Amended by No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
Amended by No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
Amended by No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
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Art. 57 Abs. 3 richtet sich auf die Fortzahlung periodischer familienrechtlicher Unterhaltsleistungen an die berechtigten Gläubiger; er bezweckt nicht den Schutz der Verfolgung durch einen Zessionar, der vorgestreckte Alimentenbeträge für die Gläubiger einfordert. In diesem Sinn ist die Verfolgung durch einen solchen Zessionar in der Rechtsprechung als nicht vom Schutzbereich des Art. 57 erfasst dargestellt worden.
“1 LP, la poursuite dirigée contre un débiteur au service militaire, service civil ou protection civile est suspendue pendant la durée de ce service. L’art. 57 al. 3 LP prévoit que le débiteur peut être poursuivi même pendant la suspension pour les contributions périodiques d’entretien ou d’aliments découlant du droit de la famille. Le législateur a ainsi voulu faire passer avant les intérêts du débiteur ceux du créancier qui doit pouvoir continuer à recevoir les pensions alimentaires qui lui sont dues pendant la durée du service militaire du débiteur (cf. Message, FF 1991 p. 54). Par conséquent, cette disposition ne vise pas le cas où, comme en l’espèce, la poursuite est exercée par le BRAPA, cessionnaire de la créance d’aliments, qui agit contre le débiteur en recouvrement de pensions avancées aux créanciers, dont les intérêts ont ainsi été sauvegardés. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’acte de poursuite effectué pendant le service miliaire est nul (ATF 127 III 173 consid. 3, JdT 2001 II 27 ; Bauer, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., n. 13 ad art. 57 LP et les références citées). En l’occurrence, la nullité de la notification du prononcé de mainlevée doit être constatée d’office par la cour de céans, de la même manière que la nullité d’une mesure de l’office est constatée d’office, indépendamment de toute plainte, par l’autorité de surveillance (art. 22 al. 1, 2e phrase, LP ; ATF 127 III 173 consid. 2 b, JdT 2001 II 27). Il est vrai que, comme le soulève l’intimé, on ignore pourquoi le recourant a attendu le 7 décembre 2021 pour aller retirer son pli, alors que sa période de service militaire a pris fin le 23 novembre 2021. Peu importe toutefois, dès lors que la notification pendant la période de service militaire était absolument nulle. On ne peut pas considérer qu’on se trouve dans le cas où le recourant a retiré le pli recommandé durant son service militaire alors qu’il aurait pu le retirer avant, ce dont on pourrait induire qu’il a agi dans le dessein conscient de retarder la procédure et qu’il abuse ainsi du droit à la suspension de la poursuite dirigée contre un débiteur au service militaire, comme c’était le cas du débiteur dans l’arrêt TF 7B.”
Die Rechtsprechung ist nicht einheitlich: Das Bundesgericht geht überwiegend davon aus, dass die während der Dienstleistungs‑Schonzeit gemäss Art. 57 SchKG erfolgte Zustellung nicht nichtig ist, sondern höchstens die Wirkung der Zustellung aufschiebt. Dem steht eine entgegenstehende Ansicht entgegen, die die Zustellung als absolut nichtig betrachtet und deren Feststellung von Amtes wegen verlangt.
