Amended by No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
75 commentaries
Eine mangelhafte oder fehlerhafte Zustellung nach Art. 72 SchKG führt nicht automatisch zur Nichtigkeit des Zahlungsbefehls. Erreicht der Zahlungsbefehl den Schuldner dennoch oder verschafft er sich tatsächlich Kenntnis davon, entfaltet der Akt seine Wirkungen. In diesem Fall beginnt die Frist (z. B. für Rechtsvorschlag oder Beschwerde) ab dem Zeitpunkt der tatsächlichen Kenntnis.
“Formée le 6 mars 2024 contre un commandement de payer notifié le 22 janvier 2024, elle a en revanche été formée en dehors du délai de 10 jours prévu à l'art. 17 al. 2 LP). Reste à examiner si la notification n'est pas nulle ou si la poursuite devrait l'être pour d'autres motifs, la nullité pouvant être invoquée et constatée en l'absence de plainte et hors délai de plainte (art. 22 al. 1 LP). 2. Le débiteur conclut au constat de la nullité de de la notification du commandement de payer en raison de sa notification irrégulière et de la nullité de la poursuite en raison de l'absence de for de poursuite à Genève. 2.1.1 En vertu de l'art. 22 al. 1 LP, l'autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17 LP) ou même hors délai, déclarer nulle une mesure de l'Office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit et doit être constatée en tout temps (cf. ATF 110 III 11 consid. 2; DCSO/416/2017 du 17 août 2017 consid. 2; DCSO/64/2016 du 11 février 2016 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n° 20 ad art. 72). Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid.”
“Il était par ailleurs admis par la poursuivie qu'elle avait pris connaissance de la poursuite le 23 juillet 2024. Enfin, l'opposition avait été enregistrée et mentionnée sur l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer. c. Le rapport de l'Office et la détermination de FONDATION LPP C______ ont été communiqués à A______ SA, qui a été informée que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquées par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). 2.1.2 De jurisprudence constante, la notification viciée d'un acte de poursuite n'est nulle que si le destinataire ne l'a pas reçue. En revanche, si l'acte de poursuite lui parvient malgré tout, il déploie ses effets dès sa réception (ATF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_307/2022 du 9 juin 2022 consid. 4; 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.2; 5A_817/2020 du 28 janvier 2021 consid. 5.1; 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.2). L'irrégularité de la notification n'entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu'acte de poursuite, ni la nullité de l'acte de poursuite dont la notification est viciée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2021 du 19 janvier 2022 consid.”
“La plaignante est du reste soumise à la poursuite par voie de faillite et l'Office pouvait de bon droit donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, compte tenu du rejet de l'opposition pour cause de tardiveté. D'ailleurs, la sanction de la violation des dispositions sur la notification des actes de poursuite ne réside pas nécessairement dans la nullité des notifications viciées. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP, n’est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la plaignante ayant eu connaissance du commandement de payer au plus tard le jour où elle a déclaré y former opposition, le 27 juillet 2023. La recevabilité de la plainte en tant qu'elle vise la commination de faillite est ainsi douteuse. 3. Eût-elle été recevable que la plainte aurait dû être rejetée. 3.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid.”
“E. 2.5; vgl. zum Ganzen auch Karl Wüthrich/Peter Schoch, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 16 zu Art. 72 SchKG). Fest steht, dass der Zahlungsbefehl spätes- tens am 3. April 2023 (Datum der des von ihr erhobenen Rechtsvorschlages; vgl. act. B.1) der Beschwerdeführerin zugegangen und umfassend zur Kenntnis ge- langt war. Es war ihr zudem möglich, fristgerecht Beschwerde zu erheben. Unter diesen Umständen würde mit Blick auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung selbst eine fehlerhafte Zustellung nicht zur Anfechtbarkeit, geschweige denn zur Nichtigkeit des Zahlungsbefehls führen.”
“Ob die Zustellung des Zahlungsbefehls an den Ehemann der Beschwerde- führerin am Betreibungsschalter des Betreibungsamtes den rechtlichen Vorgaben von Art. 64 ff. SchKG sowie Art. 72 SchKG genügt, braucht nicht weiter vertieft zu werden. Nach konstanter Rechtsprechung entfaltet nämlich selbst ein fehlerhaft zugestellter Zahlungsbefehl seine Wirkungen, wenn dieser gleichwohl dem Schuldner zugegangen ist (BGE 132 I 249 E. 6). Eine mangelhafte Zustellung ist nur dann zu wiederholen, wenn ein Rechtsschutzinteresse des Betroffenen gege- ben ist. Ein solches fehlt, wenn die erneute und ordentliche Zustellung des Zah- lungsbefehls dem Betriebenen keine zusätzlichen Erkenntnisse über die angeho- bene Betreibung verschafft und dessen Rechte trotz der mangelhaften Zustellung gewahrt sind (BGE 112 III 81; OGer BE ABS 17 188 v.”
“Il ne correspondait à aucune adresse effective le concernant. h. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 11 février 2021. EN DROIT 1. Le plaignant fait grief à l'Office de ne pas avoir correctement notifié les commandements de payer poursuite n° 5______ et 6______ à une adresse valable. 1.1 Déposée en temps utile de dix jours dès la prise de connaissance alléguée des commandements de payer (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 1.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). La notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), par le préposé, un employé de l'Office ou la poste (art. 72 al. 1 LP). Il est attesté sur chaque exemplaire de l'acte par la personne qui procède à la notification le jour où elle a lieu et la personne à qui il a été remis (art. 72 al. 2 LP). La notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid.”
“Dans des observations datées du 23 mars 2020, la plaignante a considéré que ces documents n'avaient aucune pertinence, car elle ne déployait aucune activité à l'adresse sise 3______ et que la page internet n'avait qu'un but marketing. L'Office n'a pas commenté ces pièces dans ses observations du 7 avril 2020. d. La créancière B______ SA ne s'est pas exprimée dans la procédure, quand bien même elle y a été invitée à deux reprises. e. La Chambre de surveillance a informé les parties qu'elle gardait la cause à juger le 3 juin 2020. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). La notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), par le préposé, un employé de l'Office ou la poste (art. 72 al. 1 LP). Il est attesté sur chaque exemplaire de l'acte par la personne qui procède à la notification le jour où elle a lieu et la personne à qui il a été remis (art. 72 al. 2 LP). 2.2 La notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid.”
Art. 72 SchKG wird in der Praxis so angewendet, dass Betreibungsurkunden bei natürlichen Personen in der Regel in der Wohnung oder am gewöhnlichen Arbeitsort des Schuldners zuzustellen sind; wird der Schuldner dort nicht angetroffen, kann die Zustellung an eine erwachsene Person seiner Haushaltung oder an einen Angestellten erfolgen. Die empfangsberechtigte Haushaltsperson muss nicht zwingend Verwandte sein oder den Inhalt des Schreibens kennen; massgeblich ist, dass sie mit dem Adressaten eine Hausgemeinschaft bildet und es vernünftigerweise zu erwarten ist, dass sie das Schriftstück weiterleitet. Eine einfache Ablage in Briefkasten oder Zustellung an eine Person, die nicht zur gleichen Hausgemeinschaft gehört, genügt dagegen in der Regel nicht.
“Die Betreibungsurkunden, zu denen der Zahlungsbefehl gehört, sind dem Schuldner aufgrund ihrer Bedeutung in qualifizierter Weise zuzustellen. Durch die offene Übergabe soll die tatsächliche Kenntnisnahme gewährleistet werden (Urteile des BGer 5A_859/2020 vom 3. Juni 2021 E. 3.2; 5A_847/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.1; 5A_343/2016 vom 20. Oktober 2016 E. 2.1; vgl. BGE 136 III 571 E. 6.3). Die Zustellung geschieht durch den Betreibungsbeamten, einen Angestellten des Amtes oder durch die Post. Bei der Abgabe hat der Überbringer auf beiden Ausfertigungen zu bescheinigen, an welchem Tage und an wen die Zustellung erfolgt ist (Art. 72 SchKG). Bei natürlichen Personen sind die Betreibungsurkunden dem Schuldner in seiner Wohnung oder an dem Ort, wo er seinen Beruf auszuüben pflegt, zuzustellen. Wird der Schuldner dort nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten erfolgen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Als empfangsberechtigte Hausgenossen gelten diejenigen Personen, die mit dem Adressaten der Betreibungsurkunde eine Hausgemeinschaft bilden (Urteile des BGer 5A_48/2016 vom 15. März 2016 E. 3.1; 5A_777/2011 vom 7. Februar 2012 E. 3.2.1). Dazu gehört insbesondere die Ehefrau (Angst/Rodriguez, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 19 zu Art. 64 SchKG).”
“Elle n'exige pas que la personne habilitée à recevoir le commandement de payer connaisse le contenu du pli, ou soit un membre de la famille du poursuivi, mais seulement qu'il forme avec celui-ci une communauté domestique ; l'acte peut être ainsi notifié à la concubine du poursuivi (ATF 50 III 80; TF 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1 ; Angst/Rodriguez, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 64 LP et les références citées). La notification n'est donc pas régulière lorsqu'elle est faite en mains de la fille qui ne vit pas sous le même toit que la débitrice (BlSchK 34/1970 p. 11 n° 2; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd., 1993, § 14 n. 33), ou lorsqu’elle est simplement déposée dans la boîte aux lettres ou dans une case postale sans être remise de manière effective à l’une des personnes prévues par l’art. 64 al. 1 seconde phrase LP (TF 5A_84/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). 2.1.3 Lorsque l'acte de poursuite à notifier au sens de l'art. 64 LP est un commandement de payer, il ressort de l'art. 72 LP que cette notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la Poste (al. 1), avant qu'il soit procédé selon l'art. 64 al. 2 LP en cas d'échec (ATF 138 III 25 consid. 2.1; TF 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.2.1 ; TF 5A_843/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1), et que celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (al. 2). Ce procès-verbal de notification, en tant que titre public (art. 8 al. 2 LP et 9 CC) vise à permettre la preuve d'une notification correcte par l'office (TF 5A_305/2021 précité ; 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2, publié in BlSchK 2018 p. 41). 2.2 En l’espèce l’autorité inférieure a constaté dans les faits que l’agent notificateur avait remis le commandement de payer litigieux à la fille majeure du recourant, qui fait ménage commun avec lui, le 19 août 2024. Le recourant ne conteste pas ces faits, et même les a allégués.”
“Dans ses observations du 13 octobre 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte dès lors que les commandements de payer établis dans les poursuites litigieuses avaient été notifiés à la débitrice le 1er juillet 2020, de telle sorte que le délai de dix jours pour former opposition avait expiré le lundi 13 juillet 2020. c. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 5 novembre 2020. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office - la notification d'un commandement de payer - sujette à plainte. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui, en temps normal, doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste, selon les art. 64, 45 et 66 al. 1 à 3 LP, en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP). Telle que réglée par la loi, et sous réserve des cas prévus par les al. 3 et 4 de l'art. 66 LP, la notification implique ainsi la remise physique et directe de l'acte au débiteur, à son représentant légal ou conventionnel ou à un tiers se trouvant avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui transmettra, cette remise étant consignée dans un procès-verbal ayant valeur de titre public au sens de l'art. 9 CC. Au vu de cette exigence d'immédiateté, une notification par dépôt de l'acte dans une boîte à lettres ou dans une case postale, ou par fixation de l'acte sur la porte ou la fenêtre d'un logement, n'est pas envisageable, pas plus qu'une fiction de notification résultant de l'absence de retrait d'un pli recommandé dans le délai de garde (Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 15 ad art.”
“Les déterminations de l'Office et de l'Etat de Vaud ont été transmises à A______ le 2 décembre 2024 avec l'indication que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte contre la décision de rejet de l'opposition du 21 octobre 2024 est recevable. La poursuite n'étant pas soldée, le plaignant dispose d'un intérêt actuel à ce que sa plainte soit traitée. 2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile.”
Handelt die Post nach Art. 72 Abs. 1 SchKG als zustellende Stelle, tritt der postalische Mitarbeiter als Hilfsperson (Auxiliar) des Betreibungsamts auf; dessen Handlungen sind dem Amt zurechenbar. Die von der zustellenden Person zu erstattende Urkunde (Zustellprotokoll/procès‑verbal) stellt ein authentisches Beweismittel dar; die darin bezeugten Tatsachen gelten als festgestellt, solange ihre Unrichtigkeit nicht bewiesen wird.
“4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte a en l'espèce été formée en temps utile à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie et émane d'une personne directement touchée par cette mesure. Elle respecte les formes exigées par la loi et, dans la mesure où l'on en comprend que le plaignant souhaite l'annulation du commandement de payer en raison du fait qu'il ne lui a pas été notifié personnellement, comporte une motivation et des conclusions suffisantes. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). Lorsque l'acte est destiné à une personne physique, la notification doit en principe intervenir dans sa demeure ou à l'endroit où elle exerce habituellement sa profession (art. 64 al. 1 LP). Cette énumération n'est cependant pas exclusive, un acte de poursuite pouvant valablement être notifié, par exemple, dans les locaux de l'Office des poursuites (arrêts du Tribunal fédéral 7B.”
“Dans la mesure où elle dénonce une violation de son minimum vital, la plaignante pouvait par ailleurs contester l'exécution de la saisie sans attendre de recevoir le procès-verbal de saisie, ce qu'elle a fait après avoir eu connaissance de la saisie de son salaire, étant précisé que l'on ignore à quelle date elle a eu connaissance de la saisie de salaire concernant le mois d'avril 2022, l'avis à l'employeur étant daté du 8 avril 2022, alors que l'avis concernant le mois de mai 2022 est daté du 28 avril 2022. En tout état de cause, une atteinte flagrante au minimum vital est sanctionnée de la nullité, de sorte que la plainte est recevable en tout temps. La plainte pour atteinte au minimum vital est donc recevable. 2. 2.1. Dès réception de la réquisition de poursuite (art. 69 al. 1 LP), l'Office rédige le commandement de payer en double exemplaire, l'un destiné au créancier, l'autre au débiteur (art. 70 al. 1 1ère phrase). Il est ensuite procédé à la notification, qui consiste en la remise du commandement de payer au débiteur - ou à une personne de remplacement prévue par la loi (art. 64 à 66 LP) - et en l'établissement par l'agent notificateur, sur les deux exemplaires de l'acte, d'un procès-verbal de notification indiquant le jour où elle a eu lieu et la personne à qui l'acte a été remis (art. 72 LP). Si l'agent notificateur est un agent postal (art. 72 al. 1 LP), il agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 consid. 3b). Le débiteur peut former opposition lors de la notification en en faisant la déclaration à celui qui lui remet le commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Dans cette hypothèse, l'opposition est mentionnée sur les deux exemplaires du commandement de payer et l'agent notificateur doit en attester par sa signature (Instruction n° 3 du service Haute surveillance LP [commandement de payer 2016 et autres formulaires], ch. 25). Si les deux exemplaires du procès-verbal de notification ne sont pas identiques, celui délivré au débiteur fait foi (ATF 128 III 380 consid. 1.2). L'opposition n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut être orale ou écrite. C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la mention de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art.”
“1 Un commandement de payer et une commination de faillite sont des actes de poursuite qui doivent faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique par l'agent notificateur en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 2 ad art. 72 LP; WUTHRICH/SCHOCH, in BAK SchKG I, 2ème éd., n. 10 et 11 ad art. 72 LP). Une notification par dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du destinataire est ainsi exclue (ATF 120 III 117 consid. 2b et les références citées). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'office des poursuites ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'office des poursuites, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). 2.1.2 L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid.”
Trägt das Amt die Darlegungslast für eine ordnungsgemässe Zustellung. Das vom Zustellenden auf den beiden Ausfertigungen zu attestierende Prozessergebnis (Datum, Empfänger) hat volle Beweiskraft, soweit nicht das Gegenteil bewiesen wird. Wird ein Zustellungsfehler festgestellt, ist die Zustellung nichtig; falls der Betroffene trotz eines Mangels doch Kenntnis vom Akt hatte, treten Wirkungen und Fristlauf ab dem Zeitpunkt der tatsächlichen Kenntnis ein.
“En ce qui concerne le respect du délai de plainte, le plaignant affirme avoir eu connaissance de l'avis de saisie le 27 mai 2022. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute cette affirmation, étant rappelé que l'avis de saisie du 20 mai 2022 a été envoyé à la mauvaise adresse et qu'en tout état, la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant cette date incombait à l'Office. Déposée dans les dix jours dès la connaissance alléguée de l'acte, la plainte est recevable à la forme. En tant qu'elle vise le commandement de payer notifié au fils du plaignant le 30 mars 2022, la plainte a été formée plus de dix jours après cette date. Sa recevabilité dépend donc de l'existence d'un vice de notification et si un tel vice est avéré, de la date à laquelle le plaignant aurait le cas échéant eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (cf. infra consid. 2). 2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 30 ss ad art. 8). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). 2.1.2 L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.”
“1 L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 2.1.2 Le règlement de la poursuite éteint celle-ci et rend en principe la plainte la visant sans objet (décision de la Chambre de surveillance DCSO/189/2019 du 2 mai 2019). 2.1.3 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit et doit être constatée en tout temps (cf. ATF 110 III 11 consid. 2; DCSO/416/2017 du 17 août 2017 consid. 2; DCSO/64/2016 du 11 février 2016 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n° 20 ad art. 72). Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid.”
“1 L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 2.1.2 Le règlement de la poursuite éteint celle-ci et rend en principe la plainte la visant sans objet (décision de la Chambre de surveillance DCSO/189/2019 du 2 mai 2019). 2.1.3 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit et doit être constatée en tout temps (cf. ATF 110 III 11 consid. 2; DCSO/416/2017 du 17 août 2017 consid. 2; DCSO/64/2016 du 11 février 2016 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n° 20 ad art. 72). Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid.”
“D'une part, il paraît extrêmement improbable que de telles images, si tant est qu'elles aient existé, aient été conservées plus de quelques jours. D'autre part, les preuves d'ores et déjà recueillies permettent de statuer sur la présence en Suisse du plaignant à la date de la notification, soit le seul point de fait litigieux et pertinent pour lequel les éventuelles images de vidéosurveillance auraient pu se révéler utiles. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; WUTHRICH/SCHOCH, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 10 et 11 ad art. 72 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 consid. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art.”
Ist das Zustellprotokoll formell korrekt unterzeichnet, besitzt es nach Art. 8 Abs. 2 SchKG volle Beweiskraft; die Behauptung der Nichtzustellung durch den Empfänger genügt allein nicht, um dessen Richtigkeit zu widerlegen. Wer die Richtigkeit des Protokolls bestreitet, muss die Unrichtigkeit substantiiert beweisen (Beweisführung gegen die gesetzliche Vermutung).
“1), que cette question peut toutefois demeurer ici indécise, qu’en effet, le recourant fait valoir, en substance, que les commandements de payer nos 11'056'433, 11'080'975 et 11'193'648 ne lui auraient pas été notifiés, que l’autorité précédente a toutefois rejeté la plainte déposée par le recourant pour le motif qu’il ressortait des procès-verbaux de notification en cause que ceux-ci avait été notifiés au recourant en personne le 8 mars 2024 et que peu importait que cette notification soit intervenue au guichet et non au lieu de travail, dès lors que les dispositions légales relatives à la notification avaient été respectées, que le recourant requiert la tenue d’une nouvelle audience afin de « mettre en évidence les manquements et le peu de crédibilité » dont aurait fait preuve l’autorité précédente en se fondant sur les mensonges de l’office des poursuites, conteste avoir reçu les commandements de payer litigieux, et remet en cause l’attitude de l’office des poursuites à son égard, que, toutefois, selon l’art. 8 al. 2 LP, les procès-verbaux et les registres font foi jusqu’à preuve du contraire, que le procès-verbal de notification d’un commandement de payer entre dans la définition de l’art. 8 al. 2 LP (ATF 120 III 118 ; Wüthrich/Schoch, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, n. 13 ad art. 72 LP) qu’en l’espèce, la rubrique « Notification » des commandements de payer litigieux mentionne qu’ils ont été remis à leur destinataire le 8 mars 2024, qu’elle porte en outre la signature de l’agent notificateur, que le recourant n’apporte pas la preuve de l’inexactitude de cette mention, que ses seules dénégations ne constituent pas une preuve du contraire au sens de l’art. 8 al. 2 LP, que le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 20a ch. 5 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.”
“Une fois la notification exécutée, l'autorité centrale de l'État requis, ou toute autre autorité qu'il aura désignée à cette fin, établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention (art. 6 al. 1 CLaH65). Cette attestation relate l'exécution de la demande, indiquant la forme, le lieu et la date de la remise, la personne à laquelle l'acte a été remis ainsi que ses liens de parenté, de subordination ou autres avec le destinataire de l'acte (art. 6 al. 2 CLaH65 et formule modèle d'attestation annexée à la Convention). L'attestation d'exécution est adressée à l'autorité requérante (art. 6 al. 4 CLaH65). Si elle n'est pas établie par l'autorité centrale de l'État requis ou par une autorité judiciaire de cet État, l'autorité requérante peut demander qu'elle soit visée par l'une de ces autorités (art. 6 al. 3 CLaH65). L'attestation dressée en application de l'art. 6 al. 1 et 2 CLaH65 correspond au procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP, les deux attestations ayant par ailleurs la même fonction probatoire (arrêts 5A_571/2020 précité consid. 6.3.3; 5A_293/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2). Or, en application de l'art. 72 LP, en cas de contestation de la régularité de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites supporte en premier lieu la charge de la preuve. L'attestation par l'agent notificateur, prévue par l'art. 72 al. 2 LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 CC. En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée. Sur ce point, la loi instaure une présomption légale qui ne peut être affaiblie que par la preuve du contraire, soit la preuve principale dirigée contre le fait présumé, qui doit convaincre le juge. Pour combattre la présomption légale, il ne suffit ainsi pas de faire naître de simples doutes sur l'exactitude du contenu de l'attestation (arrêts 5A_1052/2021 du 1er juin 2022 consid.”
“L'attestation de notification n'est adressée qu'au requérant (art. 6 al. 4). Dressée en application de l'art. 6 al. 2 CLaH 65, elle correspond au procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP et les deux attestations ont la même fonction probatoire (arrêt 5A_293/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2). Or, en application de l'art. 72 LP, en cas de contestation de la régularité de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites supporte en premier lieu la charge de la preuve. L'attestation par l'agent notificateur, prescrite conformément à l'art. 72 al. 2 LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 CC (ATF 117 III 10 consid. 5c). En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée. Sur ce point, la loi instaure une présomption légale qui ne peut être affaiblie que par la preuve du contraire, soit la preuve principale dirigée contre le fait présumé, qui doit convaincre le juge (arrêts 5A_543/2017 du 6 février 2018 consid. 2.2; 5A_487/2009 du 12 octobre 2009 consid.”
Die Zustellung kann auch durch die Post erfolgen; grundsätzlich sind jedoch hauptsächlich die Präposten oder die beim Amt zuständigen, bevollmächtigten Angestellten für die persönliche Zustellung zuständig. Auf jedem Exemplar ist die tatsächliche Zustellung mit dem Datum und der benannten Empfängerperson zu attestieren.
“64 à 66 LP) (Jeanneret/Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 64 LP). La notification formelle est une forme qualifiée de communication destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des règles particulières (art. 72 LP ; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 3 et ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Sont compétents pour notifier un commandement de payer, principalement les préposés, les employés de l’office dûment autorisés ou la poste (art. 72 al. 1 LP), subsidiairement les agents de police et les fonctionnaires communaux (art. 64 al. 2 LP ; Ruedin, Commentaire romand, nn. 10 ss ad art. 72 LP). Celui qui procède à la notification d’un commandement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour où elle a lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Fondamentalement, l’acte de poursuite doit donc être remis personnellement au débiteur dont il faut s’assurer qu’il est, à tout le moins, placé en situation de pouvoir prendre connaissance de l’acte (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 18 ad art. 64 LP). Le dépôt du commandement de payer dans la boîte aux lettres est ainsi considéré comme inadmissible même en présence d’un débiteur récalcitrant (ATF 117 III 7 consid. 3b, JdT 1993 II 137). Le poursuivi peut en revanche être invité à se rendre à l’office des poursuites pour retirer le commandement de payer qui lui est destiné. Il s’agit alors simplement d’une communication indiquant que l’acte de poursuite correspondant est à sa disposition.”
“Elle prétend que l’Office n’a dû entreprendre aucune démarche supplémentaire pour notifier ce commandement de payer. Elle prétend avoir demandé des explications à l’Office qui ne lui a donné aucune réponse. Pour sa part, l’autorité intimée fait valoir pour l’essentiel que c’est en raison du fait que les notifications par voie postale n’aboutissaient pas qu’elle a sommé E.________ de se rendre dans ses locaux afin de lui notifier le commandement payer litigieux, ce qui a engendré des frais supplémentaires, ceux-ci étant expressément prévus à l’art. 16 al. 3 OELP. Elle précise que le 3 novembre 2022, lors du passage de E.________ dans les locaux de l’Office pour la notification du commandement de payer n° bbb, ce dernier lui a demandé de le contacter par téléphone pour éviter une notification par les services postaux. En l’occurrence, le débiteur exige de l’Office un traitement spécifique. 2.2. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP), par le préposé, un employé de l'Office ou la poste (art. 72 al. 1 LP). Il est attesté sur chaque exemplaire de l'acte par la personne qui procède à la notification le jour où elle a lieu et la personne à qui il a été remis (art. 72 al. 2 LP). L’émolument de base prévu par l’art. 16 al. 1 OELP couvre notamment la notification du commandement de payer, c’est-à-dire sa présentation ouverte à son destinataire ou à la personne habilitée à le recevoir. Il inclut la première tentative de notification, réussie ou non, que la notification ait lieu par la poste ou par l’Office (arrêt TF 7B.1/2007 du 26 avril 2007 consid. 3.3). Ce n’est que si la première tentative de notification a échoué qu’un émolument de CHF 7.- peut être prélevé en vertu de l’art. 16 al. 3 OELP. En l’espèce, le commandement de payer a pu être notifié à la première tentative, E.________ s’étant présenté dans les locaux de l’Office, après avoir été contacté par téléphone. Par conséquent, le montant de CHF 7.- prévu à l’art. 16 al. 3 OELP pour chaque tentative de notification ne peut pas être répercuté sur la débitrice.”
Bei einer mangelhaften (aber nicht vollständig unterbliebenen) Zustellung wirkt der Zahlungsbefehl, sobald der Schuldner tatsächlich davon Kenntnis erlangt hat; in diesem Fall beginnt auch die Frist für die Beschwerde bzw. für die Opposition ab dem Zeitpunkt der tatsächlichen Kenntnis.
“1 Déposée en temps utile de dix jours dès la prise de connaissance alléguée des commandements de payer (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 1.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). La notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), par le préposé, un employé de l'Office ou la poste (art. 72 al. 1 LP). Il est attesté sur chaque exemplaire de l'acte par la personne qui procède à la notification le jour où elle a lieu et la personne à qui il a été remis (art. 72 al. 2 LP). La notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2 p. 104; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification (ATF 112 III 81 consid.”
“La Chambre de surveillance a informé les parties qu'elle gardait la cause à juger le 3 juin 2020. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). La notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), par le préposé, un employé de l'Office ou la poste (art. 72 al. 1 LP). Il est attesté sur chaque exemplaire de l'acte par la personne qui procède à la notification le jour où elle a lieu et la personne à qui il a été remis (art. 72 al. 2 LP). 2.2 La notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2 p. 104; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification (ATF 112 III 81 consid.”
Nach der Rechtsprechung und Kommentarliteratur sind hauptsächlich die Zustellpersonen des Amtes bzw. deren bevollmächtigte Mitarbeitende sowie die Post für die Zustellung gemäss Art. 72 Abs. 1 SchKG zuständig; Polizei und kommunale Beamte kommen nur subsidiär in Betracht. Ein blosser Einwurf des Zahlungsbefehls in den Briefkasten wird als unzulässig angesehen.
“64 à 66 LP) (Jeanneret/Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 64 LP). La notification formelle est une forme qualifiée de communication destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des règles particulières (art. 72 LP ; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 3 et ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Sont compétents pour notifier un commandement de payer, principalement les préposés, les employés de l’office dûment autorisés ou la poste (art. 72 al. 1 LP), subsidiairement les agents de police et les fonctionnaires communaux (art. 64 al. 2 LP ; Ruedin, Commentaire romand, nn. 10 ss ad art. 72 LP). Celui qui procède à la notification d’un comman-dement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour où elle a lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). La preuve de la notification est rapportée par le procès-verbal instru-menté par l'agent notificateur qui constitue un titre public. Le débiteur dispose cepen-dant de la faculté de rapporter la preuve du contraire. Si le procès-verbal est lacu-naire ou en cas de contestation, c’est l’office des poursuites concerné qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (Jeanneret/ Lembo, op. cit., n. 16 ad art. 64 LP et les références citées, not. ATF 117 III 10, JdT 1993 II 130). b) En l’espèce, il convient de constater que les commandements de payer litigieux mentionnent à la rubrique « Notification » qu’ils ont été remis « au destinataire » le 9 juin 2023 et portent la signature de l’agent notificateur.”
“64 à 66 LP) (Jeanneret/Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 64 LP). La notification formelle est une forme qualifiée de communication destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des règles particulières (art. 72 LP ; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 3 et ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Sont compétents pour notifier un commandement de payer, principalement les préposés, les employés de l’office dûment autorisés ou la poste (art. 72 al. 1 LP), subsidiairement les agents de police et les fonctionnaires communaux (art. 64 al. 2 LP ; Ruedin, Commentaire romand, nn. 10 ss ad art. 72 LP). Celui qui procède à la notification d’un commandement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour où elle a lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Fondamentalement, l’acte de poursuite doit donc être remis personnellement au débiteur dont il faut s’assurer qu’il est, à tout le moins, placé en situation de pouvoir prendre connaissance de l’acte (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 18 ad art. 64 LP). Le dépôt du commandement de payer dans la boîte aux lettres est ainsi considéré comme inadmissible même en présence d’un débiteur récalcitrant (ATF 117 III 7 consid. 3b, JdT 1993 II 137). Le poursuivi peut en revanche être invité à se rendre à l’office des poursuites pour retirer le commandement de payer qui lui est destiné. Il s’agit alors simplement d’une communication indiquant que l’acte de poursuite correspondant est à sa disposition.”
Die Bescheinigung über Tag und Adressaten der Zustellung (Art. 72 Abs. 2 SchKG) betrifft den Nachweis des Zustellungsakts; die Urteilsfähigkeit des Empfängers gehört danach nicht zum beweisrechtlichen Inhalt dieses Zustellungsprotokolls. Die Urteilsfähigkeit wird aus allgemeiner Lebenserfahrung vermutet; wer deren Fehlen behauptet, muss dies im Einzelfall beweisen (es genügt, dass Urteilsunfähigkeit sehr wahrscheinlich ist).
