Repealed by Annex 1 No II 17 of the Civil Procedure Code of 19 Dec. 2008, with effect from 1 Jan. 2011 (AS 2010 1739;BBl 2006 7221). ↩
Amended by Annex 1 No II 17 of the Civil Procedure Code of 19 Dec. 2008, in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 1739;BBl 2006 7221). ↩
Repealed by Annex 1 No II 17 of the Civil Procedure Code of 19 Dec. 2008, with effect from 1 Jan. 2011 (AS 2010 1739;BBl 2006 7221). ↩
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Die Abgabe eines an das Betreibungsamt adressierten Schriftsatzes bei der Post wird der Zustellung an das Amt gleichgestellt (Art. 32 Abs. 1 SchKG). Die Aufgabe des Briefs an der Post am letzten Tag der Frist gilt als fristwahrend.
“Das Gesuch um Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist kann gestellt werden, wenn der Betriebene durch ein unverschuldetes Hindernis davon abge- halten worden ist, innert Frist zu handeln (vgl. Art. 33 Abs. 4 SchKG). Die Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlages beträgt zehn Tage ab Kenntnisnahme bzw. ab dem Zustellungsdatum, welches die Überbringerin auf dem Zahlungsbefehl ver- merkt hat (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Die Frist ist eingehalten, wenn der Rechtsvor- schlag am letzten Tag der Frist der Post übergeben wird (Art. 32 Abs. 1 SchKG). Im vorliegenden Verfahren wurde der Zahlungsbefehl in der Betreibung Nr. D. am 3. März 2023 dem Gesuchsteller bzw. seiner Mutter an der E. strasse in F. rechtsgültig (vgl. nachfolgende E. 4.3) zugestellt (act. C.1 Nr. 2). Das hat zur Folge, dass die Rechtsvorschlagsfrist - wie vom Be- treibungsamt Plessur korrekt festgestellt und vom Gesuchsteller nicht bestritten - am 13. März 2023 abgelaufen ist (siehe act. A.2). Der Gesuchsteller hat allerdings erst mit Eingabe vom 19. März 2023 (Datum Poststempel) Rechtsvorschlag erho- ben (act. C.1 Nr. 3), wobei der handschriftliche Vermerk für des Rechtsvorschlags vom 16. März 2023 irrelevant (und ebenfalls verspätet) ist. Spätestens am 19. März 2023 hätte - selbst bei Vorliegen eines unverschuldeten Hindernisses - die Frist von 10 Tagen zur Einreichung eines Gesuches um Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist bei der Aufsichtsbehörde zu laufen begonnen. Diese wie- derum ist am 29. März 2023 abgelaufen. Eingereicht wurde das Gesuch aber erst mit Postaufgabe vom 3.”
“1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. A qualité pour recevoir l'opposition, immédiatement, c'est-à-dire au moment de la notification du commandement de payer, l'agent notificateur et, postérieurement, à savoir après le moment de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites qui a émis le commandement de payer. La remise à la poste d'un pli adressé à l'office des poursuites est assimilée au dépôt en mains de l'office (art. 32 al. 1 LP). L'opposition n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut être orale ou écrite. C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la mention de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 cons. 1.2; 84 III 13). Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir par d'autres moyens de preuve qu'il a formé opposition lors de la notification de l'acte, même si le procès-verbal ne le mentionne pas ou mentionne qu'aucune opposition n'a été formée (ATF 84 III 13). L'opposition déclarée au poursuivant n'est pas valable (ATF 62 III 125, 127, JdT 1937 II 28-29 [rés.]; ATF 29 I 543, 546; Ruedin, op. cit., n° 6 ad art. 74 LP). 2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer a été notifié au plaignant le 22 septembre 2022, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition est arrivé à échéance le lundi 3 octobre 2022 (le 2 octobre étant un dimanche).”
“3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – le rejet d'opposition à un commandement de payer - sujette à plainte. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. A qualité pour recevoir l'opposition, immédiatement, c'est-à-dire au moment de la notification du commandement de payer, l'agent notificateur et, postérieurement, à savoir après le moment de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites qui a émis le commandement de payer. La remise à la poste d'un pli adressé à l'office des poursuites est assimilée au dépôt en mains de l'office (art. 32 al. 1 LP). L'opposition déclarée au poursuivant n'est pas valable (ATF 62 III 125, 127, JdT 1937 II 28-29 [rés.]; ATF 29 I 543, 546; Ruedin, CR LP, n° 6 ad art. 74 LP). 2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer a été notifié à la plaignante le 11 juin 2021, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition est arrivé à échéance le lundi 21 juin 2021. Il est aussi avéré que la lettre d'opposition adressée par la plaignante à l'Office a été postée le 22 juin 2021, ce qui résulte du timbre humide apposé sur l'enveloppe. Cet envoi est donc tardif. L'envoi du même courrier d'opposition à la poursuivante le 21 juin 2021, soit le dernier jour du délai d'opposition, n'est quant à lui pas valable. La décision de l'Office querellée est ainsi bien fondée. 2.2.2 La plaignante n'allègue par ailleurs aucun empêchement non fautif susceptible de justifier une restitution du délai d'opposition en application de l'art. 33 al. 4 LP. Il est bon de rappeler que de manière générale même dans le cas d'un intéressé profane en matière de poursuites, la méconnaissance du droit n'est pas une excuse suffisante et le délai, pour porter plainte ou former opposition, ne peut être restitué (cf.”
Fehlende konkret bezeichnete Anträge oder unzureichende Begründungen gelten nach der zitierten Rechtsprechung nicht als im Sinne von Art. 32 Abs. 4 SchKG „verbesserliche Fehler“. In solchen Fällen ist eine Frist zur Verbesserung nicht zu gewähren, sodass die Eingabe nicht berücksichtigt bzw. nicht auf die Beschwerde eingetreten wird.
“Ferner bestritt er pauschal jegliche rechtskonforme Zustellung eines nicht näher bezeichneten Zahlungsbefehls sowie allfällige, zu einer Pfän- dung führende Amtshandlungen und beantragte deren Ungültigerklärung. Sodann bestritt der Beschwerdeführer allenfalls gegen ihn in Betreibung gesetzte, nicht genauer bezeichnete Forderungen mit Rechtsvorschlag. Zugleich bestritt er aller- dings die Erhebung eines Rechtsvorschlags am 16. Januar 2024 bzw. eine dies- bezügliche Behauptung, ohne auf ein konkretes Verfahren Bezug zu nehmen. Gleichzeitig ersuchte der Beschwerdeführer ohne nähere Begründung um Verlän- gerung bzw. Wiederherstellung allfällig versäumter Fristen (act. 1 und Beilagen act. 2/1-2). 2.Die Vorinstanz trat mit Beschluss vom 17. Mai 2024 nicht auf die Be- schwerde ein. Es wurde erwogen, die Eingabe des Beschwerdeführers enthalte weder einen konkreten Antrag, welche Amtshandlungen für nichtig erklärt werden sollten, noch eine hinreichende Begründung, warum diese, nicht genauer be- zeichneten Amtshandlungen nichtig sein sollten. Da mangelhafte Anträge und mangelhafte Begründungen keine verbesserlichen Fehler im Sinne von Art. 32 Abs. 4 SchKG darstellten, erübrige es sich, dem Beschwerdeführer Gelegenheit zur Verbesserung der Beschwerde zu geben. Die Eingabe gebe auch keinen An- lass, von Amtes wegen im Sinne von Art. 22 SchKG einzuschreiten (act. 3 = act. 6). Der Entscheid wurde dem Beschwerdeführer am 29. Mai 2024 zugestellt (act. 4/2). 3.Gegen vorerwähnten Beschluss erhob der Beschwerdeführer mit Ein- gabe vom 10. Juni 2024 (Poststempel) rechtzeitig Beschwerde bei der hiesigen Instanz als obere kantonale Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Kon- kurssachen (act. 7 inkl. Beilagen act. 9/1-7). - 3 - 4.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1-4). Prozessleitende Schritte erübrigen sich. Das Verfahren ist spruchreif. 5.1 Das Verfahren der Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssa- chen (Art. 17 f. SchKG) richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 20a Abs. 2 SchKG. Soweit das SchKG keine Bestimmungen enthält, regeln die Kantone das Verfahren (Art. 20a Abs. 3 SchKG). Im Kanton Zürich richtet sich dieses gemäss Art.”
Die Weiterleitungspflicht erstreckt sich nach der Rechtsprechung auch auf Eingaben, die beim angerufenen Amt eine Wiedererwägung beantragen und gleichzeitig für den Fall der Nichtannahme um Überweisung an die Aufsichtsbehörde bzw. die zuständige Behörde ersuchen. Solche in diesem Sinne formulierten reformatiorischen Eingaben gelten demzufolge als fristwahrend, obwohl sie an ein unzuständiges Amt gerichtet sind.
“2 LP, un acte déposé en temps utile auprès d'une autorité de poursuite incompétente – office des poursuites, des faillites ou autorité de surveillance, notamment une plainte au sens de l'art. 17 LP – est réputé respecter le délai; l'autorité incompétente communique l'acte à l'autorité compétente sans retard. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître. Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; 100 III 8 et 130 III 515 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1; Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl, Milani, Schmid, Zurcher Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Hrsg.: Kren Kostkiewicz/Vock, n° 16 ad art. 32 LP). Il faut réserver le cas, admis par la jurisprudence, du plaignant qui s'adresse à l'Office en demandant la reconsidération d'une décision, dans le délai de plainte, et invite parallèlement l'Office, pour le cas où il refuserait d'entrer en matière sur la reconsidération, à transmettre l'acte à l'autorité de surveillance pour valoir plainte (parmi d'autres, décision de la Chambre de surveillance DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015). 1.2 En l'espèce, la plainte a été déposée dans le délai et selon les formes requises. Elle a certes été adressée à une autorité incompétente; mais s'agissant d'une demande de reconsidération adressée à l'Office dont il était demandé qu'elle soit transmise à l'autorité de surveillance en cas de refus d'entrer en matière de l'Office, elle est également recevable à cet égard. 2. La plaignante estime qu'au vu de la teneur de ses requêtes de mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer, les jugements prononçant la mainlevée doivent être considérés comme annulant toutes les oppositions formées à l'ensemble des commandements de payer notifiés dans les deux poursuites litigieuses et qu'il doit être donné suite à ses réquisitions de réalisation du gage.”
Art. 32 Abs. 2 setzt voraus, dass die unzuständige Behörde aus dem Inhalt des Eingangs die zuständige Behörde identifizieren und die Eingabe ohne Weiteres weiterleiten kann. Fehlen solche hinreichenden Angaben, rechtfertigt dies nach den Entscheidungen nicht die Anwendung von Art. 32 Abs. 2. Ebenso ist eine Überweisungspflicht nicht gegeben, wenn der Absender die unzuständige Behörde nicht irrtümlich, d. h. nicht in gutem Glauben, adressiert hat.
“48 à 52 LP, ni mentionné de circonstances permettant de justifier l'application de l'une ou l'autre de ces exceptions. L'Office n'avait donc pas à envisager ces hypothèses. On ne saurait non plus reprocher à l'Office de ne pas avoir fixé un délai à la créancière poursuivante pour corriger une réquisition de poursuite qui était à l'évidence viciée en ne mentionnant que le domicile élu du débiteur auprès d'un avocat. En effet, l'Office savait que la plaignante était pleinement informée du domicile iranien de son débiteur et de l'absence de chances de succès d'une poursuite intentée à Genève, pour avoir déjà échoué un an auparavant dans une démarche similaire. En tout état, même s'il avait autorisé la plaignante à compléter sa réquisition de poursuite, l'Office aurait également refusé d'y donner suite faute de compétence à raison du lieu. Le domicile iranien du débiteur est en effet acquis depuis plus de trois ans et il ne saurait être envisagé de poursuite à son ancien domicile genevois. La décision de l'Office était ainsi en toutes hypothèses justifiée. 3. 3.1 A teneur de l'art. 32 al. 2 LP, un délai est observé lorsqu'une autorité incompétente est saisie en temps utile; celle-ci transmet la communication sans retard à l'autorité compétente. L'art. 32 al. 2 suppose que l'autorité incompétente soit en mesure d'identifier l'autorité compétente à qui elle doit transmettre l'acte qu'elle a reçu, au vu du contenu de cet acte; elle n'a pas à demander un complément d'informations à l'expéditeur (ATF 101 III 9, JdT 1976 II 118; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 15 ad art. 32 LP). 3.2 En l'occurrence, l'Office a mentionné dans ses observations que cette possibilité aurait été ouverte s'il avait été informé du fait que la poursuite avait pour but de valider un séquestre prononcé à C______ [VD] et que l'Office de ce district était compétent en application de l'art. 52 LP pour entreprendre une poursuite. Or tel n'avait pas été le cas et ce n'était qu'après que la plaignante avait expliqué la situation dans sa plainte que l'Office avait réalisé qu'une telle issue aurait été possible.”
“20 lui soit restituée, majorée des intérêts d'usage. b. L'Office, dans ses observations du 23 janvier 2023, a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. c. La Chambre de surveillance a rendu le 8 juin 2023 une décision DCSO/253/23 déclarant la plainte irrecevable. En substance, elle a considéré que la décision attaquée de l'Office du 14 décembre 2022 n'était qu'une reprise et une concrétisation de celle rendue le 28 octobre 2022. Elle n'ouvrait donc pas un nouveau délai de plainte et la décision du 28 octobre 2022 ne pouvait plus être remise en cause faute d'avoir été attaquée par une plainte dans le délai de dix jours suivant sa notification. A cet égard, la Chambre de surveillance a considéré que les courriels des 1er, 21 novembre et 4 décembre 2022 de la plaignante à l'Office ne pouvaient être considérés comme des plaintes contre la décision du 28 octobre 2022 adressées à la mauvaise autorité, à transmettre d'office à la Chambre de surveillance en application de l'art. 32 al. 2 LP car la plaignante ne s'était pas adressée par inadvertance à l'Office, croyant de bonne foi former une plainte en envoyant ces trois courriels. En tout état, la plaignante avait perdu tout intérêt à la plainte après la transmission à l'Office G______ des fonds dont elle réclamait la restitution, l'Office n'étant plus en mesure de lui restituer un montant dont il ne disposait plus. Finalement, la Chambre de surveillance a observé qu'il n'était pas exclu que l'Office se soit trompé en se dessaisissant de ce montant au profit de l'Office G______ et qu'il aurait dû le restituer à la plaignante. L'Office G______ n'était en effet pas en mesure d'affecter utilement ce montant puisqu'il ne pouvait pas le "répartir sans formalité" entre les créanciers de E______ SA en application de l'art. 269 LP et que les fonds étaient a priori insuffisants pour financer une liquidation sommaire de la faillite de E______ SA. La plaignante n'avait toutefois aucun intérêt à faire constater une éventuelle erreur de l'Office par la Chambre de céans, car elle n'en aurait retiré aucun bénéfice concret, l'Office ne pouvant plus être contraint à lui restituer la somme dont il s'était départi au profit de l'Office G______.”
Die Frist gilt als gewahrt, wenn das Eingabeschreiben rechtzeitig bei einer unzuständigen Betreibungs- oder Konkursbehörde eingegangen ist, vorausgesetzt der Einreichende irrte sich über die zuständige Behörde und glaubte, diese richtig angerufen zu haben. Dagegen schützt Art. 32 Abs. 2 SchKG nicht, wenn sich der Einreichende bewusst und willentlich an eine ihm als unzuständig bekannte Behörde wendet; ein solches Verhalten ist als Missbrauch zu qualifizieren und rechtfertigt keine Fristwahrung.
“Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art. 34 LP), le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). 1.1.3 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC applicable en matière de poursuite par renvoi de l'art. 31 LP). 1.1.4 En application de l'art. 32 al. 2 LP, un acte déposé en temps utile auprès d'une autorité de poursuite incompétente – office des poursuites, des faillites ou autorité de surveillance –, notamment une plainte au sens de l'art. 17 LP, est réputé respecter le délai; l'autorité incompétente communique l'acte à l'autorité compétente sans retard. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître. Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; 100 III 8 et 130 III 515 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1; Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl, Milani, Schmid, Zurcher Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Hrsg.: Kren Kostkiewicz/Vock, n° 16 ad art. 32 LP). 1.1.5 En application de l'art. 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai.”
“Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 29 juin 2022 que les causes étaient gardées à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.3 En application de l'art. 32 al. 2 LP, un acte déposé en temps utile auprès d'une autorité de poursuite incompétente – office des poursuites, des faillites ou autorité de surveillance, notamment une plainte au sens de l'art. 17 LP – est réputé respecter le délai; l'autorité incompétente communique l'acte à l'autorité compétente sans retard. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître. Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; 100 III 8 et 130 III 515 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1; Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl, Milani, Schmid, Zurcher Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Hrsg.: Kren Kostkiewicz/Vock, n° 16 ad art. 32 LP). Il faut réserver le cas, admis par la jurisprudence, du plaignant qui s'adresse à l'Office en demandant la reconsidération d'une décision, dans le délai de plainte, et invite parallèlement l'Office, pour le cas où il refuserait d'entrer en matière sur la reconsidération, à transmettre l'acte à l'autorité de surveillance pour valoir plainte (parmi d'autres, décision de la Chambre de surveillance DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015).”
“La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). De même, lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal; il s'agit en effet d'une contestation portant sur l'ampleur de la saisie si bien que le plaignant ne saurait faire correspondre le dies a quo du délai de l'art. 17 al. 2 LP avec la réception d'hypothétiques renseignements complémentaires, sous peine de forclusion (Jeandin / Sabeti, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 LP ad art. 112 LP et l'arrêt cité). 1.3 A teneur de l'art. 32 al. 2 LP, le délai, notamment de plainte, est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. L'objectif poursuivi par le législateur consiste à protéger le justiciable contre les conséquences, pouvant aller jusqu'à la perte d'un droit, d'une erreur de sa part sur l'autorité compétente pour traiter son acte, ce dans un domaine où il n'est pas toujours aisé de déterminer l'autorité compétente à raison du lieu et de la matière (ATF 130 III 515 consid. 4; 100 III 8; Baeriswyl/Milani/Schmid, Kommentar SchKG, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 5 ad art. 32 LP). Il ne s'agit pas en revanche de donner aux parties le droit de déposer leur acte auprès de l'autorité – incompétente – de leur choix, lui laissant le soin de le faire suivre à l'autorité compétente. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose au contraire que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art.”
Wenn der Einreicher bewusst und freiwillig bei einer unzuständigen Behörde vorstellig wird, obwohl ihm die zuständige Behörde bekannt ist, ist dies als Rechtsmissbrauch anzusehen; in einem solchen Fall findet Art. 32 Abs. 2 SchKG keine Anwendung.
“2 LP, un acte déposé en temps utile auprès d'une autorité de poursuite incompétente – office des poursuites, des faillites ou autorité de surveillance –, notamment une plainte au sens de l'art. 17 LP, est réputé respecter le délai; l'autorité incompétente communique l'acte à l'autorité compétente sans retard. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître. Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; 100 III 8 et 130 III 515 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1; Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl, Milani, Schmid, Zurcher Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Hrsg.: Kren Kostkiewicz/Vock, n° 16 ad art. 32 LP). Il faut réserver le cas, admis par la jurisprudence, du plaignant qui s'adresse à l'Office en demandant la reconsidération d'une décision, dans le délai de plainte, et invite parallèlement l'Office, pour le cas où il refuserait d'entrer en matière sur la reconsidération, à transmettre l'acte à l'autorité de surveillance pour valoir plainte (parmi d'autres, décision de la Chambre de surveillance DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015). 1.3. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.”
“L'objectif poursuivi par le législateur consiste à protéger le justiciable contre les conséquences, pouvant aller jusqu'à la perte d'un droit, d'une erreur de sa part sur l'autorité compétente pour traiter son acte, ce dans un domaine où il n'est pas toujours aisé de déterminer l'autorité compétente à raison du lieu et de la matière (Baeriswyl/Milani/Schmid, Kommentar SchKG, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 5 ad art. 32 LP). Il ne s'agit pas en revanche de donner aux parties le droit de déposer leur acte auprès de l'autorité – incompétente – de leur choix, lui laissant le soin de le faire suivre à l'autorité compétente. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose au contraire que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl/Milani/Schmid, op. cit., n° 16 ad art. 32 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1). Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5). Il faut réserver le cas, admis par la jurisprudence, du plaignant qui s'adresse à l'Office en demandant la reconsidération d'une décision, dans le délai de plainte, et invite parallèlement l'Office, pour le cas où il refuserait d'entrer en matière sur la reconsidération, à transmettre l'acte à l'autorité de surveillance pour valoir plainte (parmi d'autres, décision de la Chambre de surveillance DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015). 1.1.5 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite.”
“2 LP - dont elle se prévalait expressément devant l'autorité cantonale - ne donne pas aux parties le droit de déposer leur acte auprès de l'autorité (incompétente) de leur choix, en lui laissant le soin de le faire suivre à l'autorité compétente. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose bien plutôt que l'intéressé se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir, respectivement qu'il ait de bonne foi cru adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (cf. arrêt 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1; BAERISWYL/MILANI/ SCHMID, op. cit., n° 16 ad art. 32 LP; JENT-SØRENSEN, Das kantonale Verfahren nach Art. 20a Abs. 3 SchKG: ein Relikt und die Möglichkeit einer Vereinheitlichung, BlSchK 2013 p. 89 ss [106]). Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente, alors que l'autorité compétente lui est connue, ne saurait être protégé au regard du principe de la bonne foi, l'obligation de transmettre l'acte considéré selon l'art. 32 al. 2 LP n'entrant pas en ligne de compte dans une telle hypothèse (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; STAEHELIN, in Basler Kommentar SchKG, Ergänzungsband, 2017, ad n° 6b ad art. 32 LP). En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante était dûment représentée par un mandataire professionnellement qualifié et que le courrier du 27 novembre 2020 adressé à l'office est de sa main. Or l'on ne saurait raisonnablement considérer qu'un avocat ignore l'institution de la plainte LP - dont la recourante reconnaît à juste titre qu'il s'agit de la seule voie à disposition pour remettre en cause l'adjudication litigieuse (recours p. 13 et 15) - et puisse se tromper sur l'autorité compétente pour traiter son acte. Les faits retenus par la décision attaquée démontrent au contraire très clairement que l'ancien conseil de la recourante a volontairement et consciemment déposé son courrier du 27 novembre 2020 auprès de l'office, incompétent pour statuer sur une plainte LP. Il ne s'agissait donc pas d'une erreur de sa part, ce d'autant qu'il demandait également, dans ledit courrier, qu'une décision avec indication des voies de droit soit rendue en cas de rejet de sa requête. L'office pouvait ainsi partir du principe que la recourante n'entendait pas alors porter plainte auprès de l'autorité (inférieure) de surveillance.”
Art. 32 Abs. 2 SchKG setzt voraus, dass der Einreichende in Irrtum über die zuständige Behörde gehandelt und in gutem Glauben die (vermeintlich) zuständige Behörde angerufen hat. War die Einreichung bewusst und freiwillig bei einer unzuständigen Behörde, obwohl die zuständige Behörde bekannt war, findet Art. 32 Abs. 2 keine Anwendung; in solchen Fällen entfällt die Pflicht zur Weiterleitung und die Fristwahrung schützt nicht (Rechtsprechung und Lehre qualifizieren ein solches Vorgehen als Rechtsmissbrauch).
“32 al. 2 LP, le délai, notamment de plainte, est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. L'objectif poursuivi par le législateur consiste à protéger le justiciable contre les conséquences, pouvant aller jusqu'à la perte d'un droit, d'une erreur de sa part sur l'autorité compétente pour traiter son acte, ce dans un domaine où il n'est pas toujours aisé de déterminer l'autorité compétente à raison du lieu et de la matière (ATF 130 III 515 consid. 4; 100 III 8; Baeriswyl/Milani/Schmid, Kommentar SchKG, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 5 ad art. 32 LP). Il ne s'agit pas en revanche de donner aux parties le droit de déposer leur acte auprès de l'autorité – incompétente – de leur choix, lui laissant le soin de le faire suivre à l'autorité compétente. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose au contraire que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl/Milani/Schmid, op. cit., n° 16 ad art. 32 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1). Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5). Il faut réserver le cas, admis par la jurisprudence, du plaignant qui s'adresse à l'Office en demandant la reconsidération d'une décision, dans le délai de plainte, et invite parallèlement l'Office, pour le cas où il refuserait d'entrer en matière sur la reconsidération, à transmettre l'acte à l'autorité de surveillance pour valoir plainte (parmi d'autres, DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015).”
