When distraining claims or other rights for which there is no document made out to the holder or transferable by endorsement, a debtor of the debtor subject to enforcement shall be informed that he may only make legally valid payments to the debt enforcement office.
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In bestimmten Fällen kann das Avis gemäss Art. 99 SchKG provisorisch bereits vor der förmlichen Pfändung versandt werden (etwa bei Gefahr des Verschwindens von Aktiven oder bei systematischer Nichtkooperation des Schuldners). Das Avis ist dabei als Sicherungsmassnahme zur Vorbereitung der Pfändung zu verstehen; seine Anwendung muss verhältnismässig und im Einzelfall begründet sein.
“99 LP ne constitue pas une mesure d'instruction mais une mesure de sûreté, dont le but premier consiste à éviter que le débiteur ne se fasse remettre par un tiers les actifs détenus par celui-ci pour son compte et ne les soustraie ainsi à l'exécution forcée. S'il est possible dans certaines circonstances - par exemple en cas de risque de disparition des actifs, d'absence de collaboration systématique de la part du poursuivi ou encore lorsque ce dernier s'efforce de se soustraire à la saisie (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 3 ad art. 99 LP) - de procéder à l'envoi de tels avis à titre provisionnel, soit avant l'exécution de la saisie, cette mesure doit rester destinée à la préparation de ladite saisie (ATF 142 III 643 consid. 2.1). L'Office est tenu de prendre une telle mesure de sûreté, le canton répondant du dommage qui pourrait résulter de son omission (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 99 LP). L'art. 99 est applicable en cas de saisie provisoire (art. 83 LP) comme en cas de saisie définitive (De Gottrau, CR-LP, n° 2 ad art. 99 LP). 2.1.4 La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; Winkler, in Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; Staehelin, in BlSchK Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, ad n. 26, ad art. 91 LP). 2.2.1 Le plaignant reproche en premier lieu à l'Office d'avoir pris des mesures disproportionnées, en envoyant un avis aux banques, avant même son audition et alors qu'il n'y avait aucune urgence particulière. Il est à cet égard exact que l'Office a envoyé l'avis au tiers débiteur contesté avant l'interrogatoire du poursuivi, prévu pour le 15 janvier 2021 et destiné à déterminer les actifs saisissables. Toutefois, tant la jurisprudence que la doctrine s'accordent pour reconnaître à l'Office un pouvoir d'investigation étendu en vue d'établir les faits pertinents pour l'exécution de la saisie. La Chambre de céans a jugé que le texte légal n'impose pas à l'Office de limiter ses demandes de renseignements au moment de l'exécution de la saisie, la jurisprudence relative à la nature provisionnelle de certaines mesures de l'Office tendant d'ailleurs à confirmer le fait que les investigations à mener s'étendent aussi bien à la période antérieure qu'à celle postérieure à la saisie (DCSO/596/2018).”
“Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (BGE 142 III 643 consid. 2.1 et les références). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP ne constitue pas une mesure d'instruction mais une mesure de sûreté, dont le but premier consiste à éviter que le débiteur ne se fasse remettre par un tiers les actifs détenus par celui-ci pour son compte et ne les soustraie ainsi à l'exécution forcée. S'il est possible dans certaines circonstances - par exemple en cas de risque de disparition des actifs, d'absence de collaboration systématique de la part du poursuivi ou encore lorsque ce dernier s'efforce de se soustraire à la saisie (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 3 ad art. 99 LP) - de procéder à l'envoi de tels avis à titre provisionnel, soit avant l'exécution de la saisie, cette mesure doit rester destinée à la préparation de ladite saisie (ATF 142 III 643 consid. 2.1). L'Office est tenu de prendre une telle mesure de sûreté, le canton répondant du dommage qui pourrait résulter de son omission (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 99 LP). L'art. 99 est applicable en cas de saisie provisoire (art. 83 LP) comme en cas de saisie définitive (De Gottrau, CR-LP, n° 2 ad art. 99 LP). 2.1.4 La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; Winkler, in Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; Staehelin, in BlSchK Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, ad n. 26, ad art. 91 LP). 2.2.1 Le plaignant reproche en premier lieu à l'Office d'avoir pris des mesures disproportionnées, en envoyant un avis aux banques, avant même son audition et alors qu'il n'y avait aucune urgence particulière.”
“Pour pouvoir procéder à la saisie, l'office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous-main de justice. Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (BGE 142 III 643 consid. 2.1 et les références). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP ne constitue pas une mesure d'instruction mais une mesure de sûreté, dont le but premier consiste à éviter que le débiteur ne se fasse remettre par un tiers les actifs détenus par celui-ci pour son compte et ne les soustraie ainsi à l'exécution forcée. S'il est possible dans certaines circonstances - par exemple en cas de risque de disparition des actifs, d'absence de collaboration systématique de la part du poursuivi ou encore lorsque ce dernier s'efforce de se soustraire à la saisie (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 3 ad art. 99 LP) - de procéder à l'envoi de tels avis à titre provisionnel, soit avant l'exécution de la saisie, cette mesure doit rester destinée à la préparation de ladite saisie (ATF 142 III 643 consid. 2.1). L'Office est tenu de prendre une telle mesure de sûreté, le canton répondant du dommage qui pourrait résulter de son omission (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 99 LP). L'art. 99 est applicable en cas de saisie provisoire (art.”
Die Mitteilung an den Gläubigerzahlenden (z. B. Bank) erfolgt nach Art. 99 SchKG; in den angeführten Fällen führte die Anzeige zur Sperrung bzw. Blockierung von Konten und zur Leistungsverweisung an das Betreibungsamt. Nach Überweisung an bzw. Freigabe durch das Amt wird die Sperre wieder aufgehoben.
“Regeste Verarrestierung eines Bankkontos Für den betragsmässigen Umfang einer arrestierten Forderung kommt es auf den Zeitpunkt des Arrestvollzuges an. Eine Verarrestierung künftiger Forderungen ist zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Die Forderungen müssen aber bereits im Zeitpunkt des Arrestvollzuges genügend spezifiziert und bestimmbar sein - was beispielsweise auf Lohnforderungen zutrifft - und entsprechend in den Arrestbefehl bzw. die Arresturkunde aufgenommen werden (E. 6 f.). Erwägungen: 1. B.________ (Schuldner) wird von der A.________ AG (Gläubigerin und Beschwerdeführerin) für einen Betrag von CHF 12'074.56 zzgl. Akzessorien aus einem Kreditvertrag belangt. Am 5. November 2021 liess die Gläubigerin diverse Konten des Schuldners bei der C.________ AG verarrestieren (Beschwerdebeilage [BB] 1). Das Betreibungsamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland, zeigte den Arrest gleichentags der C.________ AG an (Art. 99 SchKG). Am 9. November 2021 bestätigte die C.________ AG die Verarrestierung von drei Forderungen im Gesamtbetrag von CHF 90.73 unter gleichzeitiger Sperrung der Konten. Mit Arresturkunde vom 11. November 2021 teilte die Dienststelle Mittelland der Gläubigerin diesen”
“Par jugement du 28 octobre 2020, confirmé par la Cour de justice aux termes d'un arrêt du 11 février 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. c. Le 19 novembre 2020, A______ a déposé une action en libération de dette contre B______. d. Le 24 novembre 2020, B______ a requis la continuation de la poursuite, indiquant à l'Office que A______ était propriétaire d'un bien immobilier à Genève ainsi que titulaire de comptes bancaires auprès de D______ SA, de C______ SA (ci-après: C______) et de E______. e. Par courrier du 30 novembre 2020, l'Office a communiqué à A______ un avis de saisie. Le poursuivi était invité à se présenter à l'Office le 15 janvier 2021 pour y être interrogé sur sa situation patrimoniale, et ce afin de procéder à la saisie des biens nécessaires pour couvrir le montant dû au créancier, se montant à 931'024 fr. au 15 janvier 2021. Un paiement parvenu à l'Office avant cette date rendait l'avis de saisie sans objet. f. En date du 7 décembre 2020, l'Office a adressé à C______ SA (ci-après: C______), un avis concernant la saisie d'une créance au sens de l'art. 99 LP, et ce jusqu'à concurrence de 1'000'000 fr., plus intérêts et frais. g. Par courrier du 16 décembre 2020, C______ a informé l'Office que A______ détenait, conjointement avec un tiers, un compte sur lequel étaient déposés 13'226 fr. 34. Aucun autre actif bancaire n'a été mis en évidence. h. En date du 4 janvier 2021, l'Office a invité le service du Registre foncier à annoter une restriction du droit d'aliéner visant les unités de PPE 3______ et 4______, Genève-F______ [quartier], dont A______ était copropriétaire, avec son épouse, à parts égales. i. Par courrier du 13 janvier 2021, A______ a écrit à l'Office qu'il ne pouvait pas se présenter à l'interrogatoire fixé au vendredi 15 janvier 2021, et ce pour des raisons médicales. j. Le 1er février 2021, l'Office a demandé au C______ de lui transférer 12'026 fr. 30, la saisie du compte étant levée après ce versement. k. Par courrier du 1er février 2021, le conseil de A______ a écrit à l'Office, sollicitant la levée immédiate de la mesure de blocage du compte bancaire, laquelle était disproportionnée, vu la valeur des immeubles dont il était propriétaire.”
“Sulla scorta di tre decreti di sequestro del 22 dicembre 2020, fondati su altrettante richieste di garanzia di stessa data, emessi nei confronti di RI 1 dalla Confederazione Svizzera (a garanzia dell’imposta federale diretta dal 2015 al 2020 di complessivi fr. 320'000.– più interessi del 3% dal 1° gennaio 2021, oltre alle spese), dallo Stato del Canton Ticino (a garanzia dell’imposta cantonale per gli stessi anni di complessivi fr. 700'000.– più interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2021, oltre alle spese) e dal Comune di __________ (a garanzia dell’imposta comunale per gli stessi anni di complessivi fr. 600'000.–, più interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2021, oltre alle spese), l’indomani l’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio (UE) ha eseguito i sequestri (n. __________, __________ e __________) segnatamente dei crediti vantati da RI 1 nei confronti della PI 6, con sede in I-A__________, e della PI 7, con sede in I-B__________, relativi ai conti n. “__________” e “__________”. Alle banche in questione l’organo esecutivo ha pure trasmesso la notifica dei sequestri giusta l’art. 99 LEF mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno. B. Con ricorso del 3 febbraio 2021 RI 1 si aggrava contro i predetti provvedimenti, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, che sia accertata la nullità dell’esecuzione dei sequestri dei suoi crediti verso l’PI 6 e la PI 7 così come la nullità dei decreti di sequestro, limitatamente a tali crediti e a un terzo oggetto dei medesimi decreti, diretto contro la banca PI 8, con sede in I-R__________, relativo al conto n. “__________”. C. Mediante ordinanza del 9 febbraio 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo. D. Tramite osservazioni del 19 febbraio 2021 la Confederazione Svizzera, lo Stato del Canton Ticino e il Comune di __________ postulano sostanzialmente la reiezione del gravame, come pure l’Ufficio nelle sue del 3 marzo 2021. E.”
Eine dem Bankinstitut zugestellte Anzeige der Pfändung über einen konkreten Betrag (in den vorliegenden Akten CHF 1'000) hat ausgereicht, um die Pfändungsfolgen zu bewirken und die 30‑tägige Teilnahmefrist in Gang zu setzen; nach Eingang des Betrags und Ablauf der Frist erliess das Betreibungsamt die Pfändungsurkunde. In der Pfändungsurkunde wird der gepfändete Betrag anhand des vermerkten Schätzwerts festgehalten.
“Sachverhalt A. Aufgrund von fristgerecht eingereichten Fortsetzungsbegehren betreffend zwei Betreibungen, in denen kein Rechtsvorschlag erhoben wurde, wollte das Betreibungsamt am 4. Juni 2024 die Pfändung am Wohnort von A.________ vornehmen. Da diese angekündigte Pfändung erfolglos war, wurde dieser am 11. Juni 2024 auf dem Betreibungsamt des Sensebezirks vorgeladen, wo er aber nicht erschien. Nach einem polizeilichen Vorführungsauftrag konnte A.________ schliesslich am 27. August 2024 auf dem Betreibungsamt des Sensebezirks einvernommen werden, wobei er die Unterschrift sowie die Abgabe der vom Betreibungsamt geforderten Dokumente verweigerte. Da die Bankanfrage einen Saldo von CHF 123'388.54 auf dem Bankkonto von A.________ ergab, wurde der Bank am 28. August 2024 eine Anzeige von der Pfändung oder Arrestierung einer Forderung gemäss Art. 99 SchKG im Betrag von CHF 1'000.- zugestellt. Nach Eingang des Betrages beim Betreibungsamt und Ablauf der 30-tägigen Teilnahmefrist erliess das Betreibungsamt des Sensebezirks am 11. Oktober 2024 die Pfändungsurkunde und sandte diese an den Schuldner sowie die Gläubigerin. B. Gegen diese Verfügung erhob A.________ (nachfolgend: der Beschwerdeführer) am 16. Oktober 2024 Beschwerde beim Betreibungsamt des Sensebezirks, welches diese dem Kantonsgericht weiterleitete. Er bringt vor, mit der Pfändungsurkunde nicht einverstanden zu sein. Am 27. August 2024 habe er bei B.________ Rechtsvorschlag erhoben. Die Versicherung bei der Assura AG habe er gekündigt und die Kündigung sei bestätigt worden, weshalb die Sache für ihn erledigt sei. Ersparte Ergänzungsleistungen auf dem Bankkonto sollten unpfändbar sein und die Berechnung der Miete sei willkürlich und falsch. C. In seiner Stellungnahme vom 23. Oktober 2024 schliesst das Betreibungsamt des Sensebezirks (nachfolgend: das Betreibungsamt) auf Abweisung der Beschwerde.”
“Die Pfändung wurde am 16. Mai 2022 vorsorg- lich (Sicherungsmassnahmen im Sinne von Art. 99 SchKG) resp. am 23. Mai 2022 definitiv vollzogen. Gemäss Pfändungsurkunde (Pfändung-Nr. 2, Betrei- bung-Nr. 1) vom 31. Mai 2022 wurden beim Beschwerdeführer dessen Kontogut- haben bei der UBS Switzerland AG und der Zürcher Kantonalbank in der Höhe des Schätzwertes von Fr. 1'801.00 gepfändet (act. 2/B1; act. 2/B4; act. 2/B6; act. 3).”
Die Anzeige nach Art. 99 SchKG setzt eine zuvor gültig vollzogene Pfändung voraus; sie ist selbst nur eine Sicherungsmassnahme, die die Leistungspflicht des Drittschuldners auf das Betreibungsamt richtet. Fehlt der Nachweis eines Pfändungsprotokolls bzw. wurde dieses nicht rechtsgültig zugestellt, kann die Pfändung als nicht wirksam angesehen werden; in solchen Fällen ist die Anzeige angefochten worden und kann aufgehoben werden. Die Aufsichtsinstanz kann das Betreibungsamt dahin verweisen, entweder eine formgültige Pfändung mit zustelltem Protokoll durchzuführen oder — wenn ein präventiver Block beabsichtigt ist — diesen ausdrücklich als solchen zu kennzeichnen.
“1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.2.2 Le délai de plainte en matière de saisie ne commence à courir qu’à partir de la notification du procès-verbal de saisie (ATF 133 III 580 consid. 2.2; 124 III 211; 107 III 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2017 consid. 3.2). Lorsque le procès-verbal de saisie n’a pas encore été notifié, le délai de recours ne peut pas commencer à courir et un recours néanmoins formé est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B.23/2005 consid. 1.3; Jent-Sørensen, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 19 ad art. 112 LP). L'avis au sens de l'art. 99 LP donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution. Il suppose une saisie valablement exécutée et ne constitue pas une saisie en tant que tel dont il n'est que l'acte d'exécution. A ce titre, il n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP et n'ouvre pas la voie de la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3). C'est sous la réserve de la nullité d'une mesure de l'Office, telle qu'une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur qui peut être invoquée en tout temps (art. 22 al. 1 LP; ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007).”
“Il ne fait à cet égard état d'aucune urgence particulière qui aurait commandé de procéder à ce blocage à titre préventif. L’Office des poursuites expose que le montant disponsible sur le compte de la plaignante était suffisant pour couvrir les montants en saisie, tout en lui laissant un solde à disposition pour couvrir ses charges vitales. Malgré le mandat d’amener, la plaignante ne s’est jamais présentée à l’Office. Si l’Office est autorisé à procéder à la saisie en l’absence du débiteur, la saisie ne produit ses effets que par la remise au débiteur du procès-verbal de saisie. Or, aucun procès-verbal de saisie ne se trouve dans le dossier et l’Office ne soutient pas qu’un tel document a été dressé. Par conséquent, la saisie n’a pas été exécutée valablement et la manière de procéder à une mesure d’exécution et non à une mesure conservatoire n’est pas admissible. 2.3. Au vu de ce qui précède, l'avis de saisie du 14 décembre 2023 doit être annulé et l'Office des poursuites invité à procéder, soit à une saisie en bonne et due forme qu'il pourra exécuter en application de l'art. 99 LP, soit à un blocage préventif dûment identifié comme tel. La plainte est admise dans cette mesure. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est admise. Partant, l’avis de saisie établi le 14 décembre 2023 par l’Office des poursuites de la Veveyse au préjudice de A.________ est annulé. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 février 2024/fju La Présidente La greffière-rapporteure 105 2023 152 Art.”
Die Praxis einer «stillen Lohnpfändung» wird zwar zugelassen, steht aber im Widerspruch zu Art. 99 SchKG. Sie liegt im Ermessen des Betreibungsamtes und erfolgt auf dessen Gefahr. Dem Betriebenen entsteht daraus kein einklagbarer Rechtsanspruch.
“Der Beschwerdeführer moniert in seiner Beschwerde weiter die Übermitt- lung von Briefsendungen des Betreibungsamtes Viamala an seine Arbeitgeberin (act. A.1, S. 1). Aufgrund seines pauschalen Vorbringens, das er auch nach ent- sprechender gerichtlicher Aufforderung (act. D.1) nicht präzisierte, lässt sich nicht bestimmen, ob es sich hierbei um anfechtbare betreibungsamtliche Verfügungen handelt. In Ermangelung eines bestimmbaren Anfechtungsobjektes ist auf das Vorbringen nicht einzutreten. Sofern sich der Beschwerdeführer gegen die Anzei- ge der Lohnpfändung an die Arbeitgeberin beschwert, ist auf Art. 99 SchKG hin- zuweisen, wonach bei der Pfändung von Forderungen oder Ansprüchen, welche nicht eine an den Inhaber oder an Order lautende Urkunde besteht, dem Schuld- ner des Betriebenen angezeigt wird, dass er rechtsgültig nur noch an das Betrei- bungsamt leisten könne. Die Praxis lässt zwar auch eine "stille Lohnpfändung" zu. Doch besteht seitens des Betriebenen kein Anspruch auf eine solche, sondern es handelt sich dabei bloss um eine Praxis, welche im Ermessen des Betreibungsam- tes liegt und auch auf dessen Gefahr hin geschieht, weil sie an sich im Wider- spruch zu Art. 99 SchKG steht (BGer 5A_408/2011 v.”
Das Avis nach Art. 99 SchKG ist grundsätzlich eine Sicherungsmassnahme und stellt nicht selbst die formelle Pfändung dar. Wird das Avis jedoch bereits vor der formellen Durchführung der Pfändung erlassen, hat es den Charakter einer vorsorglichen/provisionellen (conservatoire) Massnahme; als solche kann es den Rechtsweg zur Anfechtung eröffnen.
“99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'Office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous mains de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid. 2a; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1 et les arrêts cités). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose en principe une saisie valablement exécutée (ATF 134 III 177 consid. 3.3). Pour pouvoir procéder à la saisie, l'Office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous mains de justice. Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'Office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par des tiers, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (ATF 142 III 643 consid.”
“Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n. 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 4 ad art. 114 LP). C'est sous la réserve d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches ou si la mise sous mains de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation absolument intolérable, les privant des objets indispensables au vivre et au coucher, laquelle est nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007). L'avis au sens de l'art. 99 LP donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution. Il suppose une saisie valablement exécutée et ne constitue pas une saisie en tant que tel dont il n'est que l'acte d'exécution. A ce titre, il n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP et n'ouvre pas la voie de la plainte. En revanche, si l'avis de saisie est adressé au tiers détenteur ou débiteur de créances avant l'exécution formelle de la saisie, il devient une mesure conservatoire destinée à préserver les actifs du débiteur saisi; sa nature de décision provisionnelle ouvre la voie à la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3). 1.2 En l'espèce, la plaignante a attaqué les avis de saisie qui lui ont été notifiés les 10 et 27 juillet 2023.”
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte déposée par A______ dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de saisie le concernant est recevable. 1.2.1 Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n. 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 4 ad art. 114 LP). L'avis au sens de l'art. 99 LP donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution. Il suppose une saisie valablement exécutée et ne constitue pas une saisie en tant que tel dont il n'est que l'acte d'exécution. A ce titre, il n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP et n'ouvre pas la voie de la plainte. En revanche, si l'avis de saisie est adressé au tiers détenteur ou débiteur de créances avant l'exécution formelle de la saisie, il devient une mesure conservatoire destinée à préserver les actifs du débiteur saisi; sa nature de décision provisionnelle ouvre la voie à la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3). Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir d'une application erronée de l'art.”
Bei Vorliegen besonderer Dringlichkeit sind nach der Rechtsprechung und Lehre vorsorgliche Sicherungsmassnahmen zulässig, um Vermögenswerte zu erhalten und die Pfändung vorzubereiten. Solche Massnahmen können namentlich die Sperrung sämtlicher Guthaben bei Dritten oder die Sicherstellung bereits beim Betreibungsamt umfassen und können schon nach Eingang des Fortsetzungsbegehrens bzw. vor Ankündigung der Pfändung angeordnet werden. Voraussetzung ist die besondere Dringlichkeit; greifen die Massnahmen in die Stellung des betriebenen Schuldners ein, so ist diesem rückwirkend wenigstens das Existenzminimum zuzugestehen. Über den anschliessenden Pfändungsvollzug oder die Aufhebung der vorsorglichen Massnahme sind die Beteiligten zu informieren.
“Die Anzeige an die Bank vom 1. Oktober 2021 erfolgte aufgrund ei- ner dringlichen und vorsorglichen Sicherungsmassnahme infolge Pfändungsvoll- zugs. Der Zweck einer Sicherungsmassnahme nach Art. 98 ff. SchKG liegt in der Erhaltung der Vermögenswerte des Schuldners und im Entgegenwirken bei Ge- fährdung der Gläubigerrechte. Sie kann bei Dringlichkeit schon vor dem Pfän- dungsvollzug erfolgen und es können dringliche Massnahmen getroffen werden. Aufgrund des Eingriffs in die Stellung des Schuldners sind an die besondere Dringlichkeit erhöhte Anforderungen zu stellen (Roger Schlegel/Markus Zopfi, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetrei- bung und Konkurs, 4. Aufl. 2017 N 3 zu Art. 99 SchKG; BGer 5A_616/2017 v.”
“E. 6). Eine Dringlichkeit ist dann etwa gegeben, wenn sich der Schuld- ner im Rahmen einer anstehenden Pfändung permanent und wiederholt dem Zu- griff der Vollstreckungsbehörden entzieht und somit eine Pfändung verunmöglicht, obwohl es ihm nach objektiven Kriterien möglich gewesen wäre, dem Pfändungs- vollzug beizuwohnen. Diesfalls lässt sich auch die vorsorgliche Sperrung des ge- samten Lohnes/Einkommens und/oder eines bekannten Bankkontos rechtfertigen (Schlegel/Zopfi, a.a.O., N 3 zu Art. 99 SchKG). Dem Schuldner ist in diesem Fall rückwirkend wenigstens das Existenzminimum zuzugestehen. Der an die vorsorg- liche Massnahme anschliessende Pfändungsvollzug oder die Aufhebung dersel- ben ist den Beteiligten mitzuteilen.”
“) sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts im Pfändungsverfahren auch vorsorgliche Massnahmen zulässig, insbesondere, wenn dies zur Erhaltung von Vermögensstücken, zur Vorbereitung der Pfändung und zum Schutze der Gläubigerinteressen notwendig ist. Solche Massnahmen können unmittelbar nach Eingang des Fortsetzungsbegehrens und zwar nicht nur während geschlossener Zeiten, Betreibungsferien und Rechtsstillstand (Art. 56 ff. SchKG), sondern insbesondere auch bevor die Pfändung angekündigt wird, vollzogen bzw. angeordnet werden. Nachdem solche Massnahmen massiv in die Stellung des betriebenen Schuldners eingreifen, ist Voraussetzung für die Zulässigkeit solcher Massnahmen, dass eine besondere Dringlichkeit vorliegt (BGE 115 III 41 E 2, 107 III 67 E 2). Sind die Voraussetzungen erfüllt, kann das Betreibungsamt sofort nach Eingang des Fortsetzungsbegehrens u.a. die Siegelung von Räumen, die Verwahrung von Gegenständen oder die Sperrung sämtlicher Guthaben des betriebenen Schuldners bei Dritten durch Anzeige veranlassen (Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, 2. Auflage 2010, N. 7 f. zu Art. 90 SchKG sowie N. 7 und 9 zu Art. 99 SchKG). Erst recht muss es nach dem Gesagten zulässig sein, zu viel gepfändetes Gut aus einer Vorgruppe, welches sich bereits im Gewahrsam des Betreibungsamtes befindet, vorsorglich sicherzustellen, wenn - wie hier - praktisch gleichzeitig mit dem Versenden der Pfändungsurkunde neue Fortsetzungsbegehren gestellt werden.”
“Pour pouvoir procéder à la saisie, l'office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous-main de justice. Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (BGE 142 III 643 consid. 2.1 et les références). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP ne constitue pas une mesure d'instruction mais une mesure de sûreté, dont le but premier consiste à éviter que le débiteur ne se fasse remettre par un tiers les actifs détenus par celui-ci pour son compte et ne les soustraie ainsi à l'exécution forcée. S'il est possible dans certaines circonstances - par exemple en cas de risque de disparition des actifs, d'absence de collaboration systématique de la part du poursuivi ou encore lorsque ce dernier s'efforce de se soustraire à la saisie (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 3 ad art. 99 LP) - de procéder à l'envoi de tels avis à titre provisionnel, soit avant l'exécution de la saisie, cette mesure doit rester destinée à la préparation de ladite saisie (ATF 142 III 643 consid. 2.1). L'Office est tenu de prendre une telle mesure de sûreté, le canton répondant du dommage qui pourrait résulter de son omission (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 99 LP). L'art. 99 est applicable en cas de saisie provisoire (art.”
Die Rechtsprechung erlaubt dem Betreibungsamt unter bestimmten Voraussetzungen die Anordnung einer vorläufigen, konservatorischen Massnahme, mit der die in den Händen Dritter befindlichen Aktiven des Schuldners gesamthaft «blockiert» werden können, soweit dies der Vorbereitung der wirklichen Pfändung und der Individualisierung der zu pfändenden Aktiven dient. Solche avisartige Massnahmen werden als provisorische/sichernde Pfändung i.S. der Rechtsprechung betrachtet; sie sind nur zulässig, wenn die Umstände eine solche Vorbereitung rechtfertigen und die Massnahme verhältnismässig bleibt.
“99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid. 2a; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1 et les références cités). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose une saisie valablement exécutée (ATF 134 III 177 consid. 3.3). Pour pouvoir procéder à la saisie, l'office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous main de justice. Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (ATF 115 III 41 consid.”
“L'office est dès lors tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur; il ne peut exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous mains de justice. Or ces démarches peuvent prendre un certain temps. L'Office doit être autorisé, si les circonstances l'exigent, à préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur. L'office invitera le tiers à lui indiquer s'il détient de tels biens. Dès qu'il aura ainsi obtenu les renseignements lui permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers, il exécutera la saisie et en donnera avis au tiers détenteur (ATF 107 III 67 consid. 2). L'art. 99 LP est applicable en cas de saisie provisoire au sens de l'art. 83 (ATF 102 III 6 = JdT 1977 II 85; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 2 ad art. 99 LP). 2.2 La mesure attaquée est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 99 LP et n'implique pas une décision préalable de saisie pour être valable. Elle était en l'occurrence justifiée, car les opérations de saisie auraient dû débuter par une audition du débiteur le 31 août 2020, laquelle a toutefois été repoussée au 29 septembre 2020 en raison de l'absence du débiteur, lequel a dû être sommé de se présenter à l'Office. A l'issue de l'interrogatoire, l'Office a invité le débiteur à lui fournir des documents complémentaires. Celui-ci n'a déféré que très partiellement à cette demande documentaire en la limitant à un état de son dépôt de titres et en invitant l'Office à ne saisir que celui-ci, lequel était suffisant pour satisfaire à l'assiette de la saisie. Confronté à l'avertissement de la banque selon lequel les titres saisis étaient "illiquides", l'Office était fondé à considérer que les opérations de saisie ne se déroulaient pas de manière satisfaisante et, vu le temps écoulé, comportaient le risque que le débiteur ne distraie ses avoirs bancaires plus "liquides", à propos desquels le débiteur n'avait pas fourni la moindre information à ce stade.”
“Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (BGE 142 III 643 consid. 2.1 et les références). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP ne constitue pas une mesure d'instruction mais une mesure de sûreté, dont le but premier consiste à éviter que le débiteur ne se fasse remettre par un tiers les actifs détenus par celui-ci pour son compte et ne les soustraie ainsi à l'exécution forcée. S'il est possible dans certaines circonstances - par exemple en cas de risque de disparition des actifs, d'absence de collaboration systématique de la part du poursuivi ou encore lorsque ce dernier s'efforce de se soustraire à la saisie (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 3 ad art. 99 LP) - de procéder à l'envoi de tels avis à titre provisionnel, soit avant l'exécution de la saisie, cette mesure doit rester destinée à la préparation de ladite saisie (ATF 142 III 643 consid. 2.1). L'Office est tenu de prendre une telle mesure de sûreté, le canton répondant du dommage qui pourrait résulter de son omission (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 99 LP). L'art. 99 est applicable en cas de saisie provisoire (art. 83 LP) comme en cas de saisie définitive (De Gottrau, CR-LP, n° 2 ad art. 99 LP). 2.1.4 La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; Winkler, in Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; Staehelin, in BlSchK Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, ad n. 26, ad art. 91 LP). 2.2.1 Le plaignant reproche en premier lieu à l'Office d'avoir pris des mesures disproportionnées, en envoyant un avis aux banques, avant même son audition et alors qu'il n'y avait aucune urgence particulière.”
“Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (ATF 115 III 41 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 2; BSK SchKG I - Lebrecht, art. 99 n. 9; CR LP-De Gottrau, 2005, art. 99 n. 9). 4.2. En l’espèce, les avis du 16 décembre 2022 ont été adressés aux possibles débiteurs du poursuivi. L’Office des poursuites y ordonne la saisie d’éventuelles créances du débiteur et les prévient qu’ils ne pourront plus s’exécuter qu’en mains de l’office. Le débiteur poursuivi a été avisé le 15 novembre 2022 au plus tard que la saisie serait exécutée le 2 décembre suivant. Les avis du 16 décembre 2022 ne constituent dès lors pas des mesures de sûreté au sens de l’art. 99 LP prises à titre provisionnel. Au demeurant, les avis ont été adressés aux entités après l’exécution de la saisie qui a eu lieu le 2 décembre 2022 et dont la date a été régulièrement communiquée à A.________, de sorte qu’elle a été valablement exécutée et ce même en l’absence du débiteur. Par surabondance, dans la mesure où le débiteur faisait déjà l’objet de procédures de poursuite pendantes, l’Office des poursuites était en droit d’exécuter la saisie en son absence le 2 décembre 2022. S’agissant des renseignements pris auprès des sociétés L.________ SA et F.________ AG, l’on ne voit pas en quoi ils seraient lacunaires, puisqu’ils ont permis à l’Office des poursuites d’identifier les éventuels débiteurs de A.________ et de connaître sa situation financière. Compte tenu de ce qui précède, la mesure ordonnée par l’Office des poursuites est valable et justifiée, de sorte que le grief doit également être rejeté. 5. 5.1. Enfin, le plaignant conteste l’avis de saisie n° iii daté du 12 décembre 2022, au motif qu’il se réfère à une saisie exécutée le 2 décembre 2022 qui n’aurait pas eu lieu et que l’avis de saisie figurait parmi les documents qu’il dit n’avoir reçus que le 10 janvier 2023.”
Das Betreibungsamt kann gemäss Art. 99 SchKG den Drittschuldner (z. B. den Arbeitgeber) darüber informieren und veranlassen, künftige dem Schuldner zustehende Forderungen ganz oder teilweise direkt an das Amt zu leisten; dabei nennt das Amt in der Praxis den zu pfändenden Betrag, der regelmässig diejenige Summe über dem für den Schuldner verbleibenden Existenzminimum betrifft. Das Abgeben eines Avis an den Drittschuldner ist jedoch nicht identisch mit der unmittelbaren Vollstreckung der Pfändung, und die konkrete Reichweite bzw. Dauer der Pfändung ergibt sich aus dem Pfändungsverfahren. Ferner ist die stillschweigende (nicht dem Arbeitgeber mitgeteilte) Lohnpfändung in der Praxis nur unter engen Voraussetzungen anerkannt und begründet keinen allgemeinen Anspruch auf ein solches Vorgehen.