“Davon zu unterscheiden ist aber, ob der Empfänger in diesem Moment urteilsfähig und damit den Zahlungsbefehl rechtsgültig entgegennehmen konnte. Die Urteilsfähigkeit einer Person ist die Regel und wird (wie dargelegt) aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung vermutet. Wer deren Nichtvorhandensein behauptet, hat dies im Einzelfall zu beweisen. Dabei genügt der Nachweis, dass die Voraussetzungen der Urteilsunfähigkeit sehr wahrscheinlich gegeben sind (BGE 124 III 5 E. 1b). Damit hat die Beweislastregelung von Art. 8 ZGB im konkreten Zusammenhang nicht die Bedeutung, welche die Beschwerdeführerin ihr teilweise einräumt. Zwar trifft es zu, dass im Anfechtungsfall in erster Linie das Betreibungsamt die ordnungsgemässe Zustellung von Betreibungsurkunden zu beweisen hat. Dazu dient ihm namentlich die Bescheinigung des Zustellbeamten, an welchem Tag und an wen die Zustellung erfolgt ist (Art. 72 Abs. 2 SchKG; BGE 120 III 117 E. 2). Davon zu unterscheiden ist die geistige Verfassung des Empfängers, welche aus beweisrechtlicher Sicht nicht Bestandteil des Zustellvorgangs bildet: Aus Art. 72 SchKG kann nicht abgeleitet werden, dass das Betreibungsamt die Urteilsfähigkeit des Zustellungsadressaten zu beweisen habe. Nach wie vor hat die Partei die Urteilsunfähigkeit zu beweisen, die daraus Rechte ableitet, d.h. im konkreten Fall die Beschwerdeführerin.”
“Davon zu unterscheiden ist aber, ob der Empfänger in diesem Moment urteilsfähig und damit den Zahlungsbefehl rechtsgültig entgegennehmen konnte. Die Urteilsfähigkeit einer Person ist die Regel und wird (wie dargelegt) aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung vermutet. Wer deren Nichtvorhandensein behauptet, hat dies im Einzelfall zu beweisen. Dabei genügt der Nachweis, dass die Voraussetzungen der Urteilsunfähigkeit sehr wahrscheinlich gegeben sind (BGE 124 III 5 E. 1b). Damit hat die Beweislastregelung von Art. 8 ZGB im konkreten Zusammenhang nicht die Bedeutung, welche die Beschwerdeführerin ihr teilweise einräumt. Zwar trifft es zu, dass im Anfechtungsfall in erster Linie das Betreibungsamt die ordnungsgemässe Zustellung von Betreibungsurkunden zu beweisen hat. Dazu dient ihm namentlich die Bescheinigung des Zustellbeamten, an welchem Tag und an wen die Zustellung erfolgt ist (Art. 72 Abs. 2 SchKG; BGE 120 III 117 E. 2). Davon zu unterscheiden ist die geistige Verfassung des Empfängers, welche aus beweisrechtlicher Sicht nicht Bestandteil des Zustellvorgangs bildet: Aus Art. 72 SchKG kann nicht abgeleitet werden, dass das Betreibungsamt die Urteilsfähigkeit des Zustellungsadressaten zu beweisen habe. Nach wie vor hat die Partei die Urteilsunfähigkeit zu beweisen, die daraus Rechte ableitet, d.h. im konkreten Fall die Beschwerdeführerin.”
Ein Zahlungsbefehl ist nach Art. 72 SchKG in der qualifizierten Form der Zustellung zu übergeben: physische Aushändigung an den Verfolgten oder, bei dessen Abwesenheit, an eine gesetzlich vorgesehene Ersatzperson; die Übergabe hat offen zu erfolgen (nicht durch Einwurf in den Briefkasten). Der Zustellende hat auf jedem Exemplaar die Übergabedaten zu bescheinigen; das dadurch erstellte Protokoll entfaltet beweisrechtliche Wirkung.
“Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite, au sens de l'art. 34 LP, le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception effective par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). En vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP, l'acte envoyé par recommandé et non retiré est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours (délai de garde) à compter de l'échec de la remise, pour autant que le destinataire dût s'attendre à recevoir la notification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.2; 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). 1.2 En l'espèce, la plainte postée le 14 mai 2021 a été formée en temps utile auprès de l'autorité compétente, par une partie lésée dans ses intérêts et selon la forme prescrite par la loi, le délai de garde de sept jours du pli recommandé contenant la décision querellée ayant expiré le 10 mai 2021. 2. 2.1.1 Selon l'art. 72 LP, le commandement de payer doit être communiqué au débiteur poursuivi selon les règles de la notification prévues par les art. 64 à 66 LP. Cette notification consiste en la remise physique par l'agent notificateur en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2 ad art. 72 LP; Wüthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème édition, N 10 et 11 ad art. 72 LP). Une notification par dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du destinataire est ainsi exclue (ATF 120 III 117 consid. 2b et références citées). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art.”
“En tant qu'elle vise la commination de faillite du 4 février 2021, la plainte du 5 février 2021 a été formée dans le délai prévu à l'art. 17 al. 2 LP. Comme il sera vu ci-après, la plainte du 22 mars 2021 a également été formée en temps utile, compte tenu du vice affectant la notification de la décision de l'Office du 27 octobre 2020 (cf. consid. 2.5). Les plaintes seront donc déclarées recevables. 2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir donné suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 1______, en lui notifiant une commination de faillite, alors qu'elle soutient avoir valablement formé opposition à cette poursuite le 26 octobre 2020. Par ailleurs, elle expose n'avoir eu connaissance de la décision de l'Office du 27 octobre 2020 – refusant d'enregistrer son opposition – que le 10 mars 2021, à la lecture du rapport explicatif du 3 mars 2021 et des pièces annexées audit rapport. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art.”
“1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite, au sens de l'art. 34 LP, le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception effective par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). En vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP, l'acte envoyé par recommandé et non retiré est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours (délai de garde) à compter de l'échec de la remise, pour autant que le destinataire dût s'attendre à recevoir la notification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.2; 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). 1.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64 ss LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). Les règles régissant la notification des actes de poursuite visent à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques - comme le commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution - est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, N 3 et 22 ad art. 64 LP). Si, en raison d'un vice de la notification, le commandement de payer n'est pas parvenu en mains du poursuivi, la poursuite est absolument nulle et sa nullité peut et doit être constatée en tout temps (ATF 110 III 9 consid.”
“Il est certes établi que l'avis de saisie a été délivré le 12 août 2020 au plaignant sur son lieu de villégiature en France mais, du fait que ce document ne comporte pas toutes les mentions résultant du commandement de payer, en particulier l'indication de la cause de la prétention invoquée, sa réception ne peut être assimilée à une prise de connaissance de l'acte contesté et donc faire courir le délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP. Au vu des circonstances concrètes, et notamment du fait qu'il se trouvait alors à l'étranger, il ne peut non plus être retenu que le plaignant aurait tardé de mauvaise foi à se renseigner auprès de l'Office sur la poursuite mentionnée dans l'avis de saisie du 3 août 2021. Déposée dans les dix jours de la prise de connaissance alléguée du commandement de payer, la plainte est ainsi recevable. 2. La poursuivante conteste la recevabilité de la copie du courrier adressé le 3 juin 2020 à l'Office par le conseil du plaignant, produite après la clôture de l'instruction (cf. let. B.f ci-dessus). La question peut demeurer ouverte dès lors que ce courrier, dont la portée est selon son texte même limitée à une poursuite différente de celle faisant l'objet de la présente procédure, est dénuée de pertinence pour statuer sur la plainte. 3. 3.1 Selon l'art. 72 LP, le commandement de payer doit être communiqué au débiteur poursuivi selon les règles de la notification prévues par les art. 64 à 66 LP. Cette notification consiste en la remise physique par l'agent notificateur en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2 ad art. 72 LP; Wüthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème édition, N 10 et 11 ad art. 72 LP). Une notification par dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du destinataire est ainsi exclue (ATF 120 III 117 consid. 2b et références citées). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art.”
Beweislast: Für die ordnungsgemässe Zustellung trägt das Betreibungsamt die Beweislast. Kenntnis des Empfängers: Hat der Empfänger den Inhalt des zugestellten Aktes tatsächlich zur Kenntnis genommen, mindert dies die Rechtsfolgen einer formellen Mangelhaftigkeit; die fehlerhafte Zustellung ist in diesem Fall in der Regel annullierbar auf Klage/Beschwerde, und eine neue Zustellung ist nur anzuordnen, wenn dem Empfänger dadurch zusätzlicher Rechtsschutz eröffnet würde.
“4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 En l'espèce, la plainte respecte les conditions de forme prévues par la loi et émane du débiteur poursuivi, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. En tant qu'elle vise le commandement de payer notifié le 11 août 2023, la plainte a été formée plus de dix jours après cette date. Sa recevabilité dépend donc de l'existence d'un vice de notification et, si un tel vice est avéré, de la date à laquelle le plaignant aurait le cas échéant eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (cf. infra consid. 2). L'éventuelle nullité de cette notification doit en tout état être examinée d'office. 2. Le plaignant dénonce le caractère vicié de la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 30 ss ad art. 8). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.”
“Dans ses observations du 10 novembre 2021, B______ soulignait qu'elle avait requis la poursuite au domicile de la débitrice et n'avait pas mentionné d'avocat. e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 11 novembre 2021 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile, soit dans les dix jours suivant la notification du commandement de payer en l'Etude de Me Romain JORDAN (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). La sanction d'une notification viciée consiste, lorsque malgré le vice le destinataire de l'acte en a eu connaissance, en l'annulabilité sur plainte de la notification (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b); Cela vaut notamment lorsque l'Office n'a pas respecté l'élection de domicile du débiteur chez un représentant professionnel (décision de la Chambre de surveillance DCSO/583/2018 du 08.11.2018). Le représentant conventionnel désigné par le débiteur – personne physique ou morale – doit toutefois être au bénéfice d'une procuration générale ou d'une procuration portant expressément sur la réception, pour le compte du débiteur, d'actes de poursuite (ATF 43 III 18 consid.”
Die auf jedem Exemplar zu attestierende Bestätigung nach Art. 72 Abs. 2 SchKG dokumentiert den Tag der Zustellung und die Person, der das Zustellstück übergeben wurde. Damit dient sie als Beweismittel für den Zeitpunkt und den Adressaten der Zustellung und ist relevant für die Bestimmung des Beginns der Einsprachefrist nach Art. 74 Abs. 1 SchKG.
“1 LP, les actes de poursuite, au nombre desquels figure le commandement de payer, sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. La notification consiste en la remise par un employé de l'office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; Wüthrich/Schoch, in BaK SchKG I, 2ème éd. 2010, ad art. 72 n° 11 s.; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2ème éd. 2010, § 3 n° 21 ss; Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Lorsque l'acte est destiné à une personne physique, la notification doit en principe intervenir dans sa demeure ou à l'endroit où elle exerce habituellement sa profession (art. 64 al. 1 LP). Cette énumération n'est cependant pas exclusive, un acte de poursuite pouvant valablement être notifié, par exemple, dans les locaux de l'Office des poursuites (arrêts du Tribunal fédéral 7B.150/2001 du 14 août 2001 consid. 2; 5A_231/2011 du 20 avril 2011 consid. 2). La notification en mains d'un représentant conventionnel est possible, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du destinataire ou soit au bénéfice d'une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1; Jeanneret/Lembo, in CR LP, n° 21 ad art. 64 LP; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2ème édition, 2014, n° 435). 2.1.2 A teneur de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.”
Ist die Zustellbescheinigung inhaltlich unrichtig, kommt ihr nicht mehr die volle Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde zu. Eine solche fehlerhafte Zustellbescheinigung führt jedoch nicht zwingend zur Nichtigkeit der Zustellung, wenn anderweitig festgestellt oder nachgewiesen werden kann, dass die Zustellung tatsächlich korrekt erfolgt ist oder eine gesetzliche Ersatzzustellung (Art. 64 ff. SchKG) vorliegt.
“Regeste Art. 72 Abs. 2 SchKG; Rechtsfolge der fehlerhaften Zustellbescheinigung. Ist die Zustellbescheinigung inhaltlich unrichtig, kommt dieser nicht mehr volle Beweiskraft im Sinne einer öffentlichen Urkunde zuteil. Eine fehlerhafte Zustellbescheinigung führt für sich allein aber nicht zur Nichtigkeit des Zahlungsbefehls beziehungsweise der Zustellung, wenn anderweitig festgestellt werden kann, dass die Zustellung korrekt, also durch Übergabe an den Schuldner oder durch gesetzmässige Ersatzzustellung im Sinne von Art. 64 ff. SchKG erfolgt ist (E. 6.3 und 7.4). Erwägungen: I. 1. A.________ (nachfolgend: Beschwerdeführer) betreibt D.________ (nachfolgend: Schuldner) für eine Forderung von insgesamt CHF 1'203'793.40 zuzüglich Akzessorien (Betreibung Nr. ________; Beschwerdebeilagen [BB] 3 und 4). 2. 2.1 Das Betreibungsamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland, stellte am 11. Oktober 2023 den Zahlungsbefehl aus. Dieser konnte am 3. November 2023 durch die Schweizerische Post zugestellt werden (BB 4).”
“Mit dem Betreibungsamt ist festzuhalten, dass es im Anfechtungsfall in erster Linie die Beweislast für die ordnungsgemässe Zustellung von Betreibungsurkunden trägt und als Beweis regelmässig die Bescheinigung gemäss Art. 72 Abs. 2 SchKG dient. Die Feststellung, dass die Zustellung entgegen der Bescheinigung an die Ehefrau des Schuldners erfolgt ist hat jedoch einzig zur Folge, dass die inhaltliche Unrichtigkeit der Zustellbescheinigung nachgewiesen wurde und dieser nicht mehr die volle Beweiskraft im Sinne einer öffentlichen Urkunde zu teil kommt (vgl. dazu: Urteil des BGer 5A_543/2017 vom 6. Februar 2018 E. 2.2). Von einer nichtigen Zustellung aus diesem Grund ist jedoch noch keinesfalls auszugehen. Durch die unbestritten gebliebene schriftliche Auskunft der Post konnte die rechtmässige Zustellung des Zahlungsbefehls an den Schuldner beziehungsweise eine empfangsberechtigte Hausgenossin im Sinne von Art. 64 Abs. 1 SchKG ja gerade anderweitig rekonstruiert und nachgewiesen werden, weshalb die fehlerhafte Zustellbescheinigung vorliegend unbeachtlich ist.”
“Gestützt auf die obigen Erwägungen ist für die Aufsichtsbehörde beweismässig erstellt, dass die Zustellung des Zahlungsbefehls an die Ehefrau des Schuldners erfolgt ist. Bei der Ehefrau handelt es sich um eine empfangsberechtigte Hausgenossin im Sinne von Art. 64 Abs. 1 SchKG, weshalb die Zustellung des Zahlungsbefehls rechtmässig erfolgt und nicht zu beanstanden ist. Es liegt somit keine mangelhafte Zustellung vor, sondern einzig eine fehlerhafte Zustellbescheinigung im Sinne von Art. 72 Abs. 2 SchKG, indem fälschlicherweise die Zustellung «an Adressat» anstelle der Zustellung «an eine andere Person» protokolliert wurde. Dies gilt es vorliegend zu differenzieren.”
Im Streit über die Ordnungsmässigkeit der Zustellung trägt das Betreibungsamt die primäre Beweislast. Die vom Zustellungsbeamten oder Postangestellten auf den Exemplaren vermerkte Attestation (Protokoll/Attestationsvermerk) fällt in den Anwendungsbereich von Art. 8 Abs. 2 LP und gilt als Titel authentique im Sinne von Art. 9 ZGB; sie besitzt daher formell starke Beweiskraft für die darin festgestellten Tatsachen. Diese Vermutung der Richtigkeit kann jedoch durch den Beweis des Gegenteils erschüttert werden; es bedarf dazu einer überzeugenden Gegenbeweisführung, einfache Zweifel genügen nicht.
“L'attestation de notification n'est adressée qu'au requérant (art. 6 al. 4). Dressée en application de l'art. 6 al. 2 CLaH 65, elle correspond au procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP et les deux attestations ont la même fonction probatoire (arrêt 5A_293/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2). Or, en application de l'art. 72 LP, en cas de contestation de la régularité de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites supporte en premier lieu la charge de la preuve. L'attestation par l'agent notificateur, prescrite conformément à l'art. 72 al. 2 LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 CC (ATF 117 III 10 consid. 5c). En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée. Sur ce point, la loi instaure une présomption légale qui ne peut être affaiblie que par la preuve du contraire, soit la preuve principale dirigée contre le fait présumé, qui doit convaincre le juge (arrêts 5A_543/2017 du 6 février 2018 consid. 2.2; 5A_487/2009 du 12 octobre 2009 consid.”
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 72 LP, le commandement de payer doit être communiqué au débiteur poursuivi selon les règles de la notification prévues par les art. 64 à 66 LP. Cette notification consiste en la remise physique par l'agent notificateur en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2 ad art. 72 LP; Wüthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème édition, N 10 et 11 ad art. 72 LP). Une notification par dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du destinataire est ainsi exclue (ATF 120 III 117 consid. 2b et références citées). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). Le procès-verbal de notification permet en principe à l'Office d'apporter la preuve, qui lui incombe (ATF 120 III 117 consid. 2), de la notification régulière du commandement de payer. Les règles régissant la notification des actes de poursuite visent à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques - comme le commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution - est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 3 et 22 ad art.”
“Par avis du 7 mars 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable contre la décision de l'Office de rejeter l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. 2. 2.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). 2.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). 2.3 La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). 2.4 Il ressort en l'espèce du procès-verbal de notification, réputé exact jusqu'à preuve du contraire, que le commandement de payer litigieux a été remis au plaignant lui-même le 9 janvier 2024.”
Ist der Zustellungsempfänger (Schuldner) unauffindbar, obliegt es in erster Linie der Gläubigerin, zum Auffinden geeignete und zumutbare Ermittlungen vorzunehmen und dem Amt vorhandene ergänzende Adressen- oder Kontaktangaben (z. B. E‑Mail, Arbeitgeber, Angehörige) mitzuteilen. Das Amt kann die Gläubigerin hierzu befragen, um die Zustellung zu ermöglichen.
“Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4). Les attestations de la police des étrangers constituent des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). 2.2 En l'espèce, il résulte des recherches accomplies par l'Office que l'identité du débiteur connue de la poursuivante est une identité fictive. Selon le registre cantonal de la population, le débiteur a quitté le canton de Genève le 23 octobre 2017 sans fournir de nouvelle adresse. Enfin, le commandement de payer a été retourné à l'Office avec l'indication que le débiteur est introuvable à l'adresse indiquée. Dans un tel contexte, c'est à juste titre que l'Office a interpellé la plaignante - à qui il incombe en priorité de mener les recherches utiles et raisonnables afin de trouver une adresse de notification - pour lui donner l'occasion de lui communiquer tous les éléments complémentaires en sa possession permettant de localiser le débiteur (adresse de messagerie privée et professionnelle, coordonnées de l'employeur et des proches du débiteur [frères et sœurs, concubin/e, etc.”
Die Ausstellung von Abholungseinladungen kann bewirken, dass das Betreibungsamt während einer bestimmten Frist keine der in Art. 72 Abs. 1 SchKG vorgesehenen Vorkehren trifft; dadurch kann die Rechtsstellung des Gläubigers beeinträchtigt werden. Nach jüngerer Rechtsprechung war die Ausstellung solcher Einladungen grundsätzlich nicht kostenpflichtig; seit dem 1. Januar 2022 sieht Art. 10bis GebV SchKG jedoch eine Gebühr von Fr. 8.– für bestimmte Abholungseinladungen vor.
“4; FRANK EMMEL, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 20 zu Art. 68 SchKG). In der Folge hat das Bundesgericht festgehalten, dass die Abholungseinladung nicht kostenpflichtig ist, und zwar dürfen weder Auslagen nach Art. 13 Abs. 1 GebV SchKG noch eine Gebühr nach Art. 9 GebV SchKG in Rechnung gestellt werden (BGE 138 III 25 E. 2.2.3; Urteile 5A_536/2012 vom 20. März 2013 E. 2.3.2 und 2.4.2; 5A_426/2013 vom 14. Oktober 2013 E. 2.1). Dabei hat das Bundesgericht zur Kenntnis genommen, dass die Ausstellung von Abholungseinladungen für Zahlungsbefehle eine BGE 150 III 223 S. 229 inzwischen weit verbreitete Praxis darstellt. Alleine dieser Umstand schafft jedoch keine Kostenpflicht (BGE 138 III 25 E. 2.2.3). Sodann mag die Ausstellung von Abholungseinladungen zweckmässig sein. Allerdings ist zu bedenken, dass die Rechtsstellung des betreibenden Gläubigers dadurch beeinträchtigt werden kann, denn mit einer Fristansetzung zur Abholung entscheidet das Betreibungsamt, während einer bestimmten Zeit keine der Vorkehren nach Art. 72 Abs. 1 SchKG zu treffen (BGE 138 III 25 E. 2.2.3; Urteil 5A_268/2007 vom 16. August 2007 E. 3, in: BlSchK 2008 S. 130). Auch die Zweckmässigkeit macht aus der Abholungseinladung keine vorgeschriebene Amtshandlung und schafft auch keine Grundlage für die Kostenpflicht (Urteil 5A_536/2012 vom 20. März 2013 E. 2.4.2; Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich [PS120099-O/U] vom 29. Juni 2012 E. 3.5). Wie gesagt hat das Obergericht die gesetzliche Grundlage, um für eine Abholungseinladung Kosten zu verrechnen, in Art. 9 Abs. 1 lit. a GebV SchKG gesehen. Dies ist nach dem Gesagten bundesrechtswidrig. Allerdings ist seit 1. Januar 2022 Art. 10bis GebV SchKG in Kraft. Diese Norm sieht eine Gebühr von Fr. 8.-für die Abholungseinladung vor, wenn mindestens einmal erfolglos versucht wurde, dem Schuldner einen Zahlungsbefehl, eine Pfändungsankündigung oder eine Konkursandrohung zuzustellen und er daraufhin schriftlich aufgefordert wird, das Dokument persönlich auf dem Betreibungsamt abzuholen. Die neue Norm von Art.”
Die Post zählt neben den vom Amt bevollmächtigten Bediensteten zu den primären Zustellungsarten des Art. 72 SchKG; subsidiär kommen Polizei und kommunale Beamte in Betracht. Das einfache Hinterlegen des Zahlungsbefehls in der Briefkasten‑ oder Postfacheinlage ist unzulässig; ebenso ersetzt eine Aufforderung an den Betroffenen, das Schriftstück bei der Post oder beim Amt abzuholen, keine formgültige Zustellung.
“Le recourant conteste en tous les cas avoir pris connaissance du commandement de payer avant la commination de faillite, son courriel du 17 mai 2023 devant être compris comme faisant allusion à des mises en demeure et autres rappels adressés par l’intimée. Il ajoute que s’il avait eu connaissance du commandement de payer, il n’aurait pas manqué d’y faire opposition. a) aa) La LP distingue trois moyens de communication à disposition des offices des poursuites et faillites selon la nature de l’acte à communiquer, à savoir la communication écrite (art. 34 LP), la publication (art. 35 LP) et la notification formelle (art. 64 à 66 LP) (Jeanneret/Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 64 LP). La notification formelle est une forme qualifiée de communication destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des règles particulières (art. 72 LP ; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 3 et ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Sont compétents pour notifier un commandement de payer, principalement les préposés, les employés de l’office dûment autorisés ou la poste (art. 72 al. 1 LP), subsidiairement les agents de police et les fonctionnaires communaux (art. 64 al. 2 LP ; Ruedin, Commentaire romand, nn. 10 ss ad art. 72 LP). Celui qui procède à la notification d’un commandement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour où elle a lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Fondamentalement, l’acte de poursuite doit donc être remis personnellement au débiteur dont il faut s’assurer qu’il est, à tout le moins, placé en situation de pouvoir prendre connaissance de l’acte (Jeanneret/Lembo, op.”
“La notification formelle est une forme qualifiée de communication destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des règles particulières (art. 72 LP ; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 3 et ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Sont compétents pour notifier un commandement de payer, principalement les préposés, les employés de l’office dûment autorisés ou la poste (art. 72 al. 1 LP), subsidiairement les agents de police et les fonctionnaires communaux (art. 64 al. 2 LP ; Ruedin, Commentaire romand, nn. 10 ss ad art. 72 LP). Celui qui procède à la notification d’un commandement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour où elle a lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Fondamentalement, l’acte de poursuite doit donc être remis personnellement au débiteur dont il faut s’assurer qu’il est, à tout le moins, placé en situation de pouvoir prendre connaissance de l’acte (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 18 ad art. 64 LP). Le dépôt du commandement de payer dans la boîte aux lettres est ainsi considéré comme inadmissible même en présence d’un débiteur récalcitrant (ATF 117 III 7 consid. 3b, JdT 1993 II 137). Le poursuivi peut en revanche être invité à se rendre à l’office des poursuites pour retirer le commandement de payer qui lui est destiné. Il s’agit alors simplement d’une communication indiquant que l’acte de poursuite correspondant est à sa disposition. Il n’y a pas d’obligation pour le débiteur de se rendre à l’office des poursuites (ATF 138 III 25 consid. 2.1 ; ATF 136 III 155 consid.”
“L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 V 35 consid. 4.2 con rinvii) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF. 2. Controversa è in concreto la validità della notificazione in via edittale del precetto esecutivo eseguita dall'UE nei confronti dell'opponente. 2.1. 2.1.1. Giusta gli art. 64 segg. LEF gli atti esecutivi - di cui fa parte il precetto esecutivo (DTF 120 III 57 consid. 2a; sentenza 5A_843/2016 del 31 gennaio 2017 consid. 4.1) - si notificano in linea di principio nelle mani del debitore, di un suo rappresentante o di una persona abilitata a tale fine (v. sentenza 5A_305/2021 del 4 ottobre 2021 consid. 4.4.2.1; JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand, Poursuite et Faillite, 2005, n. 3 ad art. 65 LEF; ROLAND RUEDIN, in Commentaire romand, Poursuite et Faillite, 2005, n. 2 ad art. 72 LEF). Occorre infatti ricordare che lo scopo degli art. 64 segg. LEF è quello di assicurarsi che il debitore sia effettivamente informato (v. sentenze 5A_843/2016 cit. consid. 4.1; 5A_343/2016 del 20 ottobre 2016 consid. 2.1; JEANNERET/LEMBO, op cit., n. 3 e 12 ad art. 64 LEF). Tenuto conto di tale esigenza, l'atto esecutivo non è validamente notificato se viene semplicemente depositato in una cassetta delle lettere o in una casella postale, senza essere stato effettivamente presentato a un destinatario autorizzato a riceverlo (JEANNERET/LEMBO, op cit., n. 15 ad art. 64 LEF). Lo stesso vale per l'avviso di ritiro di un precetto esecutivo, che non può essere depositato nella casetta delle lettere o nella casella postale dell'escusso (DTF 120 III 117 consid. 2b; RUEDIN, op. cit., n. 3 ad art. 72 LEF). Se il debitore è stato invitato a presentarsi all'ufficio o allo sportello della posta per ricevere l'atto esecutivo, tale invito non costituisce notifica (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 15 ad art.”
Bei Zustellungen an juristische Personen erfolgt die Übergabe an deren Vertreter; bei Gemeinden ist dies der Präsident der vollziehenden Behörde oder eine von der vollziehenden Behörde bezeichnete Dienststelle. Die in Art. 72 Abs. 2 SchKG vorgesehene offene Übergabe dient der Gewährleistung der tatsächlichen Kenntnisnahme.
“Die Betreibungsurkunden, zu welchen der Zahlungsbefehl gehört (BGE 120 III 57 E. 2a), sind dem Schuldner aufgrund ihrer Bedeutung in qualifizierter Weise zuzustellen (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 12 Rz. 13). Durch die in Art. 72 Abs. 2 SchKG vorgesehene offene Übergabe soll die tatsächliche Kenntnisnahme gewährleistet werden (Urteil 5A_847/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.1; vgl. BGE 136 III 571 E. 6.3). Eine Ausnahme gilt für Zustellungen im Sinne von Art. 7 der Covid-19-Verordnung Justiz und Verfahrensrecht des Bundesrates vom 16. April 2020 (SR 272.81, AS 2020 1229), wobei eine solche vorliegend unstrittig nicht zur Debatte steht. Richtet sich eine Betreibung gegen eine juristische Person oder eine Gesellschaft, so erfolgt gemäss Art. 65 Abs. 1 SchKG die Zustellung der Betreibungsurkunde an einen Vertreter derselben. Als solcher gilt bei einer Gemeinde der Präsident der vollziehenden Behörde oder die von der vollziehenden Behörde bezeichnete Dienststelle (Art. 65 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG). Wie bei der Zustellung von Betreibungsurkunden an natürliche Personen ist auch bei der Zustellung an juristische Personen und Gesellschaften die Möglichkeit einer Ersatzzustellung gegeben. Werden die in Art. 65 Abs. 1 SchKG aufgezählten Personen in ihrem Geschäftslokal nicht angetroffen, so kann die Zustellung der Betreibungsurkunden gemäss Art.”
Bei postalischer Zustellung handelt der Postangestellte als Hilfsperson des Amtes; seine Handlungen sind dem Amt zuzurechnen. Der von der zustellenden Person auf jedem Exemplaar anzubringende Zustellvermerk (Datum, Ort, Empfänger) bildet ein «titre authentique»: Die darin festgehaltenen Tatsachen gelten grundsätzlich als festgestellt, soweit sie nicht widerlegt werden. Das Amt trägt die Beweislast für die ordnungsgemässe Zustellung.
“D'autre part, les preuves d'ores et déjà recueillies permettent de statuer sur la présence en Suisse du plaignant à la date de la notification, soit le seul point de fait litigieux et pertinent pour lequel les éventuelles images de vidéosurveillance auraient pu se révéler utiles. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; WUTHRICH/SCHOCH, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 10 et 11 ad art. 72 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 consid. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid.”
“1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 72 LP, le commandement de payer doit être communiqué au débiteur poursuivi selon les règles de la notification prévues par les art. 64 à 66 LP. Cette notification consiste en la remise physique par l'agent notificateur en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2 ad art. 72 LP; Wüthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème édition, N 10 et 11 ad art. 72 LP). Une notification par dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du destinataire est ainsi exclue (ATF 120 III 117 consid. 2b et références citées). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). Le procès-verbal de notification permet en principe à l'Office d'apporter la preuve, qui lui incombe (ATF 120 III 117 consid. 2), de la notification régulière du commandement de payer. Les règles régissant la notification des actes de poursuite visent à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques - comme le commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution - est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 3 et 22 ad art.”