“Das Bundesgericht hat seit jeher festgehalten, dass die Zustellung eines Zahlungsbefehls oder einer anderen Betreibungsurkunde während der Schonzeit nicht zur Nichtigkeit führt, sondern lediglich die daraus folgenden Wirkungen aufschiebt (BGE 49 III 76). So hat das Bundesgericht auch keine Nichtigkeit angenommen, in einem Fall, wo die Wiederholung der Steigerungspublikation in den Betreibungsferien erfolgt ist, da durch diese Vorbereitungshandlung zur Verwertung einer Liegenschaft keine berechtigten Interessen des Schuldners oder anderer verletzt wurden (BGE 121 III 88 E. 6d). Hingegen wurde die Einsetzung einer ausseramtlichen Konkursverwaltung als nichtig eingestuft, da diese Anordnung im summarisch durchgeführten Konkursverfahren ausgeschlossen ist und gegen eine allgemein anerkannte Verfahrensregel verstösst (BGE 121 III 142 E. 1c und E. 2). Bei der Zustellung eines Zahlungsbefehls während des Militär-, Zivil- oder Schutzdienstes (Art. 57 SchKG) betont die Rechtsprechung nach wie vor, dass es nicht nur um die Individualinteressen des Dienstpflichtigen gehe, sondern auch um das Interesse der Allgemeinheit, dass die zu erbringende Dienstleistung nicht beeinträchtigt werde. Damit hat es der Kritik in der Lehre eine Absage erteilt, wonach die frühere Rechtsprechung auf den Aktivdienst in Kriegszeiten zurückgehe und betont, dass heutzutage auch der Zivildienst und die Einsätze von Armeeangehörigen im In- und Ausland längere Zeit dauern können. Das Bundesgericht hat in diesem Zusammenhang zudem eine Abgrenzung der durch den Zivildienst begründeten Schonzeit von den Betreibungsferien vorgenommen, in welchen die Zustellung eines Zahlungsbefehls nach wie vor nicht nichtig ist (BGE 127 III 173 E. 3; 67 III 69; vgl. BAUER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 14 zu Art. 57).”
“1 LP, la poursuite dirigée contre un débiteur au service militaire, service civil ou protection civile est suspendue pendant la durée de ce service. L’art. 57 al. 3 LP prévoit que le débiteur peut être poursuivi même pendant la suspension pour les contributions périodiques d’entretien ou d’aliments découlant du droit de la famille. Le législateur a ainsi voulu faire passer avant les intérêts du débiteur ceux du créancier qui doit pouvoir continuer à recevoir les pensions alimentaires qui lui sont dues pendant la durée du service militaire du débiteur (cf. Message, FF 1991 p. 54). Par conséquent, cette disposition ne vise pas le cas où, comme en l’espèce, la poursuite est exercée par le BRAPA, cessionnaire de la créance d’aliments, qui agit contre le débiteur en recouvrement de pensions avancées aux créanciers, dont les intérêts ont ainsi été sauvegardés. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’acte de poursuite effectué pendant le service miliaire est nul (ATF 127 III 173 consid. 3, JdT 2001 II 27 ; Bauer, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., n. 13 ad art. 57 LP et les références citées). En l’occurrence, la nullité de la notification du prononcé de mainlevée doit être constatée d’office par la cour de céans, de la même manière que la nullité d’une mesure de l’office est constatée d’office, indépendamment de toute plainte, par l’autorité de surveillance (art. 22 al. 1, 2e phrase, LP ; ATF 127 III 173 consid. 2 b, JdT 2001 II 27). Il est vrai que, comme le soulève l’intimé, on ignore pourquoi le recourant a attendu le 7 décembre 2021 pour aller retirer son pli, alors que sa période de service militaire a pris fin le 23 novembre 2021. Peu importe toutefois, dès lors que la notification pendant la période de service militaire était absolument nulle. On ne peut pas considérer qu’on se trouve dans le cas où le recourant a retiré le pli recommandé durant son service militaire alors qu’il aurait pu le retirer avant, ce dont on pourrait induire qu’il a agi dans le dessein conscient de retarder la procédure et qu’il abuse ainsi du droit à la suspension de la poursuite dirigée contre un débiteur au service militaire, comme c’était le cas du débiteur dans l’arrêt TF 7B.”
Die in Art. 57 Abs. 1 SchKG vorgesehene Suspendierung gilt nicht, sofern die Betreibung durch einen Zessionar von Alimentenforderungen erfolgt, der Forderungen zum Zwecke der Rückforderung vorgestreckter Unterhaltsleistungen geltend macht. Das Gesetz stellt in Art. 57 Abs. 3 SchKG und in der Gesetzesbegründung die Interessen der Berechtigten solcher periodischer Unterhaltsansprüche vor die des Schuldners; deshalb zielt die Suspendierung nicht auf Fälle ab, in denen ein Zessionar die vorfinanzierten Unterhaltsleistungen eintreibt.
