Term pursuant to No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). This amendment has been made throughout the text. ↩
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Die öffentliche Bekanntmachung nach Art. 249 Abs. 2 SchKG hat zur Folge, dass Betroffene als informiert gelten; wer die Kollokation beanstanden will, muss den hierfür vorgesehenen Rechtsbehelf (vgl. Art. 250 SchKG) fristgerecht ergreifen. Eine unterlassene Anfechtung kann zur Folge haben, dass die betreffende Einwendung nicht mehr geltend gemacht werden kann.
“Ainsi, c'est à raison que le Tribunal a retenu que la question de savoir qui de l'intimé ou de F______ était titulaire de la créance en remboursement d'un prêt de 100'000 fr. à l'encontre de C______ SARL n'était pas pertinente pour déterminer si l'intimé disposait de la légitimation active. En effet, l'intimé dispose de la légitimation active du simple fait qu'il est au bénéfice d'une cession de la masse pour intenter l'action en révocation litigeuse, indépendamment du bienfondé de la collocation de sa créance qu'il n'y pas lieu d'examiner. Si l'appelante estimait que c'était à tort que cette créance avait été colloquée, il lui appartenait de contester l'état de collocation au moyen de la voie de droit prévue à cet effet par l'art. 250 LP, ce qu'elle n'a pas fait. L'argumentaire qu'elle développe, aux termes duquel elle ne pouvait pas agir contre l'état de collocation faute de connaître les démarches effectuées par l'intimé à l'encontre de C______ SARL n'y change rien, étant au demeurant précisé que l'état de collocation fait l'objet d'une publication officielle (cf. art. 249 al. 2 LP), de sorte que l'appelante était réputée en être informée. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimé avait la légitimation active pour requérir la révocation de la reprise du stock de C______ SARL par l'appelante. 3.2.2 Reste donc à examiner si les conditions de l'action révocatoire sont réunies. L'acte dont la révocation est question consiste en la cession de son stock – dont la valeur en 109'159 fr. 70 n'est plus contestée en appel – par C______ SARL, société faillie, à l'appelante, en contrepartie de l'abandon (partiel) par cette dernière d'une créance qu'elle prétendait détenir à l'encontre de la faillie. Ainsi que l'a retenu le Tribunal sans que cela ne soit contesté par les parties, il s'agit d'un acte accompli par le débiteur moins de cinq ans avant le prononcé de la faillite. Il est par ailleurs présumé que cet acte a causé un préjudice aux créanciers, au vu de l'acte de défaut de biens versé à la procédure. Quoiqu'il en soit, l'existence de ce préjudice a été démontré, puisque, ainsi que l'a retenu le Tribunal, C______ SARL a manifestement favorisé un créancier au détriment des autres, en consacrant la totalité de son stock au désintéressement d'un seul créancier – l'appelante – , ce qui a conduit à une diminution du profit de l'exécution forcée et de la part des autres créanciers, dont l'intimé, à ce produit.”
Das nach Art. 249 Abs. 3 SchKG erforderliche besondere Avis ist dazu bestimmt, den Gläubiger über die ganz- oder teilweise Abweisung seiner Forderung (und die damit verbundenen Folgen) zu informieren. In der Literatur und Rechtspraxis wird dieses Avis als notwendiger Hinweis dafür angesehen, dass der betroffene Gläubiger über die Möglichkeit der Anfechtung bzw. der Beschwerde und die einschlägigen Fristen in Kenntnis gesetzt wird. Unterbleibt die Zustellung eines solchen Avis, kann dies die Durchsetzung fristgebundener Rechtsbehelfe erschweren.