“A______ vit avec son époux D______ dans un appartement sis à l'avenue 4______ no. ______ à Genève, dont le loyer mensuel, charges comprises, s'élève à 1'533 fr. Au moment de son audition, A______ était employée à plein temps [auprès de] E______ pour un salaire mensuel net de 5'100 fr.; elle a toutefois quitté cet emploi le 31 janvier 2023 au motif qu'elle entendait prendre une retraite anticipée. Elle ne réaliserait plus aucun revenu depuis le 1er février 2023. D______, né le ______ 1955, perçoit pour tout revenu une rente AVS mensuelle de 1'678 fr. Outre le loyer, les charges mensuelles du couple comprennent les primes d'assurance maladie de A______, en 557 fr. 85, ses frais médicaux, en 50 fr., ses frais de repas pris en dehors du domicile, en 242 fr., et ses frais de transport, en 70 fr., soit un total de 919 fr. 85, étant précisé que les primes d'assurance maladie de D______ ne sont pas acquittées. c. Le 20 janvier 2023, l'Office a adressé à l'employeur de A______ un avis au tiers débiteur (art. 99 LP) l'invitant à s'acquitter désormais en mains de l'Office de toute somme revenant à cette dernière en tant qu'elle excédait un montant mensuel de 3'130 fr. Pour calculer ce montant, correspondant au minimum vital de la débitrice, l'Office a retenu qu'il lui appartenait de supporter les charges globales du couple, représentant 4'152 fr. 85 par mois (entretien de base : 1'700 fr. + loyer : 1'533 fr. + autres charges : 919 fr. 85), proportionnellement aux revenus du couple (75,24% - 24,76%), soit à hauteur de 3'124 fr. 75 par mois, arrondis à 3'130 fr. d. En exécution de cet avis, l'employeur de la débitrice lui a versé à la fin du mois de janvier 2023 le montant de 3'130 fr. et s'est acquitté en mains de l'Office d'une somme de 4'637 fr. 05 correspondant au solde du salaire mensuel net de janvier 2023 et de diverses indemnités, dont une "allocation vie chère" de 1'544 fr. 10. B. a. Par acte adressé le 30 janvier 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art.”
“* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ Chemin ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1978, mariée et mère de deux enfants âgés respectivement de 10 et 8 ans, est employée par B______ pour un salaire mensuel brut de 3'904 fr. 15, auquel s'ajoutent d'éventuelles heures supplémentaires ainsi qu'un treizième salaire, versé pour partie en décembre et pour partie en juin. Son époux et elle-même font l'objet depuis plusieurs années de saisies de salaire successives. b. Dans le cadre de la série n° 1______, regroupant plusieurs poursuites dirigées contre A______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 4 novembre 2019 à une nouvelle saisie du salaire de la poursuivie. Il résulte du procès-verbal de saisie, daté du 16 décembre 2019, que la saisie porte sur un montant fixe de 952 fr. par mois ainsi que sur toutes sommes revenant à la débitrice à titre de primes, gratifications ou treizième salaire. Un avis au tiers débiteur (art. 99 LP) comportant les mêmes indications a été adressé le 4 novembre 2019 également au B______. En raison d'une saisie antérieure, la saisie exécutée le 4 novembre 2019 ne devait déployer ses effets qu'à compter du 8 mai 2020 et expirer le 4 novembre 2020. Dûment communiqué à la débitrice, le procès-verbal de saisie n'a fait l'objet d'aucune plainte de sa part. c. Selon le décompte de salaire du mois de juin 2020 produit par A______, sa rémunération pour le même mois s'est élevée à 5'917 fr. 25 brut, ce montant comprenant une somme de 1'952 fr. 10 brut due au titre de treizième salaire. Par erreur, le B______ a omis de tenir compte de la saisie en cours au moment de verser ce treizième salaire. Il s'est donc acquitté de son montant net, soit environ 1'625 fr., en mains de A______ et non de l'Office. A______ indique avoir dépensé cette somme pour payer des factures. Constatant par la suite son erreur, le B______ a prélevé sur la rémunération due à A______ pour le mois d'août 2020 un montant supplémentaire de 464 fr.”
“93 LP prévoit que les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable à l'entretien du débiteur et de sa famille. La notion de revenu du travail comprend toute forme de rétribution obtenue en contrepartie d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2014 du 11 novembre 2014, consid. 3.2). Il n'existe aucune différence de nature juridique entre la saisie ou le séquestre des revenus du travail provenant d'une activité dépendante ou indépendante, seules les modalités d'exécution de la saisie ou du séquestre étant susceptibles de varier (ATF 93 III 33 consid. 1). Lorsque des revenus proviennent d'une activité exercée à titre dépendant, et que la saisie ou le séquestre porte donc sur une unique créance salariale future, il sera en effet souvent possible d'adresser au tiers employeur un avis au débiteur (art. 99 LP) l'invitant à s'acquitter directement en mains de l'Office de la part saisie du revenu, étant toutefois rappelé que l'envoi d'un tel avis ne se confond pas avec l'exécution de la saisie et n'en constitue pas une condition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_564/2012 du 21 novembre 2012 consid. 2.5.1). Un tel procédé ne sera en revanche, dans la plupart des cas, guère envisageable lorsque le revenu saisi ou séquestré provient d'une activité exercée à titre indépendant, puisque la saisie ou le séquestre portera alors en général sur un nombre indéterminé de créances actuelles et futures dont le débiteur sera titulaire à l'encontre de ses clients (Kren-Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 5a ad art. 93 LP). Selon la jurisprudence (ATF 112 III 19 consid. 2b et 2c et références citées), la saisie ou le séquestre devront en conséquence être exécutés sur le revenu net de l'activité exercée à titre indépendant, calculé en soustrayant du revenu brut de cette activité les frais nécessaires à son obtention.”
“La pratique envisage la possibilité d'une saisie de revenu tacite, qui consiste en une saisie de revenu qui n'est pas portée à la connaissance de l'employeur, ce pour protéger la relation de travail de l'employé (Bachmann, Fachhandbuch Arbeitsrecht, 2018, n. 12.148). Il n'existe aucun droit à l'exécution tacite d'une saisie de salaire, puisque cette pratique est en soi contraire à l'art. 99 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_408/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.3). Les trois conditions cumulatives usuellement posées dans la pratique sont : la vraisemblance de la mise en danger de l'emploi du débiteur par l'avis de saisie à l'employeur, l'accord de tous les créanciers et la promesse crédible du débiteur de verser lui-même le montant mensuel saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_544/2012 du 24 juillet 2012 sans numérotation de considérant et qui se réfère à la pratique cantonale bernoise; Mani, Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen, 2016, n. 388 ; BSK SchKG I – Sievi, n. 6 ad art. 99 LP). La saisie de revenus résultant d'une activité indépendante ne peut en revanche être opérée qu'en mains du débiteur, puisque les tiers débiteurs ne sont pas connus à l'avance (BSK SchKG I – Sievi, n. 6 ad art. 99 LP). 4.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la plaignante, l'on ne saurait retenir que le poursuivi réalise un revenu de 80'000 fr. sur la base de son bordereau d'impôt pour l'année 2021, dans la mesure où ce revenu résulte d'une taxation d'office, qui n'établit pas les revenus effectivement réalisés. S'agissant des biens immobiliers du débiteur, rien ne permet de retenir qu'il en obtiendrait un revenu, ce que la plaignante n'allègue d'ailleurs pas, se contentant de soutenir qu'il serait en mesure de le faire. Un revenu hypothétique n'étant pas à être pris en compte lors de la saisie, cette éventualité de percevoir des loyers est sans pertinence. La plaignante allègue que le débiteur emploierait une personne à son service. Il ne ressort pas de l'exposé de la plaignante sur quels faits elle appuie son allégué. La lecture des observations du débiteur permet de comprendre que la plaignante se réfère vraisemblablement à la personne qui était présente au moment d'une saisie par délégation effectuée à F______ par l'office des poursuites vaudois compétent.”
Die Anzeige nach Art. 99 SchKG ist als vorsorgliche Sicherungsmassnahme zu verstehen; ihre Existenz berührt nicht zwingend die materielle Gültigkeit der späteren Pfändung. Ob das Betreibungsamt den Schuldner vorgängig informiert hat, ist für die Wirksamkeit der Anzeige nicht stets entscheidend. In der Regel ist erst die Pfändungsurkunde das zulässige Anfechtungsobjekt. Die Anzeige entfaltet ihre Wirkung bis zu ihrer ausdrücklichen Aufhebung oder bis zur Aufhebung der zu Grunde liegenden Pfändung. Wird eine Pfändung nach Art. 99 vorgängig an eine Drittperson (z. B. Arbeitgeber) angezeigt, beginnt die einjährige Frist für die Lohnpfändung mit dem Inkrafttreten dieser Massnahme.
“Auch liegt es in der Natur der betreibungsrechtli- chen Zwangsvollstreckung, dass hierfür keine Einwilligung der Schuldner vorlie- gen muss (vgl. act. 30 Ziff. 89). Es ist zwar nachvollziehbar, dass Schuldner in diesen Verfahren grossem Stress ausgesetzt sind und sich durch die Hinweise auf ihre Pflichten und auf mögliche Straffolgen allenfalls unter Druck gesetzt füh- len. Dies vermag jedoch nichts daran zu ändern, dass dieses Vorgehen gesetz- mässig ist. Wenn die Beschwerdeführerin in Bezug auf die Hinweise auf Strafbe- stimmungen geltend macht, das Betreibungsamt und die Vorinstanz würden da- durch zahlreiche Gesetzes-, Verfassungs- und EMRK-Bestimmungen verletzen (vgl. act. 30 Ziff. 86 ff.),und die strafrechtlichen Bestimmungen seien nicht voll- ständig wiedergegeben worden (vgl. act. 29 E. 4.2), ist ihr Standpunkt unbegrün- det. 3.2.1Zur beanstandeten Anzeige der Pfändung einer Forderung an die Migros Bank AG (act. 13/9 = act. 2/16) hielt die Vorinstanz im Wesentlichen fest, bei dieser handle es sich um eine vorsorgliche Sicherungsmassnahme i.S.v. Art. 99 SchKG zur Vermögenserhaltung und Wahrung der Gläubigerinteressen, welche die Gültig- - 15 - keit der Pfändung nicht beeinflusse; erst die Pfändungsurkunde stelle das zulässige Anfechtungsobjekt nach Art. 17 Abs. 1 SchKG dar, weshalb es unerheblich sei, ob das Betreibungsamt die Beschwerdeführerin vorgängig über die Pfändungsanzeige orientiert habe oder nicht. Ebenso sei es nicht zu beanstanden, dass Herr E._____ die Pfändungsanzeige unbestritten und aktenkundig "i.A.", aber in eigenem Namen unterzeichnet habe. Angestellte des Amtes, denen die Zeichnungsberechtigung übertragen wurde, fügen ihrer Unterschrift gemäss § 11 Abs. 1 lit. c und Abs. 3 VBG den Zusatz "i.A." (im Auftrag des Amtes) bei (vgl. act. 29 S. 8 f. E. 4.3). 3.2.2 Die Beschwerdeführerin bringt dazu im Wesentlichen vor, ihr Anspruch auf rechtliches Gehör sei verletzt worden, weil ihr diese Anzeige nicht zugestellt wor- den sei, obschon sie als Schuldnerin Partei sei und ihr das Beschwerderecht ge- gen diese Verfügung zustehe (vgl.”
“Il en résulte que, si la rectification d'une mesure – même irrégulière voire nulle – n'est pas possible, par exemple du fait que cette mesure est devenue irrévocable, l'existence d'un intérêt concret et actuel du plaignant doit, sous réserve de cas exceptionnels, être niée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2022 du 26 janvier 2023, consid. 5.1 et jurisprudences citées). 2.2 Selon l'art. 93 al. 2 LP, les revenus relativement saisissables réalisés par le débiteur, lesquels comprennent notamment le revenu d'une activité lucrative au sens de l'art. 93 al. 1 LP, peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Il s'agit là d'une disposition protégeant les intérêts tant des créanciers (ne participant pas à la saisie) que du débiteur lui-même, et donc d'ordre public au sens de l'art. 22 al. 1 LP, avec pour conséquence que son éventuelle violation a pour conséquence la nullité de la mesure contestée. Le délai d'une année court en principe dès l'exécution de la saisie, soit dès que le débiteur ou son représentant a reçu l'information prévue par l'art. 96 al. 1 LP. Si toutefois la saisie a été précédée, au titre de mesure provisionnelle, d'un avis au tiers débiteur (soit en principe l'employeur) au sens de l'art. 99 LP, le délai d'une année court à compter de l'entrée en vigueur de cette mesure (Winkler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 78 ad art. 93 LP). 2.3 La quotité saisissable des revenus du débiteur poursuivi est arrêtée par l'office des poursuites (art. 93 al. 1 LP). L'éventuelle augmentation de cette quotité par l'autorité de surveillance, sur plainte d'un créancier saisissant, ne peut avoir d'effet que pour le futur : d'une part en effet, les décisions de l'autorité de surveillance ne deviennent exécutoires qu'avec leur prononcé; d'autre part et surtout, il est possible que le débiteur ait dans l'intervalle dépensé les montants laissés (de manière erronée) à sa disposition, de telle sorte qu'une obligation rétroactive de les rembourser porterait atteinte à son minimum vital nouvellement et correctement déterminé (ATF 116 III 15 consid. 2a; 85 III 36 consid. 2; cf. également DCSO/101/2022 du 17 mars 2022 consid. 2). Il n'est donc pas possible d'augmenter la quotité saisissable avec effet rétroactif.”
“In Bezug auf die Nachfristansetzung zur Einreichung einer Übersetzung und die Fristabnahme gegenüber dem Betreibungsamt ist ein Nachteil im genann- ten Sinne weder durch die Beschwerdeführerin in der Beschwerde dargetan (vgl. oben Erw. 3.1.) noch ist ein solcher ersichtlich. Insbesondere bei (Nach- )Fristansetzungen und Fristerstreckungen ist ein nicht leicht wiedergutzumachen- der Nachteil grundsätzlich zu verneinen und es können die entsprechenden pro- zessleitenden Anordnungen (noch bzw. erst) im Rahmen des Rechtsmittels ge- gen den Endentscheid beanstandet werden (vgl. BK ZPO II-Sterchi, a.a.O., Art. 319 N 14). Hinsichtlich der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde an die - 7 - Vorinstanz ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde verschiedentlich darauf verweist, die zugrundeliegende und in der angefochtenen Anzeige der Forderungspfändung (Art. 99 SchKG) vom 27. Januar 2022 genannte Pfändung-Nr. 2 sei aufgehoben worden. Im von ihr genannten Urteil des Bezirks- gerichts Meilen vom 21. März 2022 im Geschäft-Nr. CB220001 wurde auf Be- schwerde des Schuldners B._____ hin festgestellt, dass dieser in den Betreibun- gen-Nr. 1, Nr. 4 und Nr. 5 des Betreibungsamtes Küsnacht-Zollikon-Zumikon rechtzeitig Rechtsvorschlag erhoben und dadurch die Einstellung der Betreibun- gen bewirkt habe. Die Pfändung-Nr. 2 des Betreibungsamtes Küsnacht-Zollikon- Zumikon wurde aufgehoben (act. 7 S. 13). Damit ist der Anzeige der Forderungs- pfändung vom 27. Januar 2022 die Grundlage entzogen, denn die Anzeige entfal- tet nur solange Wirkung, bis sie ausdrücklich aufgehoben oder bis die Pfändung aufgehoben wird (BSK SchKG I-Sievi, a.a.O., Art. 99 N 10). Vor diesem Hinter- grund ist das Drohen eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils (insbe- sondere bezogen auf das Vollstreckungsverfahren) durch die Abweisung des An- trags der Beschwerdeführerin um Gewährung der aufschiebenden Wirkung nicht erkennbar.”
Die Mitteilung nach Art. 99 SchKG ist vom Betreibungsamt zwingend zu erlassen; die Aufsichtsbehörde kann das Amt nicht davon dispensieren. Unterlässt das Amt die vorgeschriebene Anzeige, kann der Kanton für den daraus entstehenden Schaden haften.
“Selon les statistiques officielles (cf. le tableau "Loyer moyen en francs selon le nombre de pièces, par canton", disponible à l'adresse internet www.bfs.admin.ch, rubrique Trouver des statistiques / Catalogues et banque de données / Tableaux, [consulté le 05 juillet 2021]), le loyer moyen d'un tel appartement dans le canton de Fribourg s'élevait, en 2019, à CHF 995.- [+/- CHF 21.-], hors charges. Par ailleurs, selon un site de recherche disponible sur internet, on peut trouver dans la région de Romont des logements de 2.5 pièces pour un loyer mensuel inférieur à CHF 1'000.- (www.immoscout24.ch [consulté le 5 juillet 2021]). Après adjonction de charges à hauteur de CHF 200.- par mois, le loyer retenu par l’OP est adéquat. La plainte sera par conséquent rejetée sur ce point. 3. Dans un deuxième argument, le plaignant reproche à l’OP d’avoir avisé l’employeur de cette saisie, refusant la saisie en mains propres, alors qu'il s'était engagé à ne pas contacter son employeur. 3.1. Aux termes de l’art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office. L’art. 99 LP prescrit impérativement à l’office des poursuites de communiquer au débiteur du poursuivi l’avis qu’il prescrit, et les autorités de surveillance ne peuvent l’en dispenser, le canton répondant du dommage qu’il pourrait résulter de l’omission de la mesure de sûreté (cf. arrêt TC 105 2015 2 du 18 mars 2015 consid. 4a). 3.2. En l’espèce, le plaignant perd de vue qu’il n’existe aucune obligation de la part de l’OP de faire droit à sa requête tendant à la saisie de salaire en mains propres. S’agissant du montant mensuel de CHF 2'200.- fixé par l’OP, il est rappelé, pour autant que besoin, que la saisie de salaire en mains de l’employeur a pour dessein de protéger les créanciers; en effet, une saisie en mains propres constitue un risque pour les créanciers si le débiteur ne respecte pas ou plus son engagement.”
Das Avis nach Art. 99 SchKG ist in der Regel eine Massnahme, die die Wirksamkeit einer bereits valabel ausgeführten Pfändung sicherstellen soll und grundsätzlich auf einer solchen Pfändung beruht. Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Avis jedoch auch vorab als vorsorgliche (provisionelle) Massnahme ergehen, um die Vorbereitung der Pfändung zu ermöglichen und die Gefahr der Entziehung von Vermögenswerten zu verhindern.
“1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office des poursuites, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie (art. 89 LP). La saisie s'exécute par l'avis donné au débiteur ou à son représentant par l'office qu'il lui est désormais interdit, sous menace des peines prévues par la loi, de disposer des biens saisis – lesquels doivent être clairement énumérés – sans l'autorisation du préposé (art. 96 al. 1 LP; ATF 130 III 661 cons. 1.2). Si le débiteur n'est ni présent ni représenté lors de la détermination par l'Office des biens devant être saisis, l'avis prévu par l'art. 96 al. 1 LP peut lui être donné par écrit, généralement par le procès-verbal de saisie : ce n'est qu'à ce moment que la saisie est valablement exécutée et déploie ses effets (ATF 130 III 661 consid. 1.2). La saisie doit être distinguée des mesures de sûreté prévues par les art. 98 ss. LP, et en particulier de l'avis au tiers débiteur d'une créance saisie, prévu par l'art. 99 LP. Il s'agit là en effet de mesures conservatoires visant à assurer l'effectivité d'une saisie déjà exécutée ou, sous certaines conditions et à titre provisionnel, devant être exécutée (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, n° 1 et 4 ad art. 98 LP et n° 2 et 3 ad art. 99 LP, ainsi que les références citées). Au contraire de l'information expresse prévue par l'art. 96 al. 1 LP, ces mesures conservatoires ne constituent pas une condition de validité de la saisie (ATF 94 III 78 consid. 3a). 3.2 En l'occurrence, l'avis concernant la saisie d'une créance qui a été communiqué à la Banque F______ le 26 janvier 2022 n'était qu'une mesure de sûreté au sens de l'art. 99 LP. Le débiteur n'ayant été avisé de la saisie de l'intégralité de son patrimoine que le 15 février 2022, la saisie des gains de l'intéressé n'a déployé ses effets que postérieurement à cette date. C'est dès lors à juste titre que l'Office n'a pas opéré de saisie sur les gains du débiteur du mois de janvier 2022.”
“Pour pouvoir procéder à la saisie, l'office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous-main de justice. Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (BGE 142 III 643 consid. 2.1 et les références). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP ne constitue pas une mesure d'instruction mais une mesure de sûreté, dont le but premier consiste à éviter que le débiteur ne se fasse remettre par un tiers les actifs détenus par celui-ci pour son compte et ne les soustraie ainsi à l'exécution forcée. S'il est possible dans certaines circonstances - par exemple en cas de risque de disparition des actifs, d'absence de collaboration systématique de la part du poursuivi ou encore lorsque ce dernier s'efforce de se soustraire à la saisie (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 3 ad art. 99 LP) - de procéder à l'envoi de tels avis à titre provisionnel, soit avant l'exécution de la saisie, cette mesure doit rester destinée à la préparation de ladite saisie (ATF 142 III 643 consid. 2.1). L'Office est tenu de prendre une telle mesure de sûreté, le canton répondant du dommage qui pourrait résulter de son omission (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 99 LP). L'art. 99 est applicable en cas de saisie provisoire (art.”
“99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'Office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous mains de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid. 2a; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1 et les arrêts cités). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose en principe une saisie valablement exécutée (ATF 134 III 177 consid. 3.3). Pour pouvoir procéder à la saisie, l'Office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous mains de justice. Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'Office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par des tiers, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (ATF 142 III 643 consid.”
Durch das Avisieren gemäss Art. 99 SchKG kann dem Drittadressaten mitgeteilt werden, dass er die saisbare Quotität nur noch an das Betreibungsamt zu leisten habe; Zahlungen an das Betreibungsamt haben danach befreiende Wirkung. (Vgl. die in den Quellen dargestellten avisierenden Hinweise und die dort genannten Folgen für Rentenzahlungen.)
“Dans le cadre de cette poursuite, il a contesté devant les autorités de surveillance inférieure et supérieure du canton de Neuchâtel, ainsi que devant le Tribunal fédéral, la compétence à raison du lieu de l'Office des poursuites neuchâtelois pour exécuter la saisie, soutenant être domicilié dans le canton de Genève. Statuant en dernier lieu par arrêt 5A_539/2022 du 13 septembre 2022, le Tribunal fédéral a confirmé l'appréciation des juridictions neuchâteloises selon laquelle, au moment de l'avis de saisie (soit entre le 31 août et le 8 septembre 2021), le poursuivi était domicilié à X.________. A.c. A.________ fait également l'objet de la poursuite n° zzz, diligentée à son encontre par l'Office cantonal des poursuites genevois (ci-après: l'Office) sur réquisition de l'État de Genève. Dans le cadre de cette poursuite, l'Office a adressé le 29 septembre 2021 un avis de saisie au poursuivi. Une saisie, portant sur la rente de deuxième pilier perçue par le poursuivi, a été exécutée le 2 décembre 2021. Par avis au tiers débiteur (art. 99 LP) du 29 avril 2022, l'Office a informé la Caisse de pension du poursuivi qu'elle devrait désormais s'acquitter en ses mains de la quotité saisissable de la rente, arrêtée à 2'426 fr. 40. A.d. Par acte adressé le 21 novembre 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance), A.________, représenté par son curateur, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis au tiers débiteur du 29 avril 2022, dont il explique avoir reçu communication de la part de sa Caisse de pension le 11 novembre 2022. Il a conclu à l'annulation de la saisie et, plus généralement, à la constatation de la nullité des actes de poursuite accomplis par l'Office à son encontre depuis le mois d'octobre 2020. Il a requis à titre préalable que l'effet suspensif soit octroyé à sa plainte. A.e. Par ordonnance du 22 novembre 2022, le président de la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif assortissant la plainte.”
“I crediti sequestrati possono essere validamente versati solo al sottoscritto ufficio esecuzioni e, qualora venissero versati al debitore del sequestro, il sottoscritto Ufficio esecuzioni potrà chiedere un ulteriore versamento a suo favore; - comunicarci il domicilio, rispettivamente il domicilio di recapito del debitore - qualora i dati indicati nel presente avviso di sequestro non coincidono con quelli a voi noti; - se il domicilio dovesse cambiare durante la presente procedura; - comunicarci senza indugio i nomi e gli indirizzi di eventuali terzi toccati dal presente sequestro e motivare per quale motivo esso li concerne, in modo da poter procedere ad informarli conformemente all’art. 276 cpv. 2 LEF. […] Vi rendiamo attenti sul fatto che - ogni disposizione arbitraria su questi attivi in danno al creditore è proibita sotto comminatoria penale (art. 169 e art. 172 CP); - i pagamenti con effetto liberatorio possono essere effettuati unicamente a favore del sottoscritto Ufficio (art. 275 i.c.d. con l’art. 99 LEF); - non è possibile prevalersi del segreto professionale […]; - fino alla pubblicazione degli attivi sottoposti a sequestro tutti i beni patrimoniali descritti sono inclusi in esso, ritenuto che solo in seguito, sulla base di una nostra analisi potremo valutare in che misura il sequestro andrà convalidato […]; - in caso di rifiuto di fornire informazioni sugli oggetti sottoposti a sequestro vi esponete ad un’azione di risarcimento danni (art. 273 LEF), rischiando inoltre di perdere i vostri diritti e crediti sul substrato del sequestro. Ex art. 278 LEF contro il presente decreto di sequestro può essere presentata opposizione scritta entro 10 giorni dall’esecuzione del sequestro, ossia da oggi. L’opposizione non ha in alcun caso effetto sospensivo (art. 278 cpv. 4 LEF) […]” (doc. IV, allegato 6). 1.8. Successivamente ad un colloquio telefonico con il quale la CV 1 ha informato AT 1 sul fatto che l’UE di __________ aveva sequestrato il suo avere previdenziale e, dunque, bloccato i versamenti della rendita, con scritto del 5 aprile 2022 l’attore ha nuovamente fatto richiesta di fr.”
Liegt Unsicherheit über Eigentum oder Verfügungsbefugnis eines Kontos vor, hat das Betreibungsamt die erforderlichen Abklärungen zu treffen. Es muss insbesondere klären, welche vertragliche Stellung die Bank bezüglich des Kontos innehat, ob zum Zeitpunkt der Pfändung ein positiver Saldo (als Forderung des oder gegen Dritte) bestand und ob die Bank über die tatsächliche Verfügungsgewalt (ein Verfügungsakt ihrerseits wäre erforderlich) verfügte. Das Amt soll sich hierzu mindestens einen Kontoauszug zum Zeitpunkt der Ausführung sowie Unterlagen über die vertragliche Beziehung der Bank aushändigen lassen.
“Il lui est en effet nécessaire à cette fin de savoir, en premier lieu, à quel type de relation contractuelle correspond le "compte" n° 4______, en particulier si la Banque y est partie et à quel titre (p. ex. dépositaire). Il doit ensuite pouvoir établir si, au moment de l'exécution du séquestre, ce compte présentait un solde positif, correspondant à une créance (du poursuivi ou d'un tiers) à l'encontre de la Banque, serait-elle conditionnelle. Enfin, il devra vérifier si cet éventuel actif se trouvait "en mains" de la Banque, soit si celle-ci en avait la maîtrise effective en ce sens qu'un acte de disposition sur lui nécessitait une action de sa part (p. ex. un transfert de fonds). S'il ressortait de ces informations que le compte n° 4______ abritait un actif (p. ex. un solde positif) détenu par la Banque pour le compte du poursuivi ou d'un tiers (p. ex. la Fondation) et sur lequel elle disposait d'un pouvoir de contrôle effectif, il faudrait retenir que cet actif a été séquestré le 17 juin 2021. Il en résulterait qu'à compter de cette date la Banque ne pouvait – comme le précise l'Avis de séquestre – plus s'acquitter valablement de sa dette qu'en mains de l'Office (art. 99 LP). Le séquestre ayant été converti en saisie, celle-ci porterait sur cet actif, qui devrait figurer au procès-verbal de saisie. La plainte est donc, sous cet angle également, bien fondée. L'Office sera en conséquence invité à obtenir de la Banque, tenue de le renseigner (art. 91 al. 4 LP), les informations nécessaires pour déterminer si le séquestre a porté sur le compte n° 4______, et si oui pour quel montant. Il devra à cet égard à tout le moins se faire remettre un extrait dudit compte à la date d'exécution du séquestre, soit le 17 juin 2021, ainsi que tout document de nature à déterminer la position de la Banque dans la relation contractuelle. 2.2.3 En définitive, le procès-verbal de saisie doit être partiellement annulé et l'Office invité à poursuivre ses investigations, dans le sens des considérants ci-dessus, après quoi un nouveau procès-verbal de saisie devra être notifié aux créancier et débiteur. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al.”
“Il lui est en effet nécessaire à cette fin de savoir, en premier lieu, à quel type de relation contractuelle correspond le "compte" n° 4______, en particulier si la Banque y est partie et à quel titre (p. ex. dépositaire). Il doit ensuite pouvoir établir si, au moment de l'exécution du séquestre, ce compte présentait un solde positif, correspondant à une créance (du poursuivi ou d'un tiers) à l'encontre de la Banque, serait-elle conditionnelle. Enfin, il devra vérifier si cet éventuel actif se trouvait "en mains" de la Banque, soit si celle-ci en avait la maîtrise effective en ce sens qu'un acte de disposition sur lui nécessitait une action de sa part (p. ex. un transfert de fonds). S'il ressortait de ces informations que le compte n° 4______ abritait un actif (p. ex. un solde positif) détenu par la Banque pour le compte du poursuivi ou d'un tiers (p. ex. la Fondation) et sur lequel elle disposait d'un pouvoir de contrôle effectif, il faudrait retenir que cet actif a été séquestré le 17 juin 2021. Il en résulterait qu'à compter de cette date la Banque ne pouvait – comme le précise l'Avis de séquestre – plus s'acquitter valablement de sa dette qu'en mains de l'Office (art. 99 LP). Le séquestre ayant été converti en saisie, celle-ci porterait sur cet actif, qui devrait figurer au procès-verbal de saisie. La plainte est donc, sous cet angle également, bien fondée. L'Office sera en conséquence invité à obtenir de la Banque, tenue de le renseigner (art. 91 al. 4 LP), les informations nécessaires pour déterminer si le séquestre a porté sur le compte n° 4______, et si oui pour quel montant. Il devra à cet égard à tout le moins se faire remettre un extrait dudit compte à la date d'exécution du séquestre, soit le 17 juin 2021, ainsi que tout document de nature à déterminer la position de la Banque dans la relation contractuelle. 2.2.3 En définitive, le procès-verbal de saisie doit être partiellement annulé et l'Office invité à poursuivre ses investigations, dans le sens des considérants ci-dessus, après quoi un nouveau procès-verbal de saisie devra être notifié aux créancier et débiteur. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al.”
Das Pfändungs-/Séquestreprotokoll hat die vom Amt nach Art. 99 SchKG abgegebenen Anzeigen an Drittschuldner bzw. Dritte zu vermerken; dabei sind insoweit Angaben wie Datum (ggf. Uhrzeit) der Absendung bzw. der Mitteilung aufzunehmen. Das Protokoll dokumentiert damit die vom Amt getroffenen Mitteilungs‑massnahmen und kann als Nachweis dieser amtlichen Handlungen dienen. Es wird in den Quellen nicht behauptet, dass das Protokoll allein automatisch die rechtliche Wirksamkeit der Zustellung oder der Pfändung begründet.
“Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments, à savoir le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné, les intérêts sur cette créance et les frais de poursuite, qui comprennent les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre, ceux d'exécution du séquestre, les frais de poursuite futurs (y compris les frais liés à une procédure sommaire de mainlevée; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). 2.1.2 Le procès-verbal de séquestre, que l'Office doit dresser, contient la désignation des biens séquestrés et de leur valeur (art. 276 LP). L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al. 1 LP) est une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4). Le fonctionnaire procède à cette estimation, au besoin en s'adjoignant des experts (art. 97 al. 1 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). Le procès-verbal de séquestre doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (Ochsner, op. cit., p. 116). Compte tenu des aléas de l'exécution, toutes ces informations ne pourront pas être mentionnées immédiatement. L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (Ochsner, op. cit., p. 117). 2.2. Selon les termes de l'art. 44 LP, la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale s'opère en conformité avec ces lois.”
“1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, n° 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments, à savoir le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné, les intérêts sur cette créance et les frais de poursuite, qui comprennent les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre, ceux d'exécution du séquestre, les frais de poursuite futurs (y compris les frais liés à une procédure sommaire de mainlevée; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). 3.1.2 Le procès-verbal de séquestre, que l'Office doit dresser, contient la désignation des biens séquestrés et de leur valeur (art. 276 LP). Il doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (Ochsner op. cit., p. 116). Compte tenu des aléas de l'exécution, toutes ces informations ne pourront pas être mentionnées immédiatement. L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (Ochsner, op. cit., p. 117). 3.2. Selon les termes de l'art. 44 LP, la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale s'opère en conformité avec ces lois.”
“275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (Ochsner, op. cit., p. 116). Compte tenu des aléas de l'exécution, toutes ces informations ne pourront pas être protocolées immédiatement. L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (Ochsner, op. cit., p. 117). 2.1.2 Si, après avoir procédé – au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, in CR LP, n.”
Die Anzeige an den Arbeitgeber bei Lohnpfändungen ist eine Sicherungsmassnahme und das Einbehalten sowie die allfällige Überweisung der einbehaltenen Beträge an das Betreibungsamt haben einen konservatorischen Charakter. Eine provisorische Suspension hindert nicht die Einbehaltung oder die Überweisung an das Amt, wohl aber die anschliessende Verteilung bzw. Auszahlung der so verwalteten Mittel durch das Amt.
“Un tel résultat ne serait pas celui que cette mesure provisionnelle tend à produire, qui est celui de faire obstacle à la réalisation ou, à défaut, à la distribution des deniers, en attendant que le juge ait statué au fond sur l’inexistence apparaissant déjà très vraisemblable de la dette ou sur l’octroi hautement vraisemblable d’un sursis. Quoique ordonnée en considération du fait que la demande d’annulation ou de suspension de la poursuite est très vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP), ladite mesure provisionnelle vise à prévenir que la procédure d’exécution forcée considérée ne franchisse des étapes nouvelles ayant des effets difficilement réversibles, comme la réalisation de biens saisis ou la distribution de deniers, mais pas à affaiblir la position du créancier poursuivant en le privant de la garantie qu’il aurait obtenue ou pourrait obtenir grâce à l’exécution d’une saisie ou d’un inventaire (DCSO/443/2006 du 29 juin 2006 consid. 2e). 2.1.3. Les saisies de revenus ordonnées en vertu de l’art. 93 LP ne sont pas soumises à un régime spécifique à cet égard. En cas de saisie de revenus, l’avis à l’employeur constitue une mesure de sûreté (art. 99 LP ; DCSO/310/05 consid. 5 du 26 mai 2005). Le prélèvement sur les revenus du débiteur et le cas échéant le versement à l’Office de la retenue opérée ne sont pas privés de leur caractère conservatoire et n’entrent pas en conflit avec la mesure provisionnelle qu’est la suspension provisoire de la poursuite, qui s’oppose en revanche à la distribution des sommes ainsi encaissées par l’Office. La suspension provisoire de l’art. 85a al. 2 LP a des effets comparables à ceux de la saisie provisoire de l’art. 83 LP, qui peut être requise et intervenir, y compris sous la forme d’une saisie de revenus, alors que seule la mainlevée provisoire de l’opposition a été accordée, le créancier étant seulement empêché de requérir la réalisation (DCSO/443/2006 du 29 juin 2006 consid. 2e). 2.2 En l'espèce, au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, confirmée par la Chambre de céans aux termes d'une décision DCSO/11/2018 du 11 janvier 2018, c'est à bon droit que l'Office a refusé de lever la saisie en cours.”
