The attachment shall cease to have effect if the creditor:
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Es besteht in Lehre und Praxis Unsicherheit darüber, wann Fristen im Zusammenhang mit der Bestätigung des Séquestres zu laufen beginnen (dies a quo), was auch für die Anwendung von Art. 280 SchKG relevant ist (vgl. Quelle 0). Weiter ergibt sich aus der Rechtsprechung, dass die Feststellung, dass ein Séquestre «caduc» geworden ist, grundsätzlich vom Betreibungsamt oder der Aufsichtsbehörde zu erfolgen hat; eine gerichtliche Feststellung ist nicht erforderlich (vgl. Quelle 1). Die Exekutionsbehörden sind indessen nicht befugt, die formelle Nichtigkeit richterlicher Verfügungen allgemein zu erklären; nur bei offenkundiger Nichtigkeit (z. B. klar unvollständige oder fehlerhafte Beschlussform) können sie die Ausführung verweigern (vgl. Quelle 2).
“279 al 2 LP, si le débiteur forme opposition au commandement de payer notifié en validation d'un séquestre, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle l'opposition lui a été communiquée. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier qui agit en validation laisse s'écouler les délais qui lui sont assignés par l'art. 279 LP (art. 280 ch. 1 LP). Le sens et le but de la procédure de validation du séquestre, qui est empreinte d'une obligation de diligence du créancier séquestrant, impose à ce dernier d'agir avec célérité (ATF 129 III 599 consid. 2.3 in fine; 126 III 293 consid. 1). A titre d'exemple, le créancier séquestrant qui ne peut s'assurer au préalable que le débiteur a ou non formé opposition au séquestre (ce qui entraîne la suspension du délai), doit donc, par précaution, entreprendre une première démarche de validation dans le délai de l'art. 279 al. 1 LP s'il ne veut pas que le séquestre devienne caduc en vertu de l'art. 280 LP (ATF 129 III 293). 2.1.2 La jurisprudence et la doctrine ne développent pas la question du dies a quo du délai de dix jours prévu à la deuxième phrase de l'art. 279 al. 2 LP, n'abordant pas la question ou se contentant de reprendre les termes de la loi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 12 ad art. 279 LP; Kren Kostkiewiewcz, Vock, Kommentar SchKG, 2017, n° 22 ss ad art. 279 LP; Meier-Dieterle, KUKO SchKG, 2014, n° 12 et ss ad art. 279 LP; Reiser, Basler Kommentar, SchKG, 2021, ad art. 279 LP). Elles ne traitent notamment pas de la question de savoir quelle est la "décision rejetant la requête de mainlevée" marquant le départ du délai de dix jours lorsque la décision de première instance fait l'objet d'un recours en seconde instance cantonale, voire d'un recours en matière civile, subsidiairement d'un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral. Il se pose en effet la question de déterminer si le délai court dès le prononcé d'une décision exécutoire ou d'une décision définitive, ce qui n'est pas sans incidence lorsque seules des voies de recours sans effet suspensif sont ouvertes contre la décision de première instance, ce qui est le cas pour le jugement de mainlevée provisoire (art.”
“), Commentaire romand IFD, nos 80-89 ad art. 170 LIFD, par analogie). En effet, ce n’est que lorsque la décision de demande de sûretés est passée en force que ledit délai de dix jours peut courir (ibidem). De même, si l’autorité fiscale a validé le séquestre par le dépôt d’une action, soit par l’ouverture de la procédure de taxation, elle doit introduire une poursuite en paiement dans les dix jours dès que la décision fixant la créance d’impôt est devenue exécutoire (Curchod, op. cit., no 103 ad art. 170 LIFD, par analogie). dd) Lorsque le séquestre est caduc, ses effets cessent de plein droit. Il appartient à l’office des poursuites ou aux autorités de surveillance au sens des art. 17 à 19 LP, à l’exclusion du juge, de constater d’office cette caducité et de lever le séquestre (TF 4A_579/2018 du 22 mai 2018 consid. 6.1 et 6.2 ; TF 5A_149/2018 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 528 consid. 4.3 ; ATF 93 III 67 consid. 1 ; ATF 81 III 153 consid. 2 ; Kren Kostkiewicz, OFK-SchKG Kommentar, 20e éd. 2020, n. 1-4 ad art. 280 SchKG, p. 747 et les références citées). c) aa) En l’espèce, il paraît exact de considérer que, si la recourante entendait soutenir que l’ACI avait laisser s’écouler les délais qui lui étaient assignés par l’art. 279 LP, au sens où l’entend l’art. 280 ch. 1 LP, elle devait porter plainte à l’autorité de surveillance contre la décision de l’Office de donner suite à la réquisition de poursuite ; en effet, si le délai de dix jours avait été dépassé, l’Office aurait dû rejeter ladite réquisition. N’ayant pas déposé une telle plainte dans le délai de dix jours, elle ne pouvait pas, un an plus tard, en provoquant une décision sur le respect dudit délai, s’ouvrir un nouveau délai de plainte. Comme le relève l’ACI, la décision prise par l’Office le 6 janvier 2021 ne fait que confirmer sa décision de rédiger et de faire notifier un commandement de payer, de sorte que la plainte paraît irrecevable ; quant au fait que la caducité puisse être constatée en tout temps, il n’implique pas que la partie ne doive pas agir pour la faire constater dans le délai de plainte, si une telle voie est ouverte.”
“Dal profilo formale, il decreto di sequestro non diventa nullo se il sequestro non è convalidato tempestivamente, ma il sequestro stesso decade, ovvero i suoi effetti cessano (art. 280 LEF nelle versioni in tedesco e in francese). D’altronde, le autorità esecutive (ufficio d’esecuzione e autorità di vigilanza) non sono competenti per dichiarare, neppure pregiudizialmente, la nullità di una decisione giudiziaria, e segnatamente di un decreto di sequestro. Tutt’al più, ove il decreto si riveli incontestabilmente nullo, in particolare quando è lacunoso, impreciso o inficiato da evidente nullità, segnatamente perché non designa i beni da sequestrare con sufficiente precisione, non contiene tutte le informazioni richieste dell’art. 274 LEF o è reso da un giudice manifestamente incompetente, l’ufficio d’esecuzione è tenuto a rifiutarne l’esecuzione (DTF 143 III 577 consid. 4.1.2; 142 III 294 consid. 2.1; sentenza della CEF”
Wird die Forderung vom Schuldner ausserhalb des Amtes direkt an die Gläubigerin bezahlt und zieht diese daraufhin die Betreibung zurück, begründet dieser Rückzug nicht automatisch eine Caducité i.S.v. Art. 280 Abs. 2 SchKG und damit nicht ohne Weiteres einen unrechtmässigen Arrest. Entscheidend ist, dass die Zahlung nicht vor dem Betreibungsamt erfolgt ist; in diesem Fall kann die Betreibung (und der Arrest) formell bestehen bleiben, soweit die Gläubigerin nicht die nötigen Veranlassungen beim Betreibungsamt getroffen hat. Diese Erwägungen schliessen nicht aus, dass in einem anderen Sachverhalt die Caducité und damit ein ungerechtfertigter Arrest gegeben sein können — die zitierte Entscheidslage bezieht sich auf den konkret beschriebenen Zahlungsmodus.
“B______ SA a fait valoir que la simple caducité d'un séquestre, sans examen du bien-fondé de la créance sous-jacente, ne pouvait automatiquement constituer un cas de séquestre injustifié. Le retrait de la poursuite - et donc la caducité du séquestre - résultait en l'occurrence du paiement par le débiteur de la créance sous-jacente, ce qui confirmait l'existence de la créance et donc le caractère justifié du séquestre. A______ n'avait d'ailleurs jamais contesté la créance sous-jacente dans le cadre des procédures de séquestre. En outre, si la procédure d'opposition devant le Tribunal fédéral avait suivi sa voie, elle aurait indubitablement obtenu gain de cause, vu l'arrêt rendu dans la procédure connexe, dans le cadre de laquelle A______ avait été débouté. E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas démontré le caractère injustifié du séquestre dont il avait fait l'objet. D'une part, le retrait de la poursuite par B______ SA ne constituait pas un cas de caducité au sens de l'art. 280 al. 2 LP pouvant fonder un cas de séquestre injustifié. Il résultait en effet du dossier que le paiement effectué par le débiteur n'avait pas été fait en mains de l'Office des poursuites, mais directement en mains de la créancière, de sorte qu'il n'avait pas eu pour effet d'éteindre la poursuite, bien qu'il ait éteint la dette. Il appartenait donc à B______ SA de faire le nécessaire auprès de l'Office des poursuites, ce qu'elle avait fait. Dans ces circonstances, le retrait de la poursuite ne pouvait avoir les mêmes conséquences juridiques que le retrait d'une poursuite encore pendante, mais dont la dette n'avait pas été honorée. D'autre part, on ne pouvait déduire de la jurisprudence fédérale en matière de frais une quelconque conséquence sur le plan du droit matériel, en particulier sur l'application de l'art. 273 LP. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.”
