Repealed by Annex 1 No II 17 of the Civil Procedure Code of 19 Dec. 2008, with effect from 1 Jan. 2011 (AS 2010 1739;BBl 2006 7221). ↩
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Wird ein Naturalanspruch nach Art. 211 SchKG in eine Geldforderung umgewandelt, bemisst sich deren Kollokationswert nach dem Interesse des Gläubigers an der Erfüllung (positives Interesse). Allfällige Streitigkeiten über die Höhe dieser in Geld umgerechneten Forderung bzw. deren Aufnahme in den Kollokationsplan sind in der Kollokationsklage nach Art. 250 SchKG zu klären. (Die Entscheidung der Konkursverwaltung, ob sie den Vertrag ausführt oder die Umwandlung vornimmt, liegt bei der Verwaltung; allfällige Einwendungen gegen die in die Kollokation aufgenommenen Beträge gehören jedoch in die Klage nach Art. 250 SchKG.)
“Ces prestations en nature contre le failli peuvent être notamment la créance de l'acheteur en livraison de la chose achetée (art. 184 CO), la créance du locataire en mise à disposition de la chose louée (art. 256 CO), ou encore la créance en exécution du mandat contre le mandataire (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 10 n. 87, 88; JEANNERET, in CR LP, 2005, n. 4 ad art. 211 LP). La valeur de la créance pécuniaire résultant de cette conversion légale correspond à l'intérêt du créancier à l'exécution de la prestation. Il s'agit donc d'un intérêt positif (JEANNNERET, op. cit., n. 8 ad art. 211 LP et l'arrêt cité). La production de la créance en nature est soumise aux règles de l'art. 232 ch. 2 LP qui dispose que les créanciers du failli doivent produire leurs créances ou revendications dans le mois qui suit la publication de l'ouverture de la faillite. La créance en nature, une fois transformée, sera portée à l'état de collocation conformément aux art. 219 et 220 LP. L'administration de la faillite réduit les prétentions exagérées; d'éventuels litiges doivent être réglés dans la procédure de collocation (art. 250 LP) (JEANNNERET, op. cit., n. 11 ad art. 211 LP; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 10 n. 91). Si l'art. 211 al. 1 LP consacre le principe de la transformation, l'art. 211 al. 2 LP prévoit en quelque sorte une exception générale à ce principe. En effet, ce deuxième alinéa donne à l'administration de la faillite le droit de choisir, en relation avec les contrats bilatéraux, entre une transformation en créance pécuniaire et l'exécution en nature. La décision de l'administration de se charger d'effectuer l'exécution en nature d'une obligation dont l'objet n'est pas une somme d'argent peut être expresse ou résulter d'actes concluants (ATF 107 III 106 consid. 3c; JEANNNERET, op. cit., n. 16 ad art. 211 LP). L'administration ne peut toutefois suivre cette deuxième voie que si le contrat bilatéral (i.e. un contrat liant deux parties qui se doivent chacune une prestation, que ces prestations interviennent dans un rapport d'échange ou non, de façon simultanée ou non) n'est pas encore exécuté ou ne l'est que partiellement au moment de l'ouverture de la faillite.”
“Dans un tel cas, elle peut "reprendre" le contrat et l'exécuter en nature à la place du débiteur (on dit dans ce cas que l'administration "entre dans la contrat", qu'elle "prend la place du failli dans le contrat", "se substitue au failli" ou "reprend le contrat à son compte") : l'administration succède alors dans les droits et obligations du failli; le cocontractant, qui cesse d'être le créancier du failli en tant que tel, dispose d'une prétention à l'exécution qui constitue alors une dette de masse (art. 262 al. 1 CO) et non d'une simple créance de faillite (JEANNERET, op. cit., n. 29 ad art. 211 LP). A l'inverse, la masse peut décider de ne pas exécuter le contrat, auquel cas la créance en nature du cocontractant envers le failli est convertie en une prétention pécuniaire de valeur équivalente (art. 211 al. 1 LP). Celle-ci tombe dans la masse et sera colloquée comme toute autre créance pécuniaire, ouvrant de la sorte la voie à une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP. Le choix d'exécuter le contrat en nature en application de l'art. 211 al. 2 LP ou d'y renoncer relève de la compétence exclusive de l'administration de la faillite. Sa décision en la matière n'est pas une décision sujette à plainte selon l'art. 17 LP (JEANNERET, op. cit., n. 30 ad art. 211 LP et les arrêts cités). Dans la majorité des cas, la masse en faillite n'exécutera pas le contrat, celle-ci n'étant jamais tenue juridiquement de le faire. Dans ce cas, les règles générales du code des obligations sur l'inexécution du contrat s'appliquent et le créancier pourra produire sa créance dans le cadre de la faillite. Le cocontractant pourra donc soit maintenir le contrat et produire dans la faillite une créance correspondant à son intérêt à l'exécution du contrat (intérêt positif; art. 107 al. 2 CO, 211 al. 1 LP), soit résoudre le contrat et produire dans la faillite une créance correspondant à l'intérêt négatif (art. 107 al. 2 et 109 CO). En tous les cas, sa créance ne sera honorée qu'à concurrence du dividende de faillite disponible (JEANNERET, op.”
In Lehre und Rechtsprechung ist umstritten, ob bei einer Nulldividende die Ausstellung eines Verlustscheins oder die blosse Möglichkeit eines Nachkonkurses für sich genommen ein genügendes Rechtsschutzinteresse zur Erhebung der Wegweisungsklage begründen kann. Die Literatur nimmt hierzu unterschiedliche Positionen ein.
“Nicht abschliessend geklärt ist nach der Lehre, ob - abgesehen von den genannten Abtretungskonstellationen (E. 2.4, E. 2.5) - allein schon die Ausstellung des Verlustscheines und die blosse Möglichkeit eines Nachkonkurses bei einer Nulldividende ein genügendes Rechtsschutzinteresse begründen können, um zur Wegweisungsklage zu berechtigen (HIERHOLZER/SOGO, a.a.O., N. 34 zu Art. 250 SchKG; ablehnend VOCK/MEISTER-MÜLLER, a.a.O., S. 284; eher befürwortend BASTONS BULLETTI, Kollokationsklage: Das Rechtsschutzinteresse beschränkt sich nicht auf die zu gewinnende Dividende, ZPO Online vom 12. März 2020, Ziff. 7).”
Gläubiger müssen die Verfügung über die Kollokation, soweit sie ihre Forderung ganz oder teilweise abweist oder den beanspruchten Rang nicht anerkennt, gegebenenfalls innert 20 Tagen nach der öffentlichen Auflage anfechten (vgl. Art. 250 Abs. 1 SchKG).
“744 En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit manifester clairement et sérieusement à son employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire. Cette obligation s’applique tant avant qu’après l’événement déclencheur du droit à l’indemnité (faillite, etc.). Le travailleur doit par exemple mettre son employeur en demeure de verser son salaire ou des sûretés, avec menace de donner son congé (art. 337 et 337a CO), ou suspendre l’exécution de son travail jusqu’au règlement de son dû. Si nécessaire, il devra ensuite faire valoir sa créance par la voie de la poursuite pour dettes ou du procès civil. Il ne doit pas forcément le faire sans délai. Mais il ne peut attendre des mois avant d’agir, et ce surtout dans le cas où le congé a été donné. 745 Toutes les circonstances doivent être prises en compte. 746 Après la faillite, le travailleur devra par exemple produire sa créance à temps, à savoir dans le mois qui suit la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP) et, le cas échéant, contester l’état de collocation dans les 20 jours qui suivent sa publication (art. 250 al. 1 LP). 747 L’obligation de diminuer le dommage à l’assurance s’applique tant avant qu’après la résiliation du rapport de travail. Elle sera jugée plus sévèrement après la résiliation. Avant la résiliation, la crainte d’être licencié en raison de revendications doit être prise en considération car elle est légitime. Après la résiliation, l’ex-employé ne saurait attendre de nombreux mois avant d’intenter des poursuites ou une action judiciaire.” 2.4. Nella presente fattispecie, dal contratto di lavoro sottoscritto tra le parti risulta che RI 1 – nata nel 1971, cittadina italiana a beneficio di un permesso di dimora tipo “B” - ha iniziato a lavorare in seno alla __________ (ora in liquidazione) in qualità di “impiegata amministrativa alle dipendenze della società” a decorrere dal 1° gennaio 2018. L’impiego era a tempo pieno, di durata indeterminata e prevedeva un salario lordo di fr. 6'000.- al mese per tredici mensilità, da versare entro il 5 del mese successivo (cfr.”
“744 En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit manifester clairement et sérieusementà son employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire. Cette obligation s’applique tant avant qu’après l’événement déclencheur du droit à l’indemnité (faillite, etc.). Le travailleur doit par exemple mettre son employeur en demeure de verser son salaire ou des sûretés, avec menace de donner son congé (art. 337 et 337a CO), ou suspendre l’exécution de son travail jusqu’au règlement de son dû. Si nécessaire, il devra ensuite faire valoir sa créance par la voie de la poursuite pour dettes ou du procès civil. Il ne doit pas forcément le faire sans délai. Mais il ne peut attendre des mois avant d’agir, et ce surtout dans le cas où le congé a été donné. 745 Toutes les circonstances doivent être prises en compte. 746 Après la faillite, le travailleur devra par exemple produire sa créance à temps, à savoir dans le mois qui suit la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP) et, le cas échéant, contester l’état de collocation dans les 20 jours qui suivent sa publication (art. 250 al. 1 LP). 747 L’obligation de diminuer le dommage à l’assurance s’applique tant avant qu’après la résiliation du rapport de travail. Elle sera jugée plus sévèrement après la résiliation. Avant la résiliation, la crainte d’être licencié en raison de revendications doit être prise en considération car elle est légitime. Après la résiliation, l’ex-employé ne saurait attendre de nombreux mois avant d’intenter des poursuites ou une action judiciaire.””
Wird eine Produktion fristgerecht eingereicht, hat das Amt diese zu erfassen und über ihre Zulassung oder Zurückweisung zu entscheiden. Wird die Produktion – ganz oder teilweise – abgewiesen, kann der Gläubiger die Anfechtung des Kollokationsplans gegen die Masse gemäss Art. 250 SchKG geltend machen.
“248 LP; art. 58 al. 2 OAOF). Le créancier dont la production est rejetée en tout ou en partie doit par ailleurs en être informé par un avis spécial au sens des art. 249 al. 3 LP et 68 OAOF. Lorsqu'au terme de son examen l'administration aboutit à la conclusion qu'une production est insuffisamment justifiée par les éléments de preuve fournis par le créancier, il peut soit l'écarter immédiatement soit fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 LP). Dans la seconde hypothèse, il peut préciser à l'intention du créancier que sa production sera écartée si les éléments demandés ne sont pas fournis dans le délai fixé (Sprecher, op. cit., N 27 ad art. 244 LP). Le créancier dont la production a été écartée en tout ou en partie peut contester la décision de l'administration en introduisant contre la masse, dans les vingt jours à compter de la date de la publication du dépôt de l'état de collocation, une action en contestation dudit état de collocation (art. 250 LP). S'il obtient gain de cause, la créance produite sera admise au passif dans la mesure de ses conclusions. 1.4 L'art. 251 al. 1 LP prévoit que, nonobstant l'expiration du délai fixé à cet effet par l'administration (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), les productions sont admises jusqu'à la clôture de la faillite. La jurisprudence a toutefois limité la faculté de produire tardivement des prétentions en précisant qu'elle ne portait que sur des prétentions invoquées pour la première fois ou lorsque, en relation avec une prétention déjà invoquée, le créancier faisait valoir des faits nouveaux pertinents (ATF 115 III 71 consid. 1; Sprecher, op. cit., N 4 ad art. 251 LP). 1.5 La plaignante conteste en l'occurrence le refus de l'Office de procéder à l'examen des justificatifs fournis à l'appui de sa production et donc, implicitement, l'absence de décision sur l'admission ou le rejet de sa prétention. 1.5.1 Sur le fond, le grief invoqué par la plaignante est bien fondé. Saisi en temps utile d'une production répondant aux exigences peu formalistes de la loi et de la jurisprudence, l'Office était tenu de l'enregistrer et de rendre à son sujet une décision d'admission ou de rejet (une suspension de la décision n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce).”
Allein die Ausstellung eines Konkursverlustscheins oder die Möglichkeit eines Nachkonkurses begründen bei mutmasslicher Nulldividende kein schutzwürdiges Klageinteresse an der Wegweisungsklage nach Art. 250 Abs. 2 SchKG. Es bedarf zusätzlicher, in der Rechtsprechung näher bezeichneter Umstände, damit ein solches Interesse gegeben ist.
“Regeste Art. 250 SchKG, Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO; Kollokationsklage, schutzwürdiges Interesse. Konstellationen im Konkurs der juristischen Person, in welchen bei mutmasslicher Nulldividende ein schutzwürdiges Interesse an der Klage auf Wegweisung eines anderen Gläubigers (Art. 250 Abs. 2 SchKG) besteht. Die Ausstellung des Konkursverlustscheines und die Möglichkeit eines Nachkonkurses genügen allein nicht, um ein schutzwürdiges Interesse an der Klage zu begründen (E. 2.3-2.7).”
Bei negativen Kollokationsklagen kann strittig sein, ob altlastenrechtliche Kosten als bedingte Forderungen in den Kollokationsplan aufzunehmen sind. Die Klage kann auf Wegweisung solcher Forderungen gerichtet sein; subsidiär kann die Aufnahme der betreffenden Beträge als bedingte Forderungen verlangt werden.
“Dezember 2006 betreffend Sanierungsbedürftigkeit von Grundstücken und die Pflicht zur Ausarbeitung eines Sanierungsprojektes ab. Mit Urteil 1C_397/2013 vom 21. April 2015 trat das Bundesgericht auf die Beschwerde der B.________ gegen die vom Verwaltungsgericht bestätigte Verfügung des Amtes für Umwelt vom 14. März 2011 über die quotenmässige Kostenverteilung nicht ein; ein nicht wiedergutzumachender Nachteil des Zwischenentscheides (Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG) wurde verneint. A.c. Im Kollokationsplan (Auflage vom 26. Mai bis 15. Juni 2015) wurden u.a. Forderungen des Kantons Thurgau, Amt für Umwelt, von Fr. 15'105'500.--, der Gemeinde U.________ von Fr. 7'722'750.-- und von A.________, dem Verwaltungsratspräsidenten der Konkursitin, von Fr. 1'944.-- in der Dritten Klasse zugelassen. Die mutmassliche Konkursdividende in der dritten Klasse wurde mit 0 % angegeben. Am 15. Juni 2015 erhob A.________ beim Bezirksgericht Arbon gegen den Kanton Thurgau und die Gemeinde U.________ (negative) Kollokationsklage nach Art. 250 Abs. 2 SchKG und beantragte, die Forderungen der Beklagten seien aus dem Kollokationsplan wegzuweisen. Eventuell seien ihre Forderungen in der von ihnen im Rahmen des Kollokationsprozesses nachgewiesenen Höhe als bedingte Forderungen in den Kollokationsplan aufzunehmen. Der Kanton Thurgau und die Gemeinde U.________ liessen sich am 7. August 2015 verschiedene Rechtsansprüche der Konkursmasse im Sinn von Art. 260 SchKG abtreten, unter anderem Verantwortlichkeits-, Versicherungs- und paulianische Anfechtungsansprüche. Am 24. August 2015 wurde der Konkurs für geschlossen erklärt. A.d. Mit Entscheid K.2015.4 vom 7. April 2017 schützte das Bezirksgericht die Klage gegen den Kanton Thurgau teilweise. Es liess die Forderung des Kantons Thurgau im Konkurs der B.________ AG in Liquidation zu, und zwar "im Umfang der in den Kostenverteilungsverfügungen im Sinn von Art. 32d Abs. 4 USG rechtskräftig festgesetzten Kostenanteile der Konkursitin für altlastenrechtliche Massnahmen auf dem Areal 'C.________' und/oder dem Areal 'D.”
Die Kollokationsklage betrifft materiell-rechtliche Fragen zur Einordnung der Forderung (insbesondere Rang, Höhe und Vorrechte) und hat zum Ziel zu klären, ob und in welchem Umfang die streitige Forderung an der Konkursliquidation teilnimmt. Formelle Mängel des Zustands der Kollokation (z. B. Unklarheiten oder Verfahrensfehler) sind dagegen Gegenstand der Aufsichtsbeschwerde und nicht der Kollokationsklage.
“La voie de la plainte ou du recours aux autorités de surveillance cantonale et fédérale est ainsi ouverte contre l'état de collocation, mais seulement pour violation des règles légales formelles gouvernant l'établissement de cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_822/2016 du 13 février 2017, consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire, n. 29 ad art. 250 LP). Il ressort en effet de la compétence exclusive des autorités de surveillance de savoir si l'état de collocation a été régulièrement dressé (Gilliéron, Commentaire, n. 29 ad art. 250 LP). La voie de la plainte est en particulier ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid. 4.1.2 et les références). En revanche, le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique doit intenter action contre la masse, devant le juge du for de la faillite, dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation (art. 250 al. 1 LP). Ainsi, l'action porte sur le fond ; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid. 4.1.2). En particulier, les litiges sur le montant d’une créance ou sur des privilèges, hypothèques ou autres droits de préférence ressortissent au juge civil saisi de l’action en contestation de l’état de collocation (ATF 106 III 24 consid. 2). 2.3.1 En l'espèce, l'inventaire et l'état de collocation ont été déposés le ______ novembre 2024, conformément à l'art. 231 al. 1 ch. 3 LP. Aucune créance n'a été admise dans la rubrique relative aux créances garanties par gage mobilier et la créance produite par la plaignante de 135'972 fr. 89 a été admise en 3ème classe. L'état de collocation n'apparaît ainsi pas imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir admis sa production dans la catégorie des créances garanties par gage mobilier, lesquelles ont la priorité sur les classes I à III.”
“Après expiration du délai fixé pour les productions, l'administration de la faillite examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires, elle consulte le failli sur chaque production (art. 244 LP). Elle statue sur l'admission au passif sans être liée par les déclarations du failli art. 245 LP). Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation (art. 247 al. 1 LP). L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure (art. 248 LP). Il est déposé à l'Office et publié (art. 249 al. 1 et 2 LP). L'état de collocation peut être contesté devant le juge, dans les vingt jours suivant sa publication, par un créancier dont les prétentions ont été intégralement ou partiellement écartées ou encore colloqué dans un autre rang que celui qu'il revendique (art. 250 al. 1 LP). Il peut également faire l'objet d'une plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance dans les dix jours qui suivent sa publication (cf. supra 1.1 pour la distinction). L'administration peut et doit se prononcer d'office et prima facie sur les questions de droit matériel soulevées par une production. Sa décision, en quelque sorte de première instance, ne lie toutefois pas le juge, qui peut la réformer s'il est saisi d'une action en contestation de l'état de collocation ou des charges. L'administration de la faillite doit tenir compte et se prononcer sur tous les moyens et preuves de l'intervenant et du failli. Vu le caractère sommaire de la procédure de collocation, l'administration de la faillite est tenue d'admettre une production déjà si elle lui apparaît simplement vraisemblable. Si le failli conteste la prétention, l'administration pourra se contenter de juger laquelle des thèses antagonistes en présence est la plus convaincante. Dans le cas contraire, vu que l'administration n'est pas liée par les déclarations du failli, elle ne pourra pas simplement prendre acte de l'accord entre intervenant et failli, mais devra rechercher si la prétention en cause existe réellement.”
Im Kollokationsprozess kann der Kläger die beim Failli liegenden Einreden und Ausnahmen (etwa die exceptio doli oder die exceptio revocatoria) gegen den beklagten Gläubiger geltend machen, ohne dass hierfür eine Zession nach Art. 260 SchKG erforderlich ist. Hingegen kann der Kläger dem Beklagten nicht die Verrechnung mit einer Forderung des Faillis entgegenhalten, soweit diese Forderung der Masse nicht nach Art. 260 SchKG an ihn abgetreten worden ist.
“b) L'action en contestation de l’état de collocation porte, elle, sur le fond ; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (ATF 119 III 84 consid. 2 et les références citées). Dans le cadre de la contestation par l’intervenant de sa propre collocation, soit dans le cadre de l’action de l’intervenant contre la masse (art. 250 al. 1 LP), celle-ci doit opposer au demandeur toutes les objections et exceptions qui appartiennent au failli (Jaques, Commentaire romand LP, 2005, n. 6 et 8 ad art. 250 LP). L’intervenant qui entend contester la collocation d’un autre intervenant (art. 250 al. 2 LP) doit diriger son action contre celui-ci. Le demandeur peut opposer au défendeur, sans qu’une « cession » (au sens de l’art. 260 LP) des droits de la masse soit nécessaire, toutes les exceptions qui appartiennent au failli (par ex. l’exceptio doli), tout comme l’exception révocatoire. Le demandeur ne peut en revanche pas opposer au défendeur la compensation avec une créance du failli qui ne lui a pas été « cédée » (art. 260 LP ; Jaques, op. cit., n. 10 à 12 ad art. 250 LP ; CPra Actions Bohnet, § 131 n. 25 p. 1437). 4.2 Aux termes de l'art. 260 al. 1 et 2 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse ; le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. La cession selon l'art. 260 LP est une institution du droit de la faillite et du droit de procédure sui generis. Elle peut être considérée comme une « Prozessstandschaft », permettant au cessionnaire d'entamer un procès en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls ou de reprendre celui-ci dans les mêmes conditions. En revanche, il ne devient pas, par la cession, le titulaire de la prétention litigieuse qui continue d'appartenir à la masse ; ne lui est cédé que le droit d'agir à la place de la masse (ATF 145 III 101 consid. 4.1.1 ; ATF 144 III 552 consid. 4.1.1). La qualité pour agir du créancier cessionnaire repose sur une délégation légale de la faculté de conduire le procès, ou capacité d'agir.”
“a) La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme (lorsque, par exemple, il n'indique pas les motifs de rejet d'une créance) ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées : ainsi, lorsqu'une décision a été prise en faveur d'une créance non produite ou insuffisamment établie, ou lorsque aucune décision n'est intervenue à propos d'une prétention produite ou inscrite au registre foncier (ATF 119 III 84 consid. 2 et les références citées). b) L'action en contestation de l’état de collocation porte, elle, sur le fond ; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (ATF 119 III 84 consid. 2 et les références citées). Dans le cadre de la contestation par l’intervenant de sa propre collocation, soit dans le cadre de l’action de l’intervenant contre la masse (art. 250 al. 1 LP), celle-ci doit opposer au demandeur toutes les objections et exceptions qui appartiennent au failli (Jaques, Commentaire romand LP, 2005, n. 6 et 8 ad art. 250 LP). L’intervenant qui entend contester la collocation d’un autre intervenant (art. 250 al. 2 LP) doit diriger son action contre celui-ci. Le demandeur peut opposer au défendeur, sans qu’une « cession » (au sens de l’art. 260 LP) des droits de la masse soit nécessaire, toutes les exceptions qui appartiennent au failli (par ex. l’exceptio doli), tout comme l’exception révocatoire. Le demandeur ne peut en revanche pas opposer au défendeur la compensation avec une créance du failli qui ne lui a pas été « cédée » (art. 260 LP ; Jaques, op. cit., n. 10 à 12 ad art. 250 LP ; CPra Actions Bohnet, § 131 n. 25 p. 1437). 4.2 Aux termes de l'art. 260 al. 1 et 2 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse ; le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. La cession selon l'art. 260 LP est une institution du droit de la faillite et du droit de procédure sui generis.”
Die 20-tägige Klagefrist nach Art. 250 Abs. 1 SchKG ist eine nicht erstreckbare gesetzliche Frist. Fristen zur Stellungnahme nach der ZPO sind demgegenüber nicht gesetzlich normiert und damit erstreckbar; daraus können unterschiedlich lange Fristen resultieren, was die Rechtsprechung im vorliegenden Umfang als gesetzlich gewollt ansieht. Soweit Ermessen bestand, hat die Vorinstanz dieses auch zugunsten des Kollokationsklägers ausgeübt.
“229 ZPO (lediglich) zweimal die Möglichkeit, sich zu äussern, was auch für das vereinfachte Verfahren gilt. Demnach könnte hier auch die (normale) gerichtliche Fragepflicht nach Art. 56 ZPO unabhängig von ihrer Tragweite bei vertretenen Parteien nicht zum Tragen kommen, weil die Parteien (nach einem doppelten Schriftenwechsel) auf eine Hauptverhandlung verzichteten. Die Vorinstanz teilte den Parteien mit, beide hätten auf eine Hauptverhandlung verzichtet und würden zu gegebener Zeit über die weiteren Verfahrensschritte des Gerichts informiert. Entgegen der Auffassung des Berufungsklägers in der Berufungsschrift kann daraus nicht auf ein Inaussichtstellen eines bestimmten Verfahrensschritts, etwa einer Instruktionsverhandlung, geschlossen werden. Der verfahrensrechtliche Einwand des Berufungsklägers betreffend die Waffengleichheit ist zutreffend, wonach er als Kollokationskläger nach Art. 250 Abs. 1 SchKG innert 20 Tagen die Klage einreichen müsse, während die Berufungsbeklagte über drei Monate Zeit gehabt habe, die Klageantwort einzureichen. Die nicht erstreckbare Klagefrist nach Art. 250 SchKG ist eine gesetzliche Frist, während die Fristen zur Stellungnahme nach Art. 245 Abs. 2 ZPO und zur Klageantwort nach Art. 222 Abs. 1 ZPO nicht gesetzlich definiert und damit erstreckbar sind. Damit liegt ein qualitativer Unterschied vor, der zu ungleich langen Fristen führen kann. Das ist gesetzlich gewollt und im vorliegenden Ausmass hinzunehmen. Zu beachten ist, dass die Vorinstanz auch dem Berufungskläger im Rahmen der Replik zwei Fristerstreckungen von rund dreieinhalb Monaten (ohne den zur Anwendung gekommenen Fristenstillstand vom 15. Juli bis 15. August) gewährte. Dort, wo Ermessen bestand, übte die Vorinstanz dieses mithin zugunsten beider Parteien aus. Eine Ungleichbehandlung ist daher nicht auszumachen.”
“229 ZPO (lediglich) zweimal die Möglichkeit, sich zu äussern, was auch für das vereinfachte Verfahren gilt. Demnach könnte hier auch die (normale) gerichtliche Fragepflicht nach Art. 56 ZPO unabhängig von ihrer Tragweite bei vertretenen Parteien nicht zum Tragen kommen, weil die Parteien (nach einem doppelten Schriftenwechsel) auf eine Hauptverhandlung verzichteten. Die Vorinstanz teilte den Parteien mit, beide hätten auf eine Hauptverhandlung verzichtet und würden zu gegebener Zeit über die weiteren Verfahrensschritte des Gerichts informiert. Entgegen der Auffassung des Berufungsklägers in der Berufungsschrift kann daraus nicht auf ein Inaussichtstellen eines bestimmten Verfahrensschritts, etwa einer Instruktionsverhandlung, geschlossen werden. Der verfahrensrechtliche Einwand des Berufungsklägers betreffend die Waffengleichheit ist zutreffend, wonach er als Kollokationskläger nach Art. 250 Abs. 1 SchKG innert 20 Tagen die Klage einreichen müsse, während die Berufungsbeklagte über drei Monate Zeit gehabt habe, die Klageantwort einzureichen. Die nicht erstreckbare Klagefrist nach Art. 250 SchKG ist eine gesetzliche Frist, während die Fristen zur Stellungnahme nach Art. 245 Abs. 2 ZPO und zur Klageantwort nach Art. 222 Abs. 1 ZPO nicht gesetzlich definiert und damit erstreckbar sind. Damit liegt ein qualitativer Unterschied vor, der zu ungleich langen Fristen führen kann. Das ist gesetzlich gewollt und im vorliegenden Ausmass hinzunehmen. Zu beachten ist, dass die Vorinstanz auch dem Berufungskläger im Rahmen der Replik zwei Fristerstreckungen von rund dreieinhalb Monaten (ohne den zur Anwendung gekommenen Fristenstillstand vom 15. Juli bis 15. August) gewährte. Dort, wo Ermessen bestand, übte die Vorinstanz dieses mithin zugunsten beider Parteien aus. Eine Ungleichbehandlung ist daher nicht auszumachen.”
Die 20‑Tage‑Klagefrist nach Art. 250 Abs. 1 SchKG ist eine gesetzliche und nicht erstreckbare Frist. Dadurch können Kollokationskläger gegenüber andern Verfahrensparteien deutlich kürzere Verfahrensfristen gegenüberstehen.