“b) En ce qui concerne la notification du dispositif du prononcé de mainlevée du 11 novembre 2021, la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique. La décision est ainsi réputée avoir été notifiée le 19 novembre 2021 au recourant. Celui-ci devait en effet s’attendre à recevoir une notification et avait d’ailleurs manifestement conscience de la nature du pli recommandé en cause, puisqu’il a demandé à la Poste de prolonger le délai de garde la veille de l’échéance de ce délai. Comme on l’a vu, cette demande de prolongation est sans effet et la fiction de la notification s’applique. Cela étant, le recourant se trouvait alors au service militaire. Selon l’art. 56 ch. 3 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite – soit en particulier à aucune notification de décision en matière de mainlevée d’opposition (ATF 138 III 483 consid. 3.1.1 ; ATF 115 III 91 consid. 3a, JdT 1991 II 175 ; TF 5A_634/2020 du 14 août 2020 consid. 4) – lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension prévue par les art. 57 à 62 LP. Aux termes de l’art. 57 al. 1 LP, la poursuite dirigée contre un débiteur au service militaire, service civil ou protection civile est suspendue pendant la durée de ce service. L’art. 57 al. 3 LP prévoit que le débiteur peut être poursuivi même pendant la suspension pour les contributions périodiques d’entretien ou d’aliments découlant du droit de la famille. Le législateur a ainsi voulu faire passer avant les intérêts du débiteur ceux du créancier qui doit pouvoir continuer à recevoir les pensions alimentaires qui lui sont dues pendant la durée du service militaire du débiteur (cf. Message, FF 1991 p. 54). Par conséquent, cette disposition ne vise pas le cas où, comme en l’espèce, la poursuite est exercée par le BRAPA, cessionnaire de la créance d’aliments, qui agit contre le débiteur en recouvrement de pensions avancées aux créanciers, dont les intérêts ont ainsi été sauvegardés. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’acte de poursuite effectué pendant le service miliaire est nul (ATF 127 III 173 consid. 3, JdT 2001 II 27 ; Bauer, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd.”
Im Unterschied zur Schonzeit nach Art. 57 SchKG führt die Zustellung während der allgemeinen Betreibungsferien nicht zur Nichtigkeit, sondern verschiebt lediglich ihre Wirkungen auf den ersten Tag nach den Ferien; die Betreibungsferien dienen hauptsächlich dem Schutz des Schuldners, nicht einem öffentlichen Dienstinteresse.
“Dans un premier grief, la plaignante fait valoir que la notification d'une commination de faillite concerne des intérêts publics puisqu'il existe un intérêt public majeur que les tiers soient informés de la notification puisqu'elle est de nature à influencer leurs éventuelles démarches futures, de sorte que la règle générale qui veut qu'un acte de poursuite exécuté pendant les féries n'est ni nul, ni annulable, mais ne déploie ses effets qu'au premier jour utile, n'est pas applicable. Aux termes de l'art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, en particulier sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques. Selon la jurisprudence, lorsqu'un acte de poursuite intervient pendant les féries de poursuite, il n'est ni nul, ni annulable. Il déploie simplement ses effets au premier jour après la fin des féries de poursuite (ATF 49 III 76; 121 III 284 consid. 2b). Cette pratique est justifiée dès lors que les féries de poursuite ont pour seul but de protéger le débiteur. Le Tribunal fédéral a certes relevé qu'il en va différemment de la suspension des poursuites en cas de service militaire, service civil ou protection civile (art. 57 LP), ces services étant accomplis dans l'intérêt public. La notification d'un commandement de payer pendant la suspension des poursuites est ainsi d'emblée nulle afin de protéger le soldat ou le civiliste (ATF 127 III 173 consid. 3b). Le cas d'espèce ne peut pas être comparé à la situation précitée. En effet, la nullité des actes de poursuite notifiés pendant la suspension des poursuites vise à permettre au soldat et au civiliste, dans l'intérêt de la population, de se consacrer complètement à son service sans se préoccuper d'éventuelles poursuites. Les féries des poursuites de leur côté, visent uniquement à protéger le débiteur pendant certaines périodes. Quant à l'argument de la plaignante selon laquelle il y aurait un intérêt public à ne notifier une commination de faillite qu'en dehors des féries des poursuites pour assurer la complète information des tiers, il ne saurait être suivi. En effet, la notification de la commination de faillite n'est pas rendue publique, seule la décision prononçant la faillite de la société poursuivie le sera, le moment venu, par son inscription au registre du commerce, et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que des tiers créanciers peuvent, le cas échéant, devoir entreprendre des démarches pour faire valoir leurs créances.”