“Par lettre du 6 octobre 2020, l'Office a informé A______ que sa production du 28 septembre 2020, supposée se substituer à celles du 26 mars 2020, était déclarée irrecevable au motif que, malgré les injonctions figurant dans sa communication du 2 septembre 2020, la créancière s'était bornée à renvoyer aux 415 pages de pièces justificatives déjà produites, de telle sorte que l'examen des créances invoquées aurait nécessité un temps considérable et disproportionné. L'attention de la créancière était attirée sur la possibilité de contester la décision d'irrecevabilité par une plainte formée dans les dix jours auprès de la Chambre de céans. A______ n'a toutefois pas fait usage de cette possibilité. f. L'état de collocation dans la faillite, déposé le 9 octobre 2020, ne mentionne ni les créances produites par A______ ni la décision prise par l'Office sur leur admission à l'état de collocation. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'Office ait adressé à cette dernière l'avis spécial prévu par l'art. 249 al. 3 LP. A______ n'a pas formé plainte contre l'état de collocation dans le délai de dix jours à compter de la publication de son dépôt. g. Le 12 octobre 2020, A______ a adressé à l'Office un nouveau courrier intitulé "Production de la créance" dont le contenu, sous réserve d'un poste d'intérêts, était identique à celui du courrier de 28 septembre 2020. Le 19 octobre 2020, A______ a encore communiqué à l'Office, par courriel, un relevé des créances en poursuite. Le 27 octobre 2020, l'Office a répondu par courriel qu'il n'entendait pas revenir sur sa décision du 6 octobre 2020. h. Le tableau de distribution dans la faillite a été déposé le 5 novembre 2020 et un dividende de 100% a été versé aux créanciers admis à l'état de collocation le 9 novembre 2020, un solde de liquidation étant par ailleurs restitué à la faillie. i. Par courrier du 16 novembre 2020, A______ a invité l'Office à rendre une décision acceptant ou rejetant sa production, selon son courrier du 12 octobre 2020. Par lettre du 19 novembre 2020, distribuée le lendemain 20 novembre 2020 à A______, l'Office a persisté dans sa décision d'irrecevabilité du 6 octobre 2020.”
“244 LP) sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, op. cit., N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif - soit à l'état de collocation dans la faillite - de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF); l'absence de décision peut être contestée par la voie de la plainte (Jaques, op. cit., N 43 ad art. 245 LP). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op. cit., N 22 ad art. 245 LP). Elle doit comporter une motivation, même sommaire, et figurer dans l'état de collocation à la suite de la créance invoquée (art. 248 LP; art. 58 al. 2 OAOF). Le créancier dont la production est rejetée en tout ou en partie doit par ailleurs en être informé par un avis spécial au sens des art. 249 al. 3 LP et 68 OAOF. Lorsqu'au terme de son examen l'administration aboutit à la conclusion qu'une production est insuffisamment justifiée par les éléments de preuve fournis par le créancier, il peut soit l'écarter immédiatement soit fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 LP). Dans la seconde hypothèse, il peut préciser à l'intention du créancier que sa production sera écartée si les éléments demandés ne sont pas fournis dans le délai fixé (Sprecher, op. cit., N 27 ad art. 244 LP). Le créancier dont la production a été écartée en tout ou en partie peut contester la décision de l'administration en introduisant contre la masse, dans les vingt jours à compter de la date de la publication du dépôt de l'état de collocation, une action en contestation dudit état de collocation (art. 250 LP). S'il obtient gain de cause, la créance produite sera admise au passif dans la mesure de ses conclusions. 1.4 L'art. 251 al. 1 LP prévoit que, nonobstant l'expiration du délai fixé à cet effet par l'administration (art.”
Wird die in Art. 249 Abs. 3 SchKG vorgesehene besondere Anzeige nicht erteilt, kann dies dazu führen, dass der betroffene Gläubiger die zehntägige Beschwerdefrist gegen das Kollokationsverzeichnis versäumt und dadurch prozessuale Nachteile erleidet.
“Par lettre du 6 octobre 2020, l'Office a informé A______ que sa production du 28 septembre 2020, supposée se substituer à celles du 26 mars 2020, était déclarée irrecevable au motif que, malgré les injonctions figurant dans sa communication du 2 septembre 2020, la créancière s'était bornée à renvoyer aux 415 pages de pièces justificatives déjà produites, de telle sorte que l'examen des créances invoquées aurait nécessité un temps considérable et disproportionné. L'attention de la créancière était attirée sur la possibilité de contester la décision d'irrecevabilité par une plainte formée dans les dix jours auprès de la Chambre de céans. A______ n'a toutefois pas fait usage de cette possibilité. f. L'état de collocation dans la faillite, déposé le 9 octobre 2020, ne mentionne ni les créances produites par A______ ni la décision prise par l'Office sur leur admission à l'état de collocation. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'Office ait adressé à cette dernière l'avis spécial prévu par l'art. 249 al. 3 LP. A______ n'a pas formé plainte contre l'état de collocation dans le délai de dix jours à compter de la publication de son dépôt. g. Le 12 octobre 2020, A______ a adressé à l'Office un nouveau courrier intitulé "Production de la créance" dont le contenu, sous réserve d'un poste d'intérêts, était identique à celui du courrier de 28 septembre 2020. Le 19 octobre 2020, A______ a encore communiqué à l'Office, par courriel, un relevé des créances en poursuite. Le 27 octobre 2020, l'Office a répondu par courriel qu'il n'entendait pas revenir sur sa décision du 6 octobre 2020. h. Le tableau de distribution dans la faillite a été déposé le 5 novembre 2020 et un dividende de 100% a été versé aux créanciers admis à l'état de collocation le 9 novembre 2020, un solde de liquidation étant par ailleurs restitué à la faillie. i. Par courrier du 16 novembre 2020, A______ a invité l'Office à rendre une décision acceptant ou rejetant sa production, selon son courrier du 12 octobre 2020. Par lettre du 19 novembre 2020, distribuée le lendemain 20 novembre 2020 à A______, l'Office a persisté dans sa décision d'irrecevabilité du 6 octobre 2020.”
