8 commentaries
Nach Abzug der Verwaltungs-, Realisations- und Verteilungskosten wird der Nettoprodukt unter den in der Serie geltend gemachten Forderungen verteilt; die Forderungen innerhalb einer Klasse werden gleichbehandelt, und nachfolgende Klassen erhalten nur dann einen Anteil, wenn die vorausgehende Klasse vollständig befriedigt ist.
“4 LP). Dans le tableau de distribution, l'Office répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste aucune des créances admises à l'état de collocation ni le rang que leur a attribué l'Office. L'état de collocation n'est donc pas remis en cause. Après avoir déduit du produit de réalisation brut les frais de distribution et d'encaissement, l'Office a réparti le produit net à proportion égale entre les créances réclamées dans les cinq poursuites concernées par la série, en conformité de l'art. 220 LP. Aucune violation de la loi ne saurait ainsi être reprochée à l'Office dans ce cadre. Il sera enfin relevé que les documents produits par l'Office contiennent les renseignements sollicités par la plaignante, dans la mesure où il en résulte notamment qu'un montant de 52'430 fr. 44 a été versé par l'Office à l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE entre septembre 2019 et janvier 2024 dans le cadre des différentes séries auxquelles cette dernière a participé. Infondée, la plainte sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 décembre 2023 par A______ contre l'état de collocation et tableau de distribution établi le 4 décembre 2023 dans la série n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.”
“1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'Office dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). Dans le tableau de distribution, l'Office répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste aucune des créances admises à l'état de collocation ni le rang que leur a attribué l'Office. L'état de collocation n'est donc pas remis en cause. Après avoir déduit du produit de réalisation brut les frais de distribution et d'encaissement, l'Office a réparti le produit net à proportion égale entre les créances réclamées dans les cinq poursuites concernées par la série, en conformité de l'art. 220 LP. Aucune violation de la loi ne saurait ainsi être reprochée à l'Office dans ce cadre. Il sera enfin relevé que les documents produits par l'Office contiennent les renseignements sollicités par la plaignante, dans la mesure où il en résulte notamment qu'un montant de 52'430 fr. 44 a été versé par l'Office à l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE entre septembre 2019 et janvier 2024 dans le cadre des différentes séries auxquelles cette dernière a participé.”
Art. 220 verankert den Grundsatz der Parität der Gläubiger: Handlungen, die durch die Revokation angefochten werden können, wirken sich grundsätzlich auf alle Gläubiger aus, weshalb die Anfechtung nicht darauf abgestellt sein muss, dass ein bestimmter Gläubiger konkret benachteiligt werden sollte.
“38), misconoscendo che se il legislatore ha sì messo a disposizione degli imprenditori e commercianti strumenti destinati a limitare in modo trasparente, all’inizio della loro (nuova) attività, la propria responsabilità personale (come la costituzione di una società di capitale o l’adozione del regime della separazione dei beni), ha invece sanzionato, appunto con l’istituto della revocazione (art. 285 segg. LEF) o delle norme di protezione dei creditori dell’art. 193 CC, gli atti giuridici tesi a raggiungere tale scopo durante l’attività esercitata a titolo personale proprio a un momento in cui avrebbero dovuto risponderne con il proprio patrimonio od erano esposti a tale rischio (cfr. art. 249 CC). La revocazione non è poi subordinata al fatto che l’atto di distrazione sia stato stipulato allo scopo di sfavorire specificatamente e concretamente il creditore che si prevale dell’eccezione revocatoria (sopra consid. 7.2.2), dato che in linea di massima tutti i creditori patiscono le conseguenze dell’atto revocabile per il principio di parità di trattamento (art. 220 LEF).”
Ist zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung eine Pfändung bereits abgeschlossen, fällt der daraus erzielte Erlös nicht in die Konkursmasse, sondern wird nach den betreibungsrechtlichen Regeln verteilt. Vorab sind aus dem Erlös die Kosten für Verwaltung, Verwertung und Verteilung zu bezahlen (vgl. Art. 199 Abs. 2; Art. 144 Abs. 3 SchKG).
“Der Beschwerde mangelt es an einer sachgerichteten Auseinandersetzung mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides. Darin wurde im Einzelnen ausgeführt, dass ein nachträgliches Gesuch um Konkurseröffnung an der Verteilung des Erlöses aus einer abgeschlossenen Pfändung nichts ändert (Art. 199 Abs. 2 SchKG), dass aus dem Erlös vorab die Kosten für Verwaltung, Verwertung und Verteilung zu bezahlen (Art. 144 Abs. 3 SchKG) und dass die Gläubiger in der Reihenfolge der Klassen zu befriedigen sind (Art. 220 Abs. 2 SchKG). Der Beschwerdeführer setzt sich mit diesen Erwägungen nicht auseinander, sondern wiederholt seinen Standpunkt, kraft der Universalität des Konkurses und der Gleichbehandlung der Gläubiger müsse alles in die Konkursmasse fallen und die Insolvenzerklärung entfalte Sperrwirkung. Seine Ausführungen gehen an den zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen, wonach der aus einer im Zeitpunkt einer Konkurseröffnung bereits abgeschlossenen Pfändung erzielte Erlös nach den betreibungsrechtlichen Regeln zu verteilen ist und nicht in die Konkursmasse fällt, vorbei (vgl. dazu Art. 199 Abs. 2 SchKG; HUNKELER, in: Basler Kommentar, N. 4 ff., insb. N. 11 zu Art. 199 SchKG).”