“2 LP - dont elle se prévalait expressément devant l'autorité cantonale - ne donne pas aux parties le droit de déposer leur acte auprès de l'autorité (incompétente) de leur choix, en lui laissant le soin de le faire suivre à l'autorité compétente. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose bien plutôt que l'intéressé se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir, respectivement qu'il ait de bonne foi cru adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (cf. arrêt 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1; BAERISWYL/MILANI/ SCHMID, op. cit., n° 16 ad art. 32 LP; JENT-SØRENSEN, Das kantonale Verfahren nach Art. 20a Abs. 3 SchKG: ein Relikt und die Möglichkeit einer Vereinheitlichung, BlSchK 2013 p. 89 ss [106]). Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente, alors que l'autorité compétente lui est connue, ne saurait être protégé au regard du principe de la bonne foi, l'obligation de transmettre l'acte considéré selon l'art. 32 al. 2 LP n'entrant pas en ligne de compte dans une telle hypothèse (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; STAEHELIN, in Basler Kommentar SchKG, Ergänzungsband, 2017, ad n° 6b ad art. 32 LP). En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante était dûment représentée par un mandataire professionnellement qualifié et que le courrier du 27 novembre 2020 adressé à l'office est de sa main. Or l'on ne saurait raisonnablement considérer qu'un avocat ignore l'institution de la plainte LP - dont la recourante reconnaît à juste titre qu'il s'agit de la seule voie à disposition pour remettre en cause l'adjudication litigieuse (recours p. 13 et 15) - et puisse se tromper sur l'autorité compétente pour traiter son acte. Les faits retenus par la décision attaquée démontrent au contraire très clairement que l'ancien conseil de la recourante a volontairement et consciemment déposé son courrier du 27 novembre 2020 auprès de l'office, incompétent pour statuer sur une plainte LP. Il ne s'agissait donc pas d'une erreur de sa part, ce d'autant qu'il demandait également, dans ledit courrier, qu'une décision avec indication des voies de droit soit rendue en cas de rejet de sa requête.”
“Zweifellos reichte die Beschwerdeführerin ihre "Beschwerdeeingabe" vom 7. Juni 2021 bewusst beim unzuständigen Betreibungsamt Maloja ein. Dies geht schon aus deren Inhalt hervor, wird darin das Betreibungsamt Maloja doch explizit dazu aufgefordert, die Eingabe an die zuständige Beschwerdeinstanz weiterzulei- ten, sofern es seine Verfügung nicht selbst wiedererwägungsweise widerrufen sollte (vgl. act. B.10 und Sachverhalt B.). Angesichts dieser bewusst an ein unzu- ständiges Betreibungsamt erfolgten Eingabe findet Art. 32 Abs. 2 SchKG keine Anwendung. Für das Betreibungsamt Maloja besteht folglich hinsichtlich der "Be- schwerdeeingabe" vom 7. Juni 2021 keine Weiterleitungspflicht, womit der Rechtsverweigerungsrüge die Grundlage entzogen ist. Das Verhalten der Be- schwerdeführerin grenzt zudem an Rechtsmissbrauch. Augenscheinlich versuchte sie mit ihrem Vorgehen, das Betreibungsamt Maloja mit der in Aussicht gestellten Beschwerde zum Widerruf seiner Verfügung anzuhalten. Anders liesse sich ihr Vorgehen nicht erklären. Angesichts der sich ihr darstellenden Ausgangslage wäre die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin insbesondere mit Blick auf die an- waltliche Sorgfaltspflicht gehalten gewesen, zeitgleich mit dem Wiedererwägungs- gesuch beim Betreibungsamt Maloja eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen. Dies umso mehr, weil hinsichtlich des in ihrer Eingabe vom 7. Juni 2021 enthaltenen Wiedererwägungsgesuches kein Anspruch auf Behandlung be- stand (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kom- mentar zu den Artikeln 13 - 30 SchKG, Basel 2000, N 317 zu Art.”
“La plaignante a choisi de déposer ses plaintes contre les notifications des commandements de payer litigieux auprès de l'Office en sachant que celui-ci n'était pas compétent pour en connaître et en l'enjoignant de les transmettre à l'autorité compétente s'il n'entendait pas reconsidérer sa décision. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 2.2 En application de l'art. 32 al. 2 LP, un acte déposé en temps utile auprès d'une autorité de poursuite incompétente – office des poursuites, des faillites ou autorité de surveillance –, notamment une plainte au sens de l'art. 17 LP, est réputé respecter le délai; l'autorité incompétente communique l'acte à l'autorité compétente sans retard. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître. Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; 100 III 8 et 130 III 515 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1; Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl, Milani, Schmid, Zurcher Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Hrsg.: Kren Kostkiewicz/Vock, n° 16 ad art. 32 LP). 2.3 Selon une partie de la pratique cantonale genevoise, il y a lieu de réserver la situation du plaignant qui s'adresse à l'Office en demandant la reconsidération d'une décision, dans le délai de plainte, et invite parallèlement l'Office, pour le cas où il refuserait d'entrer en matière sur la reconsidération, à transmettre l'acte à l'autorité de surveillance pour valoir plainte (parmi d'autres, décisions de la Chambre de surveillance DCSO/101/13 du 18 avril 2013 consid.”
Ist aus den eingereichten Unterlagen das zuständige Amt identifizierbar, hat das unzuständige Amt die Eingabe unverzüglich weiterzuleiten; die Überweisungspflicht setzt somit die Identifizierbarkeit voraus. Die Beweislast für die rechtzeitige Einreichung liegt beim Einreicher. Versand- oder Empfangsbelege (z.B. Einschreiben/Rückschein, «pli recommandé») haben in der Praxis Beweiswert und können die erforderliche Beweislage stützen.
“1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (CR LP-Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP). La preuve de la mutation incombe à qui l'invoque. L'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). Lorsque le domicile est transféré après le dépôt de la réquisition de poursuite mais avant la signification du commandement, la solution n'est pas dans l'entraide qui implique la compétence de l'office saisi, mais dans la transmission spontanée à l'office compétent s'il est identifiable (art. 32 al. 2 LP; ATF 127 III 567; Schüpbach, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP). 2.1.2 A teneur de l'art. 88 al. 1 et 2 LP lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. Le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. 2.2 En l'espèce, le créancier a requis, dans le délai prévu par l'art. 88 al. 1 et 2 LP, la continuation de la poursuite auprès de l'Office valaisan, qui était compétent à raison du lieu puisque le débiteur était alors encore domicilié à D______. Le délai de péremption du commandement de payer a dès lors cessé de courir, la continuation de la poursuite ayant été valablement requise. L'Office valaisan est resté inactif pour des raisons inexpliquées pendant près d'un an et demi.”
“En revanche, la réquisition adressée à un office incompétent à raison du lieu interrompt la prescription, pour autant que le commandement de payer soit finalement notifié au débiteur et qu'il ne soit pas annulé sur plainte (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, n. 100, p. 90; Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 135). 3.1.3 A teneur de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Les personnes morales et sociétés inscrites au Registre du commerce sont poursuivies à leur siège social (art. 46 al. 2 LP). Les règles sur le for de la poursuite sont de droit impératif. Hormis l'élection de for prévue par l'art. 50 al. 2 LP, c'est-à-dire le débiteur qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, il n'y a pas de prorogation de for en matière de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 423, p. 101). Les actes de poursuite adressés par un créancier, un débiteur ou un tiers à un Office incompétent en raison du lieu, sont automatiquement transmis par celui-ci à l'Office compétent, et l'acte est censé avoir eu lieu dans le délai légal, si l'Office incompétent a été saisi en temps utiles (art. 32 al. 2 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 38 p. 78 et n. 100, p. 90; Marchand, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 12 et 13). 3.1.4 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Le pli recommandé permet de ménager un moyen de preuve incontestable; la loi n'en impose pas l'usage, mais celui qui y renonce s'expose au risque de voir la date de l'expédition, voire l'expédition elle-même, remise en question (arrêt du Tribunal fédéral 2C_404/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.3). L'observation de certaines formes pour l'envoi d'une réquisition de poursuite, par exemple l'envoi sous "pli signature", ne constitue pas une condition de sauvegarde du délai. Mais ces formes ont une valeur de preuve qui peut être déterminante en pratique. Le récépissé permet de prouver la date et l'heure de l'envoi, mais la preuve peut aussi être apportée par témoin (ATF 124 V 372 consid. 3b; 109 Ia 183 consid. 3a in JdT 1984 I 317; Stoffel/Chabloz, op.”
Selbst wenn die Frist durch Annahme bei einer unzuständigen Behörde gewahrt ist, kann ein anschliessend mangelhaft formulierter Antrag (z. B. fehlender konkreter Beschwerdeantrag oder ungenügende Begründung) dazu führen, dass die zuständige Behörde nicht auf die Eingabe eintritt. Entscheidend ist, dass aus dem Inhalt der weitergeleiteten Eingabe der Wille zur Beschwerdeführung und die zuständige Behörde erkennbar sein müssen; liegt dies nicht vor oder erfolgt keine Klarstellung durch den Einreicher, kann das Verfahren gefährdet werden.
“Zur Begründung führte er – unter Hinweis auf den beigelegten Rechtsöff- nungsentscheid des Bezirksgerichts Zürich, Einzelgericht Audienz, vom 22. Janu- ar 2021 (act. 3/3) – im Wesentlichen sinngemäss aus, die Betreibung Nr. 1 der Gemeinde B._____ vom 3. November 2020 für eine Forderung von Fr. 1'841.80 sei nicht gerechtfertigt, da die Kinderunterhaltsbeiträge in den Jahren 2019 und 2020 zufolge Schuldneranweisung gemäss Urteil des Einzelgerichtes im summa- rischen Verfahren am Bezirksgericht Horgen vom 31. Mai 2019 (act. 3/1) direkt von seinem Lohn in Abzug gebracht und damit bezahlt worden seien (act. 2 S. 2). 2. Das Bezirksgericht Horgen nahm die Eingabe des Beschwerdeführers sinngemäss als Beschwerde gegen die Betreibung Nr. 1 vom 3. November 2020 des Betreibungsamtes Zürich 3 entgegen. Mit Beschluss vom 11. Februar 2021 trat es auf die Beschwerde mangels örtlicher Zuständigkeit nicht ein und überwies die Eingabe des Beschwerdeführers vom 6. Februar 2021 inkl. Beilagen (act. 2 und act. 3/1-6) gestützt auf Art. 32 Abs. 2 SchKG zuständigkeitshalber an das Be- zirksgericht Zürich (vgl. act. 1). 3. Das Bezirksgericht Zürich als untere kantonale Aufsichtsbehörde über Betreibungsämter ersuchte den Beschwerdeführer mit Schreiben vom 12. Februar 2021 um Mitteilung, ob er mit der Eingabe vom 6. Februar 2021 – wie vom Be- zirksgericht Horgen beurteilt – tatsächlich habe Beschwerde gegen die Betreibung - 3 - Nr. 1 erheben wollen (act. 4). Das Schreiben wurde dem Beschwerdeführer am 16. Februar 2021 zugestellt (act. 5). Er liess sich hierzu nicht vernehmen. 4.1 Mit Zirkulationsbeschluss vom 14. April 2021 trat die Vorinstanz auf die Beschwerde nicht ein. Es wurde erwogen, dass die Beschwerde den gesetzlichen Anforderungen gemäss Art. 17 SchKG nicht genüge. Der Inhalt der weitergeleite- ten Eingabe vom 6. Februar 2021 und der Umstand der fehlenden Rückmeldung liessen ernsthaft daran zweifeln, ob überhaupt ein Wille zur Beschwerdeführung vorhanden sei, weshalb auf die (allfällige) Beschwerde mangels konkreten An- trags und hinreichender Begründung nicht einzutreten sei (act.”
“48 à 52 LP, ni mentionné de circonstances permettant de justifier l'application de l'une ou l'autre de ces exceptions. L'Office n'avait donc pas à envisager ces hypothèses. On ne saurait non plus reprocher à l'Office de ne pas avoir fixé un délai à la créancière poursuivante pour corriger une réquisition de poursuite qui était à l'évidence viciée en ne mentionnant que le domicile élu du débiteur auprès d'un avocat. En effet, l'Office savait que la plaignante était pleinement informée du domicile iranien de son débiteur et de l'absence de chances de succès d'une poursuite intentée à Genève, pour avoir déjà échoué un an auparavant dans une démarche similaire. En tout état, même s'il avait autorisé la plaignante à compléter sa réquisition de poursuite, l'Office aurait également refusé d'y donner suite faute de compétence à raison du lieu. Le domicile iranien du débiteur est en effet acquis depuis plus de trois ans et il ne saurait être envisagé de poursuite à son ancien domicile genevois. La décision de l'Office était ainsi en toutes hypothèses justifiée. 3. 3.1 A teneur de l'art. 32 al. 2 LP, un délai est observé lorsqu'une autorité incompétente est saisie en temps utile; celle-ci transmet la communication sans retard à l'autorité compétente. L'art. 32 al. 2 suppose que l'autorité incompétente soit en mesure d'identifier l'autorité compétente à qui elle doit transmettre l'acte qu'elle a reçu, au vu du contenu de cet acte; elle n'a pas à demander un complément d'informations à l'expéditeur (ATF 101 III 9, JdT 1976 II 118; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 15 ad art. 32 LP). 3.2 En l'occurrence, l'Office a mentionné dans ses observations que cette possibilité aurait été ouverte s'il avait été informé du fait que la poursuite avait pour but de valider un séquestre prononcé à C______ [VD] et que l'Office de ce district était compétent en application de l'art. 52 LP pour entreprendre une poursuite. Or tel n'avait pas été le cas et ce n'était qu'après que la plaignante avait expliqué la situation dans sa plainte que l'Office avait réalisé qu'une telle issue aurait été possible.”
Eine unzureichende oder fehlende Begründung einer Beschwerde nach Art. 17 ff. SchKG stellt keinen verbesserlichen Mangel im Sinne von Art. 32 Abs. 4 SchKG dar; es besteht daher grundsätzlich kein Anspruch auf Ansetzung einer Nachfrist zur nachträglichen Motivierung. Art. 32 Abs. 4 SchKG dient nicht der inhaltlichen Ergänzung einer bereits eingereichten Eingabe. Nachgereicht werden können nur solche Angaben, die bereits grundsätzlich in der fristgerechten Eingabe enthalten waren oder auf die in der Eingabe ausdrücklich verwiesen wurde (z. B. beigelegte, aber nicht eingereichte Unterlagen). Dagegen sind formelle Mängel (z. B. fehlende Unterschrift, ungenügende Anzahl Exemplare, fehlende Beilagen/Prokura) typischerweise verbesserlich.
“Der Vollständigkeit halber ist folgendes anzufügen: Der Vorinstanz ist beizupflichten, dass eine ungenügende Begründung einer SchKG-Beschwerde keinen verbesserlichen Fehler gemäss Art. 32 Abs. 4 SchKG darstellt. Diese Vor- schrift dient nicht der nachträglichen Ergänzung oder Korrektur einer bereits er- folgten Eingabe. Vielmehr hat die Beschwerde (Art. 17 f. SchKG) bei Einreichung den Anforderungen an eine rechtsgenügliche Begründung zu entsprechen. Nur was dem Grundsatz nach bereits in der (fristgerechten) Beschwerde enthalten war oder auf was verwiesen aber nicht beigelegt wurde, kann verbessert bzw. nachgereicht werden. Der Beschwerdeführer äusserte sich weder vor Vorinstanz noch im Beschwerdeverfahren auch nur ansatzweise zu einem konkreten betrei- bungsrechtlichen Verfahren oder einem Beschwerdeobjekt nach Art. 17 f. SchKG. Auch die richterliche Fragepflicht greift nur bei (klaren) Mängeln und soll verhin- dern, dass eine Partei wegen Unbeholfenheit ihres Rechts verlustig geht. Hinge- gen dient sie nicht dazu, prozessuale Nachlässigkeiten der Parteien auszuglei- chen (vgl. BSK SchKG I-Nordmann/Oneyser,”
“Une plainte dépourvue de motivation est irrecevable (TF 5A_674/2016 du 20 octobre 2016, consid. 2.2 ; TF 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les réf. citées). Le délai de l'art. 17 al. 2 LP étant un délai légal, la plainte suffisamment motivée doit être déposé dans le délai de dix jours ; un mémoire complémentaire déposé après l'expiration du délai de recours ne peut pas être pris en considération (ATF 126 III 31 consid. 1b ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019, consid. 3.1). Celui qui saisit à temps l’autorité de surveillance ne peut pas non plus demander qu’un délai supplémentaire lui soit octroyé pour motiver ultérieurement son acte (TF 5A_825/2015, du 7 mars 2016 consid. 3.4 et 3.5). En présence de vice réparable, l'art. 32 al. 4 LP prévoit que l’occasion doit être donnée de les réparer. Cette disposition s'applique à la procédure devant les autorités d'exécution et de surveillance (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019, consid. 3.1 et les réf. citées). Sont considérés comme des "erreurs réparables" au sens de l'art. 32 al. 4 LP, par exemple, l'absence de signature, le nombre insuffisant d'exemplaires, l'absence de pièces jointes ainsi que de procurations ou encore des conclusions ou des demandes peu claires (ATF 126 III 288 consid. 2a). Une motivation insuffisante de la plainte ne constitue en revanche pas un vice réparable au sens précité (ATF 126 III 31 consid. 1b ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019, consid. 3.1 et les réf. citées). b) En l’espèce, force est de constater que la plainte déposée le 22 novembre 2023 n’expose pas de manière compréhensible les motifs pour lesquels la décision rendue le 17 novembre 2023 – qu’elle ne mentionne d’ailleurs même pas expressément - serait erronée ou même simplement critiquable. Sa lecture ne permet nullement de comprendre le ou les griefs qu’entendait soulever le plaignant. Ce dernier en était d’ailleurs conscient puisqu’il a lui-même indiqué que sa plainte était déposée sans motivation. Enfin, l’absence de moyens ne constituant pas un vice réparable, l’autorité précédente n’avait pas à fixer un délai au plaignant pour produire un acte motivé.”
“Für den Weiterzug an das Obergericht gelten insbesondere die Bestimmungen über die Beschwerde gemäss Art. 319 ff. ZPO (§ 84 GOG). Mit der Beschwerde kann folglich die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmitte- linstanz innert der zehntägigen Rechtsmittelfrist einzureichen (Art. 18 Abs. 1 SchKG). Es sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen, die zu begründen sind (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Begründen im Sinne der genannten Vorschrift bedeutet aufzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Die Beschwerdeführerin hat sich mit anderen Worten mit dem vorinstanzlichen Ent- scheid auseinanderzusetzen und im Einzelnen aufzuzeigen, aus welchen Grün- den er falsch ist. Tut sie dies nicht, so tritt die Rechtsmittelinstanz auf die Be- schwerde nicht ein. Eine Nachfrist zur Verbesserung ist dabei nicht anzusetzen, zumal eine ungenügende bzw. fehlende Begründung der Beschwerde kein ver- besserlicher Fehler im Sinne von Art. 32 Abs. 4 SchKG darstellt (BGer 5A_23/2019 vom 3. Juli 2019, E. 3.1). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an die Begründungslast zwar ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei gänzlich fehlender (nicht einmal sinngemässer) Auseinandersetzung mit dem vor- instanzlichen Entscheid ist jedoch auch hier ohne weiteres auf die Beschwerde nicht einzutreten (zum Ganzen OGer ZH PS200206 vom 10. November 2020, E. II./1.; OGer ZH PS190112 vom 25. Juli 2019, E. 3.2).”
“aufgezeigt, mit prozessualen Überlegungen (keine genügende Konkretisierung des Antrages, keine hinreichende Begründung der Anträge, Geltendmachung der Rüge mittels Beschwerde gegen die Pfändungsabrechnung anstatt gegen die Pfändungsur- kunde). Um seiner Begründungsobliegenheit hinreichend nachzukommen, hätte sich der Beschwerdeführer wenigstens in den Grundzügen mit diesen Ausführun- gen der Vorinstanz auseinandersetzen müssen. Eine Begründung, weshalb die Erwägungen der Vorinstanz fehlerhaft sein sollen, fehlt jedoch. Stattdessen be- schränkt sich der Beschwerdeführer darauf, in seiner Beschwerde an die Kammer auf seine früheren Eingaben und die damit eingereichten Beweise zu verweisen, was als Begründung jedoch nicht auszureichen vermag. Da eine mangelhafte Be- gründung keinen Mangel darstellt, der gemäss Art. 32 Abs. 4 SchKG verbesser- lich wäre (BGE 126 III 30 E. 1 b)), ist auf die Ansetzung einer Nachfrist zur Ver- besserung zu verzichten. Auf die Beschwerde ist unter diesen Umständen nicht einzutreten. - 7 -”
Irrtümlich an Aufsichtsbehörden gerichtete Eingaben gelten nach den genannten Entscheidungen als durch Art. 32 Abs. 2 SchKG erfasst: Die inkompetente Behörde hat die Eingabe unverzüglich an die zuständige Betreibungs- bzw. Konkursbehörde weiterzuleiten; die Einreichung bei der falschen Stelle wahrt die Rechtsmittelfrist. In den entschiedenen Fällen erfolgte insbesondere auch die Registrierung der als Opposition verstandenen Eingabe durch das zuständige Amt nach Weiterleitung.
“Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ce qui précède, étant précisé qu'en tout état, la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant cette date incombait à l'Office. Il s'ensuit que la notification intervenue le 22 mars 2021 en mains de l'épouse du plaignant était viciée, et donc annulable sur plainte. 2.2.2 L'annulation ne se justifie cependant pas en l'espèce dès lors que le plaignant ne la sollicite pas, se bornant à conclure à la prise en compte de l'opposition qu'il a formée auprès de la Chambre de céans dans les dix jours (art. 74 al. 1 LP) de la prise de connaissance effective, le 4 mai 2021, du contenu du commandement de payer. Certes, après la notification - fût-elle viciée - du commandement de payer, l'opposition doit être déclarée, verbalement ou par écrit, à l'office des poursuites, et non à l'autorité de surveillance (art. 74 al. 1 LP). Cet obstacle peut cependant être levé en admettant que celle-ci soit tenue de transmettre à celui-là l'écriture en cause aux fins d'enregistrement à titre d'opposition. L'art. 32 al. 2 LP ne vise, il est vrai, que l'office des poursuites ou des faillites incompétent, mais il n'est a priori pas exclu que cette norme s'applique aussi aux autorités de surveillance (cf. Nordmann, BSK SchKG, n° 6 ad art. 32 LP et les citations; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017, consid. 4.2), ainsi que l'a déjà retenu la Chambre de céans (DCSO/57/2020 du 5 mars 2020 et DCSO/525/2019 du 28 novembre 2019). Il sera donc ordonné à l'Office d'enregistrer l'opposition formée le 6 mai 2021 au commandement de payer, poursuite n° 3______, et de la consigner sur l'exemplaire du commandement de payer destiné à la poursuivante, de manière à ce que celle-ci puisse si elle le souhaite agir pour obtenir qu'elle soit écartée. L'avis de saisie, adressé au plaignant en l'absence d'un commandement de payer entré en force sera pour sa part atteint de nullité, ce qui sera constaté. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art.”