“56 ZPO – keine verstärkte Fragepflicht normiert, und die Parteien haben nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 229 ZPO (lediglich) zweimal die Möglichkeit, sich zu äussern, was auch für das vereinfachte Verfahren gilt. Demnach könnte hier auch die (normale) gerichtliche Fragepflicht nach Art. 56 ZPO unabhängig von ihrer Tragweite bei vertretenen Parteien nicht zum Tragen kommen, weil die Parteien (nach einem doppelten Schriftenwechsel) auf eine Hauptverhandlung verzichteten. Die Vorinstanz teilte den Parteien mit, beide hätten auf eine Hauptverhandlung verzichtet und würden zu gegebener Zeit über die weiteren Verfahrensschritte des Gerichts informiert. Entgegen der Auffassung des Berufungsklägers in der Berufungsschrift kann daraus nicht auf ein Inaussichtstellen eines bestimmten Verfahrensschritts, etwa einer Instruktionsverhandlung, geschlossen werden. Der verfahrensrechtliche Einwand des Berufungsklägers betreffend die Waffengleichheit ist zutreffend, wonach er als Kollokationskläger nach Art. 250 Abs. 1 SchKG innert 20 Tagen die Klage einreichen müsse, während die Berufungsbeklagte über drei Monate Zeit gehabt habe, die Klageantwort einzureichen. Die nicht erstreckbare Klagefrist nach Art. 250 SchKG ist eine gesetzliche Frist, während die Fristen zur Stellungnahme nach Art. 245 Abs. 2 ZPO und zur Klageantwort nach Art. 222 Abs. 1 ZPO nicht gesetzlich definiert und damit erstreckbar sind. Damit liegt ein qualitativer Unterschied vor, der zu ungleich langen Fristen führen kann. Das ist gesetzlich gewollt und im vorliegenden Ausmass hinzunehmen. Zu beachten ist, dass die Vorinstanz auch dem Berufungskläger im Rahmen der Replik zwei Fristerstreckungen von rund dreieinhalb Monaten (ohne den zur Anwendung gekommenen Fristenstillstand vom 15. Juli bis 15. August) gewährte. Dort, wo Ermessen bestand, übte die Vorinstanz dieses mithin zugunsten beider Parteien aus. Eine Ungleichbehandlung ist daher nicht auszumachen.”
“56 ZPO – keine verstärkte Fragepflicht normiert, und die Parteien haben nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 229 ZPO (lediglich) zweimal die Möglichkeit, sich zu äussern, was auch für das vereinfachte Verfahren gilt. Demnach könnte hier auch die (normale) gerichtliche Fragepflicht nach Art. 56 ZPO unabhängig von ihrer Tragweite bei vertretenen Parteien nicht zum Tragen kommen, weil die Parteien (nach einem doppelten Schriftenwechsel) auf eine Hauptverhandlung verzichteten. Die Vorinstanz teilte den Parteien mit, beide hätten auf eine Hauptverhandlung verzichtet und würden zu gegebener Zeit über die weiteren Verfahrensschritte des Gerichts informiert. Entgegen der Auffassung des Berufungsklägers in der Berufungsschrift kann daraus nicht auf ein Inaussichtstellen eines bestimmten Verfahrensschritts, etwa einer Instruktionsverhandlung, geschlossen werden. Der verfahrensrechtliche Einwand des Berufungsklägers betreffend die Waffengleichheit ist zutreffend, wonach er als Kollokationskläger nach Art. 250 Abs. 1 SchKG innert 20 Tagen die Klage einreichen müsse, während die Berufungsbeklagte über drei Monate Zeit gehabt habe, die Klageantwort einzureichen. Die nicht erstreckbare Klagefrist nach Art. 250 SchKG ist eine gesetzliche Frist, während die Fristen zur Stellungnahme nach Art. 245 Abs. 2 ZPO und zur Klageantwort nach Art. 222 Abs. 1 ZPO nicht gesetzlich definiert und damit erstreckbar sind. Damit liegt ein qualitativer Unterschied vor, der zu ungleich langen Fristen führen kann. Das ist gesetzlich gewollt und im vorliegenden Ausmass hinzunehmen. Zu beachten ist, dass die Vorinstanz auch dem Berufungskläger im Rahmen der Replik zwei Fristerstreckungen von rund dreieinhalb Monaten (ohne den zur Anwendung gekommenen Fristenstillstand vom 15. Juli bis 15. August) gewährte. Dort, wo Ermessen bestand, übte die Vorinstanz dieses mithin zugunsten beider Parteien aus. Eine Ungleichbehandlung ist daher nicht auszumachen.”
Entscheide über den Kollokationsplan, die unklar oder unverständlich sind (z. B. so, dass nicht erkennbar ist, ob eine Forderung zugelassen wurde), sind als nichtige anzusehen und können jederzeit geltend gemacht werden. In einem solchen Fall steht die Möglichkeit offen, die Beschwerde bzw. Klage auch trotz Ablauf der regulären Frist zu erheben, da die Nichtigkeit die Wirksamkeit der angefochtenen Verfügung beeinträchtigt und die Fristhemmung bzw. das Verfahrensrecht entsprechend betrifft.
“La voie de la plainte est ouverte à tout créancier contre un état de collocation imprécis, inintelligible, ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1, 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4; Rey-Mermey, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 2 ad art. 148 LP). Les décisions en matière de collocation qui ne sont pas claires et univoques, soit qui ne permettent pas de savoir si une créance produite est admise ou non, sont entachées de nullité – invocable en tout temps (art. 22 al. 1 LP) – car elles créent une incertitude sur le point de savoir qui devrait, le cas échéant, ouvrir action en contestation de l'état de de collocation et, en outre, elles ne constituent pas une base suffisante pour procéder à la distribution des deniers (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; 99 III 66 consid. 2 = JdT 1975 II 22; 96 III 74 consid. 2 = JdT 1971 II 2; Jaques, op. cit., n° 60 ad art. 247 LP, n° 21 ad art. 250 LP). 1.2.1 En l'espèce, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à ces égards, recevable. En revanche, la plainte a été déposée plus de dix jours après le dépôt de l'état de collocation. Elle est en principe irrecevable faute d'avoir été formée dans le délai légal, à moins que la décision entreprise ne soit nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP. En l'occurrence, la plaignante invoque toutefois l'absence de clarté de la décision de collocation de l'Office pour en soutenir la nullité. La mention à l'état de collocation d'une portion de créance admise de 0 fr. 001 est malheureuse et, a priori, incompréhensible. L'administration spéciale en a expliqué la raison "technique", ce qui n'est toutefois pas encore suffisant pour rendre le texte littéral compréhensible; le fait d'arrondir au centième de franc ne devant pas conduire à l'"admission" à l'état de collocation d'un millième de franc mais à son "rejet" avec une explication adéquate.”
“1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure entreprise (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). La plainte contre l'état de collocation doit être déposée dans les dix jours dès la publication de son dépôt (Jaques, Commentaire Romand, Poursuites et faillite, 2005, n° 60 ad art. 247 LP, n° 19 et 21 ad art. 250 LP). 1.1.3 En application de l'art. 248 LP, l'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure.Aux termes de l'art. 58 al. 2 OAOF, la décision de l'Office sur une production figurant dans l'état de collocation est sommairement motivée. 1.1.4 La voie de la plainte est ouverte à tout créancier contre un état de collocation imprécis, inintelligible, ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure gouvernant l'établissement de tels actes n'ont pas été observées, avec incidence de droit matériel (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1, 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4; Rey-Mermey, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 2 ad art. 148 LP). Les décisions en matière de collocation qui ne sont pas claires et univoques, soit celles qui ne permettent pas de savoir si une créance produite est admise ou non, sont entachées de nullité – invocable en tout temps (art.”
Gegen formelle Mängel des Kollokationsverzeichnisses (z. B. Unklarheiten, Unvollständigkeiten, Formfehler oder die Nichtbeachtung von Verfahrensvorschriften mit materiellem Einschlag) steht der Weg der Beschwerde bzw. des Rekurses an die kantonalen oder bundesrechtlichen Aufsichtsbehörden offen; diese Behörden sind zuständig zu prüfen, ob das Verzeichnis regelgerecht erstellt wurde. Dagegen hat ein Gläubiger, der geltend macht, seine Forderung sei ganz oder teilweise abgewiesen oder nicht im beanspruchten Rang zugelassen worden, die Anfechtungsklage nach Art. 250 Abs. 1 SchKG gegen die Masse zu erheben; die Klage betrifft die materielle Beurteilung der Forderung (z. B. Höhe, Rang, Vorrechte).
“La voie de la plainte ou du recours aux autorités de surveillance cantonale et fédérale est ainsi ouverte contre l'état de collocation, mais seulement pour violation des règles légales formelles gouvernant l'établissement de cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_822/2016 du 13 février 2017, consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire, n. 29 ad art. 250 LP). Il ressort en effet de la compétence exclusive des autorités de surveillance de savoir si l'état de collocation a été régulièrement dressé (Gilliéron, Commentaire, n. 29 ad art. 250 LP). La voie de la plainte est en particulier ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid. 4.1.2 et les références). En revanche, le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique doit intenter action contre la masse, devant le juge du for de la faillite, dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation (art. 250 al. 1 LP). Ainsi, l'action porte sur le fond ; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid. 4.1.2). En particulier, les litiges sur le montant d’une créance ou sur des privilèges, hypothèques ou autres droits de préférence ressortissent au juge civil saisi de l’action en contestation de l’état de collocation (ATF 106 III 24 consid. 2). 2.3.1 En l'espèce, l'inventaire et l'état de collocation ont été déposés le ______ novembre 2024, conformément à l'art. 231 al. 1 ch. 3 LP. Aucune créance n'a été admise dans la rubrique relative aux créances garanties par gage mobilier et la créance produite par la plaignante de 135'972 fr. 89 a été admise en 3ème classe. L'état de collocation n'apparaît ainsi pas imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir admis sa production dans la catégorie des créances garanties par gage mobilier, lesquelles ont la priorité sur les classes I à III.”
“La voie de la plainte ou du recours aux autorités de surveillance cantonale et fédérale est ainsi ouverte contre l'état de collocation, mais seulement pour violation des règles légales formelles gouvernant l'établissement de cet acte (TF 5A_822/2016 du 13 février 2017, consid. 3.1 ; Gilliéron, op.cit., n. 29 ad art. 250 LP). Il ressort en effet de la compétence exclusive des autorités de surveillance de savoir si l'état de collocation a été régulièrement dressé (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 250 LP). La voie de la plainte est en particulier ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (TF 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid. 4.1.2 et les réf. cit.) En revanche, le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique doit intenter action contre la masse, devant le juge du for de la faillite, dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation (art. 250 al. 1 LP). L'action en contestation de l'état de collocation permet donc à un intervenant colloqué de faire admettre par le juge le rang ou la classe qui n'ont pas été reconnus à sa créance (Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 250 LP). Ainsi, l'action porte sur le fond ; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (TF 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid. 4.1.2 et les réf. cit.). En particulier, les litiges sur le montant d’une créance ou sur des privilèges, hypothèques ou autres droits de préférence ressortissent au juge civil saisi de l’action en contestation de l’état de collocation (ATF 106 III 24 consid. 2). En d'autres termes, les actions en contestation de l'état de collocation permettent un nouvel examen des décisions que l'administration de la faillite doit prendre et instrumenter dans l'état de collocation, par un juge dont le rôle se rapproche de celui d'une juridiction de seconde instance, alors que les autorités de surveillance doivent statuer sur les griefs pris de l'irrégularité de la procédure suivie pour dresser et déposer l'état de collocation ou des vices entachant l'état de collocation lui-même (Gilliéron, op.”
Die 20‑tägige Frist zur Erhebung der Kollokationsklage gemäss Art. 250 SchKG ruht während der Gerichtsferien nach Art. 145 Abs. 1 ZPO (Fristenstillstand). Das Bundesgericht hat diese Anwendung der Gerichtsferien bestätigt; Art. 63 SchKG (Fristverlängerung wegen Betreibungsferien / Rechtsstillstand) ist demnach nicht anwendbar.
“Regeste Art. 31, 56 ff., 63, 250 Abs. 2 SchKG; Art. 145 Abs. 1 und 4 ZPO; Frist zur Erhebung einer Kollokationsklage im Konkurs. Für die Erhebung einer Kollokationsklage im Konkurs (Art. 250 SchKG) gelten die Gerichtsferien gemäss Art. 145 Abs. 1 ZPO. Art. 63 SchKG (Fristverlängerung infolge Betreibungsferien oder Rechtsstillstand) ist nicht anwendbar (E. 2-4).”
“Nach dem Gesagten steht die 20-tägige Frist zur Anhebung der Kollokati- onsklage nach Art. 250 SchKG während der Gerichtsferien still, weshalb die am 6. Januar 2020 erhobene Klage nicht verspätet war. Das führt zur Gutheissung der Berufung. Auf die Ausführungen zum Wiederherstellungsgesuch der Klägerin ist nicht mehr einzugehen. Der angefochtene Entscheid ist aufzuheben und die Sache ist zur Durchführung des Verfahrens und zu neuem Entscheid über die rechtzeitig erhobene Kollokationsklage an die Vorinstanz zurückzuweisen.”
Die Konkursmasse kann ein eigenes Interesse am Überschuss nach Art. 250 Abs. 2 SchKG haben. Dementsprechend besteht in der Regel kein Interesse der Masse, die Abtretung und Durchsetzung von Ansprüchen durch einen Gläubiger zu verhindern, wenn die Masse durch einen allfälligen Überschuss profitieren würde; dies kann insbesondere der Fall sein, wenn eine Dividende von 0 % erwartet wird.
“Das Hauptinteresse der - 10 - Kläger bestehe im vorliegenden Verfahren darin, die Abtretung von Verantwort- lichkeitsansprüchen gegen den Kläger 2 nach Art. 260 SchKG an den Beklagten zu verhindern (Urk. 1 Rz. 16 ff.; Urk. 29/1 Rz. 12 ff.; Urk. 41 Rz. 10; Urk. 43 Rz. 9). Das Bundesgericht habe die Frage, ob ein solches Interesse als Rechts- schutzinteresse für eine Kollokationsklage qualifiziert werden könne, mit Urteil vom 15. Januar 2020 bejaht (BGer 5A_535/2018 vom 15. Januar 2020, E. 3.3.3 ff. [= BGE 146 III 113]). Demzufolge sei das (mittelbare) Rechtsschutzinteresse des Klägers 2 zu bejahen. Kein Rechtsschutzinteresse komme hingegen der Klägerin 1 zu, da weder geltend gemacht werde, noch ersichtlich sei, dass der Beklagte auch gegen diese als Abtretungsgläubiger vorgehen könnte. Eine Klageführung ohne persönliches Interesse des Klägers sei nach bundesgerichtlicher Rechtspre- chung zwar auch denkbar, sofern ein Interesse der Konkursmasse an der Klage bestehe; so beispielsweise am Überschuss gemäss Art. 250 Abs. 2 SchKG (BGer 5C.185/2002 vom 31. Oktober 2002, E. 2.3). Die Konkursmasse könne jedoch kein Interesse daran haben, den Beklagten aus dem Kollokationsplan wegzuwei- sen, einzig um zu verhindern, dass sich dieser Verantwortlichkeitsansprüche oder andere Ansprüche abtreten lasse. Die Konkursmasse habe im Gegenteil gerade ein Interesse daran, dass sich der Beklagte solche Ansprüche abtreten lasse und einklage, da sie von einem allfälligen Überschuss profitieren würde (BGer 5C.185/2002 vom 31. Oktober 2002, E. 2.3). Es sei entgegen der Ansicht der Kläger insbesondere auch nicht ersichtlich, inwiefern die Einrede der Verrech- nung, welche im Falle einer Zulassung zur Kollokationsklage vorgebracht werden könne, im Interesse der Masse sein solle. Einerseits sei eine Dividende von 0% zu erwarten und andererseits könne die Masse ohne Verrechnung die ihr zu- stehenden Forderungen vollständig einziehen, müsste im Gegenzug hierfür aber nur Dividendenzahlungen entrichten, sofern der Beklagte nicht seinerseits Ver- rechnung erklären sollte.”
Die Klage nach Art. 250 SchKG hat den Zweck, den Kollokationsstand zu berichtigen; sie dient der Bestimmung der massepassiven Forderungen hinsichtlich ihres Bestehens, Betrags, Rangs und etwaiger Privilegien. Ein Urteil in der Kollokationsklage korrigiert den Kollokationsplan, begründet aber keine abschliessende materielle Rechtsfeststellung des zugrunde liegenden Obligationverhältnisses ausserhalb des Konkursverfahrens (keine unmittelbare Wirkung als res judicata über die Konkursverfahren hinaus). Die Beweislast trägt derjenige, dessen Recht bestritten wird (bei der Klage gegen die Masse: der Kläger).
“1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. En tant que de besoin, l'état de fait présenté ci-dessus a été rectifié et complété, de sorte que ce grief ne sera pas examiné plus avant. 3. Les appelantes reprochent au premier juge de n'avoir pas admis leurs créances respectives de 200'00 fr. dans l'état de collocation. 3.1.1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente une action en contestation de l'état de collocation dirigée contre la masse en faillite (art. 250 al. 1 LP; Marchand, Précis de droit des poursuites, 2022, n. 589; Jaques, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 6 ad art. 250 LP). L'action en contestation de l'état de collocation selon l'art. 250 LP est une action de droit des poursuites avec effet réflexe de droit matériel (ATF 133 III 386, consid. 4.3.3, et les références citées). Elle a pour but de déterminer la masse passive, c'est-à-dire celle des créances qui participent à la répartition du patrimoine du débiteur failli, en fonction de leur existence, de leur montant, de leur rang et d'éventuels privilèges. L'action en contestation de l'état de collocation a pour seul but de corriger l'état de collocation et n'a pas davantage d'effet de chose jugée en dehors de la procédure de faillite que l'état de collocation lui-même. Le rapport d'obligation en tant que tel - entre le débiteur et le créancier - n'est ainsi pas déterminé de manière définitive. L'existence d'une créance est certes soumise à l'appréciation du juge, mais n'est pas l'objet d'un jugement définitif (ATF 133 III 386, cons. 4.3.3, et les références citées). Ce n'est qu'à titre préjudiciel que la question de l'existence et de l'étendue de la créance concernée fait l'objet d'un examen au fond fondé sur le droit matériel (Jaques, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n.”
“3, et les références citées). Elle a pour but de déterminer la masse passive, c'est-à-dire celle des créances qui participent à la répartition du patrimoine du débiteur failli, en fonction de leur existence, de leur montant, de leur rang et d'éventuels privilèges. L'action en contestation de l'état de collocation a pour seul but de corriger l'état de collocation et n'a pas davantage d'effet de chose jugée en dehors de la procédure de faillite que l'état de collocation lui-même. Le rapport d'obligation en tant que tel - entre le débiteur et le créancier - n'est ainsi pas déterminé de manière définitive. L'existence d'une créance est certes soumise à l'appréciation du juge, mais n'est pas l'objet d'un jugement définitif (ATF 133 III 386, cons. 4.3.3, et les références citées). Ce n'est qu'à titre préjudiciel que la question de l'existence et de l'étendue de la créance concernée fait l'objet d'un examen au fond fondé sur le droit matériel (Jaques, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 1 ad art. 250 LP). Qu'elle soit dirigée contre la masse (al. 1) ou contre un intervenant (al. 2), l'action en contestation permet la modification de la collocation des droits inscrits dans l'état de collocation ou des charges, tant du point de vue de leur montant que de leur rang ou - pour les créances garanties par un gage immobilier - de leur exigibilité. La contestation doit viser une question de droit matériel (Jaques, op. cit., n° 2 ad art. 250 LP). 2.1.2 Le fardeau de la preuve incombe au titulaire du droit qui fait l'objet de la contestation (art. 8 CC) : le demandeur dans l'action contre la masse (art. 250 al. 1 LP), le défendeur dans celle opposant deux intervenants (art. 250 al. 2 LP). L'action en contestation de l'état de collocation est donc une action provocatoire (ou "de jactance"). 2.2.1 La qualification juridique d'une relation comme contrat de travail n'est pas laissée à la libre appréciation des parties mais dépend des circonstances matérielles et objectives de la relation contractuelle (CAPH/128/2005 du 6 juin 2005).”
“Dans le cadre d'un recours, la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, ce qui correspond à la notion d'arbitraire (art. 320 CPC). Autrement dit, l'appréciation des preuves par le premier juge ne peut être revue par la Cour que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un fait important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2). Il appartient dès lors au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2513 à 2515; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265, n° 16 et 20). 2. 2.1 L'action en contestation de l'état de collocation selon l'art. 250 LP est une action de droit des poursuites avec effet réflexe de droit matériel (ATF 133 III 386, cons. 4.3.3, et les références citées). Elle a pour but de déterminer la masse passive, c'est-à-dire celle des créances qui participent à la répartition du patrimoine du débiteur failli, en fonction de leur existence, de leur montant, de leur rang et d'éventuels privilèges. L'action en contestation de l'état de collocation a pour seul but de corriger l'état de collocation et n'a pas davantage d'effet de chose jugée en dehors de la procédure de faillite que l'état de collocation lui-même. Le rapport d'obligation en tant que tel - entre le débiteur et le créancier - n'est ainsi pas déterminé de manière définitive. L'existence d'une créance est certes soumise à l'appréciation du juge, mais n'est pas l'objet d'un jugement définitif (ATF 133 III 386, cons. 4.3.3, et les références citées). Ce n'est qu'à titre préjudiciel que la question de l'existence et de l'étendue de la créance concernée fait l'objet d'un examen au fond fondé sur le droit matériel (Jaques, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 1 ad art.”
Bei einer Anfechtung nach Art. 250 Abs. 2 SchKG obliegt die Beweislast dem Inhaber des bestrittenen Rechts (also dem beklagten Intervenenten). Der Richter prüft — präjudiziell — die Existenz und den Umfang der bestrittenen Forderung nach materiellem Recht; es handelt sich dabei um eine auf den materiellen Tatbestand gestützte Prüfung, nicht um eine endgültige Festentscheidung über die Forderung.
“L'existence d'une créance est certes soumise à l'appréciation du juge, mais n'est pas l'objet d'un jugement définitif (ATF 133 III 386, cons. 4.3.3, et les références citées). Ce n'est qu'à titre préjudiciel que la question de l'existence et de l'étendue de la créance concernée fait l'objet d'un examen au fond fondé sur le droit matériel (Jaques, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 1 ad art. 250 LP). Qu'elle soit dirigée contre la masse (al. 1) ou contre un intervenant (al. 2), l'action en contestation permet la modification de la collocation des droits inscrits dans l'état de collocation ou des charges, tant du point de vue de leur montant que de leur rang ou - pour les créances garanties par un gage immobilier - de leur exigibilité. La contestation doit viser une question de droit matériel (Jaques, op. cit., n° 2 ad art. 250 LP). 2.1.2 Le fardeau de la preuve incombe au titulaire du droit qui fait l'objet de la contestation (art. 8 CC) : le demandeur dans l'action contre la masse (art. 250 al. 1 LP), le défendeur dans celle opposant deux intervenants (art. 250 al. 2 LP). L'action en contestation de l'état de collocation est donc une action provocatoire (ou "de jactance"). 2.2.1 La qualification juridique d'une relation comme contrat de travail n'est pas laissée à la libre appréciation des parties mais dépend des circonstances matérielles et objectives de la relation contractuelle (CAPH/128/2005 du 6 juin 2005). Selon l'article 320 CO, le contrat de travail n'est soumis à aucune forme spéciale, sauf disposition contraire de la loi. Par le contrat de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur, et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Le contrat de travail est ainsi caractérisé par les quatre critères suivants : la prestation personnelle de travail, la rémunération, la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée, et l'existence d'un rapport de subordination (Aubert, CR-CO, n° 1 ad art. 319 CO). La relation juridique liant un membre du conseil d'administration d'une société anonyme à cette dernière peut être qualifiée, selon les cas, de contrat de travail, de contrat de mandat, ou de contrat innomé analogue au mandat (ATF 121 I 259 c.”
“L'existence d'une créance est certes soumise à l'appréciation du juge, mais n'est pas l'objet d'un jugement définitif (ATF 133 III 386, cons. 4.3.3, et les références citées). Ce n'est qu'à titre préjudiciel que la question de l'existence et de l'étendue de la créance concernée fait l'objet d'un examen au fond fondé sur le droit matériel (Jaques, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 1 ad art. 250 LP). Qu'elle soit dirigée contre la masse (al. 1) ou contre un intervenant (al. 2), l'action en contestation permet la modification de la collocation des droits inscrits dans l'état de collocation ou des charges, tant du point de vue de leur montant que de leur rang ou - pour les créances garanties par un gage immobilier - de leur exigibilité. La contestation doit viser une question de droit matériel (Jaques, op. cit., n° 2 ad art. 250 LP). 2.1.2 Le fardeau de la preuve incombe au titulaire du droit qui fait l'objet de la contestation (art. 8 CC) : le demandeur dans l'action contre la masse (art. 250 al. 1 LP), le défendeur dans celle opposant deux intervenants (art. 250 al. 2 LP). L'action en contestation de l'état de collocation est donc une action provocatoire (ou "de jactance"). 2.2.1 La qualification juridique d'une relation comme contrat de travail n'est pas laissée à la libre appréciation des parties mais dépend des circonstances matérielles et objectives de la relation contractuelle (CAPH/128/2005 du 6 juin 2005). Selon l'article 320 CO, le contrat de travail n'est soumis à aucune forme spéciale, sauf disposition contraire de la loi. Par le contrat de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur, et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Le contrat de travail est ainsi caractérisé par les quatre critères suivants : la prestation personnelle de travail, la rémunération, la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée, et l'existence d'un rapport de subordination (Aubert, CR-CO, n° 1 ad art. 319 CO). La relation juridique liant un membre du conseil d'administration d'une société anonyme à cette dernière peut être qualifiée, selon les cas, de contrat de travail, de contrat de mandat, ou de contrat innomé analogue au mandat (ATF 121 I 259 c.”
Die Anfechtungsfrist beginnt mit der Publikation des Kollokationsplans im FUSC/SHAB, vorausgesetzt, der Plan ist am Publikationsdatum beim Konkursamt tatsächlich einsehbar. Entscheidend ist dieses Publikationsdatum/Die Einsichtsmöglichkeit beim Konkursamt, nicht der Zeitpunkt der individuellen Kenntnisnahme (z. B. per E‑Mail oder Versand).
“2 LEF); ch’egli ritiene invece a torto che nella fattispecie il termine di ricorso ha iniziato a decorrere al momento in cui, il 10 agosto 2022, ha ricevuto l’e-mail dell’UF contenente la documentazione relativa alle insinuazioni contestate; che infatti la data di decorrenza dei termini di ricorso e di contestazione giudiziaria della graduatoria (art. 250 LEF) è identico (DTF 96 III 76 consid. 1, sentenza del Tribunale federale 5A_606/ 2019 del 3 dicembre 2019 consid. 3.3.3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 17 ad art. 249 LEF); che ambedue i termini per contestare la graduatoria decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria sul FUSC (art. 68 RUF) a condizione che la graduatoria sia consultabile presso l’ufficio dei fallimenti il giorno della pubblicazione (DTF 119 V 93 consid. 4/a; 112 III 44 consid. 3/a; Hierholzer/Sogo in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 40 ad art. 250 LEF); che nella fattispecie il deposito della graduatoria è stata pubblicata martedì 2 agosto 2022, data a partire dalla quale era effettivamente consultabile presso l’UF; che il termine di ricorso di dieci giorni è pertanto scaduto venerdì 12 agosto 2022; che interposto solo il 22 agosto, il ricorso in esame è pertanto tardivo e perciò irricevibile, ciò che va rilevato d’ufficio (DTF 102 III 128); che, a scanso di equivoci, è determinante il momento della conoscenza dell’atto impugnato – presunta, per quanto riguarda la graduatoria fallimentare, alla data della pubblicazione del suo deposito (art. 35 cpv. 1 LEF) – e non dei motivi d’impugnazione; che in linea di massima la scoperta di un motivo di ricorso dopo la scadenza del termine di ricorso non è considerata un motivo di restituzione del termine ove la decisione impugnata sia chiara e completa, poiché spetta al destinatario esaminare l'incarto durante il termine di ricorso per verificarne la correttezza (DTF 73 III 117 seg.”