“Der Beschwerde mangelt es an einer sachgerichteten Auseinandersetzung mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides. Darin wurde im Einzelnen ausgeführt, dass ein nachträgliches Gesuch um Konkurseröffnung an der Verteilung des Erlöses aus einer abgeschlossenen Pfändung nichts ändert (Art. 199 Abs. 2 SchKG), dass aus dem Erlös vorab die Kosten für Verwaltung, Verwertung und Verteilung zu bezahlen (Art. 144 Abs. 3 SchKG) und dass die Gläubiger in der Reihenfolge der Klassen zu befriedigen sind (Art. 220 Abs. 2 SchKG). Der Beschwerdeführer setzt sich mit diesen Erwägungen nicht auseinander, sondern wiederholt seinen Standpunkt, kraft der Universalität des Konkurses und der Gleichbehandlung der Gläubiger müsse alles in die Konkursmasse fallen und die Insolvenzerklärung entfalte Sperrwirkung. Seine Ausführungen gehen an den zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen, wonach der aus einer im Zeitpunkt einer Konkurseröffnung bereits abgeschlossenen Pfändung erzielte Erlös nach den betreibungsrechtlichen Regeln zu verteilen ist und nicht in die Konkursmasse fällt, vorbei (vgl. dazu Art. 199 Abs. 2 SchKG; HUNKELER, in: Basler Kommentar, N. 4 ff., insb. N. 11 zu Art. 199 SchKG).”
Verbindlichkeiten, die während eines zuvor geführten Nachlassverfahrens mit Zustimmung des Sachwalters entstanden sind, gelten im Konkurs als Massaschulden. Sie sind Teil der Kosten des Konkursverfahrens und werden – nach den Auslagen des verfahrensleitenden Organs, aber vor den Gebühren des Amts – anteilsmässig (pro rata) befriedigt.
“Verbindlichkeiten, die während eines dem Konkursverfahren zeitlich vorausgegangenen Nachlassverfahrens mit Zustimmung des Sachwalters entstanden sind, stellen dementsprechend – entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer – Massaschulden im Konkursverfahren dar. Sie bilden somit einen Bestandteil der Kosten des summarischen Konkursverfahrens. Wie bereits vorstehend unter E. 15.2 erläutert, hat die Rechtsprechung eine Rangordnung entwickelt, wenn das vorhandene Vermögen nicht ausreicht, um sämtliche Massaverbindlichkeiten zu decken: Zunächst werden die Auslagen des verfahrensleitenden Organs beglichen, danach die übrigen Massaverbindlichkeiten (d.h. die Massaschulden) und schliesslich die Gebühren des Amts bzw. die Forderungen des verfahrensleitenden Organs. Innerhalb jeder dieser drei Kategorien gilt ein Anspruch auf gleichmässige bzw. anteilige Befriedigung (Art. 220 SchKG analog; Lorandi, a.a.O., S. 477). Vorliegend bedeutet dies, dass die Massaschulden des Konkursverfahrens zusammen mit den Massaschulden des Nachlassverfahrens zwar nach den Auslagen des Konkursamts, aber noch vor den Gebühren des Konkursamts zu begleichen sind. Die Einnahmen in der Höhe von CHF 335'698.00 reichten aus, um die Auslagen in der Höhe von CHF 122'044.50 zu decken. Sie genügten jedoch nicht, um auch noch die Massaschulden in der Höhe von CHF 1'269'929.27 zu bezahlen, weshalb die Massagläubiger nur eine Dividende von”
Bei der Verteilung des Erlöses nach Art. 220 berücksichtigt das Betreibungsamt die für die Privilegierung massgeblichen Daten; nach Art. 146 Abs. 2 LP ist dabei die Requisition zur Fortsetzung der Betreibung massgebend. In der Praxis führt dies dazu, dass etwa Unterhaltsansprüche nur dann der ersten Klasse (6‑Monatsprivileg) zugeordnet werden, wenn sie innerhalb der sechs Monate vor dieser Requisition entstanden sind.