“La notification formelle est une forme qualifiée de communication destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des règles particulières (art. 72 LP ; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 3 et ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Sont compétents pour notifier un commandement de payer, principalement les préposés, les employés de l’office dûment autorisés ou la poste (art. 72 al. 1 LP), subsidiairement les agents de police et les fonctionnaires communaux (art. 64 al. 2 LP ; Ruedin, Commentaire romand, nn. 10 ss ad art. 72 LP). Celui qui procède à la notification d’un comman-dement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour où elle a lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). La preuve de la notification est rapportée par le procès-verbal instru-menté par l'agent notificateur qui constitue un titre public. Le débiteur dispose cepen-dant de la faculté de rapporter la preuve du contraire. Si le procès-verbal est lacu-naire ou en cas de contestation, c’est l’office des poursuites concerné qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (Jeanneret/ Lembo, op. cit., n. 16 ad art. 64 LP et les références citées, not. ATF 117 III 10, JdT 1993 II 130). b) En l’espèce, il convient de constater que les commandements de payer litigieux mentionnent à la rubrique « Notification » qu’ils ont été remis « au destinataire » le 9 juin 2023 et portent la signature de l’agent notificateur. Rien ne permet de remettre en cause l'attestation de l'employé postal ayant procédé, dont l’audition n’a du reste pas été demandée par le débiteur.”
“En tant qu'elle vise la commination de faillite du 4 février 2021, la plainte du 5 février 2021 a été formée dans le délai prévu à l'art. 17 al. 2 LP. Comme il sera vu ci-après, la plainte du 22 mars 2021 a également été formée en temps utile, compte tenu du vice affectant la notification de la décision de l'Office du 27 octobre 2020 (cf. consid. 2.5). Les plaintes seront donc déclarées recevables. 2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir donné suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 1______, en lui notifiant une commination de faillite, alors qu'elle soutient avoir valablement formé opposition à cette poursuite le 26 octobre 2020. Par ailleurs, elle expose n'avoir eu connaissance de la décision de l'Office du 27 octobre 2020 – refusant d'enregistrer son opposition – que le 10 mars 2021, à la lecture du rapport explicatif du 3 mars 2021 et des pièces annexées audit rapport. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art.”
Eine fehlerhafte Zustellbescheinigung ist unschädlich, wenn nachgewiesen werden kann, dass die tatsächliche Zustellung an eine empfangsberechtigte Person erfolgt ist (z. B. an eine Hausgenossin). In diesem Fall liegt — trotz fehlerhafter Protokollierung — nur eine fehlerhafte Zustellbescheinigung im Sinne von Art. 72 Abs. 2 SchKG vor.
“Gestützt auf die obigen Erwägungen ist für die Aufsichtsbehörde beweismässig erstellt, dass die Zustellung des Zahlungsbefehls an die Ehefrau des Schuldners erfolgt ist. Bei der Ehefrau handelt es sich um eine empfangsberechtigte Hausgenossin im Sinne von Art. 64 Abs. 1 SchKG, weshalb die Zustellung des Zahlungsbefehls rechtmässig erfolgt und nicht zu beanstanden ist. Es liegt somit keine mangelhafte Zustellung vor, sondern einzig eine fehlerhafte Zustellbescheinigung im Sinne von Art. 72 Abs. 2 SchKG, indem fälschlicherweise die Zustellung «an Adressat» anstelle der Zustellung «an eine andere Person» protokolliert wurde. Dies gilt es vorliegend zu differenzieren.”
Der Zahlungsbefehl (commandement de payer) ist ein nach Art. 72 SchKG notifikationspflichtiger Akt. Ergibt sich der Wohnsitz oder Aufenthalt des Adressaten im Ausland, ist die Zustellung über die Behörden des betreffenden Staates vorzunehmen; in den Beziehungen zu Staaten, für die sie gilt, wird hierfür die Haager Konvention von 1965 angewendet.
“Elle comporte une motivation et l'on peut comprendre de son contenu que le plaignant souhaite que soit constatée la nullité des poursuites n° 19______, 21______ et 20______ dirigées à son encontre, ainsi que dans la poursuite n° 7______ en réalisation d'un gage immobilier en sa qualité de tiers propriétaire du gage, subsidiairement l'admission de son opposition à ces commandements de payer, la suspension de la poursuite en réalisation du gage immobilier et la restitution du délai pour contester l'état des charges dressé dans ce cadre. Dès lors qu'un vice affectant la procédure de notification du commandement de payer est, dans certaines circonstances, susceptible d'entraîner la nullité d'une poursuite, laquelle doit être constatée en tout temps et même en l'absence d'une plainte recevable, et avec elle celle des actes de poursuite accomplis postérieurement, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Le plaignant se prévaut de ce que les commandements de payer, procès-verbaux de saisie et réquisitions de vente ne lui auraient pas été valablement notifiés dans le cadre des poursuites nos 7______, 19______, 21______ et 20______. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Pour le surplus, la notion d’actes de poursuite dont la notification est soumise aux art. 64 ss LP fait l’objet de controverses. Si le commandement de payer, la commination de faillite et le procès-verbal de saisie en font partie, la doctrine est divisée en revanche au sujet d’autres actes (DCSO/414/2020 consid. 2.2.1; BSK SchKG I-Angst/Rodriguez (2021), n. 8a ad art. 64 LP). L'avis de réception de la réquisition de réalisation est communiqué par courrier recommandé, contre accusé de réception ou par voie électronique avec l'accord de la personne concernée (art. 34 al. 1 et 2 LP; BSK SchKG I-Frey/Staible (2021), n. 5 ad art. 120 LP). 2.1.2 Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel na notification doit être faite y consent (art. 66 al. 3 LP). Dans les relations entre la Suisse et Israël, l'entraide judiciaire en matière de signification et notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires est régie par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.”
“c. Dans ses observations du 11 janvier 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte. d. Par détermination du 16 janvier 2024, B______ a conclu au rejet de la plainte et à la révocation de la mesure accordant l'effet suspensif. e. A______ a répliqué le 12 février 2024, persistant dans les conclusions de sa plainte. f. La cause a été gardée à juger le 4 mars 2024. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Le commandement de payer est un acte sujet à notification (art. 72 LP). Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP). Dans les relations entre la Suisse et l'Espagne, l'entraide judiciaire en matière de signification et notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires est régie par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131; RO 1994 2809, 1995 935; ci-après: CLaH65). Selon l'art. 3 CLaH 65, l'autorité requérante adresse à l'autorité centrale de l'Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la Convention, à laquelle il joint l'acte devant être notifié (art. 3 al. 2 CLaH 65). Sous réserve d'une demande particulière de l'autorité requérante (art. 5 al. 1 let. b CLaH 65), la notification intervient selon la législation de l'Etat requis (art. 5 al. 1 CLaH 65). Une fois la notification exécutée, l'autorité centrale de l'Etat requis, ou toute autre autorité qu'il aura désignée à cette fin, établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention (art.”
“Il est en revanche douteux que sa motivation soit suffisante : le plaignant s'y attache en effet à démontrer qu'il aurait été empêché d'agir en temps utile – ce qui le conduit à requérir la restitution du délai pour ce faire (cf. sur ce point consid. 3 ci-dessous) – mais n'expose pas en quoi l'Office aurait fait une fausse application de la loi en retenant qu'il n'avait pas formé opposition avant le 29 juin 2021 alors que le délai qui lui avait été fixé pour ce faire avait expiré le 11 mai 2021. Il ne prétend en particulier pas que l'Office, en l'absence d'une décision de restitution du délai d'opposition, aurait dû enregistrer les oppositions malgré leur caractère tardif. Il ne soutient pas davantage que le délai de vingt jours pour former opposition n'aurait couru qu'à compter de la prise de connaissance effective des commandements de payer, dont il s'abstient du reste de préciser la date nonobstant l'obligation de collaboration qui lui incombe. La question peut quoi qu'il en soit demeurer ouverte, au vu des considérations qui suivent. La plainte sera donc déclarée recevable. 2. 2.1 Le commandement de payer est un acte sujet à notification (art. 72 LP). Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP). Dans les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni, l'entraide judiciaire en matière de signification et notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires – notion comprenant les actes de poursuite (ATF 96 III 62 consid. 1) – est régie par la CLaH 65. Selon l'art. 3 CLaH 65, l'autorité requérante adresse à l'autorité centrale de l'état requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la Convention, à laquelle il joint l'acte devant être notifié (art. 3 al. 2 CLaH 65). Sous réserve d'une demande particulière de l'autorité requérante (art. 5 al. 1 let. b CLaH 65), la notification intervient selon la législation de l'Etat requis (art. 5 al. 1 CLaH 65), l'acte pouvant par ailleurs toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement (art. 5 al. 2 CLaH 65). La forme de la notification est régie par la législation de l'Etat requis (ATF 109 III 97 consid.”
Nach ständiger Rechtsprechung steht das Betreibungsamt grundsätzlich frei, ob die Zustellung durch einen Mitarbeiter des Amtes oder durch die Post erfolgen soll; eine Präferenz des Gesetzes für die Post besteht nicht. Bei der vereinfachten (vereinfachten) Zustellung gelten die spezialrechtlichen Regelungen der Verordnung, sodass Art. 64 Abs. 2 LP (und Art. 34 Abs. 1 LP) für die Amtsversendungen im Rahmen dieser vereinfachten Zustellung nicht zur Anwendung kommen. Der auf jedem Exemplar zu vermerkende Attest/Protokoll dient als Beweismittel dafür, dass die Zustellung durch das Amt korrekt vorgenommen wurde.
“Gemäss Art. 72 SchKG geschieht die Zustellung des Zahlungsbefehls durch den Betreibungsbeamten, einen Angestellten des Amtes oder durch die Post. Es besteht kein gesetzlicher Vorrang zugunsten einer dieser Alternativen, womit die Auswahl dem Amt grundsätzlich freisteht (JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in: BlSchK 2011 S. 182). Kann der Zahlungsbefehl weder dem Schuldner persönlich noch anderen empfangsberechtigten Personen übergeben werden oder ist der Schuldner renitent, so ist der Zahlungsbefehl durch die Polizei zuzustellen (WÜTHRICH/SCHOCH, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 6 ff. zu Art. 72 SchKG). Es liegt nach dem Gesagten im Ermessen des Betreibungsamtes, auf eine Zustellung durch die Post zu verzichten. Wenn es das Betreibungsamt vorgezogen hat, die Zustellung des Zahlungsbefehls durch einen Mitarbeiter des Betreibungsamts vornehmen zu lassen, hat es in keiner Weise Bundesrecht verletzt. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin erklärt das Bundesrecht nicht, dass Richtlinien einer kantonalen Behörde betreffend das Vorgehen bei der Zustellung von Betreibungsurkunden für das Betreibungsamt verbindlich seien.”
“64 à 66 LP (entre autres: arrêt 5A_843/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1; JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 64 LP). La notification est opérée valablement lorsque l'acte est présenté au destinataire, de sorte que la possibilité de prendre connaissance du contenu de l'acte est offerte à ce dernier (ATF 91 III 41 consid. 2). Plus précisément s'agissant des personnes physiques, l'art. 64 LP prévoit à son alinéa 1er que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. A son alinéa 2, il prévoit que lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur. Lorsque l'acte de poursuite à notifier au sens de l'art. 64 LP est un commandement de payer, il ressort de l'art. 72 LP que cette notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la Poste (al. 1), avant qu'il soit procédé selon l'art. 64 al. 2 LP en cas d'échec (ATF 138 III 25 consid. 2.1; arrêt 5A_843/2016 précité), et que celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (al. 2). Ce procès-verbal de notification, en tant que titre public (art. 8 al. 2 LP et 9 CC) vise à permettre la preuve d'une notification correcte par l'office (arrêt 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2, publié in BlSchK 2018 p. 41). 4.4.2.2. L'ordonnance déroge à ces deux moyens de communication, de sorte que ni l'art. 34 al. 1 ni l'art. 64 al. 2 LP ne s'applique aux envois de l'office dans le cadre d'une notification simplifiée d'un commandement de payer (cf. supra consid. 4.2).”
Art. 72 SchKG lässt keinen gesetzlichen Vorrang einer Zustellart erkennen; das Betreibungsamt steht grundsätzlich im Ermessen, ob Zustellung durch den Betreibungsbeamten, einen Angestellten des Amtes oder durch die Post erfolgt. Kann der Zahlungsbefehl weder dem Schuldner noch empfangsberechtigten Personen übergeben werden oder ist der Schuldner renitent, kann die Zustellung durch die Polizei erfolgen.
“Die Betreibungsurkunden, zu denen der Zahlungsbefehl gehört, sind dem Schuldner aufgrund ihrer Bedeutung in qualifizierter Weise zuzustellen. Durch die offene Übergabe soll die tatsächliche Kenntnisnahme gewährleistet werden (Urteile des BGer 5A_859/2020 vom 3. Juni 2021 E. 3.2; 5A_847/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.1; 5A_343/2016 vom 20. Oktober 2016 E. 2.1; vgl. BGE 136 III 571 E. 6.3). Die Zustellung geschieht durch den Betreibungsbeamten, einen Angestellten des Amtes oder durch die Post. Bei der Abgabe hat der Überbringer auf beiden Ausfertigungen zu bescheinigen, an welchem Tage und an wen die Zustellung erfolgt ist (Art. 72 SchKG). Bei natürlichen Personen sind die Betreibungsurkunden dem Schuldner in seiner Wohnung oder an dem Ort, wo er seinen Beruf auszuüben pflegt, zuzustellen. Wird der Schuldner dort nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten erfolgen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Als empfangsberechtigte Hausgenossen gelten diejenigen Personen, die mit dem Adressaten der Betreibungsurkunde eine Hausgemeinschaft bilden (Urteile des BGer 5A_48/2016 vom 15. März 2016 E. 3.1; 5A_777/2011 vom 7. Februar 2012 E. 3.2.1). Dazu gehört insbesondere die Ehefrau (Angst/Rodriguez, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 19 zu Art. 64 SchKG).”
“Gemäss Art. 72 SchKG geschieht die Zustellung des Zahlungsbefehls durch den Betreibungsbeamten, einen Angestellten des Amtes oder durch die Post. Es besteht kein gesetzlicher Vorrang zugunsten einer dieser Alternativen, womit die Auswahl dem Amt grundsätzlich freisteht (JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in: BlSchK 2011 S. 182). Kann der Zahlungsbefehl weder dem Schuldner persönlich noch anderen empfangsberechtigten Personen übergeben werden oder ist der Schuldner renitent, so ist der Zahlungsbefehl durch die Polizei zuzustellen (WÜTHRICH/SCHOCH, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 6 ff. zu Art. 72 SchKG). Es liegt nach dem Gesagten im Ermessen des Betreibungsamtes, auf eine Zustellung durch die Post zu verzichten. Wenn es das Betreibungsamt vorgezogen hat, die Zustellung des Zahlungsbefehls durch einen Mitarbeiter des Betreibungsamts vornehmen zu lassen, hat es in keiner Weise Bundesrecht verletzt. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin erklärt das Bundesrecht nicht, dass Richtlinien einer kantonalen Behörde betreffend das Vorgehen bei der Zustellung von Betreibungsurkunden für das Betreibungsamt verbindlich seien.”
Die im Betreibungsbefehl vermerkte Angabe über Empfang bzw. die Zustellvermerke des Betreibungsamtes begründen nach der zitierten Rechtsprechung eine Vermutung für eine ordnungsgemässe Zustellung. Ergibt sich aus dem Verhalten des Empfängers, dass er den Befehl tatsächlich erhalten und zur Kenntnis genommen hat, verliert eine formell abweichende Versandart (z. B. A+-Versand) im konkret entschiedenen Fall jede praktische Bedeutung. Eine schlichte, nicht weiter belegte Gegenerklärung des Betreibenen reicht demgegenüber nicht aus, um die auf dem Befehl vermerkte Angabe ohne weiteres zu widerlegen.
“bc) Un retrait de l’opposition par le débiteur peut intervenir en cours de procédure de mainlevée. Le tribunal doit alors constater que la requête est devenue sans objet (art. 242 CPC) et statuer sur les frais et dépens lesquels sont en principe mis à la charge du poursuivi et s’ajoutent aux frais de poursuite (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 131 ad art. 84 LP, p. 289). c) En préambule, on précisera que, dans la mesure où le défaut d’opposition au commandement de payer prive le poursuivant de tout intérêt à la procédure de mainlevée (Abbet, op. cit., n. 77 ad art. 84 LP, p. 268), c’est bien au juge de la mainlevée qu’il appartient d’examiner si un commandement de payer est ou non frappé d’opposition, Cela étant, il résulte des indications qui figurent sur le commandement de payer litigieux qu’après plusieurs tentatives de notification infructueuses, celui-ci a été adressé sous pli A+ à son destinataire, ce qui paraît contraire aux exigences de l’art. 72 LP, mais se révèle sans conséquence dans le cas d’espèce, dès lors que l’intimé ne conteste pas l’avoir reçu et en avoir pris connaissance (cf. sur ces questions, Wüthrich/Schoch, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] I, 2e éd., Bâle 2010, n. 16 ad art. 72 LP, p. 564). Le commandement de payer mentionne pour le surplus que le poursuivi y a formé opposition totale. La déclaration d’opposition n’étant soumise à aucune forme, le fait que cette annotation ne soit pas signée ni datée n’entraîne pas son invalidité. Le mode de notification choisi dans le cas d’espèce n’exclut par ailleurs pas la possibilité qu’une opposition ait été formée auprès de l’office dans les dix jours qui ont suivi la réception du commandement de payer. On ne saurait enfin s’écarter de la présomption d’exactitude rattachée à l’indication qui figure sur le commandement de payer sur la base d’une simple déclaration contraire mais nullement étayée du poursuivi, à tout le moins lorsque cette déclaration intervient en cours de procédure de mainlevée, soit à un moment où le poursuivi peut avoir un intérêt à contester l’existence d’une opposition pour échapper aux frais.”
“242 CPC) et statuer sur les frais et dépens lesquels sont en principe mis à la charge du poursuivi et s’ajoutent aux frais de poursuite (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 131 ad art. 84 LP, p. 289). c) En préambule, on précisera que, dans la mesure où le défaut d’opposition au commandement de payer prive le poursuivant de tout intérêt à la procédure de mainlevée (Abbet, op. cit., n. 77 ad art. 84 LP, p. 268), c’est bien au juge de la mainlevée qu’il appartient d’examiner si un commandement de payer est ou non frappé d’opposition, Cela étant, il résulte des indications qui figurent sur le commandement de payer litigieux qu’après plusieurs tentatives de notification infructueuses, celui-ci a été adressé sous pli A+ à son destinataire, ce qui paraît contraire aux exigences de l’art. 72 LP, mais se révèle sans conséquence dans le cas d’espèce, dès lors que l’intimé ne conteste pas l’avoir reçu et en avoir pris connaissance (cf. sur ces questions, Wüthrich/Schoch, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] I, 2e éd., Bâle 2010, n. 16 ad art. 72 LP, p. 564). Le commandement de payer mentionne pour le surplus que le poursuivi y a formé opposition totale. La déclaration d’opposition n’étant soumise à aucune forme, le fait que cette annotation ne soit pas signée ni datée n’entraîne pas son invalidité. Le mode de notification choisi dans le cas d’espèce n’exclut par ailleurs pas la possibilité qu’une opposition ait été formée auprès de l’office dans les dix jours qui ont suivi la réception du commandement de payer. On ne saurait enfin s’écarter de la présomption d’exactitude rattachée à l’indication qui figure sur le commandement de payer sur la base d’une simple déclaration contraire mais nullement étayée du poursuivi, à tout le moins lorsque cette déclaration intervient en cours de procédure de mainlevée, soit à un moment où le poursuivi peut avoir un intérêt à contester l’existence d’une opposition pour échapper aux frais. C’est ainsi à tort que l’autorité précédente a considéré que le commandement de payer n’était pas frappé d’une opposition totale de l’intimé.”
“242 CPC) et statuer sur les frais et dépens lesquels sont en principe mis à la charge du poursuivi et s’ajoutent aux frais de poursuite (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 131 ad art. 84 LP, p. 289). c) En préambule, on précisera que, dans la mesure où le défaut d’opposition au commandement de payer prive le poursuivant de tout intérêt à la procédure de mainlevée (Abbet, op. cit., n. 77 ad art. 84 LP, p. 268), c’est bien au juge de la mainlevée qu’il appartient d’examiner si un commandement de payer est ou non frappé d’opposition, Cela étant, il résulte des indications qui figurent sur le commandement de payer litigieux qu’après plusieurs tentatives de notification infructueuses, celui-ci a été adressé sous pli A+ à son destinataire, ce qui paraît contraire aux exigences de l’art. 72 LP, mais se révèle sans conséquence dans le cas d’espèce, dès lors que l’intimé ne conteste pas l’avoir reçu et en avoir pris connaissance (cf. sur ces questions, Wüthrich/Schoch, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] I, 2e éd., Bâle 2010, n. 16 ad art. 72 LP, p. 564). Le commandement de payer mentionne pour le surplus que le poursuivi y a formé opposition totale. La déclaration d’opposition n’étant soumise à aucune forme, le fait que cette annotation ne soit pas signée ni datée n’entraîne pas son invalidité. Le mode de notification choisi dans le cas d’espèce n’exclut par ailleurs pas la possibilité qu’une opposition ait été formée auprès de l’office dans les dix jours qui ont suivi la réception du commandement de payer. On ne saurait enfin s’écarter de la présomption d’exactitude rattachée à l’indication qui figure sur le commandement de payer sur la base d’une simple déclaration contraire mais nullement étayée du poursuivi, à tout le moins lorsque cette déclaration intervient en cours de procédure de mainlevée, soit à un moment où le poursuivi peut avoir un intérêt à contester l’existence d’une opposition pour échapper aux frais. C’est ainsi à tort que l’autorité précédente a considéré que le commandement de payer n’était pas frappé d’une opposition totale de l’intimé.”
Während der Geltung der COVID‑19‑Verordnung (Ordonnance COVID‑19 justice et droit procédural) konnte die in Art. 72 Abs. 2 LP vorgesehene Attestation durch die dort geregelte «preuve de notification» ersetzt werden, sofern die kumulativen Voraussetzungen von Art. 7 (insbesondere erstes Fehlschlagen der ordentlichen Zustellung und vorherige Information des Empfängers) erfüllt waren. Die amtliche Kommentierung und Instruktionen führen aus, dass eine Zustellung mittels Pli A+ diesen Anforderungen genügen kann.
“2 LP dans le cadre de l'ordonnance instaurant des mesures urgentes permettant de tenir compte des impératifs sanitaires en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS/CH 272.81; ci-après OCOVID-19 justice et droit procédural), valable du 20 avril 2020 au 31 décembre 2021. A teneur de l'art. 7 de cette ordonnance, les communications, les mesure et les décisions des autorités des poursuites et des faillites ainsi que les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu : a) lorsque la première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué ou que dans un cas d'espèce elle serait d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières, et b) lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique, ou on peut supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification (alinéa 1). La preuve de la notification au sens de cette disposition remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP (alinéa 2). Les conditions mentionnées sous lettres a et b de l'art. 7 al. 1 OCOVID-19 justice et droit procédural sont cumulatives. L'envoi par courrier A+ est considéré comme un mode de notification fournissant une preuve suffisante de la remise de l'acte au destinataire. En cas de différend sur l'information préalable à la notification prévue par l'art. 7 al. 1 let b OCOVID-19 justice et droit procédural, la preuve qu'elle a été donnée dans les formes et délais incombe à l'Office (Commentaire des dispositions de l'ordonnance du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural de l'Office fédéral de la justice – ci-après OJF – p. 8). La lettre b de l'art. 7 al. 1 OCOVID-19 justice et droit procédural a été modifiée le 25 septembre 2020, avec entrée en vigueur le 26 septembre 2020 et prévoit désormais que la notification simplifiée suppose que le destinataire en a été informé par communication téléphonique, par courrier électronique ou par une communication sous une autre forme au plus tard le jour précédant la notification.”
“3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). 2.1.2 Selon l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, un acte de poursuite peut être notifié contre une preuve de notification n'impliquant pas la remise d'une reçu lorsqu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué et que le destinataire a été informé de la notification au plus tard le jour la précédant. La preuve de la notification remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le commentaire officiel de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, repris par l'Instruction n° 8 du Service de haute surveillance LP du 28 septembre 2020, précise que la notification par pli A+ est conforme aux exigences posées par cette disposition. 2.1.3 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable sur plainte (ATF 128 III 101consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid.”
“1 Dans le contexte de la pandémie de coronavirus, le Conseil fédéral a promulgué le 16 avril 2020 l'Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS 272.81; ci-après : Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural), par laquelle, se fondant sur le droit de nécessité, il a procédé à des modifications ponctuelles et provisoires de diverses dispositions du droit en vigueur. Afin de tenir compte des difficultés pouvant affecter les canaux par lesquels les actes de poursuite étaient usuellement notifiés, il a en particulier prévu à l'art. 7 de ladite Ordonnance une procédure de notification facilitée dérogeant aux art. 64 à 66 LP. Selon l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural en vigueur au moment de la notification litigieuse, un acte de poursuite peut être notifié contre une preuve de notification n'impliquant pas la remise d'un reçu lorsqu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué et que le destinataire a été informé de la notification au plus tard le jour la précédant. La preuve de la notification remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le commentaire officiel de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, repris par l'Instruction n° 8 du Service de haute surveillance LP du 28 septembre 2020, précise que la notification par pli A+ est conforme aux exigences posées par cette disposition. 2.2 L'art. 74 al. 1 LP prévoit que le débiteur poursuivi peut former opposition au commandement de payer dans les dix jours à compter de sa notification. La date de cette notification est attestée, dans le cas d'une notification par la voie ordinaire, par l'attestation de notification prévue par l'art. 72 al. 2 LP et, dans le cas d'une notification par voie simplifiée au sens de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, par la preuve de notification mentionnée à l'al. 1 de cette disposition (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). 2.3 Si, en raison d'un vice de la notification, le commandement de payer n'est pas parvenu en mains du poursuivi, la poursuite est absolument nulle et sa nullité peut et doit être constatée en tout temps (ATF 110 III 9 consid.”
“1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, dans sa teneur applicable depuis le 26 septembre 2020, le recours à la notification facilitée est possible lorsque, cumulativement, une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué (let. a), et que le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique, par courrier électronique ou par une communication sous une autre forme au plus tard le jour précédant la notification (let. b). Lorsqu'une notification simplifiée est admissible, elle peut intervenir par tout moyen permettant d'en apporter la preuve, sans que cette preuve doive impliquer la remise d'un reçu (art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Une notification intervenant par l'envoi d'un pli A+ satisfait à cette exigence (Commentaire de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, p. 8; Instruction n° 7 du Service Haute surveillance LP du 16 avril 2020 p. 3). Lorsqu'il est recouru à la notification facilitée pour un commandement de payer, la preuve de la notification au sens de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural tient lieu de procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 3 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). 1.3 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été remis au débiteur par la voie d'une notification facilitée au sens de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. Le plaignant ne soutient pas que les conditions fixées par cette disposition - à savoir (i) l'échec d'une première tentative de notification du commandement de payer par la voie ordinaire et (ii) l'information d'une notification simplifiée de l'acte au plus tard le jour précédant celle-ci - ne seraient pas réalisées dans la poursuite concernée. En tout état, le plaignant admet que le commandement de payer a été remis dans sa boîte-aux-lettres et qu'il en a effectivement pris connaissance, raison pour laquelle il s'est rendu dans les locaux de l'Office le 18 janvier 2021. Conformément aux principes rappelés ci-avant (consid. 1.2.1), le fait que le commandement de payer est parvenu à la connaissance du débiteur a pour effet d'exclure une éventuelle nullité de la poursuite, la notification de l'acte étant tout au plus annulable en cas de vice l'affectant.”
Das Betreibungsamt hat dem Gläubiger eine Ausfertigung des Zahlungsbefehls auszuhändigen. Für diese Aushändigung können Kosten in Form von Auslagen anfallen; die Rechtsprechung nennt insoweit insbesondere die Posttaxe von Fr. 8.– für die Postzustellung der «Betreibungsurkunde».
“Nach Ansicht des Beschwerdeführers sind die Kosten für die Zustellung des Gläubigerdoppels nicht gerechtfertigt. Mit dieser Sichtweise verkennt er, dass das Betreibungsamt nicht nur zur Zustellung des Zahlungsbefehls an den Schuldner verpflichtet ist (Art. Art. 64 Abs. 1, Art. 72 Abs. 1 SchKG), sondern dem Gläubiger eine Ausfertigung davon auszuhändigen hat (Art. 70 Abs. 1, Art. 76 Abs. 2 SchKG). Die hierfür anfallenden Kosten bestehen in den Auslagen (Art. 13 Abs. 1 GebV SchKG) in Gestalt der Posttaxen von Fr. 8.-- (Postzustellung "Betreibungsurkunde"; BGE 138 III 25 E. 2.2.1; Urteil 5A_715/2013 vom 28. November 2013 E. 2.2) einerseits und Fr.”
Der Zustellende hat auf jedem Exemplarbogen das Datum der Zustellung und die Person, der das Schriftstück ausgehändigt wurde, zu vermerken. Diese Bescheinigung dient der Beweissicherung und ist für die Beurteilung des Fristbeginns sowie für etwaige Anfechtungen der Zustellung von Bedeutung.
“Selon ces dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des règles particulières (art. 72 LP ; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 3 et ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Sont compétents pour notifier un commandement de payer, principalement les préposés, les employés de l’office dûment autorisés ou la poste (art. 72 al. 1 LP), subsidiairement les agents de police et les fonctionnaires communaux (art. 64 al. 2 LP ; Ruedin, Commentaire romand, nn. 10 ss ad art. 72 LP). Celui qui procède à la notification d’un commandement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour où elle a lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Fondamentalement, l’acte de poursuite doit donc être remis personnellement au débiteur dont il faut s’assurer qu’il est, à tout le moins, placé en situation de pouvoir prendre connaissance de l’acte (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 18 ad art. 64 LP). Le dépôt du commandement de payer dans la boîte aux lettres est ainsi considéré comme inadmissible même en présence d’un débiteur récalcitrant (ATF 117 III 7 consid. 3b, JdT 1993 II 137). Le poursuivi peut en revanche être invité à se rendre à l’office des poursuites pour retirer le commandement de payer qui lui est destiné. Il s’agit alors simplement d’une communication indiquant que l’acte de poursuite correspondant est à sa disposition. Il n’y a pas d’obligation pour le débiteur de se rendre à l’office des poursuites (ATF 138 III 25 consid. 2.1 ; ATF 136 III 155 consid. 3.1). L’invitation à retirer un acte de poursuite ne constitue par ailleurs pas encore une notification ; celle-ci n’a lieu qu’avec la remise de l’acte (TF 5A_268/2007 consid.”