“Das Bundesgericht hat seit jeher festgehalten, dass die Zustellung eines Zahlungsbefehls oder einer anderen Betreibungsurkunde während der Schonzeit nicht zur Nichtigkeit führt, sondern lediglich die daraus folgenden Wirkungen aufschiebt (BGE 49 III 76). So hat das Bundesgericht auch keine Nichtigkeit angenommen, in einem Fall, wo die Wiederholung der Steigerungspublikation in den Betreibungsferien erfolgt ist, da durch diese Vorbereitungshandlung zur Verwertung einer Liegenschaft keine berechtigten Interessen des Schuldners oder anderer verletzt wurden (BGE 121 III 88 E. 6d). Hingegen wurde die Einsetzung einer ausseramtlichen Konkursverwaltung als nichtig eingestuft, da diese Anordnung im summarisch durchgeführten Konkursverfahren ausgeschlossen ist und gegen eine allgemein anerkannte Verfahrensregel verstösst (BGE 121 III 142 E. 1c und E. 2). Bei der Zustellung eines Zahlungsbefehls während des Militär-, Zivil- oder Schutzdienstes (Art. 57 SchKG) betont die Rechtsprechung nach wie vor, dass es nicht nur um die Individualinteressen des Dienstpflichtigen gehe, sondern auch um das Interesse der Allgemeinheit, dass die zu erbringende Dienstleistung nicht beeinträchtigt werde. Damit hat es der Kritik in der Lehre eine Absage erteilt, wonach die frühere Rechtsprechung auf den Aktivdienst in Kriegszeiten zurückgehe und betont, dass heutzutage auch der Zivildienst und die Einsätze von Armeeangehörigen im In- und Ausland längere Zeit dauern können. Das Bundesgericht hat in diesem Zusammenhang zudem eine Abgrenzung der durch den Zivildienst begründeten Schonzeit von den Betreibungsferien vorgenommen, in welchen die Zustellung eines Zahlungsbefehls nach wie vor nicht nichtig ist (BGE 127 III 173 E. 3; 67 III 69; vgl. BAUER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 14 zu Art. 57).”
Nach der Rechtsprechung ist die Zustellung eines Zahlungsbefehls oder einer anderen Betreibungsurkunde während der durch Art. 57 SchKG begründeten Rechtsstillstandszeit in der Regel von vornherein nichtig. Die Nichtigkeit wird damit begründet, dass geschützt werden soll nicht allein das Individualinteresse des Dienstpflichtigen, sondern auch das öffentliche Interesse daran, dass der Militär-, Zivil- oder Schutzdienst nicht beeinträchtigt werde.