“Das vorliegende Rechtsmittelverfahren dreht sich um die Frage, ob für den Ablauf der 20-tägigen Frist zur Erhebung der Kollokationsklage nach Art. 250 SchKG die Gerichts- bzw. Betreibungsferien massgeblich sind. Nach Abs. 1 der erwähnten Bestimmung wird die Frist durch die öffentliche Auflage des Kollokati- onsplans ausgelöst. Massgeblich ist die SHAB-Publikation (vgl. KUKO SchKG- S PRECHER, 2. Auflage 2014, Art. 250 N 22). Diese erfolgte im vorliegenden Fall wie eingangs bemerkt (vorne Ziff. 1.1) am tt. November”
Die Einhaltung der 20‑tägigen Frist gemäss Art. 250 SchKG wird von den Gerichten geprüft. Die Parteien können zur Frage der Fristwahrung angehört werden und es können Zwischenentscheide zur Fristfrage ergehen; prozessrechtliche Folgen (z.B. Rückweisung oder Fortführung des Verfahrens) sind möglich. Sachdienliche Anträge wie die Wiederherstellung der Frist werden in der Praxis gestellt.
“Mit Eingabe vom 5. Februar 2020 (Datum Eingang) reichte der Kläger innert der 20-tägigen Frist nach Art. 250 SchKG negative Kollokationsklage mit obgenanntem Rechtsbegehren ein (Urk. 1). Der weitere Verfahrensgang vor Vorinstanz kann dem angefochtenen Urteil entnommen werden (Urk. 19 S. 2 f. = Urk. 24 S. 2 f.). Mit vorzitiertem Urteil vom 13. Juli 2020 wies die Vorinstanz die Klage vollumfänglich ab (Urk. 24).”
“Die Vorinstanz gab den Parteien mit Verfügung vom 20. Februar 2020 unter Hinweis auf Art. 250 SchKG Gelegenheit, sich zur Frage der Fristwahrung zu - 4 - äussern (act. 7). Die Klägerin nahm mit Eingabe vom 9. März 2020 Stellung und beantragte, es sei auf die Klage einzutreten, eventualiter sei die Frist zur Einrei- chung der Kollokationsklage wiederherzustellen und auf die Klage einzutreten (act. 9).”
“Die Vorinstanz hat indes keinen Endentscheid gefällt, der das Verfahren abschliesst (Art. 90 BGG). Sie hat lediglich in einem selbständig eröffneten Zwischenentscheid festgehalten, dass die Kollokationsklage innert der 20-tägigen Frist nach Art. 250 SchKG und damit fristgerecht erhoben worden ist. Die Berufung der Klägerin wurde deshalb gutgeheissen und die Angelegenheit zur Weiterführung des Verfahrens an die Erstinstanz zurückgewiesen. Gegen einen Rückweisungsentscheid des Berufungsgerichts und damit einen Zwischenentscheid ist die Beschwerde - hier nicht gegebene Fälle im Sinne von Art. 92 BGG vorbehalten - gemäss Art. 93 Abs. 1 BGG nur zulässig, sofern er einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann (lit.”
Formelle Gläubigerstellung — d.h. dass die Forderung im Kollokationsverfahren angemeldet bzw. dort behandelt worden ist — ist eine Prozessvoraussetzung für die Erhebung der Kollokationsklage. Das Vorliegen dieser formellen Gläubigerstellung ist vom Gericht von Amtes wegen zu prüfen.
“Zur Kollokationsklage berechtigt sind - allgemein - nur Gläubiger, die eine Forderung im Kollokationsverfahren gegen den Gemeinschuldner angemeldet haben. Es handelt sich um eine formelle (Klage-)Voraussetzung. Ob der Partei formelle Gläubigerstellung zukommt, hängt allein davon ab, ob deren Forderung im Kollokationsverfahren behandelt wurde (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bd. III, 2001, N. 106 zu Art. 250 SchKG). Ausschlaggebend für diese besondere Klageberechtigung zur Kollokationsklage ist die Verfügung der Konkursverwaltung, welche für das im Kollokationsprozess erkennende Gericht verbindlich ist (BRUNNER/REUTTER/SCHÖNMANN/TALBOT, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 3. Aufl. 2019, S. 19 f.; GILLIÉRON, a.a.O., N. 29, 106 zu Art. 250 SchKG). Die formelle Gläubigerstellung stellt eine Prozessvoraussetzung dar und ist als solche (gemäss Art. 60 ZPO) von Amtes wegen zu prüfen (BRUNNER/ REUTTER/SCHÖNMANN/TALBOT, a.a.O., S. 19 f.; HIERHOLZER, in: Basler BGE 147 III 365 S. 373 Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 2. Aufl. 2010, N. 21 zu Art. 250 SchKG).”
Bei der Anfechtung nach Art. 250 Abs. 1 SchKG trägt der Inhaber der bestrittenen Forderung die Beweislast für deren Existenz und Umfang. Die Klage gegen die Masse ist als provokatorische ("de jactance") Klage zu qualifizieren; der Anspruchsinhaber muss sein Vorbringen substantiiert darlegen und beweisen.
“L'existence d'une créance est certes soumise à l'appréciation du juge, mais n'est pas l'objet d'un jugement définitif (ATF 133 III 386, cons. 4.3.3, et les références citées). Ce n'est qu'à titre préjudiciel que la question de l'existence et de l'étendue de la créance concernée fait l'objet d'un examen au fond fondé sur le droit matériel (Jaques, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 1 ad art. 250 LP). Qu'elle soit dirigée contre la masse (al. 1) ou contre un intervenant (al. 2), l'action en contestation permet la modification de la collocation des droits inscrits dans l'état de collocation ou des charges, tant du point de vue de leur montant que de leur rang ou - pour les créances garanties par un gage immobilier - de leur exigibilité. La contestation doit viser une question de droit matériel (Jaques, op. cit., n° 2 ad art. 250 LP). 2.1.2 Le fardeau de la preuve incombe au titulaire du droit qui fait l'objet de la contestation (art. 8 CC) : le demandeur dans l'action contre la masse (art. 250 al. 1 LP), le défendeur dans celle opposant deux intervenants (art. 250 al. 2 LP). L'action en contestation de l'état de collocation est donc une action provocatoire (ou "de jactance"). 2.2.1 La qualification juridique d'une relation comme contrat de travail n'est pas laissée à la libre appréciation des parties mais dépend des circonstances matérielles et objectives de la relation contractuelle (CAPH/128/2005 du 6 juin 2005). Selon l'article 320 CO, le contrat de travail n'est soumis à aucune forme spéciale, sauf disposition contraire de la loi. Par le contrat de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur, et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Le contrat de travail est ainsi caractérisé par les quatre critères suivants : la prestation personnelle de travail, la rémunération, la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée, et l'existence d'un rapport de subordination (Aubert, CR-CO, n° 1 ad art.”
Formelle Verfahrensmängel bei Erstellung oder Publikation des Kollokationsplans können mit einer Beschwerde an die Aufsichtsbehörde gerügt werden (Art. 17 SchKG). Fragen des materiellen Rechts, namentlich zum Bestand und zum Rang einer Forderung, sind hingegen durch die Kollokationsklage vor dem Konkursgericht zu klären.
“Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. L'état de collocation est déposé à l'office. L'administration en avise les créanciers par publication. Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement (art. 249 LP). 2.2.2 L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). La voie de la plainte ou du recours aux autorités de surveillance cantonale et fédérale est ainsi ouverte contre l'état de collocation, mais seulement pour violation des règles légales formelles gouvernant l'établissement de cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_822/2016 du 13 février 2017, consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire, n. 29 ad art. 250 LP). Il ressort en effet de la compétence exclusive des autorités de surveillance de savoir si l'état de collocation a été régulièrement dressé (Gilliéron, Commentaire, n. 29 ad art. 250 LP). La voie de la plainte est en particulier ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid. 4.1.2 et les références). En revanche, le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique doit intenter action contre la masse, devant le juge du for de la faillite, dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation (art. 250 al. 1 LP). Ainsi, l'action porte sur le fond ; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid. 4.1.2). En particulier, les litiges sur le montant d’une créance ou sur des privilèges, hypothèques ou autres droits de préférence ressortissent au juge civil saisi de l’action en contestation de l’état de collocation (ATF 106 III 24 consid.”
“Der Kollokationsplan stellt eine Verfügung dar, gegen welche bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde nach Art. 17 SchKG erhoben werden kann. Gerügt werden kann einzig, dass die verfahrensrechtlichen Anforderungen bei der Erstellung und Publikation des Kollokationsplans nicht erfüllt worden sind (BGE 138 III 437 E. 4.1; 119 III 84 E. 2a; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3. Aufl. 2016, § 11 Rz. 97; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 1993, § 49 Rz. 17). Hingegen kann der Bestand und der Rang einer Forderung nur auf Klage des Gläubigers hin beim Gericht am Konkursort überprüft werden (Art. 250 SchKG; BGE 133 III 386 E. 4.3.3).”
“Ob die Kollokationsklage (Art. 250 SchKG) schiedsfähig ist oder den staatlichen Gerichten überlassen werden muss, ist in der Lehre umstritten (vgl. GÜNTER, a.a.O. S. 118 f. Rz. 249 m.w.H.). Das Bundesgericht hat jedoch wiederholt festgehalten, dass die Kollokationsklage ein Rechtsbehelf ist, der eng mit der Struktur des Konkursrechts und seinen Besonderheiten verbunden ist und einen integrierenden Bestandteil der Konkursliquidation bildet (BGE 141 III 382 E. 3.5.2; 133 III 386 E. 4.3.3). Diese Betrachtung wurde vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) betreffend eine mit der schweizerischen Kollokationsklage funktional betrachtet vergleichbare österreichische Prüfungsklage jüngst bestätigt (Urteil des EuGH vom 18. September 2019 C-47/18 Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad gegen Riel, Randnrn. 37 f.). Weil eine solche Klage von den am Insolvenzverfahren beteiligten Gläubigern bei Bestreitung von angemeldeten Forderungen erhoben werden könne, gehe sie unmittelbar aus dem Insolvenzverfahren hervor und stehe in engem Zusammenhang damit.”
Die Klage nach Art. 250 Abs. 1 SchKG ist gegen die Masse zu richten. Sie hat einen korrigierenden Charakter: Der Richter prüft materiell, ob und in welchem Umfang die bestrittene Forderung zur Konkursmasse gehört, namentlich ihre Existenz, ihren Betrag, ihren Rang und allfällige Privilegien. Ein endgültiges Feststellen des zugrundeliegenden Obligationenverhältnisses bzw. ein allgemein wirkendes Urteil ausserhalb des Konkursverfahrens folgt daraus nicht.
“2 L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. En tant que de besoin, l'état de fait présenté ci-dessus a été rectifié et complété, de sorte que ce grief ne sera pas examiné plus avant. 3. Les appelantes reprochent au premier juge de n'avoir pas admis leurs créances respectives de 200'00 fr. dans l'état de collocation. 3.1.1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente une action en contestation de l'état de collocation dirigée contre la masse en faillite (art. 250 al. 1 LP; Marchand, Précis de droit des poursuites, 2022, n. 589; Jaques, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 6 ad art. 250 LP). L'action en contestation de l'état de collocation selon l'art. 250 LP est une action de droit des poursuites avec effet réflexe de droit matériel (ATF 133 III 386, consid. 4.3.3, et les références citées). Elle a pour but de déterminer la masse passive, c'est-à-dire celle des créances qui participent à la répartition du patrimoine du débiteur failli, en fonction de leur existence, de leur montant, de leur rang et d'éventuels privilèges. L'action en contestation de l'état de collocation a pour seul but de corriger l'état de collocation et n'a pas davantage d'effet de chose jugée en dehors de la procédure de faillite que l'état de collocation lui-même. Le rapport d'obligation en tant que tel - entre le débiteur et le créancier - n'est ainsi pas déterminé de manière définitive. L'existence d'une créance est certes soumise à l'appréciation du juge, mais n'est pas l'objet d'un jugement définitif (ATF 133 III 386, cons.”
“La voie de la plainte ou du recours aux autorités de surveillance cantonale et fédérale est ainsi ouverte contre l'état de collocation, mais seulement pour violation des règles légales formelles gouvernant l'établissement de cet acte (TF 5A_822/2016 du 13 février 2017, consid. 3.1 ; Gilliéron, op.cit., n. 29 ad art. 250 LP). Il ressort en effet de la compétence exclusive des autorités de surveillance de savoir si l'état de collocation a été régulièrement dressé (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 250 LP). La voie de la plainte est en particulier ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (TF 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid. 4.1.2 et les réf. cit.) En revanche, le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique doit intenter action contre la masse, devant le juge du for de la faillite, dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation (art. 250 al. 1 LP). L'action en contestation de l'état de collocation permet donc à un intervenant colloqué de faire admettre par le juge le rang ou la classe qui n'ont pas été reconnus à sa créance (Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 250 LP). Ainsi, l'action porte sur le fond ; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (TF 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid. 4.1.2 et les réf. cit.). En particulier, les litiges sur le montant d’une créance ou sur des privilèges, hypothèques ou autres droits de préférence ressortissent au juge civil saisi de l’action en contestation de l’état de collocation (ATF 106 III 24 consid. 2). En d'autres termes, les actions en contestation de l'état de collocation permettent un nouvel examen des décisions que l'administration de la faillite doit prendre et instrumenter dans l'état de collocation, par un juge dont le rôle se rapproche de celui d'une juridiction de seconde instance, alors que les autorités de surveillance doivent statuer sur les griefs pris de l'irrégularité de la procédure suivie pour dresser et déposer l'état de collocation ou des vices entachant l'état de collocation lui-même (Gilliéron, op.”
Gemäss Art. 250 Abs. 2 SchKG kann eine Partei die Zulassung oder den Rang eines Gläubigers durch Klage anfechten; in dem zitierten Fall wurde eine solche Kollokationsklage erhoben.
“b) Le 7 octobre 2020, l’appelante a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu au rejet de la demande du 29 août 2019 et à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier des districts d'Aigle, de la Riviera et Lavaux-Oron de radier avec effet immédiat l'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs opérée le 30 août 2018 en faveur de l’intimée. c) Par courrier du 4 mars 2021, l’intimée a informé la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale de ce que la faillite de Y.________SA, anciennement B.________SA, avait été prononcée le 10 décembre 2020 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère. d) Le 11 mars 2021, l’intimée a déposé des déterminations par lesquel-les elle a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 29 août 2019. 19. Par courrier du 2 février 2022, l’intimée a produit l'état de collocation dans la faillite n° 2020406 de Y.________SA en liquidation. Il en ressort que la créance produite par l’intimée dans dite faillite à hauteur de 172'502 fr. 55 a été entièrement admise au titre de facture finale pour les travaux effectués sur l’Hôtel [...]. Par courrier du 7 février 2022, l’appelante a indiqué qu'elle avait déposé le 20 janvier 2022 contre l’intimée une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 al. 2 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). 19. a) Les parties divergent quant à la date de la fin des travaux sur le chantier de l'Hôtel [...]. L’intimée soutient en effet avoir réalisé des travaux complémentaires en régie jusqu'au 30 avril 2018, de sorte que la fin des travaux sur ce chantier coïnciderait avec cette date, ce que l’appelante conteste. b) Entendu en qualité de partie sur cette question, V.________, conducteur de travaux auprès de l’intimée – lequel a suivi le chantier de l'Hôtel [...] du début à la fin, à l'exception de la dernière étape qu'il a suivie de loin – a déclaré que les travaux complémentaires précités avaient été commandés oralement par N.________ dans l'urgence, puis confirmés par courriel du 24 avril 2018 que ce dernier avait envoyé à l’intimée et auquel il avait joint un plan des travaux à exécuter. Il a déclaré que des ouvriers étaient intervenus le 30 avril 2018, qu'ils avaient passé trois jours sur place et qu'à cette occasion, un mur avait été déplacé, une rampe créée et une porte modifiée.”
Ein kollokierter Gläubiger kann die Zession nach Art. 260 SchKG auch schon während eines nach Art. 250 SchKG hängigen Kollokationsprozesses verlangen. Wird seine Forderung in einem solchen Prozess jedoch endgültig aus dem Kollokationsplan ausgeschlossen, so steht ihm kein Recht — insbesondere kein Präferenzrecht am Verwertungserlös der realisierten Forderung — mehr zu.
“La qualité pour agir du créancier cessionnaire repose sur une délégation légale de la faculté de conduire le procès, ou capacité d'agir. Les créanciers de la masse ne poursuivent ainsi pas le recouvrement de créances dont ils sont titulaires, mais de créances du failli qui tombent dans la masse. Ils disposent toutefois d'un droit préférentiel au moment de la répartition du produit du procès (art. 260 al. 2 LP). Le procès conduit après une cession au sens de l'art. 260 LP sert à augmenter les actifs de la masse, et le fait que le produit, au moment de la répartition, revienne en première ligne à celui qui en supporte le risque n'y change rien (ATF 132 III 342 consid. 2.2 : pour le tout ATF 145 III 101 consid. 4.1.1). Le droit d'obtenir une cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP est lié ex lege à la qualité d'intervenant du créancier colloqué. Ainsi, chaque créancier porté à l'état de collocation a le droit de requérir et d'obtenir la cession des droits de la masse aussi longtemps que sa créance n'a pas été définitivement écartée de l'état de collocation à la suite d'un procès intenté conformément à l'art. 250 LP (ATF 145 III 101 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 628 consid. 5.3.2). De jurisprudence constante, est considérée comme inadmissible la cession des droits à un cessionnaire qui est lui-même débiteur des droits cédés. Ce débiteur ne peut pas non plus succéder aux droits résultant de la cession au profit d'une tierce personne dont il aurait repris l'actif et le passif. Le motif de cette interdiction est que l'exécution du mandat conféré en vue du procès est considérée comme impossible et, surtout, que le débiteur ne peut pas prétendre à un droit de préférence sur le produit d'un éventuel procès (cf. surtout ATF 39 I 461 consid. 1). Cette question doit faire l'objet d'une plainte auprès de l'autorité de surveillance, compétente en la matière (ATF 138 III 628 consid. 5.5 ; ATF 113 III 135 consid. 3b ; ATF 107 III 91 consid. 2 ; ATF 54 III 209 [211 ss]). En revanche, le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'appartient ni à l'administration de la faillite ni à l'autorité de surveillance d'empêcher l'exécution de prétentions fondées sur le droit matériel en refusant de délivrer un acte de cession ; seul le juge est compétent pour trancher les questions de fond (ATF 107 III 91 précité).”
“1 LP devrait être partagé en trois parts, proportionnelles aux créances initialement produites par elle-même, l'intimée et B______ LTD, et que la part afférente à la créance initialement produite par B______ LTD devrait lui revenir. 2.1 En vertu de l'art. 260 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse (al. 1); le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse (al. 2). L'office accorde la cession à tous les créanciers de la masse qui la demandent. Le droit d'obtenir une cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP est lié ex lege à la qualité d'intervenant du créancier colloqué (ATF 55 III 65 consid. 2; GILLIÉRON, Commentaire, n° 15 ad art. 260 LP). Ainsi, chaque créancier porté à l'état de collocation a le droit de requérir et d'obtenir la cession des droits de la masse aussi longtemps que sa créance n'a pas été définitivement écartée de l'état de collocation à la suite d'un procès intenté conformément à l'art. 250 LP (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.1). Le créancier auquel une prétention de la masse a été cédée avant qu'il fasse ou alors qu'il faisait l'objet d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 al. 2 LP et dont la créance est définitivement écartée de l'état de collocation à la suite du procès ne dispose plus d'aucun droit – de préférence ou autre – sur le produit de réalisation des droits cédés en vertu de l'art. 260 al. 2 LP (ATF 128 III 291 consid. 4.c.aa; 50 III 19 consid. 2). L'éventuel produit de réalisation des droits de la masse cédés en application de l'art. 260 al. 1 LP doit être réparti par l'administration de la faillite (art. 86 OAOF). Les frais engagés par les créanciers cessionnaires en vue de la réalisation des droits cédés doivent être couverts en premier lieu, après quoi ces derniers disposent, selon leur rang (art. 219 et 220 al. 1 LP), d'un droit préférentiel sur le solde du produit de réalisation à hauteur du montant non couvert de leurs créances colloquées.”
Wenn vor Konkurseröffnung ein Administrativverfahren bereits hängig ist, kommt Art. 63 KOV analog zur Anwendung; dieses Verfahren übernimmt insoweit die Funktion des Kollokationsprozesses für die darin streitigen Fragen. Soweit kein solches hängiges Administrativverfahren besteht, sind Fragen der Qualifikation von Forderungen im Kollokationsweg nach Art. 250 SchKG zu klären.
“Nach Rechtsprechung und Lehre gilt der Grundsatz, dass Bestand und Höhe, Rang und (gesetzliche) Pfandsicherheit einer öffentlich-rechtlichen Forderung im Kollokationsverfahren, d.h. ausserhalb des öffentlich-rechtlichen Administrativverfahrens abzuklären sind, sofern das Bundesrecht keine Sonderregelung (wie Art. 45 VStG, Art. 89 Abs. 2 MWStG) hinsichtlich der Entscheidkompetenz vorsieht (BGE 120 III 32 E. 2b, 147 E. 4). Ist das Administrativverfahren schon vor Konkurseröffnung in Gang gesetzt worden, kommt Art. 63 KOV (betreffend hängige Zivilprozesse; vgl. BGE 140 III 320 E. 8.3.2) analog zur Anwendung und das Administrativverfahren übernimmt im Umfang der Verfahrensgegenstand bildenden Fragen die Funktion des Kollokationsprozesses (HIERHOLZER/ SOGO, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 20 f. zu Art. 250 SchKG; JAQUES, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 33 f. zu Art. 250 SchKG; LORANDI, Bemerkung, in: AJP 1995 S. 233; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 1993, § 49 N. 30).”
“Nel caso in rassegna, la ricorrente non fa valere alcun errore formale o procedurale nell’allestimento della graduatoria, ma solleva mere questioni di merito attinenti alla natura dei noti crediti da lei insinuati, che considera spese esecutive nel senso dell’art. 68 LEF, con lo scopo di ottenerne l’ammissione nella graduatoria. Come esposto sopra (consid. 2.1), in tal caso è aperta unicamente la via dell’azione di contestazione della graduatoria secondo l’art. 250 LEF, non invece il ricorso giusta l’art. 17 LEF, questa Camera non essendo competente a decidere se un determinato credito debba essere iscritto nella graduatoria. Il ricorso s’avvera dunque irricevibile.”
Aufsichtsbeschwerde gegen den Kollokationsstand: Die Beschwerde ist grundsätzlich binnen zehn Tagen nach der Publikation des Kollokationsplans einzureichen. Liegt ein Fall von Nichtigkeit vor, kann die Beschwerde hingegen jederzeit erhoben werden.
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure entreprise (art. 17 al. 2 LP). La plainte contre l'état de collocation doit être déposée dans les dix jours dès la publication de son dépôt (Jaques, Commentaire Romand, Poursuites et faillite, 2005, n° 60 ad art. 247 LP, n° 19 et 21 ad art. 250 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.1.3 La sanction de la nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP est l'exception et la règle générale est l'annulabilité des décisions des autorités de poursuite. Les dispositions dont la violation est susceptible de fonder un cas de nullité sont essentiellement les règles impératives du droit des poursuites que doivent respecter les organes d'exécution forcée (ATF 128 I 206 consid. 5.2.5). Outre le fait qu'il doit s'agir d'une règle impérative, il faut que la disposition en cause ait été édictée dans l'intérêt public ou dans l'intérêt d'un cercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure (ATF 121 III 24 consid. 2b; 115 III 24 consid. 1; 109 III 102 consid. 1). En revanche, la violation de normes qui ont été établies dans le seul intérêt des parties ne peut être invoquée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_529/2019 du 6 septembre 2019 consid. 4.1.15; 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid.”
“1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure entreprise (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). La plainte contre l'état de collocation doit être déposée dans les dix jours dès la publication de son dépôt (Jaques, Commentaire Romand, Poursuites et faillite, 2005, n° 60 ad art. 247 LP, n° 19 et 21 ad art. 250 LP). 1.1.3 En application de l'art. 248 LP, l'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure.Aux termes de l'art. 58 al. 2 OAOF, la décision de l'Office sur une production figurant dans l'état de collocation est sommairement motivée. 1.1.4 La voie de la plainte est ouverte à tout créancier contre un état de collocation imprécis, inintelligible, ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure gouvernant l'établissement de tels actes n'ont pas été observées, avec incidence de droit matériel (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1, 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4; Rey-Mermey, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 2 ad art. 148 LP). Les décisions en matière de collocation qui ne sont pas claires et univoques, soit celles qui ne permettent pas de savoir si une créance produite est admise ou non, sont entachées de nullité – invocable en tout temps (art.”
“4 La voie de la plainte est ouverte à tout créancier contre un état de collocation imprécis, inintelligible, ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure gouvernant l'établissement de tels actes n'ont pas été observées, avec incidence de droit matériel (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1, 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4; Rey-Mermey, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 2 ad art. 148 LP). Les décisions en matière de collocation qui ne sont pas claires et univoques, soit celles qui ne permettent pas de savoir si une créance produite est admise ou non, sont entachées de nullité – invocable en tout temps (art. 22 al. 1 LP) par le biais d'une plainte – car elles créent une incertitude sur le point de savoir qui devrait, le cas échéant, ouvrir action en contestation de l'état de collocation et, en outre, elles ne constituent pas une base suffisante pour procéder à la distribution des deniers (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; 99 III 66 consid. 2 = JdT 1975 II 22; 96 III 74 consid. 2 = JdT 1971 II 2; ATF 85 III 93 consid. 2, JdT 1959 II 114; Jaques, op. cit., n° 60 ad art. 247 LP, n° 21 ad art. 250 LP). De même, l'absence de décision sur un droit à colloquer d'office ou qui résulte des registres ou encore le refus durable de statuer sur une production (déni de justice ou retard injustifié – art. 17 al. 3 LP) ouvrent la voie à la plainte (Jaques, op. cit., n° 21 ad art. 250 LP). A titre d'exemple, la motivation "la prétention est écartée car infondée" a été jugée insuffisamment explicite et nulle (ATF 38 I 228 consid. 3). Des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état de collocation sont en principe irrecevables dans le cadre d'une plainte, ces griefs devant être soumis au juge par l'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP, qu'elle soit dirigée contre la masse (al. 1) ou contre un intervenant (al. 2) (cf. ATF 105 III 122 consid. 4, JdT 1981 II 75 et les réf.; 93 III 84 consid. 2, JdT 1968 II 39; Jaques, op. cit., n° 2, 14-15 ad art. 250 LP). 1.1.5 L'art. 678 al. 1 et 2 CO (titre marginal : "E.”
Die Kollokationsklage nach Art. 250 SchKG kann auch zur Bereinigung des Kollokationsplans beziehungsweise des Lastenverzeichnisses in Spezialliquidationen verwendet werden.
“Soweit die Beschwerdeführerin den Zuschlag an die B.________ AG als nichtig erachtet und darum aufheben möchte, erweist sich ihr Ansinnen nicht als erfolgreich. Sie begründet diesen Antrag mit zivilrechtlichen Überlegungen, die nicht den Ablauf der öffentlichen Versteigerung betreffen. Der Kollokationsplan bzw. das Lastenverzeichnis in der Spezialliquidation können sodann mittels Kollokationsklage nach Art. 250 SchKG bereinigt werden (Urteil 5A_796/2016 vom 4. September 2017 E. 3.3.3). Die Aufsichtsbehörde hat festgehalten, dass genauso wie mit Schreiben an das Konkursamt Altstetten-Zürich (vom 26. August 2020) lediglich die materielle Begründetheit von Ansprüchen im Lastenverzeichnis kritisiert werde, wobei ausdrücklich auf die vom Konkursamt (Altstetten-Zürich) bereits am 31. August 2020 verweigerte Berichtigung des Kollokationsplanes hingewiesen wird. Anhaltspunkte, dass das Verfahren der Kollokation nicht erledigt und dies von der Vorinstanz übergangen worden sei, bestehen nicht. Erörterungen zur Frage, inwieweit die Vorinstanz zur Überprüfung der Erstellung des Lastenverzeichnisses zuständig sei, erübrigen sich.”
“Soweit die Beschwerdeführerin den Zuschlag an die B.________ AG als nichtig erachtet und darum aufheben möchte, erweist sich ihr Ansinnen nicht als erfolgreich. Sie begründet diesen Antrag mit zivilrechtlichen Überlegungen, die nicht den Ablauf der öffentlichen Versteigerung betreffen. Der Kollokationsplan bzw. das Lastenverzeichnis in der Spezialliquidation können sodann mittels Kollokationsklage nach Art. 250 SchKG bereinigt werden (Urteil 5A_796/2016 vom 4. September 2017 E. 3.3.3). Die Aufsichtsbehörde hat festgehalten, dass genauso wie mit Schreiben an das Konkursamt Altstetten-Zürich (vom 26. August 2020) lediglich die materielle Begründetheit von Ansprüchen im Lastenverzeichnis kritisiert werde, wobei ausdrücklich auf die vom Konkursamt (Altstetten-Zürich) bereits am 31. August 2020 verweigerte Berichtigung des Kollokationsplanes hingewiesen wird. Anhaltspunkte, dass das Verfahren der Kollokation nicht erledigt und dies von der Vorinstanz übergangen worden sei, bestehen nicht. Erörterungen zur Frage, inwieweit die Vorinstanz zur Überprüfung der Erstellung des Lastenverzeichnisses zuständig sei, erübrigen sich.”