“1 LP, les actes de poursuite, au nombre desquels figure le commandement de payer, sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. La notification consiste en la remise par un employé de l'office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; Wüthrich/Schoch, in BaK SchKG I, 2ème éd. 2010, ad art. 72 n° 11 s.; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2ème éd. 2010, § 3 n° 21 ss; Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Lorsque l'acte est destiné à une personne physique, la notification doit en principe intervenir dans sa demeure ou à l'endroit où elle exerce habituellement sa profession (art. 64 al. 1 LP). Cette énumération n'est cependant pas exclusive, un acte de poursuite pouvant valablement être notifié, par exemple, dans les locaux de l'Office des poursuites (arrêts du Tribunal fédéral 7B.150/2001 du 14 août 2001 consid. 2; 5A_231/2011 du 20 avril 2011 consid. 2). La notification en mains d'un représentant conventionnel est possible, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du destinataire ou soit au bénéfice d'une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1; Jeanneret/Lembo, in CR LP, n° 21 ad art. 64 LP; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2ème édition, 2014, n° 435). 2.1.2 A teneur de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.”
“L'acte est alors réputé notifié au moment de sa remise au destinataire ou à une personne autorisée ou, lorsque les conditions d'une notification fictive sont réalisées, le dernier jour du délai de garde (art. 138 al. 3 let. a CPC). En matière de poursuites et faillites, la notification contre accusé de réception est la règle pour les communications, avis et décisions de l'autorité à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 34 al. 1 LP). Enfin, les actes de poursuite qui produisent des effets juridiques importants – tels que le commandement de payer, qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution, et la commination de faillite – doivent faire l'objet d'une notification qualifiée, en un lieu prévu par la loi, par le préposé, un employé de l'Office ou la poste, impliquant que l'acte est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (art. 64 ss, 72, 161 al. 1 LP; notamment ATF 117 III 7; 116 III 8; 91 III 41; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 22 ad art. 64 LP). En application de l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). Si une communication n'est pas faite par écrit ou qu'elle est faite par lettre ordinaire, déposée dans la boîte-aux-lettres ou dans la case postale du destinataire, alors que la notification par courrier recommandé est prévue, il appartient à l'autorité de prouver qu'elle est parvenue en mains du destinataire, faute de quoi la communication ne sera pas considérée comme accomplie (ATF 105 III 43 = JdT 1980 II 117; 114 III 51 = JdT 1990 II 166; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art.”
Scheitert die postalische Zustellung eines Zahlungsbefehls, ist es in der Praxis häufig, dass das Betreibungsamt den Schuldner in seine Amtsräume vorlädt oder ihn auffordert, das Commandement de Payer dort abzuholen, um die Zustellung persönlich vorzunehmen.
“Sa plainte formée le 11 mars 2024 contre l'exécution de la saisie de ses avoirs bancaires auprès de G______ du 7 mars 2024 et le calcul de son minimum vital effectué par l'Office dans ce cadre, a également été déposée en temps utile contre une mesure de l'Office susceptible d'être remise en cause par la voie de la plainte. Dans la mesure où les poursuites nos 8______ et 12_____ ont été retirées par les créanciers poursuivants, la plainte du 15 février 2024 n'a plus d'objet en tant qu'elle vise l'annulation des commandements de payer notifiés à la plaignante dans ces poursuites. Pour le surplus, les plaintes formées par A______ les 15 février, 11 et 25 mars 2024 sont recevables. 3. La plaignante se prévaut d'une notification irrégulière des commandements de payer, poursuites nos 3______, 4______, 7______, 9______, 5______ et 10_____. 3.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite devant faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 al. 1 LP). 3.1.2 La notification, qui est une forme qualifiée de communication (art. 72 LP), consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). Pour les personnes physiques dont le domicile - connu - se trouve au for suisse de la poursuite, les divers modes de notification et l'ordre dans lequel l'Office doit y avoir recours sont régis par les art. 64 et 66 al. 4 LP. Il résulte en particulier de l'art. 64 al. 1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier lui-même - directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel la Poste ou Postlogistics - l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter.”
“2 La plainte est en l'espèce dirigée contre des mesures de l'Office (notification d'un commandement de payer par voie de publication et envoi d'un avis de saisie) pouvant être contestées par cette voie et émane d'une partie à la procédure d'exécution forcée exposée à être lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle respecte la forme écrite, comporte une motivation suffisante et l'on comprend de ses explications que la plaignante souhaitait que les commandements de payer litigieux lui soient à nouveau notifiés. Dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que la plaignante aurait eu connaissance de l'existence des poursuites litigieuses – et donc du fait que des commandements de payer avaient été établis et notifiés – avant la réception, au plus tôt le 17 janvier 2023, des avis de saisie du 16 janvier 2023, il faut par ailleurs retenir que la plainte a été formée en temps utile. Elle est donc recevable. Il ne sera en revanche pas entré en matière sur les griefs soulevés par la plaignante en relation avec le fond des prétentions invoquées en poursuite, ni sur les mesures d'instruction sollicitées à cet égard, ces questions relevant de la compétence du seul juge ordinaire, en l'espèce administratif. 2. 2.1.1 La notification, qui est une forme qualifiée de communication (art. 72 LP), consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). Pour les personnes physiques dont le domicile - connu - se trouve au for suisse de la poursuite, les divers modes de notification et l'ordre dans lequel l'Office doit y avoir recours sont régis par les art. 64 et 66 al. 4 LP. Il résulte en particulier de l'art. 64 al. 1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier lui-même - directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel la Poste ou POSTLOGISTICS - l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter.”
“2 in JdT 1979 II 123; Neuenschwander, Opposition au commandement de payer tardive ou non enregistrée à l’office des poursuites: Demande de restitution du délai ou plainte LP ?, BlSchK 2017 p. 177, 181-182). En effet, si l’office des poursuites refuse de prendre en compte l’opposition du débiteur au motif qu’elle est tardive, alors une plainte pourra être déposée afin de faire constater par l’autorité de surveillance que l’opposition a été faite dans le délai légal, compte tenu de la notification irrégulière du commandement de payer. Si en revanche l’office des poursuites enregistre l’opposition, il appartiendra, cas échéant, au créancier de déposer une plainte pour contester cette décision (Neuenschwander, op. cit., BlSchK 2017 p. 177, 182). 2.2 En l'espèce, quand bien même le plaignant n'a pas formé plainte contre l'irrégularité de la notification, il est en droit de se prévaloir de cette irrégularité dans le cadre de la plainte contre le refus de l'Office d'enregistrer son opposition pour cause de tardiveté. 3. 3.1.1 La notification, qui est une forme qualifiée de communication (art. 72 LP), consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). Pour les personnes physiques dont le domicile - connu - se trouve au for suisse de la poursuite, les divers modes de notification et l'ordre dans lequel l'Office doit y avoir recours sont régis par les art. 64 et 66 al. 4 LP. Il résulte en particulier de l'art. 64 al. 1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier lui-même - directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel la Poste ou POSTLOGISTICS - l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter.”
“Le plaignant soutient, sans être contredit par l'Office, qu'il a appris que le commandement de payer lui a été notifié par voie de publication le ______ 2020, à réception de l'avis concernant la saisie de ses actions et après avoir discuté de sa situation avec des collaborateurs de l'Office. Certes, il résulte du dossier que l'avis de saisie du 29 janvier 2020 a été distribué le 3 février 2020 selon le suivi des envois de la Poste, le plaignant affirmant qu'il aurait du reste écrit à l'Office pour marquer sa surprise après réception de cet avis. Toutefois, la Chambre de céans a déjà jugé que la réception par une personne non avertie d'un avis de saisie ne vaut pas nécessairement à elle seule prise de connaissance de la publication du commandement de payer (DCSO/191/2020 du 12 juin 2020), de sorte que l'on peut considérer que le délai de plainte a commencé à courir au plus tard le ______ 2020. Le délai de plainte doit dès lors être considéré comme respecté par le dépôt de la plainte le 13 mai 2020, avec pour conséquence que celle-ci est recevable. 2. 2.1 Le commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). Pour les personnes physiques dont le domicile - connu - se trouve au for suisse de la poursuite, les divers modes de notification et l'ordre dans lequel l'Office doit y avoir recours est régi par les art. 64 et 66 al. 4 LP. Il résulte en particulier de l'art. 64 al. 1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier lui-même - directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel la Poste ou E______ - l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter.”
In der Praxis kann das Betreibungsamt den Schuldner zur persönlichen Abgabe des Zahlungsbefehls auffordern; dies geschieht insbesondere dann, wenn die postalische Zustellung nicht gelungen ist.
“2 in JdT 1979 II 123; Neuenschwander, Opposition au commandement de payer tardive ou non enregistrée à l’office des poursuites: Demande de restitution du délai ou plainte LP ?, BlSchK 2017 p. 177, 181-182). En effet, si l’office des poursuites refuse de prendre en compte l’opposition du débiteur au motif qu’elle est tardive, alors une plainte pourra être déposée afin de faire constater par l’autorité de surveillance que l’opposition a été faite dans le délai légal, compte tenu de la notification irrégulière du commandement de payer. Si en revanche l’office des poursuites enregistre l’opposition, il appartiendra, cas échéant, au créancier de déposer une plainte pour contester cette décision (Neuenschwander, op. cit., BlSchK 2017 p. 177, 182). 2.2 En l'espèce, quand bien même le plaignant n'a pas formé plainte contre l'irrégularité de la notification, il est en droit de se prévaloir de cette irrégularité dans le cadre de la plainte contre le refus de l'Office d'enregistrer son opposition pour cause de tardiveté. 3. 3.1.1 La notification, qui est une forme qualifiée de communication (art. 72 LP), consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). Pour les personnes physiques dont le domicile - connu - se trouve au for suisse de la poursuite, les divers modes de notification et l'ordre dans lequel l'Office doit y avoir recours sont régis par les art. 64 et 66 al. 4 LP. Il résulte en particulier de l'art. 64 al. 1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier lui-même - directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel la Poste ou POSTLOGISTICS - l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter.”
Fehlen in der Zustellung wesentliche Pflichtangaben (insbesondere die Angabe der Ursache der Forderung), kann der Empfang der Zustellung nicht als Kenntnisnahme des Zahlungsbefehls gelten; die Frist zum Rechtsbehelf beginnt demnach nicht zu laufen.
“Il est certes établi que l'avis de saisie a été délivré le 12 août 2020 au plaignant sur son lieu de villégiature en France mais, du fait que ce document ne comporte pas toutes les mentions résultant du commandement de payer, en particulier l'indication de la cause de la prétention invoquée, sa réception ne peut être assimilée à une prise de connaissance de l'acte contesté et donc faire courir le délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP. Au vu des circonstances concrètes, et notamment du fait qu'il se trouvait alors à l'étranger, il ne peut non plus être retenu que le plaignant aurait tardé de mauvaise foi à se renseigner auprès de l'Office sur la poursuite mentionnée dans l'avis de saisie du 3 août 2021. Déposée dans les dix jours de la prise de connaissance alléguée du commandement de payer, la plainte est ainsi recevable. 2. La poursuivante conteste la recevabilité de la copie du courrier adressé le 3 juin 2020 à l'Office par le conseil du plaignant, produite après la clôture de l'instruction (cf. let. B.f ci-dessus). La question peut demeurer ouverte dès lors que ce courrier, dont la portée est selon son texte même limitée à une poursuite différente de celle faisant l'objet de la présente procédure, est dénuée de pertinence pour statuer sur la plainte. 3. 3.1 Selon l'art. 72 LP, le commandement de payer doit être communiqué au débiteur poursuivi selon les règles de la notification prévues par les art. 64 à 66 LP. Cette notification consiste en la remise physique par l'agent notificateur en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2 ad art. 72 LP; Wüthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème édition, N 10 et 11 ad art. 72 LP). Une notification par dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du destinataire est ainsi exclue (ATF 120 III 117 consid. 2b et références citées). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art.”
Erhält der Adressat den Zahlungsbefehl trotz formeller Mängel tatsächlich, entfaltet die Zustellung ihre Wirkung und die Fristen (z. B. die 10‑Tagesfrist zur Einreichung der Opposition) beginnen zu laufen. Eine wegen Formfehlern viciöse Zustellung ist nur dann nichtig, wenn der Empfänger das Schriftstück nicht erhalten hat.
“Il était par ailleurs admis par la poursuivie qu'elle avait pris connaissance de la poursuite le 23 juillet 2024. Enfin, l'opposition avait été enregistrée et mentionnée sur l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer. c. Le rapport de l'Office et la détermination de FONDATION LPP C______ ont été communiqués à A______ SA, qui a été informée que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquées par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). 2.1.2 De jurisprudence constante, la notification viciée d'un acte de poursuite n'est nulle que si le destinataire ne l'a pas reçue. En revanche, si l'acte de poursuite lui parvient malgré tout, il déploie ses effets dès sa réception (ATF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_307/2022 du 9 juin 2022 consid. 4; 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.2; 5A_817/2020 du 28 janvier 2021 consid. 5.1; 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.2). L'irrégularité de la notification n'entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu'acte de poursuite, ni la nullité de l'acte de poursuite dont la notification est viciée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2021 du 19 janvier 2022 consid.”
“1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite, au sens de l'art. 34 LP, le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception effective par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). En vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP, l'acte envoyé par recommandé et non retiré est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours (délai de garde) à compter de l'échec de la remise, pour autant que le destinataire dût s'attendre à recevoir la notification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.2; 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). 1.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64 ss LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). Les règles régissant la notification des actes de poursuite visent à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques - comme le commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution - est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, N 3 et 22 ad art. 64 LP). Si, en raison d'un vice de la notification, le commandement de payer n'est pas parvenu en mains du poursuivi, la poursuite est absolument nulle et sa nullité peut et doit être constatée en tout temps (ATF 110 III 9 consid.”
Die nach Art. 6 der Haager Zustellungskonvention erstellte Attestation (Formularmuster) gilt als gleichwertiges Beweismittel im Sinne von Art. 72 Abs. 2 SchKG und tritt an die Stelle des dort vorgesehenen Zustellprotokolls. Die Attestation enthält die in der Konvention vorgesehenen Angaben (Form, Ort und Datum der Zustellung sowie die Person, der das Schriftstück übergeben wurde) und begründet eine widerlegbare (refragable) Vermutung, dass die Zustellung nach dem Recht des ersuchten Staates erfolgt ist.
“Une fois la notification exécutée, l'autorité centrale de l'Etat requis, ou toute autre autorité qu'il aura désignée à cette fin, établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention (art. 6 al. 1 CLaH 65). Cette attestation relate l'exécution de la demande, indiquant la forme, le lieu et la date de la remise, la personne à laquelle l'acte a été remis ainsi que ses liens de parenté, de subordination ou autres avec le destinataire de l'acte (art. 6 al. 2 CLaH 65 et formule modèle d'attestation annexée à la Convention). L'attestation d'exécution est adressée à l'autorité requérante (art. 6 al. 4 CLaH 65). Elle entraîne la présomption – réfragable – que la notification s'est déroulée conformément à la législation de l'Etat requis (Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, 3ème édition, 2006, n° 130 et 170). L'attestation dressée conformément à l'art. 6 al. 1 et 2 CLaH 65 tient lieu de procès-verbal de notification du commandement de payer au sens de l'art. 72 al. 2 LP, les deux attestations revêtant la même fonction probatoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2013 du 21 août 2013, cons. 2.2). 2.2 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer qui lui est notifié doit en faire la déclaration, verbalement ou par écrit, auprès de l'office des poursuites (art. 74 al. 1 LP). Le délai dont il dispose pour ce faire est en principe de dix jours (art. 74 al. 1 LP) mais l'office peut accorder un délai plus long dans certaines hypothèses, notamment lorsque le poursuivi habite à l'étranger (art. 33 al. 2 LP). 2.3 En l'espèce, la notification du commandement de payer destiné au plaignant est intervenue à son lieu de résidence en Espagne, en application de l'art. 66 al. 3 LP et conformément aux dispositions applicables de la CLaH 65. Elle a été effectuée par les autorités espagnoles, dont l'attestation de notification, qui vaut procès-verbal de notification, fait état d'une notification au poursuivi le 1er août 2023. Le plaignant allègue n'avoir eu connaissance de ce commandement de payer qu'en date du 27 septembre 2023.”
“Une fois la notification exécutée, l'autorité centrale de l'Etat requis, ou toute autre autorité qu'il aura désignée à cette fin, établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention (art. 6 al. 1 CLaH 65). Cette attestation relate l'exécution de la demande, indiquant la forme, le lieu et la date de la remise, la personne à laquelle l'acte a été remis ainsi que ses liens de parenté, de subordination ou autres avec le destinataire de l'acte (art. 6 al. 2 CLaH 65 et formule modèle d'attestation annexée à la Convention). L'attestation d'exécution est adressée à l'autorité requérante (art. 6 al. 4 CLaH 65). Elle entraîne la présomption – réfragable – que la notification s'est déroulée conformément à la législation de l'Etat requis (Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, 3ème édition, 2006, n° 130 et 170). L'attestation dressée conformément à l'art. 6 al. 1 et 2 CLaH 65 tient lieu de procès-verbal de notification du commandement de payer au sens de l'art. 72 al. 2 LP, les deux attestations revêtant la même fonction probatoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2013 du 21 août 2013, consid. 2.2). 2.2 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer qui lui est notifié doit en faire la déclaration, verbalement ou par écrit, auprès de l'office des poursuites (art. 74 al. 1 LP). Le délai dont il dispose pour ce faire est en principe de dix jours (art. 74 al. 1 LP) mais l'office peut accorder un délai plus long dans certaines hypothèses, notamment lorsque le poursuivi habite à l'étranger (art. 33 al. 2 LP). Dans les mêmes hypothèses, une prolongation du délai initialement accordé peut être requise par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a fixé; sa demande doit alors être formée avant l'expiration du délai. L'autorité peut également de son propre chef accorder une prolongation de délai immédiatement ou lorsqu'il lui apparaît après coup qu'elle aurait dû accorder un délai plus long. L'inobservation d'un délai dont la prolongation n'a pas été demandée ou a été refusée, ne peut être réparée que par la restitution du délai au sens de l'art.”
Nach Art. 72 Abs. 2 SchKG hat die zustellende Amtsperson auf jedem Exemplar des Zustellungsakts zu bescheinigen, an welchem Tag, an welchem Ort und an welche Person die Zustellung erfolgt ist. Das dabei erstellte Protokoll gilt als Urkunde im Sinne von Art. 9 Abs. 1 ZGB; die darin festgestellten Tatsachen gelten als festgestellt, soweit ihre Unrichtigkeit nicht bewiesen ist (vgl. ATF).
“1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP). Dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). 2.2 L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration.”
Eine Zustellung durch die Post gilt als Zustellung im Auftrag des Betreibungsamtes; der Postangestellte handelt dabei als Hilfsperson des Amtes, und die postalische Zustellung führt zum Beginn der mit Art. 72 Abs. 1 SchKG verbundenen Fristen (z. B. der 10‑Tage‑Oppositionsfrist).
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte contre la décision de rejet de l'opposition du 21 octobre 2024 est recevable. La poursuite n'étant pas soldée, le plaignant dispose d'un intérêt actuel à ce que sa plainte soit traitée. 2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. 2.1.2 C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art.”
“Dans la mesure toutefois où le plaignant a pris connaissance des actes susceptibles de pouvoir être contestés par la voie de la plainte - soit la notification du commandement de payer ainsi que le commandement de payer lui-même à son retour d'hôpital le 8 décembre 2021 (selon ses propres allégations) et l'avis de saisie le 15 décembre 2021, la plainte déposée le 2 mars 2022 est tardive. Eût-elle été recevable que la plainte et la demande de restitution du délai pour former opposition auraient dû être rejetées, pour les motifs qui suivent. 2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification par remise de l'acte de poursuite à une personne de remplacement ne s'applique qu'en cas d'absence provisoire, c’est-à-dire lorsque le destinataire a quitté sa demeure avec l'intention d'y revenir.”
Bei einer vereinfachten/erleichterten Zustellung (hier gestützt auf die Covid‑Ordnance) kann das der Postnachweis über die Einlage des Poststücks in den Briefkasten als Zustellvermerk im Sinne von Art. 72 Abs. 2 LP gelten. In diesem Fall begann die zehntägige Oppositionsfrist nach Art. 72 Abs. 1 SchKG nach dem in den Entscheidungen verwendeten Auslegungsmassstab gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO am Tag nach der Einlage in den Briefkasten.
“1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural tient lieu de procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 3 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). 2.3 Il n'est en l'espèce pas contesté par la plaignante que les conditions d'une notification facilitée du commandement de payer, soit l'échec d'une première tentative de notification "ordinaire" de l'acte et l'information de la notification facilitée au plus tard le jour la précédant, soient réalisées dans les deux poursuites considérées. Cette notification facilitée est en l'espèce intervenue par l'envoi à la débitrice de plis A+ contenant les actes à notifier, ce qui est admissible au regard des exigences de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. Selon le "suivi des envois" de la Poste, ces plis ont été déposés le 1er juillet dans la boîte aux lettres ou la case postale de la plaignante. Dans la mesure où cette preuve de notification tient lieu de procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP, le délai de dix jours pour former opposition au sens de l'art. 72 al. 1 LP a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) et a expiré sans avoir été utilisé (art. 143 al. 1 CPC) le lundi 13 juillet 2020 (art. 142 al. 1 et 3 CPC). La question de savoir si, et le cas échéant à quelles conditions, le délai de dix jours pour former opposition ne devrait courir qu'à compter de la prise de connaissance effective du commandement de payer par son destinataire plutôt que de la notification simplifiée n'a à cet égard pas à être examinée en l'espèce, la plaignante n'alléguant pas que ces deux dates ne correspondraient pas. C'est donc à bon droit que l'Office a retenu que les déclarations d'opposition que la plaignante lui a adressées le 17 juillet 2020 étaient tardives, étant précisé qu'il en aurait été de même si le courrier contenant les déclarations d'opposition avait été adressé à l'Office le 16 juillet 2020. Le fait que la mère de la plaignante ait ou non pris contact avec les poursuivants en vue du règlement des créances invoquées en poursuite est par ailleurs sans pertinence pour juger de la recevabilité des oppositions.”
“1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural tient lieu de procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 3 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). 2.3 Il n'est en l'espèce pas contesté par la plaignante que les conditions d'une notification facilitée du commandement de payer, soit l'échec d'une première tentative de notification "ordinaire" de l'acte et l'information de la notification facilitée au plus tard le jour la précédant, soient réalisées dans les deux poursuites considérées. Cette notification facilitée est en l'espèce intervenue par l'envoi à la débitrice de plis A+ contenant les actes à notifier, ce qui est admissible au regard des exigences de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. Selon le "suivi des envois" de la Poste, ces plis ont été déposés le 1er juillet dans la boîte aux lettres ou la case postale de la plaignante. Dans la mesure où cette preuve de notification tient lieu de procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP, le délai de dix jours pour former opposition au sens de l'art. 72 al. 1 LP a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) et a expiré sans avoir été utilisé (art. 143 al. 1 CPC) le lundi 13 juillet 2020 (art. 142 al. 1 et 3 CPC). La question de savoir si, et le cas échéant à quelles conditions, le délai de dix jours pour former opposition ne devrait courir qu'à compter de la prise de connaissance effective du commandement de payer par son destinataire plutôt que de la notification simplifiée n'a à cet égard pas à être examinée en l'espèce, la plaignante n'alléguant pas que ces deux dates ne correspondraient pas. C'est donc à bon droit que l'Office a retenu que les déclarations d'opposition que la plaignante lui a adressées le 17 juillet 2020 étaient tardives, étant précisé qu'il en aurait été de même si le courrier contenant les déclarations d'opposition avait été adressé à l'Office le 16 juillet 2020. Le fait que la mère de la plaignante ait ou non pris contact avec les poursuivants en vue du règlement des créances invoquées en poursuite est par ailleurs sans pertinence pour juger de la recevabilité des oppositions.”
Die Gläubigerin hat vorrangig nützliche und angemessene Recherchen zur Ermittlung der Zustelladresse vorzunehmen. Das Betreibungsamt kann die Gläubigerin dazu ersuchen bzw. um ergänzende Angaben bitten (z. B. private oder berufliche Kontaktdaten, Angaben zu Angehörigen), wenn die Adresse des Schuldners unklar oder falsch erscheint.
“Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4). Les attestations de la police des étrangers constituent des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). 2.2 En l'espèce, il résulte des recherches accomplies par l'Office que l'identité du débiteur connue de la poursuivante est une identité fictive. Selon le registre cantonal de la population, le débiteur a quitté le canton de Genève le 23 octobre 2017 sans fournir de nouvelle adresse. Enfin, le commandement de payer a été retourné à l'Office avec l'indication que le débiteur est introuvable à l'adresse indiquée. Dans un tel contexte, c'est à juste titre que l'Office a interpellé la plaignante - à qui il incombe en priorité de mener les recherches utiles et raisonnables afin de trouver une adresse de notification - pour lui donner l'occasion de lui communiquer tous les éléments complémentaires en sa possession permettant de localiser le débiteur (adresse de messagerie privée et professionnelle, coordonnées de l'employeur et des proches du débiteur [frères et sœurs, concubin/e, etc.”
Eine formell korrekt erstattete Zustellbescheinigung (durch den Betreibungsbeamten, einen Angestellten des Amtes oder die Post) gilt als öffentliche Urkunde und hat grundsätzlich volle Beweiskraft für ihren Inhalt. Das Gesetz begründet hier eine Tatsachenvermutung, die nur durch den Beweis des Gegenteils — mittels überzeugender Gegenbeweise (Hauptbeweis) — entkräftet werden kann; blosse, pauschale Zweifel genügen nicht.
“Die Zustellung des Zahlungsbefehls geschieht durch den Betreibungsbeamten, einen Angestellten des Amts oder durch die Post (Art. 72 Abs. 1 SchKG). Bei der Abgabe hat der Überbringer auf beiden Ausfertigungen zu bescheinigen, an welchem Tag und an wen die Zustellung erfolgt ist (Art. 72 Abs. 2 SchKG). Die Zustellbescheinigung gilt als öffentliche Urkunde im Sinn von Art. 9 ZGB. Als solcher kommt einer formell korrekt zustande gekommenen Zustellbescheinigung für ihren Inhalt grundsätzlich volle Beweiskraft zu (BGE 120 III 117 E. 2; WÜTHRICH/SCHOCH, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 13 zu Art. 72 SchKG). Dies gilt, solange nicht nachgewiesen werden kann, dass die Zustellbescheinigung inhaltlich unrichtig ist. Es handelt sich hierbei um eine gesetzliche Tatsachenvermutung, welche nur durch den Beweis des Gegenteils im Sinne eines Hauptbeweises entkräftet werden kann (Urteile 5A_571/2020 vom 22. Oktober 2020 E. 6.3.3; 5A_418/2017 vom 31. Januar 2018 E. 3.2, in: BlSchK 2019 S. 41). Die Vorinstanz hat diese Grundsätze im angefochtenen Entscheid zutreffend dargelegt. Was die Beschwerdeführerin gegen die vorinstanzlichen Erwägungen vorbringt, begründet weder Willkür bei der Sachverhaltsfeststellung noch eine Verletzung von Bundesrecht.”
“Déposées dans les dix jours à compter de la prise de connaissance alléguée des commandements de payer, les plaintes sont recevables à la forme. 2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; Wuthrich/Schoch, in BSK SchKG I, 2ème éd., n. 10 et 11 ad art. 72 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). 2.1.2 En cas de contestation de la régularité de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites supporte en premier lieu la charge de la preuve (ATF 120 III 117 consid. 2). L'attestation par l'agent notificateur, prescrite conformément à l'art. 72 al. 2 LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.2.1; 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2). En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée. Sur ce point, la loi instaure une présomption légale qui ne peut être affaiblie que par la preuve du contraire, soit la preuve principale dirigée contre le fait présumé, qui doit convaincre le juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_543/2017 du 6 février 2018 consid.”
“Januar 2018, E. 3.2.; BGer 5A_487/2009 vom 12. Oktober 2009, E. 3.1.). Als solche schafft die Bescheinigung solange Beweis, als nicht nachgewiesen ist, dass sie inhaltlich unrichtig ist. Das Gesetz statuiert folglich eine Vermutung, die nur durch den Beweis des Gegenteils im Sinne eines Hauptbeweises entkräftet werden kann. Nur begründete Zweifel an der inhaltlichen Richtigkeit der Beschei- nigung genügen dabei nicht (BGer 5A_418/2017 vom 31. Januar 2018, E. 3.2.). Wie bereits die Vorinstanz zutreffend erkannte, gelingt es dem Beschwerde- führer durch seine pauschalen Behauptungen nicht, den vom Betreibungsamt mit- tels öffentlicher Urkunde erbrachten Beweis der drei Zustellversuche zu entkräf- - 6 - ten. Sein Vorbringen, wonach der Bescheinigung der Zustellversuche im vorlie- genden Fall nicht die volle Beweiskraft zukommen solle, da diese durch einen vom Betreibungsamt beauftragen Weibel und nicht durch den Postboten erfolgt sei, verfängt ebenfalls nicht. So erfolgt gestützt auf Art. 72 Abs. 1 SchKG die Zu- stellung des Zahlungsbefehls durch den Betreibungsbeamten, einen Angestellten des Amtes oder die Post (vgl. auch BSK SchKG I-WÜTHRICH/SCHOCH, 2. Aufl. 2010, Art. 71 N 7). Die Zustellung durch den vom Amt beauftragen Weibel wurde damit von der Vorinstanz zu Recht als zulässig bezeichnet. Ist die Zustellung durch den Weibel von Gesetzes wegen zulässig, so muss es dem Weibel selbst- redend auch möglich sein, die Zustellung als solche bzw. allenfalls erfolglos ge- bliebene Zustellversuche auf dem Zahlungsbefehl mit voller Beweiskraft zu ver- merken. Die sinngemässe Unterstellung des Beschwerdeführers, die Bescheini- gung tauge aufgrund der Parteilichkeit des Weibels nicht bzw. weniger als Beweis als die Bescheinigung durch einen Postboten, ist haltlos und entbehrt jeglicher Grundlage. Er verkennt, dass nicht das Betreibungsamt seine formelle "Gegen- partei" darstellt, sondern der Gläubiger, welcher seine Forderung mittels Betrei- bung und damit mit rechtsstaatlichen Mitteln zum Durchbruch verhelfen will.”
Das reine Einlegen in einen Briefkasten oder in ein Postfach sowie das Anbringen des Schreibens an Tür oder Fenster begründet nach der Rechtsprechung und der Kommentarliteratur keine wirksame Zustellung. Art. 72 SchKG setzt grundsätzlich eine unmittelbare Übergabe des Aktes durch den Betreibungsbeamten, einen Angestellten des Amtes oder durch die Post voraus. Bei der Übergabe hat die übergebende Person auf beiden Ausfertigungen zu bescheinigen, an welchem Tag und an wen die Zustellung erfolgt ist.