“Un tel résultat ne serait pas celui que cette mesure provisionnelle tend à produire, qui est celui de faire obstacle à la réalisation ou, à défaut, à la distribution des deniers, en attendant que le juge ait statué au fond sur l’inexistence apparaissant déjà très vraisemblable de la dette ou sur l’octroi hautement vraisemblable d’un sursis. Quoique ordonnée en considération du fait que la demande d’annulation ou de suspension de la poursuite est très vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP), ladite mesure provisionnelle vise à prévenir que la procédure d’exécution forcée considérée ne franchisse des étapes nouvelles ayant des effets difficilement réversibles, comme la réalisation de biens saisis ou la distribution de deniers, mais pas à affaiblir la position du créancier poursuivant en le privant de la garantie qu’il aurait obtenue ou pourrait obtenir grâce à l’exécution d’une saisie ou d’un inventaire (DCSO/443/2006 du 29 juin 2006 consid. 2e). 2.1.3. Les saisies de revenus ordonnées en vertu de l’art. 93 LP ne sont pas soumises à un régime spécifique à cet égard. En cas de saisie de revenus, l’avis à l’employeur constitue une mesure de sûreté (art. 99 LP ; DCSO/310/05 consid. 5 du 26 mai 2005). Le prélèvement sur les revenus du débiteur et le cas échéant le versement à l’Office de la retenue opérée ne sont pas privés de leur caractère conservatoire et n’entrent pas en conflit avec la mesure provisionnelle qu’est la suspension provisoire de la poursuite, qui s’oppose en revanche à la distribution des sommes ainsi encaissées par l’Office. La suspension provisoire de l’art. 85a al. 2 LP a des effets comparables à ceux de la saisie provisoire de l’art. 83 LP, qui peut être requise et intervenir, y compris sous la forme d’une saisie de revenus, alors que seule la mainlevée provisoire de l’opposition a été accordée, le créancier étant seulement empêché de requérir la réalisation (DCSO/443/2006 du 29 juin 2006 consid. 2e). 2.2 En l'espèce, au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, confirmée par la Chambre de céans aux termes d'une décision DCSO/11/2018 du 11 janvier 2018, c'est à bon droit que l'Office a refusé de lever la saisie en cours.”
Bei einer Forderungspfändung nach Art. 99 SchKG wird der Drittschuldner darauf hingewiesen, dass er nur noch an das Betreibungsamt leisten kann; die für Einkommenspfändungen geltende monatliche Berechnung unter Berücksichtigung des Existenzminimums findet auf die Forderungspfändung nicht Anwendung. Hingegen muss das Betreibungsamt bei direkten Einkommenspfändungen das verbleibende Existenzminimum beachten (vgl. Art. 93 ff. SchKG und die zitierte Praxis).
“Il sera en tout état relevé que la plaignante n'explique pas en quoi ses intérêts seraient lésés par cette prétendue irrégularité tirée d'une double notification de cet acte de poursuite. 3.2.3 Les griefs tiré d'une notification irrégulière des commandements de payer dans les poursuites nos 3______, 4______, 7______, 9______, 5______ et 10_____ ne sont donc pas fondés. 3.2.4 Il ne sera enfin pas entré en matière sur les griefs soulevés par la plaignante en relation avec le fond des prétentions invoquées en poursuite, qui relèvent du seul juge ordinaire. 3.4 Les plaintes formées les 15 février 2024, en tant qu'elle vise l'annulation des commandements de payer, poursuites nos 3______, 4______, 7______, 9______, 5______ et 25 mars 2024 seront en conséquence rejetées. 4. La plaignante se plaint enfin d'une violation de son minimum vital dans le cadre de la saisie de ses avoirs bancaires effectuée par l'Office le 4 mars 2024. 4.1 Lorsque la saisie porte sur une créance, l'Office prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en main de l'Office (art. 99 LP). Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ou les prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; Ochsner, Le minimum vital (art.”
“Wie das Betreibungsamt richtigerweise ausführt, würde sich eine Anpassung dieses Betrages vorliegend erübrigen, da es sich um eine Forderungspfändung im Sinne von Art. 99 SchKG handelte und nicht um eine Einkommenspfändung, bei welcher monatlich der das Existenzminimum übersteigende Betrag gepfändet wird. Auch in diesem Punkt ist die Beschwerde somit abzuweisen.”
Praktisch kann ein Arbeitgeber, der Lohnbestandteile vor Erhalt des Avis au tiers débiteur irrtümlich an die Arbeitnehmerin ausbezahlt hat, Rückforderung oder Verrechnung gegenüber späteren Lohnzahlungen geltend machen (vgl. DCSO/418/2020). Dagegen hat das Betreibungsamt in konkreten Fällen Anträge des Arbeitgebers auf rückwirkende Befreiung von Rückerstattungsansprüchen abgelehnt, weil das Avis nach Art. 99 SchKG als ordnungsgemäss zugestellt galt (vgl. Plainte/2022/29).
“2 Constatant que les retenues de salaire de la débitrice ne lui avaient pas été versées, l'Office a envoyé des rappels au plaignant en date des 19 mars et 16 avril 2022 pour un montant total de 8'400 francs. Par courrier du 26 avril 2022, le plaignant a informé l'Office ne pas avoir eu connaissance de l'avis de saisie jusqu'à la réception du rappel du 16 avril 2022 en date du 25 avril 2022, expliquant que la débitrice était son assistante administrative et qu'elle ne lui avait pas remis l'avis de saisie. Il a ajouté qu'il avait résilié son contrat de travail pour le 30 avril 2022 après lui avoir versé son salaire du mois d'avril 2022. Il a soutenu que le rétroactif demandé ne pouvait pas être mis à sa charge dans la mesure où il ignorait l'existence de l'avis de saisie et qu'il pouvait tout au plus procéder à une retenue sur le treizième salaire pro rata temporis, ainsi que sur l'éventuel solde de vacances, dont il n'avait toutefois pas encore établi le décompte. 1.3 Le 9 mai 2022, l'Office a informé le plaignant qu'il considérait que l'avis de saisie avait été notifié conformément à l'art. 99 LP de sorte qu'il ne pouvait pas donner une suite favorable à sa requête s'agissant des arriérés. Il a en outre précisé que faute de versement des retenues pour la période de février à avril 2022, il serait contraint d'entamer une procédure de recouvrement à son encontre. Il a confirmé avoir reçu un montant de 1'014 fr. 60 en date du 2 mai 2022, qui avait été comptabilisé sur la période de février 2022. 2. 2.1 Par plainte du 18 mai 2022, adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en tant qu'autorité inférieure de surveillance, le plaignant a pris les conclusions suivantes : Principalement : /. La mesure communiquée par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois à M. P.________ par courrier daté du 9 mai 2022, consistant à réclamer à ce dernier le paiement en ses mains d'un montant correspondant à la saisie de salaire opérée au préjudice de Mme K.________ pour les mois de février à avril 2022 est annulée. Subsidiairement : Il. La mesure communiquée par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois à M.”
“* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ Chemin ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1978, mariée et mère de deux enfants âgés respectivement de 10 et 8 ans, est employée par B______ pour un salaire mensuel brut de 3'904 fr. 15, auquel s'ajoutent d'éventuelles heures supplémentaires ainsi qu'un treizième salaire, versé pour partie en décembre et pour partie en juin. Son époux et elle-même font l'objet depuis plusieurs années de saisies de salaire successives. b. Dans le cadre de la série n° 1______, regroupant plusieurs poursuites dirigées contre A______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 4 novembre 2019 à une nouvelle saisie du salaire de la poursuivie. Il résulte du procès-verbal de saisie, daté du 16 décembre 2019, que la saisie porte sur un montant fixe de 952 fr. par mois ainsi que sur toutes sommes revenant à la débitrice à titre de primes, gratifications ou treizième salaire. Un avis au tiers débiteur (art. 99 LP) comportant les mêmes indications a été adressé le 4 novembre 2019 également au B______. En raison d'une saisie antérieure, la saisie exécutée le 4 novembre 2019 ne devait déployer ses effets qu'à compter du 8 mai 2020 et expirer le 4 novembre 2020. Dûment communiqué à la débitrice, le procès-verbal de saisie n'a fait l'objet d'aucune plainte de sa part. c. Selon le décompte de salaire du mois de juin 2020 produit par A______, sa rémunération pour le même mois s'est élevée à 5'917 fr. 25 brut, ce montant comprenant une somme de 1'952 fr. 10 brut due au titre de treizième salaire. Par erreur, le B______ a omis de tenir compte de la saisie en cours au moment de verser ce treizième salaire. Il s'est donc acquitté de son montant net, soit environ 1'625 fr., en mains de A______ et non de l'Office. A______ indique avoir dépensé cette somme pour payer des factures. Constatant par la suite son erreur, le B______ a prélevé sur la rémunération due à A______ pour le mois d'août 2020 un montant supplémentaire de 464 fr.”
Bei Pfändung von Aktien ist zwischen emittierten und nicht emittierten Aktien zu unterscheiden. Emittierte Aktien sind Wertpapiere und sind im Sequester als solche zu bezeichnen; der Sequester muss das Papier bzw. dessen tatsächlichen Aufbewahrungsort betreffen. Bei Namenaktien gehören die mit der Aktie verbundenen vermögensrechtlichen Ansprüche (insbesondere Dividenden- und Liquidationsrechte) zum Umfang des Sequesters. Sind die Aktien noch nicht emittiert, kann nicht das Papier, sondern nur die Forderung des Aktionärs gegen die Gesellschaft gepfändet werden; das Betreibungsamt hat der Gesellschaft (als Dritt-/Schuldnerin der Forderung) gemäss Art. 99 SchKG Anzeige zu erteilen.
“Le “azioni nominative” menzionate nel decreto di sequestro incorporano tutti i diritti societari previsti dalla legge e dagli statuti, se-gnatamente i diritti a una quota proporzionale degli utili (dividendo) e all’avanzo di liquidazione (art. 660 cpv. 1 CO). Il sequestro di un’azione nominativa si estende quindi a tali diritti patrimoniali, che sono parte integrante dell’azione. Del resto anche l’azione non incorporata in una cartavalore può essere sequestrata alla stregua di un credito, mediante notificazione alla società in virtù dell’art. 99 LEF (per il rinvio dell’art. 275) (sentenza della CEF”
“Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'Office (art. 99 LP). 2.1.3 Lorsqu'elles ont été émises, les actions d'une société anonyme constituent des papiers-valeurs, soit des biens mobiliers : elles doivent donc être décrites comme telles dans l'ordonnance de séquestre et leur lieu de situation, respectivement la personne les détenant (p. ex. un tiers dépositaire), doivent être indiqués. Lorsque les actions n'ont pas été émises, en revanche, le séquestre ne peut porter que sur les droits de l'actionnaire à l'encontre de la société, et ce selon la procédure de saisie des créances (ATF 92 III 20 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du 5 juillet 2011 consid. 3.2). L'ordonnance doit alors indiquer le nom du débiteur de la créance saisie, soit la société, à laquelle l'Office adressera un avis de séquestre au sens de l'art. 99 LP. 2.1.4 Ne peuvent être saisis - et donc séquestrés - que les biens corporels se trouvant en Suisse (ATF 90 II 158 consid. 4). Est nul tout séquestre autorisé ou pratiqué dans un autre lieu que celui où se trouve l'objet à séquestrer (ATF 56 III 230; 73 III 103 consid. 3; 75 III 26 consid. 2). 2.1.5 Lorsqu'une société a émis des actions au porteur, les droits de l'actionnaire ne peuvent être séquestrés indépendamment des actions elles-mêmes (cf. JdT 1963 II 47 s.). 2.1.6 Le Tribunal fédéral a jugé qu'un séquestre autorisé et pratiqué en Suisse ne saurait porter sur des actions (nominatives américaines) qui se trouvent effectivement à New York (ATF 90 II 158 consid. 4). Les actions nominatives, même liées, sont des papiers-valeurs. De même que dans le cas des actions au porteur, on ne saurait séquestrer au siège de la société anonyme, indépendamment du titre, un "droit de participation" qui en est le fondement (ATF 92 III 20 consid. 3). 2.2 En l'espèce, il résulte des divers éléments au dossier que les 17 actions litigieuses, respectivement le certificat d'actions qui les incorpore, ont/a été émis, ce que la poursuivante concède lorsqu'elle affirme "qu'aux fins de pouvoir réaliser les droits saisi, il faudra, lors de la mise sur pied des opérations de vente, obtenir le concours de la SI pour annuler les 17 actions en question, respectivement le certificat n° 8______ incorporant celles-ci, et en réémettre de nouvelles/un nouveau, puisque Mme A______ s'est ingéniée jusqu'ici à les escamoter des mesures d'exécution forcée entreprises contre elle, lors de sa fuite en Israël".”
“Les valeurs patrimoniales devant être séquestrées doivent ainsi être décrites avec précision et leur lieu de situation être indiqué. Lorsque le séquestre porte sur plusieurs biens désignés par leur genre seulement (séquestre générique), leur lieu de situation ou l'identité de la personne les détenant doivent être indiqués (ATF 142 III 291 consid. 5.1). Lorsqu'elles ont été émises, les actions d'une société anonyme constituent des papiers-valeurs, soit des biens mobiliers : elles doivent donc être décrites comme telles dans l'ordonnance de séquestre et leur lieu de situation, respectivement la personne les détenant (par ex. un tiers dépositaire), doivent être indiqués. Lorsque les actions n'ont pas été émises, en revanche, le séquestre ne peut porter que sur les droits de l'actionnaire à l'encontre de la société, et ce selon la procédure de saisie des créances (ATF 92 III 20 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du 5 juillet 2011 consid. 3.2). L'ordonnance doit alors indiquer le nom du débiteur de la créance saisie, soit la société, à laquelle l'office adressera un avis de séquestre au sens de l'art. 99 LP. 2.3.1 Selon l'art. 91 al. 4 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Selon la jurisprudence, les banques ne peuvent se retrancher derrière le secret bancaire pour refuser de renseigner l'office, les exigences de l'exécution forcée l'emportant sur la protection du secret bancaire (ATF 125 III 391 consid. 2a et 2b). L'office peut demander à une banque d'indiquer non seulement les biens dont le poursuivi est l'ayant droit économique, mais également les relations de ce dernier avec chacune des succursales de la banque, et, dans l'optique d'éventuelles actions révocatoires (art. 285 ss LP), pour la période dite suspecte (à savoir au maximum cinq ans avant la saisie; art. 288 LP) (ATF 129 III 239 consid. 1 à 3). Dans le cadre d'une procédure de séquestre, la banque doit donner des renseignements sur les objets ou les biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre, donc également sur les objets ou les biens dont un tiers paraît être nominalement le titulaire; l'office ne doit en revanche pas faire porter ses recherches sur des biens ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid.”
Die Pfändungsanzeige beeinträchtigt nach der zitierten Rechtsprechung die Gültigkeit der Pfändung nicht. Für den Pfändungsvollzug genügt die Eröffnung (Zustellung) der Pfändungsurkunde an den betriebenen Schuldner mit entsprechender Eintragung in der Urkunde.
“Die weiteren Anträge des Beschwerdeführers auf Abänderung der pfändba- ren Quote bzw. auf Sistierung der Pfändung sind abzuweisen. Soweit der Be- schwerdeführer auf ein unstetes Einkommen verweist, ist darauf hinzuweisen, dass die Pfändung ein das Existenzminimum übersteigendes Einkommen be- schlägt und somit keine Pfändung erfolgt, soweit er das entsprechende Einkom- men nicht erreicht. Den Ausführungen betreffend Nichtberücksichtigung von Steu- ern ist zu entgegnen, dass diese bei der Berechnung des Notbedarfs nicht zu berücksichtigen sind (BGE 126 III 89 E. 3.b). Im Weiteren verkennt die Beiständin, dass die Pfändungsanzeige keinen Einfluss auf die Gültigkeit der Pfändung hat. Zum Pfändungsvollzug genügt die blosse Eröffnung an den betriebenen Schuldner mit der entsprechenden Eintragung in der Pfändungsurkunde (Jolanta Kren Kost- kiewicz, SchKG Kommentar, 20. Aufl., Zürich 2020, N 3 zu Art. 99 SchKG). Mit der Pfändungsurkunde vom 6. August 2021, bei der Beistandin am 9. August 2021 eingegangen, wurde dieser Vorschrift genüge getan (act. B.1). Im Übrigen werden in der Beschwerde weder weitere konkrete Anträge gestellt noch ist ersichtlich, welche Rechtsfehlerhaftigkeit bzw. Unangemessenheit der vorinstanzlichen Exis- tenzminimumberechnung bestehen sollte. Den Rügen, wonach die pfändbare Lohnquote sich ganz allgemein negativ auf den psychischen Zustand des Be- schwerdeführers und auf die nachhaltige Schuldensanierung auswirke, ist offen- sichtlich keine Verletzung der Bestimmungen über das beschränkt pfändbare Ein- kommen von Art. 93 SchKG zu entnehmen. Soweit ab August 2022 Aufwendun- gen für eine Aus- oder Weiterbildung entstehen werden, haben diese in einer all- fälligen Anpassung der unumgänglichen Berufsauslagen Berücksichtigung zu fin- den. Da sie zum heutigen Zeitpunkt nicht konkret anfallen, sind sie auch nicht zu berücksichtigen. Somit ist die Pfändung weder zu sistieren oder auf maximal CHF”
“Nach Eingang des Betrages beim Betreibungsamt und Ablauf der 30-tägigen Teilnahmefrist erliess das Betreibungsamt des Sensebezirks am 11. Oktober 2024 die Pfändungsurkunde und sandte diese an den Schuldner sowie die Gläubigerin. B. Gegen diese Verfügung erhob A.________ (nachfolgend: der Beschwerdeführer) am 16. Oktober 2024 Beschwerde beim Betreibungsamt des Sensebezirks, welches diese dem Kantonsgericht weiterleitete. Er bringt vor, mit der Pfändungsurkunde nicht einverstanden zu sein. Am 27. August 2024 habe er bei B.________ Rechtsvorschlag erhoben. Die Versicherung bei der Assura AG habe er gekündigt und die Kündigung sei bestätigt worden, weshalb die Sache für ihn erledigt sei. Ersparte Ergänzungsleistungen auf dem Bankkonto sollten unpfändbar sein und die Berechnung der Miete sei willkürlich und falsch. C. In seiner Stellungnahme vom 23. Oktober 2024 schliesst das Betreibungsamt des Sensebezirks (nachfolgend: das Betreibungsamt) auf Abweisung der Beschwerde. Die Pfändung einer Forderung gemäss Art. 99 SchKG vom 28. August 2024 entspreche den gesetzlichen Bestimmungen.”
Nach Art. 99 SchKG hat das Betreibungsamt die Pflicht, den Drittenschuldner formell über eine Pfändung zu informieren. Unterlassene oder verzögerte Zustellung kann zu Beanstandungen bzw. Beschwerden wegen nicht gerechtfertigten Verzugs führen; der Kanton kann für Schäden aus einer solchen Unterlassung haften.
“______ à Genève; Que la A______ a requis la continuation des poursuites n° 1______ et 2______ le 15 août 2022, celle de la poursuite n° 3______ le 14 décembre 2022 et celle des poursuites n° 4______ et 5______ le 23 février 2023; Que ces cinq poursuites participent à la saisie, série n° 7______; Que, par lettres du 2 juin 2023, la A______ a invité l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) à lui faire parvenir dans les meilleurs délais le procès-verbal de saisie; que, par réponses du 5 juin 2023, l'Office a indiqué être dans l'attente de pièces justificatives; que, par relances du 12 septembre 2023, la A______ a invité l'Office à lui faire parvenir le procès-verbal de saisie dans un délai de vingt jours; que l'Office lui a répondu par lettres du 13 septembre 2023 qu'il demeurait dans l'attente de renseignements de tiers: Que, par actes adressés le 19 septembre 2023 à la Chambre de surveillance, la A______ a formé dans chacune des cinq poursuites participant à la série n° 7______ une plainte pour retard non justifié au sens de l'art. 17 al. 3 LP; que ces plaintes ont été enregistrées sous n° de cause A/3043/2023, A/3045/2023, A/3046/2023, A/3051/2023 et A/3052/2023; Que, dans ses observations du 12 octobre 2023, l'Office a expliqué avoir adressé au poursuivi, à l'adresse indiquée par la plaignante, de premiers avis de saisie le 1er septembre 2022; que, ce dernier n'ayant pas donné suite à ces avis en se présentant dans les bureaux de l'Office pour y être entendu sur sa situation, l'Office avait adressé le 14 décembre 2022 à plusieurs établissements financiers de la place des avis au sens de l'art. 99 LP, lesquels s'étaient toutefois révélés infructueux; qu'ayant ensuite engagé un processus devant conduire à l'ouverture forcée du logement du poursuivi, il avait appris le 8 février 2023 que ledit logement était en réalité occupé par un tiers, auquel il avait été remis en sous-location; que l'Office avait alors immédiatement adressé à la société D______ SA, dont il avait appris qu'elle pourrait employer le poursuivi, un avis emportant saisie de son éventuel salaire; qu'il n'avait toutefois reçu aucune réponse de cette société; que l'Office avait dès lors délivré le 27 mars 2023 un mandat de conduite à l'encontre du poursuivi, avec pour résultat que celui-ci s'était finalement présenté le 6 avril 2023 dans les bureaux de l'Office, où il avait pu être entendu; qu'il n'avait toutefois produit que partiellement et tardivement les justificatifs requis par l'Office, malgré un rappel et une visite domiciliaire infructueuse d'un collaborateur de l'Office; que l'Office avait finalement procédé, par courrier du 4 octobre 2023, à la saisie de la quotité saisissable des revenus du poursuivi telle qu'elle ressortait des informations en sa possession; que le procès-verbal de saisie, série n° 7______, avait été établi le 11 octobre 2023 et expédié le lendemain à la plaignante; Que la cause a été gardée à juger le 1er novembre 2023;”
“Selon les statistiques officielles (cf. le tableau "Loyer moyen en francs selon le nombre de pièces, par canton", disponible à l'adresse internet www.bfs.admin.ch, rubrique Trouver des statistiques / Catalogues et banque de données / Tableaux, [consulté le 05 juillet 2021]), le loyer moyen d'un tel appartement dans le canton de Fribourg s'élevait, en 2019, à CHF 995.- [+/- CHF 21.-], hors charges. Par ailleurs, selon un site de recherche disponible sur internet, on peut trouver dans la région de Romont des logements de 2.5 pièces pour un loyer mensuel inférieur à CHF 1'000.- (www.immoscout24.ch [consulté le 5 juillet 2021]). Après adjonction de charges à hauteur de CHF 200.- par mois, le loyer retenu par l’OP est adéquat. La plainte sera par conséquent rejetée sur ce point. 3. Dans un deuxième argument, le plaignant reproche à l’OP d’avoir avisé l’employeur de cette saisie, refusant la saisie en mains propres, alors qu'il s'était engagé à ne pas contacter son employeur. 3.1. Aux termes de l’art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office. L’art. 99 LP prescrit impérativement à l’office des poursuites de communiquer au débiteur du poursuivi l’avis qu’il prescrit, et les autorités de surveillance ne peuvent l’en dispenser, le canton répondant du dommage qu’il pourrait résulter de l’omission de la mesure de sûreté (cf. arrêt TC 105 2015 2 du 18 mars 2015 consid. 4a). 3.2. En l’espèce, le plaignant perd de vue qu’il n’existe aucune obligation de la part de l’OP de faire droit à sa requête tendant à la saisie de salaire en mains propres. S’agissant du montant mensuel de CHF 2'200.- fixé par l’OP, il est rappelé, pour autant que besoin, que la saisie de salaire en mains de l’employeur a pour dessein de protéger les créanciers; en effet, une saisie en mains propres constitue un risque pour les créanciers si le débiteur ne respecte pas ou plus son engagement.”
Das Avis nach Art. 99 SchKG ist eine Sicherungsmassnahme, keine selbständige Pfändung. Es setzt eine valabel ausgeführte Pfändung voraus und bewirkt, dass der Drittpflichtige (Drittschuldner/-inhaber) sich nur noch gegenüber dem Betreibungsamt rechtsgültig leisten kann, solange das Avis oder die Pfändung bestehen.
“1 LP, le débiteur est tenu, sous la menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (ch. 1) et d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (ch. 2). Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des poursuites peut le faire amener par la police (al. 2). L'office des poursuites examine les faits d'office. Si le débiteur n'est pas présent alors qu'il a été avisé régulièrement de la saisie, l'Office des poursuites est autorisé à procéder à la saisie en son absence, en saisissant des biens dont il a eu connaissance d'après une saisie antérieure. Mais la saisie ne produit ses effets que par la remise au débiteur du procès-verbal de saisie. Peu importe que, dans un tel cas, le procès-verbal de saisie ait été dressé pendant les féries, pourvu qu'il n'ait été remis qu'après (ATF 112 III 14 consid. 5a). Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 142 III 643 consid. 2.1 et les références cités). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose une saisie valablement exécutée.”
“99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous-main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid. 2a; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1 et les arrêts cités). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose une saisie valablement exécutée (ATF 134 III 177 consid. 3.3). Pour pouvoir procéder à la saisie, l'office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous-main de justice. Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (BGE 142 III 643 consid.”
“98 à 105 LP), in SJ 2019 II 147 ss, p. 155). Selon l'art. 98 al 3 LP, l'office peut également prendre d'autres objets sous sa garde, s'il juge cette mesure opportune ou nécessaire pour assurer les droits constitués en faveur du créancier par la saisie. Il est opportun de placer les biens séquestrés sous la garde de l'office s'il existe de sérieux motifs de craindre qu'ils soient détournés ou s'il est patent qu'ils sont sujets à dépréciation (ATF 79 III 109; GILLIERON, op. cit., n. 57 ad art. 98). En ce qui concerne les créances ou autres droits non constatés dans des titres au porteur ou transmissibles par endossement, l'art. 99 LP prévoit que l'office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains. Cet avis a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu'en mains de l'office, et ce aussi longtemps que l'avis ou la saisie n'ont pas été levés ou que la saisie ne s'est pas éteinte (ATF 130 III 665 consid. 3; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 8 ad art. 99 LP). Par ailleurs, conformément à l'art. 100 LP, l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. 2.4.2 Les obligations de l'office découlant des art. 98 ss LP ne naissent qu'à la condition qu'il soit en mesure de les assumer et en particulier qu'il sache sur quels actifs porte la saisie ou le séquestre. Si la banque, tiers séquestrée, n'annonce pas à l'office la portée du séquestre ni la nature des actifs touchés, c'est elle qui en assumera la gestion; a contrario dès que le tiers séquestré a satisfait à son devoir de renseigner l'office, ce dernier sera chargé de leur conservation ou de leur gestion (art. 100 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 120; OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés, op. cit., p. 173-174). Dans la mesure où le tiers séquestré peut différer son obligation de renseigner l'office jusqu'à l'issue de la procédure d'opposition au séquestre (cf. supra consid. 2.”
Das Avis nach Art. 99 SchKG ist keine selbstständige Pfändungshandlung, sondern eine Sicherungsmassnahme. Es verpflichtet den Drittschuldner, Zahlungen nur noch an das Betreibungsamt zu leisten.
“3. Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace de sanctions pénales, que certains biens sont mis sous main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers détenteur à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 142 III 643 consid. 2.1 et les références cités). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose une saisie valablement exécutée. Pour pouvoir procéder à la saisie, l'office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi ; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous main de justice. 2.4. En l'espèce, l'Office des poursuites a valablement exécuté la saisie de créance de CHF 40'000.- le 16 mai 2024, après avoir reçu les renseignements adéquats. Le plaignant a été avisé le même jour (pce 11 OP). Partant, la saisie de créance du 16 mai 2024 doit être confirmée. La plainte est rejetée dans cette mesure. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : La plainte est rejetée.”
“99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid. 2a; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1 et les références cités). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose une saisie valablement exécutée (ATF 134 III 177 consid. 3.3). Pour pouvoir procéder à la saisie, l'office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous main de justice. Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (ATF 115 III 41 consid.”
“c Le plaignant a allégué que E______ bloquait actuellement tous ses avoirs, y compris ceux bonifiés sur son compte ultérieurement à l'avis de saisie. e.d Les parties ont persisté dans leurs conclusions antérieures. f. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Dans un premier grief, le plaignant considère qu'un avis de saisie ne peut exister que s'il est émis suite à une saisie valablement exécutée, à moins qu'il ne constitue une mesure provisionnelle, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce. 2.1 Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'Office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous mains de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid. 2a; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid.”
“1 LP, le débiteur est tenu, sous la menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (ch. 1) et d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (ch. 2). Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des poursuites peut le faire amener par la police (al. 2). L'office des poursuites examine les faits d'office. Si le débiteur n'est pas présent alors qu'il a été avisé régulièrement de la saisie, l'Office des poursuites est autorisé à procéder à la saisie en son absence, en saisissant des biens dont il a eu connaissance d'après une saisie antérieure. Mais la saisie ne produit ses effets que par la remise au débiteur du procès-verbal de saisie. Peu importe que, dans un tel cas, le procès-verbal de saisie ait été dressé pendant les féries, pourvu qu'il n'ait été remis qu'après (ATF 112 III 14 consid. 5a). Par ailleurs, selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid. 2a; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid.”
Die an den Drittbezogenen nach Art. 99 SchKG gerichtete Anzeige ist regelmässig eine Sicherungsmassnahme und nicht per se eine anfechtbare Verfügung. Sie kann jedoch — etwa soweit sie vor der formellen Vollziehung ergeht oder in konkreten Fällen wie der „Notificazione di pignoramento di salario“ — die Gestalt eines ersetzbaren Entscheids annehmen und damit nach Art. 17 SchKG angefochten werden.
“consid. 2.1). Con il termine "provvedimento" s'intende un atto autoritativo, compiuto da un organo di esecuzione forzata nell'adempimento di un compito ufficiale in un caso concreto. Tale atto dev'essere inoltre idoneo a creare, modificare o estinguere una situazione di diritto dell'esecuzione forzata nel caso in questione. Detto in altre parole, deve trattarsi di un atto materiale che ha per scopo la continuazione o il completamento della procedura esecutiva e che produce effetti verso l'esterno (DTF 142 III 643 consid. 3.1). In concreto, con il suo ricorso del 14 ottobre 2023, l'insorgente ha chiesto, oltre alla revoca del pignoramento dello stipendio, la rettifica del minimo vitale di CHF 2'050.00 assegnatogli dall'UE con la "Notificazione di pignoramento di salario" emessa in applicazione dell'art. 99 LEF il 13 giugno 2023 alla cassa disoccupazione B., che allega in copia al gravame (act. A.1; act. B.1). Il ricorrente ha quindi impugnato tale notificazione, che è un provvedimento impugnabile mediante ricorso giusta l'art. 17 LEF (DTF 142 III 643 consid. 3.2).”
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte déposée par A______ dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de saisie le concernant est recevable. 1.2.1 Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n. 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 4 ad art. 114 LP). L'avis au sens de l'art. 99 LP donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution. Il suppose une saisie valablement exécutée et ne constitue pas une saisie en tant que tel dont il n'est que l'acte d'exécution. A ce titre, il n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP et n'ouvre pas la voie de la plainte. En revanche, si l'avis de saisie est adressé au tiers détenteur ou débiteur de créances avant l'exécution formelle de la saisie, il devient une mesure conservatoire destinée à préserver les actifs du débiteur saisi; sa nature de décision provisionnelle ouvre la voie à la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3). Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir d'une application erronée de l'art.”
Weichen das im Avis nach Art. 99 SchKG ausgewiesene Existenzminimum und die in den Pfändungsprotokollen vermerkten Beträge voneinander ab, hat das Betreibungsamt die Ursachen dieser Divergenz zu untersuchen und — sofern ein zu hoher Abzug erfolgt ist — den Schuldner entsprechend zu erstatten bzw. die Korrekturen vorzunehmen.
“Le caractère nécessaire et raisonnable de certaines dépenses (p. ex. lunettes et traitement d'orthodontie) n'a pas non plus été établi. Il ressort par ailleurs du dossier que l'Office a bel et bien tenu compte dans une certaine mesure des frais invoqués par la poursuivie. Il a ainsi remboursé à cette dernière en décembre 2021 un montant de 500 fr. correspondant à sa franchise d'assurance maladie obligatoire. Il lui a également versé en novembre 2021 un montant de 454 fr. 50 correspondant vraisemblablement à des frais médicaux. En résumé, il ne peut être retenu que l'Office aurait refusé de rembourser à la poursuivie les montants nécessaires à la couverture de ses frais médicaux raisonnables et effectifs, et aurait ainsi violé de manière manifeste son minimum vital. La saisie, série N° 1______, n'est ainsi pas nulle, de même que les saisies, séries N° 2______ et 3______, qui l'ont suivie. 2.3.3 L'attention de l'Office sera pour le surplus attirée sur le fait que l'avis au tiers débiteur (art. 99 LP) adressé le 5 novembre 2021 au Service des Prestations cantonales en cas de maladie (pièce 15 Office) fait état d'un minimum vital de 2'145 fr. alors que, selon les procès-verbaux de saisie, il s'élève à 2'221 fr. par mois. L'Office sera dès lors invité à investiguer les causes de cette divergence et, le cas échéant, à rembourser à la débitrice un éventuel trop-perçu. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Entre en matière, au sens de l'art. 22 al. 1 LP, sur le courrier adressé le 19 avril 2022 à la Chambre de surveillance par A______. Au fond : Constate que les saisies de revenus, séries N° 1______, 2______ et 3______, exécutées à son encontre ne sont pas nulles. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.”
