechtsöffnung; der Gerichtshof hat insbesondere festgehalten, dass der Schuldner die Tilgung beweisen muss und der Richter nicht den materiellen Anspruch überprüft. Eine detaillierte, nachvollziehbare Forderungsaufstellung (gegebenenfalls mit Belegen), die die ausstehende Restschuld ausweist, kann hingegen als Nachweis dienen, sofern sie nicht substantiiert bestritten wird.
“b) C’est ainsi en vain que la recourante reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de son courrier du 9 avril 2023. Dans la mesure où ce courrier ne lui est parvenu qu’après la notification du dispositif, la juge de paix ne pouvait en effet pas en tenir compte, sauf pour la considérer comme une demande de motivation. Manifestement mal fondé, ce moyen doit être rejeté. III. La recourante fait grief à l’intimée et à son conseil de n’avoir pas tenu compte de ses acomptes et d’ignorer ses efforts pour s’acquitter d’une dette dont elle n’est pas responsable. Elle fait valoir qu’elle a intégralement payé sa dette initiale de 5'750 fr. ainsi que sa part des frais de justice de 880 francs. Elle requiert la production par l’intimée d’un décompte à jour de la dette en poursuite. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire ou d’un transaction passée en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. L’art. 81 al. 1 LP, prévoit que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu notamment par un tribunal suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte, qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. b) En l’espèce, la recourante perd de vue qu’en procédure de mainlevée, il appartient au débiteur de prouver le paiement de la dette en poursuite. On. ne saurait donc exiger du créancier qu’il produise un décompte pour établir le montant résiduel dû. Pour le reste, il ressort du dossier que la dette initiale de la recourante s’élevait à 12'380 fr. ([2 x 5750] + 880). L’autorité précédente, ainsi que l’intimée lorsqu’elle a réduit ses conclusions, ont par ailleurs tenu compte des versements effectués par la recourante avant le prononcé de mainlevée à hauteur de 3'130 francs. On a par ailleurs vu que le décompte produit avec le recours était irrecevable. De toute manière, un simple décompte non accompagné des pièces comptables établissant les paiements allégués est insuffisant, de sorte que, même s’il avait été recevable, le décompte produit n’aurait pas permis à la recourante de s’opposer avec succès à la mainlevée définitive prononcée.”
“De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). 3.2. En l'espèce, dès lors que le créancier poursuivant a produit l’avis de taxation définitif et exécutoire pour les impôts cantonaux et ecclésiastiques 2020 et que le débiteur n'a pas établi par titre avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. En effet, le juge de la mainlevée n'a pas à examiner la validité de la créance, son rôle se limitant à la constatation de l'existence ou non du titre de mainlevée définitive exécutoire. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 4.2. Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, conformément au prescrit de l'art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 6 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification.”
“Dass die persönliche Schuldenhaftung nach Verwertung der Liegenschaft für den Beschwerdeführer als Schuldner entfalle, trage er weder substanziiert vor, noch ergebe sich dies aus der öffentlichen Urkunde. Aus der von der Beschwerdegegnerin eingereichten Forderungsaufstellung vom 19. Juni 2019 sei sodann ersichtlich, dass per 13. März 2009 gegenüber dem Beschwerdeführer eine Hauptforderung von EUR 135'830.43 bestanden habe. Vom 13. März 2009 bis 19. Juni 2019 habe die Beschwerdegegnerin Auslagen, Verzinsungen und Abzahlungen verbucht. Per 19. Juni 2019 habe sich so eine Gesamtsumme von EUR 69'422.39 ergeben. Da die Beschwerdegegnerin das Betreibungsbegehren am 13. Mai 2019 gestellt habe, habe sie lediglich für Fr. 79'074.76 die Betreibung eingeleitet. Mit der Begründung der Erstinstanz, wonach die vom Beschwerdeführer reklamierten unverständlichen Positionen längst beglichen worden seien, habe sich der Beschwerdeführer nicht auseinandergesetzt. Dass der Beschwerdeführer Einwände, welche nach Art. 81 Abs. 1 SchKG als Tilgung der Schuld gelten würden, vorgetragen und die Erstinstanz diese nicht beachtet habe, mache der Beschwerdeführer nicht geltend. Folglich sei die erstinstanzliche Begründung, aus der Forderungsaufstellung ergebe sich, dass Teilzahlungen an die Kosten, danach an die Zinsen und zuletzt an die Hauptforderung angerechnet worden seien, nicht zu beanstanden. Zu Recht habe die Erstinstanz den von der Beschwerdegegnerin anhand detailliert aufgeführter Positionen errechneten Gesamtsummenbetrag von EUR 69'442.39 als ausgewiesen angesehen und die definitive Rechtsöffnung antragsgemäss für Fr. 79'074.76 erteilt.”
“3 et les références citées), qu’en l’espèce, le recourant expose ne pas comprendre la différence entre les acomptes versés, le montant dû selon sa déclaration d’impôt et le montant en poursuite, que ce faisant, il ne discute pas la motivation du prononcé qui prononce la mainlevée définitive de son opposition pour le motif que le décompte final du 19 avril 2023, attesté définitif et exécutoire, valait titre à la mainlevée définitive, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est donc irrecevable pour motivation insuffisante ; attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, il devrait être rejeté, qu’en effet l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) impose au juge de la mainlevée de prononcer celle-ci lorsque la poursuite est fondée notamment sur une décision exécutoire rendue par une autorité administrative suisse, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement à la décision ou qu’il ne se prévale de la prescription, que le recourant n’ayant établi aucun des moyens libératoires prévus par l’art. 81 al. 1 LP, la mainlevée définitive devait, de par la loi, être prononcée, et l’autorité de céans n’aurait pu faire dépendre son prononcé de la fourniture par l’intimé de renseignements sur les fondements de la taxation dont l’exécution forcée est demandée ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. V.________, ‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'103 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Par ailleurs, le recourant ne conteste pas l’inexigibilité de la créance en lien avec le remboursement de l’indemnité du défenseur d’office puisque, comme il l’indique dans sa requête de mainlevée, la situation financière de l’intimé ne s’est pas améliorée, et qu’il a ainsi expressément limité ses conclusions aux émoluments, dès lors qu’ils étaient pour leur part dus sans condition et, partant, exigibles au moment de l’introduction de la poursuite. Il n’a en outre réclamé la mainlevée définitive de l’opposition qu’à hauteur de 860 fr. 85, puisqu’il a pris en considération un acompte de 439 fr. 15 versé le 29 décembre 2022 par l’intimé. Le montant de 860 fr. 85 réclamé par le recourant correspond ainsi bien au solde des émoluments (1'300 – 439.15) ressortant du jugement du 3 juin 2022. Il résulte de ce qui précède que le jugement produit constitue un titre à la mainlevée définitive pour le solde des frais pénaux dus inconditionnellement par l’intimé. Pour le surplus, on doit constater que celui-ci n’a fait valoir aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP. Il s’ensuit que, comme l’invoque à juste titre le recourant, c’est à tort que la première juge a refusé de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant de 860 fr. 85 sans intérêt. III. a) En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que la mainlevée définitive est accordée à concurrence de 860 fr. 85 sans intérêt et que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (art. 48 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 ; RS 281.35]) et compensés avec l’avance de frais du poursuivant, sont mis à la charge du poursuivi, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), de sorte que celui-ci devra restituer ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance (art. 111 al. 2 CPC). Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (art. 61 OELP), sont mis à la charge de l’intimé (art. 106 al.”
Die Nichtigkeit eines Entscheids (z. B. eines gerichtlichen Vergleichs) ist jederzeit von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden von Amtes wegen zu beachten und kann auch erst im Rechtsmittel- oder Vollstreckungsverfahren geltend bzw. festgestellt werden. Dies ist von den materiellen Einwendungen nach Art. 81 SchKG zu unterscheiden: Das Rechtsöffnungsgericht prüft nicht die materielle Richtigkeit des Entscheids, sodass etwa behauptete Willensmängel den materiellen Bestand der Forderung nicht im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung nach Art. 81 SchKG ersetzen.
“Neben den Einwendungen gegen die Forderung nach Art. 81 SchKG kann vorweg auch der Rechtsöffnungstitel als solcher bestritten und beispielsweise gel- tend gemacht werden, das Urteil sei gefälscht, nichtig oder nicht rechtskräftig, weshalb gar kein definitiver Rechtsöffnungstitel nach Art. 80 Abs. 1 SchKG vorlie- ge (BGE 137 III 87 E. 3). Die Nichtigkeit eines Entscheids ist von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden jederzeit von Amtes wegen zu beachten (BGE 138 II 501 E. 3.1 m.w.H.). Die Nichtigkeit kann auch erst im Rechtsmittelverfahren festgestellt werden (BGE 136 II 415 E.”
“Gemäss Art. 80 SchKG kann der Gläubiger beim Richter die definitive Rechtsöffnung verlangen, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht (Abs. 1), wobei Verfügungen von schweizerischen Verwaltungsbehörden gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind (Abs. 2 Ziff. 2). Beruht die Forderung auf dem vollstreckbaren Entscheid einer Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn der Betriebene nicht durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet ist, oder mit Erfolg die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Neben den in Art. 81 SchKG genannten Einreden kann der Schuldner der definitiven Rechtsöffnung beschwerdeweise auch die Nichtigkeit des Rechtsöffnungstitels entgegenhalten. Die Nichtigkeit eines Entscheids ist jederzeit und von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden von Amtes wegen zu beachten (BGE 122 I 97 E. 3a, 115 Ia 1). Sie kann auch im Rechtsmittel- und selbst noch im Vollstreckungsverfahren geltend gemacht werden (vgl. BGE 127 II 32 E. 3g).”
“Schliesslich scheint der Schuldner geltend machen zu wollen, der Gläubiger habe sich rechtsmissbräuchlich verhalten und gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossen, indem er in Kenntnis ihrer Unbegründetheit eine unbegründete Klage eingereicht habe (vgl. Beschwerde S. 6). Soweit sich dieser Einwand auf das Rechtsöffnungsgesuch beziehen soll, könnte die vermeintliche Unbegründetheit des Rechtsöffnungsbegehrens höchstens darin liegen, dass der Vergleich vom 28. März 2022, den der Gläubiger als Rechtsöffnungstitel vorgelegt hat, mit einem Willensmangel behaftet ist. Ein Willensmangel betrifft den materiellen Bestand der Forderung oder die materielle Richtigkeit des Vergleichs. Das Rechtsöffnungsgericht hat sich weder mit dem materiellen Bestand der Forderung noch mit der materiellen Richtigkeit des Entscheids zu befassen (Staehelin, a.a.O., Art. 81 SchKG N 2a). Beim vor der Schlichtungsbehörde des Zivilgerichts geschlossenen Vergleich handelt es sich um einen gerichtlichen Vergleich. Ein solcher ist einem gerichtlichen Entscheid gleichgestellt (Art. 80 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG). Folglich hat sich das Rechtsöffnungsgericht nicht mit der Frage zu befassen, ob der Vergleich vom 28. März 2022 mit einem Willensmangel behaftet ist. Damit hat ein allfälliger Willensmangel nicht zur Folge, dass das Rechtsöffnungsgesuch unbegründet ist. Somit ist auch dieser Einwand des Schuldners unbegründet.”
Im Rechtsöffnungs- bzw. Beschwerdeverfahren sind nachträglich behauptete Zahlungen gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG durch Urkunden zu belegen; blosse Behauptungen ohne Urkundenbeweis genügen nicht. Zudem ist zu beachten, dass der Betriebene darlegen muss, dass die Zahlung nach Erlass des Entscheids erfolgt ist.
“1.2 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État (art. 81 al. 3 LP). La Convention de Lugano, à laquelle tant la France que la Suisse sont parties, est applicable en l'espèce. L'art 36 CL prévoit que la décision étrangère dont la reconnaissance est demandée ne peut en aucun cas faire l’objet d’une révision au fond. 2.2 En l'espèce, conformément aux principes juridiques précités, la Cour n'est pas autorisée à revoir le fond de la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive. Les griefs formulés par le recourant contre ladite décision tombent dès lors à faux. Le recourant fait en outre valoir que le Tribunal aurait dû déduire de sa dette un montant de 754.88 euros. Il n'explique cependant pas à quel titre. En particulier, il n'allègue pas, ni a fortiori n'établit, que ce montant aurait été versé après la notification de la décision du Tribunal de proximité de G______, comme l'exige l'art. 81 al. 1 LP, de sorte que la Cour ne saurait le suivre sur ce point. Le recours sera dès lors rejeté. 3. Compte tenu de ce qui précède, la demande d'effet suspensif formée par le recourant est sans objet, puisqu'il est statué sur le fond par le présent arrêt. 4. Le recourant qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de 800 fr. versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP; 31 et 38 RTFMC). Le solde de l'avance en 200 fr. sera restitué au recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'en a pas réclamés. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12700/2024 rendu le 16 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/453/2024-3 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr.”
“Der Gesuchsgegner macht im Beschwerdeverfahren in Tabellenform gel- tend, welche Beträge er in der Periode März 2020 bis April 2022 an bzw. für die Gesuchstellerin als Direkt- und Unterhaltszahlungen geleistet habe (Urk. 16 S. 6). Sofern es sich dabei nicht um von der Gesuchstellerin im erstinstanzlichen Ver- fahren anerkannte Zahlungen handelt (vgl. dazu Urk. 1 S. 5), finden diese vom Gesuchsgegner geltend gemachten Leistungen im Beschwerdeverfahren auf- grund von Art. 326 Abs. 1 ZPO keine Berücksichtigung. Ferner gelang es dem Gesuchsgegner im Beschwerdeverfahren auch nicht, diese Zahlungen glaubhaft zu machen, da sie unbelegt geblieben sind (vgl. Art. 81 Abs. 1 SchKG). Wie be- reits erwähnt, können diesbezüglich aufgrund von Art. 326 Abs. 1 ZPO die Urkun- den 19/2-4 und 19/6 nicht herangezogen werden, da sie erstmalig im vorliegen- den Beschwerdeverfahren eingereicht wurden. Schliesslich setzt sich der Ge- suchsgegner im Beschwerdeverfahren nicht substantiiert mit den von der Vorin- stanz berücksichtigten Zahlungen in Erwägung”
Im Rechtsöffnungsverfahren verlangt die Einrede der Tilgung/Verrechnung strengen Urkundenbeweis. Eine Gegenforderung kann nur dann berücksichtigt werden, wenn sie ihrerseits aus einem vollstreckbaren Titel (z. B. Urteil, vollstreckbare Verfügung) oder durch eine vorbehalts- und bedingungslose schriftliche Schuldanerkennung der Gegenpartei hervorgeht. Interne Belege oder ungenügende Dokumente genügen nicht; das Rechtsöffnungsgericht hat nicht über heikle materiellrechtliche oder ermessensbedürftige Fragen zu entscheiden.
“c) Der Beklagte hatte der Klägerin für den Monat Juli 2023 gemäss dem Eheschutzurteil der erkennenden Kammer vom 19. Januar 2022 Kinderunterhalts- beiträge von total Fr. 3'150.– zu bezahlen, wobei diese Unterhaltsbeiträge im Vor- aus auf den 1. Juli 2023 zu leisten waren (Urk. 4/1 S. 49 f. Dispositivziffern 1.3 und 1.4). Unbestrittenermassen bezahlte der Beklagte davon Fr. 2'300.– als Un- terhaltsbeiträge an die Klägerin. Mit den restlichen Fr. 850.– will der Beklagte di- rekt bei der E._____ [Bank] ausstehende Hypothekarzinsen getilgt haben (Urk. 15/21 S. 2, siehe auch Urk. 15/17). Es liegt nicht in der Disposition des Beklagten, wie er die Kinderunterhalts- beiträge begleichen will. Der Beklagte kann nicht eigenmächtig an Stelle der Be- zahlung von Unterhaltsbeiträgen Schulden tilgen, für welche im Ergebnis die Kin- der aufzukommen hätten. Sein Vorbringen, dass die Klägerin die Hypothekarzins- raten ab April 2023 nicht bezahlt habe und ihn damit gezwungen habe, diese zu begleichen, ändert daran nichts (vgl. OGer ZH RT120035-O vom 7. März 2012, E. 3.c/bb). d) Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG obliegt es dem Schuldner, durch Urkunden zu beweisen, dass seine Schuld getilgt oder gestundet wurde. Die Einwendung der Tilgung durch Verrechnung ist im definitiven Rechtsöffnungsverfahren nur dann zu berücksichtigen, wenn die geltend gemachte Verrechnungsforderung (Gegenforderung) ihrerseits durch einen vollstreckbaren Entscheid im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG oder eine vorbehaltlose Anerkennung der Gegenpartei be- legt ist. Die Entkräftung des definitiven Rechtsöffnungstitels kann nur durch den strikten Gegenbeweis mit völlig eindeutigen Urkunden erfolgen; es ist nicht Sache des Rechtsöffnungsgerichts, über heikle materiellrechtliche Fragen oder Ermes- sensfragen zu befinden (BGer 5D_211/2018 vom 24. Mai 2019, E. 3.1 m.w.H.). - 7 - Dem Beklagten gelang es im vorliegenden Rechtsöffnungsverfahren nicht, die von ihm geltend gemachte Verrechnung bzw. Verrechnungsforderung über Fr. 850.– durch ein gerichtliches Urteil oder durch eine diesbezügliche vorbehalt- lose schriftliche Anerkennung der Klägerin (für die Kinder C.”