“sentenza 5A_305/2021 del 4 ottobre 2021 consid. 4.4.2.1; JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand, Poursuite et Faillite, 2005, n. 3 ad art. 65 LEF; ROLAND RUEDIN, in Commentaire romand, Poursuite et Faillite, 2005, n. 2 ad art. 72 LEF). Occorre infatti ricordare che lo scopo degli art. 64 segg. LEF è quello di assicurarsi che il debitore sia effettivamente informato (v. sentenze 5A_843/2016 cit. consid. 4.1; 5A_343/2016 del 20 ottobre 2016 consid. 2.1; JEANNERET/LEMBO, op cit., n. 3 e 12 ad art. 64 LEF). Tenuto conto di tale esigenza, l'atto esecutivo non è validamente notificato se viene semplicemente depositato in una cassetta delle lettere o in una casella postale, senza essere stato effettivamente presentato a un destinatario autorizzato a riceverlo (JEANNERET/LEMBO, op cit., n. 15 ad art. 64 LEF). Lo stesso vale per l'avviso di ritiro di un precetto esecutivo, che non può essere depositato nella casetta delle lettere o nella casella postale dell'escusso (DTF 120 III 117 consid. 2b; RUEDIN, op. cit., n. 3 ad art. 72 LEF). Se il debitore è stato invitato a presentarsi all'ufficio o allo sportello della posta per ricevere l'atto esecutivo, tale invito non costituisce notifica (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 15 ad art. 64 LEF); l'escusso non è inoltre obbligato a presentarsi allo sportello per ritirare il precetto esecutivo (DTF 138 III 25 consid. 2.1; 136 III 156 consid. 2.1). 2.1.2. La notificazione di un precetto esecutivo è fatta in primo luogo dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o per posta (art. 72 cpv. 1 LEF); in caso di insuccesso di tale tentativo di notifica, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore (art. 64 cpv. 2 LEF applicabile anche alle persone giuridiche; v. JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 22 ad art. 65 LEF; v. anche DTF 138 III 25 consid. 2.1; sentenze 5A_305/2021 cit. consid. 4.4.2.1; 5A_843/2016 cit. consid. 4.1). 2.1.3. La notificazione di un precetto esecutivo si fa mediante pubblicazione in particolare quando il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione (art.”
“Dans ses observations du 13 octobre 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte dès lors que les commandements de payer établis dans les poursuites litigieuses avaient été notifiés à la débitrice le 1er juillet 2020, de telle sorte que le délai de dix jours pour former opposition avait expiré le lundi 13 juillet 2020. c. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 5 novembre 2020. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office - la notification d'un commandement de payer - sujette à plainte. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui, en temps normal, doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste, selon les art. 64, 45 et 66 al. 1 à 3 LP, en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP). Telle que réglée par la loi, et sous réserve des cas prévus par les al. 3 et 4 de l'art. 66 LP, la notification implique ainsi la remise physique et directe de l'acte au débiteur, à son représentant légal ou conventionnel ou à un tiers se trouvant avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui transmettra, cette remise étant consignée dans un procès-verbal ayant valeur de titre public au sens de l'art. 9 CC. Au vu de cette exigence d'immédiateté, une notification par dépôt de l'acte dans une boîte à lettres ou dans une case postale, ou par fixation de l'acte sur la porte ou la fenêtre d'un logement, n'est pas envisageable, pas plus qu'une fiction de notification résultant de l'absence de retrait d'un pli recommandé dans le délai de garde (Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 15 ad art.”
Bestehen begründete Zweifel an der Wirksamkeit einer im Ausland erfolgten Zustellung, ist das zuständige Amt verpflichtet, die Zustellung mit der gebotenen Sorgfalt weiterzuverfolgen und Nachforschungen anzustellen. In einem solchen Fall kann das Amt die Ermittlungen wieder aufnehmen; dies kann den Fortgang der Betreibung/Exekution verzögern. Die Wiederaufnahme der Untersuchungen ist zulässig, wenn sie durch konkrete Anhaltspunkte gerechtfertigt ist.
“L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des articles 64 et suivants LP. 2.1.3 En application de l'art. 66 al. 2 LP, lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence. Aux termes de l'art. 60 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer un, à moins que l'autorité tutélaire n'ait à y pouvoir. La poursuite demeure suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai. L'art. 60 a pour finalité de permettre à toute personne détenue visée par une poursuite, dont par définition la liberté d'action et les forces psychiques sont amoindries, de veiller à la sauvegarde de ses intérêts en constituant un représentant vis-à-vis de l'Office (ATF 108 III 3 consid. 2, JdT 1984 II 22; Foëx/Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 ad a art. 60 LP). 2.1.4 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). La notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). 2.2 En l'espèce, l'Office a découvert, suite à la décision rendue le 11 mai 2023 par la Chambre de céans, un élément non négligeable permettant de douter de la validité des actes revenus d'Algérie. Celui-ci correspondait à une "information permettant de remettre en cause la réalité de l'arrière-plan économique de la procédure de recouvrement, ainsi que la validité de la procuration et de la déclaration en application de l'art. 60 LP signées par le débiteur" au sens de la décision susmentionnée. Ce d'autant plus qu'il vient s'ajouter à une longue série d'autres éléments problématiques survenus dans le cadre de la poursuite litigieuse. L'Office est par conséquent fondé à reprendre ses investigations en vue d'une notification sûre des actes de poursuite. Il n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni tardé en faisant ce choix qui, certes, ralenti considérablement le cours de l'exécution forcée, ce qui ne saurait toutefois lui être imputé.”
Bei postalischer Zustellung wirkt der Postangestellte als Auxiliar des Betreibungsamtes; seine Handlungen sind dem Amt zuzurechnen. Das Betreibungsamt trägt die Beweislast für die ordnungsgemässe Zustellung.
“La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. La recevabilité de la requête de restitution de délai formée par la poursuivie suppose que celle-ci ait effectivement laissé expirer sans l'utiliser le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP. Il convient donc d'examiner à titre préalable si, comme la requérante le soutient dans le courrier d'opposition qu'elle a adressé le 27 septembre 2022 à l'Office, son opposition serait en réalité intervenue en temps utile compte tenu d'un vice ayant entaché la notification du 1er septembre 2022. 1.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art.9al. 2 CC). 1.1.2 L'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite destinés à une société à responsabilité limitée doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Lorsque le ou les représentants légaux de la société poursuivie sont temporairement absents des bureaux de celle-ci, l'employé postal, le fonctionnaire ou l'auxiliaire de l'office des poursuites peut, en substitution, notifier l'acte de poursuite à un employé de la débitrice se trouvant dans les locaux de cette dernière (art.”
“Dans la mesure où elle dénonce une violation de son minimum vital, la plaignante pouvait par ailleurs contester l'exécution de la saisie sans attendre de recevoir le procès-verbal de saisie, ce qu'elle a fait après avoir eu connaissance de la saisie de son salaire, étant précisé que l'on ignore à quelle date elle a eu connaissance de la saisie de salaire concernant le mois d'avril 2022, l'avis à l'employeur étant daté du 8 avril 2022, alors que l'avis concernant le mois de mai 2022 est daté du 28 avril 2022. En tout état de cause, une atteinte flagrante au minimum vital est sanctionnée de la nullité, de sorte que la plainte est recevable en tout temps. La plainte pour atteinte au minimum vital est donc recevable. 2. 2.1. Dès réception de la réquisition de poursuite (art. 69 al. 1 LP), l'Office rédige le commandement de payer en double exemplaire, l'un destiné au créancier, l'autre au débiteur (art. 70 al. 1 1ère phrase). Il est ensuite procédé à la notification, qui consiste en la remise du commandement de payer au débiteur - ou à une personne de remplacement prévue par la loi (art. 64 à 66 LP) - et en l'établissement par l'agent notificateur, sur les deux exemplaires de l'acte, d'un procès-verbal de notification indiquant le jour où elle a eu lieu et la personne à qui l'acte a été remis (art. 72 LP). Si l'agent notificateur est un agent postal (art. 72 al. 1 LP), il agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 consid. 3b). Le débiteur peut former opposition lors de la notification en en faisant la déclaration à celui qui lui remet le commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Dans cette hypothèse, l'opposition est mentionnée sur les deux exemplaires du commandement de payer et l'agent notificateur doit en attester par sa signature (Instruction n° 3 du service Haute surveillance LP [commandement de payer 2016 et autres formulaires], ch. 25). Si les deux exemplaires du procès-verbal de notification ne sont pas identiques, celui délivré au débiteur fait foi (ATF 128 III 380 consid. 1.2). L'opposition n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut être orale ou écrite. C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la mention de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art.”
“Elle émane d'une personne ayant qualité pour la déposer, est dirigée contre un acte pouvant être contesté par cette voie et respecte les exigences de forme résultant de la loi. Déposée dans les dix jours à compter de la prise de connaissance alléguée du commandement de payer, la plainte est recevable à la forme. 2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; Wuthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème éd., n. 10 et 11 ad art. 72 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). 2.1.2 Selon l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural en vigueur au moment de la notification litigieuse, un acte de poursuite peut être notifié contre une preuve de notification n'impliquant pas la remise d'un reçu lorsqu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué et que le destinataire a été informé de la notification au plus tard le jour la précédant. La preuve de la notification remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le commentaire officiel de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, repris par l'Instruction n° 8 du Service de haute surveillance LP du 28 septembre 2020, précise que la notification par pli A+ est conforme aux exigences posées par cette disposition.”
“Les plaintes seront donc déclarées recevables. 2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir donné suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 1______, en lui notifiant une commination de faillite, alors qu'elle soutient avoir valablement formé opposition à cette poursuite le 26 octobre 2020. Par ailleurs, elle expose n'avoir eu connaissance de la décision de l'Office du 27 octobre 2020 – refusant d'enregistrer son opposition – que le 10 mars 2021, à la lecture du rapport explicatif du 3 mars 2021 et des pièces annexées audit rapport. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés.”
Nach der zitierten Rechtsprechung erfüllt eine gewöhnliche E‑Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur die Anforderungen von Art. 72 SchKG nicht; in dem entschiedenen Fall wurde die per E‑Mail erfolgte Zustellung daher als viciert angesehen.
“Par conséquent, il a renoncé à exiger que le débiteur ait la possibilité de prendre effectivement connaissance du contenu du commandement de payer, en remplaçant par une notification sans reçu la notification de cet acte au débiteur par un fonctionnaire communal ou un agent de police au sens de l'art. 64 al. 2 LP, lorsque ni l'intéressé ni les autres personnes mentionnées à l'art. 64 al. 1 LP n'a pu être atteint auparavant (arrêt TF 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.5.1). Cette disposition a été abrogée avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 898). 2.2.2. En l'espèce, la notification par voie électronique au sens de l'art. 34 al. 2 LP n'entre d'emblée pas en considération dès lors que l'Office des poursuites a effectué sa communication par courriel ordinaire et non au moyen d'une signature électronique qualifiée. Par ailleurs, l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance COVID-19 justice et droit procédural n'étant plus en vigueur le 11 avril 2022 lors de la remise par courriel de la commination de faillite à l'administrateur de la plaignante, ce sont les règles ordinaires qui doivent trouver application. Conformément à l'art. 161 al. 1 LP, la commination de faillite est notifiée conformément à l'art. 72 LP. Selon cette disposition, la notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la Poste et celui qui procède à la notification l'atteste sur chaque exemplaire de l'acte. L'acte doit être présenté au destinataire en personne, de sorte que la possibilité de prendre connaissance de son contenu est offerte à ce dernier (ATF 91 III 41 consid. 2). Ces règles n'ont pas été appliquées en l'espèce dès lors que la notification a eu lieu par courriel et non par remise en mains propres. Force est dès lors de constater que la notification du 11 avril 2022 était viciée. 2.3. Il reste à examiner les conséquences de la notification viciée. La notification irrégulière des actes de poursuite n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP après la prise de connaissance effective de l'acte par son destinataire (arrêt TF 5A_817/2020 du 28 janvier 2021 consid. 5.1). La plainte ayant en l'espèce été déposée en temps utile (voir consid.”
“Par conséquent, il a renoncé à exiger que le débiteur ait la possibilité de prendre effectivement connaissance du contenu du commandement de payer, en remplaçant par une notification sans reçu la notification de cet acte au débiteur par un fonctionnaire communal ou un agent de police au sens de l'art. 64 al. 2 LP, lorsque ni l'intéressé ni les autres personnes mentionnées à l'art. 64 al. 1 LP n'a pu être atteint auparavant (arrêt TF 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.5.1). Cette disposition a été abrogée avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 898). 2.2.2. En l'espèce, la notification par voie électronique au sens de l'art. 34 al. 2 LP n'entre d'emblée pas en considération dès lors que l'Office des poursuites a effectué sa communication par courriel ordinaire et non au moyen d'une signature électronique qualifiée. Par ailleurs, l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance COVID-19 justice et droit procédural n'étant plus en vigueur le 11 avril 2022 lors de la remise par courriel de la commination de faillite à l'administrateur de la plaignante, ce sont les règles ordinaires qui doivent trouver application. Conformément à l'art. 161 al. 1 LP, la commination de faillite est notifiée conformément à l'art. 72 LP. Selon cette disposition, la notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la Poste et celui qui procède à la notification l'atteste sur chaque exemplaire de l'acte. L'acte doit être présenté au destinataire en personne, de sorte que la possibilité de prendre connaissance de son contenu est offerte à ce dernier (ATF 91 III 41 consid. 2). Ces règles n'ont pas été appliquées en l'espèce dès lors que la notification a eu lieu par courriel et non par remise en mains propres. Force est dès lors de constater que la notification du 11 avril 2022 était viciée. 2.3. Il reste à examiner les conséquences de la notification viciée. La notification irrégulière des actes de poursuite n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP après la prise de connaissance effective de l'acte par son destinataire (arrêt TF 5A_817/2020 du 28 janvier 2021 consid. 5.1). La plainte ayant en l'espèce été déposée en temps utile (voir consid.”
Bei postalischer Zustellung handelt der Postangestellte als Hilfsperson des Betreibungsamts; das Verhalten der Post ist dem Amt zuzurechnen. Das Betreibungsamt trägt die Beweislast für die ordnungsgemässe Zustellung des aktiven Verfahrensakts. Der vom zustellenden Beauftragten erstellte Zustellvermerk (procès‑verbal) bildet einen authentischen Beweisstoff im Sinn von Art. 9 ZGB; die in ihm festgehaltenen Tatsachen gelten bis zum Nachweis des Gegenteils als festgestellt.
“D'autre part, les preuves d'ores et déjà recueillies permettent de statuer sur la présence en Suisse du plaignant à la date de la notification, soit le seul point de fait litigieux et pertinent pour lequel les éventuelles images de vidéosurveillance auraient pu se révéler utiles. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; WUTHRICH/SCHOCH, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 10 et 11 ad art. 72 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 consid. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). 2.2.1 Il résulte en l'espèce du procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer litigieux que cet acte a été notifié le 21 juin 2021 au plaignant.”
“La maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée d'une preuve qui la fait apparaître vouée à l'échec faute de force probante suffisante, impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées ou superflue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 2.1). 1.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu'elle fait partie de la même communauté domestique, ce qui sera normalement le cas du conjoint, du concubin ou de l'enfant (Jeanneret/Lembo, in CR LP, n. 24 ad art. 64 LP; Gilliéron, Commentaire, n. 22 ad art. 64 LP). La notification effectuée en mains d'une personne adulte faisant partie du ménage du débiteur est valable, même si cette personne ne lui a, en fait, pas remis l'acte (ATF 50 III 80). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). 1.2.2 La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). En cas de notification irrégulière d'un commandement de payer, le délai d'opposition court dès le jour où le débiteur a effectivement eu connaissance du commandement de payer. Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid.”
“La plaignante reproche à l'Office d'avoir rejeté son opposition du 21 juillet 2021 au motif de sa tardiveté. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; WUTHRICH/SCHOCH, in BAK SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 10 et 11 ad art. 72 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 consid. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). 2.1.2 L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés.”
Nach Massgabe der COVID‑Verordnung kann die dort vorgesehene "preuve de notification" die in Art. 72 Abs. 2 SchKG verlangte Attestation ersetzen; als zulässige Formen der vereinfachten Nachweisführung werden in der Praxis u.a. die Bestätigung durch den Überbringer und die Zustellung per Pli A+ genannt (vgl. DCSO/169/2021).
“1 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural en vigueur au moment de la notification litigieuse, un acte de poursuite peut être notifié contre une preuve de notification n'impliquant pas la remise d'un reçu lorsqu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué et que le destinataire a été informé de la notification au plus tard le jour la précédant. La preuve de la notification remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le commentaire officiel de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, repris par l'Instruction n° 8 du Service de haute surveillance LP du 28 septembre 2020, précise que la notification par pli A+ est conforme aux exigences posées par cette disposition. 2.2 L'art. 74 al. 1 LP prévoit que le débiteur poursuivi peut former opposition au commandement de payer dans les dix jours à compter de sa notification. La date de cette notification est attestée, dans le cas d'une notification par la voie ordinaire, par l'attestation de notification prévue par l'art. 72 al. 2 LP et, dans le cas d'une notification par voie simplifiée au sens de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, par la preuve de notification mentionnée à l'al. 1 de cette disposition (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). 2.3 En l'occurrence, le plaignant ne conteste pas que les conditions d'une notification facilité au sens de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural aient été réalisées. Il ne remet ainsi pas en cause les explications de l'Office selon lesquelles le commandement de payer a fait l'objet, entre les 5 janvier et 8 février 2021, d'une tentative infructueuse de notification ordinaire par l'intermédiaire d'un agent postal. Il ne soutient pas davantage qu'il n'aurait pas reçu en temps utile l'information préalable requise par l'art. 7 al. 1 let. b de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, laquelle lui a en l'espèce été transmise par écrit, soit par le courrier que lui a envoyé l'Office le 9 février 2021, déposé le 11 février 2021 dans sa boîte aux lettres et dont il produit du reste lui-même une copie.”
Zustellung: Der Zahlungsbefehl ist gemäss Art. 72 SchKG in offener Form zuzustellen. Zusteller können der Betreibungsbeamte, ein Angestellter des Betreibungsamts oder die Post sein; das Betreibungsamt hat insoweit grundsätzlich Wahlfreiheit und es besteht keine gesetzliche Vorrangregelung zugunsten einer Zustellart. Scheitert die persönliche Zustellung oder ist der Schuldner renitent bzw. unauffindbar, kann die Zustellung durch Polizei- oder Gemeindebeamte erfolgen.
“Gemäss Art. 72 SchKG geschieht die Zustellung des Zahlungsbefehls durch den Betreibungsbeamten, einen Angestellten des Amtes oder durch die Post. Es besteht kein gesetzlicher Vorrang zugunsten einer dieser Alternativen, womit die Auswahl dem Amt grundsätzlich freisteht (JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in: BlSchK 2011 S. 182). Kann der Zahlungsbefehl weder dem Schuldner persönlich noch anderen empfangsberechtigten Personen übergeben werden oder ist der Schuldner renitent, so ist der Zahlungsbefehl durch die Polizei zuzustellen (WÜTHRICH/SCHOCH, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 6 ff. zu Art. 72 SchKG). Es liegt nach dem Gesagten im Ermessen des Betreibungsamtes, auf eine Zustellung durch die Post zu verzichten. Wenn es das Betreibungsamt vorgezogen hat, die Zustellung des Zahlungsbefehls durch einen Mitarbeiter des Betreibungsamts vornehmen zu lassen, hat es in keiner Weise Bundesrecht verletzt. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin erklärt das Bundesrecht nicht, dass Richtlinien einer kantonalen Behörde betreffend das Vorgehen bei der Zustellung von Betreibungsurkunden für das Betreibungsamt verbindlich seien.”
“sentenza 5A_305/2021 del 4 ottobre 2021 consid. 4.4.2.1; JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand, Poursuite et Faillite, 2005, n. 3 ad art. 65 LEF; ROLAND RUEDIN, in Commentaire romand, Poursuite et Faillite, 2005, n. 2 ad art. 72 LEF). Occorre infatti ricordare che lo scopo degli art. 64 segg. LEF è quello di assicurarsi che il debitore sia effettivamente informato (v. sentenze 5A_843/2016 cit. consid. 4.1; 5A_343/2016 del 20 ottobre 2016 consid. 2.1; JEANNERET/LEMBO, op cit., n. 3 e 12 ad art. 64 LEF). Tenuto conto di tale esigenza, l'atto esecutivo non è validamente notificato se viene semplicemente depositato in una cassetta delle lettere o in una casella postale, senza essere stato effettivamente presentato a un destinatario autorizzato a riceverlo (JEANNERET/LEMBO, op cit., n. 15 ad art. 64 LEF). Lo stesso vale per l'avviso di ritiro di un precetto esecutivo, che non può essere depositato nella casetta delle lettere o nella casella postale dell'escusso (DTF 120 III 117 consid. 2b; RUEDIN, op. cit., n. 3 ad art. 72 LEF). Se il debitore è stato invitato a presentarsi all'ufficio o allo sportello della posta per ricevere l'atto esecutivo, tale invito non costituisce notifica (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 15 ad art. 64 LEF); l'escusso non è inoltre obbligato a presentarsi allo sportello per ritirare il precetto esecutivo (DTF 138 III 25 consid. 2.1; 136 III 156 consid. 2.1). 2.1.2. La notificazione di un precetto esecutivo è fatta in primo luogo dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o per posta (art. 72 cpv. 1 LEF); in caso di insuccesso di tale tentativo di notifica, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore (art. 64 cpv. 2 LEF applicabile anche alle persone giuridiche; v. JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 22 ad art. 65 LEF; v. anche DTF 138 III 25 consid. 2.1; sentenze 5A_305/2021 cit. consid. 4.4.2.1; 5A_843/2016 cit. consid. 4.1). 2.1.3. La notificazione di un precetto esecutivo si fa mediante pubblicazione in particolare quando il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione (art.”
“Die Betreibungsurkunden, zu denen der Zahlungsbefehl gehört, sind dem Schuldner aufgrund ihrer Bedeutung in qualifizierter Weise zuzustellen. Durch die offene Übergabe soll die tatsächliche Kenntnisnahme gewährleistet werden (Urteile des BGer 5A_859/2020 vom 3. Juni 2021 E. 3.2; 5A_847/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.1; 5A_343/2016 vom 20. Oktober 2016 E. 2.1; vgl. BGE 136 III 571 E. 6.3). Die Zustellung geschieht durch den Betreibungsbeamten, einen Angestellten des Amtes oder durch die Post. Bei der Abgabe hat der Überbringer auf beiden Ausfertigungen zu bescheinigen, an welchem Tage und an wen die Zustellung erfolgt ist (Art. 72 SchKG). Bei natürlichen Personen sind die Betreibungsurkunden dem Schuldner in seiner Wohnung oder an dem Ort, wo er seinen Beruf auszuüben pflegt, zuzustellen. Wird der Schuldner dort nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten erfolgen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Als empfangsberechtigte Hausgenossen gelten diejenigen Personen, die mit dem Adressaten der Betreibungsurkunde eine Hausgemeinschaft bilden (Urteile des BGer 5A_48/2016 vom 15. März 2016 E. 3.1; 5A_777/2011 vom 7. Februar 2012 E. 3.2.1). Dazu gehört insbesondere die Ehefrau (Angst/Rodriguez, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 19 zu Art. 64 SchKG).”
Eine mangelhafte Zustellung ist nur dann zu wiederholen, wenn der Betroffene ein schutzwürdiges Rechtsschutzinteresse geltend machen kann. Fehlt ein solches Interesse — namentlich weil eine erneute und ordnungsgemässe Zustellung dem Schuldner keine zusätzlichen Erkenntnisse über die Betreibung verschafft und seine Rechte trotz der mangelhaften Zustellung gewahrt sind — besteht keine Pflicht zur Neuzustellung.
“Handelt es sich wie im konkreten Fall um einen Zahlungsbefehl, so beginnt in diesem Zeitpunkt (beziehungsweise ab Kenntnisnahme) die Frist für die Erhebung des Rechtsvorschlags und der Einreichung der Beschwerde nach Art. 17 SchKG zu laufen. Eine mangelhafte Zustellung ist nur dann zu wiederholen, wenn ein Rechtsschutzinteresse des Schuldners gegeben ist. Ein solches fehlt, wenn die erneute und ordentliche Zustellung des Zahlungsbefehls dem Schuldner keine zusätzlichen Erkenntnisse über die angehobene Betreibung verschafft und dessen Rechte trotz der mangelhaften Zustellung gewahrt sind. Kann der Schuldner seine Rechte vollumfänglich wahrnehmen, so besteht auch kein schützenswertes Interesse, auf Beschwerde hin zu prüfen, ob die gesetzlichen Anforderungen an die Zustellung des Zahlungsbefehls beachtet worden sind, und diesen gegebenenfalls erneut zuzustellen (BGE 128 III 101 E. 2; 120 III 114 E. 3b; 112 III 81 E. 2b; Urteile des BGer 5A_374/2022 vom 29. Juni 2022 E. 4.1; 5A_817/2020 vom 28. Januar 2021 E. 5.1; 5A_847/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.4; 5A_843/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.4; 5A_548/2011 vom 5. Dezember 2011 E. 2.1; Wüthrich/Schoch, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 16 zu Art. 72 SchKG).”
“Ob die Zustellung des Zahlungsbefehls an den Ehemann der Beschwerde- führerin am Betreibungsschalter des Betreibungsamtes den rechtlichen Vorgaben von Art. 64 ff. SchKG sowie Art. 72 SchKG genügt, braucht nicht weiter vertieft zu werden. Nach konstanter Rechtsprechung entfaltet nämlich selbst ein fehlerhaft zugestellter Zahlungsbefehl seine Wirkungen, wenn dieser gleichwohl dem Schuldner zugegangen ist (BGE 132 I 249 E. 6). Eine mangelhafte Zustellung ist nur dann zu wiederholen, wenn ein Rechtsschutzinteresse des Betroffenen gege- ben ist. Ein solches fehlt, wenn die erneute und ordentliche Zustellung des Zah- lungsbefehls dem Betriebenen keine zusätzlichen Erkenntnisse über die angeho- bene Betreibung verschafft und dessen Rechte trotz der mangelhaften Zustellung gewahrt sind (BGE 112 III 81; OGer BE ABS 17 188 v.”
“104; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification (ATF 112 III 81 consid. 2).Une connaissance suffisante du commandement de payer peut être retenue si le débiteur reçoit un acte de poursuite ultérieur, tel que la commination de faillite, qui lui permet de prendre connaissance des mêmes informations que celles figurant dans le commandement de payer, soit le montant de la poursuite, le titre et la cause de la créance invoquée et le délai d'opposition au commandement de payer, qui court dès ce moment (Jeanneret, Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 33 à 35 ad art. 64 LP; Ruedin, op. cit., n° 9 ad art. 72 LP et les références citées). Il en va de même lorsque la notification du commandement de payer est effectuée en violation des règles sur le for de la poursuite (ATF 69 II 162 consid. 2b et les arrêts cités; pour la jurisprudence ultérieure, cf. parmi plusieurs : ATF 82 III 63 consid. 4; 83 II 41 consid. 5; 88 III 7 consid. 3; 96 III 89 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2; 5A_489/2013 du 15 janvier 2014 consid. 1; 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2; 7B.132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1; 7B.271/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2 pour une confirmation de la jurisprudence; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 32 ad Remarques introductives: art. 46-55 LP). 2.3 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur, respectivement au siège de la personne morale (art. 46 al. 1 et 2 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid.”
Das von Art. 72 Abs. 2 SchKG vorgeschriebene Zustellungsprotokoll gilt als authentischer Beweis im Sinn der Rechtsprechung: Die im Protokoll beurkundeten Tatsachen (z. B. Datum, Ort, Empfänger) gelten als festgestellt, solange ihre Unrichtigkeit nicht widerlegt ist; der Nachweis der Unrichtigkeit obliegt grundsätzlich der Partei, die die Richtigkeit des Protokolls bestreitet. Zudem trägt das Betreibungsamt die Beweislast für die regelmässige Zustellung des Zahlungsbefehls.
“Cette attestation relate l'exécution de la demande, indiquant la forme, le lieu et la date de la remise, la personne à laquelle l'acte a été remis ainsi que ses liens de parenté, de subordination ou autres avec le destinataire de l'acte (art. 6 al. 2 CLaH65 et formule modèle d'attestation annexée à la Convention). L'attestation d'exécution est adressée à l'autorité requérante (art. 6 al. 4 CLaH65). Si elle n'est pas établie par l'autorité centrale de l'État requis ou par une autorité judiciaire de cet État, l'autorité requérante peut demander qu'elle soit visée par l'une de ces autorités (art. 6 al. 3 CLaH65). L'attestation dressée en application de l'art. 6 al. 1 et 2 CLaH65 correspond au procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP, les deux attestations ayant par ailleurs la même fonction probatoire (arrêts 5A_571/2020 précité consid. 6.3.3; 5A_293/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2). Or, en application de l'art. 72 LP, en cas de contestation de la régularité de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites supporte en premier lieu la charge de la preuve. L'attestation par l'agent notificateur, prévue par l'art. 72 al. 2 LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 CC. En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée. Sur ce point, la loi instaure une présomption légale qui ne peut être affaiblie que par la preuve du contraire, soit la preuve principale dirigée contre le fait présumé, qui doit convaincre le juge. Pour combattre la présomption légale, il ne suffit ainsi pas de faire naître de simples doutes sur l'exactitude du contenu de l'attestation (arrêts 5A_1052/2021 du 1er juin 2022 consid. 4; 5A_571/2020 précité consid. 6.3.3 et les références). 3.2.1.2. Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art.”
“Cette notification consiste en la remise physique par l'agent notificateur en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2 ad art. 72 LP; Wüthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème édition, N 10 et 11 ad art. 72 LP). Une notification par dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du destinataire est ainsi exclue (ATF 120 III 117 consid. 2b et références citées). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). Le procès-verbal de notification permet en principe à l'Office d'apporter la preuve, qui lui incombe (ATF 120 III 117 consid. 2), de la notification régulière du commandement de payer. Les règles régissant la notification des actes de poursuite visent à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques - comme le commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution - est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 3 et 22 ad art. 64 LP). 2.1.2 La notification irrégulière d’un commandement de payer n’est frappée de nullité que si l’acte n’est pas parvenu en mains du poursuivi, nullité qui doit, cas échéant, être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance.”
“1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a, JdT 1994 II 119; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés anonymes, l'art.”
“72 LP; WUTHRICH/SCHOCH, in BAK SchKG I, 2ème éd., n. 10 et 11 ad art. 72 LP). L'acte est réputé valablement notifié également lorsque le débiteur ou la personne de remplacement désignée par la loi refuse de le recevoir (ATF 109 III 1 consid. 2b). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elles transmettent l'acte dans le délai utile. Ce sera notamment le cas du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique.”