Ob Gerichts- oder Betreibungsferien die 20‑tägige Anhebungsfrist nach Art. 250 SchKG beeinflussen, ist nicht abschliessend geklärt und stellt eine prozessrelevante Frage.
“Obschon aus der Rechtsmittelbelehrung der Vorinstanz hervorgeht, dass es sich vorliegend um einen Zwischenentscheid handelt, geht die Beschwerdeführerin ohne weitere Begründung von einem Endentscheid aus. Demzufolge nimmt sie zu den Voraussetzungen, unter denen ein Zwischenentscheid ausnahmsweise beim Bundesgericht direkt angefochten werden kann, mit keinem Wort Stellung. Damit kann das Bundesgericht nicht abschätzen, inwieweit der Beschwerdeführerin ein nicht wieder gutzumachender Nachteil entstehen könnte, wenn es auf die Beschwerde gegen den Zwischenentscheid nicht eintritt. Ebenso ist nicht absehbar, welcher Aufwand für ein weitläufiges Beweisverfahren in der Sache entfallen würde, wenn die im Zentrum stehende Frage nach der Geltung der Gerichts- oder Betreibungsferien für die Frist zur Anhebung der Kollokationsklage (Art. 250 SchKG) vom Bundesgericht bereits jetzt beantwortet würde.”
Materielle Rügen gegen den Kollokationsentscheid — namentlich die Begründetheit einer Forderung, deren Höhe oder deren Rang bzw. Anrechenbarkeit — sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Beschwerde/Plainte zu verfolgen. Solche materiellen Streitpunkte sind vor der ordentlichen Zivilbehörde mittels der Klage nach Art. 250 SchKG geltend zu machen. Die Beschwerde bleibt vorbehalten für formelle oder verfahrensrechtliche Mängel des Kollokationsverfahrens (z. B. Unklarheiten, unvollständige Begründung oder sonstige Formfehler).
“Con il ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF possono essere fatti valere unicamente errori formali e procedurali nell’allestimento della graduatoria, ad esempio nei casi in cui la stessa è imprecisa o incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di un’insinuazione o ammette un credito non insinuato o insufficientemente sostanziato, mentre ove la contestazione verte su questioni di diritto sostanziale ed è volta a far stabilire se e in quale misura (importo, rango ed esigibilità) un determinato credito dev’essere ammesso nella graduatoria è aperta esclusivamente la via dell’azione di contestazione della graduatoria all’autorità giudiziaria competente secondo l’art. 250 LEF (DTF 114 III 110 consid. 3/d, 119 III 84 consid. 2/a e 2/b; sentenza della CEF”
“63 OAOF précise comment l'office doit procéder et mentionner à l'état de collocation une dette du failli faisant l'objet d'un procès suspendu au sens de l'art. 207 LP. Le mécanisme des art. 207 LP et 63 OAOF ne s'applique qu'aux procès pendants en Suisse, à l'exclusion des procès à l'étranger ou des arbitrages internationaux, à moins que le juge étranger ou les arbitres n'acceptent une suspension de la procédure en se soumettant volontairement à l'art. 207 LP (ATF 141 III 382 consid. 4.2; 140 III 320 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2019 du 1er mars 2021 consid. 3.10 et 3.12; Wohlfart, Meyer Honegger, Basler Kommentar, n° 5a ad art. 207 LP). 4.1.3 L'état de collocation peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). L'action en contestation de l'état de collocation devant le juge civil du for de la poursuite est ouverte au créancier qui entend contester le fond d'une créance colloquée ou le rang d'un autre créancier (art. 250 LP). En revanche les violations formelles de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (ATF 93 III 59 consid. 2a et 3, JdT 1968 II 2; 38 I 269 consid. 1, JdT 1912 II 110; Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art.”
“2, JdT 1959 II 114; Jaques, op. cit., n° 60 ad art. 247 LP, n° 21 ad art. 250 LP). De même, l'absence de décision sur un droit à colloquer d'office ou qui résulte des registres ou encore le refus durable de statuer sur une production (déni de justice ou retard injustifié – art. 17 al. 3 LP) ouvrent la voie à la plainte (Jaques, op. cit., n° 21 ad art. 250 LP). A titre d'exemple, la motivation "la prétention est écartée car infondée" a été jugée insuffisamment explicite et nulle (ATF 38 I 228 consid. 3). Des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état de collocation sont en principe irrecevables dans le cadre d'une plainte, ces griefs devant être soumis au juge par l'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP, qu'elle soit dirigée contre la masse (al. 1) ou contre un intervenant (al. 2) (cf. ATF 105 III 122 consid. 4, JdT 1981 II 75 et les réf.; 93 III 84 consid. 2, JdT 1968 II 39; Jaques, op. cit., n° 2, 14-15 ad art. 250 LP). 1.1.5 L'art. 678 al. 1 et 2 CO (titre marginal : "E. restitution de prestations, I. En général"), les actionnaires et membres du conseil d'administration, ainsi que les personnes qui leur sont proches, qui ont perçu indument et de mauvaise foi des dividendes, des tantièmes, d'autres parts de bénéfice ou des intérêts intercalaires sont tenus à restitution (al. 1). Ils sont également tenus de restituer les autres prestations de la société qui sont en disproportion évidente avec leur contre-prestation et la situation économique de la société (al. 2). Selon l'art. 679 CO (titre marginal : "II. Tantièmes en cas de faillite"), en cas de faillite de la société, les membres du conseil d'administration doivent restituer les tantièmes qu'ils ont reçus au cours des trois ans précédant l'ouverture de la faillite, à moins qu'ils ne prouvent que les conditions posées par la loi et les statuts pour la distribution des tantièmes étaient remplies et en particulier que cette distribution était fondée sur un bilan établi avec prudence.”
“4 La voie de la plainte est ouverte à tout créancier contre un état de collocation imprécis, inintelligible, ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure gouvernant l'établissement de tels actes n'ont pas été observées, avec incidence de droit matériel (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1, 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4; Rey-Mermey, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 2 ad art. 148 LP). Les décisions en matière de collocation qui ne sont pas claires et univoques, soit celles qui ne permettent pas de savoir si une créance produite est admise ou non, sont entachées de nullité – invocable en tout temps (art. 22 al. 1 LP) par le biais d'une plainte – car elles créent une incertitude sur le point de savoir qui devrait, le cas échéant, ouvrir action en contestation de l'état de collocation et, en outre, elles ne constituent pas une base suffisante pour procéder à la distribution des deniers (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; 99 III 66 consid. 2 = JdT 1975 II 22; 96 III 74 consid. 2 = JdT 1971 II 2; ATF 85 III 93 consid. 2, JdT 1959 II 114; Jaques, op. cit., n° 60 ad art. 247 LP, n° 21 ad art. 250 LP). De même, l'absence de décision sur un droit à colloquer d'office ou qui résulte des registres ou encore le refus durable de statuer sur une production (déni de justice ou retard injustifié – art. 17 al. 3 LP) ouvrent la voie à la plainte (Jaques, op. cit., n° 21 ad art. 250 LP). A titre d'exemple, la motivation "la prétention est écartée car infondée" a été jugée insuffisamment explicite et nulle (ATF 38 I 228 consid. 3). Des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état de collocation sont en principe irrecevables dans le cadre d'une plainte, ces griefs devant être soumis au juge par l'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP, qu'elle soit dirigée contre la masse (al. 1) ou contre un intervenant (al. 2) (cf. ATF 105 III 122 consid. 4, JdT 1981 II 75 et les réf.; 93 III 84 consid. 2, JdT 1968 II 39; Jaques, op. cit., n° 2, 14-15 ad art. 250 LP). 1.1.5 L'art. 678 al. 1 et 2 CO (titre marginal : "E.”
Die Kollokationsklage fällt in die ausschliessliche Zuständigkeit des Richters am Konkursort nach Art. 250 Abs. 1 SchKG und ist im Gesamtkontext des Konkursverfahrens nicht schiedsfähig. Gerichtsstandsvereinbarungen, Schiedsabreden und Einlassungen zulasten der Konkursmasse sind unzulässig.
“Das Bundesgericht hat jedoch wiederholt festgehalten, dass die Kollokationsklage ein Rechtsbehelf ist, der eng mit der Struktur des Konkursrechts und seinen Besonderheiten verbunden ist und einen integrierenden Bestandteil der Konkursliquidation bildet (BGE 141 III 382 E. 3.5.2; 133 III 386 E. 4.3.3). Diese Betrachtung wurde vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) betreffend eine mit der schweizerischen Kollokationsklage funktional betrachtet vergleichbare österreichische Prüfungsklage jüngst bestätigt (Urteil des EuGH vom 18. September 2019 C-47/18 Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad gegen Riel, Randnrn. 37 f.). Weil eine solche Klage von den am Insolvenzverfahren beteiligten Gläubigern bei Bestreitung von angemeldeten Forderungen erhoben werden könne, gehe sie unmittelbar aus dem Insolvenzverfahren hervor und stehe in engem Zusammenhang damit. Sehr früh schon hat das Bundesgericht sodann unter Hinweis auf die ausschliessliche und zwingende Zuständigkeit des Konkursgerichts (Art. 250 Abs. 1 SchKG) entschieden, dass die Konkursmasse im Kollokationsprozess nicht an eine vom Schuldner abgeschlossene Schiedsvereinbarung gebunden ist. Der für Kollokationsklagen bestimmte Gerichtsstand ist zugunsten der Konkursmasse vorgesehen (BGE 71 III 80 E. 1 S. 85); Gerichtsstandsvereinbarungen, Schiedsabreden und Einlassung sind unzulässig (BGE 71 III 192 E. 2; 33 II 648 E. 5). Durch die Zusammenfassung der Kollokationsprozesse in der Hand des Richters am Konkursort wird nicht nur die Vereinigung der Streitigkeiten betreffend den gleichen Anspruch ermöglicht, sondern auch der Gefahr widersprechender Entscheidungen vorgebeugt (BGE 66 III 17 S. 20; HIERHOLZER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 46 zu Art. 250 SchKG). Somit ist festzuhalten, dass die Kollokationsklage im Gesamtverfahren nicht schiedsfähig ist (so auch die wohl herrschende Lehre: PERRET, Faillite et arbitrage international, in: ASA Bull. 2007 S. 39 ff.; MARCHAND, Arbitrage et insolvabilité: tribulations d'un couple mal assorti, in: Nouveautés en matière de faillite transfrontalière (.”
Wird die Kollokation eines Gläubigers nach einem Prozess gemäss Art. 250 Abs. 2 SchKG endgültig aufgehoben, verliert der zuvor kollokierte Gläubiger nach der Rechtsprechung sämtliche Beteiligungs‑ und Vorzugsrechte am Verwertungserlös von zuvor an ihn abgetretenen Masseansprüchen; bei der Verteilung ist er nicht mehr zu berücksichtigen.
“1); le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse (al. 2). L'office accorde la cession à tous les créanciers de la masse qui la demandent. Le droit d'obtenir une cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP est lié ex lege à la qualité d'intervenant du créancier colloqué (ATF 55 III 65 consid. 2; GILLIÉRON, Commentaire, n° 15 ad art. 260 LP). Ainsi, chaque créancier porté à l'état de collocation a le droit de requérir et d'obtenir la cession des droits de la masse aussi longtemps que sa créance n'a pas été définitivement écartée de l'état de collocation à la suite d'un procès intenté conformément à l'art. 250 LP (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.1). Le créancier auquel une prétention de la masse a été cédée avant qu'il fasse ou alors qu'il faisait l'objet d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 al. 2 LP et dont la créance est définitivement écartée de l'état de collocation à la suite du procès ne dispose plus d'aucun droit – de préférence ou autre – sur le produit de réalisation des droits cédés en vertu de l'art. 260 al. 2 LP (ATF 128 III 291 consid. 4.c.aa; 50 III 19 consid. 2). L'éventuel produit de réalisation des droits de la masse cédés en application de l'art. 260 al. 1 LP doit être réparti par l'administration de la faillite (art. 86 OAOF). Les frais engagés par les créanciers cessionnaires en vue de la réalisation des droits cédés doivent être couverts en premier lieu, après quoi ces derniers disposent, selon leur rang (art. 219 et 220 al. 1 LP), d'un droit préférentiel sur le solde du produit de réalisation à hauteur du montant non couvert de leurs créances colloquées. Un éventuel excédent doit ensuite être réparti entre les créanciers non cessionnaires, l'art. 269 LP étant applicable par analogie si la faillite a déjà été clôturée (art. 260 al. 2 LP; Berti, in BAK SchKG II, N 65 ad art.”
“1 LP), d'un droit préférentiel sur le solde du produit de réalisation à hauteur du montant non couvert de leurs créances colloquées. Un éventuel excédent doit ensuite être réparti entre les créanciers non cessionnaires, l'art. 269 LP étant applicable par analogie si la faillite a déjà été clôturée (art. 260 al. 2 LP; Berti, in BAK SchKG II, N 65 ad art. 260 LP; Bürgi, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 20 et 21 ad art. 260 LP; Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 8 ad art. 269 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, B______ LTD a été admise à l'état de collocation pour une créance de 5'565'576 fr. 60. En cette qualité de créancière colloquée, elle a requis et obtenu, conjointement avec la plaignante et l'intimée, la cession des prétentions dont la masse était titulaire à l'encontre de D______. Par la suite, sa créance a toutefois été définitivement et totalement écartée de l'état de collocation à l'issue du procès conduit à son encontre par la plaignante conformément à l'art. 250 al. 2 LP. N'ayant plus la qualité de créancière admise à l'état de collocation, liée ex lege à la possibilité d'obtenir la cession en sa faveur de prétentions de la masse et de les faire valoir en son propre nom, elle ne pouvait plus, conjointement avec les autres créancières cessionnaires, faire valoir les droits cédés par la masse. Elle ne pouvait davantage faire valoir un quelconque droit de préférence sur leur produite de réalisation, la question de savoir si ces droits avaient déjà été réalisés ou non lorsque la décision judiciaire écartant totalement B______ LTD de l'état de collocation a été rendue étant à cet égard dénuée de pertinence. C'est donc à juste titre que, dans la répartition entre les deux créancières cessionnaires du produit de la réalisation des droits cédés, l'Office n'a pas tenu compte de la créance initialement produite par B______ LTD. L'argumentation contraire avancée par la plaignante repose sur une confusion entre le dividende calculé sur la créance initialement produite, au sens de l'art.”
“1); le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse (al. 2). L'office accorde la cession à tous les créanciers de la masse qui la demandent. Le droit d'obtenir une cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP est lié ex lege à la qualité d'intervenant du créancier colloqué (ATF 55 III 65 consid. 2; GILLIÉRON, Commentaire, n° 15 ad art. 260 LP). Ainsi, chaque créancier porté à l'état de collocation a le droit de requérir et d'obtenir la cession des droits de la masse aussi longtemps que sa créance n'a pas été définitivement écartée de l'état de collocation à la suite d'un procès intenté conformément à l'art. 250 LP (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.1). Le créancier auquel une prétention de la masse a été cédée avant qu'il fasse ou alors qu'il faisait l'objet d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 al. 2 LP et dont la créance est définitivement écartée de l'état de collocation à la suite du procès ne dispose plus d'aucun droit – de préférence ou autre – sur le produit de réalisation des droits cédés en vertu de l'art. 260 al. 2 LP (ATF 128 III 291 consid. 4.c.aa; 50 III 19 consid. 2). L'éventuel produit de réalisation des droits de la masse cédés en application de l'art. 260 al. 1 LP doit être réparti par l'administration de la faillite (art. 86 OAOF). Les frais engagés par les créanciers cessionnaires en vue de la réalisation des droits cédés doivent être couverts en premier lieu, après quoi ces derniers disposent, selon leur rang (art. 219 et 220 al. 1 LP), d'un droit préférentiel sur le solde du produit de réalisation à hauteur du montant non couvert de leurs créances colloquées. Un éventuel excédent doit ensuite être réparti entre les créanciers non cessionnaires, l'art. 269 LP étant applicable par analogie si la faillite a déjà été clôturée (art. 260 al. 2 LP; Berti, in BAK SchKG II, N 65 ad art.”
In Einzelfällen kann der Präsident auf Gesuch einstweilige Wirkung (Effekt suspensiv) gewähren. Dadurch wird die Frist zur Erhebung der Kollokationsklage nach Art. 250 SchKG bis zur Entscheidung über das Gesuch ausgesetzt.
“La pretesa vantata da PI 3 e PI 4 è stata iscritta sia negli elenchi oneri sia nella graduatoria in terza classe. È inoltre stata ammessa in graduatoria in terza classe l’RI 1 per un credito di fr. 71'814.56. Non è invece stato riconosciuto il credito di complessivi fr. 4'000.– che l’ PI 2 aveva insinuato per aver anticipato le spese di dichiarazione e di continuazione del fallimento. D. Mediante ricorso del 19 febbraio 2024 l’RI 1 contesta il credito insinuato da PI 3 e PI 4, chiedendo, in via principale, che sia estromesso dalla graduatoria e dagli elenchi oneri e, in subordine, che l’incarto venga retrocesso all’Ufficio per nuova verifica del credito e suo rigetto dalla graduatoria e dagli elenchi oneri. La ricorrente ha postulato altresì il conferimento dell’effetto sospensivo. E. Tramite ordinanza del 23 febbraio 2024 il presidente di questa Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo, sospendendo il termine per contestare la graduatoria con un’azione giudiziaria (art. 250 LEF) sino alla decisione sul ricorso. F. Con osservazioni del 5 marzo 2024 l’ PI 2 domanda la reiezione del ricorso, come pure PI 3 e PI 4 nelle loro del 13 marzo 2024. L’Ufficio si è invece rimesso al giudizio della Camera nelle sue del 23 aprile 2024, pur ritenendo di aver agito correttamente. G. Il 6 maggio 2024 l’insorgente ha presentato una replica spontanea, con cui si oppone alle osservazioni delle controparti e ribadisce sostanzialmente le richieste ricorsuali.”
Die Konkursverwaltung hat von Amtes wegen nicht-streitige Zessionen im Stadium der (provisorischen) Ripartition zu berücksichtigen; dies erfolgt nach der Lehre nicht durch eine formelle Änderung der Kollokationsliste, sondern kann bereits in der provisorischen Ripartition berücksichtigt werden.
“L’amministrazione del fallimento deve tenere conto d’ufficio di eventuali cessioni non litigiose di crediti iscritti nella graduatoria o in un elenco oneri allo stadio della ripartizione (Staehelin/Stojiljković, in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 8 ad art. 261 LEF) e non mediante una modifica della graduatoria o dell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 38 ad art. 250 LEF). È del resto quello che ha fatto l’UF con lo stato di ripartizione provvisorio del 9 aprile 2019, sostituendo PI 4 con RI 1 RI 2, ma collocandoli nella terza classe della graduatoria per la somma insinuata di fr. 427'555.55 “in quanto il pegno non è stato inglobato nella cessione del credito” (sopra ad E).”
Ein Wegweisungsbegehren nach Art. 250 Abs. 2 SchKG kann auch bei voraussichtlicher Nulldividende ein schutzwürdiges bzw. Rechtsschutzinteresse begründen, namentlich wenn der Kläger damit verhindern will, dass ein anderer Gläubiger Verantwortlichkeits- oder sonstige Ansprüche an einen Dritten abtritt (vgl. BGE 149 III 362; vgl. auch BGer-Praxis in PP200026). Die Rechtsprechung bejaht in solchen Konstellationen das Rechtsschutzinteresse für die Kollokationsklage; demgegenüber kann die Konkursmasse typischerweise kein Interesse daran haben, eine Wegweisung allein zum Zweck der Verhinderung von Abtretungen durchzusetzen.
“Gemäss Rechtsprechung und Lehre kann das schutzwürdige Interesse an der Kollokationsklage trotz mutmasslicher Nulldividende gegeben sein, wenn der klagende Gläubiger die Wegweisung (Art. 250 Abs. 2 SchKG) eines anderen Gläubigers verlangt, um ihm die Möglichkeit zu nehmen, gegen den Wegweisungskläger aufgrund einer Abtretung nach Art. 260 SchKG aus aktienrechtlicher Verantwortlichkeit vorzugehen (BGE 146 III 113 E. 3; HIERHOLZER/SOGO, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und BGE 149 III 362 S. 366 Konkurs, Bd. II, 3. Aufl. 2021, N. 34 zu Art. 250 SchKG, mit Hinweisen); im Verantwortlichkeitsprozess kann die Gläubigereigenschaft nicht mehr bestritten werden (vgl. BGE 132 III 342 E. 2.2, 2.3; FINK, BGer 5A_535/2018: Rechtsschutzinteresse an einer Kollokationsklage bei einer mutmasslichen Nulldividende, Anmerkung [zu BGE 146 III 113 ], AJP 2021 S. 126 f.).”
“Das Hauptinteresse der - 10 - Kläger bestehe im vorliegenden Verfahren darin, die Abtretung von Verantwort- lichkeitsansprüchen gegen den Kläger 2 nach Art. 260 SchKG an den Beklagten zu verhindern (Urk. 1 Rz. 16 ff.; Urk. 29/1 Rz. 12 ff.; Urk. 41 Rz. 10; Urk. 43 Rz. 9). Das Bundesgericht habe die Frage, ob ein solches Interesse als Rechts- schutzinteresse für eine Kollokationsklage qualifiziert werden könne, mit Urteil vom 15. Januar 2020 bejaht (BGer 5A_535/2018 vom 15. Januar 2020, E. 3.3.3 ff. [= BGE 146 III 113]). Demzufolge sei das (mittelbare) Rechtsschutzinteresse des Klägers 2 zu bejahen. Kein Rechtsschutzinteresse komme hingegen der Klägerin 1 zu, da weder geltend gemacht werde, noch ersichtlich sei, dass der Beklagte auch gegen diese als Abtretungsgläubiger vorgehen könnte. Eine Klageführung ohne persönliches Interesse des Klägers sei nach bundesgerichtlicher Rechtspre- chung zwar auch denkbar, sofern ein Interesse der Konkursmasse an der Klage bestehe; so beispielsweise am Überschuss gemäss Art. 250 Abs. 2 SchKG (BGer 5C.185/2002 vom 31. Oktober 2002, E. 2.3). Die Konkursmasse könne jedoch kein Interesse daran haben, den Beklagten aus dem Kollokationsplan wegzuwei- sen, einzig um zu verhindern, dass sich dieser Verantwortlichkeitsansprüche oder andere Ansprüche abtreten lasse. Die Konkursmasse habe im Gegenteil gerade ein Interesse daran, dass sich der Beklagte solche Ansprüche abtreten lasse und einklage, da sie von einem allfälligen Überschuss profitieren würde (BGer 5C.185/2002 vom 31. Oktober 2002, E. 2.3). Es sei entgegen der Ansicht der Kläger insbesondere auch nicht ersichtlich, inwiefern die Einrede der Verrech- nung, welche im Falle einer Zulassung zur Kollokationsklage vorgebracht werden könne, im Interesse der Masse sein solle. Einerseits sei eine Dividende von 0% zu erwarten und andererseits könne die Masse ohne Verrechnung die ihr zu- stehenden Forderungen vollständig einziehen, müsste im Gegenzug hierfür aber nur Dividendenzahlungen entrichten, sofern der Beklagte nicht seinerseits Ver- rechnung erklären sollte.”
Die Kollokationsklage nach Art. 250 SchKG bezweckt allein die Berichtigung des Kollokationsplans hinsichtlich Bestehen, Höhe oder Rang der Forderungen. Sie bewirkt keine endgültige Feststellung des zugrundeliegenden zivilrechtlichen Schuldverhältnisses ausserhalb des Konkursverfahrens; die Prüfung der Forderung erfolgt im Rahmen der Konkursverteilung in vorläufiger, verteilungstechnischer Hinsicht.
“310 CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. En tant que de besoin, l'état de fait présenté ci-dessus a été rectifié et complété, de sorte que ce grief ne sera pas examiné plus avant. 3. Les appelantes reprochent au premier juge de n'avoir pas admis leurs créances respectives de 200'00 fr. dans l'état de collocation. 3.1.1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente une action en contestation de l'état de collocation dirigée contre la masse en faillite (art. 250 al. 1 LP; Marchand, Précis de droit des poursuites, 2022, n. 589; Jaques, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 6 ad art. 250 LP). L'action en contestation de l'état de collocation selon l'art. 250 LP est une action de droit des poursuites avec effet réflexe de droit matériel (ATF 133 III 386, consid. 4.3.3, et les références citées). Elle a pour but de déterminer la masse passive, c'est-à-dire celle des créances qui participent à la répartition du patrimoine du débiteur failli, en fonction de leur existence, de leur montant, de leur rang et d'éventuels privilèges. L'action en contestation de l'état de collocation a pour seul but de corriger l'état de collocation et n'a pas davantage d'effet de chose jugée en dehors de la procédure de faillite que l'état de collocation lui-même. Le rapport d'obligation en tant que tel - entre le débiteur et le créancier - n'est ainsi pas déterminé de manière définitive. L'existence d'une créance est certes soumise à l'appréciation du juge, mais n'est pas l'objet d'un jugement définitif (ATF 133 III 386, cons. 4.3.3, et les références citées). Ce n'est qu'à titre préjudiciel que la question de l'existence et de l'étendue de la créance concernée fait l'objet d'un examen au fond fondé sur le droit matériel (Jaques, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n.”
“L'action en contestation de l'état de collocation a pour seul but de corriger l'état de collocation et n'a pas davantage d'effet de chose jugée en dehors de la procédure de faillite que l'état de collocation lui-même. Le rapport d'obligation en tant que tel - entre le débiteur et le créancier - n'est ainsi pas déterminé de manière définitive. L'existence d'une créance est certes soumise à l'appréciation du juge, mais n'est pas l'objet d'un jugement définitif (ATF 133 III 386, cons. 4.3.3, et les références citées). Ce n'est qu'à titre préjudiciel que la question de l'existence et de l'étendue de la créance concernée fait l'objet d'un examen au fond fondé sur le droit matériel (Jaques, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 1 ad art. 250 LP). Qu'elle soit dirigée contre la masse (al. 1) ou contre un intervenant (al. 2), l'action en contestation permet la modification de la collocation des droits inscrits dans l'état de collocation ou des charges, tant du point de vue de leur montant que de leur rang ou - pour les créances garanties par un gage immobilier - de leur exigibilité. La contestation doit viser une question de droit matériel (Jaques, op. cit., n° 2 ad art. 250 LP). 2.1.2 Le fardeau de la preuve incombe au titulaire du droit qui fait l'objet de la contestation (art. 8 CC) : le demandeur dans l'action contre la masse (art. 250 al. 1 LP), le défendeur dans celle opposant deux intervenants (art. 250 al. 2 LP). L'action en contestation de l'état de collocation est donc une action provocatoire (ou "de jactance"). 2.2.1 La qualification juridique d'une relation comme contrat de travail n'est pas laissée à la libre appréciation des parties mais dépend des circonstances matérielles et objectives de la relation contractuelle (CAPH/128/2005 du 6 juin 2005). Selon l'article 320 CO, le contrat de travail n'est soumis à aucune forme spéciale, sauf disposition contraire de la loi. Par le contrat de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur, et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Le contrat de travail est ainsi caractérisé par les quatre critères suivants : la prestation personnelle de travail, la rémunération, la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée, et l'existence d'un rapport de subordination (Aubert, CR-CO, n° 1 ad art.”
“1 Dans le cadre d'un recours, la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, ce qui correspond à la notion d'arbitraire (art. 320 CPC). Autrement dit, l'appréciation des preuves par le premier juge ne peut être revue par la Cour que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un fait important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2). Il appartient dès lors au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2513 à 2515; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265, n° 16 et 20). 3.2.1 L'action en contestation de l'état de collocation selon l'art. 250 LP est une action de droit des poursuites avec effet réflexe de droit matériel (ATF 133 III 386, cons. 4.3.3, et les références citées). Elle a pour but de déterminer la masse passive, c'est-à-dire celle des créances qui participent à la répartition du patrimoine du débiteur failli, en fonction de leur existence, de leur montant, de leur rang et d'éventuels privilèges. L'action en contestation de l'état de collocation a pour seul but de corriger l'état de collocation et n'a pas davantage d'effet de chose jugée en dehors de la procédure de faillite que l'état de collocation lui-même. Le rapport d'obligation en tant que tel - entre le débiteur et le créancier - n'est ainsi pas déterminé de manière définitive. L'existence d'une créance est certes soumise à l'appréciation du juge, mais n'est pas l'objet d'un jugement définitif (ATF 133 III 386, cons. 4.3.3, et les références citées). Ce n'est qu'à titre préjudiciel que la question de l'existence et de l'étendue de la créance concernée fait l'objet d'un examen au fond fondé sur le droit matériel (Jaques, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 1 ad art.”