“mit völlig eindeutigen Urkunden, entkräftet werden (BGE 124 III 501 E. 3a; BGE 115 III 97 E. 4). Entsprechend muss im Rechtsöffnungsverfah- ren die Verrechnungsforderung durch eine Urkunde ausgewiesen werden, die mindestens die Qualität eines provisorischen Rechtsöffnungstitels hat. Es fallen daher nur Verrechnungsansprüche in Betracht, die durch ein vollstreckbares Ur- teil, eine vollstreckbare Verwaltungsverfügung (oder einen anderen Titel im Sinne von Art. 80 Abs. 2 SchKG) oder eine Schuldanerkennung im eigentlichen, zivil- rechtlichen Sinne ausgewiesen sind. Letztere kann auch in einem synallagmati- schen Vertrag enthalten sein, soweit die betreffende Leistungspflicht unbestritten ist oder Vorleistungspflicht besteht. Entsprechend bedarf es einer vorbehalt- und bedingungslosen Schuldanerkennung (BGer 5P.172/2003 vom 1. Juli 2003, E. 2.2 - 8 - m.w.H.; BGer 5P.458/2004 vom 28. Februar 2005, E. 3.3 m.w.H.; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, S. 237 f.; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 81 N 10). Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG darf der Richter im Rechtsöffnungsverfahren die Einrede der Tilgung nur anerkennen, wenn dafür der Urkundenbeweis er- bracht ist. Ob die vom Gesuchsgegner geltend gemachte Verrechnung auf Art. 120 OR oder einer anderen gesetzlichen Norm beruht, wie dieser behauptet, spielt daher im Rechtsöffnungsverfahren keine Rolle. Da es der Gesuchsgegner im Beschwerdeverfahren sodann unterliess, sich mit der vorinstanzlichen Fest- stellung, gemäss welcher die von ihm erstinstanzlich eingereichten Urkunden die Tilgung der Forderung durch Verrechnung nicht hätten beweisen können (Urk. 28 S. 6 E. 2.4), auseinanderzusetzen, ist die Beschwerde auch diesbezüglich abzu- weisen.”
“Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 320 CPC). En l’espèce, le recourant expose l’historique du conflit familial autour de l’entreprise paternelle. Toutefois, il ne fait valoir aucun grief d’omission arbitraire de faits par le premier juge, de sorte qu’il n’y a pas lieu de corriger l’état de fait retenu par le prononcé attaqué. II. Le recourant ne conteste pas que la décision du 20 septembre 2022 constitue, comme l’a retenu l’autorité précédente, un titre à la mainlevée définitive, mais invoque la compensation. b) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). aa) Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136). Contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 124 III 501 précité consid. 3a, JdT 1999 II 136). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité et 4.2.3 ; TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1) bb) En matière de mainlevée définitive, la compensation ne peut être retenue que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid.”
Bei Verwaltungsentscheiden und bei Sequestern ist in der Prüfung der Rechtsöffnung zu beachten, ob die angefochtene Entscheidung bzw. die Sequestration dem Betroffenen mit den vorgeschriebenen Angaben über Rechtsmittel (Rechtsmittelbelehrung) mitgeteilt worden ist. Soweit die Sequestration betroffen ist, wird im Verfahren ein Prozessverbal (vgl. Art. 276 SchKG) erstellt und eine Abschrift dem Betreibungsamt zur sofortigen Mitteilung an Gläubiger und Schuldner übermittelt; dies ist bei der Beurteilung der formellen Voraussetzungen der Rechtsöffnung bzw. der formellen Vollstreckbarkeit des Titels zu berücksichtigen. Das Fehlen einer solchen Mitteilung kann die Frage aufwerfen, ob der Titel die formellen Voraussetzungen der Rechtsöffnung erfüllt und damit für die Mainlevée/Rechtsöffnung relevant ist.
“Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 2.2. 2.2.1. Le recourant soutient que l'ordonnance de séquestre du 7 avril 2022 ne lui a jamais été notifiée, de sorte qu'elle est dépourvue de tout effet juridique et qu’elle ne lui est donc pas opposable et ne peut être exécutée, ni a fortiori être validée par la poursuite litigieuse introduite contre lui en date du 29 avril 2022. Il allègue que le séquestre étant ainsi nul, le for du séquestre (art. 52 LP) n'est pas ouvert. Partant, la requête de mainlevée aurait dû être rejetée. A titre de moyen de preuve de ses allégations, il se prévaut de I'absence au dossier d'une quelconque preuve de notification de ladite ordonnance. 2.2.2. A teneur de l’art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l’ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l’office des poursuites (al. 1). L’office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre (al.”
“Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer; une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont ainsi exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (Staehelin, Basler Kommentar, 2e éd. 2010, art. 80 n. 102). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). 2.1.2. Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, art. 80 n. 124). En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire.”
Im Verfahren nach Art. 81 SchKG muss der Betriebene nachweisen, dass er den gegen den titulierten Entscheid gerichteten Rechtsbehelf fristgerecht erhoben hat (im entschiedenen Fall binnen der auf der Veranlagung angegebenen Frist von 30 Tagen). Gelingt dieser Nachweis nicht, gelten die im Titel nicht ausdrücklich widerlegten Einwendungen als nicht substantiiert, und der Titel bleibt vollstreckbar.
“Per mera abbondanza va comunque ricordato che quella di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). La decisione impugnata è pertanto corretta, i titoli prodotti essendo esecutivi (doc. B accluso all’istanza), l’escussa non aven-do neppure allegato di aver impugnato la decisione di tassazione davanti all’Ufficio di tassazione (“Steueramt”) di Zurigo entro il termine di trenta giorni indicato sulla medesima (doc. C), né invocato, e men che meno dimostrato, una delle tre eccezioni liberatorie previste dall’art. 81 LEF (estinzione del debito, proroga di pagamento o prescrizione).”
Fehlt es an einer darlegungs- und beweiskräftigen Einwendung nach Art. 81 SchKG, erteilen die Gerichte in der Praxis häufig die definitive Rechtsöffnung. Versäumt die betroffene Partei, offensichtliche Mängel rechtzeitig mittels der vorgesehenen Rechtsmittel oder Rügen geltend zu machen, werden diese Mängel mit Eintritt der formellen Rechtskraft in der Regel geheilt und stehen einer Rechtsöffnung nicht entgegen.
“Seine Kognition sei vielmehr auf die Frage beschränkt, ob der Titel nicht nichtig sei. Dabei leiteten Lehre und Praxis aus dem Grundsatz der Rechtssicherheit ab, dass ein mangelhafter Entscheid nicht als nich- tig, sondern in der Regel als bloss durch die vorgegebenen Rechtsmittel anfechtbar betrachtet werden dürfe. Versäume es eine betroffene Partei, den Mangel zu rügen, werde dieser mit Eintritt der formellen Rechtskraft geheilt, und das Erkenntnis ent- falte gleichwohl seine Wirkung. Insoweit der Gesuchsgegner mit dem Urteil vom 24. Januar 2023 nicht einverstanden gewesen sei, so wäre es an ihm gelegen, dies mit Erklärung des in der Rechtsmittelbelehrung des Urteils genannten Rechtsmit- tels der Berufung rechtzeitig geltend zu machen. Dies habe er – wie durch die Rechtskraftbescheinigung ausgewiesen – unterlassen. Damit sei das Urteil in Rechtskraft erwachsen und vollstreckbar geworden (Urk. 13 E. 3.2). Der Gesuchs- gegner mache keine weiteren, nach Art. 81 SchKG zulässigen Einreden geltend. Dem Gesuchsteller sei folglich Rechtsöffnung für Fr. 3'725.– zu erteilen (Urk. 13 E. 3.3).”
“A. 2013, § 19 N 22 [und N 62 f.]; BGE 136 III 566 E. 3.3 S. 569; BGE 133 III 645 E. 5.3 S. 653; BGE 132 III 140 E. 4.1.1 S. 141 f.). Das ist bei der definitiven Rechtsöffnung dann der Fall, wenn der betreibende Gläubiger einen gültigen - 8 - Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 SchKG vorweist und der betriebene Schuldner keine Einwendung im Sinne von Art. 81 SchKG erhebt. Provisorische Rechtsöffnung wird erteilt, wenn der Betreibungsschuldner nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Im Rechtsöffnungsverfahren geht es mithin (nur) um die Feststellung, ob ein Vollstreckungstitel vorliegt (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 80 N 1), was unter anderem die Fälligkeit der Titelforderung im Zeitpunkt der Zustellung des Zah- lungsbefehls voraussetzt (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, S. 169 und S. 202; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO,”
“Wie die Vorinstanz zu Recht ausführte (Urk. 16 S. 4), hat das Gericht gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG die definitive Rechtsöffnung zu erteilen, sofern der Betriebene nicht durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Ent- scheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft. Die Ein- wendungen nach Art. 81 SchKG sind grundsätzlich abschliessend. Die Gesuchs- gegnerin macht – wie bereits vor Vorinstanz (Urk. 9) – auch im Beschwerdever- fahren nicht geltend, dass sie die Forderung des Gesuchstellers bezahlt oder an- derweitig getilgt hat. Ebenso macht sie weder Stundung noch Verjährung der For- derung geltend. Ihre Eingabe vom 27. Dezember 2022 ist als Beschwerde unzu- reichend, da sie sich mit den Erwägungen des angefochtenen Urteils nicht einmal ansatzweise auseinandersetzt. Insbesondere zeigt sie nicht auf, dass die Vor- instanz zu Unrecht die Veranlagungsverfügung vom 17. Juni 2021 und die defini- tive Steuerrechnung vom 22. Juni 2021 des Gesuchstellers als definitive Rechts- öffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG qualifizierte (Urk. 16 S. 3). Ebenso wenig legt sie dar, dass die Vorinstanz zu Unrecht davon ausging, ihre Einwendungen ständen der Erteilung der Rechtsöffnung nicht entgegen (vgl. Urk. 16 S. 4 f.). Die Gesuchsgegnerin wiederholt in ihrer Beschwerdeschrift die - 5 - Ausführungen, welche sie bereits in ihrer Stellungnahme vom 9.”
“La RI 1 indica inoltre nel ricorso di contestare “come sempre” la pretesa di PI 2, “frutto di menzogne e falsità”. Se non che quanto censurato dalla ricorrente riguarda ancora una volta una questione di merito, ossia l’esistenza del credito posto in esecuzione. Anche su questo punto il ricorso è inammissibile (sopra consid. 1 e 3.1). Va del resto osservato che la pretesa posta in esecuzione è stata accertata dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città, che ha condannato la RI 1 a pagare fr. 7'562.50 lordi a PI 2, con sentenza del 6 dicembre 2017 passata in giudicato (sopra ad A). Avesse anche la ricorrente interposto opposizione all’esecuzione della Cassa, quest’ultima avrebbe potuto farla rigettare in via definitiva sulla scorta della sentenza appena citata in virtù dell’art. 80 LEF, dal momento che la ricorrente non invoca alcuna delle eccezioni enumerate all’art. 81 LEF.”
Erstreckt sich der dispositive Teil eines schweizerischen Entscheids auf die Zahlung von Unterhaltsbeiträgen für einen rückwirkenden Zeitraum und verurteilt er den Schuldner unbedingt zu einem bestimmten Betrag, so gilt dieser Entscheid nach Art. 81 Abs. 1 SchKG als vollstreckbarer Titel für den gesamten festgesetzten Rückstand. Im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung hat der Richter die materielle Verpflichtung zur Zahlung nicht zu überprüfen; in diesem Verfahren ist nur zu prüfen, ob die Schuld nach Erlass des Entscheids durch Urkunden getilgt oder gestundet wurde oder ob die Verjährung eingetreten ist.
“Le juge saisi doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte, mais n'a pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les griefs soulevés par le recourant contre le prononcé de mesures protectrice de l’union conjugale du 30 août 2019 sont irrecevables. b) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, ce jugement vaut titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, et le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte ou partiellement éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.5 ; TF 5D_8/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5D_7/2017 du 2 mars 2017 consid. 3.1 ; TF 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.1 ; TF 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 3, SJ 2015 I 467). En l’espèce, l'argumentation du recourant tirée du fait qu’au mois de mai et juin 2019, le montant des contributions n’était pas encore fixé est dénuée de pertinence, le dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale le condamnant sans réserve au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, dès le 1er janvier 2019 ; par ailleurs, son argumentation tirée du fait qu’il aurait effectués certains paiements au mois de juin et de juillet 2019, soit antérieurement au dit prononcé, est hors de propos à ce stade de la procédure.”
Im Rechtsöffnungsverfahren beschränkt sich die Prüfung darauf, ob ein vollstreckbarer Titel vorliegt und ob der Betriebene liberatorische Einwendungen nach Art. 81 SchKG (Tilgung, Stundung, Verjährung) durch Urkunden bewiesen hat. Die materielle Richtigkeit der zugrunde liegenden Forderung ist nicht Gegenstand der Prüfung.
“Au- gust 2023 (Urk. 2/1). Damit ist er im Rechtsöffnungsverfahren nicht mehr zu hören, denn in diesem wird einzig geprüft, ob die Voraussetzungen für eine (vorliegend) definitive Rechtsöffnung erfüllt sind, d.h. ob ein entsprechender gültiger Rechtsöff- nungstitel vorliegt und keine Einwendungen nach Art. 81 SchKG seitens des Schuldners gegeben sind, wonach die Forderung erlassen, getilgt, gestundet oder verjährt ist. Über den materiellen Bestand der Forderung bzw. über die materielle Richtigkeit des Entscheids ist hingegen nicht zu befinden (BGer 5A_661/2012 vom 17. Januar 2013, E. 4.1; BGer 6B_413/2009 vom 13. August 2009, E. 1.2.3; je m.w.H.). Entsprechende Einwände wären mit dem Rechtsmittel gegen die Beitrags- verfügung vom 21. August 2023 (Urk. 2/1) geltend zu machen gewesen.”
“Sia come sia, la sentenza impugnata risulta corretta. Non spetta infatti al giudice del rigetto dell’opposizione verificare se la pretesa vantata dall’istante è corretta e fondata, ma per legge il suo compito si limita ad accertare l’esistenza di un titolo esecutivo giusta l’art. 80 LEF – nella fattispecie appunto la decisione di tassazione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) – e a vagliare eventuali eccezioni liberatorie sollevate dall’escusso in base all’art. 81 LEF, verificando se egli ha dimostrato l’estinzione, la dilazione o la prescrizione della pretesa posta in esecuzione. Il preteso errore di tassazione invocato davanti al Pretore e nel reclamo, RE 1 avrebbe dovuto farlo valere impugnando la decisione di tassazione (doc. B) all’Ufficio circondariale di tassazione di __________ entro il termine di trenta giorni indicato sulla decisione, e relativamente agl’interessi di mora e alla tassa di diffida ricorrendo rispettivamente contro il conguaglio (doc. C, 1° foglio) e la diffida (doc. C, 2° foglio) sempre nel medesimo termine presso l’Ufficio contribuzioni del Comune __________. Non avendolo fatto, egli non ha permesso all’unica autorità competente di esaminare le sue censure nel merito e di eventualmente modificare le decisioni fiscali, ormai passate in giudicato.”
“La sentenza del Tribunale federale citata dal Giudice di pace riguarda invero la contestazione della notifica della decisione invocata dall’escutente quale titolo di rigetto definitivo – ovvero la questione dell’esecutività della decisione giusta l’art. 80 LEF – e non l’eccezione di estinzione del credito posto in esecuzione (in particolare per compensazione) sollevata dall’escusso in virtù dell’art. 81 LEF. Come risulta dal testo stesso di quest’ultima norma, l’escusso può senz’altro eccepire l’estinzione del credito (solo) in sede di rigetto, purché sia posteriore alla decisione prodotta quale titolo.”
Bei der definitiven Mainlevée verlangt Art. 81 Abs. 1 SchKG eine strikte Beweisführung: Der Betriebene muss durch Urkunden nachweisen, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist oder dass er sich auf Verjährung beruft. Bei Forderungen aus vollstreckbaren gerichtlichen Urteilen muss die zu betreibende Forderung zum Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsbefehls fällig gewesen sein, und der geschuldete Betrag muss dem Urteil entweder direkt oder zumindest indirekt (z. B. durch Verweis in der Begründung oder auf andere Dokumente) zu entnehmen sein.
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Urteil, so ist gestützt auf Art. 80 Abs. 1 SchKG definitive Rechtsöffnung zu erteilen, wenn nicht der Betriebene beweist, dass die Schuld seit Erlass des Urteils getilgt, gestundet oder verjährt ist (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Weiter muss die durch Urteil festgestellte Forderung im Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsbefehls fällig gewesen sein (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 80 N 39, m.w.H.). Der geschuldete Betrag muss aus dem Urteil hervorgehen oder sich zumindest in Verbindung mit der Begründung oder aus dem Verweis auf andere Dokumente klar ergeben. Sofern zum Zeitpunkt des Urteils alle relevanten Sachverhalte bekannt sind, muss das Urteil die Summe direkt oder zumindest indirekt durch Verweis beziffern. Blosse Bestimmbarkeit genügt in diesen Fällen – anders als bei der provisorischen Rechtsöffnung – nicht. Der Rechtsöffnungsrichter hat einzig zu prüfen, ob sich die in Betreibung gesetzte Forderung aus dem vorgelegten gerichtlichen Urteil ergibt. Er hat weder über den materiellen Bestand der Forderung zu befinden, noch sich mit der materiellen Richtigkeit des Urteils zu befassen. Ist dieses unklar oder unvollständig, bleibt es Aufgabe des Sachgerichts, Klarheit zu schaffen (vgl.”