Das Fehlen oder die Unvollständigkeit der Zustellungsbescheinigung führt nicht allein zur Nichtigkeit des Zahlungsbefehls, sofern anderweitig feststellbar ist, dass die Zustellung korrekt erfolgte und der Schuldner tatsächlich Kenntnis erlangt hat. Fehlen hingegen wesentliche Angaben des Zahlungsbefehls (z.B. die Angabe der Anspruchsgrundlage), kann die Empfangnahme dieses unvollständigen Dokuments nicht als tatsächliche Kenntnisnahme gelten.
“Die Unterlassung der Zustellbescheinigung führt für sich allein nicht zur Nichtigkeit des Zahlungsbefehls, wenn anderweitig festgestellt werden kann, dass die Zustellung korrekt, das heisst durch Übergabe an den Schuldner oder durch gesetzmässige Ersatzzustellung im Sinne von Art. 64 ff. SchKG, erfolgt ist. Dabei kann keine Rolle spielen, ob die (fehlerhafte) Zustellung auf dem Schuldnerdoppel verurkundet ist oder nicht. Sobald der Schuldner tatsächlich vom Zahlungsbefehl Kenntnis erlangt, ändert auch das Fehlen der Zustellungsbescheinigung nichts an seiner Gültigkeit (Wüthrich/Schoch, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 17 f. zu Art. 72 SchKG). Darauf ist ohne Weiteres auch bei einer fehlerhaften Zustellbescheinigung abzustellen.”
“Il est certes établi que l'avis de saisie a été délivré le 12 août 2020 au plaignant sur son lieu de villégiature en France mais, du fait que ce document ne comporte pas toutes les mentions résultant du commandement de payer, en particulier l'indication de la cause de la prétention invoquée, sa réception ne peut être assimilée à une prise de connaissance de l'acte contesté et donc faire courir le délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP. Au vu des circonstances concrètes, et notamment du fait qu'il se trouvait alors à l'étranger, il ne peut non plus être retenu que le plaignant aurait tardé de mauvaise foi à se renseigner auprès de l'Office sur la poursuite mentionnée dans l'avis de saisie du 3 août 2021. Déposée dans les dix jours de la prise de connaissance alléguée du commandement de payer, la plainte est ainsi recevable. 2. La poursuivante conteste la recevabilité de la copie du courrier adressé le 3 juin 2020 à l'Office par le conseil du plaignant, produite après la clôture de l'instruction (cf. let. B.f ci-dessus). La question peut demeurer ouverte dès lors que ce courrier, dont la portée est selon son texte même limitée à une poursuite différente de celle faisant l'objet de la présente procédure, est dénuée de pertinence pour statuer sur la plainte. 3. 3.1 Selon l'art. 72 LP, le commandement de payer doit être communiqué au débiteur poursuivi selon les règles de la notification prévues par les art. 64 à 66 LP. Cette notification consiste en la remise physique par l'agent notificateur en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2 ad art. 72 LP; Wüthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème édition, N 10 et 11 ad art. 72 LP). Une notification par dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du destinataire est ainsi exclue (ATF 120 III 117 consid. 2b et références citées). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art.”
Ein fehlerhaft zustellter Zahlungsbefehl entfaltet seine Wirkungen, wenn der Betroffene trotz des Zustellfehlers tatsächlich Kenntnis von ihm erlangt hat. In diesem Fall beginnt die Frist für den Rechtsvorschlag bzw. für die Beschwerde (soweit anwendbar) mit der tatsächlichen Kenntnisnahme; die Anfechtungsmöglichkeiten sind innerhalb der einschlägigen Frist (insbesondere der 10‑Tage‑Frist nach Art. 17 LP) zu prüfen.
“Il s'excusait finalement pour le retard de sa plainte car il avait été en vacances du 19 mai (recte avril) 2024 à "aujourd'hui" (la lettre est datée du 7 mai 2024) et pensait s'être vu accorder un délai au 31 mai 2024 par l'huissière en charge de son dossier à l'Office lors de l'entretien du 18 avril 2024. EN DROIT 1. Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable, peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP). 2. Le plaignant conteste avoir reçu le commandement de payer litigieux le 1er décembre 2023. Il le conteste, ce par quoi il faut comprendre qu'il souhaite y faire opposition, et conclu à son annulation. 2.1.1 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit et doit être constatée en tout temps (cf. ATF 110 III 11 consid. 2; DCSO/416/2017 du 17 août 2017 consid. 2; DCSO/64/2016 du 11 février 2016 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n° 20 ad art. 72). Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; que dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid.”
“Il ne correspondait à aucune adresse effective le concernant. h. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 11 février 2021. EN DROIT 1. Le plaignant fait grief à l'Office de ne pas avoir correctement notifié les commandements de payer poursuite n° 5______ et 6______ à une adresse valable. 1.1 Déposée en temps utile de dix jours dès la prise de connaissance alléguée des commandements de payer (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 1.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). La notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), par le préposé, un employé de l'Office ou la poste (art. 72 al. 1 LP). Il est attesté sur chaque exemplaire de l'acte par la personne qui procède à la notification le jour où elle a lieu et la personne à qui il a été remis (art. 72 al. 2 LP). La notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid.”
“Ob die Zustellung des Zahlungsbefehls an den Ehemann der Beschwerde- führerin am Betreibungsschalter des Betreibungsamtes den rechtlichen Vorgaben von Art. 64 ff. SchKG sowie Art. 72 SchKG genügt, braucht nicht weiter vertieft zu werden. Nach konstanter Rechtsprechung entfaltet nämlich selbst ein fehlerhaft zugestellter Zahlungsbefehl seine Wirkungen, wenn dieser gleichwohl dem Schuldner zugegangen ist (BGE 132 I 249 E. 6). Eine mangelhafte Zustellung ist nur dann zu wiederholen, wenn ein Rechtsschutzinteresse des Betroffenen gege- ben ist. Ein solches fehlt, wenn die erneute und ordentliche Zustellung des Zah- lungsbefehls dem Betriebenen keine zusätzlichen Erkenntnisse über die angeho- bene Betreibung verschafft und dessen Rechte trotz der mangelhaften Zustellung gewahrt sind (BGE 112 III 81; OGer BE ABS 17 188 v.”
Nach Art. 7 der COVID‑19‑Verordnung kann bei erfolgloser erster Zustellung und wenn der Empfänger spätestens am Vortag informiert wurde, die Zustellung durch einen Nachweis an Stelle der in Art. 72 Abs. 2 verlangten Empfangsbescheinigung ersetzt werden. Die Instruktion Nr. 8 bestätigt, dass die Zustellung per Pli A+ den Anforderungen dieser Vorschrift entspricht.
“Pour l'Office, dans la mesure où A______ avait eu connaissance du commandement de payer et avait pu préserver ses droits, en formant opposition en temps utile, sa plainte ne pouvait qu'être rejetée. c. B______ a aussi conclu au rejet de la plainte, A______, qui avait pu former opposition au commandement de payer, n'ayant subi aucun inconvénient du fait de la notification simplifiée. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). 2.1.2 Selon l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, un acte de poursuite peut être notifié contre une preuve de notification n'impliquant pas la remise d'une reçu lorsqu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué et que le destinataire a été informé de la notification au plus tard le jour la précédant. La preuve de la notification remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le commentaire officiel de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, repris par l'Instruction n° 8 du Service de haute surveillance LP du 28 septembre 2020, précise que la notification par pli A+ est conforme aux exigences posées par cette disposition.”
Die vom Überbringer ausgestellte Zustellbescheinigung hat bei offener Zustellung grundsätzlich volle Beweiskraft für den erklärten Inhalt. Das Gesetz begründet damit eine widerlegliche Vermutung der ordnungsgemässen Zustellung; sie kann nur durch den Gegenbeweis im Sinne der sogenannten Hauptbeweises widerlegt werden. Blosse Zweifel an der Richtigkeit der Bescheinigung genügen nicht.
“L'attestation de notification n'est adressée qu'au requérant (art. 6 al. 4). Dressée en application de l'art. 6 al. 2 CLaH 65, elle correspond au procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP et les deux attestations ont la même fonction probatoire (arrêt 5A_293/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2). Or, en application de l'art. 72 LP, en cas de contestation de la régularité de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites supporte en premier lieu la charge de la preuve. L'attestation par l'agent notificateur, prescrite conformément à l'art. 72 al. 2 LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 CC (ATF 117 III 10 consid. 5c). En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée. Sur ce point, la loi instaure une présomption légale qui ne peut être affaiblie que par la preuve du contraire, soit la preuve principale dirigée contre le fait présumé, qui doit convaincre le juge (arrêts 5A_543/2017 du 6 février 2018 consid. 2.2; 5A_487/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.1). Pour combattre la présomption légale, il ne suffit ainsi pas de faire naître de simples doutes sur l'exactitude du contenu de l'attestation (arrêt 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2 et les références, publié in BlSchK 2019 p.”
“Die offene Übergabe des Zahlungsbefehls sei laut Gesetz nicht nur zulässig, sondern erforderlich, damit die ordnungsgemässe Zustellung bewiesen werden und der Schuldner sogleich gegenüber dem zustellenden Postbeamten Rechtsvorschlag erheben könne. Die offene Zustellung beruhe folglich auf sachlich begründeten Formvorschriften, weshalb sie vom Schuldner zu dulden sei und keine Verletzung von Persönlichkeitsrechten darstelle. Solche Unannehmlichkeiten lägen vielmehr im Wesen der Zwangsvollstreckung. Soweit der Beschwerdeführer eine andere Form der Zustellung wünsche (diskret, in neutralem Couvert), sei sein Begehren abzuweisen. Sodann komme der Zustellbescheinigung auf dem Zahlungsbefehl für ihren Inhalt solange volle Beweiskraft zu, als der Nachweis ihrer inhaltlichen Unrichtigkeit nicht erbracht werden könne. Insofern statuiere das Gesetz eine Vermutung, welche nur durch den Beweis des Gegenteils im Sinne eines Hauptbeweises umgestossen werden könne. Vorliegend lägen den gesetzlichen Erfordernissen von Art. 72 Abs. 2 SchKG entsprechende Zustellzeugnisse vor und die Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post lasse ebenfalls eine Zustellung am 26. April 2021 erkennen. Diesen Beweis vermöge der Beschwerdeführer nicht umzustossen. Die Vorbringen des Beschwerdeführers würden sich in der unbelegten Behauptung erschöpfen, er sei zum Zeitpunkt der Zustellung abwesend gewesen und habe die Zahlungsbefehle im Briefkasten vorgefunden. Der Beschwerdeführer habe auch keine weiteren Beweismittel angeboten, mit denen eine fehlerhafte Zustellung dargetan werden könnte. Namentlich habe er nicht durch Zeugen oder Urkunden belegt, an welchem (anderen) Ort er sich zum Zeitpunkt der Zustellung aufgehalten habe. Eine fehlerhafte Zustellung sei damit nicht bewiesen. Nachdem keine Zustellmängel erkennbar seien, bleibe unerfindlich, warum das Betreibungsamt die Betreibungskosten übernehmen sollte.”
Das vom Art. 72 Abs. 2 SchKG vorgeschriebene Prozess‑/Zustellprotokoll (Attest des Zustellungsbeamten) gilt als titelartiger authentischer Beweis im Sinne von Art. 9 ZGB. Die darin dokumentierten Tatsachen gelten als festgestellt, solange die Unrichtigkeit ihres Inhalts nicht bewiesen ist; diese gesetzliche Vermutung ist widerleglich. Für den Nachweis der Unrichtigkeit gelten keine besonderen Formerfordernisse; es bedarf einer überzeugenden Beweiserbringung gegen die vermuteten Tatsachen.
“L'attestation de notification n'est adressée qu'au requérant (art. 6 al. 4). Dressée en application de l'art. 6 al. 2 CLaH 65, elle correspond au procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP et les deux attestations ont la même fonction probatoire (arrêt 5A_293/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2). Or, en application de l'art. 72 LP, en cas de contestation de la régularité de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites supporte en premier lieu la charge de la preuve. L'attestation par l'agent notificateur, prescrite conformément à l'art. 72 al. 2 LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 CC (ATF 117 III 10 consid. 5c). En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée. Sur ce point, la loi instaure une présomption légale qui ne peut être affaiblie que par la preuve du contraire, soit la preuve principale dirigée contre le fait présumé, qui doit convaincre le juge (arrêts 5A_543/2017 du 6 février 2018 consid. 2.2; 5A_487/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.1). Pour combattre la présomption légale, il ne suffit ainsi pas de faire naître de simples doutes sur l'exactitude du contenu de l'attestation (arrêt 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2 et les références, publié in BlSchK 2019 p.”
“Cette notification consiste en la remise physique par l'agent notificateur en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2 ad art. 72 LP; Wüthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème édition, N 10 et 11 ad art. 72 LP). Une notification par dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du destinataire est ainsi exclue (ATF 120 III 117 consid. 2b et références citées). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). Le procès-verbal de notification permet en principe à l'Office d'apporter la preuve, qui lui incombe (ATF 120 III 117 consid. 2), de la notification régulière du commandement de payer. Les règles régissant la notification des actes de poursuite visent à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques - comme le commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution - est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 3 et 22 ad art. 64 LP). 2.1.2 La notification irrégulière d’un commandement de payer n’est frappée de nullité que si l’acte n’est pas parvenu en mains du poursuivi, nullité qui doit, cas échéant, être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance.”
“64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; WUTHRICH/SCHOCH, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 10 et 11 ad art. 72 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 consid. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). 2.2.1 Il résulte en l'espèce du procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer litigieux que cet acte a été notifié le 21 juin 2021 au plaignant. Conformément à l'art. 9 al. 1 CC, ce fait est donc réputé établi, à moins qu'il ne faille retenir que le plaignant est parvenu à rapporter la preuve de son inexactitude. Outre ses propres déclarations, dont la valeur probatoire doit être relativisée, le plaignant se réfère pour l'essentiel à trois pièces afin d'établir qu'il se trouvait à l'étranger le 21 juin 2021. La première – et celle revêtant la plus grande valeur probatoire – est l'extrait de son passeport russe, dont il ressort nonobstant certaines difficultés de lecture qu'il est entré sur le territoire russe le 17 juin 2021 et l'a quitté le 27 juin 2021.”
Ergibt sich aufgrund eines Form- oder Zustellungsfehlers, dass der Zahlungsbefehl nicht in die Hände des Adressaten gelangt ist, ist die Zustellung von Gesetzes wegen nichtig und diese Nichtigkeit kann jederzeit festgestellt werden. In einem solchen Fall ist die Betreibung aufgrund des Mangels der erforderlichen qualifizierten Zustellung als absolut nichtig zu betrachten.
“Formée le 6 mars 2024 contre un commandement de payer notifié le 22 janvier 2024, elle a en revanche été formée en dehors du délai de 10 jours prévu à l'art. 17 al. 2 LP). Reste à examiner si la notification n'est pas nulle ou si la poursuite devrait l'être pour d'autres motifs, la nullité pouvant être invoquée et constatée en l'absence de plainte et hors délai de plainte (art. 22 al. 1 LP). 2. Le débiteur conclut au constat de la nullité de de la notification du commandement de payer en raison de sa notification irrégulière et de la nullité de la poursuite en raison de l'absence de for de poursuite à Genève. 2.1.1 En vertu de l'art. 22 al. 1 LP, l'autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17 LP) ou même hors délai, déclarer nulle une mesure de l'Office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit et doit être constatée en tout temps (cf. ATF 110 III 11 consid. 2; DCSO/416/2017 du 17 août 2017 consid. 2; DCSO/64/2016 du 11 février 2016 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n° 20 ad art. 72). Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid.”
“Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; 100 III 8 et 130 III 515 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1; Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl, Milani, Schmid, Zurcher Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Hrsg.: Kren Kostkiewicz/Vock, n° 16 ad art. 32 LP). Il faut réserver le cas, admis par la jurisprudence, du plaignant qui s'adresse à l'Office en demandant la reconsidération d'une décision, dans le délai de plainte, et invite parallèlement l'Office, pour le cas où il refuserait d'entrer en matière sur la reconsidération, à transmettre l'acte à l'autorité de surveillance pour valoir plainte (parmi d'autres, décision de la Chambre de surveillance DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015). 1.3. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. A teneur de l'article 65 al. 1 chiffre 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration s'il s'agit d'une société anonyme. Si, du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit et doit être constatée en tout temps (cf. ATF 110 III 11 consid.”
“1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la notification d'un commandement de payer ou le refus de tenir compte d'une opposition. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite selon l'art. 34 LP, le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception effective par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). 1.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64 ss LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). Les règles régissant la notification des actes de poursuite visent à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques - comme le commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution - est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, 2005. n. 3 et 22 ad art. 64 LP). Si, en raison d'un vice de la notification, le commandement de payer n'est pas parvenu en mains du poursuivi, la poursuite est absolument nulle et sa nullité peut et doit être constatée en tout temps (ATF 110 III 9 consid.”
“1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite, au sens de l'art. 34 LP, le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception effective par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). En vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP, l'acte envoyé par recommandé et non retiré est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours (délai de garde) à compter de l'échec de la remise, pour autant que le destinataire dût s'attendre à recevoir la notification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.2; 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). 1.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64 ss LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). Les règles régissant la notification des actes de poursuite visent à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques - comme le commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution - est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, N 3 et 22 ad art. 64 LP). Si, en raison d'un vice de la notification, le commandement de payer n'est pas parvenu en mains du poursuivi, la poursuite est absolument nulle et sa nullité peut et doit être constatée en tout temps (ATF 110 III 9 consid.”
Vereinfachte Zustellformen (z. B. Plis A+), die kraft verfahrensrechtlicher Verordnungen als Zustellnachweis anerkannt sind, können im Sinne von Art. 72 Abs. 1 SchKG genügen, sofern die in der entsprechenden Verordnung vorausgesetzten Bedingungen erfüllt sind.
“1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural tient lieu de procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 3 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). 2.3 Il n'est en l'espèce pas contesté par la plaignante que les conditions d'une notification facilitée du commandement de payer, soit l'échec d'une première tentative de notification "ordinaire" de l'acte et l'information de la notification facilitée au plus tard le jour la précédant, soient réalisées dans les deux poursuites considérées. Cette notification facilitée est en l'espèce intervenue par l'envoi à la débitrice de plis A+ contenant les actes à notifier, ce qui est admissible au regard des exigences de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. Selon le "suivi des envois" de la Poste, ces plis ont été déposés le 1er juillet dans la boîte aux lettres ou la case postale de la plaignante. Dans la mesure où cette preuve de notification tient lieu de procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP, le délai de dix jours pour former opposition au sens de l'art. 72 al. 1 LP a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) et a expiré sans avoir été utilisé (art. 143 al. 1 CPC) le lundi 13 juillet 2020 (art. 142 al. 1 et 3 CPC). La question de savoir si, et le cas échéant à quelles conditions, le délai de dix jours pour former opposition ne devrait courir qu'à compter de la prise de connaissance effective du commandement de payer par son destinataire plutôt que de la notification simplifiée n'a à cet égard pas à être examinée en l'espèce, la plaignante n'alléguant pas que ces deux dates ne correspondraient pas. C'est donc à bon droit que l'Office a retenu que les déclarations d'opposition que la plaignante lui a adressées le 17 juillet 2020 étaient tardives, étant précisé qu'il en aurait été de même si le courrier contenant les déclarations d'opposition avait été adressé à l'Office le 16 juillet 2020. Le fait que la mère de la plaignante ait ou non pris contact avec les poursuivants en vue du règlement des créances invoquées en poursuite est par ailleurs sans pertinence pour juger de la recevabilité des oppositions.”
Fehlerhafte oder unvollständige Zustellniederschriften mindern die Beweiskraft der Bescheinigung; sie führen nicht automatisch zur Nichtigkeit der Zustellung, sofern die rechtmässige Zustellung anderweitig nachgewiesen oder rekonstruiert werden kann. Kann eine ordnungsgemässe Zustellung nicht auf anderem Wege bewiesen werden, kommt die Nichtigkeit in Betracht. Der Schuldner bleibt befugt, die Unrichtigkeit der Bescheinigung zu beweisen.
“Mit dem Betreibungsamt ist festzuhalten, dass es im Anfechtungsfall in erster Linie die Beweislast für die ordnungsgemässe Zustellung von Betreibungsurkunden trägt und als Beweis regelmässig die Bescheinigung gemäss Art. 72 Abs. 2 SchKG dient. Die Feststellung, dass die Zustellung entgegen der Bescheinigung an die Ehefrau des Schuldners erfolgt ist hat jedoch einzig zur Folge, dass die inhaltliche Unrichtigkeit der Zustellbescheinigung nachgewiesen wurde und dieser nicht mehr die volle Beweiskraft im Sinne einer öffentlichen Urkunde zu teil kommt (vgl. dazu: Urteil des BGer 5A_543/2017 vom 6. Februar 2018 E. 2.2). Von einer nichtigen Zustellung aus diesem Grund ist jedoch noch keinesfalls auszugehen. Durch die unbestritten gebliebene schriftliche Auskunft der Post konnte die rechtmässige Zustellung des Zahlungsbefehls an den Schuldner beziehungsweise eine empfangsberechtigte Hausgenossin im Sinne von Art. 64 Abs. 1 SchKG ja gerade anderweitig rekonstruiert und nachgewiesen werden, weshalb die fehlerhafte Zustellbescheinigung vorliegend unbeachtlich ist.”
“Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2 p. 104; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.1.2 Aux termes de l'article 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L'Office consigne l'opposition formée à un commandement de payer au registre des poursuites (art. 10 al. 9 de l'ordonnance du Tribunal fédéral sur les formulaires et registres) et se prononce, avant de la transmettre au créancier, sur sa recevabilité formelle, soit le respect du délai pour former opposition et la clarté de sa manifestation. La décision de l'Office sur cet objet est susceptible de plainte (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 et ss ad art. 76 LP). 2.1.3 En application de l'art. 72 al. 2 LP, en temps normal, celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). L'omission ou le caractère incomplet du procès-verbal entraîne la nullité de la notification, sauf s'il peut être établi de quelque autre manière qu'elle a eu lieu régulièrement et quand elle a eu lieu (ATF 83 III 15).”
Bei Zustellung durch den Überbringer sind auf beiden Ausfertigungen der Tag der Zustellung und die Person, an die zugestellt wurde, zu bescheinigen. Die qualifizierte Zustellung der Betreibungsurkunden erfolgt durch offene Übergabe, weshalb diese Bescheinigung zu führen ist. Soweit die Zustellung an natürliche Personen erfolgt, ist dabei zu beachten, dass Zustellungen an Wohnung oder Arbeitsort sowie gegebenenfalls an empfangsberechtigte Hausgenossen zulässig sein können (vgl. Art. 64 Abs. 1 SchKG und die zitierte Rechtsprechung).
“Die Betreibungsurkunden, zu denen der Zahlungsbefehl gehört, sind dem Schuldner aufgrund ihrer Bedeutung in qualifizierter Weise zuzustellen. Durch die offene Übergabe soll die tatsächliche Kenntnisnahme gewährleistet werden (Urteile des BGer 5A_859/2020 vom 3. Juni 2021 E. 3.2; 5A_847/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.1; 5A_343/2016 vom 20. Oktober 2016 E. 2.1; vgl. BGE 136 III 571 E. 6.3). Die Zustellung geschieht durch den Betreibungsbeamten, einen Angestellten des Amtes oder durch die Post. Bei der Abgabe hat der Überbringer auf beiden Ausfertigungen zu bescheinigen, an welchem Tage und an wen die Zustellung erfolgt ist (Art. 72 SchKG). Bei natürlichen Personen sind die Betreibungsurkunden dem Schuldner in seiner Wohnung oder an dem Ort, wo er seinen Beruf auszuüben pflegt, zuzustellen. Wird der Schuldner dort nicht angetroffen, so kann die Zustellung an eine zu seiner Haushaltung gehörende erwachsene Person oder an einen Angestellten erfolgen (Art. 64 Abs. 1 SchKG). Als empfangsberechtigte Hausgenossen gelten diejenigen Personen, die mit dem Adressaten der Betreibungsurkunde eine Hausgemeinschaft bilden (Urteile des BGer 5A_48/2016 vom 15. März 2016 E. 3.1; 5A_777/2011 vom 7. Februar 2012 E. 3.2.1). Dazu gehört insbesondere die Ehefrau (Angst/Rodriguez, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 19 zu Art. 64 SchKG).”
Bei Zustellungen gegen eine ungeteilte Erbschaft ist anzugeben, in wessen Händen die Zustellung erfolgen soll (z. B. beim bekannten Vertreter der Erbschaft oder bei einem der Erben). Fehlt ein bekannter Vertreter, obliegt es dem betreibenden Gläubiger, dem Amt anzugeben, in wessen Händen die Zustellung zu erfolgen hat.
“1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Lorsque la poursuite tend à la réalisation d'un gage (art. 151 ss. LP), en particulier d'un gage immobilier, le contenu du commandement de payer est régi par les art. 69 et 152 LP. Lorsque le gage a été constitué par un tiers, ou qu'un tiers en est devenu propriétaire, un exemplaire du commandement de payer doit lui être notifié (art. 153 al. 2 let. a LP) et il peut former opposition au même titre que le débiteur poursuivi (art. 153 al. 2 bis LP). 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). Pour les poursuites dirigées contre une succession non partagée, l'art. 65 al. 3 LP prévoit que les actes de poursuite doivent être notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers. Dans cette dernière hypothèse, c'est au créancier poursuivant qu'il revient d'indiquer à l'Office en mains de quel(s) héritier(s) les actes de poursuite doivent être notifiés (Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 22 ad art. 65 LP). 2.2 Il n'est pas contesté en l'espèce que la poursuite litigieuse, engagée à l'encontre du plaignant en qualité de débiteur, vise à la réalisation d'un immeuble constitué en gage, devenu la propriété d'un tiers, soit l'hoirie de feu F______.”
Das durch die zur Zustellung erstellte Protokoll (Attest) ist nach den zitierten Entscheidungen als authentischer Beweisvermerk zu qualifizieren und hat Beweiskraft für den darin festgehaltenen Inhalt; diese Beweiskraft ist jedoch widerleglich. Bei Lücken im Protokoll oder bei Anfechtung der Zustellung trifft in erster Linie das zustellende Betreibungsamt die Beweislast für die ordnungsgemässe Zustellung. Wird die Zustellung durch die Post vorgenommen, handelt der Postangestellte als Hilfsperson des Amtes; dessen Handeln ist dem Amt zuzurechnen, sodass ebenfalls das Amt die Beweislast trägt.
“Sa recevabilité dépend donc de l'existence d'un vice de notification et, si un tel vice est avéré, de la date à laquelle le plaignant aurait le cas échéant eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (cf. infra consid. 2). L'éventuelle nullité de cette notification doit en tout état être examinée d'office. 2. Le plaignant dénonce le caractère vicié de la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 30 ss ad art. 8). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p.”
“64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; WUTHRICH/SCHOCH, in BAK SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 10 et 11 ad art. 72 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 consid. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). 2.1.2 L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés anonymes, l'art. 65 al. 1 ch.”
“1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne fait partie du ménage commun du débiteur lorsqu'elle fait partie de la même communauté domestique, indépendamment de savoir si l'un exerce sur l'autre une quelconque autorité domestique (ATF 117 III 5 consid. 1). C'est le cas notamment du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans la même communauté domestique (Jeanneret/Lembo, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 24 ad art. 64 LP). La preuve de la notification du commandement de payer est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur, qui atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Le poursuivi dispose cependant de la faculté de rapporter la preuve du contraire (ATF 107 III 1 consid. 2). Si le procès-verbal est lacunaire ou en cas de contestation, c'est l'office qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (ATF 120 III 117 consid. 2 ; ATF 117 III 10 consid. 5c et les références citées ; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 3). Les déclarations de la personne chargée de la notification l'emportent naturellement sur celles du destinataire de l'acte (TF 5A_29/2009 du 18 mars 2009 consid. 2.2). Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, s'il n'en fait immédiatement la déclaration à la personne qui lui remet le commandement de payer, en faire la déclaration, verbalement ou par écrit, à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L'office visé par cette disposition est l'office des poursuites qui a rédigé le commandement de payer (art. 69 al. 1 LP). Conformément à l'art.”
“1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; Wuthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème éd., n. 10 et 11 ad art. 72 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). 2.1.2 Selon l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural en vigueur au moment de la notification litigieuse, un acte de poursuite peut être notifié contre une preuve de notification n'impliquant pas la remise d'un reçu lorsqu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué et que le destinataire a été informé de la notification au plus tard le jour la précédant. La preuve de la notification remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le commentaire officiel de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, repris par l'Instruction n° 8 du Service de haute surveillance LP du 28 septembre 2020, précise que la notification par pli A+ est conforme aux exigences posées par cette disposition. 2.1.3 La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). En cas de notification irrégulière d'un commandement de payer, le délai d'opposition court dès le jour où le débiteur a effectivement eu connaissance du commandement de payer. Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art.”
Die auf dem Zahlungsbefehl angebrachte Empfangsbescheinigung mit dem Zustellungsvermerk gilt als titulare Urkunde und begründet in der Regel Beweiswirkung für die darin festgehaltenen Zustellungsangaben (formqualifizierte Zustellung nach Art. 72 Abs. 2 SchKG). Der Schuldner bleibt jedoch befugt, durch beliebige Beweismittel entgegenzutreten und die Richtigkeit dieser Feststellungen zu widerlegen.
“La plaignante soutient avoir formé opposition à temps contre le commandement de payer eu égard au fait qu'elle l'a effectivement reçu le 19 décembre 2023 et avoir posté l'opposition à D______ le 27 décembre 2023. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur (art. 72 al. 2 LP) constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). 2.1.2 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). Le délai parvenant à échéance pendant les féries de Noël, du 18 décembre au 1er janvier, est reporté jusqu'au troisième jour utile après la fin des féries (art. 56 ch. 2 et 63 LP). 2.1.3 Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP telles que décrites ci-dessus (consid. 1.1.5). 2.2 En l'espèce, l'Office prouve par la production du commandement de payer, qui comporte au dos le procès-verbal de sa notification par l'agent notificateur, que cet acte a été remis à la plaignante le 15 décembre 2023.”
Art. 72 Abs. 1 SchKG lässt unter besonderen Umständen die Zustellung durch einen Mitarbeiter des Betreibungsamts zu. In der genannten Praxis wurde dies etwa bei hohem Zustellungsaufkommen und wiederholten Zustellschwierigkeiten als zulässig erachtet. Eine ersatzweise Zustellung an eine im gleichen Gebäude anwesende geeignete Vertretung wurde dabei unter Berufung auf Art. 65 Abs. 2 SchKG zugelassen.