“Par lettre du 6 octobre 2020, l'Office a informé A______ que sa production du 28 septembre 2020, supposée se substituer à celles du 26 mars 2020, était déclarée irrecevable au motif que, malgré les injonctions figurant dans sa communication du 2 septembre 2020, la créancière s'était bornée à renvoyer aux 415 pages de pièces justificatives déjà produites, de telle sorte que l'examen des créances invoquées aurait nécessité un temps considérable et disproportionné. L'attention de la créancière était attirée sur la possibilité de contester la décision d'irrecevabilité par une plainte formée dans les dix jours auprès de la Chambre de céans. A______ n'a toutefois pas fait usage de cette possibilité. f. L'état de collocation dans la faillite, déposé le 9 octobre 2020, ne mentionne ni les créances produites par A______ ni la décision prise par l'Office sur leur admission à l'état de collocation. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'Office ait adressé à cette dernière l'avis spécial prévu par l'art. 249 al. 3 LP. A______ n'a pas formé plainte contre l'état de collocation dans le délai de dix jours à compter de la publication de son dépôt. g. Le 12 octobre 2020, A______ a adressé à l'Office un nouveau courrier intitulé "Production de la créance" dont le contenu, sous réserve d'un poste d'intérêts, était identique à celui du courrier de 28 septembre 2020. Le 19 octobre 2020, A______ a encore communiqué à l'Office, par courriel, un relevé des créances en poursuite. Le 27 octobre 2020, l'Office a répondu par courriel qu'il n'entendait pas revenir sur sa décision du 6 octobre 2020. h. Le tableau de distribution dans la faillite a été déposé le 5 novembre 2020 et un dividende de 100% a été versé aux créanciers admis à l'état de collocation le 9 novembre 2020, un solde de liquidation étant par ailleurs restitué à la faillie. i. Par courrier du 16 novembre 2020, A______ a invité l'Office à rendre une décision acceptant ou rejetant sa production, selon son courrier du 12 octobre 2020. Par lettre du 19 novembre 2020, distribuée le lendemain 20 novembre 2020 à A______, l'Office a persisté dans sa décision d'irrecevabilité du 6 octobre 2020.”
Erst mit der Veröffentlichung des Kollokationsverzeichnisses wird nach der Rechtsprechung die Kenntnis darüber begründet, dass eine Dividende nicht vorhersehbar ist; ab diesem Zeitpunkt beginnen dementsprechend Verjährungsfristen bzw. andere Fristläufe zu laufen.
“Ensuite des éléments qui précèdent, les recourants n'ont pas établi de circonstances spéciales qui auraient permis à la caisse de compensation d'acquérir la connaissance nécessaire du dommage avant la publication de l'état de collocation (art. 249 al. 2 LP). Le fait que la société présentait une situation financière difficile constituait certes un indice pour l'intimée que sa créance ne serait probablement pas réglée à temps ou seulement dans une mesure insuffisante. Toutefois, ce n'est qu'à compter de la publication de l'état de collocation que la caisse a su qu'aucun dividende ne serait prévisible. C'est donc à ce moment-là que le délai de prescription de deux ans de l'ancien art. 52 al. 3 LAVS a commencé à courir, comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente.”