“2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral et, dans son sillage, celle de la cour de céans, en l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure ou à un rappel, ainsi que de l'attitude générale du poursuivi en procédure (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.3 ; TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1 ; CPF 12 novembre 2021/225 consid. V.d ; CPF 25 mai 2020/127 et les arrêts cités ; CPF 5 juillet 2013/276 consid. Il.b ; JdT 2011 Ill 58). ad) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.2). b) En l’espèce, il est vrai que malgré le fait qu’il rappelle les principes applicables en procédure de mainlevée, le prononcé attaqué ne contient aucune motivation spécifique sur la question de l’identité entre le poursuivant et le créancier, invoquée par la recourante en première instance. La recourante ne soulève toutefois pas expressément le grief de violation du droit d’être entendue dans la procédure de mainlevée. Cela étant, dès lors qu’elle dispose d’un pouvoir d’examen complet en droit (cf.”
Beim Gesuch um definitive Rechtsöffnung hat der Richter von Amtes wegen die drei Identitäten zu prüfen: die Identität zwischen dem Betreibenden und dem im Vollstreckungstitel genannten Gläubiger, die Identität zwischen dem Betriebene und dem im Titel genannten Schuldner sowie die Identität zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und der im Titel geltend gemachten Forderung. Die Prüfung beschränkt sich auf diese vollstreckungsrechtlichen Voraussetzungen; eine materielle Bewertung der zugrundeliegenden Forderung oder eine inhaltliche Auslegung des Vollstreckungstitels findet nicht statt. Die definitive Rechtsöffnung wird erteilt, sofern der Betriebene nicht durch Urkunden nachweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist oder dass die Verjährung eingetreten ist.
“Une fois la décision étrangère reconnue et déclarée exécutoire, le juge de la mainlevée doit encore examiner si les conditions de la mise en oeuvre de l'exécution proprement dite (eigentliche Vollstreckung) de cette décision, prévues par les art. 80 et 81 LP, sont remplies. En particulier, le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence des trois identités, chacune étant une condition d'exécution au sens de l'art. 80 LP : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêts 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2; 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Le débiteur poursuivi peut faire valoir les exceptions prévues à l'art. 81 al. 1 LP, soit prouver par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou se prévaloir de la prescription (subséquente) (ATF 144 III 360 consid. 3).”
“Der Richter hebt den Rechtsvorschlag auf und erteilt die definitive Rechtsöffnung, sofern der Gesuchsteller einen vollstreckbaren gerichtlichen Ent- scheid vorlegt (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Dabei beschränkt sich die Prüfungsbefug- nis des Rechtsöffnungsrichters auf den vollstreckungsrechtlichen Aspekt der in Betreibung gesetzten Forderung. Eine materielle Prüfung der Forderung, welche mit dem Urteil festgestellt wird, und eine Auslegung des Rechtsöffnungstitels fin- det hingegen nicht statt (BGE 143 III 564 E. 4.3.1 und 4.3.2). Die definitive Rechtsöffnung wird erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheides getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Das Rechtsöffnungsverfahren dient demnach lediglich der Beurteilung, ob ein Vollstreckungstitel vorliegt. Der Rechtsöffnungsrichter kann nur prüfen, ob ein gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt und ob die Identität zwischen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöff- nungstitel genannten Gläubiger, die Identität zwischen dem Betriebenen und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Schuldner, sowie die Identität zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und derjenigen, die sich aus dem Rechtsöffnungstitel ergibt, gegeben ist (BGE 139 III 444 E. 4.1.1) Darüber hinaus kann er entscheiden, ob die Einreden des Schuldners zu berücksichtigen sind und ob die Betreibung offensichtlich verwirkt oder nichtig ist.”
“Le recourant ne conteste pas les avoir reçus, ni ne prétend les avoir contestés en temps utile par une opposition, une réclamation ou un recours. En outre, l’intimé a adressé au recourant le 20 mai 2021 une sommation de payer les montants dus à titre d’impôt et d’intérêts moratoires. Il convient dès lors d’admettre, suivant en cela la jurisprudence constante, que la décision de taxation et le décompte final précités, condamnant le recourant (et son épouse) à payer les sommes de 3'921 fr. 05, à titre d’impôt sur le revenu et la fortune, et de 280 fr. 30, à titre d’intérêts moratoires sur les acomptes, pour l’année 2018, constituent des titres à la mainlevée définitive. III. Le recourant fait valoir qu’il est séparé de son épouse depuis 2017 et qu’il l’a annoncé à l’époque au fisc, ce qui implique selon lui, d’une part, qu’il devrait faire l’objet de taxations séparées depuis lors et, d’autre part, que les déclarations d’impôts faites séparément par son épouse et lui soient maintenues. a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.2). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge de la mainlevée doit en particulier vérifier l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.4.2). C’est le droit public qui fonde la solidarité des débiteurs. Si la solidarité est prévue par la loi (notamment par une loi fiscale), le juge de la mainlevée n’a pas à examiner si elle est éteinte ; il appartient à l’administration fiscale de rendre une décision à ce sujet.”
Verrechnung kann die Tilgung der betriebenen Forderung begründen. Zugleich verlangt die Rechtsprechung jedoch, dass die geltend gemachte Gegenforderung ihrerseits entweder durch einen vollstreckbaren Entscheid i.S.v. Art. 81 Abs. 1 SchKG oder durch eine vorbehalts- und bedingungslose Schuldanerkennung belegt ist; als solche Anerkennung kommen nur Urkunden in Frage, die mindestens zur provisorischen Rechtsöffnung berechtigen. Fehlt ein entsprechender Titel oder eine solche Anerkennung, genügt die Verrechnung als Beweis der Tilgung nicht.
“Vom Beklagten nicht gerügt wird die zutreffende vorinstanzliche Feststellung, wonach der Kläger für die betriebenen Kinderunterhaltsbeiträge für die Monate De- zember 2022 bis und mit Januar 2024 über einen definitiven Rechtsöffnungstitel verfügt. Er bringt jedoch im Beschwerdeverfahren erneut vor, eine Rückforderung aufgrund zu viel bezahlter Kinderunterhaltsbeiträge in der Zeit von Januar 2021 bis und mit November 2022 zu haben, welche er nun zur Verrechnung bringen möchte. Wie die Vorinstanz diesbezüglich korrekt festhielt, hat der Betriebene bei der defi- nitiven Rechtsöffnung die Tilgung der Forderungen durch Urkunden zu beweisen (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Als Beweis der Tilgung durch Verrechnung können nur solche Urkunden für die Gegenforderung gelten, die mindestens zur provisorischen Rechtsöffnung berechtigen würden. Erforderlich ist demnach eine vorbehalts- und bedingungslose Schuldanerkennung (BSK SchKG-Staehelin, Art. 81 N 10, m.w.H.). Dass er über eine solche Schuldanerkennung betreffend die von ihm behauptete Rückforderung verfüge, behauptet der Beklagte nicht einmal. Ebenso wenig bringt er vor, dass diesbezüglich ein definitiver Rechtsöffnungstitel existiere. Folglich ge- lingt es dem Beklagten nicht, die Tilgung der betriebenen Unterhaltsbeiträge durch Verrechnung zu beweisen. Weitere Ausführungen zur Geltungsdauer gerichtlich festgesetzter oder von den Parteien vereinbarter und von der KESB (oder dem Ge- richt) genehmigter Unterhaltsbeiträge können damit grundsätzlich unterbleiben. Der Vollständigkeit halber ist jedoch auf Folgendes hinzuweisen: Wie auch die Vor- instanz zutreffend festhielt (Urk.”
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Einwendung der Til- gung durch Verrechnung im definitiven Rechtsöffnungsverfahren nur dann zu berücksichtigen, wenn die geltend gemachte Verrechnungsforderung (Gegenfor- derung) ihrerseits durch einen vollstreckbaren Entscheid i.S.v. Art. 81 Abs. 1 SchKG oder durch eine vorbehaltlose Anerkennung belegt ist. Als vorbehaltlose Anerkennung kommen dabei nur Urkunden in Frage, die mindestens zur provisori- schen Rechtsöffnung berechtigen würden (BGE 115 III 97 E. 4; 136 III 624 E. 4.2.1; BGer 5A_139/2018 v.”
“00) der Beschwerdegegnerin und dem Beschwerdeführer auferlegt werden und mit dem vom Beschwerdeführer geleiste- ten Gerichtskostenvorschuss in selbiger Höhe verrechnet werden. Die Beschwer- degegnerin wird verpflichtet, ihren Anteil von CHF 1'500.00 dem Beschwerdefüh- rer direkt zu ersetzen (RG act. II. 1/2, Ziff. 9.1). Zur Tilgung dieser Forderung er- klärte die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 25. Oktober 2022 Verrechnung mit der ihr gegenüber dem Beschwerdeführer aus demselben Verfahren zuste- henden Parteientschädigung von CHF 4'140.20 (RG act. III./2). Gegen die Ver- rechnung erhob der Beschwerdeführer in der Folge keine Bestreitung und berück- sichtigte diese ebenfalls in seiner Beschwerdeschrift an das Kantonsgericht vom 27. Februar 2023 (act. A.1, S. 5 Ziff. 2). Die dem Beschwerdeführer gegenüber der Beschwerdegegnerin zustehende Forderung über CHF 1'500.00 wurde damit durch Verrechnung getilgt, weshalb die Vorinstanz auch für diesen Betrag zu Recht keine definitive Rechtsöffnung erteilte (Art. 81 Abs. 1 SchKG).”
Zahlt der Schuldner die Forderung erst nach Einreichung des Rechtsöffnungsgesuchs bzw. nach Erhebung der Anfechtung, kann er trotz Zahlung mit den Verfahrenskosten belastet werden.
“Im erstinstanzlichen Verfahren obsiegt die Beschwerdeführerin zwar nicht vollumfänglich. Dies ist jedoch darauf zurückzuführen, dass der Beschwerdegeg- ner die Unterhaltsforderungen mit seiner Zahlung vom 18. September 2023 nach Eingang des Rechtsöffnungsgesuchs vom 23. August 2023 teilweise beglichen hat. Bezahlt der Schuldner die Forderung jedoch erst in diesem Zeitpunkt, so kann er trotz Abweisung des Rechtsöffnungsgesuchs mit den Kosten belastet werden (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1- 158 SchKG, 3. Aufl., Basel 2021, N 11 zu Art. 81 SchKG und N 72 zu Art. 84 SchKG). Vor diesem Hintergrund sind die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens vollumfänglich dem Beschwerdegegner aufzuerlegen. Für dieses beträgt die Spruchgebühr CHF”
“Im erstinstanzlichen Verfahren obsiegt die Beschwerdeführerin zwar nicht vollumfänglich. Dies ist jedoch darauf zurückzuführen, dass der Beschwerdegeg- ner die Unterhaltsforderungen mit seiner Zahlung vom 18. September 2023 nach Eingang des Rechtsöffnungsgesuchs vom 23. August 2023 teilweise beglichen hat. Bezahlt der Schuldner die Forderung jedoch erst in diesem Zeitpunkt, so kann er trotz Abweisung des Rechtsöffnungsgesuchs mit den Kosten belastet werden (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1- 158 SchKG, 3. Aufl., Basel 2021, N 11 zu Art. 81 SchKG und N 72 zu Art. 84 SchKG). Vor diesem Hintergrund sind die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens vollumfänglich dem Beschwerdegegner aufzuerlegen. Für dieses beträgt die Spruchgebühr CHF”
Nur Zahlungen oder sonstige Erlöschensgründe, die nach dem Erlass des den Rechtsöffnungstitel bildenden Entscheids eingetreten sind, können im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung berücksichtigt werden. Zahlungen oder Ereignisse vor Erlass des Titels sind im Rechtsöffnungsverfahren grundsätzlich nicht anrechenbar; die Einrede der Verjährung bleibt dem Schuldner vorbehalten.
“Die Gesuchsgegnerin macht in ihrer Beschwerde erneut geltend, die Erbschaftssteuern bereits bezahlt zu haben, wobei sie insbesondere die Zahlung vom 20. Juli 1994 in Höhe von Fr. 71'196.– erwähnt (Urk. 11 S. 1). Jedoch kön- nen im Rechtsöffnungsverfahren nur Zahlungen nach Erlass des Rechtsöffnungs- titels berücksichtigt werden (siehe Art. 81 Abs. 1 SchKG). Da der Rechtsöffnungs- titel vom 8. Februar 2022 datiert (Urk. 3/2), ist die Zahlung offensichtlich früher er- folgt und daher nicht zu berücksichtigen, zumal damit ohnehin nicht Erbschafts- steuern, sondern direkte Bundessteuern bezahlt wurden (Urk. 8/1; Urk. 14/6). Die Gesuchsgegnerin hat sodann bereits in der Einsprache vorgebracht, sie habe di- verse Zahlungen geleistet (Urk. 3/2 S. 3). Ihre Einsprache wurde jedoch mit Ver- fügung vom 8. Februar 2022 abgewiesen, wogegen die Gesuchsgegnerin kein Rechtsmittel mehr eingelegt hat (Urk. 3/1-2). Daher können diese Rügen im Rechtsöffnungsverfahren nicht mehr geltend gemacht werden. Die Einwendung der Verjährung (Urk. 11 S. 2) demgegenüber ist zwar zulässig, jedoch ist die For- derung erst mit Verfügung vom 8. Februar 2022 entstanden (Urk. 3/2) und daher offensichtlich nicht verjährt. Der Zusammenhang der streitgegenständlichen For- derung mit den Behauptungen, dass die Beistände von B.”
“Um den Nachweis der Tilgung zu erbringen, hat der Schuldner urkundlich aufzuzeigen, dass die Schuld nach dem Gerichtsurteil, das den Rechtsöffnungstitel darstellt, zu existieren aufgehört hat (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, N 44 zu Art. 81 SchKG). Somit wäre es allein am Schuldner, dem Begehren um definitive Rechtsöffnung mit dem Einwand entgegenzutreten, dass die laut dem vollstreckbaren Entscheid geschuldeten Zinsen zufolge Erlöschens der Zinsobligation nach Massgabe von Art. 149 Abs. 4 SchKG nicht mehr weiter zu zahlen sind. Wäre aufgrund von Art. 149 Abs. 4 SchKG hingegen - entsprechend der anderen Lehrmeinung - lediglich die Durchsetzbarkeit der Zinsforderung gehemmt, so könnte der Schuldner die durch den Verlustschein verurkundeten Zinsen, die er aufgrund eines unterbliebenen oder beseitigten Rechtsvorschlags bezahlte, auch nicht mehr im Wege einer Rückforderungsklage (Art. 86 SchKG) zurückverlangen, zumal er keine Nichtschuld beglich. Das Szenario erinnert an die Bezahlung einer verjährten Schuld (Art. 63 Abs. 2 OR). Auch die Verjährung findet im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Einrede des Schuldners hin Beachtung (Art. 81 Abs. 1 SchKG; Art. 142 OR). Entsprechend wäre es auch diesfalls allein am Schuldner, den Verlustschein als Verteidungsmittel gegen seine Zinszahlungspflicht rechtzeitig in den Rechtsöffnungsprozess einzuführen. Eine erstmalige Geltendmachung im Beschwerdeverfahren ist nicht zulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO; STÉPHANE ABBET/AMBRE VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl. 2022, N 31 zu Art. 81 SchKG).”
Das Verfahren auf definitive Rechtsöffnung ist ein reines Vollstreckungsverfahren. Das Gericht prüft primär das Vorliegen eines vollstreckbaren Titels und gestattet nur die in Art. 81 Abs. 1 SchKG genannten Einwendungen (Tilgung, Stundung, Verjährung). Eine materielle Überprüfung der Forderung oder der inhaltlichen Richtigkeit des zugrunde liegenden rechtskräftigen Entscheids ist im Rechtsöffnungsverfahren nicht zulässig.
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Ent- scheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen. Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind u.a. die Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden (Art. 80 Abs. 1, Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Das Gesetz lässt im Rechtsöffnungsverfahren keine Ein- wendungen gegen die Forderung selbst zu, sondern es kann lediglich die Zah- lung, Stundung oder Verjährung der Forderung geltend gemacht werden (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Das Rechtsöffnungsgericht darf aber weder die Forderung noch - 3 - den der Forderung zugrunde liegenden Entscheid materiell überprüfen (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 81 N 2 f.; BGE 135 II 315 E. 2.3).”