Für die Einhaltung der 20-tägigen Frist nach Art. 250 SchKG ist das Eingangsdatum der Klage beim Gericht/Amt massgeblich.
“Mit Eingabe vom 5. Februar 2020 (Datum Eingang) reichte der Kläger innert der 20-tägigen Frist nach Art. 250 SchKG negative Kollokationsklage mit obgenanntem Rechtsbegehren ein (Urk. 1). Der weitere Verfahrensgang vor Vorinstanz kann dem angefochtenen Urteil entnommen werden (Urk. 19 S. 2 f. = Urk. 24 S. 2 f.). Mit vorzitiertem Urteil vom 13. Juli 2020 wies die Vorinstanz die Klage vollumfänglich ab (Urk. 24).”
“Mit Eingabe vom 5. Februar 2020 (Datum Eingang) reichte der Kläger innert der 20-tägigen Frist nach Art. 250 SchKG negative Kollokationsklage mit obgenanntem Rechtsbegehren ein (Urk. 1). Der weitere Verfahrensgang vor Vorinstanz kann dem angefochtenen Urteil entnommen werden (Urk. 19 S. 2 f. = Urk. 24 S. 2 f.). Mit vorzitiertem Urteil vom 13. Juli 2020 wies die Vorinstanz die Klage vollumfänglich ab (Urk. 24).”
Eine Anfechtung des Kollokationsplans nach Art. 250 Abs. 2 SchKG ist als zivilrechtliche Streitigkeit zu qualifizieren; für die Behandlung vor dem Bundesgericht (civiler Rechtsweg) ist ein Mindeststreitwert von CHF 30'000 erforderlich.
“La présente contestation de l'état de collocation (art. 250 al. 2 LP) met en cause des prétentions fondées sur le droit civil fédéral. Ce conflit peut être déféré au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière civile, pour peu qu'il porte sur un montant de 30'000 fr. au moins (ATF 135 III 545 consid. 1, 470 consid. 1.2, 127 consid. 1.1 et 1.2; arrêts 5A_68/2022 du 4 février 2022 consid. 4; 5A_731/2019 du 30 mars 2021 consid. 1.2, 5A_535/2018 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et 5A_93/2014 du 2 mai 2014 consid. 1.1). Le recourant admet sans autre que ce seuil n'est pas atteint (art. 74 al. 1 let. b LTF), d'où le dépôt d'un recours subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 113 et 116 LTF). L'action intentée est une action de droit des poursuites dotée d'un effet réflexe sur le droit matériel. Le juge peut être amené à se prononcer sur l'existence même d'une créance, mais sa décision ne déploie des effets que dans la poursuite en cours (ATF 141 III 382 consid. 3.5.2; 133 III 386 consid. 4.3.3). En l'occurrence, la résolution de cette question passe par le droit des obligations.”
Vermögensverschiebungen zugunsten einzelner Gläubiger können nach Art. 250 SchKG angefochten werden, wenn dadurch andere Gläubiger an einer ordnungsgemässen Kollokation gehindert werden und deren Befriedigung dadurch gefährdet ist. Massgeblich ist der Nachweis der Gläubigerbenachteiligung.
“Ainsi que l'a retenu le Tribunal sans que cela ne soit contesté par les parties, il s'agit d'un acte accompli par le débiteur moins de cinq ans avant le prononcé de la faillite. Il est par ailleurs présumé que cet acte a causé un préjudice aux créanciers, au vu de l'acte de défaut de biens versé à la procédure. Quoiqu'il en soit, l'existence de ce préjudice a été démontré, puisque, ainsi que l'a retenu le Tribunal, C______ SARL a manifestement favorisé un créancier au détriment des autres, en consacrant la totalité de son stock au désintéressement d'un seul créancier – l'appelante – , ce qui a conduit à une diminution du profit de l'exécution forcée et de la part des autres créanciers, dont l'intimé, à ce produit. A cela s'ajoute que cette manière de procéder a, ainsi que le relève l'intimé, empêché les autres créanciers de contester la participation de l'appelante au produit de l'exécution forcée, ce qu'ils auraient pu faire si elle avait produit sa créance dans la faillite, en contestant l'admission de sa prétendue créance à l'état de collocation (cf. art. 250 LP). L'argumentaire de l'appelante selon lequel aucun créancier n'a été lésé, puisqu'il n'existait aucun créancier, sous réserve d'une créance actionnaire (dont F______ serait titulaire) qui "passerait après" celle de l'appelante, ne peut être suivi. En effet, ainsi qu'exposé ci-avant, l'intimé doit être considéré comme un créancier de la société faillie, dès lors qu'il est inscrit à l'état de collocation, indépendamment du bien-fondé de l'admission de sa créance à l'état de collocation, qui n'a pas à être examiné dans le cadre du présent litige (cf. consid. 3.2.1). Au demeurant, il sera relevé que l'intimé n'était pas le seul créancier colloqué, de sorte que l'acte du failli a, en tout état, lésé les autres créanciers colloqués, ce qui suffit à remplir cette condition. Au demeurant, ainsi que l'a retenu le Tribunal, sans que cela ne soit contesté par les parties, E______, gérant président de la faillie et de l'appelante, connaissait les difficultés financières de C______ SARL au moment du transfert du stock, ainsi que ses problèmes de liquidités.”
Drittbetroffene, namentlich Drittdebitoren, die selbst keine Gläubigerstellung in der Konkursmasse haben, sind in der Regel nicht unmittelbar durch die Kollokation einer Forderung betroffen und verfügen daher nicht über die Legitimation, den Kollokationsstand mittels der auf das Amt gerichteten Verwaltungsbeschwerde/Amtsbeschwerde anzugreifen. Solche Streitfragen über die materielle Zulassung, den Betrag, den Rang oder die Einreihung einer Forderung fallen ersichtlich in den Bereich der klägerischen Anfechtung des Kollokationsstandes (Art. 250 SchKG) durch betroffene Gläubiger.
“244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (ATF 93 III 59 consid. 2a et 3, JdT 1968 II 2; 38 I 269 consid. 1, JdT 1912 II 110; Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 4.1.4 Le tiers débiteur d'une créance ou d'une prétention révocatoire, qui n'est pas lui-même créancier de la faillite, n'est pas directement lésé par la collocation d'une créance et ne peut l'attaquer par la voie de la plainte pour obtenir la modification de l'état de collocation (ATF 139 III 384 consid. 2.2.1). 4.2.1 En l'espèce, la plaignante, créancière colloquée, a la qualité pour agir par la voie de la plainte à l'encontre de l'état de collocation dressé par l'Office. 4.2.2 L'Office n'avait pas à mentionner la créance de B______ pro memoria conformément à l'art. 63 al. 1 OAOF puisque la procédure d'arbitrage international et la procédure satellite en désignation des arbitres n'ont pas été suspendues en application de l'art. 207 LP. Les arbitres et le juge saisis n'avaient d'ailleurs pas à le faire au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus. La plainte doit par conséquent être rejetée pour ce seul motif en tant qu'elle vise la modification de l'état de collocation en ce sens.”
Praxisrelevant: Die Einhaltung der 20‑tägigen Klagefrist ist entscheidend. In der zitierten Entscheidung wurde eine innerhalb dieser Frist eingereichte negative Kollokationsklage teilweise gutgeheissen.
“Mit Eingabe vom 28. Juli 2020 reichten die Kläger innert der 20-tägigen Frist nach Art. 250 SchKG eine negative Kollokationsklage mit obgenanntem Rechtsbegehren ein (Urk. 1 S. 2). Der weitere Verfahrensgang vor Vorinstanz kann dem angefochtenen Urteil entnommen werden (Urk. 42 S. 3 f. = Urk. 47 S. 3 f.). Mit vorzitiertem Urteil vom 2. März 2021 hiess die Vorinstanz die Klage teilweise gut, kollozierte die unter Ord.-Nr. 1 kollozierte Forderung im Umfang von Fr. 91'666.65 in der dritten Klasse und strich die unter Ord.-Nr. 2 kollozierte For- derung vollumfänglich (Urk. 47 S. 20).”
Die Aufsichtsbeschwerde ist gegen den Kollokationsplan insbesondere dann zulässig, wenn dieser unklar oder unverständlich ist, Formmängel aufweist oder verfahrensrechtliche Vorschriften beim Aufstellen nicht beachtet wurden. Solche Beschwerden betreffen vornehmlich formelle Mängel und die Ordnungsmässigkeit des Verfahrens; materielle Streitpunkte zu Existenz, Höhe oder Rang einer Forderung sind hingegen der Klage gemäss Art. 250 SchKG vorbehalten.
“Elle statue ensuite sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. L'état de collocation est déposé à l'office. L'administration en avise les créanciers par publication. Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement (art. 249 LP). 2.2.2 L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). La voie de la plainte ou du recours aux autorités de surveillance cantonale et fédérale est ainsi ouverte contre l'état de collocation, mais seulement pour violation des règles légales formelles gouvernant l'établissement de cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_822/2016 du 13 février 2017, consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire, n. 29 ad art. 250 LP). Il ressort en effet de la compétence exclusive des autorités de surveillance de savoir si l'état de collocation a été régulièrement dressé (Gilliéron, Commentaire, n. 29 ad art. 250 LP). La voie de la plainte est en particulier ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid. 4.1.2 et les références). En revanche, le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique doit intenter action contre la masse, devant le juge du for de la faillite, dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation (art. 250 al. 1 LP). Ainsi, l'action porte sur le fond ; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid.”
“244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (Jaques, in CR LP, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'Office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). En définitive, la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance en matière d'état de collocation est exclusivement ouverte pour régler des questions relevant du droit de la procédure de faillite pour toute violation des règles légales formelles. Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est en principe irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 1.3.2 En l'occurrence, les griefs invoqués par le plaignant en relation avec la rubrique n° 11 de l'état de collocation sont de nature formelle, puisqu'il est fait reproche à l'Office d'avoir omis de mentionner une réserve portant sur l'imputation d'acomptes versés par un coobligé. La plainte est donc, à cet égard, recevable. Elle l'est également en tant qu'elle concerne la rubrique n° 15 de l'état de collocation : le plaignant y conteste certes le montant admis au passif mais son grief porte sur l'absence de prise en considération par l'Office, sans motivation, d'une décision judiciaire qu'il avait portée à sa connaissance; dans cette mesure, il concerne l'application par l'Office des règles régissant l'établissement de l'état de collocation. 2. 2.1.1 Après avoir consulté le failli (art. 244 LP), l'administration de la faillite doit examiner le bien-fondé de chacune des productions reçues sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 26 à 28 ad art.”
“Il a conclu à l’annulation de l’état de collocation et au renvoi de la cause à l’Office pour complément dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réformation et au complément de l’état de collocation selon les précisions à intervenir en cours d’instance. D. En date du 20 avril 2023, l’Office s’est déterminé sur la plainte et a conclu à son irrecevabilité. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, l’état de collocation attaqué a été publié le 31 mars 2023, si bien que la plainte, déposée le 11 avril 2023, est recevable. 1.2. L'état de collocation peut être contesté par deux voies: la plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 LP) et l'action en contestation de l'état de collocation adressée au juge (art. 250 LP). La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme (lorsque, par exemple, il n'indique pas les motifs de rejet d'une créance ou lorsque le failli n'a pas été consulté) ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (ainsi lorsqu'une décision a été prise en faveur d'une créance non produite ou insuffisamment établie, lorsqu'aucune décision n'est intervenue à propos d'une prétention produite ou inscrite au registre foncier ou lorsque l'on déplore une négligence de l'office dans les recherches et vérifications nécessaires concernant une production (ATF 119 III 84 consid. 2a-b). L'action en contestation de l'état de collocation porte, elle, sur le fond. Elle permet d'attaquer le bien-fondé des créances produites quant à leur existence, leur montant et leur rang. Cette action soumet au juge toutes les questions de droit matériel concernant les dettes du failli ainsi que le rapport entre les créanciers.”
“244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'Office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). En définitive, la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance en matière d'état de collocation est exclusivement ouverte pour régler des questions relevant du droit de la procédure de faillite pour toute violation des règles légales formelles. Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est en principe irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252 consid. 3; 112 Ia 173 consid. 1). 1.1.3 Le traitement d'un acte – notamment d'une plainte au sens de l'art. 17 LP – déposé en temps utile, mais auprès d'une autorité de poursuite incompétente pour en connaître, fait l'objet d'une réglementation spéciale dans la LP, figurant à l'art. 32 al. 2 LP, à teneur duquel le délai est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai l'acte à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente.”
“La voie de la plainte est ouverte à tout créancier contre un état de collocation imprécis, inintelligible, ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1, 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4; Rey-Mermey, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 2 ad art. 148 LP). Les décisions en matière de collocation qui ne sont pas claires et univoques, soit qui ne permettent pas de savoir si une créance produite est admise ou non, sont entachées de nullité – invocable en tout temps (art. 22 al. 1 LP) – car elles créent une incertitude sur le point de savoir qui devrait, le cas échéant, ouvrir action en contestation de l'état de de collocation et, en outre, elles ne constituent pas une base suffisante pour procéder à la distribution des deniers (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; 99 III 66 consid. 2 = JdT 1975 II 22; 96 III 74 consid. 2 = JdT 1971 II 2; Jaques, op. cit., n° 60 ad art. 247 LP, n° 21 ad art. 250 LP). 1.2.1 En l'espèce, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à ces égards, recevable. En revanche, la plainte a été déposée plus de dix jours après le dépôt de l'état de collocation. Elle est en principe irrecevable faute d'avoir été formée dans le délai légal, à moins que la décision entreprise ne soit nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP. En l'occurrence, la plaignante invoque toutefois l'absence de clarté de la décision de collocation de l'Office pour en soutenir la nullité. La mention à l'état de collocation d'une portion de créance admise de 0 fr. 001 est malheureuse et, a priori, incompréhensible. L'administration spéciale en a expliqué la raison "technique", ce qui n'est toutefois pas encore suffisant pour rendre le texte littéral compréhensible; le fait d'arrondir au centième de franc ne devant pas conduire à l'"admission" à l'état de collocation d'un millième de franc mais à son "rejet" avec une explication adéquate.”
Das Recht, die Zession der Rechte der Masse nach Art. 260 SchKG zu verlangen, ist ex lege an die Stellung als kollokationsberechtigter (intervenierender) Gläubiger gebunden. Es besteht, solange die Forderung nicht durch ein nach Art. 250 SchKG geführtes Verfahren endgültig aus der Kollokation ausgeschlossen ist. Objektive Voraussetzungen sind insbesondere ein aufgestelltes Inventar und die deponierte Kollokationsliste sowie dass die Konkursverwaltung nicht aufgehoben oder suspendiert ist; subjektiv muss der Begehrenstellende kollokationsberechtigter Gläubiger sein und die Zession verlangen.
“Les créanciers de la masse ne poursuivent ainsi pas le recouvrement de créances dont ils sont titulaires, mais de créances du failli qui tombent dans la masse. Ils disposent toutefois d'un droit préférentiel au moment de la répartition du produit du procès (art. 260 al. 2 LP). Le procès conduit après une cession au sens de l'art. 260 LP sert à augmenter les actifs de la masse, et le fait que le produit, au moment de la répartition, revienne en première ligne à celui qui en supporte le risque n'y change rien (ATF 132 III 342 consid. 2.2 : pour le tout ATF 145 III 101 consid. 4.1.1). Le droit d'obtenir une cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP est lié ex lege à la qualité d'intervenant du créancier colloqué. Ainsi, chaque créancier porté à l'état de collocation a le droit de requérir et d'obtenir la cession des droits de la masse aussi longtemps que sa créance n'a pas été définitivement écartée de l'état de collocation à la suite d'un procès intenté conformément à l'art. 250 LP (ATF 145 III 101 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 628 consid. 5.3.2). Le créancier a le droit d'exiger la cession si les conditions en sont remplies. Il faut, objectivement, que l'inventaire ait été dressé et l'état de collocation déposé (ATF 102 III 78 consid. 3b), que les créanciers aient renoncé à faire valoir la créance dont la cession a été offerte, et que la faillite n'ait pas été révoquée ou suspendue ; subjectivement, il faut que le requérant ait qualité pour devenir cessionnaire, c'est-à-dire, qu'il soit créancier colloqué, et qu'il requière la cession (ATF 113 III 135 consid. 3b; 109 III 27 consid. 1a). 4.4 Un office des poursuites ou des faillites peut reconsidérer une décision qu'il a prise tant qu'elle n'est pas entrée en force de chose jugée, à savoir tant que le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP n'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP). Une fois le délai de plainte échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne soit frappée de nullité absolue au sens de l'art.”
“La qualité pour agir du créancier cessionnaire repose sur une délégation légale de la faculté de conduire le procès, ou capacité d'agir. Les créanciers de la masse ne poursuivent ainsi pas le recouvrement de créances dont ils sont titulaires, mais de créances du failli qui tombent dans la masse. Ils disposent toutefois d'un droit préférentiel au moment de la répartition du produit du procès (art. 260 al. 2 LP). Le procès conduit après une cession au sens de l'art. 260 LP sert à augmenter les actifs de la masse, et le fait que le produit, au moment de la répartition, revienne en première ligne à celui qui en supporte le risque n'y change rien (ATF 132 III 342 consid. 2.2 : pour le tout ATF 145 III 101 consid. 4.1.1). Le droit d'obtenir une cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP est lié ex lege à la qualité d'intervenant du créancier colloqué. Ainsi, chaque créancier porté à l'état de collocation a le droit de requérir et d'obtenir la cession des droits de la masse aussi longtemps que sa créance n'a pas été définitivement écartée de l'état de collocation à la suite d'un procès intenté conformément à l'art. 250 LP (ATF 145 III 101 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 628 consid. 5.3.2). De jurisprudence constante, est considérée comme inadmissible la cession des droits à un cessionnaire qui est lui-même débiteur des droits cédés. Ce débiteur ne peut pas non plus succéder aux droits résultant de la cession au profit d'une tierce personne dont il aurait repris l'actif et le passif. Le motif de cette interdiction est que l'exécution du mandat conféré en vue du procès est considérée comme impossible et, surtout, que le débiteur ne peut pas prétendre à un droit de préférence sur le produit d'un éventuel procès (cf. surtout ATF 39 I 461 consid. 1). Cette question doit faire l'objet d'une plainte auprès de l'autorité de surveillance, compétente en la matière (ATF 138 III 628 consid. 5.5 ; ATF 113 III 135 consid. 3b ; ATF 107 III 91 consid. 2 ; ATF 54 III 209 [211 ss]). En revanche, le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'appartient ni à l'administration de la faillite ni à l'autorité de surveillance d'empêcher l'exécution de prétentions fondées sur le droit matériel en refusant de délivrer un acte de cession ; seul le juge est compétent pour trancher les questions de fond (ATF 107 III 91 précité).”
“La qualité pour agir du créancier cessionnaire repose sur une délégation légale de la faculté de conduire le procès, ou capacité d'agir. Les créanciers de la masse ne poursuivent ainsi pas le recouvrement de créances dont ils sont titulaires, mais de créances du failli qui tombent dans la masse. Ils disposent toutefois d'un droit préférentiel au moment de la répartition du produit du procès (art. 260 al. 2 LP). Le procès conduit après une cession au sens de l'art. 260 LP sert à augmenter les actifs de la masse, et le fait que le produit, au moment de la répartition, revienne en première ligne à celui qui en supporte le risque n'y change rien (ATF 145 III 101 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 342 consid. 2.2). Le droit d'obtenir une cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP est lié ex lege à la qualité d'intervenant du créancier colloqué. Ainsi, chaque créancier porté à l'état de collocation a le droit de requérir et d'obtenir la cession des droits de la masse aussi longtemps que sa créance n'a pas été définitivement écartée de l'état de collocation à la suite d'un procès intenté conformément à l'art. 250 LP (ATF 145 III 101 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 628 consid. 5.3.2). Lorsque plusieurs créanciers se sont fait céder la même prétention de la masse, ils forment entre eux une consorité nécessaire, en ce sens que la prétention ne peut faire l'objet que d'un seul jugement (ATF 145 III 101 consid. 4.1.2 : ATF 144 III 552 consid. 4.1.1). Les créanciers cessionnaires ne sont toutefois pas tenus d'adopter une conduite unique du procès (ATF 145 III 101 consid. 4.1.2 ; ATF 136 III 534 consid. 2.1). Chacun d'eux peut renoncer à ouvrir action, conclure une transaction extra-judiciaire ou judiciaire, ou bien encore retirer une action introduite. Aucun d'entre eux ne peut être empêché d'obtenir gain de cause en procédant et un seul créancier peut faire valoir des allégations indépendantes – même contradictoires – de celles des autres créanciers et se faire représenter par son propre avocat (ATF 145 III 101 consid. 4.1.2). En ce sens, l'art. 260 LP n'impose pas que tous les ayants droit ouvrent le procès ensemble, le conduisent et agissent en se mettant d'accord (ATF 145 III 101 consid.”
Die Konkursmasse kann hängige Verfahren in der Schweiz auf Kosten der Masse übernehmen; dies betrifft Verfahren im Sinne von Art. 207 LP. Streitigkeiten über den Inhalt einer kollokierten Forderung oder den Rang eines andern Gläubigers sind mit der Aktion gemäss Art. 250 SchKG vor dem zivilen Kollokationsrichter zu klären. Formelle Mängel der Kollokation können dagegen mit der Beschwerde (Plainte, Art. 17 LP) gerügt werden.
“207 LP est de laisser le temps aux créanciers et à l'administration de la faillite de décider s'ils veulent ou non assumer, aux frais de la masse, les procès en cours suspendus et les risques associés, ou si un ou des créanciers souhaitent se faire céder, cas échéant, le droit de conduire le procès en application de l'art. 260 LP. L'art. 63 OAOF précise comment l'office doit procéder et mentionner à l'état de collocation une dette du failli faisant l'objet d'un procès suspendu au sens de l'art. 207 LP. Le mécanisme des art. 207 LP et 63 OAOF ne s'applique qu'aux procès pendants en Suisse, à l'exclusion des procès à l'étranger ou des arbitrages internationaux, à moins que le juge étranger ou les arbitres n'acceptent une suspension de la procédure en se soumettant volontairement à l'art. 207 LP (ATF 141 III 382 consid. 4.2; 140 III 320 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2019 du 1er mars 2021 consid. 3.10 et 3.12; Wohlfart, Meyer Honegger, Basler Kommentar, n° 5a ad art. 207 LP). 4.1.3 L'état de collocation peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). L'action en contestation de l'état de collocation devant le juge civil du for de la poursuite est ouverte au créancier qui entend contester le fond d'une créance colloquée ou le rang d'un autre créancier (art. 250 LP). En revanche les violations formelles de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (ATF 93 III 59 consid. 2a et 3, JdT 1968 II 2; 38 I 269 consid. 1, JdT 1912 II 110; Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op.”
Nach herrschender Lehre ist die Revision einer nach Art. 250 SchKG ergangenen Entscheidung wegen relevanter neuer Tatsachen oder neuer Beweismittel grundsätzlich nur solange möglich, bis die Ripartition erfolgt ist. Eine Berichtigung nach Abschluss der Ripartition wird in der Literatur allerdings nicht grundsätzlich ausgeschlossen; so wird etwa die Möglichkeit erwähnt, den Stand des Ripartos nach Rückwirkung (Revokation) der Begründung eines Pfandrechts auch nach Schliessung des Konkurses zu berichtigen.
“Per quanto concerne la procedura prevista dall’art. 250 LEF – di carattere esecutivo con effetti riflessi sul diritto materiale (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 62 ad § 46; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1989) – la revisione di una sentenza resa in materia di contestazione della graduatoria a seguito di fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova sorti dopo il passaggio in giudicato della stessa è possibile, secondo la dottrina, unicamente fintanto che non è avvenuta la ripartizione (Vock/Meister-Müller, SchKG- Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. II.16 ad § 28; Sprecher in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 64 ad art. 250 LEF; Schwander in: Brunner/Gasser/Schwander (cura-tori), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 19 ad art. 328 CPC; Hierholzer in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 81 ad art. 250 LEF; nello stesso senso: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 38 ad art. 250 LEF, che al n. 40 ammette però la possibilità della rettifica dello stato di riparto in seguito alla revocazione della costituzione di un pegno in un’azione revocatoria anche dopo la chiusura del fallimento).”
Steht eine Forderung ganz oder teilweise nicht im beanspruchten Rang bzw. wird sie nicht kolloziert, kann die Vorinstanz gemäss der Rechtsprechung gegen die Masse klagen (vgl. Entscheid B‑6498/2020).
Für die Frist zur Erhebung der Kollokationsklage (Art. 250 SchKG) ist zwar das Verfahrensrecht der ZPO anwendbar; Art. 145 Abs. 4 ZPO bewahrt jedoch die Regelungen des SchKG über Betreibungsferien und Rechtsstillstand. In Lehre und Rechtsprechung ist umstritten, welche Schonzeit in konkreten Fällen Vorrang hat; daher sind bei der Fristberechnung sowohl die ZPO-Schutzzeiten als auch die Bestimmungen über Betreibungsferien/Rechtsstillstand des SchKG zu prüfen.
“Gesetzliche Normierung des Fristenlaufs Die Kollokationsklage nach Art. 250 SchKG ist eine gerichtliche Angelegenheit des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts. Das Verfahren richtet sich nach der Zivilprozessordnung (Art. 1 lit. c ZPO). Das SchKG (welches die Kollokationsklage und die Frist zu ihrer Erhebung normiert) und die ZPO als massgebliche Verfah- rensordnung beinhalten die bereits erwähnten unterschiedlichen Regeln über den Fristenlauf während besonderer Zeitperioden bzw. Schonzeiten. Der Fristenstill- stand der ZPO einerseits und der Rechtsstillstand bzw. die Betreibungsferien des SchKG andererseits betreffen zum einen nicht die gleichen Zeiten und zum ande- ren haben sie die vorne bereits erwähnten unterschiedlichen Auswirkungen auf den Fristenlauf (vgl. Art. 145 ZPO und Art. 56-63 SchKG, sowie vorne Ziff. 3.1). Eine weitere Besonderheit liegt darin, dass die ZPO ein relativ neues Gesetz ist, während das SchKG aus dem”
“Die Kollokationsklage nach Art. 250 SchKG gehört zu den gerichtlichen Angelegenheiten des SchKG. Das Verfahren wird demnach durch die ZPO geregelt (Art. 1 lit. c ZPO). Die ZPO sieht einen Fristenstillstand über die Ostertage in Art. 145 Abs. 1 lit. a vor. Kein Fristenstillstand gilt in Summarsachen (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO). Allerdings untersteht die Kollokationsklage nicht dem summarischen Verfahren (Art. 251 ZPO), sondern dem ordentlichen oder - je nach Streitwert - dem vereinfachten Verfahren. Art. 145 Abs. 4 ZPO behält sodann die Bestimmungen des SchKG über die Betreibungsferien und den Rechtsstillstand vor. Damit wird auf Art. 56 ff. und Art. 63 SchKG verwiesen. Umgekehrt gelten gemäss Art. 31 SchKG für die Berechnung, die Einhaltung und den Lauf der Fristen die Bestimmungen der ZPO, sofern das SchKG nichts anderes bestimmt. Das Verhältnis des Fristenrechts der ZPO zu demjenigen des SchKG und damit insbesondere die Tragweite von Art. 145 Abs. 4 ZPO ist in der Lehre umstritten. Dies betrifft insbesondere auch die Frage, welche Regelung für die Einreichung einer Kollokationsklage im Konkurs gilt.”
“Obschon aus der Rechtsmittelbelehrung der Vorinstanz hervorgeht, dass es sich vorliegend um einen Zwischenentscheid handelt, geht die Beschwerdeführerin ohne weitere Begründung von einem Endentscheid aus. Demzufolge nimmt sie zu den Voraussetzungen, unter denen ein Zwischenentscheid ausnahmsweise beim Bundesgericht direkt angefochten werden kann, mit keinem Wort Stellung. Damit kann das Bundesgericht nicht abschätzen, inwieweit der Beschwerdeführerin ein nicht wieder gutzumachender Nachteil entstehen könnte, wenn es auf die Beschwerde gegen den Zwischenentscheid nicht eintritt. Ebenso ist nicht absehbar, welcher Aufwand für ein weitläufiges Beweisverfahren in der Sache entfallen würde, wenn die im Zentrum stehende Frage nach der Geltung der Gerichts- oder Betreibungsferien für die Frist zur Anhebung der Kollokationsklage (Art. 250 SchKG) vom Bundesgericht bereits jetzt beantwortet würde.”