“B______ SA a fait valoir que la simple caducité d'un séquestre, sans examen du bien-fondé de la créance sous-jacente, ne pouvait automatiquement constituer un cas de séquestre injustifié. Le retrait de la poursuite - et donc la caducité du séquestre - résultait en l'occurrence du paiement par le débiteur de la créance sous-jacente, ce qui confirmait l'existence de la créance et donc le caractère justifié du séquestre. A______ n'avait d'ailleurs jamais contesté la créance sous-jacente dans le cadre des procédures de séquestre. En outre, si la procédure d'opposition devant le Tribunal fédéral avait suivi sa voie, elle aurait indubitablement obtenu gain de cause, vu l'arrêt rendu dans la procédure connexe, dans le cadre de laquelle A______ avait été débouté. E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas démontré le caractère injustifié du séquestre dont il avait fait l'objet. D'une part, le retrait de la poursuite par B______ SA ne constituait pas un cas de caducité au sens de l'art. 280 al. 2 LP pouvant fonder un cas de séquestre injustifié. Il résultait en effet du dossier que le paiement effectué par le débiteur n'avait pas été fait en mains de l'Office des poursuites, mais directement en mains de la créancière, de sorte qu'il n'avait pas eu pour effet d'éteindre la poursuite, bien qu'il ait éteint la dette. Il appartenait donc à B______ SA de faire le nécessaire auprès de l'Office des poursuites, ce qu'elle avait fait. Dans ces circonstances, le retrait de la poursuite ne pouvait avoir les mêmes conséquences juridiques que le retrait d'une poursuite encore pendante, mais dont la dette n'avait pas été honorée. D'autre part, on ne pouvait déduire de la jurisprudence fédérale en matière de frais une quelconque conséquence sur le plan du droit matériel, en particulier sur l'application de l'art. 273 LP. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.”
Soweit der Geschädigte lediglich erklärt, er habe die Absicht, Schadenersatz zu verlangen, ohne Angaben zur Natur oder zum Umfang des behaupteten Schadens zu machen, reicht dieses blosse Vorbringen für die Anordnung von Sicherheiten nach Art. 280 SchKG nicht aus. Fehlen konkrete Anhaltspunkte (etwa zu einem konkret erlittenen Vermögensnachteil oder zu getroffenen Ersatzmassnahmen wie einer Kreditaufnahme), kann das Gericht auf die Stellung von Sicherheiten zu diesem Zeitpunkt verzichten.
“Les sûretés de prévues par cette disposition sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens; au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.2). La fourniture de sûretés est ordonnée par le juge, soit d'office lors de l'autorisation du séquestre, soit à la demande du débiteur ou du tiers à un stade ultérieur de la procédure, lorsque des doutes apparaissent sur la vraisemblance de la créance ou sur l'existence d'un motif de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_879/2018 consid. 4; Stoffel, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 2021, n. 18 ad art. 273 LP). Les sûretés ne peuvent être libérées qu'après la transformation du séquestre en une mesure d'exécution ordinaire (cf. art. 279 al. 3 LP) ou, en cas de caducité de la mesure (cf. art. 280 LP), après l'expiration d'un délai non utilisé pour introduire l'action en dommages-intérêts (Stoffel, op. cit., n. -+ 19 ad art. 273 LP). 6.2 En l'espèce, le séquestre précédemment ordonné ne donnera pas lieu à un procès en validation du séquestre, puisque l'opposition de l'intimé audit séquestre a été admise et que le recours formé par la créancière contre cette admission est présentement rejeté. L'intimé, qui expose simplement avoir l'intention de réclamer à la recourante la réparation du préjudice que lui aurait causé le séquestre, ne fournit aucune précision sur la nature ou l'étendue dudit préjudice. Il ne soutient notamment pas avoir dû contracter un emprunt, ni prendre de quelconques mesures particulières, pour pallier l'indisponibilité temporaire de ses avoirs. Dans ces conditions, la Cour renoncera à astreindre la recourante à fournir à ce stade des sûretés en garantie des éventuelles prétentions de l'intimé à son encontre, ainsi qu'à impartir un délai à celui-ci pour introduire action en réparation.”
“Les sûretés de prévues par cette disposition sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens; au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.2). La fourniture de sûretés est ordonnée par le juge, soit d'office lors de l'autorisation du séquestre, soit à la demande du débiteur ou du tiers à un stade ultérieur de la procédure, lorsque des doutes apparaissent sur la vraisemblance de la créance ou sur l'existence d'un motif de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_879/2018 consid. 4; Stoffel, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 2021, n. 18 ad art. 273 LP). Les sûretés ne peuvent être libérées qu'après la transformation du séquestre en une mesure d'exécution ordinaire (cf. art. 279 al. 3 LP) ou, en cas de caducité de la mesure (cf. art. 280 LP), après l'expiration d'un délai non utilisé pour introduire l'action en dommages-intérêts (Stoffel, op. cit., n. -+ 19 ad art. 273 LP). 6.2 En l'espèce, le séquestre précédemment ordonné ne donnera pas lieu à un procès en validation du séquestre, puisque l'opposition de l'intimé audit séquestre a été admise et que le recours formé par la créancière contre cette admission est présentement rejeté. L'intimé, qui expose simplement avoir l'intention de réclamer à la recourante la réparation du préjudice que lui aurait causé le séquestre, ne fournit aucune précision sur la nature ou l'étendue dudit préjudice. Il ne soutient notamment pas avoir dû contracter un emprunt, ni prendre de quelconques mesures particulières, pour pallier l'indisponibilité temporaire de ses avoirs. Dans ces conditions, la Cour renoncera à astreindre la recourante à fournir à ce stade des sûretés en garantie des éventuelles prétentions de l'intimé à son encontre, ainsi qu'à impartir un délai à celui-ci pour introduire action en réparation.”
Ob der Arrest fortbesteht oder weggefallen ist, wird nach Art. 280 SchKG vom Betreibungsamt festgestellt; die Aufsichtsbehörde kann dies im Rahmen einer Beschwerde nach Art. 17 SchKG überprüfen. Instanzen wie das Rechtsöffnungsgericht oder der Instruktionsrichter dürfen sich im Verfahren gegen einen Rechtsöffnungsentscheid nicht materiell zum Bestand des Arrests äussern.
“Hinsichtlich des Antrags, es sei festzustellen, dass der Arrest Nr. 2 des Be- treibungsamtes Zürich 7 unverändert fortbesteht, gilt es festzuhalten, dass es nicht in den Kompetenzbereich des Rechtsöffnungsgerichts fällt, sich im Rahmen - 5 - einer Beschwerde gegen einen Rechtsöffnungsentscheid zum materiellen Be- stand des Arrests zu äussern. Ob der Arrest weggefallen ist, wird vielmehr vom Betreibungsamt (und der Aufsichtsbehörde im Rahmen einer Beschwerde nach Art. 17 SchKG) gemäss Art. 280 SchKG von Amtes wegen festgestellt (vgl. BGer 5A_884/2021 vom 14. April 2022, E. 2.3). Auf diesen prozessualen Antrag ist ent- sprechend nicht einzutreten. III. Materielle Beurteilung”
“Vielmehr hat der Instruktionsrichter im konkreten Fall kein Rechtsschutzinteresse am Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung erkannt, da der besagte Arrest ohnehin Fortbestand habe; er hat diesen Teil seiner Begründung in das Dispositiv aufgenommen. Dabei handelt es sich um ein Vorgehen, das keinen eigenen Anfechtungsgegenstand schaffen kann. Dass die Vorinstanz die Arrestfortdauer im Dispositiv als "Feststellung" aufgenommen hat, ändert nichts daran, dass es sich um eine Erwägung handelt, welche sie zur Beurteilung des Gesuchs (der Beschwerdegegnerin) um aufschiebende Wirkung gemacht hat. Die Beschwerdeführerin kann indes nicht Beschwerde führen, nur weil sie mit der Urteilserwägung nicht einverstanden ist; das gilt auch, wenn ein Urteilsmotiv in das Dispositiv aufgenommen worden ist (vgl. BGE 106 II 117 E. 1 [S. 119]). Beizufügen bleibt, dass sich der Instruktionsrichter im Rahmen einer Beschwerde gegen einen Rechtsöffnungsentscheid nicht durch den Erlass einer prozessleitenden Verfügung materiell zum Bestand des Arrestes äussern kann. Ob der Arrest weggefallen ist, wird vom Betreibungsamt (und der Aufsichtsbehörde im Rahmen einer Beschwerde nach Art. 17 SchKG) gemäss Art. 280 SchKG von Amtes wegen festgestellt (BGE 138 III 528 E. 4.3; REISER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 1b zu Art. 280).”
“Vielmehr hat der Instruktionsrichter im konkreten Fall kein Rechtsschutzinteresse am Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung erkannt, da der besagte Arrest ohnehin Fortbestand habe; er hat diesen Teil seiner Begründung in das Dispositiv aufgenommen. Dabei handelt es sich um ein Vorgehen, das keinen eigenen Anfechtungsgegenstand schaffen kann. Dass die Vorinstanz die Arrestfortdauer im Dispositiv als "Feststellung" aufgenommen hat, ändert nichts daran, dass es sich um eine Erwägung handelt, welche sie zur Beurteilung des Gesuchs (der Beschwerdegegnerin) um aufschiebende Wirkung gemacht hat. Die Beschwerdeführerin kann indes nicht Beschwerde führen, nur weil sie mit der Urteilserwägung nicht einverstanden ist; das gilt auch, wenn ein Urteilsmotiv in das Dispositiv aufgenommen worden ist (vgl. BGE 106 II 117 E. 1 [S. 119]). Beizufügen bleibt, dass sich der Instruktionsrichter im Rahmen einer Beschwerde gegen einen Rechtsöffnungsentscheid nicht durch den Erlass einer prozessleitenden Verfügung materiell zum Bestand des Arrestes äussern kann. Ob der Arrest weggefallen ist, wird vom Betreibungsamt (und der Aufsichtsbehörde im Rahmen einer Beschwerde nach Art. 17 SchKG) gemäss Art. 280 SchKG von Amtes wegen festgestellt (BGE 138 III 528 E. 4.3; REISER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 1b zu Art. 280).”