“Die Beschwerdevorbringen des Gesuchsgegners richten sich einzig gegen die Forderung (Gerichtskostenersatz) als solche. Das vorliegende Verfah- ren auf definitive Rechtsöffnung ist nun aber ein reines Vollstreckungsverfahren; es geht hier nur noch um die Vollstreckung einer Forderung, über die bereits rechtskräftig entschieden wurde. Im Rechtsöffnungsverfahren darf die Forderung selber nicht mehr (noch einmal) geprüft werden; es ist nur noch zu prüfen, ob für die Forderung ein Rechtsöffnungstitel (hier: das Urteil vom 17. Juni 2017; Urk. 4/11) besteht und sie durch diesen Titel ausgewiesen ist. Das Gesetz lässt denn auch im Verfahren auf definitive Rechtsöffnung keine Einwendungen gegen die Forderung zu, sondern es kann nur Zahlung, Stundung oder Verjährung gel- tend gemacht werden (vgl. Art. 81 Abs. 1 SchKG). Vorliegend darf daher das un- bestritten rechtskräftige Urteil vom 17. Juni 2017 nicht in Frage gestellt werden und können die vom Gesuchsgegner angeführten Umstände nicht berücksichtigt werden.”
“Aber auch wenn auf die Beschwerde eingetreten werden könnte, wäre ihr kein Erfolg beschieden. Die Vorinstanz hatte dargelegt, dass für die betriebene Forderung ein definitiver Rechtsöffnungstitel in Form der vollstreckbaren Veranla- gungsverfügung des Kantonalen Steueramts Zürich vom 29. August 2022 betref- fend direkte Bundessteuer 2022 für eine Kapitalleistung vorliege und dass die Einwendungen des Gesuchsgegners keinen Bezug zum aktuellen Streitgegen- stand hätten bzw. nicht gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG zulässig seien (Urk. 14 Erw. 3). Der Gesuchsgegner legt in seiner Beschwerdeschrift ausführlich seine Sicht der Dinge dar, dass er keine Steuerschulden habe etc.; er trägt jedoch be- züglich der relevanten vorinstanzlichen Erwägungen keine konkreten Beanstan- dungen vor. Das Rechtsöffnungsgericht darf sodann einen rechtskräftigen Ent- scheid (hier: die Veranlagungsverfügung vom 29. August 2022; Urk. 3/4) inhaltlich nicht überprüfen; eine solche Überprüfung hätte in einem Rechtsmittelverfahren gegen den zu vollstreckenden Entscheid geschehen können, jedoch nicht mehr im Rechtsöffnungsverfahren. Entsprechend durfte die Vorinstanz die Vorbringen - 4 - des Gesuchsgeg-ners, dass er den fraglichen Betrag gar nicht schulde, nicht be- rücksichtigen. Die Vorinstanz hat hierbei das Recht korrekt angewendet.”
“Im vorliegenden Verfahren um definitive Rechtsöffnung kann der Be- schwerdeführer als Betriebener lediglich die Einwendungen der Tilgung, Stundung und Verjährung vorbringen (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Das Rechtsöffnungsgericht hat zu prüfen, ob sich die in Betreibung gesetzte Forderung aus dem vorgelegten ge- richtlichen Urteil (oder Urteilssurrogat) ergibt. Dabei hat es weder über den mate- riellen Bestand der Forderung zu befinden, noch sich mit der materiellen Richtig- keit des Urteils (oder Urteilssurrogats) zu befassen. Ist dieses unklar oder unvoll- ständig, bleibt es Aufgabe des Sachgerichts, Klarheit zu schaffen (statt vieler BGE 135 III 315 E. 2.3 m.w.H.). Vollstreckbare Urteile (oder Urteilssurrogate) sind rein vollstreckungsrechtlich unanfechtbar. Der Betriebene kann einen Mangel am Urteil selbst nicht geltend machen. Er könnte sich höchstens noch darauf berufen, dass überhaupt kein Rechtsöffnungstitel vorliege oder der vorgelegte Titel doch nicht vollstreckbar sei, weil dieser beispielsweise gar nie zugestellt worden sei (Kurt Amonn/Fridolin Walther, Grundriss des Schulbetreibungs- und Konkurs- rechts, 9. Aufl., Bern 2013, Rz. 53). Die Verteidigungsmöglichkeiten des Be- schwerdeführers sind im vorliegenden Rechtsöffnungsverfahren mithin stark ein- geschränkt.”
Alleinige wirtschaftliche Unfähigkeit des Betriebenden begründet nach der Rechtsprechung keine tragfähige Einwendung gegen die definitive Rechtsöffnung; ebenso genügt die blosse Einreichung einer Strafanzeige gegen den Gläubiger oder dessen Beauftragten ohne Verurteilung nicht als Beweis für rechtsbefreiende Umstände. Solche Umstände müssen durch geeignete Urkunden bzw. verurteilende bzw. sonstige beweiserhebliche Tatsachen nachgewiesen werden.
“ausgestellt worden. Mit der ins Recht gelegten Veranlagungsverfügung liege ein Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 SchKG vor. Der Pfändungsverlustschein diene dabei als Beweis, dass die entsprechende Forderung nicht verjährt sei. Einwendungen, wonach die Forderung getilgt, gestundet oder verjährt sei (Art. 81 SchKG), habe der Beschwerdeführer nicht vorgebracht. Im vorliegenden Rechtsöffnungsverfahren unbehelflich sei insbesondere der Hinweis auf seine mangelnde finanzielle Leistungsfähigkeit, so dass für den durch die Akten ausgewiesenen Betrag von Total CHF”
“bc) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). S’agissant de la Convention de Lugano, les motifs de refus de la reconnaissance et de l'exécution d'une décision étrangère sont exhaustivement énumérés aux art. 34 et 35 CL. Ils doivent être invoqués et prouvés par celui qui s'oppose à la reconnaissance, à défaut de quoi l’absence de motifs de refus est présumée (TF 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.1 non publié aux ATF 142 III 420 ; cf. aussi 5A_703/2016 du 6 juin 2017 consid. 5.2.3 ; Abbet, op. cit., n. 56 ad art. 81 LP et les références citées). Il incombe au poursuivi d’établir le droit étranger applicable aux moyens libératoires qu’il invoque, l’art. 16 al. 1, 1ère phrase LDIP ne s’appliquant pas en procédure de mainlevée (Abbet, op. cit., n. 9 ad art. 81 LP ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 en mainlevée provisoire ; 144 III 360 consid. 3.4.1, JdT 2020 II 173). c) En l’occurrence, l’entier de la motivation du recourant repose sur des allégations de fraude dans la procédure française et de faux dans l’établissement des actes par l’huissier de justice français, en particulier de ceux attestant de la signification (notification) de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 novembre 2020 à son épouse et à lui-même ; ces allégations ne sont pas établies ni même rendues vraisemblables par le recourant. On soulignera à cet égard que le simple dépôt d’une plainte pénale à l’encontre de l’huissier de justice concerné n’est pas une justification suffisante en l’absence de condamnation. En outre, le recourant ne critique pas le prononcé litigieux autrement que par l’allégation de faits ; en particulier il n’invoque aucun argument quant aux conditions d’application de la CL dans le cas d’espèce.”
Die Beweislast für den exekutiven Charakter des Urteils/Titels trägt der Gläubiger. Eine Attestierung der entscheidenden Behörde kann die Exekutivität belegen, ist aber nicht notwendig, wenn sich aus den konkreten Umständen (insbesondere dem verstrichenen Zeitraum seit der Zustellung und dem Umstand, dass der Schuldner keine Anfechtung geltend macht) ergibt, dass der Entscheid endgültig bzw. exekutiv geworden ist.
“Les conclusions constatatoires prises par la recourante sont nouvelles et de toute façon irrecevables dans le cadre d'une procédure de mainlevée. 3. Le recourant ne prétend plus avoir formé opposition contre les décisions du 23 avril 2020. Il allègue nouvellement que celles-ci ne lui ont pas été notifiées et qu'il en a reçu "des photocopies en date du 3 août 2020" "aux guichet de la partie intimée". Il soutient que l'intimée n'a pas apporté la preuve du caractère exécutoire et définitif" du "bordereau du 23 avril 2020". 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n° 149 ad art. 80 LP). 3.2 En l'espèce, toute l'argumentation du recourant se fonde sur des allégations et pièces qui n'ont pas été soumises au Tribunal et qui sont par conséquent irrecevables en application de l'art.”
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante conteste que sa décision ne constitue pas un titre de mainlevée définitive. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 149 ad art. 80 LP). 2.1.2 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation.”
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante conteste que sa décision ne constitue pas un titre de mainlevée définitive. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 149 ad art. 80 LP). 2.1.2 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation.”
“La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; abrégée CNA en français et SUVA en allemand) est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique, habilité à prendre des décisions en matière d'assurance-accidents (cf. art. 61 ss de loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20 ; ATF 143 III 162 consid. 2.2.3). D'après la jurisprudence, il faut entendre par "décision administrative", au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si la décision administrative fondant la mainlevée est exécutoire. Dans la mesure où le débiteur ne soulève aucune objection, il peut cependant se limiter à un examen prima facie (ATF 141 I 97 consid. 7). En vertu de l'art. 54 al. 1 let. a LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. b) En l'espèce, le recourant a reçu une décision de la SUVA, soit une décision rendue par une autorité administrative fédérale, l'obligeant à restituer les prestations versées à tort à hauteur de 17'090 fr. 15, montant réclamé en poursuite. Cette décision est devenue exécutoire, faute d'avoir fait l'objet d'une opposition. L'intimée est ainsi au bénéfice d'un titre à la mainlevée définitive, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. En concluant au maintien de son opposition, le recourant se prévaut des pièces 4 à 6 et fait valoir que la société [...], son ancien employeur, s’était engagée à rembourser le montant dû à la SUVA (pièce 6), que par contrat de vente d’actions conclu le 29 décembre 2021 entre [...] et la société [...], celle-ci s’est engagée à reprendre toute prétention «qui pourrait survenir en lien avec les montants dus au titre de la SUVA» (pièce 5) et que celle-ci a tacitement adhéré à cette reprise de dette en versant l’indemnité journalière en main de son ancien employeur plutôt qu'au recourant (pièce 4).”
Materielle Einwendungen gegen den Bestand der Forderung (z. B. Verwirkung, laufendes Abänderungs- oder Modifikationsverfahren) werden im Rechtsöffnungsverfahren nicht geprüft. Die Aufgabe des Rechtsöffnungsrichters beschränkt sich auf die Feststellung des Vorliegens eines vollstreckbaren Rechtsöffnungstitels; materielle Einreden sind im Rechtsmittelverfahren gegen den Titel bzw. in der entsprechenden Hauptsache vorzubringen.
“Zumal dieser Beschluss eine klare Zahlungspflicht des Beschwerdeführers enthält, die Gläubiger- und Schuldnerschaft auf dem Beschluss, dem Zahlungsbefehl und im vorliegenden Rechtsöffnungsverfahren identisch sind sowie eine Vollstreckbarkeitserklärung vorliegt, wurde der Beschluss vom 16. Juni 2021 von der Vorinstanz zu Recht als tauglicher vollstreckbarer definitiver Rechtsöffnungstitel qualifiziert. Die Titelqualität des Beschlusses vom 16. Juni 2021 wird vom Beschwerdeführer insoweit in Frage gestellt, als er eine Verwirkung des Rückerstattungsanspruchs der Beschwerdegegnerin behauptet, welche sich aus § 22 SPG AG ergeben soll. Im vorinstanzlichen Verfahren behauptete der Beschwerdeführer, dass die Sozialhilfeschuld verjährt bzw. verwirkt sei, weil nach der Rückerstattungsverfügung vom 23. Februar 2005 mehr als 15 Jahre vergangen seien, bis die Sozialkommission der Beschwerdegegnerin am 16. Juni 2021 nochmals die Rückerstattungspflicht der geleisteten Sozialhilfe an den Beschwerdeführer festgehalten habe. Diese Einwendungen hätte der Beschwerdeführer im Rahmen eines Rechtsmittelverfahrens gegen den Beschluss vom 16. Juni 2021 vorbringen müssen. Im Rahmen des vorliegenden Rechtsöffnungsverfahrens können diese Einwendungen nicht gehört werden, da nach Art. 81 Abs. 1 SchKG wie erwähnt einzig Einwendungen zu berücksichtigen sind, deren”
“En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’intimée est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive exécutoire, mais allègue qu’une procédure en modification du jugement de divorce serait actuellement en cours, raison pour laquelle il refuse de s’acquitter des arriérés de pensions alimentaires réclamés par la poursuivante. C’est le lieu de lui rappeler que ce n’est pas au juge de la mainlevée d’examiner si la créance en poursuite est fondée ou non, son rôle se limitant à la constatation de l'existence ou non d'un titre de mainlevée exécutoire. Dans la mesure où le recourant affirme avoir introduit une procédure de modification du jugement de divorce du D.________, il appartiendra, cas échéant, à l’autorité saisie de cette procédure d’examiner si les pensions alimentaires doivent être adaptées, comme le prétend le recourant. Cependant, en l’état, en l’absence de jugement définitif et exécutoire modifiant le jugement entré en force du 20 mai 2010, celui-ci vaut titre de mainlevée définitif pour les montants en poursuite, dans la mesure où l’opposant n’a soulevé aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC, 48 et 61 al. 1 OELP). 4.1 Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 15 août 2022. 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 15 août 2022. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).”
Bei in einem andern Staat ergangenen Entscheiden sind im Rahmen der Prüfung die einschlägigen Regeln über Anerkennung und Vollstreckbarkeit (IPRG bzw. einschlägige Staatsverträge, z. B. LugÜ) sowie das anwendbare ausländische Prozess‑ und Vollstreckungsrecht zu berücksichtigen. Ein ausländischer Entscheid kann, sofern er in der Schweiz anerkannt und vollstreckbar ist, als Titel zur definitiven Rechtsöffnung dienen.
“La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 5 ch. 2 let. a CNY et 177 LDIP en prononçant l'exequatur de la sentence arbitrale du 17 mai 2018. Elle lui reproche également d'avoir violé les art. 80 LP et 148 LDIP, faisant valoir que la créance visée par cette sentence arbitrale serait prescrite. 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art 81 al. 3 LP). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le jugement remplit les conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - sont réunies. Dans la mesure où cet examen porte sur des questions de droit matériel, il doit s'effectuer selon le droit étranger appliqué dans le jugement à exécuter. De telles questions peuvent concerner l'exigibilité de la créance, les qualités de créancier ou de débiteur, la survenance de conditions suspensives ou résolutoires, les intérêts ainsi que les moyens de défense du poursuivi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 précité consid.”
“Beruht eine Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger im Rahmen eines Betreibungsverfahrens beim Gericht die Aufhebung des Rechtsvorschlags resp. die definitive Rechtsöffnung verlangen (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Auch im Ausland ergangene gerichtliche Entscheide können gültige Rechtsöffnungstitel darstellen, sofern sie in der Schweiz anerkannt werden und vollstreckbar sind. Ausländische Zivilurteile und Kostenentscheide sind in der Schweiz vollstreckbar, wenn sie von einem Schweizer Gericht für vollstreckbar erklärt worden sind. Erfolgt die Vollstreckung auf Grund eines Staatsvertrags über die gegenseitige Vollstreckung gerichtlicher Urteile, so ergibt sich die Möglichkeit, den ausländischen Entscheid ohne separates Exequaturverfahren vorfrageweise vom Rechtsöffnungsgericht vollstreckbar erklären zu lassen aus Art. 81 Abs. 3 SchKG (vgl. Daniel Staehelin, a.a.O., Art. 80 N 6 ff.). Die Beurteilung der Anerkennung und Vollstreckbarkeit eines ausländischen zivilrechtlichen Urteils richtet sich grundsätzlich nach dem Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291). Völkerrechtliche Verträge, wie etwa das Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen bzw. LugÜ; SR 0.275.12) bleiben vorbehalten (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Im vorliegenden Fall geht es um ein Urteil des Landesgerichts Innsbruck und mithin um die Entscheidung eines österreichischen Gerichts. Das revidierte LugÜ vom 30. Oktober 2007, das am 20. Oktober 2010 von der Schweiz ratifiziert worden und am 1. Januar 2011 in Kraft getreten ist, gilt für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (Art. 1 Abs. 3 LugÜ; vgl. Thomas Rohner/Matthias Lerch, BSK LugÜ, 2. Aufl. 2016, Art. 1 N 114 f.; vgl. auch Daniel Staehelin, a.a.O., Art. 80 N 64).”
Vollstreckbare Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden, die auf Geldzahlung lauten, sind den gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt und berechtigen zur definitiven Rechtsöffnung. Die definitive Rechtsöffnung wird erteilt, sofern der Betriebene nicht durch Urkunden nachweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung geltend macht (Art. 81 Abs. 1 SchKG).
“Ein Gläubiger, gegen dessen Betreibung Rechtsvorschlag erhoben worden ist, hat seinen Anspruch im Zivilprozess oder im Verwaltungsverfahren geltend zu machen. Er kann die Fortsetzung der Betreibung nur aufgrund eines vollstreckbaren Entscheides erwirken, welcher den Rechtsvorschlag ausdrücklich beseitigt (Art. 79 SchKG). Nach Art. 80 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlages (definitive Rechtsöffnung) verlangen, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht. Gemäss Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG sind Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt. Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Zwar entscheidet die Verwaltungsbehörde damit - wie bereits mit dem entsprechenden materiellen Entscheid - in gewissem Sinn in eigener Sache. Wie das Bundesgericht festhielt, entspricht dies jedoch dem Willen des Gesetzgebers. Zudem bleibt der Zugang zu einem unabhängigen und unparteiischen Gericht durch die Möglichkeit des Schuldners gewahrt, die entsprechende Verfügung mittels Beschwerde bei einem Gericht anzufechten (vgl. BGE 134 III 115 E. 3.2, 128 III 39 E. 4; Urteil des BVGer A-400/2017 vom 19. April 2018 E. 4.3.3; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, 3. Aufl. 2021, Art. 79 Rz. 14 und Art. 80 Rz. 101; je mit Hinweisen).”