“Das Bundesgericht hat seit jeher festgehalten, dass die Zustellung eines Zahlungsbefehls oder einer anderen Betreibungsurkunde während der Schonzeit nicht zur Nichtigkeit führt, sondern lediglich die daraus folgenden Wirkungen aufschiebt (BGE 49 III 76). So hat das Bundesgericht auch keine Nichtigkeit angenommen, in einem Fall, wo die Wiederholung der Steigerungspublikation in den Betreibungsferien erfolgt ist, da durch diese Vorbereitungshandlung zur Verwertung einer Liegenschaft keine berechtigten Interessen des Schuldners oder anderer verletzt wurden (BGE 121 III 88 E. 6d). Hingegen wurde die Einsetzung einer ausseramtlichen Konkursverwaltung als nichtig eingestuft, da diese Anordnung im summarisch durchgeführten Konkursverfahren ausgeschlossen ist und gegen eine allgemein anerkannte Verfahrensregel verstösst (BGE 121 III 142 E. 1c und E. 2). Bei der Zustellung eines Zahlungsbefehls während des Militär-, Zivil- oder Schutzdienstes (Art. 57 SchKG) betont die Rechtsprechung nach wie vor, dass es nicht nur um die Individualinteressen des Dienstpflichtigen gehe, sondern auch um das Interesse der Allgemeinheit, dass die zu erbringende Dienstleistung nicht beeinträchtigt werde. Damit hat es der Kritik in der Lehre eine Absage erteilt, wonach die frühere Rechtsprechung auf den Aktivdienst in Kriegszeiten zurückgehe und betont, dass heutzutage auch der Zivildienst und die Einsätze von Armeeangehörigen im In- und Ausland längere Zeit dauern können. Das Bundesgericht hat in diesem Zusammenhang zudem eine Abgrenzung der durch den Zivildienst begründeten Schonzeit von den Betreibungsferien vorgenommen, in welchen die Zustellung eines Zahlungsbefehls nach wie vor nicht nichtig ist (BGE 127 III 173 E. 3; 67 III 69; vgl. BAUER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 14 zu Art. 57).”
“Dans un premier grief, la plaignante fait valoir que la notification d'une commination de faillite concerne des intérêts publics puisqu'il existe un intérêt public majeur que les tiers soient informés de la notification puisqu'elle est de nature à influencer leurs éventuelles démarches futures, de sorte que la règle générale qui veut qu'un acte de poursuite exécuté pendant les féries n'est ni nul, ni annulable, mais ne déploie ses effets qu'au premier jour utile, n'est pas applicable. Aux termes de l'art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, en particulier sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques. Selon la jurisprudence, lorsqu'un acte de poursuite intervient pendant les féries de poursuite, il n'est ni nul, ni annulable. Il déploie simplement ses effets au premier jour après la fin des féries de poursuite (ATF 49 III 76; 121 III 284 consid. 2b). Cette pratique est justifiée dès lors que les féries de poursuite ont pour seul but de protéger le débiteur. Le Tribunal fédéral a certes relevé qu'il en va différemment de la suspension des poursuites en cas de service militaire, service civil ou protection civile (art. 57 LP), ces services étant accomplis dans l'intérêt public. La notification d'un commandement de payer pendant la suspension des poursuites est ainsi d'emblée nulle afin de protéger le soldat ou le civiliste (ATF 127 III 173 consid. 3b). Le cas d'espèce ne peut pas être comparé à la situation précitée. En effet, la nullité des actes de poursuite notifiés pendant la suspension des poursuites vise à permettre au soldat et au civiliste, dans l'intérêt de la population, de se consacrer complètement à son service sans se préoccuper d'éventuelles poursuites. Les féries des poursuites de leur côté, visent uniquement à protéger le débiteur pendant certaines périodes. Quant à l'argument de la plaignante selon laquelle il y aurait un intérêt public à ne notifier une commination de faillite qu'en dehors des féries des poursuites pour assurer la complète information des tiers, il ne saurait être suivi. En effet, la notification de la commination de faillite n'est pas rendue publique, seule la décision prononçant la faillite de la société poursuivie le sera, le moment venu, par son inscription au registre du commerce, et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que des tiers créanciers peuvent, le cas échéant, devoir entreprendre des démarches pour faire valoir leurs créances.”
Art. 57 Abs. 3 SchKG erlaubt die Fortsetzung der Betreibung für periodische familienrechtliche Unterhaltsansprüche während des Rechtsstillstandes. Nach den zitierten Entscheidungen und der Lehre erstreckt sich diese Ausnahme nicht auf Fälle, in denen ein Zessionar (z.B. BRAPA) die Forderung im eigenen Namen zur Rückforderung vorgestreckter Unterhaltsleistungen geltend macht. Soweit die Betreibung in solchen Konstellationen während des Dienstes vorgenommen wird, ist der dabei erfolgte Betreibungsakt als nichtig zu betrachten.