“Der Entscheid wurde ihr am 30. September 2020 zugestellt (act. 6/6/2). 3.1 Dagegen erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 12. Oktober 2020 (Poststempel) innert Rechtsmittelfrist Beschwerde bei der Kammer als obe- re kantonale Aufsichtsbehörde über Betreibungsämter (act. 2 und Beilagen act. 4/2-5). Sie beantragt, der Zirkulationsbeschluss vom 22. September 2020 sei für nichtig zu erklären und aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, auf ih- re Beschwerde einzutreten, die Verfahrensakten beizuziehen und das Betrei- bungsamt zur Vernehmlassung aufzufordern (act. 2 S. 1). 3.2 Mit einer weiteren "Beschwerde" vom 12. Oktober 2020 (Poststempel, act. 9 und Beilagen act. 10/1-2) gegen den Zirkulationsbeschluss vom 22. September 2020 wandte sich die Beschwerdeführerin an die Vorinstanz, wel- che die Eingabe gestützt auf Art. 32 Abs. 2 SchKG der Kammer überwies (act. 8). Nur Irrtümlich der falschen Instanz zugestellte Eingaben, werden im Verfahren vor den SchK-Aufsichtsbehörden in Anlehnung an Art. 32 Abs. 2 SchKG (der Geset- zestext erwähnt nur das "Betreibungs- und Konkursamt") von Amtes wegen an die zuständige Behörde weitergeleitet. Die Anfechtungsfrist ist in diesen Fällen mit der Einreichung bei der falschen Stelle gewahrt (vgl. BGer 5A_240/2019 vom - 4 - 4. September 2019 E. 3.4.5; OGerZH PS110210 vom 6. Dezember 2011, E. 4 und OGerZH PS170246 vom 16. November 2017, E. 4). Die Beschwerdeführerin ist zwar eine juristische Laiin, in SchK-Beschwerden jedoch durchaus versiert. Aus der Beschwerdeergänzung (act. 9) ergeben sich jedoch keine Hinweise, dass sie die Eingabe entgegen der ihr bekannten Zuständigkeitsordnung bewusst an die untere, statt an die obere Aufsichtsbehörde über Betreibungsämter gerichtet hat. Die Beschwerdeergänzung vom 12. Oktober 2020 (act. 9) gilt daher als innert Rechtsmittelfrist erfolgt (vgl. Ziff. I.2.2; Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG, § 84 GOG und Art. 142 Abs. 3 ZPO) und ist zu berücksichtigen. 4. Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act.”
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 La plainte est en l'espèce dirigée contre la commination de faillite, notifiée le 21 août 2020, l'Office ayant à tort traité le courrier du plaignant du 24 août 2020 comme étant une opposition tardive au commandement de payer, alors que c'est la continuation de la poursuite par voie de faillite qui était contestée. Le plaignant agissant en personne, il y a lieu de retenir que le courrier du 24 août 2020 vaut plainte au sens de l'art. 17 LP, déposée en temps utile auprès de l'Office, soit une autorité incompétente pour en connaître mais tenue en vertu de l'art. 32 al. 2 LP de la transmettre à la Chambre de céans. Elle peut être considérée comme étant suffisamment motivée, puisque l'on comprend que le plaignant soutient qu'en raison de sa radiation du registre du commerce, il n'est plus soumis à la poursuite par voie de faillite. La plainte est donc recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 39 ch. 1 LP, la poursuite se continue par voie de faillite, lorsque le débiteur est notamment inscrit au registre du commerce comme chef d'une raison d'individuelle. En cas de radiation du débiteur du registre du commerce, la poursuite se continue par voie de faillite si la réquisition de continuer la poursuite est adressée par le créancier à l'Office des poursuites dans les six mois qui suivent la publication de la radiation (art. 40 al. 1 et 2 LP) 2.1.2 L'inscription formelle au registre du commerce est décisive: il ne suffit pas que la personne ait la qualité d'exploitant, mais il faut qu'elle soit inscrite au registre du commerce. Par conséquent, si une personne exploite une entreprise individuelle commerciale sans être inscrite, le créancier qui veut la poursuivre par voie de faillite doit provoquer son inscription au registre du commerce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2014 du 8 juillet 2014, consid.”
Wird ein Begehren vor Ablauf der Frist bei einem unzuständigen Betreibungs- oder Konkursamt eingereicht, ist die Frist gewahrt; das unzuständige Amt hat die Eingabe unverzüglich dem zuständigen Amt weiterzuleiten. Dies gilt ausdrücklich auch für Begehren, die am falschen Betreibungsort eingereicht wurden.
“Weiter gab die Dienststelle Mittelland an, dass die Stadt Zürich über zwölf Betreibungsämter verfüge. Gemäss der Beschwerdeführerin hätte sie die korrekte Schuldneradresse im Handelsregister heraussuchen, das zuständige Betreibungsamt ermitteln und das am falschen Betreibungsort eingereichte Betreibungsbegehren unverzüglich weiterleiten müssen. Der Entscheid darüber, ob es die Sache der Behörden sei, zu tun, was die Gläubigerin bzw. deren Vertreterin unterlassen habe, obschon sie es hätte tun müssen und mit der gehörigen Sorgfalt und den vorhandenen Rechtskenntnissen auch ohne Weiteres hätte tun können, werde der Aufsichtsbehörde überlassen. Diese Frage könne ohnehin offen bleiben, weil gemäss Art. 32 Abs. 2 SchKG eine Frist selbst dann gewahrt sei, wenn vor ihrem Ablauf ein unzuständiges Betreibungs- oder Konkursamt angerufen werde. Dies gelte ausdrücklich auch für Betreibungsbegehren, welche am falschen Ort eingereicht worden seien. Das Betreibungsbegehren unterbreche die Verjährung auch dann, wenn es am falschen Ort gestellt worden sei. Somit sei das Recht der Beschwerdeführerin auf Verjährungsunterbrechung gewahrt. Deshalb habe sie zu keinem Zeitpunkt ein schützenswertes Rechtsschutzinteresse an der Erhebung bzw. Beurteilung der Beschwerde i.S. von Art. 17 SchKG gehabt. Selbst wenn die Rückweisung des Betreibungsbegehrens zu Unrecht erfolgt sei, was bestritten werde, wäre der Beschwerdeführerin dadurch kein Nachteil erwachsen. Folglich fehle der Beschwerde der praktische Verfahrenszweck und damit eine entscheidende Voraussetzung, dass darauf eingetreten werden könne.”
Art. 32 Abs. 2 SchKG bewirkt, dass eine fristgerechte Eingabe auch dann als rechtzeitig gilt, wenn sie irrtümlich bei einer unzuständigen Betreibungs- oder Konkursbehörde (bzw. der Aufsichtsbehörde) eingereicht wurde; die unzuständige Behörde hat die Eingabe unverzüglich der zuständigen Behörde zu übermitteln. Die Vorschrift setzt voraus, dass der Einreichende in Irrtum über die zuständige Behörde gehandelt bzw. in gutem Glauben die falsche Behörde angerufen hat; ein bewusster, willentlicher Antrag an eine bekannte unzuständige Behörde ist als Missbrauch zu qualifizieren.
“Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 1.3 A teneur de l'art. 32 al. 2 LP, le délai, notamment de plainte, est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. L'objectif poursuivi par le législateur consiste à protéger le justiciable contre les conséquences, pouvant aller jusqu'à la perte d'un droit, d'une erreur de sa part sur l'autorité compétente pour traiter son acte, ce dans un domaine où il n'est pas toujours aisé de déterminer l'autorité compétente à raison du lieu et de la matière (ATF 130 III 515 consid. 4; 100 III 8; Baeriswyl/Milani/Schmid, Kommentar SchKG, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 5 ad art. 32 LP). Il ne s'agit pas en revanche de donner aux parties le droit de déposer leur acte auprès de l'autorité – incompétente – de leur choix, lui laissant le soin de le faire suivre à l'autorité compétente. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose au contraire que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art.”
“Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 29 juin 2022 que les causes étaient gardées à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.3 En application de l'art. 32 al. 2 LP, un acte déposé en temps utile auprès d'une autorité de poursuite incompétente – office des poursuites, des faillite ou autorité de surveillance, notamment une plainte au sens de l'art. 17 LP – est réputé respecter le délai; l'autorité incompétente communique l'acte à l'autorité compétente sans retard. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître. Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; 100 III 8 et 130 III 515 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1; Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl, Milani, Schmid, Zurcher Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Hrsg.: Kren Kostkiewicz/Vock, n° 16 ad art. 32 LP). Il faut réserver le cas, admis par la jurisprudence, du plaignant qui s'adresse à l'Office en demandant la reconsidération d'une décision, dans le délai de plainte, et invite parallèlement l'Office, pour le cas où il refuserait d'entrer en matière sur la reconsidération, à transmettre l'acte à l'autorité de surveillance pour valoir plainte (parmi d'autres, décision de la Chambre de surveillance DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015).”
“Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; ATF 126 III 30 consid. 1b; ATF 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.4 Le traitement d'un acte – notamment d'une plainte au sens de l'art. 17 LP – déposé en temps utile mais auprès d'une autorité de poursuite incompétente pour en connaître fait l'objet d'une réglementation spéciale dans la LP, figurant à l'art. 32 al. 2 LP, à teneur duquel le délai est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. Ce texte constitue une codification de la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral publiée aux ATF 100 III 8 et 130 III 515 consid. 4. L'objectif poursuivi par le législateur consiste à protéger le justiciable contre les conséquences, pouvant aller jusqu'à la perte d'un droit, d'une erreur de sa part sur l'autorité compétente pour traiter son acte, ce dans un domaine où il n'est pas toujours aisé de déterminer l'autorité compétente à raison du lieu et de la matière (Baeriswyl/Milani/Schmid, Kommentar SchKG, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 5 ad art. 32 LP). Il ne s'agit pas en revanche de donner aux parties le droit de déposer leur acte auprès de l'autorité – incompétente – de leur choix, lui laissant le soin de le faire suivre à l'autorité compétente.”
Wurde eine Eingabe (z. B. Requisition) fristgerecht bei einem örtlich unzuständigen Betreibungs- oder Konkursamt eingereicht, hat dieses die Eingabe unverzüglich dem zuständigen Amt zu übermitteln. Die Übermittlung dient der Wahrung von Fristen und der Fortführung der Betreibung; das empfangende, nun zuständige Amt hat die übermittelte Eingabe zu bearbeiten bzw. deren Bearbeitung zu veranlassen, soweit die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.
“Finalement, le fait qu'un certain nombre de correspondants du débiteur continue à lui écrire à son adresse genevoise où son nom figure toujours n'est pas suffisant à établir qu'il y vivrait encore; son ancienne compagne y loge et un accord semble exister entre eux pour que le débiteur garde des coordonnées postales à cette adresse et que le courrier lui soit transmis; en tout état, ces quelques éléments ne sont pas suffisants à renverser la preuve d'un domicile en Valais qui découle d'indices plus nombreux et substantiels. En conclusion, l'Office disposait de tous les éléments nécessaires pour rendre la décision entreprise et la plaignante n'apporte aucun élément nouveau autorisant à mettre en doute les conclusions de l'Office s'agissant de l'absence de for de la poursuite à Genève. La plainte sera par conséquent rejetée dans cette mesure. 2.3 Le raisonnement ne s'arrête toutefois pas là et l'Office a omis de tirer les conséquences de sa décision, soit l'obligation de transmettre, en application de l'art. 32 al. 2 LP, la réquisition de continuer la poursuite de la plaignante à l'office compétent, ainsi que cette dernière le requiert à titre subsidiaire. La plainte est par conséquent admise dans la mesure de ses conclusions subsidiaires. L'Office sera par conséquent invité à transmettre la réquisition de continuer la poursuite à l'Office des poursuites des Districts de G______. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte du 14 septembre 2023 de A______ contre le procès-verbal de non-lieu de saisie dans la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette dans la mesure où elle conclut à l'annulation dudit procès-verbal de non-lieu de saisie. L'admet dans la mesure où elle conclut à la transmission à l'Office des poursuites des Districts de G______ de la réquisition de continuer la poursuite.”
“Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. 2.2 En l'espèce, le créancier a requis, dans le délai prévu par l'art. 88 al. 1 et 2 LP, la continuation de la poursuite auprès de l'Office valaisan, qui était compétent à raison du lieu puisque le débiteur était alors encore domicilié à D______. Le délai de péremption du commandement de payer a dès lors cessé de courir, la continuation de la poursuite ayant été valablement requise. L'Office valaisan est resté inactif pour des raisons inexpliquées pendant près d'un an et demi. Les circonstances ont entretemps évolué, le débiteur ayant déménagé, de sorte que l'office compétent pour procéder aux opérations de saisie a changé. La perpétuation au for de D______ n'était en effet pas encore acquise en application de l'art. 53 LP au moment du déménagement du débiteur, l'avis de saisie ne lui ayant pas encore été communiqué. Dans de telles circonstances, l'Office valaisan, devenu incompétent, ne devait pas se limiter à le constater, mais devait en tirer les conséquences, prévues à l'art. 32 al. 2 LP, à savoir transmettre l'acte à l'Office genevois compétent, afin de sauvegarder le délai pour requérir la continuation de la poursuite. Quant à l'Office genevois, s'il a bien été saisi d'une réquisition de continuer la poursuite manifestement tardive dans l'absolu, il apparaît contraire au principe de la bonne foi de la rejeter dans les conditions spécifiques du cas d'espèce, alors que le créancier avait correctement saisi l'Office valaisan compétent, dans les délais, et que ce dernier l'invitait à agir auprès de l'Office genevois. Le créancier ayant joint à sa réquisition de continuer la poursuite la décision de l'Office valaisan, il lui était loisible de comprendre la situation et de donner suite à la réquisition ou de provoquer la transmission de la réquisition déposée en son temps valablement en Valais. Mais il n'appartient pas au plaignant de subir les conséquences des carences de l'Office valaisan et de perdre le bénéfice d'une poursuite déjà bien engagée. A la lumière de ce qui précède, la plainte sera admise et l'Office genevois sera invité à se faire transmettre la réquisition de continuer la poursuite déposée devant l'Office valaisan afin de la traiter et de procéder aux opérations de saisie, si les conditions en sont par ailleurs réunies.”
“Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. 2.2 En l'espèce, le créancier a requis, dans le délai prévu par l'art. 88 al. 1 et 2 LP, la continuation de la poursuite auprès de l'Office valaisan, qui était compétent à raison du lieu puisque le débiteur était alors encore domicilié à D______. Le délai de péremption du commandement de payer a dès lors cessé de courir, la continuation de la poursuite ayant été valablement requise. L'Office valaisan est resté inactif pour des raisons inexpliquées pendant près d'un an et demi. Les circonstances ont entretemps évolué, le débiteur ayant déménagé, de sorte que l'office compétent pour procéder aux opérations de saisie a changé. La perpétuation au for de D______ n'était en effet pas encore acquise en application de l'art. 53 LP au moment du déménagement du débiteur, l'avis de saisie ne lui ayant pas encore été communiqué. Dans de telles circonstances, l'Office valaisan, devenu incompétent, ne devait pas se limiter à le constater, mais devait en tirer les conséquences, prévues à l'art. 32 al. 2 LP, à savoir transmettre l'acte à l'Office genevois compétent, afin de sauvegarder le délai pour requérir la continuation de la poursuite. Quant à l'Office genevois, s'il a bien été saisi d'une réquisition de continuer la poursuite manifestement tardive dans l'absolu, il apparaît contraire au principe de la bonne foi de la rejeter dans les conditions spécifiques du cas d'espèce, alors que le créancier avait correctement saisi l'Office valaisan compétent, dans les délais, et que ce dernier l'invitait à agir auprès de l'Office genevois. Le créancier ayant joint à sa réquisition de continuer la poursuite la décision de l'Office valaisan, il lui était loisible de comprendre la situation et de donner suite à la réquisition ou de provoquer la transmission de la réquisition déposée en son temps valablement en Valais. Mais il n'appartient pas au plaignant de subir les conséquences des carences de l'Office valaisan et de perdre le bénéfice d'une poursuite déjà bien engagée. A la lumière de ce qui précède, la plainte sera admise et l'Office genevois sera invité à se faire transmettre la réquisition de continuer la poursuite déposée devant l'Office valaisan afin de la traiter et de procéder aux opérations de saisie, si les conditions en sont par ailleurs réunies.”
“Il expose notamment avoir pu contacter par courriel le débiteur en juillet 2022 et obtenir l'information que celui-ci résidait régulièrement à D______[Emirats arabes unis], ce qu'il justifiait en produisant des photocopies de son passeport contenant des autorisations de résidence à D______, pour déployer une activité professionnelle auprès d'un employeur valables du 9 mars 2014 au 8 mars 2017 (managing director auprès de G______), du 18 mai 2017 au 17 mai 2020 (managing director auprès de H______) et du 18 mars 2021 au 17 mars 2023 (construction manager c/o I______), ainsi que des contrats de bail pour des périodes allant de février 2016 à février 2017 et de janvier 2022 à janvier 2023. Le débiteur avait expliqué à l'Office ne pas avoir disposé de son propre logement pendant toutes ses périodes de résidence à D______[Emirats arabes unis] en raison des difficultés à s'y loger et il avait vécu pendant plusieurs périodes à l'hôtel, chez des amis ou chez son amie. d. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 11 juillet 2022 que la cause était gardée à juger aucune des parties n'ayant répliqué suite aux observations de l'Office. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable à ces égards. En application de l'art. 32 al. 2 LP, un acte déposé en temps utile auprès d'une autorité de poursuite incompétente – office des poursuites, des faillite ou autorité de surveillance, notamment une plainte au sens de l'art. 17 LP – est réputé respecter le délai; l'autorité incompétente communique l'acte à l'autorité compétente sans retard. En l'espèce, nonobstant le dépôt devant une autorité incompétente, la plainte est ainsi également recevable à cet égard. 2. La plaignante fait grief à l'Office d'avoir considéré qu'il n'était plus en mesure de conduire une poursuite contre le débiteur en raison de l'absence de domicile de celui-ci à Genève, alors qu'il avait accepté de le faire jusqu'en 2021. 2.1.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'Office – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'Office doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend; si ces indications se révèlent inexactes ou insuffisamment précises, l'Office doit impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaire (ATF 141 III 173 consid.”
“En revanche, la réquisition adressée à un office incompétent à raison du lieu interrompt la prescription, pour autant que le commandement de payer soit finalement notifié au débiteur et qu'il ne soit pas annulé sur plainte (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, n. 100, p. 90; Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 135). 3.1.3 A teneur de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Les personnes morales et sociétés inscrites au Registre du commerce sont poursuivies à leur siège social (art. 46 al. 2 LP). Les règles sur le for de la poursuite sont de droit impératif. Hormis l'élection de for prévue par l'art. 50 al. 2 LP, c'est-à-dire le débiteur qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, il n'y a pas de prorogation de for en matière de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 423, p. 101). Les actes de poursuite adressés par un créancier, un débiteur ou un tiers à un Office incompétent en raison du lieu, sont automatiquement transmis par celui-ci à l'Office compétent, et l'acte est censé avoir eu lieu dans le délai légal, si l'Office incompétent a été saisi en temps utiles (art. 32 al. 2 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 38 p. 78 et n. 100, p. 90; Marchand, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 12 et 13). 3.1.4 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Le pli recommandé permet de ménager un moyen de preuve incontestable; la loi n'en impose pas l'usage, mais celui qui y renonce s'expose au risque de voir la date de l'expédition, voire l'expédition elle-même, remise en question (arrêt du Tribunal fédéral 2C_404/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.3). L'observation de certaines formes pour l'envoi d'une réquisition de poursuite, par exemple l'envoi sous "pli signature", ne constitue pas une condition de sauvegarde du délai. Mais ces formes ont une valeur de preuve qui peut être déterminante en pratique. Le récépissé permet de prouver la date et l'heure de l'envoi, mais la preuve peut aussi être apportée par témoin (ATF 124 V 372 consid. 3b; 109 Ia 183 consid. 3a in JdT 1984 I 317; Stoffel/Chabloz, op.”
“E. 3.1.2). Die Pfändungsurkunde datiert vom 4. Juli 2022 und wurde dem Beschwerdeführer am 6. Juli 2022 zugestellt. Dieser übergab die Beschwerde am 14. Juli 2022 zuhanden des Betreibungsamts Plessur sowie "zur Kenntnisnahme" auch zuhanden des Kantonsgerichts der Schweizerischen Post (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Das besagte Betreibungsamt leitete die Beschwerde am Tag darauf gemäss Art. 32 Abs. 2 SchKG (zu dessen An- wendbarkeit bei richtigerweise an die Aufsichtsbehörde zu richtenden Eingaben vgl. BGer 5A_240/2019 v.”
Nicht jede formlose Eingabe – etwa bestimmte E‑Mails – wird automatisch als fristwahrende Beschwerde nach Art. 32 Abs. 2 SchKG betrachtet. Entscheidend ist, dass der Einreichende irrtümlich und in gutem Glauben die vermeintlich zuständige Behörde angerufen hat und die Eingabe die für ein Rechtsmittel verlangten Formvoraussetzungen erfüllt (schriftliche, begründete Eingabe; u. a. Erfordernis einer original unterschriebenen Eingabe in den gelieferten Entscheiden).
“20 lui soit restituée, majorée des intérêts d'usage. b. L'Office, dans ses observations du 23 janvier 2023, a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. c. La Chambre de surveillance a rendu le 8 juin 2023 une décision DCSO/253/23 déclarant la plainte irrecevable. En substance, elle a considéré que la décision attaquée de l'Office du 14 décembre 2022 n'était qu'une reprise et une concrétisation de celle rendue le 28 octobre 2022. Elle n'ouvrait donc pas un nouveau délai de plainte et la décision du 28 octobre 2022 ne pouvait plus être remise en cause faute d'avoir été attaquée par une plainte dans le délai de dix jours suivant sa notification. A cet égard, la Chambre de surveillance a considéré que les courriels des 1er, 21 novembre et 4 décembre 2022 de la plaignante à l'Office ne pouvaient être considérés comme des plaintes contre la décision du 28 octobre 2022 adressées à la mauvaise autorité, à transmettre d'office à la Chambre de surveillance en application de l'art. 32 al. 2 LP car la plaignante ne s'était pas adressée par inadvertance à l'Office, croyant de bonne foi former une plainte en envoyant ces trois courriels. En tout état, la plaignante avait perdu tout intérêt à la plainte après la transmission à l'Office G______ des fonds dont elle réclamait la restitution, l'Office n'étant plus en mesure de lui restituer un montant dont il ne disposait plus. Finalement, la Chambre de surveillance a observé qu'il n'était pas exclu que l'Office se soit trompé en se dessaisissant de ce montant au profit de l'Office G______ et qu'il aurait dû le restituer à la plaignante. L'Office G______ n'était en effet pas en mesure d'affecter utilement ce montant puisqu'il ne pouvait pas le "répartir sans formalité" entre les créanciers de E______ SA en application de l'art. 269 LP et que les fonds étaient a priori insuffisants pour financer une liquidation sommaire de la faillite de E______ SA. La plaignante n'avait toutefois aucun intérêt à faire constater une éventuelle erreur de l'Office par la Chambre de céans, car elle n'en aurait retiré aucun bénéfice concret, l'Office ne pouvant plus être contraint à lui restituer la somme dont il s'était départi au profit de l'Office G______.”
“Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est en principe irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252 consid. 3; 112 Ia 173 consid. 1). 1.1.3 Le traitement d'un acte – notamment d'une plainte au sens de l'art. 17 LP – déposé en temps utile, mais auprès d'une autorité de poursuite incompétente pour en connaître, fait l'objet d'une réglementation spéciale dans la LP, figurant à l'art. 32 al. 2 LP, à teneur duquel le délai est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai l'acte à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; décision de la Chambre de surveillance DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015; Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl/Milani/Schmid, op. cit., n° 16 ad art. 32 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1). 1.2 En l'occurrence, la "plainte" ne respecte pas les exigences de forme prévues, n'étant pas signée, malgré la demande expresse adressée à A______ de la signer. Elle ne vise par ailleurs aucune mesure ou décision de l'Office puisque ce dernier, au moment de son dépôt, n'avait que fixé un délai pour compléter les productions et fournir des procurations.”
Wird ein Verfahrensakt an ein unzuständiges Betreibungsamt gerichtet, überweist dieses die Eingabe dem zuständigen Amt. Die Eingabe gilt als innerhalb der Frist erfolgt, wenn das unzuständige Amt rechtzeitig angerufen worden ist. Versand- oder Zustellformen können für die Beweisführung über die rechtzeitige Anrufung Bedeutung haben.
“En revanche, la réquisition adressée à un office incompétent à raison du lieu interrompt la prescription, pour autant que le commandement de payer soit finalement notifié au débiteur et qu'il ne soit pas annulé sur plainte (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, n. 100, p. 90; Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 135). 3.1.3 A teneur de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Les personnes morales et sociétés inscrites au Registre du commerce sont poursuivies à leur siège social (art. 46 al. 2 LP). Les règles sur le for de la poursuite sont de droit impératif. Hormis l'élection de for prévue par l'art. 50 al. 2 LP, c'est-à-dire le débiteur qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, il n'y a pas de prorogation de for en matière de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 423, p. 101). Les actes de poursuite adressés par un créancier, un débiteur ou un tiers à un Office incompétent en raison du lieu, sont automatiquement transmis par celui-ci à l'Office compétent, et l'acte est censé avoir eu lieu dans le délai légal, si l'Office incompétent a été saisi en temps utiles (art. 32 al. 2 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 38 p. 78 et n. 100, p. 90; Marchand, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 12 et 13). 3.1.4 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Le pli recommandé permet de ménager un moyen de preuve incontestable; la loi n'en impose pas l'usage, mais celui qui y renonce s'expose au risque de voir la date de l'expédition, voire l'expédition elle-même, remise en question (arrêt du Tribunal fédéral 2C_404/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.3). L'observation de certaines formes pour l'envoi d'une réquisition de poursuite, par exemple l'envoi sous "pli signature", ne constitue pas une condition de sauvegarde du délai. Mais ces formes ont une valeur de preuve qui peut être déterminante en pratique. Le récépissé permet de prouver la date et l'heure de l'envoi, mais la preuve peut aussi être apportée par témoin (ATF 124 V 372 consid. 3b; 109 Ia 183 consid. 3a in JdT 1984 I 317; Stoffel/Chabloz, op.”