“Nach Art. 80 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger beim Gericht die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht. Jede vollstreckbare Verfügung einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, die auf Geldzahlung lautet, berechtigt zur definitiven Rechtsöffnung und ist insoweit den gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt (Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG; Urteil 5D_30/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 2.1). Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG).”
“Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le chiffre 2 de l'alinéa 2 de cette norme ajoute que les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à un jugement. Selon l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.”
Die im Anhang V (bzw. vergleichbaren Formularen) verlangten Angaben im Vollstreckungszertifikat werden in der Praxis regelmässig als ausreichend angesehen. Fehlende formale Angaben führen nicht automatisch zur Abweisung; die erforderlichen Informationen können sich aus der Entscheidung selbst oder aus ergänzenden Dokumenten ergeben. Die zuständige Behörde kann zudem eine Frist zur Nachlieferung setzen, ein gleichwertiges Dokument akzeptieren oder, wenn sie ausreichend unterrichtet ist, auf das Zertifikat verzichten. Das Zertifikat gilt als beweiskräftig, wobei diese gesetzliche Vermutung refragbar ist.
“Le requérant doit donc en principe produire un certificat, délivré par les autorités compétentes de l’Etat où la décision a été rendue (art. 54 CL 2007) et sur lequel sont mentionnés l’autorité ayant délivré le certificat, la juridiction ayant prononcé la décision, la date de la décision, le numéro de référence de la cause, les parties en cause, pour les décisions par défaut, la date de la notification de l’acte introductif d’instance, le texte de la décision, la mention selon laquelle la décision est exécutoire dans l’Etat d’origine ainsi que les personnes contre lesquelles elle est exécutoire (annexe V CL 2007). Contrairement à ce qui était le cas sous le régime de l’aCL 2008, il n'est plus nécessaire de fournir une preuve de la notification de la décision à exécuter (Killias/Lienhard, in Schnyder/Sogo [éd.], LugÜ Kommentar, 2e éd., 2023, n° 9 ad art. 54 CL 2007). Le contenu de ce certificat est présumé exact (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n° 46b ad art. 81 LP et les réf. cit.). Cette présomption légale est toutefois réfragable (Killias/Lienhard, op. cit., n° 12 ad art. 54 CL 2007). L’art. 55 par. 1 CL stipule qu’à défaut de production du certificat visé à l’art. 54, la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser. Il est ainsi possible de renoncer à d'autres documents si les informations requises par l'annexe V de la CL ressortent déjà directement de la décision elle-même (Killias/Lienhard, op. cit., n° 7 ad art. 55 CL 2007). C'est le cas lorsqu'il est incontestable qu'une décision n'est pas soumise à d'autres instances qui en suspendent la force exécutoire (Marro, in Dasser/Oberhammer [éd.], Lugano Übereinkommen, 3e éd., 2021, n° 15 ad art. 55 CL 2007). Le créancier ne se verra donc pas privé de faire exécuter en Suisse un jugement "Lugano" pour des motifs purement formels relatifs aux documents produits. Seul est exposé à un rejet définitif celui qui présente au juge les éléments lui permettant de statuer, et donc qui suscite lui-même une décision sur cette question (TF 5A_428/2022 du 18 janvier 2023 consid.”
Voraussetzung für die definitive Rechtsöffnung ist ein vollstreckbarer (formell rechtskräftiger) Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer Verwaltungsbehörde. Der Rechtsöffnungsrichter prüft lediglich, ob die in der Betreibung geltend gemachte Forderung aus dem vorgelegten Titel hervorgeht; er hat den materiellen Bestand der Forderung nicht zu überprüfen. Zur Bestimmung des Titels kann er notfalls auch die Erwägungen heranziehen; ist der Titel jedoch unklar oder unvollständig, bleibt die Klärung dem zuständigen Sachgericht vorbehalten. Die Einwendung, die Schuld sei seit Erlass des Entscheids erloschen, gestundet oder verjährt, muss durch Urkunden bewiesen werden.
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Urteil, so ist gestützt auf Art. 80 Abs. 1 SchKG definitive Rechtsöffnung zu erteilen, wenn nicht der Betriebene beweist, dass die Schuld seit Erlass des Urteils getilgt, gestundet oder verjährt ist (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Weiter muss die durch Urteil festgestellte Forderung im Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsbefehls fällig gewesen sein (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 80 N 39, m.w.H.). Der geschuldete Betrag muss aus dem Urteil hervorgehen oder sich zumindest in Verbindung mit der Begründung oder aus dem Verweis auf andere Dokumente klar ergeben. Sofern zum Zeitpunkt des Urteils alle relevanten Sachverhalte bekannt sind, muss das Urteil die Summe direkt oder zumindest indirekt durch Verweis beziffern. Blosse Bestimmbarkeit genügt in diesen Fällen – anders als bei der provisorischen Rechtsöffnung – nicht. Der Rechtsöffnungsrichter hat einzig zu prüfen, ob sich die in Betreibung gesetzte Forderung aus dem vorgelegten gerichtlichen Urteil ergibt. Er hat weder über den materiellen Bestand der Forderung zu befinden, noch sich mit der materiellen Richtigkeit des Urteils zu befassen. Ist dieses unklar oder unvollständig, bleibt es Aufgabe des Sachgerichts, Klarheit zu schaffen (vgl.”
“1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au comman-dement de payer, qu’est exécutoire au sens de cette disposition la décision qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft), c'est-à-dire qui ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5A_839/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; ATF 139 II 404 consid, 8.1 ; ATF 131 III 87 consid. 3.2 ; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2016, n. 7 ad art. 80 LP ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 49 ad art. 80 LP), que le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Abbet, op. cit, p. 16 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II), que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP) ; attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 janvier 2021 produite, qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, est définitive et exécutoire, et constitue dès lors un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP, que pour sa libération, le recourant fait valoir que cette ordonnance serait nulle au motif qu’il n’a pas été assisté durant la procédure devant la Cour civile, faute d’avoir pu trouver un avocat qui n’était pas empêché de le représenter en raison d’un conflit d’intérêt, et que son droit d’être entendu aurait ainsi été violé, que selon la jurisprudence, la nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1 et les références citées), qu’elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, sa constatation ne devant pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (mêmes arrêts), que, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid.”
“1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire. Déposés selon la forme et dans le délai légal, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante conteste ne pas disposer d'un titre de mainlevée. Elle invoque une violation des art. 285a al. 1 et 2 CC et 8 LAFam. 2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, la limitation du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée, qui n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1), ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid.”
“La compensation soulevée par la partie recourante devait être rejetée car celle-ci n'avait pas produit les titres sur lesquels elle se fondait. La partie recourante fait valoir que "l'exigibilité des montant litigieux est ( ) intimement liée à l'issue de la présente procédure et ne peut être prononcée avant que le Tribunal n'ait statué sur le fond, sauf à priver le recours actuellement pendant de sa substance". L'octroi de la mainlevée pour des intérêts courant depuis des dates antérieures au 29 avril 2021 violait l'art. 80 LP. La compensation devait être admise car les décisions concernées "pouvaient aisément être vérifiées sur internet, voire sur intraPJ; le dispositif de ces décisions était ainsi notoire", ce d'autant plus que la magistrate ayant rendu la décision litigieuse dans la présente cause était celle qui avait instruit l'affaire dans laquelle les décisions opposées en compensation avaient été rendues. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Une décision acquiert force exécutoire au moment où elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours qui a, de par la loi, un effet suspensif. Le recours au Tribunal fédéral n'a sauf exception pas d'effet suspensif. Lorsque, devant la juridiction cantonale d'appel, le caractère exécutoire de la décision de première instance était suspendu, la décision de la juridiction cantonale supérieure est en principe exécutoire dès son prononcé (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 49 et 66, ad art. 80 LP). 2.1.2 L'extinction de la dette au sens de l'art. 81 al. 1 LP doit être prouvée par titre; le poursuivi doit en apporter la preuve stricte. Seul un écrit constitue un tel titre (Abbet/ Veuillet, op.”
Eine Stundungs- oder Ratenzahlungsvereinbarung muss vom Schuldner durch Urkunden bewiesen werden; aus den vorgelegten Urkunden muss der Stundungs‑ oder Tilgungswille des Gläubigers sowie der genau zu tilgende Betrag klar und eindeutig ersichtlich sein. Allein regelmässige kleine Zahlungen begründen den Nachweis nicht; ebenso sind einseitig änderbare Anrechnungstabellen als Beweis nicht tauglich.
“Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette ; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Le sursis au paiement d'une créance constitue le report de la date d'échéance de la dette (Kren Kostkiewicz, Kommentar SchKG, 20e éd. 2020, art. 81 n. 19). L'existence d'un sursis doit être alléguée et prouvée par titre par le débiteur (arrêt TF 5D_164/2020 consid. 3.3; arrêt TF 5A_586/2008 du 22 octobre 2008 consid. 5; arrêt TC FR 102 2019 11 du 28 janvier 2019 consid. 2.2). La vraisemblance ne suffit pas (ATF 124 III 501 consid. 3a). Le juge de mainlevée admet le sursis au paiement d'une créance au sens de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque cela ressort clairement du titre produit par le débiteur et que le sursis a été octroyé après le prononcé de la décision faisant l'objet de la procédure de poursuite (ATF 135 III 315 consid. 2.5). 2.2. En l'espèce, la Présidente a prononcé la mainlevée définitive en se fondant sur l'arrêt du 23 mars 2022 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Vaud, laquelle condamnait le recourant au paiement des frais de procédure pénale pour un montant total de CHF 1'540.-. Cette décision, attestée définitive et exécutoire dans la requête du 12 septembre 2023, vaut titre de mainlevée définitive selon l'art. 80 LP. Dans son recours, le recourant fait valoir que l'Etat de Vaud a implicitement renoncé à l'exécution de la créance et lui a accordé un sursis en déclarant dans un courrier du 28 juin 2023 ce qui suit : "nous vous laissons le soin de vous adresser directement à l'Autorité ayant rendu la décision, soit le Tribunal cantonal". Ces allégués et moyen de preuve, formulés et produits pour la première fois en instance de recours, sont cependant irrecevables (voir consid.”
“Nach dem klaren Wortlaut von Art. 81 Abs. 1 SchKG muss die Stun- dung mittels Urkunden bewiesen werden, sofern der Gläubiger den einer solchen Einwendung zugrunde liegenden Sachverhalt nicht ausdrücklich anerkennt (Stü- cheli, Die Rechtsöffnung, Zürich 2000, S. 232; siehe auch BGE 124 III 501 E. 3a = Pra 88 Nr. 137). Die Anerkennung einer Stundungs- bzw. Ratenzahlungsver- einbarung durch die Gesuchstellerin fehlt jedoch und der Gesuchsgegner hat eine solche auch nicht mit einer Urkunde – etwas Schriftlichem – bewiesen. Dass jah- relang Ratenzahlungen in Höhe von Fr. 50.– erfolgt sind (Urk. 2/3), vermag den Nachweis einer Ratenzahlungsvereinbarung nicht zu erbringen. Gemäss unbe- strittener (Urk. 8) Darstellung der Gesuchstellerin hat diese den Gesuchsgegner nämlich mehrfach zur Leistung höherer Beträge aufgefordert (Urk. 1 S. 2). Die - 4 - vom Gesuchsgegner sinngemäss behauptete Vereinbarung (Urk. 8; Urk. 14) bleibt damit unbewiesen und kann daher nicht zur Abweisung des Rechtsöff- nungsgesuchs führen.”
“Einer tauglichen Anrechnungserklärung steht damit entgegen, dass die Tabelle nach Angaben des Gesuchsgegners fortlaufend angepasst worden sei (Urk. 29 Ziff. 18–25). Bei Vorliegen eines definitiven Rechtsöffnungstitels widerspricht es Sinn und Zweck von Art. 81 Abs. 1 SchKG, eine einseitig erklärbare Anrechnung, die sich unter Umständen monatlich verändern kann, als Tilgungsnachweis zuzu- lassen. Es kann nicht auf einen für die Tilgung gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG ver- bindlichen und damit tauglichen Erklärungswillen geschlossen werden. Indem die Vorinstanz in auch im Ergebnis nicht vertretbarer Weise gestützt auf die vorgebrachten Urkunden (z.B. Urk. 15/1–7) auf eine betragsmässig ausgewie- sene Anrechnungserklärung schloss (Urk. 20 E. 3.16), welche die vollständige Tilgung der geschuldeten Ausgleichszahlung in der Höhe von Fr. 72'000.– inklusi- ve Zins nachweisen soll und der Gesuchstellerin gestützt auf einen unbestritte- nermassen definitiven Rechtsöffnungstitel die Rechtsöffnung verweigerte (Urk. 20 Dispositiv-Ziffer 1), wurde Lehre und Rechtsprechung zu Art. 81 Abs. 1 SchKG nicht gebührend berücksichtigt. Es steht dem Rechtsöffnungsrichter nicht zu, auf eine Tilgung durch Zahlung nach Art. 81 Abs. 1 SchKG zu schliessen, ohne dass der Nachweis der Tilgung sofort und eindeutig aus den geltend gemachten Ur- kundenbeweisen erhellt (dazu E. 3.2.1).”
Bei einem Titel im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG kann der Vollstreckungsrichter Tilgungseinwendungen — hierzu zählt auch die Verrechnung — nur insoweit berücksichtigen, als die Tilgung nach Erlass des vollstreckbaren Entscheids eingetreten ist. Leistungen oder Verrechnungen, die vor oder während des materiellen Verfahrens erbracht wurden, sind grundsätzlich vom Entscheid des erstinstanzlichen Gerichts zu erfassen und zu beziffern; fehlen entsprechende Feststellungen im Urteil, können sie im Vollstreckungsverfahren nicht (vollumfänglich) geltend gemacht werden.
“Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant, sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1; 135 III 315 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3; 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). En effet, le juge aura fixé le montant de la créance d'entretien, mais non pas le montant à payer par le débirentier (ATF 135 III 315 consid. 2.4). En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuve que le juge du fond n'a pas arrêté le montant déjà versé pendant ladite période, ce jugement vaut titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3; 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6; 5D_201/2013 du 2 avril 2014 consid 4.1). Dans un tel cas, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2). 3.2 En l'espèce, il est constant que l'intimé a été condamné, par jugement sur mesures protectrices du 24 février 2017, confirmé par arrêt de la Cour du 9 août 2017, à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de son fils mineur de 3'000 fr. du 21 janvier 2015 au 31 décembre 2016, puis de 5'615 fr. dès le 1er janvier 2017, "sous déduction des montants déjà versés" (ch.”
“Dans l'opposition au séquestre, le débiteur peut faire valoir les exceptions prévues à l'art. 81 al. 1 LP (arrêt 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Si une des exceptions est tenue pour plus vraisemblable que l'existence de la créance alléguée par le créancier, celle-ci doit être réduite, en tout ou en partie, selon le montant éteint par l'exception. Par " extinction de la dette " au sens de la norme précitée, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, notamment la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; arrêt 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 6.1.2). L'exception de compensation doit être rendue vraisemblable par titre (art. 177 et 254 al. 1 CPC; arrêts 5A_66/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.3.1 et les références; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.4). Il n'est pas arbitraire de considérer, en séquestre comme en mainlevée définitive, que le poursuivi ne peut se prévaloir que de l'extinction de la dette survenue " postérieurement au jugement valant titre de mainlevée "; celle qui est intervenue avant ou durant la procédure au fond ne peut être prise en considération, sauf à attribuer au juge du séquestre la compétence d'examiner matériellement l'obligation de payer, qui n'appartient qu'au juge du fond (arrêt 5A_159/2021 précité; cf.”
“Das Eheschutzgericht darf den Unterhalts- schuldner nicht zur Zahlung einer zur Zeit der Festsetzung der Unterhaltsbeiträge bereits erfüllten Schuld verpflichten, da ein allfälliger Anspruch des Unterhalts- gläubigers im Umfang der bereits erfolgten Leistung untergegangen ist. Wird der Unterhaltsschuldner unter Vorbehalt von bereits beglichenen Unterhaltsleistungen zu rückwirkenden Unterhaltszahlungen verpflichtet, ohne dass aus dem Ehe- schutzurteil hervorgeht, welche Unterhaltszahlungen bereits geleistet wurden, kann mangels einer klaren Zahlungsverpflichtung gestützt auf dieses Urteil in ei- nem allfälligen Vollstreckungsverfahren keine definitive Rechtsöffnung erteilt wer- den. So hat der Vollstreckungsrichter davon auszugehen, dass die gerichtlich be- zifferte Verpflichtung zur Zeit ihrer Festsetzung bestanden hat und dass dabei sämtliche Einwendungen gegen diese Verpflichtung berücksichtigt und bereinigt worden sind. Somit hat er Behauptungen betreffend die Tilgung einer auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Urteil beruhenden Forderung nur soweit zu beach- ten, als die Schuld seit Erlass des Urteils getilgt worden ist (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Sämtliche vor Erlass des Eheschutzurteils behaupteten Tilgungen sind demgegenüber vom Eheschutzrichter zu berücksichtigen. Wenn somit ein Unter- haltsschuldner behauptet, der Unterhaltsgläubigerin seit der Trennung der Ehe- gatten bereits Unterhaltsleistungen bezahlt zu haben, dann ist es notwendig, dass der Eheschutzrichter über die Beträge entscheidet, die an die ausstehende Schuld angerechnet werden können, und zwar gestützt auf die Behauptungen - 48 - und die im Verfahren offerierten Beweise (ZR 107 Nr. 60, E. II.2.4; BGE 135 III 315 E. 2.5; BGE 138 III 583 E. 6.1.1).”
