Amended by No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
31 commentaries
Die nach Art. 276 Abs. 2 SchKG vorgeschriebene sofortige Zustellung einer Abschrift des Arrest- bzw. Séquestreprotokolls an Gläubiger und Schuldner sichert dem Betroffenen die notwendigen Angaben über Inhalt der Verfügung, Tragweite der Massnahme und die vorhandenen Rechtsmittel. Nach Rechtsprechung beginnt die Frist zur Erhebung der Opposition gegenüber dem sequestrierten Schuldner mit der gesetzlichen Mitteilung/Kommunikation des Protokolls.
“La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir traité la question de la recevabilité de la présente opposition à séquestre, alors que celle-ci était tardive. En effet, cette opposition n'avait été reçue par le Tribunal qu'en date du 24 mars 2021, alors que l'intimé avait eu connaissance du séquestre le 8 mars 2021. 4.1.1 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1), ou lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1). 4.1.2 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 LP). L'Office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur (art. 276 al. 2 LP). Seule cette notification prescrite par la loi garantit au débiteur toute l'information nécessaire pour former opposition, soit celle concernant le contenu de l'ordonnance, la portée exacte de la mesure et la voie de recours. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le délai pour former opposition court à l'égard du débiteur séquestré - peu importe qu'il soit présent ou représenté au moment de l'exécution de la mesure - dès la communication du procès-verbal de séquestre (ATF 135 III 232 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2). 4.2 En l'occurrence, le premier juge a relevé que l'opposition à séquestre avait été formée par l'intimé en temps utile, ayant été déposée à un office postal le 22 mars 2021. Il n'a donc pas commis de déni de justice sur ce point. Conformément à la loi, l'Office des poursuites n'a pas notifié le procès-verbal du séquestre litigieux à H______ SA, tiers débitrice, et ce même si elle forme une unité économique avec l'intimé. Celle-ci a seulement été informée de l'exécution de celui-ci par courrier du 4 mars 2021, reçu le 8 mars 2021, sans autres précisions.”
“Bien que cette opposition soit datée du 22 mars 2021, elle n'avait été reçue par le Tribunal que le 24 mars 2021, de sorte qu'elle était susceptible d'être tardive. La recourante soutient également que l'intimé n'a pas la qualité pour agir, le séquestre litigieux portant sur des biens revendiqués par des tiers. 4.1.1 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1), ou lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1). 4.1.2 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 LP). L'Office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur (art. 276 al. 2 LP). Seule cette notification prescrite par la loi garantit au débiteur toute l'information nécessaire pour former opposition, soit celle concernant le contenu de l'ordonnance, la portée exacte de la mesure et la voie de recours. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le délai pour former opposition court à l'égard du débiteur séquestré - peu importe qu'il soit présent ou représenté au moment de l'exécution de la mesure - dès la communication du procès-verbal de séquestre (ATF 135 III 232 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2). Le débiteur n'est pas touché dans ses intérêts par un séquestre portant sur les biens de tiers (ATF 114 Ia 381 consid. 2). 4.2.1 En l'occurrence, le premier juge a, à juste titre, relevé que l'opposition à séquestre avait été formée par l'intimé en temps utile, celle-ci ayant été déposée à un office postal le 22 mars 2021. Il n'a donc pas commis de déni de justice sur ce point. [La banque] I______, tiers débitrice, a informé l'intimé du séquestre litigieux par courrier du 10 mars 2021, suite à la réception du procès-verbal de séquestre par fax du jour-même.”
“La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir traité la question de la recevabilité de la présente opposition à séquestre, alors que celle-ci était tardive. En effet, cette opposition n'avait été reçue par le Tribunal qu'en date du 24 mars 2021, alors que l'intimé avait eu connaissance du séquestre le 8 mars 2021. 4.1.1 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1), ou lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1). 4.1.2 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 LP). L'Office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur (art. 276 al. 2 LP). Seule cette notification prescrite par la loi garantit au débiteur toute l'information nécessaire pour former opposition, soit celle concernant le contenu de l'ordonnance, la portée exacte de la mesure et la voie de recours. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le délai pour former opposition court à l'égard du débiteur séquestré - peu importe qu'il soit présent ou représenté au moment de l'exécution de la mesure - dès la communication du procès-verbal de séquestre (ATF 135 III 232 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2). 4.2 En l'occurrence, le premier juge a relevé que l'opposition à séquestre avait été formée par l'intimé en temps utile, ayant été déposée à un office postal le 22 mars 2021. Il n'a donc pas commis de déni de justice sur ce point. Conformément à la loi, l'Office des poursuites n'a pas notifié le procès-verbal du séquestre litigieux à H______ SA, tiers débitrice, et ce même si elle forme une unité économique avec l'intimé. Celle-ci a seulement été informée de l'exécution de celui-ci par courrier du 4 mars 2021, reçu le 8 mars 2021, sans autres précisions.”
Das Arrestprotokoll soll vermerken, wenn der Arrest nicht ausgeführt werden konnte oder gescheitert ist (z. B. wegen Unpfändbarkeit oder Nichtvorhandenseins der bezeichneten Gegenstände). Ebenso sind Avisierungen/Interpellationen des Betreibungsamts an Dritte sowie deren Antworten aufzunehmen. Das Amt hat Schuldner und betroffene Dritte anzuhören, um das Protokoll so genau wie möglich zu verfassen (insbesondere: wer betroffen ist, welche Aktiven betroffen sind und in wessen Händen sich diese befinden).
“Après avoir exécuté le séquestre, l'office des poursuites doit établir, "au pied de l'ordonnance de séquestre", le procès-verbal de séquestre, lequel contient la désignation des objets séquestrés et l'estimation de leur valeur (art. 276 al. 1 LP). Lorsque le séquestre n'a pu être exécuté ou a échoué, par exemple parce que les biens visés par l'ordonnance étaient insaisissables ou inexistants, cette information doit figurer dans le procès-verbal de séquestre (ATF 125 III 391 consid. 2cc; 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, in CR LP, N 7 ad art. 276 LP). Il en va de même des avis et interpellations adressés par l'office des poursuites aux tiers séquestrés, ainsi que de leurs réponses (ATF 125 III 391 consid. 2.c.cc; 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., N 8 ad art. 276 LP; Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77-124, p. 116). Il appartient à l'Office d'interpeller le débiteur et les tiers séquestrés afin d'obtenir de leur part les informations et renseignements nécessaires à l'établissement d'un procès-verbal de séquestre décrivant le plus précisément possible si le séquestre a porté, en mains de qui et sur quels actifs (ATF 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., N 29 ad art. 275 et 8 ad art. 276).”
“Après avoir exécuté le séquestre, l'office des poursuites doit établir, "au pied de l'ordonnance de séquestre", le procès-verbal de séquestre, lequel contient la désignation des objets séquestrés et l'estimation de leur valeur (art. 276 al. 1 LP). Lorsque le séquestre n'a pu être exécuté ou a échoué, par exemple parce que les biens visés par l'ordonnance étaient insaisissables ou inexistants, cette information doit figurer dans le procès-verbal de séquestre (ATF 125 III 391 consid. 2cc; 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, in CR LP, N 7 ad art. 276 LP). Il en va de même des avis et interpellations adressés par l'office des poursuites aux tiers séquestrés, ainsi que de leurs réponses (ATF 125 III 391 consid. 2.c.cc; 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., N 8 ad art. 276 LP; Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77-124, p. 116). Il appartient à l'Office d'interpeller le débiteur et les tiers séquestrés afin d'obtenir de leur part les informations et renseignements nécessaires à l'établissement d'un procès-verbal de séquestre décrivant le plus précisément possible si le séquestre a porté, en mains de qui et sur quels actifs (ATF 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., N 29 ad art. 275 et 8 ad art. 276).”
“Après avoir exécuté le séquestre, l'office des poursuites doit établir, "au pied de l'ordonnance de séquestre", le procès-verbal de séquestre, lequel contient la désignation des objets séquestrés et l'estimation de leur valeur (art. 276 al. 1 LP). Lorsque le séquestre n'a pu être exécuté ou a échoué, par exemple parce que les biens visés par l'ordonnance étaient insaisissables ou inexistants, cette information doit figurer dans le procès-verbal de séquestre (ATF 125 III 391 consid. 2cc; 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, in CR LP, N 7 ad art. 276 LP). Il en va de même des avis et interpellations adressés par l'office des poursuites aux tiers séquestrés, ainsi que de leurs réponses (ATF 125 III 391 consid. 2.c.cc; 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., N 8 ad art. 276 LP; Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77-124, p. 116). Il appartient à l'Office d'interpeller le débiteur et les tiers séquestrés afin d'obtenir de leur part les informations et renseignements nécessaires à l'établissement d'un procès-verbal de séquestre décrivant le plus précisément possible si le séquestre a porté, en mains de qui et sur quels actifs (ATF 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., N 29 ad art. 275 et 8 ad art. 276).”
Entscheide des Vollzugsorgans über die Schätzung der Arrestgegenstände, die Bestimmung der Arrestmasse und die Anwendung der Pfändungsreihenfolge sind im Arrestprotokoll festzuhalten. Solche Feststellungen im Protokoll können angefochten werden; gegen die Schätzung ist insbesondere eine Beschwerde möglich. Bei Immobilien kann die Schätzung besonderen Anforderungen unterliegen (vgl. mögliche Hinzuziehung von Sachverständigen).
“Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113). Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.1.3 Si la saisie (ou le séquestre) porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al. 1 première phrase ORFI). Cette valeur correspondra au produit prévisible de la réalisation forcée, par une vente aux enchères ou de gré à gré (ATF 134 III 42 consid. 3; Foëx, in BAK SchKG I, 2010, N 10 et 11 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., N 6 ad art. 97 LP; Winkler, in KUKO SchKG, 2014, 2ème édition, N 5 ad art. 97 LP). L'estimation d'un actif est une question d'appréciation, qui peut faire l'objet d'une plainte. Si la saisie porte sur un immeuble, une seconde évaluation par des experts peut en outre être requise aux conditions de l'art. 9 al. 2 ORFI. Il appartient également à l'Office d'apprécier si l'estimation de la valeur d'un actif nécessite qu'il soit fait appel à un expert, ce qui sera généralement le cas lorsqu'elle nécessite des connaissances spécifiques (Foëx, op.”
“Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113). Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.1.3 Si la saisie (ou le séquestre) porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al. 1 première phrase ORFI). Cette valeur correspondra au produit prévisible de la réalisation forcée, par une vente aux enchères ou de gré à gré (ATF 134 III 42 consid. 3; Foëx, in BAK SchKG I, 2010, N 10 et 11 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., N 6 ad art. 97 LP; Winkler, in KUKO SchKG, 2014, 2ème édition, N 5 ad art. 97 LP). L'estimation d'un actif est une question d'appréciation, qui peut faire l'objet d'une plainte. Si la saisie porte sur un immeuble, une seconde évaluation par des experts peut en outre être requise aux conditions de l'art. 9 al. 2 ORFI. Il appartient également à l'Office d'apprécier si l'estimation de la valeur d'un actif nécessite qu'il soit fait appel à un expert, ce qui sera généralement le cas lorsqu'elle nécessite des connaissances spécifiques (Foëx, op.”
Die Kompetenzbeschwerde ist im Arrestverfahren grundsätzlich nach Erhalt der Abschrift der Arresturkunde anzubringen. Eine spätere Geltendmachung im Anschluss an eine Pfändung kommt nur ausnahmsweise in Frage, etwa wenn sich die Verhältnisse des Schuldners seit der Arrestnahme derart geändert haben, dass die Aufrechterhaltung der Pfändung für ihn oder seine Familie eine unhaltbare Notlage bedeuten würde.
“Im Arrestverfahren ist die Kompetenzbeschwerde nach Erhalt der Abschrift der Arresturkunde (Art. 276 Abs. 3 SchKG) anzubringen (vgl. E. 5.4.3). In der anschliessenden Pfändung ist dies nur noch möglich, wenn sich seit der Arrestnahme die Verhältnisse des Schuldners geändert haben und er oder seine Familie durch die Aufrechterhaltung der Pfändung in eine unhaltbare Notlage geraten würde (Vonder Mühll, in: Basler Kommentar zum SchKG I, 3. Aufl. 2021, N. 64 zu Art. 92 SchKG).”
Das Protokoll nach Art. 276 SchKG hat die vom Amt vorgenommenen Vollzugshandlungen sowie nachträglich eingetretene Ereignisse zu verzeichnen. Zu den in den zugrunde liegenden Entscheidungen und Lehren genannten Beispielen gehören u. a. das Datum des Versands und Antworten auf die Benachrichtigungen gemäss Art. 99 LP, die daraus folgenden Ermittlungsschritte des Amtes, getroffene Sicherungsmassnahmen (Art. 98 ff. LP) sowie eine allenfalls erfolgte Substitution der Arrestgegenstände durch Sicherheiten nach Art. 277 LP. Das Protokoll kann, soweit erforderlich, nachträglich ergänzt werden, wenn nicht alle Angaben sofort vorliegen.
“1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (Ochsner, op. cit., p. 116). Compte tenu des aléas de l'exécution, toutes ces informations ne pourront pas être protocolées immédiatement. L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (Ochsner, op.”
“275 LP, l'Office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments, à savoir le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné, les intérêts sur cette créance et les frais de poursuite, qui comprennent les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre, ceux d'exécution du séquestre, les frais de poursuite futurs (y compris les frais liés à une procédure sommaire de mainlevée; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). 2.1.2 Le procès-verbal de séquestre, que l'Office doit dresser, contient la désignation des biens séquestrés et de leur valeur (art. 276 LP). L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al. 1 LP) est une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4). Le fonctionnaire procède à cette estimation, au besoin en s'adjoignant des experts (art. 97 al. 1 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). Le procès-verbal de séquestre doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (Ochsner, op. cit., p. 116). Compte tenu des aléas de l'exécution, toutes ces informations ne pourront pas être mentionnées immédiatement.”
“Après avoir exécuté le séquestre, l'office des poursuites doit établir, "au pied de l'ordonnance de séquestre", le procès-verbal de séquestre, lequel contient la désignation des objets séquestrés et l'estimation de leur valeur (art. 276 al. 1 LP). Lorsque le séquestre n'a pu être exécuté ou a échoué, par exemple parce que les biens visés par l'ordonnance étaient insaisissables ou inexistants, cette information doit figurer dans le procès-verbal de séquestre (ATF 125 III 391 consid. 2cc; 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, in CR LP, N 7 ad art. 276 LP). Il en va de même des avis et interpellations adressés par l'office des poursuites aux tiers séquestrés, ainsi que de leurs réponses (ATF 125 III 391 consid. 2.c.cc; 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., N 8 ad art. 276 LP; Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77-124, p. 116). Il appartient à l'Office d'interpeller le débiteur et les tiers séquestrés afin d'obtenir de leur part les informations et renseignements nécessaires à l'établissement d'un procès-verbal de séquestre décrivant le plus précisément possible si le séquestre a porté, en mains de qui et sur quels actifs (ATF 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., N 29 ad art. 275 et 8 ad art. 276).”
Die Zustellung der Arresturkunde an einen vom Schuldner bezeichneten Vertreter ist nur wirksam, wenn dieser über eine allgemeine oder ausdrücklich auf den Empfang von Betreibungsakten lautende Vollmacht (Empfangsvollmacht/Empfangsprokura) verfügt. Ein blosser Prozess- oder Verfahrensauftrag begründet die Empfangsvollmacht nicht, sofern sie nicht ausdrücklich eingeräumt wurde; für den Umfang der Vollmacht ist auf die allgemeinen Regeln (u. a. Vertrauensprinzip) abzustellen.
“9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit la notification des procès-verbaux de séquestre, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office de ne pas procéder à la notification des procès-verbaux de séquestre au représentant des débiteurs selon la procuration du 27 juillet 2020. 2.1 Selon l'art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites (al. 1). L'office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre (al. 2). Le procès-verbal de séquestre (art. 276 LP) est un acte de poursuite (ATF 111 III 5 in JdT 1987 II 98 ; Jeanneret/Lembo, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 8 ad art. 64 LP). 2.2 Selon l'art. 66 al. 1 LP, lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. Le représentant conventionnel désigné par le débiteur - personne physique ou morale - doit toutefois être au bénéfice d'une procuration générale ou d'une procuration portant expressément sur la réception, pour le compte du débiteur, d'actes de poursuite (ATF 43 III 18 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2 et références citées). La portée de la procuration est établie selon les règles prévalant en général, spécialement au regard du principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 précité consid. 3.2; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n. 790, p. 409). Un avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'est toutefois pas présumé avoir été autorisé à recevoir les actes de poursuite en relation avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté (ATF 25 I 121; arrêts du Tribunal fédéral 7B.”
“Au vu de ces éléments, l'Office ne pouvait que procéder à la notification des deux procès-verbaux de séquestre par le biais du pays de résidence de C______ et de D______ conformément à l'art. 66 al. 3 LP. c. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit la notification des procès-verbaux de séquestre, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office de ne pas procéder à la notification des procès-verbaux de séquestre au représentant des débiteurs selon la procuration du 27 juillet 2020. 2.1 Selon l'art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites (al. 1). L'office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre (al. 2). Le procès-verbal de séquestre (art. 276 LP) est un acte de poursuite (ATF 111 III 5 in JdT 1987 II 98 ; Jeanneret/Lembo, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 8 ad art. 64 LP). 2.2 Selon l'art. 66 al. 1 LP, lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. Le représentant conventionnel désigné par le débiteur - personne physique ou morale - doit toutefois être au bénéfice d'une procuration générale ou d'une procuration portant expressément sur la réception, pour le compte du débiteur, d'actes de poursuite (ATF 43 III 18 consid.”
Kann das Betreibungsamt die für das Arrestprotokoll notwendigen Angaben zunächst nicht vollständig ermitteln, ist die Erstellung eines ersten, vorläufigen Protokolls mit den ergriffenen Vollzugsmassnahmen und deren Ergebnis zulässig; dieses Protokoll ist später zu ergänzen und zu präzisieren. Ein abschliessendes Protokoll mit genauer Bezeichnung der Arrestgegenstände und ihrer Schätzung bleibt erforderlich. Eine verzögerte Aktualisierung allein rechtfertigt nicht die Aufhebung des Protokolls.
“9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables. 1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. Les plaignantes considèrent qu'en lieu et place de nouvelles versions des procès-verbaux de séquestres, l'Office aurait dû établir des procès-verbaux de saisie. 2.1 Selon l'art. 276 al. 1 LP, il est dressé un procès-verbal de séquestre "au pied de l'ordonnance de séquestre". Ce procès-verbal doit notamment contenir la désignation des objets séquestrés et l'estimation de leur valeur. Doivent également être mentionnés dans le procès-verbal de séquestre les opérations entreprises par l'office en vue de l'exécution du séquestre ainsi que les événements survenus postérieurement. Seront ainsi mentionnées les date et heure d'envoi des avis aux tiers débiteurs (art. 99 LP), les réponses reçues de ces derniers, les démarches effectuées par l'office en vue de la détermination des actifs sur lesquels le séquestre a porté, les revendications reçues, la détermination des parties à leur sujet et l'ouverture des délais des art. 107 et 108 LP, le refus de renseigner de certains tiers séquestrés, les raisons pour lesquelles un séquestre n'a pu être exécuté, etc.. Dans la mesure où ces éléments ne peuvent être connus rapidement de l'office, celui-ci doit établir et adresser aux parties, dans un premier temps, un procès-verbal de séquestre comprenant les premières mesures d'exécution et leur résultat.”
“Lesdits procès-verbaux initiaux étaient donc d'emblée appelés à être complétés et modifiés par la suite, de manière à prendre en considération les éléments d'information portés à la connaissance de l'Office par les tiers séquestrés après que le séquestre fut devenu définitif, les demandes des parties intéressées, les mesures de l'Office et les décisions de la Chambre de céans. Contrairement à ce que paraissent considérer les plaignantes – et à ce que la formulation "annule et remplace" utilisée par l'Office pourrait laisser croire – les procès-verbaux de séquestre communiqués le 24 juillet 2023 ne sont donc pas nouveaux : il ne s'agit en réalité que d'une version des procès-verbaux initiaux complétée et modifiée pour tenir compte des nombreux développements intervenus entre avril 2020 et juillet 2023. Il est certes regrettable que, en violation des instructions de la Chambre de céans, l'Office ait tardé à mettre à jour le procès-verbal de séquestre, avec pour conséquence notable que, pendant cette période, aucun document ne donnait une image synthétique et actuelle sur la procédure d'exécution du séquestre; il n'en reste pas moins que l'établissement d'un procès-verbal final comportant, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, une description précise des actifs séquestrés, l'indication de leur valeur estimée ainsi que, dans le cas d'espèce, les droits préférentiels invoqués et les délais fixés pour les faire valoir ou les contester, est indispensable. La plainte doit donc être rejetée sur ce point. 3. 3.1 La procédure en revendication prévue aux art. 106 ss LP vise à déterminer les droits des tiers sur les objets saisis (ATF 119 III 22 consid. 4). Aux termes de l'art. 106 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (al. 1). Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué (al. 2). Une annonce valable est donc une condition préalable à l'ouverture par l'office des poursuites d'une procédure en revendication; le cas échéant, celui-ci peut y être contraint au moyen d'une plainte (art.”