“Die Vorinstanz hat erwogen, die im Kreisschreiben Nr. A3 der Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen des Kantons Bern vom 1. Januar 2006 vorgesehene Reihenfolge bei der Zustellung von Betreibungsurkunden sei vom Betreibungsamt nicht zwingend einzuhalten. Im konkreten Fall habe die Zustellung - wie in Art. 72 Abs. 1 SchKG vorgesehen - durch einen Mitarbeiter des Betreibungsamts erfolgen dürfen, was sowohl mit Blick auf das grosse Volumen der zuzustellenden Zahlungsbefehle nach dem vom Bundesrat beschlossenen Corona-Rechtsstillstand und den darauf gefolgten Betreibungsferien bis zum 19. April 2020 als auch wegen der vom Betreibungsamt vorgebrachten wiederholten Zustellschwierigkeiten bei der Beschwerdeführerin, die sich auch aus dem eingereichten E-Mailverkehr zwischen dem Betreibungsamt und der Beschwerdeführerin ergeben würden, opportun gewesen sei. Der Leiter der Abteilung Finanzen, einer Abteilung der Finanzdirektion der Stadt Biel, die gemäss letzterer für die Entgegennahme von Zahlungsbefehlen zuständig ist, sei nach Angaben der Beschwerdeführerin im Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsbefehls nicht anwesend gewesen. Der Zahlungsbefehl sei daher am 29. Mai 2020 in Übereinstimmung mit Art. 65 Abs. 2 SchKG ersatzweise an B.________ zugestellt worden, welche im gleichen Gebäude und ebenfalls für eine Abteilung der Finanzdirektion der Stadt Biel, der Abteilung Steuern, arbeite.”
Bei Postzustellung des Zahlungsbefehls können Auslagen in Form von Posttaxen anfallen; die Rechtsprechung nennt hierfür z. B. einen Betrag von Fr. 8.-- (Postzustellung "Betreibungsurkunde").
“Nach Ansicht des Beschwerdeführers sind die Kosten für die Zustellung des Gläubigerdoppels nicht gerechtfertigt. Mit dieser Sichtweise verkennt er, dass das Betreibungsamt nicht nur zur Zustellung des Zahlungsbefehls an den Schuldner verpflichtet ist (Art. Art. 64 Abs. 1, Art. 72 Abs. 1 SchKG), sondern dem Gläubiger eine Ausfertigung davon auszuhändigen hat (Art. 70 Abs. 1, Art. 76 Abs. 2 SchKG). Die hierfür anfallenden Kosten bestehen in den Auslagen (Art. 13 Abs. 1 GebV SchKG) in Gestalt der Posttaxen von Fr. 8.-- (Postzustellung "Betreibungsurkunde"; BGE 138 III 25 E. 2.2.1; Urteil 5A_715/2013 vom 28. November 2013 E. 2.2) einerseits und Fr.”
Eine mangelhafte Zustellung ist nach der Rechtsprechung nur dann zu wiederholen, wenn beim Betriebenen ein schützenswertes Rechtsschutzinteresse besteht. Fehlt ein solches Interesse — namentlich weil eine erneute ordnungsgemässe Zustellung dem Betriebenen keine zusätzlichen Erkenntnisse über die anhängige Betreibung verschafft und seine Rechte trotz der Mängel gewahrt bleiben — ist eine erneute Zustellung nicht erforderlich.
“Handelt es sich wie im konkreten Fall um einen Zahlungsbefehl, so beginnt in diesem Zeitpunkt (beziehungsweise ab Kenntnisnahme) die Frist für die Erhebung des Rechtsvorschlags und der Einreichung der Beschwerde nach Art. 17 SchKG zu laufen. Eine mangelhafte Zustellung ist nur dann zu wiederholen, wenn ein Rechtsschutzinteresse des Schuldners gegeben ist. Ein solches fehlt, wenn die erneute und ordentliche Zustellung des Zahlungsbefehls dem Schuldner keine zusätzlichen Erkenntnisse über die angehobene Betreibung verschafft und dessen Rechte trotz der mangelhaften Zustellung gewahrt sind. Kann der Schuldner seine Rechte vollumfänglich wahrnehmen, so besteht auch kein schützenswertes Interesse, auf Beschwerde hin zu prüfen, ob die gesetzlichen Anforderungen an die Zustellung des Zahlungsbefehls beachtet worden sind, und diesen gegebenenfalls erneut zuzustellen (BGE 128 III 101 E. 2; 120 III 114 E. 3b; 112 III 81 E. 2b; Urteile des BGer 5A_374/2022 vom 29. Juni 2022 E. 4.1; 5A_817/2020 vom 28. Januar 2021 E. 5.1; 5A_847/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.4; 5A_843/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.4; 5A_548/2011 vom 5. Dezember 2011 E. 2.1; Wüthrich/Schoch, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 16 zu Art. 72 SchKG).”
“Ob die Zustellung des Zahlungsbefehls an den Ehemann der Beschwerde- führerin am Betreibungsschalter des Betreibungsamtes den rechtlichen Vorgaben von Art. 64 ff. SchKG sowie Art. 72 SchKG genügt, braucht nicht weiter vertieft zu werden. Nach konstanter Rechtsprechung entfaltet nämlich selbst ein fehlerhaft zugestellter Zahlungsbefehl seine Wirkungen, wenn dieser gleichwohl dem Schuldner zugegangen ist (BGE 132 I 249 E. 6). Eine mangelhafte Zustellung ist nur dann zu wiederholen, wenn ein Rechtsschutzinteresse des Betroffenen gege- ben ist. Ein solches fehlt, wenn die erneute und ordentliche Zustellung des Zah- lungsbefehls dem Betriebenen keine zusätzlichen Erkenntnisse über die angeho- bene Betreibung verschafft und dessen Rechte trotz der mangelhaften Zustellung gewahrt sind (BGE 112 III 81; OGer BE ABS 17 188 v.”
Während der Geltungsdauer der COVID‑Ausnahmebestimmung (20.04.2020–31.12.2021) erlaubte Art. 7 der entsprechenden Verordnungsregelung, dass nach Art. 72 SchKG zuzustellende Betreibungsakte gegen eine Nachweisform der Zustellung, die nicht die Aushändigung eines Empfangsscheins umfasst, wirksam zugestellt werden konnten. Dies war nur zulässig, wenn kumulativ a) ein erster ordentlicher Zustellungsversuch erfolglos geblieben war oder eine ordentliche Zustellung wegen besonderer Umstände von vornherein aussichtslos erschien, und b) der Empfänger telefonisch informiert worden war oder spätestens am Tag vor der Zustellung als schriftlich bzw. per E‑Mail informiert anzusehen war.
“104; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification (ATF 112 III 81 consid. 2).Une connaissance suffisante du commandement de payer peut être retenue si le débiteur reçoit un acte de poursuite ultérieur, tel que la commination de faillite, qui lui permet de prendre connaissance des mêmes informations que celles figurant dans le commandement de payer, soit le montant de la poursuite, le titre et la cause de la créance invoquée et le délai d'opposition au commandement de payer, qui court dès ce moment (Jeanneret, Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 33 à 35 ad art. 64 LP; Ruedin, op. cit., n° 9 ad art. 72 LP et les références citées). 1.2.2 En raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus COVID-19, le Conseil fédéral a modifié le régime de notification qualifiée au sens des art. 64 et ss LP et promulgué le 16 avril 2020 une réglementation dérogeant à l'art. 72 al. 2 LP dans le cadre de l'ordonnance instaurant des mesures urgentes permettant de tenir compte des impératifs sanitaires en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS/CH 272.81; ci-après OCOVID-19 justice et droit procédural), valable du 20 avril 2020 au 31 décembre 2021. A teneur de l'art. 7 de cette ordonnance, les communications, les mesure et les décisions des autorités des poursuites et des faillites ainsi que les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu : a) lorsque la première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué ou que dans un cas d'espèce elle serait d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières, et b) lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique, ou on peut supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification (alinéa 1).”
“La plainte ne porte donc pas sur cette question, quand bien même l'Office – compétent pour statuer sur cette requête en application de l'art. 8 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural – a indiqué dans son rapport du 11 novembre 2021 (à tout le moins implicitement) que cette requête en restitution de délai était mal fondée. 2. 2.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition dans le délai légal de dix jours (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; Wuthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème éd., n. 10 et 11 ad art. 72 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 consid. 3b). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). 2.2.2 En raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus COVID-19, le Conseil fédéral a modifié le régime de notification qualifiée au sens des art. 64 et ss LP et promulgué le 16 avril 2020 une réglementation dérogeant à l'art. 72 al. 2 LP dans le cadre de l'ordonnance instaurant des mesures urgentes permettant de tenir compte des impératifs sanitaires en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS 272.”
“1 Lorsque le juge de la faillite estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure de poursuite antérieure à la réquisition de faillite, il ajourne sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance (art. 173 al. 2 LP), soit à Genève à la Chambre de céans. 1.2 Dans le cas d'espèce, la Chambre de surveillance a été saisie par la Chambre civile de la Cour de justice, qui est l'autorité compétente en matière de recours contre les jugements de première instance déclarant la faillite (art. 120 al. 1 let. a LOJ cum art. 319 let. a CPC), aux fins de statuer sur la validité de la commination de faillite notifiée le 25 mars 2021. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2. La poursuivie fait en premier lieu valoir que la notification du commandement de payer intervenue le 4 août 2020 serait viciée, ce que contestent tant la poursuivante que l'Office. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Telle que décrite aux art. 64 à 66 et 72 LP, cette notification consiste en la remise directe par le préposé, un employé de l'office des poursuites ou par la poste de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi, ce qui exclut la remise de l'acte dans une boîte aux lettres (ATF 117 III 7 consid. 3b) ou une case postale (ATF 116 III 8 consid. 1a). Entre les 20 avril 2020 et 31 décembre 2021, les règles régissant la notification ont toutefois été modifiées par l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, lequel prévoit la possibilité de notifier des actes de poursuite (et notamment des commandements de payer) "contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu" (art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) à deux conditions cumulatives. D'une part, cette notification doit avoir été précédée d'une première tentative infructueuse de notification par la voie ordinaire ou que dans un cas d'espèce elle serait d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières (art.”
Gemäss Art. 7 der COVID‑Verordnung kann die in Art. 72 Abs. 2 SchKG vorgesehene Attestation durch einen den Anforderungen der Verordnung genügenden «proof of notification» ersetzt werden; die amtliche Instruktion nennt die Zustellung per Pli A+ als konforme Ausführung. Die durch eine solche vereinfachte Zustellung belegte Datumserfassung begründet entsprechend die Frist zur Einsprache. Bleibt der Zugang indes aus, sind die sich anschliessenden Nichtigkeits- und Kenntnisfragen zu prüfen.
“Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 2. 2.1 Selon l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, un acte de poursuite peut être notifié contre une preuve de notification n'impliquant pas la remise d'une reçu lorsqu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué et que le destinataire a été informé de la notification au plus tard le jour la précédant. La preuve de la notification remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le commentaire officiel de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, repris par l'Instruction n° 8 du Service de haute surveillance LP du 28 septembre 2020, précise que la notification par pli A+ est conforme aux exigences posées par cette disposition. 2.2 L'art. 74 al. 1 LP prévoit que le débiteur poursuivi peut former opposition au commandement de payer dans les dix jours à compter de sa notification. La date de cette notification est attestée, dans le cas d'une notification par la voie ordinaire, par l'attestation de notification prévue par l'art. 72 al. 2 LP et, dans le cas d'une notification par voie simplifiée au sens de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, par la preuve de notification mentionnée à l'al. 1 de cette disposition (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). 2.3 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid.”
Praktische Wirkung: Die vom Zustellbeamten auf jedem Exemplar vermerkte Bestätigung von Tag und Empfänger dient als probates Beweismittel für die Zustellung. Diese Bescheinigung begründet eine widerlegliche Vermutung für die ordnungsgemässe Mitteilung; der Verfolgte kann die Unrichtigkeit der geltend gemachten Feststellungen beweisen. Bei inhaltlichen Lücken oder Streit über die Zustellung trifft in erster Linie das Amt die Beweisführungspflicht.
“La plaignante soutient avoir formé opposition à temps contre le commandement de payer eu égard au fait qu'elle l'a effectivement reçu le 19 décembre 2023 et avoir posté l'opposition à D______ le 27 décembre 2023. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur (art. 72 al. 2 LP) constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). 2.1.2 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). Le délai parvenant à échéance pendant les féries de Noël, du 18 décembre au 1er janvier, est reporté jusqu'au troisième jour utile après la fin des féries (art. 56 ch. 2 et 63 LP). 2.1.3 Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP telles que décrites ci-dessus (consid. 1.1.5). 2.2 En l'espèce, l'Office prouve par la production du commandement de payer, qui comporte au dos le procès-verbal de sa notification par l'agent notificateur, que cet acte a été remis à la plaignante le 15 décembre 2023.”
“Une personne fait partie du ménage commun du débiteur lorsqu’elle fait partie de la même communauté domestique, indépendamment de savoir si l’un exerce sur l’autre une quelconque autorité domestique (ATF 117 III 5 consid. 1). C’est le cas notamment du conjoint, du concubin, de l’enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu’ils vivent dans la même communauté domestique (Jeanneret/Lembo, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 24 ad art. 64 LP). En revanche, tel n’est pas le cas du locataire ou du sous-locataire, qui n’a aucune relation domestique avec le destinataire et qui n’est notamment pas son pensionnaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 64 LP). La preuve de la notification du commandement de payer est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur, qui atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Le poursuivi dispose cependant de la faculté de rapporter la preuve du contraire (ATF 107 III 1 consid. 2). Si le procès-verbal est lacunaire ou en cas de contestation, c'est l'office qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (ATF 120 III 117 consid. 2 ; ATF 117 III 10 consid. 5c et les références citées ; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 3). Les déclarations de la personne chargée de la notification l'emportent naturellement sur celles du destina-taire de l'acte (TF 5A_29/2009 du 18 mars 2009 consid. 2.2). Selon l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposi-tion doit, s’il n’en fait immédiatement la déclaration à la personne qui lui remet le commandement de payer, en faire la déclaration, verbalement ou par écrit, à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L’office visé par cette disposition est l’office des poursuites qui a rédigé le commandement de payer (art. 69 al. 1 LP).”
“Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2 p. 104; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.1.2 Aux termes de l'article 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L'Office consigne l'opposition formée à un commandement de payer au registre des poursuites (art. 10 al. 9 de l'ordonnance du Tribunal fédéral sur les formulaires et registres) et se prononce, avant de la transmettre au créancier, sur sa recevabilité formelle, soit le respect du délai pour former opposition et la clarté de sa manifestation. La décision de l'Office sur cet objet est susceptible de plainte (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 et ss ad art. 76 LP). 2.1.3 En application de l'art. 72 al. 2 LP, en temps normal, celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). L'omission ou le caractère incomplet du procès-verbal entraîne la nullité de la notification, sauf s'il peut être établi de quelque autre manière qu'elle a eu lieu régulièrement et quand elle a eu lieu (ATF 83 III 15).”
Während der COVID‑19‑Ordnungsperiode konnte die in Art. 72 Abs. 2 SchKG vorgeschriebene Attestierung durch die in der betreffenden Verordnung vorgesehene Beweiserbringung (Nachweis der Zustellung) ersetzt werden. Dies war nur möglich, wenn kumulativ erfüllt war: a) ein erster ordentlicher Zustellungsversuch gescheitert war oder in der konkreten Lage von vornherein aussichtslos erschien, und b) der Empfänger spätestens am Vortag über die bevorstehende Zustellung telefonisch, per E‑Mail oder in anderer Form informiert worden war. Die in der Verordnung vorausgesetzte Beweiserbringung ersetzt in diesen Fällen die übliche Attestierung nach Art. 72 Abs. 2 SchKG.
“9 de l'ordonnance du Tribunal fédéral sur les formulaires et registres) et se prononce, avant de la transmettre au créancier, sur sa recevabilité formelle, soit le respect du délai pour former opposition et la clarté de sa manifestation. La décision de l'Office sur cet objet est susceptible de plainte (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 et ss ad art. 76 LP). 2.1.2 Les actes de poursuite qui produisent des effets juridiques importants – tels que le commandement de payer, qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution, et la commination de faillite – doivent faire l'objet d'une notification qualifiée, en un lieu prévu par la loi, par le préposé, un employé de l'Office ou la poste, impliquant que l'acte est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (art. 64 ss, 72, 161 al. 1 LP; notamment ATF 117 III 7; 116 III 8; 91 III 41; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 22 ad art. 64 LP). En application de l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. 2.1.3 En raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus COVID-19, le Conseil fédéral a modifié le régime de notification qualifiée au sens des art. 64 et ss LP et promulgué le 16 avril 2020 une réglementation dérogeant à l'art. 72 al. 2 LP dans le cadre de l'ordonnance instaurant des mesures urgentes permettant de tenir compte des impératifs sanitaires en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS/CH 272.81; ci-après O COVID-19 justice et droit procédural), valable du 20 avril 2020 au 31 décembre 2021. A teneur de l'art. 7 de cette ordonnance, les communications, les mesure et les décisions des autorités des poursuites et des faillites ainsi que les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu : a) lorsque la première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué ou que dans un cas d'espèce elle serait d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières, et b) lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique, par courrier électronique ou par une communication sous une autre forme au plus tard le jour précédant la notification (alinéa 1).”
“Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification (ATF 112 III 81 consid. 2).Une connaissance suffisante du commandement de payer peut être retenue si le débiteur reçoit un acte de poursuite ultérieur, tel que la commination de faillite, qui lui permet de prendre connaissance des mêmes informations que celles figurant dans le commandement de payer, soit le montant de la poursuite, le titre et la cause de la créance invoquée et le délai d'opposition au commandement de payer, qui court dès ce moment (Jeanneret, Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 33 à 35 ad art. 64 LP; Ruedin, op. cit., n° 9 ad art. 72 LP et les références citées). 1.2.2 En raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus COVID-19, le Conseil fédéral a modifié le régime de notification qualifiée au sens des art. 64 et ss LP et promulgué le 16 avril 2020 une réglementation dérogeant à l'art. 72 al. 2 LP dans le cadre de l'ordonnance instaurant des mesures urgentes permettant de tenir compte des impératifs sanitaires en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS/CH 272.81; ci-après OCOVID-19 justice et droit procédural), valable du 20 avril 2020 au 31 décembre 2021. A teneur de l'art. 7 de cette ordonnance, les communications, les mesure et les décisions des autorités des poursuites et des faillites ainsi que les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu : a) lorsque la première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué ou que dans un cas d'espèce elle serait d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières, et b) lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique, ou on peut supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification (alinéa 1). La preuve de la notification au sens de cette disposition remplace l'attestation visée à l'art.”
“2 LP dans le cadre de l'ordonnance instaurant des mesures urgentes permettant de tenir compte des impératifs sanitaires en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS/CH 272.81; ci-après OCOVID-19 justice et droit procédural), valable du 20 avril 2020 au 31 décembre 2021. A teneur de l'art. 7 de cette ordonnance, les communications, les mesure et les décisions des autorités des poursuites et des faillites ainsi que les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu : a) lorsque la première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué ou que dans un cas d'espèce elle serait d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières, et b) lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique, ou on peut supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification (alinéa 1). La preuve de la notification au sens de cette disposition remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP (alinéa 2). Les conditions mentionnées sous lettres a et b de l'art. 7 al. 1 OCOVID-19 justice et droit procédural sont cumulatives. L'envoi par courrier A+ est considéré comme un mode de notification fournissant une preuve suffisante de la remise de l'acte au destinataire. En cas de différend sur l'information préalable à la notification prévue par l'art. 7 al. 1 let b OCOVID-19 justice et droit procédural, la preuve qu'elle a été donnée dans les formes et délais incombe à l'Office (Commentaire des dispositions de l'ordonnance du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural de l'Office fédéral de la justice - ci-après OJF - p. 8). La lettre b de l'art. 7 al. 1 OCOVID-19 justice et droit procédural a été modifiée le 25 septembre 2020, avec entrée en vigueur le 26 septembre 2020 et prévoit désormais que la notification simplifiée suppose que le destinataire en a été informé par communication téléphonique, par courrier électronique ou par une communication sous une autre forme au plus tard le jour précédant la notification.”
Nach Art. 7 der COVID‑Ordonnanz konnte die für Art. 72 SchKG vorgesehene Bescheinigung durch eine «vereinfachte Zustellung» ersetzt werden, wenn die dort genannten Voraussetzungen erfüllt waren (insbesondere war ein erster ordentlicher Zustellungsversuch fehlgeschlagen und der Empfänger war spätestens am Vortag durch Telefon, E‑Mail oder auf andere Weise informiert). Der Entscheid und die Instruktionen nennen Pli A+ ausdrücklich als eine der konformen Nachweisformen; der so erbrachte Nachweis der Zustellung ersetzt in diesem Ausnahmefall die Bescheinigung gemäss Art. 72 Abs. 2 SchKG.
“Il s'agit d'une prescription d'ordre et elle ne veut que garantir que l'autorité dispose en tout temps de la preuve que la communication a atteint le destinataire. Selon l'art. 34 al. 2 LP, la notification peut également avoir lieu par voie électronique et signature électronique avec l'accord de la personne concernée. Le second moyen de notification, la notification formelle, qui s'applique notamment au commandement de payer, est plus stricte que la communication écrite et vise à protéger le débiteur. Elle est une forme qualifiée de communication destinée à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne habilitée tels que définis aux art. 64 à 66 LP. La notification est opérée valablement lorsque l'acte est présenté au destinataire, de sorte que la possibilité de prendre connaissance du contenu de l'acte est offerte à ce dernier. Lorsque l'acte de poursuite à notifier au sens de l'art. 64 LP est un commandement de payer ou une commination de faillite, il ressort de l'art. 72 LP que cette notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la Poste (al. 1), et que celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (al. 2; arrêt TF 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.2.1). Selon l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, en dérogation aux art. 34, 64 al. 2 et 72 al. 2 LP, les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu lorsqu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échouée et que le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique, par courrier électronique ou par une communication sous une autre forme au plus tard le jour précédant la notification. Cette disposition déroge aux moyens de communication précités de sorte que ni l'art. 34 ni les art. 64-66 LP ne s'appliquent aux envois de l'office dans le cadre d'une notification simplifiée d'un acte de poursuite.”
“Pour l'Office, dans la mesure où A______ avait eu connaissance du commandement de payer et avait pu préserver ses droits, en formant opposition en temps utile, sa plainte ne pouvait qu'être rejetée. c. B______ a aussi conclu au rejet de la plainte, A______, qui avait pu former opposition au commandement de payer, n'ayant subi aucun inconvénient du fait de la notification simplifiée. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). 2.1.2 Selon l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, un acte de poursuite peut être notifié contre une preuve de notification n'impliquant pas la remise d'une reçu lorsqu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué et que le destinataire a été informé de la notification au plus tard le jour la précédant. La preuve de la notification remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le commentaire officiel de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, repris par l'Instruction n° 8 du Service de haute surveillance LP du 28 septembre 2020, précise que la notification par pli A+ est conforme aux exigences posées par cette disposition.”
Die Zustellung ist offen vorzunehmen; das vom Zustellenden erstellte Protokoll muss auf jedem Exemplar Datum, Ort der Übergabe und die empfangende Person angeben. Ein unpräziser Zustellvermerk kann dazu führen, dass das Amt einer form- und fristgerecht erhobenen Opposition nicht entgegentritt und beispielsweise ein Avis de saisie aufgehoben wird.
“c Compte tenu de l'imprécision du procès-verbal de notification au dos du commandement de payer, l'Office n'était pas opposé à ce que l'opposition de la poursuivie soit enregistrée et l'avis de saisie annulé. e. Selon la base de données de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), A______ est domiciliée depuis le 1er juin 2017 à la rue 3______ 24 à E______. Elle a été domiciliée chez D______, rue 1______ 6 à E______ du 30 août 2016 au 1er juin 2017. f. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 72 LP, le commandement de payer doit être communiqué au débiteur poursuivi selon les règles de la notification prévues par les art. 64 à 66 LP. Cette notification consiste en la remise physique par l'agent notificateur en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2 ad art. 72 LP; Wüthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème édition, N 10 et 11 ad art. 72 LP). Une notification par dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du destinataire est ainsi exclue (ATF 120 III 117 consid. 2b et références citées). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art.”
“c Compte tenu de l'imprécision du procès-verbal de notification au dos du commandement de payer, l'Office n'était pas opposé à ce que l'opposition de la poursuivie soit enregistrée et l'avis de saisie annulé. e. Selon la base de données de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), A______ est domiciliée depuis le 1er juin 2017 à la rue 3______ 24 à E______. Elle a été domiciliée chez D______, rue 1______ 6 à E______ du 30 août 2016 au 1er juin 2017. f. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 72 LP, le commandement de payer doit être communiqué au débiteur poursuivi selon les règles de la notification prévues par les art. 64 à 66 LP. Cette notification consiste en la remise physique par l'agent notificateur en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2 ad art. 72 LP; Wüthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème édition, N 10 et 11 ad art. 72 LP). Une notification par dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du destinataire est ainsi exclue (ATF 120 III 117 consid. 2b et références citées). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art.”
Wegen der qualifizierten Zustellungsform gemäss Art. 72 SchKG gelten Zahlungsbefehle und Konkursandrohungen bei postalischer Zustellung nicht als zugestellt, wenn die entsprechende Sendung nicht abgeholt wurde.
“1 SchKG zuzustellen sei (BGE 5A_590/2020 vom 12. April 2021 E. 3.1; vgl. auch BSK SchKG EB-Staehelin, Art. 64 SchKG ad N 8a). In einem neueren Entscheid ging das Bundesgericht sodann explizit davon aus, dass die Zustellung der Abschrift der Pfändungsurkunde gemäss Art. 114 SchKG an die Gläubiger und den Schuldner - da das Gesetz dafür keine Aus- nahme vorsehe - nach Massgabe von Art. 34 Abs. 1 SchKG durch eingeschriebe- ne Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsschein zu erfolgen habe, ohne sich zum entsprechend fehlenden Charakter der Pfändungsurkunde als Be- treibungsurkunde weiter zu äussern (BGer 5A_383/2017 vom 3. November 2017 E. 3.1.2. mit Hinweis auf BGE 54 III 246 E. 1 und BGer 7B.17/2007 vom 6. Juni 2007 E. 3). Wie der Beklagte richtig vorbringt, regelt Art. 72 SchKG die qualifizier- te Form der Zustellung des Zahlungsbefehls, wobei für die Zustellung der Konkur- sandrohung gemäss Art. 161 SchKG auf Art. 72 SchKG verwiesen wird. In Art. 114 SchKG betreffend die Zustellung der Abschrift der Pfändungsurkunde an Gläubiger und Schuldner ist von einer qualifizierten Form der Zustellung demge- genüber keine Rede. Damit liegt keine durch richterliche Rechtsfindung zu füllen- de Gesetzeslücke hinsichtlich der Zustellung der Pfändungsurkunde vor. Vielmehr hat diese mangels spezieller gesetzlicher Regelung nach Art. 34 Abs. 1 SchKG durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbe- stätigung zu erfolgen. Gemäss der Botschaft über die Änderung des SchKG vom 8. Mai 1991 wurde Art. 65 SchKG geändert, um die Aufgabe der mit der Zustellung betrauten Organe zu erleichtern. Bei der Kommentierung der Änderung zu Art. 66 SchKG wird aus- geführt: "Bei Zustellung durch die Post gilt die Sendung am letzten Tag der Abhol- frist als zugestellt (BGE 100 III 3, BGE 97 III 10). Bei Zahlungsbefehlen und Kon- kursandrohungen können jedoch wegen der qualifizierten Zustellungsform von Ar- tikel 72 Urkunden, die vom Schuldner nicht abgeholt worden sind, nicht als zuge- stellt betrachtet werden.”
“1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la notification d'un commandement de payer ou le refus de tenir compte d'une opposition. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite selon l'art. 34 LP, le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception effective par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). 1.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64 ss LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). Les règles régissant la notification des actes de poursuite visent à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques - comme le commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution - est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, 2005. n. 3 et 22 ad art. 64 LP). Si, en raison d'un vice de la notification, le commandement de payer n'est pas parvenu en mains du poursuivi, la poursuite est absolument nulle et sa nullité peut et doit être constatée en tout temps (ATF 110 III 9 consid.”
Praktische Folge: Soweit die Voraussetzungen der vereinfachten Zustellung nach Art. 7 der COVID‑19‑Verordnung erfüllt sind, kann die von der Post bereitgestellte «Track‑&‑Trace»-Bescheinigung an die Stelle des im Art. 72 Abs. 2 SchKG vorgesehenen Zustellvermerks treten. In diesen Fällen wird das im Auszug ausgewiesene Datum als Zustellungsdatum für den Beginn von Fristen (z. B. die zehntägige Frist gem. Art. 74 Abs. 1 SchKG) herangezogen. Die Anwendung setzt jedoch voraus, dass die formellen Voraussetzungen der vereinfachten Zustellung tatsächlich vorliegen und die «Proof of Notification» (Beleg der Zustellung) nach Art. 7 der Verordnung das Attest ersetzt.
“Le fait que l'Office ait communiqué une seconde fois sa décision au plaignant par pli recommandé du 16 avril 2021 ne modifie en rien cette conclusion, cette seconde communication n'ayant pas fait courir un nouveau délai de plainte. La plainte sera donc déclarée irrecevable, avec cette précision que, le plaignant ayant été en mesure de prendre connaissance du commandement de payer, une éventuelle nullité de la notification n'entre pas en considération. 2. Quand bien même elle aurait été recevable, la plainte aurait dû être rejetée. 2.1 Selon l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural promulguée le 16 avril 2020 par le Conseil fédéral, les actes de poursuite peuvent, en dérogation aux art. 34 et 64 LP, être notifiés contre une preuve de notification n'impliquant pas la remise d'un reçu (al. 1) à la double condition qu'une notification par la voie ordinaire ait échoué (al. 1 let. a) et que le destinataire ait été informé de la notification au plus tard le jour la précédant (al. 1 let. b). La preuve de la notification (sans reçu) remplace alors le procès-verbal de notification prévu par l'art. 72 al. 2 LP (al. 2) et fait donc courir le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP pour former opposition. Se fondant sur le commentaire de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural par le Conseil fédéral ainsi que sur les instructions n° 7 et 8 édictées par la Haute surveillance en matière de poursuite pour dette et faillite, la Chambre de céans a admis que la notification sans reçu au sens de l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance pouvait intervenir par pli A+, la date de la notification étant alors établie par un extrait du système "track&trace" utilisé par la Poste, attestant le dépôt du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (arrêt de la Chambre de surveillance DCSO/139/2021 du 15 avril 2021 consid. 3.5.1). Ce dernier, s'il contestait que le pli soit effectivement parvenu dans sa sphère d'influence à la date résultant du système "track&trace", conservait la possibilité d'établir avec une certaine vraisemblance la possibilité d'une erreur de la Poste, auquel cas sa bonne foi devait être présumée (arrêt de la Chambre de surveillance DCSO/139/2021 précité consid.”