“Le caractère nécessaire et raisonnable de certaines dépenses (p. ex. lunettes et traitement d'orthodontie) n'a pas non plus été établi. Il ressort par ailleurs du dossier que l'Office a bel et bien tenu compte dans une certaine mesure des frais invoqués par la poursuivie. Il a ainsi remboursé à cette dernière en décembre 2021 un montant de 500 fr. correspondant à sa franchise d'assurance maladie obligatoire. Il lui a également versé en novembre 2021 un montant de 454 fr. 50 correspondant vraisemblablement à des frais médicaux. En résumé, il ne peut être retenu que l'Office aurait refusé de rembourser à la poursuivie les montants nécessaires à la couverture de ses frais médicaux raisonnables et effectifs, et aurait ainsi violé de manière manifeste son minimum vital. La saisie, série N° 1______, n'est ainsi pas nulle, de même que les saisies, séries N° 2______ et 3______, qui l'ont suivie. 2.3.3 L'attention de l'Office sera pour le surplus attirée sur le fait que l'avis au tiers débiteur (art. 99 LP) adressé le 5 novembre 2021 au Service des Prestations cantonales en cas de maladie (pièce 15 Office) fait état d'un minimum vital de 2'145 fr. alors que, selon les procès-verbaux de saisie, il s'élève à 2'221 fr. par mois. L'Office sera dès lors invité à investiguer les causes de cette divergence et, le cas échéant, à rembourser à la débitrice un éventuel trop-perçu. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Entre en matière, au sens de l'art. 22 al. 1 LP, sur le courrier adressé le 19 avril 2022 à la Chambre de surveillance par A______. Au fond : Constate que les saisies de revenus, séries N° 1______, 2______ et 3______, exécutées à son encontre ne sont pas nulles. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.”
Bei Pfändungen von Arbeitseinkommen kann ein Avis nach Art. 99 an den Arbeitgeber erfolgen. Wird ein solches Avis provisorisch erlassen, beginnt die einjährige Höchstdauer der Lohnpfändung mit dem Inkrafttreten dieses Avis.
“Il s'agit là en effet de mesures conservatoires visant à assurer l'effectivité d'une saisie déjà exécutée ou, sous certaines conditions et à titre provisionnel, devant être exécutée (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, NN 1 et 4 ad art. 98 LP et NN 2 et 3 ad art. 99 LP, ainsi que les références citées). Au contraire de l'information expresse prévue par l'art. 96 al. 1 LP, ces mesures conservatoires ne constituent pas une condition de validité de la saisie (ATF 94 III 78 cons. 3a). 2.2 Lorsque la saisie porte sur les revenus qu'un travailleur dépendant tire de son activité, l'office doit en déterminer la quotité saisissable de manière à laisser au débiteur les ressources nécessaires à son entretien et celui de sa famille (art. 93 al. 1 LP). La saisie des revenus d'une activité lucrative dépendante exercée par le débiteur ne peut excéder un an (art. 93 al. 2 LP). Ce délai court en principe dès l'exécution de la saisie, soit dès que le débiteur ou son représentant a reçu l'information prévue par l'art. 96 al. 1 LP. Si toutefois la saisie a été précédée, au titre de mesure provisionnelle, d'un avis au tiers débiteur (soit l'employeur) au sens de l'art. 99 LP, le délai d'une année court à compter de l'entrée en vigueur de cette mesure (Winkler, in Kommentard SchKG, N 78 ad art. 93 LP). Si, durant ce délai d'une année, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Sa décision à cet égard n'a d'effet que pour le futur (Winkler, op. cit., N 84 ad art. 93 LP). La question de savoir si une possibilité de se déterminer doit être donnée aux créanciers avant qu'une décision sur révision qui leur est défavorable ne soit prise est controversée (Winkler, op. cit., N 83 LP et références citées). En tout état, une telle décision doit leur être communiquée, que ce soit sous la forme d'une version modifiée du procès-verbal de saisie ou sous celle d'une décision indépendante, de manière à ce qu'ils puissent la contester par la voie de la plainte s'ils le souhaitent (Winkler, op. cit., N 83 ad art. 93 LP; Vonder Mühll, BSK SchKG I, N 56 ad art. 93 LP).”
“La saisie s'exécute par l'avis donné au débiteur ou à son représentant par l'office qu'il lui est désormais interdit, sous menace des peines prévues par la loi, de disposer des biens saisis – lesquels doivent être clairement énumérés – sans l'autorisation du préposé (art. 96 al. 1 LP; ATF 130 III 661 cons. 1.2). Si le débiteur n'est ni présent ni représenté lors de la détermination par l'Office des biens devant être saisis, l'avis prévu par l'art. 96 al. 1 LP peut lui être donné par écrit, généralement par le procès-verbal de saisie : ce n'est qu'à ce moment que la saisie est valablement exécutée et déploie ses effets (ATF 130 III 661 cons. 1.2). La saisie doit être distinguée des mesures de sûreté prévues par les art. 98 ss. LP, et en particulier de l'avis au tiers débiteur d'une créance saisie, prévu par l'art. 99 LP. Il s'agit là en effet de mesures conservatoires visant à assurer l'effectivité d'une saisie déjà exécutée ou, sous certaines conditions et à titre provisionnel, devant être exécutée (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, NN 1 et 4 ad art. 98 LP et NN 2 et 3 ad art. 99 LP, ainsi que les références citées). Au contraire de l'information expresse prévue par l'art. 96 al. 1 LP, ces mesures conservatoires ne constituent pas une condition de validité de la saisie (ATF 94 III 78 cons. 3a). 2.2 Lorsque la saisie porte sur les revenus qu'un travailleur dépendant tire de son activité, l'office doit en déterminer la quotité saisissable de manière à laisser au débiteur les ressources nécessaires à son entretien et celui de sa famille (art. 93 al. 1 LP). La saisie des revenus d'une activité lucrative dépendante exercée par le débiteur ne peut excéder un an (art. 93 al. 2 LP). Ce délai court en principe dès l'exécution de la saisie, soit dès que le débiteur ou son représentant a reçu l'information prévue par l'art. 96 al. 1 LP. Si toutefois la saisie a été précédée, au titre de mesure provisionnelle, d'un avis au tiers débiteur (soit l'employeur) au sens de l'art. 99 LP, le délai d'une année court à compter de l'entrée en vigueur de cette mesure (Winkler, in Kommentard SchKG, N 78 ad art.”
“Il s'agit là en effet de mesures conservatoires visant à assurer l'effectivité d'une saisie déjà exécutée ou, sous certaines conditions et à titre provisionnel, devant être exécutée (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, NN 1 et 4 ad art. 98 LP et NN 2 et 3 ad art. 99 LP, ainsi que les références citées). Au contraire de l'information expresse prévue par l'art. 96 al. 1 LP, ces mesures conservatoires ne constituent pas une condition de validité de la saisie (ATF 94 III 78 cons. 3a). 2.2 Lorsque la saisie porte sur les revenus qu'un travailleur dépendant tire de son activité, l'office doit en déterminer la quotité saisissable de manière à laisser au débiteur les ressources nécessaires à son entretien et celui de sa famille (art. 93 al. 1 LP). La saisie des revenus d'une activité lucrative dépendante exercée par le débiteur ne peut excéder un an (art. 93 al. 2 LP). Ce délai court en principe dès l'exécution de la saisie, soit dès que le débiteur ou son représentant a reçu l'information prévue par l'art. 96 al. 1 LP. Si toutefois la saisie a été précédée, au titre de mesure provisionnelle, d'un avis au tiers débiteur (soit l'employeur) au sens de l'art. 99 LP, le délai d'une année court à compter de l'entrée en vigueur de cette mesure (Winkler, in Kommentard SchKG, N 78 ad art. 93 LP). Si, durant ce délai d'une année, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Sa décision à cet égard n'a d'effet que pour le futur (Winkler, op. cit., N 84 ad art. 93 LP). La question de savoir si une possibilité de se déterminer doit être donnée aux créanciers avant qu'une décision sur révision qui leur est défavorable ne soit prise est controversée (Winkler, op. cit., N 83 LP et références citées). En tout état, une telle décision doit leur être communiquée, que ce soit sous la forme d'une version modifiée du procès-verbal de saisie ou sous celle d'une décision indépendante, de manière à ce qu'ils puissent la contester par la voie de la plainte s'ils le souhaitent (Winkler, op. cit., N 83 ad art. 93 LP; Vonder Mühll, BSK SchKG I, N 56 ad art. 93 LP).”
In dringenden Fällen kann eine vorsorgliche Sperrung des gesamten Lohnes bzw. eines bekannten Bankkontos gerechtfertigt sein (z. B. bei wiederholtem Entziehen des Schuldners), sofern sonst eine Pfändung verunmöglicht würde. Dem Schuldner ist in einem solchen Fall rückwirkend zumindest das Existenzminimum zuzugestehen. Der anschliessende Pfändungsvollzug oder die Aufhebung der vorsorglichen Massnahme ist den Beteiligten mitzuteilen.
“E. 6). Eine Dringlichkeit ist dann etwa gegeben, wenn sich der Schuld- ner im Rahmen einer anstehenden Pfändung permanent und wiederholt dem Zu- griff der Vollstreckungsbehörden entzieht und somit eine Pfändung verunmöglicht, obwohl es ihm nach objektiven Kriterien möglich gewesen wäre, dem Pfändungs- vollzug beizuwohnen. Diesfalls lässt sich auch die vorsorgliche Sperrung des ge- samten Lohnes/Einkommens und/oder eines bekannten Bankkontos rechtfertigen (Schlegel/Zopfi, a.a.O., N 3 zu Art. 99 SchKG). Dem Schuldner ist in diesem Fall rückwirkend wenigstens das Existenzminimum zuzugestehen. Der an die vorsorg- liche Massnahme anschliessende Pfändungsvollzug oder die Aufhebung dersel- ben ist den Beteiligten mitzuteilen.”
“E. 6). Eine Dringlichkeit ist dann etwa gegeben, wenn sich der Schuld- ner im Rahmen einer anstehenden Pfändung permanent und wiederholt dem Zu- griff der Vollstreckungsbehörden entzieht und somit eine Pfändung verunmöglicht, obwohl es ihm nach objektiven Kriterien möglich gewesen wäre, dem Pfändungs- vollzug beizuwohnen. Diesfalls lässt sich auch die vorsorgliche Sperrung des ge- samten Lohnes/Einkommens und/oder eines bekannten Bankkontos rechtfertigen (Schlegel/Zopfi, a.a.O., N 3 zu Art. 99 SchKG). Dem Schuldner ist in diesem Fall rückwirkend wenigstens das Existenzminimum zuzugestehen. Der an die vorsorg- liche Massnahme anschliessende Pfändungsvollzug oder die Aufhebung dersel- ben ist den Beteiligten mitzuteilen.”
Künftige oder in Entstehung und Umfang ungewisse Forderungen (blosse Anwartschaften oder Hoffnungen) sind grundsätzlich nicht pfänd- bzw. verarrestierbar. Eine Verarrestierung künftiger Forderungen kommt nur in Betracht, wenn mit deren Entstehen nach den Umständen (etwa bei Dauerschuldverhältnissen) mit hoher Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist.
“Die Bestimmungen über die Pfändung gelten sinngemäss für den Arrestvollzug (Art. 275 SchKG). Pfändbar und somit verarrestierbar sind - allgemein gesagt - nur die gegenwärtigen Vermögensrechte des Schuldners. Blosse Anwartschaften, Hoffnungen oder Rechte, die in Bezug auf Entstehen und Umfang ungewiss sind, bilden keine pfänd- oder verarrestierbaren Aktiven. Künftiges Vermögen des Schuldners soll künftigen Gläubigern zur Verfügung stehen. Analog der Pfändung zukünftigen Einkommens kommt auch eine Verarrestierung zukünftiger (allenfalls periodisch anfallender) Forderungen nur dann in Frage, wenn mit deren Entstehen beispielsweise aufgrund eines Dauerschuldverhältnisses inskünftig mit hoher Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist. Zum Zeitpunkt des Arrests nicht bekannte oder nicht bestimmbare bzw. ungewisse Forderungen sind hingegen unpfändbar und können deshalb auch nicht verarrestiert werden (Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, 3. Auflage 2021, N. 2 zu Art. 92 SchKG; Sievi, Basler Kommentar zum SchKG, 3. Auflage 2021, N. 13 zu Art. 99 SchKG). Der Saldo der verarrestierten Konten - d.h. die Forderung gegenüber der C.________ AG - belief sich am 5. November 2021 auf rund CHF”
In der Praxis werden Mitteilungen nach Art. 99 SchKG häufig per Einschreiben mit Rückschein zugestellt. Die Rechtsprechung zeigt, dass Pfändungsanzeigen bzw. Avisse in Einzelfällen gerichtlich annulliert werden können.
“Sulla scorta di tre decreti di sequestro del 22 dicembre 2020, fondati su altrettante richieste di garanzia di stessa data, emessi nei confronti di RI 1 dalla Confederazione Svizzera (a garanzia dell’imposta federale diretta dal 2015 al 2020 di complessivi fr. 320'000.– più interessi del 3% dal 1° gennaio 2021, oltre alle spese), dallo Stato del Canton Ticino (a garanzia dell’imposta cantonale per gli stessi anni di complessivi fr. 700'000.– più interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2021, oltre alle spese) e dal Comune di __________ (a garanzia dell’imposta comunale per gli stessi anni di complessivi fr. 600'000.–, più interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2021, oltre alle spese), l’indomani l’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio (UE) ha eseguito i sequestri (n. __________, __________ e __________) segnatamente dei crediti vantati da RI 1 nei confronti della PI 6, con sede in I-A__________, e della PI 7, con sede in I-B__________, relativi ai conti n. “__________” e “__________”. Alle banche in questione l’organo esecutivo ha pure trasmesso la notifica dei sequestri giusta l’art. 99 LEF mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno. B. Con ricorso del 3 febbraio 2021 RI 1 si aggrava contro i predetti provvedimenti, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, che sia accertata la nullità dell’esecuzione dei sequestri dei suoi crediti verso l’PI 6 e la PI 7 così come la nullità dei decreti di sequestro, limitatamente a tali crediti e a un terzo oggetto dei medesimi decreti, diretto contro la banca PI 8, con sede in I-R__________, relativo al conto n. “__________”. C. Mediante ordinanza del 9 febbraio 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo. D. Tramite osservazioni del 19 febbraio 2021 la Confederazione Svizzera, lo Stato del Canton Ticino e il Comune di __________ postulano sostanzialmente la reiezione del gravame, come pure l’Ufficio nelle sue del 3 marzo 2021. E.”
“2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est admise. Partant, l’avis de saisie établi le 14 décembre 2023 par l’Office des poursuites de la Veveyse au préjudice de A.________ est annulé. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 février 2024/fju La Présidente La greffière-rapporteure 105 2023 152 Art. 91 SchKGart. 91 LPart. 91 LEF Art. 99 SchKGart. 99 LPart. 99 LEF Art. 99 SchKGart. 99 LPart. 99 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 89 SchKGart. 89 LPart. 89 LEF Art. 91 SchKGart. 91 LPart. 91 LEF Art. 90 SchKGart. 90 LPart. 90 LEF Art. 91 SchKGart. 91 LPart. 91 LEF BGE 112 III 14ATF 112 III 14DTF 112 III 14 Art. 99 SchKGart. 99 LPart. 99 LEF BGE 142 III 643ATF 142 III 643DTF 142 III 643 Art. 99 SchKGart. 99 LPart. 99 LEF Art. 90 SchKGart. 90 LPart. 90 LEF BGE 142 III 643ATF 142 III 643DTF 142 III 643 BGE 115 III 41ATF 115 III 41DTF 115 III 41 BGE 107 III 67ATF 107 III 67DTF 107 III 67 Art. 99 SchKGart. 99 LPart. 99 LEF Art. 20a SchKGart. 20a LPart. 20a LEF Art. 62 GebV SchKGart. 62 OELPart. 62 OTLEF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos105 2023 15220.02.2024Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonalNormen BundArt. 72 BGGArt. 77 BGGArt.”
Das Betreibungsamt darf Avis an Drittschuldner (Art. 99 SchKG) in Einzelfällen bereits vor der förmlichen Vernehmung des Schuldners als vorsorgliche Massnahme versenden, wenn dies zur Vorbereitung der Pfändung erforderlich erscheint (z. B. bei Fluchtgefahr, drohender Verschiebung von Vermögenswerten oder systematischer Verweigerung der Zusammenarbeit). Solche Avis gelten als Sicherungsmassnahmen und nicht als Instruktionsakte; sie müssen jedoch auf die Vorbereitung der Pfändung beschränkt und im konkreten Fall verhältnismässig sein. Die Erhebung umfangreicher Anfragen (z. B. an zahlreiche Banken) ist entsprechend fallbezogen auf ihre Verhältnismässigkeit zu prüfen.
“Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (ATF 115 III 41 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 2; BSK SchKG I - Lebrecht, art. 99 n. 9; CR LP-De Gottrau, 2005, art. 99 n. 9). 4.2. En l’espèce, les avis du 16 décembre 2022 ont été adressés aux possibles débiteurs du poursuivi. L’Office des poursuites y ordonne la saisie d’éventuelles créances du débiteur et les prévient qu’ils ne pourront plus s’exécuter qu’en mains de l’office. Le débiteur poursuivi a été avisé le 15 novembre 2022 au plus tard que la saisie serait exécutée le 2 décembre suivant. Les avis du 16 décembre 2022 ne constituent dès lors pas des mesures de sûreté au sens de l’art. 99 LP prises à titre provisionnel. Au demeurant, les avis ont été adressés aux entités après l’exécution de la saisie qui a eu lieu le 2 décembre 2022 et dont la date a été régulièrement communiquée à A.________, de sorte qu’elle a été valablement exécutée et ce même en l’absence du débiteur. Par surabondance, dans la mesure où le débiteur faisait déjà l’objet de procédures de poursuite pendantes, l’Office des poursuites était en droit d’exécuter la saisie en son absence le 2 décembre 2022. S’agissant des renseignements pris auprès des sociétés L.________ SA et F.________ AG, l’on ne voit pas en quoi ils seraient lacunaires, puisqu’ils ont permis à l’Office des poursuites d’identifier les éventuels débiteurs de A.________ et de connaître sa situation financière. Compte tenu de ce qui précède, la mesure ordonnée par l’Office des poursuites est valable et justifiée, de sorte que le grief doit également être rejeté. 5. 5.1. Enfin, le plaignant conteste l’avis de saisie n° iii daté du 12 décembre 2022, au motif qu’il se réfère à une saisie exécutée le 2 décembre 2022 qui n’aurait pas eu lieu et que l’avis de saisie figurait parmi les documents qu’il dit n’avoir reçus que le 10 janvier 2023.”
“Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (BGE 142 III 643 consid. 2.1 et les références). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP ne constitue pas une mesure d'instruction mais une mesure de sûreté, dont le but premier consiste à éviter que le débiteur ne se fasse remettre par un tiers les actifs détenus par celui-ci pour son compte et ne les soustraie ainsi à l'exécution forcée. S'il est possible dans certaines circonstances - par exemple en cas de risque de disparition des actifs, d'absence de collaboration systématique de la part du poursuivi ou encore lorsque ce dernier s'efforce de se soustraire à la saisie (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 3 ad art. 99 LP) - de procéder à l'envoi de tels avis à titre provisionnel, soit avant l'exécution de la saisie, cette mesure doit rester destinée à la préparation de ladite saisie (ATF 142 III 643 consid. 2.1). L'Office est tenu de prendre une telle mesure de sûreté, le canton répondant du dommage qui pourrait résulter de son omission (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 99 LP). L'art. 99 est applicable en cas de saisie provisoire (art. 83 LP) comme en cas de saisie définitive (De Gottrau, CR-LP, n° 2 ad art. 99 LP). 2.1.4 La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; Winkler, in Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; Staehelin, in BlSchK Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, ad n. 26, ad art. 91 LP). 2.2.1 Le plaignant reproche en premier lieu à l'Office d'avoir pris des mesures disproportionnées, en envoyant un avis aux banques, avant même son audition et alors qu'il n'y avait aucune urgence particulière.”
“99 LP ne constitue pas une mesure d'instruction mais une mesure de sûreté, dont le but premier consiste à éviter que le débiteur ne se fasse remettre par un tiers les actifs détenus par celui-ci pour son compte et ne les soustraie ainsi à l'exécution forcée. S'il est possible dans certaines circonstances - par exemple en cas de risque de disparition des actifs, d'absence de collaboration systématique de la part du poursuivi ou encore lorsque ce dernier s'efforce de se soustraire à la saisie (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 3 ad art. 99 LP) - de procéder à l'envoi de tels avis à titre provisionnel, soit avant l'exécution de la saisie, cette mesure doit rester destinée à la préparation de ladite saisie (ATF 142 III 643 consid. 2.1). L'Office est tenu de prendre une telle mesure de sûreté, le canton répondant du dommage qui pourrait résulter de son omission (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 99 LP). L'art. 99 est applicable en cas de saisie provisoire (art. 83 LP) comme en cas de saisie définitive (De Gottrau, CR-LP, n° 2 ad art. 99 LP). 2.1.4 La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; Winkler, in Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; Staehelin, in BlSchK Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, ad n. 26, ad art. 91 LP). 2.2.1 Le plaignant reproche en premier lieu à l'Office d'avoir pris des mesures disproportionnées, en envoyant un avis aux banques, avant même son audition et alors qu'il n'y avait aucune urgence particulière. Il est à cet égard exact que l'Office a envoyé l'avis au tiers débiteur contesté avant l'interrogatoire du poursuivi, prévu pour le 15 janvier 2021 et destiné à déterminer les actifs saisissables. Toutefois, tant la jurisprudence que la doctrine s'accordent pour reconnaître à l'Office un pouvoir d'investigation étendu en vue d'établir les faits pertinents pour l'exécution de la saisie. La Chambre de céans a jugé que le texte légal n'impose pas à l'Office de limiter ses demandes de renseignements au moment de l'exécution de la saisie, la jurisprudence relative à la nature provisionnelle de certaines mesures de l'Office tendant d'ailleurs à confirmer le fait que les investigations à mener s'étendent aussi bien à la période antérieure qu'à celle postérieure à la saisie (DCSO/596/2018).”
“Il a ainsi interpelé la créancière, l’informant qu’à défaut de nouvelles de sa part dans un délai de dix jours, il prononcerait une décision de non-lieu. Celle-ci s’étant opposée au prononcé d’une telle décision, l’Office a continué ses investigations pour contacter le débiteur. Il était alors légitimé à solliciter des tiers, tels que des établissements bancaires, pour obtenir des informations à ce sujet. Au demeurant, le blocage des comptes bancaires du débiteur est un moyen efficace pour inciter ce dernier à se présenter rapidement à l’Office. Cette mesure entre donc dans ses prérogatives. 3. La plaignante soutient encore que les frais engendrés par l’envoi d’avis de saisie à 40 établissements bancaires de la place - mesure qui n’avait du reste abouti à aucun résultat - seraient disproportionnés, au vu du montant de la créance à recouvrer. L’Office aurait pu se contenter de ne viser que quelques banques majeures, lesquelles auraient transmis l’avis à leurs succursales internes. Il aurait également pu contacter l’Office des poursuites de E______ afin qu’ils se coordonnent. 3.1.1. Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter de sa dette qu'en mains de l'Office. Cet avis ne constitue pas une saisie ni n'est une condition essentielle de la validité de celle-ci (ATF 109 III 11, in JdT 1985 II 125; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n. 9 ad art. 99 LP), mais une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'Office, à l'exclusion de toute remise au débiteur poursuivi (ATF 142 III 643 consid. 2.1; 115 III 109 consid. 2a; 109 III 11 consid. 2, in JdT 1985 II 125; 107 III 67 consid. 1). La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; Winkler, in Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; Staehelin, in BlSchK Ergänzungsband zur 2.”
“Sur la base de cette réquisition, le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié le 22 février 2021 en mains de D______, qui a formé opposition partielle à la poursuite. Au verso du commandement de payer, il a été indiqué que l'acte avait été remis à D______, à 1______, [à] E______. Il était toutefois mentionné au recto de l'acte que l'adresse du débiteur se trouvait 3______, [à] F______ (Genève). c. Par réquisition adressée à l'Office le 19 mars 2021, A______ a sollicité la continuation de la poursuite n° 2______, à concurrence des montants non frappés d'opposition. Dans sa réquisition, la créancière a indiqué que l'adresse du débiteur se trouvait 3______, [à] F______. d. Par plis simple et recommandé du 9 juin 2021, l'Office a expédié un avis de saisie à D______, c/o G______, 3______, [à] F______. Ces courriers ont été retournés par la Poste sans avoir été distribués, avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". Le 29 juin 2021, dans le cadre de la série n° 4______ – à laquelle participe la poursuite n° 2______ –, l'Office a adressé des avis de saisie de créance (art. 99 LP) auprès des principaux établissements bancaires de la place (H______, I______, J______, K______, L______, etc.), qui ont répondu n'avoir aucune relation bancaire avec D______. Le 26 août 2021, un huissier de l'Office s'est rendu [à l'adresse] 3______, [à] F______, et a constaté que les noms du débiteur et de son logeur ne figuraient ni sur les portes ni sur les boîtes aux lettres de l'immeuble. Il a déposé un avis d'ouverture forcée et contacté la régie, qui a confirmé que les intéressés étaient inconnus à cette adresse. e. Le 2 septembre 2021, l'Office a établi un procès-verbal de "non-lieu de saisie", dans la série n° 4______, qu'il a communiqué le lendemain aux créanciers participants à cette série et que A______ a reçu le 6 septembre 2021. Il y était mentionné que l'Office avait été dans l'impossibilité de procéder à une saisie, dans la mesure où le débiteur était introuvable à son adresse à Genève (i.e. 3______ à F______). Selon un constat sur place effectué le 26 août 2021, son nom ne figurait plus sur les portes ni sur les boîtes aux lettres; il en allait de même de son logeur.”
Adressierung und Form der Anzeige: Die Anzeige nach Art. 99 SchKG kann an die betroffene Bank, an die Gesellschaft (bei Gesellschaftsforderungen) oder an sonstige Drittparteien gerichtet werden. In den zitierten Entscheiden erfolgte die Zustellung schriftlich, namentlich per eingeschriebener/registrierter Post.
“In den durch die Schweizerische Eidgenossenschaft (nachfolgend: Be- schwerdegegnerin) angehobenen Betreibungen gegen B._____ (Schuldner) mit den Nrn. 1 ff., Pfändung-Nr. 2, erliess das Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon- Zumikon (nachfolgend: Betreibungsamt) am 27. Januar 2022 eine Anzeige von der Pfändung einer Forderung gemäss Art. 99 SchKG an die C._____ AG betref- fend das Konto-Nr.”
“Sulla scorta di tre decreti di sequestro del 22 dicembre 2020, fondati su altrettante richieste di garanzia di stessa data, emessi nei confronti di RI 1 dalla Confederazione Svizzera (a garanzia dell’imposta federale diretta dal 2015 al 2020 di complessivi fr. 320'000.– più interessi del 3% dal 1° gennaio 2021, oltre alle spese), dallo Stato del Canton Ticino (a garanzia dell’imposta cantonale per gli stessi anni di complessivi fr. 700'000.– più interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2021, oltre alle spese) e dal Comune di __________ (a garanzia dell’imposta comunale per gli stessi anni di complessivi fr. 600'000.–, più interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2021, oltre alle spese), l’indomani l’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio (UE) ha eseguito i sequestri (n. __________, __________ e __________) segnatamente dei crediti vantati da RI 1 nei confronti della PI 6, con sede in I-A__________, e della PI 7, con sede in I-B__________, relativi ai conti n. “__________” e “__________”. Alle banche in questione l’organo esecutivo ha pure trasmesso la notifica dei sequestri giusta l’art. 99 LEF mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno. B. Con ricorso del 3 febbraio 2021 RI 1 si aggrava contro i predetti provvedimenti, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, che sia accertata la nullità dell’esecuzione dei sequestri dei suoi crediti verso l’PI 6 e la PI 7 così come la nullità dei decreti di sequestro, limitatamente a tali crediti e a un terzo oggetto dei medesimi decreti, diretto contro la banca PI 8, con sede in I-R__________, relativo al conto n. “__________”. C. Mediante ordinanza del 9 febbraio 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo. D. Tramite osservazioni del 19 febbraio 2021 la Confederazione Svizzera, lo Stato del Canton Ticino e il Comune di __________ postulano sostanzialmente la reiezione del gravame, come pure l’Ufficio nelle sue del 3 marzo 2021. E.”
Praxis: Das Betreibungsamt richtet Avisierungen nach Art. 99 SchKG regelmässig an Banken bzw. mehrere Finanzinstitute. Aus den Entscheiden geht hervor, dass Schuldner mitunter erst durch ihre Bank von der Pfändung erfahren. Weiter zeigen die Fälle, dass unentdeckt gebliebene oder vom Schuldner nicht deklarierte Konten prozessrelevant sein können; die Kasse kann Avisierungen an verschiedene Institute senden, auch wenn einzelne Institute kein Kontoverhältnis bestätigen.
“________, plaignante contre l'Office des poursuites de la Veveyse, autorité intimée Objet Saisie de créance (art. 91 et 99 LP) Plainte du 22 décembre 2023 contre la saisie du 14 décembre 2023 considérant en fait A. Le 4 janvier 2024, A.________ faisait l’objet de diverses poursuites auprès de l’Office des poursuites de la Veveyse (ci-après : l’Office) pour un montant total de CHF 221'592.45. L’Office lui a adressé un premier avis de saisie le 31 août 2023. Suite à la déclaration téléphonique de A.________ « ne pas être d’accord avec cette poursuite », un délai lui a été accordé afin de trouver un arrangement avec la créancière ou se présenter à l’Office afin de procéder à la saisie. N’ayant pas réagi à la convocation ni aux appels téléphoniques de l’Office, une menace de mandat a été envoyée le 6 octobre 2023 à A.________. Entretemps, elle a fait l’objet d’autres requêtes de saisie et des investigations d’office ont été entreprises. L’extrait de compte de la Banque Cantonale Vaudoise affichant un disponible de CHF 16'098.16 au 8 décembre 2023, un avis concernant la saisie d’une créance (art. 99 LP) pour un montant de CHF 11'940.- a été adressé à cette dernière le 14 décembre 2023. B. Par courrier du 19 décembre 2023, déposé au guichet de l’Office des poursuites qui l’a transmis à la Chambre le 22 décembre 2023, A.________ a déposé plainte contre l’avis de saisie. C. Invité à se déterminer, l’Office a conclu, par acte du 5 janvier 2024, au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. L’avis de saisie du 14 décembre 2023 ayant été notifié à la plaignante au plus tôt le 15 décembre 2023, la plainte du 22 décembre 2024 a été déposée en temps utile. Elle contient une motivation et des conclusions. Il y a donc lieu d’entrer en matière. 2. Par courrier du 14 décembre 2023, l’Office des poursuites a informé la banque de la plaignante qu’il avait saisi contre elle et au préjudice de la poursuivie une créance du montant de CHF 11'940.”
“Attendu, EN FAIT, que A______ a fait l'objet de la part de l'Etat de Genève, Service des contraventions, de deux poursuites (n° 1______ et 2______) tendant au paiement de montants allégués être dus en vertu d'ordonnances pénales prononcées les 9 octobre et 24 novembre 2020; Que les commandements de payer établis par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) dans le cadre de ces deux poursuites ont été notifiés par voie simplifiée (art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) au poursuivi les 30 avril et 30 juin 2021; Qu'aucune opposition n'ayant été formée en temps utile (art. 74 al. 1 LP), l'Etat de Genève a requis la continuation des poursuites; Que des avis de saisie pour le 30 août 2021 ont en conséquence été adressés les 10 juin et 19 août 2021 au poursuivi; que ces avis, non distribués, n'ont pas été retirés par le poursuivi dans le délai de garde; Que, A______ ne s'étant pas présenté à la date fixée pour la saisie dans les bureaux de l'Office, ce dernier a adressé à divers établissements financiers de la place des avis au tiers débiteur, au sens de l'art. 99 LP; Que A______ indique avoir eu connaissance des poursuites n° 1______ et 2______ par sa banque le 1er octobre 2021; que, le même jour, il s'est rendu dans les locaux de l'Office et s'est acquitté en mains de ce dernier du montant des poursuites en capital et frais, ces derniers comprenant les émoluments et débours comptabilisés en relation avec les opérations accomplies postérieurement à la réception des réquisitions de continuer les poursuites; Que, par acte adressé le 11 octobre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les émoluments et débours prélevés par l'Office en relation avec les opérations de saisie auxquelles il avait procédé dans le cadre des poursuites n° 1______ et 2______, concluant à ce que les "frais de saisie" lui soient remboursés; que le plaignant fait en substance valoir que ni les commandements de payer ni les avis de saisie établis dans les poursuites litigieuses ne lui seraient parvenus, de telle sorte qu'il n'avait appris l'existence des poursuites que le 1er octobre 2021, après avoir été informé par sa banque de la saisie de ses avoirs bancaires; qu'à l'appui de cette argumentation le plaignant a produit un document établi par la Poste dont il résulte qu'entre les 18 mai et 31 août 2021 neuf envois recommandés qui lui étaient destinés avaient dû être renvoyés à leur expéditeur faute d'avoir été retirés dans le délai de garde; qu'il explique que les avis de retrait relatifs à ces envois n'avaient pas été déposés dans sa boîte à lettres; Que, dans ses observations du 10 novembre 2021, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte au vu de l'absence de toute critique formulée à l'encontre de l'activité de l'Office ainsi que des émoluments ou débours facturés; Que la cause a été gardée à juger le 2 décembre 2021;”
“A cette date, A______ a été entendu dans les locaux de l'Office sur sa situation personnelle et financière. Il a déclaré réaliser (sans que l'on sache de quelle manière) un revenu mensuel net de 2'000 fr. et acquitter un loyer mensuel de 1'200 fr. A l'appui de ces allégations, il a notamment produit trois récépissés postaux relatifs au paiement – en espèce au guichet du bureau de poste – du loyer. Sur demande de l'Office, il lui a encore fourni, notamment, une copie de son contrat de bail, faisant état d'un loyer mensuel de 1'200 fr. charges comprises, un rappel relatif à des primes d'assurance maladie impayées et un arrangement de paiement avec le service des contraventions portant sur le règlement par acomptes mensuels de 84 fr. d'un montant total de 1'010 fr. d. Le 13 juillet 2022, l'Office a adressé à la Banque D______ auprès de laquelle A______ avait indiqué détenir un compte, ainsi qu'à plusieurs autres établissements financiers de la place un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP. Selon les extraits du compte courant CHF du débiteur auprès de la banque D______, celui-ci a reçu de tiers des versements totaux de 6'540 fr. 15 entre les 19 janvier et 19 juillet 2022, soit une moyenne mensuelle de 1'090 fr. Il est également apparu que A______ disposait auprès de [la banque] E______ d'un compte, dont il avait omis de déclarer l'existence à l'Office, sur lequel il avait reçu entre les mois de février et d'août 2022 des versements totaux de 7'152 fr. 65, soit une moyenne de 1'192 fr. par mois. e. Le procès-verbal de saisie, série n° 3______, a été établi le 4 novembre 2022 par l'Office et adressé le même jour au poursuivi, qui l'a reçu le 9 novembre 2022. Il résulte de ce document que la saisie portait, à hauteur d'une quotité saisissable de 15'350 fr. par mois et pendant une période courant du 4 janvier au 22 septembre 2023, sur les gains tirés par A______ de l'activité lucrative qu'il exerçait à titre indépendant. B. a. Par acte adressé le 21 novembre 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art.”