“Ensuite des éléments qui précèdent, les recourants n'ont pas établi de circonstances spéciales qui auraient permis à la caisse de compensation d'acquérir la connaissance nécessaire du dommage avant la publication de l'état de collocation (art. 249 al. 2 LP). Le fait que la société présentait une situation financière difficile constituait certes un indice pour l'intimée que sa créance ne serait probablement pas réglée à temps ou seulement dans une mesure insuffisante. Toutefois, ce n'est qu'à compter de la publication de l'état de collocation que la caisse a su qu'aucun dividende ne serait prévisible. C'est donc à ce moment-là que le délai de prescription de deux ans de l'ancien art. 52 al. 3 LAVS a commencé à courir, comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente.”
Der Gläubiger, dessen Forderung ganz oder teilweise abgewiesen wurde oder der nicht den beantragten Rang erhalten hat, ist durch ein besonderes Avis im Sinne von Art. 249 Abs. 3 SchKG zu benachrichtigen. Diese besondere Mitteilung dient der Information über die Abweisung bzw. Rangklassen und ermöglicht dem betroffenen Gläubiger, die in der Quelle genannten Rechtsmittel—insbesondere die Anfechtung des Kollokationsplans durch Klage gemäss Art. 250 SchKG—fristgerecht einzulegen (Frist: 20 Tage ab Veröffentlichung des Zustands der Kollokation).
“244 LP) sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, op. cit., N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif - soit à l'état de collocation dans la faillite - de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF); l'absence de décision peut être contestée par la voie de la plainte (Jaques, op. cit., N 43 ad art. 245 LP). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op. cit., N 22 ad art. 245 LP). Elle doit comporter une motivation, même sommaire, et figurer dans l'état de collocation à la suite de la créance invoquée (art. 248 LP; art. 58 al. 2 OAOF). Le créancier dont la production est rejetée en tout ou en partie doit par ailleurs en être informé par un avis spécial au sens des art. 249 al. 3 LP et 68 OAOF. Lorsqu'au terme de son examen l'administration aboutit à la conclusion qu'une production est insuffisamment justifiée par les éléments de preuve fournis par le créancier, il peut soit l'écarter immédiatement soit fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 LP). Dans la seconde hypothèse, il peut préciser à l'intention du créancier que sa production sera écartée si les éléments demandés ne sont pas fournis dans le délai fixé (Sprecher, op. cit., N 27 ad art. 244 LP). Le créancier dont la production a été écartée en tout ou en partie peut contester la décision de l'administration en introduisant contre la masse, dans les vingt jours à compter de la date de la publication du dépôt de l'état de collocation, une action en contestation dudit état de collocation (art. 250 LP). S'il obtient gain de cause, la créance produite sera admise au passif dans la mesure de ses conclusions. 1.4 L'art. 251 al. 1 LP prévoit que, nonobstant l'expiration du délai fixé à cet effet par l'administration (art.”
Wird eine Forderung ganz oder teilweise abgewiesen, ist der betroffene Gläubiger nach Art. 249 Abs. 3 SchKG besonders zu benachrichtigen. Die Entscheidung der Verwaltung muss klar und ohne Vorbehalt sein, eine zumindest summarische Begründung enthalten und im Kollokationsverzeichnis aufgeführt werden.
“244 LP) sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, op. cit., N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif - soit à l'état de collocation dans la faillite - de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF); l'absence de décision peut être contestée par la voie de la plainte (Jaques, op. cit., N 43 ad art. 245 LP). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op. cit., N 22 ad art. 245 LP). Elle doit comporter une motivation, même sommaire, et figurer dans l'état de collocation à la suite de la créance invoquée (art. 248 LP; art. 58 al. 2 OAOF). Le créancier dont la production est rejetée en tout ou en partie doit par ailleurs en être informé par un avis spécial au sens des art. 249 al. 3 LP et 68 OAOF. Lorsqu'au terme de son examen l'administration aboutit à la conclusion qu'une production est insuffisamment justifiée par les éléments de preuve fournis par le créancier, il peut soit l'écarter immédiatement soit fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 LP). Dans la seconde hypothèse, il peut préciser à l'intention du créancier que sa production sera écartée si les éléments demandés ne sont pas fournis dans le délai fixé (Sprecher, op. cit., N 27 ad art. 244 LP). Le créancier dont la production a été écartée en tout ou en partie peut contester la décision de l'administration en introduisant contre la masse, dans les vingt jours à compter de la date de la publication du dépôt de l'état de collocation, une action en contestation dudit état de collocation (art. 250 LP). S'il obtient gain de cause, la créance produite sera admise au passif dans la mesure de ses conclusions. 1.4 L'art. 251 al. 1 LP prévoit que, nonobstant l'expiration du délai fixé à cet effet par l'administration (art.”
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