“219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). A teneur de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP, les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille jouissent d'un privilège de première classe si elles sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. L'art. 146 al. 2 LP prévoit que la date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite (Rey-Mermet, in CR LP, 2005, n. 28 ad art. 146 LP). 2.1.2 Dans le tableau de distribution, l'office des poursuites répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation, sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2.1 En l'espèce, il est constant que la saisie du compte bancaire de la débitrice auprès de la D______ [banque] n'a pas suffi à désintéresser l'ensemble des créanciers participant à la série n° 3______, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a procédé conformément à l'art. 146 LP. La réquisition de continuer la poursuite n° 2______ ayant été formée le 19 mai 2020, c'est à juste titre que la créance de la plaignante, qui porte - indirectement - sur des arriérés de pensions alimentaires couvrant la période de septembre 2014 à mars 2015, soit des créances d'entretien nées bien avant le délai de six mois précédant ladite réquisition, n'a pas bénéficié du privilège de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP et a été colloquée en troisième classe. Au surplus, la plaignante, à laquelle le rapport de l'Office a été transmis, n'a formulé aucune critique au sujet de la répartition du produit de la saisie entre les différents créanciers participant à la série concernée.”
“219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). A teneur de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP, les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille jouissent d'un privilège de première classe si elles sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. L'art. 146 al. 2 LP prévoit que la date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite (Rey-Mermet, in CR LP, 2005, n. 28 ad art. 146 LP). 2.1.2 Dans le tableau de distribution, l'office des poursuites répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation, sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2.1 En l'espèce, il est constant que la saisie du compte bancaire de la débitrice auprès de la D______ [banque] n'a pas suffi à désintéresser l'ensemble des créanciers participant à la série n° 3______, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a procédé conformément à l'art. 146 LP. La réquisition de continuer la poursuite n° 2______ ayant été formée le 19 mai 2020, c'est à juste titre que la créance de la plaignante, qui porte - indirectement - sur des arriérés de pensions alimentaires couvrant la période de septembre 2014 à mars 2015, soit des créances d'entretien nées bien avant le délai de six mois précédant ladite réquisition, n'a pas bénéficié du privilège de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP et a été colloquée en troisième classe. Au surplus, la plaignante, à laquelle le rapport de l'Office a été transmis, n'a formulé aucune critique au sujet de la répartition du produit de la saisie entre les différents créanciers participant à la série concernée.”
Bei der Erstellung des Verteilungsplans verteilt das Betreibungsamt den Realisationserlös nach Art. 220 SchKG: Die Gläubiger einer Klasse werden unter sich gleich behandelt; Gläubiger nachfolgender Klassen werden erst berücksichtigt, wenn die Gläubiger der vorgehenden Klasse vollständig befriedigt sind.
“219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). A teneur de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP, les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille jouissent d'un privilège de première classe si elles sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. L'art. 146 al. 2 LP prévoit que la date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite (Rey-Mermet, in CR LP, 2005, n. 28 ad art. 146 LP). 2.1.2 Dans le tableau de distribution, l'office des poursuites répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation, sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2.1 En l'espèce, il est constant que la saisie du compte bancaire de la débitrice auprès de la D______ [banque] n'a pas suffi à désintéresser l'ensemble des créanciers participant à la série n° 3______, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a procédé conformément à l'art. 146 LP. La réquisition de continuer la poursuite n° 2______ ayant été formée le 19 mai 2020, c'est à juste titre que la créance de la plaignante, qui porte - indirectement - sur des arriérés de pensions alimentaires couvrant la période de septembre 2014 à mars 2015, soit des créances d'entretien nées bien avant le délai de six mois précédant ladite réquisition, n'a pas bénéficié du privilège de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP et a été colloquée en troisième classe. Au surplus, la plaignante, à laquelle le rapport de l'Office a été transmis, n'a formulé aucune critique au sujet de la répartition du produit de la saisie entre les différents créanciers participant à la série concernée.”
“219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). A teneur de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP, les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille jouissent d'un privilège de première classe si elles sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. L'art. 146 al. 2 LP prévoit que la date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite (Rey-Mermet, in CR LP, 2005, n. 28 ad art. 146 LP). 2.1.2 Dans le tableau de distribution, l'office des poursuites répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation, sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2.1 En l'espèce, il est constant que la saisie du compte bancaire de la débitrice auprès de la D______ [banque] n'a pas suffi à désintéresser l'ensemble des créanciers participant à la série n° 3______, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a procédé conformément à l'art. 146 LP. La réquisition de continuer la poursuite n° 2______ ayant été formée le 19 mai 2020, c'est à juste titre que la créance de la plaignante, qui porte - indirectement - sur des arriérés de pensions alimentaires couvrant la période de septembre 2014 à mars 2015, soit des créances d'entretien nées bien avant le délai de six mois précédant ladite réquisition, n'a pas bénéficié du privilège de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP et a été colloquée en troisième classe. Au surplus, la plaignante, à laquelle le rapport de l'Office a été transmis, n'a formulé aucune critique au sujet de la répartition du produit de la saisie entre les différents créanciers participant à la série concernée.”