“En revanche, la réquisition adressée à un office incompétent à raison du lieu interrompt la prescription, pour autant que le commandement de payer soit finalement notifié au débiteur et qu'il ne soit pas annulé sur plainte (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, n. 100, p. 90; Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 135). 3.1.3 A teneur de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Les personnes morales et sociétés inscrites au Registre du commerce sont poursuivies à leur siège social (art. 46 al. 2 LP). Les règles sur le for de la poursuite sont de droit impératif. Hormis l'élection de for prévue par l'art. 50 al. 2 LP, c'est-à-dire le débiteur qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, il n'y a pas de prorogation de for en matière de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 423, p. 101). Les actes de poursuite adressés par un créancier, un débiteur ou un tiers à un Office incompétent en raison du lieu, sont automatiquement transmis par celui-ci à l'Office compétent, et l'acte est censé avoir eu lieu dans le délai légal, si l'Office incompétent a été saisi en temps utiles (art. 32 al. 2 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 38 p. 78 et n. 100, p. 90; Marchand, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 12 et 13). 3.1.4 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Le pli recommandé permet de ménager un moyen de preuve incontestable; la loi n'en impose pas l'usage, mais celui qui y renonce s'expose au risque de voir la date de l'expédition, voire l'expédition elle-même, remise en question (arrêt du Tribunal fédéral 2C_404/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.3). L'observation de certaines formes pour l'envoi d'une réquisition de poursuite, par exemple l'envoi sous "pli signature", ne constitue pas une condition de sauvegarde du délai. Mais ces formes ont une valeur de preuve qui peut être déterminante en pratique. Le récépissé permet de prouver la date et l'heure de l'envoi, mais la preuve peut aussi être apportée par témoin (ATF 124 V 372 consid. 3b; 109 Ia 183 consid. 3a in JdT 1984 I 317; Stoffel/Chabloz, op.”
Wechselt der Schuldner nach der Einreichung der Requisition, aber vor der Zustellung des Zahlungsbefehls den Wohnsitz, überweist das zunächst angerufene (wenngleich unzuständige) Betreibungs- oder Konkursamt die Eingabe an das nun zuständige Amt. Dies gilt vorbehaltlich, dass das zuständige Amt identifizierbar ist (Transmission an das neue zuständige Amt; Art. 32 Abs. 2 SchKG; vgl. ATF 127 III 567).
“90 LP) dans la poursuite ordinaire, soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (CR LP-Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP). 2.1.2 C'est l'office compétent à raison du lieu pour diligenter la poursuite, soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) qui décide de procéder à la saisie. Il examine d'office s'il est encore compétent territorialement (Foëx, Commentaire Romand, poursuites et faillites, 2005, n° 2et 3 ad art. 89 LP). La preuve de la mutation incombe à qui l'invoque. L'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). 2.1.3 Lorsque le débiteur transfère son domicile après le dépôt de la réquisition de poursuite mais avant la signification du commandement, la solution n'est pas dans l'entraide qui implique la compétence de l'office saisi, mais dans la transmission spontanée à l'office compétent s'il est identifiable (art. 32 al. 2 LP; ATF 127 III 567; Schüpbach, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP). 2.2 En l'espèce, le débiteur a allégué et suffisamment prouvé devant l'Office avoir déplacé son domicile en Valais avant l'ouverture de la poursuite litigieuse à tout le moins. Non seulement les inscriptions ad hoc auprès des autorités valaisannes et genevoises ont été effectuées, mais elles se doublent d'indices complémentaires qui ne laissent que peu de doutes : le débiteur a conclu un bail avec sa compagne en Valais dont la date d'entrée en vigueur coïncide avec la date d'annonce de son déménagement aux autorités; il verse des impôts en Valais depuis 2022; il effectue des achats en Valais durant les week-ends; ses fiches de salaires – certes émanant d'une entreprise qu'il exploite – sont libellées avec son adresse en Valais. Le fait que ses entreprises se trouvent à Genève n'exclut pas un domicile dans un autre canton, à environ une heure de route. Contrairement à ce que soutient la plaignante, l'avis de changement de domicile effectué auprès des autorités n'a pas eu lieu récemment dans le but de bloquer la saisie en cours, mais à tout le moins avant le 6 avril 2022 puisque l'attestation des autorités valaisannes date de cette époque, soit bien avant l'ouverture de la poursuite litigieuse.”
“90 LP) dans la poursuite ordinaire, soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (CR LP-Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP). 2.1.2 C'est l'office compétent à raison du lieu pour diligenter la poursuite, soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) qui décide de procéder à la saisie. Il examine d'office s'il est encore compétent territorialement (Foëx, Commentaire Romand, poursuites et faillites, 2005, n° 2et 3 ad art. 89 LP). La preuve de la mutation incombe à qui l'invoque. L'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). 2.1.3 Lorsque le débiteur transfère son domicile après le dépôt de la réquisition de poursuite mais avant la signification du commandement, la solution n'est pas dans l'entraide qui implique la compétence de l'office saisi, mais dans la transmission spontanée à l'office compétent s'il est identifiable (art. 32 al. 2 LP; ATF 127 III 567; Schüpbach, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP). 2.2 En l'espèce, le débiteur a allégué et suffisamment prouvé devant l'Office avoir déplacé son domicile en Valais avant l'ouverture de la poursuite litigieuse à tout le moins. Non seulement les inscriptions ad hoc auprès des autorités valaisannes et genevoises ont été effectuées, mais elles se doublent d'indices complémentaires qui ne laissent que peu de doutes : le débiteur a conclu un bail avec sa compagne en Valais dont la date d'entrée en vigueur coïncide avec la date d'annonce de son déménagement aux autorités; il verse des impôts en Valais depuis 2022; il effectue des achats en Valais durant les week-ends; ses fiches de salaires – certes émanant d'une entreprise qu'il exploite – sont libellées avec son adresse en Valais. Le fait que ses entreprises se trouvent à Genève n'exclut pas un domicile dans un autre canton, à environ une heure de route. Contrairement à ce que soutient la plaignante, l'avis de changement de domicile effectué auprès des autorités n'a pas eu lieu récemment dans le but de bloquer la saisie en cours, mais à tout le moins avant le 6 avril 2022 puisque l'attestation des autorités valaisannes date de cette époque, soit bien avant l'ouverture de la poursuite litigieuse.”
Art. 32 Abs. 2 SchKG kodifiziert die frühere Rechtsprechung und ist als Weiterleitungs- und Fristwahrungsvorschrift zu verstehen. Sie bezweckt, den Justiziablen vor Nachteilen durch einen Irrtum über die zuständige Betreibungs- oder Konkursbehörde zu schützen. Dagegen gewährt die Bestimmung nicht das Recht, das Aktendepot bei einer unzuständigen Behörde nach freier Wahl vorzunehmen; die Regelung setzt vielmehr voraus, dass der Einreichende in gutem Glauben die Zuständigkeit der angerufenen Behörde angenommen hat; das unzuständige Amt hat die Eingabe unverzüglich dem zuständigen Amt zu überweisen.
“et les références). Le droit de plainte s'éteint un an après la réalisation (délai absolu; art. 132a al. 3 LP). Les délais relatif et absolu ne s'appliquent pas lorsque l'intéressé fait valoir la violation d'une disposition édictée dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (cas de nullité selon l'art. 22 LP); ces violations doivent être relevées d'office, indépendamment de toute plainte (arrêt 5A_741/2016 précité loc. cit. et les références). L'art. 32 al. 2 LP, dans sa version révisée en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit que le délai est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office compétent. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral (ATF 130 III 515 consid. 4; 100 III 8 consid. 2; BAERISWYL/MILANI/SCHMID, in SK Kommentar SchKG, 4ème éd., 2017, n° 5 ad art. 32 LP) et s'applique donc dans l'hypothèse où une plainte LP est adressée à une autorité de poursuite incompétente (DIETH/WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 29a ad art. 17 LP; cf. aussi arrêt 5A_514/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2.2).”
“La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). De même, lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal; il s'agit en effet d'une contestation portant sur l'ampleur de la saisie si bien que le plaignant ne saurait faire correspondre le dies a quo du délai de l'art. 17 al. 2 LP avec la réception d'hypothétiques renseignements complémentaires, sous peine de forclusion (Jeandin / Sabeti, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 LP ad art. 112 LP et l'arrêt cité). 1.3 A teneur de l'art. 32 al. 2 LP, le délai, notamment de plainte, est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. L'objectif poursuivi par le législateur consiste à protéger le justiciable contre les conséquences, pouvant aller jusqu'à la perte d'un droit, d'une erreur de sa part sur l'autorité compétente pour traiter son acte, ce dans un domaine où il n'est pas toujours aisé de déterminer l'autorité compétente à raison du lieu et de la matière (ATF 130 III 515 consid. 4; 100 III 8; Baeriswyl/Milani/Schmid, Kommentar SchKG, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 5 ad art. 32 LP). Il ne s'agit pas en revanche de donner aux parties le droit de déposer leur acte auprès de l'autorité – incompétente – de leur choix, lui laissant le soin de le faire suivre à l'autorité compétente. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose au contraire que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art.”
“Elle doit initier une nouvelle poursuite, en requérant la notification d'un nouveau commandement de payer ou en requérant directement la continuation de la poursuite si les conditions de l'art. 149 al. 3 LP sont réunies (DCSO/113/2021 du 18 mars 2021 consid. 2.4). 1.3 En conclusion, la plainte du 16 novembre 2020 sera déclarée irrecevable. 2. La plaignante a adressé à l'Office le 30 septembre 2020, soit cinq jours après l'établissement du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens litigieux du 25 septembre 2020, un courrier contestant la teneur de ce procès-verbal et faisant déjà état de griefs visant la manière d'investiguer la situation financière de la débitrice par l'Office et le constat d'absence de biens saisissables. Ce document, en raison de sa forme et de sa teneur, aurait pu être assimilé à une plainte au sens de l'art. 17 LP et transmis à l'autorité de surveillance pour être examiné comme tel. 2.1 Le traitement d'un acte - notamment d'une plainte au sens de l'art. 17 LP - déposé en temps utile mais auprès d'une autorité de poursuite incompétente pour en connaître fait l'objet d'une réglementation spéciale dans la LP, figurant à l'art. 32 al. 2 LP, à teneur duquel le délai est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. Ce texte constitue une codification de la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral publiée aux ATF 100 III 8 et 130 III 515 consid. 4. L'objectif poursuivi par le législateur consiste à protéger le justiciable contre les conséquences, pouvant aller jusqu'à la perte d'un droit, d'une erreur de sa part sur l'autorité compétente pour traiter son acte, ce dans un domaine où il n'est pas toujours aisé de déterminer l'autorité compétente à raison du lieu et de la matière (Baeriswyl/Milani/Schmid, Kommentar SchKG, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 5 ad art. 32 LP). Il ne s'agit pas en revanche de donner aux parties le droit de déposer leur acte auprès de l'autorité - incompétente - de leur choix, lui laissant le soin de le faire suivre à l'autorité compétente.”
Ein unzuständiges Betreibungs- oder Konkursamt kann ein bei ihm eingereichtes Begehren zurückweisen. Findet es aus dem Inhalt die zuständige Behörde, hat es das Begehren unverzüglich an diese zu überweisen; in diesem Fall gilt die Frist als gewahrt. Die unzuständige Behörde muss hierfür nicht vom Einreicher zusätzliche Angaben verlangen, um die zuständige Behörde zu erkennen.
“Nach dem Gesagten ist der Vorinstanz darin zuzustimmen, dass das Betrei- bungsamt Zürich 5 nicht verpflichtet war, das Betreibungsbegehren des Be- schwerdeführers vom 27. Dezember 2023 gestützt auf Art. 32 Abs. 2 SchKG wei- terzuleiten; es hat das Betreibungsbegehren zu Recht zurückgewiesen. Damit ist der Beschwerdeantrag-Ziffer 1 des Beschwerdeführers abzuweisen.”
“48 à 52 LP, ni mentionné de circonstances permettant de justifier l'application de l'une ou l'autre de ces exceptions. L'Office n'avait donc pas à envisager ces hypothèses. On ne saurait non plus reprocher à l'Office de ne pas avoir fixé un délai à la créancière poursuivante pour corriger une réquisition de poursuite qui était à l'évidence viciée en ne mentionnant que le domicile élu du débiteur auprès d'un avocat. En effet, l'Office savait que la plaignante était pleinement informée du domicile iranien de son débiteur et de l'absence de chances de succès d'une poursuite intentée à Genève, pour avoir déjà échoué un an auparavant dans une démarche similaire. En tout état, même s'il avait autorisé la plaignante à compléter sa réquisition de poursuite, l'Office aurait également refusé d'y donner suite faute de compétence à raison du lieu. Le domicile iranien du débiteur est en effet acquis depuis plus de trois ans et il ne saurait être envisagé de poursuite à son ancien domicile genevois. La décision de l'Office était ainsi en toutes hypothèses justifiée. 3. 3.1 A teneur de l'art. 32 al. 2 LP, un délai est observé lorsqu'une autorité incompétente est saisie en temps utile; celle-ci transmet la communication sans retard à l'autorité compétente. L'art. 32 al. 2 suppose que l'autorité incompétente soit en mesure d'identifier l'autorité compétente à qui elle doit transmettre l'acte qu'elle a reçu, au vu du contenu de cet acte; elle n'a pas à demander un complément d'informations à l'expéditeur (ATF 101 III 9, JdT 1976 II 118; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 15 ad art. 32 LP). 3.2 En l'occurrence, l'Office a mentionné dans ses observations que cette possibilité aurait été ouverte s'il avait été informé du fait que la poursuite avait pour but de valider un séquestre prononcé à C______ [VD] et que l'Office de ce district était compétent en application de l'art. 52 LP pour entreprendre une poursuite. Or tel n'avait pas été le cas et ce n'était qu'après que la plaignante avait expliqué la situation dans sa plainte que l'Office avait réalisé qu'une telle issue aurait été possible.”
Beschwerden, die auf (zivilrechtliche) Rechtsverzögerung oder Rechtsverweigerung abzielen, fallen nach dem zitierten Entscheid nicht unter eine Weiterleitungspflicht gemäss Art. 32 SchKG. In solchen Fällen besteht keine Pflicht des angerufenen Betreibungs- bzw. Konkursamts zur Weiterleitung; die Durchsetzung einer behaupteten formellen Rechtsverweigerung kann stattdessen allenfalls mit einer Beschwerde nach ZPO (vgl. Art. 319 lit. c ZPO) verfolgt werden, die zu begründen ist.
“Soweit der Beschwerdeführer in Ziff. 4 seiner Rechtsbegehren den Antrag stellt, das Regionalgericht Plessur sei anzuweisen, dem Urteil ZK1 18 127 vom 5. Mai 2020 betreffend Regelung der Obhut sowie allfälliger finanzieller Folgen (act. B.1) Folge zu leisten, kann darauf im Rahmen des Verfahrens betreffend SchKG-Aufsicht nicht eingetreten werden. Bei der am Regionalgericht Plessur hängigen Streitsache handelt es sich offensichtlich nicht um eine Betreibungs- handlung des Betreibungsamts Plessur als Vollzugsbehörde, welche mit Auf- sichtsbeschwerde in SchKG-Sachen beim Kantonsgericht gerügt werden kann. Soweit der Beschwerdeführer in seiner Eingabe das Gesamtgericht über das ausstehende Urteil des Regionalgerichts in Kenntnis setzt und eine offensichtliche Rechtsverweigerung rügt, stellt sich die Frage der allfälligen Weiterleitungspflicht. Eine Weiterleitungspflicht gemäss Art. 32 SchKG besteht indessen nicht, zumal in Fragen der Rechtsverzögerung die Einhaltung einer Beschwerdefrist gerade nicht umstritten ist. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass für die formelle Rechtsverwei- gerung eine Beschwerde wegen Rechtsverzögerung bzw. - verweigerung offen- steht (vgl. Art. 319 lit. c ZPO), welche indessen zu begründen ist. Es steht dem Beschwerdeführer daher frei, mit einer gehörig begründeten Beschwerde nach ZPO an das Kantonsgericht zu gelangen.”
“Soweit der Beschwerdeführer in Ziff. 4 seiner Rechtsbegehren den Antrag stellt, das Regionalgericht Plessur sei anzuweisen, dem Urteil ZK1 18 127 vom 5. Mai 2020 betreffend Regelung der Obhut sowie allfälliger finanzieller Folgen (act. B.1) Folge zu leisten, kann darauf im Rahmen des Verfahrens betreffend SchKG-Aufsicht nicht eingetreten werden. Bei der am Regionalgericht Plessur hängigen Streitsache handelt es sich offensichtlich nicht um eine Betreibungs- handlung des Betreibungsamts Plessur als Vollzugsbehörde, welche mit Auf- sichtsbeschwerde in SchKG-Sachen beim Kantonsgericht gerügt werden kann. Soweit der Beschwerdeführer in seiner Eingabe das Gesamtgericht über das ausstehende Urteil des Regionalgerichts in Kenntnis setzt und eine offensichtliche Rechtsverweigerung rügt, stellt sich die Frage der allfälligen Weiterleitungspflicht. Eine Weiterleitungspflicht gemäss Art. 32 SchKG besteht indessen nicht, zumal in Fragen der Rechtsverzögerung die Einhaltung einer Beschwerdefrist gerade nicht umstritten ist. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass für die formelle Rechtsverwei- gerung eine Beschwerde wegen Rechtsverzögerung bzw. - verweigerung offen- steht (vgl. Art. 319 lit. c ZPO), welche indessen zu begründen ist. Es steht dem Beschwerdeführer daher frei, mit einer gehörig begründeten Beschwerde nach ZPO an das Kantonsgericht zu gelangen.”
Nach der Praxis (vgl. KSK 23 24) kann auf die Weiterleitung des Originals nach Art. 32 Abs. 2 SchKG verzichtet werden, wenn die Beschwerdeschrift bzw. der Rechtsvorschlag nebst Beilagen bereits in Kopie an das zuständige Betreibungsamt übermittelt worden sind.
“März 2023 am Schalter des Betreibungsamtes zu erscheinen, damit ihr der Zahlungsbefehl zugestellt werden könne. C. Der Zahlungsbefehl wurde schliesslich am 27. März 2023 dem Ehemann von A ._ C., am Schalter des Betreibungsamtes Viamala übergeben. D. Mit Eingabe vom 3. April 2023 erhob A. (fortan: Beschwerdeführerin) aufsichtsrechtliche Beschwerde gemäss Art. 17 SchKG an das Kantonsgericht von Graubünden und beantragte was folgt: - Der erwähnte Zahlungsbefehl sei als nichtig bzw. ungültig zu erklären, die Betreibung sei aufzuheben. - Es sei festzustellen, dass das Betreibungsamt Region Viamala auf- grund von Organisations- und anderen Mängeln keine rechtswirksa- men Handlungen mehr vornehmen darf. - Alle Kosten seien von vornherein auf die Staatskasse zu nehmen. Zugleich erhob sie gegen den Zahlungsbefehl Rechtsvorschlag. Da die Be- schwerdeschrift samt Beilagen in Kopie an das Betreibungsamt Viamala übermit- telt worden war, wurde auf eine Weiterleitung des Rechtsvorschlagsoriginals gemäss Art. 32 Abs. 2 SchKG verzichtet. E. Auf die Durchführung einer Vernehmlassung wurde verzichtet. Die Angele- genheit erweist sich als spruchreif.”
In der Praxis besteht Uneinigkeit darüber, ob Eingaben, die bewusst und freiwillig dem unzuständigen Betreibungsamt (z. B. mit gleichzeitiger Bitte um Reconsideration und um Überweisung an die Aufsichtsbehörde) eingereicht werden, im Sinne von Art. 32 Abs. 2 SchKG als fristwahrend gelten. Ein Teil der kantonalen Praxis (Genf) nimmt eine Sonderlage für derartige Konstellationen an; innerhalb der zuständigen Kammer ist diese Praxis jedoch nicht einheitlich.
“4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 2.2 En application de l'art. 32 al. 2 LP, un acte déposé en temps utile auprès d'une autorité de poursuite incompétente – office des poursuites, des faillites ou autorité de surveillance –, notamment une plainte au sens de l'art. 17 LP, est réputé respecter le délai; l'autorité incompétente communique l'acte à l'autorité compétente sans retard. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître. Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; 100 III 8 et 130 III 515 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1; Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl, Milani, Schmid, Zurcher Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Hrsg.: Kren Kostkiewicz/Vock, n° 16 ad art. 32 LP). 2.3 Selon une partie de la pratique cantonale genevoise, il y a lieu de réserver la situation du plaignant qui s'adresse à l'Office en demandant la reconsidération d'une décision, dans le délai de plainte, et invite parallèlement l'Office, pour le cas où il refuserait d'entrer en matière sur la reconsidération, à transmettre l'acte à l'autorité de surveillance pour valoir plainte (parmi d'autres, décisions de la Chambre de surveillance DCSO/101/13 du 18 avril 2013 consid. 3; DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015; DCSO/31/24 du 1er février 2024). Cette pratique n'est toutefois pas unanime au sein de la Chambre de surveillance (cf. DCSO/23/24 du 1er février 2024), de sorte que la question de la recevabilité de plaintes déposées volontairement auprès de l'Office incompétent pour en connaître se pose. Elle peut toutefois rester ouverte en l'espèce, les plaintes devant tout état être rejetées pour les motifs suivants.”
“4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 2.2 En application de l'art. 32 al. 2 LP, un acte déposé en temps utile auprès d'une autorité de poursuite incompétente – office des poursuites, des faillites ou autorité de surveillance –, notamment une plainte au sens de l'art. 17 LP, est réputé respecter le délai; l'autorité incompétente communique l'acte à l'autorité compétente sans retard. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître. Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; 100 III 8 et 130 III 515 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1; Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl, Milani, Schmid, Zurcher Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Hrsg.: Kren Kostkiewicz/Vock, n° 16 ad art. 32 LP). 2.3 Selon une partie de la pratique cantonale genevoise, il y a lieu de réserver la situation du plaignant qui s'adresse à l'Office en demandant la reconsidération d'une décision, dans le délai de plainte, et invite parallèlement l'Office, pour le cas où il refuserait d'entrer en matière sur la reconsidération, à transmettre l'acte à l'autorité de surveillance pour valoir plainte (parmi d'autres, décisions de la Chambre de surveillance DCSO/101/13 du 18 avril 2013 consid. 3; DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015; DCSO/31/24 du 1er février 2024). Cette pratique n'est toutefois pas unanime au sein de la Chambre de surveillance (cf. DCSO/23/24 du 1er février 2024), de sorte que la question de la recevabilité de plaintes déposées volontairement auprès de l'Office incompétent pour en connaître se pose. Elle peut toutefois rester ouverte en l'espèce, les plaintes devant tout état être rejetées pour les motifs suivants.”
Die Überweisung durch ein unzuständiges Amt hat "ohne Verzug" zu erfolgen. In der zitierten Entscheidung wurde eine etwa dreiwöchige Verzögerung als nicht mit Art. 32 Abs. 2 vereinbar beanstandet.