Bei der Anfechtung des Kollokationsplanes trifft regelmässig der Inhaber des bestrittenen Rechts die Beweislast. Bei einer Klage gegen die Masse muss der anfechtende Gläubiger die Existenz seiner Forderung sowie den von ihm geltend gemachten Rang darlegen und beweisen. Richtet sich die Anfechtung gegen einen anderen intervenierenden Gläubiger, liegt die Beweislast beim Inhaber des angefochtenen Rechts. Die Entscheidungen verweisen insoweit auf Art. 8 ZGB (Beweislastgrundsatz) und die prozessualen Verpflichtungen zur Darlegung und Beweisführung nach Art. 55 bzw. den entsprechenden Bestimmungen des Zivilprozessrechts.
“Il fait valoir que le Tribunal ne se serait fondé pour prononcer son jugement que sur un témoignage sujet à caution et n'aurait pas déduit, à tort, des pièces qu'il avait produites que sa créance existait. L'intimée soutient quant à elle que depuis octobre 2018, l'appelant n'avait cessé de requérir des prolongations de délai dans le but de tenter d'apporter d'éventuelles preuves fondant ses prétentions, en vain. Dans la mesure où il ne dispose d'aucune créance salariale, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 3.1.1 L'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP est une action judiciaire du droit de l'exécution forcée qui a un objet uniquement procédural, à savoir l'admission à l'état ou le rejet définitif de la créance en cause et non la reconnaissance de son existence ou inexistence. Son effet est limité à la procédure de faillite en cours et bien que la question de l'existence et de l'étendue du droit en cause fasse de la part du juge l'objet, à titre préjudiciel, d'un examen au fond fondé sur le droit matériel, le jugement - formateur - n'est pas opposable au failli qui n'est en principe pas partie à la procédure (Jaques, CR-LP, 2005, n. 1 ad art. 250 LP). 3.1.2 Selon l'art. 55 al. 1 CPC, chaque partie supporte le fardeau de l'allégation des faits sur lesquels elle fonde ses prétentions. Le fardeau de la preuve quant à lui incombe au titulaire du droit qui fait l'objet de la contestation (art. 8 CC) (Jaques, op. cit., n. 4 ad art. 250 LP; Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, p. 468). En cas d'action contre la masse en faillite, c'est au créancier demandeur dont la production a été écartée de prouver l'existence de sa prétention et le rang auquel elle devrait être colloquée, selon lui (Schober, Schulthess Kommentar SchKG, 4e éd. 2017, no 18 ad art. 250; Sprecher, Kurzkommentar SchKG, 2014, no 38 ad art. 250). 3.1.3 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de ces preuves en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid.”
“L'action en contestation de l'état de collocation a pour seul but de corriger l'état de collocation et n'a pas davantage d'effet de chose jugée en dehors de la procédure de faillite que l'état de collocation lui-même. Le rapport d'obligation en tant que tel - entre le débiteur et le créancier - n'est ainsi pas déterminé de manière définitive. L'existence d'une créance est certes soumise à l'appréciation du juge, mais n'est pas l'objet d'un jugement définitif (ATF 133 III 386, cons. 4.3.3, et les références citées). Ce n'est qu'à titre préjudiciel que la question de l'existence et de l'étendue de la créance concernée fait l'objet d'un examen au fond fondé sur le droit matériel (Jaques, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 1 ad art. 250 LP). Qu'elle soit dirigée contre la masse (al. 1) ou contre un intervenant (al. 2), l'action en contestation permet la modification de la collocation des droits inscrits dans l'état de collocation ou des charges, tant du point de vue de leur montant que de leur rang ou - pour les créances garanties par un gage immobilier - de leur exigibilité. La contestation doit viser une question de droit matériel (Jaques, op. cit., n° 2 ad art. 250 LP). 2.1.2 Le fardeau de la preuve incombe au titulaire du droit qui fait l'objet de la contestation (art. 8 CC) : le demandeur dans l'action contre la masse (art. 250 al. 1 LP), le défendeur dans celle opposant deux intervenants (art. 250 al. 2 LP). L'action en contestation de l'état de collocation est donc une action provocatoire (ou "de jactance"). 2.2.1 La qualification juridique d'une relation comme contrat de travail n'est pas laissée à la libre appréciation des parties mais dépend des circonstances matérielles et objectives de la relation contractuelle (CAPH/128/2005 du 6 juin 2005). Selon l'article 320 CO, le contrat de travail n'est soumis à aucune forme spéciale, sauf disposition contraire de la loi. Par le contrat de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur, et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Le contrat de travail est ainsi caractérisé par les quatre critères suivants : la prestation personnelle de travail, la rémunération, la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée, et l'existence d'un rapport de subordination (Aubert, CR-CO, n° 1 ad art.”
“Ce n'est qu'à titre préjudiciel que la question de l'existence et de l'étendue de la créance concernée fait l'objet d'un examen au fond fondé sur le droit matériel (Jaques, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 1 ad art. 250 LP). Qu'elle soit dirigée contre la masse (al. 1) ou contre un intervenant (al. 2), l'action en contestation permet la modification de la collocation des droits inscrits dans l'état de collocation ou des charges, tant du point de vue de leur montant que de leur rang ou - pour les créances garanties par un gage immobilier - de leur exigibilité. La contestation doit viser une question de droit matériel (Jaques, op. cit., n° 2 ad art. 250 LP). 3.2.2 En cas d'action dirigée contre la masse en faillite, il appartient au créancier dont la production a été écartée de prouver l'existence de sa créance ainsi que le rang auquel elle devrait selon lui être colloquée, en application de l'art. 8 CC (fardeau de la preuve; Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2014, n° 38 ss. ad art. 250 LP). Dans ce contexte, il appartient au créancier prétendu d'alléguer les faits sur lesquels il fonde sa prétention et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Dans ces limites, chaque partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). 3.3.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 1 et 3 CO). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties et, à défaut, selon l'usage (ATF 135 III 259 consid. 2.2; 101 II 109 consid. 2). La convention sur les honoraires peut intervenir soit au moment de la conclusion du contrat, soit postérieurement à celle-ci.”
Verzichtet die Konkursmasse auf die Fortführung eines vor Konkurseröffnung hängigen Zivilprozesses, ist den Gläubigern Gelegenheit zu geben, ein Abtretungsbegehren nach Art. 260 SchKG zu stellen. Wird der Prozess weder von der Masse noch von einzelnen Gläubigern fortgeführt, gilt die Forderung als anerkannt und ist endgültig zu kollozieren; die Gläubiger können die Kollokation nach Art. 250 SchKG nicht mehr anfechten.
“Bei einem Konkurs werden Zivilprozesse, in denen der Gemeinschuldner Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berühren, mit Ausnahme dringlicher Fälle eingestellt (Art. 207 Abs. 1 Satz 1 SchKG). Streitige Forderungen, welche im Zeitpunkt der Konkurseröffnung Gegenstand eines Prozesses bilden, sind im Kollokationsplan zunächst ohne Verfügung der Konkursverwaltung lediglich pro memoria vorzumerken (Art. 63 Abs. 1 Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter [KOV; SR. 281.32]). Anschliessend muss die Masse entscheiden, ob sie den Anspruch anerkennen oder den Prozess übernehmen will. Sie kann die Prozessführung nicht dem Schuldner überlassen. Verzichtet die Masse auf die Fortführung des Verfahrens, ist den Gläubigern Gelegenheit zu geben, ein "Abtretungsbegehren" im Sinne von Art. 260 SchKG zu stellen (BGE 134 III 75 E. 2; 83 III 75 [dort S. 77]; Urteil 5A_417/2008 vom 16. Dezember 2008 E. 3.1). Wird der Prozess weder von der Masse noch von einzelnen Gläubigern nach Art. 260 SchKG fortgeführt, so gilt die Forderung als anerkannt. Sie ist endgültig zu kollozieren; die Gläubiger haben kein Recht mehr, ihre Kollokation nach Art. 250 SchKG anzufechten (Art. 63 Abs. 2 KOV). Der Verzicht auf Fortführung eines Passivprozesses führt mithin zur Anerkennung einer Klage und Beendigung des Prozesses mit Rechtskraftwirkung gegenüber der Masse (Urteile 4A_494/2008 vom 7. Oktober 2016 E. 2.1; 4C.237/1998 vom 19. November 1998 E. 1b; ISABELLE ROMY, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 22 zu Art. 207 SchKG; WOHLFART/MEYER HONEGGER, in: Basler Kommentar, SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 22 zu Art. 207 SchKG; ferner BGE 109 III 31 E. 4). Der Zivilprozess ist in einem solchen Fall als gegenstandslos abzuschreiben (Urteile 4A_494/2008 vom 7. Oktober 2016 E. 2.1; 5A_417/2008 vom 16. Dezember 2008 E. 3.1; MILANI/WOHLGEMUTH, in: Verordnung über die Geschäftsführung der Konkursämter, Kommentar, 2016, N. 37 zu Art. 63 KOV; vgl. auch BGE 109 III 31 E. 4 und Urteil 4F_20/2017 vom 11. März 2019 E. 1).”
“Bei einem Konkurs werden Zivilprozesse, in denen der Gemeinschuldner Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berühren, mit Ausnahme dringlicher Fälle eingestellt (Art. 207 Abs. 1 Satz 1 SchKG). Streitige Forderungen, welche im Zeitpunkt der Konkurseröffnung Gegenstand eines Prozesses bilden, sind im Kollokationsplan zunächst ohne Verfügung der Konkursverwaltung lediglich pro memoria vorzumerken (Art. 63 Abs. 1 Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter [KOV; SR. 281.32]). Anschliessend muss die Masse entscheiden, ob sie den Anspruch anerkennen oder den Prozess übernehmen will. Sie kann die Prozessführung nicht dem Schuldner überlassen. Verzichtet die Masse auf die Fortführung des Verfahrens, ist den Gläubigern Gelegenheit zu geben, ein "Abtretungsbegehren" im Sinne von Art. 260 SchKG zu stellen (BGE 134 III 75 E. 2; 83 III 75 [dort S. 77]; Urteil 5A_417/2008 vom 16. Dezember 2008 E. 3.1). Wird der Prozess weder von der Masse noch von einzelnen Gläubigern nach Art. 260 SchKG fortgeführt, so gilt die Forderung als anerkannt. Sie ist endgültig zu kollozieren; die Gläubiger haben kein Recht mehr, ihre Kollokation nach Art. 250 SchKG anzufechten (Art. 63 Abs. 2 KOV). Der Verzicht auf Fortführung eines Passivprozesses führt mithin zur Anerkennung einer Klage und Beendigung des Prozesses mit Rechtskraftwirkung gegenüber der Masse (Urteile 4A_494/2008 vom 7. Oktober 2016 E. 2.1; 4C.237/1998 vom 19. November 1998 E. 1b; ISABELLE ROMY, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 22 zu Art. 207 SchKG; WOHLFART/MEYER HONEGGER, in: Basler Kommentar, SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 22 zu Art. 207 SchKG; ferner BGE 109 III 31 E. 4). Der Zivilprozess ist in einem solchen Fall als gegenstandslos abzuschreiben (Urteile 4A_494/2008 vom 7. Oktober 2016 E. 2.1; 5A_417/2008 vom 16. Dezember 2008 E. 3.1; MILANI/WOHLGEMUTH, in: Verordnung über die Geschäftsführung der Konkursämter, Kommentar, 2016, N. 37 zu Art. 63 KOV; vgl. auch BGE 109 III 31 E. 4 und Urteil 4F_20/2017 vom 11. März 2019 E. 1).”
Formelle Mängel des Kollokationsplans sind gegenüber der Aufsichtsbehörde mittels der vorgesehenen Beschwerdewege geltend zu machen. Die Verwaltungsaufsicht überprüft insbesondere, ob das Verzeichnis der Kollokation regelkonform errichtet wurde. Dagegen sind rein materielle Streitfragen über die Existenz, die Höhe, die Rangzuweisung oder die Zulassung einer Forderung durch die Aktion nach Art. 250 SchKG beim Richter am Konkursort anzustrengen.
“Elle statue ensuite sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. L'état de collocation est déposé à l'office. L'administration en avise les créanciers par publication. Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement (art. 249 LP). 2.2.2 L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). La voie de la plainte ou du recours aux autorités de surveillance cantonale et fédérale est ainsi ouverte contre l'état de collocation, mais seulement pour violation des règles légales formelles gouvernant l'établissement de cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_822/2016 du 13 février 2017, consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire, n. 29 ad art. 250 LP). Il ressort en effet de la compétence exclusive des autorités de surveillance de savoir si l'état de collocation a été régulièrement dressé (Gilliéron, Commentaire, n. 29 ad art. 250 LP). La voie de la plainte est en particulier ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid. 4.1.2 et les références). En revanche, le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique doit intenter action contre la masse, devant le juge du for de la faillite, dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation (art. 250 al. 1 LP). Ainsi, l'action porte sur le fond ; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid.”
“Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. L'état de collocation est déposé à l'office. L'administration en avise les créanciers par publication. Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement (art. 249 LP). 2.2.2 L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). La voie de la plainte ou du recours aux autorités de surveillance cantonale et fédérale est ainsi ouverte contre l'état de collocation, mais seulement pour violation des règles légales formelles gouvernant l'établissement de cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_822/2016 du 13 février 2017, consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire, n. 29 ad art. 250 LP). Il ressort en effet de la compétence exclusive des autorités de surveillance de savoir si l'état de collocation a été régulièrement dressé (Gilliéron, Commentaire, n. 29 ad art. 250 LP). La voie de la plainte est en particulier ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid. 4.1.2 et les références). En revanche, le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique doit intenter action contre la masse, devant le juge du for de la faillite, dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation (art. 250 al. 1 LP). Ainsi, l'action porte sur le fond ; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid. 4.1.2). En particulier, les litiges sur le montant d’une créance ou sur des privilèges, hypothèques ou autres droits de préférence ressortissent au juge civil saisi de l’action en contestation de l’état de collocation (ATF 106 III 24 consid.”
“244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'Office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). En définitive, la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance en matière d'état de collocation est exclusivement ouverte pour régler des questions relevant du droit de la procédure de faillite pour toute violation des règles légales formelles. Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est en principe irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252 consid. 3; 112 Ia 173 consid. 1). 1.1.3 Le traitement d'un acte – notamment d'une plainte au sens de l'art. 17 LP – déposé en temps utile, mais auprès d'une autorité de poursuite incompétente pour en connaître, fait l'objet d'une réglementation spéciale dans la LP, figurant à l'art. 32 al. 2 LP, à teneur duquel le délai est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai l'acte à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente.”
Nach der Gesetzeszweck‑ und Systematikbetrachtung der Revision 1994 sprechen keine Anhaltspunkte dafür, dass Gläubigern späterer Pfändungsgruppen die Möglichkeit eingeräumt werden sollte, die Kollokation von Gläubigern vorangehender Gruppen mit der Kollokationsklage zu bestreiten.
“Die objektiv-historische Auslegung der Norm hat sich an den Regelungsab- sichten und Wertvorstellungen des Gesetzgebers zu orientieren. Das SchKG be- ruht auf einem Gesetzesentwurf aus dem Jahr 1889 und trat am 1. Januar 1892 in Kraft. Die auszulegende Bestimmung von Art. 148 SchKG wurde mit der Revision 1994 weitgehend unverändert übernommen. Die Bestimmung wurde lediglich – entsprechend der bereits unter altem Recht geltenden Praxis – dahingehend prä- zisiert, dass mit der Kollokationsklage nur das Forderungsrecht oder der Rang eines anderen Gläubigers bestritten werden kann. Im Gegensatz zum Konkurs, wo die Kollokationsklage auch für die Kollokation der eigenen Forderung zur Ver- fügung steht (vgl. Art. 250 Abs. 1 SchKG). Inhaltlich wurde Art. 148 SchKG ledig- lich dahingehend geändert, dass die Frist für die Kollokationsklage auf 20 Tage verlängert wurde. Das System der Pfändungsgruppen wurde in der SchKG- Revision 1994 unverändert übernommen und in der Botschaft unter Verwendung - 15 - eines Zitats von Fritzsche/Walder als "eine der originellsten Schöpfungen des Ge- setzes" bezeichnet (Botschaft SchKG 1994, BBL 1991 III 89, 102). Gestützt auf die Botschaft zum revidierten SchKG bestehen keine Anhaltspunkte, dass dem Gläubiger einer späteren Pfändungsgruppe die Möglichkeit eingeräumt werden soll, die Forderung eines Gläubigers einer vorangehenden Gruppe zu bestreiten (Botschaft SchKG 1994, BBL 1991 III 102).”
Verspätet eingereichte Produktionen können vom Amt abgewiesen werden; ist eine Produktion rechtzeitig und den formellen Anforderungen entsprechend eingereicht, hat das Amt darüber in einem Entscheid (Zulassung oder Abweisung) zu befinden. Gegen eine Abweisung steht dem Gläubiger die Anfechtung des Kollokationsplans gemäss Art. 250 SchKG offen.
“248 LP; art. 58 al. 2 OAOF). Le créancier dont la production est rejetée en tout ou en partie doit par ailleurs en être informé par un avis spécial au sens des art. 249 al. 3 LP et 68 OAOF. Lorsqu'au terme de son examen l'administration aboutit à la conclusion qu'une production est insuffisamment justifiée par les éléments de preuve fournis par le créancier, il peut soit l'écarter immédiatement soit fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 LP). Dans la seconde hypothèse, il peut préciser à l'intention du créancier que sa production sera écartée si les éléments demandés ne sont pas fournis dans le délai fixé (Sprecher, op. cit., N 27 ad art. 244 LP). Le créancier dont la production a été écartée en tout ou en partie peut contester la décision de l'administration en introduisant contre la masse, dans les vingt jours à compter de la date de la publication du dépôt de l'état de collocation, une action en contestation dudit état de collocation (art. 250 LP). S'il obtient gain de cause, la créance produite sera admise au passif dans la mesure de ses conclusions. 1.4 L'art. 251 al. 1 LP prévoit que, nonobstant l'expiration du délai fixé à cet effet par l'administration (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), les productions sont admises jusqu'à la clôture de la faillite. La jurisprudence a toutefois limité la faculté de produire tardivement des prétentions en précisant qu'elle ne portait que sur des prétentions invoquées pour la première fois ou lorsque, en relation avec une prétention déjà invoquée, le créancier faisait valoir des faits nouveaux pertinents (ATF 115 III 71 consid. 1; Sprecher, op. cit., N 4 ad art. 251 LP). 1.5 La plaignante conteste en l'occurrence le refus de l'Office de procéder à l'examen des justificatifs fournis à l'appui de sa production et donc, implicitement, l'absence de décision sur l'admission ou le rejet de sa prétention. 1.5.1 Sur le fond, le grief invoqué par la plaignante est bien fondé. Saisi en temps utile d'une production répondant aux exigences peu formalistes de la loi et de la jurisprudence, l'Office était tenu de l'enregistrer et de rendre à son sujet une décision d'admission ou de rejet (une suspension de la décision n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce).”
Nach ständiger Rechtsprechung beginnen die Fristen nach Art. 250 SchKG erst zu laufen, wenn der Gläubiger die Ablehnung rechtzeitig gerügt hat und ihm die begründete Ablehnungs- bzw. Abweisungsentscheidung zugestellt worden ist.
“104 del 28 dicembre 2009, RtiD 2011 I 731 segg. n. 42c, consid. 3). Per contro se il creditore impugna tempestivamente la lesione degli art. 248 e 249 cpv. 3 LEF, i termini di ricorso e d’azione (giusta l’art. 250 LEF) iniziano a decorrere solo dal momento in cui egli riceve la decisione di rigetto motivata (DTF 38 I 227 seg., consid. 1 e 2).”
“104 del 28 dicembre 2009, RtiD 2011 I 731 segg. n. 42c, consid. 3). Per contro se il creditore impugna tempestivamente la lesione degli art. 248 e 249 cpv. 3 LEF, i termini di ricorso e d’azione (giusta l’art. 250 LEF) iniziano a decorrere solo dal momento in cui egli riceve la decisione di rigetto motivata (DTF 38 I 227 seg., consid. 1 e 2).”
Gewinnt ein Gläubiger eine (negative) Kollokations- bzw. Wegweisungsklage nach Art. 250 Abs. 2 SchKG, kann ihm als Prozessgewinn die Dividende ausbezahlt werden, die auf die weggefallene (nachträglich angemeldete) Forderung entfällt. Dies zeigte der angeführte Fall; eine solche Auszahlung kann im Hinblick auf spätere Nachkonkursverteilungen von Bedeutung sein.
“Sachverhalt: A. A.a. Am 3. November 2008 wurde über die B.________ AG, mit Sitz in Zug, der Konkurs eröffnet. A.b. Die A.________ Inc., mit Sitz in den USA, wurde mit Kollokationsverfügung des Konkursamtes Zug vom 13. Januar 2010 mit einer Forderung in der Höhe von Fr. 10'594'410.-- in der Dritten Klasse zugelassen. A.c. Das Konkursamt hat weiter eine (nachträglich angemeldete) Forderung der C.________ Limited, mit Sitz in British Virgin Islands, in der Höhe von Fr. 58'941'200.-- in der Dritten Klasse im Kollokationsplan vom 6. Juni 2010 zugelassen. A.d. Die A.________ reichte gegen die C.________ innert Frist (negative) Kollokationsklage gemäss Art. 250 Abs. 2 SchKG ein. Mit Urteil vom 17. Oktober 2011 hiess das Kantonsgericht Zug die Wegweisungsklage der A.________ vollumfänglich gut und ordnete die Streichung der im Kollokationsplan vom 6. Juni 2010 eingetragenen Forderung der C.________ an. In der Verteilung (im Jahr 2012) erhielt die A.________ die auf ihre Forderung (Fr. 10'594'410.--) entfallende Dividende (Fr. 158'813.70) und zusätzlich die auf die weggewiesene Forderung (Fr. 58'941'200.--) entfallende Dividende (Fr. 883'548.15) als Prozessgewinn ausbezahlt. (Die Auszahlung des Prozessgewinns blieb im Verlustschein vom 3. Februar 2012 unerwähnt.) A.e. Mit Entscheid des Kantonsgerichts Zug vom 9. Februar 2012 wurde das Konkursverfahren über die B.________ AG geschlossen. A.f. Im Jahr 2018 gelangte das Konkursamt an die Gläubiger und setzte sie über die im Nachkonkurs vorzunehmende Verwertung von (nachträglich entdeckten) Vermögenswerten (Immaterialgüterrechte) der Konkursitin (B.________ AG) in Kenntnis. Im März 2020 verkaufte das Konkursamt die Vermögenswerte mit einem Erlös von Fr.”
Aussergerichtliche Transaktionen oder Verzichtserklärungen der Masse können die Geltendmachung bestimmter Rechte der Masse durch einen kollokationsberechtigten Gläubiger beeinträchtigen. Die Rechtsprechung zeigt, dass ein Gläubiger in einer Klage nach Art. 250 Abs. 2 SchKG eine Einrede oder ein Recht, das die Masse zuvor in einer aussergerichtlichen Vereinbarung aufgegeben hat, nicht ohne Weiteres zu seinen Gunsten geltend machen kann, soweit die formellen Übertragungs‑ bzw. Zessionsvoraussetzungen nicht erfüllt sind.
“________ aurait, avant l’introduction de son action et dans le cadre d’un procès auquel il n’était pas partie, définitivement renoncé à faire valoir la compensation entre les créances de la société X.________ en faillite et celles de K.________. Ainsi, selon l’appelant, il ne ferait pas de sens d’exiger de lui qu’il obtienne la cession des droits de la masse en faillite pour invoquer un droit, en l’occurrence la compensation, que celle-ci aurait renoncé à faire valoir dans le cadre de la transaction extra-judiciaire du 29 mai 2013 avec la partie adverse. L’appelant estime qu’un tel formalisme aboutirait à un résultat choquant, puisqu’il empêcherait purement et simplement un créancier colloqué lésé de faire valoir des droits de la faillite qui influeraient de façon décisive sur les siens. 4.4 En l’espèce, le jugement attaqué oppose Z.________, ex-administrateur président et actionnaire de X.________ en liquidation, à K.________. Cette dernière a produit des prétentions dans la faillite de X.________ en liquidation (art. 250 al. 2 LP), à savoir une créance de 102'723 fr. 95 « au titre de loyers locaux commerciaux », ainsi qu’une créance garantie par gage mobilier d’un montant de 30'888 fr. en lien avec des arriérés de loyer pour les locaux objet du bail commercial du 1er juin 2006. Dans un premier temps, ces créances ont été écartées – partiellement s’agissant de la créance garantie par gage immobilier – de l’état de collocation daté du 7 mai 2013. Puis, après contestation de celui-ci par l’intimée, elles ont fait l’objet d’une transaction extra-judiciaire avec la masse en faillite de X.________, ratifiée par le Tribunal des baux. L’état de collocation a ainsi été modifié en date du 11 juin 2013 à la suite de la ratification de la transaction, admettant finalement les créances susmentionnées. Dans le cadre de son action ouverte contre K.________, l’appelant remet en cause cet état de collocation modifié. Or, l’appelant ne saurait opposer à l’intimée, dans le cadre d’une action ouverte selon l’art. 250 al. 2 LP, la compensation d’une créance de la faillie qui ne lui a pas été cédée conformément à l’art.”
Für die Bestimmung des Streitwerts in einer Kollokationsklage ist nicht der Nominalbetrag der Forderung massgebend, sondern die auf den Kollokationsanteil entfallende Konkursdividende.
“Le procès en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP) est de nature pécuniaire, de sorte que le recours en matière civile n'est ouvert que si la valeur litigieuse s'élève à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), même lorsque le litige a pour objet - comme dans le cas présent - une prétention salariale (ATF 135 III 470 consid. 1.2). En l'espèce, la cour cantonale a fixé cette valeur - correspondant au dividende afférent à la créance contestée (ATF 146 III 113 consid. 3.2 et les arrêts cités) - à 10'995 fr. ( i.e. 4,4 % de 248'978 fr. 92), ajoutant qu'elle est " incontestée par les parties ". C'est donc manifestement à tort que le recourant soutient, en instance fédérale, que la valeur litigieuse est de " CHF 248'978.92 ", c'est-à-dire le montant nominal de la créance dont il demande l'admission à l'état de collocation. Certes, la décision entreprise indique (art. 112 al. 1 let. d LTF) que la valeur litigieuse est " supérieure ou égale à 30'000 fr. ", indication qui se révèle en contradiction avec le propre calcul - par ailleurs exact - des juges précédents.”
Die Frage, ob die 20‑tägige Frist zur Erhebung der Kollokationsklage nach Art. 250 SchKG dem Fristenstillstand bzw. den Gerichtsferien der ZPO unterliegt, ist in Lehre und Praxis umstritten. Teile der Literatur sprechen sich für die Anwendung von Art. 145 Abs. 1 ZPO (Fristenstillstand/Gerichtsferien) aus; demgegenüber verweist Art. 145 Abs. 4 ZPO auf die SchKG‑Regelungen (Art. 56 ff., Art. 63) und Art. 31 SchKG verbindet die Fristenberechnung grundsätzlich mit der ZPO, sodass Unsicherheit besteht.
“Allerdings untersteht die Kollokationsklage nicht dem summarischen Verfahren (Art. 251 ZPO), sondern dem ordentlichen oder - je nach Streitwert - dem vereinfachten Verfahren. Art. 145 Abs. 4 ZPO behält sodann die Bestimmungen des SchKG über die Betreibungsferien und den Rechtsstillstand vor. Damit wird auf Art. 56 ff. und Art. 63 SchKG verwiesen. Umgekehrt gelten gemäss Art. 31 SchKG für die Berechnung, die Einhaltung und den Lauf der Fristen die Bestimmungen der ZPO, sofern das SchKG nichts anderes bestimmt. Das Verhältnis des Fristenrechts der ZPO zu demjenigen des SchKG und damit insbesondere die Tragweite von Art. 145 Abs. 4 ZPO ist in der Lehre umstritten. Dies betrifft insbesondere auch die Frage, welche Regelung für die Einreichung einer Kollokationsklage im Konkurs gilt. Manche Autoren sprechen sich für die Anwendung von Art. 145 Abs. 1 ZPO aus (HIERHOLZER/SOGO, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3. Aufl. BGE 149 III 179 S. 182 2021, N. 42b zu Art. 250 SchKG; BÄTTIG/SPRECHER, Gerichtsferien im SchKG am Beispiel des Kollokationsprozesses, Jusletter 14. Dezember 2020 Rz. 22 ff.; BRUNNER/REUTTER/SCHÖNMANN/TALBOT, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 3. Aufl. 2019, S. 26 ff.; HUNKELER/SCHÖNMANN, in: Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2018, Rz.”