“Celui-ci devait en effet s’attendre à recevoir une notification et avait d’ailleurs manifestement conscience de la nature du pli recommandé en cause, puisqu’il a demandé à la Poste de prolonger le délai de garde la veille de l’échéance de ce délai. Comme on l’a vu, cette demande de prolongation est sans effet et la fiction de la notification s’applique. Cela étant, le recourant se trouvait alors au service militaire. Selon l’art. 56 ch. 3 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite – soit en particulier à aucune notification de décision en matière de mainlevée d’opposition (ATF 138 III 483 consid. 3.1.1 ; ATF 115 III 91 consid. 3a, JdT 1991 II 175 ; TF 5A_634/2020 du 14 août 2020 consid. 4) – lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension prévue par les art. 57 à 62 LP. Aux termes de l’art. 57 al. 1 LP, la poursuite dirigée contre un débiteur au service militaire, service civil ou protection civile est suspendue pendant la durée de ce service. L’art. 57 al. 3 LP prévoit que le débiteur peut être poursuivi même pendant la suspension pour les contributions périodiques d’entretien ou d’aliments découlant du droit de la famille. Le législateur a ainsi voulu faire passer avant les intérêts du débiteur ceux du créancier qui doit pouvoir continuer à recevoir les pensions alimentaires qui lui sont dues pendant la durée du service militaire du débiteur (cf. Message, FF 1991 p. 54). Par conséquent, cette disposition ne vise pas le cas où, comme en l’espèce, la poursuite est exercée par le BRAPA, cessionnaire de la créance d’aliments, qui agit contre le débiteur en recouvrement de pensions avancées aux créanciers, dont les intérêts ont ainsi été sauvegardés. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’acte de poursuite effectué pendant le service miliaire est nul (ATF 127 III 173 consid. 3, JdT 2001 II 27 ; Bauer, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., n. 13 ad art. 57 LP et les références citées). En l’occurrence, la nullité de la notification du prononcé de mainlevée doit être constatée d’office par la cour de céans, de la même manière que la nullité d’une mesure de l’office est constatée d’office, indépendamment de toute plainte, par l’autorité de surveillance (art.”
“Celui-ci devait en effet s’attendre à recevoir une notification et avait d’ailleurs manifestement conscience de la nature du pli recommandé en cause, puisqu’il a demandé à la Poste de prolonger le délai de garde la veille de l’échéance de ce délai. Comme on l’a vu, cette demande de prolongation est sans effet et la fiction de la notification s’applique. Cela étant, le recourant se trouvait alors au service militaire. Selon l’art. 56 ch. 3 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite – soit en particulier à aucune notification de décision en matière de mainlevée d’opposition (ATF 138 III 483 consid. 3.1.1 ; ATF 115 III 91 consid. 3a, JdT 1991 II 175 ; TF 5A_634/2020 du 14 août 2020 consid. 4) – lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension prévue par les art. 57 à 62 LP. Aux termes de l’art. 57 al. 1 LP, la poursuite dirigée contre un débiteur au service militaire, service civil ou protection civile est suspendue pendant la durée de ce service. L’art. 57 al. 3 LP prévoit que le débiteur peut être poursuivi même pendant la suspension pour les contributions périodiques d’entretien ou d’aliments découlant du droit de la famille. Le législateur a ainsi voulu faire passer avant les intérêts du débiteur ceux du créancier qui doit pouvoir continuer à recevoir les pensions alimentaires qui lui sont dues pendant la durée du service militaire du débiteur (cf. Message, FF 1991 p. 54). Par conséquent, cette disposition ne vise pas le cas où, comme en l’espèce, la poursuite est exercée par le BRAPA, cessionnaire de la créance d’aliments, qui agit contre le débiteur en recouvrement de pensions avancées aux créanciers, dont les intérêts ont ainsi été sauvegardés. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’acte de poursuite effectué pendant le service miliaire est nul (ATF 127 III 173 consid. 3, JdT 2001 II 27 ; Bauer, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., n. 13 ad art. 57 LP et les références citées). En l’occurrence, la nullité de la notification du prononcé de mainlevée doit être constatée d’office par la cour de céans, de la même manière que la nullité d’une mesure de l’office est constatée d’office, indépendamment de toute plainte, par l’autorité de surveillance (art.”