Amended by No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
1 commentary
Wird eine gerichtliche Mitteilung vom Betreibungsamt als Ausführungsauftrag verstanden, kann das Amt daraufhin die Inventur durchführen; in solchen Fällen ist das erstellte Inventarprotokoll nicht als nichtig anzusehen. Die Inventur ist wie eine Pfändung unter Anwendung der Art. 90–92 SchKG vorzunehmen: Es sind alle Vermögensgegenstände des Schuldners aufzulisten (einschliesslich vermeintlich unpfändbarer und bei Dritten befindlicher Gegenstände). Schuldner und Dritte haben Auskunftspflichten; bei juristischen Personen sind die vertretungsbefugten Organe auskunftspflichtig.
“2 En l'espèce, l'Office se prévaut de la nullité de son procès-verbal d'inventaire et, partant, de l'absence d'objet de la présente procédure de plainte, au motif que la mesure de prise d'inventaire n'avait pas été ordonnée par le Tribunal. Son argumentation ne saurait être suivie : après avoir reçu la communication du Tribunal du 15 décembre 2023 lui transmettant la requête de la plaignante en vue d'une deuxième tentative de prise d'inventaire, l'Office y a donné suite en procédant à la prise d'inventaire et en dressant le procès-verbal y relatif le 21 décembre 2023. Il s'avère ainsi qu'il a bien compris la communication du Tribunal comme une injonction à exécuter l'inventaire contesté, qui ne saurait, dans ces circonstances, être considéré comme nul. Partant, la plainte conserve son objet. 3. 3.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut demander au juge de la faillite qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162 LP (art. 83 al. 1 LP). Le juge de la faillite décide qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur si cette mesure lui paraît nécessaire (art. 162 LP). L'Office des poursuites dresse l'inventaire (art. 163 al. 1 LP). Les dispositions des art. 90 à 92 s'appliquent par analogie (art. 163 al. 2 LP). L'inventaire doit être exécuté comme une saisie, dans le respect des art. 90 à 92 LP, sans toutefois aucune estimation des objets; tous les biens du débiteur doivent être inventoriés, y compris les biens insaisissables au sens de l'art. 92 LP et ceux qui sont en possession de tiers (CR LP – cometta (2005), n. 2 ad art. 163). Cette mesure doit permettre de répertorier l'ensemble des biens du débiteur; elle vise à établir une liste de tous les éléments du patrimoine du débiteur (BSK SchKG II – markus (2021), n. 3 ad art. 163). Le débiteur est soumis, comme les tiers, à la même obligation de collaborer et de renseigner que dans le cadre de la saisie (art. 91 LP), mais leur obligation de renseigner s'étend à tous les biens du débiteur, même ceux qui, de l'avis de ce dernier, ne sont pas saisissables (BSK SchKG II – markus (2021), n. 4 ad art. 163; BSK SchKG II – SIEVI (2021), n. 11 ad art. 91). Dans le cas d'une personne morale, ses organes habilités à la représenter sont tenu de fournir des renseignements (BSK SchKG II – markus (2021), n.”
“2 En l'espèce, l'Office se prévaut de la nullité de son procès-verbal d'inventaire et, partant, de l'absence d'objet de la présente procédure de plainte, au motif que la mesure de prise d'inventaire n'avait pas été ordonnée par le Tribunal. Son argumentation ne saurait être suivie : après avoir reçu la communication du Tribunal du 15 décembre 2023 lui transmettant la requête de la plaignante en vue d'une deuxième tentative de prise d'inventaire, l'Office y a donné suite en procédant à la prise d'inventaire et en dressant le procès-verbal y relatif le 21 décembre 2023. Il s'avère ainsi qu'il a bien compris la communication du Tribunal comme une injonction à exécuter l'inventaire contesté, qui ne saurait, dans ces circonstances, être considéré comme nul. Partant, la plainte conserve son objet. 3. 3.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut demander au juge de la faillite qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162 LP (art. 83 al. 1 LP). Le juge de la faillite décide qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur si cette mesure lui paraît nécessaire (art. 162 LP). L'Office des poursuites dresse l'inventaire (art. 163 al. 1 LP). Les dispositions des art. 90 à 92 s'appliquent par analogie (art. 163 al. 2 LP). L'inventaire doit être exécuté comme une saisie, dans le respect des art. 90 à 92 LP, sans toutefois aucune estimation des objets; tous les biens du débiteur doivent être inventoriés, y compris les biens insaisissables au sens de l'art. 92 LP et ceux qui sont en possession de tiers (CR LP – cometta (2005), n. 2 ad art. 163). Cette mesure doit permettre de répertorier l'ensemble des biens du débiteur; elle vise à établir une liste de tous les éléments du patrimoine du débiteur (BSK SchKG II – markus (2021), n. 3 ad art. 163). Le débiteur est soumis, comme les tiers, à la même obligation de collaborer et de renseigner que dans le cadre de la saisie (art. 91 LP), mais leur obligation de renseigner s'étend à tous les biens du débiteur, même ceux qui, de l'avis de ce dernier, ne sont pas saisissables (BSK SchKG II – markus (2021), n. 4 ad art. 163; BSK SchKG II – SIEVI (2021), n. 11 ad art. 91). Dans le cas d'une personne morale, ses organes habilités à la représenter sont tenu de fournir des renseignements (BSK SchKG II – markus (2021), n.”
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