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Wird der Schuldner im Handelsregister als Inhaber einer Einzelunternehmung eingetragen und erfolgt die (neue) Fortsetzungsrequisition erst nach dieser Eintragung, ist die Fortsetzung der Betreibung durch Konkurs vorzunehmen.
“1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 39 al. 1 ch. 1 LP, la poursuite se continue par voie de faillite, lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en tant que chef d'une raison individuelle. Selon la jurisprudence, les autorités de poursuite n'ont pas à examiner si les inscriptions ou radiations opérées au registre du commerce sont justifiées ou non. La poursuite dirigée contre un débiteur, qui lors de la continuation de la poursuite est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités indiquées à l'art. 39 LP, doit être continuée par voie de faillite (ATF 120 III 4 consid. 4). Les personnes physiques énumérées à l'art. 39 LP sont soumises à la poursuite par voie de faillite pour toutes leurs dettes, même pour celles qui ne découlent pas de leurs relations d'affaires (ATF 120 III 4 consid. 5). 2.1.2 Selon l'art. 42 al. 2 LP, lorsqu'un débiteur vient à être inscrit au registre du commerce, les réquisitions de continuer la poursuite présentées antérieurement contre lui n'en sont pas moins exécutées par voie de saisie, tant qu'il n'a pas été déclaré en faillite. 2.2 En l'espèce, le débiteur a été enregistré par le Registre du commerce de Genève en tant que chef d'une entreprise individuelle le 23 août 2022, alors que la continuation de la poursuite considérée a été requise par la créancière le 31 août 2022. Il en résulte que la réquisition de continuer la poursuite est postérieure à l'inscription au registre du commerce, de sorte que c'est à raison que l'Office a continué la poursuite par voie de faillite. Certes, la continuation de la poursuite ne pouvait pas être requise avant le retrait par le débiteur de son opposition au commandement de payer, qui est intervenu après l'inscription au registre du commerce de l'entreprise individuelle. Cela étant, il n'appartenait pas à l'Office de décider si l'inscription au registre du commerce était justifiée ou pas (cf.”
“Eût-il fallu entrer en matière que le sort du litige n'en aurait pas été différent. Il apparaît en effet que l'argumentation du recourant consiste pour l'essentiel à se plaindre du fait que les décisions de mainlevée auraient été prises non par l'intimée, à V.________, mais par C.________ SA, à U.________, ce en violation notamment des art. 49 LPGA et 6 al. 2 let. b LSAMal, et qu'elles seraient nulles pour ce motif. Toutefois, comme exposé dans la cause parallèle 5A_746/2021 concernant la faillite du recourant, celui-ci omet ce faisant que la cour cantonale a procédé à une appréciation des preuves, fût-elle anticipée, qui devait faire l'objet d'une critique d'arbitraire (art. 9 Cst.) répondant un tant soit peu aux exigences accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Or, en l'occurrence, si le recourant invoque bien l'arbitraire, sa critique s'épuise en des considérations purement appellatoires, qui ne respectent en rien ces exigences. Il en va de même lorsque le recourant tente de remettre en cause le mode de poursuite en invoquant une violation de l'art. 42 al. 2 LP, sans toutefois s'attaquer valablement aux faits retenus par les juges cantonaux (art. 106 al. 2 LTF), à savoir notamment qu'une nouvelle réquisition de continuer la poursuite avait été déposée par l'intimée après l'inscription au registre du commerce de l'entreprise individuelle de l'intéressé.”
“Force est toutefois de constater à la lecture de dites décisions que si les mentions tant de « F.________ » que de « M.________ SA » figurent en entête et pied de page, ces décisions sont expressément signées par M.________ SA, représentée par W.________ « membre du management » et H.________ « cadre supérieur ». Rien au dossier ne permet de penser que ceux-ci aient en réalité agi lors de la prise des décisions litigieuses pour des tiers et non au nom et pour le compte de la seule société indiquée au-dessus de leur nom. On ne peut ainsi retenir dans ces circonstances et fautes d’autres éléments que les décisions de mainlevée auraient été prises par une autre entité que celle autorisée à le faire, soit M.________ SA, et qu’elles devraient pour ce motif être considérées comme nulles. Contrairement à ce que le recourant soutient, ces décisions n’ont en outre pas été prises à J.________, mais à Z.________, siège de l’intimée, comme la première page de ces décisions l’indique clairement. Le grief, infondé, doit être rejeté. III. Le recourant invoque encore une violation de l’art. 42 al. 2 LP s’agissant du mode de poursuite applicable à la poursuite n° 8516948. a) Aux termes de cette disposition, lorsqu’un débiteur vient à être inscrit au Registre du commerce, les réquisitions de continuer la poursuite présentées antérieurement contre lui n’en sont pas moins exécutées par voie de saisie, tant qu’il n’a pas été déclaré en faillite. b) En l’espèce, on ne peut suivre le recourant lorsqu’il se fonde sur la réquisition de continuer la poursuite réceptionnée le 29 janvier 2018 : dès lors qu’elle a été retirée le 27 février 2018, ce n’est pas elle qui avait (et pouvait) être exécutée en 2020. L’intimée a en revanche déposé, dans la même poursuite, une nouvelle réquisition de continuer la poursuite le 15 mai 2020 – seule pertinente aujourd’hui –, soit après que le recourant a été inscrit au Registre du commerce comme chef d’une raison individuelle, le 30 septembre 2019. Partant, cette réquisition de continuer la poursuite du 15 mai 2020 devait effectivement être exécutée par voie de faillite.”