Bei Sicherstellungsverfügungen der Steuerbehörden ist die gegen den Arrestbefehl sonst grundsätzlich mögliche Einsprache beim Arrestgericht (Frist 10 Tage) nicht zulässig. Entsprechend kann weder die Sicherstellungsverfügung noch der Arrestbefehl durch eine Beschwerde an die Aufsichtsbehörde angefochten werden.
“E. 3.1). Der mit dem Vollzug beauftragte Beamte oder Angestellte verfasst in der Folge die Arresturkunde, indem er auf dem Arrestbefehl die Vornahme des Arres- tes mit Angabe der Arrestgegenstände und ihrer Schätzung bescheinigt, und übermittelt dieselbe sofort dem Betreibungsamt (Art. 276 Abs. 1 SchKG). Dieses wiederum stellt dem Gläubiger und dem Schuldner sofort eine Abschrift der Arre- sturkunde zu und benachrichtigt Dritte, die durch den Arrest in ihren Rechten be- troffen werden (Art. 276 Abs. 2 SchKG). Grundsätzlich ist gegen einen Arrestbe- fehl innert 10 Tagen eine Einsprache beim Gericht zulässig. Dies gilt nicht für Si- cherstellungsverfügungen der Steuerbehörden. Gemäss Art. 158a Abs. 2 StG/GR und Art. 170 Abs. 2 DBG ist die Einsprache gegen den Arrestbefehl nach Art. 278 SchKG nämlich nicht zulässig. Warum Einsprachen beim Arrestgericht für steuer- rechtliche Sicherstellungsverfügungen ausgeschlossen wurden, liegt auf der Hand, hätten doch sonst die (zivilrechtlichen) Arrestgerichte die steuerbehördli- chen Anordnungen überprüfen müssen. Allerdings können die steuerrechtlichen Bestimmungen die Regeln über den betreibungsamtlichen Arrestvollzug nicht än- dern und haben das auch nicht getan. Vorgesehen ist einzig, dass der Arrest durch das zuständige Betreibungsamt vollzogen wird (Art. 170 Abs. 1 Satz 2 DBG; Art. 158a Abs. 1 StG/GR). Somit kann festgehalten werden, dass weder Sicher- stellungsverfügungen noch der Arrestbefehl mit Beschwerde bei der Aufsichts- behörde angefochten werden können.”
Bei Arresten aufgrund steuerlicher Sicherstellungsverfügungen ist die Einsprache gegen den Arrestbefehl ausgeschlossen. Die steuerrechtliche Regelung ändert insoweit nicht die Regelung des betreibungsamtlichen Vollzugs; der Arrest wird daher durch das zuständige Betreibungsamt vollzogen und die dort vorgesehenen Verfahrensschritte durchgeführt (vgl. Quelle).
“E. 3.1). Der mit dem Vollzug beauftragte Beamte oder Angestellte verfasst in der Folge die Arresturkunde, indem er auf dem Arrestbefehl die Vornahme des Arres- tes mit Angabe der Arrestgegenstände und ihrer Schätzung bescheinigt, und übermittelt dieselbe sofort dem Betreibungsamt (Art. 276 Abs. 1 SchKG). Dieses wiederum stellt dem Gläubiger und dem Schuldner sofort eine Abschrift der Arre- sturkunde zu und benachrichtigt Dritte, die durch den Arrest in ihren Rechten be- troffen werden (Art. 276 Abs. 2 SchKG). Grundsätzlich ist gegen einen Arrestbe- fehl innert 10 Tagen eine Einsprache beim Gericht zulässig. Dies gilt nicht für Si- cherstellungsverfügungen der Steuerbehörden. Gemäss Art. 158a Abs. 2 StG/GR und Art. 170 Abs. 2 DBG ist die Einsprache gegen den Arrestbefehl nach Art. 278 SchKG nämlich nicht zulässig. Warum Einsprachen beim Arrestgericht für steuer- rechtliche Sicherstellungsverfügungen ausgeschlossen wurden, liegt auf der Hand, hätten doch sonst die (zivilrechtlichen) Arrestgerichte die steuerbehördli- chen Anordnungen überprüfen müssen. Allerdings können die steuerrechtlichen Bestimmungen die Regeln über den betreibungsamtlichen Arrestvollzug nicht än- dern und haben das auch nicht getan. Vorgesehen ist einzig, dass der Arrest durch das zuständige Betreibungsamt vollzogen wird (Art.”
Das Protokoll (die Arresturkunde) muss die beschlagnahmten Gegenstände und deren geschätzten Wert enthalten; dies wird in der Rechtsprechung als Voraussetzung für die Gültigkeit der Exekution angesehen, damit das Amt nicht mehr Vermögen sichert als notwendig bzw. keine Gegenstände sichert, deren voraussichtlicher Verwertungserlös die Kosten nicht rechtfertigt. Darüber hinaus soll das Protokoll die zur Durchführung ergriffenen Massnahmen und die nachträglich eingetretenen Ereignisse vermerken (z. B. Versand der Mitteilungen an Dritte, deren Antworten, weitere Abklärungen, Entscheidungen des Amtes bezüglich Sicherungsmassnahmen).
“Il ne paraît en effet pas exclu que l'un ou l'autre des tiers dépositaires mette en cause sa responsabilité si, à titre d'exemple, elle choisit de transférer une valeur mobilière déposée à son nom plutôt qu'une valeur de même nature déposée par un autre tiers, ou si les actifs transférés s'apprécient alors que ceux conservés voient leur valeur diminuer. La qualité pour porter plainte doit donc être reconnue, dans cette mesure limitée, à la plaignante, et la plainte, qui répond pour les surplus aux exigences légales et a été formée en temps utile, déclarée recevable dans la même mesure. 1.4 Adressé à la Chambre de surveillance après que la cause a été gardée à juger, le courrier du 31 janvier 2022 de F______ LTD est pour sa part irrecevable. 2. 2.1 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art.”
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. 2.1 L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'Office d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, N 13 ad art. 276 LP) dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., N 13 ad art. 276 LP). Si, après avoir procédé - au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, op. cit., N 10 ad art. 91 LP) - à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens - mentionnés par l'ordonnance de séquestre - seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art.”
Das Protokoll nach Art. 276 Abs. 1 SchKG muss die vom Vollzugsbeamten geschätzte Wertangabe der sequestrierten Gegenstände enthalten. Diese Wertangabe ist nach der Rechtsprechung und Literatur eine Formvoraussetzung bzw. Gültigkeitsvoraussetzung der Vollziehung des Séquestres und dient dazu, zu verhindern, dass mehr Gegenstände als erforderlich sequestriert werden.
“Les actes de disposition portant sur des objets séquestrés sont interdits, sauf autorisation du préposé de l'office des poursuites (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 271 LP; n. 44 ad art. 275 LP). L'art. 272 LP qui règle la procédure de séquestre consacre implicitement le caractère unilatéral de la procédure d'autorisation. Le juge rend sa décision sur la base des seules allégations du créancier. La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art.”
“Les actes de disposition portant sur des objets séquestrés sont interdits, sauf autorisation du préposé de l'office des poursuites (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 271 LP; n. 44 ad art. 275 LP). L'art. 272 LP qui règle la procédure de séquestre consacre implicitement le caractère unilatéral de la procédure d'autorisation. Le juge rend sa décision sur la base des seules allégations du créancier. La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art.”
Ist die Arresturkunde nicht hinreichend spezifiziert (z. B. ohne Angabe des Umfangs der Arrestierung), kann der Schuldner das Ausmass der Pfändung erst aus der späteren Pfändungsurkunde erkennen. In einem solchen Fall ist auf eine innert zehn Tagen nach Erhalt der Pfändungsurkunde eingereichte Beschwerde einzutreten.
“Im Arrestverfahren ist die Kompetenzbeschwerde zwar grundsätzlich nach Erhalt der Abschrift der Arresturkunde (Art. 276 Abs. 3 SchKG) anzubringen; in der anschliessenden Pfändung ist dies nur noch ausnahmsweise möglich (Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, 2. Auflage 2010, N. 56 und 64 zu Art. 92 SchKG). Die Arresturkunde (VB 3) weist indes lediglich den Arrestgegenstand (Konto Nr. ___ p.M.) aus, ohne dass der Umfang der Arrestierung spezifiziert worden wäre. Der Schuldner war somit ausser Stande, die Unpfändbarkeitseinrede zu erheben, da zum damalige Zeitpunkt noch nicht klar war, bis zu welchem Betrag die Kapitalleistung mit Beschlag belegt würde. Erst mit der Pfändungsurkunde wurde das Ausmass der Pfändung für den Schuldner sichtbar. Auf die innert zehn Tagen nach Erhalt der Pfändungsurkunde eingereichte Beschwerde ist einzutreten.”
Die Angabe der Schätzung der Arrestgegenstände im Arrestprotokoll ist nach der Rechtsprechung und Lehre eine Bedingung für die Gültigkeit der Arrestvollziehung. Fehlt die Wertangabe oder ist sie unvollständig, kann dies die Wirksamkeit der Ausführung in Frage stellen; die Angabe dient namentlich dazu, ein Überarrestieren zu verhindern und die Angemessenheit der Sicherungsmasse zu beurteilen.
“274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art.”
“Die Schätzung des Wertes der Vermögenswerte und deren Angabe in der Arresturkunde (vgl. Art. 276 Abs. 1 SchKG) ist für den Arrestvollzug Gültigkeits- voraussetzung (vgl. BGE 113 III 104 E. 4; BGer 5A_530/2019 v.”
“17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1.1 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art.”
“274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments, à savoir le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné, les intérêts sur cette créance et les frais de poursuite, qui comprennent les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre, ceux d'exécution du séquestre, les frais de poursuite futurs (y compris les frais liés à une procédure sommaire de mainlevée; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). 2.1.2 Le procès-verbal de séquestre, que l'Office doit dresser, contient la désignation des biens séquestrés et de leur valeur (art. 276 LP). L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al. 1 LP) est une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4). Le fonctionnaire procède à cette estimation, au besoin en s'adjoignant des experts (art. 97 al. 1 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). Le procès-verbal de séquestre doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (Ochsner, op. cit., p. 116). Compte tenu des aléas de l'exécution, toutes ces informations ne pourront pas être mentionnées immédiatement. L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal.”