“2021, Art. 80 SchKG N 8a). 7. 7.1. Die Vorinstanz führte aus, der Gesuchsgegner erkläre die Verrechnung eines allfällig vollstreckbaren Unterhaltsbeitrags für die Monate Juni bis August 2022 mit von ihm im Zeitraum vom 18. Dezember 2015 bis 30. April 2019 zu viel bezahltem Unterhalt und einem daraus resultierenden Rückforderungsanspruch seinerseits. Im Eheschutzurteil vom 9. Mai 2019 werde im Dispositiv nicht vorgemerkt, dass der Gesuchsgegner die gemäss Urteil geschuldeten Kinder- und Ehegattenunterhaltsbeiträge in einem bestimmten Umfang bereits getilgt habe. Werde ein Ehegatte rückwirkend zur Bezahlung von Unterhaltsbeiträgen verpflichtet, so könnten tatsächlich erbrachte Unterhaltsleistungen, welche vor Erlass des Entscheids ergangen seien, von diesem in Abzug gebracht werden. Anders verhalte es sich, wenn der Unterhaltsschuldner wie vorliegend eine Verrechnung zu viel bezahlter Unterhaltsbeiträge mit künftig geschuldeten Unterhaltsbeiträgen verlange. Nach dem klaren Wortlaut von Art. 81 Abs. 1 SchKG könne Tilgung einredeweise nur bei Zahlungen geltend gemacht werden, welche nach Erlass des vollstreckbaren Urteils erfolgt seien. Dem Unterhaltsschuldner sei es zusätzlich verwehrt, dem Unterhaltsgläubiger die Verrechnung im Sinn von Art. 120 des Obligationenrechts (OR; SR 220) zu erklären. Verpflichtungen, deren besondere Natur die tatsächliche Erfüllung an den Gläubiger verlange, wie Unterhaltsansprüche, die zum Unterhalt des Gläubigers und seiner Familie unbedingt erforderlich seien, könnten wider Willen des Gläubigers nämlich nicht durch Verrechnung getilgt werden. Allerdings schütze Art. 125 Ziff. 2 OR den (Unterhalts-)Gläubiger nur insoweit vor der Verrechnung, als die diversen Ansprüche zu seinem Unterhalt und zum Unterhalt seiner Familie unbedingt notwendig seien. Erst nach einer Berechnung der konkreten unverrechenbaren Quote stünde somit fest, ob es dem Gesuchsgegner freigestanden habe, von den für die Monate Juni bis August 2022 geschuldeten Unterhaltsbeiträgen seine behauptete Gegenforderung in Abzug zu bringen.”
“Die Berufungsklägerin beanstandet, dass der Präsident dem Berufungsbeklagten bereits bezahlte Unterhaltsbeiträge an seine Unterhaltspflicht anrechnet. Damit könne der Unterhaltsausstand nicht mehr in Betreibung gesetzt werden. Der Präsident habe keine Feststellungen gemacht, ob und wieviel Unterhalt der Berufungsbeklagte bereits bezahlt hat. Letzterer habe weder einen Antrag gestellt, ihm seien bereits geleistete Unterhaltszahlungen anzurechnen, noch habe er solche substanziiert behauptet. Einzig anlässlich der Sitzung vom 6. September 2021 habe sie ausgesagt, dass der Berufungsbeklagte ab Mai 2020 CHF 750.- und im Moment CHF 900.- plus CHF 100.- an den Unterhalt von C.________ bezahle, um die zu wenig bezahlten Unterhaltsbeiträge auszugleichen. Daraus lasse sich der effektive Betrag der Zahlung nicht genau ableiten. Die vom Präsidenten gewählte Formulierung verhindere die Zwangsvollstreckung, wobei es dem Berufungsbeklagten unbenommen sei, im Falle einer Betreibung seine Zahlungen durch entsprechende Urkunden zu beweisen (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Der Berufungsbeklagte bringt dagegen vor, dass die Berufungsklägerin eine Anerkennungsklage einreichen und somit weiterhin allfällige noch offene Unterhaltsbeiträge eintreiben könne. Es obliege nicht dem Präsidenten, bereits bezahlte Unterhaltsbeiträge genau zu beziffern und entsprechend anzurechnen, wenn die klagende Partei dies nicht beantragt habe. Die Parteien hätten mit dem Urteilsdispositiv und den festgelegten Unterhaltsbeiträgen eine genügende Basis, um den noch offenen Betrag bei Bedarf und zu gegebenem Zeitpunkt genau festlegen zu können. Die Berufungsklägerin habe keinen Antrag gestellt, gemäss welchem die bereits geleisteten Unterhaltsbeiträge hätten beziffert werden sollen, noch hat sie solche substanziiert behauptet oder bestritten. Ganz im Gegenteil habe sie anerkannt, dass nicht mehr die gesamten Beträge der rückwirkend festgelegten Unterhaltsleistungen geschuldet werden. Die Einleitung einer Betreibung in Höhe der gesamten Unterhaltsbeiträge wäre nicht gerechtfertigt und überdies rechtsmissbräuchlich.”
Im Rechtsöffnungsverfahren kann die materielle Bindungswirkung kantonaler Steuerdomizilentscheide in Zweifel gezogen werden; hingegen kann die Unzuständigkeit des betreibenden Kantons im Rechtsöffnungsverfahren nicht mehr geltend gemacht werden (Art. 81 Abs. 1 SchKG e contrario).
“3 BV auch aufgetragen, die einheitliche Auslegung und Anwendung des harmonisierten kantonalen Steuerrechts zu gewährleisten (vgl. Art. 73 Abs. 1 StHG; vgl. auch Art. 95 lit. a BGG). Die steuerpflichtige Person profitiert von diesem erweiterten Rechtsschutz allerdings erst und kann seit dem 1. Januar 2007 auch wegen einer Verletzung von Art. 127 Abs. 3 BV nur noch an das Bundesgericht gelangen, wenn sie den Instanzenzug in einem Kanton ausgeschöpft hat (vgl. Art. 86 Abs. 2 BGG; BGE 139 II 373 E. 1.4; 133 I 300 E. 2.3; 133 I 308 E. 2.3; vgl. anders noch die Rechtslage vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2006 in BGE 131 I 145 E. 2.1). Die Prüfbefugnis des Bundesgerichts geht heute also inhaltlich weiter, doch besteht dafür kein unmittelbarer Zugang zum Bundesgericht mehr. Auch im Rechtsöffnungsverfahren kann die steuerpflichtige Person die Unzuständigkeit des betreibenden Kantons - unter Vorbehalt der Nichtigkeit der Veranlagungsverfügung - sodann spätestens seit dem Inkrafttreten der ZPO und der Änderung von Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG am 1. Januar 2011 nicht mehr geltend machen (vgl. Art. 81 Abs. 1 SchKG e contrario; Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7384). Angesichts dieser Änderungen würde es den Rechtsschutz für die steuerpflichtigen Personen zu stark behindern, wenn das Bundesgericht auch auf materiell-rechtlicher Ebene an den Steuerdomizilentscheid des zweitveranlagenden Kantons gebunden wäre. Wenn man dem Steuerdomizilentscheid im Sinne der streitbetroffenen Praxis auch auf materiell-rechtlicher Ebene weiterhin Bindungswirkung attestieren würde, müsste diese Bindung heute konsequenterweise über die doppelbesteuerungsrechtliche Frage hinaus auch jene der subjektiven Steuerpflicht nach harmonisiertem kantonalen Steuerrecht (vgl. Art. 3 ff. und 20 ff. StHG) erfassen. Die subjektive Steuerpflicht nach kantonalem Steuerrecht ist den Doppelbesteuerungsgrundsätzen vorgelagert (vgl. BGE 148 I 65 E. 3.2) und für die kantonale Steuerhoheit ebenso eine direkte Vorfrage, sodass die kantonale Steuerbehörde auch darüber im Steuerdomizilentscheid vorfrageweise entscheiden muss und das Bundesgericht Steuerdomizilentscheide im Lichte von Art.”
“3 BV auch aufgetragen, die einheitliche Auslegung und Anwendung des harmonisierten kantonalen Steuerrechts zu gewährleisten (vgl. Art. 73 Abs. 1 StHG; vgl. auch Art. 95 lit. a BGG). Die steuerpflichtige Person profitiert von diesem erweiterten Rechtsschutz allerdings erst und kann seit dem 1. Januar 2007 auch wegen einer Verletzung von Art. 127 Abs. 3 BV nur noch an das Bundesgericht gelangen, wenn sie den Instanzenzug in einem Kanton ausgeschöpft hat (vgl. Art. 86 Abs. 2 BGG; BGE 139 II 373 E. 1.4; 133 I 300 E. 2.3; 133 I 308 E. 2.3; vgl. anders noch die Rechtslage vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2006 in BGE 131 I 145 E. 2.1). Die Prüfbefugnis des Bundesgerichts geht heute also inhaltlich weiter, doch besteht dafür kein unmittelbarer Zugang zum Bundesgericht mehr. Auch im Rechtsöffnungsverfahren kann die steuerpflichtige Person die Unzuständigkeit des betreibenden Kantons - unter Vorbehalt der Nichtigkeit der Veranlagungsverfügung - sodann spätestens seit dem Inkrafttreten der ZPO und der Änderung von Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG am 1. Januar 2011 nicht mehr geltend machen (vgl. Art. 81 Abs. 1 SchKG e contrario; Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7384). Angesichts dieser Änderungen würde es den Rechtsschutz für die steuerpflichtigen Personen zu stark behindern, wenn das Bundesgericht auch auf materiell-rechtlicher Ebene an den Steuerdomizilentscheid des zweitveranlagenden Kantons gebunden wäre. Wenn man dem Steuerdomizilentscheid im Sinne der streitbetroffenen Praxis auch auf materiell-rechtlicher Ebene weiterhin Bindungswirkung attestieren würde, müsste diese Bindung heute konsequenterweise über die doppelbesteuerungsrechtliche Frage hinaus auch jene der subjektiven Steuerpflicht nach harmonisiertem kantonalen Steuerrecht (vgl. Art. 3 ff. und 20 ff. StHG) erfassen. Die subjektive Steuerpflicht nach kantonalem Steuerrecht ist den Doppelbesteuerungsgrundsätzen vorgelagert (vgl. BGE 148 I 65 E. 3.2) und für die kantonale Steuerhoheit ebenso eine direkte Vorfrage, sodass die kantonale Steuerbehörde auch darüber im Steuerdomizilentscheid vorfrageweise entscheiden muss und das Bundesgericht Steuerdomizilentscheide im Lichte von Art.”
Bei der definitiven Rechtsöffnung prüft der Richter nicht die materielle Berechtigung des Titels und darf den titulierten Anspruch nicht neu interpretieren. Er hat lediglich zu prüfen, ob die im Dispositiv des Titels ausgewiesene Zahlungspflicht klar und eindeutig hervorgeht; die Rechtsöffnung kann nur für die im Dispositiv bezeichneten Forderungen erteilt werden.
“1 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. Selon l’art. 88 al. 2 LP, ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. 2.2. En l’espèce, comme l’a relevé la Présidente, le commandement de payer a été notifié à l’intimé le 3 septembre 2022, de sorte que la requête de mainlevée, déposée le 30 novembre 2023, était tardive et, partant, irrecevable. Pour ce motif déjà, le recours est manifestement mal fondé. 3. Pour le surplus, le recours est également mal fondé pour un autre motif. 3.1. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la mainlevée définitive de l’opposition ne peut être accordée que pour les créances figurant dans le dispositif de la décision valant titre de mainlevée. Elle ne peut inclure les émoluments de recouvrement prévus dans une base légale ou réglementaire.”
“Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du titre la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1, publié in SJ 2020 I p. 102). Plus précisément, le juge de la mainlevée ne peut pas interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4). Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 dans la cause). Le commandement de payer doit contenir les indications prescrites par la loi. A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, il s'agit, entre autres indications, du titre, soit par exemple un jugement ou un contrat, et de la date de la créance ou, à défaut, de la cause de l'obligation, soit la source de l'obligation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1). Si la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer correspond à celle résultant de la décision à exécuter, la mainlevée doit être accordée même si le commandement de payer ne mentionne pas ce titre de la créance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4; 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid. 4.2; ABBET/VEUILLET, op. cit., n° 92 ad art. 80 LP). Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art.”
Liegt die Forderung in einem vollstreckbaren Entscheid und bringt der Betriebene keine der in Art. 81 Abs. 1 SchKG genannten Einwendungen (Tilgung, Stundung oder Einrede der Verjährung) vor, führt der Nachweis des Rechtsöffnungstitels zur Beseitigung des Rechtsvorschlags und zur Erteilung der definitiven Rechtsöffnung. In solchen Fällen haben Gerichte auch befunden, dass das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen werden kann, weil die Verteidigung aussichtslos ist.
“Nach dem Dargelegten hat die Vorinstanz zu Recht erwogen, dass der Gesuchsgegner keine der gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG zulässigen Einwendun- gen (Tilgung, Stundung, Verjährung) angerufen hat und sein Begehren daher aussichtslos war. Auch die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege erfolg- te daher zu Recht. Das Gericht war infolge dessen nicht gehalten, dem Gesuchs- gegner einen Rechtsbeistand zu organisieren (vgl. Geschäfts-Nr. RT230099-O). Daher ist auch das Begehren des Gesuchsgegners abzuweisen, dass seine von einem Anwalt verbesserte Klage zu behandeln und eine Anhörung mit seinem Anwalt durchzuführen sei.”
“Schliesslich rügt der Gesuchsgegner, die Vorinstanz habe sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ohne weitere Begründung und willkürlich abgewie- sen, da sein Standpunkt ohnehin aussichtslos sei, obschon er beim Bundesstraf- gericht, bei den Behörden des Kantons Zürich und auch bei der Vorinstanz sämt- liche notwendigen Unterlagen eingereicht bzw. offeriert habe (Urk. 20 S. 4). Die Vorinstanz hatte bezüglich des vorerwähnten Gesuchs erwogen, der Gesuchsgegner habe weder geeignete Unterlagen eingereicht, die seine Mittello- sigkeit belegen würden, noch mache er im Rahmen von Art. 81 Abs. 1 SchKG zu- lässige Einwendungen geltend. Damit erweise sich sein Standpunkt als aussichts- los, was zur Abweisung seines Gesuchs führe (Urk. 21 S. 10). Beruht die Betreibungsforderung – wie vorliegend – auf einem vollstreckba- ren Entscheid eines schweizerischen Gerichts, so wird definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn der Betriebene nicht durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung an- ruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Der Gesuchsgegner machte im vorinstanzlichen Ver- fahren keine solchen Einwendungen geltend und seine Behauptung, der von der Gesuchstellerin angeführte Rechtsöffnungstitel sei nicht vollstreckbar, erwies sich als offensichtlich falsch (vgl. obige Ausführungen). Infolgedessen ist nicht zu be- anstanden, dass die Vorinstanz seinen auf Abweisung des Rechtsöffnungsge- suchs gerichteten Rechtsstandpunkt als aussichtslos beurteilte. Dementspre- chend wies die Vorinstanz das Gesuch des Gesuchsgegners um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege zu Recht ab (vgl. Art. 117 lit. b ZPO).”
“Auch die übrigen Rügen erweisen sich als unbegründet. Da eine Be- treibung voraussetzungslos eingeleitet werden kann, wird dem Schuldner mit dem Rechtsvorschlag die Möglichkeit eingeräumt, die Betreibung auch gleichermassen einfach zum Stillstand zu bringen. Beim Rechtsvorschlag handelt es sich grund- sätzlich aber nicht um eine Möglichkeit, um eine Forderung definitiv abzuwehren. Wenn der Gläubiger – wie im vorliegenden Fall – im Rechtsöffnungsverfahren nachweisen kann, dass er über einen definitiven Rechtsöffnungstitel verfügt, und keine Einwendungen gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG erhoben werden, wird der Rechtsvorschlag beseitigt. Dass dem Gesuchsgegner der Rechtsvorschlag ver- wehrt wird, trifft daher nicht zu.”
Die blosse Aufnahme einer Forderung in den Kollokationsplan begründet nicht, dass die Forderung getilgt wäre. Im Rechtsöffnungsverfahren muss der Betriebene eine behauptete Tilgung durch Urkunden im Sinne von Art. 81 SchKG nachweisen.