Massgeblich für die Frage, ob eine bereits hängige Fortsetzung als Pfändung oder als Konkurs zu vollziehen ist, ist nicht die zuletzt eingereichte Requisition per se, sondern der Zeitpunkt der jeweiligen Requisition in Bezug auf eine Eintragung im Handelsregister. Requisitionen zur Fortsetzung, die vor der Eintragung des Schuldners ins Handelsregister gestellt wurden, sind nach Art. 42 Abs. 2 SchKG weiterhin durch Pfändung auszuführen, solange über den Schuldner nicht der Konkurs eröffnet ist. Wurde hingegen die (zum Zeitpunkt der Fortsetzung) massgebliche Requisition erst nach der Eintragung des Schuldners ins Handelsregister gestellt, so ist die Fortsetzung nach Art. 39 SchKG durch Konkurs vorzunehmen.
“1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 39 al. 1 ch. 1 LP, la poursuite se continue par voie de faillite, lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en tant que chef d'une raison individuelle. Selon la jurisprudence, les autorités de poursuite n'ont pas à examiner si les inscriptions ou radiations opérées au registre du commerce sont justifiées ou non. La poursuite dirigée contre un débiteur, qui lors de la continuation de la poursuite est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités indiquées à l'art. 39 LP, doit être continuée par voie de faillite (ATF 120 III 4 consid. 4). Les personnes physiques énumérées à l'art. 39 LP sont soumises à la poursuite par voie de faillite pour toutes leurs dettes, même pour celles qui ne découlent pas de leurs relations d'affaires (ATF 120 III 4 consid. 5). 2.1.2 Selon l'art. 42 al. 2 LP, lorsqu'un débiteur vient à être inscrit au registre du commerce, les réquisitions de continuer la poursuite présentées antérieurement contre lui n'en sont pas moins exécutées par voie de saisie, tant qu'il n'a pas été déclaré en faillite. 2.2 En l'espèce, le débiteur a été enregistré par le Registre du commerce de Genève en tant que chef d'une entreprise individuelle le 23 août 2022, alors que la continuation de la poursuite considérée a été requise par le créancier le 31 août 2022. Il en résulte que la réquisition de continuer la poursuite est postérieure à l'inscription au registre du commerce, de sorte que c'est à raison que l'Office a continué la poursuite par voie de faillite. Certes, la continuation de la poursuite ne pouvait pas être requise avant le retrait par le débiteur de son opposition au commandement de payer, qui est intervenu après l'inscription au registre du commerce de l'entreprise individuelle. Cela étant, il n'appartenait pas à l'Office de décider si l'inscription au registre du commerce était justifiée ou pas (cf.”
“2 LP s’agissant du mode de poursuite applicable à la poursuite n° 8516948. a) Aux termes de cette disposition, lorsqu’un débiteur vient à être inscrit au Registre du commerce, les réquisitions de continuer la poursuite présentées antérieurement contre lui n’en sont pas moins exécutées par voie de saisie, tant qu’il n’a pas été déclaré en faillite. b) En l’espèce, on ne peut suivre le recourant lorsqu’il se fonde sur la réquisition de continuer la poursuite réceptionnée le 29 janvier 2018 : dès lors qu’elle a été retirée le 27 février 2018, ce n’est pas elle qui avait (et pouvait) être exécutée en 2020. L’intimée a en revanche déposé, dans la même poursuite, une nouvelle réquisition de continuer la poursuite le 15 mai 2020 – seule pertinente aujourd’hui –, soit après que le recourant a été inscrit au Registre du commerce comme chef d’une raison individuelle, le 30 septembre 2019. Partant, cette réquisition de continuer la poursuite du 15 mai 2020 devait effectivement être exécutée par voie de faillite. La violation de l’art. 42 al. 2 LP est ainsi dénuée de fondement. IV. Au regard de ces éléments et faute d’autres griefs, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, sans frais ni dépens (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. D.________, ‑ M.________ SA, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.”
Kantonale Gerichte verlangen, dass eine Rüge, wonach trotz Handelsregistereintrag die Fortsetzung nicht als Konkurs hätte erfolgen dürfen (Art. 42 Abs. 2 SchKG), eine konkrete Angriffsrichtung gegen die vorinstanzlichen Feststellungen enthält. Blosse appellatorische Kritik, die die Tatsachenwürdigung nicht gezielt beanstandet, genügt nicht.
“Eût-il fallu entrer en matière que le sort du litige n'en aurait pas été différent. Il apparaît en effet que l'argumentation du recourant consiste pour l'essentiel à se plaindre du fait que les décisions de mainlevée auraient été prises non par l'intimée, à V.________, mais par C.________ SA, à U.________, ce en violation notamment des art. 49 LPGA et 6 al. 2 let. b LSAMal, et qu'elles seraient nulles pour ce motif. Toutefois, comme exposé dans la cause parallèle 5A_746/2021 concernant la faillite du recourant, celui-ci omet ce faisant que la cour cantonale a procédé à une appréciation des preuves, fût-elle anticipée, qui devait faire l'objet d'une critique d'arbitraire (art. 9 Cst.) répondant un tant soit peu aux exigences accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Or, en l'occurrence, si le recourant invoque bien l'arbitraire, sa critique s'épuise en des considérations purement appellatoires, qui ne respectent en rien ces exigences. Il en va de même lorsque le recourant tente de remettre en cause le mode de poursuite en invoquant une violation de l'art. 42 al. 2 LP, sans toutefois s'attaquer valablement aux faits retenus par les juges cantonaux (art. 106 al. 2 LTF), à savoir notamment qu'une nouvelle réquisition de continuer la poursuite avait été déposée par l'intimée après l'inscription au registre du commerce de l'entreprise individuelle de l'intéressé.”
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