Sorgfaltspflicht des Gläubigers: Aufgrund der Obliegenheit zur Diligence muss der Gläubiger unverzüglich Schritte zur Validierung des Séquestre treffen (z. B. Fortsetzung der Betreibung beantragen oder die zulässige Klage/Validationshandlung einleiten). Unterlässt er dies innerhalb der hierfür geltenden Fristen, kann der Arrest gemäss Art. 280 SchKG erlöschen. Kann der Gläubiger nicht sicher feststellen, ob der Schuldner Opposition erhoben hat, ist nach der Rechtsprechung vorsorglich frühzeitig eine erste Validationshandlung vorzunehmen, um ein Verfallen des Séquestre zu vermeiden.
“279 al 2 LP, si le débiteur forme opposition au commandement de payer notifié en validation d'un séquestre, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle l'opposition lui a été communiquée. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier qui agit en validation laisse s'écouler les délais qui lui sont assignés par l'art. 279 LP (art. 280 ch. 1 LP). Le sens et le but de la procédure de validation du séquestre, qui est empreinte d'une obligation de diligence du créancier séquestrant, impose à ce dernier d'agir avec célérité (ATF 129 III 599 consid. 2.3 in fine; 126 III 293 consid. 1). A titre d'exemple, le créancier séquestrant qui ne peut s'assurer au préalable que le débiteur a ou non formé opposition au séquestre (ce qui entraîne la suspension du délai), doit donc, par précaution, entreprendre une première démarche de validation dans le délai de l'art. 279 al. 1 LP s'il ne veut pas que le séquestre devienne caduc en vertu de l'art. 280 LP (ATF 129 III 293). 2.1.2 La jurisprudence et la doctrine ne développent pas la question du dies a quo du délai de dix jours prévu à la deuxième phrase de l'art. 279 al. 2 LP, n'abordant pas la question ou se contentant de reprendre les termes de la loi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 12 ad art. 279 LP; Kren Kostkiewiewcz, Vock, Kommentar SchKG, 2017, n° 22 ss ad art. 279 LP; Meier-Dieterle, KUKO SchKG, 2014, n° 12 et ss ad art. 279 LP; Reiser, Basler Kommentar, SchKG, 2021, ad art. 279 LP). Elles ne traitent notamment pas de la question de savoir quelle est la "décision rejetant la requête de mainlevée" marquant le départ du délai de dix jours lorsque la décision de première instance fait l'objet d'un recours en seconde instance cantonale, voire d'un recours en matière civile, subsidiairement d'un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral. Il se pose en effet la question de déterminer si le délai court dès le prononcé d'une décision exécutoire ou d'une décision définitive, ce qui n'est pas sans incidence lorsque seules des voies de recours sans effet suspensif sont ouvertes contre la décision de première instance, ce qui est le cas pour le jugement de mainlevée provisoire (art.”
“), « l'action propre à valider un séquestre, au sens de l'art. 279 LP, est une action de droit matériel qui vise à établir l'existence de la créance à l'origine du séquestre (Ochsner, [La validation et la conversion du séquestre, SJ 2016 II p. 1 ss], p. 5). Comparable à l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP, elle doit avoir pour objet la même créance que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, ibid.). Pour que le créancier soit habilité à requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée, le dispositif du jugement rendu sur cette action doit non seulement établir l'existence de la dette litigieuse, mais encore se référer avec précision à la poursuite en cours et lever formellement l'opposition à celle-ci, s'agissant d'une action au fond introduite en Suisse (ATF 135 III 551 consid. 2.3 p. 355 et l'arrêt cité).» B. Il découle de ce qui précède que la procédure en validation de séquestre au sens de l’art. 279 LP, dont le but est d’éviter la caducité de cette mesure (art. 280 LP), doit être distinguée de la procédure de saisie. a) Le créancier, qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal, soit intenter la procédure en validation de séquestre dans les délais prescrits, sous peine de péremption du séquestre (art. 280 LP). La saisie de biens présuppose en revanche que le créancier ait requis la poursuite du débiteur - sujet à la poursuite par voie de saisie - (art. 67 ss LP), que celui-ci n’ait pas fait opposition (art. 74 ss LP) ou que son opposition ait été levée (art. 80 ss LP), et que le créancier ait requis la continuation de la poursuite (art. 88 LP). b) L’autorité précédente a considéré que « contrairement à ce que semble alléguer le plaignant, l’Office intimé n’avait pas à attendre l’issue de la procédure d’opposition au séquestre, ni celles des procédures de recours intentés contre les décisions de mainlevée d’opposition pour rendre les avis de saisie litigieux » (décision, p.”
Der Arrest (Séquestre) fällt gemäss Art. 280 dahin, wenn der Gläubiger insbesondere die in Art. 279 vorgesehenen Fristen verstreichen lässt, seine Klage oder Betreibung zurückzieht oder seine Klage/Betreibung perimiert. Ebenfalls führt die endgültige Abweisung der Klage zum Erlöschen des Arrests. (Art. 280 LP/SchKG)
“Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla notificazione dell’esemplare a lui destinato del precetto esecutivo, fare domanda di rigetto dell’opposizione o promuovere l’azione di accertamento del suo credito. Se la domanda di rigetto non è ammessa, il creditore deve promuovere l’azione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione (cpv. 2). Se il creditore ha promosso l’azione di accertamento del suo credito senza preventiva esecuzione, deve promuovere l’esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione (cpv. 4). I termini previsti dall’art. 279 LEF rimangono sospesi durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull’opposizione (cpv. 5 n. 1). Il sequestro decade per legge, tra l’altro, se il creditore ritira o lascia perimere l’azione o l’esecuzione (art. 280 n. 2 LEF; DTF 138 III 528 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 5A_569/2019 del 17 ottobre 2019 consid. 3.1 e 5A_306/2007 del 19 settembre 2007 consid. 4.2.1). Competente per accertare la revoca del sequestro, o meglio la sua caducità (come nelle marginali dell’art. 280 LEF in tedesco [“Dahinfallen”] e in francese [“caducité”]), è l’ufficio d’esecuzione che ha eseguito il sequestro e, su ricorso, l’autorità di vigilanza (sentenze del Tribunale federale 5A_885-886/2021 del 14 aprile 2022, consid. 2.3, e della CEF”
“Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas : 1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; 2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire. 4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier : 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279 ; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3. voit son action définitivement rejetée. 5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas. Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.”
“Si le débiteur n’a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas : 1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition ; 2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire. 4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier : 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’article 279 ; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3. voit son action définitivement rejetée. 5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d’autres droits de préférence. Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
Nach der seit dem 1. Januar 2011 reformierten Lehre kann zur Validierung eines in mehreren Orten vollstreckten Séquestres grundsätzlich eine einzige Betreibung am vom Gläubiger gewählten For (Gerichtsstand) genügen, soweit dieses For in den Zuständigkeitsbereich des das Séquestre anordnenden Gerichts fällt; die Aufsichtskammer hat jedoch in einer Entscheidung darauf hingewiesen, an der früheren Rechtsprechung festzuhalten, wonach Séquestre, die an verschiedenen Orten vollzogen wurden, in jedem Ausführungsarrondissement durch eine eigene Betreibung zu validieren sein können. Nach Art. 280 SchKG erlischt der Arrest, wenn der Gläubiger die Betreibung zurückzieht oder verfallen lässt oder die auf Aufhebung gerichtete Klage endgültig abgewiesen wird; der Arrest hebt sich kraft Gesetzes auf, ohne dass es eines Richterspruchs bedarf, und die Betreibungsbehörden sind befugt, die Caducität festzustellen und die Herausgabe der Sachen anzuordnen.
“La doctrine majoritaire est d'avis qu'il doit être admis, depuis la réforme du droit du séquestre entrée en vigueur le 1er janvier 2011, qu'une seule poursuite au for choisi par le créancier suffit à la validation (Marchand, Précis de droit des poursuites, 2013, 2ème éd., p. 256), pour autant que ce for relève du ressort du tribunal qui a ordonné le séquestre (arrêt DCSO/267/2014 cité consid. 2.3.3 et les références citées, notamment Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in: JdT 2012 II 80, spéc. p. 99; cf. ég. Jeandin, Point de situation sur le séquestre à la lumière de la Convention de Lugano, in SJ 2017 II 27, spéc. p. 49ss). Dans l'arrêt cité ci-dessus, la Chambre de surveillance a quant à elle estimé que la réforme intervenue dans le droit du séquestre ne justifiait pas de modifier la jurisprudence exigeant que les séquestres obtenus en différents lieux soient validés par une poursuite intentée à chaque arrondissement où ils ont été exécutés (arrêt DCSO/267/2014 cité consid. 2.3.4 in fine). 4.1.2 Selon l'art. 280 LP, lorsque le créancier séquestrant retire ou laisse périmer sa poursuite ou voit son action tendant à la mainlevée définitivement rejetée, le séquestre devient caduc et cesse de plein droit de produire ses effets. Le juge du séquestre n'a pas besoin de prononcer la levée du séquestre. Le débiteur recouvre la libre disposition des biens séquestrés et ces derniers doivent lui être restitués d'office (Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 2838-2840 et les références citées). Les autorités de poursuite sont compétentes pour constater la caducité du séquestre (ATF 106 III 92 consid. 1, JdT 1982 II 10; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand LP, 2005, n. 7 ad art. 280 LP). 4.2 En l'espèce, il ressort des pièces produites par les intimés que les autorités de poursuite zurichoises considèrent le séquestre litigieux comme étant valablement validé par la poursuite que les intimés ont introduite contre la recourante à Genève. La Cour ne saurait dans ces conditions constater la caducité du séquestre exécuté à Zurich, comme le sollicite la recourante.”