“Après avoir partiellement admis la demande de reconsidération et l'avoir refusée pour le surplus, l'Office a en conséquence transmis le courrier du conseil de la plaignante du 15 août 2023 à la Chambre de céans le 6 septembre 2023, soit environ trois semaines après l'avoir reçu. Ce mode de procéder n'est pas conforme aux art. 17 al. 2 et 32 al. 2 LP, en relation avec l'art. 143 al. 1 CPC. En premier lieu, il ressort du courrier du 15 août 2023 lui-même que la plaignante était parfaitement consciente que sa plainte devait être déposée auprès de – ou adressée à – la Chambre de surveillance. Ce n'est donc pas par erreur, mais en toute connaissance de cause, qu'elle a adressé sa plainte à une autorité qu'elle savait incompétente pour la traiter – l'Office – en la doublant d'une demande de reconsidération. Elle ne saurait donc se prévaloir de l'art. 32 al. 2 LP, avec pour conséquence que la plainte doit être considérée comme tardive et, partant, irrecevable. En second lieu, l'Office ne pouvait attendre quelque trois semaines avant de communiquer la "plainte" à la Chambre de céans, l'art. 32 al. 2 LP précisant au contraire que cette transmission doit intervenir "sans retard". Le fait que la plaignante ait choisi de doubler sa plainte d'une demande de reconsidération adressée, elle, à l'Office, n'y change rien : sous réserve des mesures atteintes de nullité absolue (art. 22 al. 1 LP), celui-ci ne peut en effet reconsidérer ses décisions que jusqu'à l'expiration du délai de plainte puis, et pour autant qu'une plainte ait effectivement été formée, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP; Meier, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 120 ad rem. introductives aux art. 17-21 LP). A réception, deux jours avant l'expiration du délai de plainte, d'une demande de reconsidération, il pouvait donc tout au plus attendre la fin de ce délai avant de – s'il n'avait pas dans l'intervalle intégralement admis la demande de reconsidération – transmettre la plainte à l'autorité de surveillance. 2. Même recevable, la plainte aurait dû être déclarée sans objet. Les griefs invoqués par la plaignante, qu'ils aient trait aux charges mensuelles admises par l'Office ou à l'insuffisance alléguée des investigations relatives aux revenus du débiteur, concernent en effet exclusivement la saisie de revenus exécutée par l'Office en application de l'art.”
“1 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Il s'agit là d'un délai de péremption qui, sous réserve de l'art. 33 al. 2 (octroi d'un délai plus long à une partie domiciliée à l'étranger) et 4 (restitution en cas d'empêchement non fautif), ne peut être prolongé. Conformément à l'art. 143 al. 1 CPC, applicable au délai de l'art. 17 al. 2 LP par renvoi de l'art. 31 LP, ledit délai est réputé respecté lorsque l'acte est remis, au plus tard le dernier jour, à l'autorité de surveillance ou, à l'attention de celle-ci, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Il résulte cela étant de l'art. 32 al. 2 LP que le délai de plainte est également réputé avoir été observé si le plaignant saisit en temps utile un office des poursuites ou un office des faillites incompétent; ledit office doit alors transmettre la communication "sans retard" à l'autorité de surveillance. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose toutefois que le plaignant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; décision de la Chambre de surveillance DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015; Nordmann/Oneyse, in BSK SChKG I, 3ème édition, 2021, N 6d as art. 32 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1). 1.2.2 En l'occurrence, la plaignante a eu connaissance de la mesure attaquée, par l'intermédiaire de son conseil, le 8 août 2023, de telle sorte que le délai de plainte courait jusqu'au vendredi 18 août 2023. Avant l'expiration de ce délai, soit le 15 août 2023, le conseil de la plaignante a adressé à l'Office un courrier valant demande de reconsidération et, subsidiairement, plainte au sens de l'art. 17 LP, l'Office étant invité, en cas de refus de la demande de reconsidération, à transmettre ledit courrier à la Chambre de surveillance. Après avoir partiellement admis la demande de reconsidération et l'avoir refusée pour le surplus, l'Office a en conséquence transmis le courrier du conseil de la plaignante du 15 août 2023 à la Chambre de céans le 6 septembre 2023, soit environ trois semaines après l'avoir reçu.”
“Après avoir partiellement admis la demande de reconsidération et l'avoir refusée pour le surplus, l'Office a en conséquence transmis le courrier du conseil de la plaignante du 15 août 2023 à la Chambre de céans le 6 septembre 2023, soit environ trois semaines après l'avoir reçu. Ce mode de procéder n'est pas conforme aux art. 17 al. 2 et 32 al. 2 LP, en relation avec l'art. 143 al. 1 CPC. En premier lieu, il ressort du courrier du 15 août 2023 lui-même que la plaignante était parfaitement consciente que sa plainte devait être déposée auprès de – ou adressée à – la Chambre de surveillance. Ce n'est donc pas par erreur, mais en toute connaissance de cause, qu'elle a adressé sa plainte à une autorité qu'elle savait incompétente pour la traiter – l'Office – en la doublant d'une demande de reconsidération. Elle ne saurait donc se prévaloir de l'art. 32 al. 2 LP, avec pour conséquence que la plainte doit être considérée comme tardive et, partant, irrecevable. En second lieu, l'Office ne pouvait attendre quelque trois semaines avant de communiquer la "plainte" à la Chambre de céans, l'art. 32 al. 2 LP précisant au contraire que cette transmission doit intervenir "sans retard". Le fait que la plaignante ait choisi de doubler sa plainte d'une demande de reconsidération adressée, elle, à l'Office, n'y change rien : sous réserve des mesures atteintes de nullité absolue (art. 22 al. 1 LP), celui-ci ne peut en effet reconsidérer ses décisions que jusqu'à l'expiration du délai de plainte puis, et pour autant qu'une plainte ait effectivement été formée, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP; Meier, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 120 ad rem. introductives aux art. 17-21 LP). A réception, deux jours avant l'expiration du délai de plainte, d'une demande de reconsidération, il pouvait donc tout au plus attendre la fin de ce délai avant de – s'il n'avait pas dans l'intervalle intégralement admis la demande de reconsidération – transmettre la plainte à l'autorité de surveillance. 2. Même recevable, la plainte aurait dû être déclarée sans objet. Les griefs invoqués par la plaignante, qu'ils aient trait aux charges mensuelles admises par l'Office ou à l'insuffisance alléguée des investigations relatives aux revenus du débiteur, concernent en effet exclusivement la saisie de revenus exécutée par l'Office en application de l'art.”
Unterbleibt die Weiterleitung durch das zuständige Betreibungs- oder Konkursamt, kann die Aufsichtsbehörde die Übermittlung der Requisition zur Weiterführung der Betreibung an das zuständige Amt anordnen.
“Finalement, le fait qu'un certain nombre de correspondants du débiteur continue à lui écrire à son adresse genevoise où son nom figure toujours n'est pas suffisant à établir qu'il y vivrait encore; son ancienne compagne y loge et un accord semble exister entre eux pour que le débiteur garde des coordonnées postales à cette adresse et que le courrier lui soit transmis; en tout état, ces quelques éléments ne sont pas suffisants à renverser la preuve d'un domicile en Valais qui découle d'indices plus nombreux et substantiels. En conclusion, l'Office disposait de tous les éléments nécessaires pour rendre la décision entreprise et la plaignante n'apporte aucun élément nouveau autorisant à mettre en doute les conclusions de l'Office s'agissant de l'absence de for de la poursuite à Genève. La plainte sera par conséquent rejetée dans cette mesure. 2.3 Le raisonnement ne s'arrête toutefois pas là et l'Office a omis de tirer les conséquences de sa décision, soit l'obligation de transmettre, en application de l'art. 32 al. 2 LP, la réquisition de continuer la poursuite de la plaignante à l'office compétent, ainsi que cette dernière le requiert à titre subsidiaire. La plainte est par conséquent admise dans la mesure de ses conclusions subsidiaires. L'Office sera par conséquent invité à transmettre la réquisition de continuer la poursuite à l'Office des poursuites des Districts de G______. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte du 14 septembre 2023 de A______ contre le procès-verbal de non-lieu de saisie dans la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette dans la mesure où elle conclut à l'annulation dudit procès-verbal de non-lieu de saisie. L'admet dans la mesure où elle conclut à la transmission à l'Office des poursuites des Districts de G______ de la réquisition de continuer la poursuite.”
Anwendungsvoraussetzung von Art. 32 Abs. 2 ist guter Glaube: Der Einreichende muss irrtümlich geglaubt haben, die angerufene Behörde sei zuständig. War die unzuständige Behörde hingegen bewusst und willentlich gewählt, obwohl die zuständige Behörde bekannt war, ist dies als Rechtsmissbrauch zu qualifizieren und schliesst die Anwendbarkeit von Art. 32 Abs. 2 aus.
“Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 1.3 A teneur de l'art. 32 al. 2 LP, le délai, notamment de plainte, est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. L'objectif poursuivi par le législateur consiste à protéger le justiciable contre les conséquences, pouvant aller jusqu'à la perte d'un droit, d'une erreur de sa part sur l'autorité compétente pour traiter son acte, ce dans un domaine où il n'est pas toujours aisé de déterminer l'autorité compétente à raison du lieu et de la matière (ATF 130 III 515 consid. 4; 100 III 8; Baeriswyl/Milani/Schmid, Kommentar SchKG, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 5 ad art. 32 LP). Il ne s'agit pas en revanche de donner aux parties le droit de déposer leur acte auprès de l'autorité – incompétente – de leur choix, lui laissant le soin de le faire suivre à l'autorité compétente. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose au contraire que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art.”
“Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 29 juin 2022 que les causes étaient gardées à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.3 En application de l'art. 32 al. 2 LP, un acte déposé en temps utile auprès d'une autorité de poursuite incompétente – office des poursuites, des faillite ou autorité de surveillance, notamment une plainte au sens de l'art. 17 LP – est réputé respecter le délai; l'autorité incompétente communique l'acte à l'autorité compétente sans retard. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître. Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; 100 III 8 et 130 III 515 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1; Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl, Milani, Schmid, Zurcher Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Hrsg.: Kren Kostkiewicz/Vock, n° 16 ad art. 32 LP). Il faut réserver le cas, admis par la jurisprudence, du plaignant qui s'adresse à l'Office en demandant la reconsidération d'une décision, dans le délai de plainte, et invite parallèlement l'Office, pour le cas où il refuserait d'entrer en matière sur la reconsidération, à transmettre l'acte à l'autorité de surveillance pour valoir plainte (parmi d'autres, décision de la Chambre de surveillance DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015).”
“2 LP, à teneur duquel le délai est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. Ce texte constitue une codification de la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral publiée aux ATF 100 III 8 et 130 III 515 consid. 4. L'objectif poursuivi par le législateur consiste à protéger le justiciable contre les conséquences, pouvant aller jusqu'à la perte d'un droit, d'une erreur de sa part sur l'autorité compétente pour traiter son acte, ce dans un domaine où il n'est pas toujours aisé de déterminer l'autorité compétente à raison du lieu et de la matière (Baeriswyl/Milani/Schmid, Kommentar SchKG, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 5 ad art. 32 LP). Il ne s'agit pas en revanche de donner aux parties le droit de déposer leur acte auprès de l'autorité – incompétente – de leur choix, lui laissant le soin de le faire suivre à l'autorité compétente. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose au contraire que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl/Milani/Schmid, op. cit., n° 16 ad art. 32 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1). Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5). Il faut réserver le cas, admis par la jurisprudence, du plaignant qui s'adresse à l'Office en demandant la reconsidération d'une décision, dans le délai de plainte, et invite parallèlement l'Office, pour le cas où il refuserait d'entrer en matière sur la reconsidération, à transmettre l'acte à l'autorité de surveillance pour valoir plainte (parmi d'autres, décision de la Chambre de surveillance DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015).”
“Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits, la recourante soutient, en substance, que l'autorité cantonale aurait dû retenir que, par le courrier du 27 novembre 2020 de son précédent conseil, elle avait manifesté son intention de ne pas maintenir l'acte d'adjudication et, par le blocage des fonds versés, de répéter ce qu'elle avait payé. Sauf à violer l'interdiction du formalisme excessif ainsi que les art. 17 et 132a LP, l'autorité précédente aurait aussi dû retenir que ce courrier pouvait être compris par le préposé comme une plainte dirigée à l'encontre de l'adjudication, qui, déposée dans le délai, aurait dû être traitée. Ce faisant, la recourante occulte complètement le fait que l'art. 32 al. 2 LP - dont elle se prévalait expressément devant l'autorité cantonale - ne donne pas aux parties le droit de déposer leur acte auprès de l'autorité (incompétente) de leur choix, en lui laissant le soin de le faire suivre à l'autorité compétente. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose bien plutôt que l'intéressé se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir, respectivement qu'il ait de bonne foi cru adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (cf. arrêt 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1; BAERISWYL/MILANI/ SCHMID, op. cit., n° 16 ad art. 32 LP; JENT-SØRENSEN, Das kantonale Verfahren nach Art. 20a Abs. 3 SchKG: ein Relikt und die Möglichkeit einer Vereinheitlichung, BlSchK 2013 p. 89 ss [106]). Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente, alors que l'autorité compétente lui est connue, ne saurait être protégé au regard du principe de la bonne foi, l'obligation de transmettre l'acte considéré selon l'art. 32 al. 2 LP n'entrant pas en ligne de compte dans une telle hypothèse (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; STAEHELIN, in Basler Kommentar SchKG, Ergänzungsband, 2017, ad n° 6b ad art. 32 LP). En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante était dûment représentée par un mandataire professionnellement qualifié et que le courrier du 27 novembre 2020 adressé à l'office est de sa main.”
“Es gilt nun zu prüfen, ob das Betreibungsamt Maloja überhaupt verpflichtet ist, die Eingabe vom 7. Juni 2021 (act. B.10) an die Beschwerdeinstanz weiterzu- leiten. Nur diesfalls würde es durch sein Untätigbleiben Recht verweigern. Eine Weiterleitungspflicht könnte sich im vorliegenden Kontext ausschliesslich aus Art. 32 Abs. 2 SchKG ergeben. Gemäss dieser Bestimmung hat ein unzuständiges Betreibungs- oder Konkursamt die an sie gerichtete Eingabe unverzüglich dem zuständigen Amt weiterzuleiten. Die Bestimmung findet auch dann Anwendung, wenn die Eingabe richtigerweise an die Aufsichtsbehörde hätte erfolgen sollen (BGE 145 III 487 E. 3.4.5). Der Zweck der Bestimmung liegt im Wesentlichen dar- in begründet, dass der Rechtssuchende nicht ohne Not durch die rechtzeitige Ein- gabe bei einer unzuständigen Behörde seines Rechtsschutzes verlustig gehen soll (Dominik Baeriswyl/Dominik Milani/Jean-Daniel Schmid, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], 4. Aufl., Zürich 2017, N 4 zu Art. 32 SchKG m.w.H.). Mit Blick auf den erwähnten Zweck setzt die Anwendung der Bestimmung in negativer Hinsicht vor- aus, dass es sich bei der Eingabe bei der unzuständigen Behörde - in Bezug auf die Frage der Unzuständigkeit - um ein Versehen handelt ("Irrläufer" bzw. "blanker Irrtum", vgl.”
Art. 32 Abs. 2 SchKG führt dazu, dass ein in zeitlicher Hinsicht rechtzeitig eingereichtes Rechtsbegehren auch dann als fristwahrend gilt, wenn es irrtümlich bei einer unzuständigen Betreibungs- oder Konkursbehörde eingereicht wurde; die inkompetente Behörde hat das Eingereichte unverzüglich der zuständigen Behörde zu übermitteln. Die Norm setzt voraus, dass der Einreichende im Irrtum über die zuständige Behörde gehandelt und in gutem Glauben geglaubt hat, die richtige Behörde anzuschreiben. Ein bewusstes und vorsätzliches Ansprechen einer unzuständigen Behörde, obwohl die zuständige Behörde bekannt ist, ist als Rechtsmissbrauch qualifiziert und fällt nicht unter den Schutz der Bestimmung.
“1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art. 34 LP), le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). 1.1.3 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC applicable en matière de poursuite par renvoi de l'art. 31 LP). 1.1.4 En application de l'art. 32 al. 2 LP, un acte déposé en temps utile auprès d'une autorité de poursuite incompétente – office des poursuites, des faillites ou autorité de surveillance –, notamment une plainte au sens de l'art. 17 LP, est réputé respecter le délai; l'autorité incompétente communique l'acte à l'autorité compétente sans retard. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître. Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; 100 III 8 et 130 III 515 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1; Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl, Milani, Schmid, Zurcher Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Hrsg.”
“32 al. 2 LP, le délai, notamment de plainte, est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. L'objectif poursuivi par le législateur consiste à protéger le justiciable contre les conséquences, pouvant aller jusqu'à la perte d'un droit, d'une erreur de sa part sur l'autorité compétente pour traiter son acte, ce dans un domaine où il n'est pas toujours aisé de déterminer l'autorité compétente à raison du lieu et de la matière (ATF 130 III 515 consid. 4; 100 III 8; Baeriswyl/Milani/Schmid, Kommentar SchKG, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 5 ad art. 32 LP). Il ne s'agit pas en revanche de donner aux parties le droit de déposer leur acte auprès de l'autorité – incompétente – de leur choix, lui laissant le soin de le faire suivre à l'autorité compétente. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose au contraire que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl/Milani/Schmid, op. cit., n° 16 ad art. 32 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1). Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5). Il faut réserver le cas, admis par la jurisprudence, du plaignant qui s'adresse à l'Office en demandant la reconsidération d'une décision, dans le délai de plainte, et invite parallèlement l'Office, pour le cas où il refuserait d'entrer en matière sur la reconsidération, à transmettre l'acte à l'autorité de surveillance pour valoir plainte (parmi d'autres, DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015).”
“Dans ses observations du 28 juin 2022, l'Office a persisté à soutenir que les commandements de payer adressés au conjoint et au copropriétaire n'étaient pas exécutoires car l'opposition qui y avait été formée n'avait pas été levée par le jugement du Tribunal. A______ n'avait d'ailleurs pas conclu à la mainlevée de l'opposition formée aux commandements de payer destinés au conjoint et au copropriétaire dans chacune des poursuites puisqu'il n'avait pas cité le conjoint dans ses requêtes de mainlevée. d. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 29 juin 2022 que les causes étaient gardées à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.3 En application de l'art. 32 al. 2 LP, un acte déposé en temps utile auprès d'une autorité de poursuite incompétente – office des poursuites, des faillite ou autorité de surveillance, notamment une plainte au sens de l'art. 17 LP – est réputé respecter le délai; l'autorité incompétente communique l'acte à l'autorité compétente sans retard. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître. Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; 100 III 8 et 130 III 515 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1; Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl, Milani, Schmid, Zurcher Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Hrsg.”
Art. 32 Abs. 2 SchKG betrifft ausschliesslich Fälle, in denen innert laufender Frist ein unzuständiges Betreibungs- oder Konkursamt angerufen wird. Liegt hingegen ein formell oder inhaltlich nicht korrekt gestelltes Begehren vor, handelt es sich nicht um einen solchen Fall; eine Überweisung nach Art. 32 Abs. 2 SchKG fällt dann nicht. Allgemein begründet Art. 32 Abs. 2 keine weiterreichende Pflicht der Behörden zur automatischen Weiterleitung von Parteieingaben.
“Die Anforderungen an die Stel- lung von Rechtsmittelanträgen sind als gerade noch erfüllt zu betrachten. In sei- ner Beschwerde geht der Beschwerdeführer jedoch in keiner Weise auf die vor- instanzlichen Erwägungen ein. Der vorinstanzlichen Aufschlüsselung, für welche Handlungen des Betreibungsamtes welche auf die GebV SchKG gestützte Kosten erhoben wurden, setzt der Beschwerdeführer einzig entgegen, das Betreibungs- amt habe gar nichts unternommen. Der Beschwerdeführer versäumt es, sich sachbezogen mit den vorinstanzlichen Erwägungen auseinander zu setzen und aufzuzeigen, in welchen Punkten diese nicht stimmen sollen. Damit genügt der Beschwerdeführer den Anforderungen an die Beschwerdebegründung nicht. Auf eine Weiterleitungspflicht stützt sich der Beschwerdeführer im Weiteren erstmals in der Beschwerde an die Kammer. Wie ausgeführt (vgl. oben Erw. 3.) sind Noven im Beschwerdeverfahren unbeachtlich. Der Vollständigkeit halber ist dennoch an- zufügen, dass die vom Beschwerdeführer angesprochene Überweisung von Am- tes wegen nach Art. 32 Abs. 2 SchKG Fälle betrifft, in denen innert einer laufen- den Frist ein unzuständiges Betreibungsamt angerufen wird. Ein solcher Fall lag jedoch nicht vor, vielmehr war dem Betreibungsamt ein nicht korrekt gestelltes Betreibungsbegehren eingereicht worden. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aus den genannten Gründen auf die Beschwerde nicht einzutreten ist.”
“Der Gesuchsteller scheint davon ausgegangen zu sein (vgl. Urk. 17 Ziff. 15), dass das Betreibungsamt Pfannenstiel die eingereichten Akten dem Rechtsöffnungsgericht überweisen würde. Er macht einen solchen Irrtum in seiner Beschwerdeschrift aber weder explizit geltend, noch sehen z.B. Art. 63 Abs. 1 ZPO, Art. 32 Abs. 2 SchKG oder auch das kantonale GOG behördlicherseits eine generelle Weiterleitungsflicht für Parteieingaben vor. Soeben genannte Bestim- mungen betreffen lediglich die Wahrung von Fristen und die Rechtshängigkeit. Auch hat der Gesuchsteller vor der Vorinstanz kein Gesuch um Beizug der ent- sprechenden Akten des Betreibungsamtes Pfannenstiel gestellt, noch auf diese verwiesen. Beim Betreibungsamt und dem Rechtsöffnungsgericht handelt es sich denn auch um mit völlig unterschiedlichen Aufgaben betraute Behörden, womit der Gesuchsteller auch nach Treu und Glauben (vgl. Art. 52 ZPO) nicht davon ausgehen durfte, dass die Akten des Betreibungsamtes automatisch dem Rechtsöffnungsgericht überwiesen werden würden.”
Die Einlieferung eines an das Betreibungsamt adressierten Schriftsums bei der Post wird nach Art. 32 Abs. 1 SchKG der Ablieferung bei diesem Amt gleichgestellt; für die Fristwirkung ist auf die erkennbare Postaufgabe (z. B. Poststempel) abzustellen.
“1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. A qualité pour recevoir l'opposition, immédiatement, c'est-à-dire au moment de la notification du commandement de payer, l'agent notificateur et, postérieurement, à savoir après le moment de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites qui a émis le commandement de payer. La remise à la poste d'un pli adressé à l'office des poursuites est assimilée au dépôt en mains de l'office (art. 32 al. 1 LP). L'opposition n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut être orale ou écrite. C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la mention de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 cons. 1.2; 84 III 13). Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir par d'autres moyens de preuve qu'il a formé opposition lors de la notification de l'acte, même si le procès-verbal ne le mentionne pas ou mentionne qu'aucune opposition n'a été formée (ATF 84 III 13). L'opposition déclarée au poursuivant n'est pas valable (ATF 62 III 125, 127, JdT 1937 II 28-29 [rés.]; ATF 29 I 543, 546; Ruedin, op. cit., n° 6 ad art. 74 LP). 2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer a été notifié au plaignant le 22 septembre 2022, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition est arrivé à échéance le lundi 3 octobre 2022 (le 2 octobre étant un dimanche).”
“3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – le rejet d'opposition à un commandement de payer - sujette à plainte. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. A qualité pour recevoir l'opposition, immédiatement, c'est-à-dire au moment de la notification du commandement de payer, l'agent notificateur et, postérieurement, à savoir après le moment de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites qui a émis le commandement de payer. La remise à la poste d'un pli adressé à l'office des poursuites est assimilée au dépôt en mains de l'office (art. 32 al. 1 LP). L'opposition déclarée au poursuivant n'est pas valable (ATF 62 III 125, 127, JdT 1937 II 28-29 [rés.]; ATF 29 I 543, 546; Ruedin, CR LP, n° 6 ad art. 74 LP). 2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer a été notifié à la plaignante le 11 juin 2021, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition est arrivé à échéance le lundi 21 juin 2021. Il est aussi avéré que la lettre d'opposition adressée par la plaignante à l'Office a été postée le 22 juin 2021, ce qui résulte du timbre humide apposé sur l'enveloppe. Cet envoi est donc tardif. L'envoi du même courrier d'opposition à la poursuivante le 21 juin 2021, soit le dernier jour du délai d'opposition, n'est quant à lui pas valable. La décision de l'Office querellée est ainsi bien fondée. 2.2.2 La plaignante n'allègue par ailleurs aucun empêchement non fautif susceptible de justifier une restitution du délai d'opposition en application de l'art. 33 al. 4 LP. Il est bon de rappeler que de manière générale même dans le cas d'un intéressé profane en matière de poursuites, la méconnaissance du droit n'est pas une excuse suffisante et le délai, pour porter plainte ou former opposition, ne peut être restitué (cf.”