“A cette date, A______ a été entendu dans les locaux de l'Office sur sa situation personnelle et financière. Il a déclaré réaliser (sans que l'on sache de quelle manière) un revenu mensuel net de 2'000 fr. et acquitter un loyer mensuel de 1'200 fr. A l'appui de ces allégations, il a notamment produit trois récépissés postaux relatifs au paiement – en espèce au guichet du bureau de poste – du loyer. Sur demande de l'Office, il lui a encore fourni, notamment, une copie de son contrat de bail, faisant état d'un loyer mensuel de 1'200 fr. charges comprises, un rappel relatif à des primes d'assurance maladie impayées et un arrangement de paiement avec le service des contraventions portant sur le règlement par acomptes mensuels de 84 fr. d'un montant total de 1'010 fr. d. Le 13 juillet 2022, l'Office a adressé à la Banque D______ auprès de laquelle A______ avait indiqué détenir un compte, ainsi qu'à plusieurs autres établissements financiers de la place un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP. Selon les extraits du compte courant CHF du débiteur auprès de la banque D______, celui-ci a reçu de tiers des versements totaux de 6'540 fr. 15 entre les 19 janvier et 19 juillet 2022, soit une moyenne mensuelle de 1'090 fr. Il est également apparu que A______ disposait auprès de [la banque] E______ d'un compte, dont il avait omis de déclarer l'existence à l'Office, sur lequel il avait reçu entre les mois de février et d'août 2022 des versements totaux de 7'152 fr. 65, soit une moyenne de 1'192 fr. par mois. e. Le procès-verbal de saisie, série n° 3______, a été établi le 4 novembre 2022 par l'Office et adressé le même jour au poursuivi, qui l'a reçu le 9 novembre 2022. Il résulte de ce document que la saisie portait, à hauteur d'une quotité saisissable de 15'350 fr. par mois et pendant une période courant du 4 janvier au 22 septembre 2023, sur les gains tirés par A______ de l'activité lucrative qu'il exerçait à titre indépendant. B. a. Par acte adressé le 21 novembre 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art.”
“Sur la base de cette réquisition, le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié le 22 février 2021 en mains de D______, qui a formé opposition partielle à la poursuite. Au verso du commandement de payer, il a été indiqué que l'acte avait été remis à D______, à 1______, [à] E______. Il était toutefois mentionné au recto de l'acte que l'adresse du débiteur se trouvait 3______, [à] F______ (Genève). c. Par réquisition adressée à l'Office le 19 mars 2021, A______ a sollicité la continuation de la poursuite n° 2______, à concurrence des montants non frappés d'opposition. Dans sa réquisition, la créancière a indiqué que l'adresse du débiteur se trouvait 3______, [à] F______. d. Par plis simple et recommandé du 9 juin 2021, l'Office a expédié un avis de saisie à D______, c/o G______, 3______, [à] F______. Ces courriers ont été retournés par la Poste sans avoir été distribués, avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". Le 29 juin 2021, dans le cadre de la série n° 4______ – à laquelle participe la poursuite n° 2______ –, l'Office a adressé des avis de saisie de créance (art. 99 LP) auprès des principaux établissements bancaires de la place (H______, I______, J______, K______, L______, etc.), qui ont répondu n'avoir aucune relation bancaire avec D______. Le 26 août 2021, un huissier de l'Office s'est rendu [à l'adresse] 3______, [à] F______, et a constaté que les noms du débiteur et de son logeur ne figuraient ni sur les portes ni sur les boîtes aux lettres de l'immeuble. Il a déposé un avis d'ouverture forcée et contacté la régie, qui a confirmé que les intéressés étaient inconnus à cette adresse. e. Le 2 septembre 2021, l'Office a établi un procès-verbal de "non-lieu de saisie", dans la série n° 4______, qu'il a communiqué le lendemain aux créanciers participants à cette série et que A______ a reçu le 6 septembre 2021. Il y était mentionné que l'Office avait été dans l'impossibilité de procéder à une saisie, dans la mesure où le débiteur était introuvable à son adresse à Genève (i.e. 3______ à F______). Selon un constat sur place effectué le 26 août 2021, son nom ne figurait plus sur les portes ni sur les boîtes aux lettres; il en allait de même de son logeur.”
Die in Art. 99 SchKG angeordnete Anzeige bleibt wirksam, bis sie aufgehoben oder die zugrunde liegende Pfändung aufgehoben wird. Solange die Anzeige bzw. die Pfändung besteht, kann der Drittschuldner sich gegenüber dem Betreibungsamt allein zahlungsbefreit leisten; eine anderweitige Zahlung gilt nicht als rechtswirksame Befreiung.
“In Bezug auf die Nachfristansetzung zur Einreichung einer Übersetzung und die Fristabnahme gegenüber dem Betreibungsamt ist ein Nachteil im genann- ten Sinne weder durch die Beschwerdeführerin in der Beschwerde dargetan (vgl. oben Erw. 3.1.) noch ist ein solcher ersichtlich. Insbesondere bei (Nach- )Fristansetzungen und Fristerstreckungen ist ein nicht leicht wiedergutzumachen- der Nachteil grundsätzlich zu verneinen und es können die entsprechenden pro- zessleitenden Anordnungen (noch bzw. erst) im Rahmen des Rechtsmittels ge- gen den Endentscheid beanstandet werden (vgl. BK ZPO II-Sterchi, a.a.O., Art. 319 N 14). Hinsichtlich der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde an die - 7 - Vorinstanz ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde verschiedentlich darauf verweist, die zugrundeliegende und in der angefochtenen Anzeige der Forderungspfändung (Art. 99 SchKG) vom 27. Januar 2022 genannte Pfändung-Nr. 2 sei aufgehoben worden. Im von ihr genannten Urteil des Bezirks- gerichts Meilen vom 21. März 2022 im Geschäft-Nr. CB220001 wurde auf Be- schwerde des Schuldners B._____ hin festgestellt, dass dieser in den Betreibun- gen-Nr. 1, Nr. 4 und Nr. 5 des Betreibungsamtes Küsnacht-Zollikon-Zumikon rechtzeitig Rechtsvorschlag erhoben und dadurch die Einstellung der Betreibun- gen bewirkt habe. Die Pfändung-Nr. 2 des Betreibungsamtes Küsnacht-Zollikon- Zumikon wurde aufgehoben (act. 7 S. 13). Damit ist der Anzeige der Forderungs- pfändung vom 27. Januar 2022 die Grundlage entzogen, denn die Anzeige entfal- tet nur solange Wirkung, bis sie ausdrücklich aufgehoben oder bis die Pfändung aufgehoben wird (BSK SchKG I-Sievi, a.a.O., Art. 99 N 10). Vor diesem Hinter- grund ist das Drohen eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils (insbe- sondere bezogen auf das Vollstreckungsverfahren) durch die Abweisung des An- trags der Beschwerdeführerin um Gewährung der aufschiebenden Wirkung nicht erkennbar.”
“98 à 105 LP), in SJ 2019 II 147 ss, p. 155). Selon l'art. 98 al 3 LP, l'office peut également prendre d'autres objets sous sa garde, s'il juge cette mesure opportune ou nécessaire pour assurer les droits constitués en faveur du créancier par la saisie. Il est opportun de placer les biens séquestrés sous la garde de l'office s'il existe de sérieux motifs de craindre qu'ils soient détournés ou s'il est patent qu'ils sont sujets à dépréciation (ATF 79 III 109; GILLIERON, op. cit., n. 57 ad art. 98). En ce qui concerne les créances ou autres droits non constatés dans des titres au porteur ou transmissibles par endossement, l'art. 99 LP prévoit que l'office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains. Cet avis a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu'en mains de l'office, et ce aussi longtemps que l'avis ou la saisie n'ont pas été levés ou que la saisie ne s'est pas éteinte (ATF 130 III 665 consid. 3; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 8 ad art. 99 LP). Par ailleurs, conformément à l'art. 100 LP, l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. 2.4.2 Les obligations de l'office découlant des art. 98 ss LP ne naissent qu'à la condition qu'il soit en mesure de les assumer et en particulier qu'il sache sur quels actifs porte la saisie ou le séquestre. Si la banque, tiers séquestrée, n'annonce pas à l'office la portée du séquestre ni la nature des actifs touchés, c'est elle qui en assumera la gestion; a contrario dès que le tiers séquestré a satisfait à son devoir de renseigner l'office, ce dernier sera chargé de leur conservation ou de leur gestion (art. 100 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 120; OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés, op. cit., p. 173-174). Dans la mesure où le tiers séquestré peut différer son obligation de renseigner l'office jusqu'à l'issue de la procédure d'opposition au séquestre (cf. supra consid. 2.”
Das Betreibungsamt setzt die vom Gläubiger geltend gemachte Forderung unter Handnahme/sequestriert, ohne deren materielle Existenz oder Umfang zu überprüfen; es kann den Drittpflichtigen zur Stellungnahme auffordern, nicht aber über die Forderung selbst materiell entscheiden. Die materielle Klärung und Durchsetzung obliegt dem Gericht. Vor der gerichtlichen Geltendmachung muss der Gläubiger Inhaber der Forderung sein, z. B. durch Abtretung oder durch Zuschlag an einer Versteigerung.
“Les art. 98 à 101 LP – applicables par analogie au séquestre, par renvoi de l'art. 275 LP – traitent des mesures de sûreté que l'office des poursuites peut, respectivement doit prendre, en vue de conserver les biens patrimoniaux du débiteur faisant l'objet d'une saisie, afin qu'ils puissent servir au désintéressement des créanciers poursuivants (Gilliéron, in CR LP, n. 9 ad art. 98 LP). Selon la jurisprudence relative à l'art. 99 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur séquestré ou du tiers débiteur, mettre sous main de justice les créances dont le créancier séquestrant allègue l'existence, alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle aurait été éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation; l'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP par renvoi de l'art. 275 LP), mais il n'a pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance séquestrée, sous réserve du cas où il apparaît clairement que les prétendus droits à séquestrer n'existent pas. Il incombera ensuite au créancier séquestrant d'établir par la voie judiciaire que le débiteur séquestré est réellement titulaire du droit qu'il lui attribue; avant d'agir, il devra se faire céder la créance, conformément à l'art. 131 LP, ou se la faire adjuger aux enchères publiques (ATF 109 III 11 consid.”
“Cela ne doit toutefois pas être établi dans la procédure des art. 106 à 109 LP (ATF 109 III 11 consid. 2 ; TF 5A_559/2017, 5A_560/2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_912/2016 du 3 juillet 2017 consid. 5.2 ; TF 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1). Le créancier devra au contraire, avant d'agir, se faire céder la créance conformément à l'art. 131 LP ou se la faire adjuger aux enchères publiques; tant qu'il ne l'aura pas fait, il n'aura pas le droit d'actionner le tiers débiteur pour faire constater la dette et, de son côté, l'office n'aura pas l'obligation d'ouvrir de lui-même action à cet effet (ATF 120 III 18 consid. 4; ATF 109 III 11 consid. 2; TF 76.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 ; 7B.220/2005 du 2 mars 2006, consid. 2.1; Kren Kostkiewicz, Kommentar SchKG, 20e éd., n. 7 ad art. 99 LP ; Zopfi, in Hunkeler [éd.], Kurzkommentar SchKG, Schuldbetreibungs-und Konkurgesetz, 2e éd., n. 8 ad art. 99 LP ; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5e éd., n. 7 ad art. 99 LP; Lebrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 12 ad art. 99 LP; Walter Stoffel/Isabelle Chabloz, in Dallèves et al. [éd.], Commentaire romand, poursuite et faillite, n. 26 ad art. 275 LP). 4.2 Il résulte de ce qui précède qu'en l'occurrence le recourant était en droit d'invoquer la compensation entre la créance en paiement du treizième salaire et la créance qu'il estimait détenir en restitution de prétentions versées indûment. On peut comprendre de son courrier du 23 juin 2022 et de ses annexes qu'il a compensé la créance de 2'005 fr. 80 avec celle, plus importante, qu'il estimait détenir contre son ex-employée, étant précisé que le recourant réclamait des heures supplémentaires et des vacances qu'il aurait payés en trop, ainsi que des allocations familiales versées indûment, soit un montant brut équivalent à 3'118 fr. 90 (91 fr. 35 + 2'157 fr. 80 + 149 fr. 75 + 720 fr.). Pour le recourant, la créance de l'employée était de ce fait éteinte par compensation.”
Die Pfändung einer Namensaktie erstreckt sich auf die mit ihr verbundenen vermögensrechtlichen Ansprüche (insbesondere Dividend- und Liquidationsanspruch). Eine nicht in einer Urkunde verkörperte Namensaktie kann dabei — entsprechend der Anwendbarkeit von Art. 99 SchKG — durch Mitteilung an die Gesellschaft wie eine Forderung gepfändet werden.
“Le “azioni nominative” menzionate nel decreto di sequestro incorporano tutti i diritti societari previsti dalla legge e dagli statuti, se-gnatamente i diritti a una quota proporzionale degli utili (dividendo) e all’avanzo di liquidazione (art. 660 cpv. 1 CO). Il sequestro di un’azione nominativa si estende quindi a tali diritti patrimoniali, che sono parte integrante dell’azione. Del resto anche l’azione non incorporata in una cartavalore può essere sequestrata alla stregua di un credito, mediante notificazione alla società in virtù dell’art. 99 LEF (per il rinvio dell’art. 275) (sentenza della CEF”
Stellt das Betreibungsamt fest, dass die vorgelegten Unterlagen die Einkommensquellen nicht hinreichend klären, hat es die Instruktion zu vertiefen. Ergibt sich daraus, dass der Schuldner unselbständig erwerbstätig ist, kann das Amt den Arbeitgeber informieren und diesen auffordern, die gepfändete Lohnportion direkt an das Betreibungsamt zu leisten (Art. 99 SchKG).
“retenu par l'Office comme revenu net du débiteur ne peut, dans ces circonstances pas être identifié de manière suffisante sur la base des pièces produites, des indices laissant à penser que le revenu du débiteur est en réalité supérieur. En outre, la question de savoir si le débiteur travaille en qualité d'employé ou agit en qualité d'indépendant n'a pas été suffisamment investiguée. Il convient notamment d'approfondir l'examen de versements provenant de sociétés tierces et de compléter l'examen de la situation financière du débiteur en l'enjoignant de produire une documentation plus précise et plus complète permettant de définir ses sources de revenus, plus particulièrement en provenance de H______ SA, voire d'autres sociétés comme I______ LLP dont il a perçu 16'000 euros en quelques mois. Enfin, s'il s'avère que le débiteur est employé de la société H______ SA, il conviendra d'examiner si les conditions pour une saisie de salaire tacite sont réalisées, à défaut de quoi la saisie de revenus devra, en application de l'art. 99 LP, être opérée en main de cette société. Il appartiendra en conséquence à l'Office de compléter son instruction et de procéder à un nouvel examen de la situation financière du débiteur et, cas échéant, de prévenir l'employeur du débiteur qu'il devra s'acquitter en mains de l'Office. 4.3 La décision de l'Office de laisser un montant de 1'250 fr. à disposition du débiteur est conforme, dans la mesure où ce montant correspond à l'équivalent du minimum vital pour un mois. La plaignante ne saurait être suivie lorsqu'elle se prévaut de deux créances hypothécaires dont le débiteur était titulaire et dont le montant correspondant serait bloqué depuis septembre 2021 auprès d'une banque en application de l'art. 9 LP postérieurement à la vente forcée d'un immeuble appartenant au débiteur dans le canton de Berne, puisqu'aucun élément ne permet de retenir que ce montant serait suffisamment liquide pour permettre de couvrir les dépenses courantes du débiteur au moment du prononcé de la mesure. La plainte sera rejetée sur ce point.”
“93 LP prévoit que les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable à l'entretien du débiteur et de sa famille. La notion de revenu du travail comprend toute forme de rétribution obtenue en contrepartie d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2014 du 11 novembre 2014, consid. 3.2). Il n'existe aucune différence de nature juridique entre la saisie ou le séquestre des revenus du travail provenant d'une activité dépendante ou indépendante, seules les modalités d'exécution de la saisie ou du séquestre étant susceptibles de varier (ATF 93 III 33 consid. 1). Lorsque des revenus proviennent d'une activité exercée à titre dépendant, et que la saisie ou le séquestre porte donc sur une unique créance salariale future, il sera en effet souvent possible d'adresser au tiers employeur un avis au débiteur (art. 99 LP) l'invitant à s'acquitter directement en mains de l'Office de la part saisie du revenu, étant toutefois rappelé que l'envoi d'un tel avis ne se confond pas avec l'exécution de la saisie et n'en constitue pas une condition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_564/2012 du 21 novembre 2012 consid. 2.5.1). Un tel procédé ne sera en revanche, dans la plupart des cas, guère envisageable lorsque le revenu saisi ou séquestré provient d'une activité exercée à titre indépendant, puisque la saisie ou le séquestre portera alors en général sur un nombre indéterminé de créances actuelles et futures dont le débiteur sera titulaire à l'encontre de ses clients (Kren-Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 5a ad art. 93 LP). Selon la jurisprudence (ATF 112 III 19 consid. 2b et 2c et références citées), la saisie ou le séquestre devront en conséquence être exécutés sur le revenu net de l'activité exercée à titre indépendant, calculé en soustrayant du revenu brut de cette activité les frais nécessaires à son obtention.”
Die Pflichten des Betreibungsamts zur Verwahrung bzw. Verwaltung der gepfändeten Forderungen entstehen erst, wenn das Amt feststellen kann, auf welche Vermögenswerte die Pfändung gerichtet ist. Erteilt die Drittpartei bzw. der Drittverwahrer (z. B. die Bank) dem Amt keine hinreichenden Angaben über den Umfang oder die Lage der betroffenen Forderung bzw. der Aktiven, verbleiben die Verwahrungs- und Verwaltungspflichten zunächst bei der Drittpartei; nach Mitteilung/Identifikation übernimmt das Amt die ihm nach Gesetz (SchKG) obliegenden Aufgaben.
“Réputés déposés en lieu sûr, ces actifs ne nécessitent pas d'autres actions de la part de l'office pour leur préservation et le maintien de leur valeur. Lorsque des objets de prix (oeuvres d'art, bouteilles de grand crus, etc.) ne peuvent pas être entreposés à la caisse des dépôts et consignations, l'office doit trouver des locaux sécurisés et adaptés pour les prendre sous sa garde et rien ne l'empêche d'en confier la garde à des tiers (OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés (art. 98 à 105 LP), in SJ 2019 II 147 ss, p. 155). Selon l'art. 98 al 3 LP, l'office peut également prendre d'autres objets sous sa garde, s'il juge cette mesure opportune ou nécessaire pour assurer les droits constitués en faveur du créancier par la saisie. Il est opportun de placer les biens séquestrés sous la garde de l'office s'il existe de sérieux motifs de craindre qu'ils soient détournés ou s'il est patent qu'ils sont sujets à dépréciation (ATF 79 III 109; GILLIERON, op. cit., n. 57 ad art. 98). En ce qui concerne les créances ou autres droits non constatés dans des titres au porteur ou transmissibles par endossement, l'art. 99 LP prévoit que l'office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains. Cet avis a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu'en mains de l'office, et ce aussi longtemps que l'avis ou la saisie n'ont pas été levés ou que la saisie ne s'est pas éteinte (ATF 130 III 665 consid. 3; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 8 ad art. 99 LP). Par ailleurs, conformément à l'art. 100 LP, l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. 2.4.2 Les obligations de l'office découlant des art. 98 ss LP ne naissent qu'à la condition qu'il soit en mesure de les assumer et en particulier qu'il sache sur quels actifs porte la saisie ou le séquestre. Si la banque, tiers séquestrée, n'annonce pas à l'office la portée du séquestre ni la nature des actifs touchés, c'est elle qui en assumera la gestion; a contrario dès que le tiers séquestré a satisfait à son devoir de renseigner l'office, ce dernier sera chargé de leur conservation ou de leur gestion (art.”
“Les valeurs patrimoniales devant être séquestrées doivent ainsi être décrites avec précision et leur lieu de situation être indiqué. Lorsque le séquestre porte sur plusieurs biens désignés par leur genre seulement (séquestre générique), leur lieu de situation ou l'identité de la personne les détenant doivent être indiqués (ATF 142 III 291 consid. 5.1). Lorsqu'elles ont été émises, les actions d'une société anonyme constituent des papiers-valeurs, soit des biens mobiliers : elles doivent donc être décrites comme telles dans l'ordonnance de séquestre et leur lieu de situation, respectivement la personne les détenant (p. ex. un tiers dépositaire), doivent être indiqués. Lorsque les actions n'ont pas été émises, en revanche, le séquestre ne peut porter que sur les droits de l'actionnaire à l'encontre de la société, et ce selon la procédure de saisie des créances (ATF 92 III 20 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du 5 juillet 2011 consid. 3.2). L'ordonnance doit alors indiquer le nom du débiteur de la créance saisie, soit la société, à laquelle l'Office adressera un avis de séquestre au sens de l'art. 99 LP. Si les actions revêtent la forme d'un titre intermédié, leur séquestre devra s'effectuer par l'envoi au dépositaire d'un avis de séquestre (art. 14 al. 1 LTI). Les titres intermédiés sont réputés situés auprès du siège de la banque dépositaire, tel qu'il résulte du registre du commerce (BSK Wertpapierrecht-Pulver/Meyer Bahar, N. 28 ad Art. 14 BEG [LTI]). Selon la jurisprudence, si les actifs séquestrés ne sont pas situés au lieu indiqué dans l'ordonnance de séquestre, alors le séquestre ne peut être exécuté (ATF 99 III 18 consid. 4 "Befinden sich die arrestierten Gegenstände nicht an dem im Arrestbefehl angegebenen Ort, so fällt der Arrest ins Leere"). 2.2 En l'espèce, les parties conviennent que les actions de D______ ne sont pas "physiquement" déposées auprès de l'agence genevoise de B______ AG mais qu'il s'agit de titres intermédiés, qui doivent être séquestrés auprès de la banque dépositaire, soit B______ AG, dont le siège est à Zurich et qui ne dispose pas de succursale dans le canton de Genève.”
Macht das Betreibungsamt einem Drittschuldner (z. B. Bank) die Pfändung nach Art. 99 SchKG bekannt, bestätigt der Drittschuldner in der Praxis häufig die Verarrestierung bzw. sperrt Konten. In den Anzeigen wird regelmässig darauf hingewiesen, dass gepfändete Guthaben bis zum Rückzug der Anzeige gepfändet sind und rechtsgültig nur noch an das Betreibungsamt bezahlt werden können.
“In der Betreibung Nr. 2 über Fr. 1'000.– zzgl. Zins und Kosten für eine Partei- entschädigung kündigte das Betreibungsamt Zürich 10 (nachfolgend: Betreibungs- amt) der Betreibungsschuldnerin und Beschwerdeführerin (nachfolgend: Beschwer- deführerin) die Pfändung mit Schreiben vom 29. März 2023 an (act. 2/4 i.V.m. act. 2/3). In der Folge vollzog das Betreibungsamt die entsprechende Pfändung Nr. 1 am 2. Mai 2023 in Anwesenheit der Beschwerdeführerin, zeigte der Migros Bank AG i.S.v. Art. 99 SchKG gleichentags die Pfändung einer Forderung in der Höhe von Fr. 2'500.– an und versandte am 12. Juni 2023 die Pfändungsurkunde an die Parteien. Die Beschwerdeführerin nahm die Pfändungsurkunde am 14. Juni 2023 in Empfang (act. 2/1, 2/2, 2/8 und 2/16).”
“August 2021 pfändete das Betreibungsamt dessen Einkommen bis zum 5. Juli 2022. Es ging dabei von einem unbestimmten Einkommen und einem monatlichen Existenzminimum von Fr. 1'200.-- aus. Aus dieser Urkunde geht zudem hervor, dass die Pfändung am 5. Juli 2021 um 11:20 Uhr von der Vollzugsperson " E.________" im Amtslokal und im Beisein von A.________ vollzogen wurde. Dazu hat dieser eine Protokollnotiz erstellt, deren Inhalt indes umstritten ist. A.b.c. Am 21. Oktober 2021 pfändete das Betreibungsamt erneut das Einkommen von A.________, diesmal bis zum 3. September 2022, wobei es von den gleichen Zahlen ausging wie in der unmittelbar vorangegangenen Pfändungsverfügung. A.b.d. In sämtlichen Verfügungen wies das Betreibungsamt insbesondere darauf hin, dass die Anrechnung des Mietzinses und der Krankenkassenprämien nur gegen monatlich zu erbringende Zahlungsnachweise erfolge. Diese Verfügungen blieben unangefochten. A.c. Das Betreibungsamt zeigte der B.________ AG am 25. Juni 2021 die Pfändung einer Forderung nach Art. 99 SchKG an und teilte dieser mit, dass sämtliche Guthaben von A.________ bis zum Betrag von Fr. 250'000.-- und bis zum Rückzug der Anzeige gepfändet worden seien und rechtsgültig nur noch an das Betreibungsamt bezahlt werden könnten. Auch diese Verfügung blieb unangefochten. A.d. Am 10. August 2022 sandte das Betreibungsamt A.________ und der B.________ AG je ein Schreiben mit dem Titel "Aufforderung zur Ablieferung der verfallenen Lohnabzüge". A.d.a. Darin setzte das Betreibungsamt A.________ unter Hinweis auf die Pfändungsurkunden vom 19. Januar 2021, 13. August 2021 und 21. Oktober 2021 (sowie 29. Juni 2022) Frist an, um jenem bis am 30. August 2022 den Betrag von Fr. 48'341.85 zu überweisen. Die Summe entspreche dem in den Monaten März 2021 bis Juni 2022 das betreibungsrechtliche Existenzminimum übersteigenden Einkommen, wie sie von der B.________ AG angegeben worden seien. Für den Fall, dass diese Frist ungenutzt verstreiche, kündigte das Betreibungsamt an, die Unterlagen an die Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten.”
“Mit Verfügung vom 25. Juni 2021 wurde der Beschwerdeführerin 2 (Dritt- schuldnerin) Anzeige von der Pfändung einer Forderung (Art. 99 SchKG) gemacht und insbesondere mitgeteilt, dass sämtliche Guthaben des Beschwerdeführers 1 jeder Art bis zum Betrag von Fr. 250'000.– und bis zum Rückzug dieser Anzeige gepfändet worden seien und rechtsgültig nur noch an das Betreibungsamt bezahlt werden könne bzw. bei Bezahlung an den Schuldner nochmalige Zahlung ver- - 3 - langt werden könne (vgl. act. 23 Rz. 10; act. 9 S. 3). Auch diese Verfügung blieb unangefochten (vgl. act. 23 Rz. 10 f.; act. 9 S. 3).”
“B.________ (Schuldner) wird von der A.________ AG (Gläubigerin und Beschwerdeführerin) für einen Betrag von CHF 12'074.56 zzgl. Akzessorien aus einem Kreditvertrag belangt. Am 5. November 2021 liess die Gläubigerin diverse Konten des Schuldners bei der C.________ AG verarrestieren (Beschwerdebeilage [BB] 1). Das Betreibungsamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland, zeigte den Arrest gleichentags der C.________ AG an (Art. 99 SchKG). Am 9. November 2021 bestätigte die C.________ AG die Verarrestierung von drei Forderungen im Gesamtbetrag von CHF”
“Erwägungen: 1. B.________ (Schuldner) wird von der A.________ AG (Gläubigerin und Beschwerdeführerin) für einen Betrag von CHF 12'074.56 zzgl. Akzessorien aus einem Kreditvertrag belangt. Am 5. November 2021 liess die Gläubigerin diverse Konten des Schuldners bei der C.________ AG verarrestieren (Beschwerdebeilage [BB] 1). Das Betreibungsamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland, zeigte den Arrest gleichentags der C.________ AG an (Art. 99 SchKG). Am 9. November 2021 bestätigte die C.________ AG die Verarrestierung von drei Forderungen im Gesamtbetrag von CHF 90.73 unter gleichzeitiger Sperrung der Konten. Mit Arresturkunde vom 11. November 2021 teilte die Dienststelle Mittelland der Gläubigerin diesen”
“In den durch die Schweizerische Eidgenossenschaft (fortan Beschwerde- gegnerin) angehobenen Betreibungen-Nrn. 1 ff., Pfändung-Nr. 2, gegen B._____ (Schuldner) erliess das Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon am 27. Januar 2022 eine Anzeige von der Pfändung einer Forderung gemäss Art. 99 SchKG an die C._____ AG betreffend das Konto-Nr.”
Das Protokoll (procès-verbal) muss neben der Beschreibung und Schätzung der betroffenen Forderungen/Werte die für die Durchführung getroffenen Vollstreckungsmassnahmen sowie die an Dritte nach Art. 99 SchKG versandten Avis und die von diesen erhaltenen Antworten (soweit feststellbar, mit Datum und Uhrzeit) verzeichnen. Aufgrund der Ausführungen in der Rechtsprechung und Literatur ist es zulässig, dass das erste Protokoll nur die anfänglich ergriffenen Massnahmen enthält und später ergänzt wird, sobald weitere relevante Informationen vorliegen.
“275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (Ochsner, op. cit., p. 116). Compte tenu des aléas de l'exécution, toutes ces informations ne pourront pas être protocolées immédiatement. L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (Ochsner, op. cit., p. 117). 2.1.2 Si, après avoir procédé – au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, in CR LP, n.”
“22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. Les plaignantes considèrent qu'en lieu et place de nouvelles versions des procès-verbaux de séquestres, l'Office aurait dû établir des procès-verbaux de saisie. 2.1 Selon l'art. 276 al. 1 LP, il est dressé un procès-verbal de séquestre "au pied de l'ordonnance de séquestre". Ce procès-verbal doit notamment contenir la désignation des objets séquestrés et l'estimation de leur valeur. Doivent également être mentionnés dans le procès-verbal de séquestre les opérations entreprises par l'office en vue de l'exécution du séquestre ainsi que les événements survenus postérieurement. Seront ainsi mentionnées les date et heure d'envoi des avis aux tiers débiteurs (art. 99 LP), les réponses reçues de ces derniers, les démarches effectuées par l'office en vue de la détermination des actifs sur lesquels le séquestre a porté, les revendications reçues, la détermination des parties à leur sujet et l'ouverture des délais des art. 107 et 108 LP, le refus de renseigner de certains tiers séquestrés, les raisons pour lesquelles un séquestre n'a pu être exécuté, etc.. Dans la mesure où ces éléments ne peuvent être connus rapidement de l'office, celui-ci doit établir et adresser aux parties, dans un premier temps, un procès-verbal de séquestre comprenant les premières mesures d'exécution et leur résultat. Cette version sera ensuite complétée au fur et à mesure des développements de la situation, et en particulier des déterminations des tiers séquestrés ainsi que des mesures prises par l'office (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II pp. 77 ss., 115-117). 2.2 En l'occurrence, les procès-verbaux de séquestres du 20 avril 2020 ne peuvent être considérés comme définitifs, ne serait-ce que parce que les actifs sur lesquels les séquestres avaient effectivement porté – par opposition à ceux mentionnés dans les ordonnances de séquestres – n'y sont ni décrits ni estimés.”
“Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments, à savoir le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné, les intérêts sur cette créance et les frais de poursuite, qui comprennent les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre, ceux d'exécution du séquestre, les frais de poursuite futurs (y compris les frais liés à une procédure sommaire de mainlevée; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). 2.1.2 Le procès-verbal de séquestre, que l'Office doit dresser, contient la désignation des biens séquestrés et de leur valeur (art. 276 LP). L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al. 1 LP) est une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4). Le fonctionnaire procède à cette estimation, au besoin en s'adjoignant des experts (art. 97 al. 1 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). Le procès-verbal de séquestre doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (Ochsner, op. cit., p. 116). Compte tenu des aléas de l'exécution, toutes ces informations ne pourront pas être mentionnées immédiatement. L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (Ochsner, op. cit., p. 117). 2.2. Selon les termes de l'art. 44 LP, la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale s'opère en conformité avec ces lois.”
In den zitierten Entscheidungen richtete das Betreibungsamt die Anzeige der Pfändung nach Art. 99 SchKG an die Kontogegenpartei und bezeichnete die betroffene Kontonummer.
“In den durch die Schweizerische Eidgenossenschaft angehobenen Betreibungen Nrn. xxx ff., Pfändung Nr. yyy, gegen B.________ (Schuldner) erliess das Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon am 27. Januar 2022 eine Anzeige der Pfändung einer Forderung gemäss Art. 99 SchKG an die C.________ AG betreffend das Konto Nr. zzz. Vertragspartnerin sei die A.________ Ltd. (fortan: Beschwerdeführerin), der Schuldner bezeichne sich als wirtschaftlich Berechtigter des Kontos.”