Ein hängiges Rechtsmittel hemmt die Frist zur Klageöffnung nur, wenn diesem die aufschiebende Wirkung (effet suspensif) beigelegt wird. Ohne Gewährung der aufschiebenden Wirkung beginnt die Frist mit der Zustellung der Entscheidung über die Mainlevée; die in Art. 279 SchKG vorgesehenen Fristen laufen während des Oppositions- und des Beschwerdeverfahrens nicht.
“Selon l'art. 279 al. 2 LP, si le débiteur forme opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite engagée en validation du séquestre, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'alinéa 5 ch. 1 indique que les délais prévus par l'art. 279 LP ne courent pas pendant la procédure d'opposition au séquestre ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre. Selon les chiffres 1 et 3 de l'art. 280 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP ou voit son action définitivement rejetée. Dans son arrêt 5A_375/2022 du 31 août 2022 (commenté par RÉTORNAZ, in DB 2023 p. 58 ss et publié in RSPC 2023 p. 104), le Tribunal fédéral a examiné la question du respect des délais pour valider la prise d'inventaire du bailleur. Il a jugé que la date déterminante pour la computation du délai pour ouvrir action au fond est celle de la notification de la décision de mainlevée. Si la partie qui a la charge de l'action obtient toutefois l'effet suspensif lors de la procédure de recours contre la décision de mainlevée, le délai ne commence pas à courir. En effet, en tant que voie extraordinaire de remise en cause des décisions, la procédure de recours ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué, qui acquiert de surcroît force de chose jugée dès son prononcé (cf. art. 325 al. 1 CPC). L'art. 325 al. 2 1ère phr. CPC prévoit cependant que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire en accordant l'effet suspensif, la décision conservant alors uniquement sa force de chose jugée (cf.”
Die Kaduzität des Arrests nach Art. 280 Abs. 1 SchKG begründet nicht automatisch dessen Unrechtmässigkeit; sie kann jedoch als Indiz dafür gewertet werden. In der Literatur wird dazu unterschiedlich Stellung genommen (einige Autoren sehen in der Kaduzität bereits die Illicität, andere verneinen eine automatische, unwiderlegbare Folge, weil die Kaduzität kraft Gesetzes eintritt). Wer Entschädigung wegen eines ungerechtfertigten Arrests geltend macht, trägt die Beweislast für die Voraussetzungen der Haftung.
“Il en ressort toutefois que si le débiteur ne s'oppose pas au séquestre, il faut supposer qu'il considère le séquestre comme justifié. Si c'est le créancier qui ne poursuit pas la procédure en validation du séquestre, il faut alors supposer qu'il considère celui-ci comme non fondé (Kren Kostkiewicz, in Schulthess Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], 4ème éd., 2017, n. 9 et 10 ad art. 273 LP). Selon STRUB, la caducité du séquestre en raison de l'expiration des délais applicables aux procédures en validation (cf. art. 279 LP) ou pour d'autres motifs de l'art. 280 LP - dont fait partie le retrait de la poursuite - fonde également l'illicéité du séquestre (Strub, Haftplichtkommentar Kommentar zu den schweizerischen Haftplichtbestimmungen, 2016, n. 18 ad art. 273 LP). GASSER et BRAZEROL estiment néanmoins que la caducité du séquestre résultant des cas de figure précités ne peut fonder de manière automatique l'illicéité du séquestre, car la caducité se produit de par la loi (art. 280 al. 1 LP) et ne permet ainsi pas de présumer de manière irréfragable que le séquestre est injustifié, dès lors qu'il n'y a jamais eu d'examen de la créance au fond (Gasser/Brazerol, Scharfe Kausalhaftung bein Arrest - eine sachgerechte Lösung ?, p. 741 in ZBJV 150 (2014), p. 738 ss). 4.1.3 Celui qui se prévaut de la responsabilité pour séquestre injustifié porte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les conditions d'application (art. 8 CC; Meier-Dieterle, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 273 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., CR LP, no 28 ad art. 273 LP; Gillieron, op. cit., n. 2843). 4.2 En l'espèce, le retrait de la poursuite et la levée du séquestre litigieux qui s'en est suivie ont été effectués alors que la procédure d'opposition était pendante devant le Tribunal fédéral, mettant ainsi un terme à ladite procédure avant le prononcé d'une décision finale sur le bien-fondé du séquestre, respectivement sur son caractère éventuellement injustifié. Selon l'appelant, la caducité du séquestre résultant du retrait de la poursuite, quelle qu'en soit la raison, devrait suffire pour en admettre le caractère injustifié.”
“Il en ressort toutefois que si le débiteur ne s'oppose pas au séquestre, il faut supposer qu'il considère le séquestre comme justifié. Si c'est le créancier qui ne poursuit pas la procédure en validation du séquestre, il faut alors supposer qu'il considère celui-ci comme non fondé (Kren Kostkiewicz, in Schulthess Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], 4ème éd., 2017, n. 9 et 10 ad art. 273 LP). Selon STRUB, la caducité du séquestre en raison de l'expiration des délais applicables aux procédures en validation (cf. art. 279 LP) ou pour d'autres motifs de l'art. 280 LP - dont fait partie le retrait de la poursuite - fonde également l'illicéité du séquestre (Strub, Haftplichtkommentar Kommentar zu den schweizerischen Haftplichtbestimmungen, 2016, n. 18 ad art. 273 LP). GASSER et BRAZEROL estiment néanmoins que la caducité du séquestre résultant des cas de figure précités ne peut fonder de manière automatique l'illicéité du séquestre, car la caducité se produit de par la loi (art. 280 al. 1 LP) et ne permet ainsi pas de présumer de manière irréfragable que le séquestre est injustifié, dès lors qu'il n'y a jamais eu d'examen de la créance au fond (Gasser/Brazerol, Scharfe Kausalhaftung bein Arrest - eine sachgerechte Lösung ?, p. 741 in ZBJV 150 (2014), p. 738 ss). 4.1.3 Celui qui se prévaut de la responsabilité pour séquestre injustifié porte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les conditions d'application (art. 8 CC; Meier-Dieterle, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 273 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., CR LP, no 28 ad art. 273 LP; Gillieron, op. cit., n. 2843). 4.2 En l'espèce, le retrait de la poursuite et la levée du séquestre litigieux qui s'en est suivie ont été effectués alors que la procédure d'opposition était pendante devant le Tribunal fédéral, mettant ainsi un terme à ladite procédure avant le prononcé d'une décision finale sur le bien-fondé du séquestre, respectivement sur son caractère éventuellement injustifié. Selon l'appelant, la caducité du séquestre résultant du retrait de la poursuite, quelle qu'en soit la raison, devrait suffire pour en admettre le caractère injustifié.”
Wird der Arrest nach Art. 280 SchKG caduc (verfallen), so endet seine Wirkung von Rechts wegen. Die Feststellung dieser Caducité sowie die Aufhebung des Arrests bzw. die Rückgabe der gepfändeten Sachen obliegt den zuständigen Vollstreckungsbehörden (Office der Betreibungen / Aufsichtsbehörden) und ist von Amtes wegen vorzunehmen; es bedarf nicht der Anordnung zur Aufhebung durch den Richter des Séquestres.
“Dans l'arrêt cité ci-dessus, la Chambre de surveillance a quant à elle estimé que la réforme intervenue dans le droit du séquestre ne justifiait pas de modifier la jurisprudence exigeant que les séquestres obtenus en différents lieux soient validés par une poursuite intentée à chaque arrondissement où ils ont été exécutés (arrêt DCSO/267/2014 cité consid. 2.3.4 in fine). 4.1.2 Selon l'art. 280 LP, lorsque le créancier séquestrant retire ou laisse périmer sa poursuite ou voit son action tendant à la mainlevée définitivement rejetée, le séquestre devient caduc et cesse de plein droit de produire ses effets. Le juge du séquestre n'a pas besoin de prononcer la levée du séquestre. Le débiteur recouvre la libre disposition des biens séquestrés et ces derniers doivent lui être restitués d'office (Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 2838-2840 et les références citées). Les autorités de poursuite sont compétentes pour constater la caducité du séquestre (ATF 106 III 92 consid. 1, JdT 1982 II 10; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand LP, 2005, n. 7 ad art. 280 LP). 4.2 En l'espèce, il ressort des pièces produites par les intimés que les autorités de poursuite zurichoises considèrent le séquestre litigieux comme étant valablement validé par la poursuite que les intimés ont introduite contre la recourante à Genève. La Cour ne saurait dans ces conditions constater la caducité du séquestre exécuté à Zurich, comme le sollicite la recourante. La question de savoir si c'est à tort que les autorités susvisées tiennent le séquestre pour validé peut demeurer indécise. A supposer que tel soit le cas, ce qui reste douteux au vu des principes rappelés sous consid. 4.1.1 ci-dessus (ce d'autant que la poursuite a en l'espèce été introduite au for du Tribunal qui a ordonné le séquestre, soit à Genève), il n'appartient pas au juge du séquestre ou de l'opposition d'ordonner la levée du séquestre, ce que la recourante cherche en réalité à obtenir en sollicitant la constatation de sa caducité. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, le séquestre serait dans ce cas caduc de plein droit et il appartiendrait alors aux autorités chargées de l'exécuter d'en lever spontanément les effets, conformément aux principes rappelés sous consid.”