Art. 32 Abs. 2 SchKG gilt für sämtliche prozessualen Eingaben an ein Betreibungs- oder Konkursamt, also u.a. auch für Oppositionserklärungen sowie für Requisitionen und Beschwerden. Wird die Eingabe rechtzeitig bei einem unzuständigen Amt eingereicht, gilt die Frist als gewahrt; massgeblich ist das Datum der Einreichung beim unzuständigen Amt, welches die Eingabe unverzüglich an das zuständige Amt überweist. Die Bestimmung kodifiziert die frühere Rechtsprechung des Bundesgerichts.
“2 LP, le délai pour déposer une communication écrite est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l'office compétent. Cette disposition vise tous les actes de procédure (Erard, in CR LP, N 17 ad art. 32 LP; Baeriswyl/Milani/Schmid, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 7 ad art. 32 LP), et donc notamment les déclarations d'opposition à un commandement de payer au sens de l'art. 74 al. 1 LP. Elle s'applique à l'ensemble des autorités de poursuite, et donc également aux autorités de surveillance (Baeriswyl/Milani/Schmid, op. cit., N 10 ad art. 32 LP). Lorsque l'art. 32 al. 2 LP est applicable, c'est la date de dépôt de la communication écrite auprès de l'autorité incompétente qui est déterminante (Erard, op. cit., N 14 ad art. 32 LP). 3.2 En l'occurrence, le courrier que le plaignant a adressé à la Chambre de surveillance le 12 décembre 2022, soit dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP, comporte une déclaration expresse d'opposition, qui aurait dû être adressée à l'Office (art. 74 al. 1 LP). Tenue d'appliquer l'art. 32 al. 2 LP, la Chambre de céans transmettra donc formellement ce courrier à l'Office, afin que celui-ci consigne l'opposition formée le 12 décembre 2022 sur l'exemplaire du commandement de payer destiné à la créancière. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 décembre 2022 par A______ contre le commandement de payer notifié le 9 décembre 2022 dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Transmet à l'Office cantonal des poursuites la déclaration d'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, déposée le 12 décembre 2022 auprès de la Chambre de surveillance par A______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.”
“E. 3.1.2). Die Pfändungsurkunde datiert vom 4. Juli 2022 und wurde dem Beschwerdeführer am 6. Juli 2022 zugestellt. Dieser übergab die Beschwerde am 14. Juli 2022 zuhanden des Betreibungsamts Plessur sowie "zur Kenntnisnahme" auch zuhanden des Kantonsgerichts der Schweizerischen Post (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Das besagte Betreibungsamt leitete die Beschwerde am Tag darauf gemäss Art. 32 Abs. 2 SchKG (zu dessen An- wendbarkeit bei richtigerweise an die Aufsichtsbehörde zu richtenden Eingaben vgl. BGer 5A_240/2019 v.”
“et les références). Le droit de plainte s'éteint un an après la réalisation (délai absolu; art. 132a al. 3 LP). Les délais relatif et absolu ne s'appliquent pas lorsque l'intéressé fait valoir la violation d'une disposition édictée dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (cas de nullité selon l'art. 22 LP); ces violations doivent être relevées d'office, indépendamment de toute plainte (arrêt 5A_741/2016 précité loc. cit. et les références). L'art. 32 al. 2 LP, dans sa version révisée en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit que le délai est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office compétent. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral (ATF 130 III 515 consid. 4; 100 III 8 consid. 2; BAERISWYL/MILANI/SCHMID, in SK Kommentar SchKG, 4ème éd., 2017, n° 5 ad art. 32 LP) et s'applique donc dans l'hypothèse où une plainte LP est adressée à une autorité de poursuite incompétente (DIETH/WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 29a ad art. 17 LP; cf. aussi arrêt 5A_514/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2.2).”
Bei unvollständiger oder unklarer Requisition hat das Betreibungsamt den Gläubiger zur Ergänzung bzw. Klarstellung aufzufordern.
“En autorisant la notification à l'un des héritiers, la loi présume que celui-ci informera tous les cohéritiers et prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession; peu importe si, dans les faits, cet héritier néglige ce devoir. Cette liberté de choix connaît sa limite dans l'abus de droit que commet le créancier qui, conscient du conflit existant entre les héritiers, choisit délibérément de faire notifier un commandement à un héritier dont il présume qu'il ne fera pas opposition (Reymond, La poursuite contre une succession, in JdT 2009 II 46; Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20 ad art. 65 LP et les références citées, notamment ATF 113 III 79, JdT 1990 II 8; 107 III 7 c. 1, JdT 1983 II 35; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 70 et 71 ad art. 65 LP). 2.1.1.3 En cas de réquisition de poursuite incomplète ou peu claire, l'office est tenu de demander un complément, respectivement un éclaircissement, au poursuivant (art. 32 al. 4 LP; Ruedin, op. cit., n° 10 ad art. 69 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 68d al. 1 et 2 LP, si un curateur ou un mandataire pour cause d’inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d’un débiteur majeur et que la nomination en a été communiquée à l’office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d’inaptitude. Les actes de poursuite doivent également être notifiés au débiteur dont l’exercice des droits civils n’est pas limité. Si le poursuivi a un représentant légal ou un curateur connu (art. 68 c et d LP), celui-ci doit être indiqué par le poursuivant (Ruedin, op. cit., n° 24 ad art. 67 LP). 2.1.3 Dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage, un exemplaire du commandement de payer est également notifié au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire (art. 153 al. 2 let. a LP). 2.1.4 Lorsqu'un avocat a été expressément habilité par le débiteur poursuivi à recevoir des actes de poursuite pour son compte et que cette désignation a été communiquée à l'office des poursuites, celui-ci, s'il n'informe pas de suite le débiteur poursuivi qu'il ne tiendra pas compte de cette communication, est tenu, en vertu des règles de la bonne foi, de notifier les actes de poursuite en priorité au représentant conventionnel, pourvu que ce dernier réside dans l'arrondissement de poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid.”
“En autorisant la notification à l'un des héritiers, la loi présume que celui-ci informera tous les cohéritiers et prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession; peu importe si, dans les faits, cet héritier néglige ce devoir. Cette liberté de choix connaît sa limite dans l'abus de droit que commet le créancier qui, conscient du conflit existant entre les héritiers, choisit délibérément de faire notifier un commandement à un héritier dont il présume qu'il ne fera pas opposition (Reymond, La poursuite contre une succession, in JdT 2009 II 46; Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20 ad art. 65 LP et les références citées, notamment ATF 113 III 79, JdT 1990 II 8; 107 III 7 c. 1, JdT 1983 II 35; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 70 et 71 ad art. 65 LP). 2.1.1.3 En cas de réquisition de poursuite incomplète ou peu claire, l'office est tenu de demander un complément, respectivement un éclaircissement, au poursuivant (art. 32 al. 4 LP; Ruedin, op. cit., n° 10 ad art. 69 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 68d al. 1 et 2 LP, si un curateur ou un mandataire pour cause d’inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d’un débiteur majeur et que la nomination en a été communiquée à l’office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d’inaptitude. Les actes de poursuite doivent également être notifiés au débiteur dont l’exercice des droits civils n’est pas limité. Si le poursuivi a un représentant légal ou un curateur connu (art. 68 c et d LP), celui-ci doit être indiqué par le poursuivant (Ruedin, op. cit., n° 24 ad art. 67 LP). 2.1.3 Dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage, un exemplaire du commandement de payer est également notifié au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire (art. 153 al. 2 let. a LP). 2.1.4 Lorsqu'un avocat a été expressément habilité par le débiteur poursuivi à recevoir des actes de poursuite pour son compte et que cette désignation a été communiquée à l'office des poursuites, celui-ci, s'il n'informe pas de suite le débiteur poursuivi qu'il ne tiendra pas compte de cette communication, est tenu, en vertu des règles de la bonne foi, de notifier les actes de poursuite en priorité au représentant conventionnel, pourvu que ce dernier réside dans l'arrondissement de poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid.”
Wird innerhalb der Frist ein unzuständiges Betreibungs- oder Konkursamt angerufen, gilt die Frist als gewahrt; das zunächst angerufene Organ hat die Eingabe unverzüglich an die zuständige Behörde zu überweisen.
“Art. 17 Abs. 2 SchKG sieht für die Erhebung der betreibungsrechtlichen Beschwerde eine zehntägige Anfechtungsfrist vor. Gemäss Art. 32 Abs. 2 SchKG ist eine Frist auch dann gewahrt, wenn vor ihrem Ablauf ein unzuständiges Betrei- bungs- oder Konkursamt angerufen wird; dieses überweist die Eingabe unverzüg lich dem zuständigen Amt. Die Beschwerdeführer gelangten am 10. Juni 2022 an das Betreibungsamt Ples- sur, worauf letzteres das von den Beschwerdeführern eingereichte Schreiben vom 10. Juni 2022 dem Kantonsgericht unverzüglich weiterleitete (BA act. 3; act. A.1; act. D.1). Gestützt auf Art. 32 Abs. 2 SchKG erweist sich die Beschwerde dem- nach als fristgerecht (Art. 17 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 32 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Materiell ist das Schreiben der Beschwerdeführer vom 10. Juni 2022 als betreibungsrechtliche Beschwerde nach Art. 17 ff. SchKG zu qualifizieren, nachdem die Beschwerdefüh- rer die Vorinstanz auffordern, ihr Betreibungsbegehren zu bearbeiten und die wei- teren betreibungsrechtlichen Schritte vorzunehmen (vgl. act. A.1). Auch bemän- geln die Beschwerdeführer die formelle Gültigkeit der Verfügung des Betreibungs- und Konkursamts Plessur vom 1.”
“Par acte expédié le 10 mai 2021 à l'Office et reçu le 11 mai 2021 par ce dernier, A______ SA a formé une plainte contre la notification de la commination de faillite au motif que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n'avait pas encore été prononcée de manière définitive par les autorités judiciaires. b. L'Office a transmis le 12 mai 2021 la plainte à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance). EN DROIT 1. La Chambre de surveillance a gardé la cause à juger sur le seul vu de la plainte, sans aucune instruction préalable, car elle est manifestement mal fondée et elle peut être écartée par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP. 2. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès d'une autorité incompétente, mais transmise en application de l'art. 32 al. 2 LP à l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 3. La plaignante reproche à l'Office d'avoir donné suite à la réquisition de continuer la poursuite alors qu'un recours était interjeté contre le jugement prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Autrement dit, la plaignante demande à la Chambre de surveillance de constater l'effet suspensif du recours contre le jugement de mainlevée sur le cours de la poursuite. Le recours contre le jugement de mainlevée, prononcé en procédure sommaire, n'a pas d'effet suspensif (art. 251 let. a et art. 325 al. 1 CPC). Le jugement JTPI/3616/2021 est par conséquent exécutoire, nonobstant recours. La plaignante n'allègue pas et n'établit pas avoir requis et obtenu l'effet suspensif au recours qu'elle a formé devant la Cour de justice, afin d'éviter les effets sur le cours de la poursuite de la mainlevée de l'opposition (art.”
“Der Entscheid wurde ihr am 30. September 2020 zugestellt (act. 6/6/2). 3.1 Dagegen erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 12. Oktober 2020 (Poststempel) innert Rechtsmittelfrist Beschwerde bei der Kammer als obe- re kantonale Aufsichtsbehörde über Betreibungsämter (act. 2 und Beilagen act. 4/2-5). Sie beantragt, der Zirkulationsbeschluss vom 22. September 2020 sei für nichtig zu erklären und aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, auf ih- re Beschwerde einzutreten, die Verfahrensakten beizuziehen und das Betrei- bungsamt zur Vernehmlassung aufzufordern (act. 2 S. 1). 3.2 Mit einer weiteren "Beschwerde" vom 12. Oktober 2020 (Poststempel, act. 9 und Beilagen act. 10/1-2) gegen den Zirkulationsbeschluss vom 22. September 2020 wandte sich die Beschwerdeführerin an die Vorinstanz, wel- che die Eingabe gestützt auf Art. 32 Abs. 2 SchKG der Kammer überwies (act. 8). Nur Irrtümlich der falschen Instanz zugestellte Eingaben, werden im Verfahren vor den SchK-Aufsichtsbehörden in Anlehnung an Art. 32 Abs. 2 SchKG (der Geset- zestext erwähnt nur das "Betreibungs- und Konkursamt") von Amtes wegen an die zuständige Behörde weitergeleitet. Die Anfechtungsfrist ist in diesen Fällen mit der Einreichung bei der falschen Stelle gewahrt (vgl. BGer 5A_240/2019 vom - 4 - 4. September 2019 E. 3.4.5; OGerZH PS110210 vom 6. Dezember 2011, E. 4 und OGerZH PS170246 vom 16. November 2017, E. 4). Die Beschwerdeführerin ist zwar eine juristische Laiin, in SchK-Beschwerden jedoch durchaus versiert. Aus der Beschwerdeergänzung (act. 9) ergeben sich jedoch keine Hinweise, dass sie die Eingabe entgegen der ihr bekannten Zuständigkeitsordnung bewusst an die untere, statt an die obere Aufsichtsbehörde über Betreibungsämter gerichtet hat. Die Beschwerdeergänzung vom 12. Oktober 2020 (act. 9) gilt daher als innert Rechtsmittelfrist erfolgt (vgl. Ziff. I.2.2; Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG, § 84 GOG und Art. 142 Abs. 3 ZPO) und ist zu berücksichtigen. 4. Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act.”
Formelle Mängel führen nicht automatisch zum Wegfall der fristwahrenden Wirkung von Art. 32 Abs. 2 SchKG; massgeblich ist, ob das unzuständige Amt aus dem Inhalt die zuständige Behörde identifizieren und die Eingabe weiterleiten kann. Schwerwiegende Formmängel (etwa das Fehlen einer nach Rechtsprechung verlangten Originalunterschrift) oder das Fehlen einer hinreichenden Bestimmbarkeit des Verfahrenszwecks können jedoch dazu führen, dass das Amt nicht weiterleitet und die Fristwahrung entfällt.
“4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252 consid. 3; 112 Ia 173 consid. 1). 1.1.3 Le traitement d'un acte – notamment d'une plainte au sens de l'art. 17 LP – déposé en temps utile, mais auprès d'une autorité de poursuite incompétente pour en connaître, fait l'objet d'une réglementation spéciale dans la LP, figurant à l'art. 32 al. 2 LP, à teneur duquel le délai est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai l'acte à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; décision de la Chambre de surveillance DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015; Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl/Milani/Schmid, op. cit., n° 16 ad art. 32 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1). 1.2 En l'occurrence, la "plainte" ne respecte pas les exigences de forme prévues, n'étant pas signée, malgré la demande expresse adressée à A______ de la signer. Elle ne vise par ailleurs aucune mesure ou décision de l'Office puisque ce dernier, au moment de son dépôt, n'avait que fixé un délai pour compléter les productions et fournir des procurations. Il n'avait encore rendu aucune décision; il n'avait notamment pas encore établi l'état de collocation, écartant par hypothèse les créances du plaignant et des personnes qu'il allègue représenter; il ne s'était même pas prononcé définitivement sur la manière dont il allait appréhender les créances litigieuses puisqu'il attendait des justificatifs ou explications complémentaires.”
“48 à 52 LP, ni mentionné de circonstances permettant de justifier l'application de l'une ou l'autre de ces exceptions. L'Office n'avait donc pas à envisager ces hypothèses. On ne saurait non plus reprocher à l'Office de ne pas avoir fixé un délai à la créancière poursuivante pour corriger une réquisition de poursuite qui était à l'évidence viciée en ne mentionnant que le domicile élu du débiteur auprès d'un avocat. En effet, l'Office savait que la plaignante était pleinement informée du domicile iranien de son débiteur et de l'absence de chances de succès d'une poursuite intentée à Genève, pour avoir déjà échoué un an auparavant dans une démarche similaire. En tout état, même s'il avait autorisé la plaignante à compléter sa réquisition de poursuite, l'Office aurait également refusé d'y donner suite faute de compétence à raison du lieu. Le domicile iranien du débiteur est en effet acquis depuis plus de trois ans et il ne saurait être envisagé de poursuite à son ancien domicile genevois. La décision de l'Office était ainsi en toutes hypothèses justifiée. 3. 3.1 A teneur de l'art. 32 al. 2 LP, un délai est observé lorsqu'une autorité incompétente est saisie en temps utile; celle-ci transmet la communication sans retard à l'autorité compétente. L'art. 32 al. 2 suppose que l'autorité incompétente soit en mesure d'identifier l'autorité compétente à qui elle doit transmettre l'acte qu'elle a reçu, au vu du contenu de cet acte; elle n'a pas à demander un complément d'informations à l'expéditeur (ATF 101 III 9, JdT 1976 II 118; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 15 ad art. 32 LP). 3.2 En l'occurrence, l'Office a mentionné dans ses observations que cette possibilité aurait été ouverte s'il avait été informé du fait que la poursuite avait pour but de valider un séquestre prononcé à C______ [VD] et que l'Office de ce district était compétent en application de l'art. 52 LP pour entreprendre une poursuite. Or tel n'avait pas été le cas et ce n'était qu'après que la plaignante avait expliqué la situation dans sa plainte que l'Office avait réalisé qu'une telle issue aurait été possible.”
Bei schriftlichen Mängeln der Eingabe geben die Behörden Gelegenheit zur Verbesserung; in den vorliegenden Fällen wurden Nachfristen von fünf bzw. zehn Tagen angesetzt. Die Behörden wiesen in den Entscheiden darauf hin, dass bei Nichtbefolgung bzw. fehlender Mitwirkung auf die Eingabe nicht eingetreten werden könne.
“Erwägungen: 1. Mit E-Mail vom 15. März 2022 erhob die Beschwerdeführerin gegen die ihr am 7. März 2022 zugestellte Konkursandrohung Beschwerde bei der II. Abteilung des Bezirksgerichts Bülach als untere kantonale Aufsichtsbehörde in Schuldbe- treibungs- und Konkurssachen (fortan Vorinstanz; act. 2/1–2; act. 4). Mit Schrei- ben vom 16. März 2022, welches der Beschwerdeführerin nach ihren Angaben erst am 1. April 2022 zugegangen sei, setzte die Vorinstanz der Beschwerdefüh- rerin eine Frist von fünf Tagen an, um die Beschwerde in Papierform mit eigen- händiger Unterschrift einzureichen (§ 83 Abs.1 GOG i.V.m. Art. 32 Abs. 4 SchKG). Zudem wies sie die Beschwerdeführerin darauf hin, dass die Beschwer- de Anträge zu enthalten habe. Sie drohte ihr dabei an, im Säumnisfall auf die Be- schwerde nicht einzutreten (act. 3). Mit Eingabe vom 2. April 2022 reichte die Be- schwerdeführerin ihre Beschwerde in Papierform sowie eigenhändig unterzeich- net ein (act. 1). Die Vorinstanz trat auf diese mit Beschluss vom 25. April 2022 mangels Antrags und Begründung nicht ein. Ebenfalls mangels Begründung trat sie auf das zusammen mit der Beschwerde sinngemäss gestellte Gesuch um Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist nicht ein (vgl. dazu auch unten, E. 3). Sie erwog dazu, dass sich die Beschwerdeführerin mit keinem Wort zu den Frist- wiederherstellungsvoraussetzungen von Art. 33 Abs. 4 SchKG geäussert habe (act. 5 = act. 10 [Aktenexemplar] = act. 12; nachfolgend zitiert als act. 10). Gegen den vorinstanzlichen Beschluss erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 11. Mai 2022 (Datum Poststempel) innert zehntägiger Frist Beschwerde bei der Kammer als obere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Kon- kurs (act.”
“, ... Zürich (Beschwerde über das Betreibungsamt Zürich ...) Beschwerde gegen einen Beschluss der 1. Abteilung des Bezirksgerichtes Zürich vom 4. Dezember 2020 (CB200169) - 2 - Erwägungen: 1.1. Mit Eingabe vom 1. November 2020 (Datum Poststempel) erhob der Be- schwerdeführer Beschwerde gegen den "Steigerungszuschlag B._____-str. ..., ... Zürich" (act. 1) beim Bezirksgericht Zürich als untere kantonale Aufsichtsbehörde über Betreibungsämter (fortan Vorinstanz). 1.2. Mit Zirkulationsbeschluss vom 6. November 2020 erwog die Vorinstanz, die Beschwerde sei lediglich in Kopie – und damit nicht originalunterzeichnet – einge- reicht worden. Zudem sei die Verfügung über den angefochtenen Steigerungszu- schlag der Beschwerde nicht beigelegt worden. Die Beilage zur Beschwerde (Lie- genschaftsbewertung der C._____ GmbH vom 11. September 2019) sei zudem teilweise unvollständig kopiert eingereicht worden. Es sei dem Beschwerdeführer daher in Anwendung von Art. 17, Art. 20a und Art. 32 Abs. 4 SchKG i.V.m. § 83 GOG sowie Art. 130 ff. ZPO und unter Hinweis auf seine Mitwirkungspflicht (Art. 20a Abs. 2 Ziff. 2 Satz 2 SchKG) Gelegenheit zur Verbesserung der Be- schwerde zu geben. Die Vorinstanz setzte dem Beschwerdeführer eine Nachfrist von zehn Tagen zur Verbesserung an mit dem Hinweis, die Beschwerde gelte bei fehlender Originalunterschrift als nicht erfolgt bzw. werde bei fehlender Mitwirkung darauf nicht eingetreten (act. 3). Die Verfügung lag am 10. November 2020 für den Beschwerdeführer bei der Post zur Abholung bereit, und sie wurde der Vorinstanz mit dem Vermerk "nicht abgeholt" am 23. November 2020 rückzuge- stellt (act. 4/2 u. 5). 1.3. In der Folge schrieb die Vorinstanz das Verfahren mit Zirkulationsbeschluss vom 4. Dezember 2020 ab. Sie erwog, der Beschluss vom 6. November 2020 gel- te als dem Beschwerdeführer am 17. November 2020 fiktiv zugestellt, da dieser aufgrund seiner eigenen Beschwerde, in welcher er einen behördlichen Entscheid verlangt habe, mit einem behördlichen Akt habe rechnen müssen.”
Eine erhebliche Verzögerung der Überweisung durch das zunächst unzuständige Amt kann dazu führen, dass die Beschwerde als verspätet und damit unzulässig angesehen wird; dies setzt voraus, dass die Akten keine Anhaltspunkte dafür liefern, dass die Eingabe bewusst an die zuständige Behörde gerichtet worden war. (Art. 32 Abs. 2 SchKG)
“Avant l'expiration de ce délai, soit le 15 août 2023, le conseil de la plaignante a adressé à l'Office un courrier valant demande de reconsidération et, subsidiairement, plainte au sens de l'art. 17 LP, l'Office étant invité, en cas de refus de la demande de reconsidération, à transmettre ledit courrier à la Chambre de surveillance. Après avoir partiellement admis la demande de reconsidération et l'avoir refusée pour le surplus, l'Office a en conséquence transmis le courrier du conseil de la plaignante du 15 août 2023 à la Chambre de céans le 6 septembre 2023, soit environ trois semaines après l'avoir reçu. Ce mode de procéder n'est pas conforme aux art. 17 al. 2 et 32 al. 2 LP, en relation avec l'art. 143 al. 1 CPC. En premier lieu, il ressort du courrier du 15 août 2023 lui-même que la plaignante était parfaitement consciente que sa plainte devait être déposée auprès de – ou adressée à – la Chambre de surveillance. Ce n'est donc pas par erreur, mais en toute connaissance de cause, qu'elle a adressé sa plainte à une autorité qu'elle savait incompétente pour la traiter – l'Office – en la doublant d'une demande de reconsidération. Elle ne saurait donc se prévaloir de l'art. 32 al. 2 LP, avec pour conséquence que la plainte doit être considérée comme tardive et, partant, irrecevable. En second lieu, l'Office ne pouvait attendre quelque trois semaines avant de communiquer la "plainte" à la Chambre de céans, l'art. 32 al. 2 LP précisant au contraire que cette transmission doit intervenir "sans retard". Le fait que la plaignante ait choisi de doubler sa plainte d'une demande de reconsidération adressée, elle, à l'Office, n'y change rien : sous réserve des mesures atteintes de nullité absolue (art. 22 al. 1 LP), celui-ci ne peut en effet reconsidérer ses décisions que jusqu'à l'expiration du délai de plainte puis, et pour autant qu'une plainte ait effectivement été formée, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP; Meier, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 120 ad rem. introductives aux art. 17-21 LP). A réception, deux jours avant l'expiration du délai de plainte, d'une demande de reconsidération, il pouvait donc tout au plus attendre la fin de ce délai avant de – s'il n'avait pas dans l'intervalle intégralement admis la demande de reconsidération – transmettre la plainte à l'autorité de surveillance.”