“Il ne paraît en effet pas exclu que l'un ou l'autre des tiers dépositaires mette en cause sa responsabilité si, à titre d'exemple, elle choisit de transférer une valeur mobilière déposée à son nom plutôt qu'une valeur de même nature déposée par un autre tiers, ou si les actifs transférés s'apprécient alors que ceux conservés voient leur valeur diminuer. La qualité pour porter plainte doit donc être reconnue, dans cette mesure limitée, à la plaignante, et la plainte, qui répond pour les surplus aux exigences légales et a été formée en temps utile, déclarée recevable dans la même mesure. 1.4 Adressé à la Chambre de surveillance après que la cause a été gardée à juger, le courrier du 31 janvier 2022 de F______ LTD est pour sa part irrecevable. 2. 2.1 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art.”
Bei der Festlegung, welche der in der Arresturkunde genannten Gegenstände tatsächlich séquestriert werden, hat das Amt grundsätzlich die Reihenfolge gemäss Art. 95 SchKG zu beachten. Im Rahmen seines Ermessens hat es jedoch die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, namentlich das Risiko, dass freigegebene oder nicht séquestrierte Vermögenswerte nach der Rückgabe verschwinden könnten. Entscheidungen des Amtes über die Schätzung, den Umfang des Séquesters bzw. des Arrests und die Anwendung von Art. 95 SchKG sind im Arrestprotokoll (Prozessverbal) zu vermerken; dieses Protokoll ist gemäss den Angaben in der Quelle anfechtbar (Art. 276 SchKG).
“Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113). Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.1.3 Si la saisie (ou le séquestre) porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al. 1 première phrase ORFI). Cette valeur correspondra au produit prévisible de la réalisation forcée, par une vente aux enchères ou de gré à gré (ATF 134 III 42 consid. 3; Foëx, in BAK SchKG I, 2010, n. 10 et 11 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., n. 6 ad art. 97 LP; Winkler, in KUKO SchKG, 2014, 2ème édition, n. 5 ad art. 97 LP). L'estimation d'un actif est une question d'appréciation, qui peut faire l'objet d'une plainte. Si la saisie porte sur un immeuble, une seconde évaluation par des experts peut en outre être requise aux conditions de l'art. 9 al. 2 ORFI. Il appartient également à l'Office d'apprécier si l'estimation de la valeur d'un actif nécessite qu'il soit fait appel à un expert, ce qui sera généralement le cas lorsqu'elle nécessite des connaissances spécifiques (Foëx, op.”
Die Mitteilung des Arrestprotokolls löst den Fristlauf für die Opposition aus, sobald die dem Gesetz vorgesehene Zustellung tatsächlich erfolgt ist. Ergibt sich der Empfang der Abschrift aus einem nachweisbaren Übermittlungsweg (z. B. Faxempfang), kann dadurch der Beginn der Oppositionsfrist ausgelöst werden; dies entspricht dem in der vorliegenden Praxisentscheidung dokumentierten Sachverhalt.
“Bien que cette opposition soit datée du 22 mars 2021, elle n'avait été reçue par le Tribunal que le 24 mars 2021, de sorte qu'elle était susceptible d'être tardive. La recourante soutient également que l'intimé n'a pas la qualité pour agir, le séquestre litigieux portant sur des biens revendiqués par des tiers. 4.1.1 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1), ou lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1). 4.1.2 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 LP). L'Office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur (art. 276 al. 2 LP). Seule cette notification prescrite par la loi garantit au débiteur toute l'information nécessaire pour former opposition, soit celle concernant le contenu de l'ordonnance, la portée exacte de la mesure et la voie de recours. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le délai pour former opposition court à l'égard du débiteur séquestré - peu importe qu'il soit présent ou représenté au moment de l'exécution de la mesure - dès la communication du procès-verbal de séquestre (ATF 135 III 232 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2). Le débiteur n'est pas touché dans ses intérêts par un séquestre portant sur les biens de tiers (ATF 114 Ia 381 consid. 2). 4.2.1 En l'occurrence, le premier juge a, à juste titre, relevé que l'opposition à séquestre avait été formée par l'intimé en temps utile, celle-ci ayant été déposée à un office postal le 22 mars 2021. Il n'a donc pas commis de déni de justice sur ce point. [La banque] I______, tiers débitrice, a informé l'intimé du séquestre litigieux par courrier du 10 mars 2021, suite à la réception du procès-verbal de séquestre par fax du jour-même.”
“Bien que cette opposition soit datée du 22 mars 2021, elle n'avait été reçue par le Tribunal que le 24 mars 2021, de sorte qu'elle était susceptible d'être tardive. La recourante soutient également que l'intimé n'a pas la qualité pour agir, le séquestre litigieux portant sur des biens revendiqués par des tiers. 4.1.1 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1), ou lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1). 4.1.2 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 LP). L'Office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur (art. 276 al. 2 LP). Seule cette notification prescrite par la loi garantit au débiteur toute l'information nécessaire pour former opposition, soit celle concernant le contenu de l'ordonnance, la portée exacte de la mesure et la voie de recours. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le délai pour former opposition court à l'égard du débiteur séquestré - peu importe qu'il soit présent ou représenté au moment de l'exécution de la mesure - dès la communication du procès-verbal de séquestre (ATF 135 III 232 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2). Le débiteur n'est pas touché dans ses intérêts par un séquestre portant sur les biens de tiers (ATF 114 Ia 381 consid. 2). 4.2.1 En l'occurrence, le premier juge a, à juste titre, relevé que l'opposition à séquestre avait été formée par l'intimé en temps utile, celle-ci ayant été déposée à un office postal le 22 mars 2021. Il n'a donc pas commis de déni de justice sur ce point. [La banque] I______, tiers débitrice, a informé l'intimé du séquestre litigieux par courrier du 10 mars 2021, suite à la réception du procès-verbal de séquestre par fax du jour-même.”
Das Betreibungsamt hat bei der Erstellung des Arrestprotokolls die Arrestgegenstände so genau wie möglich zu bezeichnen und zu schätzen. Es hat den Schuldner sowie betroffene Dritte zu befragen, um die für die Beschreibung und Bewertung notwendigen Angaben (insbesondere betreffend Standort, Inhaberschaft und betroffene Vermögenswerte) zu erhalten.
“Après avoir exécuté le séquestre, l'office des poursuites doit établir, "au pied de l'ordonnance de séquestre", le procès-verbal de séquestre, lequel contient la désignation des objets séquestrés et l'estimation de leur valeur (art. 276 al. 1 LP). Il appartient à l'Office d'interpeller le débiteur et les tiers séquestrés afin d'obtenir de leur part les informations et renseignements nécessaires à l'établissement d'un procès-verbal de séquestre décrivant le plus précisément possible si le séquestre a porté, en mains de qui et sur quels actifs (ATF 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 29 ad art. 275 et n. 8 ad art. 276 LP).”
“Après avoir exécuté le séquestre, l'office des poursuites doit établir, "au pied de l'ordonnance de séquestre", le procès-verbal de séquestre, lequel contient la désignation des objets séquestrés et l'estimation de leur valeur (art. 276 al. 1 LP). Il appartient à l'Office d'interpeller le débiteur et les tiers séquestrés afin d'obtenir de leur part les informations et renseignements nécessaires à l'établissement d'un procès-verbal de séquestre décrivant le plus précisément possible si le séquestre a porté, en mains de qui et sur quels actifs (ATF 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 29 ad art. 275 et n. 8 ad art. 276 LP).”
Kann der Séquestre nicht ausgeführt werden oder bleibt er erfolglos (z. B. weil die in der Verfügung bezeichneten Gegenstände unpfändbar oder nicht vorhanden sind), so ist dies ausdrücklich im Arrestprotokoll festzuhalten. Ebenso sind im Protokoll Avisierungen/Interpellationen des Betreibungsamts an Dritte, die in den Séquestre einbezogen wurden, sowie deren Antworten zu vermerken.
“Après avoir exécuté le séquestre, l'office des poursuites doit établir, "au pied de l'ordonnance de séquestre", le procès-verbal de séquestre, lequel contient la désignation des objets séquestrés et l'estimation de leur valeur (art. 276 al. 1 LP). Lorsque le séquestre n'a pu être exécuté ou a échoué, par exemple parce que les biens visés par l'ordonnance étaient insaisissables ou inexistants, cette information doit figurer dans le procès-verbal de séquestre (ATF 125 III 391 consid. 2cc; 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, in CR LP, N 7 ad art. 276 LP). Il en va de même des avis et interpellations adressés par l'office des poursuites aux tiers séquestrés, ainsi que de leurs réponses (ATF 125 III 391 consid. 2.c.cc; 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., N 8 ad art. 276 LP; Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77-124, p. 116). Il appartient à l'Office d'interpeller le débiteur et les tiers séquestrés afin d'obtenir de leur part les informations et renseignements nécessaires à l'établissement d'un procès-verbal de séquestre décrivant le plus précisément possible si le séquestre a porté, en mains de qui et sur quels actifs (ATF 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., N 29 ad art. 275 et 8 ad art.”
“Après avoir exécuté le séquestre, l'office des poursuites doit établir, "au pied de l'ordonnance de séquestre", le procès-verbal de séquestre, lequel contient la désignation des objets séquestrés et l'estimation de leur valeur (art. 276 al. 1 LP). Lorsque le séquestre n'a pu être exécuté ou a échoué, par exemple parce que les biens visés par l'ordonnance étaient insaisissables ou inexistants, cette information doit figurer dans le procès-verbal de séquestre (ATF 125 III 391 consid. 2cc; 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, in CR LP, N 7 ad art. 276 LP). Il en va de même des avis et interpellations adressés par l'office des poursuites aux tiers séquestrés, ainsi que de leurs réponses (ATF 125 III 391 consid. 2.c.cc; 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., N 8 ad art. 276 LP; Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77-124, p. 116). Il appartient à l'Office d'interpeller le débiteur et les tiers séquestrés afin d'obtenir de leur part les informations et renseignements nécessaires à l'établissement d'un procès-verbal de séquestre décrivant le plus précisément possible si le séquestre a porté, en mains de qui et sur quels actifs (ATF 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., N 29 ad art. 275 et 8 ad art.”
Nach Art. 276 Abs. 1 SchKG hat das Betreibungsamt das Arrestprotokoll zu erstellen. Es hat dabei Schuldner und betroffene Dritte zu befragen, soweit dies erforderlich ist, um die für das Protokoll notwendigen Angaben zu erhalten — namentlich die genaue Bezeichnung der Arrestgegenstände, deren Schätzung und Hinweise darauf, in wessen Händen bzw. an welchem Ort sich die Gegenstände befinden.
“Après avoir exécuté le séquestre, l'office des poursuites doit établir, "au pied de l'ordonnance de séquestre", le procès-verbal de séquestre, lequel contient la désignation des objets séquestrés et l'estimation de leur valeur (art. 276 al. 1 LP). Il appartient à l'Office d'interpeller le débiteur et les tiers séquestrés afin d'obtenir de leur part les informations et renseignements nécessaires à l'établissement d'un procès-verbal de séquestre décrivant le plus précisément possible si le séquestre a porté, en mains de qui et sur quels actifs (ATF 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 29 ad art. 275 et n. 8 ad art. 276 LP).”