“In den durch die Schweizerische Eidgenossenschaft (fortan Beschwerde- gegnerin) angehobenen Betreibungen-Nrn. 1 ff., Pfändung-Nr. 2, gegen B._____ (Schuldner) erliess das Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon am 27. Januar 2022 eine Anzeige von der Pfändung einer Forderung gemäss Art. 99 SchKG an die C._____ AG betreffend das Konto-Nr.”
Das Betreibungsamt kann zur Durchsetzung von Art. 99 SchKG Dritte, namentlich Banken, kontaktieren; das Blockieren von Konten kann ein zulässiges und wirksames Sicherungsmittel sein und fällt in den Aufgabenbereich des Amtes. Ob solche Schritte verhältnismässig sind (insbesondere hinsichtlich Umfang und verursachter Kosten) ist im Einzelfall zu prüfen.
“Au demeurant, le blocage des comptes bancaires du débiteur est un moyen efficace pour inciter ce dernier à se présenter rapidement à l’Office. Cette mesure entre donc dans ses prérogatives. 3. La plaignante soutient encore que les frais engendrés par l’envoi d’avis de saisie à 40 établissements bancaires de la place - mesure qui n’avait du reste abouti à aucun résultat - seraient disproportionnés, au vu du montant de la créance à recouvrer. L’Office aurait pu se contenter de ne viser que quelques banques majeures, lesquelles auraient transmis l’avis à leurs succursales internes. Il aurait également pu contacter l’Office des poursuites de E______ afin qu’ils se coordonnent. 3.1.1. Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter de sa dette qu'en mains de l'Office. Cet avis ne constitue pas une saisie ni n'est une condition essentielle de la validité de celle-ci (ATF 109 III 11, in JdT 1985 II 125; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n. 9 ad art. 99 LP), mais une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'Office, à l'exclusion de toute remise au débiteur poursuivi (ATF 142 III 643 consid. 2.1; 115 III 109 consid. 2a; 109 III 11 consid. 2, in JdT 1985 II 125; 107 III 67 consid. 1). La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; Winkler, in Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; Staehelin, in BlSchK Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, ad n. 26, ad art. 91 LP). 3.1.2. Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut - mais n'en a pas l'obligation - différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.”
“Il a ainsi interpelé la créancière, l’informant qu’à défaut de nouvelles de sa part dans un délai de dix jours, il prononcerait une décision de non-lieu. Celle-ci s’étant opposée au prononcé d’une telle décision, l’Office a continué ses investigations pour contacter le débiteur. Il était alors légitimé à solliciter des tiers, tels que des établissements bancaires, pour obtenir des informations à ce sujet. Au demeurant, le blocage des comptes bancaires du débiteur est un moyen efficace pour inciter ce dernier à se présenter rapidement à l’Office. Cette mesure entre donc dans ses prérogatives. 3. La plaignante soutient encore que les frais engendrés par l’envoi d’avis de saisie à 40 établissements bancaires de la place - mesure qui n’avait du reste abouti à aucun résultat - seraient disproportionnés, au vu du montant de la créance à recouvrer. L’Office aurait pu se contenter de ne viser que quelques banques majeures, lesquelles auraient transmis l’avis à leurs succursales internes. Il aurait également pu contacter l’Office des poursuites de E______ afin qu’ils se coordonnent. 3.1.1. Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter de sa dette qu'en mains de l'Office. Cet avis ne constitue pas une saisie ni n'est une condition essentielle de la validité de celle-ci (ATF 109 III 11, in JdT 1985 II 125; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n. 9 ad art. 99 LP), mais une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'Office, à l'exclusion de toute remise au débiteur poursuivi (ATF 142 III 643 consid. 2.1; 115 III 109 consid. 2a; 109 III 11 consid. 2, in JdT 1985 II 125; 107 III 67 consid. 1). La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; Winkler, in Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; Staehelin, in BlSchK Ergänzungsband zur 2.”
Wird der Drittinformation nach Art. 99 SchKG ein vorsorglicher beziehungsweise provisioneller Charakter beigelegt (Anzeige als vorbeugende Massnahme), beginnt die einjährige Höchstdauer der Pfändung von Erwerbseinkommen nicht erst mit der formellen Ausführung der Pfändung gegenüber dem Schuldner, sondern mit dem Inkrafttreten dieser vorsorglichen Massnahme. Im Regelfall läuft die Jahresfrist hingegen ab der Ausführung der Pfändung gegenüber dem Schuldner bzw. ab dem Empfang der Mitteilung nach Art. 96 SchKG.
“La saisie s'exécute par l'avis donné au débiteur ou à son représentant par l'office qu'il lui est désormais interdit, sous menace des peines prévues par la loi, de disposer des biens saisis – lesquels doivent être clairement énumérés – sans l'autorisation du préposé (art. 96 al. 1 LP; ATF 130 III 661 cons. 1.2). Si le débiteur n'est ni présent ni représenté lors de la détermination par l'Office des biens devant être saisis, l'avis prévu par l'art. 96 al. 1 LP peut lui être donné par écrit, généralement par le procès-verbal de saisie : ce n'est qu'à ce moment que la saisie est valablement exécutée et déploie ses effets (ATF 130 III 661 cons. 1.2). La saisie doit être distinguée des mesures de sûreté prévues par les art. 98 ss. LP, et en particulier de l'avis au tiers débiteur d'une créance saisie, prévu par l'art. 99 LP. Il s'agit là en effet de mesures conservatoires visant à assurer l'effectivité d'une saisie déjà exécutée ou, sous certaines conditions et à titre provisionnel, devant être exécutée (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, NN 1 et 4 ad art. 98 LP et NN 2 et 3 ad art. 99 LP, ainsi que les références citées). Au contraire de l'information expresse prévue par l'art. 96 al. 1 LP, ces mesures conservatoires ne constituent pas une condition de validité de la saisie (ATF 94 III 78 cons. 3a). 2.2 Lorsque la saisie porte sur les revenus qu'un travailleur dépendant tire de son activité, l'office doit en déterminer la quotité saisissable de manière à laisser au débiteur les ressources nécessaires à son entretien et celui de sa famille (art. 93 al. 1 LP). La saisie des revenus d'une activité lucrative dépendante exercée par le débiteur ne peut excéder un an (art. 93 al. 2 LP). Ce délai court en principe dès l'exécution de la saisie, soit dès que le débiteur ou son représentant a reçu l'information prévue par l'art. 96 al. 1 LP. Si toutefois la saisie a été précédée, au titre de mesure provisionnelle, d'un avis au tiers débiteur (soit l'employeur) au sens de l'art. 99 LP, le délai d'une année court à compter de l'entrée en vigueur de cette mesure (Winkler, in Kommentard SchKG, N 78 ad art.”
“Il en résulte que, si la rectification d'une mesure – même irrégulière voire nulle – n'est pas possible, par exemple du fait que cette mesure est devenue irrévocable, l'existence d'un intérêt concret et actuel du plaignant doit, sous réserve de cas exceptionnels, être niée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2022 du 26 janvier 2023, consid. 5.1 et jurisprudences citées). 2.2 Selon l'art. 93 al. 2 LP, les revenus relativement saisissables réalisés par le débiteur, lesquels comprennent notamment le revenu d'une activité lucrative au sens de l'art. 93 al. 1 LP, peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Il s'agit là d'une disposition protégeant les intérêts tant des créanciers (ne participant pas à la saisie) que du débiteur lui-même, et donc d'ordre public au sens de l'art. 22 al. 1 LP, avec pour conséquence que son éventuelle violation a pour conséquence la nullité de la mesure contestée. Le délai d'une année court en principe dès l'exécution de la saisie, soit dès que le débiteur ou son représentant a reçu l'information prévue par l'art. 96 al. 1 LP. Si toutefois la saisie a été précédée, au titre de mesure provisionnelle, d'un avis au tiers débiteur (soit en principe l'employeur) au sens de l'art. 99 LP, le délai d'une année court à compter de l'entrée en vigueur de cette mesure (Winkler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 78 ad art. 93 LP). 2.3 La quotité saisissable des revenus du débiteur poursuivi est arrêtée par l'office des poursuites (art. 93 al. 1 LP). L'éventuelle augmentation de cette quotité par l'autorité de surveillance, sur plainte d'un créancier saisissant, ne peut avoir d'effet que pour le futur : d'une part en effet, les décisions de l'autorité de surveillance ne deviennent exécutoires qu'avec leur prononcé; d'autre part et surtout, il est possible que le débiteur ait dans l'intervalle dépensé les montants laissés (de manière erronée) à sa disposition, de telle sorte qu'une obligation rétroactive de les rembourser porterait atteinte à son minimum vital nouvellement et correctement déterminé (ATF 116 III 15 consid. 2a; 85 III 36 consid. 2; cf. également DCSO/101/2022 du 17 mars 2022 consid. 2). Il n'est donc pas possible d'augmenter la quotité saisissable avec effet rétroactif.”
Kommt ein Gesellschaftsorgan seiner Pflicht nicht nach, bei einer nach Art. 99 SchKG angeordneten Zahlung die pfändbare Lohnquote entsprechend abzuliefern (z. B. Auszahlung des vollen Lohns trotz Pfändung), kann dies die persönliche Verantwortlichkeit des Organs begründen. Eine solche Verantwortlichkeit wird in der Regel nach den Grundsätzen der Haftung von Organen (vgl. Art. 29 StGB) geprüft und setzt die im Einzelfall erforderlichen Voraussetzungen voraus.
“L'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; N. HAGENSTEIN, op. cit., n. 65 ad art. 169 ; V. JEANNERET/O. HARI, Commentaire romand CP-II, 2017, n. 13s. ad art. 169). Il doit de plus avoir le dessein de nuire aux créanciers du poursuivi (ATF 119 IV 134 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; 1B_238/2018 du 9 septembre 2018 consid. 2.3 ; 6B_357/2013 du 29 août 2013 consid. 7 ; A. DONATSCH, OFK StGB/JStG Kommentar, 21ème éd. 2022, n. 6 ad art. 169). 4.1.2. Selon l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe. 4.2. En l'occurrence, la société H______ Sàrl a été visée par une mesure de sûreté fondée sur l'art. 99 LP consistant notamment en le paiement en mains de l'OP d'une certaine partie du salaire de l'employé A______ relativement aux périodes suivantes : - CHF 2'220.- par mois du 7 mai au 31 décembre 2018 ; - CHF 1'310.- par mois du 1er janvier au 7 mai 2019 ; - CHF 1'310.- par mois du 8 mai au 2 août 2019 ; - CHF 1'310.- par mois du 18 octobre 2020 au 17 février 2021. Aucun élément ne laisse penser que les décisions de sûreté concernées seraient affectées par un vice si grave et manifeste qu'il entraînerait leur nullité ab ovo (cf. ATF 149 IV 9 consid. 6.1 ; 147 III 226 consid. 3.1.2). En sa qualité d'associé-gérant unique, et donc d'organe de H______ Sàrl, l'appelant a versé un salaire mensuel de plusieurs milliers de francs à l'employé concerné par la saisie, à savoir lui-même, sans procéder au versement partiel en mains de l'OP prévu par les mesures de sûreté susmentionnées, comme il l'a notamment admis en audience : "{…} la société a bien versé l'entier du salaire sur lequel il était censé avoir une retenue.”
Die Pfändungsanzeige nach Art. 99 SchKG ist grundsätzlich eine vorsorgliche Sicherungsmassnahme; sie begründet nicht selbst das zulässige Anfechtungsobjekt. Als Anfechtungsobjekt gilt in der Regel erst die formell ausgefertigte Pfändungsurkunde bzw. das formelle Pfändungsprotokoll. Wird die Pfändungsanzeige hingegen bereits vor der formellen Durchführung der Pfändung versandt, kann sie als provisorische (konservatorische) Massnahme qualifizieren und damit den Rechtsweg eröffnen.
“Auch liegt es in der Natur der betreibungsrechtli- chen Zwangsvollstreckung, dass hierfür keine Einwilligung der Schuldner vorlie- gen muss (vgl. act. 30 Ziff. 89). Es ist zwar nachvollziehbar, dass Schuldner in diesen Verfahren grossem Stress ausgesetzt sind und sich durch die Hinweise auf ihre Pflichten und auf mögliche Straffolgen allenfalls unter Druck gesetzt füh- len. Dies vermag jedoch nichts daran zu ändern, dass dieses Vorgehen gesetz- mässig ist. Wenn die Beschwerdeführerin in Bezug auf die Hinweise auf Strafbe- stimmungen geltend macht, das Betreibungsamt und die Vorinstanz würden da- durch zahlreiche Gesetzes-, Verfassungs- und EMRK-Bestimmungen verletzen (vgl. act. 30 Ziff. 86 ff.),und die strafrechtlichen Bestimmungen seien nicht voll- ständig wiedergegeben worden (vgl. act. 29 E. 4.2), ist ihr Standpunkt unbegrün- det. 3.2.1Zur beanstandeten Anzeige der Pfändung einer Forderung an die Migros Bank AG (act. 13/9 = act. 2/16) hielt die Vorinstanz im Wesentlichen fest, bei dieser handle es sich um eine vorsorgliche Sicherungsmassnahme i.S.v. Art. 99 SchKG zur Vermögenserhaltung und Wahrung der Gläubigerinteressen, welche die Gültig- - 15 - keit der Pfändung nicht beeinflusse; erst die Pfändungsurkunde stelle das zulässige Anfechtungsobjekt nach Art. 17 Abs. 1 SchKG dar, weshalb es unerheblich sei, ob das Betreibungsamt die Beschwerdeführerin vorgängig über die Pfändungsanzeige orientiert habe oder nicht. Ebenso sei es nicht zu beanstanden, dass Herr E._____ die Pfändungsanzeige unbestritten und aktenkundig "i.A.", aber in eigenem Namen unterzeichnet habe. Angestellte des Amtes, denen die Zeichnungsberechtigung übertragen wurde, fügen ihrer Unterschrift gemäss § 11 Abs. 1 lit. c und Abs. 3 VBG den Zusatz "i.A." (im Auftrag des Amtes) bei (vgl. act. 29 S. 8 f. E. 4.3).”
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte déposée par A______ dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de saisie le concernant est recevable. 1.2.1 Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n. 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 4 ad art. 114 LP). L'avis au sens de l'art. 99 LP donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution. Il suppose une saisie valablement exécutée et ne constitue pas une saisie en tant que tel dont il n'est que l'acte d'exécution. A ce titre, il n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP et n'ouvre pas la voie de la plainte. En revanche, si l'avis de saisie est adressé au tiers détenteur ou débiteur de créances avant l'exécution formelle de la saisie, il devient une mesure conservatoire destinée à préserver les actifs du débiteur saisi; sa nature de décision provisionnelle ouvre la voie à la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3). Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir d'une application erronée de l'art.”
Das Avis nach Art. 99 SchKG ist eine reine Sicherungsmassnahme (mesure conservatoire) und nicht die formelle Pfändung gegenüber dem Schuldner. Es verpflichtet den Drittschuldner, Leistungen nur noch an das Betreibungsamt zu erbringen, und sichert damit die Ansprüche vorläufig, bis die Pfändung formell ausgeführt ist bzw. das Amt die betroffenen Aktiven hinreichend individualisiert hat.
“La saisie s'exécute par l'avis donné au débiteur ou à son représentant par l'office qu'il lui est désormais interdit, sous menace des peines prévues par la loi, de disposer des biens saisis – lesquels doivent être clairement énumérés – sans l'autorisation du préposé (art. 96 al. 1 LP; ATF 130 III 661 cons. 1.2). Si le débiteur n'est ni présent ni représenté lors de la détermination par l'Office des biens devant être saisis, l'avis prévu par l'art. 96 al. 1 LP peut lui être donné par écrit, généralement par le procès-verbal de saisie : ce n'est qu'à ce moment que la saisie est valablement exécutée et déploie ses effets (ATF 130 III 661 consid. 1.2). La saisie doit être distinguée des mesures de sûreté prévues par les art. 98 ss. LP, et en particulier de l'avis au tiers débiteur d'une créance saisie, prévu par l'art. 99 LP. Il s'agit là en effet de mesures conservatoires visant à assurer l'effectivité d'une saisie déjà exécutée ou, sous certaines conditions et à titre provisionnel, devant être exécutée (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, n° 1 et 4 ad art. 98 LP et n° 2 et 3 ad art. 99 LP, ainsi que les références citées). Au contraire de l'information expresse prévue par l'art. 96 al. 1 LP, ces mesures conservatoires ne constituent pas une condition de validité de la saisie (ATF 94 III 78 consid. 3a). 3.2 En l'occurrence, l'avis concernant la saisie d'une créance qui a été communiqué à la Banque F______ le 26 janvier 2022 n'était qu'une mesure de sûreté au sens de l'art. 99 LP. Le débiteur n'ayant été avisé de la saisie de l'intégralité de son patrimoine que le 15 février 2022, la saisie des gains de l'intéressé n'a déployé ses effets que postérieurement à cette date. C'est dès lors à juste titre que l'Office n'a pas opéré de saisie sur les gains du débiteur du mois de janvier 2022. La plainte sera donc rejetée sur ce point. 4. 4.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid.”
“Pour le surplus, l'Office persistait dans son calcul du minimum vital. Il expliquait notamment avoir retenu des frais de logement de 1'564 fr., en considérant que l'ex-épouse du débiteur faisait un usage de deux pièces de l'appartement, ce qui représentait une participation au loyer de d'un tiers, soit 782 fr., le solde du loyer devant être imputé aux charges du plaignant. c. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties le 27 avril 2022 que l'instruction de la cause était close sous réserve que des mesures d'instruction soient ordonnées. Les parties n'ont pas déposé de répliques spontanées et la cause a été gardée à juger le 11 mai 2022. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. 1.2 L'avis au sens de l'art. 99 LP donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution. Il suppose une saisie valablement exécutée et ne constitue pas une saisie en tant que tel dont il n'est que l'acte d'exécution. A ce titre, il n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP et n'ouvre pas la voie de la plainte. En revanche, si l'avis de saisie est adressé au tiers détenteur ou débiteur de créances avant l'exécution formelle de la saisie, il devient une mesure conservatoire destinée à préserver les actifs du débiteur saisi; sa nature de décision provisionnelle ouvre la voie à la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3). 1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art.”
“1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office des poursuites, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie (art. 89 LP). La saisie s'exécute par l'avis donné au débiteur ou à son représentant par l'office qu'il lui est désormais interdit, sous menace des peines prévues par la loi, de disposer des biens saisis – lesquels doivent être clairement énumérés – sans l'autorisation du préposé (art. 96 al. 1 LP; ATF 130 III 661 cons. 1.2). Si le débiteur n'est ni présent ni représenté lors de la détermination par l'Office des biens devant être saisis, l'avis prévu par l'art. 96 al. 1 LP peut lui être donné par écrit, généralement par le procès-verbal de saisie : ce n'est qu'à ce moment que la saisie est valablement exécutée et déploie ses effets (ATF 130 III 661 cons. 1.2). La saisie doit être distinguée des mesures de sûreté prévues par les art. 98 ss. LP, et en particulier de l'avis au tiers débiteur d'une créance saisie, prévu par l'art. 99 LP. Il s'agit là en effet de mesures conservatoires visant à assurer l'effectivité d'une saisie déjà exécutée ou, sous certaines conditions et à titre provisionnel, devant être exécutée (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, NN 1 et 4 ad art. 98 LP et NN 2 et 3 ad art. 99 LP, ainsi que les références citées). Au contraire de l'information expresse prévue par l'art. 96 al. 1 LP, ces mesures conservatoires ne constituent pas une condition de validité de la saisie (ATF 94 III 78 cons. 3a). 2.2 Lorsque la saisie porte sur les revenus qu'un travailleur dépendant tire de son activité, l'office doit en déterminer la quotité saisissable de manière à laisser au débiteur les ressources nécessaires à son entretien et celui de sa famille (art. 93 al. 1 LP). La saisie des revenus d'une activité lucrative dépendante exercée par le débiteur ne peut excéder un an (art. 93 al. 2 LP). Ce délai court en principe dès l'exécution de la saisie, soit dès que le débiteur ou son représentant a reçu l'information prévue par l'art.”
“c Le plaignant a allégué que E______ bloquait actuellement tous ses avoirs, y compris ceux bonifiés sur son compte ultérieurement à l'avis de saisie. e.d Les parties ont persisté dans leurs conclusions antérieures. f. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Dans un premier grief, le plaignant considère qu'un avis de saisie ne peut exister que s'il est émis suite à une saisie valablement exécutée, à moins qu'il ne constitue une mesure provisionnelle, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce. 2.1 Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'Office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous mains de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid. 2a; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid.”
Das Avis an den Drittdebitor gemäss Art. 99 ist keine eigenständige Pfändung, sondern eine Sicherungsmassnahme, die den Drittdebitor verpflichtet, nur noch an das Betreibungsamt zu leisten. Eine gültige Pfändung von Forderungen setzt voraus, dass das Amt zuvor die erforderlichen Abklärungen getroffen hat, um die Forderung hinreichend zu individualisieren. Unter bestimmten Umständen kann das Betreibungsamt vorbereitend konservatorisch vorgehen und eine umfassende Sperre veranlassen, bis die für die Individualisierung notwendigen Informationen vorliegen.
“3. Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace de sanctions pénales, que certains biens sont mis sous main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers détenteur à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 142 III 643 consid. 2.1 et les références cités). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose une saisie valablement exécutée. Pour pouvoir procéder à la saisie, l'office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi ; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous main de justice. 2.4. En l'espèce, l'Office des poursuites a valablement exécuté la saisie de créance de CHF 40'000.- le 16 mai 2024, après avoir reçu les renseignements adéquats. Le plaignant a été avisé le même jour (pce 11 OP). Partant, la saisie de créance du 16 mai 2024 doit être confirmée. La plainte est rejetée dans cette mesure. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : La plainte est rejetée.”
“Peu importe que, dans un tel cas, le procès-verbal de saisie ait été dressé pendant les féries, pourvu qu'il n'ait été remis qu'après (ATF 112 III 14 consid. 5a). Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 142 III 643 consid. 2.1 et les références cités). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose une saisie valablement exécutée. Pour pouvoir procéder à la saisie, l'office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous main de justice. Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (ATF 142 III 643 consid.”
Kommt ein Organ einer juristischen Person den aufgrund der Pfändung bestehenden Anzeige- und Leistungsverpflichtungen nicht nach (z. B. zahlt es den vollen Lohn statt der an das Betreibungsamt zu leistenden Teile), kann dies die Sicherungsmassnahme verletzen. Nach Art. 29 StGB kann eine solche Pflichtverletzung der juristischen Person einer handelnden natürlichen Person als Organ zugerechnet werden; zudem verweisen die Behörden auf mögliche strafrechtliche Tatbestände (Art. 169, 172 StGB). Ob tatsächlich zivil- oder strafrechtliche Konsequenzen eintreten, hängt von den konkreten Umständen ab.
“L'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; N. HAGENSTEIN, op. cit., n. 65 ad art. 169 ; V. JEANNERET/O. HARI, Commentaire romand CP-II, 2017, n. 13s. ad art. 169). Il doit de plus avoir le dessein de nuire aux créanciers du poursuivi (ATF 119 IV 134 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; 1B_238/2018 du 9 septembre 2018 consid. 2.3 ; 6B_357/2013 du 29 août 2013 consid. 7 ; A. DONATSCH, OFK StGB/JStG Kommentar, 21ème éd. 2022, n. 6 ad art. 169). 4.1.2. Selon l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe. 4.2. En l'occurrence, la société H______ Sàrl a été visée par une mesure de sûreté fondée sur l'art. 99 LP consistant notamment en le paiement en mains de l'OP d'une certaine partie du salaire de l'employé A______ relativement aux périodes suivantes : - CHF 2'220.- par mois du 7 mai au 31 décembre 2018 ; - CHF 1'310.- par mois du 1er janvier au 7 mai 2019 ; - CHF 1'310.- par mois du 8 mai au 2 août 2019 ; - CHF 1'310.- par mois du 18 octobre 2020 au 17 février 2021. Aucun élément ne laisse penser que les décisions de sûreté concernées seraient affectées par un vice si grave et manifeste qu'il entraînerait leur nullité ab ovo (cf. ATF 149 IV 9 consid. 6.1 ; 147 III 226 consid. 3.1.2). En sa qualité d'associé-gérant unique, et donc d'organe de H______ Sàrl, l'appelant a versé un salaire mensuel de plusieurs milliers de francs à l'employé concerné par la saisie, à savoir lui-même, sans procéder au versement partiel en mains de l'OP prévu par les mesures de sûreté susmentionnées, comme il l'a notamment admis en audience : "{…} la société a bien versé l'entier du salaire sur lequel il était censé avoir une retenue.”
“I crediti sequestrati possono essere validamente versati solo al sottoscritto ufficio esecuzioni e, qualora venissero versati al debitore del sequestro, il sottoscritto Ufficio esecuzioni potrà chiedere un ulteriore versamento a suo favore; - comunicarci il domicilio, rispettivamente il domicilio di recapito del debitore - qualora i dati indicati nel presente avviso di sequestro non coincidono con quelli a voi noti; - se il domicilio dovesse cambiare durante la presente procedura; - comunicarci senza indugio i nomi e gli indirizzi di eventuali terzi toccati dal presente sequestro e motivare per quale motivo esso li concerne, in modo da poter procedere ad informarli conformemente all’art. 276 cpv. 2 LEF. […] Vi rendiamo attenti sul fatto che - ogni disposizione arbitraria su questi attivi in danno al creditore è proibita sotto comminatoria penale (art. 169 e art. 172 CP); - i pagamenti con effetto liberatorio possono essere effettuati unicamente a favore del sottoscritto Ufficio (art. 275 i.c.d. con l’art. 99 LEF); - non è possibile prevalersi del segreto professionale […]; - fino alla pubblicazione degli attivi sottoposti a sequestro tutti i beni patrimoniali descritti sono inclusi in esso, ritenuto che solo in seguito, sulla base di una nostra analisi potremo valutare in che misura il sequestro andrà convalidato […]; - in caso di rifiuto di fornire informazioni sugli oggetti sottoposti a sequestro vi esponete ad un’azione di risarcimento danni (art. 273 LEF), rischiando inoltre di perdere i vostri diritti e crediti sul substrato del sequestro. Ex art. 278 LEF contro il presente decreto di sequestro può essere presentata opposizione scritta entro 10 giorni dall’esecuzione del sequestro, ossia da oggi. L’opposizione non ha in alcun caso effetto sospensivo (art. 278 cpv. 4 LEF) […]” (doc. IV, allegato 6). 1.8. Successivamente ad un colloquio telefonico con il quale la CV 1 ha informato AT 1 sul fatto che l’UE di __________ aveva sequestrato il suo avere previdenziale e, dunque, bloccato i versamenti della rendita, con scritto del 5 aprile 2022 l’attore ha nuovamente fatto richiesta di fr.”
Bei Zweifeln an der Existenz der geltend gemachten Forderung hat das Betreibungsamt die vom Gläubiger angezeigten Forderungen aufgrund der Anzeige unter Handrecht zu stellen. Es ist nicht befugt, im Pfändungsverfahren grundsätzlich über das Bestehen der Forderung zu entscheiden; dies gilt nur nicht, sofern offensichtlich ist, dass die behaupteten Rechte nicht bestehen. Das Amt kann den Drittschuldner zur Stellungnahme auffordern; die materiell-rechtliche Klärung obliegt dem Gläubiger im anschliessenden Rechtsweg.
“1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), en appliquant par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. 2.1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 99 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur séquestré ou du tiers débiteur, mettre sous main de justice les créances dont le créancier séquestrant allègue l'existence, alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle aurait été éteinte; l'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP, par renvoi de l'art. 275 LP), mais il n'a pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance séquestrée, sous réserve du cas où il apparaît clairement que les prétendus droits à séquestrer n'existent pas. Il incombera ensuite au créancier séquestrant d'établir par la voie judiciaire que le débiteur séquestré est réellement titulaire du droit qu'il lui attribue; avant d'agir, il devra se faire céder la créance, conformément à l'art. 131 LP, ou se la faire adjuger aux enchères publiques (ATF 109 III 11 consid. 2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid.”
In Fällen besonderer Dringlichkeit kann das Vollstreckungsamt vorsorglich die Mitteilung nach Art. 99 SchKG an den Drittschuldner anordnen. Eine solche Massnahme dient insbesondere der Sicherung bzw. der Ermittlung pfändbarer Aktiven und kann – nach der erwähnten Rechtsprechung – bereits vor der tatsächlichen Durchführung des Pfändungsakts getroffen werden.
“– su un conto intestato all’RI 1; che con ricorso del 2 febbraio 2024, quest’ultima ha chiesto che la “comunicazione” dell’UE all’PI 2 venisse immediatamente annullata, lamentandosi di non essere stata avvisata del pignoramento e rimproverando all’UE di non aver allestito preventivamente un verbale di pignoramento; che nelle sue osservazioni dell’8 febbraio 2024, l’UE ha ricordato tutti i suoi tentativi (appena ricordati) di eseguire il pignoramento in presenza dell’escussa e rammentato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio d’esecuzione, in casi di particolare urgenza, può adottare provvedimenti conservativi (come la notificazione al terzo debitore secondo l’art. 99 LEF) anche prima del pignoramento, sia per assicurarne l’esecuzione che per accertare l’esistenza di beni pignorabili; che l’UE ha concluso per la reiezione del ricorso senza preventiva notifica all’escutente; che la ricorrente non ha contestato di aver avuto conoscenza degli atti esecutivi emessi dall’UE prima dell’avviso inviato all’PI 2, descritti in dettaglio nelle osservazioni al ricorso, né di aver preso contatto telefonicamente con l’UE per conoscere la somma esatta da pagare; che l’RI 1 è pertanto particolarmente malvenuta a dolersi di non essere stata avvisata del provvedimento impugnato; che ad ogni modo la notificazione del pignoramento (art. 99 LEF) essendo una misura cautelare (marginale degli art. 98 segg. LEF), può essere eseguita senza preventivo avviso all’escusso, che del resto ne ha avuta notizia immediatamente (v. la copia acclusa al suo ricorso); che se lo esigono le circostanze – come giustamente rilevato dall’UE – la misura può essere ordinata prima dell’esecuzione del pignoramento effettivo, e dunque prima dell’allestimento del verbale di pignoramento, quale misura investigativa di preparazione del pignoramento vero e proprio (volto all’identificazione degli attivi da pignorare) a salvaguardia degl’interessi del creditore (DTF 146 III 303 consid. 2.1, pag. 306, 142 III 643 consid. 2.1, pag. 646, e 115 III 41, consid. 2; sentenze della CEF 15.2015.76 del 9 settembre 2016, consid. 7, 15.2014.49 del 2 luglio 2014, consid. 2, oppure 15.1997.5 del 29 maggio 1998, consid. 1/c); che stante il comportamento omissivo della ricorrente, ben si giustificava la misura istruttoria e conservativa adottata dall’UE, che merita conferma; che di conseguenza il ricorso va respinto; che per evitare le spese supplementare del pignoramento, la ricorrente farebbe bene, come già invitata dall’UE nelle osservazioni al ricorso, a pagare la somma posta in esecuzione con la polizza di versamento (di nuovo) allegata a tali osservazioni; che stante il suo esito, non è necessario notificare all’escutente né il giudizio odierno né il ricorso (art.”
“– su un conto intestato all’RI 1; che con ricorso del 2 febbraio 2024, quest’ultima ha chiesto che la “comunicazione” dell’UE all’PI 2 venisse immediatamente annullata, lamentandosi di non essere stata avvisata del pignoramento e rimproverando all’UE di non aver allestito preventivamente un verbale di pignoramento; che nelle sue osservazioni dell’8 febbraio 2024, l’UE ha ricordato tutti i suoi tentativi (appena ricordati) di eseguire il pignoramento in presenza dell’escussa e rammentato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio d’esecuzione, in casi di particolare urgenza, può adottare provvedimenti conservativi (come la notificazione al terzo debitore secondo l’art. 99 LEF) anche prima del pignoramento, sia per assicurarne l’esecuzione che per accertare l’esistenza di beni pignorabili; che l’UE ha concluso per la reiezione del ricorso senza preventiva notifica all’escutente; che la ricorrente non ha contestato di aver avuto conoscenza degli atti esecutivi emessi dall’UE prima dell’avviso inviato all’PI 2, descritti in dettaglio nelle osservazioni al ricorso, né di aver preso contatto telefonicamente con l’UE per conoscere la somma esatta da pagare; che l’RI 1 è pertanto particolarmente malvenuta a dolersi di non essere stata avvisata del provvedimento impugnato; che ad ogni modo la notificazione del pignoramento (art. 99 LEF) essendo una misura cautelare (marginale degli art. 98 segg. LEF), può essere eseguita senza preventivo avviso all’escusso, che del resto ne ha avuta notizia immediatamente (v. la copia acclusa al suo ricorso); che se lo esigono le circostanze – come giustamente rilevato dall’UE – la misura può essere ordinata prima dell’esecuzione del pignoramento effettivo, e dunque prima dell’allestimento del verbale di pignoramento, quale misura investigativa di preparazione del pignoramento vero e proprio (volto all’identificazione degli attivi da pignorare) a salvaguardia degl’interessi del creditore (DTF 146 III 303 consid. 2.1, pag. 306, 142 III 643 consid. 2.1, pag. 646, e 115 III 41, consid. 2; sentenze della CEF 15.2015.76 del 9 settembre 2016, consid. 7, 15.2014.49 del 2 luglio 2014, consid. 2, oppure 15.1997.5 del 29 maggio 1998, consid. 1/c); che stante il comportamento omissivo della ricorrente, ben si giustificava la misura istruttoria e conservativa adottata dall’UE, che merita conferma; che di conseguenza il ricorso va respinto; che per evitare le spese supplementare del pignoramento, la ricorrente farebbe bene, come già invitata dall’UE nelle osservazioni al ricorso, a pagare la somma posta in esecuzione con la polizza di versamento (di nuovo) allegata a tali osservazioni; che stante il suo esito, non è necessario notificare all’escutente né il giudizio odierno né il ricorso (art.”