“), Commentaire romand IFD, nos 80-89 ad art. 170 LIFD, par analogie). En effet, ce n’est que lorsque la décision de demande de sûretés est passée en force que ledit délai de dix jours peut courir (ibidem). De même, si l’autorité fiscale a validé le séquestre par le dépôt d’une action, soit par l’ouverture de la procédure de taxation, elle doit introduire une poursuite en paiement dans les dix jours dès que la décision fixant la créance d’impôt est devenue exécutoire (Curchod, op. cit., no 103 ad art. 170 LIFD, par analogie). dd) Lorsque le séquestre est caduc, ses effets cessent de plein droit. Il appartient à l’office des poursuites ou aux autorités de surveillance au sens des art. 17 à 19 LP, à l’exclusion du juge, de constater d’office cette caducité et de lever le séquestre (TF 4A_579/2018 du 22 mai 2018 consid. 6.1 et 6.2 ; TF 5A_149/2018 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 528 consid. 4.3 ; ATF 93 III 67 consid. 1 ; ATF 81 III 153 consid. 2 ; Kren Kostkiewicz, OFK-SchKG Kommentar, 20e éd. 2020, n. 1-4 ad art. 280 SchKG, p. 747 et les références citées). c) aa) En l’espèce, il paraît exact de considérer que, si la recourante entendait soutenir que l’ACI avait laisser s’écouler les délais qui lui étaient assignés par l’art. 279 LP, au sens où l’entend l’art. 280 ch. 1 LP, elle devait porter plainte à l’autorité de surveillance contre la décision de l’Office de donner suite à la réquisition de poursuite ; en effet, si le délai de dix jours avait été dépassé, l’Office aurait dû rejeter ladite réquisition. N’ayant pas déposé une telle plainte dans le délai de dix jours, elle ne pouvait pas, un an plus tard, en provoquant une décision sur le respect dudit délai, s’ouvrir un nouveau délai de plainte. Comme le relève l’ACI, la décision prise par l’Office le 6 janvier 2021 ne fait que confirmer sa décision de rédiger et de faire notifier un commandement de payer, de sorte que la plainte paraît irrecevable ; quant au fait que la caducité puisse être constatée en tout temps, il n’implique pas que la partie ne doive pas agir pour la faire constater dans le délai de plainte, si une telle voie est ouverte.”
Die Wirkungen des Arrests enden, wenn der Gläubiger die in Art. 279 vorgesehenen Fristen verstreichen lässt, seine Klage oder Betreibung zurückzieht bzw. verfallen lässt oder seine Klage endgültig abgewiesen wird. Ebenso ist in den Quellen geregelt, dass bei Beschlagnahmung der sequestrierten Gegenstände durch einen anderen Gläubiger der Sequestrant vorläufig an der Pfändung teilnimmt.
“Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas : 1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; 2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire. 4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier : 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3. voit son action définitivement rejetée. 5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. La suspension des délais prévue par l'art. 145 al. 1 CPC ne s'applique pas. Voie de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas : 1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; 2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire. 4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier : 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3. voit son action définitivement rejetée. 5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. La suspension des délais prévue par l'art. 145 al. 1 CPC ne s'applique pas. Voie de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas : 1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition ; 2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire. 4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier : 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279 ; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3. voit son action définitivement rejetée. 5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
Die Wirkungen des Arrests/Séquestres erlöschen kraft Gesetzes, wenn der Gläubiger die in Art. 279 LP vorgesehenen Validations‑ oder Fortsetzungsfristen verstreichen lässt. Entsprechend tritt Caducité auch ein, wenn der Gläubiger seine Klage oder Verfolgung zurückzieht oder verfallen lässt oder wenn seine Klage endgültig abgewiesen wird (Art. 280 LP).
“Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas : 1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; 2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire. 4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier : 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279 ; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3. voit son action définitivement rejetée. 5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas. Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.”
“279 al 2 LP, si le débiteur forme opposition au commandement de payer notifié en validation d'un séquestre, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle l'opposition lui a été communiquée. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier qui agit en validation laisse s'écouler les délais qui lui sont assignés par l'art. 279 LP (art. 280 ch. 1 LP). Le sens et le but de la procédure de validation du séquestre, qui est empreinte d'une obligation de diligence du créancier séquestrant, impose à ce dernier d'agir avec célérité (ATF 129 III 599 consid. 2.3 in fine; 126 III 293 consid. 1). A titre d'exemple, le créancier séquestrant qui ne peut s'assurer au préalable que le débiteur a ou non formé opposition au séquestre (ce qui entraîne la suspension du délai), doit donc, par précaution, entreprendre une première démarche de validation dans le délai de l'art. 279 al. 1 LP s'il ne veut pas que le séquestre devienne caduc en vertu de l'art. 280 LP (ATF 129 III 293). 2.1.2 La jurisprudence et la doctrine ne développent pas la question du dies a quo du délai de dix jours prévu à la deuxième phrase de l'art. 279 al. 2 LP, n'abordant pas la question ou se contentant de reprendre les termes de la loi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 12 ad art. 279 LP; Kren Kostkiewiewcz, Vock, Kommentar SchKG, 2017, n° 22 ss ad art. 279 LP; Meier-Dieterle, KUKO SchKG, 2014, n° 12 et ss ad art. 279 LP; Reiser, Basler Kommentar, SchKG, 2021, ad art. 279 LP). Elles ne traitent notamment pas de la question de savoir quelle est la "décision rejetant la requête de mainlevée" marquant le départ du délai de dix jours lorsque la décision de première instance fait l'objet d'un recours en seconde instance cantonale, voire d'un recours en matière civile, subsidiairement d'un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral. Il se pose en effet la question de déterminer si le délai court dès le prononcé d'une décision exécutoire ou d'une décision définitive, ce qui n'est pas sans incidence lorsque seules des voies de recours sans effet suspensif sont ouvertes contre la décision de première instance, ce qui est le cas pour le jugement de mainlevée provisoire (art.”
“Une action introduite avant l'exécution du séquestre peut aussi le valider, à condition qu'elle porte sur la créance pour laquelle le séquestre a été autorisé. L’action en reconnaissance de dette et l'action en validation du séquestre peuvent par ailleurs être soumises à l’arbitrage (ATF 143 III 578 et ATF 112 III 120). L'action en cours qui porte sur la même créance vaut validation et cela aussi longtemps que l'action est pendante. L'effet de validation se termine au moment où le jugement final entre en force de chose jugée. Le créancier doit alors requérir la poursuite dans les dix jours de la notification du jugement entré en force (art. 279 al. 4 LP; Stoffel/Chabloz, CR-LP, n° 8 ad art. 279 LP). Seule une action de nature à aboutir à un jugement condamnant le débiteur séquestré à payer une somme d’argent est propre à valider un séquestre. L’action engagée doit rendre possible la continuation de la poursuite arrêtée par l’opposition, c’est-à-dire aboutir à un titre exécutoire (DCSO/235/2005 du 21 avril 2005). 2.1.2 Le séquestre est caduc si le créancier laisse écouler les délais prévus à l'art. 279 LP (art. 280 LP). La caducité du séquestre n'influera pas sur la poursuite en tant que telle, dont la péremption est réglée à l'art. 88 al. 2 LP. 2.1.3 Alors même que l'action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 LP peut être jugée par un tribunal étranger ou un tribunal arbitral, seules les juridictions étatiques suisses sont compétentes pour lever définitivement l'opposition à la poursuite. Le prononcé d'un tribunal étranger (étatique ou arbitral) est purement condamnatoire et le poursuivant devra demander par la suite la levée définitive de l'opposition devant le juge de la mainlevée, en se fondant sur ce titre dont l'exécution en Suisse sera examinée à titre incident (Abbet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire Stämpfli, 2022, n° 11 ad art. 79 LP). Le délai de l'art. 88 al. 2 LP ne court pas entre l'introduction de la procédure devant la juridiction étrangère ou arbitrale et l'entrée en force de la décision ou de la sentence. Dans la poursuite en validation du séquestre, le créancier doit requérir la mainlevée définitive dans les dix jours à compter de l'entrée en force (art.”
“Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas : 1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; 2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire. 4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier : 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3. voit son action définitivement rejetée. 5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. La suspension des délais prévue par l'art. 145 al. 1 CPC ne s'applique pas. Voie de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
In der Praxis und Rechtsprechung wird bei provisorischer Mainlevée häufig eine Analogie zur Schuldanerkennungsaktion herangezogen, um den Dies a quo der Fristen nach Art. 279/280 SchKG zu bestimmen. Die Chambre de surveillance hält eine solche Analogie für angebracht, weist jedoch gleichzeitig darauf hin, dass Art. 280 Abs. 3 SchKG sowie die zitierte frühere Entscheidung sich formal auf die Schuldanerkennungsaktion beschränken.