“Gesetzliche Normierung des Fristenlaufs Die Kollokationsklage nach Art. 250 SchKG ist eine gerichtliche Angelegenheit des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts. Das Verfahren richtet sich nach der Zivilprozessordnung (Art. 1 lit. c ZPO). Das SchKG (welches die Kollokationsklage und die Frist zu ihrer Erhebung normiert) und die ZPO als massgebliche Verfah- rensordnung beinhalten die bereits erwähnten unterschiedlichen Regeln über den Fristenlauf während besonderer Zeitperioden bzw. Schonzeiten. Der Fristenstill- stand der ZPO einerseits und der Rechtsstillstand bzw. die Betreibungsferien des SchKG andererseits betreffen zum einen nicht die gleichen Zeiten und zum ande- ren haben sie die vorne bereits erwähnten unterschiedlichen Auswirkungen auf den Fristenlauf (vgl. Art. 145 ZPO und Art. 56-63 SchKG, sowie vorne Ziff. 3.1). Eine weitere Besonderheit liegt darin, dass die ZPO ein relativ neues Gesetz ist, während das SchKG aus dem”
“Die Kollokationsklage nach Art. 250 SchKG gehört zu den gerichtlichen Angelegenheiten des SchKG. Das Verfahren wird demnach durch die ZPO geregelt (Art. 1 lit. c ZPO). Die ZPO sieht einen Fristenstillstand über die Ostertage in Art. 145 Abs. 1 lit. a vor. Kein Fristenstillstand gilt in Summarsachen (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO). Allerdings untersteht die Kollokationsklage nicht dem summarischen Verfahren (Art. 251 ZPO), sondern dem ordentlichen oder - je nach Streitwert - dem vereinfachten Verfahren. Art. 145 Abs. 4 ZPO behält sodann die Bestimmungen des SchKG über die Betreibungsferien und den Rechtsstillstand vor. Damit wird auf Art. 56 ff. und Art. 63 SchKG verwiesen. Umgekehrt gelten gemäss Art. 31 SchKG für die Berechnung, die Einhaltung und den Lauf der Fristen die Bestimmungen der ZPO, sofern das SchKG nichts anderes bestimmt. Das Verhältnis des Fristenrechts der ZPO zu demjenigen des SchKG und damit insbesondere die Tragweite von Art. 145 Abs. 4 ZPO ist in der Lehre umstritten. Dies betrifft insbesondere auch die Frage, welche Regelung für die Einreichung einer Kollokationsklage im Konkurs gilt.”
Unklare, unverständliche oder formell fehlerhafte Kollokationsentscheide (z.B. mangelhafte Begründung, fehlende Entscheidung) sind nichtig und können jederzeit mittels Beschwerde/Klage nach Art. 17/22 LP gerügt werden; solche formellen Mängel unterscheiden sich von materiellen Streitpunkten, die nach Art. 250 zu klären sind.
“Les décisions en matière de collocation qui ne sont pas claires et univoques, soit celles qui ne permettent pas de savoir si une créance produite est admise ou non, sont entachées de nullité – invocable en tout temps (art. 22 al. 1 LP) par le biais d'une plainte – car elles créent une incertitude sur le point de savoir qui devrait, le cas échéant, ouvrir action en contestation de l'état de collocation et, en outre, elles ne constituent pas une base suffisante pour procéder à la distribution des deniers (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; 99 III 66 consid. 2 = JdT 1975 II 22; 96 III 74 consid. 2 = JdT 1971 II 2; ATF 85 III 93 consid. 2, JdT 1959 II 114; Jaques, op. cit., n° 60 ad art. 247 LP, n° 21 ad art. 250 LP). De même, l'absence de décision sur un droit à colloquer d'office ou qui résulte des registres ou encore le refus durable de statuer sur une production (déni de justice ou retard injustifié – art. 17 al. 3 LP) ouvrent la voie à la plainte (Jaques, op. cit., n° 21 ad art. 250 LP). A titre d'exemple, la motivation "la prétention est écartée car infondée" a été jugée insuffisamment explicite et nulle (ATF 38 I 228 consid. 3). Des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état de collocation sont en principe irrecevables dans le cadre d'une plainte, ces griefs devant être soumis au juge par l'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP, qu'elle soit dirigée contre la masse (al. 1) ou contre un intervenant (al. 2) (cf. ATF 105 III 122 consid. 4, JdT 1981 II 75 et les réf.; 93 III 84 consid. 2, JdT 1968 II 39; Jaques, op. cit., n° 2, 14-15 ad art. 250 LP). 1.1.5 L'art. 678 al. 1 et 2 CO (titre marginal : "E. restitution de prestations, I. En général"), les actionnaires et membres du conseil d'administration, ainsi que les personnes qui leur sont proches, qui ont perçu indument et de mauvaise foi des dividendes, des tantièmes, d'autres parts de bénéfice ou des intérêts intercalaires sont tenus à restitution (al.”
“Les décisions en matière de collocation qui ne sont pas claires et univoques, soit celles qui ne permettent pas de savoir si une créance produite est admise ou non, sont entachées de nullité – invocable en tout temps (art. 22 al. 1 LP) par le biais d'une plainte – car elles créent une incertitude sur le point de savoir qui devrait, le cas échéant, ouvrir action en contestation de l'état de collocation et, en outre, elles ne constituent pas une base suffisante pour procéder à la distribution des deniers (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; 99 III 66 consid. 2 = JdT 1975 II 22; 96 III 74 consid. 2 = JdT 1971 II 2; ATF 85 III 93 consid. 2, JdT 1959 II 114; Jaques, op. cit., n° 60 ad art. 247 LP, n° 21 ad art. 250 LP). De même, l'absence de décision sur un droit à colloquer d'office ou qui résulte des registres ou encore le refus durable de statuer sur une production (déni de justice ou retard injustifié – art. 17 al. 3 LP) ouvrent la voie à la plainte (Jaques, op. cit., n° 21 ad art. 250 LP). A titre d'exemple, la motivation "la prétention est écartée car infondée" a été jugée insuffisamment explicite et nulle (ATF 38 I 228 consid. 3). Des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état de collocation sont en principe irrecevables dans le cadre d'une plainte, ces griefs devant être soumis au juge par l'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP, qu'elle soit dirigée contre la masse (al. 1) ou contre un intervenant (al. 2) (cf. ATF 105 III 122 consid. 4, JdT 1981 II 75 et les réf.; 93 III 84 consid. 2, JdT 1968 II 39; Jaques, op. cit., n° 2, 14-15 ad art. 250 LP). 1.1.5 L'art. 678 al. 1 et 2 CO (titre marginal : "E. restitution de prestations, I. En général"), les actionnaires et membres du conseil d'administration, ainsi que les personnes qui leur sont proches, qui ont perçu indument et de mauvaise foi des dividendes, des tantièmes, d'autres parts de bénéfice ou des intérêts intercalaires sont tenus à restitution (al.”
“4 La voie de la plainte est ouverte à tout créancier contre un état de collocation imprécis, inintelligible, ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure gouvernant l'établissement de tels actes n'ont pas été observées, avec incidence de droit matériel (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1, 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4; Rey-Mermey, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 2 ad art. 148 LP). Les décisions en matière de collocation qui ne sont pas claires et univoques, soit celles qui ne permettent pas de savoir si une créance produite est admise ou non, sont entachées de nullité – invocable en tout temps (art. 22 al. 1 LP) par le biais d'une plainte – car elles créent une incertitude sur le point de savoir qui devrait, le cas échéant, ouvrir action en contestation de l'état de collocation et, en outre, elles ne constituent pas une base suffisante pour procéder à la distribution des deniers (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; 99 III 66 consid. 2 = JdT 1975 II 22; 96 III 74 consid. 2 = JdT 1971 II 2; ATF 85 III 93 consid. 2, JdT 1959 II 114; Jaques, op. cit., n° 60 ad art. 247 LP, n° 21 ad art. 250 LP). De même, l'absence de décision sur un droit à colloquer d'office ou qui résulte des registres ou encore le refus durable de statuer sur une production (déni de justice ou retard injustifié – art. 17 al. 3 LP) ouvrent la voie à la plainte (Jaques, op. cit., n° 21 ad art. 250 LP). A titre d'exemple, la motivation "la prétention est écartée car infondée" a été jugée insuffisamment explicite et nulle (ATF 38 I 228 consid. 3). Des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état de collocation sont en principe irrecevables dans le cadre d'une plainte, ces griefs devant être soumis au juge par l'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP, qu'elle soit dirigée contre la masse (al. 1) ou contre un intervenant (al. 2) (cf. ATF 105 III 122 consid. 4, JdT 1981 II 75 et les réf.; 93 III 84 consid. 2, JdT 1968 II 39; Jaques, op. cit., n° 2, 14-15 ad art. 250 LP). 1.1.5 L'art. 678 al. 1 et 2 CO (titre marginal : "E.”
Unklare, unverständliche oder nicht getroffene Entscheidungen des Kollokationsverzeichnisses sind als nichtig anzusehen und können jederzeit mit der Aufsichtsbeschwerde (Art. 22 Abs. 1 LP) angefochten werden. Ebenso öffnet das Unterlassen einer Entscheidung oder die dauernde Verweigerung zu entscheiden (z. B. Rechtverzögerung) den Weg zur Beschwerde. Materielle Einwendungen zur Existenz, Höhe, zum Rang oder zur Fälligkeit einer Forderung sind dagegen grundsätzlich nicht im Beschwerdeverfahren, sondern durch die Klage gemäss Art. 250 SchKG (gegen die Masse oder gegen einen Gläubiger) geltend zu machen.
“4 La voie de la plainte est ouverte à tout créancier contre un état de collocation imprécis, inintelligible, ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure gouvernant l'établissement de tels actes n'ont pas été observées, avec incidence de droit matériel (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1, 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4; Rey-Mermey, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 2 ad art. 148 LP). Les décisions en matière de collocation qui ne sont pas claires et univoques, soit celles qui ne permettent pas de savoir si une créance produite est admise ou non, sont entachées de nullité – invocable en tout temps (art. 22 al. 1 LP) par le biais d'une plainte – car elles créent une incertitude sur le point de savoir qui devrait, le cas échéant, ouvrir action en contestation de l'état de collocation et, en outre, elles ne constituent pas une base suffisante pour procéder à la distribution des deniers (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; 99 III 66 consid. 2 = JdT 1975 II 22; 96 III 74 consid. 2 = JdT 1971 II 2; ATF 85 III 93 consid. 2, JdT 1959 II 114; Jaques, op. cit., n° 60 ad art. 247 LP, n° 21 ad art. 250 LP). De même, l'absence de décision sur un droit à colloquer d'office ou qui résulte des registres ou encore le refus durable de statuer sur une production (déni de justice ou retard injustifié – art. 17 al. 3 LP) ouvrent la voie à la plainte (Jaques, op. cit., n° 21 ad art. 250 LP). A titre d'exemple, la motivation "la prétention est écartée car infondée" a été jugée insuffisamment explicite et nulle (ATF 38 I 228 consid. 3). Des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état de collocation sont en principe irrecevables dans le cadre d'une plainte, ces griefs devant être soumis au juge par l'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP, qu'elle soit dirigée contre la masse (al. 1) ou contre un intervenant (al. 2) (cf. ATF 105 III 122 consid. 4, JdT 1981 II 75 et les réf.; 93 III 84 consid. 2, JdT 1968 II 39; Jaques, op. cit., n° 2, 14-15 ad art. 250 LP). 1.1.5 L'art. 678 al. 1 et 2 CO (titre marginal : "E.”
“Les décisions en matière de collocation qui ne sont pas claires et univoques, soit celles qui ne permettent pas de savoir si une créance produite est admise ou non, sont entachées de nullité – invocable en tout temps (art. 22 al. 1 LP) par le biais d'une plainte – car elles créent une incertitude sur le point de savoir qui devrait, le cas échéant, ouvrir action en contestation de l'état de collocation et, en outre, elles ne constituent pas une base suffisante pour procéder à la distribution des deniers (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; 99 III 66 consid. 2 = JdT 1975 II 22; 96 III 74 consid. 2 = JdT 1971 II 2; ATF 85 III 93 consid. 2, JdT 1959 II 114; Jaques, op. cit., n° 60 ad art. 247 LP, n° 21 ad art. 250 LP). De même, l'absence de décision sur un droit à colloquer d'office ou qui résulte des registres ou encore le refus durable de statuer sur une production (déni de justice ou retard injustifié – art. 17 al. 3 LP) ouvrent la voie à la plainte (Jaques, op. cit., n° 21 ad art. 250 LP). A titre d'exemple, la motivation "la prétention est écartée car infondée" a été jugée insuffisamment explicite et nulle (ATF 38 I 228 consid. 3). Des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état de collocation sont en principe irrecevables dans le cadre d'une plainte, ces griefs devant être soumis au juge par l'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP, qu'elle soit dirigée contre la masse (al. 1) ou contre un intervenant (al. 2) (cf. ATF 105 III 122 consid. 4, JdT 1981 II 75 et les réf.; 93 III 84 consid. 2, JdT 1968 II 39; Jaques, op. cit., n° 2, 14-15 ad art. 250 LP). 1.1.5 L'art. 678 al. 1 et 2 CO (titre marginal : "E. restitution de prestations, I. En général"), les actionnaires et membres du conseil d'administration, ainsi que les personnes qui leur sont proches, qui ont perçu indument et de mauvaise foi des dividendes, des tantièmes, d'autres parts de bénéfice ou des intérêts intercalaires sont tenus à restitution (al.”
“1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure entreprise (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). La plainte contre l'état de collocation doit être déposée dans les dix jours dès la publication de son dépôt (Jaques, Commentaire Romand, Poursuites et faillite, 2005, n° 60 ad art. 247 LP, n° 19 et 21 ad art. 250 LP). 1.1.3 En application de l'art. 248 LP, l'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure.Aux termes de l'art. 58 al. 2 OAOF, la décision de l'Office sur une production figurant dans l'état de collocation est sommairement motivée. 1.1.4 La voie de la plainte est ouverte à tout créancier contre un état de collocation imprécis, inintelligible, ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure gouvernant l'établissement de tels actes n'ont pas été observées, avec incidence de droit matériel (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1, 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4; Rey-Mermey, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 2 ad art. 148 LP). Les décisions en matière de collocation qui ne sont pas claires et univoques, soit celles qui ne permettent pas de savoir si une créance produite est admise ou non, sont entachées de nullité – invocable en tout temps (art.”
Zur Erhebung einer Kollokationsklage sind nur diejenigen berechtigt, die im Kollokationsverfahren eine Forderung angemeldet haben. Dies gilt nach BGE 147 III 365 auch für eine schweizerische Hilfskonkursmasse, sofern ihr die Prozessführungsbefugnis zusteht. Ob jemand formell als Gläubiger gilt, richtet sich nach der Kollokationsverfügung.
“Regeste Art. 166 Abs. 1 IPRG; Art. 250 SchKG; Anerkennung des ausländischen Konkursdekretes; Kollokationsklage der schweizerischen Hilfskonkursmasse. Grundsätze betreffend die Anerkennung des ausländischen Konkursdekretes und die Befugnisse der ausländischen Konkursverwaltung (E. 3). Zur Kollokationsklage berechtigt sind nur Gläubiger, die eine Forderung im Kollokationsverfahren gegen den Gemeinschuldner angemeldet haben. Das gilt auch für eine schweizerische Hilfskonkursmasse als Kollokationsklägerin. Ob ein Kollokationskläger formelle Gläubigerstellung hat, richtet sich nach der Kollokationsverfügung (Art. 17 SchKG), welche für das Gericht verbindlich ist (E. 4 und 5).”
“Die ausländische Konkursmasse der A. SA ist - wie erwähnt (E. 3.2.3) und die Vorinstanz zu Recht erwogen hat - zur BGE 147 III 365 S. 372 Forderungsanmeldung nicht befugt; ebenso wenig könnte sie (mangels Prozessführungsbefugnis) Kollokationsklage im Konkurs des Drittschuldners in der Schweiz erheben (SPRECHER, in: SchKG, Daniel Hunkeler [Hrsg.], 2. Aufl. 2014, N. 12b zu Art. 250 SchKG). Hingegen ist die Prozessführungsbefugnis der Hilfskonkursmasse zur Erhebung der vorliegenden Kollokationsklage zweifellos gegeben. Zur Aktivmasse des Partikularkonkurses gehören auch die Forderungen des ausländischen Konkursschuldners gegenüber einem in der Schweiz domizilierten Drittschuldner (Art. 167 Abs. 3 IPRG; BRACONI, a.a.O., N. 7 f. zu Art. 170 IPRG). Das mit der Verwaltung der Partikularmasse betraute Konkursamt ist dazu berufen, die fälligen Forderungen einzuziehen (Art. 243 Abs. 1 SchKG; BGE 137 III 374 E. 3). Es hat allgemein die zur Erhaltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte zu besorgen; es vertritt die Masse vor Gericht (Art. 240 SchKG). Der Konkursverwaltung steht die Prozessführungsbefugnis zu (BÜRGI, in: SchKG, Daniel Hunkeler [Hrsg.], 2. Aufl. 2014, N. 7 f. zu Art. 240 SchKG), weshalb die Klägerin (Hilfskonkursmasse) befugt ist, Forderungen gegenüber dem in der Schweiz domizilierten Drittschuldner, der in Konkurs gefallen ist, einzugeben und bei Verweigerung der Zulassung die Kollokationsklage zu erheben (vgl.”
Betroffene Gläubiger, namentlich Arbeitnehmende, müssen nach der Konkurseröffnung aktiv ihre Rechte wahrnehmen: Arbeitnehmende unterliegen einer Obliegenheit zur Schadenminderung und haben die Kollokationsverfügung zu prüfen und — falls die Zulassung ihrer Forderung betroffen ist — innert der gesetzlich vorgesehenen Frist (Art. 250 Abs. 1 SchKG) Klage bzw. Anfechtung zu erheben.
“744 En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit manifester clairement et sérieusement à son employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire. Cette obligation s’applique tant avant qu’après l’événement déclencheur du droit à l’indemnité (faillite, etc.). Le travailleur doit par exemple mettre son employeur en demeure de verser son salaire ou des sûretés, avec menace de donner son congé (art. 337 et 337a CO), ou suspendre l’exécution de son travail jusqu’au règlement de son dû. Si nécessaire, il devra ensuite faire valoir sa créance par la voie de la poursuite pour dettes ou du procès civil. Il ne doit pas forcément le faire sans délai. Mais il ne peut attendre des mois avant d’agir, et ce surtout dans le cas où le congé a été donné. 745 Toutes les circonstances doivent être prises en compte. 746 Après la faillite, le travailleur devra par exemple produire sa créance à temps, à savoir dans le mois qui suit la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP) et, le cas échéant, contester l’état de collocation dans les 20 jours qui suivent sa publication (art. 250 al. 1 LP). 747 L’obligation de diminuer le dommage à l’assurance s’applique tant avant qu’après la résiliation du rapport de travail. Elle sera jugée plus sévèrement après la résiliation. Avant la résiliation, la crainte d’être licencié en raison de revendications doit être prise en considération car elle est légitime. Après la résiliation, l’ex-employé ne saurait attendre de nombreux mois avant d’intenter des poursuites ou une action judiciaire.” 2.4. Nella presente fattispecie, dal contratto di lavoro sottoscritto tra le parti risulta che RI 1 – nata nel 1971, cittadina italiana a beneficio di un permesso di dimora tipo “B” - ha iniziato a lavorare in seno alla __________ (ora in liquidazione) in qualità di “impiegata amministrativa alle dipendenze della società” a decorrere dal 1° gennaio 2018. L’impiego era a tempo pieno, di durata indeterminata e prevedeva un salario lordo di fr. 6'000.- al mese per tredici mensilità, da versare entro il 5 del mese successivo (cfr.”
Die Veröffentlichung des Kollokationsverzeichnisses führt grundsätzlich zur Vermutung, dass die Beteiligten von der Kollokation in Kenntnis gesetzt sind. Wer die Zulassung oder den Rang einer Forderung bestreiten will, hat den in Art. 250 vorgesehenen Rechtsweg (Klage) zu beschreiten; eine materielle Überprüfung der Kollokation durch einen anderen Richterzweig ist damit nicht an deren Stelle vorgesehen.
“En effet, ainsi que cela découle de manière claire de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le juge de l'action révocatoire ne doit contrôler que le fait de savoir si la légitimation active du demandeur résulte d'une décision prise par l'administration de la faillite, ce qui est le cas en l'espèce et n'est d'ailleurs pas contesté. Il n'appartient pas au juge de l'action révocatoire de contrôler la légalité de cette cession, et encore moins de contrôler l'existence de la créance colloquée du créancier cessionnaire. Ainsi, c'est à raison que le Tribunal a retenu que la question de savoir qui de l'intimé ou de F______ était titulaire de la créance en remboursement d'un prêt de 100'000 fr. à l'encontre de C______ SARL n'était pas pertinente pour déterminer si l'intimé disposait de la légitimation active. En effet, l'intimé dispose de la légitimation active du simple fait qu'il est au bénéfice d'une cession de la masse pour intenter l'action en révocation litigeuse, indépendamment du bienfondé de la collocation de sa créance qu'il n'y pas lieu d'examiner. Si l'appelante estimait que c'était à tort que cette créance avait été colloquée, il lui appartenait de contester l'état de collocation au moyen de la voie de droit prévue à cet effet par l'art. 250 LP, ce qu'elle n'a pas fait. L'argumentaire qu'elle développe, aux termes duquel elle ne pouvait pas agir contre l'état de collocation faute de connaître les démarches effectuées par l'intimé à l'encontre de C______ SARL n'y change rien, étant au demeurant précisé que l'état de collocation fait l'objet d'une publication officielle (cf. art. 249 al. 2 LP), de sorte que l'appelante était réputée en être informée. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimé avait la légitimation active pour requérir la révocation de la reprise du stock de C______ SARL par l'appelante. 3.2.2 Reste donc à examiner si les conditions de l'action révocatoire sont réunies. L'acte dont la révocation est question consiste en la cession de son stock – dont la valeur en 109'159 fr. 70 n'est plus contestée en appel – par C______ SARL, société faillie, à l'appelante, en contrepartie de l'abandon (partiel) par cette dernière d'une créance qu'elle prétendait détenir à l'encontre de la faillie.”
“En effet, ainsi que cela découle de manière claire de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le juge de l'action révocatoire ne doit contrôler que le fait de savoir si la légitimation active du demandeur résulte d'une décision prise par l'administration de la faillite, ce qui est le cas en l'espèce et n'est d'ailleurs pas contesté. Il n'appartient pas au juge de l'action révocatoire de contrôler la légalité de cette cession, et encore moins de contrôler l'existence de la créance colloquée du créancier cessionnaire. Ainsi, c'est à raison que le Tribunal a retenu que la question de savoir qui de l'intimé ou de F______ était titulaire de la créance en remboursement d'un prêt de 100'000 fr. à l'encontre de C______ SARL n'était pas pertinente pour déterminer si l'intimé disposait de la légitimation active. En effet, l'intimé dispose de la légitimation active du simple fait qu'il est au bénéfice d'une cession de la masse pour intenter l'action en révocation litigeuse, indépendamment du bienfondé de la collocation de sa créance qu'il n'y pas lieu d'examiner. Si l'appelante estimait que c'était à tort que cette créance avait été colloquée, il lui appartenait de contester l'état de collocation au moyen de la voie de droit prévue à cet effet par l'art. 250 LP, ce qu'elle n'a pas fait. L'argumentaire qu'elle développe, aux termes duquel elle ne pouvait pas agir contre l'état de collocation faute de connaître les démarches effectuées par l'intimé à l'encontre de C______ SARL n'y change rien, étant au demeurant précisé que l'état de collocation fait l'objet d'une publication officielle (cf. art. 249 al. 2 LP), de sorte que l'appelante était réputée en être informée. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimé avait la légitimation active pour requérir la révocation de la reprise du stock de C______ SARL par l'appelante. 3.2.2 Reste donc à examiner si les conditions de l'action révocatoire sont réunies. L'acte dont la révocation est question consiste en la cession de son stock – dont la valeur en 109'159 fr. 70 n'est plus contestée en appel – par C______ SARL, société faillie, à l'appelante, en contrepartie de l'abandon (partiel) par cette dernière d'une créance qu'elle prétendait détenir à l'encontre de la faillie.”
Ergibt die Konkursverwaltung keine Entscheidung oder nicht eine klar verständliche Entscheidung zu einer Einmeldung, so kann der Gläubiger die Kollokation nach Art. 250 SchKG anfechten, soweit die vorgelegte Graduierung als ungeeignete Grundlage für den Auskehrungsvorgang erscheint. Wird dem Gläubiger hingegen eine begründete Ablehnungsentscheidung mitgeteilt, beginnt die 20‑tägige Klagefrist erst ab diesem Zeitpunkt.
“, 93 III 87 consid. 1); che le norme relative all’obbligo di motivare il rigetto dei crediti nella graduatoria (art. 248 LEF) e di notificare ai creditori che li hanno insinuati lo speciale avviso circa il deposito della graduatoria e il rigetto, in tutto o in parte, del credito per quanto concerne sia l’importo del credito che il suo grado (art. 249 cpv. 3 LEF) sono prescrizioni d’ordine che non impediscono il passaggio in giudicato della graduatoria se la loro violazione non è denunciata con ricorso all’autorità di vigilanza entro dieci giorni dal deposito della graduatoria (DTF 85 III 95 consid. 2; 38 I 228 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5A_66/2010 del 16 novembre 2010 consid. 5 e della CEF 15.2009.104 del 28 dicembre 2009, RtiD 2011 I 731 segg. n. 42c, consid. 3); che per contro se il creditore impugna tempestivamente la lesione degli art. 248 e 249 cpv. 3 LEF, i termini di ricorso e d’azione (giusta l’art. 250 LEF) iniziano a decorrere solo dal momento in cui egli riceve la decisione di rigetto motivata (DTF 38 I 227 seg., consid. 1 e 2); che, tuttavia, se l’amministrazione del fallimento non si è determinata su un’insinuazione, o non in modo chiaro e comprensibile, neppure con una decisione di ammissione o di rigetto errata o non motivata, il creditore può ricorrere in ogni tempo contro la graduatoria, nella misura in cui essa è inidonea quale base per il riparto del ricavo dell’attivo fallimentare (DTF 106 III 26 consid. 2; 99 III 69 consid. 2; 97 III 42 consid. 2; 85 III 97 consid. 2 i.f.); che nella fattispecie l’UF non si è determinato sulla quota della pretesa insinuata dal ricorrente non coperta dal pegno, la quale secondo l’art. 219 cpv. 4 LEF è da collocare in una delle tre classi previste dalla legge, siccome tale quota non è menzionata tra i crediti chirografari né come ammessa né come rigettata; che tale omissione era però già manifesta al momento del deposito della graduatoria – sicché il Comune RI 1 avrebbe già potuto ricorrere a quel momento – e non osta in sé al riparto, il quale potrà aver luogo senza tenere conto della quota della sua pretesa non coperta dal pegno, insinuata ma non iscritta tra i crediti chirografari; che come questa Camera ha già avuto modo di precisare (sentenza 15.”
“, 93 III 87 consid. 1); che le norme relative all’obbligo di motivare il rigetto dei crediti nella graduatoria (art. 248 LEF) e di notificare ai creditori che li hanno insinuati lo speciale avviso circa il deposito della graduatoria e il rigetto, in tutto o in parte, del credito per quanto concerne sia l’importo del credito che il suo grado (art. 249 cpv. 3 LEF) sono prescrizioni d’ordine che non impediscono il passaggio in giudicato della graduatoria se la loro violazione non è denunciata con ricorso all’autorità di vigilanza entro dieci giorni dal deposito della graduatoria (DTF 85 III 95 consid. 2; 38 I 228 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5A_66/2010 del 16 novembre 2010 consid. 5 e della CEF 15.2009.104 del 28 dicembre 2009, RtiD 2011 I 731 segg. n. 42c, consid. 3); che per contro se il creditore impugna tempestivamente la lesione degli art. 248 e 249 cpv. 3 LEF, i termini di ricorso e d’azione (giusta l’art. 250 LEF) iniziano a decorrere solo dal momento in cui egli riceve la decisione di rigetto motivata (DTF 38 I 227 seg., consid. 1 e 2); che, tuttavia, se l’amministrazione del fallimento non si è determinata su un’insinuazione, o non in modo chiaro e comprensibile, neppure con una decisione di ammissione o di rigetto errata o non motivata, il creditore può ricorrere in ogni tempo contro la graduatoria, nella misura in cui essa è inidonea quale base per il riparto del ricavo dell’attivo fallimentare (DTF 106 III 26 consid. 2; 99 III 69 consid. 2; 97 III 42 consid. 2; 85 III 97 consid. 2 i.f.); che nella fattispecie l’UF non si è determinato sulla quota della pretesa insinuata dal ricorrente non coperta dal pegno, la quale secondo l’art. 219 cpv. 4 LEF è da collocare in una delle tre classi previste dalla legge, siccome tale quota non è menzionata tra i crediti chirografari né come ammessa né come rigettata; che tale omissione era però già manifesta al momento del deposito della graduatoria – sicché il Comune RI 1 avrebbe già potuto ricorrere a quel momento – e non osta in sé al riparto, il quale potrà aver luogo senza tenere conto della quota della sua pretesa non coperta dal pegno, insinuata ma non iscritta tra i crediti chirografari; che come questa Camera ha già avuto modo di precisare (sentenza 15.”