“Après avoir exécuté le séquestre, l'office des poursuites doit établir, "au pied de l'ordonnance de séquestre", le procès-verbal de séquestre, lequel contient la désignation des objets séquestrés et l'estimation de leur valeur (art. 276 al. 1 LP). Il appartient à l'Office d'interpeller le débiteur et les tiers séquestrés afin d'obtenir de leur part les informations et renseignements nécessaires à l'établissement d'un procès-verbal de séquestre décrivant le plus précisément possible si le séquestre a porté, en mains de qui et sur quels actifs (ATF 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 29 ad art. 275 et n. 8 ad art. 276 LP).”
Die durch Art. 276 Abs. 2 SchKG vorgeschriebene sofortige Zustellung einer Abschrift an Gläubiger und Schuldner ist für den Beginn der Reaktionsfristen massgeblich. Eine blosse Information über die Durchführung des Arrests ohne Übersendung der gesetzlich vorgeschriebenen Abschrift gewährleistet nach der zitierten Rechtsprechung nicht die volle Kenntnis über Inhalt, Umfang der Massnahme und Rechtsbehelfe und begründet daher den Fristbeginn nicht.
“La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir traité la question de la recevabilité de la présente opposition à séquestre, alors que celle-ci était tardive. En effet, cette opposition n'avait été reçue par le Tribunal qu'en date du 24 mars 2021, alors que l'intimé avait eu connaissance du séquestre le 8 mars 2021. 4.1.1 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1), ou lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1). 4.1.2 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 LP). L'Office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur (art. 276 al. 2 LP). Seule cette notification prescrite par la loi garantit au débiteur toute l'information nécessaire pour former opposition, soit celle concernant le contenu de l'ordonnance, la portée exacte de la mesure et la voie de recours. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le délai pour former opposition court à l'égard du débiteur séquestré - peu importe qu'il soit présent ou représenté au moment de l'exécution de la mesure - dès la communication du procès-verbal de séquestre (ATF 135 III 232 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2). 4.2 En l'occurrence, le premier juge a relevé que l'opposition à séquestre avait été formée par l'intimé en temps utile, ayant été déposée à un office postal le 22 mars 2021. Il n'a donc pas commis de déni de justice sur ce point. Conformément à la loi, l'Office des poursuites n'a pas notifié le procès-verbal du séquestre litigieux à H______ SA, tiers débitrice, et ce même si elle forme une unité économique avec l'intimé. Celle-ci a seulement été informée de l'exécution de celui-ci par courrier du 4 mars 2021, reçu le 8 mars 2021, sans autres précisions.”
“La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir traité la question de la recevabilité de la présente opposition à séquestre, alors que celle-ci était tardive. En effet, cette opposition n'avait été reçue par le Tribunal qu'en date du 24 mars 2021, alors que l'intimé avait eu connaissance du séquestre le 8 mars 2021. 4.1.1 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1), ou lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1). 4.1.2 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 LP). L'Office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur (art. 276 al. 2 LP). Seule cette notification prescrite par la loi garantit au débiteur toute l'information nécessaire pour former opposition, soit celle concernant le contenu de l'ordonnance, la portée exacte de la mesure et la voie de recours. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le délai pour former opposition court à l'égard du débiteur séquestré - peu importe qu'il soit présent ou représenté au moment de l'exécution de la mesure - dès la communication du procès-verbal de séquestre (ATF 135 III 232 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2). 4.2 En l'occurrence, le premier juge a relevé que l'opposition à séquestre avait été formée par l'intimé en temps utile, ayant été déposée à un office postal le 22 mars 2021. Il n'a donc pas commis de déni de justice sur ce point. Conformément à la loi, l'Office des poursuites n'a pas notifié le procès-verbal du séquestre litigieux à H______ SA, tiers débitrice, et ce même si elle forme une unité économique avec l'intimé. Celle-ci a seulement été informée de l'exécution de celui-ci par courrier du 4 mars 2021, reçu le 8 mars 2021, sans autres précisions.”
Erteilt ein Dritter (z. B. ein Kreditinstitut) keine oder unvollständige Auskünfte, kann das Vollzugsamt die Arrestgegenstände nicht immer einzeln bezeichnen oder individuell bewerten. In einem solchen Fall sind die fehlenden Angaben sowie die damit verbundenen Schätzungen und Entscheidungsgründe im Arrestprotokoll zu vermerken.
“Lorsqu'il détermine quels biens - mentionnés par l'ordonnance de séquestre - seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer - ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés - disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113).Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a exécuté les séquestres en mains du débiteur ainsi qu'en celles de trois établissements bancaires détenant, selon l'ordonnance de séquestre, des avoirs appartenant au débiteur quand bien même certains d'entre eux étaient déposés aux noms de tiers. Alors que le débiteur a indiqué que les séquestres exécutés en ses mains n'avaient pas porté, les trois établissements bancaires concernés ont dans un premier temps et comme ils en avaient la possibilité selon la jurisprudence (ATF 129 III 391 cons. 2), renoncé à renseigner l'Office sur la portée des séquestres. Ce dernier n'a, par voie de conséquence, pas été en mesure de mentionner de façon individualisée dans l'ordonnance de séquestre les avoirs séquestrés ni d'en estimer la valeur. Pour la même raison, il n'a pas non plus pu vérifier si la valeur globale des avoirs séquestrés excédait l'assiette du séquestre, qu'il a fixée à 236'218'862 fr. 20, ni déterminer l'ordre dans lequel les avoirs devaient être séquestrés.”
Das Prozessverbal hat die vorgenommenen Vollzugsmassnahmen sowie die nachträglich eingetretenen Ereignisse zu vermerken. Dazu gehören insbesondere Datum/Ort des Versands der an Dritte gerichteten Avis, deren Antworten, eingegangene Reklamationen, Gründe, weshalb ein Arrest nicht ausgeführt werden konnte, und entsprechende Feststellungen, damit Ablauf und Wirkung des Séquestre nachvollziehbar sind.
“274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art.”
“9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables. 1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. Les plaignantes considèrent qu'en lieu et place de nouvelles versions des procès-verbaux de séquestres, l'Office aurait dû établir des procès-verbaux de saisie. 2.1 Selon l'art. 276 al. 1 LP, il est dressé un procès-verbal de séquestre "au pied de l'ordonnance de séquestre". Ce procès-verbal doit notamment contenir la désignation des objets séquestrés et l'estimation de leur valeur. Doivent également être mentionnés dans le procès-verbal de séquestre les opérations entreprises par l'office en vue de l'exécution du séquestre ainsi que les événements survenus postérieurement. Seront ainsi mentionnées les date et heure d'envoi des avis aux tiers débiteurs (art. 99 LP), les réponses reçues de ces derniers, les démarches effectuées par l'office en vue de la détermination des actifs sur lesquels le séquestre a porté, les revendications reçues, la détermination des parties à leur sujet et l'ouverture des délais des art. 107 et 108 LP, le refus de renseigner de certains tiers séquestrés, les raisons pour lesquelles un séquestre n'a pu être exécuté, etc.. Dans la mesure où ces éléments ne peuvent être connus rapidement de l'office, celui-ci doit établir et adresser aux parties, dans un premier temps, un procès-verbal de séquestre comprenant les premières mesures d'exécution et leur résultat.”
“Après avoir exécuté le séquestre, l'office des poursuites doit établir, "au pied de l'ordonnance de séquestre", le procès-verbal de séquestre, lequel contient la désignation des objets séquestrés et l'estimation de leur valeur (art. 276 al. 1 LP). Lorsque le séquestre n'a pu être exécuté ou a échoué, par exemple parce que les biens visés par l'ordonnance étaient insaisissables ou inexistants, cette information doit figurer dans le procès-verbal de séquestre (ATF 125 III 391 consid. 2cc; 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, in CR LP, N 7 ad art. 276 LP). Il en va de même des avis et interpellations adressés par l'office des poursuites aux tiers séquestrés, ainsi que de leurs réponses (ATF 125 III 391 consid. 2.c.cc; 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., N 8 ad art. 276 LP; Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77-124, p. 116). Il appartient à l'Office d'interpeller le débiteur et les tiers séquestrés afin d'obtenir de leur part les informations et renseignements nécessaires à l'établissement d'un procès-verbal de séquestre décrivant le plus précisément possible si le séquestre a porté, en mains de qui et sur quels actifs (ATF 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., N 29 ad art. 275 et 8 ad art.”
Das Protokoll gemäss Art. 276 SchKG hat die Bezeichnung der Arrestgegenstände und deren Schätzung zu enthalten. In konkreten Fällen kann eine knappe Bezugnahme ausreichend sein, wenn aus der Arrestakte (z. B. aus der Arresturkunde oder dem Arrestbefehl), die Teil des Protokolls ist, zweifelsfrei hervorgeht, welche Aktiven gemeint sind.
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte a été déposée dans les dix jours dès la connaissance par la plaignante du procès-verbal de non-lieu de séquestre, qu'elle a reçu le 16 août 2022 à réception du chargé de pièces de H______ dans la procédure d'opposition à séquestre, étant précisé que l'Office ne lui a pas notifié directement ledit procès-verbal. En tant que tiers qui revendique une partie des avoirs séquestrés, la plaignante est formellement touchée par la décision entreprise. L'intérêt de la plaignante à contester la décision entreprise, qui lui est favorable, est toutefois douteux, l'Office ayant refusé d'exécuter le séquestre ordonné par le juge sur les avoirs revendiqués par la plaignante. Cette question souffre de rester indécise, vu ce qui suit. 2. 2.1 Selon l'art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance de séquestre. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites (al. 1). Celui-ci en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre (al. 2). 2.2 En l'espèce, l'acte attaqué mentionne en sa page 3 que les objets à séquestrer sont ceux désignés dans l'ordonnance de séquestre, laquelle vise notamment les avoirs revendiqués par la plaignante et listés en page 2 de l'ordonnance de séquestre, qui fait partie intégrante du procès-verbal de séquestre. Cette indication est suffisante en l'occurrence. En effet, il n'y a pas d'ambiguïté quant aux actifs que le Tribunal a désignés dans son ordonnance de séquestre, identiques à ceux précédemment séquestrés et l'on comprend ainsi que le non-lieu de séquestre porte également sur les avoirs revendiqués par la plaignante; des indications plus complètes n'apparaissent pas nécessaires, s'agissant d'une décision négative, qui refuse d'exécuter le séquestre sur ces actifs.”