Eine fristgebundene Eingabe gilt als gewahrt, wenn sie spätestens am letzten Tag bei einem Betreibungs- oder Konkursamt (auch bei einer unzuständigen Stelle) oder bei der zuständigen Aufsichtsbehörde eingereicht wird; massgebend ist das Datum der Einreichung bei der unzuständigen Behörde. Die unzuständige Behörde hat die Eingabe unverzüglich an die zuständige Behörde weiterzuleiten. Die Anwendung von Art. 32 Abs. 2 SchKG setzt voraus, dass der Einreichende in Irrtum über die zuständige Behörde gehandelt hat (er glaubte gutgläubig, die angerufene Behörde sei zuständig).
“2 La plainte, qui respecte la forme écrite et comporte une motivation ainsi que des conclusions, est en l'espèce dirigée contre une mesure – le procès-verbal de saisie – pouvant être contestée par cette voie et émane d'une partie susceptible d'être lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est, dans cette mesure, recevable. 1.2.1 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Il s'agit là d'un délai de péremption qui, sous réserve de l'art. 33 al. 2 (octroi d'un délai plus long à une partie domiciliée à l'étranger) et 4 (restitution en cas d'empêchement non fautif), ne peut être prolongé. Conformément à l'art. 143 al. 1 CPC, applicable au délai de l'art. 17 al. 2 LP par renvoi de l'art. 31 LP, ledit délai est réputé respecté lorsque l'acte est remis, au plus tard le dernier jour, à l'autorité de surveillance ou, à l'attention de celle-ci, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Il résulte cela étant de l'art. 32 al. 2 LP que le délai de plainte est également réputé avoir été observé si le plaignant saisit en temps utile un office des poursuites ou un office des faillites incompétent; ledit office doit alors transmettre la communication "sans retard" à l'autorité de surveillance. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose toutefois que le plaignant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; décision de la Chambre de surveillance DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015; Nordmann/Oneyse, in BSK SChKG I, 3ème édition, 2021, N 6d as art. 32 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1). 1.2.2 En l'occurrence, la plaignante a eu connaissance de la mesure attaquée, par l'intermédiaire de son conseil, le 8 août 2023, de telle sorte que le délai de plainte courait jusqu'au vendredi 18 août 2023. Avant l'expiration de ce délai, soit le 15 août 2023, le conseil de la plaignante a adressé à l'Office un courrier valant demande de reconsidération et, subsidiairement, plainte au sens de l'art.”
“2 LP, le délai pour déposer une communication écrite est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l'office compétent. Cette disposition vise tous les actes de procédure (Erard, in CR LP, N 17 ad art. 32 LP; Baeriswyl/Milani/Schmid, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 7 ad art. 32 LP), et donc notamment les déclarations d'opposition à un commandement de payer au sens de l'art. 74 al. 1 LP. Elle s'applique à l'ensemble des autorités de poursuite, et donc également aux autorités de surveillance (Baeriswyl/Milani/Schmid, op. cit., N 10 ad art. 32 LP). Lorsque l'art. 32 al. 2 LP est applicable, c'est la date de dépôt de la communication écrite auprès de l'autorité incompétente qui est déterminante (Erard, op. cit., N 14 ad art. 32 LP). 3.2 En l'occurrence, le courrier que le plaignant a adressé à la Chambre de surveillance le 12 décembre 2022, soit dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP, comporte une déclaration expresse d'opposition, qui aurait dû être adressée à l'Office (art. 74 al. 1 LP). Tenue d'appliquer l'art. 32 al. 2 LP, la Chambre de céans transmettra donc formellement ce courrier à l'Office, afin que celui-ci consigne l'opposition formée le 12 décembre 2022 sur l'exemplaire du commandement de payer destiné à la créancière. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 décembre 2022 par A______ contre le commandement de payer notifié le 9 décembre 2022 dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Transmet à l'Office cantonal des poursuites la déclaration d'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, déposée le 12 décembre 2022 auprès de la Chambre de surveillance par A______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.”
“Elle doit initier une nouvelle poursuite, en requérant la notification d'un nouveau commandement de payer ou en requérant directement la continuation de la poursuite si les conditions de l'art. 149 al. 3 LP sont réunies (DCSO/113/2021 du 18 mars 2021 consid. 2.4). 1.3 En conclusion, la plainte du 16 novembre 2020 sera déclarée irrecevable. 2. La plaignante a adressé à l'Office le 30 septembre 2020, soit cinq jours après l'établissement du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens litigieux du 25 septembre 2020, un courrier contestant la teneur de ce procès-verbal et faisant déjà état de griefs visant la manière d'investiguer la situation financière de la débitrice par l'Office et le constat d'absence de biens saisissables. Ce document, en raison de sa forme et de sa teneur, aurait pu être assimilé à une plainte au sens de l'art. 17 LP et transmis à l'autorité de surveillance pour être examiné comme tel. 2.1 Le traitement d'un acte - notamment d'une plainte au sens de l'art. 17 LP - déposé en temps utile mais auprès d'une autorité de poursuite incompétente pour en connaître fait l'objet d'une réglementation spéciale dans la LP, figurant à l'art. 32 al. 2 LP, à teneur duquel le délai est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. Ce texte constitue une codification de la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral publiée aux ATF 100 III 8 et 130 III 515 consid. 4. L'objectif poursuivi par le législateur consiste à protéger le justiciable contre les conséquences, pouvant aller jusqu'à la perte d'un droit, d'une erreur de sa part sur l'autorité compétente pour traiter son acte, ce dans un domaine où il n'est pas toujours aisé de déterminer l'autorité compétente à raison du lieu et de la matière (Baeriswyl/Milani/Schmid, Kommentar SchKG, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 5 ad art. 32 LP). Il ne s'agit pas en revanche de donner aux parties le droit de déposer leur acte auprès de l'autorité - incompétente - de leur choix, lui laissant le soin de le faire suivre à l'autorité compétente.”
“Die Frist wird eingehalten, wenn die Beschwerdeschrift spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO; BGE 140 III 636 E. 3.1). Die ZPO äussert sich nicht zur Frage der Fristwahrung durch Rechtsmitteleingaben, die bei einer sachlich oder funktionell unzuständigen Behörde eingereicht worden sind, und auch nicht zur Frage der Weiterleitung solcher Eingaben an die zuständige Instanz. Art. 63 ZPO betrifft die Wahrung der durch eine Eingabe an eine unzuständige Stelle oder in einem falschen Verfahren begründeten Rechtshängigkeit und ist nicht auf Rechtsmitteleingaben anwendbar (BGE 140 III 636 E. 3.2 mit Hinweisen auf die Lehre). Demgegenüber kennen andere Gesetze entsprechende Normen (vgl. Art. 48 Abs. 3 BGG; Art. 32 Abs. 2 SchKG; Art. 91 Abs. 4 StPO; Art. 39 Abs. 2 ATSG; Art. 21 Abs. 2 VwVG). So bestimmt namentlich Art. 48 Abs. 3 BGG, dass die Frist auch als gewahrt gilt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Vorinstanz oder bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist. Die Eingabe ist unverzüglich dem Bundesgericht zu übermitteln. Art. 48 Abs. 3 BGG ist nicht anwendbar auf die Frist zur Bezahlung des Kostenvorschusses (Urteil 2C.84/2009 vom 24. Februar 2009 E. 1.1) und ebenso wenig im Schiedsverfahren (Art. 77 Abs. 2 BGG; Urteil 4A_35/2014 vom 28. Mai 2014 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 140 III 267).”
“Art. 17 Abs. 2 SchKG sieht für die Erhebung der betreibungsrechtlichen Beschwerde eine zehntägige Anfechtungsfrist vor. Gemäss Art. 32 Abs. 2 SchKG ist eine Frist auch dann gewahrt, wenn vor ihrem Ablauf ein unzuständiges Betrei- bungs- oder Konkursamt angerufen wird; dieses überweist die Eingabe unverzüg lich dem zuständigen Amt. Die Beschwerdeführer gelangten am 10. Juni 2022 an das Betreibungsamt Ples- sur, worauf letzteres das von den Beschwerdeführern eingereichte Schreiben vom 10. Juni 2022 dem Kantonsgericht unverzüglich weiterleitete (BA act. 3; act. A.1; act. D.1). Gestützt auf Art. 32 Abs. 2 SchKG erweist sich die Beschwerde dem- nach als fristgerecht (Art. 17 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 32 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Materiell ist das Schreiben der Beschwerdeführer vom 10. Juni 2022 als betreibungsrechtliche Beschwerde nach Art. 17 ff. SchKG zu qualifizieren, nachdem die Beschwerdefüh- rer die Vorinstanz auffordern, ihr Betreibungsbegehren zu bearbeiten und die wei- teren betreibungsrechtlichen Schritte vorzunehmen (vgl. act. A.1). Auch bemän- geln die Beschwerdeführer die formelle Gültigkeit der Verfügung des Betreibungs- und Konkursamts Plessur vom 1.”
Nach Art. 32 Abs. 2 SchKG gilt eine Frist als gewahrt, wenn eine schriftliche Eingabe fristgerecht bei einem unzuständigen Betreibungs- oder Konkursamt — dies schliesst nach der Rechtsprechung und Lehre auch Aufsichtsbehörden ein — eingereicht wird; das unzuständige Amt leitet die Eingabe unverzüglich an das zuständige Amt weiter. Massgeblich ist damit das Eingangsdatum bei der unzuständigen Behörde.
“2 Il ne sera pas nécessaire en l'espèce d'élucider la question de fait de savoir si le commandement de payer litigieux a été remis au plaignant, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de notification, ou en mains d'un autre habitant de l'immeuble (dont le plaignant n'indique pas l'identité ni s'il fait ou non ménage commun avec lui). Même si un vice de notification devait être constaté, en effet, il faudrait retenir que le plaignant a eu connaissance du commandement de payer au plus tard le 12 décembre 2022, date à laquelle il s'est adressé à la Chambre de surveillance en vue d'obtenir l'annulation de sa notification. Il a par ailleurs été en mesure de faire valoir ses droits, et l'a fait en formant une opposition dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP, que celui-ci soit calculé à compter du 9 ou du 12 décembre 2022 (cf. consid. 3.2 ci-dessous). Il n'y a donc pas lieu d'annuler le commandement de payer, avec pour conséquence que la plainte doit être rejetée. 3. 3.1 Le poursuivi qui entend former opposition à un commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet l'acte ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification (art. 74 al. 1 LP). Selon l'art. 32 al. 2 LP, le délai pour déposer une communication écrite est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l'office compétent. Cette disposition vise tous les actes de procédure (Erard, in CR LP, N 17 ad art. 32 LP; Baeriswyl/Milani/Schmid, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 7 ad art. 32 LP), et donc notamment les déclarations d'opposition à un commandement de payer au sens de l'art. 74 al. 1 LP. Elle s'applique à l'ensemble des autorités de poursuite, et donc également aux autorités de surveillance (Baeriswyl/Milani/Schmid, op. cit., N 10 ad art. 32 LP). Lorsque l'art. 32 al. 2 LP est applicable, c'est la date de dépôt de la communication écrite auprès de l'autorité incompétente qui est déterminante (Erard, op. cit., N 14 ad art. 32 LP). 3.2 En l'occurrence, le courrier que le plaignant a adressé à la Chambre de surveillance le 12 décembre 2022, soit dans le délai de l'art.”
“Il n'y a donc pas lieu d'annuler le commandement de payer, avec pour conséquence que la plainte doit être rejetée. 3. 3.1 Le poursuivi qui entend former opposition à un commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet l'acte ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification (art. 74 al. 1 LP). Selon l'art. 32 al. 2 LP, le délai pour déposer une communication écrite est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l'office compétent. Cette disposition vise tous les actes de procédure (Erard, in CR LP, N 17 ad art. 32 LP; Baeriswyl/Milani/Schmid, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 7 ad art. 32 LP), et donc notamment les déclarations d'opposition à un commandement de payer au sens de l'art. 74 al. 1 LP. Elle s'applique à l'ensemble des autorités de poursuite, et donc également aux autorités de surveillance (Baeriswyl/Milani/Schmid, op. cit., N 10 ad art. 32 LP). Lorsque l'art. 32 al. 2 LP est applicable, c'est la date de dépôt de la communication écrite auprès de l'autorité incompétente qui est déterminante (Erard, op. cit., N 14 ad art. 32 LP). 3.2 En l'occurrence, le courrier que le plaignant a adressé à la Chambre de surveillance le 12 décembre 2022, soit dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP, comporte une déclaration expresse d'opposition, qui aurait dû être adressée à l'Office (art. 74 al. 1 LP). Tenue d'appliquer l'art. 32 al. 2 LP, la Chambre de céans transmettra donc formellement ce courrier à l'Office, afin que celui-ci consigne l'opposition formée le 12 décembre 2022 sur l'exemplaire du commandement de payer destiné à la créancière. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 décembre 2022 par A______ contre le commandement de payer notifié le 9 décembre 2022 dans la poursuite n° 1______.”
Art. 32 Abs. 2 SchKG bewirkt, dass eine Frist als gewahrt gilt, wenn eine Eingabe vor ihrem Ablauf bei einem örtlich oder sachlich unzuständigen Betreibungs- oder Konkursamt eingereicht wird und dieses die Eingabe unverzüglich dem zuständigen Amt überweist. Die Praxis wendet die Norm auf verschiedene Verfahrensakten an und lässt sie auch bei Eingaben an Aufsichtsbehörden gelten. Eine Ausnahme besteht, wenn bewusst und absichtlich eine falsche Behörde angerufen wurde.
“2 LP, le délai pour déposer une communication écrite est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l'office compétent. Cette disposition vise tous les actes de procédure (Erard, in CR LP, N 17 ad art. 32 LP; Baeriswyl/Milani/Schmid, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 7 ad art. 32 LP), et donc notamment les déclarations d'opposition à un commandement de payer au sens de l'art. 74 al. 1 LP. Elle s'applique à l'ensemble des autorités de poursuite, et donc également aux autorités de surveillance (Baeriswyl/Milani/Schmid, op. cit., N 10 ad art. 32 LP). Lorsque l'art. 32 al. 2 LP est applicable, c'est la date de dépôt de la communication écrite auprès de l'autorité incompétente qui est déterminante (Erard, op. cit., N 14 ad art. 32 LP). 3.2 En l'occurrence, le courrier que le plaignant a adressé à la Chambre de surveillance le 12 décembre 2022, soit dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP, comporte une déclaration expresse d'opposition, qui aurait dû être adressée à l'Office (art. 74 al. 1 LP). Tenue d'appliquer l'art. 32 al. 2 LP, la Chambre de céans transmettra donc formellement ce courrier à l'Office, afin que celui-ci consigne l'opposition formée le 12 décembre 2022 sur l'exemplaire du commandement de payer destiné à la créancière. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 décembre 2022 par A______ contre le commandement de payer notifié le 9 décembre 2022 dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Transmet à l'Office cantonal des poursuites la déclaration d'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, déposée le 12 décembre 2022 auprès de la Chambre de surveillance par A______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.”
“et les références). Le droit de plainte s'éteint un an après la réalisation (délai absolu; art. 132a al. 3 LP). Les délais relatif et absolu ne s'appliquent pas lorsque l'intéressé fait valoir la violation d'une disposition édictée dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (cas de nullité selon l'art. 22 LP); ces violations doivent être relevées d'office, indépendamment de toute plainte (arrêt 5A_741/2016 précité loc. cit. et les références). L'art. 32 al. 2 LP, dans sa version révisée en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit que le délai est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office compétent. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral (ATF 130 III 515 consid. 4; 100 III 8 consid. 2; BAERISWYL/MILANI/SCHMID, in SK Kommentar SchKG, 4ème éd., 2017, n° 5 ad art. 32 LP) et s'applique donc dans l'hypothèse où une plainte LP est adressée à une autorité de poursuite incompétente (DIETH/WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 29a ad art. 17 LP; cf. aussi arrêt 5A_514/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2.2).”
“Regeste: Überweisung des Betreibungsbegehrens Das einem örtlich unzuständigen Betreibungsamt eingereichte Betreibungsbegehren muss von Amtes wegen dem zuständigen Betreibungsamt überwiesen werden, sofern dieses anhand der Angaben im Begehren erkennbar ist (Art. 32 Abs. 2 SchKG; E. 8.1). Die Weiterleitungspflicht gemäss Art. 32 Abs. 2 SchKG gilt nicht nur bei Laien, sondern auch bei juristisch gebildeten Personen. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn bewusst und absichtlich eine falsche Behörde angerufen wird (E. 8.2).”
“E. 3.1.2). Die Pfändungsurkunde datiert vom 4. Juli 2022 und wurde dem Beschwerdeführer am 6. Juli 2022 zugestellt. Dieser übergab die Beschwerde am 14. Juli 2022 zuhanden des Betreibungsamts Plessur sowie "zur Kenntnisnahme" auch zuhanden des Kantonsgerichts der Schweizerischen Post (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Das besagte Betreibungsamt leitete die Beschwerde am Tag darauf gemäss Art. 32 Abs. 2 SchKG (zu dessen An- wendbarkeit bei richtigerweise an die Aufsichtsbehörde zu richtenden Eingaben vgl. BGer 5A_240/2019 v.”
“Art. 17 Abs. 2 SchKG sieht für die Erhebung der betreibungsrechtlichen Beschwerde eine zehntägige Anfechtungsfrist vor. Gemäss Art. 32 Abs. 2 SchKG ist eine Frist auch dann gewahrt, wenn vor ihrem Ablauf ein unzuständiges Betrei- bungs- oder Konkursamt angerufen wird; dieses überweist die Eingabe unverzüg lich dem zuständigen Amt. Die Beschwerdeführer gelangten am 10. Juni 2022 an das Betreibungsamt Ples- sur, worauf letzteres das von den Beschwerdeführern eingereichte Schreiben vom 10. Juni 2022 dem Kantonsgericht unverzüglich weiterleitete (BA act. 3; act. A.1; act. D.1). Gestützt auf Art. 32 Abs. 2 SchKG erweist sich die Beschwerde dem- nach als fristgerecht (Art. 17 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 32 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Materiell ist das Schreiben der Beschwerdeführer vom 10. Juni 2022 als betreibungsrechtliche Beschwerde nach Art. 17 ff. SchKG zu qualifizieren, nachdem die Beschwerdefüh- rer die Vorinstanz auffordern, ihr Betreibungsbegehren zu bearbeiten und die wei- teren betreibungsrechtlichen Schritte vorzunehmen (vgl. act. A.1). Auch bemän- geln die Beschwerdeführer die formelle Gültigkeit der Verfügung des Betreibungs- und Konkursamts Plessur vom 1. Juni 2022 (act. A.1; BA act. 3). Die Vorinstanz qualifizierte das Schreiben der Beschwerdeführer vom 10. Juni 2022 zu Recht als Aufsichtsbeschwerde und leitete diese pflichtgemäss als solche weiter. Daran än- dert inhaltlich nichts, dass die Beschwerdeführer vor Kantonsgericht aufführen, sie hätten "zu keiner Zeit" eine Beschwerde erhoben (vgl. act. D.5). Fraglich ist hinge- gen, ob die Beschwerdeführer durch die angefochtene Verfügung in ihren rechtlich geschützten Interessen berührt und damit zu deren Anfechtung legitimiert sind.”
“Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ce qui précède, étant précisé qu'en tout état, la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant cette date incombait à l'Office. Il s'ensuit que la notification intervenue le 22 mars 2021 en mains de l'épouse du plaignant était viciée, et donc annulable sur plainte. 2.2.2 L'annulation ne se justifie cependant pas en l'espèce dès lors que le plaignant ne la sollicite pas, se bornant à conclure à la prise en compte de l'opposition qu'il a formée auprès de la Chambre de céans dans les dix jours (art. 74 al. 1 LP) de la prise de connaissance effective, le 4 mai 2021, du contenu du commandement de payer. Certes, après la notification - fût-elle viciée - du commandement de payer, l'opposition doit être déclarée, verbalement ou par écrit, à l'office des poursuites, et non à l'autorité de surveillance (art. 74 al. 1 LP). Cet obstacle peut cependant être levé en admettant que celle-ci soit tenue de transmettre à celui-là l'écriture en cause aux fins d'enregistrement à titre d'opposition. L'art. 32 al. 2 LP ne vise, il est vrai, que l'office des poursuites ou des faillites incompétent, mais il n'est a priori pas exclu que cette norme s'applique aussi aux autorités de surveillance (cf. Nordmann, BSK SchKG, n° 6 ad art. 32 LP et les citations; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017, consid. 4.2), ainsi que l'a déjà retenu la Chambre de céans (DCSO/57/2020 du 5 mars 2020 et DCSO/525/2019 du 28 novembre 2019). Il sera donc ordonné à l'Office d'enregistrer l'opposition formée le 6 mai 2021 au commandement de payer, poursuite n° 3______, et de la consigner sur l'exemplaire du commandement de payer destiné à la poursuivante, de manière à ce que celle-ci puisse si elle le souhaite agir pour obtenir qu'elle soit écartée. L'avis de saisie, adressé au plaignant en l'absence d'un commandement de payer entré en force sera pour sa part atteint de nullité, ce qui sera constaté. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art.”
Ist aus den Angaben der Eingabe das zuständige Betreibungsamt ersichtlich (z.B. aus Handelsregisterangaben), hat das unzuständige Amt die Eingabe nach Eintrag ins Tagebuch unverzüglich dem zuständigen Amt zu überweisen. Bei irrtümlicher Zuleitung an die falsche Stelle wird die Eingabe in der Praxis von Amtes wegen weitergeleitet, wobei die Anfechtungsfrist mit der Einreichung bei der falschen Stelle gewahrt bleibt.
“Wenn das Betreibungsamt, welches das Betreibungsbegehren empfangen hat, örtlich nicht zuständig ist, muss es, sofern die Angaben im Betreibungsbegehren das zuständige Betreibungsamt erkennen lassen, diesem das Betreibungsbegehren nach Eintrag im Tagebuch überweisen (Art. 32 Abs. 2 SchKG [2. Teilsatz]; BGE 127 III 567 E. 3a S. 567). Gemäss der angefochtenen Verfügung vom 10. Dezember 2020 wusste die Dienststelle Mittelland, dass die Schuldnerin ihren Sitz in Zürich hatte (vgl. E. 1.2 oben). Sie hätte das zuständige Betreibungsamt also ohne Weiteres herausfinden können. Dabei spielt es keine Rolle, dass es in der Stadt Zürich zwölf Betreibungsämter gibt. Die Dienststelle Mittelland hätte im Handelsregister (vgl. Vernehmlassungsbeilage IV) die Adresse in Zürich nachschauen und nachher das zuständige Betreibungsamt ermitteln können.”
“Mit einer weiteren "Beschwerde" vom 12. Oktober 2020 (Poststempel, act. 9 und Beilagen act. 10/1-2) gegen den Zirkulationsbeschluss vom 22. September 2020 wandte sich die Beschwerdeführerin an die Vorinstanz, wel- che die Eingabe gestützt auf Art. 32 Abs. 2 SchKG der Kammer überwies (act. 8). Nur Irrtümlich der falschen Instanz zugestellte Eingaben, werden im Verfahren vor den SchK-Aufsichtsbehörden in Anlehnung an Art. 32 Abs. 2 SchKG (der Geset- zestext erwähnt nur das "Betreibungs- und Konkursamt") von Amtes wegen an die zuständige Behörde weitergeleitet. Die Anfechtungsfrist ist in diesen Fällen mit der Einreichung bei der falschen Stelle gewahrt (vgl. BGer 5A_240/2019 vom - 4 - 4. September 2019 E. 3.4.5; OGerZH PS110210 vom 6. Dezember 2011, E. 4 und OGerZH PS170246 vom 16. November 2017, E. 4). Die Beschwerdeführerin ist zwar eine juristische Laiin, in SchK-Beschwerden jedoch durchaus versiert. Aus der Beschwerdeergänzung (act. 9) ergeben sich jedoch keine Hinweise, dass sie die Eingabe entgegen der ihr bekannten Zuständigkeitsordnung bewusst an die untere, statt an die obere Aufsichtsbehörde über Betreibungsämter gerichtet hat. Die Beschwerdeergänzung vom 12. Oktober 2020 (act. 9) gilt daher als innert Rechtsmittelfrist erfolgt (vgl.”