“Il est toutefois difficile de tirer une conclusion d'un extrait provenant de la mineure du syllogisme conduit par le Tribunal fédéral et non pas de sa majeure. L'intimée cite également l'ATF 129 III 599 qui mentionne que le délai de dix jours pour intenter l'action en reconnaissance de dette ne court que dès jugement définitif sur l'opposition. Cet arrêt n'est toutefois pas pertinent car il traite du recours contre la décision sur l'opposition au séquestre qui fait l'objet d'une réglementation spécifique à l'art. 279 al. 5 ch. 1 LP (ancien art. 278 al. 5 LP), et non pas du recours contre la décision de mainlevée de l'opposition au commandement de payer. L'Office des poursuites s'est quant à lui référé, dans la décision entreprise, à la décision DCSO/240/2008 du 25 juin 2008 de la Chambre de céans, pour soutenir que l'Office devait attendre, pour lever le séquestre, que la procédure en mainlevée ait fait l'objet d'une décision définitive, ce que prévoyait l'art. 280 ch. 3 LP. Il n'a toutefois pas repris cette argumentation dans ses observations, s'étant vraisemblablement rendu compte que tant la décision DCSO/240/2008 que l'art. 280 al. 3 LP se référaient exclusivement à l'action en reconnaissance de dette et non pas à la procédure de mainlevée provisoire. 2.1.3 La Chambre de surveillance considère que la réponse à la question litigieuse se situe en réalité dans l'analogie qu'il convient de faire entre l'action en libération de dette à disposition du débiteur et l'action en reconnaissance de dette à disposition du créancier suite à une décision acceptant ou refusant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. Il s'agit en effet dans les deux cas d'une action déposée devant le juge civil, portant sur le fond de la créance en poursuite, suite à une décision sur mainlevée. La première doit être formée dans un délai de 20 jours "à compter de la mainlevée" en application de l'art. 83 al. 2 LP et la seconde dans un délai de 10 jours "à compter de la notification de la décision de rejet de la mainlevée" en application de l'art. 279 al. 2 LP. Or, la question du dies a quo du délai de 20 jours pour le dépôt de l'action en libération de dette fait l'objet d'une réponse unanime dans la jurisprudence et la doctrine.”
Ob eine Beschwerde gegen die Requisition bzw. gegen die Entscheidung des Betreibungsamts, der Requisition Folge zu leisten, rechtzeitig erhoben wurde, ist für die Beurteilung der Caducité nach Art. 280 SchKG relevant. Hat die betroffene Partei den vorgesehenen Beschwerdeweg nicht innert der geltenden Frist beschritten, kann dies die Zulässigkeit später erhobener Rügen im Caducité-Verfahren ausschliessen. Soweit die Rechtsordnung die Beschwerde innert Frist eröffnet, darf sich die Partei nicht durch verzögertes Vorbringen einen neuen Beschwerdeanspruch verschaffen; gleichwohl kann die Caducité grundsätzlich auch von Amtes wegen festgestellt werden.
“En l'espèce, la critique de la recourante n'est pas pertinente et il peut être entièrement renvoyé à la motivation de l'arrêt attaqué. Elle confond manifestement la procédure d'opposition à séquestre (art. 278 LP), qui a le même objet que la procédure de séquestre (art. 274 LP), à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci, dont la vraisemblance d'un cas de séquestre (art. 271 al. 1 et 272 al. 1 ch. 2 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3), et la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP), qui peut se faire par une action de droit matériel qui vise à établir l'existence de la créance à l'origine du séquestre, soit une action comparable à l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP (ATF 143 III 578 consid. 3.2.1). En s'évertuant à affirmer que la sentence arbitrale a ordonné la levée du séquestre prononcé en Italie, la recourante conteste le cas de séquestre. Cependant, cette critique ne peut pas être soulevée dans la procédure de plainte portant sur la caducité du séquestre en raison de l'écoulement des délais pour valider cette mesure (art. 280 LP). Par ailleurs, en affirmant que la procédure arbitrale n'a pas pour objet "le décret du 11 décembre 2015", tout en reconnaissant que le séquestre obtenu en Italie avait pour origine le contrat de partenariat, elle se méprend sur l'objet de l'action au fond qui valide le séquestre, soit la créance que le séquestre a servi à garantir. Or, comme l'a établi en fait l'autorité cantonale, l'action en paiement se rapportait bien à la créance pour laquelle le séquestre a été autorisé à W.________ le 26 avril 2019 sur la base de la décision italienne de mesures provisionnelles, déclarée exécutoire en Suisse, valant titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (cf. arrêt 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.2.2.2.2: " il apparaît que la décision du 11 décembre 2015 vise manifestement à garantir la créance dont l'intimée prétend disposer à l'encontre de la recourante, créance qui fait l'objet d'une procédure arbitrale à Londres. "). Il suit de là que les griefs de violation des art.”
“), Commentaire romand IFD, nos 80-89 ad art. 170 LIFD, par analogie). En effet, ce n’est que lorsque la décision de demande de sûretés est passée en force que ledit délai de dix jours peut courir (ibidem). De même, si l’autorité fiscale a validé le séquestre par le dépôt d’une action, soit par l’ouverture de la procédure de taxation, elle doit introduire une poursuite en paiement dans les dix jours dès que la décision fixant la créance d’impôt est devenue exécutoire (Curchod, op. cit., no 103 ad art. 170 LIFD, par analogie). dd) Lorsque le séquestre est caduc, ses effets cessent de plein droit. Il appartient à l’office des poursuites ou aux autorités de surveillance au sens des art. 17 à 19 LP, à l’exclusion du juge, de constater d’office cette caducité et de lever le séquestre (TF 4A_579/2018 du 22 mai 2018 consid. 6.1 et 6.2 ; TF 5A_149/2018 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 528 consid. 4.3 ; ATF 93 III 67 consid. 1 ; ATF 81 III 153 consid. 2 ; Kren Kostkiewicz, OFK-SchKG Kommentar, 20e éd. 2020, n. 1-4 ad art. 280 SchKG, p. 747 et les références citées). c) aa) En l’espèce, il paraît exact de considérer que, si la recourante entendait soutenir que l’ACI avait laisser s’écouler les délais qui lui étaient assignés par l’art. 279 LP, au sens où l’entend l’art. 280 ch. 1 LP, elle devait porter plainte à l’autorité de surveillance contre la décision de l’Office de donner suite à la réquisition de poursuite ; en effet, si le délai de dix jours avait été dépassé, l’Office aurait dû rejeter ladite réquisition. N’ayant pas déposé une telle plainte dans le délai de dix jours, elle ne pouvait pas, un an plus tard, en provoquant une décision sur le respect dudit délai, s’ouvrir un nouveau délai de plainte. Comme le relève l’ACI, la décision prise par l’Office le 6 janvier 2021 ne fait que confirmer sa décision de rédiger et de faire notifier un commandement de payer, de sorte que la plainte paraît irrecevable ; quant au fait que la caducité puisse être constatée en tout temps, il n’implique pas que la partie ne doive pas agir pour la faire constater dans le délai de plainte, si une telle voie est ouverte.”
Laut Rechtsprechung verfällt der Séquestre, wenn der Gläubiger die in Art. 279 SchKG vorgesehenen Verwirkungsfristen ungenutzt verstreichen lässt. Der Verfall (caducité) tritt von Rechts wegen ein und verhindert insbesondere, dass dem Séquestre die mit seiner Validierung verbundenen Wirkungen (z. B. das durch Art. 281 SchKG vermittelte Privileg) verbleiben; der Séquestre gilt damit nicht mehr als aufrechterhaltenes Sicherungsmittel.
“Une action introduite avant l'exécution du séquestre peut aussi le valider, à condition qu'elle porte sur la créance pour laquelle le séquestre a été autorisé. L’action en reconnaissance de dette et l'action en validation du séquestre peuvent par ailleurs être soumises à l’arbitrage (ATF 143 III 578 et ATF 112 III 120). L'action en cours qui porte sur la même créance vaut validation et cela aussi longtemps que l'action est pendante. L'effet de validation se termine au moment où le jugement final entre en force de chose jugée. Le créancier doit alors requérir la poursuite dans les dix jours de la notification du jugement entré en force (art. 279 al. 4 LP; Stoffel/Chabloz, CR-LP, n° 8 ad art. 279 LP). Seule une action de nature à aboutir à un jugement condamnant le débiteur séquestré à payer une somme d’argent est propre à valider un séquestre. L’action engagée doit rendre possible la continuation de la poursuite arrêtée par l’opposition, c’est-à-dire aboutir à un titre exécutoire (DCSO/235/2005 du 21 avril 2005). 2.1.2 Le séquestre est caduc si le créancier laisse écouler les délais prévus à l'art. 279 LP (art. 280 LP). La caducité du séquestre n'influera pas sur la poursuite en tant que telle, dont la péremption est réglée à l'art. 88 al. 2 LP. 2.1.3 Alors même que l'action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 LP peut être jugée par un tribunal étranger ou un tribunal arbitral, seules les juridictions étatiques suisses sont compétentes pour lever définitivement l'opposition à la poursuite. Le prononcé d'un tribunal étranger (étatique ou arbitral) est purement condamnatoire et le poursuivant devra demander par la suite la levée définitive de l'opposition devant le juge de la mainlevée, en se fondant sur ce titre dont l'exécution en Suisse sera examinée à titre incident (Abbet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire Stämpfli, 2022, n° 11 ad art. 79 LP). Le délai de l'art. 88 al. 2 LP ne court pas entre l'introduction de la procédure devant la juridiction étrangère ou arbitrale et l'entrée en force de la décision ou de la sentence. Dans la poursuite en validation du séquestre, le créancier doit requérir la mainlevée définitive dans les dix jours à compter de l'entrée en force (art.”
“Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art. 86 LP (ATF 134 III 151 consid. 2.3; Kofmel/Ehrenzeller, in BSK SchKG I , 3ème édition, N 40d ad art. 67 LP). L'art. 88 al. 4 LP permet au créancier poursuivant de procéder, s'il le souhaite, à une nouvelle conversion au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite en appliquant le cours en vigueur à cette date. 2.4 Dans le cas d'espèce, la partie plaignante ne conteste pas que la poursuite engagée par l'intimée en validation du séquestre obtenu le 7 octobre 2014 doive participer, à titre provisoire, à la saisie litigieuse dès lors que celle-ci porte sur des actifs séquestrés. Elle ne peut toutefois le faire, comme l'admettent les parties, que dans la mesure où le séquestre a été validé : le privilège de l'art. 281 al. 1 LP ne saurait en effet s'appliquer à un séquestre devenu caduc en application de l'art. 280 LP. Il résulte en l'espèce du dossier que, dans un premier temps, l'intimée a validé le séquestre obtenu le 7 octobre 2014 par l'introduction le 6 novembre 2014, soit dans les dix jours de la réception du procès-verbal de séquestre, de la poursuite litigieuse. Celle-ci porte selon la réquisition de poursuite sur un montant en capital, exprimé en francs suisses, de 19'162'592 fr., légèrement inférieur (vraisemblablement en raison de la date de conversion en monnaie suisse de la créance de base) à celui pour lequel le séquestre avait été ordonné. Des intérêts de 5% devant être calculés à compter du 13 décembre 2010 s'y ajoutaient. Il faut donc constater qu'à ce stade le séquestre avait été validé à hauteur de 19'162'592 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 13 décembre 2010. Le commandement de payer notifié dans la poursuite en validation de séquestre – frappé d'opposition – a été communiqué le 18 juillet 2016 au plus tôt à l'intimée. A cette date, cette dernière avait déjà introduit à l'encontre de la poursuivie (et de divers consorts) une procédure en reconnaissance de dette portant sur la même prétention que celle mentionnée par l'ordonnance de séquestre, et donc validant dans cette mesure, de manière anticipée, le séquestre.”
“Lorsque le montant de la créance en paiement d'une somme d'argent n'est pas encore définitivement réglé, le séquestre qui a pour fondement une telle demande de sûretés sert à garantir la créance exécutoire en prestation de sûretés, lesquelles sont destinées à garantir une créance non encore arrêtée définitivement, non exigible et qui ne peut dès lors pas faire l'objet d'une poursuite en paiement en argent (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit des poursuites, 1991 nos 357 et 358 et réf. citées sous note marginale 109; Gilliéron, note in JdT 1987 II 108 et 111). Une fois opéré, le séquestre exécuté sur la base d'une demande de sûretés au sens des art. 169 s. LIFD (respectivement des art. 38 s. LPGIP) doit être validé selon les règles de l'art. 279 LP (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). A teneur de l'art. 279 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (al. 1). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours (al. 2). S'il a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). Il s'agit de délais de forclusion, dont l'inobservation est sanctionnée par la caducité du séquestre (cf. art. 280 LP) (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3). S'agissant d'un séquestre visant à garantir des créances fiscales, tant en matière d'ICC que d'IFD, l'ouverture de la procédure de taxation, de rappel d'impôt ou d'amende est assimilée à une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 LP. Si la procédure de taxation est déjà ouverte au moment où le séquestre est exécuté, l'autorité fiscale devra valider le séquestre en introduisant une poursuite en paiement dans un délai de 10 jours dès la " notification du jugement " rendu ensuite de l'action en reconnaissance de dette (art. 279 al. 4 LP); dans l'intervalle, le séquestre est validé sans autre démarche (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3.1). Dans le cadre de la poursuite en prestation de sûretés destinée à valider le séquestre, la demande de sûretés constituera un titre de mainlevée définitive (Rigot, op. cit. no 355; Gilliéron, note in JdT 1987 II 108 et 111). La poursuite en prestation de sûretés n'est pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite qui a un but spécial: elle tend en effet à assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire.”
Für den Beginn der zehntägigen Prosequierungsfrist ist der Erhalt der Arresturkunden massgebend; die blosses Absendung des Gesuchs genügt nicht.
“Zur Prüfung, ob der Arrest rechtzeitig prosequiert worden ist, muss vom Erhalt der Arresturkunden ausgegangen werden. Ab diesem Zeitpunkt ist der Arrest innert zehn Tagen zu prosequieren, ansonsten er dahinfällt (Art. 280 Abs. 1 SchKG). Im kantonalen Verfahren betonte der Beschwerdeführer stets, dass die vier Arreste nicht rechtzeitig prosequiert worden waren und darum von Amtes wegen aufzuheben seien. Demgegenüber bringt er nun vor Bundesgericht vor, dass die Prosequierung der Arreste verfrüht und daher untauglich erfolgt ist.”
“Zur Prüfung, ob der Arrest rechtzeitig prosequiert worden ist, muss vom Erhalt der Arresturkunden ausgegangen werden. Ab diesem Zeitpunkt ist der Arrest innert zehn Tagen zu prosequieren, ansonsten er dahinfällt (Art. 280 Abs. 1 SchKG). Im kantonalen Verfahren betonte der Beschwerdeführer stets, dass die vier Arreste nicht rechtzeitig prosequiert worden waren und darum von Amtes wegen aufzuheben seien. Demgegenüber bringt er nun vor Bundesgericht vor, dass die Prosequierung der Arreste verfrüht und daher untauglich erfolgt ist.”
Wenn die Verfolgung zurückgezogen oder verfallen ist oder die Klage endgültig abgewiesen wird, wird der Arrest caduc und verliert seine Wirkung. Die Behörden der Betreibung sind verpflichtet, diese Caducité festzustellen und die sequestrierten Sachen von Amtes wegen freizugeben; der Betroffene kann jederzeit die Vollstreckung dieser Pflicht verlangen.
“Le recourant a repris des conclusions que la Chambre patrimoniale avait jugées irrecevables (avant de les "rejeter" formellement dans le dispositif de son jugement). Faute d'avoir critiqué ce pan de décision devant les juges d'appel, il ne saurait le faire à ce stade. Au demeurant, il n'avait effectivement aucun intérêt digne de protection à faire constater l'absence de dette (cf. ATF 141 III 68 consid. 2.3; 135 III 378 consid. 2.2; arrêt 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.1). Quant aux réquisitions tombant sous la houlette des autorités de poursuite (cf. let. B.a supra), on rappellera que les effets du séquestre cessent ex lege lorsque le créancier voit son action définitivement rejetée (art. 280 ch. 3 LP). Les autorités de poursuite doivent le constater, le moment venu, et libérer d'office les biens séquestrés. Le justiciable peut exiger en tout temps qu'elles s'exécutent (ATF 106 III 92 consid. 1 p. 93; 93 III 67 consid. 1 i.f. p. 70; arrêt 5A_569/2019 du 17 octobre 2019 consid. 3.1; HANS REISER, in Basler Kommentar, 3e éd. 2021, consid. 1b ad art. 280 LP; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, 2005, nos 7-8 ad art. 280 LP).”
“Dans l'arrêt cité ci-dessus, la Chambre de surveillance a quant à elle estimé que la réforme intervenue dans le droit du séquestre ne justifiait pas de modifier la jurisprudence exigeant que les séquestres obtenus en différents lieux soient validés par une poursuite intentée à chaque arrondissement où ils ont été exécutés (arrêt DCSO/267/2014 cité consid. 2.3.4 in fine). 4.1.2 Selon l'art. 280 LP, lorsque le créancier séquestrant retire ou laisse périmer sa poursuite ou voit son action tendant à la mainlevée définitivement rejetée, le séquestre devient caduc et cesse de plein droit de produire ses effets. Le juge du séquestre n'a pas besoin de prononcer la levée du séquestre. Le débiteur recouvre la libre disposition des biens séquestrés et ces derniers doivent lui être restitués d'office (Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 2838-2840 et les références citées). Les autorités de poursuite sont compétentes pour constater la caducité du séquestre (ATF 106 III 92 consid. 1, JdT 1982 II 10; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand LP, 2005, n. 7 ad art. 280 LP). 4.2 En l'espèce, il ressort des pièces produites par les intimés que les autorités de poursuite zurichoises considèrent le séquestre litigieux comme étant valablement validé par la poursuite que les intimés ont introduite contre la recourante à Genève. La Cour ne saurait dans ces conditions constater la caducité du séquestre exécuté à Zurich, comme le sollicite la recourante. La question de savoir si c'est à tort que les autorités susvisées tiennent le séquestre pour validé peut demeurer indécise. A supposer que tel soit le cas, ce qui reste douteux au vu des principes rappelés sous consid. 4.1.1 ci-dessus (ce d'autant que la poursuite a en l'espèce été introduite au for du Tribunal qui a ordonné le séquestre, soit à Genève), il n'appartient pas au juge du séquestre ou de l'opposition d'ordonner la levée du séquestre, ce que la recourante cherche en réalité à obtenir en sollicitant la constatation de sa caducité. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, le séquestre serait dans ce cas caduc de plein droit et il appartiendrait alors aux autorités chargées de l'exécuter d'en lever spontanément les effets, conformément aux principes rappelés sous consid.”
Fallen die Klage des Gläubigers endgültig ab, enden die Wirkungen des Arrestes ex lege; das Betreibungsamt hat dies von Amtes wegen festzustellen und die freizugebenen Sachen zu entsperren. Der Betroffene kann jederzeit verlangen, dass das Betreibungsamt die Freigabe vornimmt. Gegen diese Feststellung steht die Beschwerde an die Aufsichtsbehörde nach Art. 17 SchKG offen.
“Le recourant a repris des conclusions que la Chambre patrimoniale avait jugées irrecevables (avant de les "rejeter" formellement dans le dispositif de son jugement). Faute d'avoir critiqué ce pan de décision devant les juges d'appel, il ne saurait le faire à ce stade. Au demeurant, il n'avait effectivement aucun intérêt digne de protection à faire constater l'absence de dette (cf. ATF 141 III 68 consid. 2.3; 135 III 378 consid. 2.2; arrêt 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.1). Quant aux réquisitions tombant sous la houlette des autorités de poursuite (cf. let. B.a supra), on rappellera que les effets du séquestre cessent ex lege lorsque le créancier voit son action définitivement rejetée (art. 280 ch. 3 LP). Les autorités de poursuite doivent le constater, le moment venu, et libérer d'office les biens séquestrés. Le justiciable peut exiger en tout temps qu'elles s'exécutent (ATF 106 III 92 consid. 1 p. 93; 93 III 67 consid. 1 i.f. p. 70; arrêt 5A_569/2019 du 17 octobre 2019 consid. 3.1; HANS REISER, in Basler Kommentar, 3e éd. 2021, consid. 1b ad art. 280 LP; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, 2005, nos 7-8 ad art. 280 LP).”