“Betreffend die Bestreitung der in Betreibung gesetzten Forderung wies die Vorinstanz zutreffend darauf hin, dass im Rechtsöffnungsverfahren die materielle Richtigkeit des Urteils, welches vollstreckt werden soll, nicht mehr überprüft wird. Es wird einzig geprüft, ob die Voraussetzungen für eine (vorliegend) definitive Rechtsöffnung erfüllt sind, d.h. ob ein entsprechender gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt und keine Einwendungen nach Art. 81 SchKG seitens des Schuldners gegeben sind, wonach die Forderung erlassen, getilgt, gestundet oder verjährt ist. Über den materiellen Bestand der Forderung bzw. über die materielle Richtigkeit des Urteils ist nicht zu befinden (BGer 5A_661/2012 vom 17. Januar 2013, E. 4.1 m.w.H.; BGer 6B_413/2009 vom 13. August 2009, E. 1.2.3 m.w.H.). Soweit der Gesuchsgegner sinngemäss eine Schuldentilgung behauptet, indem der Forde- rungsbetrag in der Konkursmasse eingerechnet worden sei, ist darauf hinzuwei- sen, dass alleine die Aufnahme einer Forderung in den Kollokationsplan noch nicht bedeutet, dass diese auch gedeckt werden kann. Die Tilgung der Forderung wäre vom Gesuchsgegner durch Urkunden nachzuweisen gewesen (Art. 81 SchKG).”
“Betreffend die Bestreitung der in Betreibung gesetzten Forderung wies die Vorinstanz zutreffend darauf hin, dass im Rechtsöffnungsverfahren die materielle Richtigkeit des Urteils, welches vollstreckt werden soll, nicht mehr überprüft wird. Es wird einzig geprüft, ob die Voraussetzungen für eine (vorliegend) definitive Rechtsöffnung erfüllt sind, d.h. ob ein entsprechender gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt und keine Einwendungen nach Art. 81 SchKG seitens des Schuldners gegeben sind, wonach die Forderung erlassen, getilgt, gestundet oder verjährt ist. Über den materiellen Bestand der Forderung bzw. über die materielle Richtigkeit des Urteils ist nicht zu befinden (BGer 5A_661/2012 vom 17. Januar 2013, E. 4.1 m.w.H.; BGer 6B_413/2009 vom 13. August 2009, E. 1.2.3 m.w.H.). Soweit der Gesuchsgegner sinngemäss eine Schuldentilgung behauptet, indem der Forde- rungsbetrag in der Konkursmasse eingerechnet worden sei, ist darauf hinzuwei- sen, dass alleine die Aufnahme einer Forderung in den Kollokationsplan noch nicht bedeutet, dass diese auch gedeckt werden kann. Die Tilgung der Forderung wäre vom Gesuchsgegner durch Urkunden nachzuweisen gewesen (Art. 81 SchKG).”
Bei der definitiven Rechtsöffnung prüft das Gericht im summarischen Urkundenverfahren allein die Titelqualität bzw. die Beweiskraft des vorgelegten Entscheids oder Titels. Es beurteilt nicht die materielle Gültigkeit der zugrunde liegenden Forderung. Fragliche oder in materieller Hinsicht komplexe Ansprüche gehören grundsätzlich nicht in dieses Verfahren und sind der Entscheidung des materiellen Richters oder einer ordentlichen Anfechtung vorbehalten.
“A. 2018; Rz 582; Amonn/Walther, a.a.O., § 19 N 22 [und N 62 f.]; BGE 136 III 566 E. 3.3 S. 569; BGE 133 III 645 E. 5.3 S. 653; BGE 132 III 140 E. 4.1.1 S. 141 f.). Das ist bei der definitiven Rechtsöffnung dann der Fall, wenn der betreibende Gläubiger einen gültigen Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 SchKG vorweist und der betriebene Schuldner keine Einwendung im Sinne von Art. 81 SchKG erhebt. Im Rechtsöffnungsverfahren geht es mithin (nur) um die Feststellung, ob ein Vollstre- ckungstitel vorliegt (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 80 N 1). Entsprechend würdigt das Rechtsöffnungsgericht nur die Beweiskraft der vom Gläubiger vorgelegten Urkunde, nicht aber die Gültigkeit der in Betreibung gesetzten Forderung an sich (BGer 5A_758/2010 vom 14. März 2011, E. 6; BGer 5D_211/2019 vom 29. Mai 2020, E. 5.2.1); es befasst sich nicht mit deren materiellrechtlicher Grundlage, sondern nimmt lediglich eine Prüfung der Titelqualität vor (BGer 5A_760/2018 vom 18. März 2019, E. 3.2). Seine Prüfungszuständigkeit umfasst ausschliesslich Fragen im Zusammenhang mit der Tauglichkeit der präsentierten Urkunde als Vollstreckungstitel (BGE 142 III 720 E. 4.1 S. 722; BGE 133 III 645 E. 5.3 S. 653; BGer 5A_206/2013 vom 13. Mai 2013, E. 2.2 [je betr. provisorische Rechtsöff- nung]). Bei der definitiven Rechtsöffnung ist zu prüfen, ob sich die in Betreibung gesetzte Forderung (eindeutig) aus dem vorgelegten gerichtlichen Urteil ergibt.”
“80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées / JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées / JdT 1991 II 47 ; arrêt TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid.”
“Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette ; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d'autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 2.2. En l'espèce, la recourante fait valoir que la décision de mainlevée définitive de l'opposition du 30 avril 2024 est arbitraire. Elle soutient en substance que le premier juge aurait dû lui reconnaître le statut d'étudiante pour le mois d'août 2022, lequel lui permet de bénéficier d'une contribution d'entretien pour cette même période. Elle reproche en outre au Président d'avoir compensé la contribution d'entretien réclamée pour le mois d'août 2023 avec celle versée au mois d'août 2022 en sa faveur. Force est toutefois de constater qu'elle se méprend. En effet, la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du Président du Tribunal civil de la Sarine du 23 octobre 2017, titre définitif et exécutoire produit par la recourante en première instance, dispose, aux chiffres 7 et 7.1, que "B.________ contribuera à l'entretien des enfants D.________, A.________ et E.________ par le versement, en mains de F.________, d'une contribution d'entretien de CHF 600.— par mois par enfant.”
Bei der definitiven Rechtsöffnung prüft der Richter nicht die materielle Berechtigung der Forderung, sondern allein das Vorliegen eines vollstreckbaren Titels. Er hat insbesondere zu prüfen, ob der titre exécutoire / die Verfügung exekutiv und gegebenenfalls formell rechtskräftig ist und welche Beweiskraft dem vorgelegten Titel zukommt. Dem Opponenten bleiben prozessuale Einwendungen vorbehalten; er kann etwa durch Urkunden beweisen, dass die Schuld nach Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist oder dass die Verjährung eingetreten ist.
“Le libellé du commandement de payer et la requête de mainlevée étaient en outre "extrêmement lacunaires" et ne permettaient pas de comprendre quelle était la période visée pour le recouvrement des cotisations. La recourante fait valoir que sa décision du 19 janvier 2021 vaut titre de mainlevée définitive pour les cotisations d'octobre 2020. Le Tribunal avait excédé son pouvoir d'appréciation en remettant en cause la validité de cette décision à laquelle l'intimée n'avait pas formé opposition. Celle-ci ne s'était pas acquittée du montant poursuivi. Les récépissés de paiement produits concernaient d'autres factures. 3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée se fonde sur le dispositif du titre exécutoire, dont il n'a pas à revoir le bien-fondé (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 12, ad art. 80 LP). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée se prononçant uniquement sur la force probante du titre produit (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 1, ad art. 84 LP). 3.1.2 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation. La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 fr. (art. 34a RAVS). Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a-c LPGA). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art.”
“S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'instance de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par la recourante sont dès lors irrecevables. 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa requête, au motif que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée définitive. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, il faut entendre par décision administrative, au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références citées). La décision peut aussi émaner de sociétés ou d'organisations indépendantes de l'administration délégataires de tâches de droit public (cf. art. 178 al. 3 Cst.), dans la mesure où cette délégation inclut le transfert d'une compétence décisionnelle (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 127 ad art. 80 LP et les références citées). Une décision qui n'est pas désignée comme telle peut fonder la mainlevée définitive si son caractère décisionnel est reconnaissable, en particulier si le titre fait mention des voies de droit (opposition, réclamation ou recours) à disposition. (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 127a ad art. 80 LP et les références citées). Est exécutoire au sens de l'art.”
“3.1 3.1.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) – qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral –, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office la question du caractère exécutoire de la décision, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.2; ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 73 ss ad art. 80 LP). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription 3.1.2 Pour des motifs d'économie de procédure, la mainlevée doit être accordée pour l'intérêt moratoire de la créance reconnue dans la décision exécutoire même s'il n'est pas expressément alloué par celle-ci; certaines lois prévoient d'ailleurs que l'intérêt moratoire est dû à compter d'un terme fixe ou dans un délai déterminé, sans interpellation (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 139 ad art. 80 LP). Ce qui précède vaut également, et pour les mêmes motifs, s'agissant des frais d'introduction de la poursuite (à distinguer des frais de poursuite) ou de sommation avant poursuite dans la mesure où ils résultent d'actes de l'administration postérieurs à la décision, et pour autant que leur principe et leur montant soient fixés dans la règlementation applicable (Abbet, op.”
Der Rechtsöffnungsrichter prüft beschränkt auf den vollstreckungsrechtlichen Aspekt, ob der vorgelegte Entscheid als Rechtsöffnungstitel tauglich und vollstreckbar ist. Er hat insbesondere von Amtes wegen zu prüfen, ob die drei Identitäten vorliegen: (1) Identität zwischen dem Betreibenden und dem im Titel genannten Gläubiger, (2) Identität zwischen dem Betriebenen und dem im Titel genannten Schuldner sowie (3) Identität zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und der aus dem Titel ersichtlichen Forderung. Er darf den Titel materiell nicht in der Substanz überprüfen. (Art. 81 Abs. 1 SchKG; vgl. die zitierten Entscheide und Lehre.)
“Nach Art. 80 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger beim Gericht die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht. Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden (Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Es ist nicht Sache des Rechtsöffnungsrichters, den Rechtsöffnungstitel materiell zu überprüfen. Dies ist Aufgabe der Rechtsmittelinstanzen. Die Kognition des Rechtsöffnungsrichters ist in Bezug auf die inhaltliche Prüfung des Titels darauf beschränkt, ob der Rechtsöffnungstitel nichtig ist. Darüber hinaus hat der Rechtsöffnungsrichter nur zu prüfen, ob der vorgelegte Titel die Anforderungen an einen definitiven Rechtsöffnungstitel erfüllt bzw. ob Einreden vorliegen, welche gegen die Erteilung der Rechtsöffnung sprechen (Vock/Aepli-Wirz, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 80 N. 2; siehe auch Kren Kostkiewicz, OFK-SchKG, 19. Aufl. 2016, Art. 80 N. 2 f.; BGE 143 III 564 E. 4.1). Die definitive Rechtsöffnung setzt voraus, dass die zu vollstreckende Verfügung vollstreckbar ist, was der Rechtsöffnungsrichter zu prüfen hat. Sodann prüft er folgende drei Identitäten: (1) die Identität zwischen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger, (2) die Identität zwischen dem Betriebenen und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Schuldner, sowie (3) die Identität zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und derjenigen, die sich aus dem Rechtsöffnungstitel ergibt (BGE 141 I 97 E.”
“Der Richter hebt den Rechtsvorschlag auf und erteilt die definitive Rechtsöffnung, sofern der Gesuchsteller einen vollstreckbaren gerichtlichen Ent- scheid vorlegt (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Dabei beschränkt sich die Prüfungsbefug- nis des Rechtsöffnungsrichters auf den vollstreckungsrechtlichen Aspekt der in Betreibung gesetzten Forderung. Eine materielle Prüfung der Forderung, welche mit dem Urteil festgestellt wird, und eine Auslegung des Rechtsöffnungstitels fin- det hingegen nicht statt (BGE 143 III 564 E. 4.3.1 und 4.3.2). Die definitive Rechtsöffnung wird erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheides getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Das Rechtsöffnungsverfahren dient demnach lediglich der Beurteilung, ob ein Vollstreckungstitel vorliegt. Der Rechtsöffnungsrichter kann nur prüfen, ob ein gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt und ob die Identität zwischen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöff- nungstitel genannten Gläubiger, die Identität zwischen dem Betriebenen und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Schuldner, sowie die Identität zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und derjenigen, die sich aus dem Rechtsöffnungstitel ergibt, gegeben ist (BGE 139 III 444 E. 4.1.1) Darüber hinaus kann er entscheiden, ob die Einreden des Schuldners zu berücksichtigen sind und ob die Betreibung offensichtlich verwirkt oder nichtig ist.”
“Le juge saisi d'une requête de mainlevée définitive doit notamment vérifier si la créance en poursuite et résultant du jugement produit est exigible (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 22 et 34 ad art. 80 LP; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 198; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n. 39 ad 80 LP). Est exigible ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (ATF 119 III 18 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_331/2012 du 28 février 2013 consid. 2.2 et les références citées). 2.1.2 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 2.2 La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2023 du 28 février 2024 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Le juge doit examiner d'office l'existence des trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid.”
“254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 5 ch. 2 let. a CNY et 177 LDIP en prononçant l'exequatur de la sentence arbitrale du 17 mai 2018. Elle lui reproche également d'avoir violé les art. 80 LP et 148 LDIP, faisant valoir que la créance visée par cette sentence arbitrale serait prescrite. 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art 81 al. 3 LP). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le jugement remplit les conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - sont réunies.”
Der Betriebene kann sich auf die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge berufen und muss diese durch Belege gegenüber dem Richter der definitiven Rechtsöffnung nachweisen. Lässt sich der abzugsfähige Nettobetrag aus den vorgelegten Unterlagen nicht zuverlässig ermitteln, wird die Rechtsöffnung mitunter für den Bruttobetrag erteilt; der Kläger ist in der Regel darauf hinzuweisen, dass der Betriebene Gelegenheit zur Geltendmachung bzw. zum Nachweis der Abzüge erhält.
“30 + 10'000 + 10'000); le tribunal n'aurait pris en compte que le total net de 21'369 fr. 37 (4'400 + 7'500 + 9'467 fr. 37). Il faudrait donc déduire un montant de 5'963 fr. 93 des montants bruts dus. b. Le demandeur/intimé considère que les fiches de salaire ne sont pas fiables, qu'elles ont été émises par deux fois, avec des informations différentes. Le tableau récapitulatif n'est pas un document officiel, mais un décompte établi par l'appelante. Afin de pouvoir contrôler les montants effectivement versés, il conviendrait de se référer à des documents officiels produit par l'administration fiscale ou les assurances sociales. c. Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. d. En matière de mainlevée définitive (art. 80 LP), lorsque l'employé poursuit l'employeur sur la base d'un jugement condamnant le second à payer au premier un salaire brut, l'employeur poursuivi peut se prévaloir du paiement (art. 81 al. 1 LP) en établissant par titre avoir déjà payé les contributions sociales aux institutions concernées. A défaut, il n'appartient pas au juge de la mainlevée définitive de procéder au calcul des déductions sociales et la mainlevée doit être prononcée pour le salaire brut, à tout le moins lorsque le montant net ne peut être aisément établi sur la base des motifs du jugement (Abbet, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, p. 25, §33 ad art. 80 LP et les références citées). En matière de mainlevée provisoire (art. 82 LP), le contrat individuel de travail signé par l'employeur vaut, en principe, reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni par l'employé ou qu'il en a été empêché par la faute exclusive de l'employeur. La mainlevée ne peut être prononcée que pour le salaire net sous déduction des cotisations sociales et d'un éventuel impôt à la source. Le juge de la mainlevée peut prendre en compte d'office le taux des cotisations sociales découlant de la loi (Abbet, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, p.”
“Le Tribunal avait levé cette opposition à hauteur de 559'005 fr. 86. 9.1. Une erreur semble s’être glissée dans la computation des postes alloués par le Tribunal. Il a prononcé la mainlevée définitive à concurrence d’un montant de 559'005 fr. 86. Or, si l’on additionne les montants alloués, bruts et nets confondus, l’on parvient à un total de 539'005 fr. 86 (557'213 fr. 86, salaire pour la période 20. 12. 2020 – 30. 4. 2025, + 90'000 fr, indemnité de licenciement immédiat, + 2'166 fr. 85, solde salaire pour la période 1. 11. 2020 – 19. 11. 2020, moins 110'374 fr. 85, subrogés par la CCGC). 9.2. Ceci dit, l’on ne saurait additionner les montants bruts et nets, d’une part, et prononcer, sans autre la mainlevée définitive sur des montants bruts, d’autre part (cf. ATF 149 III 258 consid. 6.3). 9.2.1. A tout le moins, le travailleur poursuivant doit s’attendre à ce que l’employeur poursuivi en paiement d’un salaire brut soulève, avec succès, devant le juge de mainlevée, un grief de violation de l’art. 81 al. 1 LP (ATF 149 III 258 consid. 6.3.4). De sorte que ledit juge devra lui impartir un délai pour déduire les cotisations sociales dues, ainsi que, s’il échet, l’impôt à la source du salarié contribuable. 9.2.2. En conséquence, la Cour ne prononcera la mainlevée, dans la susdite poursuite, qu’à concurrence de la somme nette de 90'000 fr., relative à l’indemnité pour licenciement immédiat, montant qui est, ex lege, exonéré tant de déductions sociales ou fiscales (ATF 123 V 5 ; ATF 148 II 156). 10. Vu ce qui précède, la Cour – comme elle est habilitée à le faire – rendra une décision partielle (« Teilentscheid » (cf. TF 4C_406/2005 du 2. 8. 2006 consid. 1.1 ; Jeandin, CR – CPC, op.cit., N. 8 ad art. 308 CPC; Staehelin, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 3e éd., 2016, N. 4 ad art. 125 CPC). Le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause. Prise à des fins de « simplification du procès » au sens de l’art. 125 CPC, la décision partielle s’assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle s’en distancie toutefois puisqu’elle ne met pas fin à la procédure dès lors que l’instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (Jeandin, ibid).”