Der Fristbeginn für die Opposition gegen den Séquestre läuft erst ab der gesetzlich vorgeschriebenen Mitteilung der Abschrift des Arrestprozesses durch das Betreibungsamt. Nach der Rechtsprechung beginnt die Oppositionsfrist daher mit der Zustellung dieser Abschrift, da nur sie dem Betroffenen den Inhalt der Verfügung, die genaue Tragweite der Massnahme und die Rechtsbehelfsbelehrung hinreichend mitteilt.
“1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger. Ceci vaut également pour le délai d'opposition à séquestre (Erard, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 9 ad art. 33 LP ; Reiser, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd. 2010, n. 34 ad art. 278 LP). Le Tribunal fédéral a jugé que le délai pour former opposition court à l'égard du débiteur séquestré – peu importe qu'il soit présent ou représenté au moment de l'exécution de la mesure – dès la communication du procès-verbal de séquestre (ATF 135 III 232 consid. 2.4, publié in SJ 2009 I p. 279 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2), lequel est dressé au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 LP) et une copie est immédiatement notifiée au créancier et au débiteur par l'Office des poursuites (art. 276 al. 2 LP). Selon le Tribunal fédéral, seule cette notification prescrite par la loi garantit au débiteur toute l'information nécessaire pour former opposition, soit celle concernant le contenu de l'ordonnance, la portée exacte de la mesure et la voie de recours. Par conséquent, le délai pour former opposition à séquestre ne commence à courir qu'à partir de cette notification (ATF 135 III 232 précité consid. 2.4). 3.1.2 Aux termes de l'art. 143 al. 1 CPC – qui correspond matériellement à l'art. 48 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1) –, applicable par renvoi de l'art. 31 LP, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Si le plaideur confie l'acte à un organisme privé tel E______, il choisit la remise directe au tribunal. Dès lors, la remise de l'acte à cet organisme ne suffit pas pour observer le délai.”
“La recourante souligne encore que même si son avocat avait demandé le procès-verbal le 18 mars 2022, soit neuf jours après avoir reçu la première lettre du conseil de l’intimée, il n’aurait pas reçu cet acte avant le 22 mars suivant, les 19 et 20 mars 2022 étant un samedi et un dimanche, et que l’opposition formée le 1er avril 2022 aurait dans ce cas également été déposée en temps utile. b) Aux termes de l’art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. Le Tribunal fédéral a jugé qu’à l’égard du débiteur séquestré, le délai d’opposition ne courait qu’à partir de la communication du procès-verbal de séquestre, et cela même si le débiteur en avait eu connaissance avant en étant présent ou représenté lors de l’exécution de la mesure ou en consultant le dossier (ATF 135 III 232 consid. 2.4, JdT 2011 II 410). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que dans la mesure où l'art. 276 al. 2 LP prévoit expressément que le préposé à l’office des poursuites doit remettre au débiteur une copie du procès-verbal de séquestre – qui contient aussi l’ordonnance de séquestre (art. 276 al. 1 LP) – la notification devant intervenir par lettre recommandée ou par remise contre reçu (art. 34 LP), le délai d’opposition ne pouvait commencer à courir qu’à compter de cette notification. Aux termes de l’art. 27 al. 1 LP, toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs. La jurisprudence admet la notification qualifiée (art. 64 ss LP) d’un acte de poursuite déterminé à un représentant contractuel (par ex. un avocat ou un autre représentant au sens de l’art. 27 LP) que le destinataire – personne physique ou morale – a désigné spécialement à l’office des poursuites dans ce but ou à qui il a délivré une procuration générale.”
“A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 Après avoir exécuté le séquestre, l'office des poursuites doit établir, au pied de l'ordonnance de séquestre, un procès-verbal contenant la désignation des biens séquestrés et l'estimation de leur valeur (art. 276 al. 1 1ère phrase LP). Cet acte est immédiatement communiqué aux créanciers et débiteur (art. 276 al. 2 LP). La communication du procès-verbal de séquestre fait courir le délai de plainte (art. 17 al. 2 LP) contre l'exécution du séquestre (Kren Kostkiewicz, in Kommentar zum SchKG, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 8 ad art. 276 LP). 1.3 L'établissement et la notification d'un commandement de payer supposent l'existence d'un for de poursuite, que l'office des poursuites saisi d'une réquisition de poursuite doit vérifier d'office au regard des indications figurant dans la réquisition. Pour une personne morale, le for ordinaire de la poursuite se trouve à son siège (art. 46 al. 2 LP). L'art. 52 LP prévoit toutefois qu'elle peut faire l'objet d'une poursuite en validation de séquestre au lieu du séquestre, soit là où les droits séquestrés sont localisés. L'application de ce for spécial suppose cependant l'existence d'un séquestre valable ayant effectivement conduit à la mise sous mains de justice de tout ou partie des actifs visés par l'ordonnance de séquestre : l'art. 52 LP n'est donc pas applicable lorsque le séquestre n'a pas porté (Krüsi, in Kommentar zum SchKG, N 9 ad art.”
Eine ausdrückliche Aufzählung der Arrestgegenstände im Protokoll ist nicht zwingend, soweit dieses auf die Arrestverfügung verweist und aus der Verfügung die betroffenen Aktiven eindeutig hervorgehen. Die Verfügung kann als integraler Bestandteil des Protokolls gelten; eine derartige Bezugnahme wurde in der Rechtsprechung als ausreichend erachtet.
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte a été déposée dans les dix jours dès la connaissance par la plaignante du procès-verbal de non-lieu de séquestre, qu'elle a reçu le 16 août 2022 à réception du chargé de pièces de H______ dans la procédure d'opposition à séquestre, étant précisé que l'Office ne lui a pas notifié directement ledit procès-verbal. En tant que tiers qui revendique une partie des avoirs séquestrés, la plaignante est formellement touchée par la décision entreprise. L'intérêt de la plaignante à contester la décision entreprise, qui lui est favorable, est toutefois douteux, l'Office ayant refusé d'exécuter le séquestre ordonné par le juge sur les avoirs revendiqués par la plaignante. Cette question souffre de rester indécise, vu ce qui suit. 2. 2.1 Selon l'art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance de séquestre. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites (al. 1). Celui-ci en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre (al. 2). 2.2 En l'espèce, l'acte attaqué mentionne en sa page 3 que les objets à séquestrer sont ceux désignés dans l'ordonnance de séquestre, laquelle vise notamment les avoirs revendiqués par la plaignante et listés en page 2 de l'ordonnance de séquestre, qui fait partie intégrante du procès-verbal de séquestre. Cette indication est suffisante en l'occurrence. En effet, il n'y a pas d'ambiguïté quant aux actifs que le Tribunal a désignés dans son ordonnance de séquestre, identiques à ceux précédemment séquestrés et l'on comprend ainsi que le non-lieu de séquestre porte également sur les avoirs revendiqués par la plaignante; des indications plus complètes n'apparaissent pas nécessaires, s'agissant d'une décision négative, qui refuse d'exécuter le séquestre sur ces actifs.”
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte a été déposée dans les dix jours dès la connaissance par la plaignante du procès-verbal de non-lieu de séquestre, qu'elle a reçu le 16 août 2022 à réception du chargé de pièces de H______ dans la procédure d'opposition à séquestre, étant précisé que l'Office ne lui a pas notifié directement ledit procès-verbal. En tant que tiers qui revendique une partie des avoirs séquestrés, la plaignante est formellement touchée par la décision entreprise. L'intérêt de la plaignante à contester la décision entreprise, qui lui est favorable, est toutefois douteux, l'Office ayant refusé d'exécuter le séquestre ordonné par le juge sur les avoirs revendiqués par la plaignante. Cette question souffre de rester indécise, vu ce qui suit. 2. 2.1 Selon l'art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance de séquestre. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites (al. 1). Celui-ci en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre (al. 2). 2.2 En l'espèce, l'acte attaqué mentionne en sa page 3 que les objets à séquestrer sont ceux désignés dans l'ordonnance de séquestre, laquelle vise notamment les avoirs revendiqués par la plaignante et listés en page 2 de l'ordonnance de séquestre, qui fait partie intégrante du procès-verbal de séquestre. Cette indication est suffisante en l'occurrence. En effet, il n'y a pas d'ambiguïté quant aux actifs que le Tribunal a désignés dans son ordonnance de séquestre, identiques à ceux précédemment séquestrés et l'on comprend ainsi que le non-lieu de séquestre porte également sur les avoirs revendiqués par la plaignante; des indications plus complètes n'apparaissent pas nécessaires, s'agissant d'une décision négative, qui refuse d'exécuter le séquestre sur ces actifs.”
Art. 276 SchKG gestattet bei dringenden Sicherungsmassnahmen die sofortige, überraschende Vollstreckung. Das Verfassen des Arrestprotokolls dient nachträglich der Dokumentation des bereits ausgeführten Arrestes. Soweit in den gerügten Fällen behauptet wurde, es seien vor dem Protokoll Feststellungen unterblieben, ergibt sich hieraus nicht von vornherein ein Rügegrund; die Rechtsprechung hält fest, dass ein Arrest nicht auf andere, im Dekret nicht bezeichnete Deposita erstreckt werden kann und die Wahrung des Überraschungsmoments die sofortige Ausführung rechtfertigen kann.
“La ricorrente eccepisce infine la violazione dell’art. 276 LEF in quanto l’UE ha ordinato all’__________ di trattenere la quota della rendita eccedente fr. 960.– ancor prima di aver steso il verbale e accertato alcunché, “così alla cieca, all’«ignorante»”. Orbene, in virtù dell’art. 276 cpv. 1 LEF l’ufficio d’esecuzione stende il verbale di sequestro attestando a piè del decreto “l’avvenuto” sequestro. Misura conservativa urgente, il sequestro va eseguito “all’improvvista” prima di essere comunicato al debitore mediante il verbale, il cui scopo è di accertare l’avvenuta esecuzione del sequestro, generalmente tramite presa in custodia dei beni sequestrati o diffide ai terzi debitori (art. 98 segg. LEF per il rinvio dell’art. 98 LEF; cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 7 segg. ad art. 276 LEF). Nulla può quindi essere rimproverato all’UE a questo riguardo.”