“Vielmehr hat der Instruktionsrichter im konkreten Fall kein Rechtsschutzinteresse am Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung erkannt, da der besagte Arrest ohnehin Fortbestand habe; er hat diesen Teil seiner Begründung in das Dispositiv aufgenommen. Dabei handelt es sich um ein Vorgehen, das keinen eigenen Anfechtungsgegenstand schaffen kann. Dass die Vorinstanz die Arrestfortdauer im Dispositiv als "Feststellung" aufgenommen hat, ändert nichts daran, dass es sich um eine Erwägung handelt, welche sie zur Beurteilung des Gesuchs (der Beschwerdegegnerin) um aufschiebende Wirkung gemacht hat. Die Beschwerdeführerin kann indes nicht Beschwerde führen, nur weil sie mit der Urteilserwägung nicht einverstanden ist; das gilt auch, wenn ein Urteilsmotiv in das Dispositiv aufgenommen worden ist (vgl. BGE 106 II 117 E. 1 [S. 119]). Beizufügen bleibt, dass sich der Instruktionsrichter im Rahmen einer Beschwerde gegen einen Rechtsöffnungsentscheid nicht durch den Erlass einer prozessleitenden Verfügung materiell zum Bestand des Arrestes äussern kann. Ob der Arrest weggefallen ist, wird vom Betreibungsamt (und der Aufsichtsbehörde im Rahmen einer Beschwerde nach Art. 17 SchKG) gemäss Art. 280 SchKG von Amtes wegen festgestellt (BGE 138 III 528 E. 4.3; REISER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 1b zu Art. 280).”
Nach der Praxis führt eine nachträgliche Wohnsitzverlegung des Schuldners nicht dazu, dass ein einmal in Rechtskraft erwachsener Arrest allein aus diesem Grund aufgehoben wird; das würde Art. 280 LEF/SchKG nicht vorsehen und liesse eine Umgehung des Arrestzwecks zu. Stattdessen stehen dem Betroffenen die in den Entscheiden genannten prozessualen Rechtsbehelfe offen (insbesondere die Geltendmachung von Einwendungen in der Konvaliderungs- bzw. Bestätigungsklage nach Art. 280 sowie die Verfahren nach Art. 106 ff.), soweit in den Entscheidungen so ausgeführt.
“2) oppure, trattandosi di un terzo che rivendica la proprietà dei beni sequestrati, nella procedura di accertamento o di contestazione della propria pretesa (art. 106 segg. LEF), e ciò senz’aspettarne il pignoramento (art. 275 LEF; citata 14.2017.177, consid. 2.3); che in particolare è esclusa una revoca del sequestro fondato sulla causa dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF per il motivo che dopo il passaggio in giudicato formale della decisione di sequestro il debitore ha spostato il domicilio in Svizzera, non solo perché non lo prevede l’art. 280 LEF, ma anche perché ammetterla consentirebbe al debitore di eludere a piacimento gli effetti del sequestro, svuotando l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF di significato; che la conclusione “B” della domanda in esame è pertanto integralmente irricevibile; che nella sua veste di autorità giudiziaria la Camera non è del resto competente per accertare la decadenza del sequestro nel senso dell’art. 280 LEF (DTF 143 III 578 consid.3.2.1, pag. 584; sentenza della CEF 14.2017.206 del 24 luglio 2018 consid. 1.3), per tacere del fatto che la Camera ha già giudicato manifestamente abusiva se non temeraria l’allegazione dell’istante secondo cui la sua opposizione al sequestro sarebbe stata tardiva, sicché l’azione di merito avviata da CO 1 non avrebbe convalidato tempestivamente il sequestro (sentenza 15.2023.64 [2a revisione] pag. 3, di cui IS 1 chiede per la terza volta la revisione con la domanda “A”); che la tassa del presente giudizio segue la soccombenza della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC); che circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 1'512'842.10, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. La conclusione “B” della domanda di riesame è irricevibile.”
“3) sia di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2017.177 [revisione] del 27 settembre 2018, RtiD 2019 I 661 n. 75c, consid. 2.3); che infatti il debitore la cui opposizione al sequestro non è stata ammessa può fare revocare tale misura facendo valere i suoi argomenti (specie l’eccezione di prescrizione) nella causa giudiziaria di convalida (art. 280 n. 3 LEF; DTF 138 III 636 consid. 4.3.2) oppure, trattandosi di un terzo che rivendica la proprietà dei beni sequestrati, nella procedura di accertamento o di contestazione della propria pretesa (art. 106 segg. LEF), e ciò senz’aspettarne il pignoramento (art. 275 LEF; citata 14.2017.177, consid. 2.3); che in particolare è esclusa una revoca del sequestro fondato sulla causa dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF per il motivo che dopo il passaggio in giudicato formale della decisione di sequestro il debitore ha spostato il domicilio in Svizzera, non solo perché non lo prevede l’art. 280 LEF, ma anche perché ammetterla consentirebbe al debitore di eludere a piacimento gli effetti del sequestro, svuotando l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF di significato; che la conclusione “B” della domanda in esame è pertanto integralmente irricevibile; che nella sua veste di autorità giudiziaria la Camera non è del resto competente per accertare la decadenza del sequestro nel senso dell’art. 280 LEF (DTF 143 III 578 consid.3.2.1, pag. 584; sentenza della CEF 14.2017.206 del 24 luglio 2018 consid. 1.3), per tacere del fatto che la Camera ha già giudicato manifestamente abusiva se non temeraria l’allegazione dell’istante secondo cui la sua opposizione al sequestro sarebbe stata tardiva, sicché l’azione di merito avviata da CO 1 non avrebbe convalidato tempestivamente il sequestro (sentenza 15.2023.64 [2a revisione] pag. 3, di cui IS 1 chiede per la terza volta la revisione con la domanda “A”); che la tassa del presente giudizio segue la soccombenza della convenuta (art.”
Nach der hier zitierten Praxis verlangten die Beschwerdeführer die Freigabe der als Sicherheiten hinterlegten Beträge mit der Begründung, der zugrundeliegende Séquestre sei caduc. Das zuständige Betreibungsamt verweigerte die Freigabe jedoch mit der Begründung, die Gläubiger hätten eine Klage (Action en reconnaissance de dette) eingeleitet, die somit noch nicht endgültig abgewiesen sei. In der Entscheidung wird auf Art. 279 und Art. 280 LP verwiesen: Die Wirkungen des Séquestres enden erst, wenn die dem Gläubiger gesetzten Fristen nach Art. 279 LP verstreichen oder seine Klage endgültig abgewiesen ist.
“L’Office des poursuites de la Sarine s’est déterminé par courrier du 10 décembre 2021. Il conclut au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux plaignants le 19 novembre 2021. Déposée le 29 novembre 2021, la plainte a été formée en temps utile et est par conséquent recevable. 2. Les plaignants font grief à l’autorité intimée de violer l’art. 280 al. 3 LP en refusant de libérer le montant de CHF 24'380.05 déposé à titre de sûretés. Ils exposent que cette somme ayant été versée en garantie de séquestres désormais caducs, la mainlevée de l’opposition ayant été définitivement refusée aux créanciers, les sûretés n’ont plus lieu d’être. En effet, en application de l’art. 280 al. 3 LP, lorsqu’un séquestre couvert par des sûretés devient caduc, celles-ci deviennent sans objet. 2.1. Aux termes de l’art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Selon l’art. 279 al. 2 LP, si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou intenter une action en reconnaissance de la dette dans les 10 jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les 10 jours à compter de la notification de la décision. Aux termes de l’art. 280 al. 1 et 3 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’art. 279 LP ou s’il voit son action définitivement rejetée. 2.2. En l’espèce, l’Office des poursuites de la Sarine a refusé de libérer le montant versé à titre de sûretés au motif que les créanciers ont introduit une action en reconnaissance de dette et que leur action n’est dès lors pas définitivement rejetée.”
“L’Office des poursuites de la Sarine s’est déterminé par courrier du 10 décembre 2021. Il conclut au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux plaignants le 19 novembre 2021. Déposée le 29 novembre 2021, la plainte a été formée en temps utile et est par conséquent recevable. 2. Les plaignants font grief à l’autorité intimée de violer l’art. 280 al. 3 LP en refusant de libérer le montant de CHF 24'380.05 déposé à titre de sûretés. Ils exposent que cette somme ayant été versée en garantie de séquestres désormais caducs, la mainlevée de l’opposition ayant été définitivement refusée aux créanciers, les sûretés n’ont plus lieu d’être. En effet, en application de l’art. 280 al. 3 LP, lorsqu’un séquestre couvert par des sûretés devient caduc, celles-ci deviennent sans objet. 2.1. Aux termes de l’art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Selon l’art. 279 al. 2 LP, si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou intenter une action en reconnaissance de la dette dans les 10 jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les 10 jours à compter de la notification de la décision. Aux termes de l’art. 280 al. 1 et 3 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’art. 279 LP ou s’il voit son action définitivement rejetée. 2.2. En l’espèce, l’Office des poursuites de la Sarine a refusé de libérer le montant versé à titre de sûretés au motif que les créanciers ont introduit une action en reconnaissance de dette et que leur action n’est dès lors pas définitivement rejetée.”
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