“8 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). C'est donc à l'Office qu'il incombe en premier lieu de se prononcer sur cette requête, étant relevé que celle-ci - adressée le 12 mars 2021 à la Chambre de céans et communiquée par cette dernière à l'Office dans le cadre de la procédure de plainte - paraît en tout état tardive puisque, l'empêchement allégué ayant pris fin au plus tard le 1er mars 2021, date à laquelle le poursuivi a effectivement formé opposition, elle aurait dû être déposée au plus tard le jeudi 11 mars 2021 (art. 33 al. 4 et 74 al. 1 LP). 2. 2.1 Selon l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural en vigueur au moment de la notification litigieuse, un acte de poursuite peut être notifié contre une preuve de notification n'impliquant pas la remise d'un reçu lorsqu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué et que le destinataire a été informé de la notification au plus tard le jour la précédant. La preuve de la notification remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le commentaire officiel de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, repris par l'Instruction n° 8 du Service de haute surveillance LP du 28 septembre 2020, précise que la notification par pli A+ est conforme aux exigences posées par cette disposition. 2.2 L'art. 74 al. 1 LP prévoit que le débiteur poursuivi peut former opposition au commandement de payer dans les dix jours à compter de sa notification. La date de cette notification est attestée, dans le cas d'une notification par la voie ordinaire, par l'attestation de notification prévue par l'art. 72 al. 2 LP et, dans le cas d'une notification par voie simplifiée au sens de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, par la preuve de notification mentionnée à l'al. 1 de cette disposition (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). 2.3 En l'occurrence, le plaignant ne conteste pas que les conditions d'une notification facilité au sens de l'art.”
“a), et que le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique au plus tard le jour précédant la notification ou qu'on peut supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier téléphonique au plus tard le jour précédant la notification (let. b). Lorsqu'une notification simplifiée est admissible, elle peut intervenir par tout moyen permettant d'en apporter la preuve, sans que cette preuve doive impliquer la remise d'un reçu (art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Une notification intervenant par l'envoi d'un pli A+, dont la date de dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire ressort du "suivi des envois" consultable sur le site de la Poste (Factsheet Courrier A plus), satisfait à cette exigence (Commentaire de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, p. 8; Instruction n° 7 du Service Haute surveillance LP du 16 avril 2020 p. 3). Lorsqu'il est recouru à la notification facilitée pour un commandement de payer, la preuve de la notification au sens de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural tient lieu de procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 3 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). 2.3 Il n'est en l'espèce pas contesté par la plaignante que les conditions d'une notification facilitée du commandement de payer, soit l'échec d'une première tentative de notification "ordinaire" de l'acte et l'information de la notification facilitée au plus tard le jour la précédant, soient réalisées dans les deux poursuites considérées. Cette notification facilitée est en l'espèce intervenue par l'envoi à la débitrice de plis A+ contenant les actes à notifier, ce qui est admissible au regard des exigences de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. Selon le "suivi des envois" de la Poste, ces plis ont été déposés le 1er juillet dans la boîte aux lettres ou la case postale de la plaignante. Dans la mesure où cette preuve de notification tient lieu de procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP, le délai de dix jours pour former opposition au sens de l'art. 72 al. 1 LP a commencé à courir le lendemain (art.”
Die vom Zustellungsbeamten ausgestellte Bescheinigung nach Art. 72 Abs. 2 SchKG gilt als öffentlicher Titel i.S.v. Art. 9 ZGB und entfaltet für den von ihr belegten Inhalt in der Regel volle Beweiskraft. Gesetzlich wird damit eine Vermutung zugunsten der Richtigkeit der angegebenen Tatsachen geschaffen; diese kann vom Betroffenen durch den Beweis des Gegenteils (Hauptbeweis) erschüttert werden. Im Fall einer Zustellungsrüge obliegt es in erster Linie dem Betreibungsamt, die ordnungsgemässe Zustellung zu beweisen.
“Die Zustellung des Zahlungsbefehls geschieht durch den Betreibungsbeamten, einen Angestellten des Amts oder durch die Post (Art. 72 Abs. 1 SchKG). Bei der Abgabe hat der Überbringer auf beiden Ausfertigungen zu bescheinigen, an welchem Tag und an wen die Zustellung erfolgt ist (Art. 72 Abs. 2 SchKG). Die Zustellbescheinigung gilt als öffentliche Urkunde im Sinn von Art. 9 ZGB. Als solcher kommt einer formell korrekt zustande gekommenen Zustellbescheinigung für ihren Inhalt grundsätzlich volle Beweiskraft zu (BGE 120 III 117 E. 2; WÜTHRICH/SCHOCH, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 13 zu Art. 72 SchKG). Dies gilt, solange nicht nachgewiesen werden kann, dass die Zustellbescheinigung inhaltlich unrichtig ist. Es handelt sich hierbei um eine gesetzliche Tatsachenvermutung, welche nur durch den Beweis des Gegenteils im Sinne eines Hauptbeweises entkräftet werden kann (Urteile 5A_571/2020 vom 22. Oktober 2020 E. 6.3.3; 5A_418/2017 vom 31. Januar 2018 E. 3.2, in: BlSchK 2019 S. 41). Die Vorinstanz hat diese Grundsätze im angefochtenen Entscheid zutreffend dargelegt. Was die Beschwerdeführerin gegen die vorinstanzlichen Erwägungen vorbringt, begründet weder Willkür bei der Sachverhaltsfeststellung noch eine Verletzung von Bundesrecht.”
“L'attestation de notification n'est adressée qu'au requérant (art. 6 al. 4). Dressée en application de l'art. 6 al. 2 CLaH 65, elle correspond au procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP et les deux attestations ont la même fonction probatoire (arrêt 5A_293/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2). Or, en application de l'art. 72 LP, en cas de contestation de la régularité de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites supporte en premier lieu la charge de la preuve. L'attestation par l'agent notificateur, prescrite conformément à l'art. 72 al. 2 LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 CC (ATF 117 III 10 consid. 5c). En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée. Sur ce point, la loi instaure une présomption légale qui ne peut être affaiblie que par la preuve du contraire, soit la preuve principale dirigée contre le fait présumé, qui doit convaincre le juge (arrêts 5A_543/2017 du 6 février 2018 consid.”
“64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; Wuthrich/Schoch, in BSK SchKG I, 2ème éd., n. 10 et 11 ad art. 72 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). 2.1.2 En cas de contestation de la régularité de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites supporte en premier lieu la charge de la preuve (ATF 120 III 117 consid. 2). L'attestation par l'agent notificateur, prescrite conformément à l'art. 72 al. 2 LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.2.1; 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2). En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée. Sur ce point, la loi instaure une présomption légale qui ne peut être affaiblie que par la preuve du contraire, soit la preuve principale dirigée contre le fait présumé, qui doit convaincre le juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_543/2017 du 6 février 2018 consid. 2.2; 5A_487/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.1). Pour combattre la présomption légale, il ne suffit ainsi pas de faire naître de simples doutes sur l'exactitude du contenu de l'attestation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid.”
“Die Betreibungsurkunden, zu welchen der Zahlungsbefehl gehört (BGE 120 III 57 E. 2a), sind dem Schuldner aufgrund ihrer Bedeutung in qualifizierter Weise zuzustellen (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 12 Rz. 13). Durch die in Art. 72 Abs. 2 SchKG vorgesehene offene Übergabe soll die tatsächliche Kenntnisnahme gewährleistet werden (Urteil 5A_847/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.1; vgl. BGE 136 III 571 E. 6.3). Eine Ausnahme gilt für Zustellungen im Sinne von Art. 7 der Covid-19-Verordnung Justiz und Verfahrensrecht des Bundesrates vom 16. April 2020 (SR 272.81, AS 2020 1229), wobei eine solche vorliegend unstrittig nicht zur Debatte steht. Richtet sich eine Betreibung gegen eine juristische Person oder eine Gesellschaft, so erfolgt gemäss Art. 65 Abs. 1 SchKG die Zustellung der Betreibungsurkunde an einen Vertreter derselben. Als solcher gilt bei einer Gemeinde der Präsident der vollziehenden Behörde oder die von der vollziehenden Behörde bezeichnete Dienststelle (Art. 65 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG). Wie bei der Zustellung von Betreibungsurkunden an natürliche Personen ist auch bei der Zustellung an juristische Personen und Gesellschaften die Möglichkeit einer Ersatzzustellung gegeben. Werden die in Art. 65 Abs. 1 SchKG aufgezählten Personen in ihrem Geschäftslokal nicht angetroffen, so kann die Zustellung der Betreibungsurkunden gemäss Art.”
Indizwirkung von Track&Trace: Ein Auszug aus dem Track&Trace‑System oder ein Post‑Ausdruck bildet ein Indiz dafür, dass das Avis bzw. der Brief in die Sphäre des Empfängers gelangt ist und damit die Mitteilung nach Art. 72 Abs. 2 SchKG (bzw. deren Ersatz) belegt. Eine Fehlverteilung kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden; macht der Empfänger sie geltend, muss er die Umstände, die eine solche Fehlverteilung mit genügender Wahrscheinlichkeit begründen, konkret darlegen. Blosse, rein hypothetische Einwände genügen nicht; die Gutgläubigkeit des Empfängers wird grundsätzlich vermutet.
“7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) à deux conditions cumulatives. D'une part, cette notification doit avoir été précédée d'une première tentative infructueuse de notification par la voie ordinaire ou que dans un cas d'espèce elle serait d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières (art. 7 al. 1 let. a Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural dans sa teneur en vigueur jusqu'au 25 septembre 2020); d'autre part, le destinataire doit avoir été informé de la notification par communication téléphonique au plus tard le jour précédant la notification ou on peut supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification (art. 7 al. 1 let. b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural dans sa teneur en vigueur jusqu'au 25 septembre 2020). Pour autant que ces conditions soient réalisées, la preuve de notification mentionnée à l'al. 1 remplace le procès-verbal de notification prévu par l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Lorsqu'elle est donnée par écrit, l'information relative à la notification prochaine d'un acte de poursuite est considérée comme notifiée lorsqu'elle se trouve dans la sphère de puissance du destinataire, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci réceptionne effectivement l'envoi ou en prenne connaissance. Dans le cas d'un courrier envoyé sous pli A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la Poste au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire constitue un indice que la distribution est effectivement intervenue à ce moment-là, et donc que l'avis est entré dans la sphère de puissance de son destinataire. Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid.”
“2 LP, la possibilité de notifier des actes de poursuite (et notamment des commandements de payer) "contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu" (art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) à deux conditions cumulatives. D'une part, cette notification doit avoir été précédée d'une tentative infructueuse de notification ordinaire, ou il faut admettre, au vu des circonstances particulières, qu'une telle tentative serait vouée à l'échec (art. 7 al. 1 let. a Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural dans sa teneur en vigueur jusqu'au 25 septembre 2020); d'autre part, le destinataire doit avoir été informé de la notification par communication téléphonique au plus tard le jour précédant la notification ou on peut supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification (art. 7 al. 1 let. b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural dans sa teneur en vigueur jusqu'au 25 septembre 2020). Pour autant que ces conditions soient réalisées, la preuve de notification mentionnée à l'al. 1 remplace le procès-verbal de notification prévu par l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Lorsqu'elle est donnée par écrit, l'information relative à la notification prochaine d'un acte de poursuite est considérée comme notifiée lorsqu'elle se trouve dans la sphère de puissance du destinataire, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci réceptionne effectivement l'envoi ou en prenne connaissance. Dans le cas d'un courrier envoyé sous pli A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la Poste au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire constitue un indice que la distribution est effectivement intervenue à ce moment-là, et donc que l'avis est entré dans la sphère de puissance de son destinataire. Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid.”
“Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4 et 4.5 et références citées). Quant à la notification elle-même de l'acte de poursuite, elle peut également, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n° 7 du service Haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance. 2.2 En l'espèce, afin de déterminer s'il y a lieu à restitution du délai pour former opposition, il y a tout d'abord lieu de déterminer quand ledit délai a commencé à courir, ce qui suppose de déterminer si le commandement de payer a valablement été notifié; dans le cas contraire en effet, le délai pour former opposition ne courrait qu'à compter de la prise de connaissance de l'acte par la plaignante – soit le 26 septembre 2020 selon ses allégations – avec pour conséquence, le cas échéant, que l'opposition formée par courrier du 1er octobre 2020 l'aurait été en temps utile. Il convient dès lors, à titre préalable, d'examiner si les conditions auxquelles est soumise une notification sans reçu selon l'art. 7 al.”
Nach der COVID‑Verordnung kann die dort vorgesehene Zustellungs‑ bzw. «proof of notification» an die Stelle des im Art. 72 Abs. 2 SchKG erwähnten Zustellnachweises treten. Im Streitfall obliegt dem Amt/Office der Nachweis, dass die in der Verordnung geforderte Vorinformation form- und fristgerecht erteilt wurde. Das offizielle Kommentarium nennt den Versand per pli A+ als ein geeignetes Beweismittel für die erforderliche Zustellungs- bzw. Vorinformation.
“2 LP dans le cadre de l'ordonnance instaurant des mesures urgentes permettant de tenir compte des impératifs sanitaires en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS/CH 272.81; ci-après O COVID-19 justice et droit procédural), valable du 20 avril 2020 au 31 décembre 2021. A teneur de l'art. 7 de cette ordonnance, les communications, les mesure et les décisions des autorités des poursuites et des faillites ainsi que les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu : a) lorsque la première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué ou que dans un cas d'espèce elle serait d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières, et b) lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique, par courrier électronique ou par une communication sous une autre forme au plus tard le jour précédant la notification (alinéa 1). La preuve de la notification au sens de cette disposition remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP (alinéa 2). Les conditions mentionnées sous lettres a et b de l'art. 7 al. 1 O COVID-19 justice et droit procédural sont cumulatives. L'envoi par courrier A+ est considéré comme un mode de notification fournissant une preuve suffisante de la remise de l'acte au destinataire. En cas de différend sur l'information préalable à la notification prévue par l'art. 7 al. 1 let b O COVID-19 justice et droit procédural, la preuve qu'elle a été donnée dans les formes et délais incombe à l'Office (Commentaire des dispositions de l'ordonnance du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural de l'Office fédéral de la justice – ci-après OFJ – p. 8 et Commentaire des modifications du 25 septembre 2020 de l'OFJ). Lorsqu'elle est donnée par écrit, l'information relative à la notification prochaine d'un acte de poursuite est considérée comme notifiée lorsqu'elle se trouve dans la sphère de puissance du destinataire, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci réceptionne effectivement l'envoi ou en prenne connaissance.”
“2 LP, la possibilité de notifier des actes de poursuite (et notamment des commandements de payer) "contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu" (art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) à deux conditions cumulatives. D'une part, cette notification doit avoir été précédée d'une tentative infructueuse de notification ordinaire, ou il faut admettre, au vu des circonstances particulières, qu'une telle tentative serait vouée à l'échec (art. 7 al. 1 let. a Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural dans sa teneur en vigueur jusqu'au 25 septembre 2020); d'autre part, le destinataire doit avoir été informé de la notification par communication téléphonique au plus tard le jour précédant la notification ou on peut supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification (art. 7 al. 1 let. b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural dans sa teneur en vigueur jusqu'au 25 septembre 2020). Pour autant que ces conditions soient réalisées, la preuve de notification mentionnée à l'al. 1 remplace le procès-verbal de notification prévu par l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Selon le commentaire officiel de ces dispositions (Commentaire 1 p. 8), l'envoi d'un pli A+ permet d'apporter une preuve de notification au sens de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. En relation avec l'art. 7 al. 1 let. b, le commentaire indiquait qu'en cas de différend sur l'information préalable de la notification prévue par cette disposition, la preuve qu'elle avait été donnée dans les formes et délais requis incombait à l'Office. Le 16 avril 2020, l'Office fédéral de la justice, en sa qualité d'autorité compétente pour exercer la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite (art. 15 al. 1 LP et art. 1 OHS-LP), a édicté son instruction n° 7, laquelle traite sous chiffre 1.4 de la notification facilitée des actes de poursuite selon l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. Le contenu du commentaire officiel y est largement repris, en particulier l'indication selon laquelle l'envoi d'un acte de poursuite par pli A+ permettait d'apporter la preuve de sa notification au sens de l'art.”
Im Rahmen der Covid‑19‑Verordnung Justiz und Verfahrensrecht (Art. 7) war die nach Art. 72 Abs. 2 SchKG übliche Empfangsbescheinigung vorübergehend durch einen Zustellnachweis ohne Übergabequittung ersetzbar. Dies konnte nur erfolgen, wenn kumulativ (i) ein erster ordentlicher Zustellversuch gescheitert war oder von vornherein aussichtslos erschien und (ii) der Empfänger spätestens am Vortag telefonisch, elektronisch oder auf sonstige Weise über die bevorstehende Zustellung informiert worden war. Die in Art. 7 vorgesehene «Beweisführung» der Zustellung ersetzt nach dieser Regelung die in Art. 72 Abs. 2 SchKG verlangte Attestierung.
“Im Zuge der Corona-Pandemie hat der Bundesrat eine Reihe von Verordnungen erlassen, welche auch die Funktionsfähigkeit der Justiz gewährleisten bzw. verbessern sollten (OETIKER, Prozessführung und Verfahrensrecht, in: Covid-19, Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, 2020, § 15 Rz. 12). So hat er am 16. April 2020 gestützt auf Art. 185 Abs. 3 BV sowie das Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz, SR 818.10) die Covid-19-Verordnung Justiz und Verfahrensrecht erlassen (Covid-19-JVO; SR 272.81). Sie galt ursprünglich bis zum 30. September 2020 und wurde gestützt auf das am 26. September 2020 in Kraft getretene Covid-19-Gesetz (SR 818.102) bis Ende 2021 verlängert (in der Fassung gemäss Verordnung über die Abstützung der Covid-19-Verordnungen auf das Covid-19-Gesetz, in Kraft seit 8. Oktober 2020, AS 2020 3971). Diese Verordnung sieht verschiedene Anpassungen des Verfahrens vor, insbesondere im Abschnitt "Betreibungs- und Konkursverfahren" die Möglichkeit einer Zustellung ohne Empfangsbestätigung. In Abweichung von Art. 34, Art. 64 Abs. 2 und Art. 72 Abs. 2 SchKG kann die Zustellung von Mitteilungen, Verfügungen und Entscheiden der Betreibungs- und Konkursbehörden sowie von Betreibungsurkunden gegen Zustellnachweis ohne Empfangsbestätigung erfolgen, wenn ein erster ordentlicher Zustellversuch gescheitert ist und der Empfänger spätestens am Vortag der Zustellung durch telefonische, elektronische oder sonstige Mitteilung über die Zustellung verständigt worden ist (Art. 7 Covid-19-JVO).”
“2 LP dans le cadre de l'ordonnance instaurant des mesures urgentes permettant de tenir compte des impératifs sanitaires en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS/CH 272.81; ci-après O COVID-19 justice et droit procédural), valable du 20 avril 2020 au 31 décembre 2021. A teneur de l'art. 7 de cette ordonnance, les communications, les mesure et les décisions des autorités des poursuites et des faillites ainsi que les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu : a) lorsque la première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué ou que dans un cas d'espèce elle serait d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières, et b) lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique, par courrier électronique ou par une communication sous une autre forme au plus tard le jour précédant la notification (alinéa 1). La preuve de la notification au sens de cette disposition remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP (alinéa 2). Les conditions mentionnées sous lettres a et b de l'art. 7 al. 1 O COVID-19 justice et droit procédural sont cumulatives. L'envoi par courrier A+ est considéré comme un mode de notification fournissant une preuve suffisante de la remise de l'acte au destinataire. En cas de différend sur l'information préalable à la notification prévue par l'art. 7 al. 1 let b O COVID-19 justice et droit procédural, la preuve qu'elle a été donnée dans les formes et délais incombe à l'Office (Commentaire des dispositions de l'ordonnance du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural de l'Office fédéral de la justice – ci-après OFJ – p. 8 et Commentaire des modifications du 25 septembre 2020 de l'OFJ). Lorsqu'elle est donnée par écrit, l'information relative à la notification prochaine d'un acte de poursuite est considérée comme notifiée lorsqu'elle se trouve dans la sphère de puissance du destinataire, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci réceptionne effectivement l'envoi ou en prenne connaissance.”
“1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, dans sa teneur applicable depuis le 26 septembre 2020, le recours à la notification facilitée est possible lorsque, cumulativement, une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué (let. a), et que le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique, par courrier électronique ou par une communication sous une autre forme au plus tard le jour précédant la notification (let. b). Lorsqu'une notification simplifiée est admissible, elle peut intervenir par tout moyen permettant d'en apporter la preuve, sans que cette preuve doive impliquer la remise d'un reçu (art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Une notification intervenant par l'envoi d'un pli A+ satisfait à cette exigence (Commentaire de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, p. 8; Instruction n° 7 du Service Haute surveillance LP du 16 avril 2020 p. 3). Lorsqu'il est recouru à la notification facilitée pour un commandement de payer, la preuve de la notification au sens de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural tient lieu de procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 3 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). 1.3 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été remis au débiteur par la voie d'une notification facilitée au sens de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. Le plaignant ne soutient pas que les conditions fixées par cette disposition - à savoir (i) l'échec d'une première tentative de notification du commandement de payer par la voie ordinaire et (ii) l'information d'une notification simplifiée de l'acte au plus tard le jour précédant celle-ci - ne seraient pas réalisées dans la poursuite concernée. En tout état, le plaignant admet que le commandement de payer a été remis dans sa boîte-aux-lettres et qu'il en a effectivement pris connaissance, raison pour laquelle il s'est rendu dans les locaux de l'Office le 18 janvier 2021. Conformément aux principes rappelés ci-avant (consid. 1.2.1), le fait que le commandement de payer est parvenu à la connaissance du débiteur a pour effet d'exclure une éventuelle nullité de la poursuite, la notification de l'acte étant tout au plus annulable en cas de vice l'affectant.”
Ist die Identität oder Adresse des Schuldners fiktiv oder unklar, obliegt es der Gläubigerin vorrangig, nützliche und zumutbare Recherchen zur Ermittlung einer Zustelladresse vorzunehmen und dem Amt ergänzende, ihr bekannte Angaben (z. B. E‑Mail, Arbeitgeber, Kontaktdaten nahestehender Personen) mitzuteilen, soweit diese zur Lokalisierung des Schuldners beitragen.
“Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4). Les attestations de la police des étrangers constituent des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). 2.2 En l'espèce, il résulte des recherches accomplies par l'Office que l'identité du débiteur connue de la poursuivante est une identité fictive. Selon le registre cantonal de la population, le débiteur a quitté le canton de Genève le 23 octobre 2017 sans fournir de nouvelle adresse. Enfin, le commandement de payer a été retourné à l'Office avec l'indication que le débiteur est introuvable à l'adresse indiquée. Dans un tel contexte, c'est à juste titre que l'Office a interpellé la plaignante - à qui il incombe en priorité de mener les recherches utiles et raisonnables afin de trouver une adresse de notification - pour lui donner l'occasion de lui communiquer tous les éléments complémentaires en sa possession permettant de localiser le débiteur (adresse de messagerie privée et professionnelle, coordonnées de l'employeur et des proches du débiteur [frères et sœurs, concubin/e, etc.”
Unter den in der Covid‑19‑Verordnung (Art. 7 OCOVID) bzw. deren Instruktionen genannten kumulativen Voraussetzungen — namentlich vorausgegangene erfolglose Zustellversuche bzw. Umstände, die solche Versuche offensichtlich zum Scheitern verurteilen, sowie rechtzeitige Vorinformation des Empfängers (z. B. telefonisch, schriftlich oder per E‑Mail spätestens am Vortag) — kann ein Versand per Pli A+ mit Eintrag im Track&Trace die in Art. 72 Abs. 2 SchKG vorgesehene Attestierung praktisch ersetzen. In diesem Fall gilt die Einlieferung bzw. der Track&Trace‑Eintrag als Indiz dafür, dass das Schriftstück in die Sphäre des Empfängers gelangt ist und damit die Einsprachefrist zu laufen beginnt. Dabei gilt: Ein Track&Trace‑Auszug ist ein beweiskräftiger Anhaltspunkt, aber kein absolutes, fehlerrisikofreies Beweismittel; bei Streit obliegt dem Amt die Nachweispflicht, und ein vom Adressaten substanziiert vorgetragener, plausibler Hinweis auf Fehldistribution kann die Beweiskraft mindern.
“2 LP, la possibilité de notifier des actes de poursuite (et notamment des commandements de payer) "contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu" (art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) à deux conditions cumulatives. D'une part, cette notification doit avoir été précédée d'une tentative infructueuse de notification ordinaire, ou il faut admettre, au vu des circonstances particulières, qu'une telle tentative serait vouée à l'échec (art. 7 al. 1 let. a Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural dans sa teneur en vigueur jusqu'au 25 septembre 2020); d'autre part, le destinataire doit avoir été informé de la notification par communication téléphonique au plus tard le jour précédant la notification, ou on doit pouvoir supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification (art. 7 al. 1 let. b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural dans sa teneur en vigueur jusqu'au 25 septembre 2020). Pour autant que ces conditions soient réalisées, la preuve de notification mentionnée à l'al. 1 remplace le procès-verbal de notification prévu par l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Aussi, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, la notification d'un commandement de payer peut intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n° 7 du service Haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance (DCSO/429/2021 du 11 novembre 2021, consid.”
“2 LP, la possibilité de notifier des actes de poursuite (et notamment des commandements de payer) "contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu" (art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) à deux conditions cumulatives. D'une part, cette notification doit avoir été précédée d'une tentative infructueuse de notification ordinaire, ou il faut admettre, au vu des circonstances particulières, qu'une telle tentative serait vouée à l'échec (art. 7 al. 1 let. a Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural dans sa teneur en vigueur jusqu'au 25 septembre 2020); d'autre part, le destinataire doit avoir été informé de la notification par communication téléphonique, par courrier électronique ou par une communication sous une autre forme au plus tard le jour précédant la notification (art. 7 al. 1 let. b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, dans sa teneur en vigueur dès le 26 septembre 2020). Pour autant que ces conditions soient réalisées, la preuve de notification mentionnée à l'al. 1 remplace le procès-verbal de notification prévu par l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). La notification elle-même de l'acte de poursuite peut, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n° 7 du service Haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "Track&Trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance (cf. parmi d'autres : DCSO/24/2022 du 13 janvier 2022 consid.”
“7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural prévoit la possibilité de notifier des actes de poursuite "contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu" à deux conditions cumulatives : d'une part, cette notification doit avoir été précédée par une tentative infructueuse de notification par la voie ordinaire (art. 7 al. 1 let. a Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, dans sa teneur en vigueur dès le 26 septembre 2020); d'autre part, le destinataire doit avoir été informé de la notification par communication téléphonique, par courrier électronique ou par une communication sous une autre forme au plus tard le jour précédant la notification (art. 7 al. 1 let. b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, dans sa teneur en vigueur dès le 26 septembre 2020). Si ces conditions sont réalisées, la preuve de notification mentionnée à l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural remplace le procès-verbal de notification prévu par l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Lorsqu'elle est donnée par écrit, l'information relative à la notification prochaine d'un acte de poursuite est considérée comme notifiée lorsqu'elle se trouve dans la sphère de puissance du destinataire, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci réceptionne effectivement l'envoi ou en prenne connaissance. Dans le cas d'un courrier envoyé sous pli A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la Poste au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire constitue un indice que la distribution est effectivement intervenue à ce moment-là, et donc que l'avis est entré dans la sphère de puissance de son destinataire. Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid.”
“2 LP, la possibilité de notifier des actes de poursuite (et notamment des commandements de payer) "contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu" (art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) à deux conditions cumulatives. D'une part, cette notification doit avoir été précédée d'une tentative infructueuse de notification ordinaire, ou il faut admettre, au vu des circonstances particulières, qu'une telle tentative serait vouée à l'échec (art. 7 al. 1 let. a Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural dans sa teneur en vigueur jusqu'au 25 septembre 2020); d'autre part, le destinataire doit avoir été informé de la notification par communication téléphonique au plus tard le jour précédant la notification ou on peut supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification (art. 7 al. 1 let. b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural dans sa teneur en vigueur jusqu'au 25 septembre 2020). Pour autant que ces conditions soient réalisées, la preuve de notification mentionnée à l'al. 1 remplace le procès-verbal de notification prévu par l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Selon le commentaire officiel de ces dispositions (Commentaire 1 p. 8), l'envoi d'un pli A+ permet d'apporter une preuve de notification au sens de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. En relation avec l'art. 7 al. 1 let. b, le commentaire indiquait qu'en cas de différend sur l'information préalable de la notification prévue par cette disposition, la preuve qu'elle avait été donnée dans les formes et délais requis incombait à l'Office. 2.2.1 En droit suisse, les communications des autorités sont en règle générale soumises au principe de la réception, selon lequel une communication est réputée reçue lorsqu'elle parvient dans la sphère d'influence de son destinataire, de telle sorte qu'en organisant normalement ses affaires celui-ci soit à même d'en prendre connaissance. Pour un envoi acheminé par voie postale (sous réserve des plis recommandés), ce moment correspond au dépôt du pli dans la boîte aux lettres du destinataire si l'on peut escompter qu'il lève le courrier à ce moment-là.”
“1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; Wuthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème éd., n. 10 et 11 ad art. 72 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). 1.2.2 Selon l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural en vigueur au moment de la notification litigieuse, un acte de poursuite peut être notifié contre une preuve de notification n'impliquant pas la remise d'un reçu lorsqu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué et que le destinataire a été informé de la notification au plus tard le jour la précédant. La preuve de la notification remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le commentaire officiel de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, repris par l'Instruction n° 8 du Service de haute surveillance LP du 28 septembre 2020, précise que la notification par pli A+ est conforme aux exigences posées par cette disposition. Le mode d'expédition A+ proposé par la Poste se caractérise par le fait que l'envoi reçoit un numéro d'identification permettant d'en suivre le cheminement grâce au système "track&trace". Contrairement à un courrier recommandé, sa remise éventuelle à son destinataire ne se fait toutefois pas contre reçu et, en cas d'absence de ce dernier, le pli est déposé dans sa boîte aux lettres ou sa case postale. La date et l'heure de ce dépôt sont enregistrés électroniquement dans le système "track&trace". Un relevé "track&trace" ne constitue pas une preuve que l'envoi concerné a été déposé à la date et à l'heure qu'il mentionne dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire, dans la mesure où une erreur de la Poste ou de l'employé postal ne peut en effet être exclue avec certitude.”
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