Fehlt eine Urkunde, ist der Einwand der Tilgung oder Verrechnung gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. Verlustbescheinigungen/Verlustscheine gelten nach den zitierten Entscheiden in der Regel nicht als ausreichend‑beweiskräftige Urkunde i.S.v. Art. 81 Abs. 1 SchKG; dies gilt insbesondere, wenn der in der Bescheinigung bezeichnete Schuldner nicht mit der betriebenen Person identisch ist oder die Bescheinigung keine Anerkennung der Schuld durch die Gesuchsteller enthält.
“Der zur Verrechnung gestellte Betrag beziehe sich auf den Schaden, welcher einer Aktiengesellschaft durch zwei Banken mit Hilfe der Justiz zugefügt worden sei, wogegen die auf der Verlustbescheinigung aufgeführte Schuldnerin an der Ursache für den Schaden nicht beteiligt gewesen sei. Gegenseitigkeit bedeute, dass der die Verrechnung Erklärende zugleich Gläubiger und Schuldner der for- dernden Gegenpartei sein müsse. Dies sei vorliegend erfüllt, denn der Staat trage die Aufsicht und die Verantwortung über seine Gerichte. Die Gläubigerin der Ver- lustbescheinigung habe den Verlust nur deshalb erlitten, weil die beteiligten Banken Vermögenswerte der Schuldnerin verheimlicht hätten und die Zürcher Justiz dafür gesorgt habe, dass diese Banken nicht zur Rechenschaft gezogen worden seien (Urk. 11 S. 5-6). - 5 - Im vorliegenden Verfahren auf definitive Rechtsöffnung kann der Einwand der Tilgung der betriebenen Forderung durch Verrechnung nur berücksichtigt werden, wenn er durch Urkunden bewiesen wird (Art. 81 Abs. 1 SchKG); einer solchen Ur- kunde muss sodann mindestens die Qualität eines provisorischen Rechtsöffnungs- titels im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG zukommen. Die vom Gesuchsgegner ein- gereichte Verlustbescheinigung vom 15. August 1979 erfüllt diese Voraussetzung nicht, weil auf dieser darauf hingewiesen wird, dass sie nicht einen definitiven Ver- lustschein im Sinne von Art. 149 SchKG bilde, und, wie schon die Vorinstanz kor- rekt festgehalten hat, darin auch keine Schuld festgehalten ist, welche von den Ge- suchstellern anerkannt worden wäre (als Schuldner ist die Bundesrepublik Nigeria ausgewiesen, als Gläubigerin eine Aktiengesellschaft; Urk. 5/4 = Urk. 14/3). Es bleibt damit dabei, dass der Gesuchsgegner keine Urkunde vorgelegt hat, in wel- cher die Gesuchsteller eine Schuld gegenüber dem Gesuchsgegner anerkannt hät- ten. Daher stellt es keine unrichtige Rechtsanwendung dar, dass die Vorinstanz den Verrechnungseinwand des Gesuchsgegners nicht berücksichtigt hat. e)Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich un- begründet.”
“(Valuta 19. April, 20. Mai, 14. Juni und 7. Juli 2021) nebst laufendem und aufge- laufenem Zins, zuzüglich Betreibungskosten (Urk. 19 Erw. 2.1 mit Hinweis auf Urk. 1). Die Schlussrechnung stelle in Verbindung mit dem Einschätzungsent- scheid einen definitiven Rechtsöffnungstitel gemäss Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG dar. Gestützt darauf sei den Gesuchstellern Rechtsöffnung zu erteilen, sofern die Gesuchsgegnerin nicht gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG durch Urkunden beweise, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden sei, oder die Verjährung anrufe (Urk. 19 Erw. 2.2). Zum Vorbringen der Gesuchsgeg- nerin, es bestehe für diese Forderung gegenüber B._____ ein Verlustschein, den sie noch nachreichen werde (Urk. 19 Erw. 3.1 unter Hinweis auf Urk. 6), wies die - 4 - Vorinstanz darauf hin, dass ein solcher Verlustschein kein Hindernis für eine Rechtsöffnung darstelle. So beweise dieser nicht, dass die Forderung gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG getilgt, gestundet oder verjährt sei. Insbesondere gelte dies, wenn der darin bezeichnete Schuldner nicht identisch sei mit der vorliegend be- triebenen Gesuchsgegnerin. Eine genauere Überprüfung scheitere vorliegend be- reits deshalb, weil die Gesuchsgegnerin den entsprechenden Verlustschein nicht eingereicht habe (Urk. 19 Erw. 3.2). Zum Einwand der Gesuchsgegnerin, wonach sie bereits mehr als Fr. 2'400.00 an die Gesuchsteller bezahlt habe, was vom Steueramt aber nicht korrekt verrechnet worden sei (Urk.”
Bei Forderungen unter einer auflösenden (resolutiven) Bedingung kann der Betriebene gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG einwenden, die Resolutivbedingung sei eingetreten. Zur Verweigerung der definitiven Rechtsöffnung muss der Betriebene den Eintritt der Bedingung durch Urkunden zweifelsfrei nachweisen. Das Erfordernis des Urkundenbeweises entfällt, wenn der Gläubiger den Eintritt der Bedingung vorbehaltlos anerkennt oder wenn der Eintritt notorisch ist.
“Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG obliegt es dem Schuldner, durch Urkunden zu beweisen, dass seine Schuld getilgt oder gestundet wurde. Gegenüber einer resolutiv bedingten Forderung kann er auch einwenden, die Resolutivbedingung sei eingetreten. Demgegenüber muss der Gläubiger beweisen, dass eine suspensiv bedingte Forderung fällig ist, weil die Suspensivbedingung eingetreten ist (BGE 143 III 564 E. 4.2.2; 141 III 489 E. 9.2; Staehelin, a.a.O., N. 44 und 45 zu Art. 80 SchKG). Eine Kinderunterhaltsrente, die über die Mündigkeit hinaus bis zum Ende der beruflichen Ausbildung zu bezahlen ist, ist resolutiv bedingt (BGE 144 III 193 E. 2.2; Urteile 5A_810/2023 vom 1. Februar 2024 E. 4.1.3.2; 5A_90/2021 vom 1. Februar 2022 E. 2.3; 5A_719/2019 vom 23. März 2020 E. 3.3.1; 5A_445/2012 vom 2. Oktober 2013 E. 4.2). Steht die Leistungspflicht des Schuldners gemäss dem definitiven Rechtsöffnungstitel unter einer auflösenden Bedingung, ist grundsätzlich Rechtsöffnung zu erteilen. Die Rechtsöffnung ist indes zu verweigern, wenn der Schuldner den Eintritt der Resolutivbedingung durch Urkunden zweifelsfrei nachweist, wobei das Erfordernis des Urkundenbeweises wegfällt, wenn der Gläubiger den Eintritt der Bedingung vorbehaltlos anerkennt oder wenn dieser notorisch ist (BGE 144 III 193 E.”
“Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft. Un- ter dem Begriff "Tilgung" ist nicht nur die Zahlung, sondern jeder auf einem zivil- rechtlichen Grund beruhende Untergang der Forderung wie Schulderlass, Ver- rechnung oder Eintritt einer Resolutivbedingung zu verstehen (BGE 124 III 501 E. 3b; BGE 144 III 193 E. 2.1; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zürich 2000, S. 233). Gerichtliche Urteile und gerichtlich genehmigte Vereinbarungen über Unterhalts- beiträge berechtigen unter den genannten Voraussetzungen zur definitiven Rechtsöffnung. Im Einzelfall kann sich die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung als schwierig erweisen, enthalten Unterhaltsurteile doch häufig (Resolutiv- )Bedingungen, die künftige Veränderungen der Verhältnisse bereits im Urteil vor- wegnehmen. Besteht eine solche Bedingung, dass sich die Unterhaltsleistungen bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses verändern, hat derjenige, der daraus Rechte ableitet, den Eintritt dieses Ereignisses durch Urkunden zu beweisen.”
“Dans ces conditions, c'est à bon droit que cette attestation a été établie par la commune de E.________. C'est donc à tort que le recourant se prévaut de l'art. 24 al. 1 (recte al. 2) let. a de la loi actuelle d'application du Code civil du canton d'Argovie du 27 juin 2017 (EG ZGB; RS/AG 210.300) qui désigne le Président du tribunal de district en qualité d'autorité compétente pour ratifier une convention d'entretien. L'attestation de force exécutoire ayant été délivrée par l'autorité compétente, le grief du recourant y relatif doit être rejeté. 4. Dans un second grief, le recourant invoque qu’il n’a pas pu être établi que sa fille était encore en formation. 4.1. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire d'un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon la jurisprudence, par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par exemple, l'accomplissement d'une condition résolutoire. Dans le cas d'un jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien au-delà de la majorité dont l'effet cesse si la condition n'est pas réalisée, il appartient au débiteur d'apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (ATF 144 III 193 consid. 2). 4.2. Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur selon l'art. 277 al. 2 CC est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie, La formation doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles.”
Bei einer vollstreckbaren öffentlichen Urkunde kann der Betriebene sämtliche Einwendungen geltend machen; nach Art. 81 Abs. 2 SchKG sind diese jedoch sofort zu beweisen. Die Rechtsprechung betont, dass die Beweisführung in der Regel durch einen Titel zu erfolgen hat.
“80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ( vollstreckbarer gerichtlicher Entscheid) ou un titre qui y est assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (subséquente; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; 144 III 360 consid. 3). On examinera ici plus spécialement le titre de mainlevée définitive que constitue un titre authentique exécutoire (art. 80 al. 1bis LP), dès lors que la cour cantonale a admis qu'il est opposable au tiers propriétaire du gage. Depuis le 1er janvier 2011, date de l'entrée en vigueur du CPC, est un titre assimilé à un jugement, le titre authentique exécutoire au sens des art. 347 à 352 CPC ( vollstreckbare öffentliche Urkunde; art. 80 al. 2 ch. 1bis LP). Ce titre permet au créancier de faire exécuter directement sa prétention, sans intenter de procès civil. Lorsqu'il porte sur une prestation en argent, le titre vaudra titre de mainlevée définitive (art. 349 CPC). Toutefois, ce titre n'a pas la même efficacité qu'un jugement. Sur le plan matériel, le débiteur n'est pas limité dans ses exceptions (art. 81 al. 2 LP), mais il doit les prouver, et ce immédiatement, et ne peut pas simplement les rendre vraisemblables comme c'est le cas dans la procédure de mainlevée provisoire. La preuve par titre est en règle générale indispensable (arrêt 4A_647/2023 du 12 juin 2024 consid. 2). Comme le titre n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, le créancier peut encore agir en reconnaissance de son droit si la mainlevée est refusée (art. 79 LP); de son côté, le débiteur peut encore agir en constatation de droit négative au sens de l'art. 85a LP, voire en répétition de l'indu au sens de l'art. 86 LP si la mainlevée est admise. Si le titre ne remplit pas les conditions de l'art. 347 CPC, il permettra quand même d'obtenir la mainlevée provisoire (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6996 ad art. 347 du projet CPC [ci-après: Message CPC]). Pour qu'il y ait titre authentique exécutoire, il faut notamment que la partie qui s'oblige ait expressément déclaré dans le titre qu'elle reconnaissait l'exécution directe de la prestation (art.”
“80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ( vollstreckbarer gerichtlicher Entscheid) ou un titre qui y est assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (subséquente; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; 144 III 360 consid. 3). On examinera ici plus spécialement le titre de mainlevée définitive que constitue un titre authentique exécutoire (art. 80 al. 1bis LP), dès lors que la cour cantonale a admis qu'il est opposable au tiers propriétaire du gage. Depuis le 1er janvier 2011, date de l'entrée en vigueur du CPC, est un titre assimilé à un jugement, le titre authentique exécutoire au sens des art. 347 à 352 CPC ( vollstreckbare öffentliche Urkunde; art. 80 al. 2 ch. 1bis LP). Ce titre permet au créancier de faire exécuter directement sa prétention, sans intenter de procès civil. Lorsqu'il porte sur une prestation en argent, le titre vaudra titre de mainlevée définitive (art. 349 CPC). Toutefois, ce titre n'a pas la même efficacité qu'un jugement. Sur le plan matériel, le débiteur n'est pas limité dans ses exceptions (art. 81 al. 2 LP), mais il doit les prouver, et ce immédiatement, et ne peut pas simplement les rendre vraisemblables comme c'est le cas dans la procédure de mainlevée provisoire. La preuve par titre est en règle générale indispensable (arrêt 4A_647/2023 du 12 juin 2024 consid. 2). Comme le titre n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, le créancier peut encore agir en reconnaissance de son droit si la mainlevée est refusée (art. 79 LP); de son côté, le débiteur peut encore agir en constatation de droit négative au sens de l'art. 85a LP, voire en répétition de l'indu au sens de l'art. 86 LP si la mainlevée est admise. Si le titre ne remplit pas les conditions de l'art. 347 CPC, il permettra quand même d'obtenir la mainlevée provisoire (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6996 ad art. 347 du projet CPC [ci-après: Message CPC]). Pour qu'il y ait titre authentique exécutoire, il faut notamment que la partie qui s'oblige ait expressément déclaré dans le titre qu'elle reconnaissait l'exécution directe de la prestation (art.”
Das Rechtsöffnungsgericht prüft den vorgelegten vollstreckbaren Titel nicht materiell; seine Kognition beschränkt sich auf die Frage einer möglichen Nichtigkeit des staatlichen Aktes. Eine fehlerhafte Verfügung ist dabei grundsätzlich nicht von vornherein nichtig, sondern meist nur anfechtbar; die Annahme von Nichtigkeit ist nicht leichtfertig vorzunehmen. Entsprechend hat der Richter die materielle Rüge, die der Schuldner im ursprünglichen Verfahren hätte vorbringen können, im Rechtsöffnungsverfahren im Allgemeinen nicht erneut zu prüfen.
“1 mit Hinweisen; STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 110 zu Art. 80 SchKG; JAQUES, Giurisprudenza ticinese nelle cause giudiziarie promosse «a norma della LEF», BlSchK 2020 S. 56). Auch ausserkantonale Verfügungen bilden definitive Rechtsöffnungstitel, da der Begriff "schweizerische Verwaltungsbehörden" sämtliche eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Behörden umfasst (Urteil 5A_760/2018 vom 18. März 2019 E. 3.1; STAEHELIN, a.a.O., N. 102 zu Art. 80 SchKG). Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass gegen ausserkantonale Verfügungen seit dem 1. Januar 2011 keine zusätzlichen Rügegründe mehr bestehen; das alte Konkordat vom 28. Oktober 1971 über die Gewährung gegenseitiger Rechtshilfe zur Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Ansprüche wurde mit Inkrafttreten von Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG obsolet (ABBET, in: La mainlevée de l'opposition, 2017, N. 126 zu Art. 80 SchKG; STAEHELIN, a.a.O., N. 144 zu Art. 80 SchKG). Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG ist die definitive Rechtsöffnung zu erteilen, wenn der Schuldner nicht den Urkundenbeweis für die Tilgung oder Stundung der Forderung erbringt oder mit Erfolg deren Verjährung anruft. Demgegenüber ist es nicht Sache des Rechtsöffnungsgerichtes, den Rechtsöffnungstitel materiell zu überprüfen. Die Kognition des Rechtsöffnungsgerichtes ist in Bezug auf die inhaltliche Prüfung des Titels darauf beschränkt, ob der Rechtsöffnungstitel nichtig ist (VOCK/AEPLI-WIRZ, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], 4. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 80 SchKG; STAEHELIN, a.a.O., 3. Aufl. 2021, N. 128 zu Art. 80 SchKG). Die Nichtigkeit eines staatlichen Aktes ist nicht leichthin anzunehmen. In der Regel ist eine fehlerhafte Verfügung lediglich anfechtbar, d.h. sie ist grundsätzlich wirksam, kann jedoch innert einer bestimmten Frist in einem förmlichen Verfahren von den Betroffenen angefochten und auf Anfechtung hin von der zuständigen Behörde aufgehoben oder geändert werden.”
“L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). 1.1.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti à la décision exécutoire (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 4, ad. art. 81 LP). 1.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par la recourante et les allégués qui s'y rapportent sont irrecevables, conformément à l'article 326 al. 1 CPC. La motivation du recours ne répond par ailleurs pas aux exigences légales. La recourante se limite en effet à affirmer que les décisions de taxation produites par l'intimé ne lui ont pas été notifiées valablement sans critiquer de manière motivée le raisonnement du Tribunal qui a, au contraire, constaté que ces décisions ont été régulièrement notifiées à la recourante. Cette dernière ne remet en outre pas en question les considérants pertinents du Tribunal selon lesquels il n'incombe pas au juge de la mainlevée de revoir le fond des décisions exécutoires produites par le créancier. A cela s'ajoute que les conclusions n° 2 à 4 du recours sont irrecevables, puisque les seules conclusions admissibles dans le cadre d'une procédure de mainlevée sont celles tendant au refus ou au prononcé de la mainlevée de l'opposition (Abbet/ Veuillet, op.”