Gemäss Art. 32 Abs. 1 SchKG gilt eine Frist als eingehalten, wenn eine unzuständige Vollzugs(Exekutions)behörde rechtzeitig angerufen wird.
“Il n'a donc pas épuisé les modes de notification (principal et subsidiaire) prévus par la loi pour notifier les commandements de payer litigieux en mains de la plaignante elle-même avant d'avoir recours à la notification par voie de publication. Les notifications intervenues le ______ 2022 sont donc viciées. 2.2.2 Alors qu'elle concluait dans sa plainte à ce qu'il soit ordonné à l'Office de répéter les notifications, la plaignante a par la suite sollicité de la Chambre de céans, par courriers des 13 et 17 février 2023, de pouvoir former opposition aux commandements de payer, dont elle expliquait avoir eu connaissance le 7 février 2023. Ces courriers doivent être interprétés comme comportant une déclaration d'opposition au sens de l'art. 74 al. 1 LP. Dans la mesure où l'Office, auquel incombait la charge de la preuve à cet égard, n'a pas établi que la plaignante aurait eu connaissance du contenu des commandements de payer litigieux avant le 7 février 2023, ces déclarations respectent le délai de dix jours prévu par cette disposition. Le fait qu'elles aient été adressées à la Chambre de céans plutôt qu'à l'Office ne porte par ailleurs pas préjudice à la plaignante au vu de la teneur de l'art. 32 al. 1 LP, selon lequel un délai est réputé observé lorsqu'une autorité d'exécution incompétente est saisie en temps utile. L'Office, auquel les courriers de la plaignante des 13 et 17 février 2023 ont d'ores et déjà été transmis, sera donc invité à enregistrer les oppositions formées dans les poursuites litigieuses. Les intérêts de la plaignante étant ainsi sauvegardés, il n'y a pas lieu d'annuler les commandements de payer, ce à quoi elle n'a du reste pas conclu. Les avis de saisie du 16 janvier 2023 seront pour leur part annulés, les poursuites ne pouvant être continuées aussi longtemps que les oppositions formées par la plaignante n'auront pas été retirées ou écartées. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre les commandements de payer, poursuites n° 2______ et 3______, notifiés le ______ 2022.”
“Il n'a donc pas épuisé les modes de notification (principal et subsidiaire) prévus par la loi pour notifier les commandements de payer litigieux en mains de la plaignante elle-même avant d'avoir recours à la notification par voie de publication. Les notifications intervenues le ______ 2022 sont donc viciées. 2.2.2 Alors qu'elle concluait dans sa plainte à ce qu'il soit ordonné à l'Office de répéter les notifications, la plaignante a par la suite sollicité de la Chambre de céans, par courriers des 13 et 17 février 2023, de pouvoir former opposition aux commandements de payer, dont elle expliquait avoir eu connaissance le 7 février 2023. Ces courriers doivent être interprétés comme comportant une déclaration d'opposition au sens de l'art. 74 al. 1 LP. Dans la mesure où l'Office, auquel incombait la charge de la preuve à cet égard, n'a pas établi que la plaignante aurait eu connaissance du contenu des commandements de payer litigieux avant le 7 février 2023, ces déclarations respectent le délai de dix jours prévu par cette disposition. Le fait qu'elles aient été adressées à la Chambre de céans plutôt qu'à l'Office ne porte par ailleurs pas préjudice à la plaignante au vu de la teneur de l'art. 32 al. 1 LP, selon lequel un délai est réputé observé lorsqu'une autorité d'exécution incompétente est saisie en temps utile. L'Office, auquel les courriers de la plaignante des 13 et 17 février 2023 ont d'ores et déjà été transmis, sera donc invité à enregistrer les oppositions formées dans les poursuites litigieuses. Les intérêts de la plaignante étant ainsi sauvegardés, il n'y a pas lieu d'annuler les commandements de payer, ce à quoi elle n'a du reste pas conclu. Les avis de saisie du 16 janvier 2023 seront pour leur part annulés, les poursuites ne pouvant être continuées aussi longtemps que les oppositions formées par la plaignante n'auront pas été retirées ou écartées. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre les commandements de payer, poursuites n° 2______ et 3______, notifiés le ______ 2022.”
Bei unvollständiger oder unklarer Bezeichnung des Gläubigers (insbesondere Name oder Wohnsitzadresse) ist dem Requirenten Gelegenheit zur Verbesserung zu geben. Fehlt die Angabe des Wohnsitzes ganz oder ist sie offensichtlich falsch bzw. weiss das Betreibungsamt, dass es sich nicht um den tatsächlichen Wohnsitz handelt, darf das Amt die Betreibung mangels genügender Angaben nicht durchführen.
“Elle énonce : le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse s'il demeure à l'étranger. A défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu". Conformément à cette disposition, la réquisition de poursuite doit, parmi d'autres indications, comporter le nom ainsi que le domicile du créancier et, le cas échéant, de son représentant; ces mentions sont reprises dans le commandement de payer établi par l'office des poursuites (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Il importe que la désignation du poursuivant – personne physique ou morale – soit claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (GILLIERON, Commentaire LP, n. 18 ad art. 67; ATF 120 III 60 consid. 2; 114 III 62 consid. 1a; 98 III 24). La désignation inexacte, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a été effectivement le cas. Si la réquisition de poursuite est imprécise ou lacunaire, l'office doit donner l'occasion au poursuivant de la rectifier/compléter (cf. art. 32 al. 4 LP; GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 67 LP et les références citées; DCSO/187/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1). Par "domicile du créancier", on entend son adresse complète, ce qui inclut l'indication de la rue (Strasse), le numéro de l'immeuble (Hausnummer) et la localité ou commune (Wohngemeinde) (PENON/WOHLGEMUTH, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, [éd.] KREN KOSTKIEWICZ/VOCK, n. 14 ad art. 67 LP et la référence). Il doit s'agir du domicile réel du créancier, l'indication d'un domicile fictif ou d'un domicile élu n'étant pas suffisante. L'office doit refuser de donner suite à une réquisition de poursuite n'indiquant pas le domicile du créancier poursuivant ou s'il sait que le créancier n'a pas indiqué son véritable domicile (ATF 114 III 62 consid. 2a). L'indication du domicile est indispensable, même si l'identité du poursuivant n'est pas douteuse et qu'il est représenté par un mandataire dont l'adresse est correctement indiquée. Le débiteur peut avoir intérêt à ce que cet endroit soit mentionné : ainsi pour effectuer des paiements directement au créancier ou l'atteindre personnellement au sujet de l'affaire ou d'une affaire connexe, plus généralement pour sauvegarder ses droits (ATF 114 III 62 consid.”
Eine Überweisung nach Art. 32 SchKG ist nur dann geboten, wenn aus der Eingabe ersichtlich ist, welches andere Amt zuständig sein könnte. Fehlt diese Erkenntlichkeit, ist eine Weiterleitung nicht angezeigt. Entsprechendes gilt, wenn der Einreicher sein Gesuch bewusst an das zunächst angerufene Amt gerichtet hat.
“46 Abs. 1 SchKG sei der (na- türliche) Schuldner an seinem (Schweizer) Wohnsitz zu betreiben. Ein Wohnsitzwechsel des Schuldners führe bis zur Pfändungs- resp. Konkur- sandrohung automatisch auch zu einem Wechsel des Betreibungsortes (Art. 53 SchKG e contrario) (act. 13 Erw. 3.1). Der Beschwerdeführer habe sein Betreibungsbegehren an das Betreibungsamt B._____ adressiert und den Schuldner mit der Adresse G._____-strasse ..., B._____, aufgeführt (act. 6/1). Da das Betreibungsamt B._____ am 20. August 2020 den Wegzug des Schuldners aus B._____ resp. die Wohnsitzverlegung an den E._____-weg 19 in D._____ mitgeteilt erhalten habe und aufgrund dessen für die Betrei- bung gegen den Schuldner örtlich nicht zuständig gewesen sei, sei gegen die Protokollierung der Unzustellbarkeit des Zahlungsbefehls nichts einzu- wenden. Weder eine Weiterleitung an ein anderes Amt noch die rechtshilfe- weise Zustellung - wie dies der Beschwerdeführer verlange - sei angezeigt. Eine Weiterleitung nach Art. 32 SchKG habe zu erfolgen, sofern das zustän- dige Amt anhand der Angaben im Begehren erkennbar sei (...). Aus dem Betreibungsbegehen des Beschwerdeführers sei jedoch nicht erkennbar, dass ein anderes Betreibungsamt als jenes aus B._____ dafür zuständig sein könne. Vielmehr habe der Beschwerdeführer sein Begehren aufgrund der angeführten Schuldneradresse absichtlich an das Amt in B._____ ge- richtet, weil er dieses für zuständig erachtet habe. Wie das Betreibungsamt - 5 - B._____ in seiner Vernehmlassung vom 9. September 2020 richtig ausführe, sei Art. 66 SchKG auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Eine Zustel- lung des Zahlungsbefehls mittels Rechtshilfeersuchen nach Art. 66 SchKG erfolge in Fällen, in welchen der Betreibungs- und der Wohnort auseinander- fielen. Wie vom Betreibungsamt richtig ausgeführt, könne dies bei der Anru- fung eines besonderen Betreibungsortes (Art. 49-52 SchKG) der Fall sein (...). Der Beschwerdeführer wolle den Schuldner an seinem ordentlichen Be- treibungsort betreiben, jedoch habe dieser seinen Wohnsitz am 20.”
Übermittelt das unzuständige Betreibungs- oder Konkursamt die Eingabe nicht «ohne retard», ist der Fristenschutz nach Art. 32 Abs. 2 SchKG gefährdet; eine verzögerte Weiterleitung kann dazu führen, dass die Eingabe als verspätet gilt. Art. 32 Abs. 2 setzt zudem voraus, dass der Einreicher irrtümlich (in gutem Glauben) die falsche Behörde angerufen hat.
“1 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Il s'agit là d'un délai de péremption qui, sous réserve de l'art. 33 al. 2 (octroi d'un délai plus long à une partie domiciliée à l'étranger) et 4 (restitution en cas d'empêchement non fautif), ne peut être prolongé. Conformément à l'art. 143 al. 1 CPC, applicable au délai de l'art. 17 al. 2 LP par renvoi de l'art. 31 LP, ledit délai est réputé respecté lorsque l'acte est remis, au plus tard le dernier jour, à l'autorité de surveillance ou, à l'attention de celle-ci, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Il résulte cela étant de l'art. 32 al. 2 LP que le délai de plainte est également réputé avoir été observé si le plaignant saisit en temps utile un office des poursuites ou un office des faillites incompétent; ledit office doit alors transmettre la communication "sans retard" à l'autorité de surveillance. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose toutefois que le plaignant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; décision de la Chambre de surveillance DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015; Nordmann/Oneyse, in BSK SChKG I, 3ème édition, 2021, N 6d as art. 32 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1). 1.2.2 En l'occurrence, la plaignante a eu connaissance de la mesure attaquée, par l'intermédiaire de son conseil, le 8 août 2023, de telle sorte que le délai de plainte courait jusqu'au vendredi 18 août 2023. Avant l'expiration de ce délai, soit le 15 août 2023, le conseil de la plaignante a adressé à l'Office un courrier valant demande de reconsidération et, subsidiairement, plainte au sens de l'art. 17 LP, l'Office étant invité, en cas de refus de la demande de reconsidération, à transmettre ledit courrier à la Chambre de surveillance. Après avoir partiellement admis la demande de reconsidération et l'avoir refusée pour le surplus, l'Office a en conséquence transmis le courrier du conseil de la plaignante du 15 août 2023 à la Chambre de céans le 6 septembre 2023, soit environ trois semaines après l'avoir reçu.”
“Avant l'expiration de ce délai, soit le 15 août 2023, le conseil de la plaignante a adressé à l'Office un courrier valant demande de reconsidération et, subsidiairement, plainte au sens de l'art. 17 LP, l'Office étant invité, en cas de refus de la demande de reconsidération, à transmettre ledit courrier à la Chambre de surveillance. Après avoir partiellement admis la demande de reconsidération et l'avoir refusée pour le surplus, l'Office a en conséquence transmis le courrier du conseil de la plaignante du 15 août 2023 à la Chambre de céans le 6 septembre 2023, soit environ trois semaines après l'avoir reçu. Ce mode de procéder n'est pas conforme aux art. 17 al. 2 et 32 al. 2 LP, en relation avec l'art. 143 al. 1 CPC. En premier lieu, il ressort du courrier du 15 août 2023 lui-même que la plaignante était parfaitement consciente que sa plainte devait être déposée auprès de – ou adressée à – la Chambre de surveillance. Ce n'est donc pas par erreur, mais en toute connaissance de cause, qu'elle a adressé sa plainte à une autorité qu'elle savait incompétente pour la traiter – l'Office – en la doublant d'une demande de reconsidération. Elle ne saurait donc se prévaloir de l'art. 32 al. 2 LP, avec pour conséquence que la plainte doit être considérée comme tardive et, partant, irrecevable. En second lieu, l'Office ne pouvait attendre quelque trois semaines avant de communiquer la "plainte" à la Chambre de céans, l'art. 32 al. 2 LP précisant au contraire que cette transmission doit intervenir "sans retard". Le fait que la plaignante ait choisi de doubler sa plainte d'une demande de reconsidération adressée, elle, à l'Office, n'y change rien : sous réserve des mesures atteintes de nullité absolue (art. 22 al. 1 LP), celui-ci ne peut en effet reconsidérer ses décisions que jusqu'à l'expiration du délai de plainte puis, et pour autant qu'une plainte ait effectivement été formée, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP; Meier, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 120 ad rem. introductives aux art. 17-21 LP). A réception, deux jours avant l'expiration du délai de plainte, d'une demande de reconsidération, il pouvait donc tout au plus attendre la fin de ce délai avant de – s'il n'avait pas dans l'intervalle intégralement admis la demande de reconsidération – transmettre la plainte à l'autorité de surveillance.”
“48 à 52 LP, ni mentionné de circonstances permettant de justifier l'application de l'une ou l'autre de ces exceptions. L'Office n'avait donc pas à envisager ces hypothèses. On ne saurait non plus reprocher à l'Office de ne pas avoir fixé un délai à la créancière poursuivante pour corriger une réquisition de poursuite qui était à l'évidence viciée en ne mentionnant que le domicile élu du débiteur auprès d'un avocat. En effet, l'Office savait que la plaignante était pleinement informée du domicile iranien de son débiteur et de l'absence de chances de succès d'une poursuite intentée à Genève, pour avoir déjà échoué un an auparavant dans une démarche similaire. En tout état, même s'il avait autorisé la plaignante à compléter sa réquisition de poursuite, l'Office aurait également refusé d'y donner suite faute de compétence à raison du lieu. Le domicile iranien du débiteur est en effet acquis depuis plus de trois ans et il ne saurait être envisagé de poursuite à son ancien domicile genevois. La décision de l'Office était ainsi en toutes hypothèses justifiée. 3. 3.1 A teneur de l'art. 32 al. 2 LP, un délai est observé lorsqu'une autorité incompétente est saisie en temps utile; celle-ci transmet la communication sans retard à l'autorité compétente. L'art. 32 al. 2 suppose que l'autorité incompétente soit en mesure d'identifier l'autorité compétente à qui elle doit transmettre l'acte qu'elle a reçu, au vu du contenu de cet acte; elle n'a pas à demander un complément d'informations à l'expéditeur (ATF 101 III 9, JdT 1976 II 118; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 15 ad art. 32 LP). 3.2 En l'occurrence, l'Office a mentionné dans ses observations que cette possibilité aurait été ouverte s'il avait été informé du fait que la poursuite avait pour but de valider un séquestre prononcé à C______ [VD] et que l'Office de ce district était compétent en application de l'art. 52 LP pour entreprendre une poursuite. Or tel n'avait pas été le cas et ce n'était qu'après que la plaignante avait expliqué la situation dans sa plainte que l'Office avait réalisé qu'une telle issue aurait été possible.”
Unpräzise oder unvollständige Angaben zu Person oder Adresse sind grundsätzlich als verbesserbarer Fehler im Sinne von Art. 32 Abs. 4 SchKG zu behandeln; das Amt hat dem Einreichenden in der Regel Gelegenheit zur Berichtigung oder Ergänzung zu geben. Gleichwohl ist zu beachten, dass die Angabe des Domizils des Gläubigers als vollständige Adresse erforderlich ist und das Amt die Weiterführung der Requisition ablehnen darf, wenn das Domizil fehlt oder als offensichtlich falsch bekannt ist.
“Dieses Auskunftsbegehren wurde (nach un- bestrittener Darstellung der Beschwerdeführerin) über die eSchKG Plattform elektronisch zurückgewiesen (act. 1 Ziff. 2). Sodann wies das Betreibungsamt das Auskunftsbegehren mittels physischer Verfügung, Tagebuch Nr. 2, vom 23. Februar 2023 zurück (act. 2/2). Dies jeweils mit der Begründung, dem Aus- kunftsbegehren sei eine falsche Identitätskarte beigelegt worden (act. 1 Ziff. 3; act. 2/2). 1.2.1 Mit Eingabe vom 2. März 2023 (Datum Poststempel: 3. März 2023; act. 1) erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde beim Bezirksgericht Affoltern als unte- re kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs (fortan Vor- instanz) und wehrte sich gegen die Rückweisung des Auskunftsbegehrens (Rechtsbegehren Ziff. 1 u. 2) sowie die in diesem Zusammenhang erhobenen Kosten (Rechtsbegehren Ziff. 3). Sie machte im Wesentlichen geltend, bei der eingereichten Identitätskarte handle es sich um einen verbesserlichen Fehler, weshalb ihr durch das Betreibungsamt gestützt auf Art. 32 Abs. 4 SchKG die Möglichkeit zur Nachbesserung zu gewähren gewesen wäre. Zudem sei der in Rechnung gestellte Betrag von Fr. 18.30, welcher sich aus Fr. 8.– für eine Verfü- gung, Fr. 5.– für einen Tagebucheintrag und Fr. 5.30 für eine Einschreibegebühr zusammensetze, zu hoch, sei es doch in einem elektronischen Verfahren nicht nur unnötig, sondern auch unzulässig, ein physisches Schreiben mittels Ein- schreiben an die Beschwerdeführerin zu senden. Die Beschwerdeführerin stellte im Rahmen des Beschwerdeverfahrens sodann das folgende Rechtsbegehren: " 1.–3. ... 4. Die Beschwerdeführerin [recte: der Beschwerdegegner] sei anzuweisen, physische Rüchmeldungen im elektronischen Verfahren zu unterlassen. 5. ..." - 3 - 1.2.2 Mit Beschluss vom 27. März 2023 erteilte die Vorinstanz der Beschwerde die aufschiebende Wirkung und setzte dem Betreibungsamt Frist zur Stellung- nahme an (act. 3). Im Rahmen der Beschwerdeantwort vom 6. April 2023 zog das Betreibungsamt die angefochtene Verfügung teilweise in Wiedererwägung und reduzierte mit Kostenrechnung und Verfügung Nr.”
“Elle énonce : le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse s'il demeure à l'étranger. A défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu". Conformément à cette disposition, la réquisition de poursuite doit, parmi d'autres indications, comporter le nom ainsi que le domicile du créancier et, le cas échéant, de son représentant; ces mentions sont reprises dans le commandement de payer établi par l'office des poursuites (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Il importe que la désignation du poursuivant – personne physique ou morale – soit claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (GILLIERON, Commentaire LP, n. 18 ad art. 67; ATF 120 III 60 consid. 2; 114 III 62 consid. 1a; 98 III 24). La désignation inexacte, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a été effectivement le cas. Si la réquisition de poursuite est imprécise ou lacunaire, l'office doit donner l'occasion au poursuivant de la rectifier/compléter (cf. art. 32 al. 4 LP; GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 67 LP et les références citées; DCSO/187/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1). Par "domicile du créancier", on entend son adresse complète, ce qui inclut l'indication de la rue (Strasse), le numéro de l'immeuble (Hausnummer) et la localité ou commune (Wohngemeinde) (PENON/WOHLGEMUTH, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, [éd.] KREN KOSTKIEWICZ/VOCK, n. 14 ad art. 67 LP et la référence). Il doit s'agir du domicile réel du créancier, l'indication d'un domicile fictif ou d'un domicile élu n'étant pas suffisante. L'office doit refuser de donner suite à une réquisition de poursuite n'indiquant pas le domicile du créancier poursuivant ou s'il sait que le créancier n'a pas indiqué son véritable domicile (ATF 114 III 62 consid. 2a). L'indication du domicile est indispensable, même si l'identité du poursuivant n'est pas douteuse et qu'il est représenté par un mandataire dont l'adresse est correctement indiquée. Le débiteur peut avoir intérêt à ce que cet endroit soit mentionné : ainsi pour effectuer des paiements directement au créancier ou l'atteindre personnellement au sujet de l'affaire ou d'une affaire connexe, plus généralement pour sauvegarder ses droits (ATF 114 III 62 consid.”
Die Abgabe des Rechtsvorschlags bei der Post am letzten Tag der Frist gilt als fristwahrend (Art. 32 Abs. 1 SchKG).
“Das Gesuch um Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist kann gestellt werden, wenn der Betriebene durch ein unverschuldetes Hindernis davon abge- halten worden ist, innert Frist zu handeln (vgl. Art. 33 Abs. 4 SchKG). Die Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlages beträgt zehn Tage ab Kenntnisnahme bzw. ab dem Zustellungsdatum, welches die Überbringerin auf dem Zahlungsbefehl ver- merkt hat (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Die Frist ist eingehalten, wenn der Rechtsvor- schlag am letzten Tag der Frist der Post übergeben wird (Art. 32 Abs. 1 SchKG). Im vorliegenden Verfahren wurde der Zahlungsbefehl in der Betreibung Nr. D. am 3. März 2023 dem Gesuchsteller bzw. seiner Mutter an der E. strasse in F. rechtsgültig (vgl. nachfolgende E. 4.3) zugestellt (act. C.1 Nr. 2). Das hat zur Folge, dass die Rechtsvorschlagsfrist - wie vom Be- treibungsamt Plessur korrekt festgestellt und vom Gesuchsteller nicht bestritten - am 13. März 2023 abgelaufen ist (siehe act. A.2). Der Gesuchsteller hat allerdings erst mit Eingabe vom 19. März 2023 (Datum Poststempel) Rechtsvorschlag erho- ben (act. C.1 Nr. 3), wobei der handschriftliche Vermerk für des Rechtsvorschlags vom 16. März 2023 irrelevant (und ebenfalls verspätet) ist. Spätestens am 19. März 2023 hätte - selbst bei Vorliegen eines unverschuldeten Hindernisses - die Frist von 10 Tagen zur Einreichung eines Gesuches um Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist bei der Aufsichtsbehörde zu laufen begonnen. Diese wie- derum ist am 29. März 2023 abgelaufen. Eingereicht wurde das Gesuch aber erst mit Postaufgabe vom 3.”
“Wer durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, kann nach Art. 33 Abs. 4 SchKG die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständige richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Im Kanton Graubünden amtet das Kantonsgericht nach Art. 13 SchKG in Verbindung mit Art. 13 EGzSchKG [BR 220.000] als einzige Aufsichts- behörde über die Betreibungs- und Konkursämter. Die interne Zuständigkeit fällt dabei der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zu (Art. 8 Abs. 1 KGV [BR 173.100]). Das Gesuch muss schriftlich und begründet erfolgen (Art. 33 Abs. 4 Satz 2 SchKG; Art. 17 Abs. 1 EGzSchKG). Das Gesuch ist nach Wegfall des Hindernisgrundes in der gleichen Frist wie die der versäumten Rechthandlung einzureichen. Innert derselben Frist ist die versäumte Rechtshandlung bei der zu- ständigen Behörde nachzuholen (Art. 33 Abs. 4 SchKG). Die Rechtsvorschlagfrist beträgt zehn Tage (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Die Frist ist eingehalten, wenn der Rechtsvorschlag am letzten Tag der Frist der Post übergeben wird (Art. 32 Abs. 1 SchKG).”