Das nach Art. 99 SchKG an den Drittgläubiger gerichtete Avis stellt keine Pfändung dar, sondern eine Sicherungsmassnahme. Damit das Avis gegenüber Dritten die volle Wirkungsentfaltung im Rahmen der Pfändung hat, setzt es in der Regel eine zuvor valabel ausgeführte Pfändung voraus. Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Avis jedoch auch im Rahmen einer vorläufigen/konservatorischen Massnahme (provisorische Sperre) ergehen, bis die Pfändung formell vollzogen werden kann.
“________, après avoir reçu le virement la prestation de libre passage de CHF 116'111.88 le 15 avril 2024, a procédé aux opérations suivantes (pce 10 de la détermination OP): Versements : - CHF 10'000.- le 15 avril 2024 sur le compte épargne ddd - CHF 20'000.- le 24 avril 2024 sur le compte épargne ddd Retraits en espèce : - CHF 2'010.- le 15 avril 2024 - CHF 4'240.- le 16 avril 2024 - CHF 10'000.- le 17 avril 2024 - CHF 3'000.- le 22 avril 2024 - CHF 5'000.- le 24 avril 2024 - CHF 6'000.- le 30 avril 2024 - CHF 5'000.- le 1er mai 2024 - Paiements par carte de débit ou ordre de paiement : - CHF 5'992.10 le 15 avril 2024 - CHF 6'996.25 le 15 avril 2024 - CHF 5'250.- le 18 avril 2024 - CHF 5'000.- le 19 avril 2024. Vu ces multiples opérations effectuées par le plaignant du 15 avril du 1er mai 2024, la Chambre constate que l'attitude du débiteur dénote in casu son intention de ne pas affecter l’avoir de libre passage à des fins de prévoyance. Cet avoir est donc pleinement saisissable. 2.3. Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace de sanctions pénales, que certains biens sont mis sous main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers détenteur à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 142 III 643 consid. 2.1 et les références cités). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose une saisie valablement exécutée.”
“Il ne fait à cet égard état d'aucune urgence particulière qui aurait commandé de procéder à ce blocage à titre préventif. L’Office des poursuites expose que le montant disponsible sur le compte de la plaignante était suffisant pour couvrir les montants en saisie, tout en lui laissant un solde à disposition pour couvrir ses charges vitales. Malgré le mandat d’amener, la plaignante ne s’est jamais présentée à l’Office. Si l’Office est autorisé à procéder à la saisie en l’absence du débiteur, la saisie ne produit ses effets que par la remise au débiteur du procès-verbal de saisie. Or, aucun procès-verbal de saisie ne se trouve dans le dossier et l’Office ne soutient pas qu’un tel document a été dressé. Par conséquent, la saisie n’a pas été exécutée valablement et la manière de procéder à une mesure d’exécution et non à une mesure conservatoire n’est pas admissible. 2.3. Au vu de ce qui précède, l'avis de saisie du 14 décembre 2023 doit être annulé et l'Office des poursuites invité à procéder, soit à une saisie en bonne et due forme qu'il pourra exécuter en application de l'art. 99 LP, soit à un blocage préventif dûment identifié comme tel. La plainte est admise dans cette mesure. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est admise. Partant, l’avis de saisie établi le 14 décembre 2023 par l’Office des poursuites de la Veveyse au préjudice de A.________ est annulé. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 février 2024/fju La Présidente La greffière-rapporteure 105 2023 152 Art.”
“Peu importe que, dans un tel cas, le procès-verbal de saisie ait été dressé pendant les féries, pourvu qu'il n'ait été remis qu'après (ATF 112 III 14 consid. 5a). Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 142 III 643 consid. 2.1 et les références cités). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose une saisie valablement exécutée. Pour pouvoir procéder à la saisie, l'office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous main de justice. Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (ATF 142 III 643 consid.”
“La saisie s'exécute par l'avis donné au débiteur ou à son représentant par l'office qu'il lui est désormais interdit, sous menace des peines prévues par la loi, de disposer des biens saisis – lesquels doivent être clairement énumérés – sans l'autorisation du préposé (art. 96 al. 1 LP; ATF 130 III 661 cons. 1.2). Si le débiteur n'est ni présent ni représenté lors de la détermination par l'Office des biens devant être saisis, l'avis prévu par l'art. 96 al. 1 LP peut lui être donné par écrit, généralement par le procès-verbal de saisie : ce n'est qu'à ce moment que la saisie est valablement exécutée et déploie ses effets (ATF 130 III 661 consid. 1.2). La saisie doit être distinguée des mesures de sûreté prévues par les art. 98 ss. LP, et en particulier de l'avis au tiers débiteur d'une créance saisie, prévu par l'art. 99 LP. Il s'agit là en effet de mesures conservatoires visant à assurer l'effectivité d'une saisie déjà exécutée ou, sous certaines conditions et à titre provisionnel, devant être exécutée (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, n° 1 et 4 ad art. 98 LP et n° 2 et 3 ad art. 99 LP, ainsi que les références citées). Au contraire de l'information expresse prévue par l'art. 96 al. 1 LP, ces mesures conservatoires ne constituent pas une condition de validité de la saisie (ATF 94 III 78 consid. 3a). 3.2 En l'occurrence, l'avis concernant la saisie d'une créance qui a été communiqué à la Banque F______ le 26 janvier 2022 n'était qu'une mesure de sûreté au sens de l'art. 99 LP. Le débiteur n'ayant été avisé de la saisie de l'intégralité de son patrimoine que le 15 février 2022, la saisie des gains de l'intéressé n'a déployé ses effets que postérieurement à cette date. C'est dès lors à juste titre que l'Office n'a pas opéré de saisie sur les gains du débiteur du mois de janvier 2022. La plainte sera donc rejetée sur ce point. 4. 4.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid.”
“c Le plaignant a allégué que E______ bloquait actuellement tous ses avoirs, y compris ceux bonifiés sur son compte ultérieurement à l'avis de saisie. e.d Les parties ont persisté dans leurs conclusions antérieures. f. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Dans un premier grief, le plaignant considère qu'un avis de saisie ne peut exister que s'il est émis suite à une saisie valablement exécutée, à moins qu'il ne constitue une mesure provisionnelle, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce. 2.1 Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'Office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous mains de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid. 2a; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid.”
Das Betreibungsamt teilt dem Drittadressaten (z. B. der Pensionskasse) gestützt auf Art. 99 SchKG die Pfändung mit und weist ihn an, fortan die saisissbare Quotität der Rente an das Betreibungsamt bzw. im Rahmen der Pfändung zu leisten.
“13 plus intérêts. Elle a indiqué que le débiteur était domicilié à C______. Le commandement de payer établi le 8 octobre 2020 par l'office des poursuites du canton de Neuchâtel a été notifié le 15 octobre 2020 à A______, qui a formé opposition. Par décisions des 8 et 14 juin 2021, le Tribunal régional [de] E______ [NE], statuant sur demande de D______, a condamné A______ à payer à cette dernière la somme de 89'401 fr. 33 plus intérêts et écarté l'opposition formée à la poursuite n° 3______. Le 31 août 2021, D______ a requis la continuation de la poursuite. A une date ne résultant pas du dossier – mais se situant nécessairement entre les 1er et 7 septembre 2021 – l'office des poursuites du canton de Neuchâtel a avisé (art. 90 LP) A______ de la saisie, fixée au 8 septembre 2021. A cette date, il a procédé à la saisie de la quotité saisissable de la rente versée à A______ par la Caisse de prévoyance F______; le 20 octobre 2021, il a porté la saisie à la connaissance de cette dernière (art. 99 LP). d. Le 5 novembre 2021, A______ a formé auprès de l'autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel une plainte contre la saisie exécutée dans la poursuite n° 3______, faisant valoir qu'il était domicilié dans le canton de Genève et que, par voie de conséquence, l'office des poursuites du canton de Neuchâtel n'était pas compétent pour exécuter une saisie à son encontre. Cette plainte a été rejetée par décision de l'autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 29 mars 2022. Contre cette décision, A______ a formé, le 5 avril 2022, un recours auprès de l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du canton de Neuchâtel, lequel a toutefois été rejeté par arrêt du 1er juillet 2022. Le recours interjeté par A______ le 12 juillet 2021 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a de même été rejeté par arrêt 5A_539/2022 du 13 septembre 2022.”
“Dans le cadre de cette poursuite, il a contesté devant les autorités de surveillance inférieure et supérieure du canton de Neuchâtel, ainsi que devant le Tribunal fédéral, la compétence à raison du lieu de l'Office des poursuites neuchâtelois pour exécuter la saisie, soutenant être domicilié dans le canton de Genève. Statuant en dernier lieu par arrêt 5A_539/2022 du 13 septembre 2022, le Tribunal fédéral a confirmé l'appréciation des juridictions neuchâteloises selon laquelle, au moment de l'avis de saisie (soit entre le 31 août et le 8 septembre 2021), le poursuivi était domicilié à X.________. A.c. A.________ fait également l'objet de la poursuite n° zzz, diligentée à son encontre par l'Office cantonal des poursuites genevois (ci-après: l'Office) sur réquisition de l'État de Genève. Dans le cadre de cette poursuite, l'Office a adressé le 29 septembre 2021 un avis de saisie au poursuivi. Une saisie, portant sur la rente de deuxième pilier perçue par le poursuivi, a été exécutée le 2 décembre 2021. Par avis au tiers débiteur (art. 99 LP) du 29 avril 2022, l'Office a informé la Caisse de pension du poursuivi qu'elle devrait désormais s'acquitter en ses mains de la quotité saisissable de la rente, arrêtée à 2'426 fr. 40. A.d. Par acte adressé le 21 novembre 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance), A.________, représenté par son curateur, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis au tiers débiteur du 29 avril 2022, dont il explique avoir reçu communication de la part de sa Caisse de pension le 11 novembre 2022. Il a conclu à l'annulation de la saisie et, plus généralement, à la constatation de la nullité des actes de poursuite accomplis par l'Office à son encontre depuis le mois d'octobre 2020. Il a requis à titre préalable que l'effet suspensif soit octroyé à sa plainte. A.e. Par ordonnance du 22 novembre 2022, le président de la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif assortissant la plainte.”
Art. 99 SchKG: Die Anzeige an den Drittschuldner ist nach der Rechtsprechung und Lehre primär eine Sicherungsmassnahme und nicht selbst eine formelle Pfändung. Sie bewirkt, dass der Drittschuldner sich nur noch durch Leistung an das Betreibungsamt von seiner Schuld befreien kann. In besonderen Fällen (z. B. Gefahr des Abflusses von Vermögenswerten oder zur Vorbereitung der eigentlichen Pfändung) kann ein solches Avis vorbeugend versandt werden; dies bleibt jedoch eine vorläufige Massnahme zwecks Vorbereitung der Pfändung. Die Angemessenheit der getroffenen Massnahmen ist im Einzelfall zu prüfen.
“1 LP, le débiteur est tenu, sous la menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (ch. 1) et d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (ch. 2). Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des poursuites peut le faire amener par la police (al. 2). L'office des poursuites examine les faits d'office. Si le débiteur n'est pas présent alors qu'il a été avisé régulièrement de la saisie, l'Office des poursuites est autorisé à procéder à la saisie en son absence, en saisissant des biens dont il a eu connaissance d'après une saisie antérieure. Mais la saisie ne produit ses effets que par la remise au débiteur du procès-verbal de saisie. Peu importe que, dans un tel cas, le procès-verbal de saisie ait été dressé pendant les féries, pourvu qu'il n'ait été remis qu'après (ATF 112 III 14 consid. 5a). Par ailleurs, selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid. 2a; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid.”
“Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (BGE 142 III 643 consid. 2.1 et les références). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP ne constitue pas une mesure d'instruction mais une mesure de sûreté, dont le but premier consiste à éviter que le débiteur ne se fasse remettre par un tiers les actifs détenus par celui-ci pour son compte et ne les soustraie ainsi à l'exécution forcée. S'il est possible dans certaines circonstances - par exemple en cas de risque de disparition des actifs, d'absence de collaboration systématique de la part du poursuivi ou encore lorsque ce dernier s'efforce de se soustraire à la saisie (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 3 ad art. 99 LP) - de procéder à l'envoi de tels avis à titre provisionnel, soit avant l'exécution de la saisie, cette mesure doit rester destinée à la préparation de ladite saisie (ATF 142 III 643 consid. 2.1). L'Office est tenu de prendre une telle mesure de sûreté, le canton répondant du dommage qui pourrait résulter de son omission (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 99 LP). L'art. 99 est applicable en cas de saisie provisoire (art. 83 LP) comme en cas de saisie définitive (De Gottrau, CR-LP, n° 2 ad art. 99 LP). 2.1.4 La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; Winkler, in Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; Staehelin, in BlSchK Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, ad n. 26, ad art. 91 LP). 2.2.1 Le plaignant reproche en premier lieu à l'Office d'avoir pris des mesures disproportionnées, en envoyant un avis aux banques, avant même son audition et alors qu'il n'y avait aucune urgence particulière.”
“99 LP ne constitue pas une mesure d'instruction mais une mesure de sûreté, dont le but premier consiste à éviter que le débiteur ne se fasse remettre par un tiers les actifs détenus par celui-ci pour son compte et ne les soustraie ainsi à l'exécution forcée. S'il est possible dans certaines circonstances - par exemple en cas de risque de disparition des actifs, d'absence de collaboration systématique de la part du poursuivi ou encore lorsque ce dernier s'efforce de se soustraire à la saisie (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 3 ad art. 99 LP) - de procéder à l'envoi de tels avis à titre provisionnel, soit avant l'exécution de la saisie, cette mesure doit rester destinée à la préparation de ladite saisie (ATF 142 III 643 consid. 2.1). L'Office est tenu de prendre une telle mesure de sûreté, le canton répondant du dommage qui pourrait résulter de son omission (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 99 LP). L'art. 99 est applicable en cas de saisie provisoire (art. 83 LP) comme en cas de saisie définitive (De Gottrau, CR-LP, n° 2 ad art. 99 LP). 2.1.4 La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; Winkler, in Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; Staehelin, in BlSchK Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, ad n. 26, ad art. 91 LP). 2.2.1 Le plaignant reproche en premier lieu à l'Office d'avoir pris des mesures disproportionnées, en envoyant un avis aux banques, avant même son audition et alors qu'il n'y avait aucune urgence particulière. Il est à cet égard exact que l'Office a envoyé l'avis au tiers débiteur contesté avant l'interrogatoire du poursuivi, prévu pour le 15 janvier 2021 et destiné à déterminer les actifs saisissables. Toutefois, tant la jurisprudence que la doctrine s'accordent pour reconnaître à l'Office un pouvoir d'investigation étendu en vue d'établir les faits pertinents pour l'exécution de la saisie. La Chambre de céans a jugé que le texte légal n'impose pas à l'Office de limiter ses demandes de renseignements au moment de l'exécution de la saisie, la jurisprudence relative à la nature provisionnelle de certaines mesures de l'Office tendant d'ailleurs à confirmer le fait que les investigations à mener s'étendent aussi bien à la période antérieure qu'à celle postérieure à la saisie (DCSO/596/2018).”
“Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (ATF 115 III 41 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 2; BSK SchKG I - Lebrecht, art. 99 n. 9; CR LP-De Gottrau, 2005, art. 99 n. 9). 4.2. En l’espèce, les avis du 16 décembre 2022 ont été adressés aux possibles débiteurs du poursuivi. L’Office des poursuites y ordonne la saisie d’éventuelles créances du débiteur et les prévient qu’ils ne pourront plus s’exécuter qu’en mains de l’office. Le débiteur poursuivi a été avisé le 15 novembre 2022 au plus tard que la saisie serait exécutée le 2 décembre suivant. Les avis du 16 décembre 2022 ne constituent dès lors pas des mesures de sûreté au sens de l’art. 99 LP prises à titre provisionnel. Au demeurant, les avis ont été adressés aux entités après l’exécution de la saisie qui a eu lieu le 2 décembre 2022 et dont la date a été régulièrement communiquée à A.________, de sorte qu’elle a été valablement exécutée et ce même en l’absence du débiteur. Par surabondance, dans la mesure où le débiteur faisait déjà l’objet de procédures de poursuite pendantes, l’Office des poursuites était en droit d’exécuter la saisie en son absence le 2 décembre 2022. S’agissant des renseignements pris auprès des sociétés L.________ SA et F.________ AG, l’on ne voit pas en quoi ils seraient lacunaires, puisqu’ils ont permis à l’Office des poursuites d’identifier les éventuels débiteurs de A.________ et de connaître sa situation financière. Compte tenu de ce qui précède, la mesure ordonnée par l’Office des poursuites est valable et justifiée, de sorte que le grief doit également être rejeté. 5. 5.1. Enfin, le plaignant conteste l’avis de saisie n° iii daté du 12 décembre 2022, au motif qu’il se réfère à une saisie exécutée le 2 décembre 2022 qui n’aurait pas eu lieu et que l’avis de saisie figurait parmi les documents qu’il dit n’avoir reçus que le 10 janvier 2023.”
“99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous-main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid. 2a; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1 et les arrêts cités). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose une saisie valablement exécutée (ATF 134 III 177 consid. 3.3). Pour pouvoir procéder à la saisie, l'office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous-main de justice. Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (BGE 142 III 643 consid.”
“Réputés déposés en lieu sûr, ces actifs ne nécessitent pas d'autres actions de la part de l'office pour leur préservation et le maintien de leur valeur. Lorsque des objets de prix (oeuvres d'art, bouteilles de grand crus, etc.) ne peuvent pas être entreposés à la caisse des dépôts et consignations, l'office doit trouver des locaux sécurisés et adaptés pour les prendre sous sa garde et rien ne l'empêche d'en confier la garde à des tiers (OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés (art. 98 à 105 LP), in SJ 2019 II 147 ss, p. 155). Selon l'art. 98 al 3 LP, l'office peut également prendre d'autres objets sous sa garde, s'il juge cette mesure opportune ou nécessaire pour assurer les droits constitués en faveur du créancier par la saisie. Il est opportun de placer les biens séquestrés sous la garde de l'office s'il existe de sérieux motifs de craindre qu'ils soient détournés ou s'il est patent qu'ils sont sujets à dépréciation (ATF 79 III 109; GILLIERON, op. cit., n. 57 ad art. 98). En ce qui concerne les créances ou autres droits non constatés dans des titres au porteur ou transmissibles par endossement, l'art. 99 LP prévoit que l'office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains. Cet avis a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu'en mains de l'office, et ce aussi longtemps que l'avis ou la saisie n'ont pas été levés ou que la saisie ne s'est pas éteinte (ATF 130 III 665 consid. 3; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 8 ad art. 99 LP). Par ailleurs, conformément à l'art. 100 LP, l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. 2.4.2 Les obligations de l'office découlant des art. 98 ss LP ne naissent qu'à la condition qu'il soit en mesure de les assumer et en particulier qu'il sache sur quels actifs porte la saisie ou le séquestre. Si la banque, tiers séquestrée, n'annonce pas à l'office la portée du séquestre ni la nature des actifs touchés, c'est elle qui en assumera la gestion; a contrario dès que le tiers séquestré a satisfait à son devoir de renseigner l'office, ce dernier sera chargé de leur conservation ou de leur gestion (art.”
Bei Pfändungen nach Art. 99 SchKG liegt eine Forderungspfändung und keine Einkommenspfändung vor. Die auf das monatliche Existenzminimum abstellende Pfändungsweise der Einkommenspfändung findet damit keine Anwendung.
“Wie das Betreibungsamt richtigerweise ausführt, würde sich eine Anpassung dieses Betrages vorliegend erübrigen, da es sich um eine Forderungspfändung im Sinne von Art. 99 SchKG handelte und nicht um eine Einkommenspfändung, bei welcher monatlich der das Existenzminimum übersteigende Betrag gepfändet wird. Auch in diesem Punkt ist die Beschwerde somit abzuweisen.”
Art. 99 dient als Sicherungsmassnahme: Das Betreibungsamt kann Drittpersonen (z.B. Banken, Drittschuldner) anfragen und ihnen gemäss Art. 99 mitteilen, dass sie nur noch an das Betreibungsamt leisten dürfen. In besonderen Fällen — etwa bei Flucht- oder Vernichtungsgefahr der Vermögenswerte oder bei mangelnder Zusammenarbeit des Betreibenden — kann ein solches Avis bereits vor der konkreten Verwertung als provisorische Sicherungsmassnahme erfolgen. Das Amt ist in solchen Fällen verpflichtet, die nötigen Abklärungen zu treffen; unterbleiben diese Schutzmassnahmen, kann der Kanton für den daraus entstehenden Schaden haften. Die eingesetzten Massnahmen sind im Einzelfall verhältnismässig zu prüfen.
“99 LP ne constitue pas une mesure d'instruction mais une mesure de sûreté, dont le but premier consiste à éviter que le débiteur ne se fasse remettre par un tiers les actifs détenus par celui-ci pour son compte et ne les soustraie ainsi à l'exécution forcée. S'il est possible dans certaines circonstances - par exemple en cas de risque de disparition des actifs, d'absence de collaboration systématique de la part du poursuivi ou encore lorsque ce dernier s'efforce de se soustraire à la saisie (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 3 ad art. 99 LP) - de procéder à l'envoi de tels avis à titre provisionnel, soit avant l'exécution de la saisie, cette mesure doit rester destinée à la préparation de ladite saisie (ATF 142 III 643 consid. 2.1). L'Office est tenu de prendre une telle mesure de sûreté, le canton répondant du dommage qui pourrait résulter de son omission (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 99 LP). L'art. 99 est applicable en cas de saisie provisoire (art. 83 LP) comme en cas de saisie définitive (De Gottrau, CR-LP, n° 2 ad art. 99 LP). 2.1.4 La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; Winkler, in Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; Staehelin, in BlSchK Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, ad n. 26, ad art. 91 LP). 2.2.1 Le plaignant reproche en premier lieu à l'Office d'avoir pris des mesures disproportionnées, en envoyant un avis aux banques, avant même son audition et alors qu'il n'y avait aucune urgence particulière. Il est à cet égard exact que l'Office a envoyé l'avis au tiers débiteur contesté avant l'interrogatoire du poursuivi, prévu pour le 15 janvier 2021 et destiné à déterminer les actifs saisissables. Toutefois, tant la jurisprudence que la doctrine s'accordent pour reconnaître à l'Office un pouvoir d'investigation étendu en vue d'établir les faits pertinents pour l'exécution de la saisie. La Chambre de céans a jugé que le texte légal n'impose pas à l'Office de limiter ses demandes de renseignements au moment de l'exécution de la saisie, la jurisprudence relative à la nature provisionnelle de certaines mesures de l'Office tendant d'ailleurs à confirmer le fait que les investigations à mener s'étendent aussi bien à la période antérieure qu'à celle postérieure à la saisie (DCSO/596/2018).”
“Pour pouvoir procéder à la saisie, l'office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous-main de justice. Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (BGE 142 III 643 consid. 2.1 et les références). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP ne constitue pas une mesure d'instruction mais une mesure de sûreté, dont le but premier consiste à éviter que le débiteur ne se fasse remettre par un tiers les actifs détenus par celui-ci pour son compte et ne les soustraie ainsi à l'exécution forcée. S'il est possible dans certaines circonstances - par exemple en cas de risque de disparition des actifs, d'absence de collaboration systématique de la part du poursuivi ou encore lorsque ce dernier s'efforce de se soustraire à la saisie (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 3 ad art. 99 LP) - de procéder à l'envoi de tels avis à titre provisionnel, soit avant l'exécution de la saisie, cette mesure doit rester destinée à la préparation de ladite saisie (ATF 142 III 643 consid. 2.1). L'Office est tenu de prendre une telle mesure de sûreté, le canton répondant du dommage qui pourrait résulter de son omission (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 99 LP). L'art. 99 est applicable en cas de saisie provisoire (art.”
“L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut également prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 19 in fine ad art. 91 LP). 2.1.2 L'Office doit également s'intéresser aux créances dont le poursuivi est titulaire et doit effectuer les enquêtes nécessaires auprès de tiers détenant des biens appartenant au débiteur ou envers lesquels ce dernier dispose d'une créance (ATF 129 III 239 consid. 1, in SJ 2003 I 456; ATF 107 III 7 consid. 2). Ceux-ci sont soumis ex lege à la même obligation de renseigner que le débiteur poursuivi (art. 91 al. 4 LP; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 91 LP; Jeandin, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91 LP; Ochsner, in CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93 LP). 2.1.3 Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous-main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid. 2a; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid.”
Hat der Gläubiger die gepfändete Forderung nicht bereits vor dem Vorgehen durch Zession oder durch Zuschlag erworben, kann er den Drittdebitor grundsätzlich nicht selbst wegen dieser Forderung belangen; Erwerb der Forderung muss vor dem Vorgehen erfolgt sein, andernfalls steht dem Gläubiger kein Anspruch auf ein eigenes Verfahren gegen den Drittdebitor zu und das Betreibungsamt ist nicht verpflichtet, von sich aus eine entsprechende Feststellungsklage zu eröffnen.
“2 ; TF 5A_559/2017, 5A_560/2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_912/2016 du 3 juillet 2017 consid. 5.2 ; TF 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1). Le créancier devra au contraire, avant d'agir, se faire céder la créance conformément à l'art. 131 LP ou se la faire adjuger aux enchères publiques; tant qu'il ne l'aura pas fait, il n'aura pas le droit d'actionner le tiers débiteur pour faire constater la dette et, de son côté, l'office n'aura pas l'obligation d'ouvrir de lui-même action à cet effet (ATF 120 III 18 consid. 4; ATF 109 III 11 consid. 2; TF 76.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 ; 7B.220/2005 du 2 mars 2006, consid. 2.1; Kren Kostkiewicz, Kommentar SchKG, 20e éd., n. 7 ad art. 99 LP ; Zopfi, in Hunkeler [éd.], Kurzkommentar SchKG, Schuldbetreibungs-und Konkurgesetz, 2e éd., n. 8 ad art. 99 LP ; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5e éd., n. 7 ad art. 99 LP; Lebrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 12 ad art. 99 LP; Walter Stoffel/Isabelle Chabloz, in Dallèves et al. [éd.], Commentaire romand, poursuite et faillite, n. 26 ad art. 275 LP). 4.2 Il résulte de ce qui précède qu'en l'occurrence le recourant était en droit d'invoquer la compensation entre la créance en paiement du treizième salaire et la créance qu'il estimait détenir en restitution de prétentions versées indûment. On peut comprendre de son courrier du 23 juin 2022 et de ses annexes qu'il a compensé la créance de 2'005 fr. 80 avec celle, plus importante, qu'il estimait détenir contre son ex-employée, étant précisé que le recourant réclamait des heures supplémentaires et des vacances qu'il aurait payés en trop, ainsi que des allocations familiales versées indûment, soit un montant brut équivalent à 3'118 fr. 90 (91 fr. 35 + 2'157 fr. 80 + 149 fr. 75 + 720 fr.). Pour le recourant, la créance de l'employée était de ce fait éteinte par compensation. A réception de cette déclaration, l'Office aurait dû se borner à saisir la créance portant sur le treizième salaire, pour un montant de 2'005 fr.”
Die Aviswirkung nach Art. 99 SchKG ist eine Sicherungsmassnahme und kann — soweit zur Vorbereitung oder zum Vollzug der Pfändung sachgerecht — auch gegenüber mehreren Banken oder Stellen erfolgen. In bestimmten Fällen ist eine vorsorgliche, breit angelegte Avisierung oder gar eine vorübergehende Kontenblockierung zulässig. Die Erforderlichkeit und die Verhältnismässigkeit des Umfangs der Avisierungen (einschliesslich der Zahl der angeschriebenen Institute und der dadurch entstehenden Kosten) sind im Einzelfall zu beurteilen.
“Au demeurant, le blocage des comptes bancaires du débiteur est un moyen efficace pour inciter ce dernier à se présenter rapidement à l’Office. Cette mesure entre donc dans ses prérogatives. 3. La plaignante soutient encore que les frais engendrés par l’envoi d’avis de saisie à 40 établissements bancaires de la place - mesure qui n’avait du reste abouti à aucun résultat - seraient disproportionnés, au vu du montant de la créance à recouvrer. L’Office aurait pu se contenter de ne viser que quelques banques majeures, lesquelles auraient transmis l’avis à leurs succursales internes. Il aurait également pu contacter l’Office des poursuites de E______ afin qu’ils se coordonnent. 3.1.1. Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter de sa dette qu'en mains de l'Office. Cet avis ne constitue pas une saisie ni n'est une condition essentielle de la validité de celle-ci (ATF 109 III 11, in JdT 1985 II 125; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n. 9 ad art. 99 LP), mais une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'Office, à l'exclusion de toute remise au débiteur poursuivi (ATF 142 III 643 consid. 2.1; 115 III 109 consid. 2a; 109 III 11 consid. 2, in JdT 1985 II 125; 107 III 67 consid. 1). La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; Winkler, in Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; Staehelin, in BlSchK Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, ad n. 26, ad art. 91 LP). 3.1.2. Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut - mais n'en a pas l'obligation - différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.”
“99 LP ne constitue pas une mesure d'instruction mais une mesure de sûreté, dont le but premier consiste à éviter que le débiteur ne se fasse remettre par un tiers les actifs détenus par celui-ci pour son compte et ne les soustraie ainsi à l'exécution forcée. S'il est possible dans certaines circonstances - par exemple en cas de risque de disparition des actifs, d'absence de collaboration systématique de la part du poursuivi ou encore lorsque ce dernier s'efforce de se soustraire à la saisie (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 3 ad art. 99 LP) - de procéder à l'envoi de tels avis à titre provisionnel, soit avant l'exécution de la saisie, cette mesure doit rester destinée à la préparation de ladite saisie (ATF 142 III 643 consid. 2.1). L'Office est tenu de prendre une telle mesure de sûreté, le canton répondant du dommage qui pourrait résulter de son omission (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 99 LP). L'art. 99 est applicable en cas de saisie provisoire (art. 83 LP) comme en cas de saisie définitive (De Gottrau, CR-LP, n° 2 ad art. 99 LP). 2.1.4 La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; Winkler, in Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; Staehelin, in BlSchK Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, ad n. 26, ad art. 91 LP). 2.2.1 Le plaignant reproche en premier lieu à l'Office d'avoir pris des mesures disproportionnées, en envoyant un avis aux banques, avant même son audition et alors qu'il n'y avait aucune urgence particulière. Il est à cet égard exact que l'Office a envoyé l'avis au tiers débiteur contesté avant l'interrogatoire du poursuivi, prévu pour le 15 janvier 2021 et destiné à déterminer les actifs saisissables. Toutefois, tant la jurisprudence que la doctrine s'accordent pour reconnaître à l'Office un pouvoir d'investigation étendu en vue d'établir les faits pertinents pour l'exécution de la saisie. La Chambre de céans a jugé que le texte légal n'impose pas à l'Office de limiter ses demandes de renseignements au moment de l'exécution de la saisie, la jurisprudence relative à la nature provisionnelle de certaines mesures de l'Office tendant d'ailleurs à confirmer le fait que les investigations à mener s'étendent aussi bien à la période antérieure qu'à celle postérieure à la saisie (DCSO/596/2018).”
“L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut également prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 19 in fine ad art. 91 LP). 2.1.2 L'Office doit également s'intéresser aux créances dont le poursuivi est titulaire et doit effectuer les enquêtes nécessaires auprès de tiers détenant des biens appartenant au débiteur ou envers lesquels ce dernier dispose d'une créance (ATF 129 III 239 consid. 1, in SJ 2003 I 456; ATF 107 III 7 consid. 2). Ceux-ci sont soumis ex lege à la même obligation de renseigner que le débiteur poursuivi (art. 91 al. 4 LP; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 91 LP; Jeandin, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91 LP; Ochsner, in CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93 LP). 2.1.3 Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous-main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid. 2a; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid.”
“Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (BGE 142 III 643 consid. 2.1 et les références). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP ne constitue pas une mesure d'instruction mais une mesure de sûreté, dont le but premier consiste à éviter que le débiteur ne se fasse remettre par un tiers les actifs détenus par celui-ci pour son compte et ne les soustraie ainsi à l'exécution forcée. S'il est possible dans certaines circonstances - par exemple en cas de risque de disparition des actifs, d'absence de collaboration systématique de la part du poursuivi ou encore lorsque ce dernier s'efforce de se soustraire à la saisie (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 3 ad art. 99 LP) - de procéder à l'envoi de tels avis à titre provisionnel, soit avant l'exécution de la saisie, cette mesure doit rester destinée à la préparation de ladite saisie (ATF 142 III 643 consid. 2.1). L'Office est tenu de prendre une telle mesure de sûreté, le canton répondant du dommage qui pourrait résulter de son omission (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 99 LP). L'art. 99 est applicable en cas de saisie provisoire (art. 83 LP) comme en cas de saisie définitive (De Gottrau, CR-LP, n° 2 ad art. 99 LP). 2.1.4 La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; Winkler, in Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; Staehelin, in BlSchK Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, ad n. 26, ad art. 91 LP). 2.2.1 Le plaignant reproche en premier lieu à l'Office d'avoir pris des mesures disproportionnées, en envoyant un avis aux banques, avant même son audition et alors qu'il n'y avait aucune urgence particulière.”