“248 LP; art. 58 al. 2 OAOF). Le créancier dont la production est rejetée en tout ou en partie doit par ailleurs en être informé par un avis spécial au sens des art. 249 al. 3 LP et 68 OAOF. Lorsqu'au terme de son examen l'administration aboutit à la conclusion qu'une production est insuffisamment justifiée par les éléments de preuve fournis par le créancier, il peut soit l'écarter immédiatement soit fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 LP). Dans la seconde hypothèse, il peut préciser à l'intention du créancier que sa production sera écartée si les éléments demandés ne sont pas fournis dans le délai fixé (Sprecher, op. cit., N 27 ad art. 244 LP). Le créancier dont la production a été écartée en tout ou en partie peut contester la décision de l'administration en introduisant contre la masse, dans les vingt jours à compter de la date de la publication du dépôt de l'état de collocation, une action en contestation dudit état de collocation (art. 250 LP). S'il obtient gain de cause, la créance produite sera admise au passif dans la mesure de ses conclusions. 1.4 L'art. 251 al. 1 LP prévoit que, nonobstant l'expiration du délai fixé à cet effet par l'administration (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), les productions sont admises jusqu'à la clôture de la faillite. La jurisprudence a toutefois limité la faculté de produire tardivement des prétentions en précisant qu'elle ne portait que sur des prétentions invoquées pour la première fois ou lorsque, en relation avec une prétention déjà invoquée, le créancier faisait valoir des faits nouveaux pertinents (ATF 115 III 71 consid. 1; Sprecher, op. cit., N 4 ad art. 251 LP). 1.5 La plaignante conteste en l'occurrence le refus de l'Office de procéder à l'examen des justificatifs fournis à l'appui de sa production et donc, implicitement, l'absence de décision sur l'admission ou le rejet de sa prétention. 1.5.1 Sur le fond, le grief invoqué par la plaignante est bien fondé. Saisi en temps utile d'une production répondant aux exigences peu formalistes de la loi et de la jurisprudence, l'Office était tenu de l'enregistrer et de rendre à son sujet une décision d'admission ou de rejet (une suspension de la décision n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce).”
Sind bereits ausländische Schiedsverfahren anhängig, werden die betreffenden streitigen Forderungen im Kollokationsverzeichnis nur dann zur Erinnerung aufgenommen, wenn das ausländische Schiedsgericht das Verfahren suspendiert hat. In diesem Fall nimmt die Konkursverwaltung die Forderung nur zur Erinnerung auf, ohne über deren Anerkennung zu entscheiden. Ist das ausländische Schiedsverfahren nicht suspendiert, erfolgt lediglich die Nennung der streitigen Forderung im Kollokationsverzeichnis.
“Les art. 207 LP et 63 OAOF ont pour objet de coordonner la procédure de faillite avec les litiges en cours. Ainsi, lors d'une faillite, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus, sauf dans les cas d'urgence (art. 207 al. 1 1 ère phr. LP). Les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite sont simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation, sans que l'administration de la faillite ne statue à leur sujet (art. 63 al. 1 OAOF). Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'art. 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'art. 250 LP (art. 63 al. 2 OAOF). Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers (art. 63 al. 3 OAOF). La mention pour mémoire selon l'art. 63 OAOF trouve son fondement dans l'art. 207 LP. L'application de ces normes se limite, en vertu du principe de territorialité, aux procès internes (ATF 141 III 382 consid. 5.3 et consid. 5.6.2; 140 III 320 consid. 8.3.2; 135 III 127 consid. 3.3.1; 133 III 386 consid. 4.3.3). La question de savoir si le procès étranger est suspendu relève de la seule compétence du tribunal étranger (HIERHOLZER/SOGO, in Basler Kommentar, SchKG II, 3 ème éd., 2021, n° 6i, 6l et 6m ad art. 245 LP). Ainsi, les créances litigieuses qui font déjà l'objet d'une procédure d'arbitrage étrangère au moment de l'ouverture de la faillite ne doivent être inscrites pour mémoire à l'état de collocation que si la procédure en cours est suspendue par le tribunal arbitral (le cas échéant conventionnellement ou à la requête de la partie demanderesse) en application de l'art.”
Im negativen Kollokationsprozess nach Art. 250 Abs. 2 SchKG richtet sich die Verjährung einer in einem Urteil festgestellten Forderung nach dem Recht des Urteilsstaates; dies gilt unabhängig davon, ob dieses Recht die Verjährung als materielle oder prozessuale Regel einstuft.
“Regeste Art. 38 LugÜ, Art. 250 Abs. 2 SchKG, Art. 148 Abs. 1 IPRG; vollstreckbar erklärtes ausländisches Urteil, negative Kollokationsklage, Einrede der Verjährung. Im negativen Kollokationsprozess kann der Kläger an Stelle des Gemeinschuldners gegen ausländische Urteile die Einrede der nachträglichen Verjährung erheben. Die Verjährung einer Forderung, die in einem Urteil festgestellt worden ist, richtet sich nach dem Recht des Urteilsstaates, unabhängig davon, ob im ausländischen - im konkreten Fall englischen - Recht die Verjährung materiell- oder prozessrechtlicher Natur ist (E. 3).”
Verspätete oder in der Sache nicht hinreichend begründete Eingaben können dazu führen, dass nicht auf sie eingetreten wird. Wird geltend, eine Forderung sei im Kollokationsplan zu Unrecht ganz oder teilweise abgewiesen oder nicht im beanspruchten Rang zugelassen worden, hätte der Gläubiger fristgerecht eine Kollokationsklage nach Art. 250 SchKG erheben müssen.
“Demgegenüber ist die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 23. Dezember 2020 (act. 17, act. 18/1-5) verspätet, weshalb darauf nicht einläss- lich einzugehen ist. Da sie darin eingangs auf die Prozessnummer des vorinstanz- lichen Verfahrens Bezug nimmt, ist anzunehmen, dass sie mit dieser Eingabe zu- sätzlich persönlich Beschwerde gegen den Entscheid der Vorinstanz vom 21. September 2020 erheben wollte. In ihrer Eingabe geht sie indessen auf die Be- gründung im angefochtenen Urteil mit keinem Wort ein, sondern beantragt, es sei ein Beistand zur Wahrung der Interessen des Verstorbenen zu ernennen, und rügt, dass ihre im Konkursverfahren eingegebenen Forderungen nicht berücksich- tigt worden seien. Wegen verspäteter Beschwerde sowie mangels Begründung kann daher auf ihre persönlich eingereichte Beschwerde vom 23. Dezember 2020 nicht eingetreten werden. Es bleibt jedoch anzumerken, dass die Beschwerdefüh- - 4 - rerin den Kollokationsplan innert Frist mit einer Kollokationsklage nach Art. 250 SchKG anzufechten hätte, wenn sie geltend machen wollte, ihre Forderung(en) sei(en) zu Unrecht ganz oder teilweise abgewiesen oder nicht im beanspruchten Rang zugelassen worden.”
Die Anfechtung nach Art. 250 SchKG hat primär prozessualen Charakter: Sie dient allein der Berichtigung des Kollokationsplans und bewirkt keine dingliche oder materielle Rechtskraft gegenüber Dritten oder ausserhalb des Konkursverfahrens. Das Bestehen, der Umfang und der Rang der beanstandeten Forderung werden nur vorläufig und zu verfahrenszwecken materiell-rechtlich überprüft; die zugrundeliegende Obligation wird damit nicht endgültig entschieden (Prüfung nur als Vorfrage). Im Fall einer Klage gegen die Masse obliegt es dem Gläubiger, dessen Anmeldung abgewiesen wurde, das Bestehen seiner Forderung sowie den von ihm geltend gemachten Rang zu beweisen (Art. 8 ZGB).
“3, et les références citées). Elle a pour but de déterminer la masse passive, c'est-à-dire celle des créances qui participent à la répartition du patrimoine du débiteur failli, en fonction de leur existence, de leur montant, de leur rang et d'éventuels privilèges. L'action en contestation de l'état de collocation a pour seul but de corriger l'état de collocation et n'a pas davantage d'effet de chose jugée en dehors de la procédure de faillite que l'état de collocation lui-même. Le rapport d'obligation en tant que tel - entre le débiteur et le créancier - n'est ainsi pas déterminé de manière définitive. L'existence d'une créance est certes soumise à l'appréciation du juge, mais n'est pas l'objet d'un jugement définitif (ATF 133 III 386, cons. 4.3.3, et les références citées). Ce n'est qu'à titre préjudiciel que la question de l'existence et de l'étendue de la créance concernée fait l'objet d'un examen au fond fondé sur le droit matériel (Jaques, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 1 ad art. 250 LP). En cas d'action dirigée contre la masse en faillite, il appartient au créancier dont la production a été écartée de prouver l'existence de sa créance ainsi que le rang auquel elle devrait selon lui être colloquée, en application de l'art. 8 CC (Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2014, n. 38 ss. ad art. 250 LP). 3.1.2 Selon l'art. 221 al. 1 LP, l'Office procède, dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation. L'inventaire ne détermine pas l'appartenance d'un élément du patrimoine à la masse en faillite, ni n'entraîne le dessaisissement du failli, mais donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation (Vouilloz, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 3 ad art. 221 LP). Il s'agit d'une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 consid. 5b = JdT 1990 II 43; 90 III 18 consid.”
“L'action en contestation de l'état de collocation a pour seul but de corriger l'état de collocation et n'a pas davantage d'effet de chose jugée en dehors de la procédure de faillite que l'état de collocation lui-même. Le rapport d'obligation en tant que tel - entre le débiteur et le créancier - n'est ainsi pas déterminé de manière définitive. L'existence d'une créance est certes soumise à l'appréciation du juge, mais n'est pas l'objet d'un jugement définitif (ATF 133 III 386, cons. 4.3.3, et les références citées). Ce n'est qu'à titre préjudiciel que la question de l'existence et de l'étendue de la créance concernée fait l'objet d'un examen au fond fondé sur le droit matériel (Jaques, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 1 ad art. 250 LP). Qu'elle soit dirigée contre la masse (al. 1) ou contre un intervenant (al. 2), l'action en contestation permet la modification de la collocation des droits inscrits dans l'état de collocation ou des charges, tant du point de vue de leur montant que de leur rang ou - pour les créances garanties par un gage immobilier - de leur exigibilité. La contestation doit viser une question de droit matériel (Jaques, op. cit., n° 2 ad art. 250 LP). 2.1.2 Le fardeau de la preuve incombe au titulaire du droit qui fait l'objet de la contestation (art. 8 CC) : le demandeur dans l'action contre la masse (art. 250 al. 1 LP), le défendeur dans celle opposant deux intervenants (art. 250 al. 2 LP). L'action en contestation de l'état de collocation est donc une action provocatoire (ou "de jactance"). 2.2.1 La qualification juridique d'une relation comme contrat de travail n'est pas laissée à la libre appréciation des parties mais dépend des circonstances matérielles et objectives de la relation contractuelle (CAPH/128/2005 du 6 juin 2005). Selon l'article 320 CO, le contrat de travail n'est soumis à aucune forme spéciale, sauf disposition contraire de la loi. Par le contrat de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur, et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Le contrat de travail est ainsi caractérisé par les quatre critères suivants : la prestation personnelle de travail, la rémunération, la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée, et l'existence d'un rapport de subordination (Aubert, CR-CO, n° 1 ad art.”
“1 Dans le cadre d'un recours, la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, ce qui correspond à la notion d'arbitraire (art. 320 CPC). Autrement dit, l'appréciation des preuves par le premier juge ne peut être revue par la Cour que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un fait important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2). Il appartient dès lors au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2513 à 2515; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265, n° 16 et 20). 3.2.1 L'action en contestation de l'état de collocation selon l'art. 250 LP est une action de droit des poursuites avec effet réflexe de droit matériel (ATF 133 III 386, cons. 4.3.3, et les références citées). Elle a pour but de déterminer la masse passive, c'est-à-dire celle des créances qui participent à la répartition du patrimoine du débiteur failli, en fonction de leur existence, de leur montant, de leur rang et d'éventuels privilèges. L'action en contestation de l'état de collocation a pour seul but de corriger l'état de collocation et n'a pas davantage d'effet de chose jugée en dehors de la procédure de faillite que l'état de collocation lui-même. Le rapport d'obligation en tant que tel - entre le débiteur et le créancier - n'est ainsi pas déterminé de manière définitive. L'existence d'une créance est certes soumise à l'appréciation du juge, mais n'est pas l'objet d'un jugement définitif (ATF 133 III 386, cons. 4.3.3, et les références citées). Ce n'est qu'à titre préjudiciel que la question de l'existence et de l'étendue de la créance concernée fait l'objet d'un examen au fond fondé sur le droit matériel (Jaques, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 1 ad art.”
Die Kollokationsklage ist als in das Konkursverfahren integrierter Rechtsbehelf nicht schiedsfähig. Der Gerichtsstand für solche Klagen kommt ausschliesslich dem Richter am Konkursort zu; Gerichtsstandsvereinbarungen, Schiedsabreden und Einlassungen sind insoweit unzulässig. Durch die Konzentration der Kollokationsverfahren beim Konkursgericht soll insbesondere der Gefahr widersprechender Entscheide vorgebeugt werden.
“Das Bundesgericht hat jedoch wiederholt festgehalten, dass die Kollokationsklage ein Rechtsbehelf ist, der eng mit der Struktur des Konkursrechts und seinen Besonderheiten verbunden ist und einen integrierenden Bestandteil der Konkursliquidation bildet (BGE 141 III 382 E. 3.5.2; 133 III 386 E. 4.3.3). Diese Betrachtung wurde vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) betreffend eine mit der schweizerischen Kollokationsklage funktional betrachtet vergleichbare österreichische Prüfungsklage jüngst bestätigt (Urteil des EuGH vom 18. September 2019 C-47/18 Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad gegen Riel, Randnrn. 37 f.). Weil eine solche Klage von den am Insolvenzverfahren beteiligten Gläubigern bei Bestreitung von angemeldeten Forderungen erhoben werden könne, gehe sie unmittelbar aus dem Insolvenzverfahren hervor und stehe in engem Zusammenhang damit. Sehr früh schon hat das Bundesgericht sodann unter Hinweis auf die ausschliessliche und zwingende Zuständigkeit des Konkursgerichts (Art. 250 Abs. 1 SchKG) entschieden, dass die Konkursmasse im Kollokationsprozess nicht an eine vom Schuldner abgeschlossene Schiedsvereinbarung gebunden ist. Der für Kollokationsklagen bestimmte Gerichtsstand ist zugunsten der Konkursmasse vorgesehen (BGE 71 III 80 E. 1 S. 85); Gerichtsstandsvereinbarungen, Schiedsabreden und Einlassung sind unzulässig (BGE 71 III 192 E. 2; 33 II 648 E. 5). Durch die Zusammenfassung der Kollokationsprozesse in der Hand des Richters am Konkursort wird nicht nur die Vereinigung der Streitigkeiten betreffend den gleichen Anspruch ermöglicht, sondern auch der Gefahr widersprechender Entscheidungen vorgebeugt (BGE 66 III 17 S. 20; HIERHOLZER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 46 zu Art. 250 SchKG). Somit ist festzuhalten, dass die Kollokationsklage im Gesamtverfahren nicht schiedsfähig ist (so auch die wohl herrschende Lehre: PERRET, Faillite et arbitrage international, in: ASA Bull. 2007 S. 39 ff.; MARCHAND, Arbitrage et insolvabilité: tribulations d'un couple mal assorti, in: Nouveautés en matière de faillite transfrontalière (.”
Die kantonale Praxis betont, dass die Konkursmasse ein eigenes Interesse an der Bereinigung unberechtigter Konkursforderungen hat. Dieses Interesse beschränkt sich nicht allein auf einen allfälligen Überschuss; die Korrektur der Kollokationsliste ist auch deshalb bedeutsam, weil der berichtigte Kollokationsplan für Nachkonkursphasen weiterhin relevant sein kann.
“Im klägerisch zitierten Bundesgerichtsentscheid ging der Be- - 14 - schwerdeführer jedoch nicht lediglich auf Grundlage eines Interesses der Kon- kursmasse vor, sondern wurde ihm ein mittelbares eigenes Interesse zugestan- den, da er mit der Klage beabsichtigte, die Abtretung von gegen ihn gerichteten Verantwortlichkeitsansprüchen nach Art. 260 SchKG an den beklagten Gläubiger zu verhindern. Auf die ebenfalls betroffenen Interessen der Konkursmasse ging das Bundesgericht in der Folge lediglich insofern ein, als es eine Abwägung vor- nahm, ob das Eigeninteresse des Wegweisungsklägers genügend Gewicht habe, um die Prozessführung zu rechtfertigen (vgl. BGE 146 III 113 E. 3.3.3). Dabei zog es in Betracht, dass ein Gläubiger nach erfolgreicher Wegweisung Ansprüche, auf deren Geltendmachung die Masse verzichte, nicht mehr gestützt auf eine Abtre- tung nach Art. 260 SchKG als Rechte der Masse geltend machen könne. Aller- dings würden mit der Wegweisungsklage (Art. 250 Abs. 2 SchKG) ebenfalls Rechte der Masse geltend gemacht, auf welche diese verzichtet habe, nämlich das Bestreitungsrecht der Masse gegenüber der vom beklagten Gläubiger anzu- meldenden Konkursforderung. In der kantonalen Praxis werde daher zu Recht da- rauf hingewiesen, dass die Masse (nicht nur ein Interesse am eventuellen Über- schuss, sondern) durchaus auch ein eigenes Interesse an der Bereinigung der Konkursforderung habe (mit Verweis auf Cour de Justice des Kantons Genf ACJC/1740/2018, Urteil vom 11. Dezember 2018, E. 1.2.2). Dabei werde betont, dass zwei Gläubiger des gleichen Konkursiten – weil sie in einer späteren Phase um neues Vermögen desselben konkurrieren können – ein schützenswertes Inte- resse haben, um eine unberechtigte Forderung mit Blick sowohl auf den Verlust- schein als auch den Nachkonkurs wegzuweisen, zumal der Kollokationsplan auch für den Nachkonkurs verbindlich sei. Demnach gehe der Gläubiger, der mit We- geweisungsklage die Abtretung (Art.”
“Im klägerisch zitierten Bundesgerichtsentscheid ging der Be- - 14 - schwerdeführer jedoch nicht lediglich auf Grundlage eines Interesses der Kon- kursmasse vor, sondern wurde ihm ein mittelbares eigenes Interesse zugestan- den, da er mit der Klage beabsichtigte, die Abtretung von gegen ihn gerichteten Verantwortlichkeitsansprüchen nach Art. 260 SchKG an den beklagten Gläubiger zu verhindern. Auf die ebenfalls betroffenen Interessen der Konkursmasse ging das Bundesgericht in der Folge lediglich insofern ein, als es eine Abwägung vor- nahm, ob das Eigeninteresse des Wegweisungsklägers genügend Gewicht habe, um die Prozessführung zu rechtfertigen (vgl. BGE 146 III 113 E. 3.3.3). Dabei zog es in Betracht, dass ein Gläubiger nach erfolgreicher Wegweisung Ansprüche, auf deren Geltendmachung die Masse verzichte, nicht mehr gestützt auf eine Abtre- tung nach Art. 260 SchKG als Rechte der Masse geltend machen könne. Aller- dings würden mit der Wegweisungsklage (Art. 250 Abs. 2 SchKG) ebenfalls Rechte der Masse geltend gemacht, auf welche diese verzichtet habe, nämlich das Bestreitungsrecht der Masse gegenüber der vom beklagten Gläubiger anzu- meldenden Konkursforderung. In der kantonalen Praxis werde daher zu Recht da- rauf hingewiesen, dass die Masse (nicht nur ein Interesse am eventuellen Über- schuss, sondern) durchaus auch ein eigenes Interesse an der Bereinigung der Konkursforderung habe (mit Verweis auf Cour de Justice des Kantons Genf ACJC/1740/2018, Urteil vom 11. Dezember 2018, E. 1.2.2). Dabei werde betont, dass zwei Gläubiger des gleichen Konkursiten – weil sie in einer späteren Phase um neues Vermögen desselben konkurrieren können – ein schützenswertes Inte- resse haben, um eine unberechtigte Forderung mit Blick sowohl auf den Verlust- schein als auch den Nachkonkurs wegzuweisen, zumal der Kollokationsplan auch für den Nachkonkurs verbindlich sei. Demnach gehe der Gläubiger, der mit We- geweisungsklage die Abtretung (Art.”
Im Verfahren des Intervenanten gegen die Masse (Art. 250 Abs. 1 SchKG) kann der Intervenant alle Einreden und Einwendungen vorbringen, die dem Schuldner zustehen. Hingegen kann er nicht ohne Weiteres eine Kompensation mit einer Forderung des Schuldners geltend machen, die der Masse nicht übertragen (cediert) worden ist.
“17 LP) ou par celle de l’action en contestation de l’état de collocation (art. 250 LP). a) La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme (lorsque, par exemple, il n'indique pas les motifs de rejet d'une créance) ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées : ainsi, lorsqu'une décision a été prise en faveur d'une créance non produite ou insuffisamment établie, ou lorsque aucune décision n'est intervenue à propos d'une prétention produite ou inscrite au registre foncier (ATF 119 III 84 consid. 2 et les références citées). b) L'action en contestation de l’état de collocation porte, elle, sur le fond ; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (ATF 119 III 84 consid. 2 et les références citées). Dans le cadre de la contestation par l’intervenant de sa propre collocation, soit dans le cadre de l’action de l’intervenant contre la masse (art. 250 al. 1 LP), celle-ci doit opposer au demandeur toutes les objections et exceptions qui appartiennent au failli (Jaques, Commentaire romand LP, 2005, n. 6 et 8 ad art. 250 LP). L’intervenant qui entend contester la collocation d’un autre intervenant (art. 250 al. 2 LP) doit diriger son action contre celui-ci. Le demandeur peut opposer au défendeur, sans qu’une « cession » (au sens de l’art. 260 LP) des droits de la masse soit nécessaire, toutes les exceptions qui appartiennent au failli (par ex. l’exceptio doli), tout comme l’exception révocatoire. Le demandeur ne peut en revanche pas opposer au défendeur la compensation avec une créance du failli qui ne lui a pas été « cédée » (art. 260 LP ; Jaques, op. cit., n. 10 à 12 ad art. 250 LP ; CPra Actions Bohnet, § 131 n. 25 p. 1437). 4.2 Aux termes de l'art. 260 al. 1 et 2 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse ; le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.”
“17 LP) ou par celle de l’action en contestation de l’état de collocation (art. 250 LP). a) La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme (lorsque, par exemple, il n'indique pas les motifs de rejet d'une créance) ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées : ainsi, lorsqu'une décision a été prise en faveur d'une créance non produite ou insuffisamment établie, ou lorsque aucune décision n'est intervenue à propos d'une prétention produite ou inscrite au registre foncier (ATF 119 III 84 consid. 2 et les références citées). b) L'action en contestation de l’état de collocation porte, elle, sur le fond ; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (ATF 119 III 84 consid. 2 et les références citées). Dans le cadre de la contestation par l’intervenant de sa propre collocation, soit dans le cadre de l’action de l’intervenant contre la masse (art. 250 al. 1 LP), celle-ci doit opposer au demandeur toutes les objections et exceptions qui appartiennent au failli (Jaques, Commentaire romand LP, 2005, n. 6 et 8 ad art. 250 LP). L’intervenant qui entend contester la collocation d’un autre intervenant (art. 250 al. 2 LP) doit diriger son action contre celui-ci. Le demandeur peut opposer au défendeur, sans qu’une « cession » (au sens de l’art. 260 LP) des droits de la masse soit nécessaire, toutes les exceptions qui appartiennent au failli (par ex. l’exceptio doli), tout comme l’exception révocatoire. Le demandeur ne peut en revanche pas opposer au défendeur la compensation avec une créance du failli qui ne lui a pas été « cédée » (art. 260 LP ; Jaques, op. cit., n. 10 à 12 ad art. 250 LP ; CPra Actions Bohnet, § 131 n. 25 p. 1437). 4.2 Aux termes de l'art. 260 al. 1 et 2 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse ; le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.”
Die Kollokationsklage unterliegt grundsätzlich dem Verfahrensrecht der ZPO (Art. 1 lit. c ZPO). Sie ist nicht dem summarischen Verfahren nach Art. 251 ZPO unterstellt, sondern richtet sich je nach Streitwert nach dem ordentlichen oder dem vereinfachten Verfahren. Für die Frage der anwendbaren Fristen ist das besondere Verhältnis zwischen SchKG und ZPO zu berücksichtigen; Art. 145 Abs. 4 ZPO bewahrt die im SchKG vorgesehenen Bestimmungen über Betreibungsferien und Rechtsstillstand, während Art. 31 SchKG für Berechnung und Lauf der Fristen auf die ZPO verweist, soweit das SchKG nichts anderes bestimmt.
“In der Folge bleibt einzig die Alternative, dass die Gerichtsferien gemäss Art. 145 Abs. 1 ZPO für die Erhebung der Kollokationsklage nach Art. 250 SchKG gelten oder dass für deren Erhebung gar keine Ferien oder Stillstände gelten. Letzteres würde bedeuten, dass selbst dann, wenn der Verweis von Art. 145 Abs. 4 ZPO ins Leere zielt, weil die Bestimmungen des SchKG über die Betreibungsferien und den Rechtsstillstand gar nicht anwendbar sind, Art. 145 Abs. 1 ZPO nicht angewendet würde. Mit anderen Worten wäre Art. 145 Abs. 4 ZPO so zu verstehen, dass die Betreibungsferien und der Rechtsstillstand für SchKG-Klagen die einzigen Gründe sind, die überhaupt zu einer Fristverlängerung führen könnten, und Art. 145 Abs. 1 ZPO von Anfang an ausser Betracht fiele. Der Verweis von Art. 145 Abs. 4 ZPO wäre insoweit abschliessend. Einem solchen Verständnis von Art. 145 Abs. 4 ZPO kann jedoch nicht gefolgt werden. Die Kollokationsklage untersteht dem Verfahrensrecht der ZPO (Art. 1 lit. c ZPO) und damit grundsätzlich allen Bestimmungen der ZPO, die von der Sache her auf sie zutreffen können, soweit keine Ausnahme vorgesehen ist. Art. 31 SchKG verweist sodann für die Berechnung, die Einhaltung und den Lauf der Fristen auf die ZPO, sofern dieses Gesetz (d.”
“Allerdings untersteht die Kollokationsklage nicht dem summarischen Verfahren (Art. 251 ZPO), sondern dem ordentlichen oder - je nach Streitwert - dem vereinfachten Verfahren. Art. 145 Abs. 4 ZPO behält sodann die Bestimmungen des SchKG über die Betreibungsferien und den Rechtsstillstand vor. Damit wird auf Art. 56 ff. und Art. 63 SchKG verwiesen. Umgekehrt gelten gemäss Art. 31 SchKG für die Berechnung, die Einhaltung und den Lauf der Fristen die Bestimmungen der ZPO, sofern das SchKG nichts anderes bestimmt. Das Verhältnis des Fristenrechts der ZPO zu demjenigen des SchKG und damit insbesondere die Tragweite von Art. 145 Abs. 4 ZPO ist in der Lehre umstritten. Dies betrifft insbesondere auch die Frage, welche Regelung für die Einreichung einer Kollokationsklage im Konkurs gilt. Manche Autoren sprechen sich für die Anwendung von Art. 145 Abs. 1 ZPO aus (HIERHOLZER/SOGO, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3. Aufl. BGE 149 III 179 S. 182 2021, N. 42b zu Art. 250 SchKG; BÄTTIG/SPRECHER, Gerichtsferien im SchKG am Beispiel des Kollokationsprozesses, Jusletter 14. Dezember 2020 Rz. 22 ff.; BRUNNER/REUTTER/SCHÖNMANN/TALBOT, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 3. Aufl. 2019, S. 26 ff.; HUNKELER/SCHÖNMANN, in: Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2018, Rz.”
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