Innerhalb derselben Klasse teilen die Gläubiger nach Abzug der Kosten den verbleibenden Erlös anteilsmässig (pro rata). Diese Verteilungsweise entspricht der Gleichberechtigungsregel von Art. 220 SchKG.
“1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'Office dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). Dans le tableau de distribution, l'Office répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste aucune des créances admises à l'état de collocation ni le rang que leur a attribué l'Office. L'état de collocation n'est donc pas remis en cause. Après avoir déduit du produit de réalisation brut les frais de distribution et d'encaissement, l'Office a réparti le produit net à proportion égale entre les créances réclamées dans les cinq poursuites concernées par la série, en conformité de l'art. 220 LP. Aucune violation de la loi ne saurait ainsi être reprochée à l'Office dans ce cadre. Il sera enfin relevé que les documents produits par l'Office contiennent les renseignements sollicités par la plaignante, dans la mesure où il en résulte notamment qu'un montant de 52'430 fr. 44 a été versé par l'Office à l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE entre septembre 2019 et janvier 2024 dans le cadre des différentes séries auxquelles cette dernière a participé.”
“4 LP). Dans le tableau de distribution, l'Office répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste aucune des créances admises à l'état de collocation ni le rang que leur a attribué l'Office. L'état de collocation n'est donc pas remis en cause. Après avoir déduit du produit de réalisation brut les frais de distribution et d'encaissement, l'Office a réparti le produit net à proportion égale entre les créances réclamées dans les cinq poursuites concernées par la série, en conformité de l'art. 220 LP. Aucune violation de la loi ne saurait ainsi être reprochée à l'Office dans ce cadre. Il sera enfin relevé que les documents produits par l'Office contiennent les renseignements sollicités par la plaignante, dans la mesure où il en résulte notamment qu'un montant de 52'430 fr. 44 a été versé par l'Office à l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE entre septembre 2019 et janvier 2024 dans le cadre des différentes séries auxquelles cette dernière a participé. Infondée, la plainte sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 décembre 2023 par A______ contre l'état de collocation et tableau de distribution établi le 4 décembre 2023 dans la série n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.”
Revokative Handlungen treffen nach der Rechtsprechung grundsätzlich alle Gläubiger derselben Klasse gleich; es ist nicht erforderlich, dass das anfechtbare Rechtsgeschäft konkret darauf gerichtet war, einen bestimmten Gläubiger zu benachteiligen. Art. 220 schützt damit die paritätische Befriedigung der Gläubiger einer Klasse.
“38), misconoscendo che se il legislatore ha sì messo a disposizione degli imprenditori e commercianti strumenti destinati a limitare in modo trasparente, all’inizio della loro (nuova) attività, la propria responsabilità personale (come la costituzione di una società di capitale o l’adozione del regime della separazione dei beni), ha invece sanzionato, appunto con l’istituto della revocazione (art. 285 segg. LEF) o delle norme di protezione dei creditori dell’art. 193 CC, gli atti giuridici tesi a raggiungere tale scopo durante l’attività esercitata a titolo personale proprio a un momento in cui avrebbero dovuto risponderne con il proprio patrimonio od erano esposti a tale rischio (cfr. art. 249 CC). La revocazione non è poi subordinata al fatto che l’atto di distrazione sia stato stipulato allo scopo di sfavorire specificatamente e concretamente il creditore che si prevale dell’eccezione revocatoria (sopra consid. 7.2.2), dato che in linea di massima tutti i creditori patiscono le conseguenze dell’atto revocabile per il principio di parità di trattamento (art. 220 LEF).”
“38), misconoscendo che se il legislatore ha sì messo a disposizione degli imprenditori e commercianti strumenti destinati a limitare in modo trasparente, all’inizio della loro (nuova) attività, la propria responsabilità personale (come la costituzione di una società di capitale o l’adozione del regime della separazione dei beni), ha invece sanzionato, appunto con l’istituto della revocazione (art. 285 segg. LEF) o delle norme di protezione dei creditori dell’art. 193 CC, gli atti giuridici tesi a raggiungere tale scopo durante l’attività esercitata a titolo personale proprio a un momento in cui avrebbero dovuto risponderne con il proprio patrimonio od erano esposti a tale rischio (cfr. art. 249 CC). La revocazione non è poi subordinata al fatto che l’atto di distrazione sia stato stipulato allo scopo di sfavorire specificatamente e concretamente il creditore che si prevale dell’eccezione revocatoria (sopra consid. 7.2.2), dato che in linea di massima tutti i creditori patiscono le conseguenze dell’atto revocabile per il principio di parità di trattamento (art. 220 LEF).”
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