“A cette date, A______ a été entendu dans les locaux de l'Office sur sa situation personnelle et financière. Il a déclaré réaliser (sans que l'on sache de quelle manière) un revenu mensuel net de 2'000 fr. et acquitter un loyer mensuel de 1'200 fr. A l'appui de ces allégations, il a notamment produit trois récépissés postaux relatifs au paiement – en espèces au guichet du bureau de poste – du loyer. Sur demande de l'Office, il lui a encore fourni, notamment, une copie de son contrat de bail, faisant état d'un loyer mensuel de 1'200 fr. charges comprises, un rappel relatif à des primes d'assurance maladie impayées et un arrangement de paiement avec le service des contraventions portant sur le règlement par acomptes mensuels de 84 fr. d'un montant total de 1'010 fr. b. Le 13 juillet 2022, l'Office a adressé à la banque C______, auprès de laquelle A______ avait indiqué détenir un compte, ainsi qu'à plusieurs autres établissements financiers de la place un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP. Selon les extraits du compte courant CHF du débiteur auprès de la banque C______, celui-ci a reçu de tiers des versements totaux de 6'540 fr. 15 entre les 19 janvier et 19 juillet 2022, soit une moyenne mensuelle de 1'090 fr. Il est également apparu que A______ disposait auprès de D______ d'un compte, dont il avait omis de déclarer l'existence à l'Office, sur lequel il avait reçu entre les mois de février et d'août 2022 des versements totaux de 7'152 fr. 65, soit une moyenne de 1'192 fr. par mois. c. Le procès-verbal de saisie, série n° 7______, a été établi le 4 novembre 2022 par l'Office et adressé le même jour au poursuivi, qui l'a reçu le 9 novembre 2022. Selon ce document, la saisie portait, à hauteur d'une quotité saisissable de 15'350 fr. par mois et pendant une période courant du 4 janvier au 22 septembre 2023, sur les gains tirés par A______ de l'activité lucrative qu'il exerçait à titre indépendant. d. Le 21 novembre 2022, A______ a contesté le procès-verbal de saisie, série n° 7______, du 4 novembre 2022 par la voie d'une plainte, concluant à son annulation et à ce que l'absence de biens saisissables soit constatée.”
Stille (tacite) Lohnpfändungen sind rechtlich nicht vorgesehen. Die Praxis kennt allenfalls eine geduldete «stille» Einziehung nur unter engen, kumulativen Voraussetzungen: (i) glaubhafte Gefahr für das Arbeitsverhältnis, wenn das Pfändungsbegehren dem Arbeitgeber angezeigt würde, (ii) Zustimmung aller Gläubiger und (iii) eine glaubhafte Zusage des Schuldners, den jeweils geschuldeten Betrag selbst monatlich zu leisten. Ein Anspruch auf stillschweigende Ausführung besteht nicht, da dies Art. 99 entgegenstehen kann.
“Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2 ; 115 III 103 consid. 1.c publié aux JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n. 17 ad art. 93 LP). 4.1.2 Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office (art. 99 LP). La pratique envisage la possibilité d'une saisie de revenu tacite, qui consiste en une saisie de revenu qui n'est pas portée à la connaissance de l'employeur, ce pour protéger la relation de travail de l'employé (Bachmann, Fachhandbuch Arbeitsrecht, 2018, n. 12.148). Il n'existe aucun droit à l'exécution tacite d'une saisie de salaire, puisque cette pratique est en soi contraire à l'art. 99 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_408/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.3). Les trois conditions cumulatives usuellement posées dans la pratique sont : la vraisemblance de la mise en danger de l'emploi du débiteur par l'avis de saisie à l'employeur, l'accord de tous les créanciers et la promesse crédible du débiteur de verser lui-même le montant mensuel saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_544/2012 du 24 juillet 2012 sans numérotation de considérant et qui se réfère à la pratique cantonale bernoise; Mani, Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen, 2016, n. 388 ; BSK SchKG I – Sievi, n. 6 ad art. 99 LP). La saisie de revenus résultant d'une activité indépendante ne peut en revanche être opérée qu'en mains du débiteur, puisque les tiers débiteurs ne sont pas connus à l'avance (BSK SchKG I – Sievi, n. 6 ad art. 99 LP). 4.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la plaignante, l'on ne saurait retenir que le poursuivi réalise un revenu de 80'000 fr. sur la base de son bordereau d'impôt pour l'année 2021, dans la mesure où ce revenu résulte d'une taxation d'office, qui n'établit pas les revenus effectivement réalisés.”
“Au demeurant, si le débiteur donne des indications inexactes sur son genre d'activité, la mise sous main de justice frappe le revenu de l'activité qu'il exerce réellement, indépendamment de sa qualification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_982/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1). Les faits déterminants sur le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_982/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1). Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2 ; 115 III 103 consid. 1.c publié aux JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n. 17 ad art. 93 LP). 4.1.2 Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office (art. 99 LP). La pratique envisage la possibilité d'une saisie de revenu tacite, qui consiste en une saisie de revenu qui n'est pas portée à la connaissance de l'employeur, ce pour protéger la relation de travail de l'employé (Bachmann, Fachhandbuch Arbeitsrecht, 2018, n. 12.148). Il n'existe aucun droit à l'exécution tacite d'une saisie de salaire, puisque cette pratique est en soi contraire à l'art. 99 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_408/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.3). Les trois conditions cumulatives usuellement posées dans la pratique sont : la vraisemblance de la mise en danger de l'emploi du débiteur par l'avis de saisie à l'employeur, l'accord de tous les créanciers et la promesse crédible du débiteur de verser lui-même le montant mensuel saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_544/2012 du 24 juillet 2012 sans numérotation de considérant et qui se réfère à la pratique cantonale bernoise; Mani, Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen, 2016, n. 388 ; BSK SchKG I – Sievi, n.”
“La pratique envisage la possibilité d'une saisie de revenu tacite, qui consiste en une saisie de revenu qui n'est pas portée à la connaissance de l'employeur, ce pour protéger la relation de travail de l'employé (Bachmann, Fachhandbuch Arbeitsrecht, 2018, n. 12.148). Il n'existe aucun droit à l'exécution tacite d'une saisie de salaire, puisque cette pratique est en soi contraire à l'art. 99 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_408/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.3). Les trois conditions cumulatives usuellement posées dans la pratique sont : la vraisemblance de la mise en danger de l'emploi du débiteur par l'avis de saisie à l'employeur, l'accord de tous les créanciers et la promesse crédible du débiteur de verser lui-même le montant mensuel saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_544/2012 du 24 juillet 2012 sans numérotation de considérant et qui se réfère à la pratique cantonale bernoise; Mani, Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen, 2016, n. 388 ; BSK SchKG I – Sievi, n. 6 ad art. 99 LP). La saisie de revenus résultant d'une activité indépendante ne peut en revanche être opérée qu'en mains du débiteur, puisque les tiers débiteurs ne sont pas connus à l'avance (BSK SchKG I – Sievi, n. 6 ad art. 99 LP). 4.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la plaignante, l'on ne saurait retenir que le poursuivi réalise un revenu de 80'000 fr. sur la base de son bordereau d'impôt pour l'année 2021, dans la mesure où ce revenu résulte d'une taxation d'office, qui n'établit pas les revenus effectivement réalisés. S'agissant des biens immobiliers du débiteur, rien ne permet de retenir qu'il en obtiendrait un revenu, ce que la plaignante n'allègue d'ailleurs pas, se contentant de soutenir qu'il serait en mesure de le faire. Un revenu hypothétique n'étant pas à être pris en compte lors de la saisie, cette éventualité de percevoir des loyers est sans pertinence. La plaignante allègue que le débiteur emploierait une personne à son service. Il ne ressort pas de l'exposé de la plaignante sur quels faits elle appuie son allégué. La lecture des observations du débiteur permet de comprendre que la plaignante se réfère vraisemblablement à la personne qui était présente au moment d'une saisie par délégation effectuée à F______ par l'office des poursuites vaudois compétent.”
“La pratique envisage la possibilité d'une saisie de revenu tacite, qui consiste en une saisie de revenu qui n'est pas portée à la connaissance de l'employeur, ce pour protéger la relation de travail de l'employé (Bachmann, Fachhandbuch Arbeitsrecht, 2018, n. 12.148). Il n'existe aucun droit à l'exécution tacite d'une saisie de salaire, puisque cette pratique est en soi contraire à l'art. 99 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_408/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.3). Les trois conditions cumulatives usuellement posées dans la pratique sont : la vraisemblance de la mise en danger de l'emploi du débiteur par l'avis de saisie à l'employeur, l'accord de tous les créanciers et la promesse crédible du débiteur de verser lui-même le montant mensuel saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_544/2012 du 24 juillet 2012 sans numérotation de considérant et qui se réfère à la pratique cantonale bernoise; Mani, Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen, 2016, n. 388 ; BSK SchKG I – Sievi, n. 6 ad art. 99 LP). La saisie de revenus résultant d'une activité indépendante ne peut en revanche être opérée qu'en mains du débiteur, puisque les tiers débiteurs ne sont pas connus à l'avance (BSK SchKG I – Sievi, n. 6 ad art. 99 LP). 4.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la plaignante, l'on ne saurait retenir que le poursuivi réalise un revenu de 80'000 fr. sur la base de son bordereau d'impôt pour l'année 2021, dans la mesure où ce revenu résulte d'une taxation d'office, qui n'établit pas les revenus effectivement réalisés. S'agissant des biens immobiliers du débiteur, rien ne permet de retenir qu'il en obtiendrait un revenu, ce que la plaignante n'allègue d'ailleurs pas, se contentant de soutenir qu'il serait en mesure de le faire. Un revenu hypothétique n'étant pas à être pris en compte lors de la saisie, cette éventualité de percevoir des loyers est sans pertinence. La plaignante allègue que le débiteur emploierait une personne à son service. Il ne ressort pas de l'exposé de la plaignante sur quels faits elle appuie son allégué.”
Eine stille Lohnpfändung ist gesetzlich nicht vorgesehen; Art. 99 SchKG verlangt grundsätzlich die Anzeige an den Arbeitgeber. Die Rechtsprechung stellt klar, dass daraus kein Anspruch auf eine heimliche Pfändung folgt. In der Praxis kann das Betreibungsamt allenfalls aus Kulanz eine nicht offenkundig gemachte Vorgehensweise tolerieren, dies jedoch nur unter engen, kumulativen Voraussetzungen (z. B. reale Gefahr einer Kündigung durch Mitteilung an den Arbeitgeber, Zustimmung aller Gläubiger und glaubhafte Zusage des Schuldners, die Beträge selbst zu leisten).
“La pratique envisage la possibilité d'une saisie de revenu tacite, qui consiste en une saisie de revenu qui n'est pas portée à la connaissance de l'employeur, ce pour protéger la relation de travail de l'employé (Bachmann, Fachhandbuch Arbeitsrecht, 2018, n. 12.148). Il n'existe aucun droit à l'exécution tacite d'une saisie de salaire, puisque cette pratique est en soi contraire à l'art. 99 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_408/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.3). Les trois conditions cumulatives usuellement posées dans la pratique sont : la vraisemblance de la mise en danger de l'emploi du débiteur par l'avis de saisie à l'employeur, l'accord de tous les créanciers et la promesse crédible du débiteur de verser lui-même le montant mensuel saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_544/2012 du 24 juillet 2012 sans numérotation de considérant et qui se réfère à la pratique cantonale bernoise; Mani, Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen, 2016, n. 388 ; BSK SchKG I – Sievi, n. 6 ad art. 99 LP). La saisie de revenus résultant d'une activité indépendante ne peut en revanche être opérée qu'en mains du débiteur, puisque les tiers débiteurs ne sont pas connus à l'avance (BSK SchKG I – Sievi, n. 6 ad art. 99 LP). 4.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la plaignante, l'on ne saurait retenir que le poursuivi réalise un revenu de 80'000 fr. sur la base de son bordereau d'impôt pour l'année 2021, dans la mesure où ce revenu résulte d'une taxation d'office, qui n'établit pas les revenus effectivement réalisés. S'agissant des biens immobiliers du débiteur, rien ne permet de retenir qu'il en obtiendrait un revenu, ce que la plaignante n'allègue d'ailleurs pas, se contentant de soutenir qu'il serait en mesure de le faire. Un revenu hypothétique n'étant pas à être pris en compte lors de la saisie, cette éventualité de percevoir des loyers est sans pertinence. La plaignante allègue que le débiteur emploierait une personne à son service. Il ne ressort pas de l'exposé de la plaignante sur quels faits elle appuie son allégué.”
“Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2 ; 115 III 103 consid. 1.c publié aux JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n. 17 ad art. 93 LP). 4.1.2 Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office (art. 99 LP). La pratique envisage la possibilité d'une saisie de revenu tacite, qui consiste en une saisie de revenu qui n'est pas portée à la connaissance de l'employeur, ce pour protéger la relation de travail de l'employé (Bachmann, Fachhandbuch Arbeitsrecht, 2018, n. 12.148). Il n'existe aucun droit à l'exécution tacite d'une saisie de salaire, puisque cette pratique est en soi contraire à l'art. 99 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_408/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.3). Les trois conditions cumulatives usuellement posées dans la pratique sont : la vraisemblance de la mise en danger de l'emploi du débiteur par l'avis de saisie à l'employeur, l'accord de tous les créanciers et la promesse crédible du débiteur de verser lui-même le montant mensuel saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_544/2012 du 24 juillet 2012 sans numérotation de considérant et qui se réfère à la pratique cantonale bernoise; Mani, Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen, 2016, n. 388 ; BSK SchKG I – Sievi, n. 6 ad art. 99 LP). La saisie de revenus résultant d'une activité indépendante ne peut en revanche être opérée qu'en mains du débiteur, puisque les tiers débiteurs ne sont pas connus à l'avance (BSK SchKG I – Sievi, n. 6 ad art. 99 LP). 4.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la plaignante, l'on ne saurait retenir que le poursuivi réalise un revenu de 80'000 fr. sur la base de son bordereau d'impôt pour l'année 2021, dans la mesure où ce revenu résulte d'une taxation d'office, qui n'établit pas les revenus effectivement réalisés.”
“Au demeurant, si le débiteur donne des indications inexactes sur son genre d'activité, la mise sous main de justice frappe le revenu de l'activité qu'il exerce réellement, indépendamment de sa qualification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_982/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1). Les faits déterminants sur le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_982/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1). Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2 ; 115 III 103 consid. 1.c publié aux JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n. 17 ad art. 93 LP). 4.1.2 Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office (art. 99 LP). La pratique envisage la possibilité d'une saisie de revenu tacite, qui consiste en une saisie de revenu qui n'est pas portée à la connaissance de l'employeur, ce pour protéger la relation de travail de l'employé (Bachmann, Fachhandbuch Arbeitsrecht, 2018, n. 12.148). Il n'existe aucun droit à l'exécution tacite d'une saisie de salaire, puisque cette pratique est en soi contraire à l'art. 99 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_408/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.3). Les trois conditions cumulatives usuellement posées dans la pratique sont : la vraisemblance de la mise en danger de l'emploi du débiteur par l'avis de saisie à l'employeur, l'accord de tous les créanciers et la promesse crédible du débiteur de verser lui-même le montant mensuel saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_544/2012 du 24 juillet 2012 sans numérotation de considérant et qui se réfère à la pratique cantonale bernoise; Mani, Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen, 2016, n. 388 ; BSK SchKG I – Sievi, n.”
“Nur der Vollständigkeit halber sei festgehalten, dass auch die Ausführungen zur obergerichtlichen Eventualbegründung in der Sache, die stille Lohnpfändung sei gesetzlich nicht verankert, werde aber von der Praxis zugelassen, wobei namentlich die Zustimmung aller Gläubiger erforderlich sei, nicht genügend wären. Die Eventualbegründung trifft in allen Teilen zu und entsprechend - d.h. weil die stille Lohnpfändung gesetzlich gerade nicht vorgesehen ist, sondern im Gegenteil gemäss Art. 99 SchKG dem Arbeitgeber stets anzuzeigen wäre und das "Institut" insofern auf reiner Kulanz des Betreibungsamtes beruht - geht die Behauptung, im Zusammenhang mit der zur Beibringung der Zustimmungserklärungen der Gläubiger gesetzten Frist sei Bundesrecht verletzt worden, an der Sache vorbei.”
Das Betreibungsamt macht dem Drittzahlenden gemäss Art. 99 SchKG Anzeige, dass er nur noch an das Betreibungsamt leisten darf. Diese Anzeige ist nach der Rechtsprechung eine Sicherungsmassnahme und nicht selbst die Pfändung; sie verpflichtet den Dritten, die geschuldete Leistung nur noch an das Amt zu erbringen. Art. 99 erfasst auch nicht fällige Forderungen. Bei Dringlichkeit können solche sichernden Massnahmen bereits vor dem Vollzug der Pfändung ergriffen werden.
“Gestützt auf die Pfändungsankündigung ist der Schuldner verpflichtet, der Pfändung beizuwohnen oder sich dabei vertreten zu lassen (Anwesenheitspflicht) und seine Vermögensgegenstände, einschliesslich derjenigen, welche sich nicht in seinem Gewahrsam befinden, sowie seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten anzugeben (Auskunftspflicht), soweit dies zu einer genügenden Pfändung nötig ist (Art. 91 Abs. 1 SchKG). Der Schuldner hat auch über jene Vermögenswerte bzw. Ansprüche Auskunft zu geben, die an sich unpfändbar sind, denn über die Pfändbarkeit eines Vermögenswerts bzw. eines Anspruchs entscheidet nicht der Schuldner, sondern das Betreibungsamt (BGE 135 III 663 E. 3.2.1). Diese Pflichten sind strafbewehrt (Art. 163 Ziff. 1 und Art. 323 Ziff. 1 und 2 StGB). Bei der Pfändung von Forderungen oder Ansprüchen, für welche nicht eine an den Inhaber oder an Order lautende Urkunde besteht, wird dem Schuldner des Betriebenen angezeigt, dass er rechtsgültig nur noch an das Betreibungsamt leisten könne (Art. 99 SchKG). Auch wenn Sicherungsmassnahmen im Sinne von Art. 98 ff. SchKG grundsätzlich eine gültig vollzogene Pfändung (bzw. eine provisorische Pfändung oder einen Arrest) voraussetzen (BGE 134III 177 E. 3.3), können bei Dringlichkeit schon vor dem Pfändungsvollzug sichernde Massnahmen getroffen werden (BGE 142 III 643 E. 2.1). Soweit der Beschwerdeführer vorliegend die Abweisung seiner Beschwerde gegen die vorsorgliche Kontosperre vom 17. Oktober 2023 beanstandet, steht ein Entscheid über eine vorsorgliche Massnahme im Sinn von Art. 98 BGG zur Beurteilung (BGE 146 III 303 E. 2.1 mit Hinweisen), so dass vor Bundesgericht nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden kann.”
“Zudem bringt der Gesuchsteller vor, er habe die Gesuchsgegnerin auf Pfändung betrieben. Die Fälligkeit sei im fraglichen Zu- sammenhang mehr als deutlich, insbesondere da das Betreibungsamt für den Schuldner C._____ bei der Gesuchsgegnerin vorgesprochen habe und diese eine Forderung bestritten habe. Die weiteren Ausführungen der Vorinstanz zur Kündi- gung des Grundverhältnisses und dergleichen halte er deshalb für obsolet (Urk. 30 S. 7). Sofern der Gesuchsteller mit seinen Vorbringen den (rechtlichen) Standpunkt vertritt, das Betreibungsamt hätte im Rahmen des Pfändungsverfah- rens der Betreibung Nr. 2 gegen C._____ in Bezug auf die gepfändete Forderung gegen die heutige Gesuchsgegnerin nicht bei dieser vorgesprochen, wenn die gepfändete Forderung nicht fällig gewesen wäre, ist dem Gesuchsteller Folgen- des entgegenzuhalten: Das Betreibungsamt hat bei einer gepfändeten Forderung der Schuldnerin des Betriebenen Anzeige gemäss Art. 99 SchKG zu machen. Dass darunter auch nicht fällige Forderungen subsumiert werden, wird schon deshalb deutlich, da der darauffolgende Art. 100 SchKG für die fälligen Forderun- gen im Speziellen vorsieht, dass das Betreibungsamt sofort Zahlung erhebt. Ent- sprechend stellen weder die Pfändung der streitgegenständlichen Forderung noch das Vorsprechen des Betreibungsamtes bei der heutigen Gesuchsgegnerin einen Beleg für die Fälligkeit der Forderung dar. Die Einwände des Gesuchstellers sind - 15 - deshalb nicht überzeugend. Weitere substantiierte Rügen zu den vorinstanzlichen Erwägungen im Zusammenhang mit der Fälligkeit hat der Gesuchsteller unterlas- sen, weshalb sein Gesuch auch vor diesem Hintergrund abzuweisen ist .”
“L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut également prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 19 in fine ad art. 91 LP). 2.1.2 L'Office doit également s'intéresser aux créances dont le poursuivi est titulaire et doit effectuer les enquêtes nécessaires auprès de tiers détenant des biens appartenant au débiteur ou envers lesquels ce dernier dispose d'une créance (ATF 129 III 239 consid. 1, in SJ 2003 I 456; ATF 107 III 7 consid. 2). Ceux-ci sont soumis ex lege à la même obligation de renseigner que le débiteur poursuivi (art. 91 al. 4 LP; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 91 LP; Jeandin, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91 LP; Ochsner, in CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93 LP). 2.1.3 Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous-main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid. 2a; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid.”
Kreditinstitute können den Schuldner faktisch bereits vor dem Zustellen der amtlichen Pfändungsanzeige über eine Pfändung informieren. Das Betreibungsamt bleibt jedoch weiterhin zuständig und trifft die erforderlichen Abklärungen beziehungsweise Ermittlungen.
“Attendu, EN FAIT, que A______ a fait l'objet de la part de l'Etat de Genève, Service des contraventions, de deux poursuites (n° 1______ et 2______) tendant au paiement de montants allégués être dus en vertu d'ordonnances pénales prononcées les 9 octobre et 24 novembre 2020; Que les commandements de payer établis par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) dans le cadre de ces deux poursuites ont été notifiés par voie simplifiée (art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) au poursuivi les 30 avril et 30 juin 2021; Qu'aucune opposition n'ayant été formée en temps utile (art. 74 al. 1 LP), l'Etat de Genève a requis la continuation des poursuites; Que des avis de saisie pour le 30 août 2021 ont en conséquence été adressés les 10 juin et 19 août 2021 au poursuivi; que ces avis, non distribués, n'ont pas été retirés par le poursuivi dans le délai de garde; Que, A______ ne s'étant pas présenté à la date fixée pour la saisie dans les bureaux de l'Office, ce dernier a adressé à divers établissements financiers de la place des avis au tiers débiteur, au sens de l'art. 99 LP; Que A______ indique avoir eu connaissance des poursuites n° 1______ et 2______ par sa banque le 1er octobre 2021; que, le même jour, il s'est rendu dans les locaux de l'Office et s'est acquitté en mains de ce dernier du montant des poursuites en capital et frais, ces derniers comprenant les émoluments et débours comptabilisés en relation avec les opérations accomplies postérieurement à la réception des réquisitions de continuer les poursuites; Que, par acte adressé le 11 octobre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les émoluments et débours prélevés par l'Office en relation avec les opérations de saisie auxquelles il avait procédé dans le cadre des poursuites n° 1______ et 2______, concluant à ce que les "frais de saisie" lui soient remboursés; que le plaignant fait en substance valoir que ni les commandements de payer ni les avis de saisie établis dans les poursuites litigieuses ne lui seraient parvenus, de telle sorte qu'il n'avait appris l'existence des poursuites que le 1er octobre 2021, après avoir été informé par sa banque de la saisie de ses avoirs bancaires; qu'à l'appui de cette argumentation le plaignant a produit un document établi par la Poste dont il résulte qu'entre les 18 mai et 31 août 2021 neuf envois recommandés qui lui étaient destinés avaient dû être renvoyés à leur expéditeur faute d'avoir été retirés dans le délai de garde; qu'il explique que les avis de retrait relatifs à ces envois n'avaient pas été déposés dans sa boîte à lettres; Que, dans ses observations du 10 novembre 2021, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte au vu de l'absence de toute critique formulée à l'encontre de l'activité de l'Office ainsi que des émoluments ou débours facturés; Que la cause a été gardée à juger le 2 décembre 2021;”
“Selon eux, l'Office aurait dû obtenir directement des tiers concernés les informations utiles sur les éléments de fortune et les revenus dont le débiteur et son épouse pouvaient disposer, notamment leur déclaration d'impôts 2021 si elle existait, leurs relevés de comptes bancaires et postaux, leurs polices d'assurance, en particulier vieillesse, les dividendes ou autres prestations reçues des sociétés dont ils pouvaient être actionnaires, leurs biens mobiliers et immobiliers, etc. L'Office avait en outre omis de prendre en considération le coût de la vie à L______ [Espagne], alors que le débiteur et sa famille avaient indiqué y résider principalement. Le procès-verbal de saisie devait donc être annulé et une nouvelle saisie exécutée après que la situation financière du débiteur eut été éclaircie. Subsidiairement, un nouveau procès-verbal de saisie devait être établi après instruction complémentaire. b. Dans ses observations du 5 avril 2022, l'Office a indiqué avoir procédé à la réception de la plainte à certaines des mesures d'investigation sollicitées par les plaignants. Des avis au sens de l'art. 99 LP avaient ainsi été adressés aux principaux établissements financiers de la place, ce qui n'avait toutefois pas permis en l'état d'identifier de nouveaux actifs. La déclaration fiscale 2020 du débiteur avait été obtenue (la déclaration 2021 n'étant pas encore disponible). Elle faisait état de revenus immobiliers de 124'000 fr. brut (dont 115'000 fr. provenant de l'immeuble de U______ [VD] donné en cours d'exercice par le débiteur à son épouse) pour des intérêts hypothécaires de 53'003 fr., soit un revenu annuel net de 71'197 fr. correspondant à un revenu mensuel net de 5'933 fr. Les actions de la société Q______ SA détenues par le débiteur avaient fait l'objet d'une saisie exécutée en mains du débiteur et de la société, celle-ci ayant par ailleurs été invitée à transmettre à l'Office le registre des actionnaires, ce qu'elle n'avait pas encore fait. Au vu de ces informations supplémentaires, et en réduisant de 15% le montant de l'entretien de base pour les différents membres de la famille compte tenu de leur résidence principale à L______ [Espagne], l'Office avait décidé de reconsidérer sa décision relative à la quotité saisissable et de porter celle-ci à 4'148 fr.”
Eine «stille Lohnpfändung» besteht rechtlich nicht als Anspruch; Art. 99 SchKG sieht grundsätzlich die Anzeige an den Arbeitgeber vor. Die Praxis lässt eine stille Lohnpfändung jedoch unter engen, kumulativen Voraussetzungen zu: (1) glaubhafte Indizien, dass der Arbeitsplatz des Schuldners gefährdet ist; (2) Zustimmung aller Gruppengläubiger; (3) ein glaubhaftes Versprechen des Schuldners, den gepfändeten Monatsbetrag regelmässig abzuliefern. Diese Voraussetzungen sind kumulativ zu erfüllen.
“In linea di principio l’ufficio d’esecuzione è tenuto ad avvertire del pignoramento il terzo debitore del reddito pignorato e del suo obbligo di pagare d’ora innanzi i suoi debiti all’ufficio (art. 99 LEF). Un pignoramento solo nelle mani del debitore senz’avviso al terzo debitore – detto Stillpfändung o pignoramento silenzioso – è ammesso nella prassi a determinate condizioni quando verte sul salario dell’escusso, ma egli non ha il diritto di esigerlo (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 99 LEF). Le tre condizioni, cumulative, sono indizi credibili che il posto di lavoro del debitore è a rischio, il consenso di tutti i creditori del gruppo e la promessa attendibile da parte del debitore di pagare regolarmente lui stesso l’importo mensile pignorato (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_544/2012 del 24 luglio 2012).”
“Auf eine «stille Lohnpfändung» besteht kein Rechtsanspruch. Vielmehr schreibt Art. 99 SchKG die Anzeige der Lohnpfändung an den Arbeitgeber vor. Obgleich die «stille Lohnpfändung» gesetzlich nicht vorgesehen ist, lässt sie die Praxis zu, wenn die folgenden drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: Erstens (1) muss der Schuldner glaubhaft machen, dass sein Arbeitsplatz gefährdet ist. Zweitens (2) müssen sämtliche Gruppengläubiger der «stillen Lohnpfändung» zustimmen. Drittens (3) muss ein glaubhaftes Versprechen des Schuldners vorliegen, den gepfändeten Monatsbetrag regelmässig abzuliefern (Urteil des Bundesgerichts 5A_544/2012 vom 24. Juli 2012; Staehelin, in: Basler Kommentar zum SchKG, Ergänzungsband zur 2. Auflage 2017, ad N. 45c zu Art. 93 SchKG).”
Der Drittadressat (tiers débiteur) ist nach Praxis und Lehre grundsätzlich nicht befugt, eigenständig über die gepfändete Forderung oder deren Auszahlung zu entscheiden; er ist vielmehr zu informieren, dass Zahlungen nur noch an das Betreibungsamt zu leisten sind. Soweit es sich um nicht ausgegebene (nicht emittierte) Aktien handelt, richtet sich die Anzeige auf die Gesellschaft als Schuldner (die Rechte des Aktionärs sind als Forderung gegen die Gesellschaft zu behandeln).
“Il a dès lors invité la Caisse à effectuer le versement des retenues arriérées dans les 5 jours, sous la menace des sanctions pénales. Suite à ce rappel, la Caisse a rendu une décision selon laquelle elle ne pouvait pas donner suite à l’avis de saisie aussi longtemps que le montant de CHF 5'900.95, correspondant à sa créance en restitution d’indemnités journalières, n’aurait pas été intégralement compensé. Se pose la question de la compétence de la Caisse pour rendre une telle décision. 3.2. Selon l’art. 99 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1], lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office. C’est ce qu’a fait l’OPBR dans l’ « avis concernant une saisie de salaire » rendu le 9 novembre 2022, puis dans son courrier du 23 octobre 2023. Ainsi, dans la présente cause, la Caisse avait le statut de « tiers débiteur » au sens de l’art. 99 LP et non d’autorité amenée à rendre une décision. 3.3. Dans ces circonstances, si la Caisse n’entendait pas donner suite à l’avis de saisie de l’OPBR, il lui appartenait de procéder selon le droit des poursuites, cas échéant de déposer une plainte selon l’art. 17 LP si elle entendait contester l’étendue de la saisie. En effet, dans la mesure où le courrier du 23 octobre 2023 ordonnait à la Caisse la saisie des indemnités de l’assuré, ledit courrier de l’OPBR ne constituait pas seulement un avis ou une déclaration d’ordre général, mais une mesure de l’office au sens de l’art. 17 LP susceptible de plainte (voir notamment ATF 142 III 643 consid. 3.2). Le fait qu’il n’indiquait pas les voies de droit est sans importance, une telle obligation incombant uniquement à l’autorité cantonale de surveillance selon l’art. 20a al. 2 ch. 4 LP (ATF 142 III 643 consid. 3.2 et les références). Par conséquent, le présent litige relevait du droit des poursuites et non de l’assurance-chômage. 3.4. Les caisses de chômage sont uniquement compétentes en matière d’assurance-chômage, notamment pour déterminer le droit aux prestations, suspendre l’exercice du droit à l’indemnité, fournir les prestations, gérer le fonds de roulement et présenter périodiquement des comptes (art.”
“Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), en appliquant par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.2 Aux termes de l'art. 98 LP, lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde. Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'Office (art. 99 LP). 2.1.3 Lorsqu'elles ont été émises, les actions d'une société anonyme constituent des papiers-valeurs, soit des biens mobiliers : elles doivent donc être décrites comme telles dans l'ordonnance de séquestre et leur lieu de situation, respectivement la personne les détenant (p. ex. un tiers dépositaire), doivent être indiqués. Lorsque les actions n'ont pas été émises, en revanche, le séquestre ne peut porter que sur les droits de l'actionnaire à l'encontre de la société, et ce selon la procédure de saisie des créances (ATF 92 III 20 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du 5 juillet 2011 consid. 3.2). L'ordonnance doit alors indiquer le nom du débiteur de la créance saisie, soit la société, à laquelle l'Office adressera un avis de séquestre au sens de l'art. 99 LP. 2.1.4 Ne peuvent être saisis - et donc séquestrés - que les biens corporels se trouvant en Suisse (ATF 90 II 158 consid. 4). Est nul tout séquestre autorisé ou pratiqué dans un autre lieu que celui où se trouve l'objet à séquestrer (ATF 56 III 230; 73 III 103 consid.”
“Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'Office (art. 99 LP). 2.1.3 Lorsqu'elles ont été émises, les actions d'une société anonyme constituent des papiers-valeurs, soit des biens mobiliers : elles doivent donc être décrites comme telles dans l'ordonnance de séquestre et leur lieu de situation, respectivement la personne les détenant (p. ex. un tiers dépositaire), doivent être indiqués. Lorsque les actions n'ont pas été émises, en revanche, le séquestre ne peut porter que sur les droits de l'actionnaire à l'encontre de la société, et ce selon la procédure de saisie des créances (ATF 92 III 20 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du 5 juillet 2011 consid. 3.2). L'ordonnance doit alors indiquer le nom du débiteur de la créance saisie, soit la société, à laquelle l'Office adressera un avis de séquestre au sens de l'art. 99 LP. 2.1.4 Ne peuvent être saisis - et donc séquestrés - que les biens corporels se trouvant en Suisse (ATF 90 II 158 consid. 4). Est nul tout séquestre autorisé ou pratiqué dans un autre lieu que celui où se trouve l'objet à séquestrer (ATF 56 III 230; 73 III 103 consid. 3; 75 III 26 consid. 2). 2.1.5 Lorsqu'une société a émis des actions au porteur, les droits de l'actionnaire ne peuvent être séquestrés indépendamment des actions elles-mêmes (cf. JdT 1963 II 47 s.). 2.1.6 Le Tribunal fédéral a jugé qu'un séquestre autorisé et pratiqué en Suisse ne saurait porter sur des actions (nominatives américaines) qui se trouvent effectivement à New York (ATF 90 II 158 consid. 4). Les actions nominatives, même liées, sont des papiers-valeurs. De même que dans le cas des actions au porteur, on ne saurait séquestrer au siège de la société anonyme, indépendamment du titre, un "droit de participation" qui en est le fondement (ATF 92 III 20 consid. 3). 2.2 En l'espèce, il résulte des divers éléments au dossier que les 17 actions litigieuses, respectivement le certificat d'actions qui les incorpore, ont/a été émis, ce que la poursuivante concède lorsqu'elle affirme "qu'aux fins de pouvoir réaliser les droits saisi, il faudra, lors de la mise sur pied des opérations de vente, obtenir le concours de la SI pour annuler les 17 actions en question, respectivement le certificat n° 8______ incorporant celles-ci, et en réémettre de nouvelles/un nouveau, puisque Mme A______ s'est ingéniée jusqu'ici à les escamoter des mesures d'exécution forcée entreprises contre elle, lors de sa fuite en Israël".”
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