“Nel ricorso RI 1 si duole inoltre di una violazione dell’art. 276 LEF per avere l’UE ordinato all’assicurazione di trattenere l’importo eccedente fr. 960.– ancora prima di aver steso il verbale e “accertato alcunché”, ignorando la somma di fr. 14'000.– depositata presso l’UE di Lugano. La ricorrente misconosce tuttavia che, per garantire l’effetto sorpresa, l’ufficio d’esecuzione deve eseguire immediatamente il sequestro, come risulta dall’art. 276 cpv. 1 LEF, prima di comunicare una copia del decreto e il verbale di sequestro alle parti (art. 276 cpv. 2 LEF). Per quanto riguarda i lamentati mancati accertamenti, l’UE ha in realtà potuto appoggiarsi sui dati dell’UE di Lugano relativi a un pignoramento in corso della stessa rendita. E contrariamente a quanto sembra alludere la ricorrente, l’UE non avrebbe potuto eseguire il sequestro sul deposito menzionato poiché non era indicato nel decreto di sequestro (v. sentenza della CEF 15.2020.45-48 del 10 luglio 2020 consid. 4). Anche su questi punti il ricorso si rivela infondato.”
Nach der Rechtsprechung beginnt die zehntägige Frist zur Erhebung der Opposition gegen den Séquestre erst mit der Mitteilung des beim Vollzug erstellten Séquestre‑/Arrestprotokolls an den Schuldner. Die Zustellung einer Abschrift dieses Protokolls durch das Betreibungsamt gewährleistet nach Ansicht des Bundesgerichts die für die Fristwahrung notwendigen Informationen über den Inhalt der Verfügung, den Umfang der Massnahme und den Rechtsbehelf; daher läuft die Frist erst ab dieser Zustellung gegenüber dem Betroffenen.
“1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger. Ceci vaut également pour le délai d'opposition à séquestre (Erard, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 9 ad art. 33 LP ; Reiser, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd. 2010, n. 34 ad art. 278 LP). Le Tribunal fédéral a jugé que le délai pour former opposition court à l'égard du débiteur séquestré – peu importe qu'il soit présent ou représenté au moment de l'exécution de la mesure – dès la communication du procès-verbal de séquestre (ATF 135 III 232 consid. 2.4, publié in SJ 2009 I p. 279 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2), lequel est dressé au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 LP) et une copie est immédiatement notifiée au créancier et au débiteur par l'Office des poursuites (art. 276 al. 2 LP). Selon le Tribunal fédéral, seule cette notification prescrite par la loi garantit au débiteur toute l'information nécessaire pour former opposition, soit celle concernant le contenu de l'ordonnance, la portée exacte de la mesure et la voie de recours. Par conséquent, le délai pour former opposition à séquestre ne commence à courir qu'à partir de cette notification (ATF 135 III 232 précité consid. 2.4). 3.1.2 Aux termes de l'art. 143 al. 1 CPC – qui correspond matériellement à l'art. 48 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1) –, applicable par renvoi de l'art. 31 LP, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Si le plaideur confie l'acte à un organisme privé tel E______, il choisit la remise directe au tribunal.”
“La recourante souligne encore que même si son avocat avait demandé le procès-verbal le 18 mars 2022, soit neuf jours après avoir reçu la première lettre du conseil de l’intimée, il n’aurait pas reçu cet acte avant le 22 mars suivant, les 19 et 20 mars 2022 étant un samedi et un dimanche, et que l’opposition formée le 1er avril 2022 aurait dans ce cas également été déposée en temps utile. b) Aux termes de l’art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. Le Tribunal fédéral a jugé qu’à l’égard du débiteur séquestré, le délai d’opposition ne courait qu’à partir de la communication du procès-verbal de séquestre, et cela même si le débiteur en avait eu connaissance avant en étant présent ou représenté lors de l’exécution de la mesure ou en consultant le dossier (ATF 135 III 232 consid. 2.4, JdT 2011 II 410). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que dans la mesure où l'art. 276 al. 2 LP prévoit expressément que le préposé à l’office des poursuites doit remettre au débiteur une copie du procès-verbal de séquestre – qui contient aussi l’ordonnance de séquestre (art. 276 al. 1 LP) – la notification devant intervenir par lettre recommandée ou par remise contre reçu (art. 34 LP), le délai d’opposition ne pouvait commencer à courir qu’à compter de cette notification. Aux termes de l’art. 27 al. 1 LP, toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs. La jurisprudence admet la notification qualifiée (art. 64 ss LP) d’un acte de poursuite déterminé à un représentant contractuel (par ex. un avocat ou un autre représentant au sens de l’art. 27 LP) que le destinataire – personne physique ou morale – a désigné spécialement à l’office des poursuites dans ce but ou à qui il a délivré une procuration générale. La portée de la procuration sera alors établie selon les règles prévalant en général, spécialement au regard du principe de la confiance.”
“La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir traité la question de la recevabilité de la présente opposition à séquestre, alors que l'intimé n'avait pas indiqué la date à laquelle il avait eu connaissance du séquestre. Bien que cette opposition soit datée du 22 mars 2021, elle n'avait été reçue par le Tribunal que le 24 mars 2021, de sorte qu'elle était susceptible d'être tardive. La recourante soutient également que l'intimé n'a pas la qualité pour agir, le séquestre litigieux portant sur des biens revendiqués par des tiers. 4.1.1 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1), ou lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1). 4.1.2 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 LP). L'Office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur (art. 276 al. 2 LP). Seule cette notification prescrite par la loi garantit au débiteur toute l'information nécessaire pour former opposition, soit celle concernant le contenu de l'ordonnance, la portée exacte de la mesure et la voie de recours. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le délai pour former opposition court à l'égard du débiteur séquestré - peu importe qu'il soit présent ou représenté au moment de l'exécution de la mesure - dès la communication du procès-verbal de séquestre (ATF 135 III 232 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2). Le débiteur n'est pas touché dans ses intérêts par un séquestre portant sur les biens de tiers (ATF 114 Ia 381 consid. 2). 4.2.1 En l'occurrence, le premier juge a, à juste titre, relevé que l'opposition à séquestre avait été formée par l'intimé en temps utile, celle-ci ayant été déposée à un office postal le 22 mars 2021.”
Nimmt das Betreibungsamt Änderungen vor (z. B. welche ursprünglich im Arrest befindlichen Vermögenswerte freigegeben werden, Festlegung der Assiette bzw. des Umfangs des Arrestes oder deren Schätzung), müssen die entsprechenden Entscheide, die zugrunde liegenden Gründe und die Wertschätzungen im Arrestprotokoll (Arresturkunde/Prozess‑verbal) vermerkt werden, damit diese Entscheide anfechtbar sind.
“Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113).Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.3 Dans le cas d'espèce, il est admis par les parties à la procédure de plainte que les avoirs déposés en mains de la plaignante sur lesquels les séquestres ont porté (d'autres valeurs supposées détenues par le débiteur ou par des tiers étant visées par les ordonnances de séquestre) ont une valeur supérieure à l'assiette du séquestre, telle que déterminée par l'Office. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il incombait donc à ce dernier de déterminer lesquels de ces actifs dans un premier temps séquestrés il entendait libérer, sa décision sur ce point devant (de même que l'estimation de la valeur des actifs) figurer dans les procès-verbaux de séquestre de manière à pouvoir être le cas échéant contestée par une partie intéressée. Contrairement à ce que paraît avoir admis l'Office, le fait que, initialement, la banque plaignante ne lui ait donné aucune information sur la portée du séquestre ne change rien à ce qui précède : dans la mesure en effet où, par la suite, la plaignante a remis à l'Office des informations a priori suffisantes sur les avoirs séquestrés en ses mains, les procès-verbaux de séquestres devaient être complétés en conséquence.”
“Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113).Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.3 Dans le cas d'espèce, il est admis par les parties à la procédure de plainte que les avoirs déposés en mains de la plaignante sur lesquels les séquestres ont porté (d'autres valeurs supposées détenues par le débiteur ou par des tiers étant visées par les ordonnances de séquestre) ont une valeur supérieure à l'assiette du séquestre, telle que déterminée par l'Office. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il incombait donc à ce dernier de déterminer lesquels de ces actifs dans un premier temps séquestrés il entendait libérer, sa décision sur ce point devant (de même que l'estimation de la valeur des actifs) figurer dans les procès-verbaux de séquestre de manière à pouvoir être le cas échéant contestée par une partie intéressée. Contrairement à ce que paraît avoir admis l'Office, le fait que, initialement, la banque plaignante ne lui ait donné aucune information sur la portée du séquestre ne change rien à ce qui précède : dans la mesure en effet où, par la suite, la plaignante a remis à l'Office des informations a priori suffisantes sur les avoirs séquestrés en ses mains, les procès-verbaux de séquestres devaient être complétés en conséquence.”
Das bei der Vollziehung erstellte Prozess‑verbal ist «au pied de l'ordonnance» zu fertigen; es gilt damit als eine Einheit mit der Arrestanordnung. Es muss die beschriebenen Arrestgegenstände und deren geschätzten Wert aufführen. Nach Lehre und Rechtsprechung ist die Angabe der Wertschätzung im Protokoll eine für die Wirksamkeit der Vollziehung relevante Voraussetzung.
“274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art.”
“Il y a lieu à cet égard d'admettre que l'obligation imposée à la plaignante par la décision contestée de sélectionner, parmi l'ensemble des valeurs de natures diverses déposées en ses mains par divers titulaires, celles devant être prises sous sa garde par l'Office est de nature à entraîner pour elle un préjudice de nature juridique, ou à tout le moins d'empiéter sur son activité commerciale. Il ne paraît en effet pas exclu que l'un ou l'autre des tiers dépositaires mette en cause sa responsabilité si, à titre d'exemple, elle choisit de transférer une valeur mobilière déposée à son nom plutôt qu'une valeur de même nature déposée par un autre tiers, ou si les actifs transférés s'apprécient alors que ceux conservés voient leur valeur diminuer. La qualité pour porter plainte doit donc être reconnue, dans cette mesure limitée, à la plaignante, et la plainte, qui répond pour les surplus aux exigences légales et a été formée en temps utile, déclarée recevable dans la même mesure. 1.4 Adressé à la Chambre de surveillance après que la cause a été gardée à juger, le courrier du 31 janvier 2022 de F______ LTD est pour sa part irrecevable. 2. 2.1 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art.”
Der mit dem Vollzug betraute Beamte hat bei der Verarrestierung einen eingeschränkten, praxisrelevanten Schätzungsspielraum. Bei unklarer Verwertbarkeit strittiger Forderungen kann er diese im Arrestvollzug vorläufig schätzen. Dabei sind im Vollzug bestehende Grenzen zu beachten, namentlich die Festlegung einer Sperrlimite und das Gebot, nicht mehr zu verarrestieren, als zur Deckung der Arrestforderung samt Zinsen und Kosten erforderlich ist.
“– betragen dürfte, ist aufgrund des abgeschlossenen Mietvertrages glaubhaft (act. 7/3/5). Da der Beschwerdegegner zudem davon auszugehen scheint, dass er am gesamten Mietzins berechtigt ist (vgl. act. 7/1 Rz. 17 und der von ihm alleine abgeschlos- sene Mietvertrag vom 21. September 2024, act. 7/3/5), rechtfertigt es sich vorder- hand, für den Zweck des Arrests antragsgemäss den gesamten monatlichen Miet- zins zu verarrestieren. Zudem beantragt die Beschwerdeführerin die Verarrestie- rung von Mietzinserträgen von Januar 2025 bis Dezember 2025 im Gesamtbetrag von Fr. 42'000.–, mithin deutlich mehr als die Arrestforderung im Betrag von Fr. 2'322.60. Sie begründete dies vor Vorinstanz mit mutmasslichen Schwierigkei- ten bei der Verwertung von strittigen Forderungen (vgl. act. 7/1 Rz. 19 ff.). Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Verwertbarkeit der mutmasslich umstrittenen Forderun- gen nicht vollends geklärt und die Forderungen des Beschwerdegegners gegen- über den Drittschuldnern werden durch den mit dem Vollzug betrauten Beamten zu schätzen sein (vgl. Art. 276 Abs. 1 SchKG). Es kann damit erst in einem späte- - 10 - ren Zeitpunkt beurteilt werden, ob durch die Verarrestierung von Fr. 42'000.– eine Überverarrestierung vorliegt oder nicht (vgl. dazu BGE 120 III 42, E. 5). Das Be- treibungsamt setzt im Übrigen eine Sperrlimite fest und arrestiert bloss so viel, wie es aufgrund seiner Schätzung voraussichtlich zur Befriedigung des Arrestgläubi- gers samt Zinsen und Kosten als notwendig erachtet (Art. 275 i.V.m. Art. 97 SchKG). Entsprechend ist der Arrest einstweilen im beantragten Umfang zu ge- währen, wobei der Dispositionsmaxime entsprechend im Vollzug nicht mehr als Fr. 3'500.– pro Monat bzw. Fr. 42'000.– insgesamt mit Arrest belegt werden kön- nen, selbst wenn der Schätzwert davon die Arrestforderung nicht decken sollte. Entgegen dem Arrestbegehren der Beschwerdeführerin ist jedoch nur so viel zu verarrestieren, wie für die Deckung der Arrestforderung samt Kosten und Zin- sen notwendig ist (Deckungsumfangsprinzip, Art. 97 i.V.m. Art. 275 SchKG). Der Arrestbefehl wird entsprechend zu begrenzen sein, wovon auch die Beschwerde- führerin auszugehen scheint (act.”
Das Arrestprotokoll ist am Fuss des Arrestbefehls, genauer auf dessen Rückseite (verso), zu erstellen (vgl. Art. 276 Abs. 1 SchKG; vgl. Kommentar nach Stoffel/Chabloz). Gemäss der Oform sind die vom OFJ publizierten Musterformulare zu verwenden; eigene Formulare dürfen nur verwendet werden, wenn ihr Inhalt den Mustervorlagen entspricht.
“que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 134 I 199 consid. 1.3.1). Il s'agit d'un principe général, dont le champ d'application n'est pas limité aux lois le consacrant expressément (cf. not. art. 49 LTF; ATF 123 II 231 consid. 8b; 119 IV 330 consid. 1c; 118 Ia 241 consid. 3c). Cependant, une fausse indication ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1 in fine; 119 IV 330 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_671/2016 du 15 juin 2017 consid. 3.2.1; 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). 2.4 Les indications que doit énoncer l'ordonnance de séquestre sont énumérées à l'art. 274 al. 2 LP. Le procès-verbal de séquestre est dressé au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 LP), plus précisément au verso de celle-ci (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 276 LP). Selon l'art. 1 de l'ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité en matière de poursuites pour dettes et de faillite (Oform), on se servira des formulaires prescrits en vue d’une application uniforme des dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et des ordonnances correspondantes. Aux termes de l'art. 2 Oform, les formulaires établis par le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l’Office fédéral de la justice (OFJ) sont publiés sous forme électronique dans une collection de modèles (al. 1). Les offices de poursuites et de faillites peuvent utiliser des formulaires établis par eux-mêmes; ceux-ci doivent correspondre, pour ce qui est de leur contenu, à ceux de la collection de modèles (al.”
Das in Art. 276 Abs. 1 SchKG vorgesehene Arrestprotokoll muss neben der Schätzung eine genaue Bezeichnung der gepfändeten Aktiven sowie, soweit vorliegend, die geltend gemachten Vorzugs- oder Grundpfandrechte und die Fristen zur Geltendmachung oder Anfechtung solcher Rechte enthalten. Das Protokoll kann später ergänzt oder aktualisiert werden, wenn nachträgliche Informationen eingehen. Bei der Schätzung kann das Vollzugsamt nach Bedarf Sachverständige beiziehen (Analogie zu Art. 97).
“Lesdits procès-verbaux initiaux étaient donc d'emblée appelés à être complétés et modifiés par la suite, de manière à prendre en considération les éléments d'information portés à la connaissance de l'Office par les tiers séquestrés après que le séquestre fut devenu définitif, les demandes des parties intéressées, les mesures de l'Office et les décisions de la Chambre de céans. Contrairement à ce que paraissent considérer les plaignantes – et à ce que la formulation "annule et remplace" utilisée par l'Office pourrait laisser croire – les procès-verbaux de séquestre communiqués le 24 juillet 2023 ne sont donc pas nouveaux : il ne s'agit en réalité que d'une version des procès-verbaux initiaux complétée et modifiée pour tenir compte des nombreux développements intervenus entre avril 2020 et juillet 2023. Il est certes regrettable que, en violation des instructions de la Chambre de céans, l'Office ait tardé à mettre à jour le procès-verbal de séquestre, avec pour conséquence notable que, pendant cette période, aucun document ne donnait une image synthétique et actuelle sur la procédure d'exécution du séquestre; il n'en reste pas moins que l'établissement d'un procès-verbal final comportant, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, une description précise des actifs séquestrés, l'indication de leur valeur estimée ainsi que, dans le cas d'espèce, les droits préférentiels invoqués et les délais fixés pour les faire valoir ou les contester, est indispensable. La plainte doit donc être rejetée sur ce point. 3. 3.1 La procédure en revendication prévue aux art. 106 ss LP vise à déterminer les droits des tiers sur les objets saisis (ATF 119 III 22 consid. 4). Aux termes de l'art. 106 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (al. 1). Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué (al. 2). Une annonce valable est donc une condition préalable à l'ouverture par l'office des poursuites d'une procédure en revendication; le cas échéant, celui-ci peut y être contraint au moyen d'une plainte (art.”
“Chargé d'exécuter cette ordonnance, l'Office se devait certes d'en vérifier la régularité formelle – que la plaignante à juste titre ne remet pas en cause – mais était lié par son contenu. Il ne pouvait donc en aucun cas modifier le montant pour lequel le séquestre avait été autorisé. Le grief est ainsi irrecevable dans la présente procédure de plainte. Le second argument invoqué par le plaignant a trait à la valeur des actifs séquestrés, très supérieure selon lui au montant pour lequel le séquestre a été ordonné. Le plaignant se plaint en d'autres termes d'une violation de l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie au séquestre en vertu de l'art. 275 LP. Ce grief concernant l'exécution du séquestre, il est recevable et sera examiné sous consid. 2 ci-dessous. 2. 2.1 Selon les art. 97 al. 1 et 275 LP, l'office des poursuites appelé à exécuter un séquestre ne doit le faire porter que sur les biens nécessaires pour satisfaire, en capital, intérêts et frais, les créanciers séquestrants. Afin de respecter cette injonction, l'office doit d'une part estimer la valeur des actifs séquestrés (art. 97 al. 1 LP) et la mentionner au procès-verbal de séquestre (art. 276 al. 1 LP). Il doit d'autre part fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire les créancier séquestrants, compte tenu de la durée probable et du coût de la procédure d'exécution forcée. L'art. 95 al. 1 LP, qui règle l'ordre dans lequel les avoirs d'un débiteur doivent être saisis, est applicable par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). 2.2 Le plaignant fait valoir en l'espèce qu'il serait "patent" que la valeur des avoirs séquestrés excéderait "très largement" le montant pour lequel le séquestre a été ordonné. Il invoque en particulier, sans produire aucune pièce à cet égard, que l'immeuble séquestré aurait à lui seul une valeur de 2'200'000 fr. Il résulte du procès-verbal de séquestre contesté que l'Office a évalué la valeur de l'immeuble séquestré à 1'500'000 fr. et a tenu compte de l'existence d'un droit de gage immobilier à hauteur de 1'260'000 fr., de telle sorte que la valeur nette de l'actif séquestré n'était que de 240'000 fr. Au-delà d'une simple pétition de principe, le plaignant n'explique en rien en quoi cette appréciation serait erronée, ni pour quelle raison sa propre évaluation, qui ne tient pas compte des droits de gage grevant l'immeuble, devrait être privilégiée.”
“274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments, à savoir le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné, les intérêts sur cette créance et les frais de poursuite, qui comprennent les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre, ceux d'exécution du séquestre, les frais de poursuite futurs (y compris les frais liés à une procédure sommaire de mainlevée; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). 2.1.2 Le procès-verbal de séquestre, que l'Office doit dresser, contient la désignation des biens séquestrés et de leur valeur (art. 276 LP). L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al. 1 LP) est une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4). Le fonctionnaire procède à cette estimation, au besoin en s'adjoignant des experts (art. 97 al. 1 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). Le procès-verbal de séquestre doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (Ochsner, op. cit., p. 116). Compte tenu des aléas de l'exécution, toutes ces informations ne pourront pas être mentionnées immédiatement. L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal.”
“Il y a lieu à cet égard d'admettre que l'obligation imposée à la plaignante par la décision contestée de sélectionner, parmi l'ensemble des valeurs de natures diverses déposées en ses mains par divers titulaires, celles devant être prises sous sa garde par l'Office est de nature à entraîner pour elle un préjudice de nature juridique, ou à tout le moins d'empiéter sur son activité commerciale. Il ne paraît en effet pas exclu que l'un ou l'autre des tiers dépositaires mette en cause sa responsabilité si, à titre d'exemple, elle choisit de transférer une valeur mobilière déposée à son nom plutôt qu'une valeur de même nature déposée par un autre tiers, ou si les actifs transférés s'apprécient alors que ceux conservés voient leur valeur diminuer. La qualité pour porter plainte doit donc être reconnue, dans cette mesure limitée, à la plaignante, et la plainte, qui répond pour les surplus aux exigences légales et a été formée en temps utile, déclarée recevable dans la même mesure. 1.4 Adressé à la Chambre de surveillance après que la cause a été gardée à juger, le courrier du 31 janvier 2022 de F______ LTD est pour sa part irrecevable. 2. 2